RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions,

 

 

par M. Guillaume VUILLETET,
Rapporteur,

Député
 

 

par Mme Agnès CANAYER,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; M. Sacha Houlié, député, viceprésident ; Mme Agnès Canayer, sénateur, M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Florence Lassarade, MM. Claude Kern, Jérôme Durain, Jean-Jacques Lozach, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; MM. Thomas Rudigoz, Jordan Guitton, Mme Élisa Martin, MM. Maxime Minot, Philippe Latombe, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Catherine Di Folco, Céline Boulay-Espéronnier, Chantal Deseyne, M. Loïc Hervé, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Bernard Fialaire, Mme Éliane Assassi, sénateurs ; MM. Bertrand Sorre, Julien Odoul, Ugo Bernalicis, Roger Vicot, Mme Sandra Regol, MM. Stéphane Peu, Jean-Félix Acquaviva, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 220, 246, 247, 248, 249 et T.A. 44 (2022-2023)

Commission mixte paritaire : 497 (2022-2023)

 

 

Assemblée nationale (16e législ.) :

Première lecture : 809, 939 et T.A. 96

 


– 1 –

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 s’est réunie au Sénat le mardi 4 avril 2023.

Elle a procédé tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 M. Sacha Houlié, député, vice-président.

Elle a également désigné :

 Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

 M. Guillaume Vuilletet, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

 

*

*        *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous sommes réunis au Sénat cet après-midi pour aboutir à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

À titre liminaire, je souhaite saluer les votes convergents de nos deux assemblées sur ce texte important, qui témoigne de notre volonté commune d’organiser le mieux possible ce moment historique que représenteront les Jeux pour notre pays.

Je souhaite également remercier la rapporteure de la commission des lois du Sénat, Agnès Canayer, pour la qualité des échanges approfondis et constructifs que nous avons eus au cours de ces derniers jours en préparant cette commission mixte paritaire. L’Assemblée nationale a adopté le texte voilà une semaine à peine, ce qui nous a laissé assez peu de temps pour résorber les divergences qui demeuraient entre nos deux assemblées. Je crois pouvoir vous annoncer que ces échanges ont été fructueux : dans le texte que nous vous présentons aujourd’hui, les principaux apports de chaque assemblée sont préservés et des solutions d’équilibre sont proposées là où nos rédactions respectives entraient en dissonance.

Je commencerai par évoquer les articles restant en discussion examinés au fond par la commission des lois, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur en première lecture.

Sur l’essentiel de ces articles, nous vous proposons de conserver les rédactions de l’Assemblée nationale – elles avaient parfois, voire souvent, été par avance enrichies par les apports du Sénat au texte initial – en y apportant, lorsque cela est nécessaire, des précisions rédactionnelles.

L’article 7 relatif à l’expérimentation de la vidéoprotection intelligente a bien sûr fait l’objet de nombreux échanges avec Agnès Canayer, portant principalement sur deux points : d’une part, le terme de l’expérimentation, fixé au 30 juin 2025 par le Sénat et ramené au 31 décembre 2024 par l’Assemblée nationale ; d’autre part, la durée de conservation des images comme données d’entraînement des algorithmes – le Sénat avait plafonné cette durée selon les règles du droit commun, soit trente jours pour les caméras de vidéoprotection et sept jours pour les caméras aéroportées, tandis que l’Assemblée nationale avait préféré, à mon initiative, une durée maximale identique à la durée de l’expérimentation.

Nous sommes parvenus à un compromis et vous proposons ainsi de convenir d’une date de fin de l’expérimentation au 31 mars 2025 et de fixer à douze mois la durée maximale de conservation des données d’entraînement, ce qui permet de préserver la pleine opérationnalité du dispositif.

D’un commun accord, nous vous proposons également de supprimer l’article 8 bis et de maintenir la suppression des articles 11 bis et 12 bis, ces trois articles nous paraissant inopportuns : l’article 8 bis autorise la présence d’agents de sécurité des autorités organisatrices de transport (AOT) dans les salles de commandement de l’État et leur donne la faculté d’y visionner les images de vidéoprotection qui y sont transmises ; l’article 11 bis impose le retour des personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux à leur affectation antérieure une fois l’événement achevé ; l’article 12 bis aggrave les sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Nous avons longuement débattu de l’article 18, qui prévoit, à titre expérimental, l’attribution de nouvelles licences de taxi en vue du développement des transports de personnes utilisatrices de fauteuil roulant en Île-de-France. Nos discussions ont été particulièrement nourries concernant le champ des sociétés bénéficiaires. Le projet de loi initial prévoyait un seuil de dix licences. Face à l’urgence de la situation, l’objectif était clair : cibler prioritairement les entités économiques ayant la capacité d’investir et d’acquérir les véhicules concernés pour qu’ils soient disponibles à temps pour les Jeux.

Si cet objectif est parfaitement compréhensible, j’ai été sensible aux arguments du Sénat : un seuil insuffisamment objectif pourrait entraîner un risque d’inconstitutionnalité. Nous nous sommes donc accordés, avec ma collègue rapporteur, sur une autre solution : nous vous proposons de supprimer ce seuil de dix licences tout en encadrant et en précisant les critères d’attribution, qui devront être définis par décret en Conseil d’État. Ces critères devront notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice de ces personnes et à permettre la transmission à l’autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation.

Pour ce qui est des articles délégués au fond à la commission des affaires sociales, nos discussions ont principalement porté sur l’article 17, qui permet au préfet d’autoriser un établissement de vente au détail de biens ou de services à déroger à la règle du repos dominical dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites. À la demande de l’Assemblée nationale, le principe initialement imaginé de l’extension à plusieurs établissements d’une autorisation accordée à un premier établissement demandeur a été maintenu. À la demande du Sénat, le périmètre de l’extension a été élargi au-delà de la seule commune, en cohérence avec le périmètre de déploiement du dispositif.

Pour ce qui est des articles délégués à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, nous nous sommes accordés sans difficulté. À l’article 5, l’Assemblée nationale est revenue sur les modifications opérées par le Sénat et a réintroduit l’homologation des peines.

Par ailleurs, à l’initiative de notre collègue Moetai Brotherson, président de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, les députés ont introduit un nouvel article dans le code du sport pour autoriser l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à enquêter sur le territoire polynésien pour la recherche et la constatation de violations des règles de la lutte contre le dopage. Ces dispositions nous paraissent nécessaires pour la bonne organisation des épreuves en Polynésie française ; elles font consensus.

En outre, nous conservons évidemment la demande de remise d’un rapport d’évaluation introduite par le Sénat à l’article 14 A, demande enrichie par l’Assemblée nationale. Ce rapport, dont la rédaction est confiée à la Cour des comptes, permettra d’éclairer le Parlement sur l’organisation, le coût et l’héritage des Jeux.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui est un texte respectueux des volontés de chaque chambre, l’objectif, partagé sur tous les bancs de nos assemblées, étant de faire de cet événement majeur une réussite. Je vous invite donc, mes chers collègues, à vous y rallier.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. – Sans répéter ce que vient, à juste titre, de dire notre collègue sur la qualité de nos échanges et le compromis que nous vous proposons, je souhaite vous rappeler l’état d’esprit dans lequel le Sénat a travaillé sur ce texte, dont il a été saisi en premier.

