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N° 1668

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2023.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
 

sur l’application des mesures fiscales

ET PRÉSENTÉ

Par M. Jean-René CAZENEUVE

Rapporteur Général

Député

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   SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION

conditions de mise en œuvre de dispositifs fiscaux nécessitant un texte d’application

I. L’imputation du dÉficit foncier sur le revenu global pour les dÉpenses de rÉnovation ÉnergÉtique

A. En tant que dépenses d’amélioration des logements, les dépenses de rénovation énergétique peuvent être déduites des revenus fonciers pour établir le revenu imposable

B. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 a réservé aux dépenses de rénovation énergétique le bénéfice d’un doublement du montant de déficit foncier imputable sur le revenu global

1. Le déficit foncier est imputé sur le revenu global puis sur les revenus fonciers des années suivantes

2. Le doublement temporaire du seuil d’imputation sur le revenu global pour les dépenses de rénovation énergétique

C. Un avantage fiscal moins important qu’envisagé mais qui paraît adapté à sa cible prioritaire

1. Le périmètre réel de l’avantage fiscal doit s’évaluer à l’aune d’autres dispositifs fiscaux

2. Un avantage fiscal adapté aux besoins d’une majorité des bailleurs devant réaliser rapidement des investissements importants

II. L’AmÉnagement du prÉlÈvement À la source

A. L’Assouplissement des modalités de modulation du montant de prélèvement à la source

1. Des modalités plus souples pour la modulation à la baisse

2. L’application de la mesure

B. LA Modification du mode de recouvrement des traitements et salaires de source française versés par des débiteurs situés hors de France

1. Un allégement des procédures pour les employeurs étrangers de résidents fiscaux français exerçant ponctuellement leur activité en France

2. L’application de la mesure

III. LA Prorogation en 2023 du taux de 25 % de la réduction d’impôt pour la souscription au capital de certaines PME (IRPME)

A. Une incitation à investir dans les PME les plus jeunes dont le taux bonifié a été prorogé jusqu’à fin 2023 par la dernière loi de finances

1. Une éligibilité des PME largement définie

2. Les garanties de proportionnalité de l’avantage fiscal

3. Une bonification transitoire du taux de la réduction d’impôt visant à compenser les effets de la fin d’un dispositif-jumeau en matière d’ISF

B. Une dépense fiscale dont les effets sur le tissu industriel ne sont pas suffisamment établis ce qui peut justifier un recalibrage d’ensemble

1. Une dépense fiscale en hausse, des montants élevés d’avantages fiscaux pour les bénéficiaires

2. Un dispositif peu évalué et dont le ciblage et le calibrage sont critiqués par certains observateurs

3. Des évolutions envisageables, à la suite de la remise du rapport d’évaluation prévue par la dernière loi de finances

IV. le ptz mobilitÉ

A. Les dispositions législatives en vigueur

1. Les zones à faibles émissions mobilité

2. Le prêt à taux zéro dans les « ZFE-m »

3. Les dispositions de la LFI pour 2023

B. Les textes réglementaires d’application

V. L’ExonÉration de malus CO2 et de malus « poids » pour les Services d’incendie et de secours et la protection civile

A. Le malus sur les émissions de CO2 et le malus poids

B. L’exonération prévue en LFI 2023

C. Les textes réglementaires d’application

VI. LA Contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité

A. La mise en œuvre de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité nécessite l’Édiction de plusieurs actes de nature rÉglementaire

B. Un rendement budgétaire lié à l’évolution du prix de l’électricité

C. LA MISE EN œuvre DES ACTES RÉGLEMENTAIRES

Éléments de réflexion sur certains sujets fiscaux et financiers

I. La gÉnÉralisation de taux de prÉlÈvements individualisÉs pour les couples mariÉs et pacsÉs : une mise À jour du quotient conjugal À l’heure du prÉlÈvement À la source

A. L’imposition par foyer fiscal et le quotient conjugal : la traduction pratique du principe constitutionnel de l’Égalité devant les charges publiques

1. La règle de l’imposition par foyer…

2. … a pour corollaire l’application d’un quotient conjugal et d’un quotient familial

3. … qui prennent leur source dans des principes constitutionnels.

B. Le quotient conjugal au cœur d’une controverse

1. Le quotient conjugal est le reflet d’une prise en compte des structures familiales traditionnelles avec des rôles distincts au sein du couple

2. Le quotient conjugal est-il en décalage avec l’évolution de la société ?

a. Le quotient conjugal ne serait plus adapté aux modes de fonctionnement des couples contemporains aux yeux de ses détracteurs

b. À l’inverse, le principe de l’équité horizontale pousse d’autres observateurs à défendre le mode de calcul actuel de l’impôt sur le revenu

C. Sans rÉvolutionner l’imposition des particuliers, la gÉNÉralisation de taux de prÉlÈvements individualisÉs constitue une rÉponse aux critiques adressÉes au quotient conjugal

1. De la suppression du quotient conjugal à la déclaration commune pour les concubins : des changements radicaux du mode d’imposition des particuliers

a. La déclaration commune pour les concubins : une égalisation du mode d’imposition pour tous les couples qui perpétuerait les limites du quotient conjugal

b. La limitation des effets du quotient conjugal

2. Appliquer par principe des taux de prélèvement individualisés et rendre optionnel le taux commun

a. Le passage au prélèvement à la source a pu amplifier l’effet inégalitaire du quotient conjugal au sein du couple

b. Le recours à un taux individualisé au sein des couples est répandu mais n’est pas généralisé, entraînant des pertes de revenus importantes notamment pour les femmes

c. La généralisation de l’individualisation du taux de prélèvement à la source

II. les nouvelles obligations dÉclaratives relatives au crÉdit d’impÔt service À la personne

A. Le crédit d’impôt service à la personne

B. Les obligations déclaratives associées

C. La mise en œuvre de la mesure

III. Une Augmentation du montant des dons mais Une Évaluation non conclusive pour le plafond dÉrogatoire du dispositif « coluche »

A. Le dispositif Coluche

1. Les modalités actuelles de la réduction d’impôt

2. Des modifications successives visant à renforcer son caractère incitatif

B. Malgré une augmentation du montant des dons, une évaluation non conclusive sur l’intérêt du plafond dérogatoire

C. Un coût modéré pour les finances publiques

IV. le fonctionnement, la portée et les évolutions de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT)

A. Les principaux paramètres de la TIRUERT

1. Caractères généraux

2. Modifications récentes

B. Les modalités de révision annuelles

C. Un contexte récent mouvant, qui a justifié un relèvement des tarifs

D. Le contrôle de l’atteinte des objectifs

V. Les améliorations envisageables pour le contenu du budget vert, outil prometteur de cotation environnementale des dépenses de l’état

A. Un outil novateur qui bénéficie d’un engagement précurseur de la France

1. Une initiative inscrite dans le cadre d’une réflexion internationale

2. Les résultats des premiers budgets verts

B. Une méthodologie incrémentale en constante progression

1. La méthodologie retenue

2. Des améliorations apportées à la méthodologie au cours des exercices successifs

3. Les points d’attention qui demeurent

a. La réduction de la part des dépenses non cotées

b. L’isolement de certaines dépenses actuellement cotées neutres, sans remettre en cause les conventions méthodologiques du budget vert

c. Un équilibre qui reste à préciser entre finesse des cotations et simplicité du budget vert

d. Les questions relatives au périmètre des mesures fiscales à prendre en compte

C. Un outil au fort potentiel qui doit être plus systématiquement exploité

1. Un outil qui doit désormais irriguer la décision budgétaire

a. Une méthodologie qui doit renforcer l’intégration du budget vert au cycle budgétaire

b. Une meilleure appropriation du budget vert par le Parlement et l’administration

2. Une démarche qui doit s’étendre à d’autres acteurs en demeurant compatible avec le référentiel de l’État

a. L’extension engagée de la budgétisation environnementale aux administrations publiques locales et à certains établissements publics

b. À terme, l’objectif d’une agrégation des démarches de budgétisation environnementale

VI. Le soutien financier de l’État protège les collectivités locales les plus exposées À l’inflation

A. L’inflation a accru les dépenses de fonctionnement des collectivités

B. L’état a déployé des mécanismes de soutien importants pour compenser la hausse des dépenses

1. Comme les entreprises, les collectivités ont bénéficié du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité

2. Un PSR ad hoc a été créé pour compenser la revalorisation anticipée du RSA au début de la crise inflationniste

3. Le « filet de sécurité inflation » pour l’année 2022 a visé à atténuer la brutale augmentation de certaines dépenses exposées à l’inflation pour le bloc communal

4. Les données d’exécution disponibles montrent un calibrage initial qui semble satisfaisant pour 2022

5. Le « filet de sécurité inflation » pour l’année 2023 tend à soutenir l’ensemble des collectivités contre une éventuelle persistance de la hausse des dépenses d’énergie

C. Le soutien financier de l’État doit être ciblé pour prendre en compte l’effet positif de l’inflation sur les recettes des collectivités

1. L’inflation entraîne des afflux très importants de recettes, notamment fiscales, pour les collectivités

2. La situation financière globale positive des collectivités doit inciter à élaborer, en cas de crise, des dispositifs de soutien exceptionnels ciblés sur les collectivités qui en ont réellement besoin

VII. La fiscalitÉ des plus-values de cessions de terrains rendus constructibles dans la perspective du ZÉro artificialisation nette (ZAN)

A. La mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » va accroître la rente foncière résultant de la raréfaction des terrains constructibles

B. Deux taxes applicables à la première cession d’un terrain rendu constructible visent à capter la rente foncière mais poursuivent des objectifs contradictoires

1. La taxe LMA

2. La TFTC

3. Ces prélèvements poursuivent des objectifs contradictoires et doivent être rendus plus cohérents

C. Les pistes d’un accroissement significatif de la fiscalité doivent être explorées

Examen en commission

ANNEXES

Annexe 1 : mise en œuvre des dispositions fiscales des lois financiÈres promulguées en 2022

ANNEXE 2 : mise en œuvre des dispositions fiscales des lois financiÈres simples promulguées en 2022

ANNEXE 3 : mise en œuvre des dispositions fiscales des Ordonnances publiées en 2022

ANNEXE 4 : Rapports devant Être remis au parlement (dispositions financières 2020-2022)

 


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   INTRODUCTION

En amont de l’examen du projet de loi de finances relatif à l’exercice suivant, le rapport d’information sur l’application de la loi fiscale (RALF) permet classiquement au rapporteur général de la commission des finances de faire un point sur la mise en œuvre des dispositions législatives fiscales adoptées l’année précédente, sur la base de réponses du Gouvernement.

Un peu plus d’un an après le début de la seizième législature, le présent rapport contient en annexe un tableau synthétique retraçant les mesures fiscales prévues par la loi de finances pour 2023 ([1]) et les deux lois de finances rectificatives pour 2022 ([2]). Pour chacune de ces mesures, ce tableau indique, d’une part, la nécessité ou non de prendre des dispositions réglementaires d’application pour assurer leur entrée en vigueur et précise, d’autre part, si ces dispositions ont été ou non publiées « à date ».

À titre complémentaire, le présent rapport contient deux autres tableaux en annexe recensant les mesures fiscales – et leurs éventuelles mesures d’application – figurant dans d’autres lois promulguées et dans les ordonnances prises en 2022.

Un dernier tableau recense les rapports demandés au Gouvernement dans les lois de finances promulguées de 2020 à 2022 ([3]), et précise pour chacun d’entre eux s’il a été adressé au Parlement et le cas échéant à quelle date.

Le tableau suivant retrace les principaux enseignements statistiques des tableaux portant sur la publication des textes réglementaires associés aux dispositions fiscales adoptées en 2022.

Statistiques sur les dispositions fiscales
des textes législatifs adoptés en 2022

Textes adoptés en 2022 contenant des dispositions fiscales

Nombre des dispositions fiscales ([4])

Nombre des dispositions fiscales nécessitant la publication d’un texte d’application

Nombre des textes d’application publiés au 20 septembre 2023

LFI 2023 et LFR 2022

102

30

17

Lois simples

38

8

7

Ordonnances

40

3

3

Il convient de souligner que les lois de finances initiale pour 2023 et rectificatives pour 2022 portent l’essentiel des mesures fiscales significatives adoptées en 2022.

En effet, parmi les 38 mesures fiscales répertoriées dans les lois simples promulguées en 2022, 10 mesures correspondent à la ratification d’autant de traités et accords internationaux comportant une ou des dispositions relativement secondaires portant notamment sur le statut fiscal et douanier d’organisations internationales, de personnels représentant une juridiction nationale ou internationale, ainsi que de matériels, biens et objets spécifiques (dont disposent ces personnels le cas échéant). Parmi ces traités et accords internationaux, seul l’avenant à la convention entre l’Argentine et la France en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, approuvé par la loi n° 2022-90 du 31 janvier 2022, a un caractère essentiellement fiscal.

Toujours parmi ces 38 mesures fiscales figurant dans des lois simples promulguées en 2022, 12 dispositions correspondent à des articles de la loi n° 2022‑269 du 28 février 2022 portant ratification des ordonnances relatives aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. Ces dispositions modifient certains détails de la législation relative à la taxe sur le transport routier de marchandises que cette collectivité est susceptible de mettre en œuvre.

Contiennent en outre certaines dispositions fiscales significatives les lois :

– n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;

– n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;

– n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

– et n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

S’agissant des 40 dispositions fiscales figurant dans des ordonnances prises en 2022, 21 d’entre elles relèvent de l’ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations – cette ordonnance met ainsi en œuvre des dispositions assez classiques en faveur de ces organisations internationales.

15 autres de ces dispositions sont issues de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Prise sur le fondement de l’article 155 de la loi de finances initiale pour 2021, elle opère notamment l’intégration de la législation spécifique à la taxe d’aménagement au sein du code général des impôts. Les décrets et arrêtés liés à ce transfert ont été publiés.

De la même façon, l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics opère, via 2 de ses articles, les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de ce régime de responsabilité dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, sur le fondement de l’article 168 de la loi de finances pour 2022.

Pour les lois simples publiées et les ordonnances prises en 2022, la quasi intégralité des textes d’application des mesures fiscales a été publiée.

S’agissant de la loi de finances pour 2023, 30 de ses 103 dispositions fiscales nécessitent la publication d’au moins un texte d’application pour déterminer leurs conditions d’entrée en vigueur. 17 de ces 30 dispositions fiscales ont été accompagnées d’un tel texte – décret ou arrêté – à la date de publication du présent rapport.

Parmi les 13 dispositions fiscales qui demeurent sans texte d’application à cette date (qui figurent en « bleuté » dans le tableau correspondant), deux décrets et un arrêté envisagés pour la mise en œuvre de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité (CRI) ne seront pas publiés car devenus sans objet : ces mesures de sauvegarde ne trouveront pas à s’appliquer in fine s’agissant d’un dispositif complexe et initialement élaboré dans une forme d’urgence. Dans deux autres cas, l’entrée en vigueur des dispositions législatives dépend de l’accord de la commission européenne dans le cadre de la législation communautaire relative aux aides d’État – les deux décrets qui permettront cette entrée en vigueur ne pourront être publiés qu’après l’obtention de cet accord ([5]).

Ce sont moins de 10 dispositions fiscales, relativement mineures, dont la mise en œuvre nécessite la publication d’un décret ou d’un arrêté. Ce bilan dessine un tableau où le Gouvernement et son administration ont le souci de la mise en œuvre effective et dans des délais rapprochés de la volonté du législateur. Il importera de suivre attentivement l’avancée des cas encore en attente.

En complément de ces constats statistiques, le RALF est classiquement l’occasion pour le rapporteur général d’examiner les conditions de mise en œuvre d’une sélection de dispositifs fiscaux qui nécessitent précisément un texte d’application. Les développements suivants permettent de faire ainsi le point sur les dispositifs fiscaux suivants adoptés l’année dernière :

– l’augmentation temporaire du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global sous condition d’amélioration de la classe énergétique des biens immobiliers concernés (article 12 de la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022) ;

– les aménagements au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (art. 3 de la loi de finances pour 2023) ;

– la prorogation en 2023 du taux de 25 % de la réduction d’impôt pour la souscription au capital de certaines PME – IR-PME (article 17 de la loi de finances pour 2023) ;

– l’extension du prêt à taux zéro-mobilité (PTZ-m) aux opérations de transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique – rétrofit (article 65 de la loi de finances pour 2023).

– l’exonération du malus CO2 et du malus poids pour certains véhicules acquis notamment par les services départementaux d’incendie et de secours – SDIS (article 48 de la loi de finances pour 2023) ;

– la mise en place de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité – CRI (article 54 de la loi de finances pour 2023) ;

Plus largement, le RALF permet au rapporteur général de contribuer à la réflexion sur certains sujets particuliers, en l’espèce dans l’optique de l’examen du projet de loi de finances pour 2024. Il est ainsi proposé infra des développements sur les sujets suivants, une majorité d’entre eux étant liés au verdissement de notre fiscalité et de nos politiques publiques :

– l’opportunité de la mise en place par défaut de taux de prélèvements individualisés dans le cadre du quotient conjugal à l’impôt sur le revenu ;

– les nouvelles obligations déclaratives relatives au crédit d’impôt service à la personne (CISAP) ;

– Le relèvement du plafond de dons permettant de bénéficier de la majoration dite « Coluche » du taux de la réduction d’impôt au titre des dons consentis aux associations offrant certains services aux personnes démunies ;

– le fonctionnement, la portée et les évolutions de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) ;

– les améliorations envisageables pour le contenu du budget vert ;

– la mise en œuvre des filets de sécurité en faveur des collectivités territoriales en 2022 et 2023 dans le contexte de la forte hausse des prix ;

– les évolutions possibles de la taxation de la plus-value des cessions de terrains rendus constructibles.

 


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   conditions de mise en œuvre de dispositifs fiscaux nécessitant un texte d’application

I.   L’imputation du dÉficit foncier sur le revenu global pour les dÉpenses de rÉnovation ÉnergÉtique

A.   En tant que dépenses d’amélioration des logements, les dépenses de rénovation énergétique peuvent être déduites des revenus fonciers pour établir le revenu imposable

● L’assiette de l’impôt sur le revenu (IR), définie à l’article 156 du code général des impôts (CGI), résulte du total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal et duquel peuvent être déduites certaines charges.

La catégorie des revenus fonciers imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu recouvre les revenus provenant de tous immeubles, urbains ou ruraux, possédés directement par une personne physique ou par une société transparente comme une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, une société civile immobilière (SCI) ou une société civile de placement immobilier (SCPI).

L’article 31 du CGI définit les charges de la propriété déductibles pour la définition du revenu net foncier qui comprennent plusieurs types de dépenses engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation de ce revenu, notamment la taxe foncière, les charges supportées par le propriétaire pour le compte du locataire, les intérêts d’emprunt souscrits au titre de ces propriétés et enfin les dépenses dites de grosse réparation et d’amélioration des locaux d’habitation, recouvrant les items reproduits dans l’encadré suivant.

Les dépenses d’amélioration du logement définies au 1° du I de l’article 31 du CGI

Il s’agit :

– au a), des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ;

– au b) des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Sont également exclues les dépenses au titre desquelles le propriétaire a bénéficié de crédits d’impôts dédiés, c’est-à-dire du crédit d’impôt pour la transition énergétique, défini à l’article 200 quater, ou du crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, défini à l’article 200 quater A ;

– enfin, au b bis) des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.

Au sein de la catégorie des dépenses d’amélioration des locaux d’habitation, on constate que les dépenses de rénovation énergétique ne sont identifiées que de façon indirecte en excluant celles de ces dépenses au titre desquelles le contribuable a pu bénéficier d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), au demeurant mis en extinction par la loi de finances pour 2020.

● Selon le rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements, annexé au projet de loi de finances pour 2023, le coût de l’ensemble des déductions de l’assiette l’IR des dépenses de réparation et d’amélioration des logements mis à bail s’est élevé, en 2021, à 1 700 millions d’euros, sans distinguer, en leur sein, les dépenses de rénovation énergétique.

dÉduction du revenu imposable des dÉpenses de grosses rÉparations : Évolution du coût budgÉtaire et du nombre de bÉnÉficiaires

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dépense fiscale (M€)

880

950

820

900

960

1 560

1 355

1 845

1 840

1 650

1 700

1 700

Nombre de bénéficiaires (milliers de ménages)

1 193

1 240

1 230

1 260

1 295

1 700

1 675

1 776

1 797

1 750

1 600

1 700

Source : Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logement, annexé au projet de loi de finances pour 2023, p. 9.

Remarque : Le calcul est une simulation établie par les services fiscaux et ne fournit qu’un ordre de grandeur. La forte hausse entre 2014 et 2015 résulte d’un changement de méthode qui a permis d’inclure dans le périmètre pris en compte les dépenses des SCI.

● Sur environ 3 millions de propriétaires bailleurs personnes physiques, plus de la moitié bénéficient ainsi chaque année de la déduction de leurs revenus fonciers des dépenses de travaux de grosses réparations.

Cette dépense fiscale est aujourd’hui évaluée au regard des seuls objectifs d’amélioration de l’habitabilité du parc de logements à partir de critères tels que le nombre de logements sans confort sanitaire (passé de 615 000 en 2002 à 210 000 en 2013) ou de la part de logements de classement cadastral médiocre ou très médiocre qui a diminué de 1,8 point entre 2007 et 2013.

Cependant, au-delà de la lutte contre l’obsolescence du parc bâti, l’objectif d’amélioration de l’habitat doit désormais intégrer pleinement la rénovation énergétique des bâtiments qui revêt un caractère prioritaire pour la transition écologique et doit permettre de répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ([6]).

B.   La seconde loi de finances rectificative pour 2022 a réservé aux dépenses de rénovation énergétique le bénéfice d’un doublement du montant de déficit foncier imputable sur le revenu global

1.   Le déficit foncier est imputé sur le revenu global puis sur les revenus fonciers des années suivantes

● Si le revenu foncier imposable au barème de l’impôt sur le revenu est établi une fois retranchées les charges déductibles, un déficit foncier survient lorsque les charges foncières sont plus élevées que les revenus fonciers ([7]).

Par principe, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est soustrait de l’ensemble du revenu imposable. Si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

● Cependant, plusieurs exceptions sont prévues à ce principe d’imputation du déficit sur le revenu global. En particulier, concernant les revenus fonciers, le 3° du I de l’article 156 du CGI prévoit que les déficits fonciers s’imputent :

– sur le revenu global, incluant donc des revenus autres que fonciers, pour les déficits non issus d’intérêts d’emprunts et dans une limite de 10 700 euros ([8]). Dans la limite de ce montant, cette imputation est automatique et ne fait pas l’objet d’une option. Par ailleurs, les revenus des propriétaires de monuments historiques ne sont pas soumis à cette limite ;

– sur les revenus fonciers uniquement, jusqu’à la dixième année inclusivement, pour la fraction qui dépasse cette limite, ainsi que pour les intérêts d’emprunt.

Un contribuable ne peut pas imputer un déficit foncier sur le revenu global s’il bénéficie en même temps de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer, prévue par l’article 199 undecies A du CGI.

Le plafond d’imputation de 10 700 euros n’a pas été révisé depuis la loi de finances pour 1995, qui l’avait rehaussé de 40 % en le portant de 50 000 à 70 000 francs ([9]).

Exemple d’application des règles de déduction du déficit foncier

Un propriétaire a perçu en année N des revenus fonciers provenant d’un immeuble donné en location nue. Son revenu est déterminé de la façon suivante :

Revenus bruts : 15 000 euros

Intérêts d’emprunts : – 18 000 euros

Autres charges, dont travaux de rénovation énergétique : – 20 000 euros

Le revenu brut étant toujours réputé compenser prioritairement les intérêts d’emprunt, le déficit proprement foncier s’établit à 23 000 euros et provient :

– à hauteur de 3 000 euros des intérêts d’emprunt (soit le surcroît des intérêts d’emprunt par rapport au revenu brut). Cette fraction du déficit sera imputable uniquement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ;

– à hauteur de 20 000 euros des autres dépenses.

Ce montant est déductible du revenu global à hauteur de 10 700 euros.

Le reliquat de 9 300 euros est imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes (de même que les 3 000 euros issus des intérêts d’emprunt) : au total 12 300 euros pourront donc être imputés sur les revenus fonciers éventuels des dix années suivantes.

Source : d’après le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOI-RFPI-BASE-30-20)

2.   Le doublement temporaire du seuil d’imputation sur le revenu global pour les dépenses de rénovation énergétique

● Issue de l’adoption par l’Assemblée nationale, sur avis favorable du rapporteur général, d’un amendement déposé par notre collègue Véronique Louwagie ([10]), l’article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 ([11]) porte, de façon temporaire, à 21 400 euros, au lieu de 10 700 euros, la limite d’imputation du déficit foncier sur le revenu global lorsque ce déficit est lié à des dépenses de travaux de rénovation énergétique.

Il est exigé que les travaux de rénovation énergétique permettent au moins de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D.

Les classes énergétiques définies à l’article L. 173-1-1
du code de la construction et l’habitation.

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

Cette mesure vise à encourager les bailleurs à s’engager plus fortement dans la nécessaire rénovation du parc de logements, puisque la nouvelle définition des critères de décence établie par l’article 160 de la loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience ([12]) interdira de louer des logements de classe énergétique G à compter du 1er janvier 2025, de classe énergétique F à compter du 1er janvier 2028 et de classe énergétique E à compter du 1er janvier 2034.

● Le contribuable doit justifier de l’acceptation d’un devis depuis le 5 novembre 2022, date du dépôt de l’amendement, ce qui a permis d’éviter des effets d’aubaine pour des projets lancés antérieurement. Les dépenses doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 et le changement de classe énergétique doit donc intervenir au plus tard à cette date, ce qui permet au contribuable de lisser les travaux sur trois ans.

L’imputation du déficit foncier sur le revenu global sera annulée dans le cas où le contribuable ne justifierait pas d’un classement requis de performance énergétique constaté au plus tard le 31 décembre 2025.

● Les mesures réglementaires d’application ont été prises sans délais excessifs. Un décret du 21 avril 2023 ([13]) a ainsi précisé :

 les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice de la mesure, en renvoyant aux travaux et aux dépenses définis aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation, ce qui permet notamment d’inclure l’ensemble des travaux indissociables permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale ainsi que les audits de performance énergétique ;

 les obligations déclaratives pour les contribuables : il suffira au contribuable de mentionner sur sa déclaration de revenus le déficit foncier à raison duquel il est demandé le rehaussement de la limite d’imputation sur le revenu global. Le rapporteur général relève que cela nécessitera de modifier le formulaire 2044 de déclaration des revenus fonciers pour le millésime 2024 des campagnes de déclarations de revenus ;

 les justificatifs permettant d’attester du changement de classe énergétique du bien : le contribuable devra, à la demande de l’administration, fournir les devis et factures applicables ainsi que les diagnostics de performance énergétique (DPE) ([14]) établissant, d’une part, le classement du bien en amont des travaux, et, d’autre part, son classement à l’issue des travaux et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025. Cette vérification a posteriori du gain énergétique à travers le saut de classes énergétiques doit donc constituer une garantie de l’efficacité des travaux menés.

C.   Un avantage fiscal moins important qu’envisagé mais qui paraît adapté à sa cible prioritaire

1.   Le périmètre réel de l’avantage fiscal doit s’évaluer à l’aune d’autres dispositifs fiscaux

● Le doublement du montant maximal d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global accorde au contribuable une réduction immédiate de l’assiette du revenu global imposable à l’IR.

L’avantage est croissant avec la tranche marginale d’imposition applicable. Pour un contribuable dans la tranche marginale de 30 %, la réduction d’impôt passe ainsi de 3 210 euros à 6 420 euros. Pour un contribuable dans la tranche marginale de 45 %, l’avantage fiscal passe de 4 815 euros à 9 630 euros.

L’avantage fiscal peut donc être significatif puisque, selon l’enquête nationale logement de l’INSEE, un propriétaire bailleur possède en moyenne 2,1 logements mis en location et dispose d’un revenu moyen de 72 000 euros, soit le double du revenu d’un non bailleur. Il dispose également d’un patrimoine moyen plus de quatre fois plus important, composé à 73 % de biens immobiliers ([15]).

● Cependant la réduction d’impôt procurée doit s’analyser à titre principal comme un avantage de trésorerie puisque, en l’absence de cette mesure, le contribuable peut, en tout état de cause, imputer la part du déficit excédant 10 700 euros sur les revenus fonciers constatés durant les dix années suivantes.

En outre, comme les revenus fonciers font l’objet de prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, l’imputation sur les revenus fonciers futurs procure l’avantage supplémentaire de réduire l’assiette des prélèvements sociaux, alors que l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global ne permet pas de réduire l’assiette des prélèvements sociaux sur les autres revenus.

Ainsi, l’imputation supplémentaire sur le revenu global de 10 700 euros de déficits fonciers, si elle procure une économie immédiate de 3 210 ou de 4 815 euros à l’IR dans les tranches évoquées ci-dessus, prive de la possibilité de réaliser, à terme, une économie supplémentaire de 1 840 euros (10 700 euros x 17,2 %) qui aurait été obtenue en imputant le reliquat de déficit sur les revenus fonciers des années suivantes.

2.   Un avantage fiscal adapté aux besoins d’une majorité des bailleurs devant réaliser rapidement des investissements importants

● On peut donc considérer que des contribuables multipropriétaires disposant de revenus locatifs importants et réguliers, représentant une part significative de leur revenu global, pourront préférer ne pas solliciter l’imputation sur leur revenu global du quantum de leur déficit foncier dépassant 10 700 euros et résultant de travaux de rénovation énergétique, afin de reporter ces montants sur leurs revenus fonciers futurs.

Ce cas de figure pourrait, en toute probabilité, concerner en particulier les 9 % de multipropriétaires possédant au moins quatre logements qui détiennent 31 % du parc locatif privé ([16]).

Cependant, même s’ils ne détiennent qu’un tiers du parc locatif privé, les propriétaires bailleurs ne possédant qu’un seul logement locatif représentent deux tiers de l’ensemble. Pour une grande partie d’entre eux, l’imputation immédiate sur le revenu global constitue un avantage en soi, surtout si les revenus fonciers futurs sont peu élevés ou ont un caractère incertain.

La déduction sur le revenu global donne ainsi une meilleure visibilité que l’imputation sur les revenus fonciers des années suivantes, surtout pour les bailleurs disposant de revenus élevés mais dont les revenus fonciers ne constituent pas une partie déterminante.

● La mesure fiscale constitue en outre un complément nécessaire à l’aide publique à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’, établie par la loi de finances pour 2020 ([17]), en remplacement du CITE, et dont l’éligibilité a été étendue aux propriétaires bailleurs par la loi de finances pour 2021 ([18]).

Alors que, pour les propriétaires occupants, les engagements d’aides publiques ont porté, en 2021 comme en 2022, sur environ 600 000 dossiers pour plus de 2 milliards d’euros, pour les propriétaires bailleurs, les engagements n’ont porté, en 2021, que sur environ 11 000 dossiers pour 26,6 millions d’euros, et, en 2022, sur 15 000 dossiers pour 48,5 millions d’euros ([19]).

La modulation des montants de la prime en fonction des ressources en concentre en effet le bénéfice sur les ménages les plus modestes, les montants moyens accordés aux propriétaires bailleurs s’élevant à 2 123 euros pour les propriétaires aux ressources intermédiaires et à seulement 1 247 euros pour les propriétaires aux ressources supérieures.

Or la rénovation du parc locatif privé doit être considérée comme prioritaire puisqu’il comprend, selon les dernières estimations présentées par le Gouvernement au Parlement ([20]), en fourchette haute, 23 % de passoires thermiques (1,6 million de logements), contre 18 % dans le parc des propriétaires occupants (3,1 millions de logements).

L’avantage fiscal supplémentaire applicable jusqu’à fin 2025 paraît donc susceptible, en complément de MaPrimeRénov’, de susciter les investissements de rénovation énergétique appelant des dépenses importantes.

En effet, si l’avantage fiscal s’applique, en principe, pour des dépenses de rénovation énergétique permettant un saut d’une seule classe (de E à D), l’augmentation du seuil d’imputation du déficit foncier de 10 700 euros à 21 400 euros devrait avoir pour effet d’en réserver le bénéfice effectif à des travaux d’un coût élevé, favorisant ainsi les rénovations multi-gestes ou globales.


II.   L’AmÉnagement du prÉlÈvement À la source

L’article 3 de la loi de finances initiale pour 2023 a procédé à deux aménagements de la procédure de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il a étendu la possibilité de moduler à la baisse le montant du prélèvement à la source pour tous les contribuables. Il a également substitué au régime de retenue à la source le régime de l’acompte pour le prélèvement des traitements et salaires de source française de contribuables ayant leur résidence fiscale en France versés par des entreprises situées à l’étranger afin de prendre en compte, notamment, la généralisation du télétravail.

A.   L’Assouplissement des modalités de modulation du montant de prélèvement à la source

1.   Des modalités plus souples pour la modulation à la baisse

Aux termes de l’article 204 J du CGI, le taux du prélèvement à la source, propre à chaque foyer, peut être modulé, tout au long de l’année, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l’évolution de ses revenus ou de sa situation familiale.

Si la modulation à la hausse du taux peut être réalisée librement, la modulation à la baisse était subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % entre le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable (« prélèvement estimé ») pour l’année en cours et le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation.

L’article 3 de la loi de finances initiale pour 2023 a fixé à plus de 5 % l’écart entre le montant du prélèvement estimé et le montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation à partir duquel le contribuable est autorisé à moduler à la baisse son taux de prélèvement à la source.

Le retour d’expérience depuis la mise en place du prélèvement à la source permettait d’envisager une telle baisse de l’écart minimum requis, mesure favorable au contribuable, sans augmenter les coûts de gestion pour l’administration fiscale.

2.   L’application de la mesure

Le passage au seuil minimum de 5 % pour les modulations à la baisse est effectif depuis le 1er janvier 2023 ([21]).

D’après les données fournies par la direction générale des finances publiques au Rapporteur général, les modulations à la baisse du prélèvement à la source ont augmenté depuis l’entrée en vigueur du seuil de 5 %.

Évolution du nombre de modulations À la baisse du prÉlèvement
À la source depuis le passage À un seuil de 5 %

Période

Du 1er janvier au 31 juillet 2022

Du 1er janvier au 31 juillet 2023

Variation volume

Variation
%

Seuil minimal (%)

10

5

 

 

Nombre de modulations à la baisse

408 231

482 058

73 827

18,1

Source : commission des finances.

B.   LA Modification du mode de recouvrement des traitements et salaires de source française versés par des débiteurs situés hors de France

1.   Un allégement des procédures pour les employeurs étrangers de résidents fiscaux français exerçant ponctuellement leur activité en France

L’article 3 de la loi de finances initiale pour 2023 a substitué au régime de retenue à la source le régime de l’acompte pour le prélèvement des traitements et salaires de source française versés par des débiteurs situés hors de France en créant un article 87-0-A bis du CGI.

Pour cela, deux conditions doivent être remplies : d’une part, les salariés ne doivent pas être à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale et, d’autre part, l’État étranger où se situe le débiteur doit avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Un régime de sanctions en cas de manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives en la matière a également été institué.

La modification du mode de recouvrement de l’IR sur ces revenus a simplifié les obligations déclaratives des employeurs situés à l’étranger qui emploient des personnes exerçant ponctuellement leur activité en France, notamment les travailleurs frontaliers qui exercent une partie de leur activité en télétravail depuis leur domicile en France.

2.   L’application de la mesure

L’entrée en vigueur de la mesure est prévue pour les impositions des revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Les mesures d’application relative à ce changement n’ont pas encore été prises.

En particulier, l’arrêté prévu par le nouvel article 87-0-A bis du CGI n’a pas été publié à ce jour. Il doit fixer une date avant laquelle les entreprises étrangères doivent déclarer annuellement à l’administration fiscale française des informations relatives aux traitements et salaires de source française imposable en France.

 

 


III.   LA Prorogation en 2023 du taux de 25 % de la réduction d’impôt pour la souscription au capital de certaines PME (IR‑PME)

A.   Une incitation à investir dans les PME les plus jeunes dont le taux bonifié a été prorogé jusqu’à fin 2023 par la dernière loi de finances

Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([22]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées ([23]).

1.   Une éligibilité des PME largement définie

Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions ([24]) :

– une condition de taille : l’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;

– une condition de phase de développement de la société : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de sept ans lorsque le chiffre d’affaires hors taxe excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros ou avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes ;

– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières ou de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières ;

– un plafond de versements : le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.

La société doit également respecter des conditions anti-abus dont le fait de ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne.

● La réduction d’impôt est accessible en cas de souscription directe en numéraire au capital d’entreprises éligibles ou au capital d’une société holding qui – à son tour – investit dans des entreprises éligibles. Dans ces cas, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple) avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.

La réduction d’impôt est accessible également en cas d’investissement intermédié via un fonds d’investissement de proximité (FIP) ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI). Dans ces cas, les limites de versement sont ramenées à 12 000 euros pour une personne seule (24 000 euros pour un couple) sans possibilité de report de l’excédent.

Définis à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI) ([25]) ont un actif est constitué pour au moins 70 % d’investissements dans des PME innovantes de moins de dix ans ([26]).

Définis à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, les fonds d’investissement de proximité (FIP) ([27]) ont un actif constitué pour au moins 70 % d’investissements dans des PME régionales de moins de sept ans ([28]).

● La réduction d’impôt et sa bonification s’appliquent également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR‑PME ([29]).

2.   Les garanties de proportionnalité de l’avantage fiscal

Le contribuable doit conserver les titres pendant au moins cinq ans. La réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer à des titres figurant dans un plan d’épargne en action ou dans un plan d’épargne retraite, et donc ne peut se cumuler avec leurs régimes fiscaux de faveur.

L’IR-PME fait partie des dispositifs fiscaux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt sur le revenu supérieure à 10 000 euros (article 200-0 A du CGI ([30])). Pour les seuls versements directs, l’éventuel excédent peut cependant être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.

Enfin, pour l’établissement de la plus-value imposable lors de la cession des titres, le prix d’acquisition retenu est diminué de la réduction d’impôt IR-PME effectivement obtenue ([31]) : l’avantage fiscal « à l’entrée » est donc en partie pris en compte « à la sortie ».

La compatibilité de l’avantage fiscal avec le droit européen

Alors que, depuis la création de l’IR-PME en 1994, la commission européenne ne s’était pas prononcée directement sur sa compatibilité avec la réglementation relative aux aides d’État, elle a rendu une décision du 26 juin 2020 ([32]), au regard des lignes directrices concernant les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement du risque ([33]).

En premier lieu, la Commission européenne a confirmé que la réduction d’impôt pour investissements directs dans les PME constitue une aide d’État exemptée de notification, conformément à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([34]) qui vise les « aides en faveur de l’accès des PME au financement ».

En second lieu, la Commission européenne a considéré que la réduction d’impôt pour investissement indirect par l’intermédiaire de FCPI ou de FIP, constitue une aide d’État compatible dès lors qu’elle :

– contribue à la « réalisation d’un objectif d’intérêt commun bien défini » puisqu’elle vise à remédier à une défaillance de marché en France concernant le capital-risque au profit des jeunes PME et plus particulièrement des PME innovantes ;

– a bien un effet incitatif et constitue une aide appropriée, l’incitation fiscale permettant de mobiliser l’épargne privée et de s’appuyer sur des mécanismes de marché ;

– constitue un avantage proportionné qui fait supporter à l’investisseur privé une part suffisante du risque et qui met la diminution de recettes publiques directement en rapport avec les montants investis dans les PME.

3.   Une bonification transitoire du taux de la réduction d’impôt visant à compenser les effets de la fin d’un dispositif-jumeau en matière d’ISF

 Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est de 18 % du montant des versements effectués, avec un taux de 30 % réservé aux investissements dans des FIP dont l’actif est constitué à 70 % de titres émis par des sociétés exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse ou outre-mer.

● Par ailleurs la loi de finances pour 2018 ([35]) a introduit de façon transitoire un taux bonifié à 25 %, dans le contexte de la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) qui a entraîné la suppression concomitante des réductions d’ISF pour investissement dans les PME (ISF-PME).

L’introduction de ce taux bonifié visait donc à rendre l’IR-PME plus attractif afin d’atténuer une baisse anticipée des niveaux de collecte des « fonds fiscaux » éligibles tant à l’IR-PME qu’à l’ISF-PME – collecte passée, de fait, entre 2017 et 2018, de 637 à 209 millions d’euros pour les FCPI et de 446 à 147 millions d’euros pour les FIP.

L’entrée en vigueur de ce taux bonifié, conditionnée à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité au droit de l’Union européenne, a été plusieurs fois reportée en l’absence de validation ([36]).

Le taux bonifié a finalement trouvé à s’appliquer une première fois à compter du 10 août 2020 puis a été prorogé, sous les mêmes conditions de validation par la Commission européenne, jusqu’au 31 décembre 2021 ([37]), puis jusqu’au 31 décembre 2022 ([38]) et, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2023 ([39]), suite à l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2023, d’un amendement de M. Paul Midy, sous‑amendé par le rapporteur général ([40]).

La décision favorable de la Commission européenne ayant été transmise à la France le 16 février 2023 ([41]), un décret d’application, publié le 10 mars 2023 ([42]), a précisé en conséquence que les versements effectués à compter du 12 mars 2023 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 25 %.

 Lors de l’examen des projets de lois de finances pour 2021, 2022 et 2023, le débat parlementaire a porté sur des propositions de relèvement du taux bonifié de l’IR-PME de 25 % à 30 %, montant maximum de l’avantage fiscal considéré comme « raisonnable » par la Commission européenne dans ses lignes directrices sur le financement des risques, déjà mentionnées ([43]).

Alors que le Sénat a adopté à plusieurs reprises ce relèvement du taux, au motif de renforcer le caractère incitatif de l’IR-PME, le rapporteur général a fait valoir qu’une bonification supplémentaire porterait atteinte à la lisibilité de l’avantage fiscal alors que la majoration temporaire à 25 % n’a pas été mise en œuvre sur une durée suffisante pour que ses effets puissent être évalués.

En outre, porter ce taux à 30 % reviendrait à l’aligner sur celui applicable aux versements aux FIP en Corse ou outre-mer, ce qui priverait ces FIP d’un avantage comparatif et réduirait leur attractivité.

B.   Une dépense fiscale dont les effets sur le tissu industriel ne sont pas suffisamment établis ce qui peut justifier un recalibrage d’ensemble

1.   Une dépense fiscale en hausse, des montants élevés d’avantages fiscaux pour les bénéficiaires

 Au titre des revenus de 2020, l’administration dénombrait 42 465 foyers fiscaux ayant mentionné un montant de souscriptions au capital des PME dans les cases dédiées à l’un ou l’autre de ses différents volets de la déclaration des revenus, pour un montant total de souscriptions de 566 millions d’euros.

 D’après les estimations annexées aux derniers projets de lois de finances, la dépense fiscale liée à l’IR-PME a ainsi atteint 134 millions d’euros en 2021, avec une prévision de 146 millions d’euros en 2022 et 2023.

DÉpense fiscale au titre de la réduction d’impÔt « IR-PME »

(montants en millions d’euros)

 

2019

2020

2021

2022

2023 estimation

110216

Souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME (y compris dans des PME-ESUS)

50

53

61

61

61

110218

Souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)

32

31

48

58

58

110228

Souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP)

16

12

13

17

17

110245

FIP investis dans les entreprises corses

22

22

8

7

7

110260

FIP investis dans des sociétés qui exercent leurs activités dans les départements et collectivités d’outre-mer (FIPOM)

7

8

4

3

3

Total

127

126

134

146

146

Total hors investissements en Corse et Outre-mer

98

96

122

136

136

Sources : Commission des finances, d’après les documents budgétaires joints aux projets de loi de finances et de loi de règlement.

Hors FIP investis en Corse ou outre-mer, la dépense fiscale est ainsi passée de 98 à 136 millions d’euros entre 2019 et 2022, en hausse de 38 millions d’euros (+ 38,7 %), ce qui peut être considéré comme une première approximation de l’impact budgétaire de la bonification du taux à 25 %.

 En 2020, les montants moyens de dépenses fiscales par ménage bénéficiaire atteignaient 2 111 euros en cas de souscription de parts de FCPI contre 1 442 euros en cas de souscription directe au capital d’une PME et 1 117 euros en cas de souscription de parts de FIP ([44]).

Ces montants moyens masquent de fortes disparités puisque, d’après les données transmises au rapporteur général par la direction générale des finances publiques (DGFiP), l’avantage fiscal procuré s’élève, en moyenne, à 15 700 euros pour les foyers fiscaux atteignant le plafond de 10 000 euros des avantages fiscaux à l’IR et qui en reportent dès lors l’excédent sur les années suivantes.

Ces montants sont les plus élevés parmi l’ensemble des avantages fiscaux objets d’un plafonnement, les ménages auxquels ce plafonnement est appliqué déclarant, par exemple, en moyenne, 11 900 euros au titre du dispositif dit Malraux de restauration complète d’un monument historique ou 4 100 euros au titre du dispositif dit Pinel de soutien à l’investissement locatif.

2.   Un dispositif peu évalué et dont le ciblage et le calibrage sont critiqués par certains observateurs

 Les enquêtes annuelles de France Invest-AFG sur la collecte par les gestionnaires de fonds fiscaux fournissent des données générales sur les montants collectés et leur répartition par types de fonds mais ne permettent pas de tracer les effets de ces financements sur les entreprises bénéficiaires.

La dernière de ces enquêtes ([45]) permet ainsi en premier lieu de confirmer que l’application du taux bonifié de 25 % a eu un effet sur les niveaux de collecte, en hausse de 15 % entre 2019 et 2022, comme le montre le tableau suivant,

LevÉes de fonds des FCPI et des FIP au titre de la réduction d’impÔt IR-PME

(en millions d’euros)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Levées par des FCPI

284

209

193

240

265

256

Levées par des FIP

212

147

125

90

113

111

Total des levées

502

355

318

330

378

367

Source : Commission des finances, d’après l’enquête annuelle France Invest-AFG

Il en ressort en outre que les montants moyens de souscription s’établissent désormais, par fonds, autour de 7 000 euros, en hausse de plus de 10 % par rapports aux montants constatés entre 2018 et 2020.

