N° 3291
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2027
(n° 3210),
TOME II
|
examen de la premiÈre partie conditions gÉnÉrales de l’Équilibre financier |
Volume 1
COMMENTAIRES D’ARTICLES
Par M. Philippe JUVIN
Rapporteur général,
Député
——
___
Pages
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants
Article 6 Protection du modèle de l'assurance-vie
Article 7 Réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée
Article 8 Soutien au logement social
Article 9 Soutien à l'industrie
Article 10 Soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin »)
Article 12 Soutien au secteur culturel
Article 13 Soutien au secteur agricole
Article 14 Soutien aux entreprises touchées par les incendies de l'été 2026
Article 15 Mise à contribution des grandes entreprises
Article 17 Ajustements sur les taxes sur les réductions de capital
Article 18 Aménagement du régime des provisions assurantielles
Article 21 Adaptation de la fiscalité aérienne au soutien à la continuité territoriale
Article 25 Mesures relatives à la fiscalité des véhicules
Article 26 Prorogations d’exonérations et précisions en matière de fiscalité locale
Article 27 Mesures relatives au financement du service public de la justice
Article 28 Mise à jour de références au droit de l’Union européenne dans des dispositifs fiscaux
Article 29 Nouvelle étape de la relation de confiance
Article 30 Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et mesures anti‑contournement
Article 31 Modernisation et simplification des procédures fiscales
Article 33 Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 35 Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article 40 Prolongation du schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 42 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 49 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 57 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif
de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2027,
prévisions d’exécution 2026 et exécution 2025
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article liminaire présente sous forme d’un tableau les prévisions de soldes, de dette, de taux de prélèvements obligatoires et de principales dépenses d’investissement en milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques. S’y ajoutent l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros de la dépense publique, qui font l’objet dans le même tableau d’une déclinaison par sous-secteur d’administration.
Les prévisions portent sur 2026 et 2027. Elles sont complétées par les données correspondantes d’exécution pour 2025 ainsi que par les prévisions pour 2027 telles qu’elles figurent dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Pour 2027, le déficit public est estimé à 5,0 points de produit intérieur brut (PIB), soit un solde en amélioration de 0,4 point par rapport à 2026 – le déficit se dégraderait en 2026 de 0,3 point par rapport à 2025 et serait supérieur de 0,4 point à la prévision initiale de la LFI pour 2026.
La majeure partie de l’amélioration prévue pour 2027 proviendrait de sa composante structurelle (– 4,6 points de PIB), dont la réduction de 0,5 point expliquerait l’amélioration du solde effectif des administrations publiques. Le solde conjoncturel se creuserait pour sa part de 0,1 point, pour atteindre 0,4 point de PIB, tandis que le solde des mesures ponctuelles et temporaires resterait nul.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté quatre amendements de suppression, déposés par M. Philippe Brun (NI), M. Tanguy (RN), M. Le Coq (LFI-NFP) et M. Verny (UDR). Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
Aux termes de l’article 1er H de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([1]), l’article liminaire présente, dans un tableau de synthèse, le solde structurel et le solde effectif annuels pour l’année précédente, l’année en cours et l’année à venir, avec l’indication des calculs permettant de passer de l’un à l’autre en intégrant les mesures ponctuelles et temporaires. Le tableau doit aussi rappeler les prévisions de la loi de programmation des finances publiques pour l’année à venir.
Les exigences de la LOLF, telle que réformée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([2]), prévoient en outre que le tableau de synthèse comporte, pour les trois mêmes années, l’état de la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, ainsi que l’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) ([3]).
I. le reflux du déficit engagé en 2025 interrompu dès 2026, et qui peine à reprendre en 2027
Alors que l’année 2025, au terme de laquelle le déficit public s’établissait à 5,1 points de PIB – soit 0,7 point de moins qu’en 2024 –, avait pu suggérer l’esquisse du début d’un rétablissement de la situation des finances publiques, l’exercice 2026 est marqué par une nouvelle aggravation de celle-ci. Le déficit atteindrait 5,4 points de PIB, notamment sous l’effet d’un ralentissement sensible de l’activité et des conséquences économiques de la situation au Proche et au Moyen-Orient, supérieur de 0,4 point à la prévision de la loi de finances initiale et de 0,3 point à son niveau de l’année 2025.
L’année 2027 ne marquerait qu’un repli très modeste du déficit public à 5 points de PIB, niveau inférieur de 0,1 point de PIB seulement à celui de 2025.
Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annÉes 2022 À 2027
(en points de PIB)
|
Soldes |
Exécution 2022 |
Exécution 2023 |
Exécution |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
|
Solde structurel* (1) |
– 4,2 |
– 5,1 |
– 5,8 |
– 5,2 |
– 5,1 |
– 4,6 |
|
Solde conjoncturel (2) |
– 0,5 |
– 0,3 |
0,0 |
0,1 |
– 0,3 |
– 0,4 |
|
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3) |
– 4,8 |
– 5,5 |
– 5,8 |
– 5,1 |
– 5,4 |
– 5,0 |
|
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (5 = 4-3) |
– 4,7 |
– 5,4 |
– 5,7 |
– 5,1 |
– 5,4 |
– 5,0 |
* : en points de PIB potentiel.
Source : articles liminaires des lois de finances pour 2023, 2024, 2025 et 2026 et du projet de loi de finances pour 2027.
N.B. : en raison d’effets d’arrondi, le solde effectif peut différer de la somme de ses composantes.
A. Un effort en recettes qui ne s’accompagne que d’une modération de l’évolution de la dépense
1. Une hausse des recettes stimulée par l’accumulation des mesures nouvelles depuis 2025
● Alors qu’en 2025, les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires avaient représenté pas moins de 23 milliards d’euros et que le taux de prélèvements obligatoires avait augmenté de 0,8 point, la tendance à l’accroissement de la pression fiscale s’est poursuivie en 2026.
Ainsi, alors qu’il s’établissait à 43,6 % du PIB en 2025, le taux de prélèvements obligatoires atteindrait 43,9 % en 2026, soit une progression de 0,3 point par rapport à 2025. Les prélèvements obligatoires connaîtraient, en montant, une hausse de 33,4 milliards d’euros, soit 2,4 %, passant de 1 305,1 milliards d’euros en 2025 à 1 338,5 milliards d’euros en 2026. Le rendement des mesures nouvelles atteindrait 14 milliards d’euros, et l’évolution spontanée des recettes s’établirait à 19,4 milliards d’euros.
Mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pour 2026
(en milliards d’euros)
|
Gel des allègements généraux de cotisations sociales |
2,8 |
|
Autres mesures sur les cotisations sociales (hors CNRACL) |
2,1 |
|
Prélèvement de l’excédent caisse retraite industries électriques et gazières |
1,9 |
|
Mesures de fiscalité énergétique (fin du taux réduit de TVA sur l’électricité et le gaz, normalisation TICFE, transfert de TICFE aux ZNI, ...) |
1,8 |
|
Hausse de 3 points du taux de cotisation au profit de la CNRACL |
1,8 |
|
Hausse de la CSG sur les revenus du capital |
1,2 |
|
Surtaxe sur les organismes complémentaires |
1,0 |
|
Hausse CEE en faveur de l’Agence nationale de l’habitat |
0,6 |
|
Pilier 2 (impôt minimum mondial à 15 % sur les bénéfices des multinationales) |
0,5 |
|
Contribution différentielle sur les hauts revenus |
0,4 |
|
Recette AT-MP |
0,4 |
|
Hausse de taux de 4,5 % à 5,0 % pour les DMTO (effet année pleine) |
0,3 |
|
Création du versement mobilité régional |
0,3 |
|
Hausse CSG apprentis |
0,3 |
|
Surtaxe grandes entreprises et fret maritime |
– 1,0 |
|
Autres |
– 0,4 |
|
Total |
14,0 |
Source : Haut Conseil des finances publiques, d’après la saisine au titre des projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.
Cette prévision de prélèvements obligatoires est révisée à la baisse de 5,3 milliards d’euros par rapport à celle de la loi de finances de l’année et de 8,9 milliards d’euros par rapport à celle du rapport d’avancement annuel (RAA) du mois d’avril 2026.
On peut observer que l’évolution spontanée des recettes pour 2026 – hors mesures nouvelles donc – serait inférieure de près de 9 milliards d’euros à celle enregistrée en 2025, qui était évaluée à 28 milliards d’euros par la Cour des comptes dans son rapport sur la situation des finances publiques de juin dernier ([4]). Dans ce même rapport, la Cour estimait d’ailleurs l’évolution spontanée des recettes en 2026 à 29,3 milliards d’euros, un montant très supérieur à celui des prévisions actualisées.
La moindre évolution spontanée des recettes par rapport à 2025 traduit la révision à la baisse de la croissance en 2026 et une moindre élasticité des prélèvements obligatoires au PIB.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) estime que « la prévision de prélèvements obligatoires révisée intègre bien les dernières remontées comptables et le ralentissement de l’activité économique » mais souligne que « l’incertitude reste importante, liée aux évolutions macroéconomiques et aux rendements des mesures nouvelles, encore peu détaillé » ([5]).
● En 2027, la progression serait plus forte. Passant de 1 338,5 milliards d’euros à 1 386,3 milliards d’euros, le montant absolu des prélèvements obligatoires connaîtrait une augmentation de 47,8 milliards d’euros, soit 3,6 %, dont 17,2 milliards d’euros par l’effet net des mesures nouvelles et 30,6 milliards d’euros du fait de l’évolution spontanée des recettes. Le taux de prélèvements obligatoires augmenterait à nouveau de 0,3 point en 2027, pour atteindre 44,2 % du PIB, contre 43,9 % en 2026 et 43,6 % en 2025.
Le Haut Conseil des finances publiques estime toutefois que « l’évaluation du rendement des mesures nouvelles, peu documenté dans [la] saisine, apparaît de nouveau incertaine », et cette incertitude est « significative ». En particulier, « certaines mesures qui n’ont, semble-t-il, pas porté leurs fruits en 2026 (lutte contre la fraude) réapparaissant en 2027 pour un rendement révisé légèrement à la baisse », tandis que « l’adoption de certaines mesures, déjà présentes au PLF 2026 mais abandonnées au cours des débats, comme le plafonnement de l’abattement pour frais professionnels [sic] sur les retraites ou la fiscalisation des indemnités journalières, reste également source d’aléas ».
En revanche, « les prévisions d’évolution spontanée pour les principaux prélèvements obligatoires sont cohérentes avec les sous-jacents macroéconomiques » – la prévision de croissance du Gouvernement s’établissant à 1 % en 2027 – « et avec une élasticité globale des prélèvements au PIB légèrement inférieure à l’unité ».
Mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pour 2027
(en milliards d’euros)
|
Inclusion à l’assiette des AG des compléments de salaire (participation, intéressement et PPV) |
3,7 |
|
Gel des allègements généraux (AG) |
2,9 |
|
Autres mesures sur les cotisations (ATMP, avantage véhicules thermiques, avantages salariés indus. élec. et gaz.) |
2,1 |
|
Hausse taux de cotisation CNRACL |
1,8 |
|
Plafond à 3 000 € de l’abattement pour frais pro. des retraités |
1,4 |
|
Prélèvement sur les actifs en déshérence |
1,4 |
|
Fiscalisation des indemnités journalières (IR + hausse de CSG) |
1,4 |
|
Hausse des taux des impôts locaux |
1,2 |
|
Lutte contre la fraude (y c. facturation électronique) |
1,0 |
|
Hausse taxe sur l’exploitation des infrastructures de longue distance |
0,8 |
|
Prélèvements sur les indemnités de rupture (cotisations + IR) |
0,8 |
|
Autres mesures IR (amortissements LMNP, fin de la purge de la plus-value du régime apport-cession (150-0 B ter)) |
0,8 |
|
TVA (suppression du taux réduit pour la TV linéaire) |
0,4 |
|
Prélèvement de l’excédent caisse retraite industries électriques et gazières |
– 1,5 |
|
Surtaxe IS grandes entreprises et fret maritime |
– 1,6 |
|
Autres |
0,6 |
|
Total |
17,2 |
Source : Haut Conseil des finances publiques, d’après la saisine au titre des projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.
2. Un ralentissement limité de la hausse des dépenses, laquelle atteindrait 0,6 % en 2027 contre 0,7 % en 2026
● En 2026, les dépenses, hors crédits d’impôt, progresseraient de 2,8 % en montant absolu et 0,7 % en volume, passant de 1 694 à 1 742 milliards d’euros, ce qui porterait le ratio de la dépense publique à 57,1 points de PIB, soit 0,5 point de plus qu’en 2025.
Le Haut Conseil des finances publiques relève que cette prévision est supérieure de 7 milliards d’euros à celles, identiques entre elles, de la loi de finances et du RAA, « cette hausse s’expliqu[ant] principalement par un moindre effet escompté des mesures prises en gestion, finalement calibrées pour atteindre les cibles initiales des agrégats de dépenses pilotables de l’État et de l’objectif national d’assurance maladie (Ondam), mais insuffisantes pour compenser le surcroît de dépenses lié à la dégradation conjoncturelle du marché de l’emploi et le dynamisme de la charge d’intérêts ».
C’est la dépense des administrations publiques centrales qui progresserait le plus fortement, en hausse de 4,2 % en valeur et de 2,6 % en volume par rapport à 2025, notamment sous l’effet de la charge d’intérêts, des dépenses de défense et de la contribution au budget de l’Union européenne, lesquelles contribuent à elles seules à cette hausse à hauteur de 22 milliards d’euros. Le dynamisme des dépenses sociales est qualifié de « contenu » par le HCFP (+ 2,4 % en 2026 après + 3,3 % en 2025), « principalement du fait de moindres revalorisations des prestations en raison de leur indexation sur l’inflation plus modérée de 2025 ». Les dépenses des administrations publiques locales ne croîtraient pour leur part que de 0,6 %, après 1,7 % en 2025, de manière cohérente avec le cycle électoral communal et nonobstant une accélération des dépenses de fonctionnement (+ 1,7 % après + 1,1 % en 2025).
● En 2027, la progression des dépenses connaîtrait un certain ralentissement, malgré une progression des dépenses des administrations centrales (+ 2,0 % en volume) encore soutenue : quoiqu’inférieure à son niveau de 2026 (+ 2,6 %), leur hausse resterait sensiblement plus élevée qu’en 2025 (+ 0,9 %), notamment sous l’effet de la charge de la dette, en hausse de 12 milliards d’euros, et de l’effort de réarmement, avec des dépenses de défense en augmentation de 6,7 milliards d’euros. Les dépenses des administrations publiques locales diminueraient en revanche en volume, à hauteur de 1,5 %.
Passant de 1 742 milliards d’euros en 2026 à 1 782 milliards d’euros en 2027, les dépenses publiques croîtraient de 2,3 % en valeur et de 0,6 % en volume, soit une hausse qualifiée de « modérée » par le HCFP. Relevant que « pour crédibiliser ces évolutions, le Gouvernement tient compte du gel du point d’indice dans la fonction publique et d’autres mesures sur l’État, de dispositifs limitant la hausse des recettes de fonctionnement des collectivités, d’un gel des pensions de retraite de base sauf les plus basses, de mesures visant à freiner la dynamique des prestations familiales et de solidarité, et d’économies sur les arrêts maladie et les prix des produits de santé », il estime que « si l’ensemble de ces mesures est effectivement mis en œuvre, la prévision de dépense présentée est atteignable ».
La part de la dépense publique dans le PIB se réduirait de 0,2 point en 2027, passant de 57,1 % à 56,9 %, après la hausse de 0,5 point enregistrée en 2026.
Évolution prévue de la dÉpense publique
pour l’ensemble des administrations publiques de 2025 à 2027
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt) en % du PIB |
56,6 |
57,1 |
56,9 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
1 694 |
1 742 |
1 782 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) |
1,6 |
0,7 |
0,6 |
|
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) |
26 |
34 |
38 |
Source : article liminaire du projet de loi de finances pour 2027.
B. Une réduction du déficit public sous l’effet de l’amélioration prévue du solde structurel
● En 2026, le déficit public connaîtrait une aggravation de 0,3 point de PIB par rapport à 2025, principalement en conséquence de la dégradation de 0,4 point du solde conjoncturel, qui passerait de + 0,1 à – 0,3 point de PIB, le solde structurel s’améliorant pour sa part très modestement, passant de – 5,2 à – 5,1 points de PIB. Le déficit public serait ainsi supérieur de 0,4 point à la prévision de la loi de finances initiale.
Le Haut Conseil des finances publiques juge cette actualisation « plausible, bien que des aléas significatifs [l’]entourent en dépenses et en recettes et se renforcent au vu des dernières évolutions ».
● En 2027, le déficit public se réduirait très modestement, pour s’établir à 5 points de PIB. L’effet sur le solde effectif d’une amélioration de 0,5 point de PIB potentiel du solde structurel, lequel passerait de – 5,1 à – 4,6 points de PIB potentiel, serait atténué par une nouvelle dégradation du solde conjoncturel, qui passerait de – 0,3 à – 0,4 point.
Le Haut Conseil des finances publiques estime que cette prévision est « exposée aux risques pesant sur le scénario économique ([6]) et aux incertitudes relatives au rendement des mesures. De plus, l’application de mesures en dépenses comme en recettes, et donc la prévision de solde public, sont subordonnées notamment à l’adoption des lois financières et de dispositions réglementaires : si elles n’étaient pas adoptées, l’équilibre financier prévu ne pourrait être maintenu qu’en remplaçant les mesures prévues par d’autres de rendement équivalent. »
DÉficit public effectif depuis 2009
|
Année |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
En points de PIB |
7,4 |
7,2 |
5,3 |
5,2 |
4,9 |
4,6 |
3,9 |
3,8 |
3,4 |
2,3 |
|
En milliards d’euros |
142,8 |
142,8 |
109,4 |
108,0 |
104,7 |
98,5 |
85,7 |
84,0 |
77,1 |
54,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Année |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026** |
2027** |
|
|
En points de PIB |
2,4* |
8,9 |
6,6 |
4,7 |
5,4 |
5,8 |
5,1 |
5,4 |
5,0 |
|
|
En milliards d’euros |
58,2* |
207,1 |
165,1 |
125,9 |
151,9 |
169,1 |
151,6 |
164,9 |
156,2 |
|
* : Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.
** : prévisions.
N.B. : il convient de noter que le changement de base des comptes nationaux est intervenu au mois de mai 2023. La révision des comptes nationaux antérieurs explique certaines divergences avec les articles liminaires des projets de loi de finances, source du premier tableau du présent commentaire d’article.
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), comptes nationaux (base 2020), projet de loi de finances pour 2027.
C. un déficit structurel toujours important
La notion de solde structurel doit permettre de donner une vision plus sincère de l’équilibre des comptes publics. Le solde structurel continue de représenter la plus grande part du déficit effectif prévu.
1. Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France
Le solde structurel est l’une des composantes du solde budgétaire public. Il correspond au solde corrigé des effets du cycle économique.
a. Une notion retenue par les traités européens et déclinée dans la loi organique
L’objectif d’équilibre des comptes publics fixé par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) est défini en termes de solde structurel. L’article 3 du TSCG précise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est inférieur à 0,5 point de PIB pour les États membres dont la dette dépasse 60 % du PIB et à un point de PIB pour les autres États membres.
En France, la LPFP doit, aux termes de la LOLF, déterminer les trajectoires respectives du solde structurel et du solde effectif des administrations publiques, qui sont ensuite déclinées en lois de finances. Le solde structurel est un indicateur faisant l’objet d’un suivi pluriannuel encadré par la LOLF.
Le mécanisme de correction de la loi organique
L’article 62 de la LOLF ([7]) prévoit un mécanisme de correction lorsqu’un écart important est constaté entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel définie dans la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a la mission d’identifier un tel écart, dans son avis joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année précédente.
Un écart est considéré comme important lorsqu’il représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives.
Le déclenchement du mécanisme de correction doit conduire le Gouvernement à exposer les raisons de l’écart important qui a été constaté et à présenter des mesures de correction, lors de l’examen du projet précédemment mentionné de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année précédente.
Il est toutefois prévu que le déclenchement du mécanisme de correction n’intervienne pas, à l’appréciation du HCFP, en présence de circonstances exceptionnelles répondant aux conditions fixées par le TSCG, c’est-à-dire quand elles correspondent « à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique ».
b. Des règles de calcul complexes
Le calcul des composantes conjoncturelle et structurelle du déficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et d’écart de production. Le déficit structurel est la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel, lequel est fonction de l’écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Le PIB potentiel est une construction économétrique définie comme le niveau maximum de production au-delà duquel apparaissent des tensions inflationnistes.
Plusieurs de ces notions, non observables en finances publiques ou en comptabilité nationale, sont sujettes à des interprétations divergentes. Ainsi, l’enregistrement des mesures d’urgence prises dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2020 ([8]) en tant que mesures temporaires a conduit à ne pas les comptabiliser dans le solde structurel.
2. L’évolution du solde structurel à court terme
● En 2026, le solde structurel atteindrait – 5,1 points de PIB potentiel, soit un ajustement structurel légèrement positif (+ 0,1 point) par rapport à 2025. Cet ajustement procèderait d’un effort structurel, soit la composante discrétionnaire de l’ajustement structurel, de 0,4 point de PIB, tenant principalement dans les hausses de prélèvements obligatoires. Ainsi que le relève le Haut Conseil, cet effort ne serait cependant « pas suffisant pour compenser les effets négatifs sur l’évolution du solde effectif de la faiblesse conjoncturelle et des autres facteurs ».
● En 2027, un ajustement structurel légèrement plus prononcé, de 0,5 point de PIB potentiel, ramènerait le solde structurel à – 4,6 points de PIB. Selon l’analyse du HCFP – qui ne retient pas la même méthode que le Gouvernement –, cet ajustement résulterait d’un important effort structurel de 28 milliards d’euros (0,9 point de PIB), réparti entre prélèvements obligatoires (17 milliards d’euros) et dépenses (11 milliards d’euros) – la progression de la dépense (+ 0,6 %) étant sensiblement inférieure à la croissance potentielle (1,2 %), effort atténué par la composante non discrétionnaire de l’ajustement.
Le Haut Conseil souligne que l’effort en dépenses est plus élevé de 12 milliards d’euros hors hausse des charges d’intérêt, atteignant dans ce cas 23 milliards d’euros : « Ces chiffres illustrent à quel point le poids croissant des intérêts absorbe une part importante de l’effort d’économies effectué par ailleurs ».
évolution du solde public et du solde structurel entre 2025 et 2027
(en points de PIB sauf mention contraire)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Solde public (1) |
– 5,1 |
– 5,4 |
– 5,0 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0,1 |
– 0,3 |
– 0,4 |
|
Mesures ponctuelles et temporaires (points de PIB potentiel) (3) |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde structurel (points de PIB potentiel) = (1)-(2)-(3) |
– 5,2 |
– 5,1 |
– 4,6 |
|
Variation du solde structurel (points de PIB potentiel) |
0,6 |
0,1 |
0,5 |
|
dont effort structurel |
0,4 |
0,4 |
0,9 |
|
Effort en prélèvements obligatoires |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
|
Effort en dépenses |
– 0,4 |
0,0 |
0,4 |
|
dont composante non discrétionnaire |
0,2 |
– 0,4 |
– 0,4 |
|
Recettes hors PO |
0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
|
Effets d’élasticités fiscales des PO |
0,1 |
– 0,2 |
– 0,2 |
Source : commission des finances, d’après le HCFP et le scénario de finances publiques sous-jacent au PLF pour 2027.
NB : L’ajustement structurel correspond à la variation du solde structurel d’une année sur l’autre. Il se partage en deux composantes : l’effort structurel d’une part, qui se décompose à son tour entre effort en dépenses et effort en recettes ; la composante non discrétionnaire d’autre part, qui prend en compte les effets d’élasticités fiscales et les mouvements des recettes hors prélèvements obligatoires.
L’effort structurel mesure la part de l’ajustement structurel imputable à des facteurs « discrétionnaires », c’est-à-dire maîtrisables par les décideurs publics. Il se compose donc de l’effort en dépense, qui compare le taux de croissance de la dépense publique en volume (déflatée avec le prix de PIB) à la croissance potentielle de l’économie, et de l’effort en recettes, soit les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires.
Cependant, le Haut Conseil rappelle que les éléments transmis par le Gouvernement font état d’un effort de 43 milliards d’euros au total – 18 milliards d’euros en recettes et 25 milliards d’euros en dépenses –, et souligne que cette évaluation de 43 milliards d’euros vise à mesurer non l’effort effectif mais un effort relatif à une trajectoire « à politique inchangée », qui « incorpore des dépenses pré-engagées dynamiques résultant de choix passés et les mesures en recettes antérieures [aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027] mais ayant un effet en 2027 ».
Quantum de mesures par rapport
à la trajectoire à politique inchangée
et effort structurel primaire
|
|
2027 |
|
Quantum de mesures par rapport à la trajectoire à politique inchangée (en points de PIB) |
1,4 |
|
dont mesures en recettes |
0,6 |
|
dont mesures d’économies en dépense |
0,8 |
|
Effort structurel primaire (en points de PIB potentiel) |
1,2 |
|
dont effort structurel en recettes |
0,5 |
|
dont effort structurel primaire en dépense |
0,7 |
Source : HCFP, d’après la saisine au titre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027
II. une déclinaison de l’Évolution des dépenses et du solde par sous‑secteurs d’administrations publiques
À la suite de la réforme de la LOLF, l’article liminaire est désormais enrichi de données déclinées par sous-secteur d’administration : administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL) et administrations de sécurité sociale (ASSO).
Les conventions comptables sur lesquelles repose cette tripartition peuvent ne procurer qu’une vision incomplète de la situation des finances publiques, notamment en ce qu’elle conduit à minorer l’ampleur du déficit causé par des dépenses sociales et de retraite. Aussi, si l’article liminaire du texte déposé est commenté ci-après, il convient de rappeler que l’avant-propos du tome I du présent rapport propose une vue plus juste de la réalité du déficit, notamment en ce qu’elle le rapporte aux dépenses qui l’ont réellement causé, notamment par un retraitement comptable des transferts.
déclinaison du solde, de la dépense publique en valeur
et de l’évolution en volume de celle-ci par sous-secteur d’administration
AUX Termes de l’article liminaire du texte déposé
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Administrations publiques centrales |
|||
|
Solde en points de PIB |
– 4,4 |
– 4,8 |
– 5,0 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
661 |
689 |
710 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) 1 |
0,9 |
2,6 |
2,0 |
|
Administrations publiques locales |
|||
|
Solde en points de PIB |
– 0,5 |
– 0,4 |
– 0,3 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
335 |
337 |
338 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédit d’impôt en volume (en %) 1 |
1,0 |
– 1,6 |
– 1,5 |
|
Administrations de sécurité sociale |
|||
|
Solde en points de PIB |
– 0,2 |
– 0,1 |
0,2 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
803 |
822 |
840 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) 1 |
2,4 |
0,3 |
0,4 |
|
Ensemble des administrations publiques |
|||
|
Solde effectif en % du PIB |
– 5,1 |
– 5,4 |
– 5,0 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
1 694 |
1 742 |
1 782 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt) en % du PIB |
56,6 |
57,1 |
56,9 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) |
1,6 |
0,7 |
0,6 |
1 à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
N.B. : La somme des objectifs de dépense par sous-secteurs, exprimés en milliards d’euros, est supérieure pour chacune des années indiquées à l’objectif de dépense pour le champ des administrations publiques. Cette différence tient à la neutralisation des transferts entre administrations dans le chiffre présenté pour la dépense publique.
Source : article liminaire du projet de loi de finances pour 2027.
A. un déficit public largement porté par l’état
Présentant la part de chaque sous-secteur dans le solde public, l’article liminaire reconnaît une part prépondérante au déficit des administrations centrales dans le déficit public.
● En 2026, les trois sous-secteurs seraient déficitaires, le sous-secteur des administrations publiques centrales (APUC) portant à lui seul 89 % du déficit public, avec un solde de – 4,8 points de PIB, tandis que les soldes des administrations de sécurité sociale (ASSO) et des administrations publiques locales (APUL) ne seraient que faiblement déficitaires, leur solde s’établissant respectivement à – 0,1 et – 0,4 point de PIB ([9]).
● En 2027, les ASSO retrouveraient un excédent de 0,2 point de PIB, tandis que le solde des APUL ne s’améliorerait que faiblement (+ 0,1 point) pour s’établir à – 0,3 point de PIB, tandis que celui des APUC connaîtrait une nouvelle dégradation (– 0,2 point) pour atteindre – 5 points de PIB.
La prévision de dépense en milliards d’euros renseigne sur les ordres de grandeur des poids respectifs des sous-secteurs d’administrations publiques dans le déficit public. En 2027, la dépense des APUL, d’un montant de 338 milliards d’euros, représenterait légèrement moins (47,6 %) de la moitié de celle des APUC, qui s’élèverait à 710 milliards d’euros ; la dépense des APUC serait quant à elle inférieure de 15,5 % à la dépense des ASSO, elle-même d’un montant de 840 milliards d’euros.
B. un ralentissement de la hausse en volume de la dépense des administrations publiques
En complément des prévisions en valeur, l’article liminaire comprend la prévision de l’évolution en volume des dépenses des administrations publiques par sous-secteur.
● En 2026, la progression de la dépense publique ralentirait sensiblement (+ 0,7 %, après + 1,6 % en 2025).
Les dépenses des ASSO progresseraient légèrement (+ 0,3 %) tandis que celles des APUL se contracteraient (– 1,6 %). Les dépenses des APUC connaîtraient une accélération sensible (+ 2,6 % après + 0,9 % en 2025).
● En 2027, la hausse de la dépense publique poursuivrait son ralentissement, ne progressant plus que de 0,6 %. Les dépenses des APUL continueraient leur décrue (– 1,5 %), tandis que celles des ASSO progresseraient légèrement (+ 0,4 %). La dépense des APUC ralentirait sa progression, tout en restant dynamique, notamment sous l’effet de la charge de la dette et de l’effort dans la défense (+ 2 %).
Force est de constater que si l’ambition de contenir le déficit est affirmée, la dépense publique n’est qu’à peine stabilisée en volume. La recherche d’économies d’ampleur est pourtant une condition nécessaire de l’assainissement des finances publiques.
C. un endettement massif dont la progression se poursuit
● Représentant déjà 115,7 points de PIB en 2025, la dette publique s’alourdit nettement et devrait atteindre 119,3 points de PIB à la fin de l’année 2026, contre 118,2 % prévus par la LFI pour 2026. Elle continuerait sa progression en 2027, à un rythme moindre, pour atteindre 121,7 points de PIB.
Le HCFP note toutefois que « les risques autour de la prévision de l’endettement sont importants, puisqu’ils cumulent les risques de prévision du PIB en valeur et du solde public ». Il rappelle que « la trajectoire future de la dette a d’ailleurs été révisée systématiquement à la hausse ces dernières années ».
Prévisions successives du Gouvernement du ratio d’endettement
Source : HCFP d’après les documents budgétaires (PLF, PSMT, PLFP), calculs HCFP pour les points 2028-2029 associés au PLF 2027.
III. Une référence obligatoire à une loi de programmation des finances publiques obsolète
● Aux termes de l’article 1er H de la LOLF, l’article liminaire de la loi de finances de l’année – de même que celui des lois de finances rectificatives, lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et lois de finances de fin de gestion – doit rappeler les prévisions de la LPFP en vigueur pour l’année en question. C’est l’objet de la dernière colonne du tableau figurant au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, comme le relevait déjà le HCFP au mois d’octobre 2024 dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2025 ([10]), la LPFP pour les années 2023 à 2027 « constitue une référence dépassée, du fait de la forte dégradation de la situation des finances publiques en 2023 et en 2024 ». Notant désormais que « l’ajustement budgétaire prévu en 2026 et 2027 serait insuffisant pour revenir aux orientations de la LPFP », le HCFP constate dans son avis sur les textes financiers pour 2027 que « le caractère non opératoire de la trajectoire actuelle de la LPFP, déjà souligné à maintes reprises par le Haut Conseil, s’en trouve confirmé ».
Le Gouvernement rappelle en outre, dans l’exposé des motifs de l’article liminaire, que la comparaison à la LPFP est brouillée par le changement de base opéré par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : « Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. »
● Ayant identifié un « écart important » entre les orientations pluriannuelles de solde structurel de la LPFP et les résultats de l’exécution dans son avis relatif au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2024, le Haut Conseil n’en avait pas moins, comme il y est tenu, activé au printemps 2025 le mécanisme de correction prévu à l’article 62 de la LOLF, qui impose au Gouvernement d’annexer au projet de loi de finances un rapport qui vise à présenter les mesures de correction envisagées en vue de retourner aux orientations pluriannuelles fixées par la LPFP 2023-2027, ainsi que de justifier le cas échéant les raisons qui ne permettraient pas de revenir à cette trajectoire de solde structurel en deux ans. Compte tenu de la persistance d’un tel écart, il a maintenu activé le mécanisme de correction en 2026 et un rapport relatif aux mesures prises dans ce cadre est annexé au projet de loi de finances pour 2027.
Il convient particulièrement de noter que celui-ci « détaille l’ancrage de la trajectoire pluriannuelle de finances publiques sur les nouvelles règles européennes ([11]) entrées en vigueur en 2024 », consacrant ainsi l’obsolescence de la référence à la LPFP.
écart, pour 2027, des agrégats de l’article liminaire
aux prévisions de la loi de programmation des finances publiques
pour les années 2023 à 2027
(En points de PIB sauf mention contraire)
|
|
LPFP |
PLF 2027 |
Écart PLF2027/LPFP |
|
Ensemble des administrations publiques |
|||
|
Solde structurel (1) |
– 2,7 |
– 4,6 |
– 1,9 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0,0 |
– 0,4 |
– 0,4 |
|
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde effectif (1+2+3) |
– 2,7 |
– 5,0 |
– 2,3 |
|
Dette au sens de Maastricht |
108,1 |
121,7 |
13,6 |
|
Taux de prélèvements obligatoires (y compris UE, nets des crédits d’impôt) |
44,4 |
44,2 |
– 0,2 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en % du PIB) |
53,8 |
56,9 |
3,1 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
1 744 |
1 782 |
38 |
|
Évolution de la dépense publique (hors crédits d’impôt en volume, en %) |
0,5 |
0,6 |
0,1 |
|
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) |
36 |
38 |
2 |
|
Administrations publiques centrales |
|||
|
Solde |
– 4,1 |
– 5,0 |
– 0,9 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
696 |
710 |
14 |
|
Évolution de la dépense publique (hors crédits d’impôt, en volume, en %) |
1,2 |
2,0 |
0,8 |
|
Administrations publiques locales |
|||
|
Solde |
0,4 |
– 0,3 |
– 0,7 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
331 |
338 |
7 |
|
Évolution de la dépense publique (hors crédits d’impôt, en volume, en %) |
– 1,0 |
– 1,5 |
– 0,5 |
|
Administrations de sécurité sociale |
|||
|
Solde |
1,0 |
0,2 |
– 0,8 |
|
Dépense publique |
817 |
840 |
23 |
|
Évolution de la dépense publique |
0,6 |
0,4 |
– 0,2 |
Source : commission des finances.
*
* *
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
Autorisation de percevoir les impôts existants
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er du projet de loi de finances autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.
Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([12]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ».
L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rémunérations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prêts et d’avances, produits de cessions, etc. Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.
Cet article matérialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impôts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est la loi de finances qui autorise le prélèvement des impositions de toutes natures affectées à la protection sociale, et non la loi de financement de la sécurité sociale.
Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit éclairé. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours –, ainsi que les dépenses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État, sont détaillées respectivement dans les premier et second tomes de l’annexe au projet de loi de finances relative aux évaluations des voies et moyens.
La liste des impositions affectées aux autres organismes publics et la présentation des prélèvements obligatoires par sous-secteur d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation, prévu à l’article 50 de la LOLF.
Le dispositif proposé autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2027.
Contrairement aux articles 1ers des lois de finances de l’année depuis la loi de finances pour 1977 ([13]), il ne comporte pas de dispositions relatives aux modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances. Celles-ci sont précisées à l’article 33, commenté infra.
*
* *
Article 2
Soutenir le travail en revalorisant le barème de l'impôt sur le revenu
grâce à un traitement fiscal équivalent des différents types de revenus
Résumé du dispositif et effets principaux
● En premier lieu, le présent article modifie le régime fiscal et social applicable aux indemnités journalières en prévoyant :
– l’assujettissement à l’IR à hauteur de 50 % des indemnités versées en cas de maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux, au titre des affections de longue durée (ALD), actuellement exonérées en totalité. Pour rappel, la fiscalisation de la totalité de ces indemnités, au titre des ALD, figurait dans le projet de loi de finances pour 2026 mais elle n’avait finalement pas été retenue en nouvelle lecture ;
– la fiscalisation de la totalité des indemnités servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, actuellement imposées à hauteur de 50 % ;
– le relèvement du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux indemnités journalières pour arrêt maladie et pour AT/MP de 6,2 % à 9,2 %.
Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 1,5 milliard d’euros pour 2027, dont 965 millions d’euros pour l’État et 540 millions d’euros pour la sécurité sociale.
● En deuxième lieu, le présent article harmonise le traitement fiscal des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail. Les indemnités actuellement exonérées d’impôt sur le revenu (IR) selon des modalités distinctes continueraient de bénéficier d’une exonération, mais dans la limite d’un plafond unique fixé au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026.
Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 380 millions d’euros pour 2027, dont 190 millions d’euros au titre des revenus perçus en 2026 imposés en 2027 et 190 millions d’euros au titre du prélèvement à la source sur les revenus de 2027, puis 190 millions d’euros les années suivantes.
● En troisième lieu, le présent article procède à l’indexation :
– du montant des tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que de plusieurs seuils et plafonds intervenant dans le calcul de l’impôt, à hauteur de l’évolution des prix hors tabac anticipée pour 2026 par rapport à 2025, soit + 2,1 % ;
– des limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source, soit le taux transmis à l’employeur dans les cas où l’administration n’est pas en mesure de calculer le taux personnalisé ou lorsque le contribuable en fait la demande, à hauteur de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
Le coût de la mesure est évalué à 4,2 milliards d’euros.
● En dernier lieu, le présent article :
– relève de 300 à 1 000 euros le plafond d’exonération fiscale et sociale applicable à la « prime carburant », sous-composante de la « prime transport », qui peut être versée par l’employeur à ses salariés ;
– supprime les trois conditions d’éligibilité à la « prime transport » prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail ;
Ces mesures s’appliqueraient aux seuls revenus perçus en 2026. Leur coût est estimé à 20 millions d’euros pour l’État en 2027 et à 120 millions d’euros pour la sécurité sociale en 2026.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 72 A bis du code général des impôts (CGI), qui prévoit l’exonération partielle des indemnités journalières versées aux travailleurs non-salariés agricoles au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la place d’une fiscalisation totale, a été créé par l’article 5 de la loi de finances pour 2024 et n’a pas été modifié depuis.
S’agissant des salariés, l’article 85 de la loi de finances pour 2010 a modifié l’article 80 quinquies et le 8° de l’article 81 du CGI afin de prévoir la fiscalisation à hauteur de 50 % des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui étaient jusqu’alors totalement exonérées.
L’article 154 bis A du CGI, qui prévoit l’exonération des indemnités journalières perçues par les travailleurs non-salariés au titre des affections de longue durée, résulte de l’article 78 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Il a été modifié par l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite afin d’y intégrer les prestations issues des plans d’épargne retraite.
Enfin, le 1° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ du taux réduit de CSG de 6,2 %, a été modifié par la dernière fois par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui l’a étendu aux indemnités journalières versées au titre du congé supplémentaire de naissance.
● L’article 80 duodecies du CGI a été modifié pour la dernière fois par l’article 3 de la loi de finances pour 2025, qui a étendu les exceptions au principe d’imposition à l’indemnité versée à un salarié lorsque ce dernier n’est pas réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation administrative d’un plan de sauvegarde pour l’emploi prononcée pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de motivation du plan.
● À l’exception d’une interruption pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012, les lois de finances initiales ont procédé, chaque année, à l’indexation du barème de l’IR sur le taux d’inflation anticipé, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages.
L’article 4 de la loi de finances pour 2026 a procédé à la revalorisation du barème de l’IR à hauteur de 0,9 %.
● La dernière modification du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts résulte de l’article 7 de la loi de finances pour 2024, qui a porté à 600 euros le plafond de la « prime transport », dont 300 euros au titre de sa composante « carburant ».
L’article L. 3261-3 du code du travail a, quant à lui, été modifié pour la dernière fois par l’article 82 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, afin d’étendre le bénéfice de la « prime transport » à la prise en charge des frais exposés pour l’alimentation des véhicules à hydrogène.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commision a adopté un amendement présenté par Mme Mercier (SOC) supprimant, d’une part, la rationalisation du traitement fiscal des indemnités journalières et, d’autre part, l’harmonisation rédactionnelle des modalités d’indexation automatique des plafonds associés aux exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Elle a également adopté un amendement déposé par M. Ciotti (UDR) maintenant les règles fiscales antérieures au présent article pour les indemnités liées à une rupture du contrat de travail notifiée ou convenue avant le 1er janvier 2027.
Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
RATIONALISATION DU TRAITEMENT FISCAL
DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
I. L’état du droit
A. la fiscalité particulière des indemnités journalières
1. Le principe d’une imposition des indemnités journalières fait l’objet de plusieurs exceptions
En principe, les indemnités journalières constituent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu (IR), conformément à l’article 79 du code général des impôts (CGI). Sont notamment concernées les indemnités journalières de maladie, de maternité, de paternité et d’adoption, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur au titre du maintien de salaire ou par un organisme de prévoyance dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire.
Certaines indemnités journalières bénéficient toutefois d’une exonération totale d’IR, notamment celles versées aux victimes de maladies radio‑induites ou de l’amiante, ainsi que les indemnités journalières perçues au titre d’une affection de longue durée (ALD). Il en va également ainsi de l’indemnité journalière de maternité supplémentaire versée aux femmes dont l’état de santé est incompatible avec l’exercice de leur activité professionnelle et des indemnités perçues en exécution d’un contrat d’assurance à adhésion facultative complétant les prestations de la Sécurité sociale.
Les indemnités journalières versées au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi que l’indemnité temporaire d’inaptitude consécutive à un tel accident ou à une telle maladie, bénéficient quant à elles d’une exonération à hauteur de 50 %.
En revanche, l’ensemble des indemnités journalières, qu’elles soient ou non imposables à l’IR, sont assujetties aux cotisations et contributions sociales, conformément aux articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Elles sont toutes soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,2 %, applicable aux revenus de remplacement, contre 9,2 % pour les revenus d’activité (b du 1° du II de l’article L. 136-8 du CSS). Néanmoins, sont assimilées à un revenu d’activité, et restent donc soumises au taux de CSG de 9,2 %, les indemnités journalières versées de manière complémentaire par l’employeur.
Régime fiscal des indemnités journalières par catégorie
|
Catégorie |
Indemnité journalière |
Régime fiscal |
Taux de CSG |
|
Maladie |
Indemnité journalière de maladie |
Imposable |
6,2 % |
|
Indemnité complémentaire versée par l’employeur (système du maintien du salaire) |
Imposable |
9,2 % |
|
|
Indemnité journalière versée en cas de maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux (affections de longue durée) |
Exonérée |
6,2 % |
|
|
Indemnité versée à une personne souffrant d’une maladie radio-induite ou à ses ayants droit |
Exonérée |
6,2 % |
|
|
Indemnité versée à une victime de l’amiante ou à ses ayants droit |
Exonérée |
6,2 % |
|
|
Maternité |
Indemnité journalière de maternité |
Imposable |
6,2 % |
|
Indemnité journalière de maternité versée lors d’arrêts de travail nécessités par des troubles pathologiques liés à la grossesse ou à l’accouchement |
Imposable |
6,2 % |
|
|
Indemnité journalière pour congé supplémentaire de naissance |
Imposable |
6,2 % |
|
|
Indemnité journalière de maternité supplémentaire, attribuée par la CPAM à une femme dont le métier comporte des travaux incompatibles avec son état |
Exonérée |
6,2 % |
|
|
Paternité |
Indemnité journalière de paternité |
Imposable |
6,2 % |
|
Adoption |
Indemnité journalière d’adoption |
Imposable |
6,2 % |
|
Accident du travail ou maladie professionnelle |
Indemnité journalière d’accident du travail ou de maladie professionnelle |
Exonérée à 50 % |
6,2 % |
|
Indemnité temporaire d’inaptitude versée suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle |
Exonérée à 50 % |
6,2 % |
|
|
Prévoyance |
Indemnité perçue en exécution d’un contrat d’assurance à adhésion facultative complétant les prestations de la sécurité sociale |
Exonérée |
6,2 % (1) |
|
Indemnité complémentaire versée par un organisme de prévoyance dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire dans l’entreprise |
Imposable |
9,2 % (1) |
(1) Pour la seule fraction de l’indemnité financée par l’employeur, la part financée par le salarié n’étant pas assujettie à la CSG.
Source : article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et « Impôt sur le revenu – Comment sont imposées les indemnités d’arrêt de travail ? » (lien).
2. Le traitement spécifique des indemnités journalières perçues au titre des affections de longue durée (ALD) et celles servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP)
● En application de l’article 80 quinquies du CGI, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole et allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse – ou affections de longue durée (ALD) – sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la reconnaissance d’une affection répondant aux conditions prévues par le code de la sécurité sociale, soit parce qu’elle figure parmi les affections mentionnées à l’article D. 160-4 du CSS, soit parce qu’elle est reconnue comme une affection grave ou invalidante nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (3° et 4° de l’article L. 160-14 du CSS).
Cette exonération s’applique aux indemnités journalières qui constituent des revenus de remplacement imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Elle ne s’appliquait donc pas, en principe, aux travailleurs indépendants, dont les indemnités sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2016 ([14]), l’article 154 bis A du CGI prévoit que les indemnités journalières perçues au titre d’une ALD ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable des travailleurs non‑salariés soumis à l’IR.
Cette exonération ne s’applique en revanche pas aux indemnités journalières perçues par les fonctionnaires atteints d’une ALD, qui demeurent intégralement imposables, ce qui n’a pas été jugé contraire au principe d’égalité ([15]).
● Le 8° de l’article 81 du CGI prévoit l’exonération d’IR à hauteur de 50 % des indemnités temporaires versées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP). Depuis la loi de finances pour 2024 ([16]), ce régime d’exonération partielle s’applique également aux indemnités versées au titre des AT/MP aux travailleurs non-salariés agricoles, en application de l’article 72 A bis du CGI.
Pour les salariés, ces indemnités étaient intégralement exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’à la loi de finances pour 2010 ([17]). La fiscalisation de la moitié des sommes versées visait alors à rapprocher leur régime fiscal de celui des indemnités journalières versées en cas de maladie, qui sont intégralement imposables.
Les indemnités temporaires d’AT/MP sont versées pendant l’ensemble de la période au cours de laquelle le salarié est dans l’incapacité de travailler en raison d’un accident survenu « par le fait ou à l’occasion du travail » (article L. 411-1 du CSS). Elles cessent d’être versées à la guérison ou à la consolidation de la blessure ([18]). Elles peuvent être complétées par une indemnité de « maintien de salaire » versée par l’employeur, laquelle est, pour sa part, intégralement imposable et soumise au taux de CSG de 9,2 %.
Le montant de l’indemnité journalière correspond à une fraction du salaire journalier de référence, selon les modalités prévues à l’article L. 433-2 du CSS. Cette fraction est fixée à 60 % du salaire journalier, dans la limite d’un plafond, puis portée à 80 % à compter du 29e jour d’arrêt de travail (articles R. 433-1 à R. 433-3 du CSS). Le régime applicable aux travailleurs non-salariés agricoles repose sur un mécanisme comparable, l’indemnité étant toutefois calculée à partir d’une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale (article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime).
B. Des exonérations coûteuses dont la logique peut interroger
● Les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une ALD représentent une dépense fiscale estimée à 611 millions d’euros en 2026. Cette dépense connaît une progression soutenue, puisqu’elle a augmenté de 51 % en dix ans.
COÛT DE l’exonÉration d’iR des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une ald
(en million d’euros)
Source : commission des finances à partir du tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances pour 2019 à 2026.
● Le coût de l’exonération applicable aux indemnités journalières versées au titre des AT/MP connaît une progression comparable, passant de 382 millions d’euros en 2017 à 589 millions d’euros en 2026, soit une hausse de 54 %.
COÛT DE l’exonÉration partielle d’iR des indemnités journalières versées aux personnes victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles
(en million d’euros)
Source : commission des finances à partir du tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances pour 2019 à 2026.
Par ailleurs, l’évaluation préalable annexée au présent article précise que les indemnités journalières versées au titre des AT/MP constituent le premier poste de dépenses de la branche « Accidents du travail – maladies professionnelles » de la Sécurité sociale, avec 5,8 milliards d’euros versés en 2025 et une projection à 7 milliards d’euros en 2027. Cette dépense a progressé en moyenne de 7,6 % par an entre 2019 et 2025 et de plus de 10 % par an depuis 2024. Selon l’évaluation préalable, « cette croissance [est] tirée par l’allongement de la durée moyenne des arrêts davantage que par l’évolution de la sinistralité ».
● Il convient en outre de souligner que, quel que soit le dispositif, l’exonération bénéficie, par définition, aux seuls foyers assujettis à l’impôt sur le revenu, soit, en pratique, aux ménages situés à partir du 5e décile de revenus. Le gain fiscal procuré par l’exonération est par ailleurs d’autant plus élevé que le taux marginal d’imposition du foyer est important, et donc que son niveau de revenus est élevé.
Par ailleurs, le taux réduit de CSG de 6,2 % applicable aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie crée un écart significatif avec le régime applicable aux salaires, soumis à un taux de 9,2 %. Cette différence de taux peut interroger au regard de l’objet de la contribution, dès lors que les indemnités journalières constituent des revenus destinés à compenser la perte de ressources liée à l’interruption de l’activité professionnelle.
À titre d’illustration, un salarié rémunéré au SMIC, soit environ 1 867 euros bruts par mois, acquitte au titre de la CSG une contribution de l’ordre de 167 euros au taux de 9,2 %. Pour acquitter un montant comparable de CSG au taux de 6,2 %, un assuré percevant uniquement des indemnités journalières devrait percevoir environ 2 530 euros d’indemnités brutes sur un mois, soit 1,36 fois plus ([19]). Ce niveau apparaît sensiblement supérieur au montant du salaire pris comme référence, sans que la justification de cet écart de traitement n’apparaisse clairement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. La rationalisation du traitement fiscal de certaines indemnités journalières
1. La fiscalisation partielle des indemnités journalières perçues au titre des ALD et la fiscalisation totale de celles perçues au titre des AT/MP
● Le C du I du présent article prévoit de fiscaliser à l’IR à hauteur de 50 % les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une ALD. Il reprend ainsi la position adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026. Alors que le texte initial du Gouvernement prévoyait, à son article 5, une fiscalisation intégrale de ces indemnités, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement limitant cette fiscalisation à 50 %. Cette disposition n’avait toutefois pas été maintenue par le Gouvernement lorsqu’il avait recouru à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution lors de l’examen du texte en nouvelle lecture.
Il réécrit, à cette fin, l’article 80 quinquies du CGI afin de prévoir que les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées d’IR à hauteur de 50 % de leur montant.
Le E du I procède à une modification similaire à l’article 154 bis A du CGI afin d’étendre cette fiscalisation aux indemnités journalières perçues par les travailleurs non-salariés imposés à l’IR.
● Le présent article prévoit également la fiscalisation intégrale à l’IR des indemnités journalières versées au titre des AT/MP.
À cette fin, le D du I réécrit le 8° de l’article 81 du CGI afin de limiter l’exonération de 50 % aux prestations et rentes viagères versées au titre des AT/MP, à l’exclusion des indemnités temporaires. Le A du I abroge, en outre, l’article 72 A bis du CGI, qui prévoit l’exonération partielle des indemnités journalières pour AT/MP versées aux travailleurs non-salariés agricoles.
Le C du I tire les conséquences de ces modifications en supprimant, à l’article 80 quinquies du CGI, la référence à la fraction exonérée des indemnités journalières versées au titre des AT/MP.
2. L’augmentation du taux de CSG des indemnités journalières pour arrêt maladie et AT/MP
● Le II du présent article modifie le b du 1° du II de l’article L. 136-8 du CSS afin d’appliquer un taux de CSG de 9,2 % sur les indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie et pour AT/MP, au lieu de 6,2 % dans le droit en vigueur. Seraient ainsi soumises à ce nouveau taux :
– les indemnités journalières de maladie ;
– les indemnités journalières versées en cas de maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux (ALD) ;
– les indemnités versées à une personne souffrant d’une maladie radio-induite ou à ses ayants droit ;
– les indemnités versées à une victime de l’amiante ou à ses ayants droit ;
– les indemnités journalières d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les indemnités temporaires d’inaptitude versées à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les indemnités complémentaires versées par l’employeur au titre du maintien du salaire entrent également dans ces catégories mais, dans la mesure où elles sont déjà soumises au taux de 9,2 %, elles ne sont pas modifiées par le présent article.
Les autres catégories d’indemnités journalières, notamment celles versées au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de certains régimes de prévoyance, demeureraient soumises au taux de CSG applicable aux revenus de remplacement, soit 6,2 %.
Il convient de relever que, dans la mesure où la CSG est considérée comme une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution ([20]), la modification d’un de ses taux entre dans le domaine des lois de finances.
● Le B du IV prévoit que ce nouveau taux de CSG s’appliquerait aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2027.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
● Ce dispositif modifie le traitement fiscal ou social des indemnités journalières versées en cas de maladie ainsi qu’au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. En revanche, le régime fiscal et social des indemnités journalières versées au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et des régimes de prévoyance demeure inchangé. Le nouveau régime fiscal des indemnités journalières, tel que proposé par l’article, est détaillé dans le tableau suivant.
Régime fiscal des indemnités journalières par catégorie, tel que proposé par le présent article
|
Catégorie |
Indemnité journalière |
Régime fiscal |
Taux de CSG |
|
Maladie |
Indemnité journalière de maladie |
Imposable |
9,2 % |
|
Indemnité complémentaire versée par l’employeur (système du maintien du salaire) |
Imposable |
9,2 % |
|
|
Indemnité journalière versée en cas de maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux (affections de longue durée) |
Exonérée à 50 % |
9,2 % |
|
|
Indemnité versée à une personne souffrant d’une maladie radio-induite ou à ses ayants droit |
Exonérée |
9,2 % |
|
|
Indemnité versée à une victime de l’amiante ou à ses ayants droit |
Exonérée |
9,2 % |
|
|
Maternité |
Indemnité journalière de maternité |
Imposable |
6,2 % |
|
Indemnité journalière de maternité versée lors d’arrêts de travail nécessités par des troubles pathologiques liés à la grossesse ou à l’accouchement |
Imposable |
6,2 % |
|
|
Indemnité journalière pour congé supplémentaire de naissance |
Imposable |
6,2 % |
|
|
Indemnité journalière de maternité supplémentaire, attribuée par la CPAM à une femme dont le métier comporte des travaux incompatibles avec son état |
Exonérée |
6,2 % |
|
|
Paternité |
Indemnité journalière de paternité |
Imposable |
6,2 % |
|
Adoption |
Indemnité journalière d’adoption |
Imposable |
6,2 % |
|
Indemnité journalière d’accident du travail ou de maladie professionnelle |
Imposable |
9,2 % |
|
|
Indemnité temporaire d’inaptitude versée suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle |
Imposable |
9,2 % |
|
|
Prévoyance |
Indemnité perçue en exécution d’un contrat d’assurance à adhésion facultative complétant les prestations de la Sécurité sociale |
Exonérée |
6,2 % |
|
Indemnité complémentaire versée par un organisme de prévoyance dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire dans l’entreprise |
Imposable |
9,2 % |
Note : les cases grisées correspondent aux changements opérés par rapport au droit existant.
Source : commission des finances.
Il convient également de relever que les indemnités journalières versées au titre d’une ALD et celles versées pour AT/MP feraient l’objet d’une double évolution :
– l’exonération fiscale des premières serait réduite à 50 % et elles seraient, parallèlement, soumises au taux de CSG de 9,2 %, contre 6,2 % actuellement ;
– les secondes seraient entièrement imposées et, parallèlement, elles seraient également soumises au taux de CSG de 9,2 %, contre 6,2 % actuellement.
● Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 1,5 milliard d’euros en 2027, dont :
– 450 millions d’euros au titre de la fiscalisation à hauteur de 50 % des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une ALD ;
– 515 millions d’euros au titre de la fiscalisation totale des indemnités journalières pour AT/MP ;
– 540 millions d’euros au titre du relèvement du taux de CSG applicable aux indemnités journalières versées pour arrêt maladie et pour AT/MP.
Sur ce montant, 965 millions d’euros de recettes supplémentaires bénéficieraient à l’État, tandis que 540 millions d’euros reviendraient aux administrations de sécurité sociale ([21]). Ce dernier montant augmenterait progressivement jusqu’à atteindre 600 millions d’euros en 2030.
Par ailleurs, en raison du décalage résultant de l’actualisation du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2026 et 2027, l’impact budgétaire pour l’État diffère pour les exercices 2027 et 2028, avant de se stabiliser à un niveau moindre à compter de 2029 :
– en 2028, le gain budgétaire pour l’État serait de 900 millions d’euros, dont 420 millions d’euros au titre des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une ALD et 480 millions d’euros au titre de celles versées pour AT/MP ;
– en 2029 et pour les années suivantes, le gain budgétaire attendu pour l’État est de 620 millions d’euros, dont 290 millions d’euros au titre des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une ALD et 330 millions d’euros au titre de celles versées pour AT/MP.
L’évaluation préalable annexée au présent article précise qu’« en cohérence avec les travaux des partenaires sociaux de la branche AT/MP, et conformément à la demande exprimée par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel membres de la CATMP, il est proposé d’affecter les recettes issues du produit de la fiscalisation complète des indemnités journalières pour AT/MP au redressement de la branche AT/MP », soit 515 millions d’euros en 2027, 480 millions d’euros en 2028 et 330 millions d’euros à partir de 2029.
RATIONALISATION DU RÉGIME FISCAL APPLICABLE
AUX INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. L’existence d’exceptions à la fiscalisation des indemnités de rupture du contrat de travail
● L’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) pose le principe selon lequel les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent des rémunérations imposables à l’impôt sur le revenu (IR). Sont notamment concernées :
– l’indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du code du travail) ;
– l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– l’indemnité de non-concurrence ;
– l’indemnité due en cas de rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, d’un contrat de travail à durée déterminée, hors les cas de faute grave ou de force majeure, à hauteur du montant minimal correspondant aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat (premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code) ;
– l’indemnité prévue en cas de rupture anticipée en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure (deuxième alinéa de l’article L. 1243-4 du même code) ;
– l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l’issue respectivement d’un contrat à durée déterminée et d’une mission d’intérim (articles L. 1243-8 et L. 1251-32 du même code) ;
– les primes annuelles, par exemple les primes de treizième mois, versées aux salariés au prorata de leur présence dans l’entreprise l’année de la rupture du contrat de travail.
● Ce principe connaît toutefois deux séries d’exceptions : certaines indemnités échappent à l’imposition en raison, soit de leur nature, soit de leur montant.
Initialement définies par la loi de finances pour 2000 ([22]), ces exceptions ont été progressivement étendues. Elles reposent sur la distinction entre les sommes constituant la contrepartie d’une activité professionnelle, qui ont vocation à être imposées, et celles destinées à réparer un préjudice subi par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, dont l’exonération peut être justifiée par leur finalité indemnitaire.
1. Les exonérations totales d’impôt sur le revenu tenant à la nature de l’indemnité versée
● D’une part, les indemnités sanctionnant le caractère irrégulier ou abusif du licenciement, par exemple pour non-respect de la procédure ou absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que les licenciements frappés de certaines nullités en raison de leur motif, sont entièrement exonérées d’IR (1° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI).
Sont concernées :
– l’indemnité forfaitaire versée en cas d’accord par voie de conciliation d’un litige portant sur la régularité du licenciement (article L. 1235-1 du code du travail) ;
– l’indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement (article L. 1235-2 du même code) ;
– l’indemnité pour refus de réintégration du salarié dans l’entreprise à la suite d’un licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du même code) ;
– l’indemnité pour constatation de la nullité du licenciement pour violation d’une liberté fondamentale, faits de harcèlement et discriminations (article L. 1235‑3-1 du même code) ;
– l’indemnité pour absence de réintégration du salarié dans l’entreprise à la suite d’un licenciement collectif non homologué (article L. 1235-11 du même code il) ;
– l’indemnité pour non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique (article L. 1235-12 du même code) ;
– l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche d’un salarié licencié pour motif économique (article L. 1235-13 du même code) ;
– l’indemnité pour défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise à la suite de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (article L. 1235-16 du même code) ([23]) ;
– l’indemnité de rupture versée au salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (7° de l’article L. 1237-18-2 du même code) ;
– l’indemnité de rupture versée au salarié dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (5° de l’article L. 1237-19-1 du même code) ;
– l’indemnité ayant trait aux mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents (7° du même article).
● D’autre part, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, sont également exonérées d’IR (2° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI).
2. Les exonérations partielles d’impôt sur le revenu en fonction du montant de l’indemnité versée
Les indemnités de rupture relevant de cette catégorie bénéficient d’une exonération d’IR dans la limite du montant le plus élevé entre :
– le montant de l’indemnité fixé par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
– deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité perçue, si ce dernier montant est supérieur. L’exonération ainsi déterminée est toutefois plafonnée en fonction du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date du versement de l’indemnité.
Fixé conformément à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le PASS s’élève à 48 060 euros en 2026.
Le plafond d’exonération varie selon la nature de l’indemnité versée. Il est fixé à :
– six fois le PASS, soit 288 360 euros en 2026, pour les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail (3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI), ainsi que pour les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail ou assimilées ([24]) (6° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI) ;
– cinq fois le PASS, soit 240 300 euros en 2026, pour les indemnités de mise à la retraite (4° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI) ;
– trois fois le PASS, soit 144 180 euros en 2026, pour les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social, tel que mentionné à l’article 80 ter du CGI. Seule cette condition d’exonération s’applique s’agissant de cette dernière catégorie d’indemnités (2 de l’article 80 duodecies du CGI).
régime fiscal applicable aux indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail
|
Nature de l’indemnité |
Traitement au titre de l’impôt sur le revenu |
|
– Indemnité compensatrice de préavis ou de congés payés – Indemnité de non-concurrence – Indemnité en cas de rupture anticipée par l’employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d’un CDD – Indemnité en cas de rupture anticipée en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure – Indemnité de fin de CDD ou de fin de mission d’intérim – Primes annuelles versées aux salariés l’année de la rupture du contrat de travail |
Imposition en totalité |
|
– Indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Indemnité de rupture conventionnelle |
Exonération dans la limite de six fois le montant annuel du PASS (288 360 euros en 2026) |
|
Indemnité de mise à la retraite |
Exonération dans la limite de cinq fois le montant annuel du PASS (240 300 euros en 2026) |
|
Indemnité versée à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social |
Exonération dans la limite de trois fois le montant annuel du PASS (144 180 euros en 2026) |
|
– Indemnité accordée en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse et autres indemnités sanctionnant le caractère irrégulier ou abusif du licenciement – Indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi |
Exonération totale |
Source : commission des finances à partir de l’article 80 duodecies du CGI.
B. des exceptions coûteuses et complexes
1. Un régime d’exonération fiscal complexe s’éloignant de son objectif originel
Le régime d’exonération repose sur des règles qui conduisent à soumettre des indemnités versées à un même salarié, à l’occasion d’un même événement, à des traitements fiscaux différents selon leur nature et leur montant. Il en résulte un dispositif peu lisible, tant pour l’employeur chargé de verser les indemnités que, surtout, pour le salarié qui doit en déclarer les montants à l’administration fiscale.
Cette complexité est accentuée par l’absence d’harmonisation de certaines règles, notamment en ce qui concerne les plafonds d’exonération exprimés en multiples du PASS, qui varient selon la nature de l’indemnité. Elle est également renforcée par les différences entre les règles d’exonération applicables en matière d’impôt sur le revenu et celles prévues par le code de la sécurité sociale pour les cotisations et contributions sociales. En effet, ces deux régimes ne couvrent ni les mêmes catégories d’indemnités, ni les mêmes plafonds d’exonération, exprimés en multiples du PASS, qui varient de deux à dix selon la nature de l’indemnité et le prélèvement social concerné (articles L. 242-1 et L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale).
Le législateur a également contribué à cette complexification en étendant progressivement le bénéfice de ce régime dérogatoire à des indemnités qui étaient auparavant intégralement imposables. Tel a notamment été le cas, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de l’indemnité due au salarié qui n’est pas réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
À cet égard, la loi du 25 juin 2008 ([25]) a prévu une exonération, dans la limite de six fois le PASS, pour les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Or, contrairement aux indemnités destinées à réparer un préjudice subi par le salarié, ces sommes sont versées dans le cadre d’une rupture décidée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. L’extension du régime d’exonération à de telles indemnités interroge ainsi la cohérence du dispositif au regard de sa justification initiale, fondée sur la nature indemnitaire des sommes versées et la réparation du préjudice subi par le salarié.
2. Des exonérations coûteuses dont les bénéfices se concentrent dans le haut de la distribution
L’évaluation préalable annexée au présent article souligne la difficulté d’estimer le coût total de ces exonérations en matière d’IR. Dès lors qu’elles ont vocation à réparer un préjudice, les indemnités concernées ne sont en effet pas recensées parmi les dépenses fiscales. Seules les exonérations applicables aux indemnités de rupture conventionnelle peuvent ainsi faire l’objet d’un chiffrage spécifique, dans la mesure où ces indemnités ne visent pas à réparer un préjudice subi par le salarié. Leur coût est estimé à 285 millions d’euros pour l’année 2026.
Toutefois, dans un rapport publié en octobre 2025, l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) évaluaient le coût de l’ensemble de ce régime d’exonérations à 1,9 milliard d’euros, dont 400 millions d’euros au titre de l’IR et 1,5 milliard d’euros au titre des prélèvements sociaux ([26]). La mission préconisait par ailleurs d’améliorer l’information du Parlement sur le coût de ce dispositif, notamment en intégrant ces exonérations au périmètre des dépenses fiscales et sociales.
En 2024, les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ont représenté un montant total de 12,3 milliards d’euros. Sur cette somme, 3,3 milliards d’euros relevaient du principe d’imposition intégrale, tandis que 9 milliards d’euros bénéficiaient de l’un des régimes d’exonération fiscale. Ces dernières indemnités ont été versées à 811 000 salariés, soit un montant moyen de 11 097 euros par bénéficiaire. Sur ces 811 000 ruptures de contrat de travail, 494 000 s’inscrivaient dans le cadre d’une rupture conventionnelle, 208 000 relevaient de licenciements pour motif personnel hors faute grave ou faute lourde, 97 000 de licenciements économiques, 9 000 de ruptures conventionnelles collectives et 2 000 de mises à la retraite
La répartition de ces sommes entre les bénéficiaires apparaît toutefois particulièrement concentrée. Selon le rapport précité de l’IGF et de l’IGAS, 10 % des salariés bénéficiaires percevaient près de 80 % du montant total des indemnités exonérées. Ainsi, 81 100 personnes ont perçu un montant cumulé de 7,2 milliards d’euros, soit une moyenne de 88 779 euros par bénéficiaire. De surcroît, seuls 5 % de l’ensemble des bénéficiaires ont perçu des indemnités exonérées d’un montant supérieur à un PASS ([27]).
Répartition des indemnités perçues en 2024 selon leur montant
Source : IGF-IGAS, Régime socio-fiscal des indemnités de rupture de contrat de travail, octobre 2025, p. 26.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. l’harmonisation fiscale des indemnités de rupture du contrat de travail
● Le b du 1° du B du I et le 2° du B du I du présent article réécrivent 1’article 80 duodecies du CGI afin de soumettre l’ensemble des indemnités de rupture du contrat de travail actuellement exonérées selon des modalités distinctes à un régime d’exonération unifié.
Ce régime reposerait sur un seuil unique : les indemnités concernées seraient exonérées d’IR pour leur fraction n’excédant pas le montant du PASS en vigueur à la date de leur versement, soit 48 060 euros en 2026. Cette mesure reprend une proposition formulée par la mission conjointe de l’IGF et de l’IGAS dans son rapport précité.
régime fiscal applicable aux indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail, tel que proposé par le présent article
|
Nature de l’indemnité |
Traitement au titre de l’impôt sur le revenu |
|
– Indemnité compensatrice de préavis ou de congés payés – Indemnité de non-concurrence – Indemnité en cas de rupture anticipée par l’employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d’un CDD – Indemnité en cas de rupture anticipée en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure – Indemnité de fin de CDD ou de fin de mission d’intérim – Primes annuelles versées aux salariés l’année de la rupture du contrat de travail |
Imposition en totalité |
|
– Indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Indemnité de rupture conventionnelle – Indemnité de mise à la retraite – Indemnité versée à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social – Indemnité accordée en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse – Indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi |
Exonération dans la limite du montant annuel du PASS (48 060 euros en 2026) |
Source : commission des finances.
Les a, c et d du 1° du B du I et les i et ii du e du 1° du B du I procèdent, dans le même article du CGI, aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la réforme, notamment en supprimant les références au régime antérieur d’exonération fondé sur le montant de l’indemnité versée.
● En outre, le iii du e du 1° du B du I du présent article procède à une coordination nécessaire afin de maintenir l’exonération d’IR des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux agents publics, dans les conditions prévues par l’article 80 duodecies du CGI. En effet, des défauts de coordination résultant de l’ordonnance du 24 novembre 2021 ([28]) et de la loi de finances pour 2026 ([29]) ont eu pour effet de priver ces exonérations de base légale.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
● Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 380 millions d’euros en 2027, dont :
– 190 millions d’euros au titre des revenus perçus en 2026 et imposés en 2027 ;
– 190 millions d’euros au titre des revenus perçus en 2027 et soumis au prélèvement à la source au cours de la même année.
La réforme ne concernerait que les personnes percevant des indemnités de rupture comprises entre un et six PASS, soit les 5 % des bénéficiaires percevant les indemnités exonérées les plus élevées. Il s’agit principalement de cadres disposant de niveaux de rémunération et d’ancienneté importants. Selon l’évaluation préalable, environ 40 000 personnes seraient concernées, sur les 811 000 bénéficiaires actuels du régime.
En moyenne, les contribuables concernés acquitteraient 4 750 euros d’IR supplémentaire au titre d’une année de revenus.
● Cette mesure serait complétée par un dispositif analogue prévu à l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui instaurerait un plafond unique d’exonération de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée (CSG) pour les indemnités de rupture du contrat de travail. Ce plafond serait fixé au niveau du PASS, soit 48 060 euros en 2026, à l’instar de ce qui est prévu par le présent article.
Le gain budgétaire de cette mesure est estimé à 440 millions d’euros pour les administrations de sécurité sociale, portant ainsi le gain total attendu des deux mesures à 820 millions d’euros en 2027.
La mesure prévue par le PLFSS ne s’appliquerait toutefois qu’aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2027, à la différence du dispositif prévu par le présent projet de loi de finances, qui concernerait également les indemnités versées en 2026. Cette différence dans les dates d’entrée en vigueur s’explique par des considérations à la fois pratiques et budgétaires :
– s’agissant des prélèvements sociaux, l’application de la réforme aux indemnités versées dès 2026 apparaît difficilement envisageable dès lors que ces prélèvements sont recouvrés à la source ;
– s’agissant de l’IR, en revanche, les indemnités perçues au cours d’une année sont déclarées et imposées l’année suivante. Il est dès lors techniquement envisageable de soumettre à l’impôt, en 2027, les indemnités versées en 2026. Une telle application à des indemnités déjà versées demeure constitutionnellement possible dès lors que le fait générateur de l’impôt sur le revenu intervient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les revenus sont perçus.
Cette différence de calendrier permet ainsi de produire un rendement budgétaire dès 2027 au titre de l’IR. À l’inverse, une entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2027, sur le modèle du dispositif prévu par le PLFSS, aurait conduit à un rendement budgétaire nul en 2027, l’impôt correspondant aux revenus perçus en 2027 n’étant recouvré qu’en 2028.
INDEXATION SUR L’INFLATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES REVENUS DE 2026 ET DES GRILLES DE TRAUX PAR DÉFAUT DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Traditionnellement, la loi de finances annuelle procède à la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) applicable aux revenus de l’année précédente, en les indexant sur l’évolution des prix hors tabac. Cette indexation, mise en œuvre de manière quasi continue depuis 1969, a d’abord été appliquée de façon différenciée selon les tranches, avant de devenir uniforme à partir de 1981.
Toutefois, dans un contexte économique et budgétaire particulièrement contraint à la suite de la crise de 2009, la dernière loi de finances rectificative (LFR) pour 2011 ([30]) a procédé au gel des seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et des années suivantes, générant environ 1,6 milliard d’euros de recettes supplémentaires en 2012. La loi de finances initiale (LFI) pour 2013 ([31]) a maintenu ce gel pour les revenus de 2012, et ce n’est qu’avec la LFI pour 2014 ([32]) que la pratique de l’indexation a été rétablie, à compter de l’imposition des revenus de 2013. Par ailleurs, alors que le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 ne prévoyait aucune revalorisation des seuils du barème de l’IR, la LFI pour 2026 a finalement retenu une indexation intégrale de ceux-ci ([33]).
ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION ET DE L’INDEXATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 2016
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Année n |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Indexation du barème réalisée en PLF de l’année n+1 (pour l’imposition des revenus de l’année n, en %) |
0,1 |
0,1 |
1 |
1,6 |
1 |
0,2 |
1,4 |
5,4 |
4,8 |
1,8 |
0,9 |
|
Coût de la mesure en année n (pertes de recettes d’IR, en milliard d’euros) |
0,1 |
0,1 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
0,2 |
1,5 |
6,2 |
6,1 |
3,4 |
1,7 |
Source : commission des finances d’après les articles 2 des lois de finances initiales pour 2016 à 2025 et de l’article 4 de la loi de finances pour 2026.
L’inflation constatée l’année n peut s’avérer légèrement différente du taux d’indexation du barème car il est établi sur la base des prévisions d’inflation arrêtées à l’été de l’année n, lors de l’élaboration du PLF pour l’année n+1. Au cours des dernières années, l’écart entre l’inflation anticipée et l’inflation constatée n’avait in fine jamais dépassé 0,1 point. Depuis 2021, cet écart demeure modéré mais peut s’accentuer du fait d’une accélération de l’inflation difficile à anticiper ex ante. La différence entre le taux de revalorisation du barème de l’IR et l’inflation a été de – 0,2 point en 2022 et de + 0,2 point en 2023 ([34]). En revanche, compte tenu de l’entrée en vigueur des lois de finances pour 2025 et 2026 en cours d’exercice budgétaire, le barème de l’IR a directement pu être indexé sur le niveau d’inflation définitivement constaté par l’Insee en début d’année.
L’indexation du barème de l’IR n’a pas été remise en cause par la mise en place du prélèvement à la source : l’impôt sur le revenu est toujours liquidé l’année suivant celle de la perception des revenus du foyer fiscal à la suite de la déclaration annuelle obligatoire du contribuable. Lorsqu’un écart apparaît entre le montant d’impôt sur le revenu dû et l’impôt prélevé à la source, le solde est dû ou l’excédent est restitué. Ainsi, l’indexation réalisée dans la loi de finances de l’année n+1 ajuste le barème de l’IR dû au titre des revenus de l’année n, déclarés en année n+1.
L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution des prix vise à maintenir stable la charge fiscale supportée par les contribuables, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt acquitté et le revenu perçu. Autrement dit, elle « neutralise » l’effet de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages, et donc sur leur pouvoir d’achat.
A contrario, si le barème n’évoluait pas dans les mêmes proportions que le niveau des prix, l’impôt dû par les ménages dont les revenus ont augmenté au même rythme que l’inflation s’accroîtrait. La progressivité du barème impliquerait qu’une part plus importante de leurs revenus soit soumise au taux marginal le plus élevé auquel ils sont assujettis et leur taux marginal pourrait lui-même augmenter en cas de changement de tranche. Le poids de l’impôt acquitté par rapport aux revenus du ménage augmenterait en conséquence d’une année sur l’autre. L’indexation est donc une mesure favorable aux contribuables.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 2,1 %
1. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
● Le 1° du H du I procède à l’indexation du barème de l’IR sur les revenus perçus ou réalisés en 2026 et déclarés en 2027, en revalorisant chacune des limites des tranches de 2,1 %. Ce taux correspond à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac (IPCHT) en 2026 par rapport à 2027, qui figure dans le Rapport économique, social et financier annexé au présent PLF ([35]).
Comparaison des BARÈMEs DE L’IMPÔT SUR LE REVENU applicables aux revenus des années 2025 et 2026
|
Tranches de revenus 2025 |
Tranches de revenus 2026 |
Taux |
|
Jusqu’à 11 600 euros |
Jusqu’à 11 844 euros |
0 % |
|
11 600 euros – 29 579 euros |
11 844 euros – 30 200 euros |
11 % |
|
29 579 euros – 84 577 euros |
30 200 euros – 86 353 euros |
30 % |
|
84 577 euros – 181 917 euros |
86 353 euros – 185 737 euros |
41 % |
|
Fraction supérieure à 181 917 euros |
Fraction supérieure à 185 737 euros |
45 % |
Source : commission des finances.
● L’indexation du barème est également une référence pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal. La législation fiscale prévoit ainsi que ces montants sont actualisés chaque année ou, pour certains, tous les trois ans, dans la même proportion que la limite supérieure de certaines tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS éVOLUENT
EN FONCTION DE LA REVALORISATION DU BARèME DE L’IR
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Dispositifs |
Référence |
|
Impôt sur le revenu |
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|
Seuils de chiffre d’affaires du régime de la micro-entreprise |
1 de l’article 50-0 du CGI évolution triennale |
|
Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des exploitants agricoles |
VI de l’article 69 du CGI évolution triennale |
|
Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des groupements agricoles d’exploitation en commun |
1° de l’article 71 du CGI évolution triennale |
|
Abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition |
II de l’article 73 B du CGI évolution triennale |
|
Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut |
3° de l’article 83 du CGI |
|
Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial |
1 de l’article 102 ter du CGI évolution triennale |
|
Régime du micro-entrepreneur |
2° du I de l’article 151-0 du CGI évolution selon la limite supérieure de la deuxième tranche |
|
Modalités d’imputation des déficits agricoles |
1° du I de l’article 156 du CGI |
|
Déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable |
2° ter du II de l’article 156 du CGI |
|
Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans |
Article 157 bis du CGI |
|
Abattement applicable aux pensions et retraites |
a du 5 de l’article 158 du CGI |
|
Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie |
1 de l’article 168 du CGI |
|
Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidents |
IV de l’article 182 A du CGI |
|
Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiques |
V de l’article 182 A bis du CGI |
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Application du taux minimum aux contribuables non-résidents |
a de l’article 197 A du CGI évolution selon la limite supérieure de la deuxième tranche |
|
Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source |
2° du II de l’article 204 H du CGI |
|
Seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) |
VI de l’article 302 septies A bis du CGI évolution triennale |
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Fiscalité directe locale |
|
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Plafonds pour les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties |
III de l’article 1417 du CGI |
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Autres domaines fiscaux |
|
|
Barème de la taxe sur les salaires (TS) |
2 bis de l’article 231 du CGI |
|
Exigibilité de la TS pour les associations |
Article 1679 A du CGI |
|
Seuil de revenu imposable pour l’application d’une majoration de l’amende pour faits de flagrance fiscale |
I de l’article 1740 B du CGI seuils correspondants aux troisième, quatrième et cinquième tranches |
|
Plafonds mensuels de la part de la quittance de TVA relative aux services spécifiques non individualisables |
III de l’article 89 de l’annexe III au CGI |
Source : commission des finances.
– les modalités d’imputation des déficits agricoles (1° du I de l’article 156 du CGI) ;
– l’abattement applicable aux pensions et retraites (a du 5 de l’article 158 du CGI) ;
– le seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source (II de l’article 204 H du CGI) ;
– les plafonds associés aux exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties (III de l’article 1417 du CGI).
Les deux premiers y préfèrent la formule « selon les mêmes modalités » et les deux derniers la conjonction de subordination « comme ». Ces formules sont donc remplacées par celle étant majoritairement utilisée, à savoir « dans la même proportion que ». Cette modification n’est qu’une simple harmonisation légistique et n’a pas de conséquence en termes d’indexation du barème sur l’inflation.
2. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne de celle des différents montants utilisés pour le calcul de l’impôt s’agissant de l’avantage retiré du quotient familial.
Ce mécanisme, qui corrige la progressivité de l’impôt en fonction de la situation familiale et des charges du foyer, permet d’alléger, à revenu égal, la charge fiscale des familles par rapport à celle des contribuables disposant d’un nombre de parts inférieur, en fractionnant les revenus sur des tranches plus basses. Depuis la loi de finances pour 1982, l’avantage fiscal résultant du quotient familial est plafonné, de sorte que, pour les contribuables soumis à ce plafonnement, l’avantage relatif diminue à mesure que le revenu augmente.
Le 2° du H du I du présent article procède à l’indexation des plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial.
INDEXATION DE PLAFONDS ASSOCIÉS AU CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
(en euros)
|
Objet de la limite ou du seuil |
Pour l’imposition des revenus de 2025 |
Pour l’imposition des revenus de 2026 |
|
Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial |
1 807 |
1 845 |
|
Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI |
4 262 |
4 352 |
|
Plafond de l’avantage retiré de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI |
1 079 |
1 102 |
|
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI |
1 801 |
1 839 |
|
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 194 du CGI |
2 011 |
2 053 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, âgé de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses études, ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable, traditionnellement revalorisé chaque année en loi de finances (article 196 B du CGI). Le G du I du présent article fixe le montant de l’abattement à 6 999 euros pour l’imposition des revenus de 2026, au lieu de 6 855 euros pour ceux de 2025.
3. La revalorisation de la décote
Pour les contribuables dont l’impôt brut calculé selon le barème progressif reste inférieur à un certain montant, une décote est appliquée après le plafonnement éventuel des effets du quotient familial et avant la prise en compte des réductions et crédits d’impôt. Ce mécanisme vise à lisser l’entrée dans le barème de l’IR pour les ménages aux ressources modestes.
Pour l’année 2026, le montant de la décote consiste en la différence entre :
– un montant forfaitaire de 897 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 1 483 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune ;
– 45,25 % du montant de l’impôt brut issu de l’application du barème progressif après le plafonnement des effets du quotient familial.
Le montant de l’impôt dû est ainsi diminué, dans la limite de son montant, du niveau de décote obtenu.
Les montants forfaitaires sont définis au a du 4 de l’article 197 du CGI et sont traditionnellement revalorisés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
Le 3° du H du I du présent article procède à l’indexation de la décote, en portant son montant à 915 euros pour les contribuables célibataires et à 1 513 euros pour ceux soumis à une imposition commune.
Par conséquent, pour les revenus réalisés ou perçus en 2026, la décote trouverait à s’appliquer tant que l’impôt issu du barème est inférieur à 2 019 euros pour une personne célibataire, divorcée ou veuve et inférieur à 3 341 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. Par exemple, le montant d’imposition brut d’un célibataire dont le revenu imposable au titre de l’année 2026 s’élèverait à 25 000 euros serait de 1 447 euros. La décote serait de 259 euros. Le montant d’imposition dû après l’application de la décote serait de 1 188 euros.
impact de l’indexation de la décote pour les revenus 2026
(en euros)
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Mécanisme de la décote |
Ménage célibataire |
Ménage en couple soumis à imposition commune |
Exemple d’un contribuable célibataire dont le revenu annuel est de 25 000 euros |
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Montant de décote (a) |
915 |
1 513 |
914 |
|
Montant de l’imposition avant décote (b) |
2 019 |
3 341 |
1 447 |
|
Montant de la décote (c=a-b*45,25 %) |
1 |
1 |
259 |
|
Montant d’imposition après décote (d=b-c) |
2 018 |
3 340 |
1 188 |
Source : commission des finances.
4. La revalorisation des grilles de taux par défaut
Dans le cadre du prélèvement à la source, appliqué depuis le 1er janvier 2019, le taux de la retenue que doivent effectuer les débiteurs est calculé par l’administration fiscale en se fondant sur les dernières déclarations de revenus du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le débiteur ne dispose pas du taux individualisé – par exemple pour les personnes n’ayant jamais effectué de déclaration de revenus (jeune actif, premier emploi) ou celles arrivant de l’étranger – ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment actualisé par rapport à la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par défaut » (a à c du III de l’article 204 H du CGI).
Trois grilles s’appliquent respectivement aux contribuables domiciliés : en métropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique (b du 1 du III), ainsi qu’en Guyane et à Mayotte (c du 1 du III). Les grilles spécifiques aux territoires ultramarins intègrent les effets des réductions de 30 % ou 40 % d’IR prévues au 3 du I de l’article 197 du CGI.
Le 2° du I du I procède à une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement à la source, dans la limite de la revalorisation applicable au barème de l’IR pour les revenus de 2026.
Ces nouvelles grilles de taux par défaut seraient applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1ᵉʳ janvier 2027, conformément au A du IV du présent article.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
Le coût budgétaire de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés est chiffré à 4,2 milliards d’euros pour l’année 2027, au titre des moindres recouvrements de recettes d’IR pour l’État. Cela représente plus du double du coût budgétaire de la revalorisation du total du barème en 2026 (1,7 milliard d’euros), ce qui résulte du doublement du taux d’inflation prévu entre 2025 et 2026.
L’exposé des motifs indique que cette mesure vise à « protéger 20 millions de ménages contre une hausse » de leur impôt et à « éviter l’entrée dans l’impôt d’environ 500 000 foyers » actuellement non imposables.
SOUTIEN AUX SALARIÉS TOUCHÉS PAR LA HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT
A. La possibilité, pour les employeurs, de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés entre leur résidence et leur lieu de travail
1. Les abonnements de transport collectif et le « forfait mobilités durables »
● Un premier dispositif, obligatoire, de prise en charge des frais de transport par l’employeur est prévu à l’article L. 3261-2 du code du travail. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 ([36]), l’employeur est tenu de prendre en charge au moins 50 % ([37]) du coût des abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être effectués au moyen d’un service de transport public de personnes ou d’un service public de location de vélos.
Par ailleurs, le « forfait mobilités durables », qui revêt un caractère facultatif, permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo, y compris à assistance électrique, entre leur domicile et leur lieu de travail. Peuvent également être pris en charge, dans le cadre de ce dispositif, les frais liés au covoiturage, à l’utilisation des transports publics de personnes hors abonnements, au recours à un engin de déplacement personnel motorisé de type trottinette électrique, par exemple, ainsi que ceux exposés au titre de l’utilisation d’autres services de mobilité partagée (article L. 3261-3-1 du code du travail).
● Le complément de rémunération résultant de la prise en charge obligatoire, par l’employeur, des frais d’abonnement prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail est exonéré d’impôt sur le revenu (IR), conformément au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI). Il en va de même des sommes prises en charge par l’employeur au titre du « forfait mobilités durables », dans la limite de 600 euros par an, en application du b du 19° ter du même article. Lorsque le bénéfice de ces deux dispositifs est cumulé, le montant total de l’avantage fiscal est plafonné à 900 euros par an.
Ces deux dispositifs bénéficient également d’exonérations de cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions de plafond que celles applicables à l’exonération fiscale (d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 et I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Toutefois, pour le « forfait mobilités durables », le montant de ces exonérations sociales est plafonné à 600 euros par an (e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du même code).
Depuis la loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 ([38]), ces exonérations fiscales et sociales s’étendent également à la fraction du remboursement des frais d’abonnement que l’employeur prend volontairement en charge au-delà de l’obligation prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, dans la limite de 75 % du prix des abonnements. Ainsi, lorsque l’employeur prend en charge une fraction supérieure à 50 % du prix de l’abonnement de transport, la part supplémentaire bénéficie des mêmes exonérations fiscales et sociales que la fraction correspondant à la prise en charge obligatoire. Ce dispositif, prorogé par la loi de finances initiale (LFI) pour 2026 ([39]), doit toutefois arriver à échéance le 31 décembre 2026.
2. La « prime transport »
● L’article L. 3261-3 du code du travail permet à l’employeur, à titre facultatif, de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Ce dispositif, communément désigné sous le terme de « prime transport », couvre également les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et, depuis la loi du 24 décembre 2019 ([40]), fonctionnant à l’hydrogène. La prise en charge de la composante constituée des frais de carburant est parfois désignée sous le terme de « prime carburant ». « Prime transport » et « prime carburant » se confondent pour un salarié qui n’utilise qu’un véhicule alimenté par carburant, mais la « prime carburant » est une composante de la « prime transport » lorsqu’un salarié expose à la fois des frais de carburant et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride ou hydrogène.
Le bénéfice de ce dispositif est réservé aux salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
– est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou par un service privé mis en place par l’employeur, ou n’est pas compris dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire prévu par l’article L. 1214-3 du code des transports pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou par l’article L. 1214-24 du même code pour la région Île‑de‑France ;
– ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions particulières de travail, notamment des horaires ne permettant pas d’emprunter un mode de transport collectif.
Lorsqu’un employeur décide d’appliquer ce dispositif à l’un de ses salariés, il est tenu d’en faire bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions requises (article R. 3261-11 du code du travail).
En revanche, pour un même salarié, la « prime transport » n’est pas cumulable avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, qui impose à l’employeur de rembourser une partie du prix des titres d’abonnement souscrits pour les transports publics collectifs ou les services publics de location de vélos.
Les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge de ces frais sont fixés par accord d’entreprise ou, le cas échéant, par accord interentreprises ou par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique lorsqu’il existe (article L. 3261-4 du code du travail).
● Le montant de la « prime transport » versée par l’employeur au salarié bénéficie d’une exonération :
– pour le salarié, d’impôt sur le revenu, dans la limite de 600 euros par an (b du 19° ter de l’article 81 du CGI) ;
– pour l’employeur et le salarié, de cotisations et contributions sociales, dans la même limite (e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 et I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
Cette limite de 600 euros est toutefois ramenée à 300 euros pour la « prime carburant », c’est-à-dire pour la seule composante de la « prime transport » correspondant à la prise en charge des frais de carburant.
Initialement fixée à 200 euros, sans distinction entre la « prime transport » et sa composante « carburant », la limite d’exonération a été relevée à plusieurs reprises :
– la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ([41]) a doublé le plafond global d’exonération de la « prime transport », en le portant à 400 euros, tout en maintenant à 200 euros le plafond applicable à sa composante « carburant » ;
– la LFI pour 2021 ([42]) a porté de 400 à 500 euros le plafond d’exonération total de la « prime transport » ;
– la LFR pour 2022 ([43]) a temporairement relevé le plafond de la « prime transport » à 700 euros et celui de sa composante « carburant » à 400 euros. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ces plafonds étaient respectivement portés à 900 et 600 euros ;
– enfin, la LFI pour 2024 ([44]) a relevé de manière pérenne ces plafonds, respectivement à 600 euros pour la « prime transport » et à 300 euros pour sa composante « carburant ».
Synthèse des dispositifs de soutien à la prise en charge, par les employeurs, des frais de déplacement de leurs salariés entre leur résidence et leur lieu de travail
|
Dispositif |
Base légale |
Exonérations fiscales (base légale) |
Exonérations sociales (base légale) |
Conditions particulières |
|
Prise en charge obligatoire de 50 % du prix des abonnements de transport public de voyageurs ou de services publics de location de vélos |
Article L. 3261‑2 du code du travail |
100 % (a du 19° ter de l’article 81 du CGI) |
100 % (d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du CSS) |
Plafonnement de l’avantage fiscal à 900 euros en cas de cumul avec le « forfait mobilités durables » |
|
Prise en charge facultative des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo et des frais de covoiturage (« forfait mobilités durables ») |
Article L. 3261‑3‑1 du code du travail |
100 % jusqu’à 600 euros (b du 19° ter de l’article 81 du CGI) |
100 % jusqu’à 600 euros (e du 4° du III de l’article L. 136‑1-1 du CSS) |
Plafonnement de l’avantage fiscal à 900 euros en cas de cumul avec la prise en charge obligatoire des frais de transport |
|
Prise en charge facultative par l’employeur des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides ou hydrogène (« prime transport », avec sa composante « prime carburant ») |
Article L. 3261-3 du code du travail |
100 % jusqu’à 600 euros, ramenée à 300 euros au titre de la « prime carburant » (b du 19° ter de l’article 81 du CGI) |
100 % jusqu’à 600 euros, ramenée à 300 euros au titre de la « prime carburant » (e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du CSS) |
Non-cumulable avec la prise en charge obligatoire des frais de transport |
Source : commission des finances
B. une Hausse des prix de l’énergie conduisant à une adaptation temporaire de la « prime carburant »
1. Des dispositifs difficilement évaluables
Ces dispositifs de soutien aux frais de déplacement des salariés pris en charge par leurs employeurs sont particulièrement difficiles à évaluer, tant au regard de leur coût que de leur efficacité.
D’une part, le Gouvernement ne publie, à ce jour, aucune donnée chiffrée permettant d’identifier précisément le nombre de bénéficiaires ou le coût de chacun de ces dispositifs.
Toutefois, les données disponibles pour l’État font apparaître une progression de la dépense fiscale agrégeant les trois principaux dispositifs de soutien aux déplacements des salariés : la prise en charge des abonnements de transports collectifs, le « forfait mobilités durables » et la « prime transport ».
COÛT, pour l’État, DE l’exonÉration partielle de la prise en charge des frais de transport entre le domicile et le lieu de travaiL
(en millions d’euros)
Note : la baisse réalisée en 2021 est imputable aux effets du Covid-19.
Source : commission des finances à partir du tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances pour 2019 à 2026.
Par ailleurs, s’agissant de la Sécurité sociale, une trajectoire également haussière se dégage, sans qu’il soit toutefois possible d’isoler le coût propre à chacun des trois dispositifs. En cinq ans, leur coût global a presque doublé, passant de 1,18 milliard à 2,2 milliards d’euros.
COÛT, pour la sécurité sociale, DE l’exonÉration partielle de la prise en charge des frais de transport entre le domicile et le lieu de travaiL
(en milliard d’euros)
Note : la baisse réalisée en 2020 est imputable aux effets du Covid-19.
Source : commission des finances à partir de l’annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2025.
Au total, le coût budgétaire de ces différents dispositifs peut être estimé à 2,4 milliards d’euros au titre de l’année 2025.
D’autre part, aucune étude récente ne permet d’appréhender la structure des bénéficiaires de ces dispositifs, et notamment de la « prime transport », ni d’en mesurer les effets sur le niveau d’imposition des ménages selon leur décile de revenu. L’annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2025 relève ainsi que ces « dispositifs n’ont pas été évalués récemment ».
2. Des prix du carburant élevés et en augmentation
En raison du conflit au Moyen-Orient engagé le 28 février 2026, le prix du pétrole connaît une forte hausse. Le cours du Brent a ainsi atteint un pic de 120 dollars le baril le 29 avril, contre une moyenne d’environ 65 dollars avant le début du conflit. Après un repli au cours de l’été, il s’établissait encore à 101 dollars le 7 octobre, soit une hausse moyenne de 56 % sur un an.
variation du cours du brent sur un an, au 18 septembre 2026
(en dollar)
Source : Boursorama, Cours du Pétrole Brent, XC0009677409 BRN.
La hausse des cours du pétrole se répercute directement sur les prix des carburants. Alors que les prix du gazole et du SP95-E10 étaient proches de 1,70 euro le litre avant mars 2026, ils ont fortement augmenté depuis lors, atteignant en avril 2026 un pic de 2,38 euros le litre en moyenne pour le gazole.
Après un repli au mois de juillet, les prix sont de nouveau repartis à la hausse. Au 7 octobre 2026, le prix moyen du SP95-E10 s’établissait à 2,14 euros le litre et celui du gazole à 2,36 euros le litre. Par rapport aux prix moyens constatés en 2025 par l’Insee, soit respectivement 1,70 euro et 1,63 euro le litre, ces niveaux correspondent à des hausses de près de 26 % pour le SP95-E10 et de 45 % pour le gazole ([45]).
Or, une hausse de 10 % des prix des carburants représente une charge supplémentaire moyenne de 94 euros par an pour les ménages urbains et de 176 euros pour les ménages ruraux. Elle entraîne également une diminution du pouvoir d’achat de 81 euros par an pour les ménages du premier décile de revenus et de 184 euros pour ceux du dixième décile ([46]).
3. Une modification temporaire de la « prime carburant » en exécution 2026
Environ 74 % des trajets entre le domicile et le lieu de travail sont effectués en voiture individuelle ([47]). Les salariés concernés ont donc été particulièrement exposés à la hausse des prix des carburants au cours de l’année 2026, alors même que ces déplacements répondent à la nécessité de se rendre sur leur lieu de travail.
Dans ce contexte, le Gouvernement a annoncé, le 21 mai 2026, le doublement du plafond d’exonération de la « prime carburant » pour l’année 2026. Un communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), publié le 6 août 2026 ([48]), a précisé les modalités de cette mesure pour son volet social :
– le plafond d’exonération sociale de la « prime carburant » est porté de 300 à 600 euros, supprimant de facto la différence de plafond entre la « prime transport » et sa composante « carburant » ;
– la condition prévue au 1° de l’article L. 3261-3 du code du travail, tenant à l’absence de desserte de la commune de résidence ou du lieu de travail du salarié par un service public de transport collectif régulier, est suspendue ;
– l’interdiction, prévue au même article, de cumuler ce dispositif avec la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés est également suspendue.
Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
Elles devaient être consacrées par un décret en Conseil d’État modifiant le niveau de norme applicable à la fixation des plafonds d’exonération sociale de la « prime transport », afin de permettre leur modification par arrêté. Si le dispositif de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale renvoyant au CGI pour la fixation des plafonds d’exonération a été déclassé par le Conseil constitutionnel ([49]), à ce jour, ni le décret ni l’arrêté correspondant n’ont été publiés. Le Boss précise néanmoins que, « dans l’attente de la publication de ces textes, il est admis, par tolérance, que les employeurs aient pu anticiper ces modifications dans leurs déclarations au titre de l’année 2026 ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. La hausse du plafond de la « prime carburant »
● Le A du III relève, par dérogation au plafond de 300 euros prévu pour la « prime carburant » au b du 19° ter de l’article 81 du CGI, à 1 000 euros le plafond d’exonération d’IR applicable à l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par ses salariés.
Cette mesure conduit ainsi à ce que le sous-plafond applicable à la composante « carburant » de la « prime transport » puisse être supérieur au plafond global de la « prime transport », lequel demeure fixé à 600 euros. À ce titre, l’article précise que la prime associée aux frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes, ainsi que le « forfait mobilités durables », demeurent chacun plafonnés à 600 euros.
Cette mesure ne s’applique qu’aux revenus perçus au titre de l’année 2026 et cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2026.
● Le B du III procède à la régularisation des dérogations aux conditions de versement de la « prime transport » annoncées par le Boss en août 2026 pour le seul volet social. Au titre de la seule année 2026, il supprime les trois conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail, tenant :
– à ce que la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou par un service privé mis en place par l’employeur, ou ne soit pas compris dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ;
– à ce que l’utilisation d’un véhicule personnel soit rendue indispensable par des conditions particulières d’horaires de travail ne permettant pas d’emprunter un mode de transport collectif ;
– à l’impossibilité de cumuler la « prime transport » avec la prise en charge, par l’employeur, du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés, en application de l’article L. 3261-2.
Il étend ainsi, pour 2026, le bénéfice de la « prime transport » à l’ensemble des salariés utilisant un véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé :
– pour l’État, à 20 millions d’euros en 2027 au titre de la moindre recette d’impôt sur le revenu. L’absence d’incidence budgétaire en 2026 s’explique par le fait que la prime n’est pas prise en compte dans le calcul du prélèvement à la source et qu’elle ne sera déclarée, au titre de l’IR, qu’au printemps 2027 ;
– pour la sécurité sociale, à 120 millions d’euros en 2026, compte tenu de l’application immédiate des exonérations de cotisations et de contributions sociales, celles-ci étant prélevées à la source. Dans cette matière, l’application de la mesure dépend néanmoins de la prise du décret en Conseil d’État et de l’arrêté mentionnés dans le communiqué du Boss du 6 août 2026.
*
* *
Article 3
Réduction à 3 000 euros du plafond de l’abattement d’impôt sur le revenu
en faveur des bénéficiaires de pensions de retraite
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article abaisse de 4 439 à 3 000 euros le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite en matière d’imposition sur le revenu. Le plafond de 4 439 euros est toutefois maintenu pour les autres pensions, notamment les pensions alimentaires et les pensions d’invalidité. Pour rappel, le projet de loi de finances pour 2026 proposait de remplacer l’abattement proportionnel par un abattement forfaitaire. Cette disposition n’avait toutefois pas été conservée par le Gouvernement en nouvelle lecture.
Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 1,4 milliard d’euros en 2027. Son impact fiscal serait principalement concentré sur les ménages appartenant aux trois derniers déciles de revenus.
Dernières modifications législatives intervenues
Cet abattement est prévu par le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts. Sa dernière modification résulte de l’article 86 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, qui en a rehaussé le plafond.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté sept amendements de suppression de cet article, déposés par M. Le Fur (DR), M. Jolivet (HOR), Mme Le Pen (RN), M. Ciotti (UDR), M. Coquerel (LFI-NFP), M. Wauquiez (DR) et M. Sansu (GDR). Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. les personnes retraitées bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de leurs pensions
1. Un abattement proportionnel faisant l’objet d’un plafonnement
Le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) prévoit que les pensions et retraites bénéficient d’un abattement de 10 % d’impôt sur le revenu (IR).
Les revenus ouvrant droit à cet abattement regroupent l’ensemble des pensions et retraites soumises à l’IR, à savoir :
– les pensions versées par les régimes de sécurité sociale, les régimes complémentaires ou les entreprises, qu’elles soient liquidées sous forme de rente ou de capital ;
– les pensions des fonctionnaires civils et militaires ;
– les pensions d’invalidité ;
– les pensions alimentaires ou assimilées ;
– les rentes constituées à titre gratuit et soumises au même régime fiscal que les pensions, telles que les prestations compensatoires versées à la suite d’un divorce ;
– les autres revenus assimilés à des pensions, tels que l’allocation de veuvage et les pensions au titre des plans d’épargne retraite populaires (PERP) et des plans d’épargne retraite (PER), à l’exception de la part en capital correspondant aux versements volontaires ayant déjà donné lieu à déduction fiscale.
Cet abattement de 10 % s’applique sur le montant net imposable des pensions, c’est-à-dire sur leur montant brut diminué de certaines charges marginales, telles que les frais d’encaissement des arrérages ou les honoraires liés à la liquidation des droits à la retraite.
Cet abattement est encadré par un minimum et un plafond :
– d’une part, son montant ne peut être inférieur à 454 euros par membre du foyer fiscal pensionné pour l’imposition des revenus de 2025, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites perçues. Par exemple, un couple de retraités percevant chacun 4 000 euros de pension par an, soit 8 000 euros au total pour le foyer fiscal, bénéficie d’un abattement global de 908 euros ;
– d’autre part, le montant total de l’abattement ne peut excéder 4 439 euros par foyer fiscal pour l’imposition des revenus de 2025. Ainsi, un couple percevant 50 000 euros de pension au total se voit appliquer l’abattement plafonné de 4 439 euros, et non un abattement de 5 000 euros. Ce plafond s’applique de manière uniforme, qu’il s’agisse d’un foyer fiscal composé d’un couple de retraités ou d’un retraité seul.
Ces montants sont révisés selon les mêmes modalités que la revalorisation de la première tranche du barème de l’IR. Ils ne sont donc pas directement indexés sur l’inflation, mais le barème de l’IR en suit généralement l’évolution.
application de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites pour un couple ayant perçu 44 000 et 3 000 euros de pension en 2025
(en euros)
|
Abattement de 10 % sur la pension de 44 000 euros |
4 400 |
|
Abattement de 10 % sur la pension de 3 000 euros (application du minimum) |
454 |
|
Montant de l’abattement global |
4 854 |
|
Montant de l’abattement global après application du plafonnement |
4 439 |
|
Montant total des pensions |
47 000 |
|
Revenu net imposable à l’IR |
42 561 |
Source : commission des finances.
2. Un abattement qui vise à « aider les personnes retraitées »
L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites a été introduit par l’article 3 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, afin d’atténuer les « difficultés qu’éprouvent, dans l’année où ils cessent leur vie active, les retraités pour acquitter, au moyen de ressources diminuées, l’impôt fixé en fonction de leurs revenus d’activité » ([50]) de l’année précédente.
La généralisation et la pérennisation de cet abattement ont alors été justifiées par plusieurs considérations, notamment l’accroissement de la pression fiscale lors du départ à la retraite du fait de la baisse des revenus et de l’absence d’un abattement pour frais professionnels, ainsi que les frais de santé plus élevés auxquels sont exposés les retraités ([51]). Depuis son instauration, ce dispositif a fait l’objet de très peu de modifications : seul son plafond a été abaissé – puis finalement relevé – à la fin des années 1990 en raison de son coût budgétaire élevé et de son caractère distorsif au bénéfice des ménages les plus aisés ([52]).
Selon le tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027, il vise désormais à « aider les personnes retraitées ».
B. un abattement coûteux et dont la justification objective peut être questionnée
1. Un abattement au coût élevé
Selon les chiffres figurant le tome II des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, cet abattement représente un coût de 5,6 milliards d’euros en 2026.
Son coût budgétaire est en progression depuis plusieurs années. Il a quasiment doublé en quinze ans (+ 91 %), passant de 2,9 milliards d’euros en 2011 à 5,6 milliards d’euros en 2026. Surtout, sa dynamique haussière est particulièrement accentuée ses dernières années, puisqu’il a augmenté de 1,1 milliard d’euros en trois ans (+ 24 % entre 2023 et 2026). Il s’agit désormais de la troisième dépense fiscale la plus importante pour l’État, derrière le crédit d’impôt en faveur de la recherche (7,1 milliards d’euros prévus en 2026) et le crédit d’impôt en faveur des services à la personne (7,1 milliards d’euros).
Évolution de la dépense fiscale associÉe À l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites
(en millions d’euros)
Source : commission des finances, à partir du tome II des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances de 2013 à 2027.
L’évolution du coût de cet abattement s’explique principalement par la hausse du nombre de bénéficiaires. En effet, il porte désormais sur 15,3 millions de contribuables, alors qu’ils étaient 13,5 millions en 2010, soit une progression de 13 %. Cette évolution reflète l’accroissement démographique de la population retraitée : selon les projections démographiques, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pourrait atteindre 18,3 millions d’ici 2040 ([53]).
Parallèlement, la hausse du niveau moyen des pensions a entraîné une augmentation mécanique des pertes de recettes résultant de l’abattement, son calcul étant proportionnel aux revenus perçus. Cette dynamique s’est notamment traduite par un surcoût estimé à 273 millions d’euros en 2024, principalement sous l’effet de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation.
2. Un abattement qui bénéficie aux retraités les plus aisés
Comme le souligne régulièrement le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), cet abattement de 10 % sur les pensions et retraites « bénéficie en quasi-totalité à la moitié supérieure de la distribution des revenus » ([54]). Ainsi, les foyers appartenant aux septième à dixième déciles de revenu fiscal de référence (RFR) concentrent 79 % du coût total du dispositif. De plus, les trois derniers déciles de revenus, correspondant à un RFR supérieur à 35 612 euros, en captent à eux seuls près de deux tiers, soit plus de 3,4 milliards d’euros.
Enfin, le dernier décile, qui correspond aux retraités touchant plus de 4 926 euros par mois, concentre près de 29 % du coût total, représentant plus de 1,5 milliard d’euros.
En raison de sa construction proportionnelle, le gain procuré par l’abattement croît avec le niveau de revenu. Le gain moyen par bénéficiaire s’élève à 1 005 euros pour les foyers appartenant au dernier décile, contre 619 euros pour ceux du neuvième décile et moins de 210 euros pour les six premiers déciles. En moyenne, l’abattement procure un avantage fiscal de 299 euros par foyer fiscal, mais son gain maximal peut atteindre 1 998 euros pour les contribuables les plus aisés.
Répartition du coût budgétaire et du gain moyen d’impôt sur le revenu associés à l’abattement par dÉcile de RFR (en 2025)
(en euros et en pourcentage)
|
Décile de RFR |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Borne de RFR |
< 7 202 |
7 202 à 11 974 |
11 974 à 16 708 |
16 708 à 20 155 |
20 155 à 23 808 |
23 808 à 29 817 |
29 817 à 35 612 |
35 612 à 43 862 |
43 862 à 59 112 |
> 59 112 |
|
Coût (en millions d’euros) |
1 |
1 |
36 |
252 |
317 |
539 |
764 |
947 |
949 |
1 541 |
|
Coût en pourcentage de la dépense fiscale totale |
ε |
ε |
0,7 % |
4,7 % |
5,9 % |
10 % |
14,3 % |
17,7 % |
17,8 % |
28,8 % |
|
Gain moyen par foyer fiscal |
ε |
ε |
5 |
23 |
164 |
207 |
351 |
618 |
619 |
1 005 |
Source : commission des finances à partir du « Top 8 des dépenses fiscales » annexé au tome II des voies et moyens annexé au PLF pour 2027.
Par ailleurs, la construction du dispositif peut paraître inéquitable pour certains ménages de retraités appartenant à la « classe moyenne », dont le RFR, pour un couple de retraité, se situe entre 53 209 euros et 60 212 euros. En effet, l’application simultanée du système de la décote permet aux ménages des déciles directement inférieurs et supérieurs de pouvoir bénéficier d’un gain d’imposition plus important lorsque leur RFR est compris entre 35 200 euros et 53 209 euros et lorsqu’il dépasse les 60 212 euros. Par exemple, le gain d’IR obtenu en raison de l’application de l’abattement de 10 % est de 703 euros pour un ménage disposant d’un RFR de 44 204 euros, contre 484 euros pour ceux à 57 211 euros. Ce gain remonte ensuite à 1 320 euros pour les foyers dont le RFR dépasse 63 212 euros.
Gain moyen d’impôt sur le revenu associÉ À l’abattement en fonction du RFR pour un couple de retraitÉs (revenus de 2024)
(en euros)
Source : commission des finances à partir des travaux de l’Assemblée nationale, rapport n° 1888 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales, 2025, p. 88.
3. Un abattement qui interroge l’équité générationnelle
● En premier lieu, les raisons ayant conduit à l’instauration de cet abattement peuvent aujourd’hui être contestées. En effet, l’impact de la baisse de revenus liée au passage à la retraite est désormais atténué par le prélèvement à la source, qui permet aux contribuables d’ajuster immédiatement leur taux, réduisant ainsi le choc fiscal au moment de la cessation d’activité.
– un niveau de vie moyen supérieur à celui de l’ensemble de la population : il en représente 101,5 % selon un document de travail du Conseil d’orientation des retraites ([55]) et 35 % des personnes voient leur niveau de vie augmenter lors du passage à la retraite ([56]). Par ailleurs, 19 % des retraités ont un niveau de vie mensuel moyen de plus de 4 470 euros ([57]), contre environ 7 % pour l’ensemble de la population ([58]) ;
– un niveau de pauvreté inférieur, avec un taux de pauvreté qui s’établit à 10 % pour les ménages comptant un retraité et à 4,4 % pour ceux constitués de deux retraités, contre 14,4 % pour l’ensemble de la population ([59]) ;
– un patrimoine plus important : 36,7 % du dernier décile de ménages détenant les patrimoines bruts les plus élevés sont des personnes retraitées ([60]) ;
– une propension à épargner plus élevée, avec un taux d’épargne moyen de 25,2 % en 2017 pour les 70 ans et plus, contre 8 % à 18 % pour les autres tranches d’âge ([61]).
Le CPO souligne ainsi que « le traitement fiscal favorable des retraités aisés par rapport aux actifs ne correspond en pratique à aucune justification identifiée de politique publique » ([62]).
● En dernier lieu, les ménages retraités disposent d’avantages fiscaux spécifiques, dont :
– un taux de contribution sociale généralisée (CSG) minoré, qui est d’au maximum 8,3 % sur leurs pensions, pouvant être ramené à 6,6 %, 3,8 % ou 0 % en fonction des revenus du foyer fiscal, alors que le taux applicable aux revenus d’activité est de 9,2 % quel que soit le niveau de revenus du contribuable (2° du II de l’article 136-8 du code de la sécurité sociale) ;
– un abattement spécial accordé aux personnes âgées de plus de 65 ans, dont le montant est, pour les revenus de l’année 2025, de 2 822 euros si le revenu annuel n’excède pas 17 670 euros et de 1 411 euros si ce revenu est compris entre 17 670 euros et 28 430 euros (article 157 bis du CGI) ;
– une exonération de taxe foncière pour les personnes de plus de 75 ans et dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 12 793 euros pour la première part de quotient familial (article 1391 du CGI).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L’abaissement du plafond de l’abattement sur les pensions de retraite à 3 000 euros
Le 1° du présent article modifie le a du 5 de l’article 158 du CGI afin d’abaisser de 4 439 à 3 000 euros le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite. Cette réduction ne concernerait que les pensions de retraite, le plafond demeurant fixé à 4 439 euros pour les autres pensions, notamment les pensions alimentaires et d’invalidité. Ce plafond continuerait d’évoluer dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Une mesure similaire avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2026. Alors que le texte initial du Gouvernement proposait de remplacer l’abattement proportionnel par un abattement forfaitaire, le Sénat avait, en première lecture, maintenu le principe de l’abattement proportionnel tout en ramenant son plafond à 3 000 euros. Cette disposition n’avait toutefois pas été conservée par le Gouvernement lors de l’engagement de sa responsabilité sur le texte en nouvelle lecture, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Les 2° et 3° procèdent aux coordinations rédactionnelles nécessaires au sein du a du 5 de l’article 158 du CGI, afin de distinguer les deux plafonds selon la nature des pensions concernées.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
● Le gain budgétaire de cette réforme serait, en régime de croisière, de 1,1 milliard d’euros par an.
L’évaluation préalable estime toutefois que le rendement atteindrait 1,4 milliard d’euros en 2027 et 1,8 milliard d’euros en 2028, s’expliquant par l’imputation des changements des taux de prélèvement à la source pour ces deux années :
– en 2027, le gain serait de 1,1 milliard d’euros au titre de l’application de la réforme pour les revenus de l’année 2026 et d’environ 300 millions d’euros au titre de l’actualisation des taux de prélèvement à la source pour les revenus perçus entre septembre et décembre 2027 ;
– en 2028, le gain serait de 1,1 milliard d’euros au titre de l’application de la réforme pour les revenus de l’année 2028 et d’environ 700 millions d’euros au titre de la régularisation des revenus perçus entre janvier 2027 et août 2027.
La réforme s’appliquerait aux revenus perçus à compter de 2026. Environ 4,6 millions de foyers fiscaux seraient concernés, soit près d’un tiers des 13,4 millions de foyers fiscaux bénéficiant actuellement de l’abattement au titre des pensions de retraite.
● Par construction, la mesure ne concernerait que les foyers percevant plus de 30 000 euros de pensions de retraite par an, soit un montant mensuel supérieur à 2 500 euros. Le plafond étant apprécié au niveau du foyer fiscal et non de chaque contribuable, la mesure pourrait toutefois s’appliquer à des couples dont chacun des membres perçoit 1 250 euros de pension par mois.
Certains ménages actuellement non imposables pourraient devenir imposables à la suite de la réforme. Cette entrée dans l’imposition resterait toutefois limitée, dans la mesure où elle ne concernerait que les couples de retraités percevant entre 35 800 et 36 500 euros de pensions annuelles, et se traduirait par une hausse d’impôt n’excédant pas 100 euros par an.
La réforme tend à accroître l’imposition des foyers fiscaux à partir du sixième décile de RFR. En nombre de foyers concernés, les effets de la réforme seraient principalement concentrés sur les huitième et neuvième déciles, avec respectivement 84 % et 76 % des foyers fiscaux de ces tranches affectés par la mesure. L’effort fiscal serait toutefois principalement concentré sur les deux derniers déciles de RFR, qui représenteraient à eux seuls 61 % du gain budgétaire attendu de la réforme.
Impact de l’abaissement du plafond de l’abattement à 3 000 euros,
par dÉcile de RFR
|
Décile de RFR |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Foyers fiscaux perdants (en pourcentage du décile) |
– |
– |
– |
– |
– |
16 |
60 |
84 |
76 |
61 |
|
Contribution supplémentaire à l’IR (en millions d’euros) |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
124 |
288 |
295 |
364 |
|
Hausse moyenne d’IR par foyer (en euros) |
– |
– |
– |
– |
– |
5 |
81 |
188 |
192 |
237 |
Note : le total de la troisième ligne ne correspond pas au gain budgétaire estimé pour 2027 en raison de l’effet du prélèvement à la source (voir supra).
Source : commission des finances à partir des réponses de la DLF aux questions du rapporteur général.
L’effort fiscal serait particulièrement marqué pour les ménages dont le montant total des pensions est proche du plafond actuel, c’est-à-dire pour ceux dont le montant annuel des pensions de retraite est de 44 390 euros. Le ressaut d’imposition augmenterait ainsi progressivement pour les ménages percevant entre 30 000 et 44 390 euros de pensions annuelles. Au-delà de ce montant, son effet serait moindre, les ménages concernés se trouvant déjà soumis, dans le régime actuel, au plafonnement de l’abattement.
Taux d’effort fiscal de l’abaissement du plafond de l’abattement
à 3 000 euros en fonction du décile de RFR
(en euros et en pourcentage)
|
Décile de RFR |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
|
Montant total des pensions |
33 000 |
40 000 |
50 000 |
65 000 |
||||
|
Application du plafond |
Actuel |
Proposé |
Actuel |
Proposé |
Actuel |
Proposé |
Actuel |
Proposé |
|
Montant total d’abattement |
3 300 |
3 000 |
4 000 |
3 000 |
4 439 |
3 000 |
4 439 |
3 000 |
|
Revenu net imposable à l’IR |
29 700 |
30 000 |
36 000 |
37 000 |
45 561 |
47 000 |
60 561 |
62 000 |
|
Impact sur le revenu imposable |
+ 300 |
+ 1 000 |
+ 1 439 |
+ 1 439 |
||||
|
Montant d’imposition acquitté |
2 014 |
2 104 |
3 904 |
4 204 |
6 772 |
7 204 |
11 272 |
11 704 |
|
Impact sur le montant d’imposition acquitté |
+ 90 |
+ 300 |
+ 432 |
+ 432 |
||||
|
Taux d’effort fiscal |
4,5 % |
7,7 % |
6,4 % |
3,8 % |
||||
Note : le contribuable est considéré comme célibataire ou comme étant le seul membre du foyer à percevoir des pensions de retraite.
Source : commission des finances à l’aide du simulateur de calcul de l’impôt 2026 sur les revenus 2025 (lien).
● Le RFR étant déterminé après application de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite, l’abaissement du plafond de cet abattement aurait pour effet d’augmenter le RFR des contribuables percevant plus de 30 000 euros de pensions de retraite par an.
Cette hausse du RFR pourrait notamment entraîner une augmentation du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement, dont le barème est déterminé en fonction du RFR. L’effet serait principalement susceptible de concerner les couples de retraités, pour lesquels le taux marginal de CSG pourrait passer du taux médian de 6,6 % au taux normal de 8,3 % lorsque la hausse du RFR les conduit à franchir le plafond applicable au taux médian. Ce seuil correspond à un montant annuel de pensions de retraite d’environ 40 603 euros.
En revanche, les retraités ne disposant que d’une seule part fiscale seraient moins susceptibles d’être concernés par un changement de taux, le taux normal de 8,3 % leur étant déjà applicable au-delà d’un seuil de RFR fixé à 26 472 euros
● Il convient par ailleurs de relever que la baisse du plafond de l’abattement de 10 % s’accompagnerait d’une indexation différenciée des pensions de retraite, prévue à l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Celui-ci prévoit une indexation à taux plein pour les pensions inférieures à 1 260 euros et, en l’absence d’une mesure réglementaire de lissage ([63]), une désindexation totale pour les pensions situées au‑delà, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à l’inflation et inférieure à 1 %. Cette indexation différenciée des pensions de retraite aurait d’ailleurs un « effet retour » sur les recettes d’impôt sur le revenu, qui viendrait réduire les économies attendues de la réforme.
*
* *
Article 4
Mesure temporaire d'allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmissions intergénérationnelles
Résumé du dispositif proposé
L’article 4 prévoit deux mécanismes temporaires visant à faciliter les dons en ligne directe descendante de sommes d’argent en pleine propriété :
– il réduit à 6 % les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) pour les dons consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce âgé de moins de 50 ans, dans la limite de 100 000 euros. Ce taux peut être abaissé à 5 % en cas de reversement d’au moins 1,1 % du don à des organismes œuvrant en faveur des personnes en difficulté ;
– il augmente la limite d’exonération de DMTG prévue à l’article 790 G du CGI pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, de 31 865 euros à 50 000 euros tous les quinze ans.
Ces deux dispositifs sont temporaires et ne s’appliquent qu’aux dons consentis entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 71 de la loi de finances pour 2025 a introduit une exonération des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire, à condition que les sommes soient affectées par celui-ci :
– à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
– ou à des travaux et des dépenses éligibles au dispositif « MaPrimeRenov » et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
Ce dispositif s’applique aux sommes transmises entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et de M. Mattei (Dem) prorogeant de six mois la durée du dispositif afin qu’il s’applique aux dons consentis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027.
Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. la fiscalitÉ des successions et donations n’a quasiment pas ÉvoluÉ depuis quinze ans
Le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est défini aux articles 750 ter à 808 du code général des impôts (CGI).
Ces droits portent sur les successions, en cas de décès, et sur les donations, qui interviennent entre vifs. Ils sont appliqués lorsque le montant de la transmission dépasse un certain seuil, puis selon un barème progressif, le seuil et le barème étant variables en fonction de l’existence ou non d’un lien de parenté entre le donateur ou défunt et le donataire ou héritier et selon le degré de ce lien lorsqu’il existe.
Plusieurs réformes entreprises au début des années 2000 ont profondément modifié le cadre fiscal applicable aux transmissions. La dernière en date, intervenue à l’occasion de la première loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 ([64]), a stabilisé la fiscalité relative aux donations et aux successions et celle-ci n’a pas fait l’objet d’évolution majeure depuis lors.
1. Les différents barèmes applicables en ligne directe et en ligne collatérale
Les donations font l’objet d’une taxation selon des barèmes progressifs dont les tranches et les tarifs dépendent du degré de proximité familiale. L’article 777 du CGI distingue notamment le barème des DMTG applicables aux transmissions en ligne directe et celui correspondant aux transmissions en ligne collatérale et entre non-parents.
Pour rappel, l’article 742 du code civil définit la ligne directe comme la suite des degrés (générations) entre personnes qui descendent l’une de l’autre et la ligne collatérale comme la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. Les enfants et petits‑enfants d’un donateur sont donc en ligne directe et ses frères et sœurs, neveux et petits‑neveux en ligne collatérale.
Les barèmes applicables aux transmissions au sein de ces deux lignes sont reproduits ci-dessous.
BarÈme des DMTG applicables en ligne directe
|
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable |
|
Inférieure à 8 072 euros |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 et 12 109 euros |
10 % |
|
Comprise entre 12 109 et 15 932 euros |
15 % |
|
Comprise entre 15 932 et 552 324 euros |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 et 902 838 euros |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 euros |
40 % |
|
Supérieure à 1 805 677 euros |
45 % |
Source : article 777 du CGI.
BarÈme des DMTG applicables en ligne collatÉrale et entre non-parents
|
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable |
|
Entre frères et sœurs vivants ou représentés inférieure à 24 430 euros |
35 % |
|
Entre frères et sœurs vivants ou représentés supérieure à 24 430 euros |
45 % |
|
Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement |
55 % |
|
Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non-parentes |
60 % |
Source : article 777 du CGI.
La LFR pour 2012 mentionnée supra a procédé à la suppression des dispositions visant à actualiser automatiquement les seuils des barèmes de DMTG ainsi que la valeur des abattements applicables. Les tableaux présentés précédemment sont donc restés inchangés depuis leur entrée en vigueur en 2013. Or, l’inflation cumulée entre 2013 et 2026 s’élève à environ 24 %, traduisant un alourdissement de la fiscalité des transmissions en l’absence d’indexation du barème.
2. Exonérations et abattements applicables aux donations familiales
Les donations familiales bénéficient d’un régime dérogatoire favorable, qui repose sur l’application d’abattements et d’exonérations ([65]), dont le montant varie en fonction du lien de parenté.
● En ligne directe, les dispositions communes aux successions et donations prévoient notamment un abattement général de 100 000 euros sur la part nette de chacun des ascendants et de chacun des enfants ([66]).
Par ailleurs, l’article 790 B dispose que les donations consenties entre grands-parents et petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 euros. Ce montant s’élève à 5 310 euros si le donataire est un arrière‑petit‑enfant (article 790 D du CGI).
● Le CGI prévoit également des abattements sur les transmissions en ligne indirecte : l’article 779 dispose que les donations et successions entre frères et sœurs bénéficient d’un abattement à hauteur de 15 932 euros, et que cet abattement s’élève à 7 967 euros lorsque la transmission intervient au profit d’un neveu ou d’une nièce.
L’ensemble de ces abattements s’effectuent dans le cadre du rappel fiscal qui permet d’en bénéficier à nouveau quinze ans après avoir atteint le montant maximal de l’abattement. Ce mécanisme, prévu par l’article 784 du CGI, ne prend en compte que les transmissions liant un même défunt ou donateur à un même héritier ou donataire. Il emporte deux conséquences :
– les abattements de droits de succession s’appliquent déduction faite de ceux dont l’héritier ou le donataire a bénéficié sur les donations qui lui ont été consenties par le défunt depuis moins de quinze ans ;
– en cas d’application d’un tarif progressif, les tranches les plus basses qui ont totalement servi pour l’imposition des donations de moins de quinze ans ne sont pas utilisées, et celles ayant servi en partie ne sont reprises que pour leur solde.
3. Des exonérations conditionnelles en cas de dons intrafamiliaux de sommes d’argent
Parallèlement à l’architecture existante du cadre fiscal applicable aux transmissions, des dispositifs supplémentaires d’exonération et d’abattement de DMTG ont été mis en œuvre en cas de donations intrafamiliales de sommes d’argent.
● Ainsi, l’article 790 G du CGI prévoit la possibilité de consentir tous les quinze ans un don exonéré de DMTG à hauteur de 31 865 euros, lorsque ce don est sous forme d’argent – et non sous forme d’objets – et en pleine propriété, au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, si le donateur est dépourvu d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation – en cas de décès – d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce.
Cette exonération ne peut bénéficier qu’à un donataire majeur ou émancipé pour un don effectué par un donateur âgé de moins de 80 ans le jour de la transmission. Ce don n’entre pas en compte dans le calcul du rappel fiscal prévu à l’article 784 et se cumule avec les abattements précédemment décrits.
● Par ailleurs, afin d’encourager le transfert de capital aux jeunes générations, le législateur a régulièrement prévu des allègements ponctuels de DMTG en cas de dons intrafamiliaux de sommes d’argent. Assortis de conditions d’emploi des sommes données, ces exonérations et abattements fiscaux visent également d’autres objectifs, comme l’accès à la propriété des jeunes ménages.
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([67]) prévoyait ainsi un dispositif temporaire d’exonération à hauteur de 100 000 euros pour les dons d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce, à condition d’affecter la somme allouée, dans les trois mois suivant son versement, à l’une des fins suivantes :
– souscription au capital d’une petite entreprise de moins de cinq ans où le donataire exerce son activité professionnelle principale pendant au moins trois ans après la souscription ;
– financement de travaux d’économie d’énergie dans sa résidence principale ;
– construction de son habitation principale.
Ce dispositif n’était applicable qu’aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.
Plus récemment, l’article 71 de la loi de finances pour 2025 ([68]) a reproduit un dispositif similaire d’exonération de DMTG limité dans le temps. Codifié à l’article 790 A bis du CGI, il prévoit une exonération des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire, à condition que les sommes soient affectées par celui‑ci ([69]) :
– à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
– ou à des travaux et des dépenses éligibles au dispositif « MaPrimeRenov » prévu par l’article 15 de la loi de finances pour 2020 ([70]) et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale ou affecté à la location à usage d’habitation principale pendant une période de cinq ans le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent transmises. Cette période débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
En outre, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt pour service à la personne (CISAP) ([71]), d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou du dispositif « MaPrimeRenov ».
Ce dispositif s’applique aux sommes versées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026. Il ne sera donc plus applicable pour l’exercice 2027.
Le coût de ce dispositif ne fait toutefois l’objet d’aucun chiffrage dans le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027.
Le tableau ci-dessous résume les abattements et tarifs applicables aux donations et successions selon le lien de parenté (hors dispositif introduit par l’article 71 de la loi de finances pour 2025 précitée).
abattements et tarifs applicables selon le lien
de parentÉ entre donation et succession en France
|
Lien de parenté |
Abattement |
Abattement succession |
Barème des droits |
|
|
Parents à enfants |
100 000 € + 31 865 € (*) |
100 000 € |
≤ 8 072 euros |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 et 12 109 euros |
10 % |
|||
|
Comprise entre 12 109 et 15 932 euros |
15 % |
|||
|
Comprise entre 15 932 et 552 324 euros |
20 % |
|||
|
Comprise entre 552 324 et 902 838 euros |
30 % |
|||
|
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 euros |
40 % |
|||
|
Au-delà de 1 805 677 euros |
45 % |
|||
|
Grands-parents à petits-enfants |
31 865 € (+ 31 865 €*) |
1 594 € |
||
|
Entre frères et sœurs |
15 932 € |
15 932 € |
≤ 24 430 euros |
35 % |
|
> 24 430 euros |
45 % |
|||
|
D’oncles et tantes à neveux et nièces |
7 967 € (+ 31 865 €* à défaut d’enfants ou de petits-enfants) |
7 967 € |
55 % |
|
|
Aux arrière-petits-enfants |
5 310 € (+ 31 865 €*) |
1 594 € |
Barème ligne directe |
|
|
Autres transmissions jusqu’au quatrième degré inclus |
|
1 594 € |
55 % |
|
|
Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes |
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1 594 € |
60 % |
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(*) applicable aux seuls dons d’argent si le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire plus de 18 ans ; renouvelable tous les quinze ans.
Source : commission des finances, d’après le CGI.
B. La forte taxation des transmissions en france renforce le phÉnomÈne d’accumulation du patrimoine chez les mÉnages ÂgÉs
La fiscalité applicable aux transmissions en France, caractérisée par des taux marginaux élevés, distingue cette dernière de la plupart des économies de l’OCDE dans lesquelles cette taxation est peu élevée, voire inexistante. Cette situation contribue à renforcer l’accumulation du patrimoine chez les ménages les plus âgés qui ne sont pas incités à le transmettre de leur vivant.
1. La transmission de patrimoine est plus taxée en France que dans la plupart des pays de l’OCDE
La France se caractérise par une fiscalité des transmissions relativement plus élevée que la quasi-totalité des économies comparables.
Ainsi, seuls vingt-quatre pays sur trente-huit que compte l’OCDE appliquent l’impôt sur les successions ([72]). Les recettes issues des droits de succession et de donation représentent par ailleurs une part très faible du total des recettes fiscales puisqu’en moyenne, dans les pays qui appliquent ces impôts, elles s’élèvent à environ 0,5 % du total des recettes fiscales. Seuls quelques pays dépassent le seuil de 1 %, parmi lesquels la Finlande, la Belgique, la France, le Japon et la Corée du Sud.
Depuis le début des années 2000, des pays comme l’Autriche, la Suède, la Norvège, la République tchèque et la Slovaquie ont supprimé leur fiscalité sur la transmission à titre gratuit.
part du produit des impôts sur les successions et les donations
dans les recettes fiscales totales en 2024
(% du total des recettes fiscales)
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques.
Selon le Conseil supérieur du notariat (CSN) ([73]), la France appliquerait en outre la tranche marginale de droits de mutation la plus élevée en ligne directe d’Europe (45 %). Ce constat doit toutefois être nuancé par des dispositifs fiscaux particuliers (pacte Dutreil, régime de transmission de l’assurance-vie…) ainsi que par les dispositifs d’abattements existants, même si ceux-ci ciblent principalement les enfants des donateurs. La France se distingue en effet par une taxation plus élevée pour les autres degrés de proximité familiale, notamment pour les petits-enfants, comme l’a illustré l’OCDE dans le graphique ci-dessous.
Seuils d’exonÉration applicables aux bÉnÉficiaires
en fonction de leur lien avec le donateur,
du traitement le plus favorable au moins favorable (*)
(*) Les couleurs foncées correspondant aux valeurs les plus faibles représentent un traitement fiscal des bénéficiaires plus favorable que les couleurs claires.
Source : OCDE, Impôt sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE, 2021.
2. Une concentration du patrimoine chez les ménages âgés
La fiscalité des transmissions s’inscrit dans le contexte français de répartition générationnelle des richesses, caractérisée par une accumulation du patrimoine avec l’âge jusqu’à environ 70 ans. Cette situation contredit la théorie du cycle de vie ([74]) qui suppose un comportement cyclique de la consommation et de l’épargne au cours de la vie.
Le patrimoine médian par classe d’âge croît ainsi très nettement jusqu’à se stabiliser à partir de la classe d’âge de 50 à 59 ans.
Niveau de patrimoine selon la classe d’Âge
(en euros)
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Classe d’âge |
Patrimoine médian |
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Moins de 30 ans |
26 100 |
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De 30 à 39 ans |
146 200 |
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De 40 à 49 ans |
215 200 |
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De 50 à 59 ans |
254 100 |
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De 60 à 69 ans |
245 000 |
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70 ans ou plus |
247 600 |
|
Ensemble |
205 100 |
Source : Observatoire des inégalités – Données Insee 2024.
Les données de l’Insee soulignent par ailleurs ([75]) la sous‑représentation des jeunes parmi les hauts patrimoines résultant de l’absence d’héritage perçu ou d’épargne constituée. Il constate que les personnes âgées restent surreprésentées parmi les ménages riches en patrimoine, en raison de l’âge avancé auquel elles héritent de leur conjoint ou de leurs parents. De fait, près de deux tiers des ménages qui héritent ont une personne de référence âgée d’au moins 60 ans.
RÉpartition des mÉnages selon l’Âge et le niveau de patrimoine
(en pourcentages)
Lecture : Parmi les 1 % des ménages les plus fortunés, 33 % ont une personne de référence ayant entre 50 et 59 ans alors que ces ménages ne représentent que 19 % de l’ensemble des ménages.
Source : Observatoire des inégalités – Données Insee 2024.
II. Le dispositif proposÉ
Faisant le constat d’une faible circulation du capital entre les générations et de phénomènes de rétention du patrimoine qui nuisent aux jeunes ménages, l’article 4 prévoit deux mécanismes temporaires visant à faciliter la transmission intrafamiliale de sommes d’argent.
A. L’application temporaire d’un taux rÉduit de DMTG aux dons intrafamiliaux de sommes d’argent
● Le I de l’article introduit un taux unique de DMTG de 6 % pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit‑enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce. Le donataire doit être âgé de plus de dix-huit ans ou avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de cinquante ans au jour de la transmission. Ce taux unique s’applique dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire.
Afin d’inciter à la transmission rapide de ces sommes d’argent, le dispositif ne s’applique qu’aux dons de sommes d’argent consentis entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.
Le même I prévoit un taux réduit de DMTG à 5 % sur les sommes transmises dans les mêmes conditions lorsque le donataire effectue un versement au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté visées au 1 ter de l’article 200 du CGI ([76]) et à la condition que le montant du versement à ces organismes s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues.
Les versements effectués au profit de ces organismes donnent habituellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Toutefois, le donataire bénéficiant de dons de sommes d’argent taxés au taux réduit de DMTG de 5 % en vertu du mécanisme détaillé précédemment ne peut prétendre à la réduction d’impôt sur le revenu pour ces mêmes sommes au titre de leur versement aux organismes listés au 1 ter de l’article 200 du CGI.
● Le III de l’article précise que les dons de sommes d’argent s’inscrivant dans le dispositif prévu au I de l’article n’entrent pas dans le calcul du rappel fiscal visé à l’article 784 du CGI. Pour rappel, ce dispositif prévoit que l’assiette des DMTG comprend également la valeur des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures depuis moins de quinze ans, en ne considérant que les transmissions liant un même défunt ou donateur à un même donataire (voir supra).
● Enfin, le II indique que les dons de sommes d’argent s’inscrivant dans le dispositif prévu au I de l’article doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. Le versement au profit des organismes indiqué supra doit avoir lieu dans ce délai d’un mois pour pouvoir bénéficier du taux réduit de DMTG de 5 %.
B. La hausse temporaire du plafond de l’abattement de dmtg pour les dons de sommes d’argent consentis en ligne directe
Le IV de l’article modifie temporairement le plafond d’exonération de DMTG des dons intrafamiliaux de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du CGI. Pour rappel, cet article vise les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, si le donateur est dépourvu d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce.
Ainsi, pour les dons consentis entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027, il élève de 31 865 euros à 50 000 euros le plafond de l’exonération de DMTG. Les conditions attachées au bénéfice de ce don exonéré demeurent inchangées :
– le donateur doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
– le donataire doit être âgé de dix-huit ans révolus ou avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
Le bénéfice de l’exonération est renouvelé tous les quinze ans. Ce don n’entre pas en compte dans le calcul du rappel fiscal prévu à l’article 784 du CGI et se cumule avec les autres abattements de DMTG décrits précédemment.
C. les effets de la mesure
Si une personne âgée de 75 ans donne actuellement une somme d’argent de 100 000 euros en pleine propriété à son petit-enfant de 30 ans – sans lui avoir fait de donation antérieure il y a moins de quinze ans –, ce don bénéficie de l’abattement de 31 865 euros prévu à l’article 790 B du CGI ainsi que de l’abattement de 31 865 euros visé à l’article 790 G. La fraction du don qui ne fait pas l’objet d’un abattement (36 270 euros) est soumise au barème progressif des DMTG en ligne directe, à un taux moyen de 15,02 %, soit 5 448 euros. Le petit‑enfant reçoit donc, après calcul des DMTG, 94 552 euros, soit un taux d’imposition global de 5,4 % sur le don.
Si cette même personne donne une somme d’argent de 100 000 euros en pleine propriété à son arrière-petit-enfant de 20 ans – sans lui avoir fait de donation antérieure il y a moins de quinze ans –, ce don bénéficie de l’abattement de 5 310 euros prévu à l’article 790 D du CGI ainsi que de l’abattement de 31 865 euros visé à l’article 790 G. La fraction du don qui ne fait pas l’objet d’un abattement (62 825 euros) est soumise au barème progressif des DMTG en ligne directe, à un taux moyen de 17,13 %, soit 10 759 euros. L’arrière-petit‑enfant reçoit donc, après calcul des DMTG, 89 241 euros, soit un taux d’imposition global de 10,8 % sur le don.
En application des dispositions de l’article 4, dans les mêmes situations que décrites précédemment, :
– le petit-enfant bénéficierait de la hausse à 50 000 euros de l’abattement visé à l’article 790 G du CGI ainsi que du taux réduit de DMTG de 6 % (en l’absence de reversement des sommes reçues à des organismes). Il percevrait, après calcul des DMTG, un don de 98 912 euros, soit un taux d’imposition global de 1,09 % sur le don. Il bénéficierait donc de 4 360 euros de dons supplémentaires par rapport au droit en vigueur ;
– l’arrière-petit-enfant bénéficierait de la hausse à 50 000 euros de l’abattement visé à l’article 790 G du CGI ainsi que du taux réduit de DMTG de 6 % (en l’absence de reversement des sommes reçues à des organismes). Il percevrait, après calcul des DMTG, un don de 97 319 euros, soit un taux d’imposition global de 2,68 % sur le don. Il bénéficierait donc de 8 078 euros de dons supplémentaires par rapport au droit en vigueur.
Compte tenu du barème des DMTG, l’avantage fiscal lié au taux réduit de 6 % est d’autant plus important que le montant du don après abattements s’approche du plafond de 100 000 euros.
Les deux dispositifs prévus à l’article 4 permettront donc d’inciter les donations intrafamiliales et intergénérationnelles, favorisant la circulation des richesses au bénéfice des générations les plus jeunes qui peuvent faire face à des besoins de capital, en particulier pour l’acquisition de leur résidence principale.
Au plan macroéconomique, ces dons permettront la stimulation de l’économie, les jeunes ménages ayant une propension moindre à épargner que les ménages plus âgés. Selon la Banque de France, le taux d’épargne des personnes de moins de 30 ans s’élevait à 8 % de leur revenu, contre 18 % pour celles entre 50 et 59 ans et 25 % pour celles ayant plus de 70 ans ([77]).
Dans cette perspective de stimulation de l’activité et de circulation du capital, il semble en revanche peu pertinent de maintenir l’âge limite de 80 ans pour l’abattement de 31 865 euros prévu à l’article 790 G du CGI et relevé par cet article à 50 000 euros de manière temporaire. Le rapporteur général propose donc d’abroger cette limitation des dons de personnes âgées de plus de 80 ans pour renforcer l’efficacité du dispositif.
En outre, si l’intérêt des dispositions figurant à l’article 4 repose sur le caractère temporaire des mesures, permettant de créer un effet d’opportunité, le délai de 6 mois retenu apparaît trop court pour permettre à l’ensemble des ménages de pleinement prendre connaissance des dispositions et d’opérer, le cas échéant, une donation. Le rapporteur général propose donc de prévoir une durée d’un an pour les dispositions inscrites à l’article 4.
*
* *
Article 5
Recentrage du dispositif de l'apport-cession sur son objectif de soutien à l'investissement
Résumé du dispositif proposé
L’article 5 met fin à l’effacement du report d’imposition des plus-values obtenu à la suite d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de cet apport.
Il prévoit également, pour le redevable, un échelonnement sur cinq années du paiement de l’impôt sur le revenu afférent à ces plus-values.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 18 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a créé le régime de l’apport-cession, codifié à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).
L’article 11 de la loi de finances pour 2026 a restreint le dispositif d’apport-cession en prévoyant que le report d’imposition est maintenu en cas de cession des titres dans les trois ans si la société holding réinvestit au moins 70 % (au lieu de 60 % auparavant) du produit de la cession dans une activité économique éligible, dans un délai de trois ans (au lieu de deux auparavant), et conserve cet investissement pendant cinq ans (au lieu d’un an auparavant dans la plupart des cas). Cet article a également restreint le champ des réinvestissements éligibles aux activités opérationnelles en excluant certaines activités bancaires, financières et immobilières.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement du rapporteur général visant à réduire les cas de paiement du report d’imposition institués par l’article. Il conserve les règles actuelles en matière d’imposition de la plus-value en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport. Il instaure toutefois le paiement de l’imposition en cas de donation de ces mêmes titres dans un délai de 8 ans à compter de l’apport si les titres apportés ont fait l’objet d’une cession. Dans ce dernier cas, le paiement de l’imposition – afférent aux sommes issues de la cession non réinvesties – peut être échelonné sur 10 ans. Enfin, il prévoit une application du dispositif aux plus-values placées en report à l’occasion d’apports réalisés à compter du 7 octobre 2026, date de dépôt de l’amendement.
La commission a, par la suite, adopté un amendement de M. Sansu (GDR) étendant l’assiette de l’exit tax aux crypto-actifs lorsque leur valeur globale est supérieure à 800 000 euros.
La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. le rÉgime d’apport-cession
En application de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), les gains tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont en principe imposés au titre de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % ([78]).
Défini à l’article 150-0 B ter du CGI ([79]), le régime de l’apport-cession est un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de valeurs mobilières de droits sociaux, de titres ou droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du CGI.
● Dans le cadre de ce régime, une personne physique peut interposer une société holding en lui apportant les titres d’une autre société qu’elle détenait auparavant de façon directe afin de bénéficier d’un report d’imposition. Même si l’entrepreneur « vend » ses titres à sa holding, cet événement n’entraîne aucune imposition.
Les titres de la société ainsi apportée (société A) sont échangés contre des titres de la société bénéficiaire de l’apport, soit la holding (holding B). En l’absence de régime fiscal dérogatoire, la personne physique devrait acquitter un impôt sur la plus-value constatée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Le mécanisme de l’apport-cession permet à l’impôt d’être placé en report d’imposition jusqu’à la cession des titres de la holding B reçus en échange. La holding B se trouve ainsi intercalée entre la personne physique et la société A dont les titres ont été transmis. Elle peut percevoir des liquidités sous forme de dividendes ou en cédant les titres reçus.
● Conformément au III de l’article 150-0 B ter du CGI, le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :
– l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– la société bénéficiaire de l’apport (la holding B dans l’exemple) est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
a) lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
b) lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
c) ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
Le contribuable est également présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ([80]).
● En pratique, l’assiette de la plus-value est déterminée et figée à la date de l’opération d’apport, mais l’imposition effective de la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est reportée à une date ultérieure.
Ce report expire dans quatre situations listées au I de l’article 150‑0 B ter du CGI :
– en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé par le contribuable (les titres de la holding B), soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé (1° du I de l’article) ;
– en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés par le contribuable (les titres de la société A), si cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres (2° du I de l’article) ;
– en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés (3° du I de l’article) ;
– ou en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (4° du I de l’article) ;
Dans le cas visé au 2° du I de l’article 150-0 B ter, c’est-à-dire dans le cas d’une cession des titres de la société A par la holding B, et afin d’encourager l’investissement productif, l’imposition sur la plus-value en report sur les titres de A n’est pas exigible immédiatement si la société holding B réinvestit le produit de la cession dans des activités éligibles et sous certaines conditions.
L’article 11 de la loi de finances pour 2026 ([81]) a restreint ces conditions en prévoyant que ce report est maintenu si :
– la holding B réinvestit au moins 70 % du produit de la cession dans une activité économique éligible (contre 60 % auparavant) ;
– elle opère ce réinvestissement dans un délai de trois ans (contre deux ans auparavant). Le rallongement de ce délai doit permettre d’octroyer un temps suffisant pour satisfaire aux conditions de réinvestissement plus strictes ;
– elle conserve cet investissement pendant cinq ans (contre douze mois auparavant ([82])).
Le champ des activités éligibles pour le réinvestissement du produit de la cession a également été restreint par l’article 11 de la loi de finances pour 2026 précitée. Désormais l’article 150-0 B ter du CGI n’énumère plus les activités éligibles mais renvoie aux activités définies à l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Ces activités éligibles sont :
– le financement de moyens permanents d’exploitation affectés par la société à son activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– l’acquisition d’une fraction du capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle au sens du point précédent ([83]) permettant d’en avoir le contrôle ;
– la souscription numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés opérationnelles ou de sociétés dont l’objet exclusif est de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles au sens du premier point ([84]).
L’article 115 de la loi de finances initiale pour 2019 ([85]) avait ajouté à cette liste, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, la possibilité d’un réinvestissement réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FCPI), de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque (SCR) ([86]).
L’actif de ces fonds doit toutefois être constitué, pour une durée minimum de cinq ans d’un minimum de 75 % d’investissements en capital de sociétés répondant à des critères inscrits au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
Si les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier étaient déjà exclues, d’autres activités se trouvent également exclues. C’est notamment le cas des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.
● En pratique, l’apport-cession ne se limite pas à un mécanisme de décalage de l’imposition dans le temps, dans la mesure où certaines sommes peuvent n’être jamais imposées.
Ainsi, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport (titres de la holding B), le report d’imposition peut être transféré sur la tête du donataire ([87]), dans la proportion des titres transmis. Sauf si le donataire cède les titres reçus avant un délai de six ans, ou de onze ans, selon les cas ([88]), à compter de leur acquisition à titre gratuit, l’exonération est définitive.
De même, en cas de décès de l’apporteur des titres, l’exonération est également définitive : dans la mesure où l’impôt n’est pas transmissible aux héritiers, le report d’imposition prend fin. En outre, en raison du mécanisme de « purge » de la plus-value latente qui s’applique dans le cadre d’une succession, si l’héritier décide ultérieurement de vendre les titres transmis, l’imposition due sur la plus-value réalisée sera évaluée sur la base de la valeur déclarée des titres au moment de la succession et non au moment de leur acquisition initiale par le défunt.
En tout état de cause, dans les cas où les titres apportés sont réinvestis dans les conditions mentionnées supra, le report est acquis tant que la holding n’est pas cédée par l’apporteur (cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés).
Exemple d’effacement du report d’imposition dans le cadre du mécanisme de l’apport-cession
Un contribuable X a créé en 2003 une société A en engageant un capital initial de 20 000 euros. En 2017, alors qu’il souhaite vendre cette entreprise, celle-ci est estimée à 1 million d’euros. La plus-value latente est donc de 980 000 euros. X cède alors les titres de sa société A à la holding B et reçoit en échange des titres de la holding B.
La holding B ayant reçu les titres de la société A les cède en 2019, soit 2 ans après l’apport, puis réinvestit 75 % du produit de la cession dans une activité économique éligible au bout de 30 mois et conserve cet investissement depuis lors : elle bénéficie d’un report de l’imposition de la plus-value qui s’élève à 294 000 euros.
Le contribuable X décède en 2025 et le contribuable Y hérite des titres de la holding B. Le report d’imposition est définitivement acquis.
* Report définitif en cas de succession ou en cas de donation sous condition de détention minimale de 6 ou 11 ans par le donataire.
Nota bene : le taux de PFU utilisé dans cet exemple est de 30 % car il s’agit du taux en vigueur au moment du calcul de l’imposition de la plus-value. Ce taux est actuellement de 31,4 %.
Source : commission des finances
B. L’accumulation du stock de plus-values placÉes en report d’imposition
Ainsi que l’ont illustré les travaux de la commission d’enquête relatifs à la fiscalité des hauts patrimoines menés en 2026 à l’Assemblée nationale ([89]), l’utilisation de l’apport-cession comme mécanisme permettant la non‑imposition des plus-values semble être un phénomène de plus en plus important : le flux de sommes placées en report d’imposition a connu une hausse substantielle, s’élevant à 33,6 milliards d’euros en 2023 et à 22,2 milliards d’euros en 2024.
De fait, les données recensées font état d’une importante asymétrie entre les flux de sommes placées en report d’imposition et les flux de sommes dont le report d’imposition a pris fin. Il en résulte un stock des plus‑values placées en report d’imposition atteignant un niveau historiquement haut : de 78,8 milliards d’euros en 2020, il est passé à 173 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 120 % en 4 ans.
Évolution des montants placÉs en report d’imposition dans le cadre du rÉgime de l’apport-cession
(en millions d’euros)
|
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Revenus 2020 |
Revenus 2021 |
Revenus 2022 |
Revenus 2023 |
Revenus 2024 |
|
Nouvelles plus-values placées en report d’imposition avant abattements |
10 841 |
16 358 |
18 366 |
33 636 |
22 172 |
|
Plus-values avant abattements dont le report d’imposition a pris fin |
313 |
494 |
635 |
418 |
1 514 |
|
Stock des plus-values placées en report d’imposition ([90]) |
78 787 |
96 640 |
117 130 |
152 869 |
173 268 |
Source : Tome I du rapport n° 3056 fait au nom de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, M. de Courson, juillet 2026.
Les données de la DGFiP attestent par ailleurs d’une concentration des flux de plus-values placées en report d’imposition au niveau des plus hauts revenus : parmi les quelque 33,6 milliards d’euros de nouvelles plus-values placées en report d’imposition avant abattements sur les revenus de 2023, 31,3 milliards relevaient du dernier décile, soit 93 % du total. Cette proportion était de 56 % pour les 0,01 % des plus hauts RFR.
C. l’effacement du report d’imposition dans le cadre du rÉgime de l’exit tax
L’exit tax, visant à lutter contre l’évasion fiscale et prévue à l’article 167 bis du CGI ([91]), est une imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs ou titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France, sous certaines conditions.
Les contribuables sont imposables lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile à l’étranger ;
– les droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou leur valeur globale excède 800 000 euros.
La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile ([92]) et leur valeur d’acquisition.
Les plus-values dont l’imposition a été reportée sont en principe également imposées au moment du départ.
En pratique toutefois, bien que l’impôt calculé soit immédiatement exigible, le contribuable peut obtenir un sursis de paiement. Celui-ci est automatique lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans n’importe quel État n’étant pas un paradis fiscal ([93]) et ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ([94]).
En application du 2 du VII, l’impôt placé en sursis de paiement est dégrevé d’office ([95]) si le contribuable a conservé ses titres à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur. Ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable.
En revanche, le sursis de paiement prend fin dans les cas prévus au 1 du VII de l’article 167 bis du CGI. En particulier, le f du 1 précité prévoit que le sursis de paiement des plus-values placées en report d’imposition dans le cas d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur expire en cas de cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés dans les conditions visées à l’article 150-0 B ter du CGI.
En revanche, en cas de décès du contribuable ou de donation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport, l’impôt établi à l’occasion du transfert fait l’objet d’un dégrèvement d’office (prélèvements sociaux inclus) ou d’une restitution s’il a été immédiatement acquitté lors du transfert.
II. Le dispositif proposÉ
A. Suppression de l’effacement de l’imposition de la plus‑value en cas de transmission
L’article 5 prévoit de mettre fin à l’exonération de la plus-value en report d’imposition obtenu dans le cadre d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur en cas de transmission des titres reçus en rémunération de cet apport.
● Le a du 1° du I modifie le 1° du I de l’article 150-0 B ter du CGI afin de prévoir que le report d’imposition expire non plus seulement en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé par le contribuable mais également en cas de transmission à titre gratuit de ces titres (titres de la holding B dans l’exemple indiqué supra).
De même, en modifiant le 3° du I du même article, ce ne sont plus seulement la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés qui donnent lieu à l’expiration du report d’imposition, mais également la transmission à titre gratuit de ces parts ou droits.
Il prévoit également au 1° du IV du même article l’expiration du report d’imposition en cas de transmission des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien (en cas d’opérations d’apport ou d’échange successives dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI).
Par coordination, le b du 1° du I de l’article abroge le II de l’article 150‑0 B ter du CGI qui prévoit les modalités d’expiration du report d’imposition de la plus-value en cas de donation des titres. Pour rappel, en cas de donation des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition, ce report d’imposition peut être transféré sur la tête du donataire ([96]), dans la proportion des titres transmis. Sauf si le donataire cède les titres reçus avant un délai de six ans ([97]) à compter de leur acquisition à titre gratuit, l’exonération est définitive.
Ainsi, l’article 5 ne modifie pas le mécanisme de l’apport-cession permettant de maintenir le report d’imposition de la plus-value sur les titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur en cas de réinvestissement, selon les conditions inscrites au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, du produit de la cession des titres apportés intervenue dans les trois ans après l’apport.
Le report d’imposition est donc nécessairement amené à expirer, soit parce que la société qui a reçu les titres apportés les a cédés dans les trois ans après l’apport sans respecter les règles de réinvestissement, soit parce que le contribuable a cédé les titres de cette société ([98]) qu’il a reçus en échange de son apport, que cette cession ait lieu à titre gratuit (succession ou donation) ou à titre onéreux.
En d’autres termes, du fait de cette disposition, le report d’imposition ne pourrait plus être rendu définitif – et donc la plus-value ne pourrait plus être exonérée – dans le cas d’une succession ou d’une donation.
Le 2° du I procède à une mesure de coordination qui tire les conséquences de la suppression du II de l’article 150-0 B ter du CGI.
● Le 3° du I tire les conséquences des dispositions précédentes en modifiant l’article 167 bis du CGI relatif à l’exit tax.
Ainsi, il modifie le f du 1 du VII de cet article afin que le sursis de paiement des plus-values placées en report d’imposition dans le cas d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur expire dans les cas prévus aux 1° à 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter du CGI.
En d’autres termes, le sursis de paiement des plus-values placées en report d’imposition dans le cadre du régime d’apport-cession obtenu lors du transfert du domicile fiscal hors de France expire également en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé avant le transfert du domicile fiscal.
Ce même 3° du I précise également, par l’introduction d’un f bis au sein du 1 du VII de l’article 167 bis, que le sursis expire aussi dans les mêmes conditions lorsque l’apport réalisé dans les conditions posées à l’article 150-0 B ter du CGI a été réalisé postérieurement au transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France.
● Le 4° du I prévoit, à la demande du redevable, un mécanisme d’étalement sur cinq ans du paiement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée au moment de l’apport, par le contribuable, de ses titres à une société qu’il contrôle en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie des titres apportés.
En cas de donation, le redevable de l’imposition sera l’apporteur. En cas de transmission à la suite du décès de l’apporteur, l’imposition due constituera une dette fiscale de la succession : les héritiers seront les redevables de l’imposition de la plus-value.
Le redevable pourra ainsi demander, au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt, un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
Le plan de règlement échelonné sera accordé si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
– le redevable devra respecter ses obligations fiscales courantes ;
– le redevable devra constituer auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.
En cas de dépréciation ou d’insuffisance de ces garanties, le comptable public compétent pourra, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties. À défaut de constitution de ce complément de garanties ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné sera dénoncé.
Les versements échelonnés seront soumis au versement du taux d’intérêt légal ([99]), au lieu de la majoration de 10 % pour retard de paiement de l’impôt. Cette majoration restera toutefois due en cas de non-respect des échéances fixées.
● Le II prévoit que l’ensemble des dispositions de l’article s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026.
B. L’Impact de la mesure
L’évaluation préalable estime les recettes attendues de cette mesure à 500 millions d’euros en 2027, soit 200 millions d’euros au titre de l’impôt sur le revenu et 300 millions d’euros au titre des prélèvements sociaux.
Cette prévision repose sur la moyenne des plus-values inscrites en report d’imposition au titre de l’article 150-0 B ter entre 2022 et 2024 chez les plus de 60 ans en 2026 pour en déduire un rendement au titre des plus-values inscrites en report d’imposition au titre des années précédentes et pour lesquelles la population ciblée par la mesure pourrait être concernée (soit par une succession ou par une donation). L’évaluation préalable précise qu’il est tenu compte de l’étalement du paiement sur cinq années.
Compte tenu de la forte variation des montants de plus-value placés en report d’imposition au titre de l’article 150-0 B ter et de l’évolution difficilement prévisible des comportements individuels, cette évaluation ne saurait constituer une prévision fiable.
Par ailleurs, l’article 5 modifie grandement l’économie du dispositif d’apport-cession. En prévoyant l’imposition de la plus-value au moment de la transmission de la holding, il met en œuvre une imposition de la plus-value pour tout apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, que celle-ci procède à une cession ultérieure ou non. Dès lors, si la holding n’a pas procédé à la vente des titres apportés, le bénéficiaire de la transmission se trouvera dans l’obligation de vendre des titres pour payer l’imposition car la plus-value n’aura jamais été réellement encaissée.
D’un point de vue économique, cet article conduit donc à pénaliser gravement les entrepreneurs et les entreprises dont la structuration du capital au sein de holdings est une modalité très courante, notamment pour les ETI. Il découragerait de fait l’actionnariat familial en supprimant l’avantage fiscal comparatif que constitue la transmission à titre gratuit de la holding ayant reçu les titres apportés. Cette perte d’attractivité fiscale engendrerait nécessairement davantage de cessions et, potentiellement, une vente d’actifs à des entreprises étrangères plutôt qu’une transmission familiale.
L’article prévoit également une application du dispositif aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, le paiement de l’imposition concernerait donc des apports réalisés bien antérieurement à cette date, à compter de l’introduction même du régime par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ([100]). Or, en instaurant la possibilité de ce report d’imposition, le législateur a également entendu laisser la faculté au contribuable de n’y être finalement pas soumis, en particulier dans le cas de la transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport. La restriction opérée par l’article, décrite ci-dessus, et qui conduit à systématiquement imposer la plus-value pour toute transmission, modifie en profondeur le régime fiscal de l’apport-cession, altérant nécessairement les effets légitimement attendus des situations légalement acquises par les contribuables ayant réalisé une opération d’apport avant la date du dépôt du projet de loi de finances pour 2027.
Si le Conseil constitutionnel admet que le législateur modifie rétroactivement des règles d’imposition applicables à des plus-values déjà placées en report, celui-ci ne peut toutefois procéder à une telle modification sans motif d’intérêt général suffisant ([101]). Or, le gouvernement n’invoque d’autre motif, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2027, que de « renouer avec l’esprit originel du dispositif ». Non seulement le dispositif proposé tend à davantage éloigner le régime de celui adopté en 2012, mais cette raison ne saurait en outre constituer un motif d’intérêt général suffisant au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le rapporteur général s’interroge donc sur la constitutionnalité d’une telle modalité d’application de l’article 5.
*
* *
Article 6
Protection du modèle de l'assurance-vie
Résumé du dispositif proposé
L’article 6 vise à assurer la conformité des contrats d’assurance-vie de droit étranger détenus par les résidents fiscaux français aux règles de gestion applicables aux contrats d’assurance-vie de droit français.
À cette fin, il conditionne le bénéfice des abattements et du taux réduit de 7,5 % sur les gains liés à des contrats d’assurance-vie ainsi que l’exonération de DMTG pour la transmission du capital correspondant aux primes versées avant les 70 ans du souscripteur à :
– un versement des primes en numéraire exclusivement (excluant l’apport de titres) à compter du 1er octobre 2026 ;
– un investissement du contrat sur des actifs suffisamment protecteurs de l’épargne, à savoir respectant les règles édictées à l’article L. 131‑1 du code des assurances ;
– un respect de l’interdiction de détention dans un contrat d’assurance-vie des titres d’une société contrôlée, directement ou indirectement, par le souscripteur.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi de finances pour 1983 a instauré le premier régime fiscal appliqué aux contrats d’assurance‑vie. De nombreuses lois de finances ont par la suite modifié ce régime fiscal. En dernier lieu, la loi de finances pour 2018, qui a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU), l’a appliqué aux produits des primes versées sur un contrat d’assurance-vie depuis le 27 septembre 2017.
La loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » a précisé, à l’article L. 113-3 du code des assurances, que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie sont payables en numéraire.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
Le contrat d’assurance-vie peut être juridiquement défini comme le contrat par lequel une personne (l’assureur) s’engage, en échange du paiement d’une ou de plusieurs primes ou cotisations par le souscripteur (ou l’adhérent en cas d’assurance de groupe ([102])), à verser un capital ou une rente à une personne déterminée en cas soit de décès (bénéficiaire en cas de décès), soit de vie (bénéficiaire en cas de vie) de l’assuré à une époque déterminée. Le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie sont fréquemment la même personne.
L’assurance-vie constitue le placement financier le plus prisé par les Français, représentant à la fin du mois de juillet 2026 un encours total de 2 174 milliards d’euros. En 2024, près de 42 % des ménages français détenaient une assurance-vie ([103]). Son attrait repose sur une fiscalité avantageuse – tant de ses revenus qu’au moment de sa transmission. Elle s’accompagne toutefois de règles de gestion plus restrictives que dans certains pays – notamment au Luxembourg – qui peuvent donner lieu à des contournements.
A. Un rÉgime fiscal attractif
Par sa nature d’« enveloppe capitalisante », un contrat d’assurance-vie procure, en soi, un avantage fiscal dû au fait que l’ensemble des opérations effectuées à l’intérieur du support, réalisées par l’assureur pour le compte de l’épargnant (capitalisation des dividendes et intérêts, ventes de produits suivies de rachats), s’opèrent en franchise d’impôt pour l’épargnant, l’impôt sur le revenu ne s’appliquant que lorsque le contrat a été racheté ou dénoué.
1. La fiscalité des revenus de l’assurance-vie
L’assurance-vie bénéficie d’un régime d’exonération ou d’imposition réduite des produits lorsque le contrat est racheté ou dénoué, qui constitue une dépense fiscale s’élevant, en 2025, à 584 millions d’euros ([104]). Cependant, cette dépense fiscale résulte principalement d’un stock d’encours au titre de contrats très anciens, alors que, en flux, la fiscalité des gains procurés par les nouveaux versements a été rapprochée du droit commun.
● La fiscalité des contrats d’assurance-vie a en effet été introduite pour la première fois par la loi de finances pour 1983 ([105]) qui a posé le principe de l’imposition des produits issus de ces contrats, tout en maintenant une exonération complète des contrats souscrits antérieurement, y compris au titre des primes versées par la suite. La loi de finances pour 2020 ([106]) a mis fin à l’exonération complète des produits des contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983, les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 et se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 étant désormais taxables.
● La loi de finances pour 2018 ([107]), qui a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU), l’a appliqué aux produits des primes versées sur un contrat d’assurance-vie depuis le 27 septembre 2017 avec possibilité d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).
Le PFU à l’IR s’applique en principe au taux de 12,8 %, avec des abattements et des taux réduits pour les contrats de plus de huit ans. Les produits des primes versées à partir du 27 septembre 2017 sont par ailleurs imposés à un taux réduit de 7,5 % pour la fraction de l’encours ne dépassant pas 150 000 euros. Des abattements annuels de 4 600 euros pour les personnes seules (9 200 euros pour les couples) s’appliquent aux contrats de plus de six ou huit ans, en priorité sur la part des produits imposée à 7,5 %.
● Ce nouveau régime fiscal a remplacé le principe antérieur d’imposition au barème progressif avec option pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), au titre de l’IR, dont le taux dégressif (35 %, 15 % ou 7,5 %) dépendait jusqu’alors de l’ancienneté et de la durée de vie du contrat (de moins de quatre ans, de quatre à huit ans ou de plus de huit ans).
Pour les retraits sur des primes versées avant le 26 septembre 2017, le régime antérieur a toutefois été maintenu, le législateur ne pouvant modifier le régime d’imposition des primes versées antérieurement à ses interventions, conformément au principe constitutionnel de garantie des droits, tel qu’appliqué par le Conseil constitutionnel ([108]).
La sédimentation des régimes d’imposition successifs, inscrits à l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI), donne ainsi lieu à une multiplicité des taux d’imposition applicables, variant selon la date de souscription du contrat, la date de versement des primes ainsi que la durée de détention du contrat. S’appliquent également aux produits des primes versées des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ([109]). La complexité des prélèvements appliqués aux gains issus de contrats d’assurance-vie est résumée dans le tableau ci-dessous.
Imposition des gains issus de contrats d’assurance-vie en cas de rachat ou de dÉnouement
|
Date de souscription du contrat |
Date de versement des primes |
Durée de détention du contrat lors du rachat |
Taux de prélèvement forfaitaire libératoire (sauf si barème de l’impôt sur le revenu) ou de prélèvement forfaitaire unique |
Prélèvements sociaux |
Taux effectif d’imposition |
|
Avant le 1er janvier 1983 |
Avant le 10 octobre 2019 |
- |
Exonération |
17,2 % |
17,2 % |
|
Après le 10 octobre 2019 |
< 8 ans |
12,8 % (PFU) |
30 % |
||
|
> 8 ans |
7,5 % pour l’encours < 500 000 euros |
24,7 % |
|||
|
12,8 % (PFU) pour l’encours > 500 000 euros |
30 % |
||||
|
Avant le 1er janvier 1983 |
Avant le 26 septembre 1997 |
< 4 ans |
35 % (**) |
52,2 % |
|
|
Entre 4 et 8 ans |
15 % |
32,2 % |
|||
|
> 8 ans (*) |
0 % |
17,2 % |
|||
|
Entre le |
< 4 ans |
35 % |
52,2 % |
||
|
Entre 4 et 8 ans |
15 % |
32,2 % |
|||
|
> 8 ans |
7,5 % |
24,7 % |
|||
|
Après le 26 septembre 2017 |
< 8 ans |
12,8 % (PFU) |
30 % |
||
|
> 8 ans |
7,5 % pour l’encours < 500 000 euros |
24,7 % |
|||
|
12,8 % (PFU) pour l’encours > 500 000 euros |
30 % |
(*) ou après six ans dans le cas des contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989.
(**) Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990, le taux est de 45 % lorsque la durée de détention est inférieure à deux ans, et de 25 % lorsqu’elle est comprise entre deux et quatre ans.
Source : rapport d’information relatif à la fiscalité du patrimoine de MM. les députés Mattei et Sansu, septembre 2023.
Par ailleurs, plusieurs régimes d’exonération demeurent applicables :
– les gains issus des contrats dits « DSK » ([110]), créés par la loi de finances pour 1998 et qui ne peuvent plus être souscrits depuis le 1er janvier 2005, catégorie spécifique de contrats prévoyant des niveaux plus élevés d’investissements risqués ;
– les gains issus des contrats dits « NSK » ([111]), également investis dans des actifs plus risqués, souscrits entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, dès lors que la durée du contrat est d’au moins huit ans ;
– dans la limite de 4 600 euros par an (9 200 euros pour un couple), les gains issus d’un contrat souscrit il y a plus de huit ans et qui sont transférés vers un plan d’épargne retraite (PER) ([112]).
Les dispositions permettant de diminuer la taxation des gains de l’assurance-vie participent à la constitution d’une épargne individuelle à long terme contribuant au financement de l’économie française. De fait, la durée de détention moyenne des contrats d’assurance-vie est de 12,8 ans ([113]).
2. La fiscalité de la transmission de l’assurance-vie
L’assurance-vie bénéficie par ailleurs d’un régime fiscal avantageux en matière de succession. En effet, en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, les sommes reçues par les bénéficiaires d’un contrat d’assurance‑vie ne font pas partie de la succession de la personne décédée et ne sont donc pas taxées, quel que soit le lien, de parenté ou non, existant entre cette dernière et le bénéficiaire.
Les contrats souscrits au profit du conjoint ou du partenaire de Pacs, de certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, les contrats souscrits au profit des frères et sœurs sont totalement exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
Dans les autres situations, une partie du capital peut toutefois être imposable en fonction :
– de la date de souscription des placements ou des versements ;
– de l’âge de l’épargnant lors des versements ;
– du capital versé aux bénéficiaires.
L’article 757 B du CGI prévoit ainsi que le capital reçu correspondant aux primes versées après 70 ans est soumis aux droits de succession, après application d’un abattement spécifique de 30 500 euros sur les primes versées, partagé entre l’ensemble des contrats d’assurance d’un même souscripteur. Les primes versées avant cet âge sont donc exonérées du paiement de DMTG.
La loi de finances pour 1999 ([114]) a en revanche soumis les primes versées avant 70 ans à un prélèvement spécifique, distinct des droits de succession, sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès ([115]). Inscrit à l’article 990 I du CGI, ce prélèvement est appliqué sur la part revenant à chaque bénéficiaire. Il s’élève à 20 % pour la fraction des sommes transmises en-deçà de 700 000 euros et de 31,25 % au-delà. Il est par ailleurs appliqué un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire.
Le régime fiscal applicable à la transmission de l’assurance-vie est synthétisé dans le tableau ci-dessous.
traitement fiscal de la transmission de l’assurance-vie
|
|
Primes versées |
Primes versées |
||
|
Avant les 70 ans de l’assuré |
Après les 70 ans de l’assuré |
Avant les 70 ans de l’assuré |
Après les 70 ans de l’assuré |
|
|
Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 |
Pas de taxation |
– Abattement de 152 500 euros – Taxation de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà |
||
|
Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 |
Pas de taxation |
DMTG dus sur la fraction des primes excédant 30 500 euros |
– Abattement de 152 500 € – Taxation de 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà |
DMTG dus sur la fraction des primes excédant 30 500 € |
Source : tome I du rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, M. le député de Courson, juillet 2026.
B. des rÈgles d’investissement qui font l’objet de contournements
1. Les règles d’investissement
Les contrats d’assurance-vie sont principalement investis sur deux types de support ([116]) :
– les fonds dits en euros, dont le capital et les intérêts déjà versés sont garantis. En 2025, ils représentaient 68 % de l’encours ;
– les unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs assimilés, et dont l’assureur ne garantit que le nombre et non la valeur. En 2025, ils représentaient 32 % de l’encours ([117]).
L’article L. 131-1 du code des assurances prévoit que les supports exprimés en unités de compte doivent être constitués de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurer sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. Celle-ci est visée à l’article R. 131-1 du code des assurances.
Les supports en unités de compte sont le plus souvent investis en société d’investissement à capital variable (SICAV) ou fonds communs de placement (FCP), en société civile de placement immobilier (SCPI), en organisme de placement collectif immobilier (OPCI) et parfois directement en actions ou en obligations.
La liste limitative des supports interdit, par exemple, à un souscripteur d’investir son contrat sur des titres d’une entreprise qu’il contrôle.
L’article L. 113-3 du code des assurances précise par ailleurs que les primes sont payables en numéraire. Il interdit donc le paiement de primes sous forme de titres, à plus forte raison s’ils représentent des parts de société détenue par le souscripteur du contrat d’assurance-vie.
2. Un recours important aux contrats luxembourgeois
Cumulant les avantages fiscaux liés à l’assurance-vie en France et une plus grande souplesse de gestion dans des juridictions étrangères, une part notable de ménages français se tourne vers des produits d’assurance-vie étrangers.
Il n’existe pas d’avantage ou d’inconvénient fiscal pour un résident fiscal français de souscrire un contrat d’assurance-vie étranger car il demeure soumis aux règles fiscales françaises, en particulier celles précédemment décrites entourant les gains et la transmission de l’assurance-vie. En revanche, certaines modalités de gestion ou des garanties de sécurité peuvent rendent les contrats d’assurance-vie de droit étranger plus attractifs pour certains ménages français. C’est particulièrement le cas des contrats d’assurance‑vie luxembourgeois.
Ainsi, en 2025, la France était le premier client de l’assurance-vie luxembourgeoise avec un encours de 123,1 milliards d’euros, soit 42 % du total du marché au Luxembourg ([118]). L’encours détenu au Luxembourg par les résidents fiscaux luxembourgeois eux-mêmes ne représente que 15,9 milliards d’euros, à la cinquième position derrière ceux détenus par les résidents fiscaux italiens, allemands et belges. Cette prépondérance tend même à s’accentuer : l’encaissement français des primes en 2025 s’élevait à 18,3 milliards d’euros (+ 32,1 % par rapport à 2024), soit plus de 52 % des primes versées cette année sur des produits d’assurance-vie luxembourgeois. L’attrait de ces placements s’explique par plusieurs facteurs.
– Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois offrent d’abord une plus grande liberté d’investissement que celle offerte par les contrats français. Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois peuvent en effet être investis dans d’autres devises que l’euro. Les règles luxembourgeoises permettent également un large choix de supports d’investissement, offrant notamment la possibilité d’adosser le contrat à un fonds dédié, c’est-à-dire composé de titres apportés par le souscripteur, y compris de titres d’une entreprise ou d’une holding qu’il possède. Enfin, les primes peuvent être versées par apport de titres éligibles.
– En outre, les contrats d’assurance-vie luxembourgeois sont assortis de garanties de sécurité qui peuvent apparaître plus rassurantes pour les ménages français.
Des garanties de sécurité attachées aux contrats d’assurance-vie luxembourgeois attractives pour les ménages français
Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois bénéficient d’un mécanisme juridique et prudentiel appelé « triangle de sécurité » et conçu pour protéger les avoirs des souscripteurs en cas de défaillance financière de la compagnie d’assurances. Il repose sur une convention tripartite liant trois acteurs distincts : la compagnie d’assurances, une banque dépositaire indépendante et le Commissariat aux assurances (CAA), le régulateur luxembourgeois. Ce mécanisme prévoit que les avoirs inscrits sur des contrats investis en unités de compte sont conservés auprès de la banque dépositaire, agréée par le CAA, et distincte de la compagnie d’assurances.
TRIANGLE DE SÉCURITÉ DES ASSURANCES-VIE LUXEMBOURGEOIS
Source : https://www.assurancevieluxembourg.fr
En droit luxembourgeois, le souscripteur jouit en outre d’un statut de créancier de premier rang, lui permettant d’être prioritaire sur tous les autres créanciers en cas de défaillance de l’assureur.
En droit français, en cas de défaillance de l’assureur, le Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) verse une indemnisation plafonnée à 70 000 euros par assuré.
Par ailleurs, la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 ([119]), permet au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) de suspendre ou limiter temporairement les rachats et arbitrages sur les contrats d’assurance-vie en cas de crise systémique grave. Bien que ce dispositif soit particulièrement encadré et limité dans le temps – et qu’il n’ait jamais été utilisé –, il semble susciter les craintes de certains ménages français et expliquer en partie l’attrait des contrats d’assurance-vie luxembourgeois ([120]).
– Dans l’hypothèse d’un départ à l’étranger du souscripteur initialement domicilié en France, celui-ci bénéficie de la portabilité de son contrat d’assurance-vie luxembourgeois. En cas de rachat – une fois la résidence fiscale française transférée à l’étranger –, les produits versés par l’assureur luxembourgeois ne constituent pas des revenus de source française. Ces produits échappent donc en principe entièrement à la fiscalité française ([121]). Le régime fiscal appliqué dépend alors du droit interne du nouvel État de résidence et, le cas échéant, de la convention fiscale applicable entre ce nouvel État et le Luxembourg.
– Enfin, si un contrat souscrit par un résident français auprès d’une compagnie d’assurance établie au Luxembourg relève de la loi française pour les effets du contrat entre les parties (et notamment l’ensemble des obligations relatives à l’information précontractuelle et au devoir de conseil de l’assureur), il relève de la loi luxembourgeoise pour la gestion financière du contrat. Par conséquent, les limitations imposées par l’article R. 131-1 du code des assurances concernant les supports éligibles aux contrats français ne s’appliquent pas.
Dès lors, un résident fiscal français qui souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une compagnie établie à l’étranger – et en particulier au Luxembourg – peut mettre en œuvre des pratiques de gestion interdites à un souscripteur d’un contrat d’assurance-vie auprès d’une société française tout en bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que ce dernier.
Exemple d’une pratique de gestion permise aux résidents fiscaux français souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, permettant d’alléger la fiscalité applicable
M. X, une personne physique résidente fiscale française, qui détient les titres de sa holding patrimoniale, laquelle contrôle sa société professionnelle « ABC », souscrit à ses 50 ans un contrat d’assurance-vie luxembourgeois afin d’y loger les titres de sa holding. Les titres sont transférés à l’assureur, qui les loge dans un fonds dédié individualisé. Si l’assureur devient juridiquement propriétaire des titres de la holding, la direction de la société opérationnelle est en pratique toujours exercée par M. X qui continue d’y exercer des prérogatives de dirigeant.
La société ABC verse des dividendes qui sont remontés à la holding et distribués par celle-ci. Si M. X détenait directement les titres de sa holding, les dividendes seraient taxés au PFU. Dans cette situation pourtant, les dividendes remontés par la holding cessent d’être imposés entre les mains de M. X et se capitalisent en franchise au sein de son contrat d’assurance-vie.
M. X vend ensuite sa société ABC à un tiers. La plus-value de cession, au lieu d’être taxée immédiatement, est réalisée au sein du patrimoine assuré détenu par l’assureur et ne fait qu’augmenter la valeur de rachat du contrat, sans taxation immédiate. Celle-ci n’interviendra qu’au moment du rachat, partiel ou total, du contrat. M. X bénéficie ainsi d’un différé d’imposition potentiellement très long.
M. X décède à 67 ans sans avoir racheté son contrat et les sommes qui y sont inscrites sont transmises à sa fille, Mme Y. En application de l’article L. 132-12 du code des assurances, les sommes reçues par Mme Y ne font pas partie de l’actif successoral. Compte tenu de l’âge de M. X au moment du versement de ses primes, la transmission du contrat est exonérée de DMTG mais soumise au prélèvement visé à l’article 990 I du CGI de 20 % pour la fraction des sommes transmises en-deçà de 700 000 euros et de 31,25 % au-delà. Mme Y bénéficie toutefois d’un abattement de 152 000 euros sur le montant des sommes transmises.
Pour un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’une compagnie d’assurance établie en France, un tel schéma est impossible : le contrat ne peut être investi sur des titres d’une société contrôlée par le souscripteur et celui-ci ne peut payer ses primes en apport de titres.
II. Le dispositif proposÉ
A. un mÉcanisme de conditionnement des avantages fiscaux pour les contrats d’assurance-vie de droit Étranger
L’article 6 vise à conditionner le bénéfice du régime fiscal entourant les contrats d’assurance-vie à ceux d’entre eux qui respectent les règles françaises de gestion édictées par le code des assurances.
● Le 1° du I crée un nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances afin de prévoir l’interdiction de détention dans un contrat d’assurance-vie des titres d’une société contrôlée, directement ou indirectement, par le souscripteur.
Les contrats comportant des engagements exprimés en unités de compte ne peuvent donc être investis sur des actifs émis, garantis ou dus par :
– le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire du contrat ;
– le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs de l’une des personnes mentionnées précédemment ;
– une personne morale contrôlée, seule ou conjointement, par l’une des personnes mentionnées aux deux points précédents ;
– une personne morale dont l’actif est composé, directement ou indirectement, et au-delà d’un seuil fixé par décret, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux trois points précédents.
Si cette interdiction n’est pas respectée du seul fait d’un « événement indépendant de la volonté de l’entreprise d’assurance et du souscripteur ou de l’adhérent », le même 1° du I prévoit que la compagnie d’assurance doit régulariser cette situation dans un délai fixé par décret.
Ces dispositions prévoient également une obligation de communication par le souscripteur ou l’adhérent à la compagnie d’assurance des informations nécessaires à l’application de cette interdiction.
Le A du IV prévoit que ces dispositions s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026. Pour les contrats souscrits avant cette date, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2027.
Le 2° du I précise qu’elles s’appliquent également dans les îles Wallis et Futuna.
● Parallèlement, le III prévoit la conditionnalité du bénéfice des avantages fiscaux liés aux contrats d’assurance-vie.
Il conditionne le bénéfice des abattements prévus à l’article 125‑0 A du CGI (1° du III) et du taux réduit de 7,5 % (2° du III) sur les gains liés à des contrats d’assurance-vie ainsi que l’exonération de DMTG pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur lors de leur transmission (3° du III) à :
– un versement des primes en numéraire exclusivement (excluant l’apport de titres) à compter du 1er octobre 2026 ;
– un investissement du contrat sur des actifs respectant les règles édictées à l’article L. 131-1 du code des assurances, c’est-à-dire offrant une protection suffisante de l’épargne investie (voir supra) ;
– un respect de l’interdiction introduite par le nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances.
Le B du IV précise que ce mécanisme de conditionnalité s’applique :
– en matière d’impôt sur le revenu, aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits des primes versées à compter du 1er octobre 2026 ;
– en matière de DMTG dus à raison des décès, aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.
Ainsi, les contrats souscrits avant le 1er octobre 2026 bénéficieront d’un délai pour ajuster leur fonctionnement et satisfaire les critères requis pour le maintien des règles fiscales actuelles.
● Le II met en œuvre une mesure de coordination afin que l’interdiction prévue par le nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances soit également applicable aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation.
B. une incidence budgÉtaire sujette À caution
Dans l’évaluation préalable, l’administration fiscale anticipe l’effet budgétaire de l’article et prévoit une augmentation des recettes fiscales de l’ordre de 25 millions d’euros en 2027 puis de 50 millions d’euros les années suivantes.
À l’appui de cette prévision, elle formule des hypothèses contestables. Comme à son habitude, elle anticipe des comportements constants de la part des contribuables. Elle estime l’encours de contrats détenus par des résidents français auprès d’assureurs étrangers à environ 100 milliards d’euros et fait l’hypothèse d’une proportion de 25 % de contrats non conformes aux critères introduits par l’article. L’essentiel du rendement proviendrait du régime au décès. En retenant un taux de sommes versées au décès de 2 % de l’encours annuel, une transmission de 75 % de ces sommes à une personne autre qu’un conjoint et à un écart d’imposition de cette transmission de 15 points par rapport au régime normal, elle aboutit au rendement de 50 millions d’euros en année pleine (et donc 25 millions d’euros en 2027 compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027 en ce qui concerne la mesure relative aux DMTG).
Ainsi qu’évoqué précédemment, le seul encours des contrats détenus par des résidents français auprès d’assureurs luxembourgeois s’élève à 123,1 milliards d’euros. En outre, l’administration fiscale ne justifie pas le taux de 25 % de contrats non conformes et il apparaît douteux qu’elle soit en possession de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie étrangers permettant de l’étayer.
Surtout, l’effet comportemental d’une telle mesure ne peut être ignoré. Les ménages français qui disposent d’un contrat d’assurance-vie de droit étranger jouissent en moyenne d’un patrimoine important : à titre d’exemple, les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois permettant d’avoir accès à un fonds interne dédié (permettant de détenir des titres de société contrôlée par le souscripteur) ne sont généralement pas accessibles en deçà de 120 000 euros ([122]). De par l’importance de leur patrimoine, ces ménages ont davantage recours à des dispositifs qui, tout en demeurant légaux, permettent d’optimiser leur fiscalité, ainsi que l’a démontré un récent rapport de commission d’enquête à l’Assemblée nationale relatif à la fiscalité des hauts patrimoines ([123]). De ce point de vue, il semble difficile d’imaginer qu’ils n’ajusteront pas la composition des supports investis sur leurs contrats pour satisfaire les critères requis afin de maintenir le bénéfice des règles fiscales dont ils jouissent actuellement.
*
* *
Article 7
Réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée
Résumé du dispositif et effets principaux
● D’une part, le présent article crée une nouvelle dérogation à la condition de primo-accession applicable au prêt à taux zéro (PTZ) permettant la construction ou l’acquisition d’une résidence principale. Il permet ainsi aux ménages déjà propriétaires d’accéder au dispositif, qu’ils aient ou non déjà bénéficié d’un PTZ, lorsqu’ils attendent la naissance d’un enfant ou ont accueilli un enfant âgé de moins de trois ans au moment de la demande.
Ce « PTZ parentalité » ne pourrait être utilisé qu’une seule fois par ménage. Les bénéficiaires resteraient par ailleurs soumis aux conditions de ressources et de localisation du logement applicables au PTZ de droit commun.
Le coût budgétaire de la mesure serait nul en 2027. Le coût générationnel du dispositif, soit le montant total des crédits d’impôts afférents aux « PTZ parentalité » émis sur une année donnée, atteindrait 466 millions d’euros à compter de 2028. Le coût en 2028 des prêts octroyés en 2027 est estimé à 70 millions d’euros.
● D’autre part, le présent article encadre le mécanisme d’amortissement dont bénéficient les logements donnés en location meublée non professionnelle (LMNP), en :
– fixant un taux maximal d’amortissement de 2,5 % en principe, ramené à 1,5 % pour les meublés de tourisme ;
– fixant un plafond annuel maximal d’amortissement par foyer fiscal de 7 000 euros en principe, ramené à 5 000 euros pour les meublés de tourisme ;
– supprimant la possibilité de reporter sur les exercices suivants la fraction des amortissements non admise en déduction, tout en prévoyant un dispositif transitoire permettant l’imputation des stocks d’amortissements antérieurs au 1er janvier 2027 jusqu’au 31 décembre 2036.
Le gain budgétaire de la mesure, au titre de l’IR, est estimé à 260 millions d’euros en 2027 et 330 millions d’euros à terme.
Dernières modifications législatives intervenues
● Le PTZ est régi par les articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du code de la construction et de l’habitation. Son champ d’application a été sensiblement élargi par l’article 90 de la loi de finances pour 2025, qui a étendu le bénéfice du dispositif à l’ensemble des logements neufs, indépendamment de leur zonage.
Le financement du PTZ repose sur une compensation financière accordée aux établissements de crédit qui distribuent ces prêts et qui prend la forme d’un crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI). Les modalités de ce crédit d’impôt ont été modifiées pour la dernière fois par l’article 107 de la loi de finances pour 2015, qui en a relevé le plafond.
Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt sont, quant à elles, définies à l’article 199 ter T du CGI. Ces dispositions, introduites par l’article 90 de la loi de finances pour 2011, n’ont depuis lors fait l’objet que de modifications marginales.
● L’article 84 de la loi de finances pour 2025 a modifié l’article 150 VB du CGI en précisant que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien relevant de la LMNP sont réintégrés, lors de sa cession, pour le calcul de la plus‑value immobilière afférente.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté deux amendements identiques déposés par M. Jolivet (HOR) et Mme Bellay (SOC) étendant le PTZ dans l’ancien à l’ensemble des zones dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Elle a adopté un amendement présenté par M. Mattei (Dem) relevant de trois à cinq ans l’âge de l’enfant à charge ouvrant droit au PTZ « parentalité », supprimant la condition de ressources applicable à ce dispositif et instaurant une quotité de financement distincte de celle du PTZ de droit commun. Cet amendement étend également le bénéfice du PTZ « parentalité » au financement de travaux d’agrandissement de la résidence principale du contribuable.
Elle a ensuite adopté un amendement déposé par M. Jolivet (HOR) étendant le PTZ « parentalité » aux deux parents dès lors que l’enfant se trouve en situation de garde alternée.
Elle a ensuite adopté un amendement présenté par M. Echaniz (SOC) supprimant la possibilité d’amortir comptablement un meublé de tourisme en LMNP, pour ceux qui seront acquis après le 1er janvier 2027.
Elle a également adopté un amendement déposé par M. Kasbarian (EPR) excluant les locations meublées données à titre de résidence principale ou de bail mobilité de la réforme de la LMNP proposée par le présent article.
Enfin, la commission a adopté l’article 7 ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
Renforcement du prêt à taux zéro
au bénéfice des familles
A. L’existence d’un prêt à taux zéro permettant de financer une première accession à la propriété
Instauré en 1995, le prêt à taux zéro (PTZ ou PTZ+) a été profondément réformé par la loi de finances pour 2011 ([124]). Il a pour objet de favoriser l’accession à la propriété en soutenant l’acquisition ou la construction d’une résidence principale par des ménages primo-accédants en réduisant le coût global du financement.
Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif a fait l’objet de plusieurs prorogations successives :
– jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi de finances pour 2021 ([125]) ;
– jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances initiale pour 2022 ([126]) ;
– puis jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2024 ([127]).
Il est prévu par le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation (articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du CCH).
1. L’octroi du PTZ
● Le PTZ peut être mobilisé pour l’acquisition de trois catégories de logement (article L. 31-10-2 du CCH).
En premier lieu, il peut s’agir d’un logement neuf ou à construire. Ce logement peut être une maison individuelle ou un logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif. Un logement est considéré comme neuf lorsqu’il a été achevé depuis moins de 5 ans et qu’il n’a été ni habité par son propriétaire ni par un locataire pendant cette période. Il peut résulter d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui l’ont rendu à l’état neuf (article 257 du code général des impôts).
Dans le cas du logement neuf, le PTZ peut être utilisé sur l’ensemble du territoire, en zones tendues comme en zones non tendues. La loi de finances pour 2024 ([128]) avait toutefois réservé le PTZ aux logements collectifs situés en zone tendue, caractérisée par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. La loi de finances pour 2025 ([129]) est néanmoins revenue sur ce recentrage, en conservant son extension à l’ensemble du neuf et sur tout le territoire.
Il peut également être mobilisé pour l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS). Ce mécanisme, fondé sur la dissociation du foncier et du bâti, permet d’acheter uniquement le logement et de louer le foncier à un organisme foncier solidaire (OFS) pour un loyer faible pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Le logement doit être neuf et situé en zone tendue.
En deuxième lieu, le PTZ peut être utilisé afin d’acquérir un logement ancien situé en zone non tendue, sous réserve de la réalisation de travaux de rénovation énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération.
En dernier lieu, il peut s’agir de l’acquisition d’un logement social par son locataire, sans condition de réalisation de travaux et indépendamment de la localisation du bien.
Conditions d’obtention d’un PTZ
|
Types de logement |
Zonage géographique |
Conditions spécifiques |
|
Logement neuf ou à construire |
Ensemble du territoire |
Aucune depuis la LFI pour 2025 |
|
Logement ancien |
Zones non tendues (zones B2 et C) |
Travaux de rénovation énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération |
|
Logement social |
Ensemble du territoire |
Aucune |
Note : l’ensemble du territoire est couvert par les zones A bis, A, B1, B2 et C.
Source : commission des finances à partir de l’article L. 31-10-2 du CCH.
● La personne demandant le bénéfice du PTZ doit être primo‑accédant, c’est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de son logement – ou de droits réels immobiliers – au cours des deux années précédant l’opération (article L. 31-10-3 du CCH).