Les jeux Olympiques et Paralympiques représentent un défi pour la France : un défi sportif – l’objectif est évidemment que nos athlètes remportent le plus grand nombre de médailles –, mais surtout un défi organisationnel, car il s’agira d’un événement hors norme, qui devrait rassembler plus de 13 millions de spectateurs et 10 500 athlètes, ces derniers se jaugeant sur 549 épreuves réparties sur 37 sites. Cerise sur le gâteau, la cérémonie d’ouverture à ciel ouvert, une première, justifiera à elle seule le déploiement de moyens de sécurisation exceptionnels.

Le Sénat a abordé ce projet de loi avec pragmatisme et responsabilité. Il s’est attaché à garantir que les outils que sont la vidéoprotection intelligente, les scanners à ondes millimétriques, les tests génétiques dans le cadre de la lutte antidopage ou encore les opérations de criblage soient opérationnels, mais surtout constitutionnels. En effet, la conciliation entre la nécessaire sauvegarde de l’ordre public, dans un contexte de risque certain, et le respect des libertés individuelles imposait qu’un certain nombre de garanties soient renforcées ; c’est ce que le Sénat a fait. Nous nous félicitons d’ailleurs que nombre des garanties qui ont été introduites par le Sénat aient été reprises par l’Assemblée nationale et que les échanges nombreux, constructifs et fructueux que nous avons pu avoir avec mon homologue rapporteur, que ce soit en amont de l’examen du texte ou après son adoption par l’Assemblée nationale, aient permis de faire converger nos points de vue.

Le sujet de débat principal, qui a fait l’objet de nombreux échanges, est évidemment l’article 7 relatif à l’usage de la vidéoprotection intelligente. Notre objectif était d’améliorer la protection des droits des personnes par l’information du public sur l’emploi de traitements algorithmiques, la déclaration des intérêts des tiers choisis pour développer les traitements ou encore la formation spécifique des personnes habilitées à avoir accès aux signalements et aux résultats des traitements. Nous sommes ravis que l’Assemblée nationale ait conservé ces acquis.

Après des échanges une nouvelle fois très nombreux, nous avons pu aboutir à un accord sur les sujets qui restaient en discussion, à commencer par la durée de l’expérimentation : pour que celle-ci puisse remplir son office, il faut une véritable évaluation et il importe que le Parlement ait le temps, sur la base de cette évaluation, de se prononcer pour ou contre sa pérennisation. C’est la raison pour laquelle le compromis que nous avons trouvé entre la date du 30 juin 2025 voulue par le Sénat et celle qui était proposée par l’Assemblée nationale nous semble être un bon compromis, la date retenue étant le 31 mars 2025. Le rapport d’évaluation devra quant à lui être rendu le 31 décembre 2024.

De même, sur la durée de conservation des images utilisées comme données d’apprentissage des algorithmes, nous n’avions pas tout à fait la même approche : nous pensions que l’entraînement devait se faire sur des flux d’images quand les députés trouvaient préférable qu’il se fasse sur un stock d’images. Là encore, un délai d’un an nous paraît une bonne solution. Nous vous proposons également la réécriture des dispositions relatives à la priorité donnée aux entreprises respectant les exigences de protection fixées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) en matière de cybersécurité, en en conservant bien évidement le principe.

Il nous semblait par ailleurs important de maintenir l’inscription dans le « dur » du code du sport de la possibilité de procéder à des tests génétiques dans le cadre de la lutte contre le dopage ; cette disposition a été retenue par l’Assemblée nationale et la navette a permis de la renforcer – nous nous en félicitons.

Le Sénat acte le fait que la Polynésie française n’est pas en mesure, dans l’immédiat, d’introduire une nouvelle loi du pays relative à la lutte contre le dopage : nous concédons en conséquence l’homologation des peines prévues par les lois du pays actuellement en vigueur.

Je dirai quelques mots sur les articles 12 à 13 bis, dont notre commission des lois avait délégué l’examen à la commission de la culture. Nous nous réjouissons que le principe d’une billetterie électronique ait été conservé par l’Assemblée nationale – c’est la traduction du rapport d’information du Sénat sur les événements survenus au Stade de France. Nous avons admis que les premières infractions pénales commises de manière isolée pouvaient être moins réprimées, tout en maintenant la nécessité d’une réponse pénale qui soit à la hauteur des troubles que causent les intrusions dans les stades et sur les terrains de sport. J’ajoute que nous avons accepté les dispositions introduites par l’Assemblée nationale sur l’articulation entre la mesure administrative d’interdiction de stade et la peine complémentaire.

Concernant l’article 17 relatif au repos dominical, qui était délégué au fond à la commission des affaires sociales, nous avons concédé, après échange, que la procédure prévue par l’Assemblée nationale, certes plus complexe, réduisait les risques de contentieux et, sous réserve d’une modification, pouvait répondre à l’objectif de pragmatisme et de proximité recherché par le Sénat. Nous nous sommes également entendus pour fixer les dates de début et de fin de la dérogation au 15 juin et au 30 septembre 2024.

À l’article 18, un petit désaccord demeurait : fallait-il étendre le champ de l’expérimentation aux taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou le restreindre aux véhicules accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) ? Nous avons entendu les explications de nos collègues députés et nous sommes ralliés à leur position. Nous avons acté également l’effort consenti sur la suppression du seuil de dix autorisations de stationnement exploitées, qui nous paraissait inconstitutionnel.

La rédaction que nous vous proposons aujourd’hui est un bon compromis ; nous resterons vigilants afin que ces jeux Olympiques et Paralympiques soient une véritable fête du sport et du dépassement de soi, conformément à l’esprit olympique.

M. Ugo Bernalicis, député. – Je ne saurais dire s’il s’agit d’un bon compromis ; j’étais de toute façon, avec mon groupe, totalement opposé au texte : compromis ou compromission, nous avons tranché…

Il est néanmoins des éléments dont la discussion à l’Assemblée nationale a démontré l’importance, quoiqu’ils puissent paraître anecdotiques du point de vue du Sénat : je pense à l’article 1er bis qui prévoyait la mise en place d’une campagne de prévention des violences sexistes et sexuelles, notamment par voie d’affichage sur les sites du village des athlètes et du village des médias. Loin de moi l’idée qu’il s’agirait d’une disposition géniale, susceptible, en la matière, de régler tous les problèmes : c’est une petite mesure, mais elle va dans le bon sens et, parmi les députés, elle faisait consensus. La suppression de cet article, qui ne pose aucune difficulté, à l’occasion du « compromis » trouvé entre l’Assemblée nationale et le Sénat ne peut que m’interpeller.

C’est avec gourmandise, en revanche, que je note que des amendements de suppression que j’avais déposés finissent par prospérer ici même par voie de compromis – je pense aux mesures relatives à l’alourdissement de certaines peines. Dont acte !

J’en viens à l’article 7, en vous épargnant le laïus sur « les JO, grande fête sportive ».

Si la date du 31 décembre 2024 a été retenue par l’Assemblée nationale, ce n’est pas en vertu de je ne sais quel compromis : c’est que le texte s’intitule « projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ». Soit on l’intitule « projet de loi portant diverses autres dispositions » et on assume d’oublier les JO, soit il faut circonscrire le texte à l’événement auquel il s’attache !

