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Document E2858
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un Protocole à l'Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège.


E2858 déposé le 15 avril 2005 distribué le 25 avril 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0131 final du 8 avril 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 8 avril 2005)

Base juridique :

Articles 63 et 300 du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil (en application de l'article 67.5 TCE) ;

- consultation du Parlement européen.

Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision par laquelle le Conseil se borne à autoriser son Président à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté européenne, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, a trait exclusivement au fonctionnement des institutions de la Communauté européenne. Au demeurant, une telle décision ne relèverait pas, si l'accord était conclu par la France, de la compétence du législateur.

En revanche, la proposition de décision relative à la conclusion d'un protocole à un accord qui a été considéré à l'époque, parce qu'il étendait aux rapports entre la Communauté et deux Etats des stipulations de la convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et des dispositions du règlement concernant le système "Eurodac", comme comportant des dispositions de nature législative [cf. COM (2001)55 final, avis du 22 juillet 2001], doit être transmise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Ces propositions de décision sont conformes au principe de subsidiarité.

Contenu et portée :

Ces propositions de décision visent à signer puis à conclure un protocole à l'accord conclu entre la Communauté, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, afin d'associer le Danemark à l'extension à ces deux pays, des règlements 343/2003/CE (dit de Dublin II) sur la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et 2725/2000/CE sur EURODAC.

1. La position du Danemark à l'égard des règlements " Dublin II " et Eurodac

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Danemark n'est lié par aucune des dispositions du titre IV (" visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes ") du TCE, et par aucune mesure adoptée en application de ce titre.

Le Danemark n'a donc pas participé à l'adoption du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (dit " règlement Dublin II "), ni à celle du règlement (CE) 2725/2000 concernant la création du système " Eurodca " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin (" règlement Eurodac "), et n'est pas lié par ces instruments. Il est en revanche partie à la Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes (" Convention de Dublin "), signée à Dublin le 15 juin 1990.

Un projet d'accord entre la Communauté européenne et le Danemark, que la Délégation a approuvé le 16 février 2005( 1), visant à étendre au Danemark l'application des règlements " Dublin II " et " Eurodac ", est en cours d'adoption (il a été signé en mars 2005, mais n'a pas été encore conclu).

2. La position de la Norvège et de l'Islande à l'égard des règlements " Dublin II " et " Eurodac "

Le 19 janvier 2001, la Communauté européenne a conclu avec l'Islande et la Norvège un accord relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège. L'article 12 de cet accord stipule que le Danemark peut demander à participer à cet accord et que la Communauté, la Norvège et l'Islande, agissant avec le consentement du Danemark, fixent les conditions pour une telle participation dans un protocole à cet accord. C'est ce protocole que les présentes propositions de décisions visent à signer puis à conclure, à la suite d'une demande formulée par le Danemark en février 2001.

3. Le contenu du protocole

Les négociations pour la conclusion du protocole à l'accord avec la Norvège et l'Islande ont débuté en juin 2004 et ont été finalisées le 19 janvier 2005. Le protocole rend applicable au Danemark, d'une part, et à l'Islande et à la Norvège, d'autre part, les dispositions des règlements " Dublin II " et " EURODAC " ainsi que leurs règlements d'application. Il leur rend applicables également les futurs amendements ou nouvelles mesures d'application ultérieures.

Le protocole comporte en outre des dispositions spécifiques suivantes :

- il donne à l'Islande et à la Norvège le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de Justice lorsqu'une juridiction du Danemark saisit la Cour de Justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition de l'accord entre la Communauté européenne et le Danemark ;

- il prévoit un mécanisme de conciliation en cas de désaccord entre le Danemark d'une part et l'Islande ou la Norvège d'autre part, sur l'interprétation ou l'application du protocole ;

- il prévoit des dispositions concernant la fin de son applicabilité.

Réactions suscitées :

Ces propositions de décision n'ont pas suscité de difficultés particulières (à l'exception de discussions, d'ordre technique davantage que politique, sur le mécanisme de règlement des litiges).

Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision relative à la signature de ce protocole, dont le Parlement français n'est pas saisi, a été approuvée par le Conseil " affaires générales " du 13 juin 2005, en point A.

L'adoption de la proposition de décision relative à la conclusion de ce protocole devrait intervenir après l'avis du Parlement européen, dont la date n'est encore connue à ce stade.

Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions de décisions, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 juin 2005.

(1) Rapport d'information n° 2103, p. 63-66.