Enfin la collecte des FCPI est passée de 193 millions d’euros en 2019 à 256 millions d’euros en 2022, en hausse de + 32 %. La progression constante de la part des FCPI dans la collecte totale, passée de 59 % en 2018 à 69 % en 2022, semble attester que les investisseurs s’orientent désormais plus résolument vers le financement de l’innovation.

 Depuis sa création, l’IR-PME n’a fait, en tant que tel, l’objet d’aucune évaluation, bien que des enseignements puissent être tirés des travaux conduits par la Cour des comptes, en 2015, sur le périmètre, proche mais distinct, de l’ISF‑PME ([46]).

Avec l’appui de la Banque de France, de l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) et de la DGFiP, la Cour des comptes avait comparé les performances de PME ayant bénéficié de ce dispositif avec celles d’entreprises n’en ayant pas bénéficié. Il en ressortait que, s’agissant de l’investissement direct, les performances économiques des PME bénéficiaires n’étaient pas significativement meilleures que celles des autres entreprises de leur secteur, mais que s’agissant de l’investissement intermédié, les entreprises connaissaient un développement plus soutenu, notamment en termes d’effectifs, sans qu’il soit possible d’attribuer l’écart de performance à la mesure fiscale ou à la sélection opérée par les sociétés de gestion.

 Dans les conclusions d’une mission récente sur le soutien à l’investissement dans le start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le député Paul Midy qualifie l’IR-PME d’« outil de défiscalisation à la disposition d’épargnants souhaitant faire de l’optimisation fiscale, et non comme un véritable levier à l’investissement ou une véritable source de financements pour les entrepreneurs et leurs PME » ([47]).

Qualifiant l’IR-PME de « dispositif fiscal à base large et montants limités », il estime que l’avantage fiscal est aujourd’hui insuffisamment ciblé puisqu’il bénéficie à tous types de jeunes PME sans exigences particulières quant à leur caractère innovant ou au regard de priorités industrielles.

L’IR-PME serait en outre « sans effet de masse pour les entreprises qui en bénéficient, les montants directement versés par les particuliers étant trop faibles » ([48]).

Par contraste, les dispositifs de faveur établis en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, prévoient des taux et des plafonds d’investissement bien plus élevés, comme le montre le tableau suivant, mais les réservent à des catégories plus étroites d’entreprises.

taux et plafonds de dispositifs fiscaux comparables À l’IR-PME

 

France

Espagne

Allemagne ([49])

Royaume-Uni

Taux

18 %

(certaines années 25 %)

50 %

25 %

30 % ou 50 %

Plafond d’investissement

12 000 € ou 50 000 €

100 000 €

400 000 €

300 000 € ou 1 million € ou 2 millions €

Source : Paul Midy, op. cit. p. 72.

Nos partenaires réservent en effet leurs propres dispositifs de faveur aux souscriptions de titres de start-ups et de PME innovantes, alors que ce critère n’est, en France, que partiellement pris en compte par l’intermédiaire des FPCI.

Toutes les sociétés éligibles doivent ainsi, au Royaume-Uni, être identifiées comme exerçant une activité innovante (qualifying trade), en Espagne, avoir obtenu une déclaration de caractère innovant de la part de l’Entreprise Nationale d’Innovation (ENISA), entreprise publique similaire à Bpifrance, ou, en Allemagne, satisfaire les conditions établies par le programme « INVEST - Subvention pour le capital-risque ».

3.   Des évolutions envisageables, à la suite de la remise du rapport d’évaluation prévue par la dernière loi de finances

 Le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2023 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des différents volets de la réduction d’impôt.

 Cette évaluation doit en premier lieu permettre de satisfaire un engagement européen de la France. L’IR-PME étant susceptible d’être considéré comme une d’aide d’État « de grande ampleur » au coût annuel pouvant excéder 150 millions d’euros, la France s’est en effet engagée à réaliser, avant 2025, un « plan d’évaluation du dispositif ». À cette échéance, à la lumière des résultats obtenus, la Commission européenne réexaminera donc l’ensemble des paramètres de l’aide et, le cas échéant, pourra autoriser son renouvellement ([50]).

 Le rapporteur général souligne l’importance de l’évaluation d’un tel dispositif, qui permettra d’éclairer les débats sur l’avenir de l’IR-PME, tant au regard de son taux que de son ciblage.

 


IV.   le ptz mobilitÉ

A.   Les dispositions législatives en vigueur

1.   Les zones à faibles émissions mobilité

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ([51]) a remplacé les « zones à circulation restreinte » par des « zones à faibles émissions mobilité », dites « ZFE-m ».

Ce dispositif, prévu par l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, consiste à limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire, en vue de lutter contre la pollution atmosphérique et de protéger la santé de la population.

Il peut s’agir d’une démarche engagée de manière volontaire par les collectivités. Toutefois, la loi d’orientation des mobilités a prévu plusieurs situations dans lesquelles la mise en place d’une « ZFE-m » est obligatoire :

– lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné. Cette obligation devait être remplie avant le 31 décembre 2020 ;

– lorsque ces normes ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ;

– dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées en métropole avant le 31 décembre 2024.

Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté de l’autorité compétente ([52]), qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées.

Douze « ZFE-m » ont pour l’heure été mises en place : à Aix-Marseille, Clermont‑Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rouen, Saint‑Étienne, Strasbourg et Toulouse.

Au sein des « ZFE-m », la prime à la conversion, versée lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant coïncidant avec la mise au rebut d’un ancien véhicule thermique, est augmentée de 1 000 euros pour les personnes habitant ou travaillant dans une « ZFE-m ». La prime à la conversion peut être majorée d’un montant maximum de 3 000 euros si une collectivité territoriale, située dans la ZFE-m, attribue une aide ayant le même objet ([53]).

2.   Le prêt à taux zéro dans les « ZFE-m »

L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu l’expérimentation, dans les « ZFE-m », d’un prêt à taux zéro, sous conditions de ressources, pour l’acquisition d’un véhicule « propre », dit « PTZ-mobilité » ou « PTZ-m ». Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.

Ce prêt doit bénéficier aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une « ZFE-m » rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Il doit permettre l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet au plus 50 grammes de CO2 par km.

Le coût de ce prêt à taux zéro est pris en charge par l’État. En effet, les banques octroyant de tels prêts peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt du même montant et ayant la même durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par la banque au titre de l’exercice au cours duquel elle a versé le prêt. Si le montant de cette réduction excède celui de l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes, le solde qui demeurerait non imputé au terme de cette période n’étant pas restituable ([54]).

Un décret du 22 avril 2022 ([55]) a précisé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Il a notamment prévu que les personnes physiques éligibles sont celles dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 euros, et que les personnes morales éligibles sont celles répondant à la définition de la microentreprise, soit celles occupant moins de dix personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros.

Le prêt peut financer une acquisition par le recours à une location de longue durée ou avec option d’achat dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à deux ans.

Le véhicule peut être une voiture particulière ou une camionnette. Le coût d’acquisition du véhicule doit être inférieur ou égal à 45 000 euros pour une voiture particulière et à 60 000 euros pour une camionnette.

Le montant du prêt ne peut excéder ni 30 000 euros, ni le coût d’acquisition du véhicule, la durée totale de remboursement ne pouvant excéder 84 mois, soit sept ans.

De plus, ce décret prévoit les dispositions de mise en œuvre suivantes :

– l’établissement de crédit ou la société de financement qui consent le prêt doit conclure une convention avec l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;

– le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l’économie sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette société est celle agissant pour le compte de l’État dans le contrôle des prêts d’accession sociale accordés avec la garantie de l’État par des banques sous condition de ressources, c’est-à-dire la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). Les relations entre l’État et cette société sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application du décret du 22 avril 2022. Le droit de contrôle confié à cette société visée s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications ;

– une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la SGFGAS, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt. Cette convention prévoit l’obligation pour le prêteur d’informer l’emprunteur, dans l’offre, que ce prêt sans intérêt a été accordé en contrepartie d’une réduction d’impôt consentie par l’État à l’établissement de crédit ou à la société de financement.

3.   Les dispositions de la LFI pour 2023

L’article 65 de la loi de finances pour 2023 a modifié les conditions d’utilisation de la réduction d’impôt pour les banques distribuant le « PTZ mobilité ».

Il a complété les règles encadrant le « PTZ-m » à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.

● Il a étendu le bénéfice du PTZ-m à la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.

● Il a précisé que, pour les banques et sociétés de financement qui sont bénéficiaires de cette réduction, le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice lors duquel est réalisée l’imputation.

● S’agissant également des bénéficiaires de cette réduction d’impôt, il a également prévu que, dans les sociétés de personnes ([56]) et dans certains groupements ([57]), lorsqu’ils ne sont pas imposés à l’impôt sur les sociétés, cette réduction peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits, à condition qu’il s’agisse de redevables de cet impôt ou de personnes physiques participant à l’exploitation ([58]).

Dans les groupes de sociétés, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société au titre du PTZ Mobilité. Dans cette situation, les mêmes règles en matière de report d’imputation s’appliquent.

● Il a fixé les règles applicables en cas de manquement aux conditions du prêt ou de cession.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, un reversement à l’État de la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et celui de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est prévu.

En cas de cession ou de fin du contrat de location avant le remboursement total du prêt, l’établissement prêteur doit reverser la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû.

Si le défaut de respect des conditions du prêt est imputable à l’emprunteur, l’établissement peut prévoir un ajustement du montant ou des conditions du prêt, dans des conditions prévues par décret, afin que l’avantage soit équivalent à celui correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé.

Il est prévu qu’en cas de remboursement anticipé, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part remboursée par anticipation est reversée à l’État par l’établissement prêteur.

● Il a élevé au niveau législatif plusieurs des dispositions du décret n° 2022‑615 du 22 avril 2022, en prévoyant :

– la conclusion d’une convention entre l’établissement prêteur et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;

– la faculté, pour le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des transports, de confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt à la SGFGAS, le droit de contrôle confié à cette société s’exerçant sans préjudice de celui de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications ;

– la conclusion d’une convention entre l’établissement prêteur et la SGFGAS, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, qui définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement prêteur, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt. Cette convention prévoit l’obligation, pour l’établissement prêteur, d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt, du montant de la réduction d’impôt.

Enfin, il a introduit une disposition visant à garantir la conformité de ce dispositif avec les règles européennes relatives aux aides d’État. Cette disposition prévoit que le bénéfice du « PTZ-m » est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2003 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Plusieurs mesures réglementaires étaient toutefois prévues pour permettre sa pleine application.

B.   Les textes réglementaires d’application

Les trois textes de niveau réglementaire nécessaires à l’application de cette mesure ont été publiés :

– un décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d’imputation de la réduction d’impôt ;

– un décret n° 2023-330, également daté du 2 mai 2023, modifiant le décret publié le 22 avril 2022 ;

– un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, du 12 juin 2023, approuvant la convention-type à laquelle doivent être conformes les conventions conclues entre les banques et la SGFGAS.

  1.   Le décret n° 2023-329

Le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 ([59]) est relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d’imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique.

Il contient notamment les règles applicables lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect par l’emprunteur des conditions d’octroi du PTZ-m. La loi de finances pour 2023 avait, en effet, prévu que, dans ce cas, l’établissement prêteur pouvait prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.

L’article 7 du décret n° 2023-329 précité précise que ces ajustements sont alternativement :

– la réduction du montant ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d’une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l’emprunteur ;

– la perception d’intérêts sur le capital courant jusqu’au remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l’emprunteur.

Ce décret contient également diverses précisions techniques relatives au PTZ-m.

L’article 1er dispose ainsi qu’en cas de clôture d’exercice en cours d’année, la réduction d’impôt est calculée en tenant compte des prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.

L’article 2 prévoit que, pour le calcul de la réduction d’impôt, les prêts ne portant pas intérêt sont pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement. Les éléments de nature à modifier le montant de cette réduction doivent être déclarés par les établissements prêteurs au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars qui suit l’année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à la SGFGAS pour la production de l’attestation portant le calcul de la réduction d’impôt et délivrée par cette société aux établissements prêteurs. Toutefois, doivent être déclarés dans les trois mois les cas de non-respect des conditions d’octroi du PTZ-m et ceux de remboursement anticipé ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule.

L’article 3 fixe les modalités de calcul de la réduction d’impôt accordée aux établissements octroyant des PTZ-m pour compenser le fait qu’ils ne perçoivent pas d’intérêts sur ceux-ci.

L’article 4 prévoit que cette réduction d’impôt est utilisée en paiement de l’impôt avant les réductions d’impôt de même nature calculées au titre d’années ou d’exercices antérieurs ; lorsque le redevable dispose de réductions d’impôt reportables, elles doivent s’imputer par ordre d’ancienneté.

L’article 5 dispose que les établissements prêteurs déposent une déclaration spéciale concernant cette réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale.

L’article 6 attribue à la SGFGAS la charge de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l’exercice de chaque établissement prêteur, un état relatif à la réduction d’impôt, pour chacun de ces établissements. Cet état contient le montant global des PTZ-m octroyés et des réductions d’impôt dégagées au cours des années antérieures et de l’année écoulée, le suivi des réductions d’impôt et les fractions de réduction d’impôt à reprendre.

L’article 8 prévoit que ce décret s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2023.

  1.   Le décret n° 2023-330

Le deuxième décret d’application est le décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 ([60]) modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.

Ce décret a, pour l’essentiel, adapté le décret n° 2022-615 précité à la possibilité, introduite en loi de finances pour 2023, d’octroyer un PTZ-m pour des opérations de rétrofit. Il a également procédé à quelques autres modifications.

S’agissant de l’extension du PTZ-m au rétrofit, il prévoit, à son article 2, que le PTZ-m peut financer la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible répondant au même critère de poids, à savoir un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 2,6 tonnes, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie ([61]).

Il précise, à son article 3, que le montant des PTZ-m octroyés en vue d’un rétrofit ne peut excéder le plus petit des montants suivants :

– le coût de transformation du véhicule, toutes taxes comprises, après déduction des aides accordées par l’État et les collectivités territoriales, le cas échéant ;

– 30 000 euros.

De plus, ce décret :

– relève, à son article 1er, à 14 089 euros, au lieu de 14 000 euros, le revenu fiscal de référence maximal du foyer fiscal ouvrant droit au PTZ-m ([62]) ;

– et porte, à son article 2, à 47 000 euros, au lieu de 45 000, le coût d’acquisition maximal des voitures particulières éligibles au PTZ‑m.

En outre, à son article 4, ce décret apporte une précision concernant la durée totale de remboursement du prêt. Alors que le décret n° 2022-615 précité prévoyait que la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 84 mois ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’une location de longue durée ou avec option d’achat d’une durée inférieure, à la durée du contrat de location, il dispose qu’en cas d’achat ou de transformation du véhicule, la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 84 mois et qu’en cas de location de longue durée ou de location avec option d’achat, la durée totale de remboursement ne peut être supérieure à la plus petite des deux durées suivantes :

– 84 mois ;

– la durée du contrat de location.

Il s’agit de prévoir clairement que la durée de remboursement ne peut en aucun cas excéder 84 mois, soit sept ans.

L’article 5 de ce décret supprime, dans le décret n° 2022-615 précité, la disposition, élevée au niveau législatif par la loi de finances pour 2023, prévoyant que le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l’économie sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des PTZ-m à la SGFGAS et que le droit de contrôle confié à celle-ci s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. Cet article a également supprimé le recours à un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports pour approuver la convention entre l’État et la SGFGAS ; seule la publication de cette convention au Journal officiel de la République française est désormais requise.

Enfin, l’article 6 de ce décret abroge les articles 6 et 8 du décret n° 2022‑615, que la loi de finances pour 2023 a élevés au niveau législatif, et qui prévoyaient que :

– l’établissement prêteur conclut une convention avec l’État conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;

– une convention conclue entre l’établissement prêteur et la SGFGAS, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement prêteur, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt, et que cette convention prévoit l’obligation, pour le prêteur d’informer l’emprunteur, dans l’offre, que ce prêt sans intérêt a été accordé en contrepartie d’une réduction d’impôt consentie par l’État à l’établissement prêteur.

  1.   Le premier arrêté conjoint du 12 juin 2023

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports du 12 juin 2023 ([63]) a approuvé la convention-type conclue entre l’État et les banques octroyant des PTZ-m.

Cet arrêté contient en annexe la convention-type concernée, dans laquelle figurent notamment les stipulations suivantes :

– après avoir procédé à l’instruction de la demande de PTZ-m et vérifié sa recevabilité, l’établissement de crédit ou la société de financement transmet à la SGFGAS une déclaration relative au PTZ-m concerné ;

– le droit à la réduction d’impôt est subordonné à la déclaration du premier versement, effectué une année N, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l’année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à réduction d’impôt devant figurer sur l’attestation annuelle qu'elle délivre à l’établissement de crédit ou la société de financement en vue de sa propre déclaration à l’administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l’année N mais déclarés après ce calcul ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. ;

– la SGFGAS assure le contrôle de l’éligibilité des prêts et le suivi des réductions d’impôt et vérifie que l’instruction des demandes de prêt ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation. À cette fin, l’établissement de crédit ou la société de financement communique toute pièce utile à la SGFGAS et au ministre chargé de l’économie, par l’intermédiaire de la direction générale du Trésor, sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours ;

– le non-respect par l’établissement de crédit ou la société de financement des stipulations de cette convention entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l’économie, par l’intermédiaire de la direction générale du Trésor, à savoir : l’observation ; la remise en cause de tout ou partie de la réduction d’impôt, étant entendu que cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance du PTZ-m ; l’interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ-m, interdiction qui peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ; la résiliation de la convention ;

– la convention peut être amendée à la demande de l’État, auquel cas les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L’établissement de crédit ou la société de financement peut toutefois dénoncer la convention à l’issue de ce délai ;

– les évolutions de la réglementation applicable au PTZ-m s’imposent à cette convention qui sera, soit considérée comme de facto adaptée, soit le cas échéant modifiée par avenant.

Il est également stipulé que l’entrée en vigueur de la convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la SGFGAS, est subordonnée à la conclusion préalable de la présente convention.

En outre, cette convention-type contient elle-même une annexe, dans laquelle figurent les stipulations suivantes :

– les prêts ne portant pas intérêt doivent être amortis par mensualités constantes ;

– sauf en cas de réaménagement du prêt ou de régularisation d’avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat de PTZ-m par l'établissement de crédit ou la société de financement. En particulier, aucun frais de dossier, d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ce prêt ;

– peuvent, cependant, être perçus sur le titulaire du prêt ne portant pas intérêt :

● lorsque ce dernier est une personne physique, les éventuelles primes d’assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail ;

● lorsque ce dernier est une personne physique ou morale, les éventuels frais de recouvrement ainsi que les frais d’acte et de garantie.

Peuvent également être perçus des intérêts de retard, lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. En revanche, aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue ;

– dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé, partiel ou total, du prêt ne portant pas intérêt, aucune indemnité ne peut être demandée par l’établissement de crédit ou la société de financement au client ;

– lorsque le prêt ne portant pas intérêt est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d’amortissement du prêt, l’établissement de crédit peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d’amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Cette faculté doit figurer dans les stipulations des contrats de prêt ;

– l’établissement de crédit ou la société de financement est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l’État » ;

– il doit également informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante et faire figurer dans tous ses documents commerciaux, et utiliser dans ses actions commerciales quel qu’en soit le support, le nom « prêt à taux zéro Mobilité » ou « PTZ Mobilité » pour désigner ce prêt.

  1.   Le second arrêté conjoint du 12 juin 2023

Un second arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports daté du 12 juin 2023 ([64]) a approuvé la convention-type conclue entre la SGFGAS et les banques octroyant des PTZ-m. Cette convention détermine les modalités de déclaration des prêts, celles du contrôle de l’éligibilité des prêts et celles de suivi des réductions d’impôt.

L’article 3 de cette convention stipule que l’établissement de crédit ou la société de financement contrôle sous sa propre responsabilité :

– l’éligibilité des bénéficiaires des prêts, en se conformant, pour ce faire, à la réglementation en vigueur à la date d’émission de l’offre de prêt ;

– la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs à l’octroi du prêt ;

– le suivi de la vie du prêt.

L’établissement de crédit ou la société de financement a l’obligation d’informer l’emprunteur, dans l’offre et dans le contrat de prêt, du montant de la réduction d’impôt dont il bénéficie. Cette mention doit figurer dans une section spécifique « aide de l’État », à proximité immédiate de la dénomination du prêt, dans les conditions particulières des offres et contrats de prêts ; elle doit être mise en valeur de manière à être immédiatement distinguée des autres dispositions par les emprunteurs et est rédigée comme suit : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre prêt est intégralement assurée par l’État. Le montant de cette aide s’élève à […] € ».

Pour faciliter le contrôle de l’éligibilité des bénéficiaires des prêts, un certificat attestant de celle-ci peut être produit via le site Extranet de la SGFGAS. La production de ce certificat s’appuie sur une interface de programmation applicative fournie par la DGFiP et permettant de consulter les données fiscales qui conditionnent l’éligibilité.

L’article 4 de cette convention prévoit que l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d’émission de l’offre de prêt et d’une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit ou la société de financement.

Son article 5 précise que les établissements de crédit bénéficient de services Extranet relatifs au PTZ-m mis à disposition par la SGFGAS, moyennant le versement d’une première redevance de 2 000 euros hors taxes à titre de droit d’entrée et d’une redevance annuelle constituée d’une part fixe de 1 000 euros hors taxes et d’une part variable de 1 euro par PTZ-m déclaré au titre de l’année N. Ces services visent à faciliter les échanges d’informations réglementaires, techniques et financières entre la SGFGAS et les établissements de crédit ou les sociétés de financement.

L’article 7 de cette convention concerne les contrôles. Il prévoit que pour chaque prêt, l’établissement de crédit ou la société de financement constitue un dossier de prêt qui recueille l’ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation et qu’il s’engage, pendant la durée des prêts, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur général de l’énergie et du climat. Les vérifications portent sur les informations relatives aux emprunteurs, au type d’opération et de véhicule financé et aux modalités de calcul de la réduction d’impôt afférente, sur le respect des conditions d’éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit ou les sociétés de financement. Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces ou sur place au sein des établissements ou sociétés contrôlés, et peuvent entraîner la communication par ces derniers de copies lisibles des pièces justificatives prévues par la réglementation. Une annexe à la convention précise que ces contrôles sont inopinés et contradictoires.

L’article 10 de la convention précise que le calcul des droits à réduction d’impôt est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année et que celle-ci procède à l’édition, le premier jour ouvré du mois d’avril, d’une attestation qui récapitule le calcul de la réduction d’impôt imputable par l’établissement de crédit ou la société de financement. Cette attestation est définitive pour une année donnée et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l’administration fiscale. De plus, l’établissement de crédit ou la société de financement doit transmettre à l’administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul de la réduction d’impôt tel qu’il ressort de l’attestation que lui a délivrée la SGFGAS. Seule la déclaration à l’administration fiscale lui permet d’imputer le montant dégagé sur son impôt.

Enfin, l’article 11 de la convention prévoit la création d’un « Comité de suivi PTZ Mobilité » dont le secrétariat est assuré par la SGFGAS. Ce comité se réunit au moins une fois par semestre. Il a notamment pour objet d’assurer la concertation entre l’État et les établissements de crédit et les sociétés de financement sur la documentation technique et juridique et sur les éventuels problèmes découlant de l’application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l’État. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l’État des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci. Ce comité est notamment tenu informé :

– des éléments statistiques relatifs aux offres et aux déblocages des PTZ Mobilité ;

– des moyens mis en œuvre et des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle.

Il comprend :

– un représentant de la direction générale du Trésor ;

– un représentant de la direction générale de l’énergie et du climat ;

– le directeur général de la SGFGAS, qui en assure le secrétariat ;

– deux représentants des établissements de crédit habilités à distribuer des PTZ-m ;

– deux représentants des sociétés de financement habilitées à distribuer des PTZ-m.

En cas de besoin, d’autres représentants peuvent être invités à participer au comité, en accord avec la direction générale du Trésor et la direction générale de l’énergie et du climat.

Les représentants des sociétés de financement et des établissements de crédit sont désignés pour une durée de deux ans par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI).

  1.   Les autres mesures d’application

Même s’il ne s’agit pas d’un acte réglementaire d’application de la loi, on peut mentionner que la convention prévue entre l’État et la SGFGAS, devant préciser notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application des dispositions relatives au PTZ-m, a été publiée au Journal officiel de la République française du 4 mai 2023 ([65]).

De plus, le rapporteur général relève que, bien qu’il n’ait pas été prévu par la loi, un second arrêté du 12 juin 2023 ([66]) a précisé les pièces justificatives à produire par l’emprunteur et à conserver par le prêteur pour justifier de l’éligibilité au PTZ‑m.

V.   L’ExonÉration de malus CO2 et de malus « poids » pour les Services d’incendie et de secours et la protection civile

A.   Le malus sur les émissions de CO2 et le malus poids

Les taxes sur l’immatriculation de véhicules sont prévues aux articles L. 421‑29 à L. 421-92 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Les articles L. 421-58 à L. 421-70 de ce code sont plus spécifiquement consacrés à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, couramment appelée « malus écologique » ou « malus CO2 ». L’article L. 421-59 prévoit que cette taxe est calculée, pour chaque véhicule, en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone, au moyen de barèmes définis aux articles L. 421-62 à L. 42164, au moment de l’année de première immatriculation du véhicule.

Les articles L. 421-71 à L. 421-81 sont consacrés à la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, souvent qualifiée de « malus au poids ». L’article L. 421-75, prévoit que le tarif unitaire de cette taxe est exprimé en euros par kilogramme et s’applique à tous les véhicules dépassant un seuil minimal de 1 800 kilogrammes. Ce tarif est défini pour chaque année de première immatriculation du véhicule.

Le régime de ces deux taxes prévoit des abattements et des exonérations qui s’appliquent partiellement aux véhicules des services d’incendie et de secours.

Le « malus CO2 » fait l’objet d’abattements dans les cas suivants :

– pour les familles nombreuses comptant au moins trois enfants qui ont besoin de véhicules plus grands et souvent plus émetteurs de CO2 (article L. 421-70 du CIBS) ;

– pour les personnes morales acquérant un véhicule d’au moins huit places assises, destiné à du transport de passagers (article L. 421-66 du CIBS) ;

– pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 et dont les émissions de CO2 sont inférieures à celles de l’essence et du diesel (article L. 421-68 du CIBS).

Le régime juridique de ce même « malus CO2 » prévoit également trois types d’exonérations, « pour certains véhicules », « pour certaines sources d’énergie » et « pour certaines personnes » :

– s’agissant des véhicules, l’article L. 421-65 du CIBS prévoit une exonération des véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

– s’agissant des sources d’énergie, l’article L. 421-67 du CIBS prévoit une exonération des véhicules fonctionnant à l’électricité et/ou à l’hydrogène ;

– s’agissant des personnes, l’article L. 421-69 du CIBS prévoit une exonération des véhicules détenus par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », titulaire d’une carte d’invalidité militaire ou assumant la charge d’un enfant titulaire de l’une de ses cartes.

Le « malus poids » fait l’objet d’abattements dans les cas suivants :

– pour les familles nombreuses comptant au moins trois enfants (article L. 421-81 du CIBS) ;

– pour les personnes morales acquérant un véhicule d’au moins huit places assises (article L. 421-77 du CIBS).

Le régime juridique de ce même « malus poids » prévoit également trois types d’exonérations, « pour certains véhicules », « pour certaines sources d’énergie » et « pour certaines personnes » :

– s’agissant des véhicules, l’article L. 421-76 du CIBS prévoit une exonération des véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

– s’agissant des sources d’énergie, les articles L. 421-78 et L. 421-79 du même code prévoient une exonération des véhicules fonctionnant à l’électricité et/ou à l’hydrogène ainsi que les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dotés d’une autonomie équivalente en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km ;

– s’agissant des personnes, l’article L. 421-80 prévoit une exonération des véhicules détenus par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », titulaire d’une carte d’invalidité militaire ou assumant la charge d’un enfant titulaire de l’une de ses cartes.

B.   L’exonération prévue en LFI 2023

L’article 48 de la loi de finances pour 2023 a inséré deux nouveaux articles L. 421‑70‑1 et L. 421-81-1 dans le CIBS afin de prévoir une exonération du malus sur les émissions de CO2 et du malus poids pour les véhicules hors route exclusivement affectés aux besoins :

– des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure – à savoir les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours et les personnels des services de l’État et les militaires des unités qui sont investis à titre permanent de missions de sécurité civile, pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

– des associations agréées en application de l’article L. 725-1 du même code, à savoir les associations agréées ayant la sécurité civile dans leur objet social, pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725-3 de ce code, à savoir lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une convention spécifique, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.

La notion de « véhicule hors route » est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2018/258 ([67]). Il s’agit d’ « un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N, et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales ». La catégorie M regroupe les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages ; la catégorie N regroupe les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises. Le règlement (UE) 2018/258  précité énumère précisément les critères techniques permettant de rattacher un véhicule à la catégorie des véhicules hors route.

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

On peut relever que la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a étendu ces exonérations aux services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales de propriétaires forestiers et des réserves communales de sécurité civile, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies ([68]).

Comme le prévoit l’article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services, cette exonération doit prendre la forme d’un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d’immatriculation.

C.   Les textes réglementaires d’application

L’administration fiscale a indiqué au rapporteur général que cette disposition doit faire l’objet d’un décret simple et que ce décret n’avait, pour l’heure, pas été publié. Interrogée sur ce point par le rapporteur général, elle a indiqué que cette absence de publication ne remettait pas en cause l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2023.

VI.   LA Contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité

A.   La mise en œuvre de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité nécessite l’Édiction de plusieurs actes de nature rÉglementaire

L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a transcrit le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ([69]).

Il prévoit une contribution, ou « prélèvement », sur les revenus dégagés par l’exploitation des installations électriques répondant à quatre conditions :

– elles sont situées sur le territoire métropolitain, ce qui exclut celles situées dans les zones non interconnectées que sont la Corse et les outre-mer ;

– elles ne sont pas des installations de stockage ;

– elles n’alimentent pas un petit réseau « isolé » ou « connecté » au sens de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ([70]) ;

– elles n’utilisent pas de technologie reposant sur les processus de production mentionnés dans le tableau ci-après :

processus de production exclus du champ de la contribution
sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité

Processus de production exclus du champ de la contribution

Conditions cumulatives

La transformation d’énergie hydraulique stockée dans un ou plusieurs réservoirs d’une capacité unitaire de stockage supérieure à dix heures.

– le transfert de l’eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l'installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;

– les apports d’eau à l'installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires.

La production au moyen d’installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d’une heure et pour lesquelles le nombre d’heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus.

/

La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par un regroupement d’installations classées et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales.

– ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;

– le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel ;

– l'objet principal de ce regroupement d'installations n'est pas la commercialisation de chaleur, d'électricité ou de gaz naturel auprès de tiers.

La combustion des gaz de houille, des gaz à l’eau, des gaz pauvres et similaires (autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux).

 

/

La combustion des houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que des cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.

 

/

Source : commission des finances, d’après l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Une exemption est enfin prévue pour les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité réalisée pendant l’une des trois périodes de taxation suivantes :

– celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

– celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

– celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Le fait générateur intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme ([71]).

Le montant de la contribution est égal à la différence positive entre la somme des revenus de marchés perçus par le producteur ([72]) et un forfait, après application à cette même différence positive d’un abattement de 10 %.

Les revenus de marché pris en compte sont ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Ces aides publiques correspondent aux sommes versées aux fournisseurs au titre de la compensation des pertes de recettes prévues dans le cadre du bouclier tarifaire.

Sont également assimilés à des revenus de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenus par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022 en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité fournie durant les périodes de taxation, ainsi que les revenus encaissés par Réseau de transport d’électricité (RTE) pour assurer la sécurité du système électrique et prévenir la congestion du réseau.

En revanche, il est prévu que certains revenus soient exclus du champ du prélèvement. Cette exclusion concerne notamment les revenus perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées dans le cadre du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) ainsi que ceux résultant des dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable sous la forme de l’obligation d’achat et du complément de rémunération.

Sont également exclus les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, dans le cas où la taxation conduirait à diminuer l’efficacité de ces mêmes actions. La nature de ces revenus doit toutefois être précisée par décret.

D’autre part, lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, une marge forfaitaire uniforme de fourniture, dont le montant doit être déterminé par décret, est déduite du montant des revenus de marché déclarés par l’exploitant.

Le forfait servant au calcul de la contribution est égal au produit entre les quantités d’électricité produites ayant généré les revenus de marché et un seuil unitaire exprimé en euros par mégawattheure, dont le montant est modulé par la loi en fonction de la technologie de production et, selon les cas, de la puissance électrique de l’installation.

seuils de revenus au-delà desquels s’applique le prÉLÈvement
en fonction de la technologie de production
et de la puissance de l’installation

Technologie de production

Puissance électrique installée (en mégawatts)

Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)

Nucléaire

/

90

Éolien

/

100

 

Hydraulique

 

Inférieur à 0,5

140

De 0,5 à 2,5

100

Supérieure à 2,5

80

Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité

/

145

Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité

/

175

Combustion de gaz naturel

/

40

Combustion de biomasse

/

130

 

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse

 

Inférieure à 12

110

De 12 à 100

85

Supérieure à 100

60

Autres

/

100

Source : commission des finances.

Enfin, les modalités déclaratives de la contribution doivent être prévues par décret.

B.   Un rendement budgétaire lié à l’évolution du prix de l’électricité

En raison des modalités de calcul de la contribution sur la rente inframarginale, qui ont pour effet de plafonner les revenus des producteurs d’électricité, son produit est dépendant des fluctuations du prix de l’électricité.

L’état A annexé à la loi de finances pour 2023 prévoyait que les recettes tirées de la contribution s’élèveraient à 12,3 milliards d’euros pour l’année 2023. En raison de la forte volatilité des prix de l’électricité, autant sur le marché spot que sur le marché à terme, cette estimation a été revue à la baisse et s’établit désormais à 4,3 milliards d’euros ([73]). Pour l’année 2022 – pour laquelle la période de taxation débutait au 1er juillet pour s’achever au 31 décembre, le produit de la contribution s’est élevé à 1,2 milliard d’euros ([74]).

évolution du prix de l’électricité sur le marché de gros entre 2020 et 2023

Source : EPEX spot.

L’actualisation du produit de la contribution pour 2023 a toutefois pour corollaire, en raison de la variation des prix de l’électricité et du gaz, une baisse du coût prévisionnel des boucliers tarifaires du gaz et de l’électricité. Par rapport à l’estimation sous-jacente du projet de loi de finances pour 2023, il ressort des informations transmises au rapporteur général au printemps 2023 que ce coût serait en baisse de plus de 15 milliards d’euros au total ([75]) et atteindrait 34,6 milliards d’euros, en tenant compte de l’amortisseur instauré au profit des très petites entreprises (TPE).

Coût actualisé du bouclier tarifaire en 2023
en comptabilité budgétaire

(en millions d’euros)

 

Estimation PLF

Estimation actualisée

Bouclier tarifaire électricité

27 000

21 646

Bouclier tarifaire gaz

19 900

9 405

Amortisseur électricité

3 000

3 361

Guichet ASP à destination des TPE

-

156

Total

49 900

34 568

Source : commission des finances, d’après les données transmises au rapporteur général par le Gouvernement.

Enfin, la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité a été notamment instituée pour participer au financement des différents boucliers tarifaires. Leur prolongation partielle en 2024, dans l’hypothèse où les prix de l’énergie se maintiendraient à un niveau élevé notamment pour l’électricité, pourrait parallèlement justifier une réflexion sur la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale au titre des revenus perçus par les producteurs d’électricité en 2024.

C.   LA MISE EN œuvre DES ACTES RÉGLEMENTAIRES

Les réponses apportées au questionnaire du rapporteur général font apparaître qu’un seul acte réglementaire visé par l’article 54 de la loi n°20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a effectivement été pris : il s’agit du texte visé à l’article I-A dudit article, relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution ([76]).

Ce décret prévoit que la contribution est déclarée et payée, selon le régime déclaratif du contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur la déclaration annuelle ou l’annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Pour les entreprises non redevables de la TVA, la contribution est déclarée et payée au plus tard le 25 juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le recouvrement de la contribution a donc débuté au mois de juillet 2023 en ce qui concerne la première période de taxation. Selon les informations transmises au rapporteur général, 390 millions d’euros avaient été recouvrés au 10 août 2023.

Par ailleurs, pour les deuxième et troisième périodes de taxation, ce même décret prévoit le versement d’un acompte au plus tard le 23 octobre 2023 ([77]) et le paiement du solde de la contribution le 25 juillet 2024 au plus tard.

S’agissant des autres textes d’application prévus par l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, un arrêté et deux décrets sont devenus sans objet et ne seront donc pas publiés :

– l’arrêté visé par le 3° du 2 du C du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023 précité vise à transcrire dans le droit national la détermination des catégories de revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité des systèmes électrique. Il ressort des informations transmises au rapporteur général que la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ainsi que RTE n’ont pas identifié de revenu pouvant être concerné par cette disposition ;

– le décret mentionné par le 3 du D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023 porte sur la détermination du périmètre des ensembles homogènes d’installations nécessitant un seuil unitaire spécifique pour le calcul de la contribution. Il a été indiqué au rapporteur général qu’aucun acteur économique n’a signalé un ensemble pouvant être concerné par cette disposition ;

– aucun opérateur n’a fait état de précisions rendant nécessaire la publication du décret mentionné au 4 du D du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023, qui porte sur l’activation d’une clause de sauvegarde permettant de majorer le forfait applicable à certaines installations.

Enfin, le décret mentionné au 2° du 3 du C du IV de l’article 54 de la loi de finances pour 2023, qui vise à déterminer la marge uniforme de fourniture pouvant être déduite des revenus servant au calcul de la contribution, ne concernerait qu’un seul redevable – qui n’est pas imposable. Il a été indiqué au rapporteur général que ce décret est en cours de rédaction et devrait être publié avant le 31 décembre 2023.

   Éléments de réflexion sur certains sujets
fiscaux et financiers

I.   La gÉnÉralisation de taux de prÉlÈvements individualisÉs pour les couples mariÉs et pacsÉs : une mise À jour du quotient conjugal À l’heure du prÉlÈvement À la source

A.   L’imposition par foyer fiscal et le quotient conjugal : la traduction pratique du principe constitutionnel de l’Égalité devant les charges publiques

Au regard de la loi fiscale, les couples mariés ou pacsés constituent une seule unité soumise au paiement solidaire de l’impôt sur le revenu (1). Ils bénéficient dès lors de l’application d’un quotient conjugal pour le calcul de l’impôt dû qui conduit à appliquer un taux d’imposition moyen moindre que la moyenne des taux d’imposition associés aux revenus de chacun (2). Sans constituer lui-même un principe constitutionnel, ce mode de calcul de l’impôt sur le revenu permet de répondre à l’exigence d’égalité devant les charges publiques (3).

1.   La règle de l’imposition par foyer…

L’impôt sur le revenu (IR) obéit à la règle de l’imposition par foyer définie à l’article 6 du code général des impôts (CGI). Elle consiste à soumettre à une imposition unique l’ensemble des bénéfices et revenus réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou pacsées, par les deux époux ou partenaires de PACS, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement considérées comme étant à la charge de ces époux ou partenaires.

Les avis de situation déclarative et les avis d’imposition relatifs à l’IR sont établis au nom des deux époux ou deux partenaires.

Cette imposition commune conduit à une solidarité fiscale entre les époux ou les partenaires qui sont tenus solidairement au paiement de l’IR (article 1691 bis du CGI).

Dans le cas où le couple vit en union libre, chaque membre du couple est imposable séparément. Chacun est tenu de souscrire une déclaration de ses revenus personnels et de prendre en compte les mineurs dont il a la charge d’entretien.

2.   … a pour corollaire l’application d’un quotient conjugal et d’un quotient familial

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, l’ensemble des ressources du foyer sont agrégées, indépendamment de leur nature ou de l’apporteur de ressources, puis un mécanisme de quotient leur est appliqué selon des règles prévues à l’article 197 du CGI.

Le quotient conjugal « moyennise » les revenus du couple et leur applique un taux d’imposition moyen moindre que la moyenne des taux d’imposition associés aux revenus de chacun. En pratique, le quotient conjugal attribue une part entière à chacun des membres du couple. Dans le cas d’un couple marié ou pacsé sans enfant, le revenu imposable du foyer est divisé par deux : (revenu 1 + revenu 2)/2, puis soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’impôt ainsi obtenu est enfin multiplié par deux.

Si l’impôt était purement proportionnel, ces opérations de division et de multiplication s’annuleraient et n’auraient finalement aucun effet sur le montant de l’impôt. Mais du fait de la progressivité, la division par le nombre de parts permet, le cas échéant, de tomber dans des tranches plus basses du barème et donc d’obtenir une réduction d’impôt d’autant plus forte que le revenu et le nombre de parts sont élevés.

En pratique, depuis l’introduction du prélèvement à la source, un taux de prélèvement unique est calculé en prenant en compte les éléments retenus pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 204 H du CGI. Ce calcul retient le revenu net global, les déficits catégoriels, les charges et abattements applicables, le quotient familial plafonné, le quotient conjugal et les demi-parts dérogatoires.

Les crédits et réductions d’impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement et sont restitués au foyer fiscal selon les modalités propres à chaque dispositif.

Pour les couples mariés ou pacsés, la possibilité de répartir le paiement à la source de l’impôt dû par le foyer grâce au calcul de taux individualisés selon les revenus apportés par chacun des membres est prévue à l’article 204 M. Dans ce cas, les réductions et crédits d’impôts sont restitués au foyer fiscal sans proratisation. De même, les éventuels surplus d’imposition prélevés dans le cadre du prélèvement à la source sont restitués au foyer fiscal dans son ensemble.

Le quotient familial suivant la même logique tend à prendre en compte la présence d’enfants au foyer en attribuant des parts supplémentaires : une demi-part pour les deux premiers enfants et une part par enfant à partir du troisième enfant. À la différence du quotient conjugal, le quotient familial est plafonné. Aussi, l’article 197 du CGI prévoit-il que la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 678 euros par demi-part pour les impositions au titre de l’année 2023.

Enfin, des demi-parts au titre de situations particulières peuvent également être accordées (anciens combattants, invalides, etc.) dans les conditions prévues à l’article 195 du CGI.

3.   … qui prennent leur source dans des principes constitutionnels.

L’imposition commune et le quotient conjugal des couples mariés ou pacsés peuvent être considérés comme une traduction pratique du principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques. Découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ce principe suppose que les contribuables soient imposés en fonction de leurs capacités contributives.

Ces dispositifs fiscaux participent également du respect des exigences résultant, notamment, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement »

Dans les faits, l’imposition par foyer et non par individu permet de prendre en compte les solidarités existant au sein des familles. Les quotients conjugal et familial garantissent une certaine forme de neutralité de la fiscalité : à niveau de vie initial comparable, deux foyers de composition différente doivent disposer du même niveau de vie après impôt. Ces deux dimensions composent le principe d’équité horizontal au fondement de la politique familiale en France ([78]).

Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas constitutionnalisé les quotients conjugal et familial. Ainsi, l’institution d’un plafonnement du quotient familial par la loi de finances pour 1982 ([79]) puis la diminution du montant du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial en 1999 et 2013 n’ont pas été censurées par le Conseil. Il a jugé que « l’article 13 de la Déclaration de 1789 n’impose pas que la prise en compte des charges de famille pour apprécier les facultés contributives ne puisse résulter que d’un mécanisme de quotient familial » ([80]), indiquant ainsi que le législateur pouvait prévoir d’autres mécanismes (tel qu’un crédit d’impôt) pour respecter l’exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives d’une personne chargée de famille.

B.   Le quotient conjugal au cœur d’une controverse

L’évolution des structures familiales, l’augmentation du taux d’activité des femmes et le plafonnement du quotient familial (1) conduisent à des débats sur la pertinence du maintien d’un quotient conjugal tel qu’imaginé en 1946 (2).

1.   Le quotient conjugal est le reflet d’une prise en compte des structures familiales traditionnelles avec des rôles distincts au sein du couple 

Trente-deux ans après la création de l’impôt sur le revenu moderne, le quotient conjugal a été instauré en 1946 ([81]) au moment où notre système de
protection sociale contemporain se met en place, avec la prégnance de préoccupations démographiques. Ce modèle est cohérent avec une certaine norme familiale dans laquelle l’époux est la principale source de revenu et où le salaire de l’épouse lorsqu’il existe est davantage considéré comme un « revenu d’appoint ». L’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 1946 justifie l’instauration du quotient conjugal ainsi : « il est immoral de frapper d’une taxe progressive les revenus du ménage réunis sur la tête du chef de famille, avantageant ainsi le concubinage ».

Sauf configurations particulières, l’imposition conjointe se traduit par un avantage fiscal lorsqu’il existe une différence de revenus entre les conjoints, qui tient à la progressivité de l’impôt. Plus l’écart de revenu est important, plus la baisse de l’IR dû est importante. En revanche, la déclaration commune est équivalente à la déclaration séparée lorsque les deux conjoints ont les mêmes revenus.

Depuis 1945, les aspirations en matière familiale et les modes de vie ont changé (union libre, divorce, recomposition familiale, activité des femmes, monoparentalité…), mais le principe d’imposition des couples n’a pas été modifié, à l’exception de l’élargissement de l’imposition conjointe aux couples pacsés à partir de 2005. La dernière étude sur le temps long sur l’emploi des femmes avance que leur taux d’activité est passé de 69 % en 1985 à 86 % en 2015 ([82]). De même, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est passé de 60 % en 1958 à 17 % en 2020, de sorte que les salaires de ces dernières ne peuvent plus être considérés comme une ressource « d’appoint » pour la famille ([83]).

