N° 749

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2023.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur la mise en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets

ET PRÉSENTÉ PAR

Mme Florence GOULET et Mme Sandra MARSAUD

Députées.

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

PREMIÈRE PARTIE :  l’application du titre V « Se loger »

I. les mesures sur l’artificialisation emportent une rÉforme profonde de l’urbanisme (chapitre III du TITRE V)

A. L’application de l’article 194 a soulevÉ des interrogations qui nÉcessiteront un travail lÉgislatif

1. L’échéancier d’adaptation des documents d’urbanisme, après un premier report dans la loi 3DS, doit encore évoluer

2. Le lien d’opposabilité des cibles régionales : une interprétation réglementaire qui permet la cohérence du dispositif législatif

3. La comptabilisation des grands projets continue de faire l’objet de réflexions qui aboutiront à une adaptation législative

4. Le rapport prévu au dernier alinéa n’a pas été transmis

B. L’application de l’article 192 a clarifiÉ la notion d’artificialisation des sols mais cette notion pourra Être revue avant 2031

1. La catégorisation des espaces de biotope urbains doit être clarifiée

2. L’échelle de mesure de l’artificialisation des sols est renvoyée à un arrêté

3. L’application conjointe des articles 192 et 194 suscite une superposition des notions d’artificialisation et de consommation, qui est génératrice de complexités

C. les autres mesures de lutte contre l’artificialisation connaissent une application contrastÉE

1. La mise à disposition des données de l’artificialisation, un projet considérable dont les conditions doivent être sécurisées

2. Une application satisfaisante de l’artificialisation commerciale

3. Les nouveaux observatoires de l’habitat et du foncier mis à profit pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation

4. L’ordonnance de rationalisation des procédures abandonnée

D. De nombreuses dispositions concrÈtES pour soutenir le recyclage urbain et la vÉgÉtalisation

1. La végétalisation des espaces urbains est encouragée

2. Plusieurs outils précisés par décret sont venus amplifier et simplifier le traitement des friches

3. L’impulsion donnée au recyclage des zones d’activité économique

4. Les modalités de la rénovation lourde des bâtiments doivent être précisées par un décret important

II. la mise en œuvre du calendrier de la rÉnovation ÉnergÉtique obligatoire (chapitre Ier du titre V)

A. des outils d’Évaluation renforcÉS pour la performance ÉnergÉtique des logements

1. Le diagnostic de performance énergétique, une réforme complexe

2. La création du carnet d’information du logement

B. L’amplification, l’ACCÉLÉRATION ET LA FACILITATION DES TRAVAUX de rÉnovation ÉnergÉtique

1. Les rénovations performantes et les rénovations globales

2. Le droit de surplomb pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur

3. La réalisation des travaux par le locataire

4. L’ordonnance sur la construction

C. dÉbloquer les situations dans les copropriÉtÉs

1. Des obligations de diagnostic renforcées pour les bâtiments collectifs

2. L’accompagnement des copropriétés dans les travaux

D. les collectivitÉs dotÉES d’un rÔle central dans l’accompagnement des propriÉTAIRES

1. Le service public de la performance énergétique de l’habitat

2. L’« accompagnateur rénov’ »

III. L’application des autres dispositions du titre V

A. L’interdiction du chauffage en terrasse, entrÉE en vigueur en avril 2022 (chapitre II du titre V)

B. la protection forte des espaces naturels renforce la stratÉgie des aires ProtÉgÉES (chapitre IV du titre V)

1. La notion de « protection forte » a été précisée par décret

2. Les conditions d’application aux périmètres sensibles du droit de préemption des espaces naturels sensibles doivent être précisées

C. le rÉgime d’amÉnagement des territoires concernÉs par le recul du trait de cÔte (chapitre V du titre V)

1. L’identification des communes concernées par le recul du trait de côte

2. L’adaptation du dispositif d’information acquéreur locataire

3. L’ordonnance complète utilement les dispositions législatives

SECONDE PARTIE : L’Application du titre vi « se nourrir »

A. des exigences nouvelles pour la restauration collective porteuses d’évolutions rÉglementaires circonscrites

1. L’offre de menus végétariens dans les services de restauration collective dont les personnes publiques ont la charge

2. L’exclusion des denrées alimentaires composées de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux et la diversité alimentaire

3. Un cadre défini pour l’expérimentation de la réservation des repas dans la restauration collective

B. des orientations générales dont la mise en œuvre repose sur des actions pratiques

C. le chèque alimentation durable : un dispositif encore en gestation au plan juridique

II. les dispositions tendant À la promotion et À l’enracinement de l’agro-Écologie

A. deS JALONS À conforter dans lE MÉCANISME DE réduction des Émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote

1. Une trajectoire de réduction des émissions aujourd’hui établie

2. Un mécanisme correctif demeurant sans portée normative

B. une interdiction des engrais de synthèse AFFIRMÉE EN DROIT mais susceptibles de précisions réglementaires ?

C. le cadre DE LA stratÉgie de lutte contre la déforestation importée consolidÉ DANS SES PRINCIPES fondamentaux

1. Des obligations clairement définies pour les personnes publiques

2. Des procédures et instruments appelant des mesures complémentaires pour leur entrée en vigueur ?

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE I : TABLEAU DES DISPOSITIONS de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ()

ANNEXE II : mesures réglementaires d’application du titre III de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

ANNEXE III : mesures réglementaires d’application du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

ANNEXE IV : mesures réglementaires d’application du titre VI de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

ANNEXE V : ordonnances prises sur le fondement du titre III de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

ANNEXE VI : ordonnances prises sur le fondement du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

ANNEXE VII : rapports À remettre au parlement en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

liste des personnes auditionnÉES

 


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   Introduction

Le 20 juillet 2021, l’Assemblée nationale adoptait, en nouvelle lecture et sur le fondement du compromis dégagé en commission mixte paritaire, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience ». Inspiré par les 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenues par le Président de la République, le texte poursuit un objectif cardinal : réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre produits par notre pays d’ici à 2030. Par la diversité des principes qu’il fixe et des mesures qu’il porte, il constitue désormais l’une des pierres angulaires de l’action publique face aux défis des dérèglements climatiques.

Aussi, dans l’exercice des pouvoirs de contrôle conférés par l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques a résolu de dresser le bilan de la mise en application de ce texte majeur. Conformément aux dispositions de cet article, le présent rapport ne prétend pas fournir à ce stade des éléments d’évaluation de la loi. Il marque l’aboutissement de travaux qui poursuivaient deux principaux objectifs : en premier lieu, recenser et présenter les textes publiés qui participent de l’exécution de la loi ; en second lieu, rendre compte des difficultés et des enjeux entourant sa pleine entrée en vigueur, notamment au regard de l’intention exprimée par le législateur mais aussi en considération de réalités et besoins pratiques.

C’est dans cet état d’esprit que vos deux corapporteures se sont attachées à recueillir, au fil de quatre journées d’auditions, le point de vue des administrations, des collectivités territoriales, et des opérateurs économiques et représentants de la société civile intéressés ou parties prenantes à la mise en œuvre des dispositions relevant du champ de compétence de la commission des affaires économiques.

Après une première lecture à l’Assemblée nationale en mars et avril 2021, le projet de loi a été adopté au Sénat en juin, ce qui a permis de réunir une commission mixte paritaire le 12 juillet. La commission mixte paritaire a donné lieu à l’adoption d’un texte commun de 305 articles.

Le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution par les députés des groupes Socialistes, La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine ([1]). Dans leur saisine, ceux-ci ont fait valoir, se fondant notamment sur un avis du Haut Conseil pour le climat rendu le 23 février sur la version initiale du projet de loi ([2]) et sur la décision du Conseil d’État du
1er juillet 2021 dans l’affaire dite de la commune de Grande-Synthe ([3]), que « cette loi prive de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement », estimant que « de nombreuses dispositions de la loi déférée s’inscrivent manifestement dans la spirale d’inaction ayant conduit au non-respect de la trajectoire de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre » ([4]).

Force est, pour vos rapporteures et à la lumière des travaux de la mission d’application, de constater que les griefs soulevés dans la saisine ne sont pas vérifiés. En effet, si la mise en application des dispositions de la loi soulève aujourd’hui des contestations pour ce qui concerne, par exemple, les zones de faibles émissions, l’obligation de rénover les passoires thermiques ou encore la réduction par deux de la consommation d’espaces, cette contestation résulte précisément de l’impact considérable de ces dispositions sur nos modes de vie.

Dans sa décision du 13 août ([5]), le Conseil constitutionnel, a, en comparaison d’autres textes récents, assez peu censuré les dispositions du projet de loi adopté par le Parlement : sur les 305 articles adoptés, il a prononcé la contrariété à la Constitution de 14 d’entre eux ([6]), au motif qu’ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial, constituant ainsi des « cavaliers législatifs » sur le fondement de l’article 45 de la Constitution. En outre, il a prononcé la contrariété partielle de deux articles ([7]) du fait de la présence de termes d’initiative parlementaire qui élargissaient le champ d’une ordonnance ou en permettaient l’élargissement éventuel par l’usage du terme « notamment » dans l’habilitation, ce qui n’est pas conforme à l’article 38 de la Constitution.

De ce fait, la loi Climat et résilience promulguée compte 291 articles. Structurée en huit titres, ses dispositions couvrent un grand nombre de domaines de la vie économique et sociale, de l’encadrement et de la régulation de la publicité à l’établissement d’une infraction pénale d’écocide : on y trouve ainsi des mesures de verdissement de l’économie, d’adaptation de l’emploi, aussi bien que de protection des écosystèmes et de la biodiversité, de soutien au développement des énergies renouvelables ou de promotion des alternatives à l’usage individuel de la voiture.

Eu égard à la spécificité des compétences techniques qu’exige l’examen de dispositifs aussi divers, l’Assemblée nationale avait décidé de renvoyer l’examen de ce projet de loi à une commission spéciale. En cohérence avec ce choix, la commission des affaires économiques a décidé de lancer une mission sur l’application des dispositions qui relèvent de sa compétence, celles des titres III « Produire et travailler », V « Se loger » et VI « Se nourrir ». Parmi ces dispositions, vos rapporteures ont choisi de se concentrer particulièrement sur les titres V et VI, afin de pouvoir mieux prendre la mesure de l’application de ces évolutions majeures.

Les commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des lois ont chacune publié récemment un rapport faisant état de l’application des dispositions qui les concernent ([8]).

titres et Articles du projet de loi adoptÉ et de la loi promulguÉe

 

Articles du projet de loi adopté

Articles de la loi promulguée

T. I « Atteindre les objectifs de l’accord de Paris » (art. 1)

1

1

T. II « Consommer » (art. 2 à 29)

28

27

T. III « Produire et travailler » (art. 30 à 102)

73

69

T. IV « Se déplacer » (art. 103 à 147)

45

44

T. V « Se loger » (art. 148 à 251)

104

97

T. VI « Se nourrir » (art. 252 à 278)

27

26

T. VII « Renforcer la protection judiciaire de l’environnement » (art. 279 à 297)

19

19

T. VIII « L’évaluation climatique et environnementale » (art. 298 à 305)

8

8

Tous titres

305

291

Les tableaux en annexe recensent les textes d’application pris pour l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de la loi qui relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques. À la date de publication du présent rapport, plus de 80 % des actes réglementaires attendus avaient été pris sur l’ensemble des 192 articles relevant du champ de compétences de la commission.

Un tel taux global reflète une mise en application de la loi inégale, même si le constat peut s’expliquer par les délais nécessaires à la formalisation de mesures qui, par leur caractère hétérogène et leur technicité, appellent des concertations approfondies et parfois aussi un passage devant le Conseil d’État. Par ailleurs, les éléments communiqués par le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement peuvent donner à penser que dans la mise en application d’un certain nombre d’articles de la loi, le Gouvernement entend s’appuyer sur des dispositions réglementaires déjà en vigueur.

Tableaux rÉcapitulatifS des mesures rÉglementaires
prises sur l’ensemble du texte

Textes d’application

Mesures prises,
champ de la CAE

Habilitations à légiférer par ordonnance

39/40 ([9])

Décrets ([10])

45/66

Total mesures d’application

84/106

Taux d’application

79 %

Rapports à remettre au Parlement

0/12

En cela, les éléments statistiques produits ci-dessous ne portent pas à conclure à une mauvaise mise en application de la loi, même si vos rapporteures regrettent qu’à ce jour, aucun des rapports demandés au Gouvernement n’ait été transmis au Parlement. De fait, le texte se caractérise par une diversité exceptionnelle de normes, de principes directeurs et d’objectifs dont la mise en œuvre n’est pas dénuée d’une certaine complexité technique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a parfois jugé utile d’organiser une entrée en vigueur échelonnée de certaines mesures.

L’ensemble de ces considérations invite donc à un examen scrupuleux des conditions de l’entrée en vigueur des dispositifs. Dans cette optique, vos rapporteures ont choisi de recentrer leurs investigations sur les conditions de l’entrée en vigueur de mesures emblématiques de la volonté du législateur de contribuer à l’émergence d’un modèle de développement plus soutenable.

Ces mesures comprennent tout particulièrement les dispositions du titre issu des travaux du groupe « Se loger » de la Convention citoyenne pour le climat, qui s’étendent en réalité bien au-delà du champ strict du logement et concernent généralement l’habitat et son lien au territoire. Au moment de l’examen de la loi, ce titre a concentré une part des débats et ses dispositions font aujourd’hui l’objet d’un accueil contrasté dans les territoires ([11]).

Or ces dispositions structurantes sont celles qui ont le plus fort impact sur l’état du droit. Qu’il s’agisse de la réduction par deux de la consommation d’espaces, dans les dix prochaines années, de l’organisation de la sortie progressive des passoires thermiques du parc locatif, de l’interdiction du chauffage sur le domaine public en extérieur, de la mise sous statut protégé de 30 % du territoire national, ou encore de la création d’un nouveau régime d’urbanisme permettant les adaptations nécessaires face au recul du trait de côte, toutes ces dispositions emportent chacune des évolutions majeures : c’est pourquoi leur bonne application doit être examinée de près, de manière à s’assurer non seulement qu’elle est conforme à l’intention du législateur mais aussi qu’elle est empreinte du réalisme nécessaire à toute bonne politique.

 


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   PREMIÈRE PARTIE :
l’application du titre V « Se loger »

 

Le titre V de la loi, dont les dispositions sont notamment issues des travaux du groupe « Se loger » de la Convention citoyenne pour le climat, regroupe plus d’un tiers des articles de la loi promulguée, numérotés 148 à 251 :

– le chapitre Ier (articles 148 à 180) porte des mesures de rénovation énergétique des logements, incluant un calendrier d’adaptation du parc locatif ;

– le chapitre II (articles 181 à 190) prévoit de diminuer la consommation d’énergie par l’interdiction du chauffage des terrasses ouvertes ;

– le chapitre III (articles 191 à 226) prévoit et organise la réduction de moitié de l’artificialisation des sols sur l’ensemble du territoire national ;

– le chapitre IV (articles 227 à 234) prévoit la mise sous protection de 30 % du territoire national au titre de la stratégie nationale des aires protégées ;

– le chapitre V (articles 236 à 251) prévoit un nouveau régime d’adaptation des territoires littoraux face au recul du trait de côte.

Vos rapporteures ont choisi de se concentrer en priorité sur la mise en application des réformes relatives à l’artificialisation des sols et à la rénovation énergétique des logements. Dans l’ensemble, ces deux pans de la loi ont donné lieu à un taux satisfaisant de mise en application par le pouvoir réglementaire. Celui-ci a pris particulièrement à bras le corps l’enjeu de l’adaptation du droit de l’urbanisme au nouveau cadre donné à l’artificialisation, réforme qui nécessitera toutefois de nouvelles mesures législatives pour traiter les problématiques qui ont émergé depuis la promulgation de la loi.

Taux d’application des dispositions du titre V par chapitre

 

Décrets ([12])

Ordonnances

Chapitre Ier : Rénover les bâtiments

11/11 ([13])

1/1

Chapitre II : Diminuer la consommation d’énergie

4/4

Chapitre III : Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

10/16  ([14])

0/1

Chapitre IV : Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

1/2

Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

4/8

1/1

Total des dispositions

30/41

2/3

I.   les mesures sur l’artificialisation emportent une rÉforme profonde de l’urbanisme (chapitre III du TITRE V)

Ce chapitre, d’une importance majeure, comprend diverses mesures destinées, d’une part à organiser et planifier la réduction de l’artificialisation des sols jusqu’à arriver à l’absence de toute artificialisation nette en 2050 (articles 191, 192 et 194), et d’autre part à doter les collectivités des instruments nécessaires pour remplir cet objectif.

En prévoyant l’atteinte, en 2050, d’un objectif d’« absence de toute artificialisation nette des sols » (dit aussi « zéro artificialisation nette » ou ZAN) et la réduction de moitié, dans les dix prochaines années, du rythme d’artificialisation observée par rapport aux dix dernières, la loi visait à susciter une évolution majeure dans notre rapport collectif au foncier. De ce point de vue, les auditions menées par la mission ont permis à vos rapporteures de confirmer que la loi a en effet contribué à la prise de conscience de l’enjeu de la préservation des espaces dans nos territoires. De nombreux acteurs auditionnés ont ainsi souligné la forte attention suscitée désormais par ces sujets.

En effet, si la sobriété foncière, notamment par le biais de la lutte contre l’étalement urbain, constituait déjà une préoccupation du législateur depuis la loi « SRU » en 2000, confirmée lors du Grenelle de l’environnement de 2007 et par l’adoption des lois « Grenelle I » et « Grenelle II », ses fruits ont tardé à porter. Entre 6 à 10 % du territoire français peut être considéré comme ayant été artificialisé à ce jour au sens de l’article 192, ce qui signifie que ces sols ont connu une altération pérenne de leurs fonctionnalités naturelles en raison d’activités humaines. Si le rythme de l’artificialisation des sols a connu une baisse notable au cours des années 2010, s’établissant entre 20 000 et 30 000 hectares par an au niveau national, elle reste bien trop élevée en comparaison de nos voisins européens.

L’introduction dans la loi de la notion d’artificialisation ainsi que d’une cible ambitieuse de réduction de l’artificialisation, qui implique, pour s’y conformer, un rythme d’environ 120 000 hectares sur les dix prochaines années, a été un progrès notable souvent salué. La notion et la cible doivent permettre aux acteurs locaux de mieux préserver la biodiversité et l’environnement naturel en général en les dotant d’une méthodologie et d’un réflexe de calcul foncier dans la planification des opérations de construction et d’aménagement. La réflexion en termes d’artificialisation permet en outre une protection plus complète des sols que les précédentes notions, puisqu’ils sont envisagés pour leur rôle dans la souveraineté alimentaire et dans le cycle de l’eau, mais aussi en tant qu’habitat naturel et refuge d’écosystèmes, ou comme vivier de fraîcheur urbaine pour l’adaptation climatique des villes.

Toutefois, le changement méthodologique qu’exige la loi a rendu nécessaire un effort de présentation et de sensibilisation des administrations et des élus dans la mise en application de la loi. C’est pourquoi la loi a aussi créé de nouvelles formes de dialogue territorial, à l’image des conférences régionales des SCoT, qui, bien qu’imparfaites, ont favorisé la concertation entre les acteurs locaux, selon les retours des acteurs entendus. Le Gouvernement a su se montrer pédagogique en la matière, avec la publication, dans la foulée de la loi, de plusieurs textes explicatifs :

– une circulaire ministérielle publiée quelques jours après la promulgation de la loi sur la contractualisation locale en matière de lutte contre l’artificialisation des sols ([15]) ;

– une plaquette pédagogique du ministère de la transition écologique, publiée en novembre 2021 ([16]) ainsi qu’une « note blanche » d’une dizaine de pages, à la destination des élus locaux, précisant les notions utilisées ([17]) ;

– une circulaire du Premier ministre du 7 janvier 2022 présentant les principaux enjeux du projet de loi et précisant la mobilisation attendue des préfets de région et de département pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures de la loi en matière de lutte contre l’artificialisation des sols ([18]) ;

– une note technique d’une cinquantaine de pages, à destination des exécutifs locaux, pour présenter les différentes notions techniques de la loi, notamment les modalités du décompte de la consommation d’espaces NAF ([19]) ;

Une circulaire ministérielle plus récente du 4 août 2022 apporte de nouvelles précisions sur la temporalité de la mise en œuvre de la loi, en attendant de futures évolutions législatives en la matière.

En outre, le ministère déploie également une offre de services spécifique en matière d’observation des sols (voir 1 du C).

A.   L’application de l’article 194 a soulevÉ des interrogations qui nÉcessiteront un travail lÉgislatif

Conscient de l’ampleur de la réforme et de ses impacts, le législateur a prévu, à l’article 194, un calendrier ambitieux mais échelonné pour l’application de la loi par les différentes collectivités territoriales concernées (régions et communes) ainsi que leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics territoriaux, syndicats mixtes ou pôles d’équilibre territorial et rural porteurs de schémas de cohérence territoriale), qui doivent procéder à l’adaptation de l’ensemble des documents régionaux et locaux de planification et d’urbanisme, affectés dans la hiérarchie des normes.

1.   L’échéancier d’adaptation des documents d’urbanisme, après un premier report dans la loi 3DS, doit encore évoluer

L’application de ces dispositions dans le temps, marquée par une certaine complexité, n’a pas correspondu strictement à la vision qu’en avait le législateur au moment de l’examen de la loi.

L’article 194 impose, pour la décennie qui court du 22 août 2021 au 22 août 2031, un effort de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) de moitié par rapport à la décennie précédente. Pour y parvenir, le calendrier vise, à l’horizon 2027, l’adaptation des documents opposables au niveau local : plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), plan local d’urbanisme (PLU), carte communale (CC). Cette évolution doit permettre d’assurer la compatibilité de ces documents locaux avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) ou le document en tenant lieu ([20]) et le schéma de cohérence territoriale (SCoT) dont ils relèvent, préalablement modifiés conformément à la loi :

1° une conférence des SCoT devait se réunir dans les six mois suivant la promulgation de la loi pour faire une proposition au conseil régional en ce qui concerne la répartition de l’effort de réduction de la consommation des espaces entre les différentes parties du territoire régional ;

2° dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, le Sraddet est modifié pour intégrer un objectif de réduction globale, au moins égal à 50 %, ainsi qu’une déclinaison de cet objectif entre les différentes parties du territoire régional ;

3° dans les cinq ans après la promulgation de la loi, les SCoT de la région sont modifiés conformément à l’objectif régional et à sa déclinaison territorialisée ;

4° dans les six ans après la promulgation de la loi, les documents d’urbanisme (PLUi, PLU, CC) sont mis en compatibilité avec le SCoT modifié.

Cette adaptation des documents « en cascade » est rendue nécessaire d’une part par la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme, qui exige la compatibilité des documents de rang inférieur à ceux de rang supérieur, et d’autre part par les délais qui caractérisent l’adaptation des documents d’urbanisme, qui se comptent en années.

 


PROCÉDURES ET DÉLAIS APPLICABLES POUR L’ADAPTATION
DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME (article 194)

Document

Procédure applicable et délai d’engagement

Délai d’entrée en vigueur de la modification et sanctions en cas de défaut

Sraddet

Procédure de modification

Engagée sous un an à compter de la promulgation de la loi

Intégrée sous deux ans, sous peine d’intégration directe par les SCoT ou à défaut, les PLU ou cartes communales

Objectif minimum de 50 %

Padduc

Sar

Sdrif

SCoT

Procédure de modification simplifiée engagée lors de la première évolution ou la première évaluation du SCoT

Dispense pour les SCoT de moins de dix ans prévoyant des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espace d’au moins 33 % par rapport à la période décennale précédente

En cas de non-intégration par le document régional sous deux ans, intégration directe sous deux ans

Les SCoT en cours d’élaboration doivent aussi intégrer les objectifs

Intégrée sous cinq ans, sous peine de suspension des ouvertures à l’urbanisation

Objectif minimum de 50 % si intégration directe à défaut d’intégration dans le document régional

PLU (i)

Procédure de modification simplifiée

Dispense pour les PLU de moins de dix ans prévoyant des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espace d’au moins 33 % par rapport à la période décennale précédente

Engagée lors de la première évolution ou la première évaluation du PLU

En cas de non-intégration par le document régional sous deux ans et en l’absence de SCoT, intégration directe sous deux ans

Intégrée sous six ans, sous peine d’interdiction de délivrance des autorisations d’urbanisme dans les zones AU

Objectif minimum de 50 % si intégration directe à défaut d’intégration dans le document régional et dans le SCoT

CC

Procédure de révision

Dispense pour les cartes communales de moins de dix ans engendrant une réduction de la consommation d’espace d’au moins 33 % par rapport à la période décennale précédente

Engagée sous trois mois (identique au PLU)

En cas de non-intégration par le document régional sous deux ans et en l’absence de SCoT, intégration directe sous trois mois

Intégrée sous six ans, sous peine d’interdiction de délivrance des autorisations d’urbanisme dans les secteurs constructibles

Objectif minimum de 50 % si intégration directe à défaut d’intégration dans le document régional

Source : commission des affaires économiques du Sénat.

Dès l’examen de la loi 3DS en fin d’année 2021, il est apparu que les délais accordés pour le calcul des enveloppes locales de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pourraient être avantageusement prolongés afin de donner le temps aux travaux engagés d’aboutir dans de bonnes conditions. C’est la raison pour laquelle le législateur lui-même a décidé dans cette loi de proroger les travaux des conférences régionales des SCoT, nouvelles entités dotées d’un rôle de proposition, créées par la loi au V de l’article 194, pour mener à bien leurs travaux.

Le calendrier a été adapté afin que les collectivités disposent d’un délai suffisant pour assurer la déclinaison et la différenciation territoriales des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, sans pour autant remettre en cause le calendrier global d’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols au niveau local pour la prochaine décennie ([21]) :

– six mois supplémentaires ont été accordés pour l’entrée en vigueur des documents de planification régionale adaptés, laissant donc jusqu’au 22 février 2024 (plutôt que jusqu’au 22 août 2023) ;

– par cohérence, un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la loi est accordé aux conférences régionales des SCoT pour faire des propositions de répartition aux régions, à savoir jusqu’au 22 décembre 2022.

En dépit de ces adaptations, une mission conjointe de contrôle du Sénat sur la mise en œuvre de la loi a rapporté qu’il existe une problématique quant à l’échéancier de l’application de la loi ([22]). Il incombe donc au législateur de mener une réflexion sur de nouvelles évolutions dans ce sens, qui ne remettraient pas toutefois en cause l’atteinte des objectifs posés dans la loi.

Vos rapporteures estiment qu’il pourrait être judicieux à cet effet de faire évoluer à nouveau, par la loi, le calendrier d’application prévu.

L’agencement des périodes pourrait par exemple être utilement revu, afin notamment d’éviter un effet de précipitation des évolutions successives des documents d’urbanisme, dans la mesure où l’entrée en vigueur des documents modifiés en 2027 pourrait se voir remise en cause de manière prématurée par le début de la deuxième période décennale en 2031.

2.   Le lien d’opposabilité des cibles régionales : une interprétation réglementaire qui permet la cohérence du dispositif législatif

Au moment de l’examen du projet de loi, les débats parlementaires ont largement soulevé la question de la portée normative du dispositif adopté. L’urbanisme et l’aménagement du territoire étant des compétences décentralisées depuis 1982, le législateur a souhaité renforcer les capacités des collectivités en ce domaine en enrichissant la palette de leurs outils de planification.

La solution retenue a consisté à inscrire les collectivités au cœur du dispositif, en leur confiant, dans des instances de dialogue et de concertation, la mission de définir les cibles de réduction de l’artificialisation propres à chaque territoire. C’est pourquoi il a été décidé que l’État, en dehors de la vérification de l’application de l’objectif législatif, se cantonnerait dans une mission d’accompagnement et de soutien aux acteurs locaux, sans se substituer à eux dans la détermination de ces objectifs.

Ainsi, considérant qu’obliger chaque commune ou EPCI ou SCoT à un objectif uniforme de 50 % de réduction n’aurait aucun sens au regard des efforts passés en matière de sobriété foncière et de la diversité des situations économiques et démographiques locales, il a été décidé dans la loi que le Sraddet, tout en respectant un objectif à l’échelle régionale de 50 % de réduction, pourrait répartir cet objectif entre les parties de son territoire en fonction des situations et des besoins locaux.

Les collectivités doivent donc mettre à profit une période de concertation pour définir collectivement ces objectifs en fonction de la diversité des besoins et des profils des collectivités, d’abord au sein du Sraddet, dans le cadre de la procédure de révision ou de modification de celui-ci, puis au sein du SCoT. Une fois déterminés collectivement les cibles de réduction de l’artificialisation pour chaque partie du territoire régional, il est nécessaire de s’assurer que les collectivités se conforment aux objectifs ainsi définis.

C’est pour satisfaire à ce double objectif de concertation et de sécurisation que le législateur a prévu l’inscription de la cible d’artificialisation au niveau régional dans les « objectifs » du Sraddet ([23]) . Sans pour autant qu’on cherche par là à affaiblir les obligations des collectivités, il ne saurait être opposé à une collectivité le fait que la région dans le territoire duquel elle est sise n’a pas respecté globalement cet objectif de 50 %. Pour autant, il importe que la sécurisation par l’inscription dans les objectifs ne revienne pas à atténuer la portée juridique des cibles territoriales de réduction de l’artificialisation, sous peine de priver d’effet l’entièreté du dispositif.

