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Document E1172 Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume du Danemark à appliquer ou à continuer d'appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
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Base
juridique : Directive 92/81 du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales. Procédure : Décision à l’unanimité du Conseil sur proposition de la Commission. Avis du Conseil d’Etat : L’autorisation demandée a pour objet de déroger, dans les conditions définies à l’article 8, § 4 de la directive 92/81/CEE, aux règles communautaires définissant le régime des accises. Cette dérogation relève en droit interne du domaine législatif. Motivation et objet : La proposition de décision a pour objet de permettre au Danemark, conformément à la demande qu’il a exprimée, d’appliquer des taux d’accises différenciés sur le gazole. Ceux-ci dépendraient directement de la teneur en soufre du gazole. Appréciation au regard du principe de subsidiarité : Le principe de subsidiarité n’est juridiquement pas mis en cause, le Conseil exerçant les compétences exclusives qui lui sont attribuées par la directive 92/81/CEE précitée. Contenu et portée : La proposition de décision prévoit que le Danemark est autorisé à appliquer des taux différenciés de droits d’accises sur le gazole jusqu’au 31 décembre 1999, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales, notamment les taux d’accises minimaux fixés par son article 5. La Commission indique, dans les considérants de la proposition de décision, qu’elle-même et les Etats membres admettent que cette autorisation est justifiée pour des raisons de politique de l’environnement et qu’elle n’entraîne pas de distorsions de concurrence et n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur. Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés : Aucun. Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire : Selon les informations recueillies, cette proposition n’a pas soulevé d’objection de la part des Etats membres et ne porte pas atteinte aux intérêts économiques de la France. Conclusion : La Délégation prend acte de cette proposition de décision lors de sa réunion du 17 décembre 1998. |