Nous étions d’ailleurs un certain nombre à trouver que l’échéance du 31 décembre était déjà trop lointaine pour un événement qui se finira en septembre… La logique consistant à retenir la date du 31 mars 2025 au motif qu’elle serait un bon « compromis » entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025 est donc fallacieuse : ce qui importe, compte tenu du caractère exorbitant des autorisations accordées en matière de surveillance algorithmique, c’est de les circonscrire à la période de l’événement qui donne au texte sa justification. Je n’ai pas besoin de vous rappeler, mes chers collègues, quel contrôle social permet, dans d’autres pays du monde, le recours poussé à l’extrême à des dispositifs de ce type… Nul « compromis », donc, dans ce recul sur la date, mais un coup de force de la droite sénatoriale profitant de sa surreprésentation en commission mixte paritaire. J’y suis donc défavorable.

Je demande d’ailleurs, monsieur le président, qu’un vote distinct soit organisé sur cet alinéa, car il se pourrait qu’au sein d’un même article les majorités diffèrent en fonction des dispositions.

Je ne m’attarderai pas sur les raisons qui motivent notre opposition générale au texte ; elles sont connues et ont été exposées à l’Assemblée nationale.

Je dirai un mot sur l’éventuelle inconstitutionnalité du seuil proposé concernant les exploitants de taxis : je me demande bien qui irait soulever, en la matière, quelque motif d’inconstitutionnalité que ce soit… La précaution est prise, tant mieux : pourquoi pas ! Nous allons bien sûr saisir le Conseil constitutionnel, mais peut-être n’allons-nous pas le faire sur tous les articles…

Mais c’est surtout la date retenue pour la fin de l’expérimentation de l’article 7 que je souhaitais évoquer aujourd’hui, sachant que la ramener au 31 décembre 2024 était déjà, selon nous, un maigre lot de consolation…

Mme Sandra Regol, députée. – Je note que l’article 1er bis n’a pas été jugé « inopportun » par le rapporteur, mais qu’il a été supprimé. Lors de l’examen de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), un article analogue avait été supprimé en commission mixte paritaire. Aussi, je m’interroge : lorsque des articles consensuels et minimaux défendent l’importance des campagnes de prévention contre les violences sexuelles et sexistes et le fait qu’il convient de se doter de moyens pour lutter contre ces violences, ceux-ci sont systématiquement supprimés. Or, dans tous les métiers, ou lors des rassemblements, ces violences se multiplient. Chers collègues sénateurs et sénatrices, je ne comprends donc pas pourquoi, cette fois encore, les violences faites aux femmes passent à la trappe. J’en suis extrêmement choquée.

Au paragraphe V de l’article 7, je m’étonne de la suppression d’une précision permettant de s’assurer que les données ne puissent pas être utilisées dans des pays extérieurs à l’Union européenne, c’est-à-dire la référence aux règles de l’article 19.6 du référentiel d’exigences « SecNumCloud ». La possibilité d’utiliser ailleurs et pour d’autres fins ces images et ces algorithmes fait partie des points sur lesquels, à juste titre, nous sommes alertés par des collectifs, des associations, parmi lesquelles on trouve même des associations de sportifs et de supporters.

M. Sacha Houlié, député, vice-président. – C’est l’amendement du Rassemblement national (RN) que vous défendez.

M. Ugo Bernalicis, député. – Non, il était aussi signé par M. Latombe !

Mme Sandra Regol, députée. – Quel est le rapport ? De telles réflexions ne nous permettent pas de discuter du fond du texte, et nous sommes en CMP pour avancer.

Je m’étonne également que l’on revienne, au paragraphe I de l’article 7, sur des dates longuement discutées, pour pas grand-chose de plus. Par ailleurs, cela représente un danger renforcé par le paragraphe VIII du même article, qui permet la conservation d’images extrêmement sensibles, à titre exceptionnel, pour une durée de douze mois, là où la loi impose aujourd’hui de ne pas dépasser trente jours. Nous prenons collectivement des risques colossaux sur le respect des libertés individuelles.

Enfin, je ne comprends pas la modification à la marge de l’article 17, étendant de quinze jours supplémentaires la dérogation permettant le travail le dimanche, sans réelles compensations pour les personnes. Ce n’est qu’une mesure d’affichage : je suis étonnée de telles mesures ayant une si faible portée.

M. Jérôme Durain, sénateur. – Il nous est proposé de nous rallier au compromis trouvé entre les deux rapporteurs à la faveur de cette CMP. Je réitère la position du groupe Socialiste, écologiste et républicain : nous sommes attachés à la réussite de ces jeux Olympiques et Paralympiques, que l’on espère être un grand moment pour nos athlètes et le pays. Malheureusement, au vu du texte proposé, les doutes que nous avons émis lors de l’examen du texte par le Sénat ne sont pas levés. Évidemment, l’essentiel des inquiétudes tourne autour de l’article 7. Je souscris aux inquiétudes de nos collègues députés sur l’article 1er bis : nous ne voyons pas en quoi cet article posait problème, et il aurait été avantageux de le maintenir.

Concernant l’article 7, nous avons toujours considéré que ce texte sur les Jeux ne constituait pas le bon véhicule législatif pour introduire de tels dispositifs dans le droit commun. Il s’agit certes d’une expérimentation, mais nous avons tous à l’esprit ce que ces deviennent les expérimentations… Tous les encadrements que nous avons proposés ne suffisent pas à lever les risques engendrés par la mise en œuvre dans le droit d’un certain nombre d’éléments liés à la vidéosurveillance algorithmique. La réduction de la durée de l’expérimentation proposée était de bon aloi, et la rallonger de trois mois n’est pas utile. Enfin, l’absence d’identification civile ne signifie pas l’absence d’identification comportementale ou catégorielle. Les doutes, les craintes et les inquiétudes qui se sont manifestés dans la société et dans le débat public autour de cette technologie nous semblent fondés. Les quelques éléments de satisfaction, comme la suppression de l’article 8 bis prévoyant la présence inopportune des agents des autorités organisatrices exerçant des missions relatives à la sûreté des transports parmi les agents autorisés à visionner les images de vidéosurveillance, ou la suppression de l’article 12 bis, ne sont pas de nature à changer notre abstention finale.

M. Philippe Latombe, député. – Au paragraphe V de l’article 7, il est proposé de modifier la rédaction en mentionnant les « règles de sécurité définies par l’Anssi » à la place du référentiel appliqué par l’Anssi. Les députés ayant déposé l’amendement adopté par l’Assemblée nationale visant à introduire ce référentiel voulaient prendre en compte l’immunité aux règles extraterritoriales, et non seulement la cybersécurité. Cette immunité intégrait aussi, de fait, la localisation des données en Europe, car l’article 7 est totalement soumis au règlement général sur la protection des données (RGPD). Cela ne pose donc pas de problèmes. Mais si nous concluons un accord d’adéquation avec les États-Unis, nous risquons d’en rencontrer. Pour cette raison, nous avions mentionné précisément l’ensemble des règles de l’article 19.6 du référentiel « SecNumCloud ». Peut-être pouvons-nous rédiger autrement cet alinéa, car nous voulions prendre en compte l’immunité aux règles extraterritoriales, et non pas seulement la cybersécurité, afin de rassurer l’ensemble des associations et des parties prenantes de la société civile sur le fait que ces données resteraient dans l’Union européenne, et que les opérateurs choisis par le ministère de l’intérieur après appel d’offres respecteraient bien les valeurs européennes. Certes, cet amendement avait fait polémique, car il avait été déposé par un collègue du RN, président du groupe d’études : économie, sécurité et souveraineté numériques, mais il avait été cosigné ou amendé par quasiment tous les groupes, hormis La France insoumise et le groupe écologiste. Il était fondé sur des éléments très techniques, et j’aimerais que l’on revienne sur cette modification.