L’avantage procuré par le quotient familial a progressivement été rogné dans des contextes de tension sur les finances publiques et au motif qu’il bénéficiait principalement aux contribuables les plus aisés ([84]). Un plafonnement de l’avantage en impôt tiré de l’application du quotient familial a été introduit en 1981 de sorte que, à partir d’un certain niveau de revenu, cet avantage n’augmente plus. Le plafond avait été abaissé une première fois en 1999 passant, pour chaque demi-part, de 16 380 francs (3 558 euros courants) pour les impositions au titre de l’année 1999 à 11 060 francs (2 363 euros courants) pour celles relatives à l’année 2000. Ce plafond a ensuite été revu à la baisse à partir de 2012 pour atteindre 1 500 euros au titre des impositions de l’année 2014 ([85]).

2.   Le quotient conjugal est-il en décalage avec l’évolution de la société ?

Chaque évolution du plafond du quotient familial a conduit à placer au cœur du débat public la pertinence du quotient conjugal.

a.   Le quotient conjugal ne serait plus adapté aux modes de fonctionnement des couples contemporains aux yeux de ses détracteurs             

 En premier lieu, la solidarité financière effective au sein du couple ne dépend pas que du statut conjugal. En 2010, 74 % des couples mariés déclaraient mettre en commun l’intégralité de leurs ressources contre 30 % des couples pacsés et 37 % des couples en union libre. La pratique dépend du niveau de revenu : si 72 % des couples du premier quartile de revenu déclarent mettre en commun intégralement leurs ressources, ce n’est le cas que de 58 % des couples du dernier quartile ([86]).

Ainsi le quotient conjugal procure un avantage fiscal d’autant plus important que les revenus du couple sont élevés, et donc moins partagés, et qu’il n’est pas accessible aux couples vivant en union libre ayant de faibles ressources. De même les couples pacsés mettent peu en commun leurs ressources mais bénéficient de l’imposition conjointe.

● La capacité contributive n’est pas directement liée au statut matrimonial des personnes. Avant le paiement de l’impôt sur le revenu, un couple dispose du même niveau de vie qu’il soit marié ou concubin. En outre, pour un revenu donné le niveau de vie d’un couple sera plus faible que pour une personne vivant seule mais il ne sera pas nécessairement deux fois plus faible. La vie en commun permet de mutualiser certaines dépenses, comme celles relatives au logement. Pour calculer le niveau de vie des ménages l’INSEE recourt à une échelle d’équivalence dite de « l’OCDE modifiée ». Faisant figure d’échelle de référence dans l’ensemble des pays européens pour l’estimation des niveaux de vie et de la pauvreté, elle consiste à compter une unité de consommation (UC) pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes du ménage âgées de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les enfants âgés de moins de 14 ans ([87]).

● L’avantage procuré par le quotient conjugal n’est pas toujours proportionnel et dépend de la structure des revenus au sein du couple. Dans le cas des couples sans enfants, l’étude montre que lorsqu’ils sont monoactifs ou que l’un des conjoints reste dans la même tranche, l’avantage du quotient conjugal l’avantage est linéaire et croit en fonction des revenus totaux du couple.

Toutefois, dans le cas d’un couple dont l’un des conjoints gagne le double de l’autre, l’avantage lié au quotient conjugal évolue de manière erratique selon les tranches marginales auxquelles sont soumis les revenus de chacun d’entre eux. Ainsi, un couple gagnant entre 5 et 10 fois le SMIC n’aura aucun avantage lié au quotient conjugal lorsque les deux conjoints seront soumis à la tranche marginale de 30 % mais bénéficiera d’un avantage jusqu’à 2 500 euros lorsque ce couple gagnera 12 fois le SMIC si l’un des conjoints bascule dans la tranche à 41 % ([88]).

 Le système du quotient conjugal n’est pas financièrement favorable au travail des femmes lorsque les écarts sont très importants au sein du couple pour deux raisons.

Le quotient conjugal traite plus favorablement les couples mono-actifs que les couples biactifs. Si le conjoint est inactif, alors il ou elle (dans les faits il s’agit le plus souvent des femmes) contribue en partie par son travail domestique et familial aux ressources du ménage. Cette production domestique (garde et éducation des enfants, ménage, cuisine…) a une valeur économique qui n’est pas imposée. Le couple bi-actif devra externaliser une partie des tâches domestiques et familiales. À revenu égal, il aura donc un niveau de vie inférieur.

S’il existe un écart de revenu entre les conjoints, alors le conjoint au revenu le plus faible supporte un taux d’imposition plus élevé que s’il déclarait son revenu séparément et le conjoint ayant le revenu le plus élevé supporte un taux marginal plus faible que s’il était célibataire. Pour les ménages concernés par une modification de leur taux marginal d’imposition entre l’impôt individualisé et l’impôt conjugalisé, les premiers apporteurs de ressources voient leur taux marginal diminuer de 13 points en moyenne du fait de la conjugalisation, alors que le taux marginal d’imposition des seconds apporteurs de ressources augmente de 5,9 points en moyenne ([89]). Le second apporteur de revenu dans le couple est dans la majorité des cas une femme. En 2021, sur 7,5 millions de couples mariés ou pacsés et soumis à l’IR, 7 millions d’entre eux bénéficient d’une baisse de l’IR dû grâce au quotient conjugal. Pour 5,5 millions d’entre eux, c’est l’épouse ou la partenaire dont les revenus étaient les plus faibles ([90]).

En s’appuyant sur des comparaisons internationales, des travaux montrent que l’imposition séparée est plus favorable à l’activité des femmes que l’imposition jointe. Ainsi une étude a été consacrée par Thomas Crossley et Sung-Hee Jeon en 2007 à une réforme canadienne de 1988 qui a remplacé l’imposition jointe par l’imposition séparée pour les couples ([91]). Ils constatent que la réforme a fortement augmenté l’offre de travail des femmes mariées qui bénéficient, après réforme, de taux marginaux d’imposition plus faibles.

● Dans la sphère sociale, la définition du foyer est plus variable que celle retenue pour l’impôt sur le revenu. En matière d’imposition, la contribution sociale généralisée, qui est entièrement affectée au financement la protection sociale, n’est pas conugalisée. Les revenus du couple au sens large (mariés, pacsés ou concubins) sont pris en compte pour le versement de la plupart des minimas sociaux, pour la prime d’activité et pour les aides personnalisées au logement. À l’inverse, à partir du 1er octobre 2023, l’allocation adulte handicapée sera déconjugalisée ([92]).

Au sein des pays de l’OCDE, seule la France dispose exclusivement d’un système d’imposition à parts fiscales. Dans la plupart des pays des modèles très différents existent allant de l’individualisation totale sans compensation liée à la présence d’un conjoint, à des systèmes d’abattements ou de crédit d’impôt pour conjoint à charge ([93]). Dans les cas où une imposition jointe existe, elle est optionnelle.

b.   À l’inverse, le principe de l’équité horizontale pousse d’autres observateurs à défendre le mode de calcul actuel de l’impôt sur le revenu

● Dans les faits, le niveau d’activité des femmes françaises n’est pas moins important que dans des pays où l’impôt n’est pas familialisé. En 2022 le taux d’activité des femmes françaises est ainsi de 70,6 % contre 69,6 % en moyenne au sein de l’Union européenne ([94]). Les facilités de garde (aides financières pour la garde des très jeunes enfants, école maternelle) permettent de concilier un fort taux d’activité et un niveau satisfaisant de fécondité.

● Si les couples mariés ou pacsés ne mettent pas toujours de facto leurs ressources en commun, ils ont de jure des obligations civiles réciproques.

En application de l’article 212 du code civil, les époux sont soumis à une obligation de secours et d’assistance. Les personnes mariées doivent se conformer à cette obligation en contribuant aux charges du foyer à proportion de leurs facultés respectives. De même, l’article 220 du même code instaure un principe de solidarité dans le paiement des dettes contractées par le conjoint, à l’exception des dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage.

De façon similaire, l’article 515-4 du code civil prévoit également « une aide matérielle et une assistance réciproque, proportionnelle à leurs facultés respectives » entre les partenaires liés par un PACS.

● Les incidences d’une réforme du quotient conjugal sont majeures. Sur les 7,5 millions de couples redevables de l’IR en 2021, 7 millions bénéficient d’une diminution de leur imposition du fait du quotient conjugal selon les données fournies par l’administration fiscale.

Dans un document de travail de novembre 2019 ([95]), l’INSEE précisait que les mécanismes conjugaux et familiaux rendent 4,7 millions de ménages non imposables. Pour évaluer les effets de ces mécanismes, l’Institut national de la statistique a calculé un impôt fictif pour chaque membre du foyer comme s’il était une personne seule. Dans cette hypothèse deux tiers des ménages deviennent imposables ([96]), contre moins de la moitié actuellement du fait du jeu des quotients. Comparé à un impôt fictif individualisé, les mécanismes conjugaux et familiaux permettent à 13 millions de ménages de payer moins d’impôt tandis qu’1,1 million en paient davantage ([97]). Les gains des ménages gagnants s’élèvent en moyenne à 2 160 euros par an, et les pertes des perdants à 401 euros. Près de 40 % de l’effet total est dû au quotient conjugal, et 60 % au quotient familial.

C.   Sans rÉvolutionner l’imposition des particuliers, la gÉNÉralisation de taux de prÉlÈvements individualisÉs constitue une rÉponse aux critiques adressÉes au quotient conjugal

Pour répondre aux limites du quotient conjugal des réformes d’ampleur sont proposées (1). Avant d’envisager une transformation radicale du modèle d’imposition des revenus des particuliers, la généralisation de taux de prélèvements individualisés pour les couples dans le cadre du prélèvement à la source permettrait de tempérer certains inconvénients de ce mécanisme (2).

1.   De la suppression du quotient conjugal à la déclaration commune pour les concubins : des changements radicaux du mode d’imposition des particuliers

a.   La déclaration commune pour les concubins : une égalisation du mode d’imposition pour tous les couples qui perpétuerait les limites du quotient conjugal

À l’occasion de la campagne présidentielle de l’année 2022, l’idée d’ouvrir la déclaration commune aux couples en union libre a été avancée par le président de la République, Emmanuel Macron. Un amendement a été déposé en ce sens lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 par nos collègues M. Mathieu Lefèvre et Mme Aurore Bergé ([98]).

La déclaration commune pour les concubins concernerait 20 % des couples soit environ 6 millions de personnes. L’accès au quotient conjugal entraînerait des gains de pouvoir d’achat pour les ménages au sein desquels les revenus sont inégaux. Au sein des couples, elle pourrait être désavantageuse pour la personne dont les revenus sont les plus faibles si un taux commun était appliqué.

Elle permettrait de mettre en cohérence le régime socialo-fiscal français. En effet, les minima sociaux ainsi que les prestations familiales sont attribuées en appréciant les revenus des couples qu’ils soient mariés, pacsés ou concubins. Toutefois, c’est l’individualisation des prestations sociales qui est généralement envisagée comme l’a montré l’exemple récent de l’allocation aux adultes handicapés ([99]).

Plusieurs obstacles de nature juridique, opérationnelle et financière conduisent à écarter cette mesure pour l’instant.

● La mesure méconnaîtrait des principes constitutionnels.

D’une part, elle serait contraire au principe d’égalité devant l’impôt.

L’ouverture de la déclaration commune aux couples en union libre ne pourrait être qu’optionnelle car l’administration fiscale n’a pas connaissance de leur union. Ceux-ci pourraient choisir leur modalité d’imposition, commune ou séparée, en fonction de leurs intérêts. Les couples mariés ou pacsés n’ont pas le droit, sauf dans des situations limitées et justifiées par l’absence de vie commune, d’opter pour une déclaration séparée ([100]).

La loi n’impose pas aux concubins les mêmes devoirs que ceux qui sont dévolus aux couples mariés ou pacsés. En effet, le concubinage, défini par l’article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple », n’est matérialisé, contrairement au PACS et au mariage, dans aucun acte juridique et n’emporte pas d’engagements réciproques entre les deux membres du couple.

Or, c’est précisément cet ensemble d’obligations en droit civil et l’existence d’un lien juridique constitutif du foyer familial qui autorise à traiter les couples mariés ou pacsés différemment de ceux vivant en concubinage pour l’établissement de l’IR au regard de l’article 13 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Cet article impose que la capacité contributive soit prise en compte pour l’imposition progressive des revenus du foyer, par le fait que chaque membre du couple marié/pacsé est, pour l’autre, une personne à charge dont il s’est engagé à prendre en charge les besoins matériels.

● La difficulté à caractériser la situation de concubinage rendrait difficile la mise en place d’une imposition commune pour l’administration fiscale ([101]).

Le bénéfice d’une imposition commune supposerait que l’administration soit en mesure de distinguer la situation de concubinage de celle de contribuables célibataires vivant sous le même toit mais ne constituant pas un couple (tels que des contribuables vivant en colocation) ou de celle de couples récemment formés, qui ne répondent pas encore à la condition de stabilité et de continuité de la vie commune définissant le concubinage. Cette distinction pourrait être impossible à établir et à contrôler.

De même, dès lors qu’aucun acte officiel ne permet de matérialiser ni le début du concubinage, ni son effectivité, ni encore sa dissolution, il serait également complexe de déterminer la période de concubinage qui pourrait ne durer qu’un an voire une partie d’année, et la réalité de la vie commune durant cette période. L’incertitude qui caractérise les situations d’union libre rendrait très difficile leur prise en compte pour considérer l’assiette d’un impôt annuel, prélevé à la source avant la déclaration annuelle de revenus.

● Enfin la mesure pourrait s’avérer particulièrement coûteuse.

Le coût de la mesure, en prenant en compte la démographie actuelle, est chiffré à 2 milliards d’euros par le Gouvernement.

C’est sans tenir compte de la fraude que pourrait induire la mesure. Des concubinages fictifs destinés à optimiser la situation fiscale de la personne aux revenus les plus élevés seraient difficiles à contrôler et à remettre en cause.

b.   La limitation des effets du quotient conjugal

Les modifications à la baisse du plafonnement du quotient familial ont introduit dans le débat public des interrogations autour du quotient conjugal. À ces occasions, plusieurs réformes d’ampleur pour le quotient conjugal ont été proposées.

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (Hcefh) a par ailleurs recommandé de réformer le quotient conjugal, dans son avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, publié en septembre 2013 ([102]).

Plusieurs travaux de l’OCDE évoquent la question de l’impact de l’imposition conjointe sur l’activité des femmes, et notamment le rapport annuel sur la France de mars 2013 qui invite le gouvernement à encourager l’activité féminine en optant pour l’imposition individuelle des revenus ([103]).

Dans une étude de 2019, l’OFCE propose et estime les effets de trois réformes du quotient conjugal : une individualisation de l’impôt, la réduction à 1,5 part du quotient conjugal, le plafonnement du quotient conjugal ([104]).

Un rapport d’information de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre hommes et femmes sur la question des femmes et du système fiscal avait également étudié la possibilité de donner aux couples mariés ou pacsés d’opter librement pour l’imposition commune ou la déclaration séparée ([105]).

Les réflexions autour de ces réformes, qui pourraient conduire à une plus grande adéquation entre les modes de vie contemporains et le modèle fiscal, méritent d’être poursuivies. De telles réflexions pourraient également pourraient également porter sur la cohérence du modèle fiscal et du modèle social, ce dernier considérant tantôt l’individu, tantôt le couple comme sujet de droits. À court terme, il s’agirait de changements conséquents du mode d’imposition des particuliers contrevenant aux principes posés par la majorité actuelle de stabilité fiscale. Pour ne pas augmenter l’imposition des Français, la limitation ou la suppression du quotient conjugal devraient s’accompagner d’une baisse à due concurrence du barème de l’impôt sur le revenu.

2.   Appliquer par principe des taux de prélèvement individualisés et rendre optionnel le taux commun

Afin de tempérer la perte de revenu liée à l’application du quotient conjugal pour le second apporteur de revenu du couple, la possibilité d’individualiser les taux de prélèvement au sein du couple a été introduite lors du passage au prélèvement à la source.

En application de l’article 204 M du CGI, les contribuables mariés ou pacsés peuvent opter pour l’application de taux de prélèvements individualisés. Ce choix conduit à minorer le taux applicable à l’époux ou au partenaire dont les revenus personnels sont les plus faibles et à majorer celui applicable à l’époux disposant des revenus les plus élevés.

a.   Le passage au prélèvement à la source a pu amplifier l’effet inégalitaire du quotient conjugal au sein du couple

Avant le prélèvement à la source, le remplissage de la déclaration commune d’imposition constituait un rendez-vous pour répartir la charge de l’impôt dû par le foyer même. Si l’impôt dû était acquitté par le couple, la répartition de la charge de l’impôt entre chaque conjoint relevait de leur choix propre et l’administration fiscale n’avait pas à en connaître. En cas de différence de niveau des revenus, le conjoint percevant les revenus les plus élevés pouvait prendre en charge la plus grande partie de l’imposition, ou la totalité, mais l’impôt pouvait aussi être réparti en parts égales.

Depuis l’instauration du prélèvement à la source, un taux commun est appliqué par défaut au foyer quel que soit le niveau des revenus perçus par chaque conjoint, et donc quelle que soit la répartition des revenus au sein du couple. Cette réforme a conduit en pratique à une forme de répartition de la charge de l’impôt au sein du couple pénalisant le conjoint aux revenus les plus faibles.

Cette conséquence non souhaitée du prélèvement à la source avait été anticipée et c’est la raison pour laquelle l’article 204 M du CGI ouvre la possibilité, sur option et sans modifier le montant total de l’impôt dû par le foyer, d’appliquer à chaque membre du couple soumis à imposition commune un taux individualisé, conduisant à imposer le conjoint aux revenus les moins élevés à un taux calculé sur la base de ses seuls revenus.

b.   Le recours à un taux individualisé au sein des couples est répandu mais n’est pas généralisé, entraînant des pertes de revenus importantes notamment pour les femmes

Comme vu supra, parmi les 7,5 millions de couples mariés ou pacsés redevables de l’IR au titre des revenus 2021, 7 millions d’entre eux ont une différence de revenu conduisant à bénéficier du quotient conjugal. Pour 5,5 millions d’entre eux, le conjoint dont les revenus sont les plus faibles est l’épouse ou la partenaire.

Moins de la moitié des couples soumis à l’IR, soit 2,9 millions, ont fait le choix d’une individualisation de leur taux. Le choix de l’individualisation du taux n’est pas systématique et le fait de ne pas y procéder peut être attribué à une méconnaissance de cette option. Cette thèse est accréditée par le fait que le nombre de couples recourant à l’individualisation de l’impôt croît d’année en année sans que le nombre de contribuables total varie dans les mêmes proportions : 2,1 millions de couples avaient opté pour ce mode de répartition en 2018. D’autres observateurs pointent également la difficulté de négocier une telle modification au sein des couples ([106]).

c.   La généralisation de l’individualisation du taux de prélèvement à la source

Sans remettre en cause le quotient conjugal, la Première ministre et notre collègue Mme Marie-Pierre Rixain ont proposé de renverser le principe actuel selon lequel un taux unique d’imposition est appliqué par défaut aux deux membres d’un même foyer fiscal, pour instaurer un taux individualisé par défaut, tout en laissant la possibilité d’opter pour un taux commun

Le rapporteur général a demandé à l’administration fiscale d’évaluer les écarts d’imposition qui résulteraient d’une individualisation du calcul de l’IR. Ils sont présentés dans le tableau qui suit.

Pour une personne, le gain moyen ou la perte moyenne est la différence entre le prélèvement à la source au titre de 2021 calculé en appliquant le taux du foyer et le prélèvement à la source au titre de 2021 calculé en appliquant le taux individualisé.

Le gain moyen lié à l’individualisation du taux pour la personne dont les revenus sont les plus faibles est de 700 euros par an. La perte moyenne liée à l’individualisation du taux de prélèvement pour la personne dont les revenus sont les plus élevés est également de 700 euros.

Gain et perte moyens de revenus qui résulteraient d’une généralisation
de l’application de taux de prélèvements individualisés*

(en millier d’euros)

 

Gain moyen

Perte moyenne

Pour l’époux ou le partenaire dont les revenus sont les plus faibles / élevés

0,7

0,7

Dont couples dont les revenus diffèrent d’un rapport allant de 1 à 2

0,6

0,5

Dont couples dont les revenus diffèrent d’un rapport allant de 2 à 3

1,0

1,0

Dont couples dont les revenus diffèrent d’un rapport supérieur à 3

0,9**

1,1

Source : direction de la législation fiscale.

* Seuls les contribuables ayant des revenus soumis à prélèvement à la source non nuls et dont le taux individualisé diffère du taux du foyer non individualisé ont un gain ou une perte. Ces personnes sont donc les seules qui ont été prises en compte dans le chiffrage.

** Le gain moyen est plus faible pour les revenus qui diffèrent d’un rapport supérieur à 3 que pour ceux qui diffèrent d’un rapport allant de 2 à 3 parce que les couples dont les revenus diffèrent d’un rapport supérieur à 3 contiennent souvent une personne aux revenus très faibles.

Les transferts d’impôts au sein des couples dans le cas d’une généralisation de l’individualisation des taux de prélèvement sont, d’un côté, les gains individuels liés à l’application d’un taux individualisé de prélèvement à la source plus faible que le taux du foyer et, de l’autre côté, des pertes individuelles liées à l’application d’un taux individualisé de prélèvement à la source plus élevé que le taux du foyer. Au titre du prélèvement à la source 2021, le total des transferts serait de 5,5 milliards d’euros.

L’opération est toutefois neutre pour les finances publiques. En effet, l’impôt dû au titre d’une année ne serait pas affecté par une telle réforme. Seule serait modifiée la répartition du montant versé via le prélèvement à la source entre les membres du foyer.


II.   les nouvelles obligations dÉclaratives relatives au crÉdit d’impÔt service À la personne

L’article 18 de la loi de finances initiale pour 2023, adopté par la voie d’un amendement de notre collègue Christine Pirès-Beaune (Socialistes et apparentés) ([107]), a modifié les obligations déclaratives associées au crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’emploi d’un salarié à domicile prévues à l’article 199 sexdecies du CGI. La campagne des déclarations de revenus de l’année 2023 a tenu compte de cette modification.

A.   Le crédit d’impôt service à la personne

L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les dépenses réalisées par un contribuable domicilié en France au titre de l’emploi d’un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % de leur montant. La liste des services concernés est définie aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail.

Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal est retenu dans la limite de 12 000 euros par foyer, soit un crédit d’impôt d’un montant maximal de 6 000 euros. Ce plafond de dépenses est majoré de 1 500 euros par enfant à charge ou pour tout autre membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros. Des plafonds spécifiques sont prévus pour certains services ([108]).

B.   Les obligations déclaratives associées

Pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt service à la personne dit « CISAP », le contribuable doit se conformer à certaines obligations déclaratives prévues à l’article 199 sexdecies du CGI.

Lors de sa déclaration annuelle de revenus, il doit reporter le montant des dépenses engagées pour l’emploi du salarié à domicile, déduction faite des aides reçues pour l’emploi du salarié, ce qui permet à l’administration fiscale de calculer le montant du crédit d’impôt.

Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, ainsi que de la nature et du montant des prestations réellement effectuées.

Depuis le 1er janvier 2023 et du fait du changement opéré par l’article 18 de la loi de finances pour 2023, il doit également renseigner les services au titre desquels les sommes ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt ont été versées. L’objectif poursuivi par cette nouvelle obligation est de renforcer les informations disponibles sur la nature des services à la personne pour lesquels les sommes versées ouvrent droit au crédit d’impôt. En effet, ce crédit d’impôt est, hors effets de périmètre, la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour nos finances publiques, derrière le crédit d’impôt en faveur de la recherche. Il bénéficiait ainsi à 4,3 millions de ménages en 2021 pour un coût de 4,7 milliards d’euros ([109]).

C.   La mise en œuvre de la mesure

Les déclarations effectuées lors de la campagne déclarative de l’année 2023 au titre des revenus de l’année 2022 ont tenu compte de la nouvelle rédaction de l’article 199 sexdecies.

À cet effet, 27 rubriques nouvelles ont été créées sur la déclaration annexe 2042 RICI qui permet de déclarer les réductions d’impôt et crédits d’impôt les plus fréquents. Cette déclaration est annexée à la déclaration de revenus 2042 ou 2042 K pour la version pré-remplie.

Qu’ils déclarent au format papier ou en ligne, le contribuable voit toujours que les cases 7 DB et 7 DR de la déclaration 2042 K sont pré-remplies respectivement par les montants des dépenses de service à la personne et par ceux des aides perçues pour l’emploi à domicile connus de l’administration fiscale. Sur la case correspondante de l’annexe RICI, le contribuable doit sélectionner parmi les 27 typologies de dépenses qui lui sont proposées celles qui le concernent et en préciser le détail (montants et bénéficiaires).


III.   Une Augmentation du montant des dons mais Une Évaluation non conclusive pour le plafond dÉrogatoire du dispositif « coluche »

L’article 76 de la loi de finances pour 2022 a prorogé jusqu’en 2023 le plafond temporaire de 1 000 euros pour les dons retenus dans le cadre du dispositif Coluche.

Il a également demandé la remise, avant le 30 septembre 2022, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation de ce dispositif en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros sur les dons réalisés. Ce rapport a été remis au Parlement en janvier 2023.

A.   Le dispositif Coluche

1.   Les modalités actuelles de la réduction d’impôt

L’article 200 du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (1 ter de l’article 200 précité).

Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

2.   Des modifications successives visant à renforcer son caractère incitatif

Instaurée par l’article 7 de la loi de finances pour 1989, la réduction d’impôt « Coluche », introduite peu de temps après la création de l’association Les Restaurants du cœur, participe à l’engagement des pouvoirs publics dans la lutte contre la précarité alimentaire et les difficultés d’accès au logement et aux soins qui résultent de la situation de pauvreté.

Initialement fixé à un taux de 50 % des sommes versées, retenues dans la limite de 400 francs (soit 105 euros actuels ([110])), l’avantage fiscal associé a progressivement été renforcé, par un rehaussement de ses taux et plafond associé et par un élargissement de son champ.

Le taux de la réduction a été porté à 66 % du montant des dons versés en 2003, puis à 75 % en 2005.

De même, si le dispositif « Coluche » concernait à l’origine uniquement les organismes d’intérêt général qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, il a été progressivement élargi aux associations luttant contre la précarité alimentaire, le mal-logement et les problèmes d’accès aux soins des plus défavorisés. Plus récemment, ce dispositif a été étendu, à titre expérimental, aux dons et versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ([111]).

Enfin, la limite du plafond auquel s’applique le taux de 75 % a régulièrement été revue à la hausse. De 400 francs à sa création en 1989, il avait atteint 2 623 francs soit 407 euros en 2022 avant le passage à l’euro. Depuis, il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. En l’absence d’un plafond dérogatoire le montant du plafond aurait été de 562 euros en 2022.

Le contexte particulier de la crise sanitaire a conduit à relever, à titre dérogatoire, la limite de versements effectués à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020. Ce plafond dérogatoire a été prolongé pour les années 2021, 2022 et 2023 par les lois de finances pour 2021 et 2022.

B.   Malgré une augmentation du montant des dons, une évaluation non conclusive sur l’intérêt du plafond dérogatoire

Le rapport remis au Parlement en application de l’article 76 de la loi de finances pour 2022 ne permet pas de juger de l’intérêt du plafond dérogatoire fixé à 1 000 euros faute de recul suffisant et du fait de la création concomitante de mesures qui ont pu affecter le volume des dons ayant ouvert droit à cet avantage fiscal sans lien avec la hausse du plafond.

Le montant total des dons au titre du dispositif « Coluche » et le nombre de déclarants ont augmenté au titre de l’imposition des revenus 2020 et 2021 d’après les données fournies par l’administration fiscale au rapporteur général (cf. les colonnes 2021 et 2022 dans le tableau suivant).

Évolution des montants dÉclarÉs au titre du dispositif coluche et du dispositif de dons de droit commun

(en millions)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction d'impôt Coluche

Montant total des dons déclarés au titre de l’année précédente (€)

462

469

570

458

631

677

 

+ 1,5 %

+ 21,5 %

– 19,6 %

+ 37,8 %

+ 7,3 %

Nombre de déclarants

2,01

2,03

1,94

1,85

2,03

2,17

 

+ 1,0 %

– 4,4 %

– 4,6 %

+ 9,7 %

+ 6,9 %

Réduction d'impôt de droit commun

Montant total des dons déclarés au titre de l’année précédente (€)

938

1049

885

1078

989

1068

 

+ 11,8 %

– 15,6 %

+ 21,8 %

– 8,3 %

+ 8,0 %

Nombre de déclarants

3,55

3,44

3,29

3,14

3,14

3

 

–3,1 %

–4,4 %

– 4,6 %

+ 0,0 %

– 4,5 %

Source : données fournies par l’administration fiscale au rapporteur général

Plusieurs observations tempèrent le constat d’un effet du relèvement du plafond dérogatoire sur le montant des dons au titre du dispositif Coluche :

– l’augmentation des dons au titre de ce dispositif constatée en 2021 peut être liée à un simple effet de rattrapage après une baisse importante et isolée des dons en 2020. En effet, comparé à 2019, l’augmentation des dons en 2021 n’est que de + 11 %. Cet écart entre 2019 et 2021 est en ligne (quoique légèrement supérieur) à celui observé entre 2021 et 2022 (+ 7,3 %) ;

– le montant des dons au titre de la réduction d’impôt de droit commun a baissé de 89 millions d’euros en 2021, soit – 8,3 % par rapport aux dons déclarés en 2020. Dans le même temps, les dons au titre du dispositif Coluche ont augmenté de 173 millions d’euros (+ 37,8 %). L’objectif d’amplifier les dons au titre du Coluche aurait bien été atteint pour cette année sans doute grâce au relèvement du plafond dérogatoire. Toutefois, une partie de cette hausse pourrait être attribuable à une substitution des dons Coluche au détriment du dispositif de droit commun, un effet non recherché par le législateur ;

– pour l’année 2022, l’évolution des dons déclarés au titre des réductions d’impôts Coluche et de droit commun augmentent dans les mêmes proportions alors qu’aucune modification du dispositif de droit commun n’a été opérée ;

– le montant des dons est très variable d’une année à l’autre et il n’est pas rare qu’il augmente significativement sans mesure législative particulière. C’était le cas pour les dons au titre du dispositif Coluche de l’année 2019 dont le montant avait crû de + 21,5 % à droit constant.

Enfin, l’administration fiscale indique que l’effet du plafond dérogatoire peut se combiner à celui de deux autres mesures :

– l’élargissement simultané du dispositif, à titre expérimental pour l’imposition des revenus 2020, 2021 et 2022, aux organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Cette mesure a pu conduire à une augmentation potentielle du nombre de contribuables bénéficiant du dispositif Coluche et donc du volume de dons associés ;

– le taux de la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle a été porté temporairement à 75 %. Cette majoration a pu avoir une incidence sur le comportement de certains donateurs qui, au lieu d’augmenter le montant des dons alloués aux organismes visés par le dispositif Coluche, auront préféré donner à ces associations cultuelles, à avantage fiscal constant.

C.   Un coût modéré pour les finances publiques

Le chiffrage du coût du rehaussement du plafond à 1 000 euros applicable aux dons versés en 2020 est estimé à 8 millions d’euros, pour environ 280 000 foyers fiscaux. Pour les contribuables, le montant moyen du gain lié au rehaussement du plafond s’élève à 28 euros et le gain maximum s’établit à 336 euros.

 


IV.   le fonctionnement, la portée et les évolutions de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT)

La taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est une taxe comportementale visant à inciter les metteurs sur le marché de carburants à accroître les quantités de biocarburants qu’ils incorporent dans leurs produits. Elle a succédé à la taxe relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) en 2022, tout en en reprenant les caractéristiques essentielles. Le changement de dénomination résulte de l’élargissement de l’assiette au-delà des seuls biocarburants.

Le fonctionnement de cette taxe est le suivant. Des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants sont fixés par le législateur. Si un metteur sur le marché n’atteint pas l’un de ces objectifs, il est sanctionné par une taxe d’un montant proportionnel à l’écart entre les objectifs nationaux d’incorporation et le taux de biocarburants qu’il a effectivement incorporés à ses produits. C’est en ceci que cette taxe est dite « comportementale » (ou pigouvienne), puisque son objectif est de modifier les comportements des acteurs et non, au premier chef, d’assurer des recettes fiscales.

Le Parlement est amené à se prononcer chaque année, en loi de finances, sur la révision des objectifs d’incorporation de cette taxe et sur d’éventuelles modifications de ses caractéristiques. Ces modifications ont d’ailleurs été nombreuses au cours des dernières années.

Le rapporteur général a souhaité approfondir les modalités de révision de ces objectifs ainsi que les justifications et les conséquences des changements apportés à cette taxe chaque année depuis trois ans. Il s’agissait de recueillir et d’apporter une information plus riche que celle jointe chaque année au projet de loi de finances sur ce sujet afin d’éclairer les débats sur une taxe qui constitue un élément important mais mal connu de la fiscalité environnementale.

Le rapporteur général a adressé des questionnaires à l’administration afin de comprendre les modifications récentes de cette taxe ainsi que celles qui pourraient intervenir prochainement. Si les réponses reçues ont permis de réunir quelques éléments d’information, il ne peut cependant que regretter que certaines réponses soient lacunaires ou inexistantes.

Le rapporteur général s’interroge sur ce constat, s’agissant d’une taxe sur laquelle le Parlement est invité à se prononcer chaque année, sur le fondement d’informations assez restreintes. Puisqu’il n’est pas imaginable qu’une forme d’opacité soit entretenue sur le sujet, faut-il imputer ces insuffisances aux difficultés du travail interministériel, cette taxe faisant intervenir trois ministères et quatre directions d’administration centrale ?

Le prochain PLF, qui devrait comprendre un article modifiant les paramètres de la TIRUERT, constituera un rendez-vous pour l’amélioration de l’information préalable à la prise de décision législative.

Sont rappelés ci-dessous les principales caractéristiques de la TIRUERT, ainsi que les quelques éléments recueillis par le rapporteur général auprès de l’administration sur cette taxe.

A.   Les principaux paramètres de la TIRUERT

1.   Caractères généraux

La TIRUERT résulte de l’évolution de la taxe relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB), créée en 2019 et elle-même issue de la composante « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Les biocarburants et biocombustibles couvrent l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles. En effet, la quantité de CO2 dégagée lors de leur combustion est équivalente à celle capturée pendant la croissance de la matière première dont ils dérivent. Ils sont utilisés sous la forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles.

La TIRUERT assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([112]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation. Elle est codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes.

La TIRUERT est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, depuis le 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile ([113]). Les carburéacteurs sont des combustibles pour moteurs à réaction, utilisés dans l’aviation, et autrement appelés « kérosène ».

Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences, gazoles et, depuis le 1er janvier 2022, carburéacteurs). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

Les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus afin de lui conserver un caractère effectivement incitatif. Leurs montants tels que prévus par le droit en vigueur figurent dans le tableau suivant.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Essences

104

140

140

9,2 %

9,5 %

9,9 %

Gazoles

104

140

140

8,4 %

8,6 %

9,0 %

Carburéacteurs

125

168

168

1,0 %

1,5 %

1,5 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.

Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.

De plus, comme le prévoit le VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe.

La TIRUERT est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

2.   Modifications récentes

Les objectifs d’incorporation sont relevés chaque année en loi de finances, en général pour l’année n+1 voire n+2, afin de permettre aux acteurs d’anticiper les adaptations nécessaires.

Au-delà de cette révision annuelle des objectifs cibles, des modifications plus profondes ont été apportées à la TIRUERT au cours des dernières années.

La loi de finances pour 2021 ([114]) a élargi l’assiette de cette taxe aux carburéacteurs, élargi la liste des types d’énergies éligibles dans le calcul de la taxe à l’électricité d’origine renouvelable à compter de 2022 et à l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable et utilisé pour le raffinage de produits pétroliers à compter de 2023, réservé une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées (paille, fumier et boues d’épuration, bagasse, marcs de raison, certaines algues…) et introduit un quadruple comptage de l’électricité d’origine renouvelable et un double comptage de l’hydrogène, notamment.

La loi de finances pour 2022 ([115]) a, quant à elle, renforcé l’incitation à utiliser l’énergie issue des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées. Il a également prévu la prise en compte de toutes les quantités d’hydrogène d’origine renouvelable, y compris celles non produites par électrolyse, et élargi les usages éligibles de cet hydrogène à l’alimentation des piles des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules, à la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe ou à l’hydrotraitement de la biomasse. Toutes ces mesures s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.

De plus, elle a prévu, dès le 1er janvier 2022, l’absence de prise en compte, pour le calcul des objectifs d’incorporation des gazoles, des quantités d’énergie issues du soja, comme c’était déjà le cas pour les essences ([116]).

Le recouvrement de la TIRUERT, aujourd’hui assuré par l’administration des douanes, doit être confié à la direction générale des finances publiques (DGFiP) à compter du 1er janvier 2025 ([117]).

Une recodification des dispositions relatives à cette taxe dans le code des impositions sur les biens et services a été autorisée par voie d’ordonnance par la loi de finances pour 2022 ([118]). Cette ordonnance doit être publiée avant le 30 décembre 2023.

Enfin, la loi de finances pour 2023 a procédé à une très nette augmentation des tarifs de la taxe dès 2023, puisqu’ils sont passés de 104 à 140 euros par hectolitre pour les essences et les gazoles et de 125 à 168 euros par hectolitre pour les carburéacteurs. Elle a également prévu la prise en compte dans le calcul de la TIRUERT, à partir du 1er janvier 2024, de l’hydrogène bas-carbone ([119]) produit par électrolyse de l’eau.

B.   Les modalités de révision annuelles

Le rapporteur général a souhaité connaître plus précisément les modalités de révision annuelles des objectifs de la TIRUERT.

Il lui a été indiqué que la TIRUERT fait l’objet d’arbitrages interministériels – en particulier lors de l’élaboration du projet de loi de finances. Quatre administrations sont plus particulièrement intéressées à son pilotage :

– la direction de la législation fiscale conçoit et élabore les dispositions législatives et réglementaires à caractère fiscal portant sur la TIRUERT. Elle répond également aux saisines fiscales portant sur la taxe émise par les opérateurs ;

– la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) est chargée de la gestion et du recouvrement de la TIRUERT jusqu’au 31 décembre 2024. À compter du 1er janvier 2025 ces missions seront transférées à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Toutefois, le contrôle de la délivrance des documents et justificatifs de traçabilité des produits contenant de l’énergie renouvelable transmis par le redevable, ainsi que la répression des infractions à ces obligations, continueront à être assurés par la DGDDI ;

– la direction générale de l’énergie et du climat, qui relève du ministère de la transition énergétique, propose, en concertation avec les autres administrations et les acteurs du secteur, les adaptations nécessaires à l’évolution du mécanisme de la TIRUERT permettant d’atteindre les objectifs environnementaux prévus au niveau européen. Elle est également chargée de l’élaboration des conditions de traçabilité appliquées à l’énergie renouvelable y compris l’électricité d’origine renouvelable. Elle contrôle ainsi les certificats de fourniture d’électricité renouvelable dans les transports transmis par les exploitants des bornes de recharge, valide les demandes d’inscription au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d’électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers et délivre les attestations portant sur la traçabilité des quantités d’électricité renouvelable déclarées par l’exploitant de points de recharge mentionnés sur les certificats de fourniture ;

– la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, qui relève du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, veille à l’adéquation entre ce dispositif et les objectifs en matière de production agricole et de production de biocarburants.

Les projets d’objectifs cibles et de tarifs sont présentés aux représentants des filières de production de biocarburant et des redevables de la TIRUERT :

– pour le biodiesel, le syndicat de producteurs ESTERIFRANCE ;

– pour la filière du bioethanol, le Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA) ;

– pour la filière du HVO ([120]), l’Union française des industries pétrolières Énergies et Mobilités (UFIPEM) ;

– pour les opérateurs pétroliers, l’Union des importateurs indépendants pétroliers (UIP), en sus de l’UFIPEM.

C.   Un contexte récent mouvant, qui a justifié un relèvement des tarifs

Le rapporteur général a souhaité mieux comprendre les motifs du relèvement important et soudain des tarifs de la TIRUERT en 2023.

Il lui a été indiqué que l’année 2022 avait été marquée par des prix près de deux fois plus élevés des biocarburants. Les prix observés en décembre 2022 se sont rapprochés des niveaux antérieurs, sans pour autant revenir à ceux de 2021. La hausse des tarifs était ainsi justifiée par le souci de conserver une taxe réellement incitative dans ce contexte de hausse des prix.

Le graphique suivant lui a été communiqué :

 

Au titre des justifications de la hausse prononcée des tarifs de la TIRUERT en 2023, l’administration a également indiqué que plusieurs de nos voisins européens avaient relevé les sanctions pour les opérateurs ayant manqué à leurs objectifs d’incorporation de biocarburants, ce qui réduisait d’autant l’incitation à respecter ces objectifs en France. Le rapporteur général a souhaité en savoir davantage sur les taxes instaurées par les pays voisins afin de les comparer à la TIRUERT. Il lui a été répondu que certains pays européens tel que l’Espagne et le Royaume-Uni avaient mis en place un mécanisme similaire, tandis que d’autres pays, tels que l’Allemagne, préféraient un objectif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt qu’un objectif en énergie renouvelable.

La forte variation du rendement de la TIRUERT au cours des dernières années témoigne d’ailleurs de la volatilité du marché. Selon les informations communiquées au rapporteur général,

– en 2019, le produit de la taxe était de 598 402 euros, dont 220 789 euros pour la filière gazoles, acquittés par onze opérateurs, et 377 613 euros pour la filière essences, acquittés par sept opérateurs ;

– en 2020, le produit de la taxe était de 893 689 euros, dont 875 315 euros pour la filière gazoles, acquittés par neuf opérateurs, et 18 374 euros pour la filière essences, acquittés par six opérateurs ;

– en 2021, le produit de la taxe était de 4 031 453 euros, dont 3 965 326 euros pour la filière gazoles, acquittés par seize opérateurs, et 66 127 euros pour la filière essences, acquittés par neuf opérateurs ;

– en 2022, le produit de la taxe devrait être nettement plus élevé, puisqu’il est estimé, selon les informations communiquées au rapporteur général, à 566 millions d’euros. Le manque de disponibilité sur le marché national de biocarburants dû à la concurrence européenne sur ces produits est avancé comme l’explication essentielle de cette hausse exceptionnelle, et comme la justification du relèvement des tarifs pour 2023.

La répartition de ce produit par filières n’a pas été fournie au rapporteur général. Toutefois, il lui a été indiqué qu’au 10 mai 2023, cinq déclarations pour la filière des carburéacteurs avaient été validées, pour un montant de 2,2 millions d’euros.

S’agissant de l’intégration des carburéacteurs à la TIRUERT, l’administration a indiqué que « les objectifs d’incorporation pour la filière des carburéacteurs ont été atteints », que « les acteurs économiques montrent un grand intérêt pour le secteur », que « des investissements sont en cours pour augmenter les capacités de production » et que « des acteurs étrangers s’intéressent également au marché français, seul marché européen avec un mécanisme dédié au secteur aéronautique », à telle enseigne que « l’extension de la TIRUERT au secteur aéronautique semble donc être un succès ». Le rapporteur général relève qu’un acteur du secteur aéronautique estime que le tarif actuel pèse sur la compétitivité du transport aérien français et réclame un abaissement de l’augmentation de tarif intervenue en 2023 et la suppression du rehaussement de l’objectif d’incorporation prévu pour 2024.

S’agissant de l’introduction des quantités d’électricité renouvelable produites dans le mécanisme de la TIRUERT, l’administration a indiqué qu’aucun redevable n’avait joint à sa déclaration de certificats de prise en compte de l’électricité renouvelable. Ainsi, aucune quantité d’électricité renouvelable n’a minoré le taux de la taxe pour l’année 2022.

D.   Le contrôle de l’atteinte des objectifs

Le rapporteur général s’est, enfin, intéressé aux modalités de contrôle de l’atteinte des objectifs de la TIRUERT.

La taxe est liquidée par les redevables eux-mêmes à l’aide de feuilles de calcul adressées aux opérateurs avant la fin de chaque exercice. Ces feuilles de calcul sont établies par filière et permettent aux opérateurs de déterminer commodément l’énergie renouvelable incorporée et le montant de leur taxe.

Un contrôle est assuré principalement par le service des douanes d’Île‑de‑France, qui centralise les déclarations de TIRUERT. Il porte sur l’adhésion des producteurs de biocarburants à un schéma de durabilité et sur la correspondance entre les volumes de biocarburants repris dans la déclaration avec les volumes des certificats de teneur en biocarburants durables, dont les opérateurs doivent tenir une comptabilité précise.

De plus, en amont de la déclaration annuelle de TIRUERT, des contrôles ponctuels sont opérés par les services des douanes territoriaux. Ils portent principalement sur la comptabilité matières des biocarburants tenue par les opérateurs et les différents certificats en biocarburants.

Enfin, sur la base d’analyses de risque, les services d’enquête peuvent être conduits à effectuer des contrôles de cette filière.

 


V.   Les améliorations envisageables pour le contenu du budget vert, outil prometteur de cotation environnementale des dépenses de l’état

Créé par un amendement parlementaire en 2019, le budget vert de l’État est l’une des concrétisations les plus abouties de la réflexion internationale sur la budgétisation environnementale initiée lors du sommet One Planet de Paris en 2017. Aux côtés des outils dont la France s’est dotée pour atteindre ses objectifs environnementaux (stratégie nationale bas carbone et budgets carbone, programmation pluriannuelle de l’énergie, plan national d’adaptation au changement climatique), il constitue une grille d’analyse permettant de déterminer les conséquences environnementales des dépenses de l’État.

À ce titre, le budget vert s’avère déjà très utile et sera demain indispensable pour piloter la transition écologique. Celle-ci conduira, dans les années qui nous séparent de 2050, à substituer aux dépenses brunes d’importants volumes d’investissements verts. Leur quantification et la planification des dépenses nécessaires sont en cours. Le nouveau secrétariat général à la planification écologique, sous l’autorité de la Première ministre, assure la cohérence de ces travaux, qui pourront s’appuyer sur une méthodologie éprouvée de cotation environnementale du budget, grâce au budget vert. La transition, déjà engagée, concerne évidemment le champ des dépenses de l’État, mais aussi l’ensemble des administrations publiques et des acteurs économiques.

