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N° 939

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2023

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
et portant diverses autres dispositions

par M. Guillaume VUILLETET
Député

——

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

par Mme Béatrice BELLAMY, M. Stéphane MAZARS, M. Bertrand SORRE

Députés

——

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

par Mme Christine LE NABOUR

Députée

——

 

 

 

 

 

 

 

 Voir les numéros :

 Sénat :  220, 248, 249, 246, 247 et T.A. 44 (2022-2023)

 Assemblée nationale :  809


 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS....................................................... 7

I. Synthèse des travaux de la commission des lois

A. Présentation synthétique du projet de loi

B. Les modifications apPortées par le Sénat

C. Les principaux apports de la commission des Lois de l’Assemblée nationale

II. synthèse des travaux de la commission des affaires sociales

A. présentation synthétique du projet de loi

B. les modifications apportées par le sénat

C. les principaux apports de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

III. SYNTHèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

A. Présentation synthétique du projet de loi

B. Les modifications APPORTées par le Sénat

C. Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale

Examen des articles

Chapitre Ier  Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

Article 1er Dispositions permettant l’ouverture d’un centre de santé au sein du village olympique et paralympique dans des conditions dérogatoires

Article 2 Dispositions autorisant certains professionnels de santé étrangers mobilisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques à exercer sur le territoire national pour une durée limitée

Article 3 (art. L. 726-1 du code de la sécurité intérieure et art. L. 312-13-1 du code de l’éducation) Élargissement du périmètre des acteurs autorisés  à délivrer des formations aux premiers secours

Chapitre II  Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Article 4 (16-10 et 16-11 du code civil, 226-25 du code pénal, L. 232-12-2 [nouveau] et L. 232-16 du code du sport) Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques pour les analyses antidopage

Article 4 bis (L. 232-20 du code du sport et L.561-31 du code monétaire et financier) Réciprocité de l’échange d’informations entre l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin)

Article 5 (L. 424-2 [nouveau] du code du sport) Application des règles relatives à la lutte contre le dopage en Polynésie française

Chapitre III  Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Article 6 (art. L. 223-1, L. 223-3, L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-7 [abrogé], L. 252-1, L. 252-2, L. 252-4, L. 253-2 [abrogé], L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1, L. 272-2 du code de la sécurité intérieure et art. L 1632-2 du code des transports) Mise en conformité du régime encadrant la vidéoprotection avec les règles relatives à la protection des données personnelles

Article 7 Expérimentation de l’usage de traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de vidéoprotection et de captations d’images par voie aéroportée

Article 7 bis Enquête administrative de sécurité visant les personnels intérimaires des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures.

Article 8 (art. L. 2251-4-2 du code des transports) Visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique par des agents de la SNCF et de la RATP

Article 9 Élargissement des compétences du préfet de police de Paris à l’ensemble de l’Île-de-France, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques

Article 10 (art. L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure) Élargissement de la procédure de « criblage » aux fan zones et aux participants aux grands évènements

Article 11 (art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure) Utilisation des scanners corporels à ondes millimétriques afin d’accéder aux enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

Article 11 bis (supprimé) Réaffectation des personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux à leur affectation antérieure une fois l’évènement achevé

Article 12 (art. L. 332-1-2, L. 332-5-1, L. 332-10-1 [nouveaux] du code du sport) Création de deux délits réprimant l’entrée illicite dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou se maintenir sur son aire de compétition sans motif légitime

Article 12 bis (supprimé) (art. 222-13 du code pénal) Aggravation des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive

Article 13 (art. L. 332-11, L. 332-14 et L. 332-16-3 du code du sport) Caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de stade

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 332-16 du code du sport) Encadrement du régime des interdictions administratives de stade

Chapitre IV  Dispositions diverses

Article 14 A Demande de rapport à la Cour des comptes

Article 14 (Articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024) Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le relais des flammes olympique et paralympique, et pour l’installation d’un compte à rebours à Paris

Article 14 bis (nouveau) Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le Coupe du monde de rugby

Article 15 Prolongation de la durée de maintien dans ses fonctions du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP)

Article 16 (art. 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris  et à l’aménagement métropolitain) Mutualisation des moyens de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et de l’un des établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État

Article 17 Création d’une dérogation ad hoc à la règle du repos dominical pour les commerces sis dans les communes d’implantation des sites de compétition, limitrophes ou situées à proximité de ces sites

Article 18 Expérimentation de l’attribution d’autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports de personnes à mobilité réduite dans l’agglomération parisienne

Article 18 bis (nouveau) (art. L. 3121-1-1 du code des transports) Ouvrir la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles  aux personnes à mobilité réduite

Chapitre V  Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 19 (art. L. 283-2, L. 284-2, L. 285-2, L. 286-2, L. 287-2, L. 288-1, L. 288-2, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, art. 711-1 du code pénal) Application des dispositions du projet de loi dans les outre-mer

AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

Audition de Mme Amélie OudéaCastéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et discussion générale sur le projet de loi

Réunion du mercredi 1er mars 2023

Travaux de la commission des lois

Première réunion du mercredi 8 mars 2023 à 9 heures

Deuxième réunion du mercredi 8 mars 2023 à 21 heures

Travaux de la commission des affaires sociales

Première réunion du mardi 7 mars 2023 à 17 heures 15

Deuxième réunion du mercredi 8 mars 2023 à 17 heures 15

Travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Première réunion du mardi 7 mars 2023 à 17 heures 30

Deuxième réunion du mardi 7 mars 2023 à 21 heures

Personnes entendues par le rapporteur de la commission des lois

personnes entendues par la rapporteure de la commission des affaires sociales

Personnes entendues par les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

 


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Mesdames, messieurs,

L’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) à l’été 2024 représente un événement planétaire sans précédent dans notre histoire récente. La France, et plus particulièrement Paris, deviendront le centre du monde entre le 26 juillet et le 8 septembre 2024. Une première loi promulguée le 26 mars 2018 a permis de prendre des premières mesures indispensables à l’adaptation des règles relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, au logement et aux transports, au regard des contraintes liées à l’organisation des JOP.

Adopté par le Sénat le 31 janvier dernier, le présent projet de loi s’inscrit dans cette logique d’adaptation de notre droit aux enjeux spécifiques, et exceptionnels, auxquels notre pays sera confronté dans un an et demi. Si les Jeux rendent nécessaires ces évolutions législatives, certaines d’entre elles présentent un caractère expérimental, en ce qu’elles constituent, à ce jour, autant de dérogations au droit commun qu’il appartiendra au législateur de pérenniser ou non à l’issue des JOP.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi comptait 19 articles. À l’issue de son examen, 24 articles ont été transmis à l’Assemblée nationale. Si le texte a été renvoyé à la commission des Lois, celle-ci a délégué l’examen au fond de huit articles à deux commissions : trois à la commission des affaires sociales, relatifs à l’offre de soins et au travail dominical, et cinq à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, s’agissant essentiellement de la lutte antidopage et de la dérogation aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le relais de la flamme olympique. La commission des affaires culturelles et de l’éducation s’est également saisie de l’ensemble des articles examinés par la commission des Lois, c’est-à-dire les dispositions relatives à la sécurité, à la prolongation de la durée de maintien en fonction du délégué interministériel au JOP, aux moyens de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et aux autorisations de stationnement délivrées aux personnes morales en vue du transport des personnes en fauteuil roulant.

L’examen de ce projet de loi a mobilisé cinq rapporteurs au sein de trois commissions, à l’issue d’une trentaine d’auditions conduites par le rapporteur de la commission des Lois et d’une dizaine d’auditions menées par les rapporteurs des commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation depuis le début du mois de février. Dans une approche transpartisane, plusieurs dizaines d’amendements ont été adoptées afin d’enrichir les dispositions du texte sans porter préjudice à son équilibre initial. Ces divers apports poursuivent un objectif unanimement partagé : donner tous les atouts à la France pour que l’organisation des Jeux soit une véritable réussite.


I.   Synthèse des travaux de la commission des lois

A.   Présentation synthétique du projet de loi

Parmi les dispositions initiales du projet de loi, la commission des Lois est saisie des articles 3, 6 à 13, 15, 16, 18 et 19 du projet de loi.

L’article 3 étend le périmètre des acteurs autorisés à assurer les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme aux associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet, ainsi qu’à de nombreux services publics.

L’article 6 vise à mettre en conformité les dispositions du code de la sécurité intérieure encadrant la vidéoprotection avec les règles prévues par le règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».

L’article 7 autorise à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2025 l’utilisation de traitements algorithmiques afin de détecter et de signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes, sur la base d’images captées par des caméras de vidéoprotection ou des aéronefs.

L’article 8 autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP présents dans les salles de commandement de l’État à visionner des images filmées par des caméras de vidéoprotection installées sur la voie publique aux abords immédiats de leurs emprises et de leurs moyens de transport.

L’article 9 étend les compétences du préfet de police de Paris en matière d’ordre public et de sécurité aux départements des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de Seine et Marne, du 1er juillet au 15 septembre 2024.

L’article 10 étend le champ de la procédure d’enquête administrative pour accéder à un grand évènement, d’une part, aux grands rassemblements de personnes ayant pour objectif d’assister aux retransmissions d’évènements (ou « fan zones ») et, d’autre part, aux participants à ces grands évènements et rassemblements. Il modifie par ailleurs les critères d’exposition au risque de menace terroriste. Enfin, il renforce la portée de l’avis de l’autorité administrative, qui devient un avis conforme.

L’article 11 autorise la mise en place de scanners corporels à ondes millimétriques afin de contrôler les personnes souhaitant accéder à des enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

L’article 12 crée deux délits visant à réprimer, lorsqu’ils sont commis en récidive et en réunion, l’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur son aire de compétition.

L’article 13 rend obligatoire, sauf motivation spéciale du juge judiciaire, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de stade applicable aux auteurs des infractions délictuelles portant les atteintes les plus graves à la sécurité des manifestations sportives.

L’article 15 prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 le maintien dans leur emploi, au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, des fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette disposition concerne essentiellement l’actuel délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (DIJOP).

L’article 16 permet à la SOLIDEO de recourir, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens de l’un des établissements publics fonciers ou d’aménagement de l’État mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III de ce code.

L’article 18 permet au préfet de police, dans sa zone de compétence et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024, de délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique, c’est-à-dire des licences de taxi, à des personnes exploitant des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, l’article 19 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités territoriales qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

B.   Les modifications apPortées par le Sénat

À l’article 3, le Sénat a précisé le contenu du décret d’application, qui devra comprendre les modalités d’habilitation des différents organismes de formation aux premiers secours.

À l’article 6, le Sénat a précisé le contenu du décret en Conseil d’État déterminant les modalités d’information et d’exercice des droits des personnes susceptibles d’être filmées par un système de vidéoprotection.

Le Sénat a modifié l’article 7 afin, notamment, de renforcer l’information générale du public sur l’usage de ces dispositifs, d’ajouter l’exigence de déclarations des intérêts parmi les obligations auxquelles sont assujettis les fournisseurs externes des traitements algorithmiques, d’élargir les moyens de contrôle et d’information de la CNIL et de soumettre les images nécessaires à l’apprentissage des algorithmes aux règles protégeant les données personnelles.

Le Sénat a adopté l’article 7 bis qui ouvre la faculté, à titre expérimental, de diligenter une enquête administrative de sécurité préalablement à l’affectation de personnels intérimaires sur des missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens au sein d’entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures.

À l’article 11, le Sénat a précisé le caractère exprès du consentement des personnes inspectées au moyen des scanners corporels. Le Sénat a également prévu que ces derniers peuvent être installés à la seule initiative du gestionnaire de l’enceinte et l’information préalable des spectateurs quant à l’existence d’un autre dispositif de contrôle auquel ils peuvent décider de se soumettre.

Contre l’avis de la commission des Lois, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté l’article 11 bis, qui prévoit que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

À l’article 12, le Sénat a décidé, pour certaines manifestations sportives, de mettre en place des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables et de rendre passibles d’une amende de 3 750 euros les primo-délinquants isolés étant entrés par force ou par fraude dans une enceinte sportive ainsi que ceux ayant pénétré sur son aire de compétition sans motif légitime.

Le Sénat a créé l’article 12 bis qui vise à punir les auteurs de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises dans une enceinte dans laquelle se déroule ou est retransmise en public une manifestation sportive.

À l’article 13, le Sénat a élargi le champ du rapport sur les interdictions de stade prévu par l’article L. 332-16-3 aux violations des interdictions de stade et de déplacement de supporters aux interdictions de territoire prononcées à l’encontre des personnes de nationalité étrangère ayant leur domicile hors de France.

À l’article 15, la commission des Lois du Sénat a précisé que la prolongation de la durée de maintien en fonction au-delà de la limite d’âge prévue par l’article ne peut être décidée que dans l’intérêt du service et avec l’accord du fonctionnaire concerné.

S’agissant de l’article 16, le Sénat a apporté des précisions sur le régime de fin d’activité de la SOLIDEO, en prévoyant notamment un terme à compter duquel ses activités seront exercées par l’établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que la remise d’un bilan d’étape sur les missions à assurer.

À l’article 18, le Sénat a supprimé l’obligation pour les personnes morales de disposer de dix autorisations de stationnement au minimum pour bénéficier de l’expérimentation, et a étendu son bénéfice aux personnes physiques. Il a par ailleurs prévu l’application du dispositif aux taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite, et non plus aux seuls aux taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Le Sénat a inscrit directement à l’article 19 les dispositions nécessaires à l’application et à l’adaptation du projet de loi en outre-mer et a, par cohérence, supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance.

C.   Les principaux apports de la commission des Lois de l’Assemblée nationale

À l’article 7, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Thomas Rudigoz visant à avancer au 31 décembre 2024 la date à laquelle l’expérimentation prendra fin. Elle a également adopté plusieurs amendements afin de renforcer les garanties entourant la mise en œuvre des traitements algorithmiques et préciser leurs modalités d’évaluation.

À l’article 7 bis, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin d’avancer le début de l’expérimentation prévue par le présent article du 1er juillet 2024 au 1er mai 2024.

La Commission a complété l’article 8 pour repousser au 1er octobre 2024 l’échéance de l’expérimentation du port de caméras individuelles par les agents assermentés de la RATP.

À l’article 11, la Commission a, d’une part, clarifié les conditions dans lesquelles les spectateurs seront informés de l’existence d’un dispositif de contrôle autre que les scanners corporels, et d’autre part, précisé que l’image produite par ces scanners utilise une forme générique du corps humain.

Sur proposition de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de Mme Élisa Martin, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé l’article 11 bis.

À l’article 12, la Commission a supprimé la délictualisation de l’infraction d’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive lorsque ces faits n’ont pas été commis en réunion ou en récidive. De façon symétrique, elle a également supprimé la délictualisation de l’infraction relative à l’entrée ou au maintien sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lorsque ces faits n’ont pas été commis en réunion ou en récidive.

La Commission a supprimé l’article 12 bis.

À l’article 13, la Commission a encadré les modalités d’application de « l’obligation de pointage » à laquelle sont soumises les personnes condamnées à une interdiction de stade. Elle a également choisi de retirer du champ des infractions susceptibles de donner lieu au prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de stade la détention ou l’usage de fumigènes dans une enceinte sportive.

Introduit par la Commission, l’article 13 bis vise à mieux encadrer le régime des interdictions administratives de stade (IAS), s’agissant des motifs pour lesquels elles sont prononcées par l’autorité administrative, de leurs durées maximales, de leur cumul avec l’interdiction judiciaire de stade et de la mise en œuvre éventuelle d’une « obligation de pointage ».

À l’article 16, sur proposition de Mme Clara Chassaniol, la Commission a prévu explicitement la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement pour le personnel de la SOLIDEO qui ne bénéficierait pas d’un transfert vers Grand Paris Aménagement.

Concernant l’article 18, la Commission est revenue sur les modifications apportées par le Sénat. Elle a adopté deux amendements identiques de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de votre rapporteur, afin de faire référence aux taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Sur proposition de votre rapporteur, elle a également recentré le dispositif sur les personnes morales détenant de plus de dix autorisations de stationnement sur la voie publique (ADS).

La Commission a par ailleurs introduit un article 18 bis, sur proposition de Mme Sandra Regol et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, qui donne la possibilité à l’autorité administrative compétente en matière de distribution d’ADS de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 


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II.   synthèse des travaux de la commission des affaires sociales

A.   présentation synthétique du projet de loi

La commission des affaires sociales est saisie des articles 1er, 2 et 17 du projet de loi.

L’article 1er ouvre la possibilité de créer, au sein du village olympique et paralympique, un centre de santé au fonctionnement dérogatoire, géré par l’Assistance publique‑Hôpitaux de Paris (AP‑HP), à destination exclusive des athlètes et personnels accrédités par le Mouvement olympique.

L’article 2 prévoit des autorisations d’exercice dérogatoires, strictement encadrées, pour certains médecins et professionnels de santé étrangers pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le but de couvrir les besoins des athlètes et des compétitions.

L’article 17 permet au préfet de département d’autoriser certains commerces situés dans un périmètre géographique circonscrit et pour une durée limitée dans le temps à déroger à la règle du repos dominical suivant une procédure ad hoc.

B.   les modifications apportées par le sénat

À l’article 1er, le Sénat adopté plusieurs modifications visant à clarifier le fonctionnement dérogatoire du centre de santé, en reprenant la dénomination de « Polyclinique olympique », et à inscrire dans la loi le principe de la compensation par Paris 2024 de l’ensemble des charges engagées par l’AP-HP.

À l’article 17, le Sénat a substitué au dispositif d’extension à plusieurs établissements de l’autorisation préfectorale accordée à un établissement un dispositif octroyant au préfet de département la possibilité d’autoriser d’emblée un ou plusieurs établissements à déroger à la règle du repos dominical.

C.   les principaux apports de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

À l’article 1er, la Commission a adopté des amendements visant à garantir la prise en compte des besoins des personnes handicapées au sein de la Polyclinique olympique : les amendements identiques de M. Philippe Fait et de M. Sébastien Peytavie rappellent le principe d’une accessibilité et d’une adaptation des locaux, tandis qu’un amendement du groupe La France insoumise prévoit que les volontaires engagés dans le centre seront sensibilisés à l’accueil, à l’accompagnement et à la prise en charge des parathlètes.

À l’article 17, la Commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues proposant le rétablissement du dispositif initial, dans une rédaction plus simple et plus claire, au motif que la solution retenue par les sénateurs risquait de conduire, en dépit de l’objectif poursuivi, à une complexification de la procédure aux dépens des établissements susceptibles de formuler des demandes de dérogation à la règle du repos dominical et des services préfectoraux chargés d’instruire ces demandes.

 


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III.   SYNTHèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

A.   Présentation synthétique du projet de loi

La commission des affaires culturelles et de l’éducation est saisie des articles 4, 4 bis514 A et 14 du projet de loi.

L’article 4 autorise, en l’encadrant, le recours à l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques dans le cadre des contrôles antidopage afin de mettre la législation française en conformité avec le code mondial antidopage.

L’article 5 du projet de loi rend applicables en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Il permet notamment aux enquêteurs de l’agence d’effectuer des visites domiciliaires, de détenir des produits interdits, d’échanger des renseignements, y compris nominatifs, avec les autorités judiciaire et administrative de l’État.

L’article 14 étend les dérogations aux règles de droit commun en matière d’affichage publicitaire, prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, au relais de la flamme olympique et paralympique et à l’installation d’un compte à rebours à Paris. Ce nouveau cadre permet aux partenaires marketing du CIO et du Cojop d’installer des dispositifs publicitaires dans les villes traversées par la flamme olympique, et de sponsoriser le compte à rebours.

B.   Les modifications APPORTées par le Sénat

À l’article 4, lors des débats en commission, le Sénat a étendu, à titre expérimental, la durée d’autorisation du recours à certaines des analyses, fixée, dans la version initiale du projet de loi à la seule période des Jeux. En séance publique, l’ensemble de ces analyses a été inscrit de manière pérenne dans le code du sport. Un amendement de rédaction globale de l’article a également introduit une distinction entre les tests nécessitant d’analyser de l’ADN non codant et ceux, plus intrusifs, nécessitant d’analyser de l’ADN codant.

Lors des débats en séance publique, le Sénat a introduit un article 4 bis à l’initiative de la rapporteure Agnès Canayer (LR), qui instaure une réciprocité de l’échange d’informations entre l’AFLD et la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin). L’objectif poursuivi est d’améliorer les moyens de lutte contre les trafics de produits dopants en permettant à l’AFLD de recevoir des informations de la part des agents de Tracfin.

L’article 5 a été complété en commission par six alinéas visant à étendre à la Polynésie française les dispositions les plus contraignantes en matière d’enquêtes antidopage contenues dans le code du sport. Lors des débats en Séance, le Sénat a supprimé le premier alinéa de l’article relatif à l’homologation des peines de prison prévues par les lois du pays.

Un article 14 A a également été introduit lors des débats en commission. Il prévoit la remise au Parlement d’un rapport de la Cour des comptes, sur l’organisation, le coût, et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avant le 1er octobre 2025. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement des Jeux. En séance publique, le champ du rapport a été étendu. Il inclut désormais un bilan du recours aux bénévoles afin d’éclairer la représentation nationale sur les conditions de leur mobilisation.

C.   Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale

À l’article 4, ont été adoptés neuf amendements qui, sans revenir sur les garanties posées par le texte et notamment le caractère subsidiaire du recours à ces analyses, permettent de :

– tenir compte des évolutions scientifiques permettant la recherche sur un ou plusieurs gènes, sur de l’ADN non codant ou de l’ADN codant, sans distinguer parmi le type d’analyses (administration de sang homologue, substitution d’échantillon, mutation ou manipulation génétique) ;

– clarifier la rédaction de l’article par l’adoption d’amendements rédactionnels et d’un amendement de réécriture de l’article 226-25 du code pénal ;

– insister sur les garanties entourant le recours aux analyses génétiques notamment s’agissant de l’impossibilité de révéler l’identité du sportif et des conditions de traitement des données.

Enfin, sur proposition du groupe écologiste et suivant l’avis favorable du rapporteur, les commissaires ont adopté un amendement reportant au 1er juin 2025 la remise du rapport d’évaluation de ce dispositif afin de permettre aux services de l’État de conduire les investigations nécessaires et de parfaire l’information du Parlement.

À l’article 5, la Commission a adopté un amendement visant à réintroduire l’alinéa 1er relatif à l’homologation des peines des lois du pays.

À l’article 14 A, la Commission a adopté une série d’amendements identiques visant à étendre le champ du rapport à l’évaluation de la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’évènement.

À l’article 14, la Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels afin de corriger des erreurs de référence ou de parfaire la rédaction du dispositif.

À l’initiative de la rapporteure, la Commission a introduit l’article 14 bis qui étend la dérogation aux interdictions de publicité à l’affichage des éléments de pavoisement officiel du comité d’organisation de la coupe du monde de rugby France 2023.

 

 

 

 


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Examen des articles

Chapitre Ier
Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

Article 1er
Dispositions permettant l’ouverture d’un centre de santé au sein du village olympique et paralympique dans des conditions dérogatoires

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires sociales.

Adopté par la Commission avec modifications

     Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article ouvre la possibilité de créer un centre de santé au sein du village olympique et paralympique et précise ses modalités d’installation, de fonctionnement, d’équipement ainsi que de financement. Ce centre assure la prise en charge médicale des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP).

     Modifications apportées par le Sénat

Afin de clarifier le statut dérogatoire de ce centre de santé, le Sénat a modifié sa dénomination, explicité la finalité de la convention conclue entre l’Assistance publique‑Hôpitaux de Paris (AP‑HP) et le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), et spécifié la participation des volontaires olympiques et paralympiques aux activités de ce centre.

       Modifications apportées par la Commission

La commission a adopté deux amendements visant à garantir la prise en compte des besoins spécifiques liés à l’accueil de personnes handicapées – en particulier de parathlètes – au sein de la Polyclinique olympique.

1.   Le contenu du projet de loi initial

a.   La nécessité d’un dispositif spécifique pour la prise en charge médicale des délégations lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) du 26 juillet au 8 septembre 2024 en France provoquera un afflux exceptionnel d’athlètes, de délégations et de public, avec notamment :

– 10 500 athlètes olympiques et 4 350 athlètes paralympiques participant aux différentes épreuves, accompagnés de 45 000 volontaires ([1]) ;

– 12 millions de spectateurs et 25 000 journalistes ([2]).

Cet afflux engendrera d’importants besoins en matière de soins, notamment au sein du village olympique qui accueillera « plus de 15 000 personnes athlètes et membres des délégations » – village auquel le public ne pourra avoir accès. Actuellement en construction sur le territoire de trois communes de Seine-Saint-Denis – Saint‑Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et L’Île-Saint-Denis –, ce site d’une superficie de 52 hectares devrait être mis à disposition de Paris 2024 à partir du 1er mars 2024.

Pour répondre aux besoins des athlètes et de leurs délégations, la médicalisation du village s’avère nécessaire, ne serait-ce que pour ne pas reporter une charge excessive sur le système de soins local qui souffre déjà de tensions liées aux difficultés à recruter des personnels, en particulier paramédicaux. Cette médicalisation permet également de préserver la « bulle sécuritaire » que constitue le village olympique, en limitant les flux de circulation avec l’extérieur.

En outre, la création d’une structure médicale autonome et interne au village olympique constitue l’un des engagements inclus dans les conditions opérationnelles du contrat ville hôte ([3]), auxquelles la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont souscrit au titre des jeux. Au chapitre 22 de ce document, il est spécifié que le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) s’engage à « établir une polyclinique pluridisciplinaire dans le Village olympique/paralympique pour apporter un ensemble complet de soins aux athlètes et officiels ». Les services devant être fournis par cette polyclinique incluent l’ensemble des soins primaires et dentaires, l’imagerie médicale, la pharmacie, la médecine du sport, les thérapies physiques, l’optométrie et les services médicaux d’urgence ([4]).

Afin d’évaluer la capacité d’accueil attendue d’une telle structure, il est utile de se référer à l’expérience de jeux Olympiques et Paralympiques précédents. Sur la base des données relevées à Rio de Janeiro en 2016, il est estimé qu’une structure médicale située dans le village « peut recevoir jusqu’à 670 patients par jour : 250 consultations médicales (50 % médecine du sport, 30 % consultation dentaire, 10 % ophtalmologie), 100 actes d’imagerie et 320 actes de thérapie physique » ([5]).

b.   Le choix de la formule d’un centre de santé au fonctionnement dérogatoire, adossé à l’Assistance publique‑Hôpitaux de Paris

● Le Gouvernement a fait le choix, en lien avec les acteurs concernés, d’un centre de santé spécialement conçu pour la période des jeux Olympiques et Paralympiques, centre dont le fonctionnement déroge en partie aux dispositions régissant les centres de santé figurant au chapitre III du titre I du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. C’est l’objet de l’article 1er du présent projet de loi.

Ce choix s’explique par la relative souplesse de gestion qu’offre cette formule par rapport, notamment, à celle d’un établissement de santé, nettement plus lourde sur le plan administratif. En outre, le spectre d’intervention des centres de santé paraît convenir, dans l’ensemble, à ce qui est attendu de la polyclinique olympique. Selon l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, « les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement [...] » et qui assurent « une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ».

● Le I prévoit la création par l’Assistance publique‑Hôpitaux de Paris (AP‑HP), qui en assurera la gestion, d’un centre de santé « spécifique à la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique ». Par exception au principe établi à l’article L. 6323-1, ce centre de santé ne sera donc pas ouvert au public.

En raison de sa vocation spécifique, la procédure de création de ce centre déroge aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11, lesquels prévoient notamment l’élaboration, par le gestionnaire, d’un projet de santé, d’un règlement de fonctionnement et d’un engagement de conformité remis au directeur général de l’agence régionale de santé préalablement à l’ouverture du centre.

Le III précise que ces documents seront élaborés dans des conditions adaptées aux spécificités de ce centre de santé, sous l’égide du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).

● Le II prévoit que les soins dispensés au sein du centre de santé sont gratuits, par dérogation à l’article L. 6323-1 qui dispose que les centres prodiguent « à titre principal des prestations remboursables par l’assurance maladie ».

Si cette gratuité est, en apparence, à la charge de l’AP‑HP, les modalités de financement des activités de ce centre seront définies par convention entre l’AP‑HP et le Cojop de Paris 2024.

● Le IV autorise au sein de ce centre de santé l’installation et le fonctionnement de matériels d’imagerie médicale et de scanographes, par dérogation aux chapitres du code de la santé publique relatifs aux autorisations et aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds. Ils seront utilisés dans les conditions techniques de droit commun. Leur emploi pourra cependant être interrompu sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, « en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ».

● Le V autorise la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’AP‑HP à disposer de locaux au sein du centre de santé, dans des conditions dérogatoires aux articles L. 5126-1 et L. 5126-4 relatifs aux missions des PUI et à leurs conditions de création, de transfert et de suppression. Cette pharmacie pourra délivrer au détail, au public du centre, les médicaments et produits de santé mentionnés à l’article L. 4211-1 relatif au monopole officinal, ainsi que certains dispositifs médicaux stériles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé.

L’étude d’impact indique que cette antenne sera gérée par la PUI de l’hôpital Bichat. Pour son bon fonctionnement, le VI prévoit une extension du champ des pharmaciens autorisés à y exercer. L’ensemble des pharmaciens inscrits aux tableaux des sections A (titulaires d’officine), D (adjoints et remplaçants, pharmaciens mutualistes), et E (pharmaciens d’outre-mer) pourront être sollicités, même s’ils ne sont pas inscrits à la section H dudit tableau – lequel comprend normalement les seuls pharmaciens habilités à exercer en PUI.

c.   Les contours de ce centre de santé

L’étude d’impact et les auditions conduites par la rapporteure permettent de préciser quelque peu les contours de ce centre de santé dérogatoire qui verra le jour à l’été 2024.

i.   Un centre éphémère au cœur du village olympique

Conformément à l’engagement figurant dans le contrat ville hôte, le centre de santé sera situé au cœur du village olympique. Les locaux de l’École Dahnier, un institut de formation en pédicure podologie à Saint-Ouen-sur-Seine, ont été identifiés pour accueillir la structure, même si la lettre d’engagement définitive n’a pas encore été signée entre le bailleur et Paris 2024. D’une superficie totale d’environ 600 m², ces locaux devront être partiellement réaménagés pour les besoins du centre de santé, ce qui suppose quelques travaux qui seront effectués par Paris 2024.

Le responsable des services médicaux du Cojop Paris 2024, M. Pierre Mauger, a souligné, lors de son audition, que ces locaux étaient récents et d’ores et déjà conformes aux normes régissant les bâtiments qui accueillent du public, notamment en termes d’accessibilité. Ce point est évidemment prioritaire dans la perspective de l’accueil des athlètes handicapés.

La vocation provisoire de ce centre de santé est clairement affirmée par l’ensemble des interlocuteurs auditionnés : au terme des jeux Olympiques et Paralympiques, les locaux retrouveront leur destination initiale. Il ne sera pas question de « recycler » les installations aménagées à des fins d’offre de soins. Les appareils médicaux qui auront été installés seront évacués au terme des jeux. Ce sera notamment le cas des équipements lourds d’imagerie médicale, dont l’installation dérogatoire est autorisée en vertu du IV de l’article 1er. L’AP‑HP a précisé, lors de son audition, envisager l’installation de deux appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM), nécessaires à une centaine d’examens quotidiens, ce qui correspond aux estimations fondées sur les précédentes olympiades. D’après les informations recueillies par la rapporteure, les appareils d’IRM devraient être loués par l’AP‑HP pour la période des jeux, et restitués à terme.

Bien que l’installation d’un scanographe soit également autorisée en vertu de l’article 1er, elle n’est pas envisagée à ce stade, les besoins apparaissant beaucoup plus réduits que pour les IRM. Ces examens pourraient, dès lors, être externalisés dans les hôpitaux référents de l’AP‑HP.

ii.   Un fonctionnement chapeauté par l’AP‑HP mais largement assis sur la contribution des volontaires olympiques

La création et la gestion du centre de santé seront assurées par l’AP‑HP, qui détachera une équipe à cette fin. Cependant, le volume de personnels salariés à fournir devrait être limité, le fonctionnement du centre étant principalement assis sur la contribution de volontaires olympiques, conformément à une tradition perpétuée à chaque édition des JOP.

L’AP‑HP compte désigner un directeur administratif, un directeur médical, un cadre de santé ainsi qu’un référent par discipline exercée au sein du centre de santé – soit une quinzaine au total. L’AP‑HP souligne que les personnels constituant cette équipe seront probablement des professionnels qui ont des affinités avec le suivi des sportifs. Ils ne seront pas tous issus de l’AP‑HP, mais pourront avoir été recrutés spécifiquement pour la période des JOP.

Par ailleurs, Paris 2024 estime qu’environ 200 volontaires français et 30 volontaires internationaux seront nécessaires au fonctionnement quotidien du centre de santé. Un appel à candidatures doit être lancé afin de recruter ces volontaires. Ils seront sélectionnés en fonction de leur profil de compétences au regard des postes à pourvoir mais aussi, s’agissant des volontaires internationaux, de leur participation aux précédentes olympiades. Il s’agira de recruter pour l’ensemble des spécialités proposées au sein du centre de santé mais aussi pour les postes administratifs.

Si le processus n’a pas encore été lancé, la directrice adjointe de l’ARS Île‑de‑France, Mme Sophie Martinon, s’est dite relativement optimiste, lors de son audition, sur le succès de l’appel à candidatures. En effet, les JOP ont un caractère mobilisateur puissant et la plupart des postes sont à pourvoir sur des spécialités classiques qui relèvent du soin non programmé quotidien, comme le soin dentaire.

D’après l’étude d’impact, les volontaires olympiques exerceront au sein du centre de santé sous la responsabilité de l’AP‑HP « en qualité de préposé[s] au sens du 5ème alinéa de l’article 1242 du code civil ».

iii.   La désignation d’hôpitaux référents pour tous les soins non pris en charge par le centre de santé

Le centre de santé prendra en charge les urgences et le premier recours. Cependant, en cas de besoin d’hospitalisation, de chirurgie ou d’accès à des soins plus spécialisés, les athlètes et leurs délégations relèveront directement des hôpitaux de l’AP‑HP. Ceux-ci ont déjà été désignés en fonction de leur proximité avec les sites olympiques et de l’offre de soins disponible en leur sein.

Comme le précise l’étude d’impact, l’hôpital Bichat a ainsi été identifié pour les athlètes, l’hôpital Avicenne pour les médias et l’hôpital Pompidou pour la famille olympique et paralympique. L’hôpital Bichat devrait également accueillir les examens de scanner demandés dans le cadre du centre de santé, et être l’hôpital référent pour la pharmacie à usage intérieur (PUI), dont une antenne sera ouverte au sein du centre de santé conformément au V de l’article 1er.

iv.   Un financement compensé à l’euro près par Paris 2024

En vertu du II de l’article 1er, les modalités de financement du centre de santé doivent être précisées par convention entre l’AP‑HP et Paris 2024.

L’étude d’impact précise que « s’agissant de l’activité de la polyclinique, Paris 2024 s’engage à prendre en charge à l’euro près les dépenses directes et indirectes de l’APHP identifiées dans une annexe budgétaire, suivie, et le cas échéant ajustée, par un comité de pilotage, au sein duquel sont représentés l’APHP, le COJOP Paris 2024, l’ARS d’Île-de-France, la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) et le ministère de la Santé ».

L’AP‑HP dit n’avoir aucune inquiétude sur ce principe de la compensation à l’euro près. Celle-ci est d’ores et déjà retenue dans la convention en cours de négociation avec Paris 2024, laquelle devrait être finalisée au cours des prochaines semaines. Le comité de pilotage veillera à la bonne application de ce principe.

Si l’annexe financière de la convention n’est pas encore achevée, les estimations prévoiraient à ce jour sur un coût global de 3,8 millions d’euros pour le centre de santé. Cette somme inclut la rémunération des personnels et le coût des fournitures, équipements, médicaments, etc., à l’exclusion des dépenses liées à l’acquisition et à l’aménagement des locaux assumées directement par Paris 2024.

Il convient de noter que la convention couvre uniquement les dépenses concernant le centre de santé et le transport des athlètes et délégations vers ce centre ou vers les hôpitaux référents. Elle ne traite pas de la compensation, pour l’AP‑HP, des coûts associés à la prise en charge des athlètes et délégations au sein des hôpitaux. L’étude d’impact révèle que ces coûts « seront couverts par une assurance privée, contractée par Paris 2024, à hauteur d’au moins 200 000 € (contractualisation en cours) par athlète, qui devrait donc couvrir l’essentiel des situations » ([6]) et que « l’État prendra en charge les dépenses excédant le montant de cette couverture, de façon subsidiaire » ([7]).

d.   Des interrogations persistantes sur la charge induite pour les hôpitaux franciliens

i.   Une charge supplémentaire dont l’ampleur n’est pas précisément connue

Le centre de santé prévu à l’article 1er absorbera une part importante des besoins médicaux engendrés par l’afflux d’athlètes et de personnels accrédités par le Mouvement olympique. Toutefois, comme mentionné précédemment, une partie des soins ne pourra être prise en charge en son sein, notamment les hospitalisations et les actes chirurgicaux.

Par ailleurs, il convient de prendre en compte la charge induite, sur le système de soins francilien, par la présence de nombreux supporters et visiteurs en lien avec les épreuves sportives. Il est d’autant plus indispensable d’anticiper que cet afflux surviendra en période estivale, alors que les tensions que les hôpitaux connaissent en matière de personnels – notamment paramédicaux – sont accrues par les départs en congés.

Cette anticipation est du ressort de l’AP‑HP et de l’ARS Île-de-France, que la rapporteure a auditionnées. Il en ressort des prévisions plutôt rassurantes au regard, notamment, de l’expérience des JOP de Londres en 2012. Cet événement a induit une charge supplémentaire sur le système de soins britannique qui était celle « d’un hiver doux », soit une tension modérée.

Cette hypothèse est à prendre avec prudence, les touristes étant généralement plus nombreux à Paris qu’à Londres. Mais la fourchette haute des estimations disponibles anticipe 15 millions de touristes pour les JOP de Paris, soit une fréquentation qui ne représente pas une évolution majeure par rapport à un été normal. Ce fait s’expliquerait par un effet de substitution important : les visiteurs et supporters des JOP remplaceraient les touristes « habituels », lesquels choisiraient de ne pas venir en France en raison de l’événement.

Par ailleurs, comme cela a été annoncé par le ministre de l’intérieur le 25 octobre dernier, tous les festivals qui se déroulent normalement au cours de la période où se tiendront les JOP seront soit annulés, soit reportés. Cette décision est de nature à limiter la charge pour le système de soins, en permettant de concentrer la ressource médicale sur les jeux.

ii.   Des tensions et renforts à anticiper sans tarder

La rapporteure recommande de rester prudent sur ces estimations et d’anticiper des hypothèses moins favorables. Elle rappelle que le scénario d’un hiver doux supposerait déjà une tension importante sur les équipes dans les hôpitaux, du fait de la période de congés et des difficultés de recrutement qui tendent à s’accroître. Elle estime par ailleurs que le danger d’une conjonction entre les JOP et d’autres événements à impact sanitaire majeur – résurgence de covid‑19, canicule, attentat... – doit être sérieusement envisagé.

Votre rapporteure a par ailleurs été alertée sur les besoins importants en professionnels de santé et médecins pour la sécurisation des épreuves des JOP. Cela représenterait de l’ordre de 3000 volontaires par jour au pic des JOP, dont environ 150 médecins urgentistes en Île-de-France et environ 190 autres dans toute la France. L’ARS Île-de-France et la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ont souligné, lors de leur audition, leur vigilance sur cette question, afin que l’appel à volontaires lancé par Paris 2024 n’entre pas en concurrence avec les ressources des hôpitaux. Un travail en commun aurait été engagé pour déterminer une solution coopérative répondant aux besoins des jeux sans obérer le fonctionnement des urgences franciliennes.

Au-delà, il convient d’anticiper les options de renfort disponibles selon les scénarios. L’ARS souligne que neuf hôpitaux sont identifiés comme potentiellement très impactés par les JOP. Si les tensions restaient localisées à quelques établissements, des renforts pourraient être envisagés entre établissements de la région, et l’on pourrait recourir aux heures supplémentaires et au décalage des congés d’été. Si la tension était plus générale dans les hôpitaux franciliens, il faudrait envisager des renforts hors région, le recours à des étudiants en fin de parcours et d’autres options encore.

Toutes les hypothèses doivent être sérieusement anticipées et planifiées afin de ne pas générer, à la dernière minute, une tension excessive sur les personnels des hôpitaux de la région. C’était notamment l’objet d’un rapport commandé à l’Inspection générale des affaires sociales, dont les conclusions ont été récemment présentées au ministre de la santé. Cependant, la rapporteure n’a pas pu, à ce jour, avoir connaissance de ces conclusions.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Outre des modifications rédactionnelles, les amendements adoptés par le Sénat à l’article 1er du projet de loi poursuivent deux objectifs principaux.

a.   Clarifier le régime dérogatoire du centre de santé

La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité que soient apportées à l’article 1er des clarifications au régime dérogatoire du centre de santé du village olympique. Ces modifications ont été apportées à l’initiative de la rapporteure pour avis, Mme Florence Lassarade.

● La commission a précisé la dénomination du centre de santé en retenant l’appellation de « Polyclinique olympique et paralympique » utilisée dans le contrat ville hôte. L’objectif de cet ajout est d’assurer une cohérence mais aussi de souligner que la structure créée au sein du village olympique ne s’apparente que de très loin à un centre de santé au sens du code de la santé publique.

● La commission a prévu une dérogation explicite au troisième alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, lequel dispose que les centres de santé effectuent, à titre principal, des prestations remboursables par l’assurance maladie. En effet, cette disposition entre directement en contradiction avec le II de l’article 1er, qui prévoit que le centre délivre exclusivement des prestations à titre gratuit.

● Enfin, la commission a inséré au sein du II un alinéa prévoyant explicitement la présence et la participation des volontaires olympiques aux missions du centre de santé. En effet, elle a jugé que les dispositions du code autorisant la participation de personnels bénévoles dans les centres de santé (article L. 6323-1-5) ne permettaient pas de régir avec certitude la situation dans laquelle ces bénévoles sont majoritaires, comme ce sera le cas en l’espèce.

b.   Garantir explicitement la compensation des charges dans le cadre de la convention conclue entre l’AP‑HP et le Cojop

À l’initiative de la rapporteure pour avis, la commission des affaires sociales a adopté un amendement précisant que la convention entre l’AP‑HP et Paris 2024 comprend les modalités « de couverture des charges liées aux prestations délivrées ». L’objectif de cet amendement est d’inscrire dans la loi le principe de compensation à l’euro près affirmé par les différents acteurs afin de le sécuriser.

3.   La position de la Commission

Prenant acte d’une préoccupation exprimée par l’ensemble des groupes, la Commission a adopté deux amendements visant à garantir la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées – en particulier des parathlètes – au sein de la Polyclinique olympique.

● En premier lieu, la commission a adopté les amendements identiques de M. Philippe Fait et de M. Sébastien Peytavie, visant à préciser explicitement que la Polyclinique olympique et ses équipements sont « entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap ».

D’après les renseignements pris par votre rapporteure, cette nécessité a évidemment été anticipée par Paris 2024. Le comité a confirmé, lors de son audition, que l’accueil des parathlètes était au cœur de l’organisation des JOP en général et du centre de santé en particulier, lequel proposerait d’ailleurs des spécialités répondant aux besoins particuliers de ces personnes. Les locaux de l’Institut Danhier, qui hébergera la Polyclinique, sont de facture récente et d’ores et déjà entièrement conformes aux normes d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public (ERP).

Il apparaissait cependant opportun de rappeler ces exigences d’accessibilité et d’adaptation afin qu’elles soient dûment prises en compte dans l’aménagement ultérieur de ces locaux.

● En outre, la commission a adopté un amendement de Mme Élisa Martin et des membres du groupe La France insoumise, visant à imposer que les volontaires recrutés pour exercer au sein de la Polyclinique olympique soient « particulièrement sensibilisés aux questions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge » des parathlètes.

Autant il pouvait sembler excessif d’exiger que soit prévue une formation au handicap pour l’ensemble des volontaires internationaux – dans la mesure où les professionnels de santé sont, de par l’essence même de leurs fonctions, compétents pour prendre en charge le handicap, autant il apparaît utile que tous soient spécialement sensibilisés aux spécificités de la prise en charge des parathlètes.

Interrogé par votre rapporteure, Paris 2024 a précisé qu’un tutoriel serait probablement mis en ligne, à destination des volontaires internationaux, pour rappeler ces spécificités. Le comité a également souligné que les volontaires seraient encadrés, au sein du centre, par des personnels ayant une grande habitude de la prise en charge des personnes handicapées.

*

*     *

Article 2
Dispositions autorisant certains professionnels de santé étrangers mobilisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques à exercer sur le territoire national pour une durée limitée

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires sociales.

Adopté par la Commission sans modification

 

     Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article autorise certains médecins et professionnels de santé mobilisés dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) à exercer en France. Ces dispositions concernent les médecins des fédérations internationales, accrédités par le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) ou le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (Cojop) exerçant sur les sites de compétition aux côtés des athlètes ; les professionnels de santé accompagnant les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques ; et les professionnels de santé engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques exerçant au sein du centre de santé. L’autorisation d’exercice de ces professionnels sera délivrée pour une durée limitée.

     Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté à cet article des modifications d’ordre rédactionnel.

       Modifications apportées par la Commission

La commission a adopté cet article sans modification.

1.   Le contenu du projet de loi initial

a.   La nécessité d’assouplir les conditions d’exercice des médecins et professionnels de santé étrangers pour couvrir les besoins sanitaires liés aux JOP

Afin de répondre aux besoins de couverture sanitaire des jeux Olympiques et Paralympiques, la mobilisation de nombreux médecins et professionnels de santé français et étrangers s’avère nécessaire.

● Les médecins et professionnels de santé étrangers qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance de leur diplôme en France devraient en principe, dans cette situation, se conformer à des procédures longues et exigeantes pour obtenir une autorisation d’exercice en France.

À titre d’exemple, pour ce qui concerne les professionnels médicaux, les praticiens à diplôme hors de l’Union européenne (PADHUE) doivent, pour exercer en France, prouver un niveau suffisant de maîtrise du français, passer et réussir une épreuve de vérification des connaissances (EVC) et déposer un dossier auprès d’une commission d’autorisation d’exercice (ACE), laquelle statuera sur la demande au terme d’un processus de plusieurs années.

● Ces procédures sont manifestement inadaptées à la situation particulière des médecins et professionnels de santé qui interviennent auprès des athlètes, délégations et organisations olympiques et paralympiques. Elles sont bien trop longues et complexes. En outre, elles imposent un niveau d’exigence qui ne se justifie pas au regard des modalités d’exercice de ces professionnels dans le cadre des jeux.

En effet, ces professionnels médicaux et de santé n’ont nullement vocation à exercer leur compétence auprès de la population générale, au sein des établissements de santé ou des cabinets médicaux. L’autorisation nécessaire vise simplement à leur permettre d’exercer leur profession pendant la durée et dans le cadre des JOP, dans le village olympique ou sur les sites de compétition, auprès des athlètes, de leurs délégations ou des organismes du Mouvement olympique.

Il convenait de déterminer la formule adaptée pour répondre à ces besoins. Comme le souligne l’étude d’impact, l’article L. 4051-1 du code de la santé publique prévoit la situation des professionnels de santé qui accompagnement une délégation sportive étrangère, lesquels « ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations » et en aucun cas dans les établissements et services de santé. Cependant, cette disposition ne permettait de traiter que la situation d’une partie des professionnels médicaux et de santé appelés à intervenir dans le cadre des jeux.

b.   L’article 2 crée une autorisation d’exercice dérogatoire pour certains médecins et professionnels de santé étrangers à l’occasion des JOP

L’article 2 apporte une réponse globale à la situation des professionnels médicaux et de santé devant intervenir dans le cadre des JOP, en prévoyant une autorisation d’exercice dérogatoire et encadrée.

i.   Les médecins des fédérations internationales

Le I concerne les médecins des fédérations sportives internationales, accrédités par le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) ou le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions des jeux. Même s’ils ne répondent pas aux conditions requises pour exercer en France, ils seront autorisés à exercer leur profession sur les sites de compétition en intervenant auprès des athlètes.

Toutefois, le cadre de leurs missions sera limité. Les actions de soins des médecins des fédérations internationales se limiteront « à des gestes de diagnostic et de premier soin » ([8]). Si ces premières actions ne suffisent pas, un médecin de l’équipe nationale pourra prodiguer des soins complémentaires. Si c’est encore insuffisant, l’athlète sera transféré vers les services médicaux de Paris 2024.

Le périmètre d’intervention de ces médecins sera également limité. Ils seront amenés à n’intervenir « que sur les sites de compétitions et dans un périmètre restreint au territoire de compétition et au poste médical des athlètes » ([9]).

ii.   Les professionnels de santé accompagnant les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques

Le II se rapporte aux professionnels de santé, accrédités par le CIO, le CIP ou le Cojop, qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques et ne justifient pas des conditions requises pour exercer en France. Ils seront également autorisés à exercer leur profession auprès des personnes qu’ils accompagnent. À ce titre, ils interviendront dans les sites dédiés aux épreuves sportives, les lieux d’hébergements ainsi que les centres des médias.

Toutefois, les groupes d’experts médicaux appartenant à la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP pourront agir, de manière exceptionnelle, à l’égard des sportifs ou des membres d’une organisation. Ils disposent davantage d’un rôle de coordination, de supervision et de suivi que d’un rôle de soin.

iii.   Les volontaires olympiques et paralympiques

Le III prévoit que les professionnels de santé engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques, ne disposant pas des conditions requises pour exercer sur le territoire, seront autorisés à exercer. Plus précisément, ils évolueront au sein du centre de santé du village olympique et paralympique prévu à l’article 1er du présent projet de loi, sous la supervision de professionnels de l’Assistance publique‑Hôpitaux de Paris (AP‑HP). Ils seront recrutés sur des postes correspondant strictement à leur spécialité.

Afin d’intégrer le programme des volontaires de Paris 2024, ces professionnels bénévoles seront « soit proposés par le CIO, soit directement cooptés par Paris 2024, après vérification des diplômes via un processus à définir avec l’appui du Conseil national de l’ordre des médecins » ([10]).

Ce dispositif dispense les professionnels de se conformer au processus ordinaire de reconnaissance des diplômes, inapproprié compte tenu de leurs missions et de la durée de leur mobilisation. Néanmoins, la détermination d’un processus de vérification des diplômes demeure indispensable car ils auront une mission de soin auprès d’un public élargi par rapport aux professionnels mentionnés aux I et II – l’ensemble des athlètes et des personnels accrédités par le mouvement Olympique.

c.   Des autorisations encadrées et délivrées pour une durée limitée

Les autorisations d’exercice prévues aux I, II et III pour les différentes catégories de professionnels médicaux et de santé sont limitées par la mention restrictive des destinataires des soins ou des activités de diagnostic ainsi que par la délimitation des lieux où exercer leur profession – souvent le village olympique et les lieux des compétitions.

Le IV prévoit que ces professionnels seront soumis aux conditions d’exercice applicables en France pour leur profession. Ils devront se conformer aux règles, notamment déontologiques, qui régissent chacune de ces professions de santé.

Par ailleurs, les autorisations seront délivrées pour une durée limitée correspondant à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’alinéa 3 précise que l’autorisation d’exercice délivrée aux professionnels de santé accompagnant les délégations ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2024. Cette période ne correspond pas strictement à celle des JOP, qui se déroulent du 26 juillet au 8 septembre 2024. Cette extension prend en considération le temps de démontage des installations ainsi que la survenue d’éventuels aléas.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté, à l’initiative de la rapporteure, des modifications d’ordre rédactionnel.

3.   La position de la Commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 3
(art. L. 726-1 du code de la sécurité intérieure et art. L. 312-13-1 du code de l’éducation)
Élargissement du périmètre des acteurs autorisés
à délivrer des formations aux premiers secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3 du projet de loi étend le périmètre des acteurs autorisés à assurer les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme aux associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet, ainsi qu’à de nombreux services publics.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent a créé l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les organisations assurant les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a précisé le contenu du décret d’application, qui devra comprendre les modalités d’habilitation des différents organismes de formation, et a procédé à une coordination dans le code de l’éducation.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté une modification rédactionnelle au dispositif.

1.   L’état du droit

Jusqu’à la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020, aucune disposition législative n’encadrait les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme, qui étaient jusque-là uniquement régies par des textes réglementaires ([11]).

Le décret du 30 août 1991 et l’arrêté du 8 juillet 1992 ([12]), toujours en vigueur, prévoient ainsi que ces actions peuvent être conduites par des organismes publics habilités (administrations centrales, services déconcentrés, collectivités territoriales, établissements publics, établissements privés participant à l’exécution du service public), ainsi que des associations agréées ayant pour objet la formation aux premiers secours, pour lesquelles un système d’agrément à double niveau, national et départemental, est prévu.

Créé par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure prévoit désormais que les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par trois types d’acteurs :

– les organismes habilités parmi les services des établissements de santé, dont la liste est fixée par décret ;

– les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721-2 du même code ;

– les associations de sécurité civile agréées.

Cette rédaction exclut deux types d’acteurs de la formation aux premiers secours, pourtant essentiels, et qui étaient jusque-là autorisées à réaliser ces formations.

En effet, en faisant uniquement référence aux « associations de sécurité civiles agréées » à l’article L. 726-1 du CSI, la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 précitée a exclu du périmètre des formateurs les associations qui, sans être des associations de sécurité civile, ont la formation aux premiers secours dans leur objet.

Les associations nationales agréées au titre de la formation aux premiers secours, actuellement au nombre de treize, représentent pourtant 60 % du total des associations agréées de formation, et 50 % des formations grand public assurées en 2021. En font notamment partie la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ou l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique ([13]).

Par ailleurs, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi « Matras », a modifié l’article L. 721‑2 du CSI, qui définit les acteurs assurant les missions de sécurité civile, pour y inclure les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile.

Ce faisant, et du fait de l’absence de coordination entre les rédactions des articles L. 721-2 et L. 726-1 du CSI, la loi « Matras » a involontairement exclu de nombreux acteurs du périmètre des services publics chargés d’assurer les formations aux premiers secours.

N’en font désormais plus partie les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d’incendie et de secours.

Ces acteurs représentent pourtant 95 % des organismes nationaux, et 40 % des organismes départementaux actuellement habilités à assurer les formations aux premiers secours. La direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, qui forme 520 000 élèves par an, et la gendarmerie nationale, qui réalise chaque année 50 000 formations pour ses personnels, sont ainsi concernés ([14]).

Article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure,
issu de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021

La rédaction des trois premiers alinéas de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, actuellement en vigueur, est la suivante :

« I. – Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l’État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions.

« II. – Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d’incendie et de secours. […] »

L’article L. 726-1 du CSI, créé par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 précitée, fait référence aux « services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721-2 ».

Les acteurs mentionnés troisième alinéa de cet article en sont donc exclus.

2.   Le dispositif proposé

L’article 3 du projet de loi modifie l’article L. 726-1 du CSI.

D’une part, il élargit le périmètre des acteurs autorisés à assurer les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme :

– il substitue aux « associations de sécurité civile agréées », les « associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;

– il étend le champ des « services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile », opérant ainsi la coordination rendue nécessaire par l’adoption de la loi « Matras » du 25 novembre 2021.

D’autre part, il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’applications de l’article.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Suivant la proposition de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a précisé le contenu du décret d’application, qui devra comprendre les modalités d’habilitation des différents organismes chargés d’assurer les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme, et a procédé à une coordination dans le code de l’éducation ([15]).

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté une modification rédactionnelle au dispositif ([16]).

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Chapitre II
Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Article 4
(16-10 et 16-11 du code civil, 226-25 du code pénal, L. 232-12-2 [nouveau] et L. 232-16 du code du sport)
Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques pour les analyses antidopage

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Afin que la France soit en conformité avec les exigences du code mondial antidopage, cet article a pour objet d’autoriser le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France à procéder à des analyses génétiques sur des échantillons d’urine ou de sang prélevés auprès des sportifs.

       Dernières modifications législatives intervenues

La convention internationale contre le dopage dans le sport de l’Unesco du 19 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 février 2007, dispose en son article 3 que les États signataires s’engagent à adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes du code mondial antidopage. Les violations des règles antidopage sont fixées par les articles 2.1 à 2.11 dudit code. Ces règles ont été, pour partie, intégrées dans les articles L. 232-9 et suivants du code du sport, puis récemment modifiées par l’ordonnance n° 2021‑88 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

 

       Les modifications apportées par le Sénat

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait d’autoriser le recours à des analyses génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs pour la seule durée des Jeux. Lors des débats en commission, le Sénat a étendu, à titre expérimental, la durée d’autorisation du recours à certaines de ces analyses. En séance publique, il a décidé de les inscrire de manière pérenne dans le code du sport, tout en encadrant davantage le recours à cette technique.

       La position de la Commission

La Commission a clarifié la rédaction de l’article 4. Tout en renforçant les garanties entourant le recours aux tests génétiques, notamment dans le cadre du traitement des données issues de ces analyses, elle a assoupli la rédaction proposée par le Sénat afin de prendre en compte les évolutions de la science en matière de lutte contre le dopage et a reporté de cinq mois la date de remise du rapport d’évaluation du dispositif, la fixant au 1er juin 2025.

1.   L’état du droit

a.   Le cadre légal de la lutte contre le dopage en France

La France a ratifié le 5 février 2007 ([17]), sous l’égide de l’Unesco, la convention internationale contre le dopage dans le sport ([18]). Pour assurer sa conformité avec cet engagement international et l’adapter à l’évolution des principes du code mondial antidopage, la législation nationale relative à la lutte contre le dopage est régulièrement modifiée. L’adoption de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage a permis d’intégrer dans notre législation une partie des dispositions des articles 2.1 à 2.11 du code mondial antidopage relatives à la violation des règles antidopage ([19]). À ce jour, plus de 700 organisations sportives se soumettent au code mondial antidopage. Parmi elles figurent notamment le comité international olympique (CIO), le comité international paralympique (CIP), les fédérations internationales (FI) (parmi lesquelles toutes les fédérations internationales reconnues par le CIO), les comités nationaux olympiques et paralympiques et les organisations nationales et régionales antidopage (ONAD et ORAD), ainsi que les organisations responsables de grandes manifestations sportives.

Les articles L. 232-9 et suivants du code du sport – qui dressent la liste complète des violations des règles antidopage – visent non seulement l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite par un sportif, mais sanctionnent également les comportements en lien avec le recours à ces substances ou à ces méthodes. Ainsi en est-il de la détention d’une substance ou d’une méthode interdite ; du fait de se soustraire ou de refuser de se soumettre au prélèvement d’échantillon ; de ne pas respecter les obligations de localisation ; de la falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d’un sportif ou d’un tiers. Ces mêmes articles précisent par ailleurs le déroulement du contrôle antidopage. Ces règles poursuivent le double objectif de garantir l’éthique et la sincérité des compétitions sportives mais également de protéger la santé et l’intégrité physique des sportifs ([20]).

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante créée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, est, en sa qualité d’organisation nationale antidopage, signataire du code mondial antidopage. À ce titre, elle définit et met un œuvre un programme annuel de contrôles, effectue des enquêtes pour établir les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage, exerce son pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes ayant commis de telles violations, délivre des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, définit et met en œuvre un programme d’éducation contre le dopage, et s’assure du respect par les fédérations sportives de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage.

Les sportifs peuvent être soumis à des prélèvements urinaires et sanguins en compétition ou hors compétition à des fins de détection de la présence de substances ou méthodes interdites figurant sur une liste établie chaque année par l’Agence mondiale antidopage (AMA), agence internationale indépendante créée en 1999, à l’initiative du Comité international olympique (CIO), pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage dans le sport au niveau international.

Cette liste, mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 du code du sport, constitue l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. Elle est régulièrement mise à jour et intégrée chaque année en droit français par l’adoption d’un décret du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ([21]). L’article 4.3 de la convention stipule que les annexes « font partie intégrante de la convention ». Les prélèvements sont effectués essentiellement sur des sportifs de haut niveau national ou international, dans des conditions fixées par le code du sport, par des agents de contrôle du dopage agréés et assermentés ou des organismes habilités par l’AFLD. Lors de chaque mission de prélèvement, l’agent de contrôle du dopage procède à un ou plusieurs prélèvements biologiques qui sont ensuite analysés par l’un des laboratoires accrédités par l’AMA en France.

Pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le Comité international paralympique (CIP) et l’International Testing Agency (ITA) – agissant pour le compte du CIO – mettront en œuvre les programmes antidopage, et seront en charge des contrôles antidopage. Le CIO, par l’intermédiaire de l’organisateur direct de l’évènement en France, le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), a signé une convention avec l’AFDL pour organiser ces contrôles, désignant le laboratoire antidopage français (LADF) comme structure compétente pour réaliser des analyses antidopage durant les Jeux, sous réserve de son accréditation par l’AMA.

b.   La particularité du dopage génétique

Les organisations antidopage sont confrontées à des comportements toujours plus élaborés, qui rendent leur détection de plus en plus difficile. L’évolution permanente des techniques de dopage impose une évolution extemporanée des techniques de recherche. Le dopage génétique est considéré inscrit dans le code mondial antidopage comme une méthode interdite depuis le 1er janvier 2003. L’article 6.2 du même code permet le recours aux analyses génétiques et prévoit que les échantillons prélevés à l’occasion de contrôles antidopage sont analysés « à partir des paramètres pertinents dans l’urine, le sang ou autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou le profil génomique, ou à toute autre fin antidopage légitime ».

En ce sens, l’AMA a publié en 2021 des recommandations pour permettre de détecter ([22]) :

– les administrations ou la réintroduction d’une quantité de sang homologue désignée comme une méthode interdite. Il s’agit de la technique consistant à fournir au laboratoire un échantillon d’un sang de même groupe. Le phénotypage des globules rouges, technique classique de recherche antidopage ne permet pas d’établir que l’échantillon contient un ADN distinct de celui du sportif, seul le séquençage génétique permettant de le déterminer ;

– le dopage génétique référencé comme une méthode interdite. Cette technique consiste à introduire un matériel génétique exogène dans l’organisme du sportif afin d’augmenter sa performance. L’apport de matériel génétique (en général soit l’érythropoïétine – EPO –, soit l’hormone de croissance) n’est pas non plus détecté par les analyses antidopage classiques ;

– l’identification d’une mutation du gène responsable de la production érythropoïétine (EPO), référencée comme une substance interdite. La quantité d’EPO produite par le sportif en raison de la mutation naturelle d’un gène peut conduire les tests classiques à être positifs. Seul le séquençage ciblé de l’échantillon de sang fourni permet d’établir qu’il s’agit d’une mutation portée par le sportif qui produit naturellement, de ce fait, un excès d’EPO et peut conduire à obtenir des résultats positifs quand sont utilisées des méthodes classiques de détection ;

– la substitution d’échantillons entre plusieurs individus, référencée en tant que méthode interdite. Seule la comparaison de l’ADN des échantillons permet de déterminer si les prélèvements proviennent d’une ou plusieurs personnes (cas particulier des substitutions d’urine).

Par ailleurs, les analyses antidopage requérant l’examen de caractéristiques génétiques ou la comparaison d’empreintes génétiques sont d’ores et déjà pratiquées pour la plupart des compétitions internationales qui se déroulent en France. Ces analyses sont effectuées par des laboratoires accrédités par l’AMA situés à l’étranger, non soumis à la législation française ; il n’apparaît pas souhaitable de maintenir cette situation.

Enfin, durant les Jeux, le maintien de cette pratique hors de nos frontières n’est pas réaliste. Les délais exigés pour la restitution des résultats d’analyses, le nombre de ces analyses, les conditions de sécurité devant entourer le transport des échantillons, auraient pour effet non seulement d’accroître le risque de fraude, mais également de mettre en péril la bonne tenue des Jeux. Dans son étude d’impact, le Gouvernement souligne de surcroît que le maintien de cette pratique « fragiliserait juridiquement les procédures disciplinaires engagées sur le fondement des résultats des analyses ainsi réalisées à l’étranger » ([23]).

c.   Les obstacles légaux

Le code du sport permet de rechercher des signes de dopage à partir des paramètres urinaires et sanguins. En revanche, la possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques d’un sportif se heurte aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, issus des lois bioéthiques de 1994, qui encadrent strictement l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles ([24]) et l’identification par empreintes génétiques. Ces articles reposent sur les principes constitutionnels de respect de la dignité de la personne et de respect de la vie privée.

L’article 16-10 du code civil pose l’interdiction de principe du recours à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne en dehors du cas où celui-ci se révèle nécessaire pour la recherche scientifique ou à des fins médicales. Or, la recherche d’une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance sportive suppose d’examiner ce type de caractéristique génétique. De même, lutter contre le dopage génétique suppose de rechercher un matériel génétique exogène introduit dans l’organisme du sportif, n’excluant pas de révéler les caractéristiques génétiques constitutionnelles visées par l’article 16-10 du code civil. Enfin, cet article subordonne un tel examen au consentement exprès de la personne, qui ne peut, par principe, être requis dans le cadre des contrôles antidopage sur les sportifs.

L’article 16-11 du même code dispose quant à lui que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire, à des fins médicales ou de recherche scientifique, afin d’établir l’identité d’une personne décédée ou dans les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la défense relatif aux recherches biométriques des forces armées mobilisées à l’extérieur du territoire français. La lutte antidopage n’entre dans aucune de ces finalités et peut conduire par nature à l’identification d’un sportif dans le cadre de la comparaison d’empreintes génétiques. Alors même que les échantillons sont anonymisés lors du contrôle par le laboratoire, la détection d’une administration de sang homologue ou d’une substitution d’échantillon d’urine ou de sang suppose de procéder à une comparaison d’empreintes génétiques et, in fine, peut permettre d’identifier un sportif, ne serait-ce que pour établir le non-rattachement de l’échantillon à sa personne.

Le Conseil constitutionnel fixe des conditions strictes pour encadrer l’obligation légale de se soumettre à un prélèvement biologique pouvant donner lieu à un examen des caractéristiques génétiques ou un rapprochement des empreintes génétiques. Le juge constitutionnel impose non seulement le respect des conditions légales relatives au prélèvement des éléments sur lesquels sont effectuées les analyses mais il exige également que celui-ci soit réalisé dans le respect des principes d’inviolabilité du corps humain et de la dignité de la personne humaine ([25]).

Ainsi, dès lors qu’il s’agit de déroger à une interdiction de principe fixée par la loi aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, une disposition législative est nécessaire pour autoriser le recours aux tests génétiques en matière de lutte contre le dopage. Cela est d’autant plus indispensable que si l’AMA était amenée à prononcer une déclaration de non-conformité aux normes internationales à l’encontre de l’AFLD, cela aurait pour conséquence d’exposer l’agence à des sanctions et de remettre en cause l’accueil par la France de manifestations sportives internationales, y compris celui des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

2.   Le dispositif proposé

a.   La nécessité de se conformer au code mondial antidopage

i.   Un dispositif nécessaire précisément défini

En application de l’article 55 de la Constitution, la France est tenue d’honorer ses engagements internationaux. Parce qu’elle a ratifié la convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005, qui prévoit, en son article 3, que les États parties s’engagent à « adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code [mondial antidopage] », le Gouvernement propose de mettre en conformité le programme antidopage français avec le code mondial antidopage. L’article 6.2 dudit code prévoit que la réalisation d’analyses génétiques est nécessaire à la détection du dopage génétique et des transfusions homologues figurant sur la liste des interdictions arrêtée annuellement par l’AMA et fixée à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport ([26]). De même, ces analyses sont nécessaires pour écarter les cas de mutation dans le cadre des analyses EPO et la substitution d’échantillons urinaires ou sanguins, en vertu des standards internationaux et des documents techniques de l’AMA s’appliquant aux organisations antidopage. Signataire du code mondial antidopage, l’AFLD est soumise au régime de conformité élaboré et mis en œuvre par l’AMA. Elle confie les analyses des prélèvements effectués sur les sportifs à un laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA : le Laboratoire français de lutte contre le dopage. Elle est tenue, en vertu des articles L. 232-18 et R. 232-43 du code du sport, d’appliquer des règles conformes au code mondial antidopage.

C’est pourquoi, le chapitre II du projet de loi a pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre le dopage et, en son article 4, de permettre que soient réalisées des analyses génétiques sur les échantillons d’urine ou de sang prélevés sur des sportifs, par le laboratoire accrédité par l’AMA en France.

Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, ces analyses, à l’exception de la détection de la mutation génétique, sont toutes prescrites pour rechercher des méthodes interdites que l’AFLD est tenue de détecter. S’agissant des mutations du gène de l’EPO, ces analyses constituent l’unique moyen scientifique d’établir la mutation, et sont essentielles pour préserver l’intégrité et les intérêts des sportifs.

L’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison d’empreintes génétiques des sportifs n’est possible qu’aux seules fins de mettre en évidence la présence ou l’usage de substances ou de méthodes interdites et uniquement de manière subsidiaire. Ces analyses ne peuvent être réalisées que dans l’hypothèse où aucune autre technique ne permet d’aboutir au résultat recherché. Elles ne peuvent avoir d’autre objet que la lutte contre le dopage et pour autre finalité que la détection des quatre cas identifiés par l’AMA et précisément énumérés dans le projet de loi :

– une administration de sang homologue ;

– une substitution d’échantillons prélevés ;

– une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu de l’article L. 232-9 du code du sport ;

– une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance (cas du dopage génétique).

Dans son avis, le Conseil d’État émet des réserves sur cette dernière finalité, considérant que « la nécessité de cette recherche n’est pas établie dès lors que l’étude d’impact ne démontre pas que cette hypothèse constitue à ce jour un risque avéré » ([27]). Malgré cet avis, le Gouvernement a maintenu cette finalité dans son dispositif car, d’une part, lors des dernières olympiades d’été à Tokyo et d’hiver à Pékin et à la demande de l’ITA, ces tests ont été effectués respectivement 25 et 31 fois et, d’autre part, l’AMA et les autorités scientifiques confirment que la menace du dopage génétique est réelle.

Depuis, la question précise des apports de la thérapie génétique aux éventuelles méthodes interdites en matière de dopage génétique a fait l’objet d’une communication du 18 janvier 2023 de l’Académie nationale de pharmacie consacrée à la lutte contre le dopage ([28]) et l’ITA vient de lancer un appel à projets scientifique pour améliorer les méthodes actuelles de détection de ce type de dopage ([29]).

L’introduction d’une dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil semble donc nécessaire ; elle est par ailleurs conforme au régime encadrant les analyses génétiques issu de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui reconnaît désormais dans le code de la santé publique la notion de caractéristiques génétiques somatiques et a placé leur recherche en dehors des dispositions restrictives du code civil ([30]). Initialement introduite pour permettre la détection des marqueurs génétiques de cellules tumorales, cette notion pourrait, comme le révèle l’étude d’impact, « s’appliquer à un matériel génétique étranger introduit volontairement dans l’organisme, comme dans le cas du dopage génétique et dans celui de la transfusion homologue » ([31]).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation autorise l’examen des caractéristiques génétiques apparentes d’un individu et non pas uniquement sa simple identification par ses empreintes génétiques (prévu par l’article 16-11 du code civil) dans le cadre d’une procédure judiciaire ([32]). Le Gouvernement a donc considéré que « cette solution jurisprudentielle justifierait, dans le cadre de la lutte antidopage, des analyses génétiques non seulement à des fins d’identification (pour détecter la manipulation d’échantillons), mais aussi d’examen des caractéristiques génétiques (pour identifier une mutation rare, au bénéfice du sportif concerné) ».

ii.   Un dispositif entouré d’importantes garanties

Un certain nombre de garanties ont été introduites, notamment à la suite des observations formulées par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Les analyses des caractéristiques génétiques n’ont qu’un champ limité. Elles ne peuvent être réalisées qu’aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdites. Aucun séquençage du génome entier n’est permis. Les analyses ne portent que sur les parties du génome pertinentes au regard de la recherche et ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées. Elles ne peuvent pas permettre d’avoir une connaissance d’ensemble du patrimoine génétique de la personne. En cas de découverte incidente d’une maladie génétique, le sportif sera informé selon les modalités prévues par la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 précitée.

En application de l’article R. 232‑62 du code du sport, les tests sont effectués sur des échantillons anonymes. Seule l’ITA a la possibilité d’identifier l’athlète testé grâce au numéro attribué à l’échantillon. De plus, les données ne peuvent servir ni à l’identification ou au profilage des sportifs, ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée. Les données analysées sont détruites sans délai si elles ne relèvent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou, après leur utilisation, dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Par nature, si la lutte antidopage ne permet pas le recueil du consentement de la personne contrôlée, l’article 4 prévoit néanmoins que celle-ci doit avoir été préalablement et expressément informée de la possibilité qu’il soit procédé sur les échantillons prélevés à des analyses génétiques, et des modalités d’utilisation des données recueillies. Cette information ad hoc, préalable au prélèvement, est une garantie souhaitée par la CNIL.

La question du consentement

Selon les termes de son avis, le Conseil d’État  « estime, dans la conciliation qu’il opère entre les intérêts en présence, que l’atteinte à la vie privée induite par [les analyses génétiques] exige, sauf à ce que le projet encoure un grief d’inconstitutionnalité, que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti et qu’elle ait été informée de la finalité et de la nature de ces examens. Cette condition est nécessaire pour que ces analyses puissent être réalisées en France. Les conséquences à tirer de l’absence de ce consentement appartiendront aux instances internationales. » ([33])

Or une telle exigence priverait le dispositif d’effet. L’acceptation du règlement antidopage est une condition préalable à la participation des athlètes à une manifestation sportive. Elle figure dans les formulaires d’inscription que les participants doivent remplir et signer sous peine de ne pouvoir participer à l’évènement. De plus, le refus de se soumettre à un contrôle ou de fournir un échantillon peut, en application des articles L. 232-9-2 et L. 232-23-3-4 du code du sport, entraîner le prononcé d’une mesure de suspension de participation à une compétition, à un entraînement et à d’autres activités et fonctions sportives pour une durée de quatre ans. De même, l’article 2.3 du code mondial antidopage vise précisément le fait de « se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon de la part d’un sportif ».

Par ailleurs, le consentement visé par l’article 16-10 n’est pas toujours exigé pour effectuer des tests génétiques. Ainsi en est-il des articles L. 1130-3 à L. 1130-5 du code de la santé publique qui visent les situations dans lesquelles la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou les cas dans lesquels cette recherche est dans l’intérêt des soins ou des membres de sa famille, ou lorsque la personne ne peut être retrouvée.

Les  réglementations sportives reposent sur un équilibre entre différents intérêts en balance : éthique sportive, protection de l’ordre public, intérêt des sportifs, protection de la santé publique ; le Gouvernement considère qu’une simple information préalable des sportifs peut valablement se substituer au consentement de ceux-ci.

Cette recherche de la proportionnalité des intérêts a été confirmée par un arrêt du 18 janvier 2018 de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à l’obligation de localisation des sportifs, prévue par le code mondial antidopage et la loi française. « La Cour ne sous-estime pas l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants et de la requérante. Toutefois, les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient […] les restrictions apportées aux droits que leur accorde l’article 8 de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]. Réduire ou supprimer les obligations dont [les requérants] se plaignent serait de nature à accroître les dangers du dopage pour leur santé et celle de toute la communauté sportive, et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés. La Cour juge donc que l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. » ([34])

La solution choisie par le Gouvernement et retenue par le Sénat concilie les objectifs d’intérêt général de protection de la santé des sportifs, de garantie d’équité et d’éthique des compétitions sportives, de prévention des atteintes à l’ordre public et de respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine, qui sont autant d’éléments que le juge constitutionnel apprécierait en cas de recours. À ce jour, le Conseil constitutionnel n’a rendu aucune décision relative à la question de la lutte contre le dopage.

b.   Une mise en conformité nécessaire mais circonscrite au seul temps des Jeux

L’obligation de mise en conformité de la législation française au regard du code mondial antidopage à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et des manifestations internationales organisées en France pendant leurs phases préparatoires figurait dans le dossier de candidature de la ville de Paris. Il y était indiqué que « la France répond à l’ensemble des exigences du code mondial antidopage ». À ce titre, le Cojop a conclu une convention avec le laboratoire antidopage français, le désignant comme laboratoire d’analyse pour les échantillons prélevés en période olympique et paralympique. Chargé des analyses, le LAFLD doit donc être en mesure de répondre à l’autorité de contrôle, dans l’éventualité où, parmi les analyses, l’ITA – donneur d’ordre – solliciterait l’examen de caractéristiques génétiques ou la comparaison d’empreintes génétiques. Pour répondre aux obligations contractuelles de la ville-hôte et permettre au laboratoire antidopage français de procéder à des analyses génétiques, il est nécessaire de légiférer.

Le dispositif proposé par le Gouvernement était circonscrit aux seuls temps des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et des manifestations sportives internationales précédant leur tenue. La mesure devait prendre fin le 31 décembre 2024, après une période permettant de réaliser les tests génétiques nécessaires dans le cadre des procédures de contestation ou de recours.

La dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, parce qu’elle revêtait un caractère temporaire, était satisfaisante pour le Conseil d’État qui soulignait que la mesure ne saurait donc « rendre possible la prescription de tels tests par l’Agence française de lutte contre le dopage. C’est pourquoi ces dispositions ne sont inscrites ni dans le code civil, ni dans le code du sport. » ([35])

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a amendé l’article 4, en procédant à deux modifications substantielles s’agissant du recours aux tests génétiques en matière de lutte contre le dopage : l’inscription pérenne du dispositif dans le code du sport, et le renforcement des garanties entourant les tests.

a.   En commission

La commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat a considéré, sur proposition de la rapporteure, que la mesure devait par nature être pérenne puisqu’elle avait pour effet de mettre la législation française en conformité avec le code mondial antidopage.

Les sénateurs ont souligné que le caractère temporaire de la mesure était incohérent avec l’obligation, permanente, de détecter les méthodes et substances interdites figurant dans le code mondial antidopage. Au-delà du temps des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’obligation de respecter l’engagement international demeure. Par ailleurs, ils ont regretté que « cette problématique n’ait pas été traitée dans le cadre de la dernière loi sur la bioéthique qui a été votée en juin 2021 alors que la mise en conformité du droit interne avec le code mondial antidopage en matière de tests génétiques était semble-t-il déjà discutée avec l’Agence mondiale antidopage (AMA) et que l’échéance des Jeux était connue » ([36]).

Enfin, la rapporteure a souligné que l’absence d’une disposition pérenne aurait pour conséquence de soustraire ces analyses, réalisées à la demande de l’ITA ou des autres autorités internationales de lutte contre le dopage, à la législation française et aux garanties qu’elle comporte, dans la mesure où elles seraient réalisées par des laboratoires étrangers dans les compétitions internationales accueillies par la France.

Soucieuse de proposer une solution nuancée, la commission sénatoriale a, sur la proposition de la rapporteure, fait le choix d’opérer une distinction entre les différentes analyses. Elle a ainsi proposé d’intégrer dans le code du sport les tests les moins intrusifs et d’engager une expérimentation dans la perspective d’une pérennisation pour les autres ([37]). Les sénateurs ont ainsi distingué les analyses génétiques selon qu’elles nécessitent de comparer des empreintes génétiques, qui se limitent à la détection de marqueurs sur des segments d’ADN non codants, ou qu’elles supposent d’analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

Ainsi les analyses visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d’échantillons ou des transfusions de sang autologue, homologue ou hétérologue ([38]) , ont été intégrées dans le code du sport et figurent à l’article 16-11 du code civil, tout en maintenant l’information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques.

En revanche, les analyses nécessaires à la recherche des mutations génétiques et des manipulations génétiques, qui supposent l’utilisation de techniques plus intrusives telles que la thérapie génique ou l’utilisation d’ARN messager visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance, devaient faire l’objet d’une expérimentation jusqu’au 30 juin 2025 sous le contrôle du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et de la CNIL. Un rapport au Parlement était prévu dans les six mois précédent le terme de l’expérimentation pour apprécier l’utilité de pérenniser la mesure ([39]). L’information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques étaient également maintenus. Pour garantir l’efficacité du dispositif, cette expérimentation a été étendue à toutes les compétitions sportives – nationales ou internationales – et, hors compétition, aux analyses qui doivent être pratiquées dans le cadre des programmes annuels de contrôle ([40]).

Pour l’ensemble de ces analyses, la commission sénatoriale a préféré substituer à la notion d’anonymat des échantillons la notion de pseudonymisation qui correspond au fait de traiter les données à caractère personnel de telle sorte qu’elles ne puissent plus être attribuées à une personne physique identifiée sans information supplémentaire. Il ne s’agit pas d’un anonymat au sens de la réglementation en matière de données à caractère personnel puisque, dans les faits, l’ITA sait à quels sportifs appartiennent les échantillons. Il s’agit uniquement de s’assurer que le laboratoire n’est pas en mesure d’identifier le sportif.

Enfin, par l’adoption d’un amendement de la rapporteure, la Commission a supprimé la référence au patrimoine génétique de la personne, jugé contraire à l’absence de patrimonialité du corps humain prévue par l’article 16-1 du code civil, au profit de la référence aux « caractéristiques génétiques » ([41]).

b.   En séance publique

Lors de la discussion en séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de rédaction globale de l’article 4 ([42]). Ils ont finalement décidé d’inscrire le recours aux analyses génétiques en matière de lutte contre le dopage de manière pérenne dans le code du sport. La phase d’expérimentation pour les analyses les plus intrusives a donc été supprimée à la faveur de l’inscription des quatre cas dans lesquels des analyses génétiques peuvent se justifier en matière de lutte contre le dopage. Le rapport au Parlement prévu dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation a été remplacé par un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de ces dispositions, qui devra être transmis au CCNE et à la CNIL.

Cette modification a eu pour effet d’entraîner celle des articles 16-10 et 16-11 du code civil afin d’inscrire la lutte contre le dopage dans la liste des analyses justifiant la recherche des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne. Afin de tirer les conséquences légistiques de cette modification, la lutte contre le dopage a été introduite à l’article 226-25 du code pénal qui incrimine le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16-10 du code civil.

De même, le Sénat est revenu sur la distinction des différents cas d’administration de sang. Seule l’administration de sang homologue est désormais visée par le texte. La Commission avait introduit les notions de sang autologue, hétérologue et homologue afin d’inscrire dans la loi de manière prospective les évolutions scientifiques attendues en matière d’analyse de sang. S’agissant du sang autologue (sang appartenant à une même personne, prélevé à un instant donné pour être transfusé plus tard), l’analyse génétique est inefficace car elle se borne à établir une correspondance d’ADN. S’agissant du sang hétérologue (transfusion du sang d’une autre espèce ou de substitut sanguin sur le sportif), en plus de sa dangerosité, la technique a été jugée encore trop expérimentale.

Les sénateurs ont également renforcé l’information du sportif, afin que celle-ci soit exhaustive. L’information communiquée au sportif porte désormais non seulement sur la possibilité que l’échantillon prélevé fasse l’objet d’analyses génétiques, mais également sur la découverte incidente d’une caractéristique pouvant être responsable d’une affection justifiant des mesures de prévention pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille. Le formulaire d’inscription des athlètes aux jeux Olympiques fera mention expresse de la possibilité que des tests génétiques soient réalisés sur les échantillons prélevés ([43]).

4.   La position de la Commission

Sur la proposition du rapporteur, la Commission a adopté une série d’amendements afin d’assouplir le cadre fixé par le Sénat notamment pour prendre en compte les avancées de la science et afin de renforcer les garanties entourant le recours aux analyses génétiques

Ainsi, l’adoption de l’amendement AC 208 permet-elle de préciser que les analyses génétiques peuvent être faites sur un ou plusieurs gènes ([44]).

La Commission a également adopté un amendement substituant à l’interdiction de l’identification du sportif l’interdiction de la révélation de son identité. En effet, dans le cas de la recherche d’une substitution d’échantillon, les données analysées peuvent conduire à l’identification du sportif pour établir l’absence de correspondance entre deux échantillons ([45]).

Pour tenir compte de l’évolution de la science et ne pas inscrire dans la loi les techniques et méthodes d’analyses au risque de les figer, la Commission a adopté un amendement n’excluant pas le recours à des analyses sur de l’ADN codant dans les cas de recherche de substitution d’échantillons prélevés ou de sang homologue. Le vote de cet amendement ne remet pas en cause les garanties entourant le recours à ces analyses ([46]).

La rédaction globale de l’alinéa 15 a, quant à elle, pour objet d’insister sur le traitement des données issues de ces analyses, dont les modalités seront précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL ([47]) .

La Commission a adopté un amendement de réécriture globale de l’article 226-25 du code pénal qui prend désormais en compte la distinction entre le consentement des personnes et l’information du sportif en matière d’analyse génétique([48]).

Enfin, sur la proposition de M. Raux (Écolo-NUPES), la remise au Parlement d’un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions de l’article 4, initialement fixée au 31 décembre 2024, a été reportée au 1er juin 2025 ([49]). La date proposée par le Gouvernement semblait en effet trop proche de la clôture des jeux Olympiques et Paralympiques, prévue le 8 septembre 2024 pour permettre à l’administration d’évaluer de la manière la plus approfondie et détaillée possible la mise en œuvre de ces mesures. Cette initiative a été saluée par le rapporteur qui considère qu’elle permettra une meilleure information du Parlement.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

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Article 4 bis
(L. 232-20 du code du sport et L.561-31 du code monétaire et financier)
Réciprocité de l’échange d’informations entre l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin)

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux

Le présent article modifie les dispositions du code du sport et du code monétaire et financier afin de permettre à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de recevoir des informations de la part des agents de la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin). L’objectif poursuivi est d’améliorer les moyens de lutte contre les trafics de produits dopants.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 35 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, modifie l’article L. 232-20 du code du sport. Il permet à certains agents de déroger à leurs obligations de secret professionnel dans le cadre de la lutte contre le dopage.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

1.   L’état du droit : le constat en carence

L’Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante, dont le statut est défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ([50]). Son fonctionnement et ses compétences sont définis aux articles L. 232-5 à L. 232-8 du code du sport. Depuis 2021, il est précisé qu’elle « effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage » ([51]). Elle possède en outre des pouvoirs de sanction disciplinaire.

Il appartient ainsi à l’AFLD, en tant qu’autorité nationale antidopage, de mener des enquêtes sur des suspicions de violation des règles antidopage. Ces règles antidopage interdisent non seulement la prise de substances dopantes, mais également le trafic, la tentative de trafic d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou une autre personne, de même que l’importation de ces produits. Si la prise de produits dopants est détectable par des prélèvements biologiques effectués sur les sportifs, ce n’est pas le cas de la deuxième catégorie d’infractions, dites violations non-analytiques, qui peuvent être commises par des sportifs ou par d’autres personnes. Les enquêtes relatives à ces violations non-analytiques ne peuvent reposer sur des contrôles antidopage classiques, et nécessitent la collecte et la transmission de renseignements afin d’orienter les investigations. Dans ce cadre, l’AFLD, dotée d’un pouvoir d’enquête, peut mobiliser un réseau d’acteurs pour obtenir des informations. Ces échanges, cruciaux pour la réussite des enquêtes, concernent les services mentionnés à l’article L. 232-20 du code du sport : « les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l’Agence nationale du sport, les agents de l’administration des impôts, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l’autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale ».

En prévision des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et d’un renforcement de son activité d’investigation, l’AFLD a identifié un vide juridique qui l’empêche de recevoir des informations de la part de la cellule de renseignement financier nationale Tracfin, qui a vocation à lutter contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment d’argent. Si les deux établissements ont déjà eu l’occasion de mener une coopération fructueuse, les échanges d’informations ne sont légalement permis qu’en application de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier qui dispose que Tracfin « reçoit, à l’initiative des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou les obtient en temps utile, de ceux-ci à sa demande ». Si l’AFLD, personne chargée d’une mission de service public, peut ainsi communiquer à Tracfin des informations, la réciproque n’est toutefois pas prévue ; l’article L. 230-20 du code du sport, précité, n’inclut pas la cellule de renseignement financier nationale, et l’AFLD ne fait pas partie des établissements habilités à recevoir des informations de Tracfin, définis à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier.

Dans la mesure où les mouvements de fonds peuvent faire apparaître des réseaux et trafics de produits dopants, ce partage d’informations permettrait d’améliorer les moyens de lutte contre les trafics. À titre d’exemple, Tracfin pourrait cibler les contrôles aux frontières, identifier les arrivées de produits dans les aéroports ou permettre à l’AFLD de vérifier ses informations.

2.   Le dispositif introduit par le Sénat

Le présent article, introduit en séance publique au Sénat ([52]), vise à compléter l’article L. 232-20 du code du sport en permettant aux agents de Tracfin de bénéficier de la dérogation à l’obligation de secret professionnel accordée à différents services et administration publics (douanes, administration des impôts, etc.). Cette dérogation autorise les établissements mentionnés à se communiquer des renseignements, y compris nominatifs, relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations ou infractions pénales décrites dans le code.

Dans un souci de cohérence, l’article L. 561-31 du code monétaire et financier est également modifié, ajoutant l’AFLD à la liste des agences avec lesquelles Tracfin est autorisée à transmettre des informations.

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Article 5
(L. 424-2 [nouveau] du code du sport)
Application des règles relatives à la lutte contre le dopage en Polynésie française

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article insère un nouvel article L. 424-2 dans le code du sport. Il rend applicable en Polynésie française les dispositions dudit code, relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’Agence française de lutte contre le dopage. Il permet notamment aux enquêteurs de l’agence d’effectuer des visites domiciliaires (article L. 232-18-7), de détenir des produits interdits (article L. 232-18-9), d’échanger des renseignements, y compris nominatifs, avec les autorités judiciaire et administrative de l’État (articles L. 232‑20 et L. 232-20-2).

       Les modifications apportées par le Sénat

L’article 5 a été complété, en commission, par six alinéas visant à étendre à la Polynésie française les dispositions les plus contraignantes en matière d’enquêtes antidopage contenues dans le code du sport. Lors des débats en Séance, le premier alinéa de l’article, relatif à l’homologation des peines de prison prévues par les lois de pays, a été supprimé.

       Les modifications apportées par la Commission

La commission des affaires culturelles et de l’éducation est revenue aux dispositions du texte initial en ce qui concerne l’homologation des peines pour les lois du pays.

1.   L’état du droit

La convention internationale contre le dopage dans le sport, ratifiée par la France, impose aux États signataires d’adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code mondial antidopage. Elle impose, en outre, aux autorités centrales qui ne seraient pas compétentes pour adopter les mesures législatives requises de s’assurer de leur prise en compte par les autorités compétentes localement ([53]).

Par ordonnance du 21 avril 2021 ([54]), le Gouvernement a habilité l’AFLD à procéder à des enquêtes pour établir des violations aux règles antidopage et a ainsi conféré à ses enquêteurs de larges prérogatives.

Compte tenu, d’une part, de ce cadre conventionnel et légal, et, d’autre part, de l’accueil sur le territoire de la collectivité des épreuves olympiques de surf, la question s’est posée d’étendre à la Polynésie française certaines des dispositions du projet de loi en matière de lutte contre le dopage.

La Polynésie française jouit d’un statut d’autonomie en application de l’article 74 de la Constitution. La loi organique n° 2044-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ([55]) fixe un principe de spécialité législative qui produit en matière d’édiction et d’application de la norme en Polynésie un triple effet :

– soit les textes de loi y sont applicables de plein de droit parce que relevant de la compétence exclusive de l’État en application de l’article 7 de la loi organique n° 2044-192 précitée ;

– soit, dans les domaines énumérés à l’article 14 de la loi organique, relevant de la compétence de l’État, leur application suppose qu’il soit fait expressément mention de leur application dans la loi nationale ;

– soit la collectivité dispose d’une compétence normative propre dans les domaines énumérés à l’article 13 de ladite loi organique.

Le Conseil d’État estime qu’en matière de sport et de lutte contre le dopage la Polynésie est compétente pour édicter les règles applicables aux compétitions qui se déroulent sur son territoire ([56]). Toutefois, l’État demeure compétent pour les matières relevant de l’article 13, notamment en matière de garanties des libertés publiques et de procédure pénale. Par ailleurs, l’article 31 de la loi organique précitée habilite les institutions polynésiennes à participer à l’exercice des compétences que l’État conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14, notamment en matière de recherche et de constatation des infractions. Enfin, l’article 21 de la loi organique dispose que la Polynésie française peut prévoir des peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi.

La Polynésie française dispose donc de la possibilité de créer des infractions pénales et de les assortir de sanctions. Cette procédure s’effectue sous le contrôle de l’État et suppose, en application de l’article 32 de la loi organique statutaire, l’intervention préalable d’un décret portant approbation par le Premier ministre du projet de loi de pays transmis par le président de la Polynésie française ainsi que la ratification de ce décret par la loi. Si la Polynésie française est pleinement compétente en matière d’amendes et de peines complémentaires, les lois statutaires soumettent toutefois les peines d’emprisonnement à une homologation du Parlement. La lutte contre le dopage présente la particularité d’être de la compétence de la Polynésie pour les dispositions relatives à la santé publique et de la compétence de l’État pour les mesures attentatoires aux libertés, notamment en matière d’enquêtes, qu’implique la lutte contre le dopage.

C’est dans ce cadre juridique complexe que l’assemblée de la Polynésie française, instance chargée de la mise en œuvre des compétences législatives de la collectivité, a adopté deux lois du pays relatives au dopage :

– la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Cette loi du pays n’a pas fait l’objet d’une procédure d’homologation des sanctions pénales ;

– la loi du pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage. Cette dernière a fait l’objet, avant son adoption, dès 2013, d’un décret d’approbation ([57]), ratifié par la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Néanmoins, si la loi du pays a été approuvée en application de la procédure prévue à l’article 32 de la loi organique statutaire de 2004, cette procédure ne vaut pas homologation au sens de l’article 21 de ce même statut, spécifique aux peines d’emprisonnement. Si dans les deux cas la Polynésie française participe à l’exercice de compétences de l’État, les procédures sont distinctes et celle plus générale de l’article 32 n’emporte pas automatiquement l’effet de l’homologation spécifique de l’article 21.

2.   Le dispositif proposé

Le projet de loi initial déposé par le Gouvernement prévoyait une rédaction de l’article uniquement consacrée à l’homologation de peines de prison en matière de lutte contre le dopage en Polynésie française figurant dans les lois du pays n° 2015-12 et n° 2015-13 du 26 novembre 2015 précitées.

L’application de ces peines étant subordonnée à leur homologation par le Parlement, les infractions visées par la loi ne peuvent pas donner lieu au prononcé des peines d’emprisonnement, mais seulement à celui des peines d’amende et des peines complémentaires prévues par la réglementation locale. Ce mécanisme a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ([58]).

L’objectif de ces dispositions était de renforcer l’efficacité de la répression des faits de dopage en Polynésie français.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le Gouvernement estime que « cette disposition [aura un impact] limité dans la mesure où elle permettra simplement à la Polynésie française d’exercer pleinement sa compétence et de rendre effective les peines privatives de libertés que la loi de pays n° 2015-12 du 16 novembre 2015 prévoit. » ([59])

3.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat a adopté des amendements de Mme Agnès Canayer (LR), rapporteure, et de M. Jean-Claude Lozach (SER), qui ont substantiellement modifié le dispositif proposé dans le projet de loi initial.

a.   Les modifications issues des débats en commission

Ainsi que le relève le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ni le sport, ni la santé publique ne figurant au sein de la liste limitative des compétences attribuées à l’État en Polynésie française, ces domaines relèvent donc la collectivité. Le Conseil indique que la compétence de celle-ci en matière de lutte contre le dopage « inclut la définition des règles, des infractions et des sanctions en matière de lutte contre le dopage, mais également l’organisation d’enquêtes et de contrôles visant à rechercher et constater les infractions, à recueillir toutes informations et à demander communication de tous documents, dès lors que les personnes qui en sont chargées ne disposent d’aucun pouvoir coercitif ». Restent donc de la compétence de l’État les prérogatives relatives aux enquêtes les plus coercitives dont l’exercice doit être combiné avec les garanties en matière de libertés publiques. Dans le cadre de la lutte contre le dopage, l’État reste compétent pour tout ce qui relève de la procédure pénale dans le cadre des enquêtes et de la poursuite des infractions ou des violations aux règles de la lutte contre le dopage.

Se fondant sur cette analyse et sur la base légale de l’article 14 de la loi statutaire, le Sénat a introduit dans le projet de loi la mention expresse de l’application en Polynésie française des articles du code du sport, relatifs :

– aux visites domiciliaires, placées sous le contrôle du juge judiciaire, en application de l’article L. 232-18-7 ;

– à l’absence de responsabilité pénale, prévue par l’article L. 232-19, permettant aux enquêteurs ayant obtenu l’autorisation du procureur de la République, d’acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites ;

– aux relations et échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration prévus par les articles L. 232-19 à L. 232-20-2.

Enfin, l’introduction de l’article 4 bis relatif à l’échange d’information entre l’AFLD et Tracfin, a conduit les sénateurs, suivant la même logique, à adapter ce dispositif aux spécificités d’organisation du territoire polynésien ([60]).

b.   Les modifications issues des débats en séance publique

Le gouvernement polynésien et l’AFLD sont engagés dans un travail de rédaction d’un projet de loi du pays, dans le cadre d’une convention de partenariat tripartite n° 9306 PR liant l’État, la Polynésie française et l’AFLD, en date du 30 novembre 2021.

Alors même que l’homologation est juridiquement nécessaire pour les peines de prison prévues par les lois du pays, l’existence de cette convention et la perspective de l’adoption prochaine d’une nouvelle loi du pays justifient que les dispositions du premier alinéa de l’article 5 soient supprimées dans la mesure où les textes qu’il vise « ne sont plus appliqués et ne sont pas conformes au code mondial antidopage. Ils seront remplacés par le nouveau code des sports polynésien. Dès lors, une homologation serait mal perçue des autorités. » ([61])

À l’initiative de Mme Agnès Canayer (LR), rapporteure pour la commission des lois, un amendement a été adopté en séance publique pour supprimer l’alinéa relatif à l’homologation des peines de prison prévues par les lois du pays ([62]).

c.   Les modifications apportées par la Commission

L’organisation des épreuves olympiques de surf en Polynésie française rend particulièrement indispensable l’harmonisation des dispositions issues des lois de pays en matière de lutte contre le dopage avec celles issues du code du sport.

La suppression par le Sénat des dispositions du premier alinéa de l’article 5 prévoyant l’homologation par l’État des peines prévues dans les lois de pays n° 2015-12 et n° 2015-13 créé un vide juridique incompatible avec les enjeux à venir. Certes une nouvelle loi de pays est en cours de rédaction par la collectivité de Polynésie mais elle est encore inachevée et la procédure d’adoption sera certainement reportée à l’issue des élections législatives du pays prévues au printemps. Par ailleurs, le Conseil d’État avait donné un avis favorable à l’introduction de ces dispositions qui correspondent, de surcroît, au souhait des autorités polynésiennes.

4.   La position de la Commission

Sur la proposition du rapporteur, qui estime nécessaire l’homologation des peines de prison prévues par les deux lois du pays de 2015 relatives au dopage, la Commission a ainsi réintroduit le premier alinéa de l’article 5 ([63]).

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Chapitre III
Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Article 6
(art. L. 223-1, L. 223-3, L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-7 [abrogé], L. 252-1, L. 252-2, L. 252-4, L. 253-2 [abrogé], L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1, L. 272-2 du code de la sécurité intérieure et art. L 1632-2 du code des transports)
Mise en conformité du régime encadrant la vidéoprotection avec les règles relatives à la protection des données personnelles

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à mettre en conformité les dispositions du code de la sécurité intérieure encadrant la vidéoprotection avec les règles prévues par le règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a modifié les articles L. 252-2, L. 252-3 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure afin d’autoriser les agents de police municipale à visionner certaines images des systèmes de vidéoprotection.

       Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de la rapporteure Mme Agnès Canayer (Les Républicains), la commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à préciser le contenu du décret en Conseil d’État prévu par le présent article, s’agissant des modalités d’information et d’exercice des droits des personnes susceptibles d’être filmées par un système de vidéoprotection.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté une modification rédactionnelle au dispositif.

1.   L’état du droit

Les articles L. 251-1 à L. 255-1 du code la sécurité intérieure déterminent le cadre général de la vidéoprotection ([64]) issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

L’article L. 251-1 établit un régime dual selon l’utilisation des images captées par les caméras de vidéoprotection. En effet, seules les images enregistrées dans des traitements automatisés permettant d’identifier des personnes physiques sont soumises aux règles de protection des données prévues par la loi « Informatique et Libertés » et le RGPD. Les autres images de vidéoprotection ne sont pas assimilées, en l’état du droit, à des données à caractère personnel : elles ne sont donc pas assujetties aux règles de la loi « Informatique et Libertés » ni à celles du RGPD, mais relèvent du régime ad hoc fixé par les articles L. 251-2 à L. 251-5 du code de la sécurité intérieure.

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles avait explicitement exclu de son champ d’application des traitements de données à caractère personnel relevant de la sécurité publique, de la sûreté de l’État et du droit pénal des États membres.

Pour autant, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré dans un arrêt rendu le 11 décembre 2014 ([65]) que les systèmes de caméras de vidéoprotection constituent des traitements de données à caractère personnel ayant vocation à être assujettis aux règles encadrant la protection des données personnelles telles qu’elles découlent aujourd’hui du RGPD ([66]) et de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 dite « police-justice » dont la transposition a été opérée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 modifiant la loi « Informatique et Libertés ».

Par conséquent, la dualité du régime juridique précité, sur le fondement de l’article L. 251-1, s’avère aujourd’hui obsolète. Les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre suivant l’ensemble des finalités mentionnées à l’article L. 251-2, à l’exception des finalités relatives à la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ([67]) et à la prévention d’actes de terrorisme ([68]), doivent être appréhendés comme des traitements de données à caractère personnel assujettis au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés ».

Dès 1995, la jurisprudence constitutionnelle s’est montrée soucieuse de garantir un équilibre entre l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée ([69]). Le Conseil constitutionnel a notamment exigé que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données personnelles doivent être justifiés par l’intérêt général et mis en œuvre de façon adéquate et proportionnée à l’objectif poursuivi ([70]).

Néanmoins, les règles spécifiques prévues par les articles L. 251-1 à L. 255-1 du code de la sécurité intérieure présentent un caractère moins protecteur des données personnelles captées par des caméras de vidéoprotection que celles figurant dans la loi « Informatique et Libertés ».

Cette situation fait aujourd’hui l’objet de critiques récurrentes formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ([71]), le Conseil d’État ([72]) et la Cour des comptes ([73]), qui se prononcent unanimement en faveur d’une « refonte » des règles applicables à la vidéoprotection prenant la forme d’un régime unifié soumis au respect des dispositions de la loi « Informatique et Libertés ».

2.   Le dispositif proposé

Le présent article vise à mettre en conformité les règles encadrant les traitements de données que constituent les systèmes de vidéoprotection avec la loi « Informatique et Libertés ». Cette évolution est circonscrite aux seules images captées par des dispositifs de vidéoprotection mentionnés aux articles L. 251-1 à L. 255-1 du code de la sécurité intérieure : les autres vecteurs de captation d’images, à l’instar des caméras piétons, des caméras embarquées ou des caméras aéroportées, demeurent soumis à des dispositions particulières.

Les modifications récentes du cadre légal qui régit ces différents vecteurs ([74]), alors même que plusieurs textes réglementaires d’application sont toujours en cours d’élaboration, expliquent, selon le Gouvernement, la nécessité de reporter la création d’un régime juridique commun à l’ensemble des « images de sécurité ».

Si les dispositions relatives aux finalités poursuivies, au régime d’autorisation préfectorale, à la commission départementale de vidéoprotection, à la qualité des agents visionnant les images et aux modalités de transmission de celles-ci sont maintenues, le présent article rend désormais applicables aux images captées par des caméras de vidéoprotection les garanties protectrices qu’offre la loi « Informatique et Libertés », s’agissant aussi bien du contrôle opéré par la CNIL ([75]) que des obligations incombant aux responsables des traitements ou du droit d’information et d’accès aux images par les personnes concernées.

S’agissant de la seule finalité antiterroriste, les alinéas 2 à 5 du présent article substituent, d’une part, la notion de « systèmes de vidéoprotection » à celle de « transmission et d’enregistrement d’images prises sur la voie publique » ([76]), en excluant explicitement leur assujettissement à la loi « Informatique et Libertés ». ([77])

Suivant la préconisation de la CNIL, l’alinéa 7 caractérise l’ensemble des systèmes de vidéoprotection mentionnés à l’article L. 251-2 en tant que « traitements de données à caractère personnel » régis par le RGPD et la loi « Informatique et Libertés ».

Par cohérence avec le renvoi aux articles 12 à 14 du RGPD et aux articles 48 et 104 de la loi « Informatique et Libertés » détaillant le droit à l’information du public, l’alinéa 11 supprime le second alinéa de l’article L. 251-3 ([78]).

L’alinéa 12 abroge l’article L. 251-7 qui prévoit la remise d’un rapport annuel à la CNIL par le Gouvernement relatif à l’activité des commissions départementales de vidéoprotection, ce rapport n’ayant jamais été remis depuis 2013. Il abroge également l’article L. 253-2 relatif au contrôle opéré par la CNIL, déjà couvert par le renvoi aux dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi « Informatique et Libertés », qui justifient également, par cohérence, les modifications apportées par les alinéas 19 et 20 aux articles L. 253-4 et L. 253-5.

Les alinéas 16 et 17 suppriment des dispositions transitoires obsolètes prévues par l’article L. 252-4.

Désormais régi de façon plus détaillée par l’article 15 du RGPD et par les articles 49 et 106 de la loi « Informatique et Libertés », le droit d’accès aux enregistrements encadré par l’article L. 253-5 est supprimé par les alinéas 22 à 24.

L’alinéa 26 maintient le délit d’entrave de l’action de la commission départementale de vidéoprotection prévue par l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure en alignant le quantum de la peine encourue sur celui prévu par l’article 226-22-2 du code pénal, qui punit l’entrave à l’action de la CNIL d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ([79])

L’alinéa 28 modifie l’article L. 255-1 qui renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL la détermination de l’ensemble des modalités d’utilisation des données captées des systèmes de vidéoprotection.

Les alinéas 30 et 31 suppriment le régime dual prévu par l’article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 1632-2 du code des transports s’agissant de la vidéoprotection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation et des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Concrétisant la préconisation formulée par la CNIL dans son avis sur le présent article, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Agnès Canayer visant à préciser le contenu du décret en Conseil d’État auquel renvoie l’article L. 255-1, s’agissant des modalités d’information et d’exercice des droits des personnes susceptibles d’être filmées par un système de vidéoprotection.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté une modification rédactionnelle au dispositif ([80]).

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Article 7
Expérimentation de l’usage de traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de vidéoprotection et de captations d’images par voie aéroportée

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article autorise à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2025 l’utilisation de traitements algorithmiques afin de détecter et de signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes, sur la base d’images captées par des caméras de vidéoprotection ou des aéronefs.

       Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

       Les modifications apportées par le Sénat

La commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements de la rapporteure Mme Agnès Canayer (Les Républicains), de M. Jérôme Durain (Socialiste, Écologiste et Républicain) et M. Guy Benaroche (Écologiste – Solidarité et Territoires) afin, notamment, de renforcer l’information générale du public sur l’usage de ces dispositifs, d’élargir les moyens de contrôle et d’information de la CNIL et de soumettre les images nécessaires à l’apprentissage des algorithmes aux règles protégeant les données personnelles.

Lors de l’examen en séance publique, outre plusieurs amendements rédactionnels et de précision, le Sénat a adopté un amendement de M. Jérôme Durain, avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, tendant à ajouter l’exigence de déclarations des intérêts parmi les obligations auxquelles sont assujettis les fournisseurs externes des traitements algorithmiques.

       Principaux apports de la commission des Lois

Outre une vingtaine d’amendements rédactionnels de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Thomas Rudigoz (Renaissance) visant à avancer au 31 décembre 2024. la date à laquelle l’expérimentation prendra fin Elle a également adopté plusieurs amendements afin de renforcer les garanties entourant la mise en œuvre des traitements algorithmiques et préciser leurs modalités d’évaluation.

1.   L’état du droit

Les articles L. 251-1 à L. 255-1 du code de la sécurité intérieure relatifs au fonctionnement des dispositifs de vidéoprotection ne prévoient aucune disposition encadrant l’usage de caméras dites « intelligentes » ou « augmentées », qui désignent l’ensemble des « traitements algorithmiques d’analyse automatisée des images » ([81]) couplés à des dispositifs de captation vidéo.

Dans sa position publiée en juillet 2022 sur les caméras « augmentées » dans les espaces publics, la CNIL déplore l’absence d’un cadre juridique régissant spécifiquement l’utilisation de ces traitements algorithmiques. Si elle estime que le code de la sécurité intérieure n’interdit pas expressément aux pouvoirs publics de développer ces outils, la CNIL relève symétriquement que ces derniers ne sauraient être considérés comme étant de facto « autorisés ». Par conséquent, « l’analyse de la licéité des traitements algorithmiques sur lesquels repose la vidéo augmentée ” doit donc s’effectuer au cas par cas ». ([82])

Sous la supervision de la CNIL, la SNCF a conduit une vingtaine d’expérimentations depuis 2017 permettant de tester le fonctionnement de systèmes d’intelligence artificielle traitant des flux vidéos captés par des caméras de vidéoprotection, selon plusieurs finalités relatives à la sécurité des personnes ([83]).

La CNIL identifie une multiplicité de cas d’usage qui ont donné lieu au lancement de nombreuses expérimentations au cours de ces dernières années, s’agissant notamment des missions de police administrative et judiciaire. ([84])

En dépit de ce vide juridique ([85]), les données faisant l’objet d’un traitement algorithmique couplé à un dispositif de captation d’images relèvent de la catégorie des données à caractère personnel dont le traitement automatisé rend applicables les règles prévues par le RGPD ([86]) et la loi « Informatique et Libertés ». À ce titre, l’article 47 de la loi « Informatique et Libertés » rappelle qu’aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Bien que les caméras « augmentées » ne se fondent pas sur des données biométriques nécessaires à la mise en place de systèmes de reconnaissance faciale, la CNIL considère que le déploiement de ces traitements algorithmiques requiert la démonstration préalable de leur proportionnalité et de leur nécessité, dans le cadre de la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD). La licéité du dispositif implique d’entourer sa mise en œuvre de garanties quant à la protection de la vie privée des personnes susceptibles d’être filmées et de leur droit à l’information.

Rejoignant la position exprimée par le Conseil d’État en mars 2022 ([87]), la CNIL suggère l’adoption d’un cadre légal afin d’appréhender la spécificité des enjeux que soulève l’utilisation des caméras « augmentées » dans l’espace public, eu égard aux risques d’atteintes à la vie privée des personnes et à la protection des données personnelles relevant du champ de l’article 34 de la Constitution. Ce cadre devra par ailleurs s’articuler avec la proposition de règlement sur l’intelligence artificielle publiée par la Commission européenne le 21 avril 2021 et dont l’adoption devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2024. ([88])

2.   Le dispositif proposé

Le présent article autorise l’expérimentation des caméras « augmentées » dans l’espace public jusqu’au 30 juin 2025 ([89]) à la seule fin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles susceptibles d’être exposées, en raison de leur ampleur et de leurs circonstances, à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. La durée de l’expérimentation, soit environ deux ans à compter de la date escomptée de promulgation de la loi, est censée offrir un temps suffisant afin de mettre en œuvre les premiers traitements dès la fin de l’année de 2023. Ce calendrier permettra le cas échéant d’ajuster, de corriger et d’améliorer les dispositifs ayant vocation à être déployés lors du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2024. ([90])

Ces traitements algorithmiques s’appliqueront aux images captées par des systèmes de vidéoprotection ([91]) et par des caméras aéroportées. Autorisée par les articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure à la suite de la loi du 24 janvier 2022, l’utilisation de ces caméras fixées sur des drones reste à ce jour soumise à l’entrée en vigueur d’un décret en cours d’élaboration.

Le I de l’article détermine l’objet de ces systèmes d’intelligence artificielle : conçus comme une aide à la prise de décisions, ils ont pour unique objet de détecter et de signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. Concrètement, il s’agit d’attirer l’attention d’un gendarme ou d’un agent des services de la police nationale ou municipale, des services d’incendie et de secours et des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sur une scène dont les images captées par les caméras situées dans les lieux accueillant ces événements et à leurs abords font apparaître l’existence des risques précités.

Les II et III encadrent l’utilisation de ces traitements qui, d’une part, ne peuvent pas s’appuyer sur des données biométriques ni procéder à une reconnaissance faciale, et d’autre part, sont soumis au respect des dispositions du RGPD et de la loi « Informatique et Libertés ».

L’article distingue quatre phases successives de l’expérimentation au cours desquelles la CNIL exerce un rôle de contrôle et d’accompagnement de l’ensemble des services concernés : le recours à ces traitements, leur développement, leur mise en œuvre et leur évaluation.

a.   Le recours au traitement

Le IV de l’article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les cas d’usage qui constituent les finalités pour lesquelles le traitement algorithmique a vocation à être développé puis déployé. Un décret pris après avis de la CNIL fixe les caractéristiques essentielles de ce traitement, en indiquant notamment les événements prédéterminés qu’il a pour objet de signaler, les spécificités des situations justifiant son emploi, les services susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à son utilisation, et les conditions d’habilitation des agents pouvant accéder à ses résultats.

Parallèlement, une AIPD est réalisée afin d’établir le rapport « bénéfices – risques » qui justifie le recours à ce traitement.

 

b.   Le développement du traitement

Le V de l’article détermine les conditions dans lesquelles le traitement est développé, qu’il soit élaboré par les services de l’État ou acheté à un tiers, celui-ci étant tenu de présenter des garanties de compétences et de continuité ainsi que de fournir une documentation détaillée. Plusieurs exigences cumulatives doivent être satisfaites :

– s’agissant des traitements nécessitant un apprentissage ([92]), le choix des données d’apprentissage, de validation et de test doit présenter un caractère pertinent, adéquat, représentatif, loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs ([93]) ;

– le traitement comporte un enregistrement automatique des évènements afin de garantir la traçabilité de son fonctionnement ;

– le traitement peut être arrêté à tout moment ;

– le traitement est testé dans des conditions analogues à celles de son emploi et fait l’objet d’un rapport de validation ;

– le traitement validé fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative désignée par le décret précité pris après avis de la CNIL.

Le VIII précise que les images dont la durée de conservation n’est pas expirée ([94]) peuvent être utilisées en tant que données d’apprentissage au cours du fonctionnement du traitement ([95]).

c.   L’emploi du traitement

Les VI et VII de l’article déterminent les conditions dans lesquelles le traitement peut être effectivement mis en œuvre. Inspirée des dispositions prévues par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure régissant l’emploi des caméras aéroportées, l’utilisation du traitement est assujettie à une autorisation préfectorale motivée. ([96])

La décision d’autorisation, qui peut être suspendue par le préfet à tout moment, mentionne ainsi :

– le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

– la manifestation pour laquelle le traitement a vocation à être utilisé ainsi que son périmètre géographique ;

– les modalités d’information du public et les droits dont il bénéficie ;

– la durée d’autorisation, qui ne peut excéder un mois renouvelable dès lors que les conditions de l’autorisation demeurent réunies ;

Le service responsable du traitement tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement. Le préfet et la CNIL sont régulièrement informés des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre.

d.   L’évaluation de l’expérimentation

Le IX prévoit les modalités de l’évaluation de l’expérimentation. Le Gouvernement remettra ainsi un rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, dont le contenu est précisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.

Le décret précise notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation ainsi que les indicateurs utilisés par celle-ci. Il énonce également les modalités par lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements apportant plusieurs précisions quant au champ et aux garanties applicables aux cas de recours, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de cette expérimentation.

Elle a ainsi adopté plusieurs amendements de la rapporteure Mme Agnès Canayer visant à :

– substituer à la notion « d’intelligence artificielle » les termes de « traitements algorithmiques » figurant déjà dans plusieurs codes ;

– clarifier le fait que ces dispositifs pourraient être déployés uniquement dans les véhicules et les emprises de transport public ([97]) ;

– prévoir l’organisation par le ministère de l’intérieur d’une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques, le public étant informé par tout moyen approprié sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ([98]) ;

– prévoir la formation systématique des personnes habilitées à accéder aux signalements et aux résultats du traitement ([99]) ;

– préciser que le recours à ces traitements n’est autorisé que s’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie ([100]) ;

– préciser que le préfet est informé chaque semaine de l’utilisation des traitements dont il a autorisé l’utilisation ([101]) ;

– attribuer à la CNIL un rôle d’accompagnement des personnes chargées du développement du traitement ([102]) ;

– préciser que le traitement est soumis à un contrôle humain et à un contrôle de gestion des risques relatifs aux biais ou à la mauvaise utilisation dont ils peuvent faire l’objet ([103]) ;

– préciser que les images servant de données d’apprentissage ne peuvent être utilisées à cette fin que dans la limite de leur durée de conservation ([104]) ;

– renforcer le rôle de la CNIL dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation en prévoyant son contrôle sur l’application de l’ensemble des dispositions du présent article et son information trimestrielle des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation ([105]) ;

– associer deux sénateurs et deux députés à l’évaluation de l’expérimentation ([106]).

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de M. Jérôme Durain afin de préciser que les images servant de données d’apprentissage sont soumises, à l’instar des traitements algorithmiques eux-mêmes, au respect des dispositions du RGPD et de la loi « Informatique et Libertés » ([107]). Elle a également adopté un amendement de M. Guy Benaroche afin de préciser le caractère « régulier » de l’information dont bénéficie la CNIL. ([108])

Lors de l’examen en séance publique, outre trois amendements rédactionnels et de clarification, le Sénat a adopté un amendement de M. Jérôme Durain, avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, tendant à contraindre les fournisseurs externes des traitements algorithmiques à présenter une déclaration de leurs intérêts à la date du développement de ces traitements et au cours des cinq années précédentes, dans le but de renforcer la prévention d’éventuels conflits d’intérêts.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([109]) et de M. Thomas Rudigoz ([110]), la Commission a choisi d’avancer de six mois le terme de l’expérimentation, en fixant au 31 décembre 2024 la date à laquelle celle-ci prendra fin. Le rapport d’évaluation devra également être remis le 31 décembre 2024 au plus tard.

