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N° 4402

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2021

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
 

sur l’application des mesures fiscales

ET PRÉSENTÉ

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur Général

Député

——

VOLUME 1

 

 


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SOMMAIRE

___

Pages

suivi de l’application des lois fiscales

I. Dispositions fiscales de la loi n° 2020-1721 du 29 dÉcembre 2020 de finances pour 2021

II. DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – LOIS PUBLIÉES EN 2020

III. DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – ORDONNANCES PUBLIÉES EN 2020

IV. RAPPORTS AU PARLEMENT DEMANDÉS EN LOIS DE PROGRAMMATION ET DE FINANCES SOUS LA XVe lÉgislature

tabLEAUX DE SUIVI STATISTIQUE

communication du 19 mai 2021 : la contribution des politiques publiques À l’Évolution du revenu des ménages depuis 2017

I. présentation en commission

II. document présenté en commission

communication du 21 juillet 2021 : la réduction d’impôt irpme, les règles nouvelles de TVA pour le ecommerce et la taxation du transport routier de marchandises

I. PRésentation en commission

II. document présenté en commission

III. La rÉduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de certaines PME (IR-PME)

IV. La rÉcente Évolution des règles d’assujettissement à la TVA des ventes À distance

V. Le transport routier de marchandises et sa taxation


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   suivi de l’application des lois fiscales

 

 


I.   Dispositions fiscales de la loi n° 2020-1721 du 29 dÉcembre 2020 de finances pour 2021

 

Textes législatifs

Textes réglementaires

Article du texte de loi

Objet

Date d'entrée en vigueur
de l'article de loi

Nombre de textes réglementaires d'application

Nature
du texte

Date de publication

Référence de publication

1

Autorisation de percevoir les impôts et produits existants.

1er janvier 2021

0

 

 

 

2

Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.

1er janvier 2021
- Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

3

Mise en conformité de la législation relative au régime fiscal des prestations compensatoires mixtes et à la déductibilité de la contribution aux charges du mariage avec la Constitution.

1er janvier 2021

0

 

 

 

4

Maintenir la retenue à la source spécifique applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des non-résidents.

1er janvier 2021
- Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
- Le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable pour 2021.

0

 

 

 

5

Étendre à tous les conjoints survivants âgés de plus de 74 ans, quel que soit leur sexe, les dispositions en faveur des veuves d'anciens combattants.

1er janvier 2021

0

 

 

 

6

Supprimer les gages non levés dans la 3ème loi de finances rectificative pour 2020.

1er janvier 2021

0

 

 

 

7

 Accorder un sursis d'imposition au profit ou à la perte constatée à l'occasion d'un retrait d'actifs à destination de la comptabilité générale, en vue d'une affectation dans un canton plan épargne retraite (PER).

1er janvier 2021

0

 

 

 

8

Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.

1er janvier 2021
- Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l'État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.
Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

1

D

 

Décret en cours de préparation NOR ECOE2112877D. Examen par le comité des finances locales le 1er juin 2021 et par le conseil national d'évaluation des normes le 24 juin 2021.

9

Préciser les modalités d’application des correctifs portant sur les mécanismes liés à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (coefficient de neutralisation et règle du « planchonnement ») ainsi que les taux d’exonération et d’abattement de valeur locative afférents à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) institués dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la réforme du financement des collectivités territoriales.

1er janvier 2021

0

 

 

 

10

Proroger les dispositifs en faveur des entreprises de presse des articles 39 bis A et 39 bis B du CGI jusqu'en 2023 et placer ces dispositifs sous l'encadrement du régime européen des aides de minimis.

1er janvier 2021

0

 

 

 

11

Réduire de 5 à 3 le coefficient de pondération des recettes agricoles provenant d'opérations d'élevage ou de culture réalisées pour le compte de tiers (opérations agricoles à façon).

1er janvier 2021
- Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

12

Étendre le champ d’application de la DEP aux entreprises aquacoles, qui exercent une activité agricole conformément aux dispositions de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles conformément à l’article 63 du CGI.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

13

Étendre la possibilité d'imputer les pertes résultant d'une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital de sociétés en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce, dès lors que les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

1er janvier 2021

0

 

 

 

14

Exonérer d’impôt sur le revenu les plus-values immobilières en vue de la construction de logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux que le concessionnaire s'engage à construire y compris s’il s’agit d’un organisme HLM ou assimilé tout en tenant compte des spécificités des organismes d'HLM (7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI).

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

0

 

 

 

15

Permettre aux entreprises en difficulté de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, sous réserve que le crédit d’impôt concoure à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration, et que cette aide fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

0

 

 

 

16

Relever de 60 % à 70 % le taux de distribution de la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

17

Prolongation ne pouvant excéder un an du délai de quatre ans dont dispose l'acquéreur pour transformer des locaux professionnels en logements et renouvelable une fois (article 210 F du CGI).

1er janvier 2021

1

D

18 février 2021

Décret n° 2021-185 du 18 février 2021

18

Étendre le bénéfice du taux réduit d'IS pour les entreprises réalisant jusqu'à 10 m euros de chiffre d'affaires.

1er janvier 2021
- Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

19

Étendre le bénéfice des dispositifs d'abandon de créance à caractère commercial et de demande de remboursement anticipé de la créance détenue sur l'État au titre du report en arrière des déficits aux procédures de conciliation.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

20

Création d'un crédit d'impôt à destination des bailleurs, au titre des abandons de loyers consentis à leurs entreprises locataires qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative pendant le 2ème confinement ou relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (secteur S1) et étendre le champ des bailleurs éligibles aux offices publics de l'habitat.

1er janvier 2021

0

 

 

 

21

Aménagement du crédit d'impôt pour dépenses de production phonographique et prorogation jusqu'au 31 décembre 2024.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

1

D

 

Décret pris pour l'application des articles 21 et 23 en cours de rédaction

22

Instaurer un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

1er janvier 2021
- Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021 ;
- Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

1

D

27 mai 2021

Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts

23

Assouplissement temporaire du crédit d'impôt spectacle vivant (critère de quatre représentations dans au moins trois lieux différents) et prorogation jusqu'au 31 décembre 2024.

1er janvier 2021
- Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
- Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.

0

 

 


Voir article 21

24

Étendre le bénéfice du crédit d’impôt Corse aux investissements, autres que de remplacement, afférents à la construction et à la rénovation des bâtiments des établissements de santé privés situés en Corse et affectés aux activités de soin.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

25

Proroger la taxation au taux d'IS de 19 % des plus-values de cession de biens immobiliers de deux années supplémentaires, soit aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2022 et aux promesses synallagmatiques de ventes conclues jusqu’au 31 décembre 2024.

1er janvier 2021

0

 

 

 

26

Exonérer l'aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants du régime de retraite complémentaire des indépendants d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

1er janvier 2021

0

 

 

 

27

Instaurer un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

1er janvier 2021

1

A

31/12/20

Arrêté du 29 décembre 2020

28

Prévoir que les revenus perçus au cours de la période ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales seront déclarés au moyen de la déclaration d'impôt sur les revenus 2020, déposée en 2021 avec extension de ces modalités déclaratives dérogatoires au nouveau dispositif d'exonération de cotisations sociales prévu à l'article 9 de la LFSS pour 2021.

1er janvier 2021

0

 

 

 

29

Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements.

1er janvier 2021
- Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021 ;
- Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022 ;
- Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

0

 

 

 

30


Élargissement du mécanisme d'imputation du déficit sur une base élargie aux opérations de restructurations dans les groupes fiscalement intégrés.

1er janvier 2021

1

D

16/03/21

Décret n° 2021-290 du 16 mars 2021
JORF n° 0066 du 18 mars 2021

31

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs.

1er janvier 2021
- Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

0

 

 

 

32

Supprimer la condition tenant à l’absence de liens entre le créancier d’origine et la société débitrice lorsque celle-ci fait l’objet d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du Code de commerce, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

33

Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise.

1er janvier 2021

0

 

 

 

34

Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé.

1er janvier 2021
- Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

0

 

 

 

35

Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation.
DS : Modalités selon lesquelles les organismes à qui sont confiées les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature (dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt) sont agréés par le ministre chargé de la recherche.

Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
- Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
- Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

1

D

 

Le décret portera exclusivement sur la procédure d'agrément (entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2022).

Décret en cours de publication (NOR : ECOE2110458D)

35

Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation.
DS : Modalités selon lesquelles les organismes à qui sont confiées les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature (dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt) sont agréés par le ministre chargé de la recherche.

Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
- Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
- Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

1

A

 

Arrêté en cours de publication (NOR : CCPE2113408A)

36

Étendre à la contribution de sécurité immobilière l’exonération actuelle de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière lors de la publication des contrats d’obligations réelles environnementales au fichier immobilier afin de rendre le dispositif plus incitatif.

1er janvier 2021

0

 

 

 

37

Proroger, pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, l'exonération des plus-values résultant de la cession d'un droit de surélévation par les personnes physiques et les sociétés relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes.

1er janvier 2021

0

 

 

 

38

Instaurer un abattement exceptionnel applicable sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une grande opération d'urbanisme (GOU) ou dans celui d’une opération de revitalisation du territoire (ORT).

1er janvier 2021

0

 

 

 

39

Majorer de 25 % l’assiette des distributions occultes ou irrégulières prévues aux c à e de l’article 111, à l’article 123 bis et à l’article 109 du CGI lorsqu’elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

1er janvier 2021

0

 

 

 

40

Permettre au contribuable de demander, jusqu'à l'encaissement des produits, la dispense de prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire sur les prestations de retraite issues d'un PER versées sous forme de capital.

1er janvier 2021

0

 

 

 

41

Permettre aux administrations et aux EP de donner leurs biens mobiliers aux fondations, aux CT, leurs groupements et leurs EP et harmoniser les conditions de dons aux associations (nature du bien et bénéficiaire).

1er janvier 2021

1

D

Objectif : 01/09/2021

 

41

Permettre aux administrations et aux EP de donner leurs biens mobiliers aux fondations, aux CT, leurs groupements et leurs EP et harmoniser les conditions de dons aux associations (nature du bien et bénéficiaire).

1er janvier 2021

1

D

Objectif : 01/09/2021

 

42

Instaurer un report d'imposition de la plus-value réalisée par une entreprise lorsqu'elle transmet des titres de capital à une fondation reconnue d'utilité publique jusqu'à la cession de ces titres par la fondation.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

43

Coordination au du 2° bis du I de l’article 796 du CGI qui vise les opérations de sécurité intérieure, notion qui n'existe plus et qui a été remplacée par celle "d'opération mobilisant des capacités militaires".

1er janvier 2021
- Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

44

Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites.

1er janvier 2021
- Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

45

Appliquer le taux de TVA de 10 % sur les ventes de poulains vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.

1er janvier 2021

0

 

 

 

46

Appliquer de manière provisoire (jusqu'au 31 décembre 2022) un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19.

Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020 ;
- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

0

 

 

 

47

Porter à six mois le délai de liquidation de la TVA exigible au titre des opérations de livraisons à soi-même d'immeubles neufs.

1er janvier 2021

0

 

 

 

48

Étendre l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à l’ensemble des livraisons et des livraisons à soi-même d’immeubles réalisées dans le cadre d'un bail réel et solidaire et à certains travaux réalisés en amont.

1er janvier 2021

0

 

 

 

49

Étendre l'application du taux réduit de TVA 5,5 % aux opérations portant sur la partie dédiée à l'hébergement des établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

1er janvier 2021

0

 

 

 

50

Étendre le champ d’application du taux réduit de 10 % de TVA dans le secteur du logement locatif intermédiaire et simplification de certaines conditions d'application de ce taux.

1er janvier 2021
- Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

1

 

 

 

51

Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique.

Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

0

D

 

 

51

Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique.

Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

0

D

 

 

51

Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique.

Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

0

A

 

 

51

Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique.

Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

0

A

 

 

52

Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique.

1er janvier 2021

0

 

 

 

53

Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

1er janvier 2021

1

A

 

Arrêté en cours de publication (NOR : ECOE2112860A)

54

Simplification de la taxation de l'électricité
(Constatation des quantités d'électricité fournies)

I : 1er janvier 2021
II : 01/01/2022
III : 01/01/2023

1

D

 

 

54

Simplification de la taxation de l'électricité
(Conditions des demandes de remboursement de TICFE à l'utilisateur final)

I : 1er janvier 2021
II : 01/01/2022
III : 01/01/2024

1

D

 

 

54

Simplification de la taxation de l'électricité
(Désignation du service de l'administration fiscale compétente)

I : 1er janvier 2021
II : 01/01/2022
III : 01/01/2026

1

D

 

 

55

Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
(Date de 1ère immatriculation en France des véhicules complétés, etc.)

Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;
Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

1

 

 

 

55

Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
(Modalité de détermination pour les véhicules non réceptionnés UE)

Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;
Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

1

 

 

 

56

Augmenter la quote-part du droit annuel de francisation et de navisation consacrée au financement des éco-organismes en charge de la gestion du traitement des navires de plaisance hors d’usage à 3 % avec la possibilité de revenir à 2 % si les objectifs de déconstruction ne sont pas atteints.

1er janvier 2021

1

D

 

 

57

Porter de 400 euros à 500 euros le montant de l'exonération fiscale et sociale du "forfait mobilités durables".

1er janvier 2021

0

 

 

 

58

Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports.

01/01/2022 sauf
- 7° du I : 1er janvier 2021 ;
- 5° du I : 01/07/2021 ;
- 9° et 10° du I : 01/01/2023.

1

D

 

Traçabilité des produits
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 58, II, A).
Mesure déjà appliquée par le décret n° 2020-1764 du 30/12/2020.

58

Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports.

01/01/2022 sauf
- 7° du I : 1er janvier 2021 ;
- 5° du I : 01/07/2021 ;
- 9° et 10° du I : 01/01/2023.

1

D

 

Mesure des quantités d'énergie
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 58, II, A). Publication envisagée le 1/07/2021.

59

Augmenter le tarif de l'essence d'aviation utilisée pour les moteurs d'aviation afin de l'aligner progressivement en deux ans sur le tarif applicable à l'essence utilisée pour les moteurs de véhicules terrestres.

1er janvier 2021

0

 

 

 

60

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi.

1er janvier 2021

0

 

 

 

61

Augmenter la réfaction de TICGN pour tenir compte de l'augmentation des injections de biogaz dans le réseau et consolider au niveau de la loi la règle de calcul de l'actualisation de la diminution forfaitaire du tarif de TICGN pour l'usage combustible du gaz naturel et renvoyer à un arrêté ministériel sa constatation annuelle.

1er janvier 2021

1

A

 

Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. => au plus tard décembre 2021 - en lien avec le MTE

62

Préciser les caractéristiques des résidus à haut pouvoir calorifique issus d'une opération de tri performante.

1er janvier 2021

1

 

 

 

63

Pour les territoires de Guyane et Mayotte, revoir la trajectoire d’augmentation des tarifs de la TGAP-déchets, en prévoyant une réfaction de 75 % de 2021 à 2023, puis de 70 % à partir de 2024.

1er janvier 2021 sauf
le 2° du I : 01/01/2024.

0

 

 

 

64

Suppression de taxes à faible rendement.

1er janvier 2021
- Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

1

D

 

Décret principal au SGG pour transmission au Conseil d'État
Pour la suppression anticipée au 1er janvier 2020 par cet article 64 de la composante huile de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 publié au JO du 17 avril.

65

Externaliser l’organisation des examens théoriques du permis plaisance : suppression du droit de d’examen pour les options « côtières » et « eaux intérieures » et à augmentation du droit de délivrance de 8 €.

Date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021

1

D

 

 

66

Suppression de dépenses fiscales inefficientes.

1er janvier 2021

0

 

 

 

67

Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société.

1er janvier 2021

0

 

 

 

68

Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire.

1er janvier 2021

0

 

 

 

69

Modernisation des contributions à l'AMF.

1er janvier 2021

1

D

30/12/20


Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

70

Préciser que l'entrée en vigueur du dispositif de réductions tarifaires ne peut intervenir que postérieurement à la date de réception de la réponse de la Commission européenne confirmant la conformité de ce dispositif au droit de l'Union européenne.

1er janvier 2021

1

A

 

 

71

Anticiper au 1er janvier 2021 les nouvelles règles de détermination de la zone géographique de destination éligible aux tarifs minorés de la taxe de l’aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (déplacer la mesure de l'article 43 quater A en P1).

1er janvier 2021

1

A

30/12/20

Arrêté du 29 décembre 2020

72

Calendrier de suppression du tarif réduit de TICPE pour le gazole non routier
Ajouter dans l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 la précision que le dispositif d’indexation s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021.

Opérations de transports réalisées à compter du 01/07/2021.

0

 

 

 

83

Clarifier les modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture et faciliter les restructurations du réseau en harmonisant dans le temps leurs effets pour les contribuables en portant la durée d'harmonisation des taux de la TFCA de trois à six ans.

1er janvier 2021
- Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.

0

 

 

 

84

Permettre au CNM d’annuler la perception de la taxe sur les spectacles de variétés pour la période du 17 mars au 30 juin 2021 et reporter au 31 décembre 2021 la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020.

1er janvier 2021

0

 

 

 

103

Proroger le dispositif "DEFI-Forêt" de deux années supplémentaires.

1er janvier 2021

0

 

 

 

104

Proroger pour trois années, soit jusqu'en 2023, l'article 1398 A du CGI qui prévoit un dégrèvement de TFPNB en faveur de certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale.

1er janvier 2021
- Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

0

 

 

 

105

Proroger la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les DOM et les COM pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

1er janvier 2021

0

 

 

 

106

Porter le quota de logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) éligibles au crédit d’impôt de l'article 244 quater X du CGI de 25 % à 35 % pour le département de la Réunion.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

107

Étendre le périmètre de la réduction générale aux cotisations à la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), à compter du 1er janvier 2021.

1er janvier 2021
- Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

108

Réduction d'impôt pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (article 244 quater Y du CGI)

Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 ;
- Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

D

 

 

108

Réduction d'impôt pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (article 244 quater Y du CGI)

Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 ;
- Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

A

 

 

109

Dans le cadre des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer, remplacer la condition de navigation exclusive des navires dans la ZEE des DOM et COM par une condition tenant à la réalisation de 90 % des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75 % des escales dans les ZEE d’un territoire d’outre-mer.

Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019 ;
- Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

 

 

L'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend sous certaines conditions le bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer au secteur de la navigation de croisière, l'application de ce dispositif est subordonnée à la décision de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. Il revenait au ministère des Outre-mer, en tant que ministère pilote, de procéder à cette notification, ce qu'il n'a pas fait car selon ce ministère, la mesure paraissait inapplicable en l'état.
Le présent article 109 modifie le dispositif, tout en prévoyant que son entrée en vigueur est subordonnée à la décision de la Commission européenne.
En tant que ministère pilote, le ministère des Outre-mer a procédé à la notification du dispositif d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer en date du 3 février 2021.
À ce stade, et compte tenu du fait que ces échanges se poursuivent, ce dispositif ne peut toujours pas entrer en vigueur.

110

Proroger le taux majoré de 25 %, pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021, de la réduction d'impôt ("IR PME") et de la réduction d'impôt en faveur des souscriptions au capital des entreprises d’utilité sociale ("RI ESUS").

Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

1

D

8 mai 2021

Décret commun pour les articles 110, 112 et 113

Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021

111

Proroger le taux majoré de 25 % pour la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés dans les foncières solidaires pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

1er janvier 2021

0

 

 

 

112

Relever de 3 000 €, de manière exceptionnelle et temporaire, le plafonnement global des avantages fiscaux s’agissant des réductions d’impôt sur le revenu accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et des foncières solidaires réalisées en 2021.

Les I et II du présent article s'appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.

1

D

8 mai 2021

Décret commun pour les articles 110, 112 et 113

Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021

113

Élargir le champ des secteurs éligibles à la RI Madelin au titre des investissements dans les fonds d'investissements de proximité (FIP) investis majoritairement en outre-mer et rehausser de 25 % à 50 % le plafond de concentration géographique des participations dans un FIP au profit d’une même collectivité dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.

Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date
II : 1er janvier 2021

1

D

8 mai 2021

Décret commun pour les articles 110, 112 et 113

Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021

114

Augmenter les plafonds de versements éligibles effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés de presse et mettre à jour la clause de non-cumul afin de prendre en compte d'une part l'abrogation des déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, la fin de l'application des dispositions du g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI.

Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

115

Proroger jusqu'au 31 décembre 2023 la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) et élargir le champ des œuvres pouvant être financées par des SOFICA.

1er janvier 2021

0

 

 

 

116

Étendre le dispositif des SOFICA aux investissements réalisés auprès des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques.

1er janvier 2021

0

 

 

 

117

Proroger pour trois années, soit jusqu'au 31 décembre 2023, l'ensemble des composantes du crédit d'impôt sur le revenu en faveur de l’aide aux personnes prévu à l'article 200 quater A du CGI.

1er janvier 2021

0

 

 

 

118

Élargissement temporaire du champ du crédit d’impôt audiovisuel domestique aux œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles jusqu'au 31 décembre 2022 (fixation taux à 10 % et non cumul avec le crédit d'impôt pour le spectacle vivant).

Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

D

 

 

119

Rendre éligible au forfait mobilités durables, les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) en propriété personnelle.

1er janvier 2022

0

 

 

 

120

Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement.

1er janvier 2021

0

 

 

 

121

Supprimer la taxe funéraire portant sur les convois, les inhumations et les crémations.

1er janvier 2021

0

 

 

 

122

Porter à 80 % le taux maximal de l’abattement facultatif de la taxe de séjour forfaitaire.

1er janvier 2021

0

 

 

 

123

Avancer la date de délibération de la taxe de séjour pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes au 1er juillet.

1er janvier 2021

0

 

 

 

124

Modifier le plafonnement du tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement en ne retenant que le tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

1er janvier 2021

0

 

 

 

125

Préciser dans la loi que les associations intermédiaires bénéficient de l’exonération de versement mobilité, en Île-de-France et en dehors.

1er janvier 2021

0

 

 

 

126

Maintenir le régime d'exonération de l'article 1382 D du CGI aux immeubles de l’État sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits réels mentionnés à l'article L. 2341-2 du CG3P.

1er janvier 2021

0

 

 

 

127

1/ Augmenter le montant de la taxe de stockage pour accroître les volumes de redistribution ;

2/ Étendre le périmètre de redistribution de la taxe de stockage aux départements et aux régions d’implantation ;

3/ Instituer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) permanente de 90 % en faveur des bâtiments en surface des ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs de surface.

1er janvier 2021

1

 

 

 

128

Permettre aux communes et EPCI de moduler le taux d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des logements faisait l'objet d'un contrat en bail réel solidaire (BRS).

1er janvier 2021

0

 

 

 

129

Instituer un abattement sur les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles loués ou mis à disposition de la société La Poste SA par l'une de ses filiales immobilières, la société Poste Immo, et qui sont exclusivement affectés aux activités de La Poste SA.

1er janvier 2021

1

 

 

 

130

Étendre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la possibilité d'exonérer de TFPNB des propriétés dont le propriétaire a conclu une ORE.

1er janvier 2021

0

 

 

 

131

Décaler au 28 février 2021 la date limite légale de signature de la convention pour l'application de l'abattement de 30 % sur la base d'imposition à la TFPB des logements sociaux dès lors qu'ils sont situés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV), aux impositions établies au titre de l'année 2021.

1er janvier 2021

0

 

 

 

132

Remédier aux difficultés rédactionnelles faisant obstacle à l'application de la méthode comptable d'évaluation des équipements indissociables des installations de stockage des déchets.

1er janvier 2021

0

 

 

 

133

Instaurer un barème forfaitaire pour l'évaluation des quais et terre-pleins des grands ports maritimes (GPM), en fonction du mètre linéaire de quai et remise d'un rapport sur son impact au plus tard au 1er septembre 2024.

I : 01/01/2024
II : 1er janvier 2021
IV : avant le 01/09/2024

1

A

 

 

134

Clarifier les modalités d’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels.

1er janvier 2021

1

D

 

 

134

Liste des informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de l'année,

1er janvier 2021

0

 

 

 

135

Porter à sept ans la durée de l'expérimentation de la part incitative de la TEOM prévue au I bis de l'article 1522 bis du CGI.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

0

 

 

 

136

Étendre la réduction de tarif pour les établissements de moyenne surface aux établissements dont la surface imposable est inférieure à 400 mètres carrés, c'est-à-dire ceux soumis à la TaSCom en raison des règles d'assujettissement propres aux réseaux succursalistes, tout en maintenant l'éligibilité aux réductions de TaSCom aux professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées.

1er janvier 2021

1

D

 

Projet de décret en cours de signature

137

Décaler d’un an l’expérimentation du compte financier unique, adapter les procédures à ce nouveau calendrier et rouvrir les candidatures à l’expérimentation.

1er janvier 2021

0

 

 

 

138

Appliquer pour les dispositifs prévus aux articles 22 à 25 de la LFR3 pour 2020 et à l'article 10 de la LFR4 pour 2020 le rattachement de la dotation de compensation ou de l’avance remboursable à l’exercice 2020.

1er janvier 2021

0

 

 

 

139

Octroyer un délai supplémentaire, jusqu'au 1er décembre 2020, aux collectivités pour délibérer en 2020 afin d'instaurer des exonérations applicables dès les impositions 2021 en CFE, CVAE et, en TFPB, pour la seule part intercommunale.

1er janvier 2021

0

 

 

 

140

Créer un crédit d’impôt temporaire pour 2021 et 2022 d’un montant de 2 500 euros pour soutenir les entreprises agricoles qui n’utilisent plus de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.

Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

D

 

 

141

Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols.

1er janvier 2021 sauf le 2° et 5° du I : 01/01/2022

0

 

 

 

142

Proroger de trois ans (jusqu'au 31 décembre 2024) la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules utilitaires légers et de poids lourds propres.

1er janvier 2021

0

 

 

 

143

Proroger de deux ans (jusqu'au 31 décembre 2024) la déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

1er janvier 2021

0

 

 

 

144

Proroger le dispositif de soutien aux reprises d'entreprises industrielles en difficulté jusqu'au 31 décembre 2021 et prévoir la remise d'une évaluation avant le 1er juillet 2021.

1er janvier 2021 sauf le II avant le 1er juillet 2021.

0

 

 

 

145

Porter le taux du crédit d’impôt audiovisuel de 20 % à 25 % pour les œuvres audiovisuelles documentaires.
Corrélativement, le montant du plafonnement de ce crédit d’impôt concernant une œuvre documentaire est porté de 1 150 € par minute produite et livrée à 1 450 €.

Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

D

 

 

146

Proroger le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel international pour deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2024.

1er janvier 2021

0

 

 

 

147

Rétablir la réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital des entreprises de presse éditant des titres consacrant la majorité ou une large part de leur surface rédactionnelle à l'information politique et générale.

1er janvier 2021
Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

1

D

25 avril 2021

Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021

148

Proroger pour trois ans la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos, soit jusqu'au 31 décembre 2024.

1er janvier 2021

0

 

 

 

149

Élargir l’éligibilité à la réduction d’impôt mécénat aux versements effectués auprès des fédérations ou unions d’organismes agréés dès lors qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

1er janvier 2021
Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

0

 

 

 

150

Prolonger le crédit d’impôt en faveur de l'agriculture biologique jusqu'au 31 décembre 2022.

1° du I : 1er janvier 2021
2° du I : 01/01/2022

0

 

 

 

151

Créer un crédit d'impôt pour les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau "exploitation de haute valeur environnementale" (HVE).

1er janvier 2021

0

 

 

 

152

Définir le nouveau taux du droit de licence et prolonger d’un an le dispositif de versement du complément de remise au bénéfice des buralistes ;
Augmentation du seuil de chiffre d’affaires des débits de tabac situés en Corse.

1er janvier 2022

0

 

 

 

153

Exonérer de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) les contrats d’assurance des véhicules électriques immatriculés à compter du 1er janvier 2021 non acquis au 1er janvier 2021, y compris pour la part se rapportant à l’assurance responsabilité civile, pendant une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021.

1er janvier 2021
- Les dispositions du I s'appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.

0

 

 

 

154

Étendre la taxe affectée au centre technique des industries mécaniques (CETIM) aux importations de produits de pays tiers.

1er janvier 2021

1

A

 

Référencement des produits

155

Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme.

Date fixée par décret et au plus tard le 01/01/2023.

1

D

 

Le décret fixe la date du transfert.
Mesure avec entrée en vigueur différée au 01/01/2023 (155, VI, B). Publication envisagée le 30/06/2022.

