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Document E1404 Proposition de décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés.
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Base
juridique : Article 63, paragraphe 2 b), du traité instituant la Communauté européenne. Procédure : Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne. Avis du Conseil d’Etat : La proposition de décision du Conseil portant création d’un fonds européen pour les réfugiés destiné à apporter une aide aux Etats membres pour l’accueil des réfugiés, organise à son article 18 l’information et le contrôle du Parlement européen sur la gestion de cette aide. A ce titre, elle relèverait en droit interne du domaine législatif. Motivation et objet : Si la charge qui pèse sur les Etats membres en matière d’accueil de personnes en quête de protection diffère sensiblement d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre, deux facteurs contribuent à la mise en place d’une harmonisation européenne sur ce terrain. D’abord, les questions d’asile et d’immigration relèvent depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam du champ de compétence communautaire. Ensuite, le Conseil européen extraordinaire de Tampere des 15 et 15 octobre 1999, a estimé qu’il convenait d’envisager de constituer, sous une forme ou sous une autre, une réserve financière destinée à la protection temporaire en cas d’afflux massifs de réfugiés. On ne saurait se dissimuler que ces préoccupations ont été largement inspirées par la crise du Kosovo et par le débat nourri en 1998 1999 autour de l’opportunité de l’édiction d’un statut de protection temporaire pour les personnes déplacées (cf. rapport de Mme Nicole Ameline, n° 1465, 11 mars 1999). La proposition de décision du Conseil visant à établir un fonds européen pour les réfugiés a pour objet de rassembler en un seul instrument juridique des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile, à l’intégration des réfugiés et au rapatriement volontaire. Pour réaliser un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, le texte proposé introduit une clef de répartition des ressources de l'Union européenne entre les Etats membres. Appréciation au regard du principe de subsidiarité : Cette initiative répond aux critères posés par l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. On sait en effet qu’aux termes de cet article, la Communauté n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux atteints au niveau communautaire. Contenu et portée : Cette proposition contient quatre séries de dispositions. Elles portent sur la définition des personnes concernées, sur le type d’action retenue, sur la gestion de ces actions et sur la mise en œuvre de ce programme. Les personnes concernées Les bénéficiaires potentiels du Fonds européen pour les réfugiés seraient les personnes ayant sollicité au cours des trois années précédentes leur admission à une forme de protection internationale. Celle ci recouvrirait plusieurs situations : la demande de la reconnaissance du statut de réfugié ou apatride au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la revendication d’une protection subsidiaire, telle que l’asile territorial dans le cas français depuis la loi n° 98 349 du 11 mai 1998 ou le besoin d’une protection temporaire pour les personnes déplacées. 65 % de l’aide seraient répartie entre les Etats membres proportionnellement à ces personnes. Quant aux 35 % restants, ils seraient attribués proportionnellement au nombre de personnes déjà admises au bénéfice d’un statut de réfugié ou d’un régime de protection temporaire. Les mesures susceptibles d’être soutenues Elles s’articulent autour de trois axes : les conditions d’accueil, l’intégration et le rapatriement volontaire. Au surplus, le fonds peut financer des mesures d’urgence. Celles ci sont destinées à un ou plusieurs Etats membres en cas d’arrivée soudaine et massive de réfugiés ou de personnes déplacées. La gestion des actions Le fonds est appelé à aider les projets des Etats membres pour l’accueil des réfugiés et des personnes assimilées à ces derniers. Par conséquent, le financement apporté par le fonds n’a pas vocation à se substituer à l’action des Etats membres ou à permettre aux Etats membres de se désengager. Dans ce cadre, le niveau du concours financier du fonds européen des réfugiés est plafonné à 50 % du coût total de chaque action particulière, cette participation pouvant être portée à 75 % pour les Etats membres relevant du fonds de cohésion. Les règles fixant les conditions d’éligibilité des dépenses et d’engagements budgétaires, le régime des corrections budgétaires, l’encadrement du suivi et de l’évaluation des actions, sont empruntés au règlement relatif aux fonds structurels. La mise en œuvre du programme Ces actions devront s’échelonner entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004. La dotation prévue pour l’exercice 2000 s’élève à 26 millions d’euros assortis d’une réserve de 10 millions d’euros pour les actions d’urgence. La dotation globale atteindra 216 millions d’euros sur cinq ans. Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés : Aucun. Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire : Après avoir fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail « asile », ce texte a été examiné par le Comité stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile, les 10 et 11 mai 2000. Les divergences entre les Etats membres portent pour l’essentiel sur les critères de répartition des ressources, l’articulation entre les mesures structurelles et les mesures d’urgence et les conditions de la gestion de ces fonds. Certains Etats ont suggéré que chaque Etat membre reçoive systématiquement un pourcentage, qui pourrait être de 2 à 3 % des ressources du fonds. Rejointe par les Pays-Bas et le Royaume-Uni, l’Allemagne fédérale n’a pas accueilli favorablement cette proposition. Elle a fait valoir qu’elle ne serait pas équitable, puisqu’elle reviendrait à moins dédommager l’Etat qui a été le plus exposé à la prise en charge des réfugiés et assimilés. L’Autriche a souhaité de son côté que la répartition de l’aide tienne compte de la population du pays. Sans qu’elle n’ait été suivie, la France, quant à elle, a plaidé pour une différenciation plus marquée entre les mesures structurelles et les mesures d’urgence destinées à faire face à un afflux massif de personnes déplacées. Les discussions ont concerné également la gestion de ces fonds, certains Etats souhaitant alléger cette dernière. Consulté conformément à l’article 67 du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen a adopté, le 14 avril 2000, des amendements ayant trait aux conditions d’accueil et d’intégration des réfugiés, à leur accompagnement psychologique et à la préparation des personnes déplacées au retour vers leur pays d’origine. Préoccupé par le financement de ce fonds, le Parlement européen s’est inquiété de l’absence d’estimations financières pour toute la durée du programme. La Commission a indiqué que l’enveloppe globale de 216 millions d’euros se décomposerait en 166 millions d’euros pour les mesures structurelles et 50 millions d’euros pour les mesures d’urgence, sachant que l’allocation annuelle de 10 millions d’euros pour ce dernier type de mesure ne pourrait pas être reportée, si elle n’est pas utilisée. Il faut savoir, enfin, que, parallèlement à cette discussion, la Commission élabore un projet de directive sur la protection temporaire. La Délégation a levé la réserve d’examen parlementaire sur ce texte tout en souhaitant suivre attentivement l’évolution de la négociation. M. Pierre Brana a rappelé à cette occasion la demande de M. Rugova qu’une aide au retour soit apportée aux réfugiés pour leur permettre de se réinstaller au Kosovo. |