Les dispositions du Sraddet doivent dès lors prévoir la répartition territorialisée de l’effort de réduction de l’artificialisation, qui s’articule avec les documents de rang inférieur par un lien juridique suffisamment solide pour atteindre collectivement l’objectif fixé, sans quoi celui-ci resterait lettre morte. Le pouvoir réglementaire a veillé à mener à bien cette sécurisation par un décret en Conseil d’État d’avril 2022 ([24]) :

– un objectif global de 50 % de réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle régionale est inclus dans le rapport d’objectifs du Sraddet ;

– les critères de définition et de territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) et d’artificialisation des sols sont précisés : il s’agit des enjeux de biodiversité et de protection des espaces NAF, du potentiel foncier mobilisable et notamment des friches, de l’équilibre du territoire et du désenclavement rural, et des besoins du territoire au regard des dynamiques démographiques et économiques prévisibles ;

– les modalités de la déclinaison infrarégionale de ces mêmes objectifs, en particulier via la détermination de règles territorialisées qui permettent d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région, le cas échéant à l’échelle du périmètre d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale. Est déterminée pour chacune d’elles une cible d’artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années.

Cette rédaction, contestée par le Sénat, au motif qu’elle permettrait l’exercice d’une contrainte de la région sur les collectivités de rang inférieur ([25]), fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) ([26]). Ces réactions pourraient être nées d’une confusion sur la portée des règles territorialisées, qui doivent permettre de protéger les collectivités contre des recours sur le fondement du non-respect de l’objectif au niveau régional.

A contrario, vos rapporteures ont considéré que les objectifs au niveau régional et les règles territorialisées qui en assurent le respect permettent d’assurer la conciliation entre la concertation des collectivités qui élaborent en commun, dans la conférence régionale des SCoT, les cibles contenues dans le Sraddet et la sécurisation juridique des objectifs. Il semble nécessaire de préserver cet équilibre sous peine de priver l’effort collectif d’une partie de son effet.

Les travaux de la présente mission ont permis de vérifier que le ministère de la transition écologique avait consulté longuement et largement les parties dans l’élaboration de ce projet sensible. À la fin de ce processus de consultation, les décrets d’application des articles 192 et 194 ont été présentés dans trois séances du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) des mois de janvier à mars 2022. Néanmoins les rapporteures rappellent que la concertation avec chaque acteur doit être un préalable à chaque étape de l’évolution de l’application ces dispositions.

tableau des consultations menÉES pour l’ÉLABORATION Du dÉCRET n° 2022-762 par le pÔle logement du ministÈRE de la transition ÉCOLogiqUE

Participants à la consultation

Date de la consultation

Régions de France, Fédération des SCoT, FNAU, AMRF, AMF, Intercommunalités de France, France urbaine

17/11/2021

Régions de France, Fédération des SCoT, ANEL, Villes de France, FNAU, AMRF, AMF, Intercommunalités de France, France urbaine

06/12/2021

AMRF, Régions de France, Villes de France, Fédération des SCoT, APVF, ANEM, AMF, Intercommunalités de France, France urbaine

10/12/2021

AMRF, ANEL, Régions de France, Villes de France, Fédération des SCoT, APVF, ANEM, FNAU, AMF, Intercommunalités de France, France urbaine, ANETT

10/01/2022

Régions de France (cabinets)

18/01/2022
24/01/2022

AMRF

19/01/2022

AMF et Fédération des SCoT (cabinets)

21/01/2022

AMRF, Régions de France, Villes de France, Fédération des SCoT, APVF, ANEM, AMF, Intercommunalités de France, France urbaine

28/02/2022

Source : direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires).

3.   La comptabilisation des grands projets continue de faire l’objet de réflexions qui aboutiront à une adaptation législative

L’article 194 prévoit une déclinaison des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols à partir de l’échelle régionale, avec une imputation des projets de construction et d’aménagement dans les enveloppes de chaque collectivité concernée. C’est la raison pour laquelle le législateur a décidé que pour les projets de grande ampleur, l’imputation de l’artificialisation résultant de projets qui dépassent le champ ou la compétence des communes qui les accueillent peut se faire à l’échelle régionale sans être répercutée dans l’enveloppe de ces communes.

En ce qui concerne la prise en compte de ces projets, le pouvoir réglementaire a donc précisé que le fascicule du Sraddet peut énumérer les projets d’envergure régionale ou nationale dont l’empreinte artificialisante est prise en compte à l’échelle régionale et non locale ([27]). Ces projets doivent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux, dont l’artificialisation induite sera décomptée au niveau régional, et donc non décomptée directement au niveau des documents d’urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent, faisant ainsi l’objet d’une forme de « mutualisation » supraterritoriale. Ainsi est-il prévu que « le fascicule peut comporter une liste des projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques qui sont d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou régionale, pour lesquels la consommation ou l’artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional ».

Les travaux de la mission ont fait état de difficultés considérables dans la prise en compte des projets de très grande ampleur, dont l’avancement pourrait menacer de priver certaines régions d’une partie conséquente de leur enveloppe d’artificialisation. Ce serait le cas des projets de transport dont le rayonnement est essentiellement national et qui justifient par là une prise en compte exclusivement à l’échelle nationale, sans imputation de leur empreinte foncière sur les enveloppes d’artificialisation des territoires concernées, par exemple :

– le projet de canal Seine-Nord Europe, barreau de 107 kilomètres manquant pour le bouclage de la liaison Seine-Escaut, axe prioritaire du corridor « Mer du Nord – Méditerranée » du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) depuis 2007, dont les premiers marchés ont été attribués en juin 2022. Le chantier est projeté pour se terminer en 2030 ;

– les lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, qui participent du corridor « Atlantique » du RTE-T et assurent ainsi un rayonnement régional à l’échelle européenne.

Vos rapporteures estiment que le statut de ces projets doit faire l’objet d’évolutions de nature législative, afin de mieux protéger les territoires en permettant une forme de « mutualisation » à l’échelle nationale de l’artificialisation qu’ils induisent. Ces dérogations doivent être justifiées par un intérêt général d’envergure nationale et européenne de manière à ne pas s’écarter de l’objectif poursuivi, au risque, par la multiplicité des dérogations au titre d’une telle mutualisation, de fragiliser l’objectif poursuivi – certaines propositions visant à y inclure les exploitations économiques, par exemple des usines automobiles ou aérospatiales, d’autres des infrastructures portuaires, des exploitations aériennes, des centrales d’énergie, etc.

Au demeurant, si ces dérogations, définies par décret en Conseil d’État, justifient entièrement de ne pas être intégrées dans le décompte des collectivités concernées, la loi doit être adaptée pour que l’artificialisation qu’elles induisent soit imputée au niveau national et que les enveloppes régionales soient réduites d’autant, sous peine, là encore, de fragiliser l’objectif que le législateur s’est donné.

4.   Le rapport prévu au dernier alinéa n’a pas été transmis

Pressentant l’importance des évolutions que susciterait l’article 194, le Parlement avait décidé lors de l’examen de la loi, d’un commun accord des deux chambres, de prévoir au dernier alinéa de l’article un rapport conséquent, à réaliser par le Gouvernement, sur l’application de la loi, qui devait notamment proposer « les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier ». Le rapport devait aussi dresser « une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation commerciale et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 ».

Vos rapporteures déplorent la non-transmission de ce rapport, le seul prévu au titre des mesures de réduction de l’artificialisation des sols. Les services ministériels interrogés ont assuré que « des travaux associant différents services ministériels ont été engagés à la suite de la promulgation de la loi en vue de pouvoir aborder et expertiser l’ensemble des thématiques listées quant au contenu du rapport à remettre au Parlement », affirmant qu’ « un travail fourni a déjà pu être réalisé ». Selon ces services, plusieurs raisons expliqueraient la non-transmission du rapport : « de nombreux points à analyser et intégrer sont en lien direct avec les travaux par ailleurs conduits sur les mesures d’application. Un projet de rapport ne pouvait être consolidé dans le délai initialement imparti (six mois) sans tenir compte de la mise en œuvre de la réforme ». S’il est vrai que le délai de six mois paraissait trop ambitieux, il faut souligner que la loi a été promulguée en août 2021.

Il est expliqué aussi qu’un tel rapport ne pourrait être établi indépendamment des observations et travaux réalisés par le ministère de la transition écologique à la demande de la Première ministre lors de son discours au Congrès des régions de France.

 

 

 

Rapports sur la mise en œuvre de la réduction de l’artificialisation depuis la loi

– « Les outils financiers pour soutenir l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette », rapport d’information de Jean-Baptiste Blanc, Sénat, 29 juin 2022

– « La fiscalité locale dans la perspective du ZAN », Conseil des prélèvements obligatoires (Cour des comptes), 27 octobre 2022

– « ZAN, les outils de mesure », Fédération nationale des agences d’urbanisme, novembre 2022

B.   L’application de l’article 192 a clarifiÉ la notion d’artificialisation des sols mais cette notion pourra Être revue avant 2031

1.   La catégorisation des espaces de biotope urbains doit être clarifiée

L’article 192 intègre dans les principes généraux du droit de l’urbanisme, qui encadrent l’action de toutes les collectivités publiques dans ce domaine, un objectif général de réduction de l’artificialisation des sols. À cette fin, l’article définit l’artificialisation par référence à l’altération pérenne des qualités d’un sol : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

Il établit dès lors le principe d’une distinction entre le sol artificialisé et le sol non artificialisé, qui doit permettre leur décompte respectif et ainsi un suivi chiffré des dynamiques d’artificialisation en vérifiant les flux de passage d’une catégorie à l’autre, le bilan surfacique.

L’article esquisse donc une nomenclature des sols considérés comme artificialisés et non artificialisés mais ajoute qu’elle doit être précisée par décret, ainsi que l’échelle de son appréciation. Rappelons que cette nomenclature ne trouvera pas à s’appliquer pour la première période décennale (2021-2031) : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le décret en Conseil d’État prévu, publié en avril 2022, précise que :

– au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l’artificialisation nette des sols, jusqu’à la limite haute du rivage de la mer ;

– le solde est réalisé entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d’urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, toutes les surfaces couvertes par ces documents sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les huit catégories d’une nomenclature annexée, établie au regard de la distinction opérée par la loi ;

– la note de présentation du projet de décret a précisé que ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée, qui résulte du croisement de la couverture et de l’usage ([28]). Le texte précise, comme on l’a vu plus haut, que le classement est effectué « selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme » ;

– le projet de décret rappelle que cette nomenclature n’a pas vocation à s’appliquer à l’échelle d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de « l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol », en application du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 ([29]) ;

– l’appréciation de l’occupation des sols est réalisée à l’échelle de polygones et ce en fonction de seuils de référence, qui seront définis par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme et révisés autant que de besoin en fonction de l’évolution des standards du Conseil national de l’information géographique (CNIG) (voir 2) ;

– les documents de planification concernés au niveau régional : comme à l’article 194 de la loi, il s’agit, outre le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) des régions de l’Hexagone hors Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), du schéma d’aménagement régional (Sar) des régions d’outre-mer, et du schéma directeur de la région d’Île-de-France (Sdrif).

Ce décret fait l’objet de certaines critiques, notamment au regard du calendrier d’application. Certains ont pu estimer qu’en raison de son entrée en vigueur au 22 août 2031, cette nomenclature aurait pu faire l’objet de concertations plus approfondies. La publication rapide du décret, généralement un attribut accueilli favorablement par le législateur, permettra cependant de mettre à l’épreuve et d’expérimenter la nomenclature, quitte à la faire évoluer pour répondre aux problématiques rencontrées.

Au-delà des problèmes de calendrier, la catégorie mentionnée au 5° du tableau ci-après, ajoutée par le pouvoir réglementaire, concerne les surfaces « dont les sols sont couverts par une végétation herbacée » et définies par leur usage résidentiel, productif ou infrastructurel. Cette catégorie recouvre donc les jardins résidentiels – ainsi éventuellement que les parcs non boisés attenants au bâti – qui doivent être considérés comme des espaces artificialisés.

Cette précision, qui vise à permettre les démarches de construction de la ville sur la ville et de densification urbaine en ne les comptabilisant pas comme des démarches artificialisantes, a suscité des réactions contrastées. En effet, si les parcs et jardins sont d’ores et déjà considérés comme artificialisés, la construction sur ces parcelles ne suscitera pas des flux supplémentaires du non-artificialisé vers l’artificialisé. À l’inverse, comptabiliser ces espaces naturels comme non-artificialisés viendrait compliquer encore les démarches de densification, au profit cependant d’une meilleure préservation de la nature en ville.

Les personnes auditionnées ont salué la réactivité du ministère de la transition écologique, qui a sollicité le réseau des agences d’urbanisme, animé par la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau), afin d’expérimenter les modalités techniques concrètes de la mesure de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces, naturels, agricoles et forestiers. Une dizaine d’agences ont été mobilisées dans ce cadre, entre juillet et octobre 2022, et la synthèse des résultats a été publiée en novembre 2022 ([30]).

Cette démarche est utile pour laisser le temps de faire remonter les difficultés éprouvées avant l’application générale des dispositions. L’expérimentation a en effet permis de mettre au jour diverses aspérités dans l’application de la loi et de son décret, qui nourriront utilement les travaux du législateur et du pouvoir réglementaire, étant entendu qu’il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans le long terme, puisque les nouvelles catégories ont vocation à structurer le décompte de l’artificialisation pour au moins les trois prochaines décennies.

 

COMPARAISON DES TYPOLOGIES de sols artificialisÉs et de sols
non artificialisÉs PRÉVUES PAR LA LOI ET LE DÉCRET

LÉGISLATEUR
ARTICLE L. 101-2-1 DU CODE DE L’URBANISME

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

ANNEXE À L’ARTICLE R. 101-1 DU
CODE DE L’URBANISME

SURFACES ARTIFICIALISÉES

Surfaces imperméabilisées

– en raison du bâti

1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations)

– en raison d’un revêtement

2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles)

Surfaces stabilisées et compactées

3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux

Surfaces constituées de matériaux composites

4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux)

 

5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon

SURFACES NON ARTIFICIALISÉES

Surfaces naturelles

– nues

6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation), soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace

– couvertes d’eau

Surfaces végétalisées

– constituant un habitat naturel

7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture)

– utilisées à usage de culture

8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°

Parmi les points les plus importants que cette expérimentation a fait émerger, on peut signaler ici :

– la nécessité d’être doté d’un système d’information géographique (SIG) capable de classer les sols par catégories au sein d’un outil dit « mode d’occupation des sols » (MOS) ;

– la proximité entre les catégories d’un tel MOS et la nomenclature de la base dite « occupation du sol à grande échelle » (OCS GE ([31])) développée par les services de l’État, et par extension avec la nomenclature déployée dans le décret. La proximité sémantique avec la nomenclature permet en effet sa meilleure transposition pour l’ensemble des postes de couvertures et d’usages ;

– le déploiement du cadre unifié de l’OCS GE, sous réserve de sa bonne interopérabilité avec le cadre du décret, doit être encouragé. Afin de favoriser la lisibilité et les bonnes pratiques, il convient aussi d’encourager les agences d’urbanisme et les collectivités à abandonner leurs outils de suivi de l’artificialisation en faveur de l’OCS GE. D’ici fin 2024, elle représentera une couverture complète du territoire en deux millésimes minimum. Il s’agit d’une base de données socle, pouvant être au besoin précisée à des niveaux thématiques affinés permettant de prendre en compte les particularités locales et de répondre à des besoins spécifiques ;

– la nécessité de veiller au « rétro-classement » manuel des sols dont l’étiquette au titre du SIG dont ils relèvent, lorsqu’on lui applique les catégories du décret, peut aboutir à des erreurs de classification ([32]), étant précisé que ces croisements semblent être d’ampleur limitée ;

– une problématique issue d’une éventuelle inadéquation entre le référentiel de l’OCS GE et la nomenclature du décret, notamment en ce qui concerne les terrains abandonnés ([33]) ou encore les carrières.

La remontée des difficultés rencontrées lors de l’expérimentation devrait permettre au pouvoir réglementaire, et éventuellement au pouvoir législatif, de faire évoluer la nomenclature.

2.   L’échelle de mesure de l’artificialisation des sols est renvoyée à un arrêté

Une question majeure pour la bonne application de la réforme a concerné l’échelle d’observation et de calcul de l’artificialisation. En optant par exemple pour un décompte à la parcelle, relativement simple à mettre en œuvre car pouvant se faire sur la base des fichiers de taxe foncière, se poserait la question du classement d’une parcelle dont une partie est couverte de bâti et une autre nue. Un décompte à la parcelle peut donc s’avérer préjudiciable à la précision et à la justesse du décompte. Un tel décompte peut toutefois s’avérer plus simple à mettre en œuvre pour les exécutifs locaux, les documents à la parcelle existant déjà, et peut permettre de ne pas décompter les opérations densifiantes comme étant artificialisantes.

Dans l’autre sens, en optant pour un décompte fondé sur une approche purement géométrique, on se heurterait à la question de la bonne échelle du carroyage à retenir, et aux difficultés de mise en œuvre d’un carroyage indifférent aux limites parcellaires.

Pour remédier à ces difficultés, la loi prévoyait qu’un décret en Conseil d’État « établi[rai]t notamment…l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée ».

Le décret susmentionné précise à cet effet que cette appréciation est réalisée, indépendamment des limites parcellaires, « à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence », seuils définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et révisés en tant que de besoin en fonction de l’évolution des prescriptions du Conseil national de l’information géographique ([34]). Selon les services concernés, les premières versions du texte qui ont été discutées avec les parties prenantes comportaient des propositions de seuils, au vu de ce qui est techniquement possible dans le cadre du déploiement de l’OCS GE.

Le Conseil d’État, consulté, a estimé que, si elle ne reflète pas parfaitement la lettre du texte législatif, cette disposition est nécessaire car le renvoi à un arrêté ministériel permet de :

– mettre à l’épreuve la nomenclature, notamment par l’étude de la Fnau mentionnée plus haut, avant de fixer définitivement les seuils retenus ;

– prévoir une seconde étape de travaux et de discussions avec les parties prenantes, en particulier les associations nationales d’élus locaux ;

– faire évoluer plus aisément à l’avenir les seuils en fonction des techniques disponibles.

Au regard de ces précisions, et notamment des meilleures possibilités de concertation ainsi ouvertes, vos rapporteures estiment que le recours à l’arrêté ministériel est justifié.

3.   L’application conjointe des articles 192 et 194 suscite une superposition des notions d’artificialisation et de consommation, qui est génératrice de complexités

Au moment de l’examen de la loi, la commission spéciale de l’Assemblée nationale avait décidé, au lieu de l’entrée en vigueur immédiate de la réduction de l’artificialisation initialement souhaitée par le Gouvernement dans son projet de loi, d’ouvrir une période liminaire, courant de 2021 à 2031, devant permettre l’adaptation des collectivités et des acteurs aux nouvelles normes.

C’est l’absence, dans l’immédiat, de données suffisamment précises et fiables pour mesurer l’artificialisation des sols sur la France entière en cohérence avec la nouvelle définition de l’artificialisation qui a d’abord motivé ce choix. La commission y voyait l’occasion, sans remettre en cause l’ambition de l’objectif, de permettre une transition plus en douceur et une période d’apprentissage pour les exécutifs locaux.

À cette fin, les précisions suivantes avaient été apportées :

– la première période décennale débute à la date de promulgation de la présente loi, et dure donc du 22 août 2021 au 22 août 2031 ;

– pour cette première période, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes, cet objectif devant aboutir à un rythme d’artificialisation qui ne peut dépasser la moitié de la consommation de référence ;

– afin de fixer les trajectoires locales à l’échelle infra-régionale, et notamment à l’échelon intercommunal, la région associe les schémas de cohérence territoriale (SCoT) réunis en conférence régionale ;

– la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

Cette dernière notion a été choisie comme étant distincte de celle de l’artificialisation, afin de mieux tenir compte notamment des efforts réalisés par les collectivités dans leurs travaux antérieurs en matière d’urbanisme réglementaire. C’est notamment ce qui avait justifié de retenir la notion d’« espaces » plutôt que de celle de « sols » initialement mentionnés dans le projet de loi.

La logique était la suivante : afin de faciliter l’appropriation par les élus de cette nouvelle réalité, mieux valait, pendant la période de transition de 2021 à 2031, faire reposer l’effort de sobriété foncière sur une notion déjà connue et maîtrisée de tous. Le choix de la notion de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers s’imposait : il s’agit d’une notion ancienne, ancrée législativement dans les deux lois « Grenelle » et la loi « Alur », et liée depuis son origine à la protection des espaces naturels et agricoles, qui motive une démarche de plus en plus étayée d’observation et de suivi de la consommation de l’espace ([35]).

Toutefois, la publication en 2022 du décret « nomenclature » mentionné au 1 plus haut, qui définit les catégories de l’artificialisation des sols a pu engendrer une confusion, cette nomenclature n’ayant vocation à s’appliquer qu’à partir du 22 août 2031, mais se trouvant ainsi être, pour ainsi dire, superposée au classement des espaces qui découle du décompte de la consommation d’ENAF et devant du reste être intégrée dès maintenant, pour leurs projections, dans les documents de planification, qui portent sur des durées de quinze ou vingt ans.

En outre, le décompte en consommation d’ENAF engendre une incertitude sur la prise en compte des opérations de compensation ou de renaturation, qui sont bien comptabilisés dans une optique de calcul de l’artificialisation nette mais qui sont absents de la notion en consommation. Ce point devra nécessairement, compte tenu de la rédaction des dispositions, faire l’objet d’une évolution législative.

Le pouvoir réglementaire a précisé dans une note technique de janvier 2022 la notion d’espaces ([36]) prévue à l’article :

– il est précisé, d’une part, que le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers s’effectue au regard, non pas des zonages de PLU (en comptabilisant, par exemple, les nouvelles zones urbaines ou à urbaniser), mais de la consommation réelle observée, c’est-à-dire des aménagements, constructions, installations, équipements, etc., réalisés sur des espaces initialement à vocation naturelle, agricole ou forestière ;

– d’autre part, la définition permet de préciser que seules l’extension ou la création de nouveaux espaces urbanisés sur des espaces initialement vierges de toute urbanisation est prise en compte, ceci afin non pas de mesurer l’artificialisation des sols en tant que tel, mais de quantifier les phénomènes d’étalement urbain et de mitage des espaces.

Un décret en Conseil d’État devait également préciser les modalités de la non-comptabilisation, dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au titre de la première période décennale, d’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque. Ce décret, dont la publication était envisagée en février 2022, n’a pas encore été publié. Ce décret important est très attendu par le Parlement, car ce point a fait l’objet d’évolutions importantes dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables actuellement en navette.

La direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, interrogée par vos rapporteures, a clarifié le fait que deux textes traiteront prochainement de ce sujet :

– un décret en Conseil d’État définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce texte doit être transmis au Conseil d’État en janvier 2023 ;

– un arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

En revanche, le Gouvernement a publié récemment un décret, non prévu par le législateur, qui rehausse le seuil de puissance au-delà duquel une installation photovoltaïque au sol est soumise, au lieu de la simple déclaration préalable, à l’obligation d’obtenir un permis de construire, en alignant ce seuil sur celui de l’évaluation environnementale ([37]).

C.   les autres mesures de lutte contre l’artificialisation connaissent une application contrastÉE

1.   La mise à disposition des données de l’artificialisation, un projet considérable dont les conditions doivent être sécurisées

Dans le cadre de la mise en œuvre territorialisée de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, les articles 206 et 207 de la loi soumettent les collectivités du bloc local et l’État à des obligations régulières de suivi et d’évaluation de l’atteinte des objectifs et du respect des règles de réduction de l’artificialisation.

L’article 206, en particulier, prévoit l’obligation pour le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) couvert par un document d’urbanisme d’établir un rapport au moins tous les trois ans, qui présente le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur son territoire, notamment au regard des objectifs de réduction fixés localement. Il est prévu au même article qu’un décret détermine le contenu minimal de ce rapport et apporte des précisions sur l’observatoire national de l’artificialisation des sols mis en place par l’État.

Un projet de décret a été présenté en ce sens par les ministres compétents ([38]), qui précisait le contenu du rapport local : nombre d’hectares consommés par types d’espaces et en pourcentage au regard de la superficie du territoire, solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées en hectares, et évaluation du respect des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus. Il prévoyait en outre que le rapport explicite sur la période les évolutions de l’artificialisation des sols et de la consommation des espaces observées, notamment au regard des décisions prises en matière d’urbanisme et d’aménagement Ce contenu à la fois simple et complet correspond à la disposition législative et aux débats qui se sont tenus, dans lesquels il avait été préféré d’espacer la remise des rapports, passant d’échéance d’un an à une échéance de trois ans, au profit d’un travail plus ample et plus ambitieux, notamment en termes d’analyse des décisions d’urbanisme et de leur impact foncier. Le décret n’a pas pu être publié, notamment du fait du calendrier politique.

Pour ce qui concerne la région, le pouvoir réglementaire a précisé que le fascicule du Sraddet détermine les moyens d’observation et de suivi déployés à l’échelle régionale afin d’évaluer l’atteinte des objectifs. Ce travail devrait sans doute se faire non seulement en fin de période décennale mais aussi au cours de la période, accompagnant ainsi les démarches de suivi mises en œuvre à l’échelle nationale et locale ([39]) : « il précise les moyens d’observation et de suivi permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols ».

Pour le moment, selon les informations transmises par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, les données de consommation d’espaces sont issues de la base Majic, c’est-à-dire une base de données gérée par les services fiscaux permettant de calculer la taxe foncière. En d’autres termes, ce sont les particuliers, via leurs déclarations, les commissions intercommunales des impôts et les géomètres du cadastre qui alimentent les données. Cette base est ensuite structurée puis partagée avec les services du ministère de la transition écologique et du Cerema (établissement public qui accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport).

Le Cerema améliore cette base pour créer les « Fichiers fonciers », ensuite redistribués aux collectivités. En parallèle, des données dérivées sont créées, dont les données de consommation d’espaces. Une fois ces données créées, le Cerema crée plusieurs visualisateurs, dont la cartographie dynamique (cf. observatoire de l’artificialisation ci-dessous) et le tableau de bord Cartagene. Ces outils constituent des appuis précieux pour l’ensemble des acteurs de l’urbanisme et de la planification territoriale.

Outils en ligne mis à disposition par l’État pour accompagner les collectivités

L’État met à la disposition des élus locaux divers outils de connaissance foncière, dont certains sont en cours d’élaboration :

– le portail de l’artificialisation des sols permet d’accéder à une présentation globale des thématiques de l’artificialisation, des documents informatifs et des données de consommation d’espace, en accès libre ;

– Cartagene est un tableau de bord co-développé par le ministère de la transition écologique et le Cerema, qui permet l’accès libre à des chiffres précis par commune ;

– l’outil numérique service de portrait de l’artificialisation des territoires (Sparte) sera, à terme, une plate-forme numérique pour accompagner les acteurs de l’aménagement dans l’analyse de l’artificialisation des sols du territoire ;

– Cartofriches est un outil conçu par le Cerema pour mieux accompagner les collectivités à l’identification des friches ;

– UrbanSimul est un outil d’aide à l’élaboration de la stratégie foncière des collectivités.

Les acteurs interrogés s’accordent toutefois sur la nécessité de sécuriser les élus locaux dans les données auxquelles ils ont accès. En plus de la mise à disposition permanente de la plateforme du Portail national de l’artificialisation, vos rapporteures estiment qu’il serait souhaitable que chaque exécutif local reçoive, dans un format opposable et en temps utile pour les évolutions des documents qu’elles ont engagées, les chiffres correspondant aux enveloppes d’artificialisation et de consommation d’ENAF pour la période de référence, ce qui leur permettra de définir leurs objectifs chiffrés avec sérénité, sans craindre une modification méthodologique ultérieure qui viendrait les altérer. Il est nécessaire en effet de doter les élus d’une donnée stable et fiable dans le temps, en dépit des améliorations méthodologiques qui pourraient intervenir ultérieurement.

2.   Une application satisfaisante de l’artificialisation commerciale

S’inscrivant dans l’effort général pour diminuer de moitié l’artificialisation des sols, l’article 215 de la loi a interdit en principe l’octroi d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour tout projet commercial engendrant une artificialisation des sols : cette interdiction est absolue pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 10 000 mètres carrés, mais des dérogations sont possibles pour les projets d’une surface de vente inférieure à ce seuil.

Conformément au dernier alinéa de l’article, le pouvoir réglementaire a défini par décret en Conseil d’État ce qu’il faut entendre par un « projet d’équipement commercial engendrant une artificialisation des sols » ([40]). Est ainsi considéré comme tel un projet dont la réalisation engendre, sur les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens des dispositions mentionnées supra.

Le législateur avait prévu que les projets commerciaux, pour obtenir une dérogation, devaient répondre à trois critères cumulatifs (cf. tableau infra). En plus de ces trois critères, ils devaient être conformes à un quatrième figurant parmi quatre critères alternatifs. Le pouvoir réglementaire, en l’occurrence le ministère chargé de l’économie, n’a pas reporté l’exigence d’insertion du projet commercial en continuité avec les espaces existants, exigence qui avait pourtant été introduite lors du débat parlementaire à l’Assemblée nationale après de longues discussions en commission spéciale et en séance publique ([41]). Cette notion, qui existe déjà dans le droit de l’urbanisme et que les acteurs de l’aménagement connaissent, était apparue comme exprimant une attente centrale de la Convention citoyenne pour le climat et des parlementaires vis-à-vis des projets commerciaux à l’avenir. Il s’agit de faire en sorte que les projets commerciaux en périphérie, sans être complètement arrêtés, n’entraînent plus une extension urbaine indéfinie en entrée de ville.

Si le pouvoir réglementaire n’a pas estimé nécessaire de le mentionner expressément dans le décret, c’est que le critère de la continuité, selon la direction générale des entreprises, trouvera à s’appliquer directement du fait de la loi, au moment de la demande de dérogation. À la fois l’autorité compétente en matière d’urbanisme et les membres de la commission départementale d’aménagement commercial auront à l’appliquer directement, par référence à la disposition législative, tout projet qui aurait été adopté en méconnaissance de ce critère se voyant de ce fait annulé par le juge. L’exigence d’une continuité immédiate de tout projet nouveau avec le tissu urbain préexistant est en effet une exigence fondamentale pour le législateur, puissamment portée lors de l’examen du projet de loi et qu’il ne peut s’agir de mettre en cause.

