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Document E1328
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Projet de décision 99/../CECA de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques - Projet de décision CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan - Projet de proposition de décision CE du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne - Projet de proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l'administration du sytème de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE du Kazakhstan dans l'Union européenne.


E1328 déposé le 3 novembre 1999 distribué le 5 novembre 1999 (11ème législature)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

Base juridique :

– Article 95, premier alinéa du traité CECA pour la conclusion de l’accord sur le commerce ;

– articles 133 et 300, paragraphe 2, du traité CE pour la conclusion de l’accord instituant un système de double contrôle, sans limite quantitative, à l’exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne.

Procédure :

– Article 95 : décision de la Commission après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l’unanimité ;

– articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase du Traité CE : décision du Conseil de l’Union européenne statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Avis du Conseil d’Etat :

Sous réserve de ce que ces propositions fassent bien l’objet d’une transmission au Conseil de l'Union européenne :

1) La proposition de décision CECA de la Commission concerne la conclusion d’un accord avec le Kazakhstan. Elle relève de la notion de traité au sens des dispositions de l’article 53 de la Constitution.

2) La proposition de décision CECA relative à l’administration de certaines restrictions à l’importation de produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan relèverait en droit interne de la compétence du législateur en tant qu’elle fixe notamment les limites quantitatives pour les années 2000 et 2001 à l’importation de produits sur le territoire communautaire.

3) La proposition de décision approuvant la conclusion d’un accord avec le Kazakhstan instituant un système de double contrôle à l’exportation de certains produits sidérurgiques relèverait de la compétence du législateur, s’agissant d’un traité de commerce.

4) La proposition de règlement du Conseil concernant l’administration de ce système de double contrôle de ces échanges est un texte d’application de l’accord visé ci–dessus, de nature réglementaire.

Motivation et objet :

L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération signé entre la Communauté et le Kazakhstan le 23 janvier 1995 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 prévoit la conclusion d’un accord relatif au commerce de produits sidérurgiques entre la CECA et cette République d’Asie centrale.

Cet accord instaure, pour les années 2000 et 2001, des limites quantitatives à l’importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le Traité CECA et originaires du Kazakhstan. Les produits visés sont des produits laminés plats : feuillards, ébauches en rouleaux pour tôles, tôles fortes et autres produits laminés plats.

Les deux parties conviennent, en outre, de libéraliser totalement le commerce de ces produits dès que le Kazakhstan se sera aligné sur les conditions du marché européen en matière de concurrence, d’aides publiques et de protection de l’environnement.

Cet accord se substituera au système de contingents autonomes, renouvelé tous les 6 mois, qui régit, depuis 1997, les importations de produits plats dans la Communauté en provenance du Kazakhstan. Le contingent pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1999 est de 23 892 tonnes.

L’accord conclu entre la CECA et le Kazakhstan est complété par un accord instituant un système de double contrôle, sans limite quantitative, à l’exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne. Les produits concernés sont les feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm, les tôles magnétiques à grains ondulés et les tôles magnétiques à grains orientés.

Le système de double contrôle repose sur la délivrance de licences d’exportation par les autorités kazakhes et de documents de surveillance par les autorités communautaires. Il s’appliquera à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent d’y mettre fin plus tôt.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté.

Contenu et portée :

Ces textes complètent les accords que la CECA a conclus en 1997 avec la Russie et l’Ukraine, ces deux pays totalisant un peu plus de 90 % de la production d’acier de l’ex–URSS.

Le Kazakhstan est donc un petit producteur, qui n’exporte que des produits plats à l’étranger et dont le principal client est la Chine.

Ainsi, les importations communautaires de produits plats kazakhs sont peu importantes : soit 46 500 tonnes en décembre 1997 et 32 700 tonnes en décembre 1998.

Les limites quantitatives fixées par l’accord sont de 78 206 tonnes pour 2000 et 80 062 tonnes pour 2001. A titre de comparaison, les limites quantitatives qui s’appliquent aux importations russes ont été fixées à 746 000 tonnes pour 2000 et 764 000 tonnes pour 2001.

LIMITES QUANTITATIVES POUR LE KAZAKHSTAN (TONNES)

Produits

2000

2001

SA Produits laminés plats

SA1 Feuillards

SA1 a Ebauches en rouleaux pour tôles

SA2  Tôles fortes

SA3 Autres produits laminés plats

 

34 671

20 500

12 608

10 506

 

35 537

21 013

12 923

10 769

Les volumes en jeu sont trop faibles pour déstabiliser le marché communautaire. De plus, l’accord n’interdit pas à la Communauté d’utiliser des mesures antidumping ni des clauses de sauvegarde en cas d’augmentation des importations kazakhes dans des conditions anormales.

Enfin, il convient de rappeler que la libéralisation des échanges de produits plats ne se fera que si le Kazakhstan respecte les conditions de concurrence, ce qui constitue une garantie pour les producteurs communautaires.

Le marché de la sidérurgie kazakhe est actuellement dominé par une multinationale à capitaux indonésiens ISMAT, qui a acheté l’entreprise d’Etat Kasnat. ISMAT veut augmenter ses parts de marché à l’étranger mais sa position de monopole, subventionnée par l’Etat kazakh, sera remise en cause par l’application des règles de concurrence. Les milieux professionnels contactés au sujet de cet accord se sont déclarés satisfaits des conditions qu’il pose car elles empêcheront le Kazakhstan d’inonder le marché communautaire de produits plats.

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cet accord recueille l’assentiment de l’ensemble des Etats membres. La Commission européenne souhaite profiter de la réunion du Comité de coopération qui se tiendra au Kazakhstan du 22 novembre au 26 novembre pour signer la version définitive de l’accord.

Conclusion :

Afin de ne pas empêcher le Gouvernement de statuer sur ces textes, que la Délégation n’a pu examiner le jeudi 18 novembre 1999, et dont le calendrier d’examen communautaire est serré, le président de la Délégation a indiqué qu’il ne s’opposait pas à leur adoption par le Conseil.