J’ai ensuite un vrai point d’alerte concernant la date de fin de l’expérimentation. Nous avions trouvé un compromis à l’Assemblée nationale pour obtenir un vote large. Mardi dernier, 400 voix se sont prononcées favorablement, dans une assemblée fractionnée, certains groupes indiquant suivre le texte modulo l’article 7 ! La date du 31 décembre 2024 était un compromis politique qui avait permis de faire passer l’article 7 en bornant l’expérimentation dans le temps. Or je crains que le fait de repousser cette date au 31 mars 2025 ne fasse changer d’avis certains de nos collègues. Je souhaite que nous ayons une vraie discussion sur cette question : peut-être peut-on différencier la date de la fin de l’expérimentation, le 31 décembre, de celle de la remise du rapport, le 31 mars.

Pour le reste, je me rallie aux positions de mes collègues : même s’il aurait été souhaitable de maintenir l’article 1er bis, ce n’est pas sa suppression qui emportera mon vote sur le texte.

M. Jordan Guitton, député. – Tout d’abord, je ne comprends toujours pas – je n’en suis qu’à ma troisième CMP – pourquoi nous ne recevons pas quelques heures plus tôt le document présentant les compromis retenus dans les propositions de modification…

De manière globale, le Rassemblement national a voté ce texte à l’Assemblée nationale, car nous considérons qu’il faut doter notre pays de moyens supplémentaires pour accueillir et organiser du mieux possible les jeux Olympiques et Paralympiques.

Concernant l’article 7, je ne comprends pas pourquoi il faut repousser la fin de l’expérimentation. Des éléments techniques avaient été avancés, la date du 31 décembre correspondant à des besoins d’expérimenter les caméras jusqu’à la fin 2024. Le texte semble finalement surtout porter sur les « autres dispositions » de son intitulé…

À la rigueur, nous pouvions être d’accord sur une expérimentation technique, mais, concrètement, que l’on nous dise vraiment les choses : le but est-il bien d’expérimenter des caméras algorithmiques pour d’autres événements que les jeux Olympiques, comme les marchés de Noël, ou d’autres événements de grande envergure qui auront lieu à la fin de l’année 2024 ? Qu’est-ce qui justifie ce report au 31 mars 2025 ? Nous avions trouvé un consensus, et l’idée de M. Latombe de distinguer la date du rapport de celle de la fin de l’expérimentation me semble très bonne. Nous pouvons tomber d’accord sur certains éléments.

À l’article 12, l’ajout de l’article L. 332-5-1 nous semblait à la hauteur de l’enjeu : une amende de 3 750 euros paraît suffisamment dissuasive et répressive. À considérer les événements qui se sont produits au Stade de France, cela nous permettrait de répondre à l’enjeu des jeux Olympiques. Il ne faudrait pas que les amendes soient trop minimes, avec un montant à peine plus élevé que le prix de certains billets…

À l’article 18, le seuil pour les compagnies de taxi a été retiré. Cela suffira-t-il pour permettre aux petites compagnies indépendantes de taxi, notamment parisiennes, d’accueillir des personnes en situation de handicap ? Nous pouvons nous accorder sur ce point, et cela ne fera pas basculer notre vote.

Je rappelle que l’Assemblée nationale était consensuelle pour reconnaître que la date proposée à l’article 7 ne convenait pas. Nous gagnerions tous à limiter cette expérimentation dans le temps et aux jeux Olympiques, quitte à étendre l’expérimentation des caméras algorithmiques dans un texte dédié, qui définisse clairement la manière dont les données sont stockées et utilisées, ainsi que les garde-fous prévus. Il n’est pas tolérable d’utiliser ce véhicule législatif pour expérimenter ces caméras pendant presque neuf mois supplémentaires – j’espère que nous pourrons y revenir.

M. Jean-Jacques Lozach, sénateur. – À l’évidence, l’article 7 focalise de nombreux débats, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Les modifications introduites par l’Assemblée nationale ne sont pas de nature à perturber ou à modifier profondément notre appréciation de cet article, et notre vote du texte, notamment pour ce qui concerne les modifications du délai d’expérimentation et de la clause de revoyure.

Nous étions attachés à la suppression de l’article 12 bis : il était important d’écarter le durcissement injustifié d’un certain nombre de peines condamnant les entrées illicites dans les enceintes sportives, ou bien encore les interdictions administratives de stade (IAS). Même s’il est regrettable que le problème de la sécurité ne soit abordé que sous l’angle répressif dans ce texte, la suppression de l’article est justifiée.

De nombreux sénateurs, en suivant les débats à l’Assemblée nationale, se sont interrogés sur l’application de l’article 45 de la Constitution. À l’évidence, de nombreux amendements adoptés par l’Assemblée nationale auraient été jugés irrecevables au Sénat : c’est une nouvelle démonstration du fait que le Règlement du Sénat est bien plus rigide.

Enfin, de manière positive, un grand nombre d’éléments des avis du Conseil d’État et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ont été pris en compte dans le débat parlementaire. Même si, en lisant dans la presse les commentaires sur ce texte et plus globalement sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, on se rend compte que si certaines craintes et inquiétudes ne sont pas dissipées concernant la sécurité, les mobilités ou le financement, ce texte contribue globalement à rendre optimales les conditions d’organisation, et au succès de cet événement planétaire.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. – Nous vous proposons de supprimer l’article 1er bis, car il nous semble déjà satisfait : le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) s’est engagé dans le label Terrain d’égalité, qui sera contrôlé par l’Agence française de normalisation (Afnor), ce qui nous semble plus réaliste et plus efficace. Ce label a un cahier des charges prévoyant des campagnes de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles bien plus larges que celles qui étaient prévues à l’article 1er bis, avec en sus un dispositif de signalement et d’écoute opérationnel. Nous ne voyons pas l’utilité d’inscrire dans la loi des mesures déjà satisfaites par ailleurs.

Concernant l’article 7, nous voulons engager une véritable expérimentation de la pratique de la vidéoprotection intelligente. Si nous proposons le mois de décembre pour la remise du rapport, c’est que le délai de trois mois, après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, est nécessaire pour qu’un vrai travail d’évaluation soit mené, afin de laisser ensuite le temps au Parlement de se prononcer. C’est le principe même des expérimentations : il faut les tester, les évaluer, et décider. Comme pour chaque expérimentation, il faut donc laisser au Parlement le temps de se réunir pour décider s’il souhaite ou non prolonger l’expérimentation. Il nous paraît curieux, voire contre-productif, de fixer la date de fin de l’expérimentation le même jour que la date de remise du rapport d’évaluation de l’expérimentation. C’est pourquoi la date du 31 mars nous semble être un compromis : un rapport d’évaluation serait rendu le 31 décembre, ce qui laisse un temps d’étude nécessaire pour prendre en compte l’ensemble des paramètres, le Parlement disposant pour se prononcer d’un délai de trois mois, qui nous semble raisonnable et répondre à l’enjeu de procéder à une véritable évaluation.