COMPARAISON DES CRITÈRES DE DÉROGATION
PRÉVUS PAR LA LOI ET LE DÉCRET

LÉGISLATEUR
ARTICLE L. 752-6
DU CODE DE COMMERCE

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

ARTICLE R. 752-6 DU CODE DE COMMERCE

3 CRITÈRES CUMULATIFS

Le projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés

disposition législative d’application directe

Le projet se situe dans un secteur au type d’urbanisation adéquat

a) insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier

Le projet répond aux besoins du territoire

b) contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet

+ UN PARMI LES CRITÈRES ALTERNATIFS SUIVANTS

1° L’insertion du projet dans le secteur d’intervention d’une ORT ou dans un QPV

– l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une ORT ou dans un QPV

2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné

– l’insertion du projet dans une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme au sein d’un espace déjà urbanisé

3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé

– les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet ([42])

4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le DOO du SCoT entré en vigueur avant 23 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant la même date

– l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine, identifiés dans le DOO du SCoT, ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi, entrés en vigueur avant le 23 août 2021


3.   Les nouveaux observatoires de l’habitat et du foncier mis à profit pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation

L’article 205 fait évoluer les anciens dispositifs d’observation de l’habitat adossés aux programmes locaux de l’habitat (PLH) en observatoires de l’habitat et du foncier (OHF). Ces observatoires, qui sont obligatoirement mis en place pour les groupements de collectivités qui doivent mettre en place un PLH, assurent le suivi des prix du foncier et l’optimisation de son utilisation, pour permettre la production de logements à prix maîtrisés, tout en veillant à une gestion économe des espaces et à limiter l’artificialisation des sols.

La loi précise notamment la portée de l’analyse sur la conjoncture des marchés foncier et immobilier conduite par ces observatoires, parmi lesquels se trouvent les friches constructibles et les locaux vacants (cf. tableau infra).

Un décret d’application, publié le 12 octobre 2022 ([43]), permet d’adapter les dispositions réglementaires des anciens dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier tout en détaillant certains des suivis effectués pour l’analyse du parc de logements et de l’offre foncière. Ces analyses tiendront compte de la programmation et de la planification locale.

Le décret fait également référence aux données qui sont mises à disposition par l’État dans le cadre de l’observatoire national de l’artificialisation des sols, afin d’assurer la coordination avec la disposition de l’article 206 qui prévoit la mise à disposition de ces données (cf. supra).

Enfin, le décret renforce les facultés de mutualisation des services locaux en précisant le contenu minimal de la convention en faveur des communes ou des EPCI qui ne sont pas couverts par un programme local de l’habitat mais pourraient disposer de l’observatoire d’un EPCI proche. Le décret réitère également la contribution des acteurs privilégiés de l’accompagnement des collectivités que sont les agences d’urbanisme et établissements publics fonciers. Ces précisions reflètent la volonté du législateur, qui a souhaité s’assurer que les collectivités disposent de l’appui technique et d’ingénierie nécessaire pour mener à bien une politique foncière éclairée.

Missions des OHF selon LA LOI ET LE dÉcret

LÉGISLATEUR · ARTICLE L. 302-1
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Les OHF ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible, et mènent à cet effet un recensement :

1° Des friches constructibles ;

2° Des locaux vacants ;

3° Des secteurs où la densité de la construction peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;

4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les EPCI, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique.

Les OHF rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE · ARTICLE R. 302-1-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

L’analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l’offre foncière disponible réalisée par les OHF intègre :

1° Le suivi des marchés foncier et immobilier ;

2° Les perspectives de mobilisation et d’utilisation des terrains et bâtiments, notamment ceux susceptibles d’accueillir des logements ou des activités économiques ;

3° Le suivi des données du parc de logements locatifs sociaux, du parc de logements en accession sociale à la propriété et du parc de logements privés, ainsi que le repérage des situations de vacance et d’habitat indigne et de celles des copropriétés dégradées ;

4° Le suivi de la demande et des attributions de logements locatifs sociaux.

4.   L’ordonnance de rationalisation des procédures abandonnée

À l’article 226, la loi a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures complémentaires pour simplifier des procédures d’autorisation, de planification ou de consultation prévues au titre du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, afin de faciliter la conduite et la réalisation de projets de recyclage de foncier déjà artificialisé dans le cadre d’opérations d’aménagement qui associent étroitement l’État et les collectivités.

Ce travail attendu visait à enrichir les outils dont disposent les collectivités territoriales pour réduire l’artificialisation induite par les projets. Le Gouvernement a présenté le 19 avril 2022 un projet d’ordonnance dans ce sens ([44]), qui avait été préparé pour tenir le délai d’habilitation très court, limité à neuf mois. Il a fait l’objet d’une consultation du public entre le 19 avril et le 9 mai 2022. Compte tenu du délai très resserré, du contexte marqué par les élections et des travaux en cours en parallèle sur les autres mesures d’application et plus globalement sur la mise en œuvre de la réforme de la lutte contre l’artificialisation, ce projet très succinct n’a pas pu aboutir et le délai d’habilitation est expiré.

D.   De nombreuses dispositions concrÈtES pour soutenir le recyclage urbain et la vÉgÉtalisation

Le chapitre III a visé globalement à renforcer les études préalables lors des actions d’aménagement afin de promouvoir un modèle d’urbanisme plus sobre en foncier. L’article 214 prévoit à cet effet, pour les actions ou opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale, une nouvelle « étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ». Pour ces mêmes projets, le code de l’urbanisme prévoyait déjà une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ([45]).

Un décret en Conseil d’État récent a permis de préciser les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact au titre du code de l’environnement  ([46]) . Les opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale en application du code de l’environnement doivent en effet prévoir une étude d’impact, et le pouvoir réglementaire a décidé d’inclure au sein de cette étude d’impact, les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte.

1.   La végétalisation des espaces urbains est encouragée

Le législateur avait adopté, sur proposition du Sénat, un article 202 visant à amplifier et élargir la pratique des opérations de végétalisation urbaine. L’article autorise en premier lieu le maire ou le président d’EPCI à déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur définies dans le règlement de plan local d’urbanisme (PLU) afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret, paru en décembre dernier, précise utilement ([47]) que, si l’installation d’un dispositif de végétalisation sur les toitures d’un bâtiment nécessite dans certains cas de déroger à des règles fixées par le PLU, en ce qui concerne les règles de hauteur, le dépassement autorisé est toutefois limité à 1 mètre, afin de permettre techniquement d’installer ce type de dispositif tout en limitant de manière proportionnée les possibilités d’augmenter la hauteur de la construction. En ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments, l’autorité compétente peut octroyer l’autorisation d’urbanisme dérogeant aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées par le règlement du PLU, à la condition toutefois que « la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant ».

Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d’autorisation d’urbanisme. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par la loi et le décret.

Le même article 202 a permis aussi de doter d’une assise juridique sécurisée les « permis de végétaliser ». Ces autorisations, octroyées par le conseil municipal, permettent aux habitants ou associations d’installer des dispositifs de végétalisation sur l’espace public, qui contribuent à désimperméabiliser les sols et à insérer des espaces naturels en ville en végétalisant les terre-pleins, les trottoirs ou les façades. Un décret non encore publié permettra d’en détailler les modalités.

Dans le même sens, l’article 197 de la loi prévoit qu’il puisse être identifié, au sein du SCoT, des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, et que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU puissent porter sur des secteurs à renaturer. Ce même article prévoit également que les mesures de compensation prévues à l’article L. 163-1 du code de l’environnement au titre de la séquence « éviter-réduire-compenser biodiversité » sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent.

Un décret en Conseil d’État récent est venu préciser utilement les modalités d’application de la mise en œuvre des mesures compensatoires ([48]). Il définit comment sont identifiées au sein des SCoT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. Il précise également comment les mesures de compensation écologiques dues par les projets d’un territoire sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles, en créant à cet effet une nouvelle section dans la partie réglementaire du code de l’environnement, consacrée aux « sites naturels de compensation ». Enfin, il prévoit que l’étude d’impact des projets d’aménagement intègre les conclusions d’une « étude d’optimisation de la densité des constructions ».

2.   Plusieurs outils précisés par décret sont venus amplifier et simplifier le traitement des friches

Afin d’en faciliter le traitement et le recyclage, le législateur a intégré dans le droit de l’urbanisme, à l’article 222 de la loi, une définition de la friche fondée sur l’inutilisation du bien et l’impossibilité de son réemploi sans aménagements ou travaux préalables. Ces espaces artificialisés dont l’usage a cessé sont qualifiés comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables » ([49]). Cette définition doit faire l’objet d’un décret simple permettant d’en préciser les conditions d’application. Ce décret devait être publié en décembre 2022.

La définition législative doit dès lors permettre de créer des dispositions spécifiques en faveur de ces parcelles, comme la faculté pour les maires et présidents d’EPCI de déroger de manière limitée au règlement du plan local d’urbanisme, dans le but d’autoriser la réalisation de projets de construction sur des friches, prévue à l’article 211 de la loi.

L’article 212 de la loi prévoit quant à lui une expérimentation triennale d’un certificat de projet au bénéfice d’opérations menées dans une friche. Un décret en Conseil d’État, dont l’objectif de publication était fixé en décembre 2022, doit prévoir les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au préfet, et permettre la création d’un guichet unique afin d’éviter à un porteur de projet d’avoir à solliciter en parallèle auprès d’autorités différentes un certificat de projet et un certificat d’urbanisme.

Le Gouvernement a prévu un projet de décret dans lequel le contenu du certificat diffère de celui qui existe déjà par plusieurs aspects ([50]) :

– la condition de réalisation du projet uniquement sur une friche ;

– l’état des lieux des normes, étendu à plusieurs codes : de la construction et de l’habitation, rural et de la pêche maritime, forestier, du patrimoine, de commerce, minier et de l’urbanisme ;

– ses effets, emportant cristallisation des règles d’urbanisme applicables, à l’instar d’un certificat d’urbanisme ; comme ce dernier il garantit son bénéficiaire contre l’évolution de la réglementation nationale ou locale pendant sa durée de validité ;

– la possibilité de solliciter, en complément du certificat de projet, un certificat d’urbanisme « opérationnel » se prononçant sur la possibilité ou non de réaliser l’opération. Concernant ce certificat d’urbanisme, il a été introduit un délai d’échange minimal de trois mois entre le représentant de l’État et la collectivité territoriale compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le certificat de projet

Le certificat de projet permet au porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, de se faire communiquer à sa demande par l’autorité administrative compétente, le contexte administratif applicable à son projet ([51]). Il permet tout d’abord de faire un état des lieux des normes d’urbanisme, d’environnement, et de patrimoine, et emporte également des effets de cristallisation du droit applicable en matière d’urbanisme, comparables aux effets du certificat d’urbanisme.

Le certificat, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies, comporte les indications suivantes :

– les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande ;

– la situation du projet au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive ;

– soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention des décisions, soit un calendrier d’instruction des décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui‑ci et l’administration.

En fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le pétitionnaire, le certificat de projet peut aussi ([52]) :

– identifier les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département auxquels le projet envisagé est soumis, décrire les principales étapes de l’instruction et donner la liste des pièces requises pour chacune d’elles, mentionner le cas échéant l’intention du préfet de demander une concertation avec le public ;

– mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;

– comporter toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d’ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation.

Dans le même sens, l’article 211 prévoit que les projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche pourront solliciter du maire des « boni réglementaires » relatifs au gabarit du bâtiment, pouvant s’élever jusqu’à 30 % des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.

Pour ce qui concerne le statut de ces mêmes sols en droit de l’environnement, l’article 223 de la loi définit ce qui constitue un « usage » du terrain  ([53]) . Il est défini comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées », le législateur ayant prévu que cette disposition serait précisée par décret.

Le Gouvernement a pris en ce sens un décret d’application en décembre dernier ([54]) , qui définit les différents types d’usages d’un sol et prévoit que lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site (cf. encadré), un zonage détaille leur répartition géographique.

Nouvel article D. 556-1 A du code de l’environnement

« I. - Les types d’usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :

« 1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;

« 2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;

« 3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;

« 4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;

« 5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;

« 6° Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;

« 7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;

« 8° Autre usage (à préciser au cas par cas). »

Le décret précise en outre que ces usages sont à étudier dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale, de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité, de l’usage défini par un tiers-demandeur, des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager, et du changement d’usage d’un sol, notamment en vue de l’accueil de populations sensibles.

3.   L’impulsion donnée au recyclage des zones d’activité économique

L’article 220 de la loi, qui doit contribuer à la lutte contre l’artificialisation en dotant les collectivités des moyens de réemployer les espaces déjà urbanisés, vise à imposer la réalisation, par les intercommunalités et au moins tous les six ans, d’un inventaire des zones d’activité économique ressortant de leur compétence. Cet inventaire devrait avoir été engagé par l’autorité compétente dès avant le 22 août 2022, et finalisé d’ici le 22 août 2023.

Le même article octroie en outre au préfet et aux collectivités de nouveaux pouvoirs en vue de la réhabilitation de zones d’activité situées dans des périmètres de projet partenarial d’aménagement (PPA) et d’opération de revitalisation de territoire (ORT) : ils pourront mettre en demeure les propriétaires de les réhabiliter, et à défaut, les exproprier.

Un décret en Conseil d’État de décembre dernier a permis de préciser les modalités d’application de l’article L. 300-8 du code de l’urbanisme, créé par l’article 220, relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de restructuration d’une zone d’activité économique ayant fait l’objet d’un PPA ou située dans une ORT ([55]) . Le décret se fonde à cet effet sur le droit existant, en étendant à ces opérations la faculté qui est d’ores et déjà prévue par les dispositions réglementaires pour imposer des travaux aux propriétaires d’ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ([56]) .

4.   Les modalités de la rénovation lourde des bâtiments doivent être précisées par un décret important

En-dehors du champ de la rénovation énergétique, dont il sera question plus loin, le législateur a souhaité encourager la transformation des pratiques dans le bâtiment, en favorisant les pratiques de reconstruction sur l’existant et de recyclage urbain. Dans ce sens, il a été prévu à l’article 101 que les rénovations lourdes, notion à préciser par décret en Conseil d’État, s’accompagneraient, au même titre que les constructions neuves, d’obligations en matière de végétalisation et de production d’énergies renouvelables ([57]). Ces obligations de « verdissement » concernent en premier lieu les grands immeubles de bureaux, les bâtiments à usage commercial, industriel et artisanal, les entrepôts et les hangars ([58]).

Un décret en Conseil d’État doit préciser la nature des travaux de rénovation lourde concernés. Il devra préciser la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par l’obligation pour les bâtiments ou parties de bâtiments d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Il prévoira aussi, pour les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet de rénovation lourde, l’intégration de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. La question des obligations pesant sur la transformation des aires de stationnement, vecteur majeur de lutte contre l’artificialisation par la transformation des espaces urbanisés existants, doit être agencée avec les évolutions prévues par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, actuellement en cours d’examen.

En outre, un arrêté du ministre chargé de la construction doit fixer les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. Enfin, un décret en Conseil d’État doit aussi préciser les critères des exonérations au régime d’obligation de végétalisation, de perméabilisation ou de production d’énergies renouvelables des parcs de stationnement ([59]).

Ces mesures d’application, en dépit de leur importance pour l’opérationnalité de la disposition législative, n’ont pas encore été prises. La Fédération du commerce et de la distribution a laissé entendre lors de son audition que ces décrets seraient techniquement difficiles à réaliser. Le Gouvernement a souligné que ces dispositions étant en cours d’évolution dans le cadre du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est nécessaire d’attendre la fin de ces travaux pour prendre des mesures d’application adaptées, mais le législateur devra veiller à ce que ces mesures soient bien appliquées.


II.   la mise en œuvre du calendrier de la rÉnovation ÉnergÉtique obligatoire (chapitre Ier du titre V)

Afin de répondre aux défis climatiques, la loi a visé à accélérer et renforcer la dynamique de rénovation énergétique des logements déjà en cours du fait d’avancées comme la création de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » en 2020, en renforçant, d’une part, les obligations auxquelles sont soumis les propriétaires et, d’autre part, en regard de ces évolutions, en augmentant l’accompagnement financier et le soutien en ingénierie des différents donneurs d’ordre, du diagnostic aux travaux.

A.   des outils d’Évaluation renforcÉS pour la performance ÉnergÉtique des logements

L’impulsion d’une dynamique de transformation du bâti par la rénovation massive des logements énergivores repose sur une évaluation préalable de l’état de leurs consommations énergétiques. S’inscrivant dans la continuité des précédentes lois (loi du 17 août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte et loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat), le législateur a fait le choix, dans la loi Climat et résilience, d’appuyer cet effort sur une gamme d’instruments renforcée pour l’état des lieux thermique, en faisant notamment une place particulière au diagnostic de performance énergétique (DPE).

1.   Le diagnostic de performance énergétique, une réforme complexe

Le DPE est devenu, ces dernières années, un document dont la présentation est obligatoire en matière de vente et de location de logements, du fait notamment de l’obligation de faire figurer le classement énergétique dans les annonces immobilières au moment de la vente et de la mise en location, quoique le document lui-même ait longtemps eu une portée essentiellement indicative. Avant et pendant l’examen de la loi Climat par le législateur, le pouvoir réglementaire procédait à une réforme réglementaire du diagnostic, visant à la fiabiliser et le standardiser ([60]). Cette concomitance a suscité, au moment de l’examen parlementaire, des incertitudes sur les évolutions croisées des textes législatifs et réglementaires ([61]).

Afin de conférer une portée normative concrète aux échelles de référence du DPE, le législateur, à l’article 148, a conféré au classement A à G, d’origine réglementaire, une assise législative. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont porté de façon concomitante une évolution majeure du diagnostic de performance énergétique en faisant dépendre du respect des seuils le droit pour les propriétaires d’offrir leur bien à la location en instaurant, en France hexagonale ([62]), le double seuil de ses étiquettes en fonction à la fois du niveau de consommation énergétique primaire (Cep) du logement et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre (EGES) ([63]).

Correspondance des Étiquettes ÉnergÉtiques
et du double seuil Énergie primaire/Émissions de GES

LÉGISLATEUR
ARTICLE L. 173-1-1
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
ARRÊTÉ 31 MARS 2021 ANNEXE 5*
(PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE)

Extrêmement performants

Classe A

Cep** < 70

EGES*** < 6

Très performants

Classe B

Cep ≥ 70

EGES ≥ 6

Assez performants

Classe C

Cep ≥ 110

EGES ≥ 11

Assez peu performants

Classe D

Cep ≥ 180

EGES ≥ 30

Peu performants

Classe E

Cep ≥ 250

EGES ≥ 50

Très peu performants

Classe F

Cep ≥ 330

EGES ≥ 70

Extrêmement peu performants

Classe G

Cep ≥ 420

EGES ≥ 100

*¨Pour les biens situés en zone climatique H1b, H1c et H2d ([64]) et à une altitude supérieure à 800 mètres, les classes E, F et G sont définies selon des seuils différents.

**Cep : consommation totale d’énergie primaire, exprimée en kilowattheures consommés par mètre carré habitable par an [kWhep/(m².an)].

*** EGES : émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes équivalents CO2 par mètre carré par an [kgCO2eq/(m².an)].

Les niveaux de performance ainsi définis ont vocation à servir de fondement aux dispositions précisant les locaux bénéficiant des différentes mesures mises en place par les pouvoirs publics pour inciter les propriétaires à rénover les logements. La référence à ces classes énergétiques est ainsi retenue :

– dans l’attribution des aides à la rénovation, en premier lieu la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ;

– dans l’entrée en vigueur des nouveaux critères du logement décent, qui visent, selon l’échéancier précisé infra, d’une part, à exclure progressivement du marché locatif les biens les moins performants et, d’autre part, à éliminer à horizon 2028 les passoires énergétiques, processus qui s’inscrit dans l’objectif plus large de parvenir en 2050 à un parc entièrement performant ([65]) ;

– dans le gel des loyers des logements classés F et G, auxquels ne peut plus désormais, depuis le 22 août 2022 et en application de l’article 159, s’appliquer annuellement l’indice de référence des loyers (IRL) qui permet sa révision régulière à la hausse ;

– dans la définition de la « rénovation énergétique performante », qui désigne les travaux permettant d’atteindre les classes A ou B après travaux, sauf contraintes techniques ou coût disproportionné ;

– dans la mise en œuvre d’un audit énergétique en cas de vente en monopropriété de logements classés D, E, F ou G.

Au-delà de cette évolution, le DPE est élargi pour mieux correspondre à son double objectif énergétique et climatique :

– y figurent désormais les conditions d’aération et de ventilation du bâtiment, en application des décrets de mars 2021 susmentionnés et de l’article 157 de la loi, par une évaluation de la capacité du logement à renouveler l’air intérieur, en repérant les défauts de fonctionnement des systèmes de ventilation ou une aération insuffisante qui pourraient se révéler néfastes pour la santé des occupants ou fausser les objectifs de performance énergétique du bien ;

– en cohérence avec l’évolution de la réglementation énergétique 2020 (RE2020), il comprend une évaluation de la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables dans la consommation du logement ([66]), en précisant que le décompte des énergies non fossiles renouvelables ([67]) se fait sans discrimination entre les énergies capturées localement et les énergies renouvelables contenues dans les énergies véhiculées par les réseaux (chaleur, électricité, gaz, hydrogène) ([68]).

La loi élargit aussi les destinataires des DPE. En plus de l’Agence de la transition écologique (Ademe), qui les centralise depuis la loi « Grenelle II » ([69]) , la base de données qui résulte de la collecte des informations qui figurent dans les DPE peut, depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ([70]) , être mise à la disposition de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui distribue les aides à la rénovation, et des collectivités territoriales. À l’article 162, cette transmission automatisée est élargie aux EPCI, aux organismes liquidateurs et payeurs de l’aide personnelle au logement (APL), à l’outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne et non décent (Orthi), et aux associations de lutte contre la précarité énergétique.

La difficulté principale tient désormais à l’amélioration de la mise en œuvre du diagnostic : il doit être fiable et réalisé par un nombre suffisamment important de professionnels qualifiés. À cette fin, il est de première importance que les compétences de ces professionnels soient bien contrôlées : c’est donc « un enjeu de qualité des professionnels et de la filière », comme l’a rappelé lors de son audition M. Mickaël Nogal, rapporteur de ces dispositions de la loi lors de leur examen à l’Assemblée nationale. Les travaux de la commission lors de la présentation de vos rapporteures ont permis de souligner le caractère central de ces points.

En outre, la multiplicité des aides ayant chacune leurs conditions d’obtention et de versement peut parfois constituer un frein à la mise en œuvre des travaux, et un effort de rationalisation serait souhaitable en ce sens.

2.   La création du carnet d’information du logement

L’article 167 a créé une nouvelle section dans le code de la construction et de l’habitation afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement ([71]) avait été créé par le législateur en 2018 à l’occasion de la loi « Elan ». Doté d’une valeur informative, il devait permettre de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de ses équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de sa performance environnementale à travers le temps et les différents propriétaires. Ce carnet numérique du logement, qui concernait toute construction neuve à compter du 1er janvier 2020 et tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025 devait être mis en place grâce à un service en ligne sécurisé qui en aurait facilité la portabilité sans frais importants.

Un décret devait en préciser les modalités d’application. Le Conseil d’État consulté ayant fait part toutefois d’importantes réserves, le décret n’avait pas été pris. Ont été relevés l’absence de motif d’intérêt général justifiant l’obligation de conservation des informations sur le logement, le risque de blocage des mutations de biens par un grand nombre de documents, pouvant être mal définis, susceptibles de favoriser les contentieux et l’engagement de la responsabilité des notaires, et le risque d’atteinte aux libertés et le risque de discrimination en imposant la conservation des documents dans un contenant numérique géré par un tiers alors qu’environ 15 % des Français ne pourraient pas facilement accéder à cette technologie ni l’utiliser.

Les dispositions de l’article 167 ont donc visé à remédier aux défauts signalés : le nouveau carnet d’information du logement (CIL) est exclusivement consacré à la problématique de la performance énergétique, qui constitue le motif d’intérêt général justifiant l’obligation de conservation d’informations sur le logement. Le contenu du CIL est circonscrit à des documents de nature obligatoire et directement liés à l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des logements. De plus, le CIL distingue le cas des travaux de rénovation et celui des constructions neuves : le volume de documents à fournir est différencié selon ces deux cas. Enfin, le carnet n’est plus obligatoirement numérique, la conservation se faisant sous la forme choisie par le propriétaire.

Comme le prévoyait la loi, un décret en Conseil d’État est récemment venu préciser les conditions d’application de ce carnet ([72]) . D’une part, le décret définit les critères permettant de déterminer les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d’un logement, ainsi que les critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa construction ou à l’occasion de travaux de rénovation d’un logement existant. D’autre part, il établit une liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement. Un arrêté pris concomitamment liste les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d’un logement ([73]) .

B.   L’amplification, l’ACCÉLÉRATION ET LA FACILITATION DES TRAVAUX de rÉnovation ÉnergÉtique

1.   Les rénovations performantes et les rénovations globales

En plus des obligations individuelles pesant sur les bailleurs en vue de faire rénover leurs logements et afin d’éviter des chantiers de rénovation à répétition, le législateur a estimé qu’il fallait mettre en œuvre des travaux très performants du point de vue thermique et environnemental. Pour favoriser le traitement des logements énergivores, le législateur a souhaité, à l’article 155 de la loi, promouvoir des rénovations globales et performantes, censées favoriser une efficacité optimale sur le plan énergétique du bâtiment.

La définition de la rénovation performante a vocation à servir de référence aux autorités pour adapter les dispositifs d’aide financière à la rénovation énergétique des logements ([74]). Deux critères cumulatifs permettent d’attester que la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est « performante ». Les travaux réalisés doivent avoir pour objectif ([75]) :

– l’atteinte de la classe A ou B du DPE ;

– l’étude de six postes de travaux : isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. L’entreprise qui effectue les travaux devra vérifier que ceux-ci assurent bien de bonnes conditions de renouvellement d’air du logement.

Dans les cas où l’un des critères n’est pas atteignable, le législateur a prévu deux dérogations :

– les logements classés F ou G sont réputés avoir fait l’objet d’une rénovation performante s’ils atteignent au moins la classe C après travaux et si les six postes de travaux ont été étudiés ;

– s’il n’est pas possible d’atteindre au moins le niveau de performance de la classe B pour des raisons de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou de coût des travaux manifestement disproportionné par rapport à la valeur du logement, la rénovation énergétique sera qualifiée de performante si les travaux conduisent à un gain d’au moins deux classes du DPE et si elle « étudie » les six postes de travaux.

Ces dérogations n’écartent en revanche pas l’ensemble des sanctions encourues par le bailleur puisque même dans ces deux cas, l’article 160 de la loi réserve au locataire la possibilité de demander la suspension des loyers jusqu’à l’exécution des travaux.

Un décret en Conseil d’État a précisé les contraintes et les coûts qui justifient la mise en œuvre de cette exception : il a précisé les critères prévus dans la loi, tout en intégrant au critère 4° un critère large permettant de couvrir l’ensemble des autres situations qui pourraient mettre à mal la réalisation de tels travaux (voir tableau ci-dessous) ([76]).

CaractÉristiques des bÂtiments pour lesquels les travaux pourront
Être dits « performants » s’ils engendrent un gain de deux classes de dpe
et Étudient les six postes de travaux

LÉGISLATEUR · ARTICLE L. 111-1 CCH, 17° BIS

Les bâtiments ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux précités ont été traités, en raison de :

– leurs contraintes techniques ;

– architecturales ;

– patrimoniales ;

– de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE · ARTICLE R. 112-18 CCH

Les bâtiments concernés sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante :

1° entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :

– les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques ;

– l’immeuble ou ensemble architectural labellisé au titre de son intérêt architectural ou technique ;

– les sites inscrits ou classés au titre du droit de l’environnement ;

– les constructions, en vertu des dispositions du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions et aux conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l’extérieur prévu au CCH (voir plus loin) ;

2° excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;

3° feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment, risque justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art ;

4° ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.

Allant plus loin que la catégorie de la rénovation performante et compte tenu de l’ampleur des travaux pour rénover des logements très énergivores, le législateur a souhaité encourager les rénovations globales pour éviter des chantiers par tranches à échéances plus ou moins espacées dans le temps. Afin de permettre le conditionnement de l’attribution de certaines aides publiques existantes à la mise en place d’un chantier global, le législateur a estimé qu’il était également utile de donner une définition à ce type de chantier.

Le même article 155 précise qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu’elle porte sur les six postes de travaux mentionnés ci-dessus et est réalisée dans un délai maximal qui ne peut être fixé à moins de 18 mois, lorsque la rénovation globale concerne des logements individuels ou à moins de 24 mois, pour les autres bâtiments d’habitation ([77]). Ce délai est conçu pour laisser le temps à des chantiers complexes d’avoir lieu, en tenant compte des contraintes des professionnels. La loi ayant prévu que les délais maximaux encadrant la rénovation globale seraient précisés par un décret en Conseil d’État, le décret précité les a définis respectivement à 18 mois et 24 mois ([78]).

2.   Le droit de surplomb pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments pose des difficultés juridiques particulières, notamment lorsque le propriétaire d’un immeuble en limite de propriété n’est pas en mesure de l’isoler efficacement sans passer par l’extérieur. Dans ce cas, il se voit contraint de solliciter l’accord du propriétaire voisin pour l’empiétement ou le surplomb de sa propriété, sans autre voie de recours possible si celui-ci refuse.

Pour pallier cette difficulté, le législateur a créé au profit du propriétaire d’un bâtiment existant en limite de propriété un droit de surplomb, ainsi qu’un droit de tour d’échelle afin de lui permettre de mener à bien les travaux d’isolation ([79]).

