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Document E1101
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/256/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissements pour les prêts en faveur de projets en Bosnie-Herzégovine.


E1101 déposé le 16 juin 1998 distribué le 18 juin 1998 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1998) 0315 final du 18 mai 1998, transmis au Conseil de l'Union européenne le 18 mai 1998)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision 98/729/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la décision 97/256/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine.
    (JO L 346 du 22 décembre 1998) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 21/01/1999 p.1123)

Base juridique :

Article 235 du Traité CE.

Procédure :

- Unanimité au Conseil de l’Union européenne.

- Consultation du Parlement européen.

Motivation et objet :

Cette proposition répond à une demande du Conseil Ecofin du 9 mars 1998 qui a jugé opportun de faire appel à la Banque européenne d’investissement (B.E.I.) pour financer une action exceptionnelle de la Communauté en faveur de la reconstruction des infrastructures en Bosnie-Herzégovine.

D’une part, elle apporte la garantie de la Communauté à la B.E.I. pour lui permettre d’accorder, sur ses ressources propres, des prêts d’un montant de 100 millions d’écus, dans les deux ans suivant la date de la publication de la décision.

D’autre part, elle prévoit d’accompagner les prêts de la B.E.I. d’une contribution non remboursable du budget communautaire, qui pourrait prendre la forme d’une bonification d’intérêt de 2 % ou d’un cofinancement du projet, dont la Commission et la Banque décideraient au cas par cas. La bonification de 2 % est la même que celle déjà accordée à d’autres anciennes républiques yougoslaves, comme l’ancienne République yougoslave de macédoine (ARYM), dans le cadre de protocoles sur la coopération financière.

Contenu et portée :

La proposition modifie en conséquence la décision n° 97/256/CE du Conseil, du 14 avril 1997, accordant la garantie du budget communautaire à la B.E.I. pour les prêts qu’elle réalise à l’extérieur de la Communauté.

Elle insère la Bosnie-Herzégovine, pour un montant de 100 millions d’écus, dans ce dispositif de garantie des prêts de la B.E.I. par le budget communautaire pour les projets extérieurs à la Communauté, dans la limite de 70 % du montant total des crédits ouverts.

Elle relève à 7 355 millions d’écus le plafond global des crédits actuellement fixé, pour une période triennale, à 7 255 millions d’écus depuis l’insertion de l’ARYM dans le dispositif par la décision n° 98/348/CE du Conseil du 19 mai 1998, que ne prend pas en compte le présent texte, rédigé auparavant. Ce plafond est réparti de la manière suivante :

- pays d’Europe centrale et orientale : 3 520 millions d’écus ;

- pays méditerranéens : 2 310 millions d’écus ;

- pays d’Amérique latine et d’Asie : 900 millions d’écus ;

- République d’Afrique du Sud : 375 millions d’écus ;

- Ancienne République yougoslave de Macédoine : 150 millions d’écus.

La proposition précise en outre les points suivants :

- la garantie n’est accordée que sous réserve de l’apurement des arriérés de paiement dus par la Bosnie-Herzégovine à la B.E.I. et qui représentaient, à la fin de 1997, 6 millions d’écus environ, intérêts de retard compris ;

- en l’absence d’un protocole sur la coopération financière entre la Bosnie-Herzégovine et la Communauté qui sert habituellement de cadre aux opérations de la B.E.I. en dehors de la Communauté, la Banque intervient dans le cadre du programme de reconstruction arrêté par les conférences successives des donateurs et finance des projets concernant les équipements collectifs, notamment de transport, l’énergie et l’environnement, en particulier l’eau, le traitement des eaux usées et l’assainissement ;

- la Commission assure la coordination et la cohérence de ces actions avec celles qui relèvent du règlement (CE) n° 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l’aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ARYM, modifié par le règlement (CE) n° 851/98 du Conseil du 20 avril 1998 ;

- les décisions relatives aux bonifications d’intérêt pour les prêts de la Banque et au cofinancement des projets sont prises conformément aux procédures définies par le règlement n° 1628/96, en particulier son article 12 aux termes duquel, en cas d’avis non conforme du comité des représentants des Etats membres, la Commission doit saisir le Conseil qui statue à la majorité qualifiée dans un délai de trois mois ;

- l’objectif selon lequel 25 % des prêts de la B.E.I. à l’extérieur de la Communauté devraient, à terme, faire l’objet de garanties non souveraines pour la couverture du risque commercial ne s’applique pas aux prêts à la Bosnie-Herzégovine ;

- la Commission remettra au Conseil et au Parlement européen, au plus tard à la fin de 1999, un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif en faveur de la Bosnie-Herzégovine.