Cette nouvelle échéance vise à mieux délimiter la période d’expérimentation au cours de laquelle le recours aux traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de captation d’images sera autorisé. Fixée trois mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, cette date s’avère à la fois raisonnable et suffisante afin de tirer un bilan précis de la mise en œuvre de ces systèmes d’intelligence artificielle.

En conséquence, la remise du rapport d’évaluation prévue par le dernier alinéa de l’article 7 est simultanément fixée au 31 décembre 2024 au plus tard. Cette concomitance de dates permettra de ne pas anticiper une éventuelle pérennisation des traitements algorithmiques ainsi expérimentés, en créant les conditions d’une réflexion collective approfondie sur l’opportunité de pérenniser ou non ces dispositifs dans le code de la sécurité intérieure.

Outre une vingtaine d’amendements rédactionnels, la Commission a adopté quatre amendements de votre rapporteur.

Le premier ([111]) modifie l’alinéa 2 afin d’indiquer que les traitements algorithmiques sont soumis au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés » dès leur phase de conception.

Le deuxième ([112]) reformule l’exigence d’objectivité que doit respecter le traitement mentionné au 1° du V. La notion de « traitement objectif » étant imprécise, il est préférable de la remplacer par celle de « traitement reposant sur des critères objectifs ». Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement de M. Jean-Félix Acquaviva (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) adopté avec l’avis favorable de votre rapporteur ([113]) afin de préciser le caractère « éthique » du traitement des données d’apprentissage.

Le troisième ([114]) a pour but de renforcer le contrôle exercé par la puissance publique dans le cadre de la phase de développement des traitements. Il apparaît indispensable de préserver la parfaite intégrité des systèmes d’information concernés par l’utilisation des traitements algorithmiques, notamment dans l’hypothèse où l’État choisit de confier leur développement à des tiers. À cette fin, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) représente l’organe institutionnel idoine pour vérifier la compatibilité des traitements développés avec les règles de sécurité applicables aux systèmes d’information dont disposent les services susceptibles de recourir à ces traitements dans le cadre de la vidéoprotection. Cet amendement associe donc l’ANSSI au rôle d’accompagnant exercé par la CNIL, dans le but de s’assurer que les traitements précités satisfont les exigences relatives à la cybersécurité.

Le quatrième amendement ([115]) vise à mieux encadrer l’utilisation des données captées par les systèmes de vidéoprotection et les caméras installées sur des aéronefs (les drones) comme données d’apprentissage des traitements algorithmiques. L’amendement explicite la constitution d’échantillons d’images collectées en conditions réelles correspondant aux configurations de mise en œuvre des traitements ([116]). Ces images sont sélectionnées sous la responsabilité de l’État et répondent aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité. Elles peuvent être utilisées uniquement afin d’améliorer la qualité des signalements, pour une durée strictement nécessaire à l’amélioration recherchée, le cas échéant jusqu’à la fin de l’expérimentation. L’extension de la durée de conservation de ces données à des fins d’apprentissage améliorera considérablement la performance de ces traitements, en facilitant leur entraînement selon les cas d’usage qui seront déterminés par voie réglementaire.

Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements de M. Jean-Félix Acquaviva (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Le premier ([117]) précise que les risques sécuritaires auxquels sont confrontées les manifestations sportives, récréatives ou culturelles mentionnées au premier alinéa seront appréciés au regard de l’ampleur de leur fréquentation. Le second ([118]) prévoit le caractère préalable de l’information du public quant à l’usage de ces traitements.

La Commission a adopté un amendement de M. Roger Vicot (Socialistes et apparentés - NUPES) ([119]) ayant recueilli un avis favorable de votre rapporteur afin de prévoir l’information hebdomadaire des maires des communes sur le territoire duquel sont mis en œuvre les traitements algorithmiques.

Enfin, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements relatifs à l’évaluation de l’expérimentation. D’une part, à l’initiative de M. Stéphane Lenormand (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) ([120]), parmi les deux députés et deux sénateurs associés à l’expérimentation, les présidents de chaque assemblée devront respectivement désigner un député et un sénateur membres d’un groupe d’opposition.

D’autre part, la Commission a adopté un amendement de Mme Lise Belluco (Ecologiste-NUPES) ([121]) qui prévoit que le rapport d’évaluation de l’expérimentation sera rendu public sur Internet.

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Article 7 bis
Enquête administrative de sécurité visant les personnels intérimaires des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures.

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a été introduit en séance publique au Sénat par un amendement de M. Philippe Tabarot (Les Républicains) ayant recueilli un avis favorable de la rapporteure Mme Agnès Canayer (Les Républicains) et du Gouvernement. À titre expérimental, il ouvre la faculté de diligenter une enquête administrative de sécurité préalablement à l’affectation de personnels intérimaires sur des missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens au sein d’entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 60 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a complété l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure afin de prévoir que les entreprises gestionnaires d’infrastructure peuvent demander la réalisation d’une enquête administrative de sécurité en amont du recrutement ou de l’affectation de personnes occupant un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens.

       Principaux apports de la commission des Lois

Outre deux amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin d’avancer le début de l’expérimentation prévue par le présent article du 1er juillet 2024 au 1er mai 2024.

1.   L’état du droit

L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant certains emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité et de la défense peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ([122]).

Cette faculté de diligenter une enquête administrative a été étendue par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 aux décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de voyageurs ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ([123]). La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a élargi le périmètre des employeurs concernés aux gestionnaires d’infrastructures dans le secteur des transports.

L’article R. 114-7 du code de la sécurité intérieure établit la liste des fonctions pour lesquelles une enquête administrative préalable peut être réalisée, s’agissant par exemple des conducteurs de véhicule, des concepteurs et essayeurs des systèmes de contrôle, des aiguilleurs, des administrateurs des systèmes d’information ou des agents chargés de la maintenance des réseaux et de la sécurité interne.

En cas d’incompatibilité décelée après la décision de recrutement, la personne ayant fait l’objet de l’enquête se voit proposer une autre affection ou, s’il est impossible de procéder à un tel reclassement, est licenciée ([124]).

Depuis 2017, ce criblage est effectué par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), service à compétence nationale sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. L’article 2 du décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 précise ses missions :

Article 2 du décret n° 2017-668 du 27 avril 2017

Le service réalise, sous réserve des compétences du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, des enquêtes administratives destinées à vérifier, au regard de l’objectif de prévention du terrorisme et des atteintes à la sécurité et à l’ordre public et à la sûreté de l’État, que le comportement de personnes physiques ou morales n’est pas incompatible avec l’autorisation d’accès à des sites sensibles ou l’exercice de missions ou fonctions sensibles dont elles sont titulaires ou auxquelles elles prétendent, ou avec l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux ou avec la délivrance, le renouvellement ou le maintien d’un titre ou d’une autorisation de séjour, ou avec l’acquisition de la nationalité française ou avec la délivrance ou le maintien de la protection internationale.

Dans ce cadre, le service :

- consulte de manière directe ou indirecte des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l’ordre publics et évalue, exploite et analyse les informations ainsi recueillies afin d’émettre un avis, le cas échéant par délégation du ministre de l’intérieur, ou de produire un document de synthèse des éléments pertinents de l’enquête ;

- élabore une doctrine en matière d’enquêtes administratives pour homogénéiser les pratiques dans les domaines qui lui sont confiés ;

- assure le traitement des recours administratifs diligentés à l’encontre de ses avis.

Le rapport de la mission d’information de la commission des lois sur les services publics face à la radicalisation présenté par MM. Éric Diard et Éric Poulliat en juin 2019 faisaient état de 8 473 enquêtes réalisées sur l’année 2018 visant des personnes travaillant ou susceptibles de travailler au sein d’entreprises de transport public. 116 avis défavorables avaient été prononcés par le SNEAS, soit un taux d’incompatibilité s’élevant à près de 1,4 %. ([125])

Le nombre d’enquêtes administratives que mènera le SNEAS au cours des prochains mois est amené à fortement augmenter, compte tenu des perspectives de recrutements inédites dans le secteur des transports dans l’optique de l’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ([126])

2.   Le dispositif proposé par le Sénat

Introduit en séance publique au Sénat par un amendement de M. Philippe Tabarot (Les Républicains) ayant recueilli un avis favorable de la rapporteure Mme Agnès Canayer (Les Républicains) et du Gouvernement, le présent article  permet aux entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures de demander au ministère de l’Intérieur de réaliser une enquête administrative de sécurité avant l’affectation de personnels intérimaires sur des missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens.

Cette extension du champ des personnes pouvant faire l’objet d’une enquête administrative préalable est circonscrite à la période des jeux Olympiques et Paralympiques ([127]), dans le seul but de garantir la sécurité de ces événements et conformément aux règles prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

Cette évolution vise à appréhender la situation particulière des agents exerçant des missions d’intérim et occupant temporairement des fonctions potentiellement « sensibles » au sein des entreprises de transport ou gestionnaires d’infrastructures. En l’état du droit, l’article L. 114-2 ne permet pas à ces entreprises de solliciter une enquête administrative concernant des personnels dont elles ne sont pas l’employeur. Symétriquement, les agences d’intérim qui les salarient ne font pas partie des employeurs mentionnés à l’article L. 114-2 susceptibles de demander la réalisation d’une telle enquête.

Lors de son audition par votre rapporteur, le directeur du SNEAS a indiqué que l’effectif cible du SNEAS s’élève à 91 agents ([128]) d’ici la fin de l’année 2023 compte tenu de la hausse prévisionnelle de son activité.

3.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([129]), la Commission a choisi d’avancer de deux mois le début de l’expérimentation prévue par le présent article du 1er juillet 2024 au 1er mai 2024, afin de laisser un temps suffisant au SNEAS pour réaliser les enquêtes préalables à l’affectation des intérimaires à des fonctions sensibles dans les entreprises mentionnées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

La Commission a également adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur ([130]).

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Article 8
(art. L. 2251-4-2 du code des transports)
Visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique par des agents de la SNCF et de la RATP

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP présents dans les salles de commandement de l’État à visionner des images filmées par des caméras de vidéoprotection installées sur la voie publique aux abords immédiats de leurs emprises et de leurs moyens de transport.

       Dernières modifications législatives intervenues

Créé par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, l’article L. 2251-4-2 du code des transports autorise les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans les salles de commandement de l’État depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence.

       Les modifications apportées par le Sénat

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.

       Principaux apports de la commission des Lois

La Commission a adopté quatre amendements identiques de votre rapporteur, de M. Sacha Houlié (Renaissance), de M. Guillaume Gouffier-Valente (Renaissance) et de M. Philippe Latombe (Démocrate) afin de repousser au 1er octobre 2024 l’échéance de l’expérimentation du port de caméras individuelles par les agents assermentés de la RATP.

1.   L’état du droit

L’article L. 2251-4-2 du code des transports autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, qui bénéficient d’un statut particulier et de prérogatives spécifiques prévues par le code des transports, à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans les salles de commandement de l’État depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence. Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet.

Situé dans les locaux de la préfecture de police de Paris, le centre de coordination opérationnelle de sécurité dans les transports collectifs (CCOS) a été inauguré le 12 juillet 2022. Il abrite les salles de commandement mentionnées à l’article L. 2251-4-2.

L’objectif de sécurisation des réseaux de transport suppose une coordination accrue des interventions des forces de sécurité en vue d’améliorer la rapidité et l’efficacité des réponses apportées aux troubles croissants auxquels les transports publics de voyageurs sont quotidiennement confrontés ([131]). L’intérêt de cette mesure vise ainsi à faciliter les échanges d’informations entre les services de l’État et les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF ([132]). Ces derniers peuvent adapter plus rapidement leur réponse opérationnelle à une menace se dirigeant vers les installations dont ils ont la charge.

Plusieurs garanties entourent la mise en œuvre du dispositif prévu par l’article L. 2251-4-2, ce qui assure, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([133]), une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. ([134])

Premièrement, les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peuvent visionner ces images qu’au sein des salles de commandement placées sous la responsabilité de l’État. Deuxièmement, la consultation des images a lieu uniquement sous l’autorité et en présence d’agents des forces de police ou de gendarmerie nationales. Troisièmement, cette consultation a pour finalité exclusive la coordination des interventions avec lesdites forces.

Le décret n° 2022-777 du 3 mai 2022 détermine les règles relatives à la formation des personnels habilités ([135]), aux exigences de sécurité entourant la conservation des enregistrements et à l’obligation de pouvoir retracer l’historique des consultations effectuées par les agents autorisés à les consulter ([136]).

2.   Le dispositif proposé

Le présent article modifie l’article L. 2251-4-2 afin d’étendre le champ des images de vidéoprotection susceptibles d’être visionnées par les agents de la RATP et de la SNCF à celles filmées depuis des caméras installées « aux abords immédiats » de leurs véhicules et emprises immobilières. Cette évolution vise à renforcer la communication entre les forces de sécurité et leur coordination opérationnelle en cas de troubles à l’ordre public.

La rédaction retenue par le Gouvernement intègre les recommandations formulées dans les avis rendus par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le présent article. Initialement, la modification apportée à l’article L. 2251-4-2 élargissait le champ des images visionnées par les agents de la RATP et de la SNCF à l’ensemble des images filmées par des caméras de vidéoprotection retransmises dans les salles de commandement. La rédaction du présent article circonscrit cette extension aux seules images des abords immédiats des véhicules et emprises de la RATP et de la SNCF, conformément à la jurisprudence constitutionnelle qui admet la réalisation de missions de surveillance itinérante par des agents privés de sécurité aux abords immédiats des biens dont ils ont la garde. ([137])

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([138]), de M. Sacha Houlié (Renaissance) ([139]), de M. Guillaume Gouffier-Valente (Renaissance) ([140]) et de M. Philippe Latombe (Démocrate) ([141]), la Commission a choisi de repousser au 1er octobre 2024 le terme de l’expérimentation par laquelle les agents assermentés de la RATP sont autorisés à porter une caméra individuelle dans l’exercice de leurs fonctions.

Sur le fondement de l’article 113 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, les agents assermentés de la RATP expérimentent l’usage des caméras piétons depuis le printemps 2021. L’expérimentation doit prendre fin le 30 juin 2024.

À ce stade, l’expérimentation présente un bilan positif, ce qui justifie d’étendre sa durée au 1er octobre 2024 afin de couvrir la période des jeux Olympiques et Paralympiques, laquelle donnera nécessairement lieu à une forte croissance du nombre de voyageurs sur l’ensemble des réseaux de transports franciliens.

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Article 9
Élargissement des compétences du préfet de police de Paris à l’ensemble de l’Île-de-France, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 du projet de loi étend les compétences du préfet de police de Paris, en matière d’ordre public et de sécurité, aux départements des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne, du 1er juillet au 15 septembre 2024.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a étendu les compétences du préfet de police aux parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, à celles de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise ainsi qu’à celles de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif.

1.   L’état du droit

En l’état du droit, le préfet de département à la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département. Il dirige les services de l’État dans le département, sous réserve des exceptions prévues par décret ([142]).

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. À cet effet, il coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative.

À Paris, dans la petite couronne, et sur les emprises des aéroports d’Orly, de Roissy et du Bourget, c’est le préfet de police qui a la charge de l’ordre public, et qui y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure ([143]).

En sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité (ZDS) de Paris (qui coïncide avec les limites de la région Île-de-France), le préfet de police exerce par ailleurs certaines de ses compétences sur l’ensemble du territoire francilien :

– il exerce les attributions de droit commun du préfet de ZDS, qui lui permettent notamment : premièrement, de coordonner l’action des préfets des départements de la zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces évènements intéressent au moins deux départements ; deuxièmement, d’assurer la répartition des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ; et troisièmement, afin de maintenir ou rétablir l’ordre public, de mettre à la disposition d’un préfet de département des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d’un autre département de la ZDS ([144]) ;

– il dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur certaines routes ([145]), et pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ([146]).

Toutefois, ces dispositions ne permettent pas la mise en place d’une structure de commandement unique en matière de sécurité publique dans toute l’Île-de-France, les préfets de département restant compétents en matière d’ordre public et de direction fonctionnelle des forces de sécurité intérieure dans les quatre départements de la grande couronne.

Cette demande, formulée par le comité international olympique (CIO) ([147]), a fait l’objet d’un engagement du Président de la République ([148]).

2.   Le dispositif proposé

L’article 9 du projet de loi étend les compétences du préfet de police en matière d’ordre public et de sécurité aux départements des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne, du 1er juillet au 15 septembre 2024.

Il confie ainsi au préfet de police, en grande couronne et pendant la période des Jeux, les mêmes pouvoirs que ceux qu’il exerce déjà à Paris, dans la petite couronne, et sur les emprises des aéroports d’Orly, de Roissy et du Bourget, afin de créer un régime unifié sur l’ensemble de la région Île-de-France.

Comme le rappelle l’étude d’impact, les préfets des départements de la grande couronne, qui seront placés sous l’autorité du préfet de police, l’assisteront dans l’exercice de ses compétences. À ce titre, ils pourront recevoir délégation de sa signature, à l’instar des préfets des départements de la petite couronne, par arrêté du ministre de l’intérieur pris sur le fondement de ses pouvoirs d’organisation du service.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas apporté de modifications à cet article.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif ([149]).

Elle a en particulier supprimé la précision selon laquelle l’extension temporaire des compétences du préfet de police a pour objectif de garantir la sécurité des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, qui n’apparaissait pas nécessaire.

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Article 10
(art. L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure)
Élargissement de la procédure de « criblage » aux fan zones et aux participants aux grands évènements

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 10 du projet de loi étend le champ de la procédure d’enquête administrative pour accéder à un grand évènement, d’une part, aux grands rassemblements de personnes ayant pour objectif d’assister aux retransmissions d’évènements (ou « fan zones ») et, d’autre part, aux participants à ces grands évènements et rassemblements. Il modifie par ailleurs les critères d’exposition au risque de menace terroriste. Enfin, il renforce la portée de l’avis de l’autorité administrative, qui devient un avis conforme.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 53 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a imposé aux organisateurs de grands évènements, lorsque ces événements sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, de solliciter l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès des personnes autres que les spectateurs ou participants.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif.

1.   L’état du droit

L’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure a été créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Il prévoit que l’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations accueillant un grand événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste, est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation.

Ces grands évènements, ainsi que les établissements et les installations qui les accueillent, doivent systématiquement être désignés par décret.

Pour autoriser l’accès à l’évènement, l’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative compétente, rendu à la suite d’une enquête administrative. Cette enquête peut donner lieu à la consultation de certains traitements automatisés de données à caractère personnel.

Un avis défavorable ne peut être émis par l’autorité administrative que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

La procédure de l’enquête administrative a été présentée dans le commentaire de l’article 7 bis. Ces enquêtes sont réalisées par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du ministère de l’Intérieur.

Les dispositions de l’article L. 211-11-1 du CSI ont été précisées par voie réglementaire, aux articles R. 211-32 à R. 211-34 du même code.

L’article R. 211-32 du CSI prévoit ainsi que l’autorité administrative compétente est désignée par décret, pour chaque grand évènement. Il s’agit, soit du ministre de l’intérieur, soit du préfet de département (ou, le cas échéant, du préfet de police ou du préfet de police des Bouches-du-Rhône).

Ce même article précise la liste des traitements automatisés de données pouvant être consultés à l’occasion de l’enquête administrative.

Les traitements automatisés de données pouvant être consultés,
mentionnés à l’article R. 211-32 du CSI

L’enquête administrative peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d’eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

– le traitement d’antécédents judiciaires mentionné (art. R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale) ;

– le fichier « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (art. R. 236-1 et suivants du CSI) ;

– le fichier « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (art. R. 236-11 et suivants du CSI) ;

– le fichier « Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (art. R. 236-21 et suivants du CSI) ;

– fichier des personnes recherchées (décret n° 2010-569 du 28 mai 2010) ;

– le fichier CRISTINA (1 de l’article 1 du décret du 15 mai 2007) ;

– le fichier FSPRT (12 de l’article 1 du décret du 15 mai 2007) ;

– le fichier GESTEREXT (15 de l’article 1er du décret du 15 mai 2007) ;

– le fichier des objets et véhicules volés ou signalés ;

– le système informatique national N-SIS II (R. 231-5 et suivants du CSI).

Le décret du 3 août 2017 ([150]) a, par ailleurs, autorisé le ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre un même traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de faciliter la réalisation de ces enquêtes administratives. Ce traitement, dénommé ACCReD, permet, d’une part, de procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des dix fichiers figurant dans la liste, aux seules fins de vérifier si l’identité de la personne concernée y est enregistrée, et, d’autre part, de consigner certaines informations relatives à l’enquête ou recueillies pendant celle-ci, ainsi que le sens de l’avis.

L’article R. 211-33 du CSI précise par ailleurs que l’enquête s’applique à toute personne accédant, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations mentionnées dans le décret.

Elle précise ainsi la notion de « personne accédant à un autre titre que celui de spectateur ou de participant » : la procédure s’applique « notamment aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l’approvisionnement de l’évènement, assurant le fonctionnement, l’entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ».

Ce même article précise que la qualité de résident dans la zone concernée « ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure ».

Ce dispositif est respectueux des droits et libertés. Dans une décision du 21 février 2018, le Conseil d’État a relevé qu’il résultait des « garanties dont le législateur a entouré la création du régime d’autorisation d’accès aux établissements et installations accueillant certains grands événements qu’eu égard à la nécessité de sauvegarder l’ordre public, les dispositions de l’article L. 211111 du code de la sécurité intérieure ne soulèvent aucune question sérieuse de constitutionnalité au regard de la liberté d’aller et venir, du droit au respect de la vie privée et du droit au recours effectif » ([151]) .

À l’occasion de cette décision, il a précisé la notion d’« établissements » et d’« installations » dont l’accès peut être interdit, qui s’entendent de ceux qui accueillent un grand événement « à l’exclusion de tout autre local et des voies publiques permettant d’y accéder ».

S’agissant, plus particulièrement, de la mise en œuvre du traitement ACCReD, le Conseil d’État a jugé que le décret du 3 août 2017 « ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de la finalité du traitement qu’il crée, à la liberté, au droit au respect de la vie privée et familiale ni à la liberté de pensée, de conscience et de religion » ([152]).

L’article L. 211-11-1 du CSI a été mis en œuvre de nombreuses fois. Dernièrement, ont été publiés les décrets désignant comme grands évènements la  Coupe du monde de rugby 2023, organisée par le groupement d’intérêt public France 2023 ([153]), la 89e édition de la fête du citron à Menton, organisée par l’office du tourisme de la ville ([154]), ainsi que la 138e édition du carnaval de Nice, organisée par cette commune ([155]).

Toutefois, le droit en vigueur ne paraît pas adapté aux exigences spécifiques de garantie de la sécurité dans le contexte de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, dans la mesure où ce dispositif n’est actuellement pas applicable aux « fan zones », et où il ne permet pas la réalisation d’enquêtes concernant les participants à ces évènements.

2.   Le dispositif proposé

L’article 10 du projet de loi étend le champ et la portée de la procédure d’enquête administrative prévue à l’article L. 211-11-1 du CSI.

Il élargit ainsi le dispositif aux grands rassemblements de personnes ayant pour objectif d’assister aux retransmissions d’évènements (ou « fan zones »).

Ces « fan zones » correspondent à des espaces, situés en plein air ou dans une salle couverte, accueillant des spectateurs afin d’assister à la retransmission, sur un ou plusieurs écrans géants, d’une manifestation sportive.

Elles rassemblent de nombreuses personnes dans un espace restreint, et peuvent ainsi présenter un risque important pour leur sécurité. En l’état du droit, les « fan zones » ne peuvent toutefois pas être assimilées à des « grands évènements » ([156]).

Auditionné par votre rapporteur, le Commissaire divisionnaire Julien Dufour, chef du SNEAS, a relevé que le nombre d’enquêtes administratives supplémentaires qui seront réalisées du fait de l’extension du dispositif aux « fan zones » reste difficile à évaluer. Il dépendra essentiellement du nombre de ces zones, qui seront le plus souvent mises en place par les collectivités.

L’article étend par ailleurs la procédure d’enquête administrative aux participants à ces évènements.

L’étude d’impact du projet de loi précise que, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques, les participants sont les personnes qui, sans exercer directement des activités de main-d’œuvre, sont indispensables à l’organisation et au fonctionnement des Jeux, qui ne pourraient pas se dérouler sans eux et pour lesquels le Gouvernement a pris des engagements de facilité d’entrée et de gratuité d’entrée sur le territoire pour ceux qui sont soumis à visas.

D’après l’étude d’impact, ce champ représenterait un total d’environ 60 000 personnes, réparties comme suit.

« participants » aux jeux olympiques et paralympiques de paris 2024,
au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure

Catégorie

Nombre de personnes concernées

Athlètes et leurs équipes (médecins, préparateurs physiques, agents de sécurité, entraîneurs…)

20 000

Diffuseurs domestiques et internationaux ayant l’exclusivité des droits (en France, France TV, mais au niveau international, le groupe Discovery, la chaîne NBC…)

20 000

Partenaires marketing domestiques qui financent les Jeux

6 500

Partenaires marketing (sponsors) du comité international olympique et du comité international paralympique qui financent les Jeux

6 400

Membres des 206 Comités nationaux olympiques (CNO) et 182 Comités

nationaux paralympiques (CNP) fournissant les délégations nationales

5 000

Bureaux exécutifs, membres des fédérations internationales et officielles, personnels techniques : juges, chronométreurs…

4 800

Observateurs des pays destinés à accueillir les Jeux dans le futur

500

Total

63 200

Lors de son audition par votre rapporteur, le chef du SNEAS indiquait que le nombre très élevé de personnes dans la catégorie « diffuseurs domestiques et internationaux » s’expliquait par le fait que les entreprises de médias, ne sachant pas précisément quelles équipes ces entreprises seraient en mesure d’envoyer sur place pendant la période des Jeux, demandaient systématiquement un nombre d’accréditations bien supérieur au nombre de personnes qui couvriront effectivement l’évènement.

Source : étude d’impact.

L’étude d’impact relevait, par ailleurs, que l’ensemble des États accueillant les jeux Olympiques et Paralympiques avaient mis en place une enquête administrative visant l’ensemble des participants, se conformant en cela aux recommandations du Comité international olympique.

L’article modifie par ailleurs les critères d’exposition au risque de menace terroriste. Suivant une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis, et aux fins d’aligner la rédaction du dispositif sur celle de l’article L. 226-1 du CSI, l’article prévoit que les évènements concernés ne sont plus ceux qui sont « exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste » (comme cela est le cas dans la rédaction en vigueur), mais ceux qui sont « exposés à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation » (dans le dispositif proposé).

Enfin, l’article renforce la portée de l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite de l’enquête administrative, en précisant qu’il s’agit d’un avis conforme, qui doit donc impérativement être suivi par l’organisateur.

Cette modification fait suite à une recommandation du Conseil d’État dans son avis. En effet, en laissant l’organisateur libre d’autoriser l’accès aux installations et équipements concernés à des personnes qui auraient fait l’objet d’un avis défavorable de l’autorité administrative, l’article confère à l’organisateur, qui peut être une personne privée, un pouvoir discrétionnaire.

Cela reviendrait à déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique, et méconnaîtrait par suite l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Si l’extension du champ des enquêtes administratives paraît nécessaire, il n’en demeure pas moins qu’elle conduira à un fort accroissement du nombre d’enquêtes conduites par le SNEAS. L’avis du Conseil d’État évoque ainsi, sur la base des informations transmises par le Gouvernement, « près de 750 000 décisions relatives à l’accès des personnes autres que les spectateurs aux installations et équipements dans lesquels se dérouleront ou seront retransmis ces évènements ».

Interrogé sur ce sujet par votre rapporteur, le commissaire divisionnaire Julien Dufour, chef du SNEAS, a indiqué que le dimensionnement cible de l’équipe dédiée à la réalisation des enquêtes administratives dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques, initialement évalué à 57 agents, avait récemment bénéficié d’un arbitrage favorable, et devrait être porté à 91 agents d’ici la période des Jeux. Le recrutement de ces nouveaux agents a d’ores et déjà commencé.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Suivant la proposition de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif ([157]).

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif ([158]).

 

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Article 11
(art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure)
Utilisation des scanners corporels à ondes millimétriques afin d’accéder aux enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article autorise la mise en place de scanners corporels à ondes millimétriques afin de contrôler les personnes souhaitant accéder à des enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure a été modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin de prévoir que les membres du service d’ordre de l’organisateur de la manifestation sportive font l’objet d’un agrément délivré par le directeur du CNAPS.

       Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de MM. Jérôme Durain (Socialiste, Écologiste et Républicain) et Dominique Téophile (Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants), la commission des lois du Sénat a précisé le caractère exprès du consentement des personnes inspectées au moyen de ces scanners corporels. Elle a également adopté deux amendements de la rapporteure Mme Agnès Canayer (Les Républicains) et de Mme Maryse Carrère (Rassemblement Démocratique et Social Européen) visant respectivement à prévoir que ces scanners corporels sont installés à l’initiative du gestionnaire de l’enceinte et à préciser que les spectateurs sont préalablement informés de l’existence d’un autre dispositif de contrôle auquel ils peuvent décider de se soumettre.

       Principaux apports de la commission des Lois

Outre trois amendements rédactionnels de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Jean-Félix Acquaviva (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) qui clarifient les conditions dans lesquelles les spectateurs seront informés de l’existence d’un dispositif de contrôle autre que les scanners corporels. La Commission a également adopté un amendement de M. Thomas Rudigoz (Renaissance) avec l’avis favorable de votre rapporteur précisant que l’image produite par ces scanners utilise une forme générique du corps humain.

1.   L’état du droit

a.   Le contrôle d’accès aux enceintes encadré par l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure

L’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure détermine les règles applicables aux contrôles opérés par les agents privés de sécurité dans le cadre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.

Article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure

Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l’article L. 211-11, titulaires d’une qualification reconnue par l’État et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Elles peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Trois mesures peuvent ainsi être diligentées par ces personnels de sécurité agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) : l’inspection visuelle des bagages des spectateurs, la fouille de ces bagages – après avoir recueilli le consentement des spectateurs concernés – et les palpations de sécurité. Réalisées par un agent du même sexe que la personne contrôlée, ces palpations requièrent le consentement de celle-ci et s’effectuent sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

b.   Les cas d’utilisation des scanners corporels à ondes millimétriques

Autorisée à titre expérimental par l’article 25 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la mise en place de dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les zones aéroportuaires a été pérennisée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012. Ces scanners ont pour but de détecter toute forme non solidaire à la surface du corps, ce qui est susceptible de révéler la présence d’objets dangereux. Le cas échéant, les zones corporelles suspectes s’affichent sur l’écran de contrôle ([159]), justifiant une levée de doutes par le biais de palpations.

Dans une réponse ministérielle à la question écrite posée par notre ancienne collègue Chantal Berthelot, le Gouvernement souligne l’utilité de ces dispositifs d’inspection : « cet outil vise à prévenir la commission d’actes qui pourraient compromettre la sûreté de l’aviation civile. Fonctionnant à l’aide d’ondes millimétriques qui s’arrêtent au niveau de la peau, il permet de détecter des objets dissimulés sous des vêtements, que les ondes traversent. » ([160])

À ce jour, ces « scanners de sûreté » sont installés dans six aéroports ([161]) métropolitains et ultramarin : Lyon-Saint Exupéry, Nice Côte d’Azur, Roissy-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac et Cayenne-Félix Éboué.

Le III de l’article L. 6342-4 du code des transports détermine le cadre d’utilisation de ces scanners corporels. Les images visualisées par les agents de sûreté aéroportuaire ([162]) correspondant à des données à caractère personnel régies par le règlement général de l’Union européenne sur la protection des données du 27 avril 2016 ([163]), plusieurs garanties propres à préserver le consentement des passagers soumis à ce dispositif d’inspection-filtrage ainsi que le droit au respect de leur vie privée ont été apportées.

III de l’article L. 6342-4 du code des transports

L’inspection-filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions prévues au II. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé.

Dans une récente réponse ministérielle à la question écrite posée par la sénatrice Mme Catherine Dumas, le Gouvernement tire un bilan positif de l’utilisation des scanners corporels, qui suscitent autant l’adhésion des agents de sûreté aéroportuaire que celle des passagers des compagnies aériennes ([164]). Si ces portiques ont également été déployés dans une dizaine d’établissements pénitentiaires au cours de la dernière décennie, le ministère de la justice se montre toutefois plus circonspect quant à l’efficacité de ces dispositifs : « compte tenu du coût de ces équipements, de leur relative fragilité, des contraintes liées à leur utilisation qui rendent, par exemple, difficile leur emploi en maison d’arrêt, il n’est pas envisagé d’en déployer davantage. » ([165])

Dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État regrette que ces scanners corporels aient pu être déployés en l’absence de base légale, invitant le Gouvernement à mettre un terme à cette pratique.

2.   Le dispositif proposé

Le présent article complète l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure afin d’autoriser l’utilisation de dispositifs d’imagerie à ondes millimétriques dans le but de faciliter et de sécuriser l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs. La finalité de cet outil consiste à vérifier que les personnes contrôlées ne dissimulent pas sur elles des objets interdits dans le lieu auquel elles souhaitent accéder.

Cette évolution présente un double intérêt. D’une part, ces scanners corporels sont considérés comme un moyen de mieux gérer les flux de spectateurs à l’entrée des enceintes sportives confrontées à de fortes affluences susceptibles de provoquer des goulots d’étranglement aux abords des stades. Il s’agit ainsi d’accélérer le rythme des contrôles d’accès ([166]), comme l’a rappelé le ministre de l’Intérieur lors de l’examen du projet de loi au Sénat : « Les scanners à ondes millimétriques permettront de gagner, si je puis dire, du temps de palpation. » ([167])

D’autre part, ces outils constituent des solutions technologiques sophistiquées permettant de détecter des objets dangereux qui n’auraient pas nécessairement été découverts par une simple palpation.

Néanmoins, le caractère intrusif de ces dispositifs doit être compensé par des garanties particulières, conformément à la jurisprudence constitutionnelle ([168]) qui concilie l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect de la vie privée consacré par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Ainsi, à l’instar des règles prévues par l’article L. 6342-4 du code des transports régissant l’usage des portiques à ondes millimétriques dans les zones aéroportuaires, le présent article encadre strictement leur utilisation afin d’accéder aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle :

– le consentement des personnes susceptibles d’être inspectées est requis ;

– en cas de refus, ces personnes sont soumises à un autre dispositif de contrôle ([169])  ;

– les agents visualisant les images ne connaissent pas l’identité de la personne contrôlée et ne peuvent visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel ;

– l’image produite par le scanner corporel comporte un système brouillant la visualisation du visage ;

– aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.

Dans son avis rendu sur le projet de loi, la CNIL observe que « la mise en place de ces garanties est de nature à réduire l’atteinte portée à la vie privée et à l’intimité des personnes concernées ». ([170])

3.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de MM. Jérôme Durain (Socialiste, Écologiste et Républicain) et Dominique Téophile (Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants), la commission des lois du Sénat a précisé le caractère exprès du consentement des personnes inspectées au moyen de ces scanners corporels.

En outre, la commission a également adopté deux amendements de la rapporteure Mme Agnès Canayer (Les Républicains) et de Mme Maryse Carrère (Rassemblement Démocratique et Social Européen) visant respectivement à prévoir que ces scanners corporels sont installés à l’initiative du gestionnaire de l’enceinte et à préciser que les spectateurs sont préalablement informés de l’existence d’un autre dispositif de contrôle auquel ils peuvent décider de se soumettre.

Selon la CNIL, l’information préalable est une condition permettant à la personne concernée d’effectuer un « choix éclairé » entre les palpations de sécurité et l’examen par un dispositif d’imagerie à ondes millimétriques.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([171]) et de M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT) ([172]), la Commission a clarifié les conditions dans lesquelles les spectateurs seront informés de l’existence d’un dispositif de contrôle autre que les scanners corporels. Ainsi, un affichage en ce sens sera mis à disposition à l’entrée de la manifestation, conformément à la position de la CNIL s’agissant des modalités d’inspection des spectateurs auxquelles ces derniers décideront de se soumettre.

Avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Thomas Rudigoz (Renaissance) ([173]) qui précise que l’image produite par les scanners corporels utilise une forme générique du corps humain.

La Commission a également adopté trois amendements rédactionnels de votre rapporteur.

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Article 11 bis (supprimé)
Réaffectation des personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux à leur affectation antérieure une fois l’évènement achevé

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 bis, introduit par le Sénat en séance publique suivant l’avis favorable du Gouvernement et contre l’avis de la commission des Lois, prévoit que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié les règles applicables aux mutations des fonctionnaires, en supprimant notamment l’avis préalable des commissions administratives paritaires.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de Mme Élisa Martin (LFI-NUPES), la Commission a supprimé cet article.

1.   L’état du droit

L’affectation d’un agent se définit comme la détermination de l’emploi qui lui est assigné. Réalisée par voie de nomination, elle se distingue de la promotion, conformément à la distinction de l’emploi et du grade ([174]).

La mutation se définit, quant à elle, comme un changement d’affectation de l’agent.

S’agissant des fonctionnaires d’État, les règles encadrant les mutations sont prévues par le code général de la fonction publique, ainsi que par les statuts particuliers ([175]).

L’article L. 512-18 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que l’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’État en tenant compte des besoins du service.

Le fonctionnaire a statutairement le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable : il s’agit d’une garantie fondamentale du droit de la fonction publique ([176]).

L’affectation n’est ni définitive, ni prononcée en principe pour une durée déterminée : le fonctionnaire peut donc faire l’objet d’une mutation, à sa demande ou dans l’intérêt du service.

L’article L. 512-19 du CGFP précise que les affectations des fonctionnaires de l’État tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve de certaines priorités, telles que la réorganisation d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements.

Cet article prévoit que les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’État relevant de certaines situations précisément énumérées ([177]).

S’agissant des fonctionnaires territoriaux, l’article L. 512-23 du CGFP prévoit que l’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement public administratif.

L’article L. 512-26 du même code précise que sont examinées en priorité les demandes de mutation concernant les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), les fonctionnaires territoriaux handicapés, ainsi que les fonctionnaires territoriaux ayant la qualité de proche aidant.

S’agissant enfin des militaires, les règles sont plus contraignantes. L’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés de leur conjoint, ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un Pacs.

Leur liberté de résidence peut être limitée dans l’intérêt du service, ainsi que, lorsque les circonstances l’exigent, leur liberté de circulation.

2.   Le dispositif introduit par le Sénat

Introduit en séance publique sur proposition de Mmes Françoise Dumont et Nathalie Delattre ([178]), suivant l’avis favorable du Gouvernement et l’avis défavorable de la commission des Lois, l’article 11 bis prévoit que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui‑ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

Comme l’indiquent les exposés sommaires des amendements adoptés et les interventions de leurs signataires au cours de la séance publique ([179]), cette initiative vise plus spécifiquement à répondre à la situation des communes littorales qui bénéficient habituellement du déploiement des compagnies républicaines de sécurité-maîtres-nageurs sauveteurs (CRS-MNS).

Pendant la période des Jeux, à l’été 2024, les CRS-MNS seront mobilisées pour sécuriser les sites olympiques, et ne pourront assurer la surveillance des plages dans les communes balnéaires. Les amendements proposés ont pour objectif de garantir le rétablissement de ces unités à l’issue de la période des Jeux.

Tout en indiquant espérer que le ministre « [rassure] les élus locaux », la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Agnès Canayer, a donné un avis défavorable sur ces amendements « non opérationnels ».

Le ministre de l’Intérieur, M. Gérald Darmanin, a par la suite annoncé que les compagnies de CRS-MNS, qui sont mises à la disposition des communes sans contrepartie, seront « évidemment de retour en 2025 ».

3.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de Mme Élisa Martin (LFI-NUPES), et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article ([180]).

En effet, l’article 11 bis fait écho à des problématiques locales très spécifiques qui ont donné lieu à un engagement clair du ministre de l’Intérieur.

La rédaction proposée est de plus susceptible de compliquer fortement les mouvements de personnel dans les mois qui suivront les Jeux. Inscrire une obligation générale de retour à l’affectation précédente dans la loi est trop rigide, et risquerait de gripper l’ensemble des mouvements de personnel.

Le dispositif prévoit par ailleurs un retour systématique de ces personnels à leur affectation antérieure, sans prise en compte, ni de l’intérêt du service, ni des besoins du terrain.

Enfin, le champ des personnels concernés est imprécis.

 

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Article 12
(art. L. 332-1-2, L. 332-5-1, L. 332-10-1 [nouveaux] du code du sport)
Création de deux délits réprimant l’entrée illicite dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou se maintenir sur son aire de compétition sans motif légitime

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée deux délits visant à réprimer, lorsqu’ils sont commis en récidive et en réunion, l’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur son aire de compétition.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a complété l’article L. 332-10 du code du sport en créant une amende forfaitaire délictuelle afin de sanctionner le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive.

       Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur pour avis M. Claude Kern (Union centriste), la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ([181]) a adopté deux amendements visant, d’une part, à prévoir, pour certaines manifestations sportives, la mise en place de titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables et, d’autre part, à rendre passibles d’une amende de 3 750 euros les primo-délinquants isolés étant entrés par force ou par fraude dans une enceinte sportive ainsi que ceux ayant pénétré sur son aire de compétition sans motif légitime.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur et de M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, la Commission a supprimé la délictualisation de l’infraction d’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive lorsque ces faits n’ont pas été commis en réunion ou en récidive. De façon symétrique, la Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur et de Mme Élisa Martin (La France insoumise – NUPES) supprimant la délictualisation de l’infraction relative à l’entrée ou au maintien sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lorsque ces faits n’ont pas été commis en réunion ou en récidive.

1.   L’état du droit

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport prévoit une dizaine d’incriminations visant à réprimer une pluralité de comportements de nature à porter atteinte à l’ordre public au sein des enceintes sportives. Premièrement, les articles L. 332-4 et L. 332-5 sanctionnent l’entrée en état d’ivresse. Deuxièmement, l’article L. 332-10 réprime le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de jeu.

a.   L’entrée en état d’ivresse dans une enceinte sportive

En l’état du droit, l’entrée en état d’ivresse dans une enceinte sportive fait l’objet d’une triple incrimination.

Article L. 332-4 du code du sport

Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros.

Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Selon l’étude d’impact ([182]), l’infraction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 332-4 a donné lieu à neuf condamnations en 2019, six en 2020 et deux en 2021. Par ailleurs, un seul individu a été condamné en 2020 ([183]) pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité de totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours.

La troisième incrimination prévue par le code du sport consiste à entrer en état d’ivresse, par force ou par fraude, dans une enceinte sportive.

Article L. 332-5 du code du sport

Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Seul un individu a été condamné sur ce fondement au cours de l’année 2021. ([184])

b.   Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive

L’article L. 332-10 précise que le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Une condamnation pénale a été prononcée en 2021 sur ce fondement, s’agissant de l’atteinte portée à la sécurité des personnes ou des biens ([185]). L’entrée sur l’aire de jeu ayant eu pour effet de troubler le déroulement de la compétition a donné lieu à deux condamnations en 2021 ([186]).

L’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a complété l’article L. 332-10 du code du sport en ouvrant la possibilité d’infliger une amende forfaitaire délictuelle afin de réprimer ce délit ([187]). Lors de l’examen en séance publique, notre collègue Florent Boudié, rapporteur de la commission des lois, avait ainsi considéré que le dispositif de l’amende forfaitaire délictuelle était adapté à la répression de cette infraction, au regard de son caractère « simple et objectivable » ([188]).

2.   Le dispositif proposé

Le présent article crée deux nouvelles infractions délictuelles. La première, prévue par un nouvel article L. 332-5-1, réprime le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. Dès lors que cette infraction est commise en récidive ou en réunion, la peine encourue s’élève à 7 500 euros d’amende et six mois d’emprisonnement.

Cette nouvelle incrimination renforce l’arsenal législatif afin de sanctionner des comportements qui, en l’état du droit, ne présentent un caractère répréhensible que du fait de l’état d’ivresse de leurs auteurs ([189]).

Si aucune des deux conditions de récidive ou de réunion n’est satisfaite, la sanction applicable correspond à une contravention de la cinquième classe ([190]) régie par un décret en Conseil d’État.

Insérée par un nouvel article L. 332-10-1, la seconde infraction délictuelle créée par le présent article consiste à pénétrer ou se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. Si cette infraction est commise en réunion ou en récidive, elle est punie de 7 500 euros d’amende ([191]).

De façon analogue à l’incrimination prévue par le nouvel article L. 332-5-1, l’absence de récidive ou de commission des faits en réunion implique une sanction contraventionnelle de la cinquième classe relevant d’un décret en Conseil d’État.

Cette nouvelle incrimination présente un champ plus large que celle prévue par l’article L. 332-10 qui réprime déjà l’entrée sur l’aire de jeu d’une enceinte sportive dès lors que ce comportement trouble le déroulement de la compétition ou porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Comme le souligne l’étude d’impact ([192]), le présent article vise donc à appréhender des situations dans lesquelles des « personnes […] entreraient sur la pelouse à l’issue d’une manifestation sportive et […] refuseraient de quitter l’enceinte sportive sans pour autant porter directement atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ». ([193])

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, la ministre des sports a précisé que le champ d’application de cette nouvelle infraction ne s’étendait pas à certains mouvements festifs habituellement constatés à l’issue de compétitions sportives : « Les situations concernées ne comprennent évidemment pas l’hypothèse d’une famille qui serait simplement joyeuse de retrouver une personne victorieuse sur un terrain. Ces dispositions, dont l’application reste sous le contrôle du juge, ne visent pas ce type de comportement » ([194]). Dans le cadre des auditions conduites par votre rapporteur, il a ainsi été fait état de situations d’envahissement individuel ou collectif de l’aire de jeu, qui, sans troubler directement le déroulement de la compétition, pourraient cependant perturber leur retransmission télévisée.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur pour avis M. Claude Kern (Union centriste), la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté un amendement imposant, à compter du 1er juillet 2024, la présentation d’un titre d’accès à tout spectateur d’une manifestation sportive, même si celui-ci bénéficie d’une invitation. En outre, ces titres d’accès doivent présenter un caractère nominatif, dématérialisé et infalsifiable dès lors que ces manifestations sont exposées par leur nature ou leurs circonstances particulières à un risque de fraude, au-delà d’un seuil de spectateurs défini par décret en Conseil d’État.

Cette évolution concrétise la première recommandation du rapport d’information de la commission des lois et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat présenté le 13 juillet 2022 faisant suite aux incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions de football survenus le 28 mai 2022.

Dans son avis sur le projet de loi, M. Claude Kern estime « que l’ensemble des matchs de la Ligue 1 de football devrait être soumis à l’obligation de recourir à des billets infalsifiables de même que les matchs des équipes de France de football et de rugby ainsi que les matchs du tournoi de Roland-Garros ». ([195])

Cependant, lors de son audition par votre rapporteur, la direction interministérielle des jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) ne s’est pas prononcée sur le nombre minimal de spectateurs susceptible d’être retenu par le pouvoir réglementaire, renvoyant la détermination de cette jauge aux futures concertations qui devront être conduites avec l’ensemble des parties prenantes.

Lors de l’examen en commission, les sénateurs ont également adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à délictualiser les deux nouvelles incriminations créées par le présent article s’agissant des primo-délinquants isolés. Ainsi, quand bien même l’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou se maintenir sur son aire de jeu sans motif légitime ne seraient pas commis en récidive ou en réunion, les auteurs de ces infractions seraient passibles d’une amende de 3 750 euros ([196]).

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([197]) et de M. Stéphane Mazars ([198]), rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, la Commission a supprimé la délictualisation de l’infraction d’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive lorsque ces faits n’ont pas été commis en réunion ou en récidive.

La Commission a également adopté deux amendements de votre rapporteur ([199]) et de Mme Élisa Martin ([200]) (La France insoumise – NUPES) supprimant la délictualisation de l’infraction relative à l’entrée ou au maintien sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lorsque ces faits n’ont pas été commis en réunion ou en récidive.

Cette double délictualisation apparaît disproportionnée, notamment au regard des autres infractions délictuelles visées par les articles L. 332-3 à L. 332-10 du code du sport, qui présentent un niveau de gravité supérieur à l’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive et à l’entrée ou au maintien sans motif légitime sur son aire de jeu.

Ces amendements ont donc pour objet de revenir sur l’évolution opérée par le Sénat s’agissant des primo-délinquants isolés, en prévoyant une sanction correspondant à l’amende contraventionnelle de la cinquième classe, soit 1 500 euros.

Outre deux amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur ([201]) tendant à clarifier le champ d’application de l’infraction d’entrée par force ou par fraude. Il s’agit en effet de préciser que l’incrimination concerne aussi bien l’entrée par force ou par fraude dans une enceinte dans laquelle se déroule une manifestation sportive que dans un lieu dans lequel cette manifestation peut être retransmise, à l’image d’un théâtre ou d’un cinéma, lesquels ne présentent pas nécessairement un caractère « sportif ».

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*     *

Article 12 bis (supprimé)
(art. 222-13 du code pénal)
Aggravation des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a été introduit en séance publique au Sénat par un amendement de M. Michel Savin (Les Républicains) ayant recueilli un avis de sagesse du rapporteur M. Claude Kern et un avis défavorable du Gouvernement. Complétant l’article 222-13 du code pénal, il punit les auteurs de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises dans une enceinte dans laquelle se déroule ou est retransmise en public une manifestation sportive.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 222-13 du code pénal a été modifié par l’article 10 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure afin d’assurer une coordination avec l’article 4 de la loi précitée visant à réprimer plus sévèrement les violences commises contre les membres des forces de l’ordre, leurs proches et les agents qui concourent à leurs missions.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, de M. Sacha Houlié (Renaissance), de M. Thomas Rudigoz (Renaissance), de M. Jean-Claude Raux (Écologiste – NUPES), de M. Roger Vicot (Socialistes – NUPES), de M. Philippe Pradal (Horizons), de M. Jean-Pierre Cubertafon (Démocrate) et de Mme Élisa Martin (La France Insoumise – NUPES), la Commission a supprimé cet article.

1.   L’état du droit

a.   La répression des violences commises dans les enceintes sportives

L’article R. 625-1 du code pénal détermine le régime des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours.

Cette infraction est punie d’une amende contraventionnelle de la cinquième classe, soit 1 500 euros. Sur le fondement de l’article 132-11, le plafond de la peine d’amende encourue s’élève à 3 000 euros en cas de récidive.

Les auteurs de violences commises au sein des stades sont donc passibles de ces sanctions contraventionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 222-13 qui énonce les circonstances aggravantes pour lesquelles ces infractions sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

De façon spécifique, le second alinéa de l’article L. 332-4 du code du sport prévoit que la personne qui, après être entrée en état d’ivresse dans une enceinte sportive, se rend coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

b.   Les circonstances aggravantes prévues par l’article 222-13 du code pénal

L’article 222-13 du code pénal détermine les circonstances dans lesquelles les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours relèvent du champ délictuel. L’ensemble de ces circonstances aggravantes dépendent de la qualité de la victime ainsi que des conditions, des motivations et des lieux dans lesquels ces violences ont été commises.

Si l’une des circonstances énumérées par l’article L. 222-13 est satisfaite, la peine encourue s’élève à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances précitées. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les circonstances aggravantes prévues par l’article 222-13 du code pénal correspondent aux violences commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;

ter A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme ;

11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

2.   Le dispositif proposé par le Sénat

Introduit en séance publique par un amendement de M. Michel Savin (Les Républicains), le présent article complète la liste des circonstances aggravantes prévues par l’article 222-13.

Ainsi, il prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours commises dans une enceinte dans laquelle se déroule ou est retransmise en public une manifestation sportive font l’objet d’une peine délictuelle de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’amendement introduisant le présent article a recueilli un avis de sagesse du rapporteur M. Claude Kern et un avis défavorable du Gouvernement, celui-ci estimant que le renforcement des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de violences légères commises dans une enceinte sportive présentait un caractère « disproportionné ». ([202])

En outre, la modification apportée à l’article 222-13 a également pour effet de permettre au juge judiciaire de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de stade ([203]) susceptible d’être infligée aux auteurs de ces violences.

 

 

3.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([204]), de M. Sacha Houlié ([205]), de M. Thomas Rudigoz ([206]), de M. Jean-Claude Raux ([207]), de M. Roger Vicot ([208]), de M. Philippe Pradal ([209]), de M. Jean-Pierre Cubertafon ([210]) et de Mme Élisa Martin ([211]), la Commission a supprimé cet article.

La création d’une telle circonstance aggravante présente un caractère manifestement disproportionné au regard du quantum de peine applicable, les violences légères étant à ce jour passibles d’une amende contraventionnelle de la cinquième classe, soit 1 500 euros.

Cette évolution présenterait également des effets de bord tenant à sanctionner différemment ces violences selon le type de manifestations au cours desquelles elles auraient été commises, ce qui nuit à la cohérence de l’arsenal répressif en la matière.

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*     *

Article 13
(art. L. 332-11, L. 332-14 et L. 332-16-3 du code du sport)
Caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de stade

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rend obligatoire, sauf motivation spéciale du juge judiciaire, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de stade applicable aux auteurs des infractions délictuelles portant les atteintes les plus graves à la sécurité des manifestations sportives.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 55 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a créé l’article L. 332-16-3 du code du sport qui prévoit la remise d’un rapport public annuel du ministère de l’Intérieur sur les interdictions de stade et de déplacements de supporters.

       Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur pour avis M. Claude Kern, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ([212]) a adopté un amendement afin d’élargir le champ du rapport prévu par l’article L. 332-16-3 aux violations des interdictions de stade et aux interdictions de territoire prononcées à l’encontre des personnes de nationalité étrangère ayant leur domicile hors de France.

       Principaux apports de la commission des Lois

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin d’encadrer les modalités d’application de « l’obligation de pointage » à laquelle sont soumises les personnes condamnées à une interdiction de stade. Elle a également adopté un amendement de M. Sacha Houlié (Renaissance) afin de retirer du champ des infractions susceptibles de donner lieu au prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de stade la détention ou l’usage de fumigènes dans une enceinte sportive.

1.   L’état du droit

a.   La peine complémentaire d’interdiction de stade

Introduite par la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, l’interdiction judiciaire de stade (IJS) prend la forme d’une peine complémentaire susceptible d’être prononcée par le juge à l’encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du code du sport. Ces dispositions incriminent une pluralité de comportements troublant l’ordre public et le déroulement des compétitions sportives, qu’il s’agisse de l’introduction d’alcool ou de l’accès au stade en état d’ivresse, de l’incitation à la haine et à la violence, de l’usage de fusées ou d’artifices, de jets de projectiles dangereux ou d’entrée illicite sur l’aire de jeu.

Régie par l’article L. 332-11 du code du sport, l’IJS est également encourue par les auteurs de violences ([213]), de destructions et de dégradations de biens ([214]) ou encore de rébellions ([215]) commises dans une enceinte sportive ou en relation directe avec une manifestation sportive.

Les IJS peuvent se conjuguer avec les interdictions administratives de stade (IAS) ([216]), mesures de police administrative décidées par l’autorité préfectorale, sur le fondement de l’article L. 332-16 du code du sport ([217]). Afin de garantir une bonne articulation entre les IJS et les IAS, l’article L. 332-15 prévoit que le préfet est destinataire des informations relatives aux IJS prononcées par le juge judiciaire. ([218])

Selon l’étude d’impact, 24 IJS ont été prononcées en 2021, soit un nombre presque quatre fois inférieur à celui constaté chaque année entre 2010 et 2019 ([219]), celui-ci étant par ailleurs nettement inférieur au nombre d’IAS prononcées sur la même période.

D’une durée maximale de cinq ans ([220]), l’IJS est assortie de l’obligation de répondre à des convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision au moment des manifestations sportives. Concrètement, cette exigence prend la forme d’une « obligation de pointage » à la gendarmerie ou au commissariat. Cette mesure, potentiellement très contraignante selon les modalités de convocation retenues par la juridiction, vise à renforcer l’effectivité de l’IJS, empêchant de facto la personne qui en fait l’objet de se rendre simultanément au stade le jour du match.

Pour autant, il apparaît que l’obligation de pointage n’est pas systématiquement prévue par la juridiction ayant prononcé une IJS, alors même que la rédaction de l’article L. 332-11 du code du sport prévoit son automaticité dès lors qu’une IJS est prononcée. Selon les chiffres publiés par le rapport de la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme présenté en mai 2020 par Mme Marie-George Buffet et M. Sacha Houlié, seules 47 % des IJS en vigueur lors de la saison sportive 2019-2020 étaient assorties d’une obligation de pointage. À l’inverse, alors même qu’elle revêt un caractère facultatif ([221]), l’obligation de pointage se conjugue presque systématiquement aux IAS prononcées par l’autorité administrative.

Lors de son audition par votre rapporteur, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a considéré que l’absence d’obligation de pointage relève le cas échéant d’un « oubli » des juridictions ayant prononcé une IJS.

L’article L. 332-13 du code du sport précise que toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine complémentaire d’IJS dont elle fait l’objet, dans ou aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l’obligation de pointage est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

b.   Les peines complémentaires obligatoires

En l’état du droit, le code pénal prévoit que le prononcé d’une peine complémentaire puisse être obligatoire, à moins que la juridiction ne choisisse, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. C’est par exemple le cas de la peine complémentaire d’inéligibilité prononcée à l’encontre des auteurs de délits ou de crimes mentionnés à l’article 131-26-2 du code pénal ([222]), de la condamnation à un suivi socio-judiciaire applicables aux auteurs d’infractions à caractère terroriste ([223]) ou de l’interdiction de détention d’armes visant des personnes condamnées pour trafic d’armes. ([224])

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a également introduit le principe d’une peine complémentaire obligatoire d’interdiction de stade, sauf décision contraire spécialement motivée, à l’encontre des personnes condamnées pour avoir méconnu un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement ou de présence de supporters sur les lieux d’une manifestation sportive. ([225])

Cette exigence de motivation spéciale prévient tout risque d’automaticité de la peine. Elle préserve le respect des principes d’individualisation des peines et de séparation des pouvoirs, respectivement garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et ce conformément à la jurisprudence constitutionnelle. ([226])

2.   Le dispositif proposé

Le présent article rend obligatoire, sauf motivation spéciale du juge judiciaire, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de stade à l’encontre des personnes reconnues coupables de certaines infractions prévues par le chapitre II du livre III du titre III du code du sport.

Le Gouvernement considère que le prononcé d’une peine complémentaire obligatoire d’interdiction de stade présente une dimension dissuasive, renforçant ainsi la prévention et la répression des actes délictuels les plus graves susceptibles d’être commis dans une enceinte sportive.


Infraction

Base légale dans le code du sport

Caractère de la peine complémentaire d’interdiction de stade

Introduction d’alcool par force ou par fraude dans une enceinte sportive

Article L. 332-3

Facultatif

Accès en état d’ivresse à une enceinte sportive

Article L. 332-4, 1er alinéa

Facultatif

Violences commises en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours

Article L. 332-4, 2è alinéa

Obligatoire

Accès en état d’ivresse, par force ou par fraude, à une enceinte sportive

Article L. 332-5

Obligatoire

Accès par force ou par fraude à une enceinte sportive

Article L. 332-5-1 ([227])

Facultatif

Provocation à la haine ou à la violence dans une enceinte sportive

Article L. 332-6

Obligatoire

Introduction, port, ou exhibition d’insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination dans une enceinte sportive

Article L. 332-7

Obligatoire

Introduction, détention ou usage de fusées ou artifices sans motif légitime dans une enceinte sportive

Article L. 332-8

Obligatoire

Jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive

Article L. 332-9

Obligatoire

Accès à l’aire de compétition d’une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens

Article L. 332-10

Obligatoire

Accès ou maintien sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive

Article L. 332-10-1 ([228])

Facultatif

Maintien ou reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous

Article L. 332-19

Facultatif

Le choix du Sénat de délictualiser les deux nouvelles infractions créées par l’article 12 du projet de loi, en supprimant les conditions de récidive ou de réunion ([229]) initialement prévues pour constituer ces délits, aboutit incidemment à élargir le champ de la peine complémentaire « facultative » d’interdiction de stade. Celle-ci pourra dans ce cas être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des incriminations prévues aux nouveaux articles L. 332-5-1 et L. 332-10-1 du code du sport.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur pour avis M. Claude Kern, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté un amendement afin d’élargir le champ du rapport public annuel remis par le ministère de l’Intérieur sur les interdictions de stade et de déplacements de supporters aux violations de ces interdictions et aux interdictions de territoire prononcées à l’encontre des personnes de nationalité étrangère ayant leur domicile hors de France.

Prévu par l’article L. 332-16-3 du code du sport créé par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, ce rapport annuel n’a pas encore été publié à ce jour.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur ([230]), la Commission a adopté un amendement afin d’encadrer plus précisément « l’obligation de pointage ».

S’il convient de maintenir le principe d’une « obligation de pointage » systématiquement associée à l’interdiction judiciaire de stade, il apparaît que cette automaticité n’existe pas en pratique. En effet, la plupart des interdictions judiciaires de stade prononcées au cours de ces dernières années ne sont pas assorties d’une telle obligation, les juridictions oubliant fréquemment de désigner les autorités ayant pour mission de convoquer les personnes condamnées au moment des manifestations sportives. Cette situation s’explique principalement par l’imprécision qui caractérise la rédaction de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 332-11.

Ainsi, cet amendement confie à la juridiction le soin de préciser elle-même les manifestations sportives pour lesquelles la personne condamnée est astreinte à répondre aux convocations de la police ou de la gendarmerie, tout en précisant que cette décision doit tenir compte des obligations professionnelles, sociales ou familiales de la personne condamnée. Les auditions conduites par votre rapporteur ont souligné les risques de dérives inhérentes à cette obligation, dont la mise en œuvre pratique présente parfois un caractère excessivement contraignant pour les personnes qui y sont assujetties.

Cette évolution permet utilement de consolider « l’obligation de pointage » tout en aménageant sa mise en œuvre, conformément aux préconisations émises par le rapport d’information de la mission sur le supportérisme conduite par Marie-George Buffet et Sacha Houlié en 2020.

Contre l’avis de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Sacha Houlié ([231]) afin de retirer du champ des infractions susceptibles de donner lieu au prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de stade, que celle-ci présente un caractère facultatif ou obligatoire, la détention ou l’usage de fumigènes dans une enceinte sportive, réprimée par l’article L. 332-8 du code du sport.

Outre deux amendements de nature rédactionnelle et de coordination, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur ([232]) qui explicite les motifs que la juridiction sera tenue d’invoquer afin de ne pas prononcer la peine complémentaire d’interdiction de stade.

Suivant la rédaction des dispositions prévues par l’article 131-26-2 du code pénal déterminant les modalités d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, il s’agit ici de préciser que la juridiction peut décider de ne pas prononcer la peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

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Article 13 bis (nouveau)
(art. L. 332-16 du code du sport)
Encadrement du régime des interdictions administratives de stade

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par la Commission, l’article 13 bis résulte de l’adoption de trois amendements de M. Sacha Houlié (Renaissance) et d’un amendement de Mme Élisa Martin (La France Insoumise – NUPES) qui modifient l’article L. 332-16 du code du sport afin, d’une part, de mieux encadrer le régime des interdictions administratives de stade (IAS) s’agissant des motifs pour lesquels elles sont prononcées par l’autorité administrative, réduire leur durée maximale et limiter leur cumul avec l’interdiction judiciaire de stade, et d’autre part, de préciser la mise en œuvre éventuelle d’une « obligation de pointage ».

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 59 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a modifié l’article L. 332-16 du code du sport afin de prévoir la communication par l’autorité préfectorale de la photographie des personnes faisant l’objet d’une IAS aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées.

1.   L’état du droit

L’article L. 332-16 du code du sport détermine le régime applicable aux IAS. Considérées comme des mesures de police administrative, les IAS peuvent être infligées par l’autorité préfectorale à toute personne qui constitue une menace pour l’ordre public, en raison de son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ou de la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ([233]). L’IAS interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur à votre rapporteur, 52 IAS étaient appliquées au cours de la saison 2021-2022

L’arrêté préfectoral, valable sur le territoire national, énonce le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Selon le rapport de la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme présenté en mai 2020 par Mme Marie-George Buffet et M. Sacha Houlié, la durée moyenne des IAS prononcées entre 2015 et 2020 s’élevait entre cinq et douze mois

En outre, à l’image de « l’obligation de pointage » assortie à l’IJS, une obligation similaire peut également être prononcée par le préfet à l’encontre de la personne faisant l’objet d’une IAS. Contrairement aux règles applicables à l’IJS, cette obligation de pointage est facultative. Cependant, elle présente en réalité un caractère systématique, près de 90 % des IAS étant assorties de cette contrainte entre 2015 et 2020.

2.   Le dispositif proposé par la commission des Lois

Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté trois amendements de M. Sacha Houlié (Renaissance) et un amendement de Mme Élisa Martin (LFI-NUPES) dans le but de mieux encadrer la mise en œuvre des IAS. L’ensemble de ces amendements concrétisent les préconisations émises par le rapport Buffet – Houlié en mai 2020.

Le premier amendement ([234]) remplace la notion de « comportement d’ensemble » qui correspond à la base sur laquelle s’appuie le préfet pour prononcer une IAS et que le rapport Buffet – Houlié considère comme « éminemment floue et subjective », par celle, plus précise, « d’agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ». Par ailleurs, il exige l’existence d’une menace « grave » pour l’ordre public, afin de mieux caractériser la dimension dangereuse des agissements de la personne. Il s’agit ici de cerner avec davantage d’acuité les motifs pour lesquels une IAS peut être prononcée, alors que, selon les chiffres mentionnés dans le rapport Buffet – Houlié, près de 75 % des IAS contestées devant la juridiction administrative font l’objet d’une annulation.

Le deuxième amendement ([235]) prévoit de réduire la durée maximale des IAS, compte tenu de son usage en tant que mesure de police administrative et de l’absence de garanties procédurales similaires à celles relevant du régime des IJS. La durée maximale des IAS est ainsi ramenée de vingt-quatre à douze mois et de trente-six à vingt-quatre mois en cas de « récidive », c’est-à-dire si, dans les trois années précédentes, la personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction.

Le troisième amendement ([236]) a pour but de mieux encadrer l’articulation entre IJS et IAS. Il complète le troisième alinéa de l’article L. 332-16 et précise que, dès lors qu’une personne à l’encontre de laquelle une IAS a été prononcée a déjà été condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 à raison des mêmes faits, il lui appartient d’en informer l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à l’IAS. Il en va de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe à raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. Cette évolution vise à prévenir le cumul dans le temps de sanctions administratives et judiciaires portant sur des faits et présentant un objet identique.

À l’initiative de Mme Élisa Martin, le dernier amendement ([237]) circonscrit l’obligation de pointage aux seuls cas où il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction de stade.

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Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 14 A
Demande de rapport à la Cour des comptes

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport de la Cour des comptes, sur l’organisation, le coût, et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avant le 1er octobre 2025. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territorialesà l’occasion de la préparation et du déroulement des Jeux. Un bilan du recours aux bénévoles doit également être établi, afin d’éclairer les conditions de leur mobilisation.

       Les modifications apportées par la Commission

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté cet article en ajoutant l’évaluation de la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap au champ du rapport demandé à la Cour des comptes.

1.   L’état du droit

L’article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a chargé la Cour des comptes d’une mission de contrôle des comptes et de la gestion des personnes morales de droit public et, par dérogation à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, des personnes morales de droit privé ayant leur siège en France qui concourent à l’organisation des olympiades et bénéficient à ce titre d’un financement public. Ce même article prévoit la remise au Parlement d’un premier rapport sur l’organisation des Jeux, en 2022 ([238]).

En application de ces dispositions, la Cour a démarré ses travaux dès 2019, et a publié un rapport d’étape en janvier 2023 sur l’organisation des Jeux ([239]). Un rapport complémentaire doit être établi au premier semestre 2023, portant sur le budget pluriannuel du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) qui a été modifié le 12 décembre 2022 au cours de la réunion de son conseil d’administration. Cette date, proche de la conclusion du rapport d’étape de la Cour, ne lui permet pas d’apprécier l’équilibre et la soutenabilité des nouveaux arbitrages budgétaires du Cojop et justifie la remise d’un rapport complémentaire.

La Cour est, par ailleurs, habilitée à contrôler in itinere la préparation, l’organisation et le déroulement des Jeux. Elle prévoit donc d’actualiser ses recommandations tout au long de leur préparation. Au-delà de leur coût global, qui ne pourra être évalué qu’au terme des olympiades, la question de l’héritage sera appréciée car cet aspect a constitué un engagement fort dès la candidature de la ville de Paris. Le Cojop poursuit une stratégie dite « Héritage et durabilité » pour livrer des Jeux plus verts, soucieux du développement durable, affichant un objectif de neutralité carbone, permettant des retombées économiques et sociales concrètes (création d’emplois locaux et durables, association des très petites et moyennes entreprises et du secteur de l’économie sociale et solidaire). De son côté, l’État, dès 2019, a adopté un « Programme Héritage » comportant 170 mesures dont le suivi incombe à la direction interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop). À l’aune de ces engagements, la Cour des comptes a prévu de rendre un rapport sur l’héritage des Jeux au printemps 2024 ([240]).

Enfin, comme elle le fait pour chacun des grands évènements sportifs internationaux accueillis par la France (Jeux d’hiver de Grenoble en 1968 et d’Albertville en 1992) elle rendra un rapport ex post, à l’issue d’un audit complet sur le déroulement, l’organisation et le bilan financier des Jeux, qui, « compte tenu du temps nécessaire pour rassembler l’ensemble des éléments financiers et des délais inhérents à une procédure contradictoire, ne devrait pas être disponible avant 2026 » ([241]).

2.   Le dispositif introduit par le Sénat

Sur proposition du rapporteur, les sénateurs ont estimé que pour parfaire l’information du Parlement et garantir l’acceptabilité de cet évènement au caractère exceptionnel – supposant exemplarité et transparence –, il pourrait être utile qu’un rapport d’étape soit remis aux assemblées avant que la Cour ne rende ses conclusions définitives en 2026. Ainsi, par voie d’amendement ([242]), dès le stade de l’examen du texte par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication  à laquelle l’examen de l’article 14 avait été délégué  a été prévue la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er juin 2025 visant à évaluer l’organisation des Jeux, leur coût global et l’héritage à travers la réutilisation des équipements et des infrastructures mis en place. Ce rapport doit également établir le montant de dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement des Jeux afin de pouvoir identifier en particulier le coût des dépenses de sécurité et de transport.

À l’issue d’un dialogue avec la Cour, la date de remise de ce rapport a été reportée au 1er octobre 2025 ([243]) lors des débats en séance publique, afin de tenir compte des délais nécessaires à l’obtention des données financières et au respect des délais imposés par la procédure contradictoire.

Enfin, il est estimé qu’environ 45 000 bénévoles seront nécessaires pour la préparation et le bon déroulement des manifestations. Ceux-ci prendront part à des missions variées, telles que l’assistance aux spectateurs, aux athlètes, au personnel médical, à la presse, aux contrôles antidopage, au transport… Prévue à l’article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018, la charte du volontariat Olympique et Paralympique du Cojop publiée en janvier 2022 autorise des durées maximales pour les missions de 48 heures hebdomadaires et de 10 heures quotidiennes ([244]). Les mineurs de plus de seize ans peuvent s’engager pour des missions spécifiques déterminées en lien avec les services de l’État, dans des conditions restreintes décrites en annexe 3 de la charte. Les frais de repas et de transports en commun sont pris en charge par le Cojop, contrairement aux frais d’hébergement. Dans ce contexte, afin de mesurer les conditions de la mobilisation des bénévoles, les sénateurs ont étendu à l’engagement bénévole le champ du rapport de la Cour des comptes ([245]).

3.   La position de la Commission

Au-delà de modifications formelles, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté une série d’amendements identiques ([246])de Mme Emmanuelle Anthoine (LR), M. Philippe Fait (RE) et Mme Géraldine Bannier (Dem), élargissant le champ du rapport demandé à la Cour à l’évaluation de la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’évènement.

L’accessibilité des infrastructures, des transports et de l’espace public pour les sportifs et les personnes en situation de handicap est un sujet majeur dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques. Les acteurs des Jeux se sont engagés à offrir des jeux accessibles à tous. Le sujet revêt néanmoins une importance telle que la mention spécifique de l’accessibilité des sportifs et spectateurs en situation de handicap à l’article 14A est pertinente. Cet élargissement du champ du rapport demandé à la Cour des comptes permettra d’améliorer l’information du Parlement.

 

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Article 14
(Articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)
Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le relais des flammes olympique et paralympique, et pour l’installation d’un compte à rebours à Paris

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie les articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en étendant les dérogations aux règles de droit commun en matière d’affichage publicitaire au relais de la flamme olympique et paralympique et à l’installation d’un compte à rebours à Paris. Ce nouveau cadre permet aux partenaires marketing du CIO et du Cojop d’installer des dispositifs publicitaires dans les villes traversées par la flamme olympique, et de sponsoriser le compte à rebours.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté l’article sans modification.

       Position de la Commission

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté cet article après l’adoption d’un amendement rédactionnel.

1.   L’état du droit

Les dérogations accordées pendant le temps des Jeux aux interdictions d’affichage prévues par le droit national et les règlements locaux sont mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette loi a permis l’adaptation du droit français aux obligations du contrat de ville-hôte relatives aux dispositifs de publicité. Ses dispositions s’appliquent dans des conditions différenciées selon le but poursuivi.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 de la loi n° 2018-202 précitée permet de déroger à certaines règles encadrant les affichages publicitaires dans le cadre des actions de promotion et d’organisation des Jeux. Cette dérogation est limitée dans le temps et court « jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024 ». Par conséquent, les dispositifs de publicité des éléments olympiques et paralympiques protégés par les 1° à 3 et 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport (emblèmes, drapeau, devises, symboles, slogans, mascottes…), installés sur un site lié aux Jeux, échappent aux restrictions ou interdictions de publicité prévues dans le code l’environnement :

– aux I et II de l’article L. 581-4, relatifs aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, monuments naturels, sites classés, cœurs des parcs nationaux, réserves naturelles, arbres, immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque ;

– à l’article L. 581-7 relatif aux aéroports, aux gares ferroviaires et routières, aux équipements sportifs, établissements de centres commerciaux ;

– au I de l’article L. 581-8, relatif à l’intérieur des agglomérations ;

– à l’article L. 581-15 relatif à la publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs.

Ainsi, aux termes de la loi, ces affichages peuvent être installés sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur des monuments naturels et dans des sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres, et en dehors des agglomérations. À l’intérieur des agglomérations, la publicité peut également être installée aux abords des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables, dans les parcs naturels régionaux et dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux, dans les sites inscrits, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, et, enfin, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales. Les véhicules terrestres, aériens et aquatiques peuvent également afficher de la publicité sans se conformer à la règlementation habituelle, issue d’un décret en Conseil d’État.

De même, les prescriptions du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes concernant la densité, la surface et la hauteur des dispositifs publicitaires ne s’appliquent pas ([247]).

L’installation, le remplacement et la modification de ces dispositifs restent toutefois soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet selon les termes des articles L.  581-6 et L. 581-14-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente peut alors s’opposer à cette installation, ou imposer des conditions destinées à « optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière », dans un délai fixé par décret. Pour le cas des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, le maire ou le préfet, après avis de la commission départementale compétente, peut y interdire toute publicité par arrêté.

L’article 5 de ladite loi n° 2018-202 permet, entre le trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, que la publicité faite au profit des partenaires marketing olympiques soit autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour des sites des Jeux. Les affichages peuvent ainsi être réalisés sur des monuments historiques s’ils accueillent des compétitions. Ils peuvent aussi concerner les monuments naturels et les sites classés, les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque et leurs alentours, et, à l’intérieur des agglomérations, les abords des monuments historiques, les sites inscrits, et les sites patrimoniaux remarquables. Ces affichages peuvent aussi déroger aux règlements locaux de publicité. Dans les mêmes conditions que celles applicables au titre de l’article 4 pour les emblèmes olympiques et paralympiques, les partenaires marketing olympique qui bénéficient d’autorisations d’affichage veillent au respect du cadre de vie et aux intérêts de protection du patrimoine.

2.   Le dispositif proposé

Ces autorisations exceptionnelles de publicité sont ainsi circonscrites à la préparation et au déroulement des Jeux, et n’avaient pas été prévues pour le relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique. Or, l’accompagnement publicitaire du relais de la flamme fait partie de l’évènement et, à ce titre, des engagements liant la ville-hôte au Cojop ; il est également un pilier de la réussite économique des Jeux, car il participe au financement du Cojop et lui permet de respecter ses engagements budgétaires. Les dispositions du présent article visent donc à inclure le relais de la flamme ainsi que l’installation d’un compte à rebours dans la liste des dérogations des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée.

En application du I de l’article 14, le matériel publicitaire affichant les éléments protégés des Jeux (slogans, emblèmes, etc.) associés aux logos des partenaires marketing du CIO et du Cojop, installé dans les territoires des communes qui accueillent ou qui sont traversés par les étapes des relais des flammes olympique et paralympique, peut bénéficier des dérogations aux interdictions de publicité décrites à l’article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018. Cette autorisation couvre une période allant de quinze jours avant le passage de la flamme, à sept jours après celui-ci.

Afin de tenir compte des changements introduits par cette première disposition, le dernier alinéa de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 est modifié. En plus de la publicité liée à la préparation et au déroulement des Jeux eux-mêmes, la publicité du relais de la flamme doit également faire l’objet de déclarations préalables. Jusqu’au 31 décembre 2023, cette déclaration est faite selon les modalités de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, qui dispose que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet, sauf s’il existe un règlement local de publicité, auquel cas ces compétences sont exercées par le maire. À partir du 1er janvier 2024, en application de l’article L. 581-3-1 du même code « les compétences en matière de police de la publicité [seront] exercées par le maire au nom de la commune » ([248]). Ces compétences peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La conférence des maires peut être réunie afin « d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ([249])

Le décret du Conseil d’État prévu à l’article 4 doit également préciser « le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’évènement en cause ». En effet, dans la rédaction actuelle de l’article, ce décret ne détermine que le délai durant lequel le maire peut s’opposer, ou conditionner, l’installation publicitaire.

Le II de l’article 14 prévoit que les dérogations aux interdictions de publicité au profit des partenaires marketing olympique issues de l’article 5 de la loi n° 2018-202 peuvent être étendues au parcours du relais des flammes olympique et paralympique. Ces mesures s’appliquent entre les sept jours précédant et suivant le passage de la flamme. Les dérogations sont possibles uniquement dans une bande de cent mètres de part et d’autres du tracé du parcours, et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée des étapes. Le Cojop doit informer les maires et les représentants de l’État dans les communes et départements concernés de la nature, de la localisation et de la durée d’implantation des dispositifs publicitaires. Ces paramètres sont déterminés par les contrats liant le Cojop à ses partenaires marketing. Ils doivent garantir le respect des conditions figurant à l’article 5 précité : optimiser l’insertion architecturale et paysagère, réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et, enfin, prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

La publicité du relais de la flamme pourra être faite sur des véhicules terrestres, dans les airs ou sur l’eau, par dérogation à la règlementation issue du décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 581-15 du code de l’environnement.

Il est également prévu qu’un arrêté municipal puisse autoriser l’installation, à Paris, d’un compte à rebours portant le logo d’un partenaire de marketing olympique, à partir de l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’à quinze jours après la date de clôture des Jeux Paralympiques prévue le 8 septembre 2024. Ce dispositif doit lui aussi répondre à l’exigence de sobriété énergétique, et pourra être installé aux abords de monuments historiques. Le décret autorisant notamment les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, ne pourra pas être opposé à cette autorisation ([250]).

Dans son avis rendu le 22 décembre 2022, le Conseil d’État estime que ce dispositif de compte à rebours est justifié par « l’intérêt qu’il présente pour la promotion des jeux et la circonstance qu’il soit unique et s’inscrive désormais dans la tradition des jeux » ([251]).

La procédure de déclaration initialement prévue à l’article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 est maintenue. Les collectivités territoriales conservent leur pouvoir de police générale et ont la possibilité de s’opposer aux affichages des logos olympiques et de ceux des partenaires marketing. En pratique, il est également probable que les délais maximum prévus par la loi ne seront pas utilisés pleinement, car la majorité des dispositifs de publicité sont légers et conçus pour être installés et démontés rapidement afin de suivre le parcours, sur le modèle de la caravane du Tour de France.

Le Conseil d’État estime par ailleurs que les dérogations circonscrites dans le temps et dans l’espace permettent une application strictement encadrée des dispositions du texte, tant au niveau des bénéficiaires potentiels que dans le choix des lieux, des formes et de la durée d’installation de cette publicité. En effet, les bénéficiaires de cette publicité sont uniquement les partenaires de marketing de premier plan du Cojop, ou ceux issus du programme mondial de parrainage du CIO, tels que mentionnés par la condition opérationnelle OTR03 des conditions opérationnelles du contrat de ville-hôte ([252]). Cette condition garantit également que le nombre, la nature et les actions des partenaires soient conformes aux valeurs du relais de la flamme olympique, ce relais étant, selon le même document, un puissant symbole pour les idéaux de paix, d’unité et d’amitié, et l’opportunité de nouer un dialogue avec le pays-hôte et de le présenter à une audience internationale. Le Conseil d’État souligne également que les matériels et dispositifs à fort impact environnemental sont exclus du champ des dérogations. Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a confirmé l’exclusion des publicités numériques lors des débats en séance publique au Sénat ([253]).

Le relais de la flamme se déroulera entre le mois d’avril 2024 et l’ouverture des Jeux le 26 juillet pour la flamme olympique, et débutera après la clôture des jeux Olympiques pour la flamme paralympique.

L’ensemble des communes concernées par le parcours de la flamme n’est pas encore connu mais près de 70 départements seront traversés. Parmi les communes, certaines seront des « villes iconiques » représentant le patrimoine local ; elles ne seront pas forcément toutes des « villes étapes ».

Le rapport du Sénat insiste sur le fait que les dépenses liées à la publicité installée tout au long du parcours du relais seront entièrement prises en charge par le Cojop. Les représentants de la Dijop, auditionnés par la rapporteure, ont confirmé cette information. Les communes faisant partie du relais sont volontaires, et les seuls coûts qu’elles supporteront ont trait aux dispositifs qu’elles souhaiteront installer à cette occasion (nourriture, activités sportives, évènements festifs…). Les dépenses publiques liées à cette manifestation seront également assumées par les départements volontaires qui participeront à hauteur de 180 000 euros chacun ([254]).

Le budget pluriannuel du Cojop est de 4,38 milliards d’euros, financé à hauteur de 97 % par de l’argent privé ; il ne bénéficie de financements publics que de manière résiduelle. L’équilibre budgétaire du Cojop repose donc sur les apports de ses partenaires de marketing. Légiférer pour que le CIO et le Cojop affichent leurs sponsors le long du parcours de la flamme permet donc de s’assurer que les partenaires resteront engagés jusqu’au bout. Dans le cas contraire, il est probable que les partenaires retireraient leurs parrainages, au détriment de la viabilité économique de Paris 2024. L’État étant garant du budget du Cojop, la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l’espace public contribuera à réduire le risque d’un appel en garantie. Le Conseil d’État considère d’ailleurs que « l’objectif d’équilibre économique et financier des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » constitue un « motif d’intérêt général ».

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

3.   La position de la Commission

Sur proposition de la rapporteure, la commission des affaires culturelles et de l’éducation n’a apporté que des corrections matérielles à la rédaction de cet article.

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Article 14 bis (nouveau)
Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le Coupe du monde de rugby

Cet article additionnel, ayant un lien avec un article délégué par la commission des lois, a été créé par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 14 bis, introduit par la Commission sur proposition de la rapporteure permet de déroger aux interdictions publicitaires prévues aux I et II de l’article L. 581-4, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-9 du code de l’environnement pour permettre le pavoisement officiel du comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023.

1.   L’état du droit

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à des conditions strictes posées par le code de l’environnement. Son article L. 581-6 soumet l’installation de tels dispositifs à une obligation de déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par les articles R. 581-6 à R. 581-21 dudit code.

De même, les publicités sont interdites sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels ou dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres, en application de l’article L. 581-4. Dans les agglomérations, les publicités sont également interdites dans les secteurs sauvegardés (article L. 581‑8) et leurs emplacements, densité, surface, hauteur, entretien ainsi que leurs caractéristiques lumineuses sont encadrées par l’article L. 581-9.

La loi permet aux collectivités d’adapter leur réglementation aux enjeux locaux et à la réalité des territoires : ainsi les règlements locaux de publicité (RLP) peuvent déroger à ces dispositions dans un sens plus restrictif.

Dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques, des dérogations provisoires à ces interdictions sont prévues aux articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ils autorisent le pavoisement des emblèmes olympiques dans les semaines précédant et suivant les Jeux afin de respecter les engagements pris dans le cadre du contrat de ville-hôte avec les partenaires de marketing du CIO. L’article 14 du présent projet de loi, étend ces dérogations au parcours du relais de la flamme.

2.   Le dispositif proposé

Sur la proposition de la rapporteure, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement portant article additionnel ([255]) afin de permettre à l’organisateur de la Coupe du monde de rugby France 2023, de bénéficier des mêmes dérogations afin d’autoriser le pavoisement.

La Coupe du monde de rugby à XV France 2023 aura lieu moins d’un an avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques, du 8 septembre au 28 octobre 2023. L’évènement se déroulera dans dix villes-hôtes réparties sur le territoire national. Dans le respect de l’environnement et du cadre de vie, avec un habillage homogène des aménagements urbains aux couleurs de la Coupe du monde de rugby, cette publicité doit pouvoir favoriser l’adhésion du public et fédérer les spectateurs autour de l’évènement. Elle permettra aussi de donner à l’évènement une visibilité au sein de chacune des collectivités hôtes concernées.

À l’instar des dispositions prévues pour les Jeux olympiques et paralympiques, ces dispositions sont circonscrites dans le temps. Elles ne sont applicables que dans les quinze jours précédant le début de l’événement et les deux suivant son terme. Elles sont également circonscrites dans l’espace aux seules villes hôtes : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.

Néanmoins, cette dérogation diffère de celle prévue dans le cadre des Jeux car elle ne concerne que l’affichage promotionnel lié à l’événement et pas la promotion des partenaires commerciaux de la Coupe du monde de rugby. Il s’agit uniquement de pouvoir communiquer sur l’évènement lui-même et non pas d’offrir des espaces commerciaux aux sponsors de l’évènement.

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Article 15
Prolongation de la durée de maintien dans ses fonctions du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP)

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 le maintien dans leur emploi, au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, des fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette disposition concerne essentiellement l’actuel délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (DIJOP).

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 89 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a prévu une possibilité supplémentaire de maintien dans leur emploi des fonctionnaires occupant l’un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et ayant atteint la limite d’âge qui leur est applicable.

       Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a précisé que la prolongation de la durée de maintien en fonction ne peut être décidée que dans l’intérêt du service et avec l’accord du fonctionnaire concerné.

       Principaux apports de la commission des Lois

La Commission n’a pas apporté de modifications à cet article.

1.   L’état du droit

Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), la cessation définitive de fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire, résulte de plusieurs situations, aux nombres desquelles figure l’admission à la retraite.

L’article L. 556-1 du même code prévoit ainsi qu’un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe. Pour un emploi ne relevant pas de la catégorie active, et sous réserve des exceptions prévues par la loi, cette limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.

Le juge administratif interprète strictement ces dispositions. Le Conseil d’État considère ainsi que « la survenance de la limite d’âge des agents publics […] entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service » ([256]). Un fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge ne peut être légalement maintenu en fonction jusqu’à la nomination de son successeur « que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l’impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d’exercer celles-ci de manière effective » ([257]).

Le code général de la fonction publique prévoit des dérogations applicables aux emplois supérieurs pour lesquelles les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.

La liste de ces emplois, mentionnés à l’article L. 341-1 du CGFP, est précisée par décret ([258]). En font notamment partie les délégués interministériels.

Liste des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement,
prévus par le décret du n° 85-779 du 24 juillet 1985

– Commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu’ils sont placés directement sous l’autorité du ministre ;

– Directeurs généraux et directeurs d’administration centrale ;

– Secrétaire général du Gouvernement (SGG) ;

– Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) ;

– Délégués interministériels et délégués ;

– Chef de mission diplomatique ayant rang d’ambassadeur ;

– Certains chefs de poste consulaire ayant rang de consul général ;

– Préfets ;

– Directeur des services actifs de police en fonction à l’administration centrale et chef du service de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

– Recteurs.

L’article L. 341-4 du CGFP prévoit ainsi, dans son premier alinéa, que les fonctionnaires occupant un emploi supérieur à la décision du Gouvernement peuvent, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, à titre exceptionnel, dans l’intérêt du service et avec leur accord, être maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.

Ces dispositions s’appliquent notamment au délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (DIJOP) ([259]), qui exerce également les fonctions de délégué interministériel aux grands événements sportifs (DIGES) ([260]).

L’actuel DIJOP, M. Michel Cadot, a été maintenu dans ses fonctions jusqu’au 22 décembre par un décret du 24 novembre 2021, pris en application des dispositions de l’article L. 341-4 du CGFP précitées ([261]).

Le cadre légal actuellement en vigueur ne permet pas de nouvelle prolongation du mandat du DIJOP.

2.   Le dispositif proposé

L’article 15 prévoit de permettre de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 le maintien dans leur emploi, au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, des fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Si la rédaction de l’alinéa unique ne fait pas explicitement référence au délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024, aucun autre fonctionnaire occupant un emploi à la décision du Gouvernement n’a été identifié comme étant potentiellement concerné par cette mesure.

Le maintien en fonctions du DIJOP paraît nécessaire pour l’organisation des Jeux. Comme le relève l’étude d’impact du projet de loi, « il ne fait aucun doute que l’actuel délégué interministériel […] a tissé au fil du temps avec l’ensemble des acteurs impliqués, notamment les élus locaux et le mouvement olympique, un lien de confiance et des relations de travail particulièrement précieux pour mener à bien sa mission. La désignation d’un nouveau délégué interministériel en décembre 2023 ne permettrait vraisemblablement pas de renouer, dans un délai aussi restreint, des relations aussi fluides et confiantes ».

Lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat, en première lecture, la ministre des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Mme Amélie Oudéa-Castéra, relevait de son côté que « la personnalité de Michel Cadot [revêtait] une importance particulière dans le pilotage de la préparation des Jeux » ([262]).

La date d’échéance maximale de la prolongation proposée est d’une durée raisonnable, et n’excède pas la durée nécessaire au bon accomplissement des missions concernées. Elle conduira, en pratique, à prolonger d’un an le maintien en fonctions du DIJOP.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Suivant la proposition de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a précisé que la prolongation de la durée de maintien en fonction d’un fonctionnaire nommé à un tel emploi ne peut être décidée que « dans l’intérêt du service et avec l’accord du fonctionnaire concerné », reprenant ainsi les conditions prévues par l’article L. 341-4 du CGFP ([263]) .

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission n’a pas apporté de modifications à cet article.

 

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Article 16
(art. 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain)
Mutualisation des moyens de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et de l’un des établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16 du projet de loi permet à la SOLIDEO de recourir, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens de l’un des établissements publics fonciers ou d’aménagement de l’État mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III de ce code.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 201 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a ouvert la possibilité, pour les établissements publics exerçant les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents, de mutualiser leurs moyens.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté des précisions sur le régime de fin d’activité de la SOLIDEO, en prévoyant notamment un terme à compter duquel ses activités seront exercées par l’établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que la remise d’un bilan d’étape sur les missions à assurer.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de Mme Clara Chassaniol, la Commission a prévu explicitement la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement pour le personnel de la SOLIDEO qui ne bénéficierait pas d’un transfert vers Grand Paris Aménagement. Elle a par ailleurs adopté des améliorations rédactionnelles.

1.   L’état du droit

L’article 53 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a créé l’établissement public national à caractère industriel et commercial Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) ([264]).

Cet établissement a pour mission de « veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique », ainsi qu’à la « destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des jeux Paralympiques de 2024 ».

À ce titre, à l’issue des jeux Paralympiques de 2024, l’établissement sera chargé « d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales », c’est-à-dire d’en assurer la reconversion une fois les Jeux terminés.

Cette seconde phase, dite « héritage », qui débutera en 2025, se traduira par une diminution de l’activité de l’établissement, préalable à sa dissolution, prévue en 2028.

Elle s’accompagnera d’une modification de l’organisation de l’établissement, caractérisée notamment par une baisse des effectifs en place.

Une mutualisation des moyens de la SOLIDEO avec un autre établissement public poursuivant des missions similaires permettrait d’assurer la continuité de ses missions, tout en optimisant les moyens.

Deux dispositions législatives permettent la mutualisation de moyens entre établissements publics, mais ne peuvent être mises en œuvre en l’espèce.

L’article L. 321-41 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que les statuts d’un établissement public foncier (EPF) ou d’aménagement (EPA) de l’État peuvent prévoir qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre EPF ou EPA.

Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens, que l’établissement fournisseur doit facturer pour des montants correspondant aux coûts complets.

Bien que la SOLIDEO dispose des compétences reconnues aux EPA et aux EPF lorsqu’elle assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations, elle ne peut être qualifiée comme tel au sens du code de l’urbanisme, et ne peut donc pas bénéficier de l’application des dispositions de l’article L. 321-41 précité.

L’article 201 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS » ([265]), prévoit par ailleurs qu’en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet, les établissements publics de l’État qui exercent les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions.

La mise en œuvre de cet article est néanmoins limitée par le respect du principe de spécialité, qui n’autorise que le rapprochement d’établissements exerçant les mêmes missions, puisque la SOLIDEO n’exerce pas strictement les mêmes missions que les EPA et les EPF. Par ailleurs, si l’article prévoit la mutualisation de la gestion des fonctions et des moyens, il n’évoque pas la possibilité des transferts de personnel.

2.   Le dispositif proposé

L’article 16 du projet de loi ouvre la possibilité, pour la SOLIDEO, de recourir, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un établissement public foncier (EPF) ou d’aménagement (EPA) de l’État, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 321‑41 du code de l’urbanisme.

Il complète pour cela le II de l’article 53 de la loi du 28 février 2017 précitée.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de M. Laurent Lafon, suivant l’avis favorable de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a apporté des précisions sur le régime de fin d’activité de la SOLIDEO ([266]). Il a pour cela intégralement réécrit l’article du projet de loi initial.

Le I de l’article prévoit désormais que la SOLIDEO recourt, pour l’exercice de ses missions, aux moyens de Grand Paris Aménagement ([267]). Cette mutualisation est organisée dans les conditions prévues par l’article L. 321‑41 du code de l’urbanisme précité.

Le II prévoit que la mise en œuvre de ces dispositions n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la SOLIDEO.

Le III précise qu’à compter de la mutualisation, le directeur général de la SOLIDEO est nommé conformément aux conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

Le IV prévoit enfin que la SOLIDEO est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de prévoir les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation.

En séance publique, sur proposition de M. Thomas Dossus, suivant l’avis favorable de la commission des Lois, et suite à un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a complété cet article par un V, qui prévoit la réalisation par la SOLIDEO d’un bilan d’étape des mesures dites « d’héritage », remis au plus tard le 31 décembre 2025.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission a adopté cinq amendements rédactionnels de votre rapporteur, qui transfèrent notamment les dispositions à l’article 53 de la loi du 28 février 2017 précitée, relatif aux missions de la SOLIDEO ([268]).

Sur proposition de Mme Clara Chassaniol, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a prévu explicitement la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement pour le personnel de la SOLIDEO qui ne bénéficierait pas d’un transfert vers Grand Paris Aménagement ([269]).

Elle a enfin adopté un amendement de votre rapporteur qui précise que le bilan d’étape porte sur la manière dont Grand Paris Aménagement assure les missions d’héritage une fois la mutualisation opérée, et non une fois la SOLIDEO dissoute ([270]). En effet, la SOLIDEO ne sera dissoute qu’une fois sa mission achevée, a priori fin 2028. Il semble donc difficile d’établir dès 2025 comment GPA assurera ces missions une fois la SOLIDEO dissoute, en 2028.

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Article 17
Création d’une dérogation ad hoc à la règle du repos dominical pour les commerces sis dans les communes d’implantation des sites de compétition, limitrophes ou situées à proximité de ces sites

La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires sociales.

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article ouvre au préfet de département la possibilité d’autoriser certains commerces situés dans un périmètre géographique circonscrit et pour une durée limitée dans le temps à déroger à la règle du repos dominical suivant une procédure ad hoc.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a substitué au dispositif initial d’extension à plusieurs établissements de l’autorisation préfectorale accordée à un établissement un dispositif octroyant au préfet de département la possibilité d’autoriser d’emblée un ou plusieurs établissements à déroger à la règle du repos dominical.

       Modifications apportées par la Commission

La commission a proposé le rétablissement du dispositif initial moyennant quelques ajustements d’ordre rédactionnel.

1.   L’état du droit

a.   La législation nationale aménage plusieurs régimes dérogatoires à la règle du repos dominical

● L’article L. 3132-1 du code du travail interdit à l’employeur « de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». L’article L. 3132-2 précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt‑quatre heures consécutives ([271]). Et l’article L. 3132‑3 ajoute que, dans « l’intérêt des salariés », ce repos, qui est l’une des garanties du droit au repos que reconnaît à ces derniers le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ([272]), est donné le dimanche, legs d’une loi de 1906 ([273]).

Cette dernière disposition ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre, ainsi que l’a fait valoir le Conseil constitutionnel. « [E]n prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s’exerce en principe le dimanche, le législateur […] a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre [cette liberté], qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : " La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". » ([274])

Elle ne méconnaît pas non plus la liberté du travail ou le principe de laïcité, le repos dominical constituant, selon la Cour de cassation, « une mesure nécessaire à la protection des droits et des libertés des salariés qui découlent des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, [mesure qui] participe d’un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs mais également de protection des liens familiaux » ([275]).

● La disposition ne s’applique cependant pas invariablement. En effet, le code du travail compte un certain nombre de dispositifs autorisant qu’il y soit dérogé, lesquels se répartissent en deux catégories. D’une part, ceux relevant de la première aboutissent à reporter le repos dominical sur un autre jour de la semaine et peuvent, selon l’activité de l’entreprise ou sa localisation, être automatiques et présenter un caractère permanent ou être limités dans le temps et subordonnés à une autorisation administrative. D’autre part, ceux relevant de la seconde tendent, dans certaines circonstances exceptionnelles, à reporter ou à réduire le repos lui-même ([276]).

– Les dérogations permanentes de droit

Certains établissements, « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public », peuvent, sur le fondement de l’article L. 3132-12, donner le repos hebdomadaire par roulement plutôt que le dimanche uniformément. Sont concernés les établissements et les travaux ou activités énumérés dans le tableau de l’article R. 3132-5 : établissements de santé et établissements sociaux et médico‑sociaux, pharmacies, hôtels, cafés et restaurants, musées, entreprises de spectacles, établissements à caractère religieux (pour les activités directement liées à l’exercice du culte), etc.

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures, le régime prévu à l’article L. 3132‑13 n’ayant pas été jugé contraire aux principes de liberté religieuse ou d’égalité devant la loi, pas plus qu’à la liberté d’entreprendre ([277]).

Dans ce cas de figure, la loi garantit aux salariés des contreparties. Ceux qui sont âgés de moins de vingt et un ans et qui sont logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après‑midi. Les autres bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière. Au surplus, dans les commerces de ce type dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés ([278]), les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

 Les dérogations conventionnelles

Dans les industries ou les entreprises industrielles, en vertu de l’article L. 3132-14, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement. À défaut de convention ou d’accord, l’inspecteur du travail peut, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), s’il existe, accorder une dérogation à la règle du repos dominical.

Du reste, dans ces industries ou entreprises, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir la mise en place d’une équipe de suppléance dont les membres bénéficient du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, conformément à l’article L. 3132-16 ([279]), et, à titre compensatoire, d’une rémunération majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise, conformément à l’article L. 3132-19 ([280]).

– Les dérogations accordées par le préfet

L’article L. 3132-20 ouvre au préfet de département le droit d’octroyer des dérogations à la règle du repos dominical, pour toute l’année ou pour certaines époques de l’année seulement, « [l]orsqu’il est établi que le repos simultané [...] de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de [l’]établissement ». Le repos peut dès lors être autorisé :

– un autre jour que le dimanche pour tous les salariés de l’établissement ;

– du dimanche midi au lundi midi ;

– le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

– par roulement pour tout ou partie des salariés.

Une brève définition des notions de préjudice au public
et de fonctionnement normal de l’établissement compromis

Une circulaire du 24 mai 1994 (1), reprenant la position adoptée par le Conseil d’État (CE, 18 mars 1983, no 17.250), prévoit que la dérogation préfectorale de l’actuel article L. 3132-20 du code du travail peut être accordée lorsque la prise du repos simultanée le dimanche par l’ensemble du personnel de l’établissement, soit serait préjudiciable au public, soit compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement. Il s’agit de conditions alternatives et non cumulatives.

● La notion de préjudice au public doit s’entendre, aux termes de la circulaire, comme « l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui soit répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d’être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine ».

Pour établir la réalité du préjudice, il convient d’apprécier la nature de l’activité exercée ou des produits vendus, selon leur caractère plus ou moins grand d’utilité, et la nature de la clientèle elle-même (CE, 8 juillet 1994, no 151.499 ; CE, 16 octobre 1995, nos 156.062 et 156.064 ; CE, 17 janvier 1997, no 163523).

La réalité du préjudice au public ne peut reposer sur de simples motifs de commodité ou de gêne pour la clientèle fréquentant l’établissement en cause, mais uniquement sur l’existence d’un préjudice réel subi par le public considéré (CE, 29 février 1980, no 15.024).

● En vertu de la même circulaire, le principal critère d’appréciation du fonctionnement normal compromis réside dans la comparaison du chiffre d’affaires réalisé le dimanche avec celui réalisé les autres jours de la semaine. Toutefois, ce critère n’est pas à lui seul suffisant pour justifier l’octroi d’une dérogation. Il doit être également tenu compte de « l’impossibilité d’un report suffisant de clientèle sur les autres jours de la semaine » et de « l’implantation géographique ou commerciale du magasin ». Dans tous les cas, « il doit être établi que l’atteinte portée au fonctionnement normal de l’établissement est liée à la spécificité de l’activité exercée, et que son importance est telle qu’elle met en cause la survie même de l’entreprise » (CE, 17 janvier 1997, no 168027).

(1) Circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 relative à l’application des articles L. 221-6 à L. 221-8-1 du code du travail, relatifs aux dérogations individuelles au repos dominical des salariés du commerce et des services, accordées par les préfets.

L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune ([281]) (article L. 3132-21).

Elle est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif (négocié en principe dans l’entreprise) ou, à défaut, à une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du CSE, s’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés par la mesure. L’un comme l’autre arrêtent les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical et les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Lorsque l’autorisation est rendue possible par l’existence d’une décision unilatérale, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur et percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (I de l’article L. 3132‑25-3).

L’accord collectif ou la décision unilatérale fixe, en outre, les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés (III de l’article L. 3132‑25-3).

L’autorisation accordée à un établissement peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle (article L. 3132-23). L’autorisation d’extension est, elle aussi, subordonnée à la conclusion d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné par ladite extension ou, à défaut, à une décision unilatérale de l’employeur (article R. 3132‑17). Elle est soumise au respect des mêmes formalités que celles qui prévalent pour l’autorisation individuelle (article R. 3132‑16).

La décision du préfet peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Celui-ci est désormais dépourvu d’effet suspensif, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article L. 3132-24.

Point fondamental, énoncé à l’article L. 3132-25-4, « seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche » ([282]).

Aux termes du même article, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour leur permettre « d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche ».

– Les dérogations reposant sur un fondement géographique

Sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés :

– dans les zones touristiques internationales, en application du I de l’article L. 3132-24 ([283]) ;

La délimitation des zones touristiques internationales
(II de l’article L. 3132-24 du code du travail)

Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu de leur rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

– dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes, en application de l’article L. 3132‑25 ([284]) ;

– dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière, en application de l’article L. 3132-25-1 ([285]) ;

La délimitation des zones touristiques et des zones commerciales
(article L. 3132-25-2 du code du travail)

La demande de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

Elle est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

Les zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :

– du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

– des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

– de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;

– du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;

– de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

Le préfet de région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone.

– dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans une zone touristique internationale, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ladite gare, en application de l’article L. 3132-25-6 ([286]).

La détermination de la liste des gares incluses dans le périmètre du dispositif
(article L. 3132-25-6 du code du travail)

Cette liste relève d’un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce pris après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés.

Pour être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements situés dans l’une des zones énumérées ci-dessus doivent être couverts, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial (II de l’article L. 3132-25-3).

L’accord fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical, celles mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit aussi les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés (II de l’article L. 3132-25-3). Il définit les conditions dans lesquelles l’employeur tient compte de l’évolution de la situation personnelle desdits salariés (III de l’article L. 3132-25-3).

Là encore, le travail dominical ne peut reposer que sur le volontariat. L’accord doit d’ailleurs déterminer les modalités de prise en compte d’un éventuel changement d’avis des salariés soumis au régime dérogatoire (article L. 3132‑25‑4).

Enfin, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires aux fins de leur permettre « d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche » (article L. 3132‑25-4).

– Les dérogations accordées par le maire

L’article L. 3132-26 autorise le maire à décider, après avis du conseil municipal, que, « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail » ([287]). Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq par année civile, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Ce nombre ne peut, en tout état de cause, dépasser douze par année civile.

Dans ce cas de figure également, « seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche » (article L. 3132-27-1).

Ils doivent percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps, à charge pour l’arrêté municipal de déterminer « les conditions dans lesquelles le repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit [sa] suppression » (article L. 3132‑27).

Enfin, lorsque le repos est supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin que les salariés soient en mesure d’exercer personnellement leur droit de vote (article L. 3132-26-1).

b.   ... dans le respect du droit international

La législation nationale est conforme en tout point aux engagements internationaux de la France.

● Elle respecte, en premier lieu, les stipulations de la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le repos hebdomadaire de 1957, ratifiée en 1971, qui constitue un cadre normatif contraignant.

L’article 6 de ce texte consacre le droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et précise que ce repos doit, autant que possible, être accordé « en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement » et coïncider « avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ».

L’article 7 admet cependant qu’il soit dérogé à ces dispositions, moyennant consultation des partenaires sociaux, « [l]orsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées » le justifient, « compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente », sous réserve que ne soit pas mis en cause le droit à une période de repos hebdomadaire, pour chaque période de sept jours, d’une durée égale à la durée susmentionnée.

● Elle respecte, en second lieu, les exigences minimales définies par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui impose aux États membres de l’Union européenne de faire en sorte que « tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier » (article 5, § 1).

2.   Le dispositif proposé

a.   Une dérogation spécifique justifiée par l’inadaptation à la situation des dérogations existantes

Le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 engendrera un afflux exceptionnel d’athlètes, de touristes et de travailleurs sur le territoire national, générateur d’opportunités de développement et de gains pour l’économie française ([288]). Pour répondre aux attentes du public, l’ouverture, le dimanche, de certains établissements, commerces alimentaires, enseignes de matériels informatiques, magasins de vêtements, prestataires de services de type coiffeurs, entre autres, pourra s’avérer nécessaire.

Toutefois, aucune des dérogations au repos dominical proposées par la législation actuelle ne paraît susceptible de répondre entièrement aux besoins que fera naître l’événement, ni les dérogations permanentes et de droit, sans contreparties légales pour les salariés, ni celles fondées sur un critère géographique, la couverture de l’intégralité des sites de compétition et de leurs alentours ne pouvant être assurée par ce moyen, ni non plus celles accordées par les préfets ou les maires.

Il résulte de cela que s’impose comme la solution idoine la création d’un dispositif dérogatoire ad hoc reposant sur l’intervention du préfet, « qui répondrait aux besoins générés par l’organisation des JOP, compte tenu des lieux de compétition et d’hébergement du public, tout en apportant aux salariés les garanties minimales (contreparties, volontariat) prévues par le code du travail » ([289]).

b.   Un dispositif inspiré du droit en vigueur et strictement encadré

Spécialement conçu pour la période des JOP, le dispositif figurant à l’article 17 du projet de loi n’en est pas moins fortement inspiré du droit en vigueur. Mobilisable uniquement en l’absence de tout autre dispositif dérogatoire applicable, il est, de manière opportune, strictement encadré.

● Aux termes du premier alinéa de cet article, le préfet de département aura la possibilité, « compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs », d’autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services, soit l’ensemble des commerces physiques, à l’exception des commerces de gros ([290]), à attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

La dérogation ne pourra être accordée que dans un périmètre géographique circonscrit aux communes d’implantation des sites de compétition et aux communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites et pour une période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2024. S’il est exact que cette période ne correspond pas tout à fait à celle de la tenue des JOP (du 26 juillet au 11 août pour les jeux Olympiques et du 28 août au 8 septembre pour les jeux Paralympiques), cela s’explique par le fait que la hausse de la fréquentation des lieux accueillant les épreuves sportives débutera quelques semaines avant l’ouverture de la XXXIIIe Olympiade et prendra fin quelques jours après la clôture de la XVIIe Paralympiade.

Le préfet pourra, sur le fondement du dernier alinéa, décider l’extension de la dérogation au repos dominical accordée à un établissement à tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité, afin qu’il ne leur soit pas nécessaire de déposer des demandes individuelles.

● Aux termes du deuxième alinéa, le préfet sera tenu, avant de prendre un arrêté, de consulter plusieurs autorités, appelées à se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de leur saisine :

– le conseil municipal ;

– l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre ;

– la chambre de commerce et d’industrie ;

– la chambre des métiers et de l’artisanat ;

– les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées.

● Le troisième alinéa prévoit que les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail pourront, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation. Ces arrêtés peuvent imposer un jour de fermeture hebdomadaire à l’ensemble des établissements exerçant une même profession et situés dans une zone géographique déterminée, dès lors qu’a été conclu entre les partenaires sociaux un accord sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés.

● Le quatrième alinéa apporte un certain nombre de garanties aux salariés privés du repos dominical en application du dispositif ad hoc, garanties analogues à celles que connaît déjà le droit du travail.

Ce dispositif ne pourra ainsi être mis en œuvre qu’à la condition que ces derniers soient volontaires et qu’ils aient donné leur accord par écrit à leur employeur. Ils pourront, du reste, revenir à tout moment sur leur décision sous réserve d’en informer celui-ci par écrit en respectant un délai de dix jours francs.

Qui plus est, ils bénéficieront, en guise de contreparties, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d’un repos compensateur équivalent en temps, à l’instar des salariés travaillant le dimanche sur décision du maire.

Le texte prévoit aussi qu’ils devront être en mesure d’exercer personnellement leur droit de vote à l’occasion des scrutins nationaux et locaux qui pourraient se tenir durant la période considérée.

Une double illustration du caractère supplétif du dispositif ad hoc
créé par l’article 17 du projet de loi

Le dispositif n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs dérogatoires prévus par le code du travail. Il ne s’appliquera qu’en l’absence de toute autre dérogation mobilisable, ainsi que l’illustrent les exemples qui suivent.

● Un commerce de détail alimentaire autorisé à déroger à la règle du repos dominical jusqu’à 13 heures sur le fondement de l’article L. 3132-13 pourra faire usage du dispositif ad hoc afin d’être autorisé à ouvrir à compter de cet horaire et pour le reste de la journée. Avant 13 heures, les salariés bénéficieront des contreparties prévues au même article ; après 13 heures, ils bénéficieront des contreparties prévues à l’article 17 du projet de loi.

● Un établissement autorisé à déroger de façon permanente et pour toute la journée à la règle du repos dominical sur le fondement de l’article L. 3132-12 ne pourra pas solliciter du préfet l’autorisation d’y déroger en vertu du dispositif ad hoc. La même règle s’appliquera, entre autres, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, mentionnés à l’article L. 3132-24, situés dans une zone touristique internationale.

● Le dispositif institué à l’article 17 apparaît conforme aux normes juridiques qui revêtent une autorité supérieure à celle des lois, ainsi que cela ressort de l’analyse du Conseil d’État.

Il est compatible avec les stipulations de la convention n° 106 de l’OIT « dès lors notamment que le projet de loi a été soumis à l’avis de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle, qu’il prévoit que les arrêtés préfectoraux autorisant localement les dérogations seront soumis à l’avis préalable des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées et qu’il satisfait ainsi à l’obligation de consultation prévue par le paragraphe 4 de l’article 7 de cette convention » ([291]).

Parce qu’il n’affecte pas la durée du repos hebdomadaire prévue à l’article L. 3132‑2 du code du travail (le repos étant donné un autre jour que le dimanche), il est, par ailleurs, compatible avec le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui reconnaît aux salariés le droit au repos, de même qu’avec l’article 5 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui leur garantit une période minimale de repos hebdomadaire.

Il ne prive pas davantage de garanties légales l’exigence constitutionnelle résultant du dixième alinéa du même Préambule, qui charge la Nation d’assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Enfin, il ne porte pas atteinte au principe d’égalité, en particulier entre salariés, entreprises ou collectivités territoriales.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a proposé que soient apportés à l’article 17 quelques ajustements rédactionnels ainsi qu’une modification de fond consistant dans la possibilité pour le préfet d’autoriser ab initio un ou plusieurs établissements à déroger à la règle du repos dominical. Selon la rapporteure pour avis, Mme Florence Lassarade, le nouveau mécanisme, préféré à la solution initiale, la faculté pour le préfet de décider l’extension à plusieurs établissements d’une autorisation de dérogation à cette règle accordée à un établissement, devrait permettre de mieux répondre aux « nombreuses demandes attendues de la part des commerçants concernés par la mesure » ([292]).

4.   La position de la Commission

Sur proposition de la rapporteure et de Mme Annie Vidal, la commission des affaires sociales a rétabli le dispositif initial dans une rédaction plus simple et plus claire.

Elle a estimé que la solution retenue par les sénateurs soulevait une difficulté non négligeable en ce qu’elle aurait eu pour effet de contraindre chaque établissement souhaitant bénéficier du dispositif ad hoc à formuler une demande auprès du préfet et d’imposer aux services préfectoraux l’instruction de chaque demande avant délivrance de l’autorisation d’ouvrir le dimanche.

Présentée comme simplification de la procédure – objectif louable –, cette solution ne présentait en réalité de valeur ajoutée ni pour lesdits services, dont la charge de travail se serait trouvée alourdie, ni pour les établissements.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure améliorant la rédaction de la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 17 pour prévoir explicitement que l’intégralité du premier alinéa de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail s’appliquera dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif ad hoc. Ainsi sera-t-il clairement établi non seulement que les salariés susceptibles de travailler le dimanche devront être volontaires mais aussi qu’ils ne pourront faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire, à l’embauche ou ultérieurement, dans le cas où ils ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là.

En outre, elle a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

*

*     *

Article 18
Expérimentation de l’attribution d’autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports de personnes à mobilité réduite dans l’agglomération parisienne

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 18 du projet de loi permet au préfet de police, dans sa zone de compétence et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024, de délivrer des autorisations de stationnement à des personnes exploitant des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a réformé le système d’attribution des autorisations de stationnement et le statut des locataires de taxi.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé l’obligation pour les personnes morales de disposer de dix autorisations de stationnement au minimum pour bénéficier de l’expérimentation, qu’il a étendue aux personnes physiques. Il a par ailleurs ouvert le bénéfice du dispositif aux taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite, et non plus aux seuls taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

       Principaux apports de la commission des Lois

La Commission est revenue sur les modifications de fond apportées par le Sénat. Elle a adopté deux amendements identiques de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de votre rapporteur, afin de conditionner le bénéfice des ADS distribuées à l’exploitation de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Sur proposition de votre rapporteur, elle a également recentré le dispositif sur les personnes morales détenant plus de dix autorisations de stationnement.

1.   L’état du droit

Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports, les taxis sont des « véhicules automobiles […] dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ».

L’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

Par un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 10 novembre 1972 ([293]), le préfet de police est compétent pour la zone constituée de Paris ainsi que du territoire de 27 communes du département des Hauts-de-Seine, de 24 communes du département de Seine-Saint-Denis, de 29 communes du département du Val-de-Marne, et des parties des départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris Charles-de-Gaulle, d’Orly et de Paris-Le Bourget, ainsi que du parc des expositions de Villepinte.

Les taxis munis des autorisations de stationnement délivrées par le préfet de police sont appelés « taxis parisiens ».

Les modalités d’attribution de ces autorisations de stationnement (ADS), qui sont encadrées par le code des transports, ont fait l’objet d’une réforme importante en 2014, avec la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite loi « Thévenoud » ([294]).

Deux types d’ADS coexistent actuellement et se voient appliquer un régime différent, selon qu’elles aient été délivrées avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 :

– les ADS antérieures à cette date restent cessibles à titre onéreux. Elles peuvent être exploitées par leur titulaire ou par un salarié, ou mises en location gérance ;

– les ADS postérieures à cette date sont incessibles, ont une durée de validité de cinq ans, et sont renouvelables sous certaines conditions. Elles sont délivrées à titre gratuit à des personnes inscrites sur la liste d’attente tenue par l’autorité compétente (dans la zone parisienne, par le préfet de police). Les candidats doivent être titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le Préfet de police de Paris, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement ([295]).

La procédure actuelle repose sur une liste d’attente rendue publique : les nouvelles ADS sont attribuées aux personnes physiques selon l’ordre d’inscription sur la liste d’attente. Elles sont toutefois délivrées en priorité aux personnes qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années (ces conducteurs sont ainsi prioritaires par rapport aux personnes qui seraient mieux placées sur la liste d’attente, mais ne rempliraient pas cette condition d’exercice).

Actuellement, plus de 19 000 ADS sont en vigueur sur le territoire de compétence du préfet de police de Paris.

