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Document E1411
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne


E1411 déposé le 22 février 2000 distribué le 23 février 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2000) 0156 final du 15 février 2000, transmis au Conseil de l'Union européenne le 17 février 2000)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision 2000/169/CE du Conseil, du 25 février 2000, prorogeant la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.
    (JO L 55 du 29 février 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 08/03/2000 p.3639)

Base juridique :

Article 187 du Traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

Unanimité au sein du Conseil de l’Union européenne.

Avis du Conseil d’Etat :

La décision d’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne a le caractère d’un traité de commerce au sens de l’article 53 de la Constitution. Sa ratification serait en droit interne subordonnée à une autorisation législative.

En tant qu’elle vise à la proroger, la présente proposition de décision présente le même caractère.

Commentaire :

La décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l’association des pays et territoires d’outre–mer à la Communauté européenne, modifiée par la décision 97/803/CE du 24 novembre 1997, arrive à échéance le 29 février 2000.

Vingt et un pays et territoires d’outre-mer (PTOM), liés à quatre Etats membres, sont directement concernés : le Groenland (Danemark), la Nouvelle–Calédonie, la Polynésie française, les TAAF, Wallis–et–Futuna, Mayotte, Saint–Pierre–et–Miquelon (France), Aruba, les Antilles néerlandaises (Pays Bas), Anguilla, les Iles Cayman, les îles Falkland, la Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte–Hélène, le Territoire de l’Antarctique britannique, les Territoires britanniques de l’Océan Indien, les îles Turks et Caicos, les Iles Vierges britanniques, les Bermudes (Royaume-Uni).

La Commission a adopté en mai 1999 une communication sur l’évolution du régime d’association des PTOM à la Communauté. Une version informelle de ce document a été débattue lors d’une rencontre partenariale Commission/Etats membres concernés/PTOM les 29 et 30 avril 1999.

Cette réunion a conduit à constater une convergence de vues de la part des différents Etats membres et PTOM concernés sur les éléments suivants :

– maintien du régime commercial actuel, très favorable aux produits des PTOM qui entrent librement sur le marché communautaire, tout en ouvrant la possibilité de conclure des accords de partenariats économiques régionaux entre les PTOM et les Etats ACP voisins ;

– révision des modalités d’attribution de l’aide aux PTOM par la mise en place de procédures assimilables à celles utilisées pour les fonds structurels ;

– autorisation de réserver des emplois aux habitants des PTOM, avec obligation d’information - et non plus d’autorisation - de la Commission.

Malgré ces points de convergence, la Commission n’a pas été en mesure de présenter dans les délais une proposition de décision. Les difficultés soulevées par les directions générales compétentes de la Commission européenne semblent à l’origine de ce retard.

Ainsi, la direction générale « Commerce » a estimé qu’en vertu de l’article XXIV.1 du GATT, tout PTOM devrait être considéré comme une partie contractante à l’accord. Par conséquent, la clause de la nation la plus favorisée devrait s’appliquer aux préférences commerciales dont bénéficient les PTOM, ce qui remettrait en cause les préférences qui leur sont réservées.

De surcroît, la direction générale « Agriculture » s’est inquiétée de l’augmentation considérable des importations de sucre originaires des PTOM. Le trafic, qui a atteint 60 000 tonnes en 1999, emprunte le circuit suivant : le sucre produit dans la Communauté est exporté vers Aruba (un PTOM néerlandais), où il subit une transformation mineure qui lui permet d’acquérir l’origine PTOM du fait des règles de cumul d’origine UE/PTOM prévues par la décision de 1991 ; ce sucre est ensuite réintroduit en exonération de droits de douane sur le marché communautaire. Ces importations menaçant de déstabiliser le marché communautaire, la Commission a adopté le 15 novembre 1999 une mesure de sauvegarde. La direction générale en charge de l’agriculture a proposé d’inscrire dans la prochaine décision d’association une disposition fixant un contingent maximal pour le sucre bénéficiant du cumul d’origine.

Face à cette situation, la France a souhaité renforcer les mesures de sauvegarde et donc maintenir une distinction entre l’adoption de mesures temporaires et la négociation tendant à proroger la décision d’association. Une solution durable à ce problème devra être trouvée au moment de l’élaboration de la nouvelle décision.

La Commission propose donc de proroger la décision d’association jusqu’au 28 février 2001. La France soutient cette initiative, qui comble un vide juridique qui pénaliserait injustement l’ensemble des PTOM. A cette date, la nouvelle décision d’association devra donc avoir été adoptée.

Conclusion :

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence, qui a donné lieu à une lettre du Secrétaire d’Etat à l’outre-mer du 22 février 1999.

La Délégation a donc décidé de lever la réserve d’examen parlementaire pour permettre une adoption de la proposition de décision par procédure écrite le 25 février 2000, tout en déplorant les conditions dans lesquelles la Commission européenne a attendu, une fois encore, le dernier moment pour présenter une proposition de décision dont l’échéance était pourtant prévisible depuis longtemps.