Le budget vert, dont la quatrième édition sera annexée au projet de loi de finances (PLF) pour 2024, résulte donc d’une démarche ambitieuse, qui prend la mesure des défis auxquels nous sommes confrontés. A-t-il pour autant atteint un état d’achèvement ? Évidemment non ; le budget vert demeure perfectible par beaucoup d’aspects qui font l’objet du présent développement.

Depuis sa première édition annexée au PLF pour 2021, le budget vert a été approfondi et enrichi : distinction entre les dépenses neutres et les dépenses non cotées, présentation d’une comparaison aux années précédentes, incorporation d’un volet relatif à la performance. Ces ajouts incrémentaux l’ont complété et crédibilisé.

Il appartient à l’ensemble des parlementaires de s’en saisir et de participer à son amélioration. Aux côtés du groupe de travail interministériel chargé de son élaboration, ils peuvent être force de proposition afin de réduire le champ des dépenses non cotées, d’affiner la granularité de l’analyse ou de remettre en cause certaines cotations qui s’avéreraient inadaptées.

C’est dans cet état d’esprit que le rapporteur général a adressé au groupe de travail interministériel un questionnaire portant sur la méthodologie du budget vert, sur son intégration à la procédure budgétaire et sur l’extension de cette démarche au-delà du périmètre des dépenses de l’État. Les réponses qui lui ont été apportées nourrissent les constats et propositions formulés dans le présent développement.

Il convient toutefois de ne pas se tromper d’exercice. En premier lieu, le budget vert ne s’attache qu’aux conséquences environnementales directes des dépenses étudiées. Cela explique l’importance des montants de dépenses classées neutres. L’impact des dépenses présentant un effet « revenu » (dépenses de personnel, prestations sociales) est par exemple trop incertain et dépendant des comportements individuels, au demeurant appelés à évoluer dans le cadre de la transition écologique, pour qu’un document budgétaire comme le budget vert puisse le quantifier sans erreur ou approximation – que cet impact indirect soit d’ailleurs favorable ou défavorable à l’environnement.

En second lieu, il faut se garder d’une approche idéologique qui aboutirait à la conclusion absurde qu’un budget présentant un montant de dépenses nul serait préférable à la situation actuelle. Certaines dépenses, notamment régaliennes, ont un caractère indispensable sans avoir à l’heure actuelle d’alternative plus favorable à l’environnement. Afin que le budget vert demeure un instrument d’aide à la décision budgétaire, permettant d’identifier les marges de manœuvre du Gouvernement et du Parlement, il ne semble pas incongru de les « neutraliser ».

Le budget vert ne relève pas non plus, comme on a pu l’entendre, d’un simple exercice de communication, voire de greenwashing – loin de là. À titre d’exemple, il a précisément mesuré la hausse temporaire des dépenses brunes (8,9 milliards d’euros dans le cadre du PLF 2023) qui a résulté de l’engagement du Gouvernement et du Parlement en soutien aux entreprises et aux ménages face à la hausse des prix de l’énergie.

Sa crédibilité est étayée par le caractère interministériel du groupe de travail chargé de l’élaborer et par la publication en open-data de l’ensemble des données sur lesquelles il se fonde. Les réactions de la société civile et les contributions d’institutions diverses à la suite de chaque édition du budget vert témoignent du caractère sérieux de l’exercice. Les nombreuses sollicitations dont la direction du budget fait état pour présenter le budget vert dans le cadre de partenariats internationaux témoignent pour leur part d’un intérêt croissant pour cette démarche. Cette crédibilité a vocation à être encore renforcée chaque année, grâce à une démarche de fiabilisation et d’amélioration constante de la méthode de cotation.

Le budget vert de l’État est en définitive un outil encore imparfait mais au fort potentiel, qu’il faut s’efforcer de continuer à améliorer et qui doit désormais irriguer toutes les étapes du cycle budgétaire. Afin d’atteindre notre objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, la budgétisation environnementale constituera un instrument de pilotage indispensable, appelé à s’étendre au-delà du périmètre des dépenses de l’État. Par sa démarche ambitieuse, la France donne par ailleurs l’exemple à l’échelle internationale. On peut souhaiter que son modèle de budget vert participe à l’essaimage de la budgétisation environnementale dans les années à venir.

A.   Un outil novateur qui bénéficie d’un engagement précurseur de la France

1.   Une initiative inscrite dans le cadre d’une réflexion internationale

La budgétisation environnementale, « procédure permettant d’identifier et d’évaluer les contributions des dépenses et recettes budgétaires à la réalisation d’objectifs environnementaux » ([121]), fait l’objet d’une attention internationale particulière depuis le sommet One Planet de Paris en 2017. À cette occasion, une réflexion a été initiée par la France et le Mexique, dans le cadre du Collaboratif de Paris sur la budgétisation verte de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Celle-ci a donné lieu à plusieurs initiatives concrètes, nationales, régionales ou locales. La France a été pionnière en la matière en présentant, en 2020, le premier budget vert « exhaustif » ([122]).

En France, le budget vert constitue la première partie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, qui figure au nombre des annexes générales au projet de loi de finances (PLF) depuis l’exercice 2021. Ce rapport énumère par ailleurs, dans une deuxième partie, l’ensemble des financements de la transition écologique et recense, dans une troisième partie, les ressources publiques à caractère environnemental et les impacts de la fiscalité environnementale sur les acteurs économiques.

Issu d’un amendement parlementaire ([123]), le budget vert a pris le relais de précédentes initiatives en matière de budgétisation environnementale, qui avaient été proposées notamment par Mme Bénédicte Peyrol à partir de 2018 ([124]).

Les autres initiatives nationales en matière de budgétisation environnementale

 

D’après l’OCDE, en 2020, 14 pays membres de l’organisation sur 35 déclaraient mettre en œuvre une forme de budgétisation verte. Pour 7 d’entre eux, cette pratique prenait la forme d’une cotation environnementale du budget (ex ante ou ex post). Il s’agit pour certains pays d’une pratique ancienne : l’Italie y procède par exemple depuis 2000. La France a présenté en 2020 le premier budget vert exhaustif, couvrant l’ensemble du périmètre des dépenses de l’État.

En 2021, la Commission européenne a pour sa part identifié 5 États membres mettant en œuvre une budgétisation verte (France, Italie, Irlande, Suède et Finlande). Ces initiatives prennent des formes diverses quant aux objectifs retenus (limités au changement climatique ou plus divers), au champ des dépenses couvertes (restreint ou exhaustif), à la précision de l’analyse (limitée au constat qu’une dépense s’inscrit dans un objectif environnemental ou s’attachant à ses effets concrets) ou encore à la présence ou non d’un recensement des dépenses défavorables à l’environnement. De tous ces points de vue, le budget vert mis en place en France retient une approche extensive, de sorte qu’il constitue au total la démarche la plus ambitieuse de budgétisation verte.

Dans d’autres pays, des démarches de budgétisation par la performance n’entrant pas dans le champ de la budgétisation environnementale intègrent cependant des objectifs environnementaux. À titre d’exemple, au regard de la budgétisation « bien-être » adoptée par la Nouvelle-Zélande en 2019, l’environnement est pris en compte en tant que capital naturel.

 

Sources : OCDE et Commission européenne, 2020, enquête conjointe sur les pratiques émergentes en matière de budgétisation verte ; Commission européenne, mai 2021, Green Budgeting Practices in the EU : A First Review ; F. Écalle, « La budgétisation verte », Constructif, vol. 64, n° 1, 2023, pp. 63-67.

2.   Les résultats des premiers budgets verts

Dans le cadre du PLF pour 2023, hors plan de relance et dispositifs temporaires de soutien face à la hausse des prix de l’énergie, les dépenses favorables à l’environnement atteignent au total 33,9 milliards d’euros, contre 10,7 milliards d’euros pour les dépenses défavorables.

Le budget vert met en évidence une progression des dépenses favorables à l’environnement de l’ordre de 10 % par an entre les exercices 2021 et 2023 et une relative stagnation des dépenses brunes sur la même période.

Synthèse des résultats du budget vert 2023, hors relance et hors dispositifs de soutien pour faire face à la hausse des prix de l’énergie
(PLF 2023, LFI 2022 et exécution 2021)

(en milliards d’euros)

NB : les chiffres présentés sont calculés à méthodologie constante et au format du PLF 2023 : ils prennent donc en compte la nomenclature de ce PLF et les cotations du budget vert 2023. Les chiffres de l’exécution 2021 et de la loi de finances initiale 2022 ont été retraités pour les rendre comparables au format du PLF 2023 (application des principales mesures de périmètre et de transfert intervenues entre 2021 et 2023, retraitement des fonds de concours et attributions de produits pour l’exécution 2021).

Source : rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF 2023.

Alors que la majorité des dépenses favorables à l’environnement consistent en des crédits budgétaires (25,7 milliards d’euros au titre de 2023, hors plan de relance et soutien face à la hausse des prix de l’énergie), les dépenses défavorables relèvent majoritairement de la catégorie des dépenses fiscales (7,1 milliards d’euros).

RÉpartition par catÉgorie des dÉpenses du PLF 2023
cotÉes favorables et dÉfavorables

(en milliards d’euros, hors plan de relance et soutien face à la hausse des prix de l’énergie)

 

Dépenses budgétaires

Taxes affectées

Dépenses fiscales

Favorables

25,7

4,6

3,7

Défavorables

3,1

0,5

7,1

Source : commission des finances et rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF pour 2023.

Y compris les dépenses de relance et de soutien face à la hausse des prix de l’énergie, les dépenses favorables du PLF 2023 atteignent 37,6 milliards d’euros. Les dépenses défavorables s’élèvent à 19,6 milliards d’euros, en progression de plus de 9 milliards d’euros par rapport aux deux années précédentes, en raison des mesures exceptionnelles de soutien aux consommateurs pour faire face à la hausse des prix de l’énergie.

Résultats du budget vert 2023, y compris relance et sans retraitement
des dispositifs d’urgence pour faire face à la hausse des prix de l’énergie

(en milliards d’euros)

 

Exécution 2021

LFI 2022

PLF 2023

Favorable

36,9

40,0

37,6

Dont dépenses budgétaires

29,1

32,3

29,4

Dont dépenses fiscales

3,7

3,6

3,7

Dont taxes affectées

4,1

4,1

4,6

Mixte

2,0

2,0

2,3

Dont dépenses budgétaires

0,1

0,1

0,2

Dont dépenses fiscales

0,6

0,6

0,6

Dont taxes affectées

1,3

1,3

1,6

Défavorable

10,2

10,3

19,6

Dont dépenses budgétaires

2,7

2,8

12,0

Dont dépenses fiscales

7,2

7,1

7,1

Dont taxes affectées

0,4

0,4

0,5

Source : commission des finances d’après l’annexe chiffrée au rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF 2023.

Les principales dépenses favorables à l’environnement en 2023, retracées dans le tableau ci-dessous, ont pour objets principaux la rénovation énergétique des bâtiments (notamment par l’intermédiaire du dispositif « MaPrimeRénov’ » pour 2,3 milliards d’euros), l’investissement et le soutien au verdissement dans le secteur des mobilités (investissements en faveur du ferroviaire à hauteur de 2,7 milliards d’euros, mais aussi aide à l’acquisition de véhicules propres pour 1,1 milliard d’euros), certains soutiens à la recherche et l’aide publique au développement.

Les dépenses budgétaires de la mission Plan de relance favorables à l’environnement (3,56 milliards d’euros au total) concernent pour leur part principalement la rénovation énergétique (983 millions d’euros) et les énergies et technologies vertes (802 millions d’euros).

Les principales dépenses favorables et défavorables
À l’environnement (PLF pour 2023)

(en milliards d’euros : « Md€ »)

 

Crédits budgétaires

Taxes affectées

Dépenses fiscales

Favorables
(dépenses de plus de 2 Md€)

– dépenses d’investissement en faveur du ferroviaire, mission Écologie, développement et mobilité durables (2,7 Md€) ;

– prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », mission Écologie, développement et mobilité durables (2,3 Md€) ;

– dépenses de recherche dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, mission Recherche et enseignement supérieur (2,1 Md€) ;

– certaines dépenses de la mission Aide publique au développement (2,1 Md€).

– taxes affectées aux agences de l’eau, mission Écologie, développement et mobilité durables (2,2 Md€).

– taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration énergétique, mission Cohésion des territoires (2 Md€).

Défavorables
(dépenses de plus de 0,5 Md€)

– mesures exceptionnelles de protection des consommateurs en 2023, mission Écologie, développement et mobilité durables (8,9 Md€).

– soutien à la production d’énergie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, mission Écologie, développement et mobilité durables (1,7 Md€).

 taxe affectée à l’AFITF au titre de la construction de routes, mission Écologie, développement et mobilité durables (0,5 Md€).

– tarifs réduits et particuliers de l’accise sur les énergies (5,9 Md€) – voir détail cidessous ;

– dispositifs en faveur du logement neuf (« Pinel », « PTZ », etc.), mission Cohésion des territoires (0,9 Md€).

Source : commission des finances et rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF pour 2023.

Dans le champ de la dépense fiscale, plus de 80 % des montants du PLF pour 2023 ayant reçu une cotation défavorable relèvent de tarifs réduits et particuliers de l’accise sur les énergies. L’essentiel du surplus de dépenses fiscales défavorables tient aux dispositifs en faveur du logement neuf, dont une part est retenue comme contribuant à l’artificialisation des sols. Le Gouvernement a annoncé la prochaine rationalisation de ces dispositifs dans le cadre du PLF 2024.

Les principales dépenses fiscales classées défavorables au titre des tarifs réduits et particuliers de l’accise sur les énergies (plus de 100 M€ en PLF 2023) :

 

Mission Outre-mer :

– réduction du champ de l’accise sur les produits énergétiques à usage carburants, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux seuls essences et gazoles et faculté pour ces collectivités de minorer les tarifs (1,51 Md€) ;

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales :

– tarif réduit (remboursement) pour les gazoles, les fiouls lourds et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour les travaux agricoles et forestiers (1,35 Md€) ;

Mission Écologie, développement et mobilité durables :

– tarif réduit (remboursement) pour les gazoles utilisés comme carburant par les véhicules routiers de transport de marchandises d’au moins 7,5 tonnes (1,25 Md€) ;

– tarif réduit des gazoles non routiers autre que celui utilisé pour les usages agricoles – la suppression de ce tarif réduit, plusieurs fois reportée, est en principe prévue à compter de 2024, en application de l’article 22 de la première loi de finances rectificative pour 2022 – (1,12 Md€) ;

– tarif réduit pour les gaz naturels consommés comme combustible dans les installations grandes consommatrices d’énergie et soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS (niveau d’intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée) (0,43 Md€).

 

Source : commission des finances et rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF pour 2023.

B.   Une méthodologie incrémentale en constante progression

1.   La méthodologie retenue

La méthodologie du budget vert s’inspire des propositions d’une mission d’inspection de 2019, menée conjointement par l’Inspection générale des finances et le Commissariat général à l’environnement et au développement durable (désormais inspection générale à l’environnement et au développement durable, IGEDD), à l’initiative du Gouvernement. Le rapport de cette mission ([125]) préconisait notamment la prise en compte de la pluralité des objectifs et engagements environnementaux de la France, ce qui a conduit à retenir six axes de cotation distincts, en cohérence avec la taxonomie verte européenne.

Depuis la phase préparatoire du PLF pour 2021, le budget vert est élaboré annuellement par un groupe de travail interministériel associant le ministère chargé de l’environnement (notamment le commissariat général au développement durable) et certaines administrations de Bercy (notamment les directions générales du Trésor, de la législation fiscale et du budget).

Il consiste, en s’appuyant sur la nomenclature budgétaire, à appliquer aux dépenses inscrites au sein de chaque action ou, le cas échéant, sous-action, une cotation « favorable », « défavorable » ou « neutre » au regard de chacun des six objectifs environnementaux retenus. Les actions dont la cotation est favorable pour au moins un objectif tout en étant défavorable pour au moins un autre sont cotées « mixtes » ([126]).

Lorsque, au regard de l’un des six axes environnementaux du budget vert, les dépenses d’une action ou d’une sous-action présentent des effets hétérogènes (une partie des dépenses ayant par exemple un impact neutre et l’autre un impact favorable ou défavorable), l’action est sauf exception évaluée sur cet axe au regard de sa destination principale (convention méthodologique dite des crédits majoritaires).

Les six objectifs environnementaux retenus par le budget vert

Le budget vert évalue les dépenses de l’État au regard des six objectifs environnementaux suivants, cohérents avec ceux de la taxonomie verte européenne :

– lutte contre le changement climatique ;

– adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

– gestion des ressources en eau ;

– transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

– lutte contre les pollutions de l’eau, de l’air et des sols ;

– préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

Le périmètre retenu comprend pour l’exercice 2023 les crédits budgétaires et taxes affectées du périmètre des dépenses de l’État (PDE, soit 480,3 milliards d’euros) ([127]) ainsi que les dépenses fiscales (à hauteur de 89,1 milliards d’euros), pour un total de 569,4 milliards d’euros. Il a conduit à analyser 1 551 lignes de cotation au titre du PLF 2023 (986 au titre des actions ou sous‑actions, 85 au titre des taxes affectées et 480 au titre des dépenses fiscales).

Ce périmètre s’étend au budget général, comme le prévoit la loi ([128]), mais également aux budgets annexes, aux principaux comptes spéciaux et aux prélèvements sur recettes. S’agissant des crédits budgétaires et des taxes affectées plafonnées, le Gouvernement est donc allé au-delà de ses obligations légales en retenant comme périmètre l’objectif total des dépenses de l’État (ODETE) pour les deux premiers budgets verts, puis le PDE pour la troisième édition.

Le budget vert présente les résultats obtenus pour chaque action budgétaire et les agrège par catégorie de dépenses (crédits budgétaires, taxes affectées, dépenses fiscales) au niveau des missions budgétaires ainsi que de l’ensemble du budget de l’État.

Exemple de tableau de cotation pour les crÉdits, taxes affectÉes
et dÉpenses fiscales du programme 203 Infrastructures
et services de transports du PLF pour 2023

(montants en millions d’euros)

Source : rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF pour 2023 (extraits).

Comme l’a relevé la Cour des comptes à l’occasion de ses notes thématiques dans le cadre des revues de dépenses ([129]), « la fiabilité et la rigueur de la méthode [du budget vert] contribuent à écarter le risque de suspicion d’écoblanchiment (greenwashing) ».

2.   Des améliorations apportées à la méthodologie au cours des exercices successifs

Les trois budgets verts successifs, relatifs aux PLF pour 2021, 2022 et 2023, ont été élaborés selon une démarche d’amélioration incrémentale. Par rapport à la première édition, les évolutions suivantes ont notamment été apportées à la méthodologie du budget vert :

– la distinction entre les dépenses classées neutres d’une part et les dépenses non cotées en l’absence de consensus scientifique sur leur incidence environnementale ou par manque de données d’autre part – notamment celles pour lesquelles l’état des connaissances scientifiques ou la méthodologie retenue ne permettent pas d’établir une cotation (depuis le PLF pour 2022) ;

– afin de faciliter la comparaison des incidences environnementales du budget d’une année sur l’autre, la mise en regard, d’une part, des cotations relatives au PLF et, d’autre part, de celles relatives à la loi de finances de l’année en cours et à l’exécution de l’année précédente, après un retraitement neutralisant les évolutions méthodologiques et de périmètre budgétaire (depuis le PLF pour 2022) ;

– l’ajout d’un volet relatif à la performance reprenant ceux des indicateurs des projets annuels de performances (PAP) qui ont une dimension environnementale (depuis le PLF pour 2022) ;

– la mise en place et l’amélioration, chaque année, de cotations complémentaires, non comptabilisées dans les résultats agrégés du budget vert, pour certaines dépenses ne se prêtant pas à l’analyse à partir de l’action budgétaire : les consommations de biens et de services réalisées par les services de l’État, qui ne constituent souvent qu’une fraction des actions budgétaires dans lesquelles elles s’inscrivent (dès le PLF pour 2021) ainsi que le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR-UE), pour lequel la méthode de budgétisation environnementale européenne est éloignée de celle du budget vert (depuis le PLF pour 2023).

3.   Les points d’attention qui demeurent

a.   La réduction de la part des dépenses non cotées

La réduction de la part des dépenses non cotées (16,5 % en PLF pour 2023) constitue une priorité du groupe de travail interministériel chargé du budget vert, comme l’ont confirmé les réponses apportées au questionnaire du rapporteur général. Les dépenses non cotées sont celles pour lesquelles :

– soit il n’existe pas de consensus scientifique quant à leur impact environnemental ;

– soit il n’est pas possible de connaître précisément la destination des crédits concernés.

Résultats du budget vert 2023 sur la totalité du périmètre étudié
(dont la mission Plan de relance)

(en milliards d’euros)

Source : rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF pour 2023.

  1.   Les dépenses pour lesquelles il n’existe pas de consensus scientifique quant à leur impact environnemental

La cotation des dépenses relatives au numérique constitue une priorité du groupe de travail interministériel chargé du budget vert. Il ressort des réponses apportées au questionnaire du rapporteur général que le groupe de travail prévoit d’identifier la nature exacte des dépenses actuellement non cotées (achats de matériel, numérisation de services publics, accompagnement des entreprises et des particuliers, etc.), afin de proposer des premières cotations dans la prochaine édition du budget vert annexée au PLF pour 2024.

La cotation de ces dépenses serait notamment étayée par une étude conjointe de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) évaluant leur impact environnemental ([130]), sous réserve d’un consensus technique suffisant.

  1.   Les dépenses pour lesquelles il n’est pas possible de connaître précisément la destination des crédits concernés

Les concours de l’État aux collectivités territoriales – c’est-à-dire les prélèvements sur recettes à leur profit et la majorité des dotations relevant de la mission Relation avec les collectivités territoriales – représentent la plus grande part des dépenses non cotées. Eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, il s’agit en effet de financements globalisés et libres d’emploi pour les collectivités bénéficiaires, qui contribuent à des projets très divers.

La cotation de certains de ces concours aux collectivités territoriales est un autre chantier prioritaire du groupe de travail chargé du budget vert. Parmi ces concours, à partir du PLF pour 2023, a été retenue une cotation favorable pour 25 % du montant de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), celle-ci devant désormais financer à hauteur de cette proportion des projets concourant à la transition écologique ([131]). Cette part favorable représente un montant de 144 millions d’euros en PLF pour 2023. Le Gouvernement a par ailleurs d’ores et déjà annoncé la cotation dans le budget vert de la dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à compter du PLF pour 2024, avec des quotes-parts favorables respectives de 25 % et 20 %.

De plus, depuis la loi de finances pour 2023, dans le cadre de l’attribution de la DSIL et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), le représentant de l’État tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention ([132]). Cet apport résulte d’un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative conjointe de Mme Marina Ferrari, rapporteure spéciale de la mission Relations avec les collectivités territoriales, du rapporteur général et de M. Joël Giraud.


Recommandation n° 1 (circulaires, le cas échéant sur le fondement de nouveaux critères environnementaux introduits en loi de finances)

Pour les dotations aux collectivités territoriales attribuées sur projets par les services déconcentrés de l’État, introduire des objectifs ambitieux de financement relatifs à la transition énergétique.

Pourraient être concernées la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’élevant à 906 millions d’euros de crédits de paiement en LFI 2023, la dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID, 163 millions d’euros) et la dotation de politique de la ville (DPV, 130 millions d’euros).

Le modèle suivi pourrait être celui de la DSIL, pour laquelle l’objectif de 25 % de projets concourant à la transition écologique est mis en œuvre au niveau déconcentré par les préfectures responsables du choix des projets. Le suivi de cet objectif est assuré conjointement par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et la direction du budget (DB).

De tels objectifs favoriseraient la cotation des concours financiers de l’État dans le budget vert et, à terme, directement dans des documents similaires qui seraient élaborés par les collectivités territoriales, sous réserve de l’adoption d’une méthodologie comparable à celle de l’État qui rendrait possible une agrégation nationale des cotations (cf. infra).

Ils ne conduiraient pas nécessairement à modifier la nature des projets retenus, dans la mesure où, par exemple, près de 28 % des projets financés par la DETR et la DSIL concouraient d’ores et déjà à la transition écologique en 2022 ([133]). Ils s’inscriraient en revanche dans une dynamique favorable à un verdissement accru des dépenses locales.

b.   L’isolement de certaines dépenses actuellement cotées neutres, sans remettre en cause les conventions méthodologiques du budget vert

La part importante des dépenses cotées neutres dans le budget vert (73 % pour le PLF 2023) ne doit pas être mal interprétée : sauf à soutenir une approche décroissante considérant que la situation la plus optimale du point de vue environnemental serait l’absence de toute dépense (y compris, par exemple, les dépenses régaliennes, de personnel ou les prestations sociales), le budget vert ne peut qu’évaluer l’impact du budget par rapport à des scénarios contrefactuels qui dépendent de la nature des dépenses étudiées.

Le scénario contrefactuel appliqué par défaut par le groupe de travail compare les conséquences des dépenses à celles d’une absence de dépense ou d’une moindre dépense. Il existe toutefois plusieurs exceptions à ce principe, notamment pour les dépenses ne présentant qu’un effet revenu (dépenses de personnel, transferts sociaux aux ménages, transferts généraux aux entreprises sans conditionnalité environnementale) et pour les dépenses régaliennes.

Les dépenses du budget vert considérées comme neutres
par convention méthodologique

 

Par convention, sont considérées comme neutre, sauf exception :

– les dépenses qui ne présentent qu’un effet revenu et en particulier les dépenses de personnel et les transferts aux ménages et aux entreprises sans dimension environnementale directe. Les missions concernées sont celles pour lesquelles ces dépenses représentent une part importante : Pensions (63 milliards d’euros de dépenses du PLF 2023 entrant dans le périmètre du budget vert cotées neutres), Enseignement scolaire (60,4 milliards d’euros), Solidarité, insertion et égalité des chances (41,3 milliards d’euros), Gestion des finances publiques (10,8 milliards d’euros) ou encore Régimes sociaux et de retraite (6,1 milliards d’euros) ;

– les dépenses régaliennes, lorsqu’aucune technologie plus favorable à l’environnement ne permettrait d’assurer un même niveau de service. Cela concerne notamment les missions Défense (44 milliards d’euros de dépenses du PLF 2023 entrant dans le périmètre du budget vert cotées neutres), Justice (9,6 milliards d’euros), Administration générale et territoriale de l’État (4 milliards d’euros) et la majorité des dépenses de la mission Sécurités (11,7 milliards d’euros).

 

Par exception, échappent toutefois à cette neutralisation :

– les dépenses de personnel des services et des autorités administratives ayant explicitement des missions et objectifs environnementaux (cotation favorable) ([134]) ;

– les dépenses de personnel qui ne représentent qu’une part minoritaire de l’action à laquelle elles se rattachent, par application de la règle des crédits majoritaires (cf. supra ; cotation identique à celle de l’action concernée).

La réduction de la part des dépenses neutres n’est donc pas un objectif prioritaire des travaux relatifs au budget vert. Comme l’a indiqué la direction du budget, « pour éclairer les décisions budgétaires environnementales, la priorité est que les principales dépenses qui sans ambiguïté sont non neutres […] soient bien identifiées comme favorables, défavorables ou mixtes ». Il ressort par ailleurs des réponses au questionnaire adressé par le rapporteur général que ce cadre méthodologique donne toute sa pertinence au budget vert en permettant d’identifier précisément les dépenses ayant un impact significatif sur l’environnement et dans le champ desquelles il est réellement possible d’agir de manière décisive.

Des travaux ont toutefois été menés afin d’isoler une partie de ces dépenses cotées neutres :

– dans le cadre de cotations complémentaires au budget vert, certaines dépenses de fonctionnement de 2020 (à hauteur de 2,1 milliards d’euros) et 2021 (2,7 milliards d’euros), y compris celles de ministères régaliens, ont été évaluées dans la dernière édition du budget vert. Ces dépenses (carburants et huiles, achats de véhicules, électricité, etc.) ont un impact majoritairement défavorable (1,5 milliard d’euros contre 0,8 milliard classé favorable en 2021). Ces cotations complémentaires permettent d’analyser l’impact environnemental des dépenses de fonctionnement sans remettre en cause la spécificité des missions régaliennes. Les dépenses de fonctionnement étant cependant souvent minoritaires au sein des actions budgétaires et compte tenu de différences méthodologiques, toute tentative d’intégration de ces résultats au budget vert entraînerait, comme l’a indiqué la direction du budget, de forts risques de double compte et à d’erreurs de champ ou de périmètre ;

– les travaux de la mission d’inspection de 2019 relative à la méthodologie du budget vert ont mis en évidence la possibilité d’attribuer, au sein du budget vert lui-même, une cotation non neutre à une faible part des dépenses relevant de missions régaliennes, mais éloignées du cœur de cible de ces missions ([135]).

Recommandation n° 2 (travaux méthodologiques du groupe de travail interministériel chargé du budget vert)

Intensifier les travaux visant à isoler les dépenses des missions régaliennes dont l’objet est éloigné du cœur de cible de ces missions, afin de leur attribuer une cotation, qu’elle soit favorable, défavorable ou qu’elle s’avère neutre après examen au regard du scénario contrefactuel de référence du budget vert.

Parmi les transferts aux entreprises cotés neutres, le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) se distingue par son montant important (7,1 milliards d’euros prévus en PLF pour 2023). Comme l’indique le budget vert annexé au PLF pour 2023, il n’est pas exclu « que cette dépense fiscale finance in fine en partie des projets ayant un impact sur l’environnement ». L’amélioration de la précision de la cotation du CIR, par exemple sur le modèle de la quote-part introduite pour la DSIL, ne serait pas sans poser d’importantes difficultés méthodologiques étant donné le nombre d’entreprises bénéficiaires (plus de 21 000) et l’absence de conditionnalité environnementale du dispositif. Le rapporteur général considère toutefois qu’elle pourrait utilement constituer un axe de travail privilégié des travaux du budget vert, le cas échéant sur la base d’une évaluation environnementale du CIR.

Recommandation n° 3 (travaux méthodologiques du groupe de travail interministériel chargé du budget vert)

Envisager la possibilité de coter de manière plus précise les transferts généraux aux entreprises sans conditionnalité environnementale dont les montants sont les plus importants.

En particulier, envisager une cotation plus précise du crédit d’impôt en faveur de la recherche, qui constitue la deuxième dépense fiscale du PLF pour 2023, le cas échéant sur la base d’une évaluation environnementale de ce dispositif.

c.   Un équilibre qui reste à préciser entre finesse des cotations et simplicité du budget vert

  1.   Les limites de la règle dite des crédits majoritaires

La cotation des actions et sous-actions budgétaires en fonction de la destination principale des dépenses (règle des crédits majoritaires) est justifiée au regard de la nature même du budget vert. Afin de remplir son rôle d’information de la décision budgétaire, ce document annexé au PLF de l’année reprend la nomenclature définie par l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Cette convention méthodologique est toutefois à l’origine de certaines imprécisions dans les cotations, notamment pour les crédits minoritaires de fonctionnement et de personnel (cf. supra), mais aussi lorsque les dépenses d’une même action présentent des impacts environnementaux hétérogènes.

Exemples de cotations appliquées à des actions budgétaires
portant des crédits aux destinations hétéroclites

Action budgétaire

Montant global (crédits de paiement)

Cotation

Causes de l’imprécision de la cotation

Action 07 Gestion des milieux et biodiversité

Programme 113 Paysages, eau et biodiversité

Mission Écologie, développement et mobilité durables

0,3 milliard d’euros (PLF 2023)

0,2 milliard d’euros (LFI 2022)

Favorable

Diversité de la nature des dépenses (fonctionnement, intervention dont transferts aux collectivités territoriales et aux entreprises et investissement) et des politiques financées (espaces et milieux marins, politique de l’eau, espaces naturels protégés, Natura 2000, connaissance et préservation de la biodiversité, financement d’opérateurs de l’État)

Action 01 Politique de l’énergie

Programme 174 Énergie, climat et après-mines

Mission Écologie, développement et mobilité durables

0,1 milliard d’euros (PLF 2023 et LFI 2022)

Favorable

Hétérogénéité des politiques financées (études relatives à l’éolien en mer et terrestre, programmation pluriannuelle de l’énergie, médiateur de l’énergie, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, contentieux, etc.)

Action 27 Commission de régulation de l’énergie (CRE)

Programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Mission Écologie, développement et mobilité durables

> 0,1 milliard d’euros (PLF 2023 et LFI 2022)

Favorable

Diversité des dépenses financées par le budget de la CRE (personnel, immobilier, fonctionnement courant, informatique)

Action 09 Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale

Programme 345 Service public de l’Énergie

Mission Écologie, développement et mobilité durables

Nul (PLF 2023)

4,7 milliards d’euros (LFI 2022)

Favorable

Impact mixte du soutien à certaines énergies renouvelables (défavorable sur les axes « biodiversité » et « eau », sous réserve de la révision des cotations relatives aux énergies renouvelables en vue des prochains PLF – cf. infra)

Source : commission des finances et réponses de la division du budget au questionnaire du rapporteur général.

La cotation des dépenses relatives aux énergies renouvelables

Comme l’a indiqué la direction du budget en réponse au questionnaire du rapporteur général, la cotation des énergies renouvelables dans le budget vert demeure « perfectible, à condition de disposer d’études robustes pour mieux distinguer les impacts des différentes énergies renouvelables sur l’environnement, notamment sur l’eau et la biodiversité » et en particulier en ce qui concerne l’usage des sols. La révision de ces cotations constitue un axe de travail important des travaux du budget vert dans la perspective du PLF pour 2024.

Une évaluation des dépenses de l’action 09 Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale du programme 345 Service public de l’Énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables est en cours dans le cadre du Conseil d’évaluation de l’obligation assimilable du Trésor (OAT) verte. Cette action portait 4,7 milliards d’euros de crédits cotés favorables en LFI pour 2022. En PLF pour 2023, son montant est nul en raison de charges prévisionnelles de soutien à la production d’électricité renouvelable en métropole négatives du fait de la hausse des prix de l’énergie.

Sur cette base, pourraient notamment être envisagées :

– une cotation à la sous-action afin de distinguer le soutien à l’éolien terrestre (09.01), à l’éolien en mer (09.02), au solaire photovoltaïque (09.03), aux bio-énergies (09.04) et aux autres énergies (09.05) ;

– dans le cas de l’énergie solaire photovoltaïque, l’introduction de quotes-parts distinguant les effets des installations sur toit et au sol.

Cette situation ne concerne pas uniquement les crédits budgétaires. À titre d’exemple, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % pour la fourniture par réseaux d’énergie d’origine renouvelable (66 millions d’euros) ([136]) bénéficie d’une cotation intégralement favorable. L’essentiel de cette dépense fiscale concerne les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et à la fourniture de chaleur produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables, dont l’impact environnemental est effectivement favorable au regard du mix énergétique moyen. Ce taux réduit porte toutefois plus marginalement sur les abonnements relatifs aux livraisons de gaz naturel, à l’origine à tout le moins d’émissions de gaz à effet de serre, sans que ces crédits minoritaires n’entrent en compte dans la détermination de la cotation.

Recommandation n° 4 (bonne pratique)

Dans la mesure du possible, veiller à la cohérence de l’impact environnemental des dépenses inscrites au sein d’une même action budgétaire, dès l’élaboration du projet de loi de finances et lors de son examen au Parlement.

À titre d’exemple, le financement de futurs programmes de rénovation énergétique de bâtiments publics pourrait faire l’objet d’une inscription en PLF au sein d’une action identifiée, associée à des objectifs environnementaux prégnants.

Une telle démarche favoriserait la cotation de ces dépenses au sein du budget vert. La cohérence des cotations du budget vert est l’une des conditions qui lui permettront d’éclairer de manière pertinente les décisions budgétaires futures, afin notamment de réduire effectivement le ratio entre les dépenses brunes et les dépenses favorables à l’environnement.

  1.   Les solutions envisagées ou déjà mises en œuvre

Plusieurs pistes ont déjà été mises en œuvre ou sont envisagées afin d’améliorer la granularité de l’analyse du budget vert, au-delà de la cotation à l’action ou à la sous-action par application de la règle des crédits majoritaires.

L’introduction de quotes-parts a déjà permis d’améliorer la précision des cotations dans les budgets verts successifs. Elle s’avère utile en particulier lorsque les dépenses d’une action ou d’une sous-action ont des impacts environnementaux hétérogènes.

Quotes-parts mises en œuvre dans le budget vert annexé au PLF pour 2023

(montants en PLF pour 2023)

Dépenses

Cotation principale

Quote-part

Travaux justifiant la quote-part

Dépenses fiscales finançant la construction de logements collectifs

(13 dispositifs rattachés aux programmes 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires et 123 Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer)

Neutre

(80 % soit 2,4 milliards d’euros)

Défavorable

(20 % soit 0,6 milliard d’euros au titre de l’artificialisation des sols)

Travaux du commissariat général au développement durable (CGDD) et du service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2017) : en moyenne, 60 % des constructions neuves de logements individuels et 20 % des constructions de logements collectifs entraînent une artificialisation.

Dépense fiscale : crédits d’impôt « prêt à taux zéro » (PTZ) et PTZ renforcé (PTZ+)

Neutre

(63 % soit 0,5 milliard d’euros)

Défavorable

(37 % soit 0,3 milliard d’euros au titre de l’artificialisation des sols)

Crédits budgétaires destinés au logement outre-mer (programme 123)

Neutre

(80 % soit 0,14 milliard d’euros)

Défavorable

(20 % soit 0,04 milliard d’euros au titre de l’artificialisation des sols)

Dépense fiscale : déduction d’impôt sur le revenu pour les dépenses de réparations et d’amélioration (programme 135)

Neutre

(85 % soit 1,4 milliard d’euros)

Favorable

(15 % soit 0,3 milliard d’euros au titre de la rénovation thermique)

PLF 2017, document de politique transversale Lutte contre le changement climatique : en moyenne, 15 % des crédits associés à une rénovation globale de bâtiment sont dédiés à de la rénovation purement thermique.

Crédits budgétaires : opérations structurantes et cessions ; gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état (actions 11 et 14 du programme 723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État du compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l'État)

Neutre

(85 % soit 0,2 milliard d’euros)

Favorable

(15 % soit 0,04 milliard d’euros au titre de l’amélioration des bâtiments)

Travaux du groupe de travail interministériel chargé du budget vert.

Crédits budgétaires : programmes prioritaires de recherche (action 02 du programme 421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche de la mission Investir pour la France de 2030)

Neutre

(75 % soit 0,02 milliard d’euros)

Favorable

(25 % soit 0,01 milliard d’euros au titre d’appels à projets favorables à l’environnement)

Travaux du groupe de travail interministériel chargé du budget vert.

Source : commission des finances d’après les réponses au questionnaire du rapporteur général et le budget vert annexé au PLF 2023.

Outre les quotes-parts mises en œuvre, les crédits des actions 02 Coopération bilatérale et 07 Coopération communautaire du programme 209 Solidarité à l'égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement ainsi que la taxe de 0,2 % sur les transactions financières affectée pour partie à l’aide publique au développement sont cotés favorables à proportion des actions bénéficiant effectivement à l’environnement, alors que le surplus est coté neutre.

Recommandation n° 5 (travaux du groupe de travail interministériel chargé du budget vert)

Poursuivre la mise en place de quotes-parts, en priorité pour les actions ou sous-actions dont les dépenses s’élèvent à un montant important et présentent des impacts environnementaux hétérogènes.

Présenter l’ensemble des quotes-parts mises en œuvre chaque année dans un tableau synthétique, en précisant le taux retenu et les cotations pour chacun des axes et en mentionnant les travaux méthodologiques justifiant chacune des quotes-parts. À défaut, rendre plus directement identifiables les quotes-parts dans les documents en données ouvertes annexés au budget vert.

Comme l’a indiqué la direction du budget en réponse au questionnaire adressé par le rapporteur général, des travaux sont par ailleurs en cours pour coter les dépenses au niveau de la brique budgétaire, les premiers résultats étant attendus dès le PLF pour 2024. Cette nomenclature particulière est utilisée au cours de la procédure budgétaire et sert notamment de base aux échanges entre la direction du budget et les différents ministères. Elle est souvent plus fine que la nomenclature par destination prévue par la LOLF et permet notamment de mieux isoler les dépenses d’immobilier et de fonctionnement. Sur cette base, des quotes‑parts peuvent notamment être plus aisément introduites et réévaluées année après année.

Cette solution permettrait d’améliorer la granularité du budget vert mais, comme l’a précisé la direction du budget, même à cette échelle, des difficultés demeurent en termes de précision des informations et d’hétérogénéité des dépenses. En outre, le budget vert publié en annexe au PLF demeurera en tout état de cause présenté selon la nomenclature budgétaire par destination, en cohérence avec les prescriptions de la LOLF, afin de préserver son rôle d’information des parlementaires.

  1.   Des exceptions qui ne doivent pas nuire au caractère synthétique, pédagogique et lisible du budget vert

Le choix méthodologique de coter les crédits budgétaires au niveau des actions ou, le cas échéant, des sous-actions, relève d’une conciliation entre des objectifs de précision, de lisibilité et de faisabilité technique annuelle. Comme l’a indiqué la direction du budget en réponse au questionnaire du rapporteur général, le groupe de travail chargé du budget vert privilégie par ailleurs une convention méthodologique évitant des imputations trop complexes, difficilement justifiables ou non consensuelles.

La cotation précise et systématique des dépenses minoritaires de fonctionnement et d’immobilier au sein de chaque action ou sous-action impliquerait par exemple, comme cela ressort des réponses apportées au questionnaire du rapporteur général, d’introduire de nombreuses quotes-parts de pourcentage très faible, ce qui nuirait à la lisibilité du budget vert.

Il faut donc se garder de fragiliser le budget vert en généralisant les cotations à un niveau de granularité plus fin que la sous-action. S’il est souhaitable que le groupe de travail interministériel mette en place de telles exceptions dans les cas les plus pertinents, notamment au regard des montants en jeu, celles-ci n’ont pas pour autant vocation à constituer in fine une règle uniforme.

d.   Les questions relatives au périmètre des mesures fiscales à prendre en compte

Comme les éditions précédentes, le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au PLF pour 2023 a analysé l’intégralité des 465 dépenses fiscales recensées par le tome II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». Parmi elles, 120 présentaient un impact environnemental non neutre et sont donc présentées, mission par mission, dans le budget vert.

En juin 2022, l’institut I4CE proposait d’étendre ce périmètre à des mesures non considérées comme des dépenses fiscales mais présentant un impact environnemental non neutre ([137]). Cinq mesures étaient concernées, dont le montant estimé variait en fonction de la norme fiscale de référence retenue : absence d’assujettissement à la TICPE des secteurs du transport maritime et de l’aviation, différentiel de TICPE entre l’essence et le gazole, taux intermédiaire de TVA de 10 % sur les liaisons aériennes domestiques et déduction de TVA sur les carburants routiers.

Ces mesures ne sont pas considérées comme des dépenses fiscales notamment car elles ne constitueraient pas des exceptions à une norme fiscale de référence, à laquelle elles pourraient être rapportées afin d’apprécier leur coût. Ainsi, s’agissant du régime fiscal des carburéacteurs, l’application d’un tarif nul constitue la norme en application du droit international. Le gazole et l’essence, comme l’électricité et le gaz naturel par exemple, relèvent pour leur part de tarifs normaux autonomes, nonobstant le fait que ces produits puissent avoir des usages similaires. Le taux de TVA de 10 % sur les liaisons aériennes domestiques concerne de manière plus large tous les transports de voyageurs ([138]) et n’est pas considéré comme une dépense fiscale car il n’a pas de caractère incitatif. Enfin, la TVA déductible sur les carburants routiers relève d’une obligation communautaire ([139]).

Leur intégration au budget vert aurait pour effet, d’une part, de créer une discordance entre le budget vert et les annexes budgétaires relatives aux dépenses fiscales, ne facilitant pas sa lisibilité. Elle nuirait, d’autre part, au caractère consensuel du périmètre retenu en ouvrant un débat insoluble sur les mesures à prendre en compte ainsi que sur la norme fiscale devant être prise comme référence.

S’il ne relève donc pas de l’exercice du budget vert d’analyser un périmètre plus large que celui des dépenses fiscales dans le cadre de l’examen annuel du PLF, ces règles fiscales donnent lieu à un débat qui constitue à lui seul un questionnement utile sur leur effet défavorable sur l’environnement. Le rapporteur général considère que l’évaluation de l’impact environnemental de ces règles ainsi dûment identifiées trouverait sa place dans la troisième partie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, dédiée à la fiscalité environnementale. Celle‑ci pourrait ainsi utilement être complétée, à l’avenir, par des développements ponctuels sur la fiscalité du secteur des transports et des mobilités.

C.   Un outil au fort potentiel qui doit être plus systématiquement exploité

1.   Un outil qui doit désormais irriguer la décision budgétaire

a.   Une méthodologie qui doit renforcer l’intégration du budget vert au cycle budgétaire

Jusqu’à sa dernière édition annexée au PLF pour 2023, le budget vert avait une fonction essentiellement descriptive et n’intervenait qu’une fois arbitrés les crédits budgétaires proposés en PLF, avant leur examen par le Parlement. Comme il ressort des réponses au questionnaire du rapporteur général, ce document ne constituait donc pas un outil d’aide à la décision dans le cadre de la préparation du PLF.

Dans le cadre de cette préparation au titre du PLF pour 2024, la direction du budget a indiqué que des travaux étaient en cours afin de coter l’impact environnemental des dépenses dès la procédure de budgétisation. Cette évolution constituerait un progrès majeur pour le pilotage de la transition écologique, grâce à un budget vert qui deviendrait un outil d’aide à la décision intégré à la procédure budgétaire. Concrètement, il pourrait désormais éclairer les échanges entre la direction du budget et les différents ministères dans le cadre des conférences budgétaires.

Cette évolution nécessite en quelque sorte de traduire le budget vert, en adoptant une cotation à la brique budgétaire (cf. supra). Cette nomenclature s’avère souvent plus fine et sert de base au dialogue budgétaire entre la direction du budget et ses interlocuteurs. La cotation à la brique s’ajouterait à la cotation par destination, qui demeurerait toutefois privilégiée dans le cadre du budget vert publié annuellement en annexe au PLF, seul utilisé dans le cadre des débats parlementaires.