155

Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme.

Règles applicables aux délibérations pour 2022 et les années suivantes.

1

 

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au 01/01/2022 (155, VI, C). Publication envisagée le 30/06/2021.

155

Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme.

Modalités déclaratives après le transfert.

1

 

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au 01/01/2023 (155, VI, B). Publication envisagée le 30/06/2022.

156

Rétablir l’enregistrement des testaments authentiques et des donations entre époux de biens à venir dans les trois mois qui suivent le décès du testateur ou du donateur.

1er janvier 2021

0

 

 

 

157

 Apposer la mention "enregistrement" sur des copies d’actes sous seing privé qui ont été rédigés et signés selon un procédé électronique (Modification des articles 658, 849 et 855 du CGI).

1er janvier 2021

0

 

 

 

158

Extension de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795, 4° du CGI aux dons et legs consentis :
- aux organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance et de bienfaisance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux et aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance.

1er janvier 2021

0

 

 

 

159

Conditions dans lesquelles, pour l’application des dispositions du I de l'article 1599 ter A du code général des impôts et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts.

Pour les 8° du IV, V et VI : 1er janvier 2021
Pour les autres dispositions : date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue
au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 01/01/2022.

1

 

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 1/01/2022 (article 159, VII).

159

Modalités de mise en œuvre de l'exonération mensuelle de taxe d'apprentissage bénéficiant aux employeurs mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du Code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Pour les 8° du IV, V et VI : 1er janvier 2021
Pour les autres dispositions : date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue
au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 01/01/2022.

1

 

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 1/01/2022 (article 159, VII).

160

Modalités d'application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales relatif à la possibilité pour les comptables publics de notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

Le I (sauf les 4° et 8°), le II (sauf le 1°) et les III à X : 01/01/2020 ;
- Le 8° du I : date fixée par décret et au pus tard le 01/01/2022 ;
- Le 4° du I et 1° du II : date fixée par décret et au plus tard le 01/01/2024.

1

D

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 160, XI, A). Publication envisagée le 30/06/2021.

160

Date d'entrée en vigueur du 8° du I de l'article 160 de la loi, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Le I (sauf les 4° et 8°), le II (sauf le 1°) et les III à X : 01/01/2020 ;
- Le 8° du I : date fixée par décret et au pus tard le 01/01/2022 ;
- Le 4° du I et 1° du II : date fixée par décret et au plus tard le 01/01/2024.

1

D

25/06/21

Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021

160

Dates d'entrée en vigueur du 4° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Le I (sauf les 4° et 8°), le II (sauf le 1°) et les III à X : 01/01/2020 ;
- Le 8° du I : date fixée par décret et au pus tard le 01/01/2022 ;
- Le 4° du I et 1° du II : date fixée par décret et au plus tard le 01/01/2024.

1

D

25/06/21

Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021

161

Compléter les dispositions de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 s’agissant des taxes sur les produits énergétiques et en adaptant certaines modalités.

1er janvier 2021

0

 

 

 

162

Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes.

Les I (sauf le 4°) et II : 01/01/2022 ;
- Le 4° du I : 01/01/2023.

1

 

 

EEV effective du régime au 1er janvier 2023.

162

Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes.

Les I (sauf le 4°) et II : 01/01/2022 ;
- Le 4° du I : 01/01/2023.

1

 

 

EEV effective du régime au 1er janvier 2023

164

Proroger le prêt à taux zéro jusqu'au 31 décembre 2022 et modification des modalités de prise en compte des ressources des emprunteurs.

I : 01/01/2022
II : 1er janvier 2021

1

 

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 164, III). Publication envisagée le 1er octobre 2021.

166

Permettre une transmission sécurisée des données des fournisseurs de carburant nécessaires à l’instruction des demandes de remboursement de TICPE sollicitées par les transporteurs européens.

1er janvier 2021

0

 

 

 

167

À compter du 1er janvier 2022, réserver l'application du tarif réduit de TICFE (12 € par mégawattheure) aux centres de stockage de données qui mettent en œuvre un management de l’énergie et de bonnes pratiques de consommation et réalisent une étude coûts/avantages sur la récupération de la chaleur fatale.

I : 01/01/2022
II : 1er janvier 2021

0

 

 

 

168

1/ Prorogation du dispositif "Pinel" accompagné de la réduction progressive des taux de RI en 2023 et 2024, afin d’organiser la transition vers un dispositif plus efficient.
2/ Maintien du dispositif "Pinel" en 2023 et 2024 sans baisse de taux de RI pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou qui satisfont des normes environnementales exemplaires.
3/ Remise par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport avant le 30 mars 2021, présentant des dispositifs alternatifs plus efficients et économes en deniers publics, impliquant notamment une intervention accrue des investisseurs institutionnels.

1 : du 1er janvier 2021 au 01/01/2024 suivant les mesures
2 h 01/01/2023
3 : avant le 30 mars 2021.

1

D

 

Mesure entrant en vigueur au 01/01/2023
Le décret visant à déterminer le niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, des logements bénéficiant d'un taux plein de réduction d'impôt produit effet à compter du 01/01/2023
Publication envisagée le 1/10/2021.

169

Dans le cadre du dispositif Pinel, limiter la condition de situation du logement dans un bâtiment d'habitation collectif aux opérations artificialisantes.

1er janvier 2021
- Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

170

Autoriser la DGDDI à intervenir sur la base des procédures prévues par le code des douanes, plutôt que sur la base de celles prévues par le livre des procédures fiscales, pour sanctionner les cas du visa frauduleux des bordereaux de vente en détaxe par des personnes physiques, ainsi que les manquements à la transmission à l’administration des douanes et des droits indirects d’informations lui permettant de constater la base d’imposition à la TVA à l’importation.

1er janvier 2021
sauf pour le 1° du I : 01/01/2022.

0

 

 

 

171

Compléter le malus CO2 sur les véhicules de tourisme par une composante assise sur la masse en ordre de marche du véhicule.

1er janvier 2022

1

 

 

 

171

Compléter le malus CO2 sur les véhicules de tourisme par une composante assise sur la masse en ordre de marche du véhicule.

1er janvier 2022

1

 

 

 

172

Exonérer du paiement de redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public les bénéficiaires de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité consentis à titre onéreux.

1er janvier 2022

0

 

 

 

173

Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion.

1er janvier 2021

0

 

 

 

174

Simplifier le processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l’assurance au pouvoir de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

1er janvier 2021

0

 

 

 

175

Supprimer les renvois de l'article 38 bis du Code général des impôts aux dispositions du Code monétaire et financier.

1er janvier 2021
Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

178

Mettre en conformité le délai de reprise national en matière de ressources propres avec le droit de l’Union européenne en modifiant l’article 354 ter du code des douanes pour limiter l’action de l’administration dans un délai de dix ans calculé à compter de la date à laquelle l’imposition est due, et en modifiant l’article 355 du code des douanes afin que le délai trentenaire ne soit plus applicable aux ressources propres de l’Union européenne.

1er janvier 2021

0

 

 

 

179

Facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure.

1er janvier 2021 sauf pour le I : à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31/12/2021.

1

D

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.

179

Modalités de calcul du plafond limite de la consommation passée d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide.

1er janvier 2021 sauf pour le I : à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31/12/2021.

1

D

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.

179

Liste des secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone

1er janvier 2021 sauf pour le I : à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31/12/2021.

1

 

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.

179

Conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 du VII de l'article L. 122-8 du code de l'énergie sont satisfaites.

1er janvier 2021 sauf pour le I : à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31/12/2021.

1

D

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.

179

Modalités de publication des informations relatives à l’aide financière versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

1er janvier 2021 sauf pour le I : à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31/12/2021.

1

D

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.

179

Conditions d'application de l'article L. 122-8 du code de l'énergie relatif à l'aide versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

1er janvier 2021 sauf pour le I : à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31/12/2021.

1

D

 

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021

180

Repousser le transfert de la gestion de la « taxe employeur » aux services du ministère des finances au 1er janvier 2023, pour laisser le temps à l’OFII et à la DGFIP de préparer ce transfert.

1/1/23

0

 

 

 

181

Supprimer l’obligation de produire systématiquement un état récapitulatif des "positions symétriques" des engagements financiers en annexe de la déclaration de résultat annuel (les entreprises tiendront ces informations à disposition de l’administration à sa demande).

1er janvier 2021
Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

0

 

 

 

182

Étendre le mécanisme de l'auto-liquidation aux transferts de certificats d'origine et garanties d'énergie du biogaz.

1er janvier 2021
Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

0

 

 

 

183

Permettre au directeur général des finances publiques de déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A, par arrêté publié au Journal officiel.

1er janvier 2021

0

 

 

 

184

Créer un article unique au sein du LPF afin de prévoir l’ensemble des cas de prélèvement d’échantillons en matière de contributions indirectes et d’en fixer les conditions.

1er janvier 2021

1

D

22/4/21

Décret n° 2021-489 du 21 avril 2021

185

Étendre le périmètre des informations transmises par l’Acoss à la DGFiP et prévoir une exploitation de ces informations pour d’autres finalités que celles de l’établissement de l’impôt sur le revenu.

1er janvier 2021

0

 

 

 

186

Autoriser un flux d'informations entre l'Acoss et la DGFiP sur les particuliers ayant recours à des prestations de service à domicile afin d’assurer le préremplissage de leur déclaration de revenus.

1er janvier 2021

1

D

Objectif de publication : fin octobre - début novembre

 

187

Porter pour l'année 2021 à 1 000 € le plafond dérogatoire applicable aux versements effectués par les particuliers ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %.

1er janvier 2021

0

 

 

 

188

Permettre aux usagers résidant dans une liste d’États établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget d’acquitter ces impôts par virement, sans application de la majoration prévue par l’article 1738 du CGI.

1er janvier 2021

1

 

 

 

189

Donner un accès direct à FICOVIE à des agents dûment désignés et habilités de Pôle emploi en vue de favoriser la lutte contre la fraude.

1er janvier 2021

0

 

 

 

191

Dans le cadre de la démarche d’harmonisation et d’unification du recouvrement, permettre la migration de l’ensemble des mandats actifs dans le service en ligne Télépaiement sans solliciter les usagers, ni réaliser de travaux techniques supplémentaires.

1er janvier 2021

0

 

 

 

192

Supprimer le caractère annuel des obligations déclaratives pour bénéficier d’un abattement de 50 % de la taxe foncière sur les terrains faisant l'objet de pollution industrielle et permettre aux propriétaires de ne déclarer que les changements de situation.

1er janvier 2021

0

 

 

 

194

Décaler d'un an (à 2023) la mise en œuvre de la dématérialisation de la déclaration de TSCA et le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement des taxes sur les contrats d’assurance collectées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

1er janvier 2021

0

 

 

 

202

Permettre aux rhums produits dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution de bénéficier d’une fiscalité privilégiée au taux de 1 340,19 €/HAP.

Date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne ;
- Pour Saint-Martin, date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

1

 

 

 

202

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

 

1

 

 

 

202

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, pour la collectivité de Saint-Martin, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

1

 

 

 

203

Exonérer d’accise les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités.

1er janvier 2021

0

 

 

 

204

Corriger la rédaction de l’article 575 A du CGI afin de rétablir, conformément au droit de l’Union européenne, une référence de taxation de la part spécifique et du minimum de perception pour les « tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » et les « autres tabacs à fumer » de mille grammes.

1er janvier 2021

0

 

 

 

205

Corriger la rédaction de l’article 575 I du CGI afin de préciser que les seuils de présomption de détention de tabacs manufacturés à des fins commerciales ne s’appliquent qu’aux produits du tabac en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.

1er janvier 2021

0

 

 

 

208

Annuler la perception de la taxe due par les exploitants de salles de cinéma sur le prix des entrées en salles de cinéma qu’ils auraient dû acquitter au titre des mois de février à décembre 2020.

1er janvier 2021

0

 

 

 

218

Prolonger de deux ans la durée du maintien du régime dérogatoire de coexistence des régimes antérieurs de financement du service public d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire d’un EPCI issu de fusion qui n’a pas encore institué la TEOM.

1er janvier 2021

0

 

 

 

223

Proroger jusqu'au 31 décembre 2022 l'ensemble des dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020 ;
Adapter le dispositif des zones de restructuration de défense (ZRD) afin de permettre leur application au dernier contrat de redynamisation de site de défense, qui concerne le territoire de Châteaudun.

1er janvier 2021

1

A

 

 

230

ASP – FICOBA

01/01/21

0

 

 

 

231

Référentiels fiscaux

01/01/21

1

D

Objectif : 30/09/2021

 

 


II.   DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – LOIS PUBLIÉES EN 2020

Texte

Art.

Objet de l’article

Disposition(s) légale(s)

Entrée en vigueur

Texte(s) d’application

Instructions

mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s)

Nature

Date prévue

Références et date de publication

Date prévue

Références et date de publication

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)

11

Autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à permettre aux institutions locales de déroger aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux

 

25/03/2020

Ordonnance

 

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020

néant

néant

Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires

12

Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte de raisins par les viticulteurs (impact sur l’application des droits d’accises sur les vins)

Art. 407 du CGI

12/06/2020

Décret

Arrêté

09/12/2020

11/12/2020

Décret n° 2020-1564 du 09/12/2020

Arrêté du 11/12/2020
N° NOR : CCPD2035037A

/

Pas d'instruction nécessaire

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

18

Autorisation de mise en place d'accords d'intéressement sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de onze salariés (revenus exonérés d'IR dans la limite d'un certain montant)

Art. 81 du CGI

19/06/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

36

Absence de régularisation de la TVA initialement déduite pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique (RUP) présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable

Art. 273 septies D du CGI

12/02/2020

Décret

 

Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020

 

BOI-TVA-CHAMP-10-20-20

BOI-TVA-DED-60-30

85

Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes

Art. 266 sexies du code des douanes

12/02/2020

Décret

en cours de publication

Projet de décret relatif à la suppression de taxes à faible rendement à compter de 2021 (art. 5)

néant

néant

Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid19

unique

Exonération d’IR (non plafonnée) des montants perçus sous forme de chèques-vacances, grâce à la solidarité nationale, par les personnels des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et d'aide et d'accompagnement à domicile ayant participé à la lutte contre l’épidémie de Covid

 

01/08/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Loi organique n° 2020991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie

1

Obligation de financer tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) par une augmentation de ses recettes, celles-ci devant correspondre au produit d'impositions de toute nature dont l'assiette porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques, la LFSS devant faire respecter cette règle.

Art. 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

09/08/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie

3

Affectation de 0,15 point de CSG de la CADES vers la CNSA à compter du 1er janvier 2024

Art. L. 131-8 du Code de la sécurité sociale

01/01/2024

néant

néant

néant

néant

néant

Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

10

Possibilité pour la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de sanctionner les manquements des transporteurs (en particulier maritimes) à l’obligation de renseigner le « répertoire CSM » qui fournit des informations sur les conteneurs qui circulent sur le territoire douanier de l’UE (obligation créée par le règlement (UE) n° 2015/1525, visant à lutter contre la fraude).

Art. 410 du code des douanes

05/12/2020

néant

néant

néant

 

Note de présentation des mesures de la loi du 3 décembre 2020, en date du 10 décembre 2020

11

Adaptation d’articles du CGI à la nouvelle réglementation européenne (règlement délégué (UE) 2018/273 et règlement d’exécution (UE) 2018/274) en matière de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles non soumis à accise.

Modifie art. 302 L, 302 M, 466, 1794 et 1798 ter et abroge art. 465 bis et 468 du CGI

05/12/2020

néant

néant

néant

mai-21

 

12

Modification de divers articles du code des douanes pour tenir compte de l’ouverture du secteur de la représentation en douane par le règlement (UE) n° 952/2013 (remplacement des commissaires en douane agréés par les représentants en douane enregistrés)

Art. 65, 86, 87, 89, 92 à 94, 285 quinquies, 396, 410 et 413 bis du code des douanes

05/12/2021

néant

néant

néant

 

 

13

Adaptation du droit français au nouveau règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 en matière de contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant du territoire de l’Union européenne

Modifie art. L. 152-1, L. 152-4, L. 721-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 741-4, L. 741-5, L. 741-6, L. 751-4, L. 751-5, L. 751-6, L 761-3, L. 761-4, L. 761-5 et L. 771-1 du code monétaire et financier et crée art. L. 152-1-1, L. 152-1-2, , L. 152-4-1, L. 152-5, , L. 721-2-1, L. 721-2-2, L. 721­-3-1, L. 721-3-2, L. 741-4-1, L. 741-4-2, L. 741-5-1, L. 741-5-2, L. 751-4-1, L. 751-4-2, L. 751-5-1, L. 751-5-2, L. 761­-3-1, L. 761-3-2, L. 761-4-1, L. 761-4-2, L. 771-1-1, L. 771-1-2, L. 771-2, L. 771-2-1, L. 771-2-2 et L. 771-3 dans le même code

03/06/2021

Décret en CE
Décret simple
Arrêté

03/06/2021

La date limite de publication des textes réglementaires est fixée au début du mois de juin

03/06/2021

Une instruction doit être diffusée aux services la semaine 20

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

9

Suppression de la commission centrale des impôts directs compétente pour statuer sur les appels formés contre les tarifs d’évaluation foncière des propriétés non-bâties arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Modifie art. 1510, 1511, 1515, 1653,1732, 1740 A bis et 1753 et abroge art. 1512, 1513 et 1652 bis du CGI

09/12/2020

Décret

juin-21

Décret de codification

oct-21

 

26

Déconcentration aux propriétaires de monuments historiques des décisions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux monuments historiques

Art. 795 A du CGI

09/12/2020

Décret CE

Été 2021

 

 

BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60

127

Suppression de la délivrance d’un récépissé attestant du versement par toute personne exerçant une activité commerciale sur la voie publique ou dans un lieu public, si elle n’a pas de domicile ou de résidence fixe en France depuis plus de six mois, d’une somme en garantie des impôts et taxes dont elle est redevable (consignation).

Abroge art. 302 octies et 1788 du CGI, ainsi que le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales, et modifie l’art. 1647 D du CGI

08/12/2020

néant

néant

néant

16/06/2021
(s'agissant du I - 1°)
sept-21 (s'agissant du I - 2°)

BOI-BIC-DECLA-30-40-20-40
BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20
(s'agissant du I - 1°)
BOI-IF-CFE-20-20-40-10 (s'agissant du I - 2°)

114

Suppression de l’obligation pour les titulaires d’un livret d’épargne populaire (LEP) de justifier chaque année qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité. Possibilité pour l’administration fiscale de renseigner les établissements bancaires, à leur demande, sur l’éligibilité au LEP d’une personne qui en fait la demande.

Modifie art. L. 221-15 du code monétaire et financier et crée un nouvel article L. 166 AA dans le livre des procédures fiscales.

15/03/2021 (contrôle de l'éligibilité au LEP)
Au plus tard le 1er janvier 2024 (contrôle de la multidétention des produits d'épargne)

- Décret
- Arrêté permettant l'entrée en vigueur du volet contrôle de la multidétention des produits d'épargne

 

Décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée

néant

néant

Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

11

Absence de perception de droits, taxes ou impôts de quelque nature que ce soit, y compris la contribution de sécurité immobilière, en cas de transferts de biens, droits et obligations au profit du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée.

 

Date fixée par décret et au plus tard le 01/07/2021

néant

néant

néant

néant

néant

Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

30

Ratification de l’ordonnance n° 2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal, prise pour transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017

Art. 65 quinquies, 67 bis-1 A, 67 sexies, 323‑5, 387, 411, 415‑1, 416 bis A et 426 du code des douanes ; art. 314‑1, 314‑1‑1 et 432‑15 du Code pénal

27/12/2020

néant

néant

néant

 

Note aux services en date du 14 janvier 2021

4

Compétence du Parquet européen pour connaître des infractions douanières portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne

Art. 344-1, 344-2, 344-3 et 344-4 nouveaux du code des douanes

Date fixée par la CE en application de l’art. 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 oct. 2017

néant

néant

néant

 

Note de présentation des dispositions légales en date du 14 janvier 2021

14

Modification de la procédure de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) que le procureur de la République peut conclure avec une personne morale mise en cause pour des faits d’atteintes à la probité (dont fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe), comme alternative aux poursuites

Art. 41‑1‑2, 180‑2 et 800‑1 du code de procédure pénale

27/12/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

16

Absence de perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit sur les opérations de transfert de droits et obligations de l’État du Haut Conseil (AAI) vers le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (API) qui lui succède.

B.-Le a du 6° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
(...)

L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

01/01/2022
27/12/2020

néant

néant

néant

néant

néant

35

Simplification du fonctionnement courant de l’Institut de France et de ses académies : possibilité de confier à un organisme tiers l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses, d’émettre des titres exécutoires, de recouvrer des créances par voie de saisie de créance simplifiée, ou encore possibilité pour le receveur de l’Institut d’obtenir de la DGFIP des renseignements relatifs aux débiteurs

Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, art. 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et art. L. 135 ZE du livre des procédures fiscales

27/12/2021

Décret

En voie de finalisation

 

 

 

46

Absence de perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, y compris la contribution de sécurité immobilière, sur les opérations de transfert de droits, biens et obligations de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France vers l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

 

27/12/2021
1er janvier 2021

néant

néant

néant

néant

néant

 


III.   DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – ORDONNANCES PUBLIÉES EN 2020

 

Texte

Art.

Objet de l’article,

Disposition(s) légale(s)

Entrée en vigueur

Texte(s) d’application

Instructions

mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s)

Nature

Date prévue

Références et date de publication

Date prévue

Références et date de publication

Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité

1

Compétence du président de la Commission de régulation de l'énergie pour mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité nés d'une demande fondée de remboursement partiel de cette contribution au titre des années 2009 à 2015.

Art. 2044 à 2052 du Code civil

28/02/2021

Décret

 

Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020

 

 

3

Possibilité pour les contribuables qui ont précédemment présenté cette demande de remboursement de déposer sur une plate-forme électronique tous les éléments à l’appui de cette demande.

 

28/02/2020

Décret

 

Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020

 

 

Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

13

Extension aux établissements financiers et de crédits étrangers exerçant leur activité en France en libre prestation de service de l’obligation de déclarer à l'administration fiscale l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature détenus auprès d’eux par des résidents français ainsi que la location de coffres-forts par ces mêmes résidents, ces données devant compléter le fichier commun des comptes bancaires (FICOBA). Ajustement des informations relatives au bénéficiaire effectif que tout administrateur de trust doit déclarer lorsque l'une des parties au trust est domiciliée en France ou qu'il entre en relation d'affaires en France.

Art. 1649 A et 1649 AB du CGI

14/02/2020

Décret

Arrêté

 

Décret n° 2020-1321 du 30 octobre 2020

Arrêté du 24 avril 2020 (J.O. du 6 mai 2020)

 

A modifié les articles 164 FB, 164 FC, 164 FD de l'annexe IV au code général des impôts

14

Obligation pour les établissements financiers et les autorités de contrôle de signaler à la DGFIP toute divergence entre le contenu du registre public des trusts (art. 1649 AB du CGI) et du registre national des fiducies (art. 2020 du Code civil) et les informations dont elles disposent sur les bénéficiaires réels des trusts. Précisions quant aux personnes habilitées à consulter ces registres.

Crée art. L. 102 AH dans le livre des procédures fiscales et VIII « Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » comprenant un unique art. L. 167 à la section II du chapitre III du titre II du même code.

14/02/2020

Décret CE

2021

À venir

2021

 

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

10

En matière de contrôle fiscal, suspension des délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Suspension pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l'administration fiscale, de l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative ne soit nécessaire (y compris les délais applicables en matière de rescrit). Dispositions identiques pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le code des douanes. Suspension des délais prévus à l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour l'expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne Rhône-Alpes. Enfin, absence de report des déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, afin de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l'économie.

Dispositions ad hoc non codifiées

27/03/2020

néant

néant

néant

 

BOI-DJC-COVID-19-20-20 (publié le 24/06/2020)

Instruction diffusée aux services le 1er avril 2020

11

Suspension pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de trois mois, des délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action. Ces dispositions concernent l'ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.

Dispositions ad hoc non codifiées

27/03/2020

néant

néant

néant

 

Note de service DGFiP n° 2020/04/1099 du 27/04/2020

Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

Unique

Qualification de la crise sanitaire comme circonstance de force majeure ayant pour effet de dégager de leur responsabilité personnelle et pécuniaire les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation (dérogation prévue au V de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

 

27/03/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

7

Report au 1er janvier 2022 de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 216 de la loi de finances pour 2020 afin de permettre aux collectivités de disposer d'un délai supplémentaire pour adopter le coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TLCFE).

II de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

27/03/2020

néant

néant

néant

néant

néant

8 et 9

Report au 1er octobre 2020 de la date limite donnée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et à la métropole de Lyon pour délibérer en vue d’instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), par dérogation à la date du 1er juillet fixée par les articles L. 2333-6 et L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales.

Art. L. 2333-6 et L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales

27/03/2020

néant

néant

néant

néant

néant

10

Report au 1er septembre 2020 de la date limite données aux syndicats mixtes compétents pour l'enlèvement des ordures ménagères pour instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, par dérogation à la date du 1er juillet fixée par l'article L. 2333-76 du CGCT

Art. L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales

27/03/2020

néant

néant

néant

néant

néant

11

Report au 3 juillet 2020 de la date limite de vote des taux et des tarifs des impôts locaux pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre (concerne les impôts locaux soumis au délai mentionné à l'article 1639 A du CGI)

Art. 1639 A du CGI

27/03/2020

néant

néant

néant

néant (disposition transitoire)

néant

12

Report au 1er septembre 2020 de l’entrée en vigueur des délibérations relatives au vote du taux de DMTO par les conseils départementaux et collectivités à statut particulier.

Art. 1594 E du CGI

27/03/2020

néant

néant

néant

néant (disposition transitoire)

néant

13

Autorisation des communes et EPCI ayant institué une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à transmettre aux services fiscaux, uniquement en 2020, le montant de cette part incitative par local jusqu'au 3 juillet 2020.

Art. 1522 bis du CGI

27/03/2020

néant

néant

néant

néant (disposition transitoire)

néant

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

7

De manière exceptionnelle et temporaire, simplification des modalités de calcul de la CSG pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et es assistants maternels qui bénéficient du dispositif d’activité partielle

Art. L. 136-1 du Code de la sécurité sociale

Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31/12/2020

Décret

 

Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020

 

 

11

Simplification des modalités de calcul de la CSG pour les salariés en activité partielle autres que les employés à domicile et les assistants maternels

Art. L. 136-1, L. 136-1-2 et L. 136-8 du Code de la sécurité sociale

Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31/12/2020

néant

néant

néant

 

 

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

1

Possibilité donnée à toutes les entreprises de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat prévue par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2188 de financement de la sécurité sociale pour 2019, cette prime étant exonérée d'IR dans la limite de 1 000 euros, voire de 2000 euros lorsqu'elle est versée par une entreprise qui met en œuvre un accord d'intéressement

Art. 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

03/04/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

16

Faculté donnée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s'ils ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.

Art. L. 2333-8, L. 2333-9 et L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales

24/04/2020

néant

néant

néant

néant

néant

19

Pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, dérogation à la condition de conclure un accord d’intéressement pour que les bénéficiaires de la prime exceptionnelle puissent bénéficier du plafond d’exonération d’IR à 2 000 euros.

Ord. n° 2020‑317 du 25 mars 2020

24/04/2020

néant

néant

néant

 

 

22

Possibilité pour les syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget. Dans l'hypothèse où les syndicats décideraient, a posteriori, de ne plus percevoir de contributions fiscalisées ou dans le cas où les avances versées excéderaient le montant dû après prise en compte du produit voté, les avances consenties seraient reversées.

Art. 1609 quater et 1379 du CGI

24/04/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

1er

Prolongation de la suspension des délais prévue à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306, jusqu'au 23 août 2020 inclus, sauf pour les procédures de rescrits dont la suspension prend fin le 23 juin 2020. Précision selon laquelle les délais suspendus sont ceux prévus au titre II tant de la partie législative du livre des procédures fiscales que de ses deux parties réglementaires.

Dispositions ad hoc non codifiées

15/05/2020

néant

néant

néant

 

BOI-DJC-COVID-19-20-20 (publié le 24/06/2020)

Instruction diffusée aux services le 29 mai 2020

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

18 II

Caractère non imposable de l’indemnité versée par l’employeur en cas de retour à l’emploi avant la fin du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du Code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi (assimilée à une indemnité de licenciement).

