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N° 1576

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître les responsabilités de l’État, à indemniser les victimes
du chlordécone et à renforcer notre arsenal juridique par la création
d’un crime d’écocide,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Elie CALIFER, Christian BAPTISTE, Johnny HAJJAR, Philippe NAILLET, Boris VALLAUD, Davy RIMANE, Jean‑Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, Perceval GAILLARD, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Max MATHIASIN, Marcellin NADEAU, Jean‑Philippe NILOR, Jean‑Hugues RATENON, Mereana REID ARBELOT, Olivier SERVA, Jiovanny WILLIAM et les membres du groupe Socialistes et apparentés (1),

députés.

__________________

(1) Mesdames et Messieurs : Joël AVIRAGNET, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Mickaël BOULOUX, Philippe BRUN, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Inaki ECHANIZ, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Jérôme GUEDJ, Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Gérard LESEUL, Anna PIC, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Valérie RABAULT, Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, Hervé SAULIGNAC, Mélanie THOMIN, Cécile UNTERMAIER, Roger VICOT

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

 « Le chlordécone est le symptôme de « l’habiter colonial », une relation particulière à la Terre qui a enfermé les Antillais à l’intérieur d’un système de monoculture d’exportation et transformé le monde en plantation. Aujourd’hui, tous les Antillais sont contaminés par le chlordécone, même ceux qui ne travaillent pas sur les plantations de bananes. À travers ce que j’appelle la « chimie des maîtres » se rejoue une forme de domination. Car les contaminations massives causées par le chlordécone ne sont pas un accident, mais le symptôme de rapports humains bien particuliers, et des failles de l’État, comme le confirment les conclusions du rapport de la commission d’enquête ([1]). »

Malcom Ferdinand, chercheur au CNRS.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Chlordécone est un pesticide extrêmement toxique qui a été utilisé massivement jusqu’en 1993 en Guadeloupe et en Martinique dans les bananeraies alors que ce produit avait été qualifié de “cancérigène possible” par l’Organisation Mondiale de la Santé ([2])dès 1979.

C’est à Richmond, en Virginie, que le chlordécone initialement connu sous le nom de Kepone a été conçu avant d’être vendu sous le nom de Curlone à partir de 1981. En 1952, l’entreprise Allied Chemical met au point le Kepone, pesticide utilisé contre les parasites de banane en Amérique, Afrique et Europe. C’est ensuite l’entreprise Life Science Products (LSP) qui reprend la production. À l’époque, les ouvriers du site de production de l’insecticide à Hopewell ressentent très vite des difficultés respiratoires et des tremblements et présentent des atteintes neurologiques et testiculaires. Le centre des contrôles d’Atlanta conclu à une contamination au Kepone. Alors que les eaux usées étaient déversées dans la rivière, des traces de Kepone sont retrouvés dans le sang de la population.

La pollution de la rivière James est révélée en octobre 1976 et le tribunal de Richmond condamne plusieurs industriels : Handtoffe et Morre (chimistes) ainsi que Allied chemicals et Life Science Products (LSP). Les industries furent condamnées à plusieurs millions de dollars d’amendes. La catastrophe du Kepone a profondément marqué l’histoire du mouvement environnementaliste américain et la rivière James fut interdite d’accès pendant 13 ans !

Il aura donc fallu quelques années à la justice américaine pour protéger et indemniser les travailleurs et la population contaminés dès les années 1970 alors que la France continuera jusqu’en 1993 à autoriser l’utilisation de ce pesticide et ne reconnaît toujours pas officiellement le scandale du chlordécone qui touche les territoires antillais depuis maintenant près de 50 ans.

Pour comprendre le scandale du chlordécone, il faut s’intéresser à l’industrie bananière antillaise. Le recours à ce pesticide est intimement lié à la logique productiviste intensive.

Dès le début de son histoire, la banane antillaise est moins compétitive que ses concurrentes. Sans dispositif d’aide, il aurait été difficile pour cette production de se maintenir sur le marché. À partir du 1er janvier 1993, le marché unique européen rebat les cartes : la banane antillaise est en concurrence avec les multinationales américaines et notamment Del Monte qui contrôle alors 70 % du commerce mondial de la banane.