Ce projet est d’ores et déjà prévu par les circulaires budgétaires. Ainsi, la circulaire relative aux conférences de budgétisation pour les années 2024-2027 précise que « les échanges en conférences de budgétisation devront avoir pour objectif transversal d’améliorer l’incidence environnementale des dépenses, telle qu’elle est retracée dans le [budget vert] annexé au projet de loi de finances. À cette fin, l’analyse de l’impact environnemental des dépenses existantes et des mesures envisagées sera suivie tout au long des échanges budgétaires, par le biais de l’évolution prévisionnelle des dépenses vertes, brunes, mixtes, neutres et non cotées sur chaque périmètre ministériel. » ([140])

La Cour des comptes a par ailleurs indiqué, lors de l’audition du 18 juillet 2023 sur ses fiches thématiques relatives à la revue des dépenses publiques, que sa proposition visant à analyser l’exécution de toutes les dépenses cotées et à faire apparaître cette évaluation dans chacun des rapports annuels de performances avait recueilli « un accueil assez favorable de la part de la direction du budget » ([141]).

En définitive, l’intégration du budget vert à la procédure de budgétisation renforcera son appropriation par les différents ministères, ce qui ne pourra que favoriser les initiatives tendant à améliorer la méthode de cotation.

b.   Une meilleure appropriation du budget vert par le Parlement et l’administration

  1.   Ériger le budget vert en document de référence du débat budgétaire au Parlement

Le budget vert ne constitue pas, à ce jour, une référence majeure dans le cadre des débats budgétaires au Parlement. Cette situation est appelée à évoluer au regard de l’importance des enjeux liés à la transition écologique et alors que les cotations environnementales irrigueront bientôt la décision budgétaire dès la procédure de budgétisation.

Afin de tenir compte de ces enjeux, l’instauration d’un temps parlementaire annuel consacré à l’examen de la trajectoire écologique des finances publiques pourrait être envisagée. Le budget vert, qui propose un état des lieux des financements proposés en PLF, constituerait la base incontournable d’un tel exercice.

Ce temps parlementaire annuel pourrait s’inspirer notamment du modèle du débat parlementaire sur la dette permis par l’article 48 de la LOLF ([142]) sur le fondement du rapport sur la dette des administrations publiques.

Une proposition à l’objet similaire avait été formulée par Bénédicte Peyrol, notamment dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([143]). L’ajout d’une référence explicite au budget vert ne pourrait que renforcer sa pertinence.

Recommandation n° 6 (échanges internes à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, loi organique ou loi de finances)

Engager une réflexion sur l’instauration d’un temps parlementaire annuel dédié à la trajectoire écologique des finances publiques, sur la base du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État et en particulier du budget vert.

  1.   Le vote d’un objectif chiffré de réduction du montant de dépenses brunes

L’article 14 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (PLPFP), dans sa version déposée à l’Assemblée nationale, propose un objectif de diminution de 10 %, entre la LFI pour 2022 et le PLF pour 2027, du ratio entre, d’une part, les dépenses considérées comme défavorables au sens du budget vert, et d’autre part, les dépenses considérées comme favorables et mixtes. Le dispositif voté par le Sénat en première lecture rehausse cet objectif à 20 % et inclut les dépenses mixtes au numérateur, au même titre que les dépenses défavorables.

L’intérêt d’un tel objectif de diminution du ratio de dépenses brunes est non seulement d’introduire une cible de finances publiques, mais aussi de permettre un suivi régulier de la trajectoire de verdissement des dépenses, visant à contrôler sa mise en œuvre.

Toutes dépenses comprises, y compris exceptionnelles et temporaires, le ratio proposé par le PLPFP dans sa version déposée a connu une hausse d’environ 100 % entre la loi de finances initiale pour 2022 et le PLF pour 2023. Cette évolution spectaculaire est principalement liée aux mesures temporaires de soutien aux consommateurs face à la hausse des prix de l’énergie, ainsi qu’à la décrue des dépenses de relance. Hors dépenses de relance et de soutien face à la hausse des prix de l’énergie, ce ratio a diminué de près de 10 % sur la même période, au regard des résultats du budget vert présentés à méthodologie constante.

En conservant comme référence la loi de finances initiale pour 2022, l’objectif de diminution de ce ratio pourrait être maintenu à 10 %, dans un contexte de sortie progressive des dépenses de soutien face à la hausse des prix de l’énergie marqué par un environnement économique mondial encore instable. Ces dépenses exceptionnelles et temporaires ayant pour la plupart été votées postérieurement à la LFI 2022, ce taux de diminution de 10 % constituerait une cible ambitieuse.

Recommandation n° 7 (projet de loi de programmation des finances publiques)

Voter l’article 14 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (PLPFP) qui fixe un objectif chiffré de diminution, à horizon 2027, du ratio entre, d’une part, les dépenses considérées comme défavorables à l’environnement et, le cas échéant, mixtes et, d’autre part, les dépenses considérées comme favorables.

2.   Une démarche qui doit s’étendre à d’autres acteurs en demeurant compatible avec le référentiel de l’État

a.   L’extension engagée de la budgétisation environnementale aux administrations publiques locales et à certains établissements publics

Les collectivités territoriales ont un rôle de premier ordre à jouer pour la réussite de la transition écologique. Le secteur local est le premier investisseur public et comptait pour près des trois cinquièmes des investissements des administrations publiques en 2022 ([144]). Au regard de leurs compétences, les collectivités sont notamment en première ligne du verdissement des secteurs des mobilités et du logement, ainsi que de la gestion écologique de l’eau, des espaces naturels et des déchets.

Un amendement du rapporteur général, adopté lors de la première lecture du PLPFP 2023-2027 à l’Assemblée nationale ([145]), prévoyait que les collectivités territoriales et leurs groupements dont les dépenses totales au titre de l’année 2023 sont supérieures à 50 millions d’euros s’engagent à compter de 2024 dans une démarche de budget vert, les conduisant à partir de 2025 à présenter, en annexe à leur budget, l’ensemble des dépenses selon leur caractère favorable, défavorable ou neutre sur l’environnement. Après le rejet du texte à l’Assemblée nationale, le Sénat n’a pas repris une telle disposition dans le texte qu’il a adopté en première lecture.

Le rapporteur général se félicite que le Gouvernement ait, sans attendre, engagé des concertations avec les associations d’élus afin de promouvoir la budgétisation environnementale locale. Dès l’exercice 2024, une expérimentation est proposée aux collectivités volontaires, à laquelle seront associés la direction générale des collectivités locales (DGCL), la direction du budget (DB), la direction générale des finances publiques (DGFiP) et le commissariat général au développement durable (CGDD). Cette expérimentation pourrait être le préalable à une généralisation de la budgétisation environnementale locale, au moins pour les collectivités dont les dépenses sont les plus importantes, dans le cadre d’un dispositif inspiré de celui proposé par le rapporteur général lors de l’examen du PLPFP 2023‑2027.

Comme le préconise la Cour des comptes dans ses notes thématiques publiées dans le cadre des revues de dépenses, certains établissements publics, d’abord nationaux, pourraient aussi être appelés à élaborer un budget vert : « Un tel outil pourrait les inciter à mieux suivre la réalisation de leurs projets environnementaux, pour éviter toute réallocation des ressources contraires à leurs engagements environnementaux en cours de gestion. À court terme, la démarche pourrait être proposée aux établissements publics réalisant un certain niveau de dépenses, avant que sa généralisation ne soit envisagée. » ([146])

b.   À terme, l’objectif d’une agrégation des démarches de budgétisation environnementale

Avant l’expérimentation qui a été initiée sur la base d’une concertation entre le Gouvernement et les associations d’élus, la majorité des collectivités territoriales qui se sont engagées dans une démarche de budgétisation environnementale se sont inspirées d’un guide méthodologique proposé par l’institut I4CE ([147]). Si celui-ci a permis de faciliter la mise en place de budgets verts locaux, la méthode présentée, fondée sur deux axes restreints aux enjeux climatiques (« atténuation » et « adaptation »), diffère sensiblement de celle retenue par l’État et désormais éprouvée.

Le rapporteur général considère fondé le vœu émis par la direction du budget tendant à ce que la méthodologie retenue pour les budgets verts locaux s’inspire au plus près de celle de l’État. Cela permettrait, d’abord, de prendre en compte le caractère multidimensionnel des enjeux environnementaux, sans oublier les axes « biodiversité », « eau », « déchets » et « pollutions ». Cela assurerait, ensuite, une certaine fiabilité des résultats, qui bénéficierait du travail mené au niveau de l’État pour documenter et rendre accessible le budget vert. Cela rendrait enfin envisageable, à terme, une agrégation nationale annuelle des résultats des différents budgets verts, reposant sur une bonne articulation entre eux, sans conflits de périmètres, angles morts ou doubles imputations.

Recommandation n° 8 (projet de loi de finances)

Adopter en loi de finances un dispositif inspiré de celui proposé par le rapporteur général lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du PLPFP 2023-2027, tendant à ce que les collectivités territoriales et leurs groupements dont les dépenses totales sont supérieures à un montant qui pourrait être fixé à 50 millions d’euros s’engagent dans une démarche de budget vert les conduisant à présenter, en annexe à leur budget, l’ensemble des dépenses selon leur caractère favorable, défavorable ou neutre sur l’environnement.

Les modalités de mise en œuvre de budgets verts locaux devront être définies dans le cadre d’une concertation entre l’État et les collectivités territoriales, afin notamment de s’assurer de la compatibilité entre ces documents et le budget vert de l’État dans la perspective d’une agrégation, à terme, de ces différentes démarches.

Une telle agrégation des démarches de budgétisation environnementale des administrations publiques permettrait de résoudre les limites actuelles du budget vert, comme l’absence de cotation de la majorité des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elle pourrait par ailleurs s’appuyer sur une généralisation du compte financier unique qui fait actuellement l’objet d’une expérimentation par plusieurs collectivités territoriales. Il s’agirait en définitive d’un progrès particulièrement important pour le suivi et le pilotage du financement de la transition écologique.

 


Synthèse des recommandations

1.      Pour les dotations aux collectivités territoriales attribuées sur projets par les services déconcentrés de l’État (DETR, DSID, DPV), introduire des objectifs ambitieux de financement relatifs à la transition énergétique, sur le modèle de la DSIL.

2.      Intensifier les travaux visant à isoler les dépenses des missions régaliennes dont l’objet est éloigné du cœur de cible de ces missions, afin de leur attribuer une cotation, qu’elle soit favorable, défavorable ou qu’elle s’avère neutre après examen au regard du scénario contrefactuel de référence du budget vert.

3.      Envisager la possibilité de coter de manière plus précise les transferts généraux aux entreprises sans conditionnalité environnementale dont les montants sont les plus importants. En particulier, envisager une cotation plus précise du crédit d’impôt en faveur de la recherche, qui constitue la deuxième dépense fiscale du PLF pour 2023, le cas échéant sur la base d’une évaluation environnementale de ce dispositif.

4.      Dans la mesure du possible, veiller à la cohérence de l’impact environnemental des dépenses inscrites au sein d’une même action budgétaire, dès l’élaboration du projet de loi de finances et lors de son examen au Parlement.

5.      Poursuivre la mise en place de quotes-parts, en priorité pour les actions ou sous-actions dont les dépenses s’élèvent à un montant important et présentent des impacts environnementaux hétérogènes. Présenter l’ensemble des quotes-parts mises en œuvre chaque année dans un tableau synthétique, en précisant le taux retenu et les cotations pour chacun des axes. À défaut, rendre plus directement identifiables les quotes-parts dans les documents en données ouvertes annexés au budget vert.

6.      Engager une réflexion sur l’instauration d’un temps parlementaire annuel dédié à la trajectoire écologique des finances publiques, sur la base du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État et en particulier du budget vert.

7.      Voter l’article 14 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (PLPFP) qui fixe un objectif chiffré de diminution, à horizon 2027, du ratio entre, d’une part, les dépenses considérées comme défavorables à l’environnement et, d’autre part, les dépenses considérées comme favorables et mixtes.

8.      Prévoir en loi de finances que les collectivités territoriales et leurs groupements dont les dépenses totales sont les plus importantes s’engagent dans une démarche de budget vert, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation avec l’État afin de s’assurer de la compatibilité entre les budgets verts locaux et celui de l’État.


VI.   Le soutien financier de l’État protège les collectivités locales les plus exposées À l’inflation

A.   L’inflation a accru les dépenses de fonctionnement des collectivités

L’inflation s’est élevée à +5,2 % en 2022, la plus élevée enregistrée depuis 1985. Comme l’ensemble des agents économiques, les collectivités voient leurs dépenses augmenter dans cette conjoncture. La structure de leurs dépenses, différente de celles d’un ménage ou d’une entreprise, peut faire l’objet d’une analyse spécifique. La Banque postale a estimé par exemple un « indice de prix des dépenses communales » (indicateur ad hoc élaboré avec l’Association des maires de France) en hausse de +7,2 % fin 2022. Au sein même des collectivités, les différentes strates sont affectées de manière variable.

Dans leur ensemble, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) s’élèvent à 210,6 milliards d’euros, en hausse de +5 % (selon l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales – OFGL) ([148]). Cette hausse est tirée par les achats et charges externes (+ 9,4 %), notamment les dépenses d’énergie (+ 27,3 %) ([149]).

Évolution des dépenses d’énergie directes des collectivités

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Source : OFGL

Elles sont notamment portées par le bloc communal (91 % de la dépense). Les communes sont les plus exposées (5 % de leurs DRF sont des dépenses d’énergie).

En deuxième rang, ce sont les achats alimentaires qui sont touchés par l’inflation (+ 14,4 %).

Au total, plus de 22 % des DRF des collectivités sont exposées directement à l’inflation via les achats et charges externes.

Achats et charges externes des collectivités en 2022

Montant en milliards d’euros

Source : données OFGL.

 

L’effet de l’inflation sur ces dépenses d’achat directement exposées reste mesuré (hausse de 5,2 % sur 22 % des DRF = une hausse de 1,1 %)

En deuxième lieu, ce sont les frais de personnel qui progressent (+5,3 %) en 2022, du fait de la revalorisation du point d’indice (+3,5 % à compter du 1er juillet 2022). Il s’agit d’un poste important de dépenses (37 % des DRF).

En troisième lieu, les dépenses d’intervention progressent, mais moins fortement (+2,6 %). Les allocations individuelles de solidarité (AIS) constituent la moitié des dépenses sociales des départements, qui constituent elles-mêmes la quasi-totalité de leurs dépenses d’intervention. En 2022, ce ne sont pas les AIS qui portent cette augmentation des dépenses d’intervention (le nombre d’allocataires et donc la dépense RSA est en baisse en 2022, malgré la revalorisation de cette prestation, voir infra), mais les contributions versées à des tiers. Les trois catégories de collectivités financent en effet certains organismes dont les coûts sont en hausse (centres communaux d’action sociale, services départementaux d’incendie et de secours, collèges et lycées) ce qui implique une « inflation importée » pour les collectivités qui contribuent à leur financement (selon l’OFGL).

B.   L’état a déployé des mécanismes de soutien importants pour compenser la hausse des dépenses

1.   Comme les entreprises, les collectivités ont bénéficié du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité

En 2022, l’État a mis en place un bouclier tarifaire sur l’électricité pour plafonner de février 2022 à janvier 2023 la hausse des tarifs réglementés d’électricité à +4 %. Ce bouclier a protégé l’ensemble des consommateurs bénéficiaires de ces tarifs, dont les collectivités locales qui emploient moins de dix salariés, perçoivent moins de 2 millions d’euros de recettes et ont souscrit une puissance inférieure à 36 kilovoltampères (kVA).

Le bouclier tarifaire a été reconduit en 2023, avec une progression des tarifs réglementés plafonnée à +15 %.

En complément, en 2023, à l’instar des petites et moyennes entreprises, les collectivités qui ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés peuvent bénéficier du mécanisme de l’amortisseur électricité, par lequel l’État prend directement en charge une partie des factures d’électricité au-delà d’un certain tarif.

L’effet de ces dispositifs a été perceptible, dans la mesure où les dépenses d’électricité locales ont augmenté de + 22,3 %, bien moins que les dépenses de carburants et combustibles (+ 32,9 %) et de chauffage urbain (+ 51 %).

2.   Un PSR ad hoc a été créé pour compenser la revalorisation anticipée du RSA au début de la crise inflationniste

Après une revalorisation annuelle « classique » en avril 2022 de +1,8 %, le RSA a été revalorisé de manière anticipée de 4 % en juillet 2022. En effet, la revalorisation d’avril étant calculée sur l’inflation de l’année passée, elle apparaissait en décalage avec celle observée et subie par les allocataires au premier semestre 2022.

Chaque revalorisation du RSA entraînant un surcoût mécanique pour les départements, il a été décidé de compenser en leur faveur cette revalorisation anticipée. La deuxième loi de finances rectificative a prévu un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État de 120 millions d’euros, correspondant au surcoût évalué pour l’année 2022 (compensation intégrale pour les départements sur les mois restants à compter de juillet 2022 sur la base de la dépense de RSA dans les comptes 2021). In fine, le coût global de la revalorisation (janvier + juillet) en 2022 pour les départements s’est établi à 330 millions d’euros, dont 200 millions au titre de la revalorisation anticipée (OFGL).

La dépense de RSA a malgré tout baissé en 2022 (– 4,1 %, soit – 434,9 millions d’euros) avec la baisse du nombre d’allocataires, comme en 2021. Cette baisse a donc plus que compensé le coût pour les départements en 2022 de la revalorisation du barème.

Ce PSR de 120 millions d’euros a donc compensé une dépense (le RSA) qui baissait en 2022.

En outre, la répartition de la dotation entre départements était proportionnelle à leur dépense de RSA mais ne tenait pas compte de leur situation financière. Par exemple, en 2022, la Ville de Paris a reçu une dotation exceptionnelle de compensation RSA de 4,7 millions d’euros tandis que la collectivité prévoyait une épargne brute de 253 millions d’euros (dans son budget primitif). Les Hauts de Seine ont reçu 2,2 millions d’euros pour une épargne brute de 103 millions d’euros.

3.   Le « filet de sécurité inflation » pour l’année 2022 a visé à atténuer la brutale augmentation de certaines dépenses exposées à l’inflation pour le bloc communal

L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([150]) a créé une dotation au profit des collectivités du bloc communal fragilisées par l’inflation et la revalorisation du point d’indice.

Il a visé les communes et EPCI dont :

 l’épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

– l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, « principalement » du fait de la majoration de la rémunération des agents publics, d’une part, et de la hausse des prix de l’énergie (électricité, chauffage) et des achats de produits alimentaires - « principalement » signifiant une hausse des dépenses visées supérieure ou égale à 50 % du montant de la baisse de l’épargne brute selon le décret du 13 octobre 2022 ([151]) ;

 le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier (potentiel fiscal pour les EPCI) moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique.

Lors de l’adoption de la LFR, 53 % des communes et 75 % des EPCI étaient éligibles au dispositif sur la base de leur potentiel financier et de leur épargne brute au 31 décembre 2021. Les communes et EPCI qui anticipaient une baisse de l’épargne brute de plus de 25 % pouvaient demander le versement d’un acompte sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

La compensation versée aux collectivités est égale à :

– 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 liées à la revalorisation du point d’indice ;

– 70 % de l’augmentation de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.

Le versement interviendra au plus tard le 31 octobre 2023. Les acomptes ont été notifiés au plus tard le 15 décembre 2022.

L’enveloppe allouée à ce dispositif exceptionnel a été estimée en loi de finances rectificative pour 2022 à 430 millions d’euros. Toutefois, l’essentiel des versements avait vocation à intervenir en 2023 (une fois connus les montants définitifs de pertes d’épargne brute 2022). Le décret précité précise en effet que l’acompte est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle (et que son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros).

4.   Les données d’exécution disponibles montrent un calibrage initial qui semble satisfaisant pour 2022

Sur la base des 98 % de comptes définitivement centralisés par la DGFiP pour 2022, l’évolution de l’épargne brute en 2022 étant ainsi connue pour ces collectivités, le montant des dotations du filet de sécurité 2022 s’élève à 404 millions d’euros pour 2 937 collectivités bénéficiaires :

– 2 007 communes pour 341 millions d’euros ;

– 105 EPCI à fiscalité propre pour 35 millions d’euros ;

– 825 syndicats pour 27 millions d’euros.

On voit donc que les dépenses retenues (énergie et achats alimentaires) ont bien été les deux postes d’achats les plus affectés par l’inflation (voir supra), et en premier lieu l’énergie. Ensuite, l’enveloppe budgétaire prévue (430 millions d’euros) est très proche du résultat exécuté (404 millions d’euros). Enfin, il n’est en rien anormal que le nombre de collectivités effectivement bénéficiaires (près de 3 000 communes et EPCI) soit largement inférieur au nombre de collectivités incluses dans le dispositif sur la base de l’épargne brute au 31 décembre 2021 (22 000 communes et EPCI environ) puisque le législateur a souhaité :

– élargir au maximum la base potentielle de bénéficiaires en prenant pour référence un niveau d’épargne brute fin 2021 inférieur à 22 % des RRF, ce qui est logique dans la mesure où la sphère locale dans son ensemble avait été affectée, comme toutes les administrations, par la crise sanitaire en 2020 et 2021 ;

– concentrer le bénéfice effectif de la dotation en faveur des collectivités réellement mises en difficulté par la hausse des dépenses, en visant une baisse de 25 % de l’épargne brute en 2022, plutôt que saupoudrer des versements à des collectivités dont certaines disposaient de recettes suffisamment dynamiques par ailleurs pour faire face à l’inflation sans soutien exceptionnel de l’État.

Les communes bénéficiaires les plus nombreuses sont de petite taille, de la strate de 500 à 3 500 habitants (949 au total).

Répartition des bénéficiaires par strates démographiques

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Source : Ministère de l’économie et des finances, situation financière des collectivités et bilan du filet de sécurité inflation 2022, communiquée à la commission des finances.

Note : les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont des établissements publics qui regroupent plusieurs EPCI pour élaborer un projet de territoire.

 

Mais logiquement, ce sont des villes plus moyennes qui ont perçu les montants les plus importants.

Répartition des dotations

(en euros)

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Description générée automatiquement

Source : Ministère de l’économie et des finances, situation financière des collectivités et bilan du filet de sécurité inflation 2022, communiquée à la commission des finances.

Les collectivités bénéficiaires ont été affectées dans des ampleurs variables par l’inflation.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Source : Ministère de l’économie et des finances, situation financière des collectivités et bilan du filet de sécurité inflation 2022, communiquée à la commission des finances.

D’une manière générale, les petites collectivités, ainsi que les syndicats et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (qui regroupent plusieurs EPCI) ont été plus fortement affectés que les moyennes et grandes communes.

La bonne situation financière des départements et des régions en 2022, notamment avec la dynamique de TVA (voir infra), démontre qu’il était opportun de cibler le dispositif 2022 sur le bloc communal.

À noter que l’on constate que de nombreux acomptes demandés ont fait l’objet d’une reprise : selon les informations transmises au Rapporteur général, sur les 4 178 collectivités et groupements bénéficiaires d’un acompte en décembre 2022, 3 418 vont faire l’objet d'une reprise pour plus de 69 millions d’euros (sur 106 millions d’euros attribués au titre de ces acomptes).

Détail des acomptes et dotations pour 2022

Source : informations transmises au Rapporteur général

5.   Le « filet de sécurité inflation » pour l’année 2023 tend à soutenir l’ensemble des collectivités contre une éventuelle persistance de la hausse des dépenses d’énergie

L’article 113 de la loi de finances pour 2023 a, pour cet exercice, modifié le dispositif tout en l’élargissant.

D’abord, au stade de l’éligibilité préalable :

–  la dotation n’est plus réservée au bloc communal mais ouverte à l’ensemble des collectivités territoriales ;

–  il n’est plus exigé au préalable une épargne brute en n-1 inférieure à 22 % des RRF, dans la mesure où cette condition pouvait entraîner un effet de seuil injustifié (en cas d’épargne brute élevée en n-1 mais en baisse forte en année n) ;

– en revanche, la condition de potentiel financier est conservée.

Ensuite, le bénéfice effectif de la dotation est ainsi conditionné :

– la collectivité doit enregistrer une baisse d’épargne brute en 2023 (par rapport à 2022) de plus de 15 % (et non plus 25 %) ;

– la collectivité doit subir une hausse des dépenses d’énergie particulièrement forte par rapport à la hausse de ses RRF (une augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 supérieure à 50 % de l’augmentation des RRF en 2023 par rapport à 2022). La dotation ne compense donc plus les hausses des prix de l’alimentaire ou les coûts liés à la revalorisation du point d’indice. Par ailleurs, en mettant en relation les hausses de dépenses avec celles des RRF, elle cible davantage un « effet ciseau ».

Pour chaque bénéficiaire, la dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’énergie et 50 % de l’augmentation des RRF.

Le coût de cette nouvelle version du filet de sécurité inflation a été estimé à 1,5 milliard d’euros en 2023. Il est également possible de solliciter un acompte.

S’agissant du filet 2023, il n’y a pas encore de données disponibles.

C.   Le soutien financier de l’État doit être ciblé pour prendre en compte l’effet positif de l’inflation sur les recettes des collectivités

1.   L’inflation entraîne des afflux très importants de recettes, notamment fiscales, pour les collectivités

En 2022, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 258,1 milliards d’euros ([152]), en progression de 5 %, un rythme comparable à celui des DRF et à l’inflation. En effet, une part importante des recettes locales est liée directement ou indirectement à l’inflation.

C’est notamment le cas de la fiscalité transférée par l’État qui est spontanément dynamique. En outre, sa part tend à s’accroître de manière importante dans les recettes locales.

Historiquement, des ressources fiscales nationales ont été affectées aux collectivités pour compenser des transferts de compétences dans le cadre de la décentralisation. Certaines de ces recettes évoluent selon des critères exogènes difficiles à anticiper : tarifs et volumes de carburants (gazole, supercarburants, essence, etc.) s’agissant des fractions de tarifs d’accise (ancienne TICPE) transférées, dynamisme des impositions locales sous-jacentes s’agissant des frais de gestion, volume et tarifs de certains contrats d’assurances pour la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), etc. Mais dans l’ensemble, cette évolution s’avère positive et très dynamique.

La TSCA a ainsi bénéficié d’une dynamique de + 4,8 % en 2022, en partie avec l’inflation propre aux produits d’assurance.

Plus récemment, c’est la TVA qui prend une place croissante dans les recettes locales, pour atteindre 41 milliards en 2022, pour compenser la suppression de ressources locales (DGF ou impôts locaux). Les régions ont bénéficié de parts de TVA en remplacement de leur DGF (2018) puis de la CVAE (2020). Les départements et les EPCI ont reçu des volumes importants de TVA en compensation de la taxe foncière et de la TH (2020).

En 2022, le dynamisme exceptionnel des recettes de la TVA (+ 9,2 %, soit + 3,5 milliards d’euros pour les collectivités) a fortement tiré à la hausse les RRF, à la fois du fait d’une consommation en hausse et de l’inflation.

Les impôts locaux ont également été dynamiques : en effet, la revalorisation annuelle des valeurs locatives est indexée sur l’inflation : +3,4 % en 2022. Il y a donc un « effet base » important sur les taxes foncières, sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et sur la cotisation foncière des entreprises. La hausse du taux moyen d’imposition (+ 1,6 %) tire également les recettes en 2022. Au total, la TEOM augmente de +6,5 %, et la CFE de +3,6 %.

Au total, selon l’OFGL, l’ensemble du produit des impôts reposant sur une valeur locative progresse de 2,8 milliards d’euros en 2022, environ 1,3 milliard étant dû mécaniquement à l’inflation de 2021. En 2023, ce sont 3 milliards supplémentaires qui sont attendus avec le seul effet de revalorisation des bases.

Les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) ne sont pas assises sur les valeurs locatives mais leur tarif est revalorisé annuellement par arrêté en fonction de l’inflation ([153]).

En revanche, les concours financiers de l’État aux collectivités ne sont pas indexés sur l’inflation. Si la DGF n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2011, et a même baissé de 10 milliards d’euros entre 2014 et 2017, elle a augmenté en 2023, pour la première fois depuis 2013, de 320 millions d’euros (+1,2 %). Si cet abondement ne constitue pas une hausse au niveau de l’inflation, elle contribue à compenser la hausse des dépenses, notamment pour les plus petites communes rurales fragiles, car c’est la dotation de solidarité rurale (DSR) qui a porté l’essentiel de l’augmentation (+ 200 millions d’euros). En outre, le PSR de compensation de la diminution par deux des valeurs locatives des locaux industriels intègre la dynamique des bases, et donc de la revalorisation annuelle des valeurs locatives (en plus de l’installation ou de l’extension de nouveaux locaux). Ce PSR a ainsi augmenté de 5,3 % en 2022 (+187 millions d’euros).

Recettes locales directement liées à l’inflation

Source : commission des finances.

Au total, ce sont près de 70 milliards de recettes des CT qui accompagnent l’inflation.

Par ailleurs, le versement mobilité est assis sur la masse salariale et augmente de + 8,6 % en 2022, notamment avec la revalorisation du point d’indice (revalorisé en 2022 de 3,5 %) et une montée des salaires. Il y a donc un lien indirect avec l’inflation.

Les recettes tarifaires des services (et celles liées aux domaines et ventes des collectivités) augmentent par ailleurs de +9,5 %, notamment du fait d’un « effet rattrapage » post covid et atteignent ainsi 11 milliards d’euros en 2022. Les collectivités locales peuvent choisir de répercuter tout ou partie de la hausse des prix dans les tarifs des services ou d’utilisation du domaine.

2.   La situation financière globale positive des collectivités doit inciter à élaborer, en cas de crise, des dispositifs de soutien exceptionnels ciblés sur les collectivités qui en ont réellement besoin

Les afflux de recettes, notamment fiscales, dans les comptes des collectivités aboutissent à une situation financière globalement favorable, et à une accumulation de trésorerie sur leur compte au Trésor, en hausse à 59,9 milliards d’euros en 2022.

Évolution du solde du compte au Trésor des collectivités

En milliards d’euros

DRF

Source : Cour des comptes, Rapport sur les finances publiques locales 2023, fascicule 1, d’après données DGFiP.

 

L’État creuse donc son déficit et son endettement, alors que la trésorerie des collectivités n’a cessé de progresser. En 2022, l’État porte seul le déficit des administrations publiques (- 4,7 % du PIB). Comme le relève la Cour des comptes, la bonne santé financière des collectivités résulte de leurs choix de gestion, mais aussi du transfert croissant d’impôts nationaux dont la dynamique leur est favorable.

Ainsi la DGFIP estime que la bonne santé financière des collectivités a pu amortir certains surcoûts constatés en 2022, dans la mesure où, pour être éligible à une dotation du filet de sécurité, une collectivité devait subir une baisse d’au moins 25 % de son épargne brute. Or, seulement 2 000 communes et un millier d’intercommunalités seraient bénéficiaires. Plus largement, les dispositifs de soutien de l’État en faveur des collectivités territoriales face à la crise sanitaire puis face à l’inflation équivalent à un tiers de l’augmentation de l’épargne brute et de l’autofinancement entre 2020 et 2022.

La Cour confirme cette analyse en estimant que « Au vu de l’augmentation du solde du compte des collectivités au Trésor, les soutiens exceptionnels de l’État aux sections de fonctionnement des collectivités se sont avérés peu justifiés sur un plan global. C’est le cas du prélèvement sur recettes créé au cours de l’année 2022 et fortement accru en 2023 (1,93 Md€ au total ouverts sur ces deux années) afin d’atténuer les incidences de la poussée de l’inflation sur les dépenses des collectivités » ([154]).

Avec une dynamique annuelle forte et marquée, et une place de plus en plus importante dans les recettes locales, c’est notamment la TVA qui tire vers le haut les recettes de toutes les « grandes collectivités » (régions, départements et EPCI). Par exemple, en 2022 la CVAE a baissé de 3,2 % tandis que la TVA a augmenté de 9,2 %.

Part de la TVA dans les RRF des « grandes collectivités » en 2022

Source : commission des finances, données OFGL.

Ces afflux de recettes fiscales ont vocation à être structurels. Les transferts de TVA vont encore augmenter en 2023 avec la compensation des fractions communales et départementales de la CVAE pour environ 10 milliards d’euros, et la dynamique propre de cette imposition (une progression de + 5,1 % est attendue en 2023 selon la prévision du PLF 2023, essentiellement portée par l’inflation). Les transferts de TVA au profit des collectivités atteindront ainsi 53 milliards d’euros en 2023, soit un quart du total de cet impôt.

Évolution de la répartition de la TVA entre sous‑secteurs d’APU

Source : commission des finances.

Ces constats doivent conduire le législateur, en cas de choc économique affectant les collectivités, à élaborer des dispositifs de soutien ciblés sur les collectivités qui en ont le plus besoin, en définissant des critères précis et adaptés. Dans une perspective de maîtrise des comptes publics, l’État ne doit pas compenser les conséquences de la conjoncture aux collectivités qui sont déjà solides financièrement et à même de faire face aux aléas de l’économie. Le soutien financier de l’État doit se centrer sur les collectivités vulnérables.

Ces observations sur l’année 2022, et les perspectives pour 2023 et les années suivantes, militent également pour l’adoption d’une loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027. Alors que les finances de l’État et des collectivités locales sont toujours plus imbriquées, et que de grands impôts nationaux comme la TVA sont partagés entre l’État et chacune des catégories de collectivités, il est impératif d’envisager le pilotage des comptes publics, et notamment le ralentissement de la hausse de nos dépenses publiques, dans un cadre d’ensemble.

Cette démarche peut s’accomplir dans le respect de l’autonomie des collectivités. L’extension des mécanismes de mise en réserve volontaire, à l’image de ce qui a été instauré pour les DMTO des départements, à d’autres recettes et à d’autres collectivités, est une perspective pour se doter d’un moyen souple de lisser les conséquences financières des accidents conjoncturels sans solliciter immédiatement et par réflexe le budget général de l’État.


VII.   La fiscalitÉ des plus-values de cessions de terrains rendus constructibles dans la perspective du ZÉro artificialisation nette (ZAN)

A.   La mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » va accroître la rente foncière résultant de la raréfaction des terrains constructibles

Inspirée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la loi du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience » ([155]) a notamment visé à préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que la biodiversité, en luttant contre l’artificialisation des sols et en favorisant la sobriété foncière.

Les défis de la sobriété foncière en France

Les surfaces artificialisées représentent 9 % de la surface métropolitaine et progressent de l’équivalent de 1 % du territoire tous les dix ans, provenant pour les deux tiers de surfaces agricoles et pour un tiers de surfaces naturelles.

La surface artificialisée moyenne dépasse 450 m2 par habitant en France, ce qui est supérieur de 15 % à l’Allemagne, et de 57 % au Royaume-Uni.

L’artificialisation des sols a augmenté presque quatre fois plus vite que la population : + 70 % depuis 1981, contre + 19 % sur la même période.

L’artificialisation nouvelle est ainsi peu corrélée au besoin d’accueil de populations supplémentaires et prend notamment la forme d’un étalement urbain de faible densité ou de mitage.

La loi Climat et résilience a ainsi :

 fixé l’objectif de parvenir, d’ici 2050, à l’absence de toute artificialisation nette des sols (« zéro artificialisation nette » ou « ZAN »), toute nouvelle artificialisation devant s’accompagner de la renaturation d’une surface équivalente ;

– défini un premier cap de diminution par deux du rythme d’artificialisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente, en le portant de 250 000 à 125 000 hectares.

● Très récemment, le législateur a cherché à faciliter la mise en œuvre du ZAN en apportant des réponses aux difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales, notamment pour intégrer ces objectifs dans les documents d’urbanisme ou pour mieux prendre en compte les territoires ruraux ainsi que l’artificialisation résultant de projets d’envergure nationale ou européenne ([156]).

La mise en œuvre du ZAN va entraîner une raréfaction du foncier qui aura pour conséquence directe un accroissement de la rente dont bénéficient les propriétaires de terrains nus rendus constructibles.

Cette rente, parfois qualifiée de « plus-value foncière », résulte de la différence entre le prix de vente d’un terrain constructible et le prix de vente d’un terrain comparable classé en tant que terre agricole.

Le prix d’un terrain agricole est en effet aujourd’hui, en moyenne, treize fois inférieur à celui d’un terrain constructible : en 2021, en moyenne nationale, le prix de l’hectare de terrains constructibles atteignait en effet 76 300 euros contre 5 940 euros pour des terres et des près libres ([157]).

Ce phénomène est appelé à s’accroître à mesure que la mise en œuvre du ZAN va raréfier le foncier constructible, ce qui invite à mieux faire contribuer les bénéficiaires des rentes qui vont en résulter.

B.   Deux taxes applicables à la première cession d’un terrain rendu constructible visent à capter la rente foncière mais poursuivent des objectifs contradictoires

● La « plus-value foncière » résultant de la différence de valorisation consécutive au caractère constructible d’un terrain, se distingue de la « plus-value immobilière » au sens strict, imposée, au moment de la cession, au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ([158]), et calculée à partir de la valeur d’entrée du bien immobilier (construit ou non construit) dans le patrimoine des particuliers ou dans les valeurs comptables des sociétés qui les détiennent.

En conséquence, afin de mieux capter une partie de la plus-value issue de l’artificialisation, le législateur a établi deux taxes supplémentaires applicables au moment de la première cession du bien rendu constructible, et distinctes de l’impôt dû par ailleurs au titre des plus-values de cessions immobilières :

– une taxe nationale applicable dans toutes les communes relevant du règlement national d’urbanisme, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles ([159]) dite « taxe LMA », établie par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dite « loi LMA » ([160]) ;

- Une taxe locale, facultative, la taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructibles ou « TFTC » ([161]), qui peut être instaurée dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, établie par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ([162]).

1.   La taxe LMA

La taxe « LMA », applicable de plein droit, est due par le cédant, exigible lors de la première cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles par les documents d’urbanisme.

Elle ne s’applique que lorsque le prix de cession est supérieur à dix fois le prix d’acquisition du terrain ; son taux est de 5 % lorsque le prix de cession est compris entre 10 et 30 fois le prix d’acquisition, et de 10 % pour la fraction qui dépasse 30 fois le prix d’acquisition.

L’assiette est réduite d’un dixième par année à partir de la neuvième année suivant le classement en zone constructible. En conséquence, la vente d’un terrain qui a été classé constructible et conservé pendant au moins 18 ans dans le patrimoine du cédant, ne donne pas lieu à taxation en raison de l’absence évidente d’opportunisme de cette vente.

Le rendement est partiellement affecté à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement (ASP) destiné au financement de mesures en faveur de l’installation de jeunes agriculteurs et de la transmission des terres agricoles.

Ainsi que le détaille le tableau ci-après, durant la dernière décennie, sous l’effet de la hausse du nombre d’opérations imposables, passée de 1 025 à 3 538 (en hausse de 245 %), l’assiette des montants d’opérations imposables a cru fortement, passant de 132 à 468 millions d’euros (en hausse de 255 %), ce qui est remarquable compte tenu de la part élevée de montants de plus-values exonérés ab initio ou sous l’effet des abattements pour durée de détention.

En conséquence, le rendement pour l’État a été dynamique : il atteint 49,7 millions d’euros en 2022, en hausse de 40,2 millions d’euros en dix ans, dont 22,2 millions d’euros sont désormais affectés au fonds en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs.

Rendement de la taxe dite « LMA » (article 1605 nonies du CGI)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Évolutions
2012-2022

Nombre d’opérations imposables

1 025

1 335

1 634

1 867

2 128

2 528

2 580

2 633

2 551

3 320

3 538

+ 2 513

+ 245 %

Montants imposables

(en millions d’euros)

132

174,6

198,5

236,6

255

353

301,2

370,5

310,8

412,7

468,3

+ 336,3

+ 255 %

Nombre d’opérations donnant lieu à perception de la taxe

1 025

1 333

1 634

1 865

2 126

2 526

2 572

2 607

2 533

3 308

3 524

+ 2 499

+ 244 %

Rendement

(en millions d’euros)

9,5

12,6

14

16,5

12

26,3

29

37,2

36,4

49,1

49,7

+ 40,2

+ 423 %

Montants affectés au fonds en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs

(en millions d’euros)

5,4

6,9

9,1

10

11,2

13,9

14,6

16,5

15,7

20,1

22,2

+ 16,8

+ 311 %

Source : Commission des finances, d’après les réponses de la DGFiP au questionnaire du rapporteur général.

2.   La TFTC

La TFTC est une taxe facultative instituée sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), due par le cédant et exigible lors de la première cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles par les documents d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Son produit revient aux collectivités qui l’établissent.

La taxe est de 10 % de la plus-value réalisée (soit le prix de cession moins le prix d’acquisition) avec prise en compte de l’inflation.

La taxe ne s’applique ni lorsque le prix de cession ne dépasse pas trois fois le prix d’acquisition du terrain, ni aux cessions de terrains classés en zones constructibles depuis plus de 18 ans, quel que soit leur prix.

Ainsi que le détaille le tableau ci-après, le nombre de communes et EPCI ayant institué la taxe, recensé par l’administration fiscale depuis 2016, est stable, et ne dépasse pas 6 600 collectivités, sans que plus de précisions aient été communiquées au rapporteur général sur le total des superficies et des populations relevant de ces collectivités.

Sur la dernière décennie, on constate une baisse du nombre d’opérations imposées, passé de 6 668 en 2011 à 3 850 en 2022.

Sous l’effet de la hausse des prix des terrains rendus constructibles, la baisse des montants d’opérations imposées est cependant bien inférieure, ce qui permet de stabiliser le rendement à 50 millions d’euros en 2022.

Rendement de la taxe dite « TFTC » (article 1529 du CGI)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Évolutions 2011-2022

Nombre de communes et d’EPCI ayant institué la taxe

 

6 552

6 400

6 448

6 444

6 437

6 532

6 592

Nombre de cessions donnant lieu à perception de la taxe

6 668

5 637

4 364

3 638

3 534

3 901

4 346

3 983

3 814

3 456

4 106

3 850

- 2 818

- 42,3 %

Montant imposé

(en millions d’euros)

543,2

507,9

419,9

357

320,9

369,8

397,3

374,9

365,6

322,7

407,5

431,2

- 112

- 20,6 %

Rendement

(en millions d’euros)

54,3

50,8

42

35,7

32,1

37

40,8

42,9

42,1

38,2

48,1

50

- 4,3

- 7,9 %

Source : Commission des finances, d’après les réponses de la DGFiP au questionnaire du rapporteur général.

3.   Ces prélèvements poursuivent des objectifs contradictoires et doivent être rendus plus cohérents

La TFTC a été conçue pour accompagner les « maires bâtisseurs », afin de leur procurer des ressources leur permettant de financer les équipements collectifs (réseaux, voiries, écoles, etc.) rendus nécessaires par les projets d’aménagements communaux. Introduite en 2006 à l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, elle ne visait donc pas à lutter contre l’artificialisation, mais à restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par l’urbanisation.

Il en résulte une incitation directe pour les communes à classer les terrains en zone constructible, ce qui a conduit la Cour des comptes, en 2013, dans un référé sur les terres agricoles ([163]) à proposer de supprimer cette taxe locale afin de mettre la fiscalité en cohérence avec les objectifs de la transition écologique.

Il convient en outre de relever que d’autres taxes, telles que la taxe d’aménagement, poursuivent déjà l’objectif de financer les dépenses d’équipement des communes, dont le coût n’a pas de lien direct avec le montant des plus-values réalisées par les vendeurs de terrains, qui sont plutôt liées à leur emplacement.

● À l’inverse, la taxe LMA a été instaurée dans le but de freiner l’artificialisation des terres agricoles et de constituer une source de financement pour des mesures en faveur de l’installation de jeunes agriculteurs.

Dans le rapport déjà mentionné, la Cour des comptes proposait en conséquence de renforcer la taxe LMA en en modifiant les taux et en supprimant l’exonération des ventes d’un montant de moins de 15 000 euros, qui permet d’y échapper par le biais des reventes de parts sociales de sociétés.

Fin 2018, une mission de l’Assemblée nationale sur le foncier agricole ([164]) a proposé d’augmenter significativement le taux de la taxe LMA et de modifier voire supprimer les abattements existants.

C.   Les pistes d’un accroissement significatif de la fiscalité doivent être explorées

● Une hausse du prélèvement global sur les plus-values découlant de la vente de terrains rendus constructibles présenterait le double avantage de rendre moins attractif ce type d’opérations et de permettre de financer des actions d’intérêt général s’inscrivant dans la mise en œuvre du ZAN comme la valorisation des friches, les études en matière d’urbanisme ou un accompagnement renforcé de l’installation de nouveaux agriculteurs…

Dans un rapport récent sur la fiscalité locale dans la perspective du ZAN, le Conseil des prélèvements obligatoires ([165]) a relevé qu’ « en cumulant la taxe communale et […] la taxe nationale, la taxation la plus élevée est inférieure à 20 % : le poids de la taxe, par ailleurs peu appliquée pour sa part communale, reste faible au regard de la plus-value générée par la vente. »

Le rapporteur général souligne donc que des marges de manœuvres significatives existent pour accroître l’imposition sans exposer une telle réforme à un risque de censure constitutionnelle pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques.

À cet effet, le cumul des prélèvements fiscaux portant sur la même matière imposable et le même redevable ne doit pas conduire à l’application de taux marginaux de prélèvements confiscatoires ([166]) – le Conseil d’État, saisi pour avis par le Gouvernement, ayant estimé, à titre indicatif, que le risque de constitutionnalité apparaissait dès lors que le taux marginal dépassait 66 % en prenant en compte l’ensemble des prélèvements s’appliquant à un même revenu ([167]).

Or, compte tenu des prélèvements de droit commun sur les plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, soit 36,2 %, il paraît possible, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’accroître a minima d’une dizaine de points le prélèvement global supplémentaire au titre de la rente foncière.

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2023 la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([168]) visant à rendre plus dissuasive et cohérente la fiscalité sur les cessions de terrains nus rendus constructibles.

En premier lieu, cet amendement augmentait la taxe nationale dite « LMA », conformément aux recommandations évoquées supra de la Cour des comptes et de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur le foncier agricole.