L’article 172 de la loi prévoit que, lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que les solutions alternatives présentent un coût ou une complexité excessifs, le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ([80]) ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

prÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LES MODALITÉS DE NOTIFICATION
ET DE CONVENTION DANS LE CADRE DE l’EXERCICE DU DROIT DE SURPLOMB

LÉGISLATEUR
ARTICLE L. 113-5-1 CCH

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

ARTICLES R. 113-19 À R. 113-21 CCH

II. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

La convention précise notamment :
1° La localisation et le périmètre de l’accès au fonds à surplomber à prévoir pour la réalisation des travaux d’ITE ainsi que la durée à prévoir de cet accès au fonds ;

2° La nature des installations provisoires à mettre en place pour la réalisation des travaux d’ITE et les conditions de cette mise en place notamment pour la protection du fonds à surplomber ;

3° L’indemnité due en contrepartie des droits d’accès et d’installation temporaires ;

4° Le cas échéant, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin.

III. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.

La notification est faite par LRAR ou par acte d’huissier de justice et comporte :

1° Les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques des propriétaires du bâtiment à isoler ;

2° Un descriptif détaillé de l’ouvrage d’ITE, accompagné d’un plan des façades et, le cas échéant, des toitures modifiées par le projet, en faisant apparaître l’état initial et l’état futur ;

3° Les justificatifs démontrant qu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ;

4° Une proposition relative au montant des indemnités préalables ;

5° Le projet d’acte authentique ;

6° Le projet de la convention prévue ci-dessus ;

7° La reproduction des dispositions de l’article.

Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.

La notification précise qu’elle constitue le point de départ du délai d’opposition de six mois.

À défaut d’accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s’opposer à l’exercice de l’un des droits mentionnés ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.

L’article a précisé que le dispositif trouverait à s’appliquer à compter de la publication des modalités réglementaires d’exercice du droit de surplomb qui devront être constatées par acte authentique ou par décision de justice, dont la publication devra être effectuée au fichier immobilier pour l’information des tiers. Ce décret en Conseil d’État est paru le 23 juin dernier ([81]).

Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit d’accéder temporairement à son immeuble pour mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Le pouvoir réglementaire a prévu les modalités précises de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice ([82]).

Le propriétaire du fonds voisin, qui dispose d’un délai de six mois à compter de la notification, ne peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb sur son fonds que pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions du droit de surplomb. Dans ce même délai, il ne pourra s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient affectées de manière « durable ou excessive ».

3.   La réalisation des travaux par le locataire

Toujours avec l’objectif de mieux mobiliser l’effort collectif en faveur des travaux, le législateur a décidé, à l’article 163 de la loi, de favoriser la réalisation de travaux de rénovation énergétique du fait du locataire. En règle générale, la loi prévoit que le locataire à l’obligation de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ([83]). Une exception existait déjà pour les « travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie », qui a été élargie aux travaux de rénovation énergétique, qui peuvent donc être réalisés aux frais du locataire.

Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur, la loi prévoyant que l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, il est prévu que le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.

Par un décret en Conseil d’État de juillet dernier, le pouvoir réglementaire a précisé les travaux concernés par cette faculté ([84]) :

– isolation des planchers bas ;

– isolation des combles et des plafonds de combles ;

– remplacement des menuiseries extérieures ;

– protection solaire des parois vitrées ou opaques ;

– installation ou remplacement d’un système de ventilation ;

– installation ou remplacement d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et interfaces associées.

4.   L’ordonnance sur la construction

En application de l’habilitation prévue à l’article 173, le Gouvernement a publié en juillet 2022 une ordonnance qui comporte diverses évolutions du droit de la construction ([85]) :

– elle complète et renforce le régime de police administrative sur le contrôle des règles de construction en mobilisant des outils mieux adaptés, tels que la mise en demeure ou des sanctions administratives proportionnée, qui doivent permettre davantage de réactivité et d’efficacité ;

– elle fait évoluer la liste des attestations de respect des règles de construction demandées lors des constructions neuves. Les risques liés à la construction sur terrain argileux, dit retrait-gonflement des argiles, font l’objet d’une nouvelle attestation à l’achèvement des travaux. Il s’agit de prévenir ce risque majeur, qui deviendra plus fréquent et plus coûteux avec le changement climatique. En regard, et par souci de simplification, l’attestation portant sur la réalisation de l’étude des solutions d’approvisionnement en énergie ne sera plus demandée ;

– préparer une amélioration de la collecte et de l’exploitation des attestations par la création d’une plateforme numérique qui permettra de renforcer l’accompagnement des acteurs pour une meilleure prise en compte de la réglementation. Le dispositif retenu sera précisé par voie règlementaire.

Plusieurs décrets doivent être pris pour l’application des dispositions législatives introduites par l’ordonnance, qui entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

C.   dÉbloquer les situations dans les copropriÉtÉs

Comme l’a rappelé M. Mickaël Nogal, rapporteur de ces dispositions de la loi, lors de son audition par vos rapporteures, le traitement des rénovations énergétiques dans les copropriétés, à ce jour moins satisfaisant que dans les maisons individuelles, du fait notamment des difficultés inhérentes à la prise de décision collective, constitue un enjeu majeur de la bonne mise en œuvre de la loi et de l’adaptation du parc de logements.

Calendrier de l’indÉcence ÉnergÉtique et des obligations des copropriÉtÉs

 

Calendrier de l’indécence énergétique

Copropriétés
> 200 lots

Copropriétés
entre 51 et 200 lots

Copropriétés
< 50 lots

1er janvier 2023

Logements G consommant plus de 450 kWh/m²/an

Élaboration obligatoire d’un PPT

 

 

1er janvier 2024

 

Élaboration obligatoire d’un DPE collectif

Élaboration obligatoire d’un PPT

 

1er janvier 2025

Tous les logements G

 

Élaboration obligatoire d’un DPE collectif

Élaboration obligatoire d’un PPT

1er janvier 2026

 

 

Élaboration obligatoire d’un DPE collectif

1er janvier 2028

Tous les logements F

 

1er janvier 2034

Tous les logements E

 

 

 

1.   Des obligations de diagnostic renforcées pour les bâtiments collectifs

Depuis 2012, les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement sont concernés par l’élaboration d’un diagnostic de performance énergétique collectif ([86]). Pour les quelque 31 % de copropriétés qui comptent plus de cinquante lots et sont munis d’un tel système collectif, lorsqu’elles ont été construites avant 2001, le DPE est remplacé depuis 2017 par un audit énergétique, plus contraignant.

Dans le sens du renforcement des obligations des bâtiments, le législateur a généralisé à l’article 158 de la loi, à compter de 2024 et selon un échéancement gradué en fonction du nombre de lots ([87]), le DPE collectif à l’ensemble des copropriétés construits avant 2013 ([88]), sans considération du caractère collectif de leurs installations de chauffe. Ce diagnostic sera renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’il aura permis d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C. Les informations contenues dans le DPE collectif devraient permettre aux copropriétés de constituer plus facilement le projet de plan pluriannuel de travaux (voir plus loin).

L’audit énergétique a quant à lui été redéployé, au même article 158 de la loi, pour concerner les ventes en monopropriété des logements énergivores appartenant aux classes D à G ([89]).

Un décret simple ([90]) et un arrêté ([91])  prévus par la loi ont été publiés en mai 2022 pour définir les conditions de qualification du professionnel réalisant l’audit énergétique de ces biens, son niveau de compétence et de qualification, ainsi que l’étendue de sa mission et de sa responsabilité. L’arrêté définit en particulier, pour la France hexagonale, le contenu de l’audit énergétique obligatoire.

Un audit énergétique devra être réalisé préalablement à toute mise en vente de maisons ou d’immeubles classés F ou G au diagnostic de performance énergétique. Ce document proposera les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l’habitation, en une seule fois ou par étapes. Ces travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente, mais l’acquéreur sera informé de leur nature. Ce document s’ajoute au DPE, obligatoire pour toutes les ventes depuis 2006.

L’audit énergétique formule des propositions de travaux à effectuer pour améliorer la performance énergétique du logement concerné. Il présente au moins deux scénarios de travaux à réaliser en plusieurs étapes ou en une seule pour faire passer les logements F ou G en classe C, ou en classe B pour les logements classés E ou D avant travaux. En dehors de contraintes particulières, la première étape de travaux doit faire gagner au moins une classe, et atteindre au minimum la classe E.

Ce document doit être remis au candidat acquéreur dès la première visite du bien, et être joint à la promesse de vente. La réalisation des travaux recommandés n’est pas obligatoire pour conclure la vente : l’objectif est d’informer l’acheteur, afin qu’il intègre ces travaux dans son projet d’achat, qui s’accompagne en général d’un programme de rénovation.

Cet audit comprend notamment :

– un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de production d’eau chaude, de ventilation, de refroidissement, d’éclairage) ;

– une estimation de la performance du bâtiment, s’appuyant sur le DPE ;

– des propositions de travaux permettant d’atteindre l’amélioration.

Pour chaque étape du parcours de travaux, l’audit doit fournir, pour ses principales informations :

– l’estimation des économies d’énergie réalisables ;

– l’estimation de l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie sous la forme d’une fourchette d’économie de coûts ;

– l’estimation du montant des travaux ;

– la mention des principales aides financières mobilisables (nationales et locales).

Professionnels qualifiés pouvant réaliser l’audit énergétique

Le décret prévoit que l’audit énergétique doit être réalisé par un professionnel qualifié, qui n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. Il a une assurance qui couvre les conséquences d’un engagement de sa responsabilité.

Pour les immeubles à usage d’habitation comprenant plusieurs logements, les professionnels qualifiés sont :

– les bureaux d’études « Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) » (qualification OPQIBI 1905) ;

– les sociétés d’architectures et architectes inscrits à l’ordre et ayant suivi une formation ;

Pour les maisons individuelles :

– les bureaux d’études et entreprises qualifiés « Audit énergétique en maison individuelle » (qualification OPQIBI 1911) ;

– les entreprises certifiées « RGE offre globale » ;

– les diagnostiqueurs immobiliers certifiés (attestation délivrée par un organisme de certification, obligatoirement jointe à leur audit).

Le Gouvernement a décidé, quelques mois après la publication du premier décret, le report de l’entrée en vigueur de cette nouvelle mouture de l’audit énergétique, du 1er septembre 2022 au 1er avril 2023 pour les logements classés F et G ([92]). Les logements classés E restent concernés par une entrée en vigueur au 1er janvier 2025, et les logements classés D par une entrée en vigueur au
1er janvier 2034.

2.   L’accompagnement des copropriétés dans les travaux

Les mesures adoptées visent aussi, à l’article 171 de la loi, à encourager les copropriétés, au-delà des obligations de diagnostic évoquées plus haut, à se saisir de la possibilité de faire évoluer collectivement les étiquettes énergétiques de tous les logements qui la composent.

Ainsi, l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) est rendue obligatoire dans toutes les copropriétés de plus de quinze ans, selon un calendrier qui s’échelonne du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 en fonction de la taille de la copropriété. Le projet doit être établi par un tiers justifiant de compétences et de garanties déterminées par un décret simple d’avril dernier ([93]). Il vise, par le biais d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble et, le cas échéant, du DPE et du diagnostic technique global (DTG), à lister les travaux nécessaires à la réalisation d’économies d’énergie. En outre, il peut comprendre une estimation de la classe de performance DPE que le bâtiment sera en mesure d’atteindre une fois les travaux réalisés.

En outre, la mise en place du PPT s’est accompagnée d’une modification du régime du fonds de travaux. Celui-ci avait été mis en place et alimenté par près des trois quarts des syndicats de copropriétaires, mais son abondement n’était pas étroitement corrélé à un programme concret de travaux. Dans la loi, son lien avec le PPT a été renforcé ([94]). La mise en place du fonds doit être actée dans les dix ans suivant la réception des travaux de construction.

D.   les collectivitÉs dotÉES d’un rÔle central dans l’accompagnement des propriÉTAIRES

1.   Le service public de la performance énergétique de l’habitat

Dans les territoires, le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), créé en 2013 ([95]), a pris le plus souvent la forme d’un « guichet unique » ou encore d’un « espace conseil ». Celui-ci vise à fournir des informations techniques, financières, fiscales et réglementaires ainsi que des conseils personnalisés, gratuits et indépendants aux personnes souhaitant réaliser des économies d’énergie dans leur logement. Concrètement, il s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui peuvent être gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement (Adil), les agences locales de l’énergie et du climat (Alec) ([96]), les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), les espaces « info énergie » ou les associations locales.

Afin de doter ce service d’un rôle central d’accompagnement au sein de la politique de sortie des passoires thermiques et de simplifier davantage son accès pour les ménages souhaitant engager des travaux de rénovation, le législateur, à l’article 164 de la loi, a étendu les missions qui lui sont attribuées en visant le déploiement d’un réseau harmonisé de guichets, animé par l’État et l’Anah, et intégré aux espaces France Services.

Le SPPEH a donc la charge, d’une part, de multiplier le nombre de projets de rénovation énergétique et d’encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, d’autre part, d’assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Ainsi, il propose un service non seulement pour les chantiers de rénovation énergétique, mais également pour les travaux d’amélioration de la performance acoustique des logements, notamment pour ceux qui sont exposés au bruit aérien.

Le SPPEH a vocation à être un interlocuteur privilégié, apportant des conseils et des informations gratuits et personnalisés, pour tous les maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et pour leurs représentants. De ce point de vue, il constitue un équivalent, pour la rénovation énergétique, des agences départementales d’information sur le logement (Adil), très sollicitées avant la loi sur ce sujet, qui pourtant ne relève de leur compétence. Le SPPEH peut aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les CAUE.

2.   L’« accompagnateur rénov’ »

En plus de l’accompagnement préalable par le SPPEH, le législateur a souhaité aller plus loin dans le soutien et l’accompagnement pendant les travaux. À ce titre, l’article 164 a prévu que les ménages peuvent bénéficier d’une mission d’accompagnement pour monter le plan de financement des travaux, commander les études énergétiques nécessaires avant d’engager le chantier et sélectionner les entreprises ou artisans. Cette mission est confiée aux « accompagnateurs rénov’ » qui peuvent être des opérateurs agréés, soit les structures porteuses du guichet du service public, lorsque celles-ci sont agréées à cet effet ([97]).

Les modalités de mise en œuvre de la mission d’accompagnement et les conditions d’obtention ou de retrait de l’agrément devant être détaillées, le Gouvernement a publié un décret en Conseil d’État dans ce sens le
22 juillet dernier ([98]), précisé pour ce qui concerne les prestations d’accompagnement obligatoires et facultatives par un arrêté du 21 décembre dernier ([99]) .

PrÉcisions rÉglementaires concernant la mise en œuvre
de l’accompagnement des travaux

LÉGISLATEUR
ARTICLE L. 232-3 CE

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

ARTICLES R. 232-1 À R. 232-8 CE

1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

L’accompagnement comprend :

1° Une évaluation de l’état du logement et de la situation du ménage ;

2° Un audit énergétique ou la présentation d’un audit énergétique existant ;

3° La préparation et l’accompagnement à la réalisation du projet de travaux.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie (arrêté du 21 décembre 2022) détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l’accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.

2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes aux règles du droit de la concurrence.

Il est précisé que le retrait de l’agrément peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;

I.  Peuvent être agréés :

1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;

2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° Les sociétés de tiers-financement.

II. – Tout opérateur souhaitant être agréé doit notamment posséder une connaissance complète des types d’isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie (arrêté du 21 décembre 2022) précise les compétences requises pour la délivrance de l’agrément.

III. – Tout opérateur souhaitant être agréé doit remplir une condition d’indépendance au regard de l’exécution d’un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique. À ce titre :

1° Il établit qu’il n’est pas en mesure d’exécuter directement un ouvrage ;

2° Il est tenu au respect d’une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu’une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

Les activités de maîtrise d’œuvre sont compatibles avec les conditions d’indépendance définies au présent III.

V. – La sous-traitance des prestations d’accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l’article R. 232-3 n’est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie (arrêté du 21 décembre 2022).

3° Les modalités de contrôle des opérateurs agréés et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

I. – L’Anah peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu’elle établit, tout titulaire d’un agrément aux fins de vérifier l’existence et la qualité de l’accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l’opérateur des règles et des principes auxquels était subordonnée sa délivrance.

Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l’Anah un rapport justifiant notamment du respect des conditions d’indépendance.
Ils tiennent à disposition de l’Anah tout document établi au cours de la prestation d’accompagnement pour une durée de cinq ans.

4° Les relations entre les opérateurs agréés et les guichets ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du SPPEH ;

II. – Les guichets ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l’Anah lorsqu’ils constatent que l’accompagnateur manque à ses obligations.

5° Les caractéristiques des rénovations qui font l’objet d’un accompagnement obligatoire, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées.

Les travaux conditionnés à l’accompagnement obligatoire sont :

1° À compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l’Anah conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;

2° À compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l’objet d’une demande d’aide dont le montant est supérieur à 10 000 euros. Sont également concernés les travaux qui font l’objet de demandes d’aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première demande d’aide formulée.

III.   L’application des autres dispositions du titre V

Le titre V contient un nombre très élevé d’autres dispositions, dont vos rapporteures ont choisi de rappeler ici les mesures d’application les plus importantes.

A.   L’interdiction du chauffage en terrasse, entrÉE en vigueur en avril 2022 (chapitre II du titre V)

Le législateur a introduit à l’article 181 une mesure emblématique visant à interdire l’utilisation, sur le domaine public, de systèmes de chauffage fonctionnant en extérieur, ainsi que l’octroi des titres d’occupation du domaine public en cas de non-respect de cette interdiction.

Pour l’application de la disposition, la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, a pris un décret le 30 mars 2022 qui précise le champ d’application de cette interdiction en déterminant les lieux qui peuvent, au contraire, accueillir un système de chauffage ou de climatisation ([100])  :

– d’une part, les lieux couverts, étanches à l’air et fermés par des parois latérales « rigides par nature » (verre ou plexiglas par exemple, par opposition à un rideau plastifié). Cette dérogation peut être levée par une décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine, le plus souvent une collectivité territoriale, qui peut donc être plus sévère que la règle générale ;

– d’autre part, les installations mobiles, couvertes et fermées accueillant des activités foraines ou circassiennes ou des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.

Le même décret précise que le non-respect de l’interdiction est constitutif d’une contravention de cinquième classe punie d’une amende allant jusqu’à 1 500 euros et jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive. La police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions. L’entrée en vigueur de l’interdiction est fixée au 31 mars 2022 et s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public en cours de validité au 31 mars 2022.

B.   la protection forte des espaces naturels renforce la stratÉgie des aires ProtÉgÉES (chapitre IV du titre V)

Afin notamment de contribuer à l’objectif de lutte contre l’artificialisation, le législateur a souhaité renforcer encore la protection des espaces naturels en codifiant à l’article 227 de la loi la stratégie nationale des aires protégées, publiée en janvier 2021.

1.   La notion de « protection forte » a été précisée par décret

Au même article 227, a également été consacré un objectif de classer 30 % du territoire en aires protégées, formant un réseau cohérent, dont 10 % sous « protection forte » d’ici 2030.

Conformément aux dispositions de l’article, le Gouvernement a publié en avril dernier un décret en Conseil d’État pour définir les modalités d’application de la protection forte ([101]) . Ce décret prévoit qu’« est reconnue comme zone de protection forte une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».

Il est précisé que sont reconnus de droit comme des zones de protection forte, les espaces terrestres compris dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats faisant l’objet d’arrêtés de protection, et les réserves biologiques. De manière similaire, pour les espaces maritimes, trois catégories d’espaces classés peuvent être retenues comme des zones de protection forte de droit, à condition de remplir les conditions des espaces reconnus au cas par cas.

En outre, peuvent en effet être reconnus comme zones de protection forte, sur la base d’une analyse au cas par cas, les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d’importance, compris dans une liste énumérée d’espaces, qui ne relèvent pas des catégories reconnues de droit. L’analyse au cas par cas doit permettre de s’assurer que les espaces concernés répondent, de manière pérenne et en connaissance des pressions à venir, notamment en conséquence des projets ou aménagements prévus, aux trois critères suivants :

– soit ne font pas l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques notamment de conservation d’espèces ou d’habitats naturels, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique des activités ou d’une protection foncière visant à éviter, à diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques ;

– disposent d’objectifs de protection à travers un document de gestion ;

– bénéficient d’un dispositif opérationnel de contrôle des réglementations ou des mesures de gestion.

2.   Les conditions d’application aux périmètres sensibles du droit de préemption des espaces naturels sensibles doivent être précisées

L’article 232 a également prévu que les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois. Cet article ne nécessite pas de disposition d’application particulière.

En revanche, les articles 233 et 234 de la loi, qui comportent des précisions importantes en ce qui concerne l’exercice du droit de préemption des espaces naturels sensibles (ENS) par les départements, appellent des mesures d’application qui n’ont pas été prises à ce jour. Pour rappel, l’article 233 a élargi le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles du département aux « périmètres sensibles » ([102]) créés entre 1959 et 1986, qui concernent essentiellement les départements littoraux. Il était prévu qu’un décret en Conseil d’État définirait les modalités d’exercice de ce droit rétabli.

En outre, un décret doit également préciser les conditions du nouveau droit de visite du bien qu’a créé l’article 234, préalablement à l’exercice de ce droit de préemption, par son titulaire ou le délégataire.

C.   le rÉgime d’amÉnagement des territoires concernÉs par le recul du trait de cÔte (chapitre V du titre V)

Le volet « résilience » de la loi (articles 236 à 251) concerne la recomposition spatiale des territoires concernés par des enjeux de dynamique littorale, où le recul du trait de côte exige de déployer des outils particuliers pour permettre la relocalisation des personnes et des activités déplacées, la protection des personnes menacées par des évolutions proches, la remise en état avant. À cet effet, la loi Climat et résilience a créé un éventail d’outils appropriés à ces besoins :

– un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière ;

– une méthode spécifique d’évaluation de la valeur des biens ;

– un dispositif d’information des acquéreurs et locataires des biens dans ces zones quant aux risques spécifiques qu’ils comportent ;

– des droits de préemption spécifiques au recul du trait de côte ;

– la faculté de déployer des instruments d’urbanisme et d’aménagement spécifiques, notamment le projet partenarial d’aménagement.

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, dont l’article 237 de la loi a consacré la portée normative et dont la dernière date de 2017, est en cours d’actualisation, avec un objectif de finalisation pour mars 2023.

1.   L’identification des communes concernées par le recul du trait de côte

Avant d’ouvrir un régime spécifique offrant la possibilité d’accompagner la recomposition spatiale, le législateur a eu à cœur d’identifier les zones concernées par ce phénomène hydrosédimentaire. C’est pourquoi l’article 239 prévoit qu’un décret fixe la « liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées au recul du trait de côte », les communes figurant sur la liste devant alors être accompagnées par l’État et ses opérateurs face à l’aléa naturel particulier qui les caractérise.

Le premier décret relatif à la liste des communes exposées au recul du trait de côte a été publié le 30 avril dernier ([103]) . Il identifie 126 communes dans cette situation. Les autorités compétentes dans ces territoires doivent délimiter deux zones dans leur plan local d’urbanisme ou dans leur carte communale ([104])  :

– l’une correspondant à la survenance du recul à horizon proche (moins de trente ans), dans laquelle seuls peuvent être autorisés les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, et les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, ou l’extension des constructions existantes, dans les deux cas à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

– l’autre correspondant à l’exposition des enjeux humains au recul du trait de côte à plus long terme (entre trente et cent ans), dans laquelle la démolition de toute construction nouvelle et de toute extension de constructions existantes, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, seront imposées lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans. Dans ces communes, les nouvelles constructions seront autorisées sous réserve de l’engagement d’une obligation de démolition à terme, avec financement à la charge du propriétaire, par la voie d’une garantie par consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Les 126 communes identifiées et les autres qui pourront l’être par la suite bénéficieront d’un appui en ingénierie et en financements pour réaliser ces cartographies, jusqu’à un plafond défini à 80 % d’aides. Selon le ministère de la transition écologique, l’élargissement de la liste des communes est prévu pour début 2023, via une révision du décret. Depuis le mois d’avril, vingt nouvelles communes auraient délibéré favorablement à leur intégration dans la liste, majoritairement situées en Bretagne.

Mobilisation du projet partenarial d’aménagement pour le recul du trait de côte

Il est d’ores et déjà possible de mobiliser le cadre contractuel du projet partenarial d’aménagement (PPA) pour permettre un cofinancement par l’État des projets de recomposition spatiale. Trois territoires sélectionnés par appel à manifestation d’intérêt se sont engagés dans cette démarche : la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage (site de Gouville-sur-mer et d’Agon-Coutainville), la communauté de communes du Haut-Médoc (site de Lacanau-Océan) la communauté d’agglomération du Pays-Basque (site de Saint-Jean-de-Luz).

Le PPA, créé dans la loi « Elan », est un outil contractuel établi entre l’État, d’une part, et une ou plusieurs communes ou intercommunalités ainsi que leurs établissements publics, d’autre part. Par la convention de PPA, l’État et les collectivités et établissements signataires s’engagent réciproquement sur les aspects opérationnels et financiers d’une opération d’aménagement.

Les « PPA trait de côte » constituent une adaptation du dispositif aux nouvelles possibilités offertes par la loi Climat et doivent permettre, selon la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, d’expérimenter des opérations de relocalisation d’activités et de biens, ces projets pouvant dès lors être les premiers à bénéficier des outils juridiques mis en place par la loi. Une enveloppe de 10 millions d’euros a été prévue dans le plan France Relance pour l’accompagnement financier de ces PPA.

Un nouvel appel à manifestation d’intérêt a été lancé en mai 2022 pour trois nouveaux PPA trait de côte et deux candidatures ont déjà été retenues : la communauté de communes des Grands Lacs, au sein de laquelle la commune de Biscarosse (Landes) est particulièrement concernée par le projet ; Sète Agglopôle Méditerranée au sein de laquelle les communes de Frontignan, Marseillan et Sète (Hérault) sont particulièrement concernées.

Des recommandations nationales pour l’élaboration de cartes locales d’exposition au recul du trait de côte dans les documents d’urbanisme des collectivités ont été rédigées par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) et le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), et un accompagnement de l’État est en cours de définition sur le plan technique en lien avec ces deux opérateurs du ministère de la transition écologique : cahier des charges type pour les collectivités afin de recruter des bureaux d’études ; formation et information des collectivités et des services déconcentrés. Un webinaire organisé au mois de septembre 2022 a permis d’associer les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et les directions départementales des territoires et de la mer (DDT/DDTM), puis les collectivités en lien avec les associations d’élus.

L’article 242 de la loi prévoit la création d’un régime spécifique de consignation des frais de renaturation des biens achetés dans les zones concernées par un retour à la mer à un horizon de cent ans. Un décret en Conseil d’État est encore en cours d’élaboration pour préciser les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état des constructions édifiées dans les bandes soumises au recul du trait de côte. Ce même décret devra également fixer les conditions dans lesquelles la somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux des constructions édifiées dans les bandes soumises au recul du trait de côte.

Dans cette optique, le Gouvernement a d’ores et déjà fait procéder à une étude en vue de la création d’un barème d’identification des coûts prévisibles des différents travaux nécessaires, ainsi que de leur évolution dans le temps.

2.   L’adaptation du dispositif d’information acquéreur locataire

Afin d’améliorer la sécurité juridique et l’information des acteurs, l’article 236 de la loi a prévu, dans les territoires inclus dans les zones identifiées comme soumis à un risque d’érosion littorale, un renforcement des dispositions en matière d’information des acquéreurs et locataires d’un bien sur les risques comportés par sa situation.

Un décret en Conseil d’État du mois d’octobre dernier ([105])  a permis de préciser l’application du dispositif de l’information acquéreur et locataire (IAL), adapté pour les territoires littoraux concernés, avec une information plus précoce, dès la première visite ([106])  :

– il est prévu que l’état des risques devra mentionner la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités ci-dessus dans lesquels se situe le bien ;

– pour le risque de recul du trait de côte, l’état des risques devra mentionner l’indication de l’horizon temporel d’exposition au recul du trait de côte identifié (v. supra) et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré et celle de l’application éventuelle au bien des dispositions relatives à la démolition et de remise en état ;

– l’état des risques, remis lors de la première visite de l’immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur devra être établi depuis moins de six mois et devra être actualisé si les informations qu’il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé ;

– l’annonce relative à la vente ou la location d’un bien pour lequel doit être établi l’état des risques, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante, qui découle de la volonté du législateur : « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques ».

3.   L’ordonnance complète utilement les dispositions législatives

Le législateur a autorisé, à l’article 248 de la loi, le Gouvernement à prendre des mesures complémentaires par voie d’ordonnance, notamment pour faciliter la maîtrise foncière des terrains directement exposés au retrait du trait de côte par des collectivités ou d’autres acteurs publics ou parapublics, capables d’accompagner la recomposition des secteurs menacés et de conduire des opérations d’ensemble en associant étroitement les collectivités territoriales et leurs groupements concernés. Le Gouvernement a publié en ce sens une ordonnance en avril dernier, qui comprend un large éventail de mesures ([107]) .

Pour sécuriser, encadrer et mobiliser pleinement les outils de maîtrise foncière publique, l’ordonnance définit une méthode d’évaluation des biens les plus exposés, à horizon de trente ans. Cette méthode s’appliquera dans le cadre de la procédure du nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte (article 1er) mais également à l’occasion de la détermination des indemnités en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (article 2). La valeur d’un bien immobilier sera en priorité déterminée par comparaison, au regard des références locales entre biens de même qualification et situés dans la même zone d’exposition à l’érosion. À défaut de pouvoir disposer de telles références, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle estimée pourra être appliquée à la valeur du bien estimée hors zone d’exposition au recul du trait de côte.

L’ordonnance contient également certaines précisions permettant de consolider le cadre du droit de préemption créé dans la loi ([108]) , notamment, de manière habituelle, pour les conséquences éventuelles en cas d’annulation de la décision de préemption ou encore pour le maintien le cas échéant du droit de préemption sur les fonds commerciaux ou artisanaux sur les mêmes secteurs lorsqu’il est instauré, car il ne vise pas le même type de transactions (article 1er). En outre, le projet d’ordonnance complète le dispositif des réserves foncières prévu au code de l’urbanisme, en indiquant explicitement qu’il peut être mobilisé pour prévenir les conséquences du recul du trait de côte (article 4).