NOMBRE D’ADS de taxis parisiens depuis 2019 (AU 1er janvier)

 

2019

2020

2021

2022

2023

ADS en circulation

18 524

18 524

18 524

18 824

19 124

Nombre d’ADS délivrées au cours de l’année

600

0

0

300

300 (p)

Source : cabinet de la ministre des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en réponse au questionnaire du rapporteur.

La répartition du nombre d’ADS de taxis parisiens actuellement détenues, par catégorie de personnes, est présentée dans le tableau suivant.

RÉpartition du nombre d’ADS par catÉgorie de personne

 

Nombre d’ADS au 1er janvier 2023

Personnes physiques

12 508

dont ADS pre-2014

11 303

dont ADS post-2014

1 205

Personnes morales

6 637

Total

19 124

Les données transmises font apparaît un écart d’une unité entre la somme de chaque ligne et le total indiqué.

Source : cabinet de la ministre des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en réponse au questionnaire du rapporteur.

Les règles encadrant la délivrance de nouvelles ADS paraissent actuellement trop strictes pour assurer le développement d’une flotte de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, qui est pourtant une nécessité, non seulement dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, mais plus généralement, pour favoriser l’inclusion de ces personnes.

Selon les données issues de l’étude d’impact, il y aurait actuellement au moins 62 000 personnes en fauteuil roulant résidant en Île-de-France. S’y ajoutent les personnes qui s’y déplacent pour des raisons professionnelles ou personnelles, notamment touristiques ([296]).

Malgré cet important besoin, la flotte de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant en Île-de-France reste faible. Actuellement, seules 220 ADS de taxis parisiens doivent obligatoirement être exploitées avec un véhicule accessible aux usagers en fauteuil roulant.

Les véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant, d’une dimension plus importante que les véhicules classiques et faisant l’objet d’aménagements spécifiques, sont en effet plus coûteux. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le coût de l’aménagement d’un véhicule est estimé à environ 10 000 euros hors taxes, tandis que le coût d’acquisition d’un véhicule essence directement équipé est de l’ordre de 35 000 euros ([297]). Pour des vans de plus grande taille disposant d’une motorisation électrique, les tarifs sont d’environ 55 000 à 65 000 euros, équipement d’accessibilité compris.

Le Gouvernement a annoncé sa volonté de développer la flotte de taxis parisiens accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant à hauteur de 1 000 taxis accessibles d’ici 2024, dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques, mais également pour renforcer à plus long terme les moyens disponibles.

Deux dispositifs réglementaires doivent permettre de contribuer à l’atteinte de cet objectif, en y associant les personnes physiques exploitants des taxis.

Premièrement, le décret du 14 mai 2022 a mis en place une aide financière à l’acquisition ou à la location longue durée de taxis peu polluants accessibles aux fauteuils roulants, qui permet de couvrir jusqu’à 40 % du coût d’acquisition du véhicule ([298]).

Cette aide, si elle est bienvenue, s’adresse toutefois aux personnes physiques qui sont déjà titulaires d’une ADS.

Deuxièmement, le code des transports permet de conditionner la délivrance ou le renouvellement d’ADS à l’utilisation d’équipements permettant l’accès du taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) ([299]). Cette disposition devrait être prochainement mise en œuvre par le préfet de police de Paris.

Le Gouvernement relève toutefois dans l’étude d’impact que ces possibilités ne seront « pas [suffisantes] pour atteindre l’objectif fixé à 1 000 véhicules exploités comme taxis » accessibles aux personnes en fauteuil roulant, compte tenu notamment des « délais de livraison actuellement constatés qui impliquent d’être à même de mobiliser une capacité à engager des investissements que les taxis indépendants ne semblent pas en capacité de réaliser en nombre suffisant, dans le calendrier des Jeux ».

Les sociétés de taxis de taille suffisante seraient plus à même de réaliser de tels investissements. Or, comme cela a été rappelé précédemment, le code des transports ne permet pas, en l’état du droit, de délivrer à des personnes morales de nouvelles ADS dont l’exploitation serait assurée par des salariés ou par un locataire gérant.

2.   Le dispositif proposé

L’article 18 du projet de loi permet au préfet de police de Paris, dans sa zone de compétence et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024, de délivrer des autorisations de stationnement à des personnes exploitant des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Le I de l’article prévoit ainsi qu’aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes en fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation aux dispositions du code des transports, des autorisations de stationnement à des personnes morales exploitant des taxis.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales titulaires d’au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police, et ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Comme les ADS délivrées depuis le 1er octobre 2014, elles sont incessibles, et sont valables pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. En revanche, s’agissant d’un dispositif expérimental, elles ne sont pas renouvelables.

Ce seuil de dix autorisations s’explique par la volonté de cibler les acteurs présentant une capacité financière suffisante pour réaliser les investissements attendus. L’étude d’impact relève « qu’un enjeu essentiel pour l’atteinte de l’objectif est la capacité à investir pour commander rapidement un volume suffisant de véhicules accessibles, à livrer pour 2024 […]. Dans un contexte de délais de livraison longs pour les véhicules, viser les personnes morales disposant déjà d’au moins dix autorisations de stationnement, donc bien insérées dans le secteur, permet de s’assurer de la capacité des entreprises bénéficiaires de telles ADS à acheter des véhicules accessibles, à inciter des chauffeurs à investir dans ce dispositif et à consolider une offre de qualité pour la réservation de taxis accessibles ».

Selon les données obtenues par votre rapporteur, sur le territoire de compétence du préfet de police de Paris, il existe actuellement 55 sociétés disposant de 10 ADS ou plus, pour un total de 2 743 ADS.

Ventilation du nombre de personnes morales en fonction
du nombre d’ads détenues

Nombre d’ADS

Nombre de sociétés

10 ADS

6 sociétés

De 11 à 20 ADS

32 sociétés

De 21 à 50 ADS

10 sociétés

De 51 à 100 ADS

0 société

Plus de 100 ADS

7 sociétés

Total : 2 743 ADS

Total : 55 sociétés

Source : cabinet de la ministre des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en réponse au questionnaire du rapporteur.

Enfin, le dernier alinéa du I renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions et modalités d’attribution de ces autorisations, qui seront délivrées hors liste d’attente.

La procédure de droit commun actuellement prévue par le code des transports, reposant sur une liste d’attente rendue publique, ne serait pas applicable. Les ADS seraient ainsi attribuées selon des critères restant à définir.

S’agissant du nombre d’ADS qui seront délivrées sur le fondement du présent article, le cabinet de la ministre des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a confirmé à votre rapporteur que l’objectif était bien d’allouer des ADS supplémentaires, conduisant à une augmentation, limitée et temporaire, du nombre d’ADS en circulation en zone parisienne. S’inscrivant dans un contexte d’offre insuffisante pour répondre à la demande, cette augmentation n’est pas de nature à modifier les grands équilibres économiques du secteur, et répond à la nécessité de proposer des moyens de transport adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

Le nombre d’ADS qui seraient délivrées sur le fondement du présent article est en cours d’estimation par les services du ministère de l’Intérieur. Il devrait, en tout état de cause, être significativement inférieur à 1 000, dans la mesure où cet article ne sera pas le seul instrument mobilisé pour atteindre l’objectif d’une offre de transport adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Comme cela a été évoqué précédemment, deux autres leviers devraient, en effet, être utilisés : d’une part, les personnes déjà titulaires d’une ADS peuvent, lors du renouvellement de leur véhicule, opter pour un véhicule adapté et, à ce titre, bénéficier de l’aide financière proposée ; d’autre part, le préfet de police de Paris peut décider d’attribuer aux personnes physiques inscrites sur la liste d’attente de nouvelles ADS conditionnées à l’utilisation de véhicules adaptés.

L’étude d’impact précise enfin que le nombre d’autorisations délivrées dans le cadre de ces dispositions fera l’objet d’une consultation au sein de la Commission locale du transport public particulier de personnes (T3P), présidée par le préfet de police de Paris ou son représentant.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État relevait que « ces dérogations sont justifiées par la très grande faiblesse de l’offre de taxis aménagés pour le transport de passagers en fauteuil roulant […], l’urgence d’en augmenter le nombre, tout particulièrement à l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques, et le coût très élevé des aménagements en cause pour l’exploitant ».

Le II précise que, par dérogation aux dispositions du code des transports, l’exploitation des ADS ainsi délivrées pourra être assurée par des salariés, ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi a été concédée. Le montant du loyer sera fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.

L’étude d’impact relève que cette mesure apportera un avantage économique aux personnes morales qui en bénéficieront, lequel sera répercuté sur les contrats de location-gérance établis. Ainsi, « les professionnels taxis susceptibles d’exploiter ces ADS sont aujourd’hui des salariés du secteur, titulaires d’un titre professionnel de conducteur qui auront ainsi l’opportunité de se positionner comme locataires-gérants et donc de travailler en tant qu’indépendants ».

Le III prévoit, enfin, que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport d’évaluation de l’expérimentation, afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté deux modifications à cet article.

Suivant la proposition de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a supprimé la limitation du bénéfice du dispositif aux seules personnes morales titulaires d’au moins dix ADS exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris, relevant que « cette limitation pose question au regard du principe d’égalité, sans que le seuil de 10 autorisations de stationnement et l’exclusion des personnes physiques ne puissent s’expliquer par des critères objectifs » ([300]).

Elle a ainsi prévu que le dispositif puisse bénéficier :

– aux personnes physiques titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police de Paris ;

– ainsi qu’aux personnes morales titulaires d’au moins une autorisation de stationnement exploitée dans la zone de compétence du préfet de police de Paris.

En séance publique, toujours sur proposition de Mme Canayer, et malgré une demande de retrait du Gouvernement, le Sénat a étendu le bénéfice de la mesure à l’ensemble des personnes exploitant des taxis accessibles aux « personnes à mobilité réduite » – et non plus seuls taxis accessibles aux « personnes en fauteuil roulant » ([301]).

Présentée comme une mesure de cohérence rédactionnelle, cette substitution emporte néanmoins des conséquences de fond et abaisse le niveau d’exigences concernant les véhicules concernés.

En effet, les véhicules dits « accessibles aux personnes en fauteuils roulants » sont les véhicules dans lesquels la personne peut embarquer en toute sécurité, sans avoir à descendre de son fauteuil, ce qui implique la réalisation d’aménagements conséquents et coûteux, comme cela a été précédemment évoqué. Le champ des personnes à mobilité réduite est en revanche bien plus large.

Personnes à mobilité réduite et personnes en fauteuil roulant

L’article 2 de l’arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie M1 définit le terme « personnes à mobilité réduite » comme « toutes personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un chariot roulant et les personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ». 

L’annexe 1 de ce même arrêté définit les prescriptions applicables aux véhicules, et distingue le « véhicule aménagé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite autres que les utilisateurs de fauteuil roulant » du « véhicule aménagé pour être accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant ».

Par ailleurs, les normes spécifiquement applicables aux véhicules accessibles en fauteuil roulant sont précisées par l’arrêté du 9 août 2022 relatif aux caractéristiques techniques particulières d’accessibilité pour l’attribution de l’aide à l’acquisition ou à la location de taxis peu polluants transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants.

4.   Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission est revenue sur les deux modifications de fond apportées par le Sénat.

Elle a adopté deux amendements identiques de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de votre rapporteur, afin de rétablir la référence aux taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, et non aux taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite ([302]).

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a également recentré le dispositif sur les personnes morales détenant de plus de dix autorisations de stationnement ([303]).

Premièrement, il ne paraît pas pertinent d’étendre ce dispositif aux personnes physiques. Le code des transports permet déjà de conditionner la délivrance ou le renouvellement d’ADS à l’utilisation d’équipements assurant l’accessibilité du taxi dans les conditions de droit commun. Les ADS délivrées en application des dispositions actuelles du code des transports sont renouvelables, ce qui est plus favorable pour les personnes physiques bénéficiaires (au contraire des ADS délivrées dans le cadre de l’expérimentation).

Deuxièmement, le dispositif doit être ouvert aux personnes morales de taille suffisante : les délais de livraison des véhicules sont longs, et la capacité à investir est un enjeu essentiel pour commander rapidement un volume suffisant de véhicules accessibles à livrer pour 2024. À cet égard, le seuil de 10 ADS qui était proposé dans le projet de loi initial paraît pertinent.

Troisièmement, la mise en place de l’expérimentation implique un suivi spécifique afin de pouvoir disposer de retours d’informations fiables sur l’activité des véhicules exploités grâce à ces nouvelles ADS. Cela implique une structuration et une insertion économique suffisante des bénéficiaires du dispositif.

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Article 18 bis (nouveau)
(art. L. 3121-1-1 du code des transports)
Ouvrir la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles
aux personnes à mobilité réduite

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 18 bis, introduit par la Commission sur proposition de Mme Sandra Regol (Écologiste NUPES), suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a ouvert la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a prévu la possibilité de fixer des signes distinctifs communs à l’ensemble des taxis.

 

Le commentaire de l’article 18 présente le cadre juridique applicable à la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique (ADS) aux exploitants de taxis. Ces ADS constituent le nom officiel des « licences de taxi ».

Aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative compétente pour délivrer les ADS est le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence.

L’article L. 3121-1-1 précise que l’autorité administrative compétente pour délivrer les ADS peut fixer des signes distinctifs communs à l’ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles.

Afin d’améliorer au maximum la lisibilité des solutions disponibles, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de Mme Sandra Regol qui ouvre la possibilité pour l’autorité administrative compétente de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite  ([304]).

 

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Chapitre V
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 19
(art. L. 283-2, L. 284-2, L. 285-2, L. 286-2, L. 287-2, L. 288-1, L. 288-2, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, art. 711-1 du code pénal)
Application des dispositions du projet de loi dans les outre-mer

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, l’article 19 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités territoriales qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

       Les modifications apportées par le Sénat

Suivant la proposition de sa rapporteure ([305]), le Sénat a inscrit directement au présent article les dispositions nécessaires à l’application et à l’adaptation du projet de loi dans ces territoires et a, par cohérence, supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance.

       Principaux apports de la commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté trois amendements rédactionnels, et a tiré les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 4 du projet de loi, issue du Sénat, afin de permettre l’adaptation de l’article 226-25 du code pénal à Mayotte ([306]).

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   AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

Première partie : un projet de loi transversal examiné par plusieurs commissions permanentes

I.   Le projet de loi : Une ultime loi olympique avant la tenue des Jeux en France

Le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est le deuxième projet de loi olympique présenté au Parlement, après la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ([307]). Cette première loi avait pour objet de tirer les conséquences, dans la législation française, des stipulations du contrat de ville-hôte ([308]), de prendre certaines dispositions dérogatoires aux règles relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, à l’environnement, au logement et aux transports, et visait à garantir un haut niveau d’éthique et d’intégrité dans la préparation et l’organisation de l’événement.

À dix-huit mois de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d’été en France, pour la première fois depuis un siècle, le Gouvernement a jugé nécessaire, à l’issue d’un travail de recensement des besoins en matière législative mené par la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop), « d’adopter quelques mesures complémentaires nécessaires à l’organisation de cette manifestation sans équivalent » ([309]).

À l’issue des travaux du Sénat, première assemblée saisie du texte en première lecture, le présent projet de loi comporte vingt-quatre articles répartis en quatre chapitres.

Le Conseil d’État et la Haute Assemblée ont constaté que le Gouvernement avait fait le choix de proposer de nombreuses mesures à caractère permanent : sur les dix-neuf articles initiaux, seuls huit apparaissent comme spécifiques aux Jeux : les articles 1er, 2, 4, 9, 14, 15, 16 et 17. Huit articles sont présentés comme des mesures de mise en conformité ou de nouveaux dispositifs conçus comme pérennes (articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13). Enfin, deux articles prévoient des dispositifs expérimentaux qui ont vocation à perdurer s’ils sont évalués positivement (articles 7 et 18).

Le Sénat, suivant la recommandation du Conseil d’État ([310]), a par conséquent décidé de modifier l’intitulé du projet de loi, le complétant par les mots : « et portant diverses autres dispositions ».

Le chapitre Ier (trois articles) propose des adaptations, pour la durée des Jeux, en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours : installation au sein du visage olympique et paralympique d’un centre de santé spécifique (polyclinique olympique et paralympique), autorisation accordée à certains médecins et professionnels de santé étrangers d’exécuter des actes médicaux sur les sites des compétitions, adaptation des dispositions applicables aux organismes habilités à dispenser des actions de formation en matière de secourisme. Comme au Sénat, l’examen des articles 1er et 2 a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Le chapitre II (trois articles) renforce le dispositif de lutte contre le dopage. Alors qu’il autorisait initialement, pour la seule durée des Jeux et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage de substances ou de méthodes interdites, la réalisation d’analyses consistant en l’examen de caractéristiques génétiques, en dernier recours, c’est-à-dire lorsque les autres techniques disponibles ne permettent pas d’aboutir au même résultat, le Sénat a décidé de pérenniser l’ensemble des tests génétiques (comparaison d’empreintes génétiques et examen des caractéristiques génétiques), sans passer par une phase d’expérimentation pendant la durée des Jeux, justifiant ce choix par la nécessité de mettre en conformité le droit français avec le code mondial antidopage. Les deux articles initiaux de ce chapitre ont été examinés par la commission des lois du Sénat, la commission de la culture se saisissant pour avis de l’article 4. La commission des lois de l’Assemblée nationale, saisie au fond, a pour sa part décidé de déléguer l’examen au fond de ces trois articles à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Les dispositions du chapitre III (onze articles) visent à mieux garantir la sécurité. Deux de ces articles modifiant le code du sport (articles 12 et 13), la commission des lois de la Haute Assemblée a fait le choix d’en confier l’examen au fond à la commission de la culture.

Le chapitre IV (six articles) rassemble des dispositions diverses nécessaires à la bonne organisation des Jeux et le chapitre V comprend un article unique dont la rédaction initiale habilitait le Gouvernement à étendre et à adapter par ordonnance les dispositions du projet de loi dans les outre-mer. Le Sénat a décidé de prévoir expressément l’application du projet de loi dans les territoires ultramarins, sans renvoyer à une ordonnance.

II.   Une délégation au fond sur cinq articles complétée par une large saisine pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

En application de l’article 87, alinéa 2, du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission des lois a délégué l’examen des articles 4, 4 bis, 5, 14 A et 14 à la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Alors qu’au Sénat la commission saisie au fond avait confié l’examen des articles 12 et 13 à la commission de la culture, la commission des lois a fait le choix d’examiner elle‑même ces deux articles, ainsi que l’article 12 bis introduit par les sénateurs.

À l’initiative de sa présidente et compte tenu des travaux actuellement menés au sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les Jeux ([311]), cette dernière a décidé de se saisir pour avis de l’ensemble des articles du projet de loi examinés au fond par la commission des lois.

Deuxième partie : un événement d’ampleur inédite, nécessitant de nouvelles adaptations législatives

Du 26 juillet au 8 septembre 2024, la France accueillera les jeux Olympiques et Paralympiques. Si la France a l’habitude d’organiser de grands événements sportifs internationaux et a acquis une expertise incontestable en la matière, l’organisation des Jeux constitue à tous points de vue un immense défi, mobilisant de nombreux acteurs : État, collectivités territoriales, mouvement sportif, entreprises françaises, partenaires sociaux, opérateurs de transports, société civile, forces de sécurité intérieure… Ces derniers devront faire preuve d’une très grande capacité de coordination, qui déterminera pour une grande part la réussite de l’événement. Le rapporteur pour avis, membre du groupe de travail de la commission des affaires culturelles et de l’éducation chargé de suivre la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et co-rapporteur, aux côtés de son collègue Stéphane Peu, de la mission d’information sur les retombées des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local, a pu rencontrer l’ensemble de ces acteurs dans le cadre de ses travaux et souhaite saluer leur engagement et leur sérieux.

En second lieu et plus spécifiquement, la tenue des Jeux en France et les cérémonies associées constituent un défi de taille pour les forces de sécurité intérieure, qui devront à la fois faire face à une probable délinquance d’opportunité et maintenir un niveau de protection élevé de la population en dehors des sites olympiques et paralympiques, dans un contexte de fortes tensions capacitaires.

I.   les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : un défi financier, humain et logistique considérable

Quelques chiffres suffisent à prendre la mesure du caractère inédit de l’événement. Près de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques et 20 000 journalistes accrédités sont attendus en vue des 329 épreuves olympiques et des 549 épreuves paralympiques. Les épreuves auront lieu dans 72 collectivités hôtes et devraient mobiliser plus de 40 000 bénévoles. Le nombre de téléspectateurs est estimé à 4 milliards, pour 350 000 heures de diffusion.

La première condition de la réussite des Jeux est naturellement la livraison des équipements olympiques et paralympiques dans les délais prévus. La France a fait le choix d’une gouvernance originale, en confiant à la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), un établissement public industriel et commercial, la maîtrise d’ouvrage directe de certains ouvrages et la supervision de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages olympiques et paralympiques.

La Solideo

Le statut de la Solideo est défini à l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Établissement public national à caractère commercial et industriel, la Solideo a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, dans les délais fixés par le Comité international olympique. À cet effet, la Solideo a passé avec le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), une convention fixant la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.

La loi lui attribue un pouvoir de coordination des maîtres d’ouvrage responsables des ouvrages et des opérations d’aménagement, avec lesquels elle conclut des conventions d’objectifs, dont elle contrôle la réalisation et le respect des délais. Outre cette fonction de supervision, la Solideo assure elle-même la maîtrise d’ouvrage du village olympique et paralympique et du village des médias. L’ensemble des ouvrages olympiques et paralympiques doivent être livrés en décembre 2023.

La Solideo coordonne 32 maîtres d’ouvrage publics et privés, représentant 64 ouvrages olympiques. La maquette budgétaire de l’établissement public, révisée en décembre 2022, distingue les financements spécifiques à l’organisation des Jeux et les financements complémentaires réalisés à l’occasion des Jeux. Au sein de cette première part, l’État investit 946 millions d’euros constants (valeur 2016), et les collectivités territoriales 457,1 millions d’euros, soit un total de financements publics de 1 403 millions d’euros. À cette somme s’ajoutent les financements complémentaires publics hors État réalisés à l’occasion des Jeux, qui s’élèvent à 473,6 millions d’euros, portant le total des investissements publics à 1,87 milliard d’euros, sur un budget total de 4 milliards d’euros.

Cette gouvernance a fait ses preuves. Le calendrier de livraison des ouvrages est respecté et les procédures internes et de gestion de la Solideo sont rigoureuses. La Cour des comptes, dans son rapport au Parlement sur l’organisation des Jeux ([312]), a ainsi jugé le reporting des projets et des risques « de grande qualité et précis » et l’état d’avancement des ouvrages « globalement conforme au programme ». Un audit global du comité d’audit de l’établissement public, dont les résultats ont été présentés au conseil d’administration du 13 juillet 2022, a souligné « la solidité, la fiabilité et l’efficacité des dispositifs de pilotage, de suivi et de gestion des risques de l’établissement ».

Le rapporteur pour avis rejoint la Cour des comptes dans son appréciation et renouvelle sa confiance au directeur général de la Solideo, M. Nicolas Ferrand, ainsi qu’à ses équipes, pour la conduite jusqu’à leur terme des chantiers olympiques et paralympiques, confiance qu’il leur a déjà témoignée dans le point d’étape de la mission d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les retombées des Jeux sur le tissu économique et associatif local ([313]).

La réussite des jeux Olympiques et Paralympiques suppose en deuxième lieu un fort engouement populaire, ce que le rapporteur pour avis a souligné dans son point d’étape, appelant l’État et le COJOP à déployer une stratégie de communication plus volontariste, afin de renforcer l’adhésion du public et du monde sportif (proposition n° 21).

L’ampleur de cet engouement conditionnera pour partie la mobilisation des 45 000 bénévoles olympiques attendus par le COJOP. Une charte du volontariat olympique et paralympique a été publiée, en application de l’article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les co-rapporteurs de la mission d’information ont appelé l’État et le COJOP à définir de concert un système de reconnaissance des missions réalisées par les bénévoles, par exemple dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, afin de reconnaître et valoriser leur engagement (proposition n° 20).

En outre, le Gouvernement a souhaité mettre en place une billetterie populaire, via l’achat et la distribution par l’État de 400 000 billets à des publics prioritaires. Au vu des tarifs élevés affichés par la billetterie du COJOP ([314]), qui s’expliquent notamment par les surcoûts liés à l’inflation, le rapporteur pour avis estime que l’État pourrait faire un effort supplémentaire afin d’ « ouvrir plus grand les Jeux ».

Le programme national de billetterie populaire

Le lancement du programme a été décidé lors d’un conseil olympique et paralympique réuni à l’Élysée le 25 juillet 2022. Ce programme comportera deux volets :

– la vente d’1 million de billets à tarif préférentiel : sur les 13,4 millions de billets proposés à la vente, 1 million le seront au prix de 24 euros ;

– la distribution, par l’État, de plus de 400 000 billets à des publics prioritaires : dans le but de faciliter l’accès au sport, l’État s’est en effet engagé à acheter ces billets pour les distribuer aux jeunes et aux scolaires, en priorité les moins de 16 ans, aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, aux fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales qui aident à la préparation des JOP, particulièrement les catégories B et C, ainsi qu’à des bénévoles qui contribueront aux JOP et aux sports en France.

Enfin, les Jeux constituent, par leur nature même, un défi logistique sans précédent dans l’histoire contemporaine de la France : 13,5 millions de voyageurs sont attendus. 600 000 spectateurs ainsi que 200 000 personnes accréditées devront être transportés chaque jour. Dès lors, la bonne tenue des Jeux nécessitera des réseaux de transports en parfait ordre de marche. Or force est de constater qu’à l’heure où votre rapporteur pour avis rédige ces lignes, tel n’est pas le cas, malgré la mise en place, en octobre 2022, d’un comité stratégique des mobilités des jeux Olympiques et Paralympiques. Les efforts de coordination entre l’État, l’organisateur et les opérateurs de transports doivent poursuivre leur montée en puissance et les plans de transports être finalisés au plus vite, votre rapporteur pour avis renvoyant, sur ce sujet encore, à son point d’étape précité.

Enfin, les Jeux ne peuvent plus se réduire à un simple tableau de médailles, ce que la ville de Paris a pleinement intégré dès la phase du dossier de candidature, dans la droite ligne de la « nouvelle norme » adoptée par le Comité international olympique (CIO).

La nouvelle norme du Comité international olympique

La nouvelle norme, adoptée par les membres du CIO lors de la 132e session de Pyeongchang (Corée du Sud) de février 2018, est un ensemble de 118 mesures et actions visant à repenser le mode de livraison des jeux Olympiques, afin d’offrir aux villes organisatrices davantage de flexibilité dans la conception de l’olympiade et une meilleure prise en compte des objectifs de développement durable. La nouvelle norme doit permettre de réduire les coûts générés par l’organisation des Jeux pour le pays hôte, sans menacer la bonne tenue de l’événement. Il s’agit notamment de diminuer la taille des sites olympiques et d’utiliser prioritairement les infrastructures disponibles, d’optimiser l’offre de transports et d’utiliser, autant que possible, les aires de compétition pour plusieurs sports à la fois.

La nouvelle norme du CIO vise à valoriser la notion d’héritage, les villes candidates étant invitées à définir leur vision en matière de développement de la pratique sportive, de développement urbain, d’innovation sociale à travers le sport. Le CIO incite également les villes à concevoir dès la phase de candidature une « stratégie d’héritage » à mettre en œuvre à partir de la phase de préparation de l’événement.

L’héritage des Jeux est traditionnellement entendu comme constitué d’un volet matériel, ou tangible, et d’un volet immatériel, ou intangible ([315]).

L’héritage matériel des Jeux recouvre :

– les opérations de construction des sites olympiques et les opérations d’aménagement urbain en lien avec les Jeux, présentant un impact de long terme ;

– les retombées économiques directes liées à l’organisation de l’événement (dépenses de l’organisateur) et à l’impact touristique de l’événement.

L’État, le COJOP, la Ville de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis se sont également donné pour objectif un héritage immatériel de long terme, soit essentiellement le développement de la pratique sportive et l’inclusion des personnes en situation de handicap. S’agissant du premier volet, plusieurs programmes, associant le COJOP et l’Éducation nationale, ont été mis en œuvre afin de favoriser la pratique du sport des jeunes et de lutter contre la sédentarité, fléau sanitaire rampant que la France a laissé se répandre insidieusement pendant de trop nombreuses années et qui s’est accéléré du fait de l’épidémie de covid-19 ([316]).

Enfin, la sécurité des Jeux apparaît sans doute comme le défi le plus pressant et le plus exigeant en termes d’anticipation et de coordination des acteurs, dans un contexte de fortes tensions capacitaires relevées par la Cour des comptes dans son rapport de janvier 2023 précité.

II.   La forte mobilisation des forces de sécurité intérieure dans un contexte de déficit capacitaire de la filière de la sécurité privée

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les retombées des jeux Olympiques et Paralympiques sur le tissu économique et associatif local ont identifié la sécurité comme l’un des principaux points de vigilance dans la préparation des Jeux, à l’instar de la Cour des comptes, qui relève que « la sécurité des Jeux est confrontée à un véritable défi capacitaire, qu’il s’agisse des forces de sécurité intérieure ou, davantage encore, de la sécurité privée ».

Les responsabilités respectives du COJOP et de l’État ont été arrêtées dans un protocole signé en janvier 2021, qui met à la charge du premier la sécurité des sites de compétition, du village olympique et paralympique et du village des médias et de leurs abords immédiats, et à la charge du second la sécurité dans les espaces publics, étant entendu que l’État pourra se substituer au COJOP en cas de défaillance.

Les jeux Olympiques et Paralympiques, du fait de leur caractère par nature exceptionnel et de leur très forte médiatisation (4 milliards de téléspectateurs attendus) constituent a priori une cible privilégiée pour tous types d’attaques, quelle que soit leur nature (informatiques, terroristes, etc.). Les dernières éditions, en particulier celles des jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang en 2018 et des jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2021, ont mis en évidence une montée en puissance du risque cyber. Comme l’a rappelé au cours de son audition M. Étienne Thobois, directeur général du COJOP, les attaques informatiques ayant visé les Jeux de PyeongChang ont atteint un niveau inédit dans l’histoire de l’olympisme avec 500 000 attaques par seconde recensées sur les différents serveurs et applications du comité d’organisation à une heure de la cérémonie d’ouverture.

Les mesures nécessaires à la sécurisation des Jeux ne relèvent pas toutes de la compétence du législateur. S’agissant de la cybersécurité, il revient à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) d’élaborer une stratégie et un plan global à destination des acteurs des Jeux. Une division du COJOP travaille en liaison avec l’Agence, ainsi qu’avec des prestataires privés tels qu’Orange ou Athos.

La sécurisation de l’événement reposera d’abord sur l’État, de premières estimations conduites en 2020 et 2021 ayant identifié un besoin quotidien de 35 000 agents des forces de sécurité intérieure et de 10 000 militaires, uniquement pour l’Île-de-France. La Cour des comptes a jugé que les forces de sécurité intérieure étaient confrontées à un important « défi capacitaire ». Elle souligne que « l’acceptabilité des Jeux par la population suppose, dans le même temps, d’assurer un équilibre entre les missions de sécurité liées aux Jeux et la permanence des mesures de sécurité sur l’ensemble du territoire ». Les grands événements de ce type favorisent inévitablement une délinquance d’opportunité, qu’il convient d’anticiper au maximum. En ce sens, l’État a lancé, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, une opération « zéro délinquance » bienvenue. Mis en œuvre par la préfecture de police de Paris, qui bénéficie d’environ 1 000 emplois supplémentaires à ce titre, ce plan a pour conséquence, du fait de l’augmentation du nombre des interpellations et des gardes à vue, une augmentation corrélative importante de l’activité judiciaire. Les magistrats du tribunal judiciaire de Bobigny ont d’ailleurs récemment alerté la Chancellerie sur le risque élevé d’engorgement de leur juridiction.

À dix-huit des mois des Jeux, la filière de la sécurité privée est elle-même confrontée à un déficit capacitaire inquiétant, alors que le COJOP aurait besoin de 22 000 à 33 000 agents de sécurité privée selon la Cour des comptes et n’en a sécurisé à ce jour, selon M. Thobois, que 4 500. Les pouvoirs publics et la région Île-de-France ont pris des mesures visant à accroître l’attractivité de la profession mais elles se sont révélées trop tardives pour que l’on puisse espérer que la filière soit en mesure de fournir les personnels nécessaires pendant les Jeux. Les raisons de la perte d’attractivité de cette filière sont multiples ([317]) et cette situation a conduit la Cour des comptes à juger « probable » la « substitution, pour partie des forces de sécurité intérieure à la sécurité privée pour des missions incombant à l’organisateur ». De plus, le COJOP ne sera pas le seul organisme, pendant la durée des Jeux, à faire appel à des agents de sécurité privée. Les collectivités territoriales, par exemple, en mobiliseront également afin de sécuriser leurs fan zones.

De ce fait, la charge incombant aux forces de sécurité intérieure sera très élevée et il est du devoir de l’État de prendre toutes les mesures pour alléger et simplifier leur tâche, notamment sur le plan technologique. Tel est l’objet de la majeure partie du projet de loi soumis à l’examen de l’Assemblée nationale : mieux garantir la sécurité de l’événement et aider les forces de sécurité intérieure à accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, dans le strict respect des libertés publiques garanties par la Constitution.

 

 

 

 

 

Troisième partie : un projet de loi équilibré et utile À la bonne tenue des Jeux

I.   Les dispositions relatives à la vidéoprotection

A.   Une mise en conformité nécessaire du cadre légal de la vidéoprotection avec le droit de l’Union européenne

L’article 6 du projet de loi opère une mise en conformité du cadre juridique de la vidéoprotection avec le droit de l’Union européenne relatif à la protection des données à caractère personnel. Cette mise en conformité était réclamée par le Conseil d’État et par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) depuis de nombreuses années. En effet, l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ([318]), le 25 mai 2018, et de la directive « police-justice » ([319]), transposée au titre III de la loi n° 75-17 du 16 janvier 1978 ([320]) par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, a rendu obsolètes les dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) relatives à la vidéoprotection (titre V du livre II).

Une actualisation du cadre juridique de la vidéoprotection était donc nécessaire, afin d’accorder aux personnes concernées l’ensemble des garanties du RGPD et de la loi dite « Informatique et libertés » (LIL). À plusieurs reprises, le Conseil d’État a appelé le Gouvernement à procéder à une « refonte permettant l’unification, dans un seul régime, de l’ensemble des techniques de captation d’images dans l’espace public » ([321]).

Le Gouvernement a choisi une méthode différente, comme le notent le Conseil d’État et la rapporteure de la commission des lois du Sénat, Mme Agnès Canayer ([322]).

L’article L. 251-1 du CSI distingue deux types de régimes :

– les enregistrements visuels de vidéoprotection utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui doivent respecter les règles de la LIL ;

– les autres enregistrements visuels de vidéoprotection, soumis au titre V du livre II du CSI.

Pour des raisons de calendrier, le Gouvernement a préféré ne modifier que le titre V du CSI et abroger les dispositions du CSI devenues obsolètes. L’article 6 propose ainsi de définir à l’article L. 251-1 du CSI l’ensemble des images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection comme des traitements de données à caractère personnel régis par le RGPD et la LIL, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui considère que les dispositifs de vidéoprotection constituent en eux-mêmes de tels traitements ([323]).

Si le rapporteur pour avis aurait préféré, à l’instar du Conseil d’État et de la Cnil, une refonte générale de l’ensemble du cadre juridique applicable à la captation d’images par les autorités publiques compétentes (vidéoprotection, caméras individuelles, caméras embarquées, aéronefs), il prend acte du choix du Gouvernement et de l’avis de la Cnil, qui a salué la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne opérée par l’article 6, jugeant qu’elle apportait aux personnes concernées le même niveau de protection et de garanties que celui offert par ce dernier.

Par ailleurs, un amendement de la rapporteure de la commission des lois du Sénat a encadré le pouvoir réglementaire, qui devra fixer par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL les modalités d’application du titre V du livre II du CSI et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection (alinéa 28 de l’article 6). La rapporteure a souhaité préciser que ledit décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection, et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du RGPD et de la LIL, ce qui inclut notamment leur droit d’accès et la restriction à leur droit d’opposition.

B.   Le déploiement à titre expérimental de la vidéoprotection « augmentée »

1.   L’expérimentation de l’article 7 : un dispositif inédit en France qui nécessitait l’autorisation du législateur

L’article 7 du projet de loi propose, à titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, de permettre à certaines autorités publiques (services de la police et de la gendarmerie nationales, services d’incendie et de secours, services de police municipale), ainsi qu’aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ([324]), d’utiliser des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.

Ces logiciels d’intelligence artificielle, qui recourront notamment à l’apprentissage automatique (machine learning), pourront être utilisés à la seule fin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant.

Aux termes du premier alinéa de l’article 7, les traitements algorithmiques auront pour seul objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés ci-dessus, et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les autorités responsables desdits traitements.

Du fait de la compétence du législateur dans la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ([325]), une telle expérimentation ne pouvait être autorisée que par la loi. Le Conseil d’État, notamment, s’est interrogé sur la catégorie de normes nécessaire à l’autorisation des systèmes d’intelligence artificielle. Dans son étude de mars 2022 relative à l’intelligence artificielle ([326]), la haute juridiction administrative a jugé que les systèmes d’intelligence artificielle « les plus intrusifs ou coercitifs pourront nécessiter un assentiment exprès du législateur et la fixation de garanties spécifiques ». La CNIL a quant à elle estimé, dans une position de juillet 2022 sur les conditions de déploiement dans l’espace public des caméras augmentées ([327]), que dans la mesure où ces caméras, en particulier celles déployées à des fins de police administrative ou de police judiciaire, étaient susceptibles d’affecter les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, « sauf à ce que l’utilisation de tels dispositifs puisse s’inscrire dans les prérogatives de police judiciaire déjà prévues par le code de procédure pénale (pouvoirs généraux d’enquête du procureur de la République et du juge d’instruction), le recours à des analyses algorithmiques d’images de caméras de vidéoprotection, réalisées en temps réel en vue d’une intervention immédiate ou de l’enclenchement de procédures administratives ou judiciaires par les services de police, semble devoir être subordonné à l’existence d’un encadrement législatif spécifique ».

Par ailleurs, la CNIL a insisté sur le fait que ces traitements algorithmiques ne pouvaient pas être déployés à droit constant, « même en étant temporaires et limités à la protection de certains événements ou à des finalités de prévention de troubles graves à l’ordre public », dans la mesure où ils sont « susceptibles de modifier la façon dont l’action des services de police influe sur l’exercice par les citoyens de leurs libertés et droits fondamentaux, et ne peuvent trouver un fondement juridique suffisant dans les dispositions générales de la loi Informatique et Libertés ou dans le pouvoir réglementaire du Gouvernement ou, a fortiori, des maires ».

Le rapporteur pour avis se réjouit que le Gouvernement ait suivi l’avis du Conseil d’État et de la CNIL, permettant ainsi à la représentation nationale de prendre toute sa part dans un débat de société majeur.

2.   L’état du débat public : trouver le juste équilibre entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect strict des droits fondamentaux garantis par la Constitution

Dans le cadre de ses travaux, le rapporteur pour avis a entendu les arguments de l’ensemble des parties prenantes, favorables ou défavorables à l’expérimentation proposée par le Gouvernement, et est conscient qu’il s’agit d’un débat de société délicat. En effet, les traitements algorithmiques que le Gouvernement propose d’expérimenter changent la nature même des systèmes de vidéoprotection. La CNIL observe ainsi qu’« en permettant à leurs utilisateurs d’obtenir instantanément et de manière automatisée un grand nombre d’informations qui, pour certaines, ne pourraient être détectées par la seule analyse humaine des images, de tels algorithmes multiplient les capacités des dispositifs vidéo classiques ».

Que recouvrent exactement les traitements algorithmiques intégrés aux caméras de vidéoprotection ? En l’espèce, il s’agira de logiciels destinés à analyser de façon automatique les images captées par les caméras, dans un but déterminé.

Ces logiciels, en analysant en temps réel de grandes quantités d’images, démultiplient les capacités humaines. Ils permettent ainsi de reconnaître automatiquement des événements prédéterminés par les concepteurs du logiciel, des formes, des attributs, des caractéristiques telles que le sexe d’un individu, la couleur de ses vêtements, etc.

Ces traitements algorithmiques ne doivent pas être confondus avec les dispositifs de reconnaissance biométrique, notamment les systèmes de reconnaissance faciale, définis par la CNIL comme des dispositifs qui visent à identifier un individu automatiquement et de manière unique à partir de ses caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales conformément aux articles 4 et 9 du RGPD.

L’article 9 du RGPD et l’article 6 de la LIL interdisent ainsi le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique. Les exceptions à ce principe sont limitativement énumérées au paragraphe 2 de l’article 9 du RGPD et se justifient par le consentement des personnes concernées ou par des motifs d’intérêt public. Le III de l’article 6 de la LIL autorise également les traitements de données biométriques mis en œuvre pour le compte de l’État, justifiés par l’intérêt public, qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. De même, ne sont pas soumis à l’interdiction les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes.

Dans sa position précitée, la CNIL insiste sur la différence entre de tels traitements de données biométriques et la vidéoprotection algorithmique, en notant que les caméras dites « augmentées » :

– ne traitent pas nécessairement des données biométriques, pouvant être utilisées, par exemple, à des fins statistiques ;

– n’ont pas forcément pour finalité l’identification des personnes concernées.

La vidéosurveillance algorithmique est demandée par les forces de sécurité intérieure, qui sont confrontées, de façon générale et en particulier dans la perspective des Jeux, à d’importantes tensions capacitaires (cf. supra). M. Laurent Nuñez, préfet de police, a rappelé au cours de son audition par le rapporteur de la commission des lois et par le rapporteur pour avis que le nombre d’agents mobilisés pendant les Jeux s’élèverait chaque jour entre 12 000 et 45 000. Pour la seule cérémonie d’ouverture, 35 000 agents des forces de sécurité intérieure seront mobilisés. Le préfet de police a défendu le recours aux traitements algorithmiques, jugeant ces outils « extrêmement précieux » pour sécuriser des événements de grande ampleur.

Comme la CNIL l’a noté, les cas d’usages de la vidéoprotection augmentée sont multiples et peuvent s’inscrire dans des contextes divers. En l’espèce, l’article 7 prévoit l’usage des traitements algorithmiques aux seules fins de détecter des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. M. Nuñez a notamment évoqué l’hypothèse des mouvements de foule et des concentrations anormales de personnes, ou encore la détection d’objets dangereux.

S’agissant de l’exercice par les autorités publiques de leurs missions de police administrative et judiciaire, la CNIL distingue les cas d’usage suivants :

– la détection de situations permettant de présumer la commission d’infractions, telles que le stationnement interdit ou la circulation en contre-sens ;

– la détection d’événements suspects ou potentiellement dangereux, tels que les attroupements d’individus, la présence anormalement longue d’une personne dans des lieux et à des moments donnés, etc. ;

– la régulation des flux de circulation et l’aménagement de leur territoire par des collectivités.

Auditionnés par les rapporteurs, les représentants des opérateurs de transport public (SNCF et RATP) ont également défendu le recours à ces technologies, pour des cas d’usage bien identifiés et qui sont également recensés par la CNIL :

– la détection de bagages abandonnés et le suivi par les agents des services internes de sécurité des personnes les ayant abandonnés ;

– une utilisation à des fins statistiques, pour mesurer l’affluence et la fréquentation des quais de métros ou des gares, afin d’optimiser la gestion du réseau ;

– l’évaluation du niveau de respect des règles sanitaires en vigueur, par exemple en mesurant le port du masque pendant la crise sanitaire.

L’utilisation de ces traitements algorithmiques peut donc aider les forces de sécurité intérieure et les opérateurs de transport public à améliorer la sécurité des personnes et à prévenir les infractions.

Le rapporteur pour avis est conscient des risques induits par ces technologies en matière de respect de la vie privée. La multiplication des caméras augmentées dans l’espace public pourrait faire naître chez les Français un sentiment de surveillance généralisée et d’atteinte à leur sûreté, entendue ici dans son sens libéral originel : la protection de la liberté individuelle face au pouvoir de l’État, la liberté d’aller et venir en toute tranquillité, sans que son comportement soit épié en permanence par des caméras de vidéoprotection.

Plus généralement, le rapporteur pour avis rejette l’impasse que représente le « solutionnisme technologique ». Si les innovations technologiques peuvent être utiles ‑ et le rapporteur pour avis est convaincu que l’expérimentation proposée par l’article 7 servira la sécurité des grandes manifestations ‑, il ne croit pas pour autant que la technologie, en particulier l’intelligence artificielle, pourra régler, comme par magie, l’ensemble des problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines. Là où il y a de la vie, il y a des risques, et nul ne pourra jamais garantir la sécurité absolue d’un événement ou de quelque individu que ce soit en général. Comme l’écrit le sociologue du travail Robert Castel ([328]), l’aspiration infinie à la sécurité peut aboutir à un « déni de la vie ». Or « la vie est un risque parce que de l’incontrôlable est inscrit dans son déroulement. Dès lors l’idéologie de la prévention généralisée est condamnée à la faillite. Mais le désir d’éradiquer le danger qu’elle porte nourrit une forme d’angoisse sans doute spécifique à la modernité, et qui est inextinguible. »

En revanche, les autorités publiques doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des personnes, dans le respect des libertés publiques. Il importe ainsi de limiter le déploiement de ces technologies à des situations particulières et de l’assortir de fortes garanties ; tel est l’esprit de l’article 7.

3.   De solides garanties prévues par le projet de loi initial et renforcées par le Sénat

La mise en place des traitements algorithmiques est encadrée par une série de garde-fous propres à protéger les libertés publiques. Le Sénat, qui a jugé satisfaisant l’équilibre entre protection des droits et libertés et opérationnalité en matière de sécurité, a renforcé les garanties relatives au développement et au déploiement de ces dispositifs.

En premier lieu, la nécessité pour les traitements algorithmiques de respecter les dispositions du RGPD et de la LIL est explicitement inscrite dans le texte (alinéa 2), de même que l’information du public « par tout moyen sur leur emploi ».

L’interdiction d’utilisation de données biométriques et des techniques de reconnaissance faciale est inscrite à l’alinéa 5, ainsi que l’impossibilité de procéder à des rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Les traitements auront pour seule finalité de procéder à des signalements d’attention, strictement limités à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ainsi, ils ne se substitueront en rien à l’être humain dans la prise de décision et ne pourront fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

Ils devront respecter un certain nombre d’exigences, mentionnées au V de l’article 7 (alinéas 13 à 21), qui ont été précisées et renforcées par le Sénat. L’alinéa 14 prévoit que les données d’apprentissage, de validation et de test des logiciels d’intelligence artificielle devront être pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Le Gouvernement a ainsi suivi la recommandation de la CNIL de prévoir des garde-fous dès la phase de conception du traitement (privacy by design), de sorte que ces traitements prendront en compte les exigences de protection de la vie privée et des données à caractère personnel dès l’origine.

À l’issue des travaux de la Haute Assemblée, l’article 7 prévoit que le traitement algorithmique devra comporter des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation, une garantie supplémentaire que le rapporteur pour avis juge bienvenue. Le respect de ces exigences fera l’objet d’une attestation de conformité établie par l’État.

Le recours à de tels traitements sera autorisé par décret pris après avis de la CNIL, qui devra notamment être accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, conformément à l’article 35 du RGPD, laquelle exposera les bénéfices escomptés de l’emploi du traitement ainsi que les éventuels risques associés.

S’agissant de l’emploi du traitement à proprement parler, il reviendra au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, de l’autoriser, uniquement lorsque ce recours sera jugé proportionné au regard de la finalité poursuivie. La durée d’autorisation ne pourra pas excéder un mois et sera renouvelable lorsque les conditions de sa délivrance demeurent réunies. S’il constate que ces conditions ne sont plus réunies, le préfet pourra suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment. En outre, il devra régulièrement informer la CNIL des conditions de mise en œuvre du traitement algorithmique.

Enfin, le rapporteur pour avis se réjouit que le Sénat ait décidé de mieux associer la CNIL à l’ensemble des étapes de l’expérimentation. Elle pourra ainsi accompagner les personnes chargées du développement du traitement, lorsque l’État aura décidé de le confier à un tiers par voie d’appel d’offres. Il s’agit là d’une garantie supplémentaire forte pour les libertés publiques et la protection des données personnelles, dans la mesure où la CNIL pourra vérifier, dès le stade de la conception du traitement, que ce dernier ne comporte pas de biais discriminatoires et répond bien aux exigences posées par la loi.

En définitive, le rapporteur pour avis juge l’article 7, dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat, équilibré dans la conciliation qu’il opère entre, d’une part, la protection des droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

Il rappelle que cet article a pour objet d’autoriser une expérimentation, non de mettre en place un dispositif pérenne. Il conviendra donc, au cours du second semestre de l’année 2025, d’en tirer un bilan complet afin de mesurer l’utilité des traitements algorithmiques qui auront été testés. Les modalités d’évaluation de l’expérimentation seront fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. Par ailleurs, la commission des lois du Sénat a souhaité que deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par les présidents des assemblées parlementaires, soient associés à l’évaluation de l’expérimentation, dont les modalités et les indicateurs seront fixés par ledit décret.

II.   Le renforcement de la sécurité des manifestations sportives : des dispositions utiles, un point de vigilance sur le respect du principe de proportionnalité

A.   La création de deux nouveaux délits dans le code du sport

Le chapitre III du projet de loi comporte trois articles modifiant le chapitre II du titre III du livre III du code du sport relatif à la sécurité des manifestations sportives. Les articles 12 et 13, ainsi que l’article 12 bis introduit par le Sénat en séance publique, proposent des mesures permanentes et non limitées à la durée des jeux Olympiques et Paralympiques.

Afin de préserver le caractère convivial et festif des manifestations sportives, les atteintes à leur sécurité sont déjà réprimées de façon sévère par le code du sport :

– le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des boissons alcooliques est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article L. 332-3) ;

– le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros et le fait de se rendre, en état d’ivresse, coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article L. 332-4) ;

– le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article L. 332-5) ;

– le fait de provoquer à la haine ou à la violence lors d’une manifestation sportive ou de la retransmission en public d’une telle manifestation est puni de la même peine (article L. 332-6) ;

– le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination est puni de la même peine (article L. 332-7) ;

 le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou d’artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article L. 3328) ;

– le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de la même peine (article L. 332-9).

Enfin, l’article L. 332-10 punit à hauteur d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive.

Condamnations (infraction principale)

Condamnations (infraction principale)

2019

2020

2021

Détention de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d’une
manifestation sportive

12

2

5

Entrée en état d’ivresse dans une enceinte sportive

9

6

2

Entrée par fraude ou par force, en état d’ivresse, dans une enceinte sportive
lors d’une manifestation sportive

-

-

1

Entrée sur une aire de jeu d’enceinte sportive portant atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens

4

-

1

Entrée sur une aire de jeu d’enceinte sportive troublant le déroulement de la
compétition

7

1

2

Introduction d’arme sans motif légitime dans une enceinte sportive lors d’une
manifestation sportive

3

1

1

Introduction de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d’une
manifestation sportive

41

14

14

Jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans
une enceinte sportive

11

8

2

Usage de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d’une manifestation
sportive

35

12

10

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit
jours commises en état d’ivresse dans une enceinte sportive

-

1

-

TOTAL

122

45

38

Source : étude d’impact du projet de loi

Dans l’étude d’impact, le Gouvernement observe que si le fait d’accéder à une enceinte sportive lors du déroulement de la retransmission en public d’une manifestation sportive est incriminé lorsqu’il est commis en état d’ivresse (article L. 332-4 du code du sport) ou, de manière cumulative, en état d’ivresse et par force ou par fraude (article L. 332-5 du code du sport), « le seul fait d’accéder par force ou par fraude à une telle enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ne fait l’objet d’aucune incrimination. Or, un tel comportement est de nature à porter atteinte au bon déroulement de la manifestation et à en troubler la tranquillité. »

Ce vide juridique est cruellement apparu le 28 mai 2022, lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, au cours de laquelle de multiples intrusions et tentatives d’intrusions, par force ou par fraude, ont été constatées ([329]).

Le Gouvernement a donc proposé d’introduire au sein du chapitre II du code du sport un nouvel article L. 332-5-1 punissant de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait, pour les seules personnes agissant en récidive ou en réunion, de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

S’agissant des primo-délinquants isolés, le Gouvernement a proposé de les punir d’une contravention de cinquième classe, soit à hauteur de 1 500 euros.

La commission de la culture du Sénat, cependant, a décidé de durcir les peines applicables aux primo-délinquants isolés coupables de la nouvelle infraction à hauteur de 3 750 euros d’amende, soit une amende délictuelle. Le rapporteur pour avis juge cette peine disproportionnée et souhaite revenir à l’intention initiale du Gouvernement. En cas de récidive ou de commission de l’infraction en réunion, les délinquants s’exposeront alors à une peine plus lourde. Ainsi, les principes de proportionnalité et de gradation des peines seront mieux respectés.

Dans sa rédaction initiale, le second délit dont la création était proposée par le Gouvernement visait à punir de 7 500 euros d’amende, pour les seuls récidivistes et personnes agissant en réunion, les intrusions sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, les primo-délinquants isolés devant également faire l’objet d’une contravention de cinquième classe.

Le code du sport punit déjà le fait de pénétrer sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lorsque cet acte trouble le déroulement de la compétition ou porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens (article L. 332-10). Le seul fait de pénétrer sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, lorsqu’il ne trouble pas le déroulement de la compétition ou ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, n’est en revanche pas réprimé. Il s’agit notamment de l’hypothèse d’une invasion de la pelouse d’un stade par les spectateurs à l’issue de la compétition, qui peut poser des difficultés aux organisateurs, sans pour autant troubler le déroulement de la manifestation à proprement parler.

Le Gouvernement a donc proposé de sanctionner ce comportement, dès lors que l’aire de compétition aurait été envahie « sans motif légitime ». Cette précision permettra d’apprécier les incidents au cas par cas, de façon à ne pas réprimer, par exemple, l’invasion d’une aire de compétition en cas de départ de feu dans les tribunes. Il reviendra ensuite au parquet, conformément au principe d’opportunité des poursuites, de décider ou non d’engager des poursuites à l’encontre de spectateurs ayant envahi l’aire de compétition. Si ces derniers n’ont en principe rien à faire sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, il faudra cependant veiller à ce que cette nouvelle infraction soit mise en œuvre avec mesure et sagesse, lorsque le comportement incriminé aura eu des conséquences préjudiciables pour les sportifs, l’organisateur ou d’autres spectateurs, et non pour réprimer de simples manifestations de joie sans incidences néfastes. Sur ce point, il conviendra de suivre avec attention le comportement des parquets.

La commission de la culture du Sénat a décidé de réprimer les primo-délinquants isolés de façon plus sévère, en les punissant de 3 750 euros d’amende. Soucieux de la proportionnalité des peines, le rapporteur pour avis a proposé aux commissaires, qui ont suivi son avis, de revenir à la proposition initiale du Gouvernement, c’est-à-dire la sanction des primo-délinquants isolés par une amende de cinquième classe (1 500 euros) devant être instituée par voie réglementaire.

B.   Le recours à des billets infalsifiables : une proposition du Sénat intéressante sur le principe, des modalités à encadrer

À l’initiative de son rapporteur, la commission de la culture du Sénat a introduit un nouvel article L. 332-1-2 dans le chapitre du code du sport relatif à la sécurité des manifestations sportives. Reprenant la recommandation n° 1 du rapport d’information sénatorial précité, ce nouvel article crée deux nouvelles obligations, la première à l’attention des spectateurs et la seconde à l’attention des organisateurs de manifestations sportives :

– les spectateurs des manifestations sportives dont l’accès est conditionné à un l’acquittement d’un droit d’entrée devront obligatoirement présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation ;

– les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières à un risque de fraude, devront prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Les seuils de spectateurs au-delà desquels s’appliquera cette obligation seront déterminés par décret en Conseil d’État.

Le rapporteur pour avis juge la proposition du Sénat intéressante dans son principe et le recours par les organisateurs à des billets infalsifiables serait de nature, pour certaines manifestations sportives particulièrement à risque, comme la finale de la Ligue des Champions de mai 2022, à limiter les risques de fraude et de perturbations du bon déroulement de la manifestation. MM. Buffet et Lafon pointent, dans leur rapport d’information, une « gestion de la billetterie inadaptée ». Ils rappellent que « l’émission de billets sous format papier ne constituait pas en elle-même une situation exceptionnelle et [que] cette possibilité était conforme à la réglementation ». Cependant, « il était connu que le recours à ce type de billets aurait pour conséquence une multiplication des faux billets, or l’UEFA ne semble pas avoir mis en place de dispositif particulier pour identifier l’ampleur de ce problème en amont alors que le nombre de faux billets a été dix fois supérieur aux moyennes observées habituellement (2 471 faux billets scannés dont 1 644 dans le secteur sud dédié aux supporters de Liverpool selon la FFF) ».

Toutefois, il importe de faire preuve de pragmatisme en la matière. Le recours à des billets infalsifiables impliquera un coût pour les organisateurs et pourrait mettre en difficulté les spectateurs ne pouvant pas recourir à ce type de billets. Le rapporteur pour avis souhaite également que cette mesure ne porte pas atteinte à la convivialité des manifestations sportives. Il n’est pas rare que les spectateurs échangent des billets avec leurs proches ou des membres de leur famille, parfois au dernier moment en raison d’un contretemps ou d’une indisponibilité. L’obligation de disposer d’un billet nominatif et dématérialisé pourrait remettre en cause cette possibilité en forçant les spectateurs à solliciter les services de billetterie des organisateurs. Pour cette raison, le rapporteur pour avis souhaite que cette mesure soit mise en œuvre pour les seuls grands événements sportifs.

C.   Les violences commises dans les enceintes sportives : une qualification de circonstance aggravante disproportionnée

Introduit par le Sénat en séance publique, l’article 12 bis modifie l’article 222-13 du code pénal, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende certaines violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune ITT, afin d’y inclure les violences commises dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Les violences volontaires n’ayant entraîné aucune lésion ou blessure sont punies de 750 euros et celles ayant entraîné une ITT d’une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de 1 500 euros d’amende (3 000 euros en cas de récidive).

L’article 12 bis crée donc une circonstance aggravante pour le fait de commettre, dans les enceintes sportives, des violences n’ayant entraîné aucune ITT ou une ITT inférieure ou égale à huit jours, au même titre que les violences commises sur un mineur de quinze ans, avec usage ou menace d’une arme par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, avec préméditation, etc.

Le rapporteur pour avis juge cette disposition disproportionnée et peu cohérente avec l’échelle des peines applicable aux autres violences volontaires. Pourquoi, par exemple, une violence commise dans une enceinte sportive, ayant entraîné une ITT de huit jours, devrait-elle être sanctionnée de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, alors que la même violence commise lors d’une manifestation culturelle, comme un concert, ne sera sanctionnée que de 1 500 euros d’amende ?

S’il est primordial d’œuvrer en faveur de la sécurité des manifestations sportives, le principe de proportionnalité des peines doit être respecté en tous lieux et en toutes circonstances.

C’est pourquoi le rapporteur pour avis a déposé en commission un amendement de suppression de l’article 12 bis, qui a été adopté par les commissaires, ainsi que les deux amendements identiques de Mme Élisa Martin (LFI – NUPES) et Mme Soumya Bourouaha (GDR – NUPES).

D.   Le prononcé obligatoire par le juge de la peine complémentaire d’interdiction de stade pour certaines infractions

L’article 13 prévoit de rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive pour certains délits mentionnés dans le code du sport, alors que cette peine était jusqu’à présent facultative.

Prévue par l’article L. 332-11 du code du sport, l’interdiction judiciaire de stade (IJS) est encourue par les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 332-2 à L. 332-10 du même code, pour une durée maximale de cinq ans.

La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

La violation de l’IJS ou de l’obligation de pointage (en l’absence de motif légitime) est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L. 332-13).

Le Gouvernement motive sa proposition de rendre obligatoire la peine d’interdiction judiciaire de stade par son souhait « d’accroître le caractère dissuasif de la répression des atteintes à la sécurité dans les enceintes sportives, d’assurer une répression efficace de ces délits et de prévenir la récidive » ([330]). Alors qu’en 2021, seules 24 peines complémentaires d’interdiction de stade ont été prononcées par les juridictions de première instance, le Gouvernement souligne que cette peine est « particulièrement dissuasive pour les personnes qui adoptent des comportements de nature à porter atteinte à la sécurité des manifestations sportives ».

La peine complémentaire serait obligatoire pour les seuls délits les plus graves d’atteintes à la sécurité des manifestations sportives (seconde phrase de l’article L. 332-4, article L. 332-5 et articles L. 332-6 à L. 332-10).

Le rapporteur pour avis rejoint l’avis du Gouvernement sur le caractère dissuasif de la peine complémentaire d’interdiction de stade et est favorable à sa systématisation pour les infractions les plus graves, étant entendu que les juridictions pourront déroger, conformément au principe constitutionnel d’individualisation des peines, au prononcé obligatoire de la peine. Le rapporteur pour avis a souhaité préciser que les juridictions pourront prendre cette décision « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». La commission a adopté cette précision rédactionnelle.

Cependant, il s’interroge sur les modalités de « l’obligation de pointage » associée à la peine complémentaire, sur la pertinence de son caractère automatique et sur l’articulation des IJS avec les interdictions administratives de stade (IAS) prévues par l’article L. 332-16 du code du sport.

Mme Marie-George Buffet et M. Sacha Houlié, co-rapporteurs de la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, ont relevé un paradoxe : l’obligation de pointage est systématique dans le cadre des IJS mais facultative s’agissant des IAS.

Les co-rapporteurs notent ainsi que « selon les chiffres fournis par la [division nationale de lutte contre le hooliganisme], la très grande majorité des IAS, soit près de 90 %, sont assorties d’une obligation de pointage. L’on constate d’ailleurs une forme de paradoxe : ces obligations sont facultatives dans le cadre des interdictions administratives, mais sont en principe automatiques dans le cadre des interdictions judiciaires, aux termes de l’article L. 332-11 du code du sport. Or, dans les faits, il apparaît que les tribunaux judiciaires ne prévoient pas systématiquement d’obligation de pointage pour les IJS. Selon les chiffres fournis par la DNLH, au cours des dernières années, la part des IJS assorties d’une obligation est même devenue inférieure à 50 %. » ([331])

Du fait des « oublis » des tribunaux judiciaires, certaines préfectures prononcent une IAS à l’encontre de personnes faisant déjà l’objet d’une IJS, afin d’imposer au supporter concerné de venir « pointer ».

Les obligations de pointage peuvent avoir des conséquences lourdes sur la vie des supporters interdits de stade, alors même que les plus dangereux sont souvent connus des organisateurs d’événements sportifs. Mme Buffet et M. Houlié soulignent dans leur rapport que « selon les lieux, les aménagements et assouplissements aux obligations de pointage sont souvent refusés, y compris pour des départs en vacances, par exemple ; ces obligations peuvent devenir une seconde sanction pour les supporters et être pensées comme telles par les autorités ».

Au vu de ce qui précède, le rapporteur pour avis juge nécessaire de mieux encadrer l’obligation de pointage, en imposant aux juridictions de tenir compte des obligations familiales des personnes concernées et de préciser les manifestations au cours desquelles elles sont soumises à cette obligation.

Enfin, la commission, suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, a adopté un amendement de M. Paul Vannier (LFI – NUPES) imposant aux préfets de département et, à Paris, au préfet de police, de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de mettre à même la personne concernée de demander la communication du dossier la concernant, avant la prononciation par arrêté motivé de l’IAS.

III.   les autres dispositions du projet de loi

A.   Les articles relatifs à la sécurité

L’article 3 vise à permettre à d’autres acteurs que les associations agréées de sécurité civile de délivrer des formations aux premiers secours. Auparavant autorisés à réaliser ces formations, ces acteurs ont été malencontreusement écartés en 2020 ([332]). Il s’agit des services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet.

L’article 7 bis, introduit par le Sénat, étend la procédure d’enquête administrative prévue à l’article L. 114-2 du CSI pour l’affectation d’une personne sur une mission temporaire en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté, ou d’un gestionnaire d’infrastructure. Cette extension vise les agents d’intérim, juridiquement salariés de leur agence d’intérim et qui ne peuvent donc pas faire l’objet d’une enquête administrative, même s’ils sont affectés à des emplois sensibles. La possibilité de demander une enquête administrative sera limitée à la seule période des Jeux, du 1er juillet au 15 septembre 2024.

L’article 8 vise à donner sa pleine opérationnalité au centre de coordination opérationnelle de sécurité dans les transports d’Île-de-France (CCOS), créé par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et inauguré en juillet 2022 au sein de la préfecture de police. L’article 2251-4-2 du code des transports autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

Afin de renforcer la coordination dans la surveillance des réseaux de transports, dans un contexte d’augmentation de la délinquance dans ces réseaux ([333]), les agents pourront désormais visualiser les images de vidéoprotection des deux services, ainsi que les images transmises en temps réel depuis les abords immédiats de leurs emprises immobilières.

L’article 9 élargit les compétences du préfet de police pendant les jeux Olympiques et Paralympiques (du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024). L’article L. 122-2 du CSI confie au préfet de police la charge de l’ordre public, de la direction des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris‑Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine‑et‑Marne, sur les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris‑Orly situées dans le département de l’Essonne.

Afin de répondre à l’engagement pris par la France devant le Comité international olympique (CIO) dans le dossier de candidature, l’article 9 étend temporairement les compétences du préfet de police de Paris aux départements des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne. Il sera ainsi l’unique responsable de la sécurité pendant la durée des Jeux et sera assisté par les préfets de département, qui pourront recevoir délégation de sa signature.

L’article 10 du projet de loi modifie l’article L. 211-11-1 du CSI afin d’étendre la procédure de « criblage » aux fan zones et aux participants des grands événements désignés par décret. En application de cet article, l’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations accueillant un grand événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste, est soumis à autorisation de l’organisateur. Celui-ci doit recueillir l’avis de l’autorité administrative, rendu à la suite d’une enquête administrative. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 211-11-1, un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

Le Gouvernement propose d’étendre le champ des enquêtes administratives aux fan zones, celles-ci étant également exposées à des risques de menace terroriste. Il propose de mettre fin à l’exonération des participants à l’événement : sportifs et leurs équipes, arbitres, membres des comités nationaux olympiques, observateurs internationaux… Selon le Gouvernement, « l’absence d’enquête administrative peut entraîner des risques pour la sécurité publique dans un contexte où la menace terroriste demeure à un niveau élevé » ([334]). Pour la durée des Jeux, cela représenterait entre 50 000 et 60 000 personnes. Ce volume supplémentaire d’enquêtes entraînera une importante surcharge de travail pour le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), service d’administration centrale rattaché à la direction générale de la police nationale (DGPN). Pour faire face à ce nouvel afflux d’enquêtes, le SNEAS a été doté d’une division d’enquête dédiée aux Jeux, comptant actuellement 32 agents et devant atteindre 91 agents pendant le pic d’activité du service.

Enfin, le Gouvernement souhaite transformer l’avis de l’autorité administrative en avis conforme. En effet, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a relevé que l’article L. 211-1-1 reconnaît aux organisateurs un « pouvoir discrétionnaire », ceux-ci étant libres d’autoriser l’accès aux grands événements concernés à des personnes qui auraient fait l’objet d’un avis défavorable de l’autorité administrative. Dès lors, la haute juridiction administrative considère que l’article L. 211-1-1 délègue à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique, méconnaissant ainsi l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ([335]). Le Conseil d’État a donc recommandé que la décision d’autorisation d’accès de l’organisateur soit rendue sur avis conforme de l’autorité administrative et le Gouvernement a modifié le projet de loi en conséquence.

L’article 11 autorise les gestionnaires d’enceintes sportives, récréatives ou culturelles à se doter de scanners corporels à ondes millimétriques en remplacement des palpations de sécurité effectuées par les agents de sécurité privée. L’utilisation de ces dispositifs d’imagerie sera soumise au consentement des personnes et les garanties relatives au respect de la vie privée ont été renforcées par le Sénat. La commission des lois a ainsi précisé le caractère « exprès » du consentement des personnes soumises à ce contrôle et a rendu obligatoire l’information préalable des personnes concernées de la possibilité de ne pas se soumettre au dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques et de choisir un autre dispositif de contrôle, c’est-à-dire les traditionnelles palpations de sécurité autorisées par l’article L. 613-3 du CSI.

Par ailleurs, les opérateurs analysant les images visualisées ne pourront pas avoir connaissance de l’identité de la personne contrôlée et ne pourront simultanément visualiser celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie. Ce dernier devra être équipé d’un système brouillant la visualisation du visage et aucun stockage ou enregistrement des images ne sera autorisé. Enfin, un amendement adopté par la commission des lois du Sénat a précisé que les scanners corporels seront installés à l’initiative des gestionnaires d’enceinte.

Pour rappel, l’utilisation de ces scanners est déjà autorisée dans certains aéroports déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur ([336]). Selon le Gouvernement, l’utilisation des scanners à ondes millimétriques « permet de multiplier par quatre les flux de contrôle, avec un flux de 800 personnes par heure contre 200 avec le système de la palpation traditionnelle ». ([337])

L’article 11 bis, introduit dans le texte par le Sénat en séance publique ([338]), prévoit que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024. Les auteurs des deux amendements identiques ont indiqué viser les communes littorales, dans lesquelles sont affectées au cours de l’été des compagnies républicaines de sécurité-maîtres-nageurs sauveteurs (CRS‑MNS). Du fait de la nature exceptionnelle des Jeux, les CRS-MNS participeront à la sécurité des sites de compétition et les auteurs des amendements ont souhaité garantir le retour des CRS-MNS dans les communes littorales immédiatement après les Jeux.

Le rapporteur pour avis a donné un avis favorable à l’adoption d’un amendement de suppression de l’article 11 bis, présenté par Mme Élisa Martin (LFI – NUPES). En effet, les CRS-MNS seront de retour dans ces communes à l’issue des Jeux, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi.

B.   les dispositions diverses du projet de loi

L’article 15 du projet de loi prévoit la possibilité de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 la durée de maintien en fonctions de deux ans prévue par l’article L. 341-4 du code général de la fonction publique, pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des Jeux.

Un amendement de la rapporteure de la commission des lois du Sénat a été adopté, introduisant une précision utile : la décision de prolonger la durée de maintien en fonctions des fonctionnaires concernés ne pourra être prise que « dans l’intérêt du service et avec leur accord ».

L’article 16, dans sa rédaction initiale, visait à permettre à la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) de recourir aux moyens des établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État, c’est-à-dire transférer progressivement son activité vers ces établissements.

Un amendement de rédaction globale a été adopté en commission des lois du Sénat, précisant le cadre de cette rationalisation des moyens et de maintien de la gouvernance de l’établissement, pour la réalisation de la phase d’héritage des Jeux. L’article 16 dispose désormais que la Solideo recourt, pour l’exercice de ses missions, aux moyens de l’établissement public de l’État « Grand Paris Aménagement », chargé de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région Île-de-France.

Un II précise que la mise en œuvre de cette mutualisation des moyens entre les deux établissements publics n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la Solideo et un III indique qu’à compter de la mutualisation, le directeur général de la Solideo est nommé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Enfin, un IV organise la dissolution et la mise en liquidation de la Solideo, au plus tard le 31 décembre 2028, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en fixer les conditions.

Enfin, un amendement a été adopté en séance publique, prévoyant que la Solideo, au plus tard le 31 décembre 2025, réalise un bilan d’étape des mesures d’héritage prévues à l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Le rapporteur pour avis a donné un avis favorable à l’adoption d’un amendement de Mme Soumya Bourouhaha (GDR – NUPES), prévoyant que ce bilan d’étape devra également rendre compte du plan de reclassement des salariés de la Solideo.

L’article 18 poursuit l’objectif de favoriser l’accessibilité des Jeux et plus généralement celui de l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la stratégie d’héritage immatériel de l’État.

Lors du point d’étape précité, les co-rapporteurs de la mission d’information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques sur le tissu économique et associatif local ont fait part de leur inquiétude sur la question de l’accessibilité des Jeux. Le nombre de spectateurs en situation de handicap attendu par jour est estimé à 4 000, dont 2 500 pendant les jeux Paralympiques. Les spectateurs usagers de fauteuil roulant (UFR) seront plus de 40 % à résider dans Paris à l’occasion des Jeux, ce qui implique de déployer une offre de transport adaptée pour leurs déplacements. Or les transports publics parisiens sont peu accessibles à ce jour et le transport des personnes à mobilité réduite (PMR) reposera donc très largement sur des modes de transport alternatifs. Un renforcement significatif de la flotte de taxis parisiens accessibles aux personnes UFR apparaît donc nécessaire. À l’heure actuelle, le parc des taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite est compris entre 200 et 300 véhicules. À ce chiffre s’ajoute celui de la flotte des véhicules du réseau d’aide à la mobilité (PAM) organisé par département. À titre indicatif, le réseau PAM de Paris dispose d’une flotte d’environ 120 véhicules, celui du réseau commun PAM des Yvelines et des Hauts-de-Seine dispose d’une flotte d’environ 96 véhicules.

La rédaction initiale de l’article 18 proposait ainsi d’ouvrir, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, sur le territoire de compétence du préfet de police, la possibilité d’accorder à des personnes morales détenant déjà des autorisations de stationnement (ADS), de nouvelles autorisations exclusivement exploitées avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Le Sénat a adopté un amendement proposé par la rapporteure de la commission des lois, substituant aux mots : « en fauteuil roulant » les mots : « à mobilité réduite ». Présenté comme un amendement de cohérence rédactionnelle, ce changement de notion pose en réalité un problème de fond. En effet, les personnes utilisatrices de fauteuil roulant (UFR), estimées à 62 000 dans la région Île-de-France, doivent être distinguées des personnes à mobilité réduite (PMR), cette dernière notion étant plus large. La priorité doit être accordée au développement d’une flotte de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant, les véhicules PMR ne permettant pas nécessairement le transport de ces dernières. Le rapporteur pour avis a donc proposé à ses collègues de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de revenir à la rédaction initiale du projet de loi. Son amendement, ainsi que les amendements identiques de M. Maxime Minot (LR) et Mme Soumya Bourouaha (GDR – NUPES), ont été adoptés par la commission.

En second lieu, la commission des lois du Sénat a modifié la nature des bénéficiaires des ADS. Dans sa rédaction initiale, l’article 18 prévoyait que pourraient bénéficier de cette autorisation les personnes morales titulaires d’au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police. Le Sénat a jugé que cette limitation était problématique au regard du principe d’égalité et a par conséquent décidé de la supprimer. Les autorisations pourront ainsi être accordées à des personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police, ou des personnes morales titulaires d’au moins une autorisation de stationnement exploitée dans la zone de compétence du préfet de police. L’amendement a prévu de renvoyer à un décret en Conseil d’État les conditions et modalités d’attribution de ces autorisations.

Deux amendements identiques de Mme Emmanuelle Anthoine (LR) et de M. Philippe Fait (RE), modifiant les alinéas 1er et 2 de l’article 18 afin d’élargir le champ de l’expérimentation aux personnes détentrices d’une carte « mobilité inclusion » ([339]), ont été adoptés contre l’avis du rapporteur pour avis. En effet, ce dernier a jugé que les amendements résultaient d’une confusion sur la portée de l’article 18, qui a pour objet de permettre au préfet de police de délivrer de nouvelles licences exploitées avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, et non de modifier les règles de stationnement sur la voie publique.

L’article 19 du projet de loi habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d’étendre et adapter les dispositions de la loi dans les outre-mer.

Un amendement de la rapporteure de la commission des lois du Sénat a été adopté, prévoyant expressément l’application du projet de loi dans les territoires ultramarins, sans renvoyer à une ordonnance.


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   Audition de Mme Amélie Oudéa‑Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et discussion générale sur le projet de loi

Réunion du mercredi 1er mars 2023

Lien vidéo : https://assnat.fr/VALoyf

Lors de sa réunion du mercredi 1er mars, la commission des Lois auditionne, conjointement avec la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n° 809) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

M. le président Sacha Houlié. Madame la ministre, nous avons le plaisir de vous accueillir conjointement avec la commission des affaires culturelles et de l’éducation, afin que vous nous présentiez les dispositions du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 et portant diverses autres dispositions, adopté par le Sénat le 31 janvier dernier. C’est le troisième texte que nous examinons en vue d’organiser au mieux cet événement majeur. Les deux précédents étaient relatifs, l’un au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, l’autre, à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ; celui-ci vise à modifier plusieurs domaines juridiques – santé, droit du travail, droit de la fonction publique, droit de la sécurité intérieure.

C’est la raison de ce format original d’audition conjointe par deux commissions. Une troisième aurait même pu s’y joindre, puisque nous avons décidé de déléguer l’examen des articles concernant le travail dominical à la commission des affaires sociales, ceux traitant du dopage et de publicité étant délégués à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et la commission des lois étant saisie au fond. Le droit d’amendement s’exercera devant chaque commission concernée, avec les prérogatives afférentes pour les présidents de commission.

Pour ma part, puisque la commission des lois est saisie des dispositions relatives à la sécurité dans les lieux sportifs, j’ai déposé plusieurs amendements reprenant les préconisations que j’avais présentées avec Marie-George Buffet dans le cadre de la mission d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme, sous la précédente législature. De fait, la sévérité des dispositions du code du sport n’a d’égale que leur inefficacité en matière de gestion du phénomène des supporters, en particulier ceux du football, mais les spectateurs de différentes autres enceintes sportives pourraient aussi bien être concernés. Certaines propositions porteront sur l’utilisation, bornée dans le temps, des scanners corporels à l’entrée des stades, d’autres tendront à revoir la qualification des délits commis dans les enceintes sportives, ce qui ne saurait constituer une circonstance aggravante. Il me semble également opportun de revoir les peines complémentaires d’interdiction de stade et le régime des interdictions administratives, le sort des interdictions judiciaires ou encore l’encadrement défaillant des interdictions commerciales. Toutes les sanctions prononcées, si elles sont nécessaires pour écarter une partie du public des enceintes sportives, doivent être strictement indispensables.

En raison des dispositions exceptionnelles, propres à l’organisation des JOP, qu’il comporte, ce texte soulève également des questions d’ordre éthique auxquelles la commission des lois, comme elle y a vocation, devra veiller, en particulier s’agissant de l’utilisation de la technologie et du traitement numérique de l’imagerie. De même que les JOP laisseront un héritage matériel important, notamment en infrastructures sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, nous pourrions envisager un héritage immatériel sous la forme d’une révision pluriannuelle des mesures techno-éthiques, comme nous le faisons en matière de bioéthique.

Enfin, s’agissant des transports, la commission des lois doit encore se prononcer sur la recevabilité des dispositions. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’en matière de calendrier, la concomitance avec l’ouverture à la concurrence de certains transports publics, notamment en Île-de-France, pourrait occasionner des heurts. Il conviendrait d’aborder le sujet, dans le cadre de ce texte ou dans un autre, pour éviter toute désorganisation de nos transports publics au moment des Jeux olympiques.

Mme la présidente Isabelle Rauch. La commission des affaires culturelles et de l’éducation suit de très près la préparation des JOP : elle a créé un groupe de travail et une mission d’information, qui a présenté un point d’étape de ses travaux le 15 février dernier ; elle a entendu en audition vous-même, madame la ministre, mais aussi le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) de Paris 2024, le délégué interministériel aux JOP ainsi que le premier président de la Cour des comptes sur le rapport dédié de celle-ci ; elle a examiné pour avis les crédits consacrés aux JOP et a visité le chantier du village des athlètes. La préparation des JOP est donc au cœur de nos préoccupations, depuis le début de la législature.

Cinq articles du projet de loi que vous venez nous présenter relèvent, par délégation de la commission des lois, de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, qui a également décidé de se saisir pour avis des articles examinés au fond par la commission des lois.

La France va accueillir la Coupe du monde de rugby, ce qui pourrait constituer pour elle une répétition avant les JOP. Nous n’avons pas eu à intervenir sur le cadre légal de cet événement. Pouvez-vous nous confirmer qu’il est, en tout point, adapté à son bon déroulement ?

Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Dans 513 jours exactement, la France retrouvera les Jeux d’été, pour la première fois depuis un siècle, et accueillera les Jeux paralympiques, pour la première fois de son histoire. Réussir les Jeux implique de réunir un quatuor d’exigences : délivrer l’organisation la plus irréprochable possible ; préparer nos athlètes à donner leur meilleure performance ; concevoir une vraie fête populaire pour l’ensemble des Français dans tous les territoires ; léguer à notre pays un héritage utile et durable. Au titre de la dimension immatérielle de l’héritage dont a parlé le président Houlié, je souhaite, pour ma part, inscrire l’enjeu que notre pays devienne une nation sportive plutôt qu’une nation de sportifs. À cet égard, en 2024, la promotion de l’activité physique et sportive sera désignée grande cause nationale.

J’en viens aux objectifs du projet de loi. En premier lieu, il s’agit d’assurer aux athlètes et à la famille olympique une offre de soins adaptée. Une polyclinique installée au sein du village olympique et paralympique permettra une prise en charge dans un cadre simplifié, avec un contrôle par l’agence régionale de santé d’Île-de-France et sans charge supplémentaire pour les hôpitaux. Les professionnels de santé étrangers seront également mobilisés et collaboreront avec les fédérations internationales et les délégations des différents comités nationaux olympiques : ils seront autorisés à exercer en France le temps des Jeux. Un autre objectif en matière sanitaire est d’améliorer la formation aux premiers secours, en élargissant au-delà de la sécurité civile le champ des organismes habilités à la dispenser.

En deuxième lieu, dans la continuité de l’action de mes prédécesseurs Marie-George Buffet et Jean-François Lamour, notre pays doit rester à l’avant-garde de la lutte antidopage. Le dispositif en sera renforcé et, conformément à la convention de l’Unesco que nous avons ratifiée en 2007, nous devons prévoir l’application des règles antidopage dans l’ensemble du territoire français, y compris en Polynésie française où se dérouleront les épreuves de surf. Il nous faut également ouvrir la possibilité de procéder à des analyses génétiques, afin de détecter les fraudes qui ne pourraient l’être d’aucune autre façon. Il s’agit d’éviter qu’une faille ne décrédibilise notre édifice tout entier. Le dispositif proposé est, bien évidemment, assorti de garanties de nature à concilier les impératifs de l’intégrité sportive avec le respect plein et entier des droits des athlètes.

En troisième lieu, nous partageons avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin le souci d’assurer la protection de toutes les populations. En toute lucidité, nous savons que la réussite des Jeux tient à une indispensable sécurisation de tous les aspects : sécurité des enceintes sportives, des cérémonies d’ouverture, de clôture et de relais de la flamme, préservation de l’ordre public, prévention de la délinquance aux abords de tous les sites, gestion efficace des flux de personnes, depuis leur arrivée sur le territoire jusqu’aux métros, bus et RER. Nous serons également présents et efficaces sur d’autres aspects essentiels, tels que la cybersécurité ou la lutte anti-drones.

Par ce projet de loi, nous souhaitons renforcer nos moyens pour détecter plus rapidement et plus facilement les risques les plus graves d’atteinte à la sécurité des personnes, grâce à la vidéoprotection qui permet de repérer des mouvements de foule, des colis suspects, des goulets d’étranglement dans les transports. Nous souhaitons aussi améliorer et fluidifier le contrôle à l’entrée des sites de compétition et de célébration par des mesures adaptées de criblage et l’utilisation des scanners corporels. Nous entendons également mieux coordonner les équipes mobilisées pour la sécurité dans les transports, au sein du centre de commandement opérationnel et de sécurité (CCOS) de la préfecture de police, et garantir la possibilité d’avoir, pendant la durée des Jeux, une unité de commandement des forces de sécurité, sous la houlette du préfet de police.

Certains dispositifs, comme le traitement par algorithme d’images issues de la vidéoprotection ou des drones, soulèvent des interrogations. Rappelons que de très nombreuses garanties sont prévues dans le cadre de ce qui n’est qu’une expérimentation, qui permettront à la fois de pourvoir à la sécurité tout en préservant les droits et libertés de nos concitoyens, en parfaite conformité avec le droit européen, notamment de la protection des données.

Je souligne également que nous avons suivi à la lettre des recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), et défini une ligne claire : nous ne voulons pas de la reconnaissance faciale, ni de l’utilisation de données et de systèmes d’identification biométrique pour ces Jeux. Non seulement ces procédés ne nous semblent pas nécessaires sur le plan opérationnel, mais, surtout, les autres dispositifs prévus permettront, à eux seuls, un saut qualitatif en matière de prévention et de lutte contre les troubles à l’ordre public.

Le président Houlié a évoqué la nécessité de passer la vitesse supérieure dans la prévention des incidents dans les stades et la lutte contre toutes les incivilités qui s’y expriment encore trop souvent. Il s’agit de tirer les enseignements des événements survenus au Stade de France en mai dernier et au stade Geoffroy-Guichard, mais surtout d’assurer une véritable bulle de sécurité au sein des enceintes sportives et d’éviter l’importation sur nos terrains de sport de conflits géopolitiques. À cette fin, les sanctions individuelles prononcées par le juge judiciaire en cas d’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive, ou bien en cas d’intrusion sans motif légitime sur l’aire de compétition, seront renforcées. Il vous est également proposé de rendre systématiques et plus efficaces les interdictions judiciaires de stade pour les infractions pénales les plus graves, comme le jet de projectiles, l’introduction d’objets susceptibles de constituer une arme, ou encore la provocation à la haine, à la violence et l’incitation à la discrimination.

En quatrième lieu, nous entendons, cette fois avec le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune, développer l’accessibilité aux transports des personnes en situation de handicap. En la matière, notre pays accuse un retard, or les besoins importants réclament d’accélérer la marche. Pour être au rendez-vous, il est indispensable d’accroître en Île-de-France le nombre de taxis adaptés aux utilisateurs de fauteuil roulant de 250 à plus de 1 000 à l’horizon des Jeux. À cette fin, nous solliciterons, à titre expérimental, la possibilité pour le préfet de police de délivrer de nouvelles licences de taxis accessibles à ces personnes dans des conditions simplifiées.

En cinquième lieu, les Jeux emportent pour nos territoires des enjeux économiques, puisqu’il faut répondre aux engagements du contrat de ville hôte qui nous lie au Comité international olympique (CIO) en matière de publicité de ses partenaires économiques lors du relais de la flamme et du compte à rebours, mais aussi à l’afflux de travailleurs, de touristes et de spectateurs dès les semaines qui précéderont les Jeux. Cela implique que l’activité commerçante soit capable de satisfaire la demande. À cette fin, il vous est proposé de permettre au préfet d’autoriser l’ouverture dominicale des commerces pendant une période allant du 1er juin au 30 septembre 2024, sous réserve de l’accord des salariés, de contreparties légales et salariales, ainsi que d’une consultation des élus locaux, des partenaires sociaux et des chambres consulaires.

En dernier lieu, afin de conserver nos meilleurs talents jusqu’aux Jeux, il nous est apparu indispensable de permettre aux équipes engagées dans cette aventure depuis de nombreuses années de rester mobilisées jusqu’à la fin de l’événement, en prévoyant une mesure relative à la limite d’âge des fonctionnaires directement engagés dans l’organisation des Jeux, et une autre concernant l’avenir de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo).

Tous ces objectifs ont été largement partagés par les sénateurs, qui ont également enrichi notre texte, en particulier avec trois ajouts significatifs.

Premièrement, la pérennisation du dispositif antidopage prévu à l’article 4 constitue une indéniable avancée, en ce qu’elle débarrasse le texte gouvernemental de l’ambiguïté que lui conférait le processus par étapes. L’expérimentation n’est pas la meilleure voie pour se mettre en conformité avec le code mondial antidopage. Il est bien plus clair d’adopter une fois pour toutes ces exigences internationales, qui ont été précédemment appliquées pour les Jeux de Tokyo et de Pékin. Le dispositif comportera quatorze garanties de procédure et de fond, et sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation au plus tard le 31 décembre 2024. Il permettra d’assurer le nécessaire équilibre entre intégrité sportive et respect des droits et libertés de nos athlètes.

Le nouvel article 4 bis, quant à lui, comble le vide juridique qui était préjudiciable à l’échange d’informations entre l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et son partenaire Tracfin, chargé de lutter contre le trafic de substances interdites.

Deuxièmement, le Sénat a renforcé les garanties prévues à l’article 7 relatif au traitement algorithmique des images, avec une information spécifique du public, la formation des agents ayant accès aux images, l’assurance explicite d’un contrôle humain du dispositif et de la supervision du développement de ces traitements par la Cnil.

Troisièmement, en matière de lutte contre les violences dans les stades, alors que le projet de loi se concentrait presque exclusivement sur la dimension pénale, le Sénat a proposé de lui adjoindre un volet préventif, qui prend la forme d’une obligation de billetterie nominative, dématérialisée et infalsifiable pour les événements sportifs de grande jauge, remédiant ainsi à l’une des difficultés rencontrées lors de la finale de la Ligue des champions.

Dans le cadre du dialogue régulier que j’entretiens avec les représentants des supporters, par l’intermédiaire notamment de l’Instance nationale du supportérisme, je continue de veiller au bon équilibre entre, d’une part, l’impératif de sécurité attaché à ces rencontres et le maintien de toutes les conditions rendant possible cette fête populaire, à laquelle nous sommes attachés, et, d’autre part, l’expression de la passion dans les stades, y compris en famille et en présence de jeunes enfants.

Nous souhaitons conserver un texte traitant de l’essentiel, court et dense, afin d’en assurer la rapidité d’application. Le compte à rebours est implacable ; nous sommes à moins de dix-huit mois des JOP. Si ce projet de loi est adopté par le Parlement, nous veillerons à prendre les textes d’application nécessaires dans les semaines suivant la promulgation de la loi.

Contrairement à celles que j’ai citées, certaines modifications introduites au Sénat semblent aller à rebours de l’objectif d’efficacité juridique du texte. Ainsi, la notion de circonstance aggravante générale, prévue à l’article 12 bis, pose selon nous une évidente question de justesse de la proportionnalité. D’autres changements soulèvent des interrogations : l’article 5, au regard de l’article 74 de notre Constitution, pourrait ne plus entièrement assurer la pleine application en Polynésie française des sanctions pénales en matière de dopage ; à l’article 17, il conviendra probablement de rétablir la clarté opérationnelle de la procédure des autorisations collectives d’ouverture dominicale des commerces ; l’article 18 relatif à l’accessibilité des taxis doit couvrir spécifiquement la problématique des personnes utilisatrices d’un fauteuil roulant.

Le bon déroulement de l’événement engage la nation tout entière ; le monde entier aura les yeux braqués sur nous. Je souhaite vous exprimer ma confiance dans notre capacité collective à relever ce défi et sollicite votre soutien pour ce texte, qui nous permettra d’avancer plus vite et plus fort dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur de la commission des lois. L’ambition de ce projet de loi nous rassemble tous, puisqu’il s’agit de préparer, dans les meilleures conditions possible, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, que notre pays accueillera l’année prochaine. Cet événement sans précédent dans notre histoire récente fera de la France, et plus particulièrement de Paris, le centre du monde entre le 26 juillet et le 8 septembre 2024. La Seine sera le berceau de la cérémonie d’ouverture, ce qui, selon le ministre de l’Intérieur, ne s’est pas vu depuis 3 000 ans. J’ai beau chercher la référence historique qui pourrait l’avérer, je crois qu’elle n’existe pas – c’est dire l’ancienneté de l’événement !

Nous allons devoir relever un défi inédit et colossal durant les 500 jours qui nous séparent du début des Jeux. Je sais que le Gouvernement, notamment Mme la ministre des Sports, s’y consacre pleinement, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes pour en assurer la réussite. Une première loi, promulguée le 26 mars 2018, a déjà permis de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation des règles relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, au logement et aux transports, au regard des contraintes liées à l’organisation des JOP.

Adopté par le Sénat il y a près d’un mois, le projet de loi que nous allons examiner s’inscrit dans une logique d’adaptation de notre droit aux enjeux spécifiques et exceptionnels que notre pays aura à gérer dans un an et demi. Si les Jeux rendent nécessaires ces évolutions législatives, certaines d’entre elles présentent un caractère expérimental, en ce qu’elles constituent à ce jour autant de dérogations au droit commun, qu’il nous appartiendra de pérenniser ou pas à l’issue des JOP.

En tant que rapporteur de la commission des lois, je concentrerai mon propos sur le chapitre III, qui contient une dizaine d’articles relatifs à la sécurité.

La garantie de la sécurité des Jeux est indispensable à leur bon déroulement, alors que se profilent nombre de menaces, allant du risque terroriste aux accès de violences susceptibles de survenir à l’occasion des grands événements sportifs. Si la sécurité ne suffit pas pour assurer la réussite des Jeux, l’insécurité ne peut que les détruire.

Depuis 2017, les moyens budgétaires dévolus à la sécurité ont massivement augmenté, avec une hausse cumulée de plus de 10 milliards d’euros et la création de 10 000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), entrée en vigueur le 24 janvier dernier, prolonge cette trajectoire : elle renforce considérablement les moyens humains, matériels et juridiques dont doivent disposer l’ensemble de nos forces de l’ordre afin d’accomplir leurs missions. Pour autant, il convient aujourd’hui d’ajuster notre cadre légal, afin de disposer des outils nécessaires pour garantir la sécurité des Jeux et, plus généralement, la sécurité des grandes manifestations sportives, culturelles ou récréatives au cours des prochaines années.

Je ne reviendrai pas en détail sur l’ensemble des dispositions prévues par les articles 6 à 13 du projet de loi, car nous aurons l’occasion d’en discuter mercredi prochain lors de l’examen des amendements par la commission des lois. Je souhaite cependant insister sur quelques sujets qui revêtent une importance particulière au regard des interrogations légitimes qu’ils suscitent.

Si l’article 6 met en conformité le régime de la vidéoprotection avec les règles protégeant les données à caractère personnel, l’article 7 vise à expérimenter dans l’espace public, et suivant la seule finalité de sécuriser des grands événements sportifs, récréatifs ou culturels, l’utilisation de traitements algorithmiques afin de détecter et de signaler en temps réel des événements susceptibles de menacer la sécurité des personnes.

Je voudrais revenir un moment sur la notion d’expérimentation que nous employons ici et qui n’a pas la même signification que dans le langage commun. Ce télescopage des significations peut susciter une ambiguïté qu’il convient de lever, sans pour autant épuiser le débat. Pour le législateur, expérimenter, c’est mettre en œuvre des dispositions dérogatoires pour vérifier si elles permettent d’atteindre l’objectif visé par le droit de façon plus efficace, avant de décider de les maintenir ou non. En l’espèce, à l’article 7, il s’agit d’utiliser des algorithmes permettant de détecter des signaux avant-coureurs de situations dangereuses prédéterminées – essentiellement des mouvements de foule et des abandons d’objets. Nous reviendrons la semaine prochaine sur les garanties que cela suppose en termes de libertés publiques, mais accordons-nous d’ores et déjà sur le fait qu’il ne s’agit que de cela.

Que l’algorithme soit apprenant est consubstantiel à son usage. Pour autant, il ne s’agira pas de transformer cet événement en laboratoire. On ne testera pas d’innovation, mais on mettra en œuvre des produits qui répondront à un cahier des charges et qui auront été certifiés.

Que les industriels du secteur en attendent des retours d’expérience est banal – cela vaut pour la plupart des prestations qui seront effectuées pendant cet événement, quelle que soit leur technicité. C’est une forme d’héritage économique qui concernera l’ensemble de la période : l’expérience acquise dans la gestion des transports sera aussi utile que celle de l’usage des algorithmes.

Cela étant, ces précisions n’épuisent pas le débat quant à la décision d’utiliser cette technologie afin d’assurer la sécurité publique. L’usage de caméras dites intelligentes questionne inévitablement l’équilibre habituel – oserais-je dire structurel – entre préservation de l’ordre public et protection des droits et libertés. C’est évidemment au législateur de débattre et de décider dans quelles conditions et selon quelles modalités il convient de recourir à ces techniques. Il me paraît ici opportun de s’écarter de toute posture dogmatique. Une première posture reviendrait à sacraliser l’intelligence artificielle comme l’alpha et l’oméga de la sécurité du XXIe siècle, en niant les dérives que son utilisation pourrait entraîner. La posture inverse consisterait à rejeter en bloc toute évolution technologique, en prétextant d’emblée de son inefficacité et de sa nocivité.

La technique n’a pas vocation à remplacer les femmes et les hommes qui assurent notre sécurité. Elle doit, au contraire, être mise à leur service, afin de les aider, dans le respect de nos principes fondamentaux, à accomplir leurs missions. Concrètement, appeler l’attention d’un opérateur vidéo sur un événement anormal, que ce soit un objet abandonné, le port d’une arme ou la chute d’une personne, peut faciliter et accélérer l’intervention des forces de sécurité, là où l’œil humain n’aurait pas forcément été en mesure de détecter immédiatement et à lui seul ces situations.

À cet égard, le dispositif prévu par l’article 7, tel qu’il est issu des travaux du Sénat, atteint un équilibre qui me semble satisfaisant. Il entoure le recours, le développement, l’autorisation, la mise en œuvre et l’évaluation de ces traitements algorithmiques de nombreuses garanties propres à assurer un contrôle permanent de ces dispositifs, notamment sous l’égide de la Cnil.

J’ai conscience que nous sommes sur une ligne de crête qui suppose de fixer un cadre suffisamment strict pour prévenir les éventuels abus et dérives, mais aussi suffisamment souple pour préserver l’opérationnalité de ces technologies, et donc leur efficacité au service de nos concitoyens.

Les vingt-cinq auditions que j’ai conduites ces dernières semaines en tant que rapporteur ont montré à quel point l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité est un sujet incontournable que nous devons prendre à bras-le-corps dès aujourd’hui, tant à l’échelle nationale qu’au niveau européen. Ce débat est d’autant plus nécessaire que ces technologies ne vont pas disparaître juste parce que nous ne voudrions pas en parler. D’autres nations ayant une autre conception de l’information et des libertés publiques continuent leur chemin en la matière ; elles peuvent prendre une prééminence dangereuse à tout point de vue. Je crois préférable d’encadrer ces usages pour mieux les contrôler. Le président Houlié a évoqué une piste de réflexion, qui consisterait à débattre de lois technoéthiques de la même façon que nous discutons déjà de lois bioéthiques : nous pourrions ainsi refixer, à dates régulières, l’équilibre nécessaire entre la technologie, la société et le droit.

L’article 10 prévoit d’élargir le champ des enquêtes administratives devant être réalisées préalablement à l’organisation d’un événement sportif ou d’une fan zone. Il contribuera ainsi à une meilleure sécurisation de ces événements.

Plusieurs dispositions contenues aux articles 11 à 13 visent à renforcer la sécurité aux abords et au sein des enceintes sportives. Les violences commises dans les stades sont un fléau qui doit évidemment être endigué en mobilisant les outils préventifs, voire répressifs, les plus pertinents. Mais le tout-répressif a aussi ses limites, et la surenchère de mesures pénales n’est pas une solution magique permettant de résoudre tous les problèmes. En s’écartant des principes de nécessité et de proportionnalité, elle risquerait, au contraire, de se résumer à de simples mesures d’affichage qui desserviraient finalement la cause qu’elles prétendent défendre. Certaines modifications adoptées par le Sénat semblent ainsi devoir être corrigées, dans le respect des équilibres initiaux du texte. Je déposerai plusieurs amendements visant à garantir de façon optimale ces équilibres, en apportant les précisions qui s’imposent ainsi que les corrections et compléments que j’estime nécessaires à l’efficacité des mesures soumises à notre examen.

Au-delà des questions de sécurité, le projet de loi prévoit d’autres dispositions utiles, nécessaires à la bonne organisation des Jeux. L’article 15 permettra le maintien en fonction du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, dont la compétence est unanimement reconnue, jusqu’à la fin de cet événement. En assurant la mutualisation des moyens de Solideo et de Grand Paris Aménagement, l’article 16 facilitera la reconversion des ouvrages olympiques à l’issue des Jeux et leur insertion dans un projet urbain durable. Quant à l’article 18, il favorisera le développement des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, avec l’objectif de disposer de 1 000 taxis adaptés en Île-de-France d’ici à 2024.

Vous le voyez, ce projet de loi est déterminant pour entamer de façon optimale la dernière ligne droite de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. J’en suis convaincu, l’accueil des Jeux de la XXXIIIe olympiade par la France est une chance. Ces Jeux seront l’occasion de faire rayonner notre pays et de vivre des moments d’émotion collective, de cohésion nationale voire de fraternité et de rapprochement entre les peuples en ces heures de fractures internationales et de tensions guerrières. Mais accueillir le monde entier autour des valeurs de l’olympisme n’est pas neutre ; cela constitue même un défi de taille, d’autant qu’au-delà de la quête d’un tableau de médailles, cet événement est d’une ampleur exceptionnelle.

Exceptionnelle par ses chiffres : 32 sports, 329 épreuves à organiser sur 37 sites olympiques, 63 collectivités hôtes mobilisées, plus de 40 000 bénévoles, 13,5 millions de spectateurs attendus, 20 000 journalistes accrédités, plus de 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Exceptionnelle aussi par son ambition : nous voulons des Jeux mixtes, décarbonés, un fleuve assaini, une accessibilité optimisée et des coûts maîtrisés. Autant d’éléments qui imposent que le Parlement adapte la loi, comme il l’a déjà fait en 2018, pour préparer cet événement le plus efficacement et le plus en amont possible.

La commission des lois a délégué à la commission des affaires culturelles l’examen au fond de l’ensemble du chapitre II relatif aux mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage. Ce chapitre comporte trois articles : alors que les articles 4 et 5 figuraient dans le projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat, l’article 4 bis a été introduit lors des débats en séance publique au Sénat. Ce nouvel article prévoit une réciprocité dans l’échange d’informations entre l’AFLD et Tracfin, la cellule nationale de renseignement financier. Jusqu’à présent, seule l’AFLD était autorisée à communiquer avec Tracfin ; or les deux instances ont fait valoir la nécessité d’une réciprocité dans un souci d’efficacité des enquêtes. À mon sens, l’introduction de cet article était donc nécessaire.

Le chapitre II a pour objet de promouvoir un sport sans dopage et de conformer notre droit aux conventions internationales dont la France est signataire. L’article 4, notamment, introduit dans le code du sport la possibilité pour l’AFLD de recourir à des analyses génétiques, dans des cas limitativement énumérés, afin de déceler les fraudes qui ne peuvent l’être d’aucune autre façon. Compte tenu des débats ayant eu lieu au Sénat et des auditions que j’ai conduites, il me semble que ce dispositif a été entouré de toutes les garanties nécessaires pour ne pas heurter notre droit et nos lois bioéthiques, préservant l’équilibre entre le respect de l’intégrité des personnes et la protection de la santé et de l’ordre public.

Dans le projet de loi initial, ces tests devaient être permis pour le seul temps des Jeux, mais le Sénat a peu à peu fait évoluer le texte : après avoir prévu une phase d’expérimentation pour certains tests, nos collègues sénateurs ont finalement choisi d’inscrire cette disposition de manière pérenne dans notre corpus juridique. Cette évolution est de nature à satisfaire l’ensemble des acteurs. En tant qu’ancien rapporteur sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, que nous avions examiné en 2020, je ne peux que me féliciter que le droit français soit enfin conforme aux règles internationales.

Néanmoins, des questions demeurent. Ainsi, le texte prévoit que les conditions et les modalités de réalisation des analyses génétiques seront définies dans un décret en Conseil d’État. Le Gouvernement sera-t-il en mesure de publier ce décret avant les « test events » prévus dès l’été 2023 et la Coupe de monde du rugby organisée à l’automne prochain ? Il me paraît essentiel de tenir ces délais : nous ne pouvons demeurer plus longtemps le seul pays au monde à ne pas se conformer aux règles internationales !

Le laboratoire de l’AFLD doit déménager au printemps prochain pour rejoindre le plateau de Saclay. Pour les raisons évoquées précédemment, il faut qu’il soit opérationnel avant l’été, mais il semble qu’il n’ait pas encore été accrédité par l’Agence mondiale antidopage. Or les procédures d’accréditation sont longues, et il ne faudrait pas que le laboratoire soit privé de sa compétence pour des raisons administratives. Où en est ce processus ? Existe-t-il un risque réel et sérieux que le laboratoire ne soit finalement pas accrédité ?

Le texte ne fait aucune mention des règles relatives au dopage animal. Les services du ministère m’ont indiqué que le cadre des contrôles et des analyses était fixé à un niveau supranational et qu’il n’était donc pas nécessaire de modifier le cadre législatif pendant les Jeux. C’est la Fédération équestre internationale qui définit le protocole ainsi que le programme antidopage. La France dispose d’un des cinq laboratoires accrédités dans le monde pour conduire des tests. Le Laboratoire des courses hippiques situé à Verrières-le-Buisson, dans l’Essonne, sera-t-il, le temps des Jeux, habilité à réaliser ces tests ?

En application du principe de spécialité, il était nécessaire d’étendre le dispositif de lutte contre le dopage de l’article 4 à la Polynésie française, où se dérouleront les épreuves de surf. Tel est l’objet de l’article 5, qui a été profondément modifié par le Sénat. L’homologation des peines de prison prévues dans les lois du pays, qui figurait à l’alinéa 1er, a été supprimée au bénéfice de l’introduction de mesures relatives aux pouvoirs d’enquête de l’AFLD dans ce territoire. Or la suppression de l’alinéa relatif à l’homologation des peines risque de créer un vide juridique si la collectivité n’adopte pas de nouvelles dispositions, en cours de préparation, en matière de lutte contre le dopage d’ici au début des Jeux. Par ailleurs, quel sera le laboratoire compétent pour procéder aux tests en Polynésie française ?

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. La France retrouve les Jeux olympiques d’été pour la première fois depuis un siècle et accueille les Jeux paralympiques pour la première fois de son histoire. Ces Jeux doivent être réussis, car ils seront un moment à la fois fédérateur et fondateur. Il y aura, je n’en doute pas, un avant et un après. Les attentes autour des Jeux sont nombreuses et déclinées à tous les temps : celui de leur préparation, celui de leur déroulement, celui de leur héritage. À moins de dix-huit mois des premières épreuves, ce projet de loi vient préciser un panel de mesures permettant une organisation optimale de l’événement.

La commission des lois a délégué à la commission des affaires culturelles l’examen au fond de cinq articles ; je suis rapporteure pour deux d’entre eux, les articles 14 A et 14, figurant au chapitre IV.

L’adhésion de nos concitoyens aux Jeux est essentielle pour le succès de ces derniers. Cela passe notamment par une promesse de transparence, condition sine qua non de leur acceptabilité. C’est pourquoi un nouvel article 14 A a été introduit au Sénat, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, M. Claude Kern. Il prévoit la remise au Parlement, avant le 1er octobre 2025, d’un rapport d’étape de la Cour des comptes, laquelle sera chargée de dresser le bilan de l’organisation, du coût et de l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Ce sera également l’occasion d’établir le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales, mais aussi de dresser un bilan du recours effectif aux bénévoles, en contrôlant les missions effectuées et les conditions dans lesquelles elles auront été accomplies. Si le premier président de la Cour des comptes a confirmé qu’un audit complet serait réalisé à l’issue des Jeux, le rapport définitif ne pourra être rendu qu’en 2026. L’article 14 A permet donc aux deux assemblées de parfaire leur information en recevant, dès 2025, un état des lieux. Sous réserve de l’adoption d’un amendement rédactionnel, je ne vois pas de raison de ne pas accepter une telle disposition.

L’État a présenté un programme « Héritage » comportant 170 mesures. Par ailleurs, lors des auditions que j’ai conduites, le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, M. le préfet Cadot, a indiqué que l’État prévoyait de lancer, ex post, treize études d’impact sur les Jeux. Dans quelle mesure le programme et les études d’impact sont-ils liés ? Les secondes sont-elles la déclinaison du premier, ou s’agit-il de deux éléments distincts ?

Il ne peut y avoir de Jeux sans adhésion. Cela suppose qu’ils soient visibles, non seulement à Paris, mais également dans les territoires qui les accueillent ou qui se sont mobilisés pour contribuer au rayonnement de l’événement – passage de la flamme, ville étape, label « Terre de Jeux 2024 », etc. Cela passe aussi par la publicité et la capacité, pour les collectivités concernées, de tenir les engagements pris auprès du CIO au moment de la signature du contrat de ville hôte. Aussi l’article 14 s’efforce-t-il de compléter les dispositions contenues dans la première loi olympique votée en 2018. En effet, la mise en avant des sponsors n’était pas prévue dans le cadre du parcours du relais de la flamme et la loi ne faisait pas mention du compte à rebours installé à Paris. Les dates étant désormais connues, les dispositions dérogatoires que nous avions votées aux articles 4 et 5 de la loi de 2018 pour permettre le pavoisement et l’affichage des partenaires marketing de Paris 2024 doivent pouvoir s’appliquer à ces deux événements. À l’instar du rapporteur du Sénat, je me suis toutefois assurée que toutes les garanties étaient obtenues pour que les collectivités n’aient pas à supporter, notamment, de surcoût financier. L’article 14 n’a fait l’objet d’aucune modification et a été adopté conforme par le Sénat.

Je tiens toutefois à appeler votre attention sur la chance que nous avons de recevoir un autre événement sportif majeur, et ce dès cet automne. Je veux parler de la Coupe du monde de rugby, dont les épreuves se dérouleront à partir du mois de septembre. Un certain nombre des dispositions que nous voterons dans le cadre du présent projet de loi seront applicables dès la tenue de cet événement. Ce dernier mérite, tout autant que les Jeux, de bénéficier d’une importante visibilité partout en France grâce à l’affichage promotionnel. Il me semble que le contrat de pays organisateur que la France a conclu avec World Rugby devrait bénéficier d’un dispositif dérogatoire similaire à celui des Jeux, qui exclurait néanmoins la promotion des partenaires commerciaux. Le Gouvernement serait-il favorable à une telle proposition ?

L’ensemble des mesures contenues dans ce projet de loi sont nécessaires à la réussite des Jeux et doivent recueillir un soutien très large de notre assemblée. J’espère que ce texte nous permettra d’avancer efficacement vers le 26 juillet 2024.

M. le président Sacha Houlié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Jordan Guitton (RN). Je regrette l’absence de Mme Sonia Backès, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer. En effet, le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions concerne surtout ces « diverses autres dispositions », notamment en matière de sécurité intérieure. Du fait de leur importance, ces sujets auraient dû être débattus dans le cadre d’un projet de loi spécifiquement consacré à la sécurité intérieure – je pense notamment aux dispositions contenues aux articles 6 et 7. Nous espérons donc que vous pourrez vous-même répondre, madame la ministre, à nos questions concernant la sécurité.

Je souhaite appeler votre attention sur l’urgence de la situation dans plusieurs domaines.

Urgence en matière d’accès aux soins en France, tout d’abord. Alors que certains soignants seront mobilisés par les Jeux olympiques et paralympiques, 4 000 soignants non vaccinés – dont 500 infirmiers – ont été suspendus depuis 2021, selon la Fédération hospitalière de France. Après des mois d’obligation vaccinale non justifiée, il est temps de les réintégrer.

Urgence en matière de transports, ensuite. Nous nous inquiétons pour les automobilistes, puisque les accès à certains axes routiers, tels que des portions d’autoroutes, seront réservés aux personnes accréditées. Ces restrictions pourraient compliquer les conditions de circulation, alors que le trafic francilien est déjà très tendu. L’un de mes collègues vous posera tout à l’heure une question détaillée à ce sujet.

S’agissant de la lutte contre le dopage, ce projet de loi soulève deux problèmes, à commencer par celui de l’examen des caractéristiques génétiques prévu à l’article 4. Selon l’avis du Conseil d’État, ces procédés dérogent aux dispositions du code civil et donc aux lois de bioéthique. Par ailleurs, tous les dispositifs mis en place dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques doivent prendre fin en même temps que ces Jeux, à moins que vous ne décidiez de modifier le titre du projet de loi – nous déposerons un amendement allant dans ce sens.

L’urgence concerne aussi l’accueil des personnes en situation de handicap. Certains handicaps nécessitent une prise en charge particulière ; c’est pourquoi il est nécessaire que les professionnels de santé soient formés à l’accueil, à l’accompagnement et à la prise en charge de ces personnes. Aujourd’hui, seuls 200 taxis seraient équipés pour accueillir des personnes à mobilité réduite, alors que 350 000 personnes en situation de handicap sont attendues à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques.

J’en viens aux enjeux de sécurité, en France, pendant cette période. Le ministre de l’Intérieur a déclaré que certains événements sportifs et culturels devraient être annulés en raison de la mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. S’il apparaît opportun d’annuler les événements qui mobiliseraient effectivement des forces de l’ordre au détriment de la sécurité des Jeux, il ne me semble en revanche pas nécessaire d’annuler les événements sportifs et culturels qui ne nécessitent pas la présence de ces forces. Il ne s’agit pas d’arrêter le pays à cause des Jeux olympiques !

L’une de mes collègues posera une question sur la sécurité privée. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a souligné devant le Parlement les risques que le recours à d’importants prestataires affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité ferait courir en termes de dépenses.

Nous ne savons rien des mesures de sécurité qui seront prises lors de la cérémonie d’ouverture, ni dans les transports. Un rapport de la Cour des comptes préconise même de recourir à la réserve opérationnelle et à l’armée ; nous défendrons donc des amendements allant dans ce sens. En outre, la cybersécurité fait partie des grands absents de ce projet de loi, alors qu’elle nécessite des adaptations particulières et qu’elle constitue un enjeu de ces Jeux olympiques.

À tout cela s’ajoute une urgence temporelle. Les Jeux olympiques et paralympiques débuteront dans un an et quatre mois.

Il est nécessaire que vous apportiez des réponses concrètes à toutes ces questions. Il ne faudrait pas que votre impréparation ou votre retard affecte la sécurité des Français et nuise à la bonne tenue de cet événement qui exposera la France aux yeux du monde. Nous avons été la risée de l’Europe, pour ne pas dire du monde, lors de la finale de la Coupe d’Europe de football à Paris ; nous devons maintenant être performants, pour l’image de notre pays et la réussite de ces Jeux olympiques.

M. Léo Walter (LFI-NUPES). Je tiens tout d’abord à vous assurer de notre soutien, madame la ministre, face aux tentatives d’intimidation du désormais ex-président de la Fédération française de football (FFF), honteusement recasé, sitôt sa démission annoncée, à la direction parisienne de la Fédération internationale de football association (Fifa). Comme vous, nous trouvons cela affligeant, et le mot est faible.

Passons maintenant aux sujets qui fâchent. Le projet de loi que vous nous présentez aujourd’hui pose un grave problème de périmètre.

Périmètre ministériel, tout d’abord, car le texte est loin de concerner uniquement les Jeux olympiques et paralympiques. Ce n’est pas moi qui le dis, mais le Conseil d’État qui, dans son avis du 15 décembre dernier, demandait même de modifier le titre du texte – ce qui a été fait – et de le renommer « projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ». Diverses, mais pas des moindres ! Le chapitre III, en particulier, ressemble à s’y méprendre à une tentative de faire revenir plus ou moins discrètement des mesures retoquées lors de l’examen de la Lopmi ou de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. C’est pourquoi je vous dis à nouveau notre regret de ne pas voir à vos côtés le ministre de l’Intérieur, qui est pour nous le véritable responsable de ce projet de loi.

Périmètre d’application, ensuite. Le Conseil d’État souligne que onze des dix-neuf articles initiaux du projet de loi « créent des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne et seront donc susceptibles de s’appliquer à d’autres situations ». Il note encore que « nombre de ces mesures ont un caractère permanent et sont conçues pour s’appliquer y compris en dehors de la période des Jeux olympiques et paralympiques ».

Lors de votre présentation comme lors de nos échanges au ministère, vous avez tenté de nous rassurer en nous disant qu’après le fiasco du Stade de France, les Français avaient besoin de sécurité, en nous assurant que tous les garde-fous étaient prévus pour limiter l’atteinte aux libertés fondamentales, et en soulignant le caractère provisoire et expérimental des mesures annoncées. Toutefois, nous ne sommes pas rassurés. Tout le monde se souvient de 1998, année joyeuse pour le sport français : la France organisait la Coupe du monde de football et l’équipe de France masculine gagnait sa première étoile. Je vivais alors à Marseille. Au prétexte de cet événement sportif d’ampleur, un arrêté de fermeture anticipée des bars, des lieux culturels et des établissements nocturnes a été publié. Dans la liesse du moment, personne n’a rien dit, mais quand la Coupe est partie, les interdictions sont restées – c’est encore le cas vingt-cinq ans plus tard. Nous savons ce qu’il advient des dispositions provisoires et expérimentales.

De nombreux articles de ce projet de loi impliquent un basculement majeur de nos politiques de sécurité et mériteraient de figurer ailleurs que dans un texte consacré aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La palme revient à l’article 7 – je n’ose y voir une obsession gouvernementale pour ce chiffre ! Le développement de la vidéosurveillance algorithmique est une ligne rouge, tant pour nous que pour la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l’homme, Amnesty International, le Conseil national des barreaux, les organisations de supporters et bien d’autres encore. Ces dispositions sont d’autant plus absurdes et dangereuses que la Cour des comptes elle-même notait, en 2020, qu’« aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation », et que les conclusions d’une récente étude réalisée par la gendarmerie nationale en Isère vont dans le même sens. La vidéosurveillance n’entraîne aucune baisse de la délinquance, qui se déplace simplement en dehors des espaces couverts par ce dispositif. Je souligne en outre le taux mirobolant de 1 % d’enquêtes résolues par ce biais – sans compter que, comme dirait l’autre, cela coûte « un pognon de dingue », une manne qui, comme toujours, sera captée par les opérateurs privés.

Nous défendrons donc de nombreux amendements ayant tous le même but : garantir le respect des libertés fondamentales, socle du pacte républicain, que ce soient celles des athlètes ou celles de nos concitoyens. Vidéosurveillance automatisée, délégation de la gestion des données à des entreprises privées, méthodes extensives et intrusives de maintien de l’ordre, aggravation des peines pouvant toucher les supporters et les militants : tout y est. Le Gouvernement nous avait fait le coup en 2017, avec le passage des mesures de l’état d’urgence dans le droit commun : voilà qu’il recommence. Nous ne le laisserons pas faire.

