Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E1153
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil concernant l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire Lao relatif au commerce de produits textiles


E1153 déposé le 18 septembre 1998 distribué le 29 septembre 1998 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1998) 0486 final du 4 septembre 1998, transmis au Conseil de l'Union européenne le 4 septembre 1998)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision 98/678/CE du Conseil, du 9 novembre 1998, concernant l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao relatif au commerce de produits textiles.
    (JO L 321 du 30 novembre 1998) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 21/01/1999 p.1124)

 Base juridique :

Article 113 du Traité CE.

 Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne.

- Pas de consultation du Parlement européen.

 Avis du Conseil d’Etat :

Cet accord, qui est un accord de commerce au sens de l’article 53 de la Constitution, relèverait en droit interne de la compétence du législateur.

 Motivation et objet :

Conformément aux directives de négociation du Conseil du 10 novembre 1997, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao (le Laos) sur le commerce de produits textiles. La Commission a paraphé cet accord le 16 juin 1998. Par conséquent, il est proposé que le Conseil approuve la proposition de décision concernant l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le Laos, dans l’attente de la conclusion formelle de cet accord au nom de la Communauté.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale commune est de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

 Contenu et portée :

Le Laos bénéficie, depuis 1997, de la part de l’Union européenne, d’une dérogation aux règles d’origine du Système de préférences généralisées (SPG) pour des quotas de produits d’habillement. Il est apparu nécessaire d’encadrer cette dérogation par un accord bilatéral afin d’éviter les fraudes et les détournements de trafic.

Cet accord prévoit essentiellement des dispositions de coopération administrative. Il ne comprend pas de restrictions quantitatives, le Laos faisant partie de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), mais il met en place un système de double contrôle pour huit catégories susceptibles de faire l’objet de fraudes. Les capacités de production du Laos sont faibles. Il s’agit, pour la France, d’un très modeste fournisseur ; les indications chiffrées dans la clause de sauvegarde sont donc de pure forme.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun, par définition.

 Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le Gouvernement français estime qu’il est important que le système de double contrôle puisse être mis en oeuvre le plus rapidement possible ; il est donc favorable à l’accord.

 Conclusion :

Ce texte n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.