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N° 2395
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 306
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2026 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030,
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par MM. Christophe PROENÇA,
Députés |
par M. Jean-Michel ARNAUD,
Sénateur |
Voir les numéros :
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Sénat : |
Première lecture : 630, 711, 714, 715, 720, 733, 734 et T.A. 158 (2024-2025) Commission mixte paritaire : 307 (2025-2026) |
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Assemblée nationale (17e législ.) : |
Première lecture : 1641, 2233 et T.A. 211
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Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 se réunit au Sénat le mardi 27 janvier 2026.
Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué :
– Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente ;
– M. Alexandre Portier, député, vice-président,
La commission a également désigné :
– M. Jean-Michel Arnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
– M. Bertrand Sorre, M. Christophe Proença et M. Romain Daubié et Mme Véronique Riotton, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Mes chers collègues, nous examinons les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Je propose à nos rapporteurs de nous indiquer quelles conclusions ils tirent de leurs travaux préparatoires à cette commission mixte paritaire (CMP).
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Madame la présidente, mes chers collègues, je me réjouis que nous nous retrouvions ici autour de ce texte qui vise à accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 dans nos territoires de montagne, dans les meilleures conditions possibles.
J’ai été rapporteure, au nom de la commission des lois, sur le titre V consacré à la sécurité. Je remercie M. Jean-Michel Arnaud pour la qualité de nos échanges, qui nous ont permis de parvenir à un accord sur les articles 31 à 35, lesquels visent à garantir la constitutionnalité des dispositifs, tout en renforçant l’accompagnement éthique des agents impliqués dans l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique dont la prolongation est prévue à l’article 35.
En ce qui concerne la possibilité offerte aux agents privés de sécurité d’ouvrir les coffres, il nous a paru préférable d’en revenir à la rédaction initiale, qui prévoit un encadrement plus ferme.
S’agissant du prolongement de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, nous avons souhaité conserver les apports du Sénat concernant l’ouverture aux collectivités, en ajoutant une formation éthique pour les agents concernés.
J’aurai par ailleurs l’occasion d’intervenir sur les questions soulevées par l’article 3 ter, ainsi que par l’article 18 bis, qui ont des résonances plus territoriales.
M. Christophe Proença, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mes chers collègues, j’ai eu le plaisir d’être rapporteur de certains articles du texte au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Sur l’ensemble des articles qui m’ont été confiés, onze restaient en discussion à l’issue de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale : un terrain d’entente a été trouvé pour chacun d’entre eux.
Sur mon initiative, l’Assemblée nationale avait adopté une demande de rapport concernant l’éventuel boni des Jeux de 2030, à l’article 5 bis. Les sénateurs n’aiment guère ces demandes de rapports, particulièrement lorsqu’ils sont demandés au Gouvernement, car ce dernier, quelle que soit son appartenance politique, a la fâcheuse tendance de ne pas les remettre aux parlementaires. Il nous a donc paru sage d’intégrer le sujet au rapport d’ensemble que la Cour des comptes devra rendre à nos successeurs en 2031. Ce faisant, nous poursuivons le travail de rationalisation du texte en proposant de fusionner les articles 8 et 8 bis.
L’article 6, ensuite, a été complété utilement par le Sénat et par l’Assemblée nationale afin de veiller au respect des droits des bénévoles et à la valorisation de leur engagement. Nous proposons d’intégrer l’ensemble des modifications apportées par les deux chambres, moyennant une modification rédactionnelle.
En ce qui concerne l’article 7, je me félicite que nous soyons sur le point d’aboutir, alors que nos assemblées avaient des conceptions très différentes du rôle que devaient jouer les parlementaires dans le suivi de l’activité du comité d’éthique et du comité des rémunérations du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop). Le Sénat se montre en effet soucieux du fait que les parlementaires se concentrent sur leur activité de législateur et préfère éviter qu’ils ne siègent dans des instances diverses, surtout lorsque leur voix risque de ne pas s’y faire entendre ; les députés, pour leur part, ont affirmé leur attachement à une participation directe à ces comités avec une voix délibérative, tout en préservant la demande de rapport que les sénateurs – une fois n’est pas coutume – avaient inscrite dans le texte. Je pense que nous pouvons nous mettre d’accord sur une participation des parlementaires en nous limitant à une voix consultative.
Introduit en séance à l’Assemblée nationale, l’article 6 bis procède d’une intention tout à fait louable : il s’agit de réaffirmer que les athlètes présentant un handicap mental ne sauraient être victimes de discriminations en ce qui concerne leur participation aux jeux Paralympiques. Toutefois, le dispositif est inopérant, car il n’appartient pas au législateur français de déterminer les modalités de participation des athlètes aux compétitions, et encore moins d’influer sur la nature de ces compétitions. La raison commande donc de supprimer cet article.
S’agissant du titre III, l’article 11 bis concerne la mise à disposition de sportifs de nationalité française employés par des clubs français lorsque ces athlètes font l’objet d’une convocation pour les Jeux. Sur ma proposition, l’Assemblée nationale a introduit cet article dans ce projet de loi en reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en juin 2025 lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, dont la date d’examen par les députés n’est pas encore fixée. J’ai considéré que ce projet de loi constituait un véhicule législatif adéquat pour faire aboutir cette proposition.
Introduit par le Sénat, l’article 27 bis, qui porte sur l’autorisation d’installer une bâche publicitaire sur les immeubles labellisés « architecture contemporaine remarquable », a suscité de nombreux débats à l’Assemblée nationale. Une rédaction de compromis vous est proposée : conformément au souhait de l’Assemblée nationale, seuls les départements concernés par le déroulement d’au moins une épreuve des JOP seraient concernés. En revanche, sur proposition du Sénat, les contraintes artistiques imposées par les députés sur la nature de cette bâche seraient levées. Ce compromis me satisfait, mais nous serons amenés à débattre de sa teneur, puisque mon collègue Bertrand Sorre a déposé une proposition de rédaction sur ce point.
Pour conclure, je tiens à saluer l’esprit constructif dans lequel nos échanges préparatoires se sont tenus et je souhaite que nos travaux aboutissent à une CMP conclusive, afin que le projet de loi soit définitivement adopté dans les prochains jours.
M. Bertrand Sorre, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Madame la présidente, monsieur le président, mes chers collègues, après l’adoption du texte par l’Assemblée nationale, quarante-cinq articles restaient en discussion. À mon tour, je tiens à souligner le travail accompli dans nos assemblées respectives, nos efforts ayant contribué à enrichir le texte : ce dernier comptait trente-sept articles au moment de son dépôt, et en comporte désormais cinquante-cinq. Je salue également l’esprit très constructif qui a présidé à la préparation de cette CMP.
Je m’exprimerai sur les articles relevant de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, dont ma collègue Béatrice Bellamy et moi-même étions, avec Christophe Proença, les rapporteurs. Je dirai également un mot des articles relevant de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, ainsi que de ceux relevant de la commission des finances, au nom de mes collègues Olga Givernet et Benjamin Dirx.
Tout d’abord, un accord se dessine pour les quatorze articles encore en discussion relevant de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et dont Mme Béatrice Bellamy ou moi-même étions le rapporteur. Dans de nombreux cas, cet accord a été rapide, car les textes adoptés par le Sénat et l’Assemblée nationale se distinguaient par de simples différences rédactionnelles.