Art. 80 duodecies du CGI

31/07/2020

néant

néant

néant

 

 

Ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace

1er

Applicabilité à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions financières relatives aux conseils départementaux.

Art. L. 3431-8 du Code général des collectivités territoriales

1er janvier 2021

néant

néant

néant

néant

néant

4

Maintien en vigueur jusqu’au 31 mai 2021 des délibérations relatives aux droits de mutation à titre onéreux en vigueur au 31 décembre 2020 dans chacun des départements. Par délibération prise avant le 15 avril 2021, la Collectivité européenne d'Alsace détermine le taux applicable à compter du 1er juin 2021. À défaut de délibération, le taux le plus bas est applicable à compter de cette même date.

Art. 1594 E du CGI

1er janvier 2021

néant

néant

néant

néant (disposition transitoire)

néant

5

Maintien en vigueur jusqu’au 31 mai 2021 des coefficients applicables en 2020 sur le territoire respectif des conseils départementaux préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'assemblée délibérante de la Collectivité européenne d'Alsace se prononce avant le 1er juillet 2021 sur le coefficient applicable à la consommation d'électricité à compter du 1er janvier 2022 sur l'ensemble de son territoire.

Art. L. 3333-2 du Code général des collectivités territoriales

1er janvier 2021

néant

néant

néant

néant

néant

6

Maintien en vigueur en 2021 des délibérations adoptées par les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin instituant une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire.

Art. L. 3333-1 du Code général des collectivités territoriales

1er janvier 2021

néant

néant

néant

néant

néant

7

Adoption par les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, avant le 30 novembre 2020, de délibérations concordantes relatives à la taxe d'aménagement concernant le taux et les exonérations facultatives applicables à la Collectivité européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021. À défaut, maintien en 2021 des délibérations adoptées antérieurement par les départements.

 

30/10/2020

néant

néant

néant

néant

néant

Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

9

Fixation au 31 décembre 2024 de la date limite donnée aux établissements bancaires pour déclarer, auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer, les détenteurs de coffre-fort et mandataires et bénéficiaires effectifs de personnes morales détenant des comptes auprès d’eux qui résident à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et art. L. 711-7 et L. 712-5 du code monétaire et financier

06/11/2020

néant

néant

néant

 

 

10

Possibilité pour les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre toute mesure de gel des avoirs d’accéder directement aux bases de données de l'administration fiscale contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Introduction d’une dérogation au secret fiscal, au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), afin de permettre la transmission des données relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies.

Art. L. 135-T et L. 167 du livre des procédures fiscales et art. 1649 AB du CGI

06/11/2020

Décret

 

Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021

 

 

Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques

9

Mise en place, entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), d’un mécanisme d'échange d'informations portant sur le chiffre d'affaires et le nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle (chaînes télévisées) afin d'améliorer le contrôle du respect de leurs obligations relatives à la contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique (art. 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

Art. 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

11, 13 et 15

Possibilité pour les éditeurs de services, édités par une même personne ou appartenant à un même groupe, de mutualiser la contribution à la production cinématographique, cette nouvelle faculté ne pouvant cependant permettre à ces services de mutualiser leur contribution à la production d'œuvres cinématographiques et d'œuvres audiovisuelles, ces deux contributions demeurant distinctes.

Art. 27, 33 et 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

12 et 14

Extension à la production cinématographique du renvoi à la convention conclue entre le CSA et l'éditeur de services de télévision pour la détermination des modalités de la contribution.

Art. 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

13

Absence d’assujettissement à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de chaînes non hertziennes dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret.

Art. 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

15

Assujettissement à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à un seuil défini par décret.

Art. 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

16

Instauration d’un mécanisme de conventionnement entre le CSA et les SMAD, précisant les modalités de la contribution à la production d’œuvres.

Art. 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

19

Assujettissement des SMAD étrangers mais ciblant le territoire français au régime de contribution à la production d’œuvres.

Art. 43-7, 43-8 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

24

Exclusion de la prise en compte dans la contribution des œuvres dont les contrats ne respectent pas les droits moraux et patrimoniaux des auteurs.

Art. 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

27

Possibilité pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de recevoir de l'administration des impôts des renseignements relatifs au chiffre d'affaires des éditeurs pour s'assurer du respect des obligations de conventionnement et de contribution à la production
Exclusion de la prise en compte dans la contribution des œuvres dont les contrats ne respectent pas les droits moraux et patrimoniaux des auteurs.

Art. L. 163 du livre des procédures fiscales

24/12/2020

néant

néant

néant

 

 

29

Possibilité pour les décrets qui assujettiront les services étrangers ciblant la France au régime de contribution à la production de déterminer le montant de cette contribution en 2021 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2020 par les services en cause.

 

24/12/2020

Décret

Été 2021

 

 

 

 


IV.   RAPPORTS AU PARLEMENT DEMANDÉS EN LOIS DE PROGRAMMATION ET DE FINANCES SOUS LA XVe lÉgislature

 

 

 

 

 

Remise unique

Remise récurrente

Texte

Art.

Objet du rapport

Date et fréquence de la présentation

Date de transmission

Date de transmission (2018)

Date de transmission (2019)

Date de transmission (2020)

Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016

7

DPT Lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

Chaque année,
annexé au PLF

 

Annexé au PLF 2019

Annexé au PLF 2020

Annexé au PLF 2021

Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

1

Rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets respectifs, d’une part, de la suppression de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts et, d’autre part, de l’instauration des contributions exceptionnelle et additionnelle prévues respectivement aux I et II du présent article : effets attendus par décile des sociétés ou groupes de sociétés assujettis à ces contributions exceptionnelle et additionnelle

Avant le 1er décembre 2017

Reçu le 18 janvier 2018

 

 

 

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

 

9

Détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017, par département

Avant le 30 juin 2018

Reçu le 23 octobre 2018

 

 

 

17

Évaluation du coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés ; éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité d’étendre ce dispositif sur le territoire national (bassins urbains à dynamiser)

Avant le 1er septembre 2020

Non reçu

 

 

 

28

Évaluation de l’abattement sur les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens dans certaines communes

Avant le 1er septembre 2020

Non reçu

 

 

 

54

Transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte

Avant le 30 juin 2018

Non reçu

 

 

 

71

Impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet

Avant le 30 avril 2018

Reçu le 25 juillet 2018

 

 

 

74

Conséquences de l’abaissement du plafond maximal de paiement en numéraire sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés

Avant le 1er  septembre 2019

Non reçu

 

 

 

80

Mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d’infrastructures de transport

Avant le 30 juin 2018

Non reçu

 

 

 

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

5

Application du dégrèvement de taxe d’habitation pour 80 % des ménages

Chaque année, au plus tard le 1er octobre

 

Non reçu

Reçu le 12 novembre 2019

Non reçu

27

Mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des ZRR

Avant le 1er juin 2018

Reçu le 12 avril 2019

 

 

 

28

Mise en œuvre et évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs

Avant le dépôt du PLF pour 2020

Non reçu

 

 

 

31

Mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer les impacts économiques et sociaux du remplacement de l’ISF par l’IFI

-

Non reçu

 

 

 

44

Possibilités de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux

Avant le 1er février 2018

Reçu le 2 octobre 2019

 

 

 

68 IV

Évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l’éligibilité au dispositif prévu à l’article 199 novovicies du CGI, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés

Avant le 1er septembre 2018

Reçu le 4 mars 2019

 

 

 

68 V

Évaluation du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du CGI : respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif

Avant le 1er septembre 2019

Reçu le 7 novembre 2019

 

 

 

78

Évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du CGI avant le 1er septembre 2018 (réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs - LMNP - Censi-Bouvard)

Avant le 1er septembre 2018

Reçu le 15 novembre 2018

 

 

 

83 III

Évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés (PTZ / prêt à taux zéro)

Avant le 1er septembre 2018

Reçu le 4 mars 2019

 

 

 

83 IV

Évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts (PTZ / prêt à taux zéro)

Avant le 1er septembre 2019

Reçu le 7 novembre 2019

 

 

 

95

Utilisation du CIR : part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens

Chaque année

 

Non reçu

Non reçu

Non reçu

103

Modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent

Avant le 1er  juillet 2018

Reçu le 14 septembre 2018

 

 

 

107

Mise en œuvre de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (prix de transfert)

Avant le dépôt du PLF pour 2021

Reçu le 20 mai 2021

 

 

 

110

Pertinence des dispositifs publics d’accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte

Avant le 1er mars 2018

Reçu le 23 octobre 2018

 

 

 

111

Possibilités de rationalisation et d’évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l’export et au développement des entreprises françaises à l’étranger

Avant le 1er  octobre 2018

Reçu le 2 octobre 2019

 

 

 

112

Mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d’agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat

Avant le 30 juin 2018

Reçu le 16 novembre 2018

 

 

 

117

Conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme

Avant le 1er mars 2018

Reçu le 26 mars 2018

 

 

 

122

Modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020

Avant le 1er juin 2018

Reçu le 3 juillet 2018

 

 

 

141

Financement public dont bénéficie Business France

Avant le 1er juillet 2018

Reçu le 13 septembre 2018

 

 

 

143

Impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes d’épargne-logement

Avant le 1er septembre 2018

Non reçu

 

 

 

151

Possibilité d’augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat en cas de présence d’amiante

Avant le 30 juin 2018

Non reçu

 

 

 

161

Modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales

Avant le 30 septembre 2018

Reçu le 11 octobre 2018

 

 

 

162

Modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins

Avant le 30 septembre 2018

Reçu le 31 octobre 2018

 

 

 

174

Dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 »

Chaque année, en annexe au PLF

 

Annexé au PLF 2019

Annexé au PLF 2020

Non annexé au PLF 2021

175

Expérimentation des emplois francs

Avant le 15 septembre 2019

Non reçu

 

 

 

177

Bilan de la privatisation des autoroutes : montants de l’envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés

Avant le 31 décembre 2018

Non reçu

 

 

 

178

Politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus

Avant le 30 juin 2018

Reçu le 1er août 2018

 

 

 

LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

22

Rapport permettant de s’assurer de la cohérence du projet de loi avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur

Lors du dépôt d’un PJLP

 

 

 

 

24

Exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre

Chaque année, avant le 1er juin

 

 

Reçu le 14 mai 2019

Reçu le 15 juin 2021

26

Situation financière des établissements publics de santé pour le dernier exercice clos

Chaque année, avant le 15 octobre

 

Non reçu

Non reçu

Non reçu

27

Rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Avant la fin du premier trimestre 2018

Reçu le 31 juillet 2018

 

 

 

28

Décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale

Chaque année, avant le 15 octobre

 

Non reçu

Non reçu

Non reçu

29

Bilan de la contractualisation

Avant le DOFP du PLF pour 2020

Reçu le 1er avril 2019

 

 

 

30

Bilan de l’exécution lors de l’année précédente de l’objectif d’évolution de la dépense locale

Chaque année, avant le DOFP

 

Non reçu

Reçu le 15 avril 2021

 

31

« Grand plan d’investissement »

Chaque année, en annexe au PLF

 

Annexé au PLF 2019

Annexé au PLF 2020

Annexé au PLF 2021

32

Bilan de la mise en œuvre de la loi de programmation 2018-2022

Chaque année

 

Non reçu

Non reçu

Non reçu

33

Présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État

Chaque année, en même temps que le PLF

 

Intégré à l’exposé des motifs du PLF

Intégré à l’exposé des motifs du PLF

 

34

Liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés

Chaque année, avant le dépôt du PLF

 

Non reçu

Non reçu

Non reçu

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

12

Évaluation de l’expérimentation permettant à l’État d’autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Avant le 15 septembre 2020

Reçu le 11 juin 2021

 

 

 

19

Abattements applicables dans les collectivités d’outre-mer

Avant le 1er  octobre 2020

Non reçu

 

 

 

83

Trajectoire que le Gouvernement entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie cumulée sur la même période

Avant le 1er juillet 2019

Non reçu

 

 

 

116

Dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D du code général des impôts.

Avant le 30 juin 2019

Non reçu

 

 

 

156

Évaluation d’un changement des modalités d’évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du code général des impôts : effets d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains

Avant le 1er avril 2020

Non reçu

 

 

 

167

Évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris

Chaque année, avant le 1er octobre

 

 

Reçu le 18 novembre 2019

Non reçu

182

Transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation

Avant le 1er septembre 2019

Non reçu

 

 

 

205

Rapport de l’ACPR rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens

Chaque année, avant le 31 mai

 

 

Reçu le 25 novembre 2019

Reçu le 27 octobre 2020

206 II

Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat

Chaque année, annexé au PLF

 

 

Annexé au PLF 2020

Le II de l'article 206 de la LFI 2019 a été abrogé, au profit de l'article 179 de la LFI 2020

218

Rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats de performance des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France et de l'opérateur Atout France

Chaque année, annexé au PLF

 

Non reçu

Non reçu

Non reçu

220

Opérations de cession de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)

Avant le 30 juin 2018

Non reçu

 

 

 

229

Impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité et de l’augmentation de la TVA sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes

Avant le 1er septembre 2019

Reçu le 2 juin 2020

 

 

 

230

Pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées

Avant le 1er septembre 2019

Non reçu

 

 

 

243

Expérimentation relative à la création des agences comptables

Avant le 1er juillet 2022

Non reçu

 

 

 

246

Aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l’action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer »

Avant le 31 décembre 2020

Non reçu

 

 

 

257

Coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant et par habitant des communes

Avant le 30 septembre 2019

Reçu le 7 novembre 2019

 

 

 

262

DPT Prévention en santé

Chaque année, annexé au PLF

 

 

Annexé au PLF 2020

Disposition abrogée

263

Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés

Au plus tard le 1er septembre 2019

Non reçu

 

 

 

268

Expérimentation portant sur le service du revenu de solidarité active, qui peut s’effectuer par la remise d’un titre de paiement délivré par la caisse d’allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin

Avant le 30 juillet 2020
(1 an après le début de l’évaluation, mise en œuvre à compter du 1er juillet 2019)

Non reçu

 

 

 

271

Bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations

Au plus tard le 1er octobre 2019

Reçu le 2 juin 2020

 

 

 

276

Réforme de la contribution à l’audiovisuel public

Avant le 1er juin 2019

Non reçu

 

 

 

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

12-IV

Rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France

Avant le 1er juin 2020

Reçu le 9 octobre 2020

 

 

 

15-IV

Rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

Avant la fin mars 2020

Reçu le 11 février 2021

 

 

 

16-IV-H

Évaluation du dispositif de compensation prévu par la réforme de la fiscalité locale

Avant le 1er mars 2022

Non reçu

 

 

 

28-V

Rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain

Avant le 31 décembre 2020

Non reçu

 

 

 

29-I

Le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt

Chaque année avant le 30 septembre

 

 

 

Non reçu

29-V

Rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F (crédit d’impôt famille)

Au plus tard en vue des débats du prochain projet de loi de finances (exposé sommaire du sous amendement n° 3081) du Gouvernement

Non reçu

 

 

 

29-VI

Rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts

Au plus tard le 30 septembre 2022

Non reçu

 

 

 

46-IV

Rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts

Au plus tard le 30 juin 2022

Non reçu

 

 

 

59-V (modifié par le 82-XIII de la LFI 2021)

Rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement

Chaque année avant le 1er septembre

 

 

 

Non reçu

78-II

Rapport sur le dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

Avant le 1er juillet 2023

Non reçu

 

 

 

81-XXI

Rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture

Avant le 1er juin 2020

Reçu le 23 octobre 2020

 

 

 

117

Conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme

Avant 1er mars 2018

Reçu le 26 mars 2018

 

 

 

122

Modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020

Avant le 1er juin 2018

Reçu le 3 juillet 2018

 

 

 

126

Complément au rapport ZRR : hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives

Avant le 1er juillet 2020

Non reçu

 

 

 

129

Rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques

Avant le 30 juin 2020

Reçu le 24 juin 2021

 

 

 

130-I

Rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat

Chaque année

 

 

 

Non reçu

130-III

Rapport sur le CIR dédié au seuil de 100 millions d’euros, aux abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel, à la mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance

Avant le 30 septembre 2020

Non reçu

 

 

 

133

Rapport sur les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement et de l’assiette du CIR : dépenses de fonctionnement, Frascati

Avant le 30 septembre 2021

Non reçu

 

 

 

134-IV

Rapport sur les cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées

Avant le 30 septembre 2020

Non reçu

 

 

 

140-V

Rapport sur le bilan de l’expérimentation PTZ Ile-de-France et Hauts-de-France

Avant le 30 septembre 2021

Non reçu

 

 

 

145-IV

Rapport sur les effets de la taxe CDDU

Avant le 1er juillet 2022

Non reçu

 

 

 

146-VII

Rapport sur les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État

Avant le 1er septembre 2024

Non reçu

 

 

 

153

Rapport sur la facturation électronique

Avant le 1er septembre 2020

Non reçu

 

 

 

154

Rapport sur d’évaluation de l’article 154 LFI (art. 57 PLF) relatif à la collecte et à l’utilisation de données publiques en ligne

Avant la mi-2021 et avant la mi‑2022

Non reçu

 

 

 

163

Rapport sur la RI pour versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.

Avant la fin de l’année 2021

Non reçu

 

 

 

164-IV

Rapport sur l’expérimentation dans la région Bretagne portant sur la RI accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires

Au plus tard le 30 septembre 2021

Non reçu

 

 

 

180

Rapport sur le prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

Au plus tard le 30 septembre 2021

Non reçu

 

 

 

201-VI

Rapport sur les garanties publiques et la transition environnementale

Avant le 30 septembre 2020

Reçu le 13 octobre 2020

 

 

 

218

Rapport sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs

Chaque année, avant l’examen du PLF

 

 

 

Non reçu

220

Rapport sur l’utilité du maintien de la carte électorale

Avant la fin du mois de septembre 2020

Reçu le 14 décembre 2020

 

 

 

221

Rapport sur l’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.

Chaque année, avant le 30 juin

 

 

 

Reçu le 12 octobre 2020

234

Rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export

Avant le 30 septembre 2020

Reçu le 2 février 2021

 

 

 

235

Rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière

Avant la fin juin 2020

Reçu le 6 novembre 2020

 

 

 

236

Rapport étudiant les motifs de l’utilisation incomplète par les établissements publics locaux d’enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés

Avant la fin juin 2020

Reçu le 28 octobre 2020

 

 

 

247

Rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.

Avant la fin septembre 2020

Non reçu

 

 

 

249-II

Rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue à l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Avant le 30 septembre 2020

Non reçu

 

 

 

250-XI

Rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation

Avant la fin juillet 2020

Reçu le 30 novembre 2020

 

 

 

261

Rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer

Avant le 1er septembre 2021

Non reçu

 

 

 

263

Transmission aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d’euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

Chaque semestre (transmission au Pdt et au RG uniquement)

 

 

 

Non reçu

267

Rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé

Chaque année, en annexe générale au PLF

 

 

 

Non reçu

268

Rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares

Avant la fin juin 2020

Reçu le 19 novembre 2020

 

 

 

273

Rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement.

Avant la fin juin 2020

Reçu le 1er février 2021

 

 

 

276

Rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales

Avant le 1er septembre 2020

Non reçu

 

 

 

Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR-1)

6

Rapport public du comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19

Avant le 23 mars 2021

Non reçu

 

 

 

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR-2)

16

Transmission des documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19

Au moment de leur transmission au comité de suivi

 

 

 

Non reçu

21

Rapport relatif à la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds

Avant le 25 octobre 2020

Non reçu

 

 

 

22

Rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat

Avant le 25 avril 2020

Non reçu

 

 

 

22

Avis du Haut conseil pour le climat sur le rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », et en particulier sur la méthodologie utilisée

Avant le 25 avril 2020

Non reçu

 

 

 

25

Rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés

Avant le 1er juillet 2020

Reçu le 11 décembre 2020

 

 

 

26

Rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008

Avant le 25 aout 2020

Reçu le 5 février 2021

 

 

 

27

Rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise

Avant le 25 octobre 2020

Non reçu

 

 

 

LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR-3)

 

34

Rapport sur le niveau de fonds propres des assureurs crédit

Avant fin février 2022

Non reçu

 

 

 

60

Rapport présentant l'impact prévisionnel de la crise du covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France

1er octobre 2020

Non reçu

 

 

 

61

Rapport portant sur les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l'acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre

Avant fin septembre 2020

Non reçu

 

 

 

63

Rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d'influence française ainsi que sur l'enseignement français à l'étranger

Avant le 1er octobre 2020

Reçu le 9 octobre 2020

 

 

 

65

Rapport sur les dispositifs de soutien

Chaque mois à partir de fin novembre 2020

 

 

 

 

Loi n° 2020-1674 du 24

décembre 2020 de

programmation de la

recherche pour les années

2021 à 2030 et portant

diverses dispositions

relatives à la recherche et à

l'enseignement supérieur

2

Rapport annuel sur l'exécution de la programmation des dépenses de recherche prévue à l’article 2, en vue, le cas échéant, de l'actualisation de cette programmation.

Chaque année avant le débat d'orientation des finances publiques

 

 

 

Reçu

LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

 

55-VI

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France

Avant le 1er octobre 2021

Non reçu

 

 

 

82-XIII

Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau [des CCI] pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.

Avant le 1er septembre 2022

Non reçu

 

 

 

133-V

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I [de l'article 133 de la LFI 2021]. Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités. Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III [de l'article 133 de la LFI 2021].

Au plus tard le 1er septembre 2024

Non reçu

 

 

 

144-II

Rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.

Avant le 1er juillet 2021

Non reçu

 

 

 

168-III

Rapport du Gouvernement au Parlement proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

Avant le 30 mars 2021

Reçu le 14 juin 2021

 

 

 

199-II

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.

Avant le 30 septembre 2023

Non reçu

 

 

 

219

Rapport du Gouvernement au Parlement sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.

Avant le 1er avril 2021

Non reçu

 

 

 

224-III

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation [du dispositif expérimental "Mieux reconstruire après inondation, prévu au A du III de l'article 224,] établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.

Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du III de l'article 224 de la LFI 2021

Non reçu

 

 

 

226

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d'une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l'opportunité d'utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d'aéroport pour l'accélération des travaux d'insonorisation.

Au plus tard quatre mois à compter de la promulgation de la LFI 2021 (donc au plus tard le 29 avril 2021)

Non reçu

 

 

 

244-IV

Rapport d'étape du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre des obligations définies au I de l'article 244 (obligations des personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts au titre de la mission «Plan de relance »)

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022

Non reçu

 

 

 

244-IV

Rapport final  du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre des obligations définies au I de l'article 244 (obligations des personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts au titre de la mission «Plan de relance »)

Avant le dépôt du projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de l'année 2022

Non reçu

 

 

 

250

Rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

Chaque année avant le 1er novembre, à partir de 2021 et jusqu'en 2030

 

 

 

Non reçu

260

Rapport du Gouvernement au Parlement dressant un bilan de l'impact de la création des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2021 (donc au plus tard le 29 juin 2021)

Non reçu

 

 

 

262

Rapport du Gouvernement au Parlement sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'État et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.

Au plus tard le 1er juin 2021

Non reçu

 

 

 

265

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2021 (donc au plus tard le 29 juin 2021)

Non reçu

 

 

 

266

Rapport du Gouvernement au Parlement sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives. Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.

Au plus tard le 1er décembre 2021

Non reçu

 

 

 

267

Rapport du Gouvernement au Parlement sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l'évaluation de l'expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l'engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté.

Au plus tard le 31 octobre 2021

Non reçu

 

 

 

 

 

 


 

 

    

    

    

   tabLEAUX DE SUIVI STATISTIQUE

 

 

 


  1  

 

 

 

 

 

Dispositions applicables au 1er juillet de l’année suivant l’adoption

Dispositions applicables au 1er juillet 2021

Texte

Nombre d’articles ou de dispositions fiscales

Nombre d’articles ou de dispositions fiscales applicables sans textes

Nombre d’articles ou de dispositions nécessitant un texte d’application

Ayant fait l’objet d’un texte

d’application

En attente d’un texte d’application

Part des dispositions applicables au 1er juillet

Nombre d’articles ou de dispositions nécessitant un texte d’application

Ayant fait l’objet d’un texte

d’application

En attente d’un texte d’application

Part des dispositions applicables

LFI 2016

(2015-1785)

64

54

6

3

3

50 %

10

10

0

100 %

LFR 2015

(2015-1786)

54

40

15

7

8

47 %

14

14

0

100 %

LFI 2017

(2016-1917)

68(1)

57

8

5

3

63%

10

10

0

100 %

LFR 2016

(2016-1918)

68

57

6

4

2

67 %

11

11

0

100 %

LFI 2018

(2017-1837)

186

166

20

16

4

80 %

19

19

0

100 %

LFR (1) 2017

(2017-1640)

1

1

0

0

LFR (2) 2017

(2017-1775)

115

76

20

17

3

85 %

39

36

3

92,3 %

LFI 2019

(2018-1317)

185

131

44

31

13

70 %

50

48

2 (2)

96 %

LFI 2020

(2019-1479)

191(3)

125

35

15

20

43 %

57

51

6 (4)

82,2 %

LFR (1) 2020

(2020-289)

1

0

1

1

0

100 %

1

1

0

100 %

LFR (2) 2020

(2020-473)

6

0

6

6

0

100 %

6

6

0

100 %

LFR (3) 2020

(2020-935)

21

17

4

2

2 (5)

50 %

4

2

2 (5)

50 %

LFR (4) 2020

(2020-1473)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LFI 2021 (2020-1721)

194

123

51

13

40(6)

25,5 %

51

13

40(6)

25,5 %

(1) LFI 2017 : dont 1 disposition abrogée (article 62)

(2) LFI 2019 : dont 2 procédures de notification en cours (articles 37 et 138).

(3) LFI 2020 : dont 3 dispositions non conformes à la Constitution (articles 27, 151 et 152) et 1 disposition abrogée (article 145).

(4) LFI 2020 : dont 5 textes réglementaires dont la publication est à venir (articles 16, 60 et 78) et 1 dispositif nécessitant une procédure de notification (article 72).

(5) LFR-3 2020 : dont 1 procédure de notification en cours (article 49)

(6) LFI 2021 : dont 3 textes en cours de publication (articles 35 et 53) et 1 procédure de notification en cours (article 109)

 

 


  1  

 

DISPOSITIONS FISCALES HORS LOIS DE FINANCES

 

RALF 2016 (année 2015)

RALF 2018 (année 2017)

RALF 2019 (année 2018)

RALF 2020 (année 2019)

RALF 2021 (année 2020)

Nombre de lois

8

7

9

+ loi fraude

10

+ 6 approbations ou ratifications de conventions internationales (12 CI)

12

Nombre de dispositions fiscales (articles de lois)

23 + dispositions relatives à l’octroi de mer (38 articles)

45

34

+ loi fraude (38)

41

+ dispositions relatives à des CI (12 articles)

23

Nombre d’ordonnances

10

4

1

11

15

Nombre de dispositions fiscales (articles d’ordonnances)

16

6

13

13

41

 

RAPPORTS AU PARLEMENT DEMANDÉS DANS DES LOIS DE FINANCES
ET DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
SOUS LA XVEME LÉGISLATURE

 

Rapports à remise unique

Rapport à remise récurrente

Total

LR 2016

1

1

Loi de programmation 2018-2022

2

9

11

LFI 2018

25

4

29

LFR (1) 2017

1

0

1

LFR (2) 2017

7

0

7

LFI 2019

16

5

21

LFI 2020

34

11

45

LFR (1) 2020

1

0

1

LFR (2) 2020

6

1

7

LFR (3) 2020

4

1

5

LFI 2021

17

1

18

Total

113

33

146

 


DISPOSITIONS FISCALES HORS LOIS DE FINANCES

 

RALF 2016 (année 2015)

RALF 2018 (année 2017)

RALF 2019 (année 2018)

RALF 2020 (année 2019)

RALF 2021 (année 2020)

Nombre de lois

8

7

9

+ loi fraude

10

+ 6 approbations ou ratifications de conventions internationales (12 CI)

12

Nombre de dispositions fiscales (articles de lois)

23 + dispositions relatives à l’octroi de mer (38 articles)

45

34

+ loi fraude (38)

41

+ dispositions relatives à des CI (12 articles)

23

Nombre d’ordonnances

10

4

1

11

15

Nombre de dispositions fiscales (articles d’ordonnances)

16

6

13

13

41

 

RAPPORTS AU PARLEMENT DEMANDÉS DANS DES LOIS DE FINANCES
ET DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
SOUS LA XVEME LÉGISLATURE

 

Rapports à remise unique

Rapport à remise récurrente

Total

LR 2016

1

1

Loi de programmation 2018-2022

2

9

11

LFI 2018

25

4

29

LFR (1) 2017

1

0

1

LFR (2) 2017

7

0

7

LFI 2019

16

5

21

LFI 2020

34

11

45

LFR (1) 2020

1

0

1

LFR (2) 2020

6

1

7

LFR (3) 2020

4

1

5

LFI 2021

17

1

18

Total

113

33

146

 

 

 


  1  

   communication du 19 mai 2021 :
la contribution des politiques publiques À l’Évolution du revenu des ménages depuis 2017

I.   présentation en commission

La question du revenu, souvent désignée comme celle du « pouvoir d’achat » ou du « coût de la vie », est celle qui préoccupe légitimement le plus directement, au quotidien, les Français. Il n’y a pas de gouvernement qui ne doive rendre des comptes à ce sujet. C’est pourquoi, depuis 2017, la majorité présidentielle a fait de l’augmentation du revenu disponible une priorité constante et toujours renouvelée. La fin de la législature approche, il paraît pertinent de dresser un bilan de cette politique, en posant la question suivante : la politique menée depuis le début du quinquennat a-t-elle contribué à l’augmentation du niveau de vie des Français ? Si oui, dans quelle mesure et pour quelles parties de la population ?