Dès 1992, les coopératives sont au bord de l’asphyxie, la situation devient compliquée pour les producteurs antillais alors que le géant américain Chiquita capte près de 30 % du marché européen. Finalement, le 26 novembre 1992, le Ministre des Outre‑Mer, Louis Le Pensec, annonce le maintien des barrières douanières pour limiter l’entrée des bananes américaines et africaines. C’est donc dans un contexte de forte tension concurrentielle sur le marché de la banane que, quelques mois plus tard, le 6 mars, une deuxième dérogation est accordée aux bananiers antillais pour utiliser un pesticide considéré comme un produit miracle à l’époque : la chlordécone, molécule de la famille chimique des cétones.

Pendant près de 25 ans, l’autorisation d’utiliser le chlordécone est renouvelée de façon constante :

– Le 6 juillet 1972, la première autorisation provisoire de vente du Kepone est autorisée.

– En 1976, l’autorisation provisoire est prolongée.

– Le 30 mars 1977, l’autorisation est maintenue en dépit du classement de la molécule comme cancérigène possible.

– Entre 1981 et 1983, le Curlone est autorisé sur le marché.

– En 1988, un délai légal de deux ans est appliqué après le retrait de l’autorisation de mise sur le marché du chlordécone.

– Une première dérogation est accordée entre 1990 et 1992.

– Une seconde dérogation de 6 mois est accordée entre octobre 1992 et mars 1993.

Pourtant, dès 1977, les alertes et les rapports sur les risques liés à l’exposition et à l’usage du pesticide s’accumulent :

– En 1977, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) suggérait déjà d’étudier les voies de dégradation du chlordécone dans les sols ainsi que son accumulation dans les plantes (rapport Snegaroff).

– En 1979, le centre international de recherche sur le cancer demandait de traiter le chlordécone comme s’il présentait des risques pour l’homme.

– En 1980, l’INRA retrouve des résidus organochlorés dans l’environnement en Guadeloupe et incite à chercher des alternatives pour la culture de banane et demande d’informer les autorités sanitaires (rapport Kermarrec).

– En 1984, la conclusion d’un rapport de l’IPCS ([3]) consacré au chlordécone est sans appel : « on a le sentiment que l’usage de ce produit ne devrait pas être encouragé, sauf là où il n’existe pas de solution adéquate ».

– En 1993, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) publie une étude sur la présence de chlordécone dans l’eau et les sédiments de l’estuaire du grand carbet en Guadeloupe.

– Enfin, en 1998, une mission de l’inspection générale conclut un état lacunaire de la situation et une application laxiste de la réglementation ainsi qu’un usage excessif des pesticides.

La première conséquence de l’utilisation de ces pesticides pendant des dizaines d’années concerne la pollution massive et dans la durée de l’environnement. Avec l’effet de la pluie, tous les produits utilisés dans les bananeraies se sont écoulés et ont pénétré les sols pour ensuite rejoindre la nappe phréatique. Suivant les sols, une partie de la substance chimique va se mouvoir dans le ruissellement et la molécule se retrouver dans les rivières, puis dans la mer.

Dans de nombreuses rivières de Martinique et de Guadeloupe, la concentration en chlordécone atteint des niveaux 50 fois supérieur à la norme européenne permettant qu’une eau puisse être rendue potable après traitement. Près de 65 % des cours d’eau des Antilles sont contaminés par le chlordécone. En Guadeloupe, près de 3 300 hectares de terres sont concernés et environ 5 000 hectares pour la Martinique, ce qui représente respectivement 1/5e et 1/3 des surfaces agricoles utiles de ces deux territoires.

Depuis 2008, des dizaines d’aquaculteurs de Guadeloupe et Martinique ont dû cesser leur activité. En 2008, après les contrôles, les premiers arrêtés préfectoraux interdisent la production d’écrevisses en Martinique. Certains producteurs ayant agi avant la prise d’un arrêté n’ont jamais pu percevoir la moindre indemnité. L’exemple des ouassous, crevettes d’eau douce, est extrêmement révélateur. Il suffit de 0,02 ug de chlordécone par litre d’eau pour que les ouassous soient contaminés en 2 jours et que certaines crevettes présentent des taux de 10 000 ug par kilo, soit 500 fois la limite maximale autorisée. Il faudrait alors 40 jours en bassin non pollué pour une dépuration ce qui détruit le modèle économique.

