ASSEMBLÉE NATIONALE

DIRECTION DE LA SÉANCE

DIVISION DES LOIS

20 octobre 2022

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PROJET DE LOI

DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2023

(TROISIÈME PARTIE)

 

 

TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

 

 

en application de l’article 49, alinéa 3,
de la Constitution

 

 

 

 

 

 

 


1

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR L’EXERCICE 2023

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 5

I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;

2° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation. L’organisme de recouvrement en est simultanément informé ; »[Lois1]

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue » ;

 à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l’entreprise individuelle » ;

B. – L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

C. – À l’article L. 133‑8‑8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du[Lois2] premier alinéa de l’article L. 243‑7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 13384 du présent code » ;

2° L’article L. 243‑7‑1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 13387. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification et comporte les informations prévues au premier alinéa du même article L. 133‑8‑7[Lois3]. » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133‑8‑7 ou celle prévue ».[Lois4]

III. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacées par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, ou au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :

« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale[Lois5] ;

« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531‑8‑1 du même code[Lois6] pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;

B. – Le second alinéa du II est supprimé ;

C. – Le b du 1° du III est ainsi modifié :

 Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;

 Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;

c) (nouveau) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;[Lois7]

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

aa) (nouveau) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;[Lois8]

a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B » ;

b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 53181 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2023 » et les mots : « à domicile[Lois9] mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant[Lois10] âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. Ils s’appliquent[Lois11] à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations et » ;

 Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations. Ils s’appliquent aux prestations[Lois12] d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024. » ;

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, ou au plus tard le 1er janvier 2024 » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent IV et en vue d’ouvrir aux employeurs, dans des conditions transitoires, le bénéfice anticipé du dispositif qu’ils prévoient[Lois13], les trois premiers alinéas du I, le II et les deux premiers alinéas du III de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 133‑8‑4 et L. 133‑8‑5 du même code sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. »

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

 Après la référence : « L. 133‑4‑2 », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants[Lois14]. » ;

 Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

B. – L’article L. 133‑5‑3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime[Lois15] dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

 Le II bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II bis. – Tout organisme versant, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou versant des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes[Lois16], les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;

C. – L’article L. 133‑5‑3‑1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;

D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

E. – L’article L. 243‑7‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24374.  Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce.

« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée[Lois17]. » ;

F. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;

 Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;

G. – Le I de l’article L. 243‑13 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;

3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;

4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise[Lois18] plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 724‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 72224, après la référence : « L. 7221 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;

3° L’article L. 722‑24‑1 devient l’article L. 722‑24‑2 ;

4° L’article L. 722‑24‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 722241.  Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :

« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article ;

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. »[Lois19] ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7 du présent code. » ;

 (nouveau) Au II de l’article L. 72512, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;[Lois20]

8° (nouveau) L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux cotisants de solidarité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».[Lois21]

III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »

IV. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de sécurité sociale pour 2020, après les mots : « dans la fonction publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ».

V.  La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi n° 20211754 du 23 décembre 2021 de financement de sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances[Lois22] sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;

B.  Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole[Lois23] à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.[Lois24]

Article 6 bis (nouveau)[Lois25]

I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert ; »

2° Le 8° est ainsi rédigé :

«  La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».

II.  À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4°, ».

III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits acquis par leurs assurés à la retraite complémentaire et leur verser les prestations.

B.  Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article 7

À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026[Lois26] ».

Article 7 bis (nouveau)[Lois27]

I. – À l’article L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241‑13, ».

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2022.

Article 7 ter (nouveau)[Lois28]

Au 1° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », il est inséré le mot : « psychomotricien, ».

Article 7 quater (nouveau)[Lois29]

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5553‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente de l’État s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° À la fin de la seconde colonne de la soixante‑seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1, la référence : «  2016816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : « n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 quinquies (nouveau)[Lois30]

Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi n° 20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

Article 7 sexies (nouveau)[Lois31]

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code dues au titre de l’année 2023.

Article 7 septies (nouveau)[Lois32]

I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au I du présent article.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur. 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V.  Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 8

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

2° Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 Après l’article L. 3144, il est inséré un article L. 31441 ainsi rédigé :

« Art. L. 31441. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 1° bis (nouveau) Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

B. –  La section 3 est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314151.  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314152. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314‑15‑1. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 31416. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens, respectivement, des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑2. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

 

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

52,2

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

288

 

 

Cigarettes

Taux (en %)

55

 

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

68,1

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

360,6

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

 

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

91,7

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

335,3

 

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

 

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

232

 

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

 

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

72,7

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

875,5

 

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en  %)

51,4

 

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

33,6

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

145,1

 

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

 

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

 » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

49,1

 