Il remplaçait les deux taux actuels (5 %, lorsque le prix de cession est compris entre 10 et 30 fois le prix d’acquisition, et 10 % pour la fraction qui dépasse 30 fois le prix d’acquisition) par :

– un taux de 10 %, dès que le prix de cession est supérieur à 3 fois le prix d’acquisition,

– un taux de 20 %, lorsque le prix de cession est compris entre 10 et 20 fois le prix d’acquisition,

– et un taux de 30 %, pour la fraction qui dépasse 20 fois le prix d’acquisition.

Il diminuait de moitié le taux de l’abattement pour durée de détention, afin qu’au-delà de la huitième année, l’assiette soit réduite de 5 % par an, au lieu de 10 %.

Enfin il supprimait l’exonération des ventes d’un montant de moins de 15 000 euros.

En second lieu, cet amendement comportait une demande de rapport au Gouvernement afin d’examiner l’incidence des modifications apportées à la taxe nationale sur la taxe locale dite TFTC, d’évaluer les effets de ces taxes au regard de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, et de présenter des scénarios de mise en cohérence des différentes impositions sur les terrains rendus constructibles.

Cependant, cet amendement n’a pas été retenu dans le texte sur le lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le Gouvernement ayant indiqué au rapporteur général qu’une réforme d’ensemble de cette fiscalité requerrait d’importants travaux techniques préalables.

● Le rapporteur général ne doute pas de la nécessité de conduire au préalable un diagnostic partagé avec les associations de collectivités locales, premières concernées par la mise en œuvre du ZAN.

Il souhaite cependant présenter certaines pistes structurantes, en vue de faire aboutir cette réforme dans les délais resserrés que requiert cette mise en œuvre.

En premier lieu, une fusion des deux taxes paraît opportune : outre une simplification indéniable de la fiscalité, elle offrirait de nouveaux leviers pour mieux faire contribuer les rentes foncières insuffisamment saisies par la TFTC, et pour éviter que les collectivités territoriales ne soient directement incitées à favoriser l’extension urbaine à des fins de pur rendement budgétaire.

Une nouvelle taxe unique, obligatoire, pourrait ainsi faire l’objet d’une gestion au niveau national et, le cas échéant, d’une redistribution locale pour contribuer au nécessaire accompagnement financier des conséquences du ZAN, tout en continuant de financer l’installation des jeunes agriculteurs.

En second lieu, le rapporteur général considère que la définition des paramètres de cette nouvelle taxe pourrait nécessiter :

 d’abaisser significativement le seuil d’imposition, la restriction de la taxation aux seules cessions dont le prix est, concernant la taxe LMA, dix fois supérieur au prix d’acquisition, ou, concernant la TFTC, trois fois supérieur au prix d’acquisition, apparaissant peu compatible avec l’objectif poursuivi par cette fiscalité ;

– de revoir les contours des abattements pour durée de détention applicables à l’assiette : en l’état actuel, ces abattements incitent en effet à retarder la vente, alors que l’ancienneté de la constructibilité du terrain ne justifie pas qu’il soit exonéré d’une taxe contribuant à lutter contre l’artificialisation des sols.


—  1  —

   Examen en commission

Lors de sa séance du mercredi 20 septembre 2023, la commission a procédé à l’examen du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.

 

M. le président Éric Coquerel. Mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de cette première réunion de la commission des finances depuis la pause estivale. L’agenda qui a vous a été proposé a été impacté par un certain nombre d’évolutions. L’avis du Haut Conseil des finances publiques m’a obligé à retarder le débat en commission sur la loi de programmation. En outre, j’ai agréé aux demandes des rapporteurs concernant des délais supplémentaires pour la présentation de leur travail dans le cadre des différentes missions qu’ils conduisent.

Avant l’examen du traditionnel rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, nous avons à désigner deux nouveaux rapporteurs spéciaux. Pour le rapport spécial « Affaires maritimes » de la mission écologie, développement et mobilité durables, qui était précédemment rapporté par M. Michel Lauzzana, je suis saisi de la candidature de Mme Christine Decodts, qui a rejoint notre commission cet été.

Pour le rapport spécial « Enseignement supérieur et vie étudiante » de la mission recherche et enseignement supérieur, qui était précédemment rapporté par M. Thomas Cazenave, dont le mandat est clos, je suis saisi de la candidature de M. Charles Sitzenstuhl.

S’il n’y a pas d’opposition, il en est ainsi décidé.

J’en profite pour saluer également l’arrivée de Mme Alexandra Martin, qui succède à Thomas Cazenave comme députée de la Gironde et membre de la commission des finances.

Le rapporteur général, Jean-René Cazeneuve, va maintenant nous présenter le rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’ai le plaisir de renouer aujourd’hui avec une tradition du travail du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale. Je sollicite ainsi de votre part l’autorisation de publication d’un rapport d’information relatif à l’application de la loi fiscale (RALF).

Permettez-moi d’en présenter les points essentiels. Dans l’introduction de ce rapport et dans ses annexes, vous trouverez un point complet sur la mise en œuvre de la législation fiscale notamment issue des lois de finances promulguées en 2022 : la loi de finances initiale (LFI) pour 2023 et les deux lois de finances rectificatives adoptées en août et en décembre 2022. Ce point couvre également les dispositions fiscales issues des lois simples promulguées en 2022 et des ordonnances prises en 2022.

Les tableaux figurant en annexe permettent de répondre aux deux questions suivantes : 

       Une disposition fiscale doit-elle faire l’objet d’un décret ou d’un arrêté pour préciser ses conditions d’entrée en vigueur ou de mise en œuvre ?

       Si tel est le cas, ce décret ou cet arrêté a-t-il été publié « à date » ?

Le bilan statistique montre que treize dispositions fiscales des lois de finances promulguées en 2022 nécessitent encore à ce jour qu’une mesure infralégislative soit prise. Dans deux cas, le décret attendu dépend de l’accord préalable de la Commission européenne au titre de la législation communautaire relative aux aides d’État. Dans trois autres cas concernant la mise en place de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité (CRI) – sur laquelle je reviendrai plus tard dans mon propos – les dispositions réglementaires attendues sont devenues sans objet. Leur présence dans la loi relevait de la précaution, pour un dispositif complexe élaboré dans une certaine urgence tout au long de la navette du projet de loi de finances pour 2022.

Il y a donc encore huit textes d’application qui n’ont pas été publiés. J’ai relancé encore très récemment l’administration fiscale pour faire le point. Le cas de l’exonération du malus « poids » et du malus CO2 en faveur des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) est d’ailleurs développé plus loin dans mon propos. Dans l’ensemble, le bilan chiffré et mes échanges avec cette administration témoignent du souci du Gouvernement de mettre en œuvre la volonté du législateur dans des délais rapprochés. Cela ne nous interdit pas de suivre attentivement l’avancée des cas encore en attente.

Ce bilan d’ensemble établi, je vous propose de rendre compte de certaines des études fiscales et financières que vous trouverez dans mon rapport. Par le point d’entrée de l’application de la loi fiscale, le RALF est en effet traditionnellement l’occasion de se pencher sur certains sujets de fond, et, je l’espère, d’alimenter notre réflexion collective à l’approche de l’examen du prochain projet de loi de finances (PLF).

Le RALF n’a pas pour objet de présenter les mesures de manière exhaustive. Il constitue une présentation plutôt subjective. Pour ma part, j’ai essayé de retenir les points qui me semblaient signifiants, mais je demeure à votre disposition si vous souhaitez évoquer l’intégralité des sujets.

Je tiens d’abord à évoquer l’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour les dépenses de rénovation énergétique. Je reviens en premier lieu sur ce dispositif, adopté dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2022, suite un amendement de notre collègue Véronique Louwagie. Il vise à favoriser les travaux de rénovation énergétique engagés par les propriétaires bailleurs, en cohérence avec les dispositions de la loi climat et résilience, qui prévoit l’interdiction progressive de la mise en location des logements classés G, F puis E à compter de 2025.

Comme vous le savez, lorsque les charges foncières sont plus importantes que les revenus fonciers, les contribuables constatent un déficit foncier, qu’ils peuvent imputer sur leur revenu global dans une limite de 10 700 euros hors intérêts d’emprunt. L’assiette de l’impôt sur le revenu se trouve en conséquence réduite du montant de ce déficit foncier. La fraction qui dépasse la limite de 10 700 euros, ainsi que les intérêts d’emprunt, peuvent être imputés sur les revenus fonciers, sur une durée maximale de dix ans.

L’article 12 de la deuxième loi de finances rectificatives pour 2022 a permis de porter le déficit foncier pouvant être imputé sur le revenu global à 21 400 euros, de façon temporaire jusqu’au 31 décembre 2025, uniquement lorsque ce déficit est lié à des dépenses de travaux de rénovation énergétique.

Le décret d’application de cet article a été pris le 21 avril dernier. Il a permis de préciser les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice de la mesure, les obligations déclaratives pour les contribuables ainsi que les justificatifs permettant d’attester du changement de classe énergétique du bien, ce changement étant requis pour pouvoir bénéficier de la mesure. Nous avons donc à ce jour peu de recul sur l’impact de la mesure, mais il me semblait toutefois important de la mettre en lumière dans le RALF, car elle relevait de l’initiative parlementaire et a été largement adoptée.

Comme le montre mon rapport, le dispositif semble bien adapté pour répondre aux besoins de la majorité des propriétaires bailleurs, ceux qui possèdent un seul logement locatif. Pour une grande partie d’entre eux, l’imputation immédiate sur le revenu global constitue un avantage en soi, surtout si les revenus fonciers futurs sont peu élevés ou ont un caractère incertain. En outre, cette mesure apporte un complément à l’aide publique à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’, dont la modulation des montants en fonction des ressources concentre les bénéfices sur les ménages les plus modestes. Un autre point d’évaluation de ce dispositif transitoire devra être fait avant la fin de l’année 2025, qui marque la fin prévue du dispositif.

Ensuite, je me suis également intéressé à l’exonération prévue par la loi de finances pour 2023 concernant les malus automobiles pour les services d’incendie et de secours et les associations de protection civile. Cela concerne aussi bien le malus sur les émissions de CO2 que le malus « poids », qui sont des taxes payées à l’immatriculation. Depuis l’instauration de ces malus, il avait été relevé par plusieurs de nos collègues, sur tous les bancs, que ces services étaient pénalisés en raison de la taille importante de leurs véhicules, qui entraînent le paiement de ces taxes, alors qu’ils assurent des missions d’intérêt général. Même si je continue à penser qu’il faut éviter de « miter » l’assiette de nos impôts, a fortiori quand ils ont un objectif écologique et plus encore quand ils viennent d’être créés, il y avait là une difficulté.

La LFI pour 2023 y a mis bon ordre en exonérant les véhicules dits « hors route » de ces taxes pour les sapeurs-pompiers et les services investis à titre permanent de missions de sécurité civile, pour la réalisation de missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Elle a également exonéré les véhicules de ce type pour les associations agréées de sécurité civile participant aux opérations de secours et d’accompagnement des populations victimes d’accidents ou de catastrophes. Les véhicules hors route sont définis précisément par un règlement européen. Ce sont des véhicules qui présentent des caractéristiques techniques spécifiques permettant leur utilisation en dehors des routes normales. Cette mention vise à réserver l’exonération aux véhicules affectés exclusivement aux missions de lutte contre les incendies et de protection civile.

Cette exonération est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Un décret simple doit encore être publié pour son application, mais l’administration fiscale m’a indiqué que cette absence de publication ne remettait pas en cause l’entrée en vigueur de cette mesure dès le début de cette année. En pratique, cette exonération devrait prendre la forme d’un remboursement de la taxe. Il serait quand même souhaitable que ce décret soit publié rapidement, pour permettre son application effective dans la clarté, d’autant plus que la loi de lutte contre les incendies que nous avons adoptée en juillet dernier a étendu ces exonérations aux services de l’État et des collectivités chargés de la forêt, à l’Office national des forêts et aux associations de propriétaires forestiers.

Le troisième sujet concerne la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité. Pour protéger les ménages et certaines entreprises de l’inflation, nous avons mis en place un mécanisme de redistribution des recettes tirées du marché de l’électricité, prenant la forme d’un plafonnement des revenus des producteurs et d’un bouclier tarifaire pour les consommateurs.

Ce dispositif, négocié et organisé à l’échelle de l’Union européenne, s’est traduit par l’institution, en application de l’article 54 de la LFI pour 2023, d’une contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité, la CRI. Cette contribution est assise sur l’ensemble des revenus de marché des producteurs d’électricité situés sur le territoire métropolitain, sous réserve de certaines exclusions reposant notamment sur les technologies de production mobilisées.

La contribution s’applique aux productions d’électricité réalisées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Son montant correspond, sous réserve de l’application d’un abattement de 10 %, à la différence positive entre les sommes de revenus de marché des producteurs et un forfait défini par la loi, dont le montant varie en fonction des technologies de production. Les modalités de déclaration et de paiement de cette contribution ont été précisées par un décret publié le 28 juin 2023. Selon ses dispositions, la contribution est déclarée et payée selon le régime déclaratif du contribuable en matière de TVA. Le recouvrement pour la contribution due au titre de 2022 a débuté en juillet 2023 et s’élevait, au 24 août, à 390 millions d’euros. Pour l’année 2023, des acomptes seront versés à partir du mois d’octobre.

Le rendement de la contribution devrait s’élever à 1,2 milliard d’euros pour la période de taxation allant du 1er juillet au 31 décembre 2022. Pour 2023, le rendement attendu s’élève à 4,3 milliards d’euros. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’estimation de 12,3 milliards d’euros figurant dans la loi de finances pour 2023. Cette évolution s’explique par la diminution relative des prix de l’électricité et du gaz. Du point de vue budgétaire, le rendement moindre de la contribution s’accompagne toutefois d’une baisse du coût attendu des boucliers tarifaires de 15 milliards d’euros en 2023. Il devrait coûter toutefois 35 milliards d’euros pour cette même année. En tout état de cause, qu’il y ait ou non un lien à faire entre la CRI et le bouclier tarifaire, nous serons amenés à nous poser la question d’une prorogation de la contribution pour 2024. Le bouclier électricité devrait quant à lui être prolongé l’année prochaine.

Le quatrième sujet concerne le fonctionnement de la taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). J’ai souhaité m’intéresser à une taxe sur laquelle le Parlement est amené à se prononcer chaque année, et qui est une taxe écologique. C’est une taxe comportementale qui vise à inciter les metteurs sur le marché de carburants à accroître les quantités de biocarburants qu’ils incorporent dans leurs produits. Le fonctionnement de cette taxe est le suivant. Des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants sont fixés par le législateur. Si un metteur sur le marché n’atteint pas l’un de ces objectifs, il est sanctionné par une taxe d’un montant proportionnel à l’écart entre les objectifs nationaux d’incorporation et le taux de biocarburants qu’il a effectivement incorporés à ses produits.

Le Parlement est amené à se prononcer chaque année, en loi de finances, sur la révision des objectifs d’incorporation de cette taxe et sur d’éventuelles modifications de ses caractéristiques. C’est pourquoi j’ai voulu décrire les modalités de révision de ces objectifs, ainsi que les justifications et les conséquences des changements apportés à cette taxe chaque année depuis trois ans. J’ai adressé des questionnaires à l’administration en ce sens. Mais si les réponses ont permis de réunir quelques éléments d’information, je relève que certaines ont été lacunaires, voire inexistantes. Je le regrette, et espère que le prochain PLF sera l’occasion d’y remédier.

Parmi les éléments réunis malgré tout, cet exercice a permis de mieux comprendre la répartition des compétences entre ministères. Quatre administrations interviennent sur cette taxe. Il s’agit tout d’abord de la direction de la législation fiscale et de la direction générale des douanes, qui est chargée de la gestion et du recouvrement de cette taxe jusqu’au 31 décembre 2024. Cette mission sera ensuite transférée à la direction générale des finances publiques. Ensuite, la direction générale de l’énergie et du climat propose les adaptations permettant d’atteindre les objectifs environnementaux prévus au niveau européen et elle est chargée de l’élaboration des conditions de traçabilité appliquées à l’énergie renouvelable. Enfin, le ministère de l’agriculture veille à l’adéquation avec les objectifs en matière de production agricole et de biocarburants.

Ensuite, cette démarche a permis d’identifier les syndicats de producteurs qui sont les interlocuteurs de l’administration au sein des filières de production. Leur liste figure dans mon rapport. Enfin, nous avons pu préciser les modalités de contrôle liées à cette taxe. La taxe est liquidée par les redevables eux-mêmes à l’aide de feuilles de calcul adressées aux opérateurs avant la fin de chaque exercice. Ces feuilles de calcul sont établies par filière et permettent aux opérateurs de déterminer commodément l’énergie renouvelable incorporée et le montant de leur taxe. Un contrôle est assuré principalement par le service des douanes d’Île-de-France, qui centralise les déclarations de TIRUERT, mais aussi par les services des douanes territoriaux. Sur la base d’analyses de risques, les services d’enquête peuvent également intervenir.

Le cinquième sujet a trait à l’impôt sur le revenu et le couple. Dans la LFI 2023, nous avons indexé sur l’inflation le barème de l’impôt sur le revenu (IR). Si les salaires ont augmenté de la même manière que l’inflation, aucun gain de pouvoir d’achat n’est à relever, mais il n’y a pas non plus d’impôt supplémentaire. Si les revenus connaissent une augmentation supérieure à l’inflation, un impôt marginal sur le revenu supplémentaire est à prévoir. Cette mesure coûte entre 5 et 6 milliards d’euros.

Dans le rapport, j’ai souhaité approfondir la question de l’imposition des revenus des couples. Au regard de la loi fiscale, les couples mariés ou pacsés constituent une seule unité soumise au paiement solidaire de l’IR. Ils bénéficient dès lors de l’application d’un quotient conjugal. Sans être lui-même un principe constitutionnel, ce mode de calcul de l’impôt sur le revenu représente une réponse à l’exigence d’égalité devant les charges publiques.

Plusieurs facteurs conduisent aujourd’hui à s’interroger sur l’adaptation de ce quotient conjugal à la vie contemporaine. D’abord, les structures familiales et l’activité des femmes ne sont plus fondées sur le modèle de 1946. L’écart de rémunération entre hommes et femmes est passé de 60 % en 1958 à 17 % en 2020. Ensuite, l’avantage procuré par le quotient familial a progressivement été rogné en 1981, 1999 et 2012. Il est d’ailleurs assez étonnant que ce soit le quotient familial plutôt que le quotient conjugal qui ait été choisi pour réaliser des économies. L’État a préféré préserver les citoyens qui se mariaient plutôt que ceux qui avaient des enfants.

Par ailleurs, la solidarité financière effective au sein du couple ne dépend pas que du statut conjugal. En 2010, 74 % des couples mariés déclaraient mettre en commun l’intégralité de leurs ressources contre 30 % des couples pacsés et 37 % des couples en union libre. Des études internationales montrent que le système du quotient conjugal n’est pas financièrement favorable au travail des femmes lorsque les écarts sont très importants au sein du couple. En 2021, sur 7,5 millions de couples mariés ou pacsés et soumis à l’IR, 7 millions d’entre eux bénéficiaient d’une baisse de l’IR dû grâce au quotient conjugal. Pour 5,5 millions d’entre eux, il s’agissait de l’épouse ou de la partenaire dont les revenus étaient les plus faibles.

Dans la sphère sociale, la définition du foyer est plus variable que celle retenue pour l’impôt sur le revenu. La contribution sociale généralisée (CSG) ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont individualisées tandis que pour la plupart des minimas sociaux et la prime d’activité, les revenus du concubin sont pris en compte. Enfin, au sein des pays de l’OCDE, seule la France dispose exclusivement d’un système d’imposition à parts fiscales. À l’inverse, le principe de l’équité horizontale incite d’autres observateurs à défendre le mode de calcul actuel de l’impôt sur le revenu. Ils constatent que le taux d’activité des femmes françaises est élevé et que la fiscalité commune est liée aux obligations civiles réciproques qui existent au sein du couple marié ou pacsé.

Une fois les termes du débat posé, le rapport étudie plusieurs pistes d’évolution, à rendement identique. La première piste porte sur la déclaration commune pour les concubins. Je constate qu’elle contribuerait à perpétuer les limites du quotient conjugal et coûterait 2 milliards d’euros, en créant potentiellement un effet d’aubaine difficile à gérer. La deuxième piste vise à limiter les effets du quotient conjugal soit en le supprimant, soit en le réduisant à 1,5 part ou en le plafonnant. À court terme, il s’agirait de changements conséquents du mode d’imposition des particuliers contrevenant aux principes posés par la majorité actuelle de stabilité fiscale. Pour ne pas augmenter l’imposition des Français, la limitation ou la suppression du quotient conjugal devrait s’accompagner d’une baisse globale à due concurrence du barème de l’impôt sur le revenu.

Enfin, il convient de mentionner la généralisation de taux de prélèvements individualisés pour les couples dans le cadre du prélèvement à la source. Moins de la moitié des couples soumis à l’IR, soit 2,9 millions, ont fait le choix d’une individualisation de leur taux. Neutre pour les finances publiques, cette modification permettrait une redistribution de 700 euros en moyenne par an au sein des couples en faveur du membre du couple qui gagne le moins, souvent l’épouse ou la partenaire. Au titre du prélèvement à la source 2021, le total des transferts serait de 5,5 milliards d’euros.

Le sixième sujet concerne le budget vert, pour en tirer les enseignements des trois premiers exercices et présenter des pistes d’amélioration. Je me permets ici d’aborder un sujet qui n’est pas immédiatement fiscal à proprement parler, mais qui concerne les dépenses fiscales et qui, en tout état de cause, innervera toutes nos discussions durant l’automne. Réussir la transition écologique implique de mesurer l’impact environnemental de notre budget. La France fait figure d’exemple en la matière, grâce au budget vert de l’État annexé aux PLF successifs depuis celui de 2021. J’ai souhaité faire le point sur cette démarche, par l’intermédiaire d’un questionnaire adressé au groupe interministériel chargé d’élaborer le budget vert.

Le budget vert a été créé par un amendement parlementaire, ce dont nous pouvons nous féliciter. Il est issu d’une réflexion internationale débutée lors du sommet One Planet de Paris en 2017 et constitue la démarche exhaustive la plus aboutie à ce stade. Ce document mesure l’impact favorable, défavorable, mixte ou neutre sur l’environnement des crédits budgétaires, mais aussi des taxes affectées et des dépenses fiscales. Il prend en compte six dimensions environnementales, y compris les enjeux climatiques.

Les résultats des premiers exercices montrent une progression structurelle des dépenses vertes et une stagnation des dépenses brunes, en neutralisant les aides exceptionnelles. Fait notable, au sein des dépenses brunes, les dépenses fiscales sont surreprésentées. Le Gouvernement en a tenu compte en préparant, en amont du PLF 2024, la révision de certaines dépenses fiscales brunes, comme la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR).

Le budget vert constitue donc déjà une boussole très utile pour piloter la transition écologique. Dans les années à venir, la stratégie française sur l’énergie et le climat, coordonnée par le nouveau secrétariat général créé en juillet 2022, pourra s’appuyer sur cette méthodologie éprouvée de cotation du budget. La méthodologie du budget vert a constamment progressé au cours des trois premiers exercices et des travaux sont en cours pour l’améliorer encore. Certaines dépenses, un sixième en 2023, sont encore non cotées, soit qu’il n’existe pas de consensus scientifique quant à leur impact environnemental, soit qu’il ne soit pas possible de connaître précisément la destination des crédits concernés. C’est le cas de la plupart des concours aux collectivités territoriales.

Une partie de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) a pu être cotée en 2023 grâce à des objectifs environnementaux ambitieux et je souhaite que ce cas fasse école. D’autres dotations, dont la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), devraient être cotées partiellement dès 2024. La majoration des taux de subvention pour les projets écologiques éligibles, votée par amendement en loi de finances pour 2023, contribue au verdissement de ces dotations et facilite leur cotation.

Au sein du budget vert, les dépenses neutres demeurent les plus nombreuses. Cela résulte de sa méthodologie même et s’explique par la neutralisation d’importants montants ne présentant qu’un effet revenu (dépenses de personnel, transferts aux ménages et aux entreprises) ou qui sont non substituables (dépenses régaliennes) par du « plus vert ». Cela permet d’identifier en priorité les dépenses incontestablement brunes et pouvant être verdies ou éliminées. Des ajustements sont cependant envisageables, par exemple en préparant les conditions d’une cotation plus fine de certains transferts aux entreprises. Une évaluation environnementale du crédit d’impôt recherche (CIR) pourrait notamment être menée.

L’attention accordée à la cohérence de l’impact environnemental des crédits portés par une même action budgétaire ou – lorsque cela ne s’avère pas possible – la poursuite de l’introduction de cotations par quote-part constitue une des pistes d’amélioration de la finesse du budget vert. Ces travaux doivent être poursuivis, sans toutefois nuire à la clarté et à la simplicité d’usage de ce document, dont il faut rappeler qu’il s’adresse en premier lieu aux parlementaires que nous sommes.

L’introduction dès le prochain PLF d’une méthode de cotation à la « brique » budgétaire affinera encore le budget vert. Elle est surtout un préalable à son utilisation à toutes les étapes du cycle budgétaire, de l’élaboration du PLF au constat de l’exécution. Cela devrait nous conduire à réfléchir à l’instauration d’un temps parlementaire annuel dédié à la trajectoire écologique des finances publiques, qui pourrait prendre appui sur le budget vert. Cette idée n’est pas éloignée de celle qui avait été proposée en 2021 par nos collègues Bénédicte Peyrol et Jean‑Charles Colas‑Roy lors de l’examen de la loi « climat et résilience ».

Intégré au cycle budgétaire annuel, le budget vert doit aussi devenir une référence pour la programmation pluriannuelle. Si le Parlement adoptait le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) actuellement en navette, le budget vert servirait de base à une trajectoire ambitieuse et inédite de diminution du ratio entre les dépenses brunes et les dépenses vertes. Les autres administrations publiques, en premier lieu les collectivités territoriales, doivent être davantage associées à cette démarche. Il me semble que nous devrons prévoir dans la loi, à une échéance relativement proche, une généralisation des budgets verts locaux pour les collectivités les plus importantes, dans le cadre d’une large concertation. À condition que les méthodologies employées soient compatibles, cela permettra d’agréger les différentes initiatives pour disposer, à terme, d’un budget vert de l’ensemble des administrations publiques. Pour ce sujet, mon rapport comporte huit recommandations précises et assez techniques, que je me suis permis de transmettre au Gouvernement, dans l’optique de la publication prochaine du prochain budget vert associé au PLF pour 2024.

L’avant-dernier point concerne les filets de sécurité en faveur des collectivités territoriales pour lutter contre l’inflation. L’inflation élevée enregistrée en 2022 a eu des impacts pour tous les acteurs économiques, y compris les collectivités territoriales. Dans le cadre de ma communication de juin dernier sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités, j’avais déjà souhaité commencer à objectiver certains concepts des finances locales qui reviennent régulièrement dans nos débats budgétaires.

Je saisis l’occasion du RALF pour revenir sur les conséquences de l’inflation sur les comptes locaux et les mécanismes de soutien financier mis en œuvre par l’État. D’abord, il est vrai que l’inflation a eu un effet sur les dépenses locales : 22 % des dépenses réelles de fonctionnement ou DRF (les achats, énergie, alimentaire notamment) sont directement exposées à l’inflation. En 2022, la hausse de 1,1 % des DRF relativise l’impact direct de l’inflation.

Ensuite, l’inflation a également un effet sur les recettes. J’ai calculé que 70 milliards d’euros des recettes réelles de fonctionnement (RRF) sont liés directement à l’inflation. D’abord, les impôts assis sur les valeurs locatives (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, cotisation foncière des entreprises, taxe d’habitation sur les résidences secondaires) ont progressé avec une revalorisation des bases de 3,4 % en 2022, ce qui confère aux collectivités territoriales 1,3 milliard d’euros supplémentaires, qui sont mécaniquement dus à l’inflation de 2021. L’effet sera deux fois plus prononcé en 2023, soit 3 milliards.

Le rendement de la TVA est en partie lié à la hausse des prix. Elle occupe désormais une place prépondérante dans les recettes locales, notamment pour les régions, départements et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Enfin, les collectivités peuvent choisir de répercuter les hausses de prix dans les tarifs des services. Il en résulte une situation financière favorable pour les collectivités territoriales en 2022 : nous constatons une accumulation de trésorerie et des transferts financiers vers les collectivités qui atteignent 109 milliards d’euros en 2023.

Malgré ce contexte favorable sur les recettes locales, l’État a soutenu les collectivités face à l’inflation. Comme les entreprises, certaines d’entre elles ont bénéficié de l’amortisseur électricité et du bouclier tarifaire. Elles ont aussi reçu des dotations exceptionnelles. Les départements ont perçu 120 millions d’euros au titre de la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA), même si cette dépense a diminué en 2022, comme cela était déjà le cas en 2021. L’État a ainsi apporté une compensation à la Ville de Paris et au département des Hauts-de-Seine, dont les épargnes brutes sont pourtant élevées.

Le filet de sécurité pour 2022 a été plus ciblé que le prélèvement sur recettes relatif au RSA. Je rappelle à ce titre que le filet de sécurité compense 50 % de la revalorisation du point d’indice et 70 % des hausses de dépenses d’énergie et alimentaires. Ainsi, 430 millions d’euros ont été budgétés pour 404 millions d’euros dépensés. Il visait les communes ou EPCI avec une épargne brute fin 2021 de moins de 22 % de leurs RRF et dont l’épargne brute a baissé de plus de 25 % en 2022, en raison principalement de l’inflation.

J’observe également un certain pessimisme de la part des collectivités. Elles pouvaient demander un acompte si elles anticipaient une baisse de plus de 25 % de l’épargne brute. Sur environ 4 167 acomptes demandés, 3 418 feront l’objet d’une reprise. Au total, sur les comptes clos en 2022, 2 007 communes ont été soutenues pour 341 millions d’euros, 105 EPCI pour 35 millions d’euros et 825 syndicats pour 27 millions d’euros. La conclusion qui s’impose est donc celle de la nécessité, en cas de choc économique, de construire des dispositifs adaptés, assortis de critères précis, qui permettent de soutenir les seules collectivités qui en auront vraiment besoin.

Mon dernier point concerne la taxation des terrains nus rendus constructible dans la perspective du zéro artificialisation nette (ZAN), sujet déjà abordé il y a un an lors du PLF 2023, et sujet d’avenir dans l’optique du verdissement de notre fiscalité. Cet objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols d’ici à 2050 a été fixé par la loi « climat et résilience », dans un contexte où l’artificialisation des sols a augmenté presque quatre fois plus que la population dans notre pays durant les quarante dernières années.

S’il répond à des impératifs incontestables, cet objectif va entraîner une raréfaction du foncier, qui aura pour conséquence un accroissement de la rente dont bénéficient les propriétaires de terrains nus rendus constructibles par les documents d’urbanisme. On parle de « plus-value foncière » pour qualifier cette rente, qui résulte de la différence entre le prix de vente d’un terrain constructible et le prix de vente d’un terrain comparable classé en tant que terre agricole.

Il existe aujourd’hui deux taxes applicables au moment de la première cession d’un bien rendu constructible. Il s’agit d’une part d’une taxe nationale applicable dans toutes les communes relevant du règlement national d’urbanisme, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles dite taxe LMA, créée en 2010. Il s’agit d’autre part d’une taxe locale, facultative, la taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructibles (TFTC), qui peut être instaurée dans les communes et qui a été créée en 2006.

Or, ces deux taxes poursuivent des objectifs contradictoires. La TFTC a été conçue pour accompagner les « maires bâtisseurs », afin de procurer des ressources permettant de financer des équipements collectifs, ce qui a créé une incitation directe pour les communes à classer des terrains en zone constructible. À l’inverse, la taxe « LMA » a été instaurée dans le but de freiner l’artificialisation des terres agricoles et de constituer une source de financement pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

Plusieurs rapports se sont prononcés ces dernières années en faveur d’une révision de cette fiscalité, dans le sens d’un renforcement de la taxe « LMA ». Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2023, notre commission a adopté un amendement allant dans ce sens, en prévoyant une hausse de la taxe « LMA », une diminution de l’abattement lié à la durée de détention et une suppression de l’exonération des ventes d’un montant de moins de 15 000 euros. Cependant, cet amendement n’a pas été retenu dans le texte final, le Gouvernement ayant fait valoir qu’une réforme d’ensemble de cette fiscalité requerrait d’importants travaux techniques préalables.

Je ne remets pas en cause la nécessité de conduire préalablement à toute réforme un diagnostic partagé avec les collectivités locales, mais souhaiterais en conclusion avancer quelques pistes, autour de la fusion des deux taxes. Cela permettrait à la fois une simplification et la mise en place de nouveaux leviers pour mieux faire contribuer les rentes foncières insuffisamment saisies par la TFTC. La taxe, obligatoire, pourrait être gérée nationalement et faire l’objet d’une redistribution locale pour contribuer à l’accompagnement financier des conséquences du ZAN, tout en continuant de financer l’installation des jeunes agriculteurs. Une réflexion sera aussi nécessaire sur les paramètres de la taxe, qui pourraient nécessiter un abaissement du seuil d’imposition ainsi qu’une révision des abattements pour durée de détention.

L’intérêt du RALF est de conduire un bilan de la mise en place des mesures et non de réaliser une revue fiscale ou un bilan du PLF. Il s’agit ainsi de voir les impacts des lois et si les prévisions ont été confortées par les faits. Ce travail préparatoire est utile pour chacun d’entre nous.

M. le président Éric Coquerel. Je vous remercie. Ce rapport comporte des réflexions et des développements intéressants, sur des sujets variés, et appelle des remarques et questions de ma part.

Concernant la réduction d’impôt dite IR-PME, dont le taux a été porté de manière transitoire de 18 % à 25 % en 2020 et maintenu à ce niveau bonifié y compris en 2023, vous relevez que la dépense fiscale est en hausse, puisqu’elle atteint 146 millions d’euros en 2022, contre 126 millions d’euros en 2020. Les montants moyens par ménage masquent de fortes disparités, et s’élèvent à 15 700 euros pour les foyers fiscaux. Ils saturent le plafond annuel de 10 000 euros et reportent l’excédent sur les années suivantes.

Vous relevez aussi que, depuis sa création, la réduction d’impôt IR-PME n’a jamais fait l’objet d’une évaluation, et vous vous interrogez sur le ciblage du dispositif, qui pourrait sembler insuffisant. Vous citez également les propos de notre collègue Paul Midy qui qualifie le dispositif « d’outil de défiscalisation à la disposition d’épargnants souhaitant faire de l’optimisation fiscale ». Le Gouvernement doit remettre un rapport d’évaluation avant le 30 septembre. Si ce rapport est remis dans les temps, vous engagerez-vous à déposer des amendements pour réformer le dispositif dès le PLF 2024 ? Et sinon, que proposerez-vous ?

Concernant la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité, au sujet de laquelle les estimations de rendement avaient fluctué, jusqu’à envisager, lors de l’examen du PLF 2023, 12,3 milliards d’euros de recettes pour l’année 2023, il est intéressant de savoir que le rendement 2022 (pour le seul second semestre, le premier n’étant pas inclus dans la taxation) s’est finalement élevé à 1,2 milliard d’euros. Je relève également que vous considérez que si les dispositifs de bouclier tarifaire faisaient l’objet d’une prolongation partielle en 2024, une réflexion sur la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale en 2024 serait justifiée. Nous y veillerons ensemble.

Sur la question de l’individualisation des taux de prélèvements à l’impôt sur le revenu pour les couples mariés et pacsés, la proposition de renverser le principe, et d’appliquer par défaut des taux individualisés, est intéressante. Elle permettrait en effet de réduire l’effet inégalitaire du quotient conjugal amplifié par le passage du prélèvement à la source. Mais dans ce cas, afin de mettre fin à l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes, ne serait-il pas plus efficace de supprimer ce quotient conjugal et de le remplacer par un crédit d’impôt par enfant que pourraient toucher toutes les familles ?

En ce qui concerne les développements consacrés au « budget vert », au-delà de la faible proportion des crédits pouvant être classés comme « non neutres », ne faut-il pas aller plus loin pour la classification des subventions d’investissement aux collectivités territoriales ? Ne faut-il pas également aller plus loin dans l’évaluation environnementale des aides et subventions aux entreprises, quand l’essentiel des aides est encore dirigé vers les secteurs les plus polluants ? Je vous renvoie ici aux travaux de l’économiste Anne-Laure Delatte.

Par ailleurs, vous rappelez que les concours financiers de l’État aux collectivités ne sont pas indexés sur l’inflation. Cette situation, couplée avec la nécessaire augmentation de la péréquation, va provoquer une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour des milliers de communes et entraîner un risque de voir les investissements en faveur de la transition écologique stagner ou diminuer. N’est-il pas temps de revenir sur cette absence d’indexation ?

Enfin, je m’interroge sur l’indexation de l’IR sur l’inflation. Hier, lors des « dialogues de Bercy », Jean-Paul Mattei a posé une question que je partage : faut-il l’envisager pour toutes les tranches ? Autrement dit, ne devons-nous pas envisager, dans un souci de justice fiscale mais surtout de besoin de recettes cette année, que cette indexation ne soit pas réalisée pour les deux tranches supérieures de l’impôt ?

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je vous remercie pour ce rapport exhaustif, qui montre que nous sommes ici pleinement dans notre rôle de parlementaires consistant à évaluer la loi, et la loi fiscale en particulier. Nous sommes toujours tentés de faire mieux, mais en matière de fiscalité, le mieux est l’ennemi du bien.

Ma première question concerne le prélèvement à la source, réforme que nous devons saluer. L’avance des crédits d’impôts pour les services à la personne sera-elle possible pour les personnes qui bénéficient de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ? Il s’agissait d’une promesse pour l’année 2023, mais je ne suis pas certain qu’elle ait été mise en œuvre.

Ensuite, nous saluons les travaux de Marie-Pierre Rixain sur l’individualisation du taux de prélèvement à la source et nous vous soutiendrons fortement, monsieur le rapporteur général, dans cette démarche. Une modification législative interviendra-t-elle dans le PLF sur ce sujet ?

S’agissant du barème de l’IR, je pense qu’il faut indexer l’ensemble des tranches. Je me demande même s’il ne faudrait pas que la loi prévoie une indexation automatique du barème de l’IR, à la manière dont cela se fait sur les bases locatives.

Ensuite, nous avons rehaussé le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires l’an passé. Disposez-vous d’éléments sur les personnes bénéficiant de la hausse de ce plafond, dans la perspective d’un approfondissement du dispositif ?

Enfin, quel est l’impact de la CRI sur le taux de prélèvements obligatoires, lequel fait régulièrement l’objet de critiques ? Serait-il possible de pérenniser le rehaussement du dispositif « Coluche » à 1 000 euros, dans la mesure où un effet de rattrapage est intervenu dans les années Covid ? Le groupe Renaissance pourrait porter cette proposition lors des débats parlementaires.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Je vous remercie pour cet excellent travail technique. Vous abordez dans votre rapport l’accompagnement social des zones à faibles émissions (ZFE) et notamment le prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m). Vous mentionnez un seuil de revenus à 14 000 euros par part fiscale. Pour le groupe Rassemblement national, ce seuil apparaît très bas et insuffisant par rapport aux besoins. À partir de quels éléments a-t-il été fixé ? Envisageriez-vous de l’augmenter ? Vous savez que nous sommes opposés à la mise en place de ces ZFE, mais il importerait que l’accompagnement permette aux classes moyennes qui ont des revenus supérieurs de pouvoir en bénéficier.

Ensuite, s’agissant de la rente inframarginale, je m’interroge sur les seuils de prix unitaire par énergie retenus, qui sont très différents selon l’énergie. Ils me semblent défavoriser le mix français. Pouvez-vous nous fournir des informations sur les choix techniques qui ont conduit à fixer de tels seuils ?

Par ailleurs, je n’ai pas bien compris votre position, celle de la majorité en général et du Gouvernement, sur la réforme du quotient conjugal.

Enfin, je souhaite évoquer les collectivités territoriales. En lisant votre rapport et en écoutant votre commentaire sur l’année passée, je me demande si nous ne sommes pas au bout d’un système de grande confusion, avec l’affaiblissement du lien direct entre les contribuables et leurs élus. Plus personne ne comprend rien. Les élus ne sont plus maîtres ni responsables de leurs recettes. Le lien entre dépenses et recettes est pourtant le fondement de la démocratie, et en particulier de la démocratie locale. Par exemple, le Conseil régional n’est plus maître d’aucune recette, à part celle relative à la carte grise. Ne convient-il pas de conduire des réformes d’ampleur ?

Mme Véronique Louwagie (LR). Ma première observation concerne la contribution sur la rente inframarginale. On peut s’étonner des résultats obtenus, très loin des estimations. Comment expliquez-vous les huit milliards d’euros d’écart ?

Ensuite, vous mentionnez des pistes d’évolution pour l’IR et le couple, en évoquant le quotient conjugal sans évoquer le quotient familial. Nous avons l’impression que les mesures que vous proposez ne sont pas forcément de nature à mettre la famille en avant, ce que je regrette. Par ailleurs, vous indiquez qu’il s’agit d’un rendement identique, mais il faut être très vigilant sur cet aspect : à chaque fois, il y a des gagnants et des perdants.

S’agissant du budget vert, nous observons une volonté de verdir les dotations. Il importe de ne pas placer sous tutelle les collectivités locales et de leur laisser une certaine liberté. Si elles n’ont pas de soutien en matière de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), elles ne peuvent pas réaliser leurs investissements. Il est nécessaire qu’elles puissent conserver une libre administration.

Vous évoquez également la TVA dans le cadre du filet de sécurité anti-inflation. Je suis assez inquiète de la diminution des recettes de TVA. À fin juillet, le tableau de bord de l’État mentionne en effet une baisse de recettes de 7,5 % par rapport à juillet 2022.

M. Pascal Lecamp (Dem). Je vous remercie pour ce rapport éclairant sur nos travaux. Je m’interroge tout d’abord sur la prolongation en 2024 de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité.

Ensuite, vous réalisez un bilan de l’application de l’aménagement sur le prélèvement à la source prévu dans la dernière loi de finances, lequel permet d’améliorer un système qui est une grande réussite, au regard de l’amélioration du taux de recouvrement sur l’IR. Avez-vous identifié de nouvelles sources ainsi que des voies d’évolution et d’amélioration du prélèvement à la source ? En particulier, ne serait-il pas temps d’étendre le prélèvement à la source à la taxation des plus-values de cession de titres ?

Enfin, concernant l’impôt sur le revenu, je souhaiterais connaître votre position sur une indexation différenciée de l’inflation selon les tranches, en faveur des classes moyennes, dès le PLF 2024

M. Mickaël Bouloux (SOC). Je suis ravi de vous retrouver pour pouvoir travailler ensemble au service des Françaises et des Français qui attendent de nous des mesures fortes dans le sens de la justice sociale, écologique et fiscale. Le groupe Socialistes et apparentés travaillera en ce sens.

Où en est l’évaluation du produit de l’article 40 de la loi de finances 2023, c’est-à-dire la contribution temporaire de solidarité sur les profits des énergéticiens ? Ensuite, il faut signaler que ce gouvernement a plusieurs années de retard sur de nombreux rapports – j’en ai compté au moins vingt. Je pense notamment à ceux sur lesquels notre groupe a travaillé, comme l’impact des coûts de l’énergie sur les TPE‑PME, la pratique de la manipulation des prix des pellets de bois ou l’aide au fret outre-mer.

Ensuite, je partage la question du président Coquerel sur la réduction d’impôt dite IR-PME. Je regrette par ailleurs que la contribution sur la rente inframarginale des électriciens n’ait pas commencé à partir de la mi 2021, soit l’époque où nous l’avions demandé, quand les prix de l’électricité avaient commencé à augmenter. Nous aurions ainsi pu gagner probablement un à deux milliards supplémentaires. De notre point de vue, il faut évidemment la prolonger.

Le quotient conjugal bénéficie aux couples les plus aisés et défavorise les femmes. Nous devrions donc nous emparer de ce sujet.

S’agissant de la TIRUERT, la dernière phrase de la page 85 peut laisser penser que vous envisagez de baisser son objectif d’incorporation. Qu’en est-il ? Il ne faudrait pas reculer sur ces incitations à dépolluer les carburants.

Enfin nous partageons très modérément votre autosatisfecit sur la cotation environnementale du budget de l’État. Nous produirons des amendements en ce sens la semaine prochaine sur le PLPFP. J’espère que vous changerez d’avis sur ces amendements.

Madame Lise Magnier (HOR). Je vous remercie pour votre présentation de ce rapport d’information sur l’application des mesures fiscales. Il fournit chaque année l’occasion de s’arrêter sur les dispositifs fiscaux que nous avons mis en place l’année précédente et d’en tirer un premier bilan d’application. La première leçon que je tire de votre rapport est la suivante : nous mettons en place et nous reconduisons chaque année un nombre de mesures fiscales extrêmement significatif, sans doute trop. Ensuite, l’évaluation de ces mesures fiscales est indispensable et doit être systématisée.

Je souhaite ensuite revenir sur deux points de votre rapport en particulier. Il s’agit d’abord du filet de sécurité à destination des collectivités territoriales en 2022. Les données que vous nous présentez sont très importantes et précises. Elles nous permettent de constater que ce filet était bien calibré et indispensable. S’il a rempli son objectif, vous constatez que de nombreux acomptes demandés ont fait l’objet d’une reprise. Ainsi, sur les 4 178 collectivités et groupements bénéficiaires d’un acompte en décembre 2022, 3 418 vont faire l’objet d'une reprise pour plus de 69 millions d’euros, sur les 106 millions d’euros attribués au titre de ces acomptes. Vous avez esquissé une piste d’explication en évoquant la frilosité des élus locaux, mais disposez-vous d’un diagnostic plus approfondi ? A-t-on une idée de l’impact de cette reprise sur les finances des collectivités concernées ?

Ma deuxième interrogation concerne le dispositif « Coluche ». L’article 76 de la loi de finances pour 2022 a prolongé jusqu’en 2023 le plafond temporaire de 1 000 euros pour les dons retenus dans le cadre de ce dispositif. Vous indiquez en titre que l’évaluation est non conclusive sur l’intérêt du plafond dérogatoire. Pourquoi est-ce le cas ? Que préconisez-vous ?