La condition de primo-accession n’est toutefois pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement se trouve dans l’une des situations suivantes :
– être titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », attestant soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, conformément à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– percevoir une pension d’invalidité dans les conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire être soit « absolument incapable d’exercer une profession quelconque » ou remplir cette précédente condition et être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
– bénéficier d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (articles L. 541-1 à L. 541-5 du CSS) ou d’une allocation aux adultes handicapés (articles L. 821-1 à L. 821-8 du même code) ;
– avoir été victime d’une catastrophe ayant rendu définitivement inhabitable sa résidence principale.
● Le bénéfice du PTZ est réservé aux ménages dont les ressources, appréciées au regard du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année n-2, n’excèdent pas des plafonds déterminés en fonction de la composition du foyer et de la localisation géographique du bien concerné (article L. 31-10-4 du CCH).
plafonds de ressources du PTZ applicables depuis le 1er avril 2024
(en euros)
|
Nombre de personnes |
Zones A bis et A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|
1 |
49 000 |
34 500 |
31 500 |
28 500 |
|
2 |
73 500 |
51 750 |
47 250 |
42 750 |
|
3 |
88 200 |
62 100 |
56 700 |
51 300 |
|
4 |
102 900 |
72 450 |
66 150 |
59 850 |
|
5 |
117 600 |
82 800 |
75 600 |
68 400 |
|
6 |
132 300 |
93 150 |
85 050 |
76 950 |
|
7 |
147 000 |
103 500 |
94 500 |
85 500 |
|
8 et plus |
161 700 |
113 850 |
103 950 |
94 050 |
Source : article D. 31-10-3-1 du CCH.
2. Le montant du PTZ
● Le montant du PTZ correspond à une quotité de l’opération immobilière déterminée par décret, sans pouvoir être inférieure à 10 % et supérieure à 50 % (article L. 31-10-9 du CCH).
Cette quotité est déterminée en fonction :
– de la nature du logement : elle est actuellement comprise entre 10 % et 30 % du coût total de l’opération pour les maisons individuelles neuves et entre 20 % et 50 % pour les autres types de biens. Elle est forfaitairement de 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants ;
– des ressources de l’ensemble des personnes destinées à occuper le logement : les tranches de ressources sont comprises entre 15 000 euros et 49 000 euros. Elles sont modulées selon le coefficient familial, compris entre 1 et 3,3 selon le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale (articles L. 31-10-10 et D. 31-10-9 du CCH) ;
– de la localisation du logement : les tranches de ressources et la quotité applicables varient selon la zone d’appartenance du logement, comme le montre le tableau suivant.
quotités applicables au PTZ depuis le 1er avril 2025
(en pourcentage et en euros)
|
Tranche |
Quotité applicable aux logements en habitat collectif |
Quotité applicable aux maisons individuelles |
Tranches de ressources pour les zones A bis et A |
Tranches de ressources pour la zone B1 |
Tranches de ressources pour la zone B2 |
Tranches de ressources pour la zone C |
|
1 |
50 % |
30 % |
≤ 25 000 |
≤ 21 500 |
≤ 18 000 |
≤ 15 000 |
|
2 |
40 % |
20 % |
≤ 31 000 |
≤ 26 000 |
≤ 22 500 |
≤ 19 500 |
|
3 |
40 % |
20 % |
≤ 37 000 |
≤ 30 000 |
≤ 27 000 |
≤ 24 000 |
|
4 |
20 % |
10 % |
≤ 49 000 |
≤ 34 500 |
≤ 31 500 |
≤ 28 500 |
Source : article D. 31-10-9 du CCH.
● Le coût de l’opération immobilière n’est toutefois retenu que dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros pour une personne seule (article L. 31‑10‑10 du CCH). Il peut être porté à 360 000 euros maximum en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de sa zone de localisation.
Montant maximal du coÛt de l’opération retenu depuis le 1er avril 2024
(en euros)
|
Nombre de personnes |
Zones A bis et A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|
1 |
150 000 |
135 000 |
110 000 |
100 000 |
|
2 |
225 000 |
202 500 |
165 000 |
150 000 |
|
3 |
270 000 |
243 000 |
198 000 |
180 000 |
|
4 |
315 000 |
283 500 |
231 000 |
210 000 |
|
5 et plus |
360 000 |
324 000 |
264 000 |
240 000 |
Source : article D. 31-10-10 du CCH.
● Enfin, aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ni intérêts intercalaires ne peuvent être perçus au titre du PTZ (article L. 31-10-2 du CCH). Par ailleurs, le montant du PTZ ne peut excéder celui des autres prêts concourant au financement de l’opération et, lorsque la quotité est de 50 %, ce montant ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts concourant au financement de la même opération (article L. 31-10-8 du CCH).
3. Le maintien et la durée du PTZ
En application des articles L. 31-10-6 et L. 31-10-7 du CCH, le maintien du PTZ est subordonné à l’occupation du logement à titre de résidence principale par l’emprunteur pendant une durée de six années suivant la date de versement du prêt. Le bien acheté via un PTZ ne peut donc pas être mis en location durant cette période, sauf en cas de décès, de divorce ou de dissolution d’un pacte civil de solidarité (article D. 31-10-6 du CCH).
En cas de mobilité résidentielle, l’emprunteur peut néanmoins conserver le bénéfice du prêt sous la forme d’un transfert du capital restant dû pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale, sous réserve que ce nouveau logement respecte les conditions d’éligibilité au PTZ. À l’issue du délai de six ans, en revanche, le nouveau logement n’est plus tenu de satisfaire à ces conditions.
Par ailleurs, les articles L. 31-10-11 et L. 31-10-12 du CCH prévoient que la durée du prêt soit déterminée en fonction des ressources de l’emprunteur et que son remboursement puisse être différé jusqu’à quinze ans au maximum, selon la composition du foyer, le niveau de ressources et la localisation du logement.
Enfin, les articles L. 31-10-13 et L. 31-10-14 du CCH organisent un conventionnement entre l’État et les établissements prêteurs habilités à distribuer le PTZ, garantissant le suivi et le contrôle des crédits d’impôt associés par la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS).
4. Le PTZ prend la forme d’un crédit d’impôt plafonné octroyé aux établissements de crédit
● En application de l’article 244 quater V du CGI, le PTZ ouvre droit à un crédit d’impôt sur les bénéfices des établissements de crédit et des sociétés de financement qui l’accordent. Sont éligibles les établissements assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS), à l’impôt sur le revenu (IR) ou à un impôt équivalent, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Ce crédit d’impôt vise à compenser l’absence de perception d’intérêts par les établissements prêteurs. Son montant correspond à la différence entre, d’une part, la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et, d’autre part, la somme actualisée des montants qui auraient été perçus si un prêt de même montant et de même durée avait été consenti aux conditions normales de taux.
● L’article 199 ter T du CGI prévoit que le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par l’établissement prêteur, à parts égales sur une période de cinq ans à compter de l’année au cours de laquelle le PTZ est accordé. Cette modalité d’imputation explique que le coût générationnel du dispositif soit calculé sur six ans.
En cas de non-respect, au cours de la durée du prêt, des conditions d’octroi ou de maintien du PTZ, ou en cas de remboursement anticipé, l’établissement prêteur doit reverser à la SGFGAS, selon le cas, le crédit d’impôt indûment perçu ou les fractions de crédit d’impôt restant à imputer. Lorsque l’établissement de crédit ou la société de financement ne déclare pas spontanément l’événement dans le délai prévu, le montant à reverser est majoré de 40 %.
● L’article 244 quater V du CGI prévoit par ailleurs un plafonnement du coût du dispositif : le montant total des crédits d’impôt afférents aux PTZ émis au cours d’une même période de douze mois ne peut excéder 2,1 milliards d’euros.
Ce plafond, initialement fixé à 2,6 milliards d’euros, a été abaissé à 820 millions d’euros en 2012 ([130]), puis relevé à 1 milliard d’euros en 2015 ([131]). Il a finalement été porté à son niveau actuel de 2,1 milliards d’euros en 2016 ([132]).
B. des difficultés d’accession à un logement adapté pour les familles
1. Un PTZ insuffisamment adapté aux parcours familiaux et contraint par le plafonnement du crédit d’impôt
● Bien que le PTZ actuel tienne compte de la composition du ménage pour déterminer à la fois le plafond de ressources et le montant du prêt, cette modulation ne permet toutefois pas de répondre pleinement aux évolutions des besoins résidentiels des familles.
En particulier, la condition de primo-accession peut devenir un frein lorsque l’agrandissement du ménage intervient après une première acquisition. Le premier achat immobilier intervient en effet souvent avant la constitution d’une famille ou à un stade où le ménage compte encore peu de personnes. L’arrivée d’un ou de plusieurs enfants peut ensuite rendre nécessaire d’acquérir un logement plus grand, alors même que le ménage ne peut plus bénéficier du PTZ en raison de sa précédente accession à la propriété. Comme le relève le rapport de Mme Constance de Pélichy sur la proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles par la création d’un prêt à taux zéro ([133]), de nombreux primo-accédants acquièrent ainsi initialement des logements de 30 à 50 m² dans les grandes ou moyennes agglomérations avant de se trouver contraints dans leur trajectoire résidentielle lorsque la composition de leur foyer évolue.
Le dispositif actuel accompagne donc principalement le passage de la location à la propriété, sans permettre nécessairement de soutenir les ménages lorsque leurs besoins en logement évoluent avec leur situation familiale.
● Par ailleurs, le plafonnement du crédit d’impôt ne permet pas de renforcer la montée en puissance du PTZ. L’évaluation préalable annexée au présent article souligne que le coût du dispositif devrait se rapprocher du plafond fixé par l’article 244 quater V du CGI, voire le dépasser en 2027, ce qui pourrait limiter les capacités de distribution du dispositif.
Cette situation intervient alors même que le recours au PTZ connaît une forte progression. Le nombre de prêts émis est ainsi passé de 44 446 en 2024 à environ 73 000 en 2025, soit une hausse de 64 % en un an. Cette progression se traduit mécaniquement par une augmentation du coût générationnel du crédit d’impôt – c’est-à-dire le montant total des crédits d’impôts afférents aux PTZ émis sur une année ; ce coût est estimé à 1,6 milliard d’euros en 2025 et à 1,95 milliard d’euros en 2026.
Selon l’évaluation préalable, cette hausse s’explique notamment par l’évolution du périmètre du PTZ sur la période. L’extension du dispositif au logement neuf dans toutes les zones en 2025 a ainsi contribué à l’augmentation du nombre de prêts distribués. À cela s’ajoute la hausse du coût des opérations immobilières, sous l’effet de l’augmentation des prix de l’immobilier et des taux d’intérêt depuis 2022, qui a mécaniquement accru, à opération comparable, le montant des PTZ accordés dans la limite des plafonds applicables. Pourtant, le plafond du montant des crédits d’impôts prévu par le CGI n’a pas été révisé depuis 2016.
2. Des difficultés d’accès au logement comme facteur explicatif de la baisse de la natalité
● La France connaît, depuis le début des années 2010, une baisse de sa natalité, qui s’est accentuée à compter de 2014. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel est devenu négatif : en 2025, 651 000 décès ont été enregistrés, tandis que le nombre de naissances est tombé à 645 000. Cela représente une baisse de 2,1 % des naissances en un an et de 24 % depuis 2010, année du dernier point haut.
Évolution du nombre de naissances vivantes entre 1982 et 2025
Source : INSEE, Bilan démographique 2025, 13 janvier 2026.
Cette baisse démographique est liée à la réduction du nombre d’enfants par femme, ce dernier étant passé de 1,91 en 1982 à 1,56 en 2025. Il faut remonter à la Première Guerre mondiale pour observer un indice conjoncturel de fécondité (ICF) aussi faible, lequel était tombé à 1,23 en 1916. La baisse s’avère particulièrement marquée à partir de 2010, année à laquelle le taux de fécondité avait atteint un pic de 2,02 enfants par femme, avant d’amorcer un repli continu.
Évolution de l’indicateur conjoncturel de fécondité entre 1982 et 2025
Source : INSEE, Indicateur conjoncturel de fécondité – France métropolitaine, 19 janvier 2026.
● Or, le logement peut apparaître comme l’un des freins à la natalité. La hausse continue des prix de l’immobilier depuis les années 2000 a en effet contribué à rendre l’accès au logement de plus en plus difficile, limitant les possibilités d’agrandissement des familles. L’Insee estime que les prix de l’immobilier ont augmenté de 165 % depuis 2000 ([134]).
Une telle hausse des prix de l’immobilier rend plus difficile l’agrandissement des ménages, en raison d’un pouvoir d’achat insuffisant pour accéder à des logements de surface supérieure. En matière immobilière, le taux d’effort ([135]) médian passe de 14 % pour un couple sans enfant à 21,5 % pour un couple avec enfants ([136]), tandis que 72 % de la population identifie la difficulté d’accès à un logement suffisamment spacieux comme un obstacle à la natalité ([137]).
La mission d’information de l’Assemblée nationale sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France ([138]) a ainsi montré que la difficulté à se loger constitue un facteur de renoncement à la parentalité pour de nombreux couples. Par exemple, environ 21 % des 18-34 ans déclarent avoir renoncé à avoir un ou plusieurs enfants en raison de difficultés d’accès à un logement correspondant à leurs besoins ([139]).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. l’extension du prêt à taux zéro à destination des familles et la suppression du plafond du crédit d’impôt
● Le A du I du présent article ajoute une nouvelle exception à la condition de primo-accession pour bénéficier du PTZ, en modifiant l’article L. 31-10-3 du CCH. Cette dérogation serait ouverte lorsque l’un des futurs occupants du logement à titre de résidence principale justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt :
– soit d’un enfant à naître ;
– soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de trois ans.
Cette dérogation ne pourrait être mobilisée qu’une seule fois par bénéficiaire. La circonstance d’avoir antérieurement bénéficié d’un PTZ au titre de la primo-accession ou de l’une des autres exceptions prévues à l’article L. 31-10-3 du CCH ne ferait toutefois pas obstacle à l’octroi d’un nouveau PTZ au titre de cette dérogation familiale.
Les bénéficiaires de ce « PTZ parentalité » resteraient par ailleurs soumis aux conditions de ressources ainsi qu’aux conditions relatives à la nature et à la localisation du logement applicables au PTZ de droit commun.
Le principal effet de cette disposition serait d’élargir le bénéfice du PTZ aux ménages déjà propriétaires de leur résidence principale qui souhaitent acquérir un nouveau logement à l’occasion de l’agrandissement de leur famille. Elle pourrait, en théorie, permettre à un ménage de conserver son logement actuel, en le transformant en résidence secondaire ou en le donnant en location, tout en bénéficiant d’un PTZ pour financer l’acquisition de sa nouvelle résidence principale.
Le risque que cette faculté soit utilisée à des fins d’accroissement du patrimoine immobilier apparaît toutefois limité par plusieurs caractéristiques du dispositif :
– d’une part, les conditions de ressources applicables au PTZ ainsi que la modulation de son montant en fonction des ressources du ménage limitent les possibilités de recourir au dispositif pour financer une opération patrimoniale. La réalisation d’une nouvelle acquisition peut ainsi demeurer subordonnée, en pratique, à la vente du logement précédemment occupé, afin de disposer des ressources nécessaires pour l’acquisition d’un logement plus adapté ;
– d’autre part, l’extension proposée vise prioritairement des ménages ayant récemment agrandi ou étant sur le point d’agrandir leur famille. Le prêt immobilier déjà souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale est donc susceptible d’être encore en cours de remboursement à cette date. Les contraintes qui s’appliquent à la capacité d’endettement des emprunteurs peuvent dès lors limiter la possibilité de cumuler le financement de deux acquisitions immobilières parallèles.
Le présent article renvoie par ailleurs à un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget le soin de fixer les conditions spécifiques d’octroi du « PTZ parentalité ». Le rapporteur général invite le Gouvernement à prévoir, dans ce cadre, des conditions permettant de limiter le risque que la résidence principale précédemment détenue soit conservée à des fins patrimoniales, notamment par sa transformation en résidence secondaire ou sa mise en location, alors même que le nouveau PTZ serait destiné à financer la nouvelle résidence principale du ménage.
● Le C du II du présent article modifie l’article 199 ter T du CGI afin de prévoir, par dérogation aux règles de restitution du crédit d’impôt applicables en cas de non-respect des conditions d’octroi du PTZ, que le bénéficiaire, personne physique, est tenu de restituer l’avantage indûment perçu avec une majoration de 25 %.
Cette disposition, qui vise notamment à prévenir les risques de fraude liés aux conditions spécifiques d’accès au « PTZ parentalité », par exemple en cas de fausse déclaration relative à une grossesse, aurait pour effet de transférer du prêteur vers le bénéficiaire la responsabilité financière attachée au non-respect de ces conditions. Dans le régime actuel du PTZ, il appartient en effet à l’établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions d’octroi du prêt. Lorsque le non-respect de ces conditions est constaté au cours de la durée du prêt, l’établissement prêteur est tenu de reverser à la SGFGAS le crédit d’impôt indûment perçu.
La rédaction proposée conduirait ainsi à faire peser directement sur le ménage bénéficiaire l’obligation de restitution de l’avantage indûment perçu, et non plus sur l’établissement prêteur. Un décret préciserait les modalités de restitution de cet avantage.
Dans cette même logique, le B du I modifie l’article L. 31-10-7 du CCH afin de garantir que, lorsque l’emprunteur est tenu de rembourser le crédit d’impôt indûment perçu, les modalités du PTZ ne peuvent être ajustées par l’établissement de crédit.
● Enfin, le D du II supprime, à l’article 244 quater V du CGI, le plafond applicable au montant des crédits d’impôt afférents aux PTZ, fixé à 2,1 milliards d’euros depuis 2016. Cette suppression vise à tirer les conséquences de l’augmentation du coût du dispositif résultant, d’une part, de sa montée en charge au cours des dernières années et, d’autre part, de son extension aux ménages ayant des enfants à naître ou âgés de moins de trois ans.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
Le coût budgétaire du présent article est neutre pour l’année 2027, dans la mesure où le crédit d’impôt afférent est versé à l’établissement de crédit à partir de l’année suivant la mise en force du prêt. Dès lors, un PTZ accordé en année n ne produira un coût budgétaire qu’à partir de l’année n+1.
Il devrait toutefois produire un effet budgétaire à partir de l’année 2028, avec un coût générationnel sur six ans de 466 millions d’euros. Par exemple, au titre des « PTZ parentalité » émis en 2027, le coût de cette génération de prêts serait réparti selon la chronique figurant dans le tableau suivant.
répartition dans le temps du coût budgétaire du prêt à taux zéro parentalité pour 2027
(en millions d’euros)
|
Année |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Total |
|
Impact budgétaire |
0 |
69,9 |
93,2 |
93,2 |
93,2 |
93,2 |
23,3 |
466 |
Source : commission des finances à partir de l’évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2027.
Dans la mesure où le coût générationnel du PTZ actuel est estimé, pour ceux de 2026, à 1,95 milliard d’euros, son extension, tel que proposé par le présent article, conduirait à l’accroitre de 24 %, en le portant à 2,4 milliards d’euros.
Évolution du coût générationnel du prêt à taux zéro entre 2025 et 2027
(en milliards d’euros)
Source : commission des finances.
encadrement des conditions d’amortissement
de la location meublée non professionnelle
A. L’existence de régimes fiscaux différenciés entre la location nue et la location meublée
1. La location nue
● Conformément à l’article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus tirés par les personnes physiques de la location de logements non meublés relèvent de la catégorie des revenus fonciers. Ils sont soumis à l’un des deux régimes d’imposition suivants :
– le régime « micro-foncier », qui prévoit l’application d’un abattement forfaitaire de 30 % sur les loyers perçus. Ce régime est réservé aux contribuables dont les revenus fonciers bruts annuels n’excèdent pas 15 000 euros. Certains biens en sont toutefois exclus, notamment les immeubles classés monuments historiques lorsque leur déficit est imputé sur le revenu global, ainsi que les logements bénéficiant du dispositif « Loc’Avantages » (article 32 du CGI) ;
– le régime « réel foncier », qui permet de déduire des revenus fonciers, avant le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) et des prélèvements sociaux, les charges supportées au titre de la location du bien, dans les conditions prévues à l’article 31 du CGI. Sont notamment déductibles les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du logement, les primes d’assurance liées à la propriété du bien, la taxe foncière et les charges non récupérables auprès du locataire. En revanche, l’amortissement du bien immobilier ne peut être déduit des revenus fonciers.
Le régime « réel foncier » s’applique obligatoirement lorsque les revenus fonciers bruts annuels excèdent 15 000 euros ou lorsque le contribuable détient un bien exclu du régime « micro-foncier ». Les contribuables dont les revenus fonciers n’excèdent pas ce seuil peuvent également opter pour le régime réel ([140]).
Lorsque les charges déductibles excèdent les revenus fonciers perçus, le contribuable constate un déficit foncier. Celui-ci peut être imputé selon deux modalités :
– le report sur les revenus fonciers des dix années suivantes, à hauteur du déficit restant à imputer, afin de réduire le résultat foncier imposable des années ultérieures ;
– l’imputation sur le revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 euros, pour la fraction du déficit qui ne résulte pas des intérêts d’emprunt. La fraction excédant ce plafond, ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt, ne peut être imputée que sur les revenus fonciers des dix années suivantes (3° du I de l’article 156 du CGI).
● La loi de finances pour 2026 ([141]) a renforcé le régime « réel foncier » en instaurant un mécanisme d’amortissement spécifique, communément désigné sous les appellations de « bailleur privé », dispositif « Relance logement » ou dispositif « Jeanbrun ». Il est codifié aux i et j du 1° du I de l’article 31 du CGI.
Applicable aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2028, ce mécanisme permet aux contribuables qui s’engagent à louer le logement pendant une durée minimale de neuf ans de déduire de leurs revenus fonciers un amortissement calculé sur le prix d’acquisition du bien, net de frais et hors valeur du terrain. L’assiette amortissable est ainsi fixée forfaitairement à 80 % du prix d’acquisition.
Le dispositif est réservé aux logements situés en France, au sein d’un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Les logements doivent en outre être affectés à la location intermédiaire, définie par référence aux conditions d’application du dispositif « Pinel ». Ils doivent ainsi respecter des plafonds de loyers et de ressources des locataires, fixés par décret en fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques (III de l’article 199 novovicies du CGI).
Le taux d’amortissement forfaitaire varie selon que le logement est neuf ou ancien et selon le niveau de loyer pratiqué :
– pour les logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, le taux d’amortissement est fixé à 3,5 %. Il peut être porté à 4,5 % ou à 5 % lorsque le logement est affecté, respectivement, à la location sociale ou à la location très sociale, selon les niveaux de loyers définis pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI) ;
– pour les logements anciens, le taux est fixé à 3 %. Sont éligibles les logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ou de travaux d’amélioration représentant au moins 30 % du prix d’acquisition. Le logement doit également satisfaire à des critères de réhabilitation lourde ([142]). Le taux d’amortissement peut être porté à 3,5 % ou à 4 % lorsque le logement est affecté, respectivement, à la location sociale ou à la location très sociale, selon les niveaux de loyers retenus pour l’application du dispositif « Loc’Avantages ». L’amortissement est calculé sur le prix d’acquisition majoré du montant des travaux.
Le montant total des déductions au titre de l’amortissement des logements neufs et anciens est plafonné à 8 000 euros par an et par foyer fiscal. Ce plafond est relevé à 10 000 euros lorsque la location sociale représente au moins 50 % des revenus bruts tirés des logements bénéficiant du dispositif, et à 12 000 euros lorsque cette proportion est atteinte pour la location très sociale, selon les niveaux de loyers définis pour l’application du dispositif « Loc’Avantages ».
Le déficit foncier résultant de l’application du mécanisme d’amortissement peut, le cas échéant, être imputé sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 euros (3° du I de l’article 156 du CGI).
Enfin, en cas de cession du logement après application du dispositif, les amortissements antérieurement déduits des revenus fonciers sont pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable, par réintégration dans son assiette.
Régimes fiscaux applicables à la location nue
|
Type de régime fiscal |
Conditions |
Régime fiscal |
|
Micro-foncier |
Maximum 15 000 euros de loyers |
Abattement de 30 % sur le montant des loyers |
|
Foncier réel |
Obligatoire à partir de 15 000 euros de loyers, optionnel en deçà |
– Déduction des charges locatives, dont les charges d’intérêt – Déficit foncier reportable sur le revenu global imposable jusqu’à 10 700 euros et sur les autres revenus fonciers pendant dix ans |
|
Dispositif « Relance logement » en foncier réel |
– Bâtiment d’habitation collectif – Engagement de location pendant neuf ans – Réservé aux logements affectés à la location intermédiaire – Logement neuf ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde pour l’ancien |
– Déduction des charges locatives, dont les charges d’intérêt – Amortissement forfaitaire variant selon la nature du bien, le plafond de loyer et les ressources du locataire – Montant limité à 8 000 euros, mais pouvant être majoré – Déficit foncier reportable sur le revenu global imposable jusqu’à 10 700 euros |
Source : commission des finances.
2. La location meublée
Une location est qualifiée de meublée lorsque le logement comporte l’ensemble des éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. Cette catégorie comprend notamment les meublés de tourisme ainsi que les chambres d’hôtes, au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. En revanche, la location meublée assortie de prestations de nature hôtelière ou parahôtelière relève d’un régime fiscal distinct, sauf lorsque ces prestations sont fournies à titre accessoire.
a. Le régime fiscal de la location meublée
● Conformément au 5° bis de l’article 35 du CGI, les revenus tirés par les personnes physiques de la location de logements meublés relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ils sont soumis à l’un des deux régimes d’imposition suivants :
– le régime « micro-BIC », prévu à l’article 50-0 du CGI, qui ouvre droit à un abattement forfaitaire de 50 % sur les recettes locatives. Ce taux est ramené à 30 % pour les recettes issues de la location de meublés de tourisme non classés, au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme ([143]). Ce régime est réservé aux contribuables dont les recettes locatives annuelles n’excèdent pas 83 600 euros ([144]), seuil abaissé à 15 000 euros pour les meublés de tourisme non classés ([145]). Au-delà de ces plafonds, le régime réel d’imposition s’applique obligatoirement ;
– le régime « réel BIC », qui permet de déduire des recettes locatives les charges supportées dans le cadre de l’activité, selon des modalités comparables à celles prévues pour les revenus fonciers. Il autorise également la déduction des amortissements pratiqués sur les biens affectés à la location (2° du I de l’article 39 du CGI). Cette faculté trouve sa justification dans la qualification de la location meublée comme une activité de nature industrielle et commerciale.
● Le mécanisme d’amortissement applicable dans le cadre du régime « réel BIC » est souvent considéré comme favorable aux contribuables qui donnent un logement meublé en location.
En effet, le contribuable dispose d’une marge d’appréciation importante pour déterminer la durée d’amortissement de chaque composante du bien immobilier, ainsi que sa valeur relative au sein de l’ensemble immobilier. Cette liberté demeure toutefois encadrée par les règles comptables applicables. Ainsi, le montant total des amortissements ne peut excéder le prix de revient du bien, c’est-à-dire le montant du loyer acquis (2 du II de l’article 39 C du CGI). En outre, sous réserve des régimes d’amortissement exceptionnels ou accélérés, le taux retenu doit tenir compte de la durée normale d’utilisation du bien amorti ([146]).
Par ailleurs, seules les immobilisations dont la dépréciation est irréversible peuvent faire l’objet d’un amortissement. Le terrain, dont la valeur est généralement estimée à 20 % du prix d’acquisition du bien immobilier, est donc exclu de cette possibilité (article 38 sexies de l’annexe III du CGI).
En pratique, ce mécanisme permet ainsi d’amortir environ 80 % du prix d’acquisition du bien, frais de notaire et d’agence inclus, auxquels s’ajoutent le coût de l’ameublement et celui des travaux réalisés en vue de la mise en location. Il permet, en conséquence, de déduire progressivement de nombreuses dépenses liées à l’acquisition et à la préparation du logement, selon les durées d’utilisation retenues pour ses différentes composantes.
Exemple de construction d’un tableau d’amortissement et application pour un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros
|
Composante |
Valeur estimée |
Durée d’amortissement |
Valeur annuelle amortie |
|
Ameublement |
5 000 euros |
7 ans |
714 euros |
|
Travaux |
5 000 euros |
10 ans |
500 euros |
|
Aménagements |
18 % |
12 ans |
3 090 euros |
|
Étanchéité |
7 % |
25 ans |
577 euros |
|
Toiture |
8 % |
25 ans |
659 euros |
|
Électricité |
6 % |
30 ans |
412 euros |
|
Gros œuvre |
41 % |
75 ans |
1 126 euros |
|
Terrain |
20 % |
Non concerné |
|
|
Amortissement total |
80 % du prix du bien + coût de l’ameublement |
7 078 |
|
Note : pour le calcul de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenus sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Dans cet exemple, le contribuable a établi un plan d’amortissement comptable reposant sur un taux annuel moyen de 4 %. Il peut ainsi déduire chaque année 7 078 euros de ses revenus locatifs au titre des amortissements, auxquels s’ajoutent les charges déductibles afférentes au logement. Ce mécanisme lui permet donc, théoriquement, de neutraliser fiscalement 176 000 euros de revenus locatifs sur une période de 24,8 années.
Le régime fiscal de la location meublée est ainsi généralement considéré comme plus favorable que celui de la location nue, dès lors qu’il autorise, en régime « réel BIC », la déduction des amortissements du bien immobilier, alors que cette possibilité n’est, en principe, pas ouverte dans le cadre de l’imposition des revenus fonciers – hors dispositif « Relance logement » comme vu supra.
b. Les spécificités de la location meublée non professionnelle (LMNP)
● Indépendamment du régime BIC applicable, la location meublée peut être exercée soit à titre professionnel (LMP), soit à titre non professionnel (LMNP).
Le 2 du IV de l’article 155 du CGI définit les conditions dans lesquelles un contribuable relève du statut de loueur en meublé professionnel, le statut de loueur en meublé non professionnel s’appliquant par défaut. Pour être qualifiés de professionnels, les revenus tirés de la location meublée doivent satisfaire à deux conditions cumulatives :
– excéder 23 000 euros par an pour l’ensemble du foyer fiscal ;
– être supérieurs aux autres revenus d’activité du foyer fiscal soumis à l’IR ([147]). Depuis la loi de finances pour 2026 ([148]), pour les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France, la comparaison porte également sur les revenus étrangers soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence.
● Le statut de LMNP est généralement considéré comme plus favorable que celui de LMP, les deux régimes emportant des conséquences fiscales et sociales distinctes, notamment en matière :
– de prélèvements sociaux, les revenus tirés de la LMNP sont, en principe, soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % ([149]), tandis que les revenus issus de la LMP sont assujettis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants (SSI), dont le montant représente en moyenne entre 35 % et 45 % du résultat, après application d’un abattement de 26 % ([150]) depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ([151]) ;
– de report du déficit comptable, les loueurs en LMNP pouvant imputer leurs déficits sur les revenus issus de la location meublée sans limite de temps (3 du II de l’article 39 C du CGI), permettant en pratique d’être en déficit pendant la majorité des exercices de la location, tandis que les loueurs en LMP ne peuvent imputer ce déficit que sur leur seul revenu global imposable, sans limitation de montant ;
– de taxation des plus-values de cession, les loueurs en LMNP bénéficiant du régime des particuliers, qui prévoit une exonération totale après 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux, alors que les loueurs en LMP relèvent du régime des plus-values professionnelles, lequel autorise une exonération totale ou partielle après cinq ans d’activité ([152]).
Toutefois, depuis la loi de finances pour 2025 ([153]), les amortissements déduits par les loueurs en LMNP sont réintégrés dans le calcul de la plus-value imposable lors de la cession du bien. Par ailleurs, alors que le taux des prélèvements sociaux applicable aux revenus de la LMNP a été porté à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, celui applicable aux revenus fonciers issus de la location non meublée demeure fixé à 17,2 %.
Régimes fiscaux applicables à la location meublée
|
Type de régime fiscal |
Conditions |
Régime fiscal |
|
|
Micro-BIC |
Maximum 83 600 euros de loyers, ramené à 15 000 euros pour les meublés de tourisme non classés |
Abattement de 50 % sur le montant des loyers, ramené à 30 % pour les meublés de tourisme non classés |
|
|
Réel BIC |
LMNP |
Régime par défaut dès lors que les revenus locatifs dépassent 83 600 euros (ou 15 000 euros pour les meublés de tourisme non classés) |
– Déduction des charges locatives et de l’amortissement du bien – Déficit locatif reportable sur les autres revenus issus de locations meublées sans limite de temps – Soumission au prélèvement de solidarité, à la CSG et à la CRDS (18,6 %) – Régime des plus-values immobilières applicable aux particuliers |
|
LMP |
– Nécessité de dépasser les seuils du régime « micro-BIC » – Obligatoire à partir de 23 000 euros de loyers et lorsque les revenus locatifs excèdent 50 % des revenus du foyer |
– Déduction des charges locatives et de l’amortissement du bien – Déficit foncier reportable sur le revenu global imposable sans plafonnement – Soumission à la SSI (entre 35 % et 45 % du résultat brut après application d’un abattement de 26 %) – Régime des plus-values immobilières applicable aux professionnels |
|
Note : le régime « micro-BIC » est également divisé en deux sous-catégories, selon que le contribuable est en LMNP ou en LMP. Le traitement fiscal des revenus locatifs demeure toutefois identique, seuls ceux des prélèvements sociaux et des plus-values de cession étant modifiés selon l’appartenance à l’un ou l’autre de ces régimes.
Source : commission des finances.
B. Un régime fiscal en lmnp favorable aux contribuables, mais contribuant au soutien du secteur du logement
1. Un régime fiscal favorable
● En pratique, l’application du statut de loueur en meublé non professionnel et, plus largement, du régime « réel BIC » conduit fréquemment à la constatation d’un déficit comptable. Celui-ci peut avoir pour effet de neutraliser durablement l’imposition des revenus locatifs, tant au titre de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Cet effet est renforcé par la possibilité de reporter sans limitation de durée les déficits constatés au titre de l’amortissement sur les exercices ultérieurs, dans la limite des revenus issus de la LMNP, alors que, dans le cadre de la location nue, les déficits fonciers ne peuvent être reportés que sur les dix années suivantes ([154]).
Le rapport de Mme Annaïg Le Meur, publié en 2024, relevait ainsi que 68 % des contribuables soumis au régime « réel BIC » avaient déclaré un déficit au titre des revenus de 2021, contre seulement 14 % des contribuables relevant du régime « réel foncier » ([155]). Pour les revenus de 2023, le mécanisme d’amortissement a permis une économie moyenne d’IR de 32 363 euros par bénéficiaire, tandis que les 32 % de contribuables déclarant un bénéfice avaient acquitté, en moyenne, 24 661 euros d’impôt sur le revenu.
Le rapport d’enquête de M. Charles de Courson, intitulé L’imposition des très hauts revenus et patrimoines face au principe d’égalité ([156]), met en évidence l’ampleur de l’avantage fiscal susceptible de résulter de l’application de taux d’amortissement élevés aux patrimoines immobiliers locatifs les plus importants.
Le coût budgétaire associé au régime de la LMNP est estimé à 353 millions d’euros, montant auquel doivent être ajoutés les déficits locatifs constatés au cours des années antérieures et demeurant imputables sur les revenus des exercices suivants.
● Le mécanisme d’amortissement applicable en régime « réel BIC » contribue à déséquilibrer la fiscalité locative au profit de la location meublée, au détriment de la location nue, dont le traitement fiscal apparaît sensiblement moins favorable pour les contribuables-bailleurs. Cette différence de traitement constitue une spécificité française : selon le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), seule la Corée du Sud applique également une distinction comparable entre ces deux modes de location ([157]).
Depuis plusieurs années, la réflexion porte ainsi sur un rapprochement des régimes fiscaux applicables à la location nue et à la location meublée.
Plusieurs réformes ont déjà été engagées en ce sens, notamment s’agissant des régimes micro. L’abaissement du seuil d’éligibilité et du taux d’abattement applicables au régime « micro-BIC » a contribué à rapprocher ses modalités de celles du régime « micro-foncier ». De même, depuis la loi de finances pour 2024, les meublés de tourisme non classés sont soumis à un seuil d’éligibilité au régime « micro-BIC » et à un taux d’abattement identiques à ceux applicables à la location nue relevant du régime « micro-foncier », soit respectivement 15 000 euros de recettes locatives annuelles et un abattement forfaitaire de 30 %.
S’agissant des régimes réels, la création, par la loi de finances pour 2026, du dispositif « Relance logement », qui autorise sous certaines conditions l’amortissement des logements loués nus, contribue également à rapprocher le traitement fiscal des revenus fonciers de celui des revenus tirés de la LMNP.
Plusieurs travaux du CPO invitent néanmoins le législateur à poursuivre ce rapprochement, notamment en supprimant la possibilité d’amortir les biens immobiliers dans le cadre du régime « réel BIC », que la location meublée soit exercée à titre professionnel ou non professionnel ([158]). Ces propositions soulèvent toutefois la question de l’équilibre entre la recherche d’une plus grande neutralité fiscale entre les différents modes de location et le maintien d’incitations fiscales susceptibles de soutenir l’investissement locatif, dans un contexte de difficultés persistantes sur le marché du logement.
2. Un régime fiscal permettant le soutien au secteur du logement
Depuis la remontée des taux d’intérêt immobiliers amorcée en 2022, l’investissement locatif a perdu une partie de son attractivité. Le rapport d’enquête précité de M. Charles de Courson relève ainsi que le rendement moyen de l’immobilier locatif, après déduction des charges et de la fiscalité, se situe entre 1 % et 4 %. Ce niveau apparaît inférieur à celui des actions, dont le rendement est estimé entre 6 % et 11 %, ainsi qu’à celui du capital-investissement, compris entre 9 % et 12 % ([159]).
Dans ce contexte, la LMNP se distingue par son attractivité auprès des investisseurs immobiliers, notamment en raison de ses avantages fiscaux ([160]). Environ 25 % des bailleurs privilégieraient ainsi ce régime à celui de la location nue en raison de son traitement fiscal ([161]).
À titre d’illustration, pour un logement neuf acquis au prix de 200 000 euros net de frais, la location meublée sous le régime LMNP serait près de trois fois plus rentable qu’une location nue relevant du régime « réel foncier ». Cet écart s’explique principalement par la possibilité de pratiquer des loyers plus élevés en meublé et par la déduction des amortissements comptables au rythme choisi par le contribuable en LMNP. La rentabilité du régime LMNP serait également supérieure de 41 % à celle d’un investissement relevant du dispositif « Relance logement », pour des raisons similaires. Le détail de ces calculs est retracé dans le tableau suivant.
comparaison des régimes fiscaux applicables à un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros la première année de location
(en euros)
|
Régimes |
LMNP |
Réel foncier |
Dispositif |
|
Revenus (a) |
11 040 (1) |
9 600 |
9 600 |
|
Charges déductibles (b) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Montant de l’amortissement (c) |
7 078 (2) |
0 |
5 600 (3) |
|
Revenu imposable (d=a-b-c) |
– 2 038 |
3 600 |
– 2 000 |
|
IR + PS acquittés (e=d*0,3+d*0,186 ou 0,172) (4) |
0 |
1 699 |
0 |
|
Taux de rentabilité |
2,4 % |
0,9 % |
1,7 % |
(1) Le montant du loyer pratiqué en location meublée est en moyenne supérieur de 15 % à celui pratiqué en location nue.
(2) Soit le montant d’amortissement calculé supra.
(3) 3,5 % de 80 % de 200 000.
(4) Pour un contribuable disposant d’une tranche marginale d’imposition de 30 %. Le taux des prélèvements sociaux et de 18,6 % s’agissant de la LMNP et de 17,2 % pour le réel foncier.
Note : pour le calcul du taux de rentabilité et de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenues sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Le régime de la LMNP contribue ainsi à orienter une partie de l’épargne des ménages vers l’investissement immobilier locatif, plutôt que vers d’autres classes d’actifs, notamment les placements financiers. Il peut, de ce fait, contribuer au financement de l’offre locative et au maintien d’une capacité d’hébergement pour les ménages à la recherche d’un logement.
Cette incitation fiscale produit toutefois un effet de réorientation au sein même du marché locatif : elle favorise l’investissement dans les logements meublés, qu’ils soient destinés à la location de longue durée, à la location étudiante ou à la location touristique de courte durée, au détriment de la location nue, qui correspond par nature à une occupation plus durable du logement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. l’encadrement des conditions d’amortissement en lmnp
● Le b du 1° du A du II du présent article modifie le I de l’article 39 C du CGI afin d’instaurer une double limitation du montant des amortissements pouvant être déduits au titre de la LMNP.
D’une part, le taux global d’amortissement pouvant être admis en déduction des revenus locatifs serait plafonné à 2,5 %. Pour les logements constituant des meublés de tourisme, qu’ils soient classés ou non, ce plafond serait abaissé à 1,5 %.
D’autre part, le montant annuel des amortissements déductibles serait plafonné à 7 000 euros par foyer fiscal. Ce plafond serait ramené à 5 000 euros pour les meublés de tourisme, qu’ils soient classés ou non.
Ce dispositif vise à rapprocher les modalités d’amortissement applicables dans le cadre du régime LMNP de celles prévues par le dispositif « Relance logement » pour la location nue. Ce dernier prévoit en effet un taux d’amortissement par principe de 3 % pour les logements anciens et de 3,5 % pour les logements neufs, ainsi qu’un plafond annuel de déduction fixé en principe à 8 000 euros, indépendamment de la nature du logement.
Les limitations ainsi introduites pour la LMNP ne s’appliqueraient toutefois pas à certaines catégories de logements et d’établissements répondant à des besoins spécifiques :
– les résidences étudiantes et les résidences-services mentionnées aux articles L. 631-12 et L. 631-13 du CCH lorsqu’elles sont consacrées à l’usage exclusif « des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans » ;
– les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, à l’article L. 313‑1 ou aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles, ou à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
– les établissements délivrant des soins de longue durée, mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et « comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien » ([162]).
Pour ces trois catégories de logements et d’établissements, les règles actuelles demeureraient applicables : le contribuable conserverait la faculté de déterminer les modalités d’amortissement comptable dans les conditions actuelles.
● Le b du 2° du A du II du présent article modifie le 3 du II de l’article 39 C du CGI afin de supprimer, pour les contribuables relevant du régime de la LMNP, la possibilité de reporter sur les exercices suivants la fraction des amortissements qui n’a pas pu être déduite du résultat de l’exercice.
Ainsi, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027, lorsque le montant des amortissements, cumulé avec celui des charges déductibles, excède les revenus locatifs de l’exercice, la fraction d’amortissement qui ne peut être déduite au titre de cet exercice ne pourrait plus être reportée sur les exercices ultérieurs. Cette fraction serait définitivement perdue sur le plan fiscal.
À la différence de la modification décrite précédemment, celle-ci s’appliquerait à l’ensemble des catégories de logements et d’établissements.
Cette mesure vise à limiter la possibilité, pour un contribuable, de concentrer les amortissements sur les premières années de détention du bien afin de générer un déficit comptable, puis de reporter les amortissements non déduits sur les exercices suivants. Un tel mécanisme permet en effet, en pratique, de maintenir durablement un résultat fiscal nul ou déficitaire et, partant, de neutraliser l’imposition des revenus locatifs.
Un dispositif transitoire est toutefois prévu pour les stocks d’amortissements restant à déduire au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2027. Ces amortissements pourraient continuer à être imputés jusqu’aux exercices clos au plus tard le 31 décembre 2036, ce qui limite ainsi leur durée de report à dix ans, par analogie avec le régime applicable aux déficits fonciers issus de la location nue. Leur imputation serait en outre plafonnée à la moitié du résultat imposable de l’exercice au titre duquel le contribuable souhaite les déduire.
● Enfin, les a, c et d du 1° du A du II, le a du 2° du A du II ainsi que le B du II tirent les conséquences de ces nouvelles dispositions en procédant à des coordinations rédactionnelles aux articles 39 C et 39 quinquies I.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
● Le gain budgétaire attendu de cet article est estimé à 260 millions d’euros en 2027, au titre de l’augmentation des recettes d’impôt sur le revenu. Ce gain serait appelé à croître au cours des années suivantes pour atteindre, à terme, 330 millions d’euros.
Cette réforme s’inscrit dans l’objectif de rapprocher le régime fiscal de la location meublée de celui applicable à la location nue, comme le souligne l’évaluation préalable, qui indique qu’elle vise notamment à « garantir l’attractivité du dispositif d’amortissement forfaitaire soumis à conditions de ressources et de loyers », c’est-à-dire du dispositif « Relance logement ». À cet égard, il convient de rappeler qu’avant le rejet, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un dispositif comparable, qui prévoyait notamment un taux d’amortissement limité à 2 % pour les logements relevant du régime LMNP.
● La réforme proposée comporte toutefois un risque principal en ce qu’elle pourrait réduire l’incitation des contribuables à orienter leur épargne vers l’investissement locatif. La limitation des possibilités d’amortissement se traduit en effet par une diminution de l’avantage fiscal attaché au régime LMNP et, partant, par une dégradation de sa rentabilité pour les investisseurs.
comparaison des régimes fiscaux applicables à un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros la première année de location
(en euros)
|
Régimes |
LMNP (droit en vigueur) |
LMNP (tel que proposé par l’article |
Réel foncier |
Dispositif |
|
Revenus (a) |
11 040 (1) |
11 040 (1) |
9 600 |
9 600 |
|
Charges déductibles (b) (2) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Montant de l’amortissement (c) |
7 078 (2) |
4 150 (3) |
0 |
5 600 (3) |
|
Revenu imposable |
– 2 038 |
890 |
3 600 |
– 2 000 |
|
IR + PS acquittés (e=d*0,3+d*0,186 ou 0,172) (5) |
0 |
433 |
1 699 |
0 |
|
Taux de rentabilité |
2,4 % |
2,2 % |
0,9 % |
1,7 % |
(1) Le montant du loyer pratiqué en location meublée est en moyenne supérieur de 15 % à celui pratiqué en location nue.
(2) Soit le montant d’amortissement calculé supra.
(3) Amortissement maximal prévu par l’article, soit 2,5 % de 80 % de 200 000+6 000 euros de frais.
(4) 3,5 % de 80 % de 200 000.
(5) Pour un contribuable disposant d’une tranche marginale d’imposition de 30 %. Le taux des prélèvements sociaux et de 18,6 % s’agissant de la LMNP et de 17,2 % pour le réel foncier.
Note : pour le calcul du taux de rentabilité et de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenues sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Dans cet exemple, le taux de rentabilité du LMNP serait ramené de 2,4 % à 2,2 %, soit une diminution de plus de 8 %. Surtout, le contribuable ne pourrait plus se déclarer en déficit comptable en raison de l’imputation des amortissements, et devrait donc s’acquitter de l’IR et des prélèvements sociaux.
La baisse relative de la rentabilité serait encore plus marquée pour les biens de valeur élevée, notamment dans les grandes agglomérations. En effet, le plafond annuel d’amortissement de 7 000 euros serait atteint dès lors que la base amortissable du bien dépasserait 280 000 euros, donc dès lors que la valeur du bien dépasserait 350 000 euros, soit, à Paris, un logement d’environ 35 m². Au‑delà de ce montant, la fraction du prix d’acquisition pouvant effectivement faire l’objet d’un amortissement serait ainsi progressivement réduite, ce qui pèserait d’autant sur la rentabilité locative.
Alors que le coût budgétaire associé au régime du LMNP est estimé à 353 millions d’euros, le niveau du gain budgétaire attendu de la réforme – 260 millions d’euros dès 2027 et 330 millions d’euros à terme – conduit à anticiper une quasi-disparition de l’avantage fiscal actuellement procuré par ce régime. Cette évolution pourrait avoir pour effet qu’une part importante des contribuables relevant du LMNP ne puisse plus neutraliser, par l’imputation des amortissements, tout ou partie de leurs revenus locatifs et soit, en conséquence, davantage susceptible de s’acquitter de l’impôt sur le revenu à ce titre.
En pratique, le taux d’amortissement moyen retenu en LMNP se situerait entre 2,5 % et 4,5 %, afin de préserver un niveau de rentabilité suffisant pour l’investisseur. En plafonnant ce taux à 2,5 %, la réforme réduirait donc sensiblement l’avantage fiscal associé à la location meublée et pourrait rendre celle-ci moins attractive au regard de la location nue, favorisant une réorientation d’une partie des investissements entre ces deux segments du marché locatif.
Cette réorientation vers la location nue ne serait toutefois pas nécessairement suffisante pour préserver l’attractivité de l’investissement locatif dans son ensemble. La création du dispositif « Relance logement » n’a en effet pas, à ce stade, permis de compenser les contraintes pesant sur la rentabilité de la location nue, notamment en raison de conditions d’application restrictives. Ce dispositif n’aurait suscité qu’environ 10 000 réservations de logements neufs en 2026, contre un objectif initial de 50 000 réservations ([163]).
Au total, la réforme pourrait présenter un risque de désaffection pour l’investissement immobilier locatif. Une partie des investisseurs pourrait en effet être conduite à réorienter son épargne vers d’autres classes d’actifs présentant une rentabilité attendue supérieure, notamment les placements en actions. Cet effet mérite d’autant plus d’être pris en considération que la demande à laquelle répond la location meublée ne se limite pas à l’hébergement touristique de courte durée : elle comprend également une demande de location de longue durée émanant notamment des étudiants, des jeunes actifs et des personnes en mobilité professionnelle. Une réduction de l’offre de logements meublés pourrait ainsi affecter ces différents segments de la demande locative.
*
* *
Article 8
Soutien au logement social
Résumé du dispositif et effets principaux
● Cet article exclut du résultat qualifié pour la détermination de l’impôt national complémentaire (INC) applicable aux groupes nationaux de grande envergure (qui relèvent du système d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux, connu sous le nom de « pilier 2 ») les opérations des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM), des unions d’économie sociale ainsi que des sociétés Action Logement Services et Action Logement Immobilier qui relèvent de services d’intérêt économique général (SIEG).
● Par ailleurs, il reconduit jusqu’en 2030 le dispositif temporaire d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dite « longue durée » pour certaines opérations de construction, d’acquisition, d’aménagement et de rénovation de logements locatifs sociaux.
Les opérations faisant l’objet d’une décision de subvention, d’octroi de prêt ou d’agrément d’ici au 31 décembre 2030 bénéficieront, selon les cas, d’une exonération de TFPB d’une durée de 25 ou 30 ans, contre 15 ou 20 ans en l’absence de prolongation du dispositif.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 33 de la loi de finances pour 2024 a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
L’article 53 de la loi de finances pour 2025 et les articles 104 et 105 de la loi de finances pour 2026 ont intégré une partie des orientations administratives publiées par l’OCDE en 2023 qui n’avaient pu être transposées initialement, visant à préciser les modalités de mise en œuvre de l’impôt minimal mondial et à garantir son application de manière homogène par les États.
● L’article 92 de la loi dite « Borloo » du 18 janvier 2005 a prévu l’allongement de 10 ans supplémentaires de la durée d’exonération « socle » de TFPB de 15 ans en faveur de certaines opérations liées au logement locatif social. Ce dispositif temporaire d’exonération de longue durée a depuis été prorogé à quatre reprises, dont la dernière fois jusqu’au 31 décembre 2026 par l’article 65 de la loi de finances pour 2023.
Sur la base des travaux de la commission dite « Rebsamen », l’article 177 de la loi de finances pour 2022 a prévu la compensation intégrale par l’État au bloc communal de la perte de recettes liée aux exonérations précitées. Ce régime s’appliquait aux logements et locaux ayant fait l’objet d’un financement public prépondérant, d’une décision de subvention ou d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.
Les opérations dites de « seconde vie » portant sur la rénovation lourde de logements locatifs sociaux anciens bénéficient également d’un allongement de 10 ans de la durée d’exonération de TFPB, en application de l’article 71 de la loi de finances pour 2024. Ce dispositif est également applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commision a adopté un amendement de M. Kasbarian (EPR) remplaçant, pour les logements locatifs sociaux neufs financés à plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé accordé à compter du 1er janvier 2027, l’exonération « socle » de TFPB de 15 ans par une exonération dégressive sur la même période.
La commission a adopté cet article ainsi modifié. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
EXONÉRATION DES ORGANISMES D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ MEMBRES D’UN GROUPE NATIONAL DE GRANDE ENVERGURE DE L’IMPÔT NATIONAL COMPLÉMENTAIRE
I. L’État du droit
A. La transposition de l’impôt minimal mondial en loi de finances pour 2024
1. Des règles issues d’un accord international conclu par les pays membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20
L’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure est un dispositif issu des travaux menés par l’OCDE et le G20 qui s’inscrit dans le prolongement du projet contre l’érosion de la base d’imposition et des transferts de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).
La mise en œuvre de cet impôt sur les bénéfices, distinct de l’impôt sur les sociétés, repose sur l’application du modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE »), autrement connu sous le nom de « pilier 2 », adopté par les membres du cadre inclusif en octobre 2021. L’objectif de ce second pilier est de limiter la concurrence fiscale et de protéger les bases d’imposition des États qui décident de l’appliquer.
La solution à deux piliers du cadre inclusif OCDE/G20
L’accord conclu par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 en octobre 2021 repose sur une architecture à deux piliers, désignant chacun deux mécanismes visant à adapter les règles fiscales internationales applicables aux grandes entreprises multinationales.
Il s’agit :
– du pilier 1, qui a principalement pour objectif de modifier la répartition des droits d’imposition des bénéfices des entreprises multinationales au profit des juridictions de marché (c’est-à-dire le lieu où l’entreprise réalise ses ventes et non le pays dans lequel est situé son établissement stable). Seraient concernés les groupes multinationaux réalisant un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 milliards d’euros et dont la rentabilité excède 10 %. Initialement prévu pour entrer en vigueur en 2023, l’OCDE a finalement publié un modèle de convention multilatérale le 11 octobre 2023, pour une entrée en vigueur à une date non déterminée ;
– du pilier 2, qui vise à instaurer une règle d’imposition minimale des bénéfices des entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros au taux effectif de 15 %.
Le modèle de règles GloBE a ensuite été transposé en droit européen par la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union du 14 décembre 2022 puis, en droit national, par les dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour 2024 ([164]).
Les règles du pilier 2 sont désormais codifiées en droit national aux articles 223 VJ à 223 WZ du code général des impôts (CGI).
mise en œuvre du pilier 2 en octobre 2026
Note : Les pays en rouge sont ceux qui ont transposé le pilier 2 dans leur droit national. Les pays en bleu ont lancé le processus de transposition. Les pays en vert sont signataires de l’accord mais ne l’ont pas encore transposé. Les pays baltes, en orange, ont activé l’option prévue par l’article 50 de la directive 2022/2523 du 14 décembre 2022, permettant de décaler le délai de transposition du pilier 2 de six ans à compter du 31 décembre 2023.
Source : OECDpillars.com
2. Le fonctionnement de l’impôt minimal mondial
Circonscrit par le modèle de règles GloBE aux seuls groupes d’entreprises multinationaux dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros, le champ d’application de l’impôt minimal mondial a été étendu, au sein de l’Union européenne et en France, aux groupes nationaux de grande envergure ([165]) remplissant la même condition de chiffre d’affaires ([166]).
L’économie générale du modèle de règles GloBE repose sur une approche descendante visant à résoudre les situations de sous-imposition en prélevant un impôt le plus haut possible dans la chaîne de détention d’un groupe d’entreprises. Cette caractéristique a pour objectif de limiter les cas de double imposition et les possibilités d’échapper à l’impôt minimal mondial. L’objectif est ainsi de prélever un impôt complémentaire auprès des entités mères ultimes des groupes multinationaux et nationaux de grande envergure implantés en France pour leurs entités constitutives sous-imposées à l’échelle de l’État où elles sont situées, y compris en France.
● En cas de sous-imposition des entités constitutives d’un même groupe d’entreprises au sein d’un État, trois mécanismes peuvent être activés pour collecter l’impôt complémentaire :
– de manière prioritaire, la règle d’inclusion du revenu (RIR), qui s’applique à l’entité mère ultime (EMU) d’un groupe multinational pour les entités constitutives qu’elle détient et qui sont sous-imposées en France ou dans une autre juridiction : un impôt complémentaire est alors mis à la charge de l’EMU. Dans le cas où l’EMU est située dans un pays n’appliquant pas la RIR, cette dernière s’applique à l’entité mère intermédiaire située le plus haut dans la chaîne de détention ([167]). Cette règle est applicable aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 ;
– afin de garantir la mise en œuvre de l’impôt minimal, la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) tend à s’appliquer dans l’hypothèse où le montant total de cet impôt n’a pas pu être perçu en application de la RIR. Le cas échéant, elle permet de réattribuer aux États dans lesquels est située une entité constitutive sous-imposée un montant résiduel d’impôt complémentaire, selon une ventilation dépendant de la répartition des employés entre les différents pays où le groupe compte un établissement et de la localisation de ses actifs corporels. En application des articles 223 WJ et 223 WK du CGI, cette règle se traduit par le prélèvement d’un impôt complémentaire ;
– pour éviter que des bénéfices faiblement imposés en France soient taxés à l’étranger, l’article 223 WF du CGI prévoit la possibilité de prélever un impôt national complémentaire (INC) auprès d’entités situées en France – quand bien même l’entité mère ultime du groupe serait située dans un autre pays. Afin que cet impôt soit reconnu par les autres pays comme respectant les règles GloBE, le champ d’application, l’assiette et le calcul de l’INC sont identiques à ceux prévus pour la RIR et la RBII. Le montant acquitté par le groupe d’entreprises en France pourra ensuite être imputé sur le montant dû au titre de la RIR dans le pays où cette règle trouve à s’appliquer.
● Le taux de l’impôt complémentaire correspond à la différence entre le taux effectif d’imposition (TEI) de référence de 15 % et le TEI de l’ensemble des entités d’un même groupe au sein d’une juridiction.
Ce taux effectif doit être distingué d’un taux nominal, qui permet difficilement de comparer le poids de l’impôt entre différents pays – principalement en raison des divergences qui peuvent exister entre les législations nationales pour établir l’assiette de l’impôt et, le cas échéant, de l’existence de réductions ou crédits d’impôt qui permettent de réduire le montant de l’impôt dû. Le taux effectif est donc calculé selon des règles déterminées au niveau mondial ; il est appliqué à une assiette définie de manière homogène dans l’ensemble des États qui ont choisi de mettre en œuvre les règles GloBE.
Le dénominateur du TEI est composé du résultat « qualifié » des entités d’un même groupe d’entreprises situées en France. En application des articles 223 VN et suivants du CGI, ce résultat est déterminé en partant du résultat net comptable tel qu’il figure dans les états financiers consolidés de l’entité mère du groupe puis en y appliquant divers retraitements (exclusion de certains impôts comptabilisés en charges, exclusion de certains dividendes, etc.).
Dans ce cadre, les règles GloBE prévoient spécifiquement que les crédits d’impôt qui sont considérés comme « qualifiés » – soit les crédits d’impôts remboursables dans un délai maximal de quatre ans suivant la date à laquelle ils ont été accordés – sont traités comme des produits et doivent donc majorer le résultat qualifié de l’entreprise. Les crédits d’impôt non qualifiés et les réductions d’impôt viennent à l’inverse en déduction du montant d’impôt payé par le groupe d’entreprises et s’imputent donc sur le numérateur du taux effectif d’imposition. Ces modalités de calcul sont favorables aux entreprises qui bénéficient de crédits d’impôt qualifiés, car ceux-ci ont une incidence moindre que les réductions d’impôt sur le taux effectif d’imposition.
exemple de comptabilisation des crÉdits d’impÔt qualifiÉs et non qualifiÉs
(en millions d’euros)
|
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Entreprise A comptabilisant un crédit d’impôt qualifié de 100 |
Entreprise B comptabilisant un crédit d’impôt non qualifié de 100 |
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Calcul du TEI sans prise en compte du crédit d’impôt |
||
|
Résultat |
1 000 |
1 000 |
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Impôts couverts |
250 |
250 |
|
TEI |
25,0 % |
25,0 % |
|
Prise en compte du crédit d’impôt |
||
|
Résultat |
1 100 |
1 000 |
|
Impôts couverts |
250 |
150 |
|
TEI |
22,7 % |
15,0 % |
Source : commission des finances.
Le numérateur du TEI est calculé en agrégeant l’ensemble des impôts « couverts » supportés par les entités du groupe d’entreprises situées en France ([168]). Il s’agit de l’ensemble des impôts assis sur les revenus ou les bénéfices, compte tenu des différents systèmes d’imposition d’un État (pour la France, sont donc concernés l’IS et la contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés).
Si un groupe d’entreprises est sous-imposé en France, le montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RIR, de la RBII ou de l’INC est calculé en appliquant le taux de l’impôt (par différence au taux de 15 %) à une assiette à laquelle est appliquée une déduction fondée sur la substance (qui correspond à un pourcentage des frais de personnel et des actifs corporels des entités du groupe d’entreprise dans une même juridiction). Le montant définitif de l’impôt complémentaire est ensuite obtenu en ajoutant le montant des impôts additionnels courants ([169]) de l’entreprise et en retranchant le montant des impôts complémentaires nationaux déjà acquittés par le groupe dans d’autres pays.
B. Des instructions administratives visant à prÉciser les modalitÉs de mise en œuvre du pilier 2
Parce que le régime de l’impôt minimal mondial est complexe, plusieurs dispositions du modèle de règles GloBE sont progressivement précisées par le cadre inclusif au moyen de documents spécifiques ou d’instructions administratives. Ces dernières ont pour objectif de traiter un large champ de questions techniques appelant des éclaircissements pour transposer les règles du pilier 2 en droit national.
Comme le précise le vingt-quatrième considérant de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 précitée, les États membres doivent utiliser, « comme sources d’illustration ou d’interprétation le modèle de règles OCDE ainsi que les explications et exemples » ayant fait l’objet d’une diffusion au sein du cadre inclusif. En principe, la France doit donc intégrer en droit national ces orientations administratives afin d’assurer la reconnaissance de son système d’imposition minimale par les autres pays appliquant l’accord.
À ce stade, huit documents ont été publiés le 2 février 2023 ([170]), le 17 juillet 2023 ([171]), le 18 décembre 2023 ([172]), le 17 juin 2024 ([173]), le 15 janvier 2025 ([174]), le 5 janvier 2026 ([175]), le 18 mai 2026 ([176]) et le 11 septembre 2026 ([177]).
Les lois de finances pour 2024, pour 2025 ([178]) et pour 2026 ([179]) ont tenu compte d’une partie des cinq premières instructions. Plus particulièrement, les évolutions apportées par ces lois sont les suivantes :
– des ajustements au calcul du taux effectif d’imposition (TEI), via une mesure de simplification pour les entités constitutives non significatives, la création de nouvelles catégories de crédits d’impôts, l’inclusion d’une option pour la prise en compte de plus ou moins‑values sur participations, et l’ajustement corrélatif des impôts couverts ;
– des aménagements apportés au régime temporaire de protection ;
– des aménagements de la détermination et de la collecte de l’impôt complémentaire, via des précisions portant sur la déduction fondée sur la substance, des aménagements de l’INC et de la RIR ;
– des précisions sur les règles de conversion applicables aux comptes tenus dans une monnaie autre que l’euro ;
– un aménagement des règles de régularisation des passifs d’impôt différé ;
– une adaptation de la détermination de l’entité mère ultime pour les groupes bancaires mutualistes et pour les groupes d’assurance mutuelle ;
– des précisions relatives à l’INC, portant sur la répartition de son affectation entre entités constitutives et sur le traitement des entités d’investissement, des entités d’investissement d’assurance, des entités d’investissement cotées et des véhicules de titrisation, ainsi qu’une définition de ces derniers ;
– l’introduction d’une faculté de dépôt rectificatif de déclarations dans l’hypothèse d’erreurs manifestes ;
– des précisions à l’affectation des résultats qualifiés et des impôts concernés des entités constitutives transparentes du point de vue fiscal ;
– des ajustements sur les modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives ;
– des précisions sur les modalités déclaratives des coentreprises.
C. La situation des organismes d’habitation À loyer modÉrÉ membres d’un groupe national de grande envergure
1. Les organismes d’habitation à loyer modéré bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés
En vertu du 4° du 1 de l’article 207 du CGI, les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM), les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes HLM bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre d’activités qui relèvent de services d’intérêt économique général reconnus par l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Les services d’intérêt économique général
L’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».
Les services d’intérêt économique général (SIEG) désignent les activités de service commercial remplissant des missions d’intérêt général, soumises de ce fait à des obligations spécifiques de service public ([180]). Elles peuvent, à ce titre, donner lieu à une compensation financière de la part de l’État aux entreprises qui les exercent. Ces compensations financières peuvent prendre la forme d’avantages fiscaux.
Une description plus détaillée des SIEG est fournie par le commentaire de l’article 28 du projet de loi de finances pour 2027.
Ces opérations, énumérées aux alinéas 9 à 13 de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ([181]), peuvent bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État – qui se traduisent par une exonération d’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, ces organismes bénéficient également d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre des produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles HLM et des produits financiers issus du placement de leur trésorerie.
D’autres acteurs de la politique du logement, tels que les unions d’économie sociale, et les sociétés Action Logement Services et Action Logement Immobilier, bénéficient des mêmes exonérations d’impôt sur les sociétés au titre de leurs activités relevant des services d’intérêt général.
2. L’inclusion des organismes HLM membres d’un groupe national de grande envergure dans le champ de l’impôt minimal
● Alors que le modèle de règles GloBE du Cadre inclusif prévoit que l’inclusion d’un groupe dans le champ d’application du pilier 2 est conditionnée à l’implantation d’entités constitutives dans plusieurs juridictions, l’article 1er de la directive du 14 décembre 2022 prévoit que son propre champ d’application s’étend aux groupes nationaux de grande envergure. Il s’agit de groupes purement nationaux, dont l’ensemble d’entités constitutives sont situées dans le même État membre, mais dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros.
Cet ajustement s’explique par la nécessité d’assurer la compatibilité du modèle de règles au droit primaire de l’Union européenne et notamment au principe de liberté d’établissement. Il s’agit plus concrètement d’éviter toute situation discriminatoire entre des entités situées dans un État membre et les entités situées dans un autre État membre.
En principe, une entité mère ultime d’un groupe multinational devra donc appliquer la règle d’inclusion du revenu (RIR) à elle‑même et à toutes les entités constitutives situées dans sa juridiction. Les groupes nationaux de grande envergure, présents dans un unique État membre, devront également s’auto‑assujettir à l’INC, ou à défaut à la RIR.
● Aussi, certains groupes d’organismes HLM, dont l’activité est exclusivement réalisée en France, mais dont le chiffre d’affaires dépasse par ailleurs 750 millions d’euros, se trouvent, en l’état du droit, assujettis à l’impôt national complémentaire.
La qualification des organismes HLM d’entités constitutives d’un groupe national de grande envergure devrait conduire ceux‑ci à acquitter l’INC au taux de 15 % sur leur résultat qualifié. Cet assujettissement à l’INC viendrait neutraliser l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient ces organismes, et qui vise à couvrir les obligations spécifiques de service public imposées aux organismes HLM en leur qualité de services d’intérêt économique général.
II. Le dispositif proposÉ
Le 1° du I de cet article introduit un nouvel article 223 WF ter au CGI pour exclure du résultat qualifié pour la détermination de l’INC des groupes nationaux les résultats des entités constitutives issus des activités relevant des services d’intérêt économique général des organismes HLM.
Plus particulièrement, sera exclu du résultat qualifié d’un groupe national de grande envergure le résultat provenant des opérations réalisées au titre du SIEG par les organismes HLM, par les unions d’économie sociale, et les sociétés Action Logement Services et Action Logement Immobilier.
Cette exclusion permettra de maintenir la portée de l’exonération d’impôt sur les sociétés des bailleurs sociaux, qui vise à compenser les obligations de service public que l’État leur impose. En effet, cette exonération, appliquée à des organismes HLM dont l’activité est exclusivement réalisée en France, ne conduit pas à l’érosion des bases d’imposition des entreprises.
RECONDUCTION JUSQU’EN 2030 DU DISPOSITIF TEMPORAIRE D’EXONÉRATION DE TFPB DE LONGUE DURÉE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties, principalement les constructions élevées au-dessus du sol mais également les biens assimilés (terrains industriels, etc.), situés en France. Son champ d’application est défini, en termes généraux, par les articles 1380 et 1381 du code général des impôts (CGI). Elle est établie d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ([182]).
Le produit de la TFPB est affecté au bloc communal. Il atteignait 43,1 milliards d’euros en 2025 tous locaux confondus, en progression de 2,8 % par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la croissance des bases d’imposition. Ce produit est réparti entre les communes (40,3 milliards d’euros), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (2,7 milliards d’euros) et les syndicats (0,2 milliard d’euros).
Plusieurs exonérations de TFPB en faveur des logements sociaux ont été instituées par le législateur. Ces exonérations sont applicables de droit pour une durée de 15 ans à compter de l’année suivant, selon les cas, celle de l’achèvement de la construction, de l’acquisition des locaux ou de la réalisation des travaux d’amélioration.
A. Les exonérations de TFPB « de longue durée » pour la réalisation ou la rénovation de certains logements locatifs sociaux
● En application du I de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI), bénéficient de cette exonération les constructions qui réunissent les conditions suivantes :
– elles concernent des logements locatifs sociaux (LLS). Ces derniers sont définis comme des logements auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), par renvoi du 1° du I de l’article 278 sexies du même code ;
– elles sont nouvelles ;
– elles sont affectées à l’habitation principale ;
– elles sont financées à plus de 50 % à l’aide d’un prêt aidé par l’État ou d’un prêt réglementé, défini au 2° du I de l’article 278 sexies du même code, ou d’un prêt défini à l’article R. 372‑1 du même code pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([183]). Il s’agit, par exemple, du prêt locatif à usage social (PLUS), du prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou du prêt locatif social (PLS).
Le seuil de 50 % applicable aux prêts réglementés comprend, outre les prêts aidés de l’État, les subventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), auparavant dénommée « 1 % logement ». Il est abaissé à 30 % pour les logements sociaux dont le maître d’ouvrage ne possède que l’usufruit.
L’exonération temporaire de TFPB entraîne celles des taxes additionnelles, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) perçue par les établissements publics. En raison de son caractère temporaire, elle n’emporte pas d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ([184]).
Les constructions répondant aux critères précités sont exonérées de TFPB pendant une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. Cette durée « socle » est allongée :
– de cinq ans, et donc portée à 20 ans, pour les constructions de logements qui satisfont à certains critères de performance énergétique et environnementale prévus par décret (consommation d’énergie du bâtiment, empreinte carbone des matériaux de construction, etc.) (articles 310‑0 H à 310‑0 ter de l’annexe II du CGI) (I bis de l’article 1384 A du CGI) ;
– de dix ans, et donc portée à 25 ans, pour les constructions de logements qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2026 (premier alinéa du I ter du même article).
La mesure d’allongement de 10 ans a été instituée par l’article 92 de la loi dite « Borloo » du 18 janvier 2005 ([185]) avant d’être reconduite à quatre reprises, dont la dernière fois jusqu’au 31 décembre 2026 par l’article 65 de la loi de finances pour 2023 ([186]).
La durée d’exonération est ainsi portée à 30 ans pour les constructions de logements répondant au double critère de financement public prépondérant et de performance énergétique et environnementale du bien (second alinéa du I ter du même article). Cette possibilité de cumul a été introduite par l’article 5 de la loi dite « ENL » du 13 juillet 2006 ([187]).
● Sont également exonérés de TFPB pour une durée de 15 ans :
– à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition, les logements à usage locatif acquis avec une aide de l’État ou de l’Anru, en application du premier alinéa du I de l’article 1384 C du CGI ;
– à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, les logements locatifs acquis puis améliorés au moyen d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) (deuxième alinéa du même I). Sont concernés les organismes qui répondent aux conditions suivantes : ils ne se livrent pas à des opérations à caractère lucratif, ils contribuent au logement des personnes défavorisées et ils sont titulaires de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale délivré par l’autorité préfectorale.
La durée de ces exonérations est également portée à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.
● De la même manière, les logements locatifs sociaux anciens qui font l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde visant à atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale élevé sont exonérés de TFPB pour une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux (article 1384 C bis du CGI).
Cette exonération contribue au dispositif dit « seconde vie ». Il a été institué par l’article 71 de la loi de finances pour 2024 ([188]), dans la continuité d’une expérimentation lancée par le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) sur 839 logements sociaux, afin de soutenir les opérations de réhabilitation lourde du parc social existant.
Conformément au I de l’article 1384 C bis du CGI, sont éligibles à cette exonération les logements respectant les conditions suivantes :
– ils sont achevés depuis au moins 40 ans à la date de dépôt de la demande d’agrément « seconde vie » ;
– ils constituent des logements locatifs sociaux, en ce qu’ils sont conventionnés à l’APL, ou sont détenus ou gérés par un organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM), sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ;
– ils sont classés E, F ou G au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE) avant la réalisation des travaux de rénovation lourde ;
– ils sont classés A ou B au titre du DPE à l’issue de ces travaux ;
– ils respectent les critères de sécurité d’usage, d’accessibilité et de qualité sanitaire prévus par le CCH, sauf dérogations prévues par décret ([189]) ;
– ils font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département.
La durée de cette exonération est portée à 25 ans lorsque la demande d’agrément a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
● Enfin, les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficient d’une exonération de TFPB pour une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux (article 1384 D du CGI).
Ces locaux doivent être financés avec une aide de l’État et faire l’objet d’une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire avec son représentant dans le département.
En application du II de l’article 1384 D du CGI, la durée de l’exonération est portée à 25 ans lorsque la décision d’octroi de l’aide par l’État intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026.
● Il résulte des dispositions précitées que l’exonération de TFPB dont bénéficient les bailleurs sociaux et certains organismes peut être portée à 25 ans ou à 30 ans.
Les différents cas de figure envisageables sont résumés dans le tableau suivant.
durée de l’exonération de tfpb applicable selon la nature des opérations
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Nature de l’opération |
Date de la décision de subvention, de prêt ou d’agrément |
Durée de l’exonération |
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Article 1384 A du CGI |
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Logements locatifs sociaux neufs financés à plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé |
Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2026 |
25 ans |
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Autre période |
15 ans |
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Mêmes logements respectant des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à la réglementation en vigueur |
Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2026 |
30 ans |
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Autre période |
20 ans |
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Article 1384 C du CGI |
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Logements acquis en vue de leur location en tant que logements sociaux avec une aide de l’État ou de l’Anru |
Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2026 |
25 ans |
|
Autre période |
15 ans |
|
|
Logements faisant l’objet de travaux de mise aux normes aidés par l’Anah et attribués à des personnes défavorisées en intermédiation locative ou gestion locative sociale |
Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2026 |
25 ans |
|
Autre période |
15 ans |
|
|
Article 1384 C bis du CGI |
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Logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans faisant l’objet d’une opération de travaux de rénovation lourde (dispositif « seconde vie ») |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 |
25 ans |
|
Autre période |
15 ans |
|
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Article 1384 D du CGI |
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Locaux acquis pour créer des structures d’hébergement temporaire ou d’urgence conventionnés |
Du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2026 |
25 ans |
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Autre période |
15 ans |
|
Source : évaluation préalable de l’article 8 du projet de loi de finances pour 2027.
B. Une perte de recettes supportée principalement par les collectivités territoriales
● Le coût de ces exonérations de droit en faveur du logement social est important et pèse principalement sur les communes et les EPCI à fiscalité propre.
Les exonérations précitées prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI font l’objet d’une compensation partielle par l’État par l’intermédiaire d’un prélèvement sur recettes (PSR) ([190]). Cette compensation est égale au produit des bases exonérées l’année précédente par le taux de TFPB en vigueur l’année précédente, c’est‑à‑dire l’année 2025 pour le calcul de la compensation en 2026.
Or ce produit fait partie des « variables d’ajustement », c’est‑à‑dire un ensemble de dotations figées versées par l’intermédiaire de PSR et minorées chaque année d’un montant cible pour neutraliser tout ou partie du dynamisme de certains concours financiers.
Ainsi, chaque année depuis 2009, un taux de minoration s’applique à la dotation perçue l’année précédente, permettant d’obtenir un coefficient dit « amalgamé » ([191]). Il est fixé à 0,069697 et demeure inchangé depuis 2017 ([192]), donnant lieu à un taux de compensation extrêmement faible.
À l’inverse, les allocations de compensation de l’exonération de TFPB pour les opérations dites « seconde vie » (article 1384 C bis du CGI) ne font pas l’objet de minorations. Elles sont égales, chaque année et pour chaque commune ou EPCI, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de TFPB appliqué en 2023 dans la commune ou l’EPCI ([193]). En raison de la publication tardive du décret d’application relatif à cette exonération ([194]), aucune opération éligible n’a été identifiée en 2025 par l’administration fiscale.
● D’après les dernières données disponibles, les montants de TFPB exonérées au titre de l’ensemble des dispositifs de longue durée en faveur du logement social représentaient 1,238 milliard d’euros pour les communes et 67,2 millions d’euros pour les intercommunalités en 2024 ([195]). Ce périmètre est plus large que les exonérations visées par le présent article, puisqu’il inclut par exemple l’exonération de TFPB sur 15 ans dont bénéficient les constructions faisant l’objet d’un prêt selon le régime propre aux habitations à loyers modérés (HLM) (article 1384 A du CGI). Interrogée sur la ventilation précise du coût de ces différentes exonérations de longue durée, la direction de la législation fiscale (DLF) n’a pas été en mesure de fournir cette information.
En tout état de cause, les allocations de compensation versées par l’État sont modestes en comparaison. Elles représentaient la même année 50,1 millions d’euros pour les communes (4,1 % de la perte de recettes) et 2,6 millions d’euros pour les intercommunalités (3,9 % de la perte de recettes). Le taux de compensation par l’État du coût de ces exonérations est donc proche de 4 %.
● La commission pour la relance durable de la construction de logements, présidée par M. François Rebsamen et qui a tenu ses travaux en 2021, a identifié le coût de l’exonération de TFPB parmi les facteurs contribuant « aux réticences locales » dans la production de logements sociaux ([196]). Son rapport recommandait d’assurer la compensation intégrale par l’État du coût pour le bloc communal des exonérations de TFPB applicables au logement social pour « les logements autorisés durant le mandat municipal actuel [jusqu’en 2026] et pour les 5 à 10 premières années de service ».
Sur cette base, l’article 177 de la loi de finances pour 2022 a prévu la compensation intégrale par l’État aux communes, aux EPCI et à la métropole de Lyon, pendant 10 ans, de la perte de recettes liée aux exonérations de TFPB prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI dont bénéficient les logements locatifs sociaux ([197]). Cette compensation de second rang intervient après la prise en compte des allocations compensatrices présentées ci‑avant.
Ce régime s’appliquait aux logements et locaux ayant fait l’objet d’un taux de financement public supérieur à 50 % et d’une décision de subvention ou d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. L’objectif était d’inciter les collectivités à accueillir des opérations de construction ou de rénovation de logements sociaux, en leur faisant bénéficier intégralement des recettes fiscales supplémentaires.
II. Le droit proposÉ
A. la reconduction du dispositif temporaire d’allongement des exonérations de tfpb en faveur du logement social
L’article 8 proroge de quatre ans, c’est‑à‑dire jusqu’au 31 décembre 2030, le bénéfice de l’allongement de 10 années supplémentaires de la durée de droit commun de l’exonération de 15 ans de TFPB applicable à certaines opérations liées au logement social.
● En application du 2° de son I, la durée actuelle de l’exonération de TFPB serait ainsi maintenue dès lors qu’intervient avant le 31 décembre 2030 :
– la décision de subvention ou de prêt pour les constructions de logements locatifs sociaux financés à plus de 50 % par des prêts réglementés (25 ans) (premier alinéa du I ter de l’article 1384 A du CGI) ;
– la décision de subvention ou de prêt pour les constructions de logements locatifs sociaux financés à plus de 50 % par des prêts réglementés et répondant à des critères de performance énergétique et environnementale (30 ans) (second alinéa du I ter de l’article 1384 A du même code) ;
– la décision de subvention ou de prêt pour les acquisitions de logements locatifs sociaux avec une aide de l’État ou de l’Anru (25 ans) (premier alinéa du I de l’article 1384 C du même code) ;
– la décision de subvention de l’Anah pour les logements acquis puis améliorés par des organismes agréés en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées (25 ans) (deuxième alinéa du I de l’article 1384 C du même code) ;
– la demande d’agrément pour les opérations dites de « seconde vie » portant sur la rénovation lourde de logements locatifs sociaux de quarante ans et plus (25 ans) (II de l’article 1384 C bis du même code) ;
– la décision d’octroi d’aide de l’État pour les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence (25 ans) (article 1384 D du même code).
● En parallèle, son II procède aux coordinations nécessaires afin de prévoir la compensation partielle par l’État des exonérations précitées pour les constructions ou aménagements lancés avant le 31 décembre 2030.
Il modifie à cette fin l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) (communes), ainsi que les articles L. 5214-23-2 (communautés de communes), L. 5215-35 (communautés urbaines) et L. 5216-8-1 (communautés d’agglomération) du même code.
● Ces exonérations réduisent le coût des investissements de long terme et permettent de préserver la trésorerie des bailleurs sociaux en modérant leurs charges d’exploitation.
Le parc locatif social est confronté à d’importantes tensions, illustrées par une baisse des taux de vacance et de rotation des logements. Au 1er janvier 2025, la France comptait 5,4 millions de logements locatifs sociaux. Le parc a augmenté de 6 % entre 2019 et 2025, soit 306 400 logements supplémentaires. En parallèle, la demande de logements sociaux a progressé de 28 % sur la période, soit 605 400 demandes supplémentaires ([198]).
Par conséquent, la prorogation jusqu’en 2030 des exonérations de TFPB de longue durée pour les logements locatifs sociaux est de nature à soutenir la construction et la rénovation de logements sociaux.
Elle ne saurait toutefois, à elle seule, répondre à l’ensemble des difficultés auxquelles est confronté le secteur, notamment la hausse des coûts de construction et de financement, les tensions sur les équilibres financiers des bailleurs sociaux et les besoins importants en matière de rénovation du parc existant.
Par ailleurs, le rapporteur général prend acte des réserves formulées par une mission inter‑inspections dans une récente revue des dépenses publiques en faveur du logement social ([199]). Son rapport souligne que l’exonération de TFPB de longue durée constitue « une dépense fiscale “aveugle” » qui bénéficie à toutes les opérations agréées, quel que soit le degré de tension du territoire concerné ou le caractère plus ou moins social ». Il préconise la suppression totale de ces exonérations. Cette mesure pourrait alors être compensée partiellement ou en totalité par les aides à la pierre financées par le FNAP, jugées mieux encadrées et davantage pilotables.
B. Une incidence générationnelle totale de 2,76 milliards d’euros pour les collectivités territoriales
● Selon l’évaluation préalable du présent article, l’incidence budgétaire de la prolongation des exonérations est appréciée sur la période 2043‑2064.
La génération 2027 serait la première à bénéficier du maintien de l’exonération de TFPB de longue durée (25 ans au lieu de 15 ans). Pour les livraisons de logement achevées au cours de l’année 2027, la TFPB ne sera exigible qu’en 2028 puisque les faits nécessaires à son établissement sont évalués le 1er janvier de l’année d’imposition. Dès lors, la génération 2027 aurait une incidence budgétaire à compter de 2043, soit 15 ans après la première année d’exigibilité à la TFPB donnant lieu à une exonération conformément au droit proposé (2028).
La génération 2030 serait, en application du calendrier prévu par l’article 8 du présent projet de loi, la dernière à bénéficier du maintien de l’exonération de TFPB de longue durée. Il en résulte que son incidence budgétaire s’étendrait de 2046 à 2064, soit la dernière des 10 ans années supplémentaires d’exonération pour les logements agréés en 2030 mais achevés en 2039.
D’après l’évaluation préalable, le coût générationnel de la dépense fiscale, c’est‑à‑dire d’une année d’application de l’exonération de TFPB de longue durée, représente 690 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques (APU). Cette estimation est fondée sur les hypothèses d’une production de 100 000 logements sociaux locatifs par an et d’un montant moyen de TFPB par logement de 690 euros par an.
Le coût générationnel de la mesure s’élèverait donc à 27,6 millions d’euros pour l’État, en appliquant au montant de 690 millions d’euros le taux de compensation de 4 % évoqué précédemment. La différence, d’un montant de 662,4 millions d’euros, sera supportée par les communes et leurs groupements.
Par conséquent, le coût générationnel total de la mesure – pour les générations 2027, 2028, 2029 et 2030 – s’élèverait à 2,76 milliards d’euros entre 2043 et 2064, dont 2,65 milliards d’euros pour les collectivités territoriales.
● Le coût des exonérations de TFPB dites « longue durée » pour le logement social pèse sur les finances du bloc communal, la compensation par l’État étant pour le moins résiduelle. Les collectivités ne sont pas incitées à accueillir de telles constructions, le développement du parc social représentant pour celles‑ci une perte directe de ressources fiscales.
Le rapporteur général estime qu’un rééquilibrage est nécessaire afin de mieux répartir les charges liées à la construction et à la rénovation de logements locatifs sociaux entre les collectivités territoriales, l’État et les bailleurs sociaux.
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* *
Article 9
Soutien à l'industrie
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article :
● institue une déduction exceptionnelle du bénéfice imposable des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) industrielles, assise sur la valeur des investissements réalisés dans certaines technologies (robotique, impression 3D, jumeaux numériques, IA générative, analytique avancée, etc.) et affectés à une activité industrielle – dite suramortissement « industrie 4.0 ».
Le taux de la déduction, fixé à 80 % pour les petites entreprises et à 40 % pour les moyennes entreprises et les ETI, pourrait être majoré en fonction de la localisation de l’investissement.
La déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.
La déduction s’appliquerait, en principe, aux biens acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 1er octobre 2026.
● étend le champ d’application du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) pour y inclure la production de groupes de batteries pour véhicules électriques, de produits relevant de technologies solaires thermiques, de produits relevant de technologies des réseaux électriques et d’aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 55 de la loi de finances pour 2019 a institué une déduction exceptionnelle, codifiée à l’article 39 decies B du code général des impôts (CGI), bénéficiant aux PME industrielles qui acquièrent à l’état neuf ou fabriquent des biens relevant de la robotique et de la transformation numérique à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
● L’article 35 de la loi de finances pour 2024 a institué le C3IV, codifié à l’article 244 quater I du CGI.
L’article 39 de la loi de finances pour 2026 a prorogé l’application du C3IV jusqu’au 31 décembre 2028 et a modifié certains paramètres du crédit d’impôt pour le mettre en conformité avec l’encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (Clean Industrial Deal State Aid Framework – CISAF).
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté deux amendements identiques de M. Henriet (HOR) et de M. Ciotti (UDR) qui incluent les logiciels et équipements de cybersécurité destinés à la protection des systèmes d’information et des installations de production de l’entreprise dans les catégories de biens d’équipement dont l’acquisition ouvre droit à la déduction exceptionnelle « industrie 4.0 ».
La commission a également adopté un amendement de M. Coquerel (LFI‑NFP) qui conditionne le bénéfice de la déduction à ce que l’effectif salarié annuel moyen de l’entreprise bénéficiaire ne diminue pas durant les exercices au cours desquels la déduction est pratiquée, et à ce que ni l’entreprise ni aucune société qui lui est liée ne procèdent à une distribution exceptionnelle de dividendes au cours de l’exercice d’acquisition du bien ouvrant droit au suramortissement.
La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
CRÉATION D’UN SURAMORTISSEMENT « INDUSTRIE 4.0 » EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE INDUSTRIELLES
I. L’État du droit
A. Le suramortissement en faveur des investissements de transformation numÉrique et de robotisation des petites et moyennes entreprises industrielles appliquÉ en 2019 et 2020
Dans le but de faciliter les investissements des petites et moyennes entreprises (PME) dans la transformation des systèmes de production et de combler le retard du taux d’équipements en robots industriels de la France, le plan d’action pour la transformation numérique de l’industrie lancé le 20 septembre 2018 ([200]) prévoyait la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les investissements de robotisation et de transformation numérique des PME industrielles.
Traduisant cet engagement, l’article 55 de la loi de finances pour 2019 ([201]) a institué une déduction exceptionnelle, codifiée à l’article 39 decies B du code général des impôts (CGI), bénéficiant aux PME européennes ([202]) industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui acquièrent à l’état neuf ou fabriquent des biens relevant de la robotique et de la transformation numérique.
● Plus particulièrement, ces entreprises pouvaient pratiquer une déduction de leur résultat imposable de 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ([203]), et relevant des catégories suivantes :
– équipements robotiques et cobotiques ;
– équipements de fabrication additive ;
– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
– machines intégrées destinées au calcul intensif ;
– capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
– machines de production à commande programmable ou numérique ;
– équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.
Cette déduction était répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. La déduction pouvait également être appliquée par les entreprises prenant en location un bien neuf en application d’un contrat de crédit‑bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, mais ne pouvait toutefois pas être pratiquée par l’entreprise donnant le bien en crédit‑bail ou en location.
● La déduction exceptionnelle s’est appliquée aux biens acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 et ayant fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019, ainsi qu’aux biens fabriqués par l’entreprise à compter de cette même date. Pouvaient également bénéficier du suramortissement les biens acquis à compter du 1er janvier 2021, à la condition qu’ils aient fait l’objet avant le 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant de la commande, et que l’acquisition intervienne dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande.
Par ailleurs, le bénéfice de la déduction exceptionnelle était subordonné au respect de l’article 17 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME, et qui impose notamment que l’intensité de l’aide octroyée n’excède pas 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises et 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.
● Selon la direction générale des entreprises (DGE) ([204]), ce dispositif de suramortissement a bénéficié à 2 390 entreprises sur la période 2019‑2024, pour un montant d’investissement estimé à 350 millions d’euros et un coût budgétaire de 30 millions d’euros sur la période. Le secteur industriel a représenté les trois quarts du montant de l’investissement estimé, soit 260 millions d’euros ([205]).
Le dispositif aurait stimulé l’investissement productif des PME industrielles de + 12 % à + 14 % par an sur la période 2019‑2022, et aurait contribué à une augmentation du stock de capital des PME bénéficiaires comprise entre + 1 % et + 3 par an sur la même période.
● Dans le cadre du plan France Relance de 2020‑2021, le dispositif de déduction exceptionnelle des investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles a été remplacé par le « guichet d’aide aux investissements de transformation vers l’industrie du futur », qui a mobilisé 756 millions d’euros pour financer 6 500 projets représentant 3 milliards d’euros d’investissements ([206]). Selon la DGE, ce dispositif aurait permis d’accroître l’usage de technologies avancées : les bénéficiaires du guichet auraient une probabilité d’utilisation de robots plus élevée de 8 points de pourcentage par rapport aux entreprises non bénéficiaires en 2022, de 4 points pour l’internet des objets ([207]) en 2023, et de 18 points pour les progiciels de gestion intégrés en 2023.
B. Les difficultÉs d’investissement des entreprises industrielles en France, en particulier en matiÈre de transformation numÉrique
L’évaluation préalable de cet article relève qu’une « tendance au recul de l’investissement industriel est davantage identifiée au sein des petites et moyennes entreprises (PME) ». En effet, le baromètre semestriel des TPE‑PME de Bpifrance de juillet 2026 ([208]) montre que la part des TPE‑PME ayant investi ou souhaitant investir se situe à 38 % en 2026, contre une moyenne de 49 % depuis 2002. Ce recul de l’investissement est partiellement lié au coût du crédit, identifié comme le deuxième obstacle à l’investissement (après l’insuffisance de la demande). Aussi, 45 % des TPE‑PME jugent le coût du crédit comme un obstacle important à leurs investissements, soit + 25 points par rapport à la moyenne de la période 2000‑2019.
Obstacles À l’INVESTISSEMENT JUGÉS comme « importants » ou « insupportables » PAR LES TPE‑PME
(en pourcentage)
Source : Bpifrance, Baromètre semestriel des TPE‑PME, premier semestre 2026 – Dans un paysage morose, les PME industrielles résistent, juillet 2026.
De même, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) connaissent des difficultés de financement par la puissance publique. Alors que les ETI se caractérisent par une forte implantation dans l’industrie – 29 % des ETI relevaient de ce secteur en 2022, et 31 % de leurs effectifs relevaient du secteur industriel, contre 23 % pour l’ensemble des entreprises françaises – et représentaient 25 % des dépenses de recherche et développement des entreprises contre 21 % pour les PME en 2021, elles bénéficient toutefois d’un soutien public moins important dans les dépenses de R&D (2,8 %) que celui des PME (8,4 %) ([209]).
Plus largement, la direction générale des entreprises souligne que les entreprises françaises sont moins bien équipées en technologies du numérique que celles d’autres États membres de l’Union européenne ([210]). Plus particulièrement, les entreprises françaises présentaient un taux d’adoption de 23 % de l’informatique en nuage en 2023 contre 39 % pour la moyenne européenne, et un taux d’adoption de 6 % de l’intelligence artificielle contre 8 % pour la moyenne européenne. En 2025, la part d’entreprises déclarant utiliser au moins une technologie d’intelligence artificielle a augmenté pour s’établir à 18 % en France, mais demeure inférieure à la moyenne de l’Union européenne (20 %) et à l’Allemagne (26 %) ([211]).
II. LE dispositif proposÉ
A. L’instauration d’un dispositif de suramortissement « industrie 4.0 » en faveur des PME et des ETI
● Plus particulièrement, ces entreprises pourront pratiquer une déduction exceptionnelle de leur résultat imposable, assise sur la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, définie comme l’activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
● Les biens pouvant faire l’objet d’un suramortissement devront relever d’une des catégories suivantes :
– équipements robotiques et cobotiques ;
– équipements de fabrication additive ;
– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
– capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
– équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;
– équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;
– machines de production à commande programmable ou numérique ;
– équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.
● Le taux de la déduction serait fixé à 80 % pour les petites entreprises ([212]) et à 40 % pour les moyennes entreprises ([213]) et les ETI ([214]).
Ces taux pourront être majorés pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) relevant des zones a et c, mentionnées au paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ([215]). Ainsi, au titre des investissements réalisés dans ces zones par des petites entreprises, le taux sera fixé à 120 %, tandis que pour ceux réalisés par des moyennes entreprises, le taux sera fixé à 80 %. Les entreprises de taille intermédiaire ne pourront pas bénéficier d’un taux majoré.
Carte des zones d’aide À finalitÉ rÉgionale en France pour la pÉriode 2022‑2027
Note : les départements et régions d’outre‑mer et Saint‑Martin appartiennent à la catégorie des zones a, tandis que tous les autres ZAFR appartiennent à la catégorie des zones c ([216]). Les ZAFR couvrent, sur la période 2022‑2027, 31,95 % de la population nationale.
Source : direction générale des collectivités locales.
● La déduction s’appliquerait aux biens acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui auront fait l’objet d’une commande ferme à compter du 1er octobre 2026, date de présentation du PLF pour 2027 en conseil des ministres.
Pourraient également ouvrir droit au suramortissement les biens acquis à l’état neuf après le 1er janvier 2030, à la condition qu’ils aient fait l’objet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du montant total de la commande, et que l’acquisition intervienne dans un délai de 36 mois à compter de la date de la commande.
Par ailleurs, la déduction pourrait également être appliquée par les entreprises prenant en location un bien neuf en application d’un contrat de crédit‑bail, mais ne pourrait toutefois pas être pratiquée par l’entreprise donnant le bien en crédit‑bail.
● Cette déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens acquis par l’entreprise. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité non industrielle avant le terme de la durée normale d’utilisation, la déduction ne serait acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, calculés prorata temporis.
● Le bénéfice de la déduction exceptionnelle serait subordonné au respect du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Plus particulièrement :
– pour les PME européennes, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect de l’article 17 du RGEC, relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME. Cet article limite l’intensité de l’aide à 20 % des coûts admissibles – c’est‑à‑dire des coûts des investissements dans les actifs corporels et incorporels – pour les petites entreprises, et à 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises ;
– pour les investissements réalisés par les PME dans les zones c et a relevant du périmètre des ZAFR, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect de l’article 14 du RGEC, portant sur les aides à l’investissement à finalité régionale. En application de cet article, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale ([217]) limitent l’intensité d’aide à une part comprise entre 10 % et 20 % dans les zones c et à une part comprise entre 30 % et 50 % dans les zones a ;
– pour les ETI, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect de la limite de l’intensité d’aide à 10 % des coûts admissibles prévue par le RGEC pour les moyennes entreprises et au respect du règlement relatif aux aides de minimis ([218]). En vertu de ce dernier, le montant total des aides de minimis octroyées par un État membre à une entreprise unique ne peut excéder 300 000 euros sur une période de trois ans.
B. L’incidence Économique et budgÉtaire du dispositif
Selon l’évaluation préalable de l’article 9 du PLF pour 2027, la dépense fiscale liée à la mise en place du dispositif de suramortissement « industrie 4.0 » en faveur des PME et ETI industrielles s’élèverait à 160,8 millions d’euros sur la période 2028‑2035, pour environ 6 050 bénéficiaires dont 5 450 PME et 600 ETI.
Incidence budgÉtaire du suramortissement « industrie 4.0 »
(en millions d’euros)
|
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
0 |
6,7 |
17,4 |
26,8 |
26,8 |
26,8 |
26,8 |
20,1 |
9,4 |
Source : évaluation préalable de l’article 9 du PLF pour 2027.
La mise en place de ce dispositif devrait soutenir la modernisation des équipements des PME et des ETI. En ce sens, l’évaluation préalable de cet article indique que « le périmètre des biens éligibles au suramortissement « industrie 4.0 » couvre à la fois les équipements et solutions de numérisation avancés et les investissements de modernisation des PME moins matures technologiquement (les PME de la filière des industries agroalimentaires, par exemple). Il inclut des technologies transverses (hébergement edge, cybersécurité), ainsi que des technologies stratégiques pour certaines filières (notamment l’impression 3D, particulièrement adaptée aux secteurs de l’énergie, du nucléaire, de l’aéronautique et de la défense). Ce périmètre offre ainsi une grande flexibilité aux entreprises dans le choix des solutions adaptées à leurs besoins ».
AJUSTEMENTS DU CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE VERTE
● Prévu à l’article 244 quater I du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) est la traduction nationale de cadres dérogatoires en matière d’aides d’État institués par la Commission européenne en faveur d’investissements pour la transition vers des économies décarbonées :
– d’une part, « l’encadrement temporaire de crise et de transition » (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF), adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023, a introduit un certain nombre de dérogations en matière d’aides d’État ([219]), afin de permettre aux États membres d’apporter un soutien ponctuel à leur économie dans le contexte du conflit ukrainien et de la forte volatilité du prix du gaz. Ce cadre, qui constituait également une réponse au soutien important apporté par d’autres pays aux énergies décarbonées, notamment à la suite de la promulgation aux États‑Unis de l’Inflation reduction act en août 2022, devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025 ;
– d’autre part, faisant suite à la communication de la Commission européenne du 26 février 2025 annonçant un pacte pour une industrie propre – ou Clean Industrial Deal ([220]), la Commission européenne a adopté le 25 juin 2025 un encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre – ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) ([221]), qui remplace l’encadrement temporaire de crise et de transition et qui s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2030.
Par rapport à l’encadrement temporaire TCTF qui l’a précédé, le CISAF a élargi et précisé le champ d’activités éligibles aux « aides destinées à garantir des capacités de production de technologies propres suffisantes » prévues à la section 6 du cadre. Plus particulièrement, l’annexe II du CISAF énumère les activités suivantes :
– la production de produits finis relevant des technologies solaires, des technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer, des technologies de batterie et de stockage de l’énergie, des pompes à chaleur et des technologies géothermiques, des technologies de l’hydrogène, des technologies durables du biogaz et du biométhane, des technologies de captage et de stockage du carbone, des technologies des réseaux électriques, des technologies de l’énergie nucléaire de fission, des technologies liées aux carburants de substitution durables, des technologies hydroélectriques et d’autres technologies liées aux énergies renouvelables, des technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, des carburants renouvelables d’origine non biologique, des solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie, des technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation, des technologies de transport et d’utilisation du CO2, des technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports et d’autres technologies nucléaires ;
– la production des composants spécifiques relevant de ces mêmes technologies ;
– la production de matières premières critiques nécessaires à la production de ces produits finis ou de ces composants spécifiques.
● L’article 244 quater I du CGI prévoit ainsi que les entreprises industrielles et commerciales soumises à l’impôt sur les sociétés ou imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement qu’elles engagent pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.
Pour être éligibles, les entreprises doivent obtenir un agrément délivré par le ministre chargé du budget au titre de leur plan d’investissement ([222]) et répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, parmi lesquelles :
– ne pas être des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration de ces entreprises ([223]) ;
– ne pas avoir procédé, au cours des deux exercices précédant le dépôt de la demande d’agrément, à un transfert depuis un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen vers l’établissement où a lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt d’activités identiques ou similaires à celles pouvant bénéficier du crédit d’impôt ;
– ne pas procéder, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
– exploiter les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France, cette durée étant réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises (PME) européennes ([224]). Toutefois, le remplacement d’une installation ou équipement devenu obsolète ou défectueux durant la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt.
● Les activités en vue desquelles les dépenses d’investissement peuvent bénéficier du crédit d’impôt – à savoir, la production de batteries, la production de panneaux solaires, la production d’éoliennes et la production de pompes à chaleur – peuvent être déclinées dans la fabrication de produits finis, la fabrication de principaux composants essentiels utilisés comme intrants directs dans la production des produits finis, et dans l’extraction, la production, la transformation et la valorisation de matières premières critiques nécessaires à la production de ces équipements.
● L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées pour la constitution d’actifs tant corporels qu’incorporels :
– les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise ;
– sous certaines conditions, les droits de brevets ou licences, les savoir‑faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
– les autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Le taux du crédit d’impôt, qui s’élevait initialement à 20 %, est fixé à 15 % pour les demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et ne s’étant pas vu délivrer un agrément au 31 décembre 2025 ([225]), et son montant est plafonné à 150 millions d’euros par projet ([226]). Ce taux et ce plafond sont toutefois majorés en fonction du lieu de réalisation des investissements et de la taille de l’entreprise. Ces majorations sont présentées dans le tableau ci‑dessous.
Taux et plafonds du C3IV par zone et par taille d’entreprise
|
|
|
Hors zones assistées |
Zones c |
Zones a |
|
Plafond de l’aide par projet |
150 M€ |
200 M€ |
350 M€ |
|
|
Taux |
Grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire |
15 % |
20 % |
35 % |
|
Moyennes entreprises |
25 % |
30 % |
45 % |
|
|
Petites entreprises |
35 % |
40 % |
55 % |
|
Note 1 : conformément à l’article 2 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), les petites entreprises sont définies comme celles occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, et les moyennes entreprises sont définies comme celles occupant entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions d’euros et n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel dépasse 10 millions d’euros mais n’excède pas 43 millions d’euros.
Note 2 : les « zones c » et les « zones a » sont, respectivement, les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) mentionnées au c et au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Source : commission des finances.
● Par ailleurs, le montant des aides pouvant être perçues au titre d’un même investissement fait l’objet de plusieurs plafonds :
– d’une part, le cumul du crédit d’impôt avec une autre aide d’État ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable ;
– d’autre part, le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles de celui‑ci. Ce plafond garantit que le bénéficiaire des aides contribue lui‑même financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet.
● Le coût de ce crédit d’impôt s’est élevé à 39 millions d’euros en 2025 pour 8 entreprises bénéficiaires, mais la dépense fiscale prévisionnelle pour 2026 et 2027 est portée à 116 millions d’euros. Cet avantage fiscal est borné dans le temps : il peut être accordé au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2028.
II. Le dispositif proposÉ
A. L’Élargissement du champ des activitÉs Éligibles au C3IV
Le B du I de cet article élargit le champ des activités éligibles au crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, conformément à l’annexe II du CISAF.
● En premier lieu, le i) du a) du 2° du B du I de l’article inclut, dans le champ des activités de production des batteries ouvrant droit au crédit d’impôt, la production de groupes de batteries pour véhicules électriques.
Plus particulièrement, parmi la production d’équipements finis relevant des technologies de batteries et ouvrant droit au bénéfice du C3IV, serait désormais inclus l’assemblage de groupes de batteries, réalisé sur un site de montage de véhicules électriques qui ne disposait pas de chaînes d’assemblage de groupes de batteries auparavant, lorsque la capacité d’assemblage de groupes de batteries n’excède pas celle de montage de véhicules électriques sur le même site.
L’évaluation préalable relève que cette inclusion des projets d’assemblage de groupes de batteries au C3IV répond à un enjeu de compétitivité des sites français par rapport aux sites situés dans d’autres États membres pour l’implantation des investissements d’électrification. Inclure ce segment répondrait également à la nécessité pour les fabricants de véhicules électriques d’internaliser cette étape importante d’assemblage des groupes de batteries directement sur leur site de production, afin de renforcer leur compétitivité‑prix, de réduire leur dépendance vis‑à‑vis de fournisseurs externes, de créer des emplois industriels directs et qualifiés sur les technologies des batteries et de s’adapter aux évolutions technologiques de la filière.
● En deuxième lieu, le ii) du a) du 2° du B du I de cet article étend le champ des activités de production de panneaux solaires ouvrant pouvant bénéficier du C3IV à la production de produits relevant de technologies solaires thermiques :
– d’une part, la production d’équipements finis relevant de la catégorie de panneaux solaires concernera la fabrication de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules photovoltaïques sur le même site de fabrication, ainsi que de capteurs solaires thermiques et de capteurs thermiques photovoltaïques ;
– d’autre part, la production de composants spécifiques de cette catégorie inclura désormais les absorbeurs solaires thermiques.
Ces dispositions ne constituent qu’un simple ajustement du périmètre de la filière solaire déjà éligible, selon l’évaluation préalable.
● En troisième lieu, les 1° et b) du 2° du B du I de cet article étendent le bénéfice du crédit d’impôt à la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques et à celle d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport.
Les activités de production de produits relevant de technologies de réseaux électriques concerneront :
– au titre des équipements finis, la fabrication de sous-stations électriques à terre ou en mer, de câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, y compris les câbles dynamiques et électriques de raccordement éoliens et inter-éoliens, de transformateurs ([227]), d’équipements et composants électroniques haute et moyenne tension ainsi que de compteurs intelligents ;
– la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés comme intrants directs dans la production de ces équipements ;
– l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production de ces mêmes équipements et composants essentiels.
L’extension du C3IV à la filière des réseaux électriques est justifiée par son caractère stratégique pour l’électrification et par son fort potentiel de croissance. L’évaluation préalable souligne la forte augmentation de la demande en équipements de réseaux, qui se heurte à un nombre limité de fournisseurs et à des capacités de production saturées pour certains équipements critiques (câbles, transformateurs, stations de conversions, etc.) ; il en résulte une hausse des prix et une concurrence accrue entre gestionnaires de réseaux pour sécuriser leurs approvisionnements. Ces tensions augmentent le risque de pénuries d’équipements critiques et fragilisent la sécurité d’approvisionnement, la fiabilité des réseaux et la capacité de la France à s’électrifier au rythme visé. L’évaluation préalable souligne que l’industrie française des réseaux électriques se trouve maintenant largement sous‑dimensionnée face à l’explosion des besoins en France et en Europe.
S’agissant de la production d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport, les activités éligibles au C3IV seront :
– la fabrication d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport, qui constituent des principaux composants spécifiques de la catégorie des technologies de propulsion électrique pour les transports ([228]) ;
– l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production de ces aimants.
L’évaluation préalable indique que les aimants permanents constituent l’un des composants les plus stratégiques des moteurs électriques ; or la dépendance en approvisionnement à la Chine est très forte dans ce domaine, 94 % de la fabrication mondiale des aimants permanents étant assurée par la Chine.
Tirant les conséquences de l’extension du champ des activités éligibles au C3IV à la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques et d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport, les iii) du a) et c) du 2° du B du I opèrent des coordinations.
● Conformément au II de cet article, l’entrée en vigueur de l’extension du C3IV proposée par l’article 9 du PLF pour 2027 est subordonnée à la décision de la Commission européenne acceptant la conformité de cette extension au regard du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Dans l’attente de cette entrée en vigueur, qui sera fixée par décret et qui ne pourra pas être postérieure de plus de trois mois à la décision de la Commission européenne, les délais d’examen des demandes d’agrément déposées après le 1er octobre 2026 et portant sur les champs que cet article entend couvrir seront suspendus.
B. L’incidence budgÉtaire du dispositif
Selon l’évaluation préalable, l’extension du champ des activités éligibles au C3IV entraînerait une dépense fiscale de 114 millions d’euros entre 2027 et 2032, pour des investissements s’élevant à 530 millions d’euros. Le coût de l’extension du crédit d’impôt serait réparti comme suit :
– 2 millions d’euros pour l’extension à la production de produits relevant de technologies solaires thermiques ;
– 68 millions d’euros pour l’extension à la production de groupes de batteries pour véhicules électriques ;
– 30 millions d’euros pour l’extension à la production d’aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique ;
– 14 millions d’euros pour l’extension à la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques.
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Article 10
Soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin »)
Résumé du dispositif proposé
L’article 10 instaure un pacte « Papin » qui met en œuvre trois mesures visant à faciliter la reprise de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que de très petites entreprises (TPE) par un ou plusieurs salariés de l’entreprise. En cas de transmission de l’entreprise à un salarié, l’article :
– porte le montant de l’abattement sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite de 500 000 ou 600 000 euros à un million d’euros ;
– prévoit un taux réduit de droits d’enregistrement applicables à la cession de fonds de commerce ou de clientèles et à la cession de parts sociales fixé à 0,1 % ;
– institue un dispositif de suramortissement en faveur des TPE et des PME ayant fait l’objet d’une cession. Ces entreprises pourront pratiquer une déduction exceptionnelle de leur résultat imposable égale à 60 % (pour les microentreprises) ou à 30 % (pour les autres PME) de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé acquis après la date de cession.
Ces mesures s’appliqueraient aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 70 de la loi de finances pour 2025 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2031 l’abattement fixe de 500 000 euros prévu par l’article 150-0 D ter du CGI en cas de cession d’une PME par un cédant partant à la retraite et a porté ce seuil à 600 000 euros en cas de cession au profit d’un jeune agriculteur.
L’article 22 de la loi de finances pour 2024 a relevé de 300 000 euros à 500 000 euros le plafond de l’abattement applicable aux droits d’enregistrement dus en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société à des salariés de la société ou à des membres de la famille du cédant.
L’article 39 decies du CGI a prévu un dispositif de suramortissement au titre des biens d’équipement acquis à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de M. Mattei (Dem) qui étend le pacte « Papin » aux reprises de fonds agricoles.
Elle a également adopté un amendement de Mme Taillé‑Polian (EcoS) qui instaure un abattement de 90 % des droits d’enregistrement pour les cessions de PME répondant aux critères du pacte « Papin » réalisées sous la forme d’une reprise en société coopérative et participative (SCOP) ou par actionnariat salarié collectif.
Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. L’abattement d’assiette sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de petiteS ou moyenneS entrepriseS partant à la retraite
1. Un abattement d’assiette de 500 000 euros pouvant être porté à 600 000 euros
L’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), prévoit l’application d’un abattement d’assiette fixe de 500 000 euros sur les plus‑values de cession de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2031 par les dirigeants de PME partant à la retraite, sous réserve de conditions relatives à la société cédée, aux titres ou droits cédés et au cédant.
L’article 70 de la loi de finances pour 2025 ([229]), qui a prorogé l’application de l’abattement d’assiette jusqu’au 31 décembre 2031, a également porté le montant de l’abattement à 600 000 euros en cas de cession au profit d’un ou plusieurs jeunes agriculteurs ou d’une société ou groupement dont chacun des membres ou associés remplit les critères permettant de bénéficier des aides dédiées aux jeunes agriculteurs.
Cet abattement s’applique aux gains nets réalisés et aux compléments de prix perçus en exécution d’une clause d’indexation. Les clauses dites de compléments de prix ou d’indexation permettent au cédant de demander au cessionnaire un complément de prix déterminé en fonction des performances opérationnelles futures de la société cédée, afin de faire bénéficier le vendeur d’un complément de prix de cession si les résultats qu’il envisageait dans la négociation initiale sur le prix de cession viennent à se réaliser effectivement au cours des exercices comptables postérieurs à la cession.
En revanche, cet abattement ne s’applique pas à l’assiette sur laquelle sont calculés les prélèvements sociaux dus sur les plus-values de cession.
En 2025, le coût de cet abattement s’élevait à 88 millions d’euros, pour 3 815 bénéficiaires ([230]).
2. Les conditions requises pour bénéficier de l’abattement
a. Les conditions s’appliquant au cédant
Conformément aux 2°, 4° et 5° du II de l’article 150-0 D ter du CGI, une série de conditions s’applique au cédant.
● Tout d’abord, le cédant doit avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions énumérées au a du 2° du II de l’article 150-0 D ter du CGI :
– gérant majoritaire ou minoritaire de sociétés à responsabilité limitée ;
– gérant de sociétés en commandite par actions ;
– associé en nom d’une société de personnes soumise à l’impôt sur les sociétés ;
– dirigeant de sociétés anonymes (SA) : président du conseil d’administration, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire ([231]).
En outre, la nomination à cette fonction doit être régulière, la fonction doit être effectivement exercée ([232]), donner lieu à une rémunération normale ([233]), qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant ([234]).
● Deuxièmement, conformément au b du 2° du II du même article, le cédant doit avoir détenu, là encore de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, directement ou par l’intermédiaire de son cercle familial, une participation substantielle dans le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés, soit au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Le cercle familial s’entend des personnes suivantes :
– son conjoint ou partenaire lié par un PACS (le concubin notoire n’étant pas considéré comme un conjoint) ;
– ses ascendants, ses descendants et ses frères et sœurs ;
– les ascendants, descendants et frères et sœurs de son conjoint ou partenaire lié par un PACS.
Le cédant peut également avoir détenu cette participation substantielle au capital de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’intermédiaire d’une société interposée ([235]).
● Troisièmement, conformément au c du 2° du II du même article, le cédant doit cesser toute fonction ([236]) dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Dans l’hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après la cession, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à quarante-huit mois (apprécié de date à date) entre les deux évènements, sans que le délai écoulé entre chacun d’eux et la cession n’excède vingt-quatre mois.
En cas de décès du cédant dans les deux années suivant la cession, la condition tenant au départ à la retraite est réputée remplie, dès lors que le cédant a atteint l’âge légal pour entrer en jouissance de ses droits à la retraite à la date du décès, ou aurait atteint cet âge légal dans les vingt-quatre mois suivant la cession (délai apprécié de date à date).
● Enfin, conformément au 5° du II du même article, en cas de cession de titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ([237]).
b. Les conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés
L’abattement prévu repose également sur des conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés.
Premièrement, conformément au a du 3° du II du même article, la société émettrice des titres ou droits cédés doit être une PME qui satisfait à la définition qui figure à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dit règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([238]). Il s’agit d’entreprises :
– comportant moins de 250 salariés ;
– dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;
– et dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Deuxièmement, en vertu du b du 3° du II du même article, la société émettrice des titres ou droits cédés doit exercer, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle, soit l’une des activités mentionnées au a du 2° du I du même article (activité commerciale ([239]), industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière).
L’abattement est ainsi applicable aux gains nets de cession de titres ou droits des sociétés opérationnelles et des sociétés holding animatrices ([240]) de leur groupe, sous le respect des conditions relatives à la nature de l’activité exercée. Il n’est donc pas applicable aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Troisièmement, la société dont les titres ou droits sont cédés doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, conformément au c du 3° du II du même article.
Sont ainsi éligibles les sociétés qui entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. De même, l’abattement s’applique aux cessions de titres ou droits de sociétés non établies en France qui seraient soumises, dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur les sociétés si leur activité était exercée en France ([241]).
Enfin, conformément au c du 3° du II du même article, la société émettrice des titres ou droits cédés doit avoir son siège de direction effective dans un État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (soit l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein).
c. Les conditions tenant aux titres ou droits cédés
La dernière série de conditions auxquelles l’application de l’abattement est soumise concerne les titres ou droits cédés.
● La première condition porte sur le niveau de la participation cédée. Ainsi, conformément au 1° du II du même article, la cession doit être en principe unique et totale, c’est-à-dire qu’elle concerne l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés, mais peut être partielle sous conditions et doit être a minima majoritaire ([242]).
Lorsque le dirigeant d’une société détient les titres ou droits de cette société par l’intermédiaire d’une société interposée (voir supra), la condition tenant à la cession totale ou partielle des titres ou droits de la société concernée s’apprécie en tenant compte des titres ou droits détenus par le dirigeant par l’intermédiaire de cette personne interposée, les conditions tenant au cédant s’appréciant au niveau de l’associé personne physique de la personne interposée et non au niveau de la personne interposée.
En outre, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
● La deuxième condition, visée au 4° du II du même article, porte sur la durée de détention des droits ou titres cédés, qui doivent être détenus par le cédant depuis au moins un an à la date de la cession.
B. Les droits d’enregistrement sur les cessions de fonds de commerce ou de clientÈles et sur les cessions de parts sociales
1. Taux des droits d’enregistrement applicables aux cessions à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles
Le fonds de commerce est l’ensemble des droits et valeurs au moyen desquels s’exerce un négoce ou une industrie. Il est composé de divers éléments et c’est leur réunion, leur groupement sous une direction unique, l’action respective qu’ils ont les uns sur les autres et le fait qu’ils se valorisent réciproquement qui créent le fonds de commerce.
Le fonds de commerce est constitué d’éléments corporels et incorporels. Parmi les éléments incorporels, la clientèle forme l’élément essentiel du fonds de commerce. Elle est, selon le Bofip, « l’ensemble des relations établies entre le public et un particulier dont la profession est de satisfaire à des besoins déterminés » ([243]).
En application de l’article 719 du CGI, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles sont assujetties à des droits d’enregistrement dont le produit est affecté à l’État.
Par ailleurs, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement exigibles sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèles, visée à l’article 1595 du CGI, est perçue par les départements.
Enfin, les articles 1584 et 1595 bis du CGI prévoient également deux taxes additionnelles à ces droits d’enregistrement perçues par les communes. La taxe additionnelle visée à l’article 1595 bis du CGI est perçue dans les communes dont la population n’excède pas 5 000 habitants et qui ne sont pas des communes classées comme station de tourisme. Elle est versée à un fonds de péréquation départemental. La taxe additionnelle visée à l’article 1584 du CGI est directement versée aux autres communes. Ces deux taxes présentent le même barème.
Les droits d’enregistrement ainsi que les taxes additionnelles citées précédemment s’appliquent selon un tarif progressif reproduit dans le tableau ci‑dessous.
barÈme des droits d’enregistrement applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientÈles
|
Fraction de la valeur taxable de la cession |
Droits d’enregistrement perçus par l’État |
Taxe additionnelle départementale |
Taxe additionnelle communale |
Taux d’imposition marginale total |
|
Inférieure à 23 000 euros |
0 % |
|||
|
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros |
2 % |
0,6 % |
0,4 % |
3 % |
|
Comprise entre 107 000 euros et 200 000 euros |
0,6 % |
1,4 % |
1 % |
3 % |
|
Supérieure à 200 000 euros |
2,6 % |
1,4 % |
1 % |
5 % |
Source : commission des finances, d’après les articles 719, 1584, 1595 et 1595 bis du CGI.
2. Taux des droits d’enregistrement applicables aux cessions à titre onéreux de parts sociales
Le I de l’article 726 du CGI fixe les taux des droits d’enregistrement dus lors de cessions de droits sociaux. Il existe trois taux d’imposition applicables selon les catégories de droits sociaux cédés. Les droits d’enregistrement s’élèvent ainsi à :
– 0,1 % pour la cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, dès lors que ces cessions concernent des actifs sur un marché réglementé ou qui ne sont pas à prépondérance immobilière. Lorsque ces cessions s’opèrent par acte passé à l’étranger et qu’elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, elles sont également soumises au droit d’enregistrement de 0,1 % ([244]) ;
– 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, autres que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI). Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;
– 5 % pour les cessions de participations dans des PMPI.
Les PMPI sont des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement (supérieur à 50 %) constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, répondant à ces mêmes conditions.
3. L’abattement d’assiette sur les droits d’enregistrement en cas de rachat d’une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant
Par ailleurs, l’article 732 ter du CGI, tel que modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2024 ([245]), prévoit un abattement de 500 000 euros lors de la liquidation des droits d’enregistrement dus en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société. L’abattement est appliqué sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
– l’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
– la vente est consentie soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ; soit au conjoint du cédant, à son partenaire liée par un PACS, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
– les fonds, clientèles, parts ou actions acquis à titre onéreux sur lesquels porte la vente sont détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
– les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq ans qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédés. Pendant la même période, l’un des acquéreurs doit assurer les fonctions de dirigeant effectif de l’entreprise.
Le bénéfice de cet abattement ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.
C. L’absence de dispositifs de soutien fiscal À l’investissement pour les PME reprises
Le dernier dispositif de soutien fiscal transversal à l’investissement des entreprises a été institué par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([246]). Ce dispositif, codifié à l’article 39 decies du code général des impôts (CGI), prenait la forme d’un suramortissement fiscal au titre des biens d’équipement acquis par les entreprises à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017.
● Ce mécanisme, qui bénéficiait à l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, permettait à celles‑ci d’appliquer une déduction exceptionnelle sur leur résultat imposable d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité, en plus de l’amortissement classique. Par cette mesure de soutien à l’investissement, une entreprise pouvait amortir fiscalement son équipement à hauteur de 140 % de sa valeur.
● Seuls pouvaient faire l’objet du suramortissement les biens d’équipement pouvant être amortis de façon dégressive et relevant des catégories suivantes :
– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
– matériels de manutention ;
– installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
– installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
– matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
– éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques ;
– les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique :
– logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation ;
– certains appareils informatiques.
La déduction de 40 % était répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. La déduction pouvait également être appliquée par les entreprises prenant en location un bien neuf en application d’un contrat de crédit‑bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, mais ne pouvait toutefois pas être pratiquée par l’entreprise donnant le bien en crédit‑bail ou en location.
● Depuis l’extinction de ce dispositif à compter du 15 avril 2017, aucun dispositif fiscal transversal de soutien à l’investissement des entreprises n’est en vigueur. De même, il n’existe aucun dispositif fiscal de soutien à l’investissement des PME ayant fait l’objet d’une cession.
II. Le dispositif proposÉ
A. Le Pacte « Papin »
L’article 10 instaure un pacte dit pacte « Papin », porté par le ministre Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, qui met en œuvre trois mesures visant à faciliter la reprise de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que de très petites entreprises (TPE) par un ou plusieurs salariés de l’entreprise. En cas de transmission de l’entreprise à un salarié, l’article :
– porte le montant de l’abattement sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite de 500 000 ou 600 000 euros à un million d’euros ;
– prévoit un taux réduit de droits d’enregistrement applicables à la cession de fonds de commerce ou de clientèles et à la cession de parts sociales fixé à 0,1 % ;
Ces mesures s’appliqueraient aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
1. Un relèvement de l’abattement prévu en cas de cession à un salarié de titres par un dirigeant de PME partant à la retraite
● Les a et b du 2° du I de l’article 10 créent un II ter à l’article 150‑0 D ter du CGI précité afin de porter le montant de l’abattement fixe sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite à un million d’euros en cas de cession au profit d’un ou de plusieurs salariés de la PME ou d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la PME.
Il s’agit d’un doublement de l’abattement, ou d’une hausse de 400 000 euros en cas de cession au profit d’un ou plusieurs jeunes agriculteurs ou d’une société ou groupement dont chacun des membres ou associés remplit les critères permettant de bénéficier des aides dédiées aux jeunes agriculteurs.
● Le B du II ter ainsi inséré subordonne le bénéfice de l’abattement au respect des conditions visées au II du même article, détaillées supra. Il prévoit également qu’au moins l’un des salariés au profit desquels est réalisée la cession remplisse les conditions cumulatives suivantes :
– il doit être salarié de l’entreprise cédée et titulaire d’un contrat de travail au sein de cette entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ;
– il doit s’engager à exercer au sein de l’entreprise cédée, de manière continue pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction telle que définie au a du 2° du II (voir supra) ;
– il doit s’engager à conserver les titres cédés pendant les cinq années suivant la cession.
● Enfin, le c du 2° du I de l’article 10 complète le IV de l’article 150‑0 D ter précité afin de préciser les cas dans lesquels l’abattement prévu par le II ter nouvellement créé est remis en cause. Outre les cas déjà applicables menant à la remise en cause de l’abattement de 500 000 euros ([247]), il s’agit du cas où la condition d’exercice des fonctions de dirigeant ou de conservation des titres acquis cesse d’être respectée. L’abattement est alors remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.
Il est par ailleurs précisé que lorsque l’abattement est remis en cause dans la condition explicitée ci-dessus, ou que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de droit commun prévues par l’article 150-0 D ter, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement de 500 000 euros, de celui de 600 000 euros – tous deux prévus à l’article 150-0 D ter – ou de celui prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, qui prévoient des abattements pour durée de détention tirés des gains nets ou de la distribution de titres ou de droits ([248]).
● Le II de l’article précise que ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
2. Une baisse du taux des droits d’enregistrements applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles et aux cessions de parts sociales
● Le 3° du I de l’article 10 rétablit l’article 721 du CGI afin de prévoir la réduction à 0,1 % des droits d’enregistrement perçus par l’État (en application de l’article 719 du CGI), au lieu de 2 %, 0,6 % ou 2,6 % dans le droit en vigueur, sur la cession de fonds de commerce ou de clientèles exploités par une PME à un salarié de ladite PME ou à une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise. La fraction de valeur taxable n’excédant pas 23 000 euros – correspondant au taux à 0 % du barème progressif – demeure exonérée de ces droits.
Le bénéfice du taux réduit de 0,1 % est soumis à plusieurs conditions.
La PME doit satisfaire à la définition qui figure à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) précité. Il s’agit d’entreprises :
– comportant moins de 250 salariés ;
– dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;
– et dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
La PME ne doit en outre pas avoir pour objet exclusif la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise.
Par ailleurs, au moins l’un des salariés au profit desquels est réalisée la vente du fonds de commerce ou de clientèles doit être salarié de la PME et titulaire d’un contrat de travail au sein de cette entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la vente.
L’acquéreur doit également s’engager, lors de la vente, à :
– exploiter le fonds de commerce ou de clientèles pendant au moins cinq années après la vente ;
– conserver le fonds pendant au moins cinq années après la vente.
Si cet engagement n’est pas respecté, l’acquéreur du fonds devra s’acquitter du complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au tarif prévu à l’article 719 du CGI ([249]).
L’article 721 ainsi rétabli précise enfin que le bénéfice du taux réduit est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis ([250]).
Le 5° du I de l’article 10 exonère de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement perçue par les communes visée à l’article 1584 du CGI ([251]) les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles opérées dans les conditions prévues à l’article 719 du CGI dont les dispositions sont décrites précédemment.
Le 6° du I exonère de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement perçue par les départements et dans les communes visées aux articles 1595 et 1595 bis du CGI ([252]) les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles opérées dans les conditions prévues à l’article 719 du CGI dont les dispositions sont décrites précédemment.
● Le 4° du I modifie l’article 726 du CGI afin de prévoir l’application du taux à 0,1 % des droits d’enregistrement sur la cession de parts sociales de PME dont le capital n’est pas divisé en actions à un salarié de ladite PME ou à une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise ([253]).
Le bénéfice du taux réduit de 0,1 % est soumis à plusieurs conditions.
La PME doit satisfaire à la définition qui figure à l’annexe I du RGEC précité et détaillée précédemment. La PME ne doit en outre pas avoir pour objet exclusif la gestion du patrimoine mobilier de l’entreprise ni être une personne morale à prépondérance immobilière (PMPI).
Par ailleurs, au moins l’un des salariés au profit desquels est réalisée la cession doit être salarié de la PME et titulaire d’un contrat de travail au sein de cette entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession.
L’acquéreur doit également s’engager, lors de la cession, :
– à conserver la propriété des parts sociales de la société reprise pendant au moins cinq années après la cession ;
– à ce que lui, ou l’un des détenteurs de parts de la société repreneuse, assure les fonctions de direction effective pendant au moins cinq années après la cession.
Si cet engagement n’est pas respecté, l’acquéreur devra s’acquitter du complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au taux de 3 % prévu à l’article 726 du CGI ([254]).
Le bénéfice du taux réduit de 0,1 % est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis ([255]).
● Le II de l’article précise que ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
3. L’institution d’un suramortissement en faveur des investissements des PME reprises
Le 1° du I de cet article institue un dispositif de suramortissement en faveur des TPE et des autres PME reprises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, codifié à l’article 39 decies J du CGI.
● En effet, les microentreprises européennes ([256]) – c’est‑à‑dire les TPE –ou les PME européennes ([257]), soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et ayant fait l’objet d’une cession entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pourront pratiquer une déduction exceptionnelle de leur résultat imposable d’une partie de la valeur de certains biens immobilisés qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent.
● Afin d’éviter des effets de bord et de centrer le dispositif sur les cessions encouragées par le pacte « Papin », seules pourront bénéficier de la déduction les entreprises dont l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession.
De même, pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, la cession sera soumise à plusieurs conditions visant à assurer, d’une part, l’absence d’influence du cédant dans l’entreprise à l’issue de la cession – pour éviter que des restructurations internes à des groupes puissent ouvrir droit au dispositif de suramortissement – et, d’autre part, la poursuite effective de l’activité de l’entreprise faisant l’objet de la cession.
En premier lieu, les cessions devront être réalisées à titre onéreux et remplir les conditions suivantes :
– pour les sociétés, la cession devra porter sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société ou sur plus de 50 % des droits de vote. Dans le cas où le cédant ne détient que l’usufruit de la société, la cession devra porter sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
– pour les entreprises individuelles, la cession devra porter sur l’ensemble du patrimoine professionnel ou sur une branche complète d’activité ([258]).
En deuxième lieu, le cédant devra avoir cessé toute fonction dans l’entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession.
En troisième lieu, si la cession s’est faite au profit d’une entreprise, le cédant ne devra pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire au cours des 10 années précédant la date de la cession.
En quatrième lieu, le capital ou les droits de vote de la société cédée ne pourront pas avoir été détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise autre qu’une PME au cours de l’exercice de la cession. Toutefois, ne seront pas prises en compte pour le calcul de ce pourcentage les participations des sociétés de capital‑risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement à risques contractuels, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition que ces sociétés ou ces fonds et la société cédée ne soient pas liées ([259]).
En cinquième lieu, l’entreprise cédée devra s’engager à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins les cinq années qui suivent la date de cession.
● Le champ des biens ouvrant droit à déduction et le montant de cette déduction varieront selon la taille de l’entreprise.
D’une part, les TPE cédées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pourront bénéficier d’une déduction particulièrement large, qui sera égale à 60 % de la valeur d’origine de tous les biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et postérieurement à la cession. Aussi, les microentreprises pourront amortir fiscalement leurs biens d’équipement à hauteur de 160 % de leur valeur d’origine.
D’autre part, les autres PME cédées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pourront bénéficier d’une déduction égale à 30 % de la valeur d’origine ([260]) d’une liste limitative de biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et postérieurement à la cession. Plus particulièrement, ces biens devront relever de l’une des catégories suivantes :
– les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
– les matériels de manutention ;
– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
– les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
Par ailleurs, pour ces cinq premières catégories, seuls pourront faire l’objet du suramortissement les biens pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif ([261]) ;
– les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques ;
– les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique, sous conditions ;
– les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
– les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise.
Aussi, ces catégories de biens d’équipement sont relativement proches de celles prévues par le dispositif de suramortissement prévu à l’article 39 decies appliqué aux acquisitions intervenues entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017.
La déduction s’appliquera également, pour les TPE et pour les autres PME, aux biens ayant fait l’objet avant le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant supérieur ou égal à 10 % du montant total de la commande, et dont l’acquisition intervient dans un délai de 36 mois à compter de la date de la commande.
● La déduction sera répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de sortie du bien de l’actif immobilisé ou de non‑respect par l’entreprise de l’engagement de poursuite de l’activité pendant cinq ans, la déduction ne sera acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif ou du changement d’activité de l’entreprise, calculés au prorata temporis.
Par ailleurs, la déduction pourra également être appliquée par les entreprises cédées prenant en location un bien neuf en application d’un contrat de crédit‑bail, mais ne pourra toutefois pas être pratiquée par l’entreprise donnant le bien en crédit‑bail.
● Compte tenu du caractère large de la déduction instituée par cet article, son application au titre d’un même bien sera exclusive du bénéfice des autres dispositifs de déductions exceptionnelles prévus aux articles 39 decies à 39 decies I du CGI.
Par ailleurs, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect de l’article 17 du RGEC, relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME, qui prévoit notamment que l’intensité maximale de l’aide ne peut dépasser 20 % des coûts admissibles – c’est‑à‑dire les coûts des investissements dans des actifs – pour les petites entreprises, et 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.
RÉcapitulatif du dispositif de dÉduction exceptionnelle instituÉ par l’article 10 du projet de loi de finances pour 2027
|
Catégorie d’entreprise cédée |
Biens immobilisés pouvant bénéficier du suramortissement |
Montant de la déduction (sur la valeur d’origine des biens) |
Avantage fiscal (pour une entreprise soumise à l’IS au taux de 25 %) |
Application de la déduction |
|
TPE (microentreprises européennes) |
Tous les biens |
60 % |
60 % * 25 % = 15 % |
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 |
|
Autres PME |
Liste limitative de biens |
30 % |
30 % * 25 % = 7,5 % |
Source : commission des finances.
B. Impact de la mesure
1. Une incidence budgétaire contenue
L’évaluation préalable estime le coût budgétaire de cet article à 67 millions d’euros en 2027 puis à 73 millions d’euros en 2028, 74 millions d’euros en 2029 et 76 millions d’euros les années suivantes.
Le coût maîtrisé de ces dispositions s’expliquerait exclusivement, en 2027, par la baisse des droits d’enregistrement sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèles et sur les cessions de parts sociales.
Il serait partagé entre l’État (37 millions d’euros dont 7 millions d’euros au titre des droits d’enregistrement sur la cession de parts sociales) et les collectivités territoriales (30 millions d’euros).
La hausse de l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du CGI et les suramortissements ne produiraient leurs effets qu’à compter de 2028 pour un coût relativement contenu de l’ordre de 6 à 9 millions d’euros par an.
Cette évaluation repose toutefois sur l’hypothèse d’un taux de reprise d’une TPE ou d’une PME par l’un de ses salariés s’élevant à 17 % sans que cette donnée ne soit étayée par l’évaluation préalable.
Par ailleurs, l’évaluation préalable n’est pas en mesure d’évaluer les bienfaits qu’engendrerait, pour l’entreprise et, à terme, pour l’économie, une hausse des transmissions de TPE et de PME à un salarié de ces entreprises, permettant la continuité de l’activité.
2. Des mesures fiscales bienvenues dans un contexte de transmission de PME à venir
Le pacte « Papin » proposé par cet article s’inscrit dans un moment charnière pour le tissu productif français.
L’évaluation préalable estime que, d’ici 2030, près de 500 000 entreprises seront à transmettre en raison du départ à la retraite de leurs dirigeants. Or, elle indique que « le volume des opérations de transmission effectivement réalisées reste largement insuffisant, avec seulement 37 000 transmissions recensées en 2024 ». En outre, 83 % des cessions concernaient en 2023 des structures de moins de 10 salariés.
Le rapporteur général estime donc qu’il y a urgence à agir pour favoriser des cessions qui permettent de pérenniser l’activité du tissu productif français. Une étude de la direction générale des entreprises ([262]) souligne par ailleurs que les entreprises dirigées par des personnes âgées de plus de 60 ans ont moins tendance à investir que celles dirigées par une personne de moins de 60 ans. Elle indique en outre que la transmission d’entreprises est « essentielle pour préserver le tissu entrepreneurial mais aussi des compétences et savoir-faire clés ». De fait, dans les petites entreprises, le dirigeant sortant concentre souvent une part importante du savoir-faire et des relations commerciales.
La cession est ainsi un levier de dynamisme pour l’entreprise et, quand elle est opérée au bénéfice d’un salarié, elle permet de transmettre l’entreprise à un repreneur adapté et préparé, son expérience le plaçant dans une situation favorable pour maintenir l’activité.
*
* *
Article 11
Prorogation d'un an de l'application du crédit d'impôt
pour la compétitivité et l'emploi à Mayotte
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article proroge d’un an l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte. Ce crédit d’impôt s’appliquera ainsi aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 86 de la loi de finances pour 2018 a supprimé le CICE à partir de 2019, mais l’article 155 de la loi de finances pour 2019 a maintenu l’application du crédit d’impôt à Mayotte.
L’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de la réduction générale dégressive unique (RGDU) des cotisations sociales patronales et des dispositifs d’exonération spécifiques applicables dans certains territoires ultramarins dits « Lodeom », et a prévu l’extinction du CICE à Mayotte à partir du 1er janvier 2027.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. Le crÉdit d’impÔt pour la compÉtitivitÉ et l’emploi
1. Les caractéristiques du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
● Annoncé dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été institué par la loi de finances rectificative pour 2012 ([263]). Il visait à « redonner aux entreprises les moyens d’un repositionnement offensif durable dans la concurrence internationale, pour celles qui y sont directement exposées, et pour l’ensemble des entreprises, de concourir à la compétitivité de l’économie nationale par la modération de leurs coûts » ([264]).
Codifié à l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), le CICE avait pour objet « le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement ». Aussi, pouvaient bénéficier de ce crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel normal ou simplifié ([265]) au titre des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés.
● Le CICE était assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés qui n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel sur la base de la durée légale du travail, augmentée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires. Pour les salariés employés à temps partiel, le SMIC pris en compte correspondait à la durée de travail prévue au contrat du salarié.
● Le taux du CICE avait été fixé à 4 % pour les rémunérations versées en 2013, première année d’application du dispositif, et à 6 % pour les années suivantes. Ce taux a été porté à 7 % en 2017 ([266]), puis rétabli à 6 % à compter de 2018 ([267]).
● Par ailleurs, à compter de 2015, les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) bénéficiaient d’un taux de 7,5 %, porté à 9 % à partir de 2016 ([268]). L’application de ce taux majoré était subordonnée au respect de l’article 15 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([269]) relatif aux régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, en vertu duquel ces régimes doivent servir à compenser les surcoûts de fonctionnement supportés par les régions ultrapériphériques (RUP) ([270]) :
– d’une part, le montant d’aide annuel par bénéficiaire au titre de tous les régimes d’aides ne pouvait excéder 15 % de la valeur ajoutée brute créée dans la RUP concernée, 25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la RUP concernée ou 10 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la RUP concernée ;
– d’autre part, le montant total de l’aide ne pouvait excéder 100 % des coûts admissibles définis par le règlement.
2. La suppression du CICE et son remplacement par des allègements supplémentaires de cotisations sociales
Le CICE a été supprimé à partir de 2019 et remplacé par des allègements de cotisations sociales.
● En effet, le comité de suivi du CICE a mis en évidence dans son rapport d’évaluation d’octobre 2017 ([271]) la multiplicité de canaux de transmission du CICE dans l’économie (canal financier passant par le renforcement de la trésorerie des entreprises ; canal du coût du travail ; canal des profits par le rétablissement des marges des entreprises), qui entraînait des effets différés selon le canal emprunté.
Canaux de transmission des effets du CICE dans l’Économie
Source : Comité de suivi du CICE, Rapport 2017, octobre 2017.
Par ailleurs, le rapport du comité de suivi du CICE a estimé que si celui‑ci avait permis une restauration des marges des entreprises, ce crédit d’impôt avait eu un effet positif limité sur l’emploi (permettant la création ou le maintien de 100 000 emplois sur la période 2013‑2015, contre un objectif de 300 000 emplois fixé en 2013) et n’avait pas eu d’effet de court terme sur l’investissement, la recherche et développement et les exportations.
● Sur la base de ce constat, l’article 86 de la loi de finances pour 2018 a supprimé le CICE à partir de 2019, tandis que l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 ([272]) lui a substitué un renforcement des allègements de cotisations sociales.
La disparition du CICE et son remplacement par une baisse des cotisations sociales acquittées par les entreprises présentaient l’avantage de la simplicité et du caractère immédiat du soutien aux entreprises. Comme l’indiquait le rapporteur général M. Joël Giraud, « là où le CICE fait l’objet d’un décalage temporel important, du fait d’un étalement pouvant aller jusqu’à cinq ans (année de versement des rémunérations et quatre années d’imputation), les allégements induiront un gain qui sera immédiat, contemporain au versement des rémunérations. Cette simplification et l’immédiateté de l’avantage seront de nature à accélérer la diffusion des effets constatés et potentiels du CICE, notamment s’agissant de l’emploi » ([273]).
Plus particulièrement, l’article 9 de la LFSS pour 2018 prévoyait :
– une réduction de 6 points des cotisations patronales maladie pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application des allègements généraux de cotisations sociales et dont les rémunérations n’excèdent pas 2,5 SMIC. Cette réduction de cotisations, fondée sur la même assiette que le CICE, a ainsi entièrement compensé sa suppression ;
– une extension du champ de l’allègement général de cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, en y intégrant les cotisations patronales de retraite complémentaire ainsi que les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage.
B. La convergence progressive du modÈle social de Mayotte avec celui de la France mÉtropolitaine
1. La départementalisation de Mayotte a entraîné un mouvement de convergence sociale
a. La départementalisation de Mayotte s’est traduite par une trajectoire d’alignement du niveau des cotisations sociales et des allègements généraux sur les bas salaires par rapport à la France métropolitaine
À la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République ([274]), qui a redéfini le statut des départements et régions d’outre‑mer (DROM) régis par l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre‑mer (COM), régies par l’article 74 de la Constitution, la loi organique du 21 février 2007 ([275]) a rendu possible l’accession de Mayotte, qui était alors une COM, au statut de DROM.
Aussi, lors du référendum mahorais du 29 mars 2009, 95,24 % des votants se sont exprimés en faveur de la départementalisation de Mayotte. Tirant les conséquences de ce référendum, les lois organique ([276]) et ordinaire ([277]) du 7 décembre 2010 ont consacré le statut de département de Mayotte.
● Cette évolution statutaire s’est accompagnée de l’amorce d’un mouvement de convergence sur le plan économique et social entre Mayotte et la France métropolitaine.
En effet, alors que le niveau des prestations et des cotisations sociales à Mayotte était très inférieur à celui de la France métropolitaine et des autres DROM, l’étude d’impact des projets de loi organique et ordinaire relatives au Département de Mayotte ambitionnait de faire « bénéficier [les mahorais] des mêmes droits sociaux que leurs compatriotes de métropole et des autres départements d’outre‑mer » ([278]).
Toutefois, l’étude d’impact précitée soulignait que « compte tenu des spécificités de Mayotte, notamment du faible taux d’activité salariée, la généralisation des prestations sociales à Mayotte au même taux qu’en métropole ou dans les départements d’outre‑mer serait de nature à déstabiliser l’économie et la société en imposant brutalement de nouvelles charges aux entreprises et aux exploitations agricoles » ([279]).
Plus particulièrement, les taux, plafonds et montants de cotisations sociales à Mayotte étaient très inférieurs à ceux de la France hexagonale, avec des écarts de 15 points de pourcentage pour les cotisations et contributions salariales et de 20 points pour les cotisations patronales.
Comparaison des cotisations et contributions sociales entre Mayotte et la France mÉtropolitaine en 2010
Source : étude d’impact du projet de loi organique relative au Département de Mayotte et du projet de loi relative au Département de Mayotte, p. 79.
Aussi, un alignement du niveau des cotisations et contributions à Mayotte et en France métropolitaine, conjugué à un alignement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur à Mayotte et du SMIC et à celui de la durée hebdomadaire du travail aurait représenté un « renchérissement des coûts […] de l’ordre de 70 % de la masse salariale brute » ([280]) pour les entreprises mahoraises. L’étude d’impact précitée indiquait que cet écart ne pourrait être absorbé « que sur une longue période d’au moins 20 ans » ([281]).
Afin de faciliter la convergence du modèle social mahorais et de celui de la France hexagonale, l’ordonnance du 22 décembre 2011 ([282]) et les décrets du 30 décembre 2011 ([283]) et du 17 octobre 2012 ([284]) ont défini une trajectoire de hausse des taux des cotisations et contributions sociales applicables à Mayotte entre 2012 et 2036.
Trajectoire de hausse des cotisations et contributions applicables À Mayotte entre 2022 et 2036
(en % des rémunérations)
|
Année |
Cotisation au régime d’assurance vieillesse obligatoire de base |
Cotisation d’assurance maladie‑maternité, invalidité et décès |
Contribution d’assurance maladie‑maternité, invalidité et décès |
Cotisation d’allocations familiales |
||
|
Salariale |
Patronale |
Salariale |
Patronale |
Salariale |
Patronale |
|
|
2012 |
4,00 |
9,90 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2013 |
4,11 |
9,90 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2014 |
4,22 |
9,90 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2015 |
4,33 |
9,90 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2016 |
4,44 |
9,90 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2017 |
4,55 |
9,90 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2018 |
4,66 |
9,90 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2019 |
4,77 |
9,90 |
0,35 |
3,00 |
2,00 |
5,40 |
|
2020 |
4,88 |
9,90 |
0,75 |
3,00 |
2,35 |
5,40 |
|
2021 |
4,99 |
9,90 |
0,75 |
3,00 |
2,71 |
5,40 |
|
2022 |
5,10 |
9,90 |
0,75 |
3,00 |
3,06 |
5,40 |
|
2023 |
5,21 |
9,90 |
0,75 |
3,70 |
3,41 |
5,40 |
|
2024 |
5,32 |
9,90 |
0,75 |
4,40 |
3,77 |
5,40 |
|
2025 |
5,43 |
9,90 |
0,75 |
5,10 |
4,12 |
5,40 |
|
2026 |
5,54 |
9,90 |
0,75 |
5,80 |
4,47 |
5,40 |
|
2027 |
5,66 |
9,90 |
0,75 |
6,50 |
4,82 |
5,40 |
|
2028 |
5,78 |
9,90 |
0,75 |
7,20 |
5,18 |
5,40 |
|
2029 |
5,90 |
9,90 |
0,75 |
7,90 |
5,53 |
5,40 |
|
2030 |
6,02 |
9,90 |
0,75 |
8,60 |
5,88 |
5,40 |
|
2031 |
6,14 |
9,90 |
0,75 |
9,30 |
6,24 |
5,40 |
|
2032 |
6,26 |
9,90 |
0,75 |
10,00 |
6,59 |
5,40 |
|
2033 |
6,38 |
9,90 |
0,75 |
10,70 |
6,94 |
5,40 |
|
2034 |
6,50 |
9,90 |
0,75 |
11,40 |
7,30 |
5,40 |
|
2035 |
6,62 |
9,90 |
0,75 |
12,10 |
7,65 |
5,40 |
|
2036 |
6,75 |
9,90 |
0,75 |
12,80 |
8,00 |
5,40 |
Source : article 4 du décret du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, modifié par le décret du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte.
Parallèlement, l’ordonnance du 22 décembre 2011 précitée a prévu une extension progressive des allègements dégressifs de cotisations patronales sur les bas salaires à Mayotte entre 2012 et 2036. Ces allègements devaient s’appliquer aux rémunérations inférieures à 1,3 SMIG ([285]), puis à celles inférieures à 1,4 SMIC à compter du 1er janvier 2019, à celles inférieures à 1,5 SMIC à compter du 1er janvier 2027 et à celles inférieures à 1,6 SMIC à compter du 1er janvier 2036.
Le montant des allègements était égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient, ce dernier étant fonction du rapport entre la rémunération annuelle et le SMIC, suivant une formule fixée par l’article 1er du décret du 30 décembre 2011 précité. Cette formule visait à garantir l’exonération totale des cotisations sociales patronales au niveau du SMIC, indépendamment de l’augmentation des taux de ces cotisations présentée supra, et la dégressivité des allègements jusqu’au point de sortie.
b. Malgré sa suppression dans le reste de la France, le CICE a été maintenu à Mayotte pour tenir compte du taux de cotisations sociales applicable sur le territoire mahorais
Alors que la loi de finances pour 2018 avait prévu la suppression du CICE dans tout le territoire français à partir de 2019, la réduction de 6 points des cotisations patronales maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC prévue par la LFSS pour 2018 et destinée à compenser la suppression du CICE ne pouvait pas être appliquée à Mayotte, puisque le taux des cotisations patronales d’assurance maladie était fixé à 3 % en 2019 et n’allait dépasser 6 % qu’en 2027.
Aussi, l’article 155 de la loi de finances pour 2019 ([286]) a maintenu l’application du CICE à Mayotte, au taux de 9 %, afin d’éviter une suppression du crédit d’impôt non compensée aux entreprises qui aurait pénalisé la trajectoire de convergence économique et sociale de Mayotte.
2. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a étendu et modernisé les régimes d’exonération des cotisations sociales applicables à Mayotte
Dans le but d’accélérer la convergence sociale de Mayotte, de la France métropolitaine et des autres DROM, la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ([287]) a prévu, dans son rapport annexé, une trajectoire de convergence économique et sociale du territoire marquée par un alignement progressif du SMIC sur le niveau national ainsi qu’une convergence en matière de cotisations sociales et de dispositifs d’exonérations applicables en France métropolitaine et dans les autres départements et régions d’outre‑mer.
Aussi, l’article 23 de la LFSS pour 2026 ([288]) a modernisé les dispositifs d’exonération de cotisations sociales applicables à Mayotte en y étendant la réduction générale dégressive unique et les exonérations spécifiques applicables à certains territoires ultramarins dites « Lodeom ».
● La réduction générale dégressive unique (RGDU), instituée par la LFSS pour 2025 ([289]), s’est substituée depuis le 1er janvier 2026 aux trois anciennes composantes des allègements généraux.
Les allègements généraux de cotisations sociales patronales avant 2026
Avant la refonte des allègements généraux au sein de la RGDU, ces allègements avaient trois composantes :
– la réduction générale dégressive de l’ensemble des cotisations sociales patronales (article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale), centrée sur les bas salaires. Elle procurait une exonération totale des cotisations pour les salaires au niveau du SMIC brut, et diminuait selon un coefficient jusqu’à un point de sortie de 1,6 SMIC brut ;
– la baisse proportionnelle de 6 points des cotisations d’assurance maladie (« bandeau maladie ») pour les rémunérations de 1 à 2,5 SMIC (article L. 241‑2‑1 du CSS), mise en place par la LFSS 2018 en compensation de la suppression du CICE ;
– la baisse proportionnelle de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales (« bandeau famille ») pour les rémunérations de 1 à 3,5 SMIC (article L. 241‑6‑1 du CSS), mise en place par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ([290]), dans le cadre du « Pacte de responsabilité et de solidarité », et appliquée depuis le 1er avril 2016.
En 2025, les points de sortie des bandeaux maladie et famille ont été abaissés respectivement à 2,25 SMIC et 3,3 SMIC.
La RGDU, prévue à l’article L. 241‑13 du CSS, s’applique à l’ensemble des cotisations et contributions à la charge de l’employeur dues au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ainsi que des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et de l’assurance chômage. Elle s’applique à ces cotisations et contributions sur la base des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales, ainsi que du montant de la prime de partage de la valeur.
Cette réduction est dégressive jusqu’à un point de sortie fixé par décret, et qui est compris entre 3 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2024 et 3 fois le SMIC en vigueur. Le montant de la réduction est égal au produit des revenus d’activité par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret. Ce coefficient est fonction du rapport entre les revenus d’activité et le SMIC, afin de garantir la dégressivité de la réduction.
L’article 23 de la LFSS pour 2026 précité a étendu le bénéfice de la RGDU à Mayotte à compter du 1er janvier 2026, sous réserve d’adaptations tenant au niveau des cotisations et contributions sociales patronales en vigueur à Mayotte au niveau du SMIC et à un échelonnement de l’extension du point de sortie de la RGDU à Mayotte jusqu’au 1er janvier 2036. Aussi, l’extension de la RGDU à Mayotte a notamment permis de porter dès 2026 le point de sortie de cette réduction à 1,6 fois le SMIC (contre 1,4 fois le SMIC en application du dispositif antérieur) ([291]).
● Depuis 1994, les employeurs implantés dans certains territoires ultramarins bénéficient d’exonérations spécifiques de cotisations patronales dites « Lodeom » ([292]). Ces exonérations spécifiques, codifiées s’agissant des DROM à l’article L. 752‑3‑2 du CSS, sont dégressives en fonction des salaires, et regroupent dans les DROM trois barèmes différents :
– le barème de « compétitivité » bénéficie aux employeurs de moins de 11 salariés, indépendamment du secteur d’activité de l’entreprise, mais aussi à ceux des secteurs du bâtiment et des travaux publics et du transport aérien et maritime, ainsi qu’aux employeurs relevant des secteurs éligibles aux régimes de compétitivité renforcée ou d’innovation et de croissance qui ne respectent pas les conditions relatives aux effectifs ou au chiffre d’affaires propres à ces régimes ;
– le barème de « compétitivité renforcée » aux employeurs de moins de 250 salariés ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros qui appartiennent à certains secteurs ([293]) ou qui bénéficient du régime douanier de « perfectionnement actif » ([294]) ;
– le barème d’« innovation et de croissance » bénéficie aux employeurs de moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, au titre des rémunérations dues à leurs salariés principalement occupés à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Seuils et barÈmes en vigueur dans les dispositifs d’exonÉration dits LODEOM applicables dans les DÉpartements et rÉgions d’outre‑mer
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Barème « compétitivité » |
Seuil d’exonération maximale |
1,3 SMIC |
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Seuil de dégressivité |
1,3 SMIC |
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Point de sortie |
2,2 SMIC |
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Barème « compétitivité renforcée » |
Seuil d’exonération maximale |
2 SMIC |
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Seuil de dégressivité |
2 SMIC |
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Point de sortie |
2,7 SMIC |
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Barème « innovation et croissance » |
Seuil d’exonération maximale |
1,7 SMIC |
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Seuil de dégressivité |
2,5 SMIC |
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Point de sortie |
3,5 SMIC |
Source : rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le PLFSS pour 2026, Tome II – Commentaire des articles et annexes, p. 109.
L’article 23 de la LFSS pour 2026 précité a étendu le bénéfice de ces exonérations aux employeurs établis à Mayotte, à compter du 1er juillet 2026, sous réserve d’adaptations tenant au taux des cotisations patronales applicables à Mayotte et au niveau du SMIC.
● Tirant les conséquences de l’extension de la RGDU et des exonérations spécifiques dites « Lodeom » à Mayotte, ce même article 23 de la LFSS pour 2026 précité a prévu l’extinction du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.
Toutefois, alors que les entreprises mahoraises bénéficient à la fois du CICE pour un montant égal à 9 % de la masse salariale, ainsi que des dispositifs d’exonération de cotisations sociales, une suppression sèche du CICE en 2027, en l’absence de mesures transitoires, serait de nature à accroître sensiblement le coût du travail des entreprises établies à Mayotte et à fragiliser l’économie mahoraise.
Aussi, le 26 août 2026 le Premier ministre a annoncé la volonté du Gouvernement de maintenir le CICE en vigueur en 2027 à Mayotte. Cette annonce s’inscrivait dans le cadre du premier bilan du plan quinquennal de reconstruction de Mayotte, lancé en réponse aux effets du cyclone Chido sur l’archipel en décembre 2024.
II. Le dispositif proposÉ
Cet article prolonge l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte pour un an :
– le I modifie l’article 244 quater C du CGI pour prévoir que le CICE s’applique à Mayotte aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027 ;
– le II abroge, par coordination, les dispositions de l’article 23 de la LFSS pour 2026 qui avaient prévu l’extinction du CICE à Mayotte à partir de 2027.
Aussi, le CICE, assis sur les rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 SMIC et avec un taux de 9 %, continuerait à participer en 2027 à la convergence économique et sociale entre Mayotte et la France hexagonale, afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter au nouveau cadre social prévu. De ce fait, les entreprises mahoraises bénéficieraient en 2027 de la RGDU, des exonérations spécifiques « Lodeom » et du CICE.
Selon l’évaluation préalable, le coût total de cette prorogation s’élèverait à 40 millions d’euros. En raison du décalage dans le temps de l’imputation du crédit d’impôt, le manque à gagner pour l’État serait étalé entre 2028 et 2031. Le coût de cette mesure serait donc nul en 2027 et atteindrait 20 millions d’euros en 2028. La prorogation du CICE en 2027 devrait soutenir, selon le Premier ministre, 3 000 entreprises établies à Mayotte.
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Article 12
Soutien au secteur culturel
Résumé du dispositif et effets principaux
● L’article proroge jusqu’au 31 décembre 2029 plusieurs dépenses fiscales en faveur du secteur de la culture, pour un coût nul en 2027, et évalué à 78 millions d’euros en 2028 et 170 millions d’euros en 2029 et 2030. Ces dispositifs incluent :
– trois dispositifs arrivant à échéance le 31 décembre 2027 : le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP), prévu par l’article 220 octies du CGI ; le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), prévu par l’article 220 quindecies du CGI ; le crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale (CIEM), prévu par l’article 220 septdecies du CGI.
● Cet article divise par deux l’abattement sur les recettes publicitaires et de parrainage soumises à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑G) dont bénéficient les plateformes gratuites de partage et d’échange de vidéos par des utilisateurs privés, en ramenant le taux de l’abattement de 66 % à 33 %.
Dernières modifications législatives intervenues
● Les articles 39 bis A et 39 bis B du CGI ont été modifiés par l’article 39 de la loi de finances pour 2023, qui a prorogé ces dispositifs jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 199 unvicies du CGI a été modifié par l’article 13 de la de finances pour 2024, qui a prorogé son application jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 244 quater O du CGI a été modifié par l’article 66 de la loi de finances pour 2024, qui a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 220 octies du CGI a été modifié par l’article 54 de la loi de finances pour 2024, qui a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
L’article 220 quindecies du CGI a été modifié par les articles 58 et 59 de la loi de finances pour 2024, qui ont prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027, qui ont porté le nombre minimum de représentations pour bénéficier du CISV de deux à quatre se déroulant dans trois lieux différents au lieu de deux, et qui ont apporté une dérogation à la jauge maximale pour les concerts de musiques actuelles éligibles au CISV.
L’article 220 septdecies du CGI a été modifié par l’article 61 de la loi de finances pour 2024, qui a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
● L’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 a créé la TSV‑G.
L’article 193 de la loi de finances pour 2020 a augmenté le taux de la TSV‑G de 2 % à 5,15 %.
L’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales a recodifié la TSV‑G aux articles L. 454‑16 à L. 454‑28 du CIBS.
Par ailleurs, l’article 83 de la loi de finances pour 2026 a modifié les règles d’assujettissement à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑P), en fractionnant son assiette afin que chaque redevable de la taxe ne soit imposé qu’au titre des contreparties des services taxables qu’il conserve effectivement – consacrant le statut d’intermédiaire de plateformes qui encaissent les abonnements payés par les utilisateurs et les reversent aux créateurs de contenu –, et en instaurant un seuil d’assujettissement fixé à 200 000 euros et des taux réduits de moitié pour les redevables encaissant des contreparties dépassant 200 000 euros et inférieures à 220 000 euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de M. Masséglia (EPR) qui supprime l’abattement d’assiette de TSV‑G dont bénéficient les plateformes gratuites de partage et d’échange de vidéos par des utilisateurs privés.
La commission a adopté l’article 12 ainsi modifié. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
PROROGATION DE DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU SECTEUR CULTUREL
I. L’état du droit
A. Les déductions spéciales en faveur des entreprises de presse
Les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts (CGI) prévoient un régime spécial en faveur des entreprises du secteur de la presse, destiné à faciliter l’acquisition d’éléments d’actif nécessaires à leur activité. Plus particulièrement, ces entreprises peuvent soit constituer des provisions déductibles du résultat imposable en vue de faire face aux dépenses d’acquisition d’éléments d’actif, soit déduire directement les dépenses exposées pour l’acquisition de ces éléments.
Les provisions réglementées
En principe, une provision comptable désigne une charge ou une perte probable que l’entreprise aura à supporter à un moment qui n’est pas encore connu avec précision. Le plan comptable général recense les différents types de provisions qui peuvent être passées à la clôture d’un exercice comptable. Il peut notamment s’agir des provisions pour risques, des provisions pour pensions, des provisions pour impôt ou encore des provisions pour renouvellement des immobilisations.
Sous certaines conditions, ces provisions peuvent avoir une incidence sur l’assiette imposable de la société, car le 5° de l’article 39 du CGI autorise les entreprises à déduire de leur résultat fiscal les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables.
Les provisions réglementées ne répondent pas à ces caractéristiques car elles n’ont pas obligatoirement pour objet de faire face à une charge future. Elles sont constituées en application de dispositions fiscales et sont comptabilisées au sein des capitaux propres.
● Sont éligibles aux déductions spéciales prévues à l’article 39 bis A du CGI les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale (IPG), soit un service de presse en ligne consacré pour une large part à l’IPG. Les déductions spéciales prévues à l’article 39 bis B sont quant à elles réservées aux entreprises exploitant un service de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.
Les provisions constituées par ces entreprises – ou alternativement les dépenses exposées ouvrant directement droit à déduction – visent à financer les acquisitions d’éléments d’actif. Plus particulièrement, ouvrent droit à déduction ou à constitution d’une provision déductible les dépenses suivantes :
– les acquisitions de matériels, mobiliers, terrains et constructions dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ;
– les prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication ou l’exploitation d’un service de presse en ligne, ou dans des entreprises qui assurent pour celles‑ci des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ;
– la constitution de bases de données et l’acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à leur transmission ;
– les dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.
● Les déductions ainsi appliquées par les entreprises du secteur de la presse font l’objet d’une double limite :
– d’une part, les sommes déduites sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice. Cette limite peut être portée à 60 % pour les quotidiens, et à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros ;
– d’autre part, les sommes prélevées ou déduites du résultat imposable ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations égale à 40 % pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne, et à 90 % pour les quotidiens.
● Les immobilisations amortissables acquises au moyen des bénéfices ou des provisions sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur ces bénéfices ou provisions. Aussi, l’amortissement ultérieur de ces immobilisations est réalisé sur la durée normale d’utilisation de celles‑ci, à partir de leur prix d’achat ou de revient diminué des provisions ou bénéfices mobilisés pour leur acquisition.
Toutefois, lorsque ces provisions ou bénéfices permettent d’acquérir des éléments d’actif non amortissables, les sommes déduites et affectées à cette acquisition sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments d’actif sont acquis et des quatre exercices suivants.
● Par ailleurs, les provisions non utilisées conformément à leur objet à la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de cette cinquième année, majorées d’un intérêt de retard.
● Le bénéfice de ces déductions spéciales est subordonné au respect du droit de l’Union européenne en matière d’aides de minimis ([295]), suivant lequel le montant total des aides de minimis perçu par chaque entreprise ne peut pas excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices.
● Les déductions spéciales en faveur des entreprises du secteur de la presse représentent pour l’État un manque à gagner d’un million d’euros en 2025, pour 58 entreprises bénéficiaires.
L’application du régime de déductions spéciales en faveur des entreprises du secteur de la presse a été prorogée pour la dernière fois par la loi de finances pour 2024 ([296]) aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026.
B. La réduction d’impôt accordée au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA)
● Créé en 1985 ([297]), puis recodifié par la loi de finances rectificative pour 2006 ([298]), l’article 199 unvicies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du CGI, qui souscrivent en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital de sociétés ayant pour activité exclusive le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA).
Pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, les SOFICA doivent être agréées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF du CGI. Leur intervention prend principalement deux formes (article 238 bis HG du CGI) :
– la souscription au capital d’une autre SOFICA ou d’une filiale d’une SOFICA ;
– des versements en numéraire affectés au financement d’œuvres déterminées, ce mode de financement ne pouvant excéder 50 % du coût total de chaque œuvre. S’agissant des contrats de distribution, les investissements correspondants sont également plafonnés à 15 % du montant total des investissements annuels de la SOFICA.
Par ailleurs, l’article 238 bis HH du CGI limite à 25 % la part du capital d’une SOFICA qu’une même personne peut détenir, directement ou indirectement. Ce plafond peut toutefois être dépassé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du versement de la première souscription au capital de la société. Lorsque ce dépassement résulte d’un apport supplémentaire en capital, celui-ci n’ouvre cependant pas droit à la réduction d’impôt.
Enfin, la dissolution de la société ou la réduction de son capital peut entraîner la reprise de la réduction d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle l’avantage fiscal a été accordé, sur décision du ministre chargé de l’économie et des finances (article 238 bis HL du CGI).
Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est fixé à 30 % du montant des souscriptions. Il peut toutefois être majoré dans certaines conditions :
– à 36 %, lorsque la SOFICA s’engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements à la souscription au capital de sociétés de réalisation ;
– à 48 %, en application de la loi de finances pour 2017 ([299]), lorsque la SOFICA s’engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements, soit à la souscription au capital de sociétés de réalisation en vue de contribuer au développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, documentaires ou d’animation sous forme de séries, soit à l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
La réduction d’impôt est soumise à un plafonnement : le montant des souscriptions retenues pour son calcul ne peut excéder 25 % du revenu net global du contribuable, hors plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Elle est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu majoré à 18 000 euros par foyer fiscal – de même que les investissements réalisés en outre-mer –, contre 10 000 euros pour le plafonnement global de droit commun (article 200-0 A du CGI).
Montant maximal de la réduction d’impôt accordée au titre du financement des sofica, par contribuable
|
Taux de la réduction d’impôt |
Taux normal à 30 % |
Taux majoré à 36 % |
Taux majoré à 48 % |
|
Montant maximal de réduction d’impôt sur une année |
5 400 euros |
6 480 euros |
8 640 euros |
Source : commission des finances.
Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres souscrits jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription. À défaut, l’administration fiscale peut procéder à la reprise de la réduction d’impôt obtenue.
Cette réduction d’impôt a fait l’objet de six prorogations depuis sa recodification en 2006 : jusqu’au 31 décembre 2011 ([300]), 31 décembre 2014 ([301]), 31 décembre 2017 ([302]), 31 décembre 2020 ([303]), 31 décembre 2023 ([304]) et, enfin, jusqu’au 31 décembre 2026 ([305]).
● Le coût budgétaire de la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des SOFICA est limité et relativement stable dans le temps. En 2025, cette dépense fiscale concernait 8 781 contribuables, pour un coût de 35 millions d’euros.
Montant maximal de la réduction d’impôt accordée au titre du financement des sofica, par contribuable
(en millions d’euros, pour le coût)
Source : commission des finances d’après le tome II des voies et moyens annexés aux projets de loi de finances pour 2019 à 2027.
La relative stabilité du coût budgétaire de cette dépense fiscale s’explique principalement par l’encadrement des montants collectés. Chaque année, le ministre chargé du budget fixe, en accord avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le montant maximal des investissements pouvant être réalisés dans les SOFICA agréées. Ce plafond de collecte détermine ainsi indirectement le coût budgétaire maximal du dispositif, qui constitue dès lors une dépense fiscale pilotable. Relevé de 10 millions d’euros en 2021, ce plafond est fixé à 73,07 millions d’euros depuis cette date.
Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) consacré aux aides au cinéma, publié en 2024 ([306]), estime que le secteur bénéficie d’environ 1,2 milliard d’euros d’investissements publics par an. Il relève également une substitution progressive des financements publics aux financements privés. Ainsi, près de 40 % du financement des films serait aujourd’hui d’origine publique, dès lors que sont prises en compte la contribution de France Télévisions ainsi que la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des SOFICA.
Le même rapport souligne toutefois que ce dispositif, qui se distingue des autres dépenses fiscales par son caractère pilotable, présente une réelle efficience. Il recommande ainsi de maintenir un taux de réduction d’impôt supérieur à 40 %, considérant qu’un abaissement pourrait entraîner une diminution de la collecte des SOFICA et, par conséquent, des financements qu’elles apportent à la production cinématographique et audiovisuelle.
C. Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
● En application de l’article 244 quater O du CGI, le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) bénéficie aux entreprises suivantes soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel :
– les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d’art énuméré par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ([307]) représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
– les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement. Les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ([308]) ;
– les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Ce label, créé par l’article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ([309]), peut être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.
● Pour ces trois catégories d’entreprises, seules certaines activités sont éligibles au CIMA :
– d’une part, est éligible au crédit d’impôt la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;
– d’autre part, ouvre droit au CIMA, pour les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale et pour les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant », l’activité de restauration du patrimoine.
● L’assiette du CIMA est constituée de différentes catégories de dépenses :
– les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités éligibles ;
– les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées aux activités éligibles ;
– les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux activités éligibles, ainsi que leurs frais de défense dans la limite de 60 000 euros par an ;
– les dépenses liées aux activités éligibles et confiées à des stylistes ou bureaux de style externes.
Le taux du CIMA est fixé à 10 %, et est porté à 15 % pour les entreprises labelisées « Entreprise du patrimoine vivant ».
Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 30 000 euros par an et par entreprise, et son bénéfice est subordonné au respect du droit de l’Union européenne en matière d’aides de minimis.
● Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art représente pour l’État des pertes de recettes de 59 millions d’euros en 2025, pour 3 413 entreprises bénéficiaires ; la dépense fiscale prévisionnelle pour 2026 et 2027 serait en repli, à 42 millions d’euros.
Le CIMA a été prorogé pour la dernière fois par l’article 66 de la loi de finances pour 2024, et s’applique aux dépenses exposées par les entreprises bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2026.
D. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques
● En vertu de l’article 220 octies du CGI, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) bénéficie aux entreprises de production phonographique soumises à l’impôt des sociétés, au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Sont toutefois exclues les entreprises détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
Ouvrent droit au crédit d’impôt les enregistrements d’œuvres qui respectent les deux conditions suivantes :
– ils sont réalisés par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu’aux opérations de postproduction ;
– ils portent sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. Des conditions particulières sont par ailleurs prévues pour les albums d’expression.
Afin de bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises doivent obtenir un agrément du ministère chargé de la culture attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales respectent ces conditions.
● L’assiette du CIPP est constituée de divers frais de production des enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ([310]) et de dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales ([311]). La prise en compte de certaines dépenses est par ailleurs plafonnée : aussi, le montant des dépenses de développement éligibles est limité à 700 000 euros par enregistrement, tandis que les dépenses de sous‑traitance éligibles sont plafonnées à 2,3 millions d’euros par entreprise et par exercice.
Le taux du CIPP est fixé à 20 %, et est porté à 40 % pour les micro‑entreprises et les petites et moyennes entreprises européennes ([312]).
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 53 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([313]), relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.
● Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques représente pour l’État un manque à gagner de 30 millions d’euros en 2025, pour 686 entreprises bénéficiaires ; la dépense fiscale serait portée à 34 millions d’euros pour les années 2026 et 2027, selon les prévisions figurant dans le tome II des Voies et moyens annexés au projet de loi de finances pour 2027.
Le CIPP a été prorogé pour la dernière fois par l’article 54 de la loi de finances pour 2024, et s’applique aux dépenses exposées par les entreprises bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2027.
L’évaluation du CIPP sur les exercices 2023 et 2024 conduite par le Centre national de la musique (CNM) ([314]) présente un dispositif concentré sur les TPE et les PME, qui représentent 85 % des bénéficiaires du crédit d’impôt en 2023 et 2024, et estime que le CIPP crée un effet de levier sur les dépenses de production et de développement des PME, augmentant respectivement de + 200 % et de + 80 % dans l’intervalle entre l’obtention de l’agrément provisoire et celle de l’agrément définitif.
E. Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés
En application de l’article 220 quindecies du CGI, les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés (CISV) agréé par le ministre chargé de la culture.
Les entreprises éligibles au crédit d’impôt doivent avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique, et doivent supporter le coût de la création du spectacle.
● Par ailleurs, ouvrent droit au CISV les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés qui remplissent les deux conditions suivantes :
– elles sont réalisées par des entreprises établies en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ;
– elles portent sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français, qui comprennent au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents, et qui ne sont pas présentés dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle ([315]). Il s’agit de cibler le bénéfice de l’avantage fiscal sur les spectacles ne dépassant pas certains seuils de capacité, pour soutenir la création intermédiaire.
● L’assiette du CISV est constituée de dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations ([316]) et de dépenses liées à la numérisation du spectacle ([317]). Le montant de dépenses éligibles au crédit d’impôt est toutefois plafonné à 500 000 euros par spectacle.
Le taux du CISV est fixé à 15 %, et est porté à 30 % pour les PME européennes. Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
Par ailleurs, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 53 du RGEC, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.
● Le crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés représente pour l’État un manque à gagner de 49 millions d’euros en 2025, pour 661 entreprises bénéficiaires. La dépense fiscale prévisionnelle pour les années 2026 et 2027 est estimée à 57 millions d’euros.
Le CISV a été prorogé pour la dernière fois par l’article 58 de la loi de finances pour 2024, et s’applique aux dépenses réalisées par les entreprises bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2027.
L’évaluation du CISV sur les exercices 2023 et 2024 conduite par le CNM montre que ce dispositif bénéficie majoritairement à des organismes sans but lucratif (300 associations bénéficiaires en 2023 contre 217 sociétés commerciales). Ce crédit d’impôt bénéficiait en outre à 123 microentreprises, qui ne représentaient toutefois que 17,6 % de la dépense fiscale en 2023.
F. Le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
Aux termes de l’article 220 septdecies du CGI, les entreprises d’édition musicale soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur (crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales – CIEM). Sont toutefois exclues les entreprises détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
● Seules sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses engagées en application d’un contrat remplissant les conditions suivantes :
– le contrat est conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles‑ci ;
– le contrat stipule que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures ;
– le contrat lie une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent ([318]).
S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou emploient une langue régionale en usage en France.
● L’assiette du CIEM est constituée de dépenses de soutien à la création des œuvres musicales ([319]), de dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées ([320]), et de dépenses liées à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur ([321]). Le montant de dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 euros par contrat de préférence éditoriale, et les dépenses de sous‑traitance éligibles sont plafonnées à 1,6 million d’euros par entreprise et par exercice.
Le taux du CIEM est fixé à 15 %, et est porté à 30 % pour les PME européennes. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles est plafonné à 500 000 euros par entreprise et par exercice.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 53 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.
● Le CIEM représente pour l’État un manque à gagner de 1 million d’euros en 2025, pour 44 entreprises bénéficiaires.
Le CIEM a été prorogé pour la dernière fois par l’article 61 de la loi de finances pour 2024, et s’applique aux dépenses réalisées par les entreprises bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2027.
L’évaluation du CIEM sur les exercices 2023 et 2024 conduite par le CNM montre que ce dispositif est centré sur les PME, qui représentent 45 % des demandes d’agréments, pour 47 % du montant du crédit d’impôt.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. La prorogation de ces dispositifs fiscaux jusqu’en 2029
Visant à assurer la continuité de plusieurs mesures de soutien fiscal en faveur de la culture, le présent article procède à la prorogation de l’application des dispositifs jusqu’au 31 décembre 2029.
Le 1° du I procède à cette prorogation s’agissant des trois avantages fiscaux qui arrivent à échéance le 31 décembre 2026, soit :
– les déductions spéciales en faveur des entreprises de presse, en modifiant le premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du CGI ;
– la réduction d’impôt accordée au titre du financement en capital des SOFICA, en modifiant l’article 199 unvicies du CGI ;
– le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, en modifiant le VIII de l’article 244 quater O du CGI.
Le 2° du I procède à cette même prorogation s’agissant des trois avantages fiscaux qui arrivent à échéance le 31 décembre 2027, soit :
– le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques, en modifiant le premier alinéa du III de l’article 220 octies du CGI ;
– le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés, en modifiant le premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du CGI ;
– le crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale, en modifiant le premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du CGI.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
Le coût budgétaire de la prorogation de ces dépenses fiscales en faveur du secteur culturel est estimé, selon l’évaluation préalable de cet article, à 78 millions d’euros en 2028 pour la prorogation des trois avantages fiscaux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2026, et à 170 millions d’euros à partir de 2029, correspondant à la prorogation des six avantages fiscaux, dont ceux arrivant à échéance au 31 décembre 2027.
Dépense fiscale afférente à la prorogation des avantages fiscaux prévue par le présent article
(en millions d’euros)
|
Dépense fiscale prorogée |
Coût en 2028 |
Coût en 2029 |
Coût en 2030 |
|
Déductions spéciales en faveur des entreprises de presse (articles 39 bis A et 39 bis B) |
1 |
1 |
1 |
|
Réduction d’impôt accordée au titre du financement en capital des SOFICA (article 199 unvicies) |
35 |
35 |
35 |
|
Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) (article 244 quater O) |
42 |
42 |
42 |
|
Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) (article 220 octies) |
– |
34 |
34 |
|
Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) (article 220 quindecies) |
– |
57 |
57 |
|
Crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale (CIEM) (article 220 septdecies) |
– |
1 |
1 |
|
Total |
78 |
170 |
170 |
Source : évaluation préalable de l’article 12.
RÉDUCTION DE L’ABATTEMENT DE L’ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ DIFFUSÉE AU MOYEN DE SERVICES D’ACCÈS À DES CONTENUS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE
A. CaractÉristiques de la taxe sur la publicitÉ diffusÉe au moyen de services d’accÈs À des contenus audiovisuels À la demande
La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑G), instituée par la loi de finances rectificative pour 2016 ([322]) et codifiée aux articles L. 454‑16 à L. 454‑28 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), cible les services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur des services d’accès à des contenus audiovisuels payants ou gratuits. Sont ainsi prioritairement concernées des plateformes de streaming telles que YouTube, Facebook, Instagram, TF1+ ou M6+ qui tirent la majorité de leurs revenus de la publicité.
En effet, la création de la TSV‑G s’est inscrite dans un contexte d’évolution des usages liés à l’émergence des plateformes numériques, et visait, d’une part, à assurer l’équité entre les éditeurs dits « linéaires » de télévision ([323]), principalement soumis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision (TST‑E) et les services de streaming, et, d’autre part, à garantir l’équité entre les différents modèles économiques du streaming, à savoir la vidéo achetée ou louée à l’acte (transactional video on demand – TVOD) taxée au titre de la taxe sur les vidéogrammes (TSV‑V), les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande sur abonnement (subscription video on demand – SVOD) soumis à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑P) ([324]) et les services d’accès à des contenus gratuits dont le modèle économique repose sur une rémunération par la publicité (advertising video on demand – AVOD), principalement concernés par la TSV‑G.
Taxes affectÉes au Centre national du cinÉma et de l’image animÉe
|
Taxe |
Référence juridique |
Rendement en 2025 (en millions d’euros) |
|
Taxe sur les spectacles cinématographiques (TSA) et assimilées |
Articles L. 452‑1 à L. 452‑13 du CIBS |
133,3 |
|
Taxe sur les services de télévision (TST‑D) |
Articles L. 453‑13 à L. 453‑24 du CIBS |
281,1 |
|
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision (TST‑E) |
Articles L. 454‑1 à L. 454‑15 du CIBS |
259,5 |
|
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑G) |
Articles L. 454‑16 à L. 454‑28 du CIBS |
47,6 |
|
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑P) |
Articles L. 453‑25 à L. 453‑34 du CIBS |
162,3 |
|
Taxe sur les vidéogrammes (TSV‑V) |
Articles L. 452‑28 à L. 452‑37 du CIBS |
3,5 |
Source : Tome I des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027.
● Plus particulièrement, sont soumis à la TSV‑G les services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d’accès à des contenus audiovisuels qui donne ou permet l’accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes établies en France, à titre gratuit ou onéreux, et qui n’est pas un service de télévision.
Toutefois, sont exclus du champ d’application de la taxe les services de streaming gratuit :
– dont l’accès aux contenus audiovisuels présente un caractère accessoire par rapport à leur activité principale ;
– dont l’objet principal est l’information du public – ce qui conduit notamment à exclure les médias d’information gratuits sous format vidéo – ou la promotion auprès du public d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la fourniture d’informations relatives à ces œuvres – ce qui exclut par exemple des services spécialisés dans la diffusion de bandes annonces de films.
Ainsi, cette taxe vise en premier lieu les services de streaming gratuit, qui tirent la majorité de leurs revenus de la publicité ou du parrainage. En ce sens, comme l’indique la communication de la mission flash de juillet 2026 de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les taxes sur les services vidéo ([325]), cette taxe « permet ainsi d’appréhender les plateformes de vidéo en ligne dont le modèle économique ne repose pas sur un prix payé par l’utilisateur, mais sur la monétisation de l’audience ».
● La TSV‑G est due par les entreprises qui encaissent les contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage et est assise sur la somme de ces contreparties.
Cependant, plusieurs abattements s’appliquent à cette assiette :
– d’une part, en application du 1° de l’article L. 454‑21 du CIBS, un abattement forfaitaire de 100 000 euros s’applique à la somme des contreparties taxables. L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de la création de la TSV‑G justifiait cet abattement par le besoin « de tenir compte de la spécificité économique de certains services » ([326]) de streaming ;
– d’autre part, conformément à l’article L. 454‑22 du CIBS, un abattement de 66 % s’applique aux contreparties, c’est-à-dire aux recettes publicitaires et de parrainage, des services d’accès à des contenus audiovisuels à titre gratuit dont l’objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. Cet abattement a été créé afin de tenir compte des particularités des « plateformes communautaires (du type YouTube ou Dailymotion) […] pouvant comprendre une part importante de contenus « amateurs », créés par des utilisateurs privés » ([327]), et mobilise la notion de « contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt », consacrée par l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([328]), qui lui‑même renvoie à la directive « services de médias audiovisuels » (SMA) du 10 mars 2010 ([329]).
Par ailleurs, sont déductibles de l’assiette de la taxe les impôts acquittés par le redevable dans les autres États membres de l’Union européenne et qui ont pour objet de taxer spécifiquement les mêmes services de publicité et de parrainage que ceux visés par la TSV‑G.
● Le taux de la TSV‑G, qui s’élevait initialement à 2 %, est fixé à 5,15 % depuis 2020 ([330]). Toutefois, un taux majoré fixé à 15 % s’applique pour les contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage qui se rapportent à des contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
B. la TSV‑G, une ressource croissante affectée au Centre national du cinÉma et de l’image animÉe
La TSV‑G, qui est affectée en totalité (sans plafond) au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en vertu de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et de l’image animée, en constitue une ressource croissante.
Évolution du rendement de la TSV‑G entre 2020 et 2025
(en millions d’euros)
Source : communication en conclusion des travaux de la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo.
En effet, les recettes de TSV‑G s’inscrivent fortement à la hausse, passant de 8,9 millions d’euros en 2020 à 47,5 millions d’euros en 2025, soit une hausse de + 434,5 %. Comme le précise la communication de la mission flash de juillet 2026 sur les taxes sur les services vidéo, « [c]e dynamisme, porté essentiellement par les services d’accès à des contenus audiovisuels à titre gratuit, s’explique par la conjonction de l’évolution des usages des Français, marquée par le recul de la durée d’écoute et de visionnage de la télévision linéaire au profit des services de streaming, et de la professionnalisation accrue des contenus proposés dans les plateformes de streaming gratuites ».
Évolution de la composition des ressources du CNC
(en pourcentage)
Note : TSA : taxe sur les spectacles cinématographiques (articles L. 452‑1 à L. 452‑13 du CIBS) ; TST‑E : taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision (articles L. 454‑1 à L. 454‑15 du CIBS) ; TST‑D : taxe sur les services de télévision (articles L. 453‑13 à L. 453‑24 du CIBS). La TSV comprend la TSV‑G ainsi que la taxe sur les vidéogrammes (TSV‑V – articles L. 452‑28 à L. 452‑37 du CIBS) et la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV‑P – articles L. 453‑25 à L. 453‑34 du CIBS). Des données plus précises ne sont pas présentées par la source.
Source : communication en conclusion des travaux de la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo.
De manière plus globale, la hausse du rendement de la TSV‑G s’inscrit dans un mouvement d’accroissement de la part des recettes du CNC provenant de la taxation des services de streaming. En effet, le rééquilibrage de la fiscalité affectée au CNC permis par la loi de finances pour 2020 ([331]), couplé à l’évolution des usages en faveur d’une plus grande consommation de contenus audiovisuels en ligne au détriment de la télévision, a entraîné une hausse de la part relative des taxes dues par les plateformes de streaming dans les ressources du CNC, qui est passée de 5 % en 2019 à 24 % en 2025.
Ainsi, selon le tome I des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027, sur 887,2 millions d’euros de ressources totales du CNC en 2025, la TSV a représenté 213,4 millions d’euros, dont 47,6 millions d’euros au titre de la TSV‑G, soit 5,4 % des ressources du CNC.
C. L’abattement applicable aux contreparties des services d’accÈs À des contenus crÉÉs par les utilisateurs privÉs ne paraÎt plus justifiÉ
L’abattement de 66 % de l’assiette de TSV‑G qui s’applique aux contreparties des services d’accès à des contenus audiovisuels à titre gratuit dont l’objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt ne paraît plus justifié.
● D’une part, d’un point de vue économique, cet abattement ne correspond plus à l’évolution du secteur du streaming gratuit.
En effet, l’instauration de l’abattement en 2016 visait à prendre en compte les spécificités de plateformes comme YouTube dont la majorité du contenu était produit par des utilisateurs privés. Toutefois, comme le rappelle la communication de la mission flash de juillet 2026 sur les taxes sur les services vidéo, depuis cette date « [l]a production de contenus [proposés par les plateformes de streaming gratuit] s’est largement professionnalisée, sous l’effet du développement de la monétisation des vidéos, de la structuration de véritables entreprises de création, de l’émergence d’agences spécialisées et de la multiplication des partenariats commerciaux. Si les contenus amateurs restent présents sur ces plateformes, une part croissante des audiences est désormais réalisée par des créateurs exerçant leur activité dans un cadre professionnel ou fortement professionnalisé ».
Ainsi, il existe un lien de plus en plus fort entre les recettes tirées par ces plateformes et la professionnalisation des contenus : « [l]es recettes publicitaires des plateformes gratuites sont principalement déterminées par l’audience générée par les contenus diffusés. Or ces audiences sont aujourd’hui largement captées par des contenus produits selon des standards professionnels ou semi-professionnels ».
En outre, le taux de 66 % choisi en 2016 pour l’abattement, proposé par voie d’amendement, avait été fixé de façon arbitraire sans aucune étude économique préalable tenant compte du poids des contenus privés présents sur les plateformes de streaming gratuit.
● D’autre part, cet abattement conduit à minorer la contribution des plateformes de streaming au financement du CNC, contribuant à une iniquité entre les secteurs audiovisuels, à contre‑courant de l’évolution des usages des Français.
En ce sens, comme l’indique l’évaluation préalable de cet article, les services de vidéo à la demande représentaient 39 % de la consommation vidéo en France en 2025, et les plateformes de partage de vidéos constituent le service le plus utilisé par les personnes de moins de 35 ans.
Cette évolution des usages ne s’accompagne pas d’une contribution suffisante des plateformes au financement du CNC : en 2024, le financement du CNC continue de reposer de manière disproportionnée sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, le montant cumulé de TST‑E et de TST‑D représentant 60,1 % des ressources du CNC, alors que la contribution des plateformes de streaming gratuit et payant, via la TSV‑P et la TSV‑G, atteint 21,4 % des ressources du Centre.
II. Le dispositif proposÉ
● Le II de cet article divise par deux le montant de l’abattement de TSV‑G dont bénéficient les contreparties des services d’accès à des contenus audiovisuels à titre gratuit dont l’objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, pour le fixer à 33 %. Pour ce faire, il modifie l’article L. 454‑22 du CIBS pour porter de 34 % à 67 % la part des recettes publicitaires des plateformes gratuites de streaming gratuit soumises à la TSV‑G.
Cette évolution tire les conséquences de l’évolution du modèle économique de ces plateformes de streaming gratuit comme YouTube, dont la professionnalisation accrue des contenus et l’imbrication entre la monétisation de ces contenus et les recettes publicitaires et de parrainage des plateformes mettaient à mal la pertinence de l’abattement de 66 % destiné à tenir compte du caractère majoritairement privé des contenus proposés sur ces plateformes.
●Par ailleurs, le III de cet article précise que la division par deux du montant de cet abattement de TSV‑G s’applique aux territoires où s’applique cette taxe, énumérés à l’article L. 454‑19, à savoir la France métropolitaine, les départements et régions d’outre‑mer, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
● La division par deux de l’abattement devrait, selon l’évaluation préalable de cet article, accroître le rendement de la TSV‑G de 35 millions d’euros par an à compter de 2027. Toutefois, le rapporteur général estime que, compte tenu de la professionnalisation des contenus présentés sur les plateformes de streaming gratuit et de leur monétisation, le fondement même de l’abattement devrait être réinterrogé. Aussi, le rapporteur général plaide pour une suppression de celui‑ci, qui dégagerait des recettes supplémentaires de TSV‑G de 70 millions d’euros (contre 35 millions d’euros dans l’article 12 proposé par le Gouvernement).
Cette hausse du rendement de la TSV‑G est de nature à accroître la contribution des plateformes de streaming gratuites, principalement ciblées par la TSV‑G, et à rétablir ainsi l’équité fiscale entre les plateformes de streaming gratuit et les plateformes de streaming payant (principalement assujetties à la TSV‑P), ainsi qu’entre les plateformes de streaming gratuit et les éditeurs et distributeurs de services de télévision. Le rapporteur général estime que le surplus de recettes retiré de cette mesure devrait revenir à l’État, au regard du dynamisme des recettes du CNC par ailleurs.
*
* *
Article 13
Soutien au secteur agricole
Résumé du dispositif et effets principaux
● En premier lieu, cet article réécrit la base légale de la contribution pour frais de garderie et d’administration et de la contribution additionnelle, versées par les collectivités territoriales et certaines personnes morales à l’Office national des forêts afin de participer aux coûts liés à la mise en œuvre du régime forestier.
Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que la contribution pour frais de garderie et d’administration était une imposition de toute nature, et a censuré en conséquence une partie du dispositif législatif fondant celle-ci car ses modalités de recouvrement n’étaient pas définies par la loi.
● En deuxième lieu, cet article permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui participent à un projet d’avenir agricole de bénéficier d’une déduction exceptionnelle de leur résultat imposable d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, lorsque ces investissements sont prévus par le projet d’avenir agricole. Ce dispositif est codifié à l’article 39 decies I du code général des impôts (CGI).
Peuvent faire l’objet du suramortissement les bâtiments et installations de collecte, tri, stockage, commerce de gros, préparation et transformation des récoltes, les bâtiments et installations directement liés à une activité d’élevage et à la transformation primaire d’un produit issu d’une activité d’élevage, les bâtiments et installations d’abattoirs et les bâtiments et installations de transformation agro‑alimentaire.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens, et le bénéfice de la déduction est ouvert aux entreprises affectant à leur activité un bien éligible loué dans le cadre d’une opération de crédit‑bail.
● En troisième lieu, cet article clarifie les règles d’application du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles afin de rendre cumulables le dispositif de droit commun applicable à toute dépense de remplacement, au taux de 60 % dans la limite de 17 jours par an, et le dispositif spécifique applicable aux maires de communes de moins de 1 000 habitants et exerçant à titre principal une activité agricole, dont les dépenses de remplacement pour l’exercice des fonctions électives bénéficient du crédit d’impôt au taux de 50 % dans la limite de 12 jours supplémentaires par an. Cette clarification est appliquée rétroactivement aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.
● En quatrième lieu, cet article proroge plusieurs dépenses fiscales en faveur des entreprises agricoles :
– d’une part, il proroge d’une année, jusqu’au 31 décembre 2027, le crédit d’impôt « Haute valeur environnementale » (HVE), et précise que ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre d’une certification initiale ;
– d’autre part, il proroge de trois ans, jusqu’en 2029, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les associations foncières pastorales (AFP).
Dernières modifications législatives intervenues
● La décision n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026 a censuré, avec effet immédiat, les dispositions de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 définissant l’assiette de la contribution pour frais de garderie et d’administration, laquelle se compose de l’ensemble des produits des forêts relevant du régime forestier.