L’ordonnance crée aussi un nouveau bail réel de longue durée (article 5), prenant en compte l’adaptation à l’érosion du littoral, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments. Ce bail pourra être conclu dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée variant entre 12 et 99 ans, déterminée au regard des échéances de l’opération d’aménagement si elles sont connues, et surtout de l’espérance de durée de vie du terrain d’assiette, compte tenu des évolutions prévisibles du trait de côte. Cet outil comprend un mécanisme de résiliation anticipée, en fonction de l’évolution de l’érosion et déclenché par une décision d’une autorité publique compétente, pour faire cesser notamment la mise à disposition des biens concernés si la sécurité des personnes et des biens ne peut plus être assurée.

Afin de prendre en compte les conditions d’acquisition du bien et de pouvoir financer les opérations de renaturation à terme, qui reviennent en principe au bailleur, le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail et le cas échéant d’une redevance pendant sa durée. À l’instar des autres baux réels de longue durée existants, ce bail sera cessible. Cependant, pour assurer la réalisation de l’objectif d’aménagement durable de ces territoires face au recul du trait de côte, et considérant les conditions d’acquisition et de mise à disposition des biens concernés, il est prévu un encadrement des prix de cession. Un tel mécanisme permet de prévenir des situations où les droits réels seraient cédés à une valeur disproportionnée au regard de la durée résiduelle de vie du bien.

Dans l’objectif de lever certains obstacles liés à l’application de la loi « Littoral » et pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relocalisation des installations et constructions menacées par le phénomène d’érosion, l’article 7 de l’ordonnance ouvre la possibilité aux communes incluses dans le régime spécifique au recul du trait de côte créé par la loi et engagées dans une démarche de projet partenarial d’aménagement (PPA) de déroger à titre subsidiaire à certaines règles, notamment à l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l’aléa du recul du trait de côte. Ces possibilités de dérogations sont strictement encadrées et limitées, ainsi que l’exige l’habilitation concédée par le législateur, qui évoque la possibilité de prévoir des « dérogations limitées et encadrées » à ce régime.

S’agissant de l’articulation du régime spécifique au recul du trait de côte avec la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, il est prévu une mesure pour la méthode d’évaluation des biens dans le cadre du processus de régularisation des occupations sans titre en Guadeloupe, en Martinique et à Mayotte (article 8) et une disposition permettant de rendre plus explicite le régime juridique applicable dans les espaces non urbanisés de la zone 0-30 ans des communes d’outre-mer exposées au recul du trait de côte (article 9).

Enfin, pour garantir l’effectivité d’un tel dispositif, le projet d’ordonnance inclut différentes adaptations et plus précisément des mesures de coordination et d’articulation avec des mécanismes propres à la situation de certains secteurs littoraux, que ce soit pour les biens faisant l’objet d’une démarche de régularisation dans les espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques (article 8) ou bien ceux potentiellement exposés à un risque naturel majeur et pouvant prétendre le cas échéant aux mécanismes d’indemnisation du fonds « Barnier » (article 3).


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   SECONDE PARTIE :
L’Application du titre vi « se nourrir »

Les dispositions tendant à l’émergence d’habitudes alimentaires et pratiques agricoles moins émettrices de gaz à effet de serre forment le titre VI de la loi « Climat et résilience », intitulé : « Se nourrir ». S’inscrivant dans la perspective d’une transition écologique des modes de production agricole, elles se répartissent entre deux chapitres dont le titre affirme deux lignes directrices : en premier lieu, « soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effets de serre » (chapitre Ier) ; en second lieu, « développer l’agroécologie » (chapitre II).

Le bilan de la mise en application de ces dispositions appelle des jugements nuancés. De fait, nombre d’articles du titre VI revêtent un caractère programmatique et prospectif ou étoffent des normes et dispositifs existants. Aussi, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions du titre VI ne sauraient être appréciées à l’aune de la seule comptabilisation des textes réglementaires pris par le Gouvernement depuis sa promulgation.

I.   les mesures sur l’offre et la consommation de produits alimentaires de qualité nutritionnelle et Écologique

Le chapitre Ier du titre VI de la loi Climat et résilience poursuit un objectif principal : améliorer l’accès du plus grand nombre à des denrées qui assurent l’équilibre de l’alimentation des individus et ménagent les ressources naturelles. Aussi, la majorité des articles porte renforcement des obligations et objectifs assignés par le législateur tant aux collectivités publiques qu’aux acteurs privés ([109]).

Ainsi que le montre le tableau figurant en annexe du présent rapport, l’entrée en vigueur de cette partie de la loi Climat et résilience ne s’est traduite que par la publication d’un nombre restreint de mesures d’application. Au regard de l’objet et de l’inégale portée normative des dispositions, cet état de fait ne caractérise pas – dans l’ensemble – une mauvaise ou une non-application de la loi.

A.   des exigences nouvelles pour la restauration collective porteuses d’évolutions rÉglementaires circonscrites

Dans une certaine mesure, cette situation reflète la volonté du Gouvernement de ne pas accentuer en l’espèce une inflation normative dénoncée par les acteurs professionnels, ainsi que par les collectivités notamment lors de l’examen des textes réglementaires en Conseil national d’évaluation des normes.

Au-delà, la rareté des mesures réglementaires d’application invite à prendre en considération l’importance du cadre juridique déjà en vigueur, ainsi que le caractère très progressif de l’entrée en vigueur des dispositifs.

1.   L’offre de menus végétariens dans les services de restauration collective dont les personnes publiques ont la charge

L’article 252 de la loi Climat et résilience porte trois mesures qui tendent à une généralisation progressive de la fourniture de menus végétariens dans les services de restauration collective dont les collectivités territoriales, l’État et ses satellites peuvent avoir la charge :

– le I de l’article consacre l’obligation pour les gestionnaires des services de restauration collective scolaire de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine ([110]) ;

– le II de l’article lance une expérimentation visant à développer l’offre du choix d’un menu végétarien quotidien dans l’ensemble des services de restauration collective à la charge des collectivités territoriales ([111]) ;

– le III de l’article fixe le principe suivant lequel, au plus tard le
1er janvier 2023, les services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales seront tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien.

La mise en application de ces trois dispositifs inscrits à l’article L. 2305-6 du code rural et de la pêche maritime ne s’est pas traduit par la publication de mesures réglementaires depuis l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience.

Une telle absence ne paraît pas illogique ou infondée en l’absence de toute disposition expresse qui exigerait la prise d’un décret. D’après les éléments recueillis auprès du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, elle participe également de deux considérations :

– d’une part, des normes ou des exigences ont été dégagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à favoriser l’offre d’au moins un menu végétarien par semaine au sein des services de restauration scolaire collective relevant des collectivités territoriales : ces procédures et règles forment déjà un cadre de nature à préciser les conditions d’application de la loi ;

– d’autre part, la priorité doit être accordée à un accompagnement des professionnels susceptible de favoriser une appropriation des dispositions législatives.

Dans cette optique, il ressort de l’audition des représentants entendus par les rapporteures que, pour la mise en application de l’article 252, le ministère privilégie deux démarches :

– l’exploitation du cadre offert par la plateforme « Ma Cantine » ([112]) : cet outil sert de support d’information à l’attention des acteurs concernés et du public ; il permet par ailleurs le recueil des candidatures pour les expérimentations engagées dans le cadre d’un espace spécifique permettant l’inscription, l'accompagnement, la saisine de données ;

– la conception de guide et d’outils d’accompagnement en concertation avec l’ensemble des parties prenantes : d’après les éléments dont ont fait état les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, un guide d’accompagnement est en cours d’élaboration dans le cadre du Conseil national de la restauration collective (instance qui réunit l’ensemble des acteurs de la restauration collective), sur la base des avis d’expertise scientifique les plus récents (Haut Conseil de la santé publique, Anses, etc.).

Par ailleurs, il ressort de leur audition que l’évaluation de l’expérimentation prévue par la loi est engagée. Elle donne lieu actuellement à un recueil de candidatures et une collecte de données sur les modalités de sa mise en œuvre. À cette même fin, une mission inter-inspection a été confiée au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, ainsi qu’à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.

Du point de vue des rapporteures, au-delà de la bonne mise en application de la loi, il s’agira de veiller à l’origine et à la traçabilité de certaines denrées végétales destinées à remplacer les menus comportant de la viande.

2.   L’exclusion des denrées alimentaires composées de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux et la diversité alimentaire

L’article 254 de la loi Climat et résilience interdit aux gestionnaires de plusieurs catégories de services publics de restauration collective ([113]) de servir des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. À cet effet, il complète les dispositions de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime qui imposent aux gestionnaires de ces structures le respect de règles touchant à la qualité nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments.

D’après les éléments communiqués par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, l’interdiction édictée par le législateur devrait se traduire par l’édiction de nouvelles prescriptions réglementaires, notamment dans le cadre de la révision en cours de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

3.   Un cadre défini pour l’expérimentation de la réservation des repas dans la restauration collective

L’expérimentation de la réservation des repas dans la restauration collective procède des dispositions de l’article 256 de la loi Climat et résilience. Le texte ouvre le dispositif aux gestionnaires publics ou privés des services de restauration collective dont les personnes de droit public ont la charge. Il fixe sa durée à trois ans à compter de la promulgation de la loi. Il prévoit la transmission au Parlement des résultats de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme, soit à échéance de février 2024.

Le décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 ([114]) détermine aujourd’hui les modalités d’application du dispositif.

Son article 1er fait obligation aux gestionnaires de services de restauration collective désireux d’y participer de transmettre au préfet de région un dossier de candidature avant le 1er juillet 2023. Le document doit contenir les éléments décrivant la structure de l’établissement et la solution de réservation mise en œuvre, ainsi que des informations énumérées par le décret et relatives à l’organisation du service et aux conditions pratiques dans lesquelles il assure ses prestations.

En outre, il incombe aux gestionnaires candidats à l’expérimentation de définir un mode unique de réservation des repas dans les établissements engagés.

S’il laisse aux gestionnaires le soin de fixer sa date de lancement, l’article 1er impose que l’expérimentation réalisée soit d’une durée minimale de six mois et qu’elle s’achève au plus tard le 31 décembre 2023.

Contenu des dossiers de candidature à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective

En application de l’article 1er du décret n° 2022-480 du 4 avril 2022, les candidats à l’expérimentation sont tenus d’indiquer :

– le nombre d’usagers quotidien moyen et la catégorie de convives (scolaire, social, médico-social ou autres) ;

– le type de réservation ;

– le mode de réservation des repas et ses modalités de fonctionnement ;

– le mode de gestion (concédé, gestion directe) ;

– le mode de fonctionnement (cuisine satellite, sur place) ;

– le mode de liaison (liaison chaude ou froide) ;

– les actions menées ou prévues dans le cadre de la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et de l’amélioration de la qualité des repas servis ;

– la date de la mise en place du mode de réservation ;

– le mode d’information des usagers sur le lancement du projet.

Source : commission des Affaires économiques.

Aux termes de l’article 2 du décret, les gestionnaires des services de restauration participant à l’expérimentation assument le pilotage du suivi et de l’évaluation du projet. Toutefois, cette responsabilité doit être exercée « en coordination avec les agents des services de restauration collective ». Le texte prévoit ainsi la désignation par les gestionnaires d’un responsable chargé du pilotage du projet, ainsi que la mise en place d’un comité de pilotage « qui associe l’ensemble des parties prenantes ».

Par ailleurs, les modalités du mode de réservation de repas doivent être détaillées par un règlement destiné aux usagers.

L’article 3 réaffirme le principe inscrit dans la loi suivant lequel le bilan du projet développé par les services de restauration pour prendre part à l’expérimentation doit donner lieu à trois évaluations : une évaluation du gaspillage alimentaire ; une évaluation du taux de fréquentation ; et une évaluation de la satisfaction des usagers. Il précise pour chacune de ses questions l’objet et la méthodologie devant être employée afin de mesurer l’impact de l’expérimentation.

L’article 4 énumère les documents qui doivent être transmis au préfet de région au plus tard un mois après la fin de l’expérimentation. Il s’agit en l’espèce :

– du règlement destiné aux usagers mentionné à l’article 2 du décret ;

– des trois évaluations de la mise en œuvre du projet exigées par l’article 3 du décret.

Dans le cadre de leurs travaux, les rapporteures n’ont recueilli aucun signalement quant à d’éventuelles difficultés au stade du lancement de l’expérimentation.

D’après les informations communiquées par le Gouvernement, celle-ci fait l’objet d’un espace spécifique au sein de la plateforme « Ma cantine » qui permet l’inscription, l’accompagnement et la saisine de données. Dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, a été établi un guide d’accompagnement ([115]) afin d'expliciter le contexte et les enjeux de la solution de repas, de présenter l’objet de l’expérimentation et fournir des éléments de méthodologie et d’évaluation. Il convient également de signaler l’existence d’un tutoriel destiné à faciliter la prise en main de l'utilisation de la plateforme « Ma cantine », ainsi que l'organisation de trois webinaires – dont un en collaboration avec le Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT).

Suivant les données recueillies par les rapporteures, 70 candidatures avaient été enregistrées au 9 janvier 2023. Les services du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire signalent qu’à l’occasion des webinaires organisés en octobre 2022, des demandes d’accompagnement financier ont été exprimées par des structures candidates. De fait, il n’existe pas de ligne budgétaire pour la mise en œuvre de l’expérimentation et l’appui aux candidats.

Premiers participants à l’expérimentation relative à la réservation de repas

Sur le plan de l'origine géographique, la participation à l'expérimentation présente un caractère relativement homogène, au regard du nombre d’inscrits par région :

– 11 inscrits en Île-de-France ;

– 9 inscrits en Occitanie ;

– 8 inscrits dans les Hauts-de-France ;

– 7 inscrits dans le Grand Est ;

– 7 inscrits en Nouvelle-Aquitaine ;

– 5 inscrits en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 5 inscrits ;

– 5 inscrits en Centre-Val de Loire ;

– 4 inscrits en Bourgogne-Franche-Comté ;

– 4 inscrits en Normandie ;

– 4 inscrits en Bretagne ;

– 3 inscrits en Auvergne-Rhône-Alpes ;

– 3 inscrits en Pays de la Loire.

Sur le plan de l’activité des structures, les candidats à l’expérimentation se recrutent en majorité dans le secteur éducatif, avec :

– 37 inscrits issus des établissements de l’Éducation (dont 15 écoles primaires, 7 lycées - hors lycées agricoles, 7 collèges, 6 crèches, 1 lycée agricole 1 établissement de l’enseignement supérieur et universitaire) ;

– 10 inscrits relevant des catégories EHPAD, maisons de retraite, foyers de personnes âgées et hôpitaux (dont 6 hôpitaux) ;

– 5 restaurants d’entreprises ou restaurants administratifs ;

– 5 inscrits parmi les établissements non listés ;

– 4 inscrits dans la catégorie des établissements de loisirs (dont 3 centres de vacances/centres sportifs) ;

– 1 restaurant des prisons.

Source : ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

B.   des orientations générales dont la mise en œuvre repose sur des actions pratiques

En second lieu, le titre VI de la loi Climat et résilience comporte plusieurs articles qui énoncent ou explicitent des principes directeurs et objectifs généraux pour la conduite de la politique publique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. Ayant vocation à imprégner et à orienter l’action des services de l’État, ils n’impliquaient pas que le Gouvernement en tire des conséquences au plan réglementaire.

Cette analyse vaut pour l’article 260 de la loi Climat et résilience relatif aux objectifs de la politique d’aide alimentaire. Complétant les dispositions de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, il inclut parmi les exigences qui entourent la conduite de cette politique la prise en compte de critères de qualité des denrées alimentaires. D’après l’analyse du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, une telle précision ne nécessite pas de modification du cadre réglementaire, les textes d’application de l’article portant sur la qualité du don alimentaire ou sur l’habilitation des associations.

L’article 261 de la loi, qui inscrit à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime l’objectif de consacrer 8 % de la surface agricole utile aux cultures légumineuses, appelle un jugement analogue dans la mesure où il affirme une orientation. D’après les éléments recueillis par les rapporteures, il trouve une traduction dans plusieurs programmes d’actions tels que la stratégie nationale sur les protéines végétales ; il a inspiré les travaux menés en vue de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) et de la conception du Plan stratégique national pour la période 2023-2027. Peuvent aujourd’hui participer à sa réalisation des aides couplées, ainsi que les programmes opérationnels de filières.

Réalisée par l’article 262 de la loi Climat et résilience, la promotion du développement des paiements pour services environnementaux (PSE) parmi les objectifs cadres de la politique agricole et en faveur de l’alimentation passe également par des mesures non réglementaires parfois antérieures. Il s’agit notamment de l’établissement des éco-régimes ([116]) prévus dans le cadre de la PAC 2023-2027, des financements apportés par les agences de l’eau par le biais d’appels à projets ou encore par l’édition de guides méthodologiques ayant pour objet un accompagnement méthodologique et financier en vue du développement des services environnementaux.

Il en va de même pour l’article 263 qui affirme l’objectif de la mise en œuvre d’une politique en faveur de la préservation et l’implantation des haies et des alignements d’arbres interparcellaires. Ainsi que l’ont rappelé les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le plan de relance a permis de dégager 45 millions d’euros pour le financement d’actions tendant à la réimplantation de haies en 2021 et 2022. Par ailleurs, l’éco-régime mis en place dans le cadre de l’exécution de la PAC pour la période 2023-2027 assure le financement d’une incitation sous la forme d’un « bonus haie » ([117]). Le soutien à la réimplantation des haies donne lieu également à un encouragement des actions menées par les acteurs du monde agricole sous la houlette des chambres d’agriculture, par exemple par le biais de label Haie ([118]) ou du projet Carbocage ([119]).

L’entrée en vigueur de l’article 265 n’exige pas davantage de mesures d’application dans la mesure où il crée la Stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat et en explicite les formalités. Adossée au Programme national pour l’alimentation (PNA) ([120]) et au Programme national relatif à la nutrition et la santé (PNNS) ([121]), la Stratégie nationale se conçoit comme un outil d’orientation destiné à ordonner les actions en rapport avec les objectifs qu’elle consacre.

La conclusion paraît moins certaine en ce qui concerne l’article 266 de la loi Climat et résilience qui étoffe le cadre de la mise en œuvre des programmes alimentaires territoriaux (PAT). Modifiant les dispositions de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la disposition consiste pour l’essentiel à préciser les principes généraux touchant à l’objet, à la gouvernance et au cadre de la mise en place de ces instruments. La formalisation des contrats ne relève pas de textes réglementaires. On remarquera cependant que l’article 266 jette par ailleurs les bases d’un réseau national des PAT. Ainsi qu’en ont convenu les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la mise en place de ce dernier pourrait nécessiter un vecteur législatif ou réglementaire.

Du point de vue des rapporteures, on ne peut totalement écarter une telle hypothèse en ce qui concerne les conditions d’entrée en vigueur de l’article 267, qui autorise l’État à communiquer aux collectivités territoriales des informations nécessaires à la conduite de leur politique alimentaire. Il ressort de l’analyse communiquée par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire que les articles R.230-31 à R.230-35 du code rural et de la pêche maritime fourniraient déjà les dispositions réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi. La transmission d’information organisée vers les collectivités territoriales entrerait déjà dans le périmètre de leur dispositif.

On remarquera toutefois que les articles R.230-31 à R.230-35 du code rural et de la pêche maritime ont avant tout pour objet d’organiser le recueil d’informations nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Observatoire de l’alimentation. En cela, ils n’établissent pas un cadre général dans lequel l’échange de données entre l’État et les collectivités territoriales s’insérerait naturellement. Dès lors, il pourrait être opportun de formaliser une procédure adaptée aux rapports entre les collectivités publiques.

C.   le chèque alimentation durable : un dispositif encore en gestation au plan juridique

La mise en place d’un chèque d’alimentation durable constitue aujourd’hui un objectif consacré par l’article 259 de la loi, inspiré par une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Issu des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, le texte prévoit en l’occurrence la remise au Parlement de deux rapports destinés à établir les conditions et modalités de création du dispositif :

un rapport intermédiaire, remis dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi et consacré à l’examen des modalités, des délais et des actions menées afin d’instaurer un « chèque alimentation durable » ;

un second rapport, à remettre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi et portant sur les conditions de mise en œuvre de ce chèque : aux termes de l’article 259, le rapport doit notamment comporter des éléments d’appréciation sur les personnes bénéficiaires, sur les produits éligibles, sur la valeur faciale, sur la durée, sur les modalités d’évaluation et de suivi, sur les modalités de distribution, sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, sur les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

À la date de présentation des conclusions des rapporteures, le Gouvernement n’a établi aucun des deux rapports demandés par le législateur.

D’après les éléments recueillis par les rapporteures auprès du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, les réflexions engagées en vue de la mise en place du chèque alimentation durable se poursuivent. Il n’existe pas véritablement à ce jour d’arbitrage rendu quant aux finalités et contours du dispositif. Le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux, l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale des Affaires sociales (IGAS) ont ainsi été chargées d’évaluer les conditions de la mise en place d’un dispositif à l’échelle nationale. Adressé au Gouvernement en juin 2022 selon la presse mais non publié, le rapport des inspections conclurait à l’impossibilité de répondre à plusieurs objectifs par le biais d’un seul instrument et ne constituerait « pas l’outil le plus pertinent pour l’objectif d’évolution de l’offre ». D’après les éléments divulgués, il mettrait également en cause le caractère fléché du dispositif, ses auteurs estimant que le dispositif envisagé « restreint le choix des produits, ce qui grève l’acceptabilité de l’aide ».

Ces éléments porteraient le Gouvernement à considérer qu’un chèque alimentaire unique mis en place à l’échelle nationale ne répondrait pas aux exigences de la recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. En conséquence, le déploiement de dispositifs plus spécifiques et circonscrits paraît désormais constituer l’option privilégiée par le pouvoir exécutif.

Ainsi, lors de la visite de la Banque alimentaire de la Marne, le 3 novembre 2022, la Première ministre a annoncé l’instauration d’un fonds pour l’aide alimentaire durable doté de 60 millions d’euros. Le fonds devrait comprendre un volet territorial, qui financera notamment des expérimentations procédant d’initiatives locales et qui auraient pour objet la mise en place de chèques d’alimentation durable.

Les rapporteures appellent le Gouvernement à mener à terme la réflexion engagée afin de concevoir dans les meilleurs délais le ou les dispositifs susceptibles de répondre aux besoins mis en lumière par les travaux de la Convention citoyenne.

II.   les dispositions tendant À la promotion et À l’enracinement de l’agro-Écologie

Modèle d’exploitation agricole tendant à privilégier des pratiques fondées sur les connaissances tirées de l’écologie et de la science agronomique, l’agro‑écologie fait l’objet des articles du chapitre II du titre VI de la loi Climat et résilience. Le chapitre comporte deux types de dispositions : en premier lieu, des articles de programmation qui, en l’occurrence, ordonnent la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote (article 268) et portent interdiction des engrais de synthèse et engrais minéraux ; en second lieu, des dispositions plus diverses qui, pour l’essentiel, traitent des enjeux relatifs à la déforestation importée ([122]).

Ainsi que le montre le recensement qui figure en annexe au présent rapport, cette partie de la loi Climat et résilience » a donné lieu à un nombre très réduit de mesures réglementaires. Les travaux des rapporteures portent là encore à conclure que nombre de ces articles se suffisent à eux-mêmes : ils ne nécessitent pas de précisions dès lors qu’ils affirment un objectif ou que leur libellé comporte des éléments qui les rendent pleinement opérants.

Cela étant, les rapporteures tiennent à attirer l’attention des pouvoirs publics sur les conditions de l’entrée en vigueur de dispositifs poursuivant trois objectifs : en premier lieu, la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote ; en second lieu, l’interdiction des engrais de synthèse ; en dernier lieu, la lutte contre la déforestation importée.

A.   deS JALONS À conforter dans lE MÉCANISME DE réduction des Émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote

L’instauration du plan éco-azote procède des dispositions de l’article 268 de la loi, à l’origine du nouvel article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette disposition impose au Gouvernement de formaliser, dans un document unique à portée nationale, l’ensemble des actions destinées à la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Elle assigne en l’occurrence deux objectifs : une diminution, à échéance 2030, de 13 % pour l’ammoniac (par rapport à 2005) et de 15 % s’agissant du protoxyde d’azote (par rapport à 2015).

En dehors des orientations et prescriptions contenues dans le plan éco-azote, le respect de ces obligations repose aujourd’hui sur deux procédures formalisées par l’article 268 de la loi Climat et résilience : d’une part, l’établissement d’une trajectoire de réduction des émissions ; d’autre part, la possible application d’une taxe. En l’état, la mise en application de la loi peut être jugée efficace dès lors que les dispositions prises par le Gouvernement respectent la volonté du législateur d’inciter les acteurs d’engager par eux-mêmes un processus vertueux.

Objet et contenu du plan d’action national éco-azote

Aux termes de l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le plan éco-azote a pour objet la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques.

Le plan éco-azote comprend des indicateurs de suivi et fixe des objectifs.

Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.

1.   Une trajectoire de réduction des émissions aujourd’hui établie

En application du I de l’article 268 de la loi Climat et résilience, il incombe au pouvoir réglementaire de définir par décret « une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015 ».

Cette prescription trouve désormais une traduction dans les dispositions du décret n° 2022-1654 du 26 décembre 2022 ([123]). Les articles 2 et 3 de ce texte fixent ainsi, pour chaque exercice entre 2022 et 2030, un objectif de réduction des émissions de protoxyde d’azote et des émissions d’ammoniac du secteur agricole. Ainsi que le montrent les deux tableaux extraits du décret, cet objectif est exprimé en pourcentage par rapport aux volumes mesurés, respectivement, en 2015 et en 2005.

Objectifs de rÉduction annuelle d’Émissions

de protoxyde d’azote du secteur agricole de 2022 À 2030

 

Année

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Objectif de réduction

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

11,0 %

12,0 %

13,0 %

14,0 %

15,0 %

Objectifs de rÉduction annuelle d’Émissions

d’ammoniac du secteur agricole DE 2022 À 2030

 

Année

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Objectif de réduction

5,5 %

6,4 %

7,3 %

8,3 %

9,2 %

10,2 %

11,1 %

12,1 %

13,0 %

L’article 4 du texte prévoit une évaluation du respect des objectifs « à l’aune des données définitives issues des inventaires nationaux d’émissions les plus récents, réalisés par le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) pour le ministère chargé de l’environnement ». ([124])

Compte tenu des éléments recueillis au cours de leurs travaux, les rapporteures n’entendent pas juger ici de la pertinence du rythme retenu pour la réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac. D’après les éléments recueillis auprès du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le décret a été mis en consultation du 30 novembre 2022 au 22 décembre 2022. Il convient cependant de constater que la trajectoire ainsi définie paraît conforme aux objectifs consacrés par le législateur dans le cadre de la politique publique en faveur du climat.

2.   Un mécanisme correctif demeurant sans portée normative

En l’occurrence, la procédure établie par la loi en vue de la préservation de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote consiste en l’application d’une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux. Ainsi que l’ont relevé les représentants du ministère et des chambres d’agriculture, elle s’inspire très directement du dispositif du plan éco-phyto dont la mise en œuvre comporte le prélèvement d’une taxe ([125]).

Toutefois, conformément au compromis avalisé par la commission mixte paritaire, la redevance sur l’usage des engrais azotés ne possède pas aujourd’hui de réel fondement juridique. Le III de l’article 268 de la loi Climat et résilience subordonne en effet le déclenchement du mécanisme à plusieurs prérequis et exigences :

– en premier lieu, le constat du non-respect des objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote pendant deux années consécutives ;

– en second lieu, la nécessité de préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et de prévenir l’accroissement des distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.

À ce stade, la redevance sur l’usage des engrais azotés n’a donné lieu à aucun texte d’application législatif ou réglementaire. Du point de vue des rapporteures, l’absence de mesures ne constitue pas nécessairement un défaut de mise en œuvre de la loi.

D’après les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le niveau actuel des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote ne justifie pas la taxation prévue par la loi en dernier recours : à la fin 2022, les données relatives aux deux derniers exercices paraissaient conformes aux objectifs de la trajectoire – ce qui en soi peut fournir l’indice d’une certaine capacité du secteur agricole à adapter ses pratiques.

En revanche, il apparaît regrettable que le Parlement ne dispose pas encore des éléments d’expertise préalables nécessaires à la formalisation le cas échéant d’un dispositif pérenne.

En l’occurrence, les III et IV de l’article 268 de la loi Climat et résilience impose la transmission au Parlement de deux rapports :

– un rapport relatif au mécanisme même de la redevance : le document doit notamment analyser les conditions de son instauration, en examinant le taux, l’assiette, l’affectation des recettes à la transition agro-écologique ; il doit comporter une étude de l’impact économique, social et environnemental de la création de la redevance et examiner l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais ; en application du III de l’article 268, le dépôt du rapport devait intervenir dans un délai d’un an ;

– un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux et portant sur le suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole : le IV de l’article 268 impose sa remise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

À ce jour, le Gouvernement n’a adressé au Parlement aucun des rapports prévus par la loi. D’après les informations recueillies au début du mois de décembre 2022, les services du ministère de l’agriculture et de la transition écologique travaillaient encore à la consolidation du plan éco-azote.

Il existe ainsi des discussions entre le Gouvernement, les professions agricoles et les associations écologistes dans le cadre du groupe de concertation « Gestion des éléments nutritifs et des émissions vers les milieux » (GENEM) ([126]). D’après les représentants du ministère de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le Gouvernement privilégierait aujourd’hui cette instance afin de mener le dialogue avec les acteurs concernés par la mise en œuvre du plan éco-azote.

S’il constitue une décision en opportunité dont on peut comprendre les motifs, un tel choix ne paraît pas exactement conforme à la loi. En effet, le second alinéa de l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose expressément que le plan d’action national de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote doit être soumis à l’avis d’une « instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes ». Il renvoie au décret la détermination de sa composition.

