N° 3189
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2026.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
sur l’application des mesures fiscales
ET PRÉSENTÉ
Par M. Philippe JUVIN
Rapporteur Général
Député
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SOMMAIRE
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Pages
1. Un faible rendement s’expliquant par la capacité de pilotage des revenus soumis à la contribution
a. Un rendement effectif divisé par quatre par rapport aux prévisions
b. Une forte capacité de pilotage des revenus soumis à la CDHR
2. Une forte complexité reposant sur le seul contribuable
a. Une complexité dans son fonctionnement
b. Une complexité dans son recouvrement
C. Une contribution qui doit demeurer exceptionnelle et qui gagnerait à être simplifiée
1. Une contribution devant rester exceptionnelle
2. La nécessité d’une simplification par la suppression du mécanisme d’acompte
A. Le fonctionnement de la contribution exceptionnelle
B. L’application de la contribution exceptionnelle en 2025
1. Un rendement concentré parmi les plus grandes entreprises et dans certains secteurs d’activité
A. Un régime fiscal dérogatoire dont le coût est en hausse sur la période récente
1. Les caractéristiques du régime de taxation forfaitaire au tonnage
B. Une taxe qui s’ajoute à d’autres prélèvements sur les rachats d’actions
C. Une absence d’incidence sur le montant des rachats d’actions en France
V. Les effets de la hausse du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF)
A. Une taxe au rendement croissant porté par la hausse de son taux
B. La France se distingue en europe par un taux de taxation des transactions financières important
C. Des effets négatifs sur la qualité du marché qui dissuadent toute hausse future du taux de la TTF
a. Un effet négatif de la TTF sur la liquidité des titres
b. Une taxation qui ne parvient pas à réduire la volatilité des marchés
2. Une hausse du taux de la TTF n’est pas souhaitable.
VI. BILAN D’étape de La taxe sur les petits colis
A. Le contexte économique et juridique
1. La hausse des flux de petits colis importés
B. La taxe mise en place par la loi de finances pour 2026
C. Les difficultés de mise en œuvre et la suspension de la taxe
D. La mise en place de la taxe au niveau européen et ses effets
E. Quelques points d’attention
VII. l’impact de la fiscalité sur le trafic aÉrien et les recettes touristiques françaises
A. le secteur aérien français est lourdement taxé
1. Des effets déjà relevés l’an dernier
2. Des effets qui se sont malheureusement aggravés
A. Le régime de franchise en base de TVA et la réforme envisagée
B. Une réforme menée de manière cavalière qui a créé un climat d’anxiété
C. Des précisions sur le coût de la franchise
IX. rendement et appropriation de deux outils de financement local en matière de mobilité
ii. Une ressource financière prépondérante et dynamique pour les AOM
iii. Un impôt de production qui renchérit le coût du travail
i. Une ressource à la main des régions, dont les caractéristiques s’inspirent du versement mobilité
b. Une nouvelle ressource dont les régions se saisissent prudemment
a. Un impôt de production supplémentaire, qui pèse sur les employeurs
b. Des recettes dynamiques, qui s’élevaient à 1,5 milliard d’euros pour la France en 2025
ANNEXE N° 1 : mesures d’application de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
ANNEXE N° 2 : mesures d’application de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
ANNEXE N° 3 : mesures d’application de la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
ANNEXE N° 4 : Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Lois publiées en 2025
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En amont de l’examen du projet de loi de finances relatif à l’exercice suivant, le rapport d’information sur l’application de la loi fiscale (RALF) permet classiquement au rapporteur général de la commission des finances de faire un point sur la mise en œuvre des dispositions figurant dans les lois de finances précédentes, sur la base de compléments du Gouvernement apportés en réponse à un questionnaire qu’il lui adresse.
● Le présent rapport contient en annexe un tableau synthétique retraçant les dispositions prévues par la loi de finances pour 2026 nécessitant la publication de mesures d’application. Pour chacune de ces dispositions, ce tableau indique leur objet, leur base légale, la nature du texte requis – arrêté, décret, décret en Conseil d’État – et si ces textes ont été ou non publiés « à date ». Deux autres tableaux font de même pour les lois de finances pour 2025 et pour 2024, afin de recenser les dispositions fiscales plus anciennes qui n’auraient pas donné lieu aux mesures d’application requises.
À titre complémentaire, le présent rapport contient un autre tableau en annexe recensant les mesures fiscales – et leurs éventuelles mesures d’application – figurant dans 13 autres lois promulguées en 2025.
● Le tableau suivant retrace les principaux enseignements statistiques des tableaux portant sur la publication des textes réglementaires associés aux dispositions fiscales adoptées en lois de finances pour 2026, pour 2025 et pour 2024.
Statistiques sur les dispositions des LFI pour 2026, pour 2025 et pour 2024
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Nombre d’articles de loi |
Nombre de dispositions nécessitant la publication d’un texte d’application |
Nombre de textes d’application publiés au 16 septembre 2026 |
Nombre de dispositions fiscales restant en attente de textes d’application |
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LFI pour 2026 |
207 articles |
83 |
42 (soit 50,6 % des dispositions nécessitant un texte d’application) |
41
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LFI pour 2025 |
197 articles |
80 |
73 (soit 91 % des dispositions nécessitant un texte d’application) |
7
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LFI pour 2024 |
264 articles |
112 |
104 (soit 93 % des dispositions nécessitant un texte d’application) |
8 |
● S’agissant de la loi de finances pour 2026, 83 dispositions de ses 207 articles nécessitent la publication d’au moins un texte d’application pour déterminer leurs conditions d’entrée en vigueur. 42 de ces 83 dispositions ont été accompagnées d’un tel texte – décret ou arrêté – à la date du 16 septembre 2026, soit une proportion de 50,6 %, relativement limitée, mais un peu supérieure à celle constatée l’année dernière (45 %) à la même période pour la LFI pour 2025 ; la LFI pour 2025 comme celle pour 2026 ont été promulguées avec plus d’un mois et demi de retard par rapport à la pratique habituelle, ce qui peut expliquer la publication plus tardive des mesures réglementaires d’application.
Parmi les 41 dispositions législatives qui demeurent sans texte d’application à cette date, 3 d’entre elles nécessitaient une notification à la Commission européenne, afin que celle-ci rende son avis sur la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne ; les décrets qui permettront leur entrée en vigueur ne pourront être publiés qu’après l’obtention de cet accord ([1]). Pour d’autres dispositions, les projets de textes donnent lieu à des consultations, notamment des collectivités territoriales – par exemple, des échanges sont en cours avec les régions, s’agissant du décret prévu par l’article 145 de la loi de finances qui doit définir les conditions et modalités de répartition des corrections financières entre les autorités de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural.
Afin de ne pas se limiter au suivi de l’application de la dernière loi de finances, le rapporteur général a également souhaité obtenir des informations sur celle des lois de finances pour 2024 et 2025.
● S’agissant de la loi de finances pour 2025, pour les 80 dispositions nécessitant la publication d’un texte d’application, les décrets ou arrêtés ont été publiés pour 73 d’entre elles, soit plus de 91 % du total ; 7 sont encore en attente de publication.
Sur ces 7 textes règlementaires, 3 d’entre eux n’ont pas encore été publiés du fait d’échanges encore en cours avec la Commission européenne ([2]). 3 autres, prévus par l’article 128 relatif au versement d’avances remboursables aux collectivités d’outre-mer visées par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution, n’ont pas non plus été publiés : il s’agit de trois décrets en Conseil d’État, l’un fixant les conditions et limites dans lesquelles ces avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à Saint-Barthélemy, l’autre faisant de même pour Saint-Martin, et le dernier pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Enfin, le décret définissant les conditions dans lesquelles les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins rendent leur avis sur les projets financés dans ces départements par les comités régionaux au moyen d’une fraction de la taxe sur les éoliennes en mer (laquelle fraction était jusqu’alors affectée aux comités départementaux) n’a pas été pris.
● S’agissant de la loi de finances pour 2024, pour les 112 dispositions nécessitant la publication d’un texte d’application, les décrets ou arrêtés ont été publiés pour 104 d’entre elles. 8 textes sont encore en attente de publication. Toutefois, 3 d’entre eux concernent des dispositifs qui viennent à leur terme ou ont été abrogés cette année, donc sont devenus sans objet – par exemple, pour l’article 105 qui renvoyait à un décret la définition des documents et des justificatifs devant être fournis par le redevable de la taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, alors que cette taxe a été abrogée au 31 décembre 2025 ([3]), soit avant son entrée en vigueur. Sur les 5 dispositions restantes, le décret prévoyant les modalités d’application de l’article 192 sur la publication par les collectivités territoriales d’un état de leur dette consacrée aux dépenses d’investissement « vertes » n’a par exemple pas encore été publié.
● Parmi les 13 lois simples comportant des dispositions fiscales promulguées en 2025, 6 d’entre elles correspondent à l’approbation d’une convention ou d’un accord international.
La loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ([4]) comportait 5 dispositions fiscales : l’augmentation des plafonds pour la réduction d’impôt au titre des dons à destination de la reconstruction de Mayotte ; la suspension des délais de recouvrement fiscal forcé ; la création d’une avance remboursable afin de faciliter la reconstruction des logements détruits ; la suspension temporaire des pénalités et majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts pour les personnes domiciliées à Mayotte et l’exonération temporaire des acteurs économiques mahorais de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets. 3 requéraient des mesures d’application ; pour chacune d’elles, le décret qui était prévu a été publié dans de brefs délais.
La loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ([5]) comportait quant à elle 2 mesures fiscales, relatives à la création d’une nouvelle zone franche globale à Mayotte et aux ressources attribuées au Département-Région de Mayotte ; seule la seconde devait donner lieu à la publication d’un décret, qui a été pris le 30 décembre 2025.
5 autres lois comportaient des dispositions fiscales, notamment la loi du 3 novembre 2025 ([6]), qui rétablissait les plafonds de la franchise en base de TVA en vigueur avant le 1er mars 2025. Pour ces 5 lois, seules les dispositions de la loi du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse prévoyait la publication d’une mesure règlementaire, qui a été prise avant la fin de l’année.
● En complément de ces constats statistiques, le rapporteur général a souhaité examiner de façon approfondie les conditions de mise en œuvre d’une sélection de dispositifs fiscaux adoptés ou modifiés depuis 2025 et longuement débattus lors des discussions budgétaires.
En matière de fiscalité des personnes
En matière de fiscalité des entreprises
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instituée par la loi de finances pour 2025 et reconduite par la loi de finances pour 2026, a procuré un rendement de 7,2 milliards d’euros au titre de l’exercice 2025. Cette contribution, dont le rendement est concentré sur un nombre limité de redevables et dans certains secteurs d’activité, place le taux marginal d’imposition des bénéfices des sociétés de la France durablement en tête de l’OCDE et de l’Union européenne.
Le régime de taxation forfaitaire au tonnage des bénéfices des entreprises de transport maritime, prévu à l’article 209‑0 B du code général des impôts (CGI), représente un manque à gagner croissant pour les finances publiques en lien avec la hausse récente du taux de fret maritime. Toutefois, ce régime, généralisé dans l’Union européenne et dans le monde, est un facteur d’attractivité et de compétitivité pour la France qu’il convient de préserver contre toute remise en cause pérenne.
Les taxes temporaire et pérenne sur les réductions de capital consécutives au rachat par les grandes entreprises de leurs propres titres, créées par la loi de finances pour 2025, ont présenté un rendement de 532 millions d’euros en 2025. Ce rendement demeure toutefois très inférieur au montant d’actions rachetées en 2025 par les sociétés du CAC 40, et ne semble pas avoir un effet sur le choix des grandes entreprises de recourir ou non à ces opérations.
Le relèvement de 0,3 % à 0,4 % du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) en loi de finances pour 2025 s’est traduit par une hausse de son rendement de près de 36 % en 2025 – une hausse qui devrait s’accentuer en 2026, pour sa première application en année pleine. Cette augmentation se fait néanmoins au détriment de la qualité des marchés financiers français et renchérit le coût de financement des entreprises françaises. Alors que la France se distingue déjà par l’un des taux de taxation sur les transactions financières les plus élevés d’Europe, un nouveau rehaussement n’est pas souhaitable.
En matière de fiscalité indirecte
La réforme de la franchise en base de TVA adoptée en loi de finances pour 2025 a été décidée de manière précipitée, ce qui a conduit à sa suspension rapide puis à son abrogation. Cependant, elle a créé un climat d’anxiété pour les petites entreprises pendant plus d’un an, ce qui a certainement découragé des créations d’entreprises et conduit certaines entreprises à limiter leur activité.
Si la taxe sur les envois de faible valeur dite « taxe petits colis » adoptée en loi de finances pour 2026 n’a pas eu les effets escomptés en raison d’un détournement des flux vers la Belgique, elle a permis d’accélérer la mise en place d’un droit de douane de 3 euros par colis à l’échelle européenne dès le 1er juillet 2026. Cette mesure s’est avérée très efficace : le nombre de petits colis envoyés dans l’UE a baissé de 30 à 40 % et des recettes de plus de 30 millions d’euros par semaine ont été dégagées. La mise en place d’une redevance pour frais de gestion, au plus tard le 1er novembre 2026, devrait encore améliorer ces résultats. La vigilance demeure cependant de mise car le nombre de petits colis demeure très important.
En matière de finances locales
La loi de finances pour 2025 a introduit la possibilité pour les régions d’instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR) afin de financer l’organisation des services de transport d’intérêt régional. S’il représente un rendement potentiel de 760 millions d’euros au niveau national, seulement la moitié des régions éligibles au 31 décembre 2025 ont décidé d’instaurer le VMRR. Il s’agit d’un impôt de production supplémentaire à la charge des employeurs, dont le rendement apparaît modeste face à l’ampleur des besoins de financement des régions en matière de transport.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a affecté une fraction de 50 millions d’euros des recettes issues des quotas carbone à certaines autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cette quote‑part a été portée à 100 millions d’euros par l’article 63 de la loi de finances pour 2026, son article 168 réduisant le périmètre des AOM affectataires. Si le recentrage opéré en 2026 a utilement permis de limiter le saupoudrage des financements, l’exclusion des régions exerçant, par substitution, les compétences d’AOM locales ne semble pas pleinement justifiée. En tout état de cause, l’instabilité du dispositif – introduit en 2025, modifié dès 2026 – ne contribue pas à la prévisibilité des financements affectés aux AOM.
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I. LA CONTRIBUTION DIFFérentielle sur LES HAUTS REVENUS : UNE IMPOSITION COMPLEXE AU RENDEMENT TRÈS INFÉRIEUR AUX PRÉVISIONS
A. Une contribution introduite en 2025 et reconduite jusqu’au retour à un déficit public inférieur à 3 % du PIB
● L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances (LFI) pour 2025 a introduit un nouvel article 224 au sein du code général des impôts (CGI), instituant la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR).
Sont assujettis à cette contribution les contribuables fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence (RFR) retraité excède 250 000 euros pour les personnes célibataires et 500 000 euros pour les foyers soumis à une imposition commune. Leur taux d’imposition effective doit, en outre, être inférieur à 20 %.
Cette contribution équivaut, en effet, à la différence entre :
– un impôt théorique correspondant à 20 % du RFR retraité ;
– le montant de l’impôt sur le revenu (IR) et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) acquittés, majorés de certains éléments.
Ce mécanisme vise à rapprocher le niveau d’imposition effectivement supporté par les contribuables les plus aisés d’un taux minimal théorique de 20 % sur leurs revenus.
● Initialement prévue pour s’appliquer aux seuls revenus perçus au titre de l’année 2025, elle a été prorogée par l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Elle demeure applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public est constaté à un niveau inférieur à 3 % du produit intérieur brut (PIB). Le niveau du déficit doit être attesté par le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.
B. Une contribution au rendement décevant et induisant une complexité importante pour le contribuable
1. Un faible rendement s’expliquant par la capacité de pilotage des revenus soumis à la contribution
a. Un rendement effectif divisé par quatre par rapport aux prévisions
● Lors de la présentation de la CDHR dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, l’évaluation préalable de l’article estimait à 2 milliards d’euros le rendement de la contribution au titre de l’année 2025. À la suite de son entrée en vigueur en cours d’année, la LFI pour 2025 a abaissé cette estimation à 1,9 milliard d’euros au titre de l’année 2025, soit, conformément au mécanisme d’acompte institué par le législateur, 95 % du montant estimé de CDHR.
Cette estimation a toutefois été rapidement revue à la baisse par le Gouvernement. Dès avril 2025, soit deux mois seulement après la promulgation de la LFI pour 2025, le Gouvernement, au moment de la construction du Rapport d’avancement annuel 2025 du plan budgétaire et structurel à moyen terme, révise à 1,5 milliard d’euros le montant de l’acompte perçu en 2025, soit une première diminution de 21 % par rapport au rendement estimé ([7]). Dans une étude publiée le 30 juin 2025, l’Institut des politiques publiques (IPP) estimait, malgré ce premier abaissement, que le rendement de la CDHR ne pourrait excéder 1,2 milliard d’euros, soit une différence de 37 % par rapport à l’estimation initiale de 1,9 milliard d’euros retenue par la LFI pour 2025 ([8]).
Le Gouvernement a une nouvelle fois revu à la baisse son estimation de rendement de la CDHR lors du dépôt du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, en la ramenant à 1,4 milliard d’euros (– 26 %), tout en maintenant, dans le PLF pour 2026, une prévision de 1,5 milliard d’euros au titre de l’année 2026.
En janvier 2026, en nouvelle lecture lors de l’actualisation de l’article d’équilibre, le Gouvernement a, une nouvelle fois, révisé ses prévisions de rendement :
– pour 2025, à 0,5 milliard d’euros, contre 1,9 milliard d’euros estimé en LFI pour 2025, soit une diminution de 74 % du montant initialement prévu ;
– pour 2026, à 0,65 milliard d’euros, contre 1,5 milliard d’euros estimé dans l’évaluation préalable du PLF pour 2026, soit une diminution de 57 %.
● Finalement, le montant des acomptes de CDHR perçus par l’État au titre des revenus de l’année 2025, au 31 décembre 2025, s’est élevé à 369,4 millions d’euros, soit une baisse de 80 % par rapport à la prévision initiale ([9]).
La direction de la législation fiscale (DLF) indique, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur général, que la prévision de 650 millions d’euros pour l’année 2026 repose sur :
– 500 millions d’euros au titre de l’acompte pour l’année 2026, qui augmenterait de 35 % selon cette hypothèse ;
– 150 millions d’euros au titre du solde dû sur les revenus perçus en 2025.
Le montant total de CDHR au titre des revenus perçus en 2025 serait ramené à 520 millions d’euros, contre 2 milliards d’euros estimés dans le PLF pour 2025, soit une division par quatre du rendement initialement anticipé pour cette contribution.
Le rapporteur général relève toutefois que cette dernière estimation apparaît encore relativement optimiste au regard des seuils définis par la loi. En effet, l’article 10 de la LFI pour 2025 prévoit que l’acompte versé par les contribuables doit représenter 95 % du montant total de la contribution, sous peine de pénalités financières, avec une tolérance pouvant aller jusqu’à environ 19 % du montant total de CDHR ([10]). Le solde restant dû est régularisé au printemps de l’année n+1, lors de la déclaration des revenus. Or, le solde de 150 millions d’euros estimé par la DLF représenterait près de 30 % du montant total de CDHR perçu au titre de l’année 2025, soit un niveau sensiblement supérieur à la fourchette de 5 % à 19 % résultant du mécanisme prévu par le législateur. Le montant définitif de CDHR au titre des revenus de l’année 2025 pourrait donc s’avérer inférieur aux 520 millions d’euros actuellement anticipés.
b. Une forte capacité de pilotage des revenus soumis à la CDHR
L’explication principale de la forte baisse du rendement de la CDHR réside dans la capacité des contribuables qui y sont théoriquement assujettis à piloter leurs revenus afin d’en réduire, voire d’en éviter, l’assujettissement.
● Les contribuables entrant dans le champ de la CDHR disposent, pour une large majorité, de revenus principalement taxés au prélèvement forfaitaire unique (PFU), et notamment de dividendes.
C’est d’abord la structure des revenus qui explique, dans une large mesure, comment certains contribuables, pourtant titulaires de revenus annuels supérieurs à 250 000 euros pour une personne célibataire et à 500 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, peuvent afficher un taux d’imposition inférieur à 20 % et, de ce fait, être assujettis à la CDHR. Leurs revenus sont en effet majoritairement constitués de revenus du capital, qui ne sont pas soumis au barème de l’IR, mais au PFU. Dans son étude précitée, l’IPP montre ainsi que « 90 % des revenus des redevables de la CDHR ne sont pas imposés au barème de l’IR, contre seulement 23 % pour les personnes satisfaisant le critère de revenu fiscal de la CDHR mais déjà imposés à un taux d’IR d’au moins 20 % » ([11]). Par exemple, les 50 contribuables ayant versé les acomptes de CDHR les plus élevés en 2025 percevaient, au total, 2,07 milliards d’euros de revenus de capitaux mobiliers cumulés en 2024, incluant les plus-values, pour un RFR total cumulé de 2,1 milliards d’euros ([12]). Ces revenus, pour la plupart imposés au PFU, représentaient ainsi 98,6 % de leur RFR.
Décomposition du revenu fiscal de référence en catégorie de revenus
Source : Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 34.
● Or, les dividendes constituent un revenu particulièrement susceptible d’être piloté, notamment par les cadres dirigeants, qui peuvent en contrôler le moment de perception, c’est-à-dire le moment où le bénéfice quitte l’entreprise, personne morale qui n’est pas soumise à la CDHR, pour être perçu par la personne physique susceptible, quant à elle, d’y être assujettie.
Le rapport de la commission d’enquête de M. Charles de Courson intitulé L’imposition des très hauts revenus et patrimoines face au principe d’égalité ([13]) publié en juillet dernier montre que la capacité d’arbitrage et de pilotage des revenus du capital des contribuables les plus aisés est bien établie par les études économiques et reconnue par l’administration fiscale. Il est donc possible d’observer une variation du niveau de distribution des dividendes en fonction de leur régime d’imposition :
– lors du passage du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), dans le cadre duquel les dividendes étaient, en principe, soumis à un taux d’imposition à l’IR de 18 % – puis de 21 % en 2012 –, au barème progressif de l’IR à partir de 2013, la distribution des dividendes a diminué de 34 % cette même année, avant de stagner pendant toute la durée d’application de ce régime ;
– l’instauration du PFU en 2018, qui a ramené à 12,8 % le taux d’imposition des dividendes au titre de l’IR, a, à l’inverse, entraîné une hausse de 41 % du taux de distribution dès cette même année, progression qui s’est poursuivie les années suivantes, à l’exception de la période marquée par la crise sanitaire ([14]).
Dividendes perçus par les ménages entre 2009 et 2022
Source : Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic, Claire Leroy et Clément Malgouyres, « Follow the money! Why dividends overreact to flat-tax reforms », PSE Working Papers, septembre 2024.
● Une telle capacité de pilotage pourrait également avoir été à l’œuvre lors de l’instauration de la CDHR.
D’une part, les contribuables ont pu anticiper l’entrée en vigueur de la CDHR sur les revenus perçus au titre de l’année 2025 en procédant à une distribution accrue de dividendes à la fin de l’année 2024. Ces distributions ne pouvaient, en effet, être soumises à la nouvelle contribution, faute d’adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2024. Dans ses réponses au questionnaire du rapporteur général, la DLF constate ainsi que « la distribution anticipée de dividendes au dernier trimestre de 2024 a progressé de + 138 % en décembre en comparaison avec décembre 2023 ». Elle souligne également que le flux de dividendes soumis au PFU a doublé entre la moyenne des montants constatés au dernier trimestre des années 2021 à 2023 et celui enregistré en 2024, pour atteindre 16 milliards d’euros, contre 8 milliards d’euros précédemment. L’Insee relève également une progression de 23 % du versement des dividendes entre 2023 et 2024 ([15]). Si cette distribution anticipée a pu accroître de 1,5 milliard d’euros, en fin d’année 2024, le montant d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux acquittés au titre du PFU, elle a également pu conduire les contribuables concernés à réduire significativement l’assiette taxable de la CDHR au titre des revenus de l’année 2025.
D’autre part, les contribuables concernés ont pu choisir de conserver leurs bénéfices établis en 2025 au sein des entreprises ou de holdings patrimoniales plutôt que de se les distribuer. La DLF souligne ainsi, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur général, que « la chute des dividendes déclarés au PFU de 16 % au premier semestre 2025 tend à démontrer que les distributions intervenues à la fin de l’année 2024 avaient pour seul objectif d’éviter une taxation plus importante de ces dividendes en cas de distributions en 2025 », en raison de l’anticipation de l’application de la CDHR. La baisse de la distribution des dividendes s’est poursuivie tout au long de l’année 2025, l’Insee constatant qu’elle a été inférieure de 14 % à celle enregistrée en 2024 ([16]).
Dividendes perçus par les ménages entre 2023 et 2025
(en milliards d’euros)
Source : à partir de l’Insee, « Dividendes reçus par les ménages (y compris les entreprises individuelles) – Valeur aux prix courants – Série CVS », 28 août 2026.
● Si de tels mouvements de pilotage des revenus des contribuables assujettis à la CDHR sont susceptibles de se reproduire en 2026, notamment par une moindre distribution de dividendes, leur ampleur pourrait toutefois être moindre qu’en 2025. Deux raisons peuvent être avancées :
– d’une part, la capacité à anticiper ses revenus de 2026 dès la fin de l’année 2024 apparaît limitée. Si le contribuable a pu réduire ses distributions en 2025 en s’appuyant sur le surplus de dividendes perçu en 2024, une telle stratégie apparaît plus difficilement reproductible, compte tenu de l’application de la CDHR aux revenus de 2025 et de 2026 ;
– d’autre part, la prorogation de la CDHR jusqu’au retour à un déficit public inférieur à 3 % du PIB, prévue par la LFI pour 2026, rend particulièrement incertaine l’anticipation de la date de fin du dispositif. Cette incertitude peut empêcher les contribuables de thésauriser leurs dividendes au sein d’une structure sous forme de personne morale dans l’attente d’une échéance précise. Il s’agit de l’explication principale avancée par la DLF, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur général, pour justifier la hausse à 500 millions d’euros du montant d’acompte de CDHR anticipé au titre de 2026.
Le rapporteur général rappelle toutefois que, par le passé, l’application d’un régime fiscal moins favorable à la taxation des dividendes a pu conduire les contribuables à privilégier leur thésaurisation pendant plusieurs années. Ainsi, la soumission des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu à partir de 2013 n’a pas entraîné de hausse tendancielle significative de leur distribution les années suivantes. Au contraire, les contribuables ont conservé leurs dividendes avant de procéder à des distributions importantes lors de l’instauration du PFU en 2018. Par ailleurs, la meilleure connaissance du dispositif par les contribuables, après un an et demi d’application, pourrait favoriser la mise en place de stratégies d’optimisation destinées à échapper à la CDHR, notamment en exploitant la complexité du mécanisme. Dès lors, le rendement de la CDHR au titre de l’année 2026 pourrait, une nouvelle fois, s’avérer inférieur aux prévisions.
2. Une forte complexité reposant sur le seul contribuable
a. Une complexité dans son fonctionnement
● En tant qu’imposition différentielle, la CDHR repose sur un mécanisme de calcul particulièrement complexe, faisant intervenir plusieurs opérations et retraitements d’assiette. Le commentaire qui lui est consacré dans le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) s’étend ainsi sur 30 pages ([17]), ce qui apparaît relativement élevé au regard d’impositions comparables, telle que la CEHR, dont le commentaire est développé sur 12 pages seulement ([18]).