Cette question n’est simple qu’en apparence. L’évolution du revenu des Français ne dépend pas que des réformes mises en œuvre mais est également fonction des évolutions économiques plus générales. La modélisation des effets de certaines réformes peut être complexe et les données statistiques disponibles ne sont pas toujours complètes. Pour autant, il apparaît aujourd’hui que les méthodologies sont assez matures pour permettre de tirer des conclusions robustes, à partir des études réalisées par la direction générale du Trésor et des organismes tels que France Stratégie, l’Institut des politiques publiques (IPP), l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ou la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap).

Ces organismes proposent des éclairages différents, certains étant d’ailleurs critiques des choix de la majorité. Leurs méthodes, leurs données et le champ des réformes prises en compte peuvent différer, ce qui appelle à la prudence dans l’exploitation de leurs conclusions. Néanmoins, la confrontation de ces travaux permet d’identifier des points de convergence.

Il ressort de ces travaux que les ménages de classe moyenne et les actifs sont gagnants, plus que les autres, de la politique de la majorité. Le travail est mieux rémunéré aujourd’hui qu’il y a quatre ans. Les prélèvements sur les ménages ont enfin commencé à décroître, après une décennie ininterrompue de hausse. La politique fiscale menée permet également de dynamiser l’investissement au capital des entreprises – et à cet égard, il convient prendre avec beaucoup de précaution l’affirmation selon laquelle les riches auraient été favorisés par cette politique. Au total, ces études permettent de constater, concrètement, la réalisation des objectifs fixés en 2017.

Malgré le peu de recul, une analyse, même partielle, de l’effet de la crise sanitaire sur les revenus des ménages, est indispensable. Les premiers résultats montrent que l’action du Gouvernement a permis de soutenir le revenu de tous les ménages, même si une attention particulière doit toujours être portée aux ménages les plus modestes.

À titre d’introduction, il faut souligner que, depuis 2019, la hausse du niveau de vie des Français s’accélère : le niveau de vie des Français a progressé chaque année depuis 2017 et avec + 1,3 % en 2019 et 2020, le rythme est dix fois supérieur à la moyenne sur la décennie 2008-2018.

En effet, c’est uniquement en 2018 que les Français ont pu retrouver leur niveau de vie de 2011, année à partir de laquelle s’est produit un décrochage. Une fois ce niveau atteint, la majorité s’est attachée à accélérer le pas, pour retrouver la dynamique des années 1997-2007 (+ 1,8 % par an en moyenne).

A.   Mieux rÉmunÉrer le travail : une prioritÉ absolue, des mesures fortes et concrÈtes

Les réformes menées par la majorité ont eu pour objectif d’augmenter le revenu des Français quel que soit leur niveau de vie. Grâce à cette ambition, pour la première fois depuis plus de dix ans, ces réformes ont permis d’inverser la courbe des impôts et la tendance à concentrer toujours plus les prélèvements publics sur les ménages.

B.   Depuis 2017, le pouvoir d’achat des Français progresse rÉsolument car le travail est mieux rémunéré

a.   L’inversion de la courbe des impôts sur les ménages

Afin de faire face aux conséquences de la crise financière de 2008 et pour rétablir les comptes publics, les deux précédentes majorités ont mis en œuvre une augmentation très importante des impôts sur les ménages. La majorité actuelle est parvenue à renverser cette tendance.

Les mesures d’urgence ont ainsi représenté, en 2019, la plus forte baisse des prélèvements obligatoires sur les ménages depuis 2007 et, de nouveau, en 2020, les prélèvements sur les ménages ont baissé plus fortement que ceux sur les entreprises.

Aussi, alors que les prélèvements sur les ménages avaient augmenté de 3,4 points de PIB entre 2007 et 2018, les réformes enclenchées depuis lors ont permis de les diminuer de 0,7 point et donc, pour la première fois depuis dix ans, d’enclencher un rééquilibrage avec les prélèvements acquittés par les entreprises, qui ont diminué moins fortement depuis 2018.

La politique fiscale de la majorité a donc contribué à améliorer le pouvoir d’achat des Français. Bien évidemment, les gains ont été répartis, et il reste à déterminer quels sont les Français qui ont le plus bénéficié de ces réformes.

b.   La classe moyenne est au cœur des réformes menées, grâce à une meilleure rémunération du travail

i.   La classe moyenne et les actifs, gagnants des réformes

Les études s’accordent pour dire que les gagnants principaux sont les ménages de classe moyenne, qui gagnent entre 1 300 euros et 2 400 euros par mois environ. L’IPP calcule des gains moyens de 3,2 % de revenu disponible entre 2018 et 2020 pour ces ménages.

L’IPP a réparti l’impact des principales réformes selon les niveaux de revenus :

 l’impact de la bascule entre contribution sociale généralisée (CSG) et cotisations sociales est évident et distribué de façon plutôt égale. Il est moins important pour les ménages les plus aisés, dans la mesure où leur revenu dépend plus du capital ou de pensions que du travail. Les ménages des premiers centiles bénéficient également moins de cette bascule, dans la mesure où leurs revenus sont également moins composés de revenus du travail.

– la suppression progressive de la taxe d’habitation a constitué, par ailleurs, un autre pilier pour augmenter le revenu des classes moyennes. Cette réforme ne profite pas encore aux deux derniers déciles, qui ne seront concernés par cette suppression que dans un deuxième temps à partir de 2021.

– les plus modestes ont bénéficié de mesures plus ciblées, avec un impact puissant de la revalorisation de la prime d’activité et de certaines prestations comme l’allocation adulte handicapé.

– la hausse de la CSG pour les retraités touchant plus de 2 000 euros a un impact négatif croissant dans l’échelle des revenus, ce qui confirme l’effet redistributif de la mesure.

Les conclusions de l’OFCE sont assez similaires à celles de l’IPP pour la classe moyenne. Selon cet organisme, néanmoins, c’est plutôt au milieu de la distribution que se concentrent les gains les plus forts, au niveau du quatrième décile, et non pas sur la classe moyenne supérieure.

Les conclusions des deux études de l’IPP et de l’OFCE convergent et appuient l’idée que la classe moyenne est la grande gagnante des réformes menées depuis 2017.

Ce gain de pouvoir d’achat est concentré sur la classe moyenne qui travaille.

Les travaux de l’IPP permettent de montrer les effets redistributifs des réformes sur le revenu des travailleurs. Le gain est nettement plus fort pour la classe moyenne, dont le revenu a progressé de plus de 4 %. Pour les travailleurs les plus riches, les gains sont plus limités. Les gains sont également plus faibles sur les premiers déciles, car les revenus de ces ménages viennent moins souvent du travail.

L’OFCE a bien illustré cette situation : quelle que soit leur situation (célibataire, marié, avec ou sans enfants), les actifs ont bénéficié de gains de revenus importants et plus élevés que ceux qui ne travaillent pas.

Conformément au programme présidentiel et à l’engagement de la majorité, ce sont bien les actifs occupés – les travailleurs, salariés ou non – qui ont le plus profité des réformes. Le rapporteur général se réjouit de voir que les études menées permettent aujourd’hui d’en apporter la démonstration. Au demeurant, il faut apprécier ce constat de façon dynamique : cela signifie aussi qu’il est devenu plus attractif de se positionner sur le marché du travail. Le rapporteur général estime qu’il s’agit d’un bienfait sociétal majeur, en plus d’être un facteur de compétitivité de notre économie.

La politique de la majorité a donc été une politique du revenu des classes moyennes qui travaillent. Pour autant, les plus modestes n’ont pas été laissés sur le côté de la route.

c.   Les revenus des plus modestes ont été soutenus

i.   Les revenus des plus modestes progressent également

Les deux études présentées ci-dessus ont des conclusions convergentes concernant les ménages modestes : ils ont gagné en pouvoir d’achat, mais de façon moins importante que les ménages de classe moyenne.

Pour l’OFCE, le niveau de vie des 20 % les plus modestes progresse entre 1,4 % et 2,4 % grâce aux réformes – des ratios moindres que pour les ménages de classe moyenne. L’IPP présente des conclusions globalement convergentes, à une maille plus fine.

L’étude de redistribution menée par la direction générale du Trésor aboutit, pour sa part, à des conclusions différentes concernant les premiers déciles de niveau de vie. Elle trouve, pour les ménages du bas de la distribution, des gains similaires à ceux de la classe moyenne, avec une augmentation moyenne du niveau de vie de 2,2 % pour 80 % des ménages. L’augmentation du niveau de vie serait plus limitée pour les deux derniers déciles (+ 0,9 %).

Le schéma est similaire à celui présenté par les autres organismes sur la classe moyenne et les ménages aisés, mais il présente une différence importante sur les trois premiers déciles. Cette différence peut tenir au fait que l’étude du Trésor intègre les mesures du plan pauvreté, décidées sous le précédent quinquennat mais mises en œuvre depuis 2017 car pleinement assumées par l’actuelle majorité.

La grande majorité des Français, à tous les niveaux, a donc profité des réformes menées depuis 2017 pour augmenter le revenu disponible. Dans la répartition de ces gains, les travailleurs ont bénéficié d’un net avantage comparatif.

Ce constat vaut également pour les travailleurs modestes.

La réforme de la prime d’activité votée en 2019 a eu un impact majeur sur le revenu des ménages dont la personne de référence touche un salaire aux environs du SMIC. Le montant net de la prime d’activité a été revalorisé et le champ de cette prime a été élargi à de nouveaux bénéficiaires (environ 1 million de ménages supplémentaires) ([1]). Cette revalorisation exceptionnelle conduit à une hausse du revenu disponible des ménages de 3,7 milliards d’euros pour 4,4 millions de ménages, soit un gain moyen annuel de 840 euros. Cette hausse résulte de deux effets :

– d’une part, la seule revalorisation du barème a augmenté le revenu disponible des ménages de 3,2 milliards d’euros pour 4,1 millions de ménages, soit un gain moyen de 790 euros ;

 d’autre part, cette revalorisation s’est accompagnée d’une hausse du taux de recours à la prime d’activité, notamment grâce aux effets de la campagne de communication autour de la revalorisation de la prime, qui a augmenté l’impact total de la mesure sur le revenu disponible de 0,5 milliard d’euros.

L’Insee montre que les effets de la réforme sont concentrés sur les ménages dont le niveau est inférieur au 4ème décile et plus particulièrement sur les ménages qui se situent entre le 1er et le 2ème décile (+ 220 euros en gains de niveau de vie) du fait des caractéristiques de la prime d’activité, versée essentiellement aux travailleurs qui perçoivent un salaire autour du SMIC à temps plein. De ce fait, la réforme a eu un fort impact à la baisse sur le taux de pauvreté (– 0,7 point).

Des études complémentaires évaluant l’impact de cette revalorisation de la prime d’activité sur les trajectoires individuelles sur le marché du travail mais aussi sur le niveau de pauvreté seront publiées par l’IPP et France Stratégie à la fin de l’année.

d.   Des mesures spécifiques pour les personnes éloignées du travail

Enfin, la majorité s’est attachée à améliorer le revenu des personnes qui, éloignées de l’emploi, n’ont pas pu bénéficier des gains tirés des réformes relatives à l’amélioration de la rémunération du travail. Cela s’est traduit par des revalorisations ciblées de certaines prestations sociales comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation adulte handicapé (AAH).

L’IPP a calculé les effets redistributifs de ces revalorisations et des autres mesures affectant les retraites. Pour les retraités modestes, l’effet a été puissant, en lien avec la revalorisation de l’ASPA. À l’inverse, les montants dont bénéficient les retraités plus fortunés ont un peu diminué, à la faveur de la désindexation des retraites supérieures à 2 000 euros en 2020.

En définitive, la politique menée par la majorité a été une politique du travail, qui n’oublie pas non plus ceux qui en sont éloignés, comme en témoigne l’impact des revalorisations ciblées de prestations sociales. Le rapporteur général estime qu’il faudra poursuivre dans cette voie, en faisant en sorte de prendre en compte de façon plus fine l’ensemble des catégories de personnes durablement éloignées du marché du travail. 

C.   L’allègement de la fiscalité du patrimoine doit provoquer une nouvelle dynamique de l’investissement dans les entreprises

En matière de revenu, les réformes menées depuis 2017 n’ont pas seulement valorisé le travail. Elles ont également ramené dans la moyenne des pays de l’OCDE la fiscalité du patrimoine, et plus précisément du patrimoine mobilier, avec l’objectif est de rendre la France à nouveau attractive pour les capitaux, en remédiant au manque d’investissement dans nos entreprises, en particulier nos PME et nos ETI.

Il s’agissait aussi d’inciter les Français à mobiliser leur épargne à des fins plus productives qu’actuellement c’est-à-dire d’infléchir leur préférence pour les produits réglementés et l’immobilier au profit de l’investissement dans les entreprises.

La majorité a donc supprimé un impôt sur la détention du capital, l’ISF, qui isolait la France par rapport à ses voisins, tout en créant un nouvel impôt sur le patrimoine immobilier, et elle a allégé et simplifié la fiscalité sur les revenus et plus-values du patrimoine mobilier avec le prélèvement forfaitaire unique.

Selon le rapporteur général, trois raisons justifient de revenir sur cette réforme :

 tout d’abord, les revenus des plus aisés ont été nettement impactés par celle-ci, ce que certains interprètent dans un sens, sans doute au moins en partie, erroné, et en tout cas sujet à débat ;

 ensuite, le premier bilan qu’on peut dresser de cette réforme est positif, même s’il faudra attendre encore quelques mois pour avoir des résultats consolidés ;

 enfin, il apparaît nécessaire de compléter ces réformes, surtout dans le contexte actuel d’accumulation d’épargne, pour maximiser l’effet de ces réformes sur l’investissement au capital des entreprises.

Les effets de cette réforme sur le revenu disponible, tout d’abord, ont été plus forts sur le centile supérieur de la distribution des revenus, et plus encore pour le millile supérieur.

Cela n’a rien d’étonnant : ce sont les plus riches qui détiennent le plus d’actifs, et ce sont donc eux qui bénéficient le plus, en volume, d’une baisse de la fiscalité du patrimoine. Néanmoins, si l’on regarde plus finement comment ces revenus ont évolué, on voit qu’une grande part de l’effet de hausse des revenus que l’on constate pour les catégories les plus aisées ne résulte pas de manière mécanique de la baisse de la fiscalité.

En fait, l’essentiel de cette hausse des revenus découle d’un effet de comportement : parce que la fiscalité a été allégée, les ménages concernés ont décidé d’accroître le montant des dividendes qu’ils se versent. Autrement dit, les revenus du patrimoine ont surtout augmenté avant impôts.

De plus, on ne constate pas de phénomène de « redénomination des revenus ». La hausse du montant des dividendes ne s’est pas accompagnée d’une hausse des rémunérations des dirigeants. Toutefois, il faudra attendre les chiffres consolidés pour l’année 2019 pour en être certain, l’année 2018 ayant été particulière en raison de la mise en place du prélèvement à la source.

Ce qu’on constate en revanche, c’est une baisse des actifs financiers dans le bilan des entreprises, et que ce phénomène est l’exact inverse de l’effet provoqué par la réforme symétrique de 2013, qui avait soumis les revenus des capitaux mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu. À cette époque, cette réforme avait entraîné une baisse du montant des dividendes et une hausse des liquidités détenues par les entreprises dans des proportions tout à fait comparables.

On ne constate pas d’effet sur l’investissement des entreprises à ce stade, pas plus qu’on n’en avait constaté en 2013, au sens où il n’y a pas d’effet de vases communicants direct, au sein des entreprises, entre montant des dividendes et volume d’investissement. Cela ne veut pas dire que ces dividendes n’ont pas été utilisés par les particuliers pour investir dans des entreprises. D’ailleurs, la hausse des dividendes a été portée pour une grande part par les dirigeants d’entreprises – dont on sait qu’ils sont beaucoup plus portés à soutenir des projets entrepreneuriaux innovants qu’à thésauriser.

Deux points importants doivent également être soulignés :

 tout d’abord, les chiffres montrent que les plus hauts revenus ne bénéficient pas aux mêmes personnes chaque année. En réalité, il y a un fort turnover dans la catégorie des très hauts revenus d’une année sur l’autre car les plus hauts revenus résultent d’événements exceptionnels, qui ne surviennent en général qu’une fois dans une vie – la vente d’une entreprise par exemple. Sur plusieurs années, on observe un phénomène de retour à la moyenne des plus aisés. Or c’est justement sur les plus gros dividendes et les plus grosses plus-values que l’effet de nos réformes est le plus fort.

 ensuite, il ne faut pas sous-estimer l’effort demandé aux plus riches sur le plan fiscal depuis 2017, en raison de la bascule entre cotisations sociales (baisse des cotisations salariales sur l’assurance-chômage) et prélèvements sociaux (augmentation de la CSG). Il est sans doute possible de montrer que les baisses d’impôt sur le capital ont été largement compensées par la hausse de ces prélèvements pour une partie non négligeable des contribuables du dernier décile.

La majorité a donc rétabli une situation moins hostile pour la détention et surtout les revenus du patrimoine, eu égard à la situation constatée chez nos voisins, dont il serait aberrant de s’abstraire dans un contexte de marché ouvert.

Ensuite, le premier bilan de ces mesures est positif, même s’il faut encore attendre avant d’avoir des données complètes.

Le premier effet, indiscutable, concerne l’exil fiscal des particuliers. Un coup de frein décisif a été donné aux expatriations fiscales des personnes redevables d’un impôt sur le revenu élevé, pour la première fois depuis 2012. Le nombre de retours de redevables hypothétiques de l’impôt sur la fortune est désormais supérieur au nombre de départs : le nombre de départs est passé de 632 à 163, et celui des retours de 107 à 240 entre 2016 et 2018 et le nombre de déclarations d’exit tax a nettement chuté, passant de 316 en 2016 à 181 en 2018.

Cependant, pour disposer de données précises concernant l’effet de cette réforme sur l’investissement, il faudra encore attendre quelques mois.

En effet, on ne peut pas constater d’impact direct sur l’investissement à ce stade car il n’y a pas eu d’arbitrage, au sein des entreprises, entre dividendes versés et volume de l’investissement. Pour déterminer l’effet exact de cette réforme sur l’investissement, il faudra donc lier les choix des ménages et les données financières des entreprises. Comme l’ont souligné les économistes entendus par le rapporteur général, il s’agit d’un travail de longue haleine, complexe, qui commence simplement à être mené.

Toutefois, même si on ne peut pas encore le démontrer scientifiquement, on perçoit des signaux très encourageants qui montrent que le pari de dynamiser l’investissement est tenu.

Tout d’abord, les chiffres de la collecte de l’assurance-vie font état d’une plus forte appétence pour le risque de la part des particuliers. C’est ainsi qu’en 2020, le volume de collecte s’est porté à 34 % vers des supports en unités de compte, contre seulement 27 % en 2019.

On constate également un regain d’intérêt des particuliers pour la bourse. Comme l’a récemment souligné l’Autorité des marchés financiers dans son tableau de bord des investisseurs particuliers actifs, le nombre d’investisseurs particuliers achetant des actions a doublé en deux ans, et le nombre de leurs transactions a fortement progressé.

Ces phénomènes s’expliquent également par le contexte de taux bas, mais on peut y voir aussi le signe que notre réforme est arrivée au bon moment.

Cela n’empêche pas qu’il faudra aller plus loin pour favoriser l’investissement dans les entreprises, surtout dans le contexte actuel d’accumulation d’épargne à la suite de la crise sanitaire.

Le rapporteur général estime urgent de créer de nouvelles solutions d’épargne au bénéfice de nos PME et de nos ETI, en direction du plus grand nombre.

D.   Face À la crise, l’État doit Éviter le dÉcrochage des plus modestes

S’il est trop tôt pour dresser un bilan complet de l’impact de la crise du covid19 sur le revenu des ménages, en raison des délais de l’appareil statistiques en matière sociale, plusieurs constats peuvent cependant déjà être dressés.

1.   Malgré le choc, le revenu des Français a été préservé

Les données de l’Insee ([2]) montrent qu’au niveau global, le revenu des Français a été préservé en 2020, malgré la crise économique et sanitaire, grâce au soutien public massif au revenu des ménages (dispositif d’activité partielle et fonds de solidarité notamment). Le revenu disponible brut des ménages a augmenté de 1 % en 2020 tandis que le pouvoir d’achat par unité de consommation, c’est-à-dire rapporté au nombre de personnes du ménage, a stagné en moyenne sur l’année 2020.

L’OFCE a réalisé des travaux comparatifs de l’évolution des revenus des ménages dans plusieurs pays ([3]) à l’issue du troisième trimestre 2020. Ces travaux mettent en évidence le fait que la distribution des revenus primaires s’est fortement grippée au cours trois premiers trimestres de l’année 2020 : ces revenus ont baissé de plus de 10 % en Espagne et en Italie, de plus de 5 % en France et un peu moins fortement en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La situation financière des ménages dans leur ensemble a cependant été préservée grâce à l’action des pouvoirs publics :

– en Espagne et en Italie, les ménages ont quand même subi des pertes de revenu disponible de l’ordre de 5 points ;

– en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, l’impact de la crise sur le revenu disponible des ménages est quasi nul grâce au soutien public ;

– aux États-Unis, le revenu disponible a augmenté de façon très importante.

2.   Les ménages les plus modestes ont été très touchés par la crise

Ces données globales cachent bien sûr des disparités importantes en fonction des caractéristiques des ménages. Le revenu des retraités, qui bénéficient essentiellement de revenus de transfert, a ainsi été plus préservé, que celui des travailleurs précaires.

Les premières études le montrent : les ménages modestes actifs ont été plus exposés à la baisse de leur revenu pendant la crise en raison du secteur d’activité dans lesquels ils exercent, des caractéristiques de leurs contrats de travail, souvent moins protecteurs, et par l’impossibilité, pour beaucoup d’entre eux, d’exercer leur métier en position de télétravail. Ces ménages ont été plus souvent concernés par l’activité partielle et la baisse de salaire induite par ce dispositif a un impact proportionnellement plus important dans leur budget.

Enfin, les ménages modestes sont aussi, en plus grand nombre, composés de personnes inactives, éloignées du marché de l’emploi, et donc des mesures mises en place en premier lieu par le Gouvernement.

Plusieurs indicateurs montrent que la partie la plus pauvre de la population a été fortement touchée par la crise : les minima sociaux ont augmenté – c’est notamment le cas du nombre de bénéficiaires du RSA qui s’est accru de 7,5 % sur l’année 2020 ([4]). Le recours aux banques alimentaires a été plus important en 2020, et les ménages les plus modestes ont connu une baisse de leur épargne et une augmentation de leur endettement ([5]).

Les jeunes, qu’ils soient étudiants ou non, sont particulièrement vulnérables car ils sont plus exposés au non-renouvellement de leurs contrats courts et beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi à temps partiel, par exemple dans la restauration. En février 2021, les embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDI et CDD de plus de trois mois sont inférieures à celles de février 2019 et février 2020, de respectivement 10 % et 19 %. Le taux d’emploi des jeunes a reculé de 1,2 point en 2020.

La première vague de l’enquête Epicov, menée conjointement par l’Insee, l’Inserm et la Drees indique que, parmi les 10 % de ménages les plus pauvres, 35 % déclarent avoir vu leur situation financière se dégrader pendant le premier confinement, contre 23 % pour l’ensemble des personnes interrogées et 16 % pour le décile supérieur. L’enquête met aussi en évidence une grande inégalité selon les âges, les jeunes actifs ayant été les plus durement touchés par le premier confinement.

L’État a été au rendez-vous de cette crise. Dès le mois de mars 2020, des dispositifs de soutien massif aux ménages, ont été mis en place notamment par le mécanisme de l’activité partielle ou du fonds de solidarité pour les indépendants. Le recours au chômage partiel ou technique est inédit : 6,2 % des personnes en emploi sont concernées en moyenne sur l’année et jusqu’à un quart des personnes en emploi pendant le premier confinement. Ce dispositif a permis de contenir largement le recul de l’emploi à 0,3 point en moyenne sur l’année, et à stabiliser le taux de chômage qui s’établit à 8 % en moyenne sur l’année D’après l’OFCE, l’activité partielle a permis la préservation de 1,4 million d’emplois en 2020 pour un coût budgétaire de 26,5 milliards d’euros ([6]).

Par nature, l’activité partielle s’est adressée principalement aux classes modestes et moyennes qui travaillent, elles n’ont pas touché les ménages les plus modestes éloignés de l’emploi.

La majorité a voulu rectifier le tir à partir du mois de mai 2020 en versant des aides exceptionnelles aux ménages les plus modestes.

La DGT et l’IPP ont réalisé plusieurs simulations pour mesurer l’impact des aides exceptionnelles versées aux ménages modestes. Les résultats montrent que ces aides ont été efficaces et ont atteint leur cible.

D’après les études de l’IPP ([7]), ces aides ont apporté un soutien de plus de 5 % au revenu annuel moyen pour le premier vingtième de la distribution des niveaux de vie et 2,6 % pour le vingtième suivant.

Selon la direction générale du Trésor, ces aides ont apporté un soutien de 2,4 % du niveau de vie moyen (en retraitant le revenu disponible pour tenir compte de la composition du ménage) pour le premier décile des ménages, et 1 % pour le deuxième décile ([8]).

L’IPP montre également que l’effet redistributif du fonds de solidarité est important en raison de la surreprésentation des indépendants en bas de l’échelle des revenus.

L’OFCE considère que globalement, les aides exceptionnelles de solidarité versées en mai ont permis de couvrir la majeure partie du surcoût de l’alimentation des ménages les plus pauvres ([9]).

Il est important de souligner que plusieurs aides ont aussi été mises en place dans le cadre du plan de relance pour favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail (contrats aidés, prime à l’embauche d’un jeune de moins de 25 ans, mesures pour l’alternance, Garantie Jeune, service civique, formations) car l’emploi reste le meilleur rempart contre la pauvreté et l’on sait qu’une insertion difficile sur le marché du travail tend à pénaliser un jeune de manière durable. Plus de 275 000 demandes d’aides à l’embauche ont été validées aujourd’hui et près de 400 000 contrats d’apprentissage ont bénéficié de l’aide exceptionnelle. Hors activité partielle, ces mesures auraient contribué à la sauvegarde ou à la création de 75 000 emplois en 2020 et près de 70 000 emplois en 2021 pour un coût de 6,7 milliards d’euros ([10]).

Enfin, des repas à 1 euro ont été instaurés dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers depuis septembre 2020 et pour l’ensemble des étudiants depuis le mois de janvier 2021.