M. Belkhir Belhaddad (RE). Nous sommes à 513 jours d’un événement d’une ampleur sans précédent, que nous aurons la fierté d’accueillir. La réussite de ces Jeux, qui doivent être un moment fédérateur dépassant les clivages politiques, impose une organisation irréprochable.

Ce projet de loi fait encore malheureusement l’objet de trop de croyances erronées. Les mesures qu’il contient correspondent à une phase plus opérationnelle de l’organisation : il s’agit d’adapter notre droit à des normes internationales, à des règlements européens ou à des pratiques relatives aux athlètes existant déjà dans d’autres pays. Le renforcement de la lutte contre le dopage vise ainsi à répondre aux réserves de conformité aux règles internationales émises par l’Agence mondiale antidopage. Il en va de même s’agissant de l’autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques par le laboratoire antidopage français, ou encore de la mise en conformité du cadre légal de la vidéoprotection avec le droit européen, notamment avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive « police-justice ».

Nous savons tous que la visualisation en direct de l’ensemble des images captées par des systèmes de vidéoprotection ou des aéronefs est matériellement impossible. Pour mieux assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives et culturelles, particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, nous devons autoriser à titre expérimental, jusqu’au 30 juin 2025, le recours à l’analyse automatisée, par le biais de traitements algorithmiques, des images issues de la vidéoprotection et des drones. Cela permettra de détecter et de signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes. J’aimerais que vous nous rappeliez, madame la ministre, toutes les garanties apportées à l’utilisation de ces techniques et que vous nous donniez votre sentiment sur les modifications adoptées par le Sénat.

La coopération entre les forces de sécurité intérieure et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP s’exerce au sein du centre de coordination opérationnelle de sécurité, inauguré en septembre 2022, que nous avons eu le plaisir de visiter avec le groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C’est une bonne chose, qui pourrait être dupliquée dans d’autres endroits du territoire français, notamment en outre-mer. Pensez-vous que cette expérimentation intéressante ait vocation à se reproduire sur d’autres sites de compétition, à l’occasion d’autres grands événements sportifs internationaux (Gesi) ?

Le projet de loi prévoit un renforcement de l’arsenal pénal pour la sécurité des manifestations sportives, avec la création de deux nouveaux délits réprimant l’entrée frauduleuse dans une enceinte sportive commise en réunion ou en situation de récidive. Je salue d’ailleurs le travail réalisé, au cours de la législature précédente, par le président de la commission des lois, Sacha Houlié, avec la ministre Marie-George Buffet sur la question du supportérisme. J’ai entendu des réticences de la part de certains groupes d’opposition, qui estiment que ce renforcement des interdictions de stade et des sanctions en cas de pénétration dans une enceinte sportive serait injustifié et qu’il viserait tout particulièrement certains militants. Rassurez-vous, aucune mesure contenue dans ce projet de loi ne vise des militants. Vous n’êtes pas sans savoir que le 28 mai 2022, lors de la finale de la Ligue des champions, des incidents se sont produits au Stade de France, notamment parce que des personnes ont pénétré ou tenté de pénétrer dans le stade par force ou par fraude. Ces deux nouveaux délits permettront justement de répondre efficacement à ce type de situations. J’aimerais connaître votre position, madame la ministre, quant à l’ajout du Sénat s’agissant des circonstances aggravantes.

J’entends enfin certains collègues des oppositions regretter que l’autorisation du recours à la publicité soit toujours plus large. J’aimerais les rassurer sur ce point un tantinet radical.

M. Maxime Minot (LR). Nous avons tant rêvé des Jeux olympiques et paralympiques ! Depuis de nombreuses années, la France a déposé plusieurs candidatures, jusqu’à cette issue favorable pour 2024. Nous avons donc effectué un travail de longue haleine, bâti un dossier abouti et sérieux, qui traduit un projet à la fois sportif, social, économique et environnemental. Mais c’est surtout la question de l’héritage de ce projet qui a marqué les esprits.

Pour que ces Jeux soient une réussite, nous devons être exemplaires en matière de sécurité. Les Français comme les spectateurs qui viendront du monde entier auront besoin de se sentir protégés. Qui dit protection dit forces de l’ordre et de secours. Nous saluons à ce titre l’ambition contenue dans ce projet de loi de développer la formation aux premiers secours : cette mesure va dans le bon sens et constituera pour l’avenir un véritable acquis. Il en va de même pour la création du centre de santé et l’octroi d’accréditations temporaires aux médecins étrangers, qui répondent à une attente forte des fédérations et des sportifs.

Nous ne pouvons le nier, la sécurité au sein des sites olympiques, dans les transports et durant les cérémonies est l’un des enjeux majeurs de ces Jeux. Les Français ont besoin d’être rassurés. Pour cela, nous devons bien communiquer et nous montrer pédagogues, car les craintes de nos concitoyens sont légitimes. Les forces de l’ordre et l’armée seront très sollicitées par ce grand événement, au risque, malheureusement, d’en pénaliser d’autres organisés pendant la même période, comme les festivals. Il est important que nous puissions assurer la sécurité de tous sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi il semble judicieux de faire appel aux réservistes de la réserve opérationnelle de la sécurité civile, du ministère de l’Intérieur et de la police nationale, qui peuvent être des fonctionnaires ou des salariés du privé. Pour ce faire, je défendrai un amendement visant à porter le nombre de jours d’activité autorisés au sein de ces réserves à quarante-cinq pour tous les fonctionnaires et à quinze – au lieu de huit – pour les salariés du secteur privé. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour assurer la protection des Français. Nous espérons, madame la ministre, que vous y serez favorable.

Je ne reviendrai pas sur les évolutions technologiques nécessaires pour assurer cette protection. Notre famille politique a toujours soutenu le progrès en ce qui concerne les moyens alloués aux forces de l’ordre. La vidéoprotection intelligente semble indispensable au vu du nombre de personnes et de sites à surveiller.

Il faudra également répondre à d’autres craintes des Français, notamment en matière de transport. Les transports publics franciliens sont un sujet de stress quotidien : retards répétés, lignes désuètes, grèves, temps d’attente… Nous savons qu’Île-de-France Mobilités a engagé un travail colossal et nous espérons que les projets de réhabilitation – prolongements de lignes et mises en conformité – aboutiront rapidement.

La question de l’inclusion se pose également, le métro n’étant pas adapté, ou très peu, aux personnes à mobilité réduite. Nous tenons donc à souligner l’importance de ce projet pour elles, notamment celles qui sont en fauteuil roulant, pour lesquelles nous devons miser sur une solution alternative aux transports en commun, ce qui sera désormais possible. Si la France veut être une candidate légitime à d’autres grands événements et réussir celui-ci, elle doit progresser en matière d’accueil inclusif. Nous devons donc être au rendez-vous.

Nous attendons depuis cent ans le retour des Jeux olympiques d’été dans notre pays. Nous vivons donc un moment historique. Ce projet nous permettra de poursuivre le travail que toutes les parties prenantes ont déjà grandement engagé pour que ces Jeux soient une grande fête populaire. Le groupe Les Républicains soutiendra ardemment ce texte !

M. le président Sacha Houlié. Je donne la parole à M. Philippe Latombe, qui est également corapporteur de la mission d’information sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité.

M. Philippe Latombe (Dem). Fête mondiale et vitrine pour la France, les prochains Jeux olympiques sont d’évidence une chance pour notre pays. Nous avons une obligation de réussite, tant en ce qui concerne l’organisation que la sécurité.

L’impératif de sécurité, toutefois, ne peut en rien justifier un « solutionnisme » technologique. Le dispositif de sécurité doit rester l’un des outils de cette réussite et ne saurait être l’occasion de malmener ou d’ébranler les fondements de notre démocratie. La forme doit rester au service du fond : nous devons préserver au maximum les libertés individuelles et publiques. C’est d’ailleurs le rôle que confie au législateur l’article 34 de la Constitution.

Notre groupe prendra donc toute sa place afin que ce texte favorise une adéquation optimale entre sécurité et liberté. Validé, en l’état, par la Cnil et le Conseil d’État – il est donc dans la bonne voie –, nous en attendons la validation du Conseil constitutionnel. Il repose sur de bonnes bases, moyennant quelques adaptations des articles 7 et 12, les plus controversés, dont à la différence de certaines associations de défense des libertés, nous ne souhaitons pas la suppression.

Je ne développerai pas ce que recouvre la vidéosurveillance algorithmique, mais je tiens à dire qu’elle n’est en rien cet épouvantail que d’aucuns exhibent en permanence. Nous sommes favorables à son utilisation, dès lors qu’il s’agit d’une expérimentation bornée dans le temps et dans l’espace et qu’il s’agit donc, en quelque, sorte, d’un texte « à durée déterminée », proportionné aux enjeux et appliqué dans des conditions et des circonstances parfaitement identifiées.

Cette loi doit être adoptée rapidement, car les délais sont courts, mais elle doit l’être de façon posée, sûre, claire, afin que les décrets d’application ne soient pas remis en question quand le Conseil d’État et la Cnil les examineront. Nous devons à la fois travailler vite et bien ; en deux mots, être efficaces.

Pour ce faire et pour rassurer nos concitoyens troublés par ceux qui agitent frénétiquement le chiffon très rouge de l’exemple chinois, nous souhaitons qu’avant sa promulgation, ce texte soit purgé de tout risque d’inconstitutionnalité et que, si nécessaire, il bénéficie du sésame de la décision  du Conseil constitutionnel. Aussi souhaitons-nous qu’il lui soit déféré en amont de sa promulgation, dans une démarche de transparence de la part du législateur, lequel témoignera ainsi de sa capacité à utiliser l’article 34 de la Constitution dans les règles de l’art législatif, tout en évitant le dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui irait à l’encontre de l’effectivité des dispositifs et, en retardant l’application du texte, pourrait in fine nuire à son objectif : assurer à brève échéance la sécurité et le bon déroulement des Jeux. Le Gouvernement accepte-t-il de suivre le groupe Démocrate sur ce point essentiel pour la viabilité d’un texte issu du Sénat, que nous trouvons dans une très large mesure équilibré et fidèle à ses objectifs ?

M. Roger Vicot (SOC). Ce projet était évidemment nécessaire dès lors que, dans quelques mois, des milliards de regards seront tournés vers la France et qu’il est hors de question que les Jeux se déroulent dans de mauvaises conditions. C’est pourquoi ses premiers articles, relatifs à l’aspect sportif – contrôle antidopage, offre de soins, centre de santé, polyclinique notamment – sont parfaitement légitimes.

Néanmoins, une grande partie du projet excède le versant proprement sportif. Certes, il est nécessaire de sécuriser tous les aspects de cette manifestation, mais nous avons le sentiment que cette loi fait figure de cheval de Troie.

Cheval de Troie, afin de renforcer des textes précédents et d’en alourdir les mesures : je pense à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés et à certains aspects de la Lopmi.

Cheval de Troie, en complétant un arsenal de modalités de contrôle et de surveillance, mais aussi en introduisant dans notre droit de nouveaux outils, peu régulés, de surveillance de la population. De surcroît, il laisse dans le flou le plus total la définition de la notion de surveillance. Nous savons qu’il s’agit de détecter un certain nombre de comportements ou bien des colis abandonnés, mais le texte renvoie à un décret la définition de ce que serait un comportement anormal. Qu’est-ce qui sera le plus surveillé, identifié, détecté et réprimé ?

En outre, il est question d’une expérimentation jusqu’en 2025. D’après le président de l’Association nationale de la vidéoprotection, qui représente en quelque sorte le lobby des professionnels : « Avec ce texte, nous sommes désormais en ordre de bataille et nous allons pouvoir entrer dans la compétition ». Beaucoup ont bien compris qu’à terme, après juin 2025, les uns et les autres sont décidés à se partager un marché.

Cheval de Troie, également, en pérennisant et en élargissant des outils de contrôle terriblement intrusifs. Je pense en particulier à l’utilisation du scanner corporel, que le texte prévoit d’élargir bien après les Jeux olympiques à toutes les manifestations réunissant plus de 300 personnes. Je vous renvoie à Google images pour voir ce qu’il en est.

Cheval de Troie, enfin, en aggravant très fortement les peines pour toutes les manifestations, quelle qu’en soit la nature, aux abords des lieux sportifs.

En l’état, nous ne pourrons pas soutenir ce projet.

Mme Agnès Carel (HOR). Quinze mille athlètes, 15 millions de visiteurs, 4 milliards de téléspectateurs : le 26 juillet 2024 commencera en France un événement sportif international à nul autre pareil. Quelle opportunité, mais aussi quel défi !

Une immense opportunité, tout d’abord : celle de faire rayonner la France et sa culture. Les retombées économiques directes et indirectes attendues sont considérables : 150 000 emplois mobilisés pendant cinq ans, des marchés publics à hauteur de 5 milliards d’euros et une estimation des dépenses, hors billetterie, de 3,2 milliards d’euros. Nous nous réjouissons que le Gouvernement s’engage pour en faire bénéficier nos PME et nos très petites entreprises : 25 % des marchés leur sont réservés et le projet de loi prévoit une dérogation salutaire au travail dominical pour les commerces situés à proximité des sites de compétition, afin qu’ils puissent profiter de cette opportunité.

Un défi collectif, ensuite, en matière d’aménagement du territoire, d’inclusion mais aussi de sécurisation : 15 000 athlètes répartis en 388 délégations, 800 000 spectateurs à acheminer chaque jour. L’organisation de cet événement se doit d’être irréprochable et l’État doit être au rendez-vous pour accompagner au mieux les soixante-dix-sept collectivités qui accueillent des sites de compétition.

Ce texte, complémentaire de celui qui a été adopté en 2018, permet de répondre à ces enjeux à plusieurs titres.

Tout d’abord, en matière d’accès aux soins, il prévoit l’ouverture d’une polyclinique pour assurer aux athlètes, aux membres des délégations et aux personnes accréditées par les comités internationaux une offre de soins de premiers secours. Des professionnels de santé étrangers pourront également exercer en France le temps des Jeux.

En matière de sécurité, ensuite, entre 22 000 et 33 000 agents de sécurité privée et 45 000 agents publics seront mobilisés, auxquels il convient de donner les moyens juridiques d’une sécurisation efficace, tant dans les transports que sur la voirie.

Notre groupe salue l’avancée accomplie en matière de vidéoprotection. Les dispositions, validées sans réserve par le Conseil d’État et la Cnil, permettront sans doute de détecter au mieux les situations à risque et faciliteront l’intervention rapide et efficace des forces de sécurité. Le texte est très précis et sécurise le déploiement d’un tel dispositif, de sa conception à son application. Notre groupe soutiendra sans réserve ces dispositions et il faudra tirer toutes les conclusions positives de cette expérimentation, la vidéoprotection augmentée étant un outil pour protéger nos concitoyens et garantir l’efficacité de nos forces de l’ordre.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé l’installation de 400 nouvelles caméras de vidéoprotection à Paris en plus des 4 171 déjà installées. Ce chiffre est-il toujours d’actualité ? Combien de caméras sont techniquement à même d’accueillir un dispositif de vidéoprotection augmentée et, éventuellement, d’intelligence artificielle ?

En outre, le projet de loi élargit le champ des personnes pouvant faire l’objet d’une enquête administrative.

Ces dispositions pérennes permettront d’assurer une sécurité renforcée pour l’ensemble des grands événements sportifs.

Notre groupe votera ce projet de loi qui donne les moyens à tout l’écosystème mobilisé pendant ces Jeux olympiques de s’assurer de leur bon déroulement. Nous resterons néanmoins vigilants pour que l’héritage de ces Jeux bénéficie à tous et, au premier chef, à nos concitoyens.

M. Benjamin Lucas (Écolo-NUPES). Je vous assure de ma solidarité, madame la ministre, face aux tentatives d’intimidation de l’ancien président de la Fédération française de football.

Nous pensons tous que ces Jeux olympiques doivent être aussi une fête populaire qui laissera dans notre mémoire commune un merveilleux souvenir mais, pour qu’il en soit ainsi, il ne fallait pas proposer un texte de division.

En fait, le projet concerne peu les Jeux olympiques et paralympiques. Les questions liées à la sécurité doivent être abordées, bien sûr, mais plus de la moitié des articles créent, en la matière, des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne, alors que celles-ci ne devraient être appliquées que de façon temporaire.

Nous avons le sentiment que les Jeux sont un prétexte pour présenter un acte II de la loi pour une sécurité globale. Le 3 février dernier, une résolution nationale du Conseil national des barreaux a dénoncé « la mise en place prétendument expérimentale d’un système d’intelligence artificielle traitant, dans un nombre important de lieux, des données comportementales et physiques des individus à des fins répressives, à l’instar de systèmes comparables mis en place dans certaines villes, en ce qu’il porte une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux et au RGPD » ; il a alerté « sur le recours à des sociétés privées pour assurer le développement d’une intelligence artificielle de surveillance massive » et s’est inquiété « des atteintes ainsi portées aux libertés publiques en raison de l’absence de nécessité démontrée d’un tel système, de sa disproportion et de l’absence de garantie effective » ; enfin, il a regretté « les soupçons des autorités publiques à l’encontre des participants aux compétitions sportives, lesquels sont assimilés à de potentiels auteurs d’infractions terroristes et soumis à une enquête administrative préalable pour accéder aux lieux accueillants une manifestation sportive ». Avec ce fameux article 7, nous avons en effet l’impression que nous nous dirigeons plus vite, plus haut et plus fort vers la surveillance générale automatisée.

De plus, ayant à l’esprit la sous-évaluation des dépenses lors des Jeux olympiques de Londres de 2012, la Cour des comptes s’est inquiétée de l’analyse des dépenses en matière de sécurité.

Le rapport de l’Union des associations européennes de football (UEFA) relève que l’absence de maîtrise de la langue anglaise par les forces de l’ordre est l’un des éléments du fiasco du Stade de France du 28 mai dernier. Que prévoyez-vous pour remédier à une telle situation ?

En outre, le coût des billets empêchera nombre de nos compatriotes d’assister aux Jeux.

Enfin, comme lors de l’application de la Lopmi, nous connaîtrons des tensions sécuritaires. Qu’avez-vous prévu pour mettre fin aux contrôles au faciès et aux risques de violences policières ?

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). Député de Seine-Saint-Denis, plus précisément de la ville de Saint-Denis, je soutiens l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques et j’exprime la fierté qui est la nôtre de les accueillir. Ce grand événement constitue une formidable opportunité pour notre pays et pour mon département, pour peu que nous nous donnions les moyens de le réussir en y associant le plus étroitement possible la population.

L’échéance approche et nous avons des raisons d’être satisfaits : les équipements seront livrés dans les temps, malgré le contexte d’inflation et les imprévus, les budgets ne dérapent pas et, ainsi, les Jeux se concrétisent progressivement.

De nombreuses améliorations sont néanmoins encore possibles et des préoccupations demeurent, comme nous l’avons dit devant la commission des affaires culturelles avec mon collègue Stéphane Mazars lors du point d’étape de notre mission d’information : transports, sécurité, baisse du nombre de licenciés dans les fédérations, autant d’enjeux et de défis auxquels il faut répondre.

De même, des inquiétudes et des frustrations se sont fait jour autour de la billetterie. Il faudra également y répondre afin de ne pas donner le sentiment que la fête serait réservée à quelques-uns. Les Jeux ne seront réussis que s’ils suscitent une dynamique et le soutien populaire de la nation.

Oui, l’héritage matériel et immatériel se construit dès maintenant ! Il intègre non seulement les infrastructures et les équipements, mais aussi et surtout la trace qu’il laissera dans les esprits, celle de la joie collective et de l’unité nationale.

Je regrette que ce texte, finalement, ne se concentre guère sur les Jeux et encore moins sur le sport. Lors de l’examen de la première loi « JOP », Marie-George Buffet avait soulevé ce problème et le Gouvernement avait promis une grande loi « sport et société » : elle n’a toujours pas vu le jour.

Si nombre de dispositions du texte sont nécessaires à l’organisation des Jeux, d’autres le sont moins et perturbent le message. Les dispositions relatives à la sécurité, en particulier l’article 7, ne nous semblent pas indispensables. Si elles se révélaient nécessaires, alors, il conviendrait de les restreindre à la durée des Jeux et ne pas les pérenniser. Or tel n’est pas le cas puisque de nombreuses dispositions resteront en vigueur jusqu’en juin 2025 et auront une autre utilité. Ces dispositifs ne doivent pas servir de rodage ou de cheval de Troie pour des technologies de surveillance, d’ailleurs pas encore matures, pilotées par des sociétés privées.

Notre groupe souhaite pouvoir voter ce texte, car nous avons toujours été favorables à l’accueil et à l’organisation des Jeux. Nous défendrons donc un certain nombre d’amendements et nous essaierons, en particulier, de réfléchir à la question des transports.

Après la discussion de ce projet, il faudra enfin parler de politique et de culture sportives pour tous. Nous avons beaucoup de propositions à vous faire pour casser la barrière des pratiques, lutter contre la sédentarité et favoriser la pratique fédérée en l’adaptant aux demandes nouvelles. Nous avons aussi des propositions pour le sport scolaire, l’éducation physique et sportive, le sport universitaire. Il serait temps de parler des Jeux et du sport, car il n’y aura d’héritage durable que par l’amplification des pratiques sportives !

M. le président Sacha Houlié. Pour tenir compte des problèmes posés par la recevabilité des amendements concernant les transports publics, une proposition de loi transpartisane pourrait être déposée afin d’améliorer l’articulation entre l’ouverture prévue de ces derniers à la concurrence et les Jeux olympiques.

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). Si nos amendements sont jugés irrecevables, nous avons d’ores et déjà une proposition de loi prête sur ce thème.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Notre groupe attend impatiemment ces Jeux olympiques et paralympiques, dont nous souhaitons bien évidemment qu’ils se déroulent dans les meilleures conditions sportives et sécuritaires. Il importe que nous soyons unanimes sur cet objectif.

Nous saluons l’investissement de près de soixante-dix collectivités territoriales, tant en métropole qu’en outre-mer. Il faudra réfléchir aux retombées des Jeux et faire en sorte que la région parisienne ne soit pas la seule à en bénéficier, alors qu’elle est déjà pourvue en infrastructures de transport et d’hébergement.

L’événement sera planétaire : des milliards de téléspectateurs, des millions de spectateurs, des centaines d’athlètes, trente-deux disciplines. Nous n’avons pas le droit, vous n’avez pas le droit à l’erreur.

Notre groupe regrette la présentation tardive de ce texte, compte tenu des enjeux économiques et des risques en matière de sécurité et de transport. Les Jeux se dérouleront dans 513 jours : le pari peut sembler risqué, d’autant plus que le texte ne fait pas l’unanimité en raison des dispositions sensibles qu’il contient, peut-être de nature à fracturer le débat public. Je pense à l’intelligence artificielle, aux tests génétiques, au scanner corporel. Quel équilibre souhaitons-nous trouver entre une recherche légitime de sécurité et la préservation de nos droits et libertés individuelles ?

S’agissant de l’intelligence artificielle, il n’est pas possible d’ignorer certaines inquiétudes. L’article 7 a déjà fait couler beaucoup d’encre. Pour éviter tout abus, nous aurons besoin d’un cadre strict. On sait que l’État sera contraint d’externaliser le développement de l’intelligence artificielle, mais quelle garantie avons-nous sur les prestataires privés ? La question de notre souveraineté ne se pose-t-elle pas ? Si l’expérimentation a lieu, il sera indispensable d’organiser un débat de fond au Parlement sur le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, alors qu’une volonté de pérennisation se fait jour.

S’agissant de l’organisation, on ne peut pas faire l’impasse sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions : délais d’organisation réduits, accès par les transports en commun trop restreints, filtrage défaillant, réponse sécuritaire inadaptée vis-à-vis des supporters… Nos Jeux sont exposés aux mêmes risques.

De plus, nous manquons encore de visibilité : où en sont le développement des billets infalsifiables et le recrutement des personnels de sécurité ? L’organisation de la Coupe du monde de rugby pourra, il est vrai, faire office de révélateur.

Ce texte est également peu loquace en matière de transports. Sans doute serons-nous confrontés à d’importants retards et certaines promesses de notre candidature ne pourront-elles pas être tenues.

Enfin, concernant les enjeux de société, en particulier celui de l’égalité des chances, ce texte confirmera-t-il votre stratégie visant à rendre 100 % des équipements sportifs accessibles aux personnes en situation de handicap ?

Notre groupe est conscient des défis, des enjeux et des risques de ces Jeux pour l’image de notre pays et de nos territoires. Ce texte, incomplet, mérite d’être amendé et c’est ce que nous ferons.

Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Je vous remercie pour votre lecture minutieuse du texte.

En effet, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Avec le Gouvernement, le Cojop et les collectivités, j’essaie de défendre cette exigence absolue de réussite. Celle-ci sera collective et passe par une coordination claire entre les différents relais, ce qui suppose le sens des responsabilités de chacun.

Je comprends votre frustration lorsque vous regrettez que nous n’évoquions pas plus ce qui, à vos yeux, constitue l’esprit des Jeux. Heureusement, néanmoins ! Heureusement qu’à 513 jours, à moins de dix-huit mois des Jeux, la cartographie des sites, le plan de transports, les quotas de participation, la localisation de la cérémonie d’ouverture, les enjeux de billetterie, la dimension sociale des chantiers, la carte des ouvrages olympiques, le choix des matériaux pour construire le village olympique sont derrière nous ! Notre préparation a commencé en 2017, une première loi a été votée en mars 2018 et nous avons continué de travailler dans tous les domaines. Il reste donc à statuer sur ces éléments épars et ponctuels que nous soumettons à votre approbation et à vos propositions.

Nous avons tous évoqué la Ligue des champions : souvenons-nous que le sport n’a pas été en cause. Si nous voulons en tirer les leçons, il est donc normal de nous concentrer sur les éléments annexes de fluidité, d’unité des commandements et de sécurisation.

Demain, nous célébrerons le premier anniversaire de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Vos travaux, ces derniers mois, ont été éloquents : sport à l’école, mutualisation des équipements sportifs, etc. Il y a un temps pour tout ! Soyez rassurés : nos groupes de travail sont mobilisés sur bien d’autres dimensions, notamment sur la préparation de nos sportifs, sur l’héritage et sur les actions en faveur de la pratique sportive dans tous nos territoires. Je vous ferai d’ailleurs part demain de résultats assez positifs quant à l’augmentation post-covid de la pratique sportive.

Vingt équipes et 660 joueurs participeront à la Coupe du monde de rugby qui se déroulera dans notre pays du 8 septembre au 28 octobre 2023. Un certain nombre de dispositions soumises à votre approbation dans ce texte nous seront utiles pour l’organiser : la formation aux premiers secours, les dispositifs antidopage et de criblage, le scanner corporel, la coordination des forces de sécurité dans les transports. Le pavoisement constitue également un enjeu pour la visibilité de la Coupe du monde. Vous pouvez compter sur le soutien du Gouvernement.

L’accréditation du laboratoire antidopage français par l’Agence mondiale antidopage (AMA) est intégrée dans le calendrier d’installation du laboratoire à Saclay, laquelle devrait être effective au mois de juin.

S’agissant du décret relatif aux analyses génétiques, il faudra en effet aller vite. Un travail devra être mené en temps masqué. Nous envisageons de saisir la Cnil dès après l’adoption de la loi, afin de pouvoir déployer le plus rapidement possible les analyses et nous organiser pour les réaliser correctement.

S’agissant de la Polynésie, les analyses seront réalisées par le laboratoire de Saclay. Nous jouerons sur les délais, en accord avec l’AMA et le CIO, puisque le temps d’acheminement des prélèvements à Saclay conduira à déroger à l’exigence des quarante-huit heures.

Le contrôle du dopage animal sera assuré par le laboratoire des courses hippiques de Verrières-le-Buisson.

Pour ce qui est de l’héritage matériel et immatériel que laisseront les Jeux, notre ambition est forte. En témoignent les 170 mesures du plan « Héritage » de l’État, les actions d’ampleur que nous menons pour le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficie de 80 % des investissements, en particulier ceux de la Solideo, et une série de dispositions, telles la mise en place du centre aquatique olympique (CAO), qui sera utile à d’autres sports, et le franchissement urbain Pleyel. Les treize études d’impact visent à analyser les incidences des Jeux sur l’héritage. Elles porteront, par exemple, sur la possibilité de se baigner dans  la Seine, notre empreinte carbone, les questions d’accessibilité, le développement de la pratique sportive, mais s’étendront également aux retombées économiques, à l’analyse coûts-bénéfices des Jeux, à la performance de nos athlètes, etc. Ce sera une analyse multidimensionnelle.

Autre enjeu essentiel, la sécurité privée. Nous avons, là aussi, tiré les leçons des événements survenus en juin dernier au Stade de France. Il est impératif de renforcer les effectifs et de mieux former ces professionnels. Nous estimons le besoin quotidien, au pic des Jeux, à 22 000 agents de sécurité privée, qui renforceront les forces de sécurité intérieure. Compte tenu des carences existantes, nous devons engager un effort considérable de recrutement. Nous privilégions, à cette fin, plusieurs axes. Nous cherchons d’abord à stimuler le vivier des personnes titulaires du titre requis mais qui n’exercent pas la profession. Le Gouvernement a mobilisé 13 millions d’euros pour mettre à niveau les compétences, de sorte que ces personnes puissent maintenir leur employabilité et soient incitées à exercer leur activité pendant la Coupe du monde de rugby et lors des Jeux olympiques et paralympiques.

Parallèlement, pour susciter des flux nouveaux, nous avons créé le titre « sécurité événementielle simplifiée ». La formation, réduite à 106 heures au lieu de 175, est dispensée selon des modalités assouplies, grâce à des groupes plus étendus et à l’introduction du distanciel. Cela nous permet de puiser dans le vivier des demandeurs d’emploi et des étudiants. Nous sommes extrêmement mobilisés sur cette question avec Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, en liaison avec le préfet de la région Île-de-France, qui travaille avec Pôle emploi. Nous irons chercher d’autres renforts, peut-être dans des pays francophones. Nous sommes également en relation avec les partenaires économiques des Jeux, et nous proposerons à certains d’entre eux de compléter leur formation. L’enjeu est également de renforcer l’attractivité de la filière, en travaillant sur la rémunération et la féminisation, et en mettant l’accent sur la communication pour faire en sorte que ces métiers soient bien perçus par le public.

Nous avons beaucoup travaillé avec Rima Abdul-Malak et Gérald Darmanin pour parvenir à la meilleure conciliation possible entre nos priorités respectives. Nous devons être au rendez-vous de l’exigence de sécurité des Jeux, sans nuire à la vie culturelle, festive et récréative dans le pays. Le 13 décembre dernier, nous avons pris une circulaire qui charge les préfets de mener les négociations avec les organisateurs d’événements et définit quatre périodes : l’avant-Jeux olympiques, pendant laquelle devra se tenir le plus grand nombre possible de festivals et d’événements culturels ; pendant les Jeux, auxquels la sécurisation sera exclusivement consacrée – à l’exception de la fin du Tour de France masculin et du Festival d’Avignon ; l’entre-Jeux olympiques et Jeux paralympiques, période pendant laquelle auront lieu des événements sportifs et culturels comme le Tour de France féminin, le Festival interceltique de Lorient, les Ferias de Dax et de Béziers ; de nouveau pendant les Jeux, paralympiques cette fois, où la concentration des forces en Île-de-France n’empêchera pas la tenue de festivals, comme Rock en Seine, dans la région.

Le recours aux algorithmes s’inscrit dans le cadre d’un dispositif expérimental qui s’achèvera le 30 juin 2025. Il donnera lieu à un rapport d’évaluation, qui sera réalisé au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation et sera transmis à la Cnil. Cette expérimentation ne concernera que les manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées au risque de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes. Ses finalités seront limitées à la détection des événements prédéterminés que la loi – et non le pouvoir réglementaire – aura définis.

En outre, les algorithmes ne pourront être employés que par les services de police et de gendarmerie, les services d’incendie et de secours, la police municipale et les services de sécurité de la SNCF et de la RATP, dans le cadre de leurs missions respectives. Les personnels concernés devront suivre une formation. Les algorithmes seront régis par le RGPD et la loi « informatique et libertés », et ils donneront lieu à une information spécifique du public. La reconnaissance faciale, l’utilisation des données biométriques et tout rapprochement, toute interconnexion ou mise en relation automatisée avec les fichiers du ministère de l’Intérieur seront interdits.

Ces algorithmes ne prendront aucune décision et seront placés sous le jugement et le contrôle humain. Les personnes chargées de la mise en œuvre du système assureront un contrôle permanent. Le recours à cette technologie sera autorisé par décret pris après avis de la Cnil. L’État assurera le développement de leur traitement. Lorsqu’il le confiera à un tiers, il veillera au respect par ce dernier de nombreuses exigences et garanties, y compris de la documentation technique. Les préfets seront informés chaque semaine des conditions d’application. La conservation des images ne pourra excéder un mois. Enfin, la Cnil assurera un contrôle permanent sur l’ensemble des dispositions. Quelque vingt-cinq garanties sont ainsi posées, qui permettront de préserver entièrement les droits et libertés de nos concitoyens.

Je partage votre réserve sur l’article 12 bis. Nos stades doivent certes être sécurisés, on doit pouvoir y aller avec des enfants, mais il n’est pas question que la commission de violences dans une enceinte sportive soit une circonstance pénalement aggravante. À mon sens, cette disposition n’a pas sa place dans le texte.

Le ministère de l’Intérieur étudie la possibilité de faire appel aux réservistes, car nous aurons besoin du concours de tous.

Nous travaillons beaucoup sur la sécurité de la cérémonie d’ouverture avec Gérald Darmanin, en lien avec Tony Estanguet, la maire de Paris et le préfet de police, qui pilote le dispositif. Des mesures de sectorisation sont prévues tout au long de la parade nautique de près de 6 kilomètres ainsi que des mesures de criblage des délégations. On attend, pour le 26 juillet au soir, 180 à 190 chefs d’État et de gouvernement, qui feront l’objet d’une protection spécifique. Le préfet de police définira des périmètres de sécurité et le régime qui leur sera applicable, en cherchant à favoriser la fluidité et la complémentarité entre les forces de sécurité intérieure, les agents de sécurité privée, les démineurs, les plongeurs et les policiers municipaux parisiens. Une inspection des bateaux est également prévue. Nous sommes bien conscients du caractère inédit de ce défi pour notre pays.

L’expérimentation définie à l’article 7, qui prévoit le traitement algorithmique des images de vidéoprotection, ne sera autorisée qu’en fonction de circonstances très limitativement énumérées. Nous sommes très attentifs à la constitutionnalité des dispositifs que nous proposons. Mon travail, avec l’ensemble du Gouvernement, est de veiller à ce que le texte préserve les droits et libertés et concilie au mieux les différents impératifs, par exemple l’intégrité sportive et le droit à l’information, à travers les multiples garanties que j’ai déjà énumérées. Outre celles qui concernent la vidéoprotection, à l’article 7, je peux encore citer celles relatives aux analyses génétiques prévues à l’article 4.

Ces analyses seront réalisées en dernier recours, si l’ensemble des mesures prises ne permettent pas d’établir s’il y a eu ou non dopage ou fraude, et seront limitées à quatre cas précisément définis. Les sportifs y verront leur intérêt, puisque les analyses génétiques permettront aux porteurs du gène asiatique, qui entraîne une production naturelle d’EPO, d’établir qu’ils ne se sont pas dopés. Les intéressés seront préalablement informés. Les athlètes devront accepter les termes et conditions fixés lorsqu’ils valideront leur participation aux Jeux. Les échantillons seront pseudonymisés. Les analyses ne porteront que sur la partie du génome pertinente. Toute identification, toute sélection, tout profilage des sportifs seront interdits, de même que la réalisation d’analyses sur des segments d’ADN non codants pour certains cas d’usage. Pour les autres cas d’usage, il sera interdit de prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques. Les données seront détruites sans délais. Enfin, le traitement des données sera encadré par décret en Conseil d’État pris après avis de la Cnil et donnera lieu à un rapport d’évaluation.

Il n’est en rien question d’un cheval de Troie. Les dispositions relatives à l’emploi du scanner corporel constituent la transposition d’un régime qui existe déjà dans nos aéroports. Le recours à cette technologie sera soumis au consentement des personnes, qui pourront lui préférer le dispositif de la palpation. Les images mises à la disposition des agents sont une représentation banalisée du corps, qui respecte pleinement l’intimité du passager et ne permet pas d’identifier son sexe. Les informations ne sont pas enregistrées. Aucune donnée biométrique n’est recueillie. Les agents de sécurité seront placés sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. C’est un dispositif très protecteur des droits et libertés.

Le ministère de l’Intérieur est conscient de l’importance de la maîtrise de l’anglais et avance sur cette question.

Nous réfutons le terme de contrôle au faciès. La déontologie des forces de sécurité intérieure est essentielle pour le ministre de l’Intérieur. La généralisation des caméras-piétons, qui filment les interventions des policiers, est de nature à rassurer sur la nature et les modalités des interventions.

Les engagements pris par le Cojop sur l’accessibilité des billets – 1 million de billets sont vendus au prix de 24 euros et plus de 4 millions de billets sont vendus à 50 euros ou moins – sont complétés par un volet de billetterie populaire, à propos duquel nous ferons des annonces dans les prochaines semaines. L’État a acheté plus de 400 000 billets pour offrir un accès aux Jeux à la jeunesse, aux personnes en situation de handicap, à des agents de catégorie B et C impliqués dans l’organisation de l’événement et à des bénévoles du mouvement sportif. À cela s’ajoutera une billetterie territoriale, car la ville de Saint-Denis et le département de la Seine-Saint-Denis ont acheté des billets pour garantir l’accès aux Jeux d’une partie de leurs habitants et des associations.

Je voudrais vous rassurer quant à mon engagement en faveur du rôle social des clubs, du bénévolat, de l’accompagnement des sportifs de haut niveau, du sport féminin, du sport et du handicap, du sport santé, du sport en milieu professionnel, sujets auxquels je consacre un cycle d’ateliers.

Je reviens sur la billetterie pour dire qu’elle sera nominative, infalsifiable et dématérialisée. Le Cojop a créé une plateforme pour la revente dans des conditions très sécurisées.

Pour la cérémonie d’ouverture, 11 000 membres des forces de sécurité intérieure seront mobilisés, auxquels s’ajouteront les personnels spécialisés – démineurs et plongeurs. Un recensement des caméras est en cours, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Un budget de 22 millions d’euros pour 2023 et de 24 millions d’euros pour 2024 est consacré à cette question, en appui aux collectivités territoriales.

La prise en charge des personnes en situation de handicap revêtira plusieurs formes. Le site « tickets.paris2024.org » leur offrira la faculté de choisir des sièges spécifiques, à la qualité desquels nous veillerons, et un volant de sièges sera réservé à leurs accompagnateurs. Des navettes adaptées et des taxis accessibles leur seront réservés, mais les personnes en situation de handicap pourront également se rendre sur les sites au moyen de leur véhicule personnel ; nous sécurisons à cet effet un certain nombre de places de parking. Nous sommes fortement engagés, avec Geneviève Darrieussecq et Clément Beaune, sur l’accessibilité de l’ensemble des transports, ainsi que sur les cheminements entre les gares et les sites de compétition. Les personnels de santé seront également formés à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Notre polyclinique leur sera pleinement accessible. Cette dimension inclusive et d’accueil est au cœur de notre ambition pour ces Jeux olympiques et paralympiques.

M. le président Sacha Houlié. Je vais donner la parole aux autres députés inscrits.

M. Thomas Rudigoz (RE). Au nom du groupe Renaissance, je voudrais vous témoigner notre total soutien à la suite des propos, que nous avons trouvés fort déplacés, de l’ancien président de la FFF.

S’agissant de l’article 7, qui fait naître des interrogations, des inquiétudes, voire des fantasmes chez certains, vous avez indiqué qu’il n’y aurait pas de reconnaissance faciale ou biométrique. Pouvez-vous nous éclairer sur le type de mouvements et d’agissements que vous cherchez à identifier par l’intelligence artificielle ?

En élargissant aux personnes à mobilité réduite le champ d’application de l’article 18, initialement limité aux taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, la nouvelle rédaction du Sénat ne risque-t-elle pas de nous faire passer à côté de notre objectif en matière d’accueil des personnes souffrant d’un handicap ?

M. Timothée Houssin (RN). Les habitants de l’Île-de-France et des départements voisins, comme celui de l’Eure, dont je suis élu, ont appris par la presse la fermeture de 185 kilomètres de routes et d’autoroutes à l’occasion des Jeux olympiques. Un décret prévoit la création de voies olympiques réservées aux personnes accréditées pour les JO, ce qui interdira la circulation de nos concitoyens sur la voie la plus à gauche des autoroutes A1, A4, A12 et A13, mais aussi sur les trois quarts du périphérique. Le fonctionnement de cette voie paraît lunaire : les 185 kilomètres de voie publique seraient privatisés du 1er juillet au 15 septembre de 6 heures à minuit – deux mois et demi de fermeture, alors que les Jeux olympiques dureront dix-sept jours, du 26 juillet au 11 août, et les Jeux paralympiques, douze jours !

Le réseau routier est déjà très chargé, en particulier aux heures de pointe. Son usage est indispensable à la vie, notamment professionnelle, de nos concitoyens. Des milliers de salariés, d’artisans, de soignants, d’indépendants, qui habitent les départements limitrophes, n’ont d’autre choix que d’utiliser régulièrement le réseau. Les personnes qui utilisent ces routes pour aller travailler financent par leurs impôts l’organisation des Jeux, auxquels ils ne pourront probablement pas assister en raison du tarif prohibitif des places. Il ne serait pas admissible qu’ils subissent un accaparement excessif de l’espace public. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l’usage de ces voies ? Comment justifiez-vous le blocage d’axes majeurs durant deux mois et demi ? Quelles solutions alternatives prévoyez-vous pour garantir la liberté de circulation de nos concitoyens, en particulier pour leur permettre d’aller travailler ? Ne serait-il pas plus adapté de réserver les voies uniquement durant les compétitions, en dehors des heures de pointe, et de constituer des convois dédiés groupant les accrédités ?

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Avez-vous consulté les associations de supporters au sujet de la généralisation de la billetterie nominative, qui pose de nombreux problèmes ? Avez-vous eu des échanges avec elles sur la création de nouvelles infractions, qui seront réprimées par des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement, ce qui paraît complètement disproportionné. On en arrive à des situations ubuesques, où le même acte ne serait pas sanctionné de la même façon selon qu’il se produit dans une enceinte sportive ou à son abord immédiat.

Pouvez-vous nous indiquer quels sont les événements prédéterminés que cherchera à détecter l’analyse des images par l’intelligence artificielle ? La présence de M. le ministre de l’Intérieur dans l’hémicycle lors de l’examen du projet de loi nous paraît indispensable, car de nombreuses dispositions n’ont rien à voir avec la question sportive.

M. Éric Pauget (LR). L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 constitue, pour notre pays, un défi ambitieux, eu égard aux moyens humains et matériels qu’elle exige. Le format exceptionnel de l’événement appelle un dispositif de sécurité adapté, qui doit être la priorité dans un contexte marqué par la persistance de la menace sécuritaire. On peut s’interroger sur les conséquences d’une pareille mobilisation sur la tenue d’autres grands événements sportifs ou culturels, notamment sur la Côte d’Azur. Quatre phases d’organisation, qui s’étaleront du 23 juin au 8 septembre, limiteront mécaniquement les moyens de sécurisation d’autres manifestations qui nécessitent des renforts en unités de forces mobiles. Si elles entendent maintenir la programmation de ces événements, les collectivités devront bien souvent compter sur les seules forces locales. Pouvez-vous nous assurer que les grands et moins grands événements culturels et sportifs – je pense aux festivals de la Côte d’Azur – auront effectivement lieu et bénéficieront de conditions de sécurité satisfaisantes ? Le cas échéant, selon quelles modalités ? Des agents de sécurité privée seront-ils sollicités ? Si tel est le cas, comment le financement sera-t-il assuré ? Où en est la concertation avec les collectivités territoriales, qui sont très légitimement préoccupées par le sujet ?

M. Stéphane Mazars (RE). Il y a deux semaines, Stéphane Peu et moi-même avons présenté, en notre qualité de co-rapporteurs de la mission d’information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local, un premier point d’étape de nos travaux devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation. En dehors des nombreux aspects positifs que nous avons relevés, nous avons identifié deux points de vigilance majeurs : les transports et la sécurité.

Toutes les auditions nous l’ont confirmé, la sécurité est un véritable défi à relever pour notre pays. S’il est vrai qu’il nous faudra surtout concentrer notre attention sur la sécurité privée et sa capacité à se doter de la ressource humaine nécessaire dans un délai contraint, nous devrons également assurer une mobilisation sans précédent des forces de sécurité intérieure. Les incidents lors de la finale de la Ligue des champions, en mai dernier, ont fortement marqué les esprits et mettent une pression supplémentaire sur les organisateurs.

Nous ne pouvons qu’être satisfaits que le projet de loi prenne la mesure de ces enjeux et propose des garanties supplémentaires pour se prémunir contre le risque d’événements dramatiques qui, s’ils se produisaient, entacheraient l’héritage que nous espérons laisser.

Toutefois, plusieurs dispositions soulèvent des inquiétudes légitimes au sein des fédérations sportives, des clubs et des associations de supporters. Je pense, par exemple, à celles qui concernent les billets dématérialisés infalsifiables, la création de nouvelles infractions pénales pour des faits commis dans une enceinte sportive ou sur l’aire de jeu, ou encore le nouveau régime de la peine complémentaire d’interdiction de stade. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer dès le vote de cette loi, mais aussi à perdurer après la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Pouvez-vous nous confirmer que l’objectif du Gouvernement est d’accroître la sécurité dans les stades et les aires de jeu sans pour autant transformer ceux-ci en des lieux hypercontrôlés, dépassionnés et aseptisés ?

Mme Claudia Rouaux (SOC). Madame la ministre, je tiens à vous apporter mon soutien, au-delà de l’affaire Le Graët, pour l’énergie que vous consacrez à la défense de l’éthique dans le sport.

L’article 4 du projet de loi complète l’arsenal de la lutte antidopage en autorisant l’examen des caractéristiques génétiques pour rechercher quatre méthodes possibles d’amélioration des performances. Il prévoit la possibilité de procéder à des tests génétiques à partir d’échantillons prélevés sur les athlètes. Ces tests sont demandés par l’AMA, car il devient primordial de lutter contre le dopage génétique, qui progresse à grands pas avec l’évolution rapide de la thérapie génique. Reste que la technique proposée est très intrusive, en ce qu’elle permet une lecture du génome ; elle suscite, de ce fait, de vives inquiétudes. À l’origine, vous aviez décidé d’en faire un dispositif temporaire, mais le Sénat a introduit dans le code du sport une disposition pérennisant l’ensemble des tests génétiques sans prévoir de phase d’expérimentation. Ne serait-il pas raisonnable de revenir au texte initial ?

Mme Clara Chassaniol (RE). L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 sera un défi logistique et sécuritaire hors normes. Notre pays devra assurer la sécurité de près de 15 millions de visiteurs ainsi que des habitants, ce qui implique de prévenir un certain nombre de menaces. Ce projet de loi permettra, au même titre que la Lopmi, de déployer des moyens exceptionnels en matière de sécurité intérieure, dans les domaines de la cybersécurité, de la lutte anti-drone ou du recrutement de nos forces de l’ordre.

Toutefois, le continuum de sécurité risque de ne pas être assuré avec la sécurité privée, secteur dans lequel les besoins quotidiens sont estimés à 22 000 agents. Pour atteindre cet objectif, Pôle emploi, le réseau des missions locales, Cap emploi et l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ont lancé la plateforme Emplois 2024, sur laquelle les entreprises peuvent déposer des offres. Même si la loi pour une sécurité globale préservant les libertés a facilité l’accès à la sécurité privée, celle-ci souffre toujours d’un manque d’attractivité, surtout chez les femmes, seules autorisées à effectuer des palpations de sécurité sur un public féminin. Merci d’avoir annoncé une réflexion sur la féminisation et les rémunérations de ces métiers.

Le ministre de l’Intérieur a également annoncé la création d’une carte professionnelle, la mise en place d’une formation spécifique aux grands événements, la contribution de policiers retraités ainsi que l’institution d’un titre spécifique provisoire pour les étudiants. Malgré cela, dans son rapport de janvier sur l’organisation des Jeux de Paris 2024, la Cour des comptes a recommandé d’actualiser le plan global de sécurité et de préparer des mesures alternatives pour pallier les carences auxquelles on peut s’attendre en matière de recrutement d’agents de sécurité privée.

Quand aurons-nous les moyens d’évaluer précisément les capacités des forces de sécurité privée ? Si elles se révélaient insuffisantes, quels scénarios alternatifs envisagez-vous ?

M. Xavier Breton (LR). L’utilisation de la vidéosurveillance automatisée, prévue à l’article 7, soulève de nombreuses questions, tant en matière de libertés publiques que de protection des données personnelles. On le sait, ces dispositifs doivent respecter les critères de nécessité et de proportionnalité, mais c’est surtout le caractère expérimental de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la sécurité qui suscite des interrogations. Depuis l’attribution des JO à Paris, en 2017, ces technologies ont-elles été employées ou expérimentées à l’occasion de compétitions internationales ou européennes ?

Mme Gisèle Lelouis (RN). Le préfet de police se voit arroger de nombreuses compétences pour assurer la sécurité des événements liés aux Jeux olympiques et paralympiques. Pourriez-vous préciser ce que sont ces événements ainsi que le périmètre concerné – enceintes sportives, transports en commun, lieux de restauration, hôtels ? Confirmez-vous que ces compétences s’exerceront dans tout un département, y compris lorsque l’événement ne concerne que quelques lieux ?

Comment le préfet de police pourra-t-il remplir ses missions ordinaires, en plus des nouvelles, notamment si des crises surviennent ? Pourquoi le projet de loi ne renforce-t-il pas le rôle du préfet de police en Île-de-France ?

Mme Géraldine Bannier (Dem). Pour se conformer aux standards internationaux de l’antidopage, la France autorisera, dans des conditions précises, le recours aux tests génétiques, ce qui nécessitera de recruter des préleveurs et des chaperons en grand nombre. Selon l’Agence française de lutte contre le dopage, il faudra effectuer en trois semaines la moitié des tests antidopage que la France réalise en une année, soit près de 6 000 tests pour les seuls Jeux olympiques et paralympiques.

En avril 2023, une formation de trois jours ouverte aux professionnels des soins infirmiers, de la physiothérapie, de la pharmacie, de la médecine, des laboratoires et de la police dans les villes et les sites olympiques, se tiendra au siège du Cojop, à Saint-Denis, afin de recruter 60 préleveurs. Le Cojop recrutera également des chaperons, qui accompagneront les athlètes partout, jusque dans les toilettes, pour vérifier notamment qu’il n’y a pas substitution de flacons. Où en sont les recrutements, alors que des retards ont été signalés avant l’été 2022 ?

Les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite mentionnés à l’article 18 s’agissant des dérogations aux autorisations de stationnement seront-ils tous accessibles aux personnes en fauteuil roulant ? Le groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avait déjà soulevé cette question.

M. Alexandre Portier (LR). Le Cojop compte sur une ressource humaine qualifiée, indispensable à la réussite des Jeux : les 45 000 volontaires olympiques et paralympiques. L’article 14 A du projet de loi dispose que la Cour des comptes devra remettre au Parlement un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des Jeux, qui comprendra un bilan du recours aux bénévoles. Le Cojop souhaite que l’expérience de volontaire olympique et paralympique soit reconnue comme une compétence acquise, en particulier pour l’exercice d’une activité lors de grands événements sportifs internationaux. Cette expérience pourra-t-elle également être mise en valeur dans le monde du travail, en donnant par exemple lieu à une équivalence ?

Les frais de mission des bénévoles, notamment pour l’hébergement, ne seront pas pris en charge, hormis les exceptions indiquées dans la charte du volontariat olympique et paralympique. Une déduction fiscale de ces montants pourrait-elle être envisagée ?

Si les candidatures ne suffisent pas à atteindre le nombre de volontaires espéré, est-il prévu, en secours, de faire appel aux jeunes engagés dans le cadre du service national universel (SNU), voire dans un service civique, alors que ceux-ci étaient initialement exclus du volontariat olympique et paralympique ?

Mme Céline Calvez (RE). Outre une opportunité majeure de développement économique, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constitue pour notre pays une occasion unique de mettre en avant sa richesse culturelle et de renforcer son image de destination touristique de premier plan. À ce titre, les ministères de la Culture et des Sports ont lancé, dès 2021, le projet d’Olympiades culturelles en vue d’élaborer une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire dans toutes les régions de France, jusqu’à la fin des Jeux paralympiques. Une large part de ces olympiades se déroulera avant les épreuves sportives, lors des cérémonies et tout au long du parcours que suivra la flamme olympique puis paralympique à travers le territoire français, exposant à des millions de personnes le potentiel créatif des artistes et industries culturelles tricolores.

Il est essentiel que la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l’espace public, prévue à l’article 14 pour le relais de la flamme olympique, n’ait pas pour effet d’entraver l’exposition des œuvres – sculptures ou art vivant – des olympiades culturelles. Pourriez-vous confirmer l’attention que porte le Gouvernement à la tenue et à la visibilité des multiples événements culturels en France sur le tracé du relais de la flamme olympique, et au-delà ?

Mme Julie Lechanteux (RN). Selon le secrétaire général du Groupement des entreprises de sécurité, il manque 20 000 agents de sécurité privée pour assurer les prestations dans le cadre des Jeux. Pour la Cour des comptes, 22 000 à 33 000 agents devront être mobilisés chaque jour, et le Gouvernement n’est tellement pas à la hauteur de cet enjeu sécuritaire primordial qu’elle préconise d’établir des « mesures alternatives pour pallier ses probables carences ». Selon elle, le besoin d’agents risque fort de n’être pas satisfait.

À défaut du ministre de l’Intérieur, j’aurais souhaité que l’un de ses représentants participe à cette audition, pour expliquer comment le Gouvernement recrutera des dizaines de milliers d’agents de sécurité en dix-huit mois seulement. Rien n’a avancé sur ce sujet dans les dernières années. Il y va du maintien de l’ordre sur l’ensemble du territoire français : des événements sont organisés partout en France, la vie continue et la sécurité doit être maintenue.

Comment rattraperez-vous votre retard ? Combien coûte le recours aux entreprises privées, qui pallient les carences d’effectifs au sein des forces de l’ordre ? L’augmentation de leurs effectifs et de leurs moyens est d’ailleurs urgente.

L’organisation de ces Jeux produira-t-elle un déclic ? Allez-vous enfin mieux considérer nos policiers et nos gendarmes pour garantir la sécurité des Français ?

M. Alexis Corbière (LFI-NUPES). La vidéosurveillance algorithmique (VSA) est prévue pour être maintenue jusqu’au 30 juin 2025. Je n’adhère pas à ce dispositif, même si je mesure la difficulté que représente le maintien de la sécurité lors d’une cérémonie très ouverte. Compte tenu des inquiétudes qu’il suscite, notamment de la Cnil, n’est-il pas souhaitable qu’il s’achève dès la fin des Jeux ? Pourquoi devrait-il demeurer en activité un an supplémentaire ?

Mme Sarah Tanzilli (RE). Le dispositif expérimental de vidéosurveillance augmentée est nécessaire pour être au rendez-vous de la sécurité des Jeux : la visualisation en direct de l’ensemble des images de vidéosurveillance est matériellement impossible sans l’aide d’un système d’intelligence artificielle. Avec cette technologie, la sécurité gagnera en efficacité et les agents, du temps, mais elle doit être mise en œuvre dans un cadre strict, qui garantit les libertés publiques de nos concitoyens.

Nos collègues du Sénat ont enrichi le projet de loi en renforçant le contrôle de la Cnil sur l’élaboration des algorithmes, l’État disposant d’un monopole pour internaliser ou externaliser leur développement. L’objectif est de mieux superviser le moment dit du bac à sable, où les traitements sont conçus, afin de limiter les biais ou les erreurs et d’élaborer des technologies souveraines, françaises et européennes, de vidéosurveillance augmentée. À cet égard, la présidente de la Cnil, Mme Marie-Laure Denis, a expliqué que cette supervision serait menée dans un dialogue constant avec les prestataires chargés de concevoir l’algorithme.

Comment se déroulera l’accompagnement des fournisseurs d’algorithmes ? Quel sera son rythme ainsi que les moyens et l’expertise déployés ? Pouvez-vous préciser le cadre de passation des marchés publics concernant les traitements algorithmiques ?

Mme Emmanuelle Anthoine (LR). Lors de la cérémonie d’ouverture du 26 juillet 2024, il est prévu que 10 500 athlètes défilent sur des bateaux devant 600 000 spectateurs massés sur les quais de Seine. Cette scénographie ambitieuse soulève de nombreuses questions d’ordre sécuritaire et représente un défi capacitaire. Selon le rapport de la Cour des comptes de janvier 2023, la mise en œuvre des dispositifs de sécurité publique suppose « des moyens humains et matériels bien au-delà des capacités présentes ».

Nous ne sommes pas sûrs de disposer des moyens suffisants pour assurer la sécurité d’un tel événement, d’autant qu’il faudra assurer simultanément la permanence des missions de sécurité sur le territoire. Au regard des difficultés que rencontrent les forces de sécurité, cela semble relever de la gageure. En outre, nous sommes en droit de nous inquiéter des conséquences de ces besoins capacitaires supplémentaires sur les finances publiques. Dans ces conditions, le format de la cérémonie d’ouverture ne devrait-il pas être revu ?

Par ailleurs, le Cojop doit recruter 3 500 collaborateurs et 45 000 volontaires. La Cour des comptes a souligné que, dans un contexte de tensions sur le marché du travail et d’inflation sur les salaires, ce programme de recrutement massif de salariés – en contrats de courte durée, pour l’essentiel – constitue une difficulté majeure pour la direction des ressources humaines. Il est vital que le Cojop prévoie les conditions d’accompagnement de ses collaborateurs mais, face à la pénurie de main-d’œuvre, ces objectifs de recrutement sont-ils tenables ?

Mme Sophie Blanc (RN). Selon la Fédération hospitalière de France, 4 000 soignants non vaccinés, dont 500 infirmiers, auraient été suspendus depuis 2021. Après deux ans d’obligation vaccinale non justifiée, leur réintégration est plus que nécessaire. L’accroissement des déserts médicaux et les prochains événements sportifs, comme les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nécessitent la mobilisation de l’ensemble des soignants pour garantir l’accès aux soins partout en France. Dans un projet d’avis du 20 février 2023, la Haute Autorité de santé a ouvert la voie à la réintégration des soignants non vaccinés.

Aux termes de l’article 2 du projet de loi, ceux des professionnels de santé étrangers engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France pourraient l’exercer sur le territoire national pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Un tel deux poids, deux mesures est inacceptable à l’heure où nos personnels soignants non vaccinés sont dans l’incapacité d’exercer leur profession depuis plus d’un an et demi.

Quels éléments justifient que les professionnels de santé des délégations étrangères n’aient pas les mêmes obligations vaccinales que les personnels soignants français ?

Mme Cécile Rilhac (RE). Au cours des Jeux de 2024, le village olympique accueillera plus de 10 000 athlètes de haut niveau, qui requièrent des accompagnements de pointe, notamment en matière médicale. La création d’une polyclinique, sous la forme d’un centre de santé, permettra de conserver la bulle sécuritaire et sanitaire du village, en proposant des services de soins primaires, de médecine du sport, des actes de radiologie et d’imagerie à résonance magnétique, ainsi qu’un service d’urgence. Le centre, composé d’une centaine de professionnels de santé et encadré par des praticiens de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, devrait permettre de limiter le report des soins et des besoins de santé sur l’offre régionale. En effet, alors que l’Île-de-France est classée à hauteur de 63 % en désert médical, en Seine-Saint-Denis ce taux atteint 93 % ; le département ne saurait donc subir la moindre surcharge.

Événement international, ces Jeux olympiques et paralympiques seront l’occasion pour de nombreux Français et Franciliens de découvrir de nouvelles disciplines sportives. Pensés de façon durable, tant écologiquement qu’économiquement et socialement, ils devraient susciter une large adhésion. En ces périodes estivales chargées pour le secteur médical, notamment dans les services d’urgence des hôpitaux, nous devons anticiper les réponses à l’accroissement des besoins de soins provoqué par la présence, outre des 10 000 athlètes, de quelques millions de touristes. Pour que ces Jeux soient une réussite, nous devons faire en sorte de limiter au maximum la surcharge sur l’offre de soins régionale, déjà fragilisée.

Pouvez-vous préciser les mesures et dispositifs instaurés par l’État et les collectivités pour relever ce défi sanitaire et limiter les conséquences des Jeux sur l’offre de soins ? Comment se traduira l’héritage olympique en matière de santé dans ces territoires ?

M. Ian Boucard (LR). Il était urgent que nous nous réunissions pour évoquer le thème majeur de la sécurité des Jeux, au vu du fiasco de la finale de la Ligue des champions. Heureusement, il n’y aura pas de supporters de Liverpool lors des Jeux, mais il était temps d’adapter notre droit afin que notre pays ne s’attire pas le même ridicule qu’en juin 2022.

Notre collègue Maxime Minot a évoqué la nécessité de faire appel aux réservistes de la réserve opérationnelle et de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur et de la police nationale, fonctionnaires comme salariés du privé. Gérald Darmanin s’y était dit plutôt favorable. Le Gouvernement entend-il lever le gage pour permettre à ces réservistes d’augmenter le nombre de jours pendant lesquels ils viendraient assister les policiers et gendarmes ? Nous souhaitons nous assurer qu’un amendement en ce sens pourra passer le filtre de l’article 40 lorsqu’il sera examiné par la commission des lois.

Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Gérald Darmanin, qui se trouve en Nouvelle-Calédonie, a beaucoup travaillé avec moi pour préparer cette audition, dans un excellent esprit de collaboration. Ma présence devant vous cet après-midi est une marque de la confiance dont il m’honore, pour porter ses messages. Nous travaillons ensemble sur une série de chantiers, dont l’organisation de la cérémonie d’ouverture, le plan d’action sur les agents de sécurité privée ou l’engagement des territoires derrière les fan zones. Le ministre est mobilisé sur ce double chantier de l’organisation de la Coupe du monde de rugby et de celle des Jeux olympiques et paralympiques, tout en restant attentif à ce que la vie culturelle de notre pays, les récréations festives et autres événements se déroulent dans la joie et en sécurité.

Les phénomènes visés par l’article 7 sont les mouvements de foule – la bousculade mortelle de Séoul en a montré l’importance ; l’entrée à contresens d’un véhicule, comme lors de la tragédie de Nice ; la présence d’armes à feu, de colis suspects, de colis abandonnés ; des départs de feu ; des goulets d’étranglement dans les transports, une des difficultés rencontrées au Stade de France. Le but est de progresser dans l’anticipation de ces phénomènes. Le texte prévoit que, pour chacune de ces grandes catégories, un type d’algorithme soit régi par un décret, pris après avis de la Cnil. Il s’agit, non pas d’une vaste autorisation pour une multitude de cas d’usages, mais d’une segmentation qui participe du souhait de respecter les libertés publiques, l’éthique, les droits et les données à caractère personnel. L’idée est d’utiliser la technologie des algorithmes pour faire progresser nos forces de sécurité et concentrer l’intelligence humaine de nos effectifs sur l’analyse, l’alerte, la détection, de manière à les soulager d’avoir à visualiser la grande quantité d’images produites par ces événements.

Il est important que l’expérimentation dure suffisamment longtemps pour se laisser le temps d’établir le rapport d’évaluation, qui doit être remis six mois au plus tard avant l’échéance, afin que la représentation nationale puisse se prononcer sur une éventuelle extension.

Ne pas manquer le rendez-vous de l’accessibilité est, pour nous, essentiel. Les taxis accessibles devront correspondre au public pour lequel ils sont conçus, c’est-à-dire aux personnes utilisatrices d’un fauteuil roulant : elles devront pouvoir y pénétrer sans plier le fauteuil. La pénurie de ces véhicules, coûteux et difficiles à construire, est telle que nous souhaitons aider ce public-là.

L’organisation des voies réservées correspond à un engagement pris par l’État lors de la phase de candidature, concrétisé par voie législative dès 2018 et précisé par des décrets, fruits d’un très long travail collaboratif, mené depuis 2019 avec les services de l’État, Paris 2024, et les collectivités concernées, au premier rang desquelles la ville de Paris. Le dispositif est flexible et peut être activé facilement, en fonction du trafic. Le but est de garantir la fluidité, la prévisibilité de la durée des trajets des véhicules de la famille olympique et des accrédités, non de bloquer la circulation. En présence d’une congestion, il sera possible d’activer le dispositif selon un système de signalisation : des lumières actives indiqueront clairement que les voies réservées sont en service. Contrairement à d’autres Jeux, comme l’édition de Londres en 2012, les taxis, les transports en commun et les véhicules de secours, pourront emprunter ces 185 kilomètres de voies réservées.

Je travaille en toute transparence avec les associations de supporters, avec lesquelles j’entretiens un dialogue suivi. J’ai passé beaucoup de temps à raviver l’Instance nationale du supportérisme. L’instauration d’une billetterie nominative, infalsifiable, authentifiée ne concernera que les grandes jauges. Il ne s’agit pas de contraindre à l’excès les petites compétitions amateurs qui n’auraient pas les moyens de déployer un tel dispositif.

Pour ce qui est des festivals, je ne peux pas répondre à l’exemple cité en région Paca, mais le préfet de région Christophe Mirmand s’emploie, en application de la circulaire interministérielle du 13 décembre 2022, à ce que les ferias se déroulent dans d’excellentes conditions. J’ai décrit le régime en quatre étapes et l’esprit de conciliation que nous recherchons, avec Gérald Darmanin.

Faire vivre nos stades, c’est permettre qu’ils puissent être fréquentés en famille, avec des enfants. Mon intention n’est pas de créer des murailles de Chine, pour les isoler, ni de considérer qu’ils constituent une circonstance aggravante venant durcir des mesures sécuritaires. Ma vision, ma philosophie, c’est, au contraire, d’ouvrir le sport et de le placer le plus possible au cœur de la société.

Je veux rappeler les garanties dont nous entourons les analyses génétiques en matière de contrôle antidopage. Notre logique est d’interdire l’identification de la sélection et le profilage du sportif par une caractéristique génétique. Si nous utilisons de l’ADN non codant, ce n’est que sur des segments déterminés. Il y a une interdiction absolue – inscrite noir sur blanc – de connaître l’ensemble des caractéristiques génétiques d’une personne. Les données sont détruites et le dispositif est encadré par le Comité consultatif national d’éthique, en plus des préconisations de la Cnil en la matière.

Autant j’ai insisté sur le caractère expérimental de l’article 7, autant il serait hypocrite d’envisager pouvoir se mettre en conformité avec nos obligations internationales seulement pour un temps donné. Nous avions fait preuve de frilosité dans la première version du texte, et je remercie la rapporteure du Sénat, Agnès Canayer, de nous avoir poussés à assumer une mise en conformité pleine et entière avec nos obligations, notamment celles issues de la convention de l’Unesco, signée par la France en 2005 et ratifiée en 2007.

Il importe de bien recruter les chaperons pour être au rendez-vous de l’analyse des prélèvements antidopage. Je veux vous rassurer sur ce point, le marché entre le Cojop et l’AFLD est passé depuis janvier et tous les recrutements sont en cours.

Aux côtés de Carole Grandjean, je suis mobilisée pour le bénévolat et la reconnaissance des acquis de l’expérience. Pour les volontaires des Jeux, un dispositif d’open badge permettra de reconnaître leur expérience et de la valoriser numériquement, à travers le passeport de compétences. L’implication des bénévoles, leurs savoir-être et savoir-faire doivent pouvoir être valorisés dans des parcours d’emploi ou d’autres expériences, associatives ou bénévoles.

Les pouvoirs du préfet de police feront de lui l’un des superhéros dont nous aurons besoin pour réussir ces Jeux. Il aura compétence pleine et entière sur tous les aspects de sécurité – police de la circulation, maintien de l’ordre, commandement, articulation des forces de sécurité –, et pour qu’il puisse être pleinement efficace, il aura besoin de s’appuyer sur un travail préparatoire. D’où les plans de prévention de la délinquance lancés par Gérald Darmanin et les 5 000 opérations organisées, à travers tout le territoire, pour préparer les collectivités à recevoir les épreuves olympiques et paralympiques dans de bonnes conditions.

L’olympiade culturelle est chère à mon cœur comme à celui de Rima Abdul-Malak. Les travaux ont été lancés dès juin 2022 et se déploieront jusqu’en juillet 2024, forts d’un budget de 3 millions d’euros en 2023 et 4 millions d’euros en 2024. Il importe en effet que cette olympiade culturelle soit mise en synergie avec le relais de la flamme dans la soixantaine de départements qu’il traversera. Le Cojop est en charge de l’animation du parcours et des événements organisés dans les fan zones mises en place pour les compétitions, mais c’est à la ville qu’il reviendra de définir une programmation spécifique sur les plans éducatif, sportif et culturel. Tout cela sera mené de manière enthousiaste et, je l’espère, enthousiasmante pour nos concitoyens dans les territoires. L’Olympiade est prévue par le CIO, comme un élément clé du cahier des charges des Jeux, qui, bien plus qu’un événement sportif, sont un élément du rayonnement de notre engagement culturel et du spectacle vivant.

La polyclinique est conçue pour soulager l’offre de soins. La population qui se présente aux Jeux olympiques et paralympiques est plutôt en bonne santé et athlétique, et il n’y aura vraisemblablement pas de ponction sur l’offre de soins des Français. Par ailleurs, la coordination des forces hospitalières a été renforcée : les quelques actes qui ne pourraient pas être pratiqués dans la polyclinique seront assurés au sein des hôpitaux Avicenne, Georges Pompidou et Bichat, respectivement pour les médias, la population accréditée et les athlètes.

S’agissant des réserves opérationnelles, nous sommes d’accord sur le besoin de mobiliser toutes les forces vives de notre pays – et les plus compétentes –, pour organiser des Jeux qui présentent de bonnes garanties de sécurité. Nous avons pris l’engagement de revenir vers vous sur cette question et d’examiner si un amendement peut être déposé. Le ministère de l’Intérieur pilotera ce dossier – Gérald Darmanin sera d’ailleurs au banc, à mes côtés, pendant l’examen du projet de loi, comme il l’a été au Sénat.

Enfin, tout ce que nous faisons doit permettre d’étendre notre invitation aux fans de Liverpool. J’ai soumis au président de ce club notre souhait, presque notre espoir, de les inviter à l’un des matchs de l’Angleterre lors de la Coupe du monde de rugby de 2023.

M. le président Sacha Houlié. Je vous remercie, madame la ministre.

 


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   Travaux de la commission des lois

Première réunion du mercredi 8 mars 2023 à 9 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/rTGUcX

Lors de sa première réunion du mercredi 8 mars, la Commission examine les articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n° 809) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur)

M. le président Sacha Houlié. Nous examinons aujourd’hui les articles qui n’ont pas été délégués à une autre commission du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Je rappelle que nous avons délégué au fond les articles 1er, 2 et 17 à la commission des affaires sociales, et les articles 4, 4 bis, 5, 14 A et 14 à la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Sur ces articles, il n’y aura donc aucun débat. Nous devrons seulement adopter formellement les amendements et les articles adoptés par ces commissions.

Nous allons pouvoir commencer directement l’examen des amendements puisque la discussion générale a eu lieu la semaine dernière à l’occasion de l’audition de la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Si nous n’en avons pas terminé ce matin, une seconde réunion est prévue ce soir à vingt et une heures.

J’ai contrôlé la recevabilité des amendements avec la rigueur habituelle. Le nombre élevé d’amendements irrecevables s’explique moins par une particulière sévérité que par l’étendue de votre imagination. J’ai déclaré irrecevables des amendements issus de tous les groupes politiques – y compris un amendement que j’avais moi-même déposé.

Encore une fois, le lien s’apprécie par rapport aux dispositions précises du projet de loi et non par rapport aux thématiques abordées. De plus, s’agissant d’un texte qui nous vient du Sénat, il faut avoir à l’esprit que le champ de la recevabilité est constitué par le texte délibéré en conseil des ministres et non par celui transmis par le Sénat. Ainsi, tous les amendements qui avaient un lien avec un article additionnel introduit par le Sénat ont dû être déclarés irrecevables.

Les articles 1er et 2 sont réservés, en attendant que la commission des affaires sociales ait achevé ses travaux.

Article 3 (art. L. 726-1 du code de la sécurité intérieure et art. L. 312-13-1 du code de l’éducation) : Élargissement du périmètre des acteurs autorisés à délivrer des formations aux premiers secours

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL441 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Elle adopte l’article 3 modifié.

M. le président Sacha Houlié. Nous en venons aux articles 4, 4 bis et 5 délégués à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Article 4 (examen délégué) : Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques pour les analyses antidopage

La commission adopte successivement les amendements CL509, CL511, CL510, CL512, CL513, CL514, CL517, CL515 et CL520 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis (examen délégué) : Réciprocité de l’échange d’informations entre l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin)

La commission adopte l’article 4 bis non modifié.

Article 5 (examen délégué) : Application des règles relatives à la lutte contre le dopage en Polynésie française

La commission adopte successivement les amendements CL518 et CL516 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 (art. L. 223-1, L. 223-3, L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-7 [abrogé], L. 252-1, L. 252-2, L. 252-4, L. 253-2 [abrogé], L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1, L. 272-2 du code de la sécurité intérieure et art. L. 1632-2 du code des transports) : Mise en conformité du régime encadrant la vidéoprotection avec les règles relatives à la protection des données personnelles

Amendement de suppression CL235 de Mme Élisa Martin.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). Avec cet amendement, nous nous opposons de nouveau au développement de la vidéosurveillance. Celle-ci n’a jamais démontré son efficacité opérationnelle, constitue le terrain privilégié de l’action des lobbies sécuritaires privés et représente une atteinte démesurée aux libertés individuelles. Or ce projet de loi étend son usage sans l’assortir d’une protection suffisante des données personnelles.

Selon le Gouvernement, le chapitre III dont fait partie cet article vise à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité des JOP et, plus largement, des grands événements que la France est amenée à accueillir.

L’article 6 apporte plusieurs modifications au cadre légal de la vidéoprotection afin de tenir compte du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite directive « Police - Justice » – transposée au sein du titre III de la loi du 6 janvier 1978.

Or, sous couvert de mise en conformité avec le droit européen, l’article 6 écarte le regard de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il supprime notamment le rapport que le Gouvernement doit lui transmettre chaque année au sujet de l’activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d’application de la loi.

La dilution des responsabilités sur de tels enjeux de sécurité collective représenterait une menace disproportionnée contre les libertés publiques par rapport aux retombées potentielles attendues en matière de prévention du crime.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je ne comprends pas bien l’argumentation – à moins qu’il s’agisse d’une opposition de principe à la vidéoprotection.

L’article 6 permet précisément d’assujettir les systèmes de vidéoprotection au régime du RGPD et à la loi « informatique et libertés ». Il s’agit de renforcer la protection des données personnelles et de la rendre plus cohérente.

Vous mentionnez la suppression d’un rapport sur les commissions départementales de vidéoprotection que le Gouvernement est censé transmettre à la CNIL. Ce rapport n’a en réalité jamais été rédigé depuis 2013. L’article 6 tire donc seulement les conséquences d’un état de fait.

Demande de retrait, à défaut avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous sommes démasqués ! En effet, nous sommes opposés par principe à ce que l’on filme tout le monde, tout le temps et partout ! C’est la position constante de notre groupe sur ces questions à chaque fois qu’elles sont débattues à l’Assemblée nationale.

Vous tentez d’enrober l’augmentation de la vidéosurveillance en vous référant au respect du RGPD et vous supprimez un rapport que le Gouvernement n’a, certes, jamais remis depuis 2013. Je pensais cependant qu’on ne renoncerait pas, parce que le contrôle de l’action de l’exécutif fait partie de nos missions constitutionnelles – notamment lorsqu’il s’agit des libertés publiques. Le président de notre commission fait d’ailleurs régulièrement état des rapports que le Gouvernement doit nous remettre. On ne peut pas accepter ce que prévoit cet article. De toute manière, le RGPD s’applique qu’il soit transposé ou non.

Pour vous, les maigres garanties qui existent sont encore trop grandes. C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL240 de Mme Élisa Martin.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Cet amendement de repli tient compte de la discussion en cours sur un prochain règlement européen concernant l’intelligence artificielle. Vous êtes d’habitude tellement à cheval sur le respect de la réglementation européenne que nous vous proposons d’anticiper sur celle à venir.

L’alinéa qui figure dans l’amendement est très explicite : « En raison de l’adoption prochaine du règlement de l’Union européenne établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, est instauré un moratoire visant à suspendre l’adoption et le changement de toute réglementation relative aux systèmes de vidéosurveillance et à l’intelligence artificielle. Ce moratoire s’applique jusqu’à la promulgation du règlement européen. »

Si nous votons cet article tel qu’il est rédigé, le Gouvernement aura beau jeu de dire à Bruxelles que nous lui avons en quelque sorte confié un mandat pour ne pas défendre une position maximaliste en matière de garantie des libertés publiques – c’est le moins que l’on puisse dire… On aurait pourtant pu attendre de la patrie des droits de l’homme qu’elle fasse valoir une position exigeante.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable.

D’une part, l’amendement n’a pas véritablement de portée juridique.

D’autre part, le projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle ne devrait pas voir le jour avant la fin de l’année 2024 – ce qui est trop tard par rapport à nos préoccupations.

Pour autant, j’entends ce que vous dites. Le vote de cette loi confortera la position de la France. Nous n’avons pas le vote honteux. J’espère que nous adopterons ce projet de loi en commission puis en séance publique, car nous pourrons nous prévaloir des garanties qu’il apporte sur la mise en œuvre de technologies lors des négociations en cours au niveau européen.

M. Philippe Latombe (Dem). Aux dernières nouvelles, le nouveau règlement européen pourrait être adopté à la fin de l’année 2023, avec une mise en application progressive à partir de 2025. Le moratoire proposé par l’amendement durerait quasiment trois ans et il serait en vigueur pendant les JO. Or le projet de loi nous est proposé pour ces Jeux et son application est limitée dans le temps.

Vous demandez un moratoire qui interdit toute modification de la réglementation sur la vidéosurveillance et sur l’intelligence artificielle. On ne pourrait plus modifier le cadre juridique de la vidéosurveillance, même pour y apporter des garanties supplémentaires – comme le proposent les articles 6 et 7 de ce texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL241 rectifié de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous proposons de parler de vidéosurveillance parce que ce terme correspond à une réalité.

La notion de vidéoprotection laisse à penser aux personnes qu’elles sont protégées par les caméras. Or cela n’est pas avéré et l’on observe plutôt que la délinquance se déplace. Laurent Mucchielli, qui a travaillé sur ce sujet, indique que moins de 1 % des enquêtes sont résolues grâce à la vidéosurveillance – ce qui est absolument minime.

C’est la raison pour laquelle il faut appeler un chat un chat et parler de vidéosurveillance plutôt que de vidéoprotection.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous ne sommes pas d’accord. Pour nous, il s’agit bien de disposer des outils technologiques qui permettent de mieux protéger des lieux et des personnes, avec des garanties pour préserver les libertés publiques. Nous allons en débattre dans cette commission pendant un certain temps.

Ces technologies ont prouvé leur efficacité à de nombreuses reprises – nous y reviendrons.

Le choix des mots est politique, et je fais un tel choix en demandant le maintien du terme « vidéoprotection ».

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Je vous remercie d’avoir organisé des auditions qui nous ont éclairés de manière très précise. Mais je vous demande de citer les rapports qui indiquent que la vidéosurveillance a une quelconque efficacité pour protéger les citoyens. Nous pourrons discuter lorsque nous disposerons de ces études – mais je fais le pari qu’elles n’existent pas.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL423 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe (Dem). Notre groupe a déposé un certain nombre d’amendements d’appel. Nos débats auront en effet toute leur importance en cas de saisine du Conseil constitutionnel.

Le texte qui nous est proposé mentionne les images, mais pas le son. Or beaucoup d’entreprises ou d’opérateurs de transport indiquent qu’ils auraient besoin du son, notamment pour des levées de doute. Allons-nous jusqu’à autoriser explicitement la captation des images ainsi que du son ? Ou bien excluons-nous la captation de celui-ci ?

Cet amendement a pour objet d’en débattre, aussi bien en commission qu’en séance.

Il est certain qu’un enregistrement de l’image et du son en continu pourrait être très attentatoire aux libertés individuelles et aux libertés publiques. La loi peut-elle autoriser un usage limité de la captation du son ? Les images ne sont parfois pas explicites et disposer du son permettrait de clarifier une situation afin d’éviter d’envoyer les forces de l’ordre inutilement.

Nous pouvons discuter du contenu de l’amendement et je suis disposé à y apporter des modifications ou à le retirer.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Demande de retrait.

C’est un débat important, car nous sommes face à des technologies qui évoluent très rapidement. Il faudra se poser ces questions, mais je ne crois pas que ce projet de loi offre le cadre approprié pour y répondre.

Tout d’abord, l’article 6 ne prévoit pas la captation du son. Cette dernière élargirait considérablement le champ des données susceptibles d’être captées.

Ensuite, le texte met en place des garanties pour éviter que les systèmes qui seront mis en œuvre disposent de capacités d’identification. Proposer de capter le son ne poursuit pas cet objectif.

Enfin, les caméras de vidéoprotection en service ne sont généralement équipées d’aucun dispositif de captation sonore à ce jour.

M. Philippe Latombe (Dem). Il est nécessaire de clarifier la situation.

En l’occurrence, nous pensons qu’enregistrer le son en permanence n’est pas conforme à la Constitution, car ce serait trop attentatoire aux libertés individuelles.

Mais peut-on autoriser la captation du son de manière ponctuelle, par exemple pour qu’un opérateur effectue une levée de doute lorsque se produit un événement ? Nous en débattrons de nouveau en séance.

L’amendement est retiré.

Amendement CL340 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). L’article 6 propose de créer une nouvelle infraction afin de sanctionner le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection – laquelle exerce une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection.

La France connaît une recrudescence de la délinquance et de la criminalité, qui mine la vie de nos compatriotes. Nous sommes encore à quinze mois des JO de 2024 et le niveau d’incertitude sur la nature des menaces susceptibles de peser sur l’ordre public est encore très élevé. La criminalité visant nos concitoyens risque de connaître un pic durant les JO.

Le monde entier a pu constater la faible capacité de la France à garantir la sécurité des grands événements sportifs à l’occasion du fiasco total de la gestion de la finale de la Ligue des champions le 28 mai 2022.

Il faut anticiper les menaces bien en amont et ne pas s’y prendre seulement quelques semaines avant la cérémonie d’ouverture des JO. La prévention des infractions doit être à la hauteur des enjeux en matière de sécurité.

La peine proposée par cet article n’est pas assez dissuasive. C’est pourquoi nous proposons de la porter à deux ans d’emprisonnement. Le bon sens exige de mettre en place des mesures plus répressives, et donc plus dissuasives.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable.

Je comprends que le groupe Rassemblement national cherchera systématiquement à alourdir les peines.

Par souci de cohérence, le quantum retenu pour ce nouveau délit d’entrave à l’action de la commission départementale de vidéoprotection est le même que celui applicable au délit d’entrave à l’action de la CNIL – soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

M. Erwan Balanant (Dem). Permettez-moi de faire une remarque sur le défaitisme permanent du Rassemblement national.

La gestion de la finale de la Ligue des champions au Stade de France a certes été un flop. Mais la France est mondialement reconnue pour l’organisation des grands événements. Des stades sont remplis tous les week-ends, sans jamais le moindre problème. Un raté ne doit pas occulter l’excellence française en matière de gestion des événements – qu’il s’agisse du Tour de France, chaque année, de la Coupe du monde de football en 1998 ou bien des Championnats du monde d’athlétisme en 2003.

Alors stop au défaitisme ! Inscrivons-nous dans une démarche positive d’amélioration et cessons de croire que nous sommes les plus mauvais !

M. Yoann Gillet (RN). M. Balanant vit dans le passé.

Notre compétence était reconnue il y a bien longtemps. Tel n’est plus le cas aujourd’hui. Lisez la presse internationale et vous verrez que nous sommes la risée du monde, s’agissant tant de la finale de la Ligue des champions que de la gestion des violences dans les manifestations. Il est clair que le ministre de l’intérieur ne sait pas gérer les grands événements.

Il faut savoir se remettre en cause.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La France se fait davantage remarquer par ses réussites en la matière que par ses ratés.

En outre, vos considérations me semblent un peu éloignées du délit d’entrave à l’action de la commission départementale de vidéoprotection. Nous pourrons aborder le débat que vous avez lancé à l’occasion de l’examen de l’article 7, qui vise à se doter d’outils pour mieux gérer les grands événements – ce qui suscitera d’autres oppositions.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL424 de M. Jean-Pierre Cubertafon.

M. Philippe Latombe (Dem). Dans un esprit de transparence, cet amendement de précision prévoit que l’avis de la CNIL sur le décret en Conseil d’État sera publié.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Votre amendement est satisfait par le dernier alinéa de l’article 31 de la loi « informatique et libertés », qui prévoit la publication de l’avis motivé de la CNIL.

Demande de retrait.

M. Philippe Latombe (Dem). En effet, mais l’avis de la CNIL ne sera pas forcément publié en même temps que le décret en Conseil d’État. Nous déposerons en séance un amendement qui précise que la publication de l’avis de la CNIL intervient avant celle du décret en Conseil d’État.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL442 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

La commission adopte l’article 6 modifié.

Après l’article 6

Amendement CL353 de Mme Sandra Regol.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Les débats sur la vidéosurveillance sont très idéologiques. Nous manquons de données précises, notamment sur le coût de cette technologie, sur son efficacité réelle et sur ses conséquences pour l’environnement.

Nous souhaitons donc que la CNIL remette un rapport sur ces questions.

M. le président Sacha Houlié. Je précise que le rapport de la mission d’information sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité sera présenté d’ici la fin du mois de mars.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Lorsque nous demandons à d’autres de faire des rapports, nous nous privons d’une partie de nos prérogatives. C’est pourquoi je suis toujours réticent envers les amendements qui demandent des rapports. Il s’agit souvent davantage d’une occasion pour évoquer un sujet plutôt que d’obtenir le rapport lui-même – c’est peut-être le cas en l’occurrence.

La CNIL aura par ailleurs fort à faire ces prochains mois avec le contrôle de l’application de l’article 7.

Demande de retrait.

M. Philippe Latombe (Dem). Mon corapporteur Philippe Gosselin et moi-même rendrons en effet le rapport de notre mission d’information à la fin du mois de mars.

Nous avons bien entendu auditionné la CNIL. Son rôle n’est pas de rédiger un rapport sur l’efficacité de la vidéoprotection en matière de prévention des infractions et de résolution des enquêtes – question sur laquelle notre mission d’information s’est penchée. La CNIL a pour mission d’inspecter les installations et de vérifier leur conformité aux différentes règles applicables, qu’elles soient européennes ou françaises.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). J’attends avec impatience le rapport de la mission d’information, mais deux avis valent mieux qu’un. Je maintiens l’amendement.

La commission rejette l’amendement.

Article 7 : Expérimentation de l’usage de traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de vidéoprotection et de captations d’images par voie aéroportée

Amendements de suppression CL242 de Mme Élisa Martin, CL82 de M. Jean-Félix Acquaviva, CL356 de Mme Sandra Regol et CL80 de M. Roger Vicot.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). En matière de vidéosurveillance, l’enjeu réside davantage dans les modalités d’utilisation que dans la question de l’efficacité.

J’en viens à l’amendement. Nous proposons de supprimer l’article 7 car nous nous interrogeons sur le recours aux traitements algorithmiques des images captées par les systèmes de vidéosurveillance. Avec cet article, nous avons la preuve que ce projet de loi a un caractère non pas provisoire mais bien exploratoire. En témoignent les délais prévus pour entraîner le logiciel de manière effective, qui vont bien au-delà des JO.

La mesure est prévue pour les événements festifs, culturels et sportifs. Mais le Conseil d’État indique dans son avis qu’elle pourrait aussi concerner un certain nombre de manifestations à caractère revendicatif. Le périmètre retenu est très large. Cette méthode est particulièrement intrusive.

On peut se demander qui sera visé. Cela pourrait être des militants – y compris des supporters de football qui refusent la concentration capitalistique dans ce sport si populaire, et qui sont concernés par un certain nombre d’articles – mais aussi des gens qui vivent dans la rue.

On doit également s’interroger sur le rapport entre l’homme et la machine. Personne n’est en mesure de dire précisément comment la machine fonctionne lorsqu’elle détecte tel ou tel événement.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Ma collègue a bien résumé les inquiétudes du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires au sujet de l’article 7. C’est la raison pour laquelle nous demandons nous aussi sa suppression.

Nous considérons que nous ne sommes pas prêts techniquement et juridiquement – comme l’a d’ailleurs rappelé la CNIL – et que cet article ne présente pas de garanties éthiques suffisantes pour protéger nos droits fondamentaux et les libertés publiques.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). L’article 7 propose de mettre en place une vidéosurveillance algorithmique à titre expérimental pendant les JO.

Permettez-moi tout d’abord de douter du caractère expérimental de cette mesure. Le dispositif s’étend en effet à toutes les manifestations sportives, culturelles et récréatives jusqu’en 2025, soit une période qui s’étend bien au-delà des Jeux. En outre, le champ d’application est très large et parfois sans lien avec les événements prévus au titre des JO.

J’en viens à la protection des données personnelles. L’identification des comportements ou événements dits anormaux repose sur l’entraînement de l’algorithme et suppose de recueillir au préalable un nombre considérable d’images. Même s’il est expressément prévu de respecter la durée de conservation des images utilisées pour l’apprentissage des traitements, elles pourront en fait toujours être générées de nouveau et ne seront donc jamais réellement éliminées. Cette réalité technique rend inopérante les dispositions prévues par l’article.

De plus, la rédaction de l’article manque de sincérité, puisqu’il est indiqué que l’État assurera le développement du traitement ou en confiera le soin à un tiers. Or les auditions ont montré que l’État est incapable de développer un tel algorithme – et les rédacteurs du texte le savent très bien.

C’est donc une entreprise privée qui le fournira, qu’elle soit française – comme par exemple Two-i ou Neuroo – ou étrangère – comme BriefCam. Cette dernière équipe déjà 200 villes en France, dans le plus grand flou juridique. Comme le sait le Gouvernement, son logiciel permet d’activer d’un clic la reconnaissance faciale et d’effacer toute trace de l’utilisation de cette technologie en cas de contrôle. Une fois encore les dispositions du projet de loi destinées à s’assurer que la reconnaissance faciale ne sera pas mise en œuvre sont totalement inopérantes.

M. Roger Vicot (SOC). Nous proposons également de supprimer l’article 7, pour les raisons qui viennent d’être évoquées. Nous présenterons un amendement visant à le réécrire complètement et vous verrez que nos propositions sont copieuses.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous ne pouvons pas théoriser le fait que ce que nous votons serait forcément inopérant. Nous faisons la loi, c’est-à-dire la règle commune. Nous ne pouvons pas constamment entretenir une forme de soupçon général consistant à dire que tout ce que nous allons voter ne servira à rien ou que nous avons l’intention d’en détourner l’objectif. Cela revient à nier notre propre rôle.

Le débat qui s’ouvre n’est pas médiocre. C’est la première fois que nous allons faire figurer dans un texte de loi l’utilisation de l’intelligence artificielle pour exploiter des images. Il faut se prémunir contre un certain nombre de risques, et nous pouvons avoir des divergences sur ce point.

Ces amendements de suppression témoignent d’une opposition de principe à l’utilisation des caméras augmentées même à titre expérimental, même en vue de l’organisation des JOP et même entourée de très nombreuses garanties. Celles-ci sont bien entendu légitimes et nécessaires, et elles ont été apportées à la suite des avis favorables rendus par la CNIL et par le Conseil d’État ainsi que lors de l’examen du texte au Sénat.

Nous allons avoir une discussion approfondie sur la centaine d’amendements déposés sur cet article. Je ne vais donc pas rentrer dès à présent dans le détail de chaque disposition. Je souhaite cependant rappeler quelques éléments qui me conduisent à donner un avis défavorable à ces amendements de suppression.

En premier lieu, les traitements algorithmiques dont il est question ont pour objet unique de détecter des événements prédéterminés, tels que des abandons de colis ou des mouvements de foules, afin de les signaler aux opérateurs des forces de l’ordre. L’article 7 interdit expressément toute technique d’identification biométrique ou de reconnaissance faciale. C’est un des apports de nos collègues sénateurs et, une fois encore, ce que nous votons a une portée.

Les agents, qui sont spécialement formés à cet effet – le texte le prévoit explicitement – visionneront en temps réel les images filmées par les caméras de vidéoprotection ou les caméras aéroportées sur lesquelles s’appliqueront ces traitements algorithmiques. Il s’agit donc d’une simple aide à la décision pour les forces de sécurité afin de repérer le plus tôt possible, et de la façon la plus précise possible, la survenue d’événements anormaux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.

Cela va de soi mais je le précise : les systèmes d’intelligence artificielle ne prendront, par définition, aucune décision eux-mêmes.

À l’occasion des nombreuses et très riches auditions, les chercheurs ont généralement souligné que la physiologie de l’être humain ne lui permet pas de tout repérer, en particulier quand il s’agit de mouvements de foule. Des signes précurseurs permettent d’éviter ces derniers.

Les dispositifs prévus par ce texte ne seront mis en place que pour assurer la sécurité des grandes manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sur les lieux concernés et dans les véhicules et emprises de transport public qui les desservent. Il s’agit donc de cibler des événements particuliers, et non de généraliser l’utilisation de ces traitements en tout temps et en tout lieu.

L’article 7 distingue quatre phases successives au cours desquelles la CNIL exercera un contrôle approfondi et permanent : le recours à ces traitements, leur développement, leur emploi sur le terrain et leur évaluation.

De nombreuses exigences sont prévues par le texte, qu’il s’agisse de l’encadrement de l’utilisation des données servant à entraîner les algorithmes, de l’analyse d’impact sur la protection des données qui doit être réalisée, de l’attestation de conformité qui devra être délivrée ou des modalités de la mise en œuvre de l’expérimentation.

Ce dispositif est prévu à titre expérimental. Je récuse le parti pris qui consiste, de façon un peu paradoxale, à craindre le toboggan vers une société orwellienne tout en déplorant avec certitude la prétendue inefficacité et inutilité des algorithmes.

Nous pourrons collectivement dresser le bilan de cet usage grâce à son évaluation objective et transpartisane. L’expérimentation prévue par l’article 7 ne doit pas préjuger de la pérennisation éventuelle de ces traitements : c’est pourquoi il convient d’en avancer le terme au 31 décembre 2024. J’ai déposé un amendement en ce sens.

Pour toutes ces raisons, les dispositions prévues par l’article 7 me semblent équilibrées, proportionnées à l’objectif poursuivi et assorties de très nombreuses garanties, indispensables à leur application. Je rendrai donc un avis défavorable.

Permettez-moi au passage de répondre à ceux qui doutent que nous aurions les moyens de développer ces outils dont la SNCF indiquait, il y a peu de temps, pouvoir disposer grâce aux laboratoires compétents dans ce domaine. Surtout, ces nouvelles technologies posent la question de notre souveraineté. Serons-nous capables, dans un avenir proche, de produire ces algorithmes et d’en contrôler l’usage ? Si ce n’est pas le cas, nous subirons des technologies élaborées par d’autres pays qui ne partagent pas nos valeurs. Il me semble donc préférable de contrôler et d’encadrer l’usage des nouvelles technologies plutôt que de les subir. La même difficulté se pose pour les outils que nous utilisons chaque jour, par exemple zoom. Je sais bien que nous sommes libres d’y avoir recours ou non mais, dès lors que ces produits sont à notre disposition, la question de leur usage se pose.

M. le président Sacha Houlié. Certains d’entre vous mettent en cause l’efficacité des dispositions qui viseraient à interdire la reconnaissance faciale lors du traitement algorithmique des vidéos. Pourtant, c’est la gauche qui a souhaité prohiber, dans la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, l’usage de la reconnaissance faciale. Nous saluons du reste cette avancée mais vous avez beau jeu, ensuite, de prétendre que cette disposition ne porte pas ses fruits.

M. Thomas Rudigoz (RE). Notre groupe s’opposera aux amendements de suppression car l’article est fondamental. Le rapporteur l’a rappelé, il est exclu que la vidéosurveillance algorithmique donne lieu à un traitement de reconnaissance faciale ou à un traitement des données biométriques. La ministre des sports, que nous avons auditionnée la semaine dernière, a réaffirmé que l’objectif était d’identifier les mouvements de foule, la densification de personnes à un endroit particulier, l’occupation de zones interdites, la présence de colis suspects, mais pas de procéder à une reconnaissance faciale ou biométrique.

Nous nous apprêtons à accueillir l’un des événements les plus populaires qui soit, dans des conditions exceptionnelles puisque la cérémonie d’ouverture se déroulera en plein Paris. Les athlètes défileront le long de la Seine, à proximité du public. Nous avons besoin d’outils particuliers pour assurer la sécurité. Imaginez que nous rencontrions une difficulté parce que nous n’aurions pas utilisé tous les outils dont nous disposions ! Nous devons d’autant moins hésiter à y recourir que leur usage est encadré par de nombreuses garanties et a recueilli un avis favorable du Conseil d’État et de la CNILCNIL.

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). Notre groupe n’a pas déposé d’amendement de suppression car nous voulions voir ce qui ressortirait de la discussion en commission avant de prendre une décision. Nous souhaitons voter ce projet de loi, malgré l’article 7 qui n’a pas sa place dans un texte olympique. Espérons que nous pourrons en améliorer la rédaction.

Il est écrit dans l’étude d’impact que le dispositif de l’article 7, prévu pour les Jeux, est susceptible d’être pérennisé. C’est donc à un véritable cheval de Troie que nous sommes confrontés.

Par ailleurs, aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité de cet outil.

Ensuite, l’adoption en l’état de cet article nous propulserait en tête des pays européens dans le domaine de la vidéosurveillance. Aucun de nos voisins n’a instauré un tel mécanisme de surveillance. Même la Serbie, qui avait voulu s’y risquer, a échoué.

Enfin, rien ne justifie que ce dispositif perdure jusqu’en juin 2025. La parenthèse pourrait être refermée après les Jeux olympiques. Surtout, il est impensable de confier, comme le texte l’y autorise, le traitement algorithmique à des sociétés privées. C’est contraire à tous les arguments défendus par le rapporteur au nom de la préservation de notre souveraineté.

M. Philippe Latombe (Dem). Nos amendements ne sont pas encore prêts mais nous les déposerons en séance publique. Le groupe d’études Économie, sécurité et souveraineté numériques vous fera des propositions pour éviter que des entreprises étrangères, qui ne seraient pas soumises au règlement général sur la protection des données (RGPD) ni à notre législation, puissent remporter des marchés publics.

Le dispositif de l’article 7 est limité dans le temps mais nous discuterons de la nécessité de le conserver jusqu’en juin 2025, qui n’est peut-être pas avérée. En revanche, la question de son utilité ne se pose pas. Nous aurons besoin de recourir aux traitements algorithmiques mais rappelons que la plupart d’entre eux répondent simplement à des besoins statistiques. La majorité des traitements sont vectoriels : les images sont transformées en une suite d’objets géométriques, de points. Elles permettent, par exemple, de comprendre qu’une foule se densifie. Peu importe qui s’y trouve : le plus important est de prendre rapidement des mesures pour que les gens ne soient pas écrasés ou étouffés comme cela s’est produit récemment en Corée. Le principe est le même pour les bagages abandonnés. Le propriétaire d’un bagage, transformé en un vecteur mathématique, est associé à un objet. Si l’écart entre les deux se creuse, c’est qu’un bagage risque d’être abandonné, sur un quai de gare, ce qui imposera d’appeler une équipe d’intervention du déminage pour écarter tout risque d’explosion – et on perdra une heure.

Ces outils donnent de bons résultats pour ce qui concerne la partie vectorielle. En revanche, l’expérimentation sera nécessaire pour savoir si, s’agissant du reste, le dispositif est efficace ou non.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Soyons clairs : nous dénonçons l’inefficacité du dispositif pour protéger la population. En revanche nous ne doutons pas de ses qualités pour la surveiller ! À cet outil de contrôle, nous opposons le discernement des policiers, le renseignement d’origine humaine, la capacité du cerveau à accomplir plusieurs tâches simultanément.

En revanche, je suis d’accord avec vous, nous risquons de perdre de notre souveraineté, d’où l’intérêt à encourager la recherche publique française dans ce domaine, plutôt que de dilapider l’argent dans des entreprises étrangères. Se pose, dès lors, la question du rapport entre l’homme et la machine car nous ne maîtrisons pas complètement le fonctionnement des logiciels. Notre collègue manie les concepts avec aisance mais en réalité, nous ne savons pas comment un logiciel peut différencier un chien d’un chat. D’ailleurs, il suffit de changer les pixels pour que le chat, ou le chien, se transforme en éléphant. Comment pourrions-nous utiliser un outil que nous ne maîtrisons pas ?

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Vous avez raison, c’est une histoire de petits points et de vecteurs. La ministre des sports est sans doute la personne qui l’explique le mieux : des points déterminent l’agencement du corps et les mouvements. Cette intelligence artificielle, loin de fonctionner comme une intelligence humaine, ne fait pas de différence entre un visage et un corps. Cet outil intrusif peut définir les caractéristiques de chaque être humain et il le fera de toute personne qui va passer dans son champ de vision car il a besoin d’être nourri pour mieux se vendre sur les marchés. Transformer chaque participant aux Jeux olympiques et paralympiques, chaque spectateur, en cobaye des algorithmes de BriefCam, pour ne citer que cette entreprise qui équipe de nombreuses villes françaises, tel est l’objet de l’article 7. La mission du législateur n’est pas de transformer la population en cobaye dans l’intérêt financier de quelques entreprises. Il est donc urgent de supprimer cet article, d’autant plus qu’il s’agit d’un cavalier puisqu’il vise à inscrire ces systèmes dans la loi. Je ne pense pas qu’il soit conforme à la Constitution de faire de la population un sujet d’expérimentation.

M. le président Sacha Houlié. Seuls les amendements peuvent être considérés comme des cavaliers, non les articles d’un projet de loi puisque le Gouvernement est libre de soumettre à la représentation nationale toutes les mesures qu’il juge utiles.

M. Philippe Pradal (HOR). L’accueil des grands événements, sportifs ou culturels, a toujours fourni l’occasion d’améliorer les infrastructures. En l’espèce, celles que nous devons développer sont virtuelles et l’article 7 tend à expérimenter des dispositifs dont nous aurons besoin. Les garanties offertes par la CNIL et le Conseil d’État, prévues à l’alinéa 34, permettent de déployer cette expérimentation dans le respect des libertés publiques, et d’en faire un outil de notre souveraineté. Nous n’avons pas à rougir des compétences des industriels et des laboratoires de recherche publique français. L’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) est à la pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’article 7 a prévu des garanties et nous avons les compétences pour développer le dispositif : donnons-nous les moyens de le déployer largement pour ne pas gaspiller les effectifs dans des opérations qui pourraient être conduites par les machines, parfois plus rapidement et efficacement.

Nous nous opposerons, par conséquent, à ces amendements.

M. Yoann Gillet (RN). La France a la chance d’accueillir un événement d’une ampleur internationale. Je devine à travers les propos des députés de la NUPES qu’ils n’aiment pas l’être humain ou du moins qu’ils ne lui font pas confiance. Il est caricatural de comparer nos concitoyens à des cobayes ! Au contraire, le dispositif prévu par le texte est au service de l’humain et il sera contrôlé par des êtres humains, les opérateurs de vidéosurveillance, chargés de vérifier que les informations collectées sont utilisables ou non. L’humain préviendra, le cas échéant, les forces de l’ordre. Ne soyez donc pas complotistes et n’allez pas imaginer un énorme Big Brother ! Pensez tout simplement à la sécurité des Français et des nombreux touristes qui assisteront à cet événement, dans une période marquée par la menace terroriste et l’action des groupes d’ultragauche qui n’hésitent pas à tout casser. Ne voyez donc pas le mal partout !

M. Thibault Bazin (LR). Notre groupe s’opposera, lui aussi, à ces amendements de suppression. Nous avons une grande responsabilité : accueillir et assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques. Nous disposons de moyens qui n’existaient pas il y a dix ou vingt ans. Devons-nous nous en priver ? Non, dès lors que nous en encadrons l’usage. C’est ce que prévoit l’article, du reste, au travers des dispositifs de formation, des mesures de contrôle et d’accompagnement par la CNIL, de l’association des parlementaires à l’évaluation de l’expérimentation. C’est en améliorant la détection des menaces que nous pourrons mieux protéger nos concitoyens. N’opposons pas le travail des forces de l’ordre à ces nouveaux outils. La surveillance doit être justifiée dans l’espace et le temps et nous devons en faire un usage éthique. Mais ce serait une erreur de rejeter par principe tout nouvel outil qui nous permettrait d’améliorer la sécurité des personnes.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL61 de M. Roger Vicot et CL243 de Mme Élisa Martin (discussion commune)

M. Roger Vicot (SOC). Nous souhaitons tous que les Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent dans les meilleures conditions et que la sécurité des participants comme des spectateurs soit assurée. Cependant, nous ne savons toujours pas ce qu’il est prévu de surveiller par le dispositif de l’article 7. La définition d’un comportement anormal est en effet renvoyée à un futur décret.

L’amendement tend à réécrire l’article 7 pour limiter l’usage de cette nouvelle technologie à la seule détection des abandons de bagages, le cantonner à la seule période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, recueillir, non un avis simple, mais un avis conforme, de la CNIL et des conseils municipaux des territoires concernés, exclure toute discrimination dans le traitement algorithmique, déléguer à l’État la responsabilité du traitement algorithmique, solliciter l’avis des associations de protection des données personnelles dans l’évaluation de l’expérimentation.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). L’amendement tend à inscrire dans la loi l’interdiction de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection. La France aurait ainsi une base solide pour discuter du prochain règlement européen. Ce n’est pas en se défiant de tout le monde que nous renforcerons la sécurité de nos concitoyens. Surtout, je ne voudrais pas vivre dans une telle société.

Bien évidemment, l’inscription de cette interdiction dans cette loi n’exonérerait pas l’État d’en contrôler le respect car, c’est de notoriété publique, les logiciels de reconnaissance faciale sont utilisés, a posteriori ou en temps réel. Faisons-en sorte que ces Jeux olympiques et paralympiques soient exemplaires et témoignent de l’attachement de notre pays au respect des libertés fondamentales, des droits humains et de la vie privée.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. Vous me pardonnerez, monsieur Bernalicis, de m’attarder sur l’amendement présenté par M. Vicot mais je me le dois en raison du travail considérable qu’il a réalisé. L’étude d’impact prévoit, en effet, de pérenniser le dispositif, en vertu du principe de l’expérimentation. Il ne s’agit pas d’un cheval de Troie au sens où le logiciel numérique serait caché. Au contraire, le Gouvernement affiche clairement sa volonté de tester un nouveau dispositif avant, le cas échéant, de le pérenniser, sous le contrôle du Parlement.

L’État restera maître des dispositifs auxquels il sera recouru. Des entreprises étrangères pourront être sollicitées si les résultats de l’appel d’offres ne sont pas satisfaisants mais, d’une part, rien ne serait moins sûr car de nombreuses entreprises françaises sont expertes en ce domaine et, d’autre part, le cas échéant, l’État, au travers de la CNIL et de l’ANSSI, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, conserverait le contrôle du dispositif.

Le décret sera pris après avis de la CNIL pour bien encadrer la mesure.

Enfin, n’ayez crainte, nous ne serons pas les champions d’Europe de l’algorithme. Beaucoup, parmi les représentants de la NUPES, citent l’Espagne en exemple. Or les Espagnols sont passés à la reconnaissance faciale. Peut-on parler d’atteinte aux données personnelles lorsque la reconnaissance faciale est utilisée pour définir un profil de personne plus susceptible qu’une autre d’être agressée ?

Nous avons entouré ce dispositif de nombreuses garanties, que le Sénat a renforcées. Je reconnais la qualité du travail réalisé par nos collègues socialistes mais je ne peux y souscrire.

M. Erwan Balanant (Dem). Les inquiétudes sont légitimes et doivent être entendues. N’oublions pas, cependant, que ces algorithmes peuvent aussi être utilisés pour protéger la population. Par exemple, si l’on peut détecter en temps réel un mouvement de foule susceptible de dégénérer, on peut envoyer immédiatement des forces de l’ordre pour l’éviter.

Je pense qu’il vaut mieux accompagner qu’interdire. Je m’intéresse particulièrement à Midjourney, programme d’intelligence artificielle qui permet de créer des images très réalistes à partir de descriptions textuelles. Faut-il laisser faire, accompagner ou légiférer ? Je crois qu’il faut accompagner et offrir aux entreprises françaises la possibilité de suivre le mouvement. Si nous les entravons, nous perdrons notre souveraineté en ce domaine au profit d’entreprises d’autres pays qui n’auront pas les mêmes scrupules que nous.

L’article 7, loin d’être un cheval de Troie, nous donne les moyens de conserver notre souveraineté numérique en matière de traitement des données.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous voterons l’amendement de M. Vicot, notamment parce qu’il prévoit une mesure pour prévenir toute discrimination.

Surtout, nous ne saurons pas ce qui est visé avant la publication du décret. Ce n’est pas anodin. D’autre part, dans le cadre de ces événements festifs, culturels et sportifs, pourra être repéré et interdit ce qui relèvera de l’expression revendicative. Cette disposition remet en cause la liberté d’aller et venir mais aussi le droit d’expression. C’est un autre visage de la France que nous devrions montrer à l’occasion des Jeux qui sont censés témoigner de l’amitié entre les peuples.

Mme Cécile Untermaier (SOC). M. Vicot n’a pas présenté cet amendement pour s’opposer à votre texte mais pour proposer un dispositif rassurant. Notre préoccupation démocratique s’exprime au travers des garanties très raisonnables que nous vous proposons d’ajouter, comme l’avis conforme de la CNIL. Certains mécanismes permettraient de lever l’opacité, qui est source d’inquiétude. Ainsi, nous savons tous que des représentants d’intérêt sont à l’origine de l’article 7. Ils devraient s’identifier auprès de la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) pour que nous comprenions mieux comment a mûri la rédaction de cet article dans l’esprit du Gouvernement.

D’autre part, le Gouvernement pourrait-il s’engager à nous permettre de consulter le décret avant de le publier ? C’est une pratique courante dans d’autres domaines aussi sensibles.

M. Thomas Rudigoz (RE). Nous nous opposerons à l’amendement de Mme Martin qui vise à écarter l’article 7. Celui de M. Vicot est plus subtil et pourrait presque emporter notre adhésion, en particulier pour ce qui concerne le raccourcissement du délai d’expérimentation, s’il ne limitait pas le champ d’application des algorithmes au repérage des objets abandonnés, ce qui serait excessif. La priorité est d’aider les agents chargés de visionner des milliers d’images par minute, à détecter des mouvements de foule ou des agissements suspects. L’attentat perpétré à Nice témoigne de l’incapacité pour ces agents de traiter correctement les flux d’images. En revanche la décision appartiendra toujours à l’homme et jamais à la machine.

La gauche est traditionnellement opposée à la vidéosprotection mais des maires socialistes l’ont l’installée dans de grandes villes, comme Lyon, sans que cela ne pose de difficulté à qui que ce soit. Si nous ne disposons pas d’étude qui démontrerait l’efficacité du dispositif, les exemples, quant à eux, ne manquent pas. Ainsi, à Lyon, l’auteur de l’attentat de la rue Victor Hugo a pu être arrêté grâce à la vidéoprotection.

M. Philippe Gosselin (LR). Ne confondons pas algorithme et intrusion dans la vie privée. L’algorithme n’est qu’un outil qui pourrait servir, en l’espèce, à détecter des mouvements de foule ou des bagages suspects. En aucun cas, il ne pourrait servir à repérer un individu grâce à la reconnaissance faciale.

Les Jeux olympiques et paralympiques sont un événement d’envergure internationale et nous devons nous donner les moyens d’en assurer la sécurité. En revanche, nous devrons limiter la durée de l’expérimentation et ne pas pérenniser le dispositif sans étude d’impact ou recul suffisant. C’est tout bonnement l’application du principe de proportionnalité. Nous aurions tort de ne pas développer cette technologie mais nous devons l’entourer de garanties. Le Conseil d’État nous a d’ailleurs mis en garde contre l’usage d’un tel outil qui pourrait porter atteinte aux libertés fondamentales.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La déclaration des intérêts est prévue à l’alinéa 19 de l’article mais peut-être souhaitez-vous aller plus loin. S’agissant de la consultation, il faudra en parler au Gouvernement. Mais revenons à la parabole de l’éléphant. L’objectif n’est pas, précisément, de savoir s’il s’agit d’un chat ou d’un chien car il n’y aura ni analyse des données biométriques, ni reconnaissance faciale. L’étude d’impact est très claire : le dispositif vise à détecter les mouvements de foule ou l’abandon d’un colis. Cela étant, il est possible que l’arrivée inopinée d’un éléphant soit considérée comme un événement anormal. Un signal serait dès lors envoyé aux agents qui sont derrière les écrans.

Je regrette que M. Acquaviva ait dû partir car j’aurais aimé lui parler de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu à la maison centrale d’Arles. Il ressort des auditions que l’être humain s’habitue aux écrans et ne perçoit plus, au bout de plusieurs heures, l’anormalité d’un événement. Les chercheurs entendus nous ont confirmé ce phénomène, qui a aussi été constaté à Nice. L’algorithme permet de pointer ces événements pour permettre à l’agent de réagir.

Enfin, les Jeux olympiques et paralympiques s’étendent de juillet à septembre et il sera donc nécessaire de disposer de ces outils tout au long de la période car ces événements pourraient être des cibles potentielles.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL246 de M. Paul Vannier, amendements identiques CL333 de M. Jordan Guitton et CL326 de M. Julien Odoul, amendements CL62 de M. Roger Vicot, CL331 rectifié de M. Jordan Guitton, CL124 de M. Xavier Breton, CL99 de M. Jean-Félix Acquaviva, CL357 de Mme Sandra Regol, amendements identiques CL400 de M. Thomas Rudigoz et CL443 de M. Guillaume Vuilletet, amendements CL420 et CL421 de M. Jean-Pierre Cubertafon (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Ce projet de loi n’a pas de caractère expérimental. Au contraire, il s’appuie sur la popularité des Jeux olympiques, l’adhésion naturelle des peuples à ces rencontres sportives qui illustrent le dépassement de soi, pour renforcer l’acceptabilité sociale d’outils de surveillance. Dans ces conditions, nous proposons de limiter le recours à la vidéosurveillance automatisée pour qu’elle ne concerne que la période des Jeux olympiques et paralympiques. Voter contre cet amendement serait dévoiler vos véritables intentions : favoriser notamment les intérêts des industriels qui pourront revendre chèrement des technologies dont le fonctionnement aura été amélioré durant l’expérimentation.

M. Jordan Guitton (RN). Vous n’assumez pas votre position : l’expérimentation des caméras algorithmiques est prévue jusqu’au 30 juin 2025 alors que nous parlons des Jeux olympiques de 2024. Nous proposons de mettre un terme à celle-ci à la date du 15 septembre 2024, ce qui est un bon compromis, les Jeux s’achevant le 8 septembre.

Après avoir réalisé un bilan, la majorité pourra présenter un projet ou une proposition de loi sur l’utilisation de ces caméras. Nous en discuterons alors sereinement, puisque la sécurité de nombreux événements à venir impliquera une évolution des outils technologiques.

M. Roger Vicot (SOC). L’expérimentation doit se terminer le 8 septembre 2024.

M. Xavier Breton (LR). Ce dispositif suscite de nombreuses inquiétudes et doit être correctement encadré, notamment en termes de délai. La date du 30 juin 2025 est trop lointaine et peut nourrir bien des suspicions. Nous proposons donc de clore l’expérimentation à la fin des Jeux, le 8 septembre 2024.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Nous proposons quant à nous qu’elle se termine le 30 septembre 2024, durée suffisante pour avoir un retour d’expérience.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous proposons la même date.

L’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), nous dit-on, est motivée par des raisons de sécurité. Il faut comprendre, en fait, que le fiasco de la finale de la Ligue des champions ne doit pas se reproduire. Or, selon différents rapports, celui-ci n’a rien à voir avec la vidéosurveillance et tout avec le manque de personnels et de formation à l’accueil ainsi qu’à l’impossibilité, pour les agents, de communiquer avec des gens qui ne parlent pas français.

Arrêtez donc de nous prendre pour des idiots en évoquant une expérimentation temporaire quand tout est fait pour l’organiser en amont et la poursuivre en aval des Jeux ! Sur un plan législatif, vous faites tout ce qu’il faut pour rendre possible la pérennisation d’une vieille marotte du ministre de l’intérieur. Elle n’a pas eu de succès jusqu’ici mais elle pourrait fort bien être introduite par la petite porte du ministère des sports.

M. Thomas Rudigoz (RE). Nous considérons également que cette durée – suivant la recommandation du Conseil d’État, d’ailleurs – est excessive. Néanmoins, nous avons besoin d’un retour d’expérience satisfaisant. Nous proposons donc qu’il soit mis un terme à l’expérimentation le 31 décembre 2024.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’ai déposé un amendement identique et je demande le retrait des autres.

Si l’expérimentation doit être limitée au strict nécessaire, il importe de faire comprendre que nous ne nous situons pas dans la logique d’une pré-pérennisation.

De plus, la date du 31 décembre 2024 permet d’avoir un retour d’expérience et la remise du rapport d’évaluation doit être concomitante.

La date du début de l’expérimentation s’explique moins par des motifs législatifs qu’opérationnels, la nécessité d’appels d’offres et le temps de développement des différents outils – qui, à mon sens, ne seront pas disponibles avant la fin de la Coupe du monde de rugby. Il s’agit en effet d’assurer la sécurité de tous les événements importants qui se dérouleront durant cette période.

M. Philippe Latombe (Dem). L’amendement CL420 a également le mérite de la concomitance entre la date de la fin de l’expérimentation, à l’alinéa 1 et, à l’alinéa 34, celle de la remise du rapport d’évaluation, le 31 décembre 2024. Il en tire en outre la conséquence rédactionnelle en substituant au mot « avant » le mot « après » à la deuxième phrase de l’alinéa 34.