Cette complexité s’est notamment traduite par la nécessité, pour l’administration de Bercy, d’apporter plusieurs ajustements techniques à la CDHR à l’issue de sa première année d’application. La LFI pour 2026 a ainsi opéré des corrections concernant :
– les montants d’IR et de CEHR pris en compte pour déterminer le champ d’application et le montant de la CDHR, en alignant leur régime sur celui applicable au RFR retraité ;
– le transfert du domicile fiscal en cours d’année, en précisant que la date d’application de la CDHR est déterminée en fonction de la date du déménagement, et non plus du fait générateur de l’imposition ;
– la détermination des revenus exceptionnels, en précisant, d’une part, que le RFR retraité et l’IR acquitté par le contribuable sont déterminés sans application des règles du quotient et, d’autre part, en alignant les modalités d’appréciation du caractère exceptionnel d’un revenu, en cas de changement de situation familiale, sur celles prévues par le droit commun. L’IPP relève d’ailleurs, sur ce point, que la définition des revenus exceptionnels « restait encore floue jusqu’à la fin de l’année dernière » ([19]).
● La complexité de la CDHR tient, dans son fonctionnement, à deux mécanismes principaux.
D’une part, le calcul de l’assiette de la contribution apparaît particulièrement complexe. Si celle-ci repose sur le RFR, ce dernier fait l’objet de plusieurs retraitements, si bien que le montant finalement retenu ne correspond ni au RFR, tel qu’il est défini à l’article 1417 du CGI, ni au RFR utilisé pour le calcul d’autres contributions, telles que la CEHR. Le « RFR retraité » retenu pour la CDHR est en effet minoré du montant d’une vingtaine d’abattements et de bénéfices, ce qui en rend le calcul particulièrement difficile pour les contribuables. Le traitement des revenus exceptionnels dans le cadre du RFR retraité diffère également de celui retenu pour la CEHR. Enfin, des règles particulières s’appliquent lorsque la situation familiale du contribuable évolue au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, avec des règles différentes selon qu’il s’agit d’une séparation ou du décès de l’un des membres du foyer.
D’autre part, le montant de l’imposition effectivement acquittée par le contribuable, qui intervient dans le calcul de la CDHR, fait lui-même l’objet de nombreux ajustements. En premier lieu, le montant d’IR pris en compte ne correspond pas à celui effectivement acquitté par le contribuable, puisqu’il est majoré de l’avantage fiscal résultant d’une quarantaine de réductions et crédits d’impôt, ce qui implique de nouveaux retraitements. En deuxième lieu, le montant de CEHR retenu doit être recalculé a posteriori par le contribuable, dès lors que le calcul de la CDHR exclut le mécanisme de lissage des revenus exceptionnels prévu dans le cadre de cette contribution. En dernier lieu, le montant d’imposition acquittée retenu pour le calcul de la CDHR est majoré en fonction de la composition du foyer fiscal et du nombre de personnes à charge.
La CDHR comporte également un mécanisme de décote conduisant à réduire le montant de contribution dû. Cette décote est calculée en fonction de l’écart entre, d’une part, le montant correspondant à 20 % du RFR retraité et, d’autre part, 82,5 % de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le RFR retraité et 250 000 euros pour les contribuables célibataires et 500 000 euros pour ceux soumis à imposition commune.
Le rapporteur général souligne que l’ensemble de ces spécificités concourt à faire de la CDHR une contribution sui generis, dont l’articulation avec l’IR, la CEHR, le PFU, les retenues à la source, les impositions étrangères et les éventuelles impositions différées, telles que celles résultant d’une opération d’apport-cession, est particulièrement complexe pour les contribuables. Cette complexité est d’autant plus problématique que ces derniers sont eux-mêmes chargés de déterminer s’ils entrent dans le champ d’application de la CDHR et, le cas échéant, de calculer le montant de la contribution dont ils sont redevables.
b. Une complexité dans son recouvrement
● L’article 10 de la LFI pour 2025 prévoit que la CDHR est recouvrée sous la forme d’un acompte versé entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition. Celui-ci est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable au titre de l’année d’imposition.
Ce mécanisme, qui ne figurait pas dans la version initiale du PLF pour 2025, s’explique par l’adoption de la contribution en cours d’année 2025. Il visait à permettre au Gouvernement de disposer des recettes de CDHR au cours de l’année n, sans devoir attendre la déclaration d’impôt sur le revenu de l’année n+1. Il soulève toutefois deux difficultés principales :
– d’une part, les contribuables doivent être en mesure, dès le début du mois de décembre, de disposer d’une vision suffisamment précise de l’ensemble de leurs revenus de l’année 2025. Or, certaines informations, telles que les Imprimés fiscaux uniques (IFU), les revenus provenant de sociétés de personnes, les revenus de fonds ou encore certaines opérations conditionnelles, ne sont habituellement connues que l’année suivante. De même, les plus-values mobilières présentent, par nature, un caractère fluctuant, leur montant dépendant du moment auquel le bénéficiaire réalise le gain, ce qui peut rendre difficile son estimation avant la fin de l’année ;
– d’autre part, il revient au contribuable, en toute autonomie, de déterminer s’il entre dans le champ d’assujettissement de la CDHR, mais également d’estimer, à partir de revenus eux-mêmes susceptibles d’être encore incertains, le montant de la contribution dont il est redevable. Or, compte tenu de la complexité des modalités de calcul de cette imposition, cette détermination apparaît elle-même particulièrement complexe. En pratique, le contribuable qui estime être susceptible d’entrer dans le champ de la CDHR peut ainsi être dans l’obligation de recourir aux services de professionnels spécialisés, tels que des avocats fiscalistes ou des experts-comptables, afin de déterminer correctement le montant de l’acompte à verser.
De ce point de vue, le recouvrement de la CDHR, qui repose largement sur l’initiative du contribuable, ajoute une difficulté supplémentaire au fonctionnement même de la contribution. L’IPP identifie d’ailleurs la complexité de son recouvrement comme l’une des explications possibles de la faiblesse de son rendement : « le faible acompte pourrait s’expliquer en partie par des erreurs de calcul d’une partie des contribuables concernés, qui ne disposaient pas encore de l’intégralité de leurs revenus au moment du versement et n’avaient encore jamais eu à effectuer ce calcul auparavant » ([20]).
● De fait, les contribuables se sont heurtés à des difficultés importantes lors du versement de leur acompte en décembre 2025.
Bien que l’administration fiscale ait mis en ligne, en amont, une foire aux questions ainsi qu’un guide à destination des usagers relatif à l’acompte de CDHR, cette contribution ne faisait alors l’objet d’aucun commentaire au Bofip. Celui-ci n’a été publié que le 30 juin 2026, soit plus de six mois après la campagne de versement de l’acompte 2025 de CDHR et après la déclaration, au printemps 2026, des revenus de l’année 2025. L’administration fiscale avait certes organisé, à compter de juillet 2025, plusieurs présentations à destination des professionnels de la fiscalité des particuliers et, surtout, adressé un courriel aux usagers potentiellement concernés par la CDHR. Toutefois, tous les contribuables ne recourent pas nécessairement à un professionnel de la fiscalité pour établir leur déclaration d’impôt. En outre, l’absence de réception de ce courriel ne permettait pas, à elle seule, de conclure à une absence d’assujettissement à la CDHR, notamment en cas de perception, en 2025, de revenus de capitaux mobiliers supérieurs à ceux des années précédentes. Enfin, si l’administration a effectivement mis en ligne un simulateur de CDHR à partir de la mi-novembre, la complexité intrinsèque du dispositif en rendait elle-même son utilisation particulièrement délicate pour les contribuables.
Malgré ces mesures d’accompagnement, les contribuables ont donc pu rencontrer des difficultés au moment de déterminer leur assujettissement et de verser leur acompte. En effet, si l’administration fiscale précise, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur général, qu’« il n’y a pas eu de difficultés applicatives ou de recouvrement », elle fait également état de taux d’accompagnement à la demande des contribuables particulièrement élevés. Aussi, 2 596 appels aux services d’aide fiscale ont été passés par les contribuables, soit le quart de l’ensemble des déclarations déposées, alors que le taux de contact observé habituellement lors des campagnes de déclaration de l’IR se situe autour de 7 %.
Par ailleurs, la brièveté de la période ouverte pour déclarer l’acompte, limitée à quinze jours, conjuguée à la complexité inhérente au dispositif, n’a pas toujours permis aux contribuables de disposer du temps nécessaire pour estimer leurs revenus de fin d’année, déterminer s’ils entraient dans le champ de la CDHR, puis calculer le montant estimé de leur imposition acquittée au titre de 2025 et, par conséquent, celui de leur CDHR et de l’acompte correspondant. Face à cette situation, l’administration a dû prolonger la campagne de déclaration de l’acompte jusqu’au 24 décembre 2025. Elle a également ouvert, pour les contribuables ayant constaté qu’ils avaient finalement sous-estimé les revenus qu’ils percevraient en fin d’année, la possibilité de verser un acompte complémentaire entre le 29 et le 31 décembre 2025. Cette faculté a été utilisée par 206 contribuables, soit 3 % des déclarants ayant versé un acompte.
● Face à cette complexité, les contribuables ont, dans le doute quant à leur assujettissement, préféré déposer une déclaration de CDHR dès l’ouverture du mécanisme d’acompte en décembre 2025. Ainsi, 10 439 déclarations de CDHR ont été enregistrées au total par l’administration fiscale, alors que seules 7 117 d’entre elles ont donné lieu au versement d’un acompte, soit un niveau de sur-déclaration de 32 %.
Les contribuables ont, en effet, cherché à se prémunir contre l’application du mécanisme de sanction prévu par la loi. Celui-ci prévoit qu’en cas de défaut ou de retard dans le paiement de l’acompte, le montant de la CDHR est majoré de 20 % de 95 % de la contribution effectivement due. Lorsque l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution effectivement due, la majoration de 20 % s’applique à la différence positive entre 95 % de la CDHR effectivement due et le montant de l’acompte versé.
C. Une contribution qui doit demeurer exceptionnelle et qui gagnerait à être simplifiée
1. Une contribution devant rester exceptionnelle
La CDHR peut, sur le plan théorique, apparaître comme un instrument pertinent de justice fiscale. Elle constitue en effet un moyen de rapprocher les contribuables disposant d’un RFR particulièrement élevé d’un niveau minimal d’imposition sur leurs revenus, fixé à 20 %.
Ainsi, le RFR moyen des 7 117 foyers ayant versé un acompte s’élevait à 1 949 698 euros en 2024, contre 1 348 355 euros en 2023. Le RFR médian atteignait, quant à lui, 732 610 euros en 2024, contre 529 160 euros en 2023. Leur taux d’imposition moyen s’établissait à 14,9 % en 2024, contre 16,4 % en 2023, tandis que le taux médian s’élevait respectivement à 15,4 % et 15,3 %. L’acompte moyen de CDHR versé par ces foyers atteignait 52 190 euros en 2025, tandis que son montant médian s’établissait à 29 669 euros.
Profil des contribuables ayant versé un acompte de cdhr en 2025
|
Année des revenus |
Nombres de foyers (1) |
Acompte moyen |
Acompte médian |
RFR moyen |
RFR médian |
Taux d’imposition moyen |
Taux d’imposition médian |
|
2025 |
7 117 |
52 190 € |
29 669 € |
- |
- |
- |
- |
|
2024 |
6 930 |
- |
- |
1 949 698 € |
732 610 € |
14,9 % |
15,4 % |
|
2023 |
6 671 |
- |
- |
1 948 355 € |
529 160 € |
16,4 % |
15,3 % |
(1) Nombre de foyers ayant versé un acompte en 2025 et présents avec la même composition en 2024 et 2023.
Source : réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur général.
Ces données tendent ainsi à montrer que le rendement de la CDHR repose principalement sur les foyers situés aux niveaux les plus élevés de la distribution des contribuables assujettis. Les 50 foyers ayant versé les acomptes les plus élevés ont acquitté, à eux seuls, un montant total de 58,6 millions d’euros, soit 15,9 % de l’ensemble des acomptes versés en 2025, alors même qu’ils ne représentent que 0,7 % des contribuables à la CDHR. Ces contribuables affichaient, en 2024, un taux d’imposition moyen de 16,2 %, tandis que le montant moyen de leur impôt sur le revenu s’élevait à 3,5 millions d’euros.
Toutefois, la capacité de pilotage des revenus qui caractérise l’assiette de cette contribution en limite fortement la portée pratique. Son rendement a ainsi été divisé par quatre entre les prévisions initiales et la réalisation effective, écart qui pourrait se prolonger au cours de ses prochaines années d’application. Par ailleurs, le nombre de foyers effectivement concernés apparaît très inférieur aux prévisions : seuls 7 117 foyers ont versé un acompte, alors que l’évaluation préalable annexée au PLF pour 2025 en estimait le nombre à 24 300, soit une diminution de 71 % du nombre de contribuables concernés.
Compte tenu de ces difficultés et de la forte capacité de pilotage des revenus soumis à la contribution, la CDHR n’apparaît donc pas comme un mécanisme ayant vocation à s’inscrire durablement dans la législation fiscale. La perspective de son extinction l’année au cours de laquelle le déficit public serait ramené sous le seuil de 3 % du PIB, prévue par la LFI pour 2026, apparaît dès lors devoir être maintenue.
2. La nécessité d’une simplification par la suppression du mécanisme d’acompte
Si la création du mécanisme d’acompte répondait à l’objectif, pour l’État, de percevoir dès l’année n les recettes de CDHR correspondant aux revenus perçus par le contribuable au cours de cette même année, les difficultés qu’il engendre justifient sa suppression.
Cette suppression constituerait une mesure de simplification particulièrement aisée à mettre en œuvre, dans la mesure où elle n’emporte aucune modification de la structure même de la CDHR. Dans cette hypothèse, l’intégralité de la contribution due au titre des revenus de l’année n serait acquittée en année n+1, au moment de la déclaration de revenus effectuée au printemps.
Certes, sur le plan budgétaire, cette mesure se traduirait par une diminution ponctuelle des recettes de l’État au titre de l’année de mise en œuvre de la réforme, avant de retrouver une neutralité budgétaire les années suivantes, le mécanisme même de la CDHR demeurant inchangé. Elle aurait en tout cas pour effet de réduire la complexité du dispositif pesant sur les contribuables, tout en allégeant les contraintes auxquelles est confrontée l’administration fiscale pour organiser et traiter une campagne de déclaration dans des délais particulièrement resserrés.
Par ailleurs, le mode de calcul de l’assiette de la CDHR pourrait être simplifié, ainsi que les ajustements qui permettent d’en calculer son montant. Le rapporteur général considère enfin que, compte tenu de la complexité du dispositif, ce serait à l’administration fiscale elle-même d’indiquer au contribuable s’il entre dans le champ d’application de la CDHR et de calculer, le cas échéant, le montant de la contribution dont il est redevable.
II. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises place le taux marginal d’imposition de ces sociétés en tête des pays de l’OCDE
A. Le fonctionnement de la contribution exceptionnelle
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) a été instituée, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, par l’article 48 de la loi de finances pour 2025 ([21]) et a été prorogée pour une année et modifiée par l’article 12 de la loi de finances pour 2026 ([22]).
● Sont redevables de la contribution, pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros au titre de cet exercice ou au titre de l’exercice précédent. Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, l’article 12 de la LFI pour 2026 a limité l’assujettissement à la CEBGE aux seuls redevables de l’IS réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de cet exercice, sans tenir compte du chiffre d’affaires réalisé l’exercice précédent. Pour les groupes fiscalement intégrés, le chiffre d’affaires est calculé en agrégeant le chiffre d’affaires de chacune des sociétés du groupe.
Aussi, alors que lors du premier exercice d’application de la contribution, celle‑ci était due à la fois par des grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros et par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) au chiffre d’affaires compris entre 1 et 1,5 milliard d’euros ([23]), seules les grandes entreprises demeurent assujetties à la CEBGE au titre du second exercice d’application de cette contribution.
● L’assiette de la contribution est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur la base de l’ensemble des bénéfices imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts (CGI), avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cela signifie que l’impôt servant au calcul de la contribution s’entend de l’IS résultant de la taxation des résultats déterminés dans les conditions de droit commun – notamment après imputation des déficits reportables en avant et des moins‑values de long terme reportables – au taux normal (25 %) et aux différents taux réduits (19 %, 15 %, 10 %, 0 %) relatifs à certains profits, par exemple ceux issus de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels, et aux plus ou moins‑values soumises au régime de long terme. La prise en compte, dans l’assiette de la contribution exceptionnelle, de l’IS dû au titre de l’exercice précédent vise à limiter des comportements d’optimisation, facilités par l’adoption des lois de finances pour 2025 et pour 2026 après le 31 décembre 2024 et 2025 et à lisser l’assiette de la contribution pour les sociétés sujettes à des fortes variations de leur bénéfice.
L’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de la contribution est toutefois déterminé sur une base brute. Par conséquent, ne peuvent pas être imputés sur cette assiette les réductions et crédits d’impôt – comme par exemple la réduction d’impôt mécénat ou le crédit d’impôt recherche – ni les créances fiscales de toute nature, notamment celles générées au titre du dispositif de report en arrière de déficit.
Pour les groupes fiscalement intégrés, l’assiette de la contribution est composée de la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble du groupe ([24]), déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
● La contribution exceptionnelle est progressive en fonction du chiffre d’affaires, avec deux taux différents ([25]) qui s’appliquent selon le chiffre d’affaires de la société ou du groupe :
– les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros et celles dont le chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter de la même date et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1,5 milliard d’euros et 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 20,6 % ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 41,2 %.
Toutefois, pour atténuer l’effet de seuil qui pourrait affecter les entreprises dont le chiffre d’affaires excède légèrement 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou de l’exercice précédent – ou 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice – et celles dont le chiffre d’affaires dépasse légèrement 3 milliards d’euros, un double mécanisme de lissage est prévu :
– en premier lieu, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable – soit 20,6 % – par le rapport entre, d’une part, la différence entre le plus élevé des chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros. La formule à appliquer est donc la suivante :
De même, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est compris entre 1,5 et 1,6 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable – soit 20,6 % – par le rapport entre, d’une part, la différence entre le chiffre d’affaires de cet exercice (quel que soit le chiffre d’affaires de l’exercice précédent) et 1,5 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros, selon la formule suivante :
– en second lieu, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé de ces deux chiffres d’affaires et du taux applicable pour les entreprises situées dans la première tranche d’imposition – soit 20,6 %, désigné par la référence « T1 » –, ainsi que du taux applicable aux redevables situés dans la seconde tranche d’imposition – soit 41,2 %, désigné par la référence « T2 ». Le calcul s’effectue en appliquant la formule suivante :
Cette règle de calcul s’applique de manière identique au titre du premier et du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Exemples d’application des mÉcanismes de lissage de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises
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Entreprise 1 |
Entreprise 2 |
Entreprise 3 |
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2024 : CA : 1 Md€ IS dû : 5 M€
2025 : CA : 1,05 Md€ IS dû : 15 M€
2026 : CA : 1,2 Md€ IS dû : 20 M€ |
2024 : CA : 1 Md€ IS dû : 5 M€
2025 : CA : 1,2 Md€ IS dû : 20 M€
2026 : CA : 1,55 Md€ IS dû : 25 M€ |
2024 : CA : 2,5 Md€ IS dû : 40 M€
2025 : CA : 3 Md€ IS dû : 60 M€
2026 : CA : 3,05 Md€ IS dû : 70 M€ |
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Taux de la CEBGE en 2025 |
20,6 % x (1,05 – 1) / 0,1 = 10,3 % |
CA2025 = 1,2 Md€ > 1,1 Md€ donc taux de 20,6 % |
20,6 % + 20,6 % x (3 – 3) / 0,1 = 20,6 % |
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Montant de CEBGE en 2025 |
(5 + 15) / 2 x 10,3 % = 1,03 M€ |
(5 + 20) / 2 x 20,6 % = 2,575 M€ |
(40 + 60) / 2 x 20,6 % = 10,3 M€ |
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Taux de la CEBGE en 2026 |
Non assujettie (CA2026 < 1,5 Md€) |
20,6 % x (1,55 – 1,5) / 0,1 = 10,3 % |
20,6 % + 20,6 % x (3,05 – 3) / 0,1 = 30,9 % |
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Montant de CEBGE en 2026 |
(20 + 25) / 2 x 10,3 % = 2,3175 M€ |
(70 + 60) / 2 x 30,9 % = 20,085 M€ |
Source : commission des finances.
● La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Son paiement est réalisé au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés, c’est‑à‑dire le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
Cette contribution fait l’objet d’un acompte qui doit être versé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, soit le 15 décembre. Le montant de l’acompte doit représenter 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé par le redevable. Si le montant de l’acompte est supérieur à la contribution effectivement due par le redevable, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de versement du solde de l’impôt sur les sociétés, soit le 15 mai.
Pour les sociétés versant leur acompte en retard ou sous‑estimant le montant de celui-ci, un intérêt de retard ou une majoration sont appliqués à la différence entre le montant de la contribution exceptionnelle due par la société et le montant d’acompte versé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros. Toutefois, cet intérêt et cette majoration ne s’appliquent pas si l’estimation de la contribution exceptionnelle a été déterminée par la société à partir de son compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés.
B. L’application de la contribution exceptionnelle en 2025
1. Un rendement concentré parmi les plus grandes entreprises et dans certains secteurs d’activité
● En 2025, le rendement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises s’est élevé à 7,52 milliards d’euros en comptabilité budgétaire selon le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025, en retrait par rapport à la prévision de 7,84 milliards d’euros de la LFI pour 2025 ([26]).
Cet écart peut partiellement s’expliquer par des effets comportementaux. Alors que les prévisions de rendement de la CEBGE s’appuyaient sur les déclarations afférentes à l’exercice 2023 et reposaient sur l’hypothèse d’une application de la contribution lors du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, l’adoption de la loi de finances pour 2025 après le 1er janvier 2025 aurait pu favoriser, selon la Cour des comptes, des « comportements d’optimisation des entreprises » ([27]), via l’arbitrage sur la localisation des bénéfices.
● Au titre du premier exercice d’application de la contribution, soit le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le rendement net de la CEBGE a atteint 7,2 milliards d’euros ([28]), correspondant à un rendement de 7,4 milliards d’euros avant imputation des crédits d’impôts étrangers.
Le rendement de la contribution varie toutefois fortement selon la taille des 393 entreprises ou groupes redevables :
– les 135 entreprises ou groupes dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros ont concentré l’essentiel du rendement de la contribution, ayant liquidé un montant total de contribution de 6,447 milliards d’euros. Les cinq premiers contribuables représentent à eux seuls 29 % du rendement brut de la CEBGE avant imputation des crédits d’impôts étrangers, soit 2,1 milliards d’euros ;
– les 239 redevables dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros au titre de cet exercice ont acquitté un montant total de contribution de 911 millions d’euros, tandis que 19 contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros au titre de cet exercice (mais supérieur à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice antérieur) ont liquidé un montant total de contribution de 43 millions d’euros.
RÉpartition du produit de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises au titre de l’exercice 2025 selon le chiffre d’affaires des redevables
Source : réponses au questionnaire du rapporteur général.
● Si la concentration du produit de la CEBGE s’explique par le taux plus élevé (de 41,2 %) appliqué aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 3 milliards d’euros, ces entreprises ne sont pas nécessairement plus profitables que les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros. En effet, alors que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros représentaient 91 % du chiffre d’affaires total des redevables de la contribution au titre de l’exercice 2025, elles ne représentaient que 78 % de l’assiette de la contribution – soit la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice 2025 et de l’exercice antérieur – et 87 % de son produit.
Ces divergences montrent que la fixation d’un seuil d’assujettissement à la CEBGE ainsi que de deux tranches d’imposition différentes basés sur le chiffre d’affaires comporte nécessairement une dimension arbitraire. En ce sens, la détermination de l’assujettissement à la CEBGE sur la base du chiffre d’affaires au niveau des groupes fiscalement intégrés est de nature à créer une inégalité de traitement et une distorsion de concurrence particulièrement accentuées dans le secteur de la grande distribution entre certains groupes fiscalement intégrés – donc soumis à la contribution – et des entreprises concurrentes organisées sous la forme de coopératives ou de groupes franchisés – qui échappent à celle‑ci.
● Par ailleurs, le rendement de la CEBGE due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est également concentré dans certains secteurs d’activité. Ainsi, trois secteurs d’activité représentent à eux seuls quasiment les deux tiers du montant total de la contribution avant imputation des crédits d’impôts étrangers : l’industrie manufacturière, qui contribue à hauteur de 1,809 milliard d’euros, soit 24,4 % du montant total de la contribution ; les activités financières et d’assurance, qui acquittent un total de 1,793 milliard d’euros, soit 24,2 % du montant de la contribution ; et le secteur du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles, qui contribue à hauteur de 1,221 milliard d’euros, soit 16,5 % du montant total de la contribution.
Part des secteurs d’activitÉ dans le montant de la CEBGE, la valeur ajoutÉe et l’excÉdent brut d’exploitation
|
Secteur d'activité |
Contribution avant imputation (en euros) |
Part sur le total de la CEBGE |
Part de la valeur ajoutée en 2025 |
Part de l’excédent brut d’exploitation en 2024 |
|
Industrie manufacturière |
1 808 746 363 |
24,4 % |
11,2 % |
13,5 % |
|
Activités financières et d'assurance |
1 792 819 263 |
24,2 % |
3,6 % |
0,5 % |
|
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
1 220 971 890 |
16,5 % |
9,4 % |
7,3 % |
|
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
678 328 845 |
9,2 % |
1,4 % |
4,0 % |
|
Construction |
526 831 661 |
7,1 % |
5,6 % |
2,9 % |
|
Transports et entreposage |
486 209 433 |
6,6 % |
4,6 % |
5,0 % |
|
Activités de services administratifs et de soutien |
298 031 235 |
4,0 % |
6,1 % |
5,3 % |
|
Information et communication |
265 626 720 |
3,6 % |
5,5 % |
4,1 % |
|
Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
202 369 363 |
2,7 % |
8,4 % |
5,4 % |
|
Activités immobilières |
48 478 789 |
0,7 % |
14,1 % |
35,1 % |
|
Arts, spectacles et activités récréatives |
26 626 708 |
0,4 % |
1,5 % |
1,1 % |
|
Hébergement et restauration |
26 156 657 |
0,4 % |
2,7 % |
1,8 % |
|
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
19 217 653 |
0,3 % |
0,7 % |
1,2 % |
|
Administration publique |
727 792 |
0,0 % |
7,6 % |
6,0 % |
|
Industries extractives |
97 798 |
0,0 % |
0,1 % |
0,1 % |
|
Agriculture, sylviculture et pêche |
12 972 |
0,0 % |
1,6 % |
2,7 % |
|
Autres activités de services |
0 |
0,0 % |
1,5 % |
0,6 % |
|
Activités des ménages en tant qu'employeurs |
0 |
0,0 % |
0,1 % |
0,0 % |
|
Enseignement |
0 |
0,0 % |
5,3 % |
1,6 % |
|
Santé humaine et action sociale |
0 |
0,0 % |
8,9 % |
1,8 % |
|
Total |
7 401 253 142 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
Source : commission des finances, d’après les réponses au questionnaire du rapporteur général et l’Insee.
En outre, la part des secteurs qui représentent la majorité du rendement de la CEBGE est disproportionnée par rapport à leur part dans la valeur ajoutée et dans l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’ensemble des entreprises. En effet, l’industrie manufacturière représente 24,4 % du rendement de la contribution en 2025 alors que sa part dans la valeur ajoutée s’élève à 11,2 % la même année et que sa part dans l’EBE en 2024 atteignait 13,5 %. Il en est de même pour le secteur des activités financières et d’assurance, dont la contribution à la CEBGE est 7 fois plus élevée que sa part dans la valeur ajoutée en 2025 – soit 3,6 % – et 52 fois plus élevée que sa part dans l’EBE en 2024 – soit 0,5 %.
À l’inverse, certains secteurs représentent une part du rendement de la CEBGE très inférieur à leur poids dans la valeur ajoutée et dans l’EBE : c’est notamment le cas du secteur des activités immobilières, dont les entreprises ont acquitté une contribution de 48,5 millions d’euros, soit 0,7 % du total de la contribution, alors qu’elles représentent 14,1 % de la valeur ajoutée en 2025 et 35,1 % de l’excédent brut d’exploitation en 2024.