● L’article 39 decies du CGI a prévu un dispositif de suramortissement au titre des biens d’équipement acquis à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
L’article 1er de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a inscrit à l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) les projets d’avenir agricole.
● L’article 34 de la loi de finances pour 2026 a élargi le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles aux dépenses supportées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, au taux de 50 % dans la limite de 12 jours par an.
● L’article 36 de la loi de finances pour 2026 a prorogé le crédit d’impôt HVE jusqu’au 31 décembre 2026.
Le dégrèvement de TFNB dont bénéficient les AFP a été prorogé sans interruption depuis sa création en 1995, dont la dernière fois pour trois ans, jusqu’au 31 décembre 2026, par l’article 145 de la loi de finances pour 2024.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de Mme Dalloz (DR) qui ouvre aux maires de communes de moins de 3 500 habitants le bénéfice des dispositions spécifiques du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles applicables aux maires exploitants.
La commission a également adopté un amendement de M. Potier (SOC) qui porte à 100 % le taux majoré de ce crédit d’impôt applicable aux dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle.
La commission a adopté l’article 13 ainsi modifié. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
SÉCURISATION JURIDIQUE DE LA CONTRIBUTION POUR FRAIS DE GARDERIE ET D’ADMINISTRATION ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AFFECTÉES À L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
A. L’Office national des forêts met en œuvre le régime forestier dans les forêts publiques
L’Office national des forêts (ONF) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle de l’État. Ses missions et son financement sont définis aux articles L. 221-1 à L. 224-2 du code forestier. Un contrat pluriannuel entre l’État et l’ONF est passé pour encadrer ses missions et ses obligations de service public.
L’Office est chargé de la gestion des forêts publiques, notamment à travers la mise en œuvre du régime forestier. Le régime forestier repose sur l’établissement d’un document d’aménagement, qui prend en compte les objectifs de gestion durable et les caractéristiques des bassins d’approvisionnement des industries du bois, fixe l’assiette des coupes, mais peut également délimiter des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques afin de protéger le patrimoine naturel. Il peut aussi interdire certaines activités dans des zones délimitées lorsque ces activités compromettent la réalisation des objectifs d’aménagement.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code forestier, relèvent du régime forestier les bois et forêts qui appartiennent à l’État, mais aussi ceux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d’utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d’épargne, lorsque ce régime leur a été rendu applicable.
B. Les ressources de l’onF allouées à la mise en œuvre du régime forestier dans les bois et forêts des collectivités et de certaines autres personnes morales
L’article L. 223-1 du code forestier fixe quatre grandes catégories de ressources dont bénéficie l’ONF :
– les produits des bois et forêts de l’État ;
– les frais de garderie et d’administration, versés par les collectivités et les autres personnes morales propriétaires de forêts publiques ;
– un « versement compensateur », qui est une subvention versée par l’État lorsque ces frais de garderie et d’administration ne suffisent pas à couvrir, pour les bois et forêts relevant du régime forestier des collectivités et autres personnes morales, les interventions de conservation et de régie de l’ONF ;
– les produits des ventes de lots groupés de coupes ou produits de coupes.
L’ONF perçoit également une subvention du budget général de l’État. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 prévoit un montant total de 314 millions d’euros en autorisations d’engagement et 290,1 millions d’euros en crédits de paiement alloués à l’opérateur, incluant le versement compensateur ([332]).
L’évaluation préalable de l’article estime les besoins financiers de l’ONF pour ses missions dans les bois et forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales à 180 millions d’euros par an. Celles‑ci sont financées à hauteur de 85 % par un versement compensateur de l’État et à hauteur de 15 % par une contribution aux frais de garderie et d’administration et une contribution additionnelle de deux euros par hectare, versées par les collectivités territoriales et certaines personnes morales.
1. Le versement compensateur
Le versement compensateur alloué à l’ONF pour la mise en œuvre du régime forestier dans les bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales et à certaines autres personnes morales était versé via les crédits du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales et désormais via les crédits du programme 386 Forêt de la mission Écologie, développement et mobilité durables. Le PLF pour 2027 prévoit 150,4 millions d’euros au titre de ce versement compensateur.
2. Les frais de garderie et d’administration
Le régime des frais de garderie et d’administration a été créé par l’article 92 de la loi n° 78‑1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979.
Il fait contribuer les collectivités et les autres personnes morales propriétaires de bois et forêts auxquels s’applique le régime forestier à la mise en œuvre de ce régime par l’ONF.
Depuis le 1er janvier 1996, le taux applicable à cette contribution est de 12 % du montant hors taxe du produit des forêts et de 10 % pour les communes classées en zone de montagne ([333]).
Son assiette est définie par l’article 92 de la loi de finances pour 1979 : elle est composée de « tous les produits des forêts relevant du régime forestier », incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol. Cette dernière catégorie inclut notamment les produits issus des carrières et des installations d’énergie renouvelable, dont l’évaluation préalable rappelle que ce sont des activités qui se sont développées les quinze dernières années sur des parcelles relevant du régime forestier.
Les articles L. 224‑1 et L. 224‑2 du code forestier précisent certaines dispositions relatives à ces frais, en particulier :
– qu’aucun frais supplémentaire ne peut être réclamé par l’ONF pour la réalisation des opérations de conservation et de régie en sus de ces frais de garderie et d’administration ;
– le régime des poursuites pour les délits et contraventions commis dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales, et la perception des restitutions et dommages et intérêts prononcés en leur faveur ;
– l’affectation prioritaire des coupes au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes revenant au Trésor public.
3. La contribution additionnelle aux frais de garderie et d’administration
En complément de la contribution aux frais de garderie et d’administration, la loi de finances pour 2012 a modifié la loi de 1979 précitée pour introduire une contribution additionnelle annuelle de 2 euros par hectare, pour les terrains des collectivités et autres personnes morales relevant du régime forestier et assujetties à un document de gestion. L’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2012 justifiait la création de cette nouvelle contribution par la volonté de rééquilibrer le financement du régime forestier des collectivités, en augmentant notamment la part des collectivités, dont celle des communes ([334]).
L’évaluation préalable de l’article indique que la contribution aux frais de garderie et d’administration et la contribution additionnelle représentent un produit d’environ 35 millions d’euros par an.
C. les frais de garderie et d’administration sont constitutifs d’une imposition de toute nature
À l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en avril 2026 ([335]), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 92 de la loi de 1979 asseyant la contribution pour frais de garderie et d’administration sur l’ensemble des produits des forêts des collectivités territoriales et de certaines autres personnes morales relevant du régime forestier.
Une commune a contesté le fait que la contribution pour frais de garderie et d’administration soit assise sur tous les produits issus de parcelles appartenant au régime forestier, y compris lorsque la parcelle concernée ne contient aucun bois ou forêt susceptible de bénéficier des prestations de l’ONF mais qu’elle est utilisée pour une autre activité – en l’espèce, l’exploitation d’une carrière.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’assiette de la contribution pour frais de garderie et d’administration était sans rapport direct avec les prestations effectivement réalisées par l’ONF sur les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales auxquelles s’applique le régime forestier : il s’agit dès lors d’une imposition de toute nature. Or l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de telles impositions. Il s’ensuit que, lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. Le Conseil a estimé que les modalités de recouvrement n’étaient pas définies par la loi, ce qui affectait le droit à un recours juridictionnel effectif.
La décision du Conseil constitutionnel a pris effet à compter de la date de sa publication, ce qui signifie qu’il existe aujourd’hui un vide juridique. Selon l’évaluation préalable de l’article, cela fragilise l’équilibre financier de l’office, qui doit continuer à mener ses missions relatives au régime forestier tout en étant privé d’une partie de ses ressources.
La décision du Conseil constitutionnel ne concerne pas la contribution additionnelle de 2 euros par hectare.
II. le dispositif proposé
À la suite de la censure de la base légale de l’assiette de la contribution des frais de garderie et d’administration par le Conseil constitutionnel, l’article 13 du projet de loi de finances pour 2027 crée un nouveau dispositif légal fondant cette contribution. Dans le même temps, il réécrit également les dispositions relatives à la contribution additionnelle, ce qui contribue à la cohérence des deux contributions et en renforce la sécurité juridique.
L’évaluation préalable juge ces contributions comme faisant partie intégrante du modèle économique de l’ONF et « déterminantes dans l’atteinte de l’équilibre financier de l’établissement ».
Le chapitre du code forestier consacré aux contributions pour frais de garderie et à la contribution additionnelle est réécrit (C du I de l’article) afin de définir le nouveau régime applicable. En conséquence, l’article 92 de la loi de finances pour 1979 est abrogé (III de l’article).
Ces contributions demeurent dues par les mêmes collectivités territoriales et personnes morales qu’en l’état actuel du droit ; la rédaction du 2° du I de l’article L. 211-1 du code forestier, qui liste ces contributeurs, est clarifiée (A du I de l’article). Elles continuent de bénéficier à l’ONF pour la mise en œuvre du régime forestier dans les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales contributrices (nouvelle rédaction des articles L. 223-1 et L. 224-1 du code forestier).
A. La contribution pour frais de garderie et d’administration
L’assiette de la contribution pour frais de garderie et d’administration demeure inchangée : elle se compose de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier (I de l’article L. 224-3 du code forestier). Sont pris en compte les produits hors taxe comptabilisés au cours de l’année civile. Le montant des produits en nature est calculé sur la base de tarifs fixés par le préfet de département, sur proposition de l’ONF.
Le taux de la contribution demeure également inchangé (II du même article L. 224-3) : il est fixé à 12 %, et à 10 % pour les communes classées en zone de montagne.
Les III et IV de l’article L. 224‑3 dudit code précisent que le fait générateur de la contribution est l’achèvement de l’année civile et qu’une déclaration des produits et des frais inclus dans l’assiette de la contribution doit être transmise au plus tard le 1er mars de chaque année à l’ONF.
B. La contribution additionnelle
Si elle n’a pas fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel, la base légale de la contribution additionnelle est également codifiée et précisée dans la partie législative du code forestier.
Le régime fiscal de la contribution additionnelle est défini à l’article L. 224‑4 du code forestier. Son tarif est maintenu à 2 euros par hectare. Les surfaces prises en compte pour son calcul sont celles figurant dans les arrêtés approuvant les documents de gestion des bois et forêts concernés.
Le fait générateur de cette contribution est la détention, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due, d’une parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion, ou pour laquelle un document de gestion a été proposé à l’ONF.
L’article L. 224‑2 du code forestier est complété pour préciser que le paiement de la contribution additionnelle bénéficie aussi de l’affectation prioritaire des coupes, au même titre que la contribution pour frais de garderie et d’administration.
C. La compétence de l’ONF pour la constatation, la liquidation et le recouvrement des contributions
Le nouvel article L. 224‑5 du code forestier dispose que l’ONF est compétent pour constater, liquider et recouvrer les contributions, en renvoyant pour l’essentiel aux dispositions de droit commun prévues par le livre des procédures fiscales.
Les contributions doivent être acquittées au plus tard le deuxième mois suivant l’émission du titre de recettes par l’ONF.
D. Entrée en vigueur
En application du V de l’article, la réforme de la contribution aux frais de garderie et d’administration entrerait en vigueur au 31 décembre 2026 (A du V), ce qui signifie qu’elle s’appliquerait aux contributions qui doivent être versées au titre de cette même année. La réforme de la contribution additionnelle entrerait en vigueur au 1er janvier 2027 (B du V) et ne s’appliquerait donc pas aux cotisations dues en 2026.
E. Impact budgétaire
L’article 13 du PLF pour 2027 sécurise la base juridique de deux contributions existant déjà en droit. Celles-ci continueront d’être affectées à l’ONF et leur assiette et leur taux ne sont pas modifiés.
Le rendement de la contribution est estimé à 33 millions d’euros pour 2027.
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET AGRO‑ALIMENTAIRES
A. Un dispositif de suramortissement fiscal bÉnÉficiant partiellement aux entreprises agricoles et Éteint en 2017
En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts (CGI), les entreprises agricoles ont bénéficié d’un dispositif de suramortissement fiscal au titre des biens d’équipement acquis à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017.
● Ce mécanisme, qui bénéficiait plus largement à l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu – dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole – selon un régime réel d’imposition, permettait aux entreprises bénéficiaires d’appliquer une déduction exceptionnelle sur leur résultat imposable d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité, en plus de l’amortissement classique. Par cette mesure de soutien à l’investissement, une entreprise pouvait amortir fiscalement son équipement à hauteur de 140 % de sa valeur.
● Seuls pouvaient faire l’objet du suramortissement les biens d’équipement pouvant être amortis de façon dégressive ([336]) et relevant des catégories suivantes :
– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
– matériels de manutention ;
– installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
– installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ;
– matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
– éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques ;
– les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique :
– logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation ;
– certains appareils informatiques.
La déduction de 40 % était répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. La déduction pouvait également être appliquée par les entreprises prenant en location un bien neuf en application d’un contrat de crédit‑bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, mais ne pouvait toutefois pas être pratiquée par l’entreprise donnant le bien en crédit‑bail ou en location.
● Depuis l’extinction de ce dispositif à compter du 15 avril 2017, aucun dispositif fiscal de soutien à l’investissement des entreprises agricoles n’est en vigueur.
B. La consÉcration du principe de souverainetÉ alimentaire et sa dÉclinaison au sein des confÉrences de souverainetÉ alimentaire
● La souveraineté alimentaire, mentionnée pour la première fois à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) en 2014 ([337]), a été dotée d’une définition par la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA) ([338]).
En effet, un rapport d’évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France de mars 2024 ([339]) soulignait que si la France demeurait la plus grande surface agricole sur la période 2010‑2020 et si elle conservait une balance commerciale excédentaire, la situation de la production agricole recouvrait des situations très contrastées suivant les filières. Plus particulièrement, la France était en 2020 autosuffisante – avec un taux d’auto‑approvisionnement supérieur à 95 % ([340]) – pour 19 filières, tandis que 6 filières connaissaient une situation de dépendance aux importations – avec un taux d’auto‑approvisionnement inférieur à 75 %. Le rapport mettait également en évidence les risques sur la résilience économique des exploitations agricoles, notamment liés au renouvellement des générations, à l’innovation et au changement climatique.
Aussi, l’article L. 1 A du CRPM, créé par la LOSARGA, définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ». En ce sens, « [l]a protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation ».
● Afin de décliner d’un point de vue opérationnel le principe de souveraineté alimentaire, les conférences de la souveraineté alimentaire, instituées par la LOSARGA et prévues à l’article L. 611‑1‑1 du CRPM, ont été organisées en 2026.
Ces conférences ont pour mission de définir « une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à l’horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d’assurer sa non‑régression ». Organisées sous l’égide de FranceAgriMer, elles rassemblent les représentants des sept filières siégeant dans les conseils spécialisés de l’établissement, ainsi que les organisations interprofessionnelles agricoles ([341]).
Les travaux des conférences de la souveraineté alimentaire font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une conférence nationale de la souveraineté alimentaire, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Aussi, à l’issue de la phase nationale des conférences de la souveraineté alimentaire, débutée le 8 décembre 2025 au marché international de Rungis, la ministre chargée de l’agriculture a conclu à la nécessité « de produire davantage, de transformer davantage, d’investir davantage, d’innover davantage, pour reprendre le contrôle de notre destin alimentaire, tout en répondant pleinement à l’exigence climatique » ([342]).
Cette phase nationale a été suivie d’une phase territoriale des conférences de la souveraineté agricole, déroulées entre mars et juin 2026, et qui ont poursuivi trois objectifs :
– la définition de la contribution de chaque territoire régional aux objectifs de souveraineté alimentaire ;
– la fiabilisation et l’enrichissement des données ;
– l’identification de projets collaboratifs portés par les acteurs des territoires, susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs, appelés « projets d’avenir agricole » ([343]).
C. Les Projets d’avenir agricole, traduction opÉrationnelle de la poursuite de l’objectif de souverainetÉ alimentaire
Tirant les conséquences des premières conférences de la souveraineté alimentaire, la loi du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ([344]) a consacré les « projets d’avenir agricole », qui constituent la déclinaison opérationnelle de la poursuite des objectifs fixés par les conférences de la souveraineté alimentaire.
● Prévus à l’article L. 611‑1‑1 du CRPM, les projets d’avenir agricole doivent être reconnus par des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et qui associent les chambres régionales d’agriculture.
Ces projets doivent concourir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, notamment par la poursuite des objectifs suivants :
– la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et en développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;
– l’amélioration de la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, le soutien aux capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, la maîtrise et la réduction des dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire et la sécurisation des approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ;
– la recherche des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementale et l’accompagnement des agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ;
– veiller à une juste rémunération des exploitants, des salariés et des non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu’à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et contribuer à l’organisation collective des acteurs.
● Comme le soulignait l’étude d’impact du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, l’identification et la reconnaissance des projets d’avenir agricole devait se traduire par « un suivi rapproché par les acteurs publics (État, région, etc.) et privés (acteurs bancaires, etc.) » ([345]). Aussi, l’article L. 611‑1‑1 du CRPM prévoit que les projets d’avenir agricole bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales.
Aussi, par une « lettre ouverte aux agriculteurs de France » du 15 août 2026, le Premier ministre s’est engagé à proposer des « mesures de soutien et d’investissement, en particulier un suramortissement fiscal pour les projets d’avenir agricole » ([346]).
II. Le dispositif proposÉ
Le A du II de cet article prévoit l’instauration d’un suramortissement en faveur des investissements réalisés par des entreprises agricoles participant à un projet d’avenir agricole.
● Ce dispositif, qui serait codifié à l’article 39 decies I du CGI, serait ouvert aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
Ces entreprises pourront déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé, qu’elles construisent, rénovent, acquièrent et fabriquent, lorsque ces investissements sont prévus par un projet d’avenir agricole. Comme pour le dispositif mis en œuvre entre 2015 et 2017, l’entreprise agricole pourra ainsi amortir fiscalement son bien à hauteur de 140 % de sa valeur.
● Pourront faire l’objet du suramortissement les biens relevant d’une des catégories suivantes :
– les bâtiments et installations de collecte, tri, stockage, commerce de gros, préparation et transformation des récoltes ;
– les bâtiments et installations directement liés à une activité d’élevage et à la transformation primaire d’un produit issu d’une activité d’élevage ;
– les bâtiments et installations d’abattoirs ;
– les bâtiments et installations de transformation agro‑alimentaire.
● La déduction sera répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien, de changement d’affectation de celui‑ci ou de perte de la reconnaissance du projet d’avenir agricole avant le terme de la durée normale d’utilisation des biens, la déduction ne sera acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, du changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance, calculés pro rata temporis.
● Pourront également pratiquer cette déduction les entreprises qui affectent à leur activité un bien éligible loué dans le cadre d’une opération de crédit‑bail, à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction sera répartie sur la durée normale d’utilisation du bien, et l’entreprise locataire pourra continuer à appliquer la déduction si elle acquiert le bien. Dans cette hypothèse, la déduction cessera à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit‑preneuse du contrat ou de cession du bien, et ne pourra pas s’appliquer au nouvel exploitant. Par ailleurs, la déduction ne pourra pas être pratiquée par l’entreprise donnant le bien en crédit‑bail.
● La déduction s’appliquera aux biens construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, postérieurement à la reconnaissance du projet d’avenir agricole.
Par ailleurs, l’application de cette déduction exceptionnelle sera, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction exceptionnelle « industrie 4.0 » instituée par l’article 9 du projet de loi de finances pour 2027 et codifiée à l’article 39 decies H du CGI.
● Le bénéfice du dispositif de suramortissement sera subordonné au respect par les entreprises bénéficiaires du droit de l’Union européenne en matière des aides d’État. Plus particulièrement :
– pour les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 ([347]) ayant une activité de production agricole primaire, les grandes entreprises au sens de ce même règlement ayant une activité dans le secteur de l’accouvage, et les collectivités territoriales ayant une activité de production agricole primaire, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect du régime cadre n° SA.107520 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire. Ce régime d’aides se caractérise notamment par un budget global de 500 millions d’euros entre le 30 novembre 2023 et le 31 décembre 2029 et par une intensité d’aide ne pouvant pas dépasser 65 % des coûts éligibles, cette intensité pouvant être portée à 80 %, à 85 % ou à 100 % pour certains types d’investissements ;
– pour les PME ayant une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) 2022/2472 du 14 décembre 2022 précité, relatif aux aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles. En particulier, l’intensité d’aide ne peut pas dépasser 65 %, ce taux pouvant être porté à 80 % pour les investissements liés à des objectifs environnementaux et climatiques ([348]), les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs et les investissements dans les régions ultrapériphériques ([349]) ;
– pour les PME autres que celles ayant les activités mentionnées ci‑avant, le bénéfice de la déduction sera subordonné au respect de l’article 17 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([350]), relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME. Pour ces catégories d’aides, l’intensité d’aide ne peut pas excéder 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises ([351]), et 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises ;
– pour les autres entreprises, le bénéfice de la déduction sera subordonné, selon la nature de leurs activités, au respect des règlements relatifs aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ([352]) (qui plafonne le montant d’aides de minimis pouvant être perçu par une entreprise unique à 50 000 euros sur une période de trois ans), de la pêche et de l’aquaculture ([353]) (qui plafonne le montant d’aides de minimis pouvant être perçu par une entreprise unique à 30 000 euros sur une période de trois ans) et dans les autres secteurs ([354]) (qui plafonne le montant d’aides de minimis pouvant être perçu par une entreprise unique à 300 000 euros sur une période de trois ans).
● La montée en charge du suramortissement en faveur des investissements réalisés par des entreprises participant à un projet d’avenir agricole devrait se traduire, selon l’évaluation préalable de cet article, par une dépense fiscale de 4,7 millions d’euros en 2028, de 11 millions d’euros en 2029, de 18,8 millions d’euros en 2030 et de 26,6 millions d’euros en 2031. Ce dispositif contribuerait à soutenir 54 projets d’avenir agricole dès 2027, pour des investissements s’élevant à 1,1 milliard d’euros, et jusqu’à 1,8 milliard d’euros à partir de 2029.
AJUSTEMENTS DU CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE REMPLACEMENT POUR CONGÉ DE CERTAINS EXPLOITANTS AGRICOLES
● En application de l’article 200 undecies du code général des impôts (CGI), les contribuables personnes physiques imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées afin d’assurer leur remplacement par un tiers jusqu’au 31 décembre 2027. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné à la condition que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement ne fasse pas l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation.
Ce crédit d’impôt vise à permettre aux exploitants agricoles de prendre des congés sans renoncer à leur activité professionnelle. En effet, les agriculteurs indépendants se caractérisent par des volumes horaires de travail très supérieurs à la moyenne. En 2023, la durée annuelle effective de travail des indépendants agriculteurs s’élevait ainsi à 2 667 heures pour 315 jours travaillés, alors que cette durée s’élevait à 1 971 heures pour l’ensemble des indépendants et à 1 549 heures pour les salariés ([355]).
S’élevant initialement à 50 %, le taux de droit commun du crédit d’impôt a été porté par la loi de finances pour 2024 ([356]) à 60 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024. Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le nombre de jours pouvant être pris en charge par le crédit d’impôt a également été rehaussé en 2024, pour être porté de 14 à 17 jours par an.
Le coût d’une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Ce minimum garanti – différent du salaire minimum de croissance et servant de base de calcul pour certains avantages en nature – s’élève à 4,35 euros depuis juin 2026. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt au titre d’une journée de remplacement sont donc plafonnées à 182,70 euros.
Pour les exploitants exerçant au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du plafond prévu pour les aides de minimis, qui s’élève à 50 000 euros sur trois exercices dans le secteur de l’agriculture ([357]).
Le crédit d’impôt a été prorogé de trois années, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 67 de la loi de finances pour 2025 ([358]). En 2025, la dépense fiscale associée à ce crédit d’impôt atteint 33 millions d’euros, pour 35 173 bénéficiaires ; cette dépense fiscale devrait s’établir à 40 millions d’euros en 2026, et à 41 millions d’euros en 2027.
● L’article 34 de la loi de finances pour 2026 ([359]) a élargi le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles aux maires de communes de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole.
Plus particulièrement, les dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer son remplacement en raison de l’exercice de son mandat, bénéficient désormais du crédit d’impôt au taux de 50 %, dans la limite de 12 jours par an.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 200 undecies du CGI demeure ambiguë et ne garantit pas le cumul des dispositions applicables aux exploitants agricoles maires d’une commune de moins de 1 000 habitants avec les dispositions de droit commun du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé. En effet, alors que l’auteur de l’amendement à l’origine de l’évolution du crédit d’impôt « souhait[ait] étendre ce dispositif aux maires de communes rurales de moins de 1 000 habitants exerçant une activité agricole à titre principal », la rédaction de l’article 200 undecies peut donner lieu à deux lectures contradictoires sources d’insécurité juridique pour les exploitants :
– suivant une lecture cumulative, conforme à l’intention du législateur, le dispositif applicable aux exploitants maires de petites communes viendrait s’ajouter au dispositif de droit commun. Aussi, un exploitant agricole maire d’une commune de moins de 1 000 habitants pourrait bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour un total de 29 jours par an – dont 17 jours par an au taux de droit commun de 60 % ou au taux majoré de 80 % pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle, et 12 jours par an au taux de 50 % applicable aux dépenses de remplacement en raison de l’exercice de son mandat de maire ;
– suivant une lecture alternative, le dispositif applicable aux exploitants agricoles maires de petites communes et le dispositif de droit commun ne seraient pas cumulables. Aussi, l’exploitant agricole maire d’une commune de 1 000 habitants pourrait bénéficier du crédit d’impôt soit dans les conditions de droit commun (avec un taux normal de 60 % et un taux majoré de 80 %) dans la limite de 17 jours par an, soit dans les conditions applicables aux exploitants maires de petites communes, avec un taux de 50 % dans la limite de 12 jours par an. Cette lecture conduirait à priver de tout effet utile la modification portée par la LFI pour 2026, dans la mesure où le crédit d’impôt présente un taux plus attractif et un contingent de jours éligibles plus important dans les conditions de droit commun par rapport aux conditions spécifiques relatives aux exploitants agricoles maires de petites communes.
Par ailleurs, une lecture encore plus restrictive conduirait à exclure les exploitants agricoles maires de communes de moins de 1 000 habitants du dispositif de droit commun applicable à l’ensemble des exploitants agricoles.
II. Le dispositif proposÉ
● Le B du II de cet article procède à une réécriture du II de l’article 200 undecies du CGI afin de clarifier le caractère cumulatif des dispositions de droit commun du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles et des dispositions applicables aux exploitants agricoles maires d’une commune de moins de 1 000 habitants :
– d’une part, le nouvel a du II de l’article 200 undecies précise que le taux de droit commun de 60 % s’applique aux dépenses engagées pour assurer le remplacement pour congé de l’exploitant agricole, y compris les dépenses engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de 17 jours par an ;
– d’autre part, le nouveau b du II précise que les dispositions spécifiques relatives aux dépenses de remplacement pour congé des exploitants en raison de l’exercice des fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants s’appliquent au‑delà de la limite de 17 jours de droit commun. Ces dépenses bénéficient d’un crédit d’impôt de 50 % dans la limite de 12 jours supplémentaires par an.
En outre, cet article apporte des précisions concernant l’application du crédit d’impôt aux maires de communes de moins de 1 000 habitants exerçant leurs activités agricoles au sein d’un GAEC. À la différence du dispositif de droit commun, dont la limite de 17 jours éligibles par an est multipliée par le nombre d’associés du GAEC dans la limite de quatre, le plafond de 12 jours supplémentaires par an dont bénéficient les exploitants maires de petites communes pour les dépenses engagées au titre de leur remplacement pour exercer leur mandat s’applique uniquement à l’associé du GAEC exerçant ce mandat, et n’est pas multiplié par le nombre d’associés. Lorsque plusieurs associés du GAEC exercent des fonctions de maire, le plafond est multiplié par le nombre d’associés concernés.
● Le A du V de cet article prévoit une application rétroactive au 1er janvier 2026 des modifications apportées à l’article 200 undecies du CGI, afin de garantir l’extension effective du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles aux maires de communes de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, au titre des dépenses de remplacement en raison de l’exercice de leur mandat.
PROROGATION DE DISPOSITIFS DE SOUTIEN AU SECTEUR AGRICOLE
A. Le crÉdit d’impÔt pour les exploitations certifiÉes de haute valeur environnementale
L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ([360]) a créé un crédit d’impôt « Haute valeur environnementale » (HVE) au bénéfice des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale.
● Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros, multiplié le cas échéant par le nombre d’associés lorsqu’il bénéficie à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), sans que le montant puisse excéder 10 000 euros. Par ailleurs, le cumul de ce crédit d’impôt, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) et des aides publiques accordées pour obtenir la certification HVE ne peut excéder 5 000 euros ([361]). Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
Initialement prévu pour être versé au profit des exploitations disposant de cette certification en 2021 ou en 2022, ce crédit d’impôt a été prorogé à plusieurs reprises au bénéfice des exploitations disposant d’une certification délivrée au cours des années 2023, 2024, 2025 ou 2026 ([362]). En 2025, la dépense fiscale associée au crédit d’impôt HVE s’élève à 12 millions d’euros, pour 4 846 entreprises bénéficiaires.
Ce crédit d’impôt vise à inciter les exploitations à s’engager dans l’obtention de la certification d’exploitation HVE. Aussi, le bulletin officiel des finances publiques a précisé en avril 2026 que le crédit d’impôt ne peut bénéficier aux exploitants qu’au titre de l’obtention initiale de la certification HVE ([363]).
● La certification environnementale compte trois niveaux, dont le plus élevé ouvre droit à la mention exploitation de « Haute valeur environnementale » (HVE), délivrée par la commission nationale de certification environnementale. Cette certification atteste « du respect, pour l’ensemble de l’exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites » ([364]). La certification HVE est valide pour une durée de trois ans.
De vives critiques ont été formulées par l’Office français de la biodiversité ([365]) soulignant que la certification HVE n’entraînait dans la plupart des cas aucune évolution des pratiques ni aucun bénéfice environnemental. La Cour des comptes ([366]) estimait quant à elle en 2022 que le crédit d’impôt HVE pouvait conduire à accentuer le ralentissement des conversions en agriculture biologique.
Dans ce contexte, des travaux de rénovation du référentiel de certification ont été menés jusqu’en 2023 afin de renforcer le niveau d’exigence requis pour être certifié HVE. Ce nouveau référentiel, entré en vigueur au 1er janvier 2023 ([367]), a été examiné par la Commission européenne et jugé suffisamment performant d’un point de vue agro‑environnemental pour justifier de l’accès au niveau supérieur de l’éco‑régime de la politique agricole commune (PAC).
L’éco‑régime de la politique agricole commune
Au sein du premier pilier de la PAC 2023‑2027, l’éco‑régime constitue un paiement direct en faveur des exploitants agricoles qui s’engagent volontairement à mettre en place sur l’ensemble de leur exploitation des pratiques agronomiques bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien‑être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. L’éco‑régime prend la forme d’une aide découplée surfacique d’un montant fixe au niveau national versé sur tous les hectares admissibles de l’exploitation ; il représente 25 % des paiements directs du premier pilier de la PAC.
En France, trois voies d’accès à l’éco‑régime, non cumulables entre elles, sont prévues :
– la voie des pratiques de gestion agro‑écologique des surfaces agricoles ouvre le bénéfice de l’éco‑régime à tout agriculteur qui assure une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes et qui maintient une proportion minimale de non‑labour de 80 % de ses prairies permanentes (et de 90 % pour le niveau supérieur) ainsi qu’une couverture végétale minimale sur 75 % des inter‑rangs de certaines cultures pérennes (et de 95 % pour le niveau supérieur) ;
– la voie de la certification environnementale est ouverte à tout agriculteur qui engage l’ensemble des surfaces agricoles de son exploitation dans une démarche de certification. Peuvent bénéficier de l’éco‑régime les exploitations ayant atteint le deuxième niveau de la certification environnementale (CE2+), les exploitations certifiées en HVE ainsi que celles certifiées en agriculture biologique (AB) ;
– la voie des éléments favorables à la biodiversité ouvre droit à l’éco‑régime à tout agriculteur justifiant d’une proportion minimale de 7 % d’éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation (et de 10 % pour le niveau supérieur).
Chacune de ces voies d’accès comporte deux niveaux d’exigence, soit un niveau de base (donnant lieu à un paiement de 46,34 euros par hectare en 2025) et un niveau supérieur (donnant lieu à un paiement de 63,39 euros par hectare en 2025) qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion – c’est notamment le cas de la certification HVE. Par ailleurs, la certification environnementale comporte un niveau d’exigence supplémentaire (donnant lieu à un paiement de 101,67 euros par hectare en 2025), réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l’agriculture biologique sur l’ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sans bénéficier pour l’intégralité de ces surfaces d’un dispositif d’aide à l’agriculture biologique financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
En outre, les agriculteurs bénéficiant de l’écorégime par la voie des pratiques de gestion agro‑écologique des surfaces agricoles et par la voie de la certification environnementale peuvent bénéficier d’un bonus haies, subordonné à l’entretien d’une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de l’exploitation, ces haies devant faire l’objet d’une gestion durable. Le montant du bonus haies est fixé à 20 euros par hectare en 2025.
Le rapport d’évaluation du crédit d’impôt HVE remis au Parlement en novembre 2023 souligne l’accélération du nombre d’exploitations certifiées à compter de l’entrée en vigueur du crédit d’impôt en 2021 (10 600 nouvelles exploitations certifiées en 2021 et 13 000 en 2022), ce qui a permis de porter le nombre d’exploitations certifiées à 36 225 à la fin de l’année 2022, contre 14 333 en 2020 (+ 153 %). Le nombre d’exploitations certifiées s’est toutefois stabilisé au cours des dernières années, atteignant 39 738 en juin 2025 ; il s’orienterait à la baisse en 2026, avec 34 990 exploitations certifiées en janvier 2026 selon l’évaluation préalable de cet article. Aussi, le nombre d’exploitations certifiées demeure inférieur à l’objectif de 50 000 exploitations certifiées HVE d’ici 2030 fixé par la stratégie nationale biodiversité de novembre 2023 ([368]).
Évolution du nombre d’exploitations agricoles
certifiÉes Haute valeur environnementale
Source : ministère chargé de l’agriculture.
Depuis 2021, les exploitations certifiées se diversifient : la surreprésentation des activités « végétales » tend à s’atténuer avec l’accélération du rythme de certification des exploitations avec une activité d’élevage. Ces dernières représentaient 20 % des exploitations certifiées à la fin de l’année 2022.
Ce résultat s’explique notamment par le fait que l’engagement dans la certification environnementale nécessite pour l’agriculteur de repenser son système d’exploitation, ce qui implique de réaliser des investissements (logiciels de traçabilité, formation, achat de matériel) et de financer le coût de la certification. Sur ce dernier point, le rapport d’évaluation remis au Parlement en 2023 indique que ce coût varie entre 2 100 euros et 4 500 euros pour une certification individuelle contre 1 700 à 2 100 euros pour une certification en gestion collective.
Or, ces coûts ne sont à ce stade pas compensés par une plus‑value économique des produits issus d’exploitations HVE, du fait de la relative méconnaissance de ce label par le grand public. Le crédit d’impôt permet par conséquent de couvrir une partie des investissements et des coûts de certification.
B. Le dÉgrÈvement au profit des associations fonciÈres pastorales de la taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs non bÂties perÇue par les communes et les groupements de communes À fiscalitÉ propre
● Aux termes du premier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) est due sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du même code. Elle est établie annuellement d’après la valeur locative cadastrale (VLC) de ces propriétés après déduction de 20 % de son montant ([369]).
Son produit, qui s’élevait à 1,2 milliard d’euros en 2025 en incluant les taxes additionnelles ([370]), bénéficie au bloc communal.
La TFNB connaît de nombreux dégrèvements et exonérations visant principalement à soutenir les secteurs agricole et sylvicole ainsi qu’à favoriser la protection des espaces naturels.
● L’article 1398 A du CGI prévoit un dégrèvement de TFNB au profit de certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale (AFP) à laquelle adhère leur propriétaire.
Les AFP sont régies par les articles L. 141‑1, L. 135‑1 à 135‑12 et R. 135‑1 à R. 135‑10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ainsi que par le décret n° 2006‑504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 ([371]).
Cette forme d’association syndicale a été créée en 1972 pour faire face au morcellement et à la taille très réduite des propriétés en zone de montagne ([372]).
Les AFP regroupent, au sein d’un périmètre défini, les propriétaires de terrain à vocation pastorale, agricole ou forestière afin d’organiser une forme de gestion collective des parcelles pour assurer leur mise en valeur.
Sous réserve de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs terrains ainsi que les travaux nécessaires à l’amélioration ou à la protection des sols. Les assemblées générales des propriétaires délibèrent sur les propositions du syndicat qui est l’organe de gestion. Le bureau de l’association élit en son sein un président qui la représente.
Les AFP dites « libres », constituées à l’initiative des propriétaires volontaires, sont des personnes morales de droit privé. À l’inverse, les AFP autorisées ou constituées d’office par le préfet prennent la forme d’établissements publics à caractère administratif (EPA).
● Le dégrèvement de TFNB dont les AFP bénéficient concerne les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories prévues à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, lesquelles figurent en gras dans l’encadré ci‑après. Il s’agit « des prés et prairies naturels, herbages et pâturages » ainsi que « des landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues etc. ».
Les treize catégories de propriétés non bâties définies par l’instruction de 1908
L’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 classe en treize grandes catégories, suivant leur analogie, les natures de culture ou de propriété. Les terrains relevant de deux d’entre elles sont éligibles au dégrèvement de TFNB lorsqu’ils sont compris dans le périmètre d’une AFP à laquelle adhère leur propriétaire :
1° Terres ;
2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3° Vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ;
4° Vignes ;
5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;
7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;
8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants ;
9° Jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation ; pépinières, etc. ;
10° Chantiers, lieux de dépôt, terrains à bâtir, rues privées, etc. ;
11° Terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc. ;
12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.
Le dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’AFP provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière ni le montant de 100 000 euros. Ces montants s’apprécient remboursements de frais et taxes inclus.
L’AFP doit souscrire, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier par le dégrèvement. Comme tous les dégrèvements, il n’est pas accordé s’il est inférieur à 8 euros en application de l’article 1965 L du CGI.
Ce dégrèvement est dit spécial en ce qu’il est calculé avant les autres dégrèvements de TFNB, tels que ceux prévus en faveur des jeunes agriculteurs (article 1657‑00 bis du CGI), des propriétés non bâties agricoles situées en Corse (article 1394 B du même code) et ceux prévus en cas de disparition de propriétés par suite d’un événement extraordinaire (article 1398 du même code).
● Le dégrèvement en faveur des AFP a été institué par la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture ([373]) et il a ensuite été prorogé, sans interruption, dont la dernière fois pour trois ans par l’article 145 de la loi de finances pour 2024 ([374]).
En application du droit existant, il n’est donc plus applicable pour les impositions établies à compter de 2027.
Le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027 recense 1 912 entreprises bénéficiaires, pour un coût inférieur à 0,5 million d’euros.
II. Le dispositif proposÉ
A. La prorogation du crÉdit d’impÔt pour les exploitations certifiÉes de haute valeur environnementale
● Le B du IV de cet article étend le bénéfice du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à haute valeur environnementale aux exploitations disposant d’une certification délivrée au cours de l’année 2027.
● Par ailleurs, le A du IV précise que le crédit d’impôt HVE ne peut être accordé qu’une seule fois par exploitation, légalisant la doctrine fiscale qui prévoit que seule l’obtention initiale de la certification HVE ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt.
B. La prorogation du dÉgrÈvement de TFNB perÇue par les communes et les groupements de communes À fiscalitÉ propre au profit des associations fonciÈres pastorales
● Le C du II de cet article reconduit pour trois ans le dégrèvement de TFNB dont bénéficient les associations foncières pastorales (AFP). Ce dernier trouvera à s’appliquer jusqu’aux impositions établies au titre de l’année 2029.
Cette mesure induit un coût de 0,1 million d’euros par an pour l’État entre 2027 et 2029 d’après l’évaluation préalable du présent article.
Le rapporteur général observe que les effets du dégrèvement de TFNB sur le maintien et le développement des activités pastorales sont peu documentés. L’évaluation préalable se contente de préciser que sa prorogation aura un « impact positif sur le maintien de l’activité économique en zone de montagne », ainsi que « des retombées environnementales très positives » compte tenu de la contribution du pastoralisme à l’aménagement durable du territoire.
Face aux difficultés du monde agricole, l’intérêt général qui s’attache à cette disposition repose, en tout état de cause, sur le rôle important du pastoralisme dans le tissu économique et la vie sociale de certains territoires.
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Article 14
Soutien aux entreprises touchées par les incendies de l'été 2026
Résumé du dispositif proposé
Le présent article comporte deux mesures en lien avec les importants incendies qui ont frappé la France à l’été 2026.
D’une part, il porte de 18 % à 18,9 % le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats d’assurance automobile contre les risques de toute nature autres que la garantie « responsabilité civile ». Le surcroît de recettes est estimé à 200 millions d’euros. Il serait affecté au budget général de l’État afin de renforcer, d’après l’évaluation préalable du présent article, les moyens capacitaires des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis).
D’autre part, il instaure un dispositif de dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dues au titre de l’année 2026. Seraient éligibles à ces dégrèvements les entreprises de moins de 250 salariés confrontées à une baisse importante de leur chiffre d’affaires durant l’été 2026, par comparaison avec l’année précédente, et situées sur le territoire des communes de Gironde, des Landes et du Var ayant fait l’objet de mesures d’évacuation et de confinement. Le coût des dégrèvements pour l’État est évalué à 21 millions d’euros en 2026.
Dernières modifications intervenues
Les tarifs de la TSCA varient suivant la nature des risques couverts, ils ont été modifiés pour la dernière fois par l’article 113 de la loi de finances pour 2025, lequel a fixé à 12 % le taux applicable aux assurances contre l’incendie des biens professionnels, ainsi que celui applicable aux assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie, sauf pour les activités agricoles où le taux est maintenu à 7 %.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement présenté par Mme Mette (Dem) supprimant l’affectation au budget général de l’État du produit résultant de la hausse du taux de la TSCA et affectant celui‑ci aux départements afin de financer les Sdis.
Elle a également adopté deux amendements de M. Rancoule (RN) et de M. Castellani (LIOT) étendant le périmètre d’éligibilité au dispositif de dégrèvement exceptionnel d’impositions locales, respectivement aux communes situées en Corse et à la commune de Pomas, située dans le département de l’Aude.
Elle a ensuite adopté l’article 14 ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (tsca) contribue au financement de la sécurité civile, confrontée à des dépenses croissantes
1. Un impôt acquitté au titre de divers contrats d’assurance, qui contribue au financement de la sécurité civile à hauteur de 1,63 milliard d’euros en 2025
a. Règles d’assiette et taux de la TSCA
● La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est un impôt sui generis, instaurée en remplacement de droits d’enregistrement et de timbre par la loi du 31 janvier 1944 ([375]). Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger.
Son assiette est composée de toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui‑ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges qu’en matière de droits d’enregistrement. La date d’échéance des primes ou cotisations en constitue le fait générateur.
Les articles 995 à 1000 du CGI listent les primes exonérées de TSCA. Ces mesures de faveur bénéficient à des contrats répondant à des caractéristiques ou des objectifs particuliers.
● Le tarif de la TSCA est fixé par le I de l’article 1001 du CGI. Il varie de 7 % à 30 % selon la nature des risques couverts par les contrats d’assurance, qu’ils soient liés aux incendies, aux navigations maritimes et fluviales ou aux véhicules terrestres à moteur.
Comme le relève la doctrine fiscale, « [l]es contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur comportent actuellement de nombreuses garanties, dans la mesure où ils sont désormais commercialisés sous forme de ʺpackageʺ et associent commercialement aux garanties de base un nombre important de garanties accessoires ou complémentaires couvrant des risques divers » ([376]). Seule la garantie dite « responsabilité civile », qui a pour objet de couvrir les dommages corporels et matériels causés à autrui par le véhicule, est obligatoire en application de l’article L. 211‑1 du code des assurances. Les autres garanties (prévues au 5° bis du même I) sont facultatives, à la manière de la garantie « dommages matériels » couvrant les dommages causés au véhicule, de la garantie « bris de glace » ou de la garantie « dommages corporels subis par le passager », destinée à améliorer l’indemnisation des passagers en complément de la responsabilité civile obligatoire du conducteur.
Le I de l’article 1001 du CGI distingue plusieurs taux de TSCA applicables aux assurances relatives aux véhicules terrestres à moteur :
– 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature autres que la garantie « responsabilité civile », c’est-à-dire les assurances facultatives évoquées précédemment (5° bis). La notion de « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » étant appréciée largement par la Cour de cassation ([377]), le taux de 18 % s’applique en principe à toute garantie principale, à l’exception de la garantie « responsabilité civile », accessoire ou complémentaire attachée à un contrat d’assurance ;
– 13,4 % pour la garantie « protection juridique », laquelle renvoie aux assurances définies à l’article L. 127‑1 du code des assurances et à l’article L. 224‑1 du code de la mutualité, qui ont pour objet la prise en charge des frais de procédure judiciaire ou de règlement amiable à la suite d’un accident automobile. Sont toutefois soumises au taux de 9 % les assurances de protection juridique ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré (5° ter) ;
– 15 % pour la garantie « responsabilité civile » concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes, ainsi que certains utilitaires (premier alinéa du 5° quater) ;
– 33 % pour la garantie « responsabilité civile » (RC) des autres véhicules terrestres à moteur ([378]) (second alinéa du 5° quater).
En matière d’assurance automobile, sont toutefois exonérées de TSCA les assurances « tous risques » relatives aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception de la part « responsabilité civile » obligatoire (11° de l’article 995 du même code).
Comme le précise la doctrine fiscale, lorsqu’un contrat d’assurance couvre plusieurs risques soumis à des taux de TSCA différents, il appartient aux sociétés d’assurance de ventiler la prime entre les différents risques, afin de déterminer et de liquider la taxe selon le taux applicable à chacun d’eux. À défaut d’une telle ventilation, l’administration fiscale est fondée à assujettir l’ensemble des garanties du contrat au taux de TSCA le plus élevé applicable audit contrat ([379]).
Les taux de TSCA applicables aux assurances automobiles en fonction de la nature du risque et de la garantie correspondante sont récapitulés dans le tableau ci‑après.
TAUX de TSCA applicables aux assurances automobiles
|
Nature du risque et garantie |
Taux |
Base juridique (article du CGI) |
|
RC obligatoire (tout véhicule) |
33 % |
5° quater de l’article 1001 |
|
RC obligatoire (véhicules utilitaires lourds et véhicules d’exploitations agricoles) |
15 % |
5° quater de l’article 1001 |
|
Risques de toute nature – garanties facultatives (tout véhicule) Bris de glace, dommages corporels, assistance au véhicule, etc. |
18 % |
5° bis de l’article 1001 |
|
Risques de toute nature – garanties facultatives (véhicules utilitaires lourds) |
Exonération |
11° de l’article 995 |
|
Protection juridique Primes échues depuis le 1er janvier 2017 |
13,4 % |
5° ter de l’article 1001 |
|
Autres risques Garantie « dommages corporels subis par le conducteur » (exception doctrinale) |
9 % |
6° de l’article 1001 |
Source : commission des finances, d’après les articles 995 et 100 du code général des impôts et le Bofip (BOI‑TCAS-ASSUR-30-10-30).
b. Affectataires du produit de la TSCA
● Le II de l’article 1001 du CGI dispose que la taxe est affectée, à titre principal, aux départements et, dans les conditions prévues à l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à la métropole de Lyon.
Le produit de la TSCA affecté aux départements repose sur trois fractions distinctes :
– une fraction de TSCA aux fins de compensation financière des transferts de compétences opérés dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) du 13 août 2004, telles que les routes, les personnels des collèges et l’action sociale hors allocations individuelles de solidarité (AIS) ([380]). Cette fraction dite « TSCA‑LRL » fait l’objet d’une clé de répartition fixe, rapportant le droit à compensation – majoré de certaines composantes – de chaque département au droit à compensation de l’ensemble des départements ;
– une fraction de TSCA au titre du financement des services départementaux d’incendie et de secours (« TSCA‑Sdis »), laquelle est obtenue par l’application d’un taux de 6,45 % à l’assiette nationale de TSCA perçue sur les contrats d’assurance contre les risques de toute nature et visés au 5° bis du I de l’article 1001 du CGI ([381]) ;
– une fraction de TSCA visant à compenser les pertes de recettes induites par la réforme de la taxe professionnelle intervenue en 2010 ([382]), répartie entre les départements dans les conditions prévues par l’article L. 3332‑2‑1 du CGCT.
● La fraction dite « TSCA‑Sdis » précitée est répartie entre les départements dans les conditions déterminées par le I de l’article 53 de la loi de finances pour 2005.
La clé de répartition est figée et repose, pour chaque département, sur le rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire du département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Le département du Nord (3,447 725 %) et la collectivité territoriale unique de Guyane (0,137 886 %) bénéficient respectivement de la part la plus importante et de la part la plus faible du montant annuel de la fraction de « TSCA‑Sdis ».
Des dispositions particulières s’appliquent à la métropole de Lyon et au département du Rhône, en raison du statut spécifique du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) compétent sur ces deux territoires ([383]). Depuis le 1er janvier 2015, la métropole de Lyon bénéficie ainsi de l’attribution de près de 80,1 % du produit de TSCA perçu par le département du Rhône au moment de sa création, le reliquat bénéficiant à ce dernier.
● Les a) et c) du II de l’article 1001 du CGI prévoient toutefois que sont affectés au budget général de l’État :
– une fraction du produit de la taxe afférente aux assurances de protection juridique mentionnées précédemment, à hauteur de 45 millions d’euros depuis 2017 ;
– le produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995 du même code, c’est‑à‑dire les contrats d’assurance emprunteur.
● Enfin, le b) de ce même II prévoit une affectation dans les conditions prévues aux 4° et 4° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :
– au bénéfice de la branche vieillesse du régime général, d’une fraction de 13,3 % du produit de la TSCA due au taux de 33 % pour la garantie « responsabilité civile » des véhicules terrestres à moteur et de l’ensemble de la taxe due au taux de 15 % pour certains véhicules utilitaires ;
– au bénéfice de la branche autonomie du régime général, de la reprise d’une partie de la TSCA versée aux départements en application de l’article 52 de la loi de finances pour 2005.
Ce dernier prélèvement est institué par le II de l’article 132 de la loi de finances pour 2025 ([384]). Il vient compenser le transfert de charges des départements vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) résultant de l’expérimentation de la fusion de sections tarifaires « soins » et « dépendances » des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), laquelle est prévue par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ([385]).
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), à compter de 2026 ([386]), et la CNSA, à compter de 2025 ([387]), se sont progressivement substituées à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) comme affectataires de la TSCA parmi les organismes de sécurité sociale.
● D’après les données communiquées au rapporteur général, le produit total de la TSCA s’élevait à 12,34 milliards d’euros en 2025, en hausse de 48,4 % depuis 2017. Il se répartissait entre :
– les départements et la métropole de Lyon, à hauteur de 10,58 milliards d’euros, dont 1,63 milliard d’euros au titre de la fraction dite « TSCA‑Sdis » ;
– l’État, à hauteur de 447,7 millions d’euros ;
– les organismes de sécurité sociale, à hauteur de 1,31 milliard d’euros.
Évolution du produit de la TSCA (2017‑2025)
(en millions d’euros)
Note de lecture : ces données portent sur les recouvrements effectifs, hors transferts éventuels.
Source : commission des finances, d’après les réponses de la direction du budget.
2. Les services d’incendie et de secours sont confrontés à une activité opérationnelle et des dépenses croissantes
a. Des dépenses de sécurité civile d’un montant de 7,9 milliards d’euros en 2024
Les services d’incendie et de secours sont composés des services départementaux, territoriaux et locaux de secours, ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille (BMPM) ([388]).
La sécurité civile est une politique publique dont la mise en œuvre est partagée entre l’État et les collectivités territoriales, rendant difficile une appréciation globale des moyens qui lui sont consacrés. À cet égard, la suppression du document de politique transversale relatif à la sécurité civile par l’article 171 de la loi de finances pour 2022 a privé la représentation nationale d’une vue d’ensemble sur les moyens de la politique de sécurité civile, bien que le contenu de cette annexe budgétaire demeurât largement lacunaire ([389]).
En comptabilité nationale, les dépenses de la France au titre des « services de protection contre l’incendie » s’élevaient à 7,9 milliards d’euros en 2024, soit 0,47 % du total des dépenses publiques et 0,27 % du produit intérieur brut (PIB) ([390]). Les proportions sont similaires dans l’Union européenne, les États membres consacrant en moyenne 0,49 % de leurs dépenses publiques et 0,24 % de leur PIB à la sécurité civile. La ventilation du montant de 7,9 milliards d’euros issu des publications d’Eurostat n’est pas précisée.
Les dépenses concourant à la politique de sécurité civile peuvent toutefois être décomposées de la manière suivante, pour un total de 7,7 milliards d’euros, cohérent avec l’ordre de grandeur précité :
– les dépenses des services d’incendie et de secours (Sdis) représentaient 6 101,3 millions d’euros en 2025, répartis entre 5 219,9 millions d’euros de dépenses de fonctionnement (85,6 % du total) et 881,4 millions d’euros de dépenses d’investissement, hors remboursement de la dette (14,4 % du total) ([391]) ;
– les dépenses de la BSPP et de la BMPM s’élevaient à respectivement à 524,8 millions d’euros en 2023 et 123,2 millions d’euros en 2022 d’après deux rapports de la Cour des comptes, soit un total de 648 millions d’euros– sur deux exercices distincts – ([392]) ;
– les crédits du programme 161 Sécurité civile de la mission Sécurités ont été exécutés à hauteur de 976,6 millions d’euros en crédits de paiement (CP) en 2025. Ils financent notamment les colonnes de renfort et les moyens nationaux (avions bombardiers d’eau, hélicoptère, etc.) mobilisés par l’État dans une logique de solidarité nationale.
Les Sdis occupent une place prépondérante, en ce qu’ils représentent près de 79 % des dépenses de sécurité civile, et leurs charges augmentent fortement.
Cette dynamique s’observe pour les dépenses de fonctionnement (+ 31 % depuis 2012), constituées à 82 % de dépenses de personnel, comme pour les dépenses d’investissement (+ 31 % depuis 2012).
b. Une pression opérationnelle croissante, qui interroge la soutenabilité du modèle de financement des Sdis
● Les acteurs de la sécurité civile sont confrontés à une pression opérationnelle croissante afin de couvrir des risques accrus ou nouveaux. À titre d’exemple, la hausse de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes (feux de forêt, inondations, etc.) sous l’effet du réchauffement climatique nécessite la mobilisation de moyens importants. De même, l’augmentation des sollicitations dans le domaine du secours à personne résulte en partie du vieillissement de la population et de la progression des déserts médicaux.
D’après le rapport de synthèse de la consultation dite « Beauvau de la sécurité civile », les sapeurs‑pompiers ont assuré près de 4,8 millions d’interventions en 2023, soit une intervention toutes les 7 secondes, en hausse de près d’un tiers en vingt ans ([393]). Les missions des services d’incendie et de secours se répartissaient, en 2023, entre les secours et soins d’urgence aux personnes, qui représentaient 86 % de l’activité générale et 61 % du volume de sollicitation des effectifs, les incendies (6 % de l’activité générale et 16 % du volume de sollicitation des effectifs), les opérations diverses et les risques technologiques.
● Face à ces défis d’ampleur, le financement des Sdis repose sur un modèle jugé « insoutenable » ou « à bout de souffle ». Ce constat est partagé, par exemple, par une mission de l’Inspection générale de l’administration (IGA) ([394]), les participants au Beauvau de la sécurité civile et les rapporteurs spéciaux des crédits du programme 161 Sécurité civile, Mme Sophie Pantel et M. Damien Maudet ([395]).
Les départements constituent le premier contributeur au financement des Sdis, devant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes et l’État. Plus de la moitié des recettes de fonctionnement des Sdis provenait des départements en 2025, de même que 65 % de leurs dotations et subventions d’investissement, lesquelles représentaient 61 % du total de leurs recettes d’investissement, hors emprunt ([396]). Les dépenses en matière d’incendie et de secours représentaient 4,3 % du budget des départements en 2025, en hausse de 1,6 % par rapport à l’année précédente ([397]).
Le rapport précité de l’IGA souligne que l’État est un « contributeur peu visible et pourtant essentiel » au budget des Sdis, principalement par l’intermédiaire de la fraction de TSCA affectée aux départements. Dans le respect du principe de libre administration, les transferts de fiscalité de l’État aux collectivités territoriales constituent toutefois des ressources libres d’emploi. Le produit de la fraction de « TSCA‑Sdis » affectée aux départements n’est ainsi pas fléché vers les dépenses correspondantes, même si ces dernières atteignent en pratique des montants supérieurs.
Le dynamisme de la TSCA doit être apprécié au regard de l’augmentation concomitante des charges supportées par les départements. D’après les travaux précités des rapporteurs spéciaux, le montant de la fraction dite « TSCA‑Sdis » a progressé de 105 % entre 2005 et 2025 (de 793 millions d’euros à 1 628 millions d’euros), tandis que les dépenses des départements en matière de sécurité civile ont crû de 104 % sur la même période (de 1 678 millions d’euros à 3 420 millions d’euros).
Il en ressort que le montant de la participation des départements au financement des Sdis est, en moyenne, près de deux fois supérieur à la ressource transférée par l’État via la fraction de « TSCA‑Sdis ».
B. les entreprises sont assujetties à divers impôts directs locaux
En retenant la clé de répartition des impôts dits « mixtes », frappant à la fois les ménages et les entreprises, calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ([398]), le produit de la fiscalité économique locale est estimé à 31,87 milliards d’euros en 2025, soit 26,6 % de la fiscalité directe locale ([399]).
Relèvent de cette catégorie la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).
L’IFER et la Tascom, qui ne sont pas visées par l’article 14, ne sont pas analysées dans les développements qui suivent.
Les principales données relatives au produit des taxes foncières, de la TEOM et de la CFE en 2024 et 2025 sont présentées dans le tableau ci‑après.
Ventilation de la fiscalité économique par taxe et par niveau de collectivité (2024‑2025)
(en millions d’euros)
|
|
|
Communes |
EPCI à fiscalité propre |
Syndicats |
Total |
|
TFPB (1) (part entreprises) |
2024 |
15 695 |
1 021 |
70 |
16 786 |
|
2025 |
15 714 |
1 035 |
72 |
16 821 |
|
|
Évol. 2024/2025 (%) |
0,1 % |
1,4 % |
2,8 % |
0,2 % |
|
|
TFNB (2) – y compris taxe additionnelle (part entreprises) |
2024 |
405 |
114 |
3 |
522 |
|
2025 |
359 |
104 |
3 |
466 |
|
|
Évol. 2024/2025 (%) |
– 11,4 % |
– 8,4 % |
– 7,3 % |
– 10,7 % |
|
|
TEOM (3) – y compris part incitative (part entreprises) |
2024 |
225 |
3 345 |
28 |
3 598 |
|
2025 |
225 |
3 349 |
28 |
3 601 |
|
|
Évol. 2024/2025 (%) |
– 0,1 % |
0,1 % |
0,0 % |
0,1 % |
|
|
CFE (4) |
2024 |
574 |
7 454 |
2 |
8 030 |
|
2025 |
597 |
7 781 |
2 |
8 381 |
|
|
Évol. 2024/2025 (%) |
3,9 % |
4,4 % |
6,1 % |
4,4 % |
|
|
Total (1+2+3+4) |
2024 |
16 899 |
11 934 |
103 |
28 936 |
|
2025 |
16 895 |
12 269 |
105 |
29 269 |
|
|
Évol. 2024/2025 (%) |
– 0,0 % |
2,8 % |
1,9 % |
1,2 % |
|
|
Poids de la catégorie de collectivité dans le total (hors IFER et Tascom) |
2024 |
58,4 % |
41,2 % |
0,4 % |
100 % |
|
2025 |
57,7 % |
41,9 % |
0,4 % |
100 % |
Source : commission des finances, d’après les données de la direction générale des finances publiques.
1. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
● La TFPB est établie annuellement sur les propriétés bâties, principalement les constructions élevées au-dessus du sol mais également les biens assimilés (terrains industriels, etc.), situés en France. Son champ d’application est défini, en termes généraux, par les articles 1380 et 1381 du code général des impôts (CGI).
En application des articles 1400 et 1415 du CGI, la TFPB est due par le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année d’imposition, qu’il soit une personne physique ou morale. Les titulaires de droits spéciaux, tels que les usufruitiers, en sont également redevables.
Aux termes de l’article 1388 du CGI, l’assiette de la taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale (VLC) de ces propriétés et sous déduction de la moitié de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
Le taux de TFPB est voté annuellement par la collectivité concernée dans les conditions déterminées par l’article 1638 A du CGI, sous réserve des règles de liaison ([400]) et de plafonnement ([401]) des taux qui s’appliquent également à la TFNB et à la CFE.
● Le produit de la TFPB est affecté au bloc communal. Il atteignait 43,1 milliards d’euros en 2025, en progression de 2,8 % par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la croissance des bases d’imposition.
Le taux d’imposition de la TFPB décidé par les communes s’élevait en moyenne à 37,18 % en 2025.
Compte tenu de la clé de répartition précitée, la TFPB acquittée par les entreprises représentait 16,8 milliards d’euros en 2025, en hausse de 0,2 % par rapport à l’année précédente. Ce montant est réparti entre les communes (15,7 milliards d’euros), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (1 milliard d’euros) et les syndicats (72 millions d’euros).
2. La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
● En application de l’article 1393 du CGI, la TFNB est due sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du même code. Elle est également établie annuellement d’après la VLC de ces propriétés, après déduction de 20 % de son montant.
Similairement à la TFPB, la TFNB est due par le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année d’imposition, qu’il s’agisse d’un ménage ou d’une entreprise. Les titulaires de droits spéciaux, tels que les usufruitiers, en sont également redevables.
● Le produit de la TFNB est affecté au bloc communal. Il atteignait 1,2 milliard d’euros en 2025, en recul de 8,4 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse résulte de l’application de l’article 66 de la loi de finances pour 2025 portant de 20 % à 30 % le taux de l’exonération de TFNB des terres agricoles ([402]).
Compte tenu de la clé de répartition précitée, la TFNB acquittée par les entreprises représentait 466 millions d’euros en 2025, en baisse de 10,1 % par rapport à l’année précédente. Ce montant est réparti entre les communes (359 millions d’euros), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (104 millions d’euros) et les syndicats (3 millions d’euros).
3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
● En application de l’article 1520 du CGI, les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu’ils exercent la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages ([403]) et qu’ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent instituer la TEOM afin pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers.
Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets susceptibles d’être financées par la TEOM, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, recouvrent :
– les dépenses réelles de fonctionnement, c’est-à-dire l’ensemble des dépenses de fonctionnement déduction faite des opérations d’ordre comptable (dotations aux amortissements, etc.) ;
– les dépenses de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu par le passé aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ;
– les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu lors d’un exercice antérieur aux dépenses de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes.
La TEOM est une taxe facultative annexe à la TFPB, puisqu’elle porte sur « toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires » en application de l’article 1521 du CGI. Elle est imposée au nom du propriétaire ou usufruitier redevable de la TFPB. Par renvoi à l’article 1388 du CGI, son article 1522 prévoit que l’assiette de la TEOM est celle de la TFPB, c’est‑à‑dire le revenu net égal à la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété.
Conformément à l’article 1522 bis du CGI, les collectivités qui ont préalablement institué la TEOM peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du CGI, une part incitative de la taxe pour tenir compte de la quantité, du mode de collecte et de la nature des déchets produits.
Si les communes et les EPCI fixent librement le taux de TEOM, les recettes prévisionnelles qui en résultent ne doivent pas être disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service, comme l’a rappelé le Conseil d’État à plusieurs reprises ([404]).
● Le produit de la TEOM, y compris sa part incitative, est affecté au bloc communal. Il atteignait 9,2 milliards d’euros en 2025, en hausse de 2,6 % par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la croissance des bases d’imposition.
Le taux moyen de la TEOM, tous bénéficiaires confondus, s’élevait en moyenne à 9,54 % en 2025.
Compte tenu de la clé de répartition précitée, la TEOM acquittée par les entreprises représentait 3,6 milliards d’euros en 2025, en hausse de 0,1 % par rapport à l’année précédente. Ce montant est réparti entre les communes (225 millions d’euros), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (3,3 milliards d’euros) et les syndicats (28 millions d’euros).
4. La cotisation foncière des entreprises (CFE)
● La CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la contribution économique territoriale (CET) qui a partiellement remplacé la taxe professionnelle à compter de 2010.
En application de l’article 1447 du CGI, la CFE est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Cet impôt est établi pour l’année entière, la situation du redevable qui exerce l’activité étant appréciée au 1er janvier de l’année. Il peut être dérogé à ce principe d’annualité en cas de cessation d’activité.
La CFE est assise sur la VLC des biens passibles de la taxe foncière, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, en principe l’avant‑dernière année civile précédant celle de l’imposition (n–2).
● Le produit de la CFE est perçu par le bloc communal. Il atteignait 8,4 milliards d’euros en 2025, en hausse de 4,4 % par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la progression des bases d’imposition. Les EPCI à fiscalité propre bénéficient de 93 % des recettes de CFE (7,8 milliards d’euros), contre 7 % pour les communes et leurs syndicats (599 millions d’euros).
Le taux moyen de la CFE pour les seules intercommunalités s’élevait en moyenne à 26,96 % en 2025.
5. Des dégrèvements sont susceptibles de s’appliquer aux entreprises confrontées à des difficultés financières
S’il n’existe pas de principe général d’exonération ou de dégrèvement pour les entreprises confrontées à des difficultés financières, plusieurs dispositifs sont susceptibles de s’appliquer afin de préserver la trésorerie des entreprises.
● S’agissant de la TFPB, en application de l’article 1389 du CGI, un dégrèvement est susceptible d’être accordé en cas de vacance d’une maison normalement destinée à l’habitation ou en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé à usage industriel ou commercial par le contribuable lui-même.
Le dégrèvement doit être demandé par le contribuable. Il est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
● L’article 1398 du CGI prévoit quant à lui l’application, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de « grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires », d’un dégrèvement de la TFNB afférente aux parcelles atteintes.
Les réclamations tendant à obtenir le dégrèvement prévu en cas de pertes de récoltes doivent être présentées, selon la situation la plus favorable aux intéressés, soit dans les 15 jours qui suivent la date du sinistre, soit 15 jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, laquelle est fixée par un arrêté préfectoral ([405]).
● Par ailleurs, à la demande du contribuable, un dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée (PVA) s’applique sur la CFE et la CVAE lorsque la CET due au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,531 % de la valeur ajoutée de l’entreprise ([406]). Ce dégrèvement s’impute sur la CFE. Il est égal au montant excédant le plafond, mais sans pouvoir ramener la CET due par l’entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum de CFE.
Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée de l’entreprise vise à prévenir les situations dans lesquelles, compte tenu de la différence de nature entre l’assiette de la CVAE (assise sur la valeur ajoutée fiscale) et celle de la CFE (assise sur la VLC des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière utilisés pour l’activité professionnelle du redevable), une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée mais disposant, pour les besoins de son activité, de biens immobiliers à forte valeur locative pourrait, en raison d’une CFE conséquente, acquitter une CET considérée comme excessive.
● Plus largement, l’article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que l’administration fiscale peut accorder sur la demande gracieuse du contribuable des remises totales ou partielles d’impôts directs lorsque ce dernier, malgré les délais de paiement accordés, est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence.
● Ces dispositions, en raison de leur objet et de leur temporalité, sont toutefois insuffisantes pour soutenir les entreprises dont l’activité a été affectée par les incendies de l’été 2026.
En effet, les dégrèvements de taxes foncières peuvent s’appliquer en cas de destruction ou de détérioration des bâtiments, mais ne visent pas les situations dans lesquelles le contribuable subit une baisse de son chiffre d’affaires en raison des restrictions d’activité, de circulation et d’accès imposées par l’autorité préfectorale pour des motifs de sécurité.
De même, la baisse de l’activité économique consécutive aux incendies ne pourra pas donner lieu à une diminution de la CFE en 2026, cet impôt ne dépendant pas des résultats de l’entreprise mais de l’exploitation effective de l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.
II. Le droit proposé
A. le relèvement de 0,9 POINT de pourcentage du taux de tsca applicable aux contrats d’assurance automobile facultatifs
● Le 1° du I du présent article modifie le 5° bis du I de l’article 1001 du CGI afin de porter de 18 % à 18,9 % le taux de TSCA applicable aux contrats d’assurance automobile contre les risques de toute nature autres que la garantie « responsabilité civile », soit une hausse de 5 % du taux applicable.
Sont visées par cette majoration du taux de TSCA les garanties complémentaires facultatives susceptibles d’être souscrites séparément ou d’être regroupées dans une formule dite « tous risques », soit la garantie « dommages matériels » qui couvre les dommages causés au véhicule, la garantie « bris de glace » et la garantie « dommages corporels subis par le passager », notamment. En sont exclues les garanties obligatoires, dont la garantie « responsabilité civile » assujettie au taux de 33 % dans le cas général.
Le 2° du même I insère un d) dans le II de l’article 1001 du CGI afin d’affecter au budget général de l’État une fraction du produit de la TSCA afférente aux contrats précités, aujourd’hui intégralement affectée aux départements. Cette fraction est égale à un 21ème dudit produit. Cela correspond à 0,9 point de pourcentage rapporté au nouveau taux de 18,9 %, soit un montant équivalent à la hausse du taux, ou à 4,76 % du rendement correspondant.
Des recettes supplémentaires de 200 millions d’euros par an sont attendues pour l’État.
Le III du présent article précise que le relèvement de 0,9 point de pourcentage du taux de TSCA s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2027. Il s’agit de la date à laquelle les garanties prennent fin, entraînant le renouvellement tacite du contrat ou son terme.
● L’exposé des motifs de l’article se borne à indiquer que « [l]e surcroît de rendement engendré par la hausse proposée sera affecté au budget général de l’État et directement fléché vers le renforcement des moyens des Sdis, en cohérence avec l’évolution de leurs besoins, et avec la nécessité d’accroître leurs capacités opérationnelles ».
En l’absence d’affectation juridique contraignante, le rapporteur général sera attentif aux mesures proposées par le Gouvernement afin d’allouer des moyens supplémentaires à la politique de sécurité civile. Il relève que le rendement escompté – qui représente une hausse de 2,5 % des moyens consacrés à la sécurité civile – est modeste au regard des besoins de financement des Sdis.
Le rapport précité de l’IGA estimait que le « simple maintien à niveau des moyens » représenterait une dépense totale de 350 à 400 millions d’euros pour la rénovation de 160 centres de secours par an, sur un total de 5 000, et une dépense de 180 millions d’euros par an pour le renouvellement des véhicules. Ce même document signale toutefois que ces besoins de financement seraient considérablement majorés en cas de « chocs déstabilisateurs », auxquels pourraient naturellement être assimilés les feux de forêt d’une ampleur exceptionnelle survenus à l’été 2026.
La mesure proposée ne remédie pas, en tout état de cause, aux fragilités des modalités de répartition de la fraction dite « TSCA‑Sdis », l’état du parc automobile en 2003 ne reflétant pas la situation opérationnelle et financière des Sdis aujourd’hui.
● Enfin, l’augmentation du taux de la TSCA devrait vraisemblablement être répercutée par les compagnies d’assurance sur leurs tarifs, renchérissant le coût des assurances et grevant le pouvoir d’achat des automobilistes, déjà affectés par la hausse des prix des carburants.
L’évaluation préalable ne comporte pas d’évaluation du surcoût potentiel de cette mesure. Il est toutefois possible de calculer les ordres de grandeur suivants.
D’après les données de la fédération France Assureurs ([407]), la prime moyenne d’un véhicule de première catégorie assuré en mono‑contrat, c’est‑à‑dire un particulier disposant d’un véhicule de tourisme et assuré dans le cadre d’un seul contrat, s’élevait à 511 euros hors taxe en 2025. La prime est majorée de 91,98 euros en appliquant la TSCA au taux de 18 % ; elle s’élèverait à 96,58 euros en appliquant un taux de 18,9 %, soit une hausse de 4,60 euros par an résultant de la mesure proposée.
B. Des dégrèvements de plusieurs impositions directes locales, au bénéfice des entreprises affectées par les incendies de l’été 2026
1. Un dispositif exceptionnel de dégrèvement des impositions directes locales dues au titre de l’année 2026 par les entreprises affectées par les conséquences des incendies
● Le A du II du présent article institue un dispositif exceptionnel de dégrèvement, partiel ou total, de plusieurs impositions directes locales pour les entreprises dont l’activité a été affectée par les incendies de l’été 2026.
Le champ du dégrèvement porte sur la TFPB, la TFNB, la TEOM et la CFE dues au titre de l’année 2026.
Pourront en bénéficier, à leur demande, les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, c’est‑à‑dire les travailleurs indépendants, les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Les modalités d’évaluation des effectifs seront précisées par décret.
Les dégrèvements porteront sur les impositions précitées afférentes aux biens et aux établissements situés dans l’une des communes confinées ou évacuées à raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026. La liste des communes concernées sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Outre les critères de localisation et de taille, le bénéfice des dégrèvements dépendra de l’incidence des incendies sur les résultats de l’entreprise. Seront éligibles à ces dégrèvements les entreprises dont le chiffre d’affaires a baissé d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période en 2025.
Les modalités de calcul de la baisse du chiffre d’affaires seront précisées par décret. Ce dernier précisera également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025.
Les dégrèvements feront l’objet de deux taux en fonction de l’ampleur de la baisse du chiffre d’affaires observée :
– un taux de dégrèvement égal au taux de baisse du chiffre d’affaires pour les entreprises dont la baisse du chiffre d’affaires est comprise entre 20 % et 50 % ;
– un dégrèvement total pour les entreprises dont la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 50 %.
● Le B du même II précise les conditions de réclamation et d’imputation des dégrèvements de taxes foncières et de TEOM lorsque le bien est donné à bail.
Les dégrèvements peuvent être demandés, ensemble ou séparément, par le bailleur et le preneur de bail, c’est‑à‑dire le locataire. Le montant du dégrèvement est intégralement rétrocédé par le bailleur au preneur à bail du bien. Un tel mécanisme de reversement du dégrèvement du propriétaire au preneur est prévu, par exemple, pour le dégrèvement de TFNB en cas de perte de récoltes exceptionnelle, tant pour le fermage (article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime) que pour le métayage (article L. 417‑8 du même code).
La CFE étant acquittée par les personnes physiques ou morales au titre de l’exercice de leur activité professionnelle, il n’y a pas distinction entre le redevable légal et le contribuable qui supporte effectivement l’impôt. Cet impôt n’est donc pas concerné par le cas de figure précité.
● Le C du même II définit les modalités de l’articulation des dégrèvements et de l’indemnisation des entreprises dans le cadre des contrats d’assurance garantissant les pertes d’exploitation, afin de prévenir la double prise en charge des mêmes dommages.
Ces contrats couvrent les pertes d’exploitation résultant d’une interruption d’activité due à des dommages matériels provoqués par certains évènements (incendies, dégâts des eaux, etc.), mais les interdictions d’activité et les ordres d’évacuation décidés par l’autorité préfectorale n’ouvrent pas nécessairement un droit à indemnisation.
Pour bénéficier du dégrèvement, l’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou le preneur à bail devront présenter au service des impôts territorialement compétent :
– soit une attestation de souscription d’une assurance garantissant les pertes d’exploitation, laquelle devra indiquer les indemnités perçues au titre de la perte d’exploitation entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 ;
– soit une déclaration sur l’honneur de non-souscription d’une telle assurance.
Le montant des indemnités perçues au titre de la perte d’exploitation sera déduit de celui du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale, d’abord sur le montant de la CFE, puis sur ceux de la TFPB, de la TEOM et la TFNB.
● Le D du même II précise que le bénéfice des dégrèvements est subordonné au respect du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Sont visés le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant relatifs aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif aux aides de minimis.
En application de ce dernier règlement, le montant total des aides dites « de minimis » octroyées par un État membre à une entreprise unique, c’est‑à‑dire sans nécessiter une autorisation préalable de la Commission européenne, ne peut excéder 300 000 euros sur une période de trois ans. Les deux textes sectoriels prévoient, quant à eux, des plafonds spécifiques pour les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la pêche.
● Le E du même II renvoie à un décret la détermination des conditions d’application de l’ensemble du dispositif de dégrèvement exceptionnel, en complément des deux renvois au pouvoir réglementaire précités.
2. Un soutien de court terme bienvenu, qui induit d’importants effets de seuil et de périmètre
Le dispositif envisagé par le Gouvernement contribue à préserver la trésorerie des entreprises subissant les conséquences directes et indirectes des incendies de l’été 2026, en complément des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Il prolonge utilement les premières mesures de soutien mises en place, telles que l’aide exceptionnelle à l’activité partielle visant à supprimer le reste à charge des employeurs sinistrés ([408]).
À titre d’illustration, il ressort de l’enquête réalisée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bordeaux‑Gironde auprès de 900 répondants en août 2026 que 73 % des entreprises déclarent avoir été affectées directement ou indirectement par les incendies ([409]). La baisse de chiffre d’affaires – dont la période de référence n’est pas indiquée – est comprise entre 25 % et 50 % pour 15 % des répondants et elle excède 50 % pour 15 % de ceux‑ci. Les secteurs de l’hôtellerie‑restauration (CHR), du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont les plus fragilisés.
● Les dégrèvements prévus au présent article n’entreront en application que postérieurement aux dates limites de paiement des impôts dus au titre de l’année 2026 auxquels ils se rapportent. En effet, la date limite de paiement des taxes foncières et de la TEOM est fixée en principe au 15 octobre 2026, échéance reportée au 20 octobre pour les paiements réalisés en ligne, et au 15 décembre 2026 pour la CFE.
Les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont toutefois reçu pour consigne de procéder à l’examen bienveillant de la situation des entreprises confrontées à des difficultés financières, en leur accordant notamment des délais de paiement supplémentaires.
Il en résulte que l’administration fiscale procédera au remboursement des montants dégrevés pour les entreprises bénéficiaires du dispositif qui ont acquitté les impôts directs locaux concernés en conformité avec le calendrier fiscal.
● Les seuils d’éligibilité envisagés (entreprise de moins de 250 salariés, perte de chiffre d’affaires de 20 % ou plus) conduiront nécessairement à exclure des entreprises dont l’activité a été affectée par les incendies, sans toutefois respecter les critères retenus.
De la même manière, un dégrèvement total ne sera accordé qu’aux entreprises dont la diminution du chiffre d’affaires sur la période de référence (juillet‑septembre 2026) atteint 50 %.
Le A du II du présent article renvoie à un décret la définition des conditions d’effectif et du calcul de la baisse de chiffre d’affaires, garantissant une marge d’appréciation importante au pouvoir réglementaire. À titre de comparaison, le décompte des effectifs aux fins d’attribution de l’aide exceptionnelle à l’activité partielle précitée repose sur les notions d’effectif salarié annuel et d’effectif pour la création du premier emploi salarié définies par l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ([410]).
● Enfin, le A du II du présent article renvoie au pouvoir réglementaire la détermination de la liste des « communes confinées ou évacuées à raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026 », dans lesquelles devront être établies les entreprises demandant un dégrèvement d’impôts directs locaux.
La rédaction proposée tend à exclure les entreprises situées à proximité des zones évacuées ou confinées, qui ont également été affectées par les conséquences des incendies en raison d’une baisse de fréquentation ou d’activité. L’enquête précitée de la CCI Bordeaux‑Gironde indique pourtant que près de deux tiers des répondants ne sont pas situés sur le territoire des communes « ayant fait l’objet d’évacuation », ce qui suggère que le périmètre géographique dans lequel les conséquences économiques des incendies ont été ressenties est plus large.
● Selon l’évaluation préalable du présent article, la prise en charge du dispositif de dégrèvement exceptionnel induirait un coût de 21 millions d’euros pour l’État en 2026 pour la seule CFE, sans peser sur les finances des collectivités territoriales. La direction de la législation fiscale a confirmé au rapporteur général que les dépenses correspondantes seraient retracées dans la mission Remboursements et dégrèvements du budget général de l’État. L’évaluation préalable indique que le coût de la mesure s’agissant des taxes foncières et de la TEOM n’est pas chiffrable.
Par comparaison, l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR3) avait institué un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE due au titre de l’année 2020 pour les entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire ([411]). Ce dispositif était à la main des collectivités territoriales et son coût était partagé à parts égales avec l’État.
*
* *
Article 15
Mise à contribution des grandes entreprises
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article :
● proroge pour l’année 2027 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. La contribution, due actuellement au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, serait désormais due également au titre de l’exercice suivant.
Pour cet exercice, les redevables de la contribution sont les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
L’assiette de la contribution est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cet article diminue les taux de la contribution par rapport à ceux applicables pour les exercices 2025 et 2026 : ces taux, progressifs en fonction du chiffre d’affaires des redevables et fixés en 2026 à 20,6 % pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1,5 et 3 milliards d’euros et à 41,2 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros, seraient respectivement fixés à 15,7 % et 31,4 % en 2027 ;
● réintroduit pour l’exercice 2026 la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime. La contribution, due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, serait désormais due également au titre de l’exercice suivant.
Les redevables de la contribution sont les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due.
À la différence de la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice 2025, qui était assise sur la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice 2025 et de celui réalisé au cours de l’exercice 2024, l’assiette de la contribution due au titre de l’exercice 2026 serait égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de ce seul exercice.
Cet article diminue par ailleurs le taux de la contribution par rapport à celui applicable pour l’exercice 2025 : ce taux serait ainsi fixé à 8 % au titre de l’exercice 2026, contre 12 % au titre de l’exercice 2025.
Enfin, cet article supprime, pour la contribution due au titre de l’exercice 2026, le mécanisme d’acompte prévu en 2025.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 48 de la loi de finances pour 2025 a institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
L’article 12 de la loi de finances pour 2026 a prorogé cette contribution au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, et a relevé son seuil d’assujettissement à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
● L’article 50 de la loi de finances pour 2025 a institué une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
PROROGATION EN 2027 ET BAISSE DES TAUX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES
I. L’État du droit
A. Les contributions sur l’impÔt sur les sociÉtÉs : un outil de rendement budgÉtaire rÉguliÈrement utilisÉ par le passÉ
Les contributions sur l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent prendre la forme d’impôts pérennes, comme la contribution sociale sur l’IS, ou exceptionnels. De tels prélèvements ont notamment été institués en 1995, 1997, 2011 ou en 2017, pour des raisons essentiellement budgétaires.
1. La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés : un impôt pérenne assis sur le montant d’IS dû
Codifiée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([412]).
Elle pèse sur les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7,63 millions d’euros et s’élève à 3,3 % de l’impôt sur les sociétés dû, après application d’un abattement de 763 000 euros ([413]). Initialement instituée pour compenser aux organismes de sécurité sociale les mesures de réduction de cotisations patronales puis, à compter de 2008, les mesures d’exonération de charges sur les heures supplémentaires ([414]), son produit a été intégralement réaffecté à l’État à compter de 2013.
2. Les contributions ponctuelles sur les bénéfices des sociétés
Si la mise en œuvre de contributions exceptionnelles sur les bénéfices est récurrente, les modalités de taxation et la période d’application de ces prélèvements ont varié. Outre la contribution sociale sur les bénéfices, cinq autres contributions sur l’impôt sur les sociétés, qui ne sont désormais plus applicables, peuvent être citées.
La première loi de finances rectificative pour 1995 ([415]) avait institué une contribution de 10 % sur l’IS dû (nommée « surtaxe Juppé ») applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 1995 et abrogée pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006. Son taux avait été progressivement réduit à 6 % à compter de 2 001, puis ramené à 3 % pour 2002 et 1,5 % pour 2005.
Cette contribution a coexisté avec la contribution temporaire créée par la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ([416]) et codifiée à l’article 235 ter ZB du CGI (nommée « surtaxe Jospin »). Cette dernière était égale à 15 % de l’IS dû au titre des exercices clos entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et de 10 % au titre des exercices clos entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 ([417]) a par ailleurs créé la contribution exceptionnelle sur l’IS, prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI et due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros. Devant initialement s’appliquer aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2013, elle a été étendue jusqu’aux exercices clos au 30 décembre 2016. Son taux, initialement fixé à 5 %, a été augmenté à 10,7 % par la loi de finances pour 2014.
Enfin, la première loi de finances rectificative pour 2017 ([418]) a institué deux contributions exceptionnelles de 15 % sur l’IS dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que des créances fiscales de toute nature.
La première de ces contributions était due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait un milliard d’euros. La seconde contribution – additionnelle par rapport à la première – concernait les entreprises enregistrant un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros.
Ces deux contributions n’ont été applicables qu’au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018. Cela s’explique par le fait que cet impôt a été créé dans le contexte de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les bénéfices distribués ([419]), dont le coût avait été estimé à 10 milliards d’euros pour les années 2017 et 2018. Ces contributions exceptionnelles avaient donc pour seul objectif de compenser ces pertes et d’assurer le respect de la trajectoire du solde public.
3. Les conséquences sur le taux d’imposition des bénéfices en France
● S’élevant à 33 1/3 % jusqu’en 2017, le taux normal de l’impôt sur les sociétés a fait l’objet de plusieurs trajectoires de baisse successives : la trajectoire initiale de la loi de finances pour 2017 ([420]) prévoyait d’abaisser ce taux jusqu’à 28 % en 2020 ; celle‑ci a ensuite été amplifiée par la loi de finances pour 2018 ([421]), afin d’atteindre un taux normal de 25 % en 2022, puis ajustée par les lois de finances pour 2019 et 2020.
Une première étape de la baisse est intervenue dès l’année 2017 mais ne concernait que l’imposition de la fraction de bénéfices comprise en 38 120 euros et 75 000 euros des petites et moyennes entreprises (PME) – les premiers 38 120 euros de bénéfices des PME étant, à cette date, éligibles au taux réduit de 15 %. À compter de 2018, le taux normal de l’IS a évolué de la manière suivante :
Trajectoire de baisse du taux de l’impÔt sur les sociÉtÉs
pour les exercices ouverts entre 2018 et 2022
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Depuis 2022 |
|
Taux normal de l’IS pour la tranche de bénéfices inférieure à 500 000 euros |
28 % |
28 % |
28 % |
26,5 % |
25 % |
|
Taux normal de l’IS pour la tranche de bénéfices supérieure à 500 000 euros |
33 1/3 % |
31 % |
28 % |
26,5 % |
25 % |
|
33 1/3 % pour les entreprises dont le CA ≥ 250 M€ |
31 % pour les entreprises dont le CA ≥ 250 M€ |
27,5 % pour les entreprises dont le CA ≥ 250 M€ |
|||
|
Taux réduit PME* – pour la tranche de bénéfices inférieure à 42 500 euros |
15 % |
15 % |
15 % |
15 % |
15 % |
* Le taux réduit PME s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).
Source : commission des finances.
Comme indiqué ci‑avant, s’ajoutent à ce taux normal de l’IS les diverses contributions additionnelles qui ont pu s’appliquer au fil du temps.
Depuis 1995 et jusqu’en 2017, le taux marginal effectif de l’IS a ainsi oscillé entre 34 et 40 %, avant d’atteindre, pour la seule année 2017, 44,4 %.
TAUX STATUTAIRE DE l’IMPÔT sur les bÉnÉfices des sociÉtÉs (contributions exceptionnelles sur les bÉnÉfices comprises)
(p) : texte proposé.
Source : commission des finances.
● La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés entamée depuis 2018 et aboutie en 2022 ne s’est pas traduite par une baisse des recettes d’IS.
Évolution du rendement de l’impÔt sur les sociÉtÉs avant crÉdits d’impÔts depuis 2015
(en milliards d’euros, en comptabilité nationale)
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (p) |
|
50,2 |
48,7 |
57,8 |
54,4 |
59,7 |
56,0 |
62,0 |
78,0 |
67,5 |
68,0 |
69,5 |
(p) : provisoire.
Source : Insee, comptes nationaux annuels 2025.
En effet, en neutralisant l’effet des crédits d’impôt sur le rendement de l’IS, celui‑ci a connu une augmentation de + 43,5 % entre 2018 et 2022, liée à l’effet économique positif des mesures de baisse du taux de prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises, telles que le renforcement des allègements de cotisations sociales patronales en 2019 et la baisse des impôts de production en 2021.
● L’analyse de ces taux ne permet toutefois pas d’apprécier l’effort fiscal moyen des entreprises.
En premier lieu, les dispositifs de surtaxe institués au fil du temps n’ont, pour certains, pas concerné les PME (comme, par exemple, la contribution instituée en 2011) ou ont été circonscrits aux seules grandes entreprises et certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI) : tel a notamment été le cas des deux contributions exceptionnelles instituées en 2017.
En outre, ces taux marginaux masquent le fait que plusieurs dispositifs de taux réduits trouvent à s’appliquer pour certaines entreprises ainsi que certaines catégories de profit ou de plus‑values ([422]).
De plus, au‑delà du taux, le poids réel de l’imposition des bénéfices ne peut être apprécié qu’en tenant compte des règles d’assiette et des dispositifs de réductions ou de crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises.
De récents travaux du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) ([423]) et de la commission des finances de l’Assemblée nationale ([424]) ont cherché à tenir compte de ces différents éléments pour comparer la situation des entreprises en fonction de leur taille ou de leur secteur d’activité. Une telle analyse est possible en calculant, pour chaque catégorie d’entreprises, un taux implicite d’imposition ([425]).
Il ressort de ces travaux qu’en 2019 le taux implicite d’imposition des bénéfices des sociétés non financières s’établissait à 18,4 %, soit un niveau bien en deçà du taux normal de 25 % de l’impôt sur les sociétés. Le taux implicite d’imposition des grandes entreprises s’établissait d’ailleurs en deçà du niveau moyen de l’ensemble des entreprises, à 17,1 %.
B. L’instauration d’une contribution exceptionnelle sur le bÉnÉfice des grandes entreprises en 2025, prorogée en 2026
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) a été instituée, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, par l’article 48 de la loi de finances pour 2025 ([426]) et a été prorogée pour une année et modifiée par l’article 12 de la loi de finances pour 2026 ([427]).
1. Les redevables de la contribution
● Sont redevables de la contribution, pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros au titre de cet exercice ou au titre de l’exercice précédent. Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, l’article 12 de la LFI pour 2026 a limité l’assujettissement à la CEBGE aux seuls redevables de l’IS réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de cet exercice, sans tenir compte du chiffre d’affaires réalisé l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires servant de seuil pour déterminer l’assujettissement des entreprises à la contribution s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois. Pour les groupes fiscalement intégrés, le chiffre d’affaires est calculé en agrégeant le chiffre d’affaires de chacune des sociétés du groupe.
Le chiffre d’affaires correspond au montant hors taxes de l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise, ce qui exclut les produits exceptionnels et les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement), sauf pour certaines entreprises lorsque la réglementation propre à un secteur d’activité le prévoit (comme les établissements de crédit ou les sociétés de financement) ([428]).
● Aussi, alors que lors du premier exercice d’application de la contribution, celle‑ci était due à la fois par des grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros et par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) au chiffre d’affaires compris entre 1 et 1,5 milliard d’euros ([429]), seules les grandes entreprises demeurent assujetties à la CEBGE au titre du second exercice d’application de cette contribution.
2. L’assiette de la contribution
L’assiette de la contribution est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur la base de l’ensemble des bénéfices imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cela signifie que l’impôt servant au calcul de la contribution s’entend de l’IS résultant de la taxation des résultats déterminés dans les conditions de droit commun – notamment après imputation des déficits reportables en avant et des moins‑values de long terme reportables – au taux normal (25 %) et aux différents taux réduits (19 %, 15 %, 10 %, 0 %) relatifs à certains profits, par exemple ceux issus de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels, et aux plus ou moins‑values soumises au régime de long terme. La prise en compte, dans l’assiette de la contribution exceptionnelle, de l’IS dû au titre de l’exercice précédent vise à limiter des comportements d’optimisation, facilités par l’adoption des lois de finances pour 2025 et pour 2026 après le 31 décembre 2024 et 2025 et à lisser l’assiette de la contribution pour les sociétés sujettes à des fortes variations de leur bénéfice.
L’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de la contribution est toutefois déterminé sur une base brute. Par conséquent, ne peuvent pas être imputés sur cette assiette les réductions et crédits d’impôt – comme par exemple la réduction d’impôt mécénat ou le crédit d’impôt recherche – ni les créances fiscales de toute nature, notamment celles générées au titre du dispositif de report en arrière de déficit.
Pour les groupes fiscalement intégrés, l’assiette de la contribution est composée de la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble du groupe ([430]), déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
3. Le calcul de la contribution
● La contribution exceptionnelle est progressive en fonction du chiffre d’affaires, avec deux taux différents ([431]) qui s’appliquent selon le chiffre d’affaires de la société ou du groupe :
– les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros et celles dont le chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter de la même date et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1,5 milliard d’euros et 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 20,6 % ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 41,2 %.
● Toutefois, pour atténuer l’effet de seuil qui pourrait affecter les entreprises dont le chiffre d’affaires excède légèrement 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou de l’exercice précédent – ou 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice – et celles dont le chiffre d’affaires dépasse légèrement 3 milliards d’euros, un double mécanisme de lissage est prévu :
– en premier lieu, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable – soit 20,6 % – par le rapport entre, d’une part, la différence entre le plus élevé des chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros. La formule à appliquer est donc la suivante :
De même, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est compris entre 1,5 et 1,6 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable – soit 20,6 % – par le rapport entre, d’une part, la différence entre le chiffre d’affaires de cet exercice (quel que soit le chiffre d’affaires de l’exercice précédent) et 1,5 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros, selon la formule suivante :
– en second lieu, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé de ces deux chiffres d’affaires et du taux applicable pour les entreprises situées dans la première tranche d’imposition – soit 20,6 %, désigné par la référence « T1 » –, ainsi que du taux applicable aux redevables situés dans la seconde tranche d’imposition – soit 41,2 %, désigné par la référence « T2 ». Le calcul s’effectue en appliquant la formule suivante :
Cette règle de calcul s’applique de manière identique au titre du premier et du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Exemples d’application des mÉcanismes de lissage de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises
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Entreprise 1 |
Entreprise 2 |
Entreprise 3 |
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2024 : CA : 1 Md€ IS dû : 5 M€
2025 : CA : 1,05 Md€ IS dû : 15 M€
2026 : CA : 1,2 Md€ IS dû : 20 M€ |
2024 : CA : 1 Md€ IS dû : 5 M€
2025 : CA : 1,2 Md€ IS dû : 20 M€
2026 : CA : 1,55 Md€ IS dû : 25 M€ |
2024 : CA : 2,5 Md€ IS dû : 40 M€
2025 : CA : 3 Md€ IS dû : 60 M€
2026 : CA : 3,05 Md€ IS dû : 70 M€ |
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Taux de la CEBGE en 2025 |
20,6 % x (1,05 – 1) / 0,1 = 10,3 % |
CA2025 = 1,2 Md€ > 1,1 Md€ donc taux de 20,6 % |
20,6 % + 20,6 % x (3 – 3) / 0,1 = 20,6 % |
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Montant de CEBGE en 2025 |
(5 + 15) / 2 x 10,3 % = 1,03 M€ |
(5 + 20) / 2 x 20,6 % = 2,575 M€ |
(40 + 60) / 2 x 20,6 % = 10,3 M€ |
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Taux de la CEBGE en 2026 |
Non assujettie (CA2026 < 1,5 Md€) |
20,6 % x (1,55 – 1,5) / 0,1 = 10,3 % |
20,6 % + 20,6 % x (3,05 – 3) / 0,1 = 30,9 % |
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Montant de CEBGE en 2026 |
(20 + 25) / 2 x 10,3 % = 2,3175 M€ |
(70 + 60) / 2 x 30,9 % = 20,085 M€ |
Source : commission des finances.
● Le taux d’imposition ainsi calculé doit être appliqué au montant d’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités exposées précédemment. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle, et la contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
4. La déclaration et la liquidation de la contribution
La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Son paiement est réalisé au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés, c’est‑à‑dire le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
Cette contribution fait l’objet d’un acompte qui doit être versé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, soit le 15 décembre. Le montant de l’acompte doit représenter 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé par le redevable. Si le montant de l’acompte est supérieur à la contribution effectivement due par le redevable, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de versement du solde de l’impôt sur les sociétés.
Ce dispositif d’acompte, non prévu dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2025, a été retenu en raison de l’adoption de la loi de finances postérieurement au 1er janvier 2025. En effet, le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait que la contribution s’appliquait au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ; l’adoption en cours d’année 2025 de la loi de finances a conduit à retenir un système d’acomptes permettant de percevoir dès l’année 2025 des recettes sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, afin de contemporanéiser le produit de la contribution en comptabilité budgétaire et en comptabilité nationale. Ce système d’acompte a été maintenu en 2026, afin de percevoir dès l’année 2026 des recettes sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Pour les sociétés versant leur acompte en retard ou sous‑estimant le montant de celui‑ci, un intérêt de retard ou une majoration sont appliqués à la différence entre le montant de la contribution exceptionnelle due par la société et le montant d’acompte versé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros. Toutefois, cet intérêt et cette majoration ne s’appliquent pas si l’estimation de la contribution exceptionnelle a été déterminée par la société à partir de son compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés.
C. L’application de la contribution exceptionnelle en 2025
Le rapport d’application sur l’application des mesures fiscales (RALF) de septembre 2026 du rapporteur général ([432]) a examiné l’application de la CEBGE au titre de l’exercice 2025.
1. Un rendement concentré parmi les plus grandes entreprises et dans certains secteurs d’activité
Au titre du premier exercice d’application de la contribution, soit le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le rendement net de la CEBGE a atteint 7,2 milliards d’euros ([433]), correspondant à un rendement de 7,4 milliards d’euros avant imputation des crédits d’impôts étrangers.
● Le rendement de la contribution varie toutefois fortement selon la taille des 393 entreprises ou groupes redevables :
– les 135 entreprises ou groupes dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros ont concentré l’essentiel du rendement de la contribution, ayant liquidé un montant total de contribution de 6,447 milliards d’euros. Les cinq premiers contribuables représentent à eux seuls 29 % du rendement brut de la CEBGE avant imputation des crédits d’impôts étrangers, soit 2,1 milliards d’euros ;
– les 239 redevables dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros au titre de cet exercice ont acquitté un montant total de contribution de 911 millions d’euros, tandis que 19 contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros au titre de cet exercice (mais supérieur à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice antérieur) ont liquidé un montant total de contribution de 43 millions d’euros.
RÉpartition du produit de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises au titre de l’exercice 2025 selon le chiffre d’affaires des redevables
Source : rapport sur l’application des mesures fiscales, 23 septembre 2026.
● Si la concentration du produit de la CEBGE s’explique par le taux plus élevé (de 41,2 %) appliqué aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 3 milliards d’euros, ces entreprises ne sont pas nécessairement plus profitables que les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros. En effet, alors que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros représentaient 91 % du chiffre d’affaires total des redevables de la contribution au titre de l’exercice 2025, elles ne représentaient que 78 % de l’assiette de la contribution – soit la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice 2025 et de l’exercice antérieur – et 87 % de son produit.
Ces divergences montrent que la fixation d’un seuil d’assujettissement à la CEBGE ainsi que de deux tranches d’imposition différentes basés sur le chiffre d’affaires comporte nécessairement une dimension arbitraire. En ce sens, la détermination de l’assujettissement à la CEBGE sur la base du chiffre d’affaires au niveau des groupes fiscalement intégrés est de nature à créer une inégalité de traitement et une distorsion de concurrence particulièrement accentuées dans le secteur de la grande distribution entre certains groupes fiscalement intégrés – donc soumis à la contribution – et des entreprises concurrentes organisées sous la forme de coopératives ou de groupes franchisés – qui échappent à celle‑ci.
● Par ailleurs, le rendement de la CEBGE due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est également concentré dans certains secteurs d’activité. Ainsi, trois secteurs d’activité représentent à eux seuls quasiment les deux tiers du montant total de la contribution avant imputation des crédits d’impôts étrangers : l’industrie manufacturière, qui contribue à hauteur de 1,809 milliard d’euros, soit 24,4 % du montant total de la contribution ; les activités financières et d’assurance, qui acquittent un total de 1,793 milliard d’euros, soit 24,2 % du montant de la contribution ; et le secteur du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles, qui contribue à hauteur de 1,221 milliard d’euros, soit 16,5 % du montant total de la contribution.
En outre, la part des secteurs qui représentent la majorité du rendement de la CEBGE est disproportionnée par rapport à leur part dans la valeur ajoutée et dans l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’ensemble des entreprises. En effet, l’industrie manufacturière représente 24,4 % du rendement de la contribution en 2025 alors que sa part dans la valeur ajoutée s’élève à 11,2 % la même année et que sa part dans l’EBE en 2024 atteignait 13,5 %. Il en est de même pour le secteur des activités financières et d’assurance, dont la contribution à la CEBGE est 7 fois plus élevée que sa part dans la valeur ajoutée en 2025 – soit 3,6 % – et 52 fois plus élevée que sa part dans l’EBE en 2024 – soit 0,5 %.
À l’inverse, certains secteurs représentent une part du rendement de la CEBGE très inférieur à leur poids dans la valeur ajoutée et dans l’EBE : c’est notamment le cas du secteur des activités immobilières, dont les entreprises ont acquitté une contribution de 48,5 millions d’euros, soit 0,7 % du total de la contribution, alors qu’elles représentent 14,1 % de la valeur ajoutée en 2025 et 35,1 % de l’excédent brut d’exploitation en 2024.
● En 2026, le rendement en comptabilité budgétaire de la CEBGE, qui devait s’établir à 7,3 milliards d’euros selon la LFI pour 2026, devrait s’élever à 7 milliards d’euros d’après le projet de loi de finances pour 2027, soit une baisse de 300 millions d’euros par rapport à la prévision initiale. Ce montant serait composé du solde de la contribution due au titre de l’exercice 2025 et des acomptes de la contribution due au titre de l’exercice 2026. La diminution des recettes engendrées par la contribution serait notamment liée au relèvement du seuil d’assujettissement de 1 milliard d’euros à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, 200 millions d’euros sont attendus en 2027 au titre du reliquat de la contribution pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026
● L’analyse des versements de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises intervenus en 2025 fait ressortir l’importance des entreprises dont le capital est partiellement ou majoritairement détenu par l’État.
En effet, les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation directe ou indirecte ont acquitté un montant de CEBGE de 1,9 milliard d’euros en 2025, soit 25,4 % du montant total des versements ; ce montant atteint 1,7 milliard d’euros, soit 23,4 % des versements totaux, pour les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation directe.
Parmi ces entreprises, les entreprises détenues majoritairement par l’État, dans lesquelles celui‑ci dispose d’un pouvoir de décision sur la politique de versement de dividendes, ont effectué des versements s’élevant à 776 millions d’euros, soit 10,6 % des versements de la contribution intervenus en 2025. À titre d’exemple, Électricité de France (EDF), dont le capital est totalement détenu par l’État, a acquitté une contribution de 567 millions d’euros en 2025 ([434]), représentant 7,7 % des versements totaux de l’année.
● La place des entreprises dont le capital est partiellement ou totalement détenu par l’État dans le rendement de la CEBGE en 2025 interroge sur la capacité de cette contribution à accroître les recettes publiques.
En effet, à long terme, le gain budgétaire temporaire de la CEBGE au titre des entreprises dont le capital est pour partie ou en totalité détenu par l’État pourrait être neutralisé par un moindre rendement des participations de l’État actionnaire :
– pour les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation majoritaire et pilote la politique de distribution de dividendes, la contribution pourrait être assimilée à une avance de trésorerie de ces entreprises à l’État. Aussi, à moyen ou long terme, celle‑ci se traduirait par des moindres versements de dividendes, liés à des bénéfices moindres de ces entreprises ou à des besoins supplémentaires de celles‑ci que l’État devrait couvrir ;
– pour les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation minoritaire, si la politique de versement de dividendes, fixée sur de longues échéances, est peu sensible à court terme à une modification temporaire de la fiscalité, celle‑ci pourrait sur le long terme être moins dynamique. Ce moindre dynamisme de la distribution de dividendes serait la traduction d’une moindre profitabilité de ces entreprises provoquée par un niveau d’imposition plus élevé. De même, la valeur des participations de l’État pourrait être négativement affectée, entraînant des moins‑values (ou de moindres plus‑values) sur le portefeuille de participations de l’État.
II. Le dispositif proposÉ
A. La prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises en 2027
Le I de cet article modifie l’article 48 de la loi de finances pour 2025 afin de proroger pour l’année 2027 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, tout en diminuant les taux applicables aux redevables de la contribution, pour un rendement attendu de 5 milliards d’euros.
● Le A du I de cet article prévoit que la contribution exceptionnelle serait désormais due au titre des trois premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Aussi, la contribution, due au titre de l’exercice 2025 avec le versement d’un acompte en 2025 et le paiement du solde en 2026 et au titre de l’exercice 2026 avec le versement d’un acompte en 2026 et le paiement du solde en 2027, serait également due au titre de l’exercice 2027 avec le versement d’un acompte en 2027 et le paiement du solde en 2028.
● Le B du I de cet article maintient de manière générale les seuils d’assujettissement de la contribution en vigueur pour l’exercice 2026. Aussi, seraient redevables de la CEBGE au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
Cet article maintient ainsi le niveau du seuil d’assujettissement à la CEBGE fixé pour l’exercice 2026, soit un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros, mais applique ce seuil au regard de l’exercice au titre duquel la contribution est due – c’est‑à‑dire l’exercice 2027 – et au titre de l’exercice précédent – soit l’exercice 2026 –, alors que ce seuil s’apprécie en 2026 au regard du chiffre d’affaires du seul exercice 2026.
● Le C du I de cet article modifie les taux et le mécanisme de lissage des taux de la contribution :
– d’une part, les a du 1° et a du 2° du C du I prévoient une baisse des taux applicables pour les redevables de la contribution au titre du troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre de cet exercice ou de l’exercice précédent est compris entre 1,5 milliard d’euros et 3 milliards d’euros seraient imposées au taux de 15,7 % – contre 20,6 % pour les deux exercices précédents –, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros seraient imposées au taux de 31,4 % – contre 41,2 % pour les deux exercices précédents. Le taux de la contribution est donc réduit de près d’un quart en 2027.
De même, les taux de 15,7 % et 31,4 % sont applicables pour le calcul des mécanismes de lissage de taux de la contribution ;
– d’autre part, pour tenir compte des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros au titre de l’exercice 2026 ou de l’exercice 2027 – qui conditionnent l’assujettissement à la contribution au titre de l’exercice 2027 – mais est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros au titre de l’autre exercice, le c du 1° du C du I prévoit que ces sociétés se voient appliquer le mécanisme de lissage d’entrée dans le taux de 15,7 %. Pour ces sociétés, le taux serait calculé selon la formule suivante.
De la même façon, le b du 2° du C du I prévoit que les sociétés redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre de l’autre exercice puissent bénéficier du mécanisme de lissage d’entrée dans le taux de 31,4 %.
Cette extension du mécanisme de lissage consacre au niveau législatif la tolérance actuellement prévue par la doctrine fiscale ([435]).
● Par ailleurs, les b et d du 1° du C du I opèrent des modifications rédactionnelles et de coordination.
B. Les consÉquences Économiques et budgÉtaires
Pour la troisième année consécutive, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises poursuit un objectif exclusivement budgétaire, le rendement de la contribution étant estimé à 5 milliards d’euros au titre des acomptes versés en 2027, et à 500 millions d’euros au titre du solde acquitté en 2028 et des entreprises dont la clôture de l’exercice comptable est décalée.
Toutefois, le rapporteur général alerte sur les conséquences économiques de la reconduction de la contribution exceptionnelle en 2027.
En effet, la mise en place de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises marque un net infléchissement de la politique de baisse du taux statutaire de l’impôt sur les sociétés, portant le taux nominal de l’imposition des bénéfices des sociétés à 30,98 % ([436]) pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1,5 et 3 milliards d’euros et à 36,13 % ([437]) pour celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros en 2025 et en 2026. Cet article ramènera ces taux à respectivement 29,75 % ([438]) et 33,68 % ([439]).
Taux d’imposition des bÉnÉfices des sociÉtÉs redevables de la contribution exceptionnelle en 2025, 2026 et 2027
Source : commission des finances.
Ce taux a ainsi atteint son niveau le plus élevé depuis 2017, année où deux contributions exceptionnelle et additionnelle ([440]) avaient été mises en place par la première loi de finances rectificative pour 2017 ; elles avaient porté le taux d’IS à 44,4 %, mais sur la seule année 2017. En 2025, la France présente le taux statutaire d’imposition des bénéfices des sociétés le plus élevé de l’Union européenne et de l’OCDE, supérieur de 6,1 points à celui de l’Allemagne, de 10,6 points à celui des États‑Unis et de 11,1 points à celui du Royaume‑Uni.
Évolution du taux statutaire de l’impÔt sur les bÉnÉfices des sociÉtÉs
dans divers pays de l’OCDE entre 2016 et 2025
(en %)
Note : le taux statutaire inclut, pour chaque pays, l’ensemble d’impositions instituées au niveau local et national, y compris les surtaxes comme la CEBGE.
Source : OCDE.
Compte tenu de l’écart entre le taux marginal de l’IS français en 2025 et la moyenne de la zone euro et de l’OCDE, la prorogation de la CEBGE en 2026 puis en 2027, même avec des taux moins élevés en 2027, risque de dégrader durablement la compétitivité de la France vis‑à‑vis de ses concurrents. Face à une baisse tendancielle des taux d’imposition des bénéfices des sociétés, qui sont passés dans l’OCDE de 32 % en 2000 à 24 % en 2025, un niveau de taxation des bénéfices des sociétés plus élevé en France sur longue période pourrait avoir des effets néfastes sur les décisions d’investissement et d’emploi des entreprises.
La pérennisation de la CEBGE est d’autant plus dommageable à l’économie française que celle‑ci pénalise de façon disproportionnée des secteurs clefs pour la souveraineté économique tels que l’industrie manufacturière.
En outre, la prorogation d’une année sur l’autre de la contribution pose la question fondamentale de la confiance en la parole publique puisqu’en 2025 et en 2026, cette taxe avait été présentée comme exceptionnelle. Dans une situation de grande dégradation budgétaire, la confiance est le dernier rempart contre les risques de soubresauts du marché et le Gouvernement devrait veiller à ne pas l’écorner par une action contraire à ses engagements.
En somme, le rapporteur général constate que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises vise à éviter une aggravation plus importante du déficit public, qui serait de nature à dégrader les conditions de financement de la France et donc de ses entreprises. Cet impératif doit toutefois être concilié avec le soutien à l’investissement, à l’emploi et à la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi le rapporteur général estime que cette contribution doit demeurer réellement exceptionnelle, et que des efforts d’économies pérennes doivent être entamés afin de garantir l’extinction de la contribution après 2027.
RÉINTRODUCTION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME POUR L’EXERCICE 2026
A. Le rÉgime de taxation forfaitaire au tonnage des bÉnÉfices des entreprises de transport maritime
1. Les caractéristiques du régime de taxation forfaitaire au tonnage
Depuis le 1er janvier 2003, les entreprises de transport maritime peuvent, sur option irrévocable pour une durée de 10 ans, bénéficier d’un régime dérogatoire pour l’imposition de leurs bénéfices.
● Ce régime, institué par la loi de finances rectificative pour 2002 ([441]) et codifié à l’article 209‑0 B du code général des impôts (CGI), permet de déterminer forfaitairement le résultat fiscal des activités de transport maritime soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), par application d’un barème défini en fonction du tonnage net de la flotte de navires ([442]).
Les entreprises éligibles sont celles dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce, qui exploitent sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ([443]) une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qui s’engagent à maintenir ou augmenter cette proportion au cours des dix ans de validité du régime.
Sont éligibles au régime de la taxation au tonnage les navires armés au commerce :
– qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;
– qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ;
– qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d’autres activités d’assistance maritime, ou à des opérations de transport en relation avec l’exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;
– dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ;
– qui n’ont pas été acquis auprès de sociétés liées qui n’ont pas opté pour le régime.
Lorsque l’engagement de maintien ou d’augmentation de la proportion de tonnage net exploitée sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen n’est pas respecté au titre d’un exercice, les navires qui battent pavillon d’États tiers ne peuvent pas bénéficier du régime. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas lorsque la proportion de tonnage net exploitée sous pavillon européen n’a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ou si cette proportion demeure supérieure à 60 %.
● Le résultat imposable des activités de transport maritime éligibles est déterminé en appliquant un tarif par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel, selon le barème suivant :
BarÈme du rÉgime de taxation au tonnage
|
Tonnage (en UMS) |
Jusqu’à 1 000 |
De 1 000 à 10 000 |
De 10 000 à 25 000 |
Plus de 25 000 |
|
Montant (en euros) |
0,93 |
0,71 |
0,47 |
0,24 |
Source : article 209‑0 B du CGI.
L’imposition selon le régime forfaitaire procure un avantage aux compagnies qui dégagent des bénéfices, car il permet de minorer l’assiette à laquelle sera ensuite appliqué le taux de l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, ce type de régime est défavorable en période déficitaire – car avec l’application des règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés, le montant de l’impôt dû devrait dans cette hypothèse être nul. Les déficits issus des activités non éligibles au régime de la taxe au tonnage sont toutefois imputables sur le résultat déterminé de manière forfaitaire.
2. Un dispositif au coût croissant pour les finances publiques, corrélé à la hausse du taux du fret maritime depuis 2020
● Depuis 2020, une succession de chocs a provoqué un encombrement sur le marché du fret maritime. D’une part, la reprise du commerce mondial lors de la sortie de la crise sanitaire s’est caractérisée par des goulets d’étranglement au niveau de l’offre particulièrement marqués en Chine. D’autre part, depuis 2023, la crise au Moyen‑Orient a fortement perturbé la navigation en mer Rouge, puis à compter de février 2026, dans le détroit d’Ormuz.
Ces chocs ont entraîné un déséquilibre entre l’offre et la demande qui s’est traduit par une très forte hausse des taux de fret – c’est‑à‑dire le prix du transport de marchandises. Ainsi, l’indice de fret conteneurisé de Shanghai (Shanghai Containerized Freight Index – SCFI), qui est demeuré stable entre 700 et 900 points jusqu’en 2020 ([444]) a atteint les 5 100 points en janvier 2022, et après une période de reflux, a connu de nouvelles périodes d’augmentation liées à la crise au Moyen‑Orient, culminant à 3 700 points en juillet 2024. Depuis le début du conflit entre les États‑Unis et l’Iran, l’indice SCFI s’inscrit dans une tendance haussière durable, atteignant 3 660 points en septembre 2026, en hausse de + 160 % sur un an.
Évolution de l’indice de fret conteneurisÉ de Shanghai depuis 2016
(en points)
Source : tradingeconomics.com.
Les fortes évolutions du taux de fret se sont traduites pour certaines entreprises par une grande variabilité de leurs profits, qui ont pu atteindre des niveaux très élevés. Troisième compagnie de transport maritime derrière le groupe italo‑suisse MSC (21,6 % des parts de marché) et la compagnie danoise Maersk (13,8 % des parts de marché), et devant le groupe chinois COSCO (10,6 % des parts de marché), l’entreprise française CMA‑CGM (12,8 % de parts de marché) a ainsi dégagé des résultats s’élevant en moyenne à 615 millions d’euros par an sur la période 2017‑2019, puis atteignant 14,5 milliards d’euros en 2021 et 24,1 milliards d’euros en 2022 ; les résultats ont ensuite reflué depuis 2023 pour s’établir à 639 millions d’euros en 2025. La hausse du taux de fret maritime depuis février 2026 devrait toutefois entraîner un nouvel accroissement du résultat du groupe.
Extraits des comptes sociaux de CMA‑CGM
(en millions d’euros)
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Chiffre d’affaires |
9 910,9 |
13 572,0 |
15 538,6 |
16 847,0 |
17 972,7 |
35 763,7 |
52 082,3 |
27 353,5 |
32 300,3 |
29 288,6 |
|
Résultat d’exploitation |
– 665,6 |
407,2 |
– 247,3 |
11,3 |
1 391,6 |
13 810,1 |
22 670,6 |
2 138,6 |
4 690,2 |
1 603,2 |
|
Résultat avant intéressement et impôt |
– 477,4 |
1 005,4 |
303,6 |
522,3 |
2 266,0 |
14 662,0 |
24 293,6 |
4 176,0 |
5 784,5 |
1 133,3 |
|
Impôt sur les sociétés |
3,9 |
16,6 |
4,7 |
28,7 |
6,6 |
106,8 |
126,6 |
106,1 |
150,7 |
501,7(*) |
|
Résultat net de l’exercice |
– 463,8 |
986,2 |
317,2 |
539,8 |
3 184,2 |
14 543,4 |
24 133,1 |
4 106,8 |
5 638,9 |
639,1 |
(*) Le montant d’impôt sur les sociétés affiché dans les comptes sociaux de 2025 comprend la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises de transport maritime (447,1 millions d’euros), la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (37,9 millions d’euros) et l’impôt sur les sociétés (16,7 millions d’euros).
Source : commission des finances, d’après les comptes sociaux de CMA‑CGM.
Pour autant, en raison du régime de taxation au tonnage, le montant de l’impôt sur les sociétés dû par CMA‑CGM n’a pas augmenté dans les mêmes proportions et a atteint 123 millions d’euros par an en moyenne sur la période 2021‑2024.
Parallèlement, la perte de recettes fiscales afférente au régime de taxation au tonnage, traditionnellement comprise entre 40 et 200 millions d’euros depuis 2004, a très fortement augmenté en 2022 et en 2023 en raison de la hausse des bénéfices réalisés par les entreprises du secteur du transport maritime, pour atteindre 3,8 milliards d’euros, en 2022, puis 5,6 milliards d’euros en 2023.
CoÛt du rÉgime de taxation au tonnage pour l’État
(en millions d’euros)
|
Année |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Coût |
65 |
115 |
160 |
40 |
200 |
100 |
45 |
150 |
25 |
15 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
60 |
46 |
40 |
32 |
21 |
52 |
395 |
3 815 |
5 615 |
625 |
1 437 |
Source : commission des finances, d’après les réponses du ministère chargé de l’économie et des finances au rapporteur général et du projet de loi relative aux résultats de gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025.
B. La contribution exceptionnelle sur le rÉsultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime
Afin de tenir compte des profits exceptionnels dégagés par les entreprises du secteur du transport maritime et de la hausse du coût associé au régime de taxation forfaitaire au tonnage, l’article 50 de la loi de finances pour 2025 a institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises du secteur du transport maritime bénéficiaires du régime de la taxation au tonnage.
Cette contribution, due par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros, était assise sur la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution était due – soit l’exercice 2025 – et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent.
Le résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation rend compte de l’ensemble des opérations courantes d’une entreprise et reflète la richesse dégagée par son activité au cours d’un exercice.
Le résultat d’exploitation découle en premier lieu du cycle d’exploitation de l’entreprise, qui se traduit en comptabilité par le solde entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation. Ce solde intermédiaire correspond à l’excédent brut d’exploitation (EBE). Pour aboutir au résultat d’exploitation, il est ensuite nécessaire de tenir compte du cycle d’investissement de l’entreprise – c’est-à-dire de comptabiliser les dotations aux amortissements et les provisions pour dépréciation (qui ont pour objet de constater la variation de valeur des actifs immobilisés de l’entreprise).
Le résultat d’exploitation ne tient toutefois pas compte des charges et des produits financiers – qui permettent de calculer le résultat financier – ni des produits et charges exceptionnels ainsi que de l’impôt sur les bénéfices, qui, pris ensemble, permettent de déterminer le résultat net de l’entreprise.
Poursuivant un objectif de rendement dans le contexte de hausse du manque à gagner du régime de la taxation au tonnage pour les finances publiques, l’assiette de cette contribution exceptionnelle s’est éloignée de celle du régime de taxation au tonnage mais également de celle de l’impôt sur les sociétés :
– d’une part, la contribution était assise sur le résultat d’exploitation, qui ne tient pas compte de la stratégie de financement de l’entreprise ni de ses produits et charges exceptionnels ;
– d’autre part, l’assiette de la contribution ne faisait pas l’objet des retraitements extracomptables permettant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de passer du résultat comptable au résultat fiscal.
Un taux de 12 % a été appliqué à cette assiette. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature n’étaient pas imputables sur la contribution, cette dernière n’étant pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des redevables.
Un système d’acompte, égal à 98 % du montant de la contribution, devait être versé au 15 décembre 2025, afin de dégager des recettes budgétaires dès 2025 alors que la loi de finances était entrée en vigueur après le 1er janvier 2025.
Selon l’administration fiscale, le rendement de la contribution s’est élevé à 442,6 millions d’euros en 2025 ; il est essentiellement porté par le groupe CMA‑CGM. Ce montant permet de nuancer le coût effectif de la dépense fiscale associée à la taxation au tonnage : si le manque à gagner pour l’État de la taxe au tonnage s’est élevé à 1,437 milliard d’euros pour 83 entreprises bénéficiaires en 2025, la prise en compte de la contribution exceptionnelle limiterait ce manque à gagner à 990 millions d’euros.
Par ailleurs, à la différence de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime n’a pas été reconduite par la loi de finances pour 2026.
II. Le dispositif proposÉ
A. La rÉintroduction de la contribution exceptionnelle sur LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME POUR L’EXERCICE 2026
● Le A du II de cet article prévoit que la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime bénéficiant du régime de la taxation au tonnage serait appliquée au titre des deux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Les règles d’assujettissement à la contribution demeurent inchangées. Aussi, seraient redevables de celle‑ci les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au cours de l’exercice d’imposition. Aussi, le groupe CMA‑CGM devrait de nouveau être le principal redevable de la contribution.
● Le 2° du C du II de cet article modifie l’assiette de la contribution exceptionnelle pour son second exercice d’application. En effet, alors que l’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice 2025 était égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, l’assiette de la contribution due au titre de l’exercice 2026 serait égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de ce seul exercice.
Cette différence s’explique par l’adoption de la loi de finances pour 2025 après le 31 décembre 2024, qui avait conduit le législateur à lisser l’assiette de la contribution en retenant la moyenne du résultat d’exploitation réalisé en 2024 et 2025 dans le but d’éviter des comportements d’optimisation.
● Le D du II de cet article abaisse le taux de la contribution due au titre de l’exercice 2026. Ce taux serait ainsi fixé à 8 %, contre 12 % au titre de son premier exercice d’application.
● Par ailleurs, le 2° du E du II de cet article supprime, pour la contribution due au titre de l’exercice 2026, le mécanisme d’acompte institué par l’article 50 de la LFI pour 2025. En effet, ce mécanisme visait à contemporanéiser les recettes de la contribution dès 2025 alors que la contribution était due au titre de ce même exercice. La contribution ici proposée serait due en 2027 au titre de l’exercice 2026, rendant inutile un mécanisme d’acompte.
● Enfin, les B, 1° du C et 1° du E du II de cet article opèrent des coordinations.
B. Les consÉquences Économiques et budgÉtaires
Selon l’évaluation préalable de l’article 15 du PLF pour 2027, la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises du secteur du transport maritime devrait dégager un rendement de 300 millions d’euros.
Toutefois, le rapporteur général alerte sur les conséquences économiques potentiellement néfastes de cette contribution. Comme le souligne le rapport sur l’application des mesures fiscales de septembre 2026, le régime de taxation forfaitaire au tonnage des entreprises du secteur du transport maritime est un régime fortement harmonisé au niveau de l’Union européenne, et généralisé dans l’espace européen et mondial.
Aussi, ce régime prémunit la France contre les risques de délocalisation des centres de décision des sociétés d’armement maritime et contribue au maintien de la compétitivité de la flotte française en renforçant le savoir‑faire et l’emploi dans le secteur. Par ailleurs, le maintien d’une proportion de navires battant pavillons européens constitue un facteur de souveraineté économique. L’attractivité issue du régime de la taxation au tonnage contribue en outre à l’objectif de décarbonation du transport maritime.
Dans ce contexte, la remise en cause de ce régime, par la multiplication de contributions exceptionnelles, pourrait à terme entraîner une délocalisation des activités stratégiques de transport maritime situées en France. Cette délocalisation pourrait faire disparaître le secteur français du transport maritime, asséchant l’assiette taxable et provoquant des effets néfastes pour la croissance et l’emploi.
Pour ces raisons, le rapporteur général appelle à ce que cette contribution ne soit pas reconduite au‑delà de 2027.
*
* *
Article 16
Rationalisation des taux de taxe sur la valeur ajoutée
applicables aux services de télévision
Résumé du dispositif proposé
L’article 16 supprime le taux de réduit de TVA à 10 % applicable aux services de télévision « linéaires », pour un bénéfice annuel attendu, à terme, de 335 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques.
Dernières modifications intervenues
L’article 44 de la loi de finances pour 2021 a revu, aux articles 257 ter, 268 bis, 278-0 et 279 du code général des impôts, les règles de TVA applicables aux offres composites, notamment celles comprenant des services de télévision « linéaires ».
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté six amendements de suppression de cet article, déposés par le rapporteur général, M. Le Fur (DR), M. Belhaddad (SOC), M. Boulogne (RN), Mme Gérard (HOR) et M. Wauquiez (DR).
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. l’état du droit
A. le taux réduit de TVA en vigueur pour les services de télévision
● Alors que le taux normal de TVA est de 20 %, les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision bénéficient du taux réduit intermédiaire de 10 %. Ce taux réduit est prévu au b) octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI).
Les services de télévision concernés sont ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, soit « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».
Ce taux est de 2,10 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, comme prévu à l’article 296 du CGI, et en Corse, comme prévu au 2° du 1 du I de l’article 297 du même code.
● La recodification de ces dispositions aux articles L. 213-230 et L. 213‑235 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) au 1er janvier 2027 a été prévue par une ordonnance du 17 décembre 2025 ([445]). Le nouvel article L. 213-151 doit prévoir, quant à lui, l’application d’un taux réduit de 2,1 % en Corse, à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion dans les cas où le taux intermédiaire de 10 % est applicable dans l’Hexagone.
● Le coût de ce taux réduit pour l’État est estimé à 155 millions d’euros en 2024, à 158 millions en 2025 et à 159 millions d’euros en 2026 ([446]).
● En revanche, les services d’accès à des contenus multimédia à la demande ne bénéficient pas de ce taux réduit, qui ne s’applique qu’aux services de télévision « en linéaire ». Ils se voient donc appliquer le taux normal de 20 %.
B. les modalités d’application de ce taux ont connu des évolutions en raison des règles européennes sur les offres composites
Les offres composites sont des offres commerciales composées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents. La question se pose du régime de TVA applicable à ces offres.
1. Les règles de la directive européenne sur la TVA en matière d’offres composites
● Il découle de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ([447]) que chaque opération, prestation de services ou livraison de biens, suit son régime propre. À une opération économique correspond un régime fiscal unique constitué d’une règle de territorialité, d’une base d’imposition et d’un taux.
Or, certaines opérations sont composées d’un ensemble composite d’éléments dont les natures juridiques et les taux applicables sont divers.
Confrontée au silence de la directive TVA quant au traitement de cette problématique, la jurisprudence européenne a développé une construction évolutive concernant ces offres composites.
Ainsi, si chaque opération doit en principe être considérée comme distincte et indépendante, « plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient être fournies séparément et ainsi donner lieu, distributivement, à taxation ou à exonération, doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes » ([448]).
En d’autres termes, une prestation constituée d’un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de TVA fondé sur la neutralité fiscale.
● La Cour de justice de l’Union européenne procède par un raisonnement en deux temps : il convient d’abord de déterminer « l’étendue » pertinente de l’opération économique de l’espèce, avant de déterminer le régime fiscal unique de cette opération :
– l’étendue de l’opération est déterminée selon les circonstances, sur la base d’un faisceau d’indices. Par exemple, le fait que le consommateur accède aux différents éléments de l’offre selon un prix forfaitaire indépendant de sa consommation effective « constitue un indice important de l’existence d’une prestation complexe unique » ([449]) ;
– en présence d’une opération complexe unique, il faut déterminer le composant principal de celle-ci, qui imposera son propre « traitement TVA » à l’ensemble. Le juge procède ici à une analyse in concreto, du point de vue du consommateur : il s’agit de savoir si l’opération en cause constitue pour la clientèle une fin en soi, ou simplement le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’offre principale ([450]).
Une fois que l’élément principal est déterminé, le régime fiscal est déterminé uniquement à partir de celui-ci. Ainsi, s’agissant du taux, l’application d’un taux réduit est exclue si l’élément principal de l’opération relève du taux normal ([451]) ([452]).
2. Le régime applicable en France aux services de télévision compris dans une offre composite
● En 2004, le groupe de télécommunication Free lançait la première offre dite « triple play », incluant dans une même offre, à prix forfaitaire de 29,99 euros, l’accès à internet, la téléphonie fixe et des services de télévision. Rapidement rejoints par les autres fournisseurs d’accès à internet, ces derniers ont, conformément à l’article 268 bis du CGI, réparti la base imposable à la TVA selon les activités soumises à cette date à un taux réduit (services de télévision) et celles soumises au taux normal (internet et téléphonie). Ils se sont par la suite adressés à l’administration fiscale, afin d’obtenir de celle-ci un rescrit qui a validé la répartition du taux réduit sur près de la moitié des recettes.
● La Commission européenne, rapidement saisie de plaintes de la part d’opérateurs étrangers préoccupés des risques de distorsion sur le marché européen des télécommunications, a estimé qu’en appliquant le taux réduit sur la moitié environ de la facture des offres « triple play », les opérateurs français disposaient d’un avantage considérable sur leurs concurrents étrangers. Elle a donc adressé une mise en demeure à la France le 18 mars 2010, lui reprochant de contourner l’interdiction d’appliquer son taux réduit de TVA aux services fournis par voie électronique et estimant que la proportion bénéficiant du taux réduit au sein des offres « triple play » n’était pas réaliste par rapport à la valeur économique respective des différentes prestations. Elle notait, par ailleurs, qu’un nombre très significatif d’abonnés avaient souscrit une offre composite incluant les services de télévision alors même que ces derniers n’avaient pas demandé à leurs fournisseurs d’accès le décodeur nécessaire.
● Pour répondre aux exigences de l’UE, le législateur national a imposé une règle de répartition spécifique pour les offres composites comprenant des services de télévision. La loi de finances pour 2011 ([453]) a modifié l’article 279 du CGI afin de prévoir que les abonnements à des services de télévision souscrits par les usagers bénéficient d’un taux de TVA de 10 % mais que le taux de 20 % est applicable à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, à l’instar des offres dites « triple play » groupant accès à internet, téléphonie et services de télévision.
● La loi de finances pour 2021 ([454]) a supprimé cette règle spécifique aux services de télévision en faveur d’une règle plus générale codifiée à l’article 268 bis du CGI. Elle a également codifié, à l’article 257 ter du CGI, l’essentiel de la jurisprudence de la CJUE en matière d’offres composites ([455]).
La règle du « supplément de prix » a ainsi été étendue à l’ensemble des offres d’abonnement qui comprennent au moins l’un des services suivants : communications électroniques, télévision, services numériques.
Il est précisé que cette règle de ventilation, qui consiste à appliquer le taux réduit au supplément de prix payé par le client déterminé par rapport au prix d’une offre identique, ne s’applique que lorsqu’il est possible de considérer que l’offre est composée de plusieurs opérations indépendantes, ce qui implique donc l’absence de lien économique étroit entre les services relevant de ces opérations.
Aux termes de l’article 257 ter du CGI, « relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers ». Si aucun élément n’est accessoire aux autres, le taux le plus élevé s’applique, conformément à la règle établie à l’article 278-0 du CGI.
Le litige sur la TVA applicable aux offres de Canal+ comprenant des services de télévision linéaire
Le taux de TVA acquitté sur les abonnements à Canal+ a connu des évolutions et donné lieu à un litige, en raison de la coexistence, dans ses offres, de services de télévision linéaire et d’une offre multimédia « à la demande », incluant, dans certaines des offres, des contenus d’autres chaînes et plateformes telles que Disney+, Netflix ou beIN.
À la suite de la réforme adoptée en loi de finances pour 2021, et d’une demande de rescrit formulée par la société OCS, détenue par Canal+, l’administration fiscale a signalé au groupe que le taux de TVA sur certaines de ses offres devait être relevé à 20 %, au lieu des 10 % pratiqués auparavant. La hausse ne devait concerner ni les contenus de Netflix et de Disney+, déjà taxés à 20 %, ni l’offre Canal+ Séries, également taxée à ce taux, ni non plus les programmes de beIN, chaîne de sport qui est essentiellement consultée en direct et restait à ce titre justiciable du taux réduit de 10 %, mais les programmes d’OCS, dont il était soutenu par l’administration fiscale que les prestations autres que la télévision linéaire ne présentaient pas un caractère accessoire par rapport à ces dernières.
Un litige s’en est suivi, le groupe Canal+ avançant, à l’appui du maintien du taux de 10 %, que la grande majorité de son chiffre d’affaires est réalisée sur les programmes vus en direct ou en replay dans un bref délai, en raison, en particulier, du poids considérable des diffusions de compétitions sportives.
En novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris ([456]) a confirmé que la TVA applicable aux abonnements des chaînes linéaires, telles que Canal+ ou OCS, devait passer de 10 % à 20 %. Cependant, cette décision a été annulée en février 2026 par le Conseil d’État pour erreur de droit, au motif que la méthode d’appréciation de la CJUE avait été méconnue, , sans qu’il soit tranché sur le fond ([457]).
Des précisions doctrinales ont été publiées par l’administration le 3 septembre 2025 sur le régime des offres composites ([458]). Il en ressortait que, quand une même offre commerciale combine des services linéaires et non linéaires, les services linéaires et non linéaires sont taxés ensemble au taux réduit de 10 %, à certaines conditions, réunies par les offres de Canal+.
Dans un communiqué, le groupe Canal+ a pris acte de ces précisions, qui « fixent des règles pratiques pour déterminer le prix des services non linéaires commercialisés en option à l’offre socle » ([459]).
Le litige a été régularisé par un compromis aboutissant au versement, par Canal+, de 363 millions d’euros, au lieu des 655 millions réclamés par l’administration fiscale, et de la somme de 1,3 milliard d’euros qui aurait pu être théoriquement exigée ([460]). À la suite de cet accord, Canal+ a modifié ses offres afin de différencier les activités de télévision en direct et de replay dans un délai bref, et celles relevant de services de vidéo à la demande.
II. le dispositif proposé
● Le présent article supprime les taux de TVA réduits applicables aux services de télévision – aussi bien le taux de 10 % en métropole que celui de 2,1 % applicable en Corse, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Les services de télévision en linéaire, contenus ou non dans des offres composites, se verraient donc appliquer le taux normal de TVA de 20 % en métropole et de 8,5 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
● L’évaluation préalable relève, à l’appui de ces modifications que « le dispositif de taux intermédiaire de la TVA applicable aux services de télévision apparaît aujourd’hui inadapté aux évolutions des pratiques commerciales et aux nouveaux usages des services de télévision induits par le développement du numérique.
Conçu dans les années 1980, le taux intermédiaire trouve en pratique plus difficilement à s’appliquer dans le contexte de l’évolution récente des offres d’abonnements composites mêlant la plupart du temps l’accès à des services de télévision (« télévision en linéaire ») et à des services d’accès à des programmes ou contenus multimédias à la demande de l’utilisateur (services de rattrapage, services de vidéo à la demande, etc.) ».
En effet, « ces offres composites constituent le plus souvent une prestation devant recevoir un traitement fiscal unique, [prestation qui] s’avère alors susceptible d’être soumise de plein droit au taux normal de la TVA malgré le constat qu’elle comprend, parmi ses différents éléments constitutifs, la fourniture d’un service de télévision.
À cet égard, la question de l’éligibilité au taux intermédiaire d’offres composites s’avère peu aisée à appréhender par les entreprises [car] elle nécessite, pour chaque offre commerciale, une analyse qualitative et quantitative de l’offre qui doit, le cas échéant, faire elle-même l’objet de réexamens au fil du temps, les conditions et contenus desdites offres pouvant évoluer ».
Il s’agirait donc de réduire « une source de complexité et un élément potentiellement perturbateur dans l’élaboration des nouvelles offres commerciales ».
● Le gain pour les finances publiques est évalué à 304 millions d’euros en 2027 et à 333 millions d’euros les années suivantes ; compte tenu de la répartition des recettes de TVA entre les différents affectataires, il est estimé :
– pour l’État, à 147 millions d’euros en 2027 et 160 millions d’euros en 2028 et en 2029 ;
– pour les collectivités territoriales, à 76 millions d’euros en 2027 et 83 millions d’euros les années suivantes ;
– pour les organismes de sécurité sociale, à 81 millions d’euros en 2027 et 90 millions d’euros les années suivantes.
Le tableau suivant reprend le gain fiscal attendu de cette mesure par catégorie de bénéficiaires.
bÉnÉfice de la mesure pour les finances publiques
(en millions d’euros)
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
Augmentation pérenne (+) |
|
État |
147 |
160 |
160 |
+ 160 |
|
Collectivités territoriales |
76 |
83 |
83 |
+ 83 |
|
Sécurité sociale |
81 |
90 |
90 |
+ 90 |
|
Total pour l’ensemble des APU |
304 |
333 |
333 |
+ 333 |
Source : PLF pour 2027.
● Pour le groupe Canal+, le coût serait de l’ordre de 200 millions d’euros en chiffre d’affaires et de 40 millions d’euros en bénéfice. Le surcoût lié à cette hausse pourrait être répercuté sur les abonnés sans engagement mais elle ne pourrait pas être répercutée sur les abonnés déjà engagés avant renouvellement de leur abonnement souscrit pour une durée de 12 ou de 24 mois.
● Par ailleurs, cette disposition pose trois autres sujets qui interrogent sur sa pertinence :
– la remise en cause de l’accord conclu avec l’administration fiscale sous la forme d’un rescrit ;
– le financement du cinéma qui est, par contrat, conditionné. Le rapporteur général appelle à une meilleure évaluation des conséquences de cette mesure vu l’importance du cinéma en France, y compris dans ses aspects fiscaux ;
– la baisse de compétitivité vis-à-vis des plateformes étrangères concurrentes.
*
* *
Article 17
Ajustements sur les taxes sur les réductions de capital
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article clarifie et étend le champ des exonérations applicables à l’assiette de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres, communément appelée « taxe sur les rachats d’actions » :
– d’une part, il précise que les exonérations applicables aux réductions de capital par annulation de titres non cotés rachetés auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) s’appliquent aussi bien aux FCPE diversifiés, définis à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, qu’aux FCPE d’actionnariat salarié, définis à l’article L. 214‑165 du même code.
Cet article étend également cette même exonération aux réductions de capital par annulation de titres non cotés rachetés auprès d’une société ayant racheté les titres d’un FCPE d’actionnariat salarié investi en titres non cotés et détenant moins d’1/3 de titres liquides en application d’un engagement de garantie de liquidité de ces titres, alors que la rédaction actuelle ne couvre que l’hypothèse où une entité assure le mécanisme de garantie de liquidité de ces titres. L’article rétablit ainsi une égalité de traitement des FCPE d’actionnariat salarié investis en titres non cotés et comportant moins d’1/3 de titres liquides indépendamment des modalités de garantie de la liquidité de leurs titres.
– d’autre part, il précise que l’exonération dont bénéficient les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres s’applique aux fusions et scissions définies par l’article 210‑0 A du code général des impôts.
Cette précision permet également de garantir l’application des mécanismes anti‑abus en matière de fusions et opérations assimilées, excluant du bénéfice de l’exonération les sociétés apporteuses ou bénéficiaires d’un apport qui ont leur siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que les opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 95 de la loi de finances pour 2025 a institué la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres, codifiée à l’article 235 ter XB du CGI.
● L’article 8 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services modifiera au 1er janvier 2027 les références relatives aux modalités de déclaration et de liquidation de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de rédaction globale de M. Coquerel (LFI‑NFP), qui substitue à la taxe sur les réductions de capital prévue à l’article 235 ter XB du CGI un droit d’enregistrement de 10 % dû par les sociétés cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 7 milliards d’euros, assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulées.
La commission a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. La taxe sur les rÉductions de capital rÉsultant de certaines opÉrations de rachat de leurs propres titres par certaines sociÉtÉs
L’article 95 de la loi de finances pour 2025 ([461]) a institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un achat, par les grandes entreprises, de leurs propres titres, qui s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025. Elle est codifiée à l’article 235 ter XB du code général des impôts (CGI).
1. Le champ d’application de la taxe
La taxe est due par les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros au titre de leur dernier exercice clos.
Toutefois, plusieurs critères permettent d’exclure certaines sociétés du champ d’application de la taxe.
● D’une part, pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison, le chiffre d’affaires s’entend du montant inscrit dans les états financiers consolidés ou combinés.
Toutefois, sont exclues du champ de la taxe les sociétés dont les comptes ne sont pas consolidés par intégration globale ou proportionnelle, c’est‑à‑dire les sociétés consolidées par la méthode de mise en équivalence. En l’absence d’une telle exclusion, une société dans laquelle un groupe réalisant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros détient une participation minoritaire aurait été assujettie à la taxe, quand bien même cette société serait majoritairement détenue par un groupe de petite taille.
Les états financiers consolidés des groupes de sociétés
La consolidation est un processus comptable qui consiste à regrouper les états financiers (bilan, compte de résultat) de plusieurs entités d’un même groupe pour les présenter comme si elles formaient une unique société. Cela permet de présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’ensemble du groupe.
En principe, l’article L. 233‑16 du code de commerce prévoit que toutes les sociétés commerciales doivent établir des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ([462]). Certaines entreprises sont toutefois exemptées de cette obligation comptable si elles, ainsi que les entités qu’elles contrôlent, ne dépassent pas les seuils suivants pendant deux exercices successifs ([463]) :
– un bilan de 24 millions d’euros ;
– un montant net de chiffre d’affaires de 48 millions d’euros ;
– un nombre moyen de 250 salariés.
Plusieurs méthodes de consolidation existent en fonction de la nature du contrôle exercé sur l’entité. En cas de contrôle exclusif, la méthode retenue sera celle de l’intégration globale : tous les comptes de la filiale sont consolidés à 100 %. L’intégration proportionnelle sera la méthode retenue en cas de contrôle conjoint d’une société avec un ou plusieurs autres actionnaires. La consolidation est dans ce cas réalisée au prorata de la participation de la société consolidante dans la filiale. La mise en équivalence est enfin utilisée lorsque la société mère a une influence notable sur une filiale mais sans exercer sur elle un contrôle exclusif.
L’influence notable est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’au moins un cinquième des droits de vote dans une autre entreprise. La mise en équivalence consiste alors à substituer à la valeur comptable des actions de la filiale détenues par la société mère la part correspondante dans les capitaux propres de la filiale (c’est‑à‑dire la quote‑part des capitaux propres de la filiale revenant à la société mère).
● D’autre part, sont exclus du champ de la taxe les organismes de placement collectif prenant la forme de sociétés et les sociétés de capital‑risque, lorsque ces sociétés sont constituées avec un capital variable.
Les organismes de placement collectif et les sociétés de capital‑risque
Les organismes de placement collectif
Les organismes de placement collectif (OPC) investissent dans des actifs pour le compte d’un grand nombre d’épargnants, permettant la diversification de leur épargne. L’article L. 214‑1 du code monétaire et financier distingue deux types d’OPC : les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs.
● Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des OPC régis par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ([464]). Les OPCVM et leurs sociétés de gestion doivent agir dans le seul intérêt de l’organisme et de ses porteurs de parts ou actionnaires, et doivent respecter des règles de fonctionnement et des règles prudentielles relatives à leurs investissements afin de garantir la liquidité des titres détenus et limiter le risque des porteurs de parts ou des actionnaires de l’OPCVM.
Aussi, les OPCVM investissent uniquement dans des valeurs mobilières, et peuvent être classifiés selon leur stratégie d’investissement (OPCVM monétaires, OPCVM obligataires, OPCVM actions, OPCVM diversifiés).
Les OPCVM peuvent prendre deux formes juridiques :
– les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) sont des sociétés anonymes à capital variable qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts. Les actions d’une SICAV sont émises et rachetées par la société au fur et à mesure, à la demande, respectivement, des souscripteurs et des actionnaires. Les investisseurs achetant des actions d’une SICAV en deviennent actionnaires, pouvant choisir l’orientation de la société ;
– les fonds communs de placement (FCP), dénués de la personnalité morale, sont des copropriétés d’instruments financiers et de dépôts. Leurs parts sont émises et rachetées à la demande, respectivement, des souscripteurs et des porteurs. À la différence des SICAV, les porteurs de parts de FCP ne disposent d’aucun des droits confiés à un actionnaire, mais la société de gestion du FCP agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.
● Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) sont des OPC qui ne sont pas des OPCVM. Régis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ([465]), les FIA lèvent des capitaux auprès des investisseurs et les investissent conformément à une politique d’investissement définie dans l’intérêt de ces investisseurs. À la différence des OPCVM, les FIA peuvent aussi investir dans des actifs autres que des valeurs mobilières, tels que l’immobilier, les infrastructures, les entreprises non cotées ou les matières premières, et revêtent diverses formes (fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, fonds ouverts à des investisseurs professionnels, fonds d’épargne salariale, organismes de financement). Ces actifs sont généralement plus flexibles mais moins liquides que les valeurs mobilières.
Les sociétés de capital‑risque
Les sociétés de capital‑risque (SCR), régies par l’article 1‑1 de la loi du 11 juillet 1985 ([466]), sont des sociétés ayant pour objet social exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
L’actif d’une SCR doit comprendre exclusivement des valeurs mobilières, et en outre les SCR doivent respecter un quota d’investissement en titres non cotés, égal à au moins 50 % de la situation nette comptable de la société. Aussi, les SCR permettent principalement à de jeunes entreprises non cotées de renforcer leurs fonds propres.
En effet, la constitution de ces sociétés avec un capital variable vise à faciliter l’entrée et la sortie des associés‑investisseurs, et les titres de ces sociétés constituent généralement des placements de trésorerie à court ou moyen terme. Aussi, les rachats de leurs titres par les sociétés émettrices est une opération régulière assurant la liquidité des placements, et qui intervient à l’initiative des associés qui souhaitent céder leurs titres – et non pas de la société elle‑même afin de valoriser les titres détenus par les associés qui les conservent.
2. L’assiette et le taux de la taxe
a. Les exonérations applicables aux réductions de capital liées à des programmes d’actionnariat salarié et à des opérations de fusion et de scission
● Les opérations de réduction de capital ne sont pas toutes prises en compte pour déterminer l’assiette de la taxe. Sont ainsi exonérées les réductions de capital visant à compenser les opérations d’augmentation de capital réalisées dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié suivants :
– les programmes d’attribution d’options donnant droit au personnel salarié de souscrire ou d’acheter des actions, prévus aux articles L. 225‑177 à L. 225‑184 et L. 22‑10‑56 du code de commerce ;
– les programmes d’attribution gratuite d’actions, prévus aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 et L. 22‑10‑59 du code de commerce ;
– les programmes de cession de titres réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, prévus aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 et L. 3344‑1 du code du travail.
Les dispositifs d’actionnariat salarié
Les dispositifs d’actionnariat salarié permettent aux sociétés d’associer leurs salariés à leur capital. Ils permettent à ces salariés de souscrire ou d’acheter des actions dans l’entreprise à un prix préférentiel.
● Les programmes d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou stock‑options) consistent, pour une société par actions, à consentir à ses salariés ou à ses mandataires sociaux des options de souscription d’actions (dans le cadre d’une augmentation de capital) ou des options d’achat d’actions (préalablement rachetées par la société elle‑même).
Le conseil d’administration ou le directoire de la société est autorisé par l’assemblée générale extraordinaire à consentir les options sur titres aux salariés, dans un délai ne pouvant être supérieur à 38 mois. Le conseil d’administration ou le directoire fixe ensuite les conditions dans lesquelles sont consenties les options, pouvant notamment comporter un délai minimal de conservation des titres, qui ne peut excéder 3 ans à compter de la levée de l’option.
Le prix de souscription ou d’achat est fixé au jour où l’option est consentie. Pour les sociétés non cotées, ce prix est déterminé conformément aux méthodes objectives en matière d’évaluation d’actions, tandis que pour les sociétés cotées, ce prix ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie.
Conformément à l’article 80 bis du CGI, le gain tiré par les salariés des actions achetées ou souscrites relève de plusieurs régimes d’imposition :
– lorsque, pour les sociétés cotées, le prix de souscription ou d’achat des actions fixé est inférieur à 95 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, la différence entre 95 % de cette moyenne et le prix de souscription ou d’achat, appelée rabais excédentaire, est imposée dans la catégorie des traitements et salaires (c’est‑à‑dire, au barème progressif de l’impôt sur le revenu) au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée ;
– les gains de levée d’options (ou plus‑value d’acquisition), qui correspondent à la différence entre la valeur des titres au jour de la levée des options et leur prix de souscription ou d’achat ([467]), sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires (c’est‑à‑dire, au barème progressif de l’impôt sur le revenu), l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants ;
– la plus‑value de cession, qui correspond à la différence entre le prix de cession et le prix effectif de souscription ou d’achat des actions (c’est‑à‑dire, du prix de souscription ou d’achat des actions fixé à la date à laquelle l’option est consentie, majoré des éventuels gains de levée d’options et des rabais excédentaires) est imposée dans les conditions applicables aux plus‑values des particuliers (c’est‑à‑dire une imposition de droit commun au prélèvement forfaitaire unique). L’éventuelle moins‑value de cession peut être imputée sur les gains de levée d’options.
● Les programmes d’attribution gratuite d’actions (AGA) permettent aux sociétés par actions d’attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou dirigeants.
Le conseil d’administration ou le directoire de la société est autorisé par l’assemblée générale extraordinaire à procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de nouvelles actions au profit des salariés de la société, dans un délai maximal de 38 mois. Le pourcentage maximal de capital social pouvant être attribué est fixé par l’assemblée générale extraordinaire, le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pouvant toutefois pas excéder, en principe, 15 % du capital social de la société ([468]).
L’assemblée générale extraordinaire détermine la durée minimale d’acquisition au terme de laquelle l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive, qui ne peut être inférieure à un an, et peut également fixer une durée minimale de conservation des actions par les salariés bénéficiaires. La durée cumulée de ces deux périodes ne peut être inférieure à 2 ans.
Conformément à l’article 80 quaterdecies du CGI, le gain tiré par les salariés des AGA est imposé selon les modalités suivantes :
– l’avantage salarial (ou gain d’acquisition), égal à la valeur des actions attribuées gratuitement à leur date d’acquisition est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (c’est‑à‑dire, au barème progressif de l’impôt sur le revenu) après application d’un abattement de 50 % dans une limite annuelle de 300 000 euros, prévu à l’article 200 A du CGI. L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location ;
– la plus‑value de cession, qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposée dans les conditions applicables aux plus‑values des particuliers (c’est‑à‑dire une imposition de droit commun au prélèvement forfaitaire unique). L’éventuelle moins‑value de cession peut être imputée sur l’avantage salarial. Par ailleurs, l’abattement prévu à l’article 200 A s’applique en priorité sur la plus‑value de cession ; pour le surplus éventuel, il s’applique sur l’avantage salarial.
● Les programmes de cession de titres réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise consistent, pour une société, à procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Ces augmentations de capital peuvent se traduire par des souscriptions d’actions des salariés ou par des attributions gratuites d’actions :
– lorsque les actions sont cédées, leur prix de cession est fixé d’après les cours de bourse pour les sociétés cotées, et conformément aux méthodes objectives d’évaluation d’actions pour les sociétés non cotées. Le prix de souscription de ces actions ne peut être ni supérieur au prix de cession, ni inférieur de 30 % ([469]) à celui‑ci (pour les sociétés non cotées) ou au prix d’admission ou à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription (pour les sociétés cotées). Ainsi, les sociétés cotées ou non cotées peuvent appliquer un rabais au prix de souscription des actions des salariés ;
– lorsque les actions sont attribuées gratuitement, ces attributions gratuites ne peuvent avoir pour objet que de se substituer totalement ou partiellement au rabais mentionné supra.
Les gains issus des rabais ou de l’attribution gratuite d’actions sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Aussi, sont exonérées de la taxe les réductions de capital destinées à compenser une augmentation de capital résultant de titres attribués dans le cadre de ces programmes d’actionnariat salarié.
De même, sont exonérées les réductions de capital résultant de titres rachetés par des sociétés non cotées aux salariés qui les détiennent dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié, ou qui sont rachetés auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres ou à une entité qui a acquis ces titres dans le cadre d’un même mécanisme de garantie de la liquidité.
● Par ailleurs, sont également exonérées les opérations de réduction de capital visant à faciliter une opération de fusion ou de scission par rachat ou annulation représentant au plus 0,25 % du montant du capital social – ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
b. Une assiette qui diffère de la valeur de marché des actions rachetées
● L’assiette de la taxe est constituée de la somme du montant de la réduction de capital constaté en comptabilité lors de l’annulation des titres précédemment rachetés ([470]), et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
Les primes liées au capital
Ces primes, comprenant les primes d’émission, les primes de fusion, les primes d’apport et les primes de conversion d’obligation en action sont comptabilisées distinctement du capital et des réserves.
Elles désignent les sommes qui permettent de compenser la différence entre la valeur d’une action rapportée au capital (soit sa valeur nominale) et la valeur de cette même action rapportée à l’actif social ([471]) (sa valeur vénale) lors d’une opération de restructuration ou d’augmentation de capital. Ces primes sont libres d’emploi, ce qui signifie qu’elles peuvent être capitalisées ou utilisées afin de compenser les pertes si la réserve légale a atteint son niveau minimal autorisé. Elles peuvent également être distribuées.
Pour calculer la fraction de primes liées au capital prises en compte dans l’assiette de la taxe, l’entreprise doit d’abord calculer le rapport entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le taux obtenu est ensuite multiplié par le montant de primes inscrites dans les comptes de l’entreprise avant l’opération de réduction de capital.
Afin d’éviter une double comptabilisation des primes liées au capital à l’occasion de deux opérations de réduction du capital différentes, le montant des primes liées au capital dont il doit être tenu compte est réduit de la fraction des primes déjà retenues dans la base de la taxe. Il n’est toutefois pas tenu compte des réductions de primes liées au capital résultant de l’opération soumise à la taxe.
Par ailleurs, sont neutralisées différentes opérations pouvant être réalisées par l’entreprise pour modifier la structure de ses capitaux propres – en dehors des émissions ou annulations d’actions – et ayant une incidence sur la détermination de l’assiette taxable :
– les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction de capital non motivée par des pertes ou d’une affectation des primes liées au capital doivent être regardées pour le calcul de la taxe comme n’ayant pas été soustraites dans le capital ou dans les primes liées au capital ;
– les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
● Aussi, l’assiette retenue, constituée de la valeur nominale des titres annulés et d’une fraction des primes liées au capital, diffère de la valeur de marché des titres rachetés.
Or, l’écart entre la valeur nominale et la valeur réelle des actions peut, pour certaines entreprises, être particulièrement important.
Exemples de l’Écart entre la valeur nominale et la valeur de marchÉ des actions de certaines sociÉtÉs du CAC 40 le 24 septembre 2026
(en euros)
|
|
Valeur nominale de l’action |
Valeur de marché |
|
TotalEnergies |
2,50 |
81,05 |
|
BNP Paribas |
2,00 |
98,43 |
|
LVMH |
0,30 |
397,10 |
|
Stellantis |
0,01 |
3,97 |
|
Axa |
2,29 |
43,97 |
|
Sanofi |
2,00 |
72,10 |
|
L’Oréal |
0,20 |
384,65 |
Source : commission des finances, d’après Euronext.
Toutefois, une taxe assise sur la valeur de rachat des titres aurait présenté un risque de contrariété à la directive mère‑fille ([472]), qui exonère d’impôt les produits nets des participations d’une société mère dans une filiale, afin d’éviter une double imposition économique des bénéfices réalisés par cette dernière ([473]). En effet, comme l’a indiqué l’administration fiscale au rapporteur général, « la fixation du prix de rachat prend notamment en compte les flux de dividendes actualisés auquel renonce le cédant des titres ».
Plus particulièrement, les rachats d’actions représentent pour partie le remboursement de l’apport de l’actionnaire, à hauteur de la valeur nominale des titres rachetés et des primes d’émission payées par les souscripteurs en contrepartie de ces titres – qui constituent l’assiette de la taxe sur les réductions de capital en vigueur –, et pour le reste une distribution de réserves. Or, ces réserves sont notamment constituées de dividendes versés par des filiales européennes et exonérés d’impôt en vertu de la directive mère‑fille.
Aussi, une partie de la valeur du rachat d’actions équivaut, du point de vue économique et comptable, à une distribution de ces dividendes ; une taxation de ces rachats assise sur la valeur de rachat des titres pourrait être considérée comme imposant des bénéfices déjà taxés.
En ce sens, par une décision du 12 janvier 2026, le Conseil d’État a confirmé que « la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres […], qui n[’est] pas [assise] sur les sommes versées par les sociétés redevables à leurs actionnaires lors du rachat de leurs titres ni sur des sommes représentatives de celles‑ci […] n’inclue pas dans [son] assiette ces bénéfices au sens de l’article 4 de la directive [mère‑fille] et ne méconna[ît] pas les objectifs de cette directive » ([474]).
● Un taux de 8 % s’applique à cette assiette. Selon le ministère chargé de l’économie et des finances, ce taux a été fixé afin d’atteindre à moyen terme un rendement annuel de 200 millions d’euros.
3. Un rendement supérieur aux prévisions, lié à la hausse du montant des rachats d’actions
Lors des neuf premiers mois d’application de la taxe prévue à l’article 235 ter XB du CGI – du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 –, les redevables de la taxe ont acquitté un montant total de 297,3 millions d’euros.
Sur l’année 2025, le rendement de cette taxe et de la taxe temporaire sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres ([475]) s’est élevé à 532 millions d’euros d’après l’administration fiscale, alors que la prévision du PLF pour 2025 s’élevait à 200 millions d’euros et que la prévision actualisée pour 2025 du PLF 2026 atteignait 400 millions d’euros, du fait de l’élargissement de l’assiette aux rachats d’actions intervenus en 2024 en plus de ceux intervenus en 2025, introduit lors des débats parlementaires sur le PLF pour 2025.
Le rendement de cette taxe en 2025 s’explique par le dynamisme des rachats d’actions en France. En effet, le montant d’actions rachetées par les entreprises du CAC 40 a atteint un niveau historique en 2025, s’élevant à 34,8 milliards d’euros, tandis que le montant de dividendes versés par ces mêmes entreprises a stagné à 72,6 milliards d’euros.
Évolution du montant d’actions rachetÉes par les entreprises du CAC 40 depuis 2003
(en milliards d’euros)
Source : La Lettre Vernimmen n° 233 – janvier 2026.
B. Des imprÉcisions et des risques juridiques liÉs aux exonÉrations de la taxe
1. Des inégalités de traitement des rachats effectués auprès de fonds communs de placement d’entreprise selon la composition de l’actif de ces fonds
● Les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), définis aux articles L. 214‑164 à L. 214‑165‑1 du code monétaire et financier, sont des fonds d’investissements alternatifs relevant de la catégorie des fonds d’épargne salariale. Ils permettent aux salariés de détenir indirectement des titres de leur société, constituant un support d’investissement de l’épargne salariale. Les FCPE peuvent notamment accueillir, en vertu du 2° de l’article L. 3332‑15 du code du travail, les sommes d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), qui sont affectées à l’acquisition de parts de ces fonds.
Les plans d’épargne d’entreprise
Régis par les articles L. 3332‑1 à L. 3332‑28 du code du travail, les plans d’épargne d’entreprise sont des systèmes d’épargne collectifs ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Un PEE peut être abondé par des versements facultatifs annuels d’un salarié, qui ne peuvent pas excéder un quart de sa rémunération annuelle, ainsi que par des versements complémentaires de l’entreprise (abondement de l’employeur), qui ne peuvent excéder ni le triple de la contribution du bénéficiaire du plan, ni un plafond fixé par voie réglementaire, s’élevant à 3 844,80 euros en 2026 ([476]).
Les sommes accueillies par un PEE peuvent être affectées à l’acquisition de titres émis par des SICAV ou des FCPE. Ces sommes sont en principe indisponibles pendant un délai minimum de 5 ans.
Les FCPE sont constitués et gérés par des sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et sont eux‑mêmes agréés par cette autorité. Ils sont dotés de conseils de surveillance composés majoritairement de salariés représentant les porteurs de parts, dont la mission principale est l’exercice des droits de vote attachés aux valeurs du fonds, et la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Le règlement du FCPE détermine par ailleurs les cas où la société de gestion du fonds doit recueillir l’avis de ce conseil.
Les FCPE peuvent relever de deux catégories, selon la composition de leur actif :
– les FCPE diversifiés, régis par l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, sont les fonds dont l’actif est constitué d’au plus un tiers de parts ou titres émis par l’entreprise elle‑même ou par une autre entreprise du groupe. Ils sont souvent proposés aux salariés de plusieurs entreprises simultanément, et peuvent varier selon la nature de leurs investissements (actions, obligations, titres monétaires, etc.). Conformément à l’article L. 3332‑17 du code du travail, leur actif est composé de valeurs mobilières ou, à titre accessoire, de liquidités ou de parts de certains OPC dont l’actif est composé des mêmes éléments ;
– les FCPE d’actionnariat salarié, régis par l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, sont les fonds dont plus d’un tiers de l’actif est composé de parts ou titres émis par la société elle‑même ou par une autre entreprise du groupe. Ils visent à permettre aux salariés de détenir indirectement les titres de leur société ou d’une société du même groupe.
Des dispositions particulières s’appliquent aux FCPE d’actionnariat salarié de sociétés non cotées, destinées à garantir leur liquidité. En effet, lorsque le FCPE d’actionnariat salarié est investi en titres de la société, qui est elle‑même cotée, sa liquidité est garantie par la vente de titres dans le marché réglementé. Toutefois, lorsque le FCPE d’actionnariat salarié est investi en titres de la société, qui est non cotée, l’article L. 3332‑17 du code du travail prévoit que l’actif de ce fonds doit comporter au moins 1/3 de titres liquides. Cet article aménage deux exceptions :
– lorsqu’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces titres (1° de l’article L. 3332‑17 du code du travail) ;
– lorsque l’entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle s’engage à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non cotés détenus par le FCPE (2° du même article L. 3332‑17).
● Si, en principe, le b) du 1° du II de l’article 235 ter XB du CGI prévoit l’exonération de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres pour les rachats de titres non cotés directement auprès des salariés ou auprès d’un FCPE ou d’un organisme similaire constitué sur le fondement d’un droit étranger, la rédaction actuelle ne couvre pas tous les FCPE et institue une inégalité de traitement entre ceux‑ci selon la composition de leur actif :
– d’une part, si l’article 235 ter XB du CGI fait référence aux FCPE diversifiés définis à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, il ne fait pas explicitement référence aux FCPE d’actionnariat salarié définis à l’article L. 214‑165 du même code. Si la doctrine fiscale admet l’exonération des annulations des titres rachetés à un FCPE d’actionnariat salarié investi en titres non cotés et comportant au moins 1/3 de titres liquides ([477]), l’absence de référence légale explicite pourrait provoquer de l’insécurité juridique ;
– d’autre part, les rachats d’actions auprès d’un FCPE d’actionnariat salarié investi en titres non cotés et comportant moins d’1/3 de titres liquides subissent une inégalité de traitement selon les modalités de garantie de la liquidité du fonds. En effet, la rédaction actuelle exonère de la taxe les rachats d’actions auprès des entités qui assurent un mécanisme garantissant la liquidité de ces titres, mais n’exonère pas les rachats effectués auprès des entités qui rachètent les titres du FCPE en application de l’engagement de garantie de la liquidité.
2. L’absence de définition des fusions et scissions ouvrant droit à exonération
● Alors que le 2° du II de l’article 235 ter XB du CGI exonère de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres les réductions de capital réalisées afin de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente, il ne définit pas les fusions et scissions ouvrant droit à cette exonération.
En l’absence d’une telle définition, la doctrine fiscale ([478]) précise que la fusion et la scission doivent répondre aux définitions prévues au I de l’article 210‑0 A du CGI. Conformément à cet article, la fusion peut être définie comme l’opération par laquelle :
– une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante ;
– deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu’elles constituent.
Dans les deux cas, les fusions se caractérisent par la dissolution sans liquidation de la société absorbée. Celle‑ci transmet la totalité de son patrimoine à la société absorbante, moyennant l’attribution à ses associés de titres de la société absorbante, et éventuellement une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
La scission est quant à elle définie comme l’opération par laquelle la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles. En contrepartie de cette transmission, les associés de la société scindée se voient attribuer, proportionnellement à leurs droits dans le capital, des titres des sociétés bénéficiaires des apports, et éventuellement une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
L’exonération de la taxe s’applique aux réductions de capital réalisées afin de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres quel que soit le régime fiscal sous lequel est placée l’opération de fusion ou de scission (régime de droit commun ou régime de faveur prévu aux articles 210 A à 210 C du CGI).
Les régimes fiscaux applicables aux fusions et opérations assimilées
L’article 210 C du CGI réserve le bénéfice du régime spécial de faveur des fusions aux seules personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés – excluant les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu. Il exclut également du régime de faveur les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité (BCA) ([479]) réalisées au profit de personnes morales étrangères si les éléments apportés ne sont pas rattachés à un établissement stable situé en France, et les opérations réalisées au profit de sociétés d’investissement à capital variable.
Le régime de droit commun des fusions et opérations assimilées
Les fusions et scissions ne bénéficiant pas du régime spécial de faveur sont traitées comme des cessations d’entreprise : le régime qui leur est appliqué est celui prévu aux articles 201 et 221 du CGI, ce qui entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, des provisions, des plus‑values d’actif, ainsi que du boni de fusion.
Le régime spécial des fusions et opérations assimilées
Le régime spécial des fusions vise à favoriser les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs, en garantissant leur neutralité fiscale. Ces opérations sont vues comme des opérations intercalaires, qui ne représentent pas une cessation d’entreprise mais sa continuation sous une autre forme.
Aussi, l’imposition des provisions et bénéfices en sursis d’imposition de la société absorbée est différée pour la société absorbante, sauf pour les provisions devenues sans objet, qui sont alors imposées à l’impôt sur les sociétés. Les plus‑values sur les immobilisations non amortissables de la société absorbée sont placées en sursis d’imposition, tandis que les plus‑values sur les immobilisations amortissables de la société absorbée donnent lieu à une imposition fractionnée dans le temps, la société absorbante devant réintégrer ces plus‑values dans ses bénéfices imposables par parts égales sur une période de 5 ans, pouvant être portée à 15 ans dans certains cas.
Par conséquent, en application du 3 de l’article 210 A du CGI, la société bénéficiaire de la fusion doit s’engager, dans l’acte de fusion, à reprendre à son passif les provisions en sursis d’imposition et à réintégrer les bénéfices et provisions imposables, à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus‑values sur les immobilisations amortissables, et à calculer les plus‑values ultérieures sur les immobilisations non amortissables d’après la valeur qu’elles avaient, sur le plan fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
● L’absence de définition des fusions ou scissions ouvrant droit à l’exonération de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres est source d’insécurité juridique.
Plus particulièrement, l’absence de définition pourrait empêcher l’application de certains dispositifs anti‑abus prévus à l’article 210‑0 A du CGI à la taxe. En effet, afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le II et le III de cet article énumèrent des hypothèses dans lesquelles des fusions ou scissions ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal de faveur ni d’autres régimes dérogatoires :
– d’une part, sont exclues du bénéfice des régimes de faveur les sociétés apporteuses ou bénéficiaires d’un apport qui ont leur siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
– d’autre part, sont exclues du bénéfice de ces régimes les opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ([480]).
II. Le dispositif proposÉ
Cet article clarifie et étend le champ des exonérations applicables à l’assiette de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
D’une part, il étend les exonérations applicables aux réductions de capital par annulation de titres non cotés rachetés directement ou indirectement auprès des salariés de la société à tout FCPE ou entité garantissant la liquidité de ses titres, quelles que soient les modalités de garantie retenues par le fonds.
D’autre part, il définit les fusions et scissions qui ouvrent droit à exonération des réductions de capital réalisées aux fins de clarifier le cadre juridique applicable.
A. L’extension de l’exonÉration aux rÉductions de capital par annulation de titres non cotÉs rachetÉs auprÈs de tous les FCPE et entitÉs garantissant la liquiditÉ de leurs titres
● Le a) du 2° de cet article précise que les annulations de titres exonérées de la taxe comprennent également les annulations de titres non cotés rachetés auprès d’un FCPE d’actionnariat salarié, par référence à l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier.
Aussi, cet article clarifie que sont aussi bien exonérées les annulations de titres non cotés rachetés auprès des FCPE diversifiés que les annulations de titres non cotés rachetés auprès des FCPE d’actionnariat salarié investis en titres non cotés et qui détiennent plus d’1/3 de titres liquides. Cette clarification vient légaliser la doctrine fiscale présentée supra, qui prévoit déjà l’application de ces exonérations.
● Le b) du 2 de cet article étend les exonérations applicables aux annulations de titres non cotés rachetés auprès d’une entité qui assure le mécanisme de garantie de liquidité des titres d’un FCPE d’actionnariat salarié investi en titres non cotés et comportant moins d’1/3 de titres liquides (prévu au 1° de l’article L. 3332‑17 du code du travail) aux annulations de titres non cotés rachetés auprès d’une société ayant elle‑même racheté ces titres du FCPE en application de l’engagement de garantie de liquidité des titres dudit FCPE (prévu au 2° du même article L. 3332‑17).
De cette façon, cet article rétablit l’égalité de traitement entre les FCPE d’actionnariat salarié investis en titres non cotés et comportant moins d’1/3 de titres liquides indépendamment des modalités de garantie de la liquidité de leurs titres.
B. La dÉfinition des fusions et scissions ouvrant droit À exonÉration
Le 1° de cet article modifie l’article 210‑0 A du CGI afin de rattacher les fusions et scissions mentionnées au 2° du II de l’article 235 ter XB, et dont les réductions de capital réalisées afin de les faciliter sont exonérées de la taxe, à la définition prévue en matière de régime spécial des fusions.
● En premier lieu, en modifiant le I de l’article 210‑0 A du CGI, cet article consacre l’exonération de la taxe pour les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter :
– une fusion, définie comme une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante ou par laquelle deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu’elles constituent. Ces opérations entraînent la dissolution sans liquidation de la société absorbée, qui transmet la totalité de son patrimoine à la société absorbante, moyennant l’attribution à ses associés de titres de la société absorbante, et éventuellement une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
– une scission, définie comme l’opération par laquelle la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles. En contrepartie de cette transmission, les associés de la société scindée se voient attribuer, proportionnellement à leurs droits dans le capital, des titres des sociétés bénéficiaires des apports, et éventuellement une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
Cet article vient ainsi légaliser la doctrine fiscale qui s’appuie sur les définitions des fusions et des scissions prévues à l’article 210‑0 A du CGI.
● En second lieu, en modifiant le II et le III du même article 210‑0 A, cet article garantit l’application des dispositifs anti‑abus pour écarter le cas échéant le bénéfice de l’exonération pour les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission.
Cet article permet d’exclure du bénéfice de l’exonération les sociétés apporteuses ou bénéficiaires d’un apport qui ont leur siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que les opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
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Article 18
Aménagement du régime des provisions assurantielles
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article facilite le recours par des entreprises d’assurance et de réassurance au régime fiscal des provisions pour égalisation (PPE) et assouplit les critères d’éligibilité des entreprises captives de réassurance au régime fiscal des provisions pour résilience (PPR) :
– en premier lieu, cet article permet la fongibilité des provisions pour égalisation, constituées en franchise d’impôt par les entreprises d’assurance et de réassurance. Par dérogation à la règle selon laquelle les PPE ne peuvent être dotées que par catégorie de risque et chaque provision ne peut être affectée qu’à la catégorie de risques correspondante, l’article propose que lorsque, après l’affectation de la provision à la compensation du résultat technique déficitaire de la catégorie de risques correspondante, le résultat technique de l’exercice demeure déficitaire pour cette catégorie de risques, l’entreprise puisse procéder à la compensation de ce résultat déficitaire par l’affectation d’une provision afférente à une autre catégorie de risques ;
– en second lieu, cet article assouplit les conditions d’éligibilité au régime des provisions pour résilience, permettant à des entreprises captives de réassurance de bénéficier du régime fiscal des PPR même si elles proposent une couverture de réassurance à des entreprises financières du même groupe.
À cette fin, il supprime l’exclusion du régime des PPR des entreprises captives de réassurance qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant sur les risques d’entreprises non financières mais aussi sur les risques d’entreprises financières du groupe, et il précise que la provision constituée par l’entreprise captive de réassurance ne peut couvrir les risques d’entreprises financières.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 6 de la loi de finances pour 2023 a créé le régime fiscal des PPR en faveur des entreprises captives de réassurance.
● L’article 4 de la loi de finances pour 2024 a étendu le régime fiscal des PPE aux provisions constituées pour faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, et a porté à 15 ans le délai maximal de réintégration dans le bénéfice imposable de l’entreprise des dotations aux PPE couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques liés aux attentats ou au terrorisme.
● L’article 171 de la loi de finances pour 2026 a étendu le régime fiscal des PPE aux provisions constituées pour faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques liés aux émeutes. Pour mémoire, cet article prévoit également que les contrats d’assurance couvrant les biens des personnes couvrent désormais les dommages résultant d’émeutes ; le dispositif est financé par une contribution de solidarité obligatoire prélevée sur les contrats d’assurance concernés, plafonnée à 1,5 % des primes nettes.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
Le plan comptable général (PCG) définit une provision comme « un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise » ([481]), le passif étant lui‑même défini comme « un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est‑à‑dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui‑ci » ([482]).
Du point de vue fiscal, le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) autorise les entreprises industrielles et commerciales à déduire, pour la détermination de leur résultat imposable, les provisions constituées pour faire face à des pertes ou des charges « nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
Aussi, ces déductions sont strictement encadrées par des règles de fond – la provision devant être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible, qui doit être nettement précisée et qui doit être probable, cette probabilité devant résulter d’évènements en cours et la provision ne pouvant pas trouver son origine dans un évènement postérieur à la clôture de l’exercice – et de forme – la provision devant être constatée dans les écritures comptables de l’exercice, dans le respect de l’ensemble des règles comptables ([483]).
Par exception, le législateur peut instituer des provisions réglementées, c’est‑à‑dire des provisions qui peuvent être déduites du résultat imposable d’une entreprise alors qu’elles ne remplissent pas l’ensemble des conditions mentionnées ci‑avant ou qu’elles ne correspondent pas à la définition d’une provision sur le plan comptable.
En ce sens, les entreprises d’assurance et de réassurance bénéficient de diverses provisions spéciales, qui visent notamment à tenir compte de la fluctuation des résultats des branches d’assurance.
A. Les provisions pour égalisation des entreprises d’assurance et de réassurance
1. Le régime fiscal des provisions pour égalisation
● Le I de l’article 39 quinquies G du CGI ouvre le droit aux entreprises d’assurance et de réassurance de constituer en franchise d’impôt des provisions pour égalisation (PPE), destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication (risques cyber). Par ailleurs, l’article 171 de la loi de finances pour 2026 ([484]) a prévu l’extension de ce régime aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques liés aux émeutes, dont l’entrée en vigueur est toutefois subordonnée à la décision de la Commission européenne sur la conformité de ce régime au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État ([485]).
Ce régime spécifique se justifie par l’importance des risques encourus et leur caractère imprévisible.
● Le montant annuel de la dotation de chaque provision et le montant global de chaque provision sont limités par décret.
En effet, l’article 16 A de l’annexe II du CGI prévoit que la dotation annuelle de la provision ne peut dépasser 75 % du bénéfice technique ([486]) de l’exercice pour la catégorie de risques concernée pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Ce plafond est porté à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication.
De même, le montant global de la provision ne peut ainsi excéder un certain pourcentage, qui varie de 300 % à 800 %, appliqué au montant des primes, cotisations et acceptations nettes d’annulation et de réassurance émises au cours de l’exercice pour la catégorie de risque concernée.
Plafonds des provisions constituÉes par les entreprises d’assurance et de rÉassurance
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Catégorie de risque |
Plafond de la dotation annuelle de la provision (en % du bénéfice technique) |
Plafond du montant global de la provision (en % des primes et cotisations nettes d’annulation et de réassurance émises au cours de l’exercice) |
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Risques dus à la grêle |
90 % |
300 % |
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Risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles |
90 % |
500 % |
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Autres risques dus à des éléments naturels |
90 % |
300 % |
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Risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication |
90 % |
300 % |
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Risques spatiaux et risques liés au transport aérien |
75 % |
300 % |
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Risques liés aux attentats ou au terrorisme |
75 % |
500 % |
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Risques de responsabilité civile dus à la pollution |
75 % |
500 % |
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Risque atomique |
75 % |
800 % |
Source : commission des finances, d’après l’article 16 A de l’annexe II du CGI.
● Chaque provision ainsi constituée est ensuite affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice dans la catégorie de risques correspondante.
Les dotations annuelles qui n’ont pas été utilisées doivent être réintégrées au bénéfice imposable au terme d’un délai qui varie selon la catégorie de risque considérée :
– les dotations à la provision couvrant les risques dus à des éléments naturels, les risques spatiaux et les risques dus aux atteintes aux services d’information et de communication sont réintégrées la onzième année suivant celle de leur comptabilisation ;
– les dotations à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien sont réintégrées la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
● En application des articles 39 quinquies GA, 39 quinquies GB et 39 quinquies GC du CGI, des régimes similaires sont ouverts aux entreprises d’assurance et de réassurance en matière de provisions afférentes à leurs opérations d’assurance‑crédit, à leurs opérations d’assurance de groupe couvrant les risques décès, incapacité ou invalidité, et à leurs contrats d’assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
Le manque à gagner pour l’État de l’ensemble de ces dispositifs n’est pas chiffré.
2. La rigidité du régime des provisions pour égalisation limite son efficacité
Le régime fiscal de la provision pour égalisation souffre d’une certaine rigidité dans l’affectation des provisions à la compensation des résultats techniques déficitaires pour les différentes catégories de risques.
En effet, le I de l’article 39 quinquies G du CGI prévoit que chaque provision doit être affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice, « par catégorie de risques correspondante ».
Aussi, l’évaluation préalable de cet article relève que les provisions pour égalisation sont « tunnelisées » : les PPE ne peuvent être dotées que par catégorie de risque, et une provision constituée pour faire face aux charges exceptionnelles afférentes à la garantie d’une catégorie de risque ne peut pas venir en compensation du résultat technique déficitaire d’une autre catégorie de risque, quand bien même la provision couvrant la garantie de cette catégorie de risque ne serait pas suffisante pour compenser l’ensemble du déficit technique de l’exercice.
Exemple de « tunnelisation » des provisions pour Égalisation d’une entreprise d’assurance
(en euros)
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Exercice N |
Exercice N+1 |
Exercice N+2 |
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Résultat technique pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles |
50 000 |
50 000 |
– 100 000 |
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Dotation annuelle à la provision afférente à ce risque |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Montant global de la provision |
30 000 |
60 000 |
0 |
|
Résultat technique après reprise de la provision |
// |
// |
– 40 000 |
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Résultat technique pour les autres risques dus à des éléments naturels |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Dotation annuelle à la provision afférente à ce risque |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Montant global de la provision |
20 000 |
40 000 |
60 000 |
Note : dans cet exemple, l’entreprise d’assurance dégage, au titre de l’exercice N et de l’exercice N+1, des bénéfices techniques pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles et pour les autres risques dus à des éléments naturels. Ces bénéfices lui permettent de doter des provisions pour faire face aux charges afférentes aux opérations de garantie des risques dus aux catastrophes naturelles (60 000 euros à la clôture de l’exercice N+1) et des autres risques dus à des éléments naturels (40 000 euros à la clôture de l’exercice N+1). Durant l’exercice N+2, la survenance d’une catastrophe naturelle provoque des charges de sinistres exceptionnelles pour l’entreprise, entraînant un déficit technique de – 100 000 euros pour ce risque. Après affectation de la provision correspondante, le résultat technique pour ce risque demeure déficitaire (– 40 000 euros), l’entreprise ne pouvant pas affecter les provisions constituées pour faire face aux charges exceptionnelles liées aux autres risques dus à des éléments naturels (qui s’élèvent à 60 000 euros à la clôture de l’exercice N+2) au déficit technique pour les risques liés aux catastrophes naturelles.
Source : commission des finances.
La rigidité des règles d’affectation des PPE est de nature à pénaliser les entreprises françaises d’assurance et de réassurance. D’une part, cette rigidité accroît le besoin de capitalisation des entreprises pour couvrir les charges liées à la matérialisation des différentes catégories de risques, ce qui entraîne une moindre rentabilité pour l’entreprise d’assurance et de réassurance, et une hausse du montant des primes et des cotisations supportées par les assurés.
D’autre part, l’absence de fongibilité dans l’affectation des provisions est inadaptée à la multiplication de la matérialisation de sinistres climatiques, qui peuvent concerner plusieurs risques simultanément.
Aussi, cette rigidité nuit à l’attractivité de la France dans le domaine de l’assurance et de la réassurance. En effet, l’évaluation préalable de cet article indique que des dispositifs fiscaux d’autres États membres de l’Union européenne permettent la fongibilité dans l’affectation des provisions des entreprises d’assurance et de réassurance, incitant les entreprises françaises du secteur à établir des filiales à l’étranger pour bénéficier de ces régimes. En particulier, les entreprises de réassurance établies au Luxembourg doivent constituer des provisions pour fluctuation de sinistralité couvrant l’ensemble de leurs activités, et qui peuvent être affectées à la couverture de charges afférentes à plusieurs catégories de risques différentes ([487]).
B. Les provisions pour résilience des entreprises captives de réassurance
1. Le régime fiscal des provisions pour résilience
Conformément à l’article L. 350‑2 du code des assurances, une entreprise captive de réassurance est une entreprise de réassurance détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou des risques d’une autre entreprise du groupe dont elle fait partie.
Les entreprises captives de réassurance constituent ainsi des structures d’auto‑assurance à l’échelle d’un groupe non assurantiel, ayant une fonction complémentaire à celle de l’offre assurantielle extérieure au groupe, soit en raison de l’absence d’une offre adaptée aux risques auxquels le groupe est exposé, soit pour atténuer des coûts particulièrement élevés liés à certaines formes de risques. Elles permettent notamment aux groupes industriels d’auto‑assurer une partie de leurs risques et de renforcer la gestion opérationnelle de ceux‑ci, à travers une connaissance plus fine des risques des filiales du groupe.
● En vertu du II de l’article 39 quinquies G du CGI, les entreprises captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière ([488]) peuvent constituer en franchise d’impôt des provisions pour résilience (PPR), destinées à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports.
● Le montant annuel de la dotation de la provision pour résilience et le montant global de la provision sont plafonnés par décret (article 16 A de l’annexe II du CGI) :
– d’une part, la dotation annuelle de la PPR ne peut dépasser 90 % du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée ;
– d’autre part, le montant global de la provision ne peut excéder 10 fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis pour les entreprises d’assurance et de réassurance ([489]).
Par ailleurs, les mêmes risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision pour résilience ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision pour égalisation.
● La PPR ainsi constituée est ensuite affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants.
Les dotations annuelles qui n’ont pas été utilisées doivent être réintégrées au bénéfice imposable la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
● Selon le rapport d’évaluation du Gouvernement en application du III de l’article 6 de la loi de finances pour 2023, le régime fiscal des PPR aurait été « un catalyseur et un moteur de la création de captives de réassurance en France par les entreprises françaises » ([490]). En effet, si près de 100 entreprises détenaient une captive située dans un État membre de l’Union européenne en 2023, le nombre de captives de réassurance agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a augmenté de 4 en 2019 à 22 en octobre 2025.
Ce rapport souligne les effets bénéfiques du régime des PPR pour les groupes industriels français, qui auraient facilité l’accès au marché de l’assurance pour les entreprises détenant une captive – notamment avec une augmentation de la couverture maximale proposée par les assureurs et une meilleure maîtrise des coûts d’assurance des groupes disposant d’une captive – et renforcé la gouvernance et la gestion des risques des groupes à travers une meilleure efficacité de leurs plans de prévention.
2. L’exclusion générale des entreprises captives de réassurance fournissant une couverture de réassurance aux entreprises financières du bénéfice du régime des provisions pour résilience
● Le bénéfice du régime des provisions pour résilience est subordonné à ce que l’entreprise captive de réassurance ait pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises non financières du groupe. Ainsi, une entreprise captive de réassurance fournissant une couverture de réassurance portant sur des risques d’entreprises financières et non financières du groupe ne peut pas constituer des provisions pour résilience en franchise d’impôt afférentes aux risques des entreprises non financières.
L’exclusion du champ de la PPR de toute entreprise captive de réassurance dont le programme de réassurance couvre une filiale financière d’un groupe paraît contradictoire à l’objectif poursuivi par le dispositif, alors même qu’une entreprise captive de réassurance ne peut bénéficier du régime des PPR lorsqu’elle est détenue par une entreprise financière.
En effet, la création du régime fiscal des PPR par la loi de finances pour 2023 ([491]) avait pour objectif d’améliorer la couverture assurantielle des grands groupes en incitant ces derniers à développer l’auto‑assurance. Or, comme l’indique l’évaluation préalable de cet article, des grands groupes d’entreprises, notamment industriels, détiennent des filiales financières ainsi que des filiales captives de réassurance, qui proposent des programmes d’assurance globaux pour l’ensemble du groupe, y compris ses filiales financières. Ces programmes visent à couvrir des risques transversaux et systémiques, comme le risque cyber, que l’offre assurantielle classique n’est pas en mesure de couvrir intégralement.
Aussi, l’exclusion actuelle du régime des PPR des entreprises captives de réassurance qui fournissent une couverture d’assurance portant sur les risques des filiales non financières du groupe, mais aussi sur les risques des filiales financières, est de nature à dissuader les grands groupes de recourir à l’auto‑assurance.
Exemple d’exclusion du bÉnÉfice du rÉgime fiscal des provisions pour rÉsilience d’une entreprise captive de rÉassurance
Note : dans cet exemple, l’entreprise captive de réassurance propose une couverture de réassurance globale pour l’ensemble du groupe, qui comprend une entreprise financière (filiale A). Alors que le régime des PPR pourrait théoriquement s’appliquer sur la couverture de réassurance proposée par la captive à la société mère et à la filiale B (entreprises non financières), la présence de la filiale A dans le champ de la couverture de réassurance de l’entreprise captive exclut cette dernière de tout bénéfice du régime des PPR.
Source : commission des finances.
II. Le dispositif proposÉ
Cet article propose de faciliter le recours des entreprises d’assurance et de réassurance au régime des provisions pour égalisation (PPE) et d’élargir l’accès des entreprises captives de réassurance au régime des provisions pour résilience (PPR).
D’une part, cet article permet la fongibilité des provisions pour égalisation constituées pour faire face aux charges exceptionnelles afférentes à la garantie de catégories de risques différentes, afin de permettre la compensation d’un résultat technique déficitaire d’une catégorie de risques par l’affectation d’une provision afférente aux charges exceptionnelles relatives à une autre catégorie de risques.
D’autre part, cet article assouplit les critères d’éligibilité des entreprises captives de réassurance au régime des provisions pour résilience, supprimant l’exclusion des captives proposant une couverture de réassurance à des entreprises financières membres du groupe du bénéfice du régime. Cet assouplissement ne modifie toutefois pas le champ d’application du régime des PPR, qui ne s’applique qu’à la couverture proposée par la captive aux entreprises non financières du groupe.
A. La consÉcration de la fongibilitÉ des provisions pour Égalisation
● Le c) du 1° du I de cet article modifie le I de l’article 39 quinquies G du CGI pour garantir la fongibilité des provisions pour égalisation.
En effet, cet article consacre une dérogation à la règle de « tunnelisation » des PPE, selon laquelle les PPE ne peuvent être dotées que par catégorie de risques et chaque provision ne peut être affectée qu’à la catégorie de risques correspondante. En vertu de la modification proposée, lorsque, après l’affectation de la provision à la compensation du résultat technique déficitaire de la catégorie de risques correspondante, le résultat technique de l’exercice demeure déficitaire pour cette catégorie de risques, l’entreprise pourra procéder à la compensation de ce résultat déficitaire par l’affectation d’une provision afférente à une autre catégorie de risques. De la même façon que pour la provision afférente à la catégorie de risques correspondante, l’entreprise devra affecter cette autre provision dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles de la provision.
Aussi, cet article maintient la priorité de la « tunnelisation » des provisions pour égalisation, mais consacre, à titre subsidiaire, la possibilité de compenser le résultat technique déficitaire pour une catégorie de risque par une provision afférente à une autre catégorie de risques, lorsque l’affectation de la provision correspondante ne suffit pas à compenser la totalité du déficit technique.
Exemple d’application de la fongibilitÉ des provisions pour Égalisation d’une entreprise d’assurance
(en euros)
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Exercice N |
Exercice N+1 |
Exercice N+2 |
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Résultat technique pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles |
50 000 |
50 000 |
– 100 000 |
|
Dotation annuelle à la provision afférente à ce risque |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Montant global de la provision |
30 000 |
60 000 |
0 |
|
Résultat technique après reprise de la provision |
// |
// |
0 |
|
Résultat technique pour les autres risques dus à des éléments naturels |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Dotation annuelle à la provision afférente à ce risque |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Montant global de la provision |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
|
Provision affectée à la compensation du déficit technique d’un autre risque |
// |
// |
40 000 |
Note : dans cet exemple, l’entreprise d’assurance dégage, au titre de l’exercice N et de l’exercice N+1, des bénéfices techniques pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles et pour les autres risques dus à des éléments naturels. Ces bénéfices lui permettent de doter des provisions pour faire face aux charges afférentes aux opérations de garantie des risques dus aux catastrophes naturelles (60 000 euros à la clôture de l’exercice N+1) et des autres risques dus à des éléments naturels (40 000 euros à la clôture de l’exercice N+1). Durant l’exercice N+2, la survenance d’une catastrophe naturelle provoque des charges de sinistres exceptionnelles pour l’entreprise, entraînant un déficit technique de – 100 000 euros pour ce risque. Après affectation de la provision correspondante, le résultat technique pour ce risque demeure déficitaire (– 40 000 euros) ; l’entreprise affecte donc la provision afférente aux autres risques dus à des éléments naturels, à hauteur de 40 000 euros, à la compensation du déficit technique pour les risques dus aux catastrophes naturelles. Le déficit technique pour ce risque est ainsi entièrement compensé par l’affectation de la provision correspondante et par la fongibilité de la provision afférente aux autres risques dus à des éléments naturels.
Source : commission des finances.
Conformément au II de cet article, l’application de la fongibilité des provisions pour égalisation est prévue aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
● Par ailleurs, le b) du 1° du I de cet article procède à des coordinations relatives au délai maximal de réintégration des dotations aux PPE dans le résultat imposable de l’entreprise.
● Enfin, le a) du 1° du I de cet article précise que les décrets fixant les limites des dotations annuelles aux PPE et du montant global de chaque provision ainsi que les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont des décrets en Conseil d’État.
B. L’assouplissement des conditions d’ÉligibilitÉ au rÉgime des provisions pour rÉsilience
● Cet article modifie le II de l’article 39 quinquies G du CGI afin d’assouplir les conditions d’éligibilité au régime des provisions pour résilience (PPR), permettant à des entreprises captives de réassurance de bénéficier du régime fiscal des PPR même si elles proposent une couverture de réassurance à des entreprises financières du même groupe.
En effet, le ii) du a) du 2° du I de cet article supprime l’exclusion du régime des PPR des entreprises captives de réassurance qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant sur les risques d’entreprises non financières mais aussi sur les risques d’entreprises financières du groupe.
