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Document E1377 Proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
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Base
juridique : Directive du Conseil du 17 mai 1977. Avis du Conseil d’Etat : La présente proposition de décision porte sur l’autorisation d’une mesure dérogatoire aux articles 16 et 17 de la sixième directive du Conseil qui touchent aux droits à déduction de la T.V.A. A ce titre, elle concerne les règles régissant les impositions de toute nature, matière dévolue en droit interne au législateur. Commentaire : Cette proposition de décision répond à une demande de dérogation en matière de TVA adressée par l’Allemagne sur le fondement de l’article 27 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (« en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée »). Cette dérogation est destinée à combattre les irrégularités relatives à la détermination de la taxe due sur l’usage privé des véhicules utilisés dans le cadre d’une entreprise. Les autorités allemandes indiquent en effet que leurs administrations détectent de telles irrégularités dans presque chaque dossier. Elles estiment que la limitation du droit à déduction est le seul moyen d’éviter les risques de fraude et d’évasion fiscale en ce domaine. Le texte prévoit deux mesures : - la première consiste à permettre à l’Allemagne d’exclure totalement du droit à déduction la TVA grevant les dépenses relatives à des biens et des services dont l’utilisation pour les besoins de l’entreprise représente moins 10 % de l’utilisation totale ; - la deuxième consiste à l’autoriser à limiter à 50 % la déduction de la TVA grevant toutes les dépenses liées aux véhicules (achat, location, dépenses d’utilisation) qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles, sauf lorsque ceux-ci constituent un moyen d’exploitation de l’assujetti, lorsqu’ils sont strictement nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’assujetti peut apporter la preuve que le pourcentage d’utilisation du véhicule à des fins professionnelles est supérieur à 50 % de son utilisation totale. La Commission européenne estime la demande conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui exige que les mesures nationales dérogatoires destinées à éviter les fraudes soient d’interprétation stricte et soumises au principe de proportionnalité, c’est à dire contenues dans les limites strictement nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi. D’après les informations recueillies, la proposition de décision n’a soulevé aucune objection d’un Etat membre. La Délégation a pris acte de la transmission de ce document. |