● En 2026, le rendement en comptabilité budgétaire de la CEBGE devrait s’établir à 7,3 milliards d’euros selon la LFI pour 2026. Ce montant serait composé du solde de la contribution due au titre de l’exercice 2025 et des acomptes de la contribution due au titre de l’exercice 2026. La diminution des recettes engendrées par la contribution serait notamment liée au relèvement du seuil d’assujettissement de 1 milliard d’euros à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
2. Un gain budgétaire limité sur le long terme par l’importance des contributions acquittées par des entreprises partiellement ou totalement détenues par l’État
● L’analyse des versements de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises intervenus en 2025 fait ressortir l’importance des entreprises dont le capital est partiellement ou majoritairement détenu par l’État.
En effet, les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation directe ou indirecte ont acquitté un montant de CEBGE de 1,9 milliard d’euros en 2025, soit 25,4 % du montant total des versements ; ce montant atteint 1,7 milliard d’euros, soit 23,4 % des versements totaux, pour les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation directe.
Parmi ces entreprises, les entreprises détenues majoritairement par l’État, dans lesquelles celui‑ci dispose d’un pouvoir de décision sur la politique de versement de dividendes, ont effectué des versements s’élevant à 776 millions d’euros, soit 10,6 % des versements de la contribution intervenus en 2025. À titre d’exemple, Électricité de France (EDF), dont le capital est totalement détenu par l’État, a acquitté une contribution de 567 millions d’euros en 2025 ([29]), représentant 7,7 % des versements totaux de l’année.
● La place des entreprises dont le capital est partiellement ou totalement détenu par l’État dans le rendement de la CEBGE en 2025 interroge sur la capacité de cette contribution à accroître les recettes publiques.
À court terme, l’application de la contribution en 2025 ne semble pas avoir eu d’effet négatif sur les recettes que l’État actionnaire tire de ses participations. En effet, parmi les douze premières participations de l’État dans des entreprises redevables de la CEBGE, le montant de dividendes perçu par l’État s’élève à 4,7 milliards d’euros en 2025, en hausse de + 90,4 % par rapport à 2024 (2,4 milliards d’euros). Cette hausse s’explique essentiellement par la distribution par EDF d’un dividende exceptionnel de 2 milliards d’euros en 2025, demandée par l’État pour la première fois depuis 2016.
Montant de CEBGE acquittÉ par les entreprises
dans lesquelles l’État dÉtient une participation
et qui ont versÉ les dividendes les plus ÉlevÉs en 2025
(en millions d’euros)
|
Entreprise |
Montant de CEBGE acquitté en 2025 |
|
EDF |
567 |
|
Engie |
Non communiqué |
|
Orange |
45 |
|
Airbus |
200 |
|
Thales |
74,3 |
|
Aéroports de Paris |
92 |
|
Safran |
377 |
|
Renault |
24 |
|
Naval Group |
25,4 |
|
KNDS |
4,7 |
|
Bpifrance |
42 |
|
La Française des Jeux |
26,7 |
|
Total (hors Engie) |
1 478,1 |
Note : les comptes sociaux d’Engie ne distinguent pas le montant acquitté de CEBGE d’autres compléments d’impôt.
Source : commission des finances, d’après les comptes sociaux de 2025 des entreprises concernées et le rapport annuel de performances sur le compte
En tout état de cause, hors dividende exceptionnel d’EDF, les dividendes perçus par l’État en 2025 au titre de ses douze premières participations atteignent 2,7 milliards d’euros, en progression de + 8,6 % par rapport à 2024. Aussi, l’absence d’effet négatif de la CEBGE sur les dividendes perçus par l’État actionnaire en 2025 semble cohérente avec les réponses du ministère chargé de l’économie et des finances au rapporteur général, qui soulignent que les entreprises soumises à la contribution « ne semblent pas avoir fortement modifié leur jugement sur l’évolution de leur investissement » ni sur leur politique de distribution de dividendes.
Toutefois, à long terme, le gain budgétaire temporaire de la CEBGE au titre des entreprises dont le capital est pour partie ou en totalité détenu par l’État pourrait être neutralisé par un moindre rendement des participations de l’État actionnaire :
– pour les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation majoritaire et pilote la politique de distribution de dividendes, la contribution pourrait être assimilée à une avance de trésorerie de ces entreprises à l’État. Aussi, à moyen ou long terme, celle‑ci se traduirait par des moindres versements de dividendes, liés à des bénéfices moindres de ces entreprises ou à des besoins supplémentaires de celles‑ci que l’État devrait couvrir ;
– pour les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation minoritaire, si la politique de versement de dividendes, fixée sur de longues échéances, est peu sensible à court terme à une modification temporaire de la fiscalité, celle‑ci pourrait sur le long terme être moins dynamique. Ce moindre dynamisme de la distribution de dividendes serait la traduction d’une moindre profitabilité de ces entreprises provoquée par un niveau d’imposition plus élevé. De même, la valeur des participations de l’État pourrait être négativement affectée, entraînant des moins‑values (ou de moindres plus‑values) sur le portefeuille de participations de l’État.
C. L’instauration de la contribution exceptionnelle consacre un taux statutaire d’imposition des bénéfices très élevé en comparaison internationale
● Alors que le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’élevait à 33 1/3 % jusqu’en 2017, la loi de finances pour 2017 ([30]) puis la loi de finances pour 2018 ([31]) ont entamé une trajectoire de baisse du taux normal de l’IS, afin d’atteindre un taux de 25 % en 2022. Cette réforme visait ainsi à rapprocher le taux d’IS de la France des moyennes de l’OCDE et de la zone euro, qui s’établissaient respectivement à 24 % et à 23 % en 2023.
À ce taux normal s’ajoute la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([32]) et codifiée à l’article 235 ter ZC du CGI. Elle pèse sur les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7,63 millions d’euros et s’élève à 3,3 % de l’impôt sur les sociétés dû, après application d’un abattement de 763 000 euros. Aussi, depuis 2022 jusqu’en 2024, le taux marginal effectif de l’IS s’élevait à 25,825 % ([33]).
● Toutefois, la mise en place de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises marque un net infléchissement de la politique de baisse du taux statutaire de l’impôt sur les sociétés, portant le taux marginal de l’IS à 36,13 % ([34]) en 2025 et en 2026. Ce taux atteint son niveau le plus élevé depuis 2017, année où deux contributions exceptionnelle et additionnelle ([35]) avaient été mises en place par la première loi de finances rectificative pour 2017 ([36]) ; elles avaient porté le taux d’IS à 44,4 % sur la seule année 2017.
Aussi, la France présente en 2025 le taux statutaire d’imposition des bénéfices des sociétés le plus élevé de l’Union européenne et de l’OCDE, supérieur de 6,1 points à celui de l’Allemagne, de 10,6 points à celui des États‑Unis et de 11,1 points à celui du Royaume-Uni.
Évolution du taux statutaire de l’impÔt sur les bÉnÉfices des sociÉtÉs dans divers pays de l’OCDE entre 2016 et 2025
(en %)
Note : le taux statutaire inclut, pour chaque pays, l’ensemble d’impositions instituées au niveau local et national, y compris les surtaxes comme la CEBGE.
Source : OCDE.
Compte tenu de l’écart entre le taux marginal de l’IS français en 2025 et la moyenne de la zone euro et de l’OCDE, la prorogation de la CEBGE en 2026 et sa probable reconduction en 2027 risquent de dégrader durablement la compétitivité de la France vis‑à‑vis de ses concurrents. Face à une baisse tendancielle des taux d’imposition des bénéfices des sociétés, qui sont passés dans l’OCDE de 32 % en 2000 à 24 % en 2025, un niveau de taxation des bénéfices des sociétés plus élevé en France sur longue période pourrait avoir des effets néfastes sur les décisions d’investissement et d’emploi des entreprises.
En effet, une dégradation perçue comme pérenne ou durable de l’environnement fiscal de la France, a fortiori concentrée sur les grandes entreprises, pourrait inciter ces dernières à délocaliser des activités dans des pays dotés d’une fiscalité plus avantageuse. Comme l’a indiqué le ministère chargé de l’économie et des finances au rapporteur général, « cette contribution, dont l’impact sur l’économie demeurait limité tant qu’elle conservait un caractère authentiquement exceptionnel, aurait des effets économiques délétères si elle devient perçue comme durable – les grandes entreprises soumises à cette contribution ayant des facultés d’arbitrage sur la localisation de leurs investissements et de leurs profits ». En ce sens, les entreprises redevables de la contribution ont déjà alerté l’administration sur les difficultés liées à la prorogation de la contribution en 2026 avec des taux identiques, qui pénalise la rentabilité de leurs investissements en France.
La pérennisation de la CEBGE serait d’autant plus dommageable à l’économie française que celle‑ci pénalise de façon disproportionnée des secteurs clefs pour la souveraineté économique tels que l’industrie manufacturière.
En outre, la prorogation d’une année sur l’autre de la contribution est source d’instabilité de la loi fiscale, qui est de nature à dissuader les investissements des entreprises.
Pour ces raisons, s’il est encore tôt pour déterminer tous les effets de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sur les décisions de celles‑ci en matière d’investissement et d’emploi en France, le rapporteur général estime que celle‑ci doit demeurer réellement exceptionnelle, qu’elle doit significativement diminuer en 2027 par rapport à 2026 et 2025, et que des efforts d’économies pérennes doivent être entamés afin de garantir l’extinction de la contribution après 2027.
III. Le rÉgime de taxation forfaitaire au tonnage des bÉnÉfices des entreprises de transport maritime
A. Un régime fiscal dérogatoire dont le coût est en hausse sur la période récente
1. Les caractéristiques du régime de taxation forfaitaire au tonnage
Depuis le 1er janvier 2003, les entreprises de transport maritime peuvent, sur option irrévocable pour une durée de 10 ans, bénéficier d’un régime dérogatoire pour l’imposition de leurs bénéfices.
● Ce régime, institué par la loi de finances rectificative pour 2002 ([37]) et codifié à l’article 209‑0 B du code général des impôts (CGI), permet de déterminer forfaitairement le résultat fiscal des activités de transport maritime soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), par application d’un barème défini en fonction du tonnage net de la flotte de navires ([38]).
Les entreprises éligibles sont celles dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce, qui exploitent sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ([39]) une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qui s’engagent à maintenir ou augmenter cette proportion au cours des dix ans de validité du régime.
Sont éligibles au régime de la taxation au tonnage les navires armés au commerce :
– qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;
– qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ;
– qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d’autres activités d’assistance maritime, ou à des opérations de transport en relation avec l’exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;
– dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ;
– qui n’ont pas été acquis auprès de sociétés liées qui n’ont pas opté pour le régime.
Lorsque l’engagement de maintien ou d’augmentation de la proportion de tonnage net exploitée sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen n’est pas respecté au titre d’un exercice, les navires qui battent pavillon d’États tiers ne peuvent pas bénéficier du régime. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas lorsque la proportion de tonnage net exploitée sous pavillon européen n’a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ou si cette proportion demeure supérieure à 60 %.
● Le résultat imposable des activités de transport maritime éligibles est déterminé en appliquant un tarif par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel, selon le barème suivant :
BarÈme du rÉgime de taxation au tonnage
|
Tonnage (en UMS) |
Jusqu’à 1 000 |
De 1 000 à 10 000 |
De 10 000 à 25 000 |
Plus de 25 000 |
|
Montant (en euros) |
0,93 |
0,71 |
0,47 |
0,24 |
Source : article 209‑0 B du CGI.
L’imposition selon le régime forfaitaire procure un avantage aux compagnies qui dégagent des bénéfices, car il permet de minorer l’assiette à laquelle sera ensuite appliqué le taux de l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, ce type de régime est défavorable en période déficitaire – car avec l’application des règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés, le montant de l’impôt dû devrait dans cette hypothèse être nul. Les déficits issus des activités non éligibles au régime de la taxe au tonnage sont toutefois imputables sur le résultat déterminé de manière forfaitaire.
2. Un dispositif au coût croissant pour les finances publiques, corrélé à la hausse du taux du fret maritime depuis 2020
● Depuis 2020, une succession de chocs a provoqué un encombrement sur le marché du fret maritime. D’une part, la reprise du commerce mondial lors de la sortie de la crise sanitaire s’est caractérisée par des goulets d’étranglement au niveau de l’offre particulièrement marqués en Chine. D’autre part, depuis 2023, la crise au Moyen‑Orient a fortement perturbé la navigation en mer Rouge, puis à compter de février 2026, dans le détroit d’Ormuz.
Ces chocs ont entraîné un déséquilibre entre l’offre et la demande qui s’est traduit par une très forte hausse des taux de fret – c’est‑à‑dire le prix du transport de marchandises. Ainsi, l’indice de fret conteneurisé de Shanghai (Shanghai Containerized Freight Index – SCFI), qui est demeuré stable entre 700 et 900 points jusqu’en 2020 ([40]) a atteint les 5 100 points en janvier 2022, et après une période de reflux, a connu de nouvelles périodes d’augmentation liées à la crise au Moyen‑Orient, culminant à 3 700 points en juillet 2024. Depuis le début du conflit entre les États‑Unis et l’Iran, l’indice SCFI s’inscrit dans une tendance haussière durable, atteignant 3 660 points en septembre 2026, en hausse de + 160 % sur un an.
Évolution de l’indice de fret conteneurisÉ de Shanghai depuis 2016
(en points)
Source : tradingeconomics.com.
Les fortes évolutions du taux de fret se sont traduites pour certaines entreprises par une grande variabilité de leurs profits, qui ont pu atteindre des niveaux très élevés. Troisième compagnie de transport maritime derrière le groupe italo‑suisse MSC (21,6 % des parts de marché) et la compagnie danoise Maersk (13,8 % des parts de marché), et devant le groupe chinois COSCO (10,6 % des parts de marché), l’entreprise française CMA‑CGM (12,8 % de parts de marché) a ainsi dégagé des résultats s’élevant en moyenne à 615 millions d’euros par an sur la période 2017‑2019, puis atteignant 14,5 milliards d’euros en 2021 et 24,1 milliards d’euros en 2022 ; les résultats ont ensuite reflué depuis 2023 pour s’établir à 639 millions d’euros en 2025. La hausse du taux de fret maritime depuis février 2026 devrait toutefois entraîner un nouvel accroissement du résultat du groupe.
Extraits des comptes sociaux de CMA‑CGM
(en millions d’euros)
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Chiffre d’affaires |
9 910,9 |
13 572,0 |
15 538,6 |
16 847,0 |
17 972,7 |
35 763,7 |
52 082,3 |
27 353,5 |
32 300,3 |
29 288,6 |
|
Résultat d’exploitation |
– 665,6 |
407,2 |
– 247,3 |
11,3 |
1 391,6 |
13 810,1 |
22 670,6 |
2 138,6 |
4 690,2 |
1 603,2 |
|
Résultat avant intéressement et impôt |
– 477,4 |
1 005,4 |
303,6 |
522,3 |
2 266,0 |
14 662,0 |
24 293,6 |
4 176,0 |
5 784,5 |
1 133,3 |
|
Impôt sur les sociétés |
3,9 |
16,6 |
4,7 |
28,7 |
6,6 |
106,8 |
126,6 |
106,1 |
150,7 |
501,7(*) |
|
Résultat net de l’exercice |
– 463,8 |
986,2 |
317,2 |
539,8 |
3 184,2 |
14 543,4 |
24 133,1 |
4 106,8 |
5 638,9 |
639,1 |
(*) Le montant d’impôt sur les sociétés affiché dans les comptes sociaux de 2025 comprend la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises de transport maritime (447,1 millions d’euros), la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (37,9 millions d’euros) et l’impôt sur les sociétés (16,7 millions d’euros).
Source : commission des finances, d’après les comptes sociaux de CMA‑CGM.
Pour autant, en raison du régime de taxation au tonnage, le montant de l’impôt sur les sociétés dû par CMA‑CGM n’a pas augmenté dans les mêmes proportions et a atteint 123 millions d’euros par an en moyenne sur la période 2021‑2024.
Parallèlement, la perte de recettes fiscales afférente au régime de taxation au tonnage, traditionnellement comprise entre 40 et 200 millions d’euros depuis 2004, a très fortement augmenté en 2022 et en 2023 en raison de la hausse des bénéfices réalisés par les entreprises du secteur du transport maritime, pour atteindre 3,8 milliards d’euros, en 2022, puis 5,6 milliards d’euros en 2023.
CoÛt du rÉgime de taxation au tonnage pour l’État
(en millions d’euros)
|
Année |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Coût |
65 |
115 |
160 |
40 |
200 |
100 |
45 |
150 |
25 |
15 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (prévision) |
|
|
60 |
46 |
40 |
32 |
21 |
52 |
395 |
3 815 |
5 615 |
625 |
1 435 |
Source : commission des finances, d’après les réponses du ministère chargé de l’économie et des finances au rapporteur général et du projet de loi relative aux résultats de gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025.
● Afin de tenir compte des profits exceptionnels dégagés par les entreprises du secteur du transport maritime et de la hausse du coût associé au régime de taxation forfaitaire au tonnage, l’article 50 de la loi de finances pour 2025 ([41]) a institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises du secteur du transport maritime bénéficiaires du régime de la taxation au tonnage.
Cette contribution, due par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros, était assise sur la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent.
Poursuivant un objectif de rendement dans le contexte de hausse du manque à gagner du régime de la taxation au tonnage pour les finances publiques, l’assiette de cette contribution exceptionnelle s’est éloignée de celle du régime de taxation au tonnage mais également de celle de l’impôt sur les sociétés :
– d’une part, la contribution était assise sur le résultat d’exploitation, qui tient compte du cycle d’exploitation et du cycle d’investissement de l’entreprise mais qui ne tient pas compte de sa stratégie de financement, excluant les charges et produits financiers, ni de ses produits et charges exceptionnels ;
– d’autre part, l’assiette de la contribution ne faisait pas l’objet des retraitements extracomptables permettant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de passer du résultat comptable au résultat fiscal.
Un taux de 12 % a été appliqué à cette assiette. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature n’étaient pas imputables sur la contribution, cette dernière n’étant pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des redevables.
Un système d’acompte, égal à 98 % du montant de la contribution, devait être versé au 15 décembre 2025, afin de dégager des recettes budgétaires dès 2025 alors que la loi de finances était entrée en vigueur après le 1er janvier 2025.
Selon l’administration fiscale, le rendement de la contribution s’est élevé à 442,6 millions d’euros en 2025. Ce montant permet de nuancer le coût effectif de la dépense fiscale associée à la taxation au tonnage : si le manque à gagner pour l’État de la taxe au tonnage avoisinerait 1,435 milliard d’euros pour 162 entreprises bénéficiaires en 2025, la prise en compte de la contribution exceptionnelle limiterait ce manque à gagner à 990 millions d’euros.
B. Un régime fiscal généralisé dans l’Union européenne et indispensable à la compétitivité de la France
1. Des régimes fiscaux de taxation au tonnage similaires dans la majorité des États membres de l’Union européenne
Le régime de la taxation forfaitaire au tonnage des entreprises de transport maritime est fortement encadré par le droit de l’Union européenne et généralisé dans l’espace européen et mondial.
● En effet, des régimes similaires au régime français ont été institués par un grand nombre de pays. Au sein de l’Union européenne, la Commission européenne a publié en 1997 ([42]) puis en 2004 ([43]) des orientations communautaires autorisant les États membres à appliquer un cadre socio‑fiscal dérogatoire pour le secteur du transport maritime.
Ces orientations de la Commission partaient du constat de la mobilité extrême des transports maritimes, permettant de contourner facilement les cadres fiscaux et sociaux des États, et de l’existence d’une concurrence internationale forte ayant provoqué la diminution de la part de la flotte mondiale immatriculée dans l’Union. Sur cette base, la Commission a explicitement autorisé les États membres à instaurer des réductions des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu pour les marins, et à instaurer une taxe « calculée directement en fonction du tonnage » exploité par l’armateur, « indépendamment des revenus réels de l’entreprise, quels que soient les profits ou les pertes réalisés ». Aussi, les orientations de la Commission ont permis une généralisation rapide du régime de taxation au tonnage au sein d’une vingtaine de pays de l’Union européenne ([44]).
Ce régime s’est également généralisé au niveau mondial, et représentait en 2011 près de 80 % du tonnage commercial mondial. En ce sens, la spécificité des règles d’imposition des entreprises de transport maritime a été reconnue dans le cadre du « pilier 2 » ([45]) adopté en 2021, qui a exclu les bénéfices tirés des activités de transport maritime du champ d’application de l’impôt minimal mondial au taux effectif de 15 % ([46]).
● Par ailleurs, l’encadrement européen du régime de taxation au tonnage en France a apporté à ce dernier une grande stabilité. Depuis son introduction en 2003, le régime de la taxe au tonnage a été substantiellement modifié à deux reprises pour assurer sa conformité au droit de l’Union :
– la loi de finances rectificative pour 2005 ([47]) a subordonné le bénéfice de la taxation au tonnage à l’engagement de l’entreprise à maintenir ou à augmenter la proportion de tonnage net exploitée sous pavillon européen durant la période d’application du régime. Cette modification visait à tirer les conséquences des orientations de la Commission de 2004, qui a prévu expressément un tel engagement ;
– la loi de finances rectificative pour 2014 ([48]) a institué l’obligation pour les entreprises bénéficiaires d’exploiter sous pavillon européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % au moment de l’option. L’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental à l’origine de cette évolution soutenait que cette dernière visait à garantir « le lien entre [le] régime [de la taxe au tonnage] et le maintien ou le développement de la flotte sous pavillon d’un État membre » de l’Union européenne ou d’un État de l’EEE ([49]).
En outre, l’entrée en vigueur de toute modification législative du régime de taxation au tonnage est encadrée. Comme l’a indiqué le ministère chargé de l’économie et des finances au rapporteur général, en raison du caractère irrévocable de l’option pour une période de dix années et de l’engagement qui en découle pour l’entreprise bénéficiaire et pour l’administration, la protection des droits acquis par l’entreprise et le principe de sécurité juridique commandent que la mise en œuvre d’une modification du régime n’intervienne en cours d’option et ne puisse s’appliquer qu’à compter de toute nouvelle option ou renouvellement d’option.
● Le régime de taxation au tonnage français est pour l’essentiel identique à celui des principaux États membres de l’Union européenne. En effet, les États ayant institué des régimes de taxation forfaitaire au tonnage proposent majoritairement des régimes optionnels – avec une option pour une période de 10 ans –, une détermination forfaitaire des bénéfices – via des tarifs journaliers en fonction du tonnage net des navires – et sont imposés selon le taux de l’impôt sur les sociétés en vigueur dans l’État membre (voir annexe).
Le champ d’application des régimes de taxation au tonnage de certains États membres sont toutefois relativement plus larges :
– l’Italie – État de création du groupe italo‑suisse MSC, première compagnie mondiale de transport maritime – permet le bénéfice du régime aux navires qui ont un tonnage net supérieur à 100 tonnes et qui sont utilisés dans des opérations de sauvetage, d’installation d’équipements ou d’autres activités d’assistance maritime en haute mer, ou pour le transport de marchandises ou de passagers, y compris le remorquage en mer, dès lors que plus de 50 % des opérations annuelles du navire sont consacrées au transport maritime. Par ailleurs, le régime couvre des revenus issus de certaines activités directement liées, instrumentales ou complémentaires aux activités mentionnées supra, à condition que les revenus totaux dérivés de leur exercice ne dépassent pas 50 % des revenus totaux de chaque navire éligible (voir annexe) ;
– le Danemark – État de siège du groupe Maersk, deuxième compagnie mondiale de transport maritime – applique son régime de taxation au tonnage aux navires d’au moins 20 tonnes exploités stratégiquement au Danemark. Au‑delà des revenus du transport de personnes et de marchandises, sont éligibles depuis 2018 les navires de gardiennage, les navires utilisés pour l’entretien des installations situées au large des côtes, pour le montage, la réparation et le démontage d’éoliennes, pour l’installation de pipelines, les navires câbliers, les navires chargés de la gestion des glaces et les navires hôtels. De plus, des services auxiliaires étroitement liés aux activités de transport maritime peuvent bénéficier de la taxe au tonnage s’ils représentent moins de 50 % du revenu total d’un navire soumis au régime.
Par rapport aux autres États membres, la France est quant à elle la seule à conditionner l’accès au régime aux sociétés dont le chiffre d’affaires provient pour au moins 75 % de l’exploitation de navires armés au commerce.
2. Un régime de taxation dont la remise en cause nuirait gravement à la compétitivité et à l’attractivité de la France
La taxe au tonnage française étant très similaire aux régimes de taxation de ses voisins européens, à la fois dans son caractère optionnel et dans les modalités de détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiaires, toute remise en cause ou modification substantielle du régime serait de nature à pénaliser l’attractivité et la compétitivité de la France.
● En effet, comme l’a rappelé l’administration fiscale au rapporteur général, ce régime prémunit la France contre les risques de délocalisation des centres de décision des sociétés d’armement maritime et contribue au maintien de la compétitivité de la flotte française en renforçant le savoir‑faire et l’emploi dans le secteur. Par ailleurs, le maintien d’une proportion de navires battant pavillons européens constitue un facteur de souveraineté économique.
L’attractivité issue du régime de la taxation au tonnage contribue également à l’objectif de décarbonation du transport maritime, en facilitant le renouvellement de la flotte. En ce sens, l’administration fiscale a indiqué qu’en décorrélant le niveau d’imposition des entreprises de transport maritime des résultats effectivement réalisés par celles‑ci, la taxe au tonnage facilite la reconstitution de leurs fonds propres et le renouvellement – donc le verdissement –de leur flotte. Aussi, la flotte sous pavillons français est l’une des plus jeunes du monde, contribuant au renforcement de sa sécurité et de sa performance environnementale.
● Compte tenu du caractère similaire entre le régime de taxation au tonnage français et celui des principaux États membres de l’Union européenne, et de la mobilité extrême du secteur maritime qui facilite les délocalisations, une remise en cause durable du régime de taxation au tonnage serait particulièrement néfaste pour la compétitivité de la France.
La suppression de la taxe au tonnage et la soumission des entreprises de transport maritime aux règles de droit commun de détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés se traduiraient par une disparition progressive de l’activité de transport maritime située en France et n’apporteraient aucune recette nouvelle à l’État. En effet, compte tenu de la stabilité des situations légalement acquises et du principe de sécurité juridique, les entreprises ayant exercé l’option pour la taxe au tonnage disposeraient d’une période transitoire jusqu’à l’expiration de leur option qui leur permettrait d’immatriculer leur flotte sous un pavillon étranger et délocaliser la gestion stratégique et commerciale de leurs navires.
In fine, une telle évolution conduirait à faire disparaître le secteur français du transport maritime, faisant disparaître toute assiette taxable et provoquant des effets néfastes pour la croissance et l’emploi.
prÉsentation des rÉgimes de taxation forfaitaire au tonnage appliquÉs dans neuf États membres de l’Union europÉenne
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Pays |
Principe général |
Taxation |
Principales conditions d’entrée dans le régime |
Tarif |
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France |
Régime optionnel et irrévocable, d’une durée de 10 ans et renouvelable au terme de cette période. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles |
Régime réservé aux entreprises d’armement maritime soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires provient à 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce. |
De 0,93 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,24 euro pour la tranche au‑dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Allemagne |
Régime optionnel et irrévocable, d’une durée de 10 ans et renouvelable au terme de cette période. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles |
Les sociétés de transport maritime qui ont leur direction commerciale établie en Allemagne et qui exploitent des navires marchands d’une capacité supérieure à 100 tonnes brutes engagés dans le transport international peuvent opter pour le régime. |
De 0,92 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,23 euro pour la tranche au‑dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Belgique |
Le régime de la taxe au tonnage s’applique pour une durée de 10 ans à compter du premier exercice suivant l’année de l’introduction de la demande. À l’issue de la période de 10 ans, le régime est tacitement prorogé pour une nouvelle durée de 10 ans. Le contribuable peut exercer l’option de retrait du régime au moins trois mois avant la fin de la dernière période imposable des 10 années |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles |
Pas de conditions particulières : pour pouvoir bénéficier du régime belge, une compagnie maritime doit exploiter une partie significative de sa flotte sous le pavillon d’un État de l’UE ou de l’EEE.