Des échanges plus approfondis ont parfois été nécessaires pour parvenir à des rédactions de compromis. Je crois que nous y sommes parvenus, par exemple sur l’article 5, relatif aux conditions dans lesquelles les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur pourront être appelées à accorder une garantie pour compenser, le cas échéant, le solde déficitaire du budget du Cojop 2030.
Étant particulièrement attaché à la lutte contre le dopage, je me réjouis que nous soyons sur le point d’aboutir à une rédaction de compromis en ce qui concerne l’article 11. Si je comprends pleinement l’intention qui a été celle du Sénat en accordant un accès complet, direct et permanent aux données de la plateforme France.Sport, une telle disposition n’était pas acceptable au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) et des règles édictées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Néanmoins, le Gouvernement s’est engagé à établir une convention entre l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et les responsables du traitement des données, solution qui apparaît satisfaisante.
Un accord se dessine également sur les dix articles encore en discussion relevant de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ma collègue Olga Givernet m’a fait part de la nature des compromis trouvés, par exemple sur l’article 18 bis : introduit par le Sénat, celui-ci porte sur la consommation d’espaces occasionnée par les constructions et les aménagements directement liés aux Jeux. L’accord trouvé entre les deux rapporteurs conduit à prendre en compte l’artificialisation des sols induite par les JOP au niveau de l’enveloppe nationale des projets d’envergure nationale ou européenne (Pene), ce qui me semble être une bonne solution.
Un accord est également proposé sur les articles 8 et 8 bis relevant de la commission des finances. De la même manière, Benjamin Dirx m’a informé de la nature des compromis trouvés, notamment sur le contenu des rapports permettant de suivre l’évolution du coût des Jeux. La suppression du rapport prévu à l’article 8 bis A sera ainsi proposée, en contrepartie d’un enrichissement du rapport de la Cour des comptes prévu à l’article 8.
S’agissant de l’article 26 bis introduit à l’Assemblée nationale et relatif au fait de réserver certains marchés publics aux entreprises des régions hôtes, nous sommes favorables à sa suppression dans la mesure où il constitue un irrespect manifeste du droit de la commande publique.
S’agissant du titre IV, relatif à la santé et au travail, ma collègue Béatrice Bellamy se réjouit que les travaux des deux assemblées aient permis d’améliorer sensiblement le projet de loi initial, qui reprenait pour l’essentiel les dispositions adoptées pour les JOP de 2024 : c’est le cas, en particulier, des articles 28 et 29.
En revanche, s’agissant de l’article 30, il nous semble préférable de revenir au texte initial moyennant une modification purement rédactionnelle. Convenons-en, les précisions apportées par l’Assemblée nationale étaient soit inutiles, soit inopportunes. Je pense donc que nous pouvons nous rallier à l’avis des sénateurs.
En conclusion, je souhaite que nos travaux permettent de confirmer ces points d’accord afin que nous puissions adopter définitivement ce projet de loi tant attendu.
M. Romain Daubié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Madame la présidente, j’ai été rapporteur des articles 13 à 20 et de l’article 24 pour la commission des affaires économiques, sur les aspects ayant trait à l’aménagement du territoire et au logement. Des modifications mineures sont proposées pour les articles 13, 17, 18 et 19. Plus précisément, un changement concerne les pouvoirs du préfet et du maire à l’article 18, le débat sur ce point ayant été marqué à l’Assemblée nationale par le rejet – à seulement quelques voix près – d’un amendement de suppression.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat. – Madame la présidente, monsieur le président, mes chers collègues, huit mois après son dépôt, l’examen du projet de loi relatif à l’organisation des JOP de 2030 arrive au terme de son parcours législatif… Il était temps ! C’est peu dire que la promulgation de ce texte est très attendue par le comité d’organisation, les collectivités territoriales hôtes, le mouvement olympique, Solidéo et plus généralement les habitants des Alpes.
Si l’enthousiasme est grand sur le terrain, l’organisation des JOP représente néanmoins un défi d’ampleur. Comme vous le savez, les Jeux ont été attribués tardivement aux Alpes et il est urgent que le législateur donne aux organisateurs les moyens de tenir les délais, mais aussi qu’il apporte toutes les précisions nécessaires aux territoires et collectivités concernés.
Nous avons pu nous appuyer dans nos travaux sur un exemple réussi, celui des JOP de Paris de 2024, dont l’organisation a été très contestée jusqu’à ce que le cadre légal soit fixé et que leur réussite – dont nous nous souvenons tous – calme les débats.
Le texte que nous avons examiné était donc similaire au précédent, ce qui est plutôt rassurant : cela signifie que nous avions alors fait du bon travail – Muriel Jourda en était d’ailleurs rapporteur. Il comprend néanmoins certains éléments nouveaux liés aux spécificités des JOP de 2030, dont l’organisation est éclatée sur quatre départements et deux régions hôtes.
De manière générale, je me réjouis de voir que l’examen au Sénat s’est déroulé de manière extrêmement consensuelle. J’y vois une première manifestation de l’esprit olympique !
La préparation de la CMP a été tout aussi fluide. Je tiens à remercier tous mes collègues rapporteurs, députés comme sénateurs, avec qui les échanges ont été aussi faciles que fructueux. De fait, les divergences entre nos deux chambres étaient marginales. La plupart d’entre elles étaient d’ordre exclusivement rédactionnel.
Pour ce qui est de la commission des lois, je souhaite simplement signaler quelques éléments saillants de nos discussions. Nous avons tout d’abord confirmé le rétablissement de l’article 5 relatif à la garantie financière des régions. J’en suis heureux, car cela a permis des discussions plus fines, les modalités de ce financement ayant désormais été éclaircies par les régions elles-mêmes.
Nous avons également rationalisé, à l’article 8, les différentes demandes de rapport sur la préparation, le déroulement et l’héritage des Jeux. Nous avons veillé à ce que le Parlement soit ainsi régulièrement informé sur chacun de ces éléments, comme il se doit.
Je ne mentionnerai que rapidement les articles visant à aménager le droit de l’urbanisme et de la commande publique. Ils étaient conformes à ceux qui étaient prévus pour les JOP de 2024 et n’ont de ce fait été que très peu été modifiés dans les deux chambres. Ils seront néanmoins absolument cruciaux pour que la Solidéo puisse livrer les ouvrages olympiques avant la cérémonie d’ouverture !
J’en viens aux articles du titre V relatifs à la sécurité. Les négociations ont été rapides puisque 60 % des dispositions avaient été adoptés dans les mêmes termes.
À l’article 31, nous avons trouvé un accord pour limiter la possibilité pour les agents privés de sécurité d’inspecter des véhicules et leurs coffres aux seuls grands événements. Concernant l’article 35 relatif à la pérennisation de l’expérimentation de la vidéo algorithmique, nous l’avions renforcé au Sénat pour tenir compte des recommandations de la mission d’information menée par Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie. L’Assemblée nationale a continué à renforcer le dispositif et je l’en remercie.