En cas de défaillance, le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, institué par le règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 2728 du 31 octobre 1994, effectuerait directement les paiements au créancier. Les ressources de la réserve pour garanties susceptible d’alimenter le Fonds de garantie ont été affectées dans les conditions suivantes : pour un calendrier provisionnel de prêts d’un montant de 10, 60 et 30 millions d’écus en 1998, 1999 et 2000, la réserve pourrait être mobilisée à hauteur de 0,98, 5,88 et 2,94 millions d’écus, en fonction d’un taux de provisionnement de 14 % et d’un taux de couverture de la garantie de 70 %.

Enfin, en ce qui concerne les bonifications d’intérêt, le calendrier prévisionnel répartit le montant global fixé au maximum à 19,1 millions d’écus de crédits d’engagement de la manière suivante : 1,9, 11,5 et 5,7 millions d’écus en 1998, 1999 et 2000.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Ce texte n’a rencontré, en groupe d’experts, l’opposition d’aucun Etat membre.

La France est favorable au principe de cette aide, mais elle aurait souhaité qu’elle fasse l’objet d’une décision spécifique pour souligner son caractère exceptionnel et non reproductible et pour éviter qu’elle ne serve de précédent à des demandes d’autres pays ne répondant pas aux critères d’accès au dispositif de la garantie communautaire aux prêts de la B.E.I.

Elle rappelle en effet que ce dispositif a jusqu’à présent été réservé à certaines zones géographiques bien délimitées et à des pays ayant conclu au préalable des accords et des protocoles financiers avec la Communauté, ce qui n’est pas le cas de la Bosnie-Herzégovine. Elle observe que le précédent de l’ARYM ne peut être invoqué, puisque ce pays avait conclu avec la Communauté européenne un accord de coopération, entré en vigueur le 11 janvier 1998 et comportant un protocole sur la coopération financière, avant d’être admis dans le dispositif de la garantie définie par la décision n° 97/256/CE du Conseil.

Il semble néanmoins qu’elle n’obtiendra pas gain de cause, en raison du retard qu’entraînerait le dépôt d’une nouvelle proposition spécifique à la Bosnie, sauf à adopter une position de rejet qui ne correspondrait pas à son accord sur le principe de l’aide.

Elle souhaite que le caractère exceptionnel et non reproductible de cette aide soit affirmé dans un considérant, afin de mieux respecter la volonté du Conseil du 3 mars 1998, et que la durée de cette garantie s’achève en même temps que les autres, pour procéder à une remise à plat de l’ensemble des mandats de la B.E.I. et ne pas préjuger de l’avenir.

Conclusion :

(Réunion du 2 juillet 1998)

Mme Michèle Alliot-Marie a souhaité que les ministères compétents informent les entreprises françaises des nouvelles possibilités d’investissement offertes par cette garantie, les entreprises allemandes et hollandaises étant beaucoup plus actives.

M. Pierre Brana a indiqué qu’il avait adressé un courrier au ministre délégué chargé des affaires européennes pour l’alerter sur le nombre très limité d’entreprises françaises participant à la reconstruction dans cette région et déplorant que la France soit en ce domaine le pays le moins présent de tous les pays occidentaux. Il a souligné que les difficultés de logement étaient un frein considérable au retour des réfugiés en Bosnie et a demandé si ce texte était susceptible d’être utilisé pour la reconstruction des habitations.

M. Alain Barrau a indiqué que l’aide à la reconstruction des logements relevait du règlement du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l’aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, dont l’article 4 porte notamment sur la reconstruction des infrastructures et autres équipements individuels ou collectifs touchés par la guerre. Cependant, alors que l’Union européenne a prévu d’apporter une contribution massive à la reconstruction d’un milliard d’écus pour la période 1996-1999, soit le quart de l’effort global de la communauté internationale, la lourdeur d’exécution du programme d’assistance au cours des deux premières années 1996-1997 (70 % de la dotation de 509 millions d’écus ont été engagés et 30 % payés) a conduit à décentraliser et à assouplir le dispositif.

A l’issue de cette discussion, la Délégation a exprimé le souhait que les programmes d’aide à la reconstruction en Bosnie-Herzégovine s’attachent en priorité à la reconstruction des logements, en particulier des logements sociaux collectifs, afin de favoriser le retour des réfugiés.