En conclusion, le rapporteur souhaite saluer le précieux apport des organismes entendus dans le cadre de cette étude. Au moment où le terme du quinquennat approche, leurs travaux permettent de conclure que, grâce aux réformes mises en œuvre par la majorité, les travailleurs de la classe moyenne ont profité des plus fortes augmentations de revenu – au-delà des gains de pouvoir d’achat, c’est une forme de prime à l’activité qui a été mise en place. La France devient également une économie plus accueillante pour l’investissement productif, ce qui ne peut qu’être bon signe pour les prochaines années.

Aussi, malgré une pandémie mondiale, le programme énoncé en 2017 a bien été appliqué.

 


  1  

II.   document présenté en commission

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1  

   communication du 21 juillet 2021 : la réduction d’impôt ir‑pme, les règles nouvelles de TVA pour le e‑commerce et la taxation du transport routier de marchandises

I.   PRésentation en commission

Je suis heureux de vous présenter aujourd’hui quelques éléments issus de mon rapport d’application de la loi fiscale (RALF), dont je soumets aujourd’hui la publication à la commission des finances. Vous y trouverez bien entendu, en premier lieu, tous les tableaux relatifs aux mesures décrétales et doctrinales que le Gouvernement a émis pour mettre en œuvre la loi fiscale – cela concerne aussi la remise par le Gouvernement des rapports au Parlement que les lois financières ont prévu.

Je dois dire que j’ai été désagréablement surpris de constater que seules 25 % des dispositions législatives de la LFI pour 2021 applicables au 1er juillet 2021 et nécessitant une mesure d’application avait fait l’objet d’une telle mesure à cette date. Faible en soi, cette proportion l’est aussi par rapport aux années précédentes. Alors, certes, une très grande majorité des dispositions législatives fiscales de la LFI ne nécessite pas de texte d’application pour entrer en vigueur. Par ailleurs, si on prend en compte les mesures en cours de publication et de préparation, le taux atteint 50 %. Il faut aussi tenir compte, sans doute, de la mobilisation exceptionnelle des personnels de la DGFIP sur des tâches liées à la crise sanitaire.

J’ai néanmoins demandé des explications au cabinet du ministre de l’économie, des finances et de la relance. Ayant reçu les réponses sur ce point lundi 19 juillet, je n’ai pu que l’interroger hier soir, après une première analyse. Je vous tiendrai informés des explications qui m’auront été fournies.

Figurera également dans le RALF la présentation que je vous ai faite le 19 mai dernier sur la contribution des politiques publiques à l’évolution du revenu des ménages depuis 2017.

Pour la présentation d’aujourd’hui, j’ai souhaité faire la lumière sur trois sujets d’actualité :

– la bonification du taux de réduction d’impôt IR-PME. Vous savez que ce sujet me tient à cœur, nous avons adopté à mon initiative, dans la dernière LFR, la prorogation du dispositif en 2022. J’y reviens aujourd’hui car il me semble important de montrer que la complexité fiscale que subissent les contribuables peut avoir pour origine un jeu institutionnel entre Parlement, Gouvernement et autorités communautaires. En tant que législateur, il convient de l’avoir à l’esprit et parfois de « prendre les devants », comme nous l’avons fait donc dans la LFR 1 pour 2021 ;

– deuxième sujet, les règles d’assujetissement à la TVA des ventes à distance mises en place depuis le 1er juillet 2021 dans l’Union européenne. Voilà un sujet majeur s’agissant de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, qui montre qu’il est parfois possible d’avancer fiscalement dans l’Union européenne même à l’unanimité. Je pense qu’il n’est pas inutile de revenir sur les mesures d’application de ce que nous avons progressivement voté en la matière dans les LFI 2019, 2020 et 2021… Car je relève que ces dispositions, tout à fait substantielles, n’avaient fait l’objet d’aucun amendement dans les PLF correspondants, à l’Assemblée comme au Sénat.

–  je vous propose enfin une étude plus détaillée sur le transport routier et sa taxation. C’est un enjeu de long terme, pour lequel nous allons, nous le savons tous, emprunter une ligne de crête dans les 10 ans qui viennent, entre impératifs environnementaux et accompagnement d’un secteur d’activité soumis à une concurrence internationale très rude. Sur ce sujet comme sur d’autres, il faudra faire preuve de volontarisme politique par l’investissement et par une action déterminée au niveau de l’Union européenne.

La bonification du taux de l’IR-PME

● Pour rappel, la réduction d’impôt IR-PME cible l’investissement dans les PME les plus jeunes, soit en souscription directe, soit en investissement intermédié via les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP).

Le taux de droit commun est de 18 %, sous condition de conservation des titres pendant cinq ans et sous le plafond de 10 000 euros des avantages fiscaux à l’IR.

● Compte tenu de la suppression de l’ISF et donc des réductions d’ISF pour investissement dans les PME, notre commission avait été à l’initiative, dans la loi de finances pour 2018, d’une augmentation transitoire, pour une durée d’un an, du taux de l’IR-PME porté de 18 % à 25 %.

Comme la Commission européenne ne s’était jamais prononcée directement sur la compatibilité de l’IR-PME avec la réglementation relative aux aides d’État, l’entrée en vigueur du taux bonifié de 25 % avait été conditionnée à une décision de conformité au droit de l’Union.

En l’absence de décision, le taux majoré n’a été appliqué ni en 2018 ni en 2019, malgré des prorogations par les lois de finances successives.

À la suite de mesures de conformité au droit européen introduites en loi de finances pour 2020 (et qui concernaient notamment les régimes des entreprises solidaires d’utilité sociale et les taux spécifiques des fonds outre-mer), la Commission européenne a rendu sa décision à l’été 2020.

En conséquence, le taux bonifié de 25 % n’a pu s’appliquer qu’aux versements effectués du 10 août au 31 décembre 2020

Dans leur déclaration des réductions d’impôts 2020, les contribuables se sont trouvés contraints de distinguer entre les versements selon les dates, avec un taux de 18 % pour les versements avant le 10 août et un taux de 25 % pour les versements postérieurs.

En loi de finances pour 2021, nous avons prorogé la bonification de 25 % pour une année supplémentaire.

Cependant, malgré les diligences du Gouvernement, des demandes d’information complémentaires de la Commission européenne ont retardé l’entrée en vigueur et le taux bonifié ne s’applique qu’aux versements opérés du 9 mai au 31 décembre 2021.

Ceci contraindra à nouveau les contribuables à faire cette distinction peu lisible en renseignant leur déclaration des revenus 2021.

● C’est la raison pour laquelle, j’ai proposé, dans le dernier PLFR, de proroger le taux bonifié de 25 %, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2022.

Nous pourrions ainsi éviter toute césure infra-annuelle en 2022 et nous adressons un signal aux épargnants et aux gestionnaires de fonds pour lesquels l’entrée en vigueur partielle avait rendu la mesure incitative peu lisible, pouvant susciter de l’attentisme.

● La dépense fiscale totale de l’IR-PME s’élève à 123 millions d’euros en 2020 dont 50 millions d’euros pour souscription directe, 31 millions d’euros pour les FCPI, 16 millions d’euros pour les FIP et 30 millions d’euros pour les fonds spécifiques aux entreprises en Corse ou outre-mer. Le coût de la bonification du taux à 25 % peut être estimé à 20 millions d’euros par an.

● Nous disposons de données actualisées sur l’activité des fonds éligibles à l’IR-PME qui montrent une progression de la part des FCPI dans la collecte totale. Les investisseurs s’orientent donc plus résolument vers le financement de l’innovation.

Les véhicules de levée de financement sont éligibles au label « Relance » créé en octobre 2020 dont la charte inclue des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance et qui prévoit un reporting semestriel valorisant la contribution de l’épargne financière au dynamisme de l’économie et des territoires.

● La France s’est engagée à réaliser, avant 2025, un « plan d’évaluation » de l’avantage fiscal, la Commission devant réexaminer la conformité d’ensemble de l’IR-PME à cette échéance.

Il faudra donc conduire une analyse qualitative afin de comparer les performances de PME ayant bénéficié de ce dispositif avec celles d’entreprises des mêmes secteurs qui n’en ont pas bénéficié, et pour comparer les situations où les épargnants investissent directement et les situations d’investissement intermédié via des fonds d’investissement.

La TVA en matière de ventes à distances

La directive européenne du 5 décembre 2017 relative au commerce électronique a profondément refondu les règles applicables aux ventes à distance en matière de TVA.

Cette réforme a été justifiée par l’explosion du commerce en ligne – secteur qui a atteint, en France, 112 milliards d’euros en valeur en 2020, soit une hausse de 8,5 % par rapport à l’année précédente – mais aussi par le souci de lutter contre la concurrence déloyale que peuvent subir les entreprises implantées dans l’Union européenne, et contre la fraude.

Ces nouvelles règles ont été transposées en droit français par la loi de finances pour 2020, et devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2021. En raison de la crise sanitaire, il a été décidé, au niveau européen, de reporter cette date au 1er juillet 2021, ce que nous avons voté dans la dernière loi de finances.

Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucun amendement, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Un tel consensus est logique s’agissant de dispositions transposant une directive européenne dans un domaine technique mais il a laissé dans l’ombre les mesures d’importance contenues dans cette réforme, alors qu’elles induisent des changements notables pour nos entreprises et nos concitoyens. J’ai donc souhaité de revenir sur cette réforme, en explicitant ses principaux traits.

Tout d’abord, cette réforme crée de nouvelles règles pour les ventes à distance au sein de l’UE.

Elle abaisse le seuil d’imposition à la TVA dans le pays de destination, en le faisant passer de 35 000 euros au minimum à 10 000 euros. Ainsi, elle permet d’assurer une affectation des recettes de TVA au plus près du lieu de consommation réel.

Cela aurait pu entraîner une complexification des procédures pour les petites entreprises mais cet écueil doit être évité grâce à la création d’un portail unique permettant aux entreprises de déclarer les livraisons de biens effectuées dans les différents États membres.

Je voudrais saluer le caractère équilibré de cette réforme, qui renforce la cohérence du système européen de TVA en étendant l’application du principe de taxation selon l’État de destination. Elle contribue aussi à la préservation des recettes des États dans un contexte de concurrence fiscale, tout en simplifiant les procédures pour les entreprises exportatrices.

Ensuite, la directive a modifié le dispositif applicable aux biens importés de pays tiers. Dans ce cas, la règle veut que le lieu d’importation correspond au lieu d’entrée des biens sur le territoire de l’UE, et que la TVA est payée au moment du dédouanement.

Un régime dérogatoire existait cependant pour les « envois à valeur négligeable ». Dans ce cadre, étaient exonérées de la TVA les importations de biens dont la valeur globale n’excédait pas 10 euros, montant pouvant être porté par les États à 22 euros – la France ayant opté pour ce montant.

Or l’essor de l’économie numérique a significativement augmenté le nombre de colis livrés, limitant ainsi les possibilités de contrôle par les douanes. Il a également renforcé la distorsion de concurrence induite par ce dispositif, et les possibilités de fraude.

Pour remédier à ces inconvénients, la directive du 5 décembre 2017 a supprimé cette franchise de 22 euros, et créé un système de guichet unique pour les biens importés de pays tiers dont la valeur n’excède pas 150 euros. Ce système permet de collecter la TVA auprès du vendeur au moment de la réalisation de la vente, après quoi les biens bénéficient d’une exonération de TVA à l’importation, d’où un dédouanement accéléré. Il contribue ainsi à simplifier les importations et la vie des entreprises, et permettra d’augmenter les recettes fiscales des États membres.

Enfin, cette directive a fait des plateformes en ligne de nouveaux redevables pour certaines opérations qu’elles facilitent. Elle les a également soumises à des obligations de consignation de leurs opérations pendant dix ans, afin de faciliter les contrôles. Je me réjouis de cette démarche de responsabilisation des plateformes, qui permet de rétablir plus de justice dans les pratiques commerciales.

Ces dispositions ont fait l’objet des mesures réglementaires requises, à travers un décret et un arrêté publiés le 31 mai 2021.

La taxation du transport routier

J’en viens à l’étude que j’ai menée sur le transport routier et sa taxation.

Le choix de ce thème d’étude m’est apparu évident : la Convention citoyenne pour le climat, puis le projet de loi climat et résilience et enfin les travaux qui entourent la mise à jour de la directive Eurovignette abordent le sujet de la fiscalité du transport routier.

L’urgence climatique, entre autres, commande en effet que l’on s’y penche. Sans stigmatiser quiconque, mais avec lucidité, le rôle du transport routier de marchandises (TRM) au regard de l’enjeu climatique est avéré : les transports (voyageurs et marchandises) sont à l’origine de 31 % des émissions françaises de GES, dont 42 % sont le fait du transport routier de marchandises.

Cet impact du TRM est d’ailleurs aussi de notre fait, nous, les consommateurs : la période récente l’a démontré, avec une nette hausse des livraisons à domicile du fait de la fermeture de nombreux lieux de consommation.

J’ai donc souhaité dresser un panorama de la fiscalité du TRM et plus largement une étude qui porte sur son environnement social et technique.

A.   POURQUOI TAXER 

1.   Les émissions du TRM

Le Haut Conseil pour le climat souligne la situation problématique des transports au regard de l’impact environnemental : « le secteur des transports est le seul secteur en France dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis les années 1990 ». 

Le ministère de la transition écologique précise ce point sur la période récente : alors que l’ensemble des émissions de GES a baissé de 5 % depuis 2015 et que celles du transport – en général – ont baissé de 2 %, les émissions liées au transport de marchandises ont augmenté de 6 %.

Les transports (voyageurs et marchandises) sont, en France, à l’origine de 31 % des émissions de gaz à effet de serre : les 33 millions de voitures particulières y contribuent pour moitié, les 530 000 poids lourds de transport de marchandises pour environ 21 % et les 6,2 millions de camionnettes pour 21 %.

2.   Les autres externalités du TRM

Au-delà des émissions de GES, le transport routier génère d’autres formes d’externalités négatives :

– des émissions de polluants atmosphériques. D’après France nature environnement, le transport routier est responsable de 56 % des émissions de dioxyde d’azote en France. Les valeurs limites de concentration de certains polluants sont dépassées de manière chronique dans un certain nombre de territoires, conduisant à des condamnations de l’État français. Ces polluants, qui peuvent avoir un impact considérable sur la santé humaine, sont en outre responsables de la pollution de certains sols ;

– des nuisances sonores ;

– de la congestion routière ;

– une dégradation préoccupante de la voirie : on estime que le passage d’un poids lourd de 13 tonnes sur la chaussée équivaut au passage de 10 000 véhicules légers  ; cette réalité est tout particulièrement coûteuse pour les collectivités compétentes en la matière ;

– l’artificialisation de certains sols ;

– et l’insécurité routière et les accidents de la route : d’après l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents impliquant un poids lourd sont particulièrement graves, mortels dans 13 % des cas, contre 5 % pour les accidents sans poids lourds.

B.   comment taxer ?

1.   La taxation de la circulation

La taxation des véhicules et la tarification routière sont des compétences des États membres de l’Union européenne : la directive « Eurovignette » du 17 juin 1999 n’oblige pas les États membres à établir des taxes sur les poids lourds. En revanche, cette directive pose des règles à respecter lorsque les États décident d’introduire, pour faire payer l’usage des routes par les poids lourds, des dispositifs qui entrent dans son champ d’application.

Ainsi, l’utilisation des infrastructures routières par les poids lourds peut donner lieu à deux types de prélèvements, qui ne peuvent pas se cumuler :

– le « droit d’usage » dont le paiement donne à l’utilisateur le droit d’emprunter la route concernée pour une période de temps donnée, quelle que soit la distance parcourue pendant cette période,

– et le « péage », qui dépend de la distance parcourue et du type de véhicule.

Les véhicules visés par la directive sont ceux dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Ni les voitures particulières, ni les camionnettes, ni les minibus, autobus ou autocars ne sont actuellement concernés par la directive.

Cette directive est actuellement en cours de réforme, j’y reviendrai.

2.   L’écotaxe poids lourds

Un tel dispositif peut contribuer, de plusieurs manières, à réduire l’impact climatique du transport routier.

En premier lieu, une telle écotaxe possède mécaniquement comme effet direct d’augmenter mécaniquement le coût du transport routier et donc de favoriser la compétitivité des modes ferroviaire et fluvial, incitant ainsi au report modal.

En outre, la mise en place d’une écotaxe est susceptible d’inciter les poids lourds effectuant de longues distances à emprunter l’autoroute plutôt que les routes nationales et départementales à des fins d’optimisation de coûts.

Enfin, le droit européen impose aux États membres de moduler toute redevance kilométrique en fonction de la classification « Euro » du véhicule, qui est associée à son impact environnemental. Les montants de l’écotaxe pourraient donc inciter à un renouvellement plus rapide des flottes de véhicules lourds et à leur décarbonation.

Aussi une contribution des véhicules de transport de marchandises pourrait-elle permettre de leur faire payer « le juste prix de la route » (selon les mots de notre ancien collègue Jean-Paul Chanteguet au sein de son rapport de mai 2014 portant sur l’écotaxe), en intégrant à la fois les coûts du trafic en matière d’usure de la voirie, mais également d’externalités environnementales diverses.

Le rapport de la Convention citoyenne pour le climat a proposé la mise en œuvre d’une telle contribution à travers une vignette nationale dont le montant serait basé sur la durée d’utilisation plutôt que les kilomètres parcourus.

La mesure actuellement discutée par voie parlementaire (et qui figure dans le texte de la CMP) prévoit, elle, une autorisation de légiférer par voie d’ordonnance aux fins de mise en place d’une contribution spécifique au niveau régional.

Plus précisément, l’article 32 du projet de loi « climat et résilience » adopté par la CMP donne la possibilité aux régions d’instaurer une « contribution spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public national mises à leur disposition »

3.   La taxation de la consommation d’énergie

En France, les transporteurs routiers bénéficient, sur demande de leur part, d’un remboursement partiel de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE).

Il s’agit d’une dépense fiscale – dont le coût annuel est d’environ 1 milliard d’euros – et permet aux transporteurs routiers de bénéficier aujourd’hui d’une fiscalité sur le carburant gazole inférieure de 14 centimes par litre par rapport au gazole consommé par les véhicules dont le poids est inférieur à 7,5 tonnes, c’est‑à‑dire, notamment, les véhicules particuliers.

La réduction du niveau de remboursement de 2 centimes par la loi de finances initiale pour 2020 – portant le niveau de taxation à 45,19 euros par hectolitre pour le transport routier – a été contestée par les transporteurs routiers français au motif que la taxation du gazole en France serait supérieure à celle pratiquée dans les pays limitrophes, ce qui permettrait aux transporteurs étrangers de s’alimenter en carburant moins coûteux à l’étranger et contribuerait donc au fait qu’ils proposent des tarifs inférieurs à ceux du pavillon français, en traversant la France sans être assujettis à la fiscalité énergétique nationale pesant sur les consommations de gazole.

En effet, il n’existe au niveau européen qu’un taux plancher d’imposition du gazole défini par la directive de 2003 sur la taxation de l’énergie, et fixé à 33 euros par hectolitre. Ainsi, certains pays limitrophes de la France ont-ils des taux d’imposition inférieurs : c’est le cas de l’Espagne (33 euros par hectolitre), de la Belgique (35,25 euros par hectolitre) ou du Luxembourg (33,50 euros par hectolitre).

L’article 30 du projet de loi « climat et résilience » prévoit la suppression progressive d’ici 2030 de cet avantage fiscal. Cet article a été adopté par la CMP et le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement, l’an prochaine, sur les éléments permettant d’atteindre cet objectif.

C.   UNE TAXATION QUI NE RÉPOND QU’IMPARFAITEMENT À SES OBJECTIFS

1.   Une taxation de l’énergie qui n’est pas à la hauteur du tribut environnemental du secteur

Malgré la pression fiscale subie, le transport routier de marchandises ne compense pas l’intégralité de ses coûts externes, notamment en zone urbaine. En comptabilisant les émissions des véhicules utilitaires légers (VUL), le transport de marchandises représente 42 % des émissions du secteur du transport national, alors qu’il représente une fraction faible du parc automobile.

coûts externes et prélèvements du transport de fret selon les modes

(en c€/t/km)

 

Poids lourds

Fluvial

Fer

Total coûts marginaux externes

3,92

1,26

0,92

Prélèvements

2,54

0,10

0,43

 dont TICPE et TICFE

1,47

0,00

0,01

 dont péages et redevances

1,07

0,10

0,42

Outre le fait que les coûts marginaux externes sont sensiblement plus élevés pour le mode routier que pour les modes alternatifs, l’écart entre les coûts et les prélèvements est également plus important.

2.   L’insuffisante contribution du TRM en ce qui concerne le réseau non concédé

Des efforts importants ont été consentis, en matière de financement de la régénération du réseau, sur les trois derniers exercices budgétaires. Le tableau suivant présente les dépenses d’intervention de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France (AFITF).

 

dÉpenses d’intervention de l’afitf

(en millions d’euros)

Mode

2018

2019

2020

Fer

666,40

673,95

828,97

VN

86,7

102,60

127,80

Intermodalité et Fret

6,00

12,30

15,44

Routes

942,00

945,75

1080,41

 Dont régénération

482,00

488,00

533,00

 Dont hors contrat de plan État-région & régénération

172,90

174,35

156,00

Matériels TET

232,70

396,88

431,12

Transports urbains et mobilité

246,29

279,96

275,83

Ports

40,98

32,85

45,95

Autres

351,4

17,94

18,11

Total général

2 572,5

2 462,2

2 823,6

Néanmoins, la balance entre coûts externes et prélèvements pesant sur le transport routier de marchandises apparaît structurellement déficitaire. Le tableau ci-après distingue les coûts externes et les prélèvements marginaux pour les poids lourds, selon qu’ils empruntent le réseau concédé ou le réseau non concédé.

coûts externes et prélèvements pour le transport de fret
selon le type de réseau

(en c€/t/km)

 

Autoroutes concédées

Hors autoroutes concédées

Coût marginal externe hors infrastructures

1,70

4,01

Environnement

1,25

1,96

dont CO2

0,47

0,47

dont pollution locale

0,77

1,47

dont bruit

0,01

0,03

Insécurité

0,20

0,60

Congestion

0,25

1,44

Coût marginal externe infrastructures

0,49

0,73

Total coûts marginaux externes

2,19

4,74

 

Prélèvements

4,79

1,54

dont TICPE et TICFE

1,53

1,54

dont péages et redevances

3,26

0

 

Les coûts marginaux externes sont inférieurs aux prélèvements sur le réseau d’autoroutes concédées, alors qu’ils sont supérieurs sur le réseau sans péage.

Ici encore, une contribution plus adéquate de la part du transport routier de marchandises apparaît justifiée sur le réseau non autoroutier, même s’il convient de tenir compte des spécificités de ce secteur soumis à une rude concurrence internationale. 

D.   UN SECTEUR ÉCONOMIQUE QUI SE SENT MENACÉ

1.   Un secteur aux marges faibles

Selon les dernières données disponibles qui m’ont été transmises, il y a en France un peu plus de 32 000 entreprises ayant comme activité principale le transport routier de marchandises pour compte d’autrui. Le transport pour le compte d’autrui constitue 87 % du transport de marchandises total, contre 13 % pour le transport en compte propre.

Le secteur du transport routier de marchandises est caractérisé par son faible taux de marge, tel qu’il ressort des données suivantes. 

COMPTES DES SECTEURS DES TRANSPORTS POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018 (*)

(en millions d’euros)

 

2017

2018

Chiffre d’affaires hors taxes

46 774

49 430

Sous traitance

7 459

7 374

Consommations intermédiaires

7 288

8 156

Valeur ajoutée hors taxes

17 042

17 605

Charges de personnel

14 136

14 989

Excédent brut d’exploitation (EBE)

2 267

1 943

Investissements corporels bruts (hors apports)

2 271

2 553

Résultat net comptable

1 239

1 329

(*) Dernières données disponibles.

Source : commission des finances à partir des données transmises au Rapporteur général.

 

 

taux de marge d’exploitation du secteur du transport routier de marchandises pour les années 2017 et 2018 (*)

(unités)

 

2017

2018

Ratio EBE/VA hors taxes

13.3 %

11.0 %

(*) Dernières données disponibles.

Il sera ainsi remarqué que le taux de marge est particulièrement modeste, ce avant même toute considération sur la concurrence internationale. Je précise que le taux de marge moyen dans les entreprises françaises des secteurs marchands non agricoles était, en 2020, de 25,7 % selon l’INSEE.

2.   Un secteur soumis à une rude concurrence internationale

La France, qui occupe une place géographiquement centrale en Europe occidentale, est le témoin de la vitalité du transport international de marchandises par route.

ventilation par nationalité du transport de marchandises
par route en France

(en milliards de tonnes-kilomètre)

 

2017

2018

2019

Pavillon français

186,6

190,8

193,5

National (PTAC>3,5t)

156,0

159,6

162,5

 dont Compte propre

21,4

22,3

21,2

 dont Compte d'autrui

134,6

137,3

141,3

International (PTAC>3,5t) et transit

7,2

7,1

6,6

VUL (PTAC<=3,5t)

23,5

24,1

24,5

Pavillon étranger

123,3

122,9

128,8

 dont International et transit

111,6

111,7

116,2

 dont Cabotage

11,6

11,2

12,6

Total transport routier de marchandises

309,9

313,7

322,3

Ainsi, 40 % des tonnes-kilomètres réalisées sur le territoire national est le fait de camions sous pavillon étranger.

Le cabotage des pavillons étrangers dans le total de l’activité du transport national en France métropolitaine a représenté une part de 3,9 % en 2019 contre 3,7 % en 2017. Rapportée à la seule activité du pavillon français, la part du cabotage est, pour 2019, de 7,3 % contre 7 % en 2017. Pour rappel, le cabotage au sein de l’Union européenne constitue l’exercice d’opérations de transport consécutives au sein d’un autre pays membre que celui d’origine. Ces opérations constituent donc une concurrence directe du pavillon français.

Or, le coût du travail varie substantiellement entre les différents pays de l’Union européenne.

Les données suivantes, publiées par Eurostat, présentent les différents coûts horaires moyens du travail dans le secteur du transport.

CoÛt horaire moyen dans le secteur des transports
et de l’entreposage, en 2020

(en euros)

European Union - 27 countries

25,1

Belgium

35,8

Bulgaria

6,0

Czechia

12,8

Denmark

43,2

Germany

28,6

Estonia

13,5

Ireland

28,0

Greece

26,6

Spain

22,5

France

33,0

Croatia

9,7

Italy

26,8

Latvia

10,3

Lithuania

10,1

Luxembourg

37,3

Hungary

9,8

Malta

13,9

Austria

35,4

Poland

9,1

Portugal

20,0

Romania

7,7

Slovenia

16,8

Slovakia

11,5

Finland

32,1

Sweden

31,6

Ainsi, le coût moyen associé à l’emploi d’un chauffeur français est plus de 5 fois supérieur à celui associé à l’emploi d’un chauffeur d’une société de transport bulgare.

E.   LE PRÉVISIBLE ACCROISSEMENT DE LA FISCALITÉ SUR LE TRM DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR ÊTRE SOUTENABLE

1.   Les motorisations alternatives

Au 1er janvier 2020, le parc français de poids lourds affecté au transport de marchandises – c’est-à-dire hors autocars – était composé de 522 680 véhicules, dont 305 320 camions et 217 360 tracteurs routiers.

La quasi-totalité de ce parc est constituée de véhicules à motorisation gazole (99,3 %), le gaz naturel véhicule (GNV) étant la motorisation alternative la plus fréquemment utilisée, avec néanmoins uniquement 4 710 véhicules.

Trois grandes familles de motorisations alternatives peuvent utilement concourir à cet objectif de décarbonation : les motorisations à carburants alternatifs dont les biocarburants, la motorisation électrique et la pile à combustible hydrogène.

Seule la première génération de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxième repose sur des technologies matures mais n’a pas encore atteint un niveau de développement suffisant, quand la troisième n’est encore qu’au stade de la recherche.

1ère génération : à base d’éléments en concurrence alimentaire (soja, canne à sucre, colza etc.)

2ème génération : exploitation des cellules cellulosiques (bois, feuilles, issues des déchets)

3ème génération : à base de micro-organismes (ex. algues).

En réalité, le développement de la filière des biocarburants est confronté, en l’état, à des limites structurelles.

Plusieurs biocarburants, comme le B100 ou l’ED95, ne sont pas disponibles au grand public en station-service, mais sont dédiés aux flottes captives, impliquant des circuits d’approvisionnement et de remplissage spécifiques : cela en limite la pertinence, car ce mode réduit la flexibilité des déplacements et de la recharge, qui sont un des atouts du transport routier.