Permettez-moi de remercier à nouveau chacun d’entre vous pour avoir contribué au bon départ des JOP de 2030 et de me féliciter à nouveau du caractère paisible et fécond des négociations entre nos deux assemblées. Je crois pouvoir dire que le sport transcende les clivages et que les Jeux doivent jouer un rôle de catalyseur en réunissant des acteurs de la chaîne des Alpes qui n’ont pas nécessairement toujours l’habitude de travailler ensemble. Nous leur donnerons, avec ce texte, les outils nécessaires pour relever le défi : les montagnards seront, je n’en doute pas, au rendez-vous !
M. Claude Kern, sénateur. – En tant que rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, je me réjouis que nous puissions aboutir à un accord permettant l’entrée en vigueur de ce texte, aussi important qu’attendu.
L’organisation des Jeux de Paris a démontré la capacité de notre pays à organiser de grands événements internationaux. Ce projet de loi est important pour l’avenir de nos territoires de montagne et nous permet également de progresser dans la lutte antidopage.
Je souhaite simplement attirer votre attention sur deux points. D’une part, s’agissant du sport adapté, il est proposé de supprimer l’article introduit par l’Assemblée nationale, car le dispositif qu’il prévoit est inopérant, même si nous partageons pleinement l’objectif d’intégrer les sportifs en situation de handicap mental ou psychique aux Jeux d’hiver, comme c’est le cas dans certaines disciplines des Jeux d’été. Nous devrons donc rester mobilisés sur le sujet et continuer à le porter auprès du Gouvernement et des instances internationales.
D’autre part, l’article 27 bis, issu d’un amendement de Cédric Vial au Sénat, a été modifié par l’Assemblée nationale. Il a ainsi été recentré sur les seuls départements concernés par les JOP, tandis que l’affichage autorisé devra contribuer à la création artistique et présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère, en lien avec l’immeuble ou le territoire.
En application du code du patrimoine, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage est possible sur des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. La disposition introduite par le Sénat élargit cette possibilité d’installer des panneaux publicitaires sur les immeubles labellisés « architecture contemporaine remarquable », afin de faciliter le montage financier des opérations de réhabilitation d’immeubles utiles à l’organisation et au déroulement des JOP de 2030.
Limiter ces panneaux à une contribution à la création artistique ou à la présentation d’éléments de contextualisation historique paraît en effet trop restrictif au regard de l’objectif recherché.
Cela étant dit, la commission de la culture du Sénat soutient pleinement ce texte, qui représente un jalon important pour la réussite des futurs Jeux.
Mme Martine Berthet, sénatrice. – La commission des affaires économiques du Sénat a été saisie de sept articles relatifs au logement et à l’urbanisme. Ces articles sont cruciaux pour les territoires de montagne, car, au-delà de leur contribution à la préparation et au déroulement des Jeux proprement dits, ils permettent également d’anticiper l’avenir et nous donnent l’occasion d’accompagner les territoires qui accueilleront les Jeux vers une offre touristique plus durable et une plus grande diversité d’activités.
La commission des affaires économiques a souhaité mieux adapter les dispositions figurant dans le texte initial aux contraintes propres aux territoires de montagne, en allongeant les délais pour tenir compte des périodes d’enneigement et en étendant le champ de la servitude pour les infrastructures en hiver. Je me réjouis que l’ensemble de ces dispositions aient été retenues – et même approfondies – dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Je pense notamment aux dispositions relatives aux ascenseurs valléens, à l’article 24. Si nous avons apporté quelques ajustements rédactionnels, nous avons pu conserver l’essentiel du texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Notre principal point de divergence concernait les modalités de décompte de l’artificialisation pour les infrastructures olympiques, que le Sénat avait modifiées à la demande des collectivités territoriales concernées. Celles-ci craignaient de voir leur enveloppe d’artificialisation excessivement grevée par ces projets, leur interdisant ainsi tout projet de développement dans les années à venir. Les discussions avec Olga Givernet, rapporteure sur ce texte au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, ont permis de faire converger les points de vue.
Nous vous proposons donc une solution médiane qui consiste à mutualiser l’artificialisation induite par ces infrastructures à l’échelle nationale, ce qui est tout à fait logique pour un événement de cette ampleur. Ainsi, les collectivités ne seront pas pénalisées, mais cette artificialisation – au demeurant très modeste, puisqu’il s’agirait d’une vingtaine d’hectares tout au plus – sera tout de même décomptée au niveau national.
M. Michaël Weber, sénateur. – Je tiens à rappeler que certains points suscitaient un certain nombre d’inquiétudes au début de l’examen du texte, notamment le manque de consultation d’organismes tels que le Conseil national de la montagne. Cependant, je reconnais que le travail accompli donne satisfaction.
Je crois également que l’immense fierté qui a été la nôtre lors des JOP de Paris ne nous exonère pas d’une forme d’exemplarité dans la mise en œuvre des investissements et dans le respect d’un certain nombre de règles, notamment environnementales : la gestion des déchets, par exemple, a suscité des débats.
Nous devons en effet conjuguer la fierté d’accueillir un événement sportif qui apporte des bénéfices économiques et contribue à valoriser l’image de la France à la fierté de montrer que notre beau pays est capable d’investir tout en protégeant son patrimoine naturel.
M. Jean-François Coulomme, député. – Le groupe La France insoumise (LFI) a déposé une motion de rejet préalable sur ce projet de loi qui ne constitue à nos yeux qu’un ensemble de dérogations au droit commun sur une série de sujets – d’où notre opposition à l’organisation précipitée de ces JOP en 2030.
Tout d’abord, la France était le seul pays en lice à la fin des discussions avec le Comité international olympique (CIO), puisque la Suisse et la Suède, qui étaient également candidates, présentaient le défaut de consulter un peu trop leur population au travers de dispositifs de consultation citoyenne et autres référendums ou votations, ce qui les a exclues de la compétition et a fait de la France l’unique candidate encore en course. En réalité, c’est le CIO qui a besoin des Jeux et non pas l’Hexagone, surtout dans le contexte budgétaire et financier que nous connaissons.
Ce texte est une loi de dérégulation de nos normes et porte atteinte à nos libertés fondamentales. L’intérêt public n’y est pas démontré, faute de mesures d’information et de consultation du public : preuve en est avec la décision du tribunal administratif de Marseille qui, saisi il y a quelques semaines pour défaut de consultation du public, vient de donner un avis favorable aux requêtes que nous avons déposées aux côtés des écologistes et d’un certain nombre d’organisations de défense de l’environnement.
Nous avons également dénoncé le contrat hôte, qui n’est en fait qu’un empilement de clauses léonines et compromissoires, alors que le code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit ces dernières. Nous avons donc dénoncé cet abus auprès du tribunal administratif de Lyon, dont nous attendons les conclusions dans un bref délai.
Il est donc question d’un renoncement au droit commun au profit d’une entreprise de droit suisse : en cas de litiges, des juridictions telles que le tribunal arbitral du sport (TAS), installé en Suisse, seront compétentes, ce que nous ne pouvons pas accepter dans une période où nous espérons que la France retrouve une souveraineté, qu’elle abandonne dans de nombreux domaines.