Nous avons besoin d’étendre la durée de l’expérimentation après les Jeux olympiques puisque l’alinéa 34 dispose que la remise du rapport d’évaluation a lieu « après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » (CNIL). Le retour d’expérience – notamment des contrôles opérés par la CNIL pendant les Jeux olympiques – permettra de le nourrir.

L’amendement de repli CL421 propose la date du 31 mars 2025.

M. Stéphane Mazars (RE), rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Hier soir, nous avons eu le même débat en commission des affaires culturelles, où je me suis d’ailleurs permis de défendre par anticipation la proposition de date formulée par le rapporteur. La commission des affaires culturelles a jugé qu’il s’agissait d’un bon compromis.

Nous avons besoin d’étendre suffisamment l’expérimentation pour qu’elle soit significative mais il ne fait aucun doute qu’une évaluation s’imposera et que nous pourrons alors débattre en toute connaissance de cause de la pérennisation ou non de la vidéoprotection augmentée.

M. Philippe Pradal (HOR). Je suis réservé sur la modification de cette date car nous avons besoin du temps de l’évaluation. Je crains que, compte tenu des contrôles de la CNIL, la date du 31 décembre 2024 ne soit pas idoine et que nous ne disposions du rapport qu’après la date prévue. Comme toujours, le Conseil d’État a fait preuve de sagesse. Notre groupe est donc plutôt favorable au maintien de la date du 30 juin 2025.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Il n’est pas question de « couper la poire en deux » mais de savoir si la durée d’expérimentation – qui, de toute façon, excède celle des Jeux olympiques – vise ou non à favoriser l’acceptabilité sociale de la surveillance généralisée et de masse. Le vote de chacun sera révélateur.

M. Jordan Guitton (RN). La date du 31 décembre 2024 me paraît assez satisfaisante, néanmoins, l’organisation des Jeux olympiques en France étant connue depuis des années, pourquoi expérimenter les caméras algorithmiques à l’occasion d’un événement aussi important ? Une expérimentation n’aurait-elle pas été plus indiquée, par exemple, lors de la Coupe du monde de rugby ? Nous aurions eu ainsi le recul nécessaire pour discuter d’éventuels garde-fous et disposer d’une organisation clé en main pour les Jeux olympiques. J’ai le sentiment d’une grande impréparation.

M. Xavier Breton (LR). Depuis la désignation de Paris, plusieurs compétitions internationales ont été organisées en France et nous aurions pu en effet procéder à des expérimentations. La semaine dernière, j’ai interrogé à ce propos la ministre des sports et je n’ai obtenu aucune réponse.

De plus, la concomitance soulève un problème de méthode : un retour d’expérience suppose la fin de l’expérience, le temps de l’évaluation n’étant pas celui de l’expérimentation. L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques prime, même s’il est parfaitement compréhensible qu’il faille prendre en compte quelques semaines supplémentaires après leur terme.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Ce n’est pas la première fois qu’une expérimentation à grande échelle nous est proposée avant de disposer d’études nous permettant d’en mesurer les effets, comme nous l’avons constaté avec la vidéosurveillance – dont certaines études indépendantes montrent d’ailleurs qu’elle n’apporte pas grand-chose. J’ai hâte de savoir ce qu’il en sera pour la VSA…

Vous arguez qu’un algorithme repérant des points sur des corps est capable de détecter un mouvement de foule. Or, c’est scientifiquement impossible parce que, reposant sur des données vectorielles, il ne peut pas différencier les personnes…à moins d’une intégration de la reconnaissance faciale, ce qui relèverait d’un autre registre.

Enfin, comme vous le savez, monsieur le rapporteur, il n’y a pas d’amour : il n’y a que des preuves d’amour. Prouvez-nous que ce dispositif est temporaire en acceptant nos amendements !

M. Philippe Latombe (Dem). Le mot « expérimentation » peut en effet faire peur mais l’idée, c’est d’« entraîner » les algorithmes avant les Jeux olympiques afin de vérifier leur pertinence. D’où leur expérimentation à l’occasion de la Coupe du monde de rugby et du Triathlon de Paris, qui aura lieu le long de la Seine, comme la cérémonie d’ouverture des Jeux.

De plus, les algorithmes sont parfaitement à même d’attribuer un point à un corps pour reconnaître le risque que présenterait une file d’attente ou l’agrégation d’une foule, comme le prouve leur utilisation dans un certain nombre d’aéroports européens ou de parcs d’attraction. Nous pourrons ainsi fluidifier les sorties à l’occasion de tel ou tel événement afin d’éviter des accidents, comme celui qui s’est produit il y a quelques mois en Corée du Sud. Il n’est aucunement question de reconnaissance faciale.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Lors de son audition, M. Jamal Atif, coordinateur du défi Intelligence artificielle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), s’est montré catégorique : ces outils permettent de voir ce que l’œil humain ne peut pas soupçonner, dont les mouvements de foule.

Sur les preuves d’amour, je pourrais presque dire que la date du 31 décembre 2024 est en soi un rendez-vous amoureux ! La pérennisation n’est pas actée. Nous vérifierons simplement si l’utilisation de technologies déjà robustes favorise l’aide à la décision des forces de l’ordre.

Enfin, si vous jugez qu’une expérimentation est susceptible de favoriser l’acceptabilité sociale d’une technologie, c’est peut-être parce qu’elle peut se montrer concluante. L’expérimentation suppose des règles dérogatoires au droit commun afin de vérifier l’efficacité d’un dispositif et, éventuellement, de convaincre la représentation nationale et la population que celui-ci est utile à la nation.

La commission rejette successivement les amendements CL246, CL333, CL326, CL62, CL331 rectifié, CL124, CL99 et CL357.

Elle adopte les amendements identiques CL400 et CL443.

En conséquence, les amendements CL420 et CL421 tombent.

Amendements identiques CL328 de M. Julien Odoul et CL535 de M. Jordan Guitton, amendements CL358 de Mme Sandra Regol et CL252 de M. Paul Vannier (discussion commune).

M. Jordan Guitton (RN). Les amendements CL328 et CL535 visent à limiter l’expérimentation aux seuls événements des Jeux olympiques et paralympiques.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Non seulement l’expérimentation est trop étendue dans le temps mais les manifestations couvertes sont aussi beaucoup trop vastes puisque le texte mentionne des « manifestations sportives, récréatives ou culturelles ». Des drones armés de cet algorithme survoleront-ils le festival Rock en Seine, la Techno Parade ou la Marche des fiertés ? Quels comportements, alors, seront-ils considérés comme anormaux ?

Le danger de discrimination est réel et ce dispositif constitue le premier pas vers une société de surveillance généralisée. Nous proposons donc de réduire le champ d’application de la vidéosurveillance algorithmique aux seules manifestations sportives directement liées aux Jeux.

Nous pensions tous parler de fêtes et de jeux et il n’est question que de sécurité, ce qui est fort dommageable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). L’amendement de repli CL252 vise à supprimer la mention des manifestations « récréatives ou culturelles », ce qui ne signifie bien évidemment pas que nous voyions d’un bon œil le maintien de la mention des manifestations « sportives ».

Que voulez-vous donc faire ? Vous venez de nous faire la grâce de six mois : tant mieux, mais ce texte n’en manifeste pas moins une dérive. Se justifie-t-elle parce qu’une limitation du dispositif aux seules manifestations sportives ne permettrait pas de viser un panel suffisamment large de la population ? Nous voulons en savoir plus sur vos motivations en matière de surveillance totale.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous n’avons pas fait grâce de six mois : la date du 31 décembre 2024 s’imposait pour satisfaire deux objectifs, ceux de l’expérimentation et d’une évaluation intrinsèque.

Je le répète, il n’y aura ni reconnaissance faciale, ni études biométriques. Je ne laisserai pas dire que ce que nous disons et votons ne sert à rien.

Nous voulons assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques, faire en sorte qu’aucune attaque terroriste ne puisse avoir lieu et qu’aucun incident ne se produise à la suite de mouvements de foule durant tous les événements qui se dérouleront pendant cette période. Il ne faut pas prendre les apprentis terroristes pour des benêts : s’ils ne peuvent pas nuire sur un stade olympique, ils chercheront à le faire ailleurs.

Les algorithmes ont besoin d’un apprentissage à partir de bases de données d’images de foules – et non d’individus – afin de pouvoir signaler aux forces de l’ordre des événements anormaux. Il n’y a aucune ambiguïté.

M. Philippe Latombe (Dem). Des manifestations récréatives et culturelles se dérouleront au moment des Jeux olympiques. Le parc de La Villette, notamment, accueillera des fan zones, donc, des familles, dans un cadre qui ressemblera à celui d’un concert en plein air. Les algorithmes pourront y « apprendre », ce que permettront également la Coupe du monde de rugby et le Triathlon de Paris. Les données récupérées permettront d’éliminer les bruits de fond et nous saurons quelle caméra filme quel endroit. L’efficacité, ainsi, sera maximale lors des Jeux.

Des décrets spécifiques concerneront chacune des expérimentations parce que nous avons besoin de savoir ce qui peut se passer au parc de La Villette ou au Stade de France pour pouvoir ensuite décider de ce qui sera le plus optimal. Il n’est pas question de reconnaissance faciale ou d’un contrôle de la Marche des fiertés !

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Je ne sais pas si je suis une intelligence artificielle mais, moi aussi, j’apprends.

On nous a déjà fait le coup des dates et des expérimentations. Ainsi, une loi antiterroriste a créé un dispositif de boîtes noires permettant de capter des données et des nœuds de connexion, avec comme garantie démocratique une clause de revoyure en 2020. Mais il est apparu que le dispositif n’avait pas marché. Un rapport dont Le Monde a fait état a même précisé que la surveillance de masse et la captation de données n’avaient permis d’atteindre aucun objectif opérationnel. Qu’à cela ne tienne : un autre texte a supprimé toute référence à un terme de l’expérimentation et, pire encore, est allé plus loin au prétexte que les moyens de surveillance étaient finalement jugés insuffisants.

L’avenir du texte dont nous discutons est cousu de fil blanc : il y aura surenchérissement, avec les données biométriques et la reconnaissance faciale. Les collègues qui se font berner par des garanties qui n’en sont pas devraient réagir ! Les libertés fondamentales sont consubstantielles à la République !

M. Philippe Gosselin (LR). Je comprends les interrogations qui se font jour en termes de libertés publiques et individuelles mais ne laissons pas prospérer l’idée selon laquelle l’État comploterait contre les citoyens pour instaurer une société de surveillance.

S’il faut profiter de ce grand événement pour faire des expérimentations, il convient surtout d’assurer la sécurité de nos concitoyens. Donnons-nous-en les moyens, avec les garde-fous et la proportionnalité qui s’imposent !

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Il faut certes tenir compte des exigences de sécurité mais, tout autant, de liberté, faute de quoi nous nous retrouverons bientôt en Chine. Je suis un peu surpris du déséquilibre des argumentations.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL123 de M. Xavier Breton, CL83 et CL81 de M. Jean-Félix Acquaviva (discussion commune).

M. Xavier Breton (LR). Nous sommes confrontés à une expérimentation inédite qui, selon le Conseil d’État, est « susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation ».

L’exigence de sécurité repose sur deux principes : la nécessité et la proportionnalité. Le texte retient deux critères : l’ampleur et les circonstances de l’événement. Cet amendement vise à en ajouter une autre : son caractère exceptionnel.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). L’amendement CL83 vise à préciser que l’usage de la vidéoprotection intelligente sera fondé sur l’ampleur de la fréquentation des événements ciblés et l’amendement CL81 sur le caractère exceptionnel de cette ampleur, la CNIL recommandant de se « prémunir de tout phénomène d’accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives ».

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable aux amendements CL123 et CL81, le caractère exceptionnel de l’événement ne me paraissant pas opératoire. Avis favorable, en revanche, à l’amendement CL83, qui apporte une précision utile.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). La sémantique demeure vague : le festival d’Avignon pourrait être considéré comme ayant un caractère exceptionnel.

Nous contestons également l’utilisation et l’efficacité de ces dispositifs en raison du caractère imprédictible des événements graves, les attentats terroristes que nous avons connus ayant été menés à partir de conditions opérationnelles différentes. Ce texte ouvre la voie à une application de ces dispositifs à quantité d’événements.

La commission rejette l’amendement CL123.

Elle adopte l’amendement CL83.

Elle rejette l’amendement CL81.

Amendement CL122 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton (LR). Les manifestations visées à l’alinéa 1 « par leur ampleur ou leurs circonstances » doivent l’être en raison de leur ampleur « et » de leurs circonstances.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cette condition cumulative serait excessivement restrictive, ce qui semble être le but recherché. Il se peut que des événements d’une ampleur relative – par exemple, certains festivals ou derbys de football – présentent des circonstances particulières les exposant à un risque sécuritaire réel. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Je crains que, malheureusement, cela ne change rien, les termes employés étant beaucoup trop vagues.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL444 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL244 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Le Gouvernement doit assumer qu’il ne s’agit pas tant de dispositifs de vidéoprotection que de vidéosurveillance. Personne ne sera protégé mais tout le monde sera surveillé.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je reste attaché au terme de vidéoprotection : cela ne vous surprendra pas. La SNCF, qui a testé des dispositifs de ce type, a obtenu des résultats probants. Je demanderai que l’on vous transmette ces éléments d’ici à la séance.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous soutenons que la vidéosurveillance ne protège pas. Elle surveille, incontestablement. Elle permet, à la marge, de réprimer des infractions qui, de toute façon, ont été commises, ce qui confirme qu’elle ne les empêche pas. Lorsqu’il s’agit d’identifier les auteurs d’infractions, elle n’est pas plus efficace que les techniques d’enquête classiques – dans 1,3 % des cas. La police technique et scientifique fait des choses merveilleuses, notamment à partir des odeurs, qu’une caméra ne peut évidemment pas faire. Il faudrait commencer par donner davantage de moyens à la police judiciaire, car c’est ce qui fonctionne le mieux.

Je vais prendre aussi les choses à l’envers. Gérald Darmanin dit régulièrement que la France est à feu et à sang, que la délinquance augmente et qu’il faut agir. Il reconnaît donc lui-même que le nombre d’infractions augmente. Or il n’y a jamais eu autant de caméras dites de vidéoprotection qu’aujourd’hui. Je fais donc l’hypothèse qu’il n’y a peut-être pas de corrélation entre la vidéosurveillance et la diminution du nombre d’infractions. Les caméras ne protègent pas, au sens littéral du terme. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’elles coûtent un pognon de dingue.

M. Philippe Latombe (Dem). Afin de trancher ce débat une fois pour toutes, il convient peut-être de revenir aux définitions que donne la CNIL. Les dispositifs de vidéoprotection filment la voie publique et les lieux ouverts au public : rue, gare, centre commercial, zone marchande, piscine, etc. Les dispositifs de vidéosurveillance filment, quant à eux, les lieux non ouverts au public : réserves d’un magasin, entrepôts, copropriétés fermées, etc. Tous les amendements qui tendent à remplacer le terme « vidéoprotection » par celui de « vidéosurveillance » imposeraient donc, en réalité, de changer notre corpus juridique, notamment le code de la sécurité intérieure et le RGPD. L’article 7 traite bien de dispositifs de vidéoprotection, et non de vidéosurveillance.

Mme Caroline Abadie (RE). En réalité, c’est en dehors du champ des caméras que la délinquance augmente : c’est essentiellement au sein de la famille. Ce sont les chiffres des violences intrafamiliales qui ont explosé.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Pas seulement !

Mme Caroline Abadie (RE). Vous caricaturez les chiffres à dessein.

M. Yoann Gillet (RN). Monsieur Bernalicis, l’insécurité augmente : sur ce point, je suis d’accord avec vous et il est vrai que le ministre de l’intérieur ne fait pas son travail. Mais je ne peux pas vous laisser dire que la vidéosurveillance ne sert à rien.

Le problème, c’est qu’on est dans une époque de communication à outrance et que certaines mairies disent avoir mis des moyens considérables dans la vidéosurveillance, alors qu’elles n’en ont pas mis assez. Celles qui ont effectivement mis les moyens obtiennent d’excellents résultats.

Dans ma circonscription, la ville de Nîmes se présente comme l’une des premières villes de France en matière de vidéosurveillance. En réalité, si l’on rapporte le nombre de caméras à la superficie de la ville ou au nombre d’habitants, elle en a très peu. C’est ce qui explique que l’insécurité augmente à Nîmes, année après année. À l’autre extrémité de ma circonscription, la ville de Beaucaire a, quant à elle, consacré des moyens considérables à la vidéosurveillance. On y observe une baisse spectaculaire de la délinquance, qui a d’ailleurs été saluée par l’État.

Comme vous, nous pensons que le terme de « vidéoprotection » n’est pas le bon, dans la mesure où ces caméras ne protègent pas, mais surveillent. N’oublions pas, toutefois, que derrière ces caméras, il y a des humains, et que ce sont eux qui protègent la population.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’insiste sur le fait que ces caméras ont bien vocation à protéger.

Monsieur Bernalicis, allez au bout de votre raisonnement. Ce que l’on reproche souvent à ces caméras de vidéoprotection, c’est de déplacer la délinquance. Mais, en l’occurrence, on cherche à éviter que des gens ne viennent troubler le bon déroulement des Jeux olympiques. S’ils veulent le faire, ils se rendront bien sur les lieux de ces manifestations, pas ailleurs…

Nous parlons de caméras qui, pour l’essentiel, sont déjà installées et qui vont faire l’objet d’un traitement algorithmique pour repérer des situations anormales. Je répète qu’il n’y aura pas de reconnaissance faciale, puisque je vois bien que vous essayez de distiller l’idée que c’est ce vers quoi nous allons. Il n’y aura ni reconnaissance faciale, ni analyse biométrique : tout est parfaitement cadré. Ces dispositions s’appliqueront dans un périmètre géographique bien délimité, avec un objectif précis : garantir le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL100 de M. Jean-Félix Acquaviva et CL191 de Mme Lisa Belluco.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Nous proposons d’exclure les drones de cette expérimentation : elle suscite déjà des inquiétudes et il convient de ne pas aller trop loin en utilisant une technologie encore mal connue du grand public.

Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Nous nous opposons à l’ensemble de cette expérimentation et, a fortiori, à la captation par des drones d’images et de données de vidéosurveillance. Les drones peuvent capter énormément de données, on ne sait pas s’il y aura assez d’humains pour les traiter et on ne sait toujours pas, non plus, ce qui en sera fait.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Lors de l’examen de la loi « sécurité globale » et de celle relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, on a longuement débattu de l’usage des drones, et le Conseil constitutionnel a validé leur usage.

Le but d’une expérimentation, c’est de voir si des règles dérogatoires au droit satisfont davantage l’intérêt général et si elles mériteraient, à ce titre, d’être pérennisées. Ce terme ne renvoie en aucun cas à l’idée d’une expérience en laboratoire.

L’objectif de cet article est d’assurer la sécurité d’un événement majeur, la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, et nous devons, pour ce faire, utiliser tous les outils à notre disposition. Si des caméras aéroportées parviennent, grâce à un algorithme, à repérer des situations anormales, comme des mouvements de foule ou des colis abandonnés – ce qu’une caméra fixe ne peut pas toujours faire –, il n’y a pas de raison de s’en priver. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Vous voulez mettre des drones partout, mais cela pose un certain nombre de problèmes concrets. À Paris, les drones se font régulièrement attaquer par des goélands, or votre texte ne dit rien à ce sujet. Faut-il mettre des caméras sur les drones pour filmer l’éventuelle attaque d’un goéland, voire pour l’anticiper ? A-t-on un algorithme pour cela ?

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y aura pas de reconnaissance faciale pour identifier le goéland qui aura attaqué le drone.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL247 de M. Paul Vannier, amendement CL359 de Mme Sandra Regol, amendements identiques CL125 de M. Xavier Breton et CL84 de M. Jean-Félix Acquaviva (discussion commune).

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Rien ne justifie que cette expérimentation soit étendue massivement à d’autres lieux que ceux où se dérouleront les épreuves des Jeux olympiques. S’il doit y avoir une surveillance – ce à quoi nous nous opposons par principe –, nous demandons au moins qu’elle se concentre sur les sites eux-mêmes et qu’elle ne s’étende pas à leurs « abords ».

Nous ne vous faisons pas de procès d’intention, mais il est évident que l’introduction de ces nouvelles dispositions risque de conduire à la reconnaissance faciale. Nous reconnaissons que ce n’est pas le cas pour l’instant, mais vous créez les conditions matérielles et technologiques pour que ce soit possible demain, et cela nous inquiète.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). La rédaction de l’article 7, qui autorise l’emploi de la vidéosurveillance algorithmique « aux abords » des lieux accueillant des manifestations, nous paraît trop vague. Nous proposons de préciser qu’il s’agit d’un « périmètre de 500 mètres autour de ces lieux », ce qui paraît amplement suffisant.

Nous nous opposons également à ce que des véhicules et emprises de transport public soient équipés de caméras de vidéosurveillance algorithmique et à ce que les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonomie des transports parisiens puissent en faire usage : ces dispositions paraissent disproportionnées, compte tenu du danger que représente cette technologie.

M. Xavier Breton (LR). L’utilisation de solutions d’intelligence artificielle doit être strictement encadrée, notamment leur périmètre d’application. La notion d’« abords » étant beaucoup trop vague, je propose de préciser qu’il s’agit des abords « immédiats ».

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Je souscris à ce qui vient d’être dit et j’ajoute que le Gouvernement a lui-même utilisé l’expression « abords immédiats » à l’article 8.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. C’est un arrêté préfectoral qui fixera ce périmètre et je crains que les précisions que vous proposez d’apporter ne compliquent les choses. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL445 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendements CL63 de M. Roger Vicot et CL250 de M. Paul Vannier (discussion commune).

M. Roger Vicot (SOC). Il nous paraît essentiel d’identifier précisément ce qui fera l’objet d’une surveillance. La rédaction qui nous vient du Sénat est très floue, puisqu’elle vise des « événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques ». J’ajoute que l’algorithme sera plus efficace si on lui confie la détection d’un seul type de comportement ; si on les multiplie, on multiplie aussi les risques d’erreurs. Il me paraît donc essentiel de limiter l’usage de cette technologie à la détection des bagages abandonnés.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous demandons qu’un décret en Conseil d’État précise la nature des « événements prédéterminés » dont il est question à l’article 7.

Une haute fonctionnaire, que nous avons interrogée à ce sujet, nous a dit que si l’on explicite ce que l’on entend par « événements prédéterminés », les méchants les connaîtront : c’est assez cocasse ! Du reste, qu’ils soient déterminés par un décret en Conseil d’État ne changera rien à leur degré de publicité. Ce sera exactement la même chose s’il s’agit d’un simple décret– ce qui, je le répète, pose un sérieux problème démocratique.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Monsieur Vicot, je pense que la surveillance ne se limitera pas à la détection des bagages abandonnés ; elle pourrait s’étendre à la détection des mouvements de foule. Laissons la CNIL faire son travail et n’outrepassons pas notre fonction.

Madame Martin, je vous rappelle que ces événements prédéterminés seront précisés par un décret pris après avis de la CNIL, comme le prévoient expressément les alinéas 8 et 9.

Il s’agit d’un décret simple : dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État n’a pas proposé qu’un décret exigeant sa consultation obligatoire définisse les caractéristiques précises de ces « événements prédéterminés ». Le pouvoir réglementaire doit pouvoir ajuster de façon réactive le cadre juridique applicable, la CNIL étant consultée à cette fin. Et, le cas échéant, cet acte réglementaire sera bien sûr susceptible de recours devant la juridiction administrative. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Si nous demandons un décret en Conseil d’État, c’est pour avoir le niveau de garantie maximal. Mais c’est aussi parce qu’il nous semble essentiel que les choses soient publiques : les gens ont le droit de savoir ce qui sera surveillé, et comment. Savoir à quel type de sanction on s’expose est un principe fondamental de notre droit pénal ; c’est une garantie démocratique essentielle dans un État de droit. C’est pourquoi il importe de savoir ce que l’on entend par « événements prédéterminés. »

Il nous a paru un peu étrange, au cours de nos auditions, d’entendre des directeurs d’administration centrale nous expliquer qu’il ne faudrait pas que cela se sache trop, parce que les méchants voyous, s’ils savent ce qu’on surveille, ne vont pas commettre leurs infractions. Il me semble que l’objectif est précisément d’éviter les incidents ! À tout prendre, il vaut mieux qu’ils sachent ce qu’ils n’ont pas le droit de faire !

On ne peut pas se contenter d’un avis de la CNIL. Depuis le début de ces débats, on fait comme si tout le monde s’entendait sur ce qu’est un comportement anormal. Or ce qui est anormal pour vous ne l’est peut-être pas pour moi, et inversement.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL126 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton (LR). L’alinéa 9 prévoit que le décret pris après avis de la CNIL précisera les « conditions d’habilitation des agents pouvant accéder aux résultats des traitements ». Par coordination, je propose de préciser que seuls des « agents individuellement désignés et dûment habilités » pourront, au sein des services autorisés, utiliser des traitements algorithmiques.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ce sont bien des services, et non les agents qui les composent, qui pourront être autorisés à utiliser des traitements algorithmiques. Au sein de ces services, seuls les agents habilités et formés pourront accéder aux signalements générés par ces traitements, comme le prévoit l’alinéa 9. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL128 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton (LR). Je propose d’indiquer clairement que « cette expérimentation ne saurait en aucun cas préjuger d’une pérennisation de ces traitements ». Il importe que l’on ait un retour d’expérience avant d’envisager son éventuelle pérennisation.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je répète qu’il n’y aura aucune automaticité et que ce dispositif, avant son éventuelle pérennisation, devra être évalué. C’est bien pour cela que nous avons prévu qu’il prenne fin au 31 décembre 2024. Méfions-nous des lois bavardes. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous savons tous ce qui va se passer : à la fin de l’expérimentation, on va dire qu’il faut la poursuivre et la pérenniser.

Si les Jeux olympiques se passent bien, on dira que c’est grâce à la vidéosurveillance algorithmique intelligente. Si un incident survient, on dira que c’est parce qu’on n’est pas allé assez loin et qu’on n’a pas mis assez de caméras. Pile, je gagne ; face, tu perds !

Quoi qu’il arrive, on nous expliquera qu’il faut davantage de vidéosurveillance, à moins qu’un sursaut se produise. Il est encore temps de prendre conscience qu’il n’y a pas que l’intelligence artificielle et qu’on peut aussi faire preuve d’intelligence humaine lorsqu’on élabore la loi.

L’amendement est retiré.

Amendement CL360 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous proposons de préciser clairement que les traitements algorithmiques ne pourront pas être utilisés dans le cadre de manifestations à caractère politique – par exemple contre la réforme des retraites ou à l’occasion du 1er mai.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je crois que l’ajout que vous proposez irait à l’encontre de ce que vous voulez faire. L’alinéa 1er précise que seules les manifestations sportives, récréatives ou culturelles sont concernées : votre amendement est donc satisfait, puisqu’il n’est pas fait mention des manifestations politiques. Si l’on dit que les manifestations à caractère politique doivent être exclues du dispositif, cela signifie, a contrario, que tous les autres types de manifestation peuvent être concernés. Procéder ainsi, c’est prendre le risque de créer des angles morts. Le texte, dans sa rédaction actuelle, est parfaitement clair.

M. Stéphane Mazars (RE), rapporteur pour avis. Nous avons eu le même débat hier en commission des affaires culturelles à propos d’un amendement de M. Paul Vannier et j’ai eu la même argumentation que le rapporteur : commencer à faire une liste à la Prévert, c’est prendre le risque d’avoir des trous dans la raquette. La rédaction actuelle exclut de fait du dispositif toutes les manifestations qui ne sont ni sportives, ni récréatives, ni culturelles. Sur la base de cette explication de bon sens et juridiquement imparable, notre collègue a retiré son amendement.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Une manifestation contre les Jeux olympiques, est-ce une manifestation politique ou une manifestation à caractère sportif ? Vous voyez bien, avec cet exemple, qu’on peut facilement glisser d’un type à un autre... Il nous semble essentiel de mentionner explicitement les manifestations politiques. J’accepterais tout à fait que mon amendement soit rectifié et que l’on y ajoute les mots « notamment », « dont » ou toute autre conjonction de votre choix, mais il importe de préciser que jamais ces dispositions ne seront utilisées contre des activistes, des personnes qui militent, des gens qui manifestent. Le droit doit être précis.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je maintiens que la mention que vous souhaitez ajouter introduirait plus de risques qu’elle ne donnerait de garanties. Je peux vous affirmer qu’une manifestation contre les Jeux olympiques n’est pas une manifestation sportive. En revanche, je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une manifestation politique : on pourrait en tout cas le contester. Je rappelle enfin qu’il n’est pas question d’incriminer des militants, puisque ce texte n’introduit ni reconnaissance faciale, ni analyse biométrique.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL446 de M. Guillaume Vuilletet et CL413 de M. Philippe Latombe.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. S’il est utile de prévoir que l’entraînement des traitements algorithmiques est soumis au RGPD et à la loi du 6 janvier 1978, il convient de préciser que ce sont ces traitements, lors de la phase de conception, qui sont assujettis au respect de ces dispositions.

L’article 6 du projet de loi prévoit déjà de soumettre les systèmes de vidéoprotection, dont les images captées peuvent être utilisées à des fins d’apprentissage des traitements algorithmiques, au respect du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978, ces images étant assimilées à des données à caractère personnel.

Il est donc proposé de reformuler cet alinéa pour indiquer que les traitements algorithmiques sont soumis au RGPD et à la loi du 6 janvier 1978, y compris pendant leur conception.

M. Philippe Latombe (Dem). Cette précision est bienvenue.

Mon amendement concerne le droit d’opposition. Il s’agit d’un droit relatif, auquel seuls le législateur et le pouvoir réglementaire peuvent déroger. Si nous ne précisons pas dans la loi ce que nous prévoyons à ce sujet, nous confions de fait au pouvoir réglementaire la responsabilité de trancher cette question.

Avec cet amendement d’appel, qui a surtout vocation à ouvrir la discussion, je propose de préciser clairement que le droit d’opposition ne s’appliquera pas. Les députés du groupe Démocrate estiment qu’il revient plutôt au pouvoir administratif de déroger au droit d’opposition, et qu’il doit le faire au cas par cas. Si nous suspendons le droit d’opposition dans la loi, nous devrons le faire de façon absolue, pour toute la période considérée, et pour l’ensemble des images qui seront prises : ce serait donc beaucoup trop attentatoire aux libertés.

Cet amendement d’appel, je le répète, vise surtout à ouvrir la discussion, pour que le rapporteur et le Gouvernement nous disent quelle est leur position.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement : il faudra avoir cette discussion avec le Gouvernement, en séance publique.

L’article 7 est soumis au respect des règles du RGPD et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978. L’article 23 du RGPD, combiné aux articles 48 et 56 de la loi de 1978, prévoit déjà une possibilité d’aménager ou de déroger au droit d’opposition par voie réglementaire : c’est ce que compte faire le Gouvernement, au travers d’un décret. Il n’est donc pas nécessaire d’inscrire cela dans la loi.

M. Philippe Latombe (Dem). L’article 34 de la Constitution nous oblige, dès que nous touchons à des libertés publiques, à exprimer clairement notre choix. Il me paraît souhaitable, je le répète, que ce soit le pouvoir réglementaire qui se prononce à ce sujet, mais il importe que les ministres, en séance, nous disent dans quels cas ils accepteraient que l’on touche au droit d’opposition, et dans quels cas ils n’y seraient pas favorables.

Je retire mon amendement, en attendant d’y revenir en séance.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Les contre-pouvoirs sont une nécessité. Toute décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours. Ce que propose notre collègue, c’est de supprimer le droit d’opposition des citoyens en cas d’utilisation de leur image. Cette proposition est très dangereuse ; elle est contraire aux principes de notre système démocratique.

Je suis assez choquée que l’on puisse aller jusque-là, sachant qu’on supprime par ailleurs le droit de recours de la population, le droit de recours associatif et le droit d’information. Cet amendement illustre les dérives que pourrait causer ce texte, malgré le RGPD – qui a constitué, je le rappelle, une victoire des écologistes à l’échelle européenne.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous allons tenter de faire un peu de pédagogie sur l’effet cliquet des textes successifs, lequel rogne peu à peu les libertés publiques et individuelles.

Face au développement de la vidéosurveillance et de la collecte de données, la CNIL devait représenter une garantie pour les citoyens, en leur assurant la possibilité de consulter les données qui les concernent et de s’opposer à leur conservation. Ensuite, le législateur a instauré des exceptions suspendant l’application de cette garantie. La loi de 1978 prévoit des obligations d’information du public lorsqu’une caméra est installée dans un lieu public, mais on imagine sans peine que cette disposition trouve beaucoup moins à s’appliquer si la caméra est embarquée dans un drone – sauf à lui attacher une banderole, semblable à celle des avions publicitaires, sur laquelle serait écrit « Souriez, vous êtes filmés ». Lors de l’examen du projet qui est devenu la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, nous nous étions posé la question de l’information du public sur la présence des drones : le texte prévoyait que le site du ministère de l’intérieur préciserait les heures de circulation de ses drones dans telle ou telle aire géographique, mais cette garantie a disparu dans la seconde mouture du texte, rendue nécessaire par la censure du Conseil constitutionnel. La loi dispose simplement que le ministère doit publier le nombre de drones qu’il achète ; le législateur a déjà reculé sur l’information concernant l’activité des drones, au motif que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les terroristes ne doivent pas savoir qu’ils sont filmés. Il y a là un problème démocratique majeur.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’amendement CL413 a été retiré et le CL446 ne porte pas sur ce sujet.

Les décrets et les avis seront bien entendus publics. Il n’y a pas à redouter que les potentiels délinquants sachent ce que nous mettons en œuvre. Le dispositif possède une vertu dissuasive, qui participe à la protection que nous voulons déployer.

L’amendement CL413 est retiré.

La commission adopte l’amendement CL446.

Présidence de Mme Caroline Abadie, vice-présidente de la commission.

Amendement CL101 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement de précision vise à s’assurer que le public est préalablement informé que la zone dans laquelle il entre est surveillée par un dispositif d’intelligence artificielle, à charge pour le pouvoir réglementaire de s’assurer de la signalétique.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis favorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). C’est malheureusement tout à fait illusoire, surtout pour les drones. Comment voulez-vous informer de la présence de drones ? En mettant des panneaux partout, au sol et dans le ciel ? Le respect de la vie privée sera entamé pour toute personne allant sur sa terrasse, quel que soit le nombre de panneaux que vous installerez. Nous sommes donc en contradiction avec plusieurs principes fondamentaux, voire avec la loi de 1978.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le terme « préalable » renvoie à une temporalité non à un périmètre ; des arrêtés préciseront la délimitation de ceux-ci, y compris pour les drones dont les images feront l’objet d’un traitement algorithmique. Oui, les gens seront informés en temps et en heure.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL362 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’information claire et permanente du public sur l’existence de dispositifs de surveillance est une garantie essentielle pour les droits et les libertés, comme la CNIL l’a explicitement rappelé. Le code de la sécurité intérieure prévoit cette garantie, qui est un préalable à toute contestation. Pourtant l’article 7 ne précise pas que cette information doit être claire et permanente. L’amendement vise donc à inscrire ces caractéristiques dans le texte, afin de s’assurer qu’il n’y sera pas dérogé et que les droits seront respectés partout dans le territoire.

En outre, alors que les Jeux olympiques sont un événement mondial qui attire un public parlant une multiplicité de langues, rien n’est prévu pour tenir compte de cette diversité linguistique dans les informations données aux spectateurs. Nous nourrissons la même crainte pour les forces de sécurité, dont la maîtrise de la langue anglaise est apparue comme toute relative lors du fiasco du Stade de France le 28 mai dernier, cette lacune étant l’une des raisons majeures de l’échec de la gestion du flux de la foule. Il serait dommage que tout l’argent investi dans la vidéosurveillance et les algorithmes aboutisse à la reproduction des mêmes problèmes parce que nous n’aurions pas analysé les causes de nos déconvenues et que nous aurions préféré continuer à appliquer les mêmes recettes, dont le bilan est de nombreux blessés et une honte internationale jetée sur notre pays.

Le même silence résonne pour l’information des personnes en situation de handicap, qui seront nombreuses à se déplacer dans les sites couverts par la vidéosurveillance algorithmique – rappelons que se dérouleront également des Jeux paralympiques. L’amendement a donc pour objet de mentionner expressément que l’information tienne compte de la diversité des handicaps, notamment la surdité et la malvoyance, ce qui requiert une formation spécifique des personnels. Si vous refusiez cette précision, il faudrait franchement reconnaître que les Jeux paralympiques ne sont pas accessibles aux personnes handicapées.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le texte prévoit une information par « tout moyen approprié », ce qui satisfait l’objectif que vous poursuivez. En outre, le RGPD et le décret du 29 mai 2019, pris en application de la loi du 6 janvier 1978, exigent déjà la délivrance d’une information « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples ». Cette définition satisfait très largement l’objet de votre amendement.

Notre tâche est de trouver un équilibre entre la sécurité publique et les restrictions de liberté que celle-ci impose ; nous devons également élaborer un système opératoire, et je vous soupçonne d’avoir la maligne intention, qui fait écho à celle que vous nous prêtez en permanence, d’introduire des dispositions qui étayeront de futurs recours contre les décrets d’application de la loi aux cas d’usage. La définition que vous souhaitez insérer dans la loi empêcherait de prendre des décrets répondant aux exigences de celle-ci. Nous avons besoin de termes clairs, concis et transparents, cette requête étant satisfaite par le RGPD et la rédaction actuelle du projet de loi. Je vous demande donc de retirer l’amendement, à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Votre réponse n’est pas satisfaisante. Vous nous dites qu’il est impossible d’anticiper tous les cas de figure et que vous redoutez des recours contentieux formés par des personnes n’ayant pas bénéficié d’une information dans leur langue, lesquels rendraient le dispositif inopérant : vous avouez ainsi que les droits fondamentaux ne seront pas respectés. Vous pouvez l’assumer, nous connaissons le slogan de l’extrême droite, repris par la droite puis par la macronie, « la sécurité est la première des libertés » ; or on voit bien que le texte demande de renoncer à de nombreuses libertés individuelles pour accroître la sécurité, notamment le droit de savoir quand on est surveillé. Je rappelle que la liberté est la première des sécurités. Plus on possède de droits, plus on se trouve en sécurité et même, osons le terme, en sûreté. C’est en effet le principe de sûreté, qui interdit les mises en cause arbitraires par la puissance publique, qui figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; or la surveillance de masse par la puissance publique favorise les mises en cause arbitraires, notamment par manque d’information du citoyen.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Cela va mieux en le disant, monsieur le rapporteur. Le RGPD prescrit en effet la publication d’un minimum d’informations, mais l’article 6 retire toute mention de ce devoir du code de la sécurité intérieure. Il est regrettable que nous privions la loi française de cette référence. En outre, l’article 7 ne rappelle pas l’exigence de permanence et de clarté de ce devoir d’information. Vous tentez à chaque fois de nous rassurer en disant que cette exigence est implicitement posée, mais votre refus systématique de l’expliciter est inquiétant. Le devoir d’information n’est pas anecdotique car il permet de s’opposer à la surveillance, notamment par le dépôt de recours ; en cas de litige, les personnes, quels que soient leur pays d’origine, leur langue ou leur handicap, peuvent utiliser les images si elles ont été informées qu’elles y figuraient.

Mme Béatrice Roullaud (RN). La première des libertés est de pouvoir aller et venir en toute sécurité. Voilà ce qui doit nous guider dans l’examen de ce projet de loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL253 de M. Paul Vannier, CL192 de Mme Lisa Belluco, CL361 de Mme Sandra Regol et CL302 de Mme Élisa Martin (discussion commune).

M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). Vous avez évoqué la société orwellienne, mais là nous nous approchons du spectre de la société chinoise que nos concitoyens ne jugent pas désirable. Le Conseil d’État a déjà interdit ce dispositif de codage algorithmique. Qui contrôle cette fonction mathématique qui n’a rien de prédictif ? On peut laisser entendre que les gens se sentiront en sécurité ou en sûreté parce que des algorithmes détecteront en amont les éventuels dangers qui menaceraient un événement public, mais il est très peu probable qu’un algorithme ait pu empêcher l’attentat de Nice car il n’aurait pas vu dans un camion transportant des marchandises une potentielle arme. Un algorithme ne peut pas prédire, il ne peut qu’entériner ce qui s’est déjà produit ; il ne sert qu’à détecter des anomalies, donc une personne voulant perpétrer un attentat dans une manifestation publique n’aurait qu’à se vêtir normalement pour échapper à une surveillance algorithmique. Nous demandons à obtenir la transparence de leur code.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Ce texte ouvre la porte à toutes les dérives car il prévoit des dérogations peu encadrées et floues à l’information du public sur l’usage de la surveillance fondée sur l’intelligence artificielle. La rédaction actuelle de l’article autorise des dérogations au droit à l’information –  droit essentiel, selon la CNIL qui n’a pas été entendue, à une garantie minimale des droits fondamentaux et des libertés publiques – « lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis », selon les termes de l’alinéa 3.

Cela pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, on ne voit pas dans quelles circonstances ou pour quels objectifs l’existence de ces caméras devrait être ainsi cachée aux citoyens, sauf à tous les considérer comme des suspects qui doivent être surveillés à leur insu et à vouloir laisser l’infraction se produire plutôt qu’à en empêcher la commission, ce qui me semble le devoir d’une sûreté publique correctement pensée, selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que vient de citer mon collègue Bernalicis. Ensuite, le grand flou de la formulation du texte, intégrée au code de la sécurité intérieure, fera de l’information du public l’exception et du secret la règle. Il y a là un loup, costaud et visible, qui pose un problème juridique, car n’importe quel argument pourra être avancé pour se soustraire à l’obligation d’information. Nous demandons donc la suppression de cette dérogation, d’autant que nous parlons ici de la surveillance algorithmique et que nous ne disposons toujours pas d’étude correcte sur la vidéosurveillance, bien plus intrusive.

La technologie n’est pas une religion ; si elle peut représenter une avancée, elle peut également se révéler problématique, l’histoire de notre pays l’ayant largement démontré : ainsi, les pesticides ont été salués comme un grand progrès, alors que plusieurs d’entre eux sont désormais retirés à cause de leur nocivité. La technophilie et l’obsession technophile sont deux choses différentes : peut-être serait-il temps d’y penser sur la VSA

Mme Danièle Obono (LFI-NUPES). L’amendement CL302 vise à supprimer la fin de l’alinéa 3 de l’article. L’enregistrement de données soumises à des traitements algorithmiques exige une information du public concerné, dont le principe ne doit souffrir aucune exception ni aucun contournement.

Le début de l’alinéa prévoit bien l’information du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées par des systèmes de vidéosurveillance ou des drones, reprenant ainsi une formulation que le législateur avait dû insérer dans la loi pour une sécurité globale après une très juste censure d’une première version par le Conseil constitutionnel. En revanche, la fin de l’alinéa, qui prévoit des dérogations « lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis », remet en cause le principe constitutionnel de clarté de la loi et présente une ambiguïté. Il faudrait préciser la nature des motifs de la dérogation : s’agit-il d’une exception liée à la lutte contre le terrorisme ? Si tel était le cas, le danger serait grand, car cette lutte pourra toujours être avancée pour justifier la dérogation, ce qui rendra caduc le droit à l’information du public. Il faut donc supprimer la fin de cet alinéa ou expliciter clairement ce qu’il recouvre.

M. Guillaume Vuilletet (RE), rapporteur. La CNIL intervient en amont de la délivrance de l’attestation de conformité ; en outre, un contrôle s’exerce à chaque étape ; enfin, le code de l’algorithme n’apparaît pas dans les textes incidemment : s’il y a bien quelque chose qui pourrait servir aux terroristes, ce serait la maîtrise du code de l’algorithme et des moyens de le contourner. Je ne soutiendrai bien entendu pas ces amendements.

Pour être honnête, j’ai très longtemps hésité sur l’avis à donner sur la suppression de la fin de l’alinéa 3 de l’article, avant de décider d’y être défavorable. L’expression « lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis » correspond en pratique à des situations d’urgence, en particulier dans la lutte contre le terrorisme qui exige de n’informer le public ni au préalable, ni en temps réel : en cas d’alerte à la bombe, on peut faire décoller un drone pour vérifier la menace, mais on ne peut pas informer le public sur l’action de l’aéronef. En outre, cette formule est nécessaire à la cohérence du droit actuel, dans la mesure où ces traitements algorithmiques pourront être couplés à des caméras aéroportées, pour lesquelles une exception identique figure à l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure. Enfin, cette exception s’appuie sur l’article 14 du RGPD, qui utilise les mêmes termes: il n’y a donc aucune évolution du droit portant préjudice à l’information du public. J’émets un avis défavorable, même si, encore une fois, j’ai hésité parce que l’on aurait pu se dire que le RGPD suffisait, mais autant assurer la plus grande homogénéité possible entre celui-ci et ce texte.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). La dérogation sera donc générale, puisque la lutte contre le terrorisme peut justifier partout et dans n’importe quelle circonstance d’y avoir recours.

La loi doit être transparente et explicite : vous évoquiez des situations d’urgence pouvant justifier une dérogation au droit à l’information du public, dressez-en la liste dans la loi.

M. Philippe Latombe (Dem). Je soutiens les arguments du rapporteur : les termes de l’alinéa 3 sont repris à la fois dans un texte qui a passé le contrôle constitutionnel et dans le RGPD. Les situations visées sont exceptionnelles. Il sera bon, dans le cadre de nos débats en séance publique, que vous demandiez aux ministres d’illustrer de telles situations par des exemples, qui figureront ainsi au compte rendu des débats et seront publiés au Journal officiel, ce qui éclairera l’intention du législateur, mais ne dites pas que des circonstances comme la lutte contre le terrorisme seront systématiquement mises en avant pour priver le public de son droit à l’information. Les actes administratifs sont pris en application de décrets en Conseil d’État, contre lesquels on peut former des recours ; en outre, des articles du code de la sécurité intérieure disposent qu’en cas de péril imminent, aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour agir. Les forces de l’ordre – la brigade de recherche et d’intervention (BRI), Raid ou le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) – peuvent utiliser les données recueillies en cas de péril imminent.

Il faut de la cohérence entre le projet de loi et le code de la sécurité intérieure. Le texte sera soumis au Conseil constitutionnel, mais ces termes l’ont déjà été et aucune réserve d’interprétation n’a été retenue ; on pourrait donc les reprendre ici pour disposer d’un texte juridiquement solide.

M. Philippe Pradal (HOR). À plusieurs reprises depuis ce matin, l’attentat de Nice – il faudrait en fait parler de l’attentat de la promenade des Anglais – a été évoqué. Le procès qui s’est tenu devant la cour d’assises spéciale n’est malheureusement pas parvenu à dissiper toutes les zones d’ombre : certains éléments ne seront jamais connus. J’invite donc les personnes qui font référence à cet attentat à utiliser parfois le conditionnel, par égard pour les victimes et leurs proches.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL254 de M. Paul Vannier et CL193 de Mme Lisa Belluco (discussion commune).

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nos amendements visent parfois à supprimer une disposition du texte, mais cet amendement propose d’en ajouter une nouvelle, à savoir l’intégration dans le champ de l’information du public d’une totale transparence sur le code de l’algorithme développé. Comme cela a été dit par les ardents défenseurs de cette vidéosurveillance intelligente, les comportements anormaux ciblés devront avoir été programmés au préalable. Si on constate, par exemple, que des camionnettes blanches sont souvent utilisées dans des cambriolages, les opérateurs seront avertis de l’arrivée d’un tel véhicule dans une zone surveillée – je prends l’exemple d’une camionnette mais on pourrait imaginer des dérives discriminatoires fondées sur l’apparence des gens, comme le port de sweats à capuche. La transparence est indispensable pour connaître l’objet de la surveillance. J’aimerais savoir si le port d’un sweat à capuche déclenche la surveillance, afin de ne pas en mettre et de ne pas déranger inutilement les opérateurs et les policiers.

La transparence est une exigence démocratique dans un État de droit : le minimum est de connaître l’algorithme car avec les dérogations de l’alinéa 3, nous ne serons même pas informés du déclenchement de la surveillance ; il faut donc que les cibles de celle-ci soient connues. Si les pouvoirs publics abusent du recours aux dérogations, en s’abritant derrière les exigences de la lutte contre le terrorisme, le citoyen ne pourra pas contester ces excès car il ne saura pas qu’il était surveillé.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Une opacité entoure les algorithmes ; d’ailleurs, un collègue dont je tairai le nom me disait il y a quelques minutes hors micro qu’il n’y avait rien de plus bête qu’une intelligence artificielle.

M. Philippe Latombe (Dem). C’est moi, je l’assume !

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Preuve en est, les dispositifs d’intelligence artificielle testés sur les réseaux sociaux sont rapidement devenus des monstres acharnés de haine : ils n’apprennent pas et sont confrontés à une accumulation d’informations allant dans le sens voulu par leurs créateurs.

Dans son avis du 8 décembre sur le projet de loi, la CNIL considère que les outils d’analyse automatisés des images peuvent entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives, ainsi qu’un risque de surveillance et d’analyse dans l’espace public : on ne peut pas dire qu’elle soutienne franchement votre dispositif. Le Conseil d’État estime que le traitement des images est susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée ainsi que d’autres droits et libertés fondamentales, telles que les libertés d’aller et venir, d’opinion et de manifestation. La transparence et l’accessibilité des traitements algorithmiques sont essentielles : le flou n’est pas acceptable alors que les forces de l’ordre décideront ou non d’intervenir, pendant une période prétendument courte mais en réalité bien longue, sur la base de l’analyse de ces algorithmes ; les ordres donnés et les moyens d’accumulation des informations ne peuvent rester hors de tout contrôle car le risque existe que ces informations soient utilisées de manière obsessionnelle contre certains comportements et certaines personnes.

Les écologistes proposent donc que les traitements algorithmiques soient rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable et que les données et les images ne puissent être ni cédées ni vendues. Si cet amendement était adopté, on pourrait commencer à vous croire sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une grosse opération commerciale.

M. Guillaume Vuilletet (RE), rapporteur. La CNIL comme le Conseil d’État ont remarqué que l’analyse des images et le recours à l’intelligence artificielle posaient des questions de libertés publiques, qui exigeaient de trouver un équilibre entre la sécurité des personnes et le respect des données personnelles et des libertés publiques. C’est bien pour cela que l’article 7 offre les garanties nécessaires à l’usage de la surveillance par intelligence artificielle et au traitement des données.

Si nous avons confirmé le dispositif de dérogations dont nous avons parlé précédemment, c’est bien parce qu’il figure à l’article 23 du RGPD, règlement dont vous avez affirmé récemment, madame Regol, qu’il était une conquête des écologistes ; je ne peux imaginer que ceux-ci y aient laissé des dispositions liberticides.

Rendre public le code de l’algorithme reviendrait à aider tous ceux qui voudraient le pirater et le détourner, ce qui menacerait la sécurité. En revanche, l’alinéa 14 offre des garanties puisqu’il dispose que les données sont « pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. » Les scénarios d’usage seront précisément déterminés et ne concerneront pas les personnes : il n’y aura pas de reconnaissance faciale ni de données biométriques. Les analyses se porteront essentiellement sur des colis abandonnés et des mouvements de foule, donc ne faites pas de faux procès. Avis défavorable.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Avez-vous testé ces algorithmes et les logiciels qui les utilisent ? Si vous l’aviez fait, vous auriez constaté que la reconnaissance faciale est une simple case à cocher dans les logiciels, que seules trois entreprises développent et installent en France. On peut même utiliser, en cas de contrôle, un cache empêchant de vérifier si l’option est cochée. Dire aux représentants du peuple qu’il n’y a pas de reconnaissance faciale alors qu’elle est intégrée d’office, n’est pas acceptable. Dire qu’il n’y a pas de reconnaissance biométrique quand tous les partisans des algorithmes expliquent que ceux-ci reposent sur de la reconnaissance vectorielle, c’est-à-dire que des points relient les diverses parties du corps dont le visage, revient à se moquer du peuple. Je veux bien que nous discutions, mais soyons sérieux : vous ne pouvez pas croire sincèrement aux arguments que vous venez d’avancer. La seule solution serait que l’État développe lui-même intégralement un algorithme, ce qui irait dans le sens d’un algorithme dont le code source serait ouvert.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Monsieur le rapporteur, vous avez craqué – mais pas le code, hélas. De très grandes entreprises pratiquent les bug bounty ou primes aux bogues : ils laissent les codes de leurs algorithmes à la disposition de hackers bienveillants, afin que ces derniers les améliorent et les rendent moins piratables. Telle est la vertu du code source ouvert ; contrairement à ce que vous dites, l’ouverture du code source empêche son piratage, tout en offrant des garanties démocratiques. J’avais rencontré au salon annuel de la cybersécurité à Lille le collectif YesWeHack, qui agit efficacement dans ce domaine. C’est utile au débat public de savoir que la transparence du code a des vertus, y compris dans la lutte contre le piratage.

La CNIL et la Défenseure des droits expliquent que l’usage des algorithmes porte en lui des biais de discrimination, pour l’identification desquels il faut avoir accès au code, sinon seules des constatations a posteriori – sur le fait que les personnes portant un sweat à capuche, par exemple, sont systématiquement surveillées – seront possibles. J’étais très favorable à l’amendement de réécriture déposé par les députés du groupe Socialistes et apparentés car son adoption aurait permis d’écrire dans la loi que les algorithmes ne devaient pas comporter de biais discriminatoires ; or l’algorithme fonctionne sur l’idée de discriminer les personnes en fonction de leur comportement.

M. Philippe Latombe (Dem). Je ne peux pas vous laisser dire, madame Regol, que seules trois entreprises développent des algorithmes d’intelligence artificielle appliqués à la vidéosurveillance et qu’elles pratiquent la reconnaissance faciale. Ce n’est pas vrai ! Il y a des dizaines d’entreprises, rien qu’en France, qui élaborent des algorithmes d’intelligence artificielle pour de la vidéo. Certaines d’entre elles sont intégrées à des incubateurs dans les plus grands opérateurs de transport public comme la RATP et la SNCF. Elles n’utilisent ni biométrie, ni reconnaissance faciale : vous agitez systématiquement ce chiffon rouge, alors que ce que vous pointez n’existe pas.

Des laboratoires publics travaillent sur ces questions, et nous avons déposé un amendement visant à ce que l’État puisse fournir des jeux de données pour vérifier l’absence de biais des algorithmes. Nous souhaitons créer un équivalent français de l’institut national des normes et de la technologie – Nist en anglais pour National Institute of Standards and Technology – américain ; le NIST fait tourner les algorithmes à partir d’un jeu de données et sait exactement les informations qu’il doit et celles qu’il ne doit pas récupérer : c’est une façon de prouver que l’algorithme est loyal, ne comporte pas de biais et ne peut pas déboucher sur des discriminations. Développer un tel dispositif est faisable en France ; la CNIL s’est dotée d’un service d’intelligence artificielle justement pour exercer ces contrôles.

Ne jetez pas une suspicion généralisée en demandant d’ouvrir le code pour ne pas avoir de biais. Si vous demandez à Google d’ouvrir son code, celui-ci ne vaudra plus rien.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Le sujet est donc bien l’argent !

M. Philippe Latombe (Dem). Non, le sujet n’est pas l’argent, mais l’efficacité du contrôle. La CNIL peut l’effectuer sans avoir accès à la totalité du code, simplement en disposant d’un jeu de données permettant de déterminer précisément ce que seront les résultats.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL447 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL70 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). Comme ce qui va sans dire va mieux en l’écrivant, nous proposons d’insérer, dans l’alinéa 5, la phrase suivante : les algorithmes « ne peuvent induire aucune des formes de discrimination mentionnées à l’article 225-1 du code pénal. »

M. Guillaume Vuilletet (RE), rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait par l’alinéa 14 de l’article, qui se lit ainsi : « Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ». L’alinéa 21 dispose en outre que « Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI. »

Je demande le retrait de l’amendement, à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Je n’ai rien entendu, dans ces arguments, qui indique explicitement qu’il importe de veiller à ce que les traitements n’induisent aucune forme de discrimination. Lors des auditions, il nous a été dit que des CV vidéo avaient vraisemblablement été analysés par les algorithmes et que toutes les personnes ayant un accent étranger ou marseillais avaient été écartées d’emblée. Il est donc nécessaire de préciser que l’on exclut toute forme de discrimination.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il n’y aura pas de discriminations : il est écrit clairement que l’utilisation de données biométriques et de la reconnaissance faciale est interdite. Sur le plan technique, il n’est pas impossible d’aboutir à de tels résultats, bien sûr ; c’est justement pour cela que la loi interdit de tels usages. Les alinéas 14 et 21 garantissent qu’il n’y aura aucune faille en la matière.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL448 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL194 de Mme Lisa Belluco.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). La possibilité d’utiliser a posteriori les images captées par vidéosurveillance est une autre forme d’atteinte aux droits des personnes. Les images serviraient non plus seulement à des raisons alléguées de sécurité, mais aussi à l’apprentissage d’une intelligence artificielle, à des fins commerciales.

Nous venons d’avoir un échange passionnant : notre collègue Philippe Latombe a déclaré que si l’on publiait en open source ses algorithmes, Google ne rapporterait plus rien.

M. Philippe Latombe (Dem). Je n’ai pas dit ça !

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Ce qui se joue à travers ces algorithmes, ce sont donc des intérêts financiers – qui ne sont pas localisés en France, du reste. C’est un vrai problème. Quand bien même, d’ailleurs, il s’agirait d’entreprises françaises, la défense de la vidéosurveillance automatisée (VSA) est en fait celle d’intérêts financiers : il ne s’agit pas d’assurer la sécurité des personnes et la bonne tenue des JO.

Nous souhaitons empêcher cette dérive qui fait passer les profits avant les libertés fondamentales, sous prétexte de sécurité. De plus, la conservation des images après leur utilisation en temps réel, dans un contexte de cybersécurité sous haute tension, expose à des fuites de données et à une utilisation ultérieure de ces données hors de tout encadrement légal. Pour rappel, il y a eu 4 milliards de cyberattaques pendant les JO de Tokyo en 2021.

À travers cet amendement, nous demandons donc l’interdiction de toute utilisation a posteriori des images captées pendant les Jeux olympiques et paralympiques .

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Certes, le premier alinéa précise que les traitements ont vocation à détecter des événements et à les signaler en temps réel, et pas a posteriori. Mais dans une finalité unique et bien précise, à savoir l’apprentissage, les algorithmes doivent s’appuyer sur des données préalablement enregistrées. Ce traitement a pour but rendre les algorithmes plus efficaces.

Je me suis efforcé d’obtenir toutes les garanties possibles, mais celles-ci ne sauraient conduire à rendre le système inopérant – c’est l’objet de l’amendement que je proposerai à l’alinéa 32. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Dans le cadre des auditions, décidément fort instructives, l’Alliance pour la confiance numérique (ACN), qui rassemble des industriels du secteur, nous a d’emblée indiqué qu’elle avait besoin d’une libéralisation majeure des données captées par la vidéosurveillance : c’est ainsi que les fabricants pourront entraîner leurs logiciels et les vendre à un bon prix. Cela nous a été dit de façon tellement claire que nous avons été choqués de cette inversion des rôles : tout d’un coup, c’est nous qui étions auditionnés et nous retrouvions au pied du mur. À cela s’ajoute la protection du secret industriel, qui empêchera d’imposer des garanties, à moins que celles-ci ne soient inscrites dans la loi. Le projet est donc clair : il s’adresse aux industriels. Nous nous livrons pieds et poings liés ! C’est incroyable !

M. Philippe Latombe (Dem). Je ne peux pas vous laisser travestir mes propos. J’ai dit que, si vous demandez à des entreprises comme Google de vous donner leur code, elles le feront, et même assez facilement, car celui-ci aura changé dès le lendemain, et vous n’aurez pas la capacité technique d’aller l’investiguer pendant ces vingt-quatre heures.

Le véritable enjeu, s’agissant de l’intelligence artificielle, est de s’assurer qu’il n’y a pas de biais, que le traitement est loyal. Une manière assez simple de le faire est de donner des jeux de données standardisés, sous le contrôle de la CNIL. C’est ce qui est prévu dans l’article. Ainsi, on sait exactement ce qu’il y a dedans, on connaît les résultats positifs que l’on peut en attendre, ainsi que les résultats négatifs que l’on souhaite éviter.

Les spécialistes que nous avons interrogés nous l’ont bien dit : il faut plusieurs jours, parfois même des mois pour analyser un code. Nous ne nous en sortirons donc qu’en ayant des jeux de données standardisés. L’open data, pour ce genre de systèmes, ne fonctionne pas.

Vous établissez un lien avec la cybersécurité et agitez la crainte de fuites de données. Or il existe déjà de telles images ; elles sont stockées selon des règles fixées notamment par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Il en ira de même pour les traitements algorithmiques : ils seront placés sur des serveurs sécurisés avec le concours de l’ANSSI. Cessez donc de susciter la crainte. Pourquoi ne parlez-vous pas du fait que la France s’est dotée d’instruments de cybersécurité pour éviter que les données du cloud d’Alibaba ne partent n’importe où ? Nous faisons le nécessaire pour nous protéger : le texte n’autorise pas n’importe quoi.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je me souviens de l’audition en question. En effet, le représentant de l’ACN a été très clair sur ce qu’il aimerait avoir – mais nous ne le lui donnons pas. C’est pour cela que nous prévoyons le contrôle de la CNIL et l’établissement d’une attestation ; des engagements sont pris. Notre rôle de législateur est de fixer des limites : une entreprise qui utiliserait des données de façon frauduleuse encourrait les sanctions prévues par la loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL65 et CL64 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). Personne n’est dupe : la vidéoprotection augmentée, intelligente, ne sera pas utilisée seulement pendant quelques mois, dans le cadre d’une expérimentation. Lors d’une interview, le président de l’Association nationale de la vidéoprotection (AN2V) s’est réjoui, peut-être imprudemment, de l’ouverture de nouveaux segments de marché à l’occasion des Jeux olympiques et au-delà : enfin, disait-il, on allait pouvoir se partager le marché de la vidéosurveillance augmentée. Dès l’instant où personne ne croit qu’il s’agit d’une simple expérimentation, il faut encadrer le dispositif aussi intelligemment que possible.

L’amendement CL65 a trait, comme mon amendement précédent, aux discriminations. Il vise à préciser que les traitements ne pourront en aucun cas se fonder sur la couleur de peau des individus.

L’amendement CL64 a pour objet de limiter le traitement aux abandons de bagages.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les technologies en question existent déjà. L’objet de l’expérimentation est de savoir si les usages visés, une fois que l’algorithme aura été nourri par des jeux de données, permettront de garantir la sécurité des citoyens. Or la réponse n’est pas écrite. Nous considérons que ces outils apportent un gain, car des expériences allant dans ce sens ont déjà été menées – en France, par la SNCF, et en Espagne, pour d’autres cas de figure –, mais nous évaluerons les résultats. Il s’agit donc bien d’une expérimentation législative, et de rien d’autre.

Des données telles que la couleur de peau ne seront pas utilisées car le texte exclut explicitement le recours aux données biométriques et à la reconnaissance faciale.

Quant à votre proposition de cantonner l’utilisation de l’algorithme aux bagages abandonnés, nous considérons qu’il ne faut pas limiter le dispositif. Les usages possibles seront clairement établis et figureront dans l’attestation de la CNIL.

M. Roger Vicot (SOC). Pouvez-vous nous assurer qu’à la fin de ce qui est appelé ici « expérimentation », il n’y aura pas de vaste ouverture au marché de la vidéosurveillance augmentée s’appuyant sur ce qui aura été fait pendant les Jeux olympiques ?

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’autorisation de nouveaux usages de la vidéoprotection passerait obligatoirement par une loi. Je serai même un peu ficelle : ayez confiance en vous, c’est peut-être vous qui serez chargés d’examiner ce texte… Quoi qu’il en soit, même si une nouvelle loi devait être proposée à l’issue de l’expérimentation, la représentation nationale contrôlerait le dispositif. Rien dans le texte ne permet d’ouvrir de nouveaux marchés.

Il est bien naturel que les industriels attendent des bénéfices de ce retour d’expérience : tout le monde voudra mettre en avant la réussite des JO, des voyagistes aux entreprises chargées des lampes à LED, en passant par les logisticiens et les sociétés assurant l’approvisionnement en nourriture. Tous ceux qui auront participé à l’organisation des JO feront valoir leurs compétences et leur crédibilité en s’appuyant sur cette expérience unique.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Ce qui semble évident quand on vous écoute ne l’est pas quand on lit le texte, et on sent une résistance profonde à l’idée d’inscrire dans la loi des dispositions entravant une mise sur le marché rapide de ces algorithmes. Il y a quelques mois, devant les professionnels des industries de la protection, dans le cadre du salon Expoprotection, M. Latombe a dit clairement qu’il y avait urgence à commercialiser ces algorithmes : « Il faut que les entreprises puissent commercialiser des produits le plus rapidement possible ». Il s’est alors engagé auprès de ces industriels à ce que le dispositif soit efficace et rapide. J’aurais bien aimé vous montrer la vidéo de cette intervention, mais elle a disparu de YouTube. Du fait de l’absence de droit à l’oubli sur internet, je suis sûre que nous la retrouverons.

Je veux bien qu’aucun intérêt économique ne se cache derrière cette discussion ; reste qu’il y a là une collusion d’intérêts qui est de nature à jeter le doute sur les arguments mis en avant, lesquels visent à restreindre l’encadrement juridique, accélérer la procédure et offrir le plus de droits possible aux systèmes de vidéosurveillance utilisant une « intelligence artificielle algorithmique ».

M. Thomas Rudigoz (RE). La manière dont vous interpellez M. Latombe est excessive. De telles choses ne se font pas. L’expertise de Philippe Latombe en la matière est reconnue ; il mène d’ailleurs avec M. Gosselin une mission dont les conclusions sont attendues prochainement. M. Latombe est présent depuis le début de la matinée et étaye chacune de ses explications. Vous sortez de votre chapeau des propos tenus lors d’un salon auquel M. Latombe avait parfaitement le droit de participer, comme tout un chacun. L’un de nos collègues de La France insoumise parlait ainsi du salon des technologies numériques, à Lille, où il s’était rendu et où il avait échangé avec des experts, ce qui avait alimenté sa réflexion.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL449 et CL450 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendements identiques CL364 de Mme Sandra Regol et CL66 de M. Roger Vicot.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Il est prévu que l’application d’un traitement algorithmique sur des images de vidéosurveillance fasse l’objet d’une autorisation par décret, après avis de la CNIL. La procédure n’est pas assez contraignante : l’autorité administrative pourrait tout à fait ignorer cet avis. Le caractère sensible des données traitées – il s’agit d’images captées par des caméras installées sur la voie publique – nécessite pourtant un contrôle étroit afin d’éviter toute dérive. Nous proposons donc de rendre obligatoire un avis conforme de la CNIL. La commission pourra ainsi s’opposer au recours à la vidéosurveillance algorithmique, notamment si elle apparaît comme disproportionnée ou non nécessaire.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La CNIL n’a pas vocation à rendre des avis conformes, susceptibles de bloquer l’action du pouvoir réglementaire. Elle ne l’a jamais fait et ce n’est pas son rôle. Le Gouvernement prendra en responsabilité les décrets qui s’imposent, dans la limite de ses compétences et sous le contrôle du juge administratif.

Nous verrons un peu plus loin, s’agissant du criblage, que des enquêtes administratives seront menées et que les employeurs devront alors émettre un avis conforme, ce qui, pour le coup, paraît justifié.

L’avis de la CNIL sera public ; à ce titre, il nourrira le débat. Le décret, quant à lui, pourra faire l’objet d’un recours.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous approuvons ces mécanismes visant à contrôler l’application du dispositif. Savez-vous pourquoi ? Parce qu’en vérité de telles pratiques ont déjà cours, en toute illégalité. Il est d’ailleurs incroyable que nous, députés, nous acceptions l’existence de dispositifs à la fois liberticides et inefficaces. Nous devrions exiger le démontage de toutes ces caméras.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL71 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). En dépit de l’inutilité alléguée de la disposition, nous demandons, une fois encore, que l’intégralité du code soit communiquée.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous poursuivons la même discussion – même si, j’en conviens, elle n’est pas vulgaire : la question mérite d’être éclaircie. Nos débats sont importants, car ils peuvent servir à interpréter le dispositif.

La CNIL fera l’usage de ses très nombreuses prérogatives, conformément à la loi « informatique et libertés », et elle exercera un contrôle durant toutes les phases de l’expérimentation, comme il est prévu à l’alinéa 33. Par ailleurs, dans son avis, la CNIL n’a pas sollicité l’intégralité du code du traitement. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL195 de Mme Lisa Belluco.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Selon un récent sondage européen, 85 % des Français interrogés estiment important, voire très important, de comprendre comment le modèle d’intelligence artificielle fonctionne lorsqu’il est utilisé par une entreprise privée ou une institution et lorsqu’il sert à évaluer leur comportement ou à le prédire. Cette préoccupation est tout à fait légitime. Ce que nous gagnerions supposément en matière de sécurité, nous le perdrions en matière de libertés individuelles et de droit à la vie privée. Les gains et les pertes s’équilibrent-ils vraiment ? On est en droit de se poser la question.

On pourrait également redouter une forme ou une autre de discrimination fondée sur des caractères physiques ou des comportements considérés comme anormaux. Les « événements prédéterminés » dont il est question ne sont pas définis, et le texte indique encore moins la façon dont ils sont détectés par l’intelligence artificielle. Il apparaît donc nécessaire de préciser autant que possible les critères permettant la catégorisation de ces événements, ainsi que le processus d’apprentissage de l’algorithme.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’expression « caractéristiques essentielles », que vous entendez modifier, est consacrée par la jurisprudence administrative. Il me paraît de bon aloi qu’elle figure dans le texte.

Par ailleurs, le 1° du V dispose : « Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. »

En outre, l’ensemble des mécanismes de l’article sera soumis au contrôle de la CNIL, qui est un rouage essentiel des garanties que nous entendons apporter.

Vos exigences sont donc satisfaites, et je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Vous venez de repousser un amendement visant à rendre décisif le contrôle de la CNIL : il est paradoxal de m’opposer le fait que celle-ci sera consultée…

La commission rejette l’amendement.

Successivement, la commission rejette l’amendement CL67 de M. Roger Vicot, suivant l’avis du rapporteur, et adopte l’amendement de coordination CL451 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL68 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). Il s’agit de sécuriser l’algorithme en faisant en sorte que la puissance publique soit garante des résultats et de la gestion du système. Pour ce faire, l’amendement vise à imposer à l’État d’assurer le développement du traitement algorithmique au lieu de le sous-traiter à une entreprise privée.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’État pilotera l’ensemble du processus ; ce sont ses services qui délivreront l’attestation de conformité préalable à l’emploi des traitements, en vérifiant que l’ensemble des exigences sont satisfaites.

Cependant, compte tenu de l’état du marché de l’intelligence artificielle, l’État devra avoir recours à des tiers, au moins dans un premier temps, afin de développer le traitement ou de l’acquérir. Il est illusoire, alors que l’usage de caméras augmentées nécessite l’établissement d’un cadre légal, de penser que l’État peut tout faire tout seul, dans un domaine où les acteurs privés ont déjà plusieurs longueurs d’avance.

Le recours à des tiers justifie aussi le rôle d’accompagnement attribué à la CNIL et le fait de leur imposer une série d’obligations – d’ailleurs renforcées par le Sénat s’agissant des déclarations d’intérêts – afin de vérifier qu’ils présentent des garanties suffisantes pour ce qui est de développer les traitements pour le compte de l’État. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). L’amendement de M. Vicot est particulièrement important : dès lors que le dispositif va à l’encontre des libertés publiques, il est impératif qu’il reste dans le giron de l’État. Cette observation ne signifie pas que nous acceptons l’utilisation des algorithmes, mais compte tenu du danger qu’ils représentent, il n’est pas possible de les laisser entre les mains du marché.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL332 de M. Jordan Guitton.

M. Jordan Guitton (RN). Le traitement des données captées par des caméras algorithmiques est un sujet sensible. Les données des utilisateurs doivent être protégées autant que possible. À cette fin, l’amendement CL332 vise à ce que l’État s’engage à « mettre en œuvre une politique d’achat responsable et orientée vers une entreprise française ». Cette formulation reprend la terminologie retenue pour l’un des objectifs de la politique d’achat exposée dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi).

Il s’agit d’un amendement d’appel, dont nous pourrons rediscuter en vue de la séance. Il est très important de savoir où vont nos données et par qui elles sont traitées. C’est donc un amendement souverainiste, visant à sécuriser la conservation des données françaises.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Sur le fond, je suis plutôt d’accord avec l’objectif ; encore faut-il qu’un choix économique réel existe.

Par ailleurs, il s’agit effectivement d’un amendement d’appel : sur la forme, il a ses limites. En particulier, il me paraît dépourvu de tout caractère normatif. Je ne sais pas ce que signifie, sur le plan juridique, l’expression : « Tous les leviers en sa possession ». Je crains même qu’il ne soit incompatible avec le droit européen. Avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). L’amendement me semble tout à fait clair : « Tous les leviers en sa possession seront ainsi mobilisés », est-il écrit. Nous achèterons donc à des entreprises françaises s’il y en a sur le marché ; dans le cas contraire, bien entendu, nous ne pourrons pas inventer ce qui n’existe pas…

M. Philippe Gosselin (LR). Je ne suis pas sûr que l’amendement soit suffisamment normatif pour être adopté en l’état, mais il permet d’aborder une question importante, qui ne me paraît pas, du reste, faire débat entre nous : nous réaffirmons en permanence la nécessité d’un cloud et de traitements de données souverains. Le cadre français – sans doute aussi européen – offre des garanties, à condition évidemment que des entreprises existent sur ce marché.

Quoi qu’il en soit, il faut éviter de tomber dans des débats similaires à ceux qui ont surgi au moment de l’état d’urgence sanitaire, lorsque la Plateforme des données de santé – le Health Data Hub – avait confié à une entreprise américaine bien connue le traitement de certaines données. Cela avait déchaîné les passions, à juste titre : on ne doit pas dépendre des autres. Il faut que l’excellence soit aussi de notre côté.

L’amendement doit donc être reformulé en vue de la séance pour que la rédaction en soit plus rigoureuse sur le plan juridique, mais la question mérite d’être abordée. Si nous voulons lever certaines préventions, il faut en passer par là : cela doit être une politique clairement affichée – et réalisée.

M. Philippe Latombe (Dem). C’est effectivement une question que nous devons aborder. Nous proposons de retravailler l’amendement avec le groupe d’études relatif à l’économie, à la sécurité et à la souveraineté numériques, où sont représentées toutes les sensibilités de l’Assemblée. La rédaction soulève, notamment, une question de conventionnalité : le dispositif est fléché vers une entreprise française, alors qu’il faudrait plutôt que ce soit une entreprise française ou européenne.

Certes, l’amendement n’est pas normatif, mais il permet d’inciter à s’orienter vers des entreprises françaises ; c’est exactement ce qui avait été inscrit dans la Lopmi, et c’est une démarche dans laquelle s’inscrit le ministère de l’intérieur.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’objectif consistant à garantir notre souveraineté est extrêmement important, et nous y reviendrons à plusieurs reprises. Il n’y a pas de débat entre nous sur ce point. Il faudra simplement veiller à se conformer au cadre européen.

Je vous faisais observer que la notion de « levier » n’avait pas une portée normative. Cela dit, votre objectif était de lancer le débat. C’est chose faite, et le compte rendu s’en fera l’écho. Nous aborderons de nouveau la question en séance avec le Gouvernement, car son avis est important.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL452 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL414 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe (Dem). Cet amendement d’appel vise à ouvrir une discussion sur la différence entre une obligation de moyens et une obligation de résultat, s’agissant de l’alinéa 14.

Dans le cas d’un système d’intelligence artificielle reposant sur un apprentissage, il est très compliqué de valider sur le plan technique la notion d’obligation de résultat. On valide éventuellement un logiciel ou un traitement algorithmique au départ, mais en fonction de l’apprentissage, ils peuvent évoluer. Même si l’on demandait la publication du code, celui-ci évoluerait au fil de l’apprentissage. La question suivante nous est donc posée : optons-nous, à l’alinéa 14, pour une obligation de résultat ? Si oui, il faut assumer le fait qu’il soit impossible de recourir à un algorithme s’il a évolué et ne répond plus entièrement aux conditions de départ. La CNIL devra disposer des moyens de vérifier la conformité au fur et à mesure. D’autre part, si nous fixons au contraire une obligation de moyens, les alinéas 2 et 3 du V deviennent des barrières infranchissables.

Le groupe Démocrate penche plutôt en faveur d’une obligation de résultat, mais cela suppose que nous acceptions qu’un certain nombre de traitements algorithmiques fondés sur l’apprentissage ne seront pas aussi efficaces qu’on pourrait s’y attendre.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il y a une forme de paradoxe dans votre démarche : en proposant d’inscrire dans le texte les mots « dans la mesure du possible », vous vous orientez plutôt vers une obligation de moyens… Je comprends l’idée, mais je crains que la rédaction que vous proposez n’affaiblisse la portée des garanties prévues à l’alinéa 14. Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous voulions avoir une discussion sur ce point et connaître la position du rapporteur. Il s’agissait d’être sûrs que nous validions une obligation de résultat.

L’amendement est retiré.

Deuxième réunion du mercredi 8 mars 2023 à 21 heures

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Lors de sa deuxième réunion du mercredi 8 mars, la Commission poursuit l’examen des articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

Article 7 (suite) : Expérimentation de l’usage de traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de vidéoprotection et de captations d’images par voie aéroportée

Amendement CL453 de M. Guillaume Vuilletet et sous-amendement CL546 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il s’agit de préciser et de reformuler l’exigence d’objectivité que doit respecter le traitement des données d’apprentissage, de validation et de test. Au 1° du V, la notion de « traitement objectif » est imprécise ; il est préférable de la remplacer par celle de « traitement reposant sur des critères objectifs ».

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Nous approuvons la réécriture proposée par le rapporteur et souhaitons y ajouter le mot « éthique ».

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cette précision est de bon aloi. Avis favorable.

M. Philippe Latombe (Dem). Le principe de loyauté n’est pas consacré en tant que tel par le code de procédure pénale, mais il l’est par la jurisprudence. Il importe que les ministres, en séance publique, nous expliquent précisément le sens qu’ils donnent, ici, à l’adjectif « loyal », pour que nous soyons certains que les décrets d’application seront bien conformes à l’esprit de la loi.

Mme Cécile Untermaier (SOC). Je suis favorable à ce que l’on inscrive le terme « éthique » dans le texte, à condition de préciser à quoi il renvoie. Si l’on parle d’éthique, il faut se référer à une charte déontologique précise.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CL92 de M. Jean-Félix Acquaviva tombe.

L’amendement CL418 de M. Philippe Latombe est retiré.

Amendement CL415 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe (Dem). Il tend à insérer un alinéa précisant que l’État met à la disposition des fournisseurs de système d’intelligence artificielle des jeux de données complémentaires aux fins d’apprentissage, de tests, d’évaluations et de détection de biais et d’erreurs. Si l’État est dans l’obligation de recourir à des entreprises du secteur privé, il faut qu’il leur fournisse des jeux de données, afin qu’elles puissent remplir leur obligation de résultat.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’ai déposé, à l’alinéa 32, un amendement visant à préciser les modalités de sélection des données d’apprentissage.

Je comprends le sens de votre amendement, mais sa rédaction me semble imprécise car seuls les tiers développeurs agissant pour le compte de l’État ont vocation à disposer de données dans le but d’entraîner les algorithmes, et non les fournisseurs de système d’intelligence artificielle, au sens large. Demande de retrait, à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement CL454 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le Sénat a ajouté aux exigences que doivent respecter les traitements algorithmiques et qui doivent faire l’objet d’une attestation de conformité, celle de comporter des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation. Cet ajout est justifié ; cependant un traitement ne comporte pas en lui-même des mesures de contrôle humain. C’est le fournisseur du traitement algorithmique qui pourra fournir de telles garanties.

Je propose donc une clarification rédactionnelle, afin de faire reposer cette obligation, non pas sur le traitement, mais sur le fournisseur, tant lors de la conception que de la mise en œuvre du traitement.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL455 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL385 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Vous nous répétez depuis ce matin qu’il n’y aura pas de reconnaissance faciale : c’est devenu votre leitmotiv. Or, en commission des affaires sociales, tout à l’heure, votre collègue Annie Vidal a fait une confession pour le moins étonnante : le but d’une expérimentation, c’est, à terme, de généraliser un dispositif.

Pour nous assurer qu’il n’y aura aucune dérive, nous proposons d’instaurer une amende très dissuasive, pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires des entreprises, au cas où certaines d’entre elles proposeraient tout de même un dispositif de reconnaissance faciale. Sur certains logiciels, il est possible de l’activer d’un simple clic et d’effacer les données en cas de contrôle.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Au sens législatif, une expérimentation consiste à tester des mesures dérogatoires au droit pour, le cas échéant, si l’expérimentation est concluante, les pérenniser. Si l’expérimentation n’est pas concluante, on ne la pérennise pas. Si elle l’est, le Gouvernement peut proposer sa pérennisation ; le Parlement, qui est souverain, est alors chargé d’en établir les règles. Il en est toujours allé ainsi et je ne doute pas une seconde que c’est ce que voulait dire ma collègue Annie Vidal.

L’article 7 interdit expressément le recours à un système d’identification biométrique ou de reconnaissance faciale. À la suite de l’accompagnement de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), une attestation de conformité sera délivrée aux seuls produits qui respecteront les obligations contenues dans le décret, à savoir, notamment, l’interdiction formelle de procéder à la reconnaissance faciale ou à l’identification biométrique. Vous essayez à toute force de prouver qu’il y a un loup caché dans cette loi et que nous sommes sur un toboggan qui va nous mener tout droit à la reconnaissance biométrique. Je n’entrerai pas dans ce petit jeu, car ce n’est pas le cas : c’est interdit.

M. Philippe Latombe (Dem). Le texte dit déjà clairement qu’il n’y aura ni reconnaissance faciale ni traitement de données biométriques : il est inutile de revenir là-dessus.

Par ailleurs, la reconnaissance faciale nécessite de mettre en relation des visages avec des fichiers. Or les seuls fichiers existants sont dans les mains de l’État et la loi interdit la reconnaissance faciale : ces fichiers ne pourront donc pas être utilisés. Il y a une double impossibilité, à la fois technique et législative.

Aucune attestation de conformité ne sera délivrée aux logiciels permettant la reconnaissance faciale ou la biométrie.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Monsieur le rapporteur, vous avez bien dit que si l’expérimentation est concluante, on pourra la pérenniser. Qu’entend-on par « concluant » ? Puisqu’aucune entreprise ne recourra à la reconnaissance faciale, pourquoi ne pas instaurer des sanctions, au cas où ? Si vous refusez de le faire, c’est peut-être parce que vous pensez qu’elles pourraient avoir à s’appliquer.

La commission rejette l’amendement.

Amendement rédactionnel CL456 de M. Guillaume Vuilletet et sous-amendement CL547 de M. Jean-Félix Acquaviva, amendement CL93 de M. Stéphane Lenormand (discussion commune).

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Nous proposons de renforcer les garanties que devra présenter le prestataire privé candidat à la procédure de commande publique en ajoutant comme condition, en plus des compétences informatiques, la sécurité pour les données et les informations collectées pendant la phase d’apprentissage.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le responsable du traitement et son sous-traitant doivent mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, comme le rappellent l’article 32 du RGPD et l’article 99 de la loi du 6 janvier 1978.

L’article 7 de ce projet de loi étant soumis au RGPD et au respect de la loi de 1978, votre amendement et votre sous-amendement sont satisfaits. Je vous invite donc à les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Le sous-amendement CL547 et l’amendement CL93 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CL456.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL457 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

L’amendement CL94 de M. Stéphane Lenormand est retiré.

Amendements CL304 de Mme Élisa Martin et CL95 de M. Stéphane Lenormand (discussion commune).

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous demandons la transparence sur le code de l’algorithme qui sera développé.

La responsable des libertés publiques du ministère de l’intérieur et un autre haut fonctionnaire nous ont dit très clairement, à propos de la reconnaissance faciale, que, pour des raisons d’acceptabilité sociale, on n’y allait pas à pas. Il est vrai que ces propos n’engagent que ces personnes, mais j’ai un grand respect pour nos hauts fonctionnaires et je sais qu’ils sont loyaux à l’égard de ceux qui les commandent. Par conséquent, je ne peux pas imaginer que leurs propos ne reposent pas sur une part de vérité.

Par ailleurs – et s’il le faut, nous chercherons dans la jurisprudence de quoi étayer notre thèse –, il me semble qu’à partir du moment où l’on mesure des mouvements corporels, on peut parler de biométrie. Si vous me dites que je suis sur la ligne de crête, je vous répondrai que vous y êtes aussi.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). L’article 7 évoque la possibilité d’un développement du dispositif de vidéosurveillance intelligente par un tiers, sans aborder la question des droits de propriété et d’utilisation. Nous proposons donc de le compléter en y inscrivant le principe d’une cession de tous les droits de propriété attachés directement ou indirectement à ce dispositif.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’alinéa 19 prévoit que le tiers fournisse une documentation technique complète, ce que vise, d’une autre façon, votre amendement.

Ni le Conseil d’État ni la CNIL, n’ont estimé nécessaire d’exiger la communication des codes de l’algorithme, dont la notion ne me semble pas forcément stabilisée sur le plan juridique. Je vous invite donc à retirer ces amendements, qui me semblent satisfaits. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Madame Martin, il me semble que les auditions auxquelles vous faites référence n’ont pas eu lieu dans le cadre de l’examen de ce projet.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Une sur les deux.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je ne sais pas ce que veulent faire les hauts fonctionnaires ; ce que je peux vous répéter, c’est qu’une expérimentation législative permet de tester des règles dérogatoires au droit. En l’espèce, il s’agit de voir si l’utilisation d’algorithmes est de nature à garantir la sécurité des personnes. C’est en fonction des résultats qu’elle aura donnés que nous déciderons, ou non, de pérenniser cette expérimentation. Ce sera à la représentation nationale d’en décider : n’anticipons pas sur ses conclusions. Ce débat est important et si vous avez des éléments relatifs à la jurisprudence, je suis preneur.

Monsieur Lenormand, je crains que votre amendement ne soit anticonstitutionnel.

M. Yoann Gillet (RN). Madame Martin, votre amendement a quelque chose de suicidaire : vous êtes en train de nous dire qu’il faut informer les terroristes de la manière dont nous protégeons les Français, qu’il faut leur donner notre méthodologie. Je suis désolé, mais la transparence a des limites quand on parle de sécurité intérieure et de terrorisme. Si le code est rendu public, les terroristes pourront comprendre l’algorithme et sauront comment le contourner. Ce serait une aberration. À ce compte-là, autant se passer de ce dispositif.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Il importe que le code de l’algorithme soit connu : c’est le seul moyen de s’assurer que la loi est respectée et qu’il n’y a ni reconnaissance faciale, ni analyse biométrique.

Sur le site de la CNIL, on trouve les définitions suivantes : « La biométrie regroupe l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Les données biométriques sont des données à caractère personnel car elles permettent d’identifier une personne. » Les algorithmes que vous nous proposez vont détecter les comportements des gens sur la base de leurs mouvements, de leur corps : il y aura donc bien une approche biométrique. Et pourtant, vous l’interdisez : cela me va très bien, mais il y a là une contradiction. Désormais, si La Quadrature du Net fait un recours contre un système de vidéosurveillance, elle aura gain de cause, à moins que vous ne nous disiez que la biométrie, c’est autre chose.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL72 de M. Roger Vicot et CL197 de Mme Lisa Belluco (discussion commune).

M. Roger Vicot (SOC). Compte tenu des questions que pose l’utilisation de ces algorithmes, il importe que les élus locaux soient pleinement associés à la décision de les employer sur leur territoire : leur utilisation ne doit intervenir qu’après avis conforme des conseils municipaux concernés.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Le projet de loi donne la capacité d’autoriser les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique à l’autorité administrative représentant l’État – à Paris, le préfet de police. Or, sur le territoire d’une commune, le recours à de tels dispositifs, fixes ou sur des drones, intéresse les citoyens et leurs représentants locaux.

D’après un récent sondage européen, pour 81 % des Français interrogés, il est important, voire très important, d’être informé sur l’usage qui est fait de modèles d’intelligence artificielle par une entreprise privée ou une institution lorsque celui-ci sert à évaluer ou faire une prédiction sur leur comportement. Il est donc demandé que l’avis favorable des communes sur le territoire desquelles sera utilisée la vidéosurveillance algorithmique soit requis pour toute autorisation.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous examinerons tout à l’heure un amendement de notre collègue Roger Vicot demandant l’information des maires et j’y serai favorable. Toutefois, sur un sujet aussi régalien, on ne peut pas inverser le contrôle de légalité et demander un avis conforme ou favorable des conseils municipaux. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). On s’égare un peu. Qui paie les caméras et les agents qui se trouvent derrière ? Si je ne me trompe, ce sont, pour l’essentiel, les collectivités locales ! Vous le savez très bien, puisque vous avez réussi l’exploit d’utiliser le fonds interministériel de prévention de la délinquance pour les pousser à financer des dispositifs de vidéosurveillance. Si ce sont bien les collectivités qui paient, il paraît normal qu’elles soient au courant de ce qui se passe.

M. Yoann Gillet (RN). Si les collectivités paient pour introduire ces systèmes, c’est bien qu’elles sont au courant et qu’elles ont donné leur accord. Cet amendement n’a aucun sens.

M. Philippe Gosselin (LR). Si la collectivité doit participer, il y a, à tout le moins, une convention entre elle et l’État, donc une délibération du conseil municipal – sauf si le maire agit par délégation du conseil municipal. Si c’est l’État qui procède à ces installations et qui les paie, il n’y a pas de raison particulière de demander l’accord exprès de la collectivité. En revanche, qu’il y ait un besoin d’information, c’est une évidence. C’est le b.a.-ba de la démocratie locale et du respect des élus locaux.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous parlons de la mise en œuvre d’un algorithme : les collectivités locales n’auront pas à la payer. Cela n’a pas de sens.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL458 de M. Guillaume Vuilletet et CL196 de Mme Lisa Belluco.(discussion commune)

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il est indispensable de préserver l’intégrité des systèmes d’information utilisant des traitements algorithmiques, notamment dans l’hypothèse où l’État choisirait de confier leur développement à des tiers. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) est l’organe institutionnel idoine pour vérifier la compatibilité de ces traitements aux règles de sécurité applicables en matière de vidéoprotection. Mon amendement tend à l’associer au rôle d’accompagnant confié à la CNIL pour s’assurer que les traitements précités satisfont les exigences relatives à la cybersécurité.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’amendement de Lisa Belluco tend à ce que la CNIL contrôle le travail du tiers développeur de l’algorithme et à associer l’Anssi au développement de l’algorithme et des solutions logicielles afin de prévenir toute brèche dans le système de sécurité. Il est important que les informations soient disponibles pour toute personne qui souhaiterait en prendre connaissance, d’où l’intérêt de les centraliser au niveau de la CNIL.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. S’agissant du contrôle par la CNIL, l’amendement CL196 est redondant avec l’alinéa 33 de l’article 7. En outre, le rôle de l’Anssi dans la vérification des exigences relatives à la cybersécurité y est défini de façon moins précise que dans le mien. Je vous invite donc à le retirer au profit de ce dernier.

M. Philippe Latombe (Dem). Vous voulez que la CNIL exerce les missions évoquées « en lien » avec l’Anssi. Comment ces deux autorités travailleront-elles ensemble ? Existera-t-il un lien de subordination entre l’une et l’autre ? Par exemple, la CNIL pourra-t-elle rendre un avis favorable et l’Anssi, un avis défavorable ? Nous avons déjà connu des situations comparables, mais il était expressément mentionné que l’avis des autorités sollicitées avant la CNIL n’était que consultatif. Du fait des difficultés que posent le cloud et l’hébergement des données, peut-être serait-il préférable que ces deux avis soient cumulatifs.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Votre amendement, monsieur le rapporteur, ne mentionne pas d’information auprès du public. Je ne retirerai donc pas l’amendement, car il pourrait compléter le vôtre.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). Nous devrions aborder ces sujets dans la crainte. Les données qui seront collectées représentent, d’une certaine façon, l’ADN génétique, version comportementaliste ou informationnelle, de nos concitoyens. Les entreprises – puisque l’on devine que les intervenants privés seront largement sollicités –, disposeront de données d’identité, à moins que vous nous garantissiez que votre seul objectif est d’identifier des personnes qui se promèneraient avec une bouteille de gaz sur l’épaule ! S’il ne s’agit en effet que de cibler les éléments incongrus d’une scène de crime, nous n’avons aucune raison d’avoir peur. Cependant, je crois plutôt que votre objectif sera de collecter des données d’identité pour identifier dans une foule des individus suspects – « Oh, le cousin de Ben Laden ! Envoyons les forces de sécurité ! » En tout cas, rien n’est prévu dans les textes pour nous protéger contre ce type de surveillance. En gros, votre projet de loi ressemble à une passoire dont vous essayeriez de colmater certains trous pour que tout ne fuie pas. Nous aurions préféré qu’il ressemble à un saladier dans lequel on ferait des trous selon les besoins.

M. le président Sacha Houlié. Dès lors que le texte ne prévoit pas la reconnaissance faciale, les hypothèses que vous émettez sont exclues. Le traitement algorithmique permettra d’identifier, non pas des individus, mais des comportements suspects, afin de prévenir la commission d’infractions, voire des attentats. Des amendements, que la commission adoptera sans doute, seront présentés pour renforcer la protection contre toute forme d’identification des personnes.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je le répète, la reconnaissance faciale n’est pas prévue par ce texte et les sénateurs l’ont réaffirmé. Monsieur Latombe, la CNIL, et c’est nouveau, sera associée au développement des produits, ce qui lui permettra de s’assurer de leur conformité au cahier des charges qui sera défini dans le décret. Le respect des exigences fera l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. L’Anssi sera un outil au service de la CNIL pour qu’on puisse vérifier la robustesse du dispositif au regard des exigences de sécurité. L’Anssi ne rendra pas un avis : elle sera à la disposition de la CNIL. Nous pourrons préciser l’amendement d’ici à l’examen en séance publique, si vous le souhaitez.

La commission adopte l’amendement CL458.

En conséquence, l’amendement CL196 tombe.

Amendement CL118 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). Dès lors que les traitements visés à l’article 7 sont propres à porter atteinte à la vie privée des individus, en ce qu’ils figurent sur les images collectées, il importe de s’assurer de l’absence de tout abus dans leur application et d’en confier l’autorisation et le contrôle à une autorité indépendante de l’État.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) semble la plus à même de remplir ce rôle. Autorité administrative indépendante, elle est chargée de veiller à ce que les techniques auxquelles a recours le service du renseignement, susceptibles de porter atteinte à la vie privée, soient légalement appliquées dans le territoire. De surcroît, elle connaît les problématiques liées au respect de la vie privée, au regard des technologies de pointe.

M. le président Sacha Houlié. Je crains que l’adoption de cet amendement ne conduise à l’engorgement de la CNCTR et nuise à sa mission principale qui est de nous protéger contre la commission d’actes terroristes.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les traitements algorithmiques ne sont pas des techniques de renseignement, lesquelles sont spécifiquement prévues par le code de la sécurité intérieure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL96 de M. Paul Molac

M. Stéphane Lenormand (LIOT). L’amendement tend à informer, durant la phase d’expérimentation, les élus locaux et les parlementaires des territoires dans lesquels le dispositif de l’intelligence artificielle sera déployé.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement au profit de l’amendement CL73 de M. Vicot, car ce sont les maires qu’il convient d’informer en priorité.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL459 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL365 de Mme Sandra Regol tombe.

À la suite de l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL419 de M. Jean-Pierre Cubertafon est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL460 et CL461 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL198 de Mme Lisa Belluco tombe.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL462 et CL463 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL199 de Mme Lisa Belluco

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’amendement tend à préciser que l’autorisation sera accordée le temps de la durée de l’événement, car il n’y a aucune raison pour qu’elle perdure au-delà.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La durée de l’autorisation, prévue par l’alinéa 29, ne peut excéder un mois. L’autorisation est renouvelable dès lors que les conditions de sa délivrance demeurent réunies. Il me semble plus pertinent de réexaminer la situation tous les mois plutôt que de prévoir dès le début une autorisation qui vaudrait pour toute la durée de l’événement, ce qui multiplierait les protocoles d’autorisation et alourdirait inutilement le dispositif.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL464 et CL465 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL73 de M. Roger Vicot

M. Roger Vicot (SOC). Cet amendement de repli tend à ce que les maires des territoires concernés soient informés, au même titre que le préfet, des conditions dans lesquelles s’opère le traitement.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL366 de Mme Sandra Regol, CL422 de M. Jean-Pierre Cubertafon et CL301 de M. Paul Vannier tombent.

Amendement CL416 de M. Philippe Latombe

M. Philippe Latombe (Dem). Dans le cadre du déploiement de la vidéoprotection sur la voie publique, la Ville de Paris s’est dotée d’une instance indépendante, le comité d’éthique de la vidéoprotection. Issue de l’arrêté autorisant l’installation du système de vidéoprotection de la préfecture de police, cette instance a pour principale mission de veiller au respect de la charte d’éthique de la vidéoprotection.

L’amendement vise à lui octroyer une existence légale en lui permettant ainsi, pour la seule période des Jeux olympiques et paralympiques et sans préjudice des prérogatives de la CNIL, de s’assurer de la conformité du traitement des données avec la charte d’éthique d’une part, et de veiller à la réalité de l’accès aux données par les habitants, d’autre part.

Il conviendra ensuite de fixer par décret les modalités de ses missions et sa composition.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le comité d’éthique de la vidéoprotection à Paris n’a pas de base légale : c’est une structure ad hoc que la mairie de Paris a créée il y a une quinzaine d’années. Il ne serait pas opportun de le consacrer dans ce projet de loi, au risque de brouiller le rôle des autres acteurs institutionnels dans ce domaine. Je pense à la CNIL ou aux commissions départementales de vidéoprotection. À cet égard, je demande le retrait de l’amendement.

Bien entendu, je ne méconnais ni le fonctionnement ni l’utilité du comité d’éthique parisien, dont j’ai auditionné le président Christian Vigouroux.

L’environnement technologique, en constante évolution, a des répercussions sur notre quotidien, nos libertés individuelles et l’action publique. Nous pourrions envisager de légiférer en ce domaine pour inscrire des principes éthiques dans la loi, en nous inspirant des lois de bioéthique et en y associant l’ensemble des instances susceptibles d’enrichir le débat.

M. Philippe Gosselin (LR). Il peut paraître incongru, en effet, de sacraliser dans un texte de loi un organe qui n’existe que par convention. Cependant, il est devenu urgent de réfléchir à l’installation d’instances pour favoriser une forme d’acculturation, non pas pour endormir nos concitoyens mais pour les rassurer quant à l’usage qui pourrait être fait de ces nouvelles technologies. La CNIL a ainsi été créée pour veiller à la protection des données personnelles dans une société dont on craignait qu’elle ne devienne excessivement sécurisée. Peut-être faudra-t-il élargir les instances ou en créer de nouvelles mais ne passons pas par pertes et profits ce qui existe déjà.

M. Philippe Latombe (Dem). Le comité d’éthique de la vidéoprotection existe à Paris et nous devrions nous appuyer sur son expérience, sa connaissance du maillage de Paris par les caméras de vidéoprotection et le réseau qu’il a tissé à la préfecture de police. Sans entrer en concurrence avec la CNIL, le comité, en ce qu’il comprend des représentants des usagers ou d’associations, pourrait porter un regard différent sur ce dispositif et en renforcer la transparence. Nous pouvons revoir la rédaction de l’amendement mais il serait dommage de se priver d’une telle instance, avec laquelle la préfecture de Paris a l’habitude de travailler.

M. Philippe Gosselin (LR). Le modèle de ce comité n’est peut-être pas transposable ailleurs mais il a le mérite d’exister à Paris, où il rend de grands services.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL249 de M. Paul Vannier et CL367 de Mme Sandra Regol

M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). L’alinéa 32 prévoit que les images mentionnées au I de l’article, dont la durée de conservation n’est pas expirée, peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements, dans les conditions prévues à ce même article, jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation. Vous vous apprêtez ainsi à transmettre des images qui sont de véritables bases de données. Rien n’empêcherait des entreprises d’apprentissage automatique de s’en saisir pour alimenter à l’infini leurs machines, au mépris de leur délai de conservation. L’amendement tend, par conséquent, à supprimer cet alinéa.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’alinéa 32 prévoit bel et bien que ces données peuvent « être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues à l’article ». Je croyais que la population ne servirait pas de cobaye ! À quoi seront utilisés ces algorithmes qui ont tant besoin d’être nourris ? Un rapide coup d’œil au carnet d’adresses des entreprises qui les développent nous laisse penser qu’elles les vendront plus facilement à des régimes peu recommandables qu’à des démocraties, dans lesquelles le cadre juridique pourrait représenter un obstacle. Si l’objectif n’est pas de nourrir gratuitement des entreprises, si aucune opération financière ne se cache derrière cet alinéa, vous ne verrez sans doute aucun inconvénient à le supprimer.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les données d’apprentissage sont indispensables à l’efficacité des traitements algorithmiques, sinon l’expérimentation n’aurait pas lieu d’être, mais ces données ne pourront être transmises que pour viser cet objectif, dans les cas définis par décret. Le cadre est strict : la revente sera interdite et l’Anssi permettra de s’assurer qu’aucune entreprise ne cherche à capter ces données pour un autre usage que celui prévu. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Pour renforcer son efficacité, l’algorithme a besoin d’être nourri par des données. Or les données, c’est nous – ou tout du moins, les images que les caméras auront prises de nous. Les entreprises, que nous aurons payées, revendront ensuite à d’autres leur solution technologique, enrichie de ces bases de données. Rien ne les en empêchera ! Combien les gens filmés seront-ils rémunérés pour leur participation à l’enrichissement d’autrui ? Auront-ils droit à un retour sur investissement ?

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). J’ai bien compris que tout serait défini par décret, mais dès lors que l’alinéa 32 met à mal l’argumentaire que vous avez développé jusqu’à présent, comment voulez-vous que nous ayons confiance ? Vous jouez avec les nerfs de la représentation nationale en refusant de fixer dès à présent des critères transparents.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Que nous définissions le cadre applicable, c’est ce que je proposerai dans l’amendement suivant, mais ce que vous demandez, c’est la suppression de toute possibilité de transmettre des données pour nourrir l’algorithme : je ne peux qu’y être défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL506 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cet amendement récrit l’alinéa 32 afin de permettre l’utilisation des données captées par les systèmes de vidéoprotection et les caméras installées sur des aéronefs – les drones – comme données d’apprentissage des traitements algorithmiques mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation.

La rédaction actuelle prévoit que cette utilisation ne peut avoir lieu au-delà de la durée de conservation initiale des images, soit un mois pour les systèmes de vidéoprotection et sept jours pour les drones. Cette limitation n’est cependant pas cohérente avec le fonctionnement opérationnel des traitements algorithmiques, puisqu’elle empêche une réutilisation efficace des données à des fins d’apprentissage et l’amélioration de la performance de ces traitements.

Par exemple, elle ne permettrait pas de conserver des images collectées à l’occasion de la Coupe du monde de rugby pour améliorer la capacité de détection par les traitements développés ou acquis par l’État et destinés à être mis en œuvre pour les Jeux olympiques et paralympiques, alors que cette réutilisation serait particulièrement importante compte tenu de la gémellité des deux événements.

La CNIL et le Conseil d’État ont d’ailleurs admis la nécessité d’envisager la réutilisation des images de vidéoprotection et des drones en tant que données d’apprentissage, sans exiger de la limiter à la seule durée de leur conservation initiale.

La rédaction que je propose permettrait de maintenir la possibilité d’utiliser des images, tout en précisant les exigences qui président à une telle utilisation. Serait ainsi autorisée la constitution d’échantillons d’images collectées en conditions réelles correspondant aux configurations de mise en œuvre des traitements – autour d’un stade, sur une esplanade de grands rassemblements, etc. –, sélectionnées sous la responsabilité de l’État et répondant aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité. Ces images pourraient être utilisées comme données d’apprentissage afin d’améliorer la qualité des signalements, pour une durée strictement nécessaire à l’amélioration recherchée, le cas échéant jusqu’à la fin de l’expérimentation, que nous venons de fixer au 31 décembre 2024.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous avons déposé un amendement dans le même esprit, afin de surmonter la contradiction actuelle. Toutefois, la rédaction proposée par le rapporteur nous semblant préférable, nous soutiendrons son amendement, même si son adoption fait tomber le nôtre.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). À plusieurs reprises, nous vous avons alertés sur le fait que la vidéosurveillance algorithmique (VSA) allait à l’encontre de la tradition française. Avec ce que vous proposez, on irait encore plus loin, puisqu’on ne prendrait même plus en considération la durée de conservation des images et qu’on utiliserait le caractère exceptionnel de l’événement pour permettre aux industriels d’utiliser des images qui ne leur appartiennent pas pour améliorer leur logiciel. Pour abonder dans le sens d’Ugo Bernalicis, il serait d’ailleurs logique qu’il y ait une rétribution pour cela, puisque la rentabilité du produit s’en trouvera accrue. Comment l’État français compte-t-il se faire rémunérer ?

M. Thomas Rudigoz (RE). Les données d’apprentissage permettront d’améliorer les systèmes algorithmiques dans un seul objectif, qui est la sécurisation d’événements de ce type. Il ne s’agit absolument pas de renforcer les industriels. Bien évidemment, ceux-ci en profiteront pour améliorer les solutions proposées pour répondre aux problématiques que nous leur soumettons et aux scénarios possibles – menace terroriste, mouvements de foule. Néanmoins, la durée d’exploitation de ces données ne doit pas être trop longue, afin qu’elles ne restent pas dans la nature. La limiter à celle de l’expérimentation me semble une garantie importante. Nous voterons en faveur de cet amendement.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Aucune identification ne sera possible à l’aide des images : comment des personnes qui ne sont pas identifiées pourraient-elles être rémunérées ?

Les données seront transmises de façon ciblée, avec une forme d’écrémage, de sorte qu’elles ne puissent nourrir que les algorithmes qui auront été définis. Que le même fournisseur soit confronté exactement au même cas d’usage est une hypothèse purement théorique.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). C’est ce qui va se passer, et c’est d’ailleurs fait pour ça !

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Non, car les fournisseurs ne pourront pas revendre des données qui ne concernent que des cas d’usage.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Ils les réutiliseront pour les JO !

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les JO ne sont pas près de revenir à Paris !

Évidemment, il y aura des retombées pour tous les fournisseurs des Jeux olympiques, quels qu’ils soient, parce qu’ils auront acquis du prestige et prouvé leur compétence, mais les données ne sont pas cessibles et ne pourront servir qu’au cas d’usage.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL417 de M. Philippe Latombe tombe.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL469 et CL470 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL363 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’insertion d’un alinéa rappelant que la CNIL peut faire usage de ses pouvoirs de contrôle tels que définis par la loi de 1978 est une avancée tout à fait bienvenue, mais le diable se cache dans les détails. Aux termes de cette disposition, l’accès aux données est limité à une plage horaire contenue entre 6 heures et 21 heures. Or, dans le cadre d’un événement sportif de cette envergure, nombre d’événements ont lieu en soirée. Serait-ce un oubli ? Si c’est le cas, nous sommes là pour vous aider à corriger les petites imperfections du texte ! C’est pourquoi nous vous proposons de prévoir un accès permanent par dérogation à la loi de 1978.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable : il n’y a pas lieu de réviser les prérogatives de la CNIL. Elle les exercera dans leur entièreté afin de contrôler à chaque étape l’application de l’article 7.

D’ailleurs, la CNIL n’a pas demandé, dans son avis, une telle disposition.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Vous ne répondez absolument pas à ma question, qui porte sur les plages horaires auxquelles la CNIL est habilitée à effectuer son contrôle !

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Vous demandez l’extension des prérogatives de la CNIL au travers de l’extension de ces plages horaires et je vous réponds que ce n’est pas le lieu pour le faire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL200 de Mme Lisa Belluco.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’intelligence artificielle et ses utilisations potentielles sont opaques et inquiètent nos concitoyens. Un récent sondage de la fondation Panoptykon révèle que 81 % des Français interrogés trouvent important, voire très important d’être informé sur l’usage qui est fait de modèles d’intelligence artificielle par une entreprise privée ou une institution lorsqu’il sert à évaluer ou à faire une prédiction sur leur comportement. Ce même sondage indique qu’ils veulent, dans les mêmes proportions, avoir la possibilité d’obtenir des explications quant au traitement qui est réalisé.

Afin de répondre à cette demande, nous proposons de créer des comités locaux de suivi de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, qui seraient composés de représentants d’associations et de collectivités territoriales et qui participeraient également à son évaluation.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je crois à la libre administration des collectivités locales et à la démocratie représentative. Nous avons adopté un amendement de notre collègue Vicot qui prévoit que les maires seront informés des dispositifs. La Ville de Paris a d’ailleurs mis en place le comité dont nous parlions tout à l’heure. Je pense que cela relève de l’initiative des maires et que ce n’est pas à la loi de le prévoir. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL337 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). La sécurité est la première des libertés ; elle est un droit fondamental. Les Français la cherchent, la réclament, la souhaitent. Or l’insécurité explose dans notre pays.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques rend cruciale cette question. Au vu des défaillances majeures constatées en mai 2022 au Stade de France, le groupe Rassemblement national réclame des actions concrètes et adaptées pour assurer la sécurité intérieure du pays.

Le traitement algorithmique des images de vidéosurveillance, prévu à titre expérimental par l’article 7, est un outil indispensable pour identifier les risques qui pourraient menacer la sécurité des personnes pendant cette manifestation internationale. Si ce dispositif facilite la tâche des hommes et des femmes qui assurent notre sécurité au quotidien, pourquoi ne pas le maintenir au-delà de la période d’expérimentation ? S’il est efficace, comment pourrions-nous justifier de ne pas le pérenniser ? Il n’y a là nul défaitisme de ma part, comme je l’ai entendu ce matin, mais la volonté de prendre en considération la forte menace terroriste qui pèse sur nous ainsi que les violences commises régulièrement par des groupuscules de l’ultragauche.

Cet amendement d’appel vise donc à soulever la question du maintien du dispositif au-delà de la période prévue.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Oui, la sécurité et la sûreté sont la première des libertés. Un ministre de l’intérieur qui s’appelait Jean-Pierre Chevènement et pour lequel je travaillais avait organisé un grand colloque sur ce thème-là. La plupart des forces politiques qui siègent dans cette assemblée y avaient été associées. Elles y avaient participé avec enthousiasme parce qu’il s’agissait de remettre l’église au milieu du village, c’est-à-dire de rappeler qu’il n’y a pas de liberté si un minimum de sécurité n’est pas garanti.

Pour en revenir à l’amendement, n’y aurait-il pas une forme de tension entre le RN et LFI ? Pour notre part, nous ne voulons pas préjuger du résultat de l’évaluation. Les résultats peuvent être décevants. Restons dans le cadre d’une expérimentation législative qui testera la pertinence de l’utilisation pour des cas d’usage d’une technologie par ailleurs robuste et déjà utilisée en de nombreux endroits. Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). La sécurité est la première des libertés ? Erreur ! Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » L’article 2 définit ces droits : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

La sûreté est donc aussi la possibilité de résister à l’oppression, et à un pouvoir trop autoritaire qui voudrait, par exemple, utiliser des caméras de vidéosurveillance pour faire de la reconnaissance faciale. Pour garantir la liberté, il faut donc garantir la sûreté, c’est-à-dire le fait que les citoyens peuvent résister à l’oppression. C’est pourquoi l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précise que la loi, que nous sommes ici en train d’écrire, « n’a le droit de défendre – c’est-à-dire d’interdire – que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »

Si vous voulez faire du bon travail, il faut assurer la sûreté – pour le dire autrement, la première des sécurités, c’est la liberté.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Pour les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la sûreté comprend évidemment la sécurité. Et comme le dispositif ne permettra ni la reconnaissance faciale ni l’usage de données biométriques, aucune des menaces que vous venez de décrire ne pèsera sur les libertés.

M. le président Sacha Houlié. Comme c’est un thème d’actualité qui revient souvent dans nos débats, je vous rappelle que le bureau de la commission des lois a créé une mission d’information sur l’activisme violent, dont les rapporteurs sont Éric Poulliat et Jérémie Iordanoff. Je vous invite à participer à ses travaux et à en faire la publicité.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL471 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL300 de M. Philippe Pradal.

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (HOR). Il nous paraît absolument nécessaire que cette expérimentation importante et structurante dans l’organisation de la sécurité de l’événement fasse l’objet d’une évaluation exhaustive, ce qui est prévu à l’alinéa 34. Le présent amendement vise donc à préciser que le décret en Conseil d’État qui fixera le contenu du rapport, après avis de la CNIL, devra également déterminer les conditions dans lesquelles ledit rapport émet des recommandations. Il faudra en effet tirer toutes les leçons utiles après les Jeux olympiques et paralympiques, qu’il s’agisse des lacunes qui auraient été identifiées ou encore des gains de temps, de moyens et d’efficacité que l’expérimentation aura permise.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable : tel sera bien le rôle du rapport d’évaluation. L’amendement est donc pleinement satisfait.

L’amendement est retiré.

Amendement CL342 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). L’alinéa 34 instaure un dispositif d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation des traitements algorithmiques d’images de vidéoprotection. Cette évaluation associe deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents respectifs des deux chambres. La procédure pourrait laisser planer un doute sur l’impartialité de l’évaluation.

Vu l’importance des enjeux de sécurité liés aux Jeux olympiques et paralympiques, il est primordial que l’ensemble des forces politiques représentées au Parlement puissent avoir leur mot à dire sur la mise en place et le fonctionnement de l’expérimentation. C’est pourquoi nous proposons que l’évaluation associe cinq députés et cinq sénateurs respectivement désignés par l’Assemblée nationale et par le Sénat à la représentation proportionnelle et sur avis des groupes politiques.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Étant un homme rigoureux, vous savez bien que ce que vous proposez ne permettra pas de représenter l’ensemble des groupes. Il est, en revanche, traditionnel que les parlementaires soient au nombre de deux par chambre et désignés par les présidents de chacune d’entre elles.

Toutefois, il me semble important de respecter le pluralisme, et c’est pourquoi je soutiendrai l’amendement CL98 de M. Lenormand. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL98 de M. Stéphane Lenormand.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Il convient de s’assurer que les droits des groupes d’opposition seront respectés dans le cadre du rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’intelligence artificielle. C’est une question de transparence et d’équilibre des pouvoirs, ainsi qu’une tradition parlementaire.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendement CL69 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). Nous proposons, sur le modèle du comité d’éthique de la Ville de Paris, d’associer à l’évaluation des représentants de la société civile, et plus précisément d’associations spécialisées dans la protection des données personnelles.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je ne suis pas sûr qu’une telle mesure soit de nature à renforcer l’objectivité du rapport. L’association des parlementaires me semble suffisante. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL201 de Mme Lisa Belluco.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Il importe de rendre public le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis favorable : c’est un amendement de bon sens.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL97 de M. Stéphane Lenormand.

Amendement CL251 de M. Paul Vannier.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Il s’agit d’exclure les manifestations à caractère revendicatif sur la voie publique du champ de l’article. Dans son avis, le Conseil d’État relève que ce point peut être source d’ambiguïté. Plutôt que de se chamailler sur le sens de phrases quelque peu vagues, nous vous proposons de dire les choses de manière explicite. Votre vote sur cet amendement sera parlant.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous avons eu ce matin un débat comparable. Le risque, c’est le raisonnement a contrario : dès lors qu’on dit ce qu’on ne peut pas faire, cela signifie que tout le reste, on peut le faire.

Les manifestations concernées sont strictement définies : il s’agit des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Je maintiens qu’une manifestation contre les JO n’est pas une manifestation sportive. C’est cette liste limitative qui permet de garantir l’exercice des libertés. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Vous contestez donc l’avis du Conseil d’État.

Par ailleurs, des formes de manifestation, il n’y en a pas des tonnes : avec ces quatre possibilités, on a fait le tour. Il n’y a aucune raison de ne pas accepter cet amendement.

M. Philippe Latombe (Dem). Votre amendement dit l’exact inverse de la première phrase de l’article 7 : s’il était adopté, il rendrait ce dernier totalement inopérant. Soit c’est volontaire, et il faut le dire, soit il convient de préciser la rédaction de l’amendement.

En l’état, le premier alinéa de l’article n’est pas flou. Il est question des « manifestations sportives, récréatives ou culturelles », et l’on ajoute des conditions relatives à leur ampleur. Que peut-on faire de plus protecteur ? C’est d’ailleurs ce que le Conseil d’État et la CNIL avaient préconisé.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). La Marche des fiertés LGBT, est-ce une manifestation politique ou festive ?

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. À mon avis, elle ne fait partie d’aucune des trois catégories concernées. Ce qui est certain, c’est qu’elle n’est pas sportive.

Je crois que ce qui est protecteur, c’est de préciser ce qui entre dans le champ de l’article, et non d’en exclure quelque chose. Les manifestations sportives, on sait ce que c’est. Les manifestations culturelles, en gros, ce sont les festivals. Quant aux manifestations récréatives, les fan zones pourraient être considérés comme telles.

Sincèrement, vous menez un mauvais combat. Ce que vous proposez va à l’encontre de ce que vous souhaitez.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL202 de Mme Lisa Belluco.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Nous demandons un rapport sur l’impact environnemental de la vidéosurveillance algorithmique. Les technologies ayant recours à l’intelligence artificielle nécessitent en effet une quantité importante d’énergie pour fonctionner – a fortiori lorsque les données traitées sont des images. À titre d’exemple, pour ChatGPT, qui recourt au deep learning grâce à des milliards de données, il a fallu un térawattheure pour l’entraînement de plusieurs réseaux de neurones ; la quantité d’équivalent CO2 rejetée est de plus de 500 tonnes – sachant que 1 tonne correspond à un aller-retour Paris-New York. Pour rappel, à l’horizon 2050, chaque Européen devra rejeter moins de 2 tonnes d’équivalent CO2 par an, afin de limiter les effets du réchauffement climatique.