Par ailleurs, la production des différents biocarburants ne permet pas de satisfaire toute la demande des véhicules lourds ; il existe donc une limite due à la capacité de production.

Ainsi, les biocarburants n’ont pas vocation à décarboner l’ensemble de la flotte de poids lourds, mais peuvent s’inscrire dans une stratégie partielle de diversification du mix énergétique du secteur.

La diffusion des véhicules particuliers électriques, dans les années récentes, est tout à fait remarquable : les ventes de tels véhicules ont été multipliées par 20 entre 2012 et 2020, pour atteindre 110 912 véhicules, nombre encore en croissance sur le premier semestre 2021.

L’intérêt de l’électrification du parc en matière environnementale est certain : une étude du cabinet Carbone 4 considère que le recours à une motorisation électrique peut baisser les émissions de GES de 84 % par rapport au gazole.

Si le potentiel de la mobilité électrique est indéniable, l’électrification de la flotte de poids lourds porte en germe des problématiques opérationnelles : en matière de coût des véhicules, d’autonomie des batteries et d’infrastructures de recharges.

En effet, le marché des poids lourds électriques n’est pas, pour l’heure, d’une maturité suffisante pour une électrification massive et immédiate du parc français et les pouvoirs publics doivent continuer d’accompagner son développement.

Un véhicule à hydrogène utilise une transformation chimique du dihydrogène comme énergie de propulsion. Cette technologie est encore à l’état de prototype, mais constitue l’un des piliers du plan France Relance, qui prévoit l’investissement de 7,2 milliards d’euros d’ici 2030 dans la production d’hydrogène décarboné, résultant de l’électrolyse de l’eau (et non d’une pile à hydrogène, dispositif déjà présent sur le marché).

Le mode de propulsion à l’hydrogène, encore largement à l’état de projet, laisse logiquement pendantes de nombreuses questions technologiques, aux premiers rangs desquelles l’efficience énergétique et le coût des véhicules, qui devront être résolues dans le cadre du développement de la filière.

2.   Les aides publiques

Trois types d’aides soutiennent à l’heure actuelle le verdissement du parc de poids lourds : le suramortissement, le bonus écologique et la fiscalité favorable aux biocarburants.

Ces trois types d’aides, qui agissent à des niveaux différents, sont complémentaires. Force est pourtant de constater qu’ils n’apparaissent pas suffisants pour aboutir à une transition rapide. Une réflexion sur l’élargissement du bonus écologique, coûteux pour les finances publiques au regard du tarif d’achat des poids lourds, mais diminuant directement leur prix d’achat, pourrait sans doute être menée. Inciter les transporteurs à remplacer leurs véhicules les plus anciens pourrait également passer par la mise en place d’une prime à la conversion, sur le modèle de ce qui existe pour les véhicules particuliers. 

Au-delà du prix de la transition vers ces véhicules à énergies nouvelles (électrique, hydrogène), un élément cardinal est le développement d’un réseau de ravitaillement et de recharge. Le rôle des pouvoirs publics pour supprimer ce frein, également psychologique, à l’achat est ici central ; celui des autoroutes est également à souligner, puisque 76 % du trafic de poids lourds était réalisé sur ce réseau, en 2020.

3.   Une indispensable coordination européenne pour lutter contre le dumping social

Le droit européen distingue le temps de travail et le temps de conduite. Le temps de travail inclut, au-delà de la conduite, le chargement et le déchargement, le nettoyage et l’entretien technique, ainsi que les formalités administratives.

Depuis 2006, la durée de conduite journalière doit être inférieure à 9 heures par jour et 56 heures par semaine, quand le temps de repos est fixé à 11 heures par jour.

En pratique, des fraudes au chronotachygraphe sont régulièrement détectées lors de contrôles menés par les contrôleurs des transports des différentes directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), compétentes en la matière.

Le transport routier de marchandises est également victime de fraudes au cabotage. Il peut par exemple prendre la forme de cabotage irrégulier – un véhicule ayant effectué plus de trois opérations de cabotage depuis la fin de sa mission de transport international, ou resté plus de 7 jours sur le territoire.

Face à ces éléments, les pays de l’Union européenne ont renforcé les obligations qui pèsent sur les entreprises de transport routier afin de lutter contre les abus et fraudes de certaines d’entre elles : c’est le paquet « mobilités » publié au JOUE le 31 juillet 2020.

Ce « paquet » composé de 2 réglements et une directive introduit plusieurs modifications et nouveautés, dont notamment :

– une interdiction du repos hebdomadaire en cabine ;

– une obligation pour le chef d’entreprise d’organiser, toutes les 4 semaines, le retour du conducteur dans son pays de résidence ou dans le pays de l’employeur ;

– une extension de la période de conservation des données à bord du véhicule à 56 jours ;

– une introduction obligatoire en 2025 des « smart tachygraphes » dans les camions engagés à l’international ;

– un renforcement des contrôles avec géolocalisation des véhicules et des contrôles à distance.

4.   Une indispensable coordination européenne en matière de taxation

En ce qui concerne la taxation de la circulation, un accord provisoire conclu le 16 juin 2021 entre les négociateurs du Parlement et du Conseil actualise les règles définissant les redevances que les États membres peuvent imposer aux poids lourds, mais également aux bus, camionnettes et voitures particulières qui empruntent les routes du réseau transeuropéen de transport (RTE‑T).

Les États membres auront la possibilité de mettre en place un système de tarification combiné pour les véhicules utilitaires lourds, ou pour certains types de véhicules utilitaires lourds, qui regrouperait des éléments fondés sur la distance et sur la durée et intégrerait les deux outils de variation (le nouvel outil fondé sur les émissions de CO2 et l’outil existant fondé sur les classes Euro). Ce système peut contribuer à mettre pleinement en œuvre les principes de « l’utilisateur-payeur » et du « pollueur-payeur », tout en laissant aux États membres la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres systèmes de tarification routière.

La redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique deviendra obligatoire pour les véhicules utilitaires lourds après une période de transition de quatre ans, lorsque des péages sont appliqués.

Cet accord a été endossé par le COREPER. Il doit désormais être adopté par le Conseil et le Parlement. Les États membres disposeront ensuite d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive pour en transposer les éléments au sein de leur droit national.

En ce qui concerne l’énergie, la France pourrait utilement plaider pour proposer une réforme de la directive de 2003, désormais ancienne, particulièrement en ce qui concerne le niveau de taxation minimal applicable aux carburants, afin d’harmoniser ces tarifs par le haut et ainsi limiter l’avantage relatif que possèdent les transporteurs qui se ravitaillent hors de nos frontières avant d’emprunter nos routes.

 


  1  

 

II.   document présenté en commission

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


—  1  —

III.   La rÉduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de certaines PME (IR-PME)

Établi à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le dispositif IR-PME ou « Madelin » ([11]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

A.   Une incitation à investir dans les PME les plus jeunes

Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions ([12]) dont :

– une condition de taille : l’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;

– une condition d’âge : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de sept ans lorsque le chiffre d’affaires hors taxe excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros ou avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes ;

– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières ;

– un plafond de versements : le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.

La société doit également respecter plusieurs conditions anti-abus dont le fait de ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne.


Des règles d’éligibilité adaptée pour les entreprises solidaires

Pour les investissements au capital de PME agréées en tant qu’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), définies à l’article L. 3332-17-1 du Code du travail, l’article 199 terdecies-0 AA du CGI prévoit des conditions dérogatoires.

Aucune ESUS n’est soumise au respect de la condition d’exclusion des activités financières ; les ESUS qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale bénéficient d’une dérogation aux exclusions relatives aux activités immobilières ou de construction d’immeubles ; la condition d’âge est fixée à moins de dix ans, contre sept ans dans le droit commun.

Depuis la loi de finances pour 2020 ([13]), les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres entreprises solidaires d’utilité sociale, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI et calqué sur l’IR-PME.

Les conditions d’éligibilité suivent le cadre européen relatif aux compensations publiques versées aux entreprises chargées de la gestion de SIEG ([14]). En particulier, un conventionnement avec la puissance publique est exigé, l’entreprise doit mettre à disposition des biens et services fonciers pour un tarif inférieur au marché de référence, et elle doit fournir un accompagnement spécifique à ses bénéficiaires.

Un décret du 29 septembre 2020 ([15]) et trois arrêtés d’application ([16]) ont ouvert la réduction d’impôt aux foncières solidaires relevant de :

- l’insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d’insertion) ;

- l’hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ;

- l’insertion professionnelle d’agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles).

B.   Un avantage fiscal équilibré, compatible avec le régime européen des aides d’État

Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est de 18 % des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles.

L’octroi définitif de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres pendant cinq ans.

● La réduction d’impôt est accessible en cas de souscription directe en numéraire (I de l’article 199 terdecies-0 A) au capital d’entreprises éligibles ou au capital d’une société holding qui - à son tour - investit dans des entreprises éligibles.

Les versements sont retenus dans ce cas dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans. Seule une souscription directe est possible concernant les ESUS.

● La réduction d’impôt est accessible également en cas d’investissement intermédié (VI de l’article 199 terdecies-0 A) en souscrivant :

- à des parts de fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI) ([17]), définis à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour au moins 70 % d’investissements dans des PME innovantes de moins de dix ans ([18]) ,

- ou à des parts de fonds d’investissements de proximité (FIP) ([19]), définis à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour au moins 70 % d’investissements dans des PME régionales de moins de sept ans ([20]).

Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 euros pour une personne seule et de 24 000 euros pour un couple, sans possibilité de report de l’excédent, et à hauteur du seul quota d’investissement dans les PME éligibles que le fonds s’engage à atteindre.

Un taux de réduction majoré pour les investissements dans des fonds d’investissement de proximité en Corse et outre-mer.

Le taux normal de l’IR-PME est majoré à 30 % pour les investissements dans des FIP dont l’actif est constitué à 70 % de titres émis par des sociétés exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse ou outre-mer (respectivement VI ter et VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du CGI).

L’article 113 de la loi de finances pour 2021 a élargi le champ des secteurs d’activité éligibles à l’IR-PME pour les FIP majoritairement investis outre-mer, en l’alignant sur celui applicable aux investissements dans les FIP de droit commun ou investissant en Corse. Cela a pour effet de rendre éligibles les activités de service, de commerce et de distribution.

Dans le but de compenser la plus faible envergure des territoires ultramarins en comparaison aux régions hexagonales, il a également rehaussé de 25 % à 50 % le plafond de concentration géographique des participations dans un FIP outre-mer.

● Des garanties de proportionnalité sont apportées :

- la réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer à des titres figurant dans un plan d’épargne en action ou dans un plan d’épargne retraite, et donc ne peut se cumuler avec leurs régimes fiscaux de faveur ;

- pour l’établissement de la plus-value imposable lors de la cession des titres, le prix d’acquisition retenu est diminué de la réduction d’impôt IR-PME effectivement obtenue ([21]) : l’avantage fiscal « à l’entrée » est donc en partie pris en compte « à la sortie » ;

- l’IR-PME fait partie des dispositifs fiscaux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt sur le revenu supérieure à 10 000 euros (article 200-0 A du CGI ([22])). Pour les seuls versements directs, l’éventuel excédent peut cependant être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.

● Cependant, l’article 112 de la loi de finances pour 2021 a relevé de 3 000 euros, jusqu’au 31 décembre 2021, le plafond des avantages fiscaux à l’IR s’agissant des versements dans des PME agréées en tant qu’ESUS.

Dans sa réponse au questionnaire adressé par le Rapporteur général, le ministère chargé des finances évalue le supplément de dépense fiscale à 5 millions d’euros au titre des recettes d’IR perçues en 2022. Cependant, dès lors qu’il est temporaire, le relèvement de ce plafond peut s’analyser comme une mesure de trésorerie augmentant la part de la réduction imputable au titre des revenus 2021 mais réduisant les reports d’imputation les années suivantes, ce qui en minorera le coût budgétaire entre 2023 et 2027.

Comme indiqué sans ambiguïté dans l’exposé des motifs de l’amendement qui a établi cette exception au plafonnement global des « niches fiscales », la mesure a été introduite « de manière exceptionnelle et temporaire » ([23]). Le Rapporteur général considère donc qu’elle ne saurait être a priori prorogée les prochaines années, à moins qu’une analyse approfondie des freins éventuels à l’investissement solidaire n’établisse qu’elle serait indispensable.

● Alors que, depuis la création de l’IR-PME en 1994, la Commission européenne ne s’était jamais prononcée directement sur sa compatibilité avec la réglementation relative aux aides d’État, elle a rendu une décision le 26 juin 2020 ([24]), au regard des lignes directrices concernant les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement du risque ([25]).

En premier lieu, la Commission européenne a confirmé que la réduction d’impôt pour investissements directs dans les PME constitue une aide d’État exemptée de notification, conformément à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([26]) qui vise les « aides en faveur de l’accès des PME au financement ».

En second lieu, la Commission européenne a considéré que la réduction d’impôt pour investissement indirect par l’intermédiaire de FCPI ou de FIP, constitue une aide d’État compatible dès lors qu’elle :

– contribue à la « réalisation d’un objectif d’intérêt commun bien défini » puisqu’elle vise à remédier à une défaillance de marché en France concernant le capital-risque au profit des jeunes PME et plus particulièrement des PME innovantes ;

– a bien un effet incitatif et constitue une aide appropriée, l’incitation fiscale permettant de mobiliser l’épargne privée et de s’appuyer sur des mécanismes de marché ;

– constitue un avantage proportionné qui fait supporter à l’investisseur privé une part suffisante du risque et qui met la diminution de recettes publiques directement en rapport avec les montants investis dans les PME.

C.   Un taux bonifié transitoire dont l’entrée en vigueur a été retardée

La suppression, par la loi de finances pour 2018, de l’impôt sur la fortune (ISF) et la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) se sont traduites par la suppression des réductions d’ISF pour investissement dans les PME, qui avaient accompagné le développement du capital-investissement en France et constituaient un canal du financement de l’amorçage des start-up.

Afin d’éviter que cette réforme ne réduise l’investissement dans le capital des PME, la commission des finances de l’Assemblée nationale a été à l’initiative d’une augmentation transitoire, jusqu’au 31 décembre 2018, du taux de l’IR-PME de 18 % à 25 % ([27]).

1.   Une bonification du taux introduite par la loi de finances pour 2018 mais sans application jusqu’en 2020

L’entrée en vigueur de ce taux bonifié était conditionnée à une décision de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union européenne, conformément à la clause dite de stand-still prévue par l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le taux bonifié ne devait donc s’appliquer qu’aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret au plus tard deux mois après cette décision.

En l’absence de décision de la Commission européenne au cours de l’année 2018, le taux majoré n’a pas été appliqué en 2018.

Reconduit par la loi de finances pour 2019 ([28]) pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2019, le taux majoré n’a pas été appliqué en 2019, pour les mêmes raisons.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 ([29]), une nouvelle prorogation d’un an, sous les mêmes conditions, a été introduite, complétée par des mesures de mise conformité avec le droit européen portant sur les conditions d’éligibilité des ESUS auxquelles aucune condition d’âge n’était jusqu’alors applicable, et abaissant de 38 % à 30 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements aux FIP en Corse et outre-mer.

2.   Une application partielle en 2020 et 2021

Ces modifications ont permis à la Commission européenne de rendre la décision du 26 juin 2020, déjà mentionnée, sur la compatibilité du dispositif IR-PME dans son ensemble. Le décret correspondant ([30]) a appliqué le taux bonifié aux versements effectués du 10 août au 31 décembre 2020.

En conséquence, dans leur déclaration de revenus 2020 les contribuables se sont trouvés contraints de distinguer entre les versements selon qu’ils ont été effectués jusqu’au 9 août, ou après le 10 août 2020 ‑ comme le montre l’extrait, ci-après, de la déclaration n° 2042 relative aux réductions d’impôt et crédits d’impôt.

Extrait de la dÉclaration de revenus 2020 n° 2042 relative aux rÉductions d’impôt et crÉdits d’impôt

Source : Déclaration revenus 2020, formulaire n°2042-RICI, p. 11

À l’initiative du Rapporteur général de la commission des finances, la loi de finances pour 2021 ([31]) a prorogé la bonification à 25 % du taux le d’IR-PME jusqu’au 31 décembre 2021, à nouveau sous condition de réception de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Malgré les diligences du Gouvernement qui a notifié ces modifications dès le 30 novembre 2020, la réponse de la Commission européenne n’est intervenue que le 31 mars 2021 ([32]), retardée par des demandes de clarification additionnelles de sa part.

La Commission européenne ayant considéré que le relèvement temporaire du taux de l’avantage fiscal ne remettait pas en cause la proportionnalité de l’aide, le décret correspondant est paru le 8 mai 2021 ([33]) et le taux bonifié de 25 % s’applique aux versements opérés du 9 mai au 31 décembre 2021. Ceci contraindra à nouveau les contribuables à opérer une distinction peu lisible lorsqu’ils renseigneront leur déclaration des revenus 2021.

 Concernant les investissements dans les foncières solidaires, la loi de finances pour 2020 avait prévu, par symétrie avec l’IR-MPE, un taux majoré à titre transitoire de 25 % en 2020, qui a été prorogé d’une année par la loi de finances pour 2021 ([34]). Cette réduction d’impôt étant pleinement conforme au règlement général d’exemption relatif aux SIEG, le taux bonifié n’a pas eu à faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne : il est appliqué, sans césure, au titre des versements opérés tout au long des années 2020 et 2021.

3.   Une prorogation anticipée pour 2022

 À l’initiative du Rapporteur général qui a fait adopter un amendement en ce sens lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificatif pour 2021, le taux bonifié de 25 % a été prorogé, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2022.

Comme pour les précédentes prorogations, ce taux bonifié s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 si le Gouvernement reçoit, avant cette date, la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne, et, à défaut, à compter d’une date fixée par décret au plus tard deux mois après la date de cette réception.

Cette prorogation vise en premier lieu à adresser un signal aux épargnants et aux gestionnaires de fonds pour lesquels l’entrée en vigueur partielle, sur des parties d’années, a rendu la mesure incitative peu lisible. Une application continue jusqu’au 31 décembre 2022 contribuera au renforcement des fonds propres des PME dans le contexte de reprise.

En second lieu, le choix d’une prorogation anticipée dans une loi de finances rectificative six mois avant sa date d’effet est une mesure de précaution pour éviter, autant que faire se peut, que ne se renouvellent les césures infra-annuelles constatées en 2020 et 2021.

S’il fait peu de doute que le taux de 25 % ne remet pas en cause la proportionnalité de la mesure du point de vue du droit européen, attendre la fin d’année pour le proroger aurait exposé au risque que des modifications connexes supplémentaires de l’IR-PME, introduites le cas échéant, ne requièrent une instruction prolongée de la part de la Commission européenne, occasionnant une césure en début d’année 2022.

Ce délai permet donc au Gouvernement de s’assurer que la nouvelle prorogation ne remet pas en cause l’appréciation initiale de la Commission européenne. Le cas échéant, cette clarification pourrait dispenser, à l’avenir, de nouvelles saisines de la Commission européenne pour ce seul motif.

 En outre, afin d’adresser aux foncières solidaires le même signal qu’à l’égard des autres ESUS éligibles à l’IR-PME, la loi de finances rectificative pour 2021 a également prorogé par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2022, le taux bonifié de 25 % de la réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un SIEG.

 Enfin, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 et du premier collectif pour 2021, le débat parlementaire a porté sur des propositions de relèvement du taux bonifié de l’IR-PME de 25 % à 30 %, montant maximum de l’avantage fiscal considéré comme « raisonnable » par la Commission européenne dans ses lignes directrices sur le financement des risques, déjà mentionnées ([35]).

Alors que le Sénat a adopté à deux reprises ce relèvement du taux, au motif de renforcer le caractère incitatif de l’IR-PME, le Rapporteur général a fait valoir qu’une bonification supplémentaire porterait atteinte à la lisibilité de l’avantage fiscal alors que la majoration temporaire à 25 % n’a pas été mise en œuvre sur une durée suffisante pour que ses effets puissent être évalués.

En outre, porter ce taux à 30 % reviendrait à l’aligner sur celui applicable aux versements aux FIP en Corse ou outre-mer, ce qui priverait ces FIP d’un avantage comparatif et réduirait leur attractivité.

D.   Une incitation fiscale au coût contenu, destinée à accompagner la reprise de l’investissement en fonds propres dans les PME

 D’après les estimations annexées aux derniers projets de lois de finances, la dépense fiscale liée à l’IR-PME a atteint 123 millions d’euros en 2020, avec une prévision de 140 millions d’euros en 2021

DÉpense fiscale au titre de la réduction d’impôt « IR-PME »

(montants en millions d’euros)

 

2019

2020

2021 (prévision)

Ménages concernés

(estimation 2021)

110216

Souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME (y compris dans des PME- ESUS)

50

50

58

38 500

110218

Souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)

32

31

42

24 600

110228

Souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP)

16

12

11

13 700

110245

FIP investis dans les entreprises corses

22

22

21

8 200

110260

FIP investis dans des sociétés qui exercent leurs activités dans les départements et collectivités d’outre-mer (FIPOM)

7

8

8

2 900

Total

127

123

140

 

Sources : Annexe Voies et moyens du PLF 2021 et RAP pour 2019 et 2020

Hors FIP investis en Corse ou outre-mer, le coût total devait ainsi passer de 93 à 111 millions d’euros entre 2020 et 2021, en hausse de 18 millions d’euros (+ 19 %), ce qui représente une première approximation de l’impact attendu de la bonification du taux à 25 %.

 Selon la dernière enquête annuelle France Invest-AFG ([36])  sur le niveau et la nature de la collecte réalisée en 2020 par les gestionnaires de FCPI et de FIP, on comptait, en flux, 1 652 nouvelles souscriptions en 2020 pour un montant moyen des souscriptions de 6 260 euros depuis 3 ans.

La collecte totale de ces fonds avait fortement décru après la suppression de l’ISF, puis les délais pris pour la validation de la bonification du taux de l’IR-PME avaient créé un certain attentisme chez les investisseurs. Cependant, la collecte s’est stabilisée en 2020, comme le montre le tableau suivant.

LevÉes de fonds des FCPI et des FIP au titre de la réduction d’impôt IR-PME

(en millions d’euros)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Levées par des FCPI

181

185

191

200

284

209

193

240

Levées par des FIP

182

193

226

251

212

147

125

90

Total des levées

363

378

416

451

502

355

318

330

Source : commission des finances, d’après l’enquête annuelle France Invest-AFG

La collecte des FCPI est passée de 193 millions d’euros en 2019 à 240 millions d’euros en 2020, en hausse de + 24 %. La progression constante de la part des FCPI dans la collecte totale, passée de 59 % en 2018 à 61 % en 2019 et 73 % en 2020, atteste que les investisseurs s’orientent désormais plus résolument vers le financement de l’innovation.

La taille moyenne des levées par fond s’établit à 9,4 millions d’euros en 2020, soit l’un des montants les plus élevés depuis 2010, ce qui confirme la tendance à une rationalisation et une meilleure lisibilité des offres de fonds.

Parmi les 35 véhicules ayant levé des financements en 2020, sept véhicules ont obtenu le label « Relance », établi par un accord de place du 12 octobre 2020 ([37]). Ce label facilite l’identification par les épargnants des fonds qui investissent au moins 30 % des levées dans des entreprises françaises et au moins 10 % dans des PME-ETI, et qui respectent une charte incluant des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.

Les fonds labellisés doivent en outre s’astreindre à un reporting semestriel, attestant de leur respect de la Charte et valorisant la contribution de l’épargne financière au dynamisme de l’économie et des territoires.

 L’IR-PME étant susceptible d’être considéré comme une d’aide d’État « de grande ampleur » au coût annuel pouvant excéder 150 millions d’euros, la France s’est engagée à réaliser, avant 2025, un « plan d’évaluation du dispositif ». À cette échéance, à la lumière des résultats obtenus, la Commission européenne réexaminera donc l’ensemble des paramètres de l’aide et, le cas échéant, pourra autoriser son renouvellement. ([38])

Le Rapporteur général se félicite que l’échange avec les autorités européennes contribue à l’évaluation de la dépense fiscale, alors que les derniers éléments disponibles figurent dans un référé de la Cour des comptes datant de 2015 et portant sur le périmètre, proche mais distinct, de l’ISF-PME ([39]).

Avec l’appui de la Banque de France, de l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) et de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la Cour des comptes avait comparé les performances de PME ayant bénéficié de ce dispositif avec celles d’entreprises n’en ayant pas bénéficié.

Il en ressortait que, s’agissant de l’investissement direct, les performances économiques des PME bénéficiaires n’étaient pas significativement meilleures que celles des autres entreprises de leur secteur, mais que s’agissant de l’investissement intermédié, les entreprises connaissaient un développement plus soutenu, notamment en termes d’effectifs, sans qu’il soit possible d’attribuer l’écart de performance à la mesure fiscale ou à la sélection opérée par les sociétés de gestion.

 

 


– 1

IV.   La rÉcente Évolution des règles d’assujettissement à la TVA des ventes À distance

La directive européenne du 5 décembre 2017 relative au commerce électronique ([40]) a profondément refondu les règles applicables aux ventes à distance en matière de TVA.

Cette directive est l’aboutissement d’un long travail mené par les États membres et les institutions européennes : dès 1997, dans sa première communication consacrée au commerce électronique, la Commission européenne déclarait que « la vitesse, l’absence de traces et l’anonymat potentiels qui caractérisent les communications électroniques offrent de nouvelles possibilités d’évasion et de fraude fiscales » ([41]).

À cette date, la réglementation applicable relevait de la sixième directive du 17 mai 1977. Or celle-ci prévoyait que les livraisons de biens meubles corporels étaient imposables au lieu de livraison, tandis que les prestations de services étaient taxables au lieu d’établissement du prestataire. Cette dissonance était accrue en matière de services immatériels : la taxation s’effectuait alors au lieu d’établissement du preneur pour les assujettis, et au lieu d’utilisation des services pour les non-assujettis.

La directive du 7 mai 2002 ([42]) a prévu que les services électroniques fournis par un opérateur établi dans un État tiers à l’Union européenne à destination d’un État membre de l’UE sont taxés dans l’État de destination, selon les taux applicables dans cet État ; à l’inverse, lorsqu’un opérateur situé dans un État membre fournissait un service électronique à un particulier dans un autre État membre, la taxation s’effectuait au lieu d’établissement du prestataire ([43]). La directive du 12 février 2008 ([44]) a quant à elle consacré le principe de destination, en permettant de taxer les transactions dans l’État d’établissement du preneur.

La nouvelle directive de 2017 a été justifiée par l’explosion du commerce en ligne – secteur qui a atteint, en France, 112 milliards d’euros en valeur en 2020, soit une hausse de 8,5 % par rapport à l’année précédente – mais aussi par le souci de lutter contre la concurrence déloyale que peuvent subir les entreprises implantées dans l’Union européenne, et contre la fraude.

Ces nouvelles règles ont été transposées en droit français par l’article 147 de la loi de finances pour 2020 ([45]), et devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2021. En raison de la crise sanitaire, il a été décidé, au niveau européen, de reporter cette date au 1er juillet 2021. Cette modification a été transposée en droit interne par l’article 51 de la loi de finances pour 2021 ([46]).

Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucun amendement, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat, ni lors de la discussion sur le PLF pour 2020, ni lors de celle sur le PLF pour 2021. Si un tel consensus est logique s’agissant de dispositions transposant une directive européenne dans un domaine technique, il n’en reste pas moins que les mesures d’importance contenues dans cette réforme sont, pour cette raison, restées relativement peu commentées, alors même qu’elles induisent des changements notables pour nos entreprises et nos concitoyens. Elles doivent permettre à la France d’engranger de nouvelles recettes fiscales.

Aussi a-t-il paru utile au rapporteur général de revenir sur cette réforme, en explicitant ses principaux traits.

A.   De nouvelles règles pour les ventes À distance de biens au sein de l’Union europÉenne

Le régime des ventes à distance à des non assujettis repose sur le principe de taxation dans le pays de destination ; le principe est ainsi que le lieu de la taxation est celui où sont livrés les biens, donc celui de leur consommation.