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De 1 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,05 euro pour la tranche au‑dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Danemark |
L’option s’applique pour des périodes renouvelables de 10 ans. Les sociétés membres d’un groupe ont à faire le même choix d’imposition. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles |
Pas de conditions particulières : les sociétés maritimes de transport de passagers ou de fret résidentes du Danemark ou d’un État membre de l’UE disposant d’un établissement stable au Danemark peuvent opter pour le régime. |
De 1,65 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,47 euro pour la tranche au-dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Espagne |
Régime optionnel et irrévocable, d’une durée de 10 ans et renouvelable au terme de cette période. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles |
Pas de conditions particulières : les compagnies maritimes enregistrées et gérées d’Espagne peuvent opter pour le régime. |
De 0,9 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,2 euro pour la tranche au-dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Grèce |
Régime obligatoire. |
Les navires sont classés en 2 catégories : Catégorie A : le montant de l’impôt dépend de l’âge du navire et de son tonnage ; puis application de coefficients ; Catégorie B : le montant de l’impôt est obtenu en multipliant la jauge brute du bateau ou navire par un montant fixe en euro. |
Pas de conditions particulières : les sociétés résidentes et non-résidentes propriétaires et exploitantes de navires battant pavillon grec ou battant pavillon de l’UE/EEE sont soumises à la taxe au tonnage. La taxe au tonnage est obligatoire pour les navires battant pavillon grec.
|
Les navires sont classés en deux catégories : Catégorie A : le montant de l’impôt dépend de l’âge du navire et de son tonnage ; puis application de coefficients ; Catégorie B : le montant de l’impôt est obtenu en multipliant la jauge brute du bateau ou navire par un montant fixe en euro. |
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Italie |
Régime optionnel et irrévocable pour une durée de 10 ans. Il est renouvelable de façon automatique au terme de la période de 10 ans. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles. |
Les navires éligibles au régime de taxation au tonnage sont ceux qui ont un tonnage net supérieur à 100 tonnes et qui sont utilisés pour des opérations de sauvetage, d’installation d’équipements ou d’autres activités d’assistance maritime en haute mer, ou pour le transport de marchandises ou de passagers, y compris le remorquage en mer, si plus de 50 % des opérations annuelles du navire sont consacrées au transport maritime. |
De 0,9 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,2 euro pour la tranche au-dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Pays-Bas |
Option applicable pour des périodes renouvelables de 10 ans. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles. |
Pas de conditions particulières : les sociétés maritimes résidentes des Pays-Bas sont, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur la base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices. Peuvent également opter pour ce régime les établissements stables néerlandais de sociétés maritimes non résidentes. |
De 9,08 euros pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,5 euro pour la tranche au-dessus de 25 000 tonnes nettes. |
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Suède |
Régime optionnel et irrévocable, d’une durée de 10 ans et renouvelable au terme de cette période. |
Détermination forfaitaire du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés par application d’un barème fonction du tonnage net des navires éligibles |
Les sociétés de transport de marchandises et de passagers en mer avec des navires qualifiés peuvent opter pour ce régime. Par navire qualifié, on entend un navire d’une jauge brute au moins égale à 100 tonnes, géré stratégiquement et financièrement en Suède et utilisé dans le transport international ou dans le transport intérieur d’un autre pays En outre, au moins 20 % des navires qualifiés doivent être immatriculés dans l’EEE et 20 % des navires qualifiés doivent être détenus ou affrétés à coque nue. Si moins de 60 % au moins des navires qualifiés de la société (ou du groupe) sont immatriculés dans l’EEE, il est également exigé que la partie des navires immatriculés dans l’EEE soit maintenue ou augmentée pour chaque exercice |
De 0,95 euro pour la tranche jusqu’à 1 000 tonnes nettes à 0,24 euro pour la tranche au-dessus de 25 000 tonnes nettes. |
Source : réponses du ministère chargé de l’économie et des finances au questionnaire du rapporteur général
IV. La taxe sur les rÉductions de capital rÉsultant de certaines opÉrations de rachat de leurs propres titres par certaines sociÉtÉs
La loi de finances pour 2025 a institué deux dispositifs de taxation des réductions de capital résultant des rachats par des sociétés de leurs propres actions : un dispositif pérenne applicable aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025, et une taxe temporaire assise sur les réductions de capital résultant des rachats d’actions nettes des augmentations de capital par émission d’actions entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
1. La taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés prévue à l’article 235 ter XB du code général des impôts, applicable à compter du 1er mars 2025
L’article 95 de la loi de finances pour 2025 ([50]) a institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un achat, par les grandes entreprises, de leurs propres titres, qui s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025.
Codifiée à l’article 235 ter XB du code général des impôts (CGI), la taxe est due par les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros au titre de leur dernier exercice clos.
Toutefois, plusieurs critères énumérés aux C et D du I et au II de l’article 235 ter XB permettent d’exclure certaines sociétés du champ d’application de la taxe et de déterminer les opérations de réduction de capital qui composent son assiette.
● D’une part, s’agissant des sociétés redevables de la taxe, le C du I de l’article prévoit que pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison, le chiffre d’affaires s’entend du montant inscrit dans les états financiers consolidés ou combinés.
Toutefois, sont exclues du champ de la taxe les sociétés dont les comptes ne sont pas consolidés par intégration globale ou proportionnelle, c’est‑à‑dire les sociétés consolidées par la méthode de mise en équivalence. En l’absence d’une telle exclusion, une société dans laquelle un groupe réalisant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros détient une participation minoritaire aurait été assujettie à la taxe, quand bien même cette société serait majoritairement détenue par un groupe de petite taille.
Les états financiers consolidés des groupes de sociétés
La consolidation est un processus comptable qui consiste à regrouper les états financiers (bilan, compte de résultat) de plusieurs entités d’un même groupe pour les présenter comme si elles formaient une unique société. Cela permet de présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’ensemble du groupe.
En principe, l’article L. 233‑16 du code de commerce prévoit que toutes les sociétés commerciales doivent établir des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ([51]). Certaines entreprises sont toutefois exemptées de cette obligation comptable si elles, ainsi que les entités qu’elles contrôlent, ne dépassent pas les seuils suivants pendant deux exercices successifs ([52]) :
– un bilan de 24 millions d’euros ;
– un montant net de chiffre d’affaires de 48 millions d’euros ;
– un nombre moyen de 250 salariés.
Plusieurs méthodes de consolidation existent en fonction de la nature du contrôle exercé sur l’entité. En cas de contrôle exclusif, la méthode retenue sera celle de l’intégration globale : tous les comptes de la filiale sont consolidés à 100 %. L’intégration proportionnelle sera la méthode retenue en cas de contrôle conjoint d’une société avec un ou plusieurs autres actionnaires. La consolidation est dans ce cas réalisée au prorata de la participation de la société consolidante dans la filiale. La mise en équivalence est enfin utilisée lorsque la société mère a une influence notable sur une filiale mais sans exercer sur elle un contrôle exclusif.
L’influence notable est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’au moins un cinquième des droits de vote dans une autre entreprise. La mise en équivalence consiste alors à substituer à la valeur comptable des actions de la filiale détenues par la société mère la part correspondante dans les capitaux propres de la filiale (c’est‑à‑dire la quote‑part des capitaux propres de la filiale revenant à la société mère).
Par ailleurs, en vertu du D du I de l’article 235 ter XB, sont exclus du champ de la taxe les organismes de placement collectif ([53]) prenant la forme de sociétés et les sociétés de capital‑risque, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable.
En effet, la constitution de ces sociétés avec un capital variable vise à faciliter l’entrée et la sortie des associés‑investisseurs, et les titres de ces sociétés constituent généralement des placements de trésorerie à court ou moyen terme. Aussi, les rachats de leurs titres par les sociétés émettrices est une opération régulière assurant la liquidité des placements, et qui intervient à l’initiative des associés qui souhaitent céder leurs titres – et non pas de la société elle‑même afin de valoriser les titres détenus par les associés qui les conservent.
● D’autre part, les opérations de réduction de capital ne sont pas toutes prises en compte pour déterminer l’assiette de la taxe. Plus particulièrement, le 1 du II de l’article 235 ter XB exonère les réductions de capital visant à compenser les opérations d’augmentation de capital réalisées dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié suivants :
– les programmes d’attribution d’options donnant droit au personnel salarié de souscrire ou d’acheter des actions, prévus aux articles L. 225‑177 à L. 225‑184 et L. 22‑10‑56 du code de commerce ;
– les programmes d’attribution gratuite d’actions, prévus aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 et L. 22‑10‑59 du code de commerce ;
– les programmes de cession de titres réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, prévus aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 et L. 3344‑1 du code du travail.
Aussi, sont exonérées de la taxe les réductions de capital destinées à compenser une augmentation de capital résultant de titres attribués dans le cadre de ces programmes. De même, sont exonérées les réductions de capital résultant de titres rachetés par des sociétés non cotées aux salariés qui les détiennent dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié, ou qui sont rachetés auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise ou à une entité qui a acquis ces titres dans le cadre d’un mécanisme de garantie de la liquidité.
Par ailleurs, le 2 du II de l’article 235 ter XB exonère les opérations de réduction de capital visant à faciliter une opération de fusion ou de scission par rachat ou annulation représentant au plus 0,25 % du montant du capital social – ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
● L’assiette de la taxe est constituée de la somme du montant de la réduction de capital et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
Les primes liées au capital
Ces primes, comprenant les primes d’émission, les primes de fusion, les primes d’apport et les primes de conversion d’obligation en action sont comptabilisées distinctement du capital et des réserves.
Elles désignent les sommes qui permettent de compenser la différence entre la valeur d’une action rapportée au capital (soit sa valeur nominale) et la valeur de cette même action rapportée à l’actif social ([54]) (sa valeur vénale) lors d’une opération de restructuration ou d’augmentation de capital. Ces primes sont libres d’emploi, ce qui signifie qu’elles peuvent être capitalisées ou utilisées afin de compenser les pertes si la réserve légale a atteint son niveau minimal autorisé. Elles peuvent également être distribuées.
Pour calculer la fraction de primes liées au capital prises en compte dans l’assiette de la taxe, l’entreprise doit d’abord calculer le rapport entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le taux obtenu est ensuite multiplié par le montant de primes inscrites dans les comptes de l’entreprise avant l’opération de réduction de capital.
Afin d’éviter une double comptabilisation des primes liées au capital à l’occasion de deux opérations de réduction du capital différentes, le montant des primes liées au capital dont il doit être tenu compte est réduit de la fraction des primes déjà retenues dans la base de la taxe. Il n’est toutefois pas tenu compte des réductions de primes liées au capital résultant de l’opération soumise à la taxe.
Par ailleurs, sont neutralisées différentes opérations pouvant être réalisées par l’entreprise pour modifier la structure de ses capitaux propres – en dehors des émissions ou annulations d’actions – et ayant une incidence sur la détermination de l’assiette taxable :
– les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction de capital non motivée par des pertes ou d’une affectation des primes liées au capital doivent être regardées pour le calcul de la taxe comme n’ayant pas été soustraites dans le capital ou dans les primes liées au capital ;
– les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
● Aussi, l’assiette retenue, constituée de la valeur nominale des titres annulés et d’une fraction des primes liées au capital, diffère de la valeur de marché des titres rachetés.
Toutefois, une taxe assise sur la valeur de rachat des titres aurait présenté un risque de contrariété à la directive mère‑fille ([55]), qui exonère d’impôt les produits nets des participations d’une société mère dans une filiale, afin d’éviter une double imposition économique des bénéfices réalisés par cette dernière ([56]). En effet, comme l’a indiqué l’administration fiscale au rapporteur général, « la fixation du prix de rachat prend notamment en compte les flux de dividendes actualisés auquel renonce le cédant des titres ».
Aussi, une taxation des réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres assise sur la valeur de rachat de ce titre pourrait être considérée comme imposant des bénéfices déjà taxés.
● Un taux de 8 % s’applique à cette assiette. Selon le ministère chargé de l’économie et des finances, ce taux a été fixé afin d’atteindre à moyen terme un rendement annuel de 200 millions d’euros.
Toutefois, lors des neuf premiers mois d’application de la taxe – du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 –, les 41 redevables de la taxe ont acquitté un montant total de 297,3 millions d’euros. Ce rendement est dû à la croissance des rachats d’actions en 2025 (voir infra).
2. La taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres
Dans un objectif de limitation des comportements d’optimisation à la suite de l’annonce en octobre 2024 de la création de la taxe prévue à l’article 235 ter XB du CGI, le II de l’article 95 de la loi de finances pour 2025 a institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. Cette taxe, non codifiée, s’est appliquée de manière rétroactive à la totalité des opérations réalisées entre ces deux dates. Le PLF 2025 déposé prévoyait que la taxe pérenne codifiée à l’article 235 ter XB s’appliquerait aux opérations intervenues à compter du 10 octobre 2024 ; les débats ont permis de distinguer un dispositif temporaire applicable entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et un dispositif pérenne.
Ayant le même champ d’application et le même taux que la taxe pérenne codifiée à l’article 235 ter XB, cette taxe temporaire connaît toutefois une assiette différente, de nature à garantir sa conformité à la Constitution eu égard à son caractère rétroactif. Plus particulièrement, alors que la taxe pérenne est calculée opération par opération, la taxe temporaire était assise sur la différence positive entre, d’une part, la somme du montant total des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital et, d’autre part le montant total des augmentations de capital par voie d’émission d’actions réalisées au cours de cette même période.
Le rendement de cette taxe a atteint 305,1 millions d’euros pour 37 redevables. Ainsi, depuis le 1er mars 2024 jusqu’au 31 décembre 2025, les recettes des deux taxes sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un achat, par les grandes entreprises, de leurs propres titres se sont élevées à 602,4 millions d’euros. Sur la seule année 2025, le rendement de ces taxes s’établit à 532 millions d’euros d’après l’administration fiscale, alors que la prévision de la LFI 2025 s’élevait à 200 millions d’euros et que la prévision actualisée pour 2025 du PLF 2026 atteignait 400 millions d’euros.
En outre, le rendement de ces taxes est fortement concentré. Ainsi, Total Energies aurait acquitté 173 millions d’euros au titre de la taxe temporaire et pérenne sur les rachats d’actions en 2025 ([57]).
● Les taxes sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un achat, par les grandes entreprises, de leurs propres titres ne trouvent pas d’équivalent dans l’espace européen.
Seuls les États‑Unis appliquent depuis 2023 une taxe de 1 % sur la valeur marchande des rachats d’actions réalisés par les sociétés américaines, diminuée de la valeur des actions émises au cours de la même année. Cette taxe, dont l’objectif était de limiter un biais fiscal en faveur de la rémunération des actionnaires via un rachat par rapport à une rémunération par des dividendes, ne peut donc pas être rapprochée, par son assiette, des taxes mises en place en France.
B. Une taxe qui s’ajoute à d’autres prélèvements sur les rachats d’actions
En France, les rachats d’actions donnent lieu à plusieurs impositions, du point de vue de la société émettrice et de l’associé qui cède les titres rachetés.
● Du point de vue de la société émettrice qui rachète ses propres titres, ce rachat est sans incidence sur son résultat imposable. En effet, conformément au traitement comptable, le rachat d’un titre à un prix inférieur à sa valeur nominale ne dégage pas de profit imposable. Réciproquement, le rachat à un prix supérieur à la valeur nominale ne dégage pas de perte déductible.
Toutefois, les actions détenues en propre par la société ne peuvent revêtir la qualification de titres de participation ([58]), et sont exclues du régime fiscal favorable dit « niche Copé » prévu au a quinquies du I de l’article 219 du CGI et caractérisé par une imposition séparée des plus‑values de ces titres au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote‑part pour frais et charges de 12 %.
Par ailleurs, les rachats d’actions sont imposés au titre de la taxe sur les transactions financières (TTF), codifiée à l’article 235 ter ZD du CGI et qui s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital coté ou d’un titre de capital assimilé coté émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant l’année d’imposition. Depuis le 1er avril 2025, son taux est fixé à 0,4 %.
Les rachats d’actions sont également soumis à des droits de mutation à titre onéreux prévus à l’article 726 du CGI, au taux de 0,1 %.
Enfin, le rachat par une société de ses propres titres constitue le fait générateur d’une contribution au profit de l’Autorité des marchés financiers (AMF) prévue à l’article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier, égale à 0,02 % de la valeur des titres rachetés.
● L’associé qui cède les titres rachetés par la société est quant à lui imposable sur la plus‑value qu’il réalise :
– lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, et que les titres ont la nature de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, les plus ou moins‑values bénéficient d’une imposition séparée à un taux de 0 %, sous réserve de l’imposition d'une quote‑part de frais et charges de 12 % dans le résultat imposable ;
– lorsque l’associé est une personne physique, les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres sont imposées à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI, pour les plus‑values professionnelles, ou aux articles 150‑0 A ou 150 UB du CGI, pour les plus‑values des particuliers, soumises en principe au prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou au barème de l’impôt sur le revenu, sur option ([59]).
Par ailleurs, en application de l’article 244 bis C du CGI, les plus‑values réalisées sur des titres cédés dans le cadre d’un rachat de ses propres titres, par une personne physique qui n’est pas domiciliée fiscalement en France, ou par une personne morale dont le siège est situé hors de France, ne sont pas imposables en France, sous réserve du cas des participations substantielles mentionné à l’article 244 bis B du CGI.
C. Une absence d’incidence sur le montant des rachats d’actions en France
La mise en place de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un achat, par les grandes entreprises, de leurs propres titres ne semble pas avoir eu d’incidence sur le montant d’actions rachetées en France.
En effet, le montant d’actions rachetées par les entreprises du CAC 40 a atteint un niveau historique en 2025, s’élevant à 34,8 milliards d’euros, tandis que le montant de dividendes versés par ces mêmes entreprises a stagné à 72,6 milliards d’euros.
Évolution du montant d’actions rachetÉes par les entreprises du CAC 40 depuis 2003
(en milliards d’euros)
Source : La Lettre Vernimmen n° 233 – janvier 2026.
L’absence d’effet de la mise en place d’une taxe spécifique sur les réductions de capital consécutives aux rachats d’actions par des sociétés sur le montant des rachats d’action peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
– d’une part, compte tenu du champ d’application et de l’assiette de la taxe prévue à l’article 235 ter XB du CGI, celle‑ci a une incidence limitée sur le prix du rachat de l’action. En ce sens, les 532 millions d’euros de recettes dégagées en 2025 par cette taxe et par la taxe temporaire représentent 1,5 % du montant des actions rachetées par les entreprises du CAC 40 en 2025 ;
– d’autre part, les rachats d’action répondent avant tout à une logique économique et financière, et non fiscale. En effet, la réduction de capital consécutive au rachat par une société de ses propres titres peut constituer un instrument complémentaire au versement de dividendes pour rémunérer les actionnaires : tandis que le dividende permet d’apporter une rémunération prévisible et relativement indépendante de la conjoncture, le rachat suivi d’une annulation d’actions intervient le plus souvent en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel. En ce sens, « les rachats d’actions sont discrétionnaires et n’impliquent, contrairement aux dividendes, aucun engagement implicite de récurrence » ([60]).
Aussi, la hausse exceptionnelle du montant d’actions rachetées par le CAC 40 en 2025 a été essentiellement portée par l’annulation de 5 milliards d’euros de titres d’AXA à la suite de « la cession […] de son activité de gestion d’actifs […] à BNP Paribas », et par « une multiplication des rachats d’actions des banques par 3,6 à 4,7 milliards d’euros ». Ce dynamisme montre que l’évolution des rachats d’actions est avant tout portée par la conjoncture économique et financière, et que ces opérations demeurent à ce stade peu sensibles à la nouvelle taxe instituée par la loi de finances pour 2025.
V. Les effets de la hausse du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF)
A. Une taxe au rendement croissant porté par la hausse de son taux
La taxe sur les transactions financières (TTF), prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) a été créée par l’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 ([61]). Elle porte sur les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.
La TTF est l’une des deux taxes dues au titre de certaines opérations financières. La seconde, visée à l’article 235 ter ZD bis du CGI, taxe les opérations à haute fréquence réalisées par l’intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé et n’est pas traitée dans le présent développement.
La TTF s’applique lorsque cinq conditions sont réunies :
– le titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
– il s’agit d’un titre de capital ou d’un titre de capital assimilé, ce qui exclut les produits dérivés, à l’exception de ceux qui entraînent le transfert de propriété du titre sous-jacent. Les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne sont pas non plus visés ;
– ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France (« principe d’émission », quelle que soit la nationalité ou la localisation de l’acheteur) ;
– ce titre est émis par une société dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros ;
– son acquisition donne lieu à un transfert de propriété ([62]), ce qui exclut les opérations intra-journalières, aussi dites « intraday ».
De plus, le II de l’article 235 ter ZD du CGI prévoit neuf cas d’opérations exonérées de TTF, ces exonérations ayant vocation à protéger les opérations ayant une utilité économique ou nécessaires à la régulation du marché :
– les opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital (marché primaire) ;
– les opérations réalisées par une chambre de compensation ou un dépositaire central de titres ;
– les acquisitions réalisées dans le cadre d’opérations de tenue de marché ;
– les acquisitions réalisées dans le cadre de contrats de liquidité ;
– les opérations intragroupe et les opérations de restructuration ;
– les cessions temporaires de titres ;
– les transactions réalisées dans le cadre de l’épargne salariale ;
– les opérations réalisées dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ;
– les acquisitions d’obligations échangeables ou convertibles en actions.
La liste des entreprises concernées au 1er décembre 2025 (dont le siège est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros) est publiée au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) ([63]). Ce seuil de capitalisation permet de couvrir l’essentiel des volumes d’achats d’actions sur la place de Paris, fortement concentrés sur les grandes capitalisations, tout en protégeant les petites capitalisations dont les titres sont moins liquides.
Le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui a exécuté l’ordre d’achat du titre ou négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Si l’acquisition a lieu sans intervention d’un tel prestataire, le redevable est l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation (banque ou établissement financier). En pratique, les surcoûts liés à la taxe sont souvent répercutés par les redevables sur leurs clients (les investisseurs finaux).
La taxe est recouvrée par le dépositaire central agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en l’occurrence l’entreprise privée Euroclear France, dans le cadre d’un protocole conclu avec la direction générale des finances publiques (DGFiP) le 7 septembre 2012 ([64]).
Le taux, initialement fixé à 0,1 % de la valeur d’acquisition du titre par la première loi de finances rectificative pour 2012 puis immédiatement à 0,2 % par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([65]), a été porté à 0,3 % en 2017 ([66]). L’article 98 de la loi de finances initiale pour 2025 ([67]) a ensuite rehaussé ce taux à 0,4 % pour les acquisitions réalisées à compter du 1er avril 2025.
La hausse progressive de son taux a mécaniquement accru le rendement de la TTF, passant de 947 millions d’euros en 2016 à 1 459 millions d’euros en 2017 (+ 54 %), puis de 1 860 millions d’euros en 2024 à 2 526 millions d’euros en 2025, soit une augmentation de près de 36 %.
L’exercice 2026 devrait se traduire par une hausse notable du produit de la TTF, le taux de 0,4 % n’ayant trouvé à s’appliquer que pour les acquisitions réalisées à compter du 1er avril 2025. La DGFiP estime ainsi qu’au cours du premier semestre 2026, le rendement de la TTF a crû de 53,7 % par rapport au premier semestre 2025, s’établissant à environ 1,5 milliard d’euros.
Évolution du rendement et du taux de la TTF depuis 2012
(en millions d’euros)
Source : direction générale des finances publiques.
Une fraction du produit de la TTF ([68]) était affectée entre 2013 et 2024 au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) ([69]) pour un montant qui s’élevait annuellement à 528 millions d’euros entre 2019 et 2024. Depuis 2025, l’État est le seul bénéficiaire du produit de cette taxe ([70]).
L’évolution du rendement de la TTF n’est pas uniquement imputable à son taux mais également aux variations de son assiette. Selon la DGFiP, la hausse du rendement de 666 millions d’euros entre 2024 et 2025 s’explique à 73 % par la hausse du taux de 0,1 point de pourcentage (+ 482 millions d’euros) et à 27 % par la forte volatilité des marchés en 2025, résultant en un accroissement du volume des transactions (+ 184 millions d’euros).
En effet, le nombre des transactions taxées a connu une nette hausse en 2025, de près de 25 % selon la Cour des comptes ([71]).
Évolution du nombre de transactions taxÉes depuis 2017
(en millions)
Source : Cour des comptes, La taxe sur les transactions financières, septembre 2026.
B. La France se distingue en europe par un taux de taxation des transactions financières important
Un des objectifs de la mise en œuvre de la TTF en 2012 fut de porter un mouvement d’adhésion des autres États membres de l’Union européenne au projet de taxe européenne sur les transactions financières porté par la Commission européenne. Une proposition de directive a été présentée en ce sens par la Commission le 28 mars 2011 mais en l’absence de soutien unanime puis d’accord au sein d’une coopération renforcée entre pays volontaires, la taxation des transactions financières à l’échelle européenne n’a jamais pu être mise en œuvre.
À la suite de la France, quelques autres États membres ont adopté un tel outil fiscal, mais à des taux souvent moins élevés et sur des assiettes différentes.
● Ainsi, l’Italie a établi en 2013 une taxe sur les transactions financières prélevée sur les transferts de propriété d’actions et de certains instruments financiers de participation émis par des sociétés ayant leur siège social en Italie, quels que soient le lieu de résidence des parties concernées et le lieu d’exécution du contrat.
La base imposable correspond au solde net journalier des opérations calculé sur le même titre et exécutées par les mêmes personnes, ou à la contrepartie versée. Le taux d’imposition standard est, à compter du 1er janvier 2026, de 0,4 % (0,2 % auparavant) ; il est réduit à 0,2 % à compter du 1er janvier 2026 (0,1 % auparavant) pour les opérations exécutées sur des marchés réglementés ou dans des systèmes multilatéraux de négociation établis dans un État membre de l’UE ou un autre pays (EEE et hors EEE) figurant sur une liste blanche établie par le ministère de l’Économie et des Finances.
● L’Espagne dispose depuis 2021 d’une imposition sur les transactions financières équivalente à la TTF française. Cette taxe, au taux de 0,2 %, s’applique à chaque achat d’action d’une société espagnole dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédente.
La taxe s'applique quel que soit le lieu où l’acquisition a lieu et indépendamment de la résidence fiscale ou du lieu d’établissement de la personne physique ou morale impliquée dans l’acquisition.
● En Belgique, la taxe sur les opérations de bourse (TOB) s’applique :
– aux cessions et acquisitions à titre onéreux de valeurs mobilières belges ou étrangères ;
– aux rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement, lorsqu’elles sont conclues ou exécutées en Belgique.
Le redevable de cette taxe est le donneur d’ordre (c’est-à-dire l’intermédiaire professionnel, belge ou étranger).
Sont ainsi visées les valeurs mobilières qui peuvent être négociées dans une bourse de valeurs mobilières (obligations, actions, parts de fonds commun de placement, de société d’investissement à capital variable…). La TOB s’applique aussi aux opérations de rachat des actions de capitalisation réalisées par une société d’investissement belge ou étrangère enregistrée en Belgique.
Les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre, sont exonérées de la TOB. Les opérations qui sont conclues ou exécutées directement entre particuliers ne sont donc, par conséquent, pas soumises à la taxe.