Concernant le paragraphe V de l’article 7 et l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, j’entends votre argument sur l’extraterritorialité, mais il nous a semblé que la référence au label « SecNumCloud » n’était pas appropriée. En effet, aucune entreprise française n’a ce label. Aussi, il nous semble important de retenir les règles et les critères fixés par l’Anssi, comme nous l’avons acté lors de nos échanges. Nous soumettons donc à votre appréciation cette proposition de modification.

Enfin, à l’article 17, le Sénat avait voté des dérogations au repos dominical entre le 1er juin et le 30 septembre 2024. Nous avons accepté que ces dérogations débutent le 15 juin, mais il nous semble que le 30 septembre est une bonne date pour les clore. Les commerçants qui le souhaitent pourront ainsi profiter encore de la dynamique des Jeux. Cela nous semble être un bon compromis.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mme la rapporteure a bien résumé l’argumentation qu’elle a développée pour parvenir à ces compromis. La suppression de l’article 1er bis n’enlève toutefois rien au bien-fondé de l’amendement déposé à l'Assemblée nationale, dont la teneur est prise en compte.

Concernant l’article 7, il importait de parvenir à un compromis. J’entends la demande du Sénat de laisser au Parlement, après la remise du rapport, le temps de se prononcer. Cette demande s’inscrit bien dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution ouvrant droit à des dispositions à caractère expérimental. Nous ne sommes pas là en train de préparer le terrain pour une décision qui serait déjà prise. C’est pour cette raison que la proposition que nous vous faisons semble satisfaisante.

Parallèlement, des dispositions ont évolué dans un sens plus protecteur ; je pense à la conservation des données. Certes, elles ne satisfont pas ceux qui sont opposés au texte, mais nous n’arriverons pas à les convaincre, car ils sont, par principe, opposés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’analyse des images. Toutefois, le fait de limiter à douze mois la conservation des données a son importance. Cette avancée fait aussi partie du compromis que nous avons réussi à obtenir.

 

*

*         *

 

 

 

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Chapitre Ier
Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

  Article 1er
Polyclinique olympique et paralympique

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 1er bis (supprimé)
Campagne de prévention des violences sexistes et sexuelles sur les sites du village des athlètes et du village des médias

L’article 1er bis est supprimé.

  Article 2 bis
Dérogation aux règles d’exercice de la profession de vétérinaires pour la préparation et le déroulement des épreuves équestres des JOP

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 3
Élargissement du périmètre des acteurs autorisés à délivrer des formations aux premiers secours

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre II 
Mesures visant à renforcer la lutte
contre le dopage

  Article 4
Possibilité pour le Laboratoire antidopage français de procéder à des tests génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 4 bis A
Contrôle des sportifs appartenant à un groupe « cible » entre 5h et 6h du matin

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 5
Homologation de peines de prison en matière de lutte contre le dopage en Polynésie française

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre III
Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

  Article 6
Mise en conformité des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection avec la législation sur les données à caractère personnel

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 7
Utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées
par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et de signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes

Mme Sandra Regol, députée. – Parmi les modifications apportées au paragraphe I de l’article 7, j’attire votre attention sur un point qui me semble dangereux : la suppression de la référence directe aux manifestations. Pour que s’applique cette vidéosurveillance algorithmique, il fallait au moins un lien avec les manifestations concernées.

Je profite de l’occasion pour répondre à Mme la rapporteure concernant l’article 1er bis, le label n’est pas très contraignant. Nous aurions envoyé un signal positif en l’intégrant.

M. Philippe Latombe, député. – Je réitère mon alerte sur l’article 7. Étant co-rapporteur d’une mission d’information sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l'insécurité, je suis sensible au sujet de la vidéoprotection augmentée. Le compromis que nous avions obtenu avec la date du 30 décembre 2024 a permis de voter le texte à une large majorité, avec l’adhésion notamment d’un certain nombre de collègues du groupe Les Républicains et du groupe Libertés, Indépendant, Outre-mer et Territoires. Je ne m’opposerai pas au compromis des rapporteurs, mais, en fixant la date du 31 mars 2025, je ne sais pas si le texte issu des travaux de la CMP sera adopté par l’Assemblée nationale.

J’entends la remarque sur la cybersécurité, mais, à nos yeux, les garanties ne sont pas suffisantes. En cas d’accord d’adéquation, les données pourront parfaitement être localisées dans des pays comme les États-Unis ou Israël, sans que l’Anssi puisse intervenir.

M. Ugo Bernalicis, député. – Sans revenir sur le fond, je souhaiterais des votes distincts sur les différents éléments de cet article. On peut, en effet, être en accord avec certaines modifications et en désaccord avec d’autres, par exemple la date. On doit se prononcer sur l’arrêté préfectoral, le référentiel d’exigences et la durée de conservation des images durant douze mois.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La référence aux manifestations est mentionnée au début de l’article. La suppression opérée ne modifie donc rien.

M. Ugo Bernalicis, député. – Certes, mais quand il y a un arrêté, on peut le contester, s’y opposer ; c’est plus compliqué quand il n’y en a pas...

M. François-Noël Buffet, président.  L’usage est de voter article par article sur la rédaction proposée par les rapporteurs.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  Pour en revenir à l’arrêté préfectoral, les alinéas 24 et suivants ont trait à la décision d’autorisation. Le cadre est donc clairement défini.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 7 bis
Enquête administrative de sécurité visant les personnels intérimaires
des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses
ou de gestion d’infrastructures.

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 7 ter
Emploi d’un étranger titulaire d’un titre de séjour pour motif d’étude au sein de la sécurité privée pendant les JO

L’article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 8
Autorisation du visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État

L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 8 bis (supprimé)
Participation au CCOS à titre permanent des agents de sécurité qu’ÎledeFrance Mobilités (IDFM)

L’article 8 bis est supprimé.

  Article 9
Élargissement des compétences du préfet de police en Île-de-France

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 10
Élargissement de la procédure d’enquête administrative pour accéder à un grand évènement aux lieux de retransmission ainsi qu’aux participants de cet évènement

L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 11
Extension des cas d’usage des scanners corporels au contrôle de l’accès aux enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 11 bis (supprimé)
Réaffectation des personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux à leur affectation antérieure une fois l’évènement achevé

L’article 11 bis est supprimé.

  Article 12
Création de deux nouveaux délits réprimant, lorsqu’elles sont commises en réunion ou en récidive, l’entrée frauduleuse dans une enceinte sportive et l’entrée ou le maintien sans autorisation sur la pelouse ou le terrain de jeu

L’article 12 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 12 bis (supprimé)
Aggravation des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive

L’article 12 bis est supprimé.

  Article 13
Caractère obligatoire de la peine d’interdiction de stade pour certains délits

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 13 bis
Encadrement du régime des interdictions administratives de stade

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre IV
Dispositions diverses

  Article 14 A
Demande de rapport à la Cour des comptes

L’article 14 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 14
Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le relais des flammes olympique et paralympique, et pour l’installation d’un compte à rebours à Paris

  L’article 14 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 14 bis
Extension de la dérogation légale temporaire aux interdictions de publicité dans l’espace public pour le Coupe du monde de rugby

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 16
Mutualisation des moyens de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) avec un autre établissement de l’État

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 17
Dérogation au repos dominical pour les commerces situés à proximité des sites de compétition

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 18
Expérimentation de l’attribution d’autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports
de personnes à mobilité réduite dans l’agglomération parisienne

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 18 bis A
Possibilité pour les communes, EPCI et syndicats mixtes, reconnus autorités organisatrices de la mobilité, de confier la vente de tickets d’accès aux services de location de bicyclettes à des tiers, par convention de mandat.