Un tempérament avait toutefois été apporté à cette règle afin de limiter les contraintes administratives pesant sur les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles. C’est ainsi qu’il était tenu compte, pour la détermination du lieu de livraison, du chiffre d’affaires du fournisseur pour ses ventes à destination de l’État membre concerné ([47]). Les assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne dont le niveau des ventes annuelles à destination d’un même État membre ne dépassait pas 100 000 euros étaient soumis à la TVA pour ces opérations dans leur lieu d’établissement. Les États membres avaient la faculté d’abaisser ce seuil à 35 000 euros, dans le cas où ils craignaient que le seuil de 100 000 euros ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence – la plupart d’entre eux, dont la France, ont utilisé cette faculté. Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes du fournisseur à destination de la France était inférieur à 35 000 euros, le lieu de livraison était réputé se situer dans l’État de départ des biens ; au-delà de 35 000 euros, ce lieu était réputé se situer en France. Le vendeur pouvait toutefois opter, même en deçà de ce seuil, pour que le lieu de livraison de l’ensemble des ventes à distance concernées se situe dans l’État membre d’arrivée des biens.

Ce régime tentait de concilier le principe de taxation dans le pays de consommation, et la nécessité de ne pas imposer aux petits vendeurs des charges administratives excessives, liées au calcul de multiples taux de TVA, au respect des règles de facturation propres à chaque État et à la réversion de la taxe à chaque État.

Toutefois, les seuils retenus sont apparus inadaptés.

La loi de finances pour 2019 ([48]) avait déjà transposé pour partie la directive du 5 décembre 2017, mais uniquement pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et les services fournis par voie électronique, en renforçant la règle d’imposition dans le pays de destination : pour les prestataires établis dans un autre État membre et dont les clients non assujettis sont établis en France, les prestations de services électroniques fournies sont, depuis cette date, réputées être situées en France, sauf si la valeur totale de ces prestations n’a pas dépassé le seuil annuel de 10 000 euros l’année civile précédente. Symétriquement, pour les prestataires établis en France et dont les clients non assujettis sont établis dans un autre État membre, les prestations de services électroniques fournies sont réputées ne pas être situées en France, sauf si la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé le seuil annuel de 10 000 euros l’année civile précédente.

La loi de finances pour 2020 a, quant à elle, étendu ce seuil aux ventes à distance de biens : au-delà de 10 000 euros, et depuis le 1er juillet 2021, les assujettis sont redevables de la TVA dans chacun des États membres pour les ventes à distance de biens qu’ils y opèrent.

C’est un double abaissement de seuil qui a été opéré : d’une part le seuil minimal est passé de 35 000 à 10 000 euros, et d’autre part le seuil n’est plus calculé par État membre de destination, mais est devenu un seuil global pour l’ensemble des ventes intracommunautaires.

Cette extension très large du principe de taxation dans le pays de destination permet d’assurer une affectation des recettes de TVA au plus près du lieu de consommation réel. Elle aurait pu entraîner une complexification des procédures pour les petites entreprises mais cet écueil doit avoir été évité grâce à la création concomitante d’un portail unique permettant aux entreprises de déclarer les livraisons de biens effectuées dans les différents États membres dans lesquels elles opèrent. Un nouveau système de guichet unique, dit onestop shop (OSS), qui étend celui qui existait depuis 2015 pour les prestations intracommunautaires de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques, permet aux entreprises, depuis le 1er juillet 2021, de ne remplir qu’une seule déclaration de TVA.

Cette déclaration doit comporter le numéro d’identification de l’entreprise et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services couvertes et le montant total de la taxe correspondante, ventilé par taux d’imposition. Un récent décret ([49]) a permis de préciser les modalités des déclarations et de recouvrement dans le cadre de ce dispositif.

Le rapporteur général se félicite du caractère équilibré de cette réforme, qui renforce la cohérence du système européen de TVA en étendant l’application du principe de taxation selon l’État de destination, contribue à la préservation des recettes fiscales des États dans un contexte de concurrence fiscale, tout en simplifiant les procédures pour les entreprises exportatrices.

B.   Une rÉforme du dispositif applicable pour les biens importÉs de pays tiers

Lorsque les biens sont importés d’un pays tiers, le lieu d’importation correspond au lieu d’entrée des biens sur le territoire de l’Union européenne. La TVA à l’importation doit ainsi être payée au moment du dédouanement, en même temps que les droits de douane.

Un régime dérogatoire existait cependant pour les envois à valeur négligeable (EVN), découlant de la directive du 19 octobre 2009 ([50]). Dans ce cadre, étaient exonérées de la TVA les importations de biens dont la valeur globale n’excédait pas 10 euros, montant pouvant être porté par les États à 22 euros – la France ayant opté pour ce montant.

Or l’essor de l’économie numérique a significativement augmenté le nombre de colis livrés, limitant ainsi les possibilités de contrôle par les douanes. Il a également renforcé la distorsion de concurrence induite par ce dispositif, dans la mesure où un bien importé ayant une faible valeur est exonéré de TVA alors qu’il y est soumis s’il provient d’un autre État membre de l’UE. Enfin, dans la mesure où les moyens des États ne permettent pas d’assurer un contrôle effectif du contenu et de la valeur de l’ensemble des colis, et où le calcul et le paiement de la TVA reposent sur la valeur déclarée lors du dédouanement, les vendeurs en ligne pouvaient facilement sous-évaluer leurs envois, ce qui permettait de pratiquer des prix hors taxe plus attractifs.

Pour remédier à ces inconvénients, la directive du 5 décembre 2017, transposée à l’article 298 sexdecies H du CGI, a supprimé cette franchise de 22 euros, et créé un régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, dont peuvent se prévaloir les assujettis. Il s’agit d’un système de guichet unique, dit « IOSS », import-one-stop-shop, qui concerne les envois dont la valeur n’excède pas 150 euros. Il permet de collecter la TVA auprès du vendeur au moment de la réalisation de la vente, après quoi les biens bénéficient d’une exonération de TVA à l’importation, permettant un dédouanement accéléré.

Au-delà de ce montant, la TVA doit, comme auparavant, être déclarée en douane par les transporteurs agissant pour le compte des acheteurs en ligne.

Le décret précité du 31 mai 2021, et un arrêté daté du même jour ([51]) ont précisé les modalités d’application de ces dispositions.

C.   De nouvelles obligations pour les plateformes en ligne

Enfin, la directive du 5 décembre 2017, telle que transposée à l’article 256 du CGI, a fait des plateformes en ligne de nouveaux redevables pour certaines opérations qu’elles facilitent.

Sont ainsi devenus redevables de la TVA :

– L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés depuis un pays ou territoires tiers, dans la limite de 150 euros ;

– L’assujetti qui facilite la livraison d’un bien au sein de l’UE par un assujetti non établi au sein de l’UE et qui est dès lors réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même, ce qui revient à estimer qu’il est redevable de la TVA.

De plus, les plateformes numériques facilitant la livraison de biens ou la prestation de services à des non assujettis doivent désormais consigner dans un registre, pendant dix ans, les opérations qu’elles facilitent. Il s’agit de permettre de retracer les opérations soumises à la TVA à des fins de contrôle.

 


  1  

 

V.   Le transport routier de marchandises et sa taxation

En 2018, 368,5 milliards de tonnes-kilomètres ([52]) de marchandises ont été transportées sur le territoire français, en hausse de 2,2 % par rapport à 2017 ([53]).

Le transport intérieur terrestre de marchandises est largement dominé par le transport routier, qui en constitue 89,1 % ; 9 % des marchandises sont transportées par rail et 1,9 % par voie fluviale.

Ce transport routier de marchandises se déploie au sein d’un réseau routier national long – 1,1 million de kilomètres – et particulièrement dense en comparaison des pays limitrophes. Le réseau routier français est composé :

– d’un réseau national structurant qui permet de relier entre eux les grands pôles urbains avec des autoroutes concédées et non concédées (1 % du réseau total) ainsi que des routes « nationales » (0,9 % du réseau total), dont une grande partie a été décentralisée en 2006 au niveau des départements ;

– d’un réseau capillaire reliant des villes d’importance moindre, composé des routes départementales (34,3 % du réseau total) et des routes communales (63,8 % du réseau total).

Depuis 1998, la longueur du réseau routier national s’est accrue de 12 %, celle des autoroutes de 25,4 % et celle des routes communales de 19,8 %.

Le secteur des transports, avec 137 milliards de tonnes en équivalent CO2, est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre : ils représentaient 31 % des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) ([54]) en 2018, une contribution relativement plus forte qu’en 1990 (23 %) ([55]).

A.   Pourquoi et comment taxer

1.   Pourquoi taxer ?

Les transports (voyageurs et marchandises) sont, en France, à l’origine de 31 % des émissions de gaz à effet de serre : les 33 millions de voitures particulières y contribuent pour moitié, les 530 000 poids lourds de transport de marchandises pour environ 21 % et les 6,2 millions de camionnettes pour 21 % ([56]).

Le Haut Conseil pour le climat souligne la situation problématique des transports au regard de l’impact environnemental : « le secteur des transports est le seul secteur en France dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis les années 1990 » ([57]).

Le ministère de la transition écologique précise que le transport de marchandises fait figure d’exception ([58]) : alors que l’ensemble des émissions de GES a baissé de 5 % depuis 2015 et que celles du transport – en général – ont baissé de 2 % depuis cette date, les émissions liées au transport de marchandises ont augmenté de 6 %.

Au-delà des émissions de GES, le transport routier génère d’autres formes d’externalités négatives :

– des émissions de polluants atmosphériques. D’après France nature environnement, le transport routier est responsable de 56 % des émissions de dioxyde d’azote en France. Les valeurs limites de concentration de certains polluants sont dépassées de manière chronique dans un certain nombre de territoires, conduisant à des condamnations de l’État français ([59]). Ces polluants, qui peuvent avoir un impact considérable sur la santé humaine, sont en outre responsables de la pollution de certains sols ;

– des nuisances sonores ;

– de la congestion routière ;

– une dégradation préoccupante de la voirie : on estime que le passage d’un poids lourd de 13 tonnes sur la chaussée équivaut au passage de 10 000 véhicules légers ([60]) ; cette donnée est tout particulièrement coûteuse pour les collectivités compétentes en la matière ;

– l’artificialisation de certains sols ;

– et l’insécurité routière et les accidents de la route : d’après l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents impliquant un poids lourd sont particulièrement graves, mortels dans 13 % des cas, contre 5 % pour les accidents sans poids lourds ([61]).

La valorisation de ces externalités est complexe : le tableau ci-après, réalisé par le Commissariat général au développement durable (CGDD), en présente une approche, exprimée en centimes d’euros par tonne par kilomètre.

ExternalitÉs du transport de fret selon les modes

(en c€/t/km)

 

Poids lourds

Fluvial

Fer

Coût marginal externe hors infrastructures

3,26

1,06

0,33

Environnement

1,73

1,06

0,19

dont CO2

0,47

0,15

0,04

dont pollution locale

1,24

0,91

0,05

dont bruit

0,02

0,00

0,10

Insécurité

0,47

0,00

0,11

Congestion

1,06

0,00

0,03

Coût marginal de l’usage des infrastructures

0,66

0,20

0,59

Total coût marginal des externalités

3,92

1,26

0,92

Source : Commissariat général au développement durable, décembre 2020.

L’environnement, le congestionnement et l’atteinte aux infrastructures sont donc les trois externalités principales du transport routier de marchandises : elles peuvent être réduites au moyen de deux leviers, qui se recouvrent partiellement : d’une part une action sur les motorisations du parc de poids lourds et d’autre part un ajustement de la fiscalité (qui peut elle-même influer sur la motorisation).

2.   Comment taxer ?

a.   La taxation de la circulation

i.   Droit d’usage et péage

La taxation des véhicules et la tarification routière sont des compétences des États membres : la directive « Eurovignette » ([62]) n’oblige pas les États membres à établir des taxes sur les poids lourds. En revanche, cette directive pose des règles à respecter lorsque les États décident d’introduire, pour faire payer l’usage des routes par les poids lourds, des dispositifs qui entrent dans son champ d’application.

L’utilisation des infrastructures routières par les poids lourds peut donner lieu à deux types de prélèvements, qui ne peuvent pas se cumuler ([63]) :

– le « droit d’usage » dont le paiement donne à l’utilisateur le droit d’emprunter la route concernée pour une période de temps donnée, quelle que soit la distance parcourue pendant cette période,

– et le « péage », qui dépend de la distance parcourue et du type de véhicule.

Les véhicules visés par la directive sont ceux dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Ni les voitures particulières, ni les camionnettes, ni les minibus, autobus ou autocars ne sont actuellement concernés par la directive.

La directive s’applique aux routes qui font partie du Réseau Trans-Européen de Transport (RTE-E), ainsi qu’à toutes les autoroutes – qu’elles fassent partie ou non du réseau RTE-E. Les autres routes sont exclues du champ de la directive. Pour autant, les États sont libres d’en rendre l’usage payant.

En tout état de cause, tous les péages et droits d’usage nationaux doivent être conformes aux principes généraux du droit européen que sont le caractère
non-discriminatoire à l’égard du trafic international et l’interdiction des distorsions de concurrence entre les opérateurs ([64]).

La directive Eurovignette est actuellement en cours de réforme. Les ambassadeurs des États membres se sont mis d’accord le 18 décembre 2020 sur un mandat de négociation, pour une réforme qui comprendrait un nouveau système faisant varier les redevances pour les véhicules utilitaires lourds en fonction des émissions de CO2 (v. infra). En outre, le champ d’application de la réglementation pourra être étendu aux autobus, autocars, camionnettes ou voitures particulières ([65]).

b.   L’écotaxe poids lourds

Malgré son abandon en 2014, « l’écotaxe poids lourds » demeure considérée comme un levier efficace potentiel d’action sur l’impact environnemental du transport de marchandises. Dans sa forme originelle – c’est-à-dire en Europe dans la première version de la directive Eurovignette, dont a découlé en France la mesure issue du Grenelle de l’environnement ([66]) – il s’agit d’un dispositif visant à appliquer le principe de l’utilisateur-payeur, de sorte à compenser la dégradation de la voirie causée par le passage des véhicules lourds. L’écotaxe serait donc un instrument pérenne destiné à internaliser les coûts externes du transport routier sur le réseau national non couverts par la tarification routière actuelle.

Dans son récent rapport sur l’avenir des mobilités en Île-de-France, François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne, indique ainsi qu’il lui paraît « légitime de demander aux usagers ayant l’impact le plus important sur le réseau routier en termes de trafic, d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air, d’occupation et d’usure de l’infrastructure, de contribuer davantage à l’entretien et au développement du réseau. » ([67])

Un tel dispositif peut en effet contribuer, de plusieurs manières, à réduire l’impact climatique du transport routier.

En premier lieu, l’écotaxe possède comme effet direct d’augmenter mécaniquement le coût du transport routier et donc de favoriser la compétitivité des modes ferroviaire et fluvial, incitant ainsi au report modal.

En outre, la mise en place d’une écotaxe est susceptible d’inciter les poids lourds effectuant de longues distances à emprunter l’autoroute plutôt que les routes nationales et départementales à des fins d’optimisation de coûts.

Enfin, la directive Eurovignette impose aux États membres de moduler toute redevance kilométrique en fonction de la classification « Euro » ([68]) du véhicule, qui est associée à son impact environnemental. Les montants de l’écotaxe pourraient donc inciter à un renouvellement plus rapide des flottes de véhicules lourds et à leur décarbonation.

Aussi une contribution au titre de l’usage des véhicules de transport de marchandises pourrait-elle permettre de faire payer « le juste prix de la route » ([69]), en intégrant à la fois les coûts du trafic en matière d’usure de la voirie, mais également d’externalités environnementales diverses.

Le rapport de la Convention citoyenne pour le climat ([70]) a proposé la mise en œuvre d’une telle contribution à travers une vignette nationale dont le montant serait basé sur la durée d’utilisation plutôt que les kilomètres parcourus.

L’article 32 de la loi « Climat et résilience » entériné le 12 juillet 2021 par la commission mixte paritaire prévoit, elle, une habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance aux fins de mise en place d’une faculté pour chaque région de créer une contribution spécifique sur son territoire. Les départements pourraient également étendre ces contributions aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier départemental susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait de la mise en place desdites contributions régionales. Devant être déterminées par ordonnance, les caractéristiques de cette contribution assise sur la circulation des véhicules demeurent floues.

Le danger d’une territorialisation de la taxation de la circulation des poids lourds est un écueil à éviter. La mise en place d’une contribution spécifique dans certains territoires, mais pas dans d’autres, risque de créer des distorsions reflétant le niveau d’écotaxe choisi. Ces distorsions pourraient avoir des effets pervers sur les flux de marchandises, avec des contournements de péages qui pourraient accroître les distances parcourues accroissant l’impact environnemental qu’une telle taxation se propose justement de réduire.

À tout le moins, il convient qu’une telle écotaxe fasse l’objet d’un cadre national harmonisé, par exemple en fixant des taux planchers et des assiettes communes entre régions.

En outre, si l’article actuellement en discussion dans la loi climat et résilience ne tranche pas entre tarification kilométrique et droit d’usage, la tarification kilométrique apparaît plus pertinente dans une logique environnementale, par opposition à une vignette, statique, qui donne à l’utilisateur le droit d’emprunter une route pour un temps donné sans tenir compte de la distance parcourue. La tarification kilométrique est d’ailleurs empruntée par nos voisins européens – Allemagne, Suisse – et constitue la piste de réforme envisagée par la directive Eurovignette, actuellement en cours de réforme (v. supra).

c.   La taxation de la consommation d’énergie

En France, les transporteurs routiers bénéficient, sur demande de leur part, d’un remboursement partiel de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE). Ce tarif réduit, introduit le 1er janvier 1999 ([71]) et autorisé par le droit européen ([72]), ne concerne que les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 7,5 tonnes. Il est juridiquement une dépense fiscale – dont le coût annuel est d’environ 1 milliard d’euros – et permet aux transporteurs routiers de bénéficier d’une fiscalité sur le carburant gazole inférieure de 14 centimes par litre par rapport à la taxation du gazole consommé par les véhicules dont le poids est inférieur à 7,5 tonnes, c’est-à-dire, notamment, les véhicules particuliers.

La réduction du niveau de remboursement de 2 centimes par litre par la loi de finances initiale pour 2020 ([73]) – portant le niveau « transport routier » de taxation à 45,19 euros par hectolitre – a été contestée par les transporteurs routiers français au motif que la taxation du gazole en France serait supérieure à celle pratiquée dans des pays limitrophes, ce qui permettrait aux transporteurs étrangers de s’alimenter en carburant moins coûteux à l’étranger et contribuerait donc au fait qu’ils proposent des tarifs inférieurs à ceux du pavillon français, en traversant la France, sans être assujettis à la fiscalité énergétique nationale.

En effet, il n’existe au niveau européen qu’un taux plancher d’imposition du gazole défini par la directive sur la taxation de l’énergie et fixé à 33 euros par hectolitre ([74]). Ainsi, certains pays limitrophes à la France ont-ils des taux d’imposition inférieurs : c’est le cas de l’Espagne ([75]), de la Belgique ([76]) ou du Luxembourg ([77]). Il convient néanmoins de noter que le taux appliqué par l’Allemagne, pourtant première puissance logistique du continent – et même mondiale – selon le classement Logistic Performance Index de la Banque mondiale, est supérieur à celui appliqué par la France, avec 47,04 euros par hectolitre.

L’article 30 du projet de loi « climat et résilience » prévoit la suppression progressive d’ici 2030 de cet avantage fiscal.

Dans le détail, la rédaction retenue par la commission mixte paritaire est la suivante :

« Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Un amendement ([78]) – conservé par la commission mixte paritaire – porté par le rapporteur du titre III de ce projet de loi à l’Assemblée, Jean-Marc Zulesi, vise à inscrire dans ce cadre l’objectif d’une harmonisation et d’un renforcement de la réglementation sociale applicable au transport routier de marchandises dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, au premier semestre 2022. Dans cette perspective, un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement.

B.   Une taxation qui ne rÉpond qu’imparfaitement à ses objectifs

1.   Une taxation de l’Énergie qui n’est pas à la hauteur du tribut environnemental du secteur

Malgré la pression fiscale subie, le transport routier de marchandises ne compense pas l’intégralité de ses coûts externes, notamment en zone urbaine. En comptabilisant les émissions des véhicules utilitaires légers (VUL), le transport de marchandises représente 42 % des émissions du secteur du transport national, alors qu’il représente une fraction faible du parc automobile.

coÛts externes et prÉLÈvements du transport de fret selon les modes

(en c€/t/km)

 

Poids lourds

Fluvial

Fer

Total coûts marginaux externes

3,92

1,26

0,92

Prélèvements

2,54

0,10

0,43

 dont TICPE et TICFE

1,47

0,00

0,01

 dont péages et redevances

1,07

0,10

0,42

Source : Commissariat général au développement durable, décembre 2020.

Outre le fait que les coûts marginaux externes sont sensiblement plus élevés pour le mode routier que pour les modes alternatifs, l’écart entre les coûts et les prélèvements est également plus important.

Aussi, un renforcement de la contribution du transport routier de marchandises semble une voie logique, pour que soit davantage intégré le coût environnemental des émissions qu’il génère et que s’accélère la décarbonation du secteur.

2.   Un entretien du réseau insuffisamment financé

L’État a la responsabilité de près de 21 000 kilomètres de routes, soit 9 000 kilomètres d’autoroutes concédées au moyen de 19 contrats et 12 000 kilomètres d’autoroutes non concédées – sans péage – et de routes nationales, gérées par les directions interdépartementales des routes (DIR), services déconcentrés du ministère de la transition écologique.

Le réseau national non concédé représente 1 % de la longueur totale du réseau, mais 18,5 % du trafic routier français, en 2017. Le rapport d’audit externe portant sur le réseau routier national non concédé commandé par le ministère de la transition écologique et solidaire faisait état, en juillet 2018, d’une forte dégradation de celui-ci ([79]). Ce rapport constatait que les voies à caractéristiques autoroutières supportant des trafics de longue distance étaient les plus fragilisées du fait, notamment, de « très importants trafics de poids lourds qui ne cessent d’augmenter » ([80]).

Des efforts importants ont été consentis, en matière de régénération du réseau, sur les trois derniers exercices budgétaires. Le tableau suivant présente les dépenses d’intervention de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France (AFITF).

dÉpenses d’intervention de l’afitf

(en millions d’euros)

Mode

2018

2019

2020

Fer

666,40

673,95

828,97

Voies navigables

86,7

102,60

127,80

Intermodalité et Fret

6,00

12,30

15,44

Routes

942,00

945,75

1 080,41

Dont régénération

482,00

488,00

533,00

Dont hors contrat de plan État-région & régénération

172,90

174,35

156,00

Matériels trains d’équilibre du territoire

232,70

396,88

431,12

Transports urbains et mobilité

246,29

279,96

275,83

Ports

40,98

32,85

45,95

Autres

351,4

17,94

18,11

Total général

2 572,5

2 462,2

2 823,6

Source : commission des finances.

Néanmoins, la balance entre coûts externes et prélèvements pesant sur le transport routier de marchandises apparaît structurellement déficitaire. Le tableau ci-après distingue les coûts externes et les prélèvements marginaux pour les poids lourds, selon qu’ils empruntent le réseau concédé ou le réseau non concédé.

coÛts externes et prÉLÈvements du transport de fret selon le type de rÉseau

(en c€/t/km)

 

Autoroutes concédées

Hors autoroutes concédées

Coût marginal externe hors infrastructures

1,70

4,01

Environnement

1,25

1,96

 dont CO2

0,47

0,47

 dont pollution locale

0,77

1,47

 dont bruit

0,01

0,03

Insécurité

0,20

0,60

Congestion

0,25

1,44

Coût marginal infrastructures

0,49

0,73

Total coûts marginal externes

2,19

4,74

 

Prélèvements

4,79

1,54

 dont TICPE et TICFE

1,53

1,54

 dont péages et redevances

3,26

0

Source : Commissariat général au développement durable, décembre 2020.

Les coûts marginaux externes sont inférieurs aux prélèvements sur le réseau d’autoroutes concédées, alors qu’ils sont supérieurs sur le réseau sans péage.

Ici encore, une contribution de la part du transport routier de marchandises apparaît une voie logique, même s’il convient de tenir compte des spécificités de ce secteur notamment soumis à une rude concurrence internationale.

II.   Un secteur Économique qui se sent menacE

A.   La structure Économique du secteur : l’importance du transport pour compte d’autrui et de faibles marges

Selon les dernières données disponibles transmises au Rapporteur général, il y a en France 32 283 entreprises ayant comme activité principale le transport routier de marchandises pour compte d’autrui. Le transport pour le compte d’autrui constitue 87 % du transport de marchandises total, contre 13 % pour le transport en compte propre.

Ces entreprises se répartissent de la manière suivante :

Le secteur du transport routier de marchandises est caractérisé par son faible taux de marge, tel qu’il ressort des données suivantes.

COMPTES DES SECTEURS DES TRANSPORTS POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018 (*)

(en millions d’euros)

 

2017

2018

Chiffre d’affaires hors taxes

46 774

49 430

Sous traitance

7 459

7 374

Consommations intermédiaires

7 288

8 156

Valeur ajoutée hors taxes

17 042

17 605

Charges de personnel

14 136

14 989

Excédent brut d’exploitation (ÈBE)

2 267

1 943

Investissements corporels bruts (hors apports)

2 271

2 553

Résultat net comptable

1 239

1 329

(*) Dernières données disponibles.

Source : commission des finances à partir des données transmises au Rapporteur général.

taux de marge du secteur du transport routier de marchandises pour les annÉes 2017 et 2018 (*)

 

 

2017

2018

Ratio EBE/VA hors taxes

13.3 %

11.0 %

(*) Dernières données disponibles.

Source : commission des finances à partir des données transmises au Rapporteur général.

Il sera ainsi remarqué que le taux de marge est particulièrement modeste, ce avant même toute considération sur la concurrence internationale (v. infra). À titre de comparaison, le taux de marge moyen dans les entreprises françaises des secteurs marchands non agricoles était, en 2020, de 25,7 % ([81]).

1.   La concurrence internationale entre cabotage et dumping social

La France, qui occupe une place géographiquement centrale en Europe occidentale, est le témoin de la vitalité du transport international de marchandises par route.

ventilation par nationalitÉ du transport de marchandises
par route en france

(en milliards de tonnes-kilomètres)

 

2017

2018

2019

Pavillon français

186,6

190,8

193,5

National (PTAC>3,5 t)

156,0

159,6

162,5

dont Compte propre

21,4

22,3

21,2

dont Compte d'autrui

134,6

137,3

141,3

International (PTAC>3,5 t) et transit

7,2

7,1

6,6

VUL (PTAC < = 3,5 t)

23,5

24,1

24,5

Pavillon étranger

123,3

122,9

128,8

dont International et transit

111,6

111,7

116,2

dont Cabotage

11,6

11,2

12,6

Total transport routier de marchandises

309,9

313,7

322,3

Source : commission des finances à partir des données transmises au Rapporteur général.

Ainsi, 40 % des tonnes-kilomètres réalisées sur le territoire national sont le fait de camions sous pavillon étranger.

Le cabotage des pavillons étrangers dans le total de l’activité du transport national en France métropolitaine a représenté une part de 3,9 % en 2019 contre 3,7 % en 2017. Rapportée à la seule activité du pavillon français, la part du cabotage est, pour 2019, de 7,3 % contre 7 % en 2017 ([82]). Pour rappel, le cabotage au sein de l’Union européenne constitue l’exercice d’opérations de transport consécutives au sein d’un autre pays membre que celui d’origine ([83]). Ces opérations constituent donc une concurrence directe du pavillon français sur le territoire national.

Or, le coût du travail varie substantiellement entre les différents pays de l’Union européenne.

Les données suivantes, publiées par Eurostat, présentent les différents coûts horaires moyens du travail dans le secteur du transport.


 

Coût horaire moyen (en €) dans le secteur des transports
et de l’entreposage
en 2020

European Union - 27 countries

25,1

Belgium

35,8

Bulgaria

6,0

Czechia

12,8

Denmark

43,2

Germany

28,6

Estonia

13,5

Ireland

28,0

Greece

26,6

Spain

22,5

France

33,0

Croatia

9,7

Italy

26,8

Latvia

10,3

Lithuania

10,1

Luxembourg

37,3

Hungary

9,8

Malta

13,9

Austria

35,4

Poland

9,1

Portugal

20,0

Romania

7,7

Slovenia

16,8

Slovakia

11,5

Finland

32,1

Sweden

31,6

Ainsi, le coût moyen du travail d’un chauffeur français est plus de 5 fois supérieur à celui d’un chauffeur d’une société bulgare de transport.