Les taux du prélèvement, qui varient de 0,12 % à 1,32 %, dépendent de la nature de l’opération et du type d’instrument financier faisant l’objet de l’opération. Le montant de la taxe est plafonné, le montant du plafond dépendant également du type d’opération.
Tableau comparatif des taux et des assiettes des taxes sur les transactions financiÈres en Europe en 2025
|
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France |
Italie |
Espagne |
Belgique |
Royaume-Uni |
Grèce |
Suisse |
Irlande |
|
Taux |
0,4 % |
0,1 % (marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation) 0,2 % (gré à gré) |
0,2 % |
0,12 % (obligations) 0,35 % (actions) 1,32 % (certains fonds étrangers) |
0,5 % |
0,1 % |
0,15 % (titres suisses) 0,3 % (titres étrangers) |
1 % |
|
Assiette |
actions françaises (cap. > 1 Md €) |
actions italiennes (cap. > 500 M €) et dérivés |
actions espagnoles (cap. > 1 Md €) |
actions, obligations, fonds indiciels cotés |
droit de timbre sur actions britanniques |
vente d’actions cotées |
droit de timbre fédéral sur actions et obligations par intermédiaire suisse |
droit de timbre sur actions et obligations |
Source : DGFiP et Cour des comptes.
En dehors des pays anglo-saxons où l’assiette des opérations taxables est plus réduite, la France se démarque par un taux de TTF particulièrement élevé en Europe. En outre, les États membres de l’Union européenne abritant les principales places financières européennes concurrentes de celle de Paris – Allemagne, Pays‑Bas, Luxembourg – ne disposent pas de taxation équivalente à la TTF française.
C. Des effets négatifs sur la qualité du marché qui dissuadent toute hausse future du taux de la TTF
Si la TTF remplit son rôle de rendement, elle produit des effets collatéraux sur le fonctionnement des marchés qui demeurent peu aisés à mesurer. Ainsi que le rappelle la Cour des comptes ([72]), la théorie économique – abondante sur le sujet – répertorie des externalités négatives et positives de la taxation des transactions financières dont le solde dépend des caractéristiques des marchés considérés.
Le présent développement vise donc à estimer l’effet de la TTF sur les marchés français, en s’appuyant sur les récents travaux de la Cour des comptes ([73]) ainsi que sur l’étude de l’association française des marchés financiers (Amafi) ([74]). Cette analyse doit permettre également d’interroger la proposition, parfois évoquée, d’augmenter encore le taux de la TTF.
1. L’introduction de la TTF puis la hausse de son taux ont eu un effet négatif sur la qualité du marché.
Alors que la Cour des comptes se concentre sur les effets de l’introduction de la TTF, l’Amafi mesure dans son étude les effets de la hausse de son taux à 0,4 %, en se fondant sur trois périodes : une période antérieure à l’adoption de la hausse de la TTF, référence d’une activité non influencée par une évolution de son taux ; une période comprise entre l’adoption de l’augmentation et son entrée en vigueur, permettant d’identifier une éventuelle anticipation ; une période postérieure à l’entrée en vigueur de l’augmentation pour en identifier les effets potentiels.
Elle compare par ailleurs la situation française aux évolutions observées sur d’autres marchés, en distinguant les valeurs selon leur capitalisation boursière. Pour chacun des cinq pays étudiés – France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni – deux portefeuilles sont ainsi pris en compte : l’un comportant des valeurs dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros (donc soumises à la TTF) et l’autre comportant des valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 200 millions d’euros et un milliard d’euros.
Cette comparaison croisée permet d’établir un contrefactuel. Cette exigence méthodologique est d’autant plus importante qu’un phénomène exogène d’ampleur est intervenu au moment de l’adoption de la hausse de la TTF : une période de très forte volatilité et d’activité intense sur les marchés a été provoquée par l’annonce d’une hausse massive des droits de douane par l’administration américaine au début de l’année 2025.
L’étude de l’Amafi évalue donc l’incidence de la hausse de taux sur plusieurs indicateurs de marché. S’appuyant sur des travaux économiques, la Cour des comptes procède à une analyse comparable.
a. Un effet négatif de la TTF sur la liquidité des titres
La liquidité, entendue comme la capacité à acheter ou vendre un actif rapidement, en quantité significative, sans que cela n’affecte sensiblement son prix, peut être évaluée notamment en observant les volumes de transaction ainsi que l’écart des cotations (spreads). Ce spread représente l’écart entre le prix à l’achat et à la vente d’une valeur.
La Cour des comptes estime que l’introduction d’une taxe comme la TTF a un effet négatif sur le volume des transactions, de l’ordre de 10 à 20 %. Pour le cas français, des économistes ([75]) ont ainsi mesuré que l’introduction de la TTF en France en 2012 s’est traduite par une baisse de 14 % des volumes échangés. Cette baisse est d’autant plus significative qu’elle s’inscrit par ailleurs dans un mouvement d’intensification des échanges des titres français, lié à la dématérialisation, l’augmentation du nombre de plateformes d’échanges et le recours accru à des opérations de haute fréquence.
La Cour rapporte également un élargissement de l’écart des cotations (spreads) de certains titres sur Euronext Paris ([76]). Cet élargissement est interprété par la Cour comme le résultat de la baisse des volumes, conduisant à la réduction de la concurrence entre intervenants. L’élargissement du spread traduit ainsi une dégradation de la qualité du marché.
De la même manière, l’Amafi a mesuré que la hausse de 0,1 point de pourcentage du taux de la TTF a eu un effet négatif sur le volume des transactions qui a crû moins vite sur les périodes considérées que les titres équivalents dans les marchés comparables.
L’Amafi observe toutefois que la hausse du taux de la TTF ne s’est pas traduite par une évolution des spreads propre à la France. Ce résultat pourrait s’interpréter, selon l’Amafi, par l’importance des activités intra-journalières et des activités de tenue de marché, exonérées de TTF, permettant ainsi le maintien de la qualité du marché.
b. Une taxation qui ne parvient pas à réduire la volatilité des marchés
La Cour des comptes comme l’Amafi ne mesurent pas d’effet induit par l’introduction de la TTF ou par la hausse de son taux sur la volatilité. La Cour des comptes note que « les effets de la taxe sur les transactions financières sur la volatilité ont été non significatifs depuis sa création, quelle que soit la métrique utilisée ».
Or, la réduction de la volatilité des marchés est un des arguments de la théorie économique pour instaurer une taxation sur les transactions financières. En effet, elle devrait permettre de réduire la spéculation qui génère des externalités négatives pour l’économie réelle en termes de volatilité des prix et d’allocation des ressources.
2. Une hausse du taux de la TTF n’est pas souhaitable.
Si l’injonction à trouver des recettes budgétaires supplémentaires pourrait pousser à envisager une hausse du taux de la TTF, cette piste n’apparaît pas souhaitable, tant pour la Cour des comptes que pour le rapporteur général.
– Ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, une hausse de la TTF renchérirait les effets négatifs constatés sur la qualité du marché. La DGFiP estime également qu’une hausse de la TTF « serait de nature à baisser le volume d’opérations soumises à la taxe ».
– En se fondant sur le principe dit « d’émission », une telle taxe renchérit structurellement le coût de financement des entreprises françaises. L’augmentation du coût du financement des entreprises françaises produit par la suite des effets négatifs sur l’ensemble de l’économie. De fait, les seuls titres assujettis sont ceux émis par des sociétés établies en France, et non pas l’ensemble des actions échangées sur les marchés français.
Il n’est par ailleurs pas envisageable d’assujettir l’ensemble des titres échangés sur les marchés français car cela engendrerait une fuite massive des transactions vers d’autres marchés. C’est notamment ce qui s’est produit en Suède au cours des années 1984-1991, où a été introduite une taxe fondée sur le principe de résidence et ne s’appliquant qu’aux transactions effectuées par des intermédiaires suédois. Ce cadre fiscal a engendré un « exode » des transactions vers le marché de Londres.
– Comme dit précédemment, la France se distingue déjà de plusieurs de ses partenaires européens – comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou le Luxembourg – par l’existence même de cette taxe et, au sein de ceux l’ayant instituée, elle présente un des taux les plus élevés. Renchérir le taux de la TTF ne ferait que dégrader davantage la compétitivité de Paris vis-à-vis des autres places financières européennes.
La Cour des comptes note ainsi qu’une hausse de ce taux pourrait « compromettre » les acquis obtenus par Paris vis-à-vis de Londres à la suite du Brexit, qui a permis à la France de récupérer 2 800 emplois dans les services financiers depuis 2016.
– La Cour des comptes estime que le taux de la TTF excède déjà le niveau permettant d’optimiser le bien-être collectif d’un point de vue économique. Ce niveau optimal doit permettre de décourager certaines transactions financières jugées néfastes, un des objectifs de la TTF, sans trop nuire à l’investissement dans l’économie réelle. En effet, plusieurs analyses économiques ([77]) distinguent l’investissement productif de la spéculation, cette dernière générant des externalités négatives pour l’économie réelle (variation des prix, de l’allocation des ressources et d’horizon d’investissement) et pouvant conduire à altérer la qualité informationnelle que les prix permettent de donner sur la valeur des actifs. Une taxe sur les transactions permettrait ainsi de décourager les « transactions non informées » en affectant peu les investisseurs à horizon long ([78]).
Naturellement, il est empiriquement difficile de distinguer une opération spéculative nuisible d’une transaction économique utile. De plus, une taxe sur les transactions financières peut aussi engendrer des externalités négatives, en réduisant notamment la liquidité du marché considéré (comme démontré précédemment).
Tenant compte de ces effets contradictoires, les travaux d’un économiste sur lesquels s’appuie la Cour des comptes ([79]) montrent que le taux optimal d’une taxe sur les transactions financières permettant d’optimiser le bien-être collectif s’établirait à 0,37 %. Le taux actuel de la TTF dépasse déjà cet optimum théorique.
– Enfin, la Cour des comptes elle-même ne considère pas la hausse du taux de la TTF comme prioritaire et invite plutôt à améliorer certains aspects du processus de collecte de la taxe.
Elle constate notamment que les exonérations à la TTF ne sont quasiment pas contrôlées car il appartient, dans les faits, à chaque déclarant de préciser dans sa déclaration le motif justifiant la sollicitation d’une exonération du paiement de la TTF sans pièce justificative nécessaire ni contrôle de la part de la direction générale des entreprises (DGE) ou de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) quant au bien-fondé des exonérations attribuées. Compte tenu de l’importance du volume des exonérations de TTF (plus de 91 % des transactions totales), la Cour des comptes prône le renforcement des capacités de contrôle de ce processus en grande partie déclaratif.
Elle recommande en outre de mener une analyse sur l’origine des écarts de liquidation qu’elle a constatés. Elle a en effet mis au jour que 16,7 % du volume des transactions ([80]) entre 2017 et 2025, soit 884,4 milliards d’euros de transactions, étaient « affectées d’un écart de liquidation ». Le taux d’écart de liquidation s’est établi à 27,9 % en 2025, un niveau élevé bien qu’en baisse par rapport à 2024 (38,7 %). Selon les analyses de la Cour, certains des écarts « résulteraient de problèmes de formatage informatique ou de décimalisation, engendrant des montants de transaction cent fois supérieurs au montant de l’assiette correspondant à la taxe calculée ». Afin d’éclaircir ces constats, la Cour préconise d’analyser l’origine de ces écarts de liquidation pour assurer la fiabilité de la collecte de la TTF.
VI. BILAN D’étape de La taxe sur les petits colis
Le rapporteur général souhaite dresser un premier bilan de la mise en œuvre de la taxe sur les petits colis, aussi bien à l’échelle nationale qu’européenne, et formuler quelques points d’attention à ce sujet.
A. Le contexte économique et juridique
1. La hausse des flux de petits colis importés
● Les petits colis d’une valeur inférieure à 150 euros bénéficiaient d’une exonération de droits de douane prévue par le droit européen ([81]). Cette exonération avait été conçue à une époque où les achats en ligne étaient occasionnels et où les systèmes douaniers étaient moins numérisés qu’aujourd’hui.
● Le développement du commerce en ligne et l’émergence de plateformes chinoises dotées de coûts de production très faibles et d’une stratégie commerciale agressive, comme Shein et Temu, ont provoqué, au cours des années récentes, une explosion du nombre de petits colis envoyés vers l’Europe, l’aéroport de Paris‑Charles-de-Gaulle étant l’un des principaux hubs logistiques pour ces envois, avec celui de Liège en Belgique. L’instauration de droits de douane sur les petits colis par les États-Unis en août 2025 aurait encore accentué ces flux.
Alors qu’en 2022, la douane française avait enregistré environ 76 millions de déclarations simplifiées dites « H7 » ([82]) couvrant 170 millions d’articles, ce chiffre était passé, en 2023, à 410 millions d’articles, soit une augmentation de 141 % en un an. En 2024, le volume a encore presque doublé, atteignant près de 775 millions d’articles. En cinq ans, le nombre d’articles relevant de petits colis reçus en France a été multiplié par neuf.
Le tableau suivant indique, par année, le nombre de déclarations H7 déposées en douane et le nombre d’articles de marchandises pour les colis de moins de 150 euros.
nombre de dÉclarations en douane et d’articles de marchandises reçus en France dans des colis de moins de 150 euros
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|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Nombre de déclarations |
12 541 838 |
52 672 598 |
76 794 227 |
130 193 455 |
189 350 085 |
196 685 168 |
|
Nombre d’articles de marchandise |
12 875 370 |
95 249 301 |
170 148 493 |
410 577 908 |
775 577 908 |
828 160 352 |
Source : DGFiP.
● Ces flux de marchandises dans des envois très fragmentés constituent pour les douanes un défi considérable, d’autant que les articles expédiés par petits colis présentent très souvent des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Une enquête menée à l’échelle de l’UE en 2025 a montré que plus de 60 % des marchandises de faible valeur entrant dans l’UE ne satisfont pas aux exigences applicables aux produits ou aux normes de sécurité. Elles peuvent notamment contenir des substances toxiques ou être étiquetées de manière incorrecte, mettant ainsi les consommateurs en danger ([83]).
Face à la fréquence des non-conformités, les taux de contrôle sont extrêmement faibles. Lors de son audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 13 mai 2026 ([84]), le directeur général des douanes et droits indirects, M. Florian Colas, a indiqué : « Nous contrôlons entre 250 000 et 300 000 déclarations par an. Il s’agit approximativement de la capacité de contrôle de la douane. Rapporté aux 830 millions de colis ou d’articles, vous pouvez imaginer ce que ces taux représentent. Nous avons des taux de contrôle inférieurs à 1 %, généralement inférieurs à 0,1 % ».
De fait, si les moyens humains affectés au contrôle des envois de faible valeur ont été augmentés de manière régulière, cette augmentation n’a pas été proportionnelle à la hausse des flux. Ils s’élevaient à 278 équivalents temps plein (ETP) en 2022, à 296 ETP en 2023, à 322 ETP en 2024 et à 377 ETP en 2025. Compte tenu du coût complet d’un ETP douanier, calculé comme le quotient des crédits ouverts en loi de finances sur le plafond d’emploi annuel, la mobilisation de ces effectifs représentait un coût total de l’ordre de 26 millions d’euros en 2022, de 29 millions d’euros en 2023 et de 33 millions d’euros en 2024.
En raison de l’ouverture du marché intérieur européen, au sein duquel les marchandises circulent librement, et de la compétence communautaire en matière de droits de douane, l’UE s’imposait comme l’échelon pertinent pour répondre à ces défis.
● À la suite d’une communication de la Commission du 5 février 2025 proposant l’instauration de frais de traitement ([85]) pour les envois en provenance de pays tiers à l’UE, le Conseil de l’UE et le Parlement ont autorisé, le 26 mars 2025 ([86]), le prélèvement d’une redevance de gestion sur les envois issus du commerce électronique, sous la forme d’une redevance forfaitaire par article, dont le montant serait fixé par acte délégué, et au plus tard le 1er novembre 2026.
● Le Conseil de l’UE du 12 décembre 2025 ([87]) a ensuite prévu l’instauration d’un droit de douane forfaitaire de trois euros sur ces envois à compter du 1er juillet 2026 ([88]).
Ces mesures visent à contrer l’afflux massif de marchandises à bas coût provenant de pays hors UE, afin de réduire les risques pour les consommateurs et de garantir que les détaillants de l’UE qui importent en gros et les grandes plateformes de vente en ligne établies hors de l’UE soient soumis aux mêmes règles. Il s’agit également de dégager des recettes nouvelles afin de financer les contrôles douaniers.
● Le droit forfaitaire de trois euros constitue une solution transitoire, convenue par les États membres de l’UE en réponse urgente aux défis posés par la croissance rapide du commerce électronique. Il est prévu qu’à partir du 1er juillet 2028, avec l’entrée en service de la plateforme de données douanières de l’UE (EU Customs Data Hub), qui doit centraliser la perception des droits de douane sur les ventes à distance, les petits colis feront l’objet des droits de douane ordinaires, calculés sur la base du classement tarifaire, de l’origine et de la valeur des marchandises.
B. La taxe mise en place par la loi de finances pour 2026
● Avec d’autres États membres de l’UE, en particulier la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, la France a souhaité anticiper la mise en place de la taxe européenne pour frais de gestion au niveau national. Il s’agissait de restreindre sans attendre le flux des petits colis, afin de protéger les producteurs et les consommateurs français, mais aussi de pousser à l’instauration la plus rapide possible d’une taxe au niveau du territoire douanier européen.
● Prévue à l’article 82 de la loi de finances pour 2026 ([89]), la taxe française était calquée sur le projet européen. Elle portait sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, à savoir ceux dont la valeur est inférieure à 150 euros – l’importation s’entendant de l’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne. La taxe, d’un montant de deux euros, et entrée en vigueur le 1er mars 2026, était due sur chaque catégorie d’articles contenus dans un envoi de faible valeur. Par exemple, deux euros étaient perçus pour un exemplaire d’un type d’article électronique, et deux euros également pour deux exemplaires du même type d’articles textiles – ainsi, deux paires de chaussettes contenues dans le même envoi n’étaient taxées qu’à hauteur de deux euros, tandis qu’un envoi contenant deux paires de chaussettes et une clé USB était taxé à hauteur de quatre euros.
La taxe touchait les envois en provenance de pays tiers à l’UE et à destination de la France métropolitaine, de Monaco, de La Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.
Cette taxe devait être acquittée par le redevable de la TVA à l’importation, à savoir soit le vendeur, soit la plateforme d’e-commerce servant d’intermédiaire. La taxe s’appliquait aux articles faisant l’objet d’une déclaration H7. Son abrogation était prévue à la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l’UE instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
Elle s’inscrivait dans le cadre de l’article 52 du code des douanes de l’Union, qui prévoit la possibilité, pour les États membres, de demander le paiement de frais ou de récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus ([90]).
Les modalités de déclaration et d’acquittement avaient été précisées par un décret du 24 avril 2026 ([91]), qui renvoyait aux règles de droit commun applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des taxes sur les biens et services ([92]).
Ainsi, le régime déclaratif de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquait pour les personnes identifiées à la TVA. En pratique, ce circuit concernait notamment les redevables assujettis à la TVA ou tenus de s’identifier à la TVA en France. La taxe était alors déclarée et payée par voie électronique, dans les mêmes conditions que les impositions déclarées via la déclaration commune.
Par exception, lorsque le redevable n’était pas assujetti à la TVA ou était dispensé d’immatriculation à la TVA, la taxe était déclarée et acquittée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Elle était alors liquidée directement sur la déclaration en douane.
Les recettes attendues en 2026 au titre de cette taxe ont été chiffrées à 400 millions d’euros lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances, en janvier 2026.
C. Les difficultés de mise en œuvre et la suspension de la taxe
● La mise en œuvre de la taxe française a rapidement achoppé sur l’abandon de leur taxe par les États voisins.
Alors que le gouvernement belge avait décidé, en novembre 2025, d’introduire une taxe pour frais de gestion de deux euros à partir de janvier 2026, il a annoncé l’abandon de ce projet le 24 décembre 2025, à la suite de la décision prise par les ministres des Finances de l’UE, le 12 décembre 2025, d’introduire un droit de douane de trois euros à partir du 1er juillet 2026.
Les Pays-Bas, qui avaient également fait partie de la coalition d’États européens qui soutenaient la taxe, ont suspendu leur projet à la suite de la décision du gouvernement belge et de la formation d’un nouveau gouvernement.
De même, le Luxembourg a abandonné son projet de taxe, alors que le gouvernement avait déposé le 9 décembre 2025 un projet de loi instituant une taxe de deux euros par colis.
L’Italie a, quant à elle, institué une taxe de deux euros pour frais de gestion en janvier 2026, avant de la suspendre en mars afin d’adapter les systèmes informatiques de sa douane.
Cette situation a permis aux plateformes telles que Temu, AliExpress ou Shein, d’éviter la taxe française en transférant leur aéroport d’arrivée dans un autre pays – cela a été particulièrement le cas de l’aéroport de Liège –, avant d’acheminer les colis en France par la route, pour un coût par colis estimé à dix centimes d’euros.
● Dans ce contexte, les recettes de la taxe française ne pouvaient qu’être décevantes. Elles se sont élevées à seulement 2,5 millions d’euros en mars et 2,2 millions d’euros en avril, mai et juin – bien loin des recettes de plusieurs centaines de millions d’euros qui avaient été évoquées.
produit mensuel de la taxe française sur les envois de faible valeur
(en euros)
|
|
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
|
Total recouvré |
999 248 |
1 249 797 |
658 816 |
- |
|
Montant pré-liquidé sur la déclaration en douane |
2 513 956 |
2 187 210 |
- |
- |
Source : DGFiP.
Outre une efficacité faible et des recettes fiscales limitées, la taxe française présentait le désavantage de déplacer les flux vers nos voisins européens, au détriment des aérodromes français. La plateforme de Vatry, dans la Marne, a ainsi vu son équilibre économique gravement menacé.
Le détournement des flux vers d’autres pays européens entravait, de plus, les contrôles par la douane française. Pour y remédier, un arrêté du 23 mars 2026 ([93]) a renforcé les pouvoirs de la douane française, en lui permettant de contrôler des marchandises dédouanées dans un autre État membre de l’Union douanière. À la suite de cet arrêté, des contrôles renforcés ont été menés, en particulier à la frontière belge et dans des entrepôts de fret express et postaux.
D. La mise en place de la taxe au niveau européen et ses effets
● Depuis le 1er juillet 2026, l’UE applique un droit de douane forfaitaire de trois euros par catégorie d’article pour tous les petits colis importés d’une valeur inférieure ou égale à 150 euros. En conséquence, la France a constaté la suspension de sa taxe nationale sur les petits colis, à compter du 1er juillet 2026 ([94]).
● Le droit de douane européen de trois euros sur les petits colis semble produire les résultats escomptés :
– Tout d’abord, le nombre de petits colis envoyés dans l’UE a drastiquement baissé, d’environ 30 à 40 %. Dans certains aéroports, la baisse atteint même plus de 50 %, ainsi à Liège ou à Luxembourg. À terme, le ministère de l’Économie estime que le volume de ces envois devrait être réduit de moitié.
– Ensuite, la taxe européenne a généré des recettes significatives. Selon les comptes arrêtés au 16 août, la taxe a généré 223,7 millions d’euros de recettes à l’échelle de l’UE, soit environ 32 millions d’euros par semaine.
Ces recettes nouvelles apparaissent dans un contexte où l’UE cherche à diversifier ses ressources financières sans compter uniquement sur un alourdissement des contributions des États membres, en vue de l’élaboration du cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034.
– La taxe aurait également entraîné une forte augmentation de la valeur moyenne des marchandises importées par petits colis, qui serait remontée au-dessus de 10 euros à Liège. Une hausse de 10 % du nombre de colis d’une valeur supérieure à 150 euros aurait également été constatée ([95]).
Une étude publiée par l’application d’achats en ligne Joko ([96]) a souligné une nette chute des ventes en volume en France des plateformes chinoises au mois de juillet 2026, de 37 % pour AliExpress et 43 % pour DHGate, jusqu’à 50 % pour Temu, alors que la tendance était à la hausse des volumes. Cette étude indique également une hausse de la valeur du panier moyen commandé sur ces plateformes, de 30 % chez Temu et de 27 % chez AliExpress. En revanche, les ventes de Shein n’auraient baissé que de 15 % en volume et de 22 % en valeur, probablement grâce à la construction par la plateforme d’un méga-entrepôt en Pologne.
● D’autre part, au plus tard le 1er novembre 2026, une redevance pour frais de gestion européenne viendra compléter ce dispositif. Appliquée uniformément dans toute l’UE, elle permettra de couvrir les coûts liés à la gestion des flux de colis. Le montant de cette redevance doit être fixé par un acte délégué avant la fin septembre 2026, sur la base des coûts minimaux supportés par les autorités douanières pour le traitement des marchandises. Il pourrait être supérieur au montant annoncé de deux euros.
E. Quelques points d’attention
On doit certes se féliciter de l’efficacité de la réponse européenne, mais il serait erroné de crier victoire.
● Tout d’abord, si le nombre de petits colis a drastiquement baissé, il demeure probablement très supérieur à celui qu’il était avant 2022. En d’autres termes, la Chine a conservé des parts de marché conquises au détriment d’entreprises européennes. Il ne s’agit donc nullement d’un retour à la situation ex ante.
Aussi convient-il de s’interroger sur les prochaines étapes permettant de protéger les marchés français et européen de la déferlante de produits chinois, étant entendu que, si une réponse coordonnée au niveau européen est préférable, elle ne doit pas empêcher la France de se montrer pionnière.
L’entrée en vigueur, le 1er novembre 2026, d’une redevance pour frais de gestion des petits colis importés, dont le montant exact reste à fixer, portera vraisemblablement le montant des droits perçus sur chaque colis à au moins 5 euros. Sans préjudice d’une évaluation des effets de cette redevance sur les flux de colis, il faut s’interroger dès maintenant sur la pertinence d’une hausse du droit de douane de trois euros et de cette redevance.
La Confédération européenne du textile et de l’habillement Euratex a ainsi plaidé récemment pour que la redevance pour frais de gestion soit fixée à dix euros par colis ([97]).
● Ensuite, les recettes fiscales générées par le droit de douane sur les petits colis et, à partir du 1er novembre 2026, par la redevance pour frais de gestion, doivent financer un renforcement des moyens de la douane.
Certes, le budget national est régi par un principe d’universalité, qui prévoit que l’ensemble des recettes finance l’ensemble des dépenses, les affectations de recettes relevant de l’exception ([98]), mais les derniers mois ont donné la mesure du dénuement de nos services face aux stratégies commerciales agressives des plateformes chinoises. Il est, de plus, avéré que les plateformes extra-européennes se sont adaptées aux nouvelles règles douanières en sous-déclarant le nombre de types d’articles contenus dans chaque envoi, afin de contourner une partie de la taxe. Or, comme pour toutes les ressources propres de l’UE, le droit européen prévoit que les États membres retiennent 25 % des sommes à titre de frais de perception ([99]). À titre de comparaison, le ministre fédéral des finances belge Jan Jambon anticipe, pour son pays, une recette totale de 208 millions d’euros pour le seul second semestre de 2026, et a annoncé que cette somme financerait le recrutement de 185 douaniers supplémentaires et un investissement de 53 millions d’euros dans du nouveau matériel de contrôle ([100]).
Il est indispensable que la France suive une politique comparable en renforçant nettement les contrôles douaniers, non seulement sur les colis qui arrivent par avion dans les aéroports français, mais aussi sur ceux qui transitent par la route depuis d’autres pays européens.
En effet, les plateformes chinoises s’adaptent à la nouvelle donne fiscale européenne. Shein a, dès décembre 2025, inauguré un méga-entrepôt de 740 000 m2 près de Wroclaw, en Pologne, où les marchandises arrivent groupées depuis la Chine, avant d’être reconditionnées en petits colis destinés au marché européen, ce qui leur permet d’échapper à la taxe. D’autres plateformes pourraient suivre cet exemple.