L’article 18 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 18 bis
Ouvrir la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre V 
Dispositions relatives à l’outre-mer

  Article 19
Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’application du projet de loi dans les territoires ultramarins

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

 

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*         *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


– 1 –

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

 

Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – En vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » dont la création et la gestion sont assurées par l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris.

I. – En vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique », dont la création et la gestion sont assurées par l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris. Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.

Les trois derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables à ce centre de santé.

II. – Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations délivrées sont prévues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique entre l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

II. – Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations réalisées sont prévues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique entre l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge des sportifs, quelle que soit leur situation de handicap.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île‑de‑France.

III à V. – (Non modifiés)

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale, sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

 

 

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

 

 

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

 

 

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.

 

 

Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles, qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

 

 

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d’officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d’officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

Sur les sites du village des athlètes et du village des médias, pendant toute leur durée d’ouverture, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques met en place une campagne de prévention des violences sexistes et sexuelles, notamment par voie d’affichage.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

Par dérogation aux articles L. 2411 à L. 2413 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les lieux sous contrôle du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la préparation et du déroulement des épreuves équestres de ces jeux, les vétérinaires inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l’agriculture.

 

Par dérogation à l’article L. 24117 du même code, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 déclare auprès du conseil national de l’ordre des vétérinaires un établissement de soins vétérinaires au sein duquel les vétérinaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont autorisés à exercer.

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des sports fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, d’enregistrement et d’exercice des vétérinaires mentionnés au premier alinéa, le lieu de l’établissement de soins vétérinaires et la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 31 décembre 2024.

Article 3

Article 3

 

I. – L’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721‑2 et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;

1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721‑2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes. »

II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

 

Article 4

Article 4

 

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 232‑12‑1, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 232‑12‑1, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232122. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

« Art. L. 232122. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence dans l’échantillon d’un sportif et l’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdites en application de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

« 1° Une administration de sang homologue ;

« 1° Une administration de sang homologue ;

« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;

« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;

« 3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232‑9 ;

« 3° Une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en application du même article L. 232‑9 ;

« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :

« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :

« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article en précisant la nature de celles‑ci et leurs finalités ;

« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article, en précisant la nature de celles‑ci et leurs finalités ;

« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 16‑10 du code civil.

« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article 16‑10 du code civil.



« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent conduire à révéler l’identité des sportifs ni servir au profilage des sportifs ou à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.



« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 1° et 2° du même I sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants.

(Alinéa supprimé)

 

« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 3° et 4° dudit I ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants ou, si elles nécessitent l’examen de caractéristiques génétiques, ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.



« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.

« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdites ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdites.



« IV. – Les analyses sont réalisées dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I du présent article

« IV. – Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I. Les analyses et le traitement des données qui en sont issues sont réalisés dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 23216, après la référence : « L. 23212 », est insérée la référence : « , L. 232122 ».

2° (Supprimé)



II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)



1° Après le III de l’article 16‑10, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

 

« III bis. – Par dérogation au I, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. » ;

 

 

2° Après le 4° de l’article 16‑11, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

 

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »

 

 

 

III.  L’article 22625 du code pénal est ainsi rédigé :



III À l’article 226‑25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « ou de lutte contre le dopage, » et, après le mot : « civil, », sont insérés les mots : « ou, à des fins de lutte contre le dopage, en dehors des conditions prévues à larticle L. 232122 du code du sport, ».

« Art. 22625.  I.  Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an demprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



 

« II.  Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 1610 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



 

« III.  Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232122 du code du sport est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »



 

III bis (nouveau).  L’article L. 11331 du code de la santé publique est abrogé.



IV. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



 

Article 4 bis A (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa de l’article L. 23214 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « à l’article L. 232131 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 232131 » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

 L’article L. 232141 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « intimité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , lorsque le sportif appartient à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 23215, fait partie du groupe cible d’un organisme sportif international ou d’une organisation nationale antidopage étrangère ou participe à une manifestation sportive internationale. » ;

 

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le contrôle est effectué entre 23 heures et 5 heures, il doit en outre exister, à l’encontre du sportif, des soupçons graves et concordants qu’il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparitions de preuves. » ;

 

d) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et au recueil des observations du sportif » ;



 

 Au 1° de l’article L. 232142, après le mot : « Pendant », sont insérés les mots : « la durée de l’inclusion au sein d’un groupe mentionné au premier alinéa de l’article L. 232141 ou, à défaut, pendant » ;



 

 L’article L. 232143 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « sur décision motivée du » ;



 

 sont ajoutés les mots : « , au regard des critères fixés au même article L. 232141 » ;



 

b) Le second alinéa est supprimé ;



 

 Le quatrième alinéa de l’article L. 232144 est supprimé.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5

Article 5

 

I. – (Supprimé)

I. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 201512 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et à l’article LP. 8 de la loi du pays n° 201513 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complété par des articles L. 42411 et L. 424‑2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 42411 (nouveau).  Lorsque la réglementation localement applicable le prévoit, les enquêteurs et le secrétaire général de l’Agence française de lutte contre de dopage sont autorisés à intervenir en Polynésie française pour la recherche et la constatation des violations des règles de la lutte contre le dopage dans le cadre des procédures prévues par la réglementation localement applicable et dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 4242. – I. – Les articles L. 232‑18‑7, L. 232‑18‑9 à L. 232‑20 et L. 232‑20‑2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

« Art. L. 4242. – I. – Les articles L. 232‑18‑7, L. 232‑18‑9 à L. 232‑20 et L. 232‑20‑2 sont applicables en Polynésie française.

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232‑18‑7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 1° À l’article L. 232‑18‑7 :

 

« a) Les mots : “tribunal judiciaire” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;

 

« b) (nouveau) À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa et de la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 232185” sont remplacés par les mots : “prévus par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage” ;

 

«  bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 232189 :

 

« a) Les mots : “aux 1° et 2° du II de l’article L. 2329 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 23210” et les mots : “à l’article L. 2329” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage” ;



 

« b) À la fin, les mots : “le cas échéant en faisant application des dispositions de l’article L. 232185” sont supprimés ;



« 2° L’article L. 232‑20 est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 232‑20 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 232‑20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage.” »

« “Art. L. 232‑20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage.” »



Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

 

Article 6

Article 6

 

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités… (le reste sans changement). » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;

2° À l’article L. 223‑3, la référence : « L. 252‑1 (deuxième alinéa), » est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 223‑3, les mots : « L. 252‑1 (deuxième alinéa), » sont supprimés ;

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511. – Les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l’article L. 251‑2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Art. L. 2511. – Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251‑2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

4° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique (le reste sans changement). » ;

b) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;

b) Au début de l’avantdernier alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;



5° Le second alinéa de l’article L. 251‑3 est supprimé ;

5° Le second alinéa de l’article L. 251‑3 est supprimé ;



5° bis (nouveau) Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;

5° bis Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;



6° Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est supprimé ;

6° Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est supprimé ;



7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;



8° L’article L. 252‑4 est ainsi modifié :

8° L’article L. 252‑4 est ainsi modifié :



a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , à compter de l’expiration d’un délai de deux ans après la publication de l’acte définissant ces normes » sont supprimés ;

a) Après le mot : « intérieur », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



9° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;

9° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;



10° Au début du premier alinéa de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;

10° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;



11° À l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

11° À la première phrase de l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;



12° L’article L. 253‑5 est ainsi modifié :

12° L’article L. 253‑5 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



13° L’article L. 254‑1 est ainsi rédigé :

13° L’article L. 254‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2541. – Le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

« Art. L. 2541. – Le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;



14° L’article L. 255‑1 est ainsi rédigé :

14° L’article L. 255‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2551. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Art. L. 2551. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis, publié avant l’avis du Conseil d’État, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par un système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



15° (Supprimé)

15° (Supprimé)



16° Le dernier alinéa de l’article L. 272‑2 est supprimé.