Il est à noter que le niveau de salaire horaire des chauffeurs français est tiré vers le haut du fait de fortes tensions sur ce marché du travail. Ainsi, 73 % des recrutements de conducteurs routiers sont perçus comme « difficiles » par les recruteurs.

B.   Une prÉvisible accentuation de la pression fiscale pesant sur le Transport routier de marchandises qui doit Être accompagnÉe

1.   La taxation de l’énergie doit s’accompagner d’une conversion accÉLÉRÉe des flottes

a.   Trois types de motorisations alternatives peuvent concourir à la décarbonation du parc de poids lourds

Au 1er janvier 2020, le parc français de poids lourds affecté au transport de marchandises – c’est-à-dire hors autocars – était composé de 522 680 véhicules, dont 305 320 camions et 217 360 tracteurs routiers ([84]).

La quasi-totalité de ce parc est constituée de véhicules à motorisations gazole (99,3 %), le gaz naturel véhicule (GNV) étant la motorisation alternative la plus fréquemment utilisée, avec 4 710 véhicules ([85]).

L’évaluation de la performance environnementale des véhicules en matière de pollution nocive pour la santé s’effectue au regard de la norme Euro, qui détermine des seuils maximaux pour les émissions nocives pour la santé et l’environnement. La norme Euro ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre ; si les nouveaux véhicules ont tendance à être davantage performants au regard de cette norme, notamment au regard des objectifs imposés par l’Union européenne aux constructeurs, il s’agit d’un indicateur imparfait de l’impact climatique des poids lourds.

De nouvelles normes plus strictes étant créées périodiquement, une norme Euro plus élevée indique un moindre impact environnemental, la plus récente étant la norme Euro VI. Cette dernière se déploie rapidement et représentait au 1er janvier 2020 47 % des poids lourds circulants contre 39,5 % l’année précédente. La norme Euro V représente encore 18 % du parc ; s’agissant des normes antérieures, elles déclinent fortement : 10 % du parc est en Euro IV, 11,7 % en Euro III et 12,4 % respectent une norme égale ou inférieure à Euro II. Des négociations sont en cours pour définir la future norme Euro VII.

Aussi, le renouvellement des flottes est-il relativement rapide : la moitié des poids lourds a moins de 6 ans, avec un âge médian de 3 ans pour les tracteurs routiers et de 9 ans pour les camions.

S’il est indéniable que le renouvellement rapide du parc a permis de limiter la hausse les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises, une décarbonation du transport routier à la hauteur des impératifs environnementaux ne se fera qu’à travers le développement massif de motorisations alternatives au gazole : aujourd’hui 99 % des poids lourds du parc français sont toujours motorisés au diesel.

Trois grandes familles de motorisations alternatives peuvent utilement concourir à cet objectif de décarbonation : les motorisations à carburants alternatifs dont les biocarburants, la motorisation électrique et la pile à combustible hydrogène.

Si, pour ces alternatives, les contraintes de coûts, de capacité et de maturité sont différentes, le pilotage des efforts par l’État pour leur développement est impératif. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’une task force interministérielle réunissant transporteurs, chargeurs, énergéticiens et constructeurs a été mise en place, le 15 décembre 2020, à l’occasion du comité ministériel de développement et d’innovation des transports, avec l’objectif de définir une vision commune, avec des jalons à court et moyen terme par type de motorisation : ses premières conclusions sont attendues avant la fin du mois de juillet 2021 ([86]).

i.   Les biocarburants

Les biocarburants et biocombustibles sont l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantité de CO2 dégagée lors de leur combustion est équivalente à celle capturée pendant la croissance de la matière première dont ils dérivent.

Les biocarburants sont utilisés sous la forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles. On distingue trois générations de biocarburants selon l’origine de la biomasse utilisée et les procédés de transformation associés.

La première génération de biocarburants correspond à la fabrication directe à partir des productions agricoles : elle est dite « en concurrence alimentaire ».

La deuxième génération de biocarburants – dite « avancée » – est issue de source ligno-cellulosique – bois, feuilles, paille – à partir de processus techniques plus avancés. Elle permet de répondre aux critiques adressées à la première génération en ce qu’elle dissocie les cultures alimentaires et énergétiques, puisqu’elle est fondée sur la production de végétaux non comestibles. Elle possède un meilleur bilan environnemental que la première génération en matière de consommation en eau et en engrais ; elle s’appuie sur des techniques d’extraction plus efficaces.

La troisième génération de biocarburants est liée à la production d’hydrogène par des micro-organismes, ce qui permet de s’affranchir de la contrainte du sol.

Seule la première génération de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxième repose sur des technologies matures mais n’a pas encore atteint un niveau de développement suffisant pour une commercialisation d’ampleur, quand la troisième n’est encore qu’au stade de la recherche.

Le coût des motorisations au biocarburant est globalement comparable à celui de véhicules diesel, avec un surcoût pour le GNV et bioGNV. Pour autant, des opérations de retrofit ([87]) sont également possibles, à l’instar de certains carburants comme le B100, pour seulement 10 % du prix initial du véhicule. De plus, ces biocarburants bénéficient de taux de TICPE largement plus faibles que le gazole : le tarif du B100 étant par exemple de 11,83 euros l’hectolitre, contre 59,40 euros l’hectolitre pour le gazole classique et 45,19 euros par hectolitre pour le gazole routier ([88]). Au surplus, la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) ([89]) incite à la création et à la diffusion de carburants à haute teneur en biomasse par les metteurs sur le marché souhaitant se conformer aux objectifs quantitatifs alloués par la loi à chaque filière.

En réalité, le développement de la filière des biocarburants est confronté, en l’état, à des limites structurelles. Plusieurs biocarburants, comme le B100 ou l’ED95, ne sont pas disponibles au grand public en station-service, mais sont dédiés aux flottes captives, impliquant des circuits d’approvisionnement et de remplissage spécifiques : cela en limite la pertinence, car ce mode réduit la flexibilité des déplacements et de la recharge, qui sont un des atouts du transport routier. Par ailleurs, la production des différents biocarburants ne permet pas de satisfaire toute la demande des véhicules lourds ; il existe donc une limite de capacité de production. L’hypothèse de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) est en effet que seulement 10 % du parc de poids lourds neufs en 2050 roulera au biodiesel.

Ainsi, les biocarburants n’ont pas vocation à décarboner l’ensemble de la flotte de poids lourds, mais peuvent en revanche s’inscrire dans une stratégie de diversification du mix énergétique du secteur.

ii.   L’électrification du parc

La diffusion des véhicules particuliers électriques, dans les années récentes, est tout à fait remarquable : les ventes de tels véhicules ont été multipliées par 20 entre 2012 et 2020, pour atteindre 110 912 véhicules, nombre encore en croissance sur le premier semestre 2021.

L’intérêt de l’électrification du parc en matière environnementale est certain : une étude du cabinet Carbone 4 considère que le recours à une motorisation électrique peut abaisser les émissions de GES de 84 % par rapport au gazole ([90]).

Si le potentiel de la mobilité électrique est indéniable, l’électrification de la flotte de poids lourds porte en germe de sérieuses problématiques opérationnelles.

En effet, le marché des poids lourds électriques n’est pas, pour l’heure, d’une maturité suffisante pour une électrification immédiate du parc français.

Le prix d’un véhicule industriel électrique – notamment dû au manque de massification de la production – reste largement supérieur à celui d’un camion « classique ». Ce manque de maturité du marché se traduit également par une offre limitée : Renault Trucks, pourtant un pionnier à l’échelle européenne, n’a vendu que 45 unités de camions électriques en 2020 (sur 41 117 camions toutes motorisations confondues).

Au demeurant, la question de l’autonomie des batteries est régulièrement pointée du doigt : l’utilisation de tels véhicules est aujourd’hui de facto circonscrite à des prestations urbaines ou péri-urbaines. Il en est de même des infrastructures de recharge.

Malgré ces réserves, l’électrification du transport routier n’est pas dénuée d’avenir : dans son rapport sur la décarbonation profonde du transport de marchandises, l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) estime ainsi possible d’atteindre zéro émission du transport de marchandises en 2050 via un recours aux agro-carburants et à des motorisations électriques, malgré une croissance tendancielle de la demande de transports ([91]).

L’électrification partielle du parc de poids lourds, en commençant par les véhicules les plus petits parcourant le moins de distance, devrait donc être un levier essentiel de la décarbonation du secteur.

iii.   L’hydrogène

Un véhicule à hydrogène utilise une transformation chimique du dihydrogène comme énergie de propulsion. Cette technologie est encore à l’état de prototype mais constitue l’un des piliers du plan France Relance, qui prévoit l’investissement de 7,2 milliards d’euros d’ici 2030 dans la production d’hydrogène décarboné, résultant de l’électrolyse de l’eau (et non d’une pile à hydrogène, dispositif déjà présent sur le marché).

Le recours à l’hydrogène n’est intéressant que s’il s’agit d’hydrogène « vert », produit en utilisant des énergies décarbonées. Or, 95 % de la production actuelle est constituée d’hydrogène « gris », à base de carburants fossiles.

Le développement de l’hydrogène pour le transport de marchandises est donc dépendant de l’émergence d’une véritable filière d’hydrogène décarboné, et de la baisse de son prix.

Ce mode de propulsion, encore largement à l’état de projet, laisse logiquement pendantes de nombreuses questions technologiques, aux premiers rangs desquelles l’efficience énergétique et le coût des véhicules, qui devront être traitées dans le cadre du développement de la filière.

b.   Des mesures de soutien à la transition du parc de poids lourds à renforcer

i.   Des dispositifs de soutien à mobiliser

Trois types d’aides soutiennent à l’heure actuelle le verdissement du parc de poids lourds : le suramortissement, le bonus écologique et la fiscalité favorable aux biocarburants.

Les entreprises bénéficient, depuis 2016, d’un mécanisme de suramortissement pour l’achat de véhicules lourds utilisant exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant E95, l’énergie électrique, l’hydrogène, une combinaison de gaz naturel et de gazole (depuis le 1er janvier 2020) ou le carburant B100 (également depuis le 1er janvier 2020).

Les taux applicables sont modulés selon la motorisation et la date d’achat ; ils sont de 20 %, 40 % ou 60 % du prix d’acquisition du véhicule, selon son poids. Ce dispositif doit expirer en 2024 ([92]).

Le dispositif de suramortissement peut se cumuler avec les aides directes de type « bonus ». En décembre 2020, dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a annoncé la mise en place pour deux ans d’un bonus pour l’achat d’un véhicule industriel fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène. Son montant est fixé à 40 % du coût d’acquisition du véhicule, dans la limite de 50 000 euros ([93]).

Comme le détaille le rapport sur la filière française des biocarburants commis par le sénateur Pierre Cuypers ([94]), il existe un ensemble de dispositifs fiscaux favorisant le développement des biocarburants : d’une part, le mécanisme de la TIRIB incite à la production de biocarburants tels l’ED95 ou le B100 en minorant la taxe proportionnellement à la part des biocarburants dans l’énergie produite ; d’autre part et en complément, certains biocarburants bénéficient d’un taux de TICPE réduit par rapport à celui applicable pour le gazole.

Ces trois types d’aides, qui agissent à des niveaux différents, sont complémentaires. Force est pourtant de constater qu’ils n’apparaissent pas suffisants pour aboutir à une transition rapide. Une réflexion sur l’élargissement du bonus écologique, coûteux pour les finances publiques au regard du tarif d’achat des poids lourds, mais diminuant directement ce tarif, pourrait sans doute être menée. Inciter les transporteurs à remplacer leurs véhicules les plus anciens pourrait également passer par la mise en place d’une prime à la conversion, sur le modèle de ce qui existe pour les véhicules particuliers.

Au-delà du prix de la transition vers ces véhicules à énergies nouvelles, un élément cardinal est le développement d’un réseau de ravitaillement et de recharge. Le rôle des pouvoirs publics pour supprimer ce frein psychologique à l’achat est ici central ; celui des autoroutes est également à souligner, puisque 76 % du trafic de poids lourds était réalisé sur ce réseau, en 2020.

ii.   Une coordination fiscale à souhaiter

La directive du 27 octobre 2003 précitée, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minimums de taxation et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciés qui s’appliquent.

Pour le gazole, le niveau de taxation minimal est de 33 euros par hectolitre (v. supra).

En France, la taxation du gazole est de 59,40 euros par hectolitres, mais la dépense fiscale portant sur le gazole routier utilisé par le secteur du transport routier de marchandises permet de ramener son niveau à 45,19 euros par hectolitre.

La reprise éventuelle d’une trajectoire carbone au sein de la TICPE pourrait rapidement aboutir à une décorrélation de la taxation française avec celle de ses voisins européens.

Pour rappel, la composante carbone des taxes intérieures de consommation a été mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2. Le taux de la composante carbone a progressivement augmenté, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,50 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,50 €/tCO2 en 2017. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé une cible à long terme avec un taux défini à 100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,60 €/tCO2 pour 2018. Toutefois, à la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a décidé de geler les taux des TIC de 2018.

Une reprise éventuelle de cette trajectoire dans les années à venir pourrait renchérir le coût du gazole pour les transporteurs si le tarif spécifique dont ils bénéficient suivait la même trajectoire afin de ne pas renchérir, sinon limiter, le coût de cette dépense fiscale ­ qui pourrait en outre être supprimée à horizon 2030 (v. supra).

Dès lors, la France pourrait utilement plaider pour une modification de la directive de 2003, désormais ancienne, particulièrement en ce qui concerne le niveau de taxation minimal applicable aux carburants, afin d’harmoniser ces tarifs par le haut et ainsi limiter l’avantage relatif que possèdent les transporteurs qui se ravitaillent hors de nos frontières avant d’emprunter nos routes., même si l’unanimité requise en matière fiscale complexifie singulièrement l’atteinte de cet objectif. La taxation de la circulation doit s’accompagner d’une lutte contre le dumping social ainsi que d’une coordination en matière de taxation

c.   Une atténuation des différences en matière de coût du travail

Le droit européen distingue le temps de travail et le temps de conduite. Le temps de travail inclut, au-delà de la conduite, le chargement et le déchargement, le nettoyage et l’entretien technique, ainsi que les formalités administratives.

Depuis 2006, la durée de conduite journalière doit être inférieure à 9 heures par jour et 56 heures par semaine, quand le temps de repos est fixé à 11 heures par jour ([95]).

En pratique, des fraudes au chronotachygraphe sont régulièrement détectées lors de contrôles menés par les contrôleurs des transports des différentes directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), compétentes en la matière.

Le transport routier de marchandises est également victime de fraudes au cabotage. Il peut par exemple prendre la forme de cabotage irrégulier – un véhicule ayant effectué plus de trois opérations de cabotage depuis la fin de sa mission de transport international, ou étant resté plus de 7 jours sur le territoire.

Face à ces éléments, les pays de l’Union européenne ont renforcé les obligations qui pèsent sur les entreprises de transport routier afin de lutter contre l’indélicatesse de certaines d’entre elles.

Publié le 31 juillet 2020 au journal officiel de l’Union européenne, le règlement (UE) n° 2020/1054 fait partie du paquet mobilité comprenant également le règlement (UE) n° 2020/1055 (modifiant les règles d’accès à la profession) et la directive (UE) n° 2020/1057 (traitant le détachement des travailleurs dans le transport terrestre).

Entré en vigueur le 20 août 2020, le règlement (UE) n° 2020/1054 modifie à la fois le règlement (CE) n° 561/2006 relatif aux temps de conduite et de repos et le règlement n° 165/2014 concernant les tachygraphes. Ce texte introduit plusieurs modifications et nouveautés, dont notamment :

– une interdiction du repos hebdomadaire en cabine ;

– une obligation pour le chef d’entreprise d’organiser, toutes les 4 semaines, le retour du conducteur dans son pays de résidence ou dans le pays de l’employeur ;

– une extension de la période de conservation des données à bord du véhicule à 56 jours ;

– une introduction obligatoire en 2025 des « smart tachygraphes » dans les camions engagés à l’international ;

– un renforcement des contrôles avec géolocalisation des véhicules et des contrôles à distance.

Les dispositions portant sur le temps de repos sont déjà en vigueur mais cette entrée en vigueur est trop récente pour être évaluée ; les dispositions sur les retours des camions doivent entrer en vigueur le 20 février 2022.

Il reviendra aux autorités nationales d’être vigilantes s’agissant de la bonne application de ces évolutions saluées par les professionnels français du secteur.

d.   La mise en place de la réforme de la directive Eurovignette devra faire l’objet de coordinations politiques

Un accord provisoire conclu le 16 juin 2021 entre les négociateurs du Parlement et du Conseil actualise les règles définissant les redevances que les États membres peuvent imposer aux poids lourds, mais également aux bus, camionnettes et voitures particulières qui empruntent les routes du RTE-T.

Les vignettes fondées sur la durée seront progressivement supprimées pour les véhicules utilitaires lourds sur le réseau central RTE-T, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive.

Les routes concernées par cette suppression progressive représentent les axes principaux sur lesquels s’effectue la majeure partie du transit international des véhicules commerciaux. Les États membres pourront continuer à appliquer des vignettes sur d’autres parties de leur réseau.

Les États membres auront également la possibilité de mettre en place un système de tarification combiné pour les véhicules utilitaires lourds, ou pour certains types de véhicules utilitaires lourds, système qui regrouperait des éléments fondés sur la distance et sur la durée et intégrerait les deux outils de variation (le nouvel outil fondé sur les émissions de CO2 ­ cf. infra ­ et l’outil existant fondé sur les classes Euro). Ce système permettrait de mettre pleinement en œuvre les principes de « l’utilisateur-payeur » et du « pollueur-payeur », tout en laissant aux États membres la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres systèmes de tarification routière.

Toutefois, les États membres conservent, en tant que principe fondamental de la tarification routière, la liberté d'appliquer des péages et des droits d’usage pour différentes catégories de véhicules, tels que les véhicules utilitaires lourds, les poids lourds, les autocars et autobus, les véhicules utilitaires légers, les véhicules commerciaux légers, les minibus et les voitures particulières, indépendamment les uns des autres. Par exemple, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer du tout de tarification aux autobus.

Le nouvel outil à l’échelle de l’UE sera introduit pour faire varier les redevances d’infrastructure et les droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds en fonction de leurs émissions de CO2, comme le prévoit la position initiale du Conseil. La variation sera basée sur les normes en vigueur en matière de CO2. Dans un premier temps, le système ne s’appliquera qu’aux camions les plus grands, mais il pourra être progressivement étendu à d’autres types de véhicules lourds et être régulièrement adapté aux progrès technologiques.

La redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique deviendra obligatoire pour les véhicules utilitaires lourds après une période de transition de quatre ans, lorsque des péages sont appliqués. Toutefois, les États membres seront autorisés à ne pas appliquer cette redevance, après notification à la Commission, s’il en résulte un détournement de trafic qui aurait des conséquences négatives involontaires.

Les grands principes d’affectation des recettes provenant de la tarification routière demeurent inchangés. D’une manière générale, les États membres devraient affecter les recettes générées par les redevances d’infrastructure et les redevances pour coûts externes à des projets dans le secteur des transports, en particulier en faveur du réseau transeuropéen de transport ; ils ne sont cependant pas tenus de le faire.

Cet accord a été endossé par le COREPER. Il doit désormais être adopté par le Conseil et le Parlement. Les États membres disposeront ensuite d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive pour en transposer les éléments au sein de leur droit national.

 

 


([1])  A titre d’exemple, une personne seule était éligible à la prime d’activité jusqu’à 1 560 euros de revenus d’activité nets mensuels avant réforme ; elle l’est jusqu’à 1 810 euros nets mensuels après réforme. Par ailleurs, certains des anciens bénéficiaires reçoivent des montants supérieurs.

([2])  INSEE, Évolution du revenu disponible brut et du pouvoir d’achat, Données trimestrielles du T1-1949 au T4-2020, 26 février 2021.

([3])  OFCE « Mesures d’urgence, revenus et épargne : une analyse du choc sur les ménages », Christophe Blot, Magali Dauvin et Raul Sampognaro, 30 janvier 2021.

([4])  DREES, Suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire - Edition de février 2021.

([5])  IPP, Les impacts du budget rectificatif 2020 et du budget 2021 sur les ménages, 16 novembre 2020.

([6])  OFCE Policy Brief n°89 : « Perspectives économiques 2021-2022 : résumé des prévisions du 14 avril 2021 », Eric Heyer, Xavier Timbeau, Christophe Blot, Céline Antonin, Magali Dauvin, Bruno Ducoudré, Amel Falah, Sabine Le Bayon, Catherine Mathieu Christine Rifflart, Raul Sampognaro, Mathieu Plane, Pierre Madec, Hervé Péléraux, 14 avril 2021.

([7])  IPP, Les impacts du budget rectificatif 2020 et du budget 2021 sur les ménages, 16 novembre 2020.

([8])  DG Trésor, Ménages modestes : impact des mesures de soutien exceptionnelles, 23 décembre 2020.

([9])  OFCE, « L’aide exceptionnelle de solidarité a-t-elle permis de couvrir les coûts du confinement pour les familles? » Muriel Pucci, Hélène Périvier et Guillaume Allègre, 31 juillet 2020.

([10])  OFCE Policy Brief n°89 : « Perspectives économiques 2021-2022 : résumé des prévisions du 14 avril 2021 », Eric Heyer, Xavier Timbeau, Christophe Blot, Céline Antonin, Magali Dauvin, Bruno Ducoudré, Amel Falah, Sabine Le Bayon, Catherine Mathieu Christine Rifflart, Raul Sampognaro, Mathieu Plane, Pierre Madec, Hervé Péléraux, 14 avril 2021.

([11]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.

([12]) Plusieurs de ces conditions sont établies par renvoi à l’ancien dispositif dit « ISF- PME », établi au 1 bis de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

([13]) Article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

([14]) CJUE, arrêt Altmark Trans du 24 juillet 2003 puis Commission européenne, décision C (2011) 9380 du 20 décembre 2011 relative à l’application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

([15]) Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

([16]) Ces arrêtés du 29 septembre 2020 ont fixé la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées ESUS dans les secteurs, respectivement, des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social, des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie, et des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques.

([17]) Les FCPI ont été créés par l’article 102 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

([18]) Une entreprise est considérée comme innovante lorsque ses dépenses de recherche représentent au moins 10 % de ses charges d'exploitation ou qu'elle a obtenu la qualification « entreprise innovante » de Bpifrance.

([19]) Les FIP ont été créés par l’article 26 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

([20]) La zone géographique choisie par le fonds est limitée à quatre régions limitrophes.

([21]) I de l’article 150-0 D du code général des impôts.

([22]) Plafond établi par l’article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([23]) Amendement n°II-2765 de Mme Anne-Laurence Petel et plusieurs de ses collègues, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/2765

([24]) Commission européenne, décision « Aide d'État SA.55869 (2019/N) France - Dispositif IR-PME pour les investissements dans les FCPI et FIP », 26 juin 2020.

([25]) Communication de la Commission contenant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19 avril).

([26]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([27]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([28]) Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([29]) Article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([30]) Décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises.

([31]) Article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([32]) Commission européenne, décision « Aide d'État SA.59985 (2020/N) - France Modification de la décision Aide d'État SA.55869 (2019/N) : Dispositif IR-PME pour les investissements dans les FCPI et FIP », 31 mars 2021.

([33]) Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([34]) Article 111 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([35])  Commission européenne, 26 juin 2020, op. cit. point 151.

([36]) France Invest, AFG, Levées de capitaux par les FCPI et les FIP, 12e édition, mars 2021, https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2021/03/AFG_FranceInvest_Leve%CC%81es-des-FIP-FCPI_2020_VDEF.pdf

([37]) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/64f850de-6ec7-44e9-99c9-40035796ddc9/files/686625ec-432d-40ff-b2b4-b1a2c959bdc7

([38])  Commission européenne 26 juin 2020, op. cit. points 60 et 61.

([39]) Cour des comptes, 26 novembre 2015, Référé S 2015-1433. La dépense fiscale ISF-PME. 9 p.

([40])  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

([41]) Commission des Communautés européennes, Communication du 15 avril 1997, COM (97) 157.

([42]) Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

([43]) Il s’agissait alors du seul cas de maintien du principe de taxation selon le pays d’origine.

([44]) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre.

([45]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([46]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([47]) Directive du Conseil du 28 novembre 2006, transposé à l’article 258 B du CGI.

([48]) Article 72 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([49]) Décret n° 2021-692 du 31 mai 2021 précisant les modalités de transmission des déclarations, de recouvrement et de radiation pour les personnes recourant aux guichets uniques européens de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce électronique :

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567358

([50]) Article 23 de la directive du 19 octobre 2009.

([51]) Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique.

([52]) Unité de mesure de quantité de transport correspondant au transport d’une tonne sur un kilomètre.

([53]) CGDD, Datalab, Chiffres clés du transport édition 2020, mars 2020.

([54]) Gaz à effet de serre.

([55]) 1990 constitue l’année de référence du Protocole de Kyoto issu des travaux de la troisième Conference of parties (COP). Ce référentiel a ensuite été repris comme base de l’objectif européen de réduction de 55 % des émissions de GES d’ici 2030, déterminé en décembre 2020.

([56])  La part résiduelle étant le fait du transport aérien.

([57]) Haut Conseil pour le climat, Rapport annuel 2020 : Redresser le cap, relancer la transition, juillet 2020.

([58]) Réponses au questionnaire du Rapporteur général.

([59]) V. notamment. Conseil d’État, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301 et Cour de Justice de l’Union européenne, Commission européenne c. France, 24 octobre 2019, C-636/18.

([60]) Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

([61]) ONISR, Bilan 2020 de la sécurité routière.

([62]) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

([63]) Article 7 § 2 de la directive précitée.

([64]) Article 7 § 3 de la directive précitée.

([65]) Conseil de l’Union européenne, Réforme de la tarification routière, Communiqué de presse 972/20 du 18 décembre 2020.

([66]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, article 11.

([67]) L’avenir des mobilités en Île-de-France : plan d’urgence pour la Grande Couronne, février 2021.

([68]) La norme Euro fixe des limites maximales de rejets polluants (CO2, NOx et HC) pour les véhicules roulants neufs.

([69]) Assemblée nationale, XIVème législature, rapport d’information n° 1947 de M. Jean-Paul Chanteguet fait au nom de la mission d’information sur l’écotaxe poids lourds, mai 2014.

([70]) Convention citoyenne pour le climat, Les propositions, proposition SD-B1.5.

([71]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 26.

([72]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, article 7.

([73]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 71.

([74]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, annexe I.

([75]) 33 euros par hectolitre.

([76]) 35,25 euros par hectolitre.

([77]) 33,50 euros par hectolitre.

([78]) Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets, n° 3075, commission spéciale du 14 mars 2021, amendement n°2790.

([79]) MTES, Réseau national non concédé : résultats d’audits, juillet 2018.

([80]) Ibid.

([81]) INSEE, Les entreprises en France – taux de marge, décembre 2020.

([82]) Réponses au questionnaire du Rapporteur général.

([83]) Par exemple, un transporteur espagnol qui réalise une opération de transport entre Paris et Bordeaux est en situation de cabotage.

([84]) Le tracteur routier est le véhicule qui tracte le semi-remorque dans ce qui est appelé un véhicule articulé.

([85]) Réponses au questionnaire du Rapporteur général.

([86]) Ces conclusions n’étaient pas disponibles à la date de rédaction du présent rapport.

([87]) Le rétrofit est l’opération qui vise à remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ou fonctionnant au moyen de biocarburants.

([88]) Tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

([89]) Article 266 quindecies du code des douanes.

([90]) Carbone 4, Transport routier : quelles motorisations alternatives pour le climat ?, novembre 2020.

([91]) Institut du développement durable et des relations internationales, Trajectoires de décarbonation profonde du transport de marchandises, décembre 2019.

([92]) Article 39 decies A du CGI.

([93]) Décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants.

([94]) Sénat, rapport d’information n° 136 de M. Pierre Cuypers fait au nom de la commission des affaires économiques, 20 novembre 2019.

([95]) Règlement (CE) n°561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.