La contamination concerne également la mer. Le taux de chlordécone dans le poisson dépend de sa position dans la chaîne alimentaire : plus il est haut dans la chaîne alimentaire plus il est susceptible de bioaccumuler la molécule, elle‑même stockée en petite quantité dans les poissons qu’il a mangés. Les interdictions de pêcher concernent donc aujourd’hui des zones et des catégories de poissons. Aux Antilles, la pêche artisanale s’étend de 30km à 200km de la côte avec des filets et des casiers à bord de navires qui n’excèdent pas 12 mètres. Le chlordécone a contraint de nombreux pêcheurs à revoir leurs pratiques. Les plus touchés sont ceux qui pêchent le long de la côte, ils doivent maintenant aller plus au large et pour cela investir dans de plus grandes embarcations. Environ 10 % de la flotte a été perdue à cause du chlordécone.

Les cultures, notamment des légumes, sont également concernées. Les mécanismes de transfert de la molécule vers les différentes cultures peuvent se diviser en trois catégories :

– Les cultures dites non sensibles : arbres fruitiers, tomate, aubergine, haricots verts, ananas, christophine.

– Les cultures dites intermédiaires : salade, cive, canne à sucre, courgette, giraumon, concombre.

– Les cultures dites très sensibles : patate douce, igname, dachine, carotte, navet.

Il existe des limites maximales de résidus (LMR) qui mesurent la concentration de substances actives au‑delà de laquelle la vente d’une denrée alimentaire n’est plus autorisée.

Enfin, les cheptels ont également été largement contaminés par l’eau, les fourrages et les parties de leur alimentation qui ont été en contact avec le sol. Par exemple, un veau né sur un sol contaminé aura besoin de 6 à 12 mois pour débarrasser son organisme du chlordécone. Cette nouvelle donne sanitaire induit nécessairement des conséquences économiques fortes pour les éleveurs.

La terre, l’eau, les rivières, la mer, les poissons, les cheptels, les fruits et légumes : tout l’environnement est empreint du chlordécone en Guadeloupe et Martinique. La conséquence directe de cette pollution massive et durable de l’environnement concerne en premier lieu la santé de nos concitoyens Martiniquais et Guadeloupéens. Au fil du temps, la recherche scientifique progresse et démontre l’existence de liens entre l’exposition au chlordécone et l’apparition d’un certain nombre de pathologie.

D’après une étude réalisée par Santé publique France en 2018 ([4]), la quasi‑totalité des Antillais (92 % en Martinique et 95 % en Guadeloupe) sont contaminés au chlordécone.

En 2010, les premières études épidémiologiques ont montré que l’exposition au chlordécone était associée à un risque augmenté de survenue de cancer de la prostate. En 2018, Luc Multigner, chercheur à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et Pascal Blanchet, chef du service urologie au CHU de la Guadeloupe démontrent également que l’exposition au chlordécone augmente jusqu’à 3 fois le risque de récidive de cancer de la prostate ([5]).

Depuis la publication d’un décret du 22 décembre 2021 ([6]), le cancer de la prostate lié à une surexposition au chlordécone figure désormais officiellement au tableau des maladies professionnelles. Il s’agit d’une première avancée qui prouve l’existence d’un lien entre un cancer, en l’occurrence de la prostate, et l’exposition au chlordécone. Cependant, les travailleurs se heurtent à des critères et conditions à la fois complexes et restrictifs. Depuis le 1er janvier 2023, les demandes sont soumises aux règles de prescription de droit commun, c’est‑à‑dire qu’elles doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. Au total, 40 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du cancer de la prostate ont été déposées aux Antilles, dont 32 en Martinique et 8 en Guadeloupe. Ces chiffres sont dérisoires en comparaison des 77 % des 12 700 travailleurs de la banane aux Antilles qui ont été possiblement exposés au chlordécone ([7]). En conséquence, cette contrainte prive de nombreux agriculteurs, qui n’auraient pas été informés ou n’auraient pas eu le temps de réaliser les démarches, de la possibilité de faire reconnaitre leur cancer de la prostate comme maladie professionnelle. Par ailleurs, en se limitant au tableau des maladies professionnelles, le reste de la population se trouve de fait exclue de toute logique de réparation alors même que des habitants ont pu être exposés de manière répétée au chlordécone.

En 2003, la présence de chlordécone dans le sang maternel de 9 femmes sur 10 avait provoqué de légitimes inquiétudes. Pour évaluer l’impact sur la santé d’une exposition au chlordécone, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a mis en place, en Guadeloupe, une grande cohorte mère‑enfant baptisée TIMOUN ([8]). Cette étude a montré que l’exposition au chlordécone était associée à un risque accru de prématurité mais également, pour l’enfant exposé pré‑natalement et post‑natalement, à des impacts hormonaux et à des conséquences sur le développement staturo‑pondéral et le neuro‑développement. De nouvelles études devront déterminer dans les prochaines années si le chlordécone est de nature à avoir des conséquences négatives sur la puberté et les hormones dites sexuelles.