Ce projet de loi contient également une série de dérogations aux règlements environnementaux, le bilan carbone de l’événement étant estimé à plus de deux millions de tonnes de CO2 en additionnant les transports, les constructions et les routes. De surcroît, la gestion des déchets n’est pas abordée, sans oublier la présence de dérogations à la réglementation relative à l’usage de l’eau – un bien commun, selon nous – par le biais de l’autorisation facilitée de bassins de pompage de nappes phréatiques afin de pouvoir produire de la neige artificielle.
S’y ajoutent, au travers d’articles portant sur l’artificialisation des terres, des abus que nous ne pouvons plus admettre dans des territoires fragiles, sans oublier le projet d’un ascenseur valléen qui semble complètement irréaliste : il devrait aller de Bozel jusqu’à Courchevel, dans le but d’alléger la circulation routière dans nos territoires de montagne, alors que les touristes et les sportifs viendront au moins jusqu’à Moutiers.
En outre, le texte comporte des dérogations aux règles d’urbanisme, avec des aménagements qui sont imposés aux collectivités territoriales. Sur ce point, je m’adresse à vous, mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, qui avez en charge la protection et la défense des intérêts locaux et territoriaux, notamment des maires : ces derniers se demandent ce qui se passera lorsqu’on leur imposera des aménagements qui ne serviront qu’à permettre l’accès aux sites où se dérouleront les compétitions.
Enfin, les dérogations prévues en matière de préemption, d’expropriation et de réquisition de parcelles nous posent également problème.
Dans un contexte où il est demandé aux Françaises et aux Français de faire des économies – d’où les baisses considérables de crédits prévues dans le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) –, on parvient à trouver une somme d’argent magique qui dépassera, d’après tous les observateurs et la Cour des comptes, les 5 milliards d’euros, en additionnant les frais liés à la sécurité, les moyens engagés par l’État et les personnels mis à disposition.
Nous sommes donc opposés à ce texte dans son ensemble.
Nous refusons que le budget de l’État soit mis à ce point à contribution pour renflouer les caisses et, en tant que député de la Savoie, je tiens à rappeler que la facture des jeux Olympiques d’Albertville de 1992 a été remboursée il y a seulement quelques années par un certain nombre de collectivités territoriales qui s’étaient endettées à cette occasion.
examen des dispositions restant en discussion
Intitulé du projet de loi
Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Nous proposons de corriger une erreur figurant à l’intitulé du projet de loi en retenant la rédaction adoptée par le Sénat : « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. »
L’intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction du Sénat.
TITRE IER DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 2
Transfert temporaire au Cojop 2030 des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques
L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 2 bis (nouveau)
L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3
Dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité
L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 3 bis
Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
L’article 3 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 3 ter (nouveau)
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – L’Assemblée nationale avait précisé la notion de trajectoire « zéro déchet » et « zéro plastique » à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique.
Or, à l’issue de nos discussions, il est simplement proposé d’enjoindre au comité d’organisation de prévoir un plan d’actions pour réduire la production de déchets. Pour ceux qui ont vécu les JOP de 2024 et qui ont eu le plaisir d’aller dans les stades, notamment de rugby, il était insupportable de voir que des bouteilles de 50 centilitres étaient utilisées pour remplir les éco-cups, d’où des amas absolument indécents de bouteilles à usage unique.
L’amendement à l’origine de cette disposition avait vocation à signifier que les événements sportifs doivent s’aligner sur les objectifs de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec), à savoir la sortie du plastique à usage unique à l’horizon 2040. Nous en sommes encore loin ; se limiter à demander un plan d’actions me paraît insuffisant. Il faudrait a minima fixer des objectifs à atteindre dans des délais déterminés pour être au niveau et envoyer un signal très fort au Cojop, en direction du CIO et de ses partenariats.
M. Jean-François Coulomme, député. – Je soutiendrais une modification en faveur du « zéro plastique ». Je suis moi-même élu d’une commune qui est une station de ski et vous n’imaginez pas, mes chers collègues, la quantité de déchets de plastique que l’on retrouve sur les pistes ! De manière générale, ce texte souffre d’une absence de prise en considération de l’impact environnemental des Jeux, car le plastique peut mettre des siècles à être absorbé par la nature.
En outre, il n’est pas dénué d’une certaine hypocrisie. Parmi les sponsors les plus importants des jeux Olympiques de Milan-Cortina se trouvent, par exemple, le pétrolier italien Eni, Stellantis, qui n’est pas réputé pour ses faibles émissions de CO2 ; et, last but not least, ITA Airways. Il est dommage que le législateur ne cherche pas, au travers de ce texte, à contenir cette production frénétique de carbone en lien avec les Jeux.
En tout état de cause, nous soutiendrions cette proposition.
M. Michaël Weber, sénateur. – Je me réjouirais également de l’adoption de cette proposition. Un tel amendement avait été proposé au Sénat, qui n’avait pas été adopté, mais avait été repris à l’Assemblée nationale, où il a été adopté.
Je trouve un peu dommage que l’on n’assigne aucun objectif dans le texte et que l’on se contente d’une déclaration d’intention.
En tout état de cause, je voterai une proposition de rédaction, qui irait dans le bon sens. J’espère simplement que les décrets d’application permettront de la mettre en œuvre.
M. Romain Daubié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Sans être spécialiste, je crois que cette disposition soulevait un problème de droit communautaire. Il semblerait que, en vertu du droit européen, tout ce qui est commercialisé légalement dans un pays ne peut être limité. Il convient donc d’être très prudent ; nous devons concevoir des normes qui soient effectives, au regard notamment du droit communautaire.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cela n’empêche nullement de fixer une échéance.
M. Christophe Proença, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je souscris également à cette idée. J’ai en particulier une pensée pour notre ancienne collègue sénatrice, Angèle Préville, qui avait beaucoup travaillé sur la question du plastique.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Pardonnez-moi d’insister. Si nous souhaitons obtenir quelque résultat, imposer un délai me semble constituer une proposition mesurée. À ce stade, le texte ne demande au Cojop que de publier un plan d’action. Nous sommes en 2026, les jeux Olympiques ont lieu dans quatre ans. Si ce plan est publié six mois avant les Jeux, il ne permettra pas aux acteurs de se préparer.
Fixons donc pour ce plan d’action un délai de publication, ce qui permettra au Cojop de se mettre en branle pour ce qui touche aux questions environnementales.
Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Quelle date proposez-vous dans ce qui serait donc une proposition de rédaction que vous soumettez ?
Par ailleurs, quelle est la position des autres rapporteurs sur cette question ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat. – Fixons par exemple la date du 31 décembre 2028, soit près d’un an et demi avant les Jeux, ce qui ne dénaturerait pas le texte tout en donnant aux organisateurs le temps de se préparer.
M. Jean-François Coulomme, député. – Ce serait trop tard ! Les Jeux seront testés, au travers d’épreuves factices grandeur nature, au début de l’année 2029. Je propose plutôt de demander ce plan d’actions « dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi ».
M. Bertrand Sorre, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’irai dans le sens de Jean-Michel Arnaud. Ajoutons, après le mot « publie », les termes « avant le 31 décembre 2028 ». Cela me semble tenable pour le Cojop, tout en étant suffisamment en amont des Jeux.
La modification proposée par Mme Véronique Riotton est adoptée.