On sait bien que le recours à l’intelligence artificielle ne va pas s’arrêter avec les Jeux olympiques. C’est un enjeu sociétal qui pose beaucoup de problèmes éthiques, mais on a aussi besoin d’une évaluation environnementale.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je suis d’accord sur le fond – hormis le fait que vous utilisez le terme de « vidéosurveillance » et non celui de « vidéoprotection » – mais pas sur la forme.

J’ai entendu dire qu’en 2050, l’ensemble des serveurs consommeraient autant d’énergie que le monde entier en 2000. Il est donc nécessaire d’étudier l’impact environnemental des nouvelles technologies, mais il s’agit d’une de nos prérogatives. Créons une mission d’information ou, le cas échéant, une commission d’enquête. Nous avons tous la possibilité de le faire par l’intermédiaire de nos groupes respectifs. Ne demandons pas à l’État de s’autocontrôler ! Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL371 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). La VSA est très exactement ce dont nous parlons : la vidéosurveillance algorithmique.

De même qu’il n’y a jamais eu de véritable étude sur les conséquences et l’utilité de la vidéosurveillance « tout court », aucun débat public national ni aucune réflexion impliquant les citoyens dans les choix à réaliser n’ont eu lieu sur la VSA. Pourtant, selon la CNIL, il s’agit d’un tournant majeur et non d’une simple évolution. Il convient donc de prendre le temps de demander à la population si, oui ou non, elle accepte de jouer les cobayes pour nourrir des algorithmes en temps réel.

Je rappelle à nouveau que selon l’une de vos collègues, les mesures dérogatoires et d’expérimentation n’avaient pour fonction que de permettre une pérennisation. Nous avons donc besoin d’un moratoire de dix ans.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’ai déjà eu l’occasion de vous dire que je n’interprète pas comme vous les paroles de ma collègue. Un débat public aura lieu lors de la remise du rapport d’évaluation, dont il ne faut pas préjuger du contenu. Avis défavorable.

M. Jordan Guitton (RN). Nous voterons contre cet amendement. Selon une étude réalisée par OpinionWay en mars 2022, 77 % des Français sont favorables à la vidéosurveillance. Nos compatriotes ont tranché.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

La réunion est suspendue de 22 heures 40 à 22 heures 45.

Après l’article 7

Amendement CL286 de Mme Élisa Martin.

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). Nous proposons l’interdiction des drones.

Puisque je ne parviens pas à vous convaincre avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, voici ce qu’écrit Orwell dans 1984 : « Il n’y a bien entendu pas moyen de savoir si l’on est observé à tel ou tel moment. À quelle fréquence et selon quel système la Mentopolice se branche sur un individu donné relève de la spéculation. Il n’est pas exclu qu’elle surveille tout le monde, tout le temps. Une chose est sûre : elle peut se connecter sur chacun quand bon lui semble. Il faut donc vivre et ainsi vit-on, l’habitude devenant une seconde nature, avec le présupposé que le moindre bruit sera surpris et le moindre geste, sauf dans le noir, scruté ».

Vous construisez le monde de 1984 mais en pire puisqu’il est désormais possible de scruter les gens la nuit avec des caméras à infrarouge. Nous vous proposons de ne pas le faire.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cette manière de voir me semble un rien caricaturale. Il ne s’agit évidemment pas de cela. Je peux vous garantir que les services de police, naguère, pouvaient décrire heure par heure ce que faisaient les dreyfusards grâce un système de renseignement très performant. La question n’est donc pas tant celle de la technologie que de ce que l’on fait de celle-ci.

En l’occurrence, cette loi propose un encadrement rigoureux de son utilisation. Au total, elle comporte vingt-quatre garanties, depuis que nous avons ajouté le contrôle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

N’allons pas refaire les débats de mai 2021, sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, et de janvier 2022, sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI), dont je précise que les dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel. La base légale existe. Il appartient maintenant au pouvoir réglementaire de prendre les décrets d’application qui s’imposent afin de pouvoir faire voler ces drones. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Puisqu’il n’est pas possible de vous convaincre lorsque l’on se réfère à de grandes œuvres, avez-vous des informations complémentaires sur les attaques de goélands ? Si des drones devaient rester au sol à cause d’eux, nous changerions notre stratégie d’amendement.

M. Jordan Guitton (RN). L’un de nos collègues évoque souvent ceux qu’il appelle les ouvriers de la sécurité – les policiers et les gendarmes. Or ce sont eux qui réclament un développement massif de la vidéoprotection, notamment dans les campagnes, pour protéger les habitants des cambriolages. Il n’est pas question de surveiller les Français mais de les protéger !

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’ai demandé des éléments sur les goélands au ministère de l’intérieur et je ne manquerai pas de vous les faire connaître en séance publique.

C’est l’usage, le contrôle et l’encadrement des technologies qui sont en jeu à travers l’expérimentation que nous proposons. Il ne faut pas faire comme si celles-ci n’existaient pas.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL287 de Mme Élisa Martin.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). L’expérimentation de la non-expérimentation des drones me semble souhaitable, au titre de la science et de la recherche – qui semblent vous passionner –, afin de vérifier d’éventuelles conséquences en matière de délinquance. Si cet amendement n’est pas adopté, il ne nous restera plus qu’à en déposer un pour favoriser la prolifération des goélands.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’enjeu est de garantir la sécurité des Jeux olympiques et des événements qui se dérouleront en même temps. Pour ce faire, nous avons besoin d’utiliser les outils à notre disposition, dont les drones, équipés le cas échéant de logiciels algorithmiques afin de repérer en amont des situations anormales, tels des colis abandonnés et des mouvements de foule. Ce n’est ni un jeu ni une expérimentation au sens scientifique du terme. Avis défavorable.

M. Jordan Guitton (RN). Notre collègue propose de revenir à des méthodes de police qui mettent le savoir-faire humain au cœur des dispositifs d’investigation. L’insécurité reviendra-t-elle également en arrière, à une époque où elle était fort peu répandue ? Depuis les années quatre-vingt, le nombre d’agressions a été multiplié par sept !

Hormis le laxisme judiciaire, l’insécurité de masse s’explique par de nombreuses raisons et nous devons donner à la police et à la justice les moyens d’enquêter afin de protéger les Français, la sécurité étant la première des libertés.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL370, CL354 et CL355 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous sommes prêts à vous aider à vous mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), si tel est bien votre objectif.

Ainsi, nous proposons qu’aucune dérogation au devoir d’information du public quant à l’existence de la vidéosurveillance ne soit possible et, donc, de supprimer les dispositions les plus floues de l’article L. 242‑3 du code de la sécurité intérieure qui soulèvent un certain nombre de problèmes en termes de droits et de libertés.

En outre, nous proposons d’instaurer un cadre juridique clair quant aux systèmes de traitement de données à caractère personnel. Il convient d’inscrire noir sur blanc dans la loi l’interdiction de la reconnaissance faciale et de l’institution de systèmes biométriques à distance, comme le demande le Comité européen de la protection des données (CEPD) dans son avis du 18 juin 2021 concernant la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle.

Enfin, nous proposons un amendement de repli visant la seule interdiction de la reconnaissance faciale.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’article 14 du RGPD reprend les mêmes termes et nous avons choisi de les maintenir partout. Avis défavorable.

L’identification par la reconnaissance faciale et les données biométriques est exclue de la loi.

À l’exception du système Parafe déployé dans les aéroports et des moyens utilisés dans le cadre de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, la reconnaissance faciale n’est pas autorisée en France et l’article 7 l’interdit même expressément. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). L’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure dispose que le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». La restriction est si vague qu’elle peut s’appliquer à n’importe quelle situation.

Vous objecterez que nous sommes irresponsables et que nous ne nous soucions que fort peu de la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques. Or les événements qui feront l’objet de l’attention vigilante des logiciels seront fixés par décret et seront donc connus. Non seulement la restriction est liberticide mais cette disposition est inefficace.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ces événements donneront lieu à une information, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD : « Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : […] l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ». En revanche, dans des cas exceptionnels comme une alerte à la bombe nécessitant le décollage d’un drone, il n’y aura pas d’information préalable.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous discutons maintenant de transformations pérennes du droit et non d’expérimentation, d’où notre insistance.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL291 et CL290 de Mme Élisa Martin.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous proposons, à titre expérimental et jusqu’au 8 septembre 2024, de rendre passible de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende le fait pour une personne physique ou morale de mettre en œuvre dans l’espace public un traitement automatique des images au moyen d’un algorithme.

L’article 6 adopté ce matin a modifié l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure en sorte que n’est plus considérée comme infraction que la seule entrave à l’action de la commission départementale de vidéoprotection. Il serait dommage d’omettre dans cette catégorie le fait d’installer un système de vidéosurveillance dans des lieux non autorisés ou de l’équiper de dispositifs interdits permettant l’identification d’un individu au moyen de ses caractéristiques biométriques. Nous proposons donc d’en rétablir la mention.

L’amendement CL290 ajoute qu’il est interdit d’effectuer sur des images tirées de la vidéosurveillance un traitement similaire a posteriori visant la réidentification des individus par le même moyen.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable ou demande de retrait. L’article 226-18 du code pénal dispose que « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». Vos amendements sont donc satisfaits.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 7 bis (nouveau: Enquête administrative de sécurité visant les personnels intérimaires des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures

Amendement de suppression CL255 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). De nombreuses agences d’intérim seront sollicitées pour contribuer à l’encadrement et à la sécurisation des Jeux olympiques. Il ne nous paraît pas raisonnable qu’elles puissent procéder à des enquêtes administratives sur leurs personnels, de surcroît sans le contrôle qui s’impose.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il n’est pas question de permettre aux agences d’intérim de contrôler a priori et sans raison les personnels. Cet article, qui a été introduit par le Sénat, permet aux entreprises de transport public notamment de demander au ministère de l’intérieur de réaliser une enquête administrative de sécurité avant l’affectation de personnels intérimaires sur certaines missions. Cette extension temporaire du criblage – que l’on peut certes contester – est d’autant plus nécessaire que les besoins en main-d’œuvre augmenteront. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL102 de M. Christophe Naegelen, CL472 de M. Guillaume Vuilletet, CL401 de M. Éric Poulliat et CL425 de M. Philippe Latombe (discussion commune).

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Il serait sans doute judicieux d’avancer de juillet à juin 2024 la possibilité de procéder à des criblages.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. C’est si vrai que je propose un avancement de deux mois, comme d’ailleurs notre collègue Poulliat. Plus sérieusement, il est en effet nécessaire de laisser le temps aux entreprises d’organiser ces recrutements.

M. Éric Poulliat (RE). Il faudra en effet procéder à de nombreux recrutements, notamment pour des postes sensibles, dans des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou gestionnaires d’infrastructures.

Les agences d’intérim auront la faculté de solliciter une enquête administrative auprès du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). Pour prendre en compte la durée de cette enquête, qui est de deux mois, l’amendement tend à indiquer qu’il sera possible de la mener à compter du 1er mai 2024 au lieu du 1er juillet 2024.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je demande le retrait des amendements CL102 et CL425 au profit des amendements CL72 et CL401.

Les amendements CL102 et CL425 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CL472.

En conséquence, l’amendement CL401 tombe.

Amendement CL343 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). L’article 7 bis prévoit qu’une enquête administrative puisse être demandée pour l’affectation d’une personne à une mission temporaire en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens. Cette mesure nous paraît nécessaire mais insuffisante pour garantir la sécurité sur un plan national.

Alors que notre pays connaît une insécurité grandissante et qu’il est une cible pour le terrorisme islamique, il est nécessaire de renforcer les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des personnes et la sûreté des installations. Nous proposons de rendre obligatoire la réalisation de l’enquête administrative et donc de substituer au mot « peut » le mot « doit ».

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’y suis défavorable pour deux raisons : l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ne prévoit aucune obligation pour le recrutement du personnel de ces entreprises. C’est une simple faculté. Il serait paradoxal de prévoir une obligation pour l’affectation des intérimaires et de laisser une faculté pour le recrutement du personnel. De façon plus générale, il faut aussi tenir compte des ressources capacitaires du SNEAS, dont les effectifs vont plus que doubler l’année prochaine mais qui ne peut pas non plus élargir son champ d’investigation de façon excessive.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL473 et CL474 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL334 de Mme Clara Chassaniol.

Mme Clara Chassaniol (RE). Les Jeux olympiques sont un défi en matière de sécurité et de protection. Dans le cadre du continuum de sécurité avec les forces de sécurité intérieure, les forces de sécurité privée joueront un rôle crucial pour la bonne organisation des manifestations sportives et des événements liés aux Jeux.

Malgré les difficultés d’attractivité, des recrutements massifs sont en cours afin d’assurer les moyens de contrôle et de vigilance nécessaires. Il est primordial que les profils des personnes recrutées dans le cadre de la sécurité privée ne soient pas incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions.

L’amendement vise à déroger à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, qui donne seulement la possibilité d’effectuer une enquête administrative pour les recrutements d’agents de la sécurité privée, afin de les rendre obligatoires pour les recrutements spécifiques aux Jeux olympiques.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les agents de sécurité privée sont soumis à plusieurs enquêtes, notamment au moment de la délivrance de leur carte professionnelle, qui est renouvelée tous les cinq ans par le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps).

Par ailleurs, l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit une enquête administrative préalable pour toute personne souhaitant accéder à tout ou partie des établissements et installations accueillant un grand événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste. Ce sera bien sûr le cas des agents de sécurité privée.

Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 7 bis modifié.

Après l’article 7 bis

Amendements CL46 et CL45 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont (RE). Le secteur de la sécurité privée a déjà des difficultés à recruter. Or les JO entraîneront un besoin de personnel très important, estimé entre 22 000 et 33 000 agents. Le Gouvernement a récemment engagé un plan visant à former et recruter 3 000 étudiants en vue d’exercer la fonction d’agent de sécurité privée durant les JO. Les étudiants étrangers peuvent se porter candidats, mais le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) limite leur temps de travail annuel à 60 % de la durée normale, afin de veiller à ce qu’ils soient bien en France pour étudier et non pour travailler. Afin d’inciter ces étudiants à participer à l’effort de sécurité, je propose de faire en sorte que leur temps de travail pendant les JO – qui se dérouleront, du reste, en dehors de l’année universitaire – n’entre pas dans ce décompte.

Quant à l’amendement CL45, il vise à élargir la possibilité pour les étrangers de travailler dans le domaine de la sécurité privée. Ils doivent posséder un titre de séjour depuis cinq ans pour y être autorisés. Compte tenu des besoins de main-d’œuvre très importants durant les JO, je propose de réduire cette durée à trois ans.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a créé une obligation de séjour préalable de cinq ans pour les personnes étrangères souhaitant exercer des missions d’agent de sécurité privée. Il me paraît difficile d’abaisser ce seuil à trois ans sans dégrader la qualité et l’exhaustivité des investigations préalables.

Le ministère de l’intérieur envisage un plan de formation et de recrutement de 3 000 étudiants pour leur permettre d’exercer les fonctions d’agent de sécurité privée pendant les Jeux olympiques. La question de la prise en compte des étudiants étrangers se pose en effet. Je vous propose de retirer l’amendement CL46 et de travailler sur ce point avec le ministère de l’intérieur, quitte à ce que vous le déposiez de nouveau en séance.

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). C’est agaçant, à force : les étudiants ne sont pas une main-d’œuvre bon marché que l’on peut utiliser pour tout et n’importe quoi – en l’occurrence, assurer la sécurité des JO. Ils doivent étudier. Il aurait été plus utile, y compris dans la perspective du plan du Gouvernement, que vous acceptiez nos propositions, qu’il s’agisse de la création d’une allocation d’autonomie ou du repas à 1 euro dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

Mme Caroline Abadie (RE). Pour tous, y compris les riches ?

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). Oui, pour tous : les droits que nous défendons sont universels ; c’est valable pour les enfants de Bernard Arnault comme pour ceux qui n’ont pas les moyens. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen vaut, elle aussi, pour les riches comme pour les pauvres.

Si vous voulez agir utilement en faveur des étudiants, faites en sorte qu’ils puissent étudier correctement plutôt que d’en faire une main-d’œuvre pour le patronat : notre pays a besoin de personnes éduquées.

Mme Stella Dupont (RE). Les JO auront lieu l’été et non durant l’année universitaire. Par ailleurs, certains étudiants peuvent se destiner aux métiers de la sécurité privée. Il ne faut donc pas aborder la question de façon simpliste. Ma proposition me semble pragmatique. Cela dit, je veux bien retirer l’amendement CL46 pour le retravailler.

En ce qui concerne l’amendement CL45, j’entends vos arguments, mais nous serons confrontés à un manque de main-d’œuvre, comme c’est déjà le cas dans d’autres secteurs. Ce constat mériterait que l’on regarde de près ma proposition. Peut-être faudrait-il sécuriser davantage le processus de recrutement. Quoi qu’il en soit, nous aurons besoin d’un apport extérieur pour assurer la sécurité des JO.

M. Jordan Guitton (RN). Au Rassemblement national, nous sommes pour la priorité nationale. Or ces deux amendements vont à l’encontre de notre vision politique, car ils visent à favoriser l’emploi des étudiants étrangers. À l’inverse, nous voulons favoriser l’emploi des étudiants français. Comme à chaque fois, vous prenez le problème à l’envers : quand la main-d’œuvre fait défaut, vous allez la chercher ailleurs, alors que notre pays compte plus de 6 millions de chômeurs – sans parler de ceux que vous sortez du régime d’assurance chômage en les mettant en formation ou en leur donnant un emploi Uber les occupant quelques heures par semaine. Avant d’envisager de donner du travail à des étrangers, c’est aux Français qu’il faut en donner. Nous aurons ce débat au cours des prochaines semaines à propos d’un autre projet de loi.

L’amendement CL46 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL45.

Article 8 (art. L. 2251-4-2 du code des transports) : Visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique par des agents de la SNCF et de la RATP

Amendements de suppression CL256 de Mme Élisa Martin et CL103 de M. Paul Molac.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous demandons la suppression de l’article 8, dans la continuité des positions que j’ai défendues lors de l’examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Celle-ci prévoyait des habilitations croisées entre services, de manière à donner accès aux images de vidéosurveillance, dans les centres opérationnels, sinon au tout-venant, en tout cas à de nombreuses personnes – notamment les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP –, alors que cette consultation était réservée aux agents de la police nationale habilités. Il nous est proposé de franchir une étape supplémentaire en élargissant le périmètre du contrôle aux « abords immédiats ».

M. Stéphane Lenormand (LIOT). L’article 8 étendrait encore un peu plus la possibilité pour les agents de la SNCF et de la RATP d’accéder aux images des caméras de surveillance installées sur la voie publique, en incluant les abords immédiats. Cette nouvelle exception pérenne – car le dispositif ne sera pas limité à la durée des Jeux olympiques – constitue une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés publiques.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. D’une part, les personnes autorisées à consulter ces images sont, non pas le « tout-venant », mais des agents habilités de la SNCF et de la RATP, qui sont d’ores et déjà présents au sein du centre de coordination opérationnelle de sécurité (Ccos). D’autre part, il s’agit, non pas de généraliser l’accès aux images, mais d’ajouter les abords immédiats des installations, dans un objectif de rationalisation de l’action de ces agents. Je demande le retrait de ces amendements et, à défaut, leur rejet.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Nous ne retirons rien du tout. Je persiste et signe : vous étendez une nouvelle fois le périmètre. Si les restrictions étaient fortes, c’était pour des raisons évidentes : il s’agissait d’éviter les dérives. Il n’est qu’à voir ce qui se passe dans les centres d’information et de commandement (CIC) des commissariats de police : le déport d’images permet de récupérer des images de villes adjacentes et il y a des écrans sur tous les murs. À la fin, quand il n’y a plus assez de place sur les murs pour de nouveaux écrans, ni assez de gens derrière ces écrans, on se dit qu’il faudrait peut-être utiliser un algorithme pour sélectionner les endroits où il faut regarder. Nous nous opposons à cette logique. D’une façon générale, je désapprouve la vidéosurveillance, mais dès lors que des images sont filmées, il faut en cantonner l’accès à un très petit nombre de personnes. Or vous allez encore plus loin en ajoutant les abords.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il y a bien un nombre limité de personnes ayant accès aux images, et ce sont toujours les mêmes.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL204 de Mme Lisa Belluco.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’amendement a pour objet de circonscrire la mesure dans le temps : elle doit s’appliquer seulement pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Le texte porte sur l’organisation des JO de 2024 ; il ne doit pas servir de prétexte pour inscrire dans le droit, de manière pérenne, des mesures liées à un événement de grande ampleur et appelant des mesures de sécurité exceptionnelles.

La CNIL relève, par ailleurs, que la possibilité offerte aux agents de visualiser davantage d’images en temps réel ne doit pas conduire à étendre leurs compétences, telles que définies par les textes, ou à leur permettre d’utiliser les images transmises à d’autres fins que celles prévues. En l’absence de ces garanties, il ne semble pas pertinent de pérenniser cette disposition.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La mesure vient répondre à un besoin de coordination opérationnelle. Les agents concernés sont habilités et leur nombre est limité. Étendre la surveillance aux abords relève du bon sens. Qui plus est, le périmètre reste circonscrit. Cette disposition peut donc être pérennisée d’emblée. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL58 de M. Sacha Houlié, CL402 de M. Guillaume Gouffier Valente, CL426 de M. Philippe Latombe et CL475 de M. Guillaume Vuilletet.

M. le président Sacha Houlié. Ces amendements visent à étendre la période d’expérimentation de l’usage des caméras-piétons par les agents de la RATP.

M. Éric Poulliat (RE). Il s’agit effectivement de prolonger la période d’expérimentation des caméras-piétons, de manière à ce qu’elle inclue les JO.

M. Philippe Latombe (Dem). Les auditions que nous avons menées concernant l’utilisation des caméras-piétons par les forces de l’ordre ainsi que par les agents de la RATP et de la SNCF font apparaître un bilan extrêmement positif : en cas de besoin, on déclenche la caméra, ce qui permet d’apaiser les choses dans de nombreuses situations. C’est devenu un réflexe pour les agents. Supprimer ces caméras juste avant les JOP risquerait de fragiliser le continuum de sécurité. Nous souhaitons donc poursuivre l’expérimentation pendant les Jeux et l’arrêter après.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Pour dire les choses différemment, il serait bien bête de s’arrêter là alors que l’expérience est extrêmement positive.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Vous nous avez dit, en 2019, que les caméras-piétons utilisées par les polices municipales étaient fantastiques, et qu’un rapport remis au ministère de l’intérieur le prouvait. Malheureusement, on avait oublié de nous le transmettre. Après l’avoir réclamé en séance, nous avions fini par l’obtenir. Il s’agissait en fait d’un document de six pages, dont deux rappelant le cadre législatif qui avait permis l’expérimentation et deux autres donnant la liste des communes concernées. Au milieu, deux pages faisaient état de remontées de terrain laissant penser que les gens étaient globalement contents. Autrement dit, il n’y avait pas le début d’un commencement de raisonnement scientifique. Sur cette base, la possibilité d’utiliser des caméras-piétons a été pérennisée pour la police municipale et on l’a même étendue à l’administration pénitentiaire. Vous êtes petits joueurs : pour les agents de la RATP, vous ne la prolongez que jusqu’au 1er octobre 2024 !

M. le président Sacha Houlié. Nous respectons le fait que le texte ne traite que des JO.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. C’est une forme de tempérance !

La commission adopte les amendements.

La commission adopte l’article 8 modifié.

Article 9 : Élargissement des compétences du préfet de police de Paris à l’ensemble de l’Île-de-France, pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques

La commission adopte successivement les amendements CL476, rédactionnel, et CL508, de précision, de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

Amendement CL409 de Mme Julie Lechanteux.

M. Yoann Gillet (RN). Il est régulièrement et publiquement fait état de risques liés à la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques. Le ministre de l’intérieur nous a expliqué que la France attendait au moins 600 000 personnes, ne serait-ce que pour la cérémonie d’ouverture. Or, face à cet afflux massif de touristes, il manquerait près de 20 000 agents pour assurer la sécurité de l’événement. Pour y remédier, M. le ministre de l’intérieur a expliqué aux sénateurs que les forces de l’ordre n’auraient aucun jour de congé en juin, juillet et août 2024. Toutefois, compte tenu du problème de sécurité, leurs effectifs devront être épaulés par ceux des polices municipales.

Non seulement les policiers municipaux luttent, eux aussi, courageusement contre la délinquance, mais ils ont aussi démontré qu’ils n’avaient pas peur de faire face à la menace terroriste. À Nice, il y a trois ans, lorsqu’un terroriste s’est introduit dans la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption, ce sont des policiers municipaux qui ont interrompu son périple meurtrier.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Votre amendement ne relève pas du domaine législatif. Par ailleurs, il est évident que les préfets de département travailleront de concert avec les soixante-treize collectivités hôtes. Non seulement il n’est pas nécessaire pour cela de prévoir que les préfets informeront « en continu » les maires de l’organisation des forces de police et de gendarmerie, mais ce serait de plus trop rigide et contraignant. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 10 (art. L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure) : Élargissement de la procédure de « criblage » aux fan zones et aux participants aux grands évènements

Amendement de suppression CL239 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). L’article 10 entraînera une inflation du nombre d’enquêtes administratives. Celles-ci concerneront désormais l’ensemble des participants – les athlètes et ceux qui les accompagnent, mais aussi les bénévoles participant à l’organisation des événements –, au point que l’on n’est même plus en mesure de déterminer le nombre exact d’enquêtes qui seront menées. Le chiffre de 700 000 a été avancé. Le service national chargé de les conduire ne cache pas son inquiétude : au moment des pics, il pourrait être amené à gérer une masse d’enquêtes très importante. Par ailleurs, aucun recours ne sera possible.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il est difficile d’avancer un chiffre, puisque, par nature, il s’agit de personnes qui seront candidates à l’exercice de ces fonctions. On estime qu’il y en aura 750 000.

C’est la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement qui a créé les enquêtes administratives pour accéder à un grand événement. L’article 10 étend leur champ aux participants et aux fan zones.

Premièrement, le régime actuel est encadré par plusieurs garanties, qui sont conservées. Pour chaque mise en œuvre du régime d’autorisation, le pouvoir réglementaire devra procéder par décret, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’abord, à la désignation du grand événement – ou de la fan zone – exposé à un risque d’acte terroriste en raison de sa nature et de l’ampleur de la fréquentation ; ensuite, à l’identification de la personne chargée de l’organisation et donc de la délivrance des autorisations d’accès, à la délimitation précise de la durée de la préparation et du déroulement de l’événement, et à la désignation des établissements et installations qui accueillent cet événement et dont l’accès peut être interdit.

Deuxièmement, le dispositif est respectueux des droits et libertés. Dans une décision du 21 février 2018, le Conseil d’État a insisté sur les « garanties dont le législateur a entouré la création du régime » ainsi que sur la « nécessité de sauvegarder l’ordre public ». Le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article ne soulevaient « aucune question sérieuse de constitutionnalité au regard de la liberté d’aller et venir, du droit au respect de la vie privée et du droit au recours effectif ».

Troisièmement, cette procédure a déjà été utilisée de nombreuses fois. Les derniers décrets parus concernent la Coupe du monde de rugby de 2023, le carnaval de Nice et la fête du citron de Menton – ces deux derniers évènements accueillent plus de 200 000 personnes.

Quatrièmement, l’extension aux participants et aux fan zones est bienvenue. Il s’agit d’une recommandation du CIO. L’ensemble des États accueillant les JOP, à l’exception de la France, ont mis en place une enquête administrative visant l’ensemble des participants à cet événement. Les fan zones peuvent rassembler de très nombreuses personnes, parfois plus que les stades eux-mêmes : en mai 2022, la retransmission de la finale de la Ligue des champions cours de Vincennes, à Paris, a attiré 44 000 personnes. Il est donc important d’assurer la sécurité de ces espaces.

Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). D’abord, aucun recours n’est possible, alors qu’une interdiction vaut pour cinq années.

Ensuite, pour mener ces enquêtes administratives, un logiciel sera utilisé, puisqu’il y aura un croisement automatique de fichiers.

Enfin, au vu de la masse d’enquêtes à conduire, le service national qui en a la charge devra embaucher des contractuels. La manipulation de ces fichiers par des personnes qui ne sont pas fonctionnaires et ne relèvent pas habituellement de ce service nous paraît particulièrement préoccupante.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le projet de loi fait de l’avis rendu par l’autorité administrative à la suite de l’enquête administrative un avis conforme. Un recours contre cet avis sera possible.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL104 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à traduire la recommandation du Conseil d’État relative à l’élargissement du criblage aux fan zones. Le Conseil demandait plus de clarté et de précision au Gouvernement et suggérait de viser non seulement les installations, mais aussi les équipements accueillant les grands rassemblements.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ajouter la notion d’équipement n’est pas utile : le terme « établissement » renvoie à un local permanent tel qu’un stade, et une « installation » désigne un espace temporaire tel qu’une fan zone. Ces deux termes permettent de couvrir l’ensemble des lieux concernés par le dispositif. Je ne vois pas ce que l’ajout que vous proposez apporterait.

Vous faites référence à une recommandation du Conseil d’État dans son avis sur l’avant-projet de loi. Elle est satisfaite : la rédaction retenue dans le projet de loi est celle issue du Conseil d’État. L’avis proposait de ne pas retenir la rédaction selon laquelle le décret désignait « les lieux situés dans l’espace public » accueillant de grandes fan zones. Cette formulation était en effet de nature à créer de la confusion. Le Conseil d’État suggérait d’aligner la rédaction sur la formulation de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et ainsi de faire référence aux établissements et installations. C’est ce qui a été fait. Je demande donc le retrait de l’amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL368 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous en arrivons enfin au fameux criblage. Comme un grand nombre des articles inquiétants que comporte le texte, celui-ci dépasse le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, puisqu’il s’agit d’une disposition pérenne. Or la CNIL a rappelé dans son avis que le Gouvernement n’avait produit aucun argument à l’appui de cet élargissement pérenne des catégories de personnes ciblées. Celui-ci apparaît dès lors totalement disproportionné, alors même qu’il traite de données à caractère personnel. Même si l’on appliquait le dispositif uniquement aux participants, il concernerait plus de 60 000 personnes, sans justification, et il risquerait de provoquer une embolie des services. En l’absence de nécessité et de proportionnalité, deux éléments essentiels quand on touche à des données personnelles, nous proposons la suppression des alinéas visés.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Compte tenu de l’enjeu de sécurité auquel nous sommes confrontés, dire que cette disposition n’est pas nécessaire me paraît totalement décalé.

S’agissant du traitement « automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (Accred), le Conseil d’État a jugé, dans une décision du 11 juillet 2018, que son utilisation était conforme aux droits et libertés. Il a ainsi considéré que le décret du 3 août 2017 ne portait pas une atteinte disproportionnée, au regard de la finalité du traitement qu’il cré[ait], à la liberté, au droit au respect de la vie privée et familiale ni à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Si une personne est fichée, l’avis défavorable n’est pas automatique. La loi précise ainsi qu’un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, selon l’article L. 211-11-1 du CSI. Des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l’enquête administrative sont par ailleurs prévues par le décret du 3 août 2017 relatif au traitement Accred.

Vous proposez de supprimer l’alinéa 6, qui prévoit le passage à un avis conforme. Celui-ci est pourtant plus protecteur pour les personnes concernées, ne serait-ce que parce qu’il permet un recours devant le juge administratif. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL257 de Mme Élisa Martin, CL372 et CL373 de Mme Sandra Regol (discussion commune).

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). L’amendement CL257 est un amendement de repli : nous demandons qu’outre les spectateurs, soient exclus de la procédure de criblage les participants. Ainsi, n’y seraient soumises que les personnes liées d’une manière ou d’une autre à l’organisation de l’événement.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Les amendements CL372 et CL373 sont aussi des amendements de repli : ils visent à exempter de l’enquête, non seulement les spectateurs, mais aussi les participants et les journalistes. Soumettre ces derniers au criblage constitue une atteinte extrêmement grave à la liberté de la presse. Ce n’est pas tolérable dans une démocratie digne de ce nom. Cibler les participants, c’est-à-dire les sportifs et leurs équipes, apparaît également comme très problématique à bien des égards et contraire à l’esprit des Jeux.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’objectif du dispositif est d’exclure les personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. On trouvera toujours des exemples de personnes usurpant une qualité pour commettre certains actes. Par ailleurs, l’extension du criblage résulte d’une demande du CIO. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Le CIO peut le demander, mais nous ne sommes pas obligés d’obtempérer. Nous sommes encore un État souverain ! Nous ne servons pas seulement à passer les plats à un organe qui, contrairement à nous, ne défend pas nécessairement l’intérêt général.

Vous partez du principe que tout le monde est suspect et constitue potentiellement une menace. C’est la manifestation d’une société dans laquelle on considère que tout un chacun peut être un risque, une menace, un ennemi.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL479 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL186 de M. Benjamin Lucas.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Amendement de repli : les journalistes et les lanceurs d’alerte doivent pouvoir documenter les Jeux olympiques. Le criblage ne doit donc pas les viser.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il s’agit simplement d’écarter les personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL480 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendements CL375, CL374 et CL376 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). L’amendement CL375 transcrit dans la loi l’avis du 8 décembre 2022 par lequel la CNIL a jugé qu’une décision défavorable de l’administration ne pouvait résulter de la seule inscription d’une personne dans un traitement de données à caractère personnel. Le droit est actuellement silencieux à ce sujet ; nous devons impérativement remédier à cette lacune puisque la décision administrative de priver une personne de son droit d’accès à un événement peut avoir des conséquences lourdes, en termes de droits et libertés, pour l’individu qui la subit. La nouvelle rédaction de l’article 10 n’apporte aucune garantie suffisante quant aux motifs susceptibles de fonder un avis défavorable de l’administration. Un tel avis ne peut pourtant viser que la protection de l’intégrité physique des personnes et ne doit pas être dévoyé pour brider la liberté d’expression.

Des garanties légales permettraient d’éviter toute dérive. Il ne faudrait pas que le pouvoir politique en vienne à cibler les manifestations, les militants et les syndicalistes qu’il ne voudrait pas entendre – toute ressemblance avec des situations existantes n’est pas fortuite ! Aussi l’amendement CL374 vise-t-il à préciser que les actions non violentes ayant pour objet la défense de causes environnementales, sociétales ou sociales ne peuvent servir de fondement à un avis défavorable. Un tel avis doit être basé sur d’autres éléments. L’adoption de cet amendement clarifierait les choses et montrerait que le Gouvernement n’entend pas s’opposer aux citoyens militant pour le climat, un monde meilleur, plus d’égalité ou la retraite à 60 ans.

Enfin, l’amendement CL376 tend à préciser que les données ne peuvent être conservées plus longtemps que la durée nécessaire à l’enquête administrative. Ce principe nous paraît logique, mais il ne l’est visiblement pas aux yeux de tous puisque la CNIL a dû le rappeler dans son avis.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La loi précise bien qu’un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Lorsqu’une personne est fichée, l’avis défavorable n’est donc pas automatique. De plus, la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit qu’aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à prévoir ou évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. Enfin, des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l’enquête administrative sont explicitement prévues par le décret du 3 août 2017 portant création du traitement Accred. L’amendement CL375 est donc satisfait.

S’agissant de l’amendement CL374, j’ai déjà expliqué pourquoi l’article 10 était nécessaire et j’ai rappelé que les garanties applicables seraient conservées. Je vous renvoie aux dispositions que je viens de citer relatives aux circonstances pouvant motiver un avis défavorable. Par définition, les actions non violentes ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes.

J’en viens à l’amendement CL376. Je comprends votre préoccupation s’agissant de la durée de conservation des données mais je tiens à vous rassurer : le décret du 3 août 2017 portant création du traitement Accred distingue deux types d’informations et de données.

Celles qui sont nécessaires à la réalisation de l’enquête sont les informations relatives à la demande d’enquête – la date de la demande, l’identité du demandeur, le motif de l’enquête – et les données relatives à la personne faisant l’objet de l’enquête – son nom, son prénom, ses date et lieu de naissance, l’emploi, la fonction ou le motif au titre desquels l’enquête est diligentée. Ces données peuvent effectivement être conservées pendant cinq ans à compter de leur enregistrement, ce qui me paraît tout à fait normal.

Elles doivent être distinguées des données et informations relatives au résultat de l’enquête, qui sont les éléments issus, notamment, de la consultation des fichiers et des vérifications complémentaires effectuées. Le décret précise bien que ces deux catégories d’éléments sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux dirigé contre l’avis ou la décision ou, en cas de recours, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le litige. Cette durée de conservation est justifiée et bien proportionnée à ses finalités.

Dans son avis du 18 mai 2017 relatif au traitement Accred, la CNIL se félicitait de cet équilibre. Quant au Conseil d’État, il a considéré dans une décision du 11 juillet 2018 que la durée de conservation des données collectées n’excédait pas ce qui était nécessaire aux finalités de leur traitement.

Je vous invite donc à retirer vos trois amendements. À défaut, je leur donnerai un avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 (art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure) : Utilisation des scanners corporels à ondes millimétriques afin d’accéder aux enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

Amendements de suppression CL109 de M. Jean-Félix Acquaviva et CL258 de M. Paul Vannier.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Plutôt que de généraliser l’usage des scanners corporels pour les événements sportifs, nous préférerions mettre en place une simple expérimentation permettant d’évaluer ce dispositif.

Du reste, monsieur le président, vous aviez déposé un amendement visant à limiter cette mesure dans le temps. J’aimerais savoir pourquoi vous l’avez retiré – sans doute avez-vous obtenu quelques explications.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous sommes opposés à l’utilisation de scanners corporels, considérant que cette méthode est particulièrement intrusive – je vous invite à regarder sur internet le type d’images produites par ces appareils. La pratique est d’ailleurs tellement contestable qu’elle ne pourra être mise en œuvre qu’avec l’accord de la personne concernée et que l’agent présent aux côtés de la personne observée ne pourra être celui qui analyse les images ainsi produites.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il n’y a rien d’illogique dans ce système, qui évite une atteinte disproportionnée à la protection de la vie privée et des données personnelles. Vous avez évoqué les images publiées sur internet, mais je vous invite aussi à aller voir ce qui se passe réellement dans les aéroports où cette technique est mise en œuvre. Non seulement les images sont anonymisées, mais tout est fait pour éviter qu’elles soient gênantes – elles peuvent même prendre des formes banalisées. Par ailleurs, les scanners à ondes millimétriques comportent des processus d’alerte permettant de repérer certains objets susceptibles d’être interdits ; le doute pourra être levé, le cas échéant, par une palpation.

Alors que les palpations doivent être effectuées par une personne du même sexe, seuls 10 % des stadiers sont des femmes. Si nous devions nous limiter à cette technique, nous verrions de longues files d’attente ! Par ailleurs, faut-il vraiment préférer ces palpations à un système permettant d’afficher, sur un écran, un bonhomme Michelin avec des taches jaunes, comme j’ai pu en voir dans certains aéroports, et de signaler la présence d’un objet suspect nécessitant une palpation ? Le système des scanners corporels est robuste et présente de très nombreuses garanties ; je pense donc qu’il est souhaitable de le mettre en œuvre.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Le dispositif proposé n’est pas limité dans le temps : on ne sait pas dans quelles conditions va perdurer l’utilisation de ces scanners corporels à ondes millimétriques. Le projet de loi comporte de nombreuses ambiguïtés s’agissant de ce qui relève du provisoire ou de l’expérimental.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, qui va supporter le coût très élevé de l’utilisation de ces matériels ? À moyen et à long terme, quel sera l’impact sur le prix des billets ? Le foot est un sport hyperpopulaire : y aura-t-il encore des billets à bas prix, dans les virages des stades par exemple ?

M. le président Sacha Houlié. J’avais effectivement déposé un amendement CL51 visant à limiter l’utilisation des scanners corporels au temps des Jeux olympiques. Or cette période d’autorisation n’était pas tout à fait adaptée, car il convient de couvrir aussi la Coupe du monde de rugby ; c’est la raison pour laquelle j’ai retiré mon amendement. Cela étant, nous pourrions tout à fait fixer des bornes temporelles et prévoir une clause de revoyure.

M. Thomas Rudigoz (RE). Il ne s’agit pas de verser dans l’ultrasécuritaire, mais d’assurer la sécurité d’un événement mondial que nous allons accueillir pour la première fois depuis 100 ans. Des centaines de milliers de visiteurs et de touristes, français comme étrangers, se trouveront à Paris et dans un grand nombre de métropoles. Pour faire entrer tout ce monde dans les différentes enceintes sportives, il existera toujours les traditionnels contrôles avec palpation, mais la gestion de tels flux implique aussi le recours aux moyens de détection à ondes millimétriques, qui sont déjà utilisés dans les aéroports et dans certains parcs d’attractions à l’étranger. Ne soyons pas aussi méfiants et suspicieux ! Nous examinerons tout à l’heure un amendement visant à apporter un certain nombre de garanties aux personnes contrôlées.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL108 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous avions déposé un sous-amendement visant à limiter le dispositif dans le temps, mais il a été déclaré irrecevable. L’amendement CL108, qui a le même objet, est donc de bon aloi, même si la durée de l’expérimentation proposée devrait plutôt, pour des raisons de cohérence, être la même que celle de l’expérimentation générale prévue à l’article 7. Nous soutiendrons également l’amendement évoqué par M. Rudigoz visant à apporter aux personnes contrôlées des garanties supplémentaires. En séance, le groupe Démocrate proposera de fixer la fin de l’expérimentation à la fin du mois de décembre 2024.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ces équipements ne seront pas obligatoires : ils pourront être installés à l’initiative du gestionnaire de l’enceinte, aux frais de ce dernier. Les personnes qui ne voudront pas passer par ces scanners auront toujours la possibilité de subir la méthode traditionnelle de la palpation.

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). Ces outils posent de nombreux problèmes. Ils coûtent une fortune, entre 89 000 et 150 000 euros pièce. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) indique qu’a priori, globalement, ils ne sont pas néfastes pour la santé, mais elle formule tout de même de multiples recommandations : il faudra vérifier régulièrement le bon état des installations et étudier les effets de leur utilisation à long terme. Au-delà du coût très élevé de ces équipements et des éventuelles questions sanitaires soulevées, il nous semble plus efficace et moins intrusif de confier à des agents humains la réalisation des contrôles à l’entrée des stades. Nous parlons d’événements sportifs de 300 personnes : ce n’est rien du tout !

M. le président Sacha Houlié. Les scanners à ondes millimétriques dont nous parlons sont installés dans tous les aéroports ; l’un de ces appareils vient d’ailleurs d’être mis en place à l’aéroport international de Cayenne-Félix-Éboué afin de faciliter les contrôles douaniers. Ils ont déjà permis de réduire le trafic de drogue entrepris par des mules en provenance du Suriname voulant rejoindre l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Ils sont autorisés par l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas d’autres scanners à ondes millimétriques utilisés par certains pays non européens. Le recours à ces outils est donc très régulé et maîtrisé, notamment en matière de santé. Pour le reste, l’opinion de chacun est libre.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Le rapporteur a été très clair : l’utilisation de ces scanners sera à l’appréciation des gestionnaires des équipements. On me faisait remarquer hier soir, en commission des affaires culturelles, que ce dispositif serait trop onéreux pour une association organisant un match de football devant 300 spectateurs. Ces outils n’ont bien évidemment pas vocation à être utilisés dans un tel cadre ! Ce sera aux gestionnaires de juger de l’opportunité d’utiliser tel ou tel dispositif afin d’assurer la sécurité du site, sachant qu’ils sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en cas de défaut. Enfin, l’usager pourra toujours choisir de subir la méthode de palpation classique.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL74 de M. Roger Vicot et CL216 de M. Jordan Guitton (discussion commune).

M. Roger Vicot (SOC). L’amendement CL74 vise à réserver l’utilisation des scanners à ondes millimétriques aux manifestations rassemblant plus de 30 000 personnes.

Serait-il possible de nous diffuser une image obtenue à partir de ces scanners ? Le dispositif proposé est décrit à la page 33 du document faisant état de l’avancement des travaux du rapporteur. On y lit que le ministre de l’intérieur a déclaré, lors des débats au Sénat : « Les scanners à ondes millimétriques permettront de gagner, si je puis dire, du temps de palpation. » Cependant, le rapporteur lui-même souligne « le caractère intrusif de ces dispositifs », qui « doit être compensé par des garanties particulières » telles que le floutage du visage des personnes observées.

M. Jordan Guitton (RN). Encore une fois, ce projet de loi contient une disposition de sécurité intérieure qui ne concerne pas uniquement les Jeux olympiques et paralympiques. Si l’utilité des scanners corporels paraît évidente pour la sécurité des Jeux, elle est en revanche plus contestable lorsque le dispositif est prévu de façon générale pour tout événement d’une certaine ampleur. S’il est utilisé à partir de 300 personnes, il concernera chaque année un nombre d’événements incalculable.

Assumez vos choix en intitulant ce texte « projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses dispositions de sécurité » : vous pourrez alors y introduire certaines mesures de sécurité publique, relatives par exemple à l’utilisation de caméras algorithmiques. Vous vous cachez derrière les Jeux olympiques pour faire passer des dispositions sécuritaires, aussi bonnes soient-elles. Nous sommes d’accord avec vous sur le fond, mais pourquoi ne pas assumer vos choix et nous soumettre une loi de sécurité allant plus loin que cela ?

M. le président Sacha Houlié. Le titre du projet de loi indique déjà que le texte porte « diverses autres dispositions ».

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La fixation d’une jauge à 30 000 personnes entraînerait inévitablement des effets de seuil. Je pense, par exemple, aux stades des équipes de Ligue 1 de football, dont l’affluence varie selon les matchs : l’existence d’une jauge rendrait l’usage des scanners dépendant du nombre de spectateurs envisagé pour chaque rencontre. Par ailleurs, je rappelle qu’il ne s’agit pas d’imposer une obligation mais bien d’introduire une simple faculté, que le gestionnaire de l’enceinte peut décider ou non de mettre en œuvre. Du reste, l’usager ou le client peut toujours choisir de ne pas passer par ces scanners.

Notre objectif est de garantir la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que de l’ensemble des manifestations culturelles, sportives et récréatives organisées pendant cette période. La technologie a évolué et ces scanners à ondes millimétriques sont aujourd’hui utilisés dans les aéroports, où ils ont prouvé leur efficacité. Je n’ai pas le droit de vous montrer une image dans le cadre de cette commission, mais je vous en transmettrai quelques-unes à l’issue de notre réunion : vous verrez qu’elles n’ont rien à voir avec celles que l’on trouve sur internet, qui correspondent à des techniques anciennes et renvoient en effet à un certain voyeurisme de mauvais aloi. Les scanners corporels méritent de pouvoir être installés de façon pérenne. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Plus le débat avance, moins les choses sont claires ! Si le recours aux scanners corporels est à la libre appréciation des organisateurs, cela signifie que les principes mis en avant lors de l’examen des articles précédents, s’agissant notamment du caractère éventuel des risques, ne s’appliquent plus. Il reviendra donc aux propriétaires des enceintes sportives de faire l’achat de ces outils, ce qui aura forcément un impact sur le coût des billets, notamment pour les amateurs de football et de rugby. Aucune limite temporelle n’est prévue. J’entends dire que vous allez y réfléchir, mais il faut tout de même que ces appareils puissent servir assez longtemps pour que les gestionnaires d’équipements soient incités à les acheter ! Sinon, que vont-ils en faire, à part les revendre sur Le Bon Coin ?

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL75 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). Nous proposons de préciser, à l’alinéa 4, que ces dispositions s’appliquent « à titre expérimental, du 26 juillet au 8 septembre 2024 et à la seule fin d’assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques ».

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL481 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Pour des raisons rédactionnelles, il convient de remplacer le mot « inspection » par les mots « inspection-filtrage ».

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL106 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement vise à garantir une information préalable et intelligible du public en cas d’utilisation de scanners corporels. Il s’agit d’une condition essentielle pour s’assurer que le consentement est exprimé en toute connaissance de cause.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je partage votre objectif : l’information donnée aux spectateurs doit être garantie de façon optimale et, pour être pleinement effective, intervenir préalablement au contrôle d’accès auquel la personne choisit de se soumettre. Votre amendement est, en ce sens, satisfait par la dernière phrase de l’alinéa 4, qui vise expressément l’information préalable de la personne. J’ai également déposé un amendement de précision visant à renforcer cette information préalable. Je vous invite donc à retirer le vôtre au profit du mien.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL482 du rapporteur.

Amendements identiques CL483 de M. Guillaume Vuilletet et CL105 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je viens d’évoquer cet amendement de précision, qui vise à clarifier les conditions dans lesquelles les spectateurs seront informés de l’existence d’un dispositif de contrôle autre que les scanners corporels. Il s’agit de permettre un choix préalable et éclairé quant aux modalités d’inspection auxquelles les personnes décideront de se soumettre.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Pour parler d’information préalable et de choix éclairé, il faudrait que l’information soit délivrée dès l’achat du billet – très coûteux, au demeurant. Une fois devant le stade, le spectateur étranger va évidemment se plier à l’ensemble des contrôles, quelle que soit leur nature.

M. le président Sacha Houlié. Le dispositif sera alternatif : soit le spectateur se soumettra au scanner corporel à ondes millimétriques, soit il préférera la palpation classique.

La commission adopte les amendements.

Amendement CL377 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous venons de voter le principe de l’information préalable, mais il convient de compléter cette disposition en prévoyant le recueil du consentement. Cela peut aussi concerner, par exemple, des personnes malvoyantes ou ne parlant pas notre langue.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les amendements que nous venons d’adopter satisfont pleinement le vôtre ; le reste relève du domaine réglementaire. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL76 de M. Roger Vicot.

M. Roger Vicot (SOC). Lorsqu’un spectateur refuse de se soumettre au scanner corporel, la palpation doit être effectuée par une personne du même sexe.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit applicable puisque l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, que complète l’article 11 du projet de loi, précise déjà que « la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ». Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement CL394 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 4, la phrase suivante : « Dans les cas justifiés par des raisons de sécurité, le personnel de surveillance peut, sans le consentement des personnes, réaliser leur inspection au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installées à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte. » L’objectif est de renforcer la sécurité des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs en éradiquant la présence d’objets interdits.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Nous voulons, au contraire, laisser aux spectateurs le choix entre la palpation et le scanner corporel à ondes millimétriques, comme cela se passe d’ailleurs dans les aéroports. Il me semble absolument nécessaire de préserver cet équilibre.

M. Yoann Gillet (RN). Non, c’est le dispositif proposé par mon amendement qui s’applique dans les aéroports, de même qu’au Canada pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Il s’agit d’une mesure de bon sens visant à assurer la sécurité.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. S’agissant des aéroports, c’est possible. Dans les stades, en revanche, l’équilibre que nous avons trouvé me paraît préférable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL341 de M. Charles Rodwell.

M. Charles Rodwell (RE). Il convient de ne pas exclure certaines technologies de détection non intrusives du champ des dispositifs de contrôle autorisés à l’entrée des enceintes. Je pense notamment à la photographie numérique à ondes centimétriques, une technologie dont certaines PME et ETI françaises sont à la pointe. Ces dispositifs ne doivent évidemment porter aucune atteinte à la protection des données personnelles et de la vie privée.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je ne prétends pas être un spécialiste des dispositifs de photographie numérique utilisant des ondes centimétriques, mais cette technologie me semble moins mûre que les scanners corporels à ondes millimétriques. J’observe d’ailleurs que notre droit actuel ne prévoit pas spécifiquement l’usage de ces dispositifs, alors que les scanners corporels à ondes millimétriques, déjà utilisés depuis plus d’une dizaine d’années dans certains aéroports, sont régis par l’article L. 6342-4 du code des transports. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL484 du rapporteur.

Amendement CL403 de M. Thomas Rudigoz.

M. Thomas Rudigoz (RE). Les scanners corporels peuvent effectivement paraître intrusifs à un certain nombre de nos concitoyens. Nous souhaitons donc apporter une nouvelle garantie en exigeant que ces équipements ne produisent pas une image détaillée de la personne observée mais une image générique du corps humain.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je donne un avis favorable à cet amendement de précision destiné à limiter le caractère intrusif de ces dispositifs. Encore une fois, je n’ai pas la possibilité de vous montrer ici une image, mais ce que vous pourrez voir par ailleurs est tout à fait éclairant.

J’en profite pour revenir sur ma réponse à M. Gillet. Le III de l’article L. 6342-4 du code des transports dispose que, dans les aéroports, « l’inspection-filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions prévues au II. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle. L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. […] » Ainsi, même dans les aéroports français, les voyageurs ont le choix du dispositif de contrôle auquel ils se soumettent. Nous aurons l’occasion de reparler des différents textes en vigueur.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL107 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement vise à exiger des garanties de sécurité et de protection pour les scanners corporels. Il est nécessaire de s’assurer que ces dispositifs d’imagerie ne sont pas vulnérables au risque d’attaques numériques, qui permettraient à un tiers d’enregistrer les images et de les pirater.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il ne me semble pas utile que cela figure dans la loi. Il est évident que les scanners corporels qui seront installés devront respecter l’ensemble des normes techniques en vigueur s’agissant de la sécurité des systèmes d’information, comme c’est le cas pour les dispositifs déjà mis en place dans les aéroports.

Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement CL378 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Cet amendement rappelle que les scanners corporels sont des systèmes de traitement de données à caractère personnel, et qu’ils sont par conséquent soumis à la loi de 1978 – y compris à son article 31, qui prévoit qu’ils doivent être autorisés par arrêté après avis motivé et publié de la CNIL.

Cet amendement rendra le dispositif plus clair.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Si la CNIL a rappelé dans son avis sur le projet de loi que la mise en œuvre de scanners corporels constitue un traitement de données à caractère personnel, l’article 11 prévoit d’ores et déjà plusieurs garanties permettant de respecter les droits et libertés des personnes contrôlées.

Il s’agit, tout d’abord, du consentement exprès de la personne contrôlée et de la mise en place d’une méthode alternative de contrôle. Ensuite, ceux qui analysent les images ne connaissent pas l’identité de la personne qui est contrôlée et ne peuvent voir simultanément son visage. Enfin, il est interdit d’enregistrer les images.

Ces précisions ont été jugées suffisantes par le Conseil d’État. Prévoir une autorisation réglementaire spécifique apparaît inutile. Cela rendrait plus compliquée l’utilisation de cette nouvelle technologie, alors qu’elle permet de renforcer la sécurité des personnes lors des grands événements tout en respectant les droits et libertés fondamentaux.

Avis défavorable.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Vous ne répondez pas vraiment à ma remarque concernant le respect de la loi de 1978.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 11 modifié.

Après l’article 11

Amendement CL338 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). Les dispositifs d’inspection des personnes par imagerie à ondes millimétriques vont avoir des conséquences économiques et financières pour les collectivités territoriales qui les expérimenteront.

Or ni l’exposé des motifs ni l’étude d’impact n’abordent les aspects financiers de ces nouvelles obligations. D’où cette demande de rapport sur les surcoûts éventuels pour les collectivités territoriales de l’usage des dispositifs de sécurité prévus à l’article 11. Ce rapport examinera les modalités de compensation financière ou d’accompagnement destinées aux collectivités territoriales.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 14 A, qui prévoit un rapport de la Cour des comptes en 2025 sur le coût global des JO. Le bilan des scanners corporels sera abordé à cette occasion. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 11 bis : Réaffectation des personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux à leur affectation antérieure une fois l’évènement achevé

Amendements de suppression CL526 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et CL263 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Cet article soulève la question de la concentration des effectifs des forces de l’ordre sur les sites olympiques. Les élus locaux sont fort inquiets.

On sait que les policiers maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) sont absolument indispensables pour protéger les baigneurs sur les plages.

Tout cela montre encore une fois les problèmes posés par les choix faits pour l’application de cette loi dans le temps. On a l’impression que les décisions ont été prises en lançant des pièces en l’air.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis favorable. Je rappelle que cet article a été introduit par le Sénat. Ce n’est donc pas le Gouvernement qui a lancé des pièces en l’air.

L’amendement adopté au Sénat visait à répondre à la situation particulière des communes littorales qui bénéficient habituellement du déploiement de MNS appartenant à des compagnies républicaines de sécurité (CRS). Ces derniers seront mobilisés pour les Jeux. Pour répondre à la demande exprimée au Sénat, le ministre de l’intérieur s’est engagé à réaffecter dès 2025 ces personnels, qui sont mis à la disposition des communes sans contrepartie.

Le dispositif adopté n’est, en outre, pas opérationnel. Inscrire dans la loi que les personnels temporairement affectés aux JO retrouveront systématiquement leur affectation antérieure ne permet de prendre en considération ni l’intérêt du service ni les besoins opérationnels. La référence aux « personnels » est par ailleurs très imprécise : s’agit-il des policiers, des gendarmes ou des agents de sécurité privée ?

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 11 bis est supprimé et l’amendement CL110 de M. Stéphane Lenormand tombe.

Article 12 (art. L. 332-1-2, L. 332-5-1, L. 332-10-1 [nouveaux] du code du sport) : Création de deux délits réprimant l’entrée illicite dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou se maintenir sur son aire de compétition sans motif légitime

Amendements de suppression CL266 de Mme Élisa Martin, CL156 de M. Stéphane Peu et CL229 de M. Jean-Claude Raux.

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). Nous considérons que cet article n’a pas sa place dans ce texte.

Lors de son audition, la ministre des sports a expliqué que les événements géopolitiques ne devaient pas trouver un écho au moment des JO. C’est tout le contraire de l’olympisme ! Aussi loin que l’on remonte dans leur histoire, les JO n’ont jamais eu lieu dans une bulle aseptisée. Les expressions politiques ou de solidarité doivent pouvoir s’exprimer. J’espère que cela sera le cas pour les femmes iraniennes et afghanes, pour l’Ukraine et pour les Palestiniens.

Avec cet article totalement inapproprié qui vise principalement l’expression politique, Tommie Smith et John Carlos n’auraient pas pu lever leur poing ganté de noir en 1968.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Cet article est très inquiétant. L’objectif est revendiqué dans le rapport de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, où il est écrit que « Ce nouveau délit vise à répondre à un phénomène consistant, pour des mouvements à caractère politique, à interrompre la retransmission d’une compétition sportive pour bénéficier d’une forte exposition médiatique à l’image des incidents intervenus lors de la seconde demi-finale hommes du tournoi de Roland-Garros le 3 juin 2022. »

Il n’y a pas de doute, cet article consiste à criminaliser le droit de manifester pacifiquement. Il vise notamment les militants écologistes de Dernière Rénovation. Amnesty International France considère qu’en l’état, l’article 12 peut porter atteinte aux libertés de conscience, d’expression et de réunion pacifique. C’est pourquoi nous demandons sa suppression.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cet article a été très largement modifié par le Sénat et présente plusieurs facettes, ce qui conduit à s’interroger sur les dispositifs qu’il faut conserver.

La rédaction initiale avait pour objectif de compléter l’arsenal juridique. Il s’agit, tout d’abord, de réprimer l’entrée par force ou par fraude dans une enceinte sportive et, ensuite, de sanctionner la pénétration ou le maintien sur son aire de compétition sans motif légitime.

Le Sénat a ajouté une disposition destinée à s’assurer de l’identité des personnes qui viennent assister aux manifestations sportives grâce à des titres d’accès nominatifs et infalsifiables.

Il faut probablement revenir aux peines prévues initialement par le Gouvernement, qui étaient plus légères que celles retenues par le Sénat. Mais cela ne doit pas occulter la nécessité de mieux protéger les manifestations sportives. Revendiquer est une chose, troubler une manifestation sportive en est une autre, qu’il faut sanctionner de manière proportionnée.

Supprimer intégralement l’article serait une erreur.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Sous prétexte de préparer les JO, on crée en catimini une nouvelle infraction. Le Sénat a clairement exprimé quelle était son intention.

La surenchère pénale n’est en aucun cas efficace pour empêcher la commission des infractions. Si elle l’était, il n’y aurait plus de problème.

Un certain nombre d’associations de défense des libertés publiques, dont le Conseil national des barreaux, a condamné cet article qui prévoit des peines disproportionnées.

M. Jordan Guitton (RN). Nous voterons contre ces amendements de suppression.

Cet article n’est au fond qu’une réaction pour tenir compte de ce qui s’est passé au Stade de France. Il s’agit de sanctionner des personnes qui cherchent à rentrer par fraude ou par force – et pas des manifestations politiques, comme voudrait le faire croire l’extrême gauche.

Il y a de plus en plus de fraude et de passages en force lors de manifestations sportives. Il s’agit de dissuader et de sanctionner, afin de protéger les citoyens qui respectent la loi et qui vont se rendre paisiblement aux JO avec leur famille.

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). C’est croire aux fables de Darmanin que d’expliquer ce qui s’est passé au Stade de France par des histoires de billetterie. Le ministre a été démenti par toutes les enquêtes qui ont suivi.

En revanche, cet article vise bien à aseptiser les Jeux. La France doit accueillir les JO en mettant en avant ses valeurs, c’est-à-dire les droits de l’homme et la liberté d’expression. Cet article est contraire à nos valeurs fondamentales.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL231 de M. Jean-Claude Raux.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). La billetterie nominative et infalsifiable a été adoptée à l’initiative de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat pour mieux prévenir les fraudes et les troubles, en mémoire du fiasco de la finale de la Ligue des champions. Pour se décharger de sa responsabilité, M. Darmanin avait estimé que la cause de ces troubles était une fraude massive, organisée industriellement. Comme l’a rappelé mon collègue Peu, c’est largement exagéré. Les faux billets sont rares et ne posent pas de problème d’ordre public.

Le mouvement sportif n’est d’ailleurs pas favorable à cette mesure. Il y a au moins trois raisons de refuser ce dispositif. Tout d’abord, il va à l’encontre du sport populaire, puisqu’il peut entraîner la hausse du prix des billets en raison de la spéculation sur la plateforme de revente ouverte par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). Ensuite, comment savoir qui vous accompagnera lorsque l’on achète des places deux ans avant la compétition ? Enfin, le dispositif peut poser des problèmes de gestion des données personnelles.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Personne ne considère que la billetterie infalsifiable résoudra tous les problèmes de sécurité dans les stades. Mais on peut convenir que le nombre de billets falsifiés a été multiplié par dix lors de cette fameuse finale.

Il est important de garantir que les personnes qui entrent dans le stade sont bien celles qui ont acheté leur billet. Avis défavorable.

M. Philippe Latombe (Dem). La technologie des billets infalsifiables, nominatifs et dématérialisés est utilisée pour de nombreux concerts, et cela ne pose aucun problème. On peut réserver un billet deux ans à l’avance et inscrire le nom de son titulaire au dernier moment, un cachet électronique garantissant l’exactitude des informations. L’usage en est très répandu pour les festivals et il n’y a aucune raison pour ne pas l’étendre aux enceintes sportives.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Cette disposition me gêne, car elle repose sur l’illusion que la technologie va répondre à tout. Ce qui est proposé pose des problèmes majeurs aux associations de supporters que nous avons auditionnées. Il faudrait tout de même les écouter. De la même manière que le développement de la vidéosurveillance donne le sentiment que l’autre est un ennemi, les supporters français se sentent considérés par le Gouvernement avant tout comme des hooligans et des tricheurs. C’est la raison pour laquelle j’avais demandé à la ministre des sports si elle avait travaillé avec ces associations.

M. le président Sacha Houlié. Son auteur n’étant plus présent en commission, je ne mets pas l’amendement aux voix.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL485 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL267 de M. Paul Vannier.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Encore une fois, la disposition sur les billets sécurisés pose de nombreux problèmes aux supporters, notamment à ceux qui ont un abonnement et qui souhaitent céder un de leurs billets.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Vous confondez les choses. Il n’y aura aucun problème pour donner les billets à quelqu’un d’autre ; les plateformes permettront tout à fait de modifier l’identité qui figure dessus. Ce qu’il faut éviter, c’est que n’importe qui entre sans qu’on puisse contrôler la correspondance entre son identité et celle mentionnée sur le billet. Il s’agit avant tout de préserver le plaisir de ceux qui veulent assister paisiblement à des événements sportifs dont le bon déroulement est garanti.

M. le président Sacha Houlié. Tous ceux qui s’inscrivent dans une association de supporters lui déclarent leur nom. Ils sont donc déjà connus. Je connais leurs réserves, mais je pense qu’elles sont infondées.

M. Philippe Latombe (Dem). Comme je l’ai dit, il est déjà possible d’acheter des billets de concert infalsifiables à l’avance et de les revendre ensuite grâce à des plateformes sécurisées. Cela permet d’authentifier le billet et de garantir que l’on pourra bien assister à l’événement. Les abonnements ne sont pas concernés puisque la mesure concerne des événements uniques. Cela ne pose aucun problème pour les festivals. Pourquoi en serait-il différemment pour les JO à Paris ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL115 de M. Stéphane Lenormand.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement rédactionnel propose de retenir l’ampleur de l’événement comme critère déterminant pour fixer les seuils de spectateurs à partir desquels les organisateurs devront recourir à la billetterie infalsifiable, nominative et sécurisée. Il s’agit de mieux identifier les événements exposés à des risques de fraude et de débordements.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Un décret en Conseil d’État précisera le nombre minimal de spectateurs au-delà duquel cette billetterie sera mise en place. Conserver le critère de « nature » de l’événement me paraît préférable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL389 de M. Yoann Gillet.

Amendements identiques CL487 de M. Guillaume Vuilletet et CL528 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il s’agit de revenir au texte initial du Gouvernement. Les personnes qui s’introduiraient par force ou par fraude dans une enceinte sportive, si elles ne sont pas en état de récidive, seront passibles d’une contravention de cinquième classe là où le Sénat avait prévu une peine délictuelle dès la première infraction.

M. Stéphane Mazars (RE). Retour au texte initial et à la peine contraventionnelle.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CL187 de M. Benjamin Lucas, CL390 de M. Yohann Gillet, CL212, CL213 et CL214 de M. Jordan Guitton, CL77 de M. Roger Vicot et CL112 de M. Christophe Naegelen tombent.

Amendement CL268 de M. Paul Vannier.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Les nouvelles infractions prévues sont totalement disproportionnées. Les ajouts du Sénat visaient essentiellement les manifestations politiques mais, attention, les militants de Dernière Rénovation ne seront pas les seuls concernés ! Pourraient bien subir le même traitement les supporters de football critiques envers la concentration croissante des clubs, qui déploient des banderoles contre l’acquisition de leur club par le Qatar ou contre le traitement des joueurs comme des poussins élevés en batterie. Le dispositif ne vise pas seulement des gauchistes échevelés.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ces supporters-là ne rentreront pas par force ou par fraude. Donner à ces agissements un caractère délictuel s’ils se font en récidive ou en réunion me paraît un ajout nécessaire pour garantir la sérénité des manifestations sportives.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL269 de M. Paul Vannier.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Cet amendement de repli a pour objet de supprimer la notion de fraude comme élément constitutif de l’infraction. La surenchère pénale ne résoudra pas les problèmes. Il faut plutôt travailler sur les causes de la violence pour la réduire.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je ne suis évidemment pas d’accord. L’introduction par fraude dans une enceinte sportive ne représente pas seulement un manque à gagner ou un acte moralement condamnable. C’est aussi un enjeu de sécurité pour les manifestations sportives.

Cet amendement est une très mauvaise idée.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL488 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL489 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il s’agit de clarifier le champ d’application de l’infraction d’entrée par force ou par fraude, afin que l’incrimination concerne aussi bien l’entrée dans une enceinte sportive que dans un lieu où cette manifestation peut être retransmise – comme, par exemple, un théâtre.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL78 de M. Roger Vicot et CL391 de M. Yoann Gillet (discussion commune).

M. Roger Vicot (SOC). Une peine d’emprisonnement en cas d’intrusion dans une enceinte sportive apparaît tout à fait disproportionnée et même contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux termes de laquelle la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Prévoir six mois de prison pour une action militante menée sans violence est tout à fait excessif.

M. Yoann Gillet (RN). Pour notre part, nous proposons de renforcer la sanction en la portant à un an d’emprisonnement. Ces délinquants doivent être sévèrement punis.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ces deux amendements montrent que le Gouvernement a trouvé le bon équilibre. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Ce n’est pas l’avis du Conseil d’État, qui juge tout à fait disproportionné d’emprisonner des gens pour un tel comportement.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CL490 de M. Guillaume Vuilletet et CL270 de Mme Élisa Martin.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le Sénat a prévu de transformer en délit le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif sur une aire de compétition. C’est excessif. Il s’agit donc de revenir au texte proportionné du Gouvernement.

M. le président Sacha Houlié. Je partage votre avis.

La commission adopte les amendements.

Amendements CL220 et CL237 de Mme Gisèle Lelouis.

Mme Gisèle Lelouis (RN). Lors des JO de 2024, le monde aura les yeux rivés sur notre grande nation. Beaucoup de pays idéalisent la France. Nombreux sont ceux qui ont des législations plus strictes. Ils seraient surpris par notre laxisme si des intrusions sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive n’étaient pas correctement sanctionnées.

Le projet de loi prévoit des peines insuffisantes. L’amendement CL237 propose de les durcir en cas de pénétration ou de maintien sans motif légitime sur l’aire de compétition, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. L’interdiction de stade s’avérerait une sanction plus dissuasive et la récidive s’en trouverait fortement limitée. Si d’aventure de très rares individus récidivaient malgré tout, l’amendement CL220 prévoit la peine d’interdiction du territoire français pour les étrangers.

Nous ne voulons plus de ce qui s’est passé au Stade de France en juin 2022. Seules la fermeté et la dissuasion permettront aux Jeux de se dérouler sans entrave. Nous serions la risée du monde si le laxisme du Gouvernement nous empêchait de maintenir l’ordre.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’amendement CL237 est satisfait par l’alinéa 3 de l’article 13.

L’amendement CL220 l’est également par ce même article 13 – qui complète l’article L. 332-11 du code du sport – ainsi que par l’article L. 332-14 du même code, qui prévoit déjà la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français. Demande de retrait.

Les amendements sont retirés.

Amendement CL393 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). La criminalité risque de connaître un pic durant les Jeux : il est indispensable d’assurer la protection de nos concitoyens par des mesures législatives efficaces et adaptées.

L’amendement vise à compléter notre arsenal juridique par une peine complémentaire d’interdiction du territoire français lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère. Le prononcé de la peine reste à l’appréciation du tribunal, ce qui empêche souvent d’interdire l’accès des délinquants étrangers au territoire français. Cette interdiction permettra de mieux prévenir les menaces et les crises futures.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je n’ai rien contre les peines complémentaires. La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), adoptée sous la précédente législature, prévoit ainsi la confiscation des biens pour les marchands de sommeil. Toutefois, pour ne pas être hors du cadre juridique garantissant les libertés, le Conseil constitutionnel a bien insisté sur le fait que ces peines doivent rester à la main du juge, étant entendu qu’il doit justifier de ne pas les appliquer. Avis défavorable.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Les étrangers, les militants : certaines obsessions ne s’arrêtent jamais ! Les JO, de Berlin à Mexico, ont toujours été une ouverture au monde et un lieu éminemment politique. Or l’article 12 entend limiter toute action politique, laquelle est le ferment même des Jeux. Couper ainsi les Jeux de leur propre histoire est vraiment problématique.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Article 12 bis (nouveau) (art. 222-13 du code pénal) : Aggravation des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive

Amendements de suppression CL491 de M. Guillaume Vuilletet, CL57 de M. Sacha Houlié, CL47 de M. Jean-Claude Raux, CL79 de M. Roger Vicot, CL271 de Mme Élisa Martin, CL404 de M. Thomas Rudigoz, CL407 de M. Philippe Pradal et CL428 de M. Jean-Pierre Cubertafon.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’article 12 bis introduit comme facteur aggravant le fait de se trouver dans une enceinte sportive. Cela me paraît complètement à rebours des valeurs des Jeux que nous entendons promouvoir au travers de ce texte. C’est pourquoi nous souhaitons le supprimer.

M. le président Sacha Houlié. Je suis tout à fait d’accord, se trouver dans un stade ne constitue pas en soi une circonstance aggravante.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Mme la ministre elle-même a estimé lors de son audition que cet article n’avait pas sa place dans le projet de loi.

M. Roger Vicot (SOC). Nous sommes également favorables à la suppression de l’article 12 bis, pour les mêmes raisons.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous devrons expliquer à nos collègues sénateurs pourquoi nous sommes presque unanimement défavorables à la disposition afin d’éviter qu’ils ne la réintroduisent en commission mixte paritaire.

M. le président Sacha Houlié. L’article a été ajouté par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Les membres de la commission des lois partagent notre avis.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Disons qu’ils ne sont pas unanimement favorables à l’article.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 12 bis est supprimé et les amendements CL189 de M. Ian Boucard, CL327 de M. Julien Odoul, CL215 de M. Jordan Guitton, CL412 et CL433 de Mme Julie Lechanteux tombent.

Article 13 (art. L. 332-11 et L. 332-16-3 du code du sport) : Caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de stade

Amendements de suppression CL232 de M. Jean-Claude Raux et CL273 de M. Paul Vannier.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’article 13 fait de l’interdiction judiciaire de stade une peine complémentaire obligatoire pour certaines infractions liées à des violences ou perturbations lors de rencontres sportives. Le Conseil national des barreaux y voit une entorse importante au principe d’individualisation des peines ainsi que l’expression de la méfiance des pouvoirs publics vis-à-vis des juges, qui doivent expliquer les raisons pour lesquelles ils ne souhaiteraient pas prononcer une peine.

L’article manifeste aussi la volonté de viser les activistes, notamment ceux engagés pour la cause climatique, qui utilisent parfois les événements sportifs comme tribune pour alerter l’opinion publique. La mesure est disproportionnée et inadaptée.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Ces dispositions nous semblent aussi disproportionnées. Le Gouvernement ne voit que par la surenchère pénale et refuse l’individualisation des peines, alors même que M. Dupond-Moretti en appelait à celle-ci s’agissant d’un certain Pierre Palmade.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La peine complémentaire d’interdiction de stade ne peut être déclenchée que pour les atteintes les plus graves à la sécurité des manifestations sportives – violences commises en état d’ivresse, provocation à la haine et à la violence, jet de projectiles dangereux, accès à l’aire de jeu troublant le déroulement de la compétition. L’obligation de l’appliquer sauf avis contraire et motivé du juge judiciaire est courante en droit – il en est ainsi de la confiscation des biens des marchands de sommeil. Le juge peut décider de ne pas appliquer la peine, en motivant sa décision, possiblement par le prononcé d’autres peines complémentaires obligatoires, que nous examinerons bientôt, notamment l’obligation de pointage. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). La peine complémentaire affecte la liberté d’aller et de venir, ce n’est pas rien ! Elle doit être prononcée par un juge et correspondre à une valeur ajoutée, alors que l’article lui confère un caractère d’automaticité. On ne peut pas l’accepter : une peine automatique n’a pas de sens.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. La peine n’est pas automatique, puisque le juge peut décider de ne pas l’appliquer. En l’espèce, la main reste au juge.

M. le président Sacha Houlié. Dans le code du sport, les interdictions judiciaires de stade, prononcées par un juge, sont facultatives ; les interdictions administratives, prononcées par les préfets, sont presque toutes assorties d’obligations. Les premières, juridiquement plus viables, devraient être obligatoires.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL492 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. D’après les textes, l’obligation de pointage qui découle de l’interdiction judiciaire de stade devrait être automatique. Elle n’est pourtant appliquée que dans la moitié des cas environ en raison de difficultés d’application considérables : la personne doit pointer à chaque match, non seulement de la catégorie de son club favori qui lui a valu l’interdiction de stade, mais aussi de toutes les autres – football masculin de première division, football féminin comme basket ou hand-ball. C’est kafkaïen !

Il est proposé de donner au juge les outils et les critères lui permettant de définir des obligations de pointage plus raisonnables.

M. le président Sacha Houlié. J’y suis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL493 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL52 de M. Sacha Houlié.

M. le président Sacha Houlié. Il vise à exclure du champ des délits susceptibles de faire l’objet d’une peine complémentaire obligatoire d’interdiction de stade l’introduction de fumigènes dans une enceinte sportive. Cette infraction présente un degré de gravité moindre que l’entrée en force, la fraude en état d’ivresse, la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence, le jet de projectiles dangereux ou le fait de troubler le déroulement de la compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. En passionné que vous êtes, vous cherchez à concilier deux impératifs, pas si contradictoires, que sont la préservation des moyens d’expression festifs des supporters et le renforcement de la sécurité dans les tribunes. Mais exclure l’introduction, la détention et l’usage de fumigènes dans les stades du champ des infractions pouvant donner lieu à une peine complémentaire d’interdiction de stade prononcée de façon à la fois obligatoire et facultative irait trop loin. Cette infraction serait la seule, parmi celles prévues par le code du sport, à n’être pas susceptible de donner lieu à une interdiction judiciaire de stade.

Je sais le sujet des fumigènes sensible parmi les supporters, notamment de football. La loi visant à démocratiser le sport en France en a autorisé l’usage très encadré au titre d’une expérimentation qui devrait montrer quelles évolutions légales pourraient intervenir en la matière au cours des prochaines années. En attendant, je donne un avis défavorable à l’amendement.

M. le président Sacha Houlié. Ma volonté est bien d’exclure l’usage de fumigènes de toute interdiction de stade, qu’elle soit obligatoire ou facultative.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous partageons l’avis du rapporteur. Les fumigènes peuvent troubler le déroulement de la compétition et présenter des risques. Il est normal que leur usage figure parmi les atteintes donnant ou pouvant donner lieu à des peines complémentaires, qu’elles soient facultatives ou obligatoires.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Je soutiens tout ce qui va à l’encontre de la surenchère pénale. Je ne savais pas que le président Houlié avait une passion pour les fumigènes. Dans les manifestations aussi, les fumigènes mettent de l’ambiance. Si c’est la possibilité qu’ils soient jetés qui vous gêne, le jet de projectiles entre déjà dans les atteintes donnant lieu à une peine complémentaire. D’ailleurs, dans ce pays, tout ce qui est possible et imaginable entre déjà dans le cadre d’une infraction. Mettons un peu de mesure !

Je suis favorable à l’amendement, et même à ce que l’on retire encore davantage de choses, et je salue l’acte du président.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL494 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser les motifs que la juridiction sera tenue d’invoquer afin de ne pas prononcer la peine complémentaire d’interdiction de stade, conformément aux dispositions prévues par l’article 131-26-2 du code pénal déterminant les modalités d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. Elle pourra prendre cette décision « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Regarder les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur, c’est tout à fait l’office du juge. Vous vous laissez aller à des précisions pour rassurer quand ce n’est pas nécessaire. Quand c’est nous qui les demandons, vous dites que nos amendements sont satisfaits ou qu’ils rendraient la loi trop bavarde.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. C’est une mention courante dans le code pénal.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination CL495 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL392 de M. Yoann Gillet.

M. Yoann Gillet (RN). Dans sa note n° 52 de 2020, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a relevé qu’entre 2016 et 2018, 2 916 personnes ont été mises en cause pour des infractions liées au terrorisme. Les mesures actuelles prises par les autorités ne répondent pas à l’ampleur du phénomène. C’est pourquoi l’amendement, dans le but d’assurer le respect des valeurs et des lois de la France ainsi que la sécurité pendant les Jeux olympiques et paralympiques, vise à sanctionner la provocation à l’idéologie islamiste et aux actes à caractère terroriste lors d’une manifestation sportive ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte sportive.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis très défavorable. Toutes les provocations à la haine ou à la violence sont réprimées, quel que soit leur motif ou leur fondement. La sanction encourue s’élève à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cet ajout n’est pas nécessaire.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’article 13 modifié.

Après l’article 13

Amendement CL233 de M. Jean-Claude Raux.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Il vise à introduire une différenciation entre pyrotechnie festive et violente. La pyrotechnie connaît une répression sévère, qui est contre-productive. Le rapport d’information de mai 2020 indique que le caractère dangereux des fumigènes résulte de leur interdiction « qui conduit les supporters à les allumer en se dissimulant, notamment sous des bâches qui ne sont pas ignifugées. » Il appelle les parlementaires à faire évoluer la législation.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’expérimentation créée par la loi du 2 mars 2022 a vocation à se déployer dans les prochains mois. Il semble prématuré et contre-productif d’en anticiper les résultats.

M. le président Sacha Houlié. J’ajoute que les modalités de l’expérimentation ont été écrites de concert avec l’Association nationale des supporters (ANS). Cette expérimentation a débuté en mars et doit se poursuivre pendant deux ans. Bien que convaincu du bien-fondé d’un tel amendement, je ne l’avais pas déposé car le Gouvernement a déjà évolué sur ce point.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL537 de M. Sacha Houlié.

M. le président Sacha Houlié. Il s’agit de préciser les motifs pouvant justifier une interdiction administrative de stade (IAS), car la notion de « comportement d’ensemble » est trop vaste. Il est proposé de la remplacer par les mots : « par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ». En outre, l’IAS serait justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » pour l’ordre public.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendement CL53 rectifié de M. Sacha Houlié.

M. le président Sacha Houlié. La durée des IAS a connu une surenchère continue pour atteindre vingt-quatre mois et trente-six mois si la personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction dans les trois années précédentes. Pour ma part, je suis favorable à ramener la durée maximale à six mois et douze mois en cas de récidive. Je présente cet amendement de compromis trouvé avec le Gouvernement, portant sur les durées de douze mois et vingt-quatre mois en cas de récidive. Il s’agit de rompre avec l’aggravation des sanctions que prononce le préfet, notamment l’allongement des peines, qui peut s’apparenter à une mesure excessive de police administrative.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendement CL238 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Il s’agit de faire respecter la procédure contradictoire quand une interdiction administrative de stade est prononcée, et de permettre au supporter d’obtenir communication de son dossier. La majorité des IAS sont annulées, notamment parce que la personne à laquelle des faits sont reprochés n’est pas clairement identifiée. Parfois, les clubs cherchent à montrer leur efficacité en matière de lutte contre les troubles à l’ordre public, ce qui conduit à des dérapages.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les difficultés d’application et l’encadrement perfectible des IAS font l’objet des amendements déposés par le président Houlié qui viennent d’être adoptés. Si je suis favorable à l’amendement CL274, j’émets une réserve conceptuelle sur votre amendement CL238.

Les IAS sont considérées comme des mesures de police administrative, non comme relevant d’un régime de sanctions à proprement parler. Par conséquent, le cadre procédural n’est pas comparable à celui de la procédure judiciaire s’agissant, par exemple, de la communication préalable du dossier à la personne concernée. Les IAS doivent être mieux encadrées, sans pour autant rigidifier la procédure qui conduit l’autorité administrative à devoir les prononcer dans des délais souvent contraints. Demande de retrait.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Les IAS participent d’une interdiction d’aller et venir. De plus, le dispositif ne fonctionne pas puisque 75 % des interdictions sont cassées par le tribunal administratif. Autant réfléchir en amont pour éviter ces recours qui font perdre beaucoup de temps. Et le respect du contradictoire est essentiel.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL538 de M. Sacha Houlié.

M. le président Sacha Houlié. Lorsque deux interdictions se cumulent pour les mêmes faits, la durée de l’interdiction judiciaire prononcée risque d’être inférieure à celle de l’interdiction administrative. Il est nécessaire que celle-ci cesse de produire ses effets au terme de l’interdiction judiciaire. Tel est l’objet de l’amendement.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis favorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Il serait intéressant de dégager un principe de supériorité des décisions judiciaires sur les décisions administratives. C’est bien le juge judiciaire, et non le Conseil d’État, qui est chargé du respect des libertés fondamentales, au titre de l’article 66 de la Constitution.

M. le président Sacha Houlié. Le rapport que j’avais rédigé avec Marie-George Buffet s’inscrivait dans le contexte de l’annonce du Premier ministre de l’époque visant à créer une interdiction administrative de manifester inspirée de l’interdiction administrative de stade. L’IAS est une des premières mesures d’interdiction administrative à la main du préfet inscrite dans le droit commun. Elle n’existe que pour les supporters, de football principalement.

Les limites que nous fixons à une catégorie d’interdiction administrative ont vocation à s’étendre à toutes les interdictions administratives, s’agissant notamment du non-cumul des mesures judiciaires. L’idée initiale était de faire la jonction entre les procédures administrative et judiciaire. Une personne arrêtée dans un stade un week-end avait tout le loisir de s’y présenter à nouveau dans la période qui précédait sa comparution devant un juge. La mesure d’interdiction administrative l’en empêche, mais comme sa durée a dérapé, elle est souvent plus longue que les peines d’interdiction judiciaires prononcées. D’où la présente proposition.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL274 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Il s’agit de revenir sur l’obligation de pointage systématique, qui paraît disproportionnée, contraignante, inefficace et, qui plus est, absurde lorsqu’il faut pointer au commissariat un vendredi quand le match a lieu le week-end.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. On peut citer de nombreux exemples de difficultés d’application de la mesure confinant à l’absurdité. L’obligation de pointage n’est pas une punition complémentaire mais le moyen de faire respecter l’interdiction de stade par la personne qui en est frappée. L’alinéa que vous proposez d’ajouter est de bon sens. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

M. le président Sacha Houlié. Nous en venons à des articles délégués à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Article 14 A (examen délégué) : Demande de rapport à la Cour des comptes

La commission adopte successivement les amendements CL519 et CL521 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Elle adopte l’article 14 A ainsi modifié.

Article 14 (examen délégué) : Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le relais des flammes olympique et paralympique, et pour l’installation d’un compte à rebours à Paris

La commission adopte successivement les amendements CL522, CL523 et CL527 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Après l’article 14 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL524 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Article 15 : Prolongation de la durée de maintien dans ses fonctions du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop)

Amendement de suppression CL278 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Nous ne sommes pas convaincus que le maintien en fonction de certains hauts fonctionnaires frappés par l’âge de départ à la retraite serait indispensable à la bonne tenue des Jeux. Les hauts fonctionnaires sont suffisamment nombreux pour que l’un d’entre eux puisse prendre la suite. De surcroît, la personnalisation est contradictoire avec la notion de fonctionnariat.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable. La mesure ne concerne que le préfet Cadot, qui remplit ses missions de délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop) avec toutes les qualités nécessaires et beaucoup de réussite. Selon les règles normales, il devrait interrompre sa mission en décembre 2023, à quelques mois des Jeux. Recruter une autre personne serait source de désorganisation.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). On fait la loi pour une personne ! Cette personne ne travaille pas seule : la continuité peut être assurée sans le risque de désorganisation que vous mettez en avant. Par contre, déstabiliser tous les services de police en départementalisant avec un chef unique, juste avant les Jeux olympiques ne vous pose pas de problème. Faites preuve d’égalitarisme, acceptez le moratoire pour repousser la décision après les Jeux !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL279 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Cet amendement de repli vise à prolonger la fonction du délégué interministériel jusqu’au 30 septembre 2024, au lieu du 31 décembre. À moins de lui confier l’évaluation des Jeux, le garder en poste n’a pas d’intérêt : laissons-le partir à la retraite. Nous sommes pour la vie douce !

M. le président Sacha Houlié. Nous sommes pour que les personnes qui veulent travailler plus puissent le faire.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Personne n’imposera quoi que ce soit au délégué interministériel. Il semble logique qu’il participe au retour d’expérience et à la phase d’évaluation qui suivra l’événement. Avis défavorable.

M. Philippe Latombe (Dem). Aux termes de l’article, la durée de maintien en fonction peut être prolongée dans l’intérêt du service et avec leur accord. Le report est nécessaire pour l’évaluation des Jeux comme pour les relations avec les instances internationales.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 15 non modifié.

Article 16 : Mutualisation des moyens de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) et de l’un des établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État

Amendement CL496 de M. Guillaume Vuilletet et sous-amendement CL539 de Mme Clara Chassaniol.

Mme Clara Chassaniol (RE). Il s’agit de prévoir un plan d’accompagnement pour le personnel de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) qui ne bénéficie pas d’un transfert vers l’établissement public de l’État, Grand Paris Aménagement.

Solideo a été créée afin de veiller à la réalisation des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux. Une fois ceux-ci terminés, l’article 16 organise la mutualisation de ses moyens avec la société Grand Paris Aménagement durant la phase d’héritage, puis sa dissolution à la fin de l’année 2028. À partir de 2025, la décroissance des activités de la société nécessitera une rationalisation de son fonctionnement. Ses agents auront acquis une expérience professionnelle qu’il sera important de valoriser, en facilitant leur futur recrutement ou leur reconversion. Prévoir un plan d’accompagnement dans la loi permettra de s’en assurer.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Mention utile. Avis favorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Pourquoi l’inscrire dans la loi ? Doutez-vous du bon comportement d’employeur de cet établissement public ?

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL335 de Mme Clara Chassaniol tombe.

Amendement CL336 de Mme Clara Chassaniol.

Mme Clara Chassaniol (RE). De même que le bilan d’étape mesurant l’héritage comportera des recommandations concernant les projets urbains durables, il s’agit d’y envisager également des partenariats avec les collectivités territoriales pour des projets visant à rendre les infrastructures accessibles à des fins de cohésion sociale.

M. Guillaume Vuilletet (RE). L’article 53 de la loi du 28 février 2017 prévoit déjà qu’à l’issue des Jeux, Solideo a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. Cette rédaction est large et englobe déjà des objectifs sociaux. La société a d’ores et déjà pris en compte cette dimension dans les projets financés – Stéphane Peu et Stéphane Mazars l’ont montré dans le point d’étape de la mission d’information qu’ils conduisent. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements CL497, CL498, CL499 et CL500, rédactionnels, et CL501, de précision, de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

La commission adopte l’article 16 ainsi modifié.

Article 18 : Expérimentation de l’attribution d’autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports de personnes à mobilité réduite dans l’agglomération parisienne

Amendement CL281 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Il s’agit d’imposer aux personnes morales titulaires d’au moins cinq autorisations de stationnement (ADS) de détenir au moins 20 % de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ce système semble plus efficace que le dispositif prévu.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. L’objet de l’article 18 est de créer de nouvelles ADS, c’est-à-dire de nouvelles licences, pour des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant – nos collègues sénateurs ont fait une erreur en élargissant le dispositif aux personnes à mobilité réduite. Ce sont spécialement les véhicules pouvant accueillir un fauteuil roulant, souvent équipés d’une rampe, qu’il faut développer. Cet article doit nous permettre d’atteindre le nombre de 1 000, conformément à l’engagement du Gouvernement.

Votre amendement ne permettrait pas d’atteindre cet objectif, d’abord, parce qu’il concerne les véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, et non pas seulement celles se déplaçant en fauteuils roulants ; ensuite, parce qu’il ne permettra pas la création de nouvelles ADS, il imposera le renouvellement en peu de temps, à périmètre constant, des véhicules déjà présents dans les flottes. Le résultat serait donc très inférieur à l’objectif visé. Dans ces conditions, je vous invite à le retirer.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL502 de M. Guillaume Vuilletet et CL530 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il s’agit de rectifier ce que j’ai déjà évoqué être une incompréhension du Sénat en rétablissant la rédaction initiale du Gouvernement, qui vise à mettre en service des véhicules capables d’embarquer des fauteuils roulants.

M. Maxime Minot (LR). Il importe en effet de préciser que les nouveaux véhicules pourront embarquer des personnes utilisatrices de fauteuil roulant (UFR), car certaines d’entre elles ne peuvent pas quitter leur fauteuil pour s’installer dans un véhicule.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’amendement CL3 de M. Maxime Minot tombe.

Amendement CL431 de M. Bruno Millienne.

M. Philippe Latombe (Dem). Il s’agit d’intégrer au dispositif d’octroi d’autorisations de stationnement exceptionnelles les communes d’implantation des sites de compétition.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. J’y suis défavorable, car la situation parisienne est spécifique. Du reste, ces 1 000 nouvelles ADS ne devraient pas déstabiliser le marché parisien, qui en compte 19 000. L’extension que vous proposez risquerait en revanche de créer un effet de bord. Peut-être pourrez-vous évoquer cette question en séance avec le ministre de l’intérieur mais, pour l’heure, je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CL116 de M. Stéphane Lenormand et CL205 de Mme Lisa Belluco.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Il s’agit d’étendre les dispositions de l’article 18 aux véhicules des personnes disposant d’une carte Mobilité inclusion.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je répète, car il semble y avoir une confusion à ce sujet, qu’une autorisation de stationnement est le nom officiel d’une licence de taxi. Elle permet aux taxis, et à eux seuls, de stationner sur les places où il est écrit « taxi ». Si nous étendions les dispositions de l’article 18 aux personnes disposant d’une carte Mobilité inclusion, nous remettrions en cause l’ensemble du système. Or notre objectif est de faire en sorte qu’il y ait davantage de voitures capables d’embarquer un fauteuil roulant.

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Cette loi comporte très peu de dispositions pour les personnes à mobilité réduite. Les transports en commun ne leur seront pas accessibles et le seul moyen qu’elles auront de se déplacer sera de prendre un taxi. Il importe de faire un petit effort pour montrer que le « P » de « JOP » n’est pas là que pour faire joli.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL507 de M. Guillaume Vuilletet et CL280 de Mme Élisa Martin (discussion commune).

Danielle Simonnet (LFI-NUPES). Nous proposons que les licences nouvellement créées dans le cadre de cette loi soient attribuées, non pas aux grandes entreprises de taxis, qui exploitent les chauffeurs sous le statut précaire de locataire-gérant, mais plutôt aux chauffeurs de taxi locataires-gérants qui sont déjà sur une liste d’attente pour obtenir la licence qui va les libérer de ces grandes entreprises.

Non seulement votre dispositif va permettre à celles-ci de capter les licences, ce qui en fera un dispositif anti-chauffeurs et pro-sociétés de taxi, mais il ne résoudra en rien le problème de la disponibilité des véhicules adaptés. Il faudrait plutôt contraindre les constructeurs.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Pour les personnes physiques, il existe déjà une possibilité de conditionner la délivrance par le préfet de police de Paris d’une autorisation de stationnement à l’exploitation d’un véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite : cela est prévu dans la partie réglementaire du code des transports. Pour les personnes morales, le seuil de dix autorisations de stationnement prévu par le Gouvernement dans le projet de loi initial est pertinent, car le dispositif doit être ouvert aux personnes morales de taille suffisante, qui ont la capacité financière d’investir dans des véhicules aménagés pour transporter des fauteuils roulants.

Mme Danielle Simonnet (LFI-NUPES). Au prix de la location, les sociétés de plus de dix taxis qui bénéficieront de ces nouvelles licences engrangeront un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros par an !

Nous avions prévu une disposition, dans un précédent amendement que vous avez rejeté, pour imposer aux grandes sociétés d’exploiter un quota minimum de taxis accessibles aux fauteuils roulants ou aux personnes à mobilité réduite. Nous aurions ainsi été assurés de disposer des 1 000 véhicules adaptés.

Par l’amendement que nous vous soumettons à présent, nous souhaitons garantir les droits des salariés et des chauffeurs de taxi locataires-gérants qui sont sur une liste d’attente et attendent depuis quinze ans d’obtenir leur licence. Vous les verrez manifester devant l’Assemblée nationale quand le texte sera débattu en hémicycle et vous aurez à leur répondre. J’invite ceux des députés qui n’ont pas encore d’avis sur la question à en discuter avec eux. Monsieur le rapporteur, il eut été pertinent d’auditionner les organisations syndicales et pas seulement les représentant des grosses structures –j’imagine que vous avez peut-être été en contact avec la G7.

La commission adopte l’amendement CL507

Elle rejette l’amendement CL280.

Amendements CL429 et CL430 de M. Bruno Millienne, CL183 et CL182 de M. Benjamin Lucas (discussion commune)

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Nous devons continuer à viser l’objectif de la transition écologique du transport routier, émetteur de gaz à effet de serre et de particules fines. L’amendement vise, par conséquent, à ce que soient délivrées en priorité les autorisations de stationnement prévues par l’article 18 du texte aux taxis électriques et répondant aux normes Euro 5 et Euro 6, soit la vignette Crit’Air 1, afin de concilier l’impératif écologique et l’inclusivité des transports.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je partage votre objectif de favoriser le développement de taxis non polluants. Le Gouvernement a pris des mesures en ce sens et votre proposition me semble satisfaite. Le dispositif d’aide financière a ainsi vocation à concerner des véhicules neufs, en général classés Crit’Air 0 ou 1, soit Euro 5 ou 6. Demande de retrait.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL150 de M. Sébastien Peytavie

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Les personnes en situation de handicap ne doivent pas subir financièrement les conséquences du manque d’accessibilité des transports en commun si elles veulent assister aux différentes épreuves des Jeux Olympiques et paralympiques. Elles doivent bénéficier de transports adaptés au même prix que les transports publics. Aussi l’amendement, travaillé avec le collectif Handicaps, tend-il à ce que le coût d’une course de taxi accessible ne dépasse pas celui d’un titre de transport public non accessible.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Les taxis accessibles ne font pas l’objet de surcoût par rapport aux autres. Leurs tarifs sont encadrés, publics et fixés par décret. Ils sont autorisés à facturer à l’assurance maladie un supplément forfaitaire de 20 euros en cas de prise en charge d’un patient à mobilité réduite utilisant un fauteuil roulant.

Ce supplément est alors pris en charge par la sécurité sociale : il n’est pas à la charge du patient.

Les taxis peuvent également réaliser des prestations de transport à la demande mais dans ce cas, ce ne sont pas les tarifs réglementés qui s’appliquent. Il faut une convention avec une collectivité publique et ce sont les tarifs fixés dans la convention qui s’appliquent.

Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Danielle Simonnet (LFI-NUPES). L’État est responsable de la situation en ce qu’il n’a pas donné les moyens aux collectivités de rendre accessibles les transports publics. D’une manière transitoire, il pourrait prendre des mesures pour rendre effectif le droit des personnes à mobilité réduite de se déplacer au même titre que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, sachant que ce n’est pas à la société de taxi de prendre en charge ce déplacement, mais à l’État. Hélas, cette compensation n’est pas prévue, en dehors des cas particuliers relevant de la caisse primaire d’assurance maladie.

M. Ludovic Mendes (RE). C’est vrai, nous devons prendre des dispositions pour accompagner les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Malheureusement, on ne peut pas contraindre une société de taxi à faire payer la course au même tarif qu’un transport en commun parisien. En revanche, nous devons réfléchir à l’amélioration des conditions d’accueil des personnes à mobilité réduite dans les transports en commun de la région parisienne.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

Amendement CL349 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (Écolo-NUPES). Le défi que représente l’accessibilité aux moyens de transport des personnes à mobilité réduite, notamment pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, impose de réfléchir aux mesures qui renforceraient la lisibilité des solutions disponibles. L’amendement vise à ce qu’un signe distinctif soit apposé sur les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite pour qu’ils soient plus facilement reconnaissables.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendement CL245 de Mme Élisa Martin.

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). Nous demandons qu’un rapport soit remis au Parlement pour que le Gouvernement nous explique pourquoi la vidéosurveillance serait plus efficace qu’une présence humaine. Pour ce qui nous concerne, nous soutenons le contraire, en nous appuyant sur des enquêtes scientifiques – que vous réfutez, mais sans aucun argument à l’appui. Il serait nécessaire qu’on évalue un jour cette politique qui coûte cher, au détriment de la présence humaine sur le terrain, et qui pose nombre de problèmes en matière de vie privée.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable. C’est au Parlement de faire ce rapport, dans le cadre d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, comme celle sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité, dont nos collègues Gosselin et Latombe sont les rapporteurs. N’enlevons pas au Parlement ses prérogatives.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NUPES). Dans l’absolu, vous avez raison, mais il faudrait pour cela que nous disposions de plus de moyens, qu’il s’agisse du nombre d’administrateurs ou d’autres moyens d’expertise, sinon nous resterions dans une relation asymétrique avec le Gouvernement. Ou alors qu’on nous alloue un budget pour faire appel à des cabinets conseils ou à des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales !

Par ailleurs, il serait utile pour le débat public que le Gouvernement défende sa politique avec des arguments.

M. le président Sacha Houlié. M. Bernalicis demandant que l’on fasse appel à des cabinets de conseil : on aura tout entendu…

M. Ian Boucard (LR). D’ordinaire, La France insoumise estime que la police ne sert à rien. Or notre collègue Léaument vient de réclamer plus de forces de l’ordre sur le terrain. Je tiens donc à saluer son intervention qui rappelle que les femmes et les hommes qui portent l’uniforme sont essentiels.

Toutefois, si la présence humaine est indispensable, nous estimons que la vidéosurveillance vient utilement la compléter : toutes les études montrent que, dans les villes où elle a été déployée, l’insécurité régresse.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Le rôle du Parlement est de contrôler le Gouvernement, non d’attendre de celui-ci qu’il lui donne les outils pour ce faire. Souvenez-vous de la commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences : menée avec les moyens de l’Assemblée, elle avait abouti à des conclusions très fortes. J’espère qu’il en sera de même pour la commission d’enquête sur la vie chère en outre-mer. Utilisons les moyens qui sont à notre disposition !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL282 de M. Paul Vannier.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Il convient de mettre en avant la dimension paralympique des JO de 2024. Il nous semble pour cela essentiel que, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, nous disposions d’un rapport sur la mise en accessibilité de 100 % des sites concernés. Il serait terrible d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques sans se préoccuper de la capacité des personnes porteuses de handicap à se rendre sur place.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable. Outre ce que je viens de dire, il s’agit déjà d’une préoccupation du Comité d’organisation. De plus, nos collègues Stéphane Peu et Stéphane Mazars ont effectué récemment un point d’étape sur les retombées des Jeux ; leur mission d’information nous permettra de constater ce qui a été fait en la matière. Je ne vois pas ce qu’un nouveau rapport apporterait.

La commission rejette l’amendement.

Article 19 (art. L. 283-2, L. 284-2, L. 285-2, L. 286-2, L. 287-2, L. 288-1, L. 288-2, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, art. 711-1 du code pénal) : Application des dispositions du projet de loi dans les outre-mer

La commission adopte successivement deux amendements visant à corriger une erreur matérielle, CL503 et CL504, de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

Amendement CL505 de M. Guillaume Vuilletet.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Il permet l’application de l’article 4 du projet de loi à Mayotte.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL477 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

La commission adopte l’article 19 modifié.

M. le président Sacha Houlié. Nous en venons aux articles 1er, 2 et 17, délégués à la commission des affaires sociales, précédemment réservés.

Article 1er (examen délégué) : Dispositions permettant l’ouverture d’un centre de santé au sein du village olympique et paralympique dans des conditions dérogatoires

La commission adopte successivement les amendements CL540 et CL541 de la commission des affaires sociales.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (examen délégué) : Dispositions autorisant certains professionnels de santé étrangers mobilisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques à exercer sur le territoire national pour une durée limitée

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Article 17 (examen délégué) : Création d’une dérogation ad hoc à la règle du repos dominical pour les commerces sis dans les communes d’implantation des sites de compétition, limitrophes ou situées à proximité de ces sites

La commission adopte successivement les amendements CL542, CL543, CL544 et CL545 de la commission des affaires sociales.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Titre

Amendement CL209 de M. Jordan Guitton.

M. Jordan Guitton (RN). La majeure partie du texte portant sur lesdites « autres dispositions » et dépassant le cadre temporel des Jeux olympiques et paralympiques, son titre ne semble pas en adéquation avec son contenu. Assumez vos objectifs politiques !

M. Guillaume Vuilletet (RE). Avis défavorable. Le Sénat a déjà précisé que le texte portait « diverses autres dispositions ». En outre, notre objectif principal est d’assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques et de tous les événements qui auront lieu durant la période.

M. Antoine Léaument (LFI-NUPES). Je ne résiste pas à l’envie de citer une dernière fois, à l’adresse de notre collègue Boucard, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Son article 12 dispose : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »

Ce que nous voulons, c’est que la force publique garantisse les droits de l’homme et du citoyen : c’est souvent ce qui nous oppose.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le président Sacha Houlié. Je précise que le ministre de l’intérieur a garanti qu’il sera présent au banc lors de l’examen du texte en séance publique et qu’il répondra à vos questions.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et portant diverses autres dispositions (n° 809) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

 

 


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   Travaux de la commission des affaires sociales

Première réunion du mardi 7 mars 2023 à 17 heures 15

Lien vidéo : https://assnat.fr/eLeNYN

Lors de sa réunion du mardi 7 mars, la commission procède à l’examen, par délégation de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, des articles 1er, 2 et 17 du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n° 809) (Mme Christine Le Nabour, rapporteure pour avis).

Mme la présidente Fadila Khattabi. La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie au fond de ce texte, a délégué l’examen de trois articles à notre commission ainsi qu’à celle des affaires culturelles et de l’éducation, laquelle rendra par ailleurs un avis simple sur l’ensemble du texte. Les commissions des lois et des affaires culturelles ayant procédé, la semaine dernière, à une audition conjointe de la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques et à une discussion générale, il m’a semblé que nous pourrions nous contenter cet après-midi d’entendre notre rapporteure pour avis Christine Le Nabour puis de passer à l’examen des amendements, sans prévoir les interventions successives des orateurs de groupe – je donnerai cependant la parole sans difficulté.

Mme Christine Le Nabour, rapporteure pour avis. Les articles 1er et 2 du projet de loi touchent au domaine de la santé, tandis que l’article 17 concerne le droit du travail. Les deux premiers visent l’objectif général de garantir la bonne couverture des besoins sanitaires des athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que des personnes accréditées par le Mouvement olympique pour la durée des jeux. L’événement durera six semaines, les épreuves olympiques s’étalant du 26 juillet au 11 août et celles paralympiques du 28 août au 8 septembre.

Pendant la durée des jeux, les délégations et les personnels accrédités par le Mouvement olympique seront hébergés au sein du village olympique, dont la construction est répartie sur trois communes de Seine-Saint-Denis. Il est conçu comme une bulle sécuritaire, puisqu’il ne sera pas ouvert au public et que les flux avec l’extérieur se trouveront limités.

Pendant les jeux Olympiques et Paralympiques, quelque 15 000 athlètes résideront dans ce village, sans compter leurs accompagnants ni les personnels accrédités. C’est une véritable ville qui va surgir au milieu du département de la Seine-Saint-Denis, avec des besoins sanitaires d’autant plus considérables que les athlètes sont fortement consommateurs de certains soins. Il n’était évidemment pas question que cela affecte les territoires environnants.

Par ailleurs, l’organisation des différentes épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques va susciter d’importants besoins de sécurisation, notamment, sur le plan sanitaire, qui doivent être traités par des moyens spécifiques à la hauteur de cet événement.

Les décisions prises par Paris 2024 sont largement dictées par sa ratification du contrat de ville hôte, dans lequel le Comité international olympique prévoit des engagements précis, comme l’obligation de créer une polyclinique olympique dans le village pour dispenser des soins d’urgence et de premier recours, ainsi que de faciliter l’exercice des médecins et professionnels de santé étrangers en France durant l’événement.

L’organisation adoptée découle aussi de l’expérience des précédents jeux Olympiques et Paralympiques, notamment ceux de Londres en 2012, et de la tradition olympique, qui veut par exemple qu’on se repose largement sur des volontaires pour couvrir les besoins liés aux athlètes et aux épreuves.

Dans la version transmise par le Sénat, l’article 1er porte création de la polyclinique olympique, et propose qu’elle prenne la forme juridique d’un centre de santé, formule administrativement légère et correspondant bien à l’offre de soins qu’on y trouvera. Cette polyclinique sera ouverte et gérée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP‑HP) dans le cadre d’une convention en cours de négociation avec Paris 2024 qui prévoit la compensation à l’euro près de toutes les charges assumées par l’AP‑HP. Concrètement, l’AP‑HP va détacher une équipe de direction ainsi qu’une quinzaine de professionnels de santé qui seront référents pour chacune des disciplines proposées dans la polyclinique. Les soins et les tâches administratives seront cependant, pour l’essentiel, assurés par 200 volontaires français et 30 volontaires internationaux recrutés par Paris 2024.

L’expérience tirée des précédents jeux montre que les soins les plus demandés par les athlètes relèvent généralement de la médecine du sport, mais aussi du dentaire ou de l’ophtalmologie, ainsi que de certaines disciplines plus spécialisées pour les athlètes handicapés, comme l’orthopédie et l’urologie. Je précise à cet égard que l’accueil de ces derniers sera évidemment au cœur de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de manière générale et de la polyclinique en particulier. J’ai vu, à travers vos amendements, que c’était pour vous une préoccupation importante mais je pense que nous n’avons pas d’inquiétude à avoir.

L’établissement hébergera des équipements lourds d’imagerie médicale, notamment deux imageries par résonance magnétique (IRM), ainsi qu’une antenne de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital Bichat. Au total, la polyclinique devrait couvrir une bonne partie des besoins sanitaires du village olympique, mais pas tous. Un athlète nécessitant des soins plus spécialisés, une chirurgie ou une hospitalisation sera pris en charge dans un hôpital référent de l’AP‑HP. Bichat, Avicenne et Pompidou seront ainsi mobilisés pour des volumes qui devraient être tout à fait absorbables dans leur activité quotidienne.

Je partage votre préoccupation quant à la charge que représentent les jeux pour les hôpitaux franciliens, mais elle ne découlera pas tant de l’accueil des délégations que de la sécurisation des épreuves et de l’accueil du public. Le ministère de la santé et Paris 2024 travaillent ensemble afin d’en estimer l’ampleur et de prévoir les renforts nécessaires à nos hôpitaux, dont nous connaissons la fragilité, en particulier durant la période estivale. Néanmoins, et c’est plutôt rassurant, on observe généralement durant les jeux Olympiques et Paralympiques un important effet de substitution entre ceux venant assister à l’événement et les touristes étrangers habituels, qui préfèrent décaler leur venue. De même, la pression subie par le système de soin est réduite en raison de l’annulation des festivals et des grandes manifestations ayant normalement lieu en France à cette période, laquelle restera cependant un défi sanitaire à correctement anticiper. À ce titre, nous devons veiller à recruter des volontaires ne venant pas uniquement d’Île-de-France mais de toutes nos régions.

L’article 2 permet aux médecins ainsi qu’aux professionnels de santé étrangers accompagnant les athlètes et les organismes du Mouvement olympique d’exercer en France durant la période des jeux, dans des conditions strictement encadrées. Les premiers ne pourront intervenir qu’auprès des athlètes et des délégations qu’ils accompagnent, dans des lieux déterminés. Les seconds entreront en action lors des compétitions, mais rarement avec une mission de soin. Cet article prévoit également une autorisation d’exercer pour les volontaires internationaux pratiquant leur art au sein de la polyclinique, qui ne me semble poser aucun problème en raison de son strict encadrement.

Le recrutement des volontaires internationaux pour la polyclinique se fera par voie de cooptation par Paris 2024, qui sélectionnera des profils connus du Mouvement olympique. On sait déjà qu’un spécialiste américain mondialement connu de l’imagerie de l’appareil locomoteur de l’athlète a proposé d’y exercer. Tous les volontaires s’engageront à respecter les conditions d’exercice de leur profession en France.

Les articles 1er et 2 semblent répondre de manière satisfaisante au besoin de couverture sanitaire tant des délégations que des épreuves. Notre commission devra cependant rester saisie de la réponse apportée aux besoins sanitaires de notre pays sur cette période, et suivre les mesures d’anticipations mises en place. Peut‑être pourrions-nous auditionner le ministre de la santé sur cette question au cours de la prochaine session ordinaire, avec le recul d’un été que nous espérons sans crise sanitaire ?

L’article 17, quant à lui, ouvre au préfet la faculté d’autoriser un établissement de vente au détail mettant à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical, afin de répondre aux besoins résultant de l’afflux exceptionnel d’athlètes, de touristes et de travailleurs sur le territoire. Je rejoins l’analyse du Gouvernement, selon laquelle aucune des dérogations à la règle du repos dominical proposées par la législation en vigueur ne paraissait répondre entièrement aux besoins de l’événement, qu’il s’agisse des dérogations permanentes et de droit, sans contreparties légales pour les salariés, de celles fondées sur un critère géographique, ou encore de celles accordées par les préfets ou les maires. La création d’un dispositif dérogatoire ad hoc, bien qu’inspiré du droit en vigueur, s’imposait donc comme la solution idoine. Il sera strictement encadré et ne s’appliquera qu’à la condition qu’aucune dérogation ne soit pas déjà applicable.

Il appartiendra au préfet d’accorder une dérogation en tenant compte « des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs ». En outre, celle-ci ne pourra être accordée que dans un périmètre géographique circonscrit aux communes d’implantation des sites de compétition et à celles limitrophes ou situées à proximité de ces sites, et pour une période limitée dans le temps, comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2024. Cette période est certes plus étendue que celle des jeux mais cela s’explique par le fait que la hausse de la fréquentation des lieux accueillant les épreuves sportives débutera quelques semaines avant l’ouverture de la trente‑troisième olympiade, et prendra fin plusieurs jours après la clôture de la dix‑septième paralympiade. Il s’agit cependant d’une période maximale, le préfet n’étant nullement tenu d’autoriser un établissement à ouvrir le dimanche durant l’intégralité de la période.

Du reste, avant de prendre sa décision, il devra recueillir l’avis de plusieurs autorités : le conseil municipal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées.

Point fondamental, les employés concernés par la mesure bénéficieront d’un certain nombre de garanties fixées par la loi et inspirées de celles existant en droit du travail. Les salariés pourront se porter volontaires et devront faire part à leur employeur de leur accord par écrit, mais pourront revenir à tout moment sur leur décision. Ils bénéficieront en outre d’une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée identique ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps, à l’instar des salariés travaillant le dimanche sur décision du maire. Ils devront être également en mesure d’exercer personnellement leur droit de vote à l’occasion des scrutins nationaux et locaux qui pourraient se tenir durant la période considérée.

La commission des affaires sociales du Sénat a apporté une modification de fond à l’article 17 en remplaçant le dispositif prévoyant l’extension à plusieurs établissements d’une autorisation accordée à un établissement par la faculté laissée au préfet d’autoriser d’emblée un ou plusieurs d’entre eux à déroger à la règle du repos dominical. Présentée comme une mesure de simplification de la procédure, cette solution soulève en réalité une difficulté : elle contraint chaque établissement souhaitant bénéficier du dispositif ad hoc à formuler une demande auprès du préfet, et soumet la délivrance de l’autorisation à une instruction par les services préfectoraux. Puisqu’elle ne présente aucune valeur ajoutée ni pour les services, dont la charge de travail s’en trouvera alourdie, ni pour les établissements intéressés, je proposerai le rétablissement du dispositif initialement prévu par le Gouvernement dans une rédaction clarifiée et simplifiée.

Je veux dire pour conclure que l’article 17 est conforme aux normes juridiques qui revêtent une autorité supérieure à celle des lois, ainsi que cela ressort de l’analyse du Conseil d’État. Il est ainsi compatible avec les stipulations de la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail. Parce qu’il n’affecte pas la durée du repos hebdomadaire, le repos étant donné un autre jour que le dimanche, il est également compatible avec le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui reconnaît aux salariés le droit au repos, et avec l’article 5 de la directive du 4 novembre 2003 garantissant une période minimale de repos hebdomadaire. Il ne prive pas davantage de garanties légales l’exigence constitutionnelle résultant du dixième alinéa du même Préambule, qui charge la nation d’assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Enfin, il ne porte pas atteinte au principe d’égalité, en particulier entre salariés, entreprises ou collectivités territoriales.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Pour que les jeux Olympiques soient à la fois une fête populaire, un événement sportif et culturel exceptionnel et une grande rencontre internationale, nous devons créer les conditions propices à leur bonne organisation, en évitant toutefois d’en faire d’abord un événement commercial, même s’il nous faut prendre les dispositions nécessaires.

Pour autant, ce ne doit pas être l’occasion de graver dans le droit, comme cela se produit dans de nombreux pays accueillant de tels événements, des mesures qui nous semblent ne pas avoir à l’être. Les exceptions auront à être justifiées. Cependant, les propositions actuelles nous semblent à la fois discutables et peu encadrées.

L’accueil de cet événement par notre pays sera empreint de sa vision du monde, y compris en matière sociale, ce qui pourrait nous inciter à alimenter des débats concernant notre manière de produire et de travailler.

Mme Maud Petit (Dem). Après une première loi en 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notre commission est saisie pour avis des articles 1er, 2 et 17 de ce projet de loi qui propose des mesures complémentaires. Toutes les mesures doivent être prises pour organiser au mieux le temps exceptionnel que vivra notre pays.

Le groupe Démocrate souscrit pleinement à ces propositions, qui répondent au besoin d’immédiateté et de réactivité sanitaires propres à un tel événement sportif. La nécessité de la coordination et de l’anticipation des services est cependant primordiale ; ainsi l’AP-HP doit‑elle disposer des moyens, notamment humains, nécessaires au bon fonctionnement du dispositif – que nous aurons à accompagner, si besoin est.

Concernant l’article 17, le caractère exceptionnel des jeux Olympiques et Paralympiques nous semble justifier la dérogation au repos dominical envisagée pour les établissements de vente et de service dans les communes d’implantation ou limitrophes des sites olympiques. Au regard du surcroît de population qu’engendrera l’ensemble de la manifestation, les besoins en activités annexes à l’événement augmenteront en conséquence et devront donc être satisfaits.

Ces trois articles du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 nous semblent participer du bon déroulement de la manifestation. La réussite de cet événement sportif étant notre objectif commun, le groupe Démocrate accueille favorablement l’ensemble des dispositions.

Mme Annie Vidal (RE). J’insiste sur le caractère tout à fait exceptionnel de cet événement, qui appelle des mesures appropriées. Les trois articles soumis à notre examen contiennent des mesures dérogatoires. Pour chacune d’entre elles, le droit existant a été analysé avec beaucoup de sérieux : il s’est avéré qu’il ne correspondait pas au contexte particulier de l’événement, qui nécessite des mesures immédiates prises pour une durée encadrée commençant un peu en amont des jeux Olympiques et Paralympiques et s’achevant un peu après. Ces dispositions n’ont pas vocation à être définitivement inscrites dans le droit commun.

Les jeux seront pour notre pays une formidable occasion de montrer tout son rayonnement. Au-delà de l’aspect sportif, cet événement attirera un grand nombre de touristes français et étrangers. Il n’est pas question d’en faire une affaire commerciale, mais de satisfaire aux besoins du public nombreux qui souhaitera assister aux épreuves sportives et profiter d’un temps agréable et festif.

