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Document E1410
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl


E1410 déposé le 21 février 2000 distribué le 23 février 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2000) 0035 final du 31 janvier 2000, transmis au Conseil de l'Union européenne le 31 janvier 2000)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) n° 616/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant le règlement (CEE) n° 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl.
    (JO L 75 du 24 mars 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 08/04/2000 p.5438)

 Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil de l’Union européenne.

 Avis du Conseil d’Etat :

La proposition de règlement modifie un règlement comportant des dispositions qui touchent à la liberté du commerce.

 Motivation et objet :

A la suite de l’accident de Tchernobyl le 26 avril 1986, la Communauté a adopté différentes mesures pour fixer des limites de contamination radioactive des produits alimentaires importés d’Etat tiers atteints par un accident nucléaire, dont le contrôle est assuré par les Etats membres.

Le règlement (CEE) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifié, fixant les niveaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, a établi des limites pour l’ensemble des éléments radioactifs, y compris ceux dont durée de contamination est très courte. Il doit en principe trouver à s’appliquer en cas de nouvel accident nucléaire.

Le règlement (CEE) n° 3955/87 du Conseil du 22 décembre 1987 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl a été adopté pour faire face aux suites spécifiques de cet accident. Il a fixé des tolérances maximales uniquement pour le caesium 134 et 137, dont les durées de contamination sont plus longues.

Ce règlement a été prorogé à plusieurs reprises et repris par le règlement (CEE) n° 737/90 du 22 mars 1990, relatif aux conditions d’importation des produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ce règlement a lui aussi été prorogé une première fois jusqu’en mars 2000 par le règlement (CE) n°686/95 du 28 mars 1995. La présente proposition tend à le proroger à nouveau.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale est de la compétence exclusive de la communauté.

 Contenu et portée :

La proposition proroge le règlement (CEE) n° 737/90, qui fixe une radioactivité maximale de caesium 134 et 137 pour l’ensemble des produits agricoles, pour dix ans, jusqu’au 31 mars 2010.

Cette nouvelle prorogation est justifiée par la persistance des conditions qui prévalaient lors de l’adoption et de la prorogation de ce règlement : la contamination radioactive de certains produits agricoles originaires des pays tiers les plus touchés par l’accident dépasse toujours les tolérances maximales fixées dans le règlement de 1990. Il est désormais acquis que la durée de la contamination par le césium 137 consécutive à l’accident de Tchernobyl pour certains produits tirés des espèces qui vivent et se développent dans les forêts et les zones boisées dépend de la période physique dudit radionucléide, qui est de trente ans. Les champignons non cultivés et l’eau sont régis par d’autres dispositions communautaires.

Outre cette prorogation, la proposition renforce le texte initial en étendant à l’ensemble des denrées alimentaires les règles de détermination de l’activité massique( 1) applicables aux produits pour nourrissons, ce qui est plus cohérent.

Enfin, il met à jour la comitologie sur la base de la décision 1199/468/CE du Conseil : les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement seront adoptées en recourant à la procédure de réglementation. Cette procédure implique que la Commission ne peut arrêter de mesure sans l’avis conforme d’un comité de réglementation composé de représentants des Etats membres.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

 Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition, qui vise à proroger le règlement n° 737/90 de dix ans sans en changer le champ d’application, ne soulève pas d’objection des Etats membres.

Toutefois, dans le contexte actuel de préadhésion de certains pays de l’Est à l’Union européenne, on peut s’interroger sur la pertinence de cette prorogation. En effet, ce règlement ne concerne que les importations de pays tiers. Or pour les produits intra–communautaires, il n’existe pas de dispositions identiques ; les Etats membres se sont moralement engagés à respecter les seuils prévus par le règlement.

Avec l’élargissement de l’Union européenne, les produits alimentaires de certains pays actuellement tiers ne seront plus soumis à une réglementation spécifique. Dans cette perspective comme d’ailleurs dans un souci de respect officiel des seuils fixés par les Etats membres actuels, il serait souhaitable d’élargir le champ d’application du règlement aux produits communautaires. La France a déjà fait cette proposition en novembre 1999.

 Conclusion :

Lors de l’examen de ce texte par la Délégation, M. François Guillaume, après avoir exprimé son accord avec le souhait du rapporteur d’élargir le champ d’application du règlement aux produits communautaires, s’est inquiété de la pénétration sur le marché européen de produits n’offrant pas les mêmes garanties de traçabilité et de normes sanitaires exigées des produits originaires des Etats membres. Il s’est demandé si la méthode suivie pour préparer l’adhésion des pays candidats à l'Union européenne était appropriée pour assurer la mise à niveau nécessaire et garantir la sécurité des consommateurs. Le Président Alain Barrau a souligné à son tour que la demande de sécurité alimentaire était extrêmement pressante dans l’opinion publique européenne et que la présidence française aurait à trouver les moyens d’y répondre.

C’est dans cet esprit que la Délégation a accepté le projet de règlement.

(1) La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué pour la consommation.