En parallèle, afin de préserver l’objectif du régime des provisions pour résilience, le iii) du a) du 2° du I de cet article précise que la provision constituée par l’entreprise captive de réassurance ne peut couvrir les risques d’entreprises financières.
De cette façon, une entreprise captive de réassurance membre d’un groupe pourra proposer une couverture de réassurance globale à l’ensemble des filiales financières et non financières de celui‑ci, et pourra constituer des provisions pour résilience en franchise d’impôt qui auront uniquement pour objet de couvrir les risques supportés par les filiales non financières du groupe.
Illustration de la modification des critÈres d’ÉligibilitÉ au rÉgime des provisions pour rÉsilience pour une entreprise captive de rÉassurance
Note : dans cet exemple, l’entreprise captive de réassurance propose une couverture de réassurance globale pour l’ensemble du groupe, qui comprend une entreprise financière (filiale A). En application de la modification proposée par cet article, l’entreprise captive de réassurance pourra bénéficier du régime des PPR au titre de la couverture de réassurance qu’elle propose à la société mère et à la filiale B (entreprises non financières) ; elle pourra ainsi constituer des provisions en franchise d’impôt pour faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée pour couvrir les risques de ces entreprises. La couverture de réassurance de l’entreprise captive à la filiale A demeurera en dehors du champ d’application du régime des PPR.
Source : commission des finances.
Aussi, cette modification vise à garantir l’incitation pour les grands groupes d’entreprises détenant des filiales financières ainsi que des filiales captives de réassurance à recourir à des mécanismes d’auto‑assurance, tout en préservant l’objectif du régime des provisions pour résilience, qui se limite à la couverture des risques d’entreprises non financières.
● Par ailleurs, le i) du a) du 2° du I de cet article substitue, au critère de détention de l’entreprise captive de réassurance par une entreprise financière (qui entraîne l’exclusion du bénéfice du régime des PPR), le critère de contrôle exclusif par une entreprise financière.
Conformément au II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le contrôle exclusif par une société résulte :
– soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
– soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. Lorsque la société consolidante détient plus de 40 % des droits de vote de la société contrôlée et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure de ces droits, la société consolidante est présumée avoir effectué la désignation ;
– soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
La substitution au critère de détention de celui de contrôle de l’entreprise captive de réassurance par une entreprise financière vise à préciser et sécuriser juridiquement ce critère d’éligibilité au régime des provisions pour résilience. En effet, le critère de détention, entendu extensivement, pourrait entraîner l’exclusion du bénéfice du régime d’une entreprise captive de réassurance détenue partiellement par une entreprise financière. À l’inverse, une lecture restrictive du critère de détention conduirait à ignorer certaines hypothèses où l’entreprise financière pourrait exercer un contrôle sur l’entreprise captive de réassurance.
● Enfin, le b) du 2° du I de cet article précise que les décrets fixant les limites des dotations annuelles aux PPR et du montant global de la provision ainsi que les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont des décrets en Conseil d’État.
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Article 19
Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sur les biens et services
Résumé du dispositif proposé
L’article 19 procède à divers aménagements et corrections dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), en particulier :
– concernant la TVA, il dispense d’obligation de facturation certaines opérations relevant du taux nul de TVA, ouvre la possibilité d’opter pour l’imposition à la TVA des locations de terrains non aménagés, exonère de TVA l’ensemble des locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel et prévoit une exigibilité de la TVA à l’encaissement pour les livraisons d’immeubles à construire ;
– il proroge l’exonération d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval, dont l’extinction doit intervenir le 1er janvier 2027, sans borne dans le temps ;
– il ratifie deux ordonnances de recodification dans le CIBS et procède à diverses corrections d’erreurs matérielles et améliorations techniques dans ce code ;
– il supprime les dispositions législatives relatives aux prélèvements finançant les missions de certification et de surveillance dans l’aviation civile, au motif que la nature de redevance de ces derniers implique leur recodification au niveau réglementaire.
Dernières modifications intervenues
– Les ordonnances n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services et n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services ont codifié les dispositions relatives à la TVA dans le CIBS, intégré des modifications apportées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et procédé à la correction d’erreurs matérielles dans ce code ;
– L’article 75 de la loi de finances pour 2025 a autorisé le Gouvernement, pour un délai d’un an, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile.
L’article 68 de la loi de finances pour 2026 a prorogé d’un an le délai d’habilitation du Gouvernement pour cette ordonnance.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. l’état du droit
A. diverses particularités du régime de la tva
S’agissant de la TVA, les dispositions en vigueur dans le CGI doivent être recodifiées, au 1er janvier 2027, dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), comme prévu par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
1. La dispense d’obligation de facturation pour certaines opérations bénéficiant du taux nul de TVA
● L’article 289 du CGI prévoit une obligation de facturation pour les assujettis à la TVA concernant les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils effectuent pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérés en application des articles 261 à 261 E du même code.
Les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, étant exonérés de TVA en application du 10° du 1 de l’article 261, une dispense de facturation s’applique dans ce cas. L’exonération est recodifiée, à partir du 1er janvier 2027, aux articles L. 213-218 et L. 213-224 du CIBS.
● L’article 298 septies du CGI prévoit que les livraisons et services d’intermédiation portant sur les publications de presse sont soumis à la TVA au taux de 2,1 % en métropole et de 1,05 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Cette disposition est recodifiée, à compter du 1er janvier 2027, aux articles L. 213-212 et L. 213-213 du CIBS.
L’article 298 undecies du CGI prévoit, cependant, que les opérations d’entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission du réseau de la diffusion de la presse ne donnent pas lieu au paiement de la TVA lorsqu’elles concernent des écrits périodiques.
Cette disposition est recodifiée, à compter du 1er janvier 2027, aux articles L. 213-212 et L. 213-217 de ce code, qui prévoient un taux nul de TVA ([492]) pour les services de distribution des journaux et écrits périodiques effectués au nom et pour le compte d’autrui par un agent de la vente de presse.
Ces services ne font pas partie de ceux qui sont dispensés de l’obligation de facturation.
2. L’absence d’option pour l’imposition à la TVA des locations de terrains non aménagés
L’article 261 D du CGI exonère de TVA, à son 2°, les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, c’est-à-dire non meublés, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules. Cependant, l’article 260 du même code prévoit, à son 2°, la possibilité d’opter pour l’imposition à la TVA pour les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. L’option ne peut être exercée si les locaux sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole. Elle doit être mentionnée dans le bail si le preneur est un non assujetti.
Ces dispositions sont recodifiées, à compter du 1er janvier 2027, aux articles L. 231-27 et L. 231-28 du CIBS. L’article L. 231-28 exclut expressément du champ de l’option pour la TVA les locations portant sur un terrain non aménagé.
3. Les règles relatives aux locations de biens immeubles résultant de baux conférant un droit réel
Peuvent donner lieu à une option pour l’imposition à la TVA les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ([493]). Cette option est prévue au 5° de l’article 260 du CGI.
Cette possibilité n’a pas été reproduite, en tant que telle, dans le CIBS. Comme l’indique l’évaluation préalable, « dans le cadre du transfert des dispositions relatives à la TVA du CGI vers le CIBS, l’ordonnance n° 2026-1671 du 27 juillet 2026 n’a pas repris les dispositions consacrées de manière autonome aux baux constitutifs de droits réels, notamment la possibilité prévue au 5° de l’article 260 du CGI d’opter pour la taxation des locations de biens immeubles résultant de tels baux.
La location résultant de tels baux est bien qualifiée de « prestation de services » par l’article L. 211-48 du CIBS, mais en l’absence de dispositions spécifiques, le régime applicable doit être recherché, selon la nature de l’immeuble loué, dans les différentes exonérations dérogatoires de droit commun prévues aux articles L. 231-21 et suivants pour les locations de logements, L. 231-28 pour les locations de terrains non aménagés et locaux nus et L. 231-30 pour les locations de biens à usage agricole.
Quant à la possibilité d’opter pour la taxation de ces locations, l’article L. 231-27 la cantonne aux locations de biens immeubles « autres que des logements. En sont donc exclus les baux à construire destinés à une opération de logement et les baux réels solidaires ».
4. L’application aux livraisons d’immeubles à construire des règles d’exigibilité de la TVA
● L’article 269 du CGI prévoit les règles d’exigibilité de la TVA. Pour les livraisons de biens, celle-ci est en principe due lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. De plus, comme prévu au a bis du 2 de cet article, pour les livraisons d’immeubles à construire, la TVA est due lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux.
Comme prévu aux articles L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
● Les articles L. 141-2 et L. 214-2 du CIBS, qui doivent se substituer à ces dispositions à compter du 1er janvier 2027, prévoient que l’exigibilité de la TVA est concomitante du fait générateur, et que la TVA sur une livraison de biens devient exigible lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d’une contrepartie de l’opération et lors de l’intervention du fait générateur.
Cependant, l’évaluation préalable précise que « dans le cadre de la recodification de la TVA dans le CIBS, l’ordonnance n° 2026-1671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du CIBS ne reprend pas le dispositif dérogatoire prévu au a bis du 2 de l’article 269 du CGI pour les livraisons d’immeubles à construire », c’est-à-dire l’exigibilité de la TVA lors de chaque versement des sommes correspondant aux échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux.
B. le tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval
Un tarif nul d’accise s’applique à l’ensemble des produits, à l’exception de l’électricité, consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
Cette exonération, prévue aux articles L. 312-64 et L. 312-69, doit prendre fin le 1er janvier 2027 ([494]). Son coût annuel est estimé à 31 millions d’euros ([495]).
Elle s’applique, en pratique, aux carburants.
Les carburants utilisés pour la navigation maritime et aérienne à des fins commerciales sont également exonérés d’accise, aux termes des articles L. 312-48, L. 312-55 et L. 312-58 du CIBS.
C. les ordonnances de recodification dans le CIBS
Afin d’assurer la lisibilité et la cohérence du droit en vigueur, une recodification des dispositions concernant les impositions sur les biens et services a été entreprise dans un nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS), généralement à droit constant.
Comme il est de coutume pour les recodifications à droit constant, cinq ordonnances ont été autorisées par le législateur et publiées, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
les ordonnances de recodification dans le cibs
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Ordonnance |
Date d’entrée en vigueur |
Impositions concernées |
Ratification |
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Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne |
1er janvier 2022 |
- Accises sur les énergies, les alcools et les tabacs - Taxes dans le domaine des transports routier, aérien et maritime - Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat |
VI de l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 |
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Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 |
1er janvier 2024 |
Taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
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Non ratifiée Le projet de loi de ratification a été déposé le 20 septembre 2023 à l’Assemblée nationale |
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Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales |
1er janvier 2024 |
Impositions propres aux secteurs de la communication, de la culture et du numérique, notamment : - taxes sur les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants et la vente ou location de vidéogrammes ; - taxes sur les services de communications électroniques, les services de télévision, les services de contenus audiovisuels à la demande et certains services numériques ; - taxes frappant les services publicitaires selon les différents canaux (télévision, vidéo à la demande, documents imprimés, affichage en extérieur) et les autres taxes (taxes sur diverses formalités administratives, taxes sur les cessions de droits ou l’utilisation du spectre radioélectrique). |
XV de l’article 75 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
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Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services |
Prévue le 1er septembre 2026 puis reportée au 1er janvier 2027 |
TVA |
Proposée par le PLF pour 2027 |
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Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services |
1er janvier 2027 |
Intégration des modifications apportées par la loi de finances pour 2026 et correction d’erreurs matérielles |
Proposée par le PLF pour 2027 |
Source : commission des Finances.
De plus, trois lois ont procédé à des modifications importantes du CIBS :
– la loi de finances pour 2024, dont l’article 100 a créé la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ;
– la loi de finances pour 2025, dont les articles 17 à 19 ont créé la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité, réformé et recodifié au sein du CIBS les taxes sur les installations nucléaires de base et créé la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité ;
– la loi de finances pour 2026, dont l’article 81 a transféré la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets du code des douanes vers le CIBS en distinguant la taxe sur les déchets mis en décharge, la taxe sur les déchets incinérés et la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers.
D. les redevances aéroportuaires
● L’article L. 611-5 du code de l’aviation civile prévoit que certains services rendus par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) font l’objet de redevances ([496]). Il s’agit de services ayant trait à la sûreté et à la sécurité aériennes, qui sont principalement assurés, au sein de la DGAC, par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC).
On peut regrouper ces redevances en deux catégories :
– les redevances de navigation, qui incluent la redevance de route ([497]), la redevance pour services terminaux de circulation aérienne en métropole ([498]), la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer et la redevance océanique ([499]) ;
– les redevances de surveillance et de certification, qui incluent diverses redevances permettant de financer l’instruction et les audits préalables à la délivrance des agréments d’entreprises, la surveillance exercée pour garantir la validité permanente de ces agréments, l’organisation des examens aéronautiques, la délivrance des titres aéronautiques et la certification des matériels.
Cela inclut la redevance de production, la redevance de gestion de navigabilité, la redevance de maintenance, la redevance d’exploitant d’aéronef, la redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome, la redevance de sûreté aérienne de transporteur, la redevance d’organisme de formation de personnel navigant et la redevance d’organisme de formation de personnel de maintenance.
L’article L. 611-5 du code de l’aviation civile précise que, pour l’établissement du montant de ces redevances, le coût complet des services rendus est pris en compte ([500]).
L’application de ces dispositions est prévue aux articles R. 611-3 à R. 611‑5 du même code ([501]).
● L’article 75 de la loi de finances pour 2025 a autorisé le Gouvernement, pour un délai d’un an, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la DGAC en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions. Les objectifs étaient d’assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes ainsi perçues, d’harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, et d’améliorer la lisibilité des dispositions concernées, notamment.
Il s’agissait, plus précisément, de transformer les quatorze redevances concernées en taxes et de les codifier au sein du CIBS. Les redevances concernées sont celles prévues par les articles L. 611-5 et R. 611-3 à R. 611-6 du code de l’aviation civile.
● En effet, par une jurisprudence constante, le Conseil d’État opère une distinction entre les impositions de toutes natures et les redevances pour services rendus. Dans un arrêt d’Assemblée du 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, le Conseil d’État précise qu’une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’État et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe et équivalente dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés. La décision n° 76‑92 L du 6 octobre 1976 du Conseil constitutionnel expose ces mêmes critères. À l’inverse, les impositions de toutes natures ont une finalité collective et n’offrent pas de contrepartie directe aux contribuables imposés.
● L’évaluation préalable annexée au PLF pour 2025 indiquait que les redevances de surveillance et de certification perçues en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile revêtaient un caractère fiscal au regard de la jurisprudence du Conseil d’État dès lors qu’elles servent au financement de missions de police administrative.
Elle soulignait que, lors de la codification de la sixième partie de la partie législative du code des transports, le Conseil d’État avait considéré que ces redevances avaient en réalité la nature d’impositions, dans la mesure où elles sont la contrepartie des frais exposés par l’État ou les organismes désignés par l’État pour assurer l’instruction des demandes de certificats, d’autorisations ou d’agréments ou l’organisation d’examens délivrés ou sanctionnés par l’État dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière de police de la sécurité aérienne. Il a également estimé que ces redevances devaient être considérées comme des impositions de toutes natures parce que ces activités avaient pour finalité d’assurer la sécurité des usagers des services aériens et des populations survolées et n’étaient pas principalement exécutées dans l’intérêt des entreprises qui produisent les matériels considérés ou qui concourent aux services aériens, même si leur activité est subordonnée à la délivrance de ces certificats ou autorisations. Pour ces raisons, il apparaissait qu’il s’agissait non pas de redevances mais d’impositions de toutes natures.
Or, si des redevances peuvent être établies par voie règlementaire, les impositions de toutes natures doivent impérativement être fixées par le législateur, comme le prévoit l’article 34 de la Constitution.
● La nature d’imposition de ces prélèvements avait fait l’objet d’interrogations lors de l’examen du PLF pour 2025 à l’Assemblée nationale.
Le rapporteur général de la commission des finances avait ainsi déposé un amendement ([502]) portant suppression de la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance, au motif que ces prélèvements avaient la nature juridique de redevances car ils assuraient la rémunération de services rendus. Cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale avant le rejet de la première partie du PLF ([503]), avait été déposé au Sénat ([504]) mais non adopté par celui-ci, et ne figure pas dans le texte promulgué.
● L’article 68 de la loi de finances pour 2026 a prorogé d’un an le délai d’habilitation du Gouvernement pour cette ordonnance.
E. le mode de paiement des impôts des professionnels
La loi de finances pour 2026 ([505]) a supprimé le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour la plupart des impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis. Il s’agissait de l’impôt sur les sociétés dû par les organismes sans but lucratif, de la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales autres que celles soumises à l’impôt sur les sociétés de droit commun, de la retenue à la source (RAS) des non-résidents et des prélèvements sur les casinos.
En conséquence, tous les impôts acquittés par les professionnels doivent désormais être payés par virement, à l’exception de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). La loi du 13 juillet 1972 ([506]) qui régit cette taxe ne précise pas, en effet, ses modalités de paiement.
II. le dispositif proposé
Le présent article procède à divers aménagements et corrections dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) :
– concernant la TVA, il dispense d’obligation de facturation certaines opérations relevant du taux nul de TVA, ouvre la possibilité d’opter pour l’imposition à la TVA des locations de terrains non aménagés, exonère de TVA l’ensemble des locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel et prévoit une exigibilité de la TVA à l’encaissement pour les livraisons d’immeubles à construire ;
– il proroge, sans la borner dans le temps, l’exonération d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval, dont l’extinction doit intervenir le 1er janvier 2027 ;
– il ratifie deux ordonnances de recodification dans le CIBS et procède à diverses corrections d’erreurs matérielles et améliorations techniques dans ce code ;
– il supprime les dispositions législatives relatives aux prélèvements finançant les missions de certification et de surveillance dans l’aviation civile, au motif que la nature de redevance de ces derniers implique leur recodification au niveau réglementaire.
A. diverses modifications concernant le régime de la tva
1. Une dispense d’obligation de facturation pour certaines opérations relevant du taux nul de TVA
● La dispense d’obligation de facturation pour les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats, qui est en vigueur, n’est pas reprise dans le CIBS au 1er janvier 2027.
Le présent article propose de reproduire cette dispense à l’article L. 216‑31 du CIBS, lequel entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
● Il propose également de dispenser de l’obligation de facturation les services de distribution des journaux et écrits périodiques effectués au nom et pour le compte d’autrui par un agent de la vente de presse.
Ces modifications sont opérées au 2° du I du présent article.
● L’évaluation préalable souligne que, pour ces opérations, « l’obligation de facturation est de nature à faire peser sur les opérateurs concernés une charge administrative excessive pour des opérations bénéficiant d’un taux nul de TVA ».
2. La possibilité d’opter pour l’imposition à la TVA des locations de terrains non aménagés
Le présent article propose d’ouvrir la possibilité d’opter pour la soumission à la TVA des locations de terrains non aménagés.
Cette modification, opérée par le 5° du I du présent article, consiste à réécrire les deux derniers alinéas de l’article L. 231-28 du CIBS, qui excluent l’option pour la TVA pour ces locations.
L’évaluation préalable souligne que « l’impossibilité d’opter pour la soumission à la TVA des locations de terrains non aménagés ne permet pas aux bailleurs de récupérer la taxe ayant grevé leurs intrants. De même, lorsque les preneurs (destinataires de la location) sont assujettis à la TVA, ils ne peuvent, de facto, déduire la TVA grevant la location (nulle dans ce cas) ».
3. Une exonération de TVA pour les locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel
Le présent article réintroduit dans le CIBS, à compter du 1er janvier 2027, une exonération de TVA pour toutes les locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel, tout en prévoyant la possibilité, pour les bailleurs, d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Il s’agit de rétablir cette possibilité pour les baux à construire destinés, à une opération de logement et les baux réels solidaires, notamment, alors qu’elle avait disparu dans la recodification des dispositions relatives à la TVA dans le CIBS.
Cette modification est prévue dans un nouvel article L. 231-35-1 du CIBS, au 6° du I du présent article.
Il s’agit de « supprimer la rémanence de TVA pour les locations résultant de baux à construire destinés à une opération de logement ou de baux réels solidaires lorsque le preneur est un assujetti déducteur » et de rétablir ainsi la neutralité de TVA pour ces opérations.
4. Une exigibilité de la TVA à l’encaissement pour les livraisons d’immeubles à construire
Le présent article propose de rétablir, pour les livraisons d’immeubles à construire, la règle d’exigibilité de la TVA à l’encaissement de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux.
Cette règle devait disparaître, en tant que telle, lors de la recodification des dispositions relatives à la TVA dans le CIBS au 1er janvier 2027. Il s’agit de tenir compte des spécificités des ventes en l’état en futur d’achèvement (VEFA) et des ventes à terme, qui peuvent donner lieu à des appels de fonds postérieurement à la date de réception des travaux par l’acquéreur.
Cette modification est opérée par la création d’un nouvel article L. 231-36‑1 du CIBS, au 7° du I du présent article.
Selon l’évaluation préalable, il s’agit de « simplifier le cadre applicable aux opérateurs du secteur en leur permettant de collecter la TVA à chaque levée de fonds, indépendamment de la date à laquelle intervient le fait générateur de la livraison de l’immeuble auprès de l’acquéreur ». En effet, « l’application des règles de droit commun d’exigibilité de la TVA aux livraisons d’immeubles à construire est susceptible de poser des difficultés économiques et juridiques compte tenu de la nature particulière de ces opérations. Au cours de l’avancement des travaux, la TVA est perçue à différentes échéances prévues contractuellement par le vendeur et l’acquéreur. Néanmoins, l’achèvement de l’immeuble à la date de réception des travaux puis sa livraison à l’acquéreur ne signifie pas, en matière de ventes d’immeubles à construire, et tout particulièrement en VEFA, que l’intégralité du prix a été acquittée. En effet, des appels de fonds demeurent à réaliser de la part du vendeur, appels dont le montant varie en fonction de divers paramètres comme la levée des réserves de livraison par l’acquéreur ou l’application de pénalités à la charge du vendeur en cas de retard de livraison ».
Pour ces ventes, il est ainsi proposé de prévoir que la TVA est exigible à l’occasion de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux, indépendamment de la date à laquelle intervient le fait générateur de l’opération, donc y compris lors des paiements postérieurs à la date de livraison.
B. la prorogation du tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval
L’évaluation préalable souligne que la suppression du tarif réduit pour les produits énergétiques consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs dans les secteurs aéronautique et naval « affecterait la compétitivité [de ces secteurs], particulièrement exposés à la concurrence européenne et internationale, dans un contexte de hausse des prix des produits énergétiques provoquée par la situation géopolitique depuis le début de l’année 2026 », ce qui « constituerait, par ailleurs, un frein dans un contexte de transition énergétique du secteur ». Elle rappelle que l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ne taxent pas les carburants utilisés par les secteurs aéronautique et naval pour ces activités et que les essais en vol, par exemple, représentent plus de 2 000 emplois en France, dont près de la moitié en sous-traitance.
En conséquence, le présent article propose de proroger ce tarif réduit, sans borne dans le temps. Cette prorogation est opérée au IV du présent article.
C. la ratification de deux ordonnances de recodification et diverses corrections d’erreurs matérielles et améliorations techniques dans le cibs
● Le présent article propose, à son VIII, de ratifier :
– l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ;
– l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
Il procède également, au sein de ces ordonnances, à des corrections d’erreurs matérielles et à des ajustements techniques, à ses paragraphes VI et VII.
Ces ratifications visent à éviter que « les redevables et l’administration ne soient confrontés à une forte complexité résultant de la combinaison de dispositions de niveau réglementaire, résultant de l’ordonnance non ratifiée, et de dispositions de niveau législatif résultant de ces modifications ou de celles à venir », selon les termes de l’évaluation préalable.
● Le présent article procède également à des rectifications techniques dans le CIBS, aux 8° à 11° et 13° à 25° du I.
D. la suppression des dispositions législatives relatives aux prélèvements finançant les missions de certification et de surveillance dans l’aviation civile
● L’évaluation préalable souligne que, « par un avis du 6 mai 2026 portant sur le financement des missions de certification et de surveillance en matière de sûreté et de sécurité exercées par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) ([507]), en tant qu’autorité nationale de surveillance, le Conseil d’État a confirmé la nature de redevance de ces prélèvements ».
Le Conseil d’État conclut en effet, dans cet avis, que « les redevances qui ont été instituées, sur le fondement de l’article L. 611-5 du code de l’aviation civile, présentent le caractère de redevances pour services rendus et non d’impositions de toutes natures dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement devraient être fixés par le législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution ». L’analyse du Conseil d’État a ainsi évolué, passant d’une qualification fiscale à une qualification de redevance.
● En conséquence, le II du présent article supprime l’article L. 611-5 du code de l’aviation civile, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2028, afin de recodifier ces redevances dans la partie réglementaire de ce code.
De plus, le V abroge, à l’article 75 de la loi de finances pour 2025, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances.
● L’habilitation à légiférer par ordonnances figurant en loi de finances pour 2025 et la prolongation du délai d’habilitation en loi de finances pour 2026 se sont ainsi avérées inutiles, puisque ces prélèvements apparaissent maintenant être de nature réglementaire.
E. un paiement obligatoire de la tascom par virement
Le présent article aligne, au 1° de son III, les modalités de paiement de la TASCOM sur celles prévalant pour les autres impôts dus par des professionnels en prévoyant, à l’article 4 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, que la TASCOM est payée par virement.
Le 2° du III procède, à l’article 7 de la même loi, à une coordination appelée par la recodification de la TVA au sein du CIBS.
*
* *
Article 20
Création de tarifs réduits de taxes sur les installations nucléaires de base applicables pendant la phase de construction
Résumé du dispositif proposé
L’article propose d’introduire, dans les tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, un tarif de base réduit pour les installations en cours de construction, dont les fourchettes tarifaires sont identiques à celles applicables aux installations à l’arrêt.
Il s’agit d’assurer l’équilibre économique des installations n’ayant pas encore engagé leur phase d’exploitation et de favoriser les investissements dans le cadre du développement des réacteurs nucléaires innovants (Small Modular Reactor – SMR et Advanced Modular Reactor – AMR) et du programme du nouveau nucléaire français qui prévoit la construction de six nouveaux EPR 2.
Dernières modifications intervenues
– L’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a opéré, à compter du 1er janvier 2026, une refonte des six taxes sur les INB en deux taxes : une taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées et une taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives.
Il a également codifié les dispositions relatives à ces taxes dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).
– L’article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a abaissé certains tarifs annuels planchers de ces taxes, afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et innovants, c’est-à-dire les SMR et les AMR, et d’assurer un encadrement suffisant du pouvoir réglementaire.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. l’état du droit
● La loi de finances pour 2025 ([508]) a opéré, à compter du 1er janvier 2026, une refonte des six taxes sur les installations nucléaires de base (INB) et les a codifiées dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS). Ces six taxes ont été refondues en deux taxes :
– une taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées, prévue aux articles L. 322-39 à L. 322-66 de ce code, et qui comprend un tarif de base, un tarif de recherche, un tarif d’accompagnement et un tarif de conception – nouvelle dénomination de la taxe additionnelle de stockage ;
– une taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, prévue aux articles L. 433-1 à L. 433-25 du même code, et qui comprend un tarif de base et un tarif de stockage.
Les INB relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent les réacteurs nucléaires, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les installations concourant à la production du combustible nucléaire ([509]), ainsi que les autres installations nucléaires de base ([510]).
Les INB concourant à la gestion des substances radioactives comprennent les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés, les installations d’entreposage de substances radioactives, les anciens réacteurs nucléaires transformés en installations entreposant leurs propres déchets radioactifs et les installations de stockage de déchets radioactifs.
● Les tarifs annuels de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique doivent être déterminés pour chaque catégorie d’installation, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie.
– Comme prévu par l’article L. 322-56 du CIBS, ces tarifs annuels doivent être, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL pour les rÉacteurs nuclÉaires et les installations de retraitement
(en millions d’euros)
|
Catégorie de l’installation |
Tarif de base, en activité |
Tarif de base, à l’arrêt |
Tarif de recherche |
Tarif d’accompagnement |
Tarif de conception |
|
Production d’énergie, autre que la recherche |
de 0,02 à 19 |
de 0,002 à 1,9 |
de 0,005 à 3 |
de 0,001 à 1,4 |
de 0,005 à 4,1 |
|
Production d’énergie, recherche |
de 0,02 à 3,6 |
de 0,002 à 1 |
de 0,17 à 1,7 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
|
Autre que production d’énergie |
de 0,02 à 1,3 |
de 0,002 à 0,5 |
de 0,17 à 1,7 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
|
Retraitement du combustible nucléaire usé |
de 2,1 à 6,4 |
de 0,8 à 2,8 |
de 0,19 à 1,9 |
de 0,1 à 0,9 |
de 1 à 3 |
Source : article L. 322-56 du CIBS.
Un décret ([511]) et un arrêté ([512]) publiés le 8 septembre 2025 ont précisé les modalités d’application de ces dispositions.
La loi de finances pour 2026 ([513]) a abaissé les tarifs annuels planchers et précisé que :
▪ le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt ;
▪ les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts.
Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau ci-dessus, le tarif est égal à cette limite.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10.
Ces modifications visaient à faciliter le développement de petits réacteurs modulaires et innovants tout en limitant les écarts entre montants plancher et plafond à un facteur 10, afin d’assurer un encadrement suffisant du pouvoir réglementaire, conformément aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([514]).
L’administration a indiqué au rapporteur général que ces écarts d’intervalles de 1 à 10 sont cohérents avec les différentes phases de la vie de l'installation nucléaire de base et les besoins de financement évolutifs des différents affectataires, comprenant notamment de multiples collectivités territoriales.
– De plus, comme prévu par l’article L. 322-57 du CIBS, les tarifs annuels de cette taxe doivent être, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL pour les installations autres que les rÉacteurs nuclÉaires et les installations de retraitement
(en millions d’euros)
|
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
|
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
de 0,23 à 2,3 |
de 0,17 à 1,7 |
|
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
de 0,22 à 2,5 |
de 0,07 à 1 |
|
Installations de fabrication de combustibles nucléaires |
de 0,23 à 2,3 |
de 0,18 à 1,8 |
|
Accélérateurs de particules et irradiateurs |
de 0,02 à 0,2 |
de 0,02 à 0,2 |
|
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
de 0,15 à 1,5 |
de 0,09 à 0,9 |
|
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
de 0,09 à 0,9 |
de 0,05 à 0,5 |
Source : article L. 322-57 du CIBS.
Un décret ([515]) et un arrêté ([516]) publiés le 8 septembre 2025 ont précisé les modalités d’application de ces dispositions.
● De même, s’agissant de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, les tarifs annuels doivent être déterminés pour chaque catégorie d’installation, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie.
– Comme prévu par l’article L. 433-21 du CIBS, son tarif de base doit être, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE du TARIF de base de la taxe sur les inb concourant À la gestion des substances radioactives
(en millions d’euros)
|
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
|
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs |
de 0,1 à 0,5 |
de 0,03 à 0,5 |
|
Autres installations d’entreposage de substances radioactives |
de 0,1 à 0,5 |
de 0,03 à 0,5 |
|
Installations de stockage de déchets radioactifs |
de 2,2 à 6,8 |
de 0,2 à 0,7 |
|
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés |
de 0,4 à 1,9 |
de 0,2 à 1,1 |
Source : article L. 433-21 du CIBS.
Un décret ([517]) et un arrêté ([518]) publiés le 8 septembre 2025 ont précisé les modalités d’application de ces dispositions.
– À ce tarif de base s’ajoute un tarif unitaire de stockage, qui est compris ([519]) :
▪ entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
▪ entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
▪ entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
II. le dispositif proposé
● L’évaluation préalable indique : « Les exploitants des installations nucléaires de base sont aujourd’hui redevables du tarif de base dit « en activité » dès la publication du décret d’autorisation de création (DAC), publié à l’issue de l’instruction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) et permettant à l’exploitant de commencer les travaux de la construction principale de l’installation. Le DAC intervient en amont de la mise en service de l’installation et du début de son exploitation, qui est autorisée par l’ASNR en application de l’article L. 593-11 du code de l’environnement.
En l’état actuel du droit, le redevable s’acquitte ainsi du tarif de base en activité durant toute la phase de construction de l’installation. Or ce tarif a été fixé par référence au modèle économique des installations nucléaires de base ayant engagé leur phase d’exploitation. Par conséquent, la situation actuelle est de nature à déséquilibrer fortement le modèle économique de certains exploitants d’installations nucléaires de base dont la construction est en cours ou à venir.
Cette difficulté est exacerbée dans le contexte de la relance de l’industrie nucléaire, notamment le développement des réacteurs nucléaires innovants (Small Modular Reactor - SMR et Advanced Modular Reactor - AMR) ([520]) et le programme du nouveau nucléaire français qui prévoit la construction de six nouveaux EPR2 ([521]) ».
● En conséquence, le présent article propose de réduire la fiscalité applicable aux INB durant leur phase de construction, afin que les prélèvements soient mieux adaptés au modèle économique de ces installations et aux investissements liés à cette phase.
Est ainsi prévu un tarif de base réduit pour la période comprise entre la publication du décret d’autorisation de création et la mise en service de l’installation, tarif identique à celui existant pour les installations à l’arrêt. C’est l’objet du paragraphe I du présent article.
Il est précisé que reste réputée en construction l’installation qui a reçu de l’ASNR une autorisation de mise en service partielle.
L’évolution des tarifs planchers induite par cette mesure est différente selon les types d’installations et les taxes :
– pour le tarif de base de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique, le tarif plancher serait divisé par dix pour les installations de production d’énergie et les installations autres que les réacteurs et par 2,6 pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé ; pour les installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement, le montant plancher demeurerait stable ou serait réduit par un facteur compris entre 1,3 et 3,1, selon les installations ;
– pour le tarif de base de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, le montant plancher serait réduit par un facteur compris entre 2 et 11, selon les installations.
● Il est prévu que l’ensemble de ces dispositions de cet article s’applique à compter du 1er janvier 2026 – soit de manière rétroactive (paragraphe III).
L’évaluation préalable précise que cette entrée en vigueur doit permettre « d’appliquer une fiscalité adaptée aux installations actuellement en cours de construction et à celles dont le décret d’autorisation de création doit intervenir dans le courant de l’année 2026 ».
● De plus, pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et l’entrée en vigueur du présent PLF, les tarifs applicables seraient fixés par un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’énergie, dans les limites prévues par le présent article (paragraphe II).
III. l’incidence budgétaire
L’évaluation préalable fournit une évaluation précise du coût des mesures prévues au présent article, que l’on peut résumer de la manière suivante :
● S’agissant des INB actuellement en construction
Seules trois INB sont actuellement en phase de construction, au sens où elles ont fait l’objet d’une autorisation de création mais ne sont pas encore mises en service :
– le projet de réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH) ([522]) ;
Ce projet est redevable d’un tarif de base en activité d’environ 410 000 euros par an. Sa mise en service est prévue en 2032. Dans l’hypothèse d’un tarif de base réduit pendant la phase de construction dans les limites fixées par le présent article, l’impact budgétaire serait au plus de 390 000 euros par an, soit un total de 1,9 million d’euros pour la période 2027-2032.
Ce projet est presque intégralement financé par des crédits budgétaires inscrits au programme 190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables et par des ressources fiscales affectées, notamment une partie du tarif de base de la taxe sur les INB, pour un montant de 175 millions d’euros en PLF pour 2026. Une baisse de la fiscalité pendant la phase de construction permettrait donc de baisser le coût total de l’installation et de réduire le besoin de financement public de ce projet de recherche.
– l’installation d’entreposage de déchets radioactifs DIADEM (« Déchets radioactifs Irradiants ou Alpha de DEMantèlement ») exploitée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
L’installation DIADEM est actuellement en fin de construction pour une mise en service prévue dans les prochaines années, et s’acquitte aujourd’hui d’un tarif de base d’environ 500 000 euros par an. Dans l’hypothèse d’un tarif de base réduit pendant la phase de construction dans les limites fixées par le présent article, l’impact budgétaire s’établirait à moins de 470 000 euros par an.
– et le projet international ITER de réacteur nucléaire de recherche civil à fusion nucléaire de type tokamak ([523]), qui est déjà exempté de l’ensemble des tarifs de la taxe sur les INB ([524]).
● S’agissant des futures installations
Les futures installations comprennent les six prochains réacteurs EPR2, d’éventuels petits réacteurs modulaires (SMR) et réacteurs modulaires avancés (AMR), le projet Cigéo et les installations dites « de l’aval du futur » :
– concernant les réacteurs de production d’énergie de grande puissance (EPR2), le produit annuel du tarif de base en activité, actuellement en vigueur, est estimé à 19 millions d’euros par réacteur ; l’impact budgétaire maximal, sur les dix années de construction et pour les six réacteurs, d’environ un milliard d’euros. Ces réacteurs doivent être construits par EDF ;
– pour les projets de SMR et d’AMR, le manque à gagner fiscal n’est pas précisé. Ces projets bénéficient déjà d’une pondération de leur taxe en fonction d’un paramètre représentatif de la capacité de production de l’installation, comme prévu à l’article L. 322-51 du CIBS ;
– pour le projet de stockage en zone géologique profonde Cigéo, qui doit être construit et exploité par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), il est indiqué que le décret d’autorisation est prévu pour 2027 et la mise en service pour 2050. Le montant actuel du tarif de base en activité applicable aux installations de stockage étant de 2,6 millions d’euros par an, soit environ 60 millions d’euros sur la durée de construction, la réforme prévue au présent article réduirait le montant acquitté par l’Andra sur l’ensemble de la période de construction de 55,2 millions d’euros au plus ;
– pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, de fabrication de combustible nucléaire et d’entreposage de substances radioactives relevant du programme « Aval du futur », lequel prévoit à ce stade la construction de cinq nouvelles INB dont trois de retraitement, une de fabrication de combustible et une d’entreposage de substances radioactives, la publication des décrets d’autorisation de création est prévue entre les années 2029 et 2037 pour une durée de construction comprise entre neuf et quinze ans. La réforme prévue au présent article réduirait le montant acquitté par Orano sur l’ensemble de la période de construction de 237,2 millions d’euros au plus.
● En prenant en compte les INB actuellement en construction (soit le RJH et DIADEM) et les INB dont le décret d’autorisation de création sera potentiellement publié en 2027 (Cigéo et la première paire d’EPR2 sur le site de Penly), l’impact total sur les recettes fiscales est estimé, au plus, à 37 millions d’euros pour l’année 2026 et à 39,5 millions d’euros pour l’année 2027.
Toutefois, l’impact budgétaire effectif serait moindre compte tenu de la réduction du besoin de financement public permise par cette mesure pour la plupart des projets concernés. Selon les informations communiquées par l’administration au rapporteur général, la seule installation pour laquelle l’impact budgétaire ne serait pas réduit est Cigéo, qui est financé par le biais de conventions entre l’Andra et les producteurs de déchets (Commissariat à l’énergie atomique, EDF et ORANO). Le modèle de financement des installations relatives à l’aval du futur n’est, quant à lui, pas encore fixé.
● Si le rapporteur général salue la précision du chiffrage de l’impact budgétaire de ces mesures figurant dans l’évaluation préalable, il s’interroge sur l’ampleur de la latitude laissée au pouvoir réglementaire pour fixer les tarifs des taxes sur les INB.
évaluation du manque à gagner fiscal induit par le présent article
(en millions d’euros)
|
Installation |
Exploitant |
Montant du tarif de base plein fixé par arrêté qui serait acquittée par installation (droit constant) |
Montant plancher de la fourchette fixée dans la loi pour le tarif de base réduit pour les installations à l’arrêt |
Impact maximum de la mesure en 2027 [(montant actuel - montant plancher) x nombre d’installations] |
Nombre d’années de la phase construction |
Impact maximum sur la phase de construction de l’installation [(montant actuel - montant plancher) x nombre d’installations x nombre d’années de construction] |
|
EPR2 (Réacteurs de production d’énergie autre que de recherche > à 4 000 MWth) |
EDF |
19 |
0,9 |
36,2 (prévision de publication de la DAC de deux EPR2 à Penly) |
10 ans par EPR2 |
1 086
|
|
Réacteur de recherche Jules Horowitz (Réacteur autre que production d’énergie de – de 1 500 MWth) |
CEA |
0,41 |
0,2 |
0,39 |
5 ans (divergence en 2032) |
1,9 |
|
Cigéo (installation de stockage de déchet radioactif) |
Andra |
2,6 |
0,2 |
2,4 |
23 ans (mise en service en 2050) |
55,2 |
|
DIADEM (installation d’entreposage de substances radioactives) |
CEA |
0,5 |
0,03 |
0,47 |
Pas de date fixée |
NC |
|
Aval du futur (installations de retraitement du combustible nucléaire usé, grande installation) |
Orano |
6,4 |
0,8 |
0 (DAC prévus en 2032 et 2037) |
Entre 12 et 15 ans |
224 (pour 3 installations) |
|
Aval du futur (installation de fabrication de combustible nucléaire) |
Orano |
1,2 |
0,18 |
0 (DAC prévue en 2029) |
9 ans |
9,2 |
|
Aval du futur (installation d’entreposage de substances radioactives) |
Orano |
0,5 |
0,3 |
|
9 ans |
4 |
|
Total |
– |
– |
– |
39,46 |
|
1 380,3 |
Source : Évaluation préalable annexée au PLF pour 2027.
*
* *
Article 21
Adaptation de la fiscalité aérienne au soutien à la continuité territoriale
Résumé du dispositif proposé
● L’article 21 modifie le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) afin :
– de tenir compte de la réponse de la Commission européenne sur les tarifs réduits adoptés en loi de finances pour 2025. Il confirme ainsi le tarif réduit de 2,63 euros par passager en catégorie normale pour les lignes d’aménagement du territoire, y compris celles desservant la Corse, et prévoit le même tarif pour les personnes ayant leur résidence habituelle dans un territoire d’outre-mer lorsque l’embarquement intervient sur des vols réguliers reliant ce territoire et la métropole ou reliant ce territoire et un autre territoire ultramarin.
En revanche, la réponse de la Commission européenne ne permet pas d’appliquer le même tarif réduit aux vols reliant la France continentale et la Corse qui ne relèvent pas de lignes d’aménagement du territoire.
– d’introduire une exonération spécifique pour les embarquements en catégorie normale au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sur un vol dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée.
● Il procède également à des ajustements du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP :
– il porte à 12,80 euros par passager, au lieu de 11,80 euros, la limite supérieure du T2S pour les aérodromes de la classe 1 ;
– il modifie les fourchettes de nombre de passagers déterminant l’appartenance aux classes 3 ou 3 bis d’aéroports ;
– il assure diverses coordinations rendues nécessaires par la création de la classe 3 bis, dont la plus importante est de fixer une fourchette de tarifs de T2S spécifique pour cette classe, comprise entre 2,6 et 22 euros ;
– il aménage les conditions de déclenchement du taux d’affectation de 92 % du produit de la T2S à certains aérodromes.
Dernières modifications intervenues
– L’article 30 de la loi de finances pour 2025 a procédé à une importante refonte du tarif de solidarité de la TTAP, qui correspond à l’ancienne taxe de solidarité sur les billets d’avion. Il a notamment modifié les catégories par nature de destination finale et a majoré les montants du tarif ;
– L’article 133 de la loi de finances pour 2025 a porté de 94 % à 92 % la part du produit de la T2S affectée aux dépenses de sûreté et de sécurité des aéroports des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts sont au moins égaux à 9 euros par passager et modifié, à compter du 1er janvier 2027, les modalités de règlement d’un solde négatif des dépenses de sûreté et de sécurité au terme de l’exploitation d’un aéroport de la classe 3 ;
– L’article 61 de la loi de finances pour 2026 a rehaussé le plafond de T2S pour les aérodromes de la classe 2, le portant de 9,5 à 10,50 euros, et créé une classe 3 bis d’aérodromes.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de M. Ray (DR) plafonnant à 20 euros, au lieu de 22, le tarif de sûreté et de sécurité pour les aéroports de la classe 3 bis.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. l’état du droit
La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), prévue aux articles L. 422‑13 à L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), frappe tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers ([525]) à bord d’un aéronef ([526]) réalisant un vol commercial ([527]), autre qu’en transit direct ([528]). En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct.
Comme prévu par l’article L. 422-20 du CIBS, le montant de la taxe sur le transport aérien de passagers est égal, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
– le tarif de l’aviation civile ;
– le tarif de solidarité ;
– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;
– le tarif de péréquation aéroportuaire.
Le redevable est la personne qui exploite l’aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d’un fait générateur.
A. le tarif de solidarité de la ttap
● Le tarif de solidarité, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, a succédé à l’ancienne taxe de solidarité sur les billets d’avion. Son tarif est le suivant.
tarif de solidaritÉ de la taxe sur le transport aérien de passagers
(en euros)
|
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif |
|
Européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
|
Avec services additionnels |
30 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
420 |
|
|
Intermédiaire |
Normale |
15 |
|
Avec services additionnels |
80 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
|
Lointaine |
Normale |
40 |
|
Avec services additionnels |
120 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
2 100 |
Source : article L. 422-22 du CIBS.
● Ce tarif a fait l’objet d’une importante refonte en loi de finances pour 2025, conduisant à modifier les catégories par nature de destination finale et à en majorer fortement les montants ([529]).
– Les destinations européennes et assimilées comprennent :
▪ le territoire métropolitain et celui des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
▪ les territoires des autres États membres de l’UE et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
▪ les territoires des autres États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome national de référence ([530]).
– Les destinations lointaines comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.
– Les destinations intermédiaires sont celles qui ne sont ni européennes ni lointaines.
● La loi de finances pour 2025 a prévu qu’un tarif réduit s’applique, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, pour les embarquements au départ des services aériens suivants :
– ceux reliant la Corse et la France continentale ;
– ceux reliant la métropole et l’un des territoires d’un département, d’une région ou d’une collectivité d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;
– ceux soumis à une obligation de service public en application de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Il s’agit, en France, des lignes dites d’ « aménagement du territoire ».
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843, le tarif est le suivant :
tarif rÉduit de solidaritÉ de la taxe sur le transport aérien de passagers
(en euros)
|
Catégorie de service |
Tarif |
|
Normale |
2,63 |
|
Avec services additionnels |
20,27 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
420 |
Source : article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843.
● Les recettes tirées de ce tarif depuis 2019 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
recettes annuelles tirées de la taxe sur les billets d’avion puis du tarif de solidarité de la TTAP depuis 2019
(en millions d’euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (prévision) |
2027 (prévision) |
|
268 |
92 |
357 |
357 |
439 |
462,4 |
1 151 |
1 359 |
1 386 |
Source : Direction générale de l’aviation civile.
Ces recettes devraient augmenter, en 2026, de 407 % par rapport à 2019, et de 194 % par rapport à 2024. La hausse des tarifs de la taxe opérée en 2025 a ainsi entraîné, en année pleine, un quasi triplement des recettes, ce qui est conforme aux prévisions, qui annonçaient une hausse de 850 millions d’euros en année pleine.
Pour l’année 2025, ces recettes se répartissent de la manière suivante, par catégories de service et de destination :
rÉpartition des recettes tirées de la taxe sur les billets d’avion en 2025 par catégorie de service
|
Catégorie de service |
En % |
En millions d’euros |
|
Normale |
78,1 % |
898,9 |
|
Avec services additionnels |
18,2 % |
209,5 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
0,1 % |
1,2 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
3,6 % |
41,4 |
|
Total |
100 % |
1 151 |
Source : Direction générale de l’aviation civile.
rÉpartition des recettes tirées de la taxe sur les billets d’avion en 2025 par catégorie de destinations
|
Catégorie de destinations |
En % |
En millions d’euros |
|
Européenne ou assimilée |
37 % |
425,9 |
|
Destination intermédiaire |
19 % |
218,7 |
|
Destination lointaine |
40 % |
460,4 |
|
Autre destination (*) |
4 % |
46,0 |
(*) Cette catégorie résulte du passage de deux à trois catégories de destinations intervenu le 1er mars 2025.
Source : Direction générale de l’aviation civile.
Les vols en catégorie normale, c’est-à-dire en classe économique, concentrent près de 80 % du rendement. L’aviation d’affaires en représente moins de 4 %.
B. le tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP
Le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu au 3° de l’article L. 422-20 du CIBS et défini par l’article L. 422‑23 du même code, est déterminé pour « chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l’article L. 6328-2 du code des transports ».
Les classes d’aérodromes
L’article L. 6328-2 du code des transports prévoit que les aérodromes et groupements d’aérodromes sont, pour chaque année, regroupés en cinq classes déterminées selon leur volume de trafic moyen sur les trois dernières années civiles connues, exprimé en unités de trafic ([531]) :
– la classe 1, lorsque le volume de trafic est supérieur ou égal à 20 millions de passagers ;
– la classe 2, lorsque le volume de trafic est compris entre 5 et 20 millions de passagers ;
– la classe 3, lorsque le volume de trafic est compris entre 1 et 5 millions de passagers inclus ;
– la classe 3 bis, lorsque le volume de trafic est compris entre 5 001 et 1 million de passagers inclus ;
– la classe 4, lorsque le volume de trafic est inférieur ou égal à 5 000 passagers.
Les aéroports appartenant à ces classes sont énumérés aux articles A. 422-12 à A. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), la liste étant constatée tous les ans par arrêté ([532]). Seul le groupement « Aéroports de Paris » est catégorisé en classe 1. La classe 2 comporte sept aéroports (Beauvais, Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse).
La classe 3 bis a été introduite par l’article 61 de la loi de finances pour 2026. Auparavant, elle était incluse au sein de la classe 3, qui comprenait 78 aéroports, dont deux en Nouvelle-Calédonie et 23 en Polynésie française. Toutefois, ce texte n’ayant pas fixé de fourchette tarifaire spécifique pour cette nouvelle classe 3 bis, l’introduction de celle-ci a été, pour l’heure, sans conséquence sur le T2S. L’évaluation préalable annexée au PLF pour 2027 indique ainsi : « La loi de finances pour 2026 n’a pas fixé de plafond spécifique pour la nouvelle classe 3 bis, qui apparaît à ce titre comme une sous-classe de la classe 3 : le plafond de 20 euros applicable à la classe 3 est ainsi également appliqué aux aéroports relevant de la classe 3 bis ».
Ces classes sont utilisées pour le calcul de deux tarifs de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) :
– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;
– le tarif de péréquation.
Le T2S est fixé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l’article L. 422-41 du CIBS, et compte tenu des besoins de financement de l’exploitation de chaque aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328‑3 du code des transports. Ainsi, les recettes résultant de ce tarif sont affectées aux exploitants d’aérodromes ([533]) pour financer les missions d’intérêt général dont les coûts sont « directement imputables aux services de sécurité‑incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » :
– à hauteur de 92 % ([534]) pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros (mécanisme dit du « ticket modérateur » ([535])) ;
– à hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes.
Le T2S est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes ([536]) :
limites infÉrieures et supÉrieures du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aÉrien de passagers depuis le 21 février 2025
|
Classe de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes |
Minimum (en euros) |
Maximum (en euros) |
|
1 |
4,3 |
11,8 |
|
2 |
3,5 |
10,5 |
|
3 |
2,6 |
20,0 |
Source : article L. 422-23 du CIBS.
Le tarif exact de la T2S pour chaque aéroport est codifié aux articles A. 422‑12 à A. 422-16 du CIBS. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4 ; comme vu supra, les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 3 bis relèvent du tarif prévu pour la classe 3. La loi de finances pour 2026 a rehaussé le plafond pour la classe 2, le portant de 9,5 à 10,50 euros ([537]).
II. le dispositif proposé
● Le présent article modifie le tarif de solidarité de la TTAP sur deux points :
– il tient compte de la réponse de la Commission européenne sur les tarifs réduits adoptés en loi de finances pour 2025 ;
– il introduit une exonération spécifique pour les vols réguliers au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
● Il procède également à des ajustements du T2S de la TTAP afin de garantir le financement des missions de sûreté et de sécurité dans les aéroports.
A. les modifications du tarif de solidaritÉ
1. L’adaptation à la réponse de la Commission européenne sur les tarifs réduits adoptés en LFI 2025
Comme le rappelle l’évaluation préalable, « le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 prévoit que le tarif réduit fixé par l’article L. 422‑25-1 du CIBS n’entre en vigueur qu’à une date ne pouvant excéder un délai d’un mois après la réponse de la Commission européenne aux autorités publiques françaises validant la conformité du dispositif au regard du régime des aides d’État de l’UE ».
« Or, souligne-t-elle, la Commission européenne n’a pas validé le dispositif d’ensemble. Elle a, en revanche, estimé compatible avec le droit européen l’application du tarif réduit pour les seuls vols soumis à une obligation de service public (OSP) lorsqu’ils sont exploités dans le cadre d’une délégation de service public ».
Le présent article en tire les conséquences juridiques pour les trois catégories de lignes concernées.
a. Une confirmation du tarif réduit pour les lignes d’aménagement du territoire, y compris celles desservant la Corse
Pour les lignes d’aménagement du territoire, c’est-à-dire celles soumises à des obligations de service public, en raison de l’accord de la Commission européenne, le tarif réduit prévu par la loi de finances pour 2025 est applicable depuis le 1er juin 2026, à la suite de l’entrée en vigueur d’un arrêté du 13 mai 2026 ([538]). Aux termes de cet arrêté, les 26 lignes concernées sont les suivantes :
– Aurillac-Paris ;
– Brive-Paris ;
– Le Puy-Paris ;
– Castres-Paris ;
– Rodez-Paris ;
– Limoges-Paris ;
– Tarbes-Paris.
– Brest-Ouessant ;
– Limoges-Lyon ;
– La Rochelle-Lyon ;
– Poitiers-Lyon ;
– Strasbourg-Madrid ;
– Strasbourg-Munich ;
– Strasbourg-Copenhague ;
– Ajaccio-Paris (Orly) ;
– Bastia-Paris (Orly) ;
– Calvi-Paris (Orly) ;
– Figari-Paris (Orly) ;
– Bastia-Marseille ;
– Bastia-Nice ;
– Calvi-Marseille ;
– Calvi-Nice ;
– Ajaccio-Marseille ;
– Ajaccio-Nice ;
– Figari-Marseille ;
– Figari-Nice.
Parmi ces 26 lignes, 12 relient la Corse à la France continentale.
Le 2° du I du présent article modifie l’article L. 422-25-1 du CIBS afin de transcrire cette autorisation pour les lignes d’aménagement du territoire ; les dispositions de l’article L. 422-25-1 concernant les lignes reliant l’Hexagone et l’outre-mer, d’une part, et celles reliant la Corse et la France continentale, d’autre part, ne sont pas conservées dans le cadre de la rédaction proposée (voir infra).
Il précise que ce tarif réduit couvre également les services aériens au départ de Paris-Charles de Gaulle vers le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont exploités dans le cadre d’une délégation de service public sans, pour autant, être concernés par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
En conséquence, pour toutes ces lignes, le tarif de solidarité de la TTAP serait fixé, en catégorie normale, à 2,63 euros par passager.
L’évaluation préalable précise : « Les liaisons aériennes OSP [soumises à des obligations de service public] sous DSP [délégation de service public] sont par nature opérées dans un secteur faiblement concurrentiel. La mise en œuvre des tarifs réduits de solidarité pour ces liaisons ne modifierait donc pas substantiellement l’équilibre économique de leur exploitation pour les transporteurs sélectionnés dont les compensations financières sont évaluées hors taxes.
La liaison aérienne Paris-Charles de Gaulle vers le territoire de Saint-Pierre et Miquelon est exploitée dans le cadre d’une DSP proche des conditions d’une OSP permettant des prestations minimales de services aériens réguliers pour un territoire périphérique.
En revanche, ce tarif réduit pourrait permettre d’avoir un impact positif pour le développement socio-économique des territoires concernés dès lors qu’il permet, toutes choses égales par ailleurs, de réduire les coûts relatifs au transport pour les voyageurs utilisant ces services aériens. »
b. Un ajustement requis pour les liaisons entre l’Hexagone et les outre‑mer et entre les outre-mer
● S’agissant du tarif réduit prévu pour les vols reliant la métropole et l’un des territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, c’est-à-dire les départements et régions d’outre-mer (DROM), les collectivités d’outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie, ou reliant ces mêmes territoires entre eux, la Commission a indiqué aux autorités françaises qu’il ne remplissait pas « les conditions pour être approuv[é] sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale » dans la mesure où cet avantage fiscal serait accordé « à toutes les compagnies aériennes opérant sur les liaisons DROM, et ne ciblerait pas les coûts supplémentaires supportés par les compagnies aériennes ayant une activité dans les régions ultrapériphériques concernées. »
Cependant, comme l’indique l’évaluation préalable, « la Commission européenne a précisé qu’un tarif réduit portant sur les vols au départ ou à destination des territoires ultramarins serait envisageable si le dispositif fiscal était conçu comme ‘‘une aide sociale ciblant les résidents des régions éloignées ou des catégories spécifiques de personnes voyageant sur les liaisons’’ ».
Le 3° du I du présent article tire les conséquences de cette réponse en créant un nouvel article L. 422-25-2 dans le CIBS, qui prévoit un tarif de solidarité de 2,63 euros par passager en catégorie normale, pour les personnes ayant leur résidence habituelle dans un territoire d’outre-mer lorsque l’embarquement intervient sur des vols réguliers reliant ce territoire et la métropole ou reliant ce territoire et un autre territoire ultramarin.
Il est précisé que les modalités selon lesquelles les passagers informent le redevable – à savoir les compagnies aériennes – de leur résidence habituelle sont déterminées par décret et qu’en l’absence d’une telle information, l’article n’est pas applicable.
● L’évaluation préalable souligne que « le trafic s’élève à environ 5,8 millions de passagers transportés entre le territoire métropolitain et l’outre-mer, ainsi qu’entre les outre-mer. En tenant compte de la part de résidents, la perte annuelle de recettes associée est estimée à environ 12,7 millions d’euros ».
La répartition entre les différentes catégories de lignes est la suivante :
– pour les lignes reliant l’Hexagone et des départements et régions d’outre‑mer : 4,73 millions de passagers aller-retour, soit un enjeu fiscal potentiel estimé à 22,5 millions d’euros. Cependant, « les données de typologie de passagers dont dispose la DGAC permettent d’estimer que la part des résidents serait de 40 %, soit un enjeu de 9 millions d’euros » ;
– pour les lignes reliant l’Hexagone et des collectivités d’outre-mer : 0,15 million de passagers en aller simple - la taxe n’étant pas due au départ de ces collectivités -, empruntant les liaisons entre Paris d’une part et, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Nouméa et Papeete d’autre part, soit un enjeu fiscal potentiel estimé à 700 000 euros. En faisant l’hypothèse d’une part de résidents de 40 %, l’enjeu fiscal serait de 280 000 euros ;
– pour les lignes reliant entre eux des départements et régions d’outre-mer, 900 000 passagers aller/retour pour un enjeu fiscal potentiel estimé à 4,3 millions d’euros. En faisant l’hypothèse d’une part de résidents de 80 %, l’enjeu fiscal serait de 3,45 millions d’euros.
c. Une suppression requise pour les liaisons entre la France continentale et la Corse
S’agissant du tarif réduit de solidarité pour les vols reliant la Corse et la France continentale, la Commission européenne a indiqué qu’il ne répondait pas « aux critères de compatibilité avec le marché intérieur des aides au fonctionnement aux compagnies aériennes établis dans les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes » car il « ne vise pas le lancement de nouvelles liaisons et n’est pas non plus conçu comme une aide sociale ciblant les résidents des régions ou des catégories spécifiques de personnes ».
En conséquence, ce tarif réduit ne peut, en tant que tel, entrer en vigueur. En revanche, douze lignes assurant de telles liaisons bénéficient du tarif réduit de 2,63 euros par passager en catégorie normale en raison de leur qualité de lignes d’aménagement du territoire.
2. L’introduction d’une exonération pour l’aéroport de Strasbourg-Entzheim
● L’évaluation préalable souligne la spécificité de l’aéroport de Strasbourg : il dessert « le siège de nombreuses institutions européennes, notamment le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’accessibilité constitue un motif d’intérêt général et doit donc être garantie tant pour leurs membres que pour leurs agents, leurs usagers, ainsi que les nombreuses représentations diplomatiques qui y sont installées ».
Pourtant, il est soumis à une « forte concurrence géographique », en raison « des nombreux aéroports frontaliers qui empiètent sur sa zone d’attractivité ». En effet, « la zone de chalandise de l’aéroport se recoupe largement avec celle de concurrents plus importants, pouvant par ailleurs bénéficier d’une fiscalité spécifique, et dont le trafic annuel cumulé est supérieur à 100 millions de passagers. Cela conduit à une diminution de sa clientèle effective [et] limite les retombées socio-économiques générées par l’aéroport au bénéfice de son territoire ».
● Le présent article propose donc « d’améliorer l’accessibilité des institutions européennes situées à Strasbourg, en assurant le réseau de liaisons nécessaire au statut européen de cette métropole, via une réduction des coûts relatifs au transport pour les voyageurs utilisant des services aériens au départ de cet aéroport pour une destination européenne ou assimilée ».
Le 4° du I du présent article introduit ainsi un tarif de solidarité nul pour les embarquements en catégorie normale au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sur un vol dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée.
● Le coût prévisionnel annuel est estimé à 3,8 millions d’euros.
B. des ajustements de la t2s
● De plus, le présent article modifie les dispositions relatives à la T2S sur quatre points :
– Tout d’abord, il porte à 12,80 euros par passager, au lieu de 11,80 euros, la limite supérieure du T2S pour les aérodromes de la classe 1. Le montant effectif de ce tarif est aujourd’hui celui du plafond, soit 11,80 euros par passager embarqué ([539]).
Cette modification est opérée à l’article L. 422-23 du CIBS par le i) du b) du 1° du I.
– Ensuite, il modifie les fourchettes de nombre de passagers déterminant l’appartenance aux classes 3 ou 3 bis d’aéroports :
▪ la classe 3 regrouperait les aérodromes dont le volume de trafic est compris entre 700 001 (au lieu de 1 000 001) et 5 000 000 inclus ;
▪ la classe 3 bis regrouperait les aérodromes dont le volume de trafic est compris entre 5 001 et 700 001 (au lieu de 1 000 000) inclus.
Selon l’évaluation préalable, il s’agit d’aménager ces seuils « par cohérence avec le seuil de rentabilité des aéroports ». Cette modification est opérée à l’article L. 6328-2 du code des transports au b) du 1° du II du présent article.
Actuellement, la classe 3 compte neuf aéroports et la classe 3 bis 69 aéroports ([540]). Selon les informations communiquées par l’administration au rapporteur général, trois aéroports ont un volume de trafic compris entre 700 000 et 1 000 000 : ceux de Biarritz, Brest et Figari. Seuls ces trois aéroports changeraient donc de classe, passant de la classe 3 bis à la classe 3.
L’administration a également indiqué que cette modification permettrait une mise en cohérence des seuils des classes avec les analyses économiques concernant les capacités structurelles des aéroports à être ou non rentables, en fonction de leur fréquentation. En effet, le seuil de 700 000 passagers correspond, pour les aéroports, au seuil de rentabilité.
Selon la Cour des comptes, dans un rapport de 2023, « en deçà de 700 000 passagers annuels, l’EBITDA par passager reste déficitaire. Les juridictions financières confirment ces observations : jusqu’à 700 000 passagers annuels (soit l’équivalent de 29 aéroports), l’équilibre d’exploitation est rarement atteint sans recours à des concours publics ou à des majorations de TAP. Seuls 10 % des aéroports de cette strate sont théoriquement à l’équilibre. Au-delà de ce seuil, seul Strasbourg reste déficitaire (concurrence du TGV) ». De fait, ajoute‑t‑elle, « à l’exception de Chambéry, conforté par l’attractivité des stations de ski, les aéroports de moins de 200 000 passagers annuels sont majoritairement dépendants d’une ou deux compagnies aériennes. Entre 200 000 à 700 000 passagers annuels, à l’exception de Calvi et Grenoble, la moyenne des compagnies présentes est inférieure à quatre. Béziers, Carcassonne et Nîmes restent même dépendants d’une seule compagnie. Au-delà de 700 000 passagers, le pouvoir de négociation commerciale est plus équilibré (plus de dix compagnies représentées) » ([541]).
Cela permettra donc d'adapter de manière plus cohérente les tarifs en fonction de la situation économique des aéroports et leurs spécificités.
– De plus, le présent article assure diverses coordinations rendues nécessaires par la création de la classe 3 bis, dont la plus importante est de fixer une fourchette de tarifs de T2S spécifique pour cette classe.
Cette fourchette serait comprise entre 2,6 et 22 euros, comme prévu par le ii) du b) du 1° du I du présent article. Par comparaison, la fourchette prévue actuellement pour la classe 3 est comprise entre 2,6 et 20 euros. 65 aéroports sur les 78 que compte la classe 3 affichent aujourd’hui des tarifs s’élevant à 19,50 ou 20 euros par passager ([542]).
– Enfin, il aménage les conditions de déclenchement du taux d’affectation de 92 % du produit de la T2S à certains aérodromes. Ce taux concerne aujourd’hui les aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels les dépenses de sûreté et de sécurité, rapportées par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros. Il est proposé de relever ce montant à 10 euros. De plus, il est proposé de renvoyer à un arrêté les modalités d’atteinte de ce seuil.
Ces modifications sont opérées à l’article L. 6328-3 du code des transports par 2° du II du présent article.
Il s’agit, selon l’évaluation préalable, de tenir compte « du remboursement des avances accordées par l’État aux exploitants d’aérodromes lors de la crise de Covid-19 et de la hausse généralisée des coûts de sécurité et de sûreté » et de préciser que le calcul du seuil de 10 euros « exclut le remboursement du principal et la charge d’intérêts des avances Covid ».
● L’évaluation préalable développe, à l’appui de ces modifications, deux arguments :
– Tout d’abord, celui de la baisse du trafic, qui impose la perception de nouvelles ressources pour les missions de sûreté et de sécurité : « la baisse du trafic aérien consécutive à l’épidémie de Covid‑19 a remis en cause l’équilibre préexistant qui permettait le financement des missions de sécurité et sûreté confiées aux exploitants d’aérodromes. Avant la crise sanitaire, la hausse des recettes fiscales portée par la croissance du trafic aérien était supérieure à celle du coût des activités régaliennes de sécurité et de sûreté, ce qui permettait de contenir le niveau de taxation rapporté au passager. Or, après la chute du trafic aérien résultant de la crise sanitaire, le financement de ces missions a été fragilisé sans retour à l’équilibre du fait notamment du reflux du trafic domestique depuis 2025 » ;
– Ensuite, la nécessité de dégager de nouvelles ressources pour assurer le remboursement des prêts consentis dans le contexte de l’épidémie de Covid‑19, au cours de laquelle « l’État avait consenti aux aéroports trois séries d’avances remboursables entre 2020 et 2022, pour un montant total de 700 millions d’euros, afin de leur permettre d’assurer la continuité de l’exploitation, notamment le maintien de mesures minimales de sûreté ». Il est indiqué que « le remboursement du capital de ces avances a débuté en 2024, dans un contexte d’inflation des dépenses de sûreté et sécurité, alors même que certains aéroports n’ont pas retrouvé le niveau de trafic d’avant la crise sanitaire ».
● S’agissant du rendement, l’évaluation préalable indique que :
– le rehaussement de la limite supérieure du T2S de 11,80 à 12,80 euros pour les aérodromes de la classe 1 pourrait produire des recettes supplémentaires de 43 millions d’euros ; il est indiqué que « le montant de 43 millions d’euros est obtenu en posant comme hypothèse un nombre constant de 55 millions de passagers au départ, dont 11 millions en correspondance – auxquels s’appliquent un abattement de 72 %. Après application des dispositions du code des transports plafonnant à 92 % le niveau d’affectation de la taxe, la hausse de rendement potentielle pour les aéroports parisiens s’élève à 43 millions d’euros. »
– la fixation de la fourchette de tarifs de T2S spécifique pour la classe 3 bis pourrait, dans l’hypothèse où le montant maximal était retenu, procurer des recettes supplémentaires de 10 millions d’euros.
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Article 22
Renforcement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants les plus rentables
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article modifie l’article L. 425‑12 du CIBS pour augmenter les taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) pour les exploitants affichant les niveaux les plus élevés de rentabilité, rendant la taxe progressive. Les taux varieront de 4,6 % pour les exploitants dont le niveau de rentabilité se situe entre 10 % et 20 %, à un taux pouvant atteindre 12,2 % pour les exploitants dont le niveau de rentabilité est supérieur ou égal à 30 %
En effet, alors que le taux en vigueur est fixé à 4,6 % lorsque le niveau de rentabilité de l’exploitant excède 10 %, cet article rend le taux de TEITLD progressif en fonction du niveau de rentabilité de l’exploitant l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due, avec des taux allant de 4,6 % pour les exploitants les moins rentables jusqu’à 12,2 % pour les exploitants les plus rentables.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 100 de la loi de finances pour 2024 a créé la TEITLD.
L’article 135 de la loi de finances pour 2026 a affecté la totalité du produit de la TEITLD à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à compter de l’année 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de M. Masséglia (EPR) qui abaisse à 10 % le niveau de rentabilité de l’exploitant au‑delà duquel le taux de la TEITLD devient progressif.
La commission a adopté l’article 22 ainsi modifié. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Instituée par l’article 100 de la loi de finances pour 2024 ([543]) et codifiée aux articles L. 425‑1 à L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) s’applique aux exploitants d’infrastructures de transport de longue distance qui dépassent des seuils de chiffre d’affaires et de rentabilité.
1. Le champ d’application et l’assiette de la taxe
En vertu des dispositions des articles L. 425‑1 à L. 425‑3 du CIBS, la TEITLD est assise sur les revenus retirés de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance lorsque :
– l’exploitation est rattachée au territoire métropolitain, au territoire des départements d’outre‑mer ou au territoire de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint-Pierre‑et‑Miquelon ;
– les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;
– et le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant excède 10 %.
a. Les infrastructures de transport incluses dans l’assiette de la taxe
● L’article L. 425‑4 du CIBS prévoit qu’une infrastructure de transport de longue distance correspond aux infrastructures qui permettent des déplacements de personnes ou de marchandises sur une longue distance – qui s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne relèvent pas du ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité – au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.
Toutefois, la voirie et les ports maritimes sont exclus du périmètre de la taxe à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. S’agissant de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, seule la voirie classée en route nationale est placée dans le champ de la taxe.
● Pour être rattaché au territoire de taxation, l’article L. 425‑5 du CIBS prévoit plusieurs conditions cumulatives relatives à l’infrastructure :
– elle doit être en totalité située sur le territoire de taxation mentionné précédemment ;
– elle ne doit pas être principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue avec ce dernier.
b. Un critère fondé sur la rentabilité de l’activité exercée par l’exploitant
Sont redevables de la taxe les seuls exploitants d’infrastructures de transport de longue distance dont le niveau moyen de rentabilité excède un seuil de 10 %.
En application de l’article L. 425‑7 du CIBS, le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant est apprécié sur un exercice comptable en calculant le rapport entre son résultat net ([544]) et son chiffre d’affaires, déterminés dans les conditions prévues par les règlements publiés par l’Autorité des normes comptables (ANC) :
Le niveau moyen de rentabilité d’un exploitant s’entend par ailleurs de la moyenne de sa rentabilité sur les sept derniers exercices comptables achevés en excluant, parmi eux, les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux exercices pour lesquels il est le plus faible.
Ainsi, pour apprécier au titre de l’année 2026 le niveau moyen de rentabilité d’une entreprise exploitant une infrastructure de transport, il convient de comparer son chiffre d’affaires et son résultat net sur ses exercices comptables de la période 2019‑2025.
Pour l’entreprise considérée dans l’exemple ci‑dessous, les deux exercices pour lesquels le niveau de rentabilité est le plus élevé sont les exercices 2023 et 2021 : il convient donc d’exclure ces années du calcul. Il en va de mêmes pour les exercices 2019 et 2022, pour lesquels le niveau de rentabilité est le plus faible.
RentabilitÉ moyenne d’un exploitant d’infrastructure de transport de longue distance
(en millions d’euros)
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Chiffre d'affaires |
15 000 |
10 000 |
12 000 |
13 000 |
11 000 |
13 000 |
13 000 |
|
Résultat net |
1 200 |
1 000 |
2 000 |
900 |
1 600 |
1 400 |
1 500 |
|
Niveau de rentabilité |
8 % |
10 % |
16,7 % |
6,9 % |
14,5 % |
10,8 % |
11,5 % |
Source : commission des finances.
Le niveau moyen de rentabilité de l’entreprise sur les trois exercices dont il est tenu compte est 10,8 %. L’entreprise est donc assujettie à la taxe pour la part de ses revenus d’exploitation excédant 120 millions d’euros.
c. Les revenus constituant l’assiette de la taxe
Sont pris en compte pour déterminer le montant de taxe dû les revenus de l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance. Ces derniers s’entendent, aux termes de l’article L. 425‑6 du CIBS, de l’ensemble des contreparties, hors TVA, obtenues ou à obtenir par l’entreprise au titre des opérations économiques qu’elle réalise. Il s’agit donc du chiffre d’affaires de l’exploitant, sous réserve de la neutralisation des certaines contreparties.
● Ne sont en premier lieu pas prises en compte les contreparties répondant aux conditions cumulatives suivantes :
– elles relèvent d’activités distinctes et indépendantes de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
– elles ne sont pas réalisées au moyen de l’infrastructure de transport ;
– elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires.
Par conséquent, la mise en valeur de l’assiette foncière de l’exploitation (notamment les revenus retirés de la location de locaux ou de sous‑sols) est prise en compte pour calculer le montant de la taxe.
● En second lieu, sont exclues de l’assiette de la taxe les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise à d’autres personnes que les usagers des infrastructures de transport exploitées. Il s’agit ici d’exclure les revenus pouvant être notamment retirés de l’exploitation de barrages permettant de rendre un fleuve navigable ou des panneaux photovoltaïques placés sur tout ou partie de l’infrastructure.
2. Le montant, le recouvrement et l’affectation de la taxe
L’article L. 425‑12 du CIBS prévoit que le montant de la taxe est égal au produit entre la fraction des revenus d’exploitation excédant 120 millions d’euros et un taux de 4,6 %.
La taxe est déclarée selon les règles de droit commun prévues par le titre VI du livre Ier du CIBS. En vertu des articles L. 425‑17 et L. 425‑18 du CIBS, le paiement de la taxe est réalisé sous forme d’acomptes, conformément aux dispositions du titre VII du même livre Ier du CIBS. En application de ces dispositions, l’article D. 425‑3 du même code prévoit que trois acomptes sont versés aux mois de mars, juin et septembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
En application de l’article L. 425‑20 du CIBS, la TEITLD est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). À compter de 2025, une fraction de 50 millions d’euros du produit de la taxe est dédiée par l’AFITF à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Par ailleurs, en 2025, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe a été affectée aux départements, et une autre fraction identique a été affectée aux communes et aux EPCI.
En 2025, le rendement de la TEITLD s’est élevé à 634 millions d’euros, dont 500 millions d’euros affectés à l’AFITF, 47,75 millions d’euros affectés aux départements, 47,75 millions d’euros affectés aux communes et aux EPCI, et 43,1 millions d’euros reversés au budget général.
Aux termes de l’article 135 de la loi de finances pour 2026, le rendement prévisionnel de la TEITLD a été estimé à 600 millions d’euros, et le montant affecté à l’AFITF a été fixé à 550 millions d’euros. Le tome I des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027 évalue à 98 millions d’euros la part de recettes qui devrait être reversée au budget général en 2026 ; les recettes totales de la TEITLD devraient donc atteindre 648 millions d’euros en 2026.
Les principaux redevables de la TEITLD sont les exploitants d’infrastructures autoroutières, ainsi que, dans une moindre mesure, les exploitants d’infrastructures aéroportuaires et portuaires.
B. Une taxe visant À faire contribuer les sociÉtÉs concessionnaires d’autoroutes au financement des investissements dans le secteur des transports
1. Les sociétés concessionnaires d’autoroutes
Une concession autoroutière désigne un contrat en vertu duquel l’État confie à un opérateur la mission de conception, de financement, de construction, d’entretien et d’exploitation d’une infrastructure autoroutière. En contrepartie, les concessionnaires se financent en prélevant des péages acquittés par les automobilistes.
Les contrats de concession sont par ailleurs conclus pour une durée limitée, qui doit permettre au concessionnaire d’amortir les investissements auxquels il a consenti.
Le réseau autoroutier concédé représentait en 2025 plus de 9 300 kilomètres d’autoroutes, dont la gestion est assurée par 20 sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA).
Carte du rÉseau autoroutier concÉdÉ en 2025
Source : Autorité de régulation des transports.
2. La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
Outre une redevance domaniale versée à l’État pour le droit d’exploiter les infrastructures autoroutières sur le domaine public, les SCA sont redevables de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, codifiée aux articles L. 421‑175 à L. 421‑180 du CIBS.
Le montant de cette taxe (également connue sous le nom de « taxe d’aménagement du territoire ») est égal au produit d’un tarif unitaire par la distance parcourue par l’usager. Le tarif unitaire, fixé par la loi au titre de l’année 2019, évolue chaque année en tenant compte de 70 % de l’inflation ([545]).
Le produit de cette taxe est affecté à l’AFITF, dans la limite d’un plafond. Ce dernier s’est élevé à 566,7 millions d’euros en 2025, en application des dispositions de l’article 125 de la loi de finances pour 2025 ([546]). Le solde du produit de la taxe, s’élevant à 202,7 millions d’euros en 2025, a été reversé au budget général.
Le rendement prévisionnel pour 2027 est estimé à 779 millions d’euros par l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, dont 566,7 millions d’euros seraient affectés à l’AFITF, comme en 2025 et 2026.
3. La clause de stabilité fiscale applicable aux sociétés concessionnaires d’autoroutes historiques
● Le protocole d’accord entre l’État et les sept sociétés concessionnaires historiques ([547]), signé le 9 avril 2015, a ajusté les stipulations des cahiers des charges de ces mêmes sociétés.
Ce protocole poursuivait plusieurs objectifs ayant trait aux efforts d’investissement devant être réalisés par les SCA pour moderniser le réseau autoroutier, à la stabilisation de l’équilibre économique des concessions et au plafonnement de leur rentabilité. Il prévoyait également le versement par les SCA d’une contribution volontaire exceptionnelle (CVE) annuelle de 60 millions d’euros pendant 20 ans au profit de l’AFITF.
En contrepartie, l’article 32 du cahier des charges des sociétés APRR, AREA, Escota, ASF, SAPN et Sanef a été modifié afin de renforcer la clause de neutralisation fiscale dont bénéficient ces mêmes sociétés.
Il est ainsi prévu qu’en cas « de modification, de création ou de suppression […] d’impôt, de taxe, ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l’une ou de l’autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l’équilibre et financier de la concession, tel qu’il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l’affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d’assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées » ([548]).
L’article 32 du cahier des charges de la société Cofiroute, non modifié par le protocole d’accord, prévoyait déjà un dispositif de compensation similaire.
En pratique, les mesures de compensation dont pourraient se prévaloir les SCA dans le cadre de ce même article 32 peuvent se traduire par une augmentation des tarifs des péages autoroutiers.
La détermination du tarif des péages
L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière dispose que, pour assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension d’une infrastructure autoroutière, un péage peut être institué par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 95‑81 du 24 janvier 1995 prévoit ainsi que les tarifs de péage sont fixés dans les conditions définies par le cahier des charges des SCA et que leur majoration ne peut être inférieure à 70 % de l’inflation constatée d’une année sur l’autre. Ce même décret prévoit par ailleurs la possibilité pour la société concessionnaire et le concédant de conclure un contrat de plan pour 5 ans, prévoyant, en échange d’engagements pris par le concessionnaire, de bénéficier d’une règle d’évolution des tarifs des péages plus avantageuse définie par ce même contrat.
Dans le cas où un contrat de plan n’a pas été signé, les tarifs des péages sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’équipement, après consultation de la société concessionnaire.
● Saisi par le ministre chargé de l’économie, le Conseil d’État a rendu un avis le jeudi 8 juin 2023 ([549]) ayant pour objet d’apprécier les conditions dans lesquelles les sociétés titulaires d’un contrat de concession autoroutière peuvent être mises à contribution pour financer le « plan d’avenir pour les transports », présenté par la Première ministre le 24 février 2023.
Dans le cadre de ce plan, 8,7 milliards d’euros devaient être alloués par l’État dans le cadre du volet « mobilités » des contrats de plan État‑Régions (CPER) pour la période 2023‑2027 ([550]), dont 7,6 milliards d’euros versés par l’AFITF, 700 millions d’euros apportés par la Société des grands projets (SGP), et 380 millions d’euros mobilisés par Voies navigables de France (VNF) ([551]).
En premier lieu, le Conseil d’État écarte la possibilité d’opérer une neutralisation législative du dispositif de compensation prévu à l’article 32 des cahiers des charges des SCA. Il estime à cet égard que « la clause dont la neutralisation est envisagée [semble devoir être regardée], au sens de la jurisprudence constitutionnelle, comme un élément essentiel de l’économie générale des contrats en cause ». Par conséquent, une disposition dégradant l’équilibre économique et financier des concessions tout en neutralisant la clause de compensation prévue par les contrats présenterait « quel que soit l’objectif d’intérêt général poursuivi, un risque élevé d’être regardée par le juge constitutionnel comme portant une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues ».
Également interrogé par le Gouvernement sur l’interprétation à donner aux stipulations du cahier des charges des SCA, le Conseil d’État considère en revanche que ces dernières limitent le droit à compensation aux seules modifications ou création d’impôt, de taxes, ou de redevances – y compris non fiscales – qui pèseraient « spécifiquement » sur les SCA. Le Conseil d’État observe ainsi que le sens commun de l’adjectif « spécifique » renvoie, « comme en droit des contributions ou impositions, à ce qui est propre à un ensemble, une catégorie et à eux seuls ». Il semble donc admettre qu’une disposition fiscale qui frapperait un ensemble d’acteurs économiques aux caractéristiques similaires, parmi lesquels les SCA, pourrait ne pas entrainer de jure la mise en œuvre du dispositif de compensation de l’article 32.
Toutefois, le Conseil d’État précise qu’une contribution pourrait entrer dans le champ de l’article 32 et ouvrir droit à compensation, quand bien même elle ne viserait pas exclusivement les SCA, si elle avait pour effet pratique de peser « exclusivement ou quasi exclusivement sur elles ».
● Dans ce contexte, la TEITLD, qui est due non pas uniquement par les sociétés concessionnaires d’autoroutes mais par l’ensemble des exploitants d’infrastructures de transport de longue distance, vise à faire contribuer les SCA au financement des investissements dans les infrastructures de transport sans que cette contribution se répercute sur les péages acquittés par les usagers.
Comme l’indiquait le rapporteur général M. Jean‑René Cazeneuve, cette taxe devait être « supportée à 80 % par les concessions autoroutières et à 20 % par les grands aérodromes (Paris‑Charles De Gaulle, Orly, Lyon, Marseille et Nice) » ([552]).
En ce sens, les SCA ont acquitté un montant de TEITLD d’environ 500 millions d’euros en 2024, dont 284 millions d’euros pour le groupe Vinci, 123 millions d’euros pour le groupe Eiffage et 76 millions d’euros pour le groupe Sanef ([553]), tandis que le groupe Aéroports de Paris a acquitté un montant de TEITLD de 131 millions d’euros la même année ([554]).
II. Le dispositif proposÉ
A. L’augmentation des taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Cet article modifie l’article L. 425‑12 du CIBS pour augmenter les taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants affichant les niveaux les plus élevés de rentabilité, rendant la taxe progressive.
En effet, cet article rend le taux de TEITLD progressif en fonction du niveau de rentabilité de l’exploitant l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due, avec des taux allant de 4,6 % pour les exploitants les moins rentables jusqu’à 12,2 % pour les exploitants les plus rentables. Plus particulièrement :
– le taux de la taxe demeure inchangé à 4,6 % pour les exploitants au niveau de rentabilité inférieur à 20 % ;
– au‑delà d’un niveau de rentabilité de 20 % et en deçà de 30 %, le taux de la taxe augmente en fonction du niveau de rentabilité, suivant un mécanisme de lissage reposant sur la formule suivante :
– pour les exploitants dont le niveau de rentabilité est supérieur ou égal à 30 %, le taux de la taxe est fixé à 12,2 %.
Taux de TEITLD proposÉs par l’article 22 du projet de loi de finances pour 2027
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Niveau de rentabilité (R) |
Taux |
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R < 20 % |
4,6 % |
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20 ≤ R < 30 % |
4,6 % + 7,6 % x (R – 20 %) / 10 % |
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R ≥ 30 % |
12,2 % |
Source : commission des finances, d’après l’article 22 du PLF pour 2027.
Évolution du taux de TEITLD en fonction du niveau de rentabilitÉ
de l’exploitant
(en pourcentage)
Source : commission des finances.
B. L’incidence Économique et budgÉtaire du dispositif
Selon l’évaluation préalable de l’article 22 du PLF pour 2027, la hausse des taux de TEITLD et sa progressivité en fonction du niveau de rentabilité de l’exploitant de l’infrastructure de transport devraient accroître le rendement de cette taxe de 800 millions d’euros, pour atteindre 1,443 milliard d’euros en 2027. Aux termes de l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, sur cette somme, 550 millions d’euros seraient affectés, comme en 2026, à l’AFITF, ce qui se traduirait par un versement au budget général de 893 millions d’euros en 2027.
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes représenteraient 87 % du produit de la taxe, alors que les exploitants d’infrastructures aéroportuaires représenteraient 13 % de son produit, et les exploitants d’infrastructures portuaires moins de 0,5 %.
En effet, d’après l’Autorité de régulation des transports (ART), le résultat net des SCA s’est élevé à 4,3 milliards d’euros, et de 4,8 milliards d’euros après réintégration de la TEITLD acquittée, pour un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros en 2024 ([555]), soit un niveau de rentabilité de 37,5 %, qui aurait entraîné, l’année suivante, l’application du taux de 12,2 % proposé par cet article.
Le groupe Aéroports de Paris a, quant à lui, affiché un résultat net de 783 millions d’euros en 2025, et de 917 millions d’euros après réintégration de la TEITLD acquittée, pour un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, soit un niveau de rentabilité de 25,6 % ; l’application des taux de TEITLD proposés par cet article se serait traduite par un taux de 8,8 % pour cette société en 2026.
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Article 23
Instauration d'un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article institue, pour la seule année 2027, un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence, déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par les établissements bancaires.
Les titulaires des sommes concernées et leurs ayants droit conserveraient la possibilité d’en réclamer la restitution, dans les conditions de droit commun prévues par le code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, l’État serait tenu de reverser intégralement à la CDC les sommes nécessaires à leur restitution. Le dispositif serait ainsi sans incidence sur les droits des titulaires et de leurs ayants droit.
Le stock d’avoirs en déshérence gérés par la CDC étant estimé entre 8,2 et 8,5 milliards d’euros en 2026, le rendement budgétaire attendu de cette mesure s’élèverait à 1,4 milliard d’euros.
Dernières modifications législatives intervenues
Le mécanisme de transfert à la Caisse des dépôts et consignations des avoirs en déshérence, ainsi que le principe de leur restitution aux titulaires et à leurs ayants droit, ont été institués par la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté deux amendements identiques déposés par Mme Pirès Beaune (SOC) et M. Labaronne (EPR) doublant le taux du prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle a ensuite adopté l’article 23 ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. l’existence d’un mécanisme de conservation et de restitution des avoirs en déshérence par la caisse des dépôts et des consignations
1. La fiscalité applicable à la Caisse des dépôts et des consignations
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est un établissement public spécial créé sous la Restauration par la loi du 28 avril 1816 et l’ordonnance du 3 juillet 1816. Aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier (CMF), elle constitue « un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays ».
En application de l’article L. 518-16 du CMF, la CDC est assujettie à deux prélèvements au profit de l’État :
– un versement annuel d’une fraction de son résultat net, dont le montant est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de l’établissement. Ce versement ne peut être d’une ampleur susceptible de compromettre la solvabilité de la CDC ou le respect des règles prudentielles qui lui sont applicables. Au titre de l’année 2025, son montant s’est élevé à 1,3 milliard d’euros ([556]) ;
– une contribution représentative de l’impôt sur les sociétés (CRIS), qui se substitue à cet impôt. Son montant correspond à celui qui résulterait de l’application du régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés aux bénéfices de l’établissement. Au titre de l’année 2025, la CDC s’est acquittée d’une CRIS de 822 millions d’euros.
Par ailleurs, la CDC est assujettie à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par la loi de finances pour 2025 ([557]). Relevant de la catégorie des redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros, elle est soumise au taux applicable à cette catégorie pour 2024 et 2025, soit 41,2 %. Le montant acquitté à ce titre s’est élevé à 203 millions d’euros en 2025.
Au total, les versements de la CDC au profit de l’État ont atteint 2,3 milliards d’euros en 2025, pour un résultat net d’environ 5 milliards d’euros au cours du même exercice.
2. Une mission de conservation des avoirs en déshérence
● La CDC a notamment pour mission d’assurer la conservation et la restitution des fonds dont les bénéficiaires ne peuvent, temporairement ou durablement, disposer directement. À ce titre, elle reçoit les dépôts dont la consignation est prévue par une disposition législative ou réglementaire, ou ordonnée par une décision juridictionnelle ou administrative (article L. 518-17 du CMF). Elle assure ensuite la conservation et la gestion de ces fonds jusqu’à leur restitution à leurs titulaires ou à leurs ayants droit.
En application de l’article L. 312-19 du CMF, un compte bancaire est considéré comme inactif dans deux situations :
– lorsque, à l’issue d’une période de douze mois, aucune opération n’a été effectuée sur le compte et que son titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement teneur du compte. Cette période est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme, les produits d’épargne réglementée, les comptes d’épargne salariale ainsi que les comptes courants bloqués sur lesquels sont affectées des sommes issues de la participation ;
– lorsque le titulaire du compte est décédé et qu’aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement teneur du compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits, à l’issue d’un délai de douze mois suivant le décès.
Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement teneur du compte en informe, par tout moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, les ayants droit dont il a connaissance. Il leur précise également les conséquences attachées à cette inactivité.
● Ces conséquences résultent de la loi dite « Eckert » du 13 juin 2014 ([558]). En application de l’article L. 312-20 du CMF, les établissements bancaires sont tenus de transférer à la CDC les avoirs inscrits sur les comptes bancaires inactifs, après les avoir recensés annuellement, selon des délais qui varient en fonction de la situation du titulaire :
– dix ans à compter de la date de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire du compte ou de son représentant légal. Ce délai est porté à vingt ans pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit ;
– trois ans à compter du décès du titulaire, lorsque les avoirs inscrits sur le compte n’ont pas été réclamés par ses ayants droit.
Le dispositif concerne également les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation. Les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la CDC lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de versement à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’assureur ou l’organisme concerné a eu connaissance du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat (articles L. 132-27-2 du CMF et L. 233-25-4 du code de la mutualité).
● Les sommes transférées à la CDC sont rémunérées pendant toute la durée de leur conservation (article R. 312-22 du CMF). Elles portent en effet intérêt à un taux et selon des modalités de calcul fixés par décision du directeur général de la CDC, prise après avis de la commission de surveillance et approuvée par le ministre chargé de l’économie (article L. 518-23 du CMF).
Le taux de rémunération de droit commun est fixé à 0,3 % depuis le 1er juillet 2021. Il a été porté à 2,76 % depuis le 1er novembre 2025 pour les dépôts concernant les mineurs.
● Les titulaires des comptes inactifs transférés à la CDC, ainsi que leurs ayants droit, peuvent demander la restitution des avoirs qui leur reviennent. À cette fin, la CDC assure, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, une publicité appropriée de l’identité des titulaires concernés, afin de permettre aux intéressés ou à leurs ayants droit de faire valoir leurs droits sur les sommes déposées (V de l’article L. 312-20 du CMF).
Cette publicité est principalement assurée au moyen d’un site internet dédié (article R. 312-22 du CMF). Dénommé « Ciclade » ([559]), ce service en ligne permet aux intéressés de rechercher et d’identifier les avoirs susceptibles de leur revenir, puis d’adresser à la CDC une demande de restitution accompagnée des documents et pièces justificatives requis. La publicité peut également être assurée par tout autre moyen.
● À l’expiration d’un délai de conservation déterminé, les sommes qui n’ont pas été réclamées sont définitivement acquises à l’État, intérêts compris.
En principe, ce transfert intervient à l’issue d’un délai de trente ans à compter du dépôt des sommes à la CDC (article L. 518-24 du CMF). En application du III de l’article L. 312-20 du CMF, ce délai est toutefois ramené à :
– vingt ans pour les comptes inactifs depuis plus de dix ans à la date de leur dépôt à la CDC ;
– vingt-sept ans pour les comptes inactifs à la suite du décès de leur titulaire ;
– dix ans pour les plans d’épargne-logement inactifs dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit.
Ainsi, pendant toute la durée de leur conservation par la CDC, les sommes demeurent la propriété de leurs titulaires ou de leurs ayants droit, qui peuvent en demander la restitution. En revanche, leur transfert à l’État à l’expiration du délai applicable met définitivement fin à cette possibilité de restitution.
B. un stock d’avoirs en déshérence important et en progression malgré les restitutions
Chaque année, les établissements de crédit transfèrent à la CDC entre 700 000 et 800 000 comptes et contrats devenus inactifs. En 2025, 758 395 comptes et contrats ont ainsi été transférés, pour un montant total de 671 millions d’euros – soit un montant moyen par compte ou contrat de 885 euros. Le stock d’avoirs en déshérence conservés par la CDC s’élevait à 7,9 milliards d’euros en 2025 et est estimé entre 8,2 et 8,5 milliards d’euros en 2026.
En 2025, 174 000 personnes ont obtenu la restitution de 164 millions d’euros déposés à la CDC, soit un montant moyen de 943 euros par bénéficiaire. Depuis la mise en œuvre du dispositif en 2017, 1,2 milliard d’euros ont ainsi été restitués à leurs titulaires ou à leurs ayants droit, soit en moyenne environ 133 millions d’euros par an. La CDC estime par ailleurs à environ 150 000 le nombre de consultations du site « Ciclade » lors des périodes de médiatisation du dispositif et à 110 millions d’euros le montant des avoirs susceptibles d’être restitués en 2026.
Parallèlement, la CDC reverse à l’État les sommes dont le délai légal de conservation est arrivé à expiration. Depuis 2017, ces reversements atteignent 641 millions d’euros, dont 89 millions d’euros en 2025. Depuis la loi de finances pour 2020 ([560]), 20 % de ces sommes sont affectés au Fonds de développement pour la vie associative (FDVA), qui contribue au financement du fonctionnement global de certaines associations ainsi qu’à la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités associatives. Ce fonds a notamment vocation à se substituer à une partie des crédits qui étaient auparavant attribués au titre de la réserve parlementaire. Le taux d’affectation au FDVA a été porté à 40 % par la loi de finances pour 2024 ([561]).
Montant des différents mouvements des avoirs inactifs sous gestion
de la CDC entre 2017 et 2026
(en euros)
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Mouvements des avoirs |
Total 2017-2025 |
2025 |
2026 |
|
Transferts des établissements de crédit vers la CDC |
7,9 milliards (entre 8,2 et 8,5 milliards entre 2017 et 2026) |
671 millions |
Entre 300 et 600 millions |
|
Restitutions aux titulaires et ayants droit |
1,2 milliard |
164 millions |
110 millions |
|
Transferts de la CDC à l’État |
641 millions |
89 millions |
- |
Source : commission des finances, à partir des données de l’évaluation préalable et celles transmises par la CDC au rapporteur général.
Chaque année, une fraction limitée des sommes conservées par la CDC au titre des comptes et contrats inactifs est effectivement restituée à leurs titulaires ou à leurs ayants droit. En 2025, 164 millions d’euros ont ainsi été restitués sur un stock de 7,9 milliards d’euros sous gestion, soit environ 2 % de celui-ci.
Ces restitutions demeurent par ailleurs nettement inférieures aux sommes transférées chaque année à la CDC par les établissements de crédit. En 2025, 671 millions d’euros ont été transférés à la CDC, contre 164 millions d’euros restitués aux titulaires ou à leurs ayants droit, soit 24 % seulement du flux entrant.
Même en tenant compte des reversements effectués par la CDC au profit de l’État à l’expiration des délais légaux de conservation, les flux entrants demeurent supérieurs aux flux sortants. En 2025, parallèlement aux 671 millions d’euros transférés par les établissements de crédit, les restitutions aux ayants droit et les reversements à l’État ont représenté au total 253 millions d’euros, soit 38 % du flux entrant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L’institution d’un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence
Le présent article institue un prélèvement exceptionnel de l’État sur les avoirs en déshérence conservés par la CDC.
● Le I précise que ce prélèvement est institué au seul titre de l’année 2027. Il est assis sur le solde, arrêté au 31 décembre 2026, de l’ensemble des avoirs en déshérence déposés auprès de la CDC, au sens du II du présent article. Ce stock est estimé entre 8,2 et 8,5 milliards d’euros selon les prévisions disponibles.
Le III fixe le taux de ce prélèvement à 17 %.
Le IV prévoit que le prélèvement est exigible au 1er janvier 2027.
Les VI et VII précisent les modalités de déclaration, de transfert et de recouvrement du prélèvement. La CDC devra s’acquitter de la somme correspondante au plus tard le 25 janvier 2027. Le prélèvement est recouvré selon les mêmes modalités que les droits d’enregistrement ; les éventuels litiges entre la CDC et l’État sont, en conséquence, soumis aux règles applicables à ces droits.
● Si le I désigne les titulaires des avoirs en déshérence ou leurs ayants droit comme redevables du prélèvement, le V prévoit que la CDC s’en acquitte en leur nom. Il lui revient ainsi de déterminer le montant du prélèvement applicable aux avoirs en déshérence, sur la base du taux de 17 % fixé au III.
Surtout, le VIII prévoit que la restitution ultérieure des avoirs au titulaire ou à ses ayants droit n’est aucunement diminuée du montant du prélèvement acquitté par la CDC. Lorsque les sommes sont réclamées, elles sont ainsi restituées dans leur intégralité, augmentées des intérêts prévus à l’article L. 518-23 du CMF. À cette fin, l’État reverse à la CDC le montant correspondant au prélèvement qu’il avait perçu au titre du présent article, afin que celle-ci puisse ensuite restituer l’intégralité des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit, conformément à la procédure prévue par le CMF.
Le présent article demeure donc sans incidence sur le mécanisme de restitution des avoirs en déshérence prévu par le CMF. Le IX précise à cet égard que le délai de conservation des sommes prélevées continue de courir dans les conditions de droit commun. Le mécanisme prévu au VIII ne peut donc s’appliquer qu’aux sommes qui n’ont pas encore été définitivement acquises à l’État en application des articles L. 518-24 et L. 312-20 du CMF.
B. L’IMPACT DE LA MESURE
Le rendement budgétaire du présent article dépend du montant total des avoirs en déshérence conservés par la CDC au 31 décembre 2026. L’évaluation préalable l’estime à 1,4 milliard d’euros, tandis que les estimations transmises au rapporteur général par la CDC situent ce rendement dans une fourchette comprise entre 1,39 milliard et 1,45 milliard d’euros. Ce rendement pourrait toutefois être réduit en fonction du montant des sommes dont les titulaires ou leurs ayants droit demanderaient ultérieurement la restitution.
Le dispositif vise ainsi à permettre à l’État de disposer dès 2027 d’une partie des sommes correspondant aux avoirs en déshérence, tout en maintenant les droits des titulaires et de leurs ayants droit à la restitution de l’intégralité des sommes qui leur sont dues, conformément aux dispositions du CMF.
Le rapporteur général soutient cette mesure, mais souligne qu’elle n’est qu’une avance sur une recette future et qu’elle aura pour conséquence de minimiser les recettes attendues les années suivantes.
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* *
Article 24
Soutien à l'électrification et renforcement des incitations environnementales dans le secteur des transports
Résumé du dispositif proposé
Le présent article :
– crée un tarif réduit d’accise sur l’électricité consommée par les poids lourds de plus de 7,5 tonnes fonctionnant exclusivement à l’électricité, de 0,5 euro / MWh ;
– proroge au-delà du 31 décembre 2026 le tarif réduit d’accise sur l’électricité consommée par les navires et bateaux lors de leur stationnement à quai dans les ports ;
– proroge d’un an au maximum (soit jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard) la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), et prévoit son remplacement par un mécanisme non fiscal, dénommé « Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants » (IRICC), intégrant également des incitations à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports ;
– crée un mécanisme de soutien à l’achat de carburants de synthèse pour l’aviation, à travers l’achat centralisé par enchères de volumes de ces carburants, dans la limite de 160 000 tonnes, dans le cadre de contrats de long terme (jusqu’à 15 ans) et une revente aux compagnies aériennes, par enchères également, dans le cadre de contrats de durée plus courte (3 à 5 ans). L’éventuel déficit de ce mécanisme serait financé par ses éventuels excédents des années précédentes, par le produit des sanctions liées au non-respect des objectifs européens d’incorporation de carburants durables et de synthèse dans les carburéacteurs et, en dernier lieu, par une contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation, répartie entre les redevables au prorata des volumes de carburéacteurs fossiles qu’ils mettent à la consommation.
Dernières modifications intervenues
– L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne a créé le code des impositions sur les biens et services (CIBS) et y a recodifié les dispositions relatives aux accises sur les énergies, notamment l’électricité ;
– L’article 64 de la loi de finances pour 2026 a prévu l’abrogation de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) le 1er janvier 2027 ;
– L’article 31 de la loi de finances pour 2025 a institué, à l’article 220 decies du code général des impôts (CGI), un crédit d’impôt sur les sociétés au bénéfice des compagnies aériennes pour leurs dépenses d’achat de biocarburants embarqués en France pour certains vols commerciaux internationaux.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Avant d’adopter cet article, la commission a adopté un amendement de M. Leseul (SOC) prévoyant, dans le dispositif de la TIRUERT, une incorporation minimale de 0,3 % d’hydrogène dans les essences et les gazoles, et un amendement de M. de Courson (LIOT) inscrivant, dans celui de l’IRICC, des taux minimaux d’incorporation de biocarburants agricoles de 9 % pour les gazoles et de 9,5 % pour les essences.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. l’état du droit
A. l’accise sur les carburants pour les transporteurs routiers
Le transport routier de marchandises bénéficie d’une accise réduite sur les consommations de gazole de ses poids lourds de plus de 7,5 tonnes, s’élevant à 45,19 euros / MWh, au lieu de 60,75 euros / MWh ([562]).
Ce tarif réduit est prévu aux articles L. 312-48 et L. 312-53 du CIBS.
Son coût annuel s’est élevé à 1 259 millions d’euros en 2025 et il a bénéficié à 33 271 entreprises ([563]).
B. l’accise sur l’électricité lors du stationnement à quai des navires et bateaux dans les ports
● L’électricité consommée par les navires et les bateaux utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques lorsqu’ils stationnent à quai dans un port bénéficie d’un tarif réduit d’accise, de 0,5 euro / MWh, au lieu de 26,35 euros / MWh ([564]).
Ce tarif réduit est prévu aux articles L. 312-48 et L. 312-56 du CIBS.
Son coût est considéré comme négligeable (2).
● Ce tarif réduit est entré en vigueur le 1er janvier 2021 après autorisation du Conseil de l’UE ([565]).
Cette autorisation était rendue nécessaire par la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui encadre les tarifs d’accise sur l’électricité appliqués par les États membres de l’UE en fixant des tarifs minimaux et en limitant les tarifs réduits et les exonérations autorisées.
Son article 19 dispose que le Conseil de l’UE, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des actes d’exécution autorisant un État membre à instaurer des exonérations ou des réductions complémentaires à celles déjà prévues pour des raisons de politique spécifique.
Le tarif de 0,5 euro / MWh est le tarif minimum autorisé par la directive pour les consommations professionnelles.
● L’autorisation donnée à la France par le Conseil de l’UE arrive à échéance le 31 décembre 2026. L’évaluation préalable indique qu’une demande de prorogation de cette autorisation est en cours d’examen par les services de la Commission.
C. la réforme prévue de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports et de la taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports
1. La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
● Les biocarburants sont ceux produits à partir de la biomasse ([566]) et destinés à une valorisation énergétique dans les transports. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantité de CO2 dégagée lors de leur combustion est équivalente à celle capturée pendant la croissance de la matière première dont ils dérivent. Les biocarburants sont utilisés sous la forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles.
Afin d’inciter à l’incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles, une taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), assujettit depuis 2022 ([567]) les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([568]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation. Ces opérateurs, situés en amont de la chaîne économique, soit en sortie de raffinerie ou de dépôts spéciaux, sont, en règle générale, les fournisseurs des grossistes.
La TIRUERT est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile ([569]). Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, elle était également assise sur le volume des carburéacteurs ([570]), mais ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025, en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne « ReFuelEU Aviation » ([571]), qui prévoit un mécanisme d’amende en cas de non-atteinte des cibles d’incorporation de biocarburants.
● Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière. Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci‑dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus. Leurs montants tels que prévus par le droit en vigueur figurent dans le tableau suivant.
tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
|
Produits |
Tarif (€/hL) |
Pourcentage cible |
||
|
2024 |
2025 et 2026 |
2024 |
2025 et 2026 |
|
|
Essences |
140 |
140 |
9,9 % |
10,5 % |
|
Gazoles |
140 |
140 |
9,0 % |
9,4 % |
|
Carburéacteurs |
168 |
– |
1,5 % |
– |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes et de l’article 300 bis du CGI.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
● De plus, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues des matières premières suivantes excédant certains seuils :
– les quantités d’énergie issues des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des résidus assimilés ([572]) ne sont prises en compte que dans la limite de 7 % pour les essences et les gazoles. Parmi ces cultures, l’énergie issue de la palme ou du soja n’est jamais prise en compte ;
– les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur d’une part, fixée par arrêté, de leur contenu énergétique ([573]) et les amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, à hauteur de l’intégralité de leur contenu énergétique, sont pris en compte dans la limite de 1,2 % pour les essences et de 1,1 % pour les gazoles ;
– le tallol ([574]) ne peut être pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;
– les huiles de cuisson usagées et les graisses animales ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 1,1 % pour les essences, de 1,2 % pour les gazoles ;
● En outre, une fraction de l’avantage fiscal est réservée aux matières premières avancées ([575]). En 2025, pour la comptabilisation des quantités d’énergie renouvelable, ne sont plus prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées ([576]) contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible et le montant de 1,8 % pour les essences, et 0,7 % pour les gazoles.
● Enfin, des règles de double comptage pour les biocarburants issus de matières premières avancées, à l’exception du tallol, sont prévues ([577]). Ces derniers sont comptés double dans la limite de l’écart entre le pourcentage cible et 7 % : au‑delà de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matières premières est comptabilisée de manière simple.
Une règle comparable est prévue pour l’énergie issue des graisses et huiles usagées : elle est comptée double dans la limite de 0,4 % du pourcentage cible pour les essences, et de 1,2 % pour les gazoles.
De plus, un quadruple comptage est prévu pour l’intégralité des quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
Un double comptage est également prévu pour l’intégralité des quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène renouvelable et répondant à l’une des conditions suivantes :
▪ il est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou pour celle des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;
▪ il est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
▪ il est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse.
Font l’objet d’un double comptage, pour la filière des gazoles, les quantités d’énergie provenant d’huiles végétales hydrotraitées issues de certaines graisses animales, dans la limite de 20 % des quantités d’énergie contenues dans les gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mis à la consommation en France.
● Ces mesures visent à encourager l’utilisation de ces types d’énergies, en permettant aux metteurs sur le marché d’atteindre plus facilement les objectifs de taux d’incorporation qui leur sont fixés.
Elles découlent notamment de la directive européenne dite « EnR II » ([578]), telle que modifiée par la directive du 18 octobre 2023 ([579]). Cette directive applique aux États membres un objectif d’au moins 42,5 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie de l’Union européenne en 2030, cette part étant d’au moins 29 % dans le secteur des transports.
Toutefois, dans le secteur des transports, les États membres peuvent, alternativement, réduire l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030.
S’agissant plus spécifiquement des biocarburants, la contribution des biocarburants avancés et du biogaz à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports doit être d’au moins 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique – comme l’hydrogène – d’au moins 1 % à la même date. Il n’est pas possible, pour les États membres, de prévoir un taux inférieur à ces valeurs.
En 2024, la part des énergies renouvelables s’élevait à 10,7 % dans le secteur des transports en France ([580]), ce qui est loin des 29 % mentionnés dans la directive « EnR II ».
Le produit annuel de la TIRIB puis de la TIRUERT depuis 2019 est retracé dans le tableau ci-dessous.
produit annuel de la TIRIB puis de la tiruert
(en millions d’euros)
|
TIRIB |
TIRUERT |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
0,6 |
0,9 |
4 |
548 |
3,3 |
0,4 |
n. c. |
Source : direction générale de l’énergie et du climat.
Ce faible niveau de recettes s’explique par la nature comportementale de la taxe : puisqu’elle vise à orienter des comportements, l’objectif est son rendement soit nul. Le rendement exceptionnellement élevé observé en 2022 s’explique par la guerre en Ukraine et le caractère plus dissuasif des dispositifs de l’Allemagne et de l’Espagne, qui a conduit les metteurs sur le marché à privilégier ces pays pour l’incorporation de biocarburants.
● Les dispositions relatives à la TIRUERT ont été recodifiées à l’article 300 bis du CGI depuis le 1er avril 2026, par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services. Elles figuraient auparavant à l’article 266 quindecies du code des douanes.
La TIRUERT devant être remplacée par un nouveau mécanisme d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC) au 1er janvier 2027, son abrogation est prévue dans le droit existant au 1er janvier 2027 ([581]).
2. La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports
● La directive européenne du 18 octobre 2023 précitée a énoncé des objectifs explicites en termes de réductions effectives des émissions de dioxyde de carbone, qui s’imposent aux acteurs économiques.
Selon ses termes, chaque État membre est tenu d’imposer aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller à ce que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne une part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale dans le secteur des transports d’au moins 29 % d’ici à 2030, ou une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030.
● En conséquence, la loi de finances pour 2024 ([582]) avait prévu la création, à compter du 1er janvier 2026, d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, additionnelle à la TIRUERT, et due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, des produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences. Toutefois, ces dispositions ont été supprimées en loi de finances pour 2026 ([583]), en vue de différer leur entrée en vigueur dans le cadre de la mise en place de l’IRICC. Cette taxe a donc été abrogée avant son entrée en vigueur.
Il s’agissait de transposer l’une des mesures clés de la révision de la directive « EnR II » de 2023, mais aussi de tenir compte du fait que, plusieurs États membres de l’UE s’étant déjà dotés de dispositifs de réduction de l’intensité des émissions, « les biocarburants, ou les certificats associés, les moins performants sur le plan environnemental sont dirigés vers le marché français ».
Cette taxe devait être assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation de ces produits. Son montant devait être nul lorsque la réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre était supérieure ou égale à un pourcentage national cible de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, fixé à 5 % en 2025. Lorsque ce pourcentage n’était pas atteint, le montant de la taxe devait être de 100 euros par tonnes de CO2 non évitées en 2025. Ce tarif devait être revu chaque année.
Il s’agissait d’inciter à l’utilisation dans les transports de carburants renouvelables, de biogaz renouvelable, d’électricité d’origine renouvelable et d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
D. les carburants de synthèse dans l’aviation
● Les émissions du transport aérien représentent aujourd’hui 2,5 % des émissions mondiales de CO2 et le transport aérien intérieur 1,1 % des émissions françaises. La décarbonation de ce secteur, pour atteindre une neutralité carbone à l’horizon 2050, représente un enjeu majeur pour la France et repose notamment sur l’utilisation de carburants aériens durables (CAD, ou « SAF », Sustainable Aviation Fuels), produits à partir de biomasse (bio-CAD) ou dérivés d’hydrogène vert (e‑CAD, c’est-à-dire les carburants de synthèse) en substitution du kérosène fossile, l’amélioration de l’efficacité énergétique des aéronefs et la maîtrise de la demande.
Les bio-CAD et e-CAD représentent un tiers de l’effort prévu par la feuille de route nationale du secteur. Du fait des contraintes de disponibilité limitée de la biomasse nécessaire à la production des bio-CAD, les e‑CAD constituent un vecteur essentiel de décarbonation du transport aérien.
Les biocarburants d’aviation, pouvant être issus de l’économie circulaire via le recyclage de certains déchets, permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie. Certains peuvent être incorporés à hauteur de 50 % au carburant d’origine fossile, représentant dès lors des réductions d’émission significatives.
Toutefois, le développement des unités de production des e-CAD peine à voir le jour du fait des risques technologiques liés à l’industrialisation des procédés peu éprouvés à une échelle aussi importante et au coût de production sensiblement supérieur à celui du kérosène fossile ([584]).
● Le règlement européen (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (« ReFuelEU Aviation ») ([585]) établit des règles harmonisées pour l’utilisation et la fourniture de carburants d’aviation durables.
Les gestionnaires d’aéroports, les fournisseurs de carburants d’aviation et les prestataires de services fournissant de tels carburants doivent faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à l’hydrogène ou à l’électricité utilisés principalement pour la propulsion des aéronefs et fournir l’infrastructure et les services nécessaires à la livraison, au stockage et à l’embarquement de cet hydrogène.
De plus, les fournisseurs de carburants d’aviation doivent veiller à ce que tout le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’UE contienne une part minimale de CAD, à savoir 2 % à partir de 2025, 6 % à partir de 2030, 20 % à partir de 2035, 34 % à partir de 2040, 42 % à partir de 2045 et 70 % à partir de 2050.
Cette part doit en outre inclure une part croissante de carburants de synthèse : 1,2 % en moyenne sur 2030-2031, 2 % en 2032, 5 % en 2035 et 10 % en 2040. Les biocarburants autres que ceux issus des matières premières avancées doivent représenter 3 % au plus des carburants d’aviation fournis.
Cette trajectoire est reprise dans le graphique ci-dessous.
trajectoire d’incorporation des carburants d’aviation durables
dans le règlement européen « refuel EU aviation »
Source : ministère de l’Écologie.
Les exploitants d’aéronefs doivent, quant à eux, veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d’aviation embarquée dans un aéroport de l’Union pour leurs services au départ de cet aéroport, représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise afin d’écarter la pratique de « sur‑emport » ([586]).
Enfin, les gestionnaires d’aéroports doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant les parts minimales de CAD prévues dans le règlement.
La mise en place de ces obligations a justifié la suppression, en France, des carburéacteurs de l’assiette de la TIRUERT à compter du 1er janvier 2025 ([587]).
● Le règlement ReFuelEU Aviation prévoit que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre ([588]).
La loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE ([589]) a défini le cadre national des sanctions applicables en cas de tels manquements, aux articles L. 229‑81 à L. 229-92 du code de l’environnement. En cas de manquement à ces obligations, les obligés se voient infliger des amendes administratives.
● La loi de finances pour 2025 ([590]) a institué, à l’article 220 decies du CGI, un crédit d’impôt sur les sociétés au bénéfice des compagnies aériennes pour leurs dépenses d’achat de carburants d’aviation durables embarqués en France pour certains vols commerciaux internationaux. Ces carburants sont les biocarburants, c’est-à-dire ceux produits à partir de la biomasse. Ils n’incluent pas les carburants dits « de synthèse » tels que l’hydrogène.
Le crédit d’impôt était assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 euros par tonne. Le prix d’achat des carburants conventionnels était actualisé dans la loi de finances de l’année et était égal au prix de marché moyen des carburants d’aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l’Agence de l’UE pour la sécurité aérienne. Il a été fixé à 816 euros en 2025 et à 734 euros par tonne en 2026.
Le taux du crédit d’impôt était égal à 50 %. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne pouvait excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.
Le coût de ce crédit d’impôt était estimé à 50 millions d’euros en 2026 ([591]).
Toutefois, l’entrée en vigueur de ce dispositif était soumise à l’autorisation de la Commission européenne, laquelle a indiqué à la France, dans un courrier daté du 24 juillet 2026, qu’il n’était pas conforme au droit européen des aides d’État. Ce crédit d’impôt n’entrera donc pas en vigueur.
II. le dispositif proposé
A. la création d’un tarif réduit d’accise pour les poids lourds électriques
● Le présent article crée, aux articles L. 312-48 et L. 312-53 du CIBS, un tarif réduit d’accise sur l’électricité utilisée par les poids lourds de transport de marchandises lorsque celle-ci est leur source d’énergie exclusive. Ce tarif est de 0,5 euro / MWh, soit le minimum autorisé pour les consommations professionnelles d’électricité par la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Cette modification est opérée aux 1° et 2° du I du présent article.
● Il est prévu que ce tarif n’entre en vigueur qu’après avoir été autorisé par l’UE. En effet, l’article 19 de la directive du 27 octobre 2003 précitée dispose que le Conseil de l’UE, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des actes d’exécution autorisant un État membre à instaurer des exonérations ou des réductions complémentaires à celles déjà prévues pour des raisons de politique spécifique. Cette condition est mentionnée au A du X du présent article.
● L’évaluation préalable souligne :
« Le secteur du transport routier de marchandises demeure le seul grand secteur économique dont les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) n'ont pas connu de baisse structurelle comparable à celles observées dans les autres secteurs économiques depuis 1990.
La décarbonation du secteur repose à titre principal sur l’électrification des flottes, mais reste difficile à mettre en œuvre en raison des contraintes opérationnelles pesant sur les transporteurs et du coût élevé des véhicules électriques et de leurs infrastructures de recharge, dans un contexte concurrentiel marqué par des marges faibles, limitant la capacité d’investissement des entreprises du secteur dans la transition écologique.
En outre, de nombreux transporteurs sont encore liés à des contrats historiques d’achat d’électricité avec des prix peu compétitifs, freinant ainsi l’électrification de leur flotte […].
L’objectif poursuivi par la mesure est de réduire l’incidence environnementale du transport routier de marchandises, tant en matière d’émissions de CO₂ que de polluants atmosphériques (oxydes d’azote et particules), en améliorant la compétitivité économique de la motorisation électrique par rapport aux motorisations thermiques.
Ainsi le tarif réduit d’accise sur l’électricité proposé vise à réduire le coût d’exploitation des poids lourds électriques en diminuant le coût de l'électricité utilisée pour leur recharge. Il complète ainsi les dispositifs d’aide à l’investissement consacrés au renouvellement des flottes et favorise l'émergence d’un modèle économique pérenne pour les transporteurs. »
● Elle rappelle également que la part des poids lourds électriques en France demeure faible : au 1er janvier 2025, sur 563 460 véhicules, seuls 1 203 véhicules étaient électriques, soit environ 0,2 %. Si cette part a augmenté et devrait atteindre entre 1 et 1,5 % en 2027, la part des véhicules électriques dans les immatriculations de poids lourds neufs n’était que de 2 % en 2025, alors que l’objectif est de 50 % dans la Stratégie nationale bas carbone n° 3.
● S’agissant du coût de cette mesure, l’évaluation préalable indique : « S’il est retenu pour hypothèse qu’un poids lourd parcourt en moyenne une distance de 70 000 km par an pour une consommation électrique moyenne de 120 kilowattheures au 100 km, la consommation d’énergie annuelle d’un véhicule peut être évaluée à 84 MWh / an ».
La dépense fiscale afférente est corrélée au taux d’électrification du parc de poids lourds en France, soit :
– en 2027, avec un taux d’électrification d’1,4 %, environ 16 millions d’euros ;
– en 2028, avec un taux d’électrification de 2,1 %, environ 25 millions d’euros ;
– en 2029, avec un taux d’électrification de 3,3 %, environ 40 millions d’euros ;
– en 2030, avec un taux d’électrification de 5,3 %, environ 60 millions d’euros ;
– en 2031, avec un taux d’électrification de 7,9 %, environ 90 millions d’euros ;
– en 2032, avec un taux d’électrification de 11 %, environ 130 millions d’euros.
B. la prorogation du tarif RÉDUIT D’accise sur l’électricité lors du stationnement à quai des navires et bateaux dans les ports
● Le présent article remplace la référence à la décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 à l’article L. 312-56 du CIBS, par la référence à une autre décision d’exécution européenne à venir, au 3° du I du présent article. Il s’agit de prolonger l’application du taux réduit d’accise sur l’électricité pour les navires et bateaux lors de leur stationnement à quai dans les ports.
Il est prévu que cette disposition n’entre en vigueur qu’après avoir été autorisée par l’UE. En effet, l’article 19 de la directive du 27 octobre 2003 précitée dispose que le Conseil de l’UE, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des actes d’exécution autorisant un État membre à instaurer des exonérations ou des réductions complémentaires à celles déjà prévues pour des raisons de politique spécifique. Cette condition est mentionnée au A du X du présent article.
● L’évaluation préalable indique que, « pour conserver un outil efficace de la politique d’encouragement des secteurs de la navigation maritime et intérieure dans la transition énergétique, grâce au déploiement des bornes électriques terrestres à quai, la décision d’autorisation fait l’objet d’une demande de renouvellement des autorités françaises pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032 », ce qui implique de modifier la référence à la décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020, qui avait autorisé ce tarif réduit jusqu’au 31 décembre 2026.
Il s’agit de continuer à encourager l’utilisation du réseau électrique terrestre afin de réduire la pollution atmosphérique pour les populations vivant à proximité des ports ainsi qu’en zone urbaine de forte densité, mais aussi de contribuer à la baisse des quantités de gaz à effet de serre émises par les transports maritime et fluvial. En effet, les autres sources d’électricité pour les navires et bateaux dans les ports, à savoir les groupes électrogènes et les moteurs des navires, sont beaucoup plus polluantes et émettrices de CO2.
● L’évaluation préalable mentionne que le nombre de bornes actuellement déployées au sein des ports maritimes, intérieurs et sur le réseau fluvial français est d’environ 300 et que les bornes en cours de déploiement sont quant à elles au nombre de 30.
Ces bornes totalisant une consommation d’environ 12 000 mégawatheures par an, le produit d’accise afférent, avec un tarif normal de 26,35 euros / MWh, est estimé à 316 200 euros par an.
L’application d’un taux réduit de 0,5 euro / MWh réduirait le produit à environ 6 000 euros par an, soit une diminution des recettes d’environ 310 200 euros en moyenne par an.
C. la prorogation de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports et la mise en place de l’iricc
1. La prorogation de la TIRUERT et le relèvement de ses seuils
● La prorogation de la TIRUERT
L’évaluation préalable rappelle que l’adoption de l’IRICC « ne pourra pas intervenir dans une temporalité compatible avec sa mise en œuvre au 1er janvier 2027 », raison pour laquelle il est proposé de reporter la suppression de la TIRUERT, au plus tard au 1er janvier 2028, afin d’assurer la continuité des dispositifs d’incitation à l’incorporation de biocarburants en 2027.
Pour transcrire cette prorogation, le présent article modifie :
– la date d’abrogation des dispositions relatives à la TIRUERT, laquelle sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er janvier 2028 (VII du présent article) ;
– la période sur laquelle la TIRUERT sera calculée en 2027, afin de prévoir qu’elle coure du 1er janvier à la veille de la date, fixée par décret, d’entrée en vigueur de l’IRICC. Cette modification est prévue par le 1° du II du présent article.
Les ajustements rendus nécessaires par une éventuelle abrogation de la TIRUERT en cours d’année civile sont prévus par le VIII du présent article.
● Le relèvement des seuils de la TIRUERT
Le présent article propose également de relever, à compter du 1er janvier 2027, plusieurs des seuils utilisés pour le calcul de la TIRUERT, au II du présent article.
– les pourcentages cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et les gazoles, en deçà desquels la taxe est perçue, passeraient, pour les essences, de 10,5 % en 2026 à 10,7 % en 2027 et, pour les gazoles, de 9,4 % en 2025 à 10,2 % en 2027.
Depuis la création de cette taxe, les pourcentages cibles d’incorporation ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant.
Évolution des pourcentages cibles d’incorporation
|
Pourcentage cible |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 et 2026 |
2027 (PLF 2026) |
|
Essences |
7,9 % |
8,2 % |
8,6 % |
9,2 % |
9,5 % |
9,9 % |
10,5 % |
10,7 % |
|
Gazoles |
7,9 % |
8 % |
8 % |
8,4 % |
8,6 % |
9,0 % |
9,4 % |
10,2 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives, article 300 bis du CGI et PLF pour 2027.
– la fraction de l’avantage fiscal réservée aux graisses et huiles usagées passerait de 1,1 % à 1,2 % pour les essences, et de 1,2 % à 1,4 % pour les gazoles. Corrélativement, le plafond des quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées faisant l’objet d’un double comptage, passerait pour les essences, de 0,4 % à 0,5 % du pourcentage cible ;
– la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées passerait de 1,8 % à 1,9 % pour les essences, et de 0,7 % à 1,2 % pour les gazoles.
Il s’agit, ici encore, de renforcer les incitations à l’utilisation de ces matières par les acteurs afin de remplir les objectifs fixés à l’échelle de l’UE.
2. La mise en place de l’IRICC
● En lieu et place de la TIRUERT et de la taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, le présent article prévoit un nouveau mécanisme non fiscal les fusionnant, qui doit entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
Ce dispositif reprend, en substance, celui figurant à l’article 42 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE, déposé au Sénat le 10 novembre 2025 ([592]) et adopté par celui-ci le 18 février 2026.
Il s’agit d’un dispositif mixte qui tient compte des paramètres des deux taxes auxquelles il succède et assure une prise en compte progressive des réductions des émissions tout en maintenant des contingentements entre filières et types de produits selon leurs caractéristiques.
● Dénommé « Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes » (IRICC), ce nouveau mécanisme fixe trois types d’objectifs pour les metteurs à la consommation de carburants, jusqu’en 2035 :
– un objectif annuel de réduction de l’intensité carbone de l’ensemble des carburants distribués ;
– des objectifs annuels d’utilisation d’énergie renouvelable spécifiques par filière de carburant, déterminés par voie réglementaire ;
– des objectifs annuels garantissant un usage minimal de biocarburants avancés et d’hydrogène renouvelable et bas carbone, dont la trajectoire est fixée par voie réglementaire.
Il est codifié aux articles L. 287-1 à L. 287-25 du code de l’énergie, au b) du 1° du III du présent article.
● Il s’agit d’un mécanisme non fiscal, qui sanctionne la non-atteinte des objectifs d’incorporation de carburants renouvelables et de réduction des émissions de CO2 par des amendes administratives.
● Contrairement aux dispositifs auxquels il succède, l’IRICC inclut les émissions du transport maritime, en application du règlement 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas-carbone dans le transport maritime. En effet, ce règlement encourage l’utilisation de carburants renouvelables à faibles émissions de carbone et de technologies énergétiques propres, en fixant un objectif de réduction d’intensité carbone pour tous les navires commerciaux de plus de 5 000 GT ([593]) faisant escale dans les ports de l’UE.
En revanche, il n’inclut pas les émissions du transport aérien, qui font l’objet d’un autre mécanisme d’incitation dans le cadre du règlement « RefuelEU Aviation », ni celles du secteur de la pêche.
● Aux termes de l’article L. 287-1 du code de l’énergie ainsi inséré, trois objectifs sont fixés pour 2030 :
– 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports ;
– une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 % ;
– une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.
Il s’agit des objectifs fixés au niveau de l’UE.
En conséquence, les objectifs fixés par la directive « EnR I », qui figurent aujourd’hui à l’article L. 641-6 du code de l’énergie, à savoir 10 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie des transports en 2020, et 15 % en 2030, et une contribution des biocarburants et du biogaz produits à partir de matières premières avancées de 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030, sont supprimés.
● De plus, le 1° de l’article L. 287-3 du code de l’énergie fixe une trajectoire de réduction de l’intensité carbone pour neuf ans.
En application de cette trajectoire, les metteurs à la consommation de carburants concernés doivent réduire l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant.
taux minimal de réduction de l’intensité carbone s’imposant aux metteurs à la consommation de carburants
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone |
7,3 % |
8,5 % |
9,6 % |
10,7 % |
12,2 % |
13,7 % |
15,2 % |
16,6 % |
18,1 % |
Source : PLF pour 2027.
Selon l’étude d’impact du projet de loi « DDADUE », l’intensité carbone, mesurée en équivalent CO2, est la quantité de gaz à effet de serre émise en cycle de vie complet.
L’article L. 287-5 du code de l’énergie prévoit que l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est calculé en fonction de ce niveau minimal, de la quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé et, pour chaque carburant, d’une valeur de référence de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée au niveau européen ([594]).
L’écart entre le taux de 10,7 % de réduction de l’intensité carbone prévu par l’article L. 287-3 et le taux de 14,5 % de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports, prévu à l’article L. 287-1 du code de l’énergie, s’appliquant tous deux à l’horizon 2030, provient du fait que l’objectif européen de réduction de l’intensité carbone de l’énergie des transports s’applique à l’ensemble du secteur des transports et peut être atteint via l’incorporation de carburants durables, mais aussi par l’électrification. En revanche, le champ de l’IRICC, qui s’applique aux distributeurs de carburant, n’est constitué que des carburants liquides et gazeux. Aux termes de l’article L. 287-6 du code de l’énergie, la réduction de l’intensité carbone de chaque obligé est ensuite calculée :
– pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité d’énergie par la réduction d’émissions de gaz à effet de serre atteinte par l’obligé, calculée selon la méthodologie prévue à l’article 31 et aux annexes V et VI de la directive 2018/2001 dite « EnR I » ([595]) ;
– pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas-carbone et les carburants à base de carbone recyclé ([596]) , en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282-2 du code de l’énergie, c’est-à-dire à partir de seuils de réduction définis par décret en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone ([597]).
– pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par une valeur de référence définie par arrêté ([598]).
De plus, l’article L. 287-7 du code de l’énergie prévoit qu’un arrêté doit définir :
– des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;
– un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;
– des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.
● Les objectifs de part minimale de biocarburants à mettre à la consommation, qui figuraient dans la loi dans le cadre de la TIRUERT, sont renvoyés à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes (2° de l’article L. 287-3 du code de l’énergie).
Il en est de même des parts minimales de biocarburants avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone (3° de l’article L. 287-3 du code de l’énergie).
Comme dans le cadre de la TIRUERT, les biocarburants produits à partir d'une biomasse à haut risque indirect de changement d'affectation des terres sont exclus des quantités prises en compte pour le calcul des atteintes des objectifs de l’IRICC. Cette exclusion prend cependant la forme d’une présomption réfragable pour les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme (1° de l’article L. 287-4 du code de l’énergie), au contraire de l’exclusion inconditionnelle qui prévalait dans le cadre de la TIRUERT. Cette modification vise à tenir compte de la décision du 26 avril 2024 de l’Organisme de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon laquelle l’exclusion de principe de l’huile de palme pour l’atteinte des cibles d’intégration d'énergies renouvelables prévues pour le calcul de la TIRUERT méconnaît l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ([599]).
Comme dans la TIRUERT, est prise en compte pour l’atteinte de ces objectifs l’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public. L’IRICC y ajoute l’électricité renouvelable utilisée pour l’alimentation de poids lourds ou de bus électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge (2° de l’article L. 287-4 du code de l’énergie).
L’hydrogène renouvelable ou bas-carbone est également pris en compte, comme c’était le cas dans la TIRUERT. Cependant, l’hydrogène utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de cette taxe, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, n’est plus mentionné (3° de l’article L. 287-4 du code de l’énergie).
● Les biogaz sont inclus dans ce mécanisme, comme c’était le cas dans le projet de taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports (4° de l’article L. 287-4 du code de l’énergie).
● L’article L. 287-8 du code de l’énergie prévoit un mécanisme d’urgence, activable par arrêté pour une durée maximale de trente jours, permettant de lever ces obligations en cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai, à la condition que l’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants soit de nature à aggraver ces difficultés.
● À compter du 1er janvier 2032, doivent être inclus dans ce mécanisme les carburants à base de carbone recyclé (6° de l’article L. 287-4 du code de l’énergie), c’est-à-dire ceux produits à partir de flux de déchets d’origine non renouvelable et ne se prêtant pas à la valorisation de matières ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable, qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles ([600]).
● Les obligés justifient l’atteinte de leurs objectifs au moyen de certificats de réduction de l’intensité carbone, dont la création est validée par l’administration (article L. 287-9 du code de l’énergie).
Comme c’est le cas dans la TIRUERT, et comme le prévoit la directive 2018/2001 précitée, des cessions de ces certificats sont possibles. Peuvent céder des certificats les obligés, mais aussi, notamment, les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, les aménageurs d’infrastructures publiques de recharge de véhicules électriques et les personnes exploitant des infrastructures privées de recharge des poids lourds électriques (article L. 287-10 du code de l’énergie).
Ces certificats doivent être dématérialisés dans une base nationale de données, elle-même reliée à une base de données européennes, retraçant l’ensemble des cessions, leur prix et les caractéristiques des carburants concernés.
● Le montant maximal des amendes administratives applicables en cas de non-atteinte de ces objectifs, prévu à l’article L. 287-15 du code de l’énergie, est repris dans le tableau suivant.
montant des amendes administratives dans le cadre de l’iricc
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Unité |
Montant en euros |
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Réduction de l’intensité carbone |
Euro par tonne de CO2 équivalent non évitée |
950 |
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Part de carburants renouvelables ou bas-carbone dans les filières soumises à sous-objectifs |
Euro par gigajoule d’énergie manquant |
55 |
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Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas-carbone |
Euro par gigajoule d’énergie manquant |
110 |
Source : PLF pour 2027.
Il s’agit de plafonds – les montants effectivement applicables étant renvoyés à un décret.
Le nouvel article L. 287-14 du code de l’énergie précise que le montant des sanctions serait égal au produit de la différence entre l’objectif de réduction de l’intensité carbone et la réduction effectivement réalisée par l’obligé, ou entre l’obligation de part d’incorporation et la part d’incorporation effective, et le montant unitaire de la sanction administrative.
● Les règles encadrant le contrôle, les sanctions et le contentieux de l’IRICC sont celles applicables en matière de droits de douane.
● L’étude d’impact du projet de loi « DDADUE » indique que ce dispositif « a fait l’objet d’une consultation publique facultative, du 12 mai au 10 juin 2025 », qui a rassemblé « 110 contributions, dont 31 fédérations, syndicats ou autres groupements d’intérêts, qui ont eux-mêmes synthétisé des retours d’acteurs ».
● Le texte déposé retient plusieurs modifications apportées par le Sénat dans le cadre du projet de loi « DDADUE », notamment l’exclusion du carburant alkylate ([601]) de la base de calcul, et l’obligation de mettre à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole.
D. la création d’un mécanisme d’encouragement au développement d’une filière souveraine de carburants de synthèse pour l’aviation
● L’évaluation préalable souligne que « les unités de production des e-CAD se développent difficilement du fait des risques technologiques liés à l’industrialisation de procédés peu éprouvés à une échelle aussi importante ainsi que du coût de production qui est sensiblement supérieur à celui du kérosène fossile. En effet, la production d’e-CAD nécessite des volumes importants d’électricité bas-carbone (principal déterminant du coût), des électrolyseurs encore coûteux, ainsi que des procédés industriels complexes et encore à l’échelle du démonstrateur. Le coût de production des premiers projets est estimé entre 4 000 et 7 000 euros / tonne (t) alors que le coût du kérosène est de l’ordre de 600 à 1 000 euros / t et celui des bio-CAD de l’ordre de 2 000 euros / t. De surcroît, l’absence de visibilité sur les prix de vente faute de marché de référence freine également les engagements des acheteurs sur le long terme ».
● Le présent article a pour objet de mettre en œuvre un mécanisme d’encouragement au développement d’une filière souveraine de carburants de synthèse pour l’aviation.
– Ce mécanisme repose sur un système de double enchère dont l’intermédiaire est un organisme, personne morale chargée par l’État d’une mission de service public, et qui peut s’appuyer sur l’expertise d’opérateurs publics ou privés. Selon l’exposé des motifs, il serait désigné par décret en Conseil d’État à l’issue d’une procédure de sélection. Selon les informations communiquées au rapporteur général par l’administration, la Caisse des dépôts et consignations serait pressentie pour assurer cette mission. Le mécanisme ainsi proposé est prévu aux articles L. 286-1 à L. 286-8 du code de l’énergie, introduits par le a) du 1° du III du présent article.
Il consiste, pour l’organisme, à conclure des contrats d’achat de long terme avec les producteurs d’e-CAD et à revendre ensuite ces volumes aux fournisseurs de carburants d’aviation, dans le cadre de contrats de plus courte durée.
La première enchère consiste en un appel d’offres pour l’achat de volumes d’e-CAD, dans la limite de 160 000 tonnes par an. Les offres retenues donneraient lieu à la conclusion de contrats d’engagement d’achat de long terme, d’une durée maximale de quinze ans, entre le producteur et l’organisme.
La sélection des producteurs tient compte du prix et de la durée d’achat proposés, de la sécurité des approvisionnements, des qualités techniques et industrielles des projets, des caractéristiques environnementales des carburants et des capacités financières des producteurs.
La seconde enchère correspond à la revente de ces quantités de e-CAD à des fournisseurs de carburants sélectionnés à l’issue de procédures de mise en concurrence qui déterminent les fournisseurs retenus, les volumes et les prix de cession.
L’évaluation préalable indique : « Chaque enchère permet de révéler la propension à payer des consommateurs au moment considéré, sans les engager durablement sur le prix des contrats d’engagement d’achat du portefeuille de producteurs. La structuration de la revente en contrats de courte durée (par exemple, de 3 à 5 ans) entre l’intermédiaire et les fournisseurs de carburants retenus préserve ainsi le caractère concurrentiel du dispositif ».
Elle souligne aussi que « ce système permettrait de soutenir au plus 160 000 tonnes de e-CAD produites, permettant d’atteindre la totalité des objectifs fixés à la France par le règlement (UE) 2023/2405 ReFuelEU Aviation jusqu’en 2034 ».
– L’éventuel écart négatif entre les dépenses engagées pour l’achat des volumes d’e-CAD et les recettes tirées de leur revente par l’organisme serait entièrement compensé par l’État par l’affectation, dans l’ordre suivant :
▪ de l’éventuel excédent entre les recettes de cession et les coûts d’acquisition de carburants de synthèse au titre des années précédentes ;
▪ du produit des sanctions perçues en cas de non-respect des règles du règlement « RefuelEU Aviation » ;
▪ du produit d’une nouvelle contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation, introduite aux articles L. 322‑83 à L. 322‑91 du CIBS par le 4° du I du présent article.
Aux termes de l’article L. 322-88 ainsi créé, cette contribution serait calculée selon la formule suivante :
où
C : Montant de la contribution ;
Volume conventionnel : Volume des carburéacteurs conventionnels mis à la consommation au cours de la dernière année civile close ;
Charge de service public : montant du déficit subi par l’organisme dans le cadre du mécanisme d'enchères, après affectation des éventuels excédents des années précédentes et du produit des sanctions perçues en application du règlement « RefuelEU Aviation » ;
Volume total : volume total des carburéacteurs mis à la consommation, y compris les volumes de carburéacteurs durables.
La perception de la contribution n’interviendrait donc qu’en cas de déficit subi par l’organisme dans le cadre du mécanisme d’enchères et si cet éventuel déficit n’était pas intégralement compensé par les éventuels excédents perçus sur ce mécanisme les années précédentes et par le produit des sanctions perçues en application du règlement « RefuelEU Aviation ». Son montant serait réparti entre les redevables, à savoir les metteurs à la consommation de carburéacteurs, au prorata des volumes de carburéacteurs fossiles qu’ils mettent à la consommation.
● Ce mécanisme découle d’une proposition d’un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, publié en septembre 2026 ([602]).
Constatant qu’aucun des près de 80 projets de production d’e-CAD à l’échelle industrielle en Europe identifiés par la mission n’avait passé, au 1er avril 2026, le stade de la décision finale d’investissement, ce rapport souligne qu’il est probable que la production de ces carburants soit insuffisante en 2030 et au moins jusqu’en 2032 par rapport aux volumes nécessaires pour remplir les obligations du règlement « RefuelEU Aviation ».
De plus, il indique que, du fait des surcoûts des e-CAD, leur production en France ne démarrera probablement pas spontanément, et qu’un accompagnement par la puissance publique est nécessaire. Celui-ci devrait prendre, selon les auteurs, la forme d’un dispositif de double enchère, qui permettrait de sécuriser des contrats d’achat à long terme pour les producteurs d’e-CAD. Si le niveau européen est l’échelon privilégié, à défaut d’un dispositif européen opérationnel d’ici fin 2026, ils préconisent de créer un tel dispositif au niveau national en le finançant par une partie du produit des amendes et une contribution répartie sur les metteurs à la consommation. Or, un mécanisme d’enchère européen ne serait pas attendu avant 2027 ([603]).
Le dispositif proposé permet, selon le rapport, d’ « élimin[er] le risque prix pour le producteur en le transférant à la puissance publique, facilitant la prise de décision d’investissement » et « présent[e] aussi l’avantage pour la puissance publique de ne pas supporter le risque industriel de production, et de ne pas biaiser les choix technologiques faits par les entreprises, contrairement au mécanisme de la subvention d’investissement ». La double enchère permet, de plus, « de fournir de l’information sur les prix sur un marché nouveau ».
Ce rapport souligne également que la France dispose d’atouts pour accueillir ce type de projets, grâce notamment à son mix électrique largement décarboné. Une telle production permettrait également d’utiliser les surcapacités électriques françaises.
La double enchère devrait permettre de couvrir la production de deux projets de production d’e-CAD et faciliter ainsi la prise des décisions finales d’investissement.
● L’évaluation préalable examine la conformité de cette contribution au droit de l’UE, sous deux aspects :
– tout d’abord, elle constate que son affectation répond à la qualification d’aide d’État, ce qui impliquera qu’elle soit soumise à l’approbation de la Commission européenne avant son entrée en vigueur, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c du TFUE qui porte sur les « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun » ;
– ensuite, elle indique qu’elle respecte les exigences du 2 de l’article 1er de la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise, aux termes desquels les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation de l’Union applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt. En effet, elle présenterait les mêmes caractéristiques que l’accise « puisqu’elle porte sur des carburéacteurs dans le champ de l’accise, qu’elle est égale au produit des volumes de carburéacteurs par un tarif, que son exigibilité est la mise la consommation et que ses modalités de contrôles sont identiques à celles de l’accise sur les énergies autres que le charbon, gaz naturel et électricité ».
● L’évaluation préalable précise que le dispositif de double enchère « n’induira pas de dépense nette supplémentaire de l’État, étant financé notamment par le produit des sanctions administratives en matière de carburant d’aviation durable et par un prélèvement sur les opérateurs responsables de la mise à la consommation de carburéacteur fossile ».
Toutefois, elle précise également qu’il engendrerait des revenus de l’ordre de 200 millions d’euros sur la période 2030‑2033, puis des pertes compensées par des versements de l’État compris entre 500 millions, dans un scénario de prix hauts, et 1,2 milliard d’euros, dans un scénario de prix bas, sur la période 2034-2040, soit un flux net compris entre 340 et 970 millions d’euros sur la période. Au total, le dispositif pourrait faire peser un coût pour les finances publiques d’environ 650 millions d’euros sur dix ans, déduction faite des revenus estimés.
Le rapporteur général est frappé par la complexité et les incertitudes sur le coût de ce dispositif d’enchères, en particulier le fait que l’évaluation préalable prétende que ce dispositif n’entraîne pas de dépense nette supplémentaire de l’État tout en précisant que les pertes seront compensées par des versements de l’État s’élevant à 1,2 milliard d’euros dans le scénario de prix bas.
Interrogée sur cette contradiction, l’administration a indiqué que « le scénario de dépense maximale établi par les administrations et la mission d’inspection ne constitue pas une prévision, mais une borne maximale, par sincérité budgétaire. Il repose sur l’hypothèse particulièrement défavorable d’abandon de l’objectif européen d'incorporation d’eSAF prévu par ReFuelEU Aviation, qui ferait tomber tout intérêt d’incorporation d’eSAF. Ce scénario est toutefois peu probable, la Commission européenne ayant plusieurs fois réaffirmé sa volonté de maintenir l’ambition du règlement et travaillant à la mise en place d’un mécanisme européen de double enchère. Du côté des États membres, l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg travaillent à des dispositifs de soutien similaires et auront donc un intérêt direct dans le futur à préserver l’objectif européen qui fonde les mécanismes qu’ils mettent en place. »
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* *
Article 25
Mesures relatives à la fiscalité des véhicules
Résumé du dispositif proposé
L’article 25 :
● met en extinction de manière anticipée à compter du 1er janvier 2027 la déduction exceptionnelle au titre de l’acquisition de poids lourds et de véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies propres, et lui substitue une nouvelle déduction au titre de l’acquisition de ces véhicules assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à ces acquisitions. Cette nouvelle déduction s’appliquera aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 ;
● met en place un mécanisme correctif en matière de fiscalité des véhicules mis à disposition par un employeur, afin de permettre la révision des minorations de base d’imposition à la TVA résultant de la facturation par l’employeur de loyers à son salarié bénéficiaire de la prestation ;
● adapte la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions aux exigences du règlement européen « Net-Zero Industry Act » ;
● modifie les dispositions encadrant les taxes à l’immatriculation des véhicules sur trois points :
– il modifie la définition des véhicules micro-hybrides utilisée pour le calcul du malus masse, en remplaçant l’actuel critère de puissance maximale totale nette des moteurs électriques, techniquement non vérifiable, par un critère d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) ;
– il limite l’application du dispositif « anti-abus » aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2027, pour des raisons opérationnelles ;
– il simplifie la procédure de recouvrement des taxes à l’immatriculation ;
● procède à des aménagements rédactionnels et techniques aux dispositions relatives à la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier et à l’exemption de taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire à Saint‑Pierre et Miquelon.
Dernières modifications intervenues
L’article 133 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prorogé la déduction au titre de l’achat de véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 2,6 tonnes utilisant des énergies propres et à zéro émission aux acquisitions effectuées jusqu’au 31 décembre 2030.
L’article 40 de la loi de finances pour 2024 a institué une déduction au titre de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (« rétrofit »).
L’article 77 de la loi de finances pour 2025 a institué une déduction au titre de l’achat de véhicules d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes utilisant l’énergie électrique et l’hydrogène pour les véhicules achetés à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2030.
L’article 58 de la loi de finances pour 2026 a modifié les dispositions relatives aux taxes à l’immatriculation des véhicules de tourisme.
L’article 59 de la loi de finances pour 2026 précitée a modifié les dispositions encadrant la taxe sur l’utilisation par les poids lourds des voies du domaine public routier national mises à leur disposition (« éco‑taxe poids lourds »).
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Avant d’adopter cet article, la commission a adopté deux amendements identiques déposés par M. Masséglia (EPR) et M. Labaronne (EPR), supprimant la hausse du malus sur les émissions de CO2 prévue pour 2027.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
LA RATIONALISATION DE LA DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’ACQUISITION DE POIDS LOURDS ET DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS UTILISANT DES ÉNERGIES PROPRES
I. l’état du droit
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de suramortissement bénéficiant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et qui a pour objectif de soutenir l’acquisition de poids lourds et de véhicules utilitaires légers ([604]) peu polluants et la transformation de ces véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène.
Créé par la loi de finances pour 2016 ([605]) pour soutenir l’acquisition de poids lourds fonctionnant avec des carburants alternatifs (gaz naturel, biométhane), le dispositif a été progressivement élargi aux carburants à zéro émission, à l’acquisition de véhicules utilitaires légers et, depuis l’adoption de la loi de finances pour 2024 ([606]), à la transformation de ces véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération de « rétrofit »). La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 précitée ([607]) a en outre prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2030.
A. Les déductions exceptionnelles en faveur de l’acquisition de véhicules neufs
● Les entreprises peuvent pratiquer une déduction, assise sur la valeur d’origine hors frais financiers des véhicules acquis neufs d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur ou égal à 2,6 tonnes affectés à l’activité de l’entreprise, lorsque ces véhicules utilisent exclusivement certaines énergies :
– le gaz naturel (GNV) et le biométhane carburant (bioGNV) ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A ([608]) ;
– le carburant ED95 ([609]) composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Le montant de la déduction est calculé en appliquant à l’assiette présentée supra un taux qui varie selon le poids du véhicule acquis :
– 20 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée d’amortissement de ces véhicules.
La déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location.
Les entreprises acquérant des véhicules utilisant des biocarburants peuvent pratiquer la déduction pour les véhicules acquis neufs jusqu’au 31 décembre 2030. Les entreprises qui acquièrent des véhicules utilisant des carburants à émission nulle – à savoir, l’énergie électrique et l’hydrogène – ne peuvent plus pratiquer la déduction pour les véhicules acquis depuis le 1er janvier 2025.
● Pour ces entreprises, qui acquièrent des véhicules d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique et l’hydrogène, une déduction spécifique a pris le relais ; assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition de ces véhicules, elle s’applique depuis le 1er janvier 2025. La création de cette déduction spécifique, introduite par la loi de finances pour 2025 ([610]), a été permise par la révision du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([611]), qui prévoit à son article 36 ter que les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le droit en matière d’aides d’État dès lors que ces aides couvrent les coûts supplémentaires liés à l’achat d’un tel véhicule.
Aussi, pour les véhicules neufs d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique et l’hydrogène acquis à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030, un suramortissement s’applique, dont le montant est égal à :
– 40 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée d’amortissement de ces véhicules.
Cette déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location.
B. La déduction exceptionnelle en faveur des véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit
● Enfin, la loi de finances pour 2024 ([612]) a institué une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, dès lors que ces véhicules sont affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé. Cette déduction s’applique pour les véhicules rétrofités à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Le montant de la déduction est de :
– 20 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Afin d’éviter qu’un même véhicule permette à une entreprise de bénéficier d’une première déduction au titre de son acquisition, puis d’une seconde déduction au titre de l’opération de rétrofit, le V de l’article 39 decies A du CGI prévoit que la déduction exceptionnelle applicable à l’acquisition de véhicules neufs utilisant exclusivement des énergies propres, présentée supra, qui offre des taux de déduction identiques, et la déduction exceptionnelle applicable aux opérations de rétrofit ainsi instaurée ne sont pas cumulables au titre d’un même véhicule.
RÉcapitulatif des dÉductions exceptionnelles en faveur des poids lourds et des vÉhicules utilitaires lÉgers
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Nature de la déduction |
Base légale (article 39 decies A du CGI) |
Énergie des véhicules |
Assiette |
Taux (en fonction du PTAC) |
Date d’acquisition ou de conclusion du contrat |
||
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2,6 t ≤ PTAC < 3,5 t |
3,5 t ≤ PTAC ≤ 16 t |
16 t > PTAC |
|||||
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Acquisition de véhicules neufs utilisant exclusivement des énergies propres |
I de l’article (acquisition) III de l’article (location en crédit‑bail ou avec option d’achat) |
– Gaz naturel et biométhane ; – Combinaison de gaz naturel et de gazole (1) ; – Carburant ED95 (2) ; – Carburant B100 (3) ; – Énergie électrique ; – Hydrogène. |
Valeur d’origine des véhicules hors frais financiers |
20 % |
60 % |
40 % |
Jusqu’au 31 décembre 2030 (jusqu’au 31 décembre 2024 pour les véhicules utilisant l’énergie électrique et l’hydrogène) |
|
Acquisition de véhicules neufs utilisant exclusivement des énergies à émission nulle |
I ter de l’article (acquisition) IV bis de l’article (location en crédit‑bail ou avec option d’achat) |
– Énergie électrique ; – Hydrogène. |
Coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules |
40 % |
115 % |
75 % |
Jusqu’au 31 décembre 2030 |
|
Opérations de rétrofit |
I bis de l’article (acquisition) IV de l’article (location en crédit‑bail ou avec option d’achat) |
// |
Coût, de la transformation des véhicules hors frais financiers |
20 % |
60 % |
40 % |
Jusqu’au 31 décembre 2030 |
(1) : combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A.
(2) : carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole.
(3) : carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Source : commission des finances.
II. le dispositif proposÉ
Cet article rationalise le dispositif de suramortissement en faveur des entreprises pratiqué au titre de l’acquisition de véhicules utilitaires légers et de poids lourds neufs d’un PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes. Plus particulièrement, il met en extinction, à partir du 1er janvier 2027, la déduction en faveur de l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres ([613]), et lui substitue une nouvelle déduction en faveur de l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres, assise sur les coûts supplémentaires liés à cette acquisition.
● D’une part, les 1° et 4° du I de cet article prévoient la fin anticipée du dispositif de déduction exceptionnelle, qui sera applicable uniquement aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2026, soit quatre ans plus tôt que la date prévue de fin du fait générateur de la déduction. Cette fin anticipée s’appliquera également à la déduction bénéficiant aux entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat.
La fin anticipée de ce dispositif de déduction avait déjà été proposée par l’article 13 du projet de loi de finances pour 2026, mais avait été supprimée au cours des débats parlementaires.
● D’autre part, les 2° et 5° du I de cet article instituent un nouveau dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’acquisition de véhicules utilitaires légers et de poids lourds neufs utilisant des énergies propres.
Plus particulièrement, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition pourront, pour les acquisitions de véhicules neufs intervenues à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 30 décembre 2030, pratiquer une déduction exceptionnelle sur leur résultat imposable.
Seront éligibles à cette nouvelle déduction les acquisitions de véhicules neufs d’un PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes, affectés à l’activité de l’entreprise et utilisant exclusivement les mêmes énergies propres que celles des véhicules dont l’acquisition est éligible à la déduction mise en extinction par cet article, à savoir :
– le gaz naturel et le biométhane carburant ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Toutefois, à la différence de la déduction mise en extinction par cet article, la nouvelle déduction sera assise uniquement sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, alors que la déduction actuelle couvre l’ensemble de la valeur d’origine des véhicules neufs.
Ces coûts supplémentaires seront déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules utilisant les énergies propres et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent des énergies fossiles n’ouvrant pas droit au bénéfice de la déduction.
Le recentrage de l’assiette de la déduction est motivé, selon l’évaluation préalable, par l’existence d’effets d’aubaine liés à l’assiette de la déduction actuellement en vigueur. En effet, les coûts d’acquisition des véhicules utilisant des carburants propres alternatifs, tels que le gaz naturel, sont relativement proches de ceux observés pour les véhicules diesel. Aussi, une assiette couvrant la totalité du coût d’acquisition de ces véhicules ne serait pas justifiée et désinciterait de surcroît à la transition à l’acquisition de véhicules utilisant des carburants à émission nulle, dont la déduction exceptionnelle ne couvre que les coûts supplémentaires liés à cette acquisition.
Le recentrage de l’assiette de la déduction exceptionnelle en faveur de l’acquisition de véhicules utilisant des énergies propres vise donc à aligner les modalités de calcul de cette déduction avec la déduction applicable aux acquisitions de véhicules utilisant l’énergie électrique ou l’hydrogène, introduite par la loi de finances pour 2025. Ce recentrage s’inscrit plus largement dans une volonté d’accélération du verdissement du transport routier, qui représente près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, via une électrification accélérée du parc de véhicules.
Le montant de la déduction sera calculé en appliquant à cette assiette les mêmes taux que ceux prévus pour la déduction actuellement en vigueur, à savoir :
– 20 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Ces taux seraient donc moins favorables que ceux applicables pour la déduction applicable aux acquisitions de véhicules utilisant l’énergie électrique ou l’hydrogène.
La déduction pourra également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne pourra toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location.
Conformément au 3° du I de cet article, la nouvelle déduction sera répartie linéairement sur la durée d’amortissement de ces véhicules.
Par ailleurs, le 6 du I de cet article prévoit que cette nouvelle déduction ne pourra pas être cumulée, au titre d’un même véhicule, avec la déduction exceptionnelle dont bénéficient les opérations de rétrofit. Cette interdiction vise à éviter qu’une entreprise bénéficie d’une première déduction au titre de l’acquisition du véhicule utilisant des énergies propres, puis d’une seconde déduction au titre de l’opération de transformation de ce véhicule en véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène.
RÉcapitulatif des modifications proposÉes par l’article 25 du plf pour 2027 aux dÉductions en faveur de l’acquisition de vÉhicules neufs
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Assiette |
Taux (en fonction du PTAC) |
Date d’acquisition ou de conclusion du contrat |
||
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2,6 t ≤ PTAC < 3,5 t |
3,5 t ≤ PTAC ≤ 16 t |
16 t > PTAC |
||
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Déduction actuellement en vigueur |
Valeur d’origine des véhicules hors frais financiers |
20 % |
60 % |
40 % |
Jusqu’au 31 décembre 2030 Jusqu’au 31 décembre 2026 |
|
Nouvelle déduction proposée |
Coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules |
Du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 décembre 2030 |
|||
Source : commission des finances.
l’ouverture d’une facultÉ de revision de la base d’imposition à la tva en cas de minoration de celle‑ci dans le cadre de la location d’un véhicule de fonction par un employeur
● L’article 266 du CGI, dont la recodification partielle à l’article L. 213-56 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) est prévue le 1er janvier 2027, détermine les règles de droit commun de détermination de la base d’imposition à la TVA pour les livraisons de biens, les acquisitions intra-européennes de biens ou les prestations de services.
Dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2027, l’article L. 213-56 du CIBS prévoit ainsi que la base d’imposition d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est égale à sa contrevaleur appréciable en argent. Comme l’indique l’évaluation préalable, « la contrepartie est donc généralement définie comme la valeur subjective de l’opération, c’est-à-dire la valeur réellement perçue par l’assujetti qui la réalise ». Ces dispositions découlent de l’article 73 de la directive européenne sur la TVA ([614]).
● Cependant, dans certains cas, l’article 80 de cette directive dispose que les États membres peuvent prévoir que la base d’imposition est constituée par la valeur dite « normale ».
– La valeur normale est définie à l’article 72 de cette directive. Il s’agit du montant total qu’un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l’État membre dans lequel l’opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.
À défaut de comparable, le 2 du second alinéa de l’article 72 retient au titre de la valeur normale d’une prestation de services un montant qui n’est pas inférieur aux dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de ladite prestation.
– Les conditions dictées par l’article 80 de cette directive au recours à cette valeur normale pour des prestations de service sont les trois suivantes :
▪ il doit exister des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques entre les parties à la prestation. Les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié ou les proches de celui-ci ;
▪ la contrepartie doit être inférieure à la valeur normale ;
▪ le destinataire de la prestation ne doit pas avoir le droit de déduire entièrement la TVA.
L’évaluation préalable du présent article souligne que la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) a récemment confirmé ces conditions ([615]).
Le concept de « valeur normale » permet ainsi, par exception, dans des cas dans lesquels les liens particuliers unissant deux parties à une prestation de services rendent probable une minoration de la valeur de marché de la prestation, de majorer la base d’imposition à la TVA au niveau de la valeur de marché, afin que l’État ne soit pas lésé.
II. le dispositif proposé
● L’évaluation préalable indique : « Il est fréquent que des entreprises mettent à la disposition de leurs collaborateurs un moyen de transport, couramment appelé « véhicule de fonction, à la fois pour l’exercice de leurs missions et une utilisation libre en dehors du temps de travail. Lorsque cette mise à disposition est un « avantage en nature », elle n’emporte pas de conséquence en matière de TVA : l’assujetti ne peut pas déduire le montant de l’acquisition ou de la location du véhicule. »
En revanche, « lorsque l’entreprise donne le véhicule en location à son salarié, elle collecte de la TVA sur les loyers perçus mais, en contrepartie, peut déduire ses propres frais d’acquisition ou de location. Dans la plupart des cas, le loyer acquitté par le collaborateur est largement inférieur à celui pratiqué par les loueurs indépendants, tandis que les dépenses engagées par l’employeur pour l’achat, la location (cas de la sous‑location au salarié) ou encore l’entretien de ces moyens de transport sont significatifs ».
Il s’ensuit un décalage entre le montant de la TVA déductible et le montant de la TVA collectée par l’assujetti.
● L’évaluation préalable souligne également le cadre juridique posé par la jurisprudence de la CJUE, laquelle a établi :
– qu’un faible loyer ne remet pas nécessairement en cause le caractère onéreux de l’opération, c’est-à-dire sa soumission à la TVA ([616]) ;
– que l’administration n’a pas le droit de refuser l’exercice du droit à déduction de la TVA d’amont à un assujetti au motif qu’il ne répercuterait pas suffisamment ses dépenses sur les prix qu’il pratique en aval ([617]).
● Le présent article met en place un mécanisme correctif en matière de fiscalité des véhicules mis à disposition par un employeur, afin de permettre la révision des minorations de base d’imposition résultant de la facturation par l’employeur de faibles loyers à son salarié bénéficiaire de la prestation. Il s’agirait de permettre à l’administration d’asseoir la TVA sur la valeur dite « normale » de la prestation, alors qu’elle est aujourd’hui tenue par le prix convenu entre les parties.
Pour ce faire, le 1° du II du présent article introduit un nouvel article L. 213-58-1 dans le CIBS, prévoyant que la base d’imposition établie dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-56 et inférieure à la valeur normale est ramenée à cette valeur lorsque l’opération remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– elle consiste en une prestation de services ayant pour objet la mise à disposition d’un moyen de transport ;
– son destinataire est un dirigeant ou un salarié de l’assujetti qui la réalise ;
– elle ne constitue pas, pour son destinataire, l’intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval ouvrant droit à déduction.
Il est précisé que la valeur normale s’entend de la contre-valeur que le dirigeant ou le salarié devrait acquitter pour bénéficier d’une telle prestation sur le territoire de taxation auprès d’un assujetti indépendant et dans des conditions de pleine concurrence ou, à défaut, d’un montant égal aux dépenses engagées par l’assujetti pour sa réalisation.
● L’évaluation préalable indique que le gain attendu de cette mesure est « non chiffrable ».
● Ce dispositif, conforme aux exigences du droit européen, vise à lutter contre l’érosion fiscale. Toutefois, le rapporteur général estime que le régime actuel, qui laisse une plus grande marge de choix aux entreprises, devrait être conservé.
des ajustements techniques aux taxes à l’immatriculation des véhicules de tourisme
La notion de « véhicule de tourisme » est une notion fiscale, qui désigne un véhicule limité en poids et en nombre de passagers, destiné à transporter des personnes et leurs bagages.
Ces véhicules sont soumis à des taxes à l’immatriculation, dont font partie le malus sur les émissions de dioxyde de carbone (« malus CO2 »), perçu sur l’immatriculation des véhicules les plus émetteurs, et le malus masse, perçu sur les véhicules les plus lourds.
A. La définition des véhicules micro-hybrides utilisée pour le calcul du malus masse
● Une taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules, dite « malus masse », a été instaurée par l’article 171 de la loi de finances pour 2021 et est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Elle intervient à l’occasion de la première immatriculation du véhicule en France.
● Comme le prévoit l’article L. 421-72 du CIBS, le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche. Ce montant est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
● Divers exonérations et abattements sont prévus :
– une exonération pour les véhicules hydrogène ou électriques ;
– un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de la masse, pour les véhicules hybrides rechargeables ;
– un abattement de 100 kg pour les véhicules hybrides non rechargeables ;
– un abattement de 100 kg pour les véhicules micro-hybrides jusqu’au 31 décembre 2026. Après cette date, cet abattement ne sera plus applicable.
● Ces concepts sont définis à l’article L. 421-78 :
– le véhicule micro-hybride est défini comme le véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion du bloc thermique est inférieure à 30 kilowatts ([618]). Le moteur électrique seul n’est pas capable propulser le véhicule ;
– le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que micro-hybride, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts. Ce type de véhicule dispose d’une batterie se rechargeant seule en roulant grâce au moteur thermique et au système de récupération d’énergie au freinage ;
– le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable avec une prise extérieure et dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
– le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
– le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
Ces abattements et exonérations sont repris dans le tableau ci-dessous.
ABATTEMENTS ET EXONÉRATIONS DE MALUS MASSE APPLICABLES AUX VÉHICULES DONT LA SOURCE D’ÉNERGIE COMPREND L’ÉLECTRICITÉ OU L’HYDROGÈNE
|
Date de première immatriculation du véhicule |
Micro-hybride |
Hybride non rechargeable |
Hybride rechargeable |
Électrique |
Hydrogène |
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Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg (*) |
Abattement de 600 kg |
Exonération |
|
En 2027 |
Aucun abattement |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg (*) |
Abattement de 600 kg |
Exonération |
|
À compter du 1er janvier 2028 |
Aucun abattement |
Abattement de 100 kg |
Abattement de 200 kg (*) |
Abattement de 600 kg |
Abattement de 600 kg |
(*) dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche.
Source : Article L. 421-79-1 du CIBS.
B. Le dispositif « anti-abus »
● La loi de finances pour 2025 ([619]) a introduit un dispositif dit « anti-abus » élargissant les cas de taxation des véhicules d’occasion au malus sur les émissions de CO2 et au malus masse, à l’article L. 421-36 du CIBS.
Il s’agissait de préciser que la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s’entend de l’immatriculation en France postérieure à la première qui, d’une part, porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France, n’a pas été soumis, selon le cas, au malus sur les émissions de CO2 ou au malus masse, ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul et qui, d’autre part, résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une de ces taxes à un montant non nul.
Ces modifications visaient à faire échec à certains schémas de fraude en garantissant la taxation de l’ensemble des véhicules d’occasion lorsque les malus n’ont pas été prélevés auparavant, quelle qu’en soit la raison, en particulier lorsque l’absence de prélèvement initial résultait de la qualité de l’acquéreur.
Il était également prévu qu’il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant :
– du plafonnement du malus masse découlant de la règle voulant que le cumul du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse n’excède pas le maximum du barème du malus sur les émissions de CO2 ;
– de l’abattement de malus sur les émissions de CO2 et de malus masse pour les familles nombreuses ;
– ou encore de l’exonération de malus sur les émissions de CO2 et de malus masse des véhicules hors route des SDIS.
● La loi de finances pour 2026 ([620]) a différé d’un an, du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027, l’entrée en vigueur de certaines dispositions réformant l’application des malus aux véhicules d’occasion.
L’évaluation préalable soulignait que, si « les cas visés restent [...] résiduels (véhicules diplomatiques et véhicules ayant bénéficié d’une exonération pour les personnes en situation de handicap notamment) », « cette mesure nécessite toutefois d’importants travaux au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui est en cours de refonte » et qu’ « elle ne pourra donc pas être mise en œuvre » à la date prévue.
C. La procédure de recouvrement des taxes à l’immatriculation
L’article L. 256 B du livre des procédures fiscales prévoit qu’un titre de perception est adressé au redevable en l’absence de paiement ou en cas d’insuffisance de paiement à la date limite prévue pour les taxes sur l’immatriculation des véhicules – au lieu de l’avis de recouvrement prévu dans la procédure de droit commun fixée à l’article L. 256 du même livre.
II. le dispositif proposé
Outre des aménagements rédactionnels, prévus aux 3° à 7° du II, le présent article modifie les dispositions encadrant les taxes à l’immatriculation des véhicules sur trois points.
A. Une modification de la définition des véhicules micro‑hybrides utilisée pour le calcul du malus masse
Le critère permettant de distinguer, dans le droit en vigueur, les véhicules dits « micro-hybrides » des autres véhicules hybrides non rechargeables est la puissance maximale totale nette des moteurs électriques. En raison de la moindre performance environnementale des véhicules micro-hybrides, il est prévu de les exclure de tout abattement de malus masse à compter du 1er janvier 2027.
Cependant, ce critère apparaît insatisfaisant, selon l’évaluation préalable. S’il « permet en effet, au sein de la catégorie VHNR [des véhicules hybrides non rechargeables], de refléter l’importance réelle du moteur électrique (par rapport au moteur thermique) dans la propulsion du véhicule et donc notamment son niveau de contribution aux économies de grammes de CO2 / km qui sont émis par le véhicule », « il est cependant apparu que ce critère n’était pas opérationnel » car « il ne fait pas partie […] des données exigées sur le certificat d’immatriculation ». En outre, « le maintien de ce critère supposerait un changement des textes européens relatifs au « dossier de réception », dont le délai et l’incertitude en résultant sont incohérents avec l’échéance de la loi de finances ».
En conséquence, le 2° du II du présent article modifie l’article L. 421-78 du CIBS afin de définir le véhicule micro-hybride comme le véhicule hybride dont les émissions de CO2 sont supérieures ou égales à 125 grammes par km, et le véhicule hybride non rechargeable comme celui dont les émissions de CO2 sont inférieures à ce seuil.
Selon l’évaluation préalable, le gain de cette mesure par rapport au droit existant peut être estimé, bien que ce dernier ne soit pas applicable, à 22 millions d’euros par an.
B. Un ajustement de l’entrée en vigueur du dispositif « anti‑abus »
L’évaluation préalable indique : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur au 1er janvier prochain du dispositif dit anti-abus, qui taxera à la revente les véhicules de tourisme ayant été exonérés lors de la première immatriculation en raison de la qualité de leur acheteur, il est apparu que le Système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui permet la liquidation des taxes à l’immatriculation, ne serait pas en mesure d’identifier rétroactivement le motif des exonérations antérieurement appliquées. Pour cette raison, l’application de ce dispositif sera, de facto, limitée aux véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2027. Le dispositif législatif doit donc être rectifié en ce sens. »
Le 1° du IV du présent article procède aux modifications nécessaires à l’article 58 de la loi de finances pour 2026. Il apporte également des modifications rédactionnelles.
C. Une simplification de la procédure de recouvrement des taxes à l’immatriculation
S’agissant du recouvrement des taxes à l’immatriculation, l’évaluation préalable indique : « [qu’] il est apparu à l’usage que pour le recouvrement de toutes les taxes à l’immatriculation, le recours à un titre de perception ad hoc ne se justifiait que lorsque l’absence ou l’insuffisance de paiement est constatée en dehors de tout contrôle fiscal, tandis qu’en cas de contrôle, la procédure de rectification contradictoire ou d’imposition d’office de droit commun (avec un avis de mise en recouvrement) était plus adaptée ».
En conséquence, le III du présent article complète l’article 256 B du livre des procédures fiscales afin de limiter les cas dans lesquels un titre de perception est émis en l’absence de paiement de ces taxes à ceux dans lesquels l’absence ou l’insuffisance de paiement n’est pas constatée à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire ou d’imposition d’office.
ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
● Dans le cadre fixé par l’Union européenne, la France a autorisé les régions à instaurer une taxe sur l’utilisation par les poids lourds des voies du domaine public routier national mises à leur disposition.
Une ordonnance du 26 mai 2021 ([621]) avait permis à la collectivité européenne d’Alsace (CEA) de mettre en place une taxe perçue au titre de l’usage par les véhicules du réseau routier relevant de son domaine public. Il s’agissait de répondre à la taxe sur les poids lourds mise en place en 2005 par l’Allemagne, qui a entraîné un report significatif de camions en transit sur l’axe routier qui traverse l’Alsace dans la direction nord-sud.
L’extension de cette faculté aux autres régions a été prévue par une ordonnance du 26 juillet 2023 ([622]), qui a abrogé les dispositions spécifiques à l’Alsace en faveur d’un dispositif figurant aux articles L. 421-186 à L. 421-263 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
● Dans le cadre de cette taxe, aux termes de l’article L. 421-189 du CIBS, le poids lourd est défini comme le véhicule dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par la collectivité compétente compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes et qui relève de la catégorie N ([623]) ou est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles des véhicules de cette catégorie.
● La taxe ne peut être mise en place sur les portions de routes ou d’autoroutes dont l’usage est déjà soumis à un péage ([624]). Elle peut être mise en place par une région ou, dans certaines conditions, par un département ([625]).
● Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants ([626]) :
– la distance parcourue par le poids lourd sur le réseau concerné ([627]) ;
– la somme d’un tarif dit d’infrastructure et de tarifs pour coûts externes éventuellement institués par la collectivité.
Les tarifs pour coûts externes ([628]) que peuvent instituer les collectivités compétentes sont les suivants :
– le tarif de pollution atmosphérique ;
– le tarif de pollution sonore ;
– le tarif des émissions de CO2.
Ces tarifs sont encadrés par le CIBS.
● À ce jour, seules la CEA et la région Grand‑Est envisagent la mise en place de cette taxe sur leur réseau, respectivement en janvier 2027 et à la mi‑2027.
● Les règles d’arrondi de droit commun prévues par le CIBS à son article L. 161-5 s’appliquent à cette taxe. En conséquence, son montant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
II. le dispositif proposé
● L’évaluation préalable indique : « dans la perspective prochaine de la mise en place d’une écotaxe en Alsace, d’ultimes mesures de clarifications purement rédactionnelles s’avèrent nécessaires pour favoriser la compréhension du dispositif par les différents acteurs chargés de la mettre en œuvre ». Ces modifications sont apportées aux 9° à 11° du II du présent article.
● De plus, l’évaluation préalable souligne qu’« il est nécessaire de mettre en œuvre une règle d’arrondi spécifique adaptée à l’écotaxe dès lors que la règle d’arrondi de droit commun, à l’euro le plus proche, se révèle en effet inadaptée pour une taxe kilométrique ». En conséquence, le 12° du II du présent article prévoit, dans un nouvel article L. 421-250-1 du CIBS, que, par dérogation à l’article L. 161-5, le montant constaté de la taxe est arrondi au centième d’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 centime étant comptabilisée pour un centime.
● Le 2° du IV et le V du présent article procèdent à des modifications rédactionnelles de dispositions relatives à cette taxe.
la suppression de la disposition relative à l’exemption de taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire À saint-pierre-et-miquelon
Les articles L. 421-168 à L. 421-174 du CIBS prévoient une taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire. Cette taxe est d’un montant de 25 euros en cas de remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré, et de 40 euros en cas d’échange d’un permis délivré par une autorité étrangère.
L’article L. 421-170 précise que les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre et Miquelon sont exemptées de taxe.
II. le dispositif proposé
L’évaluation préalable souligne que « l’exemption expressément prévue pour Saint-Pierre-et-Miquelon était inutile et devait être supprimée, dans la mesure où cette collectivité ne relève pas du territoire de taxation et que, par conséquent, la taxe ne s’y applique pas ».
De fait, l’article L. 421-31 du CIBS prévoit que le territoire de taxation pour les taxes à l’immatriculation est celui défini à l’article L. 411-5, c’est-à-dire la métropole et les départements et régions d’outre-mer.
En conséquence, le 8° du II du présent article abroge l’article L. 421-170 du CIBS.
*
* *
Article 26
Prorogations d’exonérations et précisions en matière de fiscalité locale
Résumé du dispositif proposé
Le présent article proroge plusieurs dispositifs zonés de soutien aux territoires fragiles et précise les modalités d’application de certains impôts locaux :
– il prolonge jusqu’en 2027 les exonérations d’impôts sur les bénéfices dont bénéficient les entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) et les zones de revitalisation des centres‑villes (ZRCV), de même que les exonérations d’impositions directes locales associées à ces deux zonages ainsi qu’aux zones de développement prioritaire (ZDP) ;
– il instaure un régime unifié d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les locaux sans caractère industriel ou commercial et affectés à un service public occupés par des personnes publiques, qu’elles soient propriétaires ou locataires de ces biens ;
– il tend à clarifier l’identité du redevable de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) dite « fixe » assise sur les réseaux de télécommunications fixes. Il vise ainsi à prévenir le report de la charge correspondante des opérateurs d’infrastructure délégataires vers les collectivités territoriales délégantes dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP).
Dernières modifications intervenues
● Les BUD, créés par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2017, sont prévus par l’article 44 sexdecies du code général des impôts (CGI).
Les ZDP, créées par l’article 135 de la loi de finances pour 2019, sont définies à l’article 44 septdecies du CGI.
Les ZRCV, créées par l’article 111 de la loi de finances initiale pour 2020, sont prévues par l’article 1464 F du CGI.
Les exonérations d’impôts sur les bénéfices et d’impositions directes locales afférentes aux BUD et aux ZRCV ont été prolongées jusqu’en 2026 par l’article 73 de la loi de finances pour 2024.
L’article 51 de la loi de finances pour 2026 a prolongé les exonérations d’impôts sur les bénéfices bénéficiant aux ZDP jusqu’en 2027, en maintenant l’année 2026 comme terme des exonérations d’impositions locales.
● Codifiée aux articles 1520 et suivants du CGI, la TEOM s’applique à l’ensemble des propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), y compris celles qui en sont temporairement exonérées.
L’article 97 de la loi de finances pour 2012 a institué, à titre facultatif, une part incitative de la TEOM.
● L’IFER « fixe » a été instituée par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 et codifiée à l’article 1599 quater B du CGI.
L’article 112 de la loi de finances pour 2011 et l’article 81 de la loi de finances pour 2024 ont institué un double mécanisme de minoration et de plafonnement du tarif annuel de l’IFER « fixe » afin de faire converger son produit vers 400 millions d’euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. Un enchêvetrement de dispositifs zonés afin de soutenir les territoires défavorisés
Les dispositifs zonés ou « zonages » sont des fractions du territoire national délimitées par des critères géographiques (milieu rural ou urbain, densité et dynamique démographique, etc.) et socio-économiques (chômage, activité commerciale ou industrielle, revenus, etc.). Ils sont institués par le législateur afin de soutenir l’activité et l’emploi dans les territoires défavorisés.
Les entreprises implantées dans le ressort de ces zonages peuvent ainsi bénéficier de plusieurs exonérations fiscales, sur leurs bénéfices ou sur les impôts locaux de production, qui doivent favoriser leur installation et leur maintien. Des avantages financiers non fiscaux peuvent aussi être associés aux zonages, par exemple la majoration d’une dotation pour les communes zonées ou le bénéfice d’exonération de cotisations sociales pour les employeurs.
Les dispositifs zonés peuvent être regroupés en trois catégories, établies en fonction des territoires qu’ils ont vocation à soutenir :
– le zonage en matière de politique de la ville, qui a été rationnalisé avec la suppression programmée des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU‑TE) et l’harmonisation des régimes d’exonération fiscale dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ([629]) ;
– les zonages applicables aux territoires en reconversion, qui prennent diverses formes : les bassins urbains à dynamiser (BUD), les zones de revitalisation des centres‑villes (ZRCV), les zones de restructuration de la défense (ZRD) ([630]), les zones d’aide à l’investissement pour les petites et moyennes entreprises (ZAI‑PME) ([631]) et les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ([632]) ;
– les zonages applicables aux territoires ruraux, dans le cadre des bassins d’emploi à redynamiser (BER), des zones de développement prioritaire (ZDP) et du zonage unique France ruralités revitalisation (FRR) institué par l’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([633]). L’éligibilité au zonage FRR des communes classées dans le dispositif antérieur des zones de revitalisation rurale (ZRR) a toutefois été prolongée jusqu’au 31 décembre 2029 ([634]).
Les régimes de faveur associés à ces zonages sont exclusifs les uns des autres, le choix pour un établissement de bénéficier de l’un de ces régimes étant considéré comme l’exercice irrévocable d’une option.
Le présent article portant notamment sur les BUD, les ZDP et les ZRCV, ces trois dispositifs font l’objet des développements ci‑après.
Leur coût annuel total pour le budget de l’État est limité et principalement concentré sur les exonérations d’impôts sur les bénéfices afférentes aux BUD. Il représentait environ 3 millions d’euros en 2024.
1. Le zonage en faveur des bassins urbains à dynamiser (BUD)
Les BUD, prévus par l’article 44 sexdecies du CGI, ont été créés par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2017 ([635]).
● En application du II de cet article, sont classées dans un BUD les communes qui appartiennent à un ensemble d’EPCI à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
– leur densité de population est supérieure à la moyenne nationale ;
– leur revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
– leur taux de chômage dépasse le taux de chômage national.
En outre, 70 % de la population de chaque EPCI du BUD doit vivre dans des communes satisfaisant aux trois critères précités. Il s’agit ainsi de viser des bassins urbains en difficulté et non seulement des communes de manière disparate. Peuvent également bénéficier de cette mesure les communes qui satisfont aux trois critères précités et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en BUD.
Compte tenu des critères précités, le zonage au titre des BUD bénéficie uniquement aux communes du bassin minier situées dans les départements du Nord et du Pas‑de‑Calais.
Le classement des communes situées sur les territoires concernés est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de neuf ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est établi le 1er janvier 2019, pour une durée de huit ans, s’agissant des communes limitrophes. Un arrêté de classement du 14 février 2018 constate l’éligibilité de 159 communes situées dans ces deux départements ([636]).
Ce dispositif vise à soutenir un territoire densément peuplé, pour lequel les autres zonages sont inadaptés, face aux conséquences de la désindustrialisation et la disparition de l’exploitation charbonnière. Il concourt aux objectifs du projet d’engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), signé le 7 mars 2017 pour dix ans par l’État et plusieurs collectivités. Son ambition a été réaffirmée dans la convention de mise en œuvre de l’ERBM au titre des années 2025 à 2027, conclue le 2 septembre 2025.
Plusieurs exonérations fiscales, totales ou partielles, s’appliquent aux entreprises éligibles.
● L’article 44 sexdecies du CGI fixe les critères d’éligibilité au dispositif des entreprises implantées dans les BUD.
L’ensemble des entreprises situées dans les BUD sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) ou d’impôt sur le revenu (IR), de même que celles situées dans une commune limitrophe, qui peuvent également en bénéficier. Les entreprises de cette seconde catégorie doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peu importe leur régime d’imposition (imposition à l’IS, régime réel, régime dit micro‑BIC), ce qui écarte celles dont les revenus relèvent des catégories des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA).
En application du 1° du III, ces exonérations sont toutefois réservées aux petites et moyennes entreprises (PME), excluant ainsi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises. Le 2° du même III précise que le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de ses activités et moyens d’exploitation doivent être situés dans le BUD. Pour les entreprises exerçant une activité non sédentaire, cette condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors que le chiffre d’affaires réalisé hors de la zone ne dépasse pas 15 %.
Pour bénéficier des avantages liés aux BUD, ces entreprises ne doivent pas voir leur capital détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d’autres sociétés. L’entreprise ne doit par ailleurs pas être créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.
Une entreprise réunissant les critères précités bénéficie d’une exonération totale d’IS ou d’IR, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, pour une durée de deux ans. Celle‑ci est suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans, à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
● En complément de l’exonération d’impôts sur les bénéfices, les entreprises éligibles situées dans les communes classées en BUD bénéficient de diverses exonérations d’impôts locaux ([637]).
Deux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont prévues, l’une obligatoire et l’autre facultative (I et II de l’article 1383 F du CGI) :
– l’exonération de droit de TFPB, d’une durée de sept ans, porte sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque commune ou EPCI. À l’expiration de cette période, la moitié de la base nette imposable précédemment exonérée fait l’objet d’un abattement dégressif de 75 % la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année ;
– l’exonération facultative de TFPB peut être mise en place par les communes et les EPCI pour la part qui ne fait pas l’objet de l’exonération obligatoire précitée, c’est-à-dire la seconde moitié de la base nette imposée. Par renvoi à l’article 1466 B du CGI relatif à l’exonération facultative de CFE, examinée ci‑après, l’exonération facultative de TFPB s’applique selon les mêmes modalités que la composante de droit (exonération totale de sept ans, puis abattement dégressif sur trois ans).
Deux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une obligatoire prévue à l’article 1463 A du CGI et l’autre facultative prévue à l’article 1466 B du même code, trouvent également à s’appliquer. Leurs modalités sont identiques à celles des exonérations de TFPB. En effet, elles portent l’une et l’autre sur la moitié de la base nette imposée par chaque collectivité ou EPCI et s’appliquent pour une durée de sept ans, prolongée par un abattement dégressif sur trois ans.
Ces exonérations de CFE emportent une exonération partielle de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle porte uniquement sur la valeur ajoutée ou le chiffre d’affaires afférent aux activités obligatoirement exonérées de CFE, par renvoi du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du CGI à l’article 1463 A du même code ([638]).
● Initialement institué jusqu’en 2020, le dispositif des BUD a été prolongé à plusieurs reprises et pour la dernière fois jusqu’en 2026 par l’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([639]).
D’après l’évaluation préalable du présent article, les pertes de recettes associées aux BUD seraient inférieures à 2,5 millions d’euros par an, répartis entre :
– l’État, avec 365 entreprises bénéficiaires pour un coût de 2 millions d’euros par an ;
– les communes et leurs groupements, avec 823 entreprises bénéficiaires au titre de la CFE, 100 entreprises au titre de la CVAE et 90 locaux au titre de la TFPB, pour un coût inférieur à 0,5 million d’euros par an.
Le dispositif des BUD aurait permis, toujours d’après l’évaluation préalable du présent article, de soutenir la création de plus de 1 000 PME, employant environ 1 000 salariés.
2. Les zones de développement prioritaire (ZDP)
Créées par l’article 135 de la loi de finances pour 2019 ([640]) et définies à l’article 44 septdecies du CGI, les zones de développement prioritaire (ZDP) sont des dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux pauvres affectés par un chômage élevé des jeunes et caractérisés par une faible densité de population. Dans les faits, ce zonage ne concerne que la Corse.
● Aux termes du I de l’article 44 septdecies du CGI, sont classées dans une ZDP les communes situées dans des régions métropolitaines et répondant cumulativement aux conditions suivantes :
– elles font partie du tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
– elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
– elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
– au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux mêmes critères que ceux exposés précédemment à l’échelle intercommunale.
Le classement des communes en ZDP a été établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de huit ans par l’arrêté du 11 mars 2019 ([641]) qui en dénombre 360, à savoir toutes les communes situées en Corse (124 communes en Corse‑du-Sud et 236 en Haute-Corse).
● Les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif. L’exonération sur les bénéfices s’applique pour une durée de deux ans, suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Ne sont éligibles à cette exonération que les petites et moyennes entreprises (PME) dont le siège social, l’activité et les moyens d’exploitation sont implantés en ZDP. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors d’une ZDP, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone.
Pour bénéficier des avantages liés aux ZDP, ces entreprises ne doivent pas voir leur capital détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’entreprise ne doit par ailleurs pas être créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.
Par ailleurs, les entreprises bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les bénéfices en ZDP sont exonérées automatiquement ([642]) de CVAE ([643]) ainsi que de CFE ([644]) (formant ensemble la contribution économique territoriale – CET) et TFPB ([645]) pour les établissements situés dans ces zones.
Ces trois exonérations portent sur la moitié de la base nette imposée et pour une durée de sept ans. À l’issue de cette période, les établissements bénéficient d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent néanmoins décider d’exonérer ces entreprises de CET ou de TFPB sur la moitié de la base non exonérée pendant sept ans ([646]). À l’issue de cette période, les établissements bénéficient d’un abattement dégressif pendant trois ans, à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
● L’article 51 de la loi de finances pour 2026 a prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, l’exonération d’IS et d’IR dont peuvent bénéficier les entreprises implantées dans les ZDP ([647]).
Il n’a toutefois pas procédé aux coordinations nécessaires à l’article 1463 B du CGI afin de proroger d’un an l’exonération obligatoire de CFE, sur laquelle sont alignés les autres régimes d’exonération (exonération facultative de CFE, exonérations de TFPB). Les exonérations d’impôts locaux attachées aux ZDP n’ont ainsi pas été reconduites en 2027.
D’après l’évaluation préalable du présent article, le coût pour l’État des exonérations d’IS et d’IR est inférieur à 0,5 million d’euros par an, pour 106 entreprises bénéficiaires. Quant aux exonérations d’impôts locaux, elles sont compensées pour moitié aux collectivités locales. Elles concernent cinq entreprises pour la CFE et aucune pour la TFPB et la CVAE, pour un coût négligeable.
3. Les zones de revitalisation des centres‑villes (ZRCV)
Les ZRCV, prévues par l’article 1464 F du code général des impôts (CGI), ont été créées par l’article 111 de la loi de finances pour 2020 ([648]).
Il s’agit d’un outil fiscal à la main des communes et de leurs groupements pour renforcer l’attractivité des centres‑villes des petites centralités et contribuer à leur revitalisation commerciale. Ce zonage concourt aux projets de revitalisation mis en œuvre par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), tels que le programme Action cœur de ville (ACV) et le programme Petites villes de demain (PVD).
● Sont classés en ZRCV les secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) situés dans les communes satisfaisant deux critères cumulatifs :
– avoir conclu avant le 1er octobre de l’année qui précède celle du classement une convention d’ORT qui prévoit notamment l’une des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ([649]) ;
– présenter un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur à la médiane nationale, cette condition n’étant pas applicable aux communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([650]).
Introduites par la loi dite « Elan » de 2018 ([651]), les dispositions relatives à l’ORT sont codifiées à l’article L. 303‑2 du CCH. Ces opérations permettent aux collectivités et à leurs groupements de mettre en œuvre, sur un territoire délimité, un projet destiné « à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines ».
Les ORT donnent lieu à la signature d’une convention entre les collectivités concernées, l’État et ses établissements publics ainsi que d’éventuelles personnes privées et publiques susceptibles de prendre part à des opérations prévues. Cette convention permet, sur la base d’un diagnostic, d’une stratégie de revitalisation et d’un plan d’actions élaboré au préalable, de formaliser l’engagement des différents partenaires et les moyens associés afin de permettre la revitalisation du territoire concerné et d’en améliorer l’attractivité.
Un arrêté de classement du 26 décembre 2025 a modifié pour la dernière fois le périmètre des ZRCV ([652]). Au 1er janvier 2026, 1 732 communes sont classées en ZRCV, contre 1 583 l’année précédente.
● Pour les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale éligible situés dans une ZRCV, les communes et leurs EPCI peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun, instituer ([653]) :
– une exonération partielle ou totale de CFE ([654]) ;
– une exonération partielle ou totale de TFPB des immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement éligible ([655]).
Au regard des données figurant dans l’évaluation préalable du présent article, les communes et leurs groupements ne se sont pas pleinement saisis du dispositif. Aucune commune et seulement cinq EPCI ont délibéré en faveur de l’exonération de CFE, contre cinq communes et un EPCI pour l’exonération de TFPB.
Ces exonérations sont mises en place à l’initiative des collectivités et de leurs groupements. La perte de recettes qui en résulte n’est pas compensée par l’État.
Initialement institué jusqu’en 2023, le dispositif des ZRCV a été prolongé jusqu’en 2026 par l’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([656]).
● Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des trois dispositifs zonés faisant l’objet de l’article 26 : les bassins urbains à dynamiser (BUD), les zones de développement prioritaire (ZDP) et les zones de revitalisation des centres‑villes (ZRCV).
Caractéristiques des dispositifs zonés : BUD, ZDP, ZRCV
(en millions d’euros)
|
|
Zones couvertes |
Base juridique (articles du CGI) |
Impôt |
Durée |
Coût pour l’État (2024) |
Fin du fait générateur |
Fin de l’incidence budgétaire pour l’État |
||
|
Taux plein |
Dégressif 75 % 50 % 30 % |
||||||||
|
BUD |
159 communes du bassin minier du Nord et du Pas‑de‑Calais |
44 sexdecies |
IR/IS |
2 ans |
3 ans |
3 |
n. a. |
2026 |
2031 |
|
1383 F, I |
TFPB |
7 ans |
3 ans |
Ɛ |
Oui |
2026 |
2037 |
||
|
1383 F, II |
TFPB |
7 ans |
3 ans |
0 |
Non |
||||
|
1463 A |
CFE |
7 ans |
3 ans |
Ɛ |
Oui |
||||
|
1466 B |
CFE |
7 ans |
3 ans |
0 |
Non |
||||
|
1586 ter |
CVAE |
7 ans |
3 ans |
Ɛ |
Oui |
2026 |
2029 |
||
|
ZDP |
Ensemble des communes de Corse (360) |
44 septdecies |
IR/IS |
2 ans |
3 ans |
Ɛ |
n. a. |
2027 |
2032 |
|
1383 J, I |
TFPB |
7 ans |
3 ans |
0 |
Oui |
2026 |
2037 |
||
|
1383 J, II |
TFPB |
7 ans |
3 ans |
0 |
Non |
||||
|
1463 B |
CFE |
7 ans |
3 ans |
Ɛ |
Oui |
||||
|
1466 B bis |
CFE |
7 ans |
3 ans |
0 |
Non |
||||
|
1586 ter |
CVAE |
7 ans |
3 ans |
0 |
Oui |
2026 |
2029 |
||
|
ZRCV |
1732 communes |
1382 H |
TFPB |
Sur délib. |
n. a. |
0 |
Non |
2026 |
n. a. |
|
1464 F |
CFE |
Sur délib. |
n. a. |
0 |
Non |
2026 |
n. a. |
||
Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 26 du présent projet de loi.