M. Jérôme Guedj (SOC). L’accueil des jeux Olympiques à Paris est une fierté nationale. Comme législateurs, nous avons vocation à accompagner ce grand moment festif, populaire et sportif. Afin de permettre la pleine réussite des jeux et de soutenir l’action de la Ville de Paris, de la région d’Île‑de‑France, des collectivités locales mobilisées et de l’État, nous sommes tout à fait disposés à adapter les dispositions qui doivent l’être. Tel est l’objet du texte qui nous est soumis. On peut toutefois regretter que certains sujets n’y soient pas abordés, alors qu’ils auraient mérité de l’être au regard du caractère exceptionnel de l’événement. Je pense notamment aux enjeux relatifs à l’accessibilité et aux mobilités adaptées : nous nous sentons frustrés de ne pas saisir cette occasion pour aller plus loin et lever certaines des interrogations qui subsistent dans ce domaine.

Nous devons éviter qu’un texte de cette nature soit, pour reprendre une expression utilisée dans une autre commission, le « cheval de Troie » de dispositions qui pourraient, en dépit de leur caractère dérogatoire et temporaire, servir de ballons d’essai. Certaines questions restent en suspens, par exemple en matière de santé publique ou de droit du travail, où les dérogations prévues peuvent paraître inquiétantes. Aussi allons-nous défendre quelques amendements visant à circonscrire ces dérogations et à éviter qu’elles ne deviennent des expérimentations de mesures vouées à être pérennisés.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). Je rejoins ce qui a été dit s’agissant du caractère exceptionnel de ces jeux Olympiques et Paralympiques – j’insiste bien sur les jeux Paralympiques, et nous y reviendrons peut-être en séance car, dans ce domaine, le compte n’y est pas. Cet événement sera placé sous le signe de l’amitié entre les peuples et de la performance sportive, en espérant que cette dernière ne sera pas trop aidée par certaines substances chimiques.

Les jeux montreront la solidité de nos services publics, en particulier dans le domaine hospitalier. Au-delà du centre de santé qui sera réservé aux athlètes – ce qui est bien normal –, les structures hospitalières connaîtront une fréquentation tout à fait exceptionnelle : chacun pourra alors constater la résilience du service public et la capacité de ce dernier à recevoir spectateurs et touristes dans les meilleures conditions possible.

Nous débattrons également de l’ouverture des commerces le dimanche. Force est de constater la place importante prise par la publicité, de même que la remise en cause des dispositions du code de l’environnement et des règlements locaux en cette matière, que les collectivités locales pourraient trouver quelque peu discutable. Il est incontestable que la notion de consumérisme n’est pas étrangère à ces jeux Olympiques : cela doit nous interroger.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Quelques sujets ont été oubliés dans ce projet de loi. Il en est ainsi de l’avenir des infrastructures. La création d’un centre de santé doté de deux appareils d’IRM est certes une très bonne chose, mais que deviendra ce matériel après les jeux ? J’ai cru comprendre qu’il serait déployé sous la responsabilité des hôpitaux de Paris, mais il serait opportun qu’il soit destiné aux territoires peu dotés.

En matière de mobilité, les transports publics de la ville de Paris sont une catastrophe absolue pour les personnes en situation de handicap. A priori, ce sont des taxis qui seront adaptés. Je regrette fortement que ce choix n’aille pas dans le sens d’une amélioration du service public des transports, car le coût d’une course en taxi pour une personne en situation de handicap n’est pas le même que celui d’un ticket de métro.

M. Thierry Frappé (RN). L’accueil des jeux Olympiques de 2024 nécessite une organisation rigoureuse dans l’ensemble du territoire. Qu’il s’agisse de la gestion des professionnels de santé ou de l’organisation économique, il va falloir garantir le bon déroulement de cet événement qui contribuera au rayonnement de notre pays dans le monde. C’est la logique suivie par les articles 1er, 2 et 17 soumis à notre examen.

Le groupe Rassemblement National est globalement favorable à ce projet de loi. Il soutient l’installation, dans les villages olympiques et paralympiques, de centres de santé dont l’usage sera réservé aux membres des délégations et aux personnes accréditées. L’exécution de tout ou partie des actes médicaux par des médecins et professionnels de santé étrangers nécessite peut-être cependant un encadrement plus précis. Quant à l’article 17, qui vise à autoriser le travail dominical volontaire dans les entreprises de biens et services, il tend dans une certaine logique à favoriser le rayonnement de notre pays à travers le monde. L’autorisation devra répondre à des critères d’espace et de temps, puisqu’elle se limitera aux zones limitrophes des villes accueillant les jeux Olympiques pendant une période définie. Elle permettra de favoriser le développement économique, de soutenir et de relancer les entreprises mises en difficulté par les crises sanitaire et énergétique.

Mme la rapporteure pour avis. L’accessibilité des transports ne relève pas des articles soumis à l’examen de notre commission, mais de l’article 18. Je vous invite donc à soulever cette question dans la commission compétente ou en séance publique.

L’impératif d’accessibilité des infrastructures pour les personnes en situation de handicap a évidemment été pris en compte. Ainsi, le nouveau bâtiment qui hébergera la polyclinique sera parfaitement accessible. Vous pourrez constater, lors de l’examen des amendements, que l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap ont été une préoccupation absolue dans l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.

La pérennisation des dispositions dérogatoires que nous allons adopter n’est absolument pas l’objet de nos réflexions. À événement exceptionnel, mesures exceptionnelles ! Nous avons constaté notre incapacité à accueillir correctement les jeux et à offrir des soins adaptés à un tel événement ; il fallait donc nécessairement passer par ce projet de loi pour régler un certain nombre de questions. Comme l’a dit Mme Vidal, ce n’est pas du tout une affaire commerciale. Nous avons besoin de satisfaire aux besoins des athlètes, des délégations, du public et des touristes.

Enfin, ce projet de loi s’inscrit dans une réflexion engagée depuis 2018 dans le cadre d’une coopération renforcée entre Paris 2024, la direction générale de l’offre de soins, l’AP‑HP et l’agence régionale de santé Île‑de‑France. Il s’agit d’anticiper les besoins et d’analyser toutes les situations afin de respecter le contrat de ville hôte tout en préservant le système de santé de notre pays.

Article 1er : Dispositions permettant l’ouverture d’un centre de santé au sein du village olympique et paralympique dans des conditions dérogatoires

Amendement AS66 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je regrette que l’amendement AS56 de M. Stéphane Viry n’ait pas été défendu. J’espère qu’il sera redéposé en séance car le fait qu’un certain nombre d’équipements perdurent au-delà des jeux est un véritable enjeu, notamment pour la Seine-Saint-Denis, dans le domaine du sport comme dans celui de la santé.

L’amendement AS66 vise à substituer au mot « polyclinique » les mots « centre de santé », dans un souci de cohérence entre l’article 1er et la réalité des choses. Vous avez bien dit, madame la rapporteure pour avis, que l’équipement construit serait un centre de santé – vous n’avez pas parlé de clinique ou de polyclinique, même si ces termes peuvent sembler plus jolis aux yeux de certains. Il assurera des soins de premier secours, et non des hospitalisations ou des actes chirurgicaux : il ne sera donc pas une clinique. Il faut appeler les choses par leur nom. Nous n’avons pas honte des centres de santé qui, du reste, doivent être développés dans notre pays pour répondre aux besoins de santé ordinaires.

Mme la rapporteure pour avis. La dénomination de « polyclinique » s’explique par deux raisons. D’une part, c’est celle qui a été retenue dans le contrat de ville hôte ratifié par Paris 2024. D’autre part, ce centre de santé ne ressemblera à aucun autre en France : pour des raisons sanitaires et sécuritaires, il n’accueillera pas de public, mais exclusivement des athlètes, et tous les actes qui y seront pratiqués le seront à titre gratuit. Il fallait donc parer à toute confusion. Nous n’avons pas honte de nos centres de santé mais avions besoin d’un dispositif spécifique.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Vous dites que ce nouvel équipement ne ressemblera à aucun autre centre de santé, mais il ne ressemblera non plus à aucune polyclinique. Vous mettez en avant le fait qu’il sera réservé aux athlètes, mais je connais aussi des centres de santé réservés aux adhérents mutualistes. L’essentiel est que les patients puissent être soignés ; il n’en demeure pas moins que la dénomination choisie ne correspond à aucune réalité juridique. La loi définit les centres de santé ; nous savons par ailleurs ce qu’est une clinique ou une polyclinique. Donner à un équipement le nom d’un autre nous semble être source de confusion inutile.

Mme la rapporteure pour avis. Nous n’avons rien inventé : nous avons simplement respecté le contrat de ville hôte, qui prévoit cette dénomination. Vous l’avez dit, l’essentiel est que les soins de premier secours soient correctement dispensés aux athlètes.

Mme Maud Petit (Dem). Selon le dictionnaire Larousse, une polyclinique est une « clinique où l’on pratique la médecine "de ville", où l’on ne peut pas être hospitalisé (elle ne comporte pas de lit) », une « clinique où l’on dispense des soins relevant de plusieurs spécialités médicales ». Le terme est donc probablement approprié.

Mme Annie Vidal (RE). Le texte précise bien que cette polyclinique est un centre de santé au fonctionnement dérogatoire. Comme l’a expliqué Mme la rapporteure pour avis, il s’agira non pas d’un centre de santé classique, mais d’un équipement éphémère qui ne fonctionnera que pendant la durée des jeux Olympiques, qui n’accueillera pas l’ensemble des publics et qui dispensera des actes gratuits – la caisse primaire d’assurance maladie n’interviendra pas pour rembourser les soins prodigués. Il ne s’agira pas non plus, au sens strict, d’une polyclinique. L’essentiel est cependant que les soins dispensés soient de qualité.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AS45 de M. Philippe Fait et AS53 de M. Sébastien Peytavie, amendements AS81 de Mme Katiana Levavasseur et AS90 de M. Jordan Guitton (discussion commune).

Mme Violette Spillebout (RE). L’amendement AS45 est issu d’un travail réalisé avec le Collectif Handicaps, qui regroupe cinquante‑deux associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des proches aidants. Alors que les jeux Olympiques et Paralympiques attireront quelque 350 000 visiteurs en situation de handicap, nous nous inquiétons quant à l’accessibilité réelle de nos équipements et de nos espaces publics, malgré le grand nombre de lois votées depuis des années. Avec de nombreux députés du groupe Renaissance, nous voulons réaffirmer notre volonté de rendre l’ensemble de nos équipements universellement accessibles. Aussi proposons-nous de compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. » Cet impératif peut certes paraître évident, mais le fait de le rappeler dans la loi revêt une forte dimension symbolique.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Par l’amendement d’appel AS53, nous voulons garantir l’accessibilité de la Polyclinique olympique et paralympique dédiée aux membres des délégations olympiques et paralympiques ainsi qu’aux personnes accréditées par les comités internationaux olympique et paralympique. Mieux vaut apporter cette précision, même si le terme « paralympique » dans l’intitulé du centre de santé peut sembler suffisant. Bien que l’accès aux soins soit un droit fondamental, de nombreuses personnes en situation de handicap sont confrontées au manque d’accessibilité des lieux de soins – escaliers et ascenseurs trop étroits, chambres inadaptées, toilettes inaccessibles –, des équipements médicaux – tables d’examen trop hautes, matériel d’imagerie médicale trop étroit – et des services tels que la prise de rendez-vous. La liste d’exemples serait longue.

M. Thierry Frappé (RN). Le groupe Rassemblement National souhaite assurer l’accessibilité des installations sanitaires aux personnes en situation de handicap. Les athlètes handicapés ayant souvent des besoins de santé spécifiques, il est crucial que la polyclinique destinée aux membres des délégations et aux personnes accréditées soit en mesure d’y répondre et que les zones réservées aux soins soient entièrement accessibles, sans obstacles. L’amendement AS81, rédigé avec l’appui du Collectif Handicaps, vise à anticiper cet impératif d’accessibilité, et l’amendement AS90 est défendu.

Mme la rapporteure pour avis. Vous connaissez mon engagement sur la question du handicap. Vos amendements m’ont d’abord fait sourire : comment peut-on concevoir qu’un centre de santé spécialement conçu pour les athlètes paralympiques ne respecte pas les normes d’accessibilité ? Or les choses sont parfois moins évidentes qu’on ne le croit : j’ai donc souhaité vérifier ce point auprès du ministère de la santé et de Paris 2024, et je peux vous confirmer que l’ensemble des services du centre de santé seront pleinement accessibles aux personnes handicapées. Les locaux identifiés pour cet équipement, qui sont ceux de l’école Danhier, un institut de formation en podologie, sont neufs : ils ont été mis en service en 2021 et, comme le veut la réglementation s’agissant d’un bâtiment recevant du public, ils sont d’ores et déjà totalement conformes aux normes d’accessibilité. Par ailleurs, le centre de santé sera réellement pensé en fonction des besoins des athlètes et des parathlètes : pour cette raison, la médecine du sport sera surreprésentée parmi les spécialités proposées, aux côtés de l’orthopédie et de l’urologie, par exemple.

Les besoins des personnes en situation de handicap étant pris en compte de manière centrale, il n’y a pas lieu d’ajouter une obligation d’accessibilité, par ailleurs déjà inscrite dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, même si nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin.

Sagesse.

La commission adopte les amendements identiques AS45 et AS53, les amendements AS81 et AS90 étant retirés.

Amendement AS85 de M. Paul Vannier.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). Par cet amendement, nous souhaitons donner aux athlètes, quels qu’ils soient, la possibilité d’être examinés par des médecins français.

Mme la rapporteure pour avis. Je comprends l’idée, mais votre amendement ne produira pas l’effet escompté. L’article 1er prévoit déjà que le centre de santé sera accessible à l’ensemble des athlètes français et internationaux. Par ailleurs, ce n’est pas la rédaction que vous proposez qui permettrait de forcer certaines délégations étrangères originaires de pays pas très libéraux à autoriser leurs athlètes à consulter au sein du centre de santé. Je suis donc défavorable à cet amendement dépourvu de tout effet juridique.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS7 de M. Jérôme Guedj et AS67 de M. Yannick Monnet (discussion commune).

M. Jérôme Guedj (SOC). Il est inutile de s’appesantir sur la situation financière difficile de l’hôpital public, que nous avons déjà beaucoup évoquée ici. Une convention prévoit que le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) remboursera à l’euro près les dépenses supportées par l’AP‑HP. L’amendement AS7 vise simplement à garantir que ce remboursement intégral interviendra dans des délais maîtrisés en précisant dans la loi qu’il devra avoir lieu avant le 10 mars 2025, soit au plus tard six mois après la fin des jeux Olympiques. Il ne s’agit pas d’exprimer une quelconque méfiance à l’endroit du Cojop, mais plutôt d’apporter une garantie pour la trésorerie de l’AP‑HP.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). L’amendement AS67 vise également à faire en sorte que le financement du centre de santé soit intégralement pris en charge par le Cojop.

Mme la rapporteure pour avis. Nous partageons tous votre souci que l’AP‑HP soit intégralement remboursée, et sans délai, des dépenses engagées pour la gestion du centre de santé, mais cette précision n’est pas nécessaire et n’a pas vocation à figurer dans la loi. Le Sénat a déjà précisé que la convention prévoira la compensation des charges. Nous avons auditionné l’AP‑HP, qui nous a confirmé que cette convention, en cours de finalisation, établira explicitement le principe d’une compensation des charges à l’euro près. Nous pouvons raisonnablement laisser l’AP‑HP et Paris 2024 négocier le calendrier et les détails de cette compensation, puisque nous avons la garantie qu’elle sera intégrale. En outre, l’ajout opéré par l’amendement AS67 serait redondant avec la phrase précédente et présente un problème de syntaxe.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS8 de M. Jérôme Guedj.

M. Jérôme Guedj (SOC). Début 2022, 1 400 postes d’infirmiers étaient vacants à l’AP‑HP. La convention doit garantir que l’affectation à la polyclinique des personnels médicaux et paramédicaux de l’AP‑HP ne se fera pas au détriment des trente‑huit établissements de santé dont celle-ci assure la gestion.

Mme la rapporteure pour avis. L’AP‑HP affectera au centre de santé une quantité librement consentie de ses personnels, laquelle sera en tout état de cause très limitée au regard de ses effectifs : l’AP‑HP ne fournit qu’une équipe de direction resserrée et une quinzaine de professionnels de santé pour encadrer chacune des disciplines du centre. Ce sont principalement les volontaires qui dispenseront les soins au quotidien.

En outre, parmi la quinzaine de professionnels affectée au centre, plusieurs ne seront pas issus de l’AP‑HP mais seront recrutés pour l’occasion. Il s’agira essentiellement de professionnels, venus de toute la France, très investis dans le suivi des sportifs de haut niveau.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

 

Amendement AS9 de M. Jérôme Guedj.

M. Jérôme Guedj (SOC). Je note que vous nous parlez du « centre de santé » et non de la « polyclinique » !

La convention est conclue après avis simple de la commission médicale d’établissement (CME) de l’AP‑HP afin que celle-ci puisse s’assurer que la convention est compatible avec les objectifs de continuité et de qualité des soins mais, aussi, de financements.

Mme la rapporteure pour avis. La convention prévoira bien autre chose que l’affectation de médecins ou de personnels soignants à la... polyclinique ! Cet aspect-là sera même résiduel dans le fonctionnement du centre. Je ne vois donc pas pourquoi la CME de l’AP‑HP serait fondée à se prononcer sur cette convention.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez à un amendement qui ne mange pas de pain. Pourquoi ne pas demander un avis – simple, qui plus est – de la CME sur une convention concernant l’AP‑HP ? La majorité devrait accepter de faire un geste dans le cadre d’un dialogue constructif avec l’opposition. Madame la rapporteure, ce serait une première depuis le mois de juin.

Mme Annie Vidal (RE). Inscrire une telle disposition dans la loi n’a pas de sens. Il ne convient pas de s’immiscer dans le management d’un établissement hospitalier, où la direction générale et la présidence de la CME se concertent avant de prendre des décisions. Je suis convaincue que votre amendement est satisfait.

M. Jérôme Guedj (SOC). Lors de ses vœux aux personnels du Centre hospitalier sud francilien, en Essonne, le Président de la République a assuré vouloir renforcer le binôme de gouvernance entre les fonctions administrative et médicale. Tout ce qui peut conforter l’instance médicale dans la gouvernance de l’hôpital – la CME devant avoir des prérogatives plus importantes – va dans ce sens.

Au-delà de ce centre de santé, l’AP‑HP sera en première ligne, notamment compte tenu de l’afflux de touristes. Il est légitime, en l’occurrence, qu’elle dispose d’une garantie législative.

Mme Annie Vidal (RE). Un tel point de vue me surprend. Vous craignez que ce texte pérennise des mesures exceptionnelles dans le droit commun et c’est précisément ce que vous voulez faire ici !

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). J’apporte une correction à mon propos précédent : M. Ferracci avait émis un avis favorable à l’adoption de l’un de mes amendements mais je voulais vous faire part, tout à l’heure, d’une impression globale...

Mme la rapporteure pour avis. Outre que les médecins devraient consacrer du temps à une activité qui les concerne peu, la question de l’accueil des touristes ne ressortit pas de la convention.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS91 de M. Jordan Guitton.

M. Matthieu Marchio (RN). Les soignants non vaccinés qui seraient volontaires pour les jeux Olympiques et Paralympiques doivent pouvoir participer aux activités du centre de santé.

Depuis 2021, 4 000 soignants non vaccinés, dont 500 infirmiers, ont été suspendus. L’accroissement des déserts médicaux et les prochains événements sportifs nécessitent la mobilisation de l’ensemble de nos soignants pour garantir l’accès au soin partout en France.

En outre, dans un projet d’avis du 20 février 2023, la Haute Autorité de santé (HAS) a ouvert la porte à la réintégration des soignants non vaccinés.

Mme la rapporteure pour avis. En l’état, il serait évidemment incompréhensible que les soignants non vaccinés, qui ne peuvent pas exercer dans nos hôpitaux, exercent dans le centre de santé. Une telle différence de traitement serait injustifiable.

Néanmoins, nous pouvons espérer que la situation sanitaire continuera de s’améliorer d’ici à 2024, ce qui pourrait conduire le Gouvernement à lever l’obligation vaccinale des soignants. Le dernier pré‑avis de la HAS sur la question allait plutôt dans ce sens.

Je suis défavorable à l’idée d’un régime particulier pour les soignants non vaccinés dans le cadre de la polyclinique mais, si l’obligation vaccinale est levée d’ici aux jeux, ils pourront se porter volontaires.

M. Thierry Frappé (RN). Depuis fin février, la HAS semble favorable à la réintégration des personnels non vaccinés, un avis définitif pouvant être formulé en ce sens au mois de mai. Peut-être pourrions-nous l’anticiper ?

Mme la rapporteure pour avis. Cela n’est malheureusement pas possible mais nous sommes en effet sur la bonne voie. Le Gouvernement prendra acte de l’avis de la HAS et, le cas échéant, autorisera ces personnels à intégrer le centre de santé.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS82 de Mme Élisa Martin.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). De nombreux bénévoles assureront le fonctionnement du centre de santé, ce qui est conforme à l’esprit des jeux Olympiques. En revanche, pour garantir la qualité des soins, nous souhaitons préciser que les volontaires ne doivent pas se substituer aux personnels qualifiés et salariés.

Mme la rapporteure pour avis. L’idée d’une substitution supposerait qu’il y avait un équilibre différent dans une situation antérieure. Or, cette polyclinique est unique et a été créée de toute pièce.

Je ne vois pas quel serait l’intérêt de privilégier le recrutement de salariés dès lors que nous ne voulons surtout pas priver les hôpitaux de l’AP‑HP de leurs personnels.

J’ajoute que les volontaires seront aussi qualifiés que les salariés de l’AP‑HP.

Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). Je me suis fondé sur des propos de Philippe Le Van, responsable médical des jeux.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS54 de M. Sébastien Peytavie, amendements identiques AS46 de M. Philippe Fait et AS70 de M. Yannick Monnet, amendements AS55 de Mme Géraldine Bannier et AS86 de Mme Élisa Martin (discussion commune).

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Il peut sembler évident que tous les professionnels de santé, notamment les médecins, sont formés à la prise en charge des personnes en situation de handicap, or, tel n’est pas le cas. Il importe donc de préciser que les volontaires bénéficient d’une formation à l’accueil, à l’accompagnement et au soin des sportifs en situation de handicap, quel que soit le handicap. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Mme Violette Spillebout (RE). Le Collectif Handicaps regroupe cinquante‑deux associations nationales représentatives.

Nombre de personnes qui interviennent sur ce type de grands événements sportifs ne sont pas sensibilisées ni, a fortiori, formées à l’accueil des personnes en situation de handicap. Il faut veiller à ce que les salariés et les volontaires qui interviendront dans le centre de santé le soient. C’est l’objet de l’amendement AS46.

Recevoir une personne en situation de handicap, en effet, peut demander plus de temps et de patience. Il faut également éviter que ces personnes soient mal jugées, blessées dans leur intimité, voire, discriminées.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques ou paralympiques et pouvant participer aux activités du centre de santé doivent être formées à l’accueil, à l’accompagnement et au soin adaptés aux personnes en situation de handicap. Cet amendement AS70 a également été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Mme Géraldine Bannier (Dem). C’est aussi le cas de mon amendement, qui a le même objectif.

Mme la rapporteure pour avis. Je partage votre souci d’une bonne prise en charge des athlètes handicapés et je vous répète que leur accueil est dans l’ADN du mouvement olympique et paralympique.

Néanmoins, je suis défavorable à l’idée de graver dans la loi le principe d’une formation systématique au handicap de tous les volontaires, dès lors qu’il convient de ménager un peu de flexibilité selon la nature des postes à pourvoir.

De plus, les médecins et professionnels de santé qui seront recrutés dans le centre sont déjà formés à prendre en charge des personnes handicapées.

Par ailleurs, Paris 2024 mettra en ligne un tutoriel destiné à rappeler les spécificités de la prise en charge des parathlètes – Paris 2024 ne procède que marginalement à la formation des volontaires mais privilégie le recrutement de ceux d’entre eux qui disposent déjà des compétences professionnelles adaptées aux attentes du poste.

Enfin, les volontaires seront encadrés, au sein du centre de santé, par des personnels ayant l’habitude de prendre en charge des patients en situation de handicap.

Avis défavorable aux amendements AS54, AS46, AS70 et AS55. Avis de sagesse sur l’amendement AS86, disposant que les volontaires ne doivent pas tant être formés que sensibilisés, terme qui autorise une pratique beaucoup plus souple.

La commission rejette successivement les amendements AS54, AS46 et AS70, AS55.

Puis elle adopte l’amendement AS86.

Amendement AS51 de Mme Sandra Regol.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). Nous sommes inquiets de l’avenir de ce centre de santé, qui sera équipé d’une pharmacie, d’un ou deux appareils d’IRM et qui est conçu hors du droit commun. Au-delà des jeux Olympiques et Paralympiques, il importe de l’inscrire dans le projet régional de santé d’Île-de-France, dont il dépend.

Mme la rapporteure pour avis. Ce n’est pas du tout l’esprit dans lequel il a été conçu.

Le centre de santé s’installe dans des locaux déjà existants, ceux de l’école Danhier, mis à disposition du Cojop pour la période des jeux. À leur issue, ces installations continueront à être exploitées par ce centre de formation en pédicure et podologie.

Par conséquent, le projet de santé, le règlement de fonctionnement et l’engagement de conformité seront élaborés dans des conditions adaptées aux spécificités de ce centre, par nature éphémère. Leurs contenus s’adapteront aux besoins spécifiques des jeux.

L’adoption de votre amendement reviendrait à complexifier inutilement la procédure d’élaboration du centre de santé, qui a une vocation bien spécifique.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendements AS98 et AS99 de Mme Sandra Regol (discussion commune).

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). La lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), très présentes dans les milieux sportifs de haut niveau, est une priorité politique de la France et doit le rester pendant les jeux Olympiques et Paralympiques. À ce titre, et en complément de l’amendement visant à prévoir un lieu d’accueil des victimes de VSS dans le centre de santé olympique et paralympique, celui-ci prévoit l’organisation d’une campagne de prévention des VSS sur les sites du village des athlètes et du village des médias par le Cojop, passant notamment par voie d’affichage.

Mme la rapporteure pour avis. Votre préoccupation est tout à fait légitime et sans doute des actions doivent-elles être menées, en termes de prévention, au sein du village olympique et dans le centre de santé. Le Gouvernement, que j’ai interrogé, m’a assuré qu’il étudiait différents axes pour promouvoir ces enjeux à l’occasion des jeux.

Toutefois, l’inscription dans la loi de la présence d’une antenne de la Maison des femmes ou d’une campagne par voie d’affichage dans le village olympique ne me paraît pas de bonne politique car cela reviendrait à préciser excessivement des modalités auxquelles nous n’avons pas encore suffisamment réfléchi. Il faut mener ce combat mais il convient également de ménager un peu de souplesse pour définir les modalités les plus adaptées et efficaces. Je vous propose que nous évoquions cette question avec le Gouvernement en séance publique.

J’ajoute que le lieu d’accueil des victimes de violences n’est pas très loin de la polyclinique – dont l’accès reste très limité – et qu’une campagne d’affichage serait envisageable avant l’ouverture du centre de santé.

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS94 de M. Jean-Claude Raux.

M. Sébastien Peytavie (Ecolo - NUPES). L’amendement vise à créer une antenne de la Maison des femmes de l’AP‑HP au sein du centre de santé afin de bénéficier de l’expertise d’une cellule d’écoute composée de professionnels.

Nous savons à quel point le drame des violences sexuelles gangrène le sport de haut niveau. Lors des jeux d’hiver de Pyeongchang, le CIO avait d’ailleurs organisé une cellule d’aide aux victimes. Il nous semble essentiel de pouvoir nous appuyer sur une compétence partagée avec l’AP‑HP.

Mme la rapporteure pour avis. La cellule d’écoute n’est pas très loin de la polyclinique, je l’ai dit, et je gage qu’en cas de signalement, la coopération serait immédiate.

Avis défavorable.

Mme Annie Vidal (RE). La cellule d’écoute se situe en effet à un quart d’heure de la polyclinique.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS84 de Mme Élisa Martin, AS10 de M. Jérôme Guedj, AS47 de M. Xavier Breton, AS68 de M. Pierre Dharréville et AS83 de M. Paul Vannier (discussion commune).

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). L’accueil d’un aussi grand nombre de personnes emportera des conséquences pour nos services publics de santé, lesquels ont rencontré des difficultés à faire face à plusieurs épidémies, ce qui dans un pays comme la France ne laisse pas d’étonner.

L’amendement AS84 prévoit que dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les conséquences des jeux en la matière, à Paris et sur l’ensemble des sites concernés.

M. Jérôme Guedj (SOC). Nous voulons que ces jeux soient un succès. L’affluence sera considérable ; or, nous savons combien les services hospitaliers, notamment en Île‑de‑France et en période estivale, sont confrontés à des problèmes de planification, d’offre de soins, certains services étant parfois fermés.

La représentation nationale doit être éclairée sur la manière dont de telles situations auront été anticipées. Si les choses devaient mal se passer, c’est aussi à nous que l’on demandera des comptes.

M. Xavier Breton (LR). Dix millions de personnes sont attendues sur les divers sites. Pour la seule Île‑de‑France, la population doit doubler.

Les membres des délégations et les personnes accréditées seront pris en charge dans le centre de santé sur lequel nous venons de nous prononcer. En revanche, le grand public devra s’adresser aux établissements de santé de droit commun dont nous connaissons les difficultés à répondre aux besoins de la population, en particulier l’engorgement des services d’urgence. Il est donc nécessaire d’anticiper.

Mon amendement fixe au plus tard au 1er juin 2024 la date de remise d’un rapport sur les capacités hospitalières nécessaires pour faire face à l’afflux de patients éventuels.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je ne suis jamais rassuré quand j’entends le Gouvernement nous dire qu’il s’occupe de tout.

L’hôpital public connaît une crise majeure depuis plusieurs années. La représentation nationale doit s’assurer des conditions sanitaires dans lesquels les visiteurs seront accueillis.

La demande d’un rapport au Gouvernement relève de notre mission de contrôle. En outre, le document nous permettra de préparer le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). L’amendement AS83 est défendu.

Mme la rapporteure pour avis. L’office de tourisme de Paris a observé un effet de substitution important entre les touristes étrangers habituels et les touristes liés aux jeux Olympiques. La fréquentation n’augmente donc pas dans des proportions très importantes. Ensuite, toutes les grandes manifestations et festivals normalement prévus pendant l’été ont été annulés ou reportés, libérant ainsi des professionnels de santé. Enfin, le recours à des volontaires pour le fonctionnement du centre de santé sera de nature à éviter un effet de report trop important sur le système de soins francilien.

Cela étant, je partage vos interrogations. Nul ne peut prédire le scénario de l’été 2024. L’été 2023 pourrait constituer une référence si nous sommes épargnés par la résurgence du covid. Nous devons toutefois conserver à l’esprit l’éventualité d’événements graves. Le Gouvernement doit avoir reçu les conclusions de la mission qu’il avait confiée à l’Inspection générale des affaires sociales sur le sujet.

Je vous invite à retirer vos amendements et à interpeller le Gouvernement en séance.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 2 : Dispositions autorisant certains professionnels de santé étrangers mobilisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques à exercer sur le territoire national pour une durée limitée

 

Amendement AS92 de M. Jordan Guitton.

Mme Sandrine Dogor-Such. L’autorisation d’exercice des professionnels de santé étrangers n’a pas vocation à se prolonger au-delà de la période des jeux. L’amendement vise donc à substituer à la date du 31 décembre 2024 celle du 15 septembre 2024.

Mme la rapporteure pour avis. Le texte autorise en effet les professionnels de santé à exercer au-delà de la stricte période des jeux, et ce pour prendre en considération, d’une part, le temps de démontage des installations, et d’autre part, d’éventuels aléas. La pertinence de ce choix a été confirmée par le responsable des services médicaux de Paris 2024 lors de son audition.

En outre, la rigueur du cadre dans lequel les professionnels seront appelés à intervenir nous prémunit contre d’éventuelles dérives.

M. Jérôme Guedj (SOC). L’amendement ne s’intéresse pas au bon fonctionnement du centre de santé. Il traduit le refus de voir des médecins étrangers exercer trop longtemps sur notre sol. Pourtant, heureusement, nous pouvons compter sur ces derniers pour faire tourner nombre de nos services hospitaliers.

Sur chaque texte, le Rassemblement national stigmatise les personnes étrangères alors qu’elles sont indispensables ; elles occupent souvent des emplois dans des secteurs en tension. C’est un réflexe pavlovien dès que le mot « étranger » apparaît. C’est inscrit dans l’ADN du Rassemblement national.

M. Thierry Frappé (RN). Je conteste votre affirmation. Nous n’avons rien contre les médecins étrangers. Nous avons d’ailleurs voté en faveur de l’article 1er, qui prévoit de faire appel à eux.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS93 de M. Jordan Guitton.

M. Thierry Frappé (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 non modifié.

Article 17 : Création d’une dérogation ad hoc à la règle du repos dominical pour les commerces sis dans les communes d’implantation des sites de compétition, limitrophes ou situées à proximité de ces sites

Amendements de suppression AS34 de M. Xavier Breton, AS71 de M. Pierre Dharréville et AS87 de M. Paul Vannier.

M. Xavier Breton (LR). Mon amendement a pour objet de réaffirmer le principe du repos dominical auquel nous sommes très attachés Nous ne sommes pas opposés à tout travail le dimanche : nous sommes favorables aux activités qui contribuent à entretenir la convivialité ainsi qu’au fonctionnement des services publics mais nous refusons les activités purement commerciales qui obligent les salariés à venir travailler le dimanche. Ce n’est pas la société à laquelle nous aspirons.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Nous doutons de la nécessité d’élargir les dérogations existantes dans certaines villes afin de pouvoir ouvrir tous les commerces le dimanche. Il sera possible de pratiquer des activités dénuées de caractère commercial – se restaurer, boire un verre, aller au cinéma. Nous devons assumer auprès des visiteurs notre conception en la matière.

Peut-être vous ai-je mal compris, madame la rapporteure pour avis, mais j’espère que les événements culturels pourront bien se tenir, d’autant qu’ils offrent une activité attrayante le dimanche.

Les dérogations actuelles nous semblent suffisantes pour répondre aux besoins. Je n’ai pas été convaincu par l’argumentation du Gouvernement – on peut aller le samedi acheter des chaussures.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). Notre amendement AS87 vise à supprimer l’article 17, qui, à l’instar des dispositions en matière de publicité, renforce la dimension consumériste des jeux Olympiques, dévoyant l’esprit qui les caractérisait initialement.

Le droit au repos dominical, qui devrait être inaliénable tant il est précieux, a déjà subi de nombreuses brèches. Et, ne soyons pas hypocrites, les salariés ne pourront pas refuser de travailler le dimanche ; le volontariat est une illusion.

Mme la rapporteure pour avis. Monsieur Dharréville, les manifestations concernées sont celles de grande ampleur, qui nécessitent des moyens accrus en matière de sécurité et d’offre de soins.

L’organisation des jeux représente une fantastique opportunité pour notre pays : opportunité pour les athlètes français de briller sur la scène internationale ; opportunité pour les communes, les départementaux, les régions de faire découvrir et de mettre en valeur leur patrimoine ; opportunité pour les commerces d’améliorer leur chiffre d’affaires après deux années marquées par l’épidémie de covid‑19 ; opportunité pour les salariés de voir leur pouvoir d’achat augmenter, dans un contexte économique que chacun sait difficile.

L’afflux exceptionnel de sportifs, de touristes et de travailleurs fera naître des besoins importants. Pour y répondre, l’ouverture dominicale de certains établissements pourra s’avérer nécessaire.

Aucune des dérogations actuelles à la règle du repos dominical n’étant pleinement adaptée à la situation, un dispositif ad hoc, strictement encadré, s’impose.

Pour autoriser un commerce à déroger à la règle du repos dominical, le préfet devra tenir compte des besoins du public. Ensuite, il devra consulter plusieurs autorités avant de prendre sa décision : conseil municipal, chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat, partenaires sociaux. Enfin, les salariés appelés à travailler le dimanche bénéficieront de contreparties fixées par la loi : une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps. Ils devront être volontaires et pourront revenir sur leur décision.

L’ouverture d’un commerce le dimanche ne sera jamais imposée et le repos hebdomadaire ne sera évidemment pas supprimé mais donné un autre jour que le dimanche.

Avis défavorable.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). J’avais compris que des dispositions avaient été prises afin que toutes les manifestations culturelles puissent se tenir. Nous y reviendrons. C’est à mes yeux l’une des conditions de la réussite des jeux que de pouvoir partager, à côté des événements sportifs, des activités culturelles.

Ce n’est pas un hasard s’il existe un repos hebdomadaire le dimanche pour la plupart des travailleurs. Il faut le sanctuariser. Avec cet article, vous faites fi de la vie des salariés pendant la période des jeux qui pourraient eux aussi avoir envie de participer à la fête olympique en famille ou avec leurs amis.

En outre, je crains que l’encadrement du dispositif ad hoc soit plus lâche que vous ne le dites.

La commission rejette les amendements.

Amendement AS17 de M. Jérôme Guedj, amendements identiques AS36 de M. Xavier Breton et AS72 de M. Pierre Dharréville, amendements identiques AS35 de M. Xavier Breton et AS73 de M. Yannick Monnet (discussion commune).

M. Jérôme Guedj (SOC). Les amendements cherchent à circonscrire les dérogations au repos dominical. Aux termes de l’article 17, celles-ci s’appliquent « dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 », soit environ vingt‑cinq communes ainsi que « dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites ». La zone de chalandise peut donc être très étendue. Certes, le préfet devra apprécier la pertinence de la dérogation. Cependant, pour raffermir le lien entre les dispositions extralégales et les nécessités liées aux jeux, l’amendement AS17 propose de limiter leur champ d’application aux commerces situés à moins d’un kilomètre d’un des sites de compétition.

M. Xavier Breton (LR). Les amendements AS36 et AS35 visent à revoir les critères géographiques justifiant les dérogations au repos dominical – l’expression « situées à proximité » est bien trop floue. Il s’agit de supprimer, pour le premier, les mots : « ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites » et pour le second, les mots : « ou situées à proximité ».

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). La rédaction est tellement imprécise qu’elle laisse une grande marge d’appréciation à l’État.

Madame la rapporteure, je ne partage pas votre approche : les jeux Olympiques n’ont pas vocation à servir de rattrapage commercial. En outre, qui en bénéficiera ? Les grandes surfaces avec lesquelles sont engagées des discussions compliquées pour préserver le pouvoir d’achat des Français ? Enfin, je ne crois pas à l’antienne sarkozyste selon laquelle il faudrait travailler plus pour gagner plus.

Les amendements AS72 et AS73 ont pour objet de réduire la latitude donnée au préfet en limitant les possibilités d’ouverture dominicale aux zones directement liées aux jeux Olympiques.

Mme la rapporteure pour avis. Le texte initial prévoyait que soient autorisés à ouvrir le dimanche les seuls établissements situés dans les communes d’implantation des sites de compétition et dans les communes limitrophes.

Toutefois, le Conseil d’État a fait valoir que cette rédaction aurait pour effet de rompre l’égalité entre entreprises dans la mesure où auraient été exclus du dispositif « les établissements implantés dans des communes qui, sans être contiguës aux communes d’implantation des sites de compétition, pourraient connaître une affluence exceptionnelle de touristes et de travailleurs en raison de leur proximité avec ces sites ». Le Gouvernement a modifié la rédaction pour tenir compte de cette remarque.

Les solutions proposées risquent de fragiliser le dispositif dans la mesure où elles introduisent une différence de traitement entre établissements sans fondement juridique valable. Monsieur Guedj, votre amendement pourrait, plus encore que les autres, aboutir à exclure arbitrairement certains commerces au motif qu’ils seraient situés à 1,1 kilomètre.

Le public sera présent à la fois dans les communes d’implantation des sites de compétition mais aussi dans les communes limitrophes ou situées à proximité du fait de leurs capacités hôtelières, de leur raccordement au système de transports collectifs ou de l’intérêt touristique qu’elles présentent. Il convient donc de conserver la rédaction actuelle.

Monsieur Guedj, il s’agit de dispositions non pas extralégales mais dérogatoires au cadre légal. Quant au rattrapage commercial, monsieur Dharréville, c’était un argument parmi d’autres.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Vos propos confirment que les dérogations obéissent moins à une logique de service qu’à des considérations d’équité et de libre concurrence entre les commerçants sur un même territoire. Le périmètre ne sera pas défini uniquement pour répondre aux besoins des visiteurs mais aussi pour partager le gâteau du commerce local, ce qui nous emmène sur une voie discutable.

Comment ferez-vous pour respecter la préconisation du Conseil d’État alors que les visiteurs seront logés dans toute l’Île‑de‑France, voire bien au-delà ? Pour les sites marseillais, l’ensemble des Bouches‑du‑Rhône seront-elles concernées par une dérogation ? Votre réponse n’est pas très rassurante.

Mme Annie Vidal (RE). Les quinze millions de visiteurs ne pourront en effet pas tous être logés à Paris ou à Saint‑Denis. En revanche, ils auront tous des besoins qu’il faudra satisfaire. C’est un défi majeur que d’être capables de leur offrir une qualité de vie pendant leur séjour – l’accès aux commerces en fait partie. Il est donc logique d’étendre le dispositif aux communes limitrophes ou situées à proximité.

M. Xavier Breton (LR). Les propos de Mme Vidal renforcent nos inquiétudes. Si les commerces doivent être ouverts là où les touristes sont hébergés, le périmètre des dérogations dépassera largement les zones à proximité des épreuves sportives.

Mme la rapporteure pour avis. L’article 17 est très clair : le préfet prendra sa décision en fonction « des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs », et uniquement « dans les communes d’implantation des sites de compétition » et « les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites ». Le préfet n’autorisera donc pas l’ouverture de commerces dans des communes situées à 100 kilomètres.

Il faut raison garder : la loi est claire ; le préfet prendra ses responsabilités et fera bien les choses ; enfin, le conseil municipal, l’EPCI, les chambres consulaires et les organisations syndicales et professionnelles seront consultés. Vous le voyez, nous avons mis tous les garde‑fous nécessaires.

Avis défavorable.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Quand on accueille autant de monde autour d’un événement, on peut faire passer des messages relatifs à la sécurité, à la santé publique, à l’organisation des transports, etc. Il y a des règles et il est très facile de les faire connaître. Ce n’est pas compliqué d’expliquer qu’en France – comme dans d’autres pays, du reste –, les magasins sont fermés le dimanche. Vous ne voulez pas le faire : dont acte. Mais ce serait assez simple.

Madame la rapporteure, vous nous dites que le préfet prendra les bonnes décisions, mais on n’en sait rien. Notre rôle, c’est d’écrire la loi, pour que le préfet la respecte. Or celle que nous sommes en train d’écrire est beaucoup trop vague.

La commission rejette successivement les amendements.

Deuxième réunion du mercredi 8 mars 2023 à 17 heures 15

Lien vidéo : https://assnat.fr/mlQ9Xr

La commission poursuit l’examen, par délégation de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, des articles 1er, 2 et 17 du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ( 809).

Article 17 (suite)

Amendements AS11 et AS15 de M. Jérôme Guedj.

M. Jérôme Guedj (SOC). L’amendement AS11 vise à confier le rôle dévolu au préfet au maire qui peut déjà décider d’ouvrir certains commerces jusqu’à douze dimanches par an, les fameux « dimanches du maire ».

Inspiré de la loi « 3DS », l’amendement AS15 a pour objet de subordonner les dérogations octroyées par le maire, en lieu et place du préfet, à un accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées.

Mme Christine Le Nabour, rapporteure pour avis. Il ne me semble pas opportun de confier la décision au maire pour plusieurs raisons.

Le préfet de département dispose d’une vision d’ensemble du territoire qui garantit la nécessaire cohérence du dispositif. En outre, ni l’Association des maires de France ni aucun de mes interlocuteurs n’ont plaidé pour la solution que vous proposez. Enfin, le maire ne sera pas dépossédé de ses prérogatives puisque les dispositions relatives aux « dimanches du maire » demeureront applicables durant la période des jeux Olympiques et Paralympiques et l’emporteront sur celles du présent article.

Quant aux partenaires sociaux, ils ne sont pas laissés pour compte puisqu’ils devront être consultés par le préfet. L’amendement aurait pour effet de complexifier la procédure, à rebours de la simplicité et de l’efficacité recherchées.

M. Jérôme Guedj (SOC). Sauf erreur, un maire concerné au premier chef, la maire de Paris, a revendiqué le pouvoir d’accorder les dérogations.

Mme la rapporteure pour avis. La maire de Paris ne faisait pas partie des interlocuteurs que j’ai mentionnés.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Les organisations syndicales seront consultées, comme les maires, mais leur avis ne liera pas le préfet.

Mme la rapporteure pour avis. Je n’imagine pas qu’un préfet fasse fi des avis qu’il aura recueillis.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS76 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). L’avis des institutions représentatives du personnel devrait peser un peu plus dans la décision puisque les salariés seront les premiers affectés par l’ouverture le dimanche.

Selon l’étude d’impact, « on ne peut pas encore estimer en intégralité à ce jour » les besoins du public. Afin que la dérogation soit strictement proportionnée aux besoins, il est proposé de fonder la décision sur une étude d’impact et non sur une évaluation au doigt mouillé, ni sur les exigences, voire les pressions, de certaines entreprises désireuses de développer leur activité commerciale.

Mme la rapporteure pour avis. Pour autoriser l’ouverture d’un établissement le dimanche, le préfet devra apprécier la réalité « des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical applicables ». Cette notion sera affinée dans le cadre des consultations prévues.

Votre amendement manque de précision – qui produira l’étude d’impact ? quel en sera le contenu ? qui en appréciera la qualité ? Il risque de fragiliser le dispositif sur le plan juridique et de complexifier la procédure.

Avis défavorable.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). C’est le texte qui manque de précision ! Vous donnez toute latitude au préfet là où il me semble nécessaire d’asseoir la décision sur des éléments objectifs. Le maire est tenu de fournir une étude d’impact à l’appui de sa demande de modification d’une zone commerciale ou touristique. Pourquoi cette obligation ne s’imposerait‑elle pas au préfet ?

Mme la rapporteure pour avis. Dans le cas que vous évoquez, le maire est à l’origine de la demande, contrairement au préfet. Je le répète, la notion de besoins du public est appelée à s’affiner.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Dans tous les territoires, le préfet dialogue avec les élus locaux et sollicite leur avis. Il ne prend pas des décisions hors sol. Faisons confiance aux territoires.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Nous sommes là pour faire la loi. Plus la loi sera précise, plus le dialogue sera fructueux lorsqu’il s’agira de l’appliquer.

Mme la présidente Fadila Khattabi. À trop légiférer, parfois on rigidifie.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS103 de Mme Christine Le Nabour.

Amendements identiques AS102 de Mme Christine Le Nabour et AS33 de Mme Annie Vidal.

Mme la rapporteure pour avis. Je laisse Mme Vidal présenter l’amendement déposé au nom du groupe Renaissance.

Mme Annie Vidal (RE). L’amendement propose de revenir sur une modification introduite par le Sénat permettant au préfet de département d’autoriser d’emblée un ou plusieurs établissements à déroger à la règle du repos dominical. Cette solution soulève une difficulté puisqu’elle contraint chaque établissement à formuler une demande auprès du préfet et les services préfectoraux à instruire chacune d’elles. Elle n’apporte pas la simplification voulue et ne présente de valeur ajoutée ni pour lesdits services, dont la charge de travail s’en trouvera alourdie, ni pour les établissements intéressés.

Il apparaît donc souhaitable de rétablir le dispositif initial sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. Ainsi, le préfet pourra, dans un premier temps, autoriser un établissement à déroger à la règle avant de décider, dans un second temps et si cela s’avère opportun au vu de la situation locale, d’étendre cette autorisation à d’autres établissements de la même commune exerçant la même activité.

La commission adopte les amendements.

Amendement AS18 de M. Jérôme Guedj.

M. Jérôme Guedj (SOC). L’amendement vise à circonscrire les dérogations aux établissements mettant à disposition des biens et services « en lien direct avec les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». L’ouverture d’un magasin de prêt‑à‑porter, de jouets ou de bricolage est à nos yeux difficile à justifier.

Mme la rapporteure pour avis. La notion d’établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services est connue du droit du travail. Elle recouvre l’ensemble des commerces physiques, à l’exception des commerces de gros, et ne concerne pas le commerce en ligne.

Le préfet devra apprécier la réalité des besoins du public et consulter plusieurs autorités avant de se prononcer. Votre crainte d’une ouverture généralisée, déconnectée des besoins des touristes, des travailleurs et des athlètes, me semble infondée.

La rédaction imprécise de votre amendement risque de le rendre inopérant. Il est bien difficile de définir le « lien direct avec les jeux Olympiques et Paralympiques ».

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS80 de M. Yannick Monnet.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). L’article 17 prévoit un repos hebdomadaire par roulement en cas de dérogation au repos dominical. L’amendement vise à y ajouter les autres solutions prévues par l’article L. 3132- 20 du code du travail : repos un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; repos du dimanche midi au lundi midi ; repos le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine.

Mme la rapporteure pour avis. Le renvoi à l’article L. 3132-20 ne paraît pas nécessaire car le texte confère aux établissements une grande souplesse dans l’attribution aux salariés du repos hebdomadaire.

En outre, il n’est pas évident que le renvoi soit pertinent dans la mesure où ces dispositions ne trouveront pas toujours à s’appliquer en raison de leur mauvaise articulation avec le dispositif créé par l’article 17. En définitive, la solution proposée n’apporte pas de valeur ajoutée par rapport au projet de loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS75 de M. Yannick Monnet, AS20 de M. Jérôme Guedj, AS74 de M. Pierre Dharréville, AS19 de M. Jérôme Guedj, AS23 de Mme Sandra Regol (discussion commune).

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Le dispositif proposé est vraiment très lâche. C’est particulièrement vrai s’agissant de la période pendant laquelle les dérogations pourront s’appliquer. L’article 17 retient celle comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024. Or les jeux eux-mêmes se déroulent sur une période bien plus restreinte. En outre, il n’est pas tenu compte des calendriers propres à chaque site – à Nantes, les épreuves se tiennent ainsi du 26 juillet au 10 août.

Pour s’assurer que les dérogations répondent strictement aux besoins, il convient de limiter leur durée respectivement à la « période effective des jeux olympiques et paralympiques et propre à chaque site » pour l’amendement AS75 ou à celle entre le 15 juillet et le 15 septembre pour l’amendement AS74.

Quels besoins devront réellement être satisfaits en dehors de la période de compétition ? Les visiteurs prendront leurs précautions en préparant leurs valises ou s’arrangeront pour faire leurs achats quand c’est possible – les magasins ferment, c’est la règle ; cela protège la vie sociale mais aussi les salariés, qui, en l’espèce, pourraient être soumis à des ouvertures à répétition pendant quatre mois.

Nous rejetons le principe même de l’ouverture le dimanche mais le choix des dates est injustifiable même si l’on y adhère.

M. Jérôme Guedj (SOC). La période choisie souligne la contradiction de votre projet : vous prétendez instituer des dérogations liées aux jeux – vous auriez pu faire valoir que l’afflux de touristes risquait de commencer avant et de se prolonger après – et vous demandez à les appliquer pendant cent vingt‑deux jours alors que les jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent du 26 juillet au 8 septembre. Cette extension déraisonnable est le principal motif de notre inquiétude.

L’amendement AS20 vise à instaurer un garde-fou en faisant coïncider la durée des dérogations avec les dates des jeux Olympiques et Paralympiques. Quant à l’amendement AS19, il prévoit deux semaines supplémentaires avant et après.

Mme Sandra Regol (Ecolo - NUPES). Les jeux Paralympiques, qui servent de prétexte pour étendre la durée, seront terminés depuis longtemps à la date du 30 septembre.

Rien ne justifie une dérogation au droit du travail aussi large, à moins que cela cache une volonté, pour le moins problématique, de pérenniser ces dispositions, à l’instar d’autres dans le projet de loi.

Mme la rapporteure pour avis. La période retenue est une durée maximale. Le préfet ne sera nullement tenu d’accorder une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical pour l’intégralité de la période.

L’ouverture dominicale d’un commerce dès le mois de juin sera autorisée si, et seulement si, la situation locale le justifie. En revanche, si les besoins ne sont pas avérés, le préfet n’accordera pas au commerce demandeur l’autorisation d’ouvrir le dimanche. Les décisions, prises après consultation des acteurs locaux, pourront évidemment faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

D’après l’office de tourisme de Paris, 10 500 athlètes et près de 10 millions de spectateurs sont attendus. Les touristes devraient commencer à affluer dès le mois de juin.

L’événement représente un enjeu économique essentiel pour notre pays – pour les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi pour les commerces de détail, qui souffrent encore des séquelles de la crise sanitaire. L’article 17 leur offre la possibilité de tirer profit de l’afflux massif de touristes. Il ne leur impose rien, pas plus qu’il n’impose aux salariés de travailler le dimanche si le commerce décide d’ouvrir. Il propose une solution adaptée à la situation, supplétive, encadrée, équilibrée.

Je suis donc défavorable aux amendements.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Il s’agit bien d’une durée maximale dont nous souhaitons qu’elle soit plus restreinte.

Pour quelles raisons le préfet accorderait-il une dérogation dans la première quinzaine de juin ? Si la dérogation et autorisée, pourquoi ne pourrait-elle pas valoir jusqu’à la fin de la période ? Le risque d’une dérogation permanente est réel.

Hier, s’agissant de l’afflux de touristes, vous évoquiez un effet de substitution entre les visiteurs habituels et ceux venus pour les jeux. Nous avons besoin d’y voir plus clair sur ce point, c’est la raison pour laquelle j’avais proposé la réalisation d’une étude d’impact.

Contrairement à ce que vous affirmez, les salariés n’auront pas toujours le choix Dans la vraie vie des entreprises, les choses se passent parfois différemment de ce que la loi a prévu. On ne peut pas passer par pertes et profits le droit commun. Il faut de très bonnes raisons pour y déroger et vous n’en avez pas.

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). Rien ne garantit que seuls les travailleurs volontaires travailleront le dimanche.

Il est difficile de saisir les raisons objectives d’une ouverture tous azimuts. À quelle clientèle s’adresse-t-on, d’autant que vous avez mis en avant un effet de substitution ?

La France est une destination touristique majeure sans pour autant avoir renoncé à fermer ses magasins. En cédant à la pression commerciale, vous accentuez la logique consumériste des jeux Olympiques, à rebours de l’esprit olympique originel.

Mme Annie Vidal (RE). Il est nécessaire de couvrir une période plus large que celle des épreuves sportives pour répondre aux besoins et satisfaire les envies des touristes étrangers – nous savons que le shopping en fait partie. Ils ont des habitudes qui ne sont pas forcément les nôtres en matière de consommation. Quant aux délégations et aux sportifs, ils arriveront avant le début des jeux.

Dans un souci de précaution, l’autorisation est donnée pour une période large afin d’éviter d’avoir à solliciter de nouveau une dérogation. Une fois l’autorisation accordée, les commerces ne seront pas tenus d’ouvrir si la clientèle n’est pas au rendez-vous. Les ouvertures seront ajustées aux besoins.

Mme Nicole Dubré-Chirat (RE). Il s’agit tout de même d’un événement qui n’a pas lieu tous les quatre matins ! En plus, comme il se déroulera pendant l’été, l’affluence exceptionnelle se doublera du tourisme habituel.

Par ailleurs, ce ne sont pas tous les commerces qui seront ouverts le dimanche, mais seulement un certain nombre, dont plusieurs sur la base du volontariat, donc avec des compensations financières.

Enfin, les territoires concernés accueillent des épreuves durant des périodes bien précises. Si un établissement souhaite ouvrir le dimanche pendant quatre mois dans un territoire qui n’accueille des épreuves que pour quinze jours ou un mois, je pense que le maire et le préfet ne lui accorderont pas l’autorisation. Néanmoins, il faut aussi prendre en considération la préparation des épreuves. Chez moi, par exemple, des délégations étrangères arriveront en amont.

Nous aurions l’air – passez-moi l’expression – un peu idiots si nous restions enfermés dans notre petit code du travail en refusant de bouger le petit doigt malgré le caractère exceptionnel de l’événement. S’il ne faut pas ouvrir grand les vannes, il convient de s’adapter et de permettre l’ouverture de certains établissements le dimanche – d’autant que ce ne sera pas une obligation.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Le problème, c’est que la loi ne définit aucun critère qui fonderait la décision d’ouverture. Par exemple, il n’y a pas d’étude d’impact qui attesterait la réalité d’un besoin. Vous affirmez que le préfet et le maire n’accueilleront pas favorablement une demande qui porterait sur une autre période que celle des épreuves, mais rien dans la loi n’indique qu’il faut tenir compte de cette dernière.

Mme Sandra Regol (Ecolo - NUPES). Les jeux Olympiques sont aussi l’occasion de découvrir la culture d’un autre pays. Les touristes viennent en France pour son patrimoine, son terroir et sa culture. Or il se trouve que, dans la culture française, le fait de ne pas travailler le dimanche est une tradition à la fois cultuelle et sociale. C’est aussi ce que les visiteurs vont découvrir. Il est bon d’affirmer nos différences au lieu de vouloir normaliser notre culture.

Et dire qu’habituellement, on reproche à la NUPES de ne pas défendre les traditions... Les caricatures ont tout faux !

M. Didier Martin (RE). L’ouverture dominicale est un sujet inépuisable, qui a occupé nombre de collègues législateurs et qui est régulièrement étudié par les municipalités et les intercommunalités qui accordent les autorisations. Le critère principal n’est pas l’étude d’impact mais le volontariat. Les salariés ne seront pas obligés de travailler le dimanche ; s’ils le font, c’est qu’ils y trouveront leur compte, parce qu’ils seront payés double. Et le chef d’entreprise ou le gérant qui prend la décision d’ouvrir le dimanche sait la dépense en salaire et les gains potentiels. Quoi que vous en pensiez, c’est ainsi que fonctionne, de manière ancestrale, le commerce dans le monde.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Dans certaines villes qui offrent pourtant cette possibilité, les commerces ne sont pas ouverts douze dimanches par an. Faisons confiance aux commerçants : ils n’ouvriront pas si ce n’est pas nécessaire.

Mme la rapporteure pour avis. La logique consumériste que vous dénoncez, chers collègues de la NUPES, n’est pas un tabou pour nous.

Par ailleurs, dans certains quartiers de Paris, les touristes ont déjà tout le loisir de faire leurs achats le dimanche.

Enfin, travailler le dimanche sera aussi l’occasion d’accroître le pouvoir d’achat d’un certain nombre d’étudiants.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS14 de M. Jérôme Guedj, amendements identiques AS22 de Mme Sandra Regol et AS77 de M. Yannick Monnet, amendement AS12 de M. Jérôme Guedj (discussion commune).

M. Jérôme Guedj (SOC). Un avis simple du conseil municipal et des autres acteurs territoriaux est sollicité pour accorder l’autorisation d’ouverture. Afin de davantage impliquer les collectivités territoriales dans la décision, nous proposons de rendre cet avis conforme.

Mme Sandra Regol (Ecolo - NUPES). C’est une mesure qui semble faire l’objet d’un large consensus.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Nous proposons quant à nous par l’amendement AS77 que cet avis soit favorable, afin de s’assurer que les dérogations au repos dominical sont souhaitées par l’ensemble des acteurs. Cela permettra de sécuriser le dispositif.

Si l’on pousse jusqu’au bout la logique exposée par notre collègue Didier Martin, il n’y a aucune raison de ne pas accorder de telles dérogations pour d’autres occasions que les jeux Olympiques, par exemple pour la Coupe du monde de rugby. On pourrait le faire pour chaque événement exceptionnel, voire au-delà. Il faudrait s’interroger sur les raisons qui ont poussé à ce que l’on inscrive une telle possibilité dans le code du travail – qui n’est pas un « petit code », madame Dubré-Chirat, mais un grand code, qui permet de protéger celles et ceux qui bossent ; il est dommage d’en parler en ces termes dans la maison où nous le rédigeons.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Les jeux Olympiques sont un événement tout à fait exceptionnel. On devrait se réjouir que notre pays puisse rayonner au-delà de ses frontières et faire connaître au monde entier tous ses talents et son savoir-faire !

M. Jérôme Guedj (SOC). Mais nous nous réjouissons que la France organise les jeux Olympiques ! Ce sont d’ailleurs les premiers mots que j’ai prononcés dans la discussion générale. Et c’est précisément pour cette raison que nous sommes attachés à ce que les jeux Olympiques de Paris délivrent un message universaliste et soutiennent une certaine vision de la France et de sa singularité plutôt qu’ils promeuvent la société de consommation et opèrent un nivellement par la marchandisation. Je préfèrerais que le dimanche, les touristes visitent des musées ou partent à la découverte du patrimoine culturel et paysager français. Ils risquent de ne pas le faire si on leur dit : « Vous pouvez bêtement consommer comme vous le faites tout le temps ! »

Nous n’avons pas la même vision de la société. Nous pensons qu’à certains moments, on peut sortir de la sphère marchande, construire des liens en dehors. Le dimanche est, historiquement, en dehors de la sphère marchande. Si on l’y remet, on étend le domaine marchand.

Mme la rapporteure pour avis. Rien n’empêche les touristes ni toutes les personnes qui viendront en France pendant la période des jeux Olympiques d’aller au musée ! En outre, acheter peut être aussi un acte thérapeutique.

Le régime retenu à l’article 17 est identique à celui prévu par l’article L. 3132-21 du code du travail, qui se rapporte au cas dans lequel le préfet autorise l’ouverture dominicale d’un établissement. La consultation du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat et des partenaires sociaux se justifie pleinement en ce qu’elle permettra au préfet de prendre sa décision de manière éclairée. Elle revêt, pour reprendre la terminologie utilisée en droit administratif, le caractère d’une formalité substantielle. Il est pertinent qu’elle soit obligatoire.

Cependant, permettre à l’ensemble des autorités concernées ou à l’une d’entre elles seulement, fût-ce le conseil municipal, de bloquer la procédure et d’empêcher l’ouverture dominicale d’un établissement qui en ferait la demande ne paraît pas justifié. Cela pourrait même aboutir à une rupture d’égalité entre établissements.

Avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Ce débat dépasse largement la question des jeux Olympiques. Ceux-ci sont néanmoins un moment symbolique et un événement considérable pour notre pays. Dans leur organisation, certaines choses nous plaisent, d’autres moins.

Par exemple, nous aurions aimé que, dans ce projet de loi, on parle de sport. Marie‑George Buffet avait obtenu l’engagement qu’il y aurait avant les jeux Olympiques une grande loi‑cadre pour le sport. Or ce texte est le deuxième que vous nous proposez sur les jeux Olympiques, et il n’a rien à voir avec cela.

Je suis prêt à faire montre d’enthousiasme, madame la présidente, mais à condition que nous parlions aussi du fond, de ce qui fait la richesse de cet événement, et pas uniquement du culte de la marchandise.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Nous partageons tous les valeurs du sport !

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Dans ce cas, peut-être pourrait-on suspendre le tout-consommation un jour par semaine, et dire à celles et ceux qui vont venir qu’ils nous intéressent pour eux-mêmes, et pas uniquement pour leurs devises ? Cela ne semble pas à l’ordre du jour...

Mme Élisa Martin (LFI - NUPES). Nous sommes favorables à un avis conforme du conseil municipal ou du conseil communautaire parce que ce sont des lieux où les décisions se prennent de manière particulièrement démocratique. Ce n’est pas tout à fait le cas des décisions prises par le préfet ou par d’autres instances visées par l’article.

Mme la rapporteure pour avis. Nous ne sommes saisis que des articles 1er, 2 et 17, mais le projet de loi est bien plus vaste, monsieur Dharréville.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Il ne traite pas pour autant du sport !

Mme la rapporteure pour avis. Ce n’était pas nécessaire puisque cela fait bien longtemps que les territoires concernés ont été élus terres de jeux et qu’ils se sont engagés dans la promotion du sport et de ses valeurs. Ce projet répond au besoin d’un cadre juridique, mais la préparation des jeux Olympiques a commencé depuis déjà un certain temps.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS104 de Mme Christine Le Nabour, rapporteure.

Amendement AS52 de Mme Sandra Regol.

Mme Sandra Regol (Ecolo - NUPES). Depuis quelques semaines, les Françaises et les Français se posent des questions sur le rapport au travail, sur le bien‑être au travail et sur l’après travail. Il se trouve que la volonté d’améliorer la vie au travail et après le travail se trouve au cœur du projet des écologistes.

Au début de la crise du covid, LDLC, qui est la plus importante entreprise de vente à distance de matériel informatique de France et peut‑être d’Europe, est passée aux 32 heures, non parce que le patron serait un écologiste ou un fan de la NUPES, mais parce qu’il a dressé le constat simple que des salariés heureux travaillent mieux et que, de ce fait, le chiffre d’affaires s’accroît. Il a donc dégagé du temps libre pour eux et cette très grande entreprise a augmenté ses bénéfices alors même qu’elle a opéré cette transformation en temps de crise.

Au Royaume-Uni, le passage à la semaine de 32 heures payées 35 a été expérimenté, avec des résultats excellents : on enregistre une diminution de 71 % des burn‑out, les bénéfices des entreprises ont augmenté de 1,5 % et 92 % d’entre elles ont décidé de prolonger le dispositif.

On propose aux gens de travailler le dimanche, de prendre leur retraite plus tard, de travailler plus longtemps avant de pouvoir bénéficier des allocations chômage... Pourquoi, pour une fois, ne pas lancer une expérimentation qui améliorerait la situation des personnes qui travaillent ? Cela permettrait d’améliorer aussi les résultats des moyennes et des grandes entreprises.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable.

En complexifiant une procédure conçue pour être simple, une telle disposition risquerait de porter atteinte au déploiement du dispositif.

En outre, vu qu’elle s’adresse aux entreprises de plus de cinquante salariés, il n’est pas certain qu’elle touche une part significative des établissements susceptibles de bénéficier du dispositif ad hoc créé par l’article 17.

Du point de vue juridique, elle porte en elle le germe d’une rupture d’égalité, d’une part, entre les entreprises éligibles au dispositif, d’autre part, entre les salariés d’une même entreprise suivant qu’ils auront ou non été volontaires pour travailler le dimanche. On peut même craindre qu’elle ait pour effet non désiré d’inciter certains salariés à se porter volontaires dans le seul but d’être inclus dans le champ de l’expérimentation que vous proposez.

Par ailleurs, je rappelle que les salariés volontaires bénéficieront de contreparties fixées par la loi.

Enfin, si la question du temps de travail mérite d’être discutée par la représentation nationale, un projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques ne me semble pas le véhicule idoine. Il serait préférable d’engager ce débat lors de l’examen du futur projet de loi relatif au travail et à l’emploi.

Mme Sandra Regol (Ecolo - NUPES). Que ce soit administrativement compliqué, je n’en disconviens pas. Toutefois, on peut s’inspirer de l’exemple anglais. En outre, de nombreuses procédures compliquées ne semblent pas vous poser autant de problèmes – à commencer par l’accès à la retraite pour les carrières longues...

Vous dites que la question n’a pas sa place dans le projet. Pourtant, celui‑ci traite de tout : du travail le dimanche, des tests ADN, du dopage, de la vidéosurveillance algorithmique – de tout, sauf du sport. Le titre choisi par le Gouvernement – « projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » – permet de lancer à peu près toutes les expérimentations que l’on veut durant cette période. Pour que votre argument soit recevable, il faudrait retirer toutes les dispositions qui n’ont pas de lien direct avec les jeux Olympiques et Paralympiques !

Mme Annie Vidal (RE). L’objectif d’une expérimentation est de généraliser un dispositif si ses résultats sont positifs. Quelle valeur pourrait-on accorder à une démarche réalisée dans des conditions aussi particulières ? On ne pourrait même pas parler d’expérimentation !

Mme la rapporteure pour avis. Vous semblez nier les répercussions d’un tel événement : il y en a sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, etc. C’est cela, l’objet de ce texte !

Quant à la question du rapport au travail, ce n’est pas dans le cadre d’un amendement à un texte portant sur les jeux Olympiques et Paralympiques qu’on va la régler.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS13 de M. Jérôme Guedj.

M. Jérôme Guedj (SOC). Nous vous proposons de prolonger d’un mois le délai minimal prévu entre la décision du préfet et le dimanche concerné par l’ouverture, de manière à permettre aux salariés concernés de s’organiser – d’autant qu’on sera en période estivale.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable.

Une telle disposition rigidifierait de manière excessive le dispositif, puisqu’elle conduirait à exclure de son bénéfice les établissements qui auraient formulé une demande tardivement, ce que rien n’interdit.

De surcroît, une appréciation fine des besoins du public suppose que l’autorisation ne soit pas donnée trop tôt. Il faut en outre que le préfet puisse modifier une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical si la situation locale l’exige.

Il appartiendra au Gouvernement de préciser le délai de traitement des demandes par les services préfectoraux. Celui‑ci devra concilier qualité du travail d’instruction et information rapide des établissements et de leurs salariés.

Enfin, ne travailleront le dimanche que les salariés volontaires, qui bénéficieront des contreparties énumérées au quatrième alinéa de l’article.

En revanche, il faudra impérativement que les entreprises soient informées le plus tôt possible de la possibilité de cette dérogation. Il reviendra au préfet de s’en assurer.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AS16 de M. Jérôme Guedj et AS78 de M. Pierre Dharréville.

M. Jérôme Guedj (SOC). Nous considérons que l’alinéa 3 de l’article est une atteinte à la démocratie sociale, puisque le préfet pourra suspendre les arrêtés homologuant les accords conclus, dans une zone géographique déterminée, entre les employeurs et les organisations syndicales concernant le travail du dimanche – et qui sont un peu l’équivalent des accords nationaux interprofessionnels que nous transposons dans la loi.

Cette disposition est d’ailleurs en contradiction avec votre affirmation que les nouvelles dérogations ne remettront pas en cause les règles existantes.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Concrètement, le préfet pourra en effet étendre une dérogation à tous les établissements d’une même commune exerçant la même activité dès lors qu’un seul établissement en fera la demande ; contrairement à ce que laisse supposer l’étude d’impact, il ne s’agit donc pas d’une dérogation individuelle.

Surtout, cette mesure permet de contourner les règles de négociations dans les entreprises et de passer outre à la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP), dont les prérogatives s’en trouveront amputées, ce qui créera un dangereux précédent, qui risque de détériorer la qualité de ce que d’aucuns appellent le dialogue social. On ne peut pas faire ainsi abstraction des structures et des procédures qui régissent la vie des entreprises et les relations entre les employeurs et les salariés !

Mme la rapporteure pour avis. L’alinéa 3 prévoit que les arrêtés préfectoraux de fermeture des établissements qui relèvent d’une profession ou d’une zone géographique déterminée durant toute la durée du repos hebdomadaire pourront être suspendus pendant la période de mise en œuvre du dispositif créé par le présent article. Il n’a d’autre objet que d’assurer la bonne articulation entre l’article L. 3132-29 du code du travail, sur le fondement duquel le préfet peut prendre ce type d’arrêtés, et l’article 17 du projet de loi. Supprimer l’alinéa en question reviendrait à rendre ce dernier pour partie inopérant.

Il n’est nullement question d’obliger un établissement à ouvrir ses portes le dimanche mais il faut bien s’assurer que, dans le cas où un établissement ferait une demande d’ouverture le dimanche durant les jeux Olympiques et Paralympiques tout en étant concerné par un arrêté de la sorte, il puisse effectivement être autorisé à déroger à la règle du repos dominical.

Avis défavorable.

M. Didier Martin (RE). Tout le monde ici est favorable au respect du code du travail, même s’il est parfois nécessaire de le faire évoluer. Les décisions du préfet prévues dans ce code peuvent s’imposer pour diverses raisons, liées par exemple à la tranquillité publique, à l’ordre public ou à la sécurité, mais toutes d’intérêt général. En l’espèce, la décision sera motivée par le caractère exceptionnel de l’événement, par la qualité de l’accueil dans les zones concernées, ainsi que par la demande des entreprises – qui, par ailleurs, respecteront le rôle des IRP. Il s’agit, non pas de mutiler le code du travail, mais de l’appliquer dans l’intérêt général.

La commission rejette les amendements.

Amendement AS79 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). S’il s’agissait simplement d’appliquer le code du travail, il n’y aurait pas besoin de nouvelles dispositions législatives !

Le présent amendement est de repli. Dès lors qu’il s’agit de remettre en cause un accord conclu pour préserver le repos hebdomadaire dans une profession et une zone géographique déterminée, il nous semblerait utile de recueillir l’assentiment des organisations syndicales et patronales. Cela permettrait qu’en cas de dérogation, tout se passe bien au sein de l’entreprise. Si l’on ne veut pas que les relations sociales se dégradent durablement, il faut que les gens soient d’accord.

Mme la rapporteure pour avis. Même avis, pour les mêmes raisons. Au mieux, cette disposition alourdirait la procédure ; au pire, elle la bloquerait et empêcherait un établissement d’ouvrir le dimanche durant les jeux Olympiques et Paralympiques alors qu’il en aurait formulé la demande.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS101 de Mme Christine Le Nabour.

Mme la rapporteure pour avis. Je tiens à ce qu’il soit clairement établi que les salariés susceptibles de travailler le dimanche devront être volontaires et qu’aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une mesure discriminatoire, à l’embauche ou ultérieurement, s’il ne souhaite pas travailler le dimanche.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS21 de M. Jérôme Guedj.

M. Jérôme Guedj (SOC). La mesure que nous proposons ne s’appliquerait, pour l’heure, que dans le cadre dérogatoire créé par le présent projet de loi, mais elle pourrait être étendue à tous les dimanches travaillés à l’occasion de l’examen du futur projet de loi relatif au travail.

Il s’agit d’assurer le remboursement des frais de transport engagés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail les dimanches travaillés. Certes, la plupart de ces déplacements seront effectués en transports en commun et il est déjà prévu qu’ils soient pris en charge par les entreprises. Néanmoins, du fait des limitations qui pèseront sur une partie des transports en commun et des horaires de travail parfois décalés, le salarié risque de devoir emprunter un taxi, un véhicule de tourisme avec chauffeur ou son véhicule personnel et ses déplacements donneront lieu à des surcoûts. Une telle mesure ne coûterait pas très cher aux employeurs, et permettrait de montrer qu’on a aussi pensé aux salariés.

Mme la rapporteure pour avis. Le texte prévoit, pour les salariés volontaires qui seront conduits à travailler le dimanche, des contreparties identiques à celles dont bénéficient les salariés mobilisés dans le cadre des « dimanches du maire » : doublement de la rémunération, repos compensateur équivalent en temps. Ces contreparties, indispensables, sont de nature à compenser le report du repos hebdomadaire à un autre jour que le dimanche. Elles sont d’ailleurs plus généreuses que celles octroyées à d’autres salariés qui travaillent le dimanche.

La rédaction de l’amendement laisse entendre que les salariés concernés ne bénéficieront pas les autres jours du remboursement des frais engagés au titre de leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Or il va de soi qu’en la matière, les dispositions de droit commun s’appliqueront.

Quant à la création d’un régime plus favorable pour les salariés mobilisés sur le fondement du dispositif de l’article 17, elle ne se justifie pas eu égard au nombre des salariés qui seront mobilisés le dimanche sur un autre fondement juridique.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 modifié.

Enfin, elle émet un avis favorable à l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.

 


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   Travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Première réunion du mardi 7 mars 2023 à 17 heures 30

Lien vidéo : https://assnat.fr/Eodtmk

Lors de sa première réunion du mardi 7 mars, la commission examine, pour avis, des articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n° 809) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Stéphane Mazars et Bertrand Sorre, rapporteurs pour avis).

Mme la présidente Isabelle Rauch. Nous poursuivons l’examen pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La commission des lois, saisie au fond, a délégué à notre commission l’examen des articles 4, 4 bis, 5 – dont le rapporteur est M. Bertrand Sorre –, 14 A et 14 – dont la rapporteure est Mme Béatrice Bellamy. Notre commission a désigné M. Stéphane Mazars rapporteur pour avis sur les autres articles examinés au fond par la commission des lois.

La discussion générale ayant déjà eu lieu la semaine dernière avec l’audition de Mme la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, nous abordons directement l’examen des articles, en commençant par ceux sur lesquels notre commission est délégataire au fond.

Article 4 (examen prioritaire) : Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques pour les analyses antidopage

Amendement AC157 de M. Frédéric Maillot.

M. Frédéric Maillot (GDR-NUPES). Les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) permettront de célébrer le sport, en particulier à La Réunion, qui accueillera la flamme olympique au début des festivités. Nos sportifs olympiques sont une vitrine et contribuent au rayonnement du sport français : Teddy Riner ou Jackson Richardson – négatifs aux tests antidopage – ont participé à en faire un exemple de réussite. À cet égard, il est pertinent de réguler la lutte contre le dopage.

Les JOP constituent un événement fédérateur pour la population. Or les articles du projet de loi qu’il nous revient d’examiner en procédure accélérée posent question. Cet amendement revient sur la rédaction de l’article 4 proposée par la commission des lois du Sénat, visant à permettre la détection d’une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance ou de permettre la détection d’une manipulation génétique. En effet, même s’il convient de lutter contre le dopage, ces deux examens sont extrêmement intrusifs. Dans son avis du 8 décembre 2022, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a elle-même reconnu le caractère intrusif de tels tests, qui vont à l’encontre des principes du code civil.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis.  La commission des lois du Sénat avait effectivement adopté le principe d’une expérimentation sur le recours à des tests supposant des recherches sur l’ADN codant. Cependant, en séance publique, le Sénat a fait le choix d’inscrire dans notre législation, de manière pérenne, l’ensemble des cas de dopage nécessitant le recours à des analyses génétiques. La raison de cette évolution tient notamment au fait que la solution retenue – distinguer selon la nature des tests – présentait des difficultés techniques. En effet, dans l’intérêt des sportifs porteurs d’un gène responsable de l’augmentation de la production d’érythropoïétine (EPO), il est essentiel d’inscrire de manière pérenne ce dispositif, indispensable à l’établissement de leur bonne foi. La rédaction actuelle de l’article, sous réserve de quelques modifications marginales, me semble ainsi compléter utilement l’arsenal antidopage, tout en maintenant l’équilibre entre la recherche d’efficacité et la garantie des droits et libertés individuels des sportifs. J’émets donc un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC174 de M. Julien Odoul, AC113 de Mme Angélique Ranc, AC48 de M. Julien Odoul et AC54 de Mme Claudia Rouaux (discussion commune).

M. Julien Odoul (RN). L’amendement AC174 vise à affirmer le caractère expérimental de l’examen des caractéristiques génétiques. Selon le Conseil d’État, de tels procédés dérogent en effet aux dispositions du code civil et aux dispositions législatives en matière de bioéthique. Ils doivent donc être utilisés dans le cadre d’une expérimentation qui n’excède pas la durée des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Mme Lisette Pollet (RN). L’article 4 autorise le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA) en France à procéder à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques, afin de mener à bien sa mission. Cependant, aucun délai n’est indiqué. L’amendement AC113 propose donc que cette autorisation prenne fin à la date du 15 septembre 2024.

M. Julien Odoul (RN). L’amendement AC48 vise à s’assurer que le laboratoire accrédité par l’AMA pourra procéder à des contrôles pendant la durée des JOP, soit jusqu’au 11 septembre 2024 seulement.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Je rejoins les propos tenus par mes collègues. Mme la ministre des Sports s’était prononcée pour une expérimentation limitée au temps des JOP. Le Sénat a fait le choix d’aller plus loin, mais nous n’avons pas eu le temps d’auditionner des sportifs de haut niveau. Je préférerais que l’on en revienne au texte initial et à une limitation à la durée des JOP.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Ces quatre amendements tendent à limiter le recours, à titre expérimental, aux tests génétiques à la période allant jusqu’à la fin des Jeux.

La Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’Unesco du 19 octobre 2005, ratifiée par la France en février 2007, dispose, en son article 3, que les États signataires – dont la France – « s’engagent à adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code » mondial antidopage. À cet égard la France est en retard, notamment sur la question des tests génétiques. Si le Gouvernement propose d’autoriser le recours à de telles analyses, c’est que l’engagement de mise en conformité figurait dans le dossier de candidature de la ville de Paris.

Effectivement, le dispositif proposé par le Gouvernement était initialement circonscrit à la seule durée des jeux Olympiques et Paralympiques. C’est le Sénat qui, lors des débats en séance publique, a introduit ces dispositions de manière pérenne dans notre législation : il considéré que ces analyses, revêtant un caractère obligatoire, étaient effectuées par des laboratoires accrédités par l’AMA et situés à l’étranger, sans répondre aux garanties fixées par la législation française. Lors de la discussion générale, la ministre a reconnu que cette mise en conformité provisoire était « frileuse » et a salué l’initiative d’Agnès Canayer, rapporteure pour la commission des lois au Sénat. Nous devons mettre le droit français en conformité avec les dispositions du code mondial antidopage, car la France est signataire de la Convention internationale contre le dopage. De plus, en vertu de l’article 55 de la Constitution, la France doit honorer ses engagements internationaux. Avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. Belkhir Belhaddad (RE). Le groupe Renaissance n’est pas favorable non plus à ces amendements. Alors qu’elle était en avance sur ces questions il y a quinze ou vingt ans, la France est désormais à la traîne. Au regard des évolutions récentes – dopage génétique, évolution de la thérapie génique, moyens de modifier l’expression eugénique –, il est important que notre laboratoire antidopage fasse la démonstration de son savoir-faire en matière de détection, afin de dissuader les athlètes de recourir à de telles méthodes. De plus, les athlètes doivent se soumettre à ce type de tests en dehors de notre territoire : pourquoi ne le devraient-ils pas, ou seulement à titre provisoire, sur notre sol ?

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Notre groupe soutient l’amendement AC54 de Mme Rouaux. Nous sommes en phase avec l’avis du Conseil d’État, qui émet de sérieuses réserves. Il rappelle qu’en matière de lois bioéthiques, des débats approfondis et transpartisans sont nécessaires. La phase d’élaboration doit consacrer un temps suffisant à une analyse poussée, experte et pluraliste des questions posées par l’adoption de techniques nouvelles. Puisque nous n’en avons pas le temps, il convient de n’autoriser ces analyses que pour une durée limitée, et de n’envisager de les prolonger qu’après la tenue d’un débat éclairé.

Mme Claudia Rouaux (SOC). La première version du texte, à l’initiative de la ministre, ne faisait état que des dispositions « à titre expérimental ». La prudence voudrait donc que nous restions à cette formulation initiale. Rien ne nous empêchera d’y retravailler par la suite.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. La représentation nationale a le droit d’avoir une appréciation différente de celle qu’avait le Gouvernement à l’origine : ce dernier rejoint la position adoptée par le Sénat, laquelle sera aussi, je l’espère, celle de l’Assemblée nationale. Certes, il faut être prudent, mais les moyens de détecter le dopage ont déjà fait leurs preuves : les sportifs de haut niveau sont déjà rompus aux tests de dépistage du dopage génétique. De plus, ces tests permettent aussi de faire face aux faux positifs et d’innocenter certains athlètes suspectés d’avoir pris de l’EPO.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Les techniques employées ne sont pas nouvelles et sont utilisées dans d’autres laboratoires à travers le monde. Elles ne heurtent pas non plus les lois bioéthiques : le texte offre des garanties suffisantes, notamment en matière d’anonymat et de constitution de fichiers. De plus, si nous n’autorisions pas le laboratoire français à faire ces tests, ils seraient confiés à des laboratoires étrangers présentant de moindres garanties. Je vous invite donc à retirer vos amendements ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC207 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel vise à apporter des précisions aux articles du code du sport relatifs à l’usage d’une substance ou d’une méthode interdites.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AC37 et AC38 de M. Stéphane Lenormand tombent.

Amendement AC208 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. L’amendement vise à prendre en compte l’évolution des techniques qui permettent de détecter des mutations génétiques. Au-delà de la quête d’éthique dans le sport, la lutte contre le dopage répond à un impératif de santé publique et de préservation de la santé des sportifs. La science a permis de mettre en évidence la production naturelle de l’hormone d’EPO chez certains sportifs. Il n’est pas exclu qu’il soit nécessaire de rechercher, demain, des mutations de même nature, mais supposant d’examiner plusieurs gènes. Cet ajout, recommandé par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), n’amoindrit aucunement les garanties apportées par le texte.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Nous nous abstiendrons, d’une part parce que nous venons de découvrir l’amendement, et d’autre part, parce qu’il nous semble précipité. La première version du texte ne prévoyait qu’une expérimentation, portant sur un seul gène : désormais, le dispositif s’inscrit dans le temps et concerne plusieurs gènes. En de telles matières, la précipitation est une mauvaise conseillère...

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques AC39 de M. Stéphane Lenormand et AC114 de Mme Angélique Ranc.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). L’amendement AC39 vise à supprimer l’alinéa 7, lequel conduirait à autoriser, en matière génétique, des examens en cas de manipulation. De tels examens portent déjà un risque grave pour le respect de l’inviolabilité du corps humain et pour le respect de la vie privée et de la dignité des sportifs. Avoir recours à de tels tests, sur la base d’hypothétiques mutations dont l’occurrence n’est pas sérieusement évaluée, est disproportionné.

Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement AC114 vise lui aussi à supprimer l’alinéa 7, qui ne concerne que le dernier cas de figure énoncé par l’article 4. Il fait écho au treizième point de l’avis du Conseil d’État du 15 décembre 2022, qui ne retient pas un tel cas et souligne que « la nécessité de cette recherche n’est pas établie dès lors que l’étude d’impact ne démontre pas que cette hypothèse constitue à ce jour un risque avéré ». Dès lors, il convient de supprimer cette disposition afin d’éviter toute dérive.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Ces amendements ont pour objet de supprimer du texte l’alinéa permettant le recours aux analyses nécessaires à la recherche du dopage génétique. Vous vous référez à l’avis du Conseil d’État, qui estime que la nécessité de cette recherche n’est pas démontrée et que le dopage génétique ne représente pas un risque avéré.

Si l’étude d’impact a des limites, le dopage génétique est une réalité. Lors de son audition par notre commission, la présidente de l’International Testing Agency (ITA), Mme Valérie Fourneyron, nous a alertés sur le dopage génétique, déjà pratiqué à travers le monde. Les apports de la thérapie génique aux éventuelles méthodes interdites en matière de dopage génétique font l’objet de nombreuses publications scientifiques. Cette thérapie est une réalité sur laquelle l’AMA émet des recommandations depuis 2004. Le sujet est tellement sérieux que l’ITA, qui y est confrontée, vient de lancer un appel à projets scientifiques pour améliorer les méthodes actuelles de détection de ce type de dopage. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendement AC40 de M. Stéphane Lenormand.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement de repli vise à prévoir, à tout le moins, un consentement exprès du sportif préalablement à tout examen génétique visant à identifier une manipulation génétique.

J’en profite pour défendre l’amendement AC41 qui, relatif à l’alinéa 8, vise à cumuler le principe du consentement libre et éclairé du sportif, à son information préalable à tout prélèvement qui aurait pour objectif des tests génétiques. Il tend ainsi à inscrire dans le code civil que le prélèvement et le contrôle « se déroulent de manière à assurer le consentement libre et éclairé de la personne contrôlée ». L’objectif est d’assurer un juste équilibre entre la lutte contre le dopage et la préservation du respect du corps humain.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Votre amendement vise à n’imposer le consentement du sportif que pour le cas de la recherche de manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance, au motif que le Conseil d’État, dans son avis, estime que l’étude d’impact ne démontre ni le risque, ni la nécessité de prévoir un tel cas. Cette analyse ne prend en compte ni l’évolution de la science, ni les apports de la thérapie génique aux éventuelles méthodes interdites en matière de dopage génétique. Outre l’appel à projets de l’ITA, l’Académie nationale de pharmacie a publié une communication sur cette question précise le 18 janvier dernier. La science évolue vite, les techniques et la réglementation accompagnant la lutte contre le dopage doivent évoluer au même rythme.

Je me suis déjà exprimé sur la question du recueil du consentement. L’inscription aux compétitions entraîne l’acceptation du règlement, donc celle des différentes méthodes et pratiques de lutte contre le dopage. L’introduction d’une telle exigence priverait le dispositif d’effet. Par nature, la lutte contre le dopage ne permet pas le recueil du consentement de la personne contrôlée. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC41 de M. Stéphane Lenormand et AC60 M. Paul Vannier (discussion commune).

Mme la présidente Isabelle Rauch. L’amendement AC41 a déjà été défendu.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). L’amendement AC60 vise à assurer le recueil du consentement des sportifs soumis à des analyses antidopage, le texte ne prévoyant, en son état actuel, qu’une information expresse et préalable. Dans son avis, le Conseil d’État précise que « l’atteinte à la vie privée induite par ces analyses exige, sauf à ce que le projet encoure un grief d’inconstitutionnalité, que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti et qu’elle ait été informée de la finalité et de la nature de ces examens. Cette condition est nécessaire pour que ces analyses puissent être réalisées en France ».

Les JOP revêtent un caractère particulier et la France a pris des engagements en la matière, certes. Nous sommes néanmoins très prudents quant à l’introduction de ces techniques et nous pensons qu’il faut les encadrer.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Je comprends vos réserves et, je vous rassure, nous tenons à ce que ces nouvelles pratiques soient très encadrées. J’ai déjà évoqué les raisons pour lesquelles le recueil du consentement du sportif est incompatible avec le principe même de la lutte contre le dopage. Je considère que l’information préalable des sportifs peut valablement se substituer à l’exigence de leur consentement, compte tenu des garanties qu’offre le texte, très protecteur.

Le recours éventuel à ces analyses sera limité à quatre objectifs précis : détecter le dopage génétique ; détecter l’administration ou la réintroduction d’une quantité de sang homologue ; identifier une mutation rare du gène responsable de la production de l’EPO ; détecter une substitution des échantillons. De plus, cette technique ne sera utilisée que si aucun autre type de recherche n’est possible ; la sélection et le profilage des caractéristiques génétiques seront interdits ; une pseudonymisation des échantillons sera instaurée ; les données seront systématiquement détruites dès l’obtention des résultats ; la Cnil opérera un contrôle. Enfin, un rapport d’évaluation sera établi après la tenue des JOP.

Par ailleurs, je rappelle que l’acceptation du règlement antidopage est une condition préalable à la participation des athlètes à une manifestation sportive, quelle qu’elle soit. Le refus de se soumettre à un contrôle ou de fournir un échantillon peut entraîner, aux termes du code du sport, le prononcé d’une mesure de suspension de participation à une compétition, à un entraînement et à d’autres activités et fonctions sportives, pour une durée de quatre ans.

Dans son analyse, le Conseil d’État ne prend pas en compte le fait que la loi elle-même permet déjà des dérogations au recueil du consentement des personnes sujettes à des analyses génétiques. Le code de la santé publique vise déjà des situations dans lesquelles la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou les cas dans lesquels une analyse génétique doit avoir lieu dans l’intérêt des soins ou des membres de la famille. Les réglementations sportives reposent sur un équilibre entre différents intérêts : éthique sportive, protection de l’ordre public, intérêt des sportifs, protection de la santé publique. L’avis du Conseil d’État ne prend pas en compte l’ensemble des intérêts en balance, contrairement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui apprécie le respect de la proportionnalité des intérêts, notamment quant aux obligations pesant sur les sportifs en matière de contrôle antidopage.

À ce jour, le Conseil constitutionnel n’a rendu aucune décision relative à la question de la lutte contre le dopage, mais il ne fait aucun de doute qu’il prendrait en compte l’exigence de proportionnalité. Le Gouvernement considère donc qu’une simple information préalable des sportifs peut valablement se substituer à leur consentement : chaque athlète qui participe à une compétition sportive est dûment informé.

Au regard de l’ensemble de ces arguments, même si je comprends vos craintes, j’émets un avis défavorable à ces deux amendements : l’encadrement proposé apporte des garanties suffisantes.

M. Belkhir Belhaddad (RE). Je partage la préoccupation de mes collègues mais M. le rapporteur pour avis a évoqué les nombreuses garanties qui entourent le dispositif. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la nécessité qu’une disposition législative satisfasse l’ensemble de ces conditions ni sur celle de recueillir le consentement de l’intéressé comme une condition indispensable pour l’examen de ses caractéristiques génétiques.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Lors des auditions, il a été dit que très peu d’échantillons seront soumis aux tests génétiques. Certains athlètes dopés pourraient donc espérer passer entre les mailles du filet de ces techniques. S’ils refusent de donner leur consentement, il est logique qu’ils en subissent les conséquences et qu’ils soient notamment radiés de la compétition. L’exigence de recueillir le consentement, qui peut être admise par les athlètes n’ayant rien à cacher, protège le dispositif.

Le Conseil constitutionnel a pu évoquer la question. Surtout, le Conseil d’État a émis des réserves sérieuses sur ces dispositions et estimé qu’elles appellent « une grande vigilance dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de principe du code civil qui n’autorisent l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique […] ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques […] qu’aux mêmes fins ou à celles de rechercher, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes ». Il paraît nécessaire de consolider l’article sur le plan juridique.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Je vous invite à lire l’article que le magazine Sciences et Avenir a consacré au dopage génétique, qui touchera de façon terrible le milieu du sport. Selon la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, tous les sportifs savent qu’ils peuvent être testés génétiquement : ils s’engagent en connaissance de cause.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement AC200, tendant à corriger une erreur de référence, de M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis.

Amendement AC42 de M. Stéphane Lenormand.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement vise à remédier à une omission du texte s’agissant des suites à donner à un éventuel refus, par un sportif, de se soumettre aux contrôles génétiques créés par le présent article. Selon la délibération de la Cnil du 8 décembre 2022, « la formulation retenue par le projet de texte (même en l’absence de consentement du sportif concerné) apparaît équivoque et devrait être précisée afin de distinguer les cas dans lesquels le consentement du sportif est, ou non, recueilli (s’agissant notamment du prélèvement d’échantillon biologique et de l’examen génétique susceptible d’être réalisé) ainsi que les conséquences en cas de refus du sportif ».

Pour mettre en œuvre la recommandation, il est proposé d’inscrire la possibilité d’un refus de la part du sportif. Il reviendra à l’autorité chargée de l’événement, en l’espèce le Comité international olympique (CIO), après avoir informé le sportif des conséquences de ce refus, d’en tirer toutes les conclusions pour la bonne tenue des Jeux. Le CIO pourra notamment refuser de laisser le sportif continuer à participer aux épreuves.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Vous proposez d’inscrire dans le texte les conséquences du refus du recours aux analyses génétiques, et je partage votre volonté d’informer le sportif le plus précisément possible sur ce point. Le recours à ces analyses génétiques n’est pas neutre. Lors de son audition au Sénat, la présidente de l’ITA s’était engagée à modifier, en collaboration avec le CIO, les formulaires d’inscription afin de préciser le mieux possible au sportif les conditions du recours à de tels tests. Lorsque nous l’avons auditionnée, Mme Fourneyron a indiqué que la mention figurait désormais dans ces formulaires, ce qui a été confirmé par la ministre des Sports lors de la discussion générale sur le projet de loi, le 1er mars dernier.

Les sportifs sont informés des conséquences d’un refus de se soumettre à un contrôle ou de fournir un échantillon. Le code du sport prévoit que les auteurs du refus sont passibles d’une mesure de suspension de participation à une compétition, à un entraînement et à d’autres activités et fonctions sportives pour une durée de quatre ans. De même, l’article 2.3 du code mondial antidopage vise précisément le fait de « se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon de la part d’un sportif ». Des sanctions en découlent.

L’acceptation du règlement antidopage est une condition préalable à la participation des athlètes à une manifestation sportive. Les formulaires d’inscription que les participants doivent remplir et signer sous peine de ne pouvoir participer à l’événement comportent l’ensemble des informations, notamment les conséquences auxquelles ils s’exposent en cas de refus.

L’amendement étant satisfait, je vous suggère de le retirer. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement AC209 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Indiquer que les données analysées ne peuvent « servir à l’identification » des sportifs priverait d’effet la recherche d’une substitution d’échantillons prélevés, l’identification étant nécessaire pour établir la substitution.

Mon amendement garantirait en revanche qu’il est interdit d’utiliser ces échantillons pour rechercher l’identité du sportif en cause. L’anonymat est en effet essentiel en ce domaine. Il est donc proposé de substituer aux mots « servir à l’identification ou » les mots « conduire à révéler l’identité des sportifs ou servir ».

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC210 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. La rédaction du Sénat étant trop contraignante, le présent amendement vise à revenir au texte initial, en fusionnant les alinéas 12 et 13.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC61 de Mme Élisa Martin.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). L’amendement tend à réaffirmer que les examens et analyses génétiques ne sont pas sans conséquences et que leur conservation ne peut être envisagée. Les dispositions du texte permettent en effet des examens et analyses problématiques du point de vue éthique et portent atteinte à plusieurs grands principes qui gouvernent le droit français de la bioéthique, en particulier la dignité, laquelle recouvre des principes consacrés dans le code civil, et la liberté, qui vise à préserver la part de la vie privée, donc l’autonomie de l’individu dans ses choix. L’autonomie implique par exemple la possibilité d’exprimer un consentement personnel réellement libre et éclairé.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Je salue l’intention d’insister sur la nécessaire sécurisation des données génétiques issues des tests et de s’assurer de leur destruction. Les données analysées ne sont pas neutres et ne doivent en aucun cas permettre de révéler l’identité du sportif, ni d’avoir une connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques génétiques. Il est donc essentiel qu’elles soient conservées dans des conditions de sécurité optimales et détruites immédiatement après le résultat négatif ou à l’issue des voies de recours si l’analyse était positive.

Néanmoins l’article 4 prévoit que les données sont détruites « sans délai », lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou le recours à aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées.

Pour ce qui est de la conservation des données, la partie réglementaire du code du sport définit déjà les conditions dans lesquelles le laboratoire habilité opère les prélèvements, transporte et conserve ces données. Aux termes du même code, l’ensemble des données sont protégées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Enfin, l’alinéa 15, sur lequel j’ai déposé un amendement de clarification rédactionnelle, prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Cnil, précise les modalités de traitement de ces données.

Ces éléments sont de nature à vous rassurer : l’amendement est satisfait. En conséquence, je vous propose de le retirer. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC211 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. L’amendement a pour objectif de clarifier l’alinéa 15 en insistant sur le traitement des données issues de ces analyses. La rédaction actuelle semble l’exclure du champ du décret en Conseil d’État pris après avis de la Cnil. Il s’agit de l’inclure sans ambiguïté, ce qui satisfait la demande de Mme Amiot.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AC63 de Mme Élisa Martin tombe.

Amendement AC201 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer une coordination légistique introduite par le Sénat, qui semble confondre dans le code les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les contrôles antidopage sont effectués et les dispositions propres aux analyses elles-mêmes.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC212 de M. Bertrand Sorre et AC35 de Mme Sandra Regol (discussion commune).

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. L’alinéa 23 tire les conséquences dans le code pénal des dispositions introduites par le chapitre II, notamment par le nouvel article L. 232-12-2 du code du sport relatif aux analyses génétiques. La rédaction du Sénat ne mentionne pas l’information expresse du sportif requise pour procéder à de telles analyses dans le cadre de la lutte antidopage. Mon amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 226-25 du code pénal.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Notre amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 226-25 du code pénal qui résulterait d’une pérennisation de ces analyses génétiques visant à lutter contre le dopage. L’article était devenu peu compréhensible, alors que le droit pénal doit être le plus clair et accessible possible pour que les citoyens puissent se l’approprier et les juges l’appliquer.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Nos amendements étant presque identiques mon avis est favorable, sur le fond, à celui de M. Raux, même si l’adoption du mien le ferait tomber.

La commission adopte l’amendement AC212.

En conséquence, l’amendement AC35 tombe.

Amendement AC36 de Mme Sandra Regol.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’amendement vise à reculer la date limite de remise du rapport consacré à la mise en œuvre des dispositions de l’article 4 relatives aux analyses génétiques réalisées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Les jeux Paralympiques prenant fin le 8 septembre 2024, il est proposé que le rapport soit remis au plus tard au 1er juin 2025, afin que le Parlement dispose des informations les plus complètes et précises possible et qu’il puisse décider de manière éclairée si ces mesures doivent ou non être abrogées.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Je salue votre initiative de reporter de cinq mois la remise du rapport sur ce sujet : ce délai donnera aux services de l’État un temps d’analyse plus long et un recul nécessaire à l’évaluation. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 modifié.

Article 4 bis (examen prioritaire) : Réciprocité de l’échange d’informations entre l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin)

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 bis non modifié.

Article 5 (examen prioritaire) : Application des règles relatives à la lutte contre le dopage en Polynésie française

Amendement AC213 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Le Sénat a supprimé les dispositions relatives à l’homologation des peines de prison des lois du pays de 2015 au motif que la Polynésie prépare, en collaboration avec l’AFLD, une nouvelle loi antidopage spécifique à la collectivité. Dans l’attente de ce texte, et afin de ne pas créer de vide juridique dans la perspective des Jeux, il semble indispensable de rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 1er de l’article 5. Ses dispositions avaient, de plus, recueilli l’avis favorable du Conseil d’État.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC112 de Mme Angélique Ranc.

Mme Lisette Pollet (RN). Le présent article étend les dispositifs de peines et de sanctions en cas de dopage à l’ensemble de la Polynésie française. Or les épreuves de l’unique discipline des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui auront lieu en outre-mer se tiendront à Tahiti. Il convient donc de restreindre la portée de ces dispositions aux lieux concernés par les événements liés aux Jeux. Cet amendement est de bon sens : il précise la localisation afin d’éviter toute déviance.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. L’alinéa 3 ne vise pas à étendre les peines et les sanctions en cas de dopage à l’ensemble de la Polynésie française. Il s’agit d’élargir les pouvoirs d’enquête de l’AFLD à la collectivité ultramarine dans le respect du principe de spécialité. Sur le plan pratique, restreindre la lutte contre le dopage aux seuls alentours des Jeux aurait pour effet d’en limiter l’efficacité, voire d’en nier l’utilité. Sur le plan juridique, sans élément d’extranéité, la loi pénale est applicable à l’ensemble du territoire. Il n’est pas possible d’en réserver l’application aux seuls sites olympiques.

Je vous propose donc de retirer l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC202 de M. Bertrand Sorre.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. Amendement de cohérence rédactionnelle. Parmi les articles du code du sport auxquels l’alinéa 3 fait référence, seul l’article L. 232-20 est modifié par le projet de loi. Cet article fait, par ailleurs, l’objet, à l’alinéa 7, d’une rédaction spécifique pour son application en Polynésie. Il n’est donc pas utile de maintenir la référence à la présente loi.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC49 de M. Julien Odoul et AC175 de M. Jordan Guitton (discussion commune).

M. Julien Odoul (RN). L’amendement AC49 a pour objet de garantir que les données et renseignements, y compris nominatifs, pourront être communiqués par les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française uniquement pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques.

L’amendement AC175 vise à garantir que le dispositif sera appliqué pendant la seule période des Jeux.

M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis. L’article 4 bis, que nous venons d’adopter, a introduit la possibilité pour l’AFLD et Tracfin d’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre le dopage de manière pérenne. Cette disposition essentielle correspond à une demande de l’ensemble des acteurs de la lutte contre le dopage, y compris la collectivité polynésienne. Il n’apparaît pas logique d’en restreindre la possibilité au seul temps des Jeux pour la Polynésie française. Je vous suggère donc de retirer les amendements. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 modifié.

Article 14 A (examen prioritaire) : Demande de rapport à la Cour des comptes

Amendement AC43 de M. Stéphane Lenormand.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Cet amendement vise à avancer la date de remise du rapport de la Cour des comptes sur le coût des Jeux à juillet 2025. Octobre est une période chargée, marquée par l’examen du projet de loi de finances et de ses annexes budgétaires. Une remise du rapport en juillet permettra de tirer le bilan des Jeux avant l’examen de la mission budgétaire Sport, jeunesse et vie associative.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Les parlementaires disposent souvent d’un temps trop court pour conduire leurs missions, notamment durant la période dense des automnes budgétaires. La demande de rapport a été introduite au Sénat en commission. Initialement prévue au 1er juin 2025, sa remise a été reportée au mois d’octobre en séance publique à l’initiative du rapporteur pour avis, M. Claude Kern. Il s’agissait de tenir compte des délais nécessaires à la Cour des comptes pour obtenir l’ensemble des données financières.

Le report correspond aussi à une demande de la Cour : son premier président a indiqué, lors de son audition, que des délais étaient nécessaires pour obtenir les éléments financiers et pour respecter la procédure contradictoire. Selon lui, le rapport définitif ne pourrait pas être rendu avant 2026.

Le rapport prévu à l’article 14 A est un rapport d’étape. Il ne semble pas opportun de revenir sur la date du 1er octobre 2025. Laissons à la Cour le temps de conduire ses travaux.

C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement AC59 de M. Benjamin Lucas.

Amendement AC102 de Mme Élisa Martin.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). L’amendement vise à intégrer l’évaluation de l’impact écologique au rapport que réalisera la Cour des comptes après les Jeux. Les images de montagnes sans neige lors des Jeux de Pékin en 2022 ont marqué les esprits, comme celles des « éléphants blancs », ces infrastructures surdimensionnées laissées à l’abandon, à Athènes, après les Jeux de 2004 ou à Rio après ceux de 2016.

Selon les organisateurs, les JOP de 2024 auront un impact écologique plus faible que les dernières éditions, avec un objectif de 1,5 million de tonnes de CO2. Pourtant, des collectivités et associations dénoncent déjà les atteintes à l’environnement. Il est indispensable d’évaluer les dégâts écologiques pour rendre des comptes et, après les promesses, assurer les réparations.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. L’impact des Jeux sur l’environnement est un sujet majeur et une préoccupation de l’ensemble des acteurs, qui ont pris des engagements forts dans ce domaine. Ce sujet figure notamment parmi les politiques d’héritage conduites par le Cojop – Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques – dans le cadre du plan Héritage et Durabilité.

Dès 2021, un Comité de transformation écologique des Jeux a été instauré, qui accompagne le Cojop dans sa stratégie climatique et environnementale pour l’ensemble du projet, et assume un rôle de conseil et de suivi de la mise en œuvre des engagements.

L’impact écologique est inclus dans la notion d’héritage des Jeux. L’amendement paraît donc satisfait : demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC103 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Cet amendement vise à intégrer l’évaluation de l’impact social au rapport que réalisera la Cour des comptes. Les jeux Olympiques provoqueront, notamment en Seine-Saint-Denis, des mutations très profondes. Le collectif Saccage 2024 nous alerte ainsi en signalant que des familles modestes sont chassées par la gentrification du Grand Paris, alors que l’événement aurait pu offrir des emplois locaux et des logements plus accessibles dans ces zones tendues où les loyers vont augmenter du fait de l’ensemble des constructions nouvelles.

L’inspection du travail a également révélé de nombreux cas de travailleurs sans-papiers sur les chantiers du site. Un examen précis par la Cour des comptes s’impose.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. La Cour des comptes, dans son rapport de janvier 2023, a annoncé qu’une première évaluation des politiques du Cojop, de la Solideo – Société de livraison des ouvrages olympiques – et de l’État s’agissant de la stratégie Héritage fera l’objet, au printemps 2024, d’un rapport incluant l’impact social. Ce dernier sera également évalué dans le rapport final, dont le premier président de la Cour a annoncé la parution en 2026. Laissons à la Cour le temps de conduire ces évaluations. Quant à l’amendement, il est satisfait. J’en demande donc le retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC104 de Mme Élisa Martin.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Nous aurons, lors de l’examen de l’article 7, le débat sur la vidéosurveillance automatisée, qui introduit des outils de surveillance de masse. Quelle que soit notre approche, ces techniques transformeront nos politiques de santé publique. Il nous paraît donc nécessaire que le rapport de la Cour des comptes dresse un état des lieux et aborde ces questions pour que nous disposions, au terme des Jeux, d’une évaluation de ces outils.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. La question de la sécurité, qu’il s’agisse du secteur de la sécurité privée, auquel la Cour porte une attention particulière, ou de la sécurité publique, fait partie intégrante du champ de l’évaluation menée par la Cour de manière continue dans ses différents rapports d’étape. Cette question est indissociable de l’évaluation de l’organisation des Jeux.

Par ailleurs, l’expérimentation prévue par l’article 7, et que vous mentionnez particulièrement, sera conduite jusqu’au mois de juin 2025. Le rapport d’étape dont il est question à l’article 14 A doit être rendu avant le 1er octobre 2025. Il semble que la Cour ne disposera donc pas du temps nécessaire pour évaluer efficacement ce dispositif avant la remise de ce rapport d’étape en octobre 2025.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Ne préjugeons pas de la capacité de travail de la Cour des comptes.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC52 de M. Julien Odoul.

M. Julien Odoul (RN). Au-delà du prix indécent des billets, de nombreux Français se demandent combien les Jeux vous coûter et combien ils vont rapporter à notre économie. Afin que le rapport de la Cour des comptes soit le plus précis possible, l’amendement vise donc à clarifier la notion de « coût », trop évasive et trop peu concrète, en mentionnant clairement « les dépenses publiques, y compris les dépenses fiscales et les recettes publiques ».

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. La question de l’évaluation des recettes publiques n’est, de fait, pas explicitement mentionnée dans l’article. Au-delà du coût des Jeux, il semble en effet pertinent d’en évaluer les recettes. Néanmoins, la rédaction de cet amendement soulève une difficulté car, si elle était adoptée en l’état, il serait fait deux fois mention des dépenses publiques, puisque la seconde phrase de l’alinéa vise expressément les « dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales ». Cette répétition est inutile.

De même, la construction « évaluer les dépenses publiques : y compris les dépenses fiscales et les recettes publiques » semble indiquer qu’il est proposé d’inclure les recettes publiques dans les dépenses publiques.

Je vous propose donc, afin que votre intention soit satisfaite, de retirer votre amendement et d’en retravailler la rédaction d’ici à l’examen en séance. À défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC159 de Mme Soumya Bourouaha.

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). En vue de ce moment exceptionnel que seront les JOP pour les sportifs et pour nous tous, des fonds exceptionnels ont été déployés. Dès janvier, la Cour des comptes a fait savoir qu’elle était incapable d’évaluer le coût total des Jeux. Le coût, déjà réévalué de plus de 400 millions d’euros en décembre 2022, est aujourd’hui de 4,38 milliards d’euros. Ces sommes importantes doivent être entourées d’une véritable transparence vis-à-vis de la population. Il est donc légitime de demander un rapport de la Cour des comptes. Cette dernière a d’ailleurs déjà engagé ce travail de suivi et s’est déjà exprimée devant notre commission, comme elle fera à nouveau au mois de juin.

L’amendement tend à préciser le périmètre du rapport en y incluant les recettes des Jeux, ainsi que le coût de l’exonération de fiscalité que nous avons votée à l’article 4 du projet de loi de finances (PLF) pour 2023. Cette mesure, jugée indispensable pour accueillir de grands événements sportifs internationaux – ce que nous contestons –, représente un coût important pour nos finances publiques.

Nous proposons également que la partie héritage fasse l’objet d’un rapport spécifique, et ne soit pas intégrée à ce rapport essentiellement financier.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Comme je viens de le dire, l’évaluation des recettes publiques générées par les Jeux n’étant pas explicitement mentionnée dans cette demande de rapport, il semble pertinent d’en faire apparaître la mention dans l’article 14 A.

L’évaluation par la Cour des comptes du régime fiscal en faveur des organisateurs de grands événements sportifs, introduite dans la loi de finances pour 2023 compte tenu de la compétition toujours plus grande entre les États, pourrait également être pertinente, mais elle doit faire l’objet d’une évaluation spécifique, comportant l’ensemble des événements internationaux organisés par la France ces dernières années.

Par ailleurs et surtout, tel que rédigé, votre amendement supprime la mention de « l’héritage des Jeux » qui, à l’aune des débats que nous venons d’avoir, est essentielle pour évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux des Jeux.

En l’état de sa rédaction, je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC203 de Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis.

Amendement AC107 de M. Paul Vannier.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Avec cet amendement, nous souhaitons dénoncer les profits réalisés par des entreprises connues pour leurs mauvaises pratiques sociales et environnementales à l’occasion des jeux Olympiques de Paris 2024 : Coca-Cola, champion du monde de la pollution plastique, Toyota, pire marque automobile pour l’environnement et Sanofi, champion des profiteurs de crise pour avoir supprimé presque 4 000 emplois en 2020 et 2021 après avoir affiché un bénéfice record de 12 milliards d’euros la première année de la pandémie, et annoncé la suppression de 1 700 autres.

Afin de révéler ces partenariats qui engraissent de grandes entreprises aux pratiques sociales et environnementales inacceptables, nous demandons que la Cour des comptes évalue les bénéfices engrangés par ces entreprises.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Tel qu’il est rédigé, votre amendement demande à la Cour d’évaluer les bénéfices de ces sociétés dans l’absolu, et ne prévoit pas une évaluation des bénéfices spécifiquement tirés des jeux Olympiques et Paralympiques. De toute façon, les comptes des sociétés ne permettront pas d’identifier de manière rigoureuse les effets des JOP sur leurs comptes, sinon quelques évolutions sur la période. Isoler un « effet Jeux » stricto sensu sur les comptes de ces sociétés me paraît donc difficile.

Sur le plan juridique, l’article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a chargé la Cour des comptes d’une mission de contrôle des comptes et de la gestion des personnes morales de droit public et, par dérogation à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, des personnes morales de droit privé ayant leur siège en France qui concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et bénéficient à ce titre d’un financement public.

La plupart des partenaires mondiaux du CIO n’entrent pas dans le champ de compétence de la Cour. Ceux dont le siège se situe en France et qui satisferont aux critères que j’ai rappelés feront l’objet d’un contrôle de la Cour.

C’est pourquoi mon avis est défavorable.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). J’ai du mal à comprendre comment ces entreprises seront contrôlées tout en n’étant, finalement, pas contrôlables. Le début de votre argumentation contredit la fin !

Chers collègues, je vous invite à réfléchir sérieusement à cette question car, comme nous l’avons vu, pour certaines entreprises, chaque occasion est bonne pour profiter de la situation, engranger des bénéfices records ou adopter des pratiques sociales désastreuses, y compris dans notre pays. Il est temps de nous poser des questions et de demander des comptes à ces entreprises.

M. Belkhir Belhaddad (RE). Il faut, bien entendu, leur demander des comptes, et c’est notre devoir de le faire car elles ne sont pas forcément toutes irréprochables. Cependant, le cœur de la candidature de Paris reposait sur l’engagement d’avoir des Jeux propres, avec un impact environnemental aussi faible que possible, et financés par le CIO, la billetterie et des partenaires. Ce sont là les trois composantes du financement du Cojop et d’une partie des jeux Olympiques : il importe aussi de rappeler l’investissement des partenaires.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Je suis d’accord avec vous, madame Amiot, mais la Cour des comptes est compétente pour les entreprises qui ont leur siège social en France, non pour celles dont le siège est à l’étranger.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC176 de M. Jordan Guitton.

M. Julien Odoul (RN). Lors de son audition, M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a souligné les risques concernant les dépenses engagées par le recours important aux prestataires extérieurs affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité. C’est pourquoi cet amendement vise à insérer dans la demande de rapport le coût engendré par les prestataires extérieurs affectés à des missions de sécurité.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. La sécurité privée fait l’objet d’une attention toute particulière de part de la Cour. L’État étant garant du budget du Cojop, elle a effectivement souligné les risques pour les dépenses publiques en cas de défaillance du Cojop à organiser les recrutements nécessaires dans cette filière.

Cependant, comme je l’ai déjà dit, cette question est indissociable de l’évaluation de l’organisation et du coût des Jeux. Ces deux éléments figurent à la première phrase de l’article 14 A. Votre amendement me paraissant ainsi satisfait, j’en demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC105 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). On nous avait promis des Jeux populaires. Or, du fait de l’augmentation des loyers provoquée par les aménagements et les constructions, des phénomènes de gentrification et de la réalité de la tarification des billets, qui peut atteindre 200 euros, cette promesse ne semble pas tenue. Il convient, en tout cas, d’évaluer dans quelle mesure elle a été respectée.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. L’accessibilité des Jeux au plus grand nombre et le prix des billets feront partie intégrante de l’évaluation menée par la Cour pour ce qui concerne la dimension d’héritage, déjà incluse dans l’article 14 A. Il en est de même pour l’héritage des infrastructures des Jeux, en particulier sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

Les communes qui accueillent le relais de flamme sont volontaires ; elles participent à cet événement non seulement afin de le faire rayonner avec leur patrimoine, mais aussi dans l’espoir de dynamiser les retombées économiques sur leur territoire.

Ces éléments, sur lesquels se sont engagés le Cojop, la Solideo et la Dijop – délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques –, font partie de leur politique d’héritage et seront évalués par le Cour.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC118 de Mme Sandra Regol.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’amendement vise à inclure dans le rapport prévu à l’article 14 A un volet d’évaluation de l’impact environnemental de ces Jeux, qui se veulent exemplaires en matière écologique. Ce volet environnemental analyserait les conséquences des Jeux en termes climatiques, du fait notamment des déplacements qu’ils occasionneront, et en termes de biodiversité, du fait notamment des constructions.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Comme je l’ai dit précédemment, l’impact des Jeux sur l’environnement est un sujet majeur et une préoccupation de l’ensemble des acteurs qui ont pris à cet égard des engagements forts d’excellence environnementale. L’impact écologique est donc inclus dans la notion d’héritage des Jeux précisément mentionnée dans cet article. Il ne semble donc pas nécessaire, notamment pour des raisons de lisibilité de l’article, d’en porter une définition. Votre amendement me semble donc satisfait et j’en demande le retrait. À défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC172 de M. Jean-Claude Raux, amendements identiques AC9 de Mme Emmanuelle Anthoine, AC21 de M. Philippe Fait et AC33 de Mme Géraldine Bannier, amendement AC106 de Mme Élisa Martin (discussion commune).