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La rente inframarginale est souvent présentée comme une taxe sur les énergéticiens, mais elle est en réalité une taxe sur l’électricité et en particulier les énergies renouvelables. J’observe également que le rendement a été nettement moindre que prévu (4,3 milliards d’euros au lieu des 12 milliards envisagés). Dans les faits, confirmez-vous que cela ne concerne que la production des énergies renouvelables ? Peut-on dire que le développement des énergies renouvelables rapporte à la France ? Y a-t-il des coûts équivalents ou supérieurs par ailleurs ? Quel est l’avenir de dispositif ?

Ensuite, je vous remercie d’avoir inscrit la question du taux individualisé à l’ordre du jour et dans votre rapport, mais également d’avoir posé la question du quotient conjugal, ainsi que son adaptation à notre société actuelle.

Y aura-t-il dès le PLF 2024 un taux de prélèvement à la source individualisé, à défaut d’avoir une véritable individualisation de l’impôt ? Je m’étonne par ailleurs que vous fermiez la porte à une évolution du quotient conjugal, alors que vous soulignez vous-même qu’il est défavorable au travail des femmes et donc à leur émancipation.

Vous soulignez en outre que le budget vert est une boussole très utile. Comme nos collègues socialistes, je ne partage pas votre enthousiasme et surtout la manière dont le Gouvernement s’en empare. Vous avez cité le GNR comme l’une des niches fiscales néfastes au climat auquel le Gouvernement s’attaque. Pouvez-vous en citer d’autres ? Je précise que le journal Les Échos mentionnait hier que l’augmentation de l’écocontribution sur les billets d’avion, un temps envisagée, a finalement été abandonnée par le Gouvernement. À ce stade, nous ne voyons pas les effets du budget vert sur l’évolution de la politique fiscale du Gouvernement.

M. Charles de Courson (LIOT). Pourquoi le décret relatif à l’exonération du malus écologique en faveur des véhicules des SDIS n’a-t-il pas été publié ? Vous nous dites pourtant que le texte est appliqué.

Ensuite, vous nous indiquez avoir reçu des réponses lacunaires concernant la TIRUERT. Que cela signifie-t-il ?

S’agissant du quotient conjugal, réfléchissons bien. Lors de la création en 1917 de l’IR, le choix retenu avait consisté à taxer la famille. Certains pays préfèrent taxer les individus et en Allemagne, il est possible de choisir l’un ou l’autre. Avec la forte accélération de l’inflation, on indexait le barème sur l’inflation de l’année n-1. L’effet était neutre lorsque l’inflation était neutre. En 2022, l’indexation a été de 1,4 %, c’est-à-dire l’inflation de l’année précédente. Or l’inflation réalisée en 2022 s’est établie à 5,2 %. Ne faudrait-il pas plutôt caler l’indexation sur l’année en cours ou procéder à un réajustement a posteriori ?

Enfin, le CRI s’achève à la fin de l’année 2023. Faut-il le prolonger ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le RALF sert d’abord à fournir des éléments d’information et de réflexion nous permettant de faire évoluer la loi, même si j’apporte ici ou là quelques jugements personnels, qui sont naturellement contestables.

Monsieur le président Coquerel, vous relevez des éléments sur l’impact de la réduction de l’IR-PME. Cette mesure transitoire  a été accompagnée d’une hausse de 15 % des fonds investis dans les PME. Il est toujours possible de discuter du rendement, mais l’objectif (faciliter l’investissement dans les PME) a ainsi été atteint. Le rapport du Gouvernement nous permettra d’affiner notre réflexion. Il est attendu et, vous comme moi, nous ferons tout pour qu’il soit rendu dans les délais.

S’agissant de la contribution de la rente intramarginale, il faut se souvenir que le prix de l’électricité était environ de 1 000 euros par unité d’achat au mois d’août 2022, lorsque les projections ont été établies. Il a ensuite commencé à diminuer considérablement. C’est donc une bonne nouvelle pour notre pays et pour les consommateurs que cette contribution ait rapporté bien moins que prévu. Le mécanisme de bouclier et de contribution exceptionnelle fonctionne de manière symétrique : le bouclier a coûté moins cher et la contribution a moins rapporté.

Ensuite, nombre de vos questions ont porté sur la déconjugalisation. Elle représenterait 8 milliards supplémentaires pour les ménages et le crédit d’impôt ne permettrait pas, de mon point de vue, de le compenser. La position de la majorité est la suivante : notre volonté consiste à faire en sorte que dès ce PLF, le taux soit par défaut adapté aux revenus des membres du couple, au moment du prélèvement à la source. Il s’agit d’un jeu à somme nulle au sein du couple, mais cette mesure va redonner du pouvoir d’achat à la personne dont les revenus sont les plus faibles, souvent la femme. Il s’agit donc là d’une mesure de justice. Ensuite, si j’ouvre d’autres pistes de réflexion, je ne les soutiens pas particulièrement à ce stade. Madame Louwagie, je n’ai donc pas la volonté de baisser aujourd’hui le quotient conjugal.

S’agissant du développement du budget vert, je souhaiterais que nous puissions obtenir un consensus, car il s’agit d’une avancée. Je fais un certain nombre de propositions qui figurent dans le RALF. Le budget vert se précisera : un certain nombre de dépenses interviendront soit dans le cadre du prorata, soit en augmentant la granularité, afin d’obtenir une vision plus fine et plus complète. Nous nous orientons donc vers une plus grande exhaustivité des dépenses suivies, mais aussi vers une extension du dispositif aux dépenses locales. Cette extension ne pourra intervenir qu’en lien avec les collectivités territoriales, notamment concernant sa définition et son calendrier. Je rappelle que les collectivités locales financent deux tiers des investissements : si nous augmentons la visibilité sur la nature des dépenses des collectivités, nous accroîtrons notre pilotage.

Madame Sas, l’augmentation de la taxe dite « Chirac » fait l’objet d’un débat. La taxe prévue sur les infrastructures devrait concerner également les aéroports, qui la répercuteront sur les compagnies aériennes. Ceci pénaliserait le transport aérien, en augmentant sa taxation. Personnellement, je suis favorable au verdissement de notre fiscalité et de notre économie mais je rappelle que le transport aérien est absolument vital pour le développement économique de notre pays. Il importe donc de trouver un juste équilibre entre le signal-prix et le signal adressé en faveur du verdissement. L’action passe également par les investissements prévus dans le cadre de France 2030 en faveur du verdissement de l’aviation. Il faut donc aller plus loin et nous devons porter ce sujet collectivement.

S’agissant des concours financiers de l’État, une partie importante des recettes des collectivités territoriales est indexée sur l’inflation. Or je fais partie de ceux qui considèrent que l’on ne peut individualiser chaque recette lors de chaque PLF. Il importe d’adopter une vision globale, à l’image de celle qui a prévalu pour la conception du filet de sécurité lors de l’année 2023. Il faut poursuivre le soutien aux collectivités qui en ont le plus besoin, je pense notamment aux collectivités d’outre-mer.

Vous m’avez également interrogé sur le barème de l’IR et son indexation. Je pense qu’il s’agit d’une bonne mesure. Faut-il indexer différemment comme le propose M. Lecamp ? Je n’en suis pas certain. Ce sujet fera l’objet des discussions que nous conduirons dans le cadre de l’étude du budget. Je rappelle néanmoins que la tranche marginale d’imposition supérieure est déjà de 45 % en France. Ensuite, je partage l’idée d’un prélèvement à la source des plus-values, notamment afin de lutter contre la fraude.

Monsieur Lefèvre, la réforme de l’avance des crédits d’impôts en lien avec la PCH et l’APA n’est pas abandonnée, mais retardée en raison des difficultés qui sont remontées par les Urssaf. La question de l’indexation du barème de l’IR se pose, mais je ne peux m’engager sur une indexation automatique, compte tenu des discussions que nous menons sur la taxe foncière. Dans certaines circonstances, nous pourrions être conduits à le regretter. La question demeure ouverte.

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact du rehaussement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, même s’il s’agit d’une bonne mesure, qui redonne du pouvoir d’achat aux Français qui travaillent. Dès que je disposerai d’éléments, je vous les communiquerai.

L’impact de la CRI sur le taux de prélèvements obligatoires est de l’ordre de 0,15 %, ce qui est loin d’être négligeable. Le pic de prélèvements obligatoires en 2023 est en partie lié à cet élément. Les prélèvements obligatoires vont diminuer de plus d’un point entre 2023 et 2024.

Vous m’avez également interrogé sur le bilan de l’expérimentation dispositif « Coluche » à 1 000 euros lors de la crise sanitaire. Je souligne dans le rapport que les dons Coluche ont augmenté depuis 2020. La corrélation est cependant délicate à affirmer, mais je suis malgré tout favorable à la prolongation du dispositif dans le temps.

Monsieur Tanguy, s’agissant des ZFE, je ne sais pas pourquoi le seuil de 14 000 euros a été choisi, mais il permet d’inclure à peu près quatre déciles, ce qui exclut effectivement une partie de la classe moyenne. Comme vous, je suis très attentif à l’accompagnement qui doit être mené lors du passage au dispositif des ZFE. Certains voudraient nous faire reculer sur le ZAN et les ZFE, mais cela ne me semble pas pertinent. Sans doute convient-il d’augmenter les mesures d’accompagnement, d’assouplir les critères et d’augmenter le seuil évoqué.

S’agissant de la CRI, les seuils de prix par énergie retenus sont établis à partir d’un encadrement européen et la définition tient compte des conditions normales de rentabilité de chaque technologie, en maintenant une marge « raisonnable ». Cela ne concerne pas seulement les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire. Enfin, je partage votre point de vue sur les collectivités territoriales, monsieur Tanguy. Il y a une grande confusion entre les responsabilités des collectivités territoriales et l’alignement des recettes dont nous disposons. L’exemple le plus marquant concerne à ce titre les départements, où de grandes variations interviennent selon les années. Mais il ne s’agit pas seulement d’un sujet fiscal : nos concitoyens connaissent mal les différentes responsabilités des collectivités territoriales.

En matière de budget vert et de collectivités territoriales, comme pour tous les sujets de transition écologique, j’estime avoir une position constante : je ne nie jamais les impacts. Certains peuvent toujours rêver à un basculement instantané, mais je ne crois pas à ces injonctions. Il faut certes aller le plus vite possible, mais également tenir compte de la réalité, notamment la capacité des collectivités territoriales à conduire ces évolutions. Elles doivent par exemple maintenir en état les routes sur leur territoire. Il ne faut surtout pas aller vers une DSIL ou une DETR 100 % vertes.

S’agissant du filet de sécurité, il importe de regarder l’intégralité du panier, notamment en matière de TVA.

Monsieur Lecamp, je suis favorable à l’extension du prélèvement à la source à la taxation des plus-values de cession.

Monsieur Bouloux, le rendement de la surtaxe sur les bénéfices liés au raffinage et à la distribution est toujours annoncé entre 100 et 200 millions d’euros, comme cela avait été prévu. S’agissant de la CRI, je suis plutôt favorable à son prolongement en 2024, mais nous devons également faire attention. D’une part, nous ne disposons plus de cadre européen pour agir, ce qui posera nécessairement une question d’ordre juridique. D’autre part, il ne faut pas non plus défavoriser les énergies renouvelables.

Je ne crois pas que notre objectif en matière de TIRUERT soit trop ambitieux. Il faut continuer sur ce chemin, y compris en durcissant les pénalités, si nécessaire. Je vous soutiendrai dans ce domaine, pourvu que ce dispositif soit progressif et prévisible.

Je souscris aux propos de Mme Magnier : la loi de programmation comporte des règles contraignantes sur la durée des mesures fiscales. Sans évaluation, elles ne peuvent pas être reconduites. Il s’agit là d’une « hygiène » louable pour le mode de fonctionnement de notre démocratie et de nos dépenses fiscales. Il faut donc s’y astreindre.

En matière de filet de sécurité, les collectivités territoriales ont effectivement pu faire preuve d’un pessimisme exagéré. En réalité, l’année 2022 a plutôt été correcte pour la plupart des collectivités territoriales.

Madame Sas, je ne suis pas fondamentalement opposé à un relèvement de la taxation concernant l’aviation, mais une fois encore, il convient de trouver le bon équilibre.

Monsieur de Courson, je déplore moi aussi que le décret relatif au SDIS n’ait toujours pas été publié. Simplement, quand il sera disponible, il s’appliquera de manière rétroactive, à partir du début de l’année 2023, entraînant un remboursement pour les achats effectués précédemment.

Je connais votre implication concernant le dispositif du TIRUERT, mais je ne n’ai pas obtenu de réponses sur le format et le calendrier des échanges avec les différents lobbys, ni sur le fonctionnement des mécanismes analogues dans les pays comparables. Je reviendrai vers vous lorsque ces réponses me seront fournies.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre la remarque concernant l’indexation de l’IR. Il est normal de prendre en compte l’inflation de l’année précédente, au même titre que les revenus de l’année précédente : il y a une superposition entre la contemporanéité des revenus et l’indexation utilisée.

M. Fabien Di Filippo (LR). Les collectivités sont envisagées au sens large. Or celles-ci présentent des situations très hétérogènes. D’un côté, les communes et les départements subissent des contraintes en matière d’inflation sur les dépenses sociales. D’un autre côté, les communautés de communes ou les régions disposent de ressources plus dynamiques. En employant les raisonnements que vous avez développés sur l’évolution d’un certain nombre de taxes et sur la réduction des leviers financiers, vous mettez davantage en cause les échelons qui sont aujourd’hui les plus fragilisés.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Il convient de rappeler que notre majorité a supprimé la taxe d’habitation et donc redonné en moyenne au moins 600 euros à chaque Français. Il s’agissait d’une baisse d’impôt immédiate et tangible, après les hausses d’impôt massives du quinquennat de François Hollande.

Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale est désormais totalement supprimée pour l’ensemble des contribuables, tout en étant maintenue sur les résidences secondaires, jointe à une nouvelle obligation de déclaration d’occupation, qui devait être effectuée au 31 juillet 2023. Savez-vous comment cette campagne s’est déroulée ? La DGFIP est-elle satisfaite ?

M. Michel Castellani (LIOT). Je souhaite revenir sur les relations complexes entre les collectivités et l’État, et notamment sur les remarques du rapporteur à propos de la limitation des aides exceptionnelles à ces collectivités. Les hausses de recettes ne proviennent pas uniquement du jeu de l’inflation, mais également de décisions politiques quelquefois difficiles, et notamment l’augmentation de la pression fiscale.

Nous savons le rôle essentiel que jouent les collectivités locales en termes d’investissement et de soutien à la vie économique, sociale et culturelle. Vous entendez encadrer la part de TVA transférée. En toute hypothèse, il faudra s’assurer que les dépenses que le transfert compense soient couvertes de manière pérenne. Enfin, à plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de nous prononcer pour le renforcement des compétences de ces dernières.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Je souhaite revenir sur le verdissement du budget, qui est aujourd’hui partout, dans la DETR, dans la DSIL et dans le fonds vert. Bientôt, il n’y aura plus que des politiques de l’État à coloration verte à destination des collectivités territoriales. Ici aussi, ne mettons-nous pas à mal la libre administration et l’autonomie de nos collectivités locales et territoriales ?

S’agissant de la taxation des terrains nus rendus constructibles dans la perspective du ZAN, vous m’autorisez à être sceptique quant à l’effet induit sur les constructions. Ensuite, il s’agit là encore d’une taxe facultative. Monsieur le rapporteur, parmi vos pistes de réflexion, vous estimez que la taxe pourrait être gérée nationalement et faire l’objet d’une réaffectation locale. Quand on court après deux objectifs, en l’espèce à la fois limiter la construction et aider les jeunes agriculteurs, généralement, on n’en atteint aucun. Revoyez votre position.

M. Emmanuel Lacresse (RE). La contribution sur la rente inframarginale était justifiée par la crise énergétique à laquelle l’Europe a répondu en réorientant ses approvisionnements de gaz. Vos rapporteurs spéciaux sur le programme 345 ont montré que nous avions réduit à zéro le soutien aux énergies renouvelables, puisque le mécanisme de garantie des cours a été désactivé par la montée des prix de gros de l’énergie. Or au même moment, le mécanisme de contribution a pu peser sur les producteurs d’énergie qui interviennent en cas de déséquilibre entre offre et demande d’électricité, phénomène qui se produira de plus en plus au fur et à mesure que les usages de l’électricité monteront en puissance et que le système énergétique aura de la peine à suivre.

Il convient de soutenir plutôt que de taxer les productions qui flexibiliseront à l’avenir le système énergétique, qui sont liées au gaz et surtout à l’éolien terrestre. Pour ces raisons, je partage les propos du rapport général sur l’aviation : il faut par exemple prévoir que les plateformes aéroportuaires soient aidées et non taxées lorsqu’elles investiront dans les carburants du futur.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Monsieur Di Filippo, je partage votre réflexion : il existe une très grande hétérogénéité entre les différentes collectivités. Cette hétérogénéité concerne d’abord les niveaux de collectivités territoriales : les finances des régions, des communes et des départements ont peu à avoir entre elles. Ensuite, au sein de chacun des niveaux de collectivités, il existe des écarts extrêmement importants entre par exemple une métropole et une commune rurale ou une commune d’outre-mer. C’est la raison pour laquelle je suis favorable au ciblage, car des mesures générales nous empêcheraient de verser de l’argent aux collectivités qui en ont vraiment besoin.

Monsieur Sitzenstuhl, je n’ai pas la réponse à votre question, mais je vous répondrai le plus rapidement possible.

Monsieur Castellani, il n’est pas prévu de recadrer la TVA : la TVA transférée aux collectivités territoriales est dynamique par définition. Elle bénéficie en particulier de l’inflation, sujet qui attise aujourd’hui de nombreux commentaires.

Madame Dalloz, je partage vos commentaires. Un plancher « vert » est prévu sur la DSIL et la DTR. Aujourd’hui, il n’existe pas d’obligation ni sur l’une, ni sur l’autre. Par ailleurs, je suis plutôt d’accord avec votre remarque sur la taxation des terrains nus. Il faudrait se poser la question de la suppression d’une taxe locale, ce qui n’est jamais souhaitable pour l’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales. Mon rapport souligne justement que deux taxes sont contradictoires. Il convient donc de mener une réflexion pour choisir entre le maire bâtisseur, la raréfaction des zones constructibles, ainsi que l’objectif du ZAN.

Monsieur Lacresse, je partage votre avis sur l’aviation. Il importe de rester vigilant et ne pas céder à la démagogie ambiante sur le sujet.

M. le président Éric Coquerel. Je vous remercie.

La commission autorise, en application de l’article 145 du règlement de l’Assemblée nationale, la publication du rapport d’information.

 

La commission autorise la publication du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.

 


—  1  —

   ANNEXES

 

 

 

 


Annexe 1 : mise en œuvre des dispositions fiscales des lois financiÈres promulguées en 2022

 

Texte de loi

Article du texte de loi

Base légale

Objet du texte d’application

EEV de la mesure (format date)

Nombre de textes réglementaires d’application

Nature du texte (A/DS/DCE)

Date de publication prévisionnelle

Date effective de publication

N° NOR

Référence
de publication

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

1

Article 151 septies A du CGI

Porter à deux ans le délai prévu pour faire valoir ses droits à la retraite ainsi que le délai de poursuite de l’activité dans le cadre du dispositif d’exonération des indemnités compensatrices versées aux agents généraux d’assurances

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

2

Article 244 quater E du CGI

Préciser dans la loi la définition d’investissement initial, au titre du crédit d’impôt investissement corse (CIIC), notamment en assimilant à un investissement initial un investissement permettant d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

12

Article 156 du CGI

Augmenter le montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global à 21 400 euros pour les contribuables exposant, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, des dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique permettant au logement loué de passer d’une classe énergétique E, F ou G à A, B, C ou D

01/01/2023

1

DS

15/03/2023

21/04/2023

ECOE2308609D

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

14

Article 1586 du CGI

Affecter une fraction de 20 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) photovoltaïque aux communes d’implantation pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, sur le modèle de ce qu’a prévu la loi de finances pour 2019 en matière d’IFER éolien

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

15

Article 1379 du CGI

Rétablir le caractère facultatif du reversement par la commune de tout ou partie de ses recettes de taxe d’aménagement (TA) à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), par l’abrogation de l’article 109 de la loi de finances pour 2022

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

16

Article 1382 du CGI

Étendre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des bâtiments agricoles aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

17

Article 1635 quater J du CGI

Majorer et actualiser les valeurs forfaitaires de la taxe d’aménagement s’appliquant à certaines installations (tentes, caravanes, et résidences mobiles de loisir, habitations légères de loisir, piscine, éoliennes, panneaux photovoltaïques)

01/01/2023
01/01/2024

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

2

Chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du CGI

Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

3

Article 87-0 A bis du code général des impôts

Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(A : une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget)

01/01/2023

1

A

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

4

Article 81 du code général des impôts


Relèvement à 6,50 euros de la limite d’exonération du complément de rémunération résultant de la contribution patronale à l’acquisition de titres restaurant
(Relèvement de la valeur faciale des titres-restaurants)

01/01/2022

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

5

Article 125-00 A du code général des impôts

Suppression de la référence au régime des mini-bons

11/11/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

7

Article 150 U du code général des impôts (II)

Prorogation des exonérations temporaires de PVI en faveur du logement social

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

8

f du 1 de l’article 195 du code général des impôts

Demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d’anciens combattants

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

9

4° de l’article 81 du code général des impôts

Confirmer légalement l’exonération doctrinale applicable aux indemnisations versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie durant la Seconde guerre mondiale

Mesure déjà en vigueur

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

10

Article 200 quindecies
du CGI

Prorogation et adaptation du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI Forêt)
(DS : Fixation des conditions et les modalités d’application du présent II)

01/01/2023

1

DS

15/06/2023

29/06/2023

ECOE2307758D

Décret n° 2023-524 du 29 juin 2023 pris pour l’application l’article 200 quindecies du code général des impôts

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

10

Article 200 quindecies
du CGI

Prorogation et adaptation du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI Forêt)
(Crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3 ° du II)

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

11

Article 200 du code général des impôts (1)

Étendre la réduction d’impôt en faveur du mécénat des particuliers aux dons au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ou pour l’acquisition de bois et forêts.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

12

Article 238 bis du code général des impôts (1)

Étendre la réduction d’impôt en faveur du mécénat des entreprises aux dons au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ou pour l’acquisition de bois et forêts.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

13

Articles
199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies,
244 quater W, 244 quater X,
244 quater Y du code général des impôts

Prorogation des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer

01/01/2024
01/01/2026

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

14

244 quater W du code général des impôts

Ajustement des dispositifs de défiscalisation en outre-mer
(DS : Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements)

01/01/2023

1

DS

31/03/2023

16/06/2023

ECOE2303954D

Décret n° 2023-470 du 18 juin 2023 précisant les modalités de détermination du prix de revient des logements pour l’application du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

14

199 undecies B, 217 undecies,
244 quater W du code général des impôts


Ajustement des dispositifs de défiscalisation en outre-mer
(DS : Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s’appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État)

01/01/2023

1

DS

Calendrier dépendant de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État (échanges en cours avec la DGOM sur la NAF)

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

15

Article 1417 du code général des impôts

Proroger pour une année supplémentaire la majoration temporaire spécifique à Mayotte des seuils de revenus fiscaux de référence (RFR) pour l’application des allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sous condition de ressources prévus en faveur des personnes de condition modeste

01/01/2024

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

16

Article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer

Augmenter de 205 € à 400 € le montant de la franchise de TVA et d’octroi de mer bénéficiant aux biens faisant l’objet de petits envois de particuliers à particuliers vers les départements et régions d’outre mer (DROM).

01/04/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

17

Article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Prorogation du taux de 25 % pour la RI pour souscription au capital des PME (RI Madelin)
(DS : Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne)

01/01/2023

1

DS

31/03/2023

10/03/2023

ECOE2305512D

Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

19

Article 199 tervicies du code général des impôts ;
Article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Prorogation de la RI Malraux

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

20

Article
200 quater B du code général des impôts

Augmentation du plafond du CI pour frais de garde d’enfants

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

21

Article 200 sexdecies du code général des impôts

Adaptation du CI pour le premier abonnement à un journal

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

22

Articles 647, 665 et 681 du code général des impôts

Appliquer la formalité fusionnée aux baux à durée limitée de plus de 12 ans

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

23

I bis de l’article 726 du code général des impôts

Appliquer le régime prévu en matière de droits d’enregistrement pour les cessions de droits sociaux.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

24

Article 793 bis du code général des impôts ; au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales

Baux ruraux

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

26

Article 847 bis du code général des impôts

Exonérer du droit d’enregistrement de 125 € les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

28

Article
1609 nonies G du CGI

Majoration du dispositif de taxation sur les plus-values immobilières en Corse.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

29

Article 1655 septies du code général des impôts ;
article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs

01/01/2022
01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

30

II de l’article 299 du code général des impôts

Apporter des précisions sur la mise en œuvre des exclusions du champ de la taxe sur les services numériques prévues par loi (notamment sur l’appréciation du caractère accessoire ou non des interactions et sur l’exclusion des services intra-groupe) à la suite de la décision du Conseil d’État en date du 31 mars 2022

31/12/2022

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

31

1 de l’article 200 quater C du code général des impôts

Proroger de deux ans le crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et l’installation de bornes de recharge électrique (CIBRE).
Prévoir la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif au Parlement, avant le 30 septembre 2025.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

32

articles 42 septies et 236 du code général des impôts

Clarification du traitement des subventions

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

33

articles
44 sexies-0 A et 1466 D du code général des impôts, loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

JEI

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

34

I de l’article 73 du code général des impôts

Réévaluation annuelle (au 1er janvier) des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

35

article
80 undecies,
199 quater, 204 C et 204 G du code général des impôts

Imposition des indemnités des députés européens dans la catégorie des TS et mécanismes d’effacement des doubles impositions

01/01/2022

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

36

Article
1647 C septies

Suppression de 4 dépenses fiscales

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

37

I de l’article 219 du code général des impôts

Porter de 38 120 € à 40 180 € la limite de bénéfices imposables taxables au taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 15 %

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

38

À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts

Proroger le crédit d’impôt bénéficiant aux œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles pour deux années supplémentaires.
(DS : Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État)

01/01/2023

1

DS

 

11/02/2023

MICK2300069D

Décret n° 2023-85 du 10 février 2023 fixant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au I de l’article 38 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
(JO du 11)

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

39

2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts

Préciser le champ d’application du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

01/01/2023

1

DS

 

14/02/2023

MICB2306494D

Décret n° 2023-269 du 12 avril 2023 modifiant le décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques prévu à l’article 220 sexdecies du code général des impôts (JO du 14)

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

40

 

Adopter les mesures de droit interne nécessaires pour mettre en œuvre cette contribution temporaire de solidarité

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

41

Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts

Proroger la déduction spéciale pour l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants de trois années supplémentaires.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

42

Au premier alinéa du h et au i du II de l’article
244 quater B du code général des impôts

Proroger le crédit d’impôt collection (CIC) jusqu’au 31 décembre 2024

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

43

Au 1° du I de l’article
244 quater E du code général des impôts

Proroger le crédit d’impôt pour investissement en Corse (CIIC) jusqu’au 31 décembre 2025 et prévoir la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2023

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

44

Article 244 quater E (I) du code général des impôts

Ne pas exclure du crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse (CIIC) les loueurs de meublés de tourisme professionnels

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

45

Article 244 quater E (Au b du 1° du I) du code général des impôts

Rendre éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse (CIIC) les investissements réalisés dans le secteur des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

46

Article 244 quater M (IV) du code général des impôts

 Proroger le crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants jusqu’au 31 décembre 2024

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

47

Article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services

Étendre l’exonération de taxe à l’essieu dont bénéficient les exploitants agricoles pour le transport de leurs propres récoltes, afin de tenir compte des autres modalités de transport auxquelles recourent les exploitants
(DS : Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières)

 

1

DS

Calendrier dépendant de de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État (NAF transmise le 27/10/2022, questions complémentaires de la Commission en cours d’instruction)

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

48

Section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services

Exonération de malus CO2 et de malus "poids" pour les SDIS

01/01/2023

1

DS

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

49

Article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

 Proroger le dispositif de déduction pour épargne de précaution jusqu’au 31 décembre 2025, et prévoir la remise au Parlement, avant le 1er septembre 2024, d’un rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

50

Article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Proroger jusqu’au 31 décembre 2023 l’assouplissement des critères tenant au nombre et lieu de représentations pour ouvrir droit au crédit d’impôt spectacle vivant musical

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

51

Article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Rétablir le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

52

Article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

 - Proroger d’un an le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022 et assortir cette prorogation d’une évaluation de son efficacité ;
- Placer le dispositif sous l’encadrement européen prévu en matière d’aides de minimis
(DS : En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées)

01/01/2022

1

DS

 

12/05/2023

AGRS2308621D

Décret n° 2023-359 du 10 mai 2023 relatif à l’encadrement du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas de glyphosate au titre des années 2022 et 2023 prévu par l’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (JO du 12)

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

53

Article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

1. Proroger le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification haute valeur environnementale (HVE) jusqu’au 31 décembre 2023 ;
2. Remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du dispositif

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

54

Article 54, I-A, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Décret relatif aux modalités de déclaration et de paiement, notamment les acomptes (base juridique aux titres VI et VII du livre Ier du CIBS).

01/01/2023

1

D

30/06/2023

 

ECOE2313304D

Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

54

Article 54, IV, C, 2, 3°, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Transcrire dans le droit national le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie qui a donné lieu à un accord politique au Conseil de l’UE le 30 septembre 2022
(A : Détermination des catégories de revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique)

01/01/2023

1

A

30/09/2023

 

 

Sans objet 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

54

Article 54, IV, C, 3, 2°, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Transcrire dans le droit national le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie qui a donné lieu à un accord politique au Conseil de l’UE le 30 septembre 2022
(DS : Détermination de la marge forfaitaire uniforme de fourniture)

01/01/2023

1

DS

31/12/2023

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

54

Article 54, IV, D, 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Transcrire dans le droit national le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie qui a donné lieu à un accord politique au Conseil de l’UE le 30 septembre 2022
(DS : Détermination du niveau et du périmètre des installations concernées par le 3 du D du IV)

01/01/2023

1

DS

Il s’agit d’une mesure éventuelle, ces décrets simples constituant des clauses de sauvegarde si une situation imprévue se présente.

 

 

Sans objet 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

54

Article 54, IV, D, 4, loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Transcrire dans le droit national le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie qui a donné lieu à un accord politique au Conseil de l’UE le 30 septembre 2022
(DS : Modalités d’application du 4 du D du IV)

01/01/2023

1

DS

Il s’agit d’une mesure éventuelle, ces décrets simples constituant des clauses de sauvegarde si une situation imprévue se présente.

 

 

Sans objet 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

55

Article 1647 B sexies A, alinéa 7, code général des impôts

Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(DCE : Préciser les modalités d’application de l’alinéa 7 de l’article 1647 B sexies A du CGI)

01/01/2024

1

DCE

31/07/2023

 

ECOE2306062D

Décret n° 2023-364 du 13 mai 2023 pris en application de l’article 55 de la loi n° 2022–1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

 

Décret n° 2023-581 du 10 juillet 2023 relatif au calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

56

Article 278-0 B du code général des impôts

Prévoir l’application du taux réduit de la TVA (de 10 % et de 5,5 %) sur les livraisons à soi-même de travaux (LASM) affectés aux besoins de l’entreprise autres que concourant à la réalisation d’un immeuble neuf, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10 % et 5,5 % prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis
et 278-0 bis A du CGI

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

57

Article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Prévoir que les revenus perçus par les micro entrepreneurs en 2022 ayant bénéficié d’une exonération de cotisations sociales prévue par la loi de financement de la sécurité sociale 2021 seront déclarés au titre des revenus 2022 sur la déclaration déposée en 2023

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

58

Article 257 bis du code général des impôts

Dans l’hypothèse d’une transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA, considérer qu’aucune livraison de biens ou prestations de services n’est intervenue, quel que soit le régime normalement applicable à cette opération

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

60

Article 262-00 bis du code général des impôts

Rétablir la possibilité d’une exonération a priori de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les organismes internationaux situés hors de France et limiter l’application du seuil minimal d’exonération de 150 euros à la seule procédure de remboursement a posteriori afin de revenir à la pratique des organismes internationaux conformément à l’article 151 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA et à la pratique administrative

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

61

Article 278-0 bis, 278 bis et 297 du code général des impôts

Appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux produits de l’alimentation animale dans le secteur agricole ainsi qu’aux intrants de la production agricole

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

63

Articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 l’application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation de la COVID-19

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

64

Article 64 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Prorogation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité

01/01/2023
01/02/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

65

Article 1384 A, code général des impôts

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique

01/04/2023

1

DCE

30/04/2023

 

TREL2302574D

Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnemental des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

65

Article 278-0 bis, N, code général des impôts

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
(A : Fixation des exigences techniques pour la configuration des infrastructures de recharge et des critères de qualification des prestations réalisées dans le cadre de l’article 278-0 bis du CGI)

01/01/2023

1

A

30/04/2023

 

ECOE2311568A

Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l’application du taux réduit de la TVA

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

65

Article
278-0 bis A, code général des impôts

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
(A : Préciser la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3)

01/01/2023

1

A

30/09/2023

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

65

Article 107, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
Extension du PTZm au rétrofit

01/01/2023

1

DCE

 

03/05/2023

ENER2304025D

Décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre (JO du 3)

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

65

Article 107, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
(DS : Fixer les conditions qui permettent de prévoir d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur dans le cadre du dispositif prévu à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

01/01/2023

1

DS

 

03/05/2023

ECOT2233340D

Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d’imputation de la réduction d’impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique (JO du 3)

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

65

Article 107, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
(A : Approuver une convention-type pour les conventions conclues entre un établissement de crédit ou une société de financement et une société de gestion mentionnée au VII dans le cadre du dispositif prévu à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

01/01/2023

3

A

 

 

 

3 arrêtés du
12 juin 2023

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

66

Article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017

Exonérer de la taxe de publicité foncière les actes de notoriété acquisitive constatés dans le cadre du dispositif de résorption du désordre foncier pour les immeubles situés en Corse

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

67

Article 266 quindecies du code des douanes

Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

01/01/2023
01/01/2024

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

69

Article 266 sexies du code des douanes

Exempter de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) le stockage des résidus qui sont issus d’un traitement de dépollution des sols pollués permettant la valorisation d’au moins 70 % de ces sols

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

70

Articles L. 312‑35, L. 312‑39,
L. 312-40 et
L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services

Aligner, à échéance 2024, les tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation
(+ 1,125 €/MWh) et aux carburéacteurs (+ 34,695 €/MWh) sur le tarif d’accise applicable à l’essence routière

01/01/2022
01/01/2024

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

71

Articles L. 312-69 et L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services

Supprimer le tarif réduit d’accise sur les charbons utilisés dans les installations de valorisation de biomasse
Supprimer le tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs à compter du 1er janvier 2027

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

72

article L. 262-29 du code l’action sociale et des familles

Suppression de dépenses fiscales inefficientes
(A : Fixer la liste mentionnée au 1° de l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, par arrêté du ministre chargé de l’emploi)

01/01/2023

1

A

20/03/2023

12/05/2023

ECOE2302455A

Arrêté du 11 mai 2023 relatif à la suppression de dépenses fiscales inefficientes à compter de l’année 2023 (publié au JO du 12/05/23)

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

73

Article 232 du code général des impôts

Étendre la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) aux communes où existe un déséquilibre entre l’offre et la demande, caractérisé notamment par une proportion élevée de résidences secondaires
(DS : Fixer la liste des communes où la taxe est instituée)

01/01/2023

1

DS

01/01/2024


selon bleu de la RIM du 30/01/2023

 

 

Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

74

Article 232 du code général des impôts

Porter les taux de taxe sur les logements vacants (TLV) à 17 % la première année et 34 % à compter de la deuxième année (au lieu de 12,5 % et 25 %)

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

75

Article 231 quater, VIII, code général des impôts

Instituer, sur le modèle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) perçue dans la région d’Île-de-France, une TSB dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes dont le produit serait affecté à la société pour Société de la ligne nouvelle Provence Côte-d’Azur pour le financement de la ligne reliant Marseille, Toulon et Nice
(A : Fixer les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe)

01/01/2023

1

A

01/07/2023

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

77

Articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts

Augmenter le financement du Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO)

01/01/2023 01/01/2024

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

78

Article 35 bis du code général des impôts

Proroger de deux ans le régime qui permet aux personnes qui sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d’être exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de la location lorsque son prix est encadré

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

79

Article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services et article L. 6328‑2 du code des transports

Modifier, pour les aérodromes ou groupement d’aérodromes relevant des classes tarifaires 1 et 3, la limite supérieure du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) prévu à l’article L. 422-23 du code des impositions des biens et des services (CIBS)

01/04/2023 (I)
01/01/2023 (II)

1

A

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

80

Article L. 436-11, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP
(A : Détermination des dates de déclaration, liquidation et acquittement de la taxe sur la première admission au séjour en France)

01/01/2023

1

A

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

86

 

Ajustements techniques nécessaires à la bonne application des réformes organisationnelles et législatives récentes intervenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

01/01/2023
01/01/2024 (1° du I)

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

86

Article 286 ter A, II, 5°, code général des impôts

Ajustements techniques nécessaires à la bonne application des réformes organisationnelles et législatives récentes intervenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
(DS : Détermination des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA mentionnées au 5° du II de l’article 286 ter A du CGI)

01/01/2023

1

DS

31/03/2023

 

 

Décret n° 2023-525 du 29 juin 2023 relatif à la dispense d’obligation d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes assujetties qui réalisent exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

97

loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Suppression des gages non levés dans la LFR 2022

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

101

article 231 ter du code général des impôts

Modification des modalités d’assujettissement à la TSB des terrains de sport extérieurs non couverts attenants à des locaux commerciaux

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

102

articles 1390, 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts

Suppression de la condition de cohabitation du régime dit des économiquement faibles

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

103

article 1518 ter du code général des impôts et article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels (report de deux ans) - actualisation

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

104

article 1640 du code général des impôts

Mesures de coordination en matière de fiscalité directe locale

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

105

article 41 octies de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Prorogation de l’expérimentation du duty free dans les Antilles (Proroger de deux ans l’expérimentation du régime hors taxes de ventes de biens au détail réalisées dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique au bénéfice des croisiéristes)
DS

?

1

DS

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

106

article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation
(report de deux ans) - Calendrier

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

108

article 1519 HB du code général des impôts

Augmenter le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique de 20,42 € à 24 €

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

117

article 80 duodecies du code général des impôts

Étendre le régime d’exonération des indemnités versées à raison de la rupture conventionnelle aux agents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA)

01/01/2023

 

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

141

article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

Correction technique à l’article 15 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, relatif aux délibérations prévoyant les modalités de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres.

01/01/2023

0

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

164

article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Compléments apportés au document de politique transversal relatif à la fraude afin qu’il inclue des estimations de la fraude fiscale

01/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE 2 : mise en œuvre des dispositions fiscales des lois financiÈres simples promulguées en 2022

Texte

Art.

Objet de l’article,

mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s)

Disposition(s) légale(s)

Entrée en vigueur

Texte(s) d’application

Instructions

Nature

Date prévue

Références et date de publication

Date prévue

Références et date de publication

Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires

2

Pouvoirs de la Caisse des dépôts et consignations d’accéder aux informations contenues dans le fichier des comptes bancaires et de recevoir de l’administration fiscale communication de tous documents ou renseignements dans le cadre de ses activités de la lutte contre la fraude au CPF

Art. L. 135 ZO du livre des procédures fiscales (nouveau)

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1462 du 24 novembre 2022 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour

Unique

Autorisation de l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour (notamment l’art. 2 : l’entraide ne peut être refusée au motif que la demande se rapporte à une infraction qualifiée par une Partie d’infraction fiscale)

 

 

décret

Sans objet

Décret n° 2023-130 du 22 février 2023 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, signée à Singapour le 22 juillet 2020

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1384 du 31 octobre 2022 autorisant la ratification du Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée

Unique

Autorisation de la ratification du Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée (notamment les art. 3 et 5 : promotion des mécanismes de convergence fiscale, intensification de la collaboration entre les administrations fiscales des Parties)

 

 

décret

Sans objet

Décret n°2023-68 du 6 février 2023 portant publication du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée, signé à Rome le 26 novembre 2021

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1383 du 31 octobre 2022 autorisant l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France et de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux

1er

Autorisation de l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux (BRI) relatif au statut et aux activités de la BRI en France (notamment les art. 8 et 9 : exonérations d’impôts de la BRI)

 

 

Pas de mesure d'application

sans objet

sans objet

sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

1er

Exonération de la prime de partage de la valeur, d’une part des cotisations sociales, participations, taxes et contributions (pour la prime pérenne), d’autre part des cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu (pour la prime exceptionnelle).

Art. 235 bis et 1417 (1° du IV) du code général des impôts

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

5

Obligation de déclarer à l’administration fiscale le montant des sommes placées au titre de l’épargne salariale lorsqu’elles sont débloquées et de lui tenir à disposition les pièces justificatives attestant l’usage de ces sommes

 

 

Décret n° 2022‑1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Sans objet

26/12/2022 ; code du travail (D. 3331-3; D. 3313-5 ; D.3313-7 ; D. 3345-1, D. 3345-3 ; D. 3345-6)

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1136 du 9 août 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022

Unique

Loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 (notamment l’art. 12 : l’importation des matériels, équipements, véhicules et engins se fait en franchise de droits de douane et de taxes)

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1055 du 29 juillet 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

Unique

Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité bancaire européenne (ABE) relatif au siège de l’ABE et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (notamment les art. 8 à 10 : conditions d’exonérations et de remboursement des impôts directs et indirects et des droits de douane ; et les art. 14 et 15 : imposition des revenus des personnels de l’ABE)

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-1053 du 29 juillet 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces

Unique

Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au statut de leurs forces (notamment l’art.10 : imposition des personnels de la Partie d’envoi ; et l’art. 15 : importation et réexportation des matériels en franchise de douane)

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône

3

Annexe à la loi du cahier des charges de la concession générale à la Compagnie nationale du Rhône (notamment ses art. 56 et 57 : conditions d’imposition du concessionnaire et de recouvrement des taxes et redevances)

Annexe I à la Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes

 

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

2

Pouvoir donné à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) de moduler les taux kilométriques de la taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la CEA en fonction des saisons

Art. 13 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

4

Pouvoir donné à la CEA d’utiliser le « ticketing », solution alternative au télépéage permettant d’acheter à l’avance un « ticket » de circulation.

Art. 27, 27-1, 27-2, 28, 29, 31, 31-1, 33-1 et 49 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

 

 

 

 

 

5

Réduction du champ des personnes pouvant être tenues solidairement responsables du paiement de la taxe

Art. 32 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

6

Augmentation du montant de la majoration pour retard de paiement de la taxe lorsque la somme exigible est supérieure à 300 €

Art. 33 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

7

Obligation d’agrément par le procureur de la République des agents assermentés de la CEA recevant compétence pour constater les infractions à la taxe

Art. 37 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

9

Pouvoir donné à la CEA de déterminer le montant des frais de dossier en cas de mise en œuvre de la procédure de taxation d’office

Art. 44 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

 

10

Augmentation de 3 750 € à 7 500 € du montant de l’amende sanctionnant les délits définis par l’art. 46 de l’ordonnance

Art. 46 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

11

Instauration d’une amende de 15 000 € en cas de récidive des infractions prévues à l’art. 46 de l’ordonnance

Art. 46 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

13

Amélioration du calendrier des délibérations de la CEA dans le cadre

Chapitre II du titre III et art. 56 et 57 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

 

 

 

 

 

de la mise en œuvre de la taxe

14

Élargissement de la consultation, par la CEA, préalable à la mise en place de la taxe aux donneurs d’ordre

Art. 59 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

16

Création d’un comité pour faciliter la concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

17

Renforcement des garanties encadrant l’utilisation du fichier des immatriculations par les personnels agréés du prestataire autorisé par la CEA en cas de manquements au regard de la taxe

Art. L. 330-2 du code de la route

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art

3

Élargissement des compétences des maisons de vente aux inventaires successoraux facultatifs

Art. 764 du code général des impôts

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

MàJ en cours

 BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20

Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

6

La somme forfaitaire valant réparation versée au titre du mécanisme de réparation institué par la loi est exonérée d’impôt sur le revenu

Art. 81 du code général des impôts

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

8

Assouplissement des conditions d’attribution de l’allocation viagère

Art. 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

 

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-226 du 23 février 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens

Unique

Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens (notamment l’art 13 : conditions d’exemption des aéronefs et leurs équipements de droits de douanes et taxes)

 

 

 

 

 

 

 

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

19

Intégration de représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Art. 1651 E du code général des impôts

23/02/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

01/10/2023

BOI-ANNX-000036

34

Expérimentation d’un financement des missions de défense contre les inondations et contre la mer des établissements publics territoriaux de bassin par un produit de contributions fiscalisées

 

 

Décret

Sans objet

Décret n° 2022-1251 du 23/09/2022 portant expérimentation de contributions fiscalisées de leurs membres aux établissements publics territoiraux de bassin

Sans objet

Sans objet

61

Transfert de la compétence du préfet au président du conseil régional pour arrêter la liste des propriétés situées sur des terrains relevant d’un site Natura 2000 exonérées de la TFPNB perçue au profit des communes et de leurs EPCI

Art. 1395 E du code général des impôts

01/01/2023

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

99

Instauration d’une dérogation au secret fiscal, en faveur des communes et des EPCI, concernant les informations relatives au recouvrement des taxes foncières lors de l’acquisition des biens sans maître

Art. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques

23/02/2022

Décret

01/05/2023

Sans objet

01/10/2023

Sans objet

107

Exonération de l’impôt sur le revenu des plus-values résultant d’une cession d’un bien immobilier à un organisme de foncier solidaire

Art. 150 U du code général des impôts

 

 

 

 

MàJ en cours

BOI-RFPI-PVI-10-40-110

150

Compensation financières des transferts de compétences opérés par la loi, qui se fait à titre principal par l’attribution d’impositions de toutes natures, dans les conditions fixées en loi de finances

 

 

décret

Sans objet

Décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 relatif à la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Décret n° 2022-1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan État-région, se rapportant aux voies non concédées relevant du domaine routier national transférées en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

 

Loi n° 2022-215 du 21 février 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces

Unique

Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces (notamment l’art.12 : imposition des personnels de la Partie d’envoi ; et l’art. 18 : importation et réexportation des matériels en franchise de douane)

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

1er

Conditions d’exercice du droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel

Art. L. 526-24 du code de commerce (nouveau)

15/05/22

DCE

Décret n° 2022‑1618
du 22/12/2022 publié au JO du 24/12/2022

NOR ECOS2228386D

 

 

4

Conséquences de la création du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sur les procédures de recouvrement des créances fiscales et sociales

Art. L. 273 B du livre des procédures fiscales

 

 

Sans objet

 

Sans objet

 

Loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit

Unique

Abrogation de cent-quinze lois (notamment la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d’une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité)

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-91 du 31 janvier 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

Unique

Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (notamment les art. 7 et 8 : conditions d’exonérations d’impôts et de droits de douane de l’Agence ; et l’art. 13 : imposition des revenus des personnels de l’Agence)

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Loi n° 2022-90 du 31 janvier 2022 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Unique

Autorisation de l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée le 4 avril 1979

Loi entrée en vigueur le 02/02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANNEXE 3 : mise en œuvre des dispositions fiscales des Ordonnances publiées en 2022

 

Texte

Art.