16° Le dernier alinéa de l’article L. 272‑2 est supprimé.



II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1632‑2 du code des transports est supprimé.

II. – (Non modifié)



Article 7

Article 7

 

I. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, dont l’arrêté préfectoral qui en fixe le périmètre doit s’assurer qu’il existe un lien suffisamment direct avec la manifestation concernée, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entraînement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II bis (nouveau). – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

II bis. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

III. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

III. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

IV. – Le recours à un traitement mentionné au I du présent article est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :



1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;



2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.



V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :

V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond à l’ensemble des règles de l’article 19.6 du référentiel d’exigences dit « SecNumCloud ». Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :



1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;



2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;



2° bis (nouveau) Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

2° bis Le traitement a été conçu en associant des mesures de contrôle humain et de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ;



3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;



4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.



Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète ainsi qu’une déclaration des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération ainsi qu’une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.



Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en lien avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.



Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.

Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.



VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.



La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :



1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;



2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ;

2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;



3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées audit I ;

3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;



4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du II bis du présent article ;

4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du II bis ;



5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance en demeurent réunies.

5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.



VII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

VII. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VI tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.



Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient informée régulièrement la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ainsi que les maires des communes concernées sont tenus informés chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police en tient informée régulièrement et au moins tous les trois mois la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.



VIII. – Les images mentionnées au I du présent article dont la durée de conservation, prévue aux articles L. 2424 et L. 2525 du code de la sécurité intérieure, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V du présent article jusqu’à lexpiration de leur durée de conservation.

VIII. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 2521 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du V du présent article peut être utilisé comme données dapprentissage pendant une durée strictement nécessaire, et au plus tard jusqu’à la fin de l’expérimentation.



VIII bis (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VIII bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.



IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles ledit rapport d’évaluation émet des recommandations. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment.



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l’enquête administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée pour l’affectation d’une personne sur une mission temporaire en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté, ou d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à dixième alinéas du même article L. 114‑2.

Du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l’enquête administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à avantdernier alinéas du même article L. 114‑2.

 

 

Article 7 ter (nouveau)

 

 

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d’un titre de séjour pour motif d’études peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 6111 du code de la sécurité intérieure sans que le temps de travail accompli dans ce cadre soit pris en compte dans le décompte de l’activité professionnelle salariée autorisée à l’article L. 4221 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

Article 8

Article 8

 

Au I de l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence » sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».

I. – (Non modifié)

 

II (nouveau).  À la fin du II de l’article 113 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 1er octobre 2024 ».

 

Article 8 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 16313 du code des transports est ainsi modifié :

 

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  À ce titre, les agents des autorités organisatrices exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés à des salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, dans les conditions fixées à l’article L. 225142. »

Article 9

Article 9

 

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val‑d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

Du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val‑d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

 

Article 10

Article 10

 

L’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

« Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis pendant la durée de cet événement et de sa préparation à une autorisation de l’organisateur délivrée après l’avis conforme de l’autorité administrative. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l’événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. » ;

 

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative émet son avis ».

 au début, les mots : « L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative rend son avis » ;

 

 après le mot : « eux, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 11

Article 11

 

L’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au I, l’inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée.

« II. – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l’inspectionfiltrage des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l’enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation.

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »

« L’analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

 

Les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celuici achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

 

 

Article 12

Article 12

 

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 332‑1‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑2 ainsi rédigé :

1° A Après l’article L. 332‑1‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 33212. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est conditionné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, et ce même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs audelà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières à un risque de fraude, prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. » ;

« Art. L. 33212. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. » ;

1° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33251. – Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 33212 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 33251. – (Alinéa supprimé)

 

« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;

« Art. L. 33251.  Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » ;

2° Après l’article L. 332‑10, il est inséré un article L. 332‑10‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 332‑10, il est inséré un article L. 332‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332101. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 332101. – (Alinéa supprimé)

 

« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

« Art. L. 332101.  Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

II (nouveau). – Le 1° A du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.

II. – (Non modifié)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

 

Après le 15° de l’article 22213 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

 

 

« 16° Dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. »

 

 

Article 13

Article 13

 

Le code du sport est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3328, les mots : « ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal » sont supprimés ;

 

 B (nouveau) Après le même article L. 3328, il est inséré un article L. 33281 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33281.  Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. » ;

1° L’article L. 332‑11 est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑11 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 332‑3 à L. 332‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332‑3, à la première phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 332‑10‑1 » ;

 à la première phrase, les mots : « aux articles L. 332‑3 à L. 332‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332‑3, à la première phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 3328, L. 332‑10‑1 » ;

 

 le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations… (le reste sans changement). » ;

 

 après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline, la compétition et les équipes impliquées lorsque l’infraction a été commise. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le prononcé de cette peine est obligatoire à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332‑4, à l’article L. 3325 et aux articles L. 3326 à L. 332‑10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » ;

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 3325 à L. 3327, L. 33281, L. 3329 et L. 332‑10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;



 

 bis (nouveau) À l’article L. 33214, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;



2° (nouveau) À l’article L. 332‑16‑3, après la référence : « L. 332‑11, », sont insérées les références : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».

2° À l’article L. 332‑16‑3, après la référence : « L. 332‑11, », sont insérées les références : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».



 

Article 13 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 33216 du code du sport est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « son comportement d’ensemble » sont remplacés par les mots : « ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens » ;

 

b) Après le mot : « menace », il est inséré le mot : « grave » ;

 

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième phrase, le mot : « vingtquatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

 

b) À la dernière phrase, le mot : « trentesix » est remplacé par le mot : « vingtquatre » ;

 

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 33211 en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. » ;

 

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »



Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses

 

Article 14 A (nouveau)

Article 14 A

 

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend également un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires.

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il évalue les recettes engendrées par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’attache à mesurer le montant des exonérations fiscales dont bénéficie l’organisateur des jeux. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles, évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

 

Article 14

Article 14

 

I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° à 3° et 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. » ;

« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, de l’article L. 581‑3‑1 du même code. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, en application de l’article L. 581‑3‑1 du même code. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, ».

b) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et ».

II. – L’article 5 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

II. – L’article 5 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent II.

« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.



« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information présente la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.



« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.

« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.