B. La diversité des régimes d’assujetissement à la teom des immeubles détenus ou loués par une personne publique
1. Règles d’établissement et champ d’application de la TEOM
● En application de l’article 1520 du CGI, les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu’ils exercent la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages ([657]) et qu’ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent instituer la TEOM afin de pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers.
Le produit de la TEOM, y compris sa part incitative, est affecté au bloc communal. Il atteignait 9,2 milliards d’euros en 2025, en hausse de 2,6 % par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la croissance des bases d’imposition.
Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets susceptibles d’être financées par la TEOM, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, recouvrent :
– les dépenses réelles de fonctionnement, c’est-à-dire l’ensemble des dépenses de fonctionnement déduction faite des opérations d’ordre comptable (dotations aux amortissements, etc.) ;
– les dépenses de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu par le passé aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ;
– les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu lors d’un exercice antérieur aux dépenses de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes.
La TEOM est une taxe facultative annexe à la TFPB. Elle porte sur « toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires » en application de l’article 1521 du CGI. Elle est imposée au nom du propriétaire ou usufruitier redevable de la TFPB, mais peut être récupérée de plein droit auprès des locataires en ce qu’elle constitue une charge récupérable ([658]).
Sont également assujettis à la TEOM :
– les propriétés temporairement exonérées de la TFPB, par exemple au titre de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévue à l’article 1383 du CGI ;
– les logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires logés dans les bâtiments qui appartiennent à l’État, aux régions, aux départements, aux communes ou aux établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance, ainsi qu’aux établissements publics territoriaux, qui bénéficient d’une exonération permanente de TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI.
En revanche, la TEOM ne porte pas sur les autres immeubles bénéficiant d’une exonération permanente de TFPB. Tel est le cas, en application du même 1°, des immeubles détenus par l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics « lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus ».
De même, les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l’État, les collectivités locales et assimilées et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public sont exonérés de plein droit de la TEOM aux termes du II de l’article 1521 du CGI.
2. Les difficultés liées à l’assujettissement de certains immeubles occupés par les personnes publiques à la TEOM
L’exonération permanente de TEOM dont bénéficient les propriétés de l’État, des collectivités territoriales et de certains établissements publics « affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus » a été remise en cause par deux décisions récentes du Conseil d’État.
En premier lieu, dans sa décision n° 410859 du 24 avril 2019, le Conseil d’État a jugé que cette exonération permanente ne s’applique pas aux propriétés publiques précitées dès lors qu’elles procurent à leur propriétaire des revenus, mêmes symboliques ([659]). En l’espèce, tel est le cas d’un immeuble d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) public qui donne lieu à la perception de « financements privés » du fait de ses activités d’hébergement et de soins. Ces revenus, « même symboliques », expliquent l’assujettissement de l’Ehpad, dont la décision reconnaît pourtant la qualité d’« établissement public d’assistance » au sens du douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du CGI.
En second lieu, dans sa décision n° 472178 du 13 novembre 2024, la juridiction suprême de l’ordre administratif a jugé que l’absence d’imposition d’un bien à la TFPB en raison d’une doctrine fiscale favorable ne fait pas obstacle à l’assujettissement du contribuable à la TEOM ([660]). Il en ressort que « la circonstance [que les propriétés, en l’occurrence des aires de stationnement] n’ont pas été effectivement imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par application d’une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales », n’a aucune incidence pour déterminer l’assujettissement à la TEOM.
Comme le souligne le Gouvernement dans l’évaluation préalable du présent article, la combinaison de ces deux jurisprudences conduit à ce que les immeubles détenus et utilisés par des personnes publiques, affectés à un service public et revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, doivent être assujettis à la TEOM dès lors qu’ils procurent des revenus, même symboliques.
Concrètement, cela signifie que deux régimes d’imposition coexistent pour des biens affectés à un même service public et ne présentant pas de caractère industriel et commercial :
– un immeuble pris en location par la personne publique est exonéré de TEOM en application du II de l’article 1521 du CGI, alors même que le redevable peut être une personne privée ;
– un immeuble détenu et utilisé par la personne publique est assujetti à la TEOM dès lors qu’il est productif de revenus, même symboliques.
C. les incertitudes pesant sur les collectivités territoriales quant à l’identité des redevables de l’IFER « FIxe »
1. L’IFER « fixe : assiette, tarif, rendement et affectataires
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est prévue par l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI).
Instituée au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), elle est assise sur dix catégories de biens distinctes (centrales nucléaires et thermiques à flamme, transformateurs électriques, installations gazières, matériel ferroviaire, stations électriques qui constituent le support matériel des réseaux mobiles, infrastructures fixes de télécommunications, etc.) ([661]).
Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 ([662]), la création de l’IFER avait pour double objectif de neutraliser le gain fiscal dont auraient bénéficié certaines grandes entreprises de réseaux de secteurs non délocalisables avec la suppression de la taxe, ainsi que de préserver une incitation financière pour les collectivités territoriales afin de les encourager à accueillir des installations générant des externalités négatives.
● La composante de l’IFER prévue à l’article 1599 quater B du CGI, dite IFER « fixe », s’applique aux réseaux de télécommunications fixes suivants :
– les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Il s’agit des installations situées au niveau du nœud de raccordement abonné (NRA), qui relient le point de terminaison du réseau fixe dans les locaux de l’abonné aux infrastructures détenues par l’opérateur. Ils sont intégralement détenus par l’entreprise Orange ;
– les points de mutualisation (PM) des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34‑8‑3 du CPCE, qui permet aux opérateurs commerciaux de se raccorder au réseau en fibre optique déployé par l’opérateur d’infrastructure ;
– les nœuds de raccordement optique (NRO) des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.
Schémas des réseaux cuivre et fibre optiquE
Source : Fédération française des télécoms.
Ces deux derniers éléments d’assiette relatifs à la fibre optique ont été ajoutés par l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 ([663]). Il s’agissait de garantir la neutralité technologique de l’IFER « fixe », en ce que l’absence d’imposition des technologies alternatives au cuivre était susceptible de constituer une aide d’État au sens du droit européen de la concurrence, et de tenir compte de la fermeture progressive du réseau cuivre. Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des lignes en service (cuivre, fibre optique ou câble coaxial) est ainsi imposé au même tarif.
● Aux termes du II de l’article 1599 quater B du CGI, l’IFER « fixe » est due au 1er janvier de l’année d’imposition par les propriétaires des trois équipements précités.
Les points de mutualisation (PM), qui se matérialisent par exemple par une armoire de rue ou un boîtier situé dans un immeuble, réunissent des équipements multiples. Compte tenu de la difficulté d’identifier précisément leur propriétaire, la doctrine fiscale considère que l’opérateur d’infrastructure ou l’opérateur d’immeuble se confond avec les propriétaires des équipements imposables et constitue le redevable de l’IFER « fixe » ([664]).
Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique, une exonération temporaire bénéficie toutefois, à compter du 1er janvier 2019, aux nouvelles lignes faisant l’objet d’un raccordement par l’un des trois équipements précités. Cette exonération, prévue au 1 du III bis de l’article 1599 quater B du CGI, s’applique pour une période de cinq ans suivant l’année de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.
En application de l’article 1635‑0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER « fixe » est revalorisé annuellement comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (IPCH). Au 1er janvier 2026, il est fixé à 27,33 euros par ligne en service. Une ligne est considérée comme étant en service lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat entre un opérateur commercial et un abonné.
Le produit de l’IFER « fixe » est susceptible de varier fortement à l’avenir, compte tenu de l’effet de ciseau entre, d’une part, le démontage des anciens câbles cuivre et, d’autre part, le déploiement de la fibre optique dans le cadre du plan dit France Très Haut Débit (FTTH) lancé en 2013. En complément de la revalorisation au titre de l’inflation, un mécanisme « plancher » et un dispositif de plafonnement, respectivement institués en 2011 ([665]) et en 2024 ([666]), doivent faire converger le produit de l’IFER vers 400 millions d’euros par an. Concrètement, un coefficient de majoration ou de minoration, égal au quotient de la cible de 400 millions d’euros par le rendement constaté en année n, est appliqué chaque année au tarif de l’IFER de l’année n+1. Le montant du plafond est indexé sur l’inflation ; il a été porté à environ 412,5 millions d’euros en 2026.
Dans son rapport d’information sur les IFER « mobile » et « fixe », M. Jacques Oberti, rapporteur spécial d’une partie des crédits de la mission Économie, souligne que le rendement de l’IFER « fixe » n’a jamais atteint 400 millions d’euros et qu’il connaît une baisse tendancielle depuis 2015, pour s’établir en deçà de 360 millions d’euros en 2024 ([667]).
Le produit de l’IFER « fixe » est réparti entre les régions, les collectivités territoriales uniques de Corse, de Martinique et de Guyane, ainsi que le Département‑Région de Mayotte, selon une clé de répartition fixée par le V de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([668]).
2. Le déploiement de la fibre optique dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP)
● L’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ([669]), prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP).
Les RIP se déploient principalement dans les zones rurales ou peu denses, après démonstration par les collectivités territoriales de la carence d’initiatives privées. D’après la Cour des comptes, ils couvrent 17 millions de locaux, soit 39 % du total ([670]).
L’évaluation préalable du présent article indique que les collectivités territoriales tendent à privilégier la gestion déléguée. Elles confient la construction et l’exploitation du réseau de fibre optique pour une période déterminée à un opérateur d’infrastructure ou d’immeuble, généralement par le biais d’un contrat de délégation de service public (DSP). Les sociétés mères de ces opérateurs d’infrastructure sont des sociétés spécialisées telles que XP Fibre, Orange Concession ou bien encore Altitude Infra.
La Cour des comptes relève que ce type de contrats offre un triple avantage aux collectivités : « la maîtrise d’ouvrage, une bonne visibilité sur les enjeux de construction du réseau et enfin un partage des risques avec l’opérateur d’infrastructures ». Dans le cadre de la DSP, le délégataire crée une société de projets ad hoc. Il finance son activité en partageant les coûts d’investissement avec les opérateurs commerciaux, principalement les sociétés Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, ou en commercialisant auprès d’eux l’accès au réseau.
● Selon l’évaluation préalable du présent article, certaines collectivités territoriales à l’initiative de RIP ont signalé que des opérateurs d’infrastructure et d’immeuble contestent la position de l’administration fiscale selon laquelle ils sont imposables à l’IFER « fixe ». Ces acteurs considèrent que, lorsqu’un réseau de fibre optique est exploité par l’intermédiaire d’un RIP, le redevable de l’IFER « fixe » ne doit pas être l’opérateur d’infrastructure ou d’immeuble, mais la collectivité délégante.
Selon cette lecture, les équipements imposables seraient des « biens de retour ». Par opposition aux biens de reprise et aux biens propres, les biens de retour sont des « biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public ». Dans le silence du contrat, ils appartiennent à la personne publique « dès leur réalisation ou leur acquisition » ([671]).
Ces contestations font peser une incertitude sur la nature des redevables de l’IFER « fixe » pour les installations déployées par l’intermédiaire de RIP. D’après l’évaluation préalable du présent article, plusieurs millions de lignes supplémentaires exploitées seront assujetties à l’IFER « fixe » dans les prochaines années, à l’expiration de l’exonération temporaire de cinq ans dont elles bénéficient aujourd’hui. Les collectivités délégantes seraient alors redevables de cet impôt, si elles venaient effectivement à être assimilées aux propriétaires des points de mutualisation ou des nœuds de raccordement optique.
II. Le droit proposÉ
A. La prorogation de trois dispositifs zonés afin de soutenir des territoires fragiles
L’article 26 proroge les trois dispositifs zonés précités sans modifier leur régime fiscal.
● Le 1° du présent article modifie l’article 44 sexdecies du CGI pour prolonger d’un an, de 2026 à 2027, le régime afférent aux bassins urbains à dynamiser (BUD).
Le I de l’article 44 sexdecies du CGI est modifié pour que, dans les BUD ou dans les communes limitrophes d’au moins une commune classée en BUD, les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2027 soient exonérées d’IS ou d’IR dans les conditions exposées précédemment.
Son II est modifié pour porter de neuf à dix ans, c’est‑à‑dire jusqu’en 2027, la durée de classement en BUD pour les communes situées dans ces territoires. Cette durée est portée de huit à neuf ans pour les communes limitrophes, soit également jusqu’en 2027.
Une coordination est opérée au premier alinéa du I de l’article 1463 A du CGI pour étendre la prolongation de l’exonération d’impôts sur les bénéfices à l’exonération obligatoire de CFE.
Par renvoi à cette disposition, seraient également prolongées d’un an l’exonération facultative de CFE (article 1466 B du CGI), les exonérations de TFPB (I et II de l’article 1383 F du CGI) et l’exonération partielle de CVAE (1 du II de l’article 1586 ter du CGI).
La prolongation d’une année des exonérations d’impôts sur les bénéfices et d’impositions directes locales applicables est cohérente avec la période de programmation de l’engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), qui s’achève en 2027. Cette mesure concourt utilement à la politique de redynamisation du bassin minier, en renforçant l’attractivité des communes éligibles du Nord et du Pas‑de‑Calais.
● Le 2° du I du présent article modifie l’article 44 septdecies du CGI pour prolonger d’un an, de 2026 à 2027, la durée de classement des 360 communes en ZDP.
Par ailleurs, son 3° modifie le premier alinéa du I de l’article 1463 B du CGI pour prolonger d’un an, de 2026 à 2027, l’exonération obligatoire de CFE afférente aux ZDP.
Par renvoi à cette disposition, seraient également prolongées d’un an l’exonération facultative de CFE (article 1463 B bis du CGI), les exonérations de TFPB (I et II de l’article 1383 J du CGI) et l’exonération partielle de CVAE (1 du II de l’article 1586 ter du CGI).
La prolongation d’un an de ces exonérations vise à aligner le régime des impositions directes locales sur celui de l’imposition des bénéfices. Cette disposition remédie au défaut de coordination affectant l’article 51 de la loi de finances pour 2026.
Le rapporteur général relève que les collectivités font un usage mesuré des exonérations facultatives à leur disposition.
Il considère toutefois que cette mesure renforce la cohérence et la lisibilité du dispositif. Ce zonage prioritaire se justifie par la situation spécifique de l’économie corse, en tant qu’« île‑montagne » confrontée aux contraintes liées à la fois à l’insularité et aux territoires de montagne.
● Le II du présent article modifie le II de l’article 111 de la loi de finances pour 2020 pour prolonger d’un an, de 2026 à 2027, les exonérations facultatives de CFE et de TFPB afférentes aux ZRCV.
Le Gouvernement a annoncé, en juillet 2026, la poursuite du programme Petites villes de demain (PVD) en 2027.
En cohérence avec cette décision, la prorogation des exonérations d’impositions directes locales liées aux ZRCV est de nature à contribuer à la politique de revitalisation des petites centralités.
● Le coût total pour l’État de la prolongation des zonages relatifs au BUD et ZDP serait inférieur à 2 millions d’euros, répartis entre 2028 et 2037. Le coût pour les collectivités territoriales, qui pourront décider d’exonérations facultatives dans le cadre des ZRCV, n’est pas évalué.
B. L’unification du régime d’exonération de la TEOM applicable aux locaux affectés à certaines missions d’intérêt général
Le 4° du I du présent article remplace les dispositions du dernier alinéa du II de l’article 1521, qui exonèrent aujourd’hui de TEOM les locaux loués par certaines personnes publiques.
Il instaure un régime unifié d’exonération de TEOM applicable aux locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par l’État, les collectivités territoriales, les EPCI et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, qu’ils soient détenus ou loués par la personne publique.
Cette mesure bénéficiera, par exemple, aux Ehpad et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), dont la situation budgétaire est contrainte.
L’évaluation préalable n’évalue pas le coût de la mesure, mais relève qu’elle pourrait induire un transfert de charge fiscale des personnes publiques vers d’autres redevables afin de couvrir le coût total du service d’enlèvement d’ordures ménagères.
C. la clarification de l’identité des redevables de l’ifer « fixe », qui maintient les équilibres financiers actuels
● Le 5° du I du présent article modifie le II de l’article 1599 quater B du CGI afin de préciser que l’IFER « fixe » est due chaque année par « l’exploitant » des équipements précités, et non plus par leur « propriétaire ».
Dans le cadre d’un RIP, c’est donc à l’opérateur d’infrastructure ou d’immeuble, soit le délégataire et donc l’exploitant, de s’acquitter de l’IFER « fixe », et non à la collectivité territoriale délégante.
● D’après l’évaluation préalable, il s’agit « d’apporter dans la loi une précision rédactionnelle qui permettra explicitement de confirmer le principe de l’imposition des exploitants du réseau, c’est-à-dire ceux qui supportent le risque de déploiement du réseau quelles qu’en soient les modalités (OI, RIP en régie directe) ».
Cette disposition permet d’aligner les régimes d’imposition et d’exonération. Puisque l’opérateur d’infrastructure supporte le risque et bénéficie à ce titre d’une exonération d’IFER « fixe » pour une durée de cinq ans, il est cohérent qu’il soit redevable de cet impôt.
● En tout état de cause, la modification de l’identité du redevable de l’IFER « fixe » serait sans incidence sur la situation actuelle des opérateurs d’infrastructure et des collectivités territoriales.
Il s’agit de maintenir les équilibres existants et d’inscrire dans le droit positif une pratique constante, sans reporter sur les collectivités territoriales la charge de renégocier et de modifier par la voie d’avenants les contrats de DSP conclus avec les délégataires.
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Article 27
Mesures relatives au financement du service public de la justice
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 27 alloue des moyens supplémentaires à l’aide juridictionnelle grâce à deux mesures :
– la pérennisation de la contribution pour l’aide juridique en appel, contribution d’un montant de 225 euros et qui finançait jusqu’à présent les indemnisations rendues nécessaires par la disparition de la profession d’avoué près la cour d’appel ;
– la généralisation de la contribution pour la justice économique, actuellement expérimentée dans les tribunaux des activités économiques, à l’ensemble de ces tribunaux et des tribunaux de commerce, contribution d’un montant de 100 ou de 200 euros selon la nature du litige.
Une troisième mesure modifie le délai maximal octroyé pour régulariser le paiement de la contribution pour l’aide juridique en première instance pour les procédures de référé, accélérées au fond et à jour fixe.
Ces mesures devraient permettre de dégager 35,4 millions d’euros en 2027 et 85,15 millions d’euros en année pleine, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article étant fixée au 1er août 2027 au plus tard. Le produit de ces contributions serait versé à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA).
Dernières modifications législatives intervenues
– concernant la contribution pour l’aide juridique en appel, l’article 15 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a supprimé la possibilité d’acquitter celle-ci par voie de timbres mobiles à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
– l’expérimentation d’une contribution pour la justice économique a été créée par l’article 27 de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et n’a pas été modifée depuis ;
– la contribution pour l’aide juridique en première instance a été rétablie à l’article 1635 bis Q du code général des impôts par l’article 128 de la loi de finances pour 2026 et n’a pas été modifiée depuis.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. l’aide juridique contribue À garantir l’aCCès À la justice et au droit
1. Les différentes composantes de l’aide juridique
L’aide juridique, encadrée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, contribue à garantir un accès effectif à la justice et au droit. L’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire dispose en outre que le service public de la justice « concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice ».
L’aide juridique se compose :
– de l’aide juridictionnelle, destinée à permettre aux personnes modestes de faire valoir leurs droits en justice. Elle consiste en une prise en charge, totale ou partielle, des frais de justice qui leur incombent ;
– de l’aide à l’accès au droit, qui désigne un ensemble de dispositions destinées à permettre une information générale des personnes sur leurs droits et leurs obligations ;
– de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, qui permet de déterminer les conditions dans lesquelles les crédits de l’aide juridictionnelle peuvent être mobilisés dans le cadre de procédures qui ne sont pas, ou pas encore, juridictionnelles.
2. Des réformes récentes ont étendu le champ des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle
L’évaluation préalable de l’article souligne que plusieurs évolutions législatives récentes vont renforcer les besoins en matière d’aide juridictionnelle :
– l’article 1er de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes garantit aux victimes déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, d’être assistées par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de la plainte, ainsi qu’en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d’une plainte. L’évaluation préalable du présent article estime que cette mesure pourrait coûter jusqu’à 50 millions d’euros ;
– la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance prévoit que dans le cadre d’une telle mesure, le mineur soit obligatoirement assisté d’un avocat, dès l’ouverture de la procédure. Cette assistance est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Le surcoût estimé de cette mesure est estimé à 205 millions d’euros en année pleine.
B. Le financement de l’aide juridique repose à la fois sur des crédits budgétaires et sur un droit de timbre
L’aide juridique est financée par deux moyens principaux : des crédits budgétaires et, depuis le 1er mars 2026, un droit de timbre en première instance.
1. Les crédits budgétaires de la mission Justice
Les crédits du programme 101 Accès au droit et à la justice de la mission Justice contribuent à financer l’aide juridique. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait un financement de l’aide juridictionnelle à hauteur de 714,2 millions d’euros pour l’année 2026. 708,5 millions d’euros sont prévus pour l’année 2027 ([672]).
2. La création d’un droit de timbre en première instance par la loi de finances pour 2026
L’article 128 de la loi de finances pour 2026 a rétabli, à l’article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), une contribution pour l’aide juridique (CPAJ) d’un montant de 50 euros, plus communément appelée « droit de timbre ». Un tel droit de timbre avait déjà existé par le passé, entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ([673]).
Cette contribution est due par toute partie qui introduit une instance en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes. Elle est due lors de l’introduction de l’instance, à peine d’irrecevabilité, et doit être acquittée par voie électronique. Elle n’est toutefois due ni par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ni par l’État, ni dans le cadre de certaines instances, par exemple pour les procédures introduites devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention ([674]). Si une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une fois.
Le droit de timbre en première instance s’applique depuis le 1er mars 2026.
Le produit de cette contribution est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), afin de financer les dépenses d’aide juridictionnelle des avocats ([675]). L’UNCA répartit le produit entre les différents barreaux, selon une ventilation fixée par arrêté ministériel.
L’évaluation préalable de l’article 30 du PLF pour 2026 estimait le rendement de cette contribution à 45 millions d’euros en 2026 puis 55 millions d’euros en 2027 et le Gouvernement l’évalue désormais à 53,3 millions d’euros pour l’année 2027. Le plafond d’affectation de cette ressource est fixé à hauteur de son rendement prévisionnel (voir l’article 42 du présent PLF).
C. CrÉÉ pour indemniser les consÉquences de la disparition de la profession d’avoué, le droit de timbre en appel s’Éteindra au 31 dÉcembre 2026
La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel a fusionné les professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel, conduisant à la disparition de cette dernière. L’article 19 de cette loi a créé un fonds d’indemnisation de la profession d’avoués (FIDA) chargé du paiement de certaines sommes dues aux anciens avoués, notamment pour couvrir la perte de leur droit de présentation ou le licenciement de salariés en raison de la réforme.
Afin d’abonder ce fonds, l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a créé l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui instaure, à titre transitoire, un droit de timbre affecté au FIDA. Ce droit est acquitté par voie électronique par les parties à l’instance d’appel, par l’intermédiaire de leur avocat, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire. Ce droit, initialement fixé à 150 euros, a été porté à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il n’est pas dû par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du même article 1635 bis P, ce droit de timbre prend fin le 31 décembre 2026. Afin de pouvoir rapidement procéder aux premières indemnisations rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 précitée, la Caisse des dépôts et consignations a octroyé un prêt à l’État afin que celui-ci puisse verser au FIDA les sommes nécessaires aux premières indemnisations dès la mise en place de ce fonds. La date du 31 décembre 2026 correspond à la date d’échéance de ce prêt.
Les recettes du droit de timbre en appel sont estimées à environ 23 millions d’euros annuels par l’évaluation préalable du présent article.
D. Une expÉrimentation en cours : la contribution pour la justice Économique due devant les tribunaux des activitÉs Économiques
Afin d’unifier le traitement en première instance des litiges en matière de justice économique, l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (LOPJ) a créé, à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques (TAE). Ceux-ci sont compétents pour l’ensemble des procédures amiables et collectives dont les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires ont à connaître, à l’exception de celles concernant les professions réglementées du droit.
Cette expérimentation a débuté le 1er janvier 2025, pour une durée de quatre ans. Elle concerne douze tribunaux de commerce.
L’article 27 de cette même loi crée, pour chaque instance introduite devant le TAE, une contribution pour la justice économique dont doit s’acquitter la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité. L’évaluation préalable du présent article cite le rapport des États généraux de la justice ayant précédé la loi de 2023, qui soulignait que « pour doter l’institution judiciaire des moyens nécessaires à son office, le comité adhère pleinement à la proposition d’expérimenter une dérogation au principe de la gratuité de la justice, en particulier pour les procès commerciaux et, plus largement, économiques opposant des entreprises. Le comité souligne à ce titre que l’application sans aucun tempérament du principe de la gratuité de la justice conduit à un défaut de responsabilisation des parties dans l’engagement des procédures et l’épuisement des voies de recours, et qu’elle n’encourage pas suffisamment au règlement extra-judiciaire sous la forme d’une médiation ».
Le barème de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État ([676]), en tenant compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse et de sa qualité de personne physique ou morale. Dans tous les cas, le montant de la contribution ne peut excéder 5 % du montant total des demandes cumulées au stade de l’acte introductif de l’instance et ne peut dépasser 100 000 euros. Le décret en Conseil d’État définissant ce barème prévoit que la contribution n’est due que lorsque la valeur totale des prétentions qui sont contenues dans la demande est supérieure à un montant de 50 000 euros.
L’article 27 exclut par ailleurs du champ de cette contribution le demandeur à l’ouverture de procédures amiables et collectives, les entreprises employant moins de 250 salariés, ainsi que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements. De surcroît, la contribution est remboursée en cas de recours à un mode amiable de règlement des litiges permettant d’éteindre l’instance.
Les greffiers des tribunaux de commerce assurent gratuitement la vérification et le recouvrement de cette contribution. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens lui sont applicables, ce qui signifie qu’in fine, la contribution sera payée par la partie condamnée à payer les frais de procédure.
À la différence du droit de timbre en première instance ou en appel introduit par la loi de finances pour 2026, le produit de cette contribution n’est pas affecté.
De surcroît, l’article 27 de la LOPJ prévoit également que le TAE peut condamner à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros une partie qui ferait preuve d’un comportement dilatoire ou abusif.
Le Conseil constitutionnel a validé le principe de la contribution pour la justice économique, en formulant une réserve d’interprétation : afin de ne pas méconnaître le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, « il revient au juge, lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens » ([677]).
D’après l’évaluation préalable du présent article, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce estime que cette contribution a rapporté 4,68 millions d’euros en 2025.
L’article 27 de la LOPJ 2023-207 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un bilan de l’expérimentation au moins six mois avant le terme de celle‑ci.
II. Le dispositif proposé
Selon l’évaluation préalable de l’article, les dispositions proposées doivent permettre d’allouer des ressources supplémentaires à l’aide juridictionnelle, notamment compte tenu des récentes réformes qui élargissent le bénéfice de cette dernière. Des exclusions sont prévues pour garantir le droit à un recours effectif, notamment pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
A. La pÉrennisation du droit de timbre en appel et l’affectation de son produit à l’unca
1. La pérennisation du droit de timbre en appel
Le 3° du I de l’article réécrit l’article 1635 bis P du CGI pour permettre la pérennisation du droit de timbre en appel, ce dernier ayant vocation à s’éteindre le 31 décembre 2026 en l’état actuel du droit.
Le montant de cette contribution pour l’aide juridique en appel demeure fixé à 225 euros et doit être acquitté selon les mêmes modalités que le droit de timbre actuellement applicable : cette contribution doit être acquittée lors de la remise de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution ou de la requête conjointe, par chacune des parties à l’instance, par voie électronique par l’avocat pour le compte de son client, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle demeurent dispensés de la contribution.
À l’instar des dispositions applicables au droit de timbre en première instance, il est prévu qu’aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le justiciable ait été invité à régulariser la contribution, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe. Pour les procédures d’urgence (référés, procédures accélérées et procédures à jour fixe), ce délai court jusqu’à la date de l’audience et ne peut excéder un mois à compter de la demande de la régularisation (voir également C infra).
Le droit de timbre en appel est plus élevé qu’en première instance, où il s’élève à 50 euros. L’évaluation préalable de l’article souligne cependant que le coût moyen de l’aide juridictionnelle est plus élevé en appel (911 millions d’euros) qu’en première instance (634 millions d’euros).
Il peut également être relevé que le Conseil constitutionnel a jugé la contribution pour l’aide juridique qui existait entre 2011 et 2013 et le droit de timbre en appel conformes à la Constitution. Ainsi, si l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire pose le principe de gratuité du service public de la justice, qui « est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement », ce principe de gratuité ne s’oppose pas à ce que des aménagements y soient apportés. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces contributions ne méconnaissaient ni le droit à un recours effectif, ni le principe d’égalité devant les charges publiques, le législateur ayant poursuivi des buts d’intérêt général et les conditions d’application de ces contributions présentant suffisamment de garanties (par exemple, exclusion de certains litiges ou des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle du champ de ces contributions) ([678]).
2. L’affectation de son produit à l’UNCA pour financer l’aide juridictionnelle
Outre la pérennisation du dispositif, la principale différence entre le droit de timbre en appel prévu par le PLF pour 2027 et celui existant est l’affectataire du produit de cette contribution : alors qu’il était jusqu’à présent affecté au FIDA pour indemniser les conséquences de la disparition de la profession d’avoué, il serait désormais affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour financer l’aide juridictionnelle, comme le produit du droit de timbre en première instance.
Le V de l’article 1635 bis P du CGI (3° du I de l’article) renvoie à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont les articles 27-1, 28 et 29 sont modifiés au II de l’article, afin de permettre une telle affectation. En particulier, l’article 27-1 précise que le versement de cette ressource est plafonné chaque année en loi de finances.
Les règles d’affectation du droit de timbre en appel suivent donc celles applicables au droit de timbre en première instance (voir le B du I du présent commentaire d’article).
B. La GÉNÉralisation et la simplification de la contribution pour la justice Économique et l’affectation de son produit à l’unca
1. La généralisation et la simplification de la contribution pour la justice économique
La contribution pour la justice économique, aujourd’hui en vigueur à titre expérimental, est généralisée et simplifiée. L’article 27 de la LOPJ 2023-2027, qui encadrait l’expérimentation de cette contribution, est abrogé par le III de l’article. Le 5° du I de l’article crée un nouvel article 1635 bis Q dans le code général des impôts relatif à cette contribution pour la justice économique.
La généralisation de cette contribution a donc lieu deux ans seulement après le début de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, alors que celle-ci devait prendre fin le 31 décembre 2028.
Contrairement à la contribution introduite à titre expérimental, cette nouvelle contribution sera due non seulement pour les instances devant le tribunal des activités économiques, mais aussi pour celles devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. Cette extension pourrait donc anticiper une généralisation éventuelle de l’unification des contentieux concernés devant le TAE.
La contribution est due par la partie qui introduit l’instance lors de l’introduction de celle-ci. Elle est acquittée par voie électronique. Comme pour le droit de timbre en première instance devant les juridictions civiles et prud’homales, lorsqu’une même demande donne lieu à plusieurs instances successives, la contribution n’est due qu’une fois.
Le montant de la contribution varie selon la nature et la complexité de l’instance, les procédures les plus simples et les plus rapides faisant l’objet d’une contribution moins élevée (voir tableau ci-dessous). Il n’existe plus de critère tenant à la taille ou aux résultats de l’entreprise, comme cela était le cas avec la contribution prévue dans le cadre de l’expérimentation des TAE.
Montant de la contribution pour la justice Économique en fonction de la nature de l’instance
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Nature de l’instance |
Montant de la contribution |
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– Injonction de payer, injonction de dépôts des comptes, injonction de dépôt des bénéficiaires effectifs, recours gracieux, injonction de faire – Demande en référé – Demande d’obtenir une ordonnance du juge commis au registre du commerce et des sociétés |
100 euros |
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– Autres instances : assignations au fond, incluant les oppositions à ordonnances d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce |
200 euros |
Le barème est ainsi significativement simplifié, tandis que le champ des personnes redevables est élargi. En effet, si cette contribution n’est due ni par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ni par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ni par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective, comme cela était le cas dans le cadre de l’expérimentation, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés n’en sont plus exonérées.
Les délais applicables pour la régularisation du paiement de la contribution sont les mêmes que ceux prévus pour le paiement du droit de timbre en première instance et en appel (un mois, et pour les procédures d’urgence jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois).
Outre les justifications déjà évoquées pour la généralisation de cette contribution, l’évaluation préalable de l’article souligne que la contribution actuelle présente une certaine complexité et une charge administrative importante pour les greffes. En outre, les retours d’expérience auraient également mis en évidence « des contournements de l’expérimentation par les entreprises (introduction de demandes initiales sous le seuil de 50 000 €, risque de « forum shopping » ([679]) entre les tribunaux) et des risques éventuels d’iniquité, avec une contribution pour la justice économique, figurant dans les dépens, potentiellement à la charge du succombant non assujetti, même si la récente décision du Conseil constitutionnel rappelle le pouvoir de modulation du juge en la matière ».
Le nouvel article 1635 bis Q du CGI ne reprend pas les dispositions de l’article 27 de la LOPJ 2023-2027 permettant de sanctionner par amende des comportements dilatoires ou abusifs d’une partie devant le tribunal, ni celles permettant le remboursement de la contribution en cas de recours à un mode de règlement amiable des conflits permettant d’éteindre le litige.
2. L’affectation du produit de la contribution pour la justice économique à l’UNCA
Comme le droit de timbre en première instance devant les juridictions civiles et prud’homales, et comme ce qui est prévu par l’article 1635 bis P du CGI dans sa rédaction issue du présent article s’agissant de la pérennisation du droit de timbre en appel, le produit de la contribution pour la justice économique est affecté à l’UNCA pour le financement de l’aide juridictionnelle. Il était jusqu’à présent reversé au budget général de l’État.
Le VI de l’article 1635 bis G du CGI (5° du I de l’article) renvoie à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont les articles 27-1, 28 et 29 sont modifiés au II de l’article, afin de permettre une telle affectation, selon les mêmes modalités que celles décrites s’agissant du droit de timbre en appel. Le versement de cette ressource est plafonné chaque année en loi de finances.
C. Un ajustement des dÉlais applicables pour rÉgulariser le paiement du droit de timbre en premiÈre instance
Le 4° du I de l’article complète l’article 1635 bis Q du CGI, qui porte sur le droit de timbre acquitté en première instance devant les juridictions civiles et prud’homales. Il modifie le dernier alinéa du IV de cet article, qui prévoit que l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique ne peut être prononcée avant un délai d’un mois suivant la demande formulée par le greffe.
Il apparaît que pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, qui supposent des procédures plus rapides, ce délai incompressible d’un mois n’est pas adapté.
Il est donc proposé que le délai de régularisation courre jusqu’à la date de l’audience et ne puisse excéder un mois à compter de la demande de la régularisation.
D. EntrÉe en vigueur
Les dispositions de l’article relatives au droit de timbre en appel et à la contribution pour la justice économique sont applicables aux instances introduites à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er août 2027 (IV de l’article).
Les dispositions de l’article ajustant les délais applicables pour régulariser le paiement du droit de timbre en première instance sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances.
E. Impact budgÉtaire
L’évaluation préalable de l’article estime que les mesures proposées permettront de dégager 35,4 millions d’euros de ressources supplémentaires en 2027 et 85,15 millions d’euros en année pleine :
– 9,5 millions en 2027 et environ 23 millions en année pleine pour la pérennisation du droit de timbre en appel (le montant demeurant identique au précédent droit de timbre affecté au FIDA) ;
– 25,9 millions en 2027 et 62,25 millions en année pleine pour la généralisation de la contribution pour la justice économique ; le rendement augmenterait donc significativement par rapport à la contribution actuelle, qui aurait rapporté 4,68 millions d’euros au budget de l’État en 2025.
Ces ressources seraient intégralement affectées à l’UNCA, le plafonnement de leur affectation étant fixé au niveau de leur rendement prévisionnel par l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027. Cette affectation à un unique opérateur évite de multiplier les circuits de financement de l’aide juridictionnelle.
Quant au coût pour les justiciables, l’évaluation préalable de l’article indique que le coût supplémentaire occasionné « n’aura pas d’incidences économiques significatives pour les opérateurs économiques ou les ménages », en particulier car il demeure marginal au regard des frais d’avocat.
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Article 28
Mise à jour de références au droit de l’Union européenne
dans des dispositifs fiscaux
Résumé du dispositif proposé
L’article 28 introduit une condition de résilience et de durabilité, rendue nécessaire par le règlement européen du 13 juin 2024, dit « Net-Zero Industry Act », pour l'éligibilité à trois dispositifs fiscaux incitatifs : le suramortissement pour les navires « verts », la TVA à 5,5 % pour les panneaux photovoltaïques dans les logements et la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions.
De plus, il actualise les références au droit de l’Union européenne figurant dans plusieurs dispositifs fiscaux. Sont concernés :
– le champ d’application du régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de crypto-actifs ;
– des dispositifs fiscaux entrant dans le champ des règles européennes de concurrence en matière de compensations financières aux services d’intérêt économique général (SIEG) ;
– l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont peuvent bénéficier certaines parcelles agricoles exploitées selon le mode de production biologique.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 27 de la loi de finances pour 2025 a prévu la suppression, à compter du 1er janvier 2027, de l’abattement de 100 kg de malus masse dont bénéficient les véhicules micro-hybrides.
L’article 58 de la loi de finances pour 2026 a inclus de nouveaux véhicules dans l’assiette de la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et apporté des modifications rédactionnelles et de précision concernant cette taxe.
L’article 67 de la même loi a majoré les taux du suramortissement pour les navires « verts » de 20 % pour les moyennes entreprises et de 30 % pour les petites entreprises.
L’article 94 de la même loi a subordonné le bénéfice de la TVA à 5,5 % pour les panneaux photovoltaïques dans les logements à la possession, par la personne effectuant les travaux, d’une certification ou d’une qualification professionnelle correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant à des exigences fixées par arrêté.
L’article 91 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a modifié l’article 150 VH bis du code général des impôts (CGI) afin de préciser que n’étaient soumis au régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux que les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dit « MiCA ».
La décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 a abrogé la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 et modifié les critères d’exemption de notification des aides publiques accordées à certains SIEG.
L’article 1393 du CGI relatif à l’exonération de TFNB pour l’agriculture biologique n’a pas fait l’objet de modifications récentes. Les règles européennes encadrant le mode de production biologique ont toutefois évolué à la faveur du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’introduction d’un critère de résilience conditionnant l’application de dispositifs fiscaux incitatifs
A. l’état du droit
1. Le suramortissement pour les navires « verts »
● L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([680]) puis modifié à plusieurs reprises, prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.
● Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises ayant acquis ou loué un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible, pour les contrats d’acquisition ou de construction conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Elle s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([681]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([682]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([683]).
● Aux termes des 1° à 5° du I de l’article 39 decies C du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de :
– 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies ;
– 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise ;
– 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à des équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise lorsque la propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée et que l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ([684]).
Ce taux est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une de ces énergies et que celle-ci provient de sources renouvelables.
– 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements, acquis à l’état neuf, destinés à compléter la propulsion principale des navires et bateaux éligibles par une propulsion décarbonée, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés précédemment ;
– 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens, acquis à l’état neuf, destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés précédemment.
● Le III de l’article 39 decies C prévoit des taux identiques pour les entreprises prenant en location ces mêmes équipements neufs, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
● La loi de finances pour 2026 ([685]) a majoré ces taux de 20 % pour les moyennes entreprises et de 30 % pour les petites entreprises.
● L’évaluation préalable indique que cette dépense fiscale a un coût prévu pour 2027 inférieur à 500 000 euros.
2. Le taux réduit de TVA sur les panneaux photovoltaïques
● L’article 279-0 bis du CGI prévoit un taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux de rénovation énergétique, portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans.
● Par exception, bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, c’est-à-dire de panneaux solaires, d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté ([686]) conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
– la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
– l’efficacité énergétique ;
– la durabilité ou la performance environnementale.
Cette disposition figure à l’article 278-0 bis du CGI. Sa recodification aux articles L. 213-246 et L. 213-249 du code des impositions sur les biens et services est prévue le 1er janvier 2027 ([687]).
Au-delà de ce seuil, il est présumé que l’électricité produite ne sera pas entièrement autoconsommée, ce qui justifie une imposition au taux normal de TVA de 20 %.
● Ces prestations doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.
● L’évaluation préalable indique que cette dépense fiscale a un coût prévu pour 2027 de 32 millions d’euros.
3. La notion de véhicule à faible empreinte carbone
a. La caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions
● Le code de l’environnement prévoit, à ses articles L. 224-6-1 à L. 224‑6‑8, une caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions :
– les véhicules légers à faibles émissions sont ceux dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre et dont chacun des niveaux d’émission de polluants est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur. Ces niveaux d’émission sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue ;
– les véhicules légers à très faibles émissions sont des véhicules légers à faibles émissions dont la source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
– les véhicules légers à faible empreinte carbone sont ceux principalement conçus pour le transport de personnes et à très faibles émissions qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
▪ leur masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret et au plus égal à 3,5 tonnes ;
▪ leur empreinte carbone n’excède pas des maxima déterminés par arrêté et différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. Ces maxima ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre.
L’empreinte carbone d’un véhicule est définie comme la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires, à l’assemblage et à l’acheminement du site d’assemblage au site de distribution. Ces émissions sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement puis imputées à chaque véhicule sur la base de la masse des matériaux ou la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les facteurs d’émission propres à chaque site de production ou d’assemblage et à chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires, différenciées en fonction de la zone d’implantation, des modes d’extraction des matières premières, de l’origine de celles-ci et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions.
b. Les conséquences fiscales de cette caractérisation
● Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une exonération de malus masse, prévue à l’article L. 421-79 du CIBS.
● De plus, une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, dite « taxe verdissement », a été créée en loi de finances pour 2025 ([688]) et est entrée en vigueur le 1er mars 2025.
Cette taxe, codifiée aux articles L. 421-93 à L. 421-167 du CIBS, frappe les entreprises disposant d’une flotte d’au moins cent véhicules qui n’atteignent pas une part minimale, fixée annuellement, de véhicules à faibles émissions. Cependant, elle tient aussi compte des flux, la somme à acquitter étant également fonction du taux de renouvellement de la flotte.
Son objectif est de soutenir la commercialisation de véhicules à faibles émissions, l’électrification des flottes de véhicules et le développement d’un débouché pour les véhicules fabriqués en France.
● Son montant est égal au produit des facteurs suivants :
– un tarif annuel, égal à 4 000 euros en 2026 et à 5 000 euros à partir de 2027 ;
– l’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions. Cet objectif, fixé annuellement, est égal à 18 % en 2026, 25 % en 2027, 30 % en 2028, 35 % en 2029 et 48 % en 2030 ;
– le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.
Sont inclus au sein des flottes concernées l’ensemble des véhicules dont l’entreprise est affectataire, soit ceux dont elle est propriétaire, mais aussi ceux qu’elle loue ou qui sont mis à sa disposition, à proportion de la durée de leur affectation à des fins économiques.
Les véhicules concernés incluent les véhicules de tourisme, les camionnettes, camions et fourgons et les quadricycles à moteur légers et lourds.
Sont exonérés les véhicules hors route, ceux situés outre-mer, ceux affectés à des opérations exonérées de TVA, au transport public de personnes, aux activités agricoles ou forestières, à l’enseignement de la conduite et aux compétitions sportives, ainsi que ceux exclusivement affectés à la location ou à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.
● La durée d’affectation de certains véhicules est affectée d’un coefficient de majoration. Celui-ci est de :
– 50 % pour les véhicules de tourisme qui ne sont pas à usage spécial et dont l’empreinte carbone est faible ;
– 100 % pour les véhicules de tourisme à usage spécial et à faibles émissions ;
– 150 % pour les véhicules de tourisme à usage spécial et à faible empreinte carbone.
4. Le règlement européen « zéro net »
● Un règlement européen du 13 juin 2024 ([689]), dit « règlement Net-Zero Industry Act » (NZIA), a établi de nouvelles règles concernant les produits relevant de technologies dites « zéro net ».
Les technologies « zéro net » sont celles qui contribuent fortement à la transition énergétique en raison du niveau extrêmement faible, voire nul ou négatif, des émissions de gaz à effet de serre liées à leur utilisation.
Ce règlement vise à assurer à l’UE un accès sûr et durable à ces produits, notamment en augmentant les capacités de production de ceux-ci et en sécurisant leurs chaînes d’approvisionnement, afin de renforcer la résilience de l’économie de l’UE.
● Les technologies « zéro net » comprennent notamment ([690]) :
– les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques ;
– les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer ;
– les technologies de batterie et les technologies de stockage de l’énergie ;
– les technologies de biogaz et biométhane durables ;
– les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau ;
– les technologies liées aux carburants de substitution durables ;
– les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes ;
– les carburants renouvelables d’origine non biologique ;
– les technologies de propulsion par assistance du vent et électrique pour les transports.
● Il est prévu ([691]) que l’UE et ses États membres soutiennent les projets de production de ces technologies de manière à réduire les dépendances stratégiques liées à celles-ci et à leurs chaînes d’approvisionnement, en atteignant une capacité de production permettant d’assurer :
– au moins 40 % des besoins annuels s’agissant des technologies nécessaires à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ;
– l’atteinte d’un objectif de 15 % de la production mondiale d’ici à 2040 pour toutes les technologies « zéro net », sauf lorsque l’augmentation de la capacité de production serait nettement supérieure à celle requise pour la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2040.
● À cette fin, l’article 28 de ce règlement prévoit que les États membres subordonnent le bénéfice des régimes d’incitation à l’achat de produits finaux de technologies « zéro net » à certains critères de contribution à la durabilité et à la résilience, à savoir :
– l’absence de dépendance d’approvisionnement, à savoir que la part de la technologie ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers ne représente pas plus de 50 % de l’approvisionnement de l’UE pour cette technologie ;
– et au moins l’un des critères suivants :
▪ une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable ;
▪ une contribution à l’innovation, soit par la création de solutions entièrement nouvelles, soit par l’amélioration des solutions de pointe existantes ;
▪ une contribution à l’intégration du système énergétique.
Il est loisible aux États membres d’utiliser des critères supplémentaires, à l’exception de celui du prix.
B. le droit proposé
● Le présent article met en conformité la notion de véhicule à faible empreinte carbone, le suramortissement pour les navires « verts » et le taux réduit de TVA pour les panneaux photovoltaïques dans les logements aux exigences du règlement européen « zéro net », en les subordonnant à une condition de durabilité et de résilience.
En effet, l’article 28 du règlement NZIA impose que dès lors que des dispositifs d’incitation à l’achat de produits finaux de technologie « zéro net » sont mis en place ou modifiés à compter du 30 décembre 2025, un critère de résilience doit être introduit :
– la notion de véhicule à faible empreinte carbone est utilisée pour l’application du malus masse et de la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions. Or l’article 27 de la loi de finances pour 2025 a prévu la suppression, à compter du 1er janvier 2027, de l’abattement de 100 kg de malus masse dont bénéficient les véhicules micro-hybrides, et l’article 58 de la loi de finances pour 2026 a inclus de nouveaux véhicules dans l’assiette de la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;
– le suramortissement pour les navires « verts » a été modifié par l’article 67 de la même loi de finances pour 2026 ;
– la TVA pour les panneaux photovoltaïques dans les logements ayant été modifiée par l’article 94 de la même loi.
Il en découle que ces trois dispositifs fiscaux doivent être adaptés aux exigences de ce règlement « NZIA ».
L’évaluation préalable souligne qu’il s’agit, dans tous ces cas, « de tenir compte du constat qu’un pays tiers, en l’occurrence la Chine, représente plus de 50 % de l’approvisionnement en technologie photovoltaïque et de batteries au sein de l’Union européenne ».
1. Sur le suramortissement pour les navires « verts »
Le A du II du présent article précise, à l’article 39 decies C du CGI, que lorsque l’équipement est une technologie relevant du règlement NZIA, le suramortissement s’applique sous réserve d’assurer la contribution à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 de ce règlement, dans des conditions définies par arrêté.
Selon l’évaluation préalable, cette mesure « permettra d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager résolument dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement progressif de leur flotte ».
Elle indique que les recettes supplémentaires attendues de cette mesure ne sont pas chiffrables.
2. Sur le taux réduit de TVA sur les panneaux photovoltaïques dans les logements
Le A du III du présent article complète l’article L. 213-249 du CIBS afin de prévoir que les équipements concernés doivent, pour bénéficier d’une TVA à 5,5 %, assurer la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement NZIA. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget de l’énergie doit préciser les modalités d’application de cette contribution.
● L’évaluation préalable annexée au présent article précise que « la mesure proposée contribuera à renforcer la résilience de l’Europe et la compétitivité des entreprises européennes en évitant d’apporter un soutien, par une mesure de taux réduit de la TVA, à l’acquisition d’équipements relevant des technologies photovoltaïques issus d’un pays concentrant déjà une part majoritaire des approvisionnements de l’UE dans ce domaine ».
● L’évaluation préalable indique que les recettes supplémentaires attendues de cette mesure ne sont pas chiffrables.
3. Sur la notion de véhicule à faible empreinte carbone
● L’évaluation préalable indique que « la Commission européenne a confirmé que [l’] article 28 [du règlement européen « zero net »] couvre les dispositifs d’incitation à l’acquisition de véhicules électriques. Or, le score environnemental actuel n’intègre pas aujourd’hui de critère de résilience, mais seulement de durabilité ».
● En conséquence, le présent article propose de revoir la notion de « véhicule à faible empreinte carbone » dans le code de l’environnement, afin d’y intégrer les critères de résilience prévus par ce règlement. Cette modification est opérée au I du présent article.
La notion de « véhicule à faible empreinte carbone » serait remplacée par celle de « véhicule durable et résilient ». À l’article L. 224-6-5 du code de l’environnement, le critère de l’empreinte carbone serait remplacé par un score environnemental qui serait déterminé, non seulement en fonction de la durabilité environnementale du véhicule, notamment son empreinte carbone, mais aussi de sa contribution à la résilience de l’UE, c’est-à-dire à la diversification des sources d’approvisionnement de l’UE en principaux composants spécifiques identifiés par la Commission européenne. Un décret doit déterminer les procédures attestant de l’atteinte d’un score environnemental suffisant.
Le présent article procède également à des modifications de conséquence dans le CIBS, aux B à D du III.
● L’évaluation préalable indique que « cette réforme aura une incidence positive en matière de résilience et de compétitivité de la chaîne de valeur européenne du véhicule électrique. En particulier, elle incitera les constructeurs à accélérer la réduction de la dépendance de l’Union européenne à l’égard de pays tiers pour certains composants stratégiques, contribuant ainsi à la souveraineté et à la résilience de l’UE sur cette filière ».
● Elle souligne, de plus, que l’incidence de cette mesure « dépend à la fois du comportement des constructeurs, dans leurs arbitrages internes de mise en conformité aux nouveaux critères du score, ainsi que du comportement des entreprises dans l’atteinte de leurs objectifs de la TAI [taxe annuelle incitative] ». En conséquence, l’impact financier de cette mesure ne serait pas chiffrable.
II. des mises à jour de références au droit de l’union européenne
A. l’état du droit
1. Le régime d’imposition des plus-values de cession de crypto-actifs
L’article 3 du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs dit « MiCA » ([692]) définit les crypto-actifs comme une « représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».
● Le régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement MiCA est visé à l’article 150 VH bis du code général des impôts (CGI).
Il prévoit que les plus-values réalisées sur la cession à titre onéreux de ces actifs ou de droits s’y rapportant par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont soumises à l’impôt sur le revenu.
À fin d’imposition, l’article 1649 bis C du CGI institue une obligation de déclaration des références de portefeuilles de crypto-actifs détenus à l’étranger et soumis au règlement MiCA par leurs détenteurs lorsque ceux-ci sont domiciliés en France. Cette déclaration s’effectue en même temps que la déclaration de revenus des détenteurs de ces crypto-actifs (ou de leur déclaration de résultats pour les personnes morales).
● L’article 91 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ([693]) a par ailleurs introduit un article 150 VH ter au sein du CGI afin de préciser le régime d’imposition des crypto-actifs uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs (plus communément appelés en anglais Non‑fungible token – NFT) car ceux-ci ne sont pas soumis au règlement MiCA ([694]). Ces NFT sont imposés suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
L’article 91 de la loi du 25 juin 2026 précitée a modifié les articles 150 VH bis et 1649 bis C du CGI afin de préciser que n’étaient soumis au régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux ainsi qu’aux obligations déclaratives ([695]) que les crypto-actifs soumis au règlement MiCA. Cette rédaction devait permettre d’exclure effectivement les NFT du régime d’imposition des autres crypto-actifs. Ce faisant, elle fait toutefois peser un risque sur l’imposition des plus-values de cession d’autres crypto-actifs, en particulier ceux émis ou échangés par l’intermédiaire des prestataires de service sur crypto-actifs (PSCA) non agréés au sein de l’Union européenne au regard de la territorialité du règlement MiCA.
2. Les règles européennes de concurrence en matière de compensations financières aux SIEG appliquées à certains dispositifs de défiscalisation
L’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».
Les services d’intérêt économique général (SIEG) désignent les activités de service commercial remplissant des missions d’intérêt général, soumises de ce fait à des obligations spécifiques de service public ([696]). Elles peuvent, à ce titre, donner lieu à une compensation financière de la part de l’État aux entreprises qui les exercent. Ces compensations financières peuvent prendre la forme d’avantages fiscaux.
Si l’article 106 du TFUE soumet la gestion des SIEG aux règles européennes de concurrence, notamment en matière d’aides d’État ([697]), celles-ci ne sauraient faire obstacle à l’accomplissement des missions d’intérêt général des SIEG. Dans son arrêt Altmark rendu le 24 juillet 2003 ([698]), la Cour de justice a défini les conditions dans lesquelles une compensation financière versée par l’État à un SIEG ne constitue pas une aide d’État au sens du droit de l’UE.
L’arrêt Altmark
Dans son arrêt du 24 juillet 2003, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a considéré que les compensations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107 du TFUE à condition que quatre critères cumulatifs soient remplis :
– l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies ;
– les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée doivent être préalablement établis d’une façon objective et transparente ;
– la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ;
– lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant la sélection du candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, aurait encourus.
Lorsque l’un de ces quatre critères n’est pas satisfait, la compensation financière de service public relève dans ce cas d’un régime spécifique « d’aides d’État sous la forme de compensation de service public ».
Par ailleurs, si la compensation attribuée est inférieure au seuil fixé par le règlement de minimis de la Commission ([699]), le critère d’affectation de la concurrence est réputé non rempli, et la compensation ne peut être considérée comme une aide d’État. Ce seuil s’élève désormais, en ce qui concerne les SIEG, à 750 000 euros sur trois années glissantes pour une entreprise unique.
En application du paragraphe 3 de l’article 106 du TFUE qui prévoit que « la Commission veille à l’application des dispositions [de l’article 106] et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres », la Commission a défini les critères d’exemption de notification des aides publiques accordées à certains SIEG. La définition de ces critères était énoncée par la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, abrogée et remplacée par la décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 ([700]).
La nouvelle décision étend le champ d’application de l’exemption de notification. En particulier :
– le plafond des compensations exemptées est relevé de 15 à 20 millions d’euros par an dans certains domaines ;
– les compensations accordées aux SIEG dans les secteurs du logement social et du logement abordable sont exemptées de notification, quel que soit leur montant, lorsqu’elles satisfont aux exigences énoncées en annexe de la décision ;
– les plafonds d’exemption de notification sont relevés pour les SIEG liés à l’exploitation de certains aéroports et ports ;
– les compensations octroyées aux ports situés dans les régions ultrapériphériques sont exemptées de notification, quel que soit leur trafic annuel moyen.
Les obligations de transparence auxquelles sont soumises les autorités publiques octroyant des aides publiques aux SIEG exemptées de notification sont par ailleurs renforcées.
Enfin, la décision apporte des précisions quant aux mesures transitoires entre la décision 2012/21/UE et la nouvelle décision d’exemption.
L’ensemble de ces règles trouve à s’appliquer à plusieurs dispositifs de défiscalisation :
– la réduction d’impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie visée à l’article 199 undecies C du CGI ;
– le crédit d’impôt à raison des investissements effectués par des organismes d’habitations à loyer modéré dans les logements neufs dans les DROM visé à l’article 244 quater X du CGI ;
– la réduction d’impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs et des investissements dans le secteur du logement intermédiaire et social réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie visée à l’article 244 quater Y du CGI ;
– la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société foncière solidaire agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » visée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.
Le bénéfice des réductions ou crédit d’impôt listés précédemment est, selon les termes de chacun des articles qui les définissent, subordonné « au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ([701]). Or, comme indiqué supra, cette décision a été abrogée par la décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 entrée en vigueur le 8 janvier 2026.
3. L’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains exploités en agriculture biologique
● Aux termes du premier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) est due sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du même code. Elle est établie annuellement d’après la valeur locative cadastrale (VLC) de ces propriétés après déduction de 20 % de son montant ([702]).
Son produit, qui s’élevait à 1,2 milliard d’euros en 2025 en incluant les taxes additionnelles ([703]), bénéficie au bloc communal.
La TFNB connaît de nombreuses exonérations visant principalement à soutenir les secteurs agricole et sylvicole ainsi qu’à favoriser la protection des espaces naturels.
● En application de l’article 1395 G du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFNB, pendant une durée de cinq ans, certaines parcelles exploitées selon le mode de production biologique. La délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, c’est‑à‑dire avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante.
Les propriétés non bâties concernées sont classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, lesquelles figurent en gras dans l’encadré ci‑après.
Les treize catégories de propriétés non bâties définies par l’instruction de 1908
L’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 classe en treize grandes catégories, suivant leur analogie, les natures de culture ou de propriété. Huit d’entre elles sont éligibles à l’exonération de TFNPB lorsqu’elles sont exploitées suivant le mode de production biologique :
1° Terres ;
2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3° Vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ;
4° Vignes ;
5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;
7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;
8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants ;
9° Jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère,
florale et d’ornementation ; pépinières, etc. ;
10° Chantiers, lieux de dépôt, terrains à bâtir, rues privées, etc. ;
11° Terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc. ;
12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.
Le II de l’article 1395 G du CGI présente les modalités d’articulation entre l’exonération applicable auxdits terrains et les différentes exonérations dont bénéficient ces mêmes propriétés non bâties. À titre d’exemple, l’exonération temporaire en faveur de l’agriculture biologique est compatible avec l’exonération de TFNPB à concurrence de 30 % dont bénéficient les terrains à usage agricole, prévue à l’article 1394 B bis du même code, et s’applique après celle‑ci.
● Les règles de production, de commercialisation et de surveillance de l’agriculture biologique sont en partie déterminées au niveau européen.
Le premier alinéa du I de l’article 1395 G du CGI prévoit que sont exonérées de TFNB les propriétés non bâties lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. Cet acte de droit dérivé est abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2022, par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
Le III du même article renvoie à ce règlement. Il subordonne le bénéfice de l’exonération de TFNB à la transmission, par le propriétaire ou le preneur des terres, de la liste des parcelles concernées accompagnée du certificat de conformité délivré par un organisme certificateur agréé, conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité. Les certificats de conformité sont désormais régis par l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, précité.
B. Le droit proposÉ
1. La précision quant au champ d’application du régime d’imposition des plus-values de cession de crypto-actifs
Le B du II de l’article 28 procède à une modification de la définition des crypto‑actifs soumis au régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux défini à l’article 150 VH bis du CGI.
Au lieu de viser les seuls crypto-actifs soumis au règlement MiCA, le régime d’imposition s’appliquerait à l’ensemble des crypto-actifs tels que définis au sein de l’article 3 du règlement en excluant explicitement les crypto-actifs uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs (Non-fungible token – NFT).
Le G du II opère la même substitution de définition des crypto-actifs au sein de l’article 1649 bis C du CGI afin que les détenteurs de l’ensemble des crypto‑actifs soient soumis à l’obligation déclarative qui y figure – y compris les détenteurs de NFT qui y étaient déjà soumis en application de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Le A du IV précise que cette substitution de référence s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
2. La mise à jour des références juridiques de plusieurs dispositifs fiscaux
L’article 28 procède, au sein de plusieurs dispositifs fiscaux, à la substitution de la référence à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 par une référence à la décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 qui a abrogé la précédente.
Le C du II opère cette substitution aux articles 199 undecies C et 244 quater X du CGI, relatifs respectivement à la réduction d’impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social en outre-mer et au crédit d’impôt en faveur des investissements effectués par des organismes d’habitations à loyer modéré dans les logements neufs dans les DROM.
Le E du II opère cette substitution à l’article 244 quater Y du CGI relatif à la réduction d’impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs et des investissements dans le secteur du logement intermédiaire et social réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.
Le D du II procède trois fois à cette substitution au sein de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société foncière solidaire agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
En outre, le B du IV précise que les substitutions effectuées au sein des dispositifs fiscaux relatifs à l’investissement en outre-mer (C et E du II) s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 9 janvier 2028, soit deux ans et un jour après l’entrée en vigueur de la décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025. Celle-ci prévoit en effet une compatibilité pendant une période de deux ans des régimes d’aides octroyés avant son entrée en vigueur.
Enfin, le C du IV indique que les substitutions effectuées à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI (D du II) s’appliquent à compter du 8 janvier 2026, sauf pour les SIEG de nature sociale ayant pris effet avant cette date et déjà exemptés de notification en vertu de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 pour lesquels cette décision continue de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration du mandat.
Ces deux entrées en vigueur différenciées s’expliquent par les mesures de transition instaurées par la décision de la Commission du 16 décembre 2025. Celle‑ci prévoit que pour les régimes d’aides en faveur d’un SIEG de nature sociale (comme les sociétés foncières solidaires), les régimes d’aides restent compatibles jusqu’à la date d’expiration du mandat si elles avaient pris effet avant le 8 janvier 2026. En revanche, pour celles ayant pris effet postérieurement à cette date, il n’est pas prévu de régime de compatibilité.
3. L’actualisation des références relatives à l’agriculture biologique
Le F du II de l’article corrige les références juridiques obsolètes au droit de l’Union européenne régissant la production agricole en mode biologique.
Il substitue, aux I et III de l’article 1395 G du CGI, les renvois au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité par des références au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, précité.
L’évaluation préalable du présent article précise que cette actualisation contribue à la « [s]écurisation juridique » de l’exonération de TFNB en faveur de l’agriculture biologique et n’a aucune incidence budgétaire.
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Article 29
Nouvelle étape de la relation de confiance
Résumé du dispositif proposé
L’article 29 instaure une expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2028, visant à créer, pour des entreprises engagées dans une démarche partenariale, sur option, un principe de « silence vaut acceptation » en matière fiscale selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal formulée par l’entreprise serait réputée acceptée.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », a, dans une logique de renouvellement des relations entre l’administration et les citoyens, entrepris plusieurs mesures de simplification des formalités administratives et instauré plusieurs principes dont celui du « droit à l’erreur ».
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
Les contribuables peuvent, de manière générale, interroger l’administration sur l’application des règles fiscales. Le rescrit fiscal est alors la réponse apportée par l’administration sur l’interprétation d’un texte fiscal ou sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du droit fiscal. Cette réponse est susceptible d’engager l’administration.
Ainsi, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), la position exprimée par l’administration sur une interprétation d’un texte fiscal peut lui être opposée. Cet article interdit en effet aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d’impositions qui seraient en contradiction avec l’interprétation que l’administration avait fait connaître, notamment au moyen d’un rescrit fiscal.
Selon les termes de l’article L. 80 B du LPF, l’administration peut faire l’objet de demandes d’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Si elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi, elle doit alors se prononcer dans un délai de trois mois. La réponse de l’administration est opposable à cette dernière.
Ces deux procédures sont applicables à tous les impôts, droits et taxes assis et recouvrés en vertu des dispositions du code général des impôts (CGI), ainsi qu’aux taxes dont tout ou partie des règles d’assiette et de recouvrement sont précisées par référence à des règles définies par le CGI.
L’article L. 80 B prévoit par ailleurs les cas où l’administration est regardée comme ayant donné un accord tacite lorsqu’elle n’a pas répondu à la demande du contribuable. Ainsi, le silence de l’administration vaut accord en l’absence de réponse :
– dans un délai de 3 mois à un contribuable qui lui a fait connaître son intention de bénéficier du régime d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui s’installent dans des zones offrant un régime fiscal favorable (zone d’aide à finalité régionale, zone franche urbaine, quartiers prioritaires de la politique de la ville, zone France ruralités revitalisation…) ;
– dans un délai de 3 mois à un contribuable qui l’a consultée, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, sur le bénéfice du crédit d’impôt recherche ou du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ;
– dans un délai de 3 mois à une entreprise qui l’a consultée, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, pour savoir si elle peut bénéficier du statut de « jeune entreprise innovante » au sens de l’article 44 sexies‑0 A du CGI ;
– dans un délai de 3 mois à un résident étranger qui lui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l’assurance qu’il ne dispose pas d’un établissement stable ou d’une base fixe en France au sens de la convention fiscale applicable ;
– dans un délai de 3 mois à un contribuable qui l’a consultée, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, sur la qualification de son activité professionnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou, s’agissant d’une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
– dans un délai de 6 mois à une entreprise qui l’a consultée afin de savoir si, préalablement à une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif et à partir d’une présentation écrite précise et complète de cette opération, cette opération répond à des objectifs économiques valables et ne peut ainsi être exclue du bénéfice du régime spécial afférent ;
– dans un délai de 6 mois à une entreprise qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite précise et complète de cette opération, la confirmation que la clause anti-abus prévue par l’article 205 A du CGI ne lui est pas applicable ;
– dans un délai de 3 mois à un redevable qui l’a consultée, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, sur l’appréciation de sa situation au regard de la taxe d’aménagement.
En dehors de ces situations, la doctrine précise que « seule une réponse expresse de l’administration fiscale l’engage » ([704]). Le silence de l’administration ne saurait donc valoir accord tacite en matière fiscale.
Cette règle s’inscrit comme une des exceptions au principe du « silence vaut accord » (SVA) inscrit à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.
Le SVA, qui connaît d’autres exceptions, s’inscrit plus largement dans une démarche visant à renforcer la « relation de confiance » entre l’administration et les citoyens. Celle-ci a fait office de fondement à la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite « loi ESSOC » ([705]) qui a notamment instauré le principe du « droit à l’erreur » ([706]) et entrepris plusieurs mesures de simplification des formalités administratives.
II. Le dispositif proposÉ
L’article 29 met en place une expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2028, visant à créer, pour certaines entreprises, sur option, un principe de « silence vaut acceptation » en matière fiscale selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal formulée par l’entreprise serait réputée acceptée.
Les entreprises pouvant prendre part à cette expérimentation devraient s’inscrire dans une démarche partenariale avec l’administration :
– soit parce qu’elles bénéficient d’un partenariat conclu avec la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ([707]) ;
– soit parce qu’elles bénéficient du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) ([708]).
Ces entreprises, en l’absence de réponse motivée à une demande écrite précise, complète et de bonne foi sous trois mois à compter de la réception de ladite demande, pourraient bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF qui prévoit que l’administration ne peut procéder « à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l’administration ». Le silence de l’administration vaudrait acceptation formelle de l’interprétation de l’entreprise.
L’article précise toutefois que ce dispositif ne s’appliquerait pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la DGFiP.
Un décret pris en Conseil d’État devrait par ailleurs préciser les modalités d’application de ce mécanisme expérimental, en particulier les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables. Il devrait également fixer la date à partir de laquelle les demandes pourraient faire l’objet du dispositif prévu à l’article.
Le rapporteur général souhaite souligner la nécessité de prévoir des modalités d’exercice de l’option simples, accessibles et qui ne se traduisent pas par des formalités administratives excessives.
Enfin, l’article prévoit que cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les résultats seraient transmis au Parlement au plus tard trois mois avant son terme et dont les modalités seraient déterminées par un décret en Conseil d’État.
L’évaluation préalable de l’article indique que la DGFiP a traité près de 24 500 demandes en 2025, contre 20 000 environ en 2022, soit « une hausse de 22,5 % en trois ans ». Le premier semestre 2026 s’inscrit dans cette dynamique haussière, avec environ 15 000 demandes traitées. Toutefois, l’évaluation précise que le taux de demandes traitées dans un délai inférieur à trois mois atteindrait 93,6 % en 2025 et 94,1 % au premier semestre 2026. Ce taux atteindrait même 95 à 96 % pour les demandes émanant d’entreprises inscrites dans une démarche partenariale et éligibles à l’expérimentation à ce titre.
En dépit de ces taux satisfaisants, l’absence de rescrit fiscal peut s’avérer dommageable pour une entreprise, dont les décisions, notamment d’investissement, peuvent surseoir à l’avis de l’administration fiscale. La démarche expérimentale proposée par l’article permettra de mettre au jour l’éventuelle pertinence d’un principe de « silence vaut acceptation » en matière fiscale pour les entreprises.
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Article 30
Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale
et mesures anti‑contournement
Résumé du dispositif proposé
L’article 30 procède au renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et les pratiques de contournement dans des domaines divers. Il :
– institue un droit pérenne pour l’administration de collecte et d’exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne, ce dispositif ayant été mis en œuvre sous forme expérimentale depuis 2020 ;
– renforce le cadre légal de lutte contre la fraude aux dispositifs de défiscalisation liés aux investissements en outre-mer ;
– modifie le dispositif de rattachement au territoire de taxation pour l’application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) afin d’empêcher des comportements d’évitement de la taxe ;
– instaure un dispositif de solidarité de paiement des contributions sur les boissons non alcooliques (dites « taxes soda ») pour lutter contre les schémas de fraude au paiement de ces taxes ;
– permet au comptable de diligenter une saisie administrative à tiers détenteur d’un compte-titres pour appréhender les sommes et les titres d’un redevable et tire les conséquences de la censure des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) par le Conseil constitutionnel relatives aux sanctions à l’encontre d’un tiers défaillant ;
– instaure une amende de 10 000 euros en cas de refus de transmission de documents à l’administration fiscale dans le cadre de son contrôle de diligences et élève de 50 000 à 150 000 euros le montant maximal de l’amende forfaitaire en cas de défaillance déclarative des opérateurs de plateforme en ligne ;
– adapte le droit fiscal existant à un dispositif antifraude récemment adopté.
Dernières modifications législatives intervenues
– L’article 112 de la loi de finances pour 2024 a prorogé l’expérimentation de collecte et d’exploitation des données de plateformes en ligne jusqu’au 31 décembre 2026 et a procédé à un élargissement du champ des manquements fiscaux visés et des données susceptibles d’être collectées et exploitées.
– L’article 108 de la loi de finances pour 2021 a étendu aux activités consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus à l’article 244 quater Y du CGI les obligations de déclaration visées à l’article 242 septies du CGI.
– L’article 90 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a étendu la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) aux crypto‑actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques pour le compte de redevables débiteurs.
– L’article 54 de la loi de finances pour 2025 a instauré un droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale.
– L’article 68 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a prévu la sécurisation de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière afin d’éviter qu’elle soit un instrument de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté trois amendements identiques de Mme Grégoire (EPR), de M. Eskenazi (SOC) et de M. Bouloux (SOC) visant à prévoir que les opérateurs de plateformes numériques procèdent à l’agrégation du nombre et du montant des opérations réalisées par des comptes multiples sur ces plateformes et qu’ils transmettent ces données à l’administration fiscale.
Elle a ensuite adopté trois amendements identiques de Mme Grégoire (EPR), de M. Eskenazi (SOC) et de M. Bouloux (SOC) visant à ce que les opérateurs des plateformes numériques transmettent à l’administration fiscale, pour chaque bien proposé à la vente, sa catégorie et la référence de l’offre sur la plateforme.
Elle a, par la suite, adopté un amendement de Mme Arrighi (EcoS) augmentant de 10 000 à 50 000 euros le montant de l’amende en cas de refus de transmission de documents à l’administration fiscale dans le cadre de son contrôle de diligences.
Elle a également adopté un amendement de Mme Feld (LFI-NFP) supprimant la pérennisation de l’expérimentation de collecte automatisée des données des plateformes en ligne par l’administration fiscale.
Elle a, en outre, adopté deux amendements identiques de Mme Grégoire (EPR) et de M. Eskenazi (SOC) précisant la nature des informations pouvant être prises en compte par l’administration fiscale dans sa collecte des données des plateformes en ligne.
Elle a, de plus, adopté un amendement de Mme Feld (LFI) prévoyant un avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur les modalités d’application prises par décret concernant la pérennisation de l’expérimentation de collecte des données sur les plateformes en ligne par l’administration fiscale.
Enfin, elle a adopté un amendement de Mme Arrighi (EcoS) prévoyant la remise annuelle d’un rapport au Parlement et à la CNIL sur la mise en œuvre de la pérennisation de l’expérimentation de collecte des données sur les plateformes en ligne par l’administration fiscale.
La commission a adopté cet article ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. pÉrennisation du dispositif de collecte et de traitement des donnÉes issues des plateformes en ligne
A. L’État du droit
1. Une expérimentation visant à améliorer la lutte contre la fraude fiscale
Le traitement automatisé de données à caractère personnel est régi par :
– la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 ([709]) qui a notamment institué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), une autorité administrative indépendante ;
– le règlement général sur la protection des données dit « RGPD » du 27 avril 2016 ([710]) qui a défini, au niveau européen, le cadre applicable à la collecte, au traitement et à la libre circulation des données personnelles.
La définition du traitement des données personnelles
L’article 4 du règlement RGPD définit la notion de donnée personnelle comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » et la notion de traitement comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel ».
Sont ainsi considérées comme du traitement de données personnelles toutes les opérations de collecte, d’enregistrement, d’organisation, de structuration, de conservation, d’adaptation ou de modification, d’extraction, de consultation, d’utilisation, de communication par transmission, de diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, de rapprochement ou d’interconnexion, de limitation, d’effacement ou de destruction de données personnelles.
Dans ce cadre, la recherche d’informations personnelles sur internet est une pratique régulièrement employée par l’administration permettant de constituer un faisceau de preuves pour étayer une suspicion de manquement fiscal ou d’infraction douanière. Par ailleurs, les services spécialisés de recherche de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont chargés de détecter des fraudes à partir de données accessibles en source ouverte (presse, publicités, annonces diverses, etc.), notamment sur internet.
Alors qu’internet est devenu un terrain d’investigation à part entière pour les agents chargés de lutter contre la fraude fiscale, l’article 154 de la loi de finances pour 2020 ([711]) a mis en œuvre un dispositif expérimental d’une durée de trois ans autorisant les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés certaines données des plateformes en ligne.
L’article 112 de la loi de finances pour 2024 ([712]) a prorogé cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2026 et a procédé à un élargissement du champ des manquements fiscaux visés et des données susceptibles d’être collectées et exploitées, sans remettre en cause le cadre institué par la loi de finances pour 2020.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont encadrées par le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 ([713]), modifié par le décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024.
● L’expérimentation telle qu’actualisée en 2024 est aujourd’hui limitée aux besoins de la recherche des manquements et infractions suivants :
– activité occulte ([714]) ;
– infractions découlant d’une minoration, d’une dissimulation de recettes ou d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B concernant la domiciliation fiscale ([715]).
Des infractions douanières ([716]) faisaient également partie du champ de recherche initial mais la DGDDI a estimé que les outils concernés n’étaient pas adaptés aux besoins de la recherche de ces infractions. Aussi, il n’a pas été jugé nécessaire d’adapter l’article 154 de la loi de finances pour 2020 pour tenir compte des recodifications ([717]) opérées pour ces infractions. Ces infractions douanières ont donc progressivement quitté le champ de l’expérimentation.
● L’expérimentation repose par ailleurs sur un encadrement strict de la collecte et de l’exploitation des données recherchées : aucun système de reconnaissance faciale ne peut être utilisé et seuls les contenus librement accessibles sur les sites internet d’opérateurs des plateformes en ligne ([718]) – y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte ([719]) – et manifestement rendus publics par leurs utilisateurs peuvent être collectés et exploités.
La durée maximale de conservation des données est en outre fixée par défaut à trente jours. Elle est portée à un an lorsque les données sont de nature à « concourir à la constatation » d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière parmi la liste susmentionnée. Lorsqu’une procédure pénale, fiscale ou douanière est engagée, les données peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure.
D’autres garanties de protection des données personnelles entourent l’expérimentation :
– les traitements des données doivent être réalisés par des agents ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général ;
– le droit d’accès aux informations collectées peut être exercé dans les conditions prévues par la loi dite « informatique et liberté », sans possibilité toutefois d’exercer un droit d’opposition ([720]) ;
– la durée maximale de conservation des données est de cinq jours pour celles d’entre elles « manifestement sans lien avec les infractions mentionnées » et pour les données sensibles, au sens de l’article 6 de la loi dite « informatique et liberté » comme les données qui « révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique » ;
– la sous-traitance pour la collecte, le traitement et la conservation des données est interdite.
● Enfin, la CNIL joue un rôle central dans l’expérimentation.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été créée par la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et a le statut d’autorité administrative indépendante de l’État. La CNIL est le régulateur des données personnelles : chargée de veiller à leur protection, elle est compétente quel que soit le format (numérique ou papier). Elle est composée de 18 membres élus ou nommés.
Ses missions principales se déclinent en quatre axes principaux :
Informer et protéger les droits : la CNIL est investie d’une mission générale d’information des personnes, dans le but de protéger l’exercice de leurs droits et répond aux demandes des particuliers et des professionnels. Elle veille à ce que les citoyens accèdent efficacement aux données contenues dans les traitements les concernant. Toute personne peut s’adresser à la CNIL en cas de difficulté dans l’exercice de ses droits.
Accompagner la conformité et conseiller : la mise en conformité constitue l’objectif prioritaire de la CNIL. Dans un contexte marqué par le développement du droit européen en matière de numérique, manifesté par l’adoption du RGPD, la conformité représente un indicateur de bonne gouvernance, répondant à l’enjeu de réputation, de confiance et un avantage concurrentiel pour les entreprises. Afin d’aider les organismes privés et publics, la CNIL propose une boîte à outils complète et adaptée en fonction de leur taille et de leurs besoins.
Anticiper et innover : dans le cadre de son activité d’innovation et de prospective, la CNIL s’intéresse aux signaux faibles et aux sujets émergents. Elle participe ainsi à la constitution d’un débat de société sur les enjeux éthiques des données et constitue un point de contact et de dialogue avec les écosystèmes d’innovation du numérique. Elle contribue au développement de solutions technologiques protectrices de la vie privée en conseillant les entreprises.
Contrôler et sanctionner : la CNIL peut contrôler les organismes. En cas de manquements constatés, elle peut décider de les mettre en demeure ou de les sanctionner.
Source : CNIL.
La CNIL a ainsi été saisie préalablement au lancement de l’expérimentation afin de formuler un avis ([721]) sur le décret en Conseil d’État du 11 février 2021 prévu par la loi de finances pour 2020, encadrant les modalités d’application de l’expérimentation. Elle a également formulé un avis ([722]) sur le décret d’application du 31 décembre 2024 modifiant le précédent décret. Par ailleurs, elle a été destinataire, au même titre que le Parlement, du rapport d’évaluation prévu à l’article 154 de la loi de finances pour 2020.
En outre, la loi de finances pour 2024 a prévu la transmission à la CNIL par la DGFiP et la DGDDI de la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la CNIL des vérifications sur les traitements de données prévues par l’article 8 de la loi « informatique et libertés ». Le choix d’un tel mode de transmission a été retenu conformément à l’avis rendu par la CNIL dans une délibération du 21 septembre 2023 sur le projet de modification de l’article 154 de la loi de finances pour 2020.
Concernant le décret d’application du 31 décembre 2024, la CNIL a ainsi pu « prendre acte » des garanties attachées à l’élargissement du champ de la collecte de l’expérimentation aux contenus accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou après inscription sur le site en cause. Elle a estimé que l’extension du champ infractionnel à la minoration ou à la dissimulation de recettes permis par ce même décret était « légitime ». Elle a également appelé à « une certaine prudence » dans l’utilisation des algorithmes de détection automatique de la fraude qui se nourrissent d’une vaste quantité de données.
2. Un bilan positif de l’expérimentation
Le rapport d’évaluation prévu à l’article 154 de la loi de finances pour 2020 qui dresse le bilan de l’expérimentation a été transmis à l’Assemblée nationale le 12 juillet 2023. Il ne tient donc pas compte des évolutions apportées par la loi de finances pour 2024. Ce rapport fait cependant état d’un bilan positif de l’expérimentation.
Le rapport souligne que les diverses campagnes de détection des activités occultes menées « confirment nettement l’intérêt de l’expérimentation et de la collecte de données sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d’échanges ». À titre d’exemple, la première campagne de détection (ciblée sur des offres de services ([723]) en Île-de-France proposées sur une plateforme d’échanges) a ainsi permis de confirmer le caractère occulte des activités douteuses ([724]) pour 18 % des annonceurs et de la présumer pour 45 % d’entre eux, un niveau particulièrement élevé.
Les campagnes successives permettent en outre d’améliorer progressivement le ciblage des activités occultes et de développer les compétences internes – comme la construction de robots de collecte. Le rapport note en outre que « la collecte de ces données permet d’identifier des situations que les applications traditionnelles de la DGFiP ou les moyens classiques d’investigation de la recherche n’auraient pas permis d’appréhender, ou auraient appréhendé de manière moins industrielle ». Sont ainsi mis en exergue plusieurs exemples comme les particuliers n’ayant pas déclaré leur activité commerciale et dont les revenus commerciaux ne sont jamais taxés, ainsi que les usurpations d’identité.
L’impossibilité pour les agents de la DGFiP ou de la DGDDI d’accéder aux plateformes nécessitant la création d’un compte pour s’y connecter est en revanche déplorée par l’évaluant car elle limite grandement l’action de l’administration fiscale. La loi de finances pour 2024 a permis de remédier à cette impossibilité en autorisant expressément les agents habilités à accéder à ces plateformes.
B. Le dispositif proposÉ
Le 4° du III crée l’article L. 80 S au sein du livre des procédures fiscales afin d’instituer un droit pérenne de collecte et d’exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne.
Cet article inscrit dans la loi les paramètres de l’expérimentation en les laissant quasiment inchangés par rapport à ceux prévus à l’article 154 de la loi de finances pour 2020 tel que modifié par la loi de finances pour 2024.
● Le dispositif ainsi créé vise à rechercher des activités occultes ou des manquements découlant d’une minoration, d’une dissimulation de recettes ou d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B concernant la domiciliation fiscale.
● Il maintient les garde-fous assurant la compatibilité de l’article avec la loi dite « informatique et libertés » et le règlement RGPD :
– transmission à la CNIL par la DGFiP et la DGDDI de la liste des opérations de collecte engagées selon une périodicité fixée par décret en Conseil d’État ;
– traitement des données réalisé uniquement par des agents ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général et interdiction de la sous-traitance pour la collecte, le traitement et la conservation des données ;
– durée maximale de conservation des données fixée à trente jours, pouvant être portée à un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements recherchés ou, en cas d’engagement d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, jusqu’à la fin de la procédure ;
– durée maximale de conservation des données fixée à cinq jours lorsqu’elles sont manifestement sans lien avec les infractions recherchées ou lorsqu’il s’agit de données sensibles, au sens de l’article 6 de la loi « informatique et liberté » ;
– possibilité d’exercice du droit d’accès aux informations collectées dans les conditions prévues par la loi dite « informatique et liberté » mais pas de droit d’opposition.
L’article L. 80 S nouvellement créé précise en outre que ses modalités d’application seront fixées par décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL.
● Enfin, le IV complète l’article 154 de la loi de finances pour 2020 afin de prolonger la phase d’expérimentation jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris pour appliquer l’article L. 80 S du livre des procédures fiscales. Cette mesure de coordination permet d’assurer la continuité de l’activité de l’administration fiscale le temps de la prise du décret. Un délai maximal fixé au 30 septembre 2027 est toutefois prévu pour procéder à cet enchaînement.
II. Renforcement de la lutte contre la fraude aux dispositifs de dÉfiscalisation outre-mer
A. L’État du droit
1. Une multitude de dispositifs fiscaux dont la mise en œuvre repose souvent sur l’expertise de cabinets de montage d’investissement
Afin de favoriser le développement des territoires ultramarins, un ensemble de 32 dépenses fiscales ont été progressivement instituées, pour un coût total d’environ 5 milliards d’euros en 2025 ([725]). Une partie d’entre elles encouragent l’investissement dans ces territoires, en particulier les « investissements productifs neufs », les investissements locatifs ou les investissements dans le logement social.
La notion d’investissements productifs neufs
La doctrine fiscale prévoit que « les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts s’entendent, d’une manière générale, d’immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables » ([726]).
Elle précise que « [l]a notion même d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. […] À l’exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés en biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt […]. Doit être considéré comme neuf, un bien qui vient d’être fabriqué ou construit et qui n’a pas encore été utilisé. »
En raison de la complexité des montages fiscaux et de l’éloignement des territoires d’investissement pour des contribuables qui sont souvent résidents métropolitains, ces derniers ont fréquemment recours à l’expertise de cabinets de montage spécialisés. D’après l’Inspection générale des finances ([727]), ces « monteurs en défiscalisation » constituent la principale catégorie d’intermédiaire intervenant dans le cadre des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre-mer.
L’article 242 septies du CGI encadre l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux issus de plusieurs dispositifs en faveur de l’investissement en outre-mer.
DÉpenses fiscales en faveur du dÉveloppement des territoires ultramarins visÉes par l’article 242 septies du CGI
(en millions d’euros)
|
Dispositif fiscal |
Date de création |
Référence juridique |
Lieu d’investissement |
Coût en 2024 |
|
Réduction d’IR au titre des investissements locatifs et des travaux de réhabilitation de logements à usage de résidence principale |
2000 |
199 undecies A du CGI |
DROM, COM et Nouvelle-Calédonie |
22 |
|
Réduction d’IR à raison des investissements productifs neufs |
2000 |
199 undecies B du CGI |
DROM, COM et Nouvelle-Calédonie |
775 |
|
Réduction d’IR au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social |
2009 |
199 undecies C du CGI |
DROM, COM et Nouvelle-Calédonie |
15 |
|
Déduction du résultat soumis à l’IS pour des investissements productifs |
1985 |
217 undecies du CGI |
DROM |
16 |
|
217 duodecies du CGI |
COM et Nouvelle-Calédonie |
|||
|
Crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés directement |
2013 |
244 quater W du CGI |
DROM |
295 |
|
Crédit d’impôt à raison des investissements effectués par des organismes d’habitations à loyer modéré dans les logements neufs |
2013 |
244 quater X du CGI |
DROM |
258 |
|
Réduction d’IS pour des investissements productifs neufs ou dans le secteur du logement intermédiaire ou social |
2020 |
244 quater Y du CGI |
COM et Nouvelle-Calédonie |
31 |
Source : commission des finances, documents budgétaires.
L’article 242 septies prévoit ainsi que l’activité de ces cabinets de montage ne peut être exercée que par des entreprises inscrites sur un registre public tenu par le préfet dans les départements et collectivités désignés par arrêté.
Ces entreprises doivent satisfaire six conditions pour être inscrites sur le registre public :
– justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
– être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
– contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux ;
– présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
– justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
– avoir signé une charte de déontologie ([728]) et respecter ses dispositions.
Les opérations réalisées par ces cabinets doivent être déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l’avantage en impôt, la part de l’avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l’exploitant ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
2. Le contrôle des cabinets de montage d’investissement en outre-mer demeure limité
● Afin que l’encadrement de l’activité des « monteurs en défiscalisation » soit effectif, l’article 1740-00 AB du CGI prévoit le paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 euros en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 242 septies.
Le constat de la violation de ces obligations peut être assuré par les facultés de contrôle offertes par l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales (LPF).
Celui-ci prévoit que, dans les départements et régions d’outre-mer, l’administration peut contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions de réalisation, d’affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositifs de défiscalisation mentionnés supra ([729]).
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces contrôles peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
● Malgré les obligations posées par l’article 242 septies du CGI et les mesures prévues pour assurer leur respect, d’importants montages frauduleux semblent prospérer afin de bénéficier des dispositifs de défiscalisation. Ceux-ci peuvent par exemple prendre la forme de financements d’investissements n’ayant aucune réalité matérielle et économique.
Le rapport précité de l’Inspection générale des finances (IGF), consacré au régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, documente l’existence de ces comportements frauduleux. À partir d’échantillons de vingt dossiers constitués aléatoirement et soumis aux directions régionales des finances publiques (DRFiP) compétentes, elle a constaté un taux d’irrégularité de 20 % en Martinique, de 25 % en Guadeloupe et même de 100 % en Nouvelle‑Calédonie. Si certaines anomalies sont mineures, telles que des erreurs dans la déclaration, d’autres semblent clairement constitutives d’agissements frauduleux (ex : suspicion de défiscalisation d’une résidence personnelle, défiscalisation des mêmes biens amortis depuis plus de 20 ans...).
L’IGF appelle ainsi à renforcer la lutte contre de tels comportements qui sont souvent le fait de certains monteurs en défiscalisation qui agissent au détriment des investisseurs de bonne foi.
Les raisons de la persistance de ces fraudes sont multiples. L’évaluation préalable évoque notamment le manque de « moyens matériels permettant [à l’administration fiscale] de s’assurer de la réalité des investissements au titre desquels les avantages fiscaux sont octroyés ». En particulier, le suivi permettant d’assurer qu’un même investissement ne bénéficie pas de plusieurs avantages fiscaux est particulièrement ardu. L’évaluation préalable pointe également la difficulté pour les services fiscaux de mettre en évidence la surévaluation artificielle du montant de certains projets afin de bénéficier d’une hausse parallèle des réductions ou crédits d’impôt. L’IGF souligne en outre que la charte que doivent signer les monteurs est dépourvue de valeur réglementaire et contractuelle.
Plusieurs recommandations formulées par l’IGF visent à remédier à cette situation :
– ajouter une septième condition à l’article 242 septies du CGI en vue de conditionner l’inscription au registre public des monteurs en défiscalisation à une enquête préalable qui pourrait par exemple être confiée à l’Autorité des marchés financiers ;
– renforcer les contrôles réalisés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement productif en outre-mer ;
– accroître les sanctions à l’égard des intermédiaires en instituant par exemple :
▪ un mécanisme de solidarité de paiement en cas de redressement du contribuable dès lors que le manquement est imputable au monteur ou connu par ce dernier ;
▪ une limitation du volume d’affaires des monteurs ;
▪ l’interdiction temporaire ou définitive de l’inscription du monteur sur le registre tenu par le représentant de l’État.
B. Le dispositif proposÉ
L’article propose plusieurs mesures visant à lutter plus efficacement contre les schémas de fraude liés au bénéfice des dispositifs de défiscalisation en outre‑mer.
● Appliquant l’une des recommandations de l’IGF, le 4° du I de l’article rétablit l’article 1689 du CGI afin de prévoir un mécanisme de solidarité de paiement. Ainsi, si le monteur en défiscalisation a mis en œuvre une manœuvre frauduleuse destinée à procurer indûment un des avantages fiscaux listés à l’article 242 septies du CGI, il sera solidairement responsable du paiement des droits et pénalités mis à la charge des contribuables ayant bénéficié de l’un de ces avantages.
● Le 8° du I complète l’article 1740-00 AB du CGI – qui traite des amendes pouvant être infligés aux monteurs en défiscalisation qui ne respectent pas leurs obligations – par un mécanisme de publicité des auteurs de manœuvres frauduleuses et du montant des avantages indûment obtenus par celles-ci.
Ce procédé, connu en anglais sous l’appellation « name and shame », vise à faire subir aux monteurs en défiscalisation qui mettent en œuvre des montages frauduleux un préjudice réputationnel. L’administration fiscale pourrait ainsi porter à la connaissance du public la dénomination commerciale du monteur, la description de ses manœuvres frauduleuses opérées et le montant global des avantages obtenus indûment.
Une telle action de la part de l’administration fiscale serait prise suivant des modalités et des conditions strictes :
– la décision de publication aurait lieu après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales ([730]) qui déterminerait, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée ;
– en cas de saisine de la commission des infractions fiscales, une copie de cette saisine serait adressée au monteur incriminé qui serait invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours ;
– la décision de publication prise par l’administration serait notifiée au monteur. Cette notification mentionnerait la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction ainsi que la possibilité dont dispose le monteur de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification. La publication ne pourrait être effectuée avant l’expiration de ce délai ;
– cette publication serait effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne pourrait excéder un an.
Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions d’application de ce dispositif.
Le rapporteur général s’interroge toutefois sur la légitimité, pour l’administration fiscale, de pratiquer ce « name and shame », qui s’apparente – dans un monde où accusation vaut condamnation – à une condamnation définitive, alors même que le juge n’a pas été saisi. Il exprime donc les plus extrêmes réserves sur ce dispositif.
Le 5° du III procède à une mesure de coordination liée à ce dispositif.
● Enfin, le 3° du III rétablit l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales (LPF) afin de créer une procédure permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à des visites inopinées sur place chez les monteurs en défiscalisation.
L’autorisation de visite serait délivrée par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci estimerait qu’il existe des présomptions de mise en œuvre ou de participation à des manœuvres frauduleuses de la part des monteurs en défiscalisation destinées à profiter des défiscalisations liées aux investissements en outre-mer listées à l’article 242 septies du CGI.
Ces visites pourraient être effectuées « en tous lieux, même privés » où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Elles pourraient donner lieu à la saisie de ces documents. Seuls les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques pourraient effectuer ces visites dont les conditions sont visées aux II à V de l’article L. 16 B du LPF.
Cette nouvelle procédure complète les dispositions précédemment citées de l’article L. 16 B qui prévoient les modalités d’application de la faculté, pour les mêmes agents, d’effectuer des visites sur place chez un contribuable pour lequel le juge des libertés et de la détention, saisi par la DGFiP, estime qu’il existe des présomptions de fraude fiscale.
Le 6° du I et les 1° et 2° du III de l’article opèrent des mesures de coordination afin d’insérer cette nouvelle procédure dans le droit existant.
III. Lutte contre le contournement de la taxe sur les engins maritimes À usage personnel
A. L’État du droit
● La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) est prévue aux articles L. 423-4 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Elle frappe les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (jet‑skis, scooters des mers). Il s’agit, plus précisément, de :
– certains navires, à savoir les engins flottants armés pour la navigation maritime à usage personnel dont la puissance administrative est d’au moins 22 chevaux administratifs ou dont la longueur de coque est d’au moins 7 mètres ;
– certains véhicules nautiques à moteur, à savoir ceux dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, dont la principale source de propulsion est constituée d’un moteur à combustion interne entraînant une turbine, dont la puissance propulsive est d’au moins 90 kilowatts et qui sont conçus pour être manœuvrés par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.
En application des articles L. 423-10 et L. 423-11 du CIBS, les engins taxables sont :
– ceux battant pavillon français sauf s’ils sont soumis à l’immatriculation en dehors du territoire de taxation ;
– ceux ne battant pas pavillon français mais dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation, une personne morale ayant son siège dans ce territoire ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par l’une de ces personnes.
Le redevable de la taxe est la personne propriétaire de l’engin flottant, ou celle qui en a la disposition si l’engin ne bat pas pavillon français.
● Par ailleurs, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin ([731]), de Saint-Barthélemy ([732]) et de Saint-Pierre-et-Miquelon ([733]), sont compétentes pour fixer les règles applicables à l’immatriculation des navires et peuvent donc, si elles le souhaitent, mettre en place un registre d’immatriculation des navires ad hoc.
Dès lors, une personne qui immatriculerait son navire battant pavillon français dans le registre d’une COM sans taxe afférente à cette immatriculation ([734]) – comme semble l’envisager Saint-Martin selon l’évaluation préalable – se verrait exemptée du paiement de la TAEMUP, sans qu’elle possède nécessairement sa résidence principale dans ladite COM.
Cette possibilité est susceptible de provoquer des comportements de contournement de la taxe.
B. Le dispositif proposÉ
Le II de l’article modifie les articles L. 423-10 et L. 423-11 du CIBS afin d’empêcher le comportement d’évitement fiscal développé précédemment.
Il tend ainsi à ce que soient soumis à la TAEMUP :
– les navires battant pavillon français et n’étant pas immatriculés en dehors du territoire de taxation ;
– les navires ne battant pas pavillon français (qu’ils soient immatriculés ou non dans le territoire de taxation) mais dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation, une personne morale ayant son siège dans ce territoire ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par l’une de ces personnes ;
– et – nouveauté apportée par cette rédaction – les navires battant pavillon français et immatriculés en dehors du territoire de taxation mais dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation, une personne morale ayant son siège dans ce territoire ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par l’une de ces personnes.
Cette dernière possibilité de taxation permettra de faire entrer dans le champ de la TAEMUP, par exemple, un navire battant pavillon français immatriculé dans une COM sans taxation afférente et dont le propriétaire possède sa résidence principale en métropole.
Le rapporteur général s’interroge néanmoins sur les effets réels que ces nouvelles dispositions pourraient avoir sur le recours au pavillon français.
IV. mise en place d’un mÉcanisme de solidaritÉ de paiement en cas de fraude aux taxes sur les boissons non alcooliques
A. L’État du droit
1. Les contributions sur les boissons non alcooliques
Deux contributions sur les boissons non alcooliques (BNA), dites également taxes « sodas », coexistent.
● L’article 1613 ter du CGI vise la contribution sur les BNA qui contiennent des sucres ajoutés. Sont ainsi assujettis à cette taxe les jus de fruits ou de légumes, eaux et boissons au titre alcoométrique volumique n’excédant pas 0,5 % vol. ou toute autre boisson non alcoolique (sodas, thés glacés et sirops, les boissons énergisantes) qui contiennent des sucres ajoutés lors du processus de fabrication et sont conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail ou fabriquées à partir de divers ingrédients assemblés au moment de la livraison au consommateur final.
● L’article 1613 quater du CGI vise la contribution sur les BNA édulcorées et autres produits liquides. Elle comprend deux composantes :
– une contribution sur les BNA contenant des édulcorants de synthèse vendues dans des récipients hermétiques ou fabriquées à partir de divers ingrédients assemblés au moment de la livraison au consommateur final ;
– une contribution sur certains produits liquides (eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées…) lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
L’article 199 de la loi de finances pour 2019 ([735]) a transféré, à compter du 1er janvier 2019, de la DGDDI vers les services de la DGFiP la gestion et le recouvrement des contributions sur les BNA désormais collectées selon les mêmes modalités que les taxes sur les biens et services.
2. Un mode de taxation qui favorise les comportements frauduleux
Les articles 1613 ter et 1613 quater du CGI disposent tous deux que la contribution est due par la personne qui réalise la première livraison du produit imposable en France, à titre onéreux ou gratuit.
Ainsi, lorsqu’un même produit imposable fait l’objet de plusieurs livraisons successives en France, seule la première constitue le fait générateur de la contribution applicable. Il s’agit généralement de la première vente des produits imposables réalisée par le fabricant, ou par la personne qui les introduit en France. Celle-ci intervient le plus souvent en amont du circuit de distribution mais peut aussi avoir lieu au stade de la vente au consommateur final ([736]).
L’obligation fiscale ne repose donc que sur un seul acteur de la chaîne commerciale du produit, ce qui, selon l’évaluation préalable, « favorise le développement de schémas de contournement de la taxe de type carrousel ».
Ce type de schéma consiste à interposer un opérateur éphémère défaillant dans l’acquisition de produits taxables en provenance d’autres pays, afin de faire obstacle à l’action de l’administration envers le bénéficiaire effectif de la fraude, situé en aval de l’opération.
Ce mode opératoire, bien connu en matière de fraude à la TVA, est appréhendé par l’administration fiscale grâce à plusieurs outils, dont celui visé à l’article L. 217-6 du CIBS qui instaure un mécanisme de solidarité de paiement de la TVA par un tiers de la chaîne commerciale du produit s’il est établi qu’il savait ou ne pouvait ignorer les manquements commis par son fournisseur ou un autre acteur en amont.
B. Le dispositif proposÉ
Sur le modèle du mécanisme inscrit à l’article L. 217-6 du CIBS, le 3° du I de l’article 30 crée un article 1613 quinquies au sein du CGI afin de mettre en œuvre un dispositif de solidarité de paiement des contributions sur les BNA entre le redevable légal, d’une part, et le destinataire de la première livraison ainsi que les destinataires de l’ensemble de la chaîne commerciale qui a tiré profit d’un prix d’achat de complaisance dès lors qu’il savait ou ne pouvait ignorer les manquements afférents à l’opération en cause, d’autre part. Ces manquements devraient affecter le montant des contributions perçues par l’administration fiscale.
V. modification du rÉgime de saisie À tiers dÉtenteur
A. L’État du droit
Définie à l’article L. 262 du LPF, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été établie par la loi de finances rectificative pour 2017 ([737]).
1. Le régime de saisie administrative à tiers détenteur
La SATD permet, sur simple demande, d’obliger un tiers à verser à l’administration les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard du redevable. La SATD confère au comptable public un droit exclusif sur les sommes saisies, opposable aux autres créanciers du redevable. Le tiers saisi peut être la banque du redevable de la créance, son employeur, sa caisse de retraite, son locataire si le redevable est propriétaire d’un bien loué, etc.
Elle s’applique à toutes les créances pour lesquelles les comptables publics sont chargés du recouvrement : les impositions, en droits, pénalités et frais accessoires ; les amendes et condamnations pécuniaires ; les recettes non fiscales de l’État ; les créances des collectivités territoriales et des établissements publics et les créances douanières.
La SATD dispense ainsi le comptable public de recourir aux procédures de droit commun de recouvrement des créances comme la saisie-vente définie à l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Le comptable public n’a donc pas à mobiliser des huissiers de justice ou des agents de l’administration habilités à exercer des poursuites en son nom (article L. 258 A du LPF).
En 2025, près de 19 millions de SATD ont été émises, soit une augmentation de plus de 43 % par rapport l’année 2024, où 13,2 millions de SATD avaient été envoyées.
2. Les garanties pour le débiteur dans le cadre d’une SATD
Le législateur s’est attaché à prévoir des garanties pour le débiteur.
● La SATD n’entraîne pas de frais à la charge du débiteur de la créance, ce dernier pouvant toutefois se voir appliquer des frais bancaires spécifiques en cas de saisie sur ses comptes. Les frais bancaires afférents à la SATD sont toutefois plafonnés dans la double limite de 10 % du montant dû au Trésor public et d’un plafond fixé par décret, qui s’élève aujourd’hui à 100 euros ([738]).
● L’article L. 262 du LPF prévoit par ailleurs un dispositif de cantonnement des sommes rendues indisponibles sur le compte du débiteur à hauteur du montant de la saisie afin de limiter les conséquences négatives, pour le débiteur, de l’indisponibilité de la totalité des sommes présentes sur son compte. Ce cantonnement ne trouve à s’appliquer que lorsque le montant de la SATD est inférieur à 2 000 euros ([739]).
● Surtout, les SATD se voient appliquer le même barème de quotité saisissable que les saisies des créanciers privés.
En vertu de l’article L. 162-2 du CPCE, le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur des comptes, une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul, soit 651,69 euros depuis le 1er avril 2026.
En application du second alinéa de l’article L. 3252-5 du code du travail, la même somme à caractère alimentaire doit, dans tous les cas de saisie ou de cession, être laissée à la disposition du salarié.
Enfin, l’article L. 3252-2 du même code prévoit que les sommes dues à titre de rémunération ne sont en outre saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération annuelle affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’État ([740]).
3. Nature des sommes saisies
La SATD ne peut appréhender que des créances de sommes d’argent. Elle permet donc de saisir les sommes figurant sur un compte de dépôt ou des rémunérations, mais pas les valeurs mobilières présentes sur un compte-titre par exemple. La saisie de valeurs mobilières demeure donc régie par l’article L. 231-1 du CPCE relatif à la saisie de droits incorporels.
L’article 90 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ([741]) a par ailleurs permis la SATD de crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) pour le compte de redevables débiteurs.
Le redevable est alors tenu de procéder à la vente des crypto-actifs dans un délai fixé par décret. À défaut, le PSAN procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des crypto-actifs. Il est alors tenu de verser aux créanciers saisissants le produit de la cession libellé en euros ou en devises dans un délai fixé par décret.
4. La censure des dispositions relatives au régime de responsabilité du tiers défaillant
Le 3 de l’article L. 262 du LPF, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2017, prévoyait notamment que le tiers saisi doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable. Le dernier alinéa de ce même 3 disposait que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Par sa décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, estimant qu’il s’agit, à l’égard du tiers défaillant, d’une sanction « dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier ».
La censure de ces dispositions supprime la possibilité pour l’administration de poursuivre un tiers défaillant et entraîne, par conséquent, un affaiblissement de sa capacité à recouvrer les sommes effectivement dues aux créanciers publics.
B. Le dispositif proposÉ
L’article vise, d’une part, à permettre au comptable de diligenter des SATD d’un compte-titres pour appréhender les sommes et les titres d’un redevable et, d’autre part, à tirer les conséquences de la censure des dispositions de l’article L. 262 du LPF par le Conseil constitutionnel.
● Ainsi, le a du 6° du III modifie l’article L. 262 du LPF pour permettre la saisie administrative à tiers détenteur d’un compte-titres. Le redevable est alors tenu de procéder à la vente des titres financiers. À défaut, le tiers détenteur procède à la vente de ces titres dans des conditions fixées par décret.
● Le b du 6° du III procède à la modification des dispositions de l’article L. 262 du LPF relatives aux sanctions encourues par un tiers détenteur qui n’accomplirait pas ses obligations déclaratives à l’égard du redevable. Il prévoit que le tiers qui s’abstient, sans motif légitime, d’accomplir son obligation de déclaration est tenu, par décision du juge de l’exécution et dans des conditions prévues par décret, au paiement des sommes dues au créancier. En outre, lorsque la déclaration est inexacte ou mensongère, le tiers saisi peut être condamné par le juge de l’exécution à des dommages et intérêts.
En outre, ce même b prévoit la possibilité d’une action récursoire du tiers saisi à l’encontre du débiteur.
L’introduction d’une action auprès du juge de l’exécution par le créancier afin de constater la défaillance du tiers et d’engager le cas échéant des actions en recouvrement à son encontre ainsi que l’instauration d’une action récursoire pour le tiers doivent ainsi permettre de satisfaire l’exigence de proportionnalité rappelée par le Conseil constitutionnel.
● Enfin, les c et d du 6° du III procèdent à une réécriture de dispositions de l’article L. 262 du LPF afin de préciser que le montant des frais afférents aux SATD qui visent des crypto-actifs ou un compte-titres est limité de manière similaire à celui des frais bancaires afférents à la SATD de sommes d’argent, c’est‑à-dire à 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite de 100 euros.
VI. Renforcement des sanctions en cas de non transmission d’informations À l’administration fiscale
A. État du droit
1. L’absence de possibilité de sanction en cas de refus de transmission de documents lors de contrôles de diligences
Plusieurs directives européennes régissent les normes relatives à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal au sein de l’Union européenne (UE).
– La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014, dite « DAC2 » ([742]), introduit en droit européen la norme commune de déclaration adoptée par l’OCDE en 2013 et généralise ainsi l’échange automatique d’informations financières au sein de l’UE. Elle a été transposée à l’article 1649 AC du CGI.
– La directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021, dite « DAC7 » ([743]), instaure un dispositif d’échange automatique d’informations spécifique sur l’activité économique des vendeurs et des prestataires de services réalisée via des plateformes numériques. Elle a été transposée aux articles 1649 ter A à E du CGI.
– La directive 2023/2226/UE du Conseil du 17 octobre 2023, dite « DAC8 » ([744]), met en place un dispositif d’échange automatique d’informations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs via des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Elle a été transposée aux articles 1649 AC bis à sexies du CGI.
Les obligations de diligence des déclarants (institutions financières, plateformes numériques, prestataires de services sur crypto-actif…) sont précisées aux articles du CGI transposant les directives précitées.
L’article 54 de la loi de finances pour 2025 ([745]) a introduit un article L. 80 R au LPF afin d’instaurer un droit de contrôle pour l’administration fiscale des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale. Celui-ci doit permettre d’assurer que l’ensemble des déclarants qui ne relèvent ni de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ni de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ([746]) se conforment à leurs obligations de diligence.
Pour assurer ce contrôle, les agents de la DGFiP peuvent se faire présenter, par les déclarants, tout document pouvant se rapporter au respect de leurs obligations de diligence sans que leur soit opposé le secret professionnel.
Toutefois, le bilan de cette première année de contrôle semble avoir souligné les insuffisances du cadre juridique actuel quant aux sanctions encourues en cas d’absence de réponse. L’évaluation préalable indique que les réponses aux questionnaires adressés par la DGFiP aux institutions financières non régulées par l’AMF ou par l’ACPR « ne sont pas systématiques ». Or, l’administration fiscale ne dispose pas de moyens dissuasifs pour sanctionner la non communication de documents ou de renseignements demandés par l’administration dans le cadre spécifique du contrôle des procédures de diligences.
2. Des sanctions insuffisantes en cas de défaillance déclarative des opérateurs de plateforme en ligne
Si le contrôle prévu à l’article L. 80 R du LPF n’est assorti d’aucune sanction en cas de refus de coopération des déclarants, le non-respect de leurs obligations déclaratives peut, quant à lui, faire l’objet d’amendes.
Ainsi, le XI de l’article 1736 du CGI prévoit que les infractions aux obligations mentionnées aux articles 1649 ter A et D du CGI – transpositions des obligations et modalités déclaratives prévues par la directive DAC7 précitée – sont passibles d’une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 euros.
Ces obligations déclaratives concernent les opérateurs de plateformes en ligne permettant d’effectuer des ventes de biens, des fournitures de service ou des locations d’un mode de transport ou d’un bien immobilier. Ceux-ci doivent déclarer, auprès de l’administration fiscale, des informations concernant chaque vendeur ou prestataire opérant sur la plateforme.
Ces informations permettent, pour les vendeurs ou prestataires résidant en France, d’alimenter leur déclaration préremplie à l’impôt sur le revenu. La collecte de ces données est donc essentielle : leur absence peut conduire à une perte d’information préaffichée pour certains contribuables et, par conséquent, à une sous-déclaration de leur assiette imposable.
De même, la collecte de ces mêmes informations pour les vendeurs ou prestataires résidant dans un État partenaire qui partage les mêmes normes de déclaration que la France doit permettre d’alimenter ledit État via une transmission par l’administration fiscale française.
Selon l’évaluation préalable, l’amende forfaitaire pouvant atteindre 50 000 euros peut s’avérer insuffisamment dissuasive, en particulier auprès d’entreprises multinationales présentant un important chiffre d’affaires. Elle indique ainsi que « en pratique, certains grands groupes déclarants ne fournissent aucune explication sur leur absence de dépôt et ne régularisent pas leur situation malgré l’application de sanctions fiscales ». Or, ces absences déclaratives peuvent engendrer des minorations d’assiettes fiscales soumises à l’IR ou des difficultés avec les États partenaires de la France dans le cadre d’échanges d’informations fiscales.
B. Le dispositif proposÉ
L’article vise, d’une part, à mettre en œuvre une amende en cas de refus de transmission de documents à l’administration fiscale dans le cadre de son contrôle de diligences et, d’autre part, à tripler le montant maximal de l’amende forfaitaire en cas de défaillance déclarative des opérateurs de plateforme en ligne.
● Le 5° du I crée un article 1729 C quater au sein du code général des impôts afin de prévoir une amende de 10 000 euros en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par la DGFiP dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 80er du LPF ou en cas de comportement faisant obstacle à ce contrôle.
● Le 7° du I triple le montant maximal de l’amende forfaitaire figurant au XI de l’article 1736 du CGI, le faisant passer de 50 000 à 150 000 euros. Cette amende sanctionne les infractions aux obligations déclaratives des entreprises de plateformes en ligne portant sur les informations relatives aux vendeurs et prestataires qui y opèrent.
VII. adaptation du code gÉnÉral des impÔts À un nouveau dispositif antifraude
A. L’État du droit
L’article 68 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, codifié aux articles 1865-1 du code civil et 635-0 A du CGI, vise à sécuriser la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière afin d’éviter qu’elle soit un instrument de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Selon les termes de l’article 1865-1 du code civil, ces opérations sont ainsi conditionnées à l’établissement d’un acte notarié, d’un acte contresigné par un avocat ou, le cas échéant, d’un acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable légalement habilité à le rédiger.
En application de l’article 635-0 A du CGI, la cession n’est enregistrée que sur présentation de la copie de l’acte notarié, de l’acte contresigné ou de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable.
Or, l’article 639 du CGI prévoit notamment que les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière, comme d’autres cessions, doivent être déclarées dans le mois de leur date en l’absence d’actes. Cette formulation peut conduire à altérer l’efficacité du dispositif de sécurisation mis en place par l’article 68 de la loi du 25 juin 2026 précitée.
B. Le dispositif proposÉ
Le 2° du I de l’article modifie la rédaction de l’article 639 du CGI en excluant de son champ les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 1865-1 du code civil. Cette exclusion permet d’assurer la systématisation de la présence d’un acte dans le cadre de la cession de ces titres et donc de sécuriser le dispositif antifraude.
Le 1° du I procède par ailleurs à une réécriture globale de l’article 635-0 A du CGI afin de préciser la formalité de l’enregistrement de ces cessions sur l’acte lui-même ou sur une copie.
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Article 31
Modernisation et simplification des procédures fiscales
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 31 met en œuvre la modernisation et la simplification de plusieurs procédures fiscales, il :
– simplifie les modalités de versement des droits d’auteur aux bénéficiaires dont l’activité professionnelle est exercée à l’étranger ;
– procède à la numérisation des communications entre l’administration fiscale et le contribuable dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées ;
– ouvre un droit de communication par l’administration fiscale, au bénéfice de l’Agence pour l’informatique financière de l’État, des éléments d’identification fiscale des débiteurs de recettes non fiscales de l’État et de ses opérateurs ;
– prévoit que les avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des impositions directes locales sont exclusivement mis à disposition sous forme dématérialisée.
Dernières modifications législatives intervenues
● L’article 182 B du code général des impôts a été modifié pour la dernière fois par l’article 24 de la loi de finances pour 2022, afin de mettre en conformité avec le droit européen le régime de retenue à la source applicable aux revenus non salariaux, notamment aux droits d’auteur, perçus par des personnes établies hors de France.
● La loi de finances pour 2021 a créé un droit de communication par l’administration fiscale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, des éléments d’identification de leurs débiteurs.
● L’article 126 de la loi de finances pour 2026 a supprimé l’obligation d’envoi de l’avis d’imposition sous pli fermé à chaque contribuable et a remplacé cet envoi par la mise à disposition de l’avis sous forme dématérialisée. Il permet toutefois aux contribuables qui en font expressément la demande de continuer à recevoir l’avis d’imposition par courrier.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. La protection des droits d’auteur à l’international
● Les produits tirés de droits d’auteur perçus directement par les écrivains ou les compositeurs, ainsi que par leurs héritiers ou légataires, sont imposés à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), en application du 2° du 2 de l’article 92 du code général des impôts (CGI).
L’article 182 B du CGI prévoit alors l’application d’une retenue à la source lorsque les produits de droits d’auteur sont versés, en rémunération d’une activité déployée en France, à une personne physique ou morale qui n’y dispose pas d’une installation professionnelle permanente.
La retenue est assise sur le montant brut des sommes ou produits versés. Un abattement de 10 % est toutefois applicable lorsque le bénéficiaire n’est pas soumis à l’IR entre les mains d’un associé et qu’il est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que cet État ne soit pas considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du CGI.
Le taux de la retenue correspond au taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS), soit 25 %. Il est porté à 75 % lorsque le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), sauf lorsque le débiteur apporte la preuve que les sommes versées n’ont pas principalement pour objet ou pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des produits dans cet État ou territoire.
La retenue est directement prélevée par le débiteur des sommes. S’agissant des droits d’auteur littéraires et musicaux, ceux-ci ne sont toutefois pas nécessairement versés par l’utilisateur de l’œuvre à son auteur, mais transitent par des organismes de gestion collective (OGC), chargés de percevoir les droits pour le compte des ayants droit et de les leur reverser, après déduction de leurs frais de gestion et d’encaissement (articles L. 321-1 à L. 328-2 du code de la propriété intellectuelle).
Ainsi, lorsqu’une œuvre musicale est diffusée en France, les droits correspondants peuvent être versés par l’utilisateur à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), principal OGC français. Celle-ci reverse ensuite les sommes dues à l’auteur, en appliquant, le cas échéant, la retenue à la source, puis en reverse le montant à l’administration fiscale.
Toutefois, lorsque l’auteur est établi à l’étranger, il relève généralement d’un OGC de son État de résidence. L’OGC français ne verse alors pas directement les droits à l’auteur, mais les transfère à l’OGC étranger avec lequel il signe des contrats de représentation. Ce dernier reverse ensuite les sommes à l’auteur.
● Ce mécanisme s’applique toutefois sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales. Lorsqu’un bénéficiaire est établi dans un État avec lequel la France a conclu une convention fiscale et qu’il satisfait aux conditions requises pour s’en prévaloir, les stipulations conventionnelles peuvent réduire, voire supprimer, la retenue à la source prévue par le droit interne. La prise en compte de ces stipulations complexifie dès lors sensiblement le recouvrement de la retenue, tant pour les organismes de gestion collective (OGC) que pour l’administration fiscale.
Les OGC français doivent en effet, en amont du versement des droits, déterminer l’État de résidence du bénéficiaire effectif ainsi que le taux de retenue conventionnellement applicable. Les OGC étrangers auxquels sont reversés les droits ne peuvent être regardés comme les bénéficiaires effectifs de ces sommes dès lors qu’ils n’en assurent que la redistribution aux auteurs qu’ils représentent ([747]). L’OGC français doit donc, pour chaque auteur bénéficiaire effectif, déterminer le montant des droits qui lui revient et appliquer le taux de retenue correspondant aux stipulations de la convention fiscale applicable.
Cette procédure représente une charge administrative particulièrement importante. À titre d’exemple, la SACEM est liée à 126 OGC dans le monde auxquels elle reverse des droits d’auteur. Elle doit, pour déterminer le taux applicable aux droits revenant à leurs membres, recueillir auprès de ces organismes les informations relatives à la résidence fiscale des auteurs concernés. Elle demande alors la production d’attestations individuelles de résidence fiscale à environ 5 millions de créateurs. Ces documents, établis selon des formats et dans des langues variés, doivent ensuite être examinés afin de déterminer leur conformité, la résidence de chaque bénéficiaire, puis associer à chaque situation le taux de retenue correspondant. Les droits et la retenue à la source sont enfin calculés individuellement avant d’être agrégés pour déterminer les sommes à reverser à chaque OGC étranger.
Compte tenu de cette complexité, les OGC français appliquent généralement le taux prévu par le droit interne, soit 25 %, plutôt que de déterminer en amont le taux conventionnel applicable à chaque bénéficiaire.
L’auteur peut toutefois obtenir ultérieurement la restitution de la fraction de retenue excédant le montant effectivement dû en application de la convention fiscale. Il peut, à cette fin, présenter une réclamation contentieuse sur le fondement de l’article 235 quinquies du CGI auprès du service des impôts des non-résidents. L’administration fiscale peut alors être conduite à restituer une part importante, voire la quasi-totalité, de la retenue initialement prélevée.
L’évaluation préalable souligne ainsi que « d’une part, les membres des OGC étrangers résident très majoritairement dans le même État que celui où l’OGC est établi et, d’autre part, le réseau conventionnel français prévoit majoritairement une taxation exclusive à la résidence pour la plupart des pays d’établissement des principaux partenaires de la SACEM ». Elle en déduit « une disproportion manifeste entre la charge administrative que représente la mise en œuvre du droit actuel tant pour les entités concernées que pour l’administration et le bénéfice pour le Trésor public du recouvrement de ces sommes ».
B. ModalitÉs de communication de l’administration fiscale
1. Contrôle des comptabilités informatisées
En application de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l’administration des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
● Lorsque la comptabilité est informatisée, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI, ainsi que sur la documentation informatique.
L’article L. 47 A du LPF précise que le contribuable vérifié doit alors fournir, au début du contrôle, une copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (PCG) ([748]). Ces articles ont toutefois été transférés aux articles 1031-1 et suivants du PCG à la suite de la réforme du PCG issue du règlement ANC n° 2022-06 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014.
L’article L. 47 AB du LPF prévoit des conditions analogues en cas de contrôle d’un assujetti unique à la TVA constitué en application de l’article 256 C du CGI.
Aux termes des articles L. 47 A et L. 47 AB du LPF, les copies sont produites « sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration ».
● Par ailleurs, lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, ces traitements sont effectués, au choix du contribuable, soit sur le matériel de l’entreprise, par les agents de l’administration ou par le contribuable lui-même suivant les indications de ceux-ci, soit au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.
Si le contribuable choisit d’effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition de l’administration, dans les 15 jours de sa demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. De même, lorsqu’il opte pour la réalisation de ces traitements par l’administration hors de l’entreprise, il est tenu de mettre ces éléments à sa disposition dans les 15 jours de la formalisation de son choix. Dans les deux cas, l’administration peut effectuer sur ces éléments tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et doit en communiquer les résultats, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, lorsqu’ils donnent lieu à des rehaussements, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.
La communication de ces résultats par l’administration peut donc s’effectuer, selon la demande du contribuable :
– soit sous forme dématérialisée ;
– soit sous forme papier.
La transmission des résultats des traitements sous format papier n’apporte aucun bénéfice au contribuable, puisqu’elle ne facilite pas la vérification des traitements informatiques qui ont permis au service de quantifier ou de caractériser les rehaussements proposés.
En outre, cette pratique génère certains coûts pour l’administration (frais d’affranchissement, d’impression…) et exige un temps de gestion supérieur à la communication dématérialisée.
La transmission électronique constitue un mode d’échange nettement plus accessible, plus efficace et adapté aux pratiques actuelles.
2. Communication de données fiscales par la direction générale des finances publiques
La direction générale des finances publiques (DGFiP) est tenue au respect du secret fiscal, inscrit à l’article L. 103 du LPF en ces termes : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services ».
La DGFiP peut être déliée de cette obligation dans certains cas limitativement énumérés par la loi, en particulier dans le cadre d’échanges d’informations avec des administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics, pour les seules informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. La liste des dérogations au secret fiscal est établie à l’article L. 113 du LPF qui précise que les personnes bénéficiant d’une dérogation du secret fiscal de la part de la DGFiP sont elles-mêmes soumises à ce secret fiscal.
Chacun de ces dispositifs d’échange d’informations dispose d’une ou de plusieurs bases juridiques propres. Concernant les entités énumérées précédemment, ces dispositifs sont inscrits au sein du II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie de la partie législative du LPF, aux articles L. 115 à L. 135 ZT. Ces dispositions, adaptées par le législateur au cas par cas et de manière progressive, peuvent prendre plusieurs formes :
– à la demande, de manière spontanée ou automatique, sous forme d’accès directe à certaines bases de données ;
– limités à certaines missions limitativement énumérées des administrations et entités concernées, ou prévus pour l’ensemble de leurs missions respectives ;
– réciproques ou à sens unique.
La loi de finances pour 2021 ([749]) a ainsi créé l’article L. 135 ZN du LPF afin de prévoir la communication par la DGFiP aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics sociaux et médico‑sociaux, des éléments d’identification de leurs débiteurs.
Cette communication permet aux contribuables d’avoir accès aux créances dont ils sont redevables, via l’espace numérique sécurisé unifié (ENSU) sur le site internet de la DGFiP. L’ENSU, désormais appelé « Mon espace Finances publiques », permet en effet à un même contribuable de consulter l’ensemble des créances dont il est redevable, que ce soit auprès de la DGFiP, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public social ou médico-social. Il ne fait en revanche pas apparaître les créances correspondant à des recettes non fiscales de l’État et de ses opérateurs.
L’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ne fait actuellement pas partie des personnes avec lesquelles la DGFiP peut échanger des informations fiscales au titre des articles L. 115 à L. 135 ZT du LPF. L’AIFE est un service à compétence nationale ayant pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie informatique financière de l’État. Elle est notamment chargée de la conception, du développement et de la coordination du déploiement des nouveaux systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’État et en particulier de Chorus, application de gestion des finances de l’État.
Chorus
En service depuis 2012, le logiciel Chorus est un progiciel de gestion intégré (ERP) conçu pour le pilotage des recettes et des dépenses de tous les ministères et opérateurs de l’État. Il assure à la fois la gestion budgétaire et la comptabilité générale, la traçabilité du contrôle interne, la gestion des comptes de tiers et la facturation.
Chorus permet de suivre l’ensemble des opérations de l’État, notamment les dépenses, les recettes, la trésorerie et les opérations patrimoniales, à la fois en comptabilité budgétaire et en comptabilité générale. Les utilisateurs, ordonnateurs et comptables, contribuent à alimenter la base de données.
Chorus a permis de rationaliser le système d’information financière de l’État en supprimant de nombreuses applications anciennes ou redondantes.
Faute de cadre légal adapté, l’AIFE n’a pas connaissance de l’identifiant fiscal national individuel (SPI) des débiteurs de recettes non fiscales de l’État et de ses opérateurs. Elle ne peut donc pas procéder à la fiabilisation de leur identité dans le système d’information Chorus qui permettrait de mettre à disposition des usagers les titres de perception correspondants sous format numérique dans leur ENSU.
3. Modalités de mise à disposition des avis d’imposition
L’article L. 253 du LPF définit les modalités de mise à disposition des avis d’imposition.
Alors qu’il prévoyait l’envoi de l’avis d’imposition sous pli fermé à chaque contribuable, l’article 126 de la loi de finances pour 2026 ([750]) a supprimé cette obligation et a remplacé l’envoi postal par la mise à disposition de l’avis sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne du contribuable. Il permet toutefois aux contribuables qui en font expressément la demande de continuer à recevoir leur avis d’imposition par courrier.
Seuls les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de ses taxes additionnelles et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. La modernisation et la simplification de plusieurs procÉdures fiscales
1. La simplification des procédures de versement des droits d’auteur à l’international
● Le A du I du présent article modifie l’article 182 B du CGI en créant une dérogation au mécanisme de retenue à la source applicable aux produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs ainsi que par leurs héritiers ou légataires.
Son deuxième alinéa prévoit que, lorsque ces produits sont versés par un OGC français à un OGC étranger, le taux de la retenue à la source ne serait plus déterminé selon les règles de droit commun, mais en fonction des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l’État dans lequel l’OGC étranger est établi. Lorsque cette convention prévoit un taux réduit de retenue à la source, ce taux serait appliqué directement aux sommes versées par l’OGC français. Lorsque la convention prévoit l’absence de retenue à la source sur les produits concernés, le taux applicable serait nul.
Son troisième alinéa exclut toutefois du bénéfice de cette dérogation les OGC étrangers dont l’un des auteurs membres est établi ou domicilié dans un ETNC, dès lors que l’OGC étranger a connaissance de cette situation ou ne pouvait raisonnablement l’ignorer.
L’article modifierait substantiellement la logique du mécanisme actuel. Dans le régime de droit commun, le taux de retenue à la source est en principe déterminé au regard de la situation de l’auteur auquel les sommes sont destinées, et non de l’État d’établissement de l’OGC étranger auquel il est inscrit. Dans la réforme proposée, tous les droits reversés par l’OGC français à un même OGC étranger seraient soumis au même taux, déterminé par la convention fiscale conclue entre la France et l’État d’établissement de cet organisme, quelle que soit la résidence fiscale des auteurs auxquels ces droits reviennent effectivement.
Bien que cette modification permettrait effectivement de simplifier les obligations pesant sur les OGC français, qui n’auraient plus à déterminer individuellement la résidence fiscale de chaque auteur ni à appliquer un taux de retenue différent selon la situation de chacun, elle conduit à dissocier le taux de retenue appliqué de la situation fiscale du bénéficiaire final : deux auteurs percevant des droits par l’intermédiaire du même OGC étranger seraient soumis au même taux de retenue, alors même qu’ils pourraient résider dans des États différents et être couverts par des conventions fiscales distinctes. Il pourrait ainsi en résulter l’application d’un taux de retenue à la source inférieur à celui auquel l’auteur est normalement soumis, du seul fait de son affiliation à un OGC établi dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale plus favorable. L’évaluation préalable, qui chiffre à 0,3 million d’euros la perte de recettes à partir de l’année 2027, souligne toutefois que les sommes recouvrées sont trop faibles en comparaison de la charge administrative que représente la mise en œuvre du droit actuel tant pour les OGC français que pour l’administration fiscale.
● Le B du I du présent article rétablit l’article 182 C du CGI afin de préciser les modalités d’application de cette dérogation.
Ses deuxième à cinquième alinéas déterminent le champ des OGC susceptibles de bénéficier de ce nouveau mécanisme. Ceux-ci devraient remplir plusieurs conditions cumulatives :
– exercer, pour le compte de leurs membres, une activité de collecte et de gestion des produits de droits d’auteur afférents à des œuvres littéraires ou musicales ;
– être établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale qui n’est pas un ETNC. L’État d’établissement devrait également être lié à la France par une convention fiscale qui ne prévoit pas de retenue à la source sur ces produits, qui les en exonère ou qui prévoit un taux de retenue inférieur au taux de 25 % applicable en droit interne ;
– avoir conclu avec un OGC français un accord de représentation en vertu duquel cet organisme collecte les produits de droits d’auteur et les lui reverse ;
– compter, au 1er janvier de l’année de perception des produits, une proportion minimale de membres domiciliés ou établis dans le même État que l’OGC, fixée par décret sans pouvoir être inférieure à 80 % de l’ensemble de ses membres.
Son sixième alinéa impose également aux OGC étrangers de fournir, au 1er janvier de chaque année, aux OGC français, un document attestant qu’ils remplissent l’ensemble de ces conditions. Ils devraient en outre leur communiquer, préalablement à chaque paiement, le montant des produits de droits d’auteur revenant à chacun de leurs membres.
Ses septième à huitième alinéas instaurent enfin un mécanisme de contrôle et de sanction destiné à garantir le respect de ces obligations par les OGC étrangers. Lorsque l’administration fiscale constaterait qu’un OGC ne respecte pas ses obligations déclaratives ou que les informations transmises sont inexactes ou incomplètes, elle pourrait le mettre en demeure de communiquer à l’OGC français les éléments nécessaires à l’identification de la domiciliation fiscale ou du lieu d’établissement de l’ensemble de ses membres, et de justifier auprès d’elle de la transmission de ces informations. Cette première mise en demeure devrait être suivie d’une transmission dans un délai de deux mois. À défaut, l’administration pourrait adresser une nouvelle mise en demeure impartissant à l’OGC un délai supplémentaire de trente jours pour régulariser sa situation. Si, à l’issue de ces délais, le manquement persistait, l’OGC français serait tenu d’appliquer à l’OGC étranger le taux de retenue à la source de droit commun de 25 %, pendant une durée de deux ans à compter du constat du premier manquement. La liste des OGC étrangers ne pouvant plus bénéficier du dispositif serait fixée par arrêté du ministre chargé du budget, conformément au neuvième alinéa du B du I du présent article.
Le dispositif ferait ainsi reposer sur les OGC étrangers la responsabilité des diligences nécessaires à l’application du régime fiscal français. L’OGC étranger deviendrait l’interlocuteur chargé de garantir, auprès de l’OGC français, le respect des conditions ouvrant droit à l’application du taux conventionnel déterminé en fonction de son État d’établissement, conduisant l’OGC français à dépendre de la fiabilité des informations transmises par leurs homologues étrangers.
● Le A du III du présent article précise enfin que cette disposition s’appliquerait aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027.
2. La modernisation des modalités de communication dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées
● Le 1° du A du II modifie la référence aux articles du plan comptable général (PCG) figurant à l’article L. 47 A du LPF afin de tenir compte de la recodification du PCG.
● Les 2° et 3° du A du II prévoient que la communication au contribuable du résultat des traitements informatiques effectués par l’administration soit réalisée de manière exclusivement dématérialisée, excluant la communication par support papier pour laquelle le contribuable peut actuellement opter. Ce mode de communication interviendrait pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027 (III de l’article).
L’évaluation préalable précise que cette communication s’effectuerait sur une plateforme sécurisée mise à disposition par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les échanges par voie électronique, comme ESCALE. Cette plateforme, déjà utilisée en pratique par les services de contrôle pour les échanges de documents avec les entreprises vérifiées, assure l’intégrité des données transmises.
Ces dispositions ainsi que le B du II prévoient par ailleurs que les conditions de production et de communication de la copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables fournie par le contribuable vérifié au début de son contrôle soient fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Cette modification s’applique aux contrôles visés aux articles L. 47 A et L. 47 AB du LPF.
3. Communication d’identifiants fiscaux par la DGFiP à l’Agence pour l’informatique financière de l’État
Le 3° du C du II de l’article 31 crée un article L. 135 ZU dans le LPF qui ouvre un droit de communication par la DGFiP, au bénéfice de l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE), des éléments d’identification fiscale (SPI) des débiteurs de recettes non fiscales de l’État et de ses opérateurs.
Ce nouvel article précise que ce droit de communication s’exerce aux fins d’assurer la correcte identification des débiteurs et de permettre à ceux-ci d’avoir connaissance, par voie électronique, des sommes mises à leur charge par les ordonnateurs des titres de perception.
L’AIFE pourra ainsi transférer dans l’application Chorus l’identifiant fiscal de ces débiteurs afin qu’ils reçoivent sur leur espace « Mon espace Finances publiques » leur titre de perception de façon numérisée et non plus seulement par support papier.
Un décret devra préciser les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises.
Le 1° du C du II ajoute à la liste des dérogations au secret fiscal, prévue à l’article L. 113 du LPF, la communication introduite au nouvel article L. 135 ZU ainsi que celle visée à l’article L. 135 ZN ([751]) et soumet, dans le même temps, l’AIFE, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux au secret fiscal à propos des informations transmises par la DGFiP dans le cadre de ces deux articles.
Le 2° du C du II procède à des corrections au sein de l’article L. 135 ZN du LPF.
4. Dématérialisation des avis d’imposition directs locaux établis au nom des personnes morales
Le D du II modifie l’article L. 253 du LPF afin de prévoir que les avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des impositions directes locales sont exclusivement mis à disposition sous forme dématérialisée.
Ainsi, de la même manière que pour la CFE et l’IFER, les avis de taxes foncières des personnes morales, de taxe sur les friches commerciales (TFC), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), de taxe sur les logements vacants (TLV) et, à compter du 1er janvier 2017, de taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) ([752]) des personnes morales seraient transmis de manière exclusivement dématérialisée via un dépôt sur leur compte fiscal en ligne sécurisé.
Alors que le maintien de la faculté d’un envoi par courrier des avis d’imposition demeure nécessaire pour les personnes physiques – car elles n’ont pas toutes la possibilité d’un accès aisé aux outils informatiques –, cette possibilité n’est pas pertinente pour les personnes morales qui disposent d’un accès permanent à leur compte fiscal en ligne.
En outre, le maintien d’une telle modalité de transmission pour les personnes morales contribue à conserver des opérations logistiques (impression, mise sous pli, affranchissement…) génératrices de coûts de gestion et mobilisant inutilement des agents de l’administration fiscale.
B. L’IMPACT DE ces mesures
Selon l’évaluation préalable, la modernisation des procédures prévue par cet article se traduirait par un gain budgétaire pérenne de 3,4 millions d’euros dès 2026.
Celle-ci estime un gain de :
– 1 million d’euros lié à la mesure de communication d’identifiants fiscaux par la DGFiP à l’AIFE ;
– 2,4 millions d’euros liés à la mise à disposition dématérialisée des avis d’imposition des impôts directs locaux des personnes morales.
Ces gains sont toutefois sujets à caution.
D’une part, l’article ne procède qu’à la création d’un droit de communication des identifiants fiscaux par la DGFiP en vue de la mise en ligne, sur l’espace « Mon espace Finances publiques », des titres de perception liés à des recettes non fiscales de l’État et de ses opérateurs. Il ne supprime pas l’envoi par courrier de ces titres de perception. Il ne s’agit donc pour l’instant que d’une économie à terme, une fois l’envoi dématérialisé rendu exclusif.
Le gain lié à l’envoi dématérialisé des avis d’imposition des impôts directs locaux des personnes morales paraît surestimé car la loi de finances pour 2026 a déjà prévu, par défaut, un envoi dématérialisé, le contribuable pouvant opter pour un envoi sous pli. Or, le calcul utilisé pour l’économie de 2,4 millions d’euros se fonde sur l’année 2025 quand tous les avis étaient envoyés par courrier. Il est fort probable que de nombreuses entreprises n’aient pas sollicité un envoi sous pli pour l’année 2026. C’est donc bien davantage la loi de finances pour 2026 que l’article 31 du projet de loi de finances pour 2027 qui permet l’économie estimée.
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Article 32
Sécurisation et amélioration de la lisibilité de dispositifs fiscaux mis en œuvre par la douane
Résumé du dispositif proposé
● L’article 32 procède à diverses modifications des règles en matière de fiscalité sectorielle :
– il adapte aux exigences du droit européen certaines règles relatives à la circulation entre les États membres des produits soumis à accise ;
– il crée quatre nouvelles sanctions en cas d’infraction aux règles encadrant l’agrément des opérateurs de détaxe de TVA ou de fraude ;
– il modifie des dispositions procédurales applicables en cas de recours contre une décision administrative portant sur des droits de douane afin de sécuriser les garanties constituées ;
– il procède à diverses coordinations concernant l’octroi de mer.
Dernières modifications intervenues
– les règles du régime général d’accise ont été recodifiées dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
– l’article 68 de la loi de finances pour 2026 a modifié le régime de la détaxe de TVA, qui bénéficie aux personnes effectuant des séjours courts au sein de l’Union européenne tout en résidant en dehors de celle-ci, afin de garantir la solvabilité financière des opérateurs de détaxe, de créer des sanctions pour les opérateurs exerçant cette activité sans agrément ou malgré le retrait de leur agrément, et de tenir compte des évolutions du télé-service douanier ;
– les règles relatives aux recours contre des décisions administratives portant sur des droits de douane ont été recodifiées dans le code des douanes par l’ordonnance n° 2026‑265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes ;
– l’article 99 de la loi de finances pour 2026 a modifié le régime de l’octroi de mer, en prévoyant notamment que les règles relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. l’état du droit
A. les mesures de suivi et de gestion en cas de transfert entre deux États de l’Union européenne de produits soumis à accise
● Les produits relevant du régime général d’accise sont :
– les produits énergétiques et l’électricité ;
– les boissons alcooliques et l’alcool ;
– les produits du tabac susceptibles d’être fumés ([753]).
● L’article L. 311-41 du CIBS prévoit que les produits soumis à une accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre de l’UE et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres États membres de l’UE sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l’article L. 311-39.
Ces mesures s’entendent des dispositions relatives :
– aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
– aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
– aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d’opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l’issue de ces dernières ;
– à la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
– aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d’accise susceptibles d’être dus sur ces produits.
En revanche, les mesures relatives aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits, mentionnées au 2° de l’article L. 311-39, ne s’imposent pas aux produits déjà mis à la consommation dans un pays de l’UE et circulant dans un autre pays de l’UE.
● Le régime général d’accise est encadré par une directive européenne du 19 décembre 2019 ([754]).
Son article 33 prévoit que, dans les cas où des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales ou y être utilisés, ces produits sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre de destination, c’est-à-dire le pays où le produit est consommé, et que les produits soumis à accise ne sont déplacés que d’un expéditeur certifié à un destinataire certifié.
Son article 44 prévoit que les produits soumis à accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre qui sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé, un destinataire enregistré ou un destinataire certifié établi dans un autre État membre et n’exerçant pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés vers le territoire d’un autre État membre directement ou indirectement par un expéditeur qui exerce une activité économique indépendante ou pour le compte de celui-ci, sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre de destination.
B. les dispositifs de contrôle et de sanction du régime de la détaxe de tva
1. La détaxe de TVA
La détaxe de TVA est un dispositif d’exonération prévu par le droit européen en faveur des personnes résidant en dehors de l’Union européenne (UE) et effectuant des séjours courts au sein de l’UE. Elle leur permet de bénéficier, à certaines conditions, d’un remboursement de la TVA qu’ils ont acquittée sur leurs achats effectués dans un État membre de l’UE.
Cette exonération découle du fait que ces achats sont assimilés à des exportations. Les achats détaxés représentaient en 2025, pour la France, un montant de 6,3 milliards d’euros toutes taxes comprises (TTC) ([755]), soit une perte de recettes d’environ 1 milliard d’euros.
La détaxe est prévue par le droit européen, et s’applique, en conséquence, dans tous les États membres de l’UE. Cependant, les États membres disposent d’une certaine liberté dans la mise en œuvre de ce mécanisme.
a. Les règles européennes
La détaxe de TVA trouve sa source dans les articles 146 et 147 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ». Ces articles concernent les exonérations à l’exportation.
L’article 146 dispose que les États membres exonèrent « les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté » ([756]). L’article 147 précise que dans le cas où une telle livraison « porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le voyageur n’est pas établi dans la Communauté ;
– les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
– la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 euros ».
Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au seuil de 175 euros.
Les voyageurs concernés sont ceux dont le domicile ou la résidence habituelle n’est pas situé dans la Communauté.
La directive prévoit, enfin, que la preuve de l’exportation doit être apportée au moyen de la facture, ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de l’UE.
b. Leur transposition en droit français
Ces dispositions sont transposées à l’article 262 du code général des impôts. Cet article précise également que certaines livraisons sont exclues du bénéfice de la détaxe ([757]), et que la valeur globale minimale de la livraison permettant de bénéficier de la détaxe est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Cette valeur a été modifiée à compter du 1er janvier 2021 ([758]). Depuis cette date, l’exonération porte sur des biens acquis dans un magasin, ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de TVA intracommunautaire, dont la valeur globale, TVA comprise, excède 100 euros ([759]), contre 175 euros auparavant.
Le CGI prévoit encore que la preuve de l’exportation est apportée au moyen d’un bordereau de vente à l’exportation (BVE) dûment visé par le service douanier de sortie de l’UE ([760]). Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport ([761]).
Enfin, une circulaire du ministre chargé des comptes publics, publiée au Bulletin officiel des douanes, encadre de manière détaillée la procédure de détaxe. La circulaire en vigueur depuis le 1er janvier 2022 a été publiée le 10 décembre 2021 ([762]). Le Bulletin officiel des finances publiques contient également certaines précisions ([763]).
Ces textes prévoient notamment les règles suivantes :
– le touriste doit effectuer, au sein de l’UE, un séjour de moins de six mois, et être âgé d’au moins 16 ans ;
– les achats doivent être effectués à des fins strictement personnelles, à l’exclusion de toute fin commerciale ;
– le paiement ne peut être réalisé que par l’acheteur, c’est-à-dire la personne qui bénéficiera du remboursement ;
– les marchandises achetées en détaxe ne doivent pas être utilisées ou consommées, en tout ou partie, avant la sortie effective du territoire de l’UE, sous peine d’annulation de la totalité du bordereau concerné ;
– certaines marchandises, tels que les tabacs manufacturés, les matériels de guerre et les biens à double usage ([764]), sont exclues du bénéfice de la détaxe ;
– certaines catégories de personnes ne peuvent pas non plus en bénéficier, à savoir les membres des missions diplomatiques et consulaires et ceux des organismes internationaux en poste en France ou dans l’UE, le personnel des entreprises de transport à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle, ou encore les étudiants et stagiaires qui séjournent en France ou dans l’UE plus de six mois par an.
Pour obtenir la détaxe de ses achats, le touriste doit suivre un certain nombre d’étapes visant à garantir qu’il est effectivement autorisé à bénéficier de ce dispositif et que les marchandises sont bien transportées en dehors de l’UE. En particulier, la preuve de l’exportation doit être apportée au moyen d’un bordereau de vente à l’exportation (BVE), comme vu supra.
La relative complexité de ces opérations justifie depuis longtemps l’intervention d’entreprises spécialisées dénommées « opérateurs de détaxe », qui prennent en charge certaines d’entre elles en échange d’une commission. Le recours à de tels opérateurs n’est, cependant, pas obligatoire, et certains commerçants choisissent de s’en passer. En outre, de nouveaux opérateurs, dont l’offre repose sur une digitalisation accrue du parcours de détaxe, ont fait leur entrée sur ce marché au cours des dernières années.
2. L’agrément des opérateurs de détaxe et les sanctions qui y sont liées
● Afin de renforcer la confiance des visiteurs et des commerçants français dans le dispositif de détaxe, la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 ([765]) a introduit l’obligation, pour les opérateurs de détaxe, d’obtenir un agrément de la part de l’administration.
● Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des règles relatives à cet agrément. Elles figurent aujourd’hui à l’article 262-0 bis du CGI. Leur recodification est prévue à l’article 1788 F du même code à compter du 1er janvier 2027 ([766]).
– Tout d’abord, l’agrément est frappé de caducité en cas de cession du fonds de commerce de son titulaire ou de prise de contrôle de la société titulaire de celui‑ci.
La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
– ensuite, lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 euros. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits ;
– enfin, le non-respect, par un opérateur de détaxe, de ses obligations entraîne, après un délai de trente jours qui lui est laissé pour présenter ses observations, l’application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
Ces obligations consistent notamment à assurer le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe, à utiliser une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration et à justifier de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la TVA est sollicité.
C. les règles relatives aux garanties et à l’exécution provisoire dans le contentieux des droits de douane
● Le code des douanes de l’Union, à ses articles 44 et 45, prévoit que les personnes visées par une décision relative à l’application de la législation douanière peuvent introduire un recours contre celle-ci si elle les concerne directement et individuellement. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision ; toutefois, les autorités douanières peuvent surseoir à l’exécution de la décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de sa conformité à la législation ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. Dans ce cas, le sursis à l’exécution est subordonné à la constitution d’une garantie, à moins que celle-ci ne soit de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
● En droit français, l’article L. 331-2 du code des douanes précise que, sous réserve des dispositions de l’article 45 du code des douanes de l’Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paiement de la créance jusqu’à l’issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable public lui demande de constituer des garanties suffisantes dans un délai d’un mois.
Cette garantie peut être constituée d’une consignation, d’une caution ou d’une sûreté (hypothèque, nantissement).
● Cependant, lorsque le litige est porté devant une juridiction civile, si l’administration est déboutée en première instance ou en appel, l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire conduit l’administration à devoir donner la mainlevée de la garantie avant que le litige ne soit terminé.
En effet, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et son article 579 que « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ».
D. l’octroi de mer et l’octroi de mer régional
● Une taxe spécifique, dénommée « octroi de mer », frappe les marchandises dans les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion). Son origine remonte au XVIIe siècle. Elle est perçue au profit des communes, des départements et des régions. Son régime est fixé par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
● Les opérations soumises à l’octroi de mer sont :
– les importations de biens (octroi de mer dit « externe ») ;
Dans ce cas, la base d’imposition correspond à la valeur en douane au sens de la réglementation communautaire, et la taxe est exigible lors de l’entrée dans le département ou la région ou lors de la mise à la consommation en cas de placement des biens, lors de cette entrée, sous un régime suspensif douanier ou fiscal ([767]). La liquidation intervient sur la déclaration en douane ;
– les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (octroi de mer dit « interne »).
La base d’imposition est alors constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises, et la taxe est exigible lors de la livraison. La liquidation est faite sur une déclaration trimestrielle souscrite par les assujettis auprès du bureau de douane territorialement compétent.
● Les taux d’octroi de mer interne et d’octroi de mer externe sont fixés par le conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, par l’assemblée de Guyane, par l’assemblée de Martinique et par le conseil départemental de Mayotte. Le taux d’octroi de mer interne et externe est en principe le même pour des produits identiques, sauf pour un nombre limité de produits listés dans la décision du Conseil de l’UE du 17 décembre 2014 ([768]), pour lesquels des taux différents sont autorisés afin de permettre aux économies ultramarines de compenser les handicaps structurels auxquelles elles doivent faire face.
● Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d'une franchise d’octroi de mer, comme le prévoit l’article 8 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
De plus, les biens en provenance d’un État membre de l’UE sont importés en franchise d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 euros pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 euros pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux.
● L’administration de perception, de contrôle et de recouvrement de l’octroi de mer est la douane.
● Parmi les régimes suspensifs figure notamment celui de l’admission temporaire, qui permet d’importer temporairement, en exonération totale ou partielle des droits de douane et en suspension de taxes, des marchandises importées temporairement d’un pays tiers à l’UE et destinées à être réexportées en l’état et sans qu’elles soient soumises aux mesures de politiques commerciales.
De plus, concernant la TVA, l’article 277 A du CGI prévoit que sont effectuées en suspension du paiement de la TVA :
– certaines entrées de biens dans les départements et régions d’outre-mer depuis la France métropolitaine et certains autres départements et régions d’outre-mer ([769]) ;
– et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de l’UE exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation.
La loi de finances pour 2026 ([770]) a précisé, dans un nouvel article 3-2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, que les dispositions de l’article 277 A sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional ([771]) aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’UE.
● Un régime spécifique d’approvisionnement (RSA) est prévu par un règlement européen du 13 mars 2013 ([772]), pour les produits agricoles considérés comme essentiels, dans les régions dites « ultrapériphériques », dont font partie les départements et régions d’outre-mer français.
Chaque État membre établit un bilan provisionnel d’approvisionnement pour quantifier les besoins annuels de chaque région. Dans la limite de ces quantités, aucun droit n’est appliqué lors de l’importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers. Cette exonération est accordée sur présentation d’un certificat, délivré aux seuls opérateurs inscrits dans un registre. Le bénéfice du RSA est subordonné à une répercussion effective de l’avantage économique jusqu’à l’utilisateur final.
L’article 32 de la loi du 2 juillet 2004 précitée dispose qu’aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits relevant du RSA et les livraisons de produits similaires dans la collectivité.
II. le dispositif proposÉ
A. les mesures de suivi et de gestion en cas de transfert entre deux États de l’UE de produits soumis à accise
Afin de compléter la transposition des articles 33 et 44 de la directive du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise, le I du présent article complète l’article L. 311-41 du CIBS afin de prévoir que les produits soumis à une accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre de l’UE et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres États membres de l’UE sont également soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 2° de l’article L. 311-39, à savoir celles relatives aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits.
B. le renforcement des sanctions dans le régime de la détaxe de tva
Outre des modifications rédactionnelles, le présent article complète les sanctions applicables en cas de non-respect des règles relatives à l’agrément des opérateurs de détaxe.
Ces modifications sont apportées à l’article 1788 F du CGI, tel qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2027, par le II du présent article.
L’évaluation préalable indique : « Le régime de la détaxe ne soumet actuellement à une procédure d'agrément que les opérateurs mentionnés à l’article 262‑0 bis du code général des impôts (CGI). L’activité des autres assujettis et intermédiaires réalisant des prestations de détaxe n’est pas encadrée de manière comparable et aucun dispositif d’amende administrative ne permet de sanctionner les manquements aux obligations législatives et réglementaires applicables aux différents acteurs intervenant dans ce régime. Par ailleurs, le développement des opérateurs dématérialisés, des ventes à distance et des nouvelles formes de fraude, facilitées notamment par la proximité de certains États tiers, met en évidence les limites du cadre juridique actuel, qui ne permet pas de sanctionner de manière adaptée les émissions irrégulières de bordereaux, l’exercice d'une activité sans agrément, le contournement des règles applicables ou les manœuvres frauduleuses organisées ».
Elle souligne également :
– que « le dispositif de sanctions actuel ne prévoit pas d’amende administrative applicable aux opérateurs de détaxe qui mettent leur solution technique ou leur infrastructure à la disposition de sociétés tierces, permettant ainsi à ces dernières d’exercer une activité d’opérateur de détaxe sans disposer de l’agrément requis » ;
– et qu’ « aucune sanction spécifique n’est actuellement prévue à l’encontre des différents acteurs intervenant dans la réalisation des opérations pour l’obtention de la détaxe en cas d’émission irrégulière de bordereaux de vente à l’exportation permettant l’application indue du régime de détaxe, ni en cas de manœuvres frauduleuses ayant pour objet ou pour effet d’obtenir un avantage fiscal indu – cette lacune concern[ant] notamment les fraudes commises par les assujettis, les opérateurs de détaxe ainsi que celles réalisées par des personnes physiques, seules ou dans le cadre de schémas organisés ».
En conséquence, quatre nouvelles sanctions sont introduites :
– un retrait de l’agrément et une amende d’un montant maximal de 500 000 euros pour les intermédiaires agréés facilitant ou concourant à la réalisation d’opérations de détaxe par un intermédiaire non agréé, avec l’impossibilité de solliciter un nouvel agrément pendant trois ans (VI de l’article 1788 F du CGI). Est visé l'intermédiaire agréé qui offre sa solution technique à un intermédiaire non agréé afin de contourner l'obligation d'agrément pour exercer cette activité ;
– une amende d’un montant maximal de 60 euros par bordereau de vente à l’exportation en cas de non-respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 213‑15 du CIBS ([773]), c’est-à-dire en cas d’absence de visa du bordereau par le bureau des douanes de sortie compétent, dans la limite d’un million d’euros par an et par assujetti (VII de l’article 1788 F du CGI) ;
– une amende égale à 50 % du montant de TVA indûment exonérée, remboursée ou dont le remboursement a été sollicité, pour toute personne assujettie qui intervient frauduleusement dans la production ou la transmission de documents nécessaires à l’obtention de la détaxe (VIII de l’article 1788 F du CGI) ;
– une amende égale à 50 % du montant de TVA remboursée ou dont le remboursement a été sollicité pour toute personne non assujettie effectuant des manœuvres frauduleuses ayant pour objet d’obtenir indûment le bénéfice de la détaxe. Cette amende est applicable indépendamment de la restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être encourues (IX de l’article 1788 F du CGI). Cette sanction vise les personnes physiques non assujetties à la TVA, voyageurs ou employés de commerce complices de la fraude, impliquées dans des réseaux organisés, suspectées de fraude à la détaxe massive et répétée.
C. l’exécution provisoire des décisions et le maintien des garanties dans le contentieux des droits de douane
Le présent article complète le code des douanes afin de permettre le maintien des garanties prises pour assurer le recouvrement des droits et taxes lorsque l’exécution provisoire d’une décision de justice est écartée. Il s’agit de limiter le risque financier supporté par l’État.
L’évaluation préalable indique : « La mainlevée de la garantie au cours du litige est de nature à engager la responsabilité financière de l’État français devant l’Union européenne (mise à disposition du montant de ressources propres – RP – au budget de l’UE), si à l’issue du litige le recouvrement de la dette douanière s’avérait impossible notamment en raison de la perte de la garantie ».
Afin d’écarter ce risque, le présent article propose d’introduire une disposition dans le code des douanes permettant de ne pas exécuter une décision qui demeure susceptible de recours.
Un nouvel article L. 621-8 disposerait ainsi que, par dérogation aux dispositions des articles 514 et 579 du code de procédure civile, les décisions rendues par la juridiction compétente dans le cadre des dispositions de l’article L. 332-2 ne sont pas exécutoires jusqu’à ce qu’une décision qui n’est plus susceptible de recours ait été prise.
Cette modification est prévue par le 1° du III du présent article.
D. des ajustements au régime de l’octroi de mer
Le présent article contient, à son IV, plusieurs mesures de coordination relatives à l’octroi de mer.
● Tout d’abord, il ajuste la rédaction de l’article 3-2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée afin d’inclure, parmi les produits bénéficiant d’une exonération d’octroi de mer et d’octroi de mer régional à Mayotte et en Guyane, ceux bénéficiant du régime douanier de l’admission temporaire.
● Ensuite, il met en cohérence la rédaction des articles 3 et 4 de cette loi avec son article 3-2, en vigueur depuis le 21 février 2026. Il s’agit de clarifier que la sortie des biens du régime de suspension en Guyane et à Mayotte constitue un fait générateur d’octroi de mer autonome et que les importations en Guyane et à Mayotte de biens placés à leur entrée sur le territoire de ces collectivités sous l’un des régimes de suspension de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionnés à l’article 3-2 sont exonérées d’octroi de mer et d’octroi de mer régional.
● De plus, il modifie l’article 8 de la même loi, afin de garantir que la franchise d’octroi de mer s’applique aux biens provenant de l’UE, auxquels les droits de douane ne s’appliquent pas, et d’adapter sa rédaction à la suppression de la franchise de droits de douane pour les envois de moins de 150 euros (dits « petits colis »), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 ([774]), en garantissant que les biens compris dans un envoi d’une valeur intrinsèque n’excédant pas 22 euros, qui sont exonérés de TVA à l’importation lorsque l’importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique, demeurent exonérés d’octroi de mer, quelle que soit leur provenance. Il est précisé, au VI du présent article, que ces dispositions s’appliquent aux envois réalisés à compter du 1er juillet 2026.
● Il précise, à l’article 32 de la même loi, que seuls les opérateurs certifiés dans le cadre du RSA peuvent bénéficier d’un taux particulier à l’importation, et que ce taux ne peut être appliqué que dans la limite du contingent attribué à l’opérateur.
L’évaluation préalable indique, en effet, qu’ « il a été observé à plusieurs reprises que des opérateurs non certifiés sollicitaient l’application des taux particuliers pour des importations d’intrants agricoles » et que « des collectivités ont également demandé aux services de s’assurer que ces taux particuliers ne bénéficiaient qu’à des opérateurs certifiés », alors qu’ « aucune disposition ne peut être formellement opposée à des opérateurs non certifiés en l’état actuel de la réglementation ».
● Enfin, le présent article supprime des renvois et dispositions devenus obsolètes et substitue, à une mention du conseil départemental de Mayotte, une mention de l’assemblée de Mayotte, conformément à la loi organique n° 2025‑793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte.
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Article 33
Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 33 fixe, sauf s’il en est disposé autrement, au 31 décembre 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions fiscales relatives aux impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable, soit l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et au 1er janvier 2027 celle des autres impositions.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du Droit
A. Les dispositions d’entrée en application habituellement prévues à l’article 1er des lois de finances de L’année
Aux termes de l’article 1er du code civil, « les lois […] entrent en vigueur à la date qu’[elles] fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ». Dès lors, si aucune disposition particulière n’est prise, les dispositions fiscales des lois de finances entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi de finances au Journal officiel.
Depuis la loi de finances pour 1977, l’article 1er de la loi de finances de l’année prévoyait, outre l’autorisation de percevoir les impôts, des dispositions d’entrée en application – non d’entrée en vigueur. L’article 1er de la loi de finances pour 1977 dispose ainsi que « lorsqu’elles ne comportent pas de date d’application, les dispositions de la présente loi qui concernent l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés s’appliquent, pour la première fois, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1977 et, en matière d’impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1977 ». À partir de la loi de finances pour 1982, sont apparues des dispositions relatives aux impositions autres que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés : « Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l’ensemble du territoire, le 1er janvier 1982. »
À compter de la loi de finances pour 1986, la rédaction du II de l’article 1er des lois de finances s’est stabilisée :
« II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi [de finances pour l’année n] s’applique :
« 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année [n-1] et des années suivantes ;
« 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre [n-1] ;
« 3° À compter du 1er janvier de l’année [n] pour les autres dispositions fiscales. »
Toutefois, le II de l’article 1er des lois de finances respectives de l’année 2025 et de l’année 2026, publiées postérieurement au 1er janvier de l’année à laquelle chacune se rapportait, disposait :
« II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
« 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l'année [n] et des années suivantes ;
« 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre [n] ;
« 3° À compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales. »
B. La possibilité d’une conFusion entre l’enTrée en vigueur des mesures fiscales et leur champ d’application temporelle
Le Gouvernement relève dans l’évaluation préalable de l’article que la rédaction habituelle du II de l’article 1er « entretient une confusion entre l’entrée en vigueur des mesures fiscales et leur champ d’application temporel qui, sauf disposition spécifique, commence au premier fait générateur qui suit cette entrée en vigueur. Elle ne permet pas de définir précisément, dès le stade de l’élaboration des dispositions figurant dans le projet de loi de finances, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
« En effet, l’entrée en vigueur n’est pas déterminée de manière certaine puisqu’elle dépend de la date de publication de la loi de finances initiale. Or, cette date de publication peut varier en fonction du calendrier parlementaire ou des contraintes de publication.
« Cette rédaction présente ainsi des risques d’insécurité juridique dans l’hypothèse d’une publication de la loi de finances le 31 décembre, puisque l’entrée en vigueur de droit commun est alors le 1er janvier de l’année suivante. »
II. Le dispositif proposé
L’article, placé à la fin du B du titre premier de la première partie du projet de loi de finances relatif aux mesures fiscales, conformément à la structure habituelle des textes normatifs, vise à clarifier et sécuriser la rédaction des dispositions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances initiale.
Le 1° fixe, par défaut et sauf disposition contraire, la date d’entrée en vigueur des dispositions fiscales au 1er janvier 2027. Seront notamment concernées la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes foncières, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation foncière des entreprises.
Le 2° fixe, par dérogation, au 31 décembre 2026 l’entrée en vigueur des dispositions ayant trait à des impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable. Ainsi, la rédaction proposée prévoit l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu au 31 décembre, permettant l’application des dispositions de la loi de finances aux revenus perçus tout au long de l’année 2026, sauf mention contraire dans les articles du projet de loi. De même prévoit-elle ainsi l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés au 31 décembre, permettant l’application des dispositions de la loi de finances de l’année de façon rétrospective.
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A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 34
Fixation pour 2027 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
Résumé du dispositif proposé
Le présent article :
– fixe, comme chaque année en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 27,54 milliards d’euros pour 2027, soit une hausse nominale, à périmètre constant, de 150 millions d’euros par rapport à 2026 (+ 0,5 %). Cette augmentation finance pour partie la hausse des dotations de péréquation du bloc communal (147,5 millions d’euros sur un total de 390 millions d’euros) et permet d’abonder de 2,5 millions le fonds d’aide au relogement d’urgence (Faru). En outre, elle tient compte de changements de périmètre conduisant, d’une part, à minorer la DGF en raison de la recentralisation des compétences de certains départements en matière de politique vaccinale au profit de l’État (– 13,2 millions d’euros) et, d’autre part, à la majorer sous l’effet de la réintégration des sommes accumulées sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale (+ 535 799 euros) ;
– détermine, comme chaque année en loi de finances, le périmètre des variables d’ajustement pour 2027, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, visant à compenser le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités. En 2027, il est prévu d’opérer 24 millions d’euros de minorations, contre 586,3 millions d’euros en 2026. Celles-ci portent sur la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE ou « dot² ») des départements (20 millions d’euros) et des régions (4 millions d’euros). En parallèle, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des départements est majorée de 7,1 millions d’euros aux fins de régularisation de transferts antérieurs.
Au total, la hausse de la DGF (+ 137,3 millions d’euros) et la minoration concomitante des variables d’ajustement (– 16,9 millions d’euros) représentent un coût net de 120,4 millions d’euros pour l’État en 2027.
Dernières modifications intervenues
Les lois de finances pour 2011 et pour 2017 ont progressivement élargi le périmètre des variables d’ajustement aux dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (à l’exception de la DCRTP du bloc communal).
La loi de finances pour 2017 a intégré dans le champ des variables les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²) des départements et régions. Elle a aussi prévu l’affectation aux régions, à compter de 2018, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en remplacement de leur DGF.
La loi de finances pour 2018 a figé aux taux de 2017 les taux de minoration appliqués aux allocations compensatrices et élargi le périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP des communes et des EPCI.
La loi de finances pour 2019 a régularisé la décision du ministre de l’action et des comptes publics du 26 mars 2018 de ne finalement pas mettre en œuvre la minoration de la DCRTP des EPCI et des communes en 2018. Ces DCRTP ont toutefois été intégrées dans les variables à compter de 2019 et ont été minorées par répercussion en 2019.
La loi de finances pour 2019 a également introduit une répartition des minorations au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) pour les collectivités concernées.
La loi de finances pour 2020 a plafonné le PSR de compensation des pertes de recettes liées à la réduction de l’assiette du versement transport (VT), en l’intégrant ainsi dans le mécanisme des variables d’ajustement.
La loi de finances pour 2021 a réduit la minoration des variables d’ajustement à 51 millions d’euros, et l’a concentrée sur les parts départementales et régionales de DCRTP et de DTCE. Le montant de la DGF a été stabilisé pour la quatrième année consécutive, hors mesures de périmètre, à 26,8 milliards d’euros.
La loi de finances pour 2022 a réduit la minoration des variables d’ajustement à 50 millions d’euros, uniquement sur la DCRTP et la DTCE régionales. Le montant de la DGF était stable pour la cinquième année consécutive, hors mesures de périmètre, à 26,8 milliards d’euros.
La loi de finances pour 2023 a prévu une augmentation de la DGF pour la première fois depuis 13 ans, de 320 millions d’euros (200 millions d’euros au titre de la dotation de solidarité rurale ou DSR, 90 millions d’euros au titre de la dotation de solidarité urbaine ou DSU et 30 millions au titre de la dotation d’intercommunalité des EPCI ou DI). Les variables d’ajustement ont été minorées de 15 millions d’euros en 2023 (10 millions d’euros sur la « dot² » des départements et 5 millions d’euros sur la DCRTP des départements).
La loi de finances pour 2024 a reconduit la hausse de 320 millions d’euros de la DGF (150 millions d’euros au titre de la DSR, 140 millions d’euros au titre de la DSU et 30 millions au titre de la DI). La minoration des variables d’ajustement s’est établie à 47 millions d’euros, touchant les FDPTP et DCRTP du bloc communal (27 millions d’euros) et la DCRTP des départements (20 millions d’euros).
La loi de finances pour 2025 a prévu une augmentation de 150 millions d’euros du montant de la DGF, finançant en partie la hausse de 390 millions d’euros des dotations de péréquation du bloc communal. La minoration des variables d’ajustement s’est élevée à 487 millions d’euros et a visé la DCRTP (429 millions d’euros), le FDPTP (58 millions d’euros).
La loi de finances pour 2026 a stabilisé la DGF à hauteur de 27,4 milliards d’euros, les besoins de financement internes issus de la hausse des dotations de péréquation des communes (DSR, DSU) étant couverts par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI. La minoration des variables d’ajustement s’est élevée à 586,3 millions d’euros, visant la DCRTP (528,4 millions d’euros), la « dot² » des régions (7,9 millions d’euros) et les FDPTP (50 millions d’euros). En outre, la compensation accordée aux collectivités territoriales en raison de la réduction de 50 % des valeurs locatives des locaux industriels intervenue en 2021 est minorée de 19,3 % à compter de 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. la DGF se stabilise à hauteur de 27,4 milliards d’euros en 2026
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le principal concours financier que l’État verse aux collectivités territoriales.
Créée en 1979 ([775]), la DGF répond historiquement à la volonté de regrouper en un concours unique et libre d’emploi un certain nombre de versements de l’État à destination des collectivités qui étaient auparavant dispersés.
Elle vise aujourd’hui à :
– assurer aux collectivités des ressources relativement stables et prévisibles d’une année sur l’autre ;
– mettre en œuvre une péréquation verticale en apportant un soutien particulier aux collectivités confrontées à des charges importantes sans pour autant disposer des ressources suffisantes pour y faire face.
Elle est versée à la section de fonctionnement. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements.
En 2026, son montant s’élève à 27,406 milliards d’euros. Il s’agit d’un montant stable par rapport à l’année précédente (27,395 milliards d’euros), après une augmentation marquée de 790 millions d’euros à périmètre constant entre 2022 et 2025.
Ces trois augmentations successives, de 150 millions d’euros en 2025, après deux hausses de 320 millions d’euros en 2023 et 2024, bien qu’inédites depuis 2013, ne représentent que des hausses annuelles comprises entre 0,6 % et 1,2 % du montant global de la DGF en euros courants, soit une progression inférieure à celle de l’inflation sur la même période. Par conséquent, le montant de la DGF ne cesse de diminuer en euros constants.
Évolution du montant global de DGF À pÉrimÈtre courant (2013‑2026)
(en milliards d’euros courants)
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 (*) |
2019 |
|
DGF |
41,5 |
40,1 |
36,6 |
33,2 |
30,9 |
27,0 |
27,0 |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
26,9 |
26,8 |
26,8 |
26,9 |
27,2 |
27,4 |
27,4 |
(*) Suppression de la DGF des régions, remplacée par l’attribution d’une fraction de TVA.
Source : commission des finances.
DGF mise en rÉpartition en 2026
(en milliards d’euros ; en pourcentages)
Source : commission des finances, d’après le Guide pratique de la DGF en 2026 de la direction générale des collectivités locales.
La DGF représente environ 14 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des communes, 18 % des RRF des EPCI à fiscalité propre et 11 % de celles des départements.
Montants moyens de DGF par habitant en 2026
|
Communes |
EPCI à fiscalité propre |
Départements |
|
174 euros/habitant |
85 euros/habitant |
115 euros/habitant |
Source : direction générale des collectivités locales, Guide pratique de la DGF en 2026.
La DGF est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose qu’un « montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales […]. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. » ([776]). Il ne s’agit donc pas de crédits du budget de l’État, lesquels relèvent de la mission Relations avec les collectivités territoriales en seconde partie de la loi de finances, mais de moindres recettes pour ce dernier. L’existence d’un PSR se justifie historiquement par la compensation de la suppression d’impôts locaux et de la couverture de charges qui incombent aux collectivités, et non à l’État.
L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».
La DGF est composée de dix dotations : quatre dotations au profit des communes, deux dotations au profit des EPCI et quatre dotations au profit des départements.
schÉma simplifiÉ de la DGF en 2026
(en milliards d’euros)
Note de lecture : dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ; dotation de solidarité rurale (DSR) ; dotation nationale de péréquation (DNP) ; la dotation d’intercommunalité (DI) des EPCI correspond à la case « péréquation ».
Source : direction générale des collectivités locales, Guide pratique de la DGF en 2026.
Les dotations qui composent la DGF peuvent être dissociées en deux catégories : les dotations forfaitaires et de compensation d’un côté, et les dotations de péréquation de l’autre.
La dotation forfaitaire des communes prend en compte la population locale, mais intègre également d’anciennes composantes historiques figées. La persistance de ces composantes figées peut expliquer que des communes largement similaires en termes de population ou de richesse perçoivent des dotations forfaitaires d’un montant sensiblement différent. La dotation forfaitaire évolue aussi spontanément avec la croissance de la population, les mouvements d’intercommunalité ou les créations de communes nouvelles.
Les dotations de compensation des EPCI et des départements regroupent également d’anciennes composantes figées.
Les dotations de péréquation visent à garantir à toute collectivité une possibilité de développement local, dans le cadre de son autonomie financière, c’est‑à-dire à compenser les disparités qui relèvent de l’histoire ou de la géographie sans interférer avec celles qui résultent de l’exercice de la libre administration. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) (3,1 milliards d’euros) et la dotation de solidarité rurale (DSR) (2,5 milliards d’euros) présentent les enjeux budgétaires les plus importants.
Pour autant, les dotations de la DGF répondent à des principes communs :
– le comité des finances locales (CFL) ([777]) est associé à la répartition de la DGF ;
– les montants doivent en principe être communiqués aux élus chaque année avant le 31 mars, dans la perspective du vote des budgets locaux (les budgets primitifs doivent être adoptés le 15 avril au plus tard) ([778]), et sont mis en ligne sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL) ([779]) ;
– la DGF est calculée à partir d’une trentaine de critères de ressources et de charges.
Ces critères sont de nature :
– démographique (population, nombre d’enfants) ;
– sociale (nombre de logements sociaux, quartiers prioritaires de la politique de la ville) ;
– financière (potentiel financier, effort fiscal) ;
– physique ou géographique (superficie, classement en zone de montagne, longueur de voirie) ;
– ou administrative (qualité de chef-lieu de canton ou d’arrondissement, classement en zone France ruralités revitalisation).
L’ensemble de ces critères vise à caractériser la diversité de situation des collectivités, tout en étant suffisamment fiables pour faire l’objet d’un recensement et de comparaisons à l’échelle nationale.
La part des dotations de péréquation augmente régulièrement au sein de la DGF. Cette augmentation est prévue en seconde partie de la loi de finances dans un article qui détermine chaque année les critères de répartition de la DGF. Cet article est rattaché à la mission Relations avec les collectivités territoriales ([780]). La dotation forfaitaire évolue quant à elle spontanément, suivant la croissance de la population, les mouvements d’intercommunalité ou les créations de communes nouvelles.
Sans abondement externe, la DGF est à la fois une « dotation vivante » et une enveloppe fermée. La progression de la péréquation et la hausse mécanique de la dotation forfaitaire ont été régulièrement financées par minoration (« écrêtement ») de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, par redéploiements au sein du bloc communal, selon une clef de répartition fixée par le CFL lors de sa séance annuelle de février. Même avec un montant stabilisé (entre 2017 et 2022), la DGF est donc devenue plus péréquatrice, sous l’effet de la hausse des dotations de péréquation et de la baisse de la dotation forfaitaire, qui en est la composante la plus historique.
En 2023 comme en 2024, la péréquation du bloc communal a été augmentée de 320 millions d’euros et l’ensemble du montant de la DGF a été augmenté du même montant. Il n’y a donc pas eu besoin d’écrêtement pour financer l’accroissement de la péréquation. Cet abondement a été réparti en 2024 entre la DSR (150 millions d’euros), la DSU (140 millions d’euros) et la DI (30 millions d’euros).
En 2025, en revanche, la péréquation du bloc communal a progressé de 390 millions d’euros alors que l’abondement de l’État s’est élevé à 150 millions d’euros. Ce montant a financé la moitié de la hausse de 300 millions d’euros des dotations péréquatrices destinées aux communes, correspondant à 150 millions d’euros supplémentaires pour la DSR et autant pour la DSU. Les 150 millions restants de hausse de DSR et de DSU ainsi que la hausse de 90 millions d’euros de la DI, soit 240 millions d’euros, ont été financés par un écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des intercommunalités ([781]).
Enfin, en 2026, les besoins de financement internes liés à la hausse de 150 millions d’euros de la DSR et de 140 millions d’euros de la DSU, majorée de 10 millions d’euros par le CFL ([782]), ont été financés intégralement par les mécanismes d’écrêtement précités.
La Cour des comptes regrette que l’ensemble des transferts financiers de l’État ne soit pas fondé sur des critères de ressources et de charges, tout en relevant que la part des dotations de péréquation ne cesse d’augmenter ([783]). Entre 2018 et 2025, celles‑ci ont progressé de 38,2 % à 47,8 % du total de la DGF des communes, de 22,9 % à 29,5 % pour les intercommunalités et de 25,6 % à 27,8 % pour les départements.
B. Les rÉgions ne bÉnéficient plus de DGF depuis 2018
L’article 149 de la loi de finances pour 2017 ([784]) a remplacé, à compter du 1er janvier 2018, la DGF perçue par les régions depuis 2004 par une fraction de TVA.
Le montant compensé correspond à la somme de la DGF de 2017 des régions et de la dotation globale de décentralisation (DGD) de Corse.
La fraction de TVA affectée au titre de l’année n est définie comme le ratio entre ce montant et les recettes nettes de TVA de 2017 appliqué au produit net de TVA de l’année n. Chaque collectivité perçoit ainsi un montant proportionnel à la somme de sa DGF de 2017 et, pour la Corse, du montant perçu au titre de la DGD.
Le montant de la fraction de TVA transférée aux régions à ce titre évolue chaque année comme le produit de la TVA nationale. Toutefois, le V de l’article précité prévoit un mécanisme de garantie à hauteur du montant de la DGF supprimé en 2017, soit 4,025 milliards d’euros. Ce dispositif n’a été activé qu’en 2020 à hauteur de 18 millions d’euros pour compenser la baisse de TVA constatée cette année-là.
Le I de l’article 109 de la loi de finances pour 2025 ([785]) a procédé, au titre de 2025, au gel de cette fraction de TVA dont le montant s’élevait à 5,17 milliards d’euros. Il s’établirait à 5,28 milliards d’euros en 2026 et 5,48 milliards d’euros en 2027.
Cette ressource est particulièrement dynamique, les recettes de TVA transférées aux régions progressant de 25,8 % en euros courants entre 2018 et 2026, contre 2,2 % pour la DGF sur la même période.
Montant de la fraction de TVA transfÉrÉe aux rÉgions en remplacement de leur DGF (2018‑2026)
(en millions d’euros)
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (p.) |
|
TVA ex-DGF des régions |
4 200 |
4 292 |
4 025 |
4 583 |
4 976 |
5 113 |
5 172 |
5 172 |
5 282 |
|
Évolution annuelle en % |
– |
+ 2,2 |
– 6,2 |
+ 13,9 |
+ 8,6 |
+ 2,8 |
+ 1,2 |
0 |
+ 2,1 |
Source : commission des finances, d’après les réponses de la direction du budget.
C. Les variables d’ajustement ont ÉtÉ minorÉes de 586,3 millions d’euros en 2026, un niveau inédit depuis 2018
Les « variables d’ajustement » désignent un ensemble de dotations figées versées par PSR, minorées chaque année d’un montant cible pour neutraliser en tout ou partie le dynamisme de certains concours financiers dans une logique de « gage ». La loi de finances de l’année fixe l’assiette et les taux de minoration des variables d’ajustement ([786]). Ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État a été mis en place par la loi de finances pour 2008 ([787]). Par la suite, le nombre de ces variables a été progressivement étendu ou modifié de manière à répartir équitablement l’effort.
Depuis la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019 ([788]), c’est désormais l’intégralité des concours financiers de l’État aux collectivités qui est incluse dans l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), devenu le périmètre des dépenses de l’État depuis la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 ([789]).
Entre 2020 et 2024, la minoration des variables d’ajustement représentait des montants limités, compris entre 15 millions d’euros et 51 millions d’euros au total. La loi de finances pour 2025 a inversé cette tendance, en fixant son niveau à 486,9 millions d’euros ([790]) et la loi de finances pour 2026 a augmenté ce montant de près de 99,4 millions d’euros, pour le porter à 586,3 millions d’euros ([791]).
En 2026, le périmètre des variables d’ajustement s’est ainsi uniquement composé de dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (TP) :
– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal, des départements et des régions, qui vise à compenser les principaux effets de la réforme de la TP ;
– la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou « dot2 »), qui comprend certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques ;
– et la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) qui alimente ces fonds, autrefois financés par la TP, pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 au bloc communal ([792]).
En outre, depuis la loi de finances pour 2020 ([793]), le PSR de compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d’assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport, aujourd’hui versement mobilité (VM), a intégré le périmètre des variables d’ajustement. Bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une minoration, il est plafonné à 48 millions d’euros.
La minoration mise en œuvre en 2026 de 586,3 millions d’euros, en augmentation par rapport à l’année précédente (+ 99,4 millions d’euros), a été supportée par :
– le bloc communal, pour 317,6 millions d’euros sur leur DCRTP et pour 50 millions d’euros sur les FDPTP, soit 367,6 millions d’euros ;
– les départements pour 30 millions d’euros sur leur DCRTP ;
– les régions, pour 180,8 millions d’euros sur leur DCRTP et pour 7,9 millions d’euros sur leur « dot2 », soit 188,7 millions d’euros.
Montant des variables d’ajustement faisant l’objet de minorations ou de plafonnements (2019‑2026)
(en millions d’euros)
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
DCRTP Régions Départements Bloc communal |
2 977 549 1 273 1 155 |
2 918 500 1 273 1 145 |
2 906 492 1 268 1 145 |
2 880 467 1 268 1 147 |
2 875 467 1 263 1 145 |
2 841 467 1 243 1 131 |
2 411 278 1 204 929 |
1 883 98 1 174 611 |
|
FDPTP |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
271 |
214 |
164 |
|
Dot2 Régions Départements |
500 79 421 |
451 59 393 |
413 41 372 |
388 16 372 |
378 16 362 |
378 16 362 |
378 16 362 |
370 7,9 362 |
|
PSR de compensation VM-AOM |
91 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
Source : commission des finances.
Évolution des minorations des variables d’ajustement (2014‑2026)
(en millions d’euros)
Source : commission des finances.
Depuis la loi de finances pour 2019, les minorations sont réparties entre collectivités au prorata des recettes réelles de fonctionnement. Cette modalité de répartition permet de tenir compte des ressources de la collectivité.
II. le Dispositif proposÉ
Au total, les transferts prévus par le présent article accroissent de 120,4 millions d’euros le montant des prélèvements sur les recettes de l’État affectés aux collectivités territoriales.
L’évolution nette du montant des variables d’ajustement (– 16,9 millions d’euros), prévue au II du présent article, est inférieure à la hausse de la DGF (+ 137,3 millions d’euros), inscrite au I de celui‑ci.
A. Le montant nominal de la DGF augmente de 137,3 millions d’euros en 2027, une progression inférieure à la prévision d’inflation
Le I du présent article complète l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales pour fixer le montant de la DGF en 2027 à 27 543 261 857 euros.
Il augmente de 137,3 millions d’euros par rapport à 2026 (+ 0,5 %) à périmètre courant, sous l’effet de plusieurs mouvements exposés ci‑après. Cette trajectoire est inférieure à l’hypothèse d’inflation pour 2027 (+ 1,8 %) sous‑jacente aux textes financiers présentés par le Gouvernement.
● La DGF est majorée de 147,5 millions d’euros afin de financer une partie de la progression de la DSR (+ 150 millions d’euros) et de la DSU (+ 140 millions d’euros) ([794]).
Cet abondement contribue à renforcer la dimension péréquatrice de la DGF des communes, tout en limitant les besoins de financement internes qui pèseront sur la dotation forfaitaire des communes et sur la dotation de compensation des EPCI via les mécanismes d’écrêtement.
● La DGF bénéficie également de l’augmentation de 2,5 millions d’euros des moyens du fonds d’aide pour le relogement d’urgence (Faru), prévu à l’article L. 2335‑15 du code général de collectivités territoriales. D’après l’exposé des motifs du présent article, cet abondement exceptionnel est une réponse aux graves incendies de l’été 2026.
Le Faru apporte une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, qui prennent en charge, soit l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux présentant un danger pour leur sécurité ou leur santé, soit la réalisation de travaux interdisant l’accès à ces locaux. Il assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses réelles de relogement, telles que les nuitées d’hôtel, pour une durée maximale fixée en principe à six mois. La mise en extinction du fonds a été reportée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 par le 13° du II de l’article 192 de la loi de finances pour 2026.
Le Faru est habituellement financé par un prélèvement sur la DGF, dont le montant s’est élevé à 2,5 millions d’euros par an entre 2024 et 2026. La majoration proposée de 2,5 millions d’euros de la DGF permettrait de doubler l’abondement de l’État pour atteindre un financement de 5 millions d’euros ([795]).
● La DGF est minorée, en outre, de 13 247 533 euros, au titre de la dotation de compensation de 24 départements, afin de tenir compte de la recentralisation, au profit de l’État, de leur compétence de gestion des centres de vaccination. Pour les départements ne disposant plus de dotation de compensation ou d’une dotation insuffisante, un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité à hauteur du solde à reprendre sera mis en œuvre ([796]).
En application de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique, les collectivités territoriales pouvaient, par dérogation, « exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’État ». L’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a réécrit cet article ([797]), prolongeant la recentralisation des compétences sanitaires opérée par l’article 71 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales ([798]). Le système de conventionnement sera remplacé, à compter du 1er janvier 2027, par un dispositif d’habilitation des collectivités par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.
● Enfin, la DGF réintègre 535 799 euros au titre des sommes accumulées sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale (CCAS), prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2026. En complément du montant de 13 171 612 euros déjà rétrocédé dans la DGF au titre de l’année 2026, il a été constaté un reliquat correspondant à des ordres de reversement, lequel majore à due concurrence la DGF en 2027.
B. Les variables d’ajustement sont minorÉes de 24 millions d’euros en 2027, un montant en net recul par rapport à 2026
En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement de 24 millions d’euros pour 2027, après 586,3 millions d’euros en 2026. Il prévoit, à titre de régularisation de transferts antérieurs, une majoration concomitante de 7,1 millions d’euros des variables d’ajustement.
● Le A du II complète le 2 du VI de l’article 15 de la loi de finances pour 2016. Il prévoit que le PSR de compensation des pertes de recettes résultant pour les AOM de la réduction de l’assiette du versement transport reste plafonné à 48 millions d’euros en 2027, comme depuis 2020.
Le a) du 1° du B du II complète le XVIII du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010. La « dot2 » des départements est fixée à 342 198 778 euros, soit une minoration de 20 millions d’euros en 2027.
Le b) du même 1° complète le XIX du même article. La « dot2 » des régions est fixée à 3 905 192 euros, soit une minoration de 4 millions d’euros en 2027 (– 50,6 %).
Le a) du 2° du B du II complète le 1.5 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010. Il dispose que le montant de la DCRTP des départements est fixé à 1 176 992 860 euros, soit une hausse de 2,7 millions d’euros par rapport à 2026, et que celui de la DCRTP des régions est égal à celui versé en 2026, c’est‑à‑dire qu’il ne prévoit pas de minoration.
Le b) du 2° du même B complète le 1.6 du même article. Il dispose que le montant de la DCRTP du bloc communal est fixé à 615 324 763 euros, soit une hausse de 4,4 millions d’euros par rapport à 2026.
D’après l’évaluation préalable du présent article, la majoration de la DCRTP des départements et du bloc communal résulte de :
– la régularisation de la DCRTP versée à deux intercommunalités en réparation du préjudice financier résultant des erreurs commises par l’administration fiscale dans le calcul des montants de la compensation, tirant les conséquences de décisions du Conseil d’État ([799]) ;
– la régularisation de la DCRTP versée à la métropole de Lyon au titre de ses compétences départementales, laquelle vient corriger une erreur affectant une minoration antérieure.
Le C du III complète le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts. Il dispose que le montant des FDPTP est égal à celui versé en 2026, c’est‑à‑dire qu’il ne prévoit pas de minoration.
Le III précise enfin les modalités de minoration des variables d’ajustement en 2027, lesquelles sont régies par des principes inchangés par rapport aux années précédentes. Depuis 2019, la minoration est réalisée au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des bénéficiaires des dotations minorées telles que constatées dans les comptes afférents à l’exercice de l’année n-2. Pour 2027, il s’agit des RRF constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2025.
● Il ressort donc de ces dispositions que, pour 2027, les minorations s’élèvent à 24 millions d’euros et portent sur :
– la « dot2 » des départements (– 20 millions d’euros) ;
– la « dot2 » des régions (– 4 millions d’euros).
Parallèlement, des majorations à hauteur de 7,1 millions d’euros sont prévues au bénéfice de :
– la DCRTP du bloc communal (+ 4,4 millions d’euros) ;
– la DCRTP des départements (+ 2,7 millions d’euros) ;
pÉrimÈtre des variables d’ajustement
et taux de minoration ou de majoration en 2027
(en euros ; en pourcentage)
|
|
Variables d’ajustement |
Variables d’ajustement |
Minorations ou majorations en PLF 2027 |
Taux de d’évolution en 2027 |
|
DCRTP bloc communal |
610 909 392 |
615 324 763 |
+ 4 415 371 |
+ 0,7 % |
|
DCRTP départements |
1 174 315 500 |
1 176 992 860 |
+ 2 677 360 |
+ 0,2 % |
|
DCRTP régions |
97 697 770 |
97 697 770 |
0 |
0,0 % |
|
FDPTP |
164 278 401 |
164 278 401 |
0 |
0,0 % |
|
Dot2 départements |
362 198 778 |
342 198 778 |
– 20 000 000 |
– 5,5 % |
|
Dot2 régions |
7 905 192 |
3 905 192 |
– 4 000 000 |
– 50,6 % |
|
PSR VM-AOM |
48 020 650 |
48 020 650 |
0 |
0,0 % |
|
Total |
2 465 325 683 |
2 448 418 414 |
– 16 907 269 |
– 0,7 % |
Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires.
● Les minorations de variables d’ajustement visent en principe à compenser le dynamisme de certains concours financiers. Ni l’exposé des motifs de cet article ni son évaluation préalable ne présentent les sous‑jacents de la trajectoire proposée en 2027. Il est simplement indiqué que « [s]’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au II du présent article, elles permettront en 2027 de contribuer à la maîtrise des concours financiers de l’État aux collectivités locales. En 2027, le montant de la minoration est ainsi de 24 millions d’euros ». Afin de remédier à ces lacunes d’information, la Cour des comptes a invité à plusieurs reprises ([800]) le Gouvernement à enrichir le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances de l’année ([801]). Il est regrettable que l’édition annexée au projet de loi de finances pour 2027 ne tienne pas compte de cette recommandation.
La soutenabilité des minorations des variables d’ajustement est fragilisée, à périmètre constant, par la mise en extinction progressive des enveloppes correspondantes. À titre d’exemple, la Cour des comptes signale que la minoration de la DCRTP des régions opérée en 2025 et 2026 a pesé principalement sur cinq régions (Occitanie, Hauts‑de‑France, Nouvelle‑Aquitaine, Normandie et Bourgogne‑Franche‑Comté) ([802]).
En effet, plusieurs régions ne peuvent plus être mises à contribution, en raison d’une DCRTP nulle en 2024 (Île‑de‑France, Corse et La Réunion) ou devenue nulle en 2025 (Auvergne‑Rhône‑Alpes, Pays de la Loire et Guadeloupe). De la même manière, la « dot2 » des régions ne s’élèverait plus qu’à 3,9 millions d’euros en 2027 en raison d’une minoration de plus de 50 % de son montant.
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Article 35
Modalités d’attribution du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée
Résumé du dispositif proposé
Dernières modifications intervenues
La loi de finances pour 2015 a fixé le taux de compensation du FCTVA à 16,404 % à compter du 1er janvier 2015.
La loi de finances pour 2020 a élargi l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des réseaux payés.
La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a également rendu éligibles mais à un taux inférieur, les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage.
La loi de finances pour 2021 a instauré l’automatisation du versement des attributions du FCTVA, ce qui a mené à l’exclusion de son assiette des dépenses d’acquisition, d’aménagements et d’agencement de terrains. L’arrêté interministériel du 30 janvier 2024 a réintégré ces dépenses dans les dépenses éligibles au fonds.
La loi de finances pour 2026 a modifié l’un des régimes de versement anticipé du FCTVA, en prévoyant que les attributions bénéficiant à plusieurs catégories d’intercommunalités soient versées l’année qui suit leur dépense d’investissement (n+1) et non plus la même année (n). Son assiette a été étendue aux contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public, ainsi qu’aux redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) dans le cadre de certaines opérations. Enfin, a été supprimée l’obligation de prendre un décret dans le cas d’un versement du fonds pour des dépenses engagées au titre de la réparation des dommages causés par des intempéries exceptionnelles.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) dont le caractère est évaluatif. L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose qu’un « montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales […]. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. » ([803]). Il ne s’agit donc pas de crédits du budget de l’État, lesquels relèvent de la mission Relations avec les collectivités territoriales en seconde partie de la loi de finances, mais de moindres recettes pour ce dernier.
Le FCTVA est le plus important soutien de l’État à l’investissement local. En 2025, son montant s’est élevé à 8,14 milliards d’euros en exécution, dépassant de 482 millions d’euros la prévision initiale. Son montant est évalué à 7,87 milliards d’euros en 2026 ([804]).
A. Fonctionnement du FCTVA : collectivités bénéficiaires, dépenses éligibles et taux de compensation
● Le FCTVA permet de compenser à un taux forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives. Cette exception au principe général d’assujettissement de toute activité de nature économique est prévue tant par le droit de l’Union européenne ([805]) que par le droit français ([806]).
● En sus des dépenses d’investissement des collectivités territoriales, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le FCTVA compense la TVA acquittée par les collectivités pour trois catégories de dépenses de fonctionnement :
– l’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
– l’entretien des réseaux payés ;
– la fourniture de prestations de solutions de « l’informatique en nuage » (cloud computing).