En l’état, ce texte d’application n’existe pas et le décret précité n° 20221654 du 26 décembre 2022 ne comporte aucune disposition relative à la création de l’instance de concertation envisagée par le législateur.

Objectivement, il ne s’agit là que d’une question subalterne : la bonne mise en application de la loi exige d’abord la formalisation du cadre et des instruments qui doivent conduire à une réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.

C’est pourquoi les rapporteures appellent le Gouvernement à formaliser dans les meilleurs délais le plan éco-azote et à fournir au Parlement les éléments d’expertise permettant d’apprécier la pertinence de l’application d’une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux. Il s’agit là d’une nécessité d’autant plus pressante qu’un doute persiste parmi les acteurs quant à son bien-fondé, au regard de la succession de plans d’actions qui énoncent des obligations en la matière sans nécessairement démontrer leur efficacité.

B.   une interdiction des engrais de synthèse AFFIRMÉE EN DROIT mais susceptibles de précisions réglementaires ?

L’article 269 de la loi Climat et résilience établit une prohibition globale de l’acquisition et de l’usage en France des engrais de synthèse. Inscrites dans un nouvel article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, les édictions portent sur :

– le fait pour les personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole ;

– la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel ;

– l’usage non agricole des engrais de synthèse dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

En revanche, la loi écarte l’application de ce régime en ce qui concerne :

– les équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de course, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive ([127])  ;

– les engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.

Le législateur a organisé une entrée en vigueur assez progressive du dispositif. En vertu du III de l’article 269, son entrée en vigueur nécessite la publication d’un décret qui doit intervenir avant le 1er janvier 2027. Dès lors, l’absence de mesure d’application à ce stade peut être jugée parfaitement logique et raisonnable, au regard des transitions qu’il conviendra sans doute de ménager.

La complexité de cette tâche n’en rend toutefois que plus utile la remise au Parlement du rapport prévu par le législateur. Aux termes du II de l’article 269 de la loi Climat et résilience, le rapport doit évaluer « les conditions de mise en œuvre de l’interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs ». Sa transmission doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 22 août 2023.

Si elles n’entendent pas méconnaître la charge de travail que peut représenter une telle évaluation, les rapporteures n’en invitent pas moins le Gouvernement à respecter cette échéance.

C.   le cadre DE LA stratÉgie de lutte contre la déforestation importée consolidÉ DANS SES PRINCIPES fondamentaux

Le concept de « déforestation importée » désigne l’importation de matières premières ou de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la conversion d’écosystèmes naturels dans les pays producteurs. La section 2 du chapitre II du titre VI comprend quatre dispositions visant à resserrer les conditions dans lesquelles peuvent s’approvisionner l’État, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises : il s’agit en l’occurrence des articles 270 à 273.

Pour l’essentiel, la mise en application de ces dispositions peut être jugée satisfaisante dès lors que les mesures prises par le Gouvernement permettent de garantir l’application des exigences principales qui s’imposent aux acteurs publics et privés. Ce satisfecit ne doit pas cependant conduire à exclure la nécessité de mesures d’application complémentaires dans la définition de certaines procédures.

1.   Des obligations clairement définies pour les personnes publiques

Il en va ainsi, en premier lieu, pour l’article 271 de la loi Climat et résilience, qui autorise le partage de données afin d’améliorer la transparence et la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles.

Insérant dans le code des douanes un nouvel article 59 quindecies, la disposition habilite expressément à procéder à un tel échange entre deux catégories d’agents : d’une part, les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée ; d’autre part, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects. Elle définit de manière assez large les éléments d’information qui peuvent en faire l’objet puisqu’elle vise « tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles ».

Dès lors que les procédures relevant du code des douanes ne reposent que sur des fondements législatifs, la mise en application de l’article 271 de la loi Climat et résilience n’exige pas de mesures réglementaires pour son entrée en vigueur.

● Les conditions d’application de l’article 272, par lequel l’État se donne pour objectif de ne plus acheter des produits ayant contribué à la déforestation à compter de 2022, procèdent aujourd’hui du décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 ([128]).

L’article 2 du décret établit que l’objectif fixé par la loi s’impose aux services centraux et déconcentrés de l’État tandis que les articles 1er et 3 définissent précisément les produits et segments d’achats relevant de l’objectif fixé par le législateur.

L’article 4 du décret établit quant à lui la portée de l’obligation faite aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en consacrant la nécessité d’une prise en compte du risque de déforestation importée depuis la définition du besoin jusqu’au suivi de l’exécution du marché. Cette prescription peut notamment se traduire par :

– une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété lors de la définition du besoin ;

– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;

– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;

– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.

En dernier lieu, l’article 5 prévoit une évaluation du dispositif instauré par le décret, par période de cinq ans, afin notamment de tenir compte de la mise en œuvre et de l’évolution du périmètre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Périmètre des achats de l’État assujettis

à l’objectif de lutte contre la déforestation importée

L’étendue de l’objectif assigné par l’article 272 de la loi Climat et résilience découle de deux dispositions du décret n° 2022-641 du 25 avril 2022.

L’article 2 du texte définit les biens visés par la loi comme incluant « tout produit dérivé, produit transformé issu ou produit à partir du bois, du soja, de l’huile de palme, du cacao, du bœuf et de l’hévéa ».

Aux termes de l’article 3 du décret, les segments d’achats concernés par l’objectif précisé à l’article 2 sont :

– les matériaux de construction et de rénovation ;

– les combustibles ;

– le mobilier ;

– les véhicules y compris les équipements ;

– les fournitures de bureau ;

– les produits d’entretien ;

– la restauration.

Par ailleurs, la mise en application de l’article 272 a été accompagnée par une nouvelle édition du guide « S’engager dans une politique d’achat public zéro déforestation ». D’après les éléments communiqués par les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il s’adresse notamment aux 132 000 acheteurs publics de l’État et propose des outils opérationnels pour prévenir l’acquisition de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou des écosystèmes naturels.

2.   Des procédures et instruments appelant des mesures complémentaires pour leur entrée en vigueur ?

● La question peut être posée s’agissant du fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à laquelle l’article 269 donne un fondement législatif.

En créant l’article L. 110-6 du code de l’environnement, cette disposition établit les finalités de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) ([129]) et, surtout, formalise l’existence de la plateforme créée en janvier 2021. La mission de cette dernière consiste « à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent ».

Ainsi que l’indique le tableau des textes pris pour la mise en application de la loi, l’article 269 n’a donné lieu à ce jour à aucune mesure d’application. Objectivement, les dispositions relatives aux finalités de la SNDI peuvent paraître se suffire à elles-mêmes. En revanche, l’absence de précision quant aux modalités de fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée ne va pas de soi, même si le dispositif existait avant même l’examen du projet de loi.

Ainsi que l’ont montré les délibérations au cours de la première lecture, il s’agit en effet d’un enjeu auquel le Parlement attache une importance déterminante. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le II de l’article 269 adopté à l’issue de la commission mixte paritaire prévoit la remise aux Assemblées d’« un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient » ([130]).

Cette disposition demeure aujourd’hui lettre morte malgré le délai d’un an fixé par le législateur. Sous réserve d’éléments nouveaux établissant la nécessité de mesures réglementaires d’application, les rapporteures considèrent que la transmission de ce document d’information comme une exigence minimale.

● Dans une certaine mesure, l’article 273, qui fixe des obligations nouvelles dans l’établissement du plan de vigilance des entreprises ([131]), peut soulever une interrogation de même nature.

Complétant les dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, la loi Climat et résilience impose aux sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière de définir dans ce cadre « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés ». Elle confie au pouvoir réglementaire le soin de définir par arrêté les catégories d’entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’article 273.

À ce jour, le Gouvernement n’a pas publié le texte prévu par le législateur. Une telle situation ne caractérise pas nécessairement une mauvaise application de la loi Climat et résilience dans la mesure où le II de l’article 273 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Toutefois, les éléments recueillis par les rapporteures ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure son absence pourrait rendre le dispositif inopérant ou si le renvoi à un acte réglementaire revêt un caractère superfétatoire

Aussi jugent-elles nécessaire que le Gouvernement s’assure que les conditions d’entrée en vigueur pleine et entière de l’article 273 soient pleinement remplies.

 

.


—  1  —

   EXAMEN EN COMMISSION

 

Au cours de sa réunion du mercredi 18 janvier 2023, la commission des affaires économiques a examiné le rapport d’application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (Mmes Florence Goulet et Sandra Marsaud, rapporteures).

Ce point de l’ordre du jour n’ayant pas fait l’objet d’un compte rendu écrit, les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

https://assnat.fr/gllKNP

 

 

 


—  1  —

   ANNEXE I : TABLEAU DES DISPOSITIONS
de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (
[132])

Article

Numéro dans la navette

Objet de l’article

Titre I : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS (Article 1)

Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29)

Chapitre I : Informer, former et sensibiliser (Articles 2 à 6)

Chapitre II : Encadrer et réguler la publicité (Articles 7 à 22)

Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne (Articles 23 à 29)

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102)

Chapitre I : Verdir l’économie (Articles 30 à 39)

30

13

Extension des obligations de disponibilité de pièces détachées à de nouvelles catégories de produits (outils de bricolage et de jardinage motorisés, vélos, engins de déplacement personnels motorisés)

31

13 bis

Attribution du fonds de réemploi aux acteurs de l’économie sociale et solidaire et prise en charge des frais de stockage des invendus non-alimentaires par les entreprises donatrices

32

13 ter

Mise à disposition des pièces détachées des véhicules hors d’usage, avec reprise sans frais par les producteurs sur le lieu de détention

33

14

Cohérence de la stratégie nationale de recherche (SNR) avec la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et avec la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)

35

15

Imposition de la prise en compte des considérations environnementales dans les marchés publics

36

15 bis B

Mise à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat

37

15 bis C

Mission d’information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de durabilité dans le secteur des services financiers / gestion des risques liés aux effets du changement climatique

39

15 ter

Objectif chiffré d’usage de matériaux biosourcés

Chapitre II : Adapter l’emploi à la transition écologique (Articles 40 à 44)

40

16

Prise en compte de l’environnement par les instances représentatives du personnel

41

16 bis

Moyens d’information du comité social et économique (CSE) sur les conséquences environnementales de l’action de l’entreprise

42

17

Nomination par le préfet de deux représentants supplémentaires au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (Crefop) compétents en matière de transition écologique

43

18

Rôle des opérateurs de compétences (Opco) en matière de conseil aux entreprises dans le domaine du développement durable

44

18 ter

Ordonnance accompagnement fermeture centrales à charbon

Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (Articles 45 à 81)

45

19

Garantir la préservation et la restauration de l’ensemble des hydrosystèmes

46

19 bis AA

Remise d’un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per‑ et poly-fluoroalkylées

47

19 bis AB

Obligation pour les lave‑linge neufs domestiques ou professionnels d’être dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou d’une solution similaire

48

19 bis A

Inscription de la qualité de l’eau au patrimoine de la nation

49

19 bis C

Exclusion de la destruction des retenues de moulins des modalités de restauration de la continuité écologique

50

19 bis D

Modification de la politique forestière pour assurer sa contribution aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique

51

19 bis EAA

Possibilité au maire de décider d’obligations légales de débroussaillement (OLD) dans les zones qui ne sont pas considérées aujourd’hui comme particulièrement exposées au risque incendie

52

19 bis EAB

Rapport au Parlement sur cette expérimentation et sur la faisabilité d’une extension de ces paiements pour services environnementaux (PSE) à la forêt

53

19 bis EA

Prolongation des codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) avec obligation de soumettre un programme des coupes et travaux

54

19 bis EB

Promotion de la première transformation du bois d’œuvre sur le territoire de l’Union européenne

55

19 bis EC

Encadrement des conditions dans lesquelles les personnes peuvent acheter du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne

56

19 bis E

Création d’une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique

57

19 bis F

Adaptation à l’occasion de l’audit de mi-parcours du programme national de la forêt et du bois politique forestière

58

19 bis GA

Réalisation d’un inventaire forestier complet par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN-IFN) et mise en place d’un réseau de suivi des écosystèmes forestiers équivalent au réseau Renecofor existant dans l’Hexagone

59

19 bis G

Renforcement du contenu des schémas de distribution d’eau potable, pour y inclure notamment un diagnostic du réseau

60

19 bis H

Importance de la biodiversité des territoires d’outre-mer

61

19 bis

Renforcement de la protection des ressources en eau souterraine stratégique

62

19 ter

Lutte contre les « petites pollutions » aquatiques du fait d’une inversion de branchement au réseau d’assainissement

63

19 quater

Obligation de contrôle des raccordements au réseau public d’assainissement au moment de toute vente d’un bien immobilier

64

19 quinquies

Obligation des entrepreneurs de forage de déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d’eau qu’ils réalisent, quel qu’en soit l’usage

65

20

Renforcement de l’encadrement des travaux miniers et de leur arrêt

66

20 bis AA

Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols

67

20 bis A

Principes régissant le modèle minier français et dispositions permettant de ne pas délivrer un titre pour des raisons environnementales

68

20 bis

Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

69

20 ter

Habiliter les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de l’Office national des forêts (ONF) à constater les infractions au code minier sur tout le territoire de la Guyane

70

20 quater

Modifications des sanctions prévues par le code minier pour extraction illégale

71

20 quinquies A

Application de la peine d’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger coupable de certaines infractions prévues par le code minier, notamment dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane

72

20 quinquies

Modification de la possibilité de différer le départ de la garde à vue ou de la retenue douanière, notamment dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane

73

20 sexies

Extension du champ de la directive et de la loi « Responsabilité environnementale » aux activités minières

74

20 septies

Accompagnement des demandes d’autorisation et de travaux de recherches ou d’exploitation relatives aux gîtes géothermiques d’un mémoire précisant les mesures déjà mises en œuvre ou celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol

75

20 octies

Codification de l’objet de la police des mines et de son exercice par l’État et les inspecteurs de l’environnement

76

20 nonies

Transfert d’équipements de surveillance et de prévention des risques de l’État vers le nouvel explorateur ou exploitant, ainsi que des responsabilités liées

77

20 decies

Compétence des auxiliaires de police judiciaire (APJ) à réaliser des contrôles d’identité, des visites et fouilles de véhicules et d’embarcations dans le cadre des opérations de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane

78

20 undecies A

Lutte contre le soutien logistique à l’orpaillage illégal par le contrôle des matériels d’exploitation aurifère

79

20 undecies

Institution d’un registre destiné à enregistrer, en Guyane, la production et le transfert de l’or sous toutes ses formes

80

20 duodecies

Recodification de l’obligation, pour les exploitants de concessions d’hydrocarbures, de présenter un dossier de reconversion de ces concessions, cinq ans avant leur fin

81

21

Habilitation à réformer le code minier par ordonnance pour développer un modèle extractif responsable et exemplaire
Censure partielle du CC: les mots : « ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale » sont contraires à la Constitution.

Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables (Articles 82 à 102)

82

22 A

Renforcement de l’information des maires et de leur pouvoir de contrôle en matière d’implantation d’éoliennes

83

22

Déclinaison des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables au niveau régional

85

22 bis A

Faculté de recourir à des appels d’offres pour faciliter le développement de la filière du stockage de l’électricité

86

22 bis BA

Interdiction des arrêts de réacteurs nucléaires en l’absence de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes

87

22 bis BB

Introduction d’un cadre de soutien, stratégique, juridique et extrabudgétaire, applicable à l’hydrogène renouvelable et bas-carbone

88

22 bis BC

Élargissement de la liste des installations de production d’ENR que peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter les collectivités, notamment pour y inclure l’hydrogène décarboné

89

22 bis B

Identification des sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité

90

22 bis F

Réaffirmation du critère du « bilan carbone » pour la sélection des projets d’énergies renouvelables par appels d’offres et, à titre expérimental, en guichets ouverts

91

22 bis G

Promotion des opérations d’autoconsommation et de leur régulation par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) et le médiateur national de l’énergie (MNE)

92

22 bis H

Réintégration des infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) dans le « bac à sable réglementaire » de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)

93

22 bis I

Renforcement de certains objectifs en matière d’électricité et de gaz renouvelables

94

22 bis J

Relèvement du taux de réfaction tarifaire applicable  aux installations de production de biogaz raccordées aux réseaux de distribution de gaz naturel

95

22 bis K

Mise en place d’un dispositif complémentaire de soutien à la production de biogaz sous la forme d’un dispositif de certificats de production de biogaz.

96

22 bis

Ratification et modification des ordonnances n° 2021-235, n° 2021-236 et n° 2021-237 du 3 mars 2021 sur l’application en droit interne de directives ou de règlements issus du « Paquet d'hiver » européen

97

22 ter

Instituer une évaluation de l’application des objectifs et des coûts financiers de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à mi-parcours, soit tous les trente mois

98

22 quater

Part maximale pouvant être prise en charge portée à 60 % dans le cas des installations de production d’électricité renouvelable de petite taille

99

23

Ajout des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes à la programmation pluriannuelle de l'énergie

100

23 bis

Possibilité pour les associations de participer aux communautés énergétiques renouvelables

101

24

Extension de l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées

Titre IV : SE DÉPLACER (Articles 103 à 147)

Chapitre I : Promouvoir les alternatives à l’usage de la voiture (Articles 103 à 129)

Section 1 : Dispositions de programmation (Articles 103 à 106)

Section 2 : Autres dispositions (Articles 107 à 129)

Chapitre II : Améliorer le transport routier de marchandises (Articles 130 à 140)

Section 1 : Dispositions de programmation (Articles 130)

Section 2 : Développer le fret ferroviaire et fluvial (Articles 131 à 132)

Section 3 : Autres dispositions (Articles 133 à 140)

Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des AOM (Article 141)

Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien (Articles 142 à 147)

Section 1 : Dispositions de programmation (Articles 142 à 143)

Section 2 : Autres dispositions (Articles 144 à 147)

Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251)

Chapitre Ier : Rénover les bâtiments (Articles 148 à 180)

148

39

Inscription dans la loi des étiquettes alphabétiques du diagnostic de performance énergétique (DPE)

149

39 bis A

Inscription dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) d’une mention des énergies renouvelables alimentant le bâtiment

150

39 bis B

Coordination légistique tirant les conséquences de l’introduction de la notion de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES)

dans la nouvelle échelle de classement des logements

151

39 bis C

Lien entre la trajectoire d’atteinte des objectifs de rénovation énergétique du parc de logements et le système d’aides publiques mis en place pour accompagner les ménages dans ces travaux

153

39 bis

Place de la performance carbone dans le DPE

154

39 ter A

Sanction des particuliers non professionnels en cas de non-respect de l’obligation d’affichage concernant les informations du diagnostic de performance énergétique en cas de vente ou de location d’un bien immobilier de particuliers à particuliers.

155

39 ter

Définition de la rénovation performante

156

39 quater

Publication par le Gouvernement tous les deux ans d’un document contenant toutes les données relatives à la rénovation énergétique

157

39 quinquies

Complément du diagnostic de performance énergétique des bâtiments d’une évaluation de la qualité de l’air intérieur et notamment de la capacité du logement à renouveler son air

158

40

Audit énergétique obligatoire pour les maisons individuelles et immeubles en mono-propriété classés F ou G ; DPE obligatoire pour les bâtiments de logements collectifs

159

41

Interdiction, lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G

160

42

Interdiction de la location de passoires thermiques à compter de 2028

162

42 bis A

Transmission automatisée des données des DPE à différents organismes

163

42 bis

Simplification de la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour les locataires

164

43

Clarification de l’organisation du service public de la performance énergétique de l’habitat et précision de l’offre de service aux ménages à l’échelle des EPCI

165

43 bis A

Création d’agences locales de l’énergie et du climat (Alec) aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat

166

43 bis B

Intégration du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) parmi les missions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)

167

43 bis

Création du carnet d’information du logement afin d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie

169

43 quater

Création d’un prêt avance mutation garanti par l’État pour financer la rénovation énergétique des logements

170

43 quinquies

Inclusion de France urbaine au conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)

171

44

Obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) dans les copropriétés de plus de quinze ans

172

44 bis

Création d’un droit de surplomb afin de faciliter l’isolation thermique des bâtiments par l’extérieur

173

45

Habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier le régime de police administrative, de contrôle et de sanctions pénales des règles de construction, le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction
Contrariété partielle: le mot : « notamment » est contraire à la Constitution.

174

45 bis

Coordination tirant les conséquences de la modification de la définition des logements décents consécutive à l'introduction de la nouvelle de classement des logements

175

45 ter

Ratification de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du CCH

176

45 quater

Élargissement du champ des bâtiments soumis aux obligations de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires

177

45 quinquies A

Élargissement des missions des offices publics de l’habitat (OPH) aux opérations de rénovation énergétique pour compte de tiers

178

45 quinquies C

Possibilité pour les entreprises sociales de l’habitat (ESH) de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique

179

45 quinquies E

Possibilité pour les coopératives HLM de la capacité de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique

180

45 quinquies

Obligation d’élaboration par les collectivités territoriales d’une stratégie pluriannuelle de réduction de la consommation énergétique de leur patrimoine à usage tertiaire

Chapitre II : Diminuer la consommation d’énergie (Articles 181 à 190)

181

46

Interdiction de l’utilisation, sur le domaine public, de systèmes de chauffage fonctionnant en extérieur et de l’octroi les titres d’occupation du domaine public en cas de non-respect de cette interdiction

182

46 bis A

Ajustement des modalités de mise en œuvre des réseaux intérieurs des bâtiments (RIB)

183

46 bis

Renforcement de la lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie (C2E) par l’échange d’informations et l’intervention rapide

184

46 ter AB

Rapport sur l’effet des C2E sur les économies d’énergie réalisées, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées

185

46 ter A

Dématérialisation de la transmission des pièces constitutives d’une demande de C2E

186

46 ter

Restrictions sur le chauffage de bois dans les zones soumises à un plan de protection de l’atmosphère (PPA) et contrôle de la conformité

187

46 quater A

Renforcement de l’information disponible dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (C2E)

188

46 quater

Interdiction de l’octroi d'un soutien financier public aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) sous l’effet direct de cette opération

189

46 quinquies

Appréciation mutualisée de la chaleur fatale autoconsommée par plusieurs bâtiments situés sur un même site dans l’atteinte de leurs objectifs de réduction de consommation énergétique

190

46 sexies

Classement automatique des réseaux publics au titre des réseaux de distribution de chaleur et de froid, avec faculté de classement des réseaux privés, sur demande de l’exploitant et après accord de la collectivité

Chapitre III : Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme (Articles 191 à 226)

Section 1 : Dispositions de programmation (Article 191)

191

47

Objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 et réduction de moitié du rythme d’artificialisation sur la décennie à venir

Section 2 : Autres dispositions (Articles 192 à 226)

192

48

Intégration de la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les principes généraux du code de l’urbanisme, définition de la notion d’artificialisation des sols et nomenclature des sols artificialisés et non artificialisés

193

48 bis

Association aux procédures d’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT) des établissements publics compétents en matière de gestion de l’eau

194

49

Organisation échelonnée de l’insertion dans l’ensemble des documents de planification régionaux et des documents d’urbanisme territoriaux d’un objectif minimal de réduction de moitié de l’artificialisation des sols, détermination des modalités d’adaptation territoriale de cet objectif et conditionnement de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs

196

49 bis A

Autosaisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Cdpenaf) pour les plans locaux d’urbanisme (intercommunaux) [PLU (i)] couverts par un SCoT en vigueur

197

49 bis B

Identification, au sein du SCoT, de zones préférentielles pour la renaturation des sols et articulation avec les dispositifs de compensation

198

49 bis CA

Ajout de la lutte contre l’artificialisation aux missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)

199

49 bis C

Obligation d’intégrer au PLU (i) un échéancier prévisionnel des ouvertures à l’urbanisation ; passage de 9 à 6 ans du délai au bout duquel l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU requiert une révision du PLU (i)

200

49 bis D

Obligation d’adopter des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en matière de continuités écologiques; faculté d’adopter des OAP en matière de franges urbaines

201

49 bis E

Obligation, dans les communes des zones denses et des zones tendues, d’instaurer un coefficient de biotope ou de pleine terre

202

49 bis FA

Création d’un permis de végétaliser

203

49 bis F

Réduction de la périodicité de l’évaluation obligatoire du PLU(i)

205

49 bis

Création obligatoire d’observatoires de l’habitat et du foncier dans les EPCI compétentes en matière de programme local de l’habitat (PLH) et renforcement du rôle des agences d’urbanisme

206

50

Rapport et débat locaux sur l’artificialisation des sols

207

50 bis

Rapport quinquennal d’évaluation de la stratégie de lutte contre l’artificialisation à la charge du Gouvernement

208

51

Insertion d’une règle de densité minimale dans les grandes opérations d’urbanisme (GOU)

209

51 bis A

Régime des dérogations aux règles du PLU pour les projets de logement (favorisation de la densification)

210

51 bis BA

Faculté de déroger aux règles de hauteur lorsque le procédé de construction le justifie

211

51 bis C

Faculté de déroger aux règles de gabarit et de stationnement pour les projets de réemploi d’une friche

212

51 bis D

Expérimentation d’un certificat de projet au bénéfice des opérations menées sur des friches

213

51 bis E

Inscription de la lutte contre l’artificialisation parmi les missions des établissements publics fonciers (EPF) et autorisation accordée aux communes ou EPCI non-membres d’un EPF local et concernés par une GOU d’intégrer le périmètre d’un EPF d’État

214

51 bis

Création d’une étude préalable de densification pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale

215

52

Interdiction des projets commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés engendrant une artificialisation des sols et encadrement des modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) des projets de taille inférieure à ce seuil

216

52 bis AA

Élargissement à toutes les communes de la faculté de saisine de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) pour les projets compris entre 300 et 1 000m²

217

52 bis A

Intégration de l’artificialisation des sols dans l’étude d’impact
des projets soumis à évaluation environnementale

218

52 bis B

Insertion de l’utilisation économe des sols parmi les intérêts protégés dans le cadre du régime des ICPE

219

52 bis

Planification obligatoire, dans le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCoT, de l’implantation d’entrepôts logistiques commerciaux, et renforcement de la planification logistique dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet)

220

53

Inventaire intercommunal obligatoire des zones d’activité économique (ZAE) et pouvoirs de mise en demeure et d’expropriation pour leur réhabilitation

222

53 bis

Définition de la friche au code de l’urbanisme

223

53 ter

Définition de l’usage d’un sol et de la réhabilitation d’un terrain au code de l’environnement et financement des projets de réhabilitation

224

54

Création d’une étude obligatoire du potentiel d’évolution et de changement d’usage de certains bâtiments avant leur construction et leur démolition

225

54 bis

Recodification d’une disposition relative au « diagnostic déchets »

226

55

Habilitation à prendre une ordonnance modifiant les procédures d’autorisation en matière d’urbanisme et d’environnement pour certaines opérations d’aménagement et de construction

Chapitre IV : Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (Articles 227 à 235)

227

56

Codification de la stratégie nationale décennale des aires protégées couvrant 30 % du territoire national dont 10 % sous protection forte

228

56 bis AA

Versement des données de la biodiversité à l’inventaire du patrimoine naturel

229

56 bis AB

Autofinancement des travaux sur les équipements pastoraux

230

56 bis A

Exemption du droit de préférence des propriétaires forestiers riverains au bénéfice du Conservatoire du littoral (CELRL) et des conservatoires d’espaces naturels (CEN)

231

56 bis

Possibilité de limiter ou d’interdire l’accès aux espaces protégés ;
Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs dans les zones de montagne

232

56 ter

Prorogation des décrets de classement des parcs naturels protégés (PNR)

233

57

Rétablissement de la possibilité pour le département d’exercer le droit de préemption des espaces naturels sensibles (ENS) et validation législative d’actes réglementaires

234

57 bis

Octroi d’un droit de visite préalable à l’exercice du droit de préemption des espaces naturels sensibles

Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (Articles 236 à 251)

236

58 A

Adaptation du dispositif d’information acquéreur locataire (IAL) pour les biens exposés au déplacement du trait de côte

237

58 BAA

Inscription dans la loi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et des stratégies locales de gestion du trait de côte

238

58 BA

Codification du Conseil national de la mer et des littoraux

239

58 B

Identification par décret des communes exposées à l’érosion littorale

240

58 C

Articulation des documents d’urbanisme avec les dispositions des plans de prévention des risques littoraux (PPRL)

241

58 D

Dispositions de coordination pour les communes exposées au recul du trait de côte dans les régions d’outre-mer

242

58 E

Adaptation des documents d’urbanisme et des règles d’utilisation des sols des communes les plus exposées à l’érosion littorale et dispositions relatives à la réalisation et au financement de travaux d’office

243

58 F

Adaptation des SCoT et PLU(i) des communes exposées à l’érosion littorale

244

58 G

Création d’un droit de préemption spécifique et prioritaire pour les biens exposés à l’érosion littorale

245

58 H

Intégration aux compétences des établissements publics fonciers de la contribution à la politique de protection contre le recul du trait de côte

246

58 I

Régime dérogatoire applicable aux constructions et démolitions dans les zones exposées au recul du trait de côte

247

58 J

Report du transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques (ZPG) et limitation à horizon 2031 de l’existence des agences de mise en valeur des espaces urbains de ZPG

248

58

Habilitation à prendre par ordonnance des mesures d’adaptation des territoires littoraux aux effets du déplacement du trait de côte

249

58 bis A

Création d’une compétence du préfet d’identification des vulnérabilités des services et réseaux et d’anticipation de leur gestion en période de crise

250

58 bis

Usage de drones pour la surveillance de phénomènes naturels évolutifs ou dangereux

251

58 ter

Plan stratégique d’adaptation de la montagne au changement climatique

Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278)

Chapitre Ier : Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre (Articles 252 à 267)

252

59

Expérimentation du choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective des collectivités territoriales