L’article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
Possibilité ouverte aux régions hôtes d’accorder une garantie financière au
Cojop 2030
L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 bis (nouveau)
Montant, répartition et utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel des
JOP 2030
L’article 5 bis est supprimé.
Article 6
Élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique
L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis (nouveau)
M. Alexandre Portier, député, vice-président. – J’ai défendu, à l’Assemblée nationale, l’inscription dans le texte de la question du handicap mental. Cet amendement a été adopté dans l’hémicycle.
Je comprends la nécessité de coordonner nos engagements à ce sujet avec les actions des fédérations internationales ; simplement, si la participation des handicapés mentaux aux JOP d’été est acquise depuis un certain nombre d’années, c’est beaucoup moins le cas dans les Jeux d’hiver. Il serait dommage de rater cette occasion d’en faire la promotion.
Dans ce dessein, j’ai cherché, en lien avec les rapporteurs, notamment Christophe Proença, une proposition de rédaction de compromis, que je souhaite vous soumettre : il s’agirait de prévoir que la France promeuve auprès des instances olympiques et paralympiques l’insertion des handicapés mentaux et l’ouverture maximale des épreuves. Cela permettrait à notre pays d’être à la pointe sur cette question.
Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Nous vous distribuons cette proposition de rédaction de M. Alexandre Portier. Il s’agit de rédiger ainsi l’article 6 bis : « Sans préjudice des prérogatives respectives du Comité international paralympique, des fédérations internationales, du Comité paralympique et sportif français et du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises de 2030 en matière de sélection des athlètes et d’organisation des compétitions, la France encourage l’ouverture des épreuves à tous les athlètes présentant un handicap mental. »
Mme Pascale Gruny, sénateur. – Je ne comprends pas ; il me semblait que le terme « paralympique » permettait d’englober tous les handicaps. Nos lois sont trop bavardes.
Si les jeux Paralympiques excluent les personnes atteintes d’un handicap mental, il me semble utile de le préciser, et je voterai cette proposition de rédaction. Néanmoins, cela me surprend beaucoup, car nous devons défendre tous les handicaps. En outre, chaque fois que l’on apporte une précision dans un texte, le risque s’accroît que l’on oublie un cas…
Mme Élisa Martin, députée. – Et l’on crée de l’ambiguïté.
M. Alexandre Portier, député, vice-président. – Dans les faits, malheureusement, on observe un retard dans l’intégration du handicap mental dans les épreuves paralympiques, singulièrement lors des Jeux d’hiver. Cette question est pourtant importante pour certaines fédérations et il serait opportun que la France soit à la pointe sur ce sujet ; cela permettra d’inciter les instances olympiques et paralympiques à faire des efforts en la matière.
Évidemment, je préférerais, moi aussi, que cela se fasse spontanément. Toutefois, eu égard à ce retard, il serait bon que la France prenne cette responsabilité. La marge de progression est assez forte et les jeux Olympiques et Paralympiques sont l’occasion d’avancer dans ce domaine.
La proposition de rédaction n° 1 de M. Alexandre Portier est adoptée.
L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7
L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8
L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 bis A (nouveau)
L’article 8 bis A est supprimé.
Article 8 bis (supprimé)
Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation, le coût et l’héritage des
JOP de 2030
L’article 8 bis est supprimé.
Article 10
L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 11
Clarification des procédures antidopage
L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 11 bis (nouveau)
L’article 11 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12
Participation par voie électronique du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
L’article 12 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 12 bis (nouveau)
L’article 12 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 13
L’article 13 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15
L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 16
L’article 16 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 17
L’article 17 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 18
Prorogation de permis précaires jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030
L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 18 bis (supprimé)
L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19
L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20
L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 21
Accessibilité universelle des modes de transports liés aux sites olympiques
L’article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 22
L’article 22 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 22 bis (nouveau)
L’article 22 bis est supprimé.
Article 24
Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver
M. Romain Daubié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En séance publique à l’Assemblée nationale, un amendement important, relatif à l’ascenseur valléen, est devenu sans objet en raison de l’adoption d’un autre amendement. Or le président de l’Association nationale des maires des stations de montagne, Jean-Luc Boch, nous avait apporté, lors d’une audition, un éclairage intéressant sur les ascenseurs valléens.
Je propose donc de reprendre la définition qu’il nous avait proposée, en substituant, à l’alinéa 5 de l’article, les mots « ne desservant pas directement » aux mots « n’ayant pas pour objet principal de desservir ».
Cette modification rédactionnelle permettrait d’adopter une définition positive et non négative de l’ascenseur valléen.
Mme Martine Berthet, sénatrice. – Le syndicat Domaines skiables de France et le Gouvernement ont validé la définition figurant actuellement à cet article. En effet, il se peut qu’une station intermédiaire soit située dans le domaine skiable.
M. Romain Daubié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Dont acte.
L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 25
Titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP
L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 26
Assouplissement des conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation
L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 26 bis (nouveau)
L’article 26 bis est supprimé.
Article 27
Allongement de quatre ans à six ans de la durée maximale des accords-cadres
L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 27 bis
M. Bertrand Sorre, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Au travers de ma proposition de rédaction n° 14, je souhaite supprimer, à l’alinéa 2, les mots « dans les départements concernés par le déroulement d’au moins une épreuve des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
La législation actuelle limite la possibilité d’installer des bâches sur des bâtiments qui bénéficient du label « architecture contemporaine remarquable ». Ainsi, si l’Opéra Garnier peut bénéficier, en tant que monument historique, de bâches publicitaires, l’Opéra Bastille ne le peut pas. Or ce monument aurait grandement besoin d’une restauration, dont le coût est estimé à 38 millions d’euros, et l’apposition de telles bâches permettrait de percevoir des sommes très importantes. Nous le savons, nous avons aujourd’hui des difficultés à financer sur fonds publics la restauration de notre patrimoine culturel.
Je vous propose donc d’étendre le bénéfice de ce dispositif à tous les bâtiments de France qui bénéficient du label « architecture contemporaine remarquable », et non aux seuls bâtiments situés dans les départements concernés par le déroulement d’au moins une épreuve des Jeux. Du reste, je vous rassure, l’usage de ces bâches est très encadré : leur contenu est validé par les directions régionales des affaires culturelles (Drac), il ne dépend pas du bon vouloir de l’annonceur.
Par ailleurs, il ne faut pas limiter la promotion des Jeux de 2030 aux seuls territoires qui les accueilleront. Pour ma part, je serais très heureux que, dans le territoire dont je suis élu, la Manche, il y ait des bâches vantant la participation aux Jeux de 2030. L’adhésion de nos concitoyens aux jeux Olympiques de 2024 était en partie due à une promotion importante.
Par conséquent, ne limitons pas l’installation de ces bâches publicitaires aux seuls départements concernés par le déroulement d’au moins une épreuve des Jeux ; étendons cette faculté à l’ensemble du territoire français.
M. Alexandre Portier, député, vice-président. – Je soutiens cette proposition de rédaction. Le contexte budgétaire de l’État est délicat ; il me semble difficile de refuser des recettes, surtout pour contribuer à la rénovation du patrimoine.
Si, en outre, cet affichage fait la promotion de l’un des évènements sportifs les plus emblématiques, cela ne peut être que positif.