Ces différents exemples démontrent que le chlordécone touche l’ensemble des populations Martiniquaises et Guadeloupéennes à des degrés variés et avec des conséquences sanitaires multiples. Le rôle de la science et de la recherche permettra, au fil du temps, d’affiner et de préciser le lien entre l’exposition au chlordécone et le développement d’un certain nombre de pathologies. Il apparaît donc indispensable de créer et d’organiser une structure indépendante chargée de travailler sur l’indemnisation des victimes du chlordécone dont le nombre pourrait croître dans les prochaines années.

La commission d’enquête sur l’utilisation du chlordécone et du paraquat réalisée en 2019 ([9]) a permis de mettre en évidence le fait que le chlordécone était avant tout un scandale d’État : « comme l’avait reconnu le Président de la République, comme l’ont rappelé les ministres auditionnés, l’État a autorisé l’emploi d’une substance, et maintenu son usage, en dépit des connaissances scientifiques et des signaux d’alerte. La responsabilité de l’État est d’autant plus engagée par l’usage coupable et délibéré de procédures dérogatoires, tant dans les autorisations de mise sur le marché accordées depuis 1972, que par les prolongations de cellesci acceptées en 1992 et 1993. La gestion du contrôle des stocks entre 1993 et 2002 a été, par ailleurs, calamiteuse. Mais les agissements des fabricants et distributeurs de ces spécialités, et notamment le cas d’un distributeur s’improvisant fabricant de produits phytopharmaceutiques pour faire face à l’interdiction de production du chlordécone aux ÉtatsUnis, engagent également leur responsabilité. Enfin, les groupements professionnels, les grandes exploitations bananières et leurs représentants, prêts à tout pour défendre l’utilisation d’un produit miracle sans remettre en cause son impact sur l’environnement et la santé, doivent être appelés à répondre de leur responsabilité. Sans contestation aucune, la responsabilité de l’État est reconnue et l’engage à mettre en place des mesures de réparation exceptionnelles. »

Dans une décision du vendredi 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris ([10]) a estimé que « les services de l’État ont commis des négligences fautives en permettant la vente d’une même spécialité antiparasitaire contenant 5 % de chlordécone », en homologuant ce pesticide sans préalablement « établir, dans les conditions prescrites, son innocuité sur la santé de la population » et « en autorisant la poursuite des ventes audelà des délais légalement prévus ».

Le 21 avril 2023, de nouveaux éléments ont été révélés dans le cadre d’une investigation réalisée par Radio France ([11]). Pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un pesticide, un industriel devait à l’époque remplir deux dossiers. Un premier sur la toxicité du produit qui faisait l’objet d’une étude par les experts de la commission des toxiques et un second relatif à l’efficacité du produit, étudié par une commission d’agronomes et d’industriels. Dans l’hypothèse d’avis divergents des deux commissions, la décision de mise sur le marché revenait au ministre de l’Agriculture qui décidait en dernier ressort. Or, lorsque l’information judiciaire est ouverte suite à une plainte déposée par plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes pour empoisonnement, mise en danger de la vie d’autrui et administration de substance nuisible en 2008, il n’existe à l’époque aucune archive sur les commissions des toxiques qui se sont réunies entre 1972 et 1989. Il s’agit exactement de la période au cours de laquelle l’autorisation d’utiliser le chlordécone est renouvelée de façon constante. Il aura fallu attendre 2019 et le travail réalisé par la commission d’enquête sur le chlordécone présidée par Serge Letchimy ([12]) pour retrouver une partie de ces archives.

La cellule investigation de Radio France a cependant pu établir que le professeur René Truhaut avait alerté dès 1981 la commission des toxiques sur la dangerosité du Curlone ([13]). De la même manière, il a été établi que la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de Martinique avait été mise au courant de la présence dans l’eau de chlordécone dès 1991, soit 7 ans avant que des mesures de protection de la population soient prises.

Le faisceau d’indices et de preuves, qui se renforce enquête après enquête et année après année doit laisser place à une action résolue de la part des pouvoirs publics.