253

59 bis A

Modules sur la diversification alimentaire dans les formations de cuisine

254

59 bis

Menus végétariens dans la restauration collective

256

59 quater

Expérimentation de la réservation de repas dans la restauration collective

257

60

Extension des dispositions relatives à la qualité des repas proposés dans les services de restauration des personnes publiques en les étendant à la restauration collective privée

258

60 bis AA

Ajout d’un volet relatif à la restauration scolaire dans la convention passée entre le directeur d’un collège ou lycée et le président du conseil départemental ou régional

259

60 bis

Rapport du Gouvernement sur la stratégie de mise en place rapide du « chèque alimentation durable »

260

60 ter A

Prise en compte de critères de qualité des denrées alimentaires dans les objectifs de la politique d’aide alimentaire

261

60 ter

Objectif de 8 % de la surface agricole utile en légumineuses

262

60 quater A

Introduction dans les objectifs cadres de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation du développement des paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture

263

60 quater C

Mise en œuvre par l’État d’une politique promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires

264

60 quater

Inclusion de la souveraineté alimentaire parmi les priorités de la politique agricole

265

61

Stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat

266

61 bis

Objet, gouvernance et cadre des projets alimentaires territoriaux (PAT)

267

61 ter

Communication de données agricoles et alimentaires aux collectivités territoriales, à leur demande

Chapitre II : Développer l’agroécologie (Articles 268 à 278)

Section 1 : Dispositions de programmation (Articles 268 à 269)

268

62

Création du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux (plan Eco-Azot) et redevance sur les engrais azotés minéraux

269

62 bis

Interdiction des engrais de synthèse / minéraux pour les usages non-agricoles, hors équipements sportifs

Section 2 : Autres dispositions (Articles 270 à 278)

270

63 bis

Stratégie nationale de la lutte contre la déforestation importée (SNDI)

271

64

Instauration d’un partage de données sur la politique nationale de lutte contre la déforestation importée

272

64 bis

Objectif de l’État, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée

273

64 ter

Obligation de réalisation d’un plan de vigilance visant à identifier les risques et à prévenir la déforestation importée

274

65

Compatibilité des objectifs du futur plan stratégique national, prévu par la réglementation européenne et élaboré par l’État en lien avec les régions, avec les stratégies nationales en matière d’environnement

275

66

Recours obligatoire à un label pour les entreprises se revendiquant du commerce équitable

276

66 bis

Notion de label privé en matière agricole et alimentaire

277

66 ter

Obligation d’affichage, dans les magasins de plus de 400 m2 qui commercialisent des denrées alimentaires, d’une information relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais

278

66 quater

Objectifs en matière de qualité et d’origine des produits alimentaires

Titre VII : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT (Articles 279 à 297)

Titre VIII : L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Articles 298 à 305)


—  1  —

   ANNEXE II : mesures réglementaires d’application du titre III de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

Article de la loi

Base légale

Objet

Direction responsable

Observations

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102)

Chapitre I : Verdir l’économie (Articles 30 à 39)

30, I, 1°

Article L. 111-4, code de la consommation

Liste de produits pour lesquels les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle

DGCCRF

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions

30, I, 1°

Article L. 111-4, code de la consommation

Modalités d’application de l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée à l’article L. 111-4 du code de la consommation, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires

DGCCRF

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions

30, I, 2°

Article L. 111-4-1, I, code de la consommation

Liste de produits pour lesquels les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle

DGCCRF

Décret en Conseil d’État

Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. Article 30, IV)
Décret commun mesures n° 24 et 25

Objectif de publication février 2023

30, I, 2°

Article L. 111-4-1, II, code de la consommation

Modalités d’application de l’article L. 111-4-1 du code de la consommation, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I du même article

DGCCRF

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 30, IV)
Décret commun mesures n° 24 et 25

Objectif de publication février 2023

30, II, 1°

Article L. 224-112, code de la consommation

Liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées par la commercialisation des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permettant aux consommateurs d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves
Définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens de l’article L. 224-112 du code de la consommation
Conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

DGCCRF

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 30, IV)
Décret commun mesures n° 26 et 28

Objectif de publication février 2023

30, II, 1°

Article L. 224-112, code de la consommation

Modalités d’information du consommateur au titre de l’article 224-112 du code de la consommation relatif à la commercialisation des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisé permettant au consommateur d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves

DGCCRF

Décret simple
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 30, IV)
Décret commun mesures n° 27 et 29

Objectif de publication février 2023

30, II, 1°

Article L. 224-113, code de la consommation

Liste des catégories de produits et de pièces concernées par la commercialisation des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs et d’engins de déplacement personnel motorisés permettant au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves
Définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens de l’article L. 224-113 du code de la consommation
Conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

DGCCRF

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 30, IV)
Décret commun mesures n° 26 et 28

Objectif de publication février 2023

30, II, 1°

Article L. 224-113, code de la consommation

Modalités d’information du consommateur au titre de l’article 224-113 du code de la consommation relatif à la commercialisation des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs et d’engins de déplacement personnel motorisés permettant au consommateur d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves

DGCCRF

Décret simple
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 30, IV)
Décret commun mesures n° 27 et 29

Objectif de publication février 2023

31

Article L. 541-10-5, Code de l’environnement

Fonds de réemploi REP

DGPR

Décret n° 2021-1904 du 30 décembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs

35, II, 12°

Article L. 2352-2, code de la commande publique

Modalités d’application du premier alinéa de l’article L. 2352-2 du code de la commande publique relatif à l’attribution du marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution

DAJ

La mesure est déjà appliquée par les articles R. 2352-4 à R. 2352-6 du CCP.

35, II, 6° et III, 4°

Article R. 2152-7, code de la commande publique

Critère environnemental devant être pris en compte pour l’attribution d’un marché public au sens de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique

DAJ

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

35, II, 6° et III, 4°

Article R. 3124-4, code de la commande publique

Critère environnemental devant être pris en compte pour l’attribution d’une concession au sens de l’article R. 3124-4 du code de la commande publique

DAJ

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

35, III, 5°

Article R. 3131-3, code de la commande publique

Modification de la liste des informations devant figurer dans le rapport annuel du concessionnaire, prévue à l’article R. 3131-3 du code de la commande publique, afin d’y intégrer les mesures environnementales et sociales prévues par le 5° du III de l’article 35 de la loi

DAJ

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

35, IV

 

Date d’entrée en vigueur des 1° et 3° à 12° du II, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026)

DAJ

Décret simple, éventuel (« et au plus tard »)

35, V

 

Date d’entrée en vigueur du III de l’article 35 en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026)

DAJ

Décret simple, éventuel (« et au plus tard »)

39

Article L. 228-9, code de l’environnement

Modalités d’application de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2030 (« à compter du 1er janvier 2030 »)

Objectif de publication janvier 2027

Chapitre II : Adapter l’emploi à la transition écologique (Articles 40 à 44)

41

Article L. 2312-36, code du travail

Définition des indicateurs environnementaux de la future base de données économiques et sociales

DGT / CGDD / DGTrésor / DGE

Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales

Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (Articles 45 à 81)

47

Article 79, loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Modalités d’application de l’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire relatif à l’équipement des lave-linge neufs domestiques ou professionnels d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine, à compter du 1er janvier 2025, afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge

DGALN/DEB

Décret simple
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025 (cf. article 47)

Objectif de publication janvier 2023

55

Article L. 154-4, code forestier

Conditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne obtiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 154-4 du code forestier, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle

DGPE

La mise en œuvre de cette mesure est incompatible avec le droit européen.

59, 1°

Article L. 2224-7-1, code général des collectivités territoriales

Taux de perte en eau du réseau d’eau potable à partir duquel, selon les caractéristiques du service et de la ressource, le schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau

DGALN/DEB

La mesure est déjà appliquée par le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable, codifié notamment à l’article D. 213-48-14-1 du CGCT

63, II

Article L. 2224-8, II, code général des collectivités territoriales

Délai dans lequel la commune transmet le document, décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées au regard des prescriptions réglementaires, effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des propriétaires

DGALN/DEB

Décret n° 2022-521 du 11 avril 2022 fixant le délai mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour la transmission du rapport établi à l’issue du contrôle de raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires

63, IV

Article 11-1, loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Liste des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document

DGALN/DEB

Décret n° 2022-93 du 31 janvier 2022 fixant la liste des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine

65, I, 2°

Article L. 162-2, code minier

Nature des garanties pouvant être constituées et règles de fixation de leur montant pour l’autorisation de travaux miniers

DGPR

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication décembre 2022

65, I, 4°

Article L. 163-9, code minier

Conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2 du code minier, en tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux

DGPR

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication décembre 2022

65, I, 6°

Article L. 174-5-1, code minier

Procédure selon laquelle des servitudes d’utilité publique sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers

DGPR

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication décembre 2022

67, I, 1°

Article L. 100-4, code minier

Délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 100-4 du code minier peuvent être déférés à la juridiction administrative

DGALN/DEB

Les dispositions de l’article L. 100-4 du code minier dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ont été réécrites par l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 au nouvel article L. 115-1 du code minier en supprimant le renvoi au décret en Conseil d’État

67, I, 1°

Article L. 100-5, II, code minier

Modalités d’application de l’article L. 100-5 du code minier relatif à la limitation de la portée de l’annulation et à la régularisation d’une décision, d’un titre ou d’une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 du code minier

DGALN/DEB

Le 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier abroge les dispositions de l’article L. 100-5 du code minier

67, I, 2°

Article L. 114-2, III, code minier

Délai à l’issue duquel, en l’absence d’observations, les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 114-2 du code minier sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 (cf. article 67, II)

Objectif de publication mars 2023

67, I, 2°

Article L. 114-6, code minier

Conditions et modalités d’application du titre Ier bis "Principes régissant le modèle minier français" du livre Ier du code minier

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 (cf. article 67, II)


Objectif de publication mars 2023

67, I, 3°, a)

Article L. 121-8, code minier

Conditions et modalités d’application du chapitre Ier "Dispositions générales" du titre II du livre Ier du code minier

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 (cf. article 67, II)


Objectif de publication mars 2023

67, I, 3°, b)

Article L. 122-5, code minier

Conditions et modalités d’application du chapitre II "Le permis exclusif de recherches" du titre II du livre Ier du code minier

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 (cf. article 67, II)


Objectif de publication mars 2023

67, I, 3°, d)

Article L. 132-6, code minier

Conditions et modalités d’application de l’article
L. 132-6 du code minier relatif à la possibilité pour le titulaire d’un permis exclusif de recherches de présenter une demande de concession

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 (cf. article 67, II)


Objectif de publication mars 2023

68

Article L. 113-5, code minier

Conditions d’application de l’article L. 113-5 du code minier relatif à la possibilité pour le représentant de l’État dans le département d’instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre minier

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État


Objectif de publication mars 2023

78

Article L. 621-15, code minier

Liste de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère

DEB/DGOM

Décret simple

Objectif de publication décembre 2022

79

Article L. 621-16, code minier

Modalités d’application de l’article L. 621-16 du code minier relatif à la tenue par les explorateurs et les exploitants de mines d’or en Guyane d’un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes

DGALN/DEB

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication décembre 2022

80, 1°

Article L. 111-12-1, code minier

Conditions dans lesquelles, cinq ans avant la fin de sa concession, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables

DGEC

La mesure est déjà appliquée par le décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour application de l’article L132-12-1 du code minier aux concessions de mines d’hydrocarbures : l’article 80 ne fait que déplacer la disposition du L.132-12-1 vers le L.111-12-1 du code minier.

Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables (Articles 82 à 102)

83, I, 2°

Article L. 141-5-1, code de l’énergie

Objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables

DGEC

Décret simple, après concertation avec les conseils régionaux concernés
Mesure différée à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie qui suit le 1er janvier 2023

Objectif de publication mars 2025

83, I, 2°

Article L. 141-5-1, code de l’énergie

Modalités selon lesquelles une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis

DGEC

Décret simple
Mesure différée à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie qui suit le 1er janvier 2023 (cf. article 83, IV)

Objectif de publication septembre 2023

83, I, 2°

Article L. 141-5-2, III, code de l’énergie

Composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie

DGEC

Décret simple

Objectif de publication décembre 2022

85, I

Article L. 352-1-1, code de l’énergie

Modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 du même code met en évidence des besoins de flexibilité

DGEC

Décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 fixant les modalités de la procédure d’appel d’offres portant sur le développement de capacités de stockage d’électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l’article L. 332-2 du code de l’énergie

89, IX, C

 

Périmètre géographique sur lequel il est institué un médiateur de l’hydroélectricité, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi

DGEC

Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie

89, IX, C

 

modalités d’application de l’article L 214-17-1 du code de l’énergie

DGEC

Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie

89, X

Article L. 511-14, III, code de l’énergie

Modalités d’application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie, relatif au portail national de l’hydroélectricité

DGEC et DGALN/DEB

Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie

95, I, 5°

Article L. 446-36, code de l’énergie

Conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 du code de l’énergie, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose
Conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service

DGEC

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

95, I, 5°

Article L. 446-37, code de l’énergie

Modalités d’application de l’article L. 446-37 du code de l’énergie relatif à la délivrance des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel

DGEC

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

95, I, 5°

Article L. 446-41, code de l’énergie

Modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 du code de l’énergie et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes

DGEC

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

95, I, 5°

Article L. 446-42, code de l’énergie

Seuil de livraisons ou consommations annuelles à partir duquel les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

DGEC

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

95, I, 5°

Article L. 446-42, code de l’énergie

Détermination du volume global, conditions et modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 du code de l’énergie et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1 de ce même code
Possibilité de prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 446-42 du code de l’énergie

DGEC

Décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie

Objectif de publication juillet 2023

95, I, 5°

Article L. 446-47, code de l’énergie

Conditions d’application de l’article L. 446-47 du code de l’énergie. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie

DGEC

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

95, I, 5°

Article L. 446-48, code de l’énergie

Modalités d’application de l’article L. 446-48 du code de l’énergie relatif à la mise en demeure du producteur de biogaz de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé en cas de manquement aux conditions requises par la réglementation

DGEC

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

96, VI, A

Article L. 122-3, code de l’énergie

Critères selon lesquels les critères de tri des comparateurs des offres de fourniture de gaz naturels et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, permettent de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie

DGEC

Décret simple
Cette mesure renvoie au décret n° 2021-438 du 14 avril 2021 relatif au comparateur d’offres du médiateur national de l’énergie.

Ce type d’offre n’existe plus en raison de la crise. En conséquence, aucun objectif de publication n’a été arrêté.

98, 2°

Article L. 341-2, 3°, code de l’énergie

Niveau de prise en charge et liste des opérations de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et des prestations annexes

DGEC

Décret n° 2022-795 du 9 mai 2022 relatif à la prise en charge bonifiée par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité des coûts de raccordement associés à l’ajout de certains équipements électriques d’utilisateurs raccordés en basse tension

100, 2°

Article L. 291-1, 2°, code de l’énergie

Conditions de participation à une communauté d’énergie renouvelable des associations dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements

DGEC

Cette mesure renvoie à un décret d’application de l’ordonnance n° 2021-236 qui a créé l’article L. 293-4 du code de l’énergie. La mesure d’application de l’article L. 293-4 du code de l’énergie est une mesure d’application de l’ordonnance.

101, II

Article L. 171-4, II, code de la construction et de l’habitation

Nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par l’obligation pour les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II de l’article L. 171-4 du code de l’environnement d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er juillet 2023 (cf. article 101, IV)

Publication de ce décret dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (cf. article 101, VI)

Objectif de publication janvier 2023

101, II

Article L. 171-4, IV, code de la construction et de l’habitation

Critères relatifs aux exonérations prévues par le IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er juillet 2023 (cf. article 101, IV)

Publication de ce décret dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (cf. article 101, VI)

Objectif de publication janvier 2023

101, III

Article L. 111-19-1, code de l’urbanisme

Critères relatifs aux exonérations prévues par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État
S’applique aux demandes d’autorisations de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023 (cf. article 101, V)

Objectif de publication janvier 2023


—  1  —

   ANNEXE III : mesures réglementaires d’application du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

 

Article de la loi

Base légale

Objet

Direction responsable

Observations

Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251)

Chapitre Ier : Rénover les bâtiments (Articles 148 à 180)

155, I

Article L. 111-1, 17° bis, CCH

Critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Délais prévus à l’avant-dernier alinéa du même 17° bis du même article

DHUP

Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du CCH

158, I, 2°

Article L. 126-28-1, CCH

Conditions de qualification du professionnel réalisant un audit énergétique, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du CCH

DHUP

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du CCH
Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L.126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.

158, I, 2°

Article L. 126-28-1, CCH

Niveau de compétence et de qualification du professionnel chargé d’établir l’audit énergétique.
Étendue de sa mission et de sa responsabilité.

DHUP

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation
Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du CCH

158, III

Article 17, III, loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

Date à compter de laquelle les I et II de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte

DGALN/DHUP

Décret simple,

 

Application différée (« et au plus tard le 1er janvier 2028 »)


Objectif de publication avril 2025.

160, I, 4°

Article 20-1, 2°, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

Critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes

DHUP

Décret en Conseil d’État, objectif de publication juin 2023


Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025 (cf. article 160, II)

163

 

Liste des travaux de rénovation énergétique pouvant être réalisés par le locataire avec l’accord du bailleur ou dans son silence

DHUP

Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire

164, I, 2°

Article L. 232-2, III, code de l’énergie

Contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de l’audit, des informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que du nom et de l’adresse de l’acquéreur

DGALN

Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

164, I, 3°

Article L. 232-3, code de l’énergie

Définition de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat, rendue obligatoire pour la délivrance de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, ainsi que du rôle de l’Agence nationale de l’habitat et des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement dans le cadre de ce service public. Détermination des paramètres et obligations des « accompagnateurs rénov’».

DGEC et DGALN/DHUP

Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat

167

Article L. 126-35-11, CCH

Modalités d’application du carnet d’information du logement, notamment :
1° critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ;
2° Les critères selon lesquels sont déterminées, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ;
3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8.

DGALN

Décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet d’information du logement

Arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 27 décembre 2022 relatif au carnet d’information du logement

169, I

Article L. 312-7, 4°, code de la construction et de l’habitation

Conditions de ressources pour les personnes bénéficiant du fonds de garantie pour la rénovation énergétique.
Conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû.

DGTrésor (en lien avec la DHUP)

Décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l’amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire

169, II, 2°

Article L. 315-2, code de la consommation

Conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date

DGTrésor (en lien avec la DHUP)

Décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l’amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire

171, I, 1°, b)

L’article 14-1, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Liste des dépenses du syndicat pour travaux qui ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel

C’est le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui a fixé la liste des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel (application de l’article 14-2 I de la loi du 10 juillet 1965).

DGALN

Décret en Conseil d’État

Entrée en vigueur 2023-2025 selon nombre de lots (cf. article 171, VI)

Le I, 1°, b de l’article 171 n’a pas créé de dispositions nouvelles. Il a déplacé les dispositions qui existaient au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 vers l’article 14-1 de la même loi.

171, I, 2°

L’article 14-2, I, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Compétences et garanties dont dispose la personne qui établit le projet de plan pluriannuel de travaux de construction de l’immeuble

DGALN

Décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 fixant les compétences et les garanties exigées pour les personnes établissant le projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété

172

Article L. 113-5-1, V, CCH

Modalités d’application de l’article L. 113-5-1 du CCH relatif au droit de surplomb du fonds voisin dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur

DGALN/DHUP

Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment

Chapitre II : Diminuer la consommation d’énergie (Articles 181 à 190)

181, I

Article L. 2122-1-1 A, code général de la propriété des personnes publiques

Conditions d’application de l’article L. 2122-1-1 A du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’interdiction d’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur

DGCL

Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation

183, 1°

Article L. 221-8, code de l’énergie

Conditions et modalités selon lesquelles les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats

DGEC

Décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie

186, II

Article L. 222-6, code de l’environnement

Modalités d’application du second alinéa de l’article L. 222-6-2 du code de l’environnement relatif à la fourniture par les distributeurs d’informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air, lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels

DGEC

Décret n° 2022-446 du 30 mars 2022 relatif aux informations générales données par les distributeurs de combustibles solides destinés au chauffage auprès des utilisateurs non professionnels, concernant les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air

190, II

Article L. 2224-38, II, code général des collectivités territoriales

Zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de délimitation par les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid des zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire

DGEC

Décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

Chapitre III : Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme (Art. 191 à 226)

192, 2°

Article L. 101-2-1, code de l’urbanisme

Conditions d’application de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, notamment la nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme

DHUP

Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme

194

 

Décret pour préciser les Objectif de publications (rapport) et règles générales (fascicule) en matière de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

DHUP (en lien avec la DGCL et la DGTrésor)

Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux Objectif de publications et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

194, III, 5°

 

Modalités de mise en œuvre du deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi relatif à la non-comptabilisation d’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

DHUP (en lien avec la DGCL et la DGTrésor)

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication mars 2023

197, III

Article L. 163-1, II, code de l’environnement

Modalités d’application du dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement relatif aux mesures de compensation mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle

CGDD

Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement

202, I

Article L. 2125-1-1 CG3P

Modalités d’application de l’article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la gratuité d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal

DGALN/DHUP (en lien avec la DGCL)

Les dispositions législatives ne nécessitent pas de décret d’application.

202, IV

Article L. 152-5-1, code de l’urbanisme

Limites dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser

DHUP

Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation

205, I, 2°

Article L. 302-1, III, code de la construction et de l’habitation

Modalités d’application du III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier

DHUP

Décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier

206, I

Article L. 2231-1, code général des collectivités territoriales

Conditions d’application de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation

DHUP

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication novembre 2022

210, 2°

Article L. 152-5-2, code de l’urbanisme

Exigences auxquelles doit satisfaire une construction faisant preuve d’exemplarité environnementale

DHUP

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication décembre 2022

212, I

 

Conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département

CGDD pilote / DGALN associée
(en lien avec la DGPat)

Décret en Conseil d’État

Consultation sur le projet de décret terminée ; objectif de publication décembre 2022

214, I, 2°

Article L. 300-1-1, code de l’urbanisme

Modalités de prise en compte dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement des conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables et de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée

CGDD

Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement

215, 2°

Article L. 752-6, V, code de commerce

Modalités d’application du V de l’article L. 752-6 du code de commerce relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale.
Précisions des projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du même V

DGE

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols

220, I, 4°

Article L. 300-8, code de l’urbanisme

Conditions d’application de l’article L. 300-8 du code de l’urbanisme relatif à la mise en demeure de propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements (locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme)

DHUP

Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique

L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans (cf. article 220, II)

222

Article L. 111-26, code de l’urbanisme

Modalités d’application de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme relatif au terme « friche »

DHUP

Décret simple

Objectif de publication décembre 2022

223, I, 5°

Article L. 556-1 A, I, code de l’environnement

Types d’usages au sens du chapitre VI « Sites et sols pollués » du titre V du livre V du code de l’environnement

DGPR

Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués (décret en Conseil d’État en lieu et place décret simple prévu dans la loi)

224, I, 1°

Article L. 122-1-1, CCH

Conditions d’application de l’article L. 122-1-1 du CCH et, notamment, catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci.
Compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage.

DHUP

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 224, II)

Objectif de publication décembre 2022

224, I, 2°

Article L. 126-35-1, CCH

Contenu de l’étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment.
Compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation.

DHUP

Décret en Conseil d’État
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 (cf. article 224, II)

Objectif de publication décembre 2022

225, I, 1°

Article L. 126-34, CCH

Conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa de l’article L. 126-34 du CCH.
Modalités de publicité de ce diagnostic.

DHUP

Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

225, I, 2°

Article L. 126-35, code de la construction et de l’habitation

Modalités d’application des articles L. 126-26 à L. 126-34 du CCH, notamment :
1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126-34 du même code ;
2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126-34 ;
3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement.

DHUP

Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Chapitre IV : Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (Art. 227 à 235)

227

Article L. 110-4, I, code de l’environnement

Définition et modalités de mise en œuvre de la protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 110-4 du code de l’environnement

DEB

Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte

233, I

Article L. 215-4-1, code de l’urbanisme

Modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa de l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme

DEB

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication mars 2023

234, 2°

Article L. 215-14, code de l’urbanisme

Conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien

DEB/DHUP

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication mars 2023

Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (Articles 236 à 251)

236, V

 

Date d’entrée en vigueur de l’article 236 de la loi, et au plus tard le 1er janvier 2023

DGPR

Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques

237, 1°

Article L. 321-13 A, code de l’environnement

Adoption du projet de stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte

DEB

Décret simple

Objectif de publication décembre 2022

238, I

Article L. 219-1 A, code de l’environnement

Composition et fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux

DAM/DML

Codification à droit constant de l’article 43 de la loi « Littoral » du 3 janvier 1986. La mesure est déjà appliquée par le décret d’application n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du CNML, et ne nécessite pas de décret.

239

Article L. 321-15, code de l’environnement

Liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral

DGALN/DEB

Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral

242, 3°

Article L. 121-22-5, II, code de l’urbanisme

Modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication mars 2023

242, 3°

Article L. 121-22-5, V, code de l’urbanisme

Conditions dans lesquelles la somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État

Objectif de publication mars 2023

242, 3°

Article L. 121-22-12, code de l’urbanisme

Modalités d’application du paragraphe 3 "Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme" de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme

DGALN/DHUP

Les dispositions législatives sont suffisantes.

244, 3°

Article L. 219-6, code de l’urbanisme

Liste limitative des documents susceptibles d’être demandés par le titulaire du droit de préemption au propriétaire de l’immeuble

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État
Objectif de publication mars 2023

244, 3°

Article L. 219-6, code de l’urbanisme

Conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien

DGALN/DHUP

Décret simple
Objectif de publication mars 2023

244, 3°

Article L. 219-13, code de l’urbanisme

Conditions d’application du chapitre IX « Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État
Objectif de publication mars 2023

246

 

Modifications livre IV du code de l’urbanisme (travaux de démolition et remise en état dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme)

DGALN/DHUP

Décret simple, pas de renvoi
Objectif de publication mars 2023

247, II, 3°

Article 27, VI, loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer

Délimitation à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, des espaces naturels

DGALN/DHUP

Décret en Conseil d’État  au plus tard le 1er janvier 2024 »), pris après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique

Objectif de publication mai 2023

249

Article L. 732-2-1, code de la sécurité intérieure

Modalités d’application de l’article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux demandes du préfet de zone de défense et de sécurité pouvant être adressées à tout exploitant de service ou réseau, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population

SG/SHFDS

Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels

250

Article L. 125-2-2, code de l’environnement

Modalités d’application de l’article L. 125-2-2 du code de l’environnement, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa dudit article
Cas dans lesquels l’enregistrement d’images et de données physiques est rendu possible au cours de l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations

DGPR

Décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l’encadrement de l’utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques

 


   ANNEXE IV : mesures réglementaires d’application du titre VI de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

Article de la loi

Base légale

Objet

Direction responsable

Observations

Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278)

Chapitre Ier : Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre (Articles 252 à 267)

252, I

Article L. 230-5-6, II, code rural et de la pêche maritime

Conditions destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire

DGAL

Les dispositions législatives sont suffisantes et ne nécessitent pas de décret d’application.

256

 

Modalités de l’expérimentation permettant aux gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge, de proposer, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles

DGAL /CGDD

Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective

Chapitre II : Développer l’agroécologie (Articles 268 à 278)

268, I

 

Trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015

DGEC

Décret n° 2022-1654 du 26 décembre 2022 définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole jusqu'en 2030

268, II

Article L. 255-1-1, code rural et de la pêche maritime

Composition de l’instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes devant émettre un avis avant que le plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux

DGALN

Décret n° 2022-1654 du 26 décembre 2022 définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d’ammoniac du secteur agricole jusqu'en 2030

269, I et III

Article L. 255-13-1, code rural et de la pêche maritime

Modalités d’application de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux interdictions d’engrais de synthèse.
Date d’entrée en vigueur du I du même article.

DGALN/DEB (en lien avec DGCCRF)

Décret simple


Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 (« et au plus tard le 1er janvier 2027 »)

Objectif de publication septembre 2023

272

Article L. 110-7, code de l’environnement

Déclinaison de l’objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national pour la période 2022-2026

CGDD

Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’État

277, 3°

Article L. 113-3, code de la consommation

Modalités d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits

DGPE /DGCCRF

Décret simple
Objectif de publication décembre 2022

 


—  1  —

   ANNEXE V : ordonnances prises sur le fondement du titre III de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

 

Article

Objet

Ministère et terme

Ordonnance publiée

Ratification

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102)

81, I, 1°, a)

Transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier publiée le 14/04/2022

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

81, I, 1°, b)

Transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique

81, I, 2°, a)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers publiée le 14/04/2022

Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

81, I, 2°, b)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation

81, I, 2°, c)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers

81, I, 2°, d)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales

81, I, 2°, e)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement

81, I, 2°, f)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants

81, I, 2°, g)

Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

81, I, 3°, a)

Moderniser le droit minier en révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier publiée le 14/04/2022

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

81, I, 3°, b)

Moderniser le droit minier en clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre

81, I, 3°, c)

Moderniser le droit minier en adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires

81, I, 3°, d)

Moderniser le droit minier en précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène

81, I, 3°, e)

Moderniser le droit minier en révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement

81, I, 3°, f)

Moderniser le droit minier en modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines

81, I, 4°, a)

Adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane

81, I, 4°, b)

Adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or

81, I, 4°, c)

Adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage

81, I, 5°, a)

Clarifier les dispositions du code minier, en révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers

81, I, 5°, b)

Clarifier les dispositions du code minier, en précisant les effets attachés au droit d’inventeur

81, I, 5°, c)

Clarifier les dispositions du code minier, en permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines

81, I, 5°, d)

Clarifier les dispositions du code minier, en modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite

81, I, 5°, e)

Clarifier les dispositions du code minier, en complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances

81, I, 5°, f)

Clarifier les dispositions du code minier, en précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique

81, I, 5°, g)

Clarifier les dispositions du code minier, en abrogeant l’article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée

81, I, 6°, a)

Prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant l’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier publiée le 14/04/2022

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

81, I, 6°, b)

Prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant l’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

81, I, 7°

Permettre l’application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation (article 81, I) aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier publiée le 14/04/2022

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

81, I, 8°

Préciser et de renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers publiée le 14/04/2022

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

81, I, 9°

Prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation (article 81, I)

MTE
15 mois
21/11/2022
projet de loi de ratification à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I

Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier publiée le 14/04/2022

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 et modifiant le code minier déposé le 20/04/2022

 


—  1  —

   ANNEXE VI : ordonnances prises sur le fondement du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

Article

Objet de l’habilitation

Ministère et terme

Ordonnance publiée

Ratification

Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251)

173, 1°

Compléter et modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation

MTE

12 mois

21/08/2022

Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance

Date limite de dépôt : 29/10/2022.