M. Romain Daubié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je ne répéterai pas les arguments de cœur de M. Sorre, mais je veux appuyer les arguments de raison du vice-président Portier.
J’ai été maire et, nous le savons tous, lorsqu’il y a moins d’argent public, les politiques culturelles sont souvent les premières touchées. Or je suis favorable au maintien d’une politique soutenant une culture populaire et accessible à tous.
Je fais partie de ceux qui souhaitent que la culture ait des financements propres, trouve des mécènes et ne se contente pas de demander des subventions publiques. Je ne comprendrais donc pas que l’on empêche par la loi la possibilité de percevoir d’éventuelles recettes propres.
M. Claude Kern, sénateur. – En tant que rapporteur pour avis de la commission de la culture au Sénat, je soutiens cette proposition, qui correspond à la rédaction adoptée par le Sénat.
M. Jean-François Coulomme, député. – Pour notre part, nous sommes résolument opposés à une rédaction qui favoriserait la dissémination de ce que nous considérons comme une pollution, à savoir ces grandes bâches, ces grands emballages de bâtiments, destinés à faire la promotion d’entreprises multinationales, qui en profitent pour faire une sorte de greenwashing à peu de frais par rapport à ce que leur coûteraient d’autres supports.
Par ailleurs, d’un point de vue philosophique, cela signifie que vous renoncez à la puissance publique, qui a pourtant vocation à prélever l’impôt, pour la livrer pieds et poings liés à des intérêts privés qui pollueront ensuite nos espaces et nos paysages.
M. Christophe Proença, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’aurai une position intermédiaire entre les deux positions qui se sont exprimées.
Je considère que la rédaction de l’Assemblée nationale est issue d’un compromis. Le groupe Socialistes et apparentés, auquel j’appartiens, était plutôt opposé à la généralisation, sur tout le territoire, de ce genre de publicité. Installer des bâches faisant la promotion des Jeux outre-mer, par exemple, ne me semble pas forcément pertinent.
Je comprends bien la motivation de fond – j’ai moi-même été maire d’un village de 95 habitants et je sais ce que représente 1 euro contribuant à la sauvegarde du patrimoine –, mais le véhicule ne me semble pas être le bon. En outre, cela pourrait nuire à l’image même des Jeux. Je travaille, au sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, sur la question des enjeux de financement du patrimoine, mais le compromis adopté à l’Assemblée nationale, qui limite cette possibilité aux départements concernés, me paraît juste.
Mme Élisa Martin, députée. – Je me retrouve dans les propos de mon collègue Jean-François Coulomme.
En outre, le financement public donne plus de garanties à la liberté culturelle et à la liberté de création. Il faut éviter de se soumettre aux marchands qui profitent des jeux Olympiques pour faire de la publicité.
M. Joël Bruneau, député. – Relativisons les choses, tranquillisons-nous, mes chers collègues. Quand on a été responsable d’un exécutif local, on sait combien il est difficile de trouver des mécènes. Il ne faut donc pas croire que tous les bâtiments de France vont être recouverts de bâches à l’occasion des jeux Olympiques et qu’une multitude d’entreprises va vouloir verser de l’argent dans un autre but que leur objet social. Ce risque me paraît très limité.
Il me semble donc plutôt opportun de permettre ce genre de dérogations non seulement dans les départements où se dérouleront les Jeux, mais aussi ailleurs, sachant, je le répète, que ces bâches ne vont pas se multiplier excessivement.
Mme Élisa Martin, députée. – Mais alors, qui devra assumer des coûts démesurés ? Qui devra tordre les règlements locaux de publicité et d’urbanisme ? Les territoires qui accueilleront les épreuves ! Nous n’adhérons évidemment pas à la logique de marchandisation du sport et de nos bâtiments culturels, mais, à tout le moins, limitons-la aux zones qui hébergeront les épreuves.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat. – J’entends les arguments de chacun. L’idée initiale, qui consistait à permettre aux collectivités situées dans les départements concernés de bénéficier d’un accompagnement spécifique compte tenu des charges inhérentes à l’organisation des jeux Olympiques, me paraissait cohérente.
Cela étant, restons modérés et, même si nous trouvons un compromis entre nous, l’argent obtenu grâce à l’installation de ces bâches ne coulera pas à flots. Si cette mesure permet au ministère de la culture de comprendre qu’un dialogue constructif peut s’engager dans les territoires où se dérouleront les jeux Olympiques d’hiver, ce sera déjà bien, et élargir l’éligibilité du bâchage aux monuments situés en dehors de ces départements ne me semble pas nuire au projet.
Pour ma part, je suis plutôt favorable à cette proposition de rédaction.
M. Christophe Proença, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je comprends l’intérêt de permettre aux bâtiments contemporains de bénéficier de cette mesure pour être rénovés, mais il me semble que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale est le fruit d’un compromis entre les groupes. J’y serai fidèle.
M. Bertrand Sorre, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mes chers collègues, les véhicules législatifs relatifs à la culture sont rares, malheureusement. Nous avons là une occasion de permettre à des bâtiments qui ont besoin d’une rénovation de bénéficier de financements que l’argent public ne peut fournir.
La proposition de rédaction n° 14 de M. Bertrand Sorre est adoptée.
L’article 27 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 27 ter
L’article 27 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 27 quater (nouveau)
L’article 27 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 27 quinquies (nouveau)
L’article 27 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
Polycliniques olympiques et paralympiques
L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 29
L’article 29 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 30
Création d’une dérogation exceptionnelle au repos dominical
L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31
Inspection visuelle de véhicules par des agents privés de sécurité
L’article 31 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 35
Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il est fait référence, à l’alinéa 4 de cet article, aux agents de la police municipale. Or les communes de montagne relèvent souvent de la gendarmerie. Annecy est la seule commune de mon département à relever à la fois de la police et de la gendarmerie.
Je propose donc d’ajouter, à la fin de cet alinéa, après « sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale », les mots « ou de la gendarmerie ».
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour le Sénat. – J’entends votre raisonnement, ma chère collègue ; simplement, un centre de supervision urbain est géré par la collectivité, il ne relève donc ni de la police nationale ni de la gendarmerie. Une telle mention risque d’entraîner des conflits de compétences. J’y insiste, un centre de supervision urbain ne peut en aucun cas être piloté par un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
M. Jean-François Coulomme, député. – Je soutiens la proposition de Mme Riotton.
Dans le département dont je suis élu, la Savoie, un certain nombre de communes relèvent de la gendarmerie. Il serait normal de permettre à celle-ci d’intervenir dans ce cadre. Je ne vois pas ce qui s’y oppose, d’autant que, dans le cadre des Jeux, la police municipale sera soumise à la police nationale ou à la gendarmerie. Je suis favorable à cet ajout.
M. Bernard Fialaire, sénateur. – Je souhaite témoigner en tant qu’ancien maire d’une commune située en zone gendarmerie et disposant d’une police municipale : le partage de l’information entre la police municipale et la gendarmerie ne pose aucun problème, il n’est pas nécessaire de le prévoir dans le texte ; cela ne pose vraiment aucune difficulté.
