- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à compter de 2019, sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Cette évaluation s’établit notamment au regard des objectifs définis dans les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Le rapport identifie et quantifie les ressources et les charges budgétaires concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs sur la base d’indicateurs. Il contribue ainsi à une meilleure lisibilité et une transparence sur l’incidence environnementale des finances publiques.
Au titre du projet de loi de finances pour 2020 le rapport se concentre essentiellement sur les impacts climatiques en privilégiant, si nécessaire, l’évaluation de l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Le Haut Conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa qui est transmis par voie électronique au Parlement.
Cet amendement vise à instaurer en droit français une démarche de budget vert, conformément aux annonces consécutives au Conseil de défense écologique.
Cette démarche repose sur un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, qui dresse une évaluation du budget au regard des objectifs de la France en matière d’environnement et de biodiversité. Ce rapport permet ainsi au Parlement de disposer d’une vision globale et précise des conséquences de l’action publique sur les stratégies de long terme définies au niveau national et international.
L’amendement accorde aussi une place importante au Haut conseil pour le climat, en prévoyant qu’il émette un avis sur le rapport remis, en cohérence avec ses missions, définies à l’article 2.