L’éligibilité de ces dernières dépenses a été prévue par l’article 69 de la troisième loi de finances rectificative (LFR 3) pour 2020 afin de réduire la distorsion qui profitait à l’acquisition d’équipements informatiques, comptabilisées en section d’investissement, par rapport aux services informatiques, qui relèvent de la section de fonctionnement ([807]).
● Les attributions au titre du FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement un taux de compensation forfaitaire qui s’applique quel que soit le taux de TVA ayant grevé les opérations d’investissement.
L’article L. 1615-6 du CGCT a fixé ce taux à 16,404 % depuis le 1er janvier 2015, contre 15,482 % auparavant.
Le taux de compensation est déterminé en prenant en compte un investissement toutes taxes comprises (TTC) sur la base du taux normal de 20 %. Or, 20 %, appliqués sur un montant hors taxes d’un investissement, équivalent à 16,667 % de son montant TTC. Le taux de 16,667 % est ensuite diminué du montant de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne (0,263 %), ce qui conduit au taux de compensation 16,404 %. Comme le relève la Cour des comptes dans son récent rapport d’observations définitives sur le FCTVA, « [p]our un investissement de 120 euros, dont 20 euros de TVA, le taux de 16,404 % permet un remboursement de 19,7 euros, l’écart de 0,3 euro entre la TVA supportée par la collectivité et le FCTVA qui lui sera versé permettant de couvrir une partie du produit de la TVA versé par la France au budget de l’Union européenne » ([808]). Si le principe d’une réfaction au titre de la ressource propre dite TVA de l’Union européenne est prévu par une circulaire ministérielle du 28 juillet 2000 ([809]), les modalités de son calcul ne sont pas explicitées dans les documents budgétaires.
Par dérogation, le taux de compensation des dépenses au titre de la fourniture de prestations de solutions relevant de « informatique en nuage » s’élève à 5,6 %.
À la différence de la dotation globale de fonctionnement (DGF), les remboursements du FCTVA sont versés à la section d’investissement des budgets des collectivités bénéficiaires ainsi que le prévoit l’article L. 1615-5 du CGCT ([810]).
En application de l’article 1615‑2 du CGCT, les ressources du FCTVA bénéficient aux collectivités territoriales, à leurs groupements, à leurs régies, aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours (SDIS), aux centres communaux d’action sociale (CCAS), aux caisses des écoles et à d’autres organismes divers d’administration locale. Les versements sont répartis au prorata de leurs dépenses éligibles au fonds.
● Trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que les sommes sont versées l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux années après l’exécution des dépenses.
* Le versement en année n concernait une minorité de bénéficiaires, près de 2 000 collectivités et groupements, et représentait 1,37 milliard d’euros en 2024, soit 19 % du montant du FCTVA. Le versement s’opère l’année de la réalisation de la dépense à trimestre échu.
L’article 130 de la loi de finances pour 2026 a procédé au décalage d’un an du versement du FCTVA (année n+1) pour plusieurs groupements de communes qui en bénéficiaient l’année de leur dépense d’investissement (année n). Ainsi, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communautés d’agglomération et les métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération bénéficient, au titre des dépenses réalisées à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2026, des attributions du FCTVA un an après avoir réalisé leurs dépenses. Cette mesure devait représenter une économie de 735 millions d’euros pour l’État en 2026.
Seules continuent de bénéficier du versement contemporain du FCTVA :
– les communes nouvelles (deuxième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du CGCT) ;
– les dépenses éligibles visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles et situés dans des communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle (III du même article).
Par ailleurs, l’article 130 de la loi de finances pour 2026 a supprimé l’obligation de prendre un décret dans le cas d’un versement du FCTVA pour des dépenses engagées au titre de la réparation des dommages causés par des intempéries exceptionnelles, simplifiant le soutien aux collectivités affectées par ces évènements.
* Le versement en année n+1 concernait 18 000 bénéficiaires et représentait 4,51 milliards d’euros en 2024, soit 61 % du montant du FCTVA.
Outre les collectivités concernées par la réforme issue de l’article 130 de la loi de finances pour 2026, ce régime s’applique aux collectivités et à leurs groupements qui ont respecté des engagements de dépenses réelles d’équipement dans le cadre de conventions avec l’État, aux métropoles de Lyon et du Grand Paris, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique, ainsi qu’aux régions issues d’un regroupement.
* Le versement en année n+2 est le régime de droit commun appliqué aux collectivités et groupements restants. Il concernait 25 000 bénéficiaires en 2024, pour un total de 1,46 milliard d’euros représentant 20 % du montant du FCTVA.
Pour les bénéficiaires relevant du régime de versement en année n, l’année de réalisation des dépenses, le versement des attributions du FCTVA s’effectue trimestriellement ([811]). Pour les bénéficiaires du régime de versement n+1 et n+2, le versement est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
● En tout état de cause, il convient de rappeler que le FCTVA n’est pas assimilable à une restitution de TVA, dans la mesure où les collectivités n’y sont pas assujetties pour leurs activités administratives. Il s’agit bien d’une dotation de l’État, dont les paramètres peuvent être modifiés par la loi.
Cette particularité est illustrée par le « lien distendu » entre le taux de compensation du FCTVA et les taux de TVA, comme en témoigne la situation des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([812]).
Ces dernières bénéficient du FCTVA, alors que la TVA ne s’applique pas en Guyane ni à Mayotte ([813]) et que le taux normal de TVA s’établit à 8,5 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ([814]). Il en résulte une forme de « surcompensation » de l’État, évaluée par la Cour des comptes à 92 millions d’euros en 2024 pour la Guyane et Mayotte et à 140 millions d’euros pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
B. L’assiette du FCTVA a connu des modifications récentes
● La loi de finances pour 2021 ([815]) a progressivement déployé à compter du 1er janvier 2021 l’automatisation du versement des attributions du FCTVA, achevée en 2023. Cette automatisation a permis de supprimer la gestion manuelle des versements et la quasi‑totalité des obligations déclaratives, et de réduire le non‑recours au FCTVA par les collectivités. La Cour des comptes indique que 95,4 % des communes ont perçu une compensation au titre du FCTVA en 2024, contre 90 % en 2019 ([816]).
Ce mouvement a toutefois entraîné certaines modifications de l’assiette des dépenses éligibles. L’éligibilité d’une dépense se constate désormais lorsqu’elle est régulièrement enregistrée sur un compte éligible dont la liste est fixée par arrêté interministériel. La réforme s’inscrivant dans un objectif de neutralité budgétaire, certaines dépenses ont intégré l’assiette automatisée, mais d’autres, auparavant éligibles, en ont été exclues. C’est le cas des dépenses d’acquisition, d’aménagements et d’agencement de terrains (comptes 211 et 212).
Ce choix a conduit à exclure du FCTVA des dépenses portant notamment sur l’aménagement de terrains sportifs, ainsi que l’aménagement d’aires de jeux, de parcs, de jardins, etc.
La loi de finances pour 2024 a toutefois prévu la réintégration de ces dépenses à compter du 1er janvier 2024, effective depuis la publication de l’arrêté interministériel du 30 janvier 2024 ([817]).
Par ailleurs, l’automatisation du FCTVA a conduit à supprimer l’éligibilité au FCTVA des contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement ([818]) lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public.
L’exclusion de ces contributions de l’assiette du FCTVA induit une inégalité de traitement entre des collectivités qui réalisent directement les travaux relatifs aux équipements publics – et dont les dépenses seraient éligibles au fonds – et celles qui confient ces mêmes aménagements à un tiers auquel elle verse des contributions dans le cadre d’une concession d’aménagement.
● L’assiette du FCTVA a été modifiée pour la dernière fois par l’article 130 de la loi de finances pour 2026.
D’une part, il complète l’article L. 1615‑2 du CGCT pour rendre éligibles les redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. Cette mesure doit permettre à la ville de Marseille de bénéficier d’une compensation au titre du FCTVA pour les redevances versées à la société publique des écoles marseillaises (SPEM), afin d’accélérer la rénovation et la modernisation des bâtiments scolaires de la commune dans le cadre du plan « Marseille en grand ».
D’autre part, il rétablit l’article L. 1615‑11 du CGCT pour rendre éligibles les contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public. Ces opérations ouvrent droit au FCTVA à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement.
II. le Dispositif proposÉ
Le présent article module le taux de compensation du FCTVA en fonction de la nature des dépenses éligibles afin de réorienter le soutien de l’État à l’investissement local vers les dépenses favorables à la transition écologique.
A. une réduction importante du taux de compensation pour les dépenses ne contribuant pas à la transition écologique
1. La minoration du taux de compensation pour les dépenses qui ne contribuent pas à la transition écologique
Cet article réécrit le I de l’article L. 1615‑6 du CGCT afin de prévoir trois taux de compensation en fonction de la nature des dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1er janvier 2027.
Le 1° du I de l’article L. 1615‑6 du CGCT ainsi modifié fixe le taux de compensation forfaitaire à 16,404 %, soit le niveau de droit commun actuel, pour les dépenses « liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie » imputées sur certains comptes. Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget préciserait la liste des comptes éligibles.
Le 2° du même I ainsi modifié conserve le taux de 5,6 % en vigueur pour la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage.
Le 3° du même I ainsi modifié fixe le nouveau taux de compensation forfaitaire de droit commun à 11,404 % « pour les autres dépenses », c’est‑à‑dire pour les dépenses éligibles ne relevant pas des deux alinéas précédents.
2. Une mesure aux effets rétroactifs et dont le périmètre est incertain
Le dispositif envisagé par le Gouvernement appelle plusieurs observations portant sur le calendrier et le champ d’application de la réforme.
● En faisant référence aux « dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1er janvier 2027 », la nouvelle rédaction du I de l’article L. 1615‑6 du CGCT vise, non pas la date de réalisation de la dépense par la collectivité, mais celle du versement de la compensation au titre du FCTVA.
Cela signifie qu’une dépense éligible exécutée en 2025 par une collectivité relevant du régime de versement en année n+2 se verra appliquer un taux de compensation minoré fixé à 11,404 %, contre un taux de 16,404 % au moment de la réalisation de la dépense.
À titre de comparaison, la rédaction retenue dans le cadre des trois derniers relèvements du taux de compensation ne souffrait d’aucune ambiguïté, en renvoyant aux dépenses éligibles « réalisées », c’est‑à‑dire les dépenses ayant fait l’objet d’un mandat de paiement, respectivement à compter du 1er janvier 2000, du 1er janvier 2014 et du 1er janvier 2015 ([819]).
Comme l’ont relevé une mission inter‑inspections ([820]) et la Cour des comptes dans leurs récents rapports, le FCTVA ne matérialise pas un droit à la restitution ou au remboursement de la TVA acquittée par les collectivités territoriales, dès lors qu’elles n’y sont pas assujetties pour toutes leurs activités de service public.
Si le FCTVA ne constitue pas un dû pour les collectivités, le rapporteur général est opposé à la dimension rétroactive de la baisse du taux de compensation, qui va priver des collectivités de recettes sur lesquelles elles avaient pu fonder leurs plans de financement passés.
Cette mesure change les règles en cours de jeu, nuit à la prévisibilité du cycle d’investissements et remet en cause l’équilibre financier des projets engagés par les collectivités territoriales. Elle remet plus fondamentalement en cause la confiance nécessaire à la bonne marche de l’économie, en l’occurrence celle qui doit régner entre l’État et les collectivités.
Le rapporteur général plaide pour que la baisse du taux de compensation du FCTVA ne s’applique qu’aux dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2027, soit postérieurement à la promulgation de la loi de finances pour 2027.
● Le renvoi à un arrêté interministériel déterminant la liste des comptes éligibles est cohérent avec la réforme de l’automatisation du FCTVA. En effet, peuvent bénéficier du FCTVA l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement enregistrées sur un compte de la nomenclature comptable défini comme éligible par l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé ([821]).
En revanche, l’usage des termes « dépenses liées à la transition écologique », dont le périmètre peut être apprécié plus ou moins extensivement, manque de précision et offre une marge de manœuvre conséquente au pouvoir réglementaire. De la même manière, la notion de « dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie » n’est définie par aucune disposition législative ou réglementaire, pas davantage que par une norme comptable unique.
L’évaluation préalable du présent article signale toutefois l’intention du Gouvernement de maintenir le taux de 16,404 % pour les dépenses éligibles imputées sur certains comptes, dont le guide des imputations comptables publié par l’administration permet d’appréhender les contours ([822]).
Seraient concernées les immobilisations corporelles suivantes, y compris dans le cadre d’une mise à disposition des immobilisations par une autre entité publique dans le cadre d’un transfert de compétences, obligatoire ou volontaire :
– les plantations d’arbres et d’arbustes (compte 2121) ;
– les autres agencements et aménagements de terrains (compte 2128), qui renvoient aux plantations d’arbres et d’arbustes non productifs de revenus (plantations dans les cours d’école et les parcs, etc.) ;
– les voies navigables (compte 2154) ;
– les réseaux d’électrification (compte 21534) ;
– les réseaux d’adduction d’eau (compte 21531) ;
– les réseaux d’assainissement (compte 21532).
Seraient également visées les dépenses éligibles imputées sur les comptes suivants :
– les réseaux de voirie (compte 2151) (construction de voies nouvelles, trottoirs, talus, etc.), y compris les immobilisations mises à disposition et les immobilisations en cours, c’est‑à‑dire les dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice ;
– les installations de voirie (compte 2152) (feux de circulation, panneaux de signalisation, etc.), y compris les immobilisations mises à disposition et celles en cours ;
– le matériel et outillage de voirie (2157), y compris les immobilisations mises à disposition ;
– le matériel roulant de voirie, qui s’impute au compte relatif au matériel roulant (215731) (tracteurs, faucheuses, etc.) ;
– les autres matériel et outillage de voirie (215738) (balayeuses, barrières, etc.), y compris les immobilisations mises à disposition ;
– les subventions d’équipement en matière de voirie ;
– l’entretien de la voirie (compte 615221).
En revanche, certaines dépenses susceptibles d’être qualifiées de « vertes », comme les dépenses d’acquisition et de régénération des bois et forêts (compte 2117), ne sont pas citées dans l’évaluation préalable du présent article.
De manière plus regrettable, le Gouvernement n’aurait pas l’intention de maintenir le taux de compensation du FCTVA à 16,404 % pour les dépenses de rénovation thermique des bâtiments (administratifs, scolaires, sportifs, etc.), lesquelles sont susceptibles de s’imputer sur le compte relatif aux bâtiments publics (2131).
B. une tentative de verdissement du fctva, qui poursuit avant tout un objectif de rendement budgétaire
1. Le verdissement du FCTVA par la minoration du taux de compensation des dépenses ne contribuant pas à la transition écologique
Aux termes de l’évaluation préalable du présent article, cette mesure de « bonification du taux pour certains comptes permet de valoriser notamment le verdissement des dépenses des collectivités territoriales ».
La mobilisation du FCTVA aux fins de financement des dépenses d’investissement liées à la transition écologique est régulièrement évoquée comme une piste de réforme du dispositif.
La Cour des comptes a ainsi préconisé de réduire le taux de compensation du FCTVA et de redéployer les économies correspondantes afin de renforcer les dotations d’investissement de l’État concourant à la transition écologique ([823]).
Dans le même esprit, l’Inspection générale des finances relève que le FCTVA « stimule l’investissement local de manière indiscriminée » et préconise de réduire son montant en verdissant progressivement l’assiette des dépenses éligibles. Une partie de ces gains permettrait d’abonder le fonds vert et les dotations de soutien à l’investissement ([824]). L’exercice de cotation des dépenses dans le cadre du budget vert pourrait, d’après les auteurs de ce rapport, servir de base afin de classer les dépenses en fonction de leur caractère favorable (vert) ou défavorable à l’environnement ([825]).
En réalité, le dispositif envisagé par le Gouvernement tend moins à accroître le soutien de l’État à l’investissement local en matière de transition écologique qu’à en réduire le montant pour des raisons de disette budgétaire.
2. Un effet de modération sur la progression du FCTVA en 2027
● Les montants exécutés au titre du FCTVA ont progressé de 3,13 milliards d’euros (+ 62,5 %) entre 2017 et 2025, faisant de celui‑ci le PSR ayant connu la plus forte progression sur la période.
Seul dispositif libre d’emploi, il s’agit du premier mécanisme de soutien de l’État à l’investissement local, à hauteur de 77 % des dotations de l’État en la matière, estimées à 10,59 milliards en autorisations d’engagement (AE) en 2025 ([826]).
Évolution du montant du FCTVA (2017‑2026)
(en millions d’euros)
Source : commission des finances.
La forte augmentation du FCTVA sur la période récente s’explique, d’après la Cour des comptes ([827]), par un ensemble de trois facteurs :
– la progression de l’investissement local, illustré par la hausse de 22,5 % des dépenses d’équipement des collectivités et de leurs groupements entre 2019 et 2025, pour atteindre 67 milliards d’euros ;
– l’élargissement du périmètre des dépenses éligibles au FCTVA, dans les conditions examinées ci‑avant ;
– l’augmentation des dotations d’investissement attribuées par l’État aux collectivités territoriales, illustrée par la création du fonds vert par la loi de finances pour 2023.
Le montant du FCTVA devrait baisser en 2026 pour s’établir à 7,87 milliards d’euros, sous l’effet du report en année n+1 du calendrier de son versement pour l’essentiel des intercommunalités par l’article 130 de la loi de finances pour 2026.
● La réduction de cinq points de pourcentage du taux de compensation de droit commun représenterait une économie de 2,092 milliards d’euros en 2027 d’après l’évaluation préalable du présent article, laquelle avance que la mesure « présente l’avantage de répartir l’effort budgétaire sur l’ensemble des collectivités ». Cette estimation repose a priori sur l’évolution tendancielle des dépenses du FCTVA en 2027. Le montant du FCTVA s’élèverait à 5,87 milliards d’euros en 2027, contre 7,86 milliards d’euros dans la loi de finances pour 2026 et 8,14 milliards d’euros en exécution 2025.
Le FCTVA représente près de 24 % des recettes réelles d’investissement des collectivités en 2025, chaque strate ne bénéficiant pas de cette dotation dans les mêmes proportions. Il ressort des données de la Cour des comptes sur les budgets principaux et annexes de l’année 2025 que les communes ont bénéficié de 3,8 milliards d’euros au titre du FCTVA, soit 53 % du montant versé au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ([828]). Cette dotation représente 27 % de leurs recettes réelles d’investissement. Par comparaison, les départements ne perçoivent que 17 % du montant affecté aux collectivités (1,2 milliard d’euros), mais le FCTVA représente 40 % de leurs recettes réelles d’investissement.
Dans son récent rapport d’observations définitives, la Cour des comptes conclut que l’incidence du FCTVA sur l’investissement public local est « difficilement mesurable » ([829]). En effet, l’analyse des dépenses intégrées ou exclues de son assiette depuis la réforme de l’automatisation intervenue en 2021 ne permet pas d’établir de lien de causalité entre l’éligibilité au dispositif et le montant des dépenses d’investissement concernées. Davantage que sur le niveau de l’investissement local, le FCTVA influence ses modalités de financement en renforçant la capacité d’autofinancement des collectivités. Le rapport formule l’hypothèse « qu’en l’absence du FCTVA, les collectivités et leurs groupements auraient renoncé à certains investissements, mais pas à la hauteur du montant du FCTVA, et qu’elles auraient davantage puisé dans leur fonds de roulement ou recouru plus fortement à l’emprunt pour financer leurs investissements maintenus ». Le rapporteur général observe que ces hypothèses ne sont pas vérifiables.
Compte tenu de ces incertitudes, le rapporteur général regrette que l’effet potentiel de cette mesure sur l’investissement local ne soit pas analysé dans les documents budgétaires.
● Le Gouvernement fait valoir, dans l’évaluation préalable du présent article, que la baisse du taux de compensation « portera en priorité sur les collectivités territoriales les plus riches », en se référant à « l’indice de richesse utilisé notamment dans le cadre du DILICO en 2025 ».
Cette notion n’étant pas définie, elle pourrait renvoyer à l’indice synthétique de ressources et de charges (ISRC) calculé pour le bloc communal et l’indice de fragilité sociale calculé pour les départements. En 2024, il ressort de cette analyse que les 20 % des communes, les 20 % des EPCI et les 20 % des départements « les plus riches » percevaient respectivement 61 %, 56 % et 35 % du montant total des attributions de FCTVA reversées à leur strate.
Les travaux récents de la Cour des comptes ont également conclu à l’absence d’effet péréquateur du FCTVA ([830]). Par exemple, s’agissant des communes, ses attributions bénéficient principalement aux communes situées dans le dernier quartile en termes de potentiel fiscal (25 % les plus aisées).
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Article 36
Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
affectée aux collectivités territoriales
Résumé du dispositif proposé
Le présent article modifie, à compter de 2027, les modalités de calcul des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales en compensation de la suppression d’impositions locales : il minore la dynamique de ces fractions par le taux d’inflation constaté au titre de l’année précédente.
Concrètement, l’évolution des recettes de TVA reversées aux collectivités territoriales dépendrait de la croissance de la consommation en volume.
Les fractions de TVA affectées aux régions ainsi que celle alimentant le fonds de sauvegarde des départements (FSD) ne sont pas visées par la mesure proposée.
Dernières modifications intervenues
La loi de finances pour 2017 a remplacé la DGF perçue par les régions depuis 2004 par une fraction de TVA.
La loi de finances pour 2020 a engagé la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP) ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. Les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris ont ainsi reçu en compensation de la perte de leurs recettes de THRP une fraction de TVA. Les départements ont également perçu une fraction de TVA en compensation du transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont elles bénéficiaient.
Cette même loi de finances a par ailleurs attribué aux départements fragiles, à compter de 2021, une fraction de TVA d’un montant fixé à 250 millions d’euros.
La loi de finances pour 2021 a procédé à une première réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et a ainsi supprimé la part régionale de la CVAE. En compensation, les régions ont bénéficié à compter de 2021 d’une autre fraction de TVA.
La loi de finances pour 2023 a engagé la suppression progressive sur deux ans de la part restante de la CVAE affectée au bloc communal et aux départements. Les collectivités territoriales ne perçoivent donc plus de CVAE et ont reçu en compensation des fractions de TVA.
La loi de finances pour 2024 a prévu la « contemporanéisation » des versements des douzièmes de ces fractions de TVA à partir de janvier 2026.
La loi de finances pour 2025 a procédé au gel de la quasi-totalité des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales pour l’année 2025. Pour ce faire, le calcul des fractions de TVA affectées aux collectivités locales en année n est désormais effectué en fonction du produit national de la TVA de l’année n-1 et non plus en fonction du produit de l’année n.
La loi de finances pour 2026 a affecté une fraction du produit de la TVA revenant à l’État au fonds de sauvegarde des départements (FSD), dans la limite d’un montant ne pouvant excéder 600 millions d’euros compte tenu des sommes déjà affectées à ce même fonds en 2024 et 2025. En outre, a été supprimée par erreur l’année de référence servant de base de calcul à la fraction de TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de Mme Dalloz (DR) exemptant les fractions de TVA affectées aux départements du mécanisme d’écrêtement à hauteur de l’inflation.
Elle a ensuite rejeté cet article ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit : une proportion croissante du produit de TVA parmi les recettes des collectivitÉs territoriales
● Depuis 2018, des affectations de fiscalité ont été opérées au profit des collectivités territoriales en contrepartie de la suppression d’impositions locales, en substitution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions ou à des fins de péréquation horizontale.
Ces affectations prennent la forme de transferts d’une quote-part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nationale à des collectivités sous la forme d’une ressource libre d’emploi.
En 2025, l’ensemble de ces fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales représentait un montant total de 52,7 milliards d’euros, soit environ un cinquième de leurs produits réels de fonctionnement (264,1 milliards d’euros) ([831]) et près d’un quart des recettes nettes de cet impôt (211,7 milliards d’euros) ([832]). Elle dépasse désormais plus de la moitié des produits de fonctionnement des régions (51,8 %), plus du quart de ceux des départements (28,1 %) et près du quart de ceux des intercommunalités (24 %).
Le produit total de la TVA affectée aux collectivités territoriales et à leurs groupements s’élèverait à 53,5 milliards d’euros en 2026 et reculerait à 53,3 milliards d’euros en 2027 (– 2,3 %).
Fractions de TVA affectÉes aux collectivitÉs territoriales en 2027 (PLF 2027)
Source : commission des finances, d’après le rapport sur la situation des finances locales annexé au projet de loi de finances pour 2027.
● Le versement des fractions de TVA est effectué mensuellement par douzièmes, comme le produit des impôts locaux, au moyen du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales. L’article 136 de la loi de finances pour 2024 ([833]) avait renforcé la « contemporanéisation » de ce versement en prévoyant que le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 soit calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent ([834]).
Le II de l’article 131 de la loi de finances pour 2026 a supprimé cette disposition, rendue sans objet par la modification du mode de calcul des fractions de TVA – qui s’effectue désormais par rapport au produit de l’année précédente et non par rapport à celui de l’année en cours – par la loi de finances pour 2025 ([835]).
A. Le remplacement de la DGF des rÉgions par une fraction de TVA en 2018
● L’article 149 de la loi de finances pour 2017 ([836]) a remplacé, à compter du 1er janvier 2018, la DGF perçue par les régions depuis 2004 par une fraction de TVA.
Le montant compensé correspond à la somme de la DGF de 2017 des régions et de la dotation globale de décentralisation (DGD) de Corse.
La fraction de TVA affectée est définie comme le ratio entre ce montant et les recettes nettes de TVA de 2017 appliqué au produit net de TVA de l’année. Chaque collectivité perçoit ainsi un montant proportionnel au montant de sa DGF de 2017 et, pour la Corse, à celui de la somme de la DGF et de la DGD perçues au titre du même exercice.
Le montant de la fraction de TVA transférée aux régions à ce titre évolue chaque année comme le produit de la TVA nationale. Toutefois, le V de l’article précité prévoit un mécanisme de garantie, c’est-à-dire un montant minimal garanti à hauteur du montant de la DGF supprimée en 2017 soit 4,025 milliards d’euros. Ce dispositif n’a été activé qu’en 2020 à hauteur de 18 millions d’euros pour compenser la baisse de TVA constatée cette année-là.
Le I de l’article 109 de la loi de finances pour 2025 ([837]) a procédé, au titre du seul exercice 2025, au gel de cette fraction de TVA au niveau de l’année 2024 (5,17 milliards d’euros).
La TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de leur DGF s’élèverait à 5,28 milliards d’euros en 2026 et 5,38 milliards d’euros en 2027.
● L’article 31 du projet de loi de finances pour 2026 proposait de réintégrer, au sein de la DGF, le montant de la fraction régionale de TVA transférée aux régions depuis 2018 en compensation de la suppression de leur DGF. Cette mesure n’a pas été retenue durant l’examen dudit texte au Parlement.
B. La suppression progressive de la CVAE a donnÉ lieu À de nouveaux transferts de fractions de TVA aux collectivitÉs territoriales, qui ont ÉtÉ gelÉes en 2025
1. La compensation des régions
L’article 8 de la loi de finances pour 2021 ([838]) a procédé à une première réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dans le cadre du plan de relance, afin de réduire les impôts de production des entreprises.
Il a ainsi supprimé la part régionale de la CVAE qui représentait 50 % du produit total de l’impôt. En compensation, les régions ont bénéficié en 2021 d’une fraction de TVA égale à la CVAE qu’elles avaient perçue en 2020 et, entre 2022 et 2024, cette fraction de TVA a suivi la dynamique nationale.
Cette fraction était calculée en appliquant annuellement au produit budgétaire national de TVA de l’année n un ratio entre le montant de CVAE perçu en 2020 par les régions et le produit national de TVA encaissé en 2021.
Ce mécanisme permettait à chaque région de bénéficier sur sa fraction de la dynamique annuelle nationale de TVA.
L’article 109 de la loi de finances pour 2025 a toutefois modifié ce calcul en prévoyant que la fraction de TVA soit désormais obtenue en appliquant le même ratio au produit de TVA de l’année n-1. Dans les faits, cela revenait à geler le montant de la fraction de TVA en 2025 à son niveau de 2024. La base de référence du produit de l’année n-1 s’applique toutefois de manière pérenne, contrairement à la fraction de TVA dite « ex‑DGF » qui a été gelée uniquement en 2025.
La formule de calcul de fraction de TVA s’écrit désormais comme suit :
En 2025, les régions ont perçu 11,05 milliards d’euros au titre de cette fraction de TVA, en hausse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2024 malgré la mesure de gel. Cette hausse est liée à une régularisation positive visant à compenser la sous‑estimation de la TVA revenant aux collectivités en 2024, qui avait elle‑même été minorée en raison d’une régularisation négative de la TVA due au titre de l’année 2023.
Cette fraction devrait s’établir à 11,07 milliards d’euros en 2026.
2. La compensation des départements et du bloc communal
L’article 55 de la loi de finances pour 2023 ([839]) a engagé la suppression progressive sur deux ans – 2023 et 2024 – de la part restante de la CVAE affectée au bloc communal et aux départements. Les collectivités territoriales cessent donc toutes de percevoir la CVAE et reçoivent en compensation des fractions de TVA. Depuis 2023, le produit de CVAE est donc directement affecté à l’État et non plus aux collectivités territoriales.
La fraction de TVA transférée aux collectivités du bloc communal et aux départements en compensation de leur perte de CVAE se calcule comme indiqué ci-dessous.
Entre 2023 et 2024, il était appliqué au produit budgétaire national de TVA de l’année n un ratio ([840]) entre :
– d’une part, la somme de la moyenne quadriennale de CVAE des années 2020 à 2023 et de la moyenne quadriennale des compensations d’exonérations de CVAE des années 2020 à 2023 perçues par chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que, pour les seuls départements, du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020, 2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation de la CVAE ;
– et, d’autre part, le produit national de TVA encaissé en 2022.
Ce mécanisme permettait à chaque collectivité ou EPCI de bénéficier sur sa fraction de la dynamique annuelle nationale de TVA.
L’article 109 de la loi de finances pour 2025 a toutefois modifié ce calcul en prévoyant que la fraction de TVA soit désormais obtenue en appliquant le même ratio au produit n-1 de la TVA.
À l’instar de la compensation de la perte de CVAE des régions, cette nouvelle méthode de calcul a conduit à geler en 2025 le montant de la fraction de TVA compensant la perte de CVAE des départements et du bloc communal.
La formule de calcul de fraction de TVA s’écrit désormais comme suit :
À la différence du mécanisme qui s’applique pour la compensation de CVAE des régions, la fraction de TVA perçue par le bloc communal est divisée en deux parts distinctes.
Une première part, qualifiée de « socle garanti » par un rapport de l’Inspection générale des finances, est fixe et correspond à la perte de CVAE précisée précédemment.
Une seconde part correspond à la différence entre le montant qui résulte de la formule ci-dessus et la première part fixe, c’est‑à‑dire qu’elle représente la dynamique de la fraction de TVA. Cette seconde part est affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires (FNAET). Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les EPCI afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret ([841]).
À la manière de la part fixe dont bénéficie le bloc communal, les départements ne peuvent percevoir des recettes de TVA compensatrices inférieures aux montants de CVAE perçus avant la réforme ; ce mécanisme de garantie n’a pas trouvé à s’appliquer jusqu’alors.
En 2025, le bloc communal a perçu 6,1 milliards d’euros, répartis entre les intercommunalités (5,42 milliards d’euros), la Ville de Paris (0,56 milliard d’euros) et les communes (0,1 milliard d’euros), et les départements 4,34 milliards d’euros au titre de cette fraction de TVA.
En 2026, cette fraction serait répartie entre 5,44 milliards d’euros pour les EPCI, 0,56 milliard d’euros pour la Ville de Paris, 0,1 milliard d’euros pour les communes et 5,44 milliards d’euros pour les départements.
C. La suppression de la taxe d’habitation sur les rÉsidences principales a entraÎnÉ le transfert d’autres fractions de TVA qui ont ÉtÉ gelÉes en 2025
● L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([842]) a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP) ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris ont ainsi reçu en compensation de la perte de leurs recettes de THRP une fraction de TVA.
Pour calculer cette dernière entre les exercices 2021 et 2024, il était appliqué aux recettes nationales de TVA de l’année le ratio entre, d’une part, les recettes de THRP et les compensations d’exonération de THRP perçues par les EPCI et la Ville de Paris en 2020 et, d’autre part, le produit national de TVA encaissé en 2021.
Les départements ont également perçu une fraction de TVA en compensation du transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont ils bénéficiaient.
De manière analogue, pour calculer cette fraction de TVA, il était appliqué aux recettes nationales de TVA de l’année le ratio entre, d’une part, les recettes de TFPB et les compensations d’exonération de TFPB perçues par le département en 2020 et, d’autre part, le produit national de TVA encaissé en 2021.
Le montant de la fraction de TVA transférée aux EPCI, à la Ville de Paris et aux départements du fait de la suppression de la THRP évoluait donc chaque année comme le produit de la TVA nationale.
L’article 109 de la loi de finances pour 2025 a toutefois modifié ces calculs en prévoyant que les fractions de TVA soient désormais obtenues en appliquant le même ratio au produit n-1 de la TVA.
À l’instar de la compensation de la perte de CVAE aux collectivités territoriales et à leurs groupements, cette nouvelle méthode de calcul a conduit à geler en 2025 le montant de la fraction de TVA compensant la perte de THRP des EPCI à fiscalité propre et de la Ville de Paris et celui de la fraction de TVA compensant la perte de TFPB des départements.
Les formules de calcul de ces deux fractions de TVA s’écrivent désormais comme suit :
Un mécanisme de garantie à hauteur du montant des recettes supprimées permet également d’empêcher que les recettes de TVA compensatrices soient inférieures aux montants perçus avant la réforme ; il n’a pas trouvé à s’appliquer jusqu’alors.
En 2025, le montant de ces fractions de TVA s’élevait à 8,96 milliards d’euros pour le bloc communal et à 16,86 milliards d’euros pour les départements.
En 2026, ces fractions progresseraient légèrement pour s’établir à respectivement 8,98 milliards d’euros pour le bloc communal et 16,9 milliards d’euros pour les départements.
● La mesure de gel des différentes fractions de TVA évoquées précédemment a ainsi maintenu les montants de TVA perçus par les collectivités en 2025 au même niveau que celui de 2024.
La réforme a généré une économie pour l’État – et une perte parallèle pour les collectivités territoriales – de 260 millions d’euros en 2025, soit un rendement nettement inférieur à l’estimation sous‑jacente à la loi de finances initiale (1,2 milliard d’euros). La faible progression de la TVA nationale nette encaissée, qui s’établit à 0,5 % en exécution 2025 contre une hypothèse de 2,34 % dans la loi de finances pour 2025, explique cet écart.
D. Le versement d’une fraction de TVA aux dÉpartements les plus fragiles depuis 2021
● L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a par ailleurs attribué aux départements, à compter de 2021, une part forfaitaire de TVA d’un montant fixé à 250 millions d’euros réparti entre les départements éligibles sur la base de critères de ressources et de charges. Ces derniers font intervenir le taux d’épargne brute et un « indice de fragilité sociale », résultant de la somme de quatre rapports relatifs à la proportion de bénéficiaires d’aides individuelles de solidarité dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements (RSA, Apa, PCH), et du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
Parallèlement, a été mis en place un fonds de répartition de la dynamique de cette fraction de TVA – qui évolue comme la TVA nationale – dit « fonds de sauvegarde ». Ce fonds, de nature cumulative et abondé chaque année, a été institué pour soutenir les départements en cas de forte baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de hausse importante des dépenses sociales.
Les modalités de répartition de ce fonds de sauvegarde étaient initialement prévues par le II de l’article 208 de la loi de finances pour 2020. Son activation nécessitait un « effet ciseau » caractérisé par une baisse importante du produit des droits de mutation à titre onéreux et par une progression marquée des dépenses sociales départementales. Le dispositif n’a jamais été mis en œuvre faute de décret d’application.
L’article 252 de la loi de finances pour 2024 ([843]) a toutefois inséré un II bis dans l’article 208 précité afin d’instituer des modalités dérogatoires de répartition du fonds de sauvegarde, lesquelles s’appuient sur le taux d’épargne brute et l’incidence de fragilité sociale des départements. Ces dispositions prévoient la répartition, au seul titre de l’année 2024, des montants accumulés sur ce fonds entre 2021 – date de création de la fraction de TVA versée aux départements – et 2023. L’enveloppe redistribuée aux départements en 2024 a, par ailleurs, été complétée par un abondement du fonds par l’État de 50,4 millions d’euros, prévu par la loi de finances pour 2024 ([844]).
Au total, en 2024, le montant mis en répartition au titre du fonds de sauvegarde a donc été de 100,8 millions d’euros (la moitié au titre de la dynamique de TVA accumulée et l’autre moitié au titre de l’abondement par l’État) et 14 départements en ont bénéficié.
En 2025, le fonds de sauvegarde, qui a donc accumulé la dynamique des années 2024 et 2025, n’a pas été réparti. Cette fraction de TVA est la seule n’ayant pas subi un gel de sa dynamique au titre de l’année 2025.
● Enfin, le I de l’article 131 de la loi de finances pour 2026 prévoit l’affectation d’une fraction du produit de la TVA revenant à l’État au fonds de sauvegarde des départements, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées audit fonds au titre des exercices 2024 et 2025 et non distribuées aux départements, n’excède pas 600 millions d’euros.
En 2026, l’abondement effectif s’élèverait à près de 534,5 millions d’euros d’après la Cour des comptes, après déduction de la dynamique positive thésaurisée au titre des années 2024 et 2025 (65,5 millions d’euros) ([845]).
L’article 197 de la loi de finances pour 2026 modifie le II bis de l’article 208 de la loi de finances pour 2020 pour préciser les modalités de mise en œuvre du fonds de sauvegarde des départements en 2026. Il réintroduit les critères dérogatoires appliqués en 2024, permettant à 58 départements de bénéficier du dispositif en 2026.
● Au total, les collectivités territoriales ont bénéficié du dynamisme des recettes de TVA. D’après la Cour des comptes, la TVA attribuée aux collectivités a augmenté entre 2019 et 2025, à périmètre constant, de 23,1 % en euros courants et de 5,9 % en euros constants, c’est‑à‑dire corrigés de l’inflation.
Fractions de TVA affectÉes aux collectivitÉs territoriales (hors FSD) (2018‑2026)
(en millions d’euros)
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (p.) |
|
Ex-DGF des régions |
4 200 |
4 292 |
4 007 |
4 583 |
4 976 |
5 113 |
5 172 |
5 172 |
5 282 |
|
Ex-CVAE |
– |
– |
– |
9 764 |
10 700 |
10 894 |
10 893 |
11 048 |
11 074 |
|
Régions |
4 200 |
4 292 |
4 007 |
14 348 |
15 676 |
16 007 |
16 065 |
16 220 |
16 356 |
|
Ex-TFPB |
– |
– |
– |
14 896 |
16 323 |
16 618 |
16 617 |
16 858 |
16 896 |
|
Ex-CVAE |
– |
– |
– |
– |
– |
4 320 |
4 282 |
4 342 |
4 353 |
|
Départements |
– |
– |
– |
14 896 |
16 323 |
20 939 |
20 899 |
21 200 |
21 248 |
|
Ex-CVAE des communes |
– |
– |
– |
– |
– |
111 |
99 |
103 |
103 |
|
Ex-CVAE des EPCI |
– |
– |
– |
– |
– |
5 387 |
5 350 |
5 423 |
5 436 |
|
Ex-CVAE Ville de Paris |
– |
– |
– |
– |
– |
557 |
552 |
560 |
561 |
|
Ex‑THRP des EPCI |
– |
– |
– |
7 239 |
7 932 |
8 076 |
8 076 |
8 191 |
8 210 |
|
Ex‑THRP Ville de Paris |
– |
– |
|
680 |
745 |
758 |
758 |
769 |
771 |
|
Bloc communal |
– |
– |
– |
7 918 |
8 677 |
14 890 |
14 835 |
15 046 |
15 081 |
|
Total |
4 200 |
4 292 |
4 007 |
37 162 |
40 676 |
51 835 |
51 800 |
52 466 |
52 685 |
Note de lecture : les montants indiqués, hors fonds de sauvegarde des départements, correspondent au montant net perçu en année n, c’est-à-dire le montant brut dû au titre de l’année, net des régularisations (soldes versés ou prélevés en n au titre de n-1), en cas d’actualisation de la TVA nationale effectivement constatée.
Source : commission des finances, d’après les réponses de la direction du budget.
II. le Dispositif proposÉ
Le présent article minore la dynamique des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation constaté au titre de l’année précédente. Il vise les fractions de TVA affectées aux départements et au bloc communal, sans s’appliquer aux régions.
Il corrige, en outre, une erreur légistique affectant l’article 131 de la loi de finances pour 2026, lequel a supprimé l’année de référence servant au calcul de la fraction de TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE.
A. Un écrêtement de la Dynamique des fractions de TVA, pour une économie évaluée à 554 millions d’euros en 2027
1. L’écrêtement de la dynamique des fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales à hauteur de l’inflation
Le I de l’article 36 ajuste le calcul de l’évolution de la fraction de TVA compensant la perte de la THRP aux EPCI à fiscalité propre et à la Ville de Paris, en modifiant les B et D du V de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, et la perte de la TFPB aux départements et aux collectivités exerçant des compétences départementales, en modifiant le C de cet article.
Il prévoit qu’à compter de 2027 ces fractions de TVA compensant les réformes de la fiscalité locale progressent en fonction du taux d’évolution annuelle du montant affecté actuellement en vigueur, duquel est retranché le taux d’inflation constaté au titre de l’année précédente, mesuré par l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac (IPCH).
Il est toutefois précisé que le produit à verser à l’issue de ce calcul ne peut être inférieur à celui de l’année précédente du fait de cette minoration.
Dans les faits, les fractions de TVA augmenteront donc chaque année dans une proportion égale à la différence entre la dynamique de cette recette et l’inflation constatée l’année précédant le versement de la fraction. Ainsi :
– si le produit de TVA d’une année n est supérieur à celui de l’année n-1 et que le taux d’inflation constaté est inférieur à l’évolution du produit de TVA, la collectivité perçoit le montant de TVA correspondant à la différence ;
– si le produit de TVA d’une année n est supérieur à celui de l’année n-1 et que le taux d’inflation constaté est supérieur à l’évolution du produit de TVA, le montant de la fraction de TVA transférée demeurera au même niveau que celui de l’année précédente ;
– si le produit de TVA d’une année n est inférieur à celui de l’année n-1, le calcul de minoration n’a pas lieu mais la collectivité perçoit néanmoins une TVA plus faible car évoluant avec le produit de TVA nette totale en cas de baisse ([846]).
Scénarios simplifiés de mise en œuvre de l’écrêtement de la dynamique de TVA
– Hausse du produit de TVA supérieure à l’inflation. Pour un département A, en retenant un montant de TVA affectée de 100 millions d’euros en 2026 (calculé à partir du produit national de TVA nette en 2025), et un montant théorique (avant écrêtement) de 103 millions d’euros en 2027 (calculé à partir du produit national de TVA nette en 2026), la hausse annuelle s’établirait à 3 %. Sur la base d’un l’IPCH prévisionnel de 2,4 % en 2026, qui correspond aux dernières estimations du Gouvernement, la progression du montant de TVA affectée serait ramenée à 0,6 %. Il augmenterait de 600 000 euros, contre 3 millions d’euros en l’absence d’écrêtement.
– Hausse du produit de TVA inférieure à l’inflation. Dans le même exemple, si la prévision d’évolution de l’IPCH atteint 3,1 %, soit un niveau supérieur à la hausse théorique du montant de TVA affectée (+ 3 %), l’application de l’écrêtement conduirait, en l’absence de mécanisme de plancher, à une diminution du montant affecté. Conformément au dispositif proposé, il serait toutefois maintenu au niveau de l’année 2026, soit 100 millions d’euros.
– Baisse du produit de TVA. Dans le même exemple, si le produit national net de TVA diminue en 2026, conduisant à ramener le montant théorique de TVA affectée au département A de 100 millions d’euros en 2026 à 98 millions d’euros en 2027, la fraction de TVA connaîtrait une baisse de 2 %. Le mécanisme d’écrêtement de la TVA ne trouverait pas à s’appliquer.
Source : commission des finances.
● Son III procède aux mêmes changements dans le calcul de l’évolution de la fraction de TVA transférée aux collectivités du bloc communal et aux départements en compensation de leur perte de CVAE.
Il complète, d’une part, le dernier alinéa du A du XXIV de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 (communes et EPCI) et, d’autre part, le dernier alinéa du A du XXV du même article (départements).
2. Une mesure budgétaire, qui pèse inégalement sur les strates de collectivités territoriales
● D’après l’évaluation préalable du présent article, l’écrêtement de la dynamique de TVA représenterait une économie de l’ordre de 554 millions d’euros pour l’État en 2027 et une perte de recettes correspondante pour les collectivités territoriales.
Répartition du rendement prévisionnel de l’écrêtement de tva en 2027
(en millions d’euros)
|
|
Rendement prévisionnel |
|
Ex-TFPB |
259 |
|
Ex-CVAE |
75 |
|
Départements |
334 |
|
Ex-CVAE des communes et EPCI |
85 |
|
Ex‑THRP des EPCI |
123 |
|
Ex‑THRP Ville de Paris |
12 |
|
Bloc communal |
220 |
|
Total |
554 |
Source : réponses de la direction du budget.
Concrètement, l’évolution des recettes de TVA reversées aux collectivités territoriales dépendra de la croissance de la consommation en volume, l’effet prix lié à l’inflation étant neutralisé.
Le rapporteur général relève que cette proposition, inspirée du dispositif envisagé par le Gouvernement à l’article 31 du projet de loi de finances pour 2026, n’est pas inédite. Le principe d’un écrêtement de la dynamique de TVA, dont le produit serait venu abonder le fonds de sauvegarde des départements – ce que le présent article ne prévoit pas –, n’avait pas été retenu au cours de l’examen dudit texte au Parlement.
La maîtrise de la dynamique des recettes de TVA affectées aux collectivités territoriales participerait de leur contribution à l’effort de maîtrise des dépenses publiques.
● Il peut toutefois être relevé que l’incidence de cette mesure serait inégale selon les strates de collectivités territoriales :
– en valeur absolue, les départements subiraient la perte de recettes la plus importante, compte tenu de leur poids dans le produit de TVA affecté aux collectivités territoriales (21,2 milliards d’euros hors fraction affectée au fonds de sauvegarde des départements, soit 40,2 % du total affecté en 2025) ;
– le bloc communal serait moins affecté par l’écrêtement de la dynamique de TVA, une recette dont il n’est pas le principal affectataire parmi les collectivités territoriales et qui représente moins du quart de ses recettes réelles de fonctionnement.
Par conséquent, le rendement de la mesure d’écrêtement de la TVA en 2027 (554 millions d’euros) reposerait davantage sur les départements (60,3 %) que sur les communes et les EPCI (39,7 %).
● En outre, comme pour la contribution progressive à l’effort budgétaire (CEPB) prévue par l’article 37 du projet de loi de finances, les régions sont exonérées de l’écrêtement de la dynamique de TVA.
Cette mesure aurait pu s’appliquer à la fraction de TVA compensant la perte de CVAE des régions, visée par le C du IV de l’article 8 de la loi de finances pour 2021, et à celle leur revenant en substitution de leur DGF, visée par le II de l’article 149 de la loi de finances pour 2017.
De manière relative, les régions auraient été davantage exposées à l’écrêtement de la dynamique de TVA en raison de l’importance des recettes correspondantes parmi leurs recettes réelles de fonctionnement (16,2 milliards d’euros, soit 51,8 % de leurs produits en 2025).
La contribution des régions prendra la forme – d’après l’expression employée par le Gouvernement – d’un « décroisement » de leurs compétences et de celles de l’État, par exemple via la suppression de l’affectation de la fraction d’accise sur les énergies qui avait été maintenue à leur bénéfice lors de la réforme de l’apprentissage en 2018 ([847]).
Par ailleurs, il convient de noter que la fraction de TVA octroyée aux départements les plus fragiles dans le cadre du fonds de sauvegarde n’est pas concernée par ce changement.
B. la correction d’une erreur légistique dont les conséquences budgétaires sont importantes
● Le II du présent article, en complétant le C du IV de l’article 8 de la loi de finances pour 2021, rétablit l’année de référence servant de base de calcul à la fraction de TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE.
Le ratio entre le montant de CVAE perçu en 2020 par les régions et le produit national de TVA encaissé en 2021 serait appliqué, à compter de 2027, au produit de la TVA nationale de l’année précédente (n-1), soit la rédaction antérieure à la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Cette mention à l’année de référence a été supprimée par erreur au cours de la navette parlementaire. En effet, le II de l’article 131 de la loi de finances pour 2026 a abrogé le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi de finances pour 2021, au lieu de viser les dispositions modificatives de ce même article telles qu’elles figuraient au VI de l’article 33 du texte initial.
● En l’absence d’année de référence, certaines collectivités territoriales ont estimé que le calcul des fractions de TVA devait se fonder sur le produit national de la TVA de l’année n, soit le régime en vigueur avant le gel intervenu en 2025.
Interrogée par le rapporteur général sur ce point, la direction du budget a toutefois indiqué que, « en l’absence de précision de l’année de référence et dans le silence des textes, la direction générale des finances publiques (DGFiP), chargée d’assurer le versement de cette fraction de TVA, a appliqué en 2026 les règles d’actualisation auparavant en vigueur et prévues pour les autres fractions de TVA, à savoir la base d’actualisation de la TVA nationale n–1 ».
Cette lecture est susceptible de faire l’objet d’une validation législative dans le cadre de la loi de finances de fin de gestion (LFG) pour 2026. En effet, relèvent du domaine de cette catégorie de loi de finances les dispositions « tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d'impositions de toutes natures » ([848]).
La Cour des comptes évalue que les régions pourraient bénéficier d’une recette supplémentaire de l’ordre de 250 millions d’euros en 2026 sur la base de l’hypothèse d’une hausse de 2,3 % des recettes de TVA en 2026 (année n), contre 50 millions d’euros si la référence à l’année 2025 (n-1) était maintenue ([849]).
*
* *
Article 37
Contribution progressive des collectivités territoriales
et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB)
Résumé du dispositif proposé
Le présent article institue, au profit du budget général de l’État et pour l’année 2027, une contribution dite progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB).
Ce dispositif prend la forme d’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité reversés aux communes, aux établissements publics (EPCI) à fiscalité propre et aux départements. Les régions ne sont pas concernées.
La contribution individuelle des collectivités est calculée à partir d’un indice synthétique de ressources et de charges (ISRC) pour le bloc communal et d’un indice de fragilité sociale (IFS) pour les départements. Des exonérations sont prévues au bénéfice des collectivités ultramarines, de certaines communes percevant des dotations de péréquation et de 40 % des départements les plus fragiles.
Le rendement de la mesure est estimé, pour l’État, à 2,5 milliards d’euros en 2027. Les recettes des collectivités territoriales seraient minorées d’autant.
Dernières modifications intervenues
La loi de finances pour 2025 a créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (Dilico 1). Il a donné lieu, en 2025, à la mise en réserve de 1 milliard d’euros de recettes fiscales perçues par les communes, les EPCI, les départements et les régions. Les sommes mises en réserve doivent faire l’objet d’un reversement par tiers aux collectivités contributrices et aux fonds nationaux de péréquation de chaque strate.
La loi de finances pour 2026 a institué un Dilico 2 présentant des caractéristiques similaires. Le montant des sommes mises en réserve s’élève à 740 millions d’euros en 2026. Les communes en sont exonérées.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté sept amendements de suppression de cet article, déposés par M. Delautrette (SOC), M. Le Fur (DR), M. Oberti (SOC), M. Lahais (EcoS), Mme Bentorki (LFI‑NFP), M. de Courson (LIOT) et M. Sansu (GDR).
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (DILICO) vise à ralentir la progression de leurs dépenses de fonctionnement
Institués par l’article 186 de la loi de finances pour 2025 ([850]) et l’article 196 de la loi de finances pour 2026 ([851]), les dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (Dilico) dits 1 et 2 constituent l’un des leviers de mise à contribution de la sphère locale à l’effort de redressement des comptes publics.
La mise en réserve des recettes fiscales des collectivités prend la forme de prélèvements sur le montant des douzièmes de fiscalité versés mensuellement aux régions dans le cadre du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution. Son fonctionnement est décrit plus précisément dans le commentaire de l’article 46 du présent projet de loi de finances.
Les Dilico 1 et 2 ont succédé à deux mécanismes reposant en tout ou partie sur ce compte de concours financiers. La Cour des comptes a relevé, en 2025, que les collectivités « n’avaient plus été sollicitées depuis lors, en dehors de mesures de réduction de crédits budgétaires au cours de l’exécution 2024 » ([852]).
1. Des initiatives antérieures aux Dilico 1 et 2 : la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et les contrats de Cahors
● Le premier mécanisme portait sur leurs recettes de fonctionnement via une diminution du montant brut de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 11,4 milliards d’euros entre 2014 et 2017.
Cet effort dit contribution au redressement des finances publiques (CRFP), pour partie compensé par une majoration des dotations de péréquation, a pesé sur les dotations forfaitaires des communes, des départements et des régions, ainsi que sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics (EPCI) à fiscalité propre. La minoration des dotations précitées était répartie entre les collectivités au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leur budget principal.
Dans le cas où le montant de la dotation faisant l’objet de la minoration se révélait insuffisant, le solde était imputé sur les avances de fiscalité perçues par la collectivité concernée. Ce dispositif de « DGF négative » est reconduit depuis 2018 pour les communes, conformément à l’article L. 2333‑7‑3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
● Plus récemment, le second mécanisme portait sur les dépenses de fonctionnement des collectivités de grande taille via les contrats dits de Cahors institués par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([853]). Son article 29 prévoyait un dispositif correctif applicable aux collectivités et à leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget principal dépassaient 60 millions d’euros.
Ces collectivités devaient conclure un contrat triennal avec l’autorité préfectorale. Il fixait notamment le taux de croissance annuel maximum des DRF de la collectivité, sur la base d’un objectif national d’évolution des dépenses locales (Odedel) de 1,2 % en valeur, modulé à la hausse ou à la baisse selon des critères de ressources et de charges. Lorsque l’objectif inscrit dans le contrat était dépassé, il était appliqué « une reprise financière dont le montant était égal à 75 % de l’écart constaté », dans la limite de 2 % des RRF du budget principal de l’année considérée. Pour les collectivités ayant refusé de conclure un contrat avec l’État, le montant de la reprise financière s’élevait à 100 % de l’écart constaté, toujours dans la limite de 2 % des RRF du budget principal.
À l’inverse, l’autorité préfectorale pouvait accorder, au bénéfice des communes et des EPCI signataires, une majoration du taux de subvention accordé par l’État pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement locale (DSIL) en cas de respect des engagements inscrits dans le contrat. Ces derniers portaient sur l’amélioration du besoin de financement et de la capacité de désendettement, c’est‑à‑dire au‑delà de la seule maîtrise des DRF.
Les contrats dits de Cahors, conclus en 2018, ont été suspendus dès 2020 dans le contexte de la crise sanitaire ([854]). Sur un total de 321 collectivités et groupements concernés, 228 ont signé un contrat avec l’État, ainsi que 17 collectivités volontaires. Des reprises financières ont été appliquées pour un total de 101 millions d’euros en 2018 et 2019, ces montants étant prélevés sur les douzièmes de fiscalité transitant par le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales.
L’objectif d’évolution des dépenses sous‑jacent a globalement été respecté, les DRF des collectivités concernées progressant de 0,8 % entre 2017 et 2019, contre 1,3 % pour l’ensemble des collectivités et un taux cible de 2,4 % ([855]).
2. Les Dilico 1 et 2 : des mécanismes de mise en réserve des recettes des collectivités territoriales aux fins de modération de leurs dépenses
a. Le Dilico 1, un dispositif de 1 milliard d’euros institué par la loi de finances pour 2025
La première version du Dilico, dit Dilico 1, a été institué par l’article 186 de la loi de finances pour 2025. Divers ajustements légistiques y ont été apportés par l’article 195 de la loi de finances pour 2026 afin de sécuriser le dispositif, tant sur l’assiette des recettes faisant l’objet d’une mise en réserve que sur les conditions de leur reversement aux collectivités contributrices ([856]).
Le prélèvement s’est élevé à 1 milliard d’euros au total en 2025. Il reposait sur trois contributions distinctes, réparties à hauteur de :
– 25 % du montant total pour les communes (250 millions d’euros, 1 924 collectivités concernées) et 25 % de celui‑ci pour les EPCI à fiscalité propre (250 millions d’euros, 141 groupements concernés) ;
– 22 % du montant total pour les départements (220 millions d’euros, 50 collectivités concernées) ;
– 28 % du montant total pour les régions, les 12 régions métropolitaines hors Corse étant concernées (280 millions d’euros).
i. Des prélèvements individuels tenant compte, au sein de chaque catégorie, des capacités contributives des collectivités
● S’agissant du bloc communal, le Dilico 1 prévoyait une répartition de l’effort financier en deux enveloppes de montant identique : l’une supportée par les communes (250 millions d’euros), l’autre par les EPCI (250 millions d’euros).
Au sein de ces deux catégories, la contribution était répartie entre les collectivités contributrices en multipliant deux facteurs :
– la population dite DGF définie à l’article L. 2334‑2 du CGCT, c’est-à-dire la population issue du recensement majorée ou minorée de certains critères de charges ([857]) ;
– l’écart relatif entre l’indice synthétique de ressources et de charges (ISRC) de la collectivité, d’une part, et 110 % de l’ISRC moyen des collectivités de chaque catégorie.
L’ISRC permet de comparer la situation financière et socio-économique de chaque collectivité à celle de l’ensemble de sa catégorie. Il repose sur l’addition des deux rapports suivants, pondérés :
– à hauteur de 75 % pour le rapport entre le potentiel financier (potentiel fiscal pour les EPCI) par habitant de la commune ou de l’EPCI, et le potentiel financier (potentiel fiscal pour les EPCI) moyen par habitant de l’ensemble de la catégorie ;
– à hauteur de 25 % pour le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune ou de l’EPCI, et le revenu moyen par habitant de l’ensemble de la catégorie.
Potentiel financier et potentiel fiscal du bloc communal
Le potentiel financier des communes, défini au IV de l’article L. 2334-4 du CGCT, est un indicateur de ressources calculé à partir du potentiel fiscal défini aux I et II du même article. Il représente les recettes réelles et potentielles susceptibles d’être perçues par une commune sur son territoire.
Pour chaque commune, le potentiel fiscal est déterminé par l’application aux bases imposables des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) du taux moyen national d’imposition desdites taxes.
Il prend également en compte un ensemble de montants et de produits, comprenant notamment les IFER, la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et les fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées en compensation des réformes récentes de la fiscalité locale, telles que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP).
Le potentiel financier de la commune correspond quant à lui à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire et de la dotation en faveur des communes nouvelles perçues l’année précédente, auxquelles sont cependant susceptibles de s’appliquer certaines minorations.
Le potentiel fiscal des EPCI, défini par le I de l’article L. 5211-29 du CGCT, est déterminé par l’application aux bases imposables intercommunales des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) du taux moyen national d’imposition desdites taxes.
Il prend également en compte un ensemble de montants et de produits, comprenant notamment les IFER, la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), la DCRTP et les fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées en compensation des réformes récentes de la fiscalité locale, telles que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Seuls ont contribué les communes et les EPCI dont l’indice dépassait 110 % de l’ensemble des collectivités de leur catégorie.
Les communes dont la contribution était inférieure à 1 000 euros ont été exonérées. Tel était également le cas des communes exonérées du prélèvement au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en raison de leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ou à la dotation de solidarité rurale (DSR), ainsi que des 115 premières communes éligibles à la dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM).
Enfin, les contributions des communes et des EPCI étaient plafonnées à 2 % des RRF de leur budget principal, sur la base des RRF minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’intercommunalité et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année n–2, soit en 2023. Lorsque, pour une commune ou un EPCI, le montant de la contribution excédait le plafond de 2 %, l’excédent était réparti entre les autres contributeurs.
● Le Dilico 1 a pesé à hauteur de 220 millions d’euros sur les départements et les collectivités qui en exercent les compétences.
La contribution a été répartie entre les collectivités contributrices en multipliant deux facteurs :
– la population dite Insee ;
– l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale (IFS) médian de l’ensemble des départements et l’indice de fragilité sociale de chaque département.
Cette dernière notion, définie par l’article 208 de la loi de finances pour 2020 ([858]), est utilisée pour répartir les attributions du fonds de sauvegarde des départements. L’encadré ci‑après en rappelle les principales caractéristiques.
L’indice de fragilité sociale des départements
Défini aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi de finances pour 2020, l’indice de fragilité sociale est égal à la somme des quatre rapports suivants :
– le rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
– le rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (Aspa) dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
– le rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
– le rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
Cet indice est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 % et de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 10 %.
Seuls les départements dont l’indice de fragilité sociale est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des départements ont contribué. Le mécanisme de plafonnement de la contribution à 2 % des RRF évoqué pour le bloc communal trouvait également à s’appliquer.
● Enfin, le Dilico 1 a pesé à hauteur de 280 millions d’euros sur les régions et les collectivités qui en exercent les compétences.
Ses modalités de répartition s’inspiraient de celles du fonds de solidarité régionale (FSR), prévu par l’article L. 4332‑9 du CGCT. Les régions contributrices ont bénéficié d’un plafonnement à 2 % des RRF à l’instar des autres catégories de collectivités.
La liste des régions contributrices a été déterminée à partir d’un indice de ressources, obtenu en additionnant :
– le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre de la fraction de TVA attribuée en application de l’article 8 de la loi de finances pour 2021 ([859]), en compensation de la suppression progressive de la CVAE ;
– le montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ;
– le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER).
Comme pour le FSR, les collectivités dont l’indice de ressources, rapporté au nombre d’habitants, est inférieur à 80 % de l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des régions n’ont pas contribué au Dilico 1. Ont ainsi été exonérées des prélèvements réalisés en 2025 la Corse, les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane et le Département‑Région de Mayotte.
ii. Un reversement aux collectivités contributrices, par tiers au cours d’une période de trois ans, des sommes mises en réserve
Le Dilico 1 a donné lieu à la mise en réserve des recettes fiscales des collectivités territoriales à hauteur de 1 milliard d’euros en 2025, sur la base des contributions dont la répartition est présentée ci‑avant.
En application du VII de l’article 186 de la loi de finances pour 2025, les sommes mises en réserve sont reversées à 90 %, par tiers au cours d’une période de trois ans, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
Le reliquat de 10 % abonde le fonds de péréquation de chaque strate, c’est‑à‑dire le FPIC pour le bloc communal, le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) prévu par l’article L. 3335‑2 du CGCT pour les départements et le FSR pour les régions.
b. Le Dilico 2, un dispositif de 740 millions d’euros institué par la loi de finances pour 2026
L’article 196 de la loi de finances pour 2026 a institué un Dilico 2 d’un montant total de 740 millions d’euros en 2026, lequel s’inspire largement de l’architecture du Dilico 1.
Il repose sur trois contributions distinctes, réparties de la manière suivante :
– 34 % du montant total pour les EPCI (250 millions d’euros, 141 collectivités concernées) ;
– 19 % du montant total pour les départements (140 millions d’euros, 25 collectivités concernées) ;
– 47 % du montant total pour les régions, les 12 régions métropolitaines hors Corse étant concernées (350 millions d’euros).
Contrairement à l’année précédente, le Dilico 2 exempte les communes de toute contribution, ainsi que les départements bénéficiaires du FSD.
Sous ces réserves, il reconduit les critères d’éligibilité et de répartition du Dilico 1, ainsi que le mécanisme de plafonnement de la contribution à hauteur de 2 % des RRF de l’année 2023. De même, les sommes mises en réserve sont reversées les trois années suivantes à hauteur de 90 % du total et d’un tiers par année, le reliquat de 10 % étant reversé aux fonds nationaux de péréquation horizontale précités.
L’articulation temporelle des Dilico 1 et 2 et leur incidence combinée sur chaque strate est présentée dans le tableau ci‑après.
Effets combinés des dilico 1 et 2 (2025‑2029)
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Prélèvement Dilico 1 |
– 1 000 |
0 |
0 |
0 |
– |
|
Communes |
– 250 |
0 |
0 |
0 |
– |
|
EPCI |
– 250 |
0 |
0 |
0 |
– |
|
Départements |
– 220 |
0 |
0 |
0 |
– |
|
Régions |
– 280 |
0 |
0 |
0 |
– |
|
Reversement Dilico 1 (dont fonds de péréquation) |
0 |
333,2 |
333,2 |
333,2 |
– |
|
Communes |
0 |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
– |
|
EPCI |
0 |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
– |
|
Départements |
0 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
– |
|
Régions |
0 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
– |
|
Prélèvement Dilico 2 |
– |
– 740 |
0 |
0 |
0 |
|
Communes |
– |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EPCI |
– |
– 250 |
0 |
0 |
0 |
|
Départements |
– |
– 140 |
0 |
0 |
0 |
|
Régions |
– |
– 350 |
0 |
0 |
0 |
|
Reversement Dilico 2 (dont fonds de péréquation) |
– |
0 |
246,67 |
246,67 |
246,67 |
|
Communes |
– |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EPCI |
– |
0 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
|
Départements |
– |
0 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
|
Régions |
– |
0 |
116,67 |
116,67 |
116,67 |
|
Solde total des Dilico 1 et 2 |
– 1 000 |
– 406,8 |
579,87 |
579,87 |
246,67 |
|
Communes |
– 250 |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
0 |
|
EPCI |
– 250 |
– 166,7 |
166,63 |
166,63 |
83,33 |
|
Départements |
– 220 |
– 66,7 |
119,97 |
119,97 |
46,67 |
|
Régions |
– 280 |
– 256,7 |
209,97 |
209,97 |
116,67 |
Note de lecture : en 2026, les communes ont bénéficié du premier reversement d’un tiers des sommes mises en réserve au titre du Dilico 1 en 2025 (83,3 millions d’euros, en comptant l’abondement du FPIC) et n’ont pas été mises à contribution dans le cadre du Dilico 2. Il en résulte un solde positif de 83,3 millions d’euros sur l’année 2026.
Source : commission des finances.
B. Un mécanisme peu soutenable à long terme pour les collectivités territoriales, qui souffrent d’un manque de visibilité
1. Une mise en réserve temporaire des recettes, dont la pérennisation se heurte à d’importantes difficultés
Les critiques susceptibles d’être formulées à l’encontre de Dilico 1 et 2 sont de deux ordres.
● L’architecture des Dilico 1 et 2 ne tient que partiellement compte des disparités financières entre les strates de collectivités territoriales et au sein de celles‑ci.
À titre d’exemple, les communes n’ont supporté que le quart des prélèvements en 2025 au titre du Dilico 1, alors qu’elles représentaient 40,4 % des DRF inscrites dans les budgets principaux l’année précédente ([860]), et ont été exemptées de toute contribution en 2026.
En outre, les effets péréquateurs des critères de répartition des Dilico 1 et 2 sont limités par le plafonnement des contributions individuelles à 2 % des RRF constatées dans les comptes de gestion de l’année n–2. De même, les sommes mises en réserve sont reversées à hauteur de 90 % aux collectivités contributrices au prorata des prélèvements initiaux, les fonds nationaux de péréquation n’étant abondés que par le reliquat de 10 %.
● L’effet modérateur des Dilico 1 et 2 sur la dynamique des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales est incertain.
En effet, ces mécanismes forfaitaires sont acycliques en ce qu’ils ne dépendent pas du solde prévisionnel ou constaté des collectivités territoriales, ni de la conjoncture économique.
Le rapporteur général a interrogé le Gouvernement sur la contribution du Dilico 1 à la trajectoire des dépenses des collectivités territoriales en 2025 à l’occasion de l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025 (PLRG). Les réponses écrites qui lui ont été transmises se bornent à indiquer, sans davantage de précision, que le mécanisme « a contribué à la maîtrise des dépenses des administrations publiques locales (APUL) en 2025, lesquelles ont toutefois continué d’augmenter (+ 1,0 % en volume, à champ constant, hors transfert, hors crédit d’impôt) par rapport aux années précédentes (+ 3,2 % en 2024) ».
En réalité, ainsi que le relève la Cour des comptes, il est difficile d’isoler les effets des Dilico 1 et 2 « tant les évolutions de recettes et de charges des collectivités dépendent de facteurs indépendants de ce seul dispositif ».
Il n’en demeure pas moins que ces mécanismes, assimilables à une forme d’épargne forcée, constituent une part importante de l’effort demandé aux collectivités territoriales. Le Dilico 1 représente ainsi près de 59 % de leur contribution nette au redressement des comptes publics en 2025, estimée à 1,69 milliard d’euros en crédits de paiement par la Cour des comptes ([861]). Le Dilico 2, net des reversements opérés au titre du Dilico 1, porte environ 17 % de l’effort en 2026, évalué à 2,43 milliards d’euros pour cette même année.
Dans son dernier rapport sur la situation des finances publiques locales, la Cour des comptes appelle à mettre en extinction les Dilico 1 et 2, qu’elle estime « dans l’impasse », sans instituer de nouveaux prélèvements et en décaissant les sommes prélevées selon le calendrier existant. En effet, la temporalité distincte des prélèvements et des reversements conduit nécessairement à ce que le solde devienne positif au bénéfice des collectivités, sauf à augmenter chaque année les sommes mises en réserve.
Comme l’illustre le tableau ci‑avant, les communes sont bénéficiaires nettes des Dilico 1 et 2 en 2026, en raison de l’effet combiné de la restitution d’un tiers du prélèvement opéré en 2025 (83,3 millions d’euros) et de l’absence de prélèvement au titre du Dilico 2. Au regard des règles existantes, l’ensemble des strates de collectivités bénéficieront d’un solde positif en 2027.
La Cour des comptes relève que, pour que les prélèvements nets des reversements atteignent 1 milliard d’euros chaque année, comme en 2025 avec le Dilico 1, le montant brut des sommes mises en réserve devrait croître d’environ 500 millions d’euros chaque année, tel que l’illustre le graphique reproduit ci‑après. Une telle trajectoire semble peu réaliste et conduirait, en cas d’interruption des prélèvements, au reversement de montants importants au profit des collectivités, au risque d’un rebond des dépenses locales.
Il convient toutefois de signaler que l’article 84 du présent projet de loi de finances aménage les calendriers de reversement des Dilico 1 et 2 afin d’étaler la restitution sur les cinq exercices à venir des sommes mises en réserve et restant à reverser, conformément à l’une des recommandations de la mission parlementaire sur les ressources financières locales ([862]), conduite par M. Jean‑René Cazeneuve, Mme Christine Pires Beaune, députés, et Mme Sylvie Vermeillet, sénatrice. Cette mesure, cumulée aux autres dispositions pertinentes du texte, pourrait avoir une incidence sur l’évolution des dépenses locales.
2. Des collectivités territoriales mises à contribution « par à‑coups », sans vision d’ensemble ni de long terme
Plus largement, le rapporteur général regrette que la nécessaire contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics ne s’inscrive pas dans un cadre pluriannuel consolidé et partagé.
● Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques locales de même que la mission parlementaire précitée, alertent sur les effets cumulatifs des nombreux instruments de mise à contribution des collectivités territoriales.
À titre d’exemple, environ 340 intercommunalités, soit plus du quart, supporteraient en 2026 une contribution au moins égale à 4 % des RRF inscrites à leur budget principal au titre de trois dispositifs, d’après la Cour des comptes : le Dilico, la minoration des attributions du prélèvement sur recettes visant à compenser la réduction de 50 % des valeurs locatives des locaux industriels (PSR VLEI) et la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des EPCI ([863]).
● Ce manque de visibilité est notamment dû aux insuffisances de la LPFP 2023‑2027, qui souffrait de lacunes avant même que sa trajectoire ne devienne caduque. L’objectif national d’évolution des dépenses locales (Odedel) sur la période, ramené de 4,8 % en valeur en 2023 à 1,3 % en 2027 ([864]), était ambitieux et devait conduire à une baisse des DRF compte tenu du contexte d’inflation. Il n’était toutefois assorti d’aucun mécanisme contraignant, contrairement aux contrats de Cahors conclus lors de la précédente période de programmation.
II. Le droit proposé
L’article 37 institue, au titre de l’année 2027, une « contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire » (CPEB), dont le rendement est estimé à 2,5 milliards d’euros.
Contrairement aux Dilico 1 et 2, les sommes prélevées sur les recettes des collectivités et de leurs groupements ne sont pas mises en réserve et ne font l’objet d’aucun reversement.
A. un dispositif de mise À contribution des collectivités territoriales, fondé sur des taux pour partie individualisés et progressifs
Le présent article institue, au profit du budget général de l’État et pour l’année 2027, une « contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire » (CPEB). Ce mécanisme s’applique en métropole comme dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([865]).
Aux termes du second alinéa de son I, il repose sur trois contributions distinctes, prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux communes, aux EPCI et aux départements. Les régions ne sont pas assujetties à la CPEB.
Ces contributions, qui répondent à une architecture commune, sont calculées en appliquant le taux de contribution de chaque collectivité aux recettes réelles de fonctionnement (RRF) inscrites au budget principal de l’année 2024.
Le tableau suivant reproduit les taux applicables à chaque strate de collectivité en 2027.
Taux de contribution au titre de la CPEB par strate de collectivités
|
|
Communes |
EPCI |
Départements |
Régions |
|
Taux plancher |
0,5 % |
0,5 % |
0 % |
Non concernées |
|
Part des collectivités de la strate assujetties |
10 % |
10 % |
40 % |
|
|
Taux individualisés dans l’intervalle |
Selon l’ISRC |
Selon l’ISRC |
Selon l’indice de fragilité sociale |
|
|
Part des collectivités de la strate assujetties |
80 % |
80 % |
50 % |
|
|
Taux plafond |
2 % |
2 % |
2 % |
|
|
Part des collectivités de la strate assujetties |
8 % |
10 % |
10 % |
|
|
Taux plafond majoré |
3 % |
n. a. |
n. a. |
|
|
Part des collectivités de la strate assujetties |
2 % |
Note de lecture : en 2027, 10 % des communes seraient soumises au taux plancher de 0,5 %, 80 % d’entre elles à des taux individualisés tenant compte de leur position relative entre les bornes inférieures (10 % des communes les plus fragiles) et supérieures (10 % des communes les plus aisées), 8 % d’entre elles au taux plafond de 2 % et 2 % d’entre elles au taux majoré de 3 %.
Source : commission des finances, d’après l’article 37 du projet de loi de finances.
1. La contribution assise sur les ressources fiscales des communes
Le II du présent article détermine les modalités de contribution des communes, dont le principe est énoncé au A.
● Son B définit l’indice synthétique de ressources et de charges (ISRC) permettant d’apprécier la capacité contributive des communes. Les communes sont classées par ordre croissant selon cet indice.
Pour chaque commune, cet indice est calculé en additionnant les deux rapports pondérés suivants :
– le premier, pondéré à 75 %, est le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini au V de l’article L. 2334-4 du CGCT et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
– le second, pondéré à 25 %, est le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population dite DGF définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
Les modalités de calcul de l’ISRC sont donc identiques à celles des Dilico 1 et 2 (voir le i du a du 2 du A du I du présent commentaire d’article).
● Le C du même II fixe les modalités de calcul de la contribution individuelle des communes.
La contribution de chaque commune est égale au produit des deux facteurs suivants :
– le « taux de contribution » propre à chaque commune, qui varie selon la richesse relative de la commune dans les conditions présentées ci‑après ;
– les RRF de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’EPCI et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice (n–3), soit l’année 2024.
La détermination du taux de contribution dépend de l’indice synthétique de ressources et de charges (ISRC) de la commune, tel que défini au B du même II.
Ce taux varie entre un taux plancher, applicable aux collectivités les plus fragiles (premier décile), et un taux plafond, applicable aux collectivités les plus aisées (dixième décile), selon le barème suivant :
– les 10 % des communes avec l’ISRC le plus faible parmi l’ensemble des communes sont soumises à un taux de 0,5 % (1° du C) ;
– les 10 % des communes avec l’ISRC le plus élevé parmi l’ensemble des communes sont soumises à un taux de 2 % (3° du C) ;
– dans l’intervalle, les 80 % des communes situées entre ces deux bornes (deuxième à neuvième déciles) sont soumises à un taux individualisé et progressif compris entre 0,5 % et 2 % (2° du C).
Ce taux individualisé est déterminé en fonction de leur position relative entre la valeur de l’ISRC qui délimite le premier décile et celle de l’ISRC qui délimite le dixième décile.
Il est calculé selon la formule suivante, afin qu’un ISRC élevé donne lieu à l’application d’un taux de contribution élevé :
Cette formule, explicitée dans l’évaluation préalable du présent article, peut être décomposée comme suit :
– le taux T correspond au taux individuel de contribution appliqué à la commune ;
– le taux de 0,5 % correspond au taux de contribution minimal (plancher) appliqué aux communes du premier décile ;
– les termes (2 % – 0,5 %) correspondent à l’amplitude totale de variation du taux individualisé, soit 1,5 point de pourcentage ;
– désigne l’ISRC de la commune assujettie, tandis que
et
désignent les valeurs des ISRC de la dernière commune du premier décile (D1) et de la première commune du dernier décile (D9) – la fraction correspondante permettant d’établir la position relative de la commune entre ces deux seuils.
Le 3° de ce même C prévoit également que le taux de contribution est majoré d’un point de pourcentage pour les communes dont l’ISRC figure parmi les 2 % les plus élevés de l’ensemble des communes (deux derniers centiles). Un effort supplémentaire est demandé aux communes disposant des ressources financières les plus importantes. Ces communes sont ainsi assujetties à un taux de 3 %, soit un niveau qui dépasse le plafond de 2 % des RRF encadrant les Dilico 1 et 2.
● Les D du même II exonèrent de la CPEB les communes suivantes :
– les communes d’outre‑mer, situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (1° du D) ;
– les communes exemptées du prélèvement opéré au profit du FPIC en application du III de l’article L. 2336‑3 du CGCT, c’est‑à‑dire les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus, ainsi que les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la DSU et les 2 500 premières communes éligibles à la fraction « cible » de la DSR (2° du D) ;
– les communes dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros (3° du D).
L’exonération prévue au profit des communes fragiles bénéficiant des dotations de péréquation (DSU, DSR) est inspirée des Dilico 1 et 2. De même, le Dilico 1 exonérait les « petits » contributeurs. Le montant maximum de la contribution donnant lieu à une exonération est toutefois relevé à 5 000 euros par commune, contre 1 000 euros pour le Dilico 1.
● Le E du même II définit les principaux paramètres intervenant dans le calcul de la contribution individuelle des communes.
La population, le revenu et le potentiel financier retenus sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la DGF des communes et des EPCI, c’est‑à‑dire les données utilisées pour la répartition de la DGF au titre de l’année 2027. Le revenu considéré correspondrait ainsi au revenu fiscal de référence (RFR) de l’antépénultième année (n–3), soit les revenus de l’année 2024.
Si le RFR d’une commune n’est pas disponible, le revenu moyen par habitant de la commune servant au calcul de l’ISRC est remplacé par le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, ce qui revient à neutraliser la composante « revenu » pondérée à hauteur de 25 % de l’ISRC.
Les situations spécifiques des communes membres de la Métropole du Grand Paris (MGP) et de la Ville de Paris font l’objet d’un traitement particulier, similaire à celui du Dilico 1 :
– pour les communes de la MGP, les RRF prises en compte sont diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur établissement public territorial (EPT) ([866]), telle que constatée dans le compte financier unique (CFU) afférent à l’année n–3 ;
– pour la Ville de Paris, les RRF sont prises en compte à hauteur de 70,87 % au titre de ses compétences communales, excluant ainsi les moyens dévolus à l’exercice de ses compétences départementales.
2. La contribution assise sur les ressources des EPCI à fiscalité propre
De la même manière que pour les communes, le A du III du présent article pose le principe d’une contribution assise sur les ressources fiscales des EPCI.
● Son B définit également un ISRC sur le modèle des Dilico 1 et 2. Pour chaque EPCI, cet indice est calculé en additionnant les deux rapports pondérés suivants :
– le premier, pondéré à 75 %, est le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’EPCI, tel que défini au I de l’article L. 5211-29 du CGCT, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des EPCI ;
– le second, pondéré à 25 %, est le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’EPCI et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des EPCI, calculé en prenant en compte la population dite DGF définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
À la manière des communes, les EPCI sont classés par ordre croissant selon cet indice.
● Le C du même III fixe les modalités de calcul de la contribution individuelle des EPCI, lesquelles sont alignées sur celles proposées pour les communes.
La contribution de chaque EPCI résulte de l’application d’un « taux de contribution » aux RRF de son budget principal de l’année 2024.
Les taux de droit commun varient de 0,5 % à 2 % dans les mêmes conditions que pour les communes. La formule de calcul est similaire à celle exposée ci‑avant.
Aucune majoration n’est toutefois prévue pour les EPCI dont l’ISRC figure parmi les 2 % les plus élevés de l’ensemble des groupements.
● Le D du même III exonère de la CPEB, comme pour les communes, les EPCI ultramarins et ceux dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
● Le E du même III définit les principaux paramètres (population, potentiel fiscal) intervenant dans le calcul de la contribution individuelle des EPCI.
Il dispose également que les RRF de la métropole de Lyon sont prises en compte à hauteur de 44,55 %, soit la part « intercommunale » de son budget.
3. La contribution assise sur les ressources des départements
Une troisième contribution, dont le principe est posé par le A du IV du présent article, est assise sur les recettes fiscales des départements et des collectivités exerçant des compétences départementales, c’est‑à‑dire la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et le Département-Région de Mayotte.
● Le B du même IV prévoit le recours à l’indice de fragilité sociale calculé l’année précédente pour apprécier les capacités contributives de chaque département. Les paramètres de cet indice ont été présentés précédemment (voir le i du a du 2 du A du I du présent commentaire d’article).
La contribution de chaque département est égale au produit d’un taux de contribution et des RRF constatées dans le CFU afférent à l’exercice n–3, c’est‑à‑dire l’année 2024.
Le barème des taux de contribution tend à préserver les départements les plus fragiles, en concentrant l’effort sur les 60 % des départements dont l’indice de fragilité est le plus faible. Il se décline de la manière suivante :
– les 10 % des collectivités avec l’indice de fragilité sociale le plus faible parmi l’ensemble des départements sont soumis à un taux de 2 % (1° du C) ;
– les 40 % des collectivités avec l’indice de fragilité sociale le plus élevé parmi l’ensemble des départements (septième à dixième déciles) sont soumis à un taux égal à 0 % (3° du C) ;
– dans l’intervalle, la moitié des collectivités sont soumises à un taux individualisé et progressif compris entre 0 % et 2 % (2° du C).
Ce taux individualisé est déterminé en fonction de leur position entre la valeur de l’IFS qui délimite les 40 % de départements les plus fragiles (septième à dixième déciles) et celle de l’IFS qui délimite les 10 % de départements les plus aisés (premier décile), dont l’indice est le plus faible.
Il est calculé selon la formule suivante, afin qu’un indice de fragilité sociale élevé donne lieu à l’application d’un taux de contribution plus faible :
Cette formule, explicitée dans l’évaluation préalable du présent article, peut être décomposée comme suit :
– le taux T correspond au taux individuel de contribution appliqué au département ;
– le taux de 2 % correspond au taux de contribution maximal (plafond) appliqué aux communes du premier décile ;
– les termes (2 % – 0 %) correspondent à l’amplitude totale de variation du taux individualisé, soit 2 points de pourcentage ;
– désigne l’indice de fragilité sociale du département assujetti, tandis que
et
désignent les valeurs de cet indice délimitant respectivement le dernier département du premier décile (D1) et le premier département du septième décile (D6) – la fraction correspondante permettant d’établir la position relative du département entre ces deux seuils.
● Le D du même IV exonère de la CPEB, comme pour les communes et les EPCI, les départements ultramarins et ceux dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
● Le E du même IV dispose que les RRF de la Ville de Paris, de la collectivité de Corse et de la métropole de Lyon sont prises en compte à hauteur de respectivement 29,13 % (la fraction restante étant imputée aux RRF visées par la contribution des communes), de 43,44 % et de 55,45 % (la fraction restante étant imputée aux RRF visées par la contribution des EPCI).
4. Des contributions imputées en priorité sur le montant des douzièmes de fiscalité reversés aux collectivités
● Le premier alinéa du V du présent article dispose que les contributions seront notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Comme pour les Dilico 1 et 2 ([867]), celui‑ci indiquera le montant prélevé par collectivité et par groupement.
● En application du second alinéa du même V, les contributions sont imputées en priorité sur le montant des douzièmes mensuels de fiscalité versés aux collectivités par l’intermédiaire du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales.
Sont visées les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte du bloc communal (article L. 2332‑2 du CGCT), des départements (I de l’article L. 3332‑1‑1 du même code) et des régions (I de l’article L. 4331‑2‑1 du même code), ainsi que les fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales. Sont en revanche exclues les fractions d’accise sur les énergies affectées aux départements et aux régions en compensation de transferts de compétences.
En cas d’insuffisance des ressources précitées, les contributions seront imputées sur le montant des attributions de DGF puis, si nécessaire, sur les attributions du PSR dit VLEI visant à compenser la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE ([868]).
Le dispositif retenu par le Gouvernement s’inspire des dispositions régissant les prélèvements opérés au titre des Dilico 1 ([869]) et 2 ([870]).
● Les modalités d’application du CPEB seront précisées par un décret en Conseil d’État, auquel renvoie le VI du présent article.
B. un rendement estimé à 2,5 Milliards d’euros pour l’état en 2027, qui pèse principalement sur le bloc communal
● Le rendement escompté de la mesure s’élève à 2,5 milliards d’euros pour l’État en 2027, les recettes des collectivités territoriales et de leurs groupements baissant du même montant.
L’évaluation préalable du présent article se borne à indiquer que, compte tenu des critères d’éligibilité proposés, 40 % des communes, 60 % des départements et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, à l’exception de ceux situés en outre‑mer, seraient redevables de la CPEB. Le taux majoré de 3 % s’appliquerait à 600 communes.
Le bloc communal contribuerait à 78 % de l’économie prévisionnelle en 2027, soit 1,954 milliard d’euros. Ce montant représente 1,23 % de leurs produits réels de fonctionnement en 2025 (158,3 milliards d’euros). Il serait réparti entre les communes (1 392 millions d’euros) et les EPCI (562 millions d’euros).
La part restante de 22 %, soit 551 millions d’euros, pèserait sur les départements, à hauteur de 0,74 % de leurs produits réels de fonctionnement en 2025 (74 milliards d’euros).
Les régions ne seraient pas concernées par la CPEB, le Gouvernement estimant que leur contribution repose sur d’autres dispositions du projet de loi de finances conduisant au « décroisement » des compétences entre l’État et les régions. Tel est le cas, par exemple, de la suppression de l’affectation aux régions d’une fraction d’accise sur les énergies au titre de la réforme de l’apprentissage ([871]).
Montant dE la contribution au titre de la CPEB par strate de collectivités
(en millions d’euros)
|
Communes |
EPCI |
Départements |
Régions |
Total |
|
1 392 |
562 |
551 |
0 |
2,505 |
Source : article 37 du projet de loi de finances et documents présentés par le Gouvernement lors de la réunion du comité des finances locales (CFL) du 30 septembre 2026.
● Les simulations suivantes ont été communiquées au rapporteur général, permettant d’illustrer quelques cas‑types de CPEB.
Communes – simulations au titre de la cpeb en 2027
|
Commune |
Département |
ISRC |
RRF 2024 |
Exonération |
Taux de CPEB |
Montant de CPEB |
|
Nice |
6 |
1,26 |
637 949 830 |
Non |
2 % |
12 758 997 |
|
Cholet |
49 |
0,90 |
39 728 674 |
Non |
1,5 % |
614 919 |
|
Bernaville |
80 |
0,72 |
1 057 228 |
Non |
0,9 % |
9 971 |
|
Oyonnax |
1 |
0,98 |
34 457 715 |
Oui |
0 % |
– |
|
Les Voivres |
88 |
0,58 |
384 234 |
Oui |
0 % |
– |
|
Cayenne |
973 |
0,56 |
74 241 786 |
Oui |
0 % |
– |
Source : réponses écrites de la direction du budget.
EPCI – simulations au titre de la cpeb en 2027
|
EPCI |
Département |
ISRC |
RRF 2024 |
Exonération |
Taux de CPEB |
Montant de CPEB |
|
Métropole européenne de Lille |
59 |
1,14 |
902 966 758 |
Non |
2 % |
18 059 335 |
|
Métropole de Nice |
6 |
1,01 |
464 929 452 |
Non |
1,7 % |
8 018 351 |
|
Métropole de Toulon |
83 |
0,91 |
409 658 174 |
Non |
1,5 % |
6 127 456 |
|
CC des Portes du Haut‑Doubs |
25 |
0,65 |
5 876 336 |
Non |
0,8 % |
49 627 |
|
CC de Millau Grands Causses |
12 |
0,82 |
12 278 477 |
Non |
1,3 % |
156 736 |
|
CC Val de Gers |
32 |
0,52 |
6 614 149 |
Non |
0,5 % |
34 265 |
Source : réponses écrites de la direction du budget.
Départements – simulations au titre de la cpeb en 2027
|
Département |
ISF |
RRF 2024 |
Exonération |
Taux de CPEB |
Montant de CPEB |
|
Hauts‑de‑Seine (92) |
2,52 |
1 650 364 925 |
Non |
2 % |
33 007 299 |
|
Mayenne (53) |
3,49 |
352 125 493 |
Non |
1,7 % |
5 923 860 |
|
Deux‑Sèvres (79) |
3,86 |
392 906 616 |
Non |
1 % |
3 778 252 |
|
Finistère (29) |
4,17 |
950 914 952 |
Non |
0,4 % |
3 373 366 |
|
Loire (42) |
4,50 |
828 472 914 |
Oui |
0 % |
– |
|
Pyrénées‑Orientales (66) |
6,56 |
545 567 005 |
Oui |
0 % |
– |
|
Guadeloupe (971) |
9,69 |
758 517 445 |
Oui |
0 % |
– |
Source : réponses écrites de la direction du budget.
● Le rapporteur général prend acte de l’architecture de la CPEB proposée par le Gouvernement, laquelle a vocation à se substituer aux Dilico 1 et 2 à compter de 2027. Il relève toutefois que le calendrier de reversement des sommes mises en réserve au titre des Dilico 1 et 2 serait étalé en application de l’article 84 du projet de loi de finances ([872]), générant des effets cumulatifs importants avec la CPEB en 2027.
L’architecture de la CPEB vise à préserver les collectivités les plus fragiles, compte tenu des régimes d’exonération prévus pour les collectivités d’outre‑mer, certaines communes bénéficiaires des dotations de péréquation et les « petits » contributeurs. En outre, 40 % des départements présentant les indices de fragilité sociale les plus élevés seront exemptés de la CPEB. Le mécanisme de taux individuels différenciés, en fonction de la position relative des collectivités situées entre les deux extrémités, renforce la progressivité du dispositif et limite utilement les effets de seuil.
En outre, l’article 87 du présent projet de loi instaure un fonds de soutien exceptionnel aux communes contributrices à la CPEB mais dont la situation financière se dégraderait fortement en 2026. Ce dispositif doté de 50 millions d’euros conduirait à majorer d’autant les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ([873]).
Le rapporteur général estime toutefois que la CPEB, cumulée à d’autres dispositifs de mise à contribution de la sphère locale, est susceptible de fragiliser certaines collectivités en raison de leurs effets conjugués. Le principe d’un plafonnement de l’effort individuel des collectivités, tous dispositifs du projet de loi de finances confondus, a été suggérée par la mission parlementaire sur les ressources financières locale. Il gagnerait à être examiné avec attention, pour garantir tant la soutenabilité que l’acceptabilité de l’effort demandé aux collectivités territoriales.
● L’effort lié à la CPEB pèsera prioritairement sur le bloc communal. Cette répartition n’est pas illégitime compte tenu de la situation financière des communes et des EPCI, jugée « plus solide » que celle des départements et des régions par la Cour des comptes ([874]).
À titre d’exemple, l’épargne brute des communes (+ 3,1 %, pour atteindre 15,3 milliards d’euros) et des intercommunalités (+ 2 %, pour atteindre 11,5 milliards d’euros) a progressé en 2025 par rapport à l’année précédente, de même que leur épargne nette des remboursements d’emprunt. Celle‑ci atteignait 8,4 milliards d’euros (+ 5,1 %) pour les communes et 7,1 milliards d’euros (+ 1,2 %) pour les intercommunalités. Si la Cour des comptes alerte sur des disparités croissantes au sein du bloc communal, elle conclut que la situation financière de la strate est globalement plus favorable en 2025 qu’en 2019, qui correspondent aux années complètes des deux derniers mandats municipaux.
Le rapporteur général sera toutefois vigilant quant à la répartition de l’effort au sein du bloc communal. En effet, les EPCI ont supporté près de 63 % de la contribution nette des collectivités territoriales en 2026, alors que leur poids dans le total des produits et des charges réels de fonctionnement n’excède pas 22 %
● L’exonération dont bénéficient les régions pourrait être réinterrogée compte tenu de l’amélioration de leur situation financière en 2025, l’épargne brute et l’épargne nette progressant de respectivement 8,2 % (pour atteindre 6,4 milliards d’euros) et 11,7 % (pour atteindre 3,7 milliards d’euros).
Surtout, elle tend à fragiliser la cohérence de la CPEB et contribue à la multiplication de dispositifs épars, dont il est plus difficile d’apprécier les effets globaux. Après l’exonération dont ont bénéficié les communes au titre du Dilico 2 en 2026, le principal levier de mise à contribution des collectivités territoriales en 2027 ne concernera pas l’ensemble des strates.
*
* *
Article 38
Compensations financières dues aux régions dans le domaine des formations professionnelle et sanitaires et de la gestion des aides non-surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
Résumé du dispositif proposé
Le présent article actualise plusieurs fractions de produit et de tarif d’accise sur les énergies affectées par l’État aux régions et aux collectivités exerçant des compétences régionales, au titre de la compensation de transferts de compétences dans les domaines de la formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales, ainsi que de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Plusieurs mesures réglementaires ont conduit au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l’exercice des compétences qui leur ont été transférées, de même que la poursuite du transfert des services assurant la gestion des aides non surfaciques du FEADER.
À cette fin, le présent article procède à des majorations pérennes et non pérennes des compensations financières pour un montant total de 172,75 millions d’euros en 2027, dont 19,6 millions au titre des compensations pérennes.
Dernières modifications intervenues
Les compensations financières des transferts de compétences de l’État aux régions sont prévues par les dispositions suivantes :
– la loi de finances pour 2014 pour la formation professionnelle ;
– la loi de finances pour 2006 pour les formations sanitaires et sociales pilotées par les régions métropolitaines ;
– la loi de finances pour 2012 pour les formations sanitaires et sociales pilotées par le Département-Région de Mayotte ;
– l’article 38 de la loi de finances pour 2016 pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER.
Les ajustements pérennes et non pérennes de compensation ont été prévus pour la dernière fois par l’article 133 de la loi de finances pour 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
En vertu du quatrième alinéa l’article 72-2 de la Constitution, « [t]out transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
La portée de ces dispositions a été précisée par le code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier par ses articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7. Sont notamment visées les charges nouvelles pour les collectivités territoriales résultant de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées (article L. 1614‑2 du CGCT) ([875]).
A. La compensation financière aux régions dans le domaine de la formation professionnelle
● La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dite « loi Defferre » ([876]) organise notamment le transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle. Les compétences des régions en la matière se sont progressivement étoffées à la faveur d’autres dispositions législatives, en particulier via la loi de 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ([877]).
Les régions sont notamment compétentes pour le versement de la rémunération de certains stagiaires de la formation professionnelle (RSFP) ([878]).
Plusieurs mesures réglementaires ont conduit au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle transférée par l’État.
Ainsi, deux décrets du 29 avril 2021 ([879]) ont procédé à une refonte du barème des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle ainsi qu’à une revalorisation de ces rémunérations à compter du 1er mai 2021, dont les régions font l’application pour le financement des indemnités qu’elles ont à verser aux stagiaires dont elles ont la charge.
Par ailleurs, le décret du 4 avril 2022 ([880]) prévoit, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l’inflation de ces rémunérations au 1er avril. Ce décret emporte donc une revalorisation annuelle automatique du barème de rémunération prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle.
● Ces transferts ouvrent un droit à compensation (DAC) au bénéfice des régions financé essentiellement par une affectation à ces collectivités d’une part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État selon les modalités prévues à l’article 41 de la loi de finances pour 2014 ([881]), modifiées pour la dernière fois par l’article 133 de la loi de finances pour 2026 ([882]).
Le montant de la compensation allouée à titre pérenne aux régions à ce titre s’élève, à compter de 2026, à 1,191 milliard d’euros et est réparti entre elles selon le tableau suivant.
RÉpartition à compter de 2026
de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions
au titre du financement de la formation professionnelle
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
107 122 085 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
50 612 638 |
|
Bretagne |
43 355 380 |
|
Centre-Val de Loire |
42 270 376 |
|
Corse |
5 457 023 |
|
Grand Est |
90 798 012 |
|
Hauts-de-France |
171 486 360 |
|
Île-de-France |
159 183 920 |
|
Normandie |
95 685 297 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
104 583 755 |
|
Occitanie |
105 044 413 |
|
Pays de la Loire |
45 094 628 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
93 201 861 |
|
Guadeloupe |
12 644 620 |
|
Guyane |
3 914 085 |
|
La Réunion |
35 456 493 |
|
Martinique |
14 013 564 |
|
Mayotte |
11 389 585 |
|
TOTAL |
1 191 314 095 |
Source : article 41 de la loi de finances pour 2014, tel que modifié par l’article 133 de la loi de finances pour 2026.
B. La compensation financière aux régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales
● La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ([883]) a organisé le transfert aux régions de la compétence de gestion et de financement des formations sanitaires et sociales. Les régions sont notamment chargées, depuis le 1er janvier 2005, de financer les bourses dont peuvent bénéficier les étudiants des formations précitées.
Plusieurs mesures réglementaires ont conduit au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l’exercice de leur compétence en matière de formation sanitaire et sociale transférée par l’État.
Ainsi, le décret du 28 décembre 2016 ([884]) a modifié les règles de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires et dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, plusieurs arrêtés pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur rehaussant les taux et barèmes des bourses universitaires ont automatiquement entraîné un rehaussement des taux et barèmes des bourses financées par les régions aux étudiants des formations sanitaires pour lesquelles elles sont compétentes.
● Ces transferts ouvrent un droit à compensation (DAC) au bénéfice des régions financé essentiellement par une affectation à ces collectivités de fractions du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.
Sur la base des effectifs d’étudiants boursiers inscrits dans les formations sanitaires à la veille de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2016, un droit à compensation définitif de 50,9 millions d’euros a été établi pour compenser l’ensemble des revalorisations automatiques intervenues entre 2017 et 2025.
En ce qui concerne les régions métropolitaines, les modalités de ce financement sont prévues à l’article 40 de la loi de finances pour 2006 ([885]). Le troisième alinéa du I de cet article précise que « jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation […], ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement ».
Le tableau du dernier alinéa du même I, modifié pour la dernière fois par l’article 133 de la loi de finances pour 2026, fixe ces fractions comme suit.
RÉpartition des fractions de tarif de l’accise sur les Énergies versÉes aux rÉgions au titre du financement des formations sanitaires et sociales
(en euros par hectolitre)
|
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,98 |
7,05 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,11 |
7,22 |
|
Bretagne |
5,23 |
7,41 |
|
Centre-Val de Loire |
4,77 |
6,73 |
|
Corse |
9,96 |
14,09 |
|
Grand Est |
6,32 |
8,95 |
|
Hauts-de-France |
6,99 |
9,89 |
|
Île-de-France |
12,83 |
18,15 |
|
Normandie |
5,61 |
7,95 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,38 |
7,63 |
|
Occitanie |
5,06 |
7,18 |
|
Pays de la Loire |
4,40 |
6,22 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,49 |
6,35 |
Source : article 40 de la loi de finances pour 2006, tel que modifié par l’article 133 de la loi de finances pour 2026.
● Par ailleurs, en application de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ([886]), le Département-Région de Mayotte est également compétent pour le financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts de formations paramédicales.
L’article 39 de la loi de finances pour 2012 ([887]) prévoit les modalités d’attribution de ressources au Département-Région de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des transferts de compétences de l’État. Le j) de son II précise qu’un montant de 200 220 euros lui est versé à titre pérenne pour compenser le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire.
C. La compensation du transfert de services chargés de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’article 78 de la loi dite « MAPTAM » ([888]) définit les modalités de répartition des compétences entre l’État et les régions concernant la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui constitue l’instrument financier du second pilier de la politique agricole commune (PAC). L’ordonnance du 26 janvier 2022 ([889]) a par la suite modifié cette répartition en transférant la gestion des aides non surfaciques de l’État aux régions à compter du 1er janvier 2023.
L’article 78 précité prévoit, par dérogation, que la qualité d’autorité de gestion régionale puisse être confiée par une région d’outre-mer à son département lorsque celle-ci décide d’y renoncer. La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de La Réunion est désormais compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1er janvier 2023 et bénéficie donc à ce titre d’une compensation.
Conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2023 ([890]), le transfert définitif de services est intervenu à compter du 1er janvier 2024.
Les régions, ainsi que le département de La Réunion, bénéficient dès lors d’une compensation financière au titre des transferts de la gestion des aides non surfaciques du FEADER, prévue à l’article 91 de la loi dite « MAPTAM » et mise en œuvre selon les modalités définies à l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([891]).
Ce dernier fixe, à compter de 2026, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités concernées à :
– 0,209 euro par hectolitre, s’agissant de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
– 0,157 euro par hectolitre, s’agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Cela correspond, à compter de 2026, à un DAC réparti entre les collectivités selon le tableau suivant, modifié pour la dernière fois par l’article 133 de la loi de finances pour 2026.
RÉpartition à compter de 2026 de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux collectivitÉs au titre du financement du transfert de la gestion de certaines aides de la politique agricole commune
(en pourcentage)
|
Collectivité |
Pourcentage |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
9,820646 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,505114 |
|
Région Bretagne |
3,631055 |
|
Région Centre-Val de Loire |
3,419063 |
|
Collectivité de Corse |
0,983221 |
|
Région Grand Est |
10,041738 |
|
Région Hauts-de-France |
6,57434 |
|
Région Île-de-France |
6,554263 |
|
Région Normandie |
4,805545 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
11,468808 |
|
Région Occitanie |
13,173263 |
|
Région Pays de la Loire |
4,387443 |
|
Région Provence-Alpes‑Côte d’Azur |
8,602111 |
|
Région de Guadeloupe |
3,123101 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,437032 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,588136 |
|
Région de La Réunion |
3,041668 |
|
Département de La Réunion |
0,614704 |
|
Département-Région de Mayotte |
0,158266 |
|
Collectivité de Saint-Martin |
0,063922 |
|
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004572 |
|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001991 |
Source : article 38 de la loi de finances pour 2016.
II. le droit proposé
Le présent article actualise plusieurs fractions de produit et de tarif d’accise sur les énergies affectées par l’État aux régions et aux collectivités exerçant des compétences régionales, au titre de la compensation de transferts de compétences dans les domaines de la formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales, ainsi que de la gestion des aides non surfaciques du FEADER.
Conformément à l’obligation constitutionnelle de compensation des transferts de compétences, cet article tend à apurer les droits à compensation existants en procédant :
– au rehaussement, à titre pérenne, des fractions de fiscalité versées aux collectivités en raison de nouveaux droits à compenser ;
– au versement, de manière ponctuelle et rétroactive, des sommes dues au titre des exercices antérieurs et pour lesquelles les compensations financières n’ont pas encore été prévues. Le IX du présent article précise que les montants correspondants font l’objet d’un versement unique aux collectivités bénéficiaires, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.
Au regard des nouveaux montants de compensation figurant dans le dispositif de l’article 38 et des données présentées dans son évaluation préalable, le produit de la fraction d’accise sur les énergies affectée aux collectivités bénéficiaires au titre des transferts de compétences serait majoré de 172,75 millions d’euros au total en 2027. Il convient d’y ajouter 602 215 euros de majoration de la dotation globale de décentralisation (DGD) des régions d’outre‑mer, portée par la mission Relations avec les collectivités territoriales. Le montant total de 173,35 millions d’euros est inférieur à celui qui apparaît dans l’évaluation préalable (173,8 millions d’euros), cette différence résultant en partie d’effets d’arrondi.
L’incidence pérenne, c’est‑à‑dire au‑delà de l’exercice 2027, de ces mesures s’élève à 19,64 millions d’euros en faveur des collectivités territoriales. Ce montant est estimé à 19,7 millions d’euros dans l’évaluation préalable du présent article.
RÉpartition des majorations de compensation prévues par le présent article pour l’année 2027
(en millions d’euros)
|
Compétence transférée |
Montant de la majoration de compensation en 2027 |
|
Formation professionnelle |
135,37 |
|
Dont compensation pérenne |
5,8 |
|
Dont compensation non pérenne |
129,57 |
|
Formations sanitaires et sociales |
29,40 |
|
Dont compensation pérenne pour les régions métropolitaines |
5,86 |
|
Dont compensation non pérenne pour les régions métropolitaines |
23,46 |
|
Dont compensations pérennes et non pérennes pour Mayotte |
0,08 |
|
Gestion des aides non surfaciques du FEADER |
8,99 |
|
Dont compensation pérenne |
7,98 |
|
Dont compensation non pérenne |
1,01 |
|
Total |
172,75 |
Source : commission des finances, d’après l’article 38 du projet de loi de finances pour 2027 et son évaluation préalable.
A. La compensation financière aux régions dans le domaine de la formation professionnelle
1. Compensations pérennes
L’indexation annuelle sur l’inflation des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle par le décret du 4 avril 2022 précité a renchéri le coût supporté par les régions au titre de l’exercice de cette compétence.
L’évaluation préalable de cet article précise que le Gouvernement a initié, à compter de l’année 2024, un recensement exhaustif des données nécessaires au calcul des droits à compensation au titre de la formation professionnelle et des formations sanitaires et sociales. Ce travail d’évaluation a été mené par la direction générale des collectivités locales et la direction du budget, en lien avec les services de l’État en région.
Sur la base des effectifs de référence des stagiaires de la formation professionnelle, a été calculé, par région et par type de rémunération, l’écart entre la nouvelle dépense issue de la revalorisation des rémunérations et la précédente.
Cette différence constitue le nouveau droit à compensation de la collectivité concernée, lequel est réparti de la manière suivante.
– une compensation pérenne de 5,8 millions d’euros, en raison de la revalorisation du barème de 0,8 % intervenue au 1er avril 2026.
– une compensation non pérenne de 129,57 millions d’euros au titre du rattrapage de la hausse des charges constatées entre les années universitaires 2022‑2023 et 2024‑2025, puisque le relèvement de la compensation pérenne par l’article 133 de la loi de finances pour 2026 n’a pas de portée rétroactive.
Par conséquent, le 1° du I de l’article modifie l’article 41 de la loi de finances pour 2014 afin de procéder à une majoration pérenne de la part du produit de l’accise sur les énergies versée aux régions de près de 5,8 millions d’euros, portant le montant total transféré à 1,197 milliard d’euros.
Ce montant ainsi majoré serait réparti entre les régions selon le tableau suivant, figurant au 2° du même I.
RÉpartition à compter de 2026 de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions au titre du financement de la formation professionnelle (versement pérenne)
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
107 427 260 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
50 818 505 |
|
Bretagne |
43 517 597 |
|
Centre-Val de Loire |
42 552 580 |
|
Corse |
5 474 109 |
|
Grand Est |
91 081 729 |
|
Hauts-de-France |
172 809 706 |
|
Île-de-France |
160 029 294 |
|
Normandie |
96 409 505 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
105 117 350 |
|
Occitanie |
105 474 765 |
|
Pays de la Loire |
45 285 995 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
93 386 110 |
|
Guadeloupe |
12 719 153 |
|
Guyane |
3 932 778 |
|
La Réunion |
35 528 412 |
|
Martinique |
14 065 453 |
|
Mayotte |
11 486 075 |
|
TOTAL |
1 197 116 376 |
Source : article 38 du projet de loi de finances pour 2027.
2. Ajustements de compensations non pérennes
Le II de l’article procède par ailleurs à des ajustements non pérennes, en majorant de près de 129,57 millions d’euros au titre des années 2023 à 2025 le montant du produit d’accise sur les énergies revenant aux régions au titre de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Il précise la répartition de ces ajustements entre les différentes régions, conduisant à des versements supplémentaires pour l’ensemble des régions conformément au tableau reproduit ci‑après.
RÉpartition au titre des années 2023 à 2025 de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions au titre du financement de la formation professionnelle (versement non pérenne)
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
6 827 535 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
4 593 391 |
|
Bretagne |
3 628 252 |
|
Centre-Val de Loire |
6 305 685 |
|
Corse |
381 063 |
|
Grand Est |
6 344 858 |
|
Hauts-de-France |
29 525 606 |
|
Île-de-France |
18 862 623 |
|
Normandie |
16 174 745 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
11 904 950 |
|
Occitanie |
9 601 967 |
|
Pays de la Loire |
4 283 589 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4 129 116 |
|
Guadeloupe |
1 666 177 |
|
Guyane |
417 250 |
|
La Réunion |
1 606 790 |
|
Martinique |
1 157 572 |
|
Mayotte |
2 154 541 |
|
TOTAL |
129 565 710 |
Source : article 38 du projet de loi de finances pour 2027.
B. La compensation financière aux régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales
1. Compensations pérennes
● Sur la base des effectifs de référence des étudiants des formations sanitaires et sociales, la revalorisation automatique des bourses induite par un arrêté du 13 avril 2023 ([892]) génèrerait un surcoût estimé à 5,86 millions d’euros par an pour les régions métropolitaines.
Le III du présent article procède donc à une majoration de 5,86 millions d’euros à titre pérenne de la part du produit de l’accise sur les énergies versée aux régions métropolitaines afin d’ajuster le montant définitif de la compensation.
Le tableau figurant au dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 serait actualisé comme suit.
RÉpartition des fractions de tarif de l’accise sur les Énergies versÉes aux rÉgions au titre du financement des formations sanitaires et sociales À compter de 2026 (versement pérenne)
(en euros par hectolitre)
|
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,99 |
7,06 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,11 |
7,25 |
|
Bretagne |
5,24 |
7,41 |
|
Centre-Val de Loire |
4,78 |
6,75 |
|
Corse |
9,97 |
14,09 |
|
Grand Est |
6,33 |
8,96 |
|
Hauts-de-France |
7,01 |
9,91 |
|
Île-de-France |
12,85 |
18,17 |
|
Normandie |
5,62 |
7,96 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,39 |
7,63 |
|
Occitanie |
5,07 |
7,18 |
|
Pays de la Loire |
4,40 |
6,25 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,50 |
6,38 |
Source : article 38 du projet de loi de finances pour 2027.
● Par ailleurs, la dotation globale de décentralisation (DGD) des régions fait l’objet, en 2027, d’une majoration pérenne de 120 443 euros pour le même motif. Les régions ou collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique bénéficient de cette compensation. Les crédits correspondants sont portés par le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales et ne sont pas retranscrits dans le présent article.
2. Ajustements de compensations non pérennes
● Afin de compenser rétroactivement l’écart entre les montants versés provisoirement aux régions entre 2023 et 2026 et le droit à compensation définitif résultant des mesures réglementaires exposées précédemment, le IV procède à des majorations non pérennes d’un montant de 23,46 millions d’euros au titre des années 2023 à 2026.
Ce montant est réparti entre les régions métropolitaines selon le tableau suivant.
RÉpartition du montant de la rÉgularisation non pÉrenne versée aux rÉgions métropolitaines au titre du financement des formations sanitaires et sociales pour les annÉes 2023 À 2026
(en euros)
|
Collectivité |
Montant versé |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
2 772 220 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
995 800 |
|
Bretagne |
769 164 |
|
Centre-Val de Loire |
1 157 992 |
|
Corse |
104 604 |
|
Grand Est |
1 864 040 |
|
Hauts-de-France |
3 360 408 |
|
Île-de-France |
4 399 864 |
|
Normandie |
1 093 632 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
1 807 744 |
|
Occitanie |
1 667 676 |
|
Pays de la Loire |
806 040 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 659 904 |
|
TOTAL |
23 459 088 |
Source : article 38 du projet de loi de finances pour 2027.
● La DGD des régions fait l’objet, en 2027, d’une majoration non pérenne de 481 772 euros pour le même motif. Les régions ou collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique bénéficient de cette compensation. Les crédits correspondants sont également portés par le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
3. Dispositions relatives à Mayotte
Outre les décrets précédemment évoqués, le Département-Région de Mayotte est également visé par les dispositions réglementaires majorant les taux de bourses applicables aux étudiants boursiers inscrits dans une formation située dans les territoires d’outre-mer au titre des années universitaires 2025-2026 ([893]) et 2026‑2027 ([894]).
Le VII du présent article modifie le j) du II de l’article 39 de la loi de finances pour 2012 afin de procéder à une majoration pérenne de 7 602 euros de la fraction d’accise sur les énergies affectée au Département‑Région de Mayotte, la portant à 207 822 euros.
Le VIII opère par ailleurs une majoration non pérenne de 74 328 euros au titre des années 2023 à 2026 de la fraction d’accise sur les énergies affectée au Département-Région de Mayotte. Cette majoration résulte de l’ensemble des mesures réglementaires exposées au B du I du présent commentaire d’article, ainsi que du décret du 9 juin 2025.
C. La compensation du transfert de services chargés de la gestion des aides non surfaciques du FEADER
● D’après l’évaluation préalable du présent article, l’estimation du droit à compensation au titre du transfert des personnels de l’État en charge de la gestion des aides non surfaciques du FEADER repose sur les paramètres suivants :
– le décompte des effectifs des services d’administration centrale qui assuraient, préalablement audit transfert, la compétence de gestion des aides non surfaciques du FEADER, soit 430 équivalents temps-pleins (ETP) ;
– le calendrier de transfert et de compensation au titre des agents ayant utilisé leur droit d’option pour rejoindre la fonction publique territoriale ou pour rester au sein de la fonction publique d’État en étant placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité, conformément aux dispositions prévues à l’article 83 de la loi « MAPTAM » précitée ;
– les modalités de valorisation financière des agents transférés selon la nature de l’emploi transféré, notamment en fonction du coût associé au droit d’option exercé, du nombre d’emplois devenus vacants dans les services de l’État et des dépenses afférentes à la protection sociale complémentaire (PSC) des agents, telles « qu’historiquement établies » par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du CGCT.
● Toujours selon l’évaluation préalable de l’article 38, les compensations prévues au présent article doivent ainsi permettre de couvrir :
– le transfert des services sur la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026, date à laquelle est arrêtée l’état d’avancement du transfert en vue de l’inscription des compensations dans le plus prochain projet de loi de finances ;
– à compter du 1er janvier 2027, le détachement sans limitation de durée des agents de l’État n’ayant pas fait usage de leur droit d’option auprès des collectivités bénéficiant du transfert, en application du IV de l’article 83 de la loi « MAPTAM » précitée.
Les droits à compensation correspondants concernent, à titre pérenne et non pérenne, 32 ETP déjà transférés et, à titre pérenne uniquement, 84 ETP faisant l’objet d’un détachement sans limitation de durée à compter du 1er janvier 2027. Le transfert de personnels est toujours en cours.
● Par conséquent, le V du présent article ajuste la compensation pérenne aux collectivités bénéficiaires en modifiant le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016.
À compter de 2027, la fraction d’accise sur les énergies transférée aux régions et au département de La Réunion est fixée à :
– 0,229 euro par hectolitre, s’agissant de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
– 0,172 euro par hectolitre, s’agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Cela correspond à une majoration pérenne de 7,98 millions d’euros.
Le droit à compensation global est réparti, à compter de 2027, entre les collectivités bénéficiaires selon le tableau suivant.
RÉpartition À compter de 2027 de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux collectivitÉs au titre du financement du transfert de la gestion de certaines aides de la politique agricole commune
(versement pérenne)
(en pourcentages)
|
Collectivité |
Pourcentage |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
10,684522 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,240665 |
|
Région Bretagne |
3,975803 |
|
Région Centre-Val de Loire |
3,239555 |
|
Collectivité de Corse |
0,897648 |
|
Région Grand Est |
10,382327 |
|
Région Hauts-de-France |
6,282588 |
|
Région Île-de-France |
5,983823 |
|
Région Normandie |
4,48534 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
12,129153 |
|
Région Occitanie |
13,407109 |
|
Région Pays de la Loire |
4,789962 |
|
Région Provence-Alpes‑Côte d’Azur |
8,013295 |
|
Région de Guadeloupe |
2,936704 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,311962 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,565944 |
|
Région de La Réunion |
2,776942 |
|
Département de La Réunion |
0,687815 |
|
Département-Région de Mayotte |
0,144492 |
|
Collectivité de Saint-Martin |
0,058359 |
|
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004174 |
|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001818 |
Source : article 38 du projet de loi de finances pour 2027.
● Par ailleurs, le VI procède, au titre de l’année 2027, à la majoration non pérenne du droit à compensation pour un montant de 1,01 million d’euros.
Celui‑ci est réparti entre les collectivités bénéficiaires selon le tableau suivant.
RÉpartition du montant de la rÉgularisation non pÉrenne versée aux collectivitÉs au titre du financement du transfert de la gestion de certaines aides de la politique agricole commune pour l’année 2027
(en pourcentages)
|
Collectivité |
Pourcentage |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
74 447 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
0 |
|
Région Bretagne |
0 |
|
Région Centre-Val de Loire |
44 668 |
|
Collectivité de Corse |
0 |
|
Région Grand Est |
265 037 |
|
Région Hauts-de-France |
0 |
|
Région Île-de-France |
0 |
|
Région Normandie |
111 671 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
149 200 |
|
Région Occitanie |
96 785 |
|
Région Pays de la Loire |
44 668 |
|
Région Provence-Alpes‑Côte d’Azur |
145 999 |
|
Région de Guadeloupe |
78 032 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
0 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
0 |
|
Département de La Réunion |
0 |
|
Département-Région de Mayotte |
0 |
Source : article 38 du projet de loi de finances pour 2027.
*
* *
Article 39
Suppression de l’affectation aux régions de la fraction d’accises
sur les énergies allouée au titre de la neutralisation de l’impact financier
des transferts de compétences de la loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel
Résumé du dispositif proposé
Le présent article supprime l’affectation aux régions de la fraction d’accise sur les énergies (ex‑TICPE) qui visait à garantir la neutralité financière des transferts de compétences en matière d’apprentissage opérés par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il induit une perte de ressources de 156,9 millions d’euros pour les régions et, corrélativement, un surcroît du même montant du produit de l’accise sur les énergies au bénéfice de l’État.
Dernières modifications intervenues
Les lois de finances pour 2014, pour 2015 et pour 2016 ont affecté plusieurs fractions d’accise sur les énergies aux régions au titre du financement de la compétence apprentissage.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé l’accompagnement de l’apprentissage : les régions ont vu leurs compétences de droit commun en matière d’apprentissage disparaître au profit des branches professionnelles, de l’État et des opérateurs de compétences.
Dans le cadre de la recentralisation de ces compétences, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 a alloué aux régions une part fixe d’accise sur les énergies à hauteur de 156,9 millions d’euros. Cette affectation visait à garantir la neutralité financière de la réforme de l’apprentissage aux régions qui présentaient un montant de reprise de ressources compensatrices supérieur au montant des dépenses d’apprentissage constaté lors du transfert.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. le transfert de la compétence des régions en matière d’apprentissage aux branches professionnelles, à l’état et aux opérateurs de compétenceS
1. La répartition et le financement des compétences en matière d’apprentissage issus de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
● La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé en profondeur l’accompagnement de l’apprentissage en France.
Depuis la loi de décentralisation dite Defferre du 7 janvier 1983 ([895]), les régions exerçaient une compétence de droit commun en matière d’apprentissage et de formation professionnelle. L’article L. 6121‑6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, disposait ainsi que « la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ».
En particulier, les régions étaient compétentes pour conclure des conventions de création de centres de formation des apprentis (CFA) et attribuer des aides aux employeurs, telles que la prime à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés et la prime au recrutement d’un apprenti pour les entreprises de moins de 250 salariés.
● Le financement de cette politique reposait sur la fraction régionale de 51 % du produit de la taxe d’apprentissage, reversée aux régions par l’intermédiaire du compte d’affectation spéciale (CAS) Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage, et sur trois fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Les principales caractéristiques de ces ressources compensatrices sont présentées ci‑dessous.
Modalités de Compensation du transfert aux régions de la compétence en matière d’apprentissage
(en millions d’euros)
|
Compétence exercée |
Base légale |
Vecteur de compensation |
Base légale |
Montant exécuté en 2018 |
|
Développement de l’apprentissage |
Article L. 6121‑1 du code du travail |
Taxe d’apprentissage |
Article L. 6241‑2 du code du travail |
1 704 |
|
Fraction de TICPE |
Article 29 de la loi de finances pour 2015 |
156,8 |
||
|
Prime d’apprentissage |
Article L. 6243‑1 du code du travail |
Fraction de TICPE |
Articles 40 et 140 de la loi de finances pour 2014 |
233 |
|
Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire |
Article L. 6243‑1‑1 du code du travail |
Fraction de TICPE |
Article 123 de la loi de finances pour 2015 Article 38 de la loi de finances pour 2016 |
97 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 24 du projet de loi de finances pour 2020 et le rapport annuel de performances du compte d’affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (FNDMA) au titre de l’année 2018.
● La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transféré aux branches professionnelles, aux opérateurs de compétences (Opco) ([896]) et à l’État l’essentiel des compétences en matière d’apprentissage jusqu’alors dévolues aux régions, ainsi que les financements associés.
À titre d’exemple, la région est désormais « chargée de la politique régionale d’accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle », sans mention de l’apprentissage ([897]). Le produit de la taxe d’apprentissage est affecté à l’opérateur France compétences ([898]), tandis que le versement de la prime d’apprentissage est confié à l’État ([899]).
2. Le maintien d’une compétence facultative résiduelle en matière d’apprentissage pour les régions
● Les régions ont toutefois conservé une compétence facultative résiduelle en matière d’apprentissage.
Aux termes de l’article L. 6121‑3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la région « peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient ». À ce titre, elle peut, en dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage, dits coûts‑contrats, assurée par les Opco et, en dépenses d’investissement, verser des subventions aux CFA.
Comme le relève un rapport inter‑inspections, cette approche doit conforter l’action des régions dans une logique d’aménagement du territoire. Il s’agit de permettre, par exemple, « le maintien d’une offre de formation en apprentissage, notamment pour des CFA à faible activité, en raison de leur lieu d’implantation géographique, ou des métiers de niches auxquels ils préparent » ([900]).
● Pour l’exercice de ces compétences exclusives, les régions bénéficient de deux enveloppes versées par France compétences, l’une pour les dépenses de fonctionnement des CFA, l’autre pour leurs dépenses d’investissement ([901]). Le montant et la répartition de ces financements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre du budget.
Ces enveloppes ont régulièrement été réduites. Leur montant s’établissait respectivement à 138 millions d’euros pour les dépenses de fonctionnement ([902]) et près de 180 millions d’euros pour les dépenses d’investissement entre 2020 et 2023 ([903]), avant d’être abaissé à 88 millions d’euros pour la première à compter de 2024 ([904]). Deux arrêtés pris en avril et mai 2026 ont finalement fixé leur niveau à 11 millions d’euros et 22 millions d’euros en 2026 ([905]).
B. la mise en place d’un dispositif de neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage par la loi de finances pour 2020
1. Une conception extensive du principe de neutralité financière qui bénéficie aux régions
● Les transferts de compétences en matière d’apprentissage prévus par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont donné lieu à une compensation des charges transférées à l’État, via une rétrocession des recettes auparavant affectées aux régions :
– l’article 74 de la loi de finances pour 2020 ([906]) a abrogé les dispositions des lois de finances pour 2014, pour 2015 et pour 2016 affectant aux régions les trois fractions de TICPE précitées ;
– l’article 37 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a supprimé la fraction régionale de la taxe d’apprentissage ; l’article 30 de la loi de finances pour 2020 en a tiré les conséquences en supprimant le CAS Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage.
Le législateur a toutefois considéré que ce transfert de compétences ne pouvait se limiter au seul retrait des ressources compensatrices dont bénéficiaient les régions, afin de garantir la neutralité financière de la réforme de l’apprentissage pour ces dernières.
● Parallèlement à la suppression par l’article 74 de la loi de finances pour 2020 de l’affectation des trois fractions de TICPE précitées, l’article 76 de cette même loi a prévu de nouvelles ressources financières pour les régions. En effet, l’évaluation préalable de l’article 24 du projet de loi de finances pour 2020, devenu l’article 76 de la loi de finances initiale, rappelle qu’une mission inter‑inspections a estimé les dépenses effectuées par les régions au titre de leurs compétences en matière d’apprentissage avant l’entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ces travaux ont conclu que le montant du droit à compensation de l’État s’élevait à 1,85 milliard d’euros, sur la base des moyennes pluriannuelles de dépenses (trois ans pour les dépenses de fonctionnement et cinq ans pour les dépenses d’investissement) issues des données des comptes de gestion des régions. D’après la même annexe, la suppression des ressources compensatrices allouées au titre de l’apprentissage représentait 2,07 milliards d’euros en 2017.
L’excédent entre les dépenses d’apprentissage et les ressources compensatrices a été évalué à 218 millions d’euros, permettant aux régions de financer d’autres politiques publiques.
Par conséquent, il a été décidé de garantir la neutralité financière de la réforme de l’apprentissage pour les régions et de limiter le reste à charge de la recentralisation des compétences pour l’État. Le solde entre, d’une part, le montant des ressources supprimées par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la loi de finances pour 2020 et, d’autre part, le montant des charges d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence a été calculé pour chaque collectivité.
2. Un ajustement du financement des régions au titre de l’apprentissage reposant sur trois dispositifs
Compte tenu des différences constatées région par région, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 prévoit trois flux financiers au bénéfice des régions pour un total net de 218,2 millions d’euros, déduction faite de la majoration des dotations au titre du prélèvement sur recettes présentée ci‑après.
● D’une part, les régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage bénéficient d’un soutien financier.
Le 1° du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2020 institue, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État attribué à 14 régions, pour un montant total fixe de 72 582 185 euros. Le III du même article procède à une majoration pour les régions éligibles à ce PSR, pour un montant total de 49 976 900 euros. Cet abondement supplémentaire permet de couvrir les charges qui incombent aux régions au titre du financement de leurs politiques facultatives à destination des apprentis et, pour les années 2020 et 2021, du reliquat de dépenses lié aux primes d’apprentissage versées aux employeurs, en vertu de l’article 140 de la loi de finances pour 2014 ([907]).
Le PSR dont bénéficient les régions à ce titre s’élève au total, à compter de 2020, à près de 122,6 millions d’euros répartis comme suit.
Répartition du PSR de neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage entre les régions
(en euros)
|
Région |
Dont PSR au titre du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2020 |
Dont majoration au titre du III de l’article 76 de la loi de finances pour 2020 |
Total |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
10 056 271 |
4 313 430 |
14 369 701 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
3 885 695 |
1 817 922 |
5 703 617 |
|
Bretagne |
3 841 203 |
1 613 629 |
5 454 832 |
|
Centre-Val de Loire |
0 |
4 799 097 |
4 799 097 |
|
Corse |
418 266 |
285 720 |
703 986 |
|
Grand Est |
10 544 821 |
2 492 963 |
13 037 784 |
|
Hauts-de-France |
1 304 855 |
2 759 781 |
4 064 636 |
|
Île-de-France |
2 869 367 |
6 368 726 |
9 238 093 |
|
Normandie |
2 797 954 |
2 290 487 |
5 088 441 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
314 486 |
5 167 319 |
5 481 805 |
|
Occitanie |
9 868 751 |
3 407 922 |
13 276 673 |
|
Pays de la Loire |
0 |
11 116 171 |
11 116 171 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
15 841 517 |
2 779 774 |
18 621 291 |
|
Guadeloupe |
2 439 112 |
132 350 |
2 571 462 |
|
Martinique |
5 528 822 |
64 651 |
5 593 473 |
|
Guyane |
0 |
428 282 |
428 282 |
|
La Réunion |
2 871 065 |
138 676 |
3 009 741 |
|
Total |
72 582 185 |
49 976 900 |
122 559 085 |
Source : commission des finances, d’après le 1° du I et le III de l’article 76 de la loi de finances pour 2020.
Le 2° du même I affecte une nouvelle part de TICPE aux régions, pour un montant total fixe de 156 886 260 euros. Il correspond à l’exécution 2018 de la fraction de TICPE prévue au titre du développement de l’apprentissage, antérieurement affectée aux régions par l’article 29 de la loi de finances pour 2015 et supprimée par l’article 74 de la loi de finances pour 2020. La fraction de TICPE est déterminée région par région, de la manière suivante.
Répartition de la fraction de TICPE entre les régions
(en euros)
|
Région |
Montant |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
21 736 610 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
8 398 923 |
|
Bretagne |
8 302 754 |
|
Corse |
904 080 |
|
Grand Est |
22 792 610 |
|
Hauts-de-France |
2 820 443 |
|
Île-de-France |
6 202 131 |
|
Normandie |
6 047 773 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
679 761 |
|
Occitanie |
21 331 288 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
34 241 410 |
|
Guadeloupe |
5 272 136 |
|
Martinique |
11 950 538 |
|
La Réunion |
6 205 803 |
|
Total |
156 886 260 |
Source : 2° du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2020.
D’autre part, le II de l’article 76 de la loi de finances pour 2020, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, disposait que « pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées » à la veille du transfert de la compétence, il est procédé à une reprise complémentaire des frais de gestion sur certains impôts locaux perçus par l’État et versés aux régions au titre de la compensation de leur compétence en matière de formation professionnelle.
Le solde, qui s’élevait à 11 289 326 euros, était réparti entre trois régions (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Guyane). Cette reprise a été supprimée dans le cadre de la fusion des vecteurs financiers de compensation du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle par l’article 133 de la loi de finances pour 2024 ([908]).
II. Le droit proposé
A. La suppression de la fraction d’accise sur les énergies affectée aux régions dans le cadre de la réforme de l’apprentissage
● Le présent article supprime l’affectation aux régions de la fraction d’accise sur les énergies (ex‑TICPE) allouée au titre de la neutralisation de l’incidence financière des transferts de compétences en matière d’apprentissage. À ce titre, il abroge le 2° du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2020.
Le choix du Gouvernement de faire porter cet effort sur la fiscalité transférée aux régions plutôt que sur le PSR institué par le même article 76 de la loi de finances pour 2020 n’est pas explicité.
● Cette mesure représente une perte de ressources de 156,9 millions d’euros pour les régions et, corrélativement, un surplus du même montant du produit de l’accise sur les énergies pour l’État.
La fraction d’accise sur les énergies affectée aux régions dans le cadre de la réforme de l’apprentissage constitue une ressource libre d’emploi, versée à leur section de fonctionnement. Cette ressource représente 0,5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, qui s’élevaient à 31,8 milliards d’euros en 2025 sur le périmètre des budgets principaux et annexes ([909]).
B. une mesure de rationalisation des financements discrétionnaires de l’état, qui pèse sur les régions
L’évaluation préalable du présent article indique que la mesure proposée contribue à « rationaliser les soutiens financiers de l’État aux collectivités territoriales pour les concentrer sur les compensations des compétences obligatoirement exercées par ces dernières ».
● En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, « [t]out transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». La portée de ces dispositions a été précisée par le code général des collectivités territoriales, en particulier par ses articles L. 1614-1 à L. 1614-7. Ils prévoient notamment que les charges résultant des transferts de compétences peuvent être compensées par le transfert d’impôts d’État.
Or la fraction du produit d’accise sur les énergies visée par le présent article ne constitue pas un droit à compensation (DAC) des collectivités territoriales au titre d’un transfert de compétences. En effet, le principe de neutralité financière dans lequel s’inscrit l’article 76 de la loi de finances pour 2020 ne relève pas de l’obligation constitutionnelle de compensation des transferts de compétences de l’État. Selon les termes du rapporteur général de l’époque, M. Joël Giraud, il s’agissait alors « pour l’État de maintenir les ressources compensatrices qui étaient destinées à couvrir les charges autres que celles liées à l’exercice de la compétence apprentissage et dont le financement est désormais compromis » ([910]).
Cette ressource se distingue, par exemple, de la compensation versée par l’État dans le domaine de la formation professionnelle. Les compétences des régions en la matière, régies par l’article L. 6121‑1 du code du travail, se sont progressivement étoffées depuis la loi de décentralisation dite Defferre du 7 janvier 1983. Les modalités du droit à compensation correspondant sont fixées par l’article 41 de la loi de finances pour 2014 ([911]). Son montant fait l’objet d’une actualisation régulière afin de couvrir l’accroissement des charges résultant de la création ou de l’extension des compétences des régions en matière de formation professionnelle. Dernièrement, le I de l’article 133 de la loi de finances pour 2026 ([912]) a ainsi majoré de 77,6 millions d’euros la part du produit de l’accise sur les énergies versée de manière pérenne aux régions, la portant à 1,191 milliard d’euros, compte tenu de l’adoption de mesures réglementaires renchérissant les coûts supportés par les régions.
● Si la ressource attribuée aux régions dans le cadre de la réforme de l’apprentissage ne vise pas à compenser un transfert de compétences, il convient de rappeler que celle‑ci est libre d’emploi et peut être mobilisée pour financer d’autres politiques régionales.
La Cour des comptes relève que la situation financière des régions s’est améliorée en 2025, sous l’effet notamment de la progression plus marquée des produits réels de fonctionnement (+ 2,5 %) par rapport aux charges réelles de fonctionnement (+ 1,2 %) à périmètre courant ([913]). Ces travaux alertent toutefois sur les disparités existantes entre les régions. À titre d’exemple, deux régions – les Hauts‑de‑France et La Réunion – affichaient un délai de désendettement, mesuré par l’encours de dette rapporté à l’épargne brute, supérieur à 9 ans, soit le seuil d’alerte. Ces collectivités sont concernées par la suppression de l’affectation de la fraction d’accise sur les énergies proposée dans le présent article, à hauteur de 2,8 millions d’euros pour les Hauts‑de‑France et de 6,2 millions d’euros pour La Réunion.
La mesure proposée s’inscrit dans une volonté de l’État de baisser la part de la dépense publique liée aux collectivités territoriales.
Le rapporteur général, tout en plaidant pour la baisse de la dépense publique, insiste sur la nécessité de donner une visibilité pluriannuelle aux collectivités et souligne que les mesures de rendement ou « de rabot » devraient être remplacées par des réformes de fond.
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Article 40
Prolongation du schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris
Résumé du dispositif proposé
Le présent article prolonge de deux ans le schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris (MGP). La mise en place de son schéma de financement définitif serait ainsi reportée de 2027 à 2029, dans l’attente d’une réforme institutionnelle de la métropole.
Par conséquent, cet article :
– reporte le transfert de la perception du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) à la MGP ;
– proroge le versement de la dotation d’équilibre par les EPT à la MGP, qui restera minorée d’un montant égal à la fraction de dotation d’intercommunalité (DI) perçue antérieurement par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre préexistants ;
– proroge le versement exceptionnel à la MGP de la moitié de la dynamique de CFE perçue par les EPT et la Ville de Paris ;
– maintient pour les EPT le bénéfice des compensations au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Dernières modifications intervenues
La MGP est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier créé par la loi de modernisation dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014 et la loi dite « NOTRe » du 7 août 2015.
Le schéma de financement pérenne de la MGP, des EPT et des communes membres, dont la mise en place était initialement prévue pour 2021, a été reporté à plusieurs reprises.
L’article 184 de la loi de finances pour 2025 a prolongé, pour la dernière fois, le schéma de financement transitoire de la MGP jusqu’en 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. la Métropole du Grand Paris, un schéma de financement complexe
● La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM » ([914]) du 27 janvier 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe » ([915]) du 7 août 2015 ont instauré à partir du 1er janvier 2016, principalement sur le ressort territorial de Paris et des départements de petite couronne, un double niveau d’intercommunalité dérogatoire du droit commun.
Le premier niveau est constitué de la Métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut particulier.
Le second niveau est celui des onze établissements publics territoriaux (EPT), numérotés de T2 à T12 sur la carte reproduite ci‑après. Les EPT remplacent les anciens EPCI qui existaient sur le territoire avant la création de la MGP et ont été étendus aux communes isolées au moment de la création de la MGP. Ils n’ont pas le statut d’EPCI à fiscalité propre, mais sont dotés de la personnalité juridique et sont soumis aux dispositions relatives aux syndicats de communes.
La MGP regroupe la Ville de Paris, l’ensemble des communes des Hauts‑de‑Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sept communes de départements de grande couronne qui l’ont intégrée volontairement après une délibération favorable, dans les conditions fixées par le I de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces communes sont à la fois membres de la MGP et des EPT, pour une population totale de près de 7,2 millions d’habitants.
Les compétences obligatoires de la MGP, qu’elle exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres, sont précisées par le II de l’article L. 5219‑1 du CGCT : l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, le développement et l’aménagement économique, social et culturel, la protection, ainsi que la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie.
Les EPT exercent quant à eux des compétences propres dans sept domaines, dont l’assainissement et l’eau, la gestion des déchets et l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ([916]).
Composition des 12 territoires de la MGP
Note de lecture : par rapport à cette carte datée de 2016, les communes de Saint‑Denis et de Pierrefitte‑sur‑Seine (T6) ont été fusionnées le 1er janvier 2025 afin de former la commune nouvelle de Saint‑Denis (arrêté du 13 juin 2024).
Source : Institut Paris Région (2016).
● À la création de la MGP puis pour une période transitoire dont le terme a été reporté à plusieurs reprises (voir le B du I du présent commentaire d’article), le produit de la fiscalité professionnelle est partagé entre la MGP et les EPT selon un schéma différent des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) de droit commun.
Les recettes réelles de fonctionnement de la MGP s’élevaient à 3,58 milliards d’euros dans le compte administratif de l’année 2025. Elle perçoit notamment une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (1,35 milliard d’euros en 2025), la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) (56,5 millions d’euros en 2025, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TAFPB) (4,7 millions d’euros en 2025) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (36,9 millions d’euros en 2025).
La différence principale réside dans le fait que la MGP ne perçoit pas la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui est versée directement au profit des EPT ou de la Ville de Paris ([917]). Les taux de CFE sont votés par les EPT. Ils ne peuvent excéder deux fois le taux moyen national constaté l’année précédente pour l’ensemble des EPCI‑FPU et font l’objet d’une procédure d’unification sur 17 ans, jusqu’à l’application d’un taux unique dans la MGP en 2032 ([918]).
Les EPT perçoivent également jusqu’en 2026 d’autres concours financiers. Tel est le cas du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), institués par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle ([919]).
Enfin, les communes perçoivent l’intégralité du produit de la fiscalité sur les ménages (taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières), qu’elles reversent en partie aux EPT dans les conditions exposées ci‑après.
● De multiples flux financiers croisés résultent de cette architecture institutionnelle et juridique complexe.
– Entre la MGP et les communes : en contrepartie de la perception des ressources précitées, la MGP verse aux communes des attributions de compensation métropolitaines (AC) ([920]), qui correspondent schématiquement à la différence entre les ressources fiscales transférées à la MGP et les charges supportées par ce même EPCI au titre des compétences transférées. Chaque année, ce versement représente près de 3,37 milliards d’euros, soit 95 % des recettes réelles de fonctionnement de la MGP ([921]).
– Entre les communes et les EPT : les communes versent une contribution au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur EPT ([922]). Cette fraction correspond au produit de la fiscalité « ménages » (taxe d’habitation, taxes foncières) perçu par les EPCI existants au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune. Elle est indexée chaque année sur le taux d’évolution des valeurs locatives des locaux d’habitation (VLLH), qui dépend lui‑même de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Elle peut être modulée de plus ou moins 30 % par rapport au produit de la fiscalité « ménages » constaté en 2015.
– Entre la MGP et les EPT : une dotation d’équilibre a été créée afin de garantir tant « le niveau de financement » de chaque EPT que « l’équilibre des ressources » de la MGP. Cette dotation ne peut être indexée. Elle correspond schématiquement à la différence entre les dépenses (AC versées aux communes) et les recettes (fiscalité, dotations) « perdues » par les EPT en raison de leur transfert à la MGP. Il s’agit d’allouer à la MGP un niveau de ressources suffisant pour verser les AC aux communes, en substitution des EPCI existants en 2015 ([923]).
Lorsque les AC ou la dotation d’équilibre sont négatives, par exemple lorsque les charges transférées à la MGP par les EPCI excèdent le produit de fiscalité professionnelle transférée, la commune ou l’EPT reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Ces versements croisés, résumés dans le schéma reproduit ci‑après, permettent de garantir aux communes et aux EPT la « neutralité financière » de la MGP. Ils leur assurent les montants de ressources qu’ils percevaient en 2015, avant la création de la MGP, et permettent d’équilibrer financièrement la répartition des compétences.
FLUX financiers entre la MGP, les EPT et les communes en 2022
Note de lecture : la MGP perçoit depuis 2023 une fraction de TVA en substitution de son ancien produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à la suite de la suppression progressive de cet impôt par la loi de finances pour 2023 (XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023).
Source : Institut Paris Région, cité par la Cour des comptes (2023).
B. Le statu quo financier au sein de la MGP depuis 2019
La loi « NOTRe » du 7 août 2015 prévoyait que 2021 soit l’année de l’aboutissement du schéma financier de la MGP. À cette date, la MGP devait percevoir l’intégralité de la CFE et devait voir réintégrées à son profit les ressources de dotation d’intercommunalité et de dotation de soutien à l’investissement territorial (voir ci-après).
Toutefois, l’avenir institutionnel et juridique, le ressort territorial, la répartition des compétences et, en conséquence, l’organisation fiscale et budgétaire de l’ensemble de la structure composée de la MGP et des EPT, restent à ce jour en suspens. Cette situation a conduit à repousser à plusieurs reprises l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement de la MGP, prolongeant d’autant un système initialement provisoire.
a. Le maintien de la dotation d’intercommunalité dans le calcul de la dotation d’équilibre depuis 2019
La dotation d’équilibre vise à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. Comme exposé précédemment, l’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP et l’éventuel manque à gagner est compensé par la MGP aux EPT.
Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre incluent la dotation d’intercommunalité (DI), composante partiellement péréquatrice de la DGF des intercommunalités. Elle ne devait plus être prise en compte à partir de 2019 ([924]), ce qui aurait conduit à minorer d’autant le montant revenant aux EPT, au bénéfice de la MGP. Or, les compétences que ces sommes permettent d’assumer restent à ce jour à la charge des EPT.
Il a donc été prévu par l’article 255 de la loi de finances pour 2019 ([925]) que la dotation d’intercommunalité demeure prise en compte pour la fixation du montant de la dotation d’équilibre, à titre exceptionnel. Cette mesure conservatoire – qui conduit à minorer de 55 millions d’euros par an la dotation d’équilibre versée par à la MGP par les EPT – a depuis été prorogée chaque année.
b. La dotation de soutien à l’investissement territorial suspendue depuis 2019
Par ailleurs, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée par l’article 59 de la loi NOTRe du 7 août 2015 au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. Elle est prélevée sur la CVAE et la CFE, et calculée en fonction de la dynamique de ces impositions d’une année sur l’autre. À titre dérogatoire, entre 2016 et 2020, seule la dynamique de la CVAE devait être prise en compte pour le calcul de la DSIT.
En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT, soit 30 % de la dynamique de la CVAE. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année et à une perte de 10,8 millions pour la MGP, correspondant à cette baisse de la CVAE. L’article 254 de la loi de finances pour 2019 précité a suspendu en 2019 le versement de la DSIT aux EPT.
Deux mécanismes de prorogation pour un an de la prise en compte de la DI et de la suspension de la DSIT ont été prévus pour 2020 par l’article 257 de la loi de finances pour 2020 ([926]), puis prorogés chaque année depuis.
c. Sans évolution institutionnelle de la MGP, un schéma de financement prolongé à plusieurs reprises
● Dans le contexte d’absence d’évolution du schéma institutionnel de la MGP, l’article 255 de la loi de finances pour 2021 ([927]) a :
– reporté de 2021 à 2023 la fin de la période au cours de laquelle la CFE est perçue de façon dérogatoire par les EPT ;
– reconduit en 2021 le versement de la DI par la MGP et, parallèlement, suspendu le versement de la DSIT ;
– stabilisé jusqu’en 2023 les règles de fonctionnement des FCCT.
En cohérence avec la prolongation du schéma de financement transitoire, l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2021 a attribué le FNGIR et la DCRTP aux EPT pour deux années supplémentaires ([928]).
En outre, la survenue de la crise sanitaire et ses répercussions sur la valeur ajoutée produite par les entreprises en 2020 et, par voie de conséquence, sur le produit de la CVAE perçu par la MGP en 2021 et en 2022, ont conduit à majorer, dans un premier temps et à titre exceptionnel en 2021, la dotation d’équilibre versée par les EPT et la Ville de Paris à la MGP, d’un montant égal aux deux tiers de la dynamique de CFE observée entre 2021 et 2020. Cette majoration a été reconduite à compter de 2022 ([929]). Elle a toutefois été réduite, à compter de 2024, des deux tiers à la moitié de la dynamique du produit de CFE perçu par les EPT et la Ville de Paris ([930]).
● Dans la continuité de ces dispositions, l’article 156 de la loi de finances pour 2023 ([931]), l’article 249 de la loi de finances pour 2024, puis l’article 184 de la loi de finances pour 2025 ([932]) ont prolongé ce statu quo aboutissant à :
– la stabilisation des attributions de compensation (AC) versées aux communes par la MGP, qui sont en 2026 égales à leur montant de 2025 ;
– la prolongation de la perception par les EPT du FNGIR et de la DCRTP jusqu’en 2026 ;
– un nouveau report à 2026 de la fin de la perception de la CFE par les EPT ;
– la reconduction jusqu’en 2026 du versement de la dotation d’intercommunalité de la MGP aux EPT et la stabilisation du fonctionnement du FCCT ;
– la reconduction en 2025 et 2026 de la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP d’une attribution égale à la moitié de la dynamique, et non plus égale aux deux tiers, de CFE par rapport à l’année précédente ;
– une nouvelle suspension de la DSIT pour les deux années suivantes, afin qu’elle ne soit rétablie qu’en 2027.
● Le schéma de financement pérenne de la MGP, résumé dans le graphique reproduit ci‑après, doit désormais entrer en vigueur le 1er janvier 2027.
Cette évolution aurait pour principales conséquences :
– la suppression de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP ;
– le transfert de la perception de la CFE par les EPT vers la MGP, qui percevrait l’ensemble des produits de la fiscalité professionnelle ;
– le transfert du bénéfice de la DCRTP et du FNGIR des EPT à la MGP ;
– la reprise du versement de la DSIT par la MGP aux EPT.
Les communes continueraient de percevoir le produit de la fiscalité « ménages » et les AC versées par la MGP, tandis que les ressources des EPT seraient limitées aux seuls FCCT. Ces derniers correspondent au produit de la fiscalité « ménages » que percevaient les EPCI existants au 31 décembre 2015.
SchÉma de financement de la MGP en régime pérenne
(à compter du 1er janvier 2027)
Source : direction générale des collectivités locales, Guide pratique de l’intercommunalité 2025, septembre 2025.
II. Le droit proposÉ
A. La prolongation de deux ans du schéma de financement transitoire de la MGP
Cet article proroge de deux ans, jusqu’à fin 2028, les mesures temporaires déjà prolongées par l’article 184 de la loi de finances pour 2025 précité.
● Son I modifie le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du CGCT afin de reporter au 1er janvier 2029 la mise en œuvre des règles définitives de détermination du montant des attributions de compensation (AC) versées ou reçues par la MGP.
Pour chaque commune, l’AC sera égale à celle versée ou perçue en 2028. De même, pour la Ville de Paris, l’AC sera égale à la somme de l’AC versée ou perçue en 2028 et du produit de CFE perçu dans le périmètre de la commune en 2028.
● Son II modifie le A du VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin de prolonger jusqu’en 2028 inclus la perception par les EPT du FNGIR et de la DCRTP. En cohérence, leur B est modifié pour que la MGP ne soit attributaire de ces dotations qu’en 2029.
Les 1° et 2° de son III modifient le XV de l’article 59 de la loi « NOTRe » du 7 août 2015 en plusieurs points afin de prolonger l’ensemble des dispositions transitoires applicables :
– aux versements du FNGIR et de la DCRTP aux EPT ;
– à la perception de la CFE par les EPT et à la détermination de son taux ;
– à la prise en compte de la dotation d’intercommunalité dans le calcul de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP ;
– aux règles de fonctionnement des FCCT institués au profit des EPT ;
– aux règles de fonctionnement des commissions intercommunales des impôts directs (CIID) ;
– aux règles de fonctionnement des anciennes commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP). L’actualisation du M bis du XV de l’article 59 de la loi « NOTRe » du 7 août 2015, par renvoi aux VIII et IX de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 ([933]), est toutefois inopérante compte tenu de l’abrogation de ces derniers par le III de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2017 ([934]). Pour que les représentants des EPCI à fiscalité propre s’entendent des représentants des EPT sur le territoire de la MGP, il conviendrait de viser les dispositions codifiées à l’article 1650 B du CGI.
● Le 3° de son III complète le 2 du G du même XV afin de reconduire en 2027 et 2028 la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP d’une attribution égale à la moitié de la dynamique du produit de CFE par rapport à l’année précédente.
Enfin, son IV modifie le III de l’article 255 de la loi de finances pour 2021 afin de suspendre jusqu’à l’exercice 2028 inclus le versement par la MGP de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) aux EPT.
B. un nouveau report indispensable, dont les fondements juridiques sont toutefois fragiles
● Le rapporteur général regrette que cette architecture, initialement transitoire, soit appelée à se prolonger, plus de dix ans après la création de la Métropole du Grand Paris.
Il semble toutefois nécessaire d’accorder du temps supplémentaire à la concertation et à la mise en œuvre de réformes institutionnelles de la MGP, avant d’envisager une refonte des équilibres financiers actuels.
● Cet article, s’il est bienvenu compte tenu de l’échéance prochaine du 31 décembre 2026, présente une fragilité juridique.
Comme le relève sa propre évaluation préalable, les dispositions envisagées se rattachent au domaine de la seconde partie de la loi de finances en application du c) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([935]). Ce dernier dispose que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, « définir les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics ». Tel est précisément l’objet du présent article.
Or l’article 40 est situé dans la première partie du projet de loi de finances, alors que les dispositions prolongeant tout ou partie du schéma de financement transitoire de la MGP ont toujours figuré en seconde partie de la loi de finances depuis 2019. Saisi à sept reprises de dispositions de lois de finances relatives au schéma de financement de la MGP, le Conseil constitutionnel n’a, jusqu’à présent, censuré aucune de ces dispositions au motif de leur placement en seconde partie.
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Article 41
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
Résumé du dispositif proposé
Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales.
Pour 2027, ces derniers sont évalués à 43,096 milliards d’euros, soit une baisse de 1,728 milliard d’euros à périmètre courant et de 1,715 milliard d’euros à périmètre constant par rapport à 2026 (– 3,8 %).
Au sein des PSR, il convient de noter pour 2027 :
– une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 137,3 millions d’euros, afin notamment de financer une partie des besoins internes liés à la hausse des dotations de péréquation du bloc communal ;
– la diminution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 2 milliards d’euros par rapport à l’évaluation inscrite dans la loi de finances pour 2026. Cette baisse résulterait de la réduction de cinq points de pourcentage, de 16,404 % à 11,404 %, du taux de compensation pour les dépenses éligibles qui ne sont pas liées à la transition écologique ou à la voirie, prévue par l’article 35 du présent projet de loi ;
– une moindre mobilisation du levier des minorations de variables d’ajustement, à hauteur de 24 millions d’euros en 2027 contre 586,3 millions d’euros en 2026 ;
– une hausse de 2 % du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives des locaux industriels (PSR VLEI), qui atteindrait 4,06 milliards en 2027 ;
– la suppression des PSR de compensation des réformes successives de la taxe sur les logements vacants (TLV), qui s’élevaient à 36,7 millions d’euros en 2026, en raison de la création par la loi de finances de 2026 d’une nouvelle taxe sur la vacance des logements d’habitation (TVLH) dont le produit est intégralement affecté au bloc communal.
Dernières modifications intervenues
Le montant des PSR est fixé chaque année en loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la LOLF.
La loi de finances pour 2024 a fixé le montant des PSR à 45,06 milliards d’euros. Elle a notamment :
– reconduit la hausse de la DGF de 320 millions d’euros ;
– évalué à 404 millions d’euros l’augmentation du FCTVA, et à 191 millions d’euros la hausse du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels ;
– instauré un nouveau PSR de compensation de la réforme de la taxation des logements vacants d’un montant de 24,7 millions d’euros ;
– versé les soldes du « filet de sécurité inflation » pour 2023, pour un montant prévu de 400 millions d’euros.
La loi de finances pour 2025 a fixé le montant des PSR à 45,23 milliards d’euros. Elle a notamment :
– augmenté la DGF de 150 millions d’euros ;
– évalué à 550 millions d’euros l’augmentation du FCTVA et à 274 millions d’euros la hausse du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels ;
– instauré un nouveau PSR de compensation de la réduction de l’assiette de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’un montant de 85 millions d’euros ;
– minoré les variables d’ajustement à hauteur de 487 millions d’euros.
La loi de finances pour 2026 a fixé le montant des PSR à 44,824 milliards d’euros « en pratique ». Le montant de 45,118 milliards d’euros figurant dans son article 134 est erroné puisqu’il n’a pas été actualisé à l’issue des débats parlementaires. Elle a notamment :
– stabilisé le montant de la DGF à hauteur de 27,41 milliards d’euros ;
– limité la progression du FCTVA, évalué à 7,87 milliards d’euros, et diminué le montant du PSR VLEI, évalué à 3,98 milliards d’euros ;
– augmenté les minorations de variables d’ajustement, qui se sont élevées à 586 millions d’euros en 2026 contre 487 millions d’euros l’année précédente.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. dÉfinition des prÉlÈvements sur les recettes de l’État par la LOLF
L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([936]) encadre l’usage des prélèvements sur les recettes de l’État, dérogatoires au principe d’universalité ([937]) car institués au bénéfice direct de l’Union européenne ou des collectivités territoriales. Son quatrième alinéa prévoit ainsi qu’un « montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne ». Ces montants permettent notamment de financer les charges financières de ces dernières ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Son cinquième alinéa précise que ces PSR sont, « dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances ». Leur création relève du monopole de la loi de finances, « qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires ».
D’un point de vue comptable et juridique, les PSR ne sont donc pas des dépenses, mais des moindres recettes pour l’État. Ils ne sont pas soumis aux règles de présentation (en autorisations d’engagement et crédits de paiement, et en missions et programmes) et d’évaluation (objectifs et indicateurs de performance) prévues pour les crédits budgétaires. Pour les bénéficiaires, et notamment les collectivités territoriales, les montants inscrits en loi de finances sont préservés de la régulation budgétaire (gel ou annulation de crédits). Les montants versés sont libres d’emploi.
Le mécanisme dérogatoire des PSR apparaît ainsi comme une garantie pour les collectivités. La seule contrainte est l’éventuelle imputation en section de fonctionnement, par exemple pour la dotation globale de fonctionnement (DGF), ou en section d’investissement, par exemple pour le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La DGF et le FCTVA sont les deux PSR les plus importants, en montant, au bénéfice des collectivités locales.
Les PSR sont également un outil de maîtrise des finances publiques par l’État, le législateur pouvant procéder à des minorations de certains concours, pour compenser en partie la hausse spontanée ou prévue d’autres concours. Les concours minorés sont les « variables d’ajustement » : il s’agit d’un ensemble de PSR qui regroupent d’anciennes dotations de compensation figées à un niveau historique ([938]).
● L’ensemble des transferts financiers élargis ([939]) de l’État aux collectivités locales représente dans le projet de loi de finances pour 2027 des montants de 154,83 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) (en baisse de 0,4 % par rapport à 2026) et de 155,72 milliards d’euros en crédits de paiement (CP) ([940]). Ces transferts forment un ensemble hétéroclite de fiscalité transférée, de transferts financiers divers et de concours financiers de l’État.
Les concours financiers de l’État constitueraient ainsi environ un tiers des transferts financiers élargis de l’État, soit 52,45 milliards d’euros en CP en 2027. Les autres transferts financiers de l’État pour l’année 2027 se répartiraient entre 43,86 milliards d’euros de fiscalité transférée (accise sur les énergies, droits de mutations à titre onéreux, taxe spéciale sur les contrats d’assurance, cartes grises, etc.), 47,6 milliards d’euros de fractions compensatrices de TVA en contrepartie de réformes fiscales, 10,61 milliards d’euros de transferts financiers divers et 1,2 milliard d’euros de financements au titre de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
L’article 14 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 ([941]) précise que les concours financiers comprennent :
– les PSR au profit des collectivités territoriales ; ils s’élèveraient à 43,096 milliards d’euros en CP en 2027 ;
– le produit de l’affectation de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux régions depuis 2018 en remplacement de la DGF ; il s’élèverait à 5,375 milliards d’euros en CP en 2027 ;
– les crédits du budget général relevant de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) ; ils atteindraient 3,98 milliards d’euros en CP en 2027.
L’article précité indique aussi l’évolution du FCTVA, qui est également un PSR et s’élèverait à 5,867 milliards d’euros en 2027.
rÉpartition des CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS
dans le PLF 2027 : 52,45 milliards d’euros
(en milliards d’euros, CP, à périmètre courant)
Source : rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au projet de loi de finances pour 2027.
● La LPFP pour les années 2023 à 2027 a entendu encadrer pour la première fois ([942]) l’évolution des PSR à travers une trajectoire qui détaille chaque catégorie de concours financiers.
Trajectoire des concours financiers
de l’État aux collectivités Territoriales
à périmètre constant d’après la LPFP 2023‑2027
(en millions d’euros courants)
|
|
LFI pour 2023 |
PLF pour 2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales * |
54 953 |
54 391 |
54 959 |
55 666 |
56 043 |
|
Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales hors mesures exceptionnelles |
52 847 |
53 980 |
54 941 |
55 661 |
56 043 |
|
– dont FCTVA |
6 700 |
7 104 |
7 625 |
7 884 |
7 786 |
|
– dont total mission Relations avec les collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles) |
4 096 |
4 151 |
4 151 |
4 172 |
4 172 |
|
– dont PSR de l’État au profit des collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles) |
36 960 |
37 347 |
37 585 |
37 824 |
38 075 |
|
– dont TVA affectée aux régions (ex-DGF) |
5 090 |
5 378 |
5 579 |
5 780 |
6 011 |
(*) Hors dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle.
Source : article 14 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Les montants plafonnés dans la loi de programmation se limitent à ceux de la ligne relative aux PSR (hors FCTVA) et de la mission Relations avec les collectivités territoriales qui regroupe des crédits budgétaires en seconde partie de la loi de finances. En outre, il n’existe pas de mécanisme de contrainte, la LPFP ne s’imposant pas juridiquement aux lois de finances.
● La trajectoire des concours financiers de l’État a été respectée depuis le début de la période de programmation. En effet, leurs montants s’élèvent, en exécution, à 53 539 millions d’euros en 2023, 54 396 millions d’euros en 2024 et 55 036 millions d’euros en 2025 (hors mesures exceptionnelles).
Une analyse complémentaire est proposée par la Cour des comptes sur un périmètre plus restreint, qui exclut le FCTVA et la fraction de TVA affectée aux régions (ex‑DGF) ([943]). En effet, la dynamique de ces concours dépend de l’investissement local et de l’évolution de la TVA nationale, c’est‑à‑dire de sous‑jacents peu pilotables. Le III de l’article 14 de la LPFP 2023‑2027 précise donc que les montants de ces concours ne sont pas plafonnés.
En retenant les PSR hors TVA et les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, les concours « strictement plafonnés » au sens de la Cour des comptes ont été surexécutés à hauteur de 628 millions d’euros entre 2023 et 2025, répartis de la manière suivante :
– 41,68 milliards d’euros en 2023, contre une cible de 41,06 milliards d’euros dans la LPFP 2023‑2027 (+ 1,53 % d’écart) ;
– 41,77 milliards d’euros en 2024, contre une cible de 41,5 milliards d’euros (+ 0,66 %) ;
– 41,87 milliards d’euros en 2025, contre une cible de 41,73 milliards d’euros (+ 0,32 %).
II. Le dispositif proposÉ
A. une diminution des prélèvements sur recettes de 1,7 milliard d’euros en 2027, à périmètres courant comme constant
Pour 2027, le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales est évalué à 43,096 milliards d’euros à périmètre courant. Il s’élèverait à 43,109 milliards d’euros à périmètre constant, contre 44,824 milliards d’euros « en pratique » en 2026 (– 3,8 %).
● À titre liminaire, le rapporteur général regrette que le Gouvernement n’ait pas procédé aux coordinations nécessaires à l’article de récapitulation des PSR lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026. Celui‑ci n’a pas été actualisé afin de tirer les conséquences de l’adoption de plusieurs amendements, ce qui explique que le tableau figurant à l’article 134 de la loi de finances pour 2026 soit en partie inexact ([944]).
Ainsi, les données relatives aux PSR suivants sont erronées :
– le PSR de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ;
– le PSR au titre de la compensation des communes et des EPCI au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
– la DCRTP des régions.
En outre, deux PSR introduits en première lecture au Sénat et supprimés en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale sont toujours mentionnés à l’article 134 de la loi de finances, alors qu’ils n’ont jamais été institués. Il s’agit du PSR compensant aux départements les retards de versement de la taxe d’aménagement et du PSR au profit de la collectivité de Corse, au titre de la non-indexation sur l’inflation de la dotation de continuité territoriale (DCT).
Les données au titre de la loi de finances pour 2026 figurant dans le tableau ci‑après sont tirées du rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au projet de loi de finances pour 2027. Il n’est pas tenu compte de l’évaluation de 45,118 milliards d’euros figurant à l’article 134 de la loi de finances pour 2026.
Évolution des PSR entre la LFI pour 2026 et le PLF pour 2027
(en euros, à périmètre courant)
|
PSR |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
Évolution 2026‑2027 |
|
DGF |
27 405 973 591 |
27 543 261 857 |
137 288 266 |
|
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 575 438 |
3 075 438 |
-500 000 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la TP et de redevance des mines |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
FCTVA |
7 866 719 297 |
5 866 780 493 |
– 1 999 938 804 |
|
Allocations compensatrices d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
896 979 349 |
998 300 636 |
101 321 287 |
|
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (dot2) |
370 103 970 |
346 103 970 |
– 24 000 000 |
|
Dotation élu local (DPEL) |
183 000 000 |
183 000 000 |
0 |
|
PSR au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
42 946 742 |
0 |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
431 738 376 |
431 738 376 |
0 |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
326 317 000 |
0 |
|
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
661 186 000 |
0 |
|
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
2 686 000 |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal |
610 909 392 |
615 324 763 |
4 415 371 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements |
1 174 315 500 |
1 176 992 860 |
2 677 360 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions |
97 697 769 |
97 697 769 |
0 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
107 000 000 |
0 |
|
FDPTP |
164 278 401 |
164 278 401 |
0 |
|
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
6 822 000 |
0 |
|
Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
48 020 649 |
0 |
|
PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
|
PSR au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
129 759 085 |
7 200 000 |
|
PSR au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
90 552 000 |
0 |
|
Compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 983 647 589 |
4 064 136 619 |
80 489 030 |
|
Compensation des contributeurs au FNGIR subissant une perte de base de CFE |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
PSR au titre de la compensation de la réforme 2013 de la TLV |
3 308 187 |
0 |
– 3 308 187 |
|
PSR au titre de la compensation de la réforme 2023 de la TLV (réforme 2023) |
33 366 000 |
0 |
– 33 366 000 |
|
PSR en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
33 201 983 |
0 |
|
PSR pertes exceptionnelles de recettes de TFPB |
17 393 977 |
17 393 977 |
0 |
|
Compensation du recentrage de l’assiette de THRS (réforme 2025) |
94 786 610 |
94 786 610 |
0 |
|
Total |
44 824 084 905 |
43 096 363 228 |
– 1 727 721 677 |
Source : commission des finances, d’après le rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au projet de loi de finances pour 2027.
Par rapport à 2026, le montant des PSR reculerait de 1,728 milliard d’euros à périmètre courant et de 1,715 milliard d’euros à périmètre constant.
● La DGF augmenterait de 137,3 millions d’euros à périmètre courant, pour s’établir à 27,54 milliards d’euros en 2027. Cette évolution résulterait :
– d’une part, du financement d’une partie des besoins internes de la DGF liés à la hausse des dotations de péréquation du bloc communal (+ 147,5 millions d’euros) et de l’abondement supplémentaire du fonds d’aide au relogement d’urgence (Faru) (+ 2,5 millions d’euros) ;
– d’autre part, de changements de périmètre tenant à la recentralisation des compétences de certains départements en matière de politique vaccinale au profit de l’État (– 13,2 millions d’euros) et à la réintégration des sommes accumulées sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale (+ 0,5 million d’euros), pour un solde négatif de 12,7 millions d’euros ([945]).
● Le FCTVA diminuerait de 2,1 milliards d’euros par rapport à l’estimation inscrite dans la loi de finances pour 2026, pour s’établir à 5,87 milliards d’euros en 2027.
Cette réduction importante d’un PSR dynamique, qui a crû de 62,5 % entre 2017 et 2025, résulterait de la diminution de cinq points de pourcentage du taux de compensation pour les dépenses éligibles qui ne sont pas liées à la transition écologique ou à la voirie, prévue par l’article 35 du présent projet de loi de finances. Cette mesure représenterait une économie de près de 2,1 milliards d’euros en 2027 par rapport à la hausse tendancielle du montant des attributions du FCTVA.
● Le prélèvement sur recettes afin de compenser aux collectivités territoriales la réduction de 50 % des valeurs locatives des locaux industriels (PSR VLEI) augmenterait de 80 millions d’euros en 2027, atteignant 4,06 milliards d’euros.
Dans le cadre de la baisse des impôts de production portée par la loi de finances pour 2021, l’article 29 de cette loi ([946]) a créé ce PSR afin de compenser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre leur perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Cette compensation s’effectue en prenant en compte les taux de référence de 2020 appliqués aux bases exonérées de l’année n. Ainsi, si la compensation s’élevait initialement à 3,52 milliards d’euros en 2021, l’évolution des bases locales a été dynamique sous l’effet notamment de l’inflation. Le montant de ce PSR a progressivement été augmenté d’environ un milliard d’euros entre 2021 et 2025, soit une hausse de près de 28 % en quatre ans. Sa part dans l’ensemble des PSR bénéficiant aux collectivités territoriales, hors dispositifs de soutien exceptionnels, a progressé de 8,2 % à 9,8 % sur la même période.
Afin de maîtriser le coût de cette compensation, le IV de l’article 129 de la loi de finances pour 2026 prévoit l’application, à compter de 2026, d’un coefficient de 0,807 au montant de la compensation versée à chaque commune ou EPCI ([947]). Cela revient à réduire ces concours de 19,3 %. La minoration est toutefois plafonnée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget principal de la collectivité ou de l’établissement concerné.
Cette mesure de freinage induirait une diminution du montant du PSR, évalué à 3,98 milliards d’euros en 2026.
La Cour des comptes a souligné que cette minoration de 19,3 % de la compensation accordée par l’État réduisait l’incitation fiscale de ces collectivités à accueillir de nouvelles installations industrielles ou des extensions d’implantations existantes par rapport à d’autres locaux, qu’ils soient professionnels non industriels ou d’habitation ([948]).
ÉVOLUTION DU PSR DE COMPENSATION DE LA DIVISION PAR DEUX DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX INDUSTRIELS (2021‑2027)
(en millions d’euros)
|
|
Exécution 2021 |
Exécution 2022 |
Exécution 2023 |
Exécution 2024 |
Exécution 2025 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
Montant |
3 523 |
3 710 |
4 075 |
4 317 |
4 514 |
3 984 |
4 064 |
|
Évolution en % par rapport à l’année précédente |
– |
+ 5,3 % |
+ 9,8 % |
+ 5,9 % |
+ 4,6 % |
– 11,7 % |
+ 2 % |
Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires.
● Les autres allocations compensatrices d’allègements de fiscalité locale fixés par la loi augmenteraient au total de 101 millions d’euros du fait du dynamisme des bases fiscales exonérées.
● Les variables d’ajustement seraient minorées de 24 millions d’euros en 2027, contre 586,3 millions d’euros en 2026. Celles-ci portent sur la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE ou « dot² ») des départements (20 millions d’euros) et des régions (4 millions d’euros).
En parallèle, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des EPCI et des départements serait majorée de 7,1 millions d’euros aux fins de régularisation de transferts antérieurs, pour un solde net de – 16,9 millions d’euros sur le périmètre des variables d’ajustement ([949]).
● Enfin, plusieurs mouvements d’une ampleur hétérogène sont observables :
– les PSR destinés à compenser l’incidence des réformes successives de la taxe sur les logements vacants (TLV) ([950]) sur les finances des communes et de leurs groupements sont supprimés à compter du 1er janvier 2027 par l’article 108 de la loi de finances pour 2026 ([951]). Cette mesure de périmètre conduit à minorer de 36,7 millions d’euros le montant des PSR. Ils sont devenus sans objet en raison de la fusion, à compter de cette même date, de la TLV et de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Le produit de la nouvelle taxe sur la vacance des logements d’habitation (TVLH) est intégralement affecté au bloc communal ;
– la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, prévue à l’article L. 2334‑26 du code général des collectivités territoriales, diminuerait de 500 000 euros, en lien avec la baisse du nombre d’instituteurs ;
– le solde du PSR de compensation exceptionnelle aux régions du coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022, institué par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2022 ([952]), ferait l’objet d’un versement à hauteur de 7,2 millions d’euros.
B. La nécessité d’une refonte de l’architecture des finances locales
● Compte tenu du poids des PSR dans les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales, l’article 41 du projet de loi de finances invite à aborder plus largement les perspectives des finances locales.
En 2025, les transferts financiers élargis de l’État aux collectivités territoriales se sont élevés à 156 milliards d’euros en AE, soit environ 57 % de leurs recettes totales hors emprunts ([953]).
Les réformes successives de la fiscalité locale, en particulier la suppression de la taxe d’habitation, ont considérablement réduit les marges de manœuvre de la sphère locale et accru sa dépendance aux dotations de l’État. À titre d’exemple, les pouvoirs de taux des départements se limitent aujourd’hui aux DMTO, à la part départementale de la taxe d’aménagement et à la taxe de séjour additionnelle.
Dans ce contexte, le rapporteur général estime qu’une réforme ambitieuse des finances locales est nécessaire, de même qu’une refonte du pacte de confiance entre l’État et les collectivités territoriales.
● La nécessaire mise à contribution des collectivités à l’effort de redressement des comptes publics doit s’accorder avec les exigences de prévisibilité et de stabilité.
Certaines dispositions contenues dans le présent projet de loi de finances contreviennent à cette approche. Tel est le cas de la dimension rétroactive de la baisse du taux de compensation du FCTVA, qui s’appliquerait à des investissements déjà engagés (article 35), et de l’étalement de la restitution des sommes mises en réserve au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités (Dilico) 1 et 2 (article 84).
● Ensuite, le renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales implique de confier à chaque strate un pouvoir de taux sur deux impôts, l’un portant sur les ménages, l’autre sur les entreprises. Il s’agit de rétablir le lien fiscal entre les contribuables et les collectivités pourvoyeuses de services publics locaux.
En parallèle, les transferts financiers de l’État seraient progressivement supprimés, à l’exception des éventuels impôts nationaux sur lesquels les collectivités pourraient exercer un pouvoir de taux. Les dotations de péréquation verticale devenant sans objet, il conviendrait d’accroître la péréquation horizontale afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
● Enfin, notre pays ne peut faire l’économie d’une réforme du millefeuille territorial. Le coût de l’enchevêtrement des compétences pour l’État et les collectivités est documenté. Il s’élèverait à 7,4 milliards d’euros au total selon le rapport de M. Boris Ravignon sur le coût des normes ([954]). Cette situation, peu propice à une bonne utilisation des deniers publics, dilue les responsabilités entre les acteurs publics.
À titre d’exemple, les flux financiers croisés entre collectivités au titre du soutien à l’investissement sont importants. D’après le dernier rapport public annuel de la Cour des comptes ([955]), ils représentaient en 2024 un montant équivalent aux subventions versées par l’État en matière d’investissement local (4,9 milliards d’euros, soit + 18 % depuis 2019).
Ces politiques sont jugées insuffisamment structurées et ne répondent pas toujours à des finalités précises, alors même que les enjeux financiers sont conséquents. Les départements et les régions consacrent une part significative de leurs dépenses réelles d’investissement au versement de subventions au bloc communal, respectivement à hauteur de 15,7 % et de 9,2 % de ces dépenses en moyenne sur la période 2019‑2024.
*
* *
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 42
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article dresse la liste et estime le rendement prévisionnel de l’ensemble des taxes affectées à des personnes morales autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale.
Il fixe également des plafonds à l’affectation d’impositions de toutes natures aux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public bénéficiaires, dans l’optique d’une adéquation entre le niveau de ces ressources et les missions correspondantes. Les ressources fiscales excédant le plafond sont reversées au budget général de l’État, selon un mécanisme dit d’écrêtement.
Le présent article permet d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes. Le produit total des taxes affectées serait de 67,7 milliards d’euros en 2027. 77 d’entre elles sont plafonnées. Quinze opérateurs voient le montant total de leurs ressources affectées plafonnées augmenter tandis que pour quatre d’entre eux, celui-ci est en baisse, une fois tenu compte des mesures de périmètre. Cinq opérateurs bénéficient de nouvelles affectations de taxes. Enfin, une taxe précédemment plafonnée est déplafonnée.
Le présent article comporte également plusieurs dispositions complémentaires :
– dans le cadre du rapprochement de la fusion du comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI) et de l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH), l’affectation intégrale du produit de la taxe qui les finance à l’IFTH (II de l’article) ;
– l’affectation d’une fraction du solde de la taxe d’apprentissage à France Compétences, lorsque ce solde n’est pas affecté par les employeurs à des établissements de leur choix (III de l’article) ;
– la hausse des plafonds de tarifs des droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge, affectés à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et leur indexation sur l’inflation à compter de 2028 (IV de l’article) ;
– la hausse des plafonds de tarifs des taxes dues sur des demandes d’autorisation ou d’évaluation liées à certains produits phytopharmaceutiques et la modification des conditions d’indexation sur l’inflation de ces tarifs (V de l’article). Ces taxes sont affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
– la fixation à 3,82 milliards d’euros pour l’année 2027 de la fraction de TVA versée au compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public (VI de l’article) ;
– la baisse du taux de la taxe additionnelle à la taxe de séjour versée à Ile‑de‑France‑Mobilités et la hausse, à due concurrence, du taux de la taxe additionnelle à la taxe de séjour versée à la Société des grands projets (VII de l’article) ;
– la suppression de l’affectation d’une fraction des recettes des enchères de quotas carbone aux autorités organisatrices de la mobilité (VIII de l’article) ;
– l’affectation, dans la limite d’un plafond, du produit de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises de fret maritime à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) (IX de l’article).
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté :
– un amendement du rapporteur général, sous-amendé par M. Masséglia (EPR), qui abaisse le plafond des taxes affectées à l’Autorité des marchés financiers (– 3 millions d’euros), d’une part, et au comité national des pêches maritimes et des élevages marins, d’autre part (– 1 million d’euros), à leur niveau de la loi de finances pour 2026 ;
– un amendement de M. Masséglia (EPR) relevant de 1,5 million d’euros le plafond de la taxe affectée à l’Association pour le soutien du théâtre privé ;
– des amendements identiques de M. Coquerel (LFI-NFP), M. Oberti (SOC), M. Tanguy (RN), M. Midy (EPR), M. Bataille (LIOT) et M. Matteï (DEM) relevant de 125 millions d’euros le plafond de l’une des deux taxes affectées à CCI-France ;
– un amendement de M. Coquerel (LFI-NFP) visant à distinguer et à déplafonner la fraction de taxe pour frais de chambre acquittée par les microentrepreneurs et affectée à CMA France du reste du produit de cette taxe, affecté au même organisme, ce qui conduirait à relever de 17,7 millions d’euros le montant des ressources qu’il perçoit ;
– un amendement de M. Coquerel (LFI-NFP) supprimant la modification des taux des taxes additionnelles à la taxe de séjour applicables à la Société des grands projets et à Île‑de-France Mobilités, conduisant à diminuer le plafond des ressources affectées à la première de 94,5 millions d’euros ;
– un amendement du rapporteur général rectifiant une erreur de montant.
La commission a ensuite adopté l’article 42 ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
Le cadre de la fiscalité affectée à des tiers a fait l’objet d’une réforme récente opérée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([956]). Cette pratique budgétaire, qui contrevient aux principes d’unité et d’universalité (A) et dont les enjeux financiers sont conséquents (B), a fait l’objet d’un encadrement plus strict à l’occasion de cette réforme (C).
A. La fiscalité affectée à des tiers, une dérogation aux principes d’unité et d’universalité budgétaires
La fiscalité affectée à des tiers est une dérogation aux principes d’unité et d’universalité budgétaires, lesquels trouvent leur traduction au niveau organique dans diverses dispositions de la LOLF, en particulier son article 6.
Le principe d’unité exige, d’une part, que le budget de l’État soit retracé dans un document unique pour assurer que la présentation des recettes et des dépenses de l’État au Parlement soit claire. Il impose, d’autre part, à la loi de finances de prévoir et d’autoriser l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État.
Les taxes affectées constituent par leur nature même des dérogations à ce principe. Les taxes affectées ne figuraient donc pas annuellement dans la loi de finances jusqu’à l’exercice budgétaire 2022. Auparavant, elles n’apparaissaient qu’à l’occasion d’une modification de leur plafond ou du dispositif législatif dont elles découlaient.
Le principe d’universalité se décline en deux règles distinctes. En premier lieu, la règle de non-contraction interdit la compensation des dépenses en recettes dans la présentation budgétaire afin que ne soient pas dissimulées certaines charges. En second lieu, la règle de non‑affectation exige que l’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses. Elle interdit par conséquent qu’une recette déterminée soit affectée à une dépense déterminée. Il s’agit de permettre à l’autorité budgétaire de décider et de gérer les fonds publics dans une logique de solidarité et d’unité nationales.
L’affectation de taxes s’oppose par construction à ladite règle de non‑affectation. Il s’agit en effet d’octroyer des ressources à un organisme tiers, lui permettant de financer des dépenses concourant à la réalisation d’une mission d’intérêt général. Ces dépenses n’étant pas retracées dans le budget de l’État, le Parlement n’a pas la possibilité de les réorienter vers un autre objet à l’inverse de ce qu’il peut faire lors de l’examen d’une mission budgétaire par les amendements modifiant l’affectation de crédits.
B. Le niveau élevé de la fiscalité affectée
L’accroissement du nombre de taxes et du montant des recettes affectées à des tiers est un phénomène marquant depuis le début des années 2000. En 2013, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) constatait le « développement intense » ([957]) de cette modalité de financement des services publics ; il formulait le même constat dans une note de septembre 2024 ([958]), en soulignant que les impôts et taxes affectées s’étaient développés fortement au cours des six dernières années.
Cet essor est en grande partie lié à une démarche de contournement des normes budgétaires, mises en place à partir de 2004, les taxes affectées n’ayant été progressivement introduites dans les normes de dépenses qu’à partir de 2012.
Il a également accompagné l’essor des agences et opérateurs de l’État dont le financement par une fiscalité affectée devait permettre d’augmenter l’acceptabilité de l’impôt dès lors qu’il servait une politique publique définie et connue.
Enfin, le financement par affectation de ressources pour les organismes de sécurité sociale et pour les administrations publiques locales a été progressivement préféré car considéré comme un gage de prévisibilité et d’autonomie.
En 2027, la fiscalité affectée dans son ensemble atteindrait 415 milliards d’euros, en hausse de 3 % par rapport à l’année 2026. L’essentiel de ce montant bénéficierait aux organismes de sécurité sociale (68 %).
Montant des taxes affectÉes selon les secteurs
(en millions d’euros)
|
|
Exécution 2024 |
Exécution 2025 |
Prévision 2026 |
Prévision 2027 |
|
Secteur social |
267 990 |
273 050 |
275 929 |
282 318 |
|
Secteur local |
59 948 |
62 845 |
63 820 |
64 920 |
|
ODAC et divers |
54 241 |
52 291 |
63 057 |
67 737 |
|
Total |
382 179 |
388 187 |
402 806 |
414 976 |
Source : données transmises au rapporteur général par le Gouvernement.
Les termes de « fiscalité affectée » évoquent bien souvent la seule fiscalité affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Le niveau du produit des taxes affectées à ces « tiers autres », hors audiovisuel public, s’élèverait à 67,7 milliards d’euros en 2027. À titre de comparaison, les recettes fiscales nettes de l’État représenteraient 375,7 milliards d’euros en 2027 ([959]) : les recettes fiscales affectées à des tiers autres que ceux précédemment cités sont équivalentes à 18 % de ce montant. C’est ce volet de la fiscalité affectée qui est concerné par le présent article. Le tableau ci-dessous présente le produit de ces taxes ventilé par type d’affectataires, hors financement de l’audiovisuel public.
Produit de la fiscalitÉ affectÉe À des tiers n’appartenant
ni au secteur social ni au secteur local ni au secteur public de la communication audiovisuelle
(en millions d’euros)
|
Affectataire |
Exécution 2024 |
Exécution 2025 |
Prévision 2026 |
Prévision 2027 |
|
|
ODAC |
Opérateurs de l’État |
17 507 |
20 937 |
28 172 |
30 868 |
|
Autres |
8 070 |
5 321 |
5 370 |
5 671 |
|
|
Sous-total (1) |
25 577 |
26 258 |
33 541 |
36 539 |
|
|
Divers |
Secteur de l’emploi et de la formation professionnelle |
18 105 |
17 926 |
17 973 |
18 927 |
|
Secteur de l’industrie, de la recherche, du commerce et de l’artisanat |
1 065 |
1 067 |
1 153 |
1 153 |
|
|
Secteur de l’équipement, des transports et de l’urbanisme |
1 858 |
2 216 |
5 356 |
5 989 |
|
|
Secteur agricole |
331 |
348 |
350 |
352 |
|
|
Secteur de l’environnement |
2 463 |
2 451 |
2 616 |
2 707 |
|
|
Secteur du logement et construction |
2 958 |
– |
– |
– |
|
|
Autres |
1 882 |
2 026 |
2 066 |
2 070 |
|
|
Sous-total (2) |
28 664 |
26 034 |
29 515 |
31 199 |
|
|
Total (1 + 2) |
54 241 |
52 291 |
63 057 |
67 737 |
|
Source : Données transmises au rapporteur général par le Gouvernement.
La fiscalité affectée fait l’objet d’un encadrement, qui s’est renforcé au cours des années récentes.
C. L’encadrement progressif de la fiscalité affectée
1. Les contraintes organiques
Bien que l’affectation de taxes aille à l’encontre de certains principes budgétaires, elle est possible dès lors qu’elle respecte plusieurs conditions organiques. Elle est d’ailleurs explicitement prévue par la LOLF, sous certaines réserves qu’elle définit et qui ont été précisées par le Conseil constitutionnel ([960]). À la suite des recommandations de la mission d’information sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([961]), la loi organique du 28 décembre 2021 précitée a instauré une doctrine plus restrictive d’affectation des taxes à des tiers au niveau organique.
● La LOLF a posé dès le départ une condition de fond à l’affectation de taxes à des tiers, qui ne peuvent recevoir cette ressource qu’à raison des missions de service public qui leur sont confiées ([962]).
La loi organique du 28 décembre 2021 précitée a conduit à un durcissement de ce critère à compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. En dehors des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, les tiers ne peuvent bénéficier d’une fiscalité affectée qu’à la double condition de disposer de la personnalité morale – ce qui exclut la possibilité d’affecter une taxe à un fonds sans personnalité juridique – et que soit justifié un lien entre la taxe affectée considérée et la mission de service public que le tiers assure ([963]).
● La LOLF pose ensuite des conditions de forme à l’affectation de taxe.
Lorsque la ressource qu’il est envisagé d’affecter à un tiers est une ressource de l’État, un changement d’affectation totale ou partielle ne peut être établi que par une loi de finances ([964]). De plus, en vertu de la loi organique du 28 décembre 2021 précitée, pour les tiers autres que les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la création d’une taxe affectée n’est plus possible, à compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2025, que par l’adoption d’une disposition en loi de finances.
La loi de finances doit également autoriser chaque année la perception des taxes affectées. Cette obligation passait jusqu’alors par une autorisation générale de perception pour l’ensemble des taxes affectées, traditionnellement opérée par l’article 1er de la loi de finances ([965]). Pour donner au législateur une appréciation plus complète de la fiscalité affectée et renforcer le principe d’universalité budgétaire, la loi organique du 28 décembre 2021 précitée a prévu que la loi de finances de l’année présente, dans sa première partie, l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et ceux du secteur public de la communication audiovisuelle, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année ([966]). Le présent article met pour la cinquième fois en œuvre cette disposition.
Enfin, la liste et l’évaluation par bénéficiaire de toutes les taxes affectées à des tiers doivent figurer en annexe du projet de loi de finances ([967]). Elle est présentée dans le tome I de l’annexe Voies et moyens.
2. Le plafonnement des taxes affectées
● Compte tenu de la dynamique de la fiscalité affectée, un mécanisme de plafonnement a été institué à l’occasion de la loi de finances pour 2012 ([968]). Ce dispositif d’encadrement budgétaire vise à :
− renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalité (interdiction en principe d’affecter une ressource à un tiers), afin de conforter le contrôle parlementaire sur l’emploi des ressources de l’État ;
− ajuster les ressources des opérateurs à leurs besoins pour assurer leurs missions de service public ;
− maîtriser le niveau de la dépense de certains opérateurs de l’État par la régulation de leurs ressources affectées, de manière à les inciter à dépenser moins et assurer ainsi leur contribution à la maitrise des comptes publics.
Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :
− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;
− les plafonds et leur niveau en milliers d’euros sont mentionnés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire, dans un tableau unique, prévu jusqu’en 2023 au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. L’article 156 de la loi de finances pour 2024 ([969]) a supprimé ce tableau et lui a substitué un tableau annuel présenté en loi de finances, permettant une appréciation exhaustive par le législateur.
● Les lois de programmation des finances publiques ([970]) ont posé, à compter du 1er janvier 2016, le principe général du plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale. S’appliquant initialement à 46 taxes, le plafonnement des produits affectés a progressivement été étendu. Il concernera 77 taxes en 2027, pour un produit affecté prévisionnel de 21,9 milliards d’euros ([971]). Cette pratique n’est toutefois pas généralisée puisque 71 taxes continuent d’échapper au plafonnement, pour un montant total de 31,6 milliards d’euros. En 2026, ce plafonnement s’appliquait à 75 taxes, pour un produit affecté de 22,4 milliards d’euros ([972]).
La loi de programmation du 18 décembre 2023 précitée prévoit que l’absence de plafonnement d’une taxe affectée fait l’objet d’une dérogation justifiée, via la présentation par le Gouvernement d’une liste de l’ensemble des impositions affectées non plafonnées et des « motivations ayant présidé à l’absence de plafonnement » ([973]). Le projet de loi de finances pour 2027 ne met toutefois pas en œuvre cette disposition de la LPFP.
De plus, la loi de programmation du 18 décembre 2023 précitée a prévu que le niveau du plafond de chaque taxe affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale « ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l’imposition » prévu par le projet de loi de finances de l’année ([974]). Cependant, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a relevé en septembre 2024 que cette disposition avait été méconnue par la loi de finances pour 2024 pour une dizaine de taxes affectées ([975]).
● Instituée par la loi organique du 28 décembre 2021 précitée, la rationalisation des modalités de plafonnement a été progressivement mise en œuvre. En effet, l’article 34 de la LOLF prévoit désormais qu’en plus de présenter l’ensemble des taxes affectées et leur rendement prévisionnel, la loi de finances « décide, le cas échéant, l’attribution, totale ou partielle, » du produit d’une taxe affectée à l’État. Il s’agissait de prévoir que l’ensemble des opérations jusqu’ici réalisées par la modification du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 soient effectuées par l’insertion et la modification d’un tableau définissant chaque plafonnement dans chaque projet de loi de finances.
Le projet de loi de finances pour 2024 est venu se conformer à l’intention du législateur organique par la présentation annuelle en loi de finances de tableaux présentant chaque taxe plafonnée, leur rendement, leur affectataire et le montant du plafond ([976]). Depuis le projet de loi de finances pour 2026, un unique tableau dont les lignes sont numérotées retrace, pour l’ensemble des taxes affectées, le rendement prévisionnel et le plafond éventuel, ce qui améliore la lisibilité de cet article.
Aussi, une modification apportée à un tel plafond peut désormais intervenir par amendement à ce tableau.
II. le dispositif proposé
Le I du présent article comporte le tableau prévu par le 5° bis du I de l’article 34 de la LOLF tel que modifié par la loi organique du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques. Il met en œuvre le principe organique selon lequel les niveaux de plafonnement des taxes affectées sont fixés chaque année en loi de finances. Il procède ainsi à la modification des plafonds de certaines taxes affectées par rapport au droit en vigueur.
Ce tableau est constitué de six colonnes qui mentionnent :
– une première colonne « Ligne » attribue un numéro à chaque ligne ;
– à la colonne A : la référence juridique de l’imposition affectée ;
– à la colonne B : l’intitulé de ladite imposition ;
– à la colonne C : l’affectataire de l’imposition selon le droit en vigueur ;
– à la colonne D : l’éventuel nouveau bénéficiaire de l’imposition, à compter de l’année sur laquelle porte le projet de loi de finances ;
– à la colonne E : le rendement prévisionnel de l’imposition pour l’année 2027 ;
– à la colonne F : le plafond d’affectation de l’imposition pour l’année 2027.
A. Une baisse globale du plafonnement des taxes affectées de 752 millions d’euros À périmÈtre constant
Le présent article prévoit une baisse de 752 millions d’euros des ressources affectées et plafonnées, à périmètre constant. Cette modulation découle :
– de l’augmentation de la somme des plafonds de 313 millions d’euros afin d’accompagner l’évolution des missions des quinze affectataires concernés. En réalité, seize opérateurs bénéficient d’une hausse de plafond de l’une des taxes qui leur sont affectées. Mais parmi les plafonds de taxes affectées aux chambres de commerce et des métiers et de l’artisanat sont « en trompe-l’œil » : elles résultent de la réintégration dans les montants présentés des sommes versées par les micro‑entrepreneurs, déjà effectivement perçues par les chambres, et masquent en réalité une baisse de plafond de 150 millions d’euros par ailleurs ;
– de la diminution de 1,06 milliard d’euros de la somme des plafonds des taxes affectées à quatre opérateurs, afin de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics. La plus grosse baisse de plafond concerne France Compétences (– 753 millions d’euros).
Par ailleurs, le I de l’article 42 :
– supprime le plafond d’une taxe affectée à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), précédemment plafonnée à 55 millions d’euros ;
– intègre au tableau sept nouvelles taxes affectées à cinq organismes. Quatre d’entre elles ne sont pas plafonnées ;
– supprime du tableau une taxe affectée au Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel, devenue sans objet.