Objet de l’article,

Disposition(s) légale(s)

Entrée en vigueur

Texte(s) d’application

Instructions

mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s)

Nature

Date prévue

Références et date de publication

Date prévue

Références et date de publication

Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Annexe

Définition de l’infraction de fraude fiscale pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V et transmission des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts

Art. L. 772-3 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022‑231 du 24 février 2022)

Article R. 772-1 du code monétaire et financier

Sans objet

Annexe au décret n° 2022‑1456 du 23 novembre 2023

Sans objet

Sans objet

Annexe

Définition de l’infraction de fraude fiscale pour l’application à Saint-Martin des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V et transmission des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts

Art. L. 772-5 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022-231 du 24 février 2022)

Pas de texte d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Annexe

Définition de l’infraction de fraude fiscale pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V et transmission des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts

Art. L. 772-9 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022-231 du 24 février 2022)

Article R. 772-2
du code monétaire et financier

Sans objet

Annexe au décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2023

Sans objet

Sans objet

Annexe

Transmission des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts à l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie et définition de l’infraction de fraude fiscale pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier

Art. L. 773-42 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022-231 du 24 février 2022)

Art. R. 773-39 et D. 773-40 du code monétaire et financier

Sans objet

Annexe au décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2023

Sans objet

Sans objet

Annexe

Transmission des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts à l’administration fiscale de la Polynésie française et définition de l’infraction de fraude fiscale pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier

Art. L. 774-42 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022-231 du 24 février 2022)

Art, R. 774-39 et D. 774-40 du code monétaire et financier

Sans objet

Annexe au décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2023

Sans objet

Sans objet

Annexe

Transmission des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts à l’administration fiscale de la collectivité et définition de l’infraction de fraude fiscale pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier

Art. L. 775-36 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022-231 du 24 février 2022)

Art. R. 775-38 et D. 775-39 du code monétaire et financier

Sans objet

Annexe au décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2023

Sans objet

Sans objet

Annexe

Mise en place, en Polynésie française, d’une contribution acquittée auprès de la Banque de France, au titre du contrôle des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales

Art. L. 784-2 du code monétaire et financier

26 février 2022 (décret n° 2022-231 du 24 février 2022)

Art. R. 783-4 du code monétaire et financier

Sans objet

Annexe au décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2023

Sans objet

Sans objet

Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

18

Modification de l’article 1649 octies du code général des impôts afin d’adapter les procédures applicables à la gestion de fait dans le cadre de la réforme et abrogation de l’article 1851 du code général des impôts relatif à la responsabilité des comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs

art. 1649 octies du CGI
art. 1851 du CGI

23/03/2022

N’appelle aucune disposition règlementaires inférieures

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

20

Modification des articles L. 140 et L. 257‑A du livre des procédures fiscales afin de tenir compte de la suppression de la Cour de discipline budgétaire et financière et d’adapter les procédures applicables à la gestion de fait dans le cadre de la réforme

 

23/03/2022

N'appelle aucune disposition règlementaires inférieures

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations

2
(4° du II)

Exonération de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de service destinés à l’usage officiel des organisations internationales concernées

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

2 (5° du II)

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que les organisations internationales concernées occupent au titre de leurs activités officielles et dont elles sont propriétaires, ainsi que, pour les seules places de stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux affectés à leur usage officiel et dont elles sont propriétaires, et de la taxe sur les surfaces de stationnement

 

 

01/01/2023 (pour la taxe sur les bureaux)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Second semestre 2023

2 (6° du II)

Exonération de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’usage officiel des organisations internationales concernées

 

 

Pas de mesure d'application

 

 

 

 

2 (7° du II)

Exonération des droits de mutation lors de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’usage officiel des organisations internationales concernées

 

 

Pas de mesure d'application

 

 

 

 

2 (8° du II)

Exonération des droits de douane et taxes à l’importation des marchandises et services nécessaires aux activités des organisations internationales concernées

 

 

 

 

 

 

 

2 (9° du II)

Exonération des taxes à l’introduction de marchandises ou de services destinés à l’usage officiel des organisations internationales concernées

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

2 (10° du II)

Exonération de taxes sur l’achat de véhicules de service des organisations internationales concernées

 

 

 

 

 

 

 

2 (11° du II)

Exonération des droits de douane et taxes sur l’importation de véhicules destinés au service des organisations internationales concernées

 

 

 

 

 

 

 

2 (12° du II)

Exonération de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés en série privilégiée pour les organisations internationales concernées

 

 

 

 

 

 

 

2 (13° du II)

Exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de carburant et fioul domestique de chauffage pour les organisations internationales concernées

 

 

 

 

 

 

 

2 (14° du II)

Exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de vins et d’alcools dans les limites d’un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l’entité pour les organisations internationales concernées

 

 

 

 

 

 

 

3 (2° du I)

Exonération de l’impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par les organisations internationales concernées à leurs fonctionnaires

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

3 (7° du I)

Droit, pour les fonctionnaires des organisations internationales concernées, d’importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au préalable à l’étrange

 

 

Pas de mesure d'application

 

 

 

 

3 (8° du I)

Droit, pour les fonctionnaires des organisations internationales concernées, d’importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d’acquits avec dispense de caution

 

 

 

 

 

 

 

4 (7°)

Exemption, pour les représentants d’États membres auprès d’une organisation internationale, au titre des périodes pendant lesquelles ils se trouvent sur le territoire français dans l’exercice de leurs fonctions afin de participer aux réunions convoquées par l’organisation internationale, d’un impôt quelconque dont l’incidence est subordonnée à la résidence de l’assujetti

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

12 (2° du I)

Avantages fiscaux mentionnés aux  5°, 6°, 7°, 11°, 12°, 13° et 14° du II de l’article 2 pour les associations ou fondations de droit français ou de droit étranger concernées

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

12 (III)

Avantages fiscaux mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° du I de l’article 3 pour les personnels d’associations ou de fondations de droit français ou étranger concernées

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

12 (2° du IV)

Avantages fiscaux mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I de l’article 3 pour les dirigeants d’associations ou de fondations de droit français ou de droit étranger concernées

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

14 (I)

Avantages fiscaux mentionnés à l’article 2, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 6° et 7° du II, pour les organisations internationales qui organisent une conférence internationale dans les conditions définies à l’article 13 de l’ordonnance

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

15

Avantages fiscaux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° du II de l’article 2 pour les associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui organisent une conférence internationale dans les conditions définies à l’article 13 de l’ordonnance

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

17 (II)

Pour l’application de l’ordonnance à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, possibilité de conclure une convention entre l’État et chacune de ces collectivités afin de prévoir l’instauration, par celles-ci, de privilèges et immunités d’un niveau équivalent à celui défini par l’ordonnance s’agissant des exonérations mentionnées aux 4° à 13° du II de l’article 2 et au 2° du I de l’article 3 ainsi que des franchises et droit à l’importation mentionnés aux 7° et 8° du I de l’article 3

 

 

Pas de mesure d'application

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

17 (III)

Pour l’application de l’ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon, possibilité de conclure une convention entre l’État et la collectivité afin de prévoir l’instauration, par celle-ci, de privilèges et immunités d’un niveau équivalent à celui défini par l’ordonnance s’agissant des exonérations mentionnées aux 4° à 13° du II de l’article 2 et au 2° du I de l’article 3, ainsi que les franchises et droit à l’importation mentionnés aux 7° et 8° du I de l’article 3

 

 

Pas de mesure d'application

 

 

 

 

Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive

1er

Mise en place d’une taxe d’aménagement destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols

Art. 1635 quater A à 1635 quater T du code général des impôts

01/09/2022

Décret


Décret
 

Décret
 

Décret
 


Arrêté
Arrêté

Sans objet

2022-1102 du 01/08/2022
2022-1188 du 26/08/2022
2022-1412 du 07/11/2022
2023-165 du 07/03/2023

du 17/08/2023
du 12/10/2022

Sans objet

Sans objet

2

Modalités de recouvrement de la taxe d’aménagement

Art. 1647, 1679 octies, 1679 nonies, 1691 bis, 1691 bis A et 1728 du code général des impôts

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

second semestre 2023

Sans objet

3

Modalités de perception et de mise en place de la taxe d’aménagement par les collectivités

Art. 1379, 1379‑0 bis, 1586, 1599 quater E, 1656 et 1656 bis du code général des impôts

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

second semestre 2023

Sans objet

4

Fixation du taux de la taxe d’aménagement et notification des délibérations aux services fiscaux

Art. 1639 A, 1639 A bis, 1639 A quater, 1640 du code général des impôts

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

second semestre 2023

Sans objet

5

Assimilation de la  taxe d’aménagement, du point de vue fiscal, à un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier

Art. 302 septies B du code général des impôts

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

second semestre 2023

Sans objet

6

Dispositions relatives aux procédures de contrôle et au rescrit applicable, délais de prescription, compensation et mesures de coordination

Art. L. 56, L. 66, L. 68, L. 80 B, L. 133, L. 175 A, L. 190, L. 205 A, L. 255 A du livre des procédures fiscales

01/09/2022

Décret
Décret

21/10/2022
20/02/2023

2022-1344
2023-117

second semestre 2023

Sans objet

7

Mesures de coordination au sein du CGCT

Art. L. 2331-5, L. 3332-1 et L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

La mesure est une mesure de coordination et ne nécessite pas de texte d'application

Sans objet

aucune instrcution

8

Mesures de coordination au sein du code de l’urbanisme et abrogation des dispositions transférées dans le code général des impôts

Art. L. 111-14, L. 331-1 à L. 331‑34, L. 332-6, L. 332-12, L. 520-7, L. 520-9, L. 520-13-1 du code de l’urbanisme

01/09/2022

 

 

 

 

 

9

Mise en place d’une taxe d’archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l’article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme.

Art. 235 ter ZG du code général des impôts

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

second semestre 2023

Sans objet

10

Solidarité de paiement de la taxe d’archéologie par les personnes mariées ou pacsées.

Art. 1691 bis du code général des impôts

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

second semestre 2023

Sans objet

11

Modification des modalités de financement de la redevance d’archéologie préventive

Art. L. 524-2 à L. 524-4, L. 524-6 à L. 524-8 du code du patrimoine

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

12

Dispositions transitoires en matière fiscale pour la taxe d’aménagement

 

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Non commenté

Sans objet

13

Dispositions transitoires en matière fiscale pour la taxe d’aménagement

 

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Non commenté

Sans objet

14

Dispositions transitoires en matière de gestion pour la taxe d’aménagement

 

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Non commenté

Sans objet

15

Dispositions transitoires en matière de gestion pour la redevance d’archéologie préventive

 

01/09/2022

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Non commenté

Sans objet

Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

8

Compensation financière de l’accroissement des charges résultant pour les communes ou leurs établissements publics de coopération des dispositions du 4° de l’article 2 de l’ordonnance

Mesure budgétaire en PLF 2024

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Mesure budgétaire à venir (PLF 2025)

Sans objet

Sans objet

 

 

 

 

 


ANNEXE 4 : Rapports devant Être remis au parlement (dispositions financières 2020-2022)

 

 

Texte

Art.

Objet du rapport

 

Date et fréquence de la présentation

Remise unique

Remise récurrente

Date de transmission

Date de transmission (2020)

Date de transmission (2021)

Date de transmission (2022)

Loi n° 2020289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR-1)

6

Rapport public du comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid‑19

Avant le 23 mars 2021

20-avr-21

 

 

 

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR-2)

16

Transmission des documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid‑19

Au moment de leur transmission au comité de suivi

27-juil-21

 

 

 

21

Rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds

Avant le 25 octobre 2020

Relève de la compétence de la DGTRésor

 

 

 

22

Rapport sur l’utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l’État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l’état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat

Avant le 25 avril 2021

Reçu le 31 mai 2021

 

 

 

22

Avis du Haut conseil pour le climat sur le rapport sur l’utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l’État », et en particulier sur la méthodologie utilisée

Avant le 25 avril 2021

Relève de la compétence de la DB-3BEPII/Haut conseil climat

 

 

 

25

Rapport sur le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés

Avant le 1er juillet 2020

Reçu le 11 décembre 2020

 

 

 

26

Rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l’élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d’assurance dommages ainsi qu’à l’évaluation de l’impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008

Avant le 25 aout 2020

Reçu le 5 février 2021

 

 

 

27

Rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise

Avant le 25 octobre 2020

Relève de la compétence de la DG Trésor

 

 

 

Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR-3)

34

Rapport sur le niveau de fonds propres des assureurs crédit

Avant le 30 janvier 2022

Relève de la compétence de la DGTrésor

 

 

 

60

Rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France

1er octobre 2020

Relève de la compétence de l'AFITF/DB-4BT/DGAC

 

 

 

61

Rapport portant sur les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre

Avant le 30 septembre 2020

Reçu le 9 septembre 2021

 

 

 

63

Rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d’influence française ainsi que sur l’enseignement français à l’étranger

Avant le 1er octobre 2020

Reçu le 9 octobre 2020

 

 

 

65

Rapport sur les dispositifs de soutien

Avant le 30 septembre 2020

Relève de la compétence de la DSS

 

 

 

65

Rapport sur les dispositifs de soutien

Chaque mois à partir de novembre 2020

Relève de la compétence de la DSS

 

 

 

Loi n° 20201674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur

2

Rapport annuel du Gouvernement au Parlement, préalable au débat d’orientation des finances publiques, sur l’exécution de la programmation des dépenses de recherche prévue à l’article 2, en vue, le cas échéant, de l’actualisation de cette programmation.

Chaque année, avant le débat d’orientation des finances publiques

 

 

 

Reçu le 4 août 2022

4

Rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l'article L. 422-3 du code de la recherche et à l'article L. 952‑6‑2 du code de l'éducation

Dans les quatre ans à compter de la publication de la LPR (soit le 26 décembre 2024)

Relève de la compétence du MESR

 

 

 

9

Rapport évaluant le recours au contrat défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche

Dans les cinq ans à compter de la publication de la LPR (soit le 26 décembre 2025)

Relève de la compétence du MESR

 

 

 

37

Rapport présentant le bilan de l’expérimentation prévue à l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

Au plus tard, le 31 décembre 2023

Relève de la compétence du MESR

 

 

 

48

Rapport sur les conditions du dialogue entre sciences, recherche et société - État des lieux des politiques menées en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle et premier bilan de la Stratégie nationale

Avant le 24 juin 2021

Reçu le 22 novembre 2021

 

 

 

Loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

55-VI

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France

Avant le 1er octobre 2021

Reçu le 21 avril 2022

 

 

 

82-XIII

Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité d’un ajustement du niveau de ressources du réseau des CCI pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l’État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022

Avant le 1er septembre 2022

RIM : 14/06/2021 :
La SDCC débutera la préparation de ce rapport dès les premiers retours concernant l'exécution de’ budgets 2020, qui doivent être votés au plus tard le 30 mai 2021, et des retours des préfets de région
concernant l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens, mi-juin 2021.

 

 

 

133-V

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’application de la règle d’évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I de l’article 133. Ce rapport précise l’impact de l’instauration du dispositif d’évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités. Il présente également l’état d’avancement des transferts de propriété prévus à l’article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l’emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III de l'article 133.

Au plus tard le 1er septembre 2024

Relève de la compétence du MEFR

 

 

 

144-II

Rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

Avant le 1er juillet 2021

Transmis le 28 septembre 2021 (NOR INPS212959X)

 

 

 

168-III

Rapport du Gouvernement au Parlement proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels

Avant le 30 mars 2021

Reçu le 15 juin 2021

 

 

 

199-II

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels

Avant le 30 septembre 2023

Relève de la compétence du MEFR
DG Trésor
(Fininter 1)

 

 

 

219

Rapport du Gouvernement au Parlement sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d’emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.

Avant le 1er avril 2021

Reçu le 14 janvier 2022

 

 

 

224-III

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation du dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation » établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du III de l’article 224 de la LFI 2021 (donc au plus tard le 27 mars 2024)

Relève de la compétence du MTE

 

 

 

226

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l’épidémie de covid‑19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l’opportunité d’utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d’aéroport pour l’accélération des travaux d’insonorisation.

Au plus tard quatre mois à compter de la promulgation de la LFI 2021 (donc au plus tard le 29 avril 2021)

Reçu le 24 mars 2022

 

 

 

244-IV

Rapport d’étape du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre des obligations définies au I de l’article 244 (obligations des personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance »)

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022

Reçu le 5 mai 2022

 

 

 

244-IV

Rapport final  du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre des obligations définies au I de l’article 244 (obligations des personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance »)

Avant le dépôt du projet de loi de règlement et d’approbation des comptes de l’année 2022

Relève de la compétence du MTEI/DGTrésor-FINENT3

 

 

 

250

Rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur

Chaque année avant le 1er novembre, à partir de 2021 et jusqu’en 2030

 

 

 

Reçu le 22 novembre 2022

260

Rapport du Gouvernement au Parlement dressant un bilan de l’impact de la création des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2021 (donc au plus tard le 29 juin 2021)

Relève de la compétence du MIOM-DGAFP

 

 

 

262

Rapport du Gouvernement au Parlement sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l’État et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient

Au plus tard le 1er juin 2021

Relève de
DB-6BSI/DGCS/Intérieur
Possible réattribution au MSS

 

 

 

265

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2021 (donc au plus tard le 29 juin 2021)

Relève de la compétence du MENJ

 

 

 

266

Rapport du Gouvernement au Parlement sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives. Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des Sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.

Au plus tard le 1er décembre 2021

Reçu le 21 avril 2022

 

 

 

267

Rapport du Gouvernement au Parlement sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté

Au plus tard le 31 octobre 2021

Reçu le 19 août 2022

 

 

 

Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

23

Rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés

Avant le 1er juillet 2025

Relève de du MEFSIN - DGFiP

 

 

 

32

Rapport mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la TVA aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.

Avant le 30 septembre 2025

Relève de la DHUP et du MEFSIN

 

 

 

67

Rapport d’évaluation de la réduction d’impôt « Loc’Avantages »

Avant le 30 septembre 2024

Relève de la compétence de la
DHUP. La DLF interviendra
pour la relecture du
rapport

 

 

 

74

Rapport d’évaluation de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » pour les contribuables qui réalisent des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle

Avant le 30 septembre 2022

Reçu le 17 octobre 2022

 

 

 

75

Rapport d’évaluation de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »

Avant le 30 septembre 2022

Rapport en cours

 

 

 

76

Rapport d’évaluation de la réduction d’impôt dite « Coluche »

Avant le 30 septembre 2022

Transmis le 14 janvier 2023 (NOR INPS2301477X)

 

 

 

81

Rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires

Avant le 30 septembre 2025

Relève de la DHUP et du MEFSIN

 

 

 

158

Rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie

Avant le 1er octobre de chaque année

 

 

 

Reçu le 17 octobre 2022

172

Rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s'attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal

Avant le 28 février 2022

Rapport en cours. Ce rapport n'a pas pu être remis à ce jour car les travaux sur l'articulation des accords internationaux avec la réglementation européenne se poursuivent au niveau européen et au niveau national.

 

 

 

177

Rapport d’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux

Avant le 30 septembre 2024

Relève de la compétence du MTECT

 

 

 

183

Rapport de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur le coût net du service universel postal

Chaque année

Autorité de régulation
des communications
électroniques, des
postes et de la
distribution de la
presse

 

 

 

185

Rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l’établissement public industriel et commercial Bpifrance pour les activités qui sont financées par dotations de l’État

Chaque année (sous forme sous forme d’annexes générales au PLF)

Relève de la compétence de la Caisse des dépôts et consignations

 

 

 

186

Rapport qui évalue le coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école, en fonction des spécificités de l’école

Avant le 30 juin 2022

Reçu le 21 octobre 2022

 

 

 

189

Rapport qui évalue la réserve de protection judiciaire de la jeunesse

Deux ans après la mise en place du dispositif

Relève du MENJ (RIM 08/11/2022 : La mise en
place de la réserve de
protection judiciaire de la
jeunesse dépend du décret
d'application prévu à l'article 189 de la loi, qui n'a pas
encore été pris).

 

 

 

201

Rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir

Avant le 1er juillet 2022

Rapport en cours, relevant de la compétence de la DGFIP

 

 

 

203

Rapport sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément la gestion de l’allocation

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi (soit avant le 30 décembre 2022)

Relève de la compétence du MSP (DGCS)

 

 

 

204

Rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d'activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires

Avant le 1er septembre 2023

 Relève de la compétence du MSP (DGCS)/ DSS

 

 

 

Loi n° 20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR-1)

31

Rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les TPE-PME. Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie, comme un élargissement des tarifs réduits de la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies.

Avant le 30 septembre 2022

Relève de la compétence du MEFSIN (DGE/
DGTrésor)/DGEC associée

 

 

 

32

Rapport évaluant les possibilités d’évolution du financement des EHPAD, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents

Avant le 31 décembre2022

Relève de la compétence de la DSS.

 

 

 

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR-2)

18

Rapport portant sur la situation du marché des granulés de bois et des bûches de bois de chauffage, notamment au regard du droit de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi que sur l’opportunité de mettre en place des mesures afin d’aider les consommateurs dépendants de ces produits, telles qu’un crédit d’impôt ou une aide budgétaire dédiée

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFR-2 pour 2022 (donc au plus tard le 1er juin 2023)

Relève de la compétence du MEFSIN - DGCCRF

 

 

 

Loi n° 20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

6

Rapport d’évaluation de la provision déductible du résultat fiscal des entreprises pour la constitution de captives de réassurance

Au plus tard le 30 septembre 2025

En cours de rédaction à la DLF

 

 

 

7

Rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l’article 150 U (exonération d’impôt sur le revenu des plus-values de cessions immobilières visant la réalisation de logements sociaux) et à l’article 150 VE (abattements applicables dans le périmètre des opérations de revitalisation du territoire des villes moyennes et des grandes opérations d'urbanisme) du code général des impôts

Avant le 30 septembre 2023

Relève de la compétence du MTECT - DHUP. La DLF devra transmettre des données chiffrées sur les éléments fiscaux.

 

 

 

17

Rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.

Avant le 30 septembre 2023

Relève de la compétence de la DGTrésor (Finent 2). DLF en soutien.

 

 

 

31

Rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts (crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique)

Avant le 30 septembre 2025

Relève du MTECT - DGEC. DLF en soutien.

 

 

 

43

Rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts (crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse) ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.

Avant le 1er juillet 2023

Relève de la compétence du MEFSIN - DLF (en cours de rédaction)

 

 

 

46

Évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci

Au plus tard le 30 septembre 2023

Relève de la compétence du MEFSIN - DLF

 

 

 

49

Rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif prévu à l’article 73 du code général des impôts (déduction pour épargne de précaution des exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition) ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.

Avant le 1erseptembre 2024

Relève de la compétence du MASA

 

 

 

52

Rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate)

Avant le 30 septembre 2023

Relève de la compétence du MASA

 

 

 

53

Rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (crédit d’impôt en faveur des entreprises disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale)

Avant le 30 septembre 2023

Relève de la compétence du MASA

 

 

 

167

Rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées et les propositions de réformes et d’économies associées, en vue d’éclairer la préparation du PLF et du PLFSS. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d’autres sources de financement et susceptibles d’être supprimées. Il identifie également les mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.

Avant le 1er juin de chaque année

Relève de la compétence du MEFSIN - DB (1BPB)

 

 

 

168

Rapport concernant la mise en place du fonds pour l’Ukraine et son potentiel renouvellement

Au plus tard trois mois à compter de la promulgation de la LFI 2023 (donc au plus tard le 30 mars 2023)

Relève de la compétence du MEAE

 

 

 

169

Rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire » par lequel, au sein d’une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu’en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d’un taux réduit de TVA afin d’être rendus plus compétitifs

Avant le 30 juin 2023

Relève de la compétence du MTECT

 

 

 

175

Rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l’occupation des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2023 (donc au plus tard le 30 juin 2023)

Relève de la compétence du ministère des Armées

 

 

 

177

Rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre afin d’améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l’État

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2023 (donc au plus tard le 30 juin 2023)

Relève du ministère de la Culture

 

 

 

178

Rapport faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Au plus tard un an à compter de la promulgation de la LFI 2023 (donc au plus tard le 30 décembre 2023)

Relève du ministère de la Culture

 

 

 

182

Rapport sur les possibilités d’améliorer la progressivité de la prime à la conversion des véhicules polluants en faveur des ménages modestes ou précaires et sur les conséquences qui en résulteraient pour les finances publiques

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2023 (donc au plus tard le 30 juin 2023)

Relève de la compétence du MEFSIN - DGTrésor

 

 

 

183

Rapport rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments

Chaque année lors de la présentation du PLF de l’année (annexes générales au PLF)

En cours

 

 

 

185

Rapport d’information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, notamment de l’État, en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire

Au plus tard le 30 juin 2023

Relève de la compétence du MEFSIN - DGTrésor

 

 

 

191

Rapport donnant lieu à un bilan annuel de l’expérimentation des contrats de redressement en outre-mer. Ce rapport présente de manière détaillée la pertinence du pilotage financier proposé aux collectivités signataires du dispositif.

Chaque année, avant le 1er septembre

Relève de la compétence du MIOM. En cours

 

 

 

192

Rapport sur l’évaluation des ressources affectées par le budget de l’État à l’aide aux collectivités territoriales pour la distribution d’eau potable et l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département et région d’outre-mer

Au plus tard le 1er juillet 2023

Relève de la compétence du MIOM

 

 

 

193

Rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la LFI 2023 (donc au plus tard le 30 juin 2023)

Relève de la compétence du MIOM

 

 

 

 

 


 

 


([1]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([2]) Lois n° 2022-1157 du 16 août 2022 et n° 2022-1499 du 1er décembre 2022de finances rectificatives pour 2022.

([3]) De 2020 à 2022, outre les trois lois de finances initiales, ont été promulguées quatre lois de finances rectificatives en 2020, deux en 2021 et deux en 2022.

([4]) Comme le montre la consultation des tableaux, un article d’une loi ou d’une ordonnance peut contenir plusieurs dispositions fiscales.

([5]) Il s’agit de l’éligibilité de certains investissements réalisés à La Réunion à des dépenses fiscales spécifiques aux outre-mer (article 14 de la loi de finances pour 2023) et de l’extension de l’exonération de taxe à l’essieu dont bénéficient les exploitants agricoles pour le transport de leurs propres récoltes (article 47 de la loi de finances pour 2023).

([6]) Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.

([7]) Toutefois, les contribuables imposés selon le régime dit de « micro-foncier » ne peuvent constater, par construction, de déficits fonciers, dès lors que leur revenu net imposable est déterminé par l’administration par l’application d’un abattement de 30 % représentatif de l’ensemble des charges de la propriété.

([8]) Cette limite est portée à 15 300 euros lorsque le déficit foncier porte sur un logement ayant bénéficié des dispositifs de déduction des revenus fonciers « Périssol » ou « Cosse » destinés à soutenir l’investissement locatif.

([9]) Article 63 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour1995.

([10]) Amendement n° 569 (lien) de Véronique Louwagie, et sous-amendement n° 623 (lien) du Gouvernement.

([11]) Article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

([12]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([13]) Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts.

([14]) Article 126-26 du code de la construction et de l’habitation.

([15]) Gouvernement. Rapport au Parlement sur l’opportunité d’élargir Ma PrimeRénov’ aux propriétaires bailleurs, décembre 2020. p. 17.

([16]) Cette concentration se retrouve dans le million de logements détenus par les SCI, dont 30 % le sont par des sociétés possédant plus de sept logements, et la moitié par des sociétés en détenant au moins quatre.

([17]) Article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([18]) Article 241 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([19]) Assemblée nationale, commission des finances. Rapport d’information sur les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique de l’ANAH, présenté par François Jolivet. 17 mai 2023, p. 11 à 13.

([20]) Gouvernement. Rapport au Parlement sur l’opportunité d’élargir Ma PrimeRénov’ aux propriétaires bailleurs, op. cit. p. 15.

([21]) Voir l’article correspondant du bulletin officiel des finances publiques : BOI-IR-PAS-20-30-20-10 (lien).

([22]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.

([23]) L’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières.

([24]) Plusieurs de ces conditions sont établies par renvoi à l’ancien dispositif dit « ISF- PME », établi au 1 bis de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

([25]) Les FCPI ont été créés par l’article 102 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

([26]) Une entreprise est considérée comme innovante lorsque ses dépenses de recherche représentent au moins 10 % de ses charges d’exploitation ou qu’elle a obtenu la qualification « entreprise innovante » de Bpifrance.

([27]) Les FIP ont été créés par l’article 26 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

([28]) La zone géographique choisie par le fonds est limitée à quatre régions limitrophes.

([29]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([30]) Plafond établi par l’article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([31]) I de l’article 150-0 D du code général des impôts.

([32]) Commission européenne, décision « Aide d’État SA.55869 (2019/N) France - Dispositif IR-PME pour les investissements dans les FCPI et FIP », 26 juin 2020.

([33]) Communication de la Commission contenant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04).

([34]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([35]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([36]) Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([37]) Article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([38]) Article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([39]) Article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([40]) Amendement n° I-3023 et sous-amendement n° I-3518.

([41]) Décision de la Commission européenne C (2023) 1036 final du 16 février 2023 relative au dispositif « IR‑PME » de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de PME.

([42]) Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([43]) Commission européenne, 26 juin 2020, op. cit. point 151.

([44]) Cour des comptes, Observations définitives S 2022-1310, L’épargne réglementée (2016-2021) p. 62.

([45]) France Invest, AFG, Levées de capitaux par les FCPI et les FIP, 14e édition, mars 2023 (lien).

([46]) Cour des comptes, 26 novembre 2015, Référé S 2015-1433, La dépense fiscale ISF-PME, 9 p.

([47]) Paul Midy, Mission auprès du Gouvernement, Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, juin 2023 (lien) p. 29.

([48]) Paul Midy, op.cit. p. 71.

([49]) Le dispositif allemand ne consiste pas en une réduction d’impôt mais en une subvention publique non imposable qui permet à l’investisseur d’accroître son investissement.

([50]) Commission européenne 26 juin 2020, op. cit. points 60 et 61.

([51]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([52]) Cette autorité est le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.

([53]) Décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants.

([54]) Le caractère non restituable du montant non imputé est caractéristique du mécanisme de la réduction d’impôt. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, la différence n’est pas remboursée.

À l’inverse, le crédit d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt, donne lieu à un remboursement au contribuable en sus du montant d’impôt économisé, voire en ses lieu et place en l’absence d’impôt.

([55]) Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.

([56]) Le texte précise qu’il peut s’agir, en particulier, de sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI, soit des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés civiles, des sociétés en participation, des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée, et à l’article 238 bis L du même code, soit les sociétés créées de fait.

([57]) Il s’agit des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du CGI, soit, respectivement, les groupements d’intérêt économique (GIE), les groupements d’intérêt public (GIP) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE).

([58]) Des dispositions comparables concernent la réduction d’impôt en faveur du mécénat, à l’article 238 bis du CGI, et le crédit d’impôt « famille », à l’article 244 quater F du même code.

([59]) Ce décret est consultable ici.

([60]) Ce décret est consultable ici.

([61]) Il s’agit de l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Cet arrêté est consultable ici.

([62]) Selon l’exposé des motifs du décret, il s’agit d’aligner cette valeur sur celle conditionnant la majoration du bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes neuves.

([63]) Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité ».

([64]) Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l’acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité ».

([65]) Convention conclue entre l’État et la SGFGAS relative à la gestion des prêts prévus à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (PTZ Mobilité).

([66]) Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d’éligibilité à l’expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique.

([67]) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

([68]) Article 51 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.

([69]) Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

([70]) L’article 2 de cette directive définit les petits réseaux dits isolés ou connectés comme « tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996 ».

([71]) Par conséquent, le fait générateur constitué par l’électricité produite au cours de la première période de taxation est intervenu au terme de l’année 2022. Pour les seconde et troisième périodes de taxation, le fait générateur interviendra au terme de l’année 2023.

([72]) Cette fraction de revenus est également nommée la « marge forfaitaire ».

([73]) Estimation mentionnée dans le programme de stabilité 2023-2027 présenté au Parlement en avril 2023.

([74]) Projet de loi de règlement pour l’année 2022.

([75]) Plus spécifiquement, le coût actualisé du bouclier tarifaire de l’électricité serait inférieur de 5 milliards d’euros par rapport à l’estimation du PLF,  contre 10 milliards d’euros pour le coût du bouclier tarifaire du gaz.

([76]) Décret n°2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.

([77]) Le montant de cet acompte est égal à 80 % du produit entre les quantités d’électricité produites du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et un tarif unitaire égal à la différence entre la moyenne des prix de l’électricité sur le marché et le seuil unitaire fixé par type de technologie.

([78]) INSEE, Pour défendre le quotient familial, Henri Sterdyniak, 1992.

OFCE, Faut-il défendre le quotient familial, Guillaume Allègre, 2012 (lien).

([79]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981.

([80]) Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 (lien).

([81]) Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946, article 9 (lien).

([82]) INED, Après plusieurs décennies de forte progression, le taux d’emploi des femmes commence à stagner en France, Henri Martin, 2022, Population et Sociétés, n° 606.

([83]) Observatoire des inégalités, L’évolution des inégalités de salaires entre hommes et femmes, janvier 2023 (lien).  

([84]) Voir par exemple le commentaire de l’article 4 du rapport (XIVème législature, n° 251) de M. Christian Eckert relatif au projet de loi de finances pour 2013, tome II (lien).

([85]) À l’exception d’une interruption pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012, les lois de finances initiales procèdent, chaque année, à l’indexation du barème de l’IR sur le taux d’inflation anticipé, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages. La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne de celle des différents montants utilisés pour le calcul de l’impôt s’agissant de l’avantage retiré du quotient familial.

([86]) OFCE, imposition des couples en France et statut marital, Guillaume Allègre, Hélène Périvier, Muriel Pucci (2019).

([87]) DREES, Comment mieux prendre en compte la diversité des familles dans les échelles d’équivalence ?, Laurie Pinel, Camille Scweitzer, Pauline Virot, mars 2023.

([88]) OFCE, Imposition des couples en France et statut marital, Guillaume Allègre, Hélène Périvier, Muriel Pucci, 2019, voir graphique 2.

([89]) INSEE, Imposition des couples et des familles : effets budgétaires et redistributifs de l’impôt sur le revenu

Mathias André et Antoine Sireyjol, novembre 2019 (lien).

([90]) D’après des données recueillies par le Rapporteur général auprès de l’administration fiscale.

([91]) Fiscal studies, Joint Taxation and the Labour Supply of Married Women: Evidence from the Canadian Tax Reform of 1988, Thomas Crossley et Sung-Hee Jeon, 2007 (lien).

([92]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 10.

([93]) OFCE, Imposition des couples en France et statut marital, Guillaume Allègre, Hélène Périvier, Muriel Pucci 2019, pages 8 et 9.

([94]) INSEE, Taux d'activité selon le sexe et l'âge dans l’Union européenne Données annuelles de 2010 à 2022, avril 2023 (lien).

([95]) INSEE, Imposition des couples et des familles : effets budgétaires et redistributifs de l’impôt sur le revenu, Mathias André et Antoine Sireyjol, novembre 2019 (lien).

([96]) Les auteurs prennent pour hypothèse qu’un ménage est imposable dans le cas d’un impôt individualisé si l’un de ses membres est imposable.

([97]) Un couple uni légalement peut être perdant à la conjugalisation quand la somme de ses revenus dépasse le plafond pour bénéficier de la décote en cas d’imposition conjointe, mais que la différence de revenus entre les deux conjoints est suffisamment importante pour que le conjoint aux revenus les plus faibles en ait bénéficié s’il avait été imposé séparément. La décote est un dispositif fiscal de lissage de l’impôt qui intervient après l’application du barème de l’IR mais avant les réductions d’impôt. Elle permet d’annuler ou de réduire l’impôt à l’entrée du barème. Son mode de calcul est conjugalisé depuis 2015.

([98]) Amendement n° I-CF1405.

([99]) L’article 10 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat conduira à l’individualisation de l’AAH à compter du 1er octobre 2023.

([100]) À noter que de nombreux pays de l’OCDE donnent le choix aux couples mariés entre une imposition séparée ou une imposition conjointe. C’est le cas de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Norvège, du Portugal, de l’Espagne, du Luxembourg ou des États-Unis.

([101]) À noter toutefois que dans le cas de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et depuis 2018 de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), une déclaration commune est obligatoire pour les « concubins notoires », qui dans ce cas sont considérés comme constituant un seul foyer fiscal, sans système de quotient conjugal.

([102]) Avis n° 2013-0912-HCE-007, 60 recommandations pour une politique d’égalité entre les femmes et les hommes cohérente et ambitieuse (« Recommandation n° 7 : Réformer le quotient conjugal », pages 19 et 20), septembre 2013.

([103]) Études économiques de l’OCDE : France (mars 2013).

([104]) OFCE, Imposition des couples en France et statut marital, Guillaume Allègre, Hélène Périvier et Muriel Pucci, 2019.

([105]) Rapport d’information (XIVème législature, n° 1875) de Mme Catherine Coutelle, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre hommes et les femmes, sur la question des femmes et du système fiscal, avril 2014 (lien).

([106]) Voir par exemple : Les Échos, L’impôt sur le revenu au cœur des inégalités hommes-femmes, 20 avril 2022.

([107]) Amendement n° I-561.

([108]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et internet à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).

([109]) Dans le cadre de la contemporanéisation progressive de ce crédit d’impôt, son coût pour les finances publiques devrait augmenter significativement en 2022 (5,7 milliards d’euros) et 2023 (8 milliards d’euros dont 2,5 milliards d’euros liés à la contemporanéisation), avec un phénomène de double comptabilisation. Cette facilité devait également entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

([110]) Article 163 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 91 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([111]) D’après le convertisseur franc-euro de l’INSEE (lien).

([112]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.

([113]) III de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([114]) Article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([115]) Article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([116]) Article 28 de la même loi.

([117]) Article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([118]) Article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([119]) Comme prévu par l’article L. 811-1 du code de l'énergie, l’hydrogène renouvelable est l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.

L’hydrogène bas-carbone est l’hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères.

([120]) Le HVO (« Hydrotreated Vegetable Oil »), huile végétale hydrotraitée, est un gazole de synthèse fabriqué à partir d’huiles végétales durables ou du retraitement de déchets (graisses, animales, huiles de cuisson, huiles résiduelles, etc.).

([121]) F. Écalle, « La budgétisation verte », Constructif, vol. 64, n° 1, 2023, pp. 63-67.

([122]) OCDE, Panorama des administrations publiques, juillet 2021.

([123]) Ce « jaune budgétaire », prévu par le 6° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020, a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par un amendement de MM. Éric Woerth, président de la commission des finances, et Laurent Saint-Martin (n° II-2817), sous amendé par Mme Bénédicte Peyrol et M. Joël Giraud, rapporteur général (n° II-3029).

([124]) Le PLF pour 2020 a été accompagné de deux rapports :

– sur le financement de la transition écologique dans le cadre de la loi de finances de l’année et du PLF (amendement n° II2407 rect. de Mme Bénédicte Peyrol au projet de loi de finances pour 2019, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale) : article 206 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

– sur les incidences positives et négatives du PLF pour 2020 sur le réchauffement climatique (amendement CE44 de Mme Nathalie Sarles et sous-amendement CE699 de M. Anthony Cellier à la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, adoptés en première lecture en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale) : article 9 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

([125]) « Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale », septembre 2019.

([126]) Sont par exemple considérées comme mixtes les dépenses d’infrastructure causant des dégradations environnementales immédiates tout en entraînant des bénéfices de long terme en matière climatique.

([127]) Le PDE est défini à l’article 9 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, actuellement en navette. Pour les deux premiers exercices du budget vert, le périmètre retenu était celui de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE).

([128]) Le 6° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 vise : « l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ».

([129]) Cour des comptes, note thématique « Apprécier la contribution de la dépense publique à la transition écologique », juillet 2023.

([130]) Ademe et Arcep, « Évaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse prospective », janvier 2022.

([131]) Circulaire du 8 février 2023 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2023 (NOR : IOMB2236543J).

([132]) Article 198 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, résultant des amendements n° II-442 (première lecture) et 588 (nouvelle lecture), intégrés aux textes considérés comme adoptés par l’Assemblée nationale.

([133]) Rapport annuel de performances de la mission Relations avec les collectivités territoriales, indicateur 1.2 du programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

([134]) Cette exception concerne par exemple les dépenses de personnel des programmes 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables, 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation et 161 Sécurité civile ainsi que les subventions pour charges de service public de certains opérateurs – par exemple l’Ademe – qui comprennent leurs dépenses de personnel.

([135]) IGF et CGEDD, « Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale », septembre 2019. Avaient notamment été évaluées des dépenses de mise en conformité et de maintenance des réseaux d’assainissement d’eau des installations du ministère des armées, de travaux de dépollution ou de gestion des déchets des sites militaires et relatives à certains travaux de recherche (158 millions d’euros au titre de la mission Défense recensés comme favorables à l’environnement).

([136]) Cette dépense fiscale relève du programme 174 Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

([137]) Institute for Climate economics (I4CE), juin 2022, point climat n° 70 : « Dépenses fiscales défavorables au climat : quelles sont-elles et combien coûtent-elles ? ».

([138]) Ce taux intermédiaire est prévu par le b quater du 2° de l’article 279 du code général des impôts.

([139]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

([140]) Circulaire du 14 avril 2023 relative aux conférences de budgétisation pour les années 2024-2027 (NOR : ECOB2309497C).

([141]) Assemblée nationale, commission des finances, compte rendu n° 108 de la réunion du 18 juillet 2023, p. 16.

([142]) Dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Le premier débat sur la dette des administrations publiques s’est tenu à l’Assemblée nationale le lundi 10 octobre 2022.

([143]) Amendement n° 5232 de Mme Bénédicte Peyrol et M. Jean-Charles Colas-Roy, déposé en première lecture à l’Assemblée nationale et compte rendu de la deuxième séance du vendredi 9 avril 2021.

([144]) Insee, les comptes de la Nation en 2022, mai 2023.

([145]) Amendement n° 81 du rapporteur général et sous-amendement n° 153 de Mme Lise Magnier adoptés en séance publique avant le rejet de l’ensemble du texte.

([146]) Cour des comptes, note thématique « Apprécier la contribution de la dépense publique à la transition écologique », juillet 2023.

([147]) Institute for Climate economics (I4CE), septembre 2022, Évaluation environnementale des budgets des collectivités territoriales.

([148]) En incluant les budgets annexes, les EPCI à fiscalité propre et les syndicats.

([149]) Combustibles, carburants, électricité et chauffage.

([150]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([151]) Décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([152]) En incluant les budgets annexes, les EPCI à fiscalité propre et les syndicats.

([153]) Indice des prix à la consommation hors tabac associé au PLF de l’année en application de l’article 1635 0 quinquies du code général des impôts. En 2022, la prévision de 1,5 % du PLF n’avait pas prévu le contexte particulier de l’année 2022, mais le PLF pour 2023 prévoit + 4,3 %. On note qu’il n’existe pas de mécanisme de correction en cas d’une inflation observée fortement supérieure ou inférieure à la prévision associée au PLF.

([154]) Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales 2023, fascicule 1.

([155]) Articles 191 et 192 de la loi° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience ».

([156]) Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.

([157]) Avis du Conseil économique, social et environnemental, Rapport de Mme Cécile Claveirole., Janvier 2023, Du sol au foncier, des fonctions aux usages, Quelle politique foncière ? p. 59.

([158]) Au titre de l’impôt sur le revenu, les plus-values immobilières sont taxées à un taux forfaitaire de 19 % (article 200 B du code général des impôts – CGI) auquel s’ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine. Les niveaux d’imposition sont cependant fortement atténués par l’application d’abattements progressifs pour durée de détention après 5 années de détention du bien (article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

([159]) Article 1605 nonies du CGI.

([160]) Article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

([161]) Article 1529 du CGI.

([162]) Article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, modifié par l’article 38 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

([163]) Cour des comptes, Référé sur les terres agricoles et les conflits d'usage, octobre 2013 (lien). Des recommandations similaires figurent dans un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), Évaluation et propositions d'optimisation des outils concourant à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mars 2018. (lien).

([164]) Mission commune d'information sur le foncier agricole, rapport d'information n° 1460, présenté par AnneLaurence Pétel et Dominique Potier, 5 décembre 2018 (lien).

([165]) Conseil des prélèvements obligatoires, octobre 2022, La fiscalité locale dans la perspective du ZAN. p. 47 et 48.

([166]) Décision n° 2005-530 DC du 29 déc. 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 65 précisée notamment par la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012, cons. 32.

([167]) Conseil d’État, Sect. Fin., Avis du 21 mars 2013. Demande d’avis relative aux conditions de constitutionnalité d’une contribution sur les très hauts revenus.

([168]) Amendement n°I-3159 d’Anne-Laurence Petel, Benoît Mournet, Jean-Marc Zulesi, Barbara Pompili, Anne Brugnera et Philippe Fait.