Par ailleurs, les contrôles renforcés conduits par la douane française depuis la publication de l’arrêté précité du 23 mars 2026 montrent la part importante des colis arrivant en Europe qui présentent des irrégularités. Sur une période de deux mois, 581 douaniers au sein de plus de trente brigades et bureaux de douane ont notamment réalisé 126 opérations de contrôle. Au cours de cette période, 26 637 colis ont été physiquement contrôlés, dont plus de 65 % ont présenté des irrégularités. Parmi les constatations faites par les services, plus de 90 % concernaient des manquements aux dispositions de l’arrêté du 23 mars 2026 relatives à la conformité des produits industriels. Les autres constatations portaient notamment sur des infractions en matière de contrefaçon, ainsi que, dans une moindre mesure, de stupéfiants, de tabac, de médicaments et d’engins pyrotechniques.
● L’adaptation de leur chaîne logistique par les plateformes doit inviter à la création de nouveaux outils permettant de lutter contre la concurrence déloyale que constituent ces produits à bas coût pour les producteurs et les consommateurs français.
La France s’est inscrite dans cette démarche en introduisant une modulation de l’éco-contribution sur les vêtements en fonction de l’étendue de la gamme de produits, de la fréquence des offres et de l’incitation à la réparation. Il s’agit de lutter contre les entreprises de la mode éphémère (fast fashion), dont le modèle économique privilégie la production en masse d’articles dont la qualité est basse, au détriment du consommateur et de l’environnement. Cette modulation peut prendre la forme d’une pénalité, dont le montant, compris entre vingt-cinq centimes et douze euros en 2026, doit être progressivement augmenté, jusqu’à atteindre deux à vingt euros par produit en 2030. Cette mesure, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, est issue de la loi du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile ([101]).
Ce type de dispositif, qui tend à égaliser les coûts de production entre les entreprises européennes et extra-européennes, tout en tenant compte des coûts environnementaux, gagnerait à être étendu à d’autres secteurs, notamment les jouets et le petit matériel électronique.
● Enfin, il serait souhaitable d’améliorer la mise en œuvre et de renforcer les sanctions contre le producteur ou le distributeur, voire l’intermédiaire, dès lors qu’il importerait des produits non conformes.
VII. l’impact de la fiscalité sur le trafic aÉrien et les recettes touristiques françaises
Le rapporteur général souhaite revenir sur les conséquences néfastes qu’entraîne la lourde taxation du transport aérien français, aggravée par la hausse de la taxe sur les billets d’avion entrée en vigueur le 1er mars 2025 ([102]), a fortiori dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et de hausse du prix du kérosène.
A. le secteur aérien français est lourdement taxé
S’il est vrai que le transport aérien bénéficie d’une exonération d’accise sur ses consommations de carburants, laquelle découle, au demeurant, d’un engagement international, il est par ailleurs très fortement taxé à travers plusieurs dispositifs :
– le tarif de l’aviation civile ([103]), qui, depuis 1999, taxe à hauteur de 5,21 euros tout embarquement en France vers une destination européenne et de 9,37 euros tout embarquement vers les autres destinations ([104]) ;
– le tarif de sûreté et de sécurité, dit « T2S » ([105]), qui finance les missions de sûreté et de sécurité dans les aéroports, et qui pèse à hauteur de 11,80 euros sur tout embarquement depuis les aéroports parisiens. Pour les aéroports de la classe 3, qui regroupe la plupart des aéroports du reste de la France, le tarif maximal a été régulièrement augmenté au cours des dernières années, passant de 14 euros par embarquement en 2022 à 20 euros aujourd’hui, tandis que pour les sept aéroports de la classe 2 ([106]), le tarif maximal est désormais fixé à 10,50 euros;
– la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ([107]), qui frappe depuis le 1er janvier 2024 les grands aéroports ([108]) et leur a coûté, en 2025, environ 140 millions d’euros ;
– le tarif de solidarité ([109]), que la loi de finances pour 2025 a considérablement renchéri, puisqu’il l’a fait passer :
B. ce haut niveau de taxation a des conséquences très négatives pour les secteurs aérien et touristique
1. Des effets déjà relevés l’an dernier
Dans son rapport sur l’application des mesures fiscales publié en 2025 ([111]), le rapporteur général soulignait que cette surcharge fiscale fragilisait grandement le transport aérien français. « La part de la France dans le trafic aérien dans l’UE est ainsi passée de 15 % en 2009 à 13 % en 2019 puis à 12 % en 2024 […]. Le trafic aérien français n’a pas retrouvé son niveau antérieur à la crise du Covid, alors que nos concurrents immédiats l’ont déjà dépassé, pour certains largement : ainsi le trafic a augmenté de 17 % sur la même période en Italie et au Portugal et de 13 % en Espagne.
Les conséquences de ces excès fiscaux se font également sentir sur la performance touristique de la « destination France » […]. La dépense touristique dans notre pays est devenue beaucoup plus faible : les recettes tirées du tourisme y ont atteint 71 milliards d’euros en 2024 alors qu’elles étaient de 126 milliards en Espagne […].
On estime que la France a perdu, en 2023, environ 250 millions de recettes fiscales directes par rapport à ce qu’elle aurait perçu si le trafic et la dépense touristiques avaient connu un rebond similaire à celui de ses voisins. Pour 2024, cet écart atteindrait même 1,2 milliard d’euros. ».
2. Des effets qui se sont malheureusement aggravés
Le rapporteur général ne peut que constater que la situation s’est aggravée par rapport à l’an dernier.
● Tout d’abord, il souhaite présenter les recettes tirées de la taxe sur les billets d’avion, telles qu’elles lui ont été communiquées par l’administration. Ces recettes, pour les dernières années, sont reprises dans le tableau ci-dessous.
recettes annuelles tirées de la taxe sur les billets d’avion depuis 2019
(en millions d’euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (prévision) |
2027 (prévision) |
|
268 |
92 |
357 |
357 |
439 |
462,4 |
1 151 |
1 359 |
1 386 |
Source : Direction générale de l’aviation civile.
On voit que ces recettes devraient augmenter, en 2026, de 407 % par rapport à 2019, et de 194 % par rapport à 2024. La hausse opérée en 2025 a donc entraîné, en année pleine, un quasi triplement des recettes, ce qui est conforme aux prévisions, qui annonçaient une hausse de 850 millions d’euros en année pleine.
Pour l’année 2025, ces recettes se répartissent de la manière suivante, par catégories de service et de destination :
rÉpartition des recettes tirées de la taxe sur les billets d’avion en 2025 par catégorie de service
|
Catégorie de service |
En % |
En millions d’euros |
|
Normale |
78,1 % |
898,9 |
|
Avec services additionnels |
18,2 % |
209,5 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
0,1 % |
1,2 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
3,6 % |
41,4 |
|
Total |
100 % |
1 151 |
Source : Direction générale de l’aviation civile.
rÉpartition des recettes tirées de la taxe sur les billets d’avion en 2025 par catégorie de destinations
|
Catégorie de destinations |
En % |
En millions d’euros |
|
Européenne ou assimilée |
37 % |
425,9 |
|
Destination intermédiaire |
19 % |
218,7 |
|
Destination lointaine |
40 % |
460,4 |
|
Autre destination (*) |
4 % |
46,0 |
(*) Cette catégorie résulte du passage de deux à trois catégories de destinations
intervenu le 1er mars 2025.
Source : Direction générale de l’aviation civile.
On voit que ce sont les vols en catégorie normale, c’est-à-dire en classe économique, qui concentre près de 80 % du rendement, tandis que les avions d’affaires n’en représentent que moins de 4 %.
● Les chiffres du trafic aérien en 2025 révélaient déjà un véritable décrochage de la France en Europe, attribuable sans aucun doute à l’alourdissement de la fiscalité.
Au quatrième trimestre 2025, la croissance de l’offre était de 2,8 % en France, contre 3,4 % au Royaume-Uni, 3,9 % en Italie, 4,6 % en Espagne et 5,8 % en Allemagne, selon les chiffres de la DGAC. La France était également le seul grand marché européen où l’offre des trois principales compagnies low cost était en baisse, de 0,4 %.
On estime que le trafic dans les aéroports français en 2025, malgré une progression de 2,3 % sur un an, demeurait inférieur de 1,8 % à son niveau de 2019, tandis que celui de l’UE le dépassait déjà de 6,6 % ([112]). Si la France avait suivi, depuis 2019, une trajectoire de croissance comparable à celles de l’Espagne, de l’Italie ou du Portugal, elle aurait pu compter près de 35 millions de passagers supplémentaires. Le contraste est particulièrement marqué avec l’Espagne, dont le trafic a augmenté de 17 % par rapport à 2019, avec l’Italie (+ 19 %), le Portugal (+ 23 %) et la Grèce (+ 28 %) ([113]).
● Pour 2026, une note du ministère des transports ([114]) sur le trafic aérien au deuxième trimestre dresse un constat sans appel.
Le trafic aérien français affiche, avec 49,8 millions de passagers au second trimestre 2026, une baisse de 1 million de passagers par rapport au même trimestre en 2025, soit – 2 %.
Le nombre de sièges au départ des aéroports de France métropolitaine baisse de 1,5 % au deuxième trimestre 2026, alors qu’il augmente de 1,3 % au départ des cinq principaux pays européens (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Turquie). Un différentiel de croissance avec l’Europe s’installe dans la durée, variant de 1,5 à 3 points selon les trimestres.
Pour l’aviation d’affaires, particulièrement pénalisée par la hausse de la taxe, la situation est très dégradée. Il faut rappeler que la France possède une aviation d’affaires compétitive et dynamique, portée par la position dominante des aéroports du Bourget et de Nice, qui sont les deux principaux aéroports pour ces vols en Europe.
Le trafic d’aviation commerciale d’affaires, tous passagers confondus, a été relativement dynamique jusqu’en 2022, y compris pour le pavillon français, avant de baisser en 2023, en particulier pour les compagnies françaises, à raison de 10 % à 15 % chaque trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le trafic s’est ensuite globalement stabilisé, pour les pavillons français comme étrangers, en 2024 et jusqu’au second trimestre 2025. Selon la DGAC, à partir du troisième trimestre 2025, le trafic du pavillon français a à nouveau chuté, à raison de 20 % au troisième trimestre 2025 par rapport au même trimestre de l’année précédente, et de 14 % au quatrième trimestre 2025, puis, en 2026, de 20 % au premier trimestre et de 11 % au deuxième trimestre : certaines compagnies françaises ont changé de pavillon, quand d’autres ont vu leur activité baisser, voire ont dû la cesser. À l’inverse, le trafic du pavillon étranger ([115]) a augmenté de 3 % à 4 % depuis le troisième trimestre 2025. Ainsi, au fur et à mesure de la baisse de trafic du pavillon français, le trafic d’aviation d’affaires est de plus en plus dominé par le pavillon étranger, lequel est passé de 86 % de part de marché début 2025 à 91 % mi-2026. L’aviation d’affaires française, particulièrement touchée par la taxe, perd ainsi des parts de son marché domestique, alors qu’elle ne représentait déjà que 10 % des mouvements, cela alors que sa contribution fiscale est limitée.
Au-delà des compagnies aériennes, cette perte d’activité pénalise tout un secteur comprenant de nombreux emplois directs et indirects, hautement qualifiés et non délocalisables, dans les domaines de l’exploitation aérienne, de la maintenance, de l’assistance en escale et des services aéroportuaires.
● Pour le secteur touristique, les conséquences en sont, cette année encore, sensibles. Si la hausse du nombre de touristes en 2025 (102 millions de touristes internationaux, contre 100 millions en 2024) et des dépenses touristiques internationales (77,5 milliards d’euros, en hausse de 9 % par rapport à 2024) constituent des signaux rassurants, ils ne doivent pas masquer que l’écart des dépenses touristiques par rapport à l’Espagne demeure béant : il s’élève à 36 % en 2025, l’Espagne ayant perçu 105 milliards d’euros de recettes, contre 38 % en 2024, pour un nombre de visiteurs étrangers moindre (96,8 millions en 2025) ([116]).
● Selon la Fédération nationale des métiers de l’aviation, la somme des pertes fiscales liées à la moindre croissance du trafic aérien en France par rapport au reste de l’Europe, y compris celles liées aux recettes touristiques, atteindrait 2,6 milliards d’euros en 2025 et 3,5 milliards d’euros en 2026. Ces chiffres sont à comparer au rendement supplémentaire tiré de la hausse de la taxe sur les billets d’avion, d’environ 900 millions d’euros.
● Le rapporteur général appelle à une prise de conscience et à un sursaut en faveur de notre secteur aérien, dont la pression fiscale doit être allégée pour lui permettre de demeurer compétitif en Europe, de se décarboner et favoriser l’essor du tourisme dans notre pays.
Le secteur de l’aviation d’affaires, qui est un fleuron français, doit faire l’objet d’une attention toute particulière dans la mesure où le traitement fiscal qui lui a été réservé semble entraîner des conséquences très dommageables, pour un bénéfice très restreint pour les finances publiques.
VIII. La réforme précipitée de la franchise en base de TVA pour les petites entreprises, finalement abrogée
Le rapporteur général souhaite revenir sur le parcours heurté qu’a connu, à partir de l’automne 2024 et pendant plus d’un an, le régime de la franchise en base de TVA, qui a fait peser une très forte incertitude sur les petites entreprises qui y recourent.
Il s’agit moins de retracer les péripéties législatives exactes par lesquelles ce régime est passé, puisqu’elles ont été documentées en détail par ailleurs ([117]), que de proposer des réflexions sur la méthode suivie, et de verser au débat quelques chiffres que le rapporteur général a recueillis.
A. Le régime de franchise en base de TVA et la réforme envisagée
● Le régime de franchise en base de TVA est une mesure de simplification visant à faciliter la création et l’activité des petites entreprises. Prévu à l’article 293 B du code général des impôts ([118]), il permet aux assujettis à la TVA établis en France d’être dispensés de la déclaration et du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires défini.
L’avantage consistant à ne pas déclarer ni payer la TVA a pour corollaire l’impossibilité de déduire la TVA d’amont. La franchise a, ainsi, les mêmes effets qu’une exonération de TVA.
Dans le droit en vigueur avant la loi de finances pour 2025, les plafonds de chiffre d’affaires fixés pour le bénéfice de la franchise étaient les suivants :
– un chiffre d’affaires inférieur à 85 000 euros l’année civile précédente et à 93 500 euros l’année en cours ;
– s’agissant de prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, un chiffre d’affaires inférieur à 37 500 euros l’année civile précédente et à 41 250 euros l’année civile en cours.
Ces plafonds sont repris dans le tableau suivant.
Plafonds de chiffres d’affaires pour l’application de la franchise en base de tva applicables le 1er janvier 2025 (cas gÉnÉral)
(en euros)
|
Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national total |
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
|
Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
|
Année en cours |
93 500 |
41 250 |
Source : article 293 B du CGI en vigueur le 1er janvier 2025.
Une tolérance de 10 % était ainsi prévue, afin de permettre à une entreprise qui connaîtrait ponctuellement une activité légèrement accrue lors d’une année civile de continuer à bénéficier de la franchise.
● La réforme introduite par le Gouvernement en loi de finances pour 2025 ([119]), et entrée en vigueur le 1er mars 2025, conduisait à abaisser drastiquement ces seuils à 25 000 euros de chiffre d’affaires pour l’année civile précédente et à 27 000 euros pour l’année en cours, sans distinction de secteur.
● Elle a finalement été abrogée de manière rétroactive par une loi du 3 novembre 2025 ([120]), issue d’une proposition de loi de M. Paul Midy ([121]) – non sans que le Gouvernement ait tenté de la maintenir, moyennant un ajustement des plafonds par secteurs, à travers un article du PLF pour 2026 ([122]).
B. Une réforme menée de manière cavalière qui a créé un climat d’anxiété
● S’agissant de la méthode, la réforme proposée par le Gouvernement démontre les risques d’une approche précipitée, qui fait l’économie de la concertation avec les acteurs économiques et avec le Parlement.
La méthode est apparue cavalière à plus d’un titre :
– malgré son ampleur, elle ne figurait pas dans le texte initial soumis à l’Assemblée nationale en première lecture ;
– proposée par le biais d’un amendement déposé au Sénat ([123]), elle a fait l’objet d’un vote de rejet avant d’être réintroduite par le biais d’une seconde délibération ;
– toutefois, devant la mobilisation des organisations d’auto-entrepreneurs notamment, le Gouvernement a très vite annoncé et décidé par rescrit ([124]) la suspension de la réforme et l’ouverture d’une concertation, avant même la promulgation de la loi de finances.
– le Gouvernement a ensuite proposé, en avril 2025, une nouvelle mouture de son texte, légèrement modifié, par le dépôt d’un amendement au projet de loi de simplification de la vie économique ([125]). Celui-ci n’a pas pu être examiné en raison de son irrecevabilité au regard de l’article 45 de la Constitution, suscitant l’annonce, par le Gouvernement, d’une nouvelle suspension jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
L’automne a également laissé planer de fortes incertitudes sur l’avenir de ce régime, puisque la proposition de loi de M. Midy abrogeant la réforme s’est trouvée en discussion au Sénat en même temps que le PLF pour 2026, dans lequel le Gouvernement proposait de la modifier, à l’Assemblée.
● Ces incertitudes n’ont été réellement dissipées, pour les entreprises concernées, qu’avec la promulgation de la loi de finances pour 2026 le 19 février 2026. Entre le dépôt de l’amendement du Gouvernement au Sénat le 1er décembre 2024 et cette date, il se sera écoulé plus d’un an.
Les petites entreprises n’ont pas les moyens d’assurer une veille législative et réglementaire continue sur des paramètres qui conditionnent leur survie même. Outre l’incertitude et le climat d’anxiété que des annonces contradictoires ont suscités, il est à craindre que certaines entreprises aient volontairement limité leur activité au cours de l’année 2025 au vu des textes votés.
Le rapporteur général ne peut que plaider pour la stabilité fiscale pour les entreprises, au premier chef les plus petites, et pour le respect des droits du Parlement.
C. Des précisions sur le coût de la franchise
● Par ailleurs, le rapporteur général souhaite publier certaines données auxquelles il a eu accès dans le cadre de ce rapport, concernant le coût, déjà connu, de ce régime, et sa répartition par chiffres d’affaires et par secteurs.
– Le coût annuel de la franchise en base de TVA pour les finances publiques, en forte hausse depuis 2019, est repris dans le tableau suivant.
coût de la franchise en base de tva pour les finances publiques
et nombre de bénéficiaires, par année
|
Année |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Coût (en millions d’euros) |
685 |
720 |
875 |
939 |
1 830 |
1 805 |
|
Nombre de bénéficiaires (en millions) |
Non déterminé |
1,5 |
1,82 |
|||
Source : Réponses au questionnaire du rapporteur général.
L’administration fiscale a indiqué au rapporteur général que ces montants correspondaient au coût pour l’ensemble des administrations publiques et que l’augmentation du coût affiché entre 2022 et 2023 résultait d’un changement de méthode, correspondant notamment à l’élargissement du périmètre de recherche des potentiels bénéficiaires du dispositif, et ayant permis de fournir une estimation du nombre de bénéficiaires – le nombre réel n’étant pas connu.
– Le coût de ce régime en 2024 se répartissait en fonction du chiffre d’affaires comme indiqué dans le tableau suivant.
répartition du coût de la franchise en base de tva
par décile de chiffre d’affaires en 2024
|
Borne inférieure de CA (en euros) |
Borne supérieure de CA (en euros) |
Effectif du décile (en milliers) |
Coût budgétaire (en millions d’euros) |
|
- |
397 |
182,2 |
3 |
|
397 |
1 098 |
182,2 |
12 |
|
1 098 |
2 241 |
182,2 |
27 |
|
2 241 |
4 000 |
182,2 |
50 |
|
4 000 |
6 491 |
182,2 |
85 |
|
6 491 |
9 960 |
182,2 |
132 |
|
9 960 |
14 700 |
182,2 |
199 |
|
14 700 |
21 500 |
182,2 |
291 |
|
21 500 |
31 517 |
182,2 |
426 |
|
31 517 |
- |
182,2 |
581 |
Source : Simulations de la DLF.
Ainsi, la dépense fiscale se concentre, pour 32 % de son montant, sur le dernier décile de bénéficiaires – soit les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 31 517 euros, et pour 56 %, sur les deux derniers déciles – soit les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 21 500 euros.
– Son coût, pour la même année, se répartit en fonction du secteur d’activité comme indiqué dans le tableau suivant –la part des activités de services étant largement prépondérante.
répartition du coût de la franchise en base de tva
par secteur d’activité en 2024
|
Section |
Libellé |
Effectif (en milliers) |
Coût budgétaire (en millions d’euros) |
|
M |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques (activités juridiques et comptables, conseil en gestion, architecture, recherche et développement scientifique, services de publicité…) |
274 |
397 |
|
S |
Autres activités de services (activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques, autres services personnels…) |
240 |
297 |
|
G |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
290 |
254 |
|
N |
Activités de services administratifs et de soutien (activités de location et location-bail, activités liées à l’emploi, activités des agences de voyages, enquêtes et sécurité, services relatifs aux bâtiments…) |
174 |
231 |
|
F |
Construction |
198 |
113 |
|
J |
Information et communication (édition, production de films, programmation et diffusion, télécommunications, activités informatiques, services d’information) |
84 |
97 |
|
C |
Industrie manufacturière |
127 |
97 |
|
R |
Arts, spectacles et activités récréatives |
124 |
88 |
|
I |
Hébergement et restauration |
105 |
81 |
|
L |
Activités immobilières |
41 |
73 |
|
H |
Transports et entreposage |
90 |
35 |
|
A |
Agriculture, sylviculture et pêche |
31 |
17 |
|
D |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
23 |
7 |
|
U |
Activités extraterritoriales |
5 |
6 |
|
|
Non renseigné |
6 |
5 |
|
E |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
6 |
4 |
|
P |
Enseignement |
5 |
3 |
|
B |
Industries extractives |
ε |
ε |
Source : Simulations de la DLF.
● Enfin, le rapporteur général souhaite rappeler une observation formulée par l’Inspection générale des finances dans son rapport Dynamique des recettes de TVA et écarts de prévision publié en janvier 2026, où elle relevait « des phénomènes de bunching ([126]), notamment observé à un chiffre d’affaires inférieur de 10 % au seuil des activités d’autres prestations de services », qui seraient « un indicateur de limitation volontaire de l’activité ou de fraude » ([127]).
Interrogée sur l’évaluation du manque à gagner résultant de cette pratique et sur les moyens éventuellement mis en œuvre pour y faire face, l’administration fiscale n’a pas répondu.
IX. rendement et appropriation de deux outils de financement local en matière de mobilité
A. LE VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL ET RURAL (VMRR) : UN IMPÔT DE PRODUCTION AU RENDEMENT LIMITÉ, DONT LES RÉGIONS SE SAISISSENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 a introduit la possibilité pour les régions d’instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR) afin de financer l’organisation des services de transport d’intérêt régional.
Contrairement aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales qui disposent du versement mobilité, les régions ne disposaient pas d’une ressource fiscale affectée au financement de leur politique de transport (1).
L’architecture du VMRR, dont le taux maximum est fixé à 0,15 % de la masse salariale, est largement inspirée de celle du versement mobilité. Il présente toutefois des particularités, dont la possibilité pour l’AOM régionale de moduler son taux à la baisse sur une partie du territoire (2).
S’il représente un rendement potentiel de 760 millions d’euros au niveau national, le VMRR constitue une ressource modeste face à l’ampleur des besoins de financement des régions en matière de transport. En outre, il s’agit d’un impôt de production supplémentaire à la charge des employeurs, qui dégrade leur compétitivité et renchérit le coût du travail (3).
1. Contrairement aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales, les régions ne peuvent pas bénéficier du versement mobilité
a. La répartition des compétences entre les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales et régionales
La répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales en matière de transport est régie par les articles L. 1231‑1 et suivants du code des transports.
L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est dite locale ou régionale en fonction de son ressort de compétences.
En dehors de la région d’Île‑de‑France ([128]), les AOM locales sont principalement les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([129]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM locale jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi celle‑ci est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes, en plus de ses attributions en matière de mobilité régionale examinées ci‑après.
D’après les données de l’observatoire des politiques locales de mobilité, le nombre d’AOM locales s’élevait à 698 au 1er janvier 2026, dont 452 communautés de communes ([130]). En outre, les régions exercent par substitution les compétences d’AOM locale sur le ressort de 455 communautés de communes auxquelles les communes membres n’avaient pas transféré ces attributions au 1er juillet 2021.
En complément des AOM locales, l’article 8 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ([131]) a fait de la région l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) régionale.
Ainsi, le I de l’article L. 1231-3 du code des transports précise que la région est compétente pour l’organisation de plusieurs services de transport, qualifiés de « services d’intérêt régional ». Sur son ressort territorial, la région peut ainsi organiser :
– des services de transports publics de personnes, qui peuvent être des services réguliers, tels que l’offre ferroviaire dite transport express régional (TER) et les autocars interurbains, ou des services à la demande ;
– des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 du même code, c’est‑à‑dire à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, qui relèvent de la compétence des départements, et des services de transports scolaires entièrement situés dans un périmètre de transports urbains, qui relèvent de la compétence des AOM locales ;
– des « services relatifs aux mobilités actives » définies à l’article L. 1271‑1 du même code, tels que la marche à pied et le vélo, la région pouvant également contribuer au développement de ces services ;
– des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, soit l’activité d’autopartage, la région pouvant également contribuer à leur développement ;
– des services de mobilité solidaire, la région pouvant également contribuer à leur développement et verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes précaires ou en situation de handicap.
Comme évoqué précédemment, la compétence d’AOM locale est également exercée par la région si la communauté de communes n’assume pas ces attributions.
La carte ci-dessous indique les ressorts territoriaux des 455 communautés de communes sur lesquels les régions exercent la compétence d’AOM locale par substitution au 1er janvier 2025 ([132]), correspondant à la nuance la plus claire. Cette situation concerne principalement les communautés de communes situées dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire, Auvergne‑Rhône‑Alpes ainsi que la Guyane.
Source : observatoire des politiques locales de mobilité.
b. La possibilité offerte aux AOM locales d’instituer le versement mobilité, un impôt au rendement dynamique
i. Un impôt levé par les AOM locales, dont les taux maximaux varient entre la région d’Île-de-France et le reste du territoire
● Les employeurs sont assujettis à un impôt « destiné au financement des services de mobilité », dit versement mobilité (VM).
Les dispositions législatives relatives à cette contribution patronale figurent aux articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les régions autres que l’Île-de-France et aux articles L. 2531‑2 à L. 2531‑11 du même code pour l’Île‑de‑France.
● Tout employeur, public ou privé, quelle que soit la nature de son activité ou la forme juridique de son entreprise ou de son organisation, est soumis au versement mobilité s’il remplit les deux conditions cumulatives suivantes :
– il exerce une activité dans une zone géographique où le versement mobilité est institué ;
– il emploie au moins 11 salariés dans cette zone, cette condition d’effectif étant appréciée au regard du nombre de salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement.
En dehors de la région Île-de-France, le versement mobilité peut être instauré :
– dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques ;
– dans le ressort d’un EPCI compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil de 10 000 habitants ;
– dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon.
En tout état de cause, un EPCI exerçant la compétence d’AOM locale ne peut, depuis la loi d’orientation des mobilités, instituer le versement mobilité que s’il organise au moins un service régulier de transport public de personnes.
Dans le cas de l’Île-de-France, IDFM a instauré le versement mobilité à Paris et dans l’ensemble des communes des sept autres départements de la région. Tous les employeurs situés en région parisienne et employant au moins 11 salariés sont redevables de cet impôt.
Conformément à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, le seuil d’assujettissement de 11 salariés s’apprécie au regard de l’effectif moyen annuel au cours de l’année civile précédente. Le franchissement à la hausse de ce seuil n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, dans une logique de neutralisation favorable aux employeurs.