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, prévu au CM du 12/10/2022

173, 2°

Procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1o avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au CCH, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions

173, 3°

Modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2°

173, 4°

Mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications résultant des 1° et 3°

226

Rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’ORT, de GOU ou d’OIN, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des EPCI ou communes compétents en matière d’urbanisme

MTE

9 mois

21/05/2022

L’ordonnance a été abandonnée après expiration du délai.

Un projet de loi de ratification est à déposer dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance

248, I, 1°

Créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique

MTE

9 mois

21/05/2022

Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte publiée le 7/04/2022

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte déposé le 20/04/2022

248, I, 2°

Préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme

248, I, 3°

Définir ou adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement

248, I, 4°

Prévoir des dérogations limitées et encadrées à la loi « Littoral », lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier

248, I, 5°

Prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées

   ANNEXE VII : rapports À remettre au parlement en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

Article de la loi

Date limite de dépôt

Objet

Ministère

Transmission

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102)

35, VI

Délai de trois ans à compter de la promulgation (21/08/2024)

Rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

METCT/CGDD

Gouvernement au Parlement

46, I

Délai de deux ans à compter de la promulgation (21/08/2023)

Rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles

MTECT/DGALN

Gouvernement au Parlement

L’Anses a été saisie pour définir le bon niveau de polluants. La rédaction du rapport est programmée pour le 1er semestre 2023.

46, II

Dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse du seuil d’exposition

Rapport sur le sujet mentionné au I de l’article 46 de la loi à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente

MTECT/DGALN

Gouvernement au Parlement

L’Anses a été saisie pour définir le bon niveau de polluants. La rédaction du rapport est programmée pour le 1er semestre 2023.

47

Avant le 31/12/2022

Rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique

MTECT/DGALN

Gouvernement au Parlement

Ce rapport s’intègre dans des travaux menés en même temps par la Commission européenne. Le ministère est en attente du rapport de la Commission européenne, prévu pour avril 2023. Le rapport du ministère sera transmis concomitamment.

52

Dans les douze mois suivant la promulgation (21/08/2022)

Rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone

MTECT/MASA

Gouvernement au Parlement

Une mission a été lancée dont le retour est attendu pour janvier/février 2023. Une transmission est prévue pour mars 2023.

68

1er rapport sans délai puis mis à jour tous les 5 ans

La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport (article L. 113-2 du code minier)

MTECT

Autorité administrative compétente au Parlement (article L. 113-3 du code minier) et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote.

89, IX, C

Six mois avant la fin de l’expérimentation

Rapport dressant le bilan de l’expérimentation instituant un médiateur de l’hydroélectricité

MTECT

Gouvernement au Parlement

L’expérimentation est prévue pour une durée de 3 ans

90, II

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (21/08/2022)

Rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert

MTECT/DGEC

Gouvernement au Parlement

Le rapport est en cours de rédaction

95, II

À compter de 2025, chaque année

Rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.
Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel.
Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans

MTECT

Gouvernement au Parlement

Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251)

Chapitre Ier : Rénover les bâtiments (Articles 148 à 180)

158, X

Avant le 01/01/2024

Rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025

MTECT

Gouvernement au Parlement

158, X

Avant le 01/07/2027

Rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034

MTECT

Gouvernement au Parlement

160, III

Avant le 01/07/2027

Rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé

MTECT

Gouvernement au Parlement

Chapitre II : Diminuer la consommation d’énergie (Articles 181 à 190)

184, I et II

Au plus tard six mois avant une nouvelle période

Rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au titre sur les CEE sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

MTECT

Gouvernement au Parlement

Chapitre III : Lutter contre l’artificialisation des sols (Articles 191 à 226)

194, VI

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (21/02/2022)

Rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier.
Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3o du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la loi.

MTECT

Gouvernement au Parlement

212, VI

Au terme de la période d’expérimentation

Rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 212 de la loi relatif au certificat de projet établi à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier

MTECT

Ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement au Parlement

Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278)

252, I

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation (expérimentation qui début à la date de publication de la loi pour une durée de deux ans)

Bilan de l’évaluation de l’expérimentation relative à la proposition d’un menu végétarien, au moins une fois par semaine par les services de restauration collective scolaire, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation.
L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation prévue à l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation

MASA

Présenté par le Gouvernement au Parlement

Remise du bilan prévue pour février 2023

259, I

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi (21/10/2021)

Rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

MASA

Gouvernement au Parlement

259, II

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (21/02/2022)

Rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I de l’article 259 de la loi, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

MASA

Gouvernement au Parlement

268, III

Dans un délai d’un an (21/08/2022)

Rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions.
Ce rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière.
Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.

MTECT/DGEC

Gouvernement au Parlement

268, IV

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement (21/08/2022)

Rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole

MTECT/DGEC

Gouvernement au Parlement

Le rapport va suivre la trajectoire qui va être définie dans le décret relevant du même article.

269, II

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi (21/08/2023)

Rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs

MTECT
DGPR et DEB

Gouvernement au Parlement

270, II

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (21/08/2022)

Rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient

MTECT

Rapport au Parlement sur la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée www.deforestationimportee.fr (TRED2226793X)

 


—  1  —

   liste des personnes auditionnÉES

M. Lionel Causse, rapporteur des chapitres III, IV et V du titre V « Se loger »

M. Mickaël Nogal, rapporteur des chapitres Ier et II du titre V « Se loger »

 

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature  (MTECT/DGALN)

M. François Adam, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages

M. Vincent Montrieux, sous-directeur de la qualité du cadre de vie

Mme Coralie Ruffenac, adjointe au sous-directeur de la qualité de la construction

M. Ludovic Lamoureux, conseiller juridique auprès du sous-directeur de l’aménagement durable

 

Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (MASA/DGPE)

M. Arnaud Dunand, sous-directeur de la performance environnementale et de la valorisation des territoires

M. Serge Lhermitte, chef du service de la compétitivité et de la performance environnementale

 

Direction générale des entreprises (MEFSIN/DGE)

M. Maxime Deporte, directeur du projet des services aux entreprises auprès du sous-directeur des services marchands

 

Office national des forêts (ONF)

M. Albert Maillet, directeur des forêts et des risques naturels

 

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

M. Sébastien Windsor, président

M. Étienne Bertin, chargé d’affaires publiques

 

Fédération nationale des parcs naturels régionaux (FPNR)

M. Éric Brua, directeur

 

Région Grand Est

M. Franck Leroy, maire d’Épernay, vice-président du conseil régional

 

Fédération nationale des schémas de cohérence territoriale (Fédé SCoT)

Mme Françoise Rossignol, vice-présidente

Mme Stella Gass, directrice

 

Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau)

Mme Brigitte Bariol Mathais, déléguée générale

M. Gilles Perilhou, directeur de l’agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse

Mme Karine Hurel, chargée de mission

Mme Zoé Chaloin, chargée de mission

 

Table ronde des associations des élus du bloc communal

Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF)

M. Alain Chrétien, maire de Vesoul, président de l’agglomération de Vesoul et des maires de Haute-Saône

Association des petites villes de France (APVF)

M. Harold Huwart, vice-président, maire de Nogent-le-Rotrou

Association des maires ruraux de France (AMRF)

M. Sébastien Gouttebel, membre du bureau

Mme Adèle Laborderie, chargée de mission

 

Table ronde des acteurs des centres commerciaux

Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (CNCC) *

M. Christophe Noël, délégué général

M. Dorian Lamarre, directeur des affaires publiques

Fédération du commerce et de la distribution (FCD) *

Mme Layla Rahhou, directrice des affaires publiques

M. Guy Julien-Laferriere, directeur des études, de l’environnement et de l’urbanisme au groupe Casino

Confédération des commerçants de France (CCF) *

M. Francis Palombi, président

 

Table ronde des associations représentatives des locataires et des propriétaires

Association des responsables de copropriété (ARC) *

M. Émile Hagege, directeur général

Consommation, Logement, Cadre de vie (CLCV) *

M. David Rodrigues, juriste chargé du logement

Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) *

M. Eudes Baufreton, directeur général

Mme Juliette Martin, chargée d’affaires publiques et du plaidoyer

 

Table ronde des professionnels de l’immobilier

Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) *

M. Jean-Marc Torrollion, président jusqu’au 31 décembre 2022

M. Loïc Cantin, président à compter du 1er janvier 2023

Mme Bénédicte Rouault, cheffe de cabinet du président

Union des syndicats de l'immobilier (Unis) *

M. Étienne Dequirez, membre du bureau exécutif

M. Géraud Delvolvé, délégué général

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 


([1]) Saisine du Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de la Constitution, par soixante députés, 26 juillet 2021.

([2]) Haut Conseil pour le climat, avis portant sur le projet de loi « Climat et résilience », 23 février 2021.

([3]) Conseil d’État, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021, « Commune de Grande-Synthe ».

([4]) Outre ce grief d’ordre général, le Conseil constitutionnel a également été saisi d’un grief particulier à l’encontre de l’article 215 de la loi, qui emporte l’interdiction de la création de grandes surfaces commerciales artificialisantes, au motif qu’il crée une rupture d’égalité devant la loi puisqu’il ne s’applique pas aux entrepôts des entreprises de commerce en ligne. Ce grief a été écarté.

([5]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-825 DC, 13 août 2021.

([6]) Les articles 16, 34, 38, 84, 102, 105, 152, 161, 168, 195, 204, 221, 235 et 255.

([7]) Les articles 81 et 173.

([8]) Respectivement sur les dispositions des titres I, II, et IV et des titres VII et VIII. Voir le rapport d’information n° 681 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire présenté par M. Sylvain Carrière et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie ; et le rapport d’information n° 689 de la commission des lois présenté par M. Erwan Balanant et Mme Sandra Regol.

([9]) Ces 41 habilitations, prévues à cinq articles du texte (81, 137, 173, 226, 248), dont quatre relevant des compétences de la commission des affaires économiques, ont donné lieu à la publication de six ordonnances pour les dispositions entrant dans le champ du présent rapport, portant essentiellement réforme du code minier, sachant que trente des habilitations portaient sur ce sujet :               
– sur l’évolution du littoral face au changement climatique (art. 258), l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte ;
– sur la réforme du code minier (art. 81), l’ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers, l’ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier publiée, et l’ordonnance
n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier ;
– sur l’évolution des règles de construction (art. 173), l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction.

([10]) Les décrets recensés sont ceux qui sont expressément prévus par le législateur pour l’application des mesures législatives et pour lesquels le législateur n’a pas expressément prévu qu’ils peuvent ou doivent être pris à une date différée ultérieure à celle de la publication du présent rapport.

([11]) Voir par exemple la note récente de l’institut Terra Nova, « Climat : trois grenades dégoupillées », 29 novembre 2022.

([12]) Ces chiffres concernent les seuls décrets dont le législateur n’a pas explicitement prévu que leur publication peut se faire de manière différée avant une date ultérieure à la remise du présent rapport.

([13]) Deux décrets importants prévus par la loi n’ont pas été pris à ce jour, mais la loi prévoit explicitement que l’entrée en vigueur des deux mesures concernées se fera en 2025 (article 160) et 2028 (article 158).

([14]) Ce décompte ne comprend pas les dispositions réglementaires d’application des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (« loi Agec ») dont l’article 225 a assuré la recodification.

([15]) Circulaire du 31 août 2021 de la ministre de la transition écologique relative à la contractualisation et à la planification locale pour lutter contre l’artificialisation des sols.

([16]) Fiche « La lutte contre l’artificialisation des sols », ministère de la transition écologique, novembre 2021.

([17]) Note blanche du ministère de la transition écologique « Lutte contre l’artificialisation des sols : les apports de la loi Climat et résilience et du plan France Relance », novembre 2021.

([18]) Circulaire n° 6323-SG du 7 janvier 2022 du Premier ministre sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi Climat et résilience en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

([19]) Flash n° DGALN 2022-01 du 20 janvier 2022 relatif aux apports de la loi Climat et résilience dans la lutte contre l’artificialisation des sols.

([20]) Documents tenant lieu de Sraddet pour l’application de l’article 194 : plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc), schémas d’aménagement régional (Sar) des régions d’outre-mer, schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif).

([21]) Article 114 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (« 3DS »), résultant de l’adoption d’amendements identiques n° 3223 du groupe La République en Marche et n° 3338 du Gouvernement. Cette évolution a également permis de préciser les modalités de désignation des deux représentants, au sein de ces conférences régionales, des collectivités non couvertes par un SCoT arrêté : ils sont respectivement nommés par les présidents d’intercommunalités de France (AdCF) et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).

([22]) Sénat, présentation des travaux de la mission conjointe de contrôle relative à la mise en application du « zéro artificialisation nette » (ZAN), 14 décembre 2022.

([23]) Les Sraddet sont composés d’un rapport d’objectifs, qui s’impose avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d’un fascicule de règles générales, qui s’imposent avec un lien de compatibilité. Ces règles sont prévues pour contribuer à l’atteinte des objectifs.

([24]) Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du Sraddet.

([25]) Communiqué de presse de la commission des affaires économiques du Sénat, 14 mars 2022.

([26]) Communiqué de presse de l’AMF, 22 juin 2022.

([27]) Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du Sraddet : article R. 4251-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales.

([28]) Note de présentation du décret relatif à la définition et la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.

([29]Projet de décret relatif à la définition et la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.

([30]) « ZAN, les outils de mesure », Fédération nationale des agences d’urbanisme, novembre 2022.

([31]) L’OCS GE est une base de données de référence pour la description de l’occupation du sol de l’ensemble du territoire hexagonal et des régions d’outre-mer. Elle est produite à partir des prises de vues aériennes, des données existantes extraites des bases de l’IGN, et de toutes autres données mobilisables issues de référentiels nationaux ou locaux. Plus récemment, dans le cadre du dispositif de l’artificialisation des sols, elle est également produite grâce à des procédés inédits d’intelligence artificielle.

([32]) Une problématique concerne ainsi les surfaces partiellement ou totalement perméables, qui peuvent relever de deux sous-catégories : dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène ou artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) du 4° de la nomenclature et la définition du 3° qui évoque les « surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux ». Dans l’OCS GE, deux postes de couvertures permettent la distinction de ces catégories (numérotés CS1.1.2.1 et CS1.1.2.2) alors que certains MOS peuvent ne comprendre que la classe générique des « surfaces perméables », sous-catégorie des surfaces artificialisées à côté des « surfaces imperméables » (bâties et non bâties).

([33]) En effet, le référentiel contient, parmi les « autres usages », une catégorie pour les « zones abandonnées », qui désignent les « zones agricoles, résidentielles ou industrielles et zones consacrées au transport et aux infrastructures de base à l’état d’abandon », étant précisé qu’ « une zone appartient à la catégorie des zones abandonnées si elle n’est plus utilisée ou qu’elle ne peut plus l’être à ses fins originelles sans importants travaux de réparation ou de rénovation ». Cette définition fait écho à la définition de la friche au code de l’urbanisme, elle-même issue du titre V de la loi (voir D du présent I). Toutefois, la définition ne distingue pas entre les différentes zones frappées d’abandon, et l’ensemble est donc classé en artificialisé, même dans le cas où la couverture est constituée d’une végétation non ligneuse herbacée ou d’autre formation. Pourtant, le décret précise explicitement que le 6° ne concerne que les « surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon ». Il vise à inciter les collectivités au recyclage urbain par le réemploi des friches, opération qui n’est donc pas comptabilisée au titre de l’artificialisation. L’enjeu n’est pas que sémantique : dans les tests réalisés, l’intégralité des polygones classés en « friches et transition » ayant un couvert non arboré ayant été classés en surfaces artificialisées, le changement de situation lors de la reprise de l’exploitation agricole (ou sylvicole, le cas valant aussi pour les coupes forestières) fait passer le polygone à l’état désartificialisé sans qu’un réel changement de situation ait eu lieu. Ce cas peut concerner un nombre d’hectares élevé et fausser définitivement le décompte des flux sur la période.

([34]) Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 : art. R. 101-1 du code de l’urbanisme.

([35]) Cf. notamment Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IPR), « Éléments méthodologiques pour le suivi de la consommation de l’espace agricole et naturel », février 2000.

([36]) Flash DGALN n° 01-2022 du ministère de la transition écologique, 20 janvier 2022.

([37]) Décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.

([38]) Projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols, 4 mars 2022, avec son rapport de présentation

([39]) Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du Sraddet : article R. 4251-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales.

([40]) Article R. 752 du code de commerce, résultant du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols.

([41]) Amendement 4410 du rapporteur de la commission spéciale.

([42]) Il est précisé que l’équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet. Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité, le cas échéant, au sein des zones de renaturation préférentielles.

([43]) Décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier.

([44]) Projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales pour des projets en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols, 19 avril 2022, avec son rapport de présentation.

([45]) Étude introduite lors de la loi « Elan ».

([46]) Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement.

([47]) Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation.

([48]Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement.

([49]) L. 111-26 du code de l’urbanisme, résultant de l’article 222 de la loi.

([50]) Ministère de la transition écologique, projet de décret pris pour l’application de l’article 212 de la loi n° 2021-1104 instaurant un certificat de projet dans les friches, ouvert à la consultation publique du 11 octobre 2022 au 5 novembre 2022.

([51])  Article L. 181-6 du code de l’urbanisme.

([52])  Par suite d’une précédente expérimentation en 2014, le contenu du certificat de projet a été introduit dans le cadre de la réforme de l’autorisation environnementale, en vigueur depuis le 1er mars 2017, et fixé à l’article R. 181-4 du code de l’environnement.

([53]) I du nouvel article L. 556-1 A du code de l’environnement, résultant du 5° du I de l’article 223 de la loi.

([54])  Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués

([55])  Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique.

([56]) Les modalités d’application de cette disposition sont définies dans la section 5 du livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29.

([57]) Article L. 171-4 du CCH, issu de l’article 101 (cette mesure, qui n’est pas formellement prévue au titre V, était partiellement rapportée par le rapporteur de ce titre).

([58]) Bâtiments mentionnés au II de l’article L. 171-4 du code de l’environnement.

([59]) Article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 101.

([60]) Deux décrets du 17 décembre 2020, complétés par trois arrêtés du 31 mars 2021 qui ont fixé le nouveau contenu du DPE des bâtiments d’habitation et la méthode de calcul afférente. Le nouveau DPE est entré en vigueur le 1er juillet 2021, date à laquelle il a été rendu opposable, engageant alors la responsabilité du professionnel l’ayant établi, comme les autres diagnostics immobiliers.

([61]) En même temps, la partie constructive du code de la construction était réécrite, avec effet à partir du 1er juillet 2021, par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prise sur le fondement de l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (« loi Essoc »).

([62]) Du fait de la spécificité des territoires ultramarins, l’entrée en vigueur du nouveau DPE est différée au 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte (IV de l’article 158).

([63]) Le législateur par l’article 153 de la loi, qui a réécrit l’article L. 126-26 du CCH ; le pouvoir réglementaire par deux arrêtés du 31 mars 2021 relatifs respectivement au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine et aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant.

([64]) Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3) sont définies à l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

([65]) Articles L. 173-2 du CCH issu de l’article 174 de la loi ; article 160 de la loi.

([66]) Article L. 126-26-1 du CCH issu de l’article 149 de la loi.

([67]) Celles-ci sont définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie et comprennent notamment les énergies éolienne, photovoltaïque, géothermique, marémotrice, et la biomasse.

([68]) Parmi les énergies issues de sources renouvelables, il incombe au professionnel de distinguer celles produites par des équipements installés à demeure de celles véhiculées par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, distinction précisée dans le premier des arrêtés du 31 mars 2021 mentionnés plus haut.

([69]) Article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, portant création de l’article L. 134-4-2 du CCH, recodifié en 2021 à l’article L. 126-32 du même code.

([70]) Article 24 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

([71]) Article L. 111-10-5 du CCH, résultant de l’article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« loi Elan »).

([72]) Décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet d’information du logement.

([73]) Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d’information du logement.

([74]) Ajout d’une section concernant le soutien financier de l’État aux rénovations énergétiques dans le rapport sur l’impact environnemental du budget (article 155).

([75]) 17° bis de l’article L. 111.1 du CCH, résultant de l’article 155.

([76]) Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation.

([77]) 17° bis de l’article L. 111.1 du CCH, résultant de l’article 155.

([78]) Article R. 112-19 du CCH résultant du décret n° 2022-510.

([79]) Nouvel article L. 113-5-1 du CCH, issu de l’article 172.

([80]) L’héberge désigne la ligne séparatrice, en élévation, de deux bâtiments adossés sur le mur mitoyen séparant les bâtiments, formée par l’arête du bâtiment le moins haut.

([81]) Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment.

([82]) Article R. 113-9 du CCH.

([83]) Alinéa f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

([84]) Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.

([85]) Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction.

([86]) Article 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

([87]) L’entrée en vigueur de la généralisation du DPE collectif est fixée, dans le territoire européen de la France, au 1er janvier 2024. L’article 158 prévoit toutefois une entrée différée d’une année supplémentaire pour les petites copropriétés (entre 50 et 200 lots), soit au 1er janvier 2025, et de deux années pour les très petites copropriétés (50 lots maximum), soit au 1er janvier 2026. Le nouveau dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

([88]) La limite de 2013 a été retenue comme correspondant à l’entrée en vigueur, pour les bâtiments neufs, de la réglementation thermique 2012 (RT2012).

([89]) Un nouvel article L. 126-28-1 du CCH précise la nature des biens proposés à la vente en monopropriété qui devront faire l’objet d’un audit énergétique, résultant de l’article 158.

([90]) Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.

([91]) Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.

([92]Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.

([93]) Décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 fixant les compétences et les garanties exigées pour les personnes établissant le projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété.

([94]) Nouvel article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, issu de l’article 171.

([95]) Articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’énergie, issus de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.

([96]) Ces agences ont vu leur statut conforté à l’article 165. Les Alec gèrent le SPPEH via un espace conseil appelé « Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique » (Faire).

([97]) Article L. 232-3 du code de l’énergie, issu de l’article 164 de la loi.

([98]) Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([99]) Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat.

([100]) Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation.

([101]) Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

([102]) Définis en application des articles L. 142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, dont les arrêtés de création sont encore en vigueur et qui n’ont pas été déjà intégrés dans les zones instituées par le département au titre des espaces naturels sensibles. Cet article a rétabli une disposition supprimée par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, dont l'article 12 a abrogé l'article L. 142-12 de ce même code, qui fondait la légalité de la préemption dans ces zones.

([103]) Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.

([104]) Article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 242 de la loi.

([105]) Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques

([106]) Sont concernés par l’évolution du dispositif, les vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques miniers, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité faible à forte, une zone à potentiel radon significatif, dans une zone exposée au recul du trait de côte ou dans un secteur d’information sur les sols.

([107]) Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte.

([108]) Nouveaux articles L. 219-1 et suivants du code de l’urbanisme, résultant de l’article 244 de la loi.

([109])  L’article 257 de la loi étend aux restaurants privés (essentiellement restaurants d’entreprise) des dispositions relatives aux approvisionnements durables et de qualité applicables aux services publics de restauration collective au 1er janvier 2024. Il n’appelle pas de modification du cadre réglementaire car le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime renvoie à l’article L. 230-5-1 qui prévoit cette extension en 2024.

([110]) Une telle offre de menus végétariens dans les services de restauration scolaire collective faisait l’objet d’un dispositif expérimental reposant sur les prescriptions de l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime.

([111]) Le II de l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime fixe la durée de l’expérimentation à deux ans à compter de la publication de la loi Climat et résilience. Elle doit faire l’objet d’une évaluation dont le bilan est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant son terme.

([112]) « Ma cantine » se présente comme la plateforme du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ayant pour objet l’accompagnement des acteurs de la restauration collective afin de favoriser le développement d’une alimentation de qualité, saine et durable. Lancée à la fin octobre 2020, elle propose des outils d’évaluation et des supports pour un échange des bonnes pratiques, répondant aux finalités de la « loi Egalim ».

([113]) Entrent dans le champ d’application du dispositif : les services de restauration scolaires et universitaires ; les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; les services de restauration des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ; les services de restauration des établissements pénitentiaires.

([114])  Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective.

([115])  https://ma-cantine.beta.gouv.fr/static/documents/Guide_pratique_XP_RESERVATION.pdf .

([116]) Les « éco-régimes » correspondent à la part des aides relevant du premier pilier de la Politique agricole commune pour la période 2023-2027 et destinées à soutenir des pratiques agricoles contribuant à la réalisation de l’un des objectifs suivants : l’adaptation au changement climatique et/ou l’atténuation du changement climatique ; le bien-être animal et/ou la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

([117]) Il s’agit en l’espèce d’une prime dont le bénéfice est conditionné à la présence de haies labélisées sur au moins 6 % de la surface agricole utile (SAU) et des terres arables (TA) pour les voies « pratiques agricoles » et « certifications ». Leur montant peut être estimé à 7 euros par hectare.

([118]) Le « label haie » désigne un dispositif de certification des pratiques de gestion des haies et des filières de distribution du bois issu du bocage.

([119]) Le projet « Carbocage » se présente comme expérimentation ayant pour but d’encourager une gestion durable des haies permettant leur renouvellement et ainsi à assurer des fonctions de production de bois, de stockage du carbone, de biodiversité (faune, flore), de filtration de l’eau, de limitation de l’érosion et de valorisation des paysages. Il a été lancé en 2018-2020 dans les Pays-de-la Loire.

([120]) III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime.

([121]) Article L. 3231-1 du code de la santé publique.

([122]) La section 2 du chapitre II du titre VI comprend par ailleurs des dispositions portant sur les sujets suivants : la compatibilité des objectifs du Plan stratégique national pour la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) avec le recours obligatoire à un label pour les entreprises se réclamant du commerce équitable (article 275) ; la définition d’un label privé en matière agricole et alimentaire (article 276) ; l’obligation d’affichage d’une information relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais dans les magasins de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires ; la fixation de nouveaux objectifs pour la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. En l’absence de textes d’application et faute d’avoir pu examiner les conditions de leur entrée en vigueur, les rapporteures ont résolu de ne pas consacrer de développement à ces mesures.

([123]) Décret n° 2022-1654 du 26 décembre 2022 définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole jusqu’en 2030.

([124]) Le CITEPA réalise chaque année les calculs d’inventaires d’émissions de polluants nécessaires aux rapports européens et internationaux pour le compte du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Pour cela, il se fonde sur les méthodologies en vigueur au niveau européen et international et sur les meilleures connaissances disponibles en France.

([125]) Le plan éco-phyto formalise les objectifs et actions retenus par le Gouvernement afin de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50 % d’ici 2025 et de sortir du glyphosate d’ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d’ici 2022 pour l’ensemble des usages.

([126]) Le groupe de concertation « Gestion des éléments nutritifs et des émissions vers les milieux » (GENEM), rassemble des parties prenantes de la lutte contre la pollution par les nitrates et plus largement de la gestion des éléments nutritifs et les émissions associées vers les milieux : administration, organisations professionnelles agricoles, associations environnementales, instituts techniques et établissements de recherche. Il a pour mission de suivre l’avancement des travaux relatifs à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du cadre technique et réglementaire en application de la directive nitrates et plus globalement des politiques publiques relatives à la gestion des éléments nutritifs et des émissions associées vers les milieux. Il constitue l’une des deux instances du comité scientifique et technique « Gestion des éléments nutritifs et des émissions vers les milieux » créée en 2018.

([127])  Le IV de l’article L. 225-13-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit l’élaboration d’une feuille de route au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés. Elle a pour objet la définition d’une trajectoire fondée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

([128]) Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’État.

([129]) Lancée le 14 novembre 2018 sous l’égide du ministère de la transition écologique, la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) vise à mettre fin en 2030 à l’importation de produits forestiers ou agricoles non durables contribuant à la déforestation dans les filières de cacao, hévéa, soja, huile de palme, bois et ses produits dérivés, et bœuf et co-produits. Son élaboration et sa mise en œuvre relèvent de l’État. En vertu de l’article L. 110-6 du code de l’environnement, elle doit faire l’objet d’une actualisation au moins tous les cinq ans.

([130]) La demande d’un rapport au Gouvernement a remplacé, dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, une disposition votée par le Sénat qui inscrivait dans la loi le principe d’une mise à disposition des données économiques et cartographiques que la plateforme nationale contient sous forme électronique, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

([131]) L’élaboration d’un plan de vigilance constitue pour certaines entreprises établies en France ou à l’étranger une obligation qui découle des prescriptions de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Elle implique pour les entreprises donneuses d’ordre et les sociétés mères d’identifier et de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance auxquels elles sont confrontées via leurs activités ou celles de leurs parties prenantes, en France et à l’étranger.

([132])  Les titres en romain sur fond bleu relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques. Les titres en italique sur fond vert relèvent de la compétence de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (cf. rapport d’application n° 681 de M. Sylvain Carrière et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie du 11 janvier 2022). Les titres en italique sur fond rose relèvent de la compétence de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (cf. rapport d’application n° 689 de M. Erwan Balanant et Mme Sandra Regol du 11 janvier 2022).