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Document E1409 Proposition de décision du Conseil autorisant la Commission à conclure, pour la Communauté européenne, un accord sous forme d'échange de lettres avec, respectivement le gouvernement de la Confédération helvétique, le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de chacun des pays non communautaires, parties contractantes à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, définissant les procédure d'extension du réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour chacune d'entre eux
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Base juridique : Article 300 du traité CE. Avis du Conseil d'Etat : La présente proposition relative à des accords qui prévoient les modalités financières d'utilisation d'un réseau commun de communication des pays tiers relève de la notion de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution et qui nécessiterait dans l'ordre interne l'intervention du législateur . Commentaire : La Convention du 20 mai 1987 a mis en place un régime de transit commun entre ses signataires. Ce régime concerne le transport de marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'AELE, ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises. Il permet de simplifier les formalités aux frontières et les règles d'origine. Le système de transit commun est aujourd'hui informatisé ; une décision n°1/99 du comité mixte sur le transit commun prévoit la création d'un réseau informatique international qui permettra l'échange d'informations entre les autorités compétentes. Le réseau commun de communications développé par la Communauté européenne peut être utilisé par toutes les parties contractantes à la Convention de 1987, sous réserve d'un accord avec celles-ci prévoyant les modalités de leur participation financière. Tel est l'objet des présents accords qui fixent les conditions financières et techniques pour l'extension de ce réseau à la Confédération helvétique et à la République tchèque, ainsi qu'aux pays non communautaires parties à la Convention de 1987. Leur implication financière est de portée limitée, ces accords prévoyant un système de préfinancement des pays partenaires qui devront avancer, chaque année avant le 31 mars, une somme forfaitaire destinée à couvrir le coût annuel de l'utilisation du réseau. Conclusion : Lors de l’examen de ce texte par la Délégation, M. François Guillaume a appelé son attention sur la nécessité de renforcer les contrôles effectués sur les temps et conditions de travail des conducteurs de poids lourds originaires des pays de l’Est, dont les cadences semblent à l’origine de nombreux accidents, en particulier dans l’Est de la France. La Délégation a levé la réserve d’examen sur ce texte. |