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Document E1040
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'introduction coordonnée des systèmes de télécommunications mobiles et sans fil (UMTS) dans la Communauté.


E1040 déposé le 18 mars 1998 distribué le 25 mars 1998 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1998) 0058 final du 11 février 1998, transmis au Conseil de l'Union européenne le 3 mars 1998)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 1998, relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération.
    (JO L 17 du 22 janvier 1999) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 21/01/1999 p.1123)

 Base juridique :

Articles 57, 66 et 100 A du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

Procédure de l’article 189 B du traité (codécision et vote du Conseil à la majorité qualifiée). Avis du Comité économique et social.

 Motivation et objet :

La proposition de décision tend à fournir un cadre juridique à l’introduction coordonnée, par les Etats membres, de la troisième génération de communications mobiles et sans fil dans l’Union européenne, cette nouvelle génération de systèmes numériques étant baptisée UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Les services UMTS permettront en particulier aux utilisateurs d’avoir un accès sans fil à Internet et à d’autres services multimedia.

Sur la base de deux communications de la Commission, en date des 29 mai et 15 octobre 1997, le Conseil, au cours de sa réunion du 1er décembre 1997, puis le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 29 janvier 1998, ont estimé nécessaire et urgent de définir le cadre du développement des services UMTS et de dégager une approche européenne, en particulier en matière de réglementation, de normalisation et d’allocation des fréquences.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La Communauté agit dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, tout en laissant aux Etats membres une certaine liberté quant aux moyens à employer pour y parvenir.

 Contenu et portée :

La Communauté a, selon l’exposé des motifs de la proposition de décision, « joué un rôle majeur dans le développement de la seconde génération de communications mobiles, y compris le GSM et les services de communications numériques liés ». Le passage, à l’horizon de 2002, à une nouvelle génération de systèmes de téléphonie mobile constitue un enjeu économique considérable, puisqu’à terme, en 2005, le marché européen des services de communications mobiles cellulaires, y compris les services UMTS, devrait représenter des revenus annuels de plus de 100 milliards d’écus.

La Commission considère que des mesures communautaires spécifiques sont nécessaires pour introduire l’UMTS dans la Communauté, dès lors qu’on ne saurait, selon elle, s’en remettre exclusivement aux Etats membres et que la législation existante, notamment la directive sur les licences (directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications) n’est pas suffisante. De telles mesures devraient toucher en particulier les procédures d’octroi des licences, la disponibilité du spectre de fréquences, l’harmonisation et la normalisation.

L’article 1er précise l’objectif de la décision. L’article 2 définit l’UMTS. L’article 3 détermine les principes de la coordination des autorisations par les Etats membres : ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la fourniture harmonisée de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard et, plus particulièrement, établir des régimes harmonisés d’autorisations pour les services UMTS au plus tard le 1er janvier 2000. L’harmonisation des fréquences doit se faire par le biais de la CEPT (Conférence européenne des administrations en charges de postes et télécommunications) et par référence aux normes européennes développées par l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

L’article 4 couvre les droits et obligations en matière d’itinérance : les Etats membres devront veiller à ce que les opérateurs en matière d’UMTS assurent une couverture de service sans discontinuité dans la Communauté ; ils pourront également prendre des mesures permettant la couverture des régions les moins peuplées.

En ce qui concerne le spectre de fréquences, la proposition de décision prévoit l’organisation des services UMTS dans des bandes de fréquences harmonisées par la CEPT. L’article 5 définit les modalités de coopération avec la CEPT, en proposant que la Commission confie des mandats à la CEPT/ECTRA (Comité européen des affaires réglementaires de télécommunications) et à la CEPT/ERC (Comité européen des radiocommunications) afin d’harmoniser l’utilisation des fréquences.

L’article 6 envisage une coopération entre la Commission et l’ETSI en vue de promouvoir, au sein de l’Union internationale des télécommunications (UIT), la norme UMTS comme future norme mondiale de la prochaine génération de communications mobiles (IMT - 2000).

L’article 7 prévoit le recours à la procédure de comitologie, la Commission étant assistée par le Comité des licences établi par la directive 97/13/CE précitée. L’article 8 encourage l’échange d’informations entre la Commission et le Comité, lequel doit, de son côté, encourager l’information entre les Etats membres et la Commission.

L’article 9 couvre les aspects internationaux, qu’il s’agisse de l’introduction de services UMTS dans les pays tiers, de la libre circulation des équipements UMTS, de l’application des accords internationaux existants ou des modalités de négociation d’éventuels accords à venir.

Les articles 10 à 15 déterminent les conditions de mise en oeuvre de la décision.

Enfin, deux annexes précisent, d’une part, les caractéristiques de l’UMTS, d’autre part le calendrier d’octroi des mandats à la CEPT/ERC et à la CEPT/ECTRA.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles L33 à L 33-4 et L 34 à L 34-10 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 (régime juridique des autorisations de réseaux et services).

 Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

La Commission, qui a procédé à une large consultation d’administrations et d’organismes publics, d’associations professionnelles et d’entreprises, estime que « l’industrie soutient largement le principe d’une action législative communautaire » en matière d’UMTS.

France Télécom considère que, le secteur des mobiles étant déjà très concurrentiel, la réglementation dans ce domaine doit être aussi légère que possible et permettre le jeu de la concurrence dans des conditions d’équité. Les remarques de France Télécom portent essentiellement sur trois points, à savoir l’attribution des licences, les accords d’itinérance et les conditions d’utilisation des fréquences.

Les licences.

L’entreprise est favorable à la coordination des régimes nationaux d’autorisation et d’octroi de licences, mais estime que la réglementation « ne doit pas fixer de barrières artificielles à l’entrée sur le marché de l’UMTS » et que tous les acteurs du marché, y compris ceux qui sont déjà en place, doivent avoir la possibilité de devenir opérateurs de réseaux de troisième génération. A cette fin, elle souhaiterait que la rédaction de l’article 3 prenne en compte la notion de « non-discrimination dans l’attribution des licences ».

- Les accords d’itinérance

France Télécom, si elle approuve l’itinérance internationale, estime que l’itinérance nationale ne doit pas être rendue obligatoire, car une telle obligation la pénaliserait par rapport à ses concurrents.

- Le spectre

Pour France Télécom, l’UMTS pourra véritablement se développer seulement si de nouvelles bandes de fréquences sont identifiées à cet effet et si tous les utilisateurs du spectre sont placés dans des conditions de concurrence équivalentes.

Le Gouvernement approuve globalement la démarche qui sous-tend la proposition de décision, mais il souhaite que les travaux à venir permettent de lever certaines ambiguïtés persistantes. Ce souci de clarification concerne spécialement l’articulation entre la proposition de décision et la directive 97/13/CE sur les licences, qui ne doit pas, aux yeux du Gouvernement, être vidée de sa substance. La France entend notamment faire préciser ce point à propos de l’article 3 (coordination en matière d’autorisation).

 Conclusion :

Sous réserve des observations ci-dessus, ce texte n’appelle pas un examen plus approfondi.