Tarif (en €/ 1000 grammes)

99,7

104,2

 

Minimum de perception (en €/ 1000 grammes)

345,4

355,8

 ;

 

 

«  Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314151 et L. 314‑15‑2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

  

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314‑20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

 

Tarif (en €/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

 

Minimum de perception (en €/ 1000 unités)

268

303,8

336

 

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314‑20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

 

Tarif (en €/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

 

Minimum de perception (en €/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

» ;

 

5° L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

 

Tarif (en €/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

 

Cigarettes

Taux (en  %)

51,6

52,7

53,9

 

Tarif (en €/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,8

114

155

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39,0

» ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

C. – Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.

II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne est supprimée ;

2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

  

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

 

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

»

 

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

 De la catégorie prévue à l’article L. 31415 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du même code pour lesquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.

B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.[Lois33]

Article 9

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 63113 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;

 Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, »[Lois34].

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 63114. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 63113 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »

Article 9 bis (nouveau)[Lois35]

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié : 

a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13815.  I.  Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13820, après la référence : « L. 2456 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V.  Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 13812 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.

Article 9 ter (nouveau)[Lois36]

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° D’assurer le remboursement :

« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6[Lois37] et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12[Lois38] et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur,[Lois39] L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732101, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur,[Lois40] L. 732121 et L. 732123 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Ainsi que[Lois41] Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »

b) Le 7° est ainsi modifié :[Lois42]

 [Lois43]les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;

– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;[Lois44]

3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1, des indemnités et allocations versées en cas de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant[Lois45] ; »

4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;

b) (nouveau) Au 3°, les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».[Lois46]

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :

«  Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Par [Lois47]une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »

II bis (nouveau). – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux exemptions, exonérations et réductions de cotisations applicables aux rémunérations versées dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

II ter (nouveau).  Le IX de l’article 1er de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.[Lois48]

III.  Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 6213 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  20221158 du 16 août 2022 précitée.

Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Article 11

Est approuvé le montant de 6,2 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Article 11 bis (nouveau)[Lois49]

I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre-et-Miquelon. »

II. – Après le III de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre-et-Miquelon. »

Article 12

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

231,6

238,3

-6,7

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,0

14,8

2,2

Vieillesse

269,8

273,3

-3,5

Famille

56,7

55,3

1,3

Autonomie

36,1

37,4

-1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

593,6

601,6

-8,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 

594,7

601,9

-7,2

[Lois50]

Article 13

I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total..................

0[Lois51]

 

III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

  

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total..................

0[Lois52]

 

Article 14

Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

  

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

45 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

350

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2023

550

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2023

400

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 

7 500

 

Article 15

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

 


1

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de ‑ 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑ 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.

La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance[Lois53] Maladie et de la dégradation des comptes de la branche Vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie

Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu’une forte remontée de l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

PIB en volume

1,8 %

-7,8 %

6,8 %

2,7 %

1,0 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

Masse salariale secteur privé * 

3,1 %

-5,7 %

8,9 %

8,6 %

5,0 %

3,9 %

3,6 %

3,4 %

Inflation hors tabac 

0,9 %

0,2 %

1,6 %

5,4 %

4,3 %

3,0 %

2,1 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier ** 

0,3 %

1,0 %

0,4 %

3,1 %

2,8 %

4,9 %

3,2 %

2,2 %

Revalorisations au 1er avril ** 

0,5 %

0,3 %

0,2 %

3,4 %

3,7 %

3,6 %

3,2 %

2,2 %

ONDAM

2,7 %

9,4 %

8,7 %

2,2 %

-0,8 %

2,3 %

2,7 %

2,6 %

ONDAM hors covid 

2,7 %

 3,3 %

 6,3%

 5,4 %

 3,7 %

2,7 %

2,7 %

2,6 %

* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.

** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

 

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 11,5 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision de 1 milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,4 % en 2022 et + 3,7 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,7 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), d’inflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des[Lois54] « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».

II. – Au delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat

Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 3,9 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 6,4 milliards d’euros et s’établirait à 17,8 milliards d’euros[Lois55].

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,2[Lois56] milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (‑11,0 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023[Lois57] pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,1 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,6[Lois58] milliards d’euros, les recettes (+3,9 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5[Lois59] milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %), moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,7[Lois60] milliards d’euros.

III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées

La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑20,3 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 11,5 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment les cotisations sociales et la TVA qui est affectée à celle‑ci, dans le contexte d’inflation élevée.

À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑6,7[Lois61] milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,5 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,7 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,3 %).

En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,3[Lois62] milliard d’euros.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,9 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.

Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,6 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche à 4,5 %, contre 4,2 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,7 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 13,5[Lois63] milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.