Sous la XVe législature, une première proposition de loi « tendant à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique » ([14]) avait été déposé, sans pouvoir être examinée en séance.

Il est temps de reprendre les conclusions de la commission d’enquête et du tribunal administratif de Paris ainsi que l’esprit des dernières initiatives parlementaires pour aller aujourd’hui plus loin. La responsabilité de l’État doit enfin être reconnue officiellement par la représentation nationale. Cela doit permettre d’ouvrir la voie à une véritable indemnisation des victimes du chlordécone.

Notre droit doit également s’adapter aux errements du passé. Il n’est pas tolérable que les responsables de ce véritable crime d’écocide n’aient pas pu être condamnés. Les industries responsables et l’administration défaillante auraient dû rendre des comptes devant un tribunal, comme ce fût le cas aux États‑Unis. C’est le principe de la justice : pour qu’une faute grave puisse être purgée, les auteurs doivent être jugés et condamnés.

Si le crime d’écocide était reconnu en droit français, il permettrait aux milliers de victimes de nos territoires d’outre‑mer d’obtenir réparation. Les auteurs pourraient être punis d’une peine allant jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle et 10 000 000 d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du montant du chiffre d’affaires ([15]).

Or, le droit actuel n’offre pas l’arsenal juridique adéquat permettant de poursuivre les responsables. Dès lors, le code pénal doit être adapté pour faire en sorte qu’un tel drame ne se reproduise pas. Cette évolution juridique doit nous conduire à enfin reconnaître le crime d’écocide dans notre droit pénal. C’est un long combat que le groupe Socialistes et apparentés porte maintenant depuis plusieurs années ([16]). La reconnaissance du crime d’écocide pour l’avenir permettra également d’envoyer un message fort aux industriels qui seraient prêts à détruire l’environnement et nos écosystèmes à des fins économiques.

Le mercredi 29 mars 2023, le Parlement européen, dans son rapport sur la révision de la Directive sur la criminalité environnementale ([17]), a ouvert la voie vers la reconnaissance du crime d’écocide au sein des États membres : « lorsqu’un délit environnemental cause des dommages graves et étendus ou durables ou irréversibles à la qualité de l’air, à la qualité du sol ou à la qualité de l’eau, ou à la biodiversité, aux services et fonctions des écosystèmes, aux animaux ou aux plantes, il devrait être considéré comme un crime d’une gravité particulière, et sanctionné comme tel conformément aux systèmes juridiques des États membres, couvrant l’écocide, pour lequel les Nations unies travaillent actuellement à l’élaboration d’une définition internationale officielle. »

La France doit se positionner comme précurseur en matière de protection de l’environnement et suivre cette position du Parlement européen. Pour les générations futures, pour toutes les victimes de crime d’écocide, pour l’avenir de nos territoires et de notre environnement commun, il est temps de reconnaître enfin le crime d’écocide dans notre droit. Si nous n’agissons pas, alors d’autres écocides se produiront, aussi bien au bout du monde que chez nous en France.

Nous savons que la reconnaissance, la réparation et l’adaptation de notre droit pénal sont des premiers pas. Ils sont indispensables pour apaiser les tensions sociales, économiques et sanitaires qui existent aujourd’hui dans les Antilles. Il s’agit de rendre justice et d’apporter des premières réponses. Ces mesures devront également s’accompagner de plans chlordécone bien plus ambitieux, comme le suggère de dernier rapport de l’OPECST sur « L’impact de l’utilisation de la chlordécone aux Antilles Françaises »[18], dans le cadre d’une véritable loi programme que nous appelons de nos vœux pour tendre vers le « zéro chlordécone ».

L’article 1er vise à reconnaître la responsabilité de l’État dans les préjudices causés par l’utilisation du chlordécone et subis par les territoires et les populations de la Guadeloupe et de la Martinique. Les travaux de commission d’enquête et les décisions de justice ont conclu à une responsabilité des services de l’État, que ce soit en matière d’homologation du chlordécone, de dérogations successives accordées valant autorisation de mise sur le marché ou de gestion de la crise sanitaire à partir de 1993.

L’article 2 définit l’ensemble des personnes et des professionnels susceptibles d’obtenir réparation de leurs préjudices : des victimes qui subissent des préjudices du fait de l’exposition au chlordécone, mais aussi des professionnels pour lesquels l’utilisation du chlordécone a conduit à des pertes économiques.