« III. – L’installation, à Paris, d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;

« III. – L’installation, à Paris, d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;



3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».



 

Article 14 bis (nouveau)

 

 

Du 25 août 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments de pavoisement officiel du groupement d’intérêt public chargé de l’organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », à l’exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels visàvis de la fédération internationale de rugby, installés sur le territoire des communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis :

 

 Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 5814, au I de l’article L. 5818 et à l’article L. 58115 du même code ;

 

 Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 5819 dudit code ;

 

 À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.

 

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent article est subordonnée au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 5816 du code de l’environnement auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581142 du même code. Par dérogation à l’article L. 5816 dudit code, l’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou pour les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale, patrimoniale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes ainsi que l’intégrité et la conservation des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16

Article 16

 

 

I.  L’article 53 de la loi  2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

 

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

I. – Au plus tard le 1er janvier 2026, l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques », créé par l’article 53 de la loi  2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au même article 53, aux moyens de l’établissement public de l’État dénommé « Grand Paris Aménagement » et mentionné à l’article L. 321‑29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l’article L. 321‑41 du même code.

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2026, la société recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au II du présent article, aux moyens de l’établissement public de l’État Grand Paris Aménagement mentionné à l’article L. 321‑29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l’article L. 321‑41 du même code.

 

« La mise en œuvre du premier alinéa du présent III bis n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la société.

 

« À compter de la mutualisation organisée en application du même premier alinéa, par dérogation au III, le directeur général de la société est nommé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 

« Un plan d’accompagnement est mis en œuvre pour le personnel de la société. » ;

 

 Après le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

 

« V ter.  La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de sa mise en liquidation sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – La mise en œuvre du I du présent article n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de l’établissement public dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».

II à IV. – (Supprimés)

III (nouveau).  À compter de la mutualisation organisée en application du I du présent article et par dérogation à l’article 53 de la loi  2017257 du 28 février 2017 précitée, le directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques est nommé dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

 

 

IV (nouveau).  La Société de livraison des ouvrages olympiques est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation sont prévues par un décret en Conseil d’État.

 

 

(nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2025, la Société de livraison des ouvrages olympiques réalise un bilan d’étape des mesures d’héritage prévues au 5 du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Ce bilan est rendu public sous la forme d’un rapport. Ce rapport comporte un diagnostic territorial rendant compte de l’avancement des réalisations en termes d’aménagement et d’infrastructure. Il comporte un bilan écologique rendant compte du respect des engagements climatiques des jeux. Il présente un bilan financier précis de la Société de livraison des ouvrages olympiques, ainsi que les montants investis par les autres parties prenantes aux mesures d’héritage. Il détaille la manière dont Grand Paris Aménagement assure cette mission une fois la Société de livraison des ouvrages olympiques dissoute.

V. – Au plus tard le 31 décembre 2025, la Société de livraison des ouvrages olympiques réalise un bilan d’étape des missions prévues au 5 du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Ce bilan est rendu public. Il comporte un diagnostic territorial rendant compte de l’avancement des réalisations en termes d’aménagements et d’infrastructures. Il liste les dispositifs mis en place afin d’accompagner le reclassement des salariés et évalue leur efficacité. Il comporte un bilan écologique rendant compte du respect des engagements climatiques des jeux. Il présente un bilan financier précis de la Société de livraison des ouvrages olympiques ainsi que les montants investis par les autres parties prenantes aux missions prévues au même 5. Il détaille la manière dont Grand Paris Aménagement assure ces missions à partir de la mutualisation organisée en application du III bis du même article 53.



Article 17

Article 17

 

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical applicables, autoriser un ou plusieurs établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 31323 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 15 septembre 2024.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans le délai d’un mois à compter de la saisine du représentant de l’État dans le département.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre des dérogations prévues au présent article.

Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre des dérogations prévues au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre par l’employeur sous réserve du volontariat du salarié, tel que mentionné au premier alinéa de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail et dans le respect du dernier alinéa du même article L. 3132254. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre par l’employeur sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.

 

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans la même commune et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

Article 18

Article 18

 

I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes à mobilité réduite, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code à des personnes exploitant des taxis.

I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police de Paris, ou des personnes morales titulaires d’au moins une autorisation de stationnement exploitée dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Elles ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales titulaires d’au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Elles ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.

Les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État. Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3121‑5 dudit code ne leur sont pas applicables.

Les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État. Les deux derniers alinéas de l’article L. 3121‑5 dudit code ne leur sont pas applicables.

II. – Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes à mobilité réduite a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.

II. – Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du même code, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.

III. – Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.

III. – (Non modifié)

 

Article 18 bis A (nouveau)

 

 

Aux fins de contribuer, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des pistes cyclables, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui organisent un service public de location de bicyclettes dans les conditions prévues à l’article L. 123116 du code des transports peuvent, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, passer avec un organisme public ou un organisme privé la convention prévue au II de l’article L. 161172 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Article 18 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 312111 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. »

 

Chapitre V

Dispositions relatives à l’outremer

Chapitre V

Dispositions relatives à l’outremer

 

Article 19

Article 19

 

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 283‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3° de l’article L. 283‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée, à Saint‑Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée, à Saint‑Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

2° Après le 3° de l’article L. 284‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le 3° de l’article L. 284‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »

3° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les mots : « n° 202252 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les mots : « n° 202322 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

4° L’article L. 285‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 285‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en application du même règlement ; »

b) Le 8° est abrogé ;

b) Le 8° est abrogé ;



5° L’article L. 286‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 286‑2 est ainsi modifié :



a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »



b) Le 9° est abrogé ;

b) Le 9° est abrogé ;



6° L’article L. 287‑2 est ainsi modifié :

6° L’article L. 287‑2 est ainsi modifié :



a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »



b) Le 10° est abrogé ;

b) Le 10° est abrogé ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 288‑1, les mots : « n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 288‑1, les mots : « n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;



8° Après le 5° de l’article L. 288‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

8° Après le 5° de l’article L. 288‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; »



9° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2022‑448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

9° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2022‑448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;



10° Au premier alinéa des articles L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1, les mots : « n° 20211520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

10° Au premier alinéa des articles L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1, les mots : « n° 202322 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».



 

II.  Le code pénal est ainsi modifié :



II.  À l’article 7111 du code pénal, les mots : « l’ordonnance n° 2022478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

 Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 est ainsi rédigée : « n°       du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna» ;



 

(nouveau) L’article 7234 est ainsi modifié :



 

a) Au deuxième alinéa, après la mention : « 2265.  », est insérée la mention : « I.  » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« “II.  Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” »



III. – L’article 7 de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire national.

III. – L’article 7 de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire national.



A. – Pour l’application de l’article 7 à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

A. – Pour l’application de l’article 7 à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



B. – Pour l’application de l’article 7 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

B. – Pour l’application de l’article 7 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



C. – Pour l’application de l’article 7 en Polynésie française :

C. – Pour l’application de l’article 7 en Polynésie française :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



D. – Pour l’application de l’article 7 en Nouvelle‑Calédonie :

D. – Pour l’application de l’article 7 en Nouvelle‑Calédonie :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



E. – Pour l’application de l’article 7 dans les îles Wallis et Futuna :

E. – Pour l’application de l’article 7 dans les îles Wallis et Futuna :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur de WallisetFutuna ;

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