La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette branche.

L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.

À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8[Lois64] milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Maladie

Recettes

216,6

209,8

209,4

221,6

231,6

238,7

245,0

252,0

Dépenses

218,1

240,3

235,4

241,9

238,3

243,6

249,4

254,6

Solde

-1,5

-30,5

-26,1

-20,3

-6,7

-4,8

-4,4

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,7

13,5

15,1

16,2

17,0

17,7

18,4

19,1

Dépenses

13,6

13,6

13,9

14,2

14,8

15,1

15,5

15,8

Solde

1,1

-0,1

1,3

2,0

2,2

2,6

2,9

3,3

Famille

Recettes

51,4

48,2

51,8

53,5

56,7

58,5

60,3

62,2

Dépenses

49,9

50,0

48,9

50,9

55,3

57,7

59,8

61,4

Solde

1,5

-1,8

2,9

2,6

1,3

0,8

0,5

0,8

Vieillesse

Recettes

240,0

241,2

249,4

258,9

269,8

280,5

289,6

297,9

Dépenses

241,3

246,1

250,5

261,9

273,3

289,7

303,3

313,7

Solde

-1,3

-4,9

-1,1

-3,0

-3,5

-9,2

-13,7

-15,7

Autonomie

Recettes

 

 

32,8

34,9

36,1

40,0

41,0

42,2

Dépenses

 

 

32,6

35,4

37,4

39,2

40,7

42,0

Solde

 

 

0,3

-0,5

-1,3

0,8

0,3

0,2

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

509,1

499,3

544,2

570,1

593,6

617,2

635,9

654,8

Dépenses

509,2

536,5

567,0

589,3

601,6

627,1

650,2

668,7

Solde

-0,2

-37,3

-22,7

-19,2

-8,0

-9,9

-14,3

-13,9

[Lois65]

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Recettes

17,2

16,7

17,7

19,3

20,1

21,0

21,8

22,6

Dépenses

18,8

19,1

19,3

18,0

19,3

19,7

20,0

20,4

Solde

-1,6

-2,5

-1,5

1,3

0,8

1,3

1,8

2,3

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Recettes

508,0

497,2

543,0

571,7

594,7

618,8

638,0

657,3

Dépenses

509,7

536,9

567,3

589,6

601,9

627,4

650,5

669,0

Solde

-1,7

-39,7

-24,3

-17,8

-7,2

-8,6

-12,5

-11,7

[Lois66]

 


[Lois1]1

amdt n° 1473

[Lois2]1

amdt n° 1474

[Lois3]1

amdt n° 1475

[Lois4]1

amdt n° 1477

[Lois5]1

amdt n° 1479

[Lois6]1

amdt n° 1481

[Lois7]1

amdt n° 1483

[Lois8]1

amdt n° 1484

[Lois9]1

amdt n° 1486

[Lois10]1

amdt n° 1491

[Lois11]1

amdt n° 1492

[Lois12]1

amdt n° 1493

[Lois13]1

amdt n° 1494

[Lois14]1

amdt n° 2896

[Lois15]1

amdt n° 2897

[Lois16]1

amdt n° 2899

[Lois17]1

amdt n° 223

[Lois18]1

amdt n° 224

[Lois19]1

amdt n° 1688 et ss-amdts n° 3274,  3276 et  3275

[Lois20]1

amdt n° 2902

[Lois21]1

amdt n° 2750

[Lois22]1

amdt n° 2903

[Lois23]1

amdt n° 1688

[Lois24]1

amdt n° 1688 et ss-amdt n° 3275

[Lois25]1

amdt n° 3303

[Lois26]1

amdt n° 178

[Lois27]1

amdt n° 2753

[Lois28]1

amdt n° 3300

[Lois29]1

amdt n° 2198

[Lois30]1

amdt n° 1569

[Lois31]1

amdt n° 3270

[Lois32]1

amdt n° 1354

[Lois33]1

amdt n° 3272

[Lois34]1

amdt n° 2407

[Lois35]1

amdt n° 3278

[Lois36]1

amdt n° 430

[Lois37]1

amdt n° 2917

[Lois38]1

amdt n° 2917

[Lois39]1

amdt n° 2917

[Lois40]1

amdt n° 2917

[Lois41]1

amdt n° 2919

[Lois42]1

amdt n° 2925

[Lois43]1

amdt n° 2925

[Lois44]1

amdt n° 2925

[Lois45]1

amdt n° 2925

[Lois46]1

amdt n° 2925

[Lois47]1

amdt n° 2926

[Lois48]1

amdt n° 1680

[Lois49]1

amdt n° 2938

[Lois50]1

amdt n° 3304

[Lois51]1

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amdt n° 2940

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