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Document E3181 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux.
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Cette proposition rectificative tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 6 décembre 2005, rendu à la suite de demandes de décision préjudicielle de la part de tribunaux des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Italie, en supprimant une disposition de la directive 2002/2/CE invalidée par cette juridiction. La disposition en question figure à l’article 1er, paragraphe 1, point b de la directive, qui impose aux fabricants d’aliments composés pour animaux de communiquer au client, à la demande de ce dernier, les pourcentages exacts en poids des matières premières entrant dans la composition de ces aliments. La Cour a jugé cette obligation comme étant contraire au principe de proportionnalité posé par l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne : elle ne saurait être justifiée par l’objectif poursuivi de protection de santé publique et va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. A l’inverse, la Cour a jugé que l’obligation d’indiquer les pourcentages en poids, avec une tolérance de + ou - 15 % de la valeur déclarée, des matières premières utilisées pour fabriquer des aliments destinés aux animaux, instituée par le paragraphe 4 de ce même article 1er, est conforme au principe de proportionnalité. La proposition d’acte soumise à l’examen de la Délégation vise à mettre en conformité la réglementation communautaire avec l’arrêt de la Cour ; elle ne fait qu’appliquer l’article 233 du traité qui prévoit que les institutions européennes dont l’acte a été annulé sont tenues de prendre les mesures qu’impose l’exécution d’une décision de la Cour. Compte tenu de ces observations, la Délégation a approuvé ce texte en l’état des informations dont elle dispose. |