RÉcapitulatif des augmentations de plafonds d’affEctation proposÉes par le prÉsent article pour l’annÉe 2027
(en milliers d’euros)
|
N° ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire |
Plafond 2026 |
Plafond 2027 |
Évolution 2026/2027 |
|
16 |
Droits et contributions pour frais de contrôle |
Autorité des marchés financiers |
126 000 |
129 000 |
+ 3 000 |
|
26 |
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
10 500 |
17 500 |
+ 7 000 |
|
39 |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) |
Association pour le soutien du théâtre privé |
8 500 |
10 500 |
+ 2 000 |
|
40 |
Contributions pour frais de contrôle |
Banque de France-Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
220 000 |
224 000 |
+ 4 000 |
|
41 |
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 |
Caisse des dépôts et des consignations |
506 049 |
515 852 |
+ 9 803 |
|
42 |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs * |
CCI-France |
270 000 |
271 539 |
+ 1 539 |
|
44 |
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance |
Caisse centrale de réassurance |
120 000 |
170 000 |
+ 50 000 |
|
48 |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) |
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
175 000 |
215 000 |
+ 40 000 |
|
50 |
Cotisation obligatoire |
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) |
396 980 |
430 000 |
+ 33 020 |
|
56 |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs * |
Chambres régionales des métiers et de l’artisanat (incl. Alsace et Moselle) |
150 399 |
163 036 |
+ 12 637 |
|
67 |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) |
CNM - Centre national de la musique |
58 000 |
69 000 |
+ 11 000 |
|
71 |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins |
4 403 |
5 403 |
+ 1 000 |
|
88 |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
43 259 |
45 459 |
+ 2 200 |
|
115 |
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) |
Institut national de l’origine et de la qualité |
7 140 |
8 000 |
+ 860 |
|
132 |
Taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue dans la région Île-de-France |
Société des Grands projets |
21 294 |
115 794 |
+ 94 500 |
|
134 |
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP |
90 508 |
93 908 |
+ 3 400 |
|
|
135 |
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France |
832 489 |
861 389 |
+ 28 900 |
|
|
139 |
Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales |
Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats |
45 000 |
53 300 |
+ 8 300 |
|
|
Total |
|
|
|
+ 313 160 |
Source : commission des finances.
* La hausse des rendements et plafonds de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE) est liée à la réintégration des paiements des micro-entrepreneurs aux montants présentés dans le tableau (voir infra).
RÉcapitulatif des rÉductions de plafond d’affEctation proposÉes par le prÉsent article pour l’annÉe 2027
(en milliers d’euros)
|
N° ligne |
Intitulé de la ressource |
Bénéficiaire |
Plafond 2026 |
Plafond 2027 |
Évolution 2026/2027 |
|
5 |
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 469 456 |
1 284 023 |
– 185 433 |
|
43 |
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI-France |
235 117 |
110 112 |
– 125 005 |
|
90 |
Taxe spéciale d’équipement - Hauts-de-France |
Établissement public foncier des Hauts-de-France |
16 814 |
14 614 |
– 2 200 |
|
102 |
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
11 031 758 |
10 278 758 |
– 753 000 |
|
|
Total |
|
|
|
– 1 065 638 |
1. Les opérateurs dont le montant total des ressources affectées plafonnées augmente
Quinze opérateurs voient le montant des ressources plafonnées qui leur sont affectées augmenter. La hausse de plafond sur la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE) n’est pas incluse, étant donné que la baisse de l’une de ses autres ressources affectées fait plus que compenser cette hausse (voir infra). Par contre, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est incluse dans ce décompte, étant donné qu’elle bénéficie d’une nouvelle affectation de taxe plafonnée faisant plus que compenser la baisse de plafond d’une autre.
a. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France
L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère administratif. Elle concourt au financement des grandes infrastructures de transport, y compris de fret, ainsi que de projets relatifs au transport collectif de personnes.
Les recettes de l’AFITF se chiffrent à environ 3,5 milliards d’euros en 2026, d’après le 2e budget rectificatif de l’agence ([977]). La très grande majorité (2,9 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2026) provient de l’affectation de taxes, récapitulées dans le tableau ci-dessous. Toutes sont plafonnées.
Rendement et plafond des taxes affectées à l’AFITF
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
|
|
Accise sur les carburants |
1 221 |
1 221 |
1 469 |
1 469 |
1 284 |
1 284 |
– 185 |
|
Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé |
769 |
567 |
765 |
567 |
779 |
567 |
|
|
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) |
543 |
500 |
577 |
550 |
1 443 |
550 |
|
|
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité |
1 233 |
270 |
1 447 |
271 |
1 479 |
271 |
|
|
Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime |
– |
– |
– |
– |
300 |
300 |
+ 300 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
L’Agence bénéficie aussi de recettes issues du produit des amendes des radars automatiques, du produit de la redevance domaniale et de la contribution volontaire exceptionnelle (CVE) acquittée par les concessionnaires d’autoroute, ainsi que de crédits du Plan de relance.
Une particularité de l’agence est qu’elle reverse une partie de son financement sous forme de fonds de concours au programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission budgétaire Écologie, développement et mobilité durables. En 2024, la Cour des comptes avait relevé la complexité des circuits de financement transitant par l’AFITF et jugeait que la création de cette agence constituait avant tout un moyen de contournement de la LOLF ; elle allait jusqu’à proposer de supprimer l’agence pour lui substituer un nouveau programme budgétaire ([978]).
Le présent article modifie une ressource affectée à l’agence et crée une nouvelle affectation :
– le plafond appliqué à la fraction d’accise sur les carburants est abaissé de 185 millions d’euros, pour atteindre 1,3 milliard d’euros. L’évaluation préalable souligne que le montant de cette ressource est déterminé « de manière à financer la trajectoire d’investissement annoncée par le Gouvernement dans le domaine des infrastructures de transports » une fois que toutes les autres ressources de l’agence ont été prises en compte ;
– cette baisse est néanmoins plus que compensée par l’affectation nouvelle, pour la seule année 2027, d’une fraction de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime à hauteur de 300 millions d’euros (voir IX infra et commentaire de l’article 15 du projet de loi), et ce afin de faire contribuer ces entreprises au financement des infrastructures de transport.
Au total, cette hausse du montant affecté à l’AFITF doit lui permettre « d’assurer le financement de la trajectoire en hausse par rapport à 2026, des d’investissements dans le domaine des infrastructures de transports tout en prenant en compte le dynamisme des autres recettes affectées à l’agence ».
Par ailleurs, une baisse de 270 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’AFITF est prévue en 2026. Cette baisse devrait intervenir dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion ([979]).
L’évaluation préalable de l’article indique par ailleurs que la hausse de rendement de la TEITLD, estimée à 800 millions d’euros en 2027 (voir article 22 du projet de loi), sera affectée en 2028 et 2029 à un fonds « Ambition France Transports » au sein de l’AFITF.
b. L’Autorité des marchés financiers
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui régule le bon fonctionnement des marchés financiers (hors secteur des banques et des assurances, qui relève de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), veille à la protection de l’épargne investie en produits financiers et informe les investisseurs.
Elle est essentiellement financée grâce au produit de droits et contributions pour frais de contrôle acquittés par les acteurs du secteur financier ([980]). Ces contributions sont plafonnées chaque année en loi de finances.
Il est proposé d’augmenter de 3 millions d’euros le plafonnement des taxes affectées de l’AMF, ce qui porterait le plafond à 129 millions d’euros.
Rendement et plafond de la taxe affectée à l’Autorité des marchés financiers
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
132,4 |
147 |
141,2 |
|
Plafond d’affectation (2) |
126 |
126 |
129 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
6,4 |
12 |
12,2 |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 3 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
L’évaluation préalable justifie cette hausse par la nécessité pour l’autorité de disposer de moyens adaptés à ses missions, compte tenu de l’élargissement de celles-ci, en particulier pour faire face au développement de la place financière de Paris, et de permettre de procéder à des évolutions technologiques. 10 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pourraient notamment être recrutés.
Dans un rapport publié en 2024 ([981]), la Cour des comptes soulignait notamment que l’AMF devait « finaliser la modernisation de ses outils informatiques et dégager les moyens humains et financiers nécessaires pour faire face à ces nouvelles missions ». Tout en constatant l’augmentation et la transformation des missions de l’Autorité, la Cour relevait également des difficultés de gestion administrative et financière, liées notamment à l’engagement de dépenses d’investissement sans s’assurer préalablement auprès de l’État de la disponibilité des ressources nécessaires pour les financer. Cela a conduit l’État à devoir augmenter le plafond d’affectation des ressources en 2023 et en 2024 (+ 9 % au total sur ces deux années) afin d’éviter à l’AMF toute cessation de paiement.
c. L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est un établissement public administratif. L’article L. 1313-1 du code de la santé publique, qui définit ses missions, dispose qu’elle « contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l’alimentation ».
Ses ressources sont notamment constituées de subventions publiques et du produit de taxes et versements et redevances ([982]). Elle bénéficie à ce titre d’une subvention pour charges de service public imputée sur le programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation de la mission Agriculture et alimentation ainsi que du produit de quatre autres taxes (voir tableau ci-dessous). Au total, en 2025, le budget exécuté de l’agence était de 170 millions d’euros.
Source : rapport d’activité 2025 de l’ANSES.
Rendement et plafond des taxes affectées à l’ANSES
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
||||
|
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
|
|
|
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité |
8,2 |
5,4 |
8,2 |
5,4 |
5,7 |
5,4 |
– |
|
|
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
4,2 |
4,6 |
8,8 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
– |
|
|
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
9,4 |
10,5 |
9 |
10,5 |
23,3 |
17,5 |
+ 7 |
|
|
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
– |
|
|
Redevance sur les produits biocides |
3,6 |
– |
3,6 |
- |
3,6 |
– |
– |
|
|
Total |
29,5 |
24,7 |
33,7 |
24,7 |
41,4 |
31,7 |
+ 7 |
|
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
L’ANSES est notamment chargée de l’évaluation et de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. Selon l’évaluation préalable, 2 000 dossiers sont instruits chaque année dans ce cadre.
Pour accomplir cette mission, elle dispose du produit de taxes dues par les pétitionnaires pour leurs demandes liées à ces produits (approbation, évaluation de données liées, autorisations de mise sur le marché, etc.). Cette taxe est prévue par l’article 130 de la loi de finances pour 2007. Leur tarif est fixé par arrêté ministériel, dans la limite d’un plafond inscrit dans la loi ; le IV du présent article rehausse ces plafonds et modifie les conditions d’indexation de ces tarifs sur l’inflation (voir infra). Le IV du même article 130 prévoit explicitement le plafonnement du produit de ces taxes versé à l’ANSES.
Le coût complet de cette mission a été évalué à 16,6 millions d’euros en 2025, et a progressé de 6 % par an depuis 2021, selon l’évaluation préalable, ce qui a conduit à ce qu’elle soit partiellement financée par la subvention pour charges de service public. Le nombre de dossiers devrait encore croître en 2027 compte tenu du renouvellement de plus de 40 substances actives sur la période 2027‑2029. En parallèle, compte tenu de la revalorisation des tarifs de la taxe, le rendement prévisionnel devrait croître, pour s’établir à 23,3 millions d’euros en 2027 (contre 15,3 millions d’euros si le barème demeurait inchangé), puis 22,1 millions d’euros en 2028 et 2029.
Il est proposé d’augmenter le plafond d’affectation de la taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques de 7 millions d’euros, pour le porter à 17,5 millions d’euros. Le plafond serait désormais « mordant » et il y aurait donc un reversement au budget général de l’État estimé à 5,8 millions d’euros.
d. L’Association pour le soutien du théâtre privé
L’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), créée en 1964, distribue des aides aux théâtres privés. Elle a fait l’objet d’un changement de gouvernance en 2025, ainsi que de son système d’aides, à la suite de préconisations formulées par un rapport de l’inspection générale des affaires culturelles (par exemple l’introduction de plafonnements pour les aides remboursables et la réduction du nombre de dossiers d’aide que chaque entreprise peut demander) ([983]). En particulier, la gouvernance a notamment été élargie à des personnalités qualifiées et le bénéfice des aides a été décorrélé de la qualité de membre de l’association pour être fondé sur un système d’affiliation.
Ses ressources proviennent :
– à 60 %, du produit de la taxe sur les spectacles vivants perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique de production privée, que l’association est chargée de recouvrir ([984]). Chaque redevable peut demander à se faire reverser 65 % du produit de la taxe s’il ne bénéficie pas des dispositifs d’aides remboursables à la prise de risques ;
– de subventions de l’État ainsi que de la ville de Paris.
Le produit de la taxe sur les spectacles vivants est affecté à l’ASTP, dans la limite d’un plafond annuel ([985]). L’évaluation préalable souligne que compte tenu de l’élargissement de l’assiette de la taxe lié à l’extension du périmètre de l’association aux théâtres privés de région, le produit de la taxe excède le plafond depuis 2025.
Rendement et plafond de la taxe affectée à l’ASTP
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
9,6 |
10,3 |
11,1 |
|
Plafond d’affectation (2) |
8,5 |
8,5 |
10,5 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
1,1 |
1,8 |
0,6 |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+2 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Le plafond de la taxe affectée à l’ASTP est relevé de 2 millions d’euros, passant dès lors de 8,5 à 10,5 millions d’euros. D’après l’évaluation préalable de l’article, cela doit notamment permettre de garantir le bon fonctionnement du mécanisme de droit de tirage, afin que les reversements auxquels celui-ci ouvre droit puissent bien être effectués. Le plafond de cette taxe demeurerait mordant, mais à un niveau moindre qu’en loi de finances pour 2026 (0,6 million d’euros au reversement au budget général de l’État anticipés pour 2027, contre 1,8 million d’euros en 2026).
L’évaluation préalable souligne qu’une réforme des aides de l’ASTP est par ailleurs prévue afin d’en limiter les coûts et ainsi contenir « l’augmentation des dépenses malgré l’effet volume constaté ».
e. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Créée en 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) supervise le secteur bancaire et assurantiel français. Elle est adossée à la Banque de France et ne dispose pas de la personnalité morale ; son budget est un budget annexe à cette dernière. Elle dispose de l’autonomie financière, dans la limite des dotations que la Banque de France lui attribue ([986]).
L’ACPR est principalement financée par les contributions pour frais de contrôle acquittées par les entités qu’elle supervise ([987]). L’Autorité ne disposant pas de la personnalité morale, ces contributions sont affectées à la Banque de France dans la limite d’un plafond annuel.
Rendement et plafond de la taxe affectée à l’ACPR
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
241 |
256,1 |
262,3 |
|
Plafond d’affectation (2) |
220 |
220 |
224 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
21 |
36,1 |
38,3 |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 4 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027
L’Autorité bénéficie également, à titre plus marginal, d’autres produits pour un montant de 14,9 millions d’euros en 2025, dont 11 millions provenant de la Caisse des dépôts et consignations ([988]).
Il est proposé de relever le plafond des contributions affectées à l’ACPR de 4 millions d’euros, le nouveau plafond étant ainsi fixé à 224 millions d’euros.
L’évaluation préalable relève que le plafond actuel ne permettra plus de couvrir les charges de l’Autorité, en particulier avec la montée en charge des missions européennes. Les projections financières anticipent un déficit structurel en 2026 ainsi qu’un épuisement de la réserve, dont le montant s’élevait à 13,1 millions d’euros fin 2025, alors qu’en parallèle, le produit des contributions est en croissance grâce à la dynamique des assiettes prudentielles (voir tableau supra), une hausse totale de 24 millions d’euros de ces dernières étant attendue entre 2025 et 2029. Le plafond proposé permettrait un reversement au budget général de l’État en 2027 supérieur à celui constaté en 2026 (+ 2,2 millions d’euros).
f. Le versement du solde de la taxe d’apprentissage à la Caisse des dépôts et consignations
La taxe d’apprentissage, assise sur la masse salariale et payée par les employeurs, se compose de deux parts ([989]) :
– une part principale au taux de 0,59 %, qui finance l’apprentissage ;
– un solde au taux de 0,09 %, qui finance le développement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage ainsi que l’insertion professionnelle.
Les employeurs peuvent imputer sur le solde de cette taxe ([990]) :
– les dépenses destinées à financer le développement de ces formations et l’insertion professionnelle, qu’ils versent à des établissements destinataires qu’ils choisissent. Dans ce cas, le versement a lieu via la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les catégories d’établissement pouvant être destinataires du solde de la taxe d’apprentissage sont fixées par la loi ([991]). Les contributions de l’employeur qui n’auront pas été versées dans les délais impartis à des établissements car l’employeur n’aura pas procédé à la désignation de ceux-ci sont réparties directement par la Caisse des dépôts entre les établissements habilités par algorithme, en tenant compte de certains critères géographiques ou tenant à la nature de la formation ;
– soit directement aux centres de formation d’apprentis (CFA). La CDC est informée par les organismes de recouvrement du montant versé par les entreprises à ce titre.
Le III du présent article modifie la répartition du solde de la taxe d’apprentissage en proposant de réaffecter la partie non attribuée par les employeurs à France Compétences, dans la limite d’un plafond, et, pour le reste, à l’État (voir infra).
Le versement du solde de la taxe d’apprentissage à la Caisse des dépôts et consignations a été plafonné pour la première fois par la loi de finances pour 2026, à hauteur de son rendement prévisionnel pour 2025.
Rendement et plafond de la taxe affectée à la Caisse des dépôts et consignations
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
522,4 |
513,8 |
545,6 |
|
Plafond d’affectation (2) |
– |
506 |
515,9 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
– |
7,8 |
29,7 |
|
Évolution du plafond |
|
création |
+ 9,8 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Le Gouvernement propose d’augmenter ce plafond de 9,8 millions d’euros en 2027.
g. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture, géré par la Caisse centrale de réassurance
Créé en 2010, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) a remplacé le Fonds national de gestion des calamités agricoles. Il participe au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales ou des incidents environnementaux, finance des aides pour le développement de l’assurance récolte et contribue à indemniser les pertes de récoltes liées à des aléas climatiques ([992]). Il est géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR).
Les ressources du fonds sont composées :
– d’une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance agricole et d’une contribution additionnelle spécifique pour les exploitations conchylicoles, reversée au fonds par la Caisse centrale de réassurance. L’affectation de cette ressource au FNGRA est plafonnée ([993]) ;
– d’une subvention de l’État, versée via les crédits du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire (155,9 millions d’euros en 2027) et des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural.
L’évaluation préalable indique qu’en loi de finances pour 2026, les ressources du FNGRA s’élevaient à 409 millions d’euros.
Rendement et plafond de la taxe affectée au FNGRA
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
170 |
170 |
170 |
|
Plafond d’affectation (2) |
120 |
120 |
170 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
50 |
50 |
– |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 50 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Dans le cadre du plan de soutien à l’agriculture annoncé début septembre 2026 (plan climat adaptation sécheresse incendies – CASI), il est prévu que le FNGRA contribue au dispositif d’indemnisation des pertes, chiffré à 520 millions d’euros au total ([994]).
Le PLF pour 2027 propose une augmentation de 50 millions d’euros du plafond de la taxe affectée au FNGRA. Le déficit cumulé du fonds se chiffre à 106,5 millions d’euros fin 2025. Combiné à des tensions de trésorerie, cela pourrait compromettre le financement des dispositifs d’indemnisation en 2027, le solde de trésorerie étant estimé entre – 77 et – 105 millions d’euros au premier semestre 2027.
h. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel ayant le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial.
En vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l’industrie et de la défense, les missions du CEA, prévues à l’article L. 332-2 du code de la recherche, sont notamment la poursuite des recherches scientifiques et techniques, la participation à la protection des personnes et des biens contre les effets de l’énergie atomique et l’exercice des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires.
Les ressources du CEA représentaient 6,6 milliards d’euros en 2025 d’après son rapport financier. Ses ressources publiques incluent des crédits inscrits annuellement au budget de l’État, d’un montant de 2,2 milliards d’euros dans le PLF 2026.
Le CEA bénéficie également de plusieurs ressources spécifiquement allouées à la construction du réacteur expérimental Jules Horowitz, qui doit permettre de tester le comportement de matériaux et combustibles soumis à irradiation. Son coût prévisionnel était estimé à 6,1 milliards d’euros en 2026 ([995]). Ces ressources se composent :
– depuis la loi de finances pour 2025, d’une partie de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilés (TINB‑E, TA) ([996]). Le XIV de l’article 135 de la loi de finances pour 2026 a pérennisé cette affectation, dans la limite d’un plafond ;
– depuis la loi de finances pour 2026, d’une fraction du produit des accises perçues sur l’électricité et le gaz, dans la limite d’un plafond ([997]).
– de subventions de l’État inscrites sur le programme 190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables.
Rendements et plafonds des taxes affectées au CEA
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
|
|
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB‑E, TA) |
888 |
240 |
793 |
175 |
818 |
215 |
+ 40 |
|
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité |
– |
– |
4 399 |
60,7 |
5 132 |
60,7 |
– |
|
Accises sur les énergies, perçue sur le gaz |
– |
– |
2 121 |
60,7 |
2 040 |
60,7 |
– |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Le plafond d’affectation de la TINB-E TA avait été abaissé de 65 millions d’euros lors de la loi de finances pour 2026. Il est proposé de l’augmenter pour 2027 de 40 millions d’euros, pour le porter à 215 millions d’euros. Le Conseil de politique nucléaire, en 2023, a acté la poursuite des investissements pour finaliser la construction de ce réacteur, l’évaluation préalable rappelant qu’il « constitue un outil de souveraineté visant à répondre aux besoins du secteur nucléaire civil et à sécuriser l’approvisionnement européen en radio-isotopes médicaux ».
i. Le Centre national de la fonction publique territoriale
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif, qui a pour mission principale la formation professionnelle des agents territoriaux.
Il bénéficie de plusieurs ressources ([998]) :
– une cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et certains établissements publics locaux. Le rapport d’activité 2025 du CNFPT indique que cette ressource était de 430 millions d’euros en 2025, soit 93,4 % des recettes de fonctionnement de son budget général. Une majoration est versée par les collectivités pour financer la formation des apprentis. Une autre majoration est versée par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) pour le financement de la formation des sapeurs-pompiers ;
– diverses autres ressources, en particulier des recettes issues des formations payantes, qui ont représenté 17,5 millions d’euros en 2025, d’après le même rapport d’activité.
Rendements et plafonds des taxes affectées au CNFPT
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
440,9 |
413 |
445,5 |
|
Plafond d’affectation (2) |
– |
397 |
430 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
– |
16 |
15,5 |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 33 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
La cotisation obligatoire a été plafonnée pour la première fois en loi de finances pour 2026 à hauteur du rendement prévisionnel de 2025 telle qu’il était prévu par la loi de finances pour 2025, soit 397 millions d’euros. Toutefois, l’estimation de rendement finalement indiquée pour 2025 dans l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2026 était de 404,9 millions d’euros pour 2025.
Ainsi, le niveau du plafonnement retenu pour 2026 est jugé insuffisant à l’exercice des missions du CNFPT par l’évaluation préalable. De surcroît, le rendement de la cotisation en 2026 serait supérieur à celui estimé dans la loi de finances pour 2026 et s’établirait, selon les dernières prévisions disponibles, à 443 millions d’euros.
En conséquence, il est proposé de rehausser le plafond d’affectation de 33 millions d’euros pour 2027, ce qui porte ce plafond à 430 millions d’euros.
j. Le Centre national de la musique
Le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial ayant vocation à soutenir le secteur de la musique et des variétés. Afin d’accomplir ses missions, il bénéficie de trois ressources principales dont deux taxes affectées :
– une subvention pour charges de service public (SCSP), dont le montant était de 20 millions d’euros pour l’année 2026 et demeurerait inchangé en 2027, en baisse de 6 millions d’euros par rapport à 2025 (programme 334 Livre et industries culturelles de la mission Médias, livre et industries culturelles) ;
– le produit de la taxe sur les spectacles vivants, via une fraction perçue sur les spectacles de variétés, acquittée sur les recettes de billetterie, dans la limite d’un plafond ([999]). Ce produit est ensuite redistribué, à hauteur de 60 % aux contributeurs de cette taxe qui adhèrent au CNM, sous la forme d’un « droit de tirage » ;
– le produit de la taxe sur le streaming musical, créée en 2024 ([1000]). Elle est affectée au CNM dans la limite d’un plafond.
Rendements et plafonds des taxes affectées au CNM
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
|
|
Taxe sur les spectacles vivants |
57,9 |
53 |
68,7 |
58 |
75,4 |
69 |
+ 11 |
|
Taxe sur le streaming musical |
18 |
18 |
21,3 |
21 |
24,6 |
21 |
– |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Après avoir bénéficié d’une première hausse de plafond dans la loi de finances pour 2026, compensée par une baisse de la dotation budgétaire de 6 millions d’euros, le PLF pour 2027 prévoit un nouveau relèvement du plafond de 11 millions d’euros de la seule taxe sur les spectacles vivants. L’évaluation préalable souligne l’assiette particulièrement dynamique de cette taxe, qui aurait finalement permis un reversement de 11,2 millions d’euros au budget général de l’État en 2025. L’asymétrie entre le plafonnement de la taxe et l’absence de plafonnement du « droit de tirage » serait par ailleurs source de tensions de trésorerie.
Un récent rapport de la Cour des comptes sur le CNM émettait plusieurs pistes pour faire évoluer le fonctionnement de ce droit de tirage, en particulier la nécessité de sortir d’une logique de guichet pour la distribution des aides, mais aussi plafonner le droit de tirage des grands acteurs sur le produit de la taxe sur les spectacles vivants et établir une péréquation de celle-ci au bénéfice des petits acteurs ([1001]).
k. Le comité national des pêches et des élevages marins
Le comité national des pêches et des élevages marins est une organisation professionnelle et un organisme de droit privé chargé de missions de service public ([1002]). Il assure notamment la représentation et la valorisation des professionnels du secteur et participe à l’élaboration de la réglementation applicable aux ressources de l’espace maritime.
Le comité est notamment financé par le produit de cotisations professionnelles obligatoires ([1003]). Il bénéficie de l’affectation de 15 % du produit de la taxe sur les éoliennes en mer ([1004]). Ce produit a été plafonné à hauteur de son rendement 2025 en loi de finances initiale pour 2026.
Rendement et plafond de la taxe affectée au comité national des pêches et des élevages marins
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
4,4 |
5,4 |
6,2 |
|
Plafond d’affectation (2) |
– |
4,4 |
5,4 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
|
1 |
0,8 |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 1 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Le présent article propose de relever le plafond de 1 million d’euros pour permettre, selon l’évaluation préalable, de « soutenir la décarbonation de la filière pêche de manière ambitieuse, en cohérence avec le dynamisme des recettes et le besoin d’investissement ».
l. L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Les établissements publics fonciers (EPF) interviennent dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, mettant en place des stratégies foncières pour mobiliser le foncier et favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.
Les recettes des EPF comprennent notamment :
– le produit de la taxe spéciale d’équipement, qui est une taxe additionnelle aux deux taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties), à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises ([1005]). Le montant de la taxe spéciale d’équipement de chaque EPF est plafonné chaque année en loi de finances initiale et le conseil d’administration de chaque EPF en vote ensuite le montant ;
– une dotation budgétaire, inscrite sur le programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires (185,4 millions d’euros en 2027).
– les produits de cessions de terrains, des subventions et des emprunts.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait initialement une hausse de ces plafonds de taxe pour les EPF afin de couvrir divers projets d’investissements mais la loi de finances pour 2026 a finalement maintenu les plafonds au niveau de ceux décidés en loi de finances pour 2025, et baissé de 0,5 million d’euros celui de l’EPF Hauts-de-France.
Pour 2027, le PLF prévoit de relever le plafond de l’EPF Provence-Alpes‑Côte d’Azur de 2,2 millions d’euros, afin de financer quatre opérations de requalification de copropriétés d’intérêt national à Marseille. Cette hausse est compensée par une baisse du plafond de la taxe spéciale d’équipement pour l’EPF Hauts-de-France (voir infra).
Rendement et plafond de la taxe affectée à l’EPF
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
43,3 |
43,3 |
45,5 |
|
Plafond d’affectation (2) |
43,3 |
43,3 |
45,5 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
– |
– |
– |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 2,2 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
m. L’Institut national de l’origine et de la qualité
L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est un établissement public administratif (EPA) chargé de mettre en œuvre la réglementation liée aux signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles (« agriculture biologique » ou AB, « label rouge », indications géographiques et appellations d’origine).
Selon l’évaluation préalable, cet institut dispose d’un budget de 27 millions d’euros, dont 20,7 millions de dépenses de personnel. Ses recettes se composent essentiellement ([1006]) :
– pour deux tiers environ, d’une dotation budgétaire de l’État, prévue à hauteur de 18,7 millions d’euros dans le PLF pour 2027, en hausse de 1,7 million d’euros par rapport à 2026 (programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire) ;
– pour un tiers environ, de l’affectation, dans la limite d’un plafond annuel, de droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge. Cette taxe n’est acquittée que par les agriculteurs qui demandent une labellisation de leur produit, soit environ un tiers d’entre eux, selon l’évaluation préalable. Les taux des droits sont fixés par arrêté ministériel sur proposition du conseil permanent de l’INAO, dans la limite des plafonds définis par la loi. Le IV du présent article prévoit d’augmenter ces plafonds d’environ 25 % et de les indexer sur l’inflation à compter de 2028 (voir infra).
Rendement et plafond de la taxe affectée à l’INAO
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
6,6 |
7,3 |
6,7 |
|
Plafond d’affectation (2) |
7,1 |
7,1 |
8 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
– |
– |
– |
|
Évolution du plafond |
|
– |
+ 0,9 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Il est proposé de relever le plafond de 860 000 euros pour l’année 2027. Le plafond de cette taxe n’étant pas mordant.
L’évaluation préalable souligne une situation financière particulièrement tendue pour l’établissement : il devrait être déficitaire à hauteur de 1,7 million d’euros en 2026. La trésorerie passerait de 4,4 millions d’euros fin 2025 à 2,7 millions d’euros fin 2026, soit l’équivalent d’un mois de dépenses. Elle serait quasi‑nulle fin 2027.
En parallèle, les travaux de simplification des cahiers des charges des signes de l’origine et de la qualité se poursuivent afin de générer des gains de rationalisation. La possibilité d’un élargissement de l’assiette des droits à la filière bio est également à l’étude. Une feuille de route INAO 2028 a été validée en début d’année 2026 pour renforcer l’efficience de l’institut.
n. La Société des grands projets
Créée en 2010, la Société des grands projets (SGP), initialement dénommée société du Grand Paris, est un établissement public industriel et commercial en charge de la réalisation du projet de transport public du Grand Paris Express et impliqué dans seize projets de services express régionaux métropolitains (SERM), répartis sur toute la France.
Elle bénéficie notamment, pour son financement, du recours à l’emprunt, d’une redevance annuelle versée par Ile-de-France Mobilités (IdFM) lorsque les nouvelles lignes sont mises en service, mais aussi de cinq taxes affectées, décrites dans le tableau ci-après, pour un montant total de 1,2 milliard d’euros.
Ressources de financement de la Société des grands projets
Source : Rapport intégré 2025 de la SGP.
Rendements et plafonds des taxes affectées à la SGP
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
|
|
Taxe spéciale d’équipement |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
– |
|
Taxe locale sur les bureaux en Île-de-France |
786 |
782 |
806 |
832,5 |
824,3 |
861,4 |
+ 28,9 |
|
Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement |
17,2 |
18,9 |
18,9 |
19,4 |
20,4 |
19,4 |
|
|
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER |
86,5 |
89,6 |
88,2 |
90,5 |
89,8 |
93,9 |
+ 3,4 |
|
Part régionale de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (part « SGP ») |
26,7 |
20 |
27,3 |
21,3 |
114,8 |
115,8 |
+ 94,5 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Trois hausses de plafond sont proposées pour les ressources affectées à la SGP :
– une augmentation de 28,9 millions d’euros du plafond applicable à la taxe locale sur les bureaux en Ile-de-France, portant celui-ci à 861 millions d’euros pour 2027. Selon l’évaluation préalable, cela permettrait de prendre en compte la hausse de rendement de ces taxes et de limiter le recours de la société à l’endettement. En l’état actuel, la fin du remboursement de ses emprunts est prévue en 2085, et la remontée des taux d’intérêt renchérit le coût de son financement ;
– une augmentation de 3,4 millions d’euros du plafond applicable à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), portant celui-ci à 93,9 millions d’euros pour 2027, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées ;
– une augmentation de 94,5 millions d’euros du plafond applicable à la part régionale de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (TATS), portant le plafond de celle-ci pour 2027 à 115,8 millions d’euros.
Il peut par ailleurs être remarqué que le plafond de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, inchangé par rapport à 2026, est désormais mordant.
Cette augmentation est liée au relèvement du taux de cette taxe de 15 % à 70 % pour la SGP (+ 55 points), tandis que la TATS versée à Ile-de-France Mobilités voit son taux abaissé à due concurrence, de 200 % à 145 % (– 55 points). Tout en permettant à la SGP de bénéficier du dynamisme de cette taxe, ce relèvement permettrait de réduire la durée prévisionnelle du remboursement de sa dette de 6 ans, « générerait une économie d’environ 11 milliards d’euros de charges financières sur l'ensemble de la période d’amortissement et procurerait un gain actualisé estimé à 5,1 milliards d’euros par rapport à un scénario de réaffectation de la même ressource au budget général de l’État », selon l’évaluation préalable.
L’augmentation de la TATS versée à la SGP se fait au détriment du financement d’IdFM et ce alors même que la société bénéficie en parallèle du relèvement des plafonds de deux autres taxes qui lui sont affectées.
o. L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) est une association fédérant les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Ces caisses ont notamment pour mission de financer les dépenses des avocats liées à l’aide juridictionnelle, ainsi que de percevoir certains fonds au nom de leurs clients dans le cadre des procédures les concernant.
La loi de finances pour 2026 a rétabli un droit de timbre en première instance civile ou prud’homale, d’un montant de 50 euros. Le produit de ce droit de timbre est affecté aux CARPA, via l’UNCA, pour financer les dépenses d’aide juridictionnelle ([1007]).
Rendement et plafond de la taxe affectée à l’UNCA
(en millions d’euros)
|
|
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) |
45 |
53,3 |
|
Plafond d’affectation (2) |
45 |
53,3 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
– |
– |
|
Évolution du plafond |
|
+ 8,3 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Il est proposé de relever de 8,3 millions d’euros le plafond de cette contribution affectée à l’UNCA, afin de suivre le rendement de la taxe et le dynamisme des dépenses d’aide juridictionnelle.
Deux nouvelles ressources sont par ailleurs affectées à l’UNCA pour financer l’aide juridictionnelle (voir infra au b du 4).
2. Les opérateurs dont le total des ressources affectées diminue
Au total, quatre opérateurs voient le total des ressources affectées plafonnées dont ils bénéficient diminuer.
a. Les chambres de commerce et d’industrie
Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) sont des établissements publics qui soutiennent le développement des entreprises, la formation professionnelle et contribuent plus généralement au développement économique et à l’aménagement des territoires ([1008]). Elles gèrent, à ce titre, certains équipements (concessions portuaires ou aéroportuaires). Le réseau consulaire des CCI est animé par sa tête de réseau, CCI France.
Le modèle de financement des CCI a été modifié en 2019, puis en 2021 compte tenu de la baisse des impôts de production ([1009]). CCI France est devenu l’affectataire de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI). Celle-ci est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA–CFE) et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE) ([1010]).
En complément du produit de cette taxe, les chambres de commerce et d’industrie peuvent également se rémunérer notamment sur les formations qu’elles proposent. Au total, le budget agrégé des chambres de commerce et d’industrie était estimé à 2,3 milliards d’euros dans un rapport de la Cour des comptes datant de septembre 2025 ([1011]).
Rendement et plafond des taxes affectées à CCI France
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
|
|
TA-CVAE |
332 |
245 |
333,7 |
235 |
334 |
110 |
– 125 |
|
TA-CFE |
280 |
280 |
299,7 |
270 |
299,7 |
271,5 |
+ 1,5 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Outre la baisse totale de plafond de 20 millions d’euros intervenue l’an dernier, un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des CCI à hauteur de 40 millions d’euros a eu lieu en 2024, puis un second prélèvement de trésorerie de 20 millions d’euros en 2025.
Il convient par ailleurs de noter un changement de périmètre : le rendement prévisionnel 2027 réintègre au produit de la TA-CFE le produit des paiements des micro-entrepreneurs, et relève en conséquence le plafond de cette ressource affectée de 1,5 million d’euros ([1012]). Cette réintégration est neutre pour le budget des chambres, puisqu’elles bénéficiaient déjà de ce montant. Il est procédé à la même réintégration pour les chambres des métiers et de l’artisanat.
L’évaluation préalable relève qu’au total, cette baisse ne devrait pas fragiliser la situation financière des chambres : la taxe pour frais de chambre représentait 29 % des ressources des CCI en 2024 et elles disposaient de 871 millions d’euros de trésorerie à la fin de cette même année. Le rapport de la Cour des comptes précité relève par ailleurs que la répartition du produit de la taxe entre les différentes chambres n'est pas suffisamment modulée en fonction de leur performance.
b. Les chambres des métiers et de l’artisanat
Les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs qui ont pour mission de contribuer au développement économique des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, ainsi qu’au développement des territoires ([1013]). À l’instar des CCI, elles disposent d’une tête de réseau chargée d’animer celui-ci, CMA France. Les CMA sont notamment chargées de la tenue du répertoire des métiers, de l’attribution des titres de maître artisan, de l’organisation de l’apprentissage dans leur secteur, et de l’amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation.
Pour leurs missions de service public, les chambres des métiers et de l’artisanat sont financées par la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), qui est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA‑CFE) ([1014]). De la même manière que les chambres de commerce et d’industrie, elles bénéficient aussi des revenus issus de leurs produits commerciaux. En 2022, la TFCM représentait 22 % du total des ressources alloués aux CMA, estimées à 1 milliard d’euros ([1015]).
En 2026, le plafond de la taxe pour frais de chambre affectée au CMA a diminué de 19,3 millions d’euros.
Rendement et plafond de la taxe affectée aux chambres des métiers et de l’artisanat
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
Rendement prévisionnel (1) (avec réintégration du rendement provenant des micro-entrepreneurs) |
248 |
318,6 |
318,6 |
|
Plafond d’affectation (2) |
169,6 |
150,4 |
163 |
|
Reversement au budget général de l’État (1) – (2) |
78,4 |
168,2 |
155 |
|
Évolution du plafond |
|
– 19,3 |
+ 12,6 |
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Le PLF pour 2027 propose une hausse de plafond de 12,6 millions d’euros pour les chambres des métiers et de l’artisanat. Mais cette hausse est en trompe‑l’œil : en effet, comme pour les CCI, le rendement prévisionnel 2027 de la TFC réintègre au produit de la TA-CFE le rendement des micro-entrepreneurs, à hauteur de 37,6 millions d’euros ([1016]). Cette réintégration est neutre pour le budget des chambres, puisqu’elles bénéficiaient déjà de ce montant.
Au total, l’évaluation préalable fait état d’une baisse de plafond des ressources affectant les chambres consulaires (CCI et CMA) de 150 millions d’euros, et d’environ 25 millions d’euros pour les CMA.
De même que pour les CCI, il est estimé que les missions exercées par les CMA en termes d’accompagnement des entreprises font doublon avec les activités financées par l’État par l’intermédiaire d’autres opérateurs, par les collectivités ou par des acteurs privés et doivent être rationalisées.
c. L’établissement public foncier des Hauts-de-France
Comme cela a été indiqué supra (au l du 1.), le plafond de la taxe spéciale d’équipement affectée à l’EPF Hauts-de-France baisse de 2,2 millions d’euros pour compenser la hausse de plafond de la taxe spéciale d’équipement affectée à l’EPF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
d. France compétences
France compétences est un établissement public administratif sui generis créé en 2018. Depuis le 1er janvier 2019, cet opérateur de l’État assure le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage ([1017]). Il ventile notamment les fonds mutualisés entre les différents acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Les ressources de France compétences, attribuées sur le fondement de l’article L. 6123-12 du code du travail, se composent :
– jusqu’en 2026, d’une subvention pour charges pour service public (programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi de la mission Travail et emploi, d’un montant de 613 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2026) ;
– de plusieurs contributions et participations affectées, récapitulées dans le tableau ci-dessous. En particulier, la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) regroupe la contribution à la formation professionnelle continue (CFP) et une part de la taxe d’apprentissage (TA). Elle fait l’objet d’un plafonnement. Ces ressources affectées représenteraient un montant total 11,2 milliards d’euros en 2027. En 2026, le montant total des ressources de France compétences établies dans son budget prévisionnel rectificatif était de 12,7 milliards d’euros ([1018]).
Rendements et plafonds des taxes affectées à France compétences
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
||
|
Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) |
150,2 |
– |
150,2 |
– |
150,2 |
– |
– |
|
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) |
10 682,4 |
10 620,5 |
11 031,5 |
11 031,8 |
11 383,2 |
10 278,8 |
– 753 |
|
Participations des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) |
669,5 |
– |
681,6 |
– |
696 703 |
|
|
|
Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers et de l'artisanat |
97,4 |
99,3 |
99,1 |
99,3 |
100,8 |
99,3 |
– |
|
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,3 |
– |
0,3 |
– |
0,3 |
– |
|
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
Après plusieurs années de déficit, en 2026, le budget de France compétences serait excédentaire pour la première fois. Cet excédent était estimé en avril 2026 par l’opérateur à 518 millions d’euros dans son budget prévisionnel rectificatif pour cette même année.
L’État avait dû pallier un déséquilibre entre les dépenses et les recettes en versant une subvention pour charges de service public à l’opérateur, pour un total cumulé de 10,5 milliards d’euros entre 2021 et 2025. En parallèle, le projet annuel de performances de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux souligne que plusieurs mesures de régulation sont intervenues en 2026, particulièrement sur le compte personnel de formation (recentrage sur les formations certifiantes, mise en œuvre d’une participation obligatoire des bénéficiaires, plafonnement ou suppression des financements de certaines formations, développement de la lutte contre la fraude). D’autres enveloppes annexes ont été réduites (prise en charge du premier équipement, prise en charge du permis de conduire des apprentis), de même que les frais de gestion et de mission.
En 2027, ces efforts devraient se poursuivre. Le PAP indique qu’il n’y aura notamment pas de nouvelle contractualisation au titre du volet régional du plan d’investissement dans les compétences, et que les enveloppes régionales allouées aux CFA seront supprimées, un fonds dédié permettant d’abonder le budget des CFA les plus en difficulté ou proposant des formations dans des secteurs stratégiques étant par ailleurs créé.
En outre, aucune subvention pour charges de service public ne sera versée à l’opérateur en 2027. L’évaluation préalable estime que la situation excédentaire nette de subvention pour charges de service public de France compétences en 2026 devrait se pérenniser en 2027.
Par conséquent, le PLF pour 2027 propose de définir un plafond mordant à la CUFPA, ce qui conduit à baisser celui-ci de 753 millions d’euros par rapport à 2026. Jusqu’à présent, le plafond avait toujours été supérieur au rendement prévisionnel de la taxe. L’évaluation préalable indique que cela permettra progressivement à France compétences de rembourser les dotations qui lui ont été versées par l’État.
3. Le déplafonnement du « tarif recherche » de la taxe sur les installations nucléaires de base au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est un établissement public industriel et commercial. Elle est chargée du développement du projet Cigéo, centre de stockage en couche géologique profonde situé à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, près de la commune de Bure. Le coût total de ce projet est de 37 milliards d’euros aux conditions économiques de 2025 ([1019]).
Le graphique ci-dessous récapitule comment sont financées les activités de l’ANDRA.
Financement des activités de l’ANDRA en 2025
Source : rapport d’activité de l’ANDRA.
Plus précisément, le projet Cigéo bénéficie du produit de deux taxes affectées :
– le « tarif recherche » de la taxe sur les installations nucléaires de base (TINB, TR) ([1020]), affecté à un fonds de l’ANDRA destiné au financement des recherches et des études sur Cigéo. L’affectation de cette taxe à l’ANDRA est plafonnée ;
– le « tarif conception » de cette même taxe (TINB-E, TC) ([1021]), dont l’affectation n’est pas plafonnée.
La taxe INB est acquittée par les industriels du secteur (EDF, Orano, CEA).
Rendements et plafonds des taxes affectées à l’ANDRA
(en millions d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution du plafond 2026/2027 |
|||
|
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
Rendement |
Plafond |
||
|
Tarif recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base |
63,2 |
55 |
63,2 |
55 |
63,2 |
– |
Déplafonnée |
|
Tarif conception de la taxe sur les installations nucléaires de base |
133,3 |
– |
133,3 |
– |
133,3 |
– |
|
Source : commission des finances, d’après l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2027.
L’avancement des travaux de Cigéo devrait conduire à ce que le solde positif du fonds alimenté par le « tarif recherche » soit entièrement consommé en 2026 et que le fonds se trouve en déficit en 2027. Le présent article propose donc de déplafonner l’affectation de cette taxe au bénéfice de l’ANDRA.
4. Les nouvelles affectations de taxes
Cinq opérateurs bénéficient de nouvelles affectations de taxes, dont l’un uniquement pour 2027. Toutes les taxes nouvellement affectées sont plafonnées.
a. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France
Comme cela a déjà été indiqué supra, l’AFITF bénéficiera d’une fraction du produit de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime prévue à l’article 15, en application du IX de l’article 42 qui prévoit l’affectation de cette taxe à l’agence, dans la limite du plafond inscrit dans le tableau des taxes affectée de ce même article, pour la seule année 2027 (ligne n° 7), soit 300 millions d’euros.
b. L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
En complément du produit du droit de timbre en première instance déjà affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), l’article 27 du PLF lui affecte deux ressources complémentaires pour financer l’aide juridictionnelle :
– il pérennise la contribution pour l’aide juridique en appel (ligne n° 140), contribution d’un montant de 225 euros et qui finançait jusqu’à présent les indemnisations rendues nécessaires par la disparition de la profession d’avoué près la cour d’appel via le Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel (FIDA). Par conséquent, l’affectation d’une telle ressource à ce fonds est supprimée du tableau des taxes affectées. Le plafond de cette ressource est fixé à la hauteur de son rendement estimé pour 2027, soit 17,2 millions d’euros ;
– la généralisation de la contribution pour la justice économique (ligne n° 138), actuellement expérimentée dans les tribunaux des activités économiques, à l’ensemble de ces tribunaux et des tribunaux de commerce. Les modalités de calcul de cette contribution sont également modifiées : le montant dû sera de 100 ou de 200 euros par la partie introduisant l’instance, selon la nature du litige. Le plafond de cette ressource est fixé à la hauteur de son rendement estimé pour 2027, soit 25,9 millions d’euros.
c. La contribution spéciale au projet CDG Express
Le projet CDG Express est un projet de liaison ferroviaire express entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la gare de l’Est à Paris. Une ordonnance de 2016 ([1022]) prévoit que la concession de travaux pour la réalisation du projet est attribuée à une société majoritairement détenue par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, aujourd’hui dénommée CDG Express Infrastructure.
La mise en service du CDG Express est prévue pour fin mars 2027.
En application des dispositions de l’article L. 2111-3-2 du code des transports, CDG Express Infrastructure est affectataire du produit d’une majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle à compter du 1er avril 2026 ([1023]). Le montant de cette majoration est fixé par arrêté et ne peut excéder 1,4 €. Toutefois, le montant de cette majoration a été fixé à 0 € entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, la ligne n’étant pas encore en service ([1024]). C’est donc uniquement à compter du 1er avril 2027 que le produit de cette majoration sera reversé au gestionnaire d’infrastructure CDG Express (GI CDG Express).
En conséquence, une nouvelle ligne est créée dans le tableau pour y faire figurer cette nouvelle affectation (ligne n° 112). Le montant estimé du rendement de la taxe en 2027 est de 20 millions d’euros. Elle n’est pas plafonnée.
d. Le versement de la majoration SRU au Fonds national pour les aides à la pierre
Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public administratif ayant pour objet de favoriser la construction et l’amélioration du parc locatif social. Le détail de ses missions et de son financement est donné par les articles 51 et 52 du projet de loi, qui en modifient certains aspects.
L’article 42 complète le tableau recensant les taxes affectées par l’ajout d’une ligne (n° 96) mentionnant le reversement au FNAP de la « majoration SRU ». Cette majoration est versée par les communes ne respectant pas le taux minimal de logements sociaux définis par la loi lorsque le préfet prend un arrêté de carence. Cette affectation n’est pas nouvelle : il s’agit ici de régulariser la mention d’une affectation qui existait déjà, mais qui n’avait pas été recensée dans le tableau.
e. La contribution aux frais de garderie et d’administration et la contribution supplémentaire à l’Office national des forêts
Le I de l’article 13 du présent projet de loi de finances sécurise la contribution aux frais de garderie et d’administration et la contribution supplémentaire versées à l’ONF, versées par les collectivités territoriales et certains établissements publics afin de participer aux coûts liés à la mise en œuvre du régime forestier dans leurs forêts (voir commentaire de l’article 13).
Une censure de la base légale de la contribution aux frais de garderie et d’administration a en effet été prononcée par le Conseil constitutionnel en avril 2026. Ce dernier a justifié cette censure par le fait que cette contribution étant constitutive d’une imposition de toute nature, ses modalités de recouvrement devaient être précisées par la loi, ce qui n’était pas le cas.
L’article 13 réécrit donc les dispositions législatives fondant tant la contribution aux frais de garderie et d’administration que celles fondant la contribution supplémentaire, sans en modifier l’assiette et le taux. Il précise les modalités de recouvrement.
Ces contributions étant affectées à des personnes morales autres que la sécurité sociale et les collectivités territoriales, il est nécessaire de les faire apparaître dans le tableau recensant l’ensemble des taxes affectées (lignes n° 124 et 125).
B. Les autres Dispositions RELATIVES à l’affectation de ressources à des tiers
Le présent article propose également plusieurs modifications concernant des tiers bénéficiaires de recettes affectées.
1. L’affectation intégrale de la taxe sur les biens des industries de l’habillement au comité professionnel de développement économique du textile et de l’habillement (IFTH)
La loi de finances initiale pour 2026 comportait des dispositions préparant la fusion du comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI) et de l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH), qui est le centre technique industriel du textile et de l’habillement afin de renforcer les synergies en matière de recherche et développement, d’innovation et de transfert technologique dans l’habillement entre ces deux opérateurs dont les missions concernent des secteurs proches.
Le V de l’article 136 de cette loi prévoyait l’affectation à l’IFTH de 15 % de la taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) ([1025]), alors que celle-ci était jusqu’à présent intégralement affectée au DEFI. Par conséquent, le DEFI ne percevait plus que 85 % du produit de cette taxe.
Le II de l’article 42 du présent projet de loi parachève cette réforme :
– le A modifie la loi du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique en supprimant la limitation de l’affectation temporaire de 85 % de la taxe TIBH au DEFI et en prévoyant sa pleine affectation au nouveau comité professionnel de développement économique du textile et de l’habillement, résultat de la fusion du DEFI et de l’IFTH ;
– Le 1° du B abroge en conséquence le 11° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche, qui prévoyait l’affectation de 15 % de cette taxe à l’IFTH ;
– le 2° du B supprime la compétence du seul DEFI pour collecter la taxe et prononcer les sanctions associées à l’article L. 521-8-3 du même code. C’est désormais le comité professionnel nouvellement créé qui disposera de cette compétence.
Le C tire les conséquences, à l’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services, de cette fusion. Cet article liste les dispositions encadrant l’affectation du produit des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat.
Enfin, le D prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2027. L’évaluation préalable indique que la fusion des deux organismes doit se faire par décret en Conseil d’État. Il est donc impératif que la fusion du DEFI et de l’IFTH intervienne avant le 1er décembre afin que ces nouvelles dispositions puissent être correctement appliquées.
2. Le solde de la taxe d’apprentissage non versé par les employeurs aux établissements habilités sera réparti entre France compétences et l’État
Les modalités d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage ont déjà été décrites supra : la Caisse des dépôts et consignations est destinataire de ce solde et verse, pour le compte des employeurs, les sommes qu’ils souhaitent allouer aux établissements habilités à percevoir ce solde.
La part du solde de la taxe d’apprentissage non allouée par les employeurs à des établissements dans les délais impartis est aujourd’hui répartie par algorithme par la Caisse des dépôts entre les établissements habilités à la percevoir.
Le A du III de l’article 42 propose qu’une fraction de cette part restante soit allouée, via la Caisse des dépôts, à France compétences, dans la limite d’un plafond. Le montant restant non alloué une fois cette fraction déduite sera reversé à l’État. Il n’y aurait donc plus de répartition de cette part non allouée entre les différents établissements habilités par la Caisse des dépôts.
Le B du III fixe le plafond des ressources ainsi affectées à France compétences à 129 millions d’euros pour l’année 2027. Pour rappel, le plafond d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage perçu par la Caisse des dépôts est fixé à 515,9 millions d’euros pour 2027.
Dans le même temps, le plafond d’affectation de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, perçue par France compétences, baisse de 753 millions d’euros (voir supra). L’évaluation préalable estime que la modification de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage permettra de renforcer la cohérence de l’affectation de ces sommes et permettront de contribuer à l’équilibre financier de la politique publique de l’apprentissage.
3. La hausse des taux maximaux des droits affectés à l’Institut national de l’origine et de la qualité
Les missions et les ressources de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ont déjà été décrites supra. Afin de répondre au besoin de financement de cet institut, le IV du présent article propose de relever les tarifs maximaux applicables aux droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge, et de les indexer sur l’inflation à compter de 2028.
Le IV modifie l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime afin d’augmenter le taux maximal de ces droits d’environ 25 %. Leur montant définitif est ensuite fixé, dans la limite de ces maxima, par arrêté ministériel et affectés à l’INAO dans la limite d’un plafond annuel.
Modification des tarifs maximaux des droits INAO
Proposée à l’article 42 du PLF 2027
|
x° du IV |
Nature |
Ancien tarif |
Nouveau tarif |
Hausse en % |
|
1° |
Vins d’appellation d’origine |
0,15 €/hL |
0,19 €/hL |
+ 27 % |
|
2° |
Boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins |
0,12 €/hL ou 1,2 €/hL d'alcool pur |
0,15 €/hL ou 1,5 €/hL d'alcool pur |
+ 25 % |
|
3° |
Produits vitivinicoles bénéficiant d'une IGP |
0,03 €/hL |
0,04 €/hL |
+ 33 % |
|
4° |
Boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une IGP |
0,075 €/hL ou 0,75 €/hL d'alcool pur |
0,093 €/hL ou 0,93 €/hL d'alcool pur |
+ 24 % |
|
5° |
Produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées |
10 € / tonne |
12,4 € / tonne |
+ 24 % |
|
6° |
Produits bénéficiant d'une IGP, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées |
7,5 € / tonne |
9,3 € / tonne |
+ 24 % |
|
7° |
Boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique |
0,075 €/hL ou 0,75 €/hL d'alcool pur |
0,093 €/hL ou 0,93 €/hL d'alcool pur |
+ 24 % |
|
8° |
Produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées |
7,5 € / tonne |
9,3 € / tonne |
+ 24 % |
Source : commission des finances, d’après le présent article.
Par ailleurs, le 9° prévoit qu’à compter de 2028, ces taux maximaux seront revalorisés chaque année en fonction de l’inflation, sans que cette revalorisation ne puisse excéder 1,75 % et sans que l’évolution annuelle puisse être négative en cas de baisse de l’inflation.
Le projet annuel de performances de la mission Agriculture et alimentation souligne que la hausse du plafond des droits doit permettre de rééquilibrer progressivement le financement de l’INAO entre l’État et les agriculteurs.
4. Le relèvement du tarif de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Les missions et les ressources de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ont déjà été décrites supra. Parmi les ressources affectées à cette agence, figure le produit de taxes dues sur les produits phytopharmaceutiques pour un certain nombre de demandes liées à ceux-ci (approbation, évaluation de données, autorisations de mise sur le marché, homologations, etc.) ([1026]).
Le tarif de cette taxe est fixé par arrêté ministériel, dans la limitant d’un plafond, et doit tenir compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation.
Le V de l’article modifie le III de l’article 130 de la loi de finances pour 2007 afin d’augmenter le montant de ces plafonds de taxes de 80 % en moyenne, cette augmentation étant variable selon la nature de la demande (de + 50 % à + 140 %).
Modification des tarifs maximaux de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques proposée à l’article 42 du PLF 2027
|
x° du V |
Nature |
Ancien plafond |
Nouveau plafond |
Hausse en % |
|
1° |
Approbation ou renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste |
250 000 € |
450 000 € |
+ 80 % |
|
2° |
Évaluations diverses liées aux produits Autorisation de mise sur le marché phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; extension, renouvellement, modification de cette autorisation ou homologation Réexamen d’un produit à la suite du renouvellement des substances qu’il contient Obtention, modification ou renouvellement d’un permis de commerce pour introduire un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant provenant d’un État de l’Espace économique européen dans lequel il est autorisé |
100 000 € |
150 000 € |
+ 50 % |
|
3° |
Autorisation de mise sur le marché pour un produit, adjuvant ou homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit, adjuvant, matière ou support déjà autorisé en France Autorisation de mise sur le marché d’un produit ou d’un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives approuvées Homologation de produits déclarés identiques des produits déjà homologués ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
40 000 € |
65 000 € |
+ 63 % |
|
4° |
Obtention, modification ou renouvellement : – d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; – d’une autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture Fixation ou modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée Introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
5 000 € |
12 000 € |
+ 140 % |
Source : commission des finances, d’après le présent article.
Le dernier alinéa du III de l’article 130 de la loi de finances pour 2007 prévoit que ces plafonds sont indexés sur l’inflation. Le 5° du I de l’article 42 complète cette disposition, en prévoyant que les tarifs fixés par arrêté sont également revalorisés chaque année au 1er février en fonction de l’inflation. Le barème des montants est établi est diffusé par l’ANSES.
5. La modification du montant des recettes du compte de concours financier à l’audiovisuel public
Le compte de concours financiers (CCF) Avances à l’audiovisuel public a été créé par le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([1027]) pour prendre la suite du compte d’avances n° 903‑60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.
Alors que le compte a été, jusqu’à l’été 2022, alimenté en recettes par le produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ainsi que par les dégrèvements de CAP pris en charge par l’État ([1028]), il bénéficie depuis 2022 d’une fraction du produit de la TVA ([1029]).
Le montant du produit de la TVA qui lui est affecté est fixé à 3,85 milliards d’euros en 2026 par le 2° du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006.
Le compte Avances à l’audiovisuel public retrace en dépenses le montant des avances accordées aux sociétés France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ainsi qu’à l’établissement public Institut national de l’audiovisuel (INA). Ces avances sont versées chaque mois aux bénéficiaires par douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.
Le A du VI supprime la disposition de la loi de finances pour 2006 fixant le montant de TVA affecté au compte de concours financier Avances à l’audiovisuel public. Ce montant étant modifié chaque année, il sera plus lisible qu’une disposition spécifique figure chaque année en loi de finances à cet effet, plutôt que de modifier à chaque fois le montant d’une précédente loi de finances.
Le B du VI qui fixe le montant de cette affectation à 3 817 millions d’euros pour l’année 2027, soit une baisse d’environ 32 millions d’euros par rapport au montant versé en 2026.
6. La modification des taux de deux taxes additionnelles à la taxe de séjour versées à la Société des grands projets et à Ile-de-France Mobilités
Comme cela a déjà été évoqué, le VII de l’article augmente de 55 points le taux de taxe additionnelle à la taxe de séjour versée à la Société des grands projets (SGP) et baisse à due concurrence le taux de celle affectée à Ile-de-France Mobilités.
Les articles L. 2531-17 (1° du VII) et L. 2631-18 (2° du VII) du code général des collectivités territoriales, qui fixent les plafonds de taxe additionnelle à la taxe de séjour applicables respectivement à la SGP et à Ile-de-de-France-Mobilités, sont modifiés en conséquence.
Modification des taux de taxes additionnelles à la taxe de séjour en Ile‑de‑France proposée à l’article 42 du PLF 2027
|
|
Taux en vigueur |
Taux proposés par le PLF 2027 |
|
Taxe additionnelle à la taxe de séjour versée à la SGP |
15 % |
70 % |
|
Taxe additionnelle à la taxe de séjour versée à IdFM |
200 % |
145 % |
Source : commission des finances, d’après le présent article.
7. La suppression de l’affectation d’une fraction du produit des quotas carbone aux autorités organisatrices de la mobilité
Le I ter de l’article 43 de la loi de finances pour 2013 prévoit l’affectation d’une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (également appelés « quotas carbone ») aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cette disposition a été introduite par la loi de finances pour 2025 et doit permettre de contribuer à la décarbonation du secteur des transports.
Les autorités organisatrices de la mobilité sont les collectivités disposant de la compétence d’organisation des services de transport public :
– en région Ile-de-France, cette compétence est exercée par Ile-de-France Mobilités (IdFM), qui perçoit le versement mobilité (VM), des recettes tarifaires sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IdFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île‑de‑France) ;
– hors Ile-de-France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre. Lorsque la communauté de communes n’a pas choisi de prendre la compétence d’AOM, celle-ci est exercée par la région. Leur financement repose sur le versement mobilité, les recettes commerciales, les subventions des collectivités locales, celles de l’État et l’emprunt.
Le mécanisme des quotas carbone repose sur le principe du « pollueur payeur » : les entreprises assujetties doivent mesurer leurs émissions et rendre chaque année aux autorités publiques autant de quotas que leurs montants d’émissions vérifiés. Certains quotas sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères. Les recettes des quotas affectées à l’ANAH sont plafonnées à 600 millions d’euros, le reste étant reversé au budget général de l’État. Le rendement prévisionnel des recettes concernées est estimé à 1 879 millions d’euros par le présent article.
Cette affectation, initialement fixée à 50 millions d’euros par la loi de finances pour 2025, a été portée à 100 millions d’euros par l'article 63 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. L’article 168 de cette même loi modifie par ailleurs la répartition de ce produit entre les AOM, en excluant notamment les AOM régionales et en tenant compte de la population de l’AOM affectataire, de la densité et du revenu par habitant.
Le VIII de l’article 42 supprime l’affectation d’une fraction des recettes issues des enchères de quotas carbone aux autorités organisatrices de la mobilité.
Il est souligné que compte tenu des modalités de répartition de ce produit, les montants effectivement perçus par chaque entité demeurent limités : l’évaluation préalable relève qu’en 2025, « pour une enveloppe de 50 millions d’euros répartie entre plus de 750 AOM, le montant médian d’ETS affecté était d'environ 24 000 € par bénéficiaire, insuffisant pour exercer un effet significatif sur leurs décisions d’investissement ». Une telle suppression permettrait donc de réallouer cette fraction de recettes au budget de l’État, en sachant que les AOM bénéficient déjà de ressources fiscales à travers le versement mobilité.
*
* *
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 43
Dispositions relatives aux affectations :
reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Résumé du dispositif et effets principaux
Comme chaque année, le projet de loi de finances comporte un article qui confirme pour l’année à venir les affectations résultant des budgets annexes et des comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances.
Cet article s’applique sans préjudice des autres articles du projet de loi de finances, qui peuvent proposer la création ou la suppression de certains de ces budgets annexes et comptes spéciaux. Ainsi convient-il de noter que l’article 48 du texte déposé par le Gouvernement prévoit la création d’un nouveau compte de commerce Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
Du principe d’universalité budgétaire découle celui de non-affectation de recettes à des dépenses, qui conduit à présenter distinctement et dans leur globalité les recettes et les dépenses. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([1030]) dispose : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer, pour 2027, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures – la création des budgets annexes et des comptes spéciaux étant un monopole des lois de finances, conformément aux articles 18 et 19 de la LOLF.
Le dispositif est le suivant : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2027 ».
Les budgets annexes et les différentes catégories de comptes spéciaux
Les budgets annexes et les comptes spéciaux, dont la création ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances, constituent des exceptions au principe de non-affectation du budget, c’est-à-dire à l’interdiction d’affecter une recette à une dépense, ainsi qu’au principe d’unité du budget général de l’État. Ils retracent ainsi certaines recettes et certaines dépenses budgétaires.
Les budgets annexes, objet de l’article 18 de la LOLF, peuvent être créés pour retracer les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. Outre ces opérations, peuvent également être retracées sur les budgets annexes les opérations qui leur sont associées.
Les différentes catégories de comptes spéciaux sont définies par les articles 19 à 24 de la LOLF.
Les comptes d’affectation spéciale retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. En cours d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d’année sont reportés sur l’année suivante pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.
Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux présente un caractère limitatif.
Les comptes d’opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.
Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’État. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Ils sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception des comptes ouverts au profit des États étrangers et des banques centrales liés à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.
Ainsi, seraient reconduits pour 2027 :
– deux budgets annexes (article 59 du projet de loi) avec, au total, des ressources d’un montant de 3 milliards d’euros et des charges s’élevant à 2,77 milliards d’euros ;
– six comptes d’affectation spéciale (CAS) (article 60 du projet de loi) dont les ressources s’élèveraient à 76,6 milliards d’euros et les charges à 75,5 milliards d’euros ;
– six comptes de concours financiers (article 60 du projet de loi) avec, au total, des ressources d’un montant de 160,9 milliards d’euros et des charges de 161,9 milliards d’euros ;
– neuf comptes de commerce (article 62 du projet de loi), dont les autorisations de découvert s’élèvent au total à 23,8 milliards d’euros, l’essentiel – 22,7 milliards d’euros – étant lié à la seule gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ;
– trois comptes d’opérations monétaires (article 62 du projet de loi), dont les autorisations de découvert, d’un montant de 175 millions d’euros, concernent le seul compte Pertes et bénéfices de change.
Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous réserve » des dispositions particulières que pourrait finalement comporter la loi de finances pour 2027.
Le tableau suivant présente le solde des deux budgets annexes de l’État.
Solde des budgets annexes
(en millions d’euros de crédits de paiement)
|
Budgets annexes |
2026 (LFI) |
2027 (PLF) |
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
Ressources |
2 774 |
2 808 |
|
Charges |
2 426 |
2 623 |
|
|
Solde |
349 |
184 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
Ressources |
175 |
185 |
|
Charges |
147 |
148 |
|
|
Solde |
28 |
37 |
|
|
Solde de l’ensemble des budgets annexes |
376 |
221 |
|
Source : loi de finances pour 2026 et article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2027.
Les deux tableaux ci-après mentionnent le solde attendu des comptes spéciaux pour 2026 et pour 2027, ainsi que les autorisations de découvert des comptes de commerce et d’opérations monétaires.
Solde des comptes spÉciaux
(en millions d’euros)
|
Comptes |
2026 (LFI) |
2027 (PLF) |
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
Ressources |
77 476 |
76 575 |
|
Charges |
78 087 |
75 470 |
|
|
Solde |
– 611 |
1 105 |
|
|
Comptes de concours financiers |
Ressources |
149 688 |
160 930 |
|
Charges |
150 715 |
161 857 |
|
|
Solde |
– 1 027 |
– 927 |
|
|
Solde des comptes de commerce |
1 |
– 320 |
|
|
Solde des comptes d’opération monétaire |
110 |
110 |
|
|
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux |
- 1 527 |
- 33 |
|
En raison de l’effet d’arrondis au dixième, le résultat présenté peut ne pas correspondre à la somme des chiffres intermédiaires.
Source : loi de finances pour 2026 et article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2027.
autorisations de découvert des comptes spÉciaux
(en millions d’euros)
|
Comptes |
2026 (LFI) |
2027 (PLF) |
|
Comptes de commerce |
21 876,6 |
23 833,6 |
|
Comptes d’opérations monétaires |
175 |
175 |
Source : loi de finances pour 2026 et article 62 du projet de loi de finances pour 2027.
Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par cet article. S’y ajoute, sur fond grisé, celui du compte de commerce que l’article 48 a pour objet de créer.
Liste des budgets annexes
du projet de loi de finances pour 2027
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
Publications officielles et information administrative |
Liste des comptes d’affectation spéciale
du projet de loi de finances pour 2027
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
Développement agricole et rural |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
|
Participations financières de l’État |
|
Pensions |
Liste des comptes de concours financiers
du projet de loi de finances pour 2027
|
Accords monétaires internationaux |
|
Avances à l’audiovisuel public |
|
Avances aux collectivités territoriales |
|
Prêts à des États étrangers |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
|
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
Liste des comptes de commerce
du projet de loi de finances pour 2027
|
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires |
|
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
|
Couverture des risques financiers de l’État |
|
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
|
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
|
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
|
Opérations commerciales des domaines |
|
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
|
Soutien financier au commerce extérieur |
|
Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français |
Liste des comptes d’opÉrations monÉtaires
du projet de loi de finances pour 2027
|
Émission des monnaies métalliques |
|
Opérations avec le Fonds monétaire international |
|
Pertes et bénéfices de change |
*
* *
Article 44
Plafonnement en 2027 de l’affectation du tarif de l’aviation civile (TAC)
au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA)
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 44 du projet de loi de finances plafonne à 568 millions d’euros le produit du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers affecté au budget annexe Contrôle et exploitation aériens, le solde de ce produit étant versé au budget général de l’État.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens
Aux termes de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les budgets annexes retracent, « dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. Les opérations associées […] peuvent également être retracées sur les budgets annexes ».
L’article 122 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, modifiant l’article 125 de la loi de finances pour 1991, dispose que « le budget annexe Contrôle et exploitation aériens retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées ».
Figurent aux dépenses de ce budget « les dépenses de fonctionnement et d’investissement, y compris les opérations en cours ».
Les crédits correspondants aux dépenses sont portés par :
– le programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile, programme support, qui finance, au bénéfice des programmes opérationnels du budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA), une gestion mutualisée de différentes prestations, notamment dans les domaines des ressources humaines, des finances, de la politique immobilière et des systèmes d’information ;
– le programme 612 Navigation aérienne, qui finance l’activité de la direction des services de la navigation aérienne, laquelle rend l’ensemble des services de gestion du trafic aérien civil et les services de navigation aérienne, hormis les services météorologiques assurés par Météo-France ;
– le programme 614 Transports aériens, surveillance et certification, qui vise à faire progresser la sécurité et la sûreté du transport aérien, améliorer la qualité de service rendu aux passagers, décarboner le transport aérien et assurer la transition écologique, maintenir un haut niveau de sûreté dans un contexte géopolitique incertain, adapter le transport aérien aux enjeux socio-environnementaux et renforcer sa contribution, soutenir l’innovation et modernisation de la navigation aérienne, soutenir l’expansion internationale des entreprises françaises du secteur aérien.
Le budget annexe est abondé en recettes par :
– les produits des redevances et prix rémunérant ces missions :
– le tarif de l’aviation civile ;
– la contribution applicable à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, cet aéroport franco-suisse au statut particulier étant exempt du tarif de l’aviation civile ;
– des frais d’assiette et de recouvrement et des recettes diverses, la direction générale de l’aviation civile étant chargée de l’établissement de l’assiette, du recouvrement et du contrôle du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), du tarif de sûreté-sécurité (T2S) et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ;
– diverses recettes d’opérations courantes ;
– éventuellement, des emprunts.
Il convient par ailleurs de noter que l’arrêt du transport aérien en raison de la crise sanitaire de 2020 a entraîné une chute des recettes du budget annexe et un fort accroissement de son endettement, qui a atteint 2,7 milliards d’euros en 2021. Depuis 2021, la direction générale de l’aviation civile s’est engagée dans une trajectoire soutenue de désendettement.
Trajectoire de désendettement du budget annexe
(en millions d’euros)
B. Le tarif de l’aviation civile
Composante de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM), dues par les entreprises de transport aérien à raison du nombre de passagers et de la masse de fret ou de courrier embarqués au départ de la France, le tarif de l’aviation civile est indexé sur le volume de passagers et de fret au départ de la France et sur l’inflation.
Son affectation intégrale au BACEA depuis 2016 vise à financer les missions de celui-ci non compensées par des redevances. L’exposé des motifs de l’article rappelle ainsi : « le tarif de l’aviation civile contribue à financer les dépenses de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) non directement liées au contrôle aérien (missions régaliennes, comme les négociations internationales, les actions en faveur du développement durable, la régulation, ainsi que la surveillance et certification sûreté et sécurité, les enquêtes) de même que les missions du contrôle aérien non complètement couvertes par les redevances, par exemple en outre-mer. Une partie de ces dépenses ne constitue pas une activité opérationnelle à coût variable dépendant directement du trafic dans l’espace aérien français, ni de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances ». Dès lors, « le rendement du tarif de l’aviation civile excédant le niveau des dépenses du BACEA peut être affecté à son désendettement, et à défaut contribuer à augmenter sa trésorerie ».
Selon le Gouvernement, le rendement prévisionnel du tarif de l’aviation civile de la TTAP serait de 545,5 millions d’euros en 2026 et 568,1 millions d’euros en 2027, soit une hausse de 13,1 millions d’euros. Le rendement du tarif de l’aviation civile était de 545,8 millions d’euros en 2025, ce qui en fait la deuxième recette, par son montant, du budget annexe, après l’ensemble des redevances, dont la somme s’élevait à près de 2,1 milliards d’euros.
Selon l’évaluation préalable de l’article, « le tarif de l’aviation civile a présenté ces dernières années un rendement supérieur aux prévisions de l’année précédente, générant un excès de recettes sur le BACEA. La trésorerie devrait s’élever à 140 millions d’euros à la fin de 2026 hors trésorerie prudentielle de 250 millions d’euros. À titre d’exemple, le rendement effectif du tarif de l’aviation civile a été supérieur à la prévision faite en loi de finances initiale (LFI) de 10 millions d’euros en 2025, 30 millions d’euros en 2024 et 40 millions d’euros en 2023. Cet excédent a partiellement pu contribuer au désendettement du BACEA en évitant le recours à l’emprunt. »
Cependant, cette hausse des ressources ne se justifiait que très partiellement par des transferts de compétences aux services dont l’activité est financée par le BACEA.
II. Le dispositif proposé
L’article prévoit, pour la seule année 2027, de limiter à 568,1 millions d’euros, soit le rendement prévisionnel du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers, le produit de celui-ci affecté au budget annexe, le solde étant versé au budget général de l’État.
Aux termes de cette disposition, le niveau d’affectation du produit du tarif de l’aviation civile serait ainsi strictement limité aux dépenses prévues pour l’année 2027. Un écrêtement s’appliquerait au profit du budget général de l’État, dans le seul cas où le trafic aérien et l’inflation seraient plus dynamiques que prévu, sans modifier la trajectoire de désendettement du BACEA.
Compte tenu du rendement prévisionnel des autres recettes, d’un montant global de 2 239,4 millions d’euros ([1031]), le BACEA serait ainsi abondé à hauteur de 2 807,6 millions d’euros en 2027 tandis que les dépenses atteindraient 2 623,4 millions d’euros. S’ajouterait à celles-ci un remboursement d’emprunt de 308,39 millions d’euros, partiellement financé par la trésorerie du BACEA.
Dépenses et Recettes du BACEA
(en millions d’euros)
|
Activité courante |
|||
|
Dépenses par titre (crédits de paiement prévus) |
Recettes |
||
|
Dépenses de personnel (T2) |
1 531,20 |
Redevances de route |
1 877,80 |
|
dont personnels en activité |
1 178,18 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
257,80 |
|
dont pensions |
353,02 |
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer |
49,00 |
|
Dépenses de fonctionnement (T3) |
722,00 |
Redevances de surveillance et de certification |
30,50 |
|
Charges de la dette de l’État (T4) |
9,36 |
Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) |
568,12 |
|
Dépenses d’investissement (T5) |
360,56 |
||
|
Dépenses d’intervention (T6) |
0,23 |
Contribution Bâle-Mulhouse |
8,71 |
|
Dépenses d’opérations financières (T7) |
|
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
12,14 |
|
|
|
Recettes diverses |
3,50 |
|
|
|
Produit de cession d'actif |
|
|
Total des dépenses (A) |
2 623,35 |
Total des recettes (B) |
2 807,56 |
|
|
Solde budgétaire 2027 reporté au PLF |
+184,22 |
|
|
Financement de l’activité |
|||
|
Emplois |
Ressources |
||
|
Remboursement d'emprunt |
308,39 |
Nouvel emprunt |
|
|
|
|
Autre ressource de financement |
|
|
Total des emplois (C) |
308,39 |
Total des ressources (D) |
|
|
|
Solde financier (B+D-A-C) |
-124,17 |
|
|
Trésorerie et dette |
|||
|
Trésorerie |
Dette |
||
|
|
Encours de dette au 31/12/2026 (E) |
1 318,50 |
|
|
Flux résultant du financement en 2027 |
– 308,39 |
||
|
Plafond de dette autorisé au 31/12/2027 (G = E+F) |
1 010,11 |
||
|
Trésorerie prévue au 31/12/2027 (H) |
250,75 |
Dette nette au 31/12/2027 (G-H) |
759,36 |
Source : projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances.
Au plan budgétaire, ces dépenses seraient financées par des crédits ainsi répartis :
– 1 804,2 millions d’euros pour le programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile ;
– 765,7 millions d’euros pour le programme 612 Navigation aérienne ;
– 53,4 millions d’euros pour le programme 614 Transports aériens, surveillance et certification.
*
* *
Article 45
Abaissement en 2027 du plafond
de la première section du compte d’affectation spéciale
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 45 du projet de loi de finances pour 2027 modifie l’article 49 de la loi de finances pour 2006 qui a créé le compte d’affectation spéciale (CAS) Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, dit CAS Radars.
Cette modification vise à abaisser le plafond de recettes de la première section du CAS de 40,8 millions d’euros, et ainsi la subvention pour charge de service public allouée par cette première section à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), pour tenir compte du niveau de trésorerie dont celle-ci dispose.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 49 de la loi de finances pour 2006 précitée a été modifié à plusieurs reprises, notamment par les lois de finances initiales pour 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024, 2025, 2026 et par l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon.
La dernière modification procède de la loi de finances pour 2026 qui relevait le plafond de recettes de la première section du CAS au niveau du plafond de dépenses prévu pour permettre l’amorçage du marché des nouveaux dispositifs de contrôle automatisé destinés aux collectivités territoriales, prévus par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite « 3DS »).
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droIt
Créé en 2006, le compte d’affectation spéciale (CAS) Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, finance, notamment grâce à une part du produit des amendes forfaitaires issues des radars automatisés, des « dépenses contribuant aux structures et aux dispositifs de la sécurité routière, à la modernisation de ses applications, au financement de certains équipements des collectivités territoriales et au désendettement de l’État » ([1032]). C’est la raison pour laquelle il est souvent désigné sous l’appellation de CAS Radars. Contribuent aussi au financement de ces dépenses les amendes forfaitaires de la police de la circulation.
A. L’architecture complexe du CAS
L’architecture complexe du CAS procède de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui l’a créé.
● Aux termes du I dudit article, le CAS est divisé en deux sections qui financent quatre programmes :
– la première section, dénommée Contrôle automatisé, finance l’achat, le déploiement et l’entretien des radars, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des actions d’éducation routière ([1033]) ;
– la deuxième section, dénommée Circulation et stationnement routiers, finance :
● les dépenses liées au déploiement du procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions relevées par l’ensemble des forces de sécurité ([1034]) ;
● une contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation ([1035]) ;
● un reversement au budget général de l’État ([1036]).
● Le II du même article prévoit :
– d’une part, au premier alinéa, l’affectation du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction ([1037]) au CAS dans la limite de 514,65 millions d’euros, se répartissant successivement à hauteur de 344,65 millions d’euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers ([1038]) ;
– d’autre part, au second alinéa, l’affectation des sommes excédant ce plafond de 514,65 millions d’euros au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) ([1039]) dans la limite de 26 millions d’euros, à l’ANTAI à hauteur de 13 millions d’euros et à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour le solde.
Est également affecté au CAS, en application du b du 1° du B du I, le produit des autres amendes de la police de la circulation, minoré d’une fraction de 45 millions d’euros revenant au budget général de l’État. Cette recette abonde la seule deuxième section Circulation et stationnement routiers.
● À titre d’illustration, le schéma ci-après présente l’architecture du CAS pour 2027 – il intègre donc l’effet du dispositif proposé, commenté infra.
Le CAS est ainsi alimenté par des fractions des produits respectifs de deux catégories d’amendes, le montant global de ces deux catégories devant représenter 2,25 milliards d’euros en 2027 :
– une part du produit des amendes forfaitaires non majorées faisant suite aux infractions relevées par les radars, dites AF Radars, qui atteindraient 738 millions d’euros en 2027 ;
– une part du produit des autres amendes de la police de la circulation, dites AF hors radars, et des amendes forfaitaires majorées, dites AFM (relevant ou non des radars), pour 1,52 milliard d’euros.
Sur ce montant, 778 millions d’euros seraient notamment destinés au désendettement de l’État (programme 755) et abonderaient donc le budget général en recettes non fiscales ; 837 millions d’euros financeraient une contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (programme 754) ; 304 millions d’euros seraient destinés à l’achat, au déploiement et à l’entretien des radars, à l’ANTAI, à l’éducation routière et au fichier national du permis de conduire (programme 751) ; 26 millions d’euros seraient également destinés au déploiement du procès-verbal électronique (programme 753).
le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Source : Rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au projet de loi de finances pour 2027.
B. Une trésorerie élevée de l’ANTAI
Créée par le décret n° 2011-328 du 29 mars 2011, l’ANTAI agit dans le cadre de la politique de sécurité routière en qualité de prestataire de services de l’État ou de collectivités territoriales pour les infractions routières. Elle a notamment pour mission : la participation à la définition des normes techniques relatives au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ; la conception, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et le développement des systèmes et applications nécessaires au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement ; l’information des contrevenants ; l’organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions qui lui est confié en qualité de prestataire.
Outre un prélèvement direct sur les recettes issues des amendes forfaitaires des radars, d’un montant de 13 millions d’euros, comme indiqué supra, l’ANTAI est financée par des crédits budgétaires issus des programmes 751 Structures et dispositifs de sécurité routière et 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. Ceux-ci étaient d’un montant total de 124,5 millions d’euros en 2026 – 16 millions d’euros de subventions pour charges d’investissement et 108,5 millions d’euros de subventions pour charges de service public.
Aux termes de l’évaluation préalable de l’article, « l’ANTAI a accumulé un niveau de trésorerie particulièrement élevé, dépassant le niveau de 2 mois d’activité, prévu par le contrat d’objectifs et de performance 2024-2027 de l’opérateur ». Cette situation résulte d’un « retard pris dans le déploiement des radars des collectivités » ([1040]).
II. Le dispositif proposé
● Substituant respectivement, pour la seule année 2027, au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 précitée, les montants 473,85 millions d’euros et 303,85 millions d’euros aux montants 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros, le dispositif proposé procède à un abaissement de 40,8 millions d’euros du plafond du produit des amendes forfaitaires faisant suite aux infractions relevées par les radars affecté au CAS, en faisant porter cette diminution sur la première section.
Le second alinéa abaisse à due concurrence le montant de la fraction du produit des amendes issues des contrôles automatisés qui est affecté au FMIS et à l’ANTAI – en plus des sommes transitant par le CAS –, puis à l’AFITF. Ainsi, un montant de 40,8 millions d’euros se trouve directement reversé au budget général de l’État. À défaut, le montant de l’économie réalisée sur la trésorerie de l’ANTAI se trouverait reversé à l’AFITF, qui bénéficie du solde du produit mentionné au II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 précitée.
Ainsi, le programme 751 Structures et dispositifs de sécurité routière serait doté d’un peu moins de 304 millions d’euros – contre 344 millions d’euros en 2026. Sur cette somme, aux termes du projet annuel de performances du CAS annexé au projet de loi de finances, 57,5 millions d’euros seraient destinés à l’ANTAI, sous la forme d’une subvention pour charges de services publics de 42,5 millions d’euros, en baisse de 40,8 millions d’euros par rapport à 2026, et d’une subvention pour charges d’investissement de 15 millions d’euros, stable par rapport à 2026.
Le montant alloué au programme 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers demeurerait de 26,2 millions d’euros, dont 25,2 millions d’euros au titre d’une subvention pour charges de service public et 1 million d’euros au titre d’une subvention pour charges d’investissement. À cette dotation, s’ajoute le prélèvement de 13 millions d’euros prévu par le II – qui n’est pas modifié – de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 précitée.
Par ailleurs, en application des dispositions – inchangées – de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 qui leur sont applicables, et comme vu supra, les programmes 754 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières et 755 Désendettement de l’État seraient respectivement dotés de 836,9 millions d’euros et 778,2 millions d’euros en 2027.
Au total, les crédits du CAS atteindraient ainsi 1 944,8 millions d’euros, montant égal aux recettes de ce dernier.
● Les crédits budgétaires alloués à l’ANTAI passeraient de 124,5 millions d’euros en 2026 à 83,7 millions d’euros en 2027, soit une baisse de 32,8 %, le montant du prélèvement direct sur le produit des amendements forfaitaires des radars, d’un montant de 13 millions d’euros, demeurant par ailleurs inchangé.
Évolution des Moyens financiers alloués à l’ANTAI
(en millions d’euros)
|
|
2026 |
2027 |
|
Prélèvement direct sur les amendes forfaitaires issues des radars |
13 |
13 |
|
Programme 751 |
98,3 |
57,5 |
|
Dont subvention pour charges de service public |
83,3 |
42,5 |
|
Dont subvention pour charges d’investissement |
15 |
15 |
|
Programme 753 |
26,2 |
26,2 |
|
Dont subvention pour charges de service public |
25,2 |
25,2 |
|
Dont subvention pour charges de service public |
1 |
1 |
|
Total des subventions pour charges de service public |
108,5 |
67,7 |
|
Total des subventions pour charges d’investissement |
16 |
16 |
|
Total des crédits budgétaires |
124,5 |
83,7 |
|
Total |
137,5 |
96,7 |
* : les montants des crédits budgétaires sont égaux en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Source : commission des finances, d’après le projet annuel de performances du CAS annexé au projet de loi de finances pour 2027.
*
* *
Article 46
Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales
Résumé du dispositif proposé
Le présent article crée une nouvelle section au sein du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution. Cette section prend la forme d’un programme budgétaire par lequel transite l’ensemble des fractions d’accise sur les énergies affectées aux collectivités territoriales au titre de divers transferts de compétences. Les versements seraient réalisés mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation ou assimilé de chaque collectivité.
En outre, il tire les conséquences de la modification de l’architecture du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales pour ajuster les modalités de versement de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en outre-mer aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Dernières modifications intervenues
Le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales, composé de trois sections, a été créé par la loi de finances pour 2006.
La section la plus récente, destinée à soutenir les collectivités territoriales affectées par les conséquences de la crise sanitaire, a été instituée par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
A. l’architecture du compte de concours financiers avances aux collectivitÉs territoriales
● Le compte de concours financiers (CCF) Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution appartient à la catégorie des comptes spéciaux prévue par le 4° de l’article 19 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1041]). Aux termes du premier alinéa de son article 24, les CCF « retracent les prêts et avances consentis par l’État ».
Le CFF Avances aux collectivités territoriales a été créé par le II de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([1042]). Il a pour objet de verser des avances aux collectivités territoriales, à des établissements publics fonciers (EPF) et aux chambres consulaires sur les recettes fiscales et différents versements de l’État qui leur reviennent, dans l’attente du recouvrement effectif de ceux-ci.
Son architecture repose sur trois sections, qui retracent en dépenses et en recettes le versement et, s’agissant des programmes 832 et 834, le remboursement :
– des avances consenties, sous certaines conditions ([1043]), aux collectivités et établissements publics d’outre‑mer, y compris la Nouvelle‑Calédonie et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ([1044]), qui connaissent des difficultés de trésorerie momentanées (programme 832) ;
– des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes que l’État perçoit pour leur compte, qui font principalement l’objet de versements anticipés par douzième (programme 833) ;
– des avances au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences de la crise sanitaire (programme 834). Cette section a été créée pour une durée limitée par l’article 25 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR3) ([1045]).
La loi de finances pour 2026 prévoit un montant prévisionnel de recettes du CCF Avances aux collectivités territoriales de 135,5 milliards d’euros en 2026, en hausse de 4,1 % par rapport à l’exécution 2025. Le montant prévisionnel des dépenses s’élève à 135,9 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) pour le même exercice, en hausse de 4,6 % par rapport à l’exécution 2025.
● Le programme 833 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes a pour finalité de garantir la régularité et la prévisibilité du versement du produit des impositions directes locales. Son objet a été étendu à la compensation par l’État des transferts de compétences aux collectivités territoriales et des pertes de recettes induites par les réformes successives de la fiscalité locale. Il est piloté par la direction générale des finances publiques (DGFiP), dont le directeur a la qualité de responsable de programme (Rprog).
Les crédits du programme 833 représentent l’intégralité des recettes et des dépenses du CCF en exécution 2025. Ce programme est composé de quatre actions :
– l’action n° 1 porte les avances sur le montant des impositions revenant aux collectivités, à leurs groupements et à divers organismes, telles que les taxes foncières et les fractions de TVA affectées en compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle a été exécutée à hauteur de 122,5 milliards d’euros en 2025 ;
– l’action n° 2, exécutée à hauteur de 5,1 milliards d’euros en 2025, porte les avances versées aux départements sur le produit de l’accise sur les énergies, pour assurer la compensation du transfert de la gestion et du paiement du revenu minimum d’insertion (RMI) en 2004 et, depuis le 1er juin 2009, du revenu de solidarité active (RSA) ;
– l’action n° 3, exécutée à hauteur de 1,2 milliard d’euros en 2025, porte les avances accordées aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
– l’action n° 4, exécutée à hauteur de 1,1 milliard d’euros en 2025, retraçait les avances consenties aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la CVAE, ainsi que sur le produit de l’accise sur les énergies, avant la fusion des vecteurs financiers de compensation du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle par l’article 133 de la loi de finances pour 2024 ([1046]).
B. le reversement de fractions d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales au titre des transferts de compétences
● L’accise sur les énergies est prévue par l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cet impôt est dû sur les produits énergétiques utilisés en tant que carburants et combustibles de chauffage, ainsi que sur l’électricité proportionnellement à leur volume ou à leur poids, au moment de leur mise en circulation. Il est composé de cinq fractions ([1047]), qui recouvrent les anciennes taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) renommées par l’ordonnance du 22 décembre 2021 ([1048]).
Le transfert de la gestion et du recouvrement de l’accise sur les énergies de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP) doit intervenir le 1er janvier 2027.
● En vertu du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, « [t]out transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Les transferts de compétences ouvrent des droits à compensation (DAC) au bénéfice des collectivités territoriales, lesquels sont principalement couverts par le transfert du produit d’impôts revenant à l’État, dont l’accise sur les énergies.
L’évaluation préalable de cet article indique que le produit brut de l’accise sur les énergies portant sur les carburants s’est élevé à 31,3 milliards d’euros en 2025. Sur ce montant, 12,1 milliards d’euros ont été reversés aux collectivités territoriales en compensation des transferts de compétences intervenus depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) ([1049]), qui met en œuvre l’acte II de la décentralisation.
Le produit des fractions d’accise sur les énergies correspondantes a été versé aux collectivités bénéficiaires par deux biais en 2025 :
– le programme 833 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes, pour un montant de 6,1 milliards d’euros ;
– des opérations budgétaires ad hoc sous la forme de minorations de recettes ou de comptes de tiers, pour un montant de 6 milliards d’euros.
La Cour des comptes, dans son analyse de l’exécution budgétaire 2025, relève « [qu’]une part des recettes fiscales des collectivités [est] restée à l’écart du compte de concours financiers » ([1050]). Cette appréciation est confirmée par la diversité des modalités de versement des fractions d’accise sur les énergies aux collectivités bénéficiaires.
– les ressources versées aux départements en compensation du transfert des charges relatives, d’une part, au RMI puis, d’autre part, au RSA (action n° 2), selon les modalités prévues par l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et l’article 51 de la loi de finances pour 2009 ([1051]) ;
– les ressources versées au Département‑Région de Mayotte en compensation des charges résultant de sa départementalisation (action n° 2), selon les modalités prévues par l’article 39 de la loi de finances pour 2012 ([1052]) ;
– les ressources versées aux régions en compensation du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle (action n° 4), selon les modalités prévues par l’article 41 de la loi de finances pour 2014 ([1053]).
D’après les données de la direction générale des collectivités locales ([1054]), le montant prévisionnel de cette part d’accise sur les énergies s’élèverait à 6,2 milliards d’euros en 2026. Elle serait répartie entre les fractions affectées au titre du RMI (4 289,7 millions d’euros), du RSA (767,2 millions d’euros) et de la formation professionnelle (1 113,7 millions d’euros).
● Dix autres fractions d’accise sur les énergies ne relèvent pas du programme 833. Elles sont gérées directement par le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM) du ministère de l’économie et des finances, d’après l’évaluation préalable du présent article.
Sont concernées, d’une part, les fractions d’accise sur les énergies affectées aux départements au titre :
– des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 dite LRL, hors transfert de la gestion du RMI, dont les modalités de compensation sont prévues par l’article 52 de la loi de finances pour 2005 ([1055]) ;
– des transferts de compétences prévus par la loi du 21 février 2022 dite 3DS ([1056]), par exemple s’agissant du réseau routier national non concédé, dont les modalités de compensation sont déterminées par l’article 133 de la loi de finances pour 2024 ([1057]) ;
– du transfert du réseau routier national non concédé à la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), prévu par l’article 6 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CeA ([1058]) et dont les modalités de compensation sont déterminées par le I de l’article 76 de la loi de finances pour 2021 ([1059]) ;
– des ajustements non pérennes visant à apurer le droit à compensation des collectivités bénéficiaires.
Sont concernées, d’autre part, les fractions d’accise sur les énergies affectées aux régions au titre :
– des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 dite LRL, dont les modalités de compensation sont prévues par l’article 52 de la loi de finances pour 2005 ([1060]) et l’article 40 de la loi de finances pour 2006 ([1061]) ;
– des transferts de compétences prévus par la loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM ([1062]) et la loi du 7 août 2015 dite NOTRe ([1063]), s’agissant par exemple de la gestion des fonds européens et du dispositif dit NACRE d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises, dont les modalités de compensation sont déterminées par l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([1064]) ;
– des transferts de compétences prévus par la loi du 21 février 2022 dite 3DS, par exemple s’agissant du réseau routier national non concédé ;
– de la réforme de l’apprentissage, dont les modalités de compensation sont examinées dans le commentaire de l’article 39 du présent projet de loi de finances ;
– du transfert des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep), prévu par l’article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([1065]) et dont les modalités de compensation sont déterminées par l’article 74 de la loi de finances pour 2020 ([1066]) ;
– des ajustements non pérennes visant à apurer le droit à compensation des collectivités bénéficiaires.
● L’évaluation préalable de l’article souligne que les versements des fractions d’accise sur les énergies ne relevant pas du programme 833 sont fluctuants d’un mois sur l’autre, contrairement aux avances d’imposition par douzième.
En effet, les versements sont corrélés aux déclarations de mise à la consommation effectuées par les entrepositaires agréés par la DGDDI, lesquels sont les seuls opérateurs autorisés à détenir des produits soumis à l’accise sur les énergies en suspension de droits et, dans certaines conditions, à les transformer.
C. les modalités spécifiques de versement de la part d’accise sur les énergies aux départements et régions d’outre‑mer
● Le 2° de l’article L. 312-107 du CIBS précise que l’affectation de l’accise sur les gazoles et les essences dans les cinq collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([1067]) est déterminée conformément aux articles L. 4434‑2 à L. 4434‑4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette fraction se dénommait « taxe spéciale de consommation » (TSC) jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
Dans ces collectivités, le conseil régional fixe les tarifs de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, sans pouvoir excéder les tarifs applicables en métropole ([1068]). Le produit de cet impôt est réparti par le conseil régional dans les conditions fixées par l’article L. 4434‑3 du CGCT. Il doit abonder les budgets de la région, des départements et du bloc communal pour le financement de certaines dépenses spécifiques, telles que les opérations d’investissement d’intérêt régional pour la région ou le développement des transports publics de personnes pour les communes.
● D’après l’évaluation préalable du présent article, le montant mensuel de cette fraction d’accise sur les énergies est aujourd’hui calculé par la DGDDI et affecté à chaque collectivité bénéficiaire au moyen du logiciel budgétaire et comptable Chorus.
Les reversements sont ensuite effectués par les directions régionales des finances publiques (DRFiP) aux différentes collectivités bénéficiaires, sur la base de la délibération du conseil régional et à l’appui d’un arrêté préfectoral.
Il en résulte que le calendrier de versement des fractions d’accise sur les énergies n’est pas homogène d’un mois sur l’autre.
II. Le droit proposé
A. la création d’un nouveau programme au sein du compte de concours financiers avances aux collectivitÉs territoriales
● Le I de cet article modifie le II de l’article 46 de la loi de finances pour 2006, qui a institué le CCF Avances aux collectivités territoriales.
Il crée une quatrième section au sein de ce compte de concours financiers, intitulée Avances sur le montant des produits d’accise sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes.
Ce nouveau programme se verrait attribuer le numéro 835. Il a pour objet de retracer, en recettes et en dépenses, le versement et le remboursement des avances au titre des fractions d’accise sur les énergies affectées aux départements, aux régions et à divers organismes qui ne sont pas retracées dans le programme 833.
Il est composé de quatre sous‑sections, assimilées à des actions.
Les deux premières sous‑sections retracent le versement et le remboursement des avances « sur le montant des parts d’accises sur l’énergie » affectées aux départements et aux régions, au titre des transferts de compétences précités à l’exception de ceux visés par la troisième sous‑section.
Cette dernière retrace le versement des avances « sur le montant des parts fixes d’accise sur l’énergie » affectées aux régions en compensation du transfert des compétences en matière de formation professionnelle et d’orientation.
D’après l’évaluation préalable du présent article, « [l]a création d’un nouveau programme budgétaire permet de clarifier et d’assurer un suivi budgétaire et comptable du versement des accises sur l’énergie aux régions et départements au titre des transferts de compétences via un vecteur budgétaire dédié, le programme‑action 835 ».
Le dispositif concourt à la rationalisation des circuits existants de compensation des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales. Il tient également compte du transfert de la gestion et du recouvrement de l’accise sur les énergies de la DGDDI à la DGFiP, qui serait ainsi également chargée de verser l’ensemble des fractions attribuées aux collectivités.
La mesure répond en partie à la recommandation n° 2 de la Cour des comptes dans son analyse de l’exécution budgétaire 2025, laquelle invitait, « [a]fin d’en assurer la traçabilité dans le cadre du budget de l’État, [à] intégrer au compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales, l’ensemble des transferts de fiscalité », dont les diverses fractions d’accise sur les énergies ([1069]).
Plusieurs coquilles légistiques gagneraient à être corrigées en vue de l’examen de l’article 46 en séance publique.
Ainsi, son huitième alinéa vise la part d’accises sur les énergies affectée aux départements en application notamment du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, lequel a été abrogé. En outre, son dix‑septième alinéa vise la part d’accises sur les énergies affectée aux régions en application du quatrième alinéa du 4° du a) de l’article L. 4331-2 du CGCT, lequel renvoie à la fraction visée au I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016. Or cette dernière est déjà visée à l’alinéa suivant, ce qui donne lieu à une mention redondante.
● Dans le droit proposé, les modalités de versement des fractions d’accise sur les énergies qui transitent par le nouveau programme 835 sont alignées sur le dispositif existant pour les fractions affectées aux départements et aux régions qui relèvent déjà du CCF Avances aux collectivités territoriales (voir le B du I du présent commentaire d’article) :
– chaque fraction est versée mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation ou assimilé de chaque collectivité ;
– si le produit affecté à chaque collectivité en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation résultant du transfert de compétences, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
Ce dernier mécanisme de garantie est protecteur. Les collectivités bénéficiaires continueront à bénéficier, le cas échéant, du dynamisme de la fraction d’accise sur les énergies, le surplus dû à l’augmentation de l’assiette étant versé en fin d’année par l’État. Inversement, en cas de baisse du produit de l’accise sur les énergies, les collectivités continueront de percevoir leurs attributions mensuelles de telle sorte qu’en fin d’année, le montant des fractions compensatrices soit égal au droit à compensation.
● Le présent article procède, par conséquent, au toilettage du II de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 afin de préciser l’articulation du droit existant et du droit proposé :
– par dérogation à la nouvelle architecture du CCF Avances aux collectivités territoriales, pour l’année 2027, les quatre fractions d’accise sur les énergies aujourd’hui retracées par le programme 833 continuent à relever de ce programme ;
– les dispositions régissant ces quatre fractions seront abrogées à compter du 1er janvier 2028 afin d’achever l’unification de l’ensemble de ces transferts au sein d’un même programme.
● Une quatrième sous‑section retrace les avances réalisées au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) et au profit d’autres établissements nationaux. Cet opérateur bénéficie, comme les collectivités territoriales, d’une fraction de l’accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité ([1070]).
En revanche, le statut d’un établissement public national à caractère administratif (EPA) de l’Afitf semble étranger à l’objet du CCF Avances aux collectivités territoriales. Celui‑ci retrace les opérations réalisées au profit des collectivités territoriales et plus largement des administrations publiques locales (APUL) au sens de la comptabilité nationale, catégorie intégrant les organismes divers d’administration locale (ODAL) tels que les chambres consulaires et les établissements publics fonciers.
Les modalités de versement de cette fraction d’accise sur les énergies ne sont pas précisées, ce qui suggère que des versements ponctuels – et non par douzième – peuvent intervenir au profit de l’Afitf.
B. Un ajustement des modalités de versement de la part d’accise sur les énergies aux départements et régions d’outre‑mer (drom)
Le II du présent article tire les conséquences de la création par son I d’un programme unique par lequel transite l’ensemble des fractions d’accise sur les énergies affectées aux collectivités territoriales.
● En premier lieu, ses 1° à 3° complètent les dispositions du CGCT prévoyant le reversement aux collectivités territoriales, par douzième, des impôts et taxes locales perçus par voie de rôle par l’État.
Sont visés ses articles L. 2332‑2 pour les communes et les établissements publics locaux, L. 3332‑1‑1 pour les départements et L. 4331‑2‑1 pour les régions d’outre‑mer.
● En deuxième lieu, son 4° complète l’article L. 4434‑3 du CGCT par un E disposant que « [l]e conseil régional fait connaître aux services fiscaux, avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à [la répartition du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en outre‑mer] ».
La transmission de la délibération du conseil régional doit permettre, d’après l’évaluation préalable du présent article, de programmer le versement de l’avance dans l’applicatif dit SLAM, c’est‑à‑dire le système de liquidation des avances mensuelles aux collectivités. Il est prévu qu’à défaut de transmission des décisions relatives à cette répartition, l’administration fiscale applique la répartition de l’année antérieure.
La date du 1er octobre (de l’année n–1) est cohérente avec celle à laquelle les délibérations relatives à la fiscalité directe locale doivent être adoptées pour être applicables au 1er janvier (de l’année n) ([1071]).
● En troisième lieu, son 5° supprime le deuxième alinéa de l’article L. 4434‑4 du CGCT qui définit les modalités de répartition d’un éventuel reliquat de la taxe après la première répartition issue de la délibération du conseil régional.
En 2027, la mise en œuvre du mécanisme d’avances mensuelles pour la fraction d’accise sur les énergies perçue par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution se fondera sur la répartition de l’année 2026. En effet, les conseils régionaux concernés ne sont aujourd’hui pas tenus de transmettre leur délibération de répartition à l’administration fiscale d’ici au 1er octobre 2026.
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Article 47
Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public en lien avec la suppression du programme 848 Programme de transformation
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 47 modifie l’article 46 de la loi de finances pour 2006, dont l’un des objets était de créer le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public.
Cette modification vise à mettre en cohérence les dispositions régissant le compte avec les nouveaux projets de contrat d’objectifs et de moyens (COM) des sociétés de l’audiovisuel public et de l’Institut national de l’audiovisuel et la suppression du programme 848 Programme de transformation.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 46 de la loi de finances pour 2006 précitée a été modifié à plusieurs reprises, par les lois de finances initiales pour 2009, 2012, 2014, 2019, 2020, 2022, 2025 et 2026 mais aussi par la première loi de finances rectificative pour 2009, la première loi de finances rectificative pour 2020 et la loi de finances de fin de gestion pour 2025.
Les dernières modifications relatives au compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public procèdent :
– de la loi de finances pour 2024, qui prévoit notamment la possibilité que les avances versées par le compte financent des actions de transformation, ainsi que celle d’une réduction de leurs montants en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie de ces actions ;
– de la loi de finances pour 2026, qui fixe à 3,85 milliards d’euros le montant de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée allouée à l’audiovisuel public.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droIt
A. Le financement de l’audiovisuel public et d’actions de transformation de celui-ci par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée
Créé par la loi de finances pour 2006 ([1072]), le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public retrace, aux termes du VI de l’article 46 de celle-ci :
– en dépenses, le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([1073]), soit les différentes sociétés de l’audiovisuel public que sont France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel (INA), étant précisé qu’« une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens » de ces sociétés et de cet institut ;
– en recettes, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année ([1074]), ainsi que, le cas échéant, le remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation évoquées précédemment lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre.
B. un programme de transformation compromis par l’impératif de redressement des finances publiques
La mention des actions de transformation, de leur possible financement par le CCF et des remboursements auxquels leur absence de mise en œuvre peut donner lieu procède de l’article 162 de la loi de finances pour 2024.
Il s’agissait alors précisément de financer des projets de modernisation et de transformation mis en œuvre par les organismes de l’audiovisuel public conformément aux contrats d’objectifs et de moyens (COM) alors en cours de rédaction pour la période 2024‑2028, à hauteur de 200 millions d’euros sur trois ans, dont 69 millions d’euros en 2024. Aux termes du projet annuel de performances du compte annexé au projet de loi de finances pour 2024, « ces projets [avaient] vocation à accroître la qualité, la visibilité et l’impact des offres proposées par le secteur en matière de proximité, de numérique et d’information, notamment à destination du public jeune », ce dans le contexte de discussions parlementaires sur l’avenir des entités de l’audiovisuel public dont la fusion partielle ou le regroupement sous une société holding unique était envisagé.
Toutefois, ainsi que le rappelle la Cour des comptes dans sa Note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) pour l’année 2025 du compte, « la finalisation des projets de COM 2024-2028 de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA, transmis pour avis au Parlement et à l’Arcom à l’été 2024, a été interrompue, dans la mesure où la trajectoire budgétaire sur laquelle ces derniers reposaient n’était plus cohérente avec l’impératif de redressement des finances publiques auquel le secteur est appelé à contribuer ». En outre, les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et la commission des finances de l’Assemblée nationale ont émis, à la fin de l’année 2024, des avis défavorables sur ces projets ([1075]). Enfin, il convient de noter que les projets de contrats d’objectifs et de moyens pour la période 2026-2028 ne prévoiraient plus le financement d’un tel programme de transformation.
Au plan budgétaire, le programme 848 Programme de transformation n’a ainsi été pas été doté en 2025 ni en 2026.
II. Le dispositif proposé
L’article tire les conséquences des nouveaux projets de contrats d’objectifs et de moyens dont la transmission au Parlement est attendue, qui ne prévoiraient plus le financement d’actions de transformation dans le cadre d’un programme spécifique.
Le 1° du I de l’article supprime au 1° du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 précitée, l’énoncé selon lequel une partie des avances du CCF « peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 » du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précitée. Le 2° du I supprime quant à lui au 2° du même VI, la phrase selon laquelle le compte peut être abondé en recettes par « le remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation évoquées précédemment lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre ». Enfin, le II supprime la mention de la possibilité de réduire les avances du fait de l’absence de mise en œuvre des actions de transformation prévues.
Au plan budgétaire, l’article s’accompagne de la suppression du programme 848 Programme de transformation.
Il convient de noter que le 2° du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 précitée serait également modifié par l’article 42 du projet de loi de finances. Aux termes de cet autre article, le montant de la fraction de TVA affectée à l’audiovisuel public ne figurerait plus audit 2° du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 précitée. Il n’en serait pas moins fixé, pour 2027, à 3,82 milliards d’euros ([1076]).
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Article 48
Création d’un compte de commerce Soutien financier
à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français
Résumé du dispositif et effets principaux
En application de l’article 22 de la LOLF, l’objet d’un compte de commerce est de retracer « des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale ».
L’article 48 du projet de loi de finances a pour objet de créer un dixième compte de commerce intitulé Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français retraçant les opérations de bonification et de stabilisation de taux réalisées par l’État dans le cadre d’un prêt accordé par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite de 60 milliards d’euros, pour le financement du programme du nouveau nucléaire français (NNF), soit la construction de six réacteurs EPR.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. Les comptes de commerce, catégorie de comptes spéciaux
Aux côtés des comptes d’affectation spéciale, des comptes d’opérations monétaires, des comptes de concours financiers, les comptes de commerce sont l’une des quatre catégories de comptes spéciaux prévues par l’article 19 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Ledit article précise que « les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances » et que « l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ».
Aux termes de l’article 22 de la LOLF, « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale ». Il convient de noter que « les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif » et que « seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif ».
Les autorisations de découvert des comptes de commerce sont fixées par la loi de finances. Leur répartition, aux côtés de celles des comptes d’opérations monétaires, figure à l’état E annexé au texte.
Actuellement, il existe neuf comptes de commerce :
Liste des comptes de commerce de la loi de finances pour 2026
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Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires |
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Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
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Couverture des risques financiers de l’État |
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Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
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Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
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Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
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Opérations commerciales des domaines |
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Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
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Soutien financier au commerce extérieur |
B. LE fonds d’épargne
Aux termes de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’un fonds d’épargne. Cette quote-part est fixée par voie réglementaire à 59,5 %. Est également centralisée dans le fonds d’épargne une quote-part égale à 50 % des dépôts collectés au titre du compte sur livret d’épargne populaire.
Si, aux termes du III de l’article L. 221-7 dudit code, les sommes ainsi centralisées sont employées en priorité au financement du logement social, les emplois du fonds d’épargne n’en sont pas moins, aux termes du IV du même article, fixés par le ministre chargé de l’économie.
À la fin de l’année 2025, l’encours du fonds d’épargne s’élevait ainsi à 406,5 milliards d’euros, permettant notamment le financement de projets d’intérêt général durables à hauteur de 244,9 milliards d’euros :
– 203,4 milliards d’euros pour le logement social et la politique de ville ;
– 28,8 milliards d’euros pour des projets du secteur public local (crèches, écoles, hôpitaux, etc.) ;
– 10,5 milliards d’euros pour le refinancement de prêts en faveur de la transition écologique et énergétique (TEE).
C. Le « nouveau nucléaire Français »
Selon les informations communiquées au rapporteur général par la Caisse des dépôts et consignations, le programme EPR2 du nouveau nucléaire français mené par EDF, consistant en la construction et la mise en service de six nouveaux réacteurs, d’un coût global de 72,8 milliards d’euros (estimation en euros 2020) pourrait être financé grâce à un ensemble de mesures d’aides.
1. Six nouveaux réacteurs français mis en service dans douze à dix‑huit ans
Le programme EPR2 du nouveau nucléaire français a pour objet la construction et l’exploitation de six réacteurs nucléaires de forte puissance de technologie EPR2 (Evolutionary Pressurised Reactor 2), dont la capacité totale sera de 9,99 gigawatts ([1077]), sur des sites ou à côté de sites appartenant à EDF où des réacteurs sont déjà exploités :
– deux réacteurs à Penly (Normandie), dotés d’une capacité de 1 685 mégawatts chacun ;
– deux réacteurs à Gravelines (Hauts-de-France), également dotés d’une capacité de 1 685 mégawatts chacun ;
– deux réacteurs à Bugey (Auvergne-Rhône-Alpes), dotés d’une capacité de 1 625 mégawatts chacun.
Les nouvelles centrales nucléaires devraient être mises en service entre 2038 et 2044 et avoir une durée de vie de 60 ans. Chaque réacteur disposera d’une capacité équivalente à celle de l’EPR de Flamanville 3, actuellement le réacteur le plus puissant en France.
2. Un programme d’un coût évalué à 100 milliards d’euros
● Selon les informations communiquées au rapporteur général par la Caisse des dépôts et consignations, le budget prévisionnel du programme EPR2 s’établit à 72,8 milliards d’euros (en euros 2020). Ce montant inclut :
– les coûts de construction : coûts d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de mise en service ;
– les coûts de palier ;
– les provisions pour incertitudes, imprévus ainsi que les risques et coûts liés au calendrier et aux opportunités ;
– les provisions pour les dépenses de démantèlement après la phase d’exploitation.
Le coût actualisé du programme EPR 2 s’établit à 100 milliards d’euros, selon l’évaluation préalable de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2027, relatif à la garantie que l’État accorderait au financement du projet.
Aux termes d’un accord conclu entre EDF et l’État, les dépassements de budget pour les coûts de construction seraient partagés de la manière suivante :
– les surcoûts jusqu’à 15 milliards d’euros seraient intégralement assumés par EDF ;
– les surcoûts entre 15 et 30 milliards d’euros seraient financés à 90 % par l’État et à 10 % par EDF ;
– une clause de revoyure est prévue en cas de surcoûts au-delà de 30 milliards d’euros.
● L’entreprise EDF et une société de projet (SPV pour Special Purpose Vehicle) chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, créée par EDF et détenue à 100 % par celle-ci, concluront un partenariat dans le cadre duquel cette société prendra en charge l’ensemble des coûts de construction, ainsi que les dépenses d’exploitation et de post-exploitation des réacteurs. En contrepartie, EDF lui transférera la production d’électricité des unités, dont SPV deviendra propriétaire ; cette dernière percevra l’intégralité des revenus issus de la commercialisation de l’électricité.
Par ailleurs, EDF conservera la licence d’exploitation des centrales nucléaires et restera propriétaire des installations. EDF demeurera ainsi responsable des décisions relatives à la construction des six réacteurs, à leur exploitation et à la planification de la production, y compris son acheminement vers les marchés de l’électricité.
Schéma de financement du programme EPR2 du nouveau nucléaire français
3. Un ensemble de mesures d’aides
● Afin de permettre la réalisation de ce programme, un ensemble de mesures d’aides est envisagé, inspiré des outils mobilisés pour la construction et l’exploitation d’un nouveau réacteur nucléaire à Dukovany en République tchèque ([1078]).
Cet ensemble serait composé des dispositifs suivants :
– un prêt visant à compléter les capacités d’autofinancement ou de financement sur les marchés d’EDF – limitées en regard de l’ampleur des besoins de financement du programme – qui serait octroyé par la Caisse des dépôts et consignations sur le bilan du fonds d’épargne à la société de projet, couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros ;
– à titre gratuit, la garantie de l’État en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la société de projet, auprès du fonds d’épargne ([1079]), accordée dans la limite de l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations, le programme se caractérisant par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés ;
– un contrat pour différence signé entre l’État et la société SPV, portant sur une durée de 40 ans pour chaque réacteur à compter de sa mise en service et assurant un revenu complémentaire des revenus de vente de l’électricité dans le cas où le prix de marché serait inférieur à un seuil en deçà duquel la rentabilité du programme est incertaine, ce dispositif permettant d’assurer une stabilité des revenus de la société de projet et de limiter son exposition à des prix de marché volatils ;
– un mécanisme de partage des risques qui protège la société de projet contre certains risques relevant de « motifs légitimes » désignant « les risques liés à la survenance, d’événements ou de changements de circonstances échappant au contrôle et à la volonté d’EDF, de ses partenaires contractuels ou de la société de projet, et qui ne pouvaient pas être anticipés ».
● Le financement de la Caisse des dépôts et consignations serait réparti en six prêts – un pour chaque réacteur – ; le taux d’intérêt des prêts serait fixé au taux du Livret A augmenté d’une marge d’un point de pourcentage.
Pendant la phase de construction, la société de projet bénéficierait d’un taux fixe nul, et recevrait une bonification de l’État pour couvrir les charges de la dette, soit les intérêts versés à la CDC, au taux du livret A majoré d’un point.
À l’issue d’un différé d’amortissement de quatre ans qui commencerait à la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir, la SPV paierait des intérêts à taux fixe de 3 %, la différence entre le taux fixe et le taux de référence applicable provenant d’une bonification de l’État ou étant payée à l’État selon que le taux de référence applicable est supérieur ou inférieur au taux fixe. Les prêts seraient amortis sur une période de 35 ans.
Au total, la société de projet bénéficierait pour ce prêt d’un taux d’intérêt fixe et bonifié, de 0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation.
Ainsi que le souligne l’évaluation préalable, l’État assumerait une mission de compensation de la bonification des intérêts et porterait le risque de transformation de taux du prêt à taux variable accordé par le fonds d’épargne de la CDC. L’exposition de l’État est jugée nécessaire afin de garantir à EDF un taux fixe et bonifié, permettant à l’entreprise de sécuriser les importants volumes financiers nécessaires à la réalisation du projet. Ce faisant, l’État assumerait une activité de stabilisation de taux, pouvant s’apparenter à un contrat d’échange de taux d’intérêt (swap de couverture).
Cette opération comporterait une part de risque comparable à celle qu’assumerait ordinairement un établissement bancaire ; elle serait susceptible d’engendrer des flux financiers débiteurs ou créditeurs pour l’État selon la phase d’avancement du projet et la valeur effective du taux variable applicable.
II. Le dispositif proposé
● L’article a pour objet d’ouvrir un compte de commerce intitulé Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français, dont, aux termes du premier alinéa, le ministre chargé de l’économie serait l’ordonnateur principal.
Le deuxième alinéa dispose qu’il « retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations afférentes à la bonification et à la stabilisation par l’État du taux d’intérêt des emprunts qui pourront être contractés auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, afin de financer le programme de construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey ».
Aux termes du 1°, figureraient ainsi en recettes :
– les sommes versées à l’État par la SPV au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux, versements qui surviendraient en phase d’exploitation, dès lors que le taux variable applicable du prêt de la CDC serait inférieur à 3 %, c’est-à-dire lorsque le taux du livret A serait inférieur à 2 % ([1080]) ;
– les versements du budget général : au plan budgétaire, ces versements seraient issus du programme 387 Soutien financier au nouveau nucléaire français, nouveau programme de la mission Engagements financiers de l’État.
Aux termes du 2°, figureraient en dépenses :
– les sommes versées par l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux, en phase de construction et ensuite, pendant la phase d’exploitation, lorsque le taux variable applicable du prêt de la CDC serait supérieur à 3 %, c’est-à-dire lorsque le taux du livret A serait supérieur à 2 % ([1081]) ;
– les versements au budget général.
Au cours de la phase d’exploitation, le compte de commerce est effectivement susceptible de procéder à des versements au budget général, en conséquence des recettes en provenance de la société de projet qui l’abonderaient dès lors que le taux fixe de 3 % serait supérieur au taux variable applicable du prêt de la CDC.
● Aux termes des prévisions figurant dans le projet annuel de performances des comptes de commerce annexé au projet de loi de finances, les recettes s’élèveraient à 137,82 millions d’euros en 2027, ce qui correspondrait au montant des premiers intérêts dus. Les dépenses du compte s’élèveraient au même montant de 137,82 millions d’euros, le solde devant rester nul. Recettes et dépenses progresseraient en 2028 et en 2029, s’élevant à 185,8 millions d’euros en 2028 et 263,7 millions d’euros en 2029, et au cours des années suivantes (voir infra).
Le découvert autorisé chaque année par le Parlement pour ce compte de commerce permettrait par ailleurs de se prémunir de variations infra-annuelles susceptibles de faire varier les prévisions budgétaires relatives au flux de bonification de l’année – modification du taux du livret A, évolution non prévue concernant les tirages et l’encours du prêt –, afin de permettre à l’État d’honorer ses engagements au titre de la convention de bonification et de garantir le bon déroulement du projet ([1082]). Le montant proposé pour cette autorisation est de 260 millions d’euros.
Prévisions de recettes et de dépenses pour les années 2027 à 2029
et propositions de découvert autorisé
(en millions d’euros)
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
|
Recettes |
137,82 |
185,78 |
263,75 |
|
Dépenses |
137,82 |
185,78 |
263,75 |
|
Solde |
0 |
0 |
0 |
|
Autorisation de découvert |
260 |
260 |
260 |
Source : commission des finances, d’après le projet annuel de performances des comptes de commerce annexé au projet de loi de finances.
● L’évaluation préalable de l’article 69 du présent projet de loi de finances, qui prévoit que l’État apporte sa garantie aux emprunts contractés par la société chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, indique que la bonification apportée par l’État permettrait, en phase de construction, de couvrir l’intégralité des intérêts du prêt octroyé par le fonds d’épargne de la CDC, pour un montant prévisionnel évalué à 14,4 milliards d’euros courants. Le graphique ci‑après retrace les flux financiers prévisionnels liés à la bonification pour l’État.
Source : évaluation préalable de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2027
● Le graphique ci-après retrace les flux financiers liés au prêt pour la CDC, se traduisant par des décaissements de cette dernière à hauteur de 59,3 milliards d’euros – le montant du principal du prêt du fonds d’épargne ne pouvant excéder 60 milliards d’euros. L’évaluation préalable relève que « les intérêts sont délicats à évaluer avec certitude pour plusieurs raisons. Cette difficulté ne permet pas de limiter l’engagement de l’État à ce titre de manière préventive. En effet, s’agissant d’un prêt du FE, les intérêts sont indexés au taux du livret A qui lui-même évolue en lien avec l’inflation et les taux interbancaires de court terme. La nature spécifique de ce projet industriel et son ampleur emportent de nombreux aléas susceptibles de se traduire par des retards difficiles à appréhender. Enfin, la durée particulièrement longue de la période de tirage des prêts et d’amortissement de ces derniers conduit à rendre les évaluations des intérêts incertaines et à s’appuyer pour faire face à cette difficulté sur différentes hypothèses. »
L’hypothèse centrale retenue conduit à considérer que le montant total dû par SPV au titre des intérêts serait de 53,6 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme. Cette évaluation repose sur l’hypothèse d’un taux du livret A de 2 % à long terme ainsi que celle d’une mise en service des réacteurs entre 2038 et 2043.
L’évaluation préalable fait également état d’autres scénarios. En retenant l’hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 1,5 % sur l’ensemble de la durée du programme, le montant total des intérêts serait ramené à 44,2 milliards d’euros. À l’inverse, avec l’hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 3 %, ce montant serait porté à 70,7 milliards d’euros. Dans un scénario combinant un taux du livret A durablement fixé à 3 % et un retard de sept ans du programme NNF, le montant total des intérêts serait évalué à 89 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme.
Source : évaluation préalable de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2027.
*
* *
Article 49
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Résumé du dispositif proposé
L’article diminue de 2,4 points la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux administrations de sécurité sociale pour la ramener de 29,05 % en 2026 à 26,62 % en 2027.
Cette diminution résulte principalement du gel du barème des allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, qui représente un gain pour la sécurité sociale de 2,8 milliards d’euros en 2026 et de 2,9 milliards d’euros en 2027. La compensation par l’État des pertes de recettes de la sécurité sociale liées aux allègements généraux s’en trouve diminuée de 5,6 milliards d’euros.
L’article fixe également à 2 milliards d’euros la minoration de la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre du prélèvement de l’État sur les comptes de l’UNÉDIC, relevant de la reprise sur les excédents de ce dernier ; cette minoration est moitié moins élevée que celle appliquée en 2026, qui atteignait 4,1 milliards d’euros.
Au total, la fraction du produit de la TVA affectée à la sécurité sociale devrait diminuer de 3,26 milliards d’euros en 2027. Toutefois, la dynamique de la TVA compensant une partie de cette diminution (+ 1,6 milliard d’euros), la baisse nette des ressources de TVA affectées à la sécurité sociale s’établit à 1,7 milliard d’euros.
Les recettes de TVA ainsi reversées par l’État aux administrations de sécurité sociale s’élèveraient à 56,8 milliards d’euros pour 2027, contre 58,4 milliards d’euros en 2026.
Dernières modifications intervenues
L’article 139 de la loi de finances pour 2026 a augmenté la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale de 0,63 point pour la fixer à 29,05 %, tout en la minorant d’un montant de 4,1 milliards d’euros repris sur les excédents de l’UNÉDIC.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a rejeté cet article. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
A. L’État compense aux administrations de sÉcurité sociale leurs pertes de recettes liÉes aux allÈgements de cotisations ou de contributions sociales
En 1994, dans un contexte où les exonérations de cotisations sociales ont commencé à devenir des instruments de la politique de l’emploi, la « loi Veil » ([1083]) a prévu la compensation intégrale par l’État de ces exonérations. Cette compensation devait en principe, se faire à l’euro près, par voie de crédits budgétaires, sauf dérogation expresse inscrite dans une loi de financement de la sécurité sociale.
Depuis 2004 ([1084]), l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale étend le principe de compensation intégrale aux mesures de réductions de cotisations sociales, aux mesures d’exonération ou de réduction de contributions sociales, aux réductions et abattements d’assiette ainsi qu’à tout transfert de charge entre l’État et la sécurité sociale.
A toutefois été introduite la possibilité de déroger à l’obligation d’une compensation à l’euro près, sur crédits budgétaires, au profit d’une compensation pour solde de tout compte, par affectation de recettes fiscales.
Entre 1994 à 2006, les premiers dispositifs d’allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires et d’exonérations ciblées de cotisations sociales ont été compensées par des dotations budgétaires. Depuis 2006, les compensations par affectation aux administrations de sécurité sociale de recettes fiscales sont devenues plus récurrentes.
S’agissant des allègements généraux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 ([1085]) a substitué à la compensation intégrale par voie de crédits budgétaires une compensation pour solde de tout compte via l’affectation de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cela signifie, en principe, qu’il n’existe plus de mécanisme de régularisation a posteriori du montant de TVA affectée de manière à ce qu’il corresponde strictement à la perte de recettes résultant des allègements généraux.
Concernant les exonérations ciblées de cotisations et de contributions sociales, si certaines d’entre elles ont pu être compensées par l’affectation de recettes de TVA, plusieurs vagues de rebudgétisation de ces compensations ont eu lieu entre 2012 et 2016. Désormais, ces dispositifs sont presque tous financés par voie de crédits budgétaires.
B. La fraction des recettes de TVA affectÉe aux administrations de sÉcuritÉ sociale est dÉterminÉe chaque annÉe dans la loi de finances
Les recettes de TVA sont partagées entre l’État, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les sociétés de l’audiovisuel public. En application du III de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances ([1086]), cette répartition ne peut être modifiée que dans une loi de finances.
RÉpartition des recettes de TVA
(en milliards d’euros)
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Prévision 2026 |
Prévision 2027 |
|
TVA nette totale |
186,7 |
202,7 |
208,4 |
210,7 |
211,7 |
215,5 |
220,9 |
|
Transferts à la sécurité sociale |
53,8 |
57,4 |
57,3 |
57,9 |
56,9 |
58,4 |
56,8 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
37,4 |
40,9 |
52,1 |
52,1 |
52,7 |
53,5 |
53,3 |
|
Compensation audiovisuel public |
0,0 |
3,6 |
3,8 |
4,0 |
4,0 |
3,8 |
3,8 |
|
TVA nette État |
95,5 |
100,8 |
95,2 |
96,8 |
98,1 |
99,7 |
107,0 |
Note : le périmètre retenu est celui des recettes nettes des remboursements et dégrèvements, en comptabilité budgétaire.
Source : tome I de l’annexe « Voies et moyens » des projets de loi de finances pour 2023 à 2027.
S’agissant des administrations de sécurité sociale, le 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit que leurs ressources sont constituées, entre autres impositions et remboursements, d’« [u]ne fraction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 » du même code.
Le 9° du même article L. 131-8 définit la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale, qui se décompose en deux parties :
– une première part de cette fraction est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), qui est ensuite chargée de la répartir entre la branche maladie et les autres branches du régime général de sécurité sociale ([1087]) (a du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale) ;
– une seconde part est attribuée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin de compenser aux régimes de retraite complémentaire, l’AGIRC-ARRCO, et au régime d’assurance chômage, géré par l’UNÉDIC, leurs pertes de recettes liées aux allègements généraux de cotisations sociales (b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale).
La fraction des recettes de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale vise donc principalement à compenser les pertes de recettes qu’elles subissent du fait des allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, mais elle intègre aussi d’autres types de transferts décidés par le législateur.
La réforme des retraites de 2023 ([1088]) a notamment prévu que les gains pour le régime de retraite des fonctionnaires de l’État induits par le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite et par l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension de retraite au taux plein soient totalement reversés par l’État à la branche vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Évolution des transferts aux administrations de sécurité sociale
liés à la réforme des retraites de 2023
(en millions d’euros)
|
|
Estimation de la LFSS pour 2024 |
Montant actualisé par la LFSS de l’année |
Évolution de la fraction de TVA affectée à la branche vieillesse |
|
2024 |
194 |
194 |
– |
|
2025 |
333 |
263 |
+ 69 |
|
2026 |
405 |
323 |
+ 60 |
|
2027 |
520 |
– |
– |
Note : en 2026, l’ajustement de la fraction du produit de la TVA affectée à la branche vieillesse a été diminué de 70 à 60 millions d’euros en raison de la suspension de la réforme des retraites de 2023.
Source : commission des finances à partir des annexes aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et 2026.
C. Les lois de finances et de financement de la sÉcuritÉ sociale pour 2026 ont augmentÉ les transferts de l’État À la sÉcuritÉ sociale
● L’article 139 de la loi de finances pour 2026 ([1089]) a augmenté la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale de 0,63 point pour la fixer à 29,05 % ([1090]), tout en la minorant d’un montant de 4,1 milliards d’euros repris sur les excédents de l’UNÉDIC (contre 3,35 milliards d’euros en 2025).
La fraction des recettes de TVA devant être reversée aux régimes obligatoires de base atteint donc 58,4 milliards d’euros en 2026 soit, en neutralisant la hausse de 750 millions d’euros du prélèvement sur les comptes de l’UNÉDIC, une hausse de 2,75 milliards d’euros (+ 5 %) par rapport à l’exécution 2025.
En parallèle, le montant des versements budgétaires de l’État aux administrations de sécurité sociale au titre de la compensation d’exonérations ciblées de cotisations ou de contributions sociales a été fixé à 10,4 milliards d’euros pour 2026, soit une hausse de 2,5 milliards d’euros (+ 32 %) par rapport à 2025.
Cette hausse de 5,3 milliards d’euros (+ 8 %) des transferts de l’État à la sécurité sociale visait à compenser la hausse des dépenses sociales prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ([1091]), ces dernières étant, pour ce qui concerne les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, supérieures de 7,3 milliards d’euros au texte initialement déposé par le Gouvernement, afin de maintenir le déficit apparent de la sécurité sociale en dessous de 20 milliards d’euros ([1092]). Elle résultait aussi, dans une moindre mesure, de l’abandon de mesures d’économies initialement prévues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026.
● S’agissant des recettes de TVA, l’augmentation des transferts provenait principalement :
– pour 2 milliards d’euros, de la restitution de l’État à la sécurité sociale des gains liés à la réforme des allègements généraux de cotisations sociales prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ([1093]). L’État continue ainsi de compenser aux administrations de sécurité sociale une perte de recettes qu’elles ne subissent plus ; on peut toutefois relever que ce maintien rejoignait le constat de la Cour des comptes, relayé par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, d’une sous-compensation des allègements généraux entre 2019 et 2024 liée à une dynamique de progression de la baisse de cotisations d’assurance maladie (+ 4 % par an) plus forte que celle de la compensation de TVA (+ 3,5 % par an) ([1094]) ;
– pour 1,5 milliard d’euros, de l’abandon d’une réduction supplémentaire des allègements généraux, qui devait être mise en œuvre par voie réglementaire au cours de l’année 2026 ;
– pour 739 millions d’euros, du transfert à la sécurité sociale des gains liés à la fiscalisation des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée, maintenu en dépit du fait que cette mesure, initialement prévue dans le projet de loi de finances, ne figure plus dans le texte définitif.
La hausse des transferts budgétaires en 2026 procède quant à elle :
– de la compensation par l’État à la sécurité sociale d’exonérations ciblées de cotisations sociales qui ne donnaient jusqu’alors pas lieu à compensation : la part salariale de l’exonération sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d’euros), l’exonération sur les rémunérations des stagiaires en milieu professionnel (128 millions d’euros) ainsi que les exonérations applicables aux contrats uniques d’insertion (48 millions d’euros) et aux contrats de sécurisation professionnelle (97 millions d’euros), pour un total de 2,6 milliards d’euros ;
– de l’abandon total ou partiel de mesures d’économies initialement prévues sur d’autres dispositifs d’exonération de cotisations sociales : exonérations spécifiques aux collectivités d’outre-mer dites « LODEOM » ([1095]) (+ 344 millions d’euros par rapport au texte initial), exonération portant sur les rémunérations des apprentis (+ 320 millions d’euros), déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (+ 140 millions d’euros), exonération relative à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (+ 40 millions d’euros), exonération bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes (+ 25 millions d’euros), pour un total de 870 millions d’euros.
Évolution des compensations budgÉtaires de l’État
aux administrations de sécurité sociale
(en millions d’euros)
|
Mission |
Dispositif |
2025 |
2026 |
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Exonération travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) |
598 |
592 |
|
|
Cohésion des territoires |
Création d’emplois en zones franches urbaines (ZFU) |
1 |
1 |
|
|
Culture |
Contribution diffuseurs |
5 |
0 |
|
|
Prise en charge d’une fraction des cotisations vieillesse pour les artistes-auteurs |
21 |
21 |
||
|
Écologie, développement et mobilité durables |
Exonération des entreprises d’armement maritime |
70 |
70 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
Jeunes entreprises innovantes (JEI) et Jeunes entreprises de croissance (JEC) |
273 |
219 |
|
|
Jeunes entreprises universitaires (JEU) |
3 |
3 |
||
|
Médias, livres et industries culturelles |
Porteurs de presse |
6 |
12 |
|
|
Outre-mer |
Entreprises en outre-mer (LODEOM) |
1 327 |
1 544 |
|
|
Travailleurs indépendants implantés en outre-mer |
232 |
226 |
||
|
Déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs dans les DOM |
46 |
44 |
||
|
Sport, jeunesse et vie associative |
Cotisations des sportifs de haut niveau |
3 |
3 |
|
|
Arbitres et juges sportifs |
0 |
0 |
||
|
Travail, emploi et administrations des ministères sociaux |
Déductions sur les heures supplémentaires (TEPA) |
844 |
1 015 |
|
|
Part salariale de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires |
0 |
2 306 |
||
|
Contrats d’apprentissage |
1 546 |
1 394 |
||
|
Structures de réinsertion professionnelle |
10 |
10 |
||
|
Aide aux créateurs repreneurs d’entreprise (ACRE) |
408 |
362 |
||
|
Déduction forfaitaire service à la personne |
383 |
205 |
||
|
Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d’une personne fragile |
1 026 |
1 089 |
||
|
Aide à domicile employée par un particulier fragile |
1 036 |
969 |
||
|
Exonération Ateliers chantiers d’insertion (ACI) |
15 |
15 |
||
|
Création d’emplois en zones France revitalisation rurale (ZFRR) ex-ZRR |
17 |
18 |
||
|
Organismes d’intérêt général et associations en ZFRR (ex-ZRR-OIG) |
66 |
55 |
||
|
Bassins d’emploi à redynamiser (BER) |
5 |
3 |
||
|
Zones de restructuration de la défense (ZRD) |
1 |
0 |
||
|
Exonération de cotisations sociales portant sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle |
0 |
128 |
||
|
Contrats uniques d’insertion (CUI) |
0 |
48 |
||
|
Contrats de sécurisation professionnelle |
0 |
97 |
||
|
Total |
|
7 943 |
10 449 |
|
Note : en l’absence de publication de l’annexe au projet de loi de finances pour 2027 relative aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale, les chiffres de la colonne 2026 proviennent de l’annexe au projet de loi de finances pour 2026, retraités par la commission des finances compte tenu des modifications intervenues entre le projet de loi et la loi de finances définitive.
Source : commission des finances d’après le bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale annexé au projet de loi de finances pour 2027.
D. Les prÉlÈvements de l’État sur les excÉdents du rÉgime d’assurance chômage freinent la capacitÉ de l’UNÉDIC À se dÉsendetter
Une part de la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale vise à compenser au régime d’assurance chômage ses pertes de recettes liées aux allègements généraux de cotisations sociales ([1096]).
Le régime d’assurance chômage, géré par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNÉDIC), est structurellement excédentaire, dans la mesure où ses recettes (entre 48 et 50 milliards d’euros par an entre 2025 et 2027) sont nettement supérieures aux montants des allocations et aides versées (entre 37 et 39 milliards d’euros par an).
Les 11 milliards d’euros de recettes excédentaires financent quant à elles :
– une subvention à France Travail, pour financer ses dépenses de fonctionnement et ses missions d’accompagnement des demandeurs d’emploi ;
– des transferts aux caisses de retraite complémentaire ([1097]) au titre des cotisations des régimes complémentaires non reçues pendant les périodes de chômage ;
– un prélèvement de l’État, dont le montant est fixé par la loi de finances et soustrait de la fraction des recettes de TVA reversée aux administrations de sécurité sociale, institué en 2023, dans un contexte de diminution du chômage, pour faire contribuer l’UNÉDIC aux dépenses de France Travail et France Compétences ainsi qu’à la maîtrise des comptes publics.
Évolution des dÉpenses et des recettes du rÉgime d’assurance chÔmage
(en milliards d’euros)
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
Prévision 2026 |
Prévision 2027 |
|
Recettes |
46,1 |
47,9 |
48,7 |
48,5 |
49,6 |
|
Contributions d’assurance chômage |
28,6 |
29,8 |
30,2 |
30,4 |
30,6 |
|
Contribution sociale généralisée (CSG) |
16,8 |
17,3 |
17,6 |
17,1 |
18,0 |
|
Autres recettes |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
|
Dépenses |
42,4 |
45,2 |
45,3 |
46,7 |
47,5 |
|
Allocations brutes et aides |
35,0 |
37,1 |
37,2 |
38,1 |
38,7 |
|
Activité partielle |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Dépenses nettes d’intérêt |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
|
Autres dépenses |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
Financement de France Travail |
4,3 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,3 |
|
Transferts aux caisses de retraite |
2,4 |
2,5 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
|
Solde financier |
3,7 |
2,7 |
3,4 |
1,8 |
2,1 |
|
Prélèvement de l’État |
2,0 |
2,6 |
3,4 |
4,1 |
2,0 |
|
Solde après prélèvement de l’État |
1,5 |
0,0 |
0,1 |
– 2,3 |
0,1 |
|
Dette financière nette |
59,3 |
59,4 |
59,2 |
61,5 |
61,5 |
Source : commission des finances d’après les prévisions financières de l’UNÉDIC publiées le 17 juin 2026 et le projet de loi de finances pour 2027.
Entre 2023 et 2026, les prélèvements de l’État sur les comptes de l’UNÉDIC ont atteint 12 milliards d’euros. Ils ont freiné les efforts de désendettement du régime d’assurance chômage. Malgré des soldes financiers excédentaires – de l’ordre de 2,7 milliards d’euros par an, après transferts à France Travail et aux caisses de retraite – la dette financière nette de l’UNÉDIC n’a pas diminué, atteignant 59,2 milliards d’euros en 2025. Elle devrait, au contraire, augmenter en 2026, du fait d’un prélèvement de l’État supérieur de 2,3 milliards d’euros au solde financier du régime.
Or, le régime d’assurance chômage, puisqu’il est sensible à la conjoncture, notamment parce qu’il est, en cas de crise, affecté à la fois en recettes et en dépenses, doit pouvoir mettre à profit les périodes économiques plus favorables pour conserver un équilibre financier soutenable sur l’ensemble d’un cycle économique. Les prélèvements de l’État, et dans une moindre mesure les transferts versés à France Travail et aux caisses de retraite, qui empêchent l’UNÉDIC de se désendetter voire créent de la dette supplémentaire, nuisent donc au rôle de stabilisateur macroéconomique de l’assurance chômage.
Évolution de la dette financière nette de l’UnÉdic
(en milliards d’euros)
Note : la dette financière nette de 2027 est estimée sous l’hypothèse qu’aucun prélèvement État ne serait effectué.
Source : UNÉDIC, Situation financière de l’assurance chômage à horizon 2028, Prévisions financières, 17 juin 2026.
En outre, l’UNÉDIC est contrainte de recourir à l’emprunt, alors même que, malgré la garantie de l’État dont elle dispose ([1098]), elle emprunte à des taux plus élevés que ceux de l’État. Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, l’association voit ainsi ses dépenses d’intérêt augmenter, de 0,5 milliard d’euros en 2025 à 0,7 milliard d’euros prévu en 2026 et 0,9 milliard d’euros prévu en 2027.
II. Le dispositif proposÉ
Le I de l’article 49 du PLF pour 2027 procède à trois modifications simultanées du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :
– au premier alinéa du 9°, la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale est diminuée de 29,05 % en 2026 à 26,62 % en 2027, soit une baisse de 2,4 points (A) ;
– aux a et b dudit 9°, la répartition des recettes de la TVA affectée entre la branche maladie du régime général et l’ACOSS est ajustée en conséquence (B) ;
– enfin, au premier alinéa ainsi qu’au b du même 9°, le montant de la minoration de la fraction de TVA affectée au titre de la compensation due par l’ACOSS à l’UNÉDIC est diminué, passant de 4,1 à 2 milliards d’euros (C).
Le II de l’article 49 du projet de loi fixe la date d’entrée en vigueur du I de l’article au 1er février 2027. Ce décalage par rapport à la date d’entrée en vigueur classiquement prévue pour une loi de finances adoptée avant le 31 décembre de l’année antérieure s’explique par les différences qui existent entre la comptabilité de l’État et celle de la sécurité sociale : cette dernière étant établie en droits constatés, elle a pour conséquence un décalage dans l’encaissement des recettes.
Évolution du Montant du produit de la TVA affectÉe
aux administrations de sÉCURITÉ sociale (ASSO) entre 2026 et 2027
(en millions d’euros)
|
Transferts financiers intégrés dans la fraction de TVA affectée aux ASSO |
– 5 364 |
|
|
Mesures minorant la fraction de TVA affectée |
Gel du barème des allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires |
– 5 600 |
|
Abandon d’une mesure prévue par le PLF 2026 puis retirée du texte dont les gains avaient été maintenus au profit de la sécurité sociale |
– 739 |
|
|
Rebudgétisation du financement des injonctions de soins jusqu’ici financées par les agences régionales de santé (ARS) à travers le fonds d’intervention régional (FIR) |
– 6 |
|
|
Mesures majorant la fraction de TVA affectée |
Transfert à la sécurité sociale des gains attendus de la fiscalisation à 50 % des indemnités journalisées versées aux bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée (ALD) |
+ 449 |
|
Transfert à la sécurité sociale des gains attendus de la suppression de l’exonération partielle d’impôt sur le revenu des indemnités journalières et rentes AT-MP |
+ 514 |
|
|
Compensation du transfert des centres de vaccination gérés par les collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement des départements vers le fonds d’intervention régional (FIR) |
+ 18 |
|
|
Transferts financiers en dehors de la fraction de TVA affectée aux ASSO |
+ 2 100 |
|
|
Diminution du prélèvement de l’État sur les comptes de l’UNÉDIC entre 2026 (4,1 Md€) et 2027 (2,0 Md€) |
+ 2 100 |
|
|
Total |
– 3 264 |
|
Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 49 du projet de loi de finances pour 2027.
A. Une diminution de la fraction du produit de la TVA affectÉe aux administrations de sÉcurité sociale
La diminution de la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale, de 29,05 % en 2026 à 26,62 % en 2027, résulte de la prise en compte de plusieurs transferts financiers dont les effets sont contradictoires.
● Tout d’abord, le gel du barème des allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (voir encadré) induit, pour les administrations de sécurité sociale, un gain de 2,8 milliards d’euros pour l’année 2026 et de 2,9 milliards d’euros pour l’année 2027. La compensation par l’État des pertes de recettes de la sécurité sociale liées aux allègements généraux s’en trouve diminuée de 5,6 milliards d’euros.
Le gel du barème des allègements généraux
de cotisations sociales patronales sur les bas salaires
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, les allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires prennent, à compter du 1er janvier 2026, la forme d’une réduction générale dégressive unique (RGDU) s’appliquant à l’ensemble des salaires dont le montant est inférieur à 3 SMIC.
Le coût des allègements généraux pour la sécurité sociale, qui donne lieu à compensation par l’État via l’affectation d’une fraction du produit de la TVA, augmente donc en cas de revalorisation du SMIC.
En plus de la revalorisation annuelle de 1,18 % au 1er janvier 2026, le SMIC a bénéficié d’une revalorisation automatique exceptionnelle de 2,41 % au 1er juin 2026 ([1099]). Il devrait également augmenter à hauteur de l’inflation au 1er janvier 2027.
Afin de limiter la dégradation des comptes publics, dans un contexte de crise au Moyen Orient, le Gouvernement a décidé d’un gel du barème des allègements généraux, consistant à ne pas tenir compte de la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 dans le « point de sortie » de la réduction générale dégressive unique. Il prévoit de prolonger ce gel en 2027.
Les économies induites par le gel du barème des allègements généraux, pour les administrations de sécurité sociale, doivent s’élever à 2,8 milliards d’euros en 2026 et à 2,9 milliards d’euros en 2027. Elles sont plus réduites à l’échelle de l’ensemble des administrations publiques, du fait d’un « effet retour » sur les recettes de l’État lié à la baisse corrélative des recettes d’impôt sur les sociétés (soit une économie totale de 2,2 milliards d’euros en 2026).
En conséquence, les fractions de TVA affectées à la CNAM pour la compensation des allègements généraux au régime général de sécurité sociale, d’une part, et à l’ACOSS pour la compensation des allègements généraux à l’AGIRC-ARRCO et à l’UNÉDIC, d’autre part, sont ajustées à hauteur de 4,2 milliards d’euros (de 20,77 % à 18,97 %) pour la première et de 1,4 milliard d’euros (de 8,28 % à 7,65 %) pour la seconde.
On peut relever que la rationalisation de l’assiette des allègements généraux de cotisations sociales, prévue à l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ([1100]), qui aura pour effet d’accroître les recettes des administrations de sécurité sociale de 3,7 milliards d’euros, ne donne pas lieu à une diminution de la fraction du produit de la TVA qui leur est affectée.
● Par ailleurs, la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale est ajustée en fonction de mesures prévues dans le projet de loi de finances.
Ainsi, les surcroîts de recettes attendus de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 %, des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée (ALD), prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2027, sont affectés à la sécurité sociale, au bénéfice de la branche maladie, pour un montant de 449 millions d’euros.
De même, les surcroîts de recettes attendus de la suppression de l’exonération partielle d’impôt sur le revenu des indemnités journalières et rentes AT-MP, prévue au même article 2, sont affectés à la sécurité sociale, au bénéfice de la branche AT-MP pour un montant de 514 millions d’euros.
Si ces deux mesures devaient être amoindries ou retirées du texte au cours des débats parlementaires, la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale, pour un total de 963 millions d’euros, devrait être revue à la baisse.
Dans le même temps, les surcroîts de recettes liées à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée (ALD) prévu par le projet de loi de finances pour 2026, dont le transfert à la sécurité sociale avait été maintenu dans la loi de finances pour 2026 en dépit du retrait de la mesure, sont restitués à l’État. Il en résulte une minoration de la fraction des recettes de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale de 739 millions d’euros.
● Enfin, deux transferts de charge viennent modifier les transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale :
– le financement des injonctions de soins, jusqu’ici assuré par les agences régionales de santé (ARS) à travers le fonds d’intervention régional (FIR), est réintégré dans le budget de l’État, ce qui minore la fraction du produit de la TVA affectée à la sécurité sociale de 6 millions d’euros ;
– l’État compense à la sécurité sociale le transfert des centres de vaccination gérés par les collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement des départements vers le fonds d’intervention régional (FIR), à hauteur de 18 millions d’euros.
On peut relever qu’aucune modification de la fraction des recettes de TVA affectée à la sécurité sociale n’est prévue au titre du reversement à la branche vieillesse des gains pour le régime de retraites des fonctionnaires de l’État liés à la réforme des retraites de 2023. Celle-ci demeure donc à son niveau de 2026, soit 333 millions d’euros.
● Les conséquences de ces transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale entre les différentes branches du régime général de sécurité sociale et l’ACOSS pour le compte d’autres organismes de sécurité sociale sont déterminées par l’article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.
B. Une diminution de la minoration de la fraction de TVA affectÉe À la sÉcuritÉ sociale au titre de la reprise par l’État d’une partie des excÉdents du rÉgime d’assurance chÔmage
Le montant de la minoration de la fraction du produit de la TVA affectée à la sécurité sociale au titre du prélèvement de l’État sur les comptes de l’UNÉDIC diminue de 4,1 milliards d’euros en 2026 à 2 milliards d’euros en 2027, soit une baisse de 2,1 milliards d’euros.
Ce prélèvement de 2 milliards d’euros est légèrement inférieur au solde financier de l’UNÉDIC prévu l’année prochaine, ce qui le porterait, après prélèvement, à 0,1 milliard d’euros (voir tableau supra). Le prélèvement de l’État ne conduirait donc pas le régime d’assurance chômage à une situation déficitaire en 2027 – à la différence de 2026 –, sous réserve toutefois que le niveau du chômage soit conforme aux prévisions.
Il empêchera toutefois l’UNÉDIC de procéder à un effort de désendettement. La dette de l’Unedic devrait rester au même montant qu’en 2026, soit 61,5 milliards d’euros.
C. Les recettes de TVA ainsi transférÉes À la sÉcurité sociale atteindraient 56,8 milliards d’euros en 2027
Au total, la fraction du produit de la TVA affectée à la sécurité sociale diminuerait de 3,26 milliards d’euros en 2027. Toutefois, la dynamique de la TVA devant compenser une partie de cette diminution (+ 1,6 milliard d’euros), la baisse nette des ressources de TVA affectées à la sécurité sociale s’établirait à 1,7 milliard d’euros.
Le montant total de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale s’élèverait ainsi à 56,8 milliards d’euros en 2027.
Évolution des recettes de TVA affectées
aux administrations de sécurité sociale
(en milliards d’euros)
Source : commission des finances d’après le tome I de l’annexe « Voies et moyens » des projets de loi de finances pour 2023 à 2027 et les lois de finances pour 2023 à 2026.
*
* *
Article 50
Prélèvement sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques‑vacances (ANCV) et du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC)
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article opère un prélèvement de 128 millions d’euros sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques‑vacances (ANCV) et du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), au profit du budget général de l’État. Ce prélèvement est réparti à raison de 125 millions d’euros sur les ressources de l’ANCV et de 3 millions d’euros sur celles du FCAC.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique a modifié l’article L. 411‑14 du code du tourisme pour préciser que l’ANCV est habilitée à exercer toute activité se rattachant à la mission principale de gestion et de développement des chèques-vacances.
Le régime du FCAC est fixé par l’article L. 431-14 du code des assurances, modifié en dernier lieu par l’article 84 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 qui a supprimé, à compter du 1er janvier 2005, la contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d’assurances et qui alimentait ce fonds.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a rejeté cet article, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. Les missions et les ressources de l’agence nationale pour les chèques-vacances et du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction
1. L’Agence nationale pour les chèques‑vacances
L’Agence nationale pour les chèques‑vacances (ANCV) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Ses missions et ses ressources sont définies aux articles L. 411-13 à L. 411-17 du code du tourisme.
Elle vise à faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs via la distribution de chèques prépayés permettant d’accéder à des services de transport, d’hébergement, de restauration et de loisirs proposés par les établissements partenaires de l’agence. Cofinancées par le salarié et l’employeur, les contributions sont exonérées de charges sociales, dans certaines limites. En 2025, 4,8 millions de personnes bénéficiaient des services de l’ANCV pour un volume de 1,76 milliard d’euros d’émission nette commerciale et de 1,75 milliard d’euros de remboursement ([1101]).
Si l’ANCV est la seule à pouvoir délivrer des chèques-vacances, il existe des offres concurrentielles portant plus généralement sur le marché des avantages aux salariés.
Aux termes de l’article L. 411-14 du code du tourisme, l’ANCV concourt également à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme, en finançant par exemple des aides aux départs en vacances.
Le financement de l’ANCV est assuré par les commissions qu’elle prélève à l’émission et au remboursement des chèques‑vacances, respectivement à hauteur de 1 % et 2,5 %. L’excédent généré par son activité sert notamment à financer ses dépenses dans le champ de l’action sociale. Ces dépenses s’établissaient à 39,3 millions d’euros en 2025 et ont bénéficié à 292 000 personnes environ, contre 40,4 millions d’euros ayant bénéficié à 287 000 personnes en 2024 ([1102]).
2. Le Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction
Le Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC) a été institué par l’article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 et codifié à l’article L. 431-14 du code des assurances. Il s’agit d’un fonds public sans personnalité morale, dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance. Il a été créé afin d’accompagner le changement de gestion du régime d’assurance de la responsabilité décennale : ce dernier est passé d’un régime en semi‑répartition à un régime en capitalisation.
L’évaluation préalable de l’article rappelle que le fonds est chargé de contribuer, dans le cadre de conventions conclues avec les entreprises d’assurance concernées, à l’indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983 ([1103]). Aux termes de l’article L. 431‑14 précité, il peut également conclure des conventions afin de compenser les incidences financières de l’évolution des coûts de construction sur les garanties d’assurance décennale, et contribuer au financement d’actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
Toutefois, ainsi que le rappelle la Cour des comptes dans une note d’exécution budgétaire pour 2020 sur la mission Cohésion des territoires ([1104]), ce fonds devait être supprimé en 2004, n’étant plus alimenté par les assureurs. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 a en effet supprimé, à compter du 1er janvier 2005, les contributions sur les contrats d’assurance qui alimentaient le fonds. Le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur ce projet de loi de finances rectificative indiquait que le stock de sinistres à la charge du Fonds ne représentait alors plus qu’un montant annuel de l’ordre de 25 millions d’euros ([1105]).
Comme le relève la Cour, le fonds n’a pas été supprimé en 2005 et les reliquats (70 millions d’euros) ont été employés pour abonder plusieurs plans, notamment en faveur de la qualité de la construction et de la transition numérique dans le bâtiment. L’article 82 de la loi de finances pour 2021 a procédé à un prélèvement de 6 millions d’euros sur les ressources de ce fonds – ce montant correspondant à la trésorerie libre d’emplois du fonds à fin 2020. La Cour jugeait dans cette note de 2021 que ce fonds ne servait plus à ce pour quoi il avait été créé, relevant que la fermeture du fonds serait néanmoins inopportune avant 2023, date à laquelle les derniers dossiers de sinistres couverts par le FCAC seraient prescrits.
B. des marges de manŒuvre disponibles sur les ressources de ces organismes
1. L’Agence nationale pour les chèques-vacances dispose de ressources issues de ses excédents commerciaux antérieurs
Selon l’évaluation préalable du présent article, l’ANCV dispose de ressources importantes issues de ses excédents commerciaux antérieurs, pour près de 183,8 millions d’euros au 31 décembre 2025. Ces réserves lui permettent notamment de financer les dépenses qu’elle effectue en matière d’action sociale (voir supra).
2. Des fonds libres d’emploi au sein du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction
L’évaluation préalable de l’article souligne qu’en raison de la levée de provisions pour des sinistres dont la prescription a pu être constatée au cours de l’exercice 2025, près de 3 millions d’euros sont désormais libres d’emploi sur le FCAC.
La trésorerie de ce fonds s’établissait à 11,9 millions d’euros fin 2025, dont 6,4 millions d’euros provisionnés pour des actions de prévention et 0,6 million d’euros pour les sinistres, laissant une situation nette positive de 4,9 millions d’euros.
II. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit d’effectuer un prélèvement sur les ressources de l’ANCV, d’une part, et du FCAC, d’autre part.
A. Un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de l’ANCV
Le deuxième alinéa de l’article 50 prévoit un prélèvement de 125 millions d’euros sur les ressources de l’ANCV.
L’évaluation préalable de l’article estime que compte tenu du niveau de trésorerie de l’agence, un tel prélèvement permet à celle-ci de contribuer « à son niveau aux efforts de redressement des comptes publics sans remettre en cause sa santé financière ».
Ce prélèvement ramènerait le niveau des réserves de l’ANCV à 58,8 millions d’euros, ce chiffre ne tenant pas compte d’une utilisation de 6,6 millions d’euros de ces réserves qui est par ailleurs prévue en 2026.
L’évaluation préalable de l’article indique que le modèle économique de l’ANCV lui permet de bénéficier d’une trésorerie circulante de 1,5 milliard d’euros, dont une partie peut être mobilisée, le cas échéant, pour financer son besoin en fonds de roulement. Le montant du prélèvement envisagé serait également cohérent avec les orientations du contrat d’objectifs et de performance (COP) 2026‑2029.
B. Un prélèvement de 3 millions d’euros sur les ressources du FCAC
Le troisième alinéa du présent article opère un prélèvement de 3 millions d’euros sur les ressources du FCAC. Ce prélèvement viendra alimenter le budget général de l’État et réduire son besoin de financement. Ce montant étant aujourd’hui libre d’emploi en raison de la levée de provisions correspondant à des sinistres dont la prescription a été constatée au cours de l’année 2025, cette mise à contribution du FCAC est réalisée sur des ressources qui ne sont affectées à aucun objet.
Le FCAC avait déjà été prélevé de 60,1 millions d’euros en 2016 ([1106]), puis, comme vu supra, de 6 millions d’euros en 2021.
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Article 51
Modification de l’affectation des astreintes prononcées
au titre du droit au logement opposable (DALO)
Résumé du dispositif et effets principaux
Alors que le produit des astreintes payées par l’État au titre des recours contentieux en injonction liés au droit au logement opposable (DALO) et à l’hébergement opposable (DAHO) est aujourd’hui versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), le présent article propose que le produit de ces astreintes excédant un montant fixé par décret soit reversé au Fonds national des aides à la pierre (FNAP). Le présent article étend par ailleurs les compétences du FNAP aux départements et régions d’outre‑mer, que les nouvelles ressources allouées contribueront à financer.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui définit les missions et les ressources du FNAP, a été modifié par l’article 22 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de tirer les conséquences de l’abrogation de la taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social.
L’article L. 441-2-3-1 du CCH, qui définit les modalités applicables aux recours en injonction portant sur le DALO et le DAHO et au paiement des astreintes afférentes, a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, afin de permettre au juge d’ordonner, sans audience, le logement, le relogement ou l’accueil en hébergement d’un bénéficiaire.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. Le fonds national d’accompagnement vers et dans le logement
1. Missions et organisation
Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) a été créé par l’article 60 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011, dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable, dit « DALO » ([1107]). Les dispositions régissant ce fonds sont codifiées à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Le FNAVDL est un fonds sans personnalité morale géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Il finance des actions d’accompagnement pour les personnes jugées prioritaires compte tenu de leurs difficultés d’accès au logement, tant pour chercher un logement que pour s’y maintenir.
Il est administré par un comité de gestion présidé par la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) et comprenant à la fois des représentants de l’État et des bailleurs sociaux. Les services déconcentrés de l’État mettent en œuvre les actions liées au fonds.
2. Modalités de financement
a. La majorité des ressources du FNAVDL provient du produit des astreintes versées dans le cadre des recours en injonction DALO et DAHO
Le FNAVDL est financé par :
– une subvention de 25 millions d’euros par an versée par son gestionnaire, la CGLLS. Ce montant est fixé par la loi ([1108]) ;
– une dotation budgétaire annuelle de 4,4 millions d’euros financée par les crédits du programme 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables de la mission Cohésion des territoires, visant à compenser la hausse de rémunération des travailleurs sociaux induite par le « Ségur » de la santé de 2022 ;
– le produit des astreintes versées par l’État dans le cadre des contentieux « DALO injonction » et « DAHO injonction » ([1109]). Ce versement était de 44,5 millions d’euros en 2025. L’État finance ces astreintes par une dotation budgétaire sur le programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires. Ces astreintes sont prononcées par le juge, en complément d’une injonction de relogement, pour les bénéficiaires de ce droit au logement opposable (DALO) ou à l’hébergement opposable (DAHO) considérés comme prioritaires, lorsque les délais de relogement prévus par la loi n’ont pas été respectés ([1110]). Le paiement de ces astreintes ne bénéficie donc pas directement au justiciable, mais celui-ci peut cependant intenter un recours indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.
Le FNAVDL a également bénéficié, par le passé, d’un financement de la part d’Action Logement.
Évolution des ressources du fnavdl entre 2020 et 2025
(en millions d’euros)
Source : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (lien).
Avant la création du FNAVDL, le produit de ces astreintes était versé à des fonds régionaux d’aménagement urbain, qui finançaient la production de logements sociaux.
b. Le produit des astreintes versées au FNAVDL est en hausse et contribue à un niveau de trésorerie important
L’évaluation préalable de l’article souligne que le produit de ces astreintes est en hausse sur les dernières années, compte tenu de l’augmentation du nombre de contentieux liés au DALO et du nombre de décisions constatant un défaut de relogement des ménages reconnus prioritaires. Le stock cumulé d’injonctions prononcées, une fois déduites les ordonnances de liquidation, était estimé à 28 074 fin 2024 par un rapport de la Cour des comptes, contre 4 827 fin 2020 ([1111]).
Les données présentées dans le graphique supra montrent que le produit des astreintes versé au fonds est passé de 23 millions d’euros en 2020 à 44,5 millions d’euros en 2025. Selon l’évaluation préalable du présent article, en 2026, environ 50 millions d’euros de produit de ces astreintes devraient être versés au FNAVDL au titre des actions d’accompagnement social. Pour 2027, le Gouvernement anticipe un produit des astreintes DALO de 80,4 millions d’euros alloués via le programme 135.
Le FNAVDL dispose d’une trésorerie importante et d’un solde « structurellement excédentaire », selon le même rapport de la Cour des comptes. Cette trésorerie atteignait 112 millions d’euros fin 2024, ce qui équivaut à deux ans de fonctionnement. Le montant disponible était de 68 millions d’euros à la même date, une fois qu’il est tenu compte des dépenses engagées ou prévues par des conventions.
Évolution de la trésorerie du fnavdl
(en euros)
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Recettes |
37 994 841 |
52 690 900 |
59 098 970 |
59 503 101 |
70 226 786 |
|
Dépenses |
26 984 456 |
31 017 494 |
45 353 690 |
44 484 668 |
54 744 817 |
|
Solde annuel |
11 010 385 |
21 673 406 |
13 745 280 |
15 018 433 |
15 481 969 |
|
Trésorerie au 31 décembre |
46 080 643 |
67 754 049 |
81 499 329 |
96 517 762 |
111 999 731 |
Source : Cour des comptes.
Le rapport de la Cour souligne des positions divergentes des ministères sur ce niveau de trésorerie : alors que la DIHAL estime qu’un tel niveau s’explique par une gestion prudente et ne reflète pas une couverture exhaustive des besoins liés au mal-logement, la direction du budget estime « que les besoins du FNAVDL ne justifient pas un tel accroissement de ses ressources et que ses financements par les astreintes du contentieux DALO devraient être plafonnés ».
Le rapport, publié en septembre 2026, souligne également plusieurs limites liées au financement de ce fonds, en particulier le fait que l’État ne reverse au FNAVDL qu’une partie des astreintes dues, notamment en raison de difficultés de suivi. L’article 9 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement, actuellement examiné au Parlement, prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour réformer le régime du recours DALO. Cet article a cependant été supprimé par le Sénat en première lecture ([1112]).
Les observations de la Cour des comptes sur le financement du FNAVDL
Le rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2026 sur le FNAVDL rappelle que ce fonds sans personnalité morale déroge aux principes d’universalité, d’unité et d’annualité budgétaire. La Cour préconise notamment d’améliorer l’information du Parlement sur ce fonds pour améliorer l’unité budgétaire.
De plus, il est souligné que « le volume des financements du FNAVDL et ses capacités d’action ne sont pas définis par l’évolution du besoin en accompagnement des ménages, mais par le montant des astreintes que paye l’État ».
La Cour des comptes constate par ailleurs un écart important entre le montant des astreintes dues par l’État en application des décisions de justice et celui effectivement versé au FNAVDL. Elle souligne la charge de travail importante engendrée par la gestion de ces astreintes, mais qui ne s’accompagne d’aucun outil spécifique de suivi, ainsi que la difficulté à reloger les bénéficiaires du DALO. La Cour relève que « les services de l’État admettent ne pas être en mesure de déterminer avec précision le montant de leur dette estimée entre 90 et plusieurs centaines de millions d’euros ». Au total, il existe « un écart très important entre le montant d’astreinte qui résulterait de l’application stricte des décisions de justice, le montant estimé, quelle que soit la méthode, par les services, et le montant finalement payé au FNAVDL ».
La Cour des comptes appelle donc à une réforme du système de collecte des astreintes, le rapport proposant plusieurs pistes. Elle recommande d’orienter le surcroît de recettes du FNAVDL « vers les territoires les plus tendus où se concentre la majorité des publics prioritaires reconnus DALO ».
B. Le Fonds national des aides à la pierre
1. Missions et organisation
Créé pour unifier les modalités de financement des aides à la pierre, le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) a été créé par l’article 144 de la loi de finances pour 2016. Les dispositions de l’article L 435-1 du CCH encadrent ses missions et son financement ([1113]).
Le FNAP est un établissement public administratif qui a pour objet de favoriser la construction et l’amélioration du parc locatif social. Il est compétent uniquement en France métropolitaine.
Il fait partie des opérateurs du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires : il finance, par voie de fonds de concours, les crédits budgétaires correspondant aux dépenses de développement et d’amélioration du parc de logements locatifs sociaux de ce programme.
La gouvernance du FNAP associe l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.
2. Modalités de financement
a. Des ressources constituées de contributions des bailleurs sociaux et de prélèvements au titre de la loi « SRU »
Le II de l’articleL. 435-1 du CCH précise les ressources du FNAP. Celles‑ci sont issues :
– d’une fraction des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Cette fraction est fixée à 375 millions d’euros par la loi de finances pour 2018 mais a été ramenée à 75 millions d’euros entre 2020 et 2025 ; elle a été fixée à 275 millions d’euros par la loi de finances pour 2026 ([1114]). L’article 52 du projet de loi de finances pour 2027 reconduit cette contribution au même montant qu’en 2026 ;
– du produit du prélèvement « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) et de la majoration de ce prélèvement sur les communes ne respectant pas le taux minimum de logements sociaux défini par la loi. Si le produit du prélèvement SRU bénéficie prioritairement aux intercommunalités et aux établissements publics fonciers, le FNAP est le seul à bénéficier de la majoration SRU ([1115]). Pour l’année 2025, 0,5 million d’euros ont été versés au titre des prélèvements SRU et 68,6 millions d’euros au titre de la majoration SRU ([1116]).
Le FNAP peut également bénéficier des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques. Toutefois, l’État ne verse plus de crédits budgétaires au FNAP depuis 2019. Entre 2018 et 2024, le fonds a bénéficié d’une contribution annuelle d’Action Logement, ayant atteint jusqu’à 350 millions d’euros.
Note : les ressources allouées au FNAP en 2026 ont nettement augmenté en 2026 par rapport à 2025 grâce à l’augmentation de la contribution des bailleurs sociaux via la CGLLS.
Source : commission des finances du Sénat, rapport « Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ? » publié le 1er juillet 2025
b. Un fonds qui peine aujourd’hui à financer ses dépenses
Selon les informations citées par la presse spécialisée, le budget 2026 du FNAP ne permettrait pas de pourvoir à toutes les dépenses de l’opérateur : 325 millions d’euros de ressources sont prévus contre 524 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 403 millions d’euros de crédits de paiement ([1117]).
Un rapport du Sénat publié en juillet 2025 avait alerté sur les difficultés de financement du FNAP ([1118]). Il relevait que le financement du logement social, qui devait initialement être paritaire, a fait l’objet d’un désengagement de l’État depuis 2018, désengagement qui a été temporairement pallié par la contribution d’Action Logement. De plus, depuis la loi de finances initiale pour 2020 et jusqu’en 2025, la contribution des bailleurs sociaux au FNAP via la CGLLS a été fixée à 75 millions d’euros au lieu de 375 millions d’euros, pour tenir compte de leur charge financière liée à la réduction du loyer de solidarité, cette contribution ayant ensuite été réhaussée à 275 millions d’euros à partir de 2026 (voir supra).
Ce rapport, publié en juillet 2025, estimait qu’à régime constant, le FNAP ferait face à une trésorerie négative en 2026, qui mettrait en péril son financement. Comme cela a été rappelé, la LFI pour 2026 a cependant rehaussé la contribution des bailleurs sociaux, via la CGLLS, au FNAP à 275 millions d’euros.
Le rapport annuel de performances du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat indique que le niveau de trésorerie du FNAP s’établissait à 285,9 millions d’euros fin 2024 et à 125,8 millions d’euros fin 2025. Pour cette même année 2025, les recettes de l’opérateur étaient de 144,9 millions d’euros et ses dépenses de 305,1 millions d’euros en crédits de paiement. Le déficit de 160 millions d’euros a dû être couvert en ponctionnant la trésorerie du FNAP ([1119]).
II. le dispositif proposé
A. La réallocation d’une fraction du produit des astreintes dalo et DAHO au fnap
L’article L. 441-2-3-1 du CCH définit les modalités de recours devant la juridiction administrative pour faire valoir son droit au logement ou à l’hébergement opposable. Il prévoit aussi le versement des astreintes dues par l’État au FNAVDL en cas d’injonction de relogement.
Le II du présent article complète l’article L. 441-2-3-1 du CCH en prévoyant que la fraction du produit des astreintes versées au titre du DALO et du DAHO qui excède un montant fixé par décret est reversée au FNAP. Le FNADVL continuera donc de percevoir le produit de ces astreintes, mais uniquement jusqu’à un certain montant.
Par conséquent, le 2° du I modifie l’article L. 435-1 du CCH, qui définit les missions et les ressources du FNAP, afin d’ajouter la fraction du produit des astreintes « DALO » et « DAHO » à ces dernières.
Le versement au FNAP prendrait effet à compter de l’année 2027 et aurait lieu le 31 décembre de chaque année.
Le produit de ces astreintes permettrait donc au FNAP de financer la construction de logements sociaux, l’évaluation préalable de l’article estimant qu’il s’agit d’« une réponse structurelle susceptible de faciliter le logement des ménages modestes, complémentaire aux actions d’accompagnement social déjà financées grâce à ces astreintes ». En outre, il est indiqué qu’une telle évolution « n’aura pas d’incidence sur les missions d’accompagnement social assurées par le FNAVDL, au regard du maintien du principe d’affectation des astreintes et de son niveau élevé de trésorerie ».
Il peut être rappelé ici que la Cour des comptes a par ailleurs constaté que l’État ne payait qu’une fraction des astreintes dues (voir supra).
B. L’extension des compétences du fnap aux départements et régions d’outre-mer
Le 1° du I modifie l’article L. 435-1 du CCH afin d’étendre la compétence du FNAP aux départements et régions d’outre-mer.
De surcroît, il dispose que les financements accordés par le FNAP dans les départements et régions d’outre-mer ne pourront pas excéder le montant correspondant à la fraction du produit des astreintes « DALO » et « DAHO » versé au FNAP. Le versement de ce produit permettra ainsi de financer cette extension de compétences.
C. Impact budgétaire
L’exposé des motifs indique qu’il est prévu d’allouer 80,4 millions d’euros issus de l’exécution des astreintes DALO et DAHO au contentieux de l’habitat via le programme 135 :
– 50 millions d’euros seraient alloués au FNAVDL, ce qui correspond au montant estimatif du produit des astreintes perçu par le fonds pour 2026 ;
– les 30,4 millions d’euros restants permettraient « à la fois d’exécuter les dépenses de contentieux de l’habitat relevant du contentieux indemnitaire, et de financer le FNAP ». La fraction du produit des astreintes excédant celle reversée au FNAVDL pourrait donc, in fine, ne pas être totalement dévolue au FNAP, mais pourrait également permettre de financer les recours indemnitaires au titre du DALO et du DAHO (voir supra).
Avec un budget pour 2026 qui compte 325 millions d’euros de ressources et 403 millions d’euros en crédits de paiement, cette recette de 30,4 millions d’euros au maximum ne ferait donc que compenser partiellement les besoins de financement du FNAP.
La mesure proposée transférant une partie du produit des astreintes d’un organisme divers d’administration centrale (ODAC) vers un autre, elle est considérée comme sans incidence sur le solde des administrations publiques. Les dispositions de l’article 51 consistant à transférer le produit d’astreintes, ressource non fiscale, d’un établissement public administratif vers un autre, la question de leur impact sur le budget de l’État, et donc de leur place dans une loi de finances, se pose.
*
* *
Article 52
Maintien du niveau de contribution des bailleurs sociaux
au financement des aides à la pierre
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article fixe, pour la deuxième année consécutive, à 275 millions d’euros le montant de la fraction des cotisations des bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) qui est affectée au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) en 2027. Il maintient ainsi ce montant au même niveau de 2026 :
– d’une part, cet article prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), en 2027, le taux de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à la CGLLS sera fixé de telle sorte que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation liée à la réduction de loyer de solidarité (RLS) soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette même modulation ;
– d’autre part, cet article fixe à 275 millions d’euros, pour 2027, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affectée au FNAP.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 144 de la loi de finances pour 2016 a créé le FNAP, établissement public chargé de soutenir la production de logements sociaux en répartissant les crédits de son enveloppe entre les régions.
L’article 44 de la loi de finances pour 2018 a fixé le montant annuel de la fraction des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectée au FNAP à 375 millions d’euros.
L’article 223 de la loi de finances pour 2020 a abaissé, pour la période 2020‑2022, le montant annuel de la fraction des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectée au FNAP à 75 millions d’euros. L’article 118 de la loi de finances pour 2023 a maintenu ce montant au titre de l’année 2023, l’article 160 de la loi de finances pour 2024 a maintenu ce montant au titre de l’année 2024, et l’article 126 de la loi de finances pour 2025 a maintenu ce montant au titre de l’année 2025.
L’article 46 de la loi de finances pour 2026 a réévalué le montant de la fraction des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectée au FNAP à 275 millions d’euros au titre de l’année 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. Le Fonds national des aides à la pierre a été principalement financé en 2018 et 2019 par des cotisations des bailleurs sociaux et des contributions d’Action Logement
● Créé par la loi de finances pour 2016 ([1120]) à l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public administratif, opérateur du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires.
De gouvernance tripartite associant l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, le FNAP soutient la production de logements sociaux en répartissant les crédits de son enveloppe entre les régions.
● Le II de l’article L. 435‑1 du CCH prévoit que les ressources du fonds sont constituées notamment par :
– une fraction des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (voir infra) pour laquelle, depuis la loi de finances pour 2018 ([1121]), il est expressément indiqué qu’« à compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros ». Cette fraction transite par la CGLLS, qui la reverse au FNAP ;
– le produit du prélèvement « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) et de la majoration de ce prélèvement ([1122]) sur les communes ne respectant pas le taux minimum de logements sociaux défini par la loi. Le FNAP est le bénéficiaire de dernier rang du prélèvement SRU, après les intercommunalités et les établissements publics fonciers, ce qui lui a procuré 500 000 euros de recettes en 2025. Le FNAP est cependant le seul attributaire de la majoration SRU, pour un rendement de 68,6 millions d’euros en 2025 ;
– des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques.
Toutefois, depuis 2019, l’État ne verse plus de crédits budgétaires au FNAP. Aussi, la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l’État et Action Logement a défini une contribution annuelle d’Action Logement au FNAP de 50 millions d’euros (voir infra).
Le groupe Action logement
Défini par les articles L. 313‑17 à L. 313‑20‑5 du CCH, le groupe Action Logement comprend une structure faîtière de statut associatif « Action logement Groupe », gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux des entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui, créée en 1953, conserve couramment son ancienne dénomination de « 1 % logement » ([1123]).
Au sein de ce groupe :
– la société Action Logement Immobilier dispose, par l’intermédiaire de filiales, d’un patrimoine immobilier de plus d’un million de logements, ce qui en fait le plus gros bailleur social de France ;
– la société Action Logement Services, prévue par l’article L. 313‑19 du CCH, collecte la PEEC et distribue des aides et services aux entreprises.
Aujourd’hui codifiée aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6 du CCH, la PEEC correspond à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 50 salariés ([1124]), pour une collecte nette de près d’1,82 milliard d’euros en 2023 à destination d’Action Logement Services.
Le treizième alinéa de l’article L. 313‑3 du CCH prévoit qu’une convention d’une durée de cinq ans conclue entre l’État et Action Logement Groupe définit « la nature et les règles d’utilisation des emplois » de la PEEC – principale source de financement du groupe Action Logement – par la société Action Logement Services.
La convention quinquennale pour 2023-2027, signée le 16 juin 2023, prévoit, d’une part, des emplois en faveur des personnes morales et de la transition écologique bas carbone à travers notamment des prêts pour la construction et la réhabilitation des logements en métropole et en outre-mer, des subventions aux organismes de logement social et intermédiaire et le financement d’opérations de mixité sociale, et d’autre part des emplois en faveur des personnes physiques via des aides et services pour accession à la propriété, pour la réalisation de travaux de rénovation du parc existant pour les particuliers, pour la mobilité professionnelle et l’accès à l’emploi et pour l’accompagnement des salariés en difficulté. La convention prévoit en outre un soutien à l’innovation et à l’expérimentation territoriale et une participation aux politiques publiques nationales, qui comporte le versement susmentionné d’une contribution au FNAP.
Circuit de financement du FNAP entre 2019 et 2020
En vert, sources de financement ; en rouge, sources de financement éteintes ; en bleu : conventions.
Source : commission des finances.
B. Depuis 2020, la contribution des bailleurs sociaux au FNAP a ÉtÉ rÉduite pour limiter l’effet de La rÉduction de loyer de solidaritÉ sur leurs ressources
1. Depuis 2018, la cotisation des bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social fait l’objet d’une modulation liée à la réduction de loyer de solidarité
a. La Caisse de garantie du logement locatif social est majoritairement financée par des cotisations des bailleurs sociaux
En vertu des articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du CCH, les organismes d’habitations à loyer modéré versent des cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) qui représentent l’essentiel des sources de financement de l’établissement.
La Caisse de garantie du logement locatif social
Établie par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ([1125]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public national à caractère administratif, assure plusieurs missions qui participent à la stabilité du secteur du logement social et au financement des politiques publiques.
Elle gère un fonds de garantie de prêts de construction de logements sociaux et accorde des concours financiers aux organismes HLM en difficulté.
Elle collecte des cotisations versées par les organismes de logement social et affecte leur produit à des actions menées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et au financement des aides à la pierre par le biais de versements au FNAP.
● L’article L. 452-4 du CCH prévoit le versement d’une cotisation à la CGLLS par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’opérations concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement.
Cette cotisation a pour assiette la totalité des loyers et redevances appelés par ces organismes au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution. La cotisation est pondérée par le nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre de logements situés en quartiers prioritaires de la ville et le nombre de logements ayant fait l’objet d’un conventionnement avec le concours financier de l’État.
Son taux normal en 2026 est de 2,416 %, porté à 85 % pour l’assiette du produit du supplément de loyer de solidarité appliqué aux locataires dont les revenus excèdent les plafonds de ressources d’attribution d’un logement social ([1126]).
● De même, l’article L. 452‑4‑1 du CCH prévoit le versement d’une cotisation additionnelle à la CGLLS par ces mêmes acteurs. Cette cotisation additionnelle comprend :
– une part égale au produit d’une somme forfaitaire – cette somme étant fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté ([1127]) – par le nombre de logements à usage locatif et d’unités de logements‑foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’année N‑2 ;
– une part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de chaque organisme sur une période de référence correspondant à l’année N‑2, à laquelle est appliqué un taux fixé par arrêté, sans pouvoir toutefois excéder 15 % ([1128]).
b. La mise en place de la réduction de loyer de solidarité a entraîné une fragilisation des ressources des bailleurs sociaux et a rendu nécessaire une modulation de leurs cotisations à la CGLLS
● Établie par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([1129]) à l’article L. 442‑2‑1 du CCH, la réduction de loyer de solidarité (RLS) vise les logements conventionnés du parc social ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL).
La RLS consiste en une diminution du loyer ([1130]) dans les logements sociaux dont les occupants bénéficient de l’APL, accompagnée d’une réduction de ces mêmes allocations dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % du montant de la RLS. Cette réforme a procuré à l’État, principal financeur de l’aide personnalisée au logement (APL), une économie de 800 millions d’euros dès 2018, avant une montée en charge qui a stabilisé cette économie à 1,3 milliard d’euros par an depuis 2021, modérée à 1,1 milliard d’euros en 2025 (voir infra).
● Afin d’atténuer les effets de la RLS sur les ressources de certains organismes HLM, le même article 126 de la loi de finances pour 2018 a défini, au II de l’article L. 452‑4 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation à la CGLLS au regard du mécanisme de RLS.
Dans un premier temps, une majoration d’un taux de 4,69 % est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées. Dans un deuxième temps, la cotisation est réduite proportionnellement au nombre d’allocataires des APL. L’effet de la modulation est donc favorable pour les bailleurs sociaux ayant le plus grand nombre d’allocataires dans leur parc, qui voient leur cotisation réduite, ce qui vise à compenser partiellement les diminutions des loyers résultant de l’application de la RLS sur les locataires bénéficiaires des APL. Inversement, l’effet est négatif pour les bailleurs sociaux ayant le moins d’allocataires, puisque leur cotisation augmente.
La somme des réductions et des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être nulle. L’effet de la modulation doit donc être neutre pour la CGLLS.
2. La loi de finances pour 2020 a réduit de 300 millions d’euros, pendant trois ans, la contribution des bailleurs sociaux au FNAP, et compensé le manque à gagner pour le fonds par des versements annuels d’Action Logement
● Le Gouvernement et les organismes du secteur du logement social ont conclu, le 25 avril 2019, un accord portant sur la période 2020‑2022 ([1131]) destiné à atténuer les effets de la RLS sur les comptes d’exploitation des organismes HLM et à favoriser l’investissement dans le logement social ([1132]).
Cet accord prévoit notamment qu’Action Logement verse, dans le cadre du plan d’investissement volontaire (PIV) 2020‑2022, chaque année 350 millions d’euros annuels au FNAP entre 2020 et 2022, soit 300 millions d’euros supplémentaires par rapport à la convention quinquennale 2018-2022 entre l’État et Action Logement. Cette contribution d’Action Logement permet de diminuer à due concurrence les contributions des bailleurs sociaux à la CGLLS qui sont ensuite réaffectées au FNAP.
● Cette mesure a été mise en œuvre par l’article 223 de la loi de finances pour 2020 ([1133]) pour la période 2020‑2022, et a été prolongée d’un an par l’article 118 de la loi de finances pour 2023 ([1134]).
Ces articles ont suspendu, au titre des années 2020 à 2022 puis de l’année 2023, le principe prévu par le quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 précité du CCH, selon lequel le mécanisme de lissage de la RLS a un effet global neutre sur les cotisations des bailleurs sociaux destinées à la CGLLS.
Ils disposent que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
Ce mécanisme a pour effet de réduire de 300 millions d’euros le montant global de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.
En conséquence, afin de neutraliser cette modification pour la CGLLS, la loi de finances pour 2020 puis la loi de finances pour 2023 ont fixé à 75 millions d’euros au lieu de 375 millions d’euros, au titre des années 2020 à 2022 puis de l’année 2023, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS affecté au FNAP.
Ces lois de finances prévoyaient également un versement annuel de la société Action Logement Services au FNAP à hauteur de 300 millions d’euros.
Circuit de financement du FNAP prÉvu par l’accord du 25 avril 2019 pour la pÉriode 2020‑2022
En vert, sources de financement et augmentation de la contribution d’Action Logement au FNAP ; en rouge, minoration des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS et de la fraction de ces cotisations réaffectée au FNAP ; en bleu : conventions.
Note : l’accord du 25 avril 2019 entre l’État et les acteurs du logement social est neutre pour le FNAP, car la baisse de 300 millions d’euros des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS et réaffectées au FNAP est compensée par la hausse de 300 millions d’euros de la contribution d’Action Logement.
Source : commission des finances.
C. La prolongation de la minoration de la contribution des bailleurs sociaux au FNAP a dÉgradÉ l’Équilibre financier du fonds
1. Le maintien de la réduction de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS réaffectée au FNAP, la fin de la contribution d’Action Logement au FNAP et la modération de la RLS
● L’article 160 de la loi de finances pour 2024 ([1135]) a de nouveau prolongé d’un an la réduction de 300 millions d’euros de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.
En parallèle, la convention quinquennale conclue entre l’État et Action Logement pour 2023-2027 a prévu la fin progressive de la contribution d’Action Logement au FNAP, caractérisée par une « ultime contribution » d’Action Logement en faveur du FNAP à hauteur de 150 millions d’euros en 2024, selon un calendrier devant être défini en lien avec l’État et en fonction des besoins effectifs de décaissement ([1136]).
● La loi de finances pour 2025 ([1137]) a opéré deux modifications destinées à renforcer les moyens financiers des bailleurs sociaux :
– d’une part, son article 126 a reconduit pour un an la réduction de 300 millions d’euros de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS, et a fixé le montant des cotisations affectées au FNAP à 75 millions d’euros pour l’année 2025 ;
– d’autre part, son article 169 a modéré la RLS à 1,1 milliard d’euros en 2025 (contre 1,3 milliard d’euros auparavant), afin de renforcer les fonds propres des bailleurs et soutenir l’effort de construction et de rénovation. Cette modération a été obtenue par une évolution des montants mensuels de RLS inférieure à l’indice de référence des loyers, sans pouvoir diminuer de plus de 25 % par rapport aux montants mensuels de 2024, et par le gel des plafonds de ressources des bénéficiaires de la RLS.
Circuit de financement du FNAP en 2025
En vert, sources de financement ; en rouge, sources de financement éteintes et minoration des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS et de la fraction de ces cotisations réaffectée au FNAP ; en bleu : conventions.
Note : l’extinction des contributions d’Action Logement au FNAP (ultime contribution de 75 millions d’euros en 2024) et le maintien de la minoration de 300 millions d’euros des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS réaffectées au FNAP entraînent une dégradation nette annuelle du financement du FNAP de 300 millions d’euros par rapport à la situation antérieure.
Source : commission des finances.
2. Le besoin de transformation du modèle de financement du FNAP a conduit à une augmentation de la contribution des bailleurs sociaux au fonds en 2026
a. La transformation du modèle de financement du FNAP
Les mouvements de modération de la contribution des bailleurs sociaux et d’Action Logement au FNAP s’inscrivent dans un contexte de transformation du financement du fonds.
● D’une part, l’extinction des contributions d’Action Logement au FNAP est la conséquence de la dégradation de la situation financière du groupe. En effet, les contributions d’Action Logement au FNAP se sont accompagnées d’autres charges pour le groupe :
– financement d’importants engagements liés au Plan d’investissement volontaire (PIV) 2019-2022 conclu avec l’État le 25 avril 2019 et complété par avenant dans le cadre du plan de relance le 15 février 2021, mobilisant plus de 9 milliards d’euros de ressources ;
– mise à contribution à deux reprises à titre exceptionnel pour abonder le Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance les aides personnelles au logement, procurant au total 1,5 milliard d’euros d’économies au budget de l’État, principal financeur du FNAL. Après une première contribution exceptionnelle de 500 millions d’euros fixée par la loi de finances pour 2020 ([1138]), la loi de finances pour 2021 ([1139]) a ajouté une nouvelle contribution exceptionnelle de 1 milliard d’euros.
Cette mobilisation d’Action Logement s’est traduite par un recul important des résultats du groupe ainsi que de ceux de la société Action Logement Services, dont la trésorerie a fortement diminué entre 2021 et 2022. Le groupe Action Logement a en outre accru son recours à la levée de dette sur les marchés financiers, avec un programme d’émissions obligataires évalué au moment de la conclusion du PIV à 6,2 milliards d’euros entre 2019 et 2022.
● D’autre part, le décret n° 2023‑125 du 21 février 2023 ([1140]) a permis de modifier la règle de programmation et de financement des nouvelles opérations et actions visant le développement, l’amélioration et la démolition du parc de logements locatifs sociaux prévue par l’article R. 435-3 du code de la construction et de l’habitation, article qui porte sur les compétences du conseil d’administration du FNAP et notamment sur les modalités de sa programmation budgétaire ([1141]). Jusqu’en 2022, les ressources que le FNAP versait à l’État devaient égaler le montant des nouvelles opérations engagées, indépendamment de l’avancement matériel des opérations, engendrant pour le budget de l’État un nombre important de crédits non utilisés, annulés ou reportés d’une année sur l’autre.
Aussi, la mise en œuvre des nouvelles règles définies par le décret du 21 février 2023 devait permettre de mettre fin à ce décalage et de revoir à la baisse les besoins de financement des bailleurs sociaux au FNAP en s’appuyant sur une adaptation accrue aux besoins réels, tout en maintenant les objectifs de production de logements locatifs sociaux en France métropolitaine.
b. La dégradation de l’équilibre financier du FNAP a conduit le fonds à une impasse de financement, évitée en 2026 par l’augmentation de la contribution des bailleurs sociaux
● Le désengagement de l’État puis d’Action Logement dans le financement du FNAP, conjugué à la contribution limitée des bailleurs sociaux à ce fonds, interroge sur la viabilité du modèle de financement des aides à la pierre.
En effet, si la fraction de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS affectée au FNAP est fixée depuis 2018 à 375 millions d’euros en vertu de l’article L. 435‑1 du CCH, ce montant demeure théorique, puisque la fraction effectivement perçue par le FNAP s’est établie à 75 millions d’euros entre 2020 et 2025 – ce manque à gagner n’étant de surcroît plus compensé par une contribution d’Action Logement.
Aussi, le rapport d’information de la commission des finances du Sénat de juillet 2025 sur le FNAP ([1142]) a mis en évidence que le déséquilibre croissant entre produits et charges du FNAP pouvait exposer cet opérateur à une impasse de trésorerie dès l’année 2026 si la contribution des bailleurs sociaux à son financement était reconduite à hauteur de 75 millions d’euros en l’absence de ressources complémentaires. Ce rapport appelait ainsi à garantir un niveau minimal annuel de recettes équivalent à au moins 250 millions d’euros.
Évolution des ressources, des emplois et de la trÉsorerie du FNAP depuis 2023 et simulation pour 2026 À rÉgime constant
(en millions d’euros)
Source : commission des finances du Sénat.
● Face à cette impasse de financement, un groupe de travail sur l’avenir du FNAP, lancé dès décembre 2024, a écarté des scénarios de suppression des aides à la pierre ou de suppression du FNAP, et a proposé trois scénarios d’évolution du financement du FNAP :
– un scénario de continuité, doté de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement, défendu par la ministre chargée du logement et nécessitant un accroissement de 200 millions d’euros des ressources du FNAP en 2026 par rapport aux ressources de l’opérateur en 2025 ;
– un scénario de contraction de l’action du FNAP, doté de 350 millions d’euros en AE ;
– un scénario d’élargissement de la portée de l’action du FNAP, doté de 700 millions d’euros en AE. Le conseil d’administration du FNAP s’est prononcé en faveur de ce dernier scénario, qui nécessiterait toutefois 525 millions d’euros de crédits de paiement passant notamment par la fin des minorations des contributions des bailleurs sociaux au FNAP et un soutien budgétaire direct de l’État.
● Enfin, grâce au renforcement des fonds propres des bailleurs sociaux permis par la modération de la RLS en 2025, et afin d’éviter une impasse de financement du FNAP en 2026, l’article 46 de la loi de finances pour 2026 ([1143]) a augmenté la contribution des bailleurs sociaux au FNAP par rapport aux années antérieures, en la fixant à 275 millions d’euros. Cette contribution demeure toutefois inférieure à la contribution théorique prévue à l’article L. 435‑1 du CCH.
Produits du FNAP PROVENANT De la cotisation des bailleurs sociaux et de la contribution d’Action logement
(en millions d’euros)
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Prélèvement CGLLS |
270 |
375 |
375 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
275 |
|
Action Logement |
0 |
50 |
50 |
350 |
350 |
350 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
Total |
270 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
375 |
225 |
75 |
275 |
|
Part Prélèvement CGLLS |
100 % |
88 % |
88 % |
18 % |
18 % |
18 % |
20 % |
33 % |
100 % |
100 % |
|
Part Action Logement |
0 % |
12 % |
12 % |
82 % |
82 % |
82 % |
80 % |
67 % |
0 % |
0 % |
Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires joints aux projets de lois de finances.
II. Le dispositif proposÉ
A. Le maintien des contributions des bailleurs sociaux au FNAP À leur niveau de 2026
Cet article prolonge d’un an le niveau de contribution des bailleurs sociaux au FNAP, en le maintenant à 275 millions d’euros.