L’article 3 crée une autorité administrative indépendante chargée d’examiner les demandes d’indemnisation, détermine sa composition et ses prérogatives.

L’article 4 définit la nature de l’indemnisation qui est versée sous forme de capital, précise la règle de calcul en fonction des éventuelles indemnités déjà perçues et applique le principe de la transaction en cas d’acceptation de l’offre d’indemnisation par la victime.

L’article 5 organise le suivi des missions de l’autorité administrative indépendante à travers la mise en place d’une commission chargée de superviser l’application de la présente loi, d’évaluer les plans chlordécone et de proposer un programme « zéro chlordécone ».

L’article 6 définit le crime d’écocide comme une action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter.

Plusieurs éléments devront être réunis pour que soit constitué le crime d’écocide. Il faut d’abord l’existence d’une action concertée qui vise la destruction totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre. L’exigence d’une action concertée implique que l’écocide ne pourrait être le fait d’un individu isolé. L’écosystème, déjà intégré dans la loi par l’article 1247 du code civil, renvoie à ce que les biologistes définissent comme la combinaison dynamique entre un environnement naturel (biotope) et les êtres vivants qui l’habitent.

Concernant l’élément matériel, cette action concertée doit avoir pour effet de porter une atteinte étendue. Le crime d’écocide devrait s’entendre des seules infractions dont les impacts ne sont pas seulement locaux. Il faut également qu’il y ait une impossibilité de réparer a posteriori les dommages directement causés aux écosystèmes ou d’empêcher un processus qui les altère durablement.

En raison de la gravité exceptionnelle du crime d’écocide, l’article prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle et 10 000 000 euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

La provocation à la commission du crime d’écocide, si elle a été suivie d’effet, ainsi que la participation à un groupement formé en vue de la préparation du crime d’écocide sont punies des mêmes peines.

L’article 413‑18 du code pénal relatif aux personnes physiques et l’article 413‑9 du même code relatif aux personnes morales définissent des peines complémentaires à hauteur de ce que prévoit le code pénal pour les crimes contre l’humanité. L’article 413‑9 prévoit également l’exclusion des procédures de passation des marchés publics.

Les articles 7 à 9 prévoient l’imprescriptibilité du crime d’écocide, au même titre que ce que prévoit déjà le code de procédure pénale pour les génocides et crimes contre l’humanité. S’agissant de la compétence universelle, elle aura vocation à s’appliquer en l’état du droit positif qui l’étend à tous les crimes et délits qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV en vertu de l’article 113‑10 du code pénal.

L’article 10 gage la présente proposition de loi.

 

 

 


proposition de loi

Titre Ier

Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les victimes du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique

Article 1er

La République française reconnaît les préjudices sanitaires, environnementaux et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l’usage du chlordécone comme insecticide agricole.

Elle s’assigne pour objectif la réparation des victimes et la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule.

Article 2

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;

2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant d’une exposition au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ;

3° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant d’une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;

4° Les enfants, atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat de l’un de leurs parents ;

5° Les agriculteurs, les pêcheurs et l’ensemble des professionnels qui ont subi un préjudice économique résultant directement de l’utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;

6° Les ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 5°.

Article 3

I – Il est créé́, sous le nom de comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, une autorité administrative indépendante. Elle est dotée d’un fonds d’indemnisation.

Cette autorité administrative indépendante a pour mission de réparer les préjudices individuel et collectif définis à l’article 2 de la présente loi et de financer les actions de dépollution des sols et des eaux contaminés.

II. – Le comité d’indemnisation des victimes du chlordécone comprend neuf membres nommés par décret en Conseil d’État :

1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice‑président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins et deux experts comptables, parmi lesquels au moins :

– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie ;

– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes du chlordécone.

– un expert‑comptable nommé sur proposition du Conseil national de l’ordre des experts‑comptables.

– un expert‑comptable nommé, après avis conforme du Conseil national de l’ordre des experts‑comptables, sur proposition des associations représentatives de victimes du chlordécone.

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.

Le président peut désigner un vice‑président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d’une durée de six ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du dixième alinéa du présent II.

En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

III. – Le comité d’indemnisation des victimes du chlordécone examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé́ bénéficie d’une présomption de causalité́.

Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone tel que défini au II du présent article.

Les droits à l’indemnisation des préjudices se prescrivent par trente ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition au chlordécone.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique, médicale ou économique utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.