L’assiette du versement mobilité est constituée de la masse salariale brute, c’est‑à‑dire des revenus d’activité retenus pour le calcul de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge de l’employeur ([133]).
Des exonérations limitées
Par exception aux règles d’assujettissement prévues aux articles L. 2333‑64 (hors Île‑de‑France) et L. 2531‑2 (en Île‑de‑France), peuvent être exonérées du versement mobilité :
– les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
– les associations intermédiaires.
La doctrine de l’Urssaf Caisse nationale admet par ailleurs le non‑assujettissement :
– des représentations d’États étrangers ;
– des organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu’il résulte des accords constitutifs, contient des dispositions les exonérant d’impôts directs ;
– des particuliers employeurs au titre des emplois familiaux.
L’exonération demeure conditionnée à une demande de la part de la fondation reconnue d’utilité publique ou de l’association intermédiaire. Il appartient à chaque AOM de statuer sur ces demandes.
Source : réponses écrites de la direction de la législation fiscale.
● Le taux du versement mobilité est fixé par délibération de l’organisme compétent de l’AOM locale.
Hors Île‑de‑France, les plafonds de droit commun varient entre 0,55 % et 1,75 %, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([134]). Ils peuvent faire l’objet d’une majoration de 0,05 % pour les intercommunalités et d’une majoration de 0,20 % pour les AOM locales dont le ressort territorial comprend une ou plusieurs communes touristiques.
Pour l’Île-de-France, le taux plafond susceptible d’être fixé par IDFM est supérieur compte tenu des spécificités du territoire desservi, densément peuplé et doté d’importants réseaux de transports lourds. Il varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les zones concernées ([135]). Ce barème résulte d’une modification apportée par l’article 139 de la loi de finances pour 2024 ([136]) qui a porté de 2,95 % à 3,20 % le taux maximal qui s’applique à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val‑de‑Marne.
taux maximaux du versement mobilité
|
Nombre d’habitants dans la commune ou dans le groupement de communes |
Taux maximum de droit commun |
Majoration pour les communautés de communes (1) |
Majoration pour les communes touristiques |
Taux maximum global |
|
Hors Île‑de‑France |
||||
|
Moins de 10 000 habitants si une ou plusieurs communes sont classées communes touristiques |
0,55 % |
n. a. |
n. a. |
0,55 % |
|
De 10 000 à 100 000 habitants |
0,55 % |
0,05 % |
0,2 % |
0,8 % |
|
Entre 50 000 et 100 000 habitants avec une infrastructure de transport collectif en site propre |
0,85 % |
0,05 % |
0,2 % |
1,1 % |
|
Plus de 100 000 habitants |
1 % |
0,05 % |
0,2 % |
1,25 % |
|
Plus de 100 000 habitants et lorsque l’AOM a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé |
1,75 % |
0,05 % |
0,2 % |
2 % |
|
En Île‑de‑France |
||||
|
Paris, départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (zones 1 et 2) |
3,2 % |
n. a. |
n. a. |
3,2 % |
|
Communes autres que Paris et celles situées dans les départements précités, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis d’IDFM (zone 3) |
2,01 % |
n. a. |
n. a. |
2,01 % |
|
Autres communes de la région Île‑de‑France (zone 4) |
1,6 % |
n. a. |
n. a. |
1,6 % |
(1) En application de l’article L. 2333‑67 du CGCT, cette majoration peut concerner les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les AOM auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté de communes ou une métropole, ainsi que l’AOM « des territoires lyonnais », l’établissement public Sytral Mobilités.
Note de lecture : les régimes de majoration ne sont pas applicables (n. a.) aux communes et EPCI compétents dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques, ainsi qu’à la région Île‑de‑France.
Source : commission des finances, d’après les articles L. 2333‑67 et L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales.
● Les opérations d’assiette et de recouvrement du versement mobilité sont réalisées par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA), en fonction du régime d’affiliation de l’employeur.
Les sommes correspondantes sont reversées mensuellement aux AOM bénéficiaires ([137]), après déduction des frais de gestion prévus au 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale :
● Le versement mobilité est obligatoirement affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun. À titre d’exemple, hors Île‑de‑France, son produit doit être mobilisé par les AOM locales afin de couvrir :
– les dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’AOM et organisés par cette autorité ;
– les dépenses d’investissement et de fonctionnement des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l’AOM, concourent à la desserte du territoire dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité organisatrice responsable ;
– les dépenses d’investissement et de fonctionnement de « toute action relevant des compétences » de l’AOM.
● Il ressort de ces dispositions que les AOM régionales ne peuvent pas bénéficier du versement mobilité, y compris lorsqu’elles se substituent aux communautés de communes en qualité d’AOM locale, ainsi que l’illustrent les zones grises de la carte ci‑dessous au titre de l’année 2024.
Source : observatoire des politiques locales de mobilité.
● En outre, les syndicats mixtes de transport dits SRU, qui associent plusieurs AOM, peuvent instituer un versement mobilité additionnel (VMA) au taux maximum de 0,5 % dans les conditions prévues à l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales.
ii. Une ressource financière prépondérante et dynamique pour les AOM
● Le versement mobilité constitue une ressource financière importante et dynamique pour les AOM. Son produit s’élevait à 12,23 milliards d’euros en 2024, répartis à parts équivalentes entre IDFM (6,18 milliards d’euros) et les AOM locales situées hors de l’Île‑de‑France (6,05 milliards d’euros).
Le rendement du versement mobilité a progressé de près de 4,5 % par an entre 2016 et 2024, passant de 8,07 à 12,23 milliards d’euros. Selon le rapport d’évaluation de la loi d’orientation des mobilités de la Cour des comptes publié en avril 2026, ces résultats s’expliquent par le dynamisme de la masse salariale, la hausse du nombre d’AOM locales ayant institué cet impôt et l’augmentation des taux ([138]).
Cette trajectoire devrait se poursuivre, confortant le poids central du versement mobilité dans le modèle de financement des transports publics. D’après les réponses écrites transmises au rapporteur général, les recettes totales du versement mobilité – sans distinction géographique – s’élevaient à 12,55 milliards d’euros en 2025, sur la base des données en période d’emploi mesurées à la fin du mois de mai 2026.
Si les données au titre de l’année 2026 ne sont pas encore disponibles, il est possible d’établir un ordre de grandeur en appliquant le taux de croissance prévisionnel de la masse salariale du secteur privé en 2026 (+ 1,9 %) ([139]) aux recettes du versement mobilité en 2025 (12,55 milliards d’euros). Le produit de cet impôt s’établirait à 12,79 milliards d’euros en 2026, à périmètre constant et dans l’hypothèse d’un maintien des taux en vigueur.
Rendement annuel du versement mobilité (2016‑2026)
(en milliards d’euros courants)
Note de lecture : les données relatives à l’exercice 2023 sont dites semi‑définitives, tandis que celles relatives aux exercices 2024 et 2025 sont provisoires ; l’estimation au titre de l’exercice 2026 est fondée sur la dernière hypothèse connue de croissance annuelle de la masse salariale ; la répartition du rendement du versement mobilité entre IDFM et les AOM locales de province n’est pas connue pour les années 2025 et 2026.
● Le versement mobilité représente une proportion similaire des recettes des AOM locales de province et d’IDFM, autour de la moitié.
D’après le rapport précité de la Cour des comptes, il représentait près de 49 % des recettes de fonctionnement et d’investissement des AOM locales de province en 2022 contre 43 % en 2019, sur un total d’environ 10 milliards d’euros (dont emprunts) ([140]). Dans une moindre mesure, leur financement repose sur les subventions des collectivités territoriales (28 % en 2024) et les recettes commerciales liées à la vente des titres de transport (14 % en 2024). Une tendance similaire est observée en Île‑de‑France, la part du versement mobilité dans les ressources d’IDFM progressant de 45 % à 49 % entre 2019 et 2024 (hors emprunts) ([141]).
modèle de financement des aom locales de province en 2019 et 2022
(en pourcentage ; en milliards d’euros)
Note de lecture : les données concernent tant que les recettes de fonctionnement que d’investissement, dont emprunts.
Source : Cour des comptes, d’après les données du Groupement des autorités responsables de transport (GART).
iii. Un impôt de production qui renchérit le coût du travail
● S’il est devenu une source de financement majeure des AOM locales, le versement mobilité n’en constitue pas moins un impôt de production dont les effets sur l’activité économique et l’emploi sont préjudiciables.
Les impôts de production, qualifiés de « nocifs » par le Conseil d’analyse économique (CAE) ([142]), sont assis sur les facteurs de production de l’entreprise, sans rapport avec sa rentabilité. Le CAE estime de ce fait que ces prélèvements obligatoires « sont de nature à créer des distorsions dans le processus de production des entreprises, les rendant ainsi moins nombreuses, moins productives et moins compétitives ».
La France s’illustre par un poids total des impôts de production dans son produit intérieur brut (PIB) nettement supérieur aux autres économies européennes : selon une étude récente de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ([143]), ils représentaient 96 milliards d’euros, soit 3,3 % du PIB français en 2024, contre 2,4 % dans l’Union européenne et 1 % en Allemagne. Seule la Suède affiche un taux d’impôts de production supérieur à celui de la France dans l’Union européenne (10,2 % du PIB) mais la comparaison est peu pertinente puisqu’ils financent une grande partie du système de protection sociale à la place des cotisations sociales.
Poids des impôts de production dans les pays de l’Union européenne en 2024
(en pourcentage du PIB en valeur)
Note de lecture : dans l’étude précitée, la DGFiP retient le périmètre de l’opération « D.29 : autres impôts de production » du système européen des comptes (SEC), lequel exclut notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les accises et l’impôt sur les sociétés. Aux fins de comparaison européenne, la taxe foncière acquittée par les particuliers propriétaires sur leurs logements, enregistrée en comptabilité nationale comme un impôt de production, est toutefois exclue pour se concentrer sur les impôts des entreprises. La contribution des entreprises au fonds de résolution unique (FRU) européen est également exclue du champ de l’étude en raison de l’indisponibilité des données. Ces retraitements expliquent l’écart entre les agrégats « D.29 de la France » et « Impôts de production de l’étude ».
Source : direction générale des finances publiques.
Les données figurant dans l’étude de la DGFiP font état d’un rendement du versement mobilité (12,1 milliards d’euros) légèrement inférieur à celui mentionné dans le bilan annuel des transports, présenté ci‑avant (12,23 milliards d’euros). En tout état de cause, le versement mobilité représente près de 12,7 % du total des impôts de production en France.
● Plusieurs travaux ont souligné les externalités négatives induites par le versement mobilité sur la compétitivité des entreprises et l’emploi.
À titre d’exemple, les économistes Antoine Bozio et Étienne Wassmer estiment que « [l]e versement mobilité, dans le système actuel, est une désincitation supplémentaire à augmenter la masse salariale, puisqu’il rajoute des coûts fiscaux supplémentaires aux entreprises qui revaloriseraient les salaires. Il contribue donc aux taux marginaux effectifs élevés du système socio-fiscal [français] » ([144]).
En outre, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) relève que le versement mobilité n’a pas d’équivalent au niveau européen ([145]).
2. Les régions peuvent instituer un versement mobilité régional et rural (VMRR) en application de l’article 118 de la loi de finances pour 2025
a. Un dispositif dont les conditions d’assujettissement et de recouvrement sont similaires à celles du versement mobilité
i. Une ressource à la main des régions, dont les caractéristiques s’inspirent du versement mobilité
Le I de l’article 118 de la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle section (section 3 ter) dans le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, composée d’un article unique (article L. 4332‑8‑1).
Le premier alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 118 de la loi de finances pour 2025 dispose qu’un versement « destiné au financement des services de mobilité », dit versement mobilité régional et rural (VMRR), peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse. Le champ d’application initial de cette mesure porte sur l’ensemble du « territoire métropolitain, en dehors de la région d’Île‑de‑France, et sur le territoire de la collectivité de Corse ».
● Le taux du VMRR est fixé par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, dans la limite de 0,15 % de la masse salariale brute soumise aux cotisations patronales d’assurance maladie ([146]). L’assiette du VMRR est donc identique à celle du versement mobilité et du VMA. Ces impôts se cumulent et ne font pas l’objet d’un plafonnement global, sans préjudice des règles existantes encadrant l’articulation des taux du versement mobilité et du VMA ([147]). Un même employeur peut ainsi être assujetti au versement mobilité et au VMRR, pour un taux cumulé maximum de 2,15 % si le versement mobilité fait l’objet des majorations décrites précédemment.
Les conditions de mise en œuvre du VMRR sont souples, offrant une marge de manœuvre importante aux AOM régionales :
– la délibération qui institue le VMRR ou qui en augmente le taux énumère « les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement » (deuxième alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales) ;
– le VMRR est affecté au financement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en tant qu’AOM régionale (sixième alinéa de l’article précité), à la manière du versement mobilité bénéficiant aux AOM locales situées hors de l’Île‑de‑France ;
– le comité des partenaires visé à l’article L. 1231‑5 du code des transports, composé notamment de représentants des employeurs, des salariés et des usagers, est consulté avant l’instauration du VMRR ou la modification de son taux (quatrième alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports).
● Les conditions d’assujettissement (seuil de 11 salariés, entités exonérées) et de recouvrement du VMRR sont similaires à celles du versement mobilité.
Pour apprécier la condition d’effectif, il est tenu compte du nombre de salariés relevant de l’ensemble des établissements de l’employeur dans le ressort de la région instituant le VMRR ([148]). En revanche, les exceptions tenant au lieu de travail du salarié ne s’appliquent pas au VMRR. Ainsi, les salariés titulaires d’un contrat de mission, dit d’intérim, avec une entreprise de travail temporaire et les salariés exerçant leur activité hors de l’établissement plus de trois mois consécutifs sont rattachés à leur établissement d’origine, contrairement au versement mobilité ([149]). Interrogée sur cette différence d’approche, la direction de la législation fiscale a indiqué au rapporteur général que « [l]es conditions rapides de mise en œuvre du VMRR ont […] appelé une simplification des règles d’effectifs, réputées pour leur complexité côté VM. Cela a été possible pour le VMRR dès lors qu’aucune structure publique n’était lésée par cette simplification puisque le prélèvement était nouveau », sans induire de transferts d’assiettes entre AOM régionales.
Le produit global du VMRR, après déduction des frais de recouvrement prévus à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, est reversé mensuellement aux AOM régionales selon les mêmes modalités que le versement mobilité, reversé lui aux AOM locales ([150]). Cependant le versement mobilité a pour attributaires les AOM locales à titre exclusif, tandis que les régions reversent une quote-part de 10 % du VMRR à certaines AOM locales en fonction de critères de population (voir ci‑après).
Le reversement de cette fraction du VMRR est opéré par la région, après constatation des montants perçus et des éventuels montants de remboursement effectués par la région aux employeurs au titre de l’article L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales ([151]), en application de l’article D. 2333‑98 du même code.
ii. Une spécificité tenant à la modulation territoriale du taux et au reversement d’une fraction du produit aux AOM locales
La spécificité du VMRR repose sur les deux caractéristiques suivantes.
● D’une part, l’AOM régionale qui institue le VMRR peut, « par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent » (neuvième alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales).
La possibilité de moduler à la baisse le taux du VMRR sur certains territoires offre une flexibilité bienvenue aux AOM régionales, dans le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Une telle décision doit toutefois se fonder sur des indicateurs de ressources et de charges, tenant à la démographie, à la richesse et à l’offre de transport des zones desservies. Ainsi, l’AOM régionale peut moduler le taux du VMRR « selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain [SERM] défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 [du code général des collectivités territoriales] ». En outre, la réduction de taux doit être en rapport « avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres » des EPCI du ressort de l’AOM régionale.
● D’autre part, une fraction de 10 % du produit régional du VMRR est affectée aux communautés de communes ou aux autres AOM locales qui comprennent une communauté de communes dans leur ressort territorial (dernier alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales). Sont notamment concernés les syndicats mixtes et les communes membres d’une communauté de communes qui organisaient déjà des services de mobilité sur leur territoire avant le 1er juillet 2021. Il ressort de cette disposition que la région peut être elle-même bénéficiaire d’une fraction du VMRR lorsqu’elle exerce, par substitution, les compétences d’AOM locale sur le territoire d’une communauté de communes. L’administration a confirmé cette lecture au rapporteur général, considérant que « l’affectation de cette fraction concerne toutes les formes d’autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports, compétentes sur le ressort territorial des communautés de communes » ([152]).
Les sommes correspondantes sont réparties entre les AOM locales bénéficiaires au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences au 1er janvier de l’année n–1. Le reversement de la quote‑part de 10 % est effectué semestriellement par la région, dans les conditions fixées par l’article D. 2333‑98 du code général des collectivités territoriales.
L’exposé sommaire de l’amendement sénatorial à l’origine de la création du VMRR précise que le reversement de 10 % du produit du VMRR « permettrait une redistribution des territoires urbains vers les territoires ruraux à l’échelle régionale », estimant qu’il « importe que les régions soient attentives à la situation des AOM des zones peu denses disposant de bases fiscales trop faibles – et donc d’un rendement de VM insuffisant – pour financer des projets de mobilité » ([153]). En effet, les métropoles bénéficient de l’essentiel du produit du versement mobilité en raison de la concentration des bases imposables dans les grandes villes. Hors Île‑de‑France et Corse, les métropoles de l’échantillon examiné par la Cour des comptes dans son rapport d’évaluation de la loi d’orientation des mobilités précité représentaient près de 40 % des recettes en 2024, contre moins de 2 % pour les communautés de communes.
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales a été modifié pour la dernière fois par les articles 118 et 119 de la loi de finances pour 2026 ([154]). Le premier procède à des réécritures techniques afin de sécuriser le cadre juridique du VMRR. Le second étend le dispositif aux territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte (voir encadré ci‑après).
L’extension du VMRR aux DROM : une incertitude dans le cas de la Martinique
L’article 119 de la loi de finances pour 2026 modifie l’article L. 4332‑8‑1 pour permettre aux départements et régions d’outre‑mer (DROM) d’instituer le VMRR, dispositif que l’article 118 de la loi de finances pour 2025 avait réservé aux seules régions métropolitaines, hors Île‑de‑France, et à la Corse.
Les amendements sénatoriaux à l’origine de cette extension entendaient « rétablir une équité fiscale et territoriale » entre les régions métropolitaines et les régions d’outre‑mer (1), ces dernières exerçant également les compétences d’AOM régionale au sens de l’article L. 1231‑3 du code des transports.
Dans ses réponses écrites, la direction de la législation fiscale avance que « [l]es dispositions adoptées paraissent présenter une insécurité juridique pour la mise en œuvre du versement mobilité régional et rural dans le cas où la collectivité d’outre-mer aurait désigné un établissement public comme autorité unique organisatrice de la mobilité, comme cela est le cas en Martinique ».
La rédaction du premier alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales issue des modifications introduites par l’article 119 de la loi de finances pour 2026 vise l’organe délibérant de la collectivité et non l’établissement public pouvant exercer les compétences d’AOM unique.
L’article L. 1811‑2 du code des transports prévoit la possibilité de désigner, dans les départements et régions d’outre‑mer ainsi que dans les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. Ce statut permet à l’AOM unique de se substituer de plein droit, dans l’exercice de leurs compétences en matière de transports, à toutes les autorités organisatrices existant sur le territoire de la collectivité.
En outre, le sixième alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales précise que le VMRR est « affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 1231‑3 du code des transports ».
Par conséquent, l’administration considère que, lorsque les compétences relatives à la mise en place de services de mobilité d’intérêt régional, prévues à l’article L. 1231‑3 du code des transports, ne sont pas exercées directement par la région, mais par une autorité AOM unique, distincte de celle-ci – comme c’est le cas en Martinique –, en application de l’article L. 1811‑2 du même code, le lien entre, d’une part, la mise en œuvre du VMRR au niveau de la collectivité et, d’autre part, l’affectation de ce versement au financement des services de mobilité relevant de l’article L. 1231‑3 au niveau de l’AOM unique « apparaît plus indirect que dans l’hypothèse où une même entité assure à la fois la perception du versement et l’organisation des services de mobilité ». En effet, l’AOM unique exerce par définition des compétences et organise des services de mobilité au‑delà des seules attributions de l’AOM régionale. L’attribution du VMRR à un tel organisme conduirait à financer des actions autres que les « services d’intérêt régional » mis en œuvre par l’AOM régionale en application de l’article L. 1231‑3 du code des transports, à rebours de l’esprit du dispositif.
Le rapporteur général prend acte de ces réserves. Il relève toutefois que le Gouvernement a, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026, retiré avant discussion son amendement de suppression de l’article 27 sexdecies, devenu l’article 119 de la loi de finances pour 2026 (2).
En tout état de cause, la Martinique est la seule collectivité à avoir instauré une AOM unique, l’établissement public Martinique Transport (3). Les autres départements et régions d’outre‑mer ne seraient aujourd’hui pas concernés par les éventuelles difficultés précitées.
La région de La Réunion a manifesté son intérêt pour l’instauration du VMRR afin de financer le projet de TER dénommé « Réunion Express ». La direction de la législation fiscale a indiqué que d’autres collectivités ultramarines s’étaient positionnées en faveur du VMRR de manière informelle.
(1) Amendements n° I-707 rect. bis, I-848 rect. ter et I-2320 rect.
(2) Amendement n° 3489.
(3) Délibération n° 14‑2161‑2 du 18 décembre 2014 du conseil régional de Martinique portant instauration d’une autorité organisatrice de transports unique et d’un périmètre unique des transports.
b. Une nouvelle ressource dont les régions se saisissent prudemment
● Au 31 décembre 2025, sept régions ont décidé d’instaurer un VMRR sur leur territoire. Cela représente près de 58 % des douze AOM régionales éligibles à cette date, la région d’Île‑de‑France étant exclue du dispositif et les départements et régions d’outre‑mer (DROM) ne bénéficiant de la mesure qu’à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Si la région Grand Est a formellement institué le VMRR, elle a décidé « d’en fixer le taux lors d’une prochaine délibération en 2026 » ([155]). Aucune délibération n’a été adoptée en ce sens à la date de rédaction du présent rapport d’information, réduisant à six le nombre de régions dans lesquelles le VMRR est effectif.
Les présidents des régions Auvergne‑Rhône‑Alpes, Hauts‑de‑France, Normandie et Pays de la Loire ont publiquement indiqué, au cours de l’année 2025, qu’ils étaient opposés à la mise en place du VMRR dans leur territoire. Les enjeux de compétitivité des entreprises et d’attractivité économique ont été mis en avant pour justifier cette position.
Le tableau ci‑dessous présente les régions ayant institué le VMRR au 31 décembre 2025, ainsi que le taux et le calendrier correspondants.
Mise en œuvre du VMRR au 31 décembre 2025
|
Région |
Taux |
Date de la délibération |
Entrée en vigueur |
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
0,15 % (sur tout le territoire) |
16 octobre 2025 |
1er janvier 2026 |
|
Bretagne |
0,08 % ou 0,15 % (selon l’intercommunalité) |
27 juin 2025 |
1er janvier 2026 |
|
Centre-Val de Loire |
0,15 % (sur tout le territoire) |
27 juin 2025 |
1er janvier 2026 |
|
Nouvelle‑Aquitaine |
0,15 % (sur tout le territoire) |
13 octobre 2025 |
1er janvier 2026 |
|
Occitanie |
0 % ou 0,15 % (selon l’intercommunalité) |
12 juin 2025 |
1er novembre 2025 |
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
0,15 % (sur tout le territoire) révisé à 0,08 % au 1er janvier 2026 |
23 avril 2025 (modification le 17 octobre 2025) |
1er juillet 2025 (révision au 1er janvier 2026) |
|
Grand Est |
Taux à délibérer ultérieurement |
18 décembre 2025 |
(après que le taux aura été fixé) |
Source : réponses écrites de la direction de la législation fiscale.
● Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, la délibération instituant ou modifiant le VMRR doit « énumér[er] les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement ».
Cette exigence formelle est respectée, les considérants et dispositifs desdites délibérations fournissant ces explications selon un degré de précision variable. À titre d’exemple, la région Nouvelle‑Aquitaine souhaite affecter cette nouvelle ressource au financement de cinq priorités en matière de transport, dont la modernisation de son matériel roulant ferroviaire, estimant qu’« une année de VMRR est l’équivalent de l’achat de cinq rames de TER » ([156]). La région Bretagne signale quant à elle son intention de poursuivre « le développement de l’offre TER BreizhGo, à hauteur de 20 %, s’échelonnant de 2024 à 2026 selon les axes ferroviaires, le développement de la desserte cars BreizhGo, dans le cadre du renouvellement des délégations de service public dans les départements des Côtes‑d’Armor et du Morbihan, à partir de septembre 2025, ainsi que la mise en œuvre du Plan Régional Vélo, à partir de 2026 » ([157]).
Interrogée sur ce point, la direction de la législation fiscale relève que « [c]es formulations larges et non exclusives pourraient traduire la volonté des conseils régionaux de sécuriser un dispositif de financement structurant et qui a vocation à financer de manière pérenne les différents services de mobilité qu’elles ont mis en place ou mettront en place à l’avenir. Dans plusieurs délibérations, les considérants et les éléments de contexte préalables développent les réalisations et les ambitions des régions en matière d’offre de transport ferroviaire ou de cars express ou interurbains, et d’appui à la mobilité rurale et de transport scolaire. L’offre ferroviaire est souvent mise en avant ».
Il convient toutefois de signaler que la délibération du conseil régional de la région Grand Est, qui institue « préventivement » le VMRR sans en fixer le taux, ne détermine pas les services de mobilité susceptibles d’être financés par cette ressource. D’après la direction de la législation fiscale, « [c]ela n’emporte pas de conséquence compte tenu du fait que le versement ne sera effectif qu’à compter de la prochaine délibération prise pour en préciser le taux ».
Des informations supplémentaires peuvent, en outre, figurer dans les documents présentés au comité des partenaires de l’AOM régionale prévu à l’article L. 1231‑5 du code des transports.
● Les AOM régionales ayant institué un VMRR ont pour la plupart choisi d’appliquer des taux uniformes sur leur ressort territorial.
Deux régions ont toutefois décidé de moduler le taux du VMRR en application du neuvième alinéa de l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.
La région Bretagne, dont le taux normal est fixé à 0,15 %, a adopté un taux réduit de 0,08 % pour 19 des 60 EPCI qui la composent. Bénéficient de ce taux réduit les EPCI dont le score est inférieur à deux, sur la base des trois critères suivants.
Critères de modulation du taux de vmrr en bretagne
|
Critère |
Pondération |
Calcul |
|
Potentiel fiscal de l’EPCI |
Note sur 1 |
Non précisé |
|
Densité de population |
Note sur 2 |
Les EPCI dont la densité est supérieure à 100 habitants/km² obtiennent la note de 2, les autres EPCI obtiennent la note de 0 |
|
Offre de mobilité |
Note sur 2 |
Les EPCI bénéficiant d’une augmentation de l’offre de TER BreizhGo entre 2024 et 2026 obtiennent la note de 2, les autres EPCI obtiennent la note de 0 |
Source : commission des finances, d’après la délibération n° 25_DFE_SBUD_04 du conseil régional de Bretagne.
La région Occitanie, dont le taux normal est également fixé à 0,15 %, entend appliquer le VMRR en tenant compte de la distribution territoriale des nouveaux services de mobilité et des disparités de développement économique entre EPCI. Sont ainsi exclus du champ d’application du VMRR les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur à 0,7 fois la moyenne régionale, dont la densité de population est inférieure à 0,5 fois la moyenne régionale ou dont la moyenne des deux critères précités est inférieure à 0,8 fois cette même moyenne au niveau régional.
● Le rendement du VMRR est modeste, la Cour des comptes signalant « l’impact limité » du dispositif ([158]).