M. Joël Bruneau, député. – J’abonde dans le sens de M. Fialaire. Un centre de supervision est bien sûr géré par la police municipale, en liaison, par convention, avec la police nationale, qui peut d’ailleurs prendre la main dans certaines circonstances. Les centres de supervision installés dans les communes ne disposant pas d’une police municipale seront placés sous l’autorité des forces de police ou de gendarmerie. Aussi n’est-il pas superfétatoire d’inscrire dans le texte : « sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale » ? Soit il faut retenir une formulation générique, soit il faut enlever cette dernière partie de la phrase.
L’article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 36
L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
M. Alexandre Portier, député, vice-président. – C’est ma première CMP depuis que j’ai le plaisir de présider la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Je me réjouis qu’elle soit conclusive. À cet égard, je remercie les rapporteurs de la commission des lois, de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et de la commission des affaires culturelles et de l’éducation pour le travail qu’ils ont réalisé et je salue leurs homologues du Sénat. Je me félicite que nous soyons parvenus à une convergence de vues sur de nombreux sujets : ce texte est solide, ce qui permettra une mise en œuvre rapide. Je vous remercie de votre compréhension et de votre sollicitude sur ma proposition de rédaction à l’article 6 bis.
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En conséquence, a commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat en première lecture |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
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Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
Projet de loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
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TITRE Ier DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE |
TITRE Ier DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE |
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Article 2 |
Article 2 |
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Les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés : |
I. – Les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés : |
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1° (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ; |
1° Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ; |
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2° La première phrase du III est ainsi modifiée : |
2° Le III est abrogé. |
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a) Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° du relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ; |
a) (Alinéa supprimé) |
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b) Après le mot : « paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ». |
b) (Alinéa supprimé) |
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II (nouveau). – Par dérogation au II des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141‑5 et L. 141‑7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre. |
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Article 2 bis (nouveau) |
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Le code du sport est ainsi modifié : |
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1° Le I de l’article L. 141‑5 est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ; |
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b) Le 1° est ainsi rédigé : |
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« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; » |
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c) Le 3° est ainsi rédigé : |
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« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation des jeux Olympiques ; » |
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2° Le I de l’article L. 141‑7 est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est ainsi rédigé : |
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« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; » |
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b) Le 3° est ainsi rédigé : |
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« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ». |
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Article 3 |
Article 3 |
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I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis : |
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport et qui sont installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis : |
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1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ; |
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ; |
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2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ; |
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ; |
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3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité. |
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité. |
|
|
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. |
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. |
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|
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière. |
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière. |
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II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes. |
II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes. |
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III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage : |
III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage : |
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1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ; |
1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ; |
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2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ; |
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ; |
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3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ; |
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ; |
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4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581‑8 du même code ; |
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581‑8 du même code ; |
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5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés. |
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés. |
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Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. |
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière. |
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IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV. |
IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV. |
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Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation. |
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation. |
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La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement. |
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement. |
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V. – Dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. |
V. – Dans les communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. |
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V bis (nouveau). – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d’aéronefs, y compris d’aéronefs sans équipage à bord. |
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VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. |
VI. – (Non modifié) |
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Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
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I. – Dans un délai de vingt‑quatre mois suivant la publication de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau. |
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles. |
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II. – Dans un délai de dix‑huit mois suivant la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau. |
II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles. |
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Article 3 ter (nouveau) |
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I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets. |
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II. – La distribution et la vente d’emballages en plastique à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaires du respect de l’interdiction mentionnée au I du présent article. |
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III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. |
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Article 5 (Supprimé) |
Article 5 |
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L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – A. – La région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un taux, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2033. |
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« B. – Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle‑ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. » |
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Article 5 bis (nouveau) |
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Dans un délai d’un an à compter de la fin des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation de ces événements. |
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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ |
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ |
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Article 6 |
Article 6 |
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Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après validation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en application des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation des volontaires. |
Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu’ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de sensibilisation au handicap. Elle présente enfin une stratégie de valorisation de l’engagement des volontaires bénévoles. |
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Article 6 bis (nouveau) |
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I. – Les épreuves des jeux Paralympiques de 2030 sont ouvertes à tous les athlètes présentant un handicap mental, conformément à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées. |
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II. – Les modalités d’organisation, d’encadrement, de classification sportive et d’accompagnement médical et sportif ainsi que les conditions de suivi des épreuves paralympiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des sports, conformément aux règles et standards du Comité international paralympique. |
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III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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Article 7 |
Article 7 |
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I. – (Supprimé) |
I. – Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. |
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II (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts. |
II. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts. |
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Article 8 |
Article 8 |
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Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques. |
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques. |
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Un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028. |
Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028. |
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La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant de toutes les dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement. |
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Article 8 bis A (nouveau) |
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public présentant le suivi budgétaire, économique, social et environnemental de l’ensemble des dépenses fiscales liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il met à disposition l’ensemble des données dans des conditions permettant leur consultation par le public. |
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Le rapport détaille notamment : |
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1° La liste exhaustive des dispositifs fiscaux ayant bénéficié aux organisateurs, à leurs filiales, aux partenaires contractuels ainsi qu’aux fédérations sportives internationales dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques et leur évolution annuelle depuis 2017 ; |
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2° Le coût estimé et le coût constaté de chacun de ces dispositifs ainsi que les données disponibles sur leurs bénéficiaires effectifs ; |
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3° Les difficultés rencontrées par les services compétents pour assurer leur suivi, leur évaluation et leur contrôle ; |
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4° Les recommandations du Gouvernement pour garantir un suivi annuel fiable de ces dépenses fiscales. |
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Le rapport inclut également un bilan consolidé des dépenses fiscales rattachées à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative » et propose des améliorations pour leur gestion. |
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Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis (Supprimé) |
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La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement. |
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Article 10 |
Article 10 |
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : |
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : |
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1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ; |
1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ; |
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1° bis (nouveau) Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ; |
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2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ; |
2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ; |
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3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ; |
3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ; |
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4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ; |
4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ; |
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5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ; |
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d’animaux à des compétitions sportives ; |
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6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; |
6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; |
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7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6°. |
7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I. |
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II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
II et III. – (Non modifiés) |
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III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. |
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Article 11 |
Article 11 |
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I. – Le code du sport est ainsi modifié : |
I. – Le code du sport est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé : |
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé : |
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« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et contenant ces informations. » ; |
« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ; |
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2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ; |
« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ; |
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3° L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié : |
3° L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié : |
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a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ; |
a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ; |
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b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : |
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : |
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– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ; |
– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ; |
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ; |
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ; |
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4° À l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ». |
4° À l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ». |
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II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
II. – (Supprimé) |
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« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ». |
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Article 11 bis (nouveau) |
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La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques. |
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« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. |
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« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. » |
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TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT |
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT |
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Article 12 |
Article 12 |
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La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code. |
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou les programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code. |
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La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public. |
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public. |
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Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers. |
Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers. |
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Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique. |
Lorsque la réalisation d’un projet, d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique. |
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Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public. |
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l’information et la participation du public. |
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Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. |
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. |
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Article 12 bis (nouveau) |
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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés. |
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Article 13 |
Article 13 |
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Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine. |
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine. |
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La durée d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trente‑six mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation. |
La durée d’implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, d’installations et d’aménagements ainsi que de leur localisation. |
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En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés. |
En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés. |
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Article 15 |
Article 15 |
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La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028. |
Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028. |
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Article 16 |
Article 16 |
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Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. |
Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire, l’entretien ainsi que le démontage et l’enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. |
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Pour l’application du présent article : |
Pour l’application du présent article : |
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1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ; |
1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ; |
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2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892. |
2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi. |
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Article 17 |
Article 17 |
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Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine. |
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine. |
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Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement. |
Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement. |
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Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. |
Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. |