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Les associations représentatives des personnes en situation de handicap s’inquiètent de l’accessibilité des sites pour les spectateurs et les personnes accompagnatrices. Les associations ont ainsi pu observer que, sur la grille tarifaire de la première billetterie ouverte, les places accessibles n’étaient quasiment disponibles que pour les catégories de prix élevées – A, B et C –, et que presque aucune place à 24 euros n’était facile d’accès. Il faudrait disposer d’informations sur le nombre des places vendues et l’utilisation de la billetterie, qui n’est pas accessible, ce qui a sûrement déjà freiné plus d’un potentiel spectateur en situation de handicap : le temps de choisir son pack, de vérifier l’accessibilité du stade et son emplacement, les places sont prises ! Beaucoup ont abandonné.

Il n’y a pas non plus de propositions spécifiques pour les accompagnants, car il s’agit de situations individuelles très diverses. Se pose tout de même la question du prix du billet pour l’accompagnant d’une personne en situation de handicap ayant besoin d’une aide humaine spécifique, par exemple d’un ou d’une auxiliaire de vie. Nous appelons donc le Gouvernement et les organisateurs à veiller à cet aspect.

Mme Emmanuelle Anthoine (LR). L’ambition était affichée de faire des JOP réellement inclusifs mais, à un an et demi de l’événement, des doutes sont permis quant aux conditions d’accueil et de participation des 350 000 spectateurs en situation de handicap attendus du monde entier. De nombreuses questions se posent quant à l’accessibilité des lieux accueillant les compétitions et, plus largement, quant aux conditions d’accès aux JOP 2024, notamment en termes d’hébergement, de transport, de billetterie ou de plans de circulation.

L’amendement identique AC9 vise donc à ce que la Cour des comptes évalue in fine, dans son rapport, les mesures prises pour rendre accessibles et ouverts à tous les JOP de Paris 2024, le résultat concret et les perspectives d’avenir en matière d’accessibilité.

M. Philippe Fait (RE). L’amendement AC21, qui vise à compléter l’article en prévoyant l’évaluation de la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement, est identique au précédent et défendu avec les mêmes arguments.

Mme Géraldine Bannier (Dem). L’amendement AC33, lui aussi identique aux deux précédents, a été travaillé avec l’association Collectif Handicaps.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). L’amendement AC106 tend à intégrer l’évaluation de l’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites (PMR) au rapport que réalisera le Cour des comptes après la tenue des jeux Olympiques. Le Gouvernement assure en effet que les jeux Olympiques de 2024 doivent être parfaitement accessibles. Or l’association APF France handicap est particulièrement inquiète de l’insuffisance des dispositifs prévus, allant jusqu’à évoquer un « scénario noir » pour les 350 000 personnes handicapées attendues. L’association craint notamment le manque de chambres adaptées dans les hôtels parisiens et le manque d’accessibilité des moyens de transport. Aujourd’hui, en effet, seules 3 % des stations de métro sont accessibles. En octobre dernier, d’ailleurs, le ministre des Transports, Clément Beaune, affirmait que nous étions en retard sur nos objectifs d’accessibilité dans les transports et dans les gares en particulier, et qu’il fallait mettre les bouchées doubles. Nous souhaiterions donc que cet aspect soit évalué à l’issue des Jeux.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. L’accessibilité des infrastructures, des transports et de l’espace public pour les sportifs et les autres personnes en situation de handicap est un sujet majeur dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques. Nous portons tous l’espoir que ces Jeux soient totalement inclusifs et accessibles à tous, comme s’y sont engagés leurs acteurs.

Le Cojop estime à 4 000 le nombre de spectateurs en situation de handicap attendus par jour pendant les jeux Olympiques et à 2 500 pendant les Jeux paralympiques. Ces chiffres ont été confirmés lors de la réunion du comité stratégique des mobilités du 13 décembre 2022. Les spectateurs usagers en fauteuil roulant seront plus de 40 % à résider dans Paris à l’occasion des Jeux, ce qui suppose une offre de transports adaptée pour les déplacements en milieu urbain, en particulier pendant les Jeux paralympiques, prévus à la rentrée 2024, dans un contexte de rentrée scolaire et de reprise d’activité qui augmentera, de fait, la fréquentation des transports publics.

En matière de transports, le comité a pris plusieurs engagements, notamment pour faire face à l’impossibilité structurelle de mettre aux normes le réseau ancien du métro parisien. Les nouvelles lignes, les nouvelles gares et l’ensemble des bus seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et le projet de loi prévoit, dans son article 18, la mise en place de dérogations spécifiques pour permettre l’augmentation du parc de véhicules PMR et UFR – usager en fauteuil roulant – ainsi que des autorisations de stationnement à proximité des sites de compétition.

Est également prévue la mise en place d’une plateforme spécifique pour garantir la réservation des véhicules ou navettes pour les personnes à mobilité réduite souhaitant se rendre sur les sites de compétition.

Pour ce qui est des sites eux-mêmes, la ministre des Sports a rappelé, lors de la discussion générale, que le Gouvernement était très mobilisé sur cette question, et ces sites seront entièrement accessibles pour les personnes en situation de handicap.

De même, notamment dans la perspective des jeux Paralympiques, toutes les infrastructures accueillant les athlètes sont adaptées.

Je ne doute pas que l’objectif sera atteint, tant la mobilisation est grande, ni que la Dijop, parmi les treize études d’impact qu’elle doit lancer au titre de l’héritage des Jeux, dresse un bilan des avancées, réussites ou échecs en la matière. Élément consubstantiel à l’héritage des Jeux compte tenu des aménagements prévus, ils entrent dans le champ de l’évaluation que doit conduire la Cour. Néanmoins, le sujet revêt une telle importance que les retards pris, notamment en matière de transports, ne laissent pas d’inquiéter. Je trouve donc pertinent, afin que l’information du Parlement soit complète sur ce sujet, qu’il soit fait mention de l’accessibilité à l’article 14 A et que le rapport de la Cour comporte une analyse spécifique de cette question essentielle.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable aux trois amendements identiques, dont la rédaction me paraît correspondre à l’objectif recherché, et défavorable aux autres.

La commission rejette l’amendement AC172.

Elle adopte les amendements identiques AC, AC21 et AC33.

En conséquence, l’amendement AC106 tombe.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 A modifié.

Article 14 (examen prioritaire) : Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le relais des flammes olympique et paralympique, et pour l’installation d’un compte à rebours à Paris

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette les amendements de suppression AC110 de Mme Élisa Martin et AC151 de Mme Lisa Belluco.

Amendement AC152 de Mme Lisa Belluco.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’article 4 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 établit des dérogations à l’interdiction de publicité prévue dans le code de l’environnement pour les emblèmes olympiques, sur chaque site. La publicité est ainsi autorisée sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs, y compris au moyen d’une banderole tractée par un aéronef, mais aussi sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, les monuments naturels et ceux des sites classés, dans les cœurs et les aires d’adhésion des parcs nationaux, les réserves naturelles ou les parcs naturels régionaux, sur les arbres. De surcroît, la réglementation relative aux densités, surfaces et hauteurs des dispositifs publicitaires ainsi que les règlements locaux de publicité seront inopérants durant les jeux Olympiques et Paralympiques.

Il est prévu, aux alinéas 2 et 3 de l’article 14, que ces dérogations s’appliqueront non seulement aux emblèmes olympiques nationaux mais aussi aux logos des partenaires de marketing olympique. Plutôt que d’être une opération marketing pour les entreprises commerciales, les jeux Olympiques et Paralympiques devraient mettre en avant les valeurs originelles de cet événement. Nous vous proposons donc de supprimer les alinéas 2 et 3 du projet de loi.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. L’adoption de votre amendement supprimerait l’introduction des dérogations aux interdictions publicitaires sur le parcours du relais de la flamme. Outre que le passage de la flamme olympique deviendrait impossible, nous dérogerions aux engagements qui ont été pris.

Ces alinéas prévoient une mesure équilibrée entre les exigences qui découlent de cet engagement, la préservation du cadre de vie et le respect de l’environnement. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement AC204, tendant à corriger une erreur matérielle, de Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis.

Amendements AC154 et AC155 de Mme Lisa Belluco (discussion commune).

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’article 14 prévoit des dérogations aux réglementations sur la publicité en faveur de l’affichage pour les jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les partenaires marketing dans le périmètre du passage de la flamme olympique et du compte à rebours. Ces dérogations, qui font partie des obligations du contrat de ville-hôte, sont scandaleuses car elles dégradent fortement le cadre de vie des habitants et bouleversent l’esthétique des lieux. Le législateur se doit d’encadrer strictement ces dérogations. Alors que la période est à la sobriété énergétique, nous devons veiller à ce que les supports publicitaires ne représentent pas un surcroît de consommation d’électricité superflu. C’est pourquoi nous vous proposons d’exclure des dérogations prévues à l’article 14 les supports lumineux, rétroéclairés et numériques, et des supports ou lieux susceptibles d’entrer dans le champ des dérogations prévues à ce même article, les arbres et les jardins publics.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Votre préoccupation est légitime en cette période de crise énergétique. Cependant, interdire les affiches éclairées par projection ou transparence contreviendrait au contrat de ville-hôte. Ce sujet doit être discuté entre l’État, la Ville de Paris et le Cojop.

Lors de l’examen du texte au Sénat, la ministre a rappelé que le dispositif excluait les publicités numériques du champ des dérogations. D’autre part, il prévoit que les supports publicitaires, avant d’être installés, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente qui peut s’y opposer.

En tout état de cause, les matériels et dispositifs à fort impact environnemental sont exclus du champ des dérogations, ce qui a été rappelé par le Conseil d’État. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC153 de Mme Lisa Belluco.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’article 5 de la loi du 26 mars 2018 accorde des dérogations pour les partenaires de marketing olympique aux règlements locaux de publicité ainsi qu’aux interdictions de publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites inscrits et classés régis par le code de l’environnement, sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

Les alinéas 7 à 14 du projet de loi prévoient d’étendre ces dérogations au parcours du relais de la flamme olympique et à celui du relais de la flamme paralympique et d’en ajouter de nouvelles : la publicité serait autorisée sur les véhicules terrestres et un compte à rebours affichant le nom et le logo d’un partenaire marketing serait installé.

Nous ne devrions pas sacrifier la qualité de notre cadre de vie, déjà dégradé par la publicité hélas encore autorisée, sur l’autel du marketing d’entreprises commerciales pour lesquelles les jeux Olympiques et Paralympiques ne sont qu’une opération financière, dévoyant toujours davantage les valeurs de l’olympisme.

L’amendement tend, par conséquent, à substituer aux alinéas 7 à 14 de l’article 14 un alinéa qui abroge l’article 5 de la loi du 26 mars 2018.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. L’article 5 de la loi du 26 mars 2018 concerne les dérogations apportées aux interdictions de publicité au profit des partenaires de marketing olympique du Cojop. Il est imposé par les engagements pris dans le contrat de ville-hôte. Ces dispositifs doivent donc être maintenus, notamment pour garantir l’équilibre budgétaire du Cojop, qui repose sur les apports de ses partenaires de marketing. L’État est garant du budget du Cojop.

Le maintien de la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l’espace public contribuera à réduire le risque d’un appel en garantie. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC44 de Mme Nathalie Bassire.

M. Stéphane Lenormand (LIOT). Pour la première fois, la flamme olympique passera dans cinq territoires d’outre-mer. Nous vous proposons d’associer le président du département ou de la collectivité d’outre-mer à la définition du parcours, d’autant plus que le coût du passage de la flamme est supporté, pour une large part, par les collectivités locales.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Le parcours de la flamme sera dévoilé dans le courant du mois de mai 2023. Les villes iconiques ou villes étapes ont été choisies sur la base du volontariat des collectivités. Elles sont, dès lors, liées à l’organisateur des Jeux par des conventions et associées, à ce titre, au parcours de la flamme. Votre amendement est satisfait. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC205 de Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis.

Amendement AC160 de Mme Soumya Bourouaha.

M. Frédéric Maillot (GDR-NUPES). Nous vous proposons d’autoriser l’installation d’un compte à rebours à Paris six mois avant le début des Jeux, à partir du 26 janvier 2024, ce qui serait amplement suffisant. Dans la rédaction actuelle du texte, ce compte à rebours pourrait être monté place de la Concorde dès la promulgation de la loi, tout comme les dispositifs dérogatoires. Or le délai de six mois nous apparaît plus raisonnable pour accepter une telle dérogation.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. L’acceptabilité des Jeux suppose qu’ils soient visibles. L’installation de ce compte à rebours, qui est aussi une tradition, permet de mieux construire l’événement. Les dispositions du contrat de ville-hôte imposent sa mise en place, dans les conditions strictement fixées par le projet de loi. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de clarification rédactionnelle AC206 de Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis.

Amendement AC161 de Mme Soumya Bourouaha.

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Il s’agit de reprendre une proposition du sénateur Thomas Dossus et du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, de ne pas inclure dans les dérogations la publicité lumineuse ou sur des supports lumineux. Outre que de telles dérogations ne seraient pas pertinentes en période de crise énergétique, ce serait envoyer un mauvais signal que d’autoriser ce type de publicité nocif pour l’environnement, et que nous essayons de bannir de l’espace public.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Votre amendement répond à l’impératif de sobriété énergétique dont l’importance est accentuée par la crise énergétique. Cependant, je le répète, nous ne pouvons pas contrevenir au contrat de ville-hôte. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC183 de M. Alexandre Portier.

M. Alexandre Portier (LR). L’organisation des jeux Olympiques doit permettre aux villes-hôtes et aux communes traversées par le parcours des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique de bénéficier des lumières de l’événement et d’une partie des profits réalisés par les partenaires de marketing olympique, ce qui leur permettra d’amortir les engagements financiers liés à l’accueil de cet événement. Tel est le sens de cet amendement. L’application pourrait être précisée par un décret en Conseil d’État.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Pour vertueux qu’il soit, l’amendement se heurte aux engagements qui ont été pris dans le cadre du contrat liant le Cojop à ses partenaires de marketing olympique.

D’autre part, les villes-hôtes bénéficieront, de fait, de gains financiers à l’occasion des Jeux. Leur économie sera dynamisée par l’activité générée par l’événement. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 modifié.

Après l’article 14 (examen prioritaire)

Amendement AC214 de Mme Béatrice Bellamy.

Mme Béatrice Bellamy, rapporteure pour avis. Nombre des dispositions que nous votons dans le cadre de ce projet de loi ont vocation à être applicables à l’occasion, non seulement des test events prévus durant l’été 2023, mais également de la Coupe du monde de rugby.

Il me semble essentiel qu’un tel événement puisse également bénéficier de la dérogation aux interdictions de publicité pour permettre de communiquer largement autour de cet événement qui, du 8 septembre au 28 octobre prochain, concernera dix villes-hôtes réparties dans tout le territoire.

Fédérer autour du sport suppose de communiquer autour des événements pour favoriser l’engouement national, lequel participe à l’acceptabilité des Jeux.

Les garanties de protection de l’environnement et du patrimoine seront identiques à celles qui figurent à l’article 14 que nous venons de voter. La seule différence réside dans le fait que la rédaction que je propose ne permettra pas d’étendre cette dérogation aux partenaires commerciaux de la Coupe du monde de rugby. Elle ne concerne que l’affichage promotionnel lié à l’événement. Il ne s’agit pas d’offrir des espaces commerciaux aux sponsors de l’événement mais uniquement de communiquer autour de l’événement lui-même.

La commission adopte l’amendement.

Mme la présidente Isabelle Rauch. Nous reprendrons nos travaux à vingt et une heures.

Deuxième réunion du mardi 7 mars 2023 à 21 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/8vVSl3

Lors de sa deuxième réunion du mardi 7 mars 2023, la commission poursuit l’examen, pour avis, des articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n° 809) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Stéphane Mazars et Bertrand Sorre, rapporteurs pour avis).

Article 12 (art. L. 332-1-2, L. 332-5-1, L. 332-10-1 [nouveaux] du code du sport) (examen prioritaire) : Création de deux délits réprimant l’entrée illicite dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou se maintenir sur son aire de compétition sans motif légitime

Amendements de suppression AC91 de M. Paul Vannier et AC165 de Mme Soumya Bourouaha.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Ce projet de loi fait entrer dans notre droit de nombreux chevaux de Troie qui vont profondément transformer nos lois communes.

L’article 12 transforme deux infractions en délits, bien au-delà des jeux Olympiques et Paralympiques, contribuant à une surenchère pénale présente tout au long du texte. Nous considérons, avec le Conseil national des barreaux, que ces dispositions entrent en contradiction avec le principe de nécessité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le « fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès » est déjà réprimé par le droit pénal, sous les qualifications de violences, de dégradations de biens, de faux et d’escroquerie. Quant à la seconde infraction, définie comme « le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition », elle sanctionne un comportement sans référence à un quelconque trouble à l’ordre public.

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Nous considérons, de la même façon, que ces dispositions sont susceptibles de pénaliser de manière disproportionnée des actions militantes non violentes. Nous lançons l’alerte : les Jeux de Paris doivent permettre l’expression de solidarités et de messages politiques. Nous nous sommes inquiétés lorsque Mme la ministre a appelé, lors de son audition, à ne pas importer dans les stades des conflits géopolitiques. Est-ce à dire qu’un drapeau ukrainien ou palestinien n’aurait pas sa place au Stade de France ?

Les faits survenus pendant la finale de la Ligue des champions ne peuvent trouver comme seule réponse un renforcement des sanctions pénales ; nous passerions, sinon, à côté des véritables motifs du fiasco.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à la suppression de l’article 12, mais je vous proposerai tout à l’heure un amendement visant à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Il s’agit en effet de créer deux nouveaux délits dans le code du sport.

L’un vise le fait de s’introduire sur l’aire de compétition sans motif légitime. Aujourd’hui, on ne peut réprimer un tel comportement que s’il porte atteinte au bon déroulement de la compétition – je viens prendre le ballon pendant le match, par exemple – ou s’il porte atteinte aux biens ou aux personnes. En revanche, quelqu’un qui entrerait sur l’aire de compétition pendant la mi-temps ou après le match et qui porterait atteinte non pas au match lui-même, mais au spectacle sportif de manière plus large, ne pourrait pas être poursuivi. C’est ce que cet article veut changer, en prévoyant, dans le cas d’une récidive ou d’un acte commis en réunion, une amende délictuelle de 7 500 euros.

L’autre répond largement aux événements du Stade de France que vous avez mentionnés, puisqu’il s’agit de réprimer le fait de s’introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive. Ces comportements ne sont pas réprimés aujourd’hui, et cet article vise à sanctionner ces faits commis par des gens qui ne seraient pas des primo-délinquants isolés. Si ces faits sont commis en situation de récidive ou en réunion, les personnes concernées seront poursuivies pour un délit, la peine encourue étant de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Nous souhaitons conserver ces dispositions.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Les jeux Olympiques et Paralympiques sont souvent un théâtre où sont lancés des messages politiques, à tous les niveaux. Ils prévoient même l’irruption de la politique : ainsi, certains participent sous la bannière olympique et non sous les couleurs de leur pays d’origine. Nous avons tous le souvenir de femmes qui ont participé aux Jeux alors que leur pays les empêchait de le faire et d’hommes noirs de peau qui ont levé le poing pour protester contre la répression dont ils étaient les victimes.

Souvenons-nous que les jeux Olympiques et Paralympiques sont un théâtre politique. Les gens doivent pouvoir s’exprimer pacifiquement, sans que ce soit un délit. Si la France devenait le premier pays à réprimer les messages politiques, nous enverrions un très mauvais signal à l’ensemble de la planète.

M. Belkhir Belhaddad (RE). J’ai entendu les réticences qui se sont exprimées lors de l’audition de Mme la ministre des sports. On peut partager certaines des inquiétudes des oppositions quant au renforcement injustifié d’interdictions de stades, mais je veux vous rassurer : la création de ces deux délits ne vise pas certains militants ou certaines actions politiques.

Vous avez raison de dire que les jeux Olympiques et Paralympiques servent aussi à envoyer des messages politiques. Ainsi, les deux Corées ont présenté aux jeux Olympiques d’hiver de 2018 une équipe unie. C’est le plus beau symbole que deux pays peuvent montrer au monde.

La commission rejette les amendements.

Amendement AC92 de Mme Élisa Martin.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Nous nous opposons à l’obligation d’utilisation de billets nominatifs et dématérialisés.

D’abord, cela empêche de donner un billet à un ami ou à un membre de la famille.

Ensuite, cela exclut les personnes souffrant d’illectronisme, qui sont plusieurs millions dans notre pays.

Ils posent aussi d’importants problèmes de gestion des données personnelles. Ces contraintes risquent de se révéler insurmontables pour les clubs amateurs, qui sont parfois amenés à accueillir plusieurs milliers de spectateurs – c’est le cas pour la Coupe de France de football.

Enfin, ils posent un problème de libertés fondamentales : leur usage impliquera l’extension à des agents de sociétés de sécurité privée de la possibilité, aujourd’hui réservée aux forces de l’ordre, de contrôler les titres d’identité des détenteurs de billets.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Cette mesure est elle aussi liée aux conclusions tirées par le Sénat des événements survenus au Stade de France au printemps dernier. L’idée est d’imposer des billets dématérialisés et infalsifiables pour les grandes compétitions : on sait que lors de la finale de la Ligue des champions, l’un des problèmes rencontrés par les autorités a été l’afflux de supporters qui détenaient des billets falsifiés, dupliqués… Cela a créé un désordre au moment où les gens ont voulu pénétrer dans le stade. Il faut éviter que de telles difficultés se renouvellent – surtout que personne ne se gênerait alors pour reprocher au Gouvernement son incapacité à organiser de telles compétitions.

Je vous rejoins sur un point : il ne faut pas imposer ce dispositif à de petits clubs, à des clubs amateurs qui accueillent des matchs de Coupe de France, par exemple. Il est utile que nous le disions lors du débat parlementaire, afin que le décret d’application prévoie une jauge suffisamment importante pour ce type de mesure. Mais je sais que c’est l’intention du Gouvernement. Mme la ministre l’a rappelé la semaine dernière.

Cette disposition a été introduite par le Sénat, et les sénateurs pensaient plutôt aux matchs de ligue 1 ou de Ligue des champions, c’est-à-dire des compétitions de haut niveau avec des jauges très importantes.

Nous devons néanmoins rester vigilants. Les organisateurs doivent laisser les spectateurs modifier l’identité de celui qui va utiliser le billet jusqu’au dernier moment.

Le débat n’a pas été ouvert ici, et je ne crois pas qu’il le sera demain en commission des lois, mais nous devrions à mon sens nous demander, d’ici à la séance publique, s’il ne serait pas opportun d’inscrire cette mesure nouvelle dans le cadre d’une expérimentation.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). L’UEFA – Union des associations européennes de football – a demandé un rapport sur la finale de la Ligue des champions à un groupe d’experts dirigé par l’ancien ministre portugais de l’Éducation, de la jeunesse et des sports Tiago Brandão Rodrigues. Ce rapport à paraître conclut que le problème des faux billets a été « exagéré » et qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait contribué aux événements du 28 mai 2022, aucune preuve qu’il y ait eu ce jour-là un nombre anormal de supporters sans billet ou avec de faux billets.

S’agissant de la jauge, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État. Nous pourrions à mon sens adopter une rédaction plus précise, afin d’éviter que des clubs amateurs engagés dans des compétitions qui drainent un grand nombre de spectateurs, parfois des dizaines de milliers, ne se trouvent dans une situation impossible.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC196 de M. Stéphane Mazars et AC1 de M. Maxime Minot (discussion commune).

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. J’ai déjà évoqué cet amendement qui vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, en supprimant le caractère délictuel, introduit par le Sénat, des deux infractions lorsqu’elles ne sont commises ni en récidive, ni en réunion. Nous reviendrions donc, pour des primo-délinquants isolés, à une simple contravention de cinquième classe, passible de 1 500 euros d’amende.

M. Maxime Minot (LR). Mon amendement est similaire à celui du rapporteur pour avis. Les jeux Olympiques et Paralympiques ne doivent pas servir de prétexte à un durcissement des conditions d’entrée dans les stades, qui sont déjà très encadrées. Il faut entendre les associations de supporters. Nous craignons que certaines mesures restrictives, comme les circonstances aggravantes en cas de violence au sein d’un stade, n’envoient pas le bon message et ne constituent pas une solution. La violence, c’est évident, n’a pas plus sa place dans les stades que partout ailleurs : une grande majorité des supporters approuvent cette idée. Mais pénaliser plus fortement la violence au sein d’un stade reviendrait à nier tous les événements semblables qui pourraient se dérouler aux alentours du stade notamment.

J’espère que nous trouverons un consensus pour revenir à la rédaction initiale du texte.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Votre amendement AC1 présente une différence notable avec le mien : il supprime aussi l’obligation de prévoir des billets infalsifiables. Je vous suggère donc de le retirer pour vous rallier à l’amendement AC196.

M. Maxime Minot (LR). Le ticket papier est encore essentiel pour beaucoup d’entre nous, et la dématérialisation pourrait poser des problèmes.

La commission adopte l’amendement AC196.

En conséquence, l’amendement AC1 tombe, ainsi que l’amendement AC95 de M. Paul Vannier.

Amendements AC93 de M. Paul Vannier et AC94 de Mme Élisa Martin (discussion commune).

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). L’amendement AC93 tend à supprimer l’une des deux nouvelles infractions créées par cet article 12 : le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Les qualifications de violences, de dégradations de biens, de faux et d’escroquerie permettent déjà de réprimer de tels comportements.

Le Gouvernement instrumentalise une fois de plus notre droit pénal à des fins de surenchère répressive, ce qui laisse craindre de nombreux abus, notamment à l’encontre de militants ou de personnes qui souhaiteraient manifester de manière pacifiste et exprimer des idées dans l’espace public. La rapporteure du Sénat Agnès Canayer a d’ailleurs indiqué très clairement que cet article vise bien les personnes entrant sur un terrain sportif « pour faire part de leurs convictions politiques ».

Comment peut-on affirmer cela sans ciller, que l’on appartienne au Gouvernement ou à la droite sénatoriale ? Au regard du droit international, ainsi que de nos principes constitutionnels, toute restriction des droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique doit être strictement nécessaire et proportionnée à un objectif légitime.

L’amendement AC94, de repli, supprime uniquement l’élément de fraude.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Les dispositions visées sont intéressantes. Vous craignez la répression de militants politiques qui viendraient manifester une opinion dans une enceinte sportive mais, vous le savez, lorsque les forces de l’ordre arrêtent quelqu’un, le procureur de la République décide, en opportunité, de poursuivre ou pas l’infraction. S’il y a un début d’incendie dans une tribune et que vous vous retrouvez sur l’aire de compétition, vous ne serez pas poursuivi, de même que si vous manifestez votre joie auprès d’un joueur dont vous êtes proche. Le délit sera toujours apprécié in concreto.

Par ailleurs, il existe bien un vide juridique, contrairement à ce que vous avez dit. Vous avez cité différentes qualifications pénales, mais la fraude, ici, c’est autre chose. Si je rentre avec un faux billet, je porte préjudice à la FIFA – Fédération internationale de football – qui détient les droits de l’organisation de la Ligue des champions. Si je pénètre frauduleusement dans le stade, muni d’un faux billet, je porte préjudice à l’organisateur du match, celui à qui incombe l’organisation matérielle, la tâche de filtrer les supporters, de les faire entrer dans l’enceinte sportive, de gérer le spectacle sportif. Nous parlons donc de choses totalement différentes. Le faux et l’usage de faux relèvent du droit pénal alors que les dispositions visées sont introduites dans le code du sport afin de prévenir les atteintes à la sûreté et à l’ordre public, lequel doit régner dans une enceinte sportive.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). La notion de fraude nous paraît très floue. Imaginons un parent accompagné d’un de ses enfants, dont le nom n’apparaît pas sur le billet nominatif qui était au départ destiné à un autre de ses enfants. Il vous semble nécessaire, avez-vous dit, de pouvoir changer le nom jusqu’à la dernière minute. Mais si cela n’a pas été possible, ce parent fraude-t-il ? Imaginons un supporter de football frappé d’une interdiction commerciale de stade – on sait que ces interdictions, décidées par les clubs sans procédure contradictoire, sont souvent abusives. S’il se rend dans le stade muni d’un billet, fraude-t-il ?

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Ce sont des débats qui occuperont demain la commission des lois, plus compétente sur ces sujets. Je vous réponds néanmoins. Dans votre premier exemple, il n’y a pas d’intention de frauder : l’enfant qui a remplacé son frère aîné malade n’a évidemment pas d’intention délictuelle et ne peut pas être en infraction. Quant à votre second exemple, pénétrer dans le stade alors que l’on fait l’objet d’une interdiction est déjà un délit.

Mme la présidente Isabelle Rauch. Je rappelle que nous examinons ce soir la partie du texte sur laquelle nous sommes seulement saisis pour avis. C’est la commission des lois qui les examinera au fond.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC96 de Mme Élisa Martin.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Dans la même logique, nous craignons que les militants qui voudraient faire passer des messages politiques ne soient directement visés par l’article 12 : je pense aux activistes climatiques, et précisément au collectif Dernière Rénovation, qui s’est fait connaître en envahissant les courts lors du tournoi de Roland-Garros.

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 modifié.

Article 12 bis (nouveau) (art. 222-13 du code pénal) (examen prioritaire) : Aggravation des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive

Amendements de suppression AC197 de M. Stéphane Mazars, AC158 de Mme Soumya Bourouaha et AC178 de Mme Élisa Martin

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’article 12 bis, introduit par le Sénat, crée une circonstance aggravante pour les violences dites légères lorsqu’elles sont commises dans une enceinte sportive : de ce seul fait, ces violences n’entraînant pas d’incapacité totale de travail (ITT) ou entraînant une ITT inférieure à huit jours deviendraient délictuelles. Cela me paraît totalement disproportionné et incohérent. J’ai interrogé Mme la ministre à ce sujet lors de la discussion générale et il semble que ce soit également la position du Gouvernement.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, elle exprime un avis défavorable à l’adoption de l’article 12 bis.

Article 13 (art. L. 332-11 et L. 332-16-3 du code du sport) (examen prioritaire) : Caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de stade

Amendements de suppression AC99 de M. Paul Vannier et AC166 de Mme Soumya Bourouaha

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il s’agit cette fois des interdictions administratives – et non plus commerciales – de stade, que l’article vise à rendre obligatoires dans certaines circonstances. Nous y sommes résolument opposés, étant attachés au principe d’individualisation des peines que cette disposition met en cause.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Il existe bien une interdiction administrative de stade, mais ici il s’agit d’une interdiction judiciaire. Le corollaire en est l’obligation de pointer les jours de match. Nous tenons, bien évidemment, à cette disposition : pertinente, elle permet d’éloigner certains types de supporters du lieu où des exactions pourraient être commises. Avis défavorable.

M. Quentin Bataillon (RE). Je m’exprime en tant que député de Saint-Étienne, plus précisément du stade Geoffroy-Guichard, dit le Chaudron. J’ai vécu le chaos du 29 mai dernier, après le match contre Auxerre. Contrairement à ce que pense notre collègue Insoumis, ce ne sont pas des militants politiques et encore moins des activistes que j’ai vus sur la pelouse, mais des gens qui voulaient blesser et détruire. Si on ne veut pas que toute la responsabilité pèse sur les stades et sur les clubs, il est essentiel – les forces de l’ordre le disent – d’instaurer le pointage, comme cela a été fait pour de nombreux supporters qui avaient commis des exactions ce jour-là : c’est le seul moyen de protéger les autres spectateurs, notamment les nombreuses familles avec enfants qui viennent assister aux matchs de football.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). La discussion a déjà eu lieu à propos d’un amendement précédent. Il n’est pas ici question de pointage. L’enjeu de mon amendement est de contester le caractère obligatoire de l’interdiction de stade, y compris lorsque celle-ci est prononcée par l’autorité judiciaire.

La commission rejette les amendements.

Amendement AC198 de M. Stéphane Mazars

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’interdiction de stade est rendue obligatoire lorsqu’ont été commis certains délits, les plus graves. Le juge pourra toujours déroger à ce principe. Par cet amendement, je souhaite préciser qu’il lui sera possible de le faire « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » – c’est l’expression habituelle en matière de peine complémentaire et lorsque le magistrat, dans le cadre de la personnalisation des peines, déroge au principe applicable.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.

Après l’article 13 (examen prioritaire)

Amendement AC101 de M. Paul Vannier

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Ici, il s’agit bien des interdictions administratives de stade (IAS).

Lorsqu’elles sont contestées devant le juge administratif, elles sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation tient au défaut de matérialité des faits, ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments réputés justifier l’interdiction administrative de stade.

Nous proposons donc qu’une décision de justice soit prise avant le prononcé d’une telle interdiction.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Vous pointez une difficulté réelle. Normalement, une décision administrative faisant grief doit donner lieu à un échange entre les parties, selon le principe du contradictoire, et l’intéressé doit pouvoir accéder aux pièces de son dossier. Mais, en effet, ce n’est pas souvent le cas pour les interdictions administratives de stade, et on observe même assez fréquemment un défaut de motivation des décisions prises dans ce cadre.

Dans leur rapport sur le supportérisme, Marie-George Buffet et Sacha Houlié écrivaient d’ailleurs que « l’IAS, conçue initialement pour lutter contre la violence des hooligans dans les stades, est largement utilisée pour sanctionner des supporters pour d’autres faits, principalement la détention ou l’usage des fumigènes ».

Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC100 de Mme Élisa Martin

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Nous souhaitons revenir sur la systématisation des mesures de pointage.

Le pointage au commissariat à chaque rencontre sportive est beaucoup trop lourd. Pour les supporters de certains clubs, il peut nécessiter jusqu’à soixante-dix déplacements dans l’année, au détriment de leur vie personnelle, professionnelle et sociale.

Malheureusement, les préfectures en abusent sans en mesurer la portée et le systématisent alors que cette procédure n’a pas vocation à être automatique. Selon un rapport parlementaire de mai 2020, « les supporters concernés se trouvent astreints à une obligation régulière et lourde, qui, selon les horaires de compétition, pèse fortement sur leur vie familiale et professionnelle – sachant que certains peuvent être amenés à poser des demi-journées de congé pour “pointer”, afin d’éviter de devoir informer leur employeur qu’ils ont reçu une IAS ».

Si elle est systématisée, cette mesure est abusive et si contraignante qu’elle en devient inapplicable.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’amendement est satisfait. Dans le cas d’une interdiction administrative de stade, la mesure de pointage n’est pas obligatoire, contrairement à ce qui s’applique s’agissant d’une interdiction judiciaire. Elle reste à la discrétion de l’autorité administrative, et des magistrats en cas de recours. Elle doit être appliquée avec discernement. Certains profils de supporters justifient que l’interdiction de stade soit assortie de l’obligation d’aller pointer ; d’autres, non. Cette souplesse doit être conservée.

Je suis d’accord avec vous concernant les interdictions judiciaires de stade, et je pense que la commission des lois va s’efforcer de mieux encadrer le dispositif pour éviter les problèmes que vous avez signalés – des personnes qui se retrouvent à devoir pointer tout le week-end parce qu’il y a le match des filles, celui des garçons, celui des U19, celui des seniors, etc.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Mme la présidente Isabelle Rauch. Nous passons à l’examen des autres articles sur lesquels notre commission est saisie pour avis.

Article 3 (art. L. 726-1 du code de la sécurité intérieure et art. L. 312-13-1 du code de l’éducation) : Élargissement du périmètre des acteurs autorisés à délivrer des formations aux premiers secours

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 non modifié.

Article 6 (art. L. 223-1, L. 223-3, L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-7 [abrogé], L. 252-1, L. 252-2, L. 252-4, L. 253-2 [abrogé], L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1, L. 272-2 du code de la sécurité intérieure et art. L. 1632-2 du code des transports) : Mise en conformité du régime encadrant la vidéoprotection avec les règles relatives à la protection des données personnelles

Amendement de suppression AC65 de Mme Élisa Martin

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). L’article 6 prépare l’article 7, auquel nous sommes farouchement opposés. L’enjeu est le rapport à la vidéosurveillance, qui n’a jamais démontré son efficacité opérationnelle, fait l’objet de l’action des lobbys sécuritaires et représente une atteinte démesurée aux libertés individuelles.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Défavorable.

Le Conseil d’État et la Cnil demandent depuis quelque temps que les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection soient mises en conformité avec le droit de l’Union européenne sur la protection des données personnelles. C’est exactement ce que permet l’article 6. La présidente de la Cnil en a d’ailleurs salué la teneur lorsque nous l’avons auditionnée.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC66 de M. Paul Vannier

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Par cet amendement, nous souhaitons manifester notre opposition au développement de la vidéosurveillance, nommée vidéoprotection par le Gouvernement.

Le projet de loi prévoit une utilisation très étendue de la surveillance de masse, par une vidéosurveillance automatisée que rend possible l’ajout d’algorithmes aux caméras pour détecter des personnes et comportements dans l’espace public. Ces dispositifs relèvent de l’« expansion des politiques sécuritaires » soulignée par La Quadrature du Net. Les jeux Olympiques et Paralympiques sont une aubaine pour accélérer et normaliser le développement de ce type de technologies.

De protection il n’est pas question, mais bien de surveillance. La vidéosurveillance automatisée met en danger les populations – déjà les plus vulnérables – qui occupent l’espace public faute d’espace privé et criminalise leurs comportements. Elle favorise un contrôle social inhumain.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. J’ai bien compris que l’amendement n’était pas rédactionnel et que le remplacement du mot « vidéoprotection » par le mot « vidéosurveillance » était porteur d’un message, mais le code de la sécurité intérieure emploie bien le terme « vidéoprotection » ; il est donc logique que l’article 6 le reprenne.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 non modifié.

Après l’article 6

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission rejette successivement les amendements en discussion commune AC124 de M. Paul Vannier et AC125 de Mme Élisa Martin.

Amendements AC129 et AC131 de M. Paul Vannier (présentation commune)

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Ils visent à nous prémunir contre le franchissement d’un nouveau seuil, après celui de la vidéosurveillance automatisée : la reconnaissance faciale, qui est l’étape suivante. Nous proposons donc de punir ceux qui expérimentent dès à présent cette technologie en France ou envisagent de le faire. Je pense au projet Safe City, qui vise à implanter la reconnaissance faciale automatique dans le quartier de La Défense, aux deux lycées publics de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont failli l’installer à leur entrée pour permettre l’accès des élèves ou encore à Huawei, qui, à Valenciennes, offre son système de vidéosurveillance afin de le tester et de l’installer sur le territoire français.

La reconnaissance faciale ne peut pas être considérée comme une technologie d’identification biométrique comparable aux autres. Elle est faillible, comporte des biais importants et pose un grave problème de coût aux acteurs publics et privés.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Les amendements sont satisfaits. L’article 6 de la loi « informatique et libertés » interdit déjà le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et justifiées par l’intérêt public.

Lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations légales, la présidente de la Cnil peut le mettre en demeure, lui adresser un avertissement, le rappeler à l’ordre. La Cnil peut également prononcer des sanctions, qui peuvent s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Je maintiens les amendements, car ils prévoient des peines de prison pour ceux qui expérimenteraient la reconnaissance faciale sans autorisation.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC167 de Mme Élisa Martin

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Il vise à suspendre toute évolution législative concernant l’intelligence artificielle et la vidéosurveillance jusqu’à l’adoption du règlement européen sur l’intelligence artificielle, en cours d’élaboration.

La Cnil comme le Conseil d’État ont salué les avancées que pouvait représenter ce dernier texte. Laissons le temps à nos homologues européens de décider, dans leur sagesse, et appliquons ensuite leurs décisions chez nous.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’intelligence artificielle relève des compétences partagées entre l’Union européenne et les États membres. En la matière, ces derniers peuvent donc se doter de règles propres, évidemment conformes au cadre européen. Or le dispositif prévu est parfaitement conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) comme à la loi « informatique et libertés ».

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC70 de Mme Élisa Martin

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Dans le débat sur l’efficacité de la vidéosurveillance, nous manquons parfois d’éléments objectifs. La Cour des comptes écrivait dans un rapport sur les polices municipales publié en octobre 2020 qu’« aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique » et, en 2021, l’enquête réalisée par Guillaume Gormand à la demande du centre de recherche de l’école des officiers de la gendarmerie de Melun parvenait aux mêmes conclusions.

Dans ce contexte, il nous semble nécessaire que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’intérêt du recours à la vidéosurveillance.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Le débat sur l’intérêt de la vidéoprotection est ouvert ; il faudra l’avoir en permanence, voire, comme nous en avons parlé lors de la discussion générale, nous doter d’un cadre permettant de revoir régulièrement la question en fonction des avancées technologiques. Dans mon avis sur le projet de loi, j’indique clairement que la vidéoprotection n’est pas l’alpha et l’oméga de la sécurité et ne permet pas de se prémunir contre toute atteinte.

Mais ce n’est pas le sujet ici. Il faudra que nous évaluions le système de vidéosurveillance augmentée prévu à l’article 7 ; le texte dispose justement qu’un rapport sera remis six mois avant la fin de l’expérimentation. Deux députés et deux sénateurs seront associés à l’évaluation ; c’est un ajout du Sénat. Nous aurons là un outil permettant de prendre du recul.

M. Quentin Bataillon (RE). Je m’inscris en faux contre ce qui a été dit au sujet de la supposée inefficacité de la vidéoprotection. Celle-ci est dissuasive. De plus, c’est grâce à elle, à la bonne coordination entre les polices municipales et la police nationale et aux très nombreuses heures que les agents ont passées à regarder l’ensemble des images que l’on a pu arrêter la semaine dernière, à Saint-Étienne, un violeur très dangereux qui aurait certainement récidivé. Cette seule affaire suffit à prouver l’efficacité de la vidéoprotection. De nombreuses communes suivent cette voie ; a contrario, dans les villes qui font le choix de reculer, comme Lyon, on voit à quel point la délinquance augmente.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Notre amendement vise précisément à nous permettre de sortir de ce rapport subjectif à un problème aussi fondamental, des références à des faits divers ou à des anecdotes. Nous avons besoin de données scientifiques, de travaux documentés et sérieux comme ceux que j’ai cités, sans se contenter de son expérience personnelle.

Mme la présidente Isabelle Rauch. Ce que notre collègue a rapporté n’était pas une anecdote, mais des faits. Les mots ont leur importance.

M. Quentin Bataillon (RE). Une femme violée, ce n’est pas une anecdote !

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Vous avez raison. J’aurais dû dire « un cas ».

Mme la présidente Isabelle Rauch. Merci.

Mme Estelle Folest (Dem). Certes, il n’y a sans doute pas de corrélation entre le nombre de caméras et le niveau de délinquance, mais la vidéoprotection améliore énormément le taux d’élucidation. C’est là son véritable apport.

La commission rejette l’amendement.

Article 7 : Expérimentation de l’usage de traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de vidéoprotection et de captations d’images par voie aéroportée

Amendement de suppression AC67 de Mme Élisa Martin

M. Jérôme Legavre (LFI-NUPES). L’article 7 confie la sécurité à des systèmes d’intelligence artificielle et à des algorithmes. Nous récusons ce principe même.

L’expérimentation se poursuivra de l’entrée en vigueur de la loi à fin juin 2025. Or ce sont des entreprises privées qui conçoivent les algorithmes et qui les vendent aux collectivités. Ainsi, des officines privées exerceront un pouvoir de police et de définition des normes dans l’espace public.

Nous sommes résolument opposés à ce qui conduit directement à une privatisation de la sécurité. Cela crée un précédent dangereux et entraînerait des dérives que nous ne pouvons que condamner.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’article 7 n’est pas un outil sur lequel nous allons nous reposer, ni l’alpha et l’oméga de notre système de sécurité lors des grands événements, ni un instrument de reconnaissance faciale – comme on l’entend encore dire parfois.

Le dispositif est voulu à titre expérimental. On craint de ne pas pouvoir y recourir dès la Coupe du monde de rugby, faute des éléments techniques nécessaires, mais on espère en disposer pour les jeux Olympiques et Paralympiques.

Cet événement est un véritable défi en matière de sécurité. Les forces de sécurité intérieure vont devoir assurer la sécurisation des sites olympiques et celle des quais de Seine le jour de la cérémonie d’ouverture, en présence de centaines de milliers de spectateurs. Si l’on peut, par de nouvelles technologies, apporter une aide à la décision des ressources humaines, il ne faut pas s’en priver, moyennant, bien évidemment, toutes les garanties nécessaires.

La vidéosurveillance ou vidéoprotection augmentée n’est ni plus ni moins que le traitement par l’intelligence artificielle d’images déjà captées par les caméras de vidéoprotection ou par les drones. Aujourd’hui, ces images sont analysées par un opérateur dont la vigilance peut être prise en défaut sur la durée. Demain, un algorithme permettra de prédéfinir les situations qui requièrent une surveillance particulière – une personne, un véhicule, une valise, présents à un endroit où ils n’ont pas à être – de la part dudit opérateur. Une fois l’attention de l’opérateur appelée sur ces images, les agents sur le terrain procéderont aux vérifications pour lever les doutes.

L’usage de la vidéoprotection augmentée doit évidemment être assorti de garanties. Le recours à une expérimentation en est une. Avant d’être éventuellement généralisée, celle-ci fera l’objet d’une évaluation qui sera remise au Parlement et à laquelle seront associés deux députés et deux sénateurs.

Le rôle confié à la Cnil constitue une autre garantie. Pour la première fois, l’institution est partie prenante tout au long du processus. Elle intervient dans la définition des situations devant éveiller un doute ainsi que dans celle du cahier des charges imposé à l’entreprise créant l’algorithme. Elle est aussi consultée sur le décret d’application. La commission des lois a l’intention de renforcer encore le contrôle de la Cnil et d’y ajouter celui de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

Le défi de la sécurité est immense. Si, demain, un événement comme l’attentat de Nice survenait, comment pourrions-nous justifier de ne pas avoir utilisé les outils à notre disposition pour repérer un comportement atypique et pour aider à la décision ? Notre responsabilité serait grande.

M. Belkhir Belhaddad (RE). Je m’inscris en faux contre le reproche qui nous est adressé d’en faire trop sur le volet sécuritaire.

Rappelons que les jeux Olympiques et Paralympiques, ce sont cinquante-cinq championnats du monde organisés simultanément et 13 millions de spectateurs. Les menaces sont multiples, au premier rang desquelles les cyberattaques – lors des derniers Jeux, plus de 4 000 attaques ont été dénombrées sans que l’information ait été diffusée – ou la délinquance. Nous avons besoin des outils pour y faire face : la vidéoprotection en est un, d’autres encore ont été créés par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi).

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Le recours à une expérimentation n’est absolument pas de nature à nous rassurer. L’histoire récente de notre législation est jalonnée d’expérimentations qui ont été généralisées sans avoir fait l’objet d’une évaluation ou sans que les conclusions de celle-ci aient été discutées. Les rapporteurs d’alors avaient certainement juré la main sur le cœur qu’il ne s’agissait que d’une expérimentation.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Alors que la protection des libertés individuelles est en jeu, il me semble impossible de faire l’impasse sur un rapport d’évaluation et un débat parlementaire avant de graver dans le marbre la vidéoprotection augmentée. La Cnil ne manquerait pas de s’alarmer d’un tel choix.

Le projet de loi précise toutes les modalités de l’expérimentation et prévoit la remise d’un rapport d’évaluation six mois avant la fin de l’expérimentation. Je crois savoir que la commission des lois souhaite raccourcir la durée de l’expérimentation. In fine, c’est la représentation nationale qui se prononcera sur l’inscription de la vidéoprotection augmentée dans le droit commun.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC68 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il s’agit d’interdire tout usage d’un traitement algorithmique sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéosurveillance.

Le Conseil d’État, dans son avis du 15 décembre 2022, note que ce dispositif est inédit en France et qu’il est « susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation, lorsque ces dernières s’exercent à l’occasion de ces événements ».

Selon La Quadrature du Net, au moins une cinquantaine de villes en France usent de tels dispositifs alors qu’ils ne sont pas autorisés.

Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

Rien ne justifie aujourd’hui le recours massif à la vidéosurveillance automatisée.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Il appartient au législateur de prévoir les garanties suffisantes pour éviter les atteintes aux libertés individuelles tout en assurant la protection de l’ordre public. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC71 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il s’agit d’un amendement de repli tendant à aligner la durée de l’expérimentation sur celle des Jeux. Rien ne justifie de la prolonger jusqu’au 30 juin 2025.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. J’en conviens, le terme choisi est sans doute trop éloigné. En revanche, la durée que vous proposez est trop courte pour mener l’évaluation dans de bonnes conditions. Le rapporteur de la commission des lois a déposé un amendement visant à avancer la fin de l’expérimentation au 31 décembre 2024.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Cela va dans le bon sens. J’insiste néanmoins sur la distinction entre l’expérimentation elle-même et son évaluation. Il y aura suffisamment de matière à l’issue des Jeux pour évaluer des technologies qui auront été utilisées pendant plusieurs semaines.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Pour être pertinente, l’évaluation doit porter sur un volume suffisant. Les grands événements au cours desquels ces technologies pourront être expérimentées seront finalement assez peu nombreux. Il faut se donner du temps.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC76 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Le fait de confier des données captées dans l’espace public à des entreprises privées pose question.

Vous êtes contraints de recourir à la vidéoprotection faute de disponibilité suffisante des forces de l’ordre. L’amendement vise à exclure les événements récréatifs et culturels afin de limiter le champ d’application géographique de l’expérimentation. Compte tenu de sa durée et de son périmètre, celle-ci prend des allures d’expérimentation de masse, ce qui nous inquiète.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Mon argumentation sera identique : l’expérimentation doit être suffisamment large pour être valable.

Il n’est pas question d’utiliser la vidéoprotection augmentée à une foire de village ! L’article fait référence à des « manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ». Le préfet devra motiver sa décision de faire usage de la technologie.

M. René Pilato (LFI-NUPES). Comment vous assurerez-vous que les entreprises privées qui accumulent des données ne les vendront pas au plus offrant par la suite ?

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Les entreprises devront respecter un cahier des charges et seront soumises au contrôle de la Cnil.

Les règles de droit commun en matière de conservation des données s’appliquent. La durée de conservation est la même que pour la captation d’images par les caméras de vidéoprotection ou par les drones – un mois et sept jours. Il n’est donc pas possible de stocker ou de commercialiser les données.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement AC69 de Mme Élisa Martin.

Amendement AC72 de M. Paul Vannier.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Il s’agit d’un amendement de repli visant à circonscrire l’expérimentation aux sites des compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques. Ce serait de nature à nous rassurer sur le caractère réellement expérimental du dispositif.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Même avis que précédemment. L’expérimentation doit être suffisamment large.

Mme Claudia Rouaux (SOC). La sécurisation des sites sportifs et des festivals revient à sécuriser près de 20 000 communes en France. Qui va prendre en charge le coût de tels dispositifs ? Il est probable que les communes seront mises à contribution et c’est là l’une de nos inquiétudes.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’article précise bien les sites susceptibles d’être concernés par la vidéoprotection augmentée. Le coût sera assumé par celui des services de l’État, police ou gendarmerie, qui mettra la sécurisation en place.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement AC74 de M. Paul Vannier.

Amendement AC78 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). L’amendement a pour objet d’obtenir la transparence sur le code de l’algorithme utilisé pour la vidéoprotection.

La loi pour une République numérique et, plus récemment, le RGPD ont introduit de nouvelles règles en matière d’algorithmes afin d’assurer une plus grande transparence, notamment de la part de l’administration dans l’usage de tels outils. Il s’agit notamment de signaler et de justifier l’usage d’un algorithme, mais aussi d’en préciser le fonctionnement et les effets.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’article 7 comporte des garanties en matière de transparence et d’information que les personnes auditionnées ont jugées satisfaisantes. Outre une information générale organisée par le ministère de l’Intérieur sur le recours à la vidéoprotection augmentée, il est prévu une publication de la décision d’autorisation du préfet, laquelle doit préciser les modalités d’information du public. En outre, les dispositions de droit commun en matière de protection des données s’appliquent.

Par ailleurs, le code de l’algorithme me semble relever d’une information protégée au titre du secret des affaires. L’obligation de transparence pourrait, dès lors, porter atteinte à la liberté d’entreprendre.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il revient au législateur de trouver l’équilibre entre le secret des affaires et la nécessaire maîtrise publique d’outils dont nous connaissons les risques de biais – je pense à la réponse policière à certains comportements ou populations identifiés grâce aux images.

L’amendement contribue à une appropriation citoyenne des enjeux liés à ces technologies. En effet, la transparence favorise l’acceptabilité.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Je ne nie pas les risques de biais. Toutefois, l’attestation de conformité, prévue à l’article 7 afin de garantir le respect des exigences en matière de traitement des données, fera l’objet d’une publication.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC173 de Mme Élisa Martin.

M. Jérôme Legavre (LFI-NUPES). L’enregistrement des données soumises à des traitements algorithmiques doit donner lieu à une information du public concerné. Or l’alinéa 3 introduit la restriction suivante : « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. ». L’amendement tend à supprimer cette exception. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de même nature dans sa décision sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. La restriction que vous souhaitez supprimer reprend, dans un souci de cohérence, une disposition du code de la sécurité intérieure applicable aux images captées par les drones.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission rejette successivement les amendements AC79 de Mme Élisa Martin et AC80 de M. Paul Vannier.

Amendement AC149 de Mme Élisa Martin.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Il s’agit d’imposer la présentation du code de l’algorithme développé.

La mise à disposition du code a permis de mettre au jour certaines dérives de la part de nombre d’acteurs du numérique – je pense à des classifications racistes ou liées à l’orientation sexuelle des personnes filmées. L’accès au code permet de s’assurer que nos lois sont respectées.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Même argumentation que précédemment.

Le Sénat a introduit une garantie supplémentaire : « le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ».

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC177 de Mme Élisa Martin.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il vise à ce que la représentation nationale soit informée des suites apportées aux signalements effectués par le traitement algorithmique.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Avis défavorable. La représentation nationale sera, je le répète, largement associée à l’évaluation de cette expérimentation dans le cadre des travaux qui aboutiront à la présentation du rapport devant les deux chambres, six mois avant la fin de ladite expérimentation. L’amendement est donc en partie satisfait.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, elle rejette l’amendement AC73 de Mme Élisa Martin.

Amendement AC75 de Mme Élisa Martin.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il vise à ce que les dispositions du présent article ne puissent en aucun cas s’appliquer aux manifestations tenues sur la voie publique. Cette précaution est absolument nécessaire, car les logiciels d’analyse automatique des flux vidéo, très diversifiés, permettent aussi bien la détection de comportements suspects que celle du maraudage, en passant par le dépassement d’une ligne ou d’un périmètre par des individus, ou encore le suivi et l’identification d’une personne grâce à ses caractéristiques physiques et vestimentaires. Ils permettent aussi la détection d’objets abandonnés, d’une bagarre ou d’un vol, et le comptage de foules ou de regroupements de personnes. On imagine donc aisément l’utilisation qui pourrait être faite de telles technologies à des fins de maintien de l’ordre, notamment à l’occasion de manifestations publiques revendicatives, ce qui restreindrait cette liberté en dissuadant des militants d’y participer ou d’en organiser. Cela est très problématique en termes de respect des libertés publiques et individuelles.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Selon les termes de la loi, seules sont concernées les manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). La rédaction de l’article dénote une recherche de précision : soyons donc plus précis en excluant expressément l’usage de ce dispositif pour ces rassemblements bien particuliers que sont les manifestations revendicatives, qui sont l’une des libertés fondamentales reconnues par notre droit et qu’il convient de protéger.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Précisément ! Tous les usages qui ne sont pas spécifiés sont interdits. Or une liste à la Prévert des usages interdits ne saurait être exhaustive. Il convient donc de ne viser que ce qui est autorisé, tout le reste étant interdit.

L’amendement est retiré.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 non modifié.

 

Après l’article 7

Amendement AC57 de Mme Claudia Rouaux.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Je souscris à l’idée qu’il faut sécuriser les Jeux. Je m’inquiète toutefois des conséquences financières des mesures de vidéoprotection prévues par cette loi. Un scanner corporel coûte entre 100 000 et 150 000 euros, à rapprocher du budget de 50 000 euros du club de basket amateur de ma commune, qui organise pour faire vivre son équipe évoluant en Nationale 3 un festival où le prix d’entrée est fixé à 2 euros et dont un match a rassemblé dernièrement 800 spectateurs – soit plus que le seuil de 300 personnes fixé pour l’installation d’un tel équipement.

Il est indispensable d’analyser précisément le poids de cette mesure pour les collectivités dans l’organisation de leurs festivités, comme le championnat des bagadoù ou le Festival interceltique, en Bretagne. Le coût de ces dispositifs est en effet très important, alors même que les collectivités ont moins de moyens et que le sport amateur va mal.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Obliger une association organisant un match de football à installer un tel dispositif dès que le nombre de spectateurs dépasse 300 poserait évidemment un problème de financement. Le texte est très clair : la mesure n’a pas de caractère obligatoire et l’installation de ces matériels dépend de la volonté de l’organisateur de l’événement. C’est donc à sa propre initiative qu’une association installera ou non un scanner millimétrique, dont elle assumera les frais. Il est en outre précisé qu’une personne qui refuserait de se soumettre à l’examen par ce scanner pourrait bénéficier d’une palpation classique. Il n’y a donc, là aussi, aucune obligation.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Je maintiens mon amendement, de crainte que certains ne souhaitent, au-delà des Jeux, aller un peu plus loin. Je ne voudrais pas qu’une telle mesure ait un impact sur nos clubs amateurs et nos associations sportives ou culturelles. Des dérives sont toujours possibles, en particulier pour de grands festivals.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. En voulant vous rassurer, je me rassure moi-même : le texte évoque bien « un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte ».

Vous avez, au demeurant, raison d’insister. Si la mesure avait un caractère obligatoire, j’émettrais moi-même un avis défavorable – mais ce n’est pas le cas. Je demande donc le retrait l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

M. Bertrand Sorre (RE). Je comprends l’inquiétude de Mme Rouaux, en particulier pour les petites associations et les petits villages. Comme le rapporteur pour avis, je souligne que le texte prévoit la possibilité de cette mesure, mais aucunement une obligation : à chaque collectivité et à chaque association d’en faire usage ou non, sans aucun caractère obligatoire, ce qui est de nature à nous rassurer.

Mme la présidente Isabelle Rauch. La précision que l’installation du dispositif se fait à l’initiative du gestionnaire figure à l’article 11.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Je maintiens l’amendement, pour sécuriser l’avenir des petits clubs.

La commission rejette l’amendement.

 

Article 7 bis (nouveau) : Enquête administrative de sécurité visant les personnels intérimaires des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures

Amendement de suppression AC77 de Mme Élisa Martin.

M. Jérôme Legavre (LFI-NUPES). C’est toujours le risque de privatisation de la sécurité que nous dénonçons en demandant la suppression de l’article 7 bis. Celui-ci prévoit en effet qu’une enquête administrative pourra être demandée pour l’affectation d’une personne sur une mission temporaire. Or les agences d’intérim, qui fourniront de très gros contingents de salariés pour ces jeux Olympiques et Paralympiques, pourront procéder elles-mêmes au criblage de leurs salariés, ce qui était jusqu’à présent réservé à des entreprises homologuées. Cette mesure pose donc un problème d’accès aux informations confidentielles, qui devraient normalement être détenues par l’État, et, surtout, permet la multiplication d’agents privés susceptibles d’y avoir accès.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Il sera, en effet, massivement fait appel à des entreprises d’intérim, notamment pour la gestion des infrastructures ou les transports. Les salariés affectés à ces tâches seront soumis à une enquête administrative conduite par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (Sneas), de même que ceux qui collaboreront à ces services – l’entreprise employeur, notamment d’intérim, n’y procédera pas. Je précise également que toutes les personnes qui seront recrutées dans le cadre d’une mission d’intérim ne seront pas soumises à l’enquête administrative, qui ne portera que sur celles dont l’activité a un lien direct avec la sécurité des personnes et des biens. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 bis non modifié.

 

Article 8 (art. L. 2251-4-2 du code des transports) : Visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique par des agents de la SNCF et de la RATP

Amendement de suppression AC82 de M. Paul Vannier.

M. Jérôme Legavre (LFI-NUPES). L’article 8 prévoit que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP puissent visualiser l’ensemble des images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel depuis les véhicules de transport public de voyageurs. Cette mesure élargit considérablement le périmètre des compétences et des prérogatives de ces agents, dont je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’ils soient d’accord avec les nouvelles missions qui leur sont ainsi confiées. On peut redouter que cela n’ouvre la voie à des dérives remettant en cause le monopole de la sécurité, exercé normalement par l’État.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. L’article 8 donne sa pleine opérationnalité au fameux Ccos, le Centre de coordination opérationnelle de sécurité, inauguré en juillet dernier. Les agents qui gèrent la sécurité au sein de la SNCF et de la RATP, lorsqu’ils sont affectés à cette salle d’information et de commandement relevant de l’État, sont placés sous l’autorité des forces de sécurité intérieure et ne peuvent donc visionner que certaines images de vidéoprotection, et uniquement en temps réel. Il ne semble pas déraisonnable de leur permettre de voir les images transmises depuis les abords immédiats des emprises immobilières, pour des raisons d’efficacité. Un mouvement de foule se produisant sur ces abords pourrait en effet avoir des répercussions sur les opérateurs de transport et il est légitime qu’ils puissent en être informés en temps réel.

Pour ce qui est de la constitutionnalité du dispositif, le Conseil constitutionnel se prononcera le cas échéant, mais le Gouvernement a déjà modifié son projet en fonction des observations formulées par le Conseil d’État, non pour des motifs tenant à une éventuelle délégation de pouvoirs de police administrative à des personnes privées, mais afin de mieux respecter l’équilibre entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Avis défavorable, donc.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 non modifié.

Article 9 : Élargissement des compétences du préfet de police de Paris à l’ensemble de l’Île-de-France, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 non modifié.

Article 10 (art. L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure) : Élargissement de la procédure de « criblage » aux fan zones et aux participants aux grands événements

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement de suppression AC83 de Mme Élisa Martin.

Amendement AC130 de Mme Élisa Martin.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Cet amendement de repli tend à exclure de la procédure de criblage appliquée lors des grands événements les participants, c’est-à-dire les bénévoles, éventuellement membres de la délégation olympique, les prestataires et les personnes intervenant dans les fan zones, étant donné que les informations récoltées peuvent être conservées jusqu’à cinq ans – ce qui est très long – et sans véritable limite dans l’espace.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Nous sommes tout à fait favorables à l’extension, telle que prévue par l’article 10, de la liste des personnes soumises au criblage. C’est un impératif de sécurité auquel on ne peut pas déroger : il ne faut pas que quiconque puisse s’introduire sur un lieu de compétition pour commettre une exaction. Pour reprendre l’expression du ministre de l’Intérieur ou de la ministre des Sports, seuls les spectateurs ne seront pas soumis au criblage. Le nombre de personnes concernées est très important, et cette opération bénéficiera du concours du Sneas, dont les effectifs seront d’ailleurs largement augmentés pour les besoins de cet événement. Avis défavorable.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Cette idéologie est nauséabonde, car c’est la vie privée de plusieurs centaines, sinon de plusieurs milliers de personnes, qui sera passée au crible, et dont les données seront conservées jusqu’à cinq ans. Un délai de conservation aussi long est démesuré, injustifié et risqué, car personne n’est à l’abri d’une tentative de piratage de ces données. L’un des moyens d’éviter le piratage est précisément de conserver les données le moins de temps possible – ce qui est, du reste, le droit en vigueur.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 non modifié.

Article 11 (art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure) : Utilisation des scanners corporels à ondes millimétriques afin d’accéder aux enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

Amendement de suppression AC84 de M. Paul Vannier.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). L’article 11 illustre bien la méthode consistant à se saisir de ces jeux Olympiques et Paralympiques pour faire passer diverses mesures sécuritaires qui ne sont ni bornées dans le temps et dans l’espace, ni assorties de contre-pouvoirs permettant un respect minimum des libertés fondamentales, qui confieront à des agents privés des missions de sécurité et qui ouvriront le champ à des commandes publiques de scanners qui seront autant de risques de non-respect des règles de marchés publics et de dépenses aussi exagérées qu’inutiles.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Le coût des dispositifs évoqués sera, je le répète, à la charge des organisateurs de l’événement, et non pas à celle de l’État, et chacun peut refuser de se soumettre aux scanners millimétriques pour subir un contrôle de sécurité classique dans un contexte de compétition sportive.

Les scanners millimétriques sont déjà autorisés dans certains aéroports. En outre, des mesures de prévention s’imposent. Ainsi, il n’est pas possible de visionner à la fois l’écran et le visage de la personne contrôlée, ni d’opérer de rapprochement entre les images prises par le scanner et des fichiers contenant des données personnelles. Avis défavorable.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Connaît-on le nombre de scanners qu’il faudra installer sur tous les sites concernés, et cela a-t-il été budgété ? On pourrait comprendre l’emploi de ces dispositifs pour des stades de 25 000 ou 50 000 personnes, mais peut-être tout cet argent serait-il plus judicieusement employé au profit des cabinets de radiologie et de nos hôpitaux que pour des publics de 300 personnes. Nous nous interrogeons donc sur le coût de ces installations que financera le Cojop, car il y aura certainement plus de 300 spectateurs sur tous les sites des Jeux.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 non modifié.

Article 11 bis : Réaffectation des personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux à leur affectation antérieure une fois l’événement achevé

Amendement de suppression AC88 de Mme Élisa Martin.

M. Jérôme Legavre (LFI-NUPES). Le ministre de l’Intérieur a fait savoir que, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques, aucune compagnie de CRS maîtres-nageurs sauveteurs ne sera affectée sur les plages françaises. Il n’est pas nécessaire de rappeler le travail indispensable que réalisent ces CRS sur le littoral, pendant les vacances en particulier. Leur absence posera bien évidemment problème.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Vous souhaitez qu’il n’y ait pas de transfert de forces de l’ordre du littoral vers les sites des jeux Olympiques et Paralympiques ; je pense, au contraire, qu’il faut nous donner les moyens de la sécurité et consacrer un maximum d’effectifs aux endroits où les problèmes de sécurité se poseront avec le plus d’acuité.

Il n’y a évidemment pas lieu d’indiquer une date pour le retour de ces forces de l’ordre vers leurs territoires d’affectation d’origine car, dès l’été suivant, ils s’y trouveront à nouveau. Avis favorable, donc, à la suppression l’article, mais pas pour les mêmes motifs que ceux qu’invoque l’amendement.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, elle émet un avis défavorable à l’adoption de l’article 11 bis.

Article 15 : Prolongation de la durée de maintien dans ses fonctions du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP)

Amendement de suppression AC111 de M. Paul Vannier.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Nous nous opposons à la prolongation indue de la mission de certains hauts fonctionnaires sous prétexte que leur maintien en fonction serait indispensable à la bonne tenue des Jeux. Chez moi, on dit que les cimetières sont remplis de personnes indispensables !

L’article 15 dispose en effet que les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques peuvent bénéficier d’une prolongation de deux ans de leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2024. Outre la personnalisation excessive de ces postes d’encadrement – comme si le talent d’un seul homme l’emportait sur l’efficacité d’une équipe ! –, cet article a pour effet de maintenir artificiellement en poste des amis du pouvoir – car leurs emplois sont déterminés par décret en Conseil d’État et les nominations sont laissées à l’appréciation du Gouvernement –, en leur faisant cadeau de quelques mois supplémentaires de jouissance de leurs prébendes. La haute fonction publique dispose d’assez de cadres méritants pour pouvoir les remplacer à terme échu.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Vous me donnez l’occasion de saluer le travail remarquable qu’accomplit le préfet Cadot à la tête de la délégation interministérielle. Alors qu’il pourrait jouir d’une retraite paisible, la masse de travail et les immenses responsabilités qu’il assume doivent lui valoir des nuits très courtes. Son expérience lui permet de faire preuve de beaucoup d’engagement, de savoir-faire et de professionnalisme. En qualité de rapporteurs de la mission d’évaluation sur les retombées des Jeux, Stéphane Peu et moi-même l’avons auditionné à deux reprises et avons rencontré en lui un interlocuteur qui connaît les dossiers et l’environnement, et qui est donc capable d’appréhender, à 360 degrés, tous les sujets. C’est précieux et je suis donc tout à fait favorable à une prolongation de la mission de délégué interministériel de M. Cadot, afin d’éviter qu’un couperet ne tombe le lendemain de la cérémonie finale des jeux Paralympiques. Il me semble que nous lui devons bien de le maintenir dans ses responsabilités jusqu’à la fin de l’année 2024, afin que les choses se fassent tranquillement, simplement et proprement. Avis défavorable, donc, à cet amendement.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). J’entends ce raisonnement, mais la loi est une matière sérieuse. Si dévoué, méritant et talentueux soit-il, consacrer un article entier au sort d’un haut fonctionnaire – car c’est bien de cela qu’il s’agit – pose question. C’est une dérive de notre travail de législateur, et nous avons mieux à faire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC115 de Mme Élisa Martin.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Cet amendement de repli vise à ce que le maintien en fonction de ces personnes cesse au 30 septembre 2024, soit à l’issue des Jeux. Si la volonté du Gouvernement est d’assurer une forme de stabilité pendant les Jeux, il n’est pas nécessaire de prolonger leur mission au-delà de cette date.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Les arguments que j’ai exposés au sujet de l’amendement précédent valent pour celui-ci. Cela dit, je partage en partie votre point de vue, et les parlementaires des deux chambres peuvent regretter de ne pas avoir anticipé cette question. Laissons néanmoins M. Cadot conduire cette expérience extraordinaire jusqu’au bout.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Faut-il en déduire que si, demain, M. Cadot devait être indisponible, pour une raison ou pour une autre, la relève ne serait pas assurée ? Nos institutions servent aussi à cela, pourtant. J’avoue en être très surprise.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Nous parlons du préfet Cadot en sa qualité de délégué interministériel, à la tête d’une équipe qui comprend dix-huit personnes. Personne n’est irremplaçable, mais je souhaite qu’il mène sa mission jusqu’à son terme.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 non modifié.

Article 16 : Mutualisation des moyens de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) et de l’un des établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État

Amendement AC164 de Mme Soumya Bourouaha.

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Nous voulons nous assurer de l’accompagnement et du reclassement de l’ensemble des personnels de la Solideo. L’extinction progressive de cette société est évidemment justifiée, mais il convient d’être attentif au suivi dont feront l’objet ces salariés une fois leur mission terminée.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Avis favorable. Dans le cadre de la mission d’information que nous conduisons avec Stéphane Peu, nous avons à cœur d’évaluer de la manière la plus précise et la plus complète possible les retombées des jeux Olympiques et Paralympiques. L’avenir des salariés de la Solideo compte parmi les sujets à prendre en considération dans l’héritage.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ainsi modifié.

Article 18 : Expérimentation de l’attribution d’autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports de personnes à mobilité réduite dans l’agglomération parisienne

Amendement AC120 de Mme Danielle Simonnet.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Nous proposons de remplacer le dispositif de création d’autorisations de stationnement par un système de quota imposant aux entreprises détenant au moins cinq licences de rendre 20 % au minimum de leur flotte de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces entreprises comptant près de 6 000 licences, cette mesure permettrait d’obtenir 1 200 taxis accessibles – un objectif plus ambitieux que celui envisagé avec l’article 18.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Dans son dossier de candidature, la France s’est engagée à organiser des Jeux inclusifs et accessibles. On attend 350 000 visiteurs en situation de handicap pendant les Jeux ; le nombre de personnes en fauteuil roulant qui emprunteront les transports publics est estimé à 4 000, dont 2 500 pendant les jeux Paralympiques. Sur les seize lignes de métro, seule la ligne 14 est entièrement accessible. C’est pourquoi il est nécessaire de la prolonger jusqu’à Saint-Denis Pleyel avant le début des Jeux – le calendrier est très serré, mais la Société du Grand Paris met tout en œuvre pour achever les travaux dans les délais. Clairement, les transports en commun ne suffiront pas à respecter l’engagement que nous avons pris d’avoir des sites de compétition entièrement accessibles, d’où la nécessité de déployer des transports de substitution, dont les taxis.

Le Gouvernement s’est engagé à ce que la flotte de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant atteigne 1 000 véhicules – il n’y en a aujourd’hui que 200 sur un total de 18 000 taxis parisiens. Une aide financière a été instituée en 2022, qui prend en charge 40 % du coût d’acquisition du véhicule. D’autres dispositions réglementaires sont à venir, concernant en particulier l’ajustement du niveau d’exigence quant aux règles d’accessibilité et l’accompagnement. Malgré son élargissement en fin d’année dernière, l’aide financière demeure insuffisante, notamment en raison du reste à charge des investissements, qui sont particulièrement lourds.

L’expérimentation proposée par l’article 18 permettra au préfet de police de délivrer de nouvelles autorisations de stationnement aux personnes qui en disposent déjà. Depuis la loi Thévenoud de 2014, les autorisations de stationnement attribuées par le préfet de police de Paris ou par les maires ne peuvent pas être délivrées à des personnes déjà titulaires d’autorisations. Elles ne peuvent être accordées qu’aux personnes titulaires d’une carte professionnelle et inscrites sur une liste d’attente. Cette dérogation au code des transports ne pourra être appliquée qu’aux taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant et devrait donc inciter les entreprises à se doter d’un plus grand nombre de ces véhicules.

Comme vous le voyez, le Gouvernement a déjà agi. Le taux de 20 % que vous proposez ne prend pas en compte la situation actuelle : seuls 1,7 % des taxis relevant de la compétence du préfet de police sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Penser que nous pourrions atteindre 20 % d’ici à dix mois est irréaliste. La méthode proposée par le Gouvernement, qui repose sur une aide financière – qu’il faudrait augmenter – et sur les nouvelles autorisations de stationnement, me semble plus adaptée. Avis défavorable.

M. Paul Vannier (LFI-NUPES). Il ne s’agit pas d’atteindre 20 % de l’ensemble de la flotte des taxis mais seulement de la flotte des entreprises de taxis qui disposent d’au moins cinq licences, ce qui permettrait de parvenir à 1 200 taxis. Pour les entreprises individuelles, c’est-à-dire les taxis qui n’ont qu’une licence, le reste à charge demeure élevé. C’est pour eux que l’investissement est le plus difficile. L’État, dans une logique planificatrice, pourrait obliger les entreprises qui disposent de plus de cinq licences à contribuer à l’effort d’adaptation nécessaire.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Votre proposition pèche par son caractère obligatoire, qui, au surplus, ne serait pas conforme au droit : vous pouvez inciter, mais pas imposer.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC199 de M. Stéphane Mazars, AC2 de M. Maxime Minot et AC162 de Mme Soumya Bourouaha.

M. Maxime Minot (LR). Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 2 de l’article 18. Il est important que le texte fasse référence aux personnes « utilisatrices de fauteuil roulant », car des véhicules peuvent être adaptés aux personnes à mobilité réduite sans être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Suivant la préconisation du rapporteur pour avis, la commission adopte les amendements.

Amendements identiques AC15 de Mme Emmanuelle Anthoine et AC24 de M. Philippe Fait.

Mme Emmanuelle Anthoine (LR). L’article 18 prévoit la délivrance d’autorisations de stationnement des taxis sur la voie publique pour contribuer à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Si cette mesure est bienvenue, elle ne prend pas en compte les personnes à mobilité réduite qui se déplacent au moyen de leur véhicule personnel, et pour lesquelles les aires de stationnement peuvent être trop éloignées. Pour y remédier, cet amendement vise à élargir le champ d’application de l’article 18 aux véhicules des personnes disposant d’une carte Mobilité inclusion.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Les autorisations de stationnement qui pourront être délivrées dans le cadre de l’expérimentation sont en réalité des licences permettant aux exploitants d’exercer leur activité. Il ne s’agit donc pas de modifier les règles de stationnement sur la voie publique ou de permettre à des particuliers de stationner. Les titulaires d’une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sont déjà autorisés à utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public. L’objet de l’article 18 est de permettre au préfet de police de délivrer des licences uniquement pour les véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant. La mesure que vous proposez n’entre pas dans le champ d’application de cet article.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission adopte les amendements.

Amendements AC195 de M. Maxime Minot et AC119 de Mme Danielle Simonnet (discussion commune).

M. Maxime Minot (LR). La modification introduite par le Sénat pénalise les personnes ne pouvant être déplacées de leur fauteuil roulant pour monter dans un véhicule. Une voiture peut être accessible à une personne à mobilité réduite mais pas à une personne en fauteuil. Afin que ces dernières puissent être transportées, il faut que la flotte des véhicules sur route de Paris et de la grande couronne soit adaptée aux usagers en fauteuil roulant (UFR) et non uniquement aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Par l’amendement AC119, nous proposons que les licences nouvellement créées soient attribuées prioritairement aux taxis locataires gérants qui sont déjà sur liste d’attente, plutôt qu’aux grandes entreprises de taxis qui les exploitent sous ce statut précaire. Les listes d’attente ont été créées pour organiser l’accès aux licences. Il ne serait pas normal que de grandes entreprises de taxis puissent en bénéficier alors que de nombreux chauffeurs de taxi en attendent une, parfois depuis plus de quatorze ans.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Monsieur Minot, au départ, le Gouvernement souhaitait que cette mesure s’adresse aux seules entreprises déjà titulaires d’au moins dix autorisations de stationnement. Dans l’étude d’impact, il justifie ce choix par la nécessité de viser des sociétés disposant de suffisamment de moyens pour réaliser de tels investissements. Le Sénat, considérant que cela pouvait porter atteinte à l’égalité entre les entreprises, a supprimé cette jauge. Le rapporteur au fond de la commission des lois, Guillaume Vuilletet, a déposé un amendement tendant, comme le vôtre, à revenir à la rédaction initiale mais qui me paraît mieux rédigé. Peut-être pourriez-vous retirer votre amendement à son profit. À défaut, l’avis serait défavorable.

Madame Amiot, je comprends votre intention mais, outre que cette mesure est susceptible de créer un effet d’aubaine, nous cherchons des interlocuteurs présentant des garanties sur leur capacité d’engager des investissements substantiels. La seule inscription sur une liste d’attente n’est pas un critère suffisant. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques AC14 de Mme Emmanuelle Anthoine, AC23 de M. Philippe Fait et AC34 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Emmanuelle Anthoine (LR). L’offre de transports adaptés venant se substituer aux transports publics inaccessibles aux personnes en situation de handicap est critiquée pour son manque d’amplitude horaire. Pour que les personnes en situation de handicap puissent assister à l’intégralité des compétitions, les services de transport adapté doivent proposer des horaires compatibles avec ceux des épreuves. Dans la mesure où l’on ne peut pas déterminer précisément l’heure à laquelle certaines se termineront, les réservations doivent être flexibles et s’adapter en temps réel aux besoins des personnes.

Mme Géraldine Bannier (Dem). Nous devons être attentifs à la demande d’amplitude horaire des services de transport pour les personnes en situation de handicap.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Sur le fond, on ne peut que partager votre souhait. Le 13 décembre dernier, le comité stratégique des mobilités (CSM), qui réunit le ministre des Transports, la ministre des Sports, la ministre chargée des personnes handicapées et le directeur général du Cojop a décidé la création d’une plateforme de réservation de transports de substitution pour les spectateurs en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. Des horaires de départ seront fixés depuis les gares parisiennes pour garantir une arrivée sur les sites entre une heure et trente minutes avant le début des compétitions.

Outre que vos amendements me semblent satisfaits, la mesure que vous proposez relève du domaine réglementaire. Demande de retrait.

Les amendements AC23 et AC34 sont retirés.

La commission rejette l’amendement AC14.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 modifié.

Après l’article 18

Amendement AC25 de Mme Emmanuelle Anthoine.

Mme Emmanuelle Anthoine (LR). L’offre de transports adaptés risque de se révéler insuffisante pour répondre aux besoins des 4 000 spectateurs en situation de handicap attendus quotidiennement pendant les Jeux. Sans le recours à des moyens alternatifs aux transports en commun, l’engagement d’accessibilité ne pourra pas être tenu, ce qui pourrait véritablement signer l’échec de l’ambition d’inclusivité des jeux Olympiques et Paralympiques.

Estimé à 1 000, le nombre de véhicules adaptés qui seraient nécessaires pendant les Jeux ne sera pas atteint, malgré le soutien de l’État. Le présent amendement demande un rapport sur l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Le sujet est abondamment documenté. Le CSM se penche sur ces enjeux. Dans le cadre du rapport que nous préparons avec Stéphane Peu sur les retombées sociales et sociétales des Jeux, nous serons amenés à examiner attentivement la question du handicap. Avec, en plus, les observations que ne manquera pas de présenter le groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux au sein de la commission, coprésidé par M. Belhaddad et M. Minot, nous avons suffisamment d’outils pour mettre en lumière nos insuffisances et les combler, dans toute la mesure du possible, d’ici à 2024.

La commission rejette l’amendement.

Article 19 (art. L. 283-2, L. 284-2, L. 285-2, L. 286-2, L. 287-2, L. 288-1, L. 288-2, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1 du code de la sécurité intérieure, art. 711-1 du code pénal) Application des dispositions du projet de loi dans les outre-mer

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 non modifié.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.


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   Personnes entendues par le rapporteur de la commission des lois

   M. Laurent Nuñez, préfet de police

   Mme Céline Berthon, directrice centrale de la sécurité publique

   M. Frédéric Papet, directeur des sapeurs-pompiers

   M. Bertrand Vidot, sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours

   Mme Delphine Dufaure-Malves, adjointe au sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours

   M. Loïc Grosse, adjoint au sous-directeur de la préparation, de l’anticipation et de la gestion des crises

   M. Olivier de Mazières, délégué ministériel

   Mme Elisabeth Sellos-Cartel, adjointe au délégué ministériel

   M. Ziad Khoury, préfet, coordinateur national

   Mme Pascale Léglise, directrice

   M. Thibault Delaunay, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme

   Commissaire divisionnaire Julien Dufour, chef du service national


   Mme Sophie Macquart-Moulin, adjointe au directeur

   M. Thomas Hartog, conseiller politique et parlementaire

   M. David Foltz, conseiller éthique et intégrité sportives au cabinet de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

   Mme Delphine Morel, cheffe de la mission des affaires juridiques et contentieuses, direction des Sports

   M. Michel Cadot, préfet, délégué interministériel

   Mme Aurélie Seveignes, adjointe du délégué

   M. Étienne Thobois, directeur général

   M. Grégoire Koenig, directeur délégué aux relations extérieures

   Mme Anaïs Walter, chargée de mission relations institutionnelles

   M. Jacques Lambert, président

   M. Jamal Atif, coordinateur du défi Intelligence artificielle, chargé de mission à l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I)

   M. Emmanuel Naegelen, directeur général adjoint

   Mme Marie-Laure Denis, présidente

   M. Louis Dutheillet de Lamothe, secrétaire général

   Mme Marie Duboys Fresney, ajointe à la cheffe du service des affaires économiques

   Mme Manon de Fallois, adjointe à la cheffe du service de la santé

   Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles

   M. Xavier Fischer, président

   M. Daniel Le Coguic, président

   M. Yoann Kassianides, délégué général

   M. Christophe Bouteille, directeur adjoint de la sûreté et directeur des opérations SUGE

   M. Bertrand Grynszpan, conseiller du directeur de la sûreté

   Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire

   Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, secrétaire générale

   M. Didier Robidoux, directeur Sûreté

   Mme Véra Duvault, direction juridique, responsable de l’unité affaires pénales

   M. Julien Laurent, directeur Affaire publiques

   Mme Maryse Artiguelong, membre du bureau national, responsable du groupe de travail « Libertés et technologies de l’information et de la communication »

   Mme Katia Roux, chargée de plaidoyer

   Mme Marne Strazielle, directrice de la communication

   Alouette, chargée de campagne Technopolice

   Mme Noémie Levain, juriste

   Me Pierre Barthélemy, avocat

 


   Mme Céline Castets-Renard, professeure des universités en droit privé et sciences criminelles

   M. Thibault Douville, agrégé de droit privé et de sciences criminelles, professeur des universités en droit privé

   M. Christian Vigouroux, président du Comité d’éthique de la vidéoprotection de la ville de Paris

   M. Alain Bauer, professeur de criminologie, titulaire de la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers

   M. Jean-Michel Mis, ancien député

   Me Thibault de Montbrial, avocat spécialisé dans la défense des forces de l’ordre

 

 

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

 

   M. Bruno Studer, député

   M. Jean-Marie Burguburu, président

   Mme Camille Dumouchel de Premare, consultante en affaires publiques, Anthenor

   Mme Axelle Rousseau, chargée de plaidoyer

   M. Bernard Crebassa, président

   Mme Laurène Guardiola, responsable des affaires publiques

   Mme Pauline Nonat, conseillère Eurosagency

 

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


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   personnes entendues par la rapporteure de la commission des affaires sociales

   Mme Aurore Vitou, sous-directrice des relations du travail

   Mme Eva Jallabert, adjointe à la sous-directrice des relations du travail

   Mme Iza Care, chargée de mission au sein du bureau de la durée et des revenus du travail

   M. Florent Bousquié, directeur de cabinet du directeur général

   Mme Christine Curie, directrice de projet JOP 2024

   M. Marc Dupont, adjoint à la directrice des affaires juridiques

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

   Mme Sandrine Villalon, membre de la fédération des services

Confédération générale du travail (CGT)

   M. Hervé Ossant, membre de la direction confédérale

   M. Moïse Ramier, conseiller confédéral

Force ouvrière (FO)

   M. Raphaël Avrillon, représentant de M. Pascal Lagrue, secrétaire confédéral

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

   M. Jean-Marc Cicuto, chef de file JO 2024

   Mme Dominique Carlac’h, vice-présidente et porte-parole

   M. Eric Ingargiola, directeur adjoint sport et culture

   Mme Fadoua Qachri, chargée de mission sénior en affaires publiques

  • Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France

   Mme Sophie Martinon, directrice générale adjointe

  • Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité (FECP)

   Mme Virginie Grimault, secrétaire générale

  • Ministère de la santé et de la prévention – Direction générale de l’offre de soins (DGOS)

   Dr Aurélie Avondo-Ray, conseillère médicale pour les crises sanitaires

  • Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 *

   M. Pierre Mauger, responsable des services médicaux

   Mme Anaïs Walter, chargée de mission relations institutionnelles

 

 

 

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 

 


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   Personnes entendues par les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

I.   personnes entendues PAR mme BéATRICE BELLAMY, rapporteure pour avis

   M. Michel Cadot, délégué interministériel

   Mme Aurélie Seveignes, adjointe au délégué interministériel

   M. Sébastien Ramonell, expert de haut niveau Jeux olympiques et paralympiques, à la direction des Sports

   M. Yves Rançon, adjoint au chef du bureau « Éthique sportive et protection des publics », à la direction des Sports

   M. David Foltz, conseiller éthique et intégrité sportives au cabinet de la ministre

   M. Thomas Hartog, conseiller politique et parlementaire au cabinet de la ministre

II.   personnes entendues PAR M. Bertrand Sorre, rapporteur pour avis

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

   Mme Dominique Laurent, présidente

   M. Jérémy Roubin, secrétaire général

Laboratoire antidopage français (LADF)

   M. Alexandre Marchand, directeur-adjoint du laboratoire antidopage français

 

   M. Sébastien Ramonell, expert de haut niveau Jeux olympiques et paralympiques, à la direction des Sports

   M. Yves Rançon, adjoint au chef du bureau « Éthique sportive et protection des publics », à la direction des Sports

   M. David Foltz, conseiller éthique et intégrité sportives au cabinet de la ministre

   M. Thomas Hartog, conseiller politique et parlementaire au cabinet de la ministre

   Mme Valérie Fourneyron, présidente

 


([1]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 5.

([2]) « Jeux Olympiques et Paralympiques : la sécurité au service de la fête », Direction générale de la sécurité intérieure, décembre 2022.

([3]) Contrat ville hôte – conditions opérationnelles, Comité international olympique, juin 2018.

([4]) Sont listés de manière exhaustive « soins primaires, médecine du sport, services médicaux spécialisés, services pharmaceutiques (notamment stockage, administration et enregistrement des médicaments [...]), services dentaires (y compris soins d’urgence, examens de contrôle et confection de protection intra-buccale pour les athlètes), thérapies physiques (y compris massage, services de prévention et de traitement en cas de blessure ou de maladie), radiologie (imagerie avec scanners, appareils de radiographie, imagerie à résonance magnétique (IRM), tomodensitomètres et autres si nécessaire) et optométrie 16 heures par jour ; et services médicaux d’urgence 24 heures sur 24 ».

([5]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 20.

([6]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 38.

([7]) Ibid.

([8]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 22.

([9]) Ibid.

([10]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 24.

([11]) Le dernier alinéa de l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoyait seulement que les associations agréées de sécurité civile pouvaient assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme. Cette rédaction ne présentait toutefois aucun caractère limitatif.

([12])  Décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours et arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours.

([13]) Selon les données présentées dans l’étude d’impact.

([14])  Selon les données présentées dans l’étude d’impact.

([15])  Amendement COM-80 de Mme Agnès Canayer, rapporteure.

([16])  Amendement CL441 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([17])  À la suite de l’adoption de la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage, adoptée le  25 janvier 2007.

([18])  Convention internationale contre le dopage dans le sport, Unesco, 2005

([19])  Code mondial antidopage.

([20])  En 2019, on dénombrait 1 914 violations des règles relatives à la lutte contre le dopage, enregistrées à travers le monde. En France, pour l’année 2021, l’Agence française de lutte contre le dopage a enregistré 88 violations.

([21])  Pour le dernier en date, voir le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 portant publication de l’amendement de l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2021.

([22])  Standards internationaux de l’AMA, 2021.

([23]) Étude d’impact du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques, 20 décembre 2022, p. 57.

([24]) L’article L. 1130-1 du code de la santé publique défini les caractéristiques constitutionnelles comme étant les « caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. »

([25]) Conseil constitutionnel, 13 mars 2003,  2003-467 DC.

([26])  L’article 6.2 dispose que : « les échantillons et les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, seront analysés afin d’y détecter les substances interdites et les méthodes interdites énumérées dans la Liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l’AMA conformément à l’article 4.5, ou afin d’aider une organisation antidopage à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l’urine, le sang ou une autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou le profil génomique, ou à toute autre fin antidopage légitime. »

([27])  Conseil d’État, avis n° 406383 sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, 15 décembre 2022, p. 4.

([28])  Communication de l’académie de pharmacie, séance thématique « lutte contre le dopage », mercredi 18 janvier 2023.

([29])  Appel à projet de l’ITA, 15 février 2023.

([30])  Article L. 1130-5 du code de la santé publique.

([31])  Étude d’impact, ibid, p. 57.

([32])  Cour de cassation, chambre criminelle,  25 juin 2014, 13-87.493.

([33]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, ibid, p.4.

([34]) Décision CEDH, cinquième section, 18 janvier 2018, affaire fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres contre France.

([35])  Conseil d’État, avis sur le projet de loi, ibid, p. 3.

([36])  Rapport n° 248 du 18 janvier 2023 de Mme Agnès Canayer (LR) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, p. 31.

([37])  Amendement COM-81, présenté par Mme Agnès Canayer, rapporteur.

([38])  Le sang autologue appartient au sportif mais son prélèvement est antérieur au contrôle, le sang homologue est un sang de même groupe et le sang hétérologue est un sang d’une autre espèce ou un sang de synthèse.

([39]) Amendement COM-83, présenté par Mme Agnès Canayer, rapporteur.

([40]) Amendement COM-124, déposé au nom de la commission de la culture par M. Claude Kern, rapporteur.

([41]) Amendement COM-82, présenté par Mme Agnès Canayer, rapporteur.

([42]) Amendement  100, présenté au nom de la Commission par Mme Canayer, rapporteur.

([43])  Lors de son audition par la rapporteure au Sénat, la présidente de l’ITA s’était engagée à modifier, en collaboration avec le CIO, les formulaires d’inscription. Cet engagement semble tenu car lors de son audition par le rapporteur à l’Assemblée nationale, elle a indiqué que cette mention figurait désormais dans les formulaires. Ce point a par ailleurs été confirmé par la ministre des Sports à l’occasion de la discussion générale, le 1er mars 2023.

([44]) Amendement AC 208.

([45]) Amendement AC 209.

([46]) Amendement AC 210.

([47]) Amendement AC 211.

([48]) Amendement AC 212.

([49]) Amendement AC 36.

([50])  Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

([51]) Rédaction du 3° du I de l’article L. 232-5, tel qu’il résulte de l’adoption de l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

([52])  Amendement n°42 rect. de M. Jean-Jacques Lozach (SER).

([53]) Articles 3 et 47 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, Unesco, 2005.

([54])  Ordonnance  2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

([55]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000435515  

([56])  « Ni le sport, ni la santé publique n’appartiennent aux compétences de l’État limitativement énumérées à l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et qu’en conséquence la lutte contre le dopage relève de la compétence de cette collectivité en application de l’article 13 de la même loi », Conseil d’État, avis n° 406383 sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, 15 décembre 2022, p. 5.

([57])  Décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 ratifié par l’article 15 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

([58]) Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999.

([59]) Étude d’impact du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques, 20 décembre 2022, p. 67.

([60]) Amendements identiques Com 84 de la rapporteure Agnès Canayer (LR) et Com 16 de M. Jean-Jacques Lozach (SER).

([61]) Sénat, compte rendu analytique du 24 janvier 2023, p. 51.

([62])  Amendement 101

([63]) Amendement AC 213.

([64]) De façon spécifique, les articles L. 223-1 à L. 223-9 prévoient les règles applicables à la vidéoprotection mise en œuvre aux fins de prévention d’actes de terrorisme.

([65]) CJUE, 11 décembre 2014, C-212/13.

([66]) Le RGPD a abrogé la directive 95/46/CE.

([67]) 2° de l’article L. 251-2.

([68]) 6° de l’article L. 251-2.

([69]) Conseil constitutionnel, décision n° 95-352 DC du 18 janvier 1995.

([70]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.

([71]) Voir notamment la délibération n° 2022-043 du 14 avril 2022.

([72]) Voir notamment l’avis n° 401214 du 20 septembre 2020.

([73]) Voir notamment le référé S2021-2194 du 2 décembre 2021 relatif au plan de vidéoprotection de préfecture de police de Paris.

([74]) Lois n° 2021-646 du 25 mai 2021 et n° 2022-52 du 24 janvier 2022.

([75]) Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la CNIL reçoit chaque année 7 000 plaintes relatives au fonctionnement des dispositifs de vidéoprotection. Elle mène annuellement près de 600 contrôles sur le terrain.

([76]) Cette même évolution terminologique est prévue par les alinéas 9 et 10 du présent article qui modifient en ce sens l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure.

([77]) Suppression de la référence au second alinéa de l’article L. 252-1.

([78]) Le second alinéa précise que le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable.

([79]) La rédaction actuelle de l’article L. 254-1 sanctionnant le délit d’entrave à l’action de la commission départementale de vidéoprotection prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Si la nouvelle rédaction de l’article L. 254-1 supprime l’incrimination de divers manquements relatifs au maintien, au fonctionnement et à la préservation de l’intégrité des systèmes de vidéoprotection, ces faits demeurent réprimés par les articles L. 226-16 à L. 226-22 du code pénal.

([80])  Amendement CL442 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([81]) Selon la définition figurant dans l’avis de la CNIL, p. 4.

([82]) CNIL, position sur les conditions de déploiement des caméras « augmentées » ou « intelligentes » dans les espaces publics, juillet 2022, p. 11.

([83]) Telles que la détection d’objets abandonnés ou de mouvements anormaux.

([84]) Dans sa position publiée en juillet 2022, la CNIL identifie ainsi des situations permettant de présumer la commission d’infractions (stationnement interdit, circulation en contre-sens, dépôt sauvage d’ordures, etc.) ou des évènements « suspects » ou potentiellement dangereux (attroupements d’individus, présence anormalement longue d’une personne dans des lieux et à des moments donnés, expressions faciales, comportements traduisant un état d’angoisse, etc.)

([85]) Le recours à ces traitements algorithmiques peut être fondé sur la nécessité d’exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, conformément à l’article 6 e) du RGPD.

([86]) Article 22 du RPGD.

([87]) Conseil d’État, étude sur l’« intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance », 31 mars 2022.

([88]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=FR  

([89]) Le Gouvernement a repoussé la fin de l’expérimentation du 31 décembre 2024 au 30 juin 2025, conformément à la préconisation émise par le Conseil d’État dans son avis (p. 9).

([90]) Compte tenu de ces délais, l’utilisation des caméras « augmentées » lors de la coupe du monde de rugby organisée à l’automne 2023 ne semble pas envisageable.

([91]) Article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.

([92]) Selon la CNIL, il s’agit de donner aux machines la capacité d’« apprendre » à partir de données, via des modèles mathématiques par lesquels les informations pertinentes sont tirées d’un ensemble de données d’entraînement. Le but de cette phase est l’obtention de paramètres d’un modèle qui atteindront les meilleures performances lors de la réalisation de la tâche attribuée au modèle. Une fois l’apprentissage réalisé, le modèle pourra ensuite être déployé.

([93]) Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement.

([94]) Soit 30 jours pour les images captées par des caméras de vidéoprotection en application de l’article L. 252-5 et 7 jours pour les images captées par des caméras aéroportées en application de l’article L. 242-4.

([95]) L’étude d’impact (p. 84) précise que la conservation de ces images au-delà de leur durée légale maximale ne peut s’effectuer que dans le seul but de parfaire l’apprentissage des algorithmes jusqu’à l’issue de l’expérimentation fixée au 30 juin 2025.

([96]) Cette autorisation est donc susceptible de recours devant la juridiction administrative.

([97]) Alinéa 1er.

([98]) Alinéa 3.

([99]) Alinéa 9.

([100]) Alinéa 22.

([101]) Alinéa 31.

([102]) Alinéa 20.

([103]) Alinéa 16.

([104]) Alinéa 32.

([105]) Alinéa 34.

([106]) Idem.

([107])Alinéa 2.

([108]) Alinéa 31.

([109]) Amendement CL443 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([110]) Amendement CL400 de M. Thomas Rudigoz.

([111]) Amendement CL446 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([112]) Amendement CL453 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([113]) Sous-amendement CL546 de M. Jean-Félix Acquaviva.

([114]) Amendement CL458 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([115]) Amendement CL458 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([116]) Par exemple autour d’un stade ou sur une esplanade de grands rassemblements.

([117]) Amendement CL83 de M. Jean-Félix Acquaviva.

([118]) Amendement CL101 de M. Jean-Félix Acquaviva.

([119]) Amendement CL73 de M. Roger Vicot.

([120]) Amendement CL98 de M. Stéphane Lenormand.

([121]) Amendement CL201 de Mme Lise Belluco.

([122]) Le II de l’article L. 114-1 précise qu’il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

([123]) Article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

([124]) Radiée des cadres si la personne est fonctionnaire.

([125]) Dans son enquête publiée le 2 juillet 2021, « Le Figaro » précisait que 10 380 enquêtes avaient été réalisées par le SNEAS dans le secteur des transports publics en 2020, aboutissant à 83 avis défavorables.

([126]) Le 20 février 2023, la RATP a ainsi annoncé le recrutement de près de 6 600 agents dès cette année, dont 2 700 conducteurs de bus et 400 conducteurs de métro.

([127]) Du 1er juillet au 15 septembre 2024.

([128]) L’effectif cible avait initialement été fixé à 57 agents.

([129]) Amendement CL472 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([130]) Amendements CL473 et CL474 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([131]) 122 170 victimes de vols et de violences ont été recensées en 2021.

([132]) La RATP et la SNCF disposent respectivement d’un réseau de 60 000 et de 59 000 caméras, installées dans l’ensemble de leurs établissements et leurs véhicules.

([133]) De façon générale, le Conseil constitutionnel a admis des dérogations à l’interdiction de déléguer à des personnes privées l’exercice des compétences de police administrative générale découlant de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Si le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que cette interdiction constituait un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, des aménagements ont été admis afin d’autoriser, de façon strictement encadrée, certains agents privés de sécurité à exercer des missions de surveillance sur la voie publique.

([134]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragraphes 99 à 102.

([135]) Article R. 2251-69 du code de la sécurité intérieure.

([136]) Article R. 2251-71 du code de la sécurité intérieure.

([137]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragraphe 59.

([138]) Amendement CL475 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([139]) Amendement CL58 de M. Sacha Houlié.

([140]) Amendement CL402 de M. Guillaume Gouffier-Valente.

([141]) Amendement CL426 de M. Philippe Latombe.

([142])  Article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

([143])  L’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure dispose ainsi que « par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. »

([144])  Article L. 122-4, R*122-4 et R*122-39 du code de la sécurité intérieure.

([145])  La liste de ces routes est fixée par l’arrêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la région d’Île-de-France relevant de la compétence du préfet de police.

([146])  Article L. 122-5 du code de la sécurité intérieure.

([147])  Rapport de la commission d’évaluation 2024 du comité international olympique (CIO) : « Les opérations de sécurité dans toute l’Île-de-France relèveraient, pour tous les domaines, de la juridiction du Préfet de police de Paris, permettant ainsi d’avoir une structure de commandement unique ».

([148])  Cet engagement a été confirmé par le Président de la République lors du conseil olympique et paralympique du 25 juillet 2022.

([149])  Amendements CL476 et CL508 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([150])  Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD).

([151])  Conseil d’État, 21 février 2018, n° 414827 B.

([152])  Conseil d’État, 11 juillet 2018, n° 414827

([153])  Décret n° 2022-1626 du 22 décembre 2022 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la Coupe du monde de rugby 2023.

([154])  Décret n° 2023-31 du 24 janvier 2023 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à l’édition 2023 de la fête du citron à Menton.

([155])  Décret n° 2023-32 du 24 janvier 2023 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à l’édition 2023 du carnaval de Nice.

([156]) Si l’article L. 211-11-1 du CSI, dans sa rédaction en vigueur, a pu être appliqué à des « fan zones » (les zones d’accueil des supporters, situées place Carnot et place Saint-Jean à Lyon, ont ainsi été mentionnées par le décret n° 2018-297 du 25 avril 2018 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la finale 2018 de la Ligue Europa), une telle interprétation paraît juridiquement fragile.

([157])  Amendement COM-91 de Mme Agnès Canayer, rapporteure.

([158])  Amendement CL479 et CL480 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([159]) Contrairement aux portiques classiques de détection de métaux qui n’indiquent pas la zone suspecte.

([160]) Réponse ministérielle du 9 février 2016 à la question écrite n° 88457 (XIVe législature). Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle également les limites technologiques de ces dispositifs : « Pour autant, ces matériels ne peuvent en aucun cas discerner des objets ingérés et perdent ainsi tout intérêt dans le cadre de l’identification de passeurs transportant un produit in corpore. Seul un scanner plus puissant, doté de rayons X, peut permettre de visualiser la présence de corps étrangers dans l’organisme. Eu égard à la dangerosité de l’exposition à ces rayons, ce type d’examen ne peut être réalisé sur le territoire national que sous surveillance médicale. »

([161]) Article 12-11-2 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile.

([162]) Ces agents ont la qualité d’agent privé de sécurité.

([163]) Dans son avis rendu sur le projet de loi (p.10), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) précise en effet que les images créées par ces scanners affichent des parties du corps humain et peuvent ainsi révéler certaines particularités médicales.

([164]) Réponse ministérielle du 18 juillet 2019.

([165]) Ibid.

([166]) L’étude d’impact précise que le recours à ces portiques multiplie par quatre les flux de contrôle.

([167]) Sénat, compte rendu de la séance publique du 24 janvier 2023.

([168]) Voir notamment la décision n° 201-817 DC du 20 mai 2021.

([169]) Palpations de sécurité.

([170]) Délibération 2022-118 du 8 décembre 2022, pp. 9 et 10.

([171]) Amendement CL483 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([172]) Amendement CL105 de M. Jean-Félix Acquaviva.

([173]) Amendement CL403 de M. Thomas Rudigoz.

([174])  Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 12e édition, PUF, coll. Quadrige.

([175])  S’agissant plus particulièrement des agents occupant des emplois de direction, l’article L. 512-21 du CGFP prévoit par ailleurs que les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.

([176])  Conseil d’État, 28 décembre 2009, Syndicat national du travail, de l’emploi et de la formation, n° 316479.

([177])  Il s’agit des situations suivantes : être séparé pour des raisons professionnelles de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ; être en situation de handicap ; exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

([178])  Amendements n° 2 rect. ter de Mme Laurence Dumont et n° 46 rect. de Mme Nathalie Delattre.

([179])  Compte rendu intégral des débats de la séance du 24 janvier 2023.

([180])  Amendement CL526 de M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, et CL263 de Mme Élisa Martin.

([181]) Au Sénat, l’examen de l’article 12 a été délégué à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

([182]) Étude d’impact, pp. 121 et 122.

([183]) Aucune condamnation en 2019 et 2021 sur ce fondement.

([184]) Aucune condamnation en 2019 et 2020 sur ce fondement.

([185]) Aucune condamnation en 2020 et quatre en 2019.

([186]) Une en 2020 et sept en 2019.

([187]) Cette même faculté a été ouverte s’agissant du délit d’introduction d’alcool par force ou par fraude dans une enceinte sportive (article L. 332-3).

([188]) Assemblée nationale, compte rendu de la séance publique du 17 novembre 2022.

([189]) Articles L. 332-4 et L. 332-5.

([190]) Soit un montant de 1 500 euros.

([191]) Le Gouvernement a renoncé à sanctionner cette infraction d’une peine de six mois d’emprisonnement, conformément à l’avis du Conseil d’État qui a considéré qu’une peine de prison présenterait en l’espèce un caractère disproportionné (p. 14).

([192]) Étude d’impact, p. 124.

([193]) Lors des débats au Sénat, il a ainsi été fait état d’actions militantes récemment menées au cours de grandes compétitions sportives, tels que le tournoi de Roland-Garros ou le Tour de France.

([194]) Sénat, compte rendu de la séance publique du 24 janvier 2023.

([195]) Avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, p. 18.

([196]) Le projet initial du Gouvernement prévoyait une amende contraventionnelle de 1 500 euros.

([197]) Amendement CL485 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([198]) Amendement CL528 présenté par M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

([199]) Amendement CL490 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([200]) Amendement CL270 de Mme Élisa Martin.

([201]) Amendement CL489 de M.  Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([202]) Sénat, compte rendu de la séance publique du 24 janvier 2023.

([203]) Article L. 332-11 du code du sport.

([204]) Amendement CL491 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([205]) Amendement CL57 de M. Sacha Houlié.

([206]) Amendement CL404 de M. Thomas Rudigoz.

([207]) Amendement CL47 de M. Jean-Claude Raux.

([208]) Amendement CL79 de M. Roger Vicot.

([209]) Amendement CL407 de M. Philippe Pradal.

([210]) Amendement CL428 de M. Jean-Pierre Cubertafon.

([211]) Amendement CL271 de Mme Élisa Martin.

([212]) Au Sénat, l’examen de l’article 13 a été délégué à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

([213]) Articles 222-11 à 222-13 du code pénal.

([214]) Articles 322-1 à 322-4, 322-6 et 322-11 du code pénal.

([215]) Article 433-6 du code pénal.

([216]) Créées par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.

([217]) D’une durée maximale de 24 mois, les IAS sont prononcées par l’autorité préfectorale lorsque celle-ci estime qu’un individu présente une menace pour l’ordre public en raison, notamment, de son « comportement d’ensemble » lors de manifestations sportives.

([218]) Le préfet  les communique aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles intéressées et aux clubs concernés par ces IJS. Le préfet peut également communiquer l’identité des personnes condamnées à une IJS aux associations de supporters.

([219]) Voir le rapport de la mission commune d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme présenté par Marie-George Buffet et Sacha Houlié en mai 2020, p. 44. Les restrictions liées à la crise sanitaire en 2020-2021 (huis clos, jauges…) expliquent probablement cette brutale diminution.

([220]) Selon le rapport précité, la durée moyenne des IJS prononcées entre 2016 et 2020 est comprise entre huit et quinze mois.

([221]) Alinéa 3 de l’article L. 332-16.

([222]) Article 1er de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique.

([223]) Article 421-8 du code pénal.

([224]) Article 222-62 du code pénal.

([225]) Articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport.

([226]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.

([227]) Créé par l’article 12 du projet de loi.

([228]) Idem.

([229]) Dans leur rédaction initiale, les deux délits créés par l’article 12 du projet de loi exigeaient une condition de récidive ou de commission en réunion. Si aucune de ces deux conditions n’était satisfaite, les auteurs de ces infractions encouraient une simple amende contraventionnelle de la cinquième classe, ce qui ne pouvait donc donner lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction de stade sur le fondement de l’article L. 332-11 du code du sport.

([230]) Amendement CL492 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([231]) Amendement CL52 de M. Sacha Houlié.

([232])  Amendement CL494 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([233]) Ainsi qu’en raison de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire.

([234]) Amendement CL537 de M. Sacha Houlié.

([235]) Amendement CL53 de M. Sacha Houlié.

([236]) Amendement CL538 de M. Sacha Houlié.

([237]) Amendement CL274 de Mme Élisa Martin.

([238])  Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

([239])  Cour des comptes, rapport au Parlement sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de paris 2024, janvier 2023.

([240])  « les questions d’héritage [feront] l’objet d’un rapport approfondi au début de l’année 2024 », Cour des comptes, ibid., page 18.

([241])  Audition de M. Pierre Moscovici, premier Président de la Cour des Comptes, le 10 janvier 2023, commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat.  

([242]) Amendement COM-122, présenté M. Claude Kern (UC), rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

([243]) Amendement n° 9, présenté par M. Claude Kern (UC), rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

([244]) Charte du volontariat olympique et paralympique, section 6-2.

([245]) Amendement n° 39 rect, présenté par Mme Monique de Marco (EST).

([246]) Amendements AC 9, AC 21 et AC 33.

([247])  Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes.

([248])  L’article L. 581-14-2 du code de l’environnement est abrogé à compter du 1er janvier 2024 en application de l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([249])  Selon l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, la conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et comprend l’ensemble des maires des communes membres.

([250])  Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes pris en application de l’article L. 581-9 du code de l’environnement.

([251])  Conseil d’État, avis sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, p. 16.

([252])  Contrat de ville-hôte.

([253]) Séance du 25 janvier 2023, compte rendu analytique, p. 18.

([254]) À ce sujet, voir A. Beaudoin, H. Pommier, F. Traullé, P. Le Cœur, « JO 2024 : le relais de la flamme mobilisera une soixantaine de départements, mais son coût suscite des tensions », Le Monde, 24 novembre 2022(.

([255]) Amendement AC 214.

([256])  Conseil d’État, 8 novembre 2000, n° 209322.

([257])  Conseil d’État, 16 mai 2001, n° 231717.

([258])  Décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 [désormais l’article L. 341-1 du CGFP] fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

([259])  La création du DIJOP est prévue par le décret n° 2017-1336 du 13 septembre 2017 relatif au délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

([260])  La création du DIGES est prévue par le décret n° 2008-1142 du 5 novembre 2008 instituant un délégué interministériel aux grands événements sportifs.

([261])  Décret du 24 novembre 2021 portant maintien du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands événements sportifs – M. Cadot (Michel).

([262])  Sénat, compte-rendu de la séance publique du 25 janvier 2023.

([263])  Amendement COM-93 de Mme Canayer, rapporteure.

([264])  Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

([265])  Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

([266])  Amendement n° COM-97 de M. Laurent Lafont.

([267])  Aux termes de l’article L. 321-29 du code de l’urbanisme, Grand Paris Aménagement est un établissement public de l’État qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d’Ile-de-France. 

([268])  Amendements CL496, CL497, CL498, CL499 et CL500 de M. Vuilletet, rapporteur.

([269])  Sous-amendement CL539 de Mme Clara Chassaniol.

([270])  Amendement CL501 de M. Guillaume Vuilletet.

([271]) Au repos hebdomadaire s’ajoutent les heures de repos quotidien (voir le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et, en particulier, l’article L. 3131-1, qui prévoit que « [t]out salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ».

([272]) La Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

([273]) Loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers.

([274]) Conseil constitutionnel, décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, considérant 3.

([275]) Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, 10-40.055, inédit.

([276]) Seules les dérogations relevant de la première catégorie sont présentées dans les développements qui suivent.

([277]) Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2020, 19-40.035, publié au bulletin.

([278]) Il s’agit du seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

([279]) L’article L. 3132-18 précise que, « [à] défaut de convention ou d’accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s’il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

([280]) La majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congé.

([281]) En cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue à l’article L. 3132-20 n’excède pas trois, les avis préalables mentionnés à l’article L. 3132-21 ne sont pas requis.

([282]) Le même article pose trois règles complémentaires : une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ; le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

([283]) En vertu de l’article L. 3132-25-5, sont inclus dans le périmètre du dispositif les commerces de détail alimentaire. Toutefois, ils sont soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, à l’article L. 3132‑13.

([284]) En vertu de l’article L. 3132-25-5, ne sont pas inclus dans le périmètre du dispositif les commerces de détail alimentaire qui obéissent au régime fixé par l’article L. 3132-13.

([285]) Id.

([286]) En vertu de l’article L. 3132-25-5, sont inclus dans le périmètre du dispositif les commerces de détail alimentaire. Toutefois, ils sont soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, à l’article L. 3132‑13.

([287]) Il ressort de l’absence de précision contraire que sont inclus dans le périmètre du dispositif les commerces de détail alimentaire.

([288]) Selon l’office de tourisme de Paris, 10 500 athlètes et près de 10 millions de spectateurs sont attendus (https://convention.parisinfo.com/choisir-paris/destination-paris-jo-2024).

([289]) Étude d’impact accompagnent le projet de loi, p. 155.

([290]) N’est pas non plus inclus dans le champ du dispositif le « e-commerce ».

([291]) Conseil d’État, avis n° 406383 sur un projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, 15 décembre 2022, point 42, p. 16.

([292]) Exposé sommaire de l’amendement COM-102 présenté par Mme Florence Lassarade, rapporteure pour avis.

([293]) Arrêté du 10 novembre 1972 sur l’organisation du taxi dans la région parisienne, modifié par les arrêtés du 19 février 1974 et du 13 août 1982.

([294]) Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.

([295])  Articles L. 3121-1-2 et L. 3121-2 du code des transports.

([296])  Un récent article de presse évoque ainsi « 350 000 visiteurs en situation de handicap attendus pendant l’été 2024 » (Nicolas Lepeltier, « JO Paris 2024 : l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap tarde à se mettre en place », Le Monde, mercredi 1er mars 2023).

([297]) Véhicule de type Volkswagen Caddy ou Ford Connect.

([298])  Article D. 251-1-2 du code de l’énergie, créé par le décret n° 2022-809 du 14 mai 2022 relatif à l’aide à l’acquisition ou à la location de taxis peu polluants accessibles en fauteuil roulant. Le montant de l’aide, dite « bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants », s’élève à 40 % du coût d’acquisition, dans la limite de 22 000 euros pour les véhicules électriques ou à hydrogène (véhicules Crit’Air 0), et de 15 000 euros pour les véhicules utilisant l’essence, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l’éthanol ou le superéthanol comme carburant (véhicules Crit’Air 1).

([299])  Article R. 3121-12 du code des transports.

([300])  Amendement COM-94 de Mme Canayer, rapporteure.

([301])  Amendement n° 102, présenté par Mme Agnès Canayer au nom de la commission des lois.

([302])  Amendements CL530 de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([303])  Amendement CL507 de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

([304])  Amendement CL349 de Mme Sandra Regol.

([305])  Amendement n° 103 rect. de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission des lois.

([306])  Amendements CL503, CL504, CL505, CL477.

([307]) Loi n° 2018 n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

([308]) Contrat de ville-hôte entre le Comité international olympique, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, signé à Lima le 13 septembre 2017.

([309]) Étude d’impact du projet de loi, page 5.

([310]) Avis du Conseil d’État n° 406383 sur un projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

([311]) La commission a créé en septembre 2022 un groupe de travail chargé de suivre la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et a créé une mission d’information, coprésidée par M. Stéphane Mazars et votre rapporteur pour avis, sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local.

([312]) Cour des comptes, L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, janvier 2023.

([313]) La communication des co-rapporteurs est disponible à cette adresse : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/content/download/592435/file/MI%20JOP%20-%20communication.pdf

([314]) Le Monde, « Paris 2024 : une billetterie « accessible » et « populaire », vraiment ? », 14 février 2023.

https://www.lemonde.fr/sport/article/2023/02/14/paris-2024-une-billetterie-accessible-et-populaire-vraiment_6161728_3242.html

([315]) Cette classification est notamment mise en avant par le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, dans son étude d’impact économique des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (2016).

([316]) Voir notamment la seconde partie du tome VII (Sport, jeunesse et vie associative) de l’avis budgétaire de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2023 : Promouvoir l’activité physique et sportive des jeunes (Mme Claudia Rouaux, rapporteure pour avis).

([317]) Voir la communication précitée de la mission d’information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local.

([318]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

([319]) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

([320]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([321]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi.

([322]) Rapport n° 248 de Mme Agnès Canayer, enregistré à la présidence du Sénat le 18 janvier 2023, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

([323]) CJUE, arrêt C-212/13 du 11 décembre 2014.

([324]) Il s’agit de la sûreté ferroviaire pour la SNCF et du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) pour la RATP.

([325]) Article 34, alinéa 2, de la Constitution.

([326]) Conseil d’État, Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance, mars 2022.

([327]) CNIL, Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics : position sur les conditions de déploiement, juillet 2022.

([328]) Robert Castel, L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ?, Éditions du Seuil, 2003.

([329]) Voir le rapport d’information n° 776 (2021-2022) de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon, sénateurs, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022.

([330]) Étude d’impact du projet de loi, page 124.

([331]) Rapport d’information n° 2984 de Mme Marie-George Buffet et M. Sacha Houlié, déposé le 22 mai 2020 au nom de la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme.

([332]) Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent.

 

([333]) En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 122 170 victimes de vols et de violences dans les transports en commun, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2020.

([334]) Étude d’impact du projet de loi, p. 106.

([335]) Voir notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 (loi pour une sécurité globale préservant les libertés).

([336]) Article L. 6342-4 du code des transports. Les aéroports autorisés à utiliser ces scanners sont actuellement : Lyon Saint Exupéry, Nice côte d’azur, Charles de Gaulle, Paris Orly, Toulouse Blagnac et Cayenne – Félix Eboué.

([337]) Étude d’impact du projet de loi, p. 113.

([338]) Amendements n° 2 rect. ter de Mme Laurence Dumont et n° 46 rect. de Mme Nathalie Delattre.

([339]) Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.