● Le I de cet article prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 du CCH, en 2027, le taux de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à la CGLLS sera fixé de telle sorte que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation liée à la RLS soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette même modulation.
Comme les années précédentes, le recours au mécanisme de modulation vise à ce que la réduction de cotisations bénéficie de manière différenciée aux bailleurs sociaux, en tenant pleinement compte des effets de la réduction de loyer de solidarité, ce que n’aurait pas permis une baisse uniforme du taux de la cotisation.
● Le II du présent article tire les conséquences de la baisse du produit de la cotisation, en fixant à 275 millions d’euros, pour 2027, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affectée au FNAP. Le montant de la contribution des bailleurs sociaux au financement du FNAP est ainsi maintenu à son niveau de 2026.
B. Une reconduction qui s’inscrit dans un nouveau schÉma de financement du FNAP
Le maintien du montant de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS ensuite réaffecté au FNAP à son niveau de 2026, soit 275 millions d’euros, indique une volonté de stabiliser la situation financière du fonds.
Cette reconduction s’inscrit dans une modernisation du schéma de financement du FNAP. En effet, l’article 51 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit qu’à compter de 2027, une fraction du produit des astreintes versées par l’État dans le cadre des contentieux « DALO injonction » et « DAHO injonction » ([1144]) sera affectée au FNAP.
En effet, alors que le produit de ces astreintes est actuellement versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ([1145]), l’article 51 du PLF pour 2027 prévoit que la fraction du produit des astreintes versées au titre du DALO et du DAHO qui excède un montant fixé par décret sera reversée au FNAP. Selon l’évaluation préalable de cet article, cette réaffectation procurera des ressources supplémentaires pour le FNAP pouvant atteindre jusqu’à 30,4 millions d’euros en 2027.
L’accroissement des ressources du FNAP devrait permettre d’étendre le champ d’action du fonds. Ainsi, l’article 51 du PLF pour 2027 précité prévoit l’extension de la compétence du FNAP aux départements et régions d’outre‑mer.
Circuit de financement du FNAP proposÉ par les articles 51 et 52 du PLF pour 2027
En vert, sources de financement, sources de financement proposées et augmentation des contributions des bailleurs sociaux au financement du FNAP ; en rouge, minoration des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS et de la fraction de ces cotisations réaffectée au FNAP.
Source : commission des finances.
Au vu de ce nouvel équilibre de financement du FNAP, le rapporteur général s’interroge sur la pertinence du maintien, dans l’article L. 435‑1 du CCH, de la référence à une contribution annuelle des bailleurs sociaux au FNAP de 375 millions d’euros, qui demeure théorique depuis sept ans et qui ne correspond plus ni aux perspectives financières et opérationnelles du FNAP ni à la situation financière des bailleurs sociaux.
*
* *
Article 53
Affectation d’une part du produit des forfaits de post-stationnement
au budget général de l’État
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 53 affecte au budget général de l’État une partie du produit des forfaits post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire et perçus par les collectivités territoriales.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté trois amendements de suppression de l’article, déposés par M. Dufosset (RN), M. Bataille (LIOT) et M. Bilongo (LFI-NFP). Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. des recettes de stationnement payant bénéficiant majoritairement aux collectivités territoriales
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ([1146]) a confié aux collectivités territoriales la gestion du stationnement payant.
Ainsi, aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, elles peuvent instituer une redevance de stationnement, dont elles perçoivent le produit. Lorsque l’usager ne s’acquitte pas de cette redevance, l’absence de paiement entraîne l’émission d’un forfait de post-stationnement, dont elles perçoivent également le produit. En l’absence de paiement dans un délai de trois mois, un titre exécutoire est émis et une majoration est appliquée ; seule cette majoration est affectée au budget général de l’État.
L’extension des zones soumises à stationnement payant et l’automatisation des contrôles conduisent à l’émission d’un important nombre de forfaits de post‑stationnement : 22,3 millions en 2025, alors que le nombre d’amendes pour infraction au stationnement payant était de 15,6 millions en 2013.
Le produit total des forfaits – majorations comprises – s’élevait ainsi à 636 millions d’euros en 2025, dont 343 millions d’euros au titre des forfaits de post-stationnement, 134 millions d’euros au titre de forfaits de post-stationnement majorés et 159 millions d’euros au titre des majorations elles-mêmes (soit 25 % du produit total).
B. Une charge contentieuse croissante pour l’État
Les forfaits de post-stationnement donnent lieu à un important contentieux, compétence du seul tribunal du stationnement payant, juridiction spécialisée régie par les articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-4 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 2333-87-6 à L. 2333-87-11 du même code fixant les règles du recours devant ce tribunal. Alors que les trois quarts des recettes du stationnement payant reviennent aux collectivités, l’activité du tribunal est entièrement financée par le budget général de l’État via le programme 165 Conseil d’État et autres juridictions administratives de la mission Conseil et contrôle de l’État, sur lequel pèse donc une charge contentieuse croissante.
Le rapport annuel de performances de la mission Conseil et contrôle de l’État annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025 indique ainsi : « Le tribunal connaît des délais de jugement qui sont de l’ordre de 2 ans, et présente un stock qui s’élevait au 31 décembre 2025 à 300 766 dossiers, dans un contexte de forte croissance des entrées. Dimensionnée à l’origine pour traiter 100 000 affaires par an, [cette juridiction administrative] a enregistré 227 000 requêtes en 2025. »
Or, relève l’évaluation préalable, « près d’une requête sur cinq devant le tribunal aboutit en faveur du plaignant, impliquant que près de 20 % de l’activité du tribunal pourrait être évitée (en raison d’erreurs d’émission des forfaits post-stationnement par les collectivités territoriales par exemple). »
II. Le dispositif proposé
L’article vise à couvrir par une fraction du produit des forfaits de post‑stationnement le surcroît d’activité du tribunal du stationnement payant.
Complétant le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales d’un alinéa, le I de l’article prévoit que les collectivités ayant institué une redevance de stationnement reversent à l’État 1,9 % des recouvrements effectifs des forfaits post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire qu’elles perçoivent.
Appliqué au produit des forfaits de post-stationnement majorés en 2025, un tel prélèvement aurait abondé le budget général à hauteur de 2,5 millions d’euros, soit un montant environ égal au quart des crédits consommés au titre de l’action 8 Tribunal du stationnement payant, eux-mêmes d’un montant de 10,3 millions d’euros, du programme 165 Conseil d’État et autres juridictions administratives de la mission Conseil et contrôle de l’État.
Le II précise le champ d’application temporel de la disposition proposée. Le prélèvement de 1,9 % instauré s’appliquera aux sommes recouvrées au titre des forfaits de post-stationnement pour lesquelles un titre exécutoire aura été émis à compter du 1er janvier 2027.
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Article 54
Instauration de droits d’inscription en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et dans les sections de techniciens supérieurs (STS)
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 54 crée des droits d’inscription dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ainsi que dans les sections de techniciens supérieurs (STS) des établissements publics et privés sous contrats. Les étudiants boursiers ainsi que ceux bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile seraient exonérés du paiement de ces droits. Cette nouvelle recette non fiscale pourrait rapporter 33,8 millions d’euros au budget général de l’État.
Dernières modifications législatives intervenues
L’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 a codifié, à l’article L. 132-2 du code de l’éducation, les dispositions de l’ordonnance n° 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l’externat simple dans les établissements d’enseignement public du second degré.
L’article 33 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a complété l’article L. 612-3 du code de l’éducation en créant une obligation d’inscription des élèves des CPGE en licence à l’université. Ils doivent s’acquitter des droits d’inscriptions afférents.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté huit amendements de suppression de cet article, déposés par M. Dufosset (RN), M. Le Fur (DR), Mme Keloua Hachi (SOC), M. Ray (DR), M. Bonnet (EcoS), Mme Maximi (LFI-NFP), M. Sansu (GDR) et M. Midy (EPR). Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’État du droit
A. La gratuitÉ de l’enseignement scolaire est garanti À tous sans exclure l’existence de droits d’inscription
1. Le Préambule de la Constitution de 1946 pose le principe de la gratuité de l’enseignement public, sans empêcher l’existence de droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public
Le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant […] à l’instruction […]. L’organisation de l’enseignement public gratuit […] à tous les degrés est un devoir de l’État ».
Le principe de gratuité de l’enseignement public n’est cependant pas incompatible avec la perception de droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public.
Dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel, tout en rappelant que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’appliquant à l’enseignement supérieur public découle des dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, a jugé que cette exigence ne faisait pas obstacle à ce que « des droits d’inscription modiques soient perçus, en tenant compte le cas échéant, des capacités financières des étudiants » ([1147]).
L’article L. 719-4 du code de l’éducation prévoit d’ailleurs que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’enseignement supérieur reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Les étudiants à l’université doivent donc s’acquitter de ces frais.
Par contre, l’article L. 132-2 du code de l’éducation, qui reprend les dispositions d’une ordonnance de 1945 et dont la rédaction n’a jamais été modifiée depuis ([1148]), prévoit la gratuité de l’enseignement pour les élèves des lycées et collèges publics, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et des sections de techniciens supérieurs (STS), qui relèvent des lycées. Les STS préparent au brevet de technicien supérieur (BTS).
2. Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles acquittent des frais d’inscription à l’université et paient la contribution de vie étudiante et de campus
Si l’élève qui s’inscrit en CPGE n’est pas directement soumis au paiement de droits d’inscription au titre de cette formation, il doit cependant s’acquitter :
– de droits d’inscription en licence à l’université, en application du dernier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ce qui permet de faciliter l’obtention d’une équivalence. Cette disposition a été introduite en droit par l’article 33 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, à la suite d’un compromis trouvé entre l’Assemblée nationale et le Sénat : alors que le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale avait proposé la création de droits d’inscription en CPGE (voir infra), la rapporteure du Sénat a préféré rendre obligatoires cette double inscription et le paiement des droits à l’université correspondants, craignant que la suppression de la gratuité des classes préparatoires puisse être censurée par le Conseil constitutionnel. Le montant de ces droits d’inscription en licence s’élève à 178 euros ;
– d’une contribution de vie étudiante et de campus (CVEC). Cette dernière, instaurée par l’article 12 de la loi n° 2018-166 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, est codifiée à l’article L. 841-5 du code de l’éducation. Elle a pour objectif de favoriser l’accueil et l’accompagnement des étudiants et de renforcer les actions de prévention et d’éducation dont ils bénéficient. Le montant de cette contribution est de 105 euros pour l’année universitaire 2026-2027.
Il convient également de relever que les élèves de CPGE supportent des frais d’inscription aux concours des grandes écoles.
3. Les élèves des sections de techniciens supérieurs ne paient aucun frais d’inscription
À l’inverse des élèves inscrits en CPGE, ceux inscrits en STS ne paient ni frais d’inscription à l’université, ni CVEC. En effet, contrairement aux étudiants de CPGE, ils n’ont pas d’obligation de s’inscrire à l’université.
Lors des débats sur la loi de 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, le Sénat avait prévu une inscription obligatoire à l’université pour tous les élèves inscrits dans une formation d’enseignement supérieur au sein d’un lycée public, ce qui incluait les étudiants en STS. Cette disposition avait cependant été supprimée lors de la commission mixte paritaire. Lors de la lecture des conclusions de cette commission en séance publique, la rapporteure du Sénat avait souligné que « les bacheliers professionnels qui intègrent les sections de techniciens supérieurs, les STS, sont majoritairement motivés par l’obtention d’une formation diplômante en deux ans afin d’intégrer la vie active » ([1149]).
B. Les étudiants des CPGE et STS bénéficient d’un enseignement plus coûteux pour les finances publiques que les étudiants à l’université
D’après l’évaluation préalable de l’article, les étudiants en CPGE et en STS représentent un coût annuel respectif de 19 000 euros et 17 000 euros, contre 12 500 euros à l’université.
Plus généralement, la France est le septième pays de l’OCDE où les droits d’inscription à l’université sont les moins élevés, selon un récent rapport d’enquête du Sénat ([1150]). Ce même rapport souligne que « parmi les deux tiers des pays européens appliquant des droits de scolarité, la France se singularise également par la modicité de ses frais d’inscription », évoquant un récent rapport conjoint de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) ([1151]) relevant des frais d’inscription de 9 250 livres sterling au Royaume-Uni, 2 000 euros en Irlande, 1 600 euros en Italie ou encore 1 000 euros en Espagne.
Dans un rapport sur les droits d’inscription dans l’enseignement de 2018, la Cour des comptes soulignait également que toute réflexion sur l’évolution des droits d’inscription dans le premier cycle des études supérieures « devrait également intégrer le cas spécifique des CPGE et des BTS » ([1152]).
Lors des débats sur la loi de 2013 précitée, le rapporteur de l’Assemblée nationale avait évoqué l’origine sociale des élèves de CPGE à l’appui de sa volonté d’introduire des frais d’inscription pour ce cursus ([1153]). Pour la rentrée scolaire 2025‑2026, le nombre de boursiers est de 25 % en CPGE, contre 52 % en BTS et 37 % à l’université (hors IUT et ingénieurs) ([1154]).
Quant aux effectifs de ces filières, le nombre d’élèves en CPGE était de 87 100 à la rentrée 2025, nombre stable par rapport à la rentrée 2024 après une forte hausse lors de celle-ci (+ 5,5 %). Les effectifs en STS étaient en hausse de 1,8 % et s’établissaient à 221 600 étudiants sous statut scolaire à la rentrée 2025, après une baisse de 0,8 % lors de la rentrée 2024 ([1155]).
Source : commission des finances, d’après les données de l’État de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France (n° 18).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. l’instauration de droits d’inscription pour accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles et aux sections de techniciens supérieurs
Le présent article instaure des droits d’inscription en CPGE et en STS dans les établissements publics et privés sous contrat.
Selon l’évaluation préalable de l’article, cela permettra de mettre à contribution les étudiants de ces deux formations, qui bénéficient d’un enseignement plus coûteux que celui dispensé à l’université et qui sont, dans le cas des CPGE, issus de famille en moyenne plus aisées. Cela permettrait d’améliorer « l’égalité entre étudiants, les élèves de CPGE et de STS ne contribuant actuellement pas au coût de la formation qu’ils reçoivent ».
Le 1° de l’article supprime les dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’éducation prévoyant la gratuité de l’enseignement en CPGE et en STS. L’évaluation préalable de l’article cite, à l’appui de la proposition de suppression de cette disposition, la décision QPC du 11 octobre 2019 précitée, qui a rappelé que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’appliquant à l’enseignement supérieur public peut être conciliée avec l’existence de droits d’inscription.
Le 2° de l’article complète l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui comporte plusieurs dispositions relatives à l’accès au premier cycle des études supérieures. Il prévoit :
– que les élèves inscrits dans une CPGE ou un STS d’un établissement public ou privé sous contrat acquittent des d’inscription, et que ces droits sont versés au budget général de l’État. Il est déjà loisible aux établissements privés sous contrat de pratiquer des frais d’inscription, mais ceux-ci ne sont pas reversés au budget général de l’État : l’article prévoit explicitement que ces frais pourront continuer à s’appliquer ;
– que les droits d’inscription à l’université continueront de s’appliquer pour les élèves en CPGE ;
– que les droits d’inscription seront fixés à hauteur de 270 euros pour les élèves en CPGE et de 178 euros pour ceux inscrits en STS. Ces montants seraient indexés chaque année universitaire sur l’inflation constatée l’année civile précédente.
Les étudiants boursiers ainsi que ceux bénéficiant du statut du réfugié, de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile sont exonérés de ces droits.
L’exposé des motifs de l’article indique que le montant retenu pour l’inscription en STS est identique aux droits d’inscription en licence et représente 1,04 % du coût annuel d’un étudiant. Le montant retenu pour les CPGE représente moins de 1,5 % du coût annuel d’un étudiant.
Les droits seront acquittés lors de l’inscription, sous la forme d’un timbre fiscal.
B. L’IMPACT budgétaire DE LA MESURE
Cet article crée une nouvelle recette non fiscale dont le II de l’article prévoit expressément qu’elle est reversée au budget général de l’État. Elle viendrait accroître les ressources de financement de l’État à hauteur de 33,8 millions d’euros, sur la base des hypothèses suivantes, formulées à partir du nombre d’étudiants inscrits en 2024 :
– les droits d’inscription en CPGE génèreraient 17,6 millions d’euros de recettes ;
– les droits d’inscription en BTS, génèreraient 18,2 millions d’euros de recettes ;
– les frais de gestion sont estimés à 2 millions d’euros.
L’évaluation préalable relativise le risque de perte d’attractivité de ces filières lié à la mise en place de frais d’inscription :
– pour les CPGE, elle rappelle qu’il s’agit de filières d’excellence qui ouvrent des perspectives distinctes des autres cursus de l’enseignement supérieur ;
– d’autre part, pour les STS, il est rappelé que le montant des frais d’inscription demandé est identique à celui acquitté en licence et que la filière présente de meilleurs taux d’insertion que le baccalauréat professionnel.
Les étudiants boursiers demeureraient en tout état de cause dispensés du paiement de ces droits.
*
* *
Article 55
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 55 évalue le prélèvement sur les recettes de l’État pour 2027 au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne à 30,9 milliards d’euros, en hausse de 2,8 milliards d’euros par rapport au montant prévisionnel révisé pour 2026.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la LOLF, dont le quatrième alinéa dispose : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne. » Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’Union européenne, qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane ([1156]).
Cet article évalue à 30,9 milliards d’euros le montant prévisionnel du PSR‑UE pour 2027. Par rapport au montant prévisionnel révisé pour 2026, légèrement supérieur à 28,1 milliards d’euros, le PSR-UE connaîtrait en 2027 une hausse de 2,8 milliards d’euros, soit près de 10 %. Ces montants ne tiennent pas compte des suites qui pourraient être données à la demande, formulée par plusieurs pays, d’une réduction des contributions nationales à la suite de l’amende infligée à Google au mois de juillet 2027 (cf. encadré ci-après).
L’amende infligée à Google : la possibilité d’un rabais en 2026 ou 2027 ?
La Commission européenne avait infligé en 2018 une amende d’un peu plus de 4,3 milliards d’euros à Google pour abus de position dominante, réduite à un peu plus de 4,1 milliards d’euros en 2022 par le tribunal de l’Union européenne, qui estimait que certains griefs n’étaient pas suffisamment étayés. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne au mois de juillet 2026. Le montant global de l’amende et des intérêts associés s’élève aujourd’hui à 4,6 milliards d’euros
Dans une lettre envoyée à la mi-septembre à la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre Sébastien Lecornu a « invit[é] la Commission à veiller à ce que les recettes exceptionnelles résultant de l’amende infligée à Google, a fortiori d’autres recettes supplémentaires, se traduisent par une réduction des contributions des États membres », d’éventuelles dépenses supplémentaires devant rester limitées « aux besoins nécessaires et strictement justifiés ». La « ristourne » sur le PSR-UE de la France qui en résulterait s’élèverait, en considérant que la contribution française aux recettes de l’Union européenne est d’environ 16 %, à près de 800 millions d’euros.
La Commission a indiqué le 16 septembre que, « comme chaque année », elle « évalue les besoins actualisés tant du côté des dépenses que des recettes », les recettes exceptionnelles comme l’amende infligée à Google faisant bien partie de cette évaluation, tout comme les besoins relatifs à « la mise en œuvre de l’ensemble des programmes », « en s’appuyant sur les prévisions transmises par les États membres au cours de l’été ». C’est sur la base de cette évaluation que la Commission « pourrait présenter un budget rectificatif ».
Une nouvelle lettre aurait été adressée le 7 octobre par la France, l’Allemagne et l’Italie à la Commission européenne ([1157]), pour que les recettes procurées par l’amende se traduisent par une réduction des contributions nationales.
Le PSR-UE est une dépense au sens de la comptabilité nationale bien qu’il soit considéré, du point de vue budgétaire, comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. À l’instar de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([1158]), la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ([1159]) intègre les prélèvements sur recettes dans l’objectif pluriannuel de croissance dans le « périmètre des dépenses de l’État » prévu à son article 10.
Le PSR-UE représenterait, en 2027, environ 6 % du périmètre des dépenses de l’État (PDE), lequel atteindrait 511 milliards d’euros.
I. le budget et les ressources de l’union europÉenne
A. Le budget pour 2027
Le cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021-2027 a été adopté en décembre 2020. Cet outil de programmation budgétaire, juridiquement contraignant pour le budget européen annuel, prévoyait un total de 1 074 milliards d’euros de crédits d’engagement et de 1 061 milliards d’euros de crédits de paiement sur la période. Ces moyens étaient complétés par les montants empruntés au titre de l’outil NextGenerationEU, doté de 806,9 milliards d’euros courants.
Le 20 juin 2023, la Commission a présenté une proposition de révision du CFP visant à renforcer les financements dans certains domaines prioritaires et répondre aux engagements pris par l’Union européenne. Comme le rappelait l’annexe au projet de loi de finances pour 2026 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne, cette proposition est composée de trois textes législatifs :
– une proposition de règlement sur la mise en place d’une facilité pour l’Ukraine, fondée sur des prêts, des subventions et des garanties, d’une capacité globale de 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027 ;
– une proposition de règlement sur la mise en place d’une plateforme européenne des technologies destinée à promouvoir la compétitivité à long terme de l’UE et à encourager les investissements dans les technologies critiques ;
– une proposition visant à modifier le règlement fixant le CFP pour les années 2021 à 2027 ([1160]), proposition qui, outre les conséquences budgétaires des deux propositions de règlement évoquées précédemment, prévoit principalement :
● un nouvel instrument spécial « EURI » pour faire face à la hausse des coûts de financement de NextGenerationEU due à l’augmentation des taux d’intérêt ;
● un renforcement du budget de l’Union européenne de 18 milliards d’euros pour faire face aux migrations, à la consolidation des partenariats avec des pays tiers clés et pour maintenir une capacité de réponse aux crises ;
● un financement supplémentaire des dépenses administratives de 1,9 milliard d’euros, notamment afin de tenir compte de l’inflation et des missions supplémentaires confiées à la Commission européenne.
Le Conseil européen étant parvenu le 1er février 2024 à un accord sur la révision du CFP permettant de renforcer les priorités identifiées à hauteur de 64,6 milliards d’euros, dont 33 milliards d’euros de prêts pour l’Ukraine, et le Parlement européen ayant approuvé cette révision, les trois règlements ont été formellement adoptés par le Conseil le 29 février 2024.
Hors prêts, l’accord prévoit un montant total de dépenses nouvelles de 31,6 milliards d’euros, une part – d’un montant de 10,6 milliards d’euros – de ces dépenses nouvelles étant financée par des redéploiements au sein du budget de l’Union européenne, ce qui limite le ressaut des contributions nationales. Le niveau de crédits d’engagement supplémentaires étant de 21 milliards d’euros hors intérêts du plan NextGenerationEU, les conclusions du Conseil européen du 1er février 2024 prévoyant son paiement par l’application d’un mécanisme en plusieurs étapes au cours de la procédure budgétaire annuelle.
Accord du Conseil européen le 1er février 2024
Source : réponses au questionnaire du rapporteur général.
Dans ce cadre, la Commission a présenté le 10 juin 2026 un projet de budget pour l’année 2027 s’élevant à 212 milliards d’euros contre 190,1 milliards d’euros inscrits au budget initial pour 2026. Selon la Commission européenne, « ce montant total reflète les besoins croissants en matière de paiements en 2027, compte tenu du fait que tous les programmes de l’UE ont maintenant atteint une vitesse de croisière, en particulier dans le domaine de la politique de cohésion » ([1161]).
Le Conseil a adopté sa position le 15 juillet 2026, laquelle prévoit un montant de 191,9 milliards d’euros en crédits d’engagement et 202,7 milliards d’euros en crédits de paiement. Sur le fondement de la position arrêtée, la présidence irlandaise négocie avec le Parlement européen. Le délai pour parvenir à un accord sur le budget 2027 est fixé au 16 novembre 2026 à minuit.
La procédure budgétaire de l’Union européenne
Le calendrier de la procédure budgétaire européenne comprend cinq étapes.
En premier lieu, la Commission européenne soumet au plus tard le 1er septembre de l’année N, au Conseil et au Parlement européen, un projet de budget pour l’année N+1 en se fondant sur le cadre financier pluriannuel (CFP).
Ensuite, le Conseil adopte une position sur le projet de budget le 1er octobre au plus tard.
Puis, le Parlement dispose de quarante-deux jours pour prendre une position.
En cas de divergence entre le Parlement et le Conseil, un comité de conciliation est chargé de dégager un accord sur un projet commun, dans les vingt et un jours qui suivent l’adoption de la position du Parlement européen.
Ce texte commun est ensuite soumis à l’approbation du Conseil et du Parlement dans les quatorze jours suivant l’accord. Si le Conseil et le Parlement ne parviennent pas à un accord, la Commission doit présenter un nouveau projet de budget.
Si, au début de l’exercice auquel il se rapporte, le budget annuel n’est pas encore adopté, le système des douzièmes provisoires s’applique : un douzième du budget de l’année précédente est alloué chaque mois.
L’effet de la révision du CFP sur le PSR-UE peut être estimé, en se fondant sur les budgets rectificatifs, à environ + 1,1 milliard d’euros sur l’année 2024.
Pour les années suivantes, s’il n’est pas toujours possible d’isoler exactement pour une même ligne budgétaire les décaissements relevant de la révision à mi-parcours de celles relevant de la programmation initiale, les effets sur le PSR-UE des instruments créés lors de la révision – Facilité Ukraine et instrument spécial EURI visant à financer une partie de la surcharge d’intérêts de l’emprunt NGEU liée à la hausse des taux – peuvent être isolés. Sur ce fondement, il est possible d’estimer l’effet de la révision sur le PSR-UE à environ 650 millions d’euros en 2025, 850 millions d’euros en 2026 et 1,4 milliard d’euros en 2027.
B. Les ressources de l’Union europÉenne
1. Les ressources propres actuelles
Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :
– les ressources propres traditionnelles (RPT), pour lesquelles les administrations nationales agissent comme de simples intermédiaires pour leur perception ([1162]) mais perçoivent néanmoins des frais à ce titre ([1163]) ;
– la ressource dite TVA, calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ([1164]) ;
– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite ressource d’équilibre, versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;
– une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans la programmation 2021-2027 et composée de recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclé, avec un taux de 0,80 euro par kilogramme, et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales.
S’y ajoutent des recettes diverses, qui représentent environ 1 % du budget et sont le résultat des activités courantes de l’Union européenne ; figurent parmi ces recettes diverses les intérêts de retard et les amendes, en particulier celles infligées à des entreprises ayant enfreint les règles européennes de concurrence ([1165]).
La ressource RNB demeure de loin la plus importante. Selon le projet de budget de la Commission européenne, elle représenterait, en 2027, 71 % des ressources, contre 12 % pour les droits de douane, 12 % pour la ressource TVA et 3 % pour la ressource plastique.
Le prélèvement sur recettes couvre les ressources propres dites TVA, RNB et, depuis 2021, la ressource dite contribution plastique, dues par la France. Au total, selon les prévisions du budget rectificatif du mois de septembre dernier ([1166]), la France contribuerait, en 2026, à hauteur d’environ 16 % aux recettes de l’Union européenne, dont le montant total est fixé à 190,1 milliards d’euros.
2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
À la suite de l’accord obtenu sur la nouvelle contribution plastique, le Conseil européen a confié un mandat à la Commission européenne pour la mise en place progressive de plusieurs nouvelles ressources propres.
a. La proposition du 22 décembre 2021
Le 22 décembre 2021, la Commission a proposé trois nouvelles ressources susceptibles de procurer jusqu’à 17 milliards d’euros par an, fondées respectivement sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), les recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, la part des bénéfices résiduels des entreprises relevant du champ d’application de la réforme du cadre international en matière d’imposition des sociétés conclu, sous l’égide du Cadre inclusif OCDE/G20, en octobre 2021 ([1167]).
b. Une actualisation intervenue au mois de juin 2023
La Commission a présenté le 20 juin 2023 un second panier de nouvelles ressources propres, qui actualisait la proposition faite au mois de décembre 2021 et envisageait une nouvelle ressource statistique temporaire fondée sur l’excédent brut des entreprises. Aucun accord au Conseil n’a pu être trouvé sur ce paquet.
c. La proposition du mois de juillet 2025
La Commission a présenté une nouvelle proposition de nouvelle décision relative aux ressources propres le 16 juillet 2025, parallèlement à sa proposition de nouveau règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour les années 2028 et à 2034.
● S’agissant des ressources existantes, la Commission propose :
– une baisse des frais de perception sur les ressources propres traditionnelles, dont le taux passerait de 25 % à 10 % ;
– une hausse du taux d’appel de la contribution sur la ressource plastique, qui passerait de 0,80 euro à 1 euro par kilogramme et serait ensuite indexé sur l’inflation ;
– la suppression de l’ensemble des mécanismes correctifs existants, soit le rabais forfaitaire sur la ressource RNB, le rabais sur la ressource plastique et l’écrêtement de l’assiette de la ressource TVA à 50 % du RNB.
Ces mesures procureraient, selon la Commission, un rendement supplémentaire de 16,2 milliards d’euros par an au cours des années 2028 à 2034, couvertes par le prochain cadre financier pluriannuel.
● En outre, la Commission propose cinq pistes de nouvelles ressources propres :
– une ressource fondée sur le marché carbone européen, dont le rendement atteindrait 10,8 milliards d’euros par an ;
– une ressource fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), identique à celle proposée dans le cadre du paquet du mois de juin 2023, dont le rendement serait de 1,5 milliard d’euros par an ;
– une ressource fondée sur les déchets électroniques non recyclés, qui reposerait sur l’application d’un taux d’appel de 2 euros par kilogramme sur les produits électriques et électroniques non-recyclés, qui serait ensuite indexé sur l’inflation, ressource dont le rendement est estimé par la Commission à 16,9 milliards d’euros par an ;
– une ressource fondée sur un prélèvement forfaitaire sur le chiffre d’affaires des entreprises opérant au sein de l’Union européenne, qui s’appliquerait aux entreprises résidant fiscalement au sein d’un État membre, ainsi qu’aux établissements permanents localisés au sein de l’Union européenne d’entreprises dont la résidence fiscale se situe en dehors de celle-ci, le rendement de cette ressource étant estimé par la Commission à 7,6 milliards d’euros par an ;
– une ressource fondée sur les revenus des accises sur le tabac, dont le rendement est estimé à 12,6 milliards d’euros par an en cas d’adoption de la révision proposée dans le même temps de la directive du 21 juin 2011 sur la structure et les taux d’accise applicables aux produits du tabac ([1168]), révision qui prévoit une hausse des minimums de taxation applicables et une extension du champ d’application de l’accise harmonisée à de nouveaux produits.
Les négociations sur la nouvelle décision relative aux ressources propres sont en cours au Conseil depuis la publication de la proposition de la Commission le 16 juillet 2025. La plupart des États membres ont indiqué une ouverture sur tout ou partie des ressources proposées par la Commission tout en signalant des réserves sur les paramètres proposés.
d. La position de la France
Interrogé par le rapporteur général, le Gouvernement lui a précisé que « de manière générale, la France a indiqué que l’adoption de nouvelles ressources propres était indispensable – une condition sine qua non – à la préservation des ambitions du prochain CFP car, de cette discussion, dépendront les choix et repriorisations à faire pour assurer un volume de dépenses soutenable pour les États membres. »
En conséquence, la France a indiqué son soutien à l’adoption du paquet de nouvelles ressources proposé le 16 juillet 2025 par la Commission européenne, en soulignant plus particulièrement le caractère prioritaire des nouvelles ressources fondées sur des revenus effectifs (ressource ETS, ressource MACF, baisse du taux de frais de perception des droits de douane).
La France a par ailleurs proposé d’aller plus loin que la proposition de la Commission, en augmentant à 100 % le taux d’affectation au budget de l’UE des recettes du MACF et des ressources propres traditionnelles, y compris la nouvelle redevance petits colis.
Enfin, la France a « indiqué son ouverture à des travaux pour l’introduction de nouvelles ressources propres additionnelles, en sus de celles déjà proposées par la Commission européenne. »
II. l’Évaluation du prÉlÈvement sur recettes pour 2027
Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est une évaluation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union européenne. L’évaluation est réalisée en fonction des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget au titre de l’année à venir, telles qu’elles ressortent de la proposition de la Commission européenne du 10 juin 2026, et des prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres du mois de mai 2026.
Les mécanismes de correction, s’agissant de ceux introduits sur la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de plusieurs pays contributeurs nets (cf. encadré), sont intégrés à l’estimation.
L’augmentation des rabais consentie par le Conseil européen
Le Conseil européen de juillet 2020 a pris acte d’une augmentation des corrections forfaitaires ou « rabais » consentis à certains États membres sur la contribution annuelle fondée sur le RNB, aux prix de 2020, pour la période 2021-2027 :
– Danemark : 377 millions d’euros ;
– Allemagne : 3 671 millions d’euros ;
– Pays-Bas : 1 921 millions d’euros ;
– Autriche : 565 millions d’euros ;
– Suède : 1 069 millions d’euros.
Ces réductions brutes doivent être financées par tous les États membres en fonction de leur RNB.
Les corrections sur la contribution RNB ne sont pas les seuls mécanismes de « rabais » : une réduction du financement du rabais britannique, appelée « rabais sur rabais » et un taux d’appel réduit de la ressource TVA avaient également été mis en place afin de réduire les contributions normalement dues par certains États membres. Sur la période 2014‑2020, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède bénéficiaient ainsi d’un taux d’appel réduit de la ressource propre fondée sur la TVA. L’Allemagne et l’Autriche ne bénéficiaient pas d’une correction au titre de leur contribution RNB.
Les rabais accordés lors de la réunion du Conseil européen de juillet 2020 sont donc en forte hausse par rapport à ceux du précédent CFP.
Source : Commission européenne, « Rabais : mécanismes de correction ».
A. Un prélèvement en hausse de 2,8 milliards d’euros, soit 10 %
Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué à 30,9 milliards d’euros en 2027. Il serait ventilé comme indiqué dans le tableau ci‑après.
LE prÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne
et sa ventilation, de 2025 à 2027
(en millions d’euros)
|
Ressource |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Ressource TVA |
4 206 |
4 179 |
4 145 |
|
Ressource plastique |
1 437 |
1 335 |
1 361 |
|
Ressource RNB |
17 318 |
22 603 |
25 400 |
|
dont rabais forfaitaires |
1 506 |
1 509 |
1 544 |
|
Total |
22 962 |
28 118 |
30 906 |
Source : Évaluation des voies et moyens, tome I, annexe au projet de loi de finances pour 2027, et réponses du Gouvernement au questionnaire du rapporteur général.
Ce montant de 30,9 milliards d’euros est supérieur de 2,5 milliards d’euros au montant prévu, pour 2026, par la loi de finances pour 2026 (28,4 milliards d’euros) et d’un peu moins de 2,8 milliards d’euros à la dernière prévision d’exécution pour cette même année. Cette hausse s’explique notamment par une hausse des crédits de paiement proposés pour 2027 (+ 21,9 milliards d’euros par rapport au budget initial 2026).
L’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2027 mentionne particulièrement « un rattrapage des paiements effectués au titre des fonds en gestion partagée », notamment au titre du développement rural (+ 6,4 milliards d’euros sur le FEADER par rapport au budget initial pour 2026) et de la politique de cohésion à la suite du retard pris dans le déploiement de la programmation pour les années 2021 à 2027, « qui a causé un creux de paiements sur les exercices antérieurs (2024-2025) ». Elle signale en outre qu’une hausse de 4,4 milliards d’euros des paiements par rapport au budget initial pour 2026 est également attendue au titre du soutien à l’Ukraine.
La hausse du montant prévisionnel pour 2027 du PSR-UE est toutefois inférieure de 0,7 milliard au montant anticipé à l’automne 2025 par la direction du budget. Le Gouvernement avait toutefois souligné le caractère « particulièrement incertain » de cette prévision, susceptible d’être affectée par le rythme de décaissement du budget de l’Union européenne, par l’évolution des ressources propres traditionnelles – soit les droits de douane –, par l’évolution des clés de contribution françaises au titre des diverses ressources ou encore par le niveau des corrections pour exercices antérieurs.
Le montant du PrÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne
depuis 2008
(en milliards d’euros)
|
Année |
Montant |
|
2008 |
16,6 |
|
2009 |
18,3 |
|
2010 * |
17,5 |
|
2011 |
18,2 |
|
2012 |
19,1 |
|
2013 |
22,5 |
|
2014 |
20,3 |
|
2015 |
20,7 |
|
2016 |
19,0 |
|
2017 |
16,4 |
|
2018 |
20,6 |
|
2019 |
21,0 |
|
2020 |
23,7 |
|
2021 |
26,4 |
|
2022 |
24,2 |
|
2023 |
25 |
|
2024 |
22,3 |
|
2025 |
23 |
|
2026** |
28,1 |
|
2027** |
30,9 |
* : À compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmètre du prélèvement sur recettes.
** : Prévision.
Source : commission des finances.
B. La France, deuxième contributeur net au budget de l’Union européenne
Quoiqu’il soit impossible de répartir certaines dépenses entre les États membres, telles celles effectuées au titre de la politique extérieure de l’Union européenne, et qu’il existe certains gains économiques difficilement mesurables, deux méthodes sont habituellement utilisées pour estimer le solde net d’un État membre, soit la différence entre ce qu’il verse au budget européen au titre des ressources propres et ce qu’il reçoit grâce aux dépenses de l’Union européenne sur son territoire :
– la méthode dite du solde comptable consiste à calculer le solde net en retranchant de la contribution d’un État membre au budget de l’Union européenne au titre de l’ensemble des ressources propres, y compris les RPT (nettes des frais de perception), le montant des dépenses européennes effectuées dans cet État membre, y compris les dépenses administratives ;
– la méthode dite de la Commission consiste à calculer le solde net dit opérationnel à partir de la formule utilisée pour la détermination de la correction britannique ([1169]), mais en excluant les dépenses administratives, ce qui a pour effet de rendre contributeurs nets le Luxembourg et la Belgique.
En 2025, le solde net de la France était estimé à – 9,5 milliards d’euros selon la méthode comptable et à – 6,4 milliards d’euros selon la méthode de la Commission, hors NextGenerationEU. La France est le deuxième contributeur selon la méthode comptable, derrière l’Allemagne (– 21,8 milliards d’euros) et devant les Pays-Bas (– 6,8 milliards d’euros) et l’Italie (– 6,2 milliards d’euros).
Source : « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2027.
C. de nouvelles hausses attendues, d’une ampleur À prÉciser
La trajectoire du PSR-UE après 2027 dépend de l’issue des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034 et sur la prochaine décision relative aux ressources propres. Ces négociations étant en cours, le Gouvernement indique que « la prévision du PSR-UE post-2027 est encore marquée par de fortes incertitudes ». Il estime néanmoins possible de considérer qu’il s’élèverait à environ 35 milliards d’euros par an, sur le fondement de la proposition de la Commission européenne de règlement fixant le CFP 2028-2034 et de la nouvelle décision relative aux ressources propres, ce chiffre demeurant susceptible d’évoluer fortement au cours des négociations.
Les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2028-2034
La présentation, le 16 juillet 2025, de la proposition de CFP 2028-2034 par la Commission a ouvert formellement les négociations portant sur :
– le corpus juridique du cadre financier 2028-2034 (règlement fixant le cadre financier pluriannuel, accord interinstitutionnel et décision relative aux ressources propres) ;
– l’ensemble des règlements sectoriels qui encadrent les politiques européennes, parmi lesquels notamment les règlements Plans de partenariat nationaux et régionaux (PPNR), Fonds européen de compétitivité (FEC) et Global Europe ;
– le règlement fixant le cadre de performance.
En pratique, la négociation au Conseil est donc divisée en deux :
– une négociation à l’unanimité au Conseil européen sur les éléments financiers et transversaux (corpus juridique, paramètres horizontaux et financiers des règlements sectoriels) ;
– une négociation législative classique au Conseil sur chaque texte (hors paramètres négociés par le Conseil européen).
Au 15 septembre 2026, dix-sept textes faisaient l’objet d’une orientation générale partielle, une orientation générale étant une position politique adoptée par le Conseil, qui ne constitue pas sa position officielle mais permet d’indiquer au Parlement la direction des discussions et de faire progresser la négociation. L’orientation est « partielle » lorsque l’accord des États membres ne porte que sur une partie du texte. Les positions de négociation partielle approuvées sur chacun de ces textes constituent le mandat du Conseil pour engager des négociations avec le Parlement européen.
La négociation des principaux paramètres de l’accord au Conseil européen se déroule en deux temps : d’abord sur les paramètres transversaux et structurants non chiffrés, puis l’introduction des chiffres. Cette seconde phase de négociation a débuté lors du Conseil européen des 18 et 19 juin 2026. Les chefs d’État et de Gouvernement se sont fixés pour objectif de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2026, afin de permettre l’adoption des actes législatifs en 2027 et, ainsi, d’assurer le démarrage effectif de la programmation au 1er janvier 2028.
Si les autorités françaises partagent cet objectif de calendrier, elles considèrent néanmoins que la qualité de l’accord doit primer sur la date à laquelle il sera conclu. À ce titre, la France estime que plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’un accord puisse être envisagé, au premier rang desquelles : la mise en place de véritables ressources propres reposant sur des recettes effectives, la possibilité de reconstituer son enveloppe de politique agricole commune et l’application de critères d’éligibilité stricts fondés sur le principe de préférence européenne. Plus précisément, les autorités françaises ont indiqué veiller à ce que ce budget soit pleinement mis au service de deux grandes priorités de l’Union, pour lesquelles une valeur ajoutée de la dépense au niveau européen est clairement identifiée : la compétitivité et la sécurité, dans tous les sens du terme – extérieure, économique, énergétique et alimentaire.
Source : réponses du Gouvernement au questionnaire du rapporteur général.
*
* *
Article 56
Recours à une chambre de compensation pour les opérations
de pensions de titres financiers
Résumé du dispositif et effets principaux
Les pensions livrées sont l’un des outils utilisés par l’Agence France Trésor (AFT) pour gérer la trésorerie de l’État. Elles consistent à emprunter des liquidités à un tiers en lui cédant temporairement un titre financier ; réciproquement, il est possible de prêter des liquidités contre l’octroi temporaire d’un titre, l’AFT n’acceptant dans ce dernier cas que des titres de dette publique française.
Alors que ces opérations de pensions livrées sont aujourd’hui réalisées en bilatéral entre l’AFT et ses partenaires bancaires, le présent article permet à l’État d’adhérer à une chambre de compensation. Cette dernière permet, une fois la transaction conclue, de sécuriser celle-ci en se substituant à l’acheteur et au vendeur. L’État renforcerait ainsi ses outils de financement de court terme ; le recours à une chambre de compensation faciliterait les opérations de pension livrée. Ces dernières permettant d’emprunter sur des durées moins longues que les bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF), le coût des opérations de financement de court terme, en termes de charges d’intérêt, pourrait ainsi être réduit.
Cet article entérine également la possibilité pour l’État de recourir à un dépositaire central de titres pour ses opérations liées aux émissions et aux pensions de titres d’État. Un dépositaire central de titres a pour missions d’enregistrer et de conserver les titres financiers et de procéder à la livraison des titres une fois le paiement réalisé. Il contribue donc à faciliter et à sécuriser l’exécution et le suivi des transactions financières.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 440-1 du code monétaire et financier, qui encadre le fonctionnement des chambres de compensation, a été modifié par l’article 1er de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (dite loi « DDADUE »), afin d’étendre l’obligation, pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de consulter l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France lorsque lui sont soumises certaines modifications significatives d’accords d’interopérabilité entre chambres de compensation.
L’article L. 441-1 du même code, qui encadre le fonctionnement des dépositaires centraux de titres, a été modifié par l’article 11 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, afin de préciser les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de leurs clients.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement déposé par M. Castellani (LIOT) ouvrant la faculté de proposer la souscription directe de titres de dette de l’État aux résidents français. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
I. L’état du droit
A. Les pensions livrées sont l’un des outils de gestion de la trésorerie de l’état
1. L’Agence France Trésor mène une gestion active de la trésorerie de l’État
L’Agence France Trésor est un service à compétence nationale créé en 2001 et rattaché à la direction générale du Trésor. Elle est chargée de gérer la dette et la trésorerie de l’État, « au mieux des intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions possibles de sécurité » ([1170]).
L’État dispose d’un compte unique du Trésor à la Banque de France, qui centralise l’ensemble des mouvements financiers effectués par les différents comptables publics pour les opérations relevant du budget de l’État, mais aussi pour celles relevant des correspondants du Trésor ([1171]) et de l’AFT.
À la fin de la journée, le solde du compte de l’État doit être positif. La cible de solde est comprise entre 120 et 160 millions d’euros afin de disposer d’un encours de sécurité. Le programme annuel de performances de la mission Engagements financiers de l’État comporte un indicateur de suivi de cet objectif.
Depuis le mois de mai 2023, l’AFT a repris une gestion active de la trésorerie en raison de la baisse de la rémunération du compte unique du Trésor à la Banque de France liée à la normalisation de la politique monétaire ([1172]). Cela signifie qu’elle cherche à placer les excédents de trésorerie pour en obtenir une rémunération plus avantageuse que celle offerte par ce compte. Ces excédents peuvent être placés sous forme :
– de prise en pension de titres dans le cadre d’opérations de pensions livrées (voir infra) ;
– de prêts en blanc, qui sont des prêts sans garantie.
À l’inverse, pour faire face à ses besoins de trésorerie, l’État peut recourir :
– à l’émission de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF), qui sont des titres de dette de court terme ayant une maturité de trois, six ou douze mois ;
– à des pensions livrées, en plaçant des titres en pension auprès de partenaires bancaires en l’échange d’un prêt de liquidités (voir infra).
2. Le mécanisme de pension livrée repose sur le prêt de liquidités contre une mise en pension de titre financier
a. Le fonctionnement d’une opération de pension livrée
Le mécanisme de pension livrée, aussi appelé repo (pour repurchase agreemeent) est défini aux articles L. 211-27 et suivants du code monétaire et financier (CMF). C’est une opération consistant, pour un acteur financier, à céder temporairement en pleine propriété un titre financier à un autre acteur, en échange de liquidités, avec une date de rachat convenue à l’avance. L’entité cédante peut ainsi faire face à un besoin de liquidité. Des appels de marge sont régulièrement versés ou reçus pour couvrir les fluctuations de valeur des titres pris en pension.
À l’inverse, une entité peut choisir de placer des liquidités en prenant en pension des titres dans le cadre d’une opération de pension livrée ; dans ce cas, l’opération est aussi qualifiée de reverse repo.
Les titres qui sont pris en pension sont principalement des titres souverains. Ils peuvent être réutilisés par le cessionnaire, tant que celui-ci restitue le titre au cédant à la date convenue.
Un chapitre thématique du dernier rapport sur la stabilité financière de la Banque de France consacré aux pensions livrées
Publié en juin 2026, le dernier rapport sur la stabilité financière de la Banque de France ([1173]) comporte un chapitre thématique sur le fonctionnement des marchés de pensions livrées. Il y est rappelé que ce marché contribue « au bon fonctionnement et à la liquidité des marchés souverains » en facilitant « la circulation des titres au delà de leurs détenteurs de long terme ».
Toutefois, ce rapport relève également des vulnérabilités liées à ce marché : la procyclicité de certains de ses mécanismes de financement (par exemple lorsqu’un emprunteur de liquidités doit faire face à de nouveaux besoins en liquidité pour couvrir les appels de marge liés à une évolution de la valeur du titre qu’il a mis en pension), le rôle croissant des fonds spéculatifs (hedge funds) dans les marchés de pension livrée, ainsi qu’une concentration importante de l’intermédiation.
L’une des recommandations de ce rapport pour pallier ces risques est de recourir plus systématiquement à la compensation des opérations de pension livrée (voir infra).
b. Les spécificités du recours à des opérations de pension livrée par l’État
Lorsqu’elle procède à des opérations de pension livrée pour le compte de l’État pour placer ses excédents de trésorerie, l’Agence France Trésor accepte uniquement de prendre en pension des titres d’État français. Elle réalise ces opérations « en bilatéral », c’est-à-dire en négociant ces opérations directement avec ses différents partenaires bancaires.
En outre, lorsque l’AFT a des besoins de trésorerie, elle peut se financer par des opérations de pension livrée en recourant à sa « réserve de titres ». Au début de chaque année, l’Agence place en effet 20 milliards d’euros sous forme de titres auprès de la Caisse de la dette publique pour qu’ils puissent être utilisés dans le cadre de telles opérations ([1174]).
Le dernier rapport d’activité de l’Agence France Trésor indique qu’en 2025, « les prêts en blanc et les pensions livrées ont généré des produits nets de respectivement 414,90 millions d’euros et 675,01 millions d’euros » ([1175]).
Encours moyen mensuel placé sur les marchés par l’aft
Note : les prises en pension correspondent aux placements de liquidité de l’AFT contre OAT auprès de banques commerciales (en majorité les spécialistes en valeurs du Trésor), tandis que les dépôts correspondent aux placements de liquidité effectués auprès de ces mêmes établissements sans opération de pension associée.
Source : Rapport sur la stabilité financière de la Banque de France, 2026. Dernier point : avril 2026.
B. Les chambres de compensation et les dépositaires centraux de titres : des acteurs « post-marché » contribuant à fluidifier et à sécuriser les transactions
Une fois que l’achat ou la vente d’un titre financier a été conclu, l’intervention de certains acteurs dits « post-marché » permet de garantir la bonne exécution de la transaction. Les chambres de compensation et les dépositaires centraux de titres font partie de ces acteurs « post-marché ».
1. Les chambres de compensation
Les articles L. 440-1 et suivants du CMF définissent le rôle et encadrent l’activité des chambres de compensation, également appelées contreparties centrales (CCP, pour central counterparties). Cet article renvoie à la définition d’une chambre de compensation donnée par le règlement européen dit EMIR 3 : il s’agit d’une « personne morale qui s’interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ([1176]).
Les chambres de compensation font l’objet d’un agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), après consultation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Banque de France. Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifient, l’ACPR peut exiger que ces chambres soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit.
Leurs règles de fonctionnement sont approuvées par l’AMF.
Le règlement EMIR 3 a instauré une surveillance collégiale des chambres de compensation, assurée en France à la fois par l’ACPR, l’AMF et la Banque de France.
Comme le détaille un article de la Banque de France à ce sujet ([1177]), les chambres de compensation simplifient et sécurisent les flux financiers associés aux transactions de leurs adhérents à travers deux mécanismes principaux :
– la compensation (aussi appelée netting) : la chambre détermine le solde net à verser à chacun de ses adhérents en fonction de l’ensemble des transactions financières qui les concernent, ce qui limite les flux de trésorerie ;
Fonctionnement d’un mécanisme de compensation
Source : Banque de France (lien)
– la novation : la chambre de compensation s’interpose entre l’acheteur et le vendeur. Cela signifie que la chambre est l’acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. C’est donc elle qui assume le risque de contrepartie : si l’une des parties à la transaction fait défaut, elle se substitue à celle‑ci pour le paiement ou la livraison des titres.
Pour fonctionner, les chambres de compensation disposent de plusieurs types de ressources : des marges initiales versées par les adhérents, assimilables à un dépôt de garantie, des ressources propres dédiées pour couvrir les pertes, ainsi qu’un fonds de défaut, alimenté par l’ensemble des adhérents. Elles prélèvent et reversent des marges servant à couvrir l’évolution de la valeur des titres échangés.
Les chambres de compensation contribuent donc au bon fonctionnement des marchés et limitent les risques de contagion et de réaction en chaîne. La réglementation EMIR impose d’ailleurs d’y recourir pour certaines transactions liées à des produits dérivés de gré à gré ([1178]).
Il existe une seule chambre de compensation en France (LCH SA). Plusieurs grandes chambres de compensation se trouvent au Royaume-Uni, alors même que l’Union européenne souhaiterait renforcer le rôle des chambres de compensation européennes pour des raisons de souveraineté. Le règlement EMIR 3 comporte certaines dispositions restreintes en ce sens, en particulier l’« obligation de compte actif », qui impose à des contreparties dépassant un certain seuil de compensation de détenir des comptes actifs dans des chambres de compensation établies au sein de l’Union européenne.
2. Les dépositaires centraux de titres
Le cadre juridique des dépositaires centraux de titres (DCT) est défini aux articles L. 441-1 et suivants du CMF. Ces dispositions renvoient très largement au règlement européen dit CSDR (Central Securities Depositories Regulation) ([1179]).
Les dépositaires centraux de titres interviennent après les chambres de compensation. Ils disposent de trois fonctions principales :
– une fonction, dite « notariale », d’enregistrement des titres financiers détenus par leurs adhérents (qui sont généralement des intermédiaires, par exemple des banques, agissant pour le compte de leurs clients) ;
– une fonction de tenue centralisée de ces comptes au nom de leurs adhérents ;
– une fonction de règlement-livraison des titres : le dépositaire central de titres garantit la livraison effective du titre à son bénéficiaire, en débitant ou créditant les comptes concernés par la transaction.
Pour répondre à la définition juridique d’un dépositaire central de titres, il est nécessaire de fournir le service de règlement et livraison de titres et, en complément, l’un des deux autres services précités (service notarial ou tenue centralisée des comptes).
Les DCT doivent faire l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France. Certaines modifications des éléments constitutifs de leur agrément sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF. Leurs règles de fonctionnement ainsi que les règles des systèmes de règlement livraison d’instruments financiers qu’ils gèrent sont approuvées par cette même autorité.
Les DCT contribuent donc, comme les chambres de compensation, à sécuriser l’exécution d’une transaction financière et contribuent au bon fonctionnement des marchés. Selon la Banque de France, ces dépositaires « jouent un rôle important dans le maintien de l’intégrité des émissions de titres, en s’assurant que des titres ne puissent pas être créés ou supprimés de façon accidentelle ou frauduleuse » ([1180]).
En France, il existe aujourd’hui un seul dépositaire central de titres : Euroclear France SA.
II. Le dispositif proposé
A. La faculté pour l’état d’adhérer à une chambre de compensation pour ses opérations de pension livrée sur titres d’État
1. Le recours à la compensation doit permettre de doter l’État d’un nouvel outil de gestion de sa trésorerie tout en renforçant la sécurité des transactions
Le II de l’article 56 ouvre la possibilité pour l’État, via l’AFT, d’adhérer à une chambre de compensation pour exécuter ses opérations de pension livrée sur titres d’État (mise en pension ou prise en pension de titres).
Alors que l’AFT effectue aujourd’hui ces opérations uniquement en bilatéral avec ses partenaires, par voie contractuelle, l’évaluation préalable souligne que le recours à une chambre de compensation présenterait plusieurs avantages.
Lorsque l’État doit recourir à une opération de pension livrée pour faire face à un besoin de trésorerie, l’évaluation préalable de l’article souligne une « faible profondeur de liquidité mobilisable par ce canal ». En effet, ces opérations pèsent sur le bilan des banques et présentent un risque de crédit plus élevé pour celles-ci que lorsqu’il est fait appel à une chambre de compensation ([1181]). Ces dernières permettent la compensation des opérations et une meilleure couverture du risque de défaut (voir supra).
Les conditions de financement et de gestion de la trésorerie de l’État s’en trouveraient donc améliorées : tandis que le mécanisme de compensation évite la multiplication des flux de trésorerie au bilan des banques, qui pèsent donc moins sur celui-ci, le mécanisme de novation (voir supra) permet que le risque de contrepartie soit assumé par la chambre de compensation
Cet instrument de financement de court terme s’avère également plus adapté pour couvrir un besoin ponctuel de trésorerie que l’émission de BTF : les BTF couvrent une durée minimale de trois mois, contre un jour à un mois pour les pensions livrées. Cet instrument limiterait donc les dépenses d’intérêts afférentes, qui devraient être acquittées sur une période plus courte. Selon l’évaluation préalable de l’article, cela pourrait également potentiellement permettre à l’État d’avoir accès à des taux plus intéressants.
Au total, le financement de court terme de l’État serait facilité, son déroulement sécurisé et son coût, réduit (voir infra). Ses opérations de prise en pension de titres d’État bénéficieraient également de la sécurisation des transactions permise par la compensation.
Plusieurs États européens ont déjà recours au mécanisme de compensation pour leurs opérations de pension livrée, en particulier l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. Le rapport de la Banque de France précité estime par ailleurs que « la transition progressive du marché vers la compensation centrale constitue une avancée structurelle majeure pour atténuer les risques de contrepartie et de contagion, apporter une plus grande transparence, et limiter le levier des acteurs non bancaires ».
Synthèse des avantages et inconvénients du recours à la compensation centrale selon le rapport de stabilité financière de la Banque de France publié en juin 2026
Source : Rapport sur la stabilité financière de la Banque de France, juin 2026.
Si la possibilité de compenser les opérations de pension livrée va dans le sens d’une sécurisation des transactions, ce qui est positif, le rapporteur général appelle à la vigilance concernant le recours important aux pensions livrées par les fonds spéculatifs, et ce alors que le dernier rapport sur la stabilité financière de la Banque de France alerte sur l’évolution de la base d’investisseurs de la dette française vers des détenteurs moins stables. Ce même rapport souligne en particulier que l’utilisation importante des opérations de pension livrée par les fonds spéculatifs entraîne des risques de déstabilisation de ce marché du repo et des marchés souverains en cas de choc sur les prix ou les liquidités ([1182]).
L’État sélectionnerait une chambre de compensation par appel d’offres. Cette procédure de sélection semble déjà avoir été anticipée par le Gouvernement, étant donné qu’un appel d’offres à ce sujet a été publié en mai 2026. Le rapporteur général s’interroge donc sur le fondement juridique de cet appel d’offres, en l’absence de disposition législative idoine ([1183]). La Banque de France relève que les chambres de compensation européennes peuvent octroyer des conditions d’accès spécifiques à leurs services pour les banques centrales et Trésors nationaux, par exemple avec des exigences de marges allégées ([1184]).
La chambre de compensation retenue se verrait ensuite autorisée, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances, après avis conforme du comptable public assignataire, à procéder aux opérations suivantes :
– prélever ou verser les appels de marge nécessaires au bon déroulement des opérations de pensions livrées. Ils seraient effectués soit auprès du dépositaire central de titres (voir infra), soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France ;
– selon les mêmes modalités, prélever ou restituer un dépôt de garantie.
La convention doit également prévoir des dispositifs de contrôle et de sanction pour permettre de tracer les flux financiers et de garantir leur conformité aux ordres de transaction donnés par l’État.
Le recours à une chambre de compensation paraît une évidence pour les spécialistes compte tenu des arguments cités dans le schéma supra. Toutefois, le rapporteur général s’interroge sur la mise en balance des avantages et des inconvénients liés à ce mécanisme.
B. La faculté pour l’état de recourir à un dépositaire central de titres pour l’exécution des opérations d’emissions et de pension sur titres d’état
Le I de l’article autorise l’État à recourir à un dépositaire central de titres pour l’exécution de ses opérations d’émissions et ses opérations de pension sur titres d’État. Le dépositaire central de titres serait autorisé, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances et après avis conforme du comptable public assignataire, à prélever ou verser sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France la somme correspondant au solde de la position en espèces de l’État.
Le recours à un dépositaire central de titres contribue ainsi à faciliter et à sécuriser l’exécution des transactions, notamment dans le cadre des opérations de pensions livrées compensées. Ainsi que l’indique l’évaluation préalable, l’État a en réalité déjà recours à un dépositaire central de titres pour ses émissions et ses opérations de pensions de titres financiers. La présente disposition permet donc de sécuriser une telle pratique.
C. Impact budgétaire
L’évaluation préalable estime que les dispositions de l’article permettront un gain de 5 millions d’euros par an.
Ce montant a été calculé en prenant l’hypothèse d’un besoin de couverture de trois points bas de trésorerie, d’une durée de cinq jours chacun et d’un montant égal à 10 milliards d’euros à chaque fois, en comparant le coût du financement en recourant à des pensions livrées compensées et en recourant à une émission de BTF pour couvrir ce besoin. Le taux de référence utilisé est le taux interbancaire (€STR) majoré de 15 points de base (soit un taux de 2,2 % au moment de la réalisation du calcul).
Il est précisé qu’il s’agit d’une estimation a minima, en particulier car elle ne tient pas compte de deux autres facteurs difficiles à quantifier avec précision mais qui pourraient occasionner des économies supplémentaires :
– le recours accru aux pensions livrées compensées pourrait permettre de réduire les émissions de BTF et, partant, leur taux ;
– les taux auxquels l’État pourrait placer sa trésorerie pourraient aussi augmenter grâce à ce nouvel instrument de financement.
Il aurait cependant été intéressant de disposer de la comparaison du gain permis par une opération livrée compensée plutôt que non compensée, en plus d’une comparaison avec le coût d’une émission de BTF.
D. nécessité d’une autorisation législative et Coordination avec l’article 57 relatif à l’équilibre général du budget
Le recours à une chambre de compensation, de même que le recours à un dépositaire central de titres, nécessite une autorisation législative dans la mesure où elle implique le maniement de fonds publics :
– la chambre de compensation doit pouvoir prélever ou verser les appels de marge correspondant aux variations de la valeur des titres pris en pension, ainsi que prélever ou restituer un dépôt de garantie en cas de défaut ;
– le dépositaire central de titres doit pouvoir prélever ou verser sur un compte de l’État les sommes correspondant à l’émission ou à l’achat de titres.
Cette double autorisation est donnée à l’article 57 du PLF, lequel présente l’équilibre du budget et les dispositions relatives à la trésorerie et au plafond d’autorisation des emplois : au c) du 2° du II en ce qui concerne le recours à une chambre de compensation et au 3° du même II en ce qui concerne le recours à un dépositaire central de titres.
* *
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 57 et état A
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article fixe, pour 2027, le déficit budgétaire de l’État à 156,4 milliards d’euros et évalue son besoin de financement à 339,7 milliards d’euros. Il fixe en outre le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État à 2 032 750 équivalents temps plein travaillé.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article, modifié par deux amendements identiques, déposés l’un par M. Mauvieux (RN) et l’autre par M. Sansu (GDR), dont l’objet est d’interdire le recours à des emprunts indexés sur l’inflation. Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2027.
L’article d’équilibre du projet de loi de finances (PLF) clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.
Il vise à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Les dispositions de l’article d’équilibre sont ainsi indispensables pour que la première partie du projet de loi de finances puisse remplir son objet et elles en constituent sa raison d’être, comme l’indique la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([1185]).
Le I fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.
Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.
Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont la répartition est détaillée par l’article 63 du PLF.
Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.
SynthÈse du tableau d’Équilibre
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes du budget général |
Recettes fiscales |
375,7 |
|
Recettes non fiscales |
16,7 |
|
|
Prélèvements sur recettes (à déduire) |
74,0 |
|
|
Total |
318,4 |
|
|
Dépenses nettes du budget général |
474,9 |
|
|
Solde du budget général |
– 156,6 |
|
|
+ Solde des budgets annexes |
0,2 |
|
|
+ Solde des comptes spéciaux |
0,0 |
|
|
= Solde budgétaire de l’État |
– 156,4 |
|
N.B : en raison d’effets d’arrondi, le montant total peut différer à la somme des termes.
Source : article 57 du projet de loi de finances pour 2027.
Le 5° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([1186]) (LOLF) dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.
Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers.
En application du 4° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.
Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° du I de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.
Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du PLF.
Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales du budget général s’établiraient en 2027 à 392,4 milliards d’euros et seraient constituées de :
– 375,7 milliards d’euros de recettes fiscales (minorées d’emblée des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ;
– 16,7 milliards d’euros de recettes non fiscales.
Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 318,4 milliards d’euros après déduction des prélèvements sur recettes, d’un montant de 74 milliards d’euros – dont 43,1 milliards au profit des collectivités territoriales et 30,9 milliards au profit de l’Union européenne.
Après prise en compte des fonds de concours et attributions de produits (6,1 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 324,5 milliards d’euros.
Les ressources du budget gÉnÉral de l’État
(en millions d’euros)
|
Recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements |
375 688 |
|
Recettes non fiscales |
16 678 |
|
Prélèvements sur recettes |
– 74 002 |
|
Fonds de concours |
6 104 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
324 469 |
N.B : en raison d’effets d’arrondi, le montant total peut différer à la somme des termes.
Source : article 57 du projet de loi de finances.
A. Les recettes fiscales
En 2027, aux termes du texte initial du projet de loi de finances, les recettes fiscales du budget général s’établiraient à 375,7 milliards d’euros, en hausse de 18 milliards d’euros par rapport à leur montant attendu en 2026 de 357,7 milliards d’euros selon la prévision actualisée, elle-même inférieure de 5,9 milliards d’euros aux estimations de la loi de finances pour 2026.
Cette révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales en 2026 procède notamment de recettes moins bonnes qu’attendu initialement d’impôt sur les sociétés (– 1,4 milliard d’euros), d’impôt sur le revenu (– 3,1 milliards d’euros), de la part pour l’État des accises sur les énergies (– 1,9 milliard d’euros) et de la part pour l’État de la taxe sur la valeur ajoutée nette (– 0,1 milliard d’euros), tandis que seraient supérieures aux prévisions initiales les autres recettes fiscales nettes (+ 0,4 milliard d’euros).
Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2025-2027
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes du budget |
Exécution 2025 |
Prévisions 2026 |
Prévisions 2026 |
Prévisions 2027 |
|
Impôt sur le revenu (IR) |
94,9 |
99,8 |
96,8 |
102,5 |
|
Impôt sur les sociétés (IS) |
59,9 |
61,6 |
60,3 |
58,5 |
|
Accises sur les énergies |
25,2 |
23,5 |
21,6 |
23,5 |
|
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – part État |
98,1 |
99,8 |
99,7 |
107,0 |
|
Autres recettes fiscales nettes |
78,3 |
78,9 |
79,3 |
84,2 |
|
Recettes fiscales nettes* |
356,4 |
363,6 |
357,7 |
375,7 |
* : Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.
En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.
Source : projet de loi de finances pour 2027, exposé général.
Sont particulièrement notables les hausses attendues en 2027, par rapport à leur produit attendu pour 2026, de 5,7 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu et de 7,2 milliards d’euros de la TVA.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances, la hausse du rendement de l’impôt sur le revenu s’expliquerait notamment par la progression des revenus réels en 2025 et 2026 et « la démarche de mise en cohérence de certaines dépenses fiscales, notamment pour assurer un traitement équivalent des différentes sources de revenus avec ceux tirés du travail ». Cette démarche repose notamment sur la fiscalisation des indemnités journalières versées au titre des affections de longue durée (ALD) et des accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), avec un rendement attendu de 965 millions d’euros en 2027, ainsi que sur l’abaissement du plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite, dont le rendement attendu serait de 1,4 milliard d’euros en 2027.
La hausse du produit de la TVA nette revenant à l’État procèderait pour sa part de l’évolution spontanée de la TVA et de moindres transferts de recettes de TVA aux autres sous-secteurs d’administrations. Ainsi, les transferts à la sécurité sociale et ceux aux collectivités territoriales verraient leurs montants respectifs décroître de 1,6 milliard d’euros et de 0,2 milliard d’euros, passant de 58,4 milliards d’euros à 56,8 milliards d’euros pour le premier et de 53,5 milliards d’euros à 53,2 milliards d’euros pour le second.
Par ailleurs, la part État des accises sur les énergies progresserait de 1,8 milliard d’euros, notamment en raison du rebond de la consommation de produits énergétiques attendu dans le cadre du scénario macroéconomique sous‑jacent au projet de loi de finances.
En revanche, les recettes de l’impôt sur les sociétés connaîtraient en 2027 par rapport à 2026 une baisse de 1,8 milliard d’euros en raison d’une progression plus modérée du bénéfice fiscal.
Dès lors, la hausse de recettes fiscales nettes attendue en 2027 par rapport à 2026 serait de l’ordre de 18 milliards d’euros.
évolution des Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État
entre 2026 et 2027
(en milliards d’euros)
|
Recettes nettes du budget |
Prévision 2026 PLF2027 |
Prévision 2027 |
Évolution entre 2026 et 2027 |
|
Impôt sur le revenu (IR) |
96,8 |
102,5 |
+ 5,7 |
|
Impôt sur les sociétés (IS) |
60,3 |
58,5 |
– 1,8 |
|
Accises sur les énergies |
21,6 |
23,5 |
+ 1,9 |
|
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – part État |
99,7 |
107,0 |
+ 7,3 |
|
Autres recettes fiscales nettes |
79,3 |
84,2 |
+ 4,9 |
|
Recettes fiscales nettes* |
357,7 |
375,7 |
+ 18,0 |
* : Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.
En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.
Source : commission des finances, d’après le projet de loi de finances.
En 2027, le produit des recettes non fiscales s’établirait à 16,7 milliards d’euros, en baisse de 16,9 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2026, laquelle s’établit à 33,6 milliards d’euros.
Selon l’état A annexé au PLF, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :
– 4,2 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées, en baisse de 2,3 milliards d’euros par rapport aux prévisions actualisées pour 2026, effet de la baisse des dividendes et de celle des reversements à l’État de la sur-couverture de la Caisse de réserve des employés de la Banque de France ;
– 1,1 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ([1187]), en baisse de 0,3 milliard d’euros ;
– 3,5 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services, soit un montant en progression de 1 milliard d’euros ;
– 0,9 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières, montant en baisse de 6,9 milliards d’euros, en raison de la non-reconduction en 2027 de la recette exceptionnelle d’un montant de 6,9 milliards d’euros perçue au titre de la restitution par l’Agence nationale de la recherche de dotations non consommables non dévolues ;
– 2,8 milliards d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite, en baisse de 0,2 milliard d’euros ;
– 4,2 milliards d’euros de produits divers, montant en baisse de 8,2 milliards d’euros notamment en raison de la fin des versements de l’Union européenne au titre du Plan national de relance et de résilience (6,1 milliards d’euros en 2026), de moindres transferts des réserves de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (– 1,5 milliard d’euros) et de moindres prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations (– 0,6 milliard d’euros).
II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
A. Le plafond des charges de l’État
Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.
Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.
Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par compte d’affectation spéciale et compte de concours financiers).
Le tableau d’équilibre général de l’article 57 du PLF mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées, aux termes du texte déposé, à 474,9 milliards d’euros hors fonds de concours, déduction faite des remboursements et dégrèvements sur impôts d’État.
Dépenses nettes de l’État
Dans le tableau d’équilibre général, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales sont traités non comme des charges mais comme de moindres ressources. Si l’on assimile les prélèvements sur recettes à des dépenses, le total des dépenses nettes du budget général de l’État prévu pour 2026 s’élève à 525,7 milliards d’euros, hors fonds de concours.
Avec les fonds de concours, le montant des charges du budget général de l’État ressort à 481,1 milliards d’euros pour 2027.
Le solde du budget général ressortirait en 2027 à – 156,6 milliards d’euros. Il est calculé à partir :
– d’un montant de charges de 481,1 milliards d’euros (474,9 milliards d’euros hors fonds de concours) ;
– d’un montant de ressources de 324,5 milliards d’euros (392,4 milliards de recettes totales, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes pour 74 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 6,1 milliards d’euros).
Après prise en compte des soldes respectifs des budgets annexes (+ 0,2 milliard d’euros) et des comptes spéciaux (pratiquement à l’équilibre), le déficit budgétaire de l’État s’établirait à 156,4 milliards d’euros pour 2027.
Le solde budgétaire de l’État se dégraderait donc de 19,2 milliards d’euros par rapport à une prévision actualisée pour 2026 qui s’établit à – 137,2 milliards d’euros. Cette prévision actualisée est elle-même inférieure de 2,6 milliards d’euros à la prévision de déficit de la loi de finances initiale, qui s’établissait à – 134,6 milliards d’euros.
Après la réduction du déficit budgétaire de l’État engagée en 2024 et 2025, le déficit budgétaire se creuserait à nouveau en 2026 et en 2027.
Évolution du déficit budgétaire de l’État depuis 2022
(en milliards d’euros)
|
|
Exécution 2022 |
Exécution 2023 |
Exécution 2024 |
Exécution 2025 |
Prévisions 2026 |
Prévisions 2026 |
Prévisions 2027 |
|
Déficit budgétaire de l’État |
151,4 |
173 |
155,9 |
124,2 |
134,6 |
137,2 |
156,4 |
Source : commission des finances.
III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».
Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.
Le besoin de financement pour 2027 est prévu à 339,7 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :
– 189,2 milliards d’euros au titre de l’amortissement de la dette à moyen et long termes (remboursement du capital dû), montant auquel s’ajoute l’amortissement de 0,6 milliard d’euros de la dette reprise de SNCF Réseau ([1188]) ;
– 156,4 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;
– 6,5 milliards d’euros au titre d’autres besoins de trésorerie ([1189]).
Il est prévu de nouvelles émissions de dette à moyen et long termes à hauteur de 340 milliards d’euros pour couvrir ce besoin de financement, montant en hausse de 30 milliards d’euros par rapport à 2026, cependant que l’encours des emprunts à court terme progresserait de 2,2 milliards d’euros. Les prêts auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, nouvelle ligne du tableau de financement, atteignent 2,5 milliards d’euros. Les autres ressources de financement s’établissent à – 5 milliards d’euros, en raison de primes nettes de décotes à l’émission ([1190]) (estimées à – 8 milliards d’euros) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3 milliards d’euros).
Évolution du tableau de financement de 2025 à 2027
(en milliards d’euros)
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
Évolution 2027/2026 |
|
Besoin de financement |
290,5 |
310,0 |
339,7 |
+ 29,7 |
|
Amortissement de la dette à moyen et long terme |
168,0 |
169,9 |
189,2 |
+ 19,3 |
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
1,1 |
2,5 |
0,6 |
– 1,9 |
|
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Déficit budgétaire |
124,2 |
134,6 (137,2) |
156,4 |
+ 19,2 |
|
Autres besoins de trésorerie |
– 2,8 |
3,0 |
– 6,5 |
– 9,5 |
|
Ressources de financement |
290,5 |
310,0 |
339,7 |
+ 29,7 |
|
Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats |
300,0 |
310,0 |
340,0 |
+ 30 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
– 5,2 |
2,0 |
2,2 |
+ 0,2 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
– 8,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Prêts auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne (ligne nouvelle) |
– |
– |
2,5 |
+ 2,5 |
|
Autres ressources de trésorerie |
– 10,9 |
– 2,0 |
– 5,0 |
– 3 |
Source : projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025, loi de finances pour 2026, projet de loi de finances pour 2027.
B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
Le 2° du II de l’article a pour objet d’accorder au ministre chargé des finances les autorisations pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2027.
Par ailleurs, le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le Mécanisme européen de stabilité, avec le Fonds européen de stabilité financière, avec les institutions financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et avec les États de la zone euro.
Il convient de noter que, par coordination avec l’article 56 commenté supra du projet de loi de finances, le c) du 2° précise désormais que les opérations de pension sur titres d’État puissent être exécutées par le recours à une chambre de compensation, tandis que le 3° autorise le recours à un dépositaire central de titres pour l’exécution de l’ensemble des opérations mentionnées au 2° – autorisation qui ne figurait pas dans les précédentes lois de finances.
Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette ([1191]), qui s’établit, au 4° du II de l’article, à 160,5 milliards d’euros en 2027, au lieu du plafond de 142,5 milliards d’euros fixé par la loi de finances pour 2026.
Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit celle de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).
IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.
À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.
Le III de l’article fixe ce plafond à 2 032 750 ETPT pour 2027, soit une hausse de 16 162 par rapport au plafond de 2 016 588 ETPT prévu par l’article 153 de la loi de finances pour 2026 ([1192]), dont l’objet est de décliner, pour 2026, les autorisations d’emplois de l’État par ministère et par budget annexe.
Il convient de rappeler que ce plafond d’emplois, qui constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution, n’a pas vocation à être intégralement consommé. La hausse du plafond ne correspond donc pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice à l’autre.
Au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, à l’article 63, ce plafond des autorisations d’emplois de l’État fait l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe.
Les plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), en application du III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».
V. l’affectation des éventuels surplus du produit des impositions à la réduction du déficit
Introduit par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, le 10° du I de l’article 34 de la LOLF précitée prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».
Le IV de l’article d’équilibre prévoit ainsi qu’ils soient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire – et non au financement de nouvelles dépenses. C’est la règle d’affectation invariablement retenue par le législateur financier depuis l’instauration, par le législateur organique, de l’obligation d’en édicter une, réserve faite de la loi de finances pour 2024, dont une telle règle était absente.
*
* *
([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([2]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
([3]) Si le présent commentaire propose une analyse des principales données de l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026, le lecteur désireux d’une présentation plus complète de la situation des finances publiques pourra se reporter à la fiche n° 2 du tome I du présent rapport.
([4]) Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, Cour des comptes, juin 2026.
([5]) Avis n° 2026-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2027, 25 septembre 2026.
([6]) Cf. fiche n° 1 du tome I du présent rapport.
([7]) Ces dispositions figuraient à l’article 23 de la LOPGFP, avant leur intégration à la LOLF par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la gestion des finances publiques.
([8]) Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.
([9]) Comme souligné dans l’avant-propos du tome I du présent rapport, le solde des ASSO est amélioré de façon artificielle par la prise en compte du solde excédentaire de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ; la CADES est en effet structurellement excédentaire en raison de la non-prise en compte de ses dépenses en comptabilité nationale.
([10]) Avis n° 2024-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025, 8 octobre 2024.
([11]) Ce nouveau cadre de gouvernance est rappelé dans la fiche n° 2 du tome I du présent rapport.
([12]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([13]) Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977.
([14]) Article 78 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([15]) « Considérant que les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte [...] ; qu’en réservant aux personnes qui bénéficient d’indemnités journalières le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces personnes sont atteintes de l’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi » (décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014, Époux M., cons. 8).
([16]) Article 5 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([17]) Article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([19]) Conformément à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont plafonnées à 1,4 fois le SMIC, soit 2 613 euros bruts.
([20]) Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991, cons. 9.
([21]) Sur ces 540 millions d’euros, 240 millions d’euros reviendraient à la branche maladie de la sécurité sociale, 80 millions d’euros à la branche famille et 180 millions d’euros à la branche autonomie, les 40 millions restants étant alloués à la Caisse d’amortissement de la dette sociale.
([22]) Article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([23]) Depuis l’article 3 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([24]) Il s’agit des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Le dispositif comprend également les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
([25]) Article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
([26]) IGF-IGAS, Régime socio-fiscal des indemnités de rupture de contrat de travail, octobre 2025, p. 14.
([27]) Ibid, p. 26.
([28]) Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
([29]) Article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([30]) Article 16 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
([31]) Article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([32]) Article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([33]) Article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([34]) D’après les chiffres définitifs de l’Insee, l’inflation hors tabac s’est établie à 1,6 % en 2021 et à 5,2 % en 2022.
([35]) C’est à l’occasion de la loi de finances pour 1994 que la prévision d’évolution de l’IPCHT de l’année courante par rapport à l’année précédente a été utilisée pour la première fois. L’IPCHT constitue en effet la référence en matière d’indexation depuis la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, qui fait obligation de recourir à un indice excluant le tabac pour la détermination des prestations, des rémunérations, des dotations et de tous autres avantages.
([36]) Article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([37]) Ce taux est fixé par voie réglementaire à l’article R. 3261-1 du code du travail. Il est demeuré inchangé depuis la création du dispositif.
([38]) Article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([39]) Article 68 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([40]) Article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([41]) Article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([42]) Article 57 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([43]) Article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([44]) Article 7 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([45]) Ministère de la transition écologique.
([46]) Commissariat général au développement durable, « Le modèle Prometheus de microsimulation de la facture énergétique des ménages », mars 2025 (cité par Assemblée nationale, communication de M. Philippe Brun devant la commission des finances, de l’économie générale du contrôle budgétaire, 2026, p. 6).
([47]) Édition 2026 du baromètre Alphabet France réalisée avec l’Ifop, 15 septembre 2026.
([49]) Décision n° 2026-327 L du 29 juillet 2026, Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
([50]) Sénat, rapport n° 88 fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 1978, tome II, 1977, p. 16.
([51]) JO AN, Débats, 2e séance du 18 octobre 1977, pp. 6223-6231.
([52]) Article 6 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 et article 86 de la loi n° 98‑1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([53]) Insee, Projection de population par grand groupe d’âges, données annuelles de 2030 à 2070, 2021 (lien).
([54]) Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024, p. 64.
([55]) Conseil d’orientation des retraites, Le niveau de vie des retraités, document de travail, 2023 p. 5 (lien).
([56]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Niveau de vie des retraités : le taux de pauvreté baisse significativement lors du départ à la retraite, mars 2026.
([57]) DREES, « Le niveau de vie des retraités », Les retraités et les retraites, édition 2025, p. 87.
([58]) Observatoire des inégalités, Rapport sur les riches en France, édition 2026.
([59]) DREES, op. cit., p. 94.
([60]) Insee, « Les ménages à haut patrimoine et haut niveau de vie : plus souvent cadres ou indépendants, quinquagénaires ou sexagénaires, avec un patrimoine diversifié », France, portrait social, 18 novembre 2025.
([61]) Conseil des prélèvements obligatoires, op.cit., p. 65.
([62]) Ibid., p. 67.
([63]) Ce mécanisme permettrait, pour les pensions supérieures à 1 260 euros, de fixer par décret le taux de revalorisation, sans que celui-ci ne puisse être supérieur à l’inflation et inférieur à 1 %.
([64]) Article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([65]) Un abattement est une déduction qui s’applique sur l’assiette taxable soumise à l’impôt, tandis qu’une exonération constitue une dispense partielle ou totale d’impôt.
([66]) Article 779 du CGI.
([67]) Article 19 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([68]) Article 71 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([69]) Au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement.
([70]) II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([71]) Prévu à l’article 199 sexdecies.
([72]) Tome 1 du rapport de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, rapporté par le député Charles de Courson et déposé le 8 juillet 2026 à l’Assemblée nationale.
([73]) Conseil supérieur du notariat, Améliorer la fiscalité des donations en France, juin 2023.
([74]) Théorie économique développée notamment par l’économiste Franco Modigliani dans les années 1960 visant à expliquer les comportements de consommation et d’épargne des agents économiques au cours de leur vie. Selon cette théorie, trois périodes sont à distinguer au cours de la vie d’un agent économique : pendant sa jeunesse, l’agent économique a de faibles revenus (études, début de carrière…) et doit donc s’endetter pour financer son train de vie ; au cours de sa vie active, il dispose de revenus plus élevés, atteignant un pic autour de 50 ans, il épargne donc davantage en prévision de sa retraite ; au moment de la retraite, ses revenus diminuent du fait de pensions de retraite souvent inférieures au salaire. Il doit donc désépargner les sommes accumulées au cours de sa vie afin de maintenir un niveau de vie équivalent.
([75]) Insee Focus n° 371, « Les montants de patrimoine détenus par les ménages en 2024 », décembre 2025.
([76]) Les organismes listés au 1 ter de l’article 200 sont des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté. Il s’agit également d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement.
([78]) Des exceptions existent, notamment en cas de départ à la retraite du dirigeant (cf. commentaire de l’article 10 du présent projet de loi, relatif au pacte « Papin »).
([79]) Créé par l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([80]) En outre, le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
([81]) Article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([82]) À l’exception de certaines parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
([83]) Celle-ci doit également répondre aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter du CGI qui dispose que la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
([84]) La société en question doit répondre aux conditions mentionnées dans la note précédente.
([85]) Article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([86]) Ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.
([87]) Il s’agit des cas où le donataire contrôle la société émettrice des titres transmis, la notion de contrôle étant entendue au sens des dispositions du 2° du III de l’article 150-0 B ter et appréciée à la date de la transmission.
([88]) Ce délai est porté à onze ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
([89]) Tome I du rapport n° 3056 fait au nom de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, M. de Courson, juillet 2026.
([90]) Le montant donné pour le stock des plus-values placées en report d’imposition est un majorant. En effet, la case 8UT de la déclaration de revenus n° 2042, qui permet de renseigner le stock des plus-values placées en report d’imposition, peut également contenir des montants n’étant pas relatifs à des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter.
([91]) Issu de l’article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
([92]) Cette valeur peut être réduite du fait d’abattements pour durée de détention ou pour les dirigeants prenant leur retraite en application, respectivement, des articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI.
([93]) Un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.
([94]) Si le contribuable s’installe dans un autre État ou territoire, le sursis est accordé sur demande expresse lors du transfert du domicile fiscal. Pour en bénéficier, le contribuable doit déclarer le montant des plus-values concernées, désigner un représentant fiscal établi en France et constituer auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
([95]) Ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.
([96]) Il s’agit des cas où le donataire contrôle la société émettrice des titres transmis, la notion de contrôle étant entendue au sens des dispositions du 2° du III de l’article 150-0 B ter et appréciée à la date de la transmission.
([97]) Ce délai est porté à onze ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
([98]) Ou les titres des sociétés ou groupements interposés.
([99]) Prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier.
([100]) Article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([101]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, cons. 15. Il s’agit, en l’espèce, de modifications relatives aux règles de liquidation de l’imposition placée en report.
([102]) Les contrats d’assurance de groupe sont définis à l’article L. 141-1 du code des assurances comme des contrats souscrits par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
([103]) Insee Focus n° 354, mai 2025.
([104]) Tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027.
([105]) Article 14 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983.
([106]) Article 9 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([107]) Article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([108]) Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, cons. 13 à 20.
([109]) Le relèvement du taux des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 %, décidé en loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ne concerne pas l’assurance-vie.
([110]) I quater de l’article 125-0 A du CGI. « DSK » pour Dominique Strauss-Kahn, alors ministre des finances.
([111]) Article 39 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2006. « NSK » pour Nicolas Sarkozy, alors ministre des finances.
([112]) 1° du I de l’article 125-0 A du CGI.
([114]) Article 37 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([115]) Ce prélèvement ne s’applique qu’aux contrats conclus depuis le 13 octobre 1998.
([116]) Il existe également des fonds eurocroissance qui comportent une garantie du capital investi mais celle-ci n’intervient qu’à une échéance définie par le contrat. Ils représentent moins de 1 % de l’encours.
([118]) Rapport annuel 2025/2026 du Commissariat aux assurances luxembourgeois, pp. 61 et s.
([119]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([120]) Les Échos, Assurance-vie : pourquoi le Luxembourg vampirise l’épargne française, 29 mai 2026 (lien).
([121]) En particulier, les contrats d’assurance-vie sont totalement exclus du champ de l’exit tax.
([122]) Les Échos, J’ai mis mon assurance-vie au Luxembourg : pourquoi de plus en plus de Français se ruent vers le Grand-Duché, 26 septembre 2026 (lien).
([123]) Assemblée nationale, tome I du rapport n° 3056 de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, M. de Courson, juillet 2026.
([124]) Article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([125]) Article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([126]) Article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([127]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([128]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([129]) Article 90 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([130]) Article 86 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([131]) Article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([132]) Article 107 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([133]) Assemblée nationale, rapport n° 2808 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles par la création d’un prêt à taux zéro, 2026.
([134]) Insee, Indice des prix des logements (neufs et anciens) – Brut – Base 100 en moyenne annuelle 2015, 18 septembre 2026.
([135]) Le taux d’effort représente le rapport entre les dépenses de logement et le revenu disponible d’un ménage.
([136]) Insee, France, portrait social, Édition 2025, Logement, figure 4, 18 novembre 2025.
([137]) Sondage Ifop Opinion, Le regard des Français sur la natalité, 22 janvier 2026.
([138]) Assemblée nationale, rapport n° 2474 fait au nom de la mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France, 2026.
([139]) Sondage Odaxa, Les jeunes et l’accès au logement, 14 janvier 2026.
([140]) Cette option est irrévocable pendant une période de trois ans. À son expiration, le contribuable peut revenir au régime « micro-foncier » ou reconduire son option pour le régime « réel foncier », dans les mêmes conditions.
([141]) Article 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([142]) Il s’agit de travaux conduisant à la production d’un logement répondant à des conditions de performance énergétique exigeantes et à des critères de sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité proche du neuf.
([143]) Avant l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il n’existait aucune différence de traitement fiscal entre les meublés de tourisme non classés et le reste des locations meublées.
([144]) Ce seuil était fixé à 77 700 euros avant l’article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code. Il est en effet actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
([145]) Avant l’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, le seuil de recettes locatives était fixé à 188 700 euros et le taux d’abattement était de 71 %.
([147]) Ce qui exclut les revenus assimilables à des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus tirés de l’activité de location meublée (BOI-BIC-CHAMP-40-10).
([148]) Article 53 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([149]) Ce taux était fixé à 17,2 % avant l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([150]) Cet abattement ne peut dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), fixé à 48 060 euros en 2026. Il convient par ailleurs de souligner que le contribuable en LMP est redevable d’une cotisation minimum d’environ 1 300 euros, quels que soient ses revenus et y compris lorsqu’il ne dégage aucun bénéfice.
([151]) Article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([152]) Les plus-values de cession sont entièrement exonérées lorsque la moyenne des recettes tirées de la location de meublés au titre des deux années précédant la réalisation de la plus-value sont inférieures à 90 000 euros, et partiellement exonérées lorsque cette moyenne est comprise entre 90 000 euros et 126 000 euros. À partir de la cinquième année de détention du bien, un abattement de 10 % par an s’applique, jusqu’à atteindre une exonération totale au bout de 15 années de détention (article 151 septies B du CGI).
([153]) Article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([154]) Par nature, ces déficits ne peuvent être que produits par l’imputation de charges. Il convient de noter qu’en LMNP, un déficit locatif entièrement créé par les charges ne peut également être reporté que sur les dix années suivantes.
([155]) Annaïg Le Meur, Propositions de réforme de la fiscalité locative, mai 2024, p. 42.
([156]) Assemblée nationale, rapport n° 3056 fait au nom de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, 2026, p. 136.
([157]) CPO, Pour une fiscalité plus cohérente, décembre 2023, p. 100.
([158]) Ibid, p. 101 ; CPO, Conforter l’égalité des citoyens devant l’impôt sur le revenu, octobre 2024, p. 78 ; CPO, Vers un rapprochement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue, octobre 2024, p. 8.
([159]) Assemblée nationale, op. cit., 2026, p. 37.
([160]) Notons aussi que la durée d’un bail meublé est plus souple puisqu’il est de 1 an pour une résidence principale, contre 3 ans en location nue lorsque le propriétaire est un particulier.
([161]) Annaïg Le Meur, op. cit., 2024, p. 7.
([162]) Il convient de noter que ces trois catégories sont identiques à celles mentionnées au III de l’article 150 VB du CGI s’agissant de la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value de cession pour les logements donnés en LMNP.
([163]) Le Monde, Investissement locatif : pourquoi le dispositif Jeanbrun ne tient pas ses promesses, 30 septembre 2026 (lien).
([164]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([165]) La possibilité d’inclure les groupes purement nationaux a été admise par le cadre inclusif au paragraphe 24 du chapitre 2 des commentaires publiés par l’OCDE.
([166]) L’article 223 VL bis du CGI énumère cependant un certain nombre d’entités exclues du champ d’application du pilier 2. Il s’agit notamment des entités publiques, des organisations internationales, des organisations à but non lucratif, des fonds de pension, de certains fonds d’investissement ou certains véhicules d’investissement immobilier et, sous condition, des entités que ces mêmes entités exclues détiennent.
([167]) Articles 223 WG du code général des impôts et suivants.
([168]) Les modalités de calcul du numérateur du TEI sont prévues aux articles 223 VS et suivants du CGI.
([169]) Les impôts additionnels courants correspondent principalement aux corrections appliquées à des exercices antérieurs.
([170]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf.
([171]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf.
([172]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf.
([173]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-june-2024.pdf.
([174]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-article-8-1-4-article-8-1-5-globe-rules-pillar-two-january-2025.pdf.
([175]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/side-by-side-package.pd.f
([176]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-on-application-of-transitional-utpr-safe-harbour-to-mne-groups.pdf.
([177]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-on-the-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-september-2026.pdf.
([178]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, article 53.
([179]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, articles 104 et 105.
([180]) La définition des SIEG demeure relativement large afin de laisser une marge de manœuvre aux États pour définir le contenu de tels services. La jurisprudence de la Cour de justice a ainsi estimé que les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux que revêtent d’autres activités de la vie économique (CJCE, arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, aff. C-179/90, et du 18 juin 1998, Corsica Ferries France SA, aff. C-266/95).
([181]) Ces activités concernent la construction, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés sous conditions de ressources ; la réalisation d’opérations d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds ; la gestion ou l’acquisition en vue de leur revente de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées ; l’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre de certains travaux de copropriété ; les services accessoires à ces opérations et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées
([182]) Article 1415 du code général des impôts.
([183]) Sont régis par l’article 73 de la Constitution, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
([184]) I de l’article 1521 du code général des impôts.
([185]) Article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
([186]) Article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([187]) Article 5 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
([188]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([189]) A du III de l’article 315 ter A de l’annexe III du code général des impôts.
([190]) Ces compensations sont régies par l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales pour les communes et, par renvoi à cette disposition, par les articles L. 5214‑23‑2 (communautés de communes), L. 5215-35 (communautés urbaines) et L. 5216-8-1 (communautés d’agglomération) du même code.
([191]) Article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales.
([192]) Direction générale des collectivités locales, État détaillé des allocations compensatrices – Notice 2026, 2026.
([193]) XII de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([194]) Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux.
([195]) Rapport du Gouvernement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux, remis en application du XI de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017, 2025.
([196]) Rapport de la commission pour la relance durable de la construction de logements, Tome I – Diagnostic et mesures phares, septembre 2021.
([197]) Article 77 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([198]) Commissariat général au développement durable, 5,4 millions de logements locatifs sociaux en France au 1er janvier 2025, SDES, janvier 2026.
([199]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Revue des dépenses publiques en faveur du logement social, novembre 2025.
([200]) Dossier de presse, Transformer notre industrie numérique – Déplacement du Premier ministre à Vélizy‑Villacoublay, 20 septembre 2018.
([201]) Loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([202]) Conformément à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie – RGEC), la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
([203]) En vertu du II de l’article 39 decies B du CGI, l’activité industrielle est définie comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
([204]) Direction générale des entreprises, Le suramortissement : un levier efficace pour la modernisation industrielle des PME françaises ?, Théma n° 40, avril 2026 (lien).
([205]) Si seuls les biens affectés à une activité industrielle ouvraient droit au suramortissement prévu à l’article 39 decies B du CGI, cette activité pouvait ne pas constituer nécessairement l’activité principale de l’entreprise bénéficiaire, ce qui explique que le secteur industriel ne représente pas 100 % de l’investissement estimé. Les autres activités ayant réalisé des investissements éligibles sont le commerce, transport et hébergement (31 millions d’euros), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (17 millions d’euros), la construction (13 millions d’euros) et les autres secteurs (26 millions d’euros).
([206]) Direction générale des entreprises, La numérisation des entreprises industrielles en France : un soutien à la demande et à l’offre de solutions technologiques, Théma n° 24, novembre 2024 (lien).
([207]) L’internet des objets permet d’interconnecter des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l’information et de la communication interopérables. Il s’agit d’un ensemble d’objets connectés, de communications et d’internet (objets physiques possédant des technologies embarquées de capteurs ; réseaux de communication électroniques permettant de transporter les données issues de ces objets ; outils informatiques de stockage, de corrélation et d’analyse de ces données.
([208]) Bpifrance, Baromètre semestriel des TPE‑PME, premier semestre 2026 – Dans un paysage morose, les PME industrielles résistent, juillet 2026 (lien).
([209]) Direction générale des entreprises, Accompagner les ETI, des acteurs stratégiques pour la réindustrialisation et les territoires, Théma n° 29, mai 2025 (lien).
([210]) Direction générale des entreprises, La numérisation des entreprises industrielles en France : un soutien à la demande et à l’offre de solutions technologiques, Théma n° 24, novembre 2024 (lien).
([211]) Insee, Le taux d’usage de l’intelligence artificielle multiplié par trois entre 2023 et 2025, Insee Première n° 2120, juillet 2026.
([212]) Conformément à l’article 2 de l’annexe I du RGEC, une petite entreprise est une PME qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
([213]) Conformément à l’article 2 de l’annexe I du RGEC, une moyenne entreprise est une PME qui n’est pas une petite entreprise. Aussi, elle occupe entre 50 et 250 personnes, son chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 millions d’euros et 50 millions d’euros, et le total de son bilan annuel est compris entre 10 millions d’euros et 43 millions d’euros.
([214]) Conformément à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, la catégorie des ETI est constituée des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.
([215]) Conformément au paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : (a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous‑emploi, ainsi que celui des régions ultrapériphériques ; (c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
([216]) Les zones a sont délimitées par la décision de la Commission européenne SA.100838 du 21 janvier 2022 et par le décret n° 2022‑167 du 11 février 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale dans les départements et régions d’outre‑mer et la collectivité de Saint‑Martin pour la période 2022‑2027, tandis que les zones c sont délimitées par la décision de la Commission européenne SA.101498 du 16 mai 2022 et par le décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027.
([217]) Communication de la Commission C (2021) 2594 final du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2022‑2027.
([218]) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([219]) Le point 2.8 de cet encadrement autorisait notamment le déploiement d’aides d’État en faveur des investissements productifs relevant de six filières industrielles du secteur des énergies renouvelables. Sont concernées les filières de production des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone.
([220]) Communication COM/2025/85 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte pour une industrie propre : une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation (lien).
([221]) Communication C/2025/3602 de la Commission publiée au Journal Officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (lien).
([222]) La demande d’agrément doit être déposée avant le début des travaux.
([223]) Conformément à la communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers » (2014/C 249/01), il s’agit des entreprises qui remplissent au moins une des conditions suivantes : pour les sociétés à responsabilité, lorsque plus de la moitié du capital social a disparu en raison des pertes ; pour les sociétés dont les associés ont une responsabilité illimitée, lorsque plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure ; ou, pour les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises, lorsque depuis les deux exercices précédents le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise dépasse 7,5 et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise est inférieur à 1,0.
([224]) Conformément à l’article 2 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
([225]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 39.
([226]) Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État octroyées sur la base de la section 6.1 du CISAF et de la section 2.8 du TCTF.
([227]) La production des sous‑stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens est déjà incluse dans le champ des activités éligibles au C3IV, dans la catégorie de la fabrication de composantes spécifiques à la production d’éoliennes.
([228]) CISAF, p. 50.
([229]) Article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([230]) Tome II de l’évaluation des voies et moyens, annexé au projet de loi de finances pour 2027.
([231]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40) il est admis que la fonction de directeur général délégué soit également éligible. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées.
([232]) Le cédant doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constantes et réelles (par exemple, dans les sociétés : animation effective de l’activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des actes et documents essentiels, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs…).
([233]) Une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses résultats.
([234]) Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont donc pas retenus. Il s’agit notamment des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers, des pensions et rentes viagères.
([235]) Il s’agit des sociétés relevant de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI ou de l’article 8 ter du CGI
([236]) On entend par là la fonction de direction visée par l’article 150-0 D ter ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée.
([237]) Comme le précise le Bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40), « il est admis que le cédant personne physique qui remplit l’ensemble des conditions légales, notamment celles relatives au niveau de participation cédé, puisse détenir seul, directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Le dispositif prévu à l’article 150‑0 D ter du CGI est donc notamment susceptible d’être applicable aux gains nets de cession réalisés par les dirigeants lorsque le prix de cession versé par la société cessionnaire est constitué par des actions ou parts représentant, directement ou indirectement, au plus 1 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société cessionnaire ».
([238]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([239]) Au sens de l’article 34 ou de l’article 35 du CGI.
([240]) Cette notion a notamment été précisée par la jurisprudence administrative (voir l’arrêt n° 395495 rendu par le Conseil d’État le 13 juin 2018) et figure à l’article 787 B du CGI. Ainsi, aux termes de l’arrêt susmentionné, « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI ». Comme le précise le Bofip, cette jurisprudence est transposable à l’article 150-0 D ter du CGI.
([241]) Les impôts considérés comme équivalents à l’IS français sont visés par la liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE).
([242]) Elle peut être partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres ou de droits correspondant à plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés correspondant à plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée (cession dite majoritaire).
([244]) Sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation ou l’État de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
([245]) Article 22 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([246]) Loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article 142.
([247]) En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits ou lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du II n’est pas remplie au terme du délai mentionné au c du 2° du même II.
([248]) L’abattement mentionné est égal à 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution et à 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
([249]) Sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
([250]) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([251]) C’est-à-dire les communes de plus de 5 000 habitants ou qui sont des communes classées comme station de tourisme.
([252]) C’est-à-dire les communes dont la population n’excède pas 5 000 habitants et qui ne sont pas des communes classées comme station de tourisme.
([253]) Le 4° du I de l’article 10 précise que si ces cessions s’opèrent par acte passé à l’étranger et qu’elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, elles sont également soumises au droit d’enregistrement au taux de 0,1 %.
([254]) Sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
([255]) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([256]) Conformément au 3 de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 (règlement général d’exemption par catégorie – RGEC), une microentreprise est une petite ou moyenne entreprise (PME) qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.
([257]) Conformément au 1 de l’article 2 de l’annexe I du RGEC, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
([258]) En droit fiscal, la définition de branche complète d’activité est celle de la branche d’activité prévue au j) de l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un État membre à un autre, et définie comme « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est‑à‑dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
([259]) Conformément au 12 de l’article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
([260]) Ces PME pourront ainsi amortir fiscalement leurs biens d’équipement à hauteur de 130 % de leur valeur d’origine.
([261]) L’amortissement dégressif, prévu à l’article 39 A du CGI pour certains biens d’équipement, se traduit par l’application d’un taux d’amortissement dégressif, égal eu produit du taux d’amortissement linéaire du bien et d’un coefficient, qui varie de 1,25 à 2,25 selon la durée normale d’utilisation du bien. Peuvent se voir appliquer un amortissement dégressif les biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles, ainsi que les investissements hôteliers, meubles et immeubles, les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas 15 années, les satellites de communication et les immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et les équipements affectés à ces mêmes immeubles.
([262]) Direction générale des entreprises, Laura Garcia, Jean-Christophe Lomonaco, Théma n° 30, Les transmissions d’entreprises : tendances, défis et enjeux pour l’économie française, juin 2025.
([263]) Loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 66.
([264]) Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, 6 novembre 2012, p. 4 (lien).
([265]) Certains organismes exonérés de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 207 du CGI pouvaient également bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt.
([266]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 72.
([267]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 86.
([268]) Loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 65.
([269]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([270]) Les régions ultrapériphériques (RUP), énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint‑Martin.
([271]) Comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Rapport 2017, octobre 2017 (lien).
([272]) Loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([273]) Rapport par M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2018, Tome III – Examen de la seconde partie du projet de loi de finances : moyens et politiques publiques et dispositions spéciales, p. 206.
([274]) Loi constitutionnelle n° 2003‑276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
([275]) Loi organique n° 2007‑223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, article 3.
([276]) Loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
([277]) Loi n° 2010‑1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
([278]) Étude d’impact du projet de loi organique relative au Département de Mayotte et du projet de loi relative au Département de Mayotte, p. 38.
([279]) Ibid., p. 39.
([280]) Ibid., p. 80.
([281]) Ibid.
([282]) Ordonnance n° 2011‑1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
([283]) Décret n° 2011‑2085 du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.
([284]) Décret n° 2012‑1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte.
([285]) Le SMIC a succédé au SMIG à Mayotte en 2018.
([286]) Loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([287]) Loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
([288]) Loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([289]) Loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 18.
([290]) Loi n° 2014‑892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([291]) En vertu du VIII de l’article L. 241‑13 et de l’article D. 241‑7‑1 du code de la sécurité sociale, le point de sortie de la RGDU à Mayotte, fixé à 1,6 fois le SMIC en 2026, sera réévalué annuellement jusqu’à atteindre 3 fois le SMIC en 2036. La réévaluation progressive du point de sortie de la RGDU vise à accompagner la hausse du taux des cotisations sociales patronales à Mayotte.
([292]) Cette dénomination est issue de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, qui a réformé ces exonérations.
([293]) Il s’agit de l’environnement, l’industrie, l’agronutrition, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les centres d’appel, la pêche et les cultures marines, l’aquaculture, l’agriculture, le tourisme, la presse et la production audiovisuelle.
([294]) Ce régime est défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
([295]) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([296]) Article 39 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([297]) Article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
([298]) Article 102 de la loi n° 2206-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
([299]) Article 8 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([300]) Article 87 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
([301]) Article 9 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([302]) Article 72 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([303]) Article 76 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([304]) Article 115 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([305]) Article 13 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([306]) IGF, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024.
([307]) Ces métiers sont énumérés à l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, parmi les métiers du domaine de l’architecture et des jardins, du domaine de l’ameublement et de la décoration, du domaine du luminaire, du domaine de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et de l’horlogerie, du domaine du métal, du domaine de la céramique, du domaine du verre et du cristal, du domaine de la tabletterie, du domaine de la mode et des accessoires, du domaine du textile, du domaine du cuir, du domaine du spectacle, du domaine du papier, du graphisme et de l’impression, du domaine des jeux, jouets et ouvrages mécaniques, du domaine de la facture instrumentale et du domaine de la restauration.
([308]) Ces nomenclatures sont fixées par l’arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts.
([309]) Loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([310]) Frais de personnel permanent et non permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres ; rémunération des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistrement et à la location et au transport de matériels et d’instruments ; dépenses liées à la conception graphique d’un enregistrement phonographique ; dépenses de post‑production ; dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage des productions ; dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique.
([311]) Frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement ; dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger ; dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l’œuvre agréée ; dépenses liées à al réalisation et à la production d’images ; dépenses liées à la création d’un site internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique.
([312]) Conformément à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
([313]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([314]) Centre national de la musique, CIPP, CISV, CIEM : la deuxième évaluation des trois crédits d’impôt musicaux confirme leur rôle structurant pour la filière et plaide pour leur prorogation dès le PLF 2027 (lien).
([315]) Conformément à l’article 2 du décret n° 2016‑1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts, la jauge maximale est fixée à 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles, à 4 800 personnes pour les comédies musicales, à 1 700 personnes pour les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs et pour les spectacles lyriques, à 2 500 personnes pour les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs et pour les concerts symphoniques, et à 2 100 personnes pour les spectacles d’humour.
([316]) Frais de personnel permanent et non permanent de l’entreprise ; redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ; frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ; frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; certains frais d’achats du petit matériel utilisé à ces mêmes fins ; dotations aux amortissements ; frais d’assurance ; dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle ; dépenses nécessaires à la promotion du spectacle.
([317]) Frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques ; frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations ; frais de captation ; frais d’acquisition d’images préexistantes ; cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit ; frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals ; dépenses de postproduction ; rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ; certains frais de conception technique.
([318]) Un nouveau talent est défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.
([319]) Frais de personnel permanent et non permanent de l’entreprise ; frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ; dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ; dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale ; dépenses de création et de maquettage.
([320]) Frais de personnel permanent de l’entreprise ; frais de déclaration des œuvres musicales ; dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ; frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs.
([321]) Frais de personnel permanent de l’entreprise ; dépenses de reproduction graphique et d’impression des œuvres musicales éditées ; dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ; dépenses de prospection commerciale ; dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels ; dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ; dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques ; frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ; certains frais d’achat du petit matériel ; dotations aux amortissements ; dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.
([322]) Loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 56.
([323]) C’est-à-dire ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, soit « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».
([324]) Cette taxe a fait l’objet d’une modification portée par l’article 83 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui vise à tenir compte du modèle économique de plateformes qui n’exercent qu’un rôle d’intermédiaire entre les utilisateurs et les créateurs de contenu, comme OnlyFans ou Mym, en encaissant les abonnements payés par les utilisateurs et en les reversant aux créateurs de contenu, pour ne conserver qu’une commission représentant une fraction de l’abonnement. Aussi, la loi de finances pour 2026 a modifié les règles d’assujettissement à la TSV‑P, en fractionnant son assiette afin que chaque redevable de la taxe ne soit imposé qu’au titre des contreparties des services taxables qu’il conserve effectivement – consacrant le statut d’intermédiaire de plateformes qui encaissent les abonnements payés par les utilisateurs et les reversent aux créateurs de contenu. Elle a par ailleurs instauré un seuil d’assujettissement fixé à 200 000 euros et a réduit de moitié les taux de TSV‑P pour les redevables encaissant des contreparties dépassant 200 000 euros et inférieures à 220 000 euros.
([325]) Communication en conclusion des travaux de la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo, M. Denis Masséglia, rapporteur, 23 juillet 2026.
([327]) Ibid.
([328]) Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
([329]) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), considérant 21.
([330]) Loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 193.
([331]) La loi de finances pour 2020 a notamment instauré un taux normal unique de 5,15 % pour les taxes dues par les éditeurs (TST‑E) et les distributeurs (TST‑D) de services de télévision et pour les taxes dues par les plateformes de streaming au titre de leurs abonnements (TSV‑P) et de leurs recettes publicitaires et de parrainage (TSV‑G).
([332]) Projet annuel de performances Écologie, développement et mobilité durables annexé au projet de loi de finances pour 2027.
([333]) Article 95 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996.
([336]) En vertu de l’article 39 A du CGI, peuvent se voir appliquer un amortissement dégressif les biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles, ainsi que les investissements hôteliers, meubles et immeubles, les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas 15 années, les satellites de communication et les immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et les équipements affectés à ces mêmes immeubles.
([337]) En vertu de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
([338]) Loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, article 1er.
([339]) Gouvernement, Évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire en France, mars 2024.
([340]) Le rapport précité définit le taux d’auto‑approvisionnement comme le rapport entre la production et la consommation interne d’un produit, sans tenir compte ni des importations ni des exportations.
([341]) Ces conférences se sont traduites par des contributions des groupes Viandes blanches, Fruits et légumes, Grandes cultures, Ruminants, Vitivinicole et Cidricole, Productions végétales spécialisées, Pêche et aquaculture, et Outre‑mer.
([342]) Dossier de presse, Conférences de la souveraineté alimentaire : présentation des premières conclusions sur les ambitions de production pour les 10 prochaines années, 24 février 2026, p. 3.
([343]) Étude d’impact du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, p. 29.
([344]) Loi n° 2026‑796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
([345]) Étude d’impact du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, p. 30.
([346]) Premier ministre, « Lettre ouverte aux agriculteurs de France », 15 août 2026.
([347]) En vertu de l’article 2 et de l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022, sont définies comme des PME les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Les entreprises qui ne remplissent pas ces critères sont considérées comme des grandes entreprises au regard de ce règlement.
([348]) Ces objectifs sont l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, la bioéconomie circulaire durable et la gestion efficace des ressources naturelles, et la protection de la biodiversité.
([349]) Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les régions ultrapériphériques françaises sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint‑Martin.
([350]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([351]) Conformément à l’article 2 de l’annexe I du RGEC, une petite entreprise est définie comme une PME qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
([352]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([353]) Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
([354]) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([355]) Dares, Quelle est la durée de travail des indépendants ?, n° 60, octobre 2024.
([356]) Article 50 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([357]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([358]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([359]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([360]) Loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([361]) Ce plafond est multiplié par le nombre d’associés pour les GAEC, sans pouvoir excéder 20 000 euros.
([362]) Ce crédit d’impôt a été prorogé par l’article 53 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l’article 68 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, par l’article 73 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et par l’article 36 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([364]) Article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime.
([365]) OFB, Évaluation des performances environnementales de la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) dans la version du référentiel publié en 2016, octobre 2022.
([366]) Cour des comptes, Le soutien à l’agriculture biologique, juin 2022.
([367]) Toutefois, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 ont bénéficié de dispositions transitoires jusqu’au 31 décembre 2024.
([368]) Stratégie nationale biodiversité, classeur des fiches mesures, novembre 2023, p. 63.
([369]) I de l’article 1396 du code général des impôts.
([370]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Pré‑rapport sur les finances des collectivités locales. Édition 2026, juin 2026.
([371]) Ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
([372]) Loi n° 72‑12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale.
([373]) Article 78 de la loi n° 95‑95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture.
([374]) Article 145 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([375]) Article 21 de la loi du 31 janvier 1944 portant réforme de certaines dispositions du code général des impôts directs et du code de l’enregistrement.
([376]) Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), BOI-TCAS-ASSUR-30-10-30, début de publication le 19 juin 2024.
([377]) Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011, n° 10-10.652.
([378]) Les véhicules légers et les motos entrent dans cette catégorie.
([379]) Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011, n° 10-10.652.
([380]) Article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([381]) Article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
([382]) Article n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([383]) Article L. 1424‑69 du code général des collectivités territoriales.
([384]) Article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([385]) Article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([386]) Article 38 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([387]) Article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([388]) Article L. 722‑1 du code de la sécurité intérieure.
([389]) Article 171 n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([390]) Eurostat, Government expenditure on public order and safety in 2024, août 2026.
([391]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Cap sur les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), Cap n° 12, septembre 2020, actualisation de juillet 2026.
([392]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris. Exercices 2018 à 2022, février 2025, et Observations définitives portant sur le bataillon de marins‑pompiers de Marseille. Exercices 2017 à 2022, novembre 2024.
([393]) Rapport de synthèse du Beauvau de la sécurité civile, septembre 2025.
([394]) Inspection générale de l’administration, Le financement des services d’incendie et de secours : réalisations, défis, perspectives, octobre 2022.
([395]) Rapport d’information n° 3065 de M. Damien Maudet et Mme Sophie Pantel fait au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la valeur du sauvé, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026.
([396]) Parmi les autres recettes d’investissement, figurent les attributions versées aux Sdis au titre des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (34,5 % du total), en application du troisième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales.
([397]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Pré‑rapport sur les finances des collectivités locales. Édition 2026, juin 2026.
([398]) Le produit des impositions locales dites mixtes, acquittées tant par les ménages que par les entreprises, fait l’objet d’une clé de répartition calculée par l’Insee et utilisée par la DGFiP pour étudier la répartition de la fiscalité directe locale. Sont concernées la TFPB, la TFNB et la TEOM. Les données mentionnées ci‑après se fondent sur la répartition suivante : 61 % au titre des ménages et 39 % au titre des entreprises.
([399]) Direction générale des finances publiques, Analyse de l’évolution des produits 2025 de la fiscalité directe locale des collectivités territoriales, mai 2026.
([400]) Article 1636 B sexies du code général des impôts.
([401]) Article 1636 B septies du code général des impôts.
([402]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([403]) Article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
([404]) Voir, par exemple, les décisions suivantes : Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, décision n° 368111 du 31 mars 2014, Société Auchan, et Conseil d’État, 8ème chambre, décision n° 438897 du 5 mai 2021, SAS Hôtelière de la Porte de Sèvres.
([405]) Article R. 196‑4 du livre des procédures fiscales.
([406]) Parallèlement à la trajectoire de suppression de la CVAE, l’article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit la baisse du taux de PVA jusqu’à 1,25 % à compter des impositions de CFE établies au titre de l’année 2030.
([407]) France Assureurs, L’assurance automobile des particuliers en 2025. Assurances de biens et de responsabilité, juillet 2026.
([408]) Décret n° 2026‑776 du 14 août 2026 portant création d’une aide exceptionnelle à destination des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ayant subi les conséquences des incendies et ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement, applicable du 20 juillet au 30 août 2026 pour les entreprises implantées dans certaines communes de Gironde, des Landes et du Var, et décret n° 2026‑874 du 17 septembre 2026 portant modification du décret n° 2026-776 du 14 août 2026 précité, applicable du 1er septembre au 4 octobre 2026 pour les entreprises implantées dans certaines communes de Gironde et des Landes.
([409]) Chambre de commerce et d’industrie Bordeaux‑Gironde, Impacts des incendies en Gironde, 31 août 2026.
([410]) Dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 2026‑776 du 14 août 2026 précité.
([411]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([412]) Loi n° 99‑1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 6.
([413]) Les sociétés d’investissement immobilier cotées ayant opté pour l’exonération de l’IS sur leurs revenus locatifs ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne sont pas imposées à cette contribution sur leurs plus-values issues de la cession de biens immeubles.
([414]) Ces mesures d’exonération avaient été instituées dans le cadre de la loi n° 2007‑1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA).
([415]) Loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑885) du 4 août 1995, article 1er.
([416]) Loi n° 97‑1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, article 1er.
([417]) Loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 30.
([418]) Loi n° 2017‑1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 1er.
([419]) Cette contribution, codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI, avait été instituée par la loi n° 2012‑958 de finances rectificative du 16 août 2012.
([420]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.
([421]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.
([422]) À titre d’exemple, le taux réduit PME de 15 %, le régime des plus-values de long terme, permettant une imposition séparée au taux de 15 %, ou encore le « taux réduit brevet », permettant une imposition au taux de 10 % des produits tirés de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels.
([423]) CPO, Les différences d’imposition sur les bénéfices entre PME et grandes entreprises, juin 2023.
([424]) Rapport d’information n° 1538 déposé en conclusion d’une mission d’information sur les différentiels de fiscalité entre entreprises, MM. Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve, juillet 2023.
([425]) Le taux implicite d’imposition des bénéfices permet de rapporter le montant d’impôt sur les sociétés dû par les entreprises à un indicateur représentatif de leur base taxable. Généralement, l’indicateur retenu pour effectuer ce calcul est l’excédent net d’exploitation (ENE).
([426]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([427]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([429]) En application du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ; la catégorie des ETI est constituée des entreprises qui ne sont pas des PME et qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ; la catégorie des grandes entreprises est constituée des entreprises qui ne sont ni des PME ni des ETI.
([430]) Le résultat d’ensemble et la plus‑value nette d’ensemble du groupe sont calculés par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats et des plus‑values et moins‑values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe.
([431]) Pour mémoire, le projet de loi de finances pour 2026 déposé prévoyait, en son article 4, de diviser par deux les taux de la contribution par rapport à ceux applicables pour l’exercice 2025 : de 20,6 % à 10,3 % pour les sociétés ou groupes dont le chiffre d’affaires était compris entre 1 et 3 milliards d’euros et de 41,2 % à 20,6 % pour ceux dont le chiffre d’affaires excédait 3 milliards d’euros.
([432]) Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, M. Philippe Juvin, rapporteur général, 23 septembre 2026 (lien).
([433]) Les acomptes versés en décembre 2025 se sont élevés à 7,386 milliards d’euros, tandis que la liquidation en mai 2026 a donné lieu à des soldes à payer de 419 millions d’euros et à des excédents de 605 millions d’euros, soit un excédent de versement net de 186 millions d’euros.
([434]) EDF, document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel, p. 375.
([436]) 25 % + (3,3 % * 25 %) + (25 % * 20,6 %) = 25 % + 0,825 % + 5,15 % = 30,975 %.
([437]) 25 % + (3,3 % * 25 %) + (25 % * 41 ,2 %) = 25 % + 0,825 % + 10,3 % = 36,125 %.
([438]) 25 % + (3,3 % * 25 %) + (25 % * 15,7 %) = 25 % + 0,825 % + 3,925 % = 29,75 %.
([439]) 25 % + (3,3 % * 25 %) + (25 % * 31,4 %) = 25 % + 0,825 % + 7,85 % = 33,675 %.
([440]) Ces deux contributions étaient égales à 15 % de l’IS dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que des créances fiscales de toute nature. La contribution exceptionnelle était due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait 1 milliard d’euros ; la contribution additionnelle concernait les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait 3 milliards d’euros. Elles avaient été instaurées pour compenser le surcoût du contentieux de la contribution de 3 % sur les montants distribués, dit « contentieux OPCVM », qui était de l’ordre de 10 milliards d’euros.
([441]) Loi n° 2002‑1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, article 19.
([442]) Le résultat fiscal des autres activités des entreprises éligibles à ce régime est toutefois calculé selon les règles de droit commun.
([443]) Ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
([444]) L’indice SCFI retrace l’évolution des taux de fret maritime au départ du port de Shanghai, premier port de marchandises mondial. Lancé le 16 octobre 2009, il repose sur une base de 1 000 points qui équivalent au taux de fret maritime à la date de son lancement.
([445]) Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services.
([446]) Tome II du rapport sur les Voies & Moyens annexé au PLF pour 2026 et Tome II du rapport sur les Voies & Moyens annexé au PLF pour 2027.
([447]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([448]) CJUE, 21 février 2008, Part Service SRL, C-425/06, §51.
([449]) CJUE, 21 février 2013, Mesto Zamberk, C-18/12, §32.
([450]) CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96.
([451]) CJUE, 10 novembre 2016, Bastova, C432/15, §77.
([452]) CJUE, 4 mars 2021, Frenetikexito, C-581/19.
([453]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26.
([454]) Article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([455]) La recodification de ces règles aux articles L. 211-14 à L. 211-16 du CIBS est prévue pour le 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services.
([460]) Source : https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/canal-regle-363-millions-deuros-au-fisc-pour-solder-son-litige-sur-la-tva-2205936.
([461]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([462]) Des dispositions similaires sont prévues dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code monétaire et financier, le code rural et de la pêche maritime et le code de la mutualité pour les compagnies d’assurance, les institutions de prévoyance, les établissements de crédits, les coopératives agricoles.
([463]) Article R. 233‑16 du code de commerce.
([464]) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
([465]) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
([466]) Loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
([467]) Le prix de souscription ou d’achat est éventuellement majoré du rabais excédentaire déjà imposé l’année de levée de l’option.
([468]) Cette limite peut toutefois être portée à 20 % pour les petites et moyennes entreprises européennes. Par ailleurs, la limite peut être portée à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des salariés représentant au moins 25 % du total des salaires bruts et au moins 50 % du personnel de la société, et à 40 % lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
([469]) Cette limite est portée à 40 % lorsque le PEE prévoit une durée d’indisponibilité des actions ou parts acquises pour le compte des salariés supérieure ou égale à 10 ans.
([470]) Pour les entreprises appliquant le plan comptable général, cette réduction correspond au montant inscrit au débit du compte 101 « Capital ». Ce compte enregistre à son crédit le montant du capital social figurant dans l’acte de société, et retrace son évolution au cours de la vie de la société.
([471]) L’actif social comprend des éléments (réserves, plus‑values, report à nouveau) que le capital social n’intègre pas. Pour tenir compte de la valeur réelle de la société lors d’une augmentation de capital, le paiement d’une prime d’émission peut être exigé des nouveaux actionnaires.
([472]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
([473]) Conformément à l’article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est applicable aux sociétés qui détiennent des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la filiale ou au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de celle‑ci. En application de l’article 216 du même code, les produits nets des participations de la société mère dans la filiale sont exonérés d’impôt sur les bénéfices, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable d’une quote‑part pour frais et charges égale à 5 %.
([474]) Conseil d’État, 8ème‑3ème chambres réunies, 12 janvier 2026, n° 508944, considérant 14.
([475]) Cette taxe, instituée par le II de l’article 95 de la loi de finances pour 2025, visait à limiter les comportements d’optimisations consécutifs à l’annonce en octobre 2024 de la création d’une taxe pérenne sur les rachats d’actions. Aussi, cette taxe s’est appliquée de manière rétroactive à la totalité des réductions de capital par annulation de titres consécutives à un rachat d’actions intervenues entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Afin de garantir sa conformité à la Constitution, cette taxe temporaire était assise sur la différence positive entre, d’une part, la somme du montant total des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital et, d’autre part le montant total des augmentations de capital par voie d’émission d’actions réalisées au cours de cette même période – et non pas opération par opération, comme la taxe pérenne prévue à l’article 235 ter XB du CGI.
([476]) Conformément à l’article R. 3332‑8 du code du travail, ce plafond est fixé à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. En application de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026, ce plafond annuel s’élève à 48 060 euros en 2026.
([479]) En droit fiscal, la définition de branche complète d’activité est celle de la branche d’activité prévue au j) de l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un État membre à un autre, et définie comme « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
([480]) La clause anti‑abus générale en matière d’impôt sur les sociétés, prévue à l’article 205 A du CGI, ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la clause anti‑abus en matière de fusions et opérations assimilées.
([481]) Article 321‑5 du PCG.
([482]) Article 321‑1 du PCG.
([483]) Par ailleurs, les provisions pour charges ne sont déductibles qu’à la condition que soient comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.
([484]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([485]) Conformément au III de l’article 171 de la LFI pour 2026, l’entrée en vigueur de cette extension est subordonnée à l’autorisation par la Commission de ce régime au titre du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
([486]) En vertu de l’article 16 B de l’annexe II du CGI, le bénéfice technique est égal à la différence entre le montant des primes, cotisations et acceptations, nettes d’annulation, de cession et de rétrocession, diminuées de la dotation aux provisions de primes, et le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d’une quote‑part des autres charges.
([487]) Cette provision est prévue aux articles 11 à 16 du règlement grand‑ducal du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance, qui applique les dispositions de la loi du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger.
([488]) Conformément au 12° de l’article L. 310‑3 du code des assurances, sont considérées comme des entreprises financières les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’investissement et les compagnies financières holding mixtes.
([489]) Conformément à l’article L. 352‑5 du code des assurances, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis qui ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu. En application de l’article R. 352‑29 du même code, le minimum de capital requis correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en‑deçà duquel les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l’entreprise d’assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité. Il est calculé sur la base des provisions techniques prudentielles de l’entreprise, des primes souscrites, du capital sous risque, des impôts différés et des dépenses administratives, et est compris entre 25 % et 45 % du capital de solvabilité requis de l’entreprise.
([490]) Gouvernement, Rapport au Parlement évaluant le dispositif fiscal spécifique aux captives de réassurance (provision pour résilience), 13 novembre 2025, p. 1.
([491]) Loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, article 6.
([492]) La recodification des dispositions relatives à la TVA dans le CIBS donne lieu à une unification du vocabulaire. Les termes d’« exonération » et de « dispense de paiement » de la TVA sont remplacés par l’expression « taux nul ».
([493]) Une location d’immeuble par un bail conférant un droit réel est un contrat de longue durée qui donne au locataire (le preneur) un pouvoir direct et immédiat sur le bien, et non un simple droit personnel comme un bail d’habitation classique.
Le bail réel immobilier et le bail emphytéotique en sont des exemples.
Le bail réel immobilier, prévu aux articles L. 254-1 à L. 254-9 du code de la construction et de l’habitation, et consenti pour une durée de 18 à 99 ans, comprend ainsi, pour le preneur, l’obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en vue de la location ou de l’accession temporaire à la propriété de logements.
Le bail emphytéotique, prévu aux articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural et de la pêche maritime, est un contrat portant sur un immeuble par lequel le bailleur confère au preneur un droit réel sur le bien, ce qui lui permet notamment d’hypothéquer ou de céder le bien.
Pendant toute la durée du bail, qui peut aller de 18 ans à 99 ans, le preneur a la charge d’améliorer le fonds tout en versant un loyer, qui est généralement faible. À la fin du bail, le bailleur devient propriétaire des constructions par accession et aucune indemnité n’est due au locataire.
Relève également de cette catégorie le bail réel solidaire. D’une durée également comprise entre 18 et 99 ans, ce bail permet de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété à moindre coût pour les acheteurs à travers la dissociation du foncier et du bâti : l’acheteur n’achète que le bâti et loue le terrain, qui demeure la propriété d’un organisme de foncier solidaire (OFS), pour un prix faible.
([494]) Article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([496]) Ces redevances ont été instaurées par l’article 120 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
([497]) La redevance de route rémunère l’usage des installations et services mis en œuvre par l’État au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie.
([498]) La redevance pour services terminaux de la circulation aérienne rémunère les services de la navigation aérienne fournis dans un rayon de 20 km autour des principaux aérodromes de métropole.
([499]) Il s’agit de l’équivalent de la redevance de route en métropole.
([500]) Ce coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d’études, les coûts du capital et de l’amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du système d’assurance de la qualité, ainsi qu’une quote-part des frais d’administration des personnels, de gestion financière et de communication correspondant à leur participation à l’exécution de ces services.
([501]) Ces dispositions sont issues du décret n° 2005-1680 du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l’État pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation civile.
([503]) Compte rendu de la première séance du vendredi 8 novembre 2024.
([504]) Amendements n° I-50 rect. et I-1050 rect.
([505]) Article 126 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([506]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
([507]) Avis du 6 mai 2026 portant sur le financement des missions de certification et de surveillance en matière de sûreté et de sécurité exercées par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC), en tant qu’autorité nationale de surveillance.
([508]) Article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([509]) Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium, les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
([510]) Les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.
([511]) Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.
([512]) Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.
([513]) Article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([514]) Considérant 19 de la décision n° 99-422 DC du 2 décembre 1999, qui porte sur des dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes :
« Considérant, en premier lieu, que le nouveau 8 de l’article 266 nonies renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer « un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume » ; que le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement, au titre de chacune de ces activités, est égal au produit de ce coefficient multiplicateur et du tarif de base ; qu’aux termes de cette disposition, rapprochés du 8 du I de l’article 266 sexies, le pouvoir réglementaire devra, pour fixer le coefficient multiplicateur applicable à une activité déterminée, tenir compte des risques particuliers que cette activité, tant par sa nature que par son volume, fait courir à l’environnement ; qu’en imposant ces exigences, le législateur a bien fixé les règles relatives à l’assiette et au taux de l’imposition en cause, conformément au sixième alinéa de l’article 34 de la Constitution ; que sont par ailleurs déterminées avec une précision suffisante par l’article 266 terdecies les règles relatives à son recouvrement ».
([515]) Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.
([516]) Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.
([517]) Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.
([518]) Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.
([519]) Article L. 433-22 du CIBS.
([520]) Les petits réacteurs modulaires (ou Small Modular Reactor) sont des réacteurs nucléaires d’une puissance généralement équivalente ou inférieure à 300 MW, qui reposent sur une conception simple et modulaire permettant une production industrialisée. La petite taille des SMR permet de concevoir des réacteurs facilement transportables sur site une fois assemblés, et ainsi de diminuer les coûts, la durée et les risques associés à un chantier de construction. Des subventions leur sont allouées dans le cadre du Plan France 2030. En particulier, le projet Nuward vise la création d’un prototype pour 2030.
Ils diffèrent des AMR par leur refroidissement à l’eau.
Ces deux groupes rassemblent par ailleurs des modèles, technologies voire combustibles très différents. Au sein des AMR quatre technologies sont ainsi développées dont l’une, à sels fondus, apparaît particulièrement intéressante dans le cas français pour sa capacité à employer des matières issues du retraitement des déchets.
([521]) Le 10 juin 2025, le Gouvernement a signé un contrat stratégique pour la période 2025-2028 actant la relance de la filière nucléaire. Ce contrat répond à l’ambition exprimée par le président de la République, lors de son discours de Belfort en février 2022, de relancer le nucléaire en France à travers la prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà de 50 ans, puis 60 ans, la construction de six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor) sur les sites de Penly, Gravelines et Bugey et le lancement d’une étude pour la construction de huit réacteurs EPR2 supplémentaires à l’horizon 2050.
([522]) Ce réacteur, implanté sur le site du CEA de Cadarache, doit permettre de tester le comportement des matériaux sous irradiation, renforçant ainsi les connaissances associées au fonctionnement des réacteurs actuels et futurs. Il s’agit d’un projet de réacteur de recherche de 100 mégawatts thermiques visant à répondre aux besoins nationaux du secteur nucléaire civil et de défense en matière d’irradiation de matériaux ou de combustible nucléaire. Il doit contribuer à la sécurité d’approvisionnement européenne en radio-isotopes médicaux et produire à terme de l’ordre de 50 % des besoins européens en molybdène 99, utilisé dans le secteur médical.
([523]) Un tokamak est une machine expérimentale de forme torique (en forme de donut) conçue pour exploiter l’énergie de la fusion nucléaire en confinant un plasma chaud grâce à des champs magnétiques puissants.
([524]) Ce projet bénéficie, en effet, d’une immunité fiscale prévue par l’article 5 de l’accord de siège d’ITER.
Le projet ITER (« International thermonuclear experimental reactor », réacteur thermonucléaire expérimental international) réunit 34 pays, la Chine, l’UE, l’Inde, le Japon, la Corée du sud, la Russie et les États‑Unis, pour l’expérimentation de la fusion nucléaire à grande échelle, à Cadarache.
([525]) Un passager s’entend de toute personne âgée d’au moins deux ans embarquée à bord d’un aéronef et dont la présence n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol, comme le prévoit l’article L. 422-3 du CIBS.
([526]) Le terme d’aéronef désigne tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs, comme le prévoit l’article L. 6100-1 du code des transports.
([527]) L’expression de vol commercial s’entend de tout mouvement d’un aéronef exploité dans le cadre d’une activité économique et ayant pour objet d’acheminer, pour le compte d’autrui, des passagers ou des marchandises d’un point d’origine à un point de destination différent de ce point d’origine, selon les termes de l’article L. 422-5 du CIBS.
Toutefois, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux les mouvements d’aéronefs réalisés aux fins d’une évacuation sanitaire d’urgence.
([528]) Selon l’article L. 422-6 du CIBS, le débarquement et l’embarquement en transit direct d’un passager ou d’une marchandise s’entendent de ceux résultant des événements suivants :
– une escale de courte durée de l’aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l’atterrissage par le même numéro de vol ;
– la reprise du vol à la suite d’un atterrissage d’urgence en cas de force majeure.
([529]) Article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([530]) L’aérodrome national de référence est, lorsque l’embarquement a lieu en métropole, l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle et, lorsqu’il a lieu sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, de Saint-Barthélémy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
([531]) L’unité de trafic ou « UDT » correspond à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
([532]) Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
([533]) a du 1° de l’article L. 6328-4 du code des transports.
([534]) Ce taux était de 94 % avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 du I de l’article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([535]) Seules les plateformes du groupe Aéroports de Paris (ADP) sont concernées en pratique.
([536]) L’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait de supprimer, à compter du 1er avril 2025, les limites supérieures de ce tarif : celles-ci devaient être, à partir de cette date, fixées par décret. Il précisait également qu’à compter de la même date, ce tarif serait fixé de manière à ne pas excéder les coûts des mesures de sécurité et de sûreté. L’article 134 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est revenu sur ces modifications.
([537]) Article 61 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([538]) Arrêté du 13 mai 2026 pris en application du 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([539]) Article A. 422-12 du CIBS.
([540]) Arrêté du 30 avril 2026 modifiant l’arrêté du 25 novembre 2025 relatif aux modalités de déclaration de trafic, coûts et produits des exploitants d’aérodromes concernant les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises.
Les neuf aéroports de la classe 3 sont les suivants : Ajaccio-Napoléon Bonaparte ; Bastia-Poretta ; Guadeloupe-Maryse Condé ; La Réunion-Roland Garros ; Lille-Lesquin ; Martinique-Aimé-Césaire ; Montpellier-Méditerranée ; Strasbourg-Entzheim ; Tahiti Faa’a.
([541]) Le maillage aéroportuaire français , rapport public thématique de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, juin 2023.
([542]) Article A. 422-14 du CIBS.
([543]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([544]) Le montant de la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance est neutralisé du décompte des charges permettant de calculer le résultat net de l’exploitant.
([545]) En application de l’article A. 421‑53 du CIBS, ce tarif est fixé à 8,13 euros par 1 000 kilomètres parcourus en 2026.
([546]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([547]) Les sept sociétés dites historiques, qui enregistrent 95 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des SCA, sont : Autoroutes du sud de la France (ASF), Autoroutes Esterel‑Côte d’Azur (Escota), Autoroutes Paris‑Rhin‑Rhône (APRR), la société des autoroutes Rhône-Alpes (AERA), la société des autoroutes du nord et de l’est de la France (SANEF), la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) et Cofiroute.
([548]) Avant 2015, l’article 32 des contrats de concession prévoyait également un encadrement de la taxation des SCA. Pour que ces dernières puissent bénéficier d’une compensation, il fallait néanmoins que la création d’une taxe nouvelle ou la modification des taxes et redevances existantes compromettent « gravement l’équilibre de la concession ».
([549]) Conseil d’État, avis n° 407004, 8 juin 2023.
([550]) Parmi ces montants, 30 % seraient consacrés au ferroviaire, 30 % aux transports collectifs, 18 % au secteur routier, 10 % aux services express régionaux métropolitains, 10 % aux ports et voies navigables et 2 % aux véloroutes.
([551]) Rapport fait au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2026, Annexe n° 25 – Écologie, développement et mobilité durables : infrastructures et services de transports ; contrôle et exploitations aériens, Mme Christine Arrighi, p. 43.
([552]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2024, Tome II – Examen de la première partie du projet de loi de finances, Volume I – Commentaires d’articles (de l’article liminaire jusqu’à l’article 23), p. 366.
([553]) Autorité de régulation des transports, Synthèse des comptes des sociétés concessionnaires d’autoroutes – Exercice 2024, décembre 2025 (lien).
([555]) Autorité de régulation des transports, Synthèse des comptes des sociétés concessionnaires d’autoroutes – Exercice 2024, décembre 2025.
([556]) Décret n° 2026-394 du 22 mai 2026 relatif au versement annuel de la Caisse des dépôts et consignations à l’État.
([557]) Article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([558]) Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
([560]) Article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([561]) Article 258 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([562]) Ce tarif de 60,75 euros / MWh est prévu par l’article L. 312-35 du CIBS.
([564]) Ce montant est la somme du tarif normal d’accise pour les entreprises, de 20,42 euros / MWh, prévu à l’article L. 312-37 du CIBS, et de la majoration pour le financement des zones non interconnectées, prévue à l’article L. 312-37-1 du même code et fixée à 6,23 euros / MWh du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 par l’arrêté du 8 juin 2026 actualisant l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services.
([565]) Décision d’exécution n° 2020/1629 du Conseil de l’Union européenne du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port.
([566]) La biomasse pouvant être définie comme l’ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d’énergie.
([567]) La TIRUERT a succédé en 2022 à la taxe intérieure relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), mise en place en 2019.
([568]) Comme le prévoit le I de l’article 300 bis du CGI, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le fait générateur de la taxe intervient et celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([569]) III de l’article 300 bis du CGI.
([570]) Les carburéacteurs sont des combustibles pour moteurs à réaction, utilisés dans l’aviation, et autrement appelés « kérosène ».
([571]) Règlement européen (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.
([572]) Ces cultures sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive ENR. Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.
([573]) Les matières premières qui relèvent à la fois des cultures destinées à l’alimentation et des égouts pauvres sont prises en compte de la manière suivante : les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil de 1,2 % pour les essences et de 1,1 % pour les gazoles sont prises en compte à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil, et à hauteur de 60 % pour l’application du seuil prévu pour les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et les résidus assimilés. Celles qui conduisent à excéder ces seuils sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil des cultures destinées à l’alimentation.
Ces proportions découlent de l’arrêté du 18 juin 2025 relatif à la prise en compte des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières pour l’application des seuils sur les quantités d’énergies comptabilisées pour la liquidation de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports.
([574]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifères.
([575]) D du V de l’article 300 bis du CGI.
([576]) Il s’agit des matières énumérées à l’annexe IX de la directive 2018/2001 précitée. Elles comprennent notamment les algues, les biodéchets, la paille, le fumier, les boues d’épuration, les effluents d’huileries de palme, le brai de tallol, la bagasse et les marcs de raisons et lies de vin.
([577]) E du V de l’article 300 bis du CGI.
([578]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([579]) Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
([580]) Chiffres clés des énergies renouvelables – Édition 2025 , Ministère de la transition énergétique, septembre 2025.
([581]) Article 64 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 et article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
([582]) Article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([583]) Article 64 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([584]) Un rapport conjoint de l’IGF et de l’IGDD de septembre 2026 estime le coût de production de référence d’une tonne de biocarburants en 2025 à 1 630 euros.
Ce montant serait de 2 760 euros pour les biocarburants avancés et de 7 520 euros pour les e-CAD, soit plus de 4,6 fois le coût de production des biocarburants.
([585]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
([586]) Le terme de « sur-emport » désigne l’emport de carburant supplémentaire permettant à un avion de rejoindre une destination et de repartir ensuite sans avoir besoin d’un nouveau ravitaillement.
([587]) Article 24 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([588]) Article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
([589]) Article 32 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
([590]) Article 31 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([592]) Projet de loi n° 118 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
([593]) Le GT (Gross Tonnage), ou « jauge brute », est l’unité de volume utilisée pour les navires. Un GT correspond à 100 pieds cubes ou 2,83 m3.
([594]) Ces valeurs de référence sont fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Par exemple, l’huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées est considérée comme réduisant l’intensité carbone pour un taux compris entre 83 % et 87 %.
([595]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([596]) Les carburants à base de carbone recyclé sont des carburants dont la source d’énergie n’est pas renouvelable mais dont le cycle de vie justifie une réduction de gaz à effet de serre minimale d’après la méthodologie établie par le droit européen. Les ressources utilisées pour leur production sont essentiellement des plastiques ou des polymères recyclés (combustibles solides de récupération, pneus usagés), dont le devenir aurait, autrement, abouti à l’émission de CO2.
([597]) La méthode de calcul a été fixée par l’arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants et bioliquides renouvelables.
([598]) Il s’agit de l’arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d’électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.
([599]) https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds600_f.htm : « En ce qui concerne la mesure TIRIB de la France, le Groupe spécial a constaté : […] l’exclusion du biocarburant dérivé de l’huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France avait été appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existaient parce que l’Union européenne n’avait pas procédé à un examen en temps utile des données utilisées pour déterminer quels biocarburants étaient à risque élevé de CIAS [Changement indirect d’affectation des sols] et n’avait pas démontré l’existence de quelconques dispositions ou flexibilités pour la certification des biocarburants dérivés de l’huile de palme comme étant à faible risque de CIAS ».
([600]) Cette définition figure à l’article L. 282-1 du code de l’énergie.
([601]) L’essence alkylate est un carburant synthétique, obtenu par un procédé chimique appelé alkylation.
Elle est principalement utilisée comme additif dans les essences classiques, pour améliorer leur indice d’octane, soit la résistance à l’auto-allumage, et réduire leurs émissions polluantes ; toutefois, elle est aussi utilisée pure, comme carburant pour les moteurs à deux temps ou à quatre temps, notamment ceux des tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses ou souffleurs.
L’essence alkylate contient moins de substances nocives telles que le benzène, les aromatiques, les oléfines ou le soufre et émet moins de gaz à effet de serre, de composés organiques volatils et de particules fines lors de sa combustion ().
([602]) « Les carburants de synthèse pour les secteurs aérien et maritime », rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, septembre 2026.
([603]) Il s’agit du calendrier évoqué par M. Filip Cornelis, directeur du transport aérien à la Commission européenne, lors de son intervention devant la commission des Transports du Parlement européen le 28 septembre 2026.
([604]) Les véhicules lourds concernés par ce dispositif sont ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ; les véhicules utilitaires légers sont ceux dont le poids total autorisé en charge est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes.
([605]) Loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 23.
([606]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 40.
([607]) Loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 133.
([608]) Cette motorisation bicarburant est définie par l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
([609]) Le biocarburant ED95 est un carburant qui contient jusqu’à 95 % d’éthanol, le reste étant composé d’additifs permettant l’auto‑inflammation du mélange. Conformément à l’arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du carburant ED95, ce carburant doit avoir une teneur en éthanol minimale de 86 %.
([610]) Article 77 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025.
([611]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, révisé par le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([612]) Article 40 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([613]) Ces énergies propres sont : le gaz naturel et le biométhane carburant ; une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A ; le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ; et le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
([614]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([615]) CJUE, 3 juillet 2025, aff. C-808/23, Högkullen, point 22.
([616]) CJUE, 11 mars 2020, aff. C-94/19, San Domenico Vetraria SpA, point 29.
([617]) CJUE, 6 octobre 2005, aff. C‑204/03, Commission c/ Espagne et aff, C-243/03, Commission c/ France.
([618]) Selon l’Agence de la transition énergétique (Ademe), une voiture électrique consomme de15 à 20 kWh pour parcourir 100 km.
([619]) Article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([620]) Article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([621]) Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.
([622]) Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([623]) L’article L. 421-1 du CIBS renvoie aux catégories de véhicules définies par le droit européen, en particulier par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.
L’article 4 de ce règlement prévoit que la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises.
([624]) Article L. 421-194 du même code.
([625]) Article L. 421-196 du même code.
([626]) Article L. 421-201 du même code.
([627]) Article L. 421-202 du même code.
([628]) Articles L. 421-229 à L. 421-240 du même code.
([629]) Article 42 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([630]) Les zones de restructuration de la défense (ZRD) visent à soutenir les territoires couverts par un contrat de redynamisation et confrontés à des pertes d’emplois directs du fait de la réorganisation des unités et des établissements militaires. Les ZRD sont prévues par le 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les entreprises qui s’y implantent peuvent bénéficier d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisations patronales.
([631]) Les zones d’aide à l’investissement pour les petites et moyennes entreprises (ZAI‑PME) concernent toutes les communes de France à l’exception des communes de ZAFR et, en Île‑de‑France, des communes qui ne sont pas des QPV ou ne relèvent pas des ZRR.
([632]) Les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) sont des territoires de l’Union européenne considérés comme en difficulté.
([633]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([634]) Article 48 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([635]) Article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([636]) Arrêté du 14 février 2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser, complété par l’arrêté modificatif du 11 avril 2019.
([637]) Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent en adresser la demande dans les délais prévus au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.
([638]) En application de l’article 1586 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2023‑1322 de finances pour 2024, il n’est plus possible pour une entreprise, à compter du 1er janvier 2024, de demander pour la première fois le bénéfice de l’exonération de CVAE au titre de l’exonération facultative de CFE. En revanche, les entreprises qui bénéficiaient déjà de ce régime d’exonération de CVAE avant le 1er janvier 2024 peuvent continuer à en bénéficier dans les mêmes conditions, le cas échéant jusqu’à son terme ou au maximum jusqu’à la CVAE due au titre de 2029, compte tenu de la suppression programmée de cet impôt en 2030.
([639]) 7° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([640]) Article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([641]) Arrêté du 11 mars 2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire.
([642]) Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises toutefois en adresser la demande dans les délais prévus au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.
([643]) Article 1586 ter du CGI. Comme pour les BUD, il n’est plus possible pour une entreprise située en ZDP, à compter du 1er janvier 2024, de demander pour la première fois le bénéfice de l’exonération de CVAE au titre de l’exonération facultative de CFE.
([644]) Article 1463 B du CGI.
([645]) Article 1383 J du CGI.
([646]) Article 1466 B bis du CGI.
([647]) Article 51 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([648]) Article 111 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([649]) Sont visées les actions d’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les difficultés d’accessibilité et de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville, les actions destinées à moderniser ou créer des activités économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur, et les actions favorisant la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales.
([650]) Sont régis par l’article 73 de la Constitution, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
([651]) Article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([652]) Arrêté du 26 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes.
([653]) Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent en adresser la demande dans les délais prévus au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.
([654]) I de l’article 1464 F du code général des impôts.
([655]) Article 1382 H du code général des impôts.
([656]) 2° du XVIII de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([657]) Article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
([658]) VIII de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
([659]) Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, décision n° 410859 du 24 avril 2019, Résidence du Colombier.
([660]) Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, décision n° 472178 du 13 novembre 2024, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
([661]) Respectivement définies aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B du code général des impôts.
([662]) Article 2 de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([663]) Article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([664]) Bulletin officiel des finances publiques (BOI-TFP-IFER-90), publication le 25 février 2026.
([665]) III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([666]) I de l’article 81 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([667]) Rapport d’information n° 1599 de M. Jacques Oberti sur l’évaluation du bilan et des perspectives de recettes des IFER dites « mobile » et « fixe », enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2025.
([668]) Article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([669]) Article 50 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([670]) Cour des comptes, Les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique. Communication à la commission des finances du Sénat, avril 2025.
([671]) 1° de l’article L. 3132‑4 du code de la commande publique.
([672]) Données issues des projets annuels de performance de la mission Justice annexés aux projets de loi de finances pour 2026 et 2027. Ces montants incluent les aides à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
([673]) Il avait été introduit par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 puis abrogé par l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([674]) L’ensemble des cas dans lesquels la contribution n’est pas due est listé au III de l’article 1635 bis Q précité.
([675]) Article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
([676]) Décret n° 024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
([679]) Le « forum shopping » désigne une pratique consistant, pour une partie à un litige, à choisir la juridiction qui est la plus susceptible de lui donner raison.
([680]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([681]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.
([682]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.
([683]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111‑14 du même code.
([684]) Ces critères sont :
– pour les navires fluviaux de transport de passagers, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 ou de la puissance en charge durant son exploitation ;
– pour les navires fluviaux de transport de marchandises, avoir des émissions directes de CO2 par tonne‑kilomètre, calculées au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242 ;
– pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou avoir une valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et être alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 ou de carburants provenant de sources renouvelables ;
– pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de marchandises exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, avoir des émissions de CO2, calculées à l’aide de l’EEDI, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
([685]) Article 67 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([686]) Il s’agit de l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Ces critères concernent le bilan carbone des modules, la quantité d’argent qu’ils contiennent, leur teneur en plomb et en cadmium et la présence d’un système permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques afin de maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
([687]) Cette recodification, qui concerne l’ensemble des dispositions relatives à la TVA, a été prévue par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services.
Prévue pour le 1er septembre 2026, l’entrée en vigueur de cette recodification a été reportée au 1er janvier 2027 par l’article 17 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
([688]) Article 98 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([689]) Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
([690]) Article 4 du règlement (UE) 2024/1735.
([691]) Article 5 du règlement (UE) 2024/1735.
([692]) 5) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.
([693]) Article 91 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
([694]) En application du 3 de l’article 2 du règlement MiCA.
([695]) En ce qui concerne l’obligation déclarative, il a, plus précisément, étendu celle-ci aux NFT détenus ou utilisés à l’étranger mais a substitué dans le même temps la définition des autres types de crypto-actifs par un critère de soumission à la directive MiCA.
([696]) La définition des SIEG demeure relativement large afin de laisser une marge de manœuvre aux États pour définir le contenu de tels services. La jurisprudence de la Cour de justice a ainsi estimé que les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux que revêtent d’autres activités de la vie économique (CJCE, arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, aff. C-179/90, et du 18 juin 1998, Corsica Ferries France SA, aff. C-266/95).
([697]) L’article 107 du TFUE dispose que, « sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
([698]) CJCE, 24 juillet 2003, Altmark, aff. C-280/00, Rec. 2003.
([699]) Les aides dites « de minimis » sont les aides d’État de faible montant. Elles sont désormais encadrées par le règlement de minimis (UE) 2023/2831, le règlement SIEG (UE) 2023/2832 et le règlement agriculture (UE) 2024/3118.
([700]) Décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE.
([701]) Pour le dispositif visé à l’article 244 quater Y du CGI, cette condition n’est applicable que pour les investissements réalisés à Saint-Martin. De même, cette condition n’est applicable que pour les investissements réalisés dans les DROM et à Saint-Martin pour le dispositif visé à l’article 199 undecies C du CGI.
([702]) I de l’article 1396 du code général des impôts.
([703]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Rapport sur les finances des collectivités locales. Édition 2026, version provisoire, août 2026.
([705]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([706]) Ce droit, codifié aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du CRPA, prévoit qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut pas faire l’objet, sauf fraude ou mauvaise foi, d’une sanction administrative ou pécuniaire ou être privée de tout ou partie d’une prestation si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou sur demande de l’administration dans le délai qui lui a été indiqué.
([707]) Prévu par le 2° de l’article 2 bis de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026.
([708]) Il s’agit d’un accompagnement, gratuit, prodigué par l’administration fiscale et à la demande d’une PME, visant à l’aider dans le traitement fiscal d’opérations économiques « présentant pour elle des enjeux ou des risques élevés » (lien).
([709]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et liberté ».
([710]) Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
([711]) Article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([712]) Article 112 de la loi n° 2023 1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([713]) Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.
([714]) Par référence au c du 1 de l’article 1728 du CGI. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’INPI, soit s’est livré à une activité illicite.
([715]) Se référer à l’article 1729 du CGI portant sur les majorations applicables aux contribuables en cas d’inexactitudes ou d’omissions dans une déclaration ou un acte utilisé par l’administration fiscale, par exemple pour établir l’assiette de l’impôt dû.
([716]) La fabrication, la détention, la vente ou le transport illicites de tabac (article 1791 ter du CGI) ; la fabrication et le transport frauduleux d’alcools, la vente frauduleuse de métaux précieux et la vente frauduleuse de tabac (les 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du CGI) ; la contrebande de marchandises prohibées ou de tabac, tout fait de contrebande et blanchiment douanier (articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes).
([717]) Par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales et par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.
([718]) Définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
([719]) Il s’agit d’un apport de l’article 112 de la loi de finances pour 2024.
([720]) Le droit d’accès aux données permet aux individus de savoir si leurs données sont traitées par un organisme, et d’en obtenir une copie en langage clair si elles le sont. En vertu du droit d’opposition, non applicable à l’expérimentation présentée, toute personne a la possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier, et peut refuser, sans avoir à se justifier, que les données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
([721]) Délibération n° 2020-124 du 10 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne. À consulter ici.
([722]) Délibération n° 2024-081 du 14 novembre 2024 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. À consulter ici.
([723]) Concernant des offres relatives aux domaines suivants : coiffeur, déménageur, informatique, plombier, professeur particulier et soin.
([724]) Des annonces indiquant des numéros SIREN inconnus dans les référentiels de la DGFiP ou correspondant à des entreprises officiellement cessées.
([725]) Document de politique transversale « outre-mer » annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([727]) Inspection générale des finances, Évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre‑mer, juillet 2023.
([728]) Annexée au décret n° 2015-149 du 10 février 2015.
([729]) Sont également visés les dispositifs de défiscalisation prévus aux articles 199 septvicies (réduction d’IR en faveur d’investissements locatifs en outre-mer) et 199 novovicies (réduction d’IR en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dit Pinel).
([730]) Visée au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
([731]) 2° du I de l’article LO 6314-3 du CGCT.
([732]) 3° du I de l’article LO 6214-3 du CGCT.
([733]) Article LO 6414-2 du CGCT pour les navires armés au commerce.
([734]) Les COM disposant de l’autonomie fiscale.
([735]) Article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([736]) Notamment lorsque le fabricant, ou la personne qui réalise l’introduction en France, dispose de son propre réseau de distribution au détail, quand la livraison est réalisée par un automate qui fabrique la boisson au moment où le client la sollicite ou lorsque la boisson est vendue à un particulier en France depuis l’étranger et transportée par le vendeur.
([737]) Article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([738]) Décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur.
([739]) Somme fixée par le décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l’indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur.
([740]) Décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
([741]) Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
([742]) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
([743]) Directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE précitée.
([744]) Directive 2023/2226/UE du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE précitée.
([745]) Article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([746]) Dont la liste figure à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier.
([747]) CE, 5 février 2021, n° 430594, Société Performing Rights Society Ldt.
([748]) Ces dispositions sont relatives à l’enregistrement des écritures comptables (système dit « en partie double », tenue du livre-journal, procédure de clôture, mentions obligatoires des écritures comptables, pièces justificatives…).
([749]) Article 231 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([750]) Article 126 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([751]) Qui prévoit la communication par la DGFiP aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, des éléments d’identification de leurs débiteurs (voir supra).
([752]) Il convient toutefois de noter que les personnes morales demeurent largement minoritaires dans les destinataires des avis d’imposition des avis de THRS, de THLV et de TLV.
([753]) Article L. 311-1 du CIBS.
([754]) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise.
([755]) Source : rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les mécanismes de détaxe en matière de TVA, M. Mohamed Laqhila, 23 février 2022.
([756]) Paragraphe 1, point b) de l’article 146 de la directive TVA.
([757]) Il s’agit de celles portant sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie.
([758]) Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’abaissement du seuil des achats en détaxe.
([759]) Article 24 bis de l’annexe 4 du CGI.
([760]) Article 24 ter de l’annexe 4 du CGI.
([761]) Article 75 de l’annexe 3 du CGI.
([762]) Circulaire du 19 août 2024.
([764]) Les biens à double usage sont les biens et les équipements susceptibles d’avoir une utilisation aussi bien civile que militaire ou pouvant, entièrement ou en partie, contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes de destruction massive. Leur exportation est soumise à autorisation. Certains actifs immatériels sont également considérés comme des biens à double usage.
([765]) Article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([766]) Cette recodification résulte de l’article 22 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services et de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
([767]) Un régime suspensif permet de suspendre le paiement des droits de douane et / ou de la TVA sur des marchandises importées, sous condition de réexportation ou de transformation ultérieure.
Si les marchandises entrent finalement sur le marché local, les droits et taxes suspendus deviennent immédiatement exigibles.
([768]) Décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.
([769]) L’article 294 du CGI prévoit, en effet, que sont considérées comme importations d’un bien, pour l’application de la TVA :
– l’entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;
– l’entrée dans le département de la Réunion d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.
([770]) Article 99 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([771]) L’octroi de mer régional est une taxe additionnelle à l’octroi de mer, tant interne qu’externe, dont les recettes sont affectées aux régions.
([772]) Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.
([773]) Cet article, créé par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
([774]) Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil.
([775]) Loi n° 79‑15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
([776]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Pour plus de détails sur les PSR, voir le commentaire de l’article 41.
([777]) La composition du CFL est fixée à l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il comprend 32 membres titulaires élus et 32 suppléants (représentants des assemblées parlementaires et représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements) auxquels s’ajoutent 11 représentants de l’État titulaires et 11 suppléants dont la liste est fixée par décret.
([778]) Article L. 1612‑2 du code général des collectivités territoriales.
([779]) Lien pour l’ensemble des composantes de la DGF par collectivité. Lien pour la synthèse consolidée.
([780]) Voir le commentaire de l’article 83 du présent projet de loi.
([781]) Les mécanismes d’écrêtement sont régis par les articles L. 2334‑7, L. 2334‑7‑1 et L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales.
([782]) L’article 192 de la loi de finances pour 2026 prévoit une hausse de 150 millions d’euros de la DSR et de 140 millions d’euros de la DSU. Le CFL a fait usage, lors de sa séance du 24 février 2026, du pouvoir qu’il tient de l’article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales pour majorer la DSU de 10 millions d’euros supplémentaires.
([783]) Cour des comptes, Rapport public annuel 2026. Cohésion territoriale et attractivité des territoires, mars 2026.
([784]) Article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([785]) Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([786]) La liste des variables d’ajustement est récapitulée dans le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2027 (page 64). Elle a été élargie pour la dernière fois en 2020, avec l’inclusion de la compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d’assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport.
([787]) Article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([788]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
([789]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([790]) Article 107 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([791]) Article 129 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([792]) Le montant individuel du FDPTP est communiqué annuellement au conseil départemental qui doit, aux termes du II de l’article 1648 A du code général des impôts, le répartir à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l’importance de leurs charges.
([793]) Article 73 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([794]) Voir le commentaire de l’article 83 du présent projet de loi.
([795]) Voir le commentaire de l’article 83 du présent projet de loi.
([796]) D’après l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, ces transferts conduisent à majorer de 18 millions d’euros le sous‑objectif de l’Ondam portant sur les dépenses du Fonds d’intervention régional (FIR) et le soutien à l’investissement.
([797]) Article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([798]) Loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([799]) Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, décision n° 466272 du 18 octobre 2024, Communauté de communes Ardennes Rives de Meuse (CCARM) ; Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, décision n° 400040 et 420092 du 15 octobre 2020, Communauté urbaine de Dunkerque.
([800]) Cour des comptes, Note sur l’exécution budgétaire des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales au titre de l’année 2025, avril 2026.
([801]) En application de l’article 52 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport portant sur la situation des finances publique locales.
([802]) Cour des comptes, Note sur l’exécution budgétaire des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales au titre de l’année 2025, avril 2026.
([803]) Pour plus de détails sur les PSR, se reporter au commentaire de l’article 41 du présent projet de loi.
([804]) I de l’article 134 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([805]) Paragraphe 1 de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([806]) Premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts et, depuis le 1er septembre 2026, articles L. 211‑17 à L. 211‑20 du code des impositions sur les biens et services.
([807]) Loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([808]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([809]) Circulaire NORINTB0000177C du 28 juillet 2000 portant sur le fonds de compensation pour la TVA.
([810]) Cet article prévoit toutefois, à titre exceptionnel, un versement du FCTVA en section de fonctionnement des budgets des collectivités territoriales si les sommes versées excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement et seulement afin d’assurer le paiement des intérêts des emprunts de la collectivité.
([811]) Article R. 1615-6 du code général des collectivités territoriales.
([812]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([813]) Article 294 du code général des impôts et article L. 211‑7 du code des impositions sur les biens et services.
([814]) Article 296 du code général des impôts.
([815]) Article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([816]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([817]) Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
([818]) Ces subventions sont prévues au III de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme.
([819]) Deuxième à quatrième alinéas du I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales.
([820]) Inspection générale des finances et inspection générale de l’administration, Rationalisation du soutien de l’État à l’investissement des collectivités territoriales, novembre 2025.
([821]) Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, pris en application des articles R. 1615‑1 à R. 1615‑7 du code général des collectivités territoriales.
([822]) Direction générale des finances publiques et direction générale des collectivités locales, Guide des imputations budgétaires et comptables M57, septembre 2025.
([823]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2024. Les perspectives des finances publiques locales en 2024 et la participation des collectivités au redressement des finances publiques. Fascicule 2, octobre 2024.
([824]) Inspection générale des finances, L’investissement des collectivités territoriales, octobre 2023.
([825]) En application de l’article 191 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le compte administratif ou le compte financier des collectivités territoriales, des groupements et des d’établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants doit compter, à compter de l’exercice 2024, une annexe intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ». Le décret du 16 juillet 2024 pris en application de cet article en précise les modalités d’application.
([826]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([827]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([828]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([829]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([830]) Cour des comptes, Observations définitives portant sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Exercices 2029 à 2025, septembre 2026.
([831]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([832]) Direction générale des finances publiques, Les recettes fiscales collectées par la DGFiP progressent plus vite que le PIB en 2025, DGFiP Statistiques n° 43, mars 2026.
([833]) Article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([834]) Cette pratique avait déjà cours depuis le mois de janvier 2018 en ce qui concerne la TVA versée en compensation de la DGF des régions.
([835]) Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([836]) Article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([837]) Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([838]) Article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([839]) Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([840]) Pour l’année 2023, est pris en compte le produit de CVAE collecté par l’État en 2022 et qui aurait dû être perçu en 2023 par les collectivités en l’absence de réforme.
([841]) Décret n° 2023-1101 du 27 novembre 2023 pris en application de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([842]) Article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([843]) Article 252 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([844]) Article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([845]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([846]) Le montant de certaines fractions de TVA ne peut toutefois pas être diminué au point d’être inférieur au montant perçu avant transfert de la fraction.
([847]) Voir le commentaire de l’article 39 du présent projet de loi.
([848]) Seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([849]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([850]) Article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([851]) Article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
([852]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025. Les perspectives financières et la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025. Fascicule 2, septembre 2025.
([853]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, abrogée par la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([854]) Article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
([855]) Annexe au projet de loi de finances pour 2023 relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
([856]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([857]) Par comparaison avec la population dite Insee, la population dite DGF est majorée ou minorée par les facteurs suivants. D’une part, elle est majorée, dans le cas général, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane située sur des aires d’accueil des gens du voyage conventionnées, ainsi que dans certaines situations particulières tenant à l’éligibilité de la commune à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), à la solidarité rurale (DSR) et au nombre de logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCoD). D’autre part, un coefficient logarithmique dont la valeur varie entre 1 et 2 en fonction croissante de la population lui est appliqué dans les conditions fixées par le III de l’article L. 2334‑7 du CGCT et l’article R. 2334‑3 du même code, afin de refléter la croissance tendancielle du niveau des charges par habitant en fonction de la population de la commune.
([858]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([859]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([860]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025. Les perspectives financières et la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025. Fascicule 2, septembre 2025.
([861]) En 2025 comme en 2026, cette évaluation intègre la hausse de trois points par an du taux des cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), prévue par le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025.
([862]) M. Jean‑René Cazeneuve, Mme Christine Pires Beaune, députés, et Mme Sylvie Vermeillet, sénatrice, Note d’étape de la mission temporaire ayant pour objet les ressources financières locales, juillet 2026.
([863]) Voir le commentaire de l’article 41 du présent projet de loi.
([864]) Article 17 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([865]) Sont régis par l’article 73 de la Constitution, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
([866]) Ces contributions sont perçues par les FCCT en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Elles permettent aux FCCT de bénéficier du produit de la fiscalité pesant sur les ménages (taxe d’habitation sur les résidences principales puis taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières) qui était perçu par l’EPCI préexistant au 31 décembre 2015, soit l’année précédant la création de la MGP.
([867]) Les prélèvements au titre du Dilico 1 et du Dilico 2 ont été notifiés par des arrêtés du 21 mai 2025 et du 28 mai 2026. Les reversements opérés au titre du Dilico 1 ont été notifiés par un arrêté du 28 mai 2026.
([868]) 1 du 1 du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([869]) Second alinéa du V de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([870]) Second alinéa du V de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([871]) Voir le commentaire de l’article 39 du présent projet de loi.
([872]) Voir le commentaire de l’article 84 du présent projet de loi.
([873]) Voir le commentaire de l’article 87 du présent projet de loi.
([874]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([875]) Conformément à une jurisprudence constante, rappelée dans sa décision n° 409286 du 21 février 2018 concernant le décret n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA), le Conseil d’État a jugé que « les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l’État en vertu du second alinéa de l’article L. 1614‑2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. » En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1614‑2 du CGCT « ne subordonnent pas pour autant la légalité de la modification [des règles relatives à l’exercice des compétences transférées] à l’intervention d’une telle compensation. »
([876]) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
([877]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
([878]) Articles L. 6341‑1 à L. 63541‑3 du code du travail.
([879]) Décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
([880]) Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
([881]) Article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([882]) Article 133 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([883]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([884]) Décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.
([885]) Article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([886]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([887]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([888]) Loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([889]) Ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.
([890]) Décret n° 2023‑1406 du 30 décembre 2023 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([891]) Article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([892]) Arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024.
([893]) Arrêté du 9 juin 2025 modifiant l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026.
([894]) Article 2 de l’arrêté du 26 mars 2026 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace pour l’année universitaire 2026-2027.
([895]) Loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
([896]) Les opérateurs de compétences, visés aux articles L. 6332‑1 à L. 6332‑6 du code du travail, sont des associations à gestion paritaire (salariés et employeurs) qui ont pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et d’accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) pour définir leurs besoins en formation.
([897]) Article L. 6241‑1 du code du travail
([898]) Article L. 6241‑2 du code du travail.
([899]) Article L. 6243‑1 du code du travail.
([900]) Inspections générales des finances et des affaires sociales, Conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, avril 2020.
([901]) 2° de l’article L. 6123‑5 du code du travail.
([902]) Arrêté du 21 octobre 2019 fixant le montant du fonds de soutien aux régions et à la collectivité de Corse.
([903]) Arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l’enveloppe investissement prévue à l’article L. 6211‑3 du code du travail aux régions et à la collectivité de Corse.
([904]) Arrêté du 13 mai 2024 fixant le montant et la répartition du fonds de soutien à l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse.
([905]) Arrêtés du 1er avril et du 28 mai 2026 fixant le montant et la répartition du fonds de soutien à l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse.
([906]) Article 74 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([907]) Article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([908]) D du XIV de l’article 133 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([909]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([910]) Voir en ce sens le commentaire de l’article 24 du projet de loi de finances pour 2020 figurant dans le rapport n° 2301 de M. Joël Giraud fait au nom de la commission des finances, tome II, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019.
([911]) Article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([912]) Article 133 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([913]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([914]) Article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([915]) Article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([916]) Article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales.
([917]) 1° du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.
([918]) A et B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.
([919]) Entre 2016 et 2026, les EPT sont substitués de plein droit aux EPCI préexistants pour la perception de la DCRTP et des reversements du FNGIR, en application du A du VI du 1.1 et du A du VI du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([920]) 1 du G XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.
([921]) Pour les données les plus récentes, voir le budget primitif 2026 du 29 avril 2026 de la métropole du Grand Paris.
([922]) XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.
([923]) 2 du G XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.
([924]) Second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2017 précitée, dans sa version initiale.
([925]) Article 255 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([926]) Article 257 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([927]) Article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([928]) Article 27 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
([929]) Article 198 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([930]) Article 249 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([931]) Article 156 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([932]) Article 184 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([933]) Article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([934]) Article 30 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([935]) Article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([936]) Article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([937]) Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur peut prévoir une telle dérogation au principe d’universalité « dès lors que sont précisément et limitativement définis les bénéficiaires et l’objet des prélèvements sur les recettes de l’État, et que sont satisfaits les objectifs de clarté des comptes et d’efficacité du contrôle parlementaire ».
([938]) Voir le commentaire de l’article 34 du présent projet de loi.
([939]) Les transferts financiers élargis incluent l’ensemble des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Les transferts financiers entendus au sens de l’article 52 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances excluent la plupart des fractions de TVA transférées.
([940]) Montant en crédits de paiement, à périmètre constant, hors crédits de fonctionnement et d’investissement de la DGCL. Donnée issue du rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au projet de loi de finances pour 2027.
([941]) Article 14 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([942]) Ces dispositions détaillées ne figuraient pas dans les précédentes lois de programmation des finances publiques, ni dans le projet de loi de programmation pour 2023 à 2027 déposé.
([943]) Cour des comptes, Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2025 des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, avril 2026.
([944]) Article 134 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([945]) Voir le commentaire de l’article 34 du présent projet de loi.
([946]) Article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([947]) Article 129 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([948]) Cour des comptes, Les finances publiques locales. Résultats 2025 et perspectives 2026, juillet 2026.
([949]) Voir le commentaire de l’article 34 du présent projet de loi.
([950]) Article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et article 132 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([951]) Article 108 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([952]) Article 13 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([953]) Rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au projet de loi de finances pour 2027.
([954]) Rapport de M. Boris Ravignon, Coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions, mai 2024.
([955]) Cour des comptes, Rapport public annuel 2026. Cohésion territoriale et attractivité des territoires, mars 2026.
([956]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
([957]) Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).
([959]) Exposé général des motifs du présent projet de loi de finances.
([961]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information n° 2210 de la commission des finances en conclusion de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF, septembre 2019.
([962]) Article 2 de la LOLF.
([963]) Article 2 de la LOLF en vigueur depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2025.
([964]) Article 36 de la LOLF jusqu’au dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Depuis cette date, la disposition concernée figure à l’article 2 de la même loi organique.
([965]) 1° du I de l’article 34 de la LOLF.
([966]) 5° bis du I de l’article 34 de la LOLF, à compter du 1er janvier 2023.
([967]) 1° de l’article 51 de la LOLF.
([968]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.
([969]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 156.
([970]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 16 ; loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 18 ; loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.
([971]) Voir l’évaluation préalable du présent article, p. 480.
([972]) Voir le tome I de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2027, p. 112.
([973]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.
([974]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.
([976]) Voir l’article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([978]) Cour des comptes, L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT), exercices 2016, 2022, 2024 (lien).
([979]) Avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur un projet de décret d’avance, juin 2026.
([980]) Article L. 621-5-2 et L. 651-5-3 du code monétaire et financier.
([982]) Article L. 1313-7 du code de la santé publique.
([983]) IGAC, Le système d’aide de l’Association pour le soutien du théâtre privé, janvier 2024 (lien).
([984]) Article L. 452-14 et suivants du CIBS.
([985]) Article 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
([986]) Article L. 612-18 du code monétaire et financier.
([987]) Article L. 612-20 du code monétaire et financier.
([989]) Articles L. 6241-1 et suivants du code du travail.
([990]) II de l’article L. 6241-2 et article L. 6241-4 du code du travail.
([991]) Article L. 6241-5 du code du travail.
([992]) Article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime et site internet de la Caisse centrale de réassurance.
([993]) Article. L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
([994]) Communiqué de presse du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (lien).
([995]) Sénat, Le soutien public à la recherche et à l’innovation dans le domaine de l’énergie nucléaire, n° 85, juillet 2026.
([996]) Article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services.
([997]) Article L. 332-4 du code de la recherche.
([998]) Articles L. 451-17 et suivants du code général de la fonction publique.
([999]) Article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique et article L. 452-14 et suivants du CIBS.
([1000]) Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, prévue à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts.
([1001]) Cour des comptes, Le Centre national de la musique, janvier 2025.
([1002]) Article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime.
([1003]) Article L. 916-16 du code rural et de la pêche maritime.
([1004]) Articles 1519 B et 1519 C du CGI.
([1005]) Articles 1607 ter et 1609 B à D du code général des impôts.
([1006]) Articles L. 642-12 et L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
([1007]) Article 1635 bis Q du CGI et article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
([1008]) Articles L. 170-1 et suivants du code de commerce.
([1009]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et loi de finances pour 2020.
([1010]) II et III de l’article 1600 du code général des impôts.
([1011]) Cour des Comptes, CCI France : gouvernance et gestion administrative, septembre 2025 (lien).
([1012]) Articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.
([1013]) Article L. 311-3 du code de l’artisanat.
([1014]) Article 1601 du code général des impôts et article L. 312-1 du code de l’artisanat.
([1015]) Chiffres issus de la revue des dépenses des aides aux entreprises publiée par l’Inspection générale des finances en mars 2024 (lien).
([1016]) Articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.
([1017]) Article L. 6123-5 du code du travail.
([1020]) Article L. 542-12-1 du code de l’environnement.
([1021]) Article L. 542-12-3 du code de l’environnement.
([1022]) Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
([1023]) Article L. 422-26-1 du CIBS.
([1024]) Arrêté du 16 janvier 2026 fixant le tarif de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l’article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services.
([1025]) Articles L. 471-1 et L. 471 2 du code des impositions sur les biens et services et 3° de l’article 5-1 de la loi du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
([1026]) I de l’article 130 de la loi de finances pour 2007.
([1027]) Loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([1028]) Le versement au titre des compensations par l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public était réalisé à partir de l’action 12 du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements du budget général.
([1029]) Loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, article 46.
([1030]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1031]) Selon les prévisions figurant dans le projet annuel de performances du BACEA annexé au projet de loi de finances pour 2027, ces autres recettes atteindraient, en 2027, les montants suivants :
– 1 877,8 millions d’euros pour les redevances de route ;
– 257,8 millions d’euros pour les redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole ;
– 49 millions d’euros pour la redevance océanique et les redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer ;
– 30,5 millions d’euros pour les redevances de surveillance et de certification ;
– 8,7 millions d’euros pour la contribution applicable à l’aéroport de Bâle-Mulhouse ;
– 12,1 millions d’euros pour les frais d’assiette et de recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers ;
– 3,5 millions d’euros au titre des recettes diverses.
([1032]) Projet annuel de performances pour 2026 du CAS Radars, p. 9.
([1033]) Les crédits correspondants sont portés par le programme 751 Structures et dispositifs de sécurité routière.
([1034]) Les crédits correspondants sont portés par le programme 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.
([1035]) Les crédits correspondants sont portés par le programme 754 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. Leur montant est égal à la somme :
– d’autre part, un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros – soit le montant du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté à la seconde section du compte – et la fraction de ce montant affectée à la compensation de la perte nette de recettes pour l’État constatée à la suite de la dépénalisation du non-respect du stationnement payant par l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([1036]) Le montant dudit reversement, porté par le programme 755 Désendettement de l’État, est égal à la somme :
– d’une part, des 47 % restants du produit des amendes forfaitaires hors contrôle automatisé et des amendes forfaitaires majorées, après application d’un prélèvement forfaitaire de 45 millions d’euros au profit du budget général et prélèvement du montant alloué au programme 753 ;
– d’autre part, d’une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté à la seconde section du compte compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée à la suite de la dépénalisation du non-respect du stationnement payant, soit 99 millions d’euros.
([1037]) Hors recettes résultant des nouvelles zones à faibles émissions (ZFE-m).
([1038]) S’ils figurent à l’article 49 de la loi de finances pour 2006, ces montants sont régulièrement modifiés par les lois de finances successives. Ainsi, les montants figurant dans le présent commentaire sont ceux figurant dans la rédaction de cet article issue de l’article 137 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il convient toutefois de noter que l’état A annexé à la loi de finances pour 2026 retient étrangement, en recettes de la première section, un montant de 344 340 107 euros, inférieur de 309 893 euros au montant de 344,65 millions d’euros figurant, aux termes de la même loi de finances pour 2026, à l’article 49 de la loi de finances pour 2006.
([1039]) Créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et géré par la Caisse des dépôts et consignations, le FMIS, initialement appelé Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, finance notamment des dépenses d’investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné ainsi que des établissements et services médico-sociaux au moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. Il peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.
([1040]) L’article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique (dite 3DS) ouvre effectivement aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’installer des dispositifs de contrôle automatisé. Cette possibilité, entraînant de nouvelles dépenses pour la première section du CAS, avait justifié le relèvement de 8 millions d’euros des recettes, par l’article 137 de la loi de finances pour 2026, des recettes de ladite première section. Aux termes de l’évaluation préalable du projet de loi de finances pour 2026, il s’agissait de financer des tests sur dix communes, l’installation et l’homologation des nouveaux radars, la création d’une salle de contrôle chez le titulaire du marché et des tests de communication avec l’ANTAI.
([1041]) Loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1042]) Loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([1043]) Ces conditions sont précisées aux articles R. 2337-1 et suivants (communes), R. 3336-1 (départements) et R. 4333-1 (régions) du code général des collectivités territoriales.
([1044]) Sont régies par l’article 74 de la Constitution les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
([1045]) Loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([1046]) D du XIV de l’article 133 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1047]) Ces fractions sont perçues sur l’électricité, sur les gaz naturels, en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et sur les charbons.
([1048]) Ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([1049]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([1050]) Cour des comptes, Note sur l’exécution budgétaire du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales au titre de l’année 2025, avril 2026.
([1051]) Article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et article 51 de la loi n° 2005‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
([1052]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1053]) Article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1054]) Direction générale des collectivités locales, Note d’information du 28 mai 2026 relative aux modalités financières de compensation des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances pour 2026, n° DGCL/2025D/208.
([1055]) Loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([1056]) Loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([1057]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1058]) Loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
([1059]) Loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1060]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([1061]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([1062]) Loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([1063]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([1064]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([1065]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([1066]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1067]) Sont régis par l’article 73 de la Constitution, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
([1068]) Article L. 312‑38 du code des impositions sur les biens et services.
([1069]) Cour des comptes, Note sur l’exécution budgétaire du compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales au titre de l’année 2025, avril 2026.
([1070]) 3° de l’article L. 1512‑20 du code des transports.
([1071]) Article 1639 A bis du code général des impôts.
([1072]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([1073]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
([1074]) Cette recette succède à la contribution à l’audiovisuel public, supprimée par l’article de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dont le produit était proche de 3,2 milliards d’euros.
La rédaction actuelle du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006, aux termes du X de l’article 135 de la loi de finances pour 2026, prévoit que le montant de cette fraction s’élève à 3,85 milliards d’euros. Le A du VI de l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit que le montant de la fraction de TVA affectée à l’audiovisuel public ne soit plus mentionné audit VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006. Il serait ainsi fixé par la loi de finances de l’année elle‑même – ou une loi de finances de fin de gestion –, non par la loi de finances pour 2006 telle que modifiée par la loi de finances de l’année ou une loi de finances de fin de gestion. Pour 2027, aux termes du B du même article 42, le montant de la fraction de TVA affectée à l’audiovisuel public serait fixé à 3,82 milliards d’euros, soit une baisse de 30 millions d’euros par rapport à 2026.
([1075]) Les deux commissions respectivement chargées respectivement des finances et des affaires culturelles de l’Assemblée nationale se sont prononcées le 6 novembre 2024, la commission chargée des affaires culturelles du Sénat le 13 novembre 2024.
([1076]) cf. note supra.
([1077]) La capacité actuelle du parc nucléaire français est de 63 gigawatts.
([1078]) La Commission européenne a autorisé en avril 2024 les mesures d’aides relatives au projet de Dukovany, lequel est conduit par un groupe sud-coréen.
([1079]) Cette garantie est l’objet de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2027.
([1080]) Il est prévu que le flux soit calculé annuellement, en tenant compte de l’encours de prêt, de l’avancement du projet et des prévisions d’évolution du taux du livret A.
([1081]) Ce flux serait calculé annuellement, en tenant compte des tirages prévus sur le prêt et des prévisions d’évolution du taux du livret A.
([1082]) Les autorisations de découvert demandées au titre de l’année 2027 sont l’objet de l’article 62 du projet de loi de finances et de l’état E.
([1083]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([1084]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([1085]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([1086]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1087]) Cette répartition est modifiée chaque année dans un article de la loi de financement de la sécurité sociale, dit « de tuyauterie », en fonction de l’évolution de la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale fixée dans la loi de finances.
([1088]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([1089]) Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([1090]) Dans le projet de loi de finances initialement déposé par le Gouvernement, la fraction du produit de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale était fixée à 27,36 %, mais il a été rehaussé au cours des débats parlementaires, notamment compte tenu des dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([1091]) Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([1092]) Le déficit de la sécurité sociale dans le texte définitif s’élève à 19,4 milliards d’euros, et à 24 milliards d’euros hors transferts supplémentaires de l’État.
([1093]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([1094]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Chapitre III – Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale, mai 2025.
([1095]) Ces exonérations ciblées ont été introduites par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM ».
([1096]) Ces pertes résultent de l’extension de la réduction générale dégressive des cotisations employeurs aux contributions d’assurance chômage à partir du 1er octobre 2019.
([1097]) L’UNÉDIC a signé des conventions avec l’AGIRC-ARRCO, l’Ircantec, le CNBF et le CRPN.
([1098]) L’article 107 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 autorise l’UNÉDIC à émettre des obligations sur les marchés financiers, malgré la dégradation de ses fonds propres, sous réserve qu’elle bénéficie de la garantie de l’État. Plusieurs lois de finances successives ont autorisé le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’association. L’article 68 du projet de loi de finances pour 2027 apporte une telle garantie à hauteur de dix milliards d’euros.
([1099]) En application de l’article L. 3231-5 du code du travail, « [l]orsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement ». Or l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,2 % sur un an en avril 2026, en particulier du fait de la hausse des prix des carburants et de l’énergie.
([1100]) L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 intègre certains compléments de salaire versés au titre de l’épargne salariale et bénéficiant par ailleurs d’un régime social favorable (primes d’intéressement, primes de participation, abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise et interentreprises) dans les rémunérations permettant d’apprécier l’éligibilité à la RGDU et d’en calculer le coefficient, sans qu’elles soient en revanche incluses dans la rémunération servant à calculer le montant de la réduction.
([1103]) Pour les constructions dont les chantiers ont débuté après cette date, le régime cumulé de l’assurance de la responsabilité civile décennale et de l’assurance dommages-ouvrages s’applique.
([1104]) Cour des comptes, Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2020 de la mission Cohésion des territoires (lien).
([1105]) Rapport n° 1266 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2003 (lien).
([1106]) Article 3 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([1107]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([1108]) Troisième alinéa de l’article L. 300-2 du CCH.
([1109]) Avant-dernier alinéa du I et du II de l’article L. 441-2-3-1 du CCH.
([1110]) À l’inverse du DALO, le DAHO ne concerne pas des demandes de logement durable.
([1111]) Cour des comptes, Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), septembre 2026, p. 55 (lien).
([1113]) Le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 52, qui porte également sur le financement du FNAP.
([1114]) Article 46 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([1115]) Cette majoration est due lorsque le préfet de département prend un arrêté de carence pour non-respect de ce taux minimum de logements sociaux.
([1117]) AEF info, Le Fnap adopte son budget 2026, sans nouvelle enveloppe pour la rénovation HLM, 20 février 2026 (lien).
([1118]) Rapport d’information n° 804, Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ?, déposé le 1er juillet 2025 (lien).
([1119]) Rapport annuel de performances du programme 135, p. 93 et suivantes.
([1120]) Article 144 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et décret n° 2016‑901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre.
([1121]) III de l’article 44 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1122]) Ce prélèvement et sa majoration sont appliqués aux collectivités ne remplissant pas les objectifs introduits par l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
([1123]) Décret n° 53‑701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction.
([1124]) Le seuil d’assujettissement a été relevé de 20 à 50 salariés par l’article 11 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([1125]) Article 163 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
([1126]) Arrêté du 1er juin 2026 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social.
([1127]) En application de l’arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social, ce montant est fixé à 3,50 euros pour la cotisation additionnelle due au titre de 2025.
([1128]) En application de l’arrêté du 29 octobre 2025 précité, ce taux est fixé à 2,915 % pour la cotisation additionnelle due au titre de 2025.
([1129]) Article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1130]) Les montants de RLS et les plafonds de ressources des locataires sont définis par voie réglementaire et modulés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique.
([1131]) Conclusion de la clause de revoyure pour le logement social et engagement des parties (2020‑2022) (lien).
([1132]) Parmi les mesures de soutien à l’investissement, figure une convention conclue le même jour entre l’État et Action Logement, relative au Plan d’investissement volontaire valant avenant à la convention quinquennale 2018‑2022 du 16 janvier 2018 (lien).
([1133]) Loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1134]) Loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1135]) Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1136]) Article 9.1 de la convention 2023‑2027 entre l’État et Action logement.
([1137]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1138]) Article 225 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1139]) Article 196 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1140]) Décret n° 2023‑125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre.
([1141]) Aux termes du 1° de cet article, le conseil d’administration du FNAP « programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l’État, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu’il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d’en garantir la soutenabilité. À ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l’État en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l’exécution des engagements déjà pris par l’État ».
([1142]) Sénat, rapport d’information de M. Jean‑Baptiste Blanc fait au nom de la commission des finances, Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ?, déposé le 1er juillet 2025.
([1143]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([1144]) Ces astreintes sont prononcées par le juge, en complément d’une injonction de relogement, pour les bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO) ou à l’hébergement opposable (DAHO) considérés comme prioritaires, lorsque les délais de relogement prévus par la loi n’ont pas été respectés.
([1145]) Avant‑dernier alinéa du I et du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 du CCH.
([1146]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([1148]) Ordonnance n° 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l’externat simple dans les établissements d’enseignement public du second degré.
([1150]) Rapport de la commission d’enquête sur la capacité des universités françaises à garantir l’excellence académique du service public de l’enseignement supérieur, Sénat, 2026, p. 180 (lien).
([1151]) Modèle économique des établissements publics de l’enseignement supérieur, janvier 2025 (lien).
([1152]) Cour des comptes, Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public, novembre 2018 (lien).
([1153]) Assemblée nationale, compte rendu des débats de la troisième séance du jeudi 23 mai 2013 (lien).
([1156]) Ces droits de douane représentaient 2,842 milliards d’euros en 2025, selon l’annexe (« jaune » budgétaire) au projet de loi de finances pour 2027 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne, soit une hausse de 246 millions d’euros (9,5 %) par rapport à leur niveau de 2024. Cette annexe ne comporte pas de prévision chiffrée pour les années 2026 et 2027. Cependant, le projet de budget rectificatif du mois de septembre dernier prévoit une contribution de la France au titre des ressources propres traditionnelles nettes d’un montant légèrement supérieur à 2 milliards d’euros, les montants respectifs des ressources brutes et du remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception de ces ressources n’étant pas précisés.
([1157]) « Budget de l’UE : l’Allemagne et l’Italie rallient la France dans la bataille sur l’usage de l’amende Google », Les Échos, 8 octobre 2026.
([1158]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([1159]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([1160]) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
([1162]) Le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes.
([1163]) Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit ainsi un montant de 842,7 millions d’euros au titre du remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget.
([1164]) L’assiette harmonisée de la TVA est calculée par chaque État membre de la manière suivante :
1°) Un taux moyen pondéré de TVA, c’est-à-dire une estimation du taux moyen applicable à l’ensemble des biens et des services imposables qui sont en réalité imposés au taux normal, réduits et spéciaux, est calculé pour l’exercice de référence du règlement (CEE, EURATOM) 1553/89, soit pour le cadre 2021-2027 l’exercice 2016, pour chaque État membre ;
2°) le total des recettes nettes annuelles encaissées par l’État membre est divisé par le taux moyen pondéré afin d’obtenir l’assiette intermédiaire ;
3°) comme les biens et services imposables ne sont pas identiques dans chacun des États de l’Union, cette assiette intermédiaire est ensuite adaptée au moyen de compensations négatives ou positives.
([1165]) Ces recettes diverses comprennent notamment : le solde des exercices antérieurs, les recettes provenant des personnes travaillant auprès des institutions et autres organismes de l’Union européenne (impôts et cotisations sociales), les recettes provenant du fonctionnement administratif des institutions (produits de la vente et de la location de biens, de prestations de services, intérêts bancaires), les contributions de pays tiers à certains programmes européens, notamment le Royaume-Uni au titre de ses engagements passés et de ses éventuelles participations futures et les intérêts de retard et les amendes, en particulier celles infligées à des entreprises ayant enfreint les règles européennes de concurrence.
([1167]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, 8 octobre 2021.
([1168]) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
([1169]) Instaurée à la suite du Conseil européen de Fontainebleau de juin 1984, la correction de contribution dont bénéficiait le Royaume-Uni avant qu’il ne quitte l’Union européenne reposait sur le principe, figurant dans les conclusions dudit Conseil, selon lequel « tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d’une correction ». Le Royaume-Uni s’est ainsi vu rembourser chaque année les deux tiers de l’écart entre sa contribution et le montant des dépenses européennes en sa faveur, correction dont la charge financière était répartie entre les autres États membres.
([1171]) Les correspondants du Trésor sont les organismes qui déposent leur trésorerie auprès du compte unique du Trésor à la Banque de France. Ce sont pour l’essentiel les collectivités locales et les établissements publics.
([1172]) Depuis le mois de mai 2023, le compte unique du Trésor est rémunéré au taux interbancaire (€STR) diminué de 20 points de base.
([1174]) La Caisse de la dette publique est un établissement public administratif qui a pour objet de soutenir la qualité de la signature de l’État sur les marchés financiers. Elle peut notamment acheter des titres d’État, d’établissements ou d’entreprises publics pour les conserver, les annuler ou les céder. Dans le cadre du mécanisme de la réserve de titre, elle peut aussi se voir attribuer des titres de dette négociable de l’État en vue de les prêter ou de les vendre.
([1176]) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
([1178]) Les premiers règlements européens EMIR 1 et 2 réglementant les chambres de compensation ont été publiés en 2012 et avaient pour objet de renforcer la stabilité du secteur financier et la transparence des produits dérivés à la suite de la crise financière de 2008.
([1179]) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.
([1180]) Banque de France, Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale, chapitre XII, p. 208 (lien).
([1181]) La compensation des opérations par la CCP se traduit par la neutralisation des opérations créditrices et débitrices sur un même titre ; ces opérations ainsi compensées ont donc une moindre emprise sur le bilan des banques et ces dernières peuvent proposer des conditions plus favorables de financement.
([1182]) Voir pp. 18 et 19 du rapport précité de la Banque de France.
([1184]) Statut de special members – voir p. 24 du rapport précité de la Banque de France.
([1185]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([1186]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1187]) Issus pour moitié des redevances d’usage des fréquences radioélectriques.
([1188]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1189]) Aux termes de l’exposé sommaire de l’article, ces autres besoins de trésorerie « se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2 milliards d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (– 8,5 milliards d’euros), [ce qui] inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (– 8,5 milliards d’euros), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie ».
([1190]) Comme l’explique l’Agence France Trésor dans son Rapport d’activité 2025, « les primes et décotes compensent la différence, sur la durée de vie du titre, entre le montant des coupons versés et le taux de marché à l’émission. Si le titre émis a un taux de coupon supérieur au taux de marché à l’émission, les souscripteurs paient à l’émission un prix d’achat supérieur à la somme qui sera remboursée à échéance (la valeur faciale du titre ou “pair”) : une “prime à l’émission” est alors enregistrée en trésorerie. Dans le cas contraire, une “décote à l’émission” apparaît (l’État reçoit moins que la valeur faciale du titre) » (p. 86). Il convient de noter que « les principales primes et décotes proviennent essentiellement de la technique de l’assimilation. Lorsque la technique de l’assimilation est utilisée, les nouvelles émissions sont rattachées à des emprunts existants et le prix des tranches complémentaires est ajusté en fonction des conditions du marché » (p. 49).
([1191]) La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (nets des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.
([1192]) Cette hausse est de 16 662 par rapport au plafond de 2 016 088 ETPT inscrit au III de l’article 147 de la loi de finances pour 2026, qui ne prend pas en compte une augmentation de 500 postes du plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale intervenue au cours des travaux parlementaires. Dans sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel a estimé que « la simple absence de report de l’augmentation de 500 postes du plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale prévu par l’article 153 au sein du plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État déterminé par l’article 147 n’est pas d’une ampleur telle que, rapportées aux masses budgétaires, les évaluations [sic] soient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances » (considérant 34).