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Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil. |
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil. |
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Article 18 |
Article 18 |
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Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du représentant de l’État dans le département, après avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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Un permis de construire délivré en application du même article L. 433‑1 peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
(Alinéa supprimé) |
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La prorogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée. |
(Alinéa supprimé) |
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Article 18 bis (nouveau) |
Article 18 bis (Supprimé) |
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La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée. |
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Article 19 |
Article 19 |
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I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations. |
I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations. |
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II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité. |
II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation. |
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Article 20 |
Article 20 |
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I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant. |
I. – À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant. |
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Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité. |
Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité. |
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II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale. |
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celui‑ci, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale. |
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III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat. |
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat. |
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IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
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Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif. |
Avant le 30 juin 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif. |
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Article 21 |
Article 21 |
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Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique. |
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et les projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l’accessibilité universelle, la performance et l’offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. |
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Ce rapport précise notamment : |
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1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et pour améliorer les mobilités quotidiennes décarbonées, en veillant à ce que les projets financés répondent à des besoins durables de mobilité indépendants de l’événement et s’inscrivent dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone à long terme dans les territoires concernés ; |
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2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et des services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ; |
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3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements ainsi que l’amélioration de leur intermodalité. |
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Ce rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. |
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Article 21 bis (nouveau)(Supprimé) |
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Article 22 |
Article 22 |
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I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret. |
I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation. |
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Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire. |
Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire. |
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Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité. |
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité. |
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La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. |
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. |
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II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département. |
II. – Les voies ou les portions de voie qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département. |
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III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département. |
III. – Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département. |
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IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité. |
IV et V. – (Non modifiés) |
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V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées. |
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V bis. – (nouveau)(Supprimé) |
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VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. |
VI. – (Non modifié) |
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Article 22 bis (nouveau) |
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I. – (Supprimé) |
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II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la Haute‑Savoie, des Hautes‑Alpes, d’Isère, des Alpes‑Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d’attente communales à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au présent II et titulaires d’une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030. |
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Lorsqu’aucun candidat ne remplit ces conditions ou lorsque les besoins de service l’exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans les départements concernés. |
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Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. |
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Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l’autorisation. |
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Un décret en Conseil d’État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 et les collectivités territoriales d’accueil, les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II à assurer l’exploitation de ces autorisations avec des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l’autorité administrative des données relatives à la prise en charge d’une personne à mobilité réduite. |
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Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs des courses entre les collectivités d’accueil et fixer le nombre nécessaire d’autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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II bis (nouveau). – À compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum quinze taxis et titulaires d’autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte d’un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant. |
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III. – (Supprimé) |
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IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, qui mesure l’impact de ce dispositif sur l’accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité. |
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Article 24 |
Article 24 |
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I. – Le code du tourisme est ainsi modifié : |
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 342‑19 est abrogé ; |
1° L’article L. 342‑19 est abrogé ; |
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2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et, après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « , ou à huit mètres carrés lorsqu’il s’agit de remontées mécaniques n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres ». |
2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ; |
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3° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n’ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. » |
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II. – La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques. |
II. – (Non modifié) |
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Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. |
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Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342‑22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux. |
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Par dérogation à l’article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme. |
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Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342‑24 du code du tourisme est à sa charge. |
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Article 25 |
Article 25 |
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L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi. |
L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public affectées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi. |
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Préalablement à la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. |
Avant la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. |
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Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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Article 26 |
Article 26 |
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Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. |
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Article 26 bis (nouveau) |
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I. – Dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes ou Provence‑Alpes‑Côte d’Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune. |
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II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux‑mêmes la qualité d’entreprise définie au I du présent article formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous‑traitance précisant le montant et les modalités de participation d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous‑traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes implantées dans les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes ou Provence‑Alpes‑Côte d’Azur dans le secteur concerné ou à leur incapacité à répondre aux exigences techniques du marché. |
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III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui‑même une entreprise régionale, la part minimale qu’il s’engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. |
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IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. |
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Article 27 |
Article 27 |
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Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu’à six ans. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut atteindre six ans. |
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Article 27 bis (nouveau) |
Article 27 bis |
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Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé : |
Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 650‑4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. |
« Art. L. 650‑4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans les départements concernés par le déroulement d’au moins une épreuve des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. |
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« L’affichage autorisé doit contribuer à la création artistique ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l’immeuble ou son territoire. |
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« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. |
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. |
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
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Article 27 ter (nouveau) |
Article 27 ter |
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Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. |
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial. |
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Article 27 quater (nouveau) |
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I. – L’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé. |
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II. – Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents : |
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1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ; |
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2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II. |
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Article 27 quinquies (nouveau) |
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Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551‑1 à L. 551‑23 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. |
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Les recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi. |
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TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL |
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL |
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Article 28 |
Article 28 |
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I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui‑ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. |
I et II. – (Non modifiés) |
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Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé. |
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Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables. |
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II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. |
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Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap. |
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III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. |
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. |
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IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables. |
IV. – L’installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables. |
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L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code. |
L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code. |
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En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code. |
En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code. |
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V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I. |
V et VI. – (Non modifiés) |
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Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique. |
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VII (nouveau). – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article. |
VII. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre du présent article. |
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Ce suivi a pour objectif d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles. |
Ce suivi a pour objectif d’assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l’offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles. |
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Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres. |
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels. |
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Article 29 |
Article 29 |
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I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci. |
I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci. |
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II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code. |
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code. |
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Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 30 juin 2030. |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 30 juin 2030. |
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III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé. |
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d’urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé. |
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IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
IV. – (Non modifié) |
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Article 30 |
Article 30 |
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Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030. |
Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans celles relevant du même établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030. |
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Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département. |
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, rendus dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département. Elle est accordée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné. |
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Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article. |
Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article. |
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La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code. |
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à la condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Dans ce cas, il ne peut pas subir de préjudice relatif à son contrat de travail. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code. |
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Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions. |
Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions. |
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TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ |
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ |
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Article 31 |
Article 31 |
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L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule. » |
« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. » |
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Article 35 |
Article 35 |
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L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : |
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
1° Le I est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ; |
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ; |
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ; |
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1° bis (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ; |
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2° Le XI est ainsi modifié : |
2° Le XI est ainsi modifié : |
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a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ; |
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ; |
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b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ; |
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ; |
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c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. » |
c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. » |
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TITRE VI DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 |
TITRE VI DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 |
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Article 36 |
Article 36 |
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I. – L’article 11 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié : |
I. – L’article 11 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ; |
« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ; |
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2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ; |
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ; |
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3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ; |
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ; |
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4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement » ; |
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement » ; |
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4° bis (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public chargé de l’assainissement » ; |
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5° Le huitième alinéa est ainsi modifié : |
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ; |
a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ; |
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b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement ». |
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement, ». |
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II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date. |
II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte des eaux usées domestiques ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date. |
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