V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

Article 4

I. – L’indemnisation est versée sous forme de capital.

Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.

L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

II. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré́ un 33° quater ainsi rédigé́ :

« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° visant à reconnaître les responsabilités de l’État, à indemniser les victimes du chlordécone et à renforcer notre arsenal juridique par la création d’un crime d’écocide.

Article 5

I. – Le Gouvernement réunit au moins une fois par an une commission de suivi des politiques publiques de lutte contre les effets du chlordécone. Cette commission supervise l’application de la présente loi, contrôle et évalue les plans chlordécone, les actions de dépollution, de traitement, d’assainissement des sols et des cours d’eau et des mers pour tendre vers le « zéro chlordécone ».

II. – La commission comprend notamment le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, le Président du conseil départemental de la Guadeloupe, le Président du conseil régional de la Guadeloupe, le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, les parlementaires des territoires concernés, quatre représentants des associations représentatives de victimes du chlordécone, ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.

III. – Le Gouvernement saisit pour avis conforme la commission de suivi des politiques publiques de lutte contre les effets du chlordécone sur tout nouveau plan chlordécone.

Titre II

Des nouvelles incriminations pénales liées à l’écocide

Article 6

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De l’écocide

« Section 1

« Des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème

« Art. 413‑15. – Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées.

« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Art. 413‑16. – La provocation publique et directe, par tous les moyens, à commettre un écocide est punie de sept ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 euros d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.

« Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Art. 413‑17. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 413‑15 est punie de vingt ans de réclusions criminelle et de 10 000 000 euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. 

« Section 2

« Dispositions communes

« Art. 413‑18. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413‑5 à 413‑7 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131‑26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à dix ans ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131‑31.

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 413‑19. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues aux articles 413‑15 à 413‑17 encourent également à titre de peine complémentaire les peines mentionnées à l’article 131‑39. »

Titre III

De l’imprescriptibilité et de la compétence universelle applicable au crime d’écocide

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 7

Au dernier alinéa de l’article 133‑2 du code pénal, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 413‑15 à 413‑17 ».

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 8

Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 413‑15 à 413‑17 ».

Article 9

Après l’article 689‑11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 689‑11‑1. – Hors les cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger le crime d’écocide défini à l’article 413‑15 du code pénal. »

Article 10

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


([1]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B2440-tI.raw#_Toc256000001

([2]) https://monographs.iarc.who.int/fr/agents-classes-par-les-monographies-du-circ-2/

([3]) International program on chemical safety, organisme commun à l'OMS, à l'OIT et au Programme des Nations Unies pour l'environnement.

([4]) https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/chlordecone-et-autres-pesticides
-sante-publique-france-presente-aux-antilles-de-nouveaux-resultats#:~:text=formulaire%20ci-dessous-,Chlord%C3%A9cone%20et
%20autres%20pesticides%20%3A%20Sant%C3%A9%20p

([5]) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.32287 

([6]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044538004

([7]) L’étude Matphyto-DOM a permis d’estimer qu’en 1989, 77 % des 12 700 travailleurs de la banane aux Antilles avaient été possiblement exposés à la chlordécone.

([8]) https://presse.inserm.fr/impact-de-lexposition-au-chlordecone-sur-le-developpement-des-nourrissons/3624/

([9]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cechlordec/l15b2440-ti_rapport-enquete

([10]) https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/07/20069256-2.pdf

([11]) https://www.radiofrance.fr/franceinter/scandale-de-la-chlordecone-de-nouveaux-elements-contredisent-la-justice-1339660

([12]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cechlordec/l15b2440-ti_rapport-enquete

([13]) https://www.anses.fr/fr/system/files/SHS2010etInracol01Ra.pdf

([14])  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1543_proposition-loi

([15]) https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/chlordecone-et-desastres-ecologiques-reconnaitre-le-crime-d-ecocide-pour-rendre-justice_179444.html#:~:text=Si%20le%20crime%
20d'%C3%A9cocide,%2Dmer%20d'obtenir%20r%C3%A9paration.&text=Trop%20nombreuses%20sont%20les%20victimes,de%20leur%20cadre%20de%20vie
.

([16]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2353_proposition-loi#:~:text=L'article%20premier%20d%C3%A9finit%20le,'ordre%20de%20l'exceptionnel.

([17]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_FR.html

([18]) https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2023/2023-Documents-PDF/20230303_OPECST_rapport_chlordecone_provisoire.pdf