D’après les informations communiquées au rapporteur général, les recettes du VMRR s’élevaient à 33,58 millions d’euros en 2025. Ce montant est réparti entre les deux régions ayant institué cette contribution dès 2025 :
– la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur à hauteur de 25,9 millions d’euros sur six mois (juillet‑décembre 2025), soit un rendement théorique de 51,8 millions d’euros en année pleine ;
– la région Occitanie à hauteur de 7,6 millions d’euros sur deux mois (novembre‑décembre 2025), soit un rendement théorique de 45,6 millions d’euros en année pleine.
En tenant compte des compétences d’AOM locales exercées, le cas échéant, directement par les régions, les recettes de VMRR reversées au titre de la fraction de 10 % s’élevaient à 3,37 millions d’euros en 2025. Ce montant est réparti entre les AOM locales de la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur (2,59 millions d’euros) et celles de la région Occitanie (0,76 million d’euros).
La direction de la législation fiscale n’a pas été en mesure d’estimer le produit prévisionnel du VMRR en 2026.
Sur la base des données d’assiette de 2023, le potentiel global du VMRR est évalué à 760 millions d’euros par an si l’ensemble des AOM régionales, y compris dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Corse, appliquaient le taux maximum de 0,15 %.
● Compte tenu de son caractère récent, il est difficile d’apprécier pleinement les effets de la mesure. Le recul est supérieur pour la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur (six mois) que pour la région Occitanie (deux mois).
Sur la période de mise en œuvre dans la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur (juillet‑décembre 2025), le VMRR présente les caractéristiques suivantes. Son produit s’élève à 25,9 millions d’euros, pour une assiette de 17,39 milliards d’euros et 21 559 entités assujetties.
Le VMRR y est acquitté à hauteur de 21,4 millions d’euros par le secteur privé (82,7 % du total), dont 4,2 millions d’euros par les entreprises du secteur de l’industrie et de l’agriculture et 3,1 millions d’euros par les entreprises du secteur du commerce, et de 4,5 millions d’euros par le secteur public (17,3 % du total).
Les établissements comptant au moins 2 000 salariés représentent 16,9 % des recettes (4,4 millions d’euros), mais seulement 0,2 % des entités assujetties (37 établissements). À l’inverse, les établissements de 20 à 49 salariés sont surreprésentés dans le nombre d’entités assujetties (6 572 établissements, soit 30,5 % du total) au regard de leur contribution au rendement du VMRR (4,3 millions d’euros, soit 16,7 % du total).
3. Une mesure coûteuse pour les employeurs et trop modeste pour couvrir les besoins de financement des régions en matière de transport
a. Un impôt de production supplémentaire, qui pèse sur les employeurs
● Le VMRR, en ce qu’il est assis sur la masse salariale, est un impôt de production qui renchérit le coût du travail et dégrade la compétitivité des entreprises. Les critiques formulées à l’encontre du versement mobilité, examinées ci‑avant, valent pour le VMRR compte tenu de la similarité des deux dispositifs.
Il est notable que le déploiement du VMRR, opérationnel dans six régions en 2026, intervienne au même moment que la décision du Gouvernement de renoncer à l’anticipation de deux ans de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ([159]). Ces mesures ne présentent pas les mêmes enjeux budgétaires, mais elles envoient toutes les deux un signal préoccupant pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité économique des territoires.
La direction de la législation fiscale n’a pas été en mesure d’évaluer le surcoût induit par le VMRR pour les employeurs assujettis.
Les données relatives à la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur permettent toutefois d’établir un ordre de grandeur. Le surcoût sur six mois (juillet‑décembre 2025) pour l’ensemble des 21 559 employeurs assujettis, qui ont acquitté un total de 25,9 millions d’euros de VMRR au taux de 0,15 %, s’est élevé à 1 201,77 euros par employeur en moyenne. Rapporté à une année complète, cela représenterait un surcoût moyen de 2 403,54 euros ([160]).
Un exercice similaire peut être conduit pour le cas‑type d’un salarié du secteur privé. Ce dernier était rémunéré 3 602 euros bruts mensuels en moyenne en 2024 d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), soit 43 224 euros bruts annuels. Si l’employeur est assujetti au VMRR au taux de 0,15 %, le surcoût annuel pour un tel salarié s’élèverait à 64,84 euros.
● Le rapporteur général est particulièrement sensible à l’alerte du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), dont les représentants élus ont rappelé que la mise en place du VMRR pouvait provoquer « des comportements d’ajustement de la part des entreprises », comme « il a pu être observé l’installation d’entreprises en dehors de l’Île‑de‑France pour échapper au versement mobilité » ([161]).
Interrogée sur l’existence de ce risque, la direction de la législation fiscale indique que « [l]es Urssaf ne disposent pas d’éléments étayés attestant de comportements d’employeurs d’évitement du versement mobilité ou du versement mobilité régional et rural ». Une vigilance particulière devra être observée quant aux effets comportementaux en matière de choix d’implantation et de politique de recrutement liés à l’instauration du VMRR.
La décision de la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur d’abaisser de moitié le taux du VMRR à compter du 1er janvier 2026 témoigne des risques que cette contribution peut faire peser sur la compétitivité des entreprises. Cette évolution vise à « tenir compte, notamment, de la dégradation du contexte économique qui pèse sur l’activité des entreprises » ([162]).
De probables coûts de gestion supplémentaires pour les organismes de recouvrement
Outre l’augmentation des prélèvements obligatoires pesant sur les employeurs, la création d’une nouvelle imposition est susceptible d’accroître la charge de gestion pour les administrations compétentes.
Une mission inter‑inspections a examiné plusieurs scénarios de réforme du versement mobilité, concluant que la création du VMRR « [est moins favorable que d’autres options] sous l’angle de la faisabilité pratique », puisqu’elle « implique pour l’Urssaf Caisse nationale de créer un circuit de reversement du produit aux régions » ([163]).
Interrogée sur les coûts de gestion supplémentaires induits par le déploiement du VMRR (recrutement de personnel, mise à jour des systèmes d’information, etc.), la direction de la législation fiscale a indiqué qu’ils « n’ont pas été à ce stade pleinement documentés ». L’administration signale toutefois que « ce nouveau versement, avec ses spécificités (notamment [le] taux modulable par EPCI) induit une complexité de gestion supplémentaire qui se matérialise notamment par des vérifications d’éligibilité et de fiabilisation des déclarations des employeurs afin de sécuriser le versement à bon droit des sommes dues par les cotisants ».
b. Une ressource limitée face à l’ampleur des besoins de financement des régions en matière de transport
● L’estimation des besoins de financement des AOM régionales et l’analyse de leur situation financière excèdent le champ du présent rapport d’information.
Il ressort des travaux récents ([164]) que le développement et la modernisation des transports du quotidien devraient conduire les AOM régionales à augmenter fortement leurs dépenses à l’horizon 2030.
S’agissant du seul transport ferroviaire relevant de la compétence des AOM régionales, une mission inter‑inspections de janvier 2025 évoque les ordres de grandeur suivants ([165]) :
– une augmentation des dépenses de fonctionnement de 867 millions d’euros courants entre 2022 et 2030 dans l’hypothèse du maintien du ratio de couverture des dépenses d’exploitation par les recettes tarifaires à son niveau de 2022 (33 %), compte tenu de la hausse des péages d’infrastructures et des charges liées au matériel roulant – et en l’absence de choc d’offre positif ;
– une augmentation des dépenses de fonctionnement de 580 millions d’euros courants par an à l’horizon 2040 pour couvrir les coûts d’exploitation futurs du volet ferroviaire de 24 projets de services express régionaux métropolitains (SERM) labellisés à la date de rédaction du rapport de la mission inter‑inspections ;
– une augmentation des dépenses d’investissement de 20 milliards d’euros sur 20 ans pour financer les infrastructures ferroviaires de 14 des 24 projets de SERM labellisés à la date de rédaction du rapport, faisant alors l’objet d’un chiffrage.
Pour rappel, un SERM constitue « une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire » ([166]). Ces projets dits de « RER métropolitains » sont portés par les AOM régionales et locales. Leur nombre n’a cessé de croître : 29 d’entre eux sont désormais labellisés par l’État, d’après la liste actualisée publiée par le Gouvernement le 29 juillet dernier ([167]), et font l’objet de travaux de préfiguration.
Les estimations, qui peuvent varier selon les projections établies par d’autres rapports, doivent être accueillies avec précaution compte tenu de leur sensibilité aux hypothèses retenues. En tout état de cause, elles témoignent de l’ampleur des besoins de financement supplémentaires à la charge des AOM régionales. Il convient d’y ajouter les dépenses réalisées en qualité d’AOM locales par substitution.
● La direction de la législation fiscale n’ayant pas été en mesure de décliner le rendement prévisionnel du VMRR par AOM régionale, il est difficile d’apprécier les marges de manœuvre financières offertes par cette nouvelle ressource par rapport aux dépenses liées au transport de chaque région.
Pour les deux régions ayant institué le VMRR en 2025, il apparaît toutefois que ce rendement – avant reversement d’une fraction de 10 % aux AOM locales – n’est pas négligeable.
En Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, le rendement théorique en année pleine au titre de l’année 2025 (51,8 millions d’euros) – avant la division par deux du taux, décidée à compter de 2026 – représente 4,5 % des dépenses de la région en matière de transport (1,16 milliard d’euros). En Occitanie, cette part du VMRR (45,6 millions d’euros de rendement théorique en année pleine) s’élève à 3,8 % du budget régional en matière de transport (1,2 milliard d’euros).
La ventilation desdits budgets entre les dépenses de fonctionnement et d’investissement, en exécution 2025, est présentée dans le tableau ci‑dessous. Ces agrégats doivent être interprétés avec prudence, le produit du VMRR ne pouvant être directement comparé au budget des régions en matière de transport. En effet, la fonction « transports » au sens de la nomenclature budgétaire et comptable recouvre des postes de dépense (infrastructures aéroportuaires, voirie, etc.) qui excèdent le champ des compétences de la région en tant qu’AOM régionale.
Budgets des régions Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Occitanie en matière de transport (2025)
(en millions d’euros)
|
Région |
Agrégat |
Total |
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
Dépenses liées au transport |
1 157,4 |
|
dont dépenses réelles de fonctionnement |
834,1 |
|
|
dont dépenses réelles de d’investissement |
323,3 |
|
|
Occitanie |
Dépenses liées au transport |
1 198,5 |
|
dont dépenses réelles de fonctionnement |
881,6 |
|
|
dont dépenses réelles de d’investissement |
316,8 |
Note de lecture : les agrégats présentés correspondent à la fonction « transports » (8) au sens du référentiel budgétaire et comptable M57, sur la base des données d’exécution 2025 définitives ou provisoires connues par la DGFiP à la date du 29 mai 2026.
Source : commission des finances, d’après les réponses écrites de la direction de la législation fiscale.
● Par conséquent, le rapporteur général rejoint l’analyse de la Cour des comptes selon laquelle « [c]ette progression des ressources financières des régions est significative mais elle ne permettra pas de couvrir tous les besoins de financement d’une offre croissante de mobilité, particulièrement dans les territoires enclavés » ([168]).
Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales permet naturellement aux AOM régionales d’arbitrer entre les différents leviers de financement à leur disposition.
Face à l’ampleur des besoins de financement liés aux mobilités, il considère toutefois que le VMRR – un impôt de production à la charge des employeurs – ne peut servir de variable d’ajustement pour financer des politiques de modération tarifaire.
La question est d’autant plus sensible que les délibérations par lesquelles les régions instituent le VMRR établissent elles-mêmes, dans plusieurs cas, un lien explicite entre le produit de cette ressource et la mise en œuvre de réformes tarifaires favorables aux usagers ([169]). Certes, cette stratégie tarifaire bénéficie indirectement aux employeurs, qui ont l’obligation de prendre en charge, à hauteur de 50 %, les frais d’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de leurs employés ([170]).
Tout transfert d’assiette supplémentaire des usagers aux employeurs dégraderait un peu plus le taux de couverture des dépenses de transport par les recettes tarifaires. En 2022, il s’élevait en moyenne à 33 % des charges d’exploitation des services ferroviaires régionaux, avec des fortes disparités entre les régions ([171]).
B. L’AFFECTATION D’UNE FRACTION DU PRODUIT DES QUOTAS CARBONE AUX AUTORITÉS ORGANISATRICES DE LA MOBILITÉ (AOM) : UN FINANCEMENT MODESTE AU CIBLAGE ACCRU À COMPTER DE 2026
Le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du marché européen du carbone est historiquement affecté au budget général de l’État et à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) (1).
Face à l’ampleur des besoins de financement liés aux mobilités et à l’initiative du Sénat, l’article 120 de la loi de finances pour 2025 ([172]) a affecté une fraction de 50 millions d’euros de ces recettes aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public.
Cette quote‑part a été portée à 100 millions d’euros par l’article 63 de la loi de finances pour 2026. Son article 168 en a modifié les règles de répartition, tout en excluant de son bénéfice les régions exerçant par substitution les compétences d’AOM locale ([173]) (2).
1. Les quotas carbone génèrent des recettes dynamiques, qui représentaient 1,5 milliard d’euros pour la France en 2025 et bénéficient principalement à l’État
a. Un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, organisé depuis 2005 dans le cadre de l’Union européenne
● Dans le cadre du protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 ([174]), l’Union européenne et ses États membres sont tenus de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement est principalement mis en œuvre par l’intermédiaire d’un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, lequel repose sur le principe de plafonnement et d’échange de droits d’émission (cap‑and‑trade). Le marché du carbone de l’Union européenne, dit SEQE‑UE, est déployé depuis le 1er janvier 2005 ([175]).
Concrètement, les exploitants d’installations couvertes par ce mécanisme doivent restituer chaque année un nombre de quotas suffisant pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, exprimées en « tonnes d’équivalent‑dioxyde de carbone ». Certains quotas sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères. Ils sont échangeables. En effet, les entités réglementées peuvent acquérir des quotas auprès des exploitants des installations excédentaires ou en céder à ceux dont les émissions de gaz à effet dépassent les seuils autorisés.
● Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d’émission, qui s’élevaient à 38,8 milliards d’euros en 2024 au niveau européen d’après le dernier bilan de la Commission européenne ([176]), bénéficient principalement aux États membres ([177]).
Le volume de quotas à mettre aux enchères est réparti entre les États membres en application du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2003/87/CE précitée. Cette clé de répartition, qui conditionne l’allocation des ressources correspondante, se fonde à 90 % sur des données historiques. Sont principalement prises en compte les émissions de gaz à effet de serre de l’année 2025 ou, si son niveau est plus élevé, la moyenne desdites émissions entre 2005 et 2007.
À titre d’exemple, il résulte des règles précitées que la part de la France dans le volume de quotas mis aux enchères au titre des installations fixes, exclusion faite de l’aviation et du transport maritime, s’élève à près de 6,1 % sur la période 2021‑2030 ([178]).
Le paragraphe 3 de l’article 10 de la directive 2003/87/CE précitée, dans sa version issue des modifications apportées par le paquet législatif d’ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55) ([179]), impose aux États membres d’affecter l’intégralité de ces recettes « ou l’équivalent en valeur financière » de celles‑ci à des mesures liées au climat et à l’environnement. Le texte modificatif est entré en vigueur le 5 juin 2023. Il a relevé de 50 % à 100 % la quote‑part des recettes du SEQE‑UE allouées à la lutte contre le réchauffement climatique, ce fléchage devenant juridiquement contraignant – et non plus indicatif – pour les États membres. Les actions éligibles à ces financements sont largement définies, la liste comprenant notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation aux conséquences du changement climatique et l’investissement dans des modes de transport durables.
b. Des recettes dynamiques, qui s’élevaient à 1,5 milliard d’euros pour la France en 2025
● En application du I de l’article 43 de la loi de finances pour 2013, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) s’est initialement vue affecter l’intégralité du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, dans la limite de 590 millions d’euros par an ([180]).
Ce plafond a progressivement été abaissé, d’abord à 550 millions d’euros entre 2015 et 2018, puis à 420 millions d’euros entre 2019 et 2021. Il a été relevé à 481 millions d’euros en 2022, puis à 700 millions d’euros depuis 2023. Les recettes liées au SEQE‑UE ont excédé le plafond des ressources affectées à l’Anah à compter de 2018, le solde étant reversé au budget général de l’État.
● Le produit total des quotas carbone, qui s’élevait à 829,6 millions d’euros en 2018, a atteint un pic de 2 113,3 millions d’euros en 2023.
Il représentait 1 544,1 millions d’euros en 2025, répartis entre l’Anah (700 millions d’euros), les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) (50 millions d’euros) et le budget général de l’État (794,1 millions d’euros).
Le dynamisme des recettes s’explique par l’augmentation du prix moyen de la tonne de dioxyde de carbone (CO2), de 5,8 euros en 2018 à 64,7 euros en 2025. Le prix moyen des quotas carbone, résultat de l’offre et de la demande de quotas d’émission, a atteint son niveau le plus élevé en 2023 (83,3 euros), sous l’effet de la diminution du plafond des émissions du SEQE‑UE, de l’accélération du rythme de réduction des quotas gratuits et des conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine.
les quotas carbone – recettes annuelles pour la France et prix moyen de la tonne de CO2 (2018‑2026)
(recettes en millions d’euros sur l’axe de gauche ; prix moyen en euros de la tonne de CO2 sur l’axe de droite)
Source : commission des finances, d’après la note d’exécution budgétaire de la Cour des comptes relative aux crédits de la mission Cohésion des territoires (recettes de l’année 2018) et les réponses écrites de la direction de la législation fiscale (recettes des années 2019 à 2026 et prix moyen de la tonne de CO2).
Cette trajectoire devrait se poursuivre dans les prochaines années. D’après les estimations transmises au rapporteur général, le produit total des quotas carbone pourrait s’établir à 1 515 millions d’euros en 2026, en légère baisse d’environ 30 millions par rapport à l’année précédente. Il serait réparti entre l’Anah (700 millions d’euros), les AOM (100 millions d’euros) et le budget général de l’État (715 millions d’euros).
Les recettes issues des quotas carbone renoueraient avec une dynamique de croissance à compter de 2027, jusqu’à atteindre 2 456 millions d’euros en 2030. Le prix moyen prévisionnel de la tonne CO2 s’élèverait à 106 euros au cours du même exercice ([181]).
2. Depuis 2025, les AOM bénéficient de l’affectation d’une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas carbone
a. En 2025, l’attribution à l’ensemble des AOM locales et aux régions exerçant cette compétence par substitution, de 50 millions d’euros de recettes
i. Un dispositif bénéficiant à l’ensemble des AOM locales, y compris aux régions exerçant cette compétence par substitution
● Le I de l’article 120 de la loi de finances pour 2025 a inséré un I ter dans l’article 43 de la loi de finances pour 2013. Celui‑ci prévoit que, par exception au principe d’affectation du produit des quotas carbone à l’Anah dans la limite d’un plafond annuel, une fraction de 50 millions est attribuée chaque année à certaines AOM.
La mesure s’inspire de l’une des recommandations de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur le financement des AOM (recommandation n° 10), qui alertait sur les besoins de financement croissants des AOM locales et régionales. Son rapport invite à créer « un Fonds pour la transition écologique des transports du quotidien [doté de 3,5 milliards d’euros] abondé par le produit de la mise aux enchères des quotas carbone revenant à l’État, en fléchant au moins 1 milliard d’euros sur le financement du verdissement des flottes de bus des AOM » ([182]).
Depuis 2025, sont affectataires de ces nouvelles recettes :
– les AOM mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, c’est-à‑dire les AOM dites locales et les régions exerçant leurs compétences par substitution, dont les missions ont été présentées précédemment ;
– les communes continuant à organiser un service de transport public en application du même II, c’est‑à‑dire les communes qui, d’une part, proposaient déjà des services de transport au 1er juillet 2021 et, d’autre part, appartiennent à une communauté de communes n’ayant pas repris la compétence d’AOM locale ;
– l’AOM mentionnée à l’article L. 1243‑1 du même code, c’est‑à‑dire l’établissement public Sytral Mobilités, compétent dans l’agglomération lyonnaise.
La rédaction retenue exclut la région d’Île‑de‑France, dans laquelle l’organisation des transports publics est régie par des dispositions particulières.
● Le nouveau I ter de l’article 43 de la loi de finances pour 2013 précise que la répartition de la fraction de 50 millions d’euros de quotas carbone entre les affectataires « est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret ».
Pour l’application de ces dispositions, le décret du 7 novembre 2025 prévoit que la répartition de cette quote‑part entre les affectataires est proportionnelle à leur population multipliée par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ([183]).
Les termes de l’équation font intervenir la population de l’affectataire et le revenu moyen par habitant.
D’une part, la population de l’affectataire correspond à celle prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales. Elle diffère de la population établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à l’issue des opérations de recensement.
Par comparaison avec la population dite Insee, la population dite DGF est majorée ou minorée par les facteurs suivants :
– majoration, dans le cas général, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane située sur des aires d’accueil des gens du voyage conventionnées, ainsi que dans certaines situations particulières tenant à l’éligibilité de la commune à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), à la solidarité rurale (DSR) et au nombre de logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCoD) ([184]) ;
– application d’un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction de la population entre 1 et 2 ([185]). Celui‑ci vise à refléter la croissance tendancielle du niveau des charges par habitant en fonction de la population de la commune, divers travaux économétriques ayant démontré qu’elle n’est pas linéaire et proportionnelle à leur taille ([186]).
Le recours au critère de la population dite DGF permet d’appréhender le niveau des charges supportées par les AOM, notamment s’agissant des communes touristiques comptant un nombre élevé de résidences secondaires.
D’autre part, le revenu moyen par habitant est déterminé à partir du revenu fiscal de référence (RFR) de la pénultième année (n–2). Dans ses réponses écrites, la direction de la législation fiscale estime que cet indicateur « permet d’approcher la capacité contributive des usagers des transports (recettes commerciales) et, in fine, les ressources des AOM ».
● Concrètement, la clé de répartition repose d’abord sur un critère démographique, celui du nombre d’habitants de l’AOM, pondéré des charges supportées par celles‑ci : plus une collectivité est peuplée, plus sa part dans le produit des quotas carbone est importante. Cette quote‑part est ensuite corrigée en fonction de la richesse relative de l’AOM, selon un critère de revenu : une collectivité dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne nationale voit son poids relatif majoré, tandis qu’une collectivité dont le revenu par habitant est supérieur à cette moyenne voit son poids réduit.
Lorsque les attributions d’AOM locale sont exercées par la région, le calcul est effectué à l’échelle de chaque communauté de communes où la région exerce cette compétence.
ii. Une ressource concentrée sur les AOM locales de plus de 100 000 habitants et dont le montant moyen d’attributions se limitait à 43 000 euros en 2025
En dehors de la région d’Île‑de‑France, l’ensemble des AOM locales et des régions exerçant cette compétence par substitution étaient affectataires d’une partie du produit des quotas carbone en 2025. Les montants des attributions individuelles ont été notifiés aux AOM bénéficiaires à la fin de l’année 2025 ([187]).
● Les AOM locales de plus de 100 000 habitants représentaient un peu plus de la moitié de l’enveloppe allouée en application de l’article 120 de la loi de finances pour 2025 (27,1 millions d’euros, soit 54 % du total). Ce poids est cohérent avec la part relative de leur population dans le nombre total d’habitants des AOM affectataires (51 %).
RÉpartition de la fraction des quotas carbone (50 MIllions d’euros)
par tranche de population en 2025
|
Strate de population (nombre d’habitants) |
Montant total |
Part dans le total des attributions |
Nombre d’AOM affectataires |
Part de la population des AOM affectataires |
|
Moins de 25 000 |
7 086 660 € |
14,2 % |
653 |
16,0 % |
|
Entre 25 000 et 50 000 |
7 028 457 € |
14,1 % |
260 |
15,8 % |
|
Entre 50 000 et 100 000 |
8 832 878 € |
17,7 % |
142 |
17,2 % |
|
Plus de 100 000 |
27 052 005 € |
54,1 % |
113 |
50,9 % |
|
Total des AOM bénéficiaires |
50 000 000 |
100 % |
1 168 |
100,0 % |
Source : réponses écrites de la direction de la législation fiscale, d’après les données de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
● D’après les données communiquées par la direction de la législation fiscale, les trois premières catégories d’AOM locales bénéficiaires étaient les communautés d’agglomération (15,4 millions d’euros, soit 31 % du total), les métropoles (8,9 millions d’euros, soit 18 % du total) et les communautés de communes (8,4 millions d’euros, soit 17 % du total).
Le montant moyen des recettes affectées aux AOM locales s’élevait à près de 43 000 euros. Il variait de 12 000 euros en moyenne pour la catégorie des communes isolées à 973 000 euros en moyenne pour celle des établissements publics. Cette dernière catégorie est composée de Sytral (près de 1,6 million d’euros de quotas carbone, pour environ 1,9 million d’habitants) et de Martinique Transport (372 745 euros de quotas carbone, pour 364 991 habitants).
RÉpartition de la fraction des quotas carbone (50 MIllions d’euros) par catÉgorie d’AOM en 2025
|
Catégorie d’AOM |
Montant total |
Part dans le total des attributions |
Nombre d’AOM affectataires |
Montant moyen |
|
Métropoles |
8 900 000 € |
17,80 % |
16 |
556 000 € |
|
Syndicats mixtes |
5 550 000 € |
11,10 % |
29 |
191 000 € |
|
Établissements publics |
1 945 000 € |
3,89 % |
2 |
973 000 € |
|
Communautés urbaines |
2 660 000 € |
5,32 % |
13 |
205 000 € |
|
Communautés d’agglomération |
15 390 000 € |
30,78 % |
182 |
85 000 € |
|
Régions par substitution |
7 070 000 € |
14,14 % |
457 (1) |
15 000 € |
|
Communautés de communes |
8 350 000 € |
16,70 % |
458 |
18 000 € |
|
Communes isolées |
135 000 € |
0,27 % |
11 |
12 000 € |
|
Total des AOM bénéficiaires |
50 000 000 € |
100 % |
1 168 |
43 000 € |
(1) Le nombre de 457 communautés de communes sur le ressort territorial desquelles la région exerce par substitution les compétences d’AOM locale diffère du nombre (455) évoqué précédemment dans la partie du rapport d’information relative au VMRR (voir le A du IX du présent rapport), lequel correspond aux données de l’observatoire des politiques locales de mobilité au 1er juillet 2026.
Source : réponses écrites de la direction de la législation fiscale, d’après les données de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
La région Occitanie, qui exerce par substitution les attributions d’AOM locale sur une large partie de son territoire, est l’affectataire auquel revenait le montant le plus élevé (près de 1,9 million d’euros). Viennent ensuite la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence (près de 1,7 million d’euros), Sytral (près de 1,6 million d’euros) et la région Auvergne-Rhône‑Alpes (près de 1,5 million d’euros).
À l’inverse, le syndicat mixte du grand site de Rocamadour, situé dans le Lot, s’est vu attribuer le montant le plus faible (382 euros, pour 604 habitants), devant la communauté de communes la Grandvallière dans le Jura (3 020 euros, pour 5 571 habitants) et celle du Territoire de Fresnes‑en‑Woëvre (3 037 euros, pour 4 881 habitants).
b. En 2026, un dispositif porté à 100 millions d’euros et recentré sur un nombre plus réduit d’AOM locales
i. Un champ d’attribution resserré autour des AOM locales exerçant leurs compétences en propre et les collectivités moins peuplées
● Le législateur a substantiellement remanié les règles d’affectation du produit des quotas carbone aux AOM dans le cadre de la loi de finances pour 2026, soit un an à peine après la création du dispositif.
Son article 63 porte, à compter de 2026, la fraction du produit des quotas carbone affectée aux AOM de 50 millions d’euros à 100 millions d’euros. L’exposé sommaire de l’amendement sénatorial à l’origine de ce financement supplémentaire précise que « le recul sur l’année 2025 a permis de constater qu’un tel montant [de 50 millions d’euros] était trop faible, conduisant à un saupoudrage d’en moyenne 43 000 euros par AOM locale » ([188]).
En parallèle, son article 168 modifie, également à compter de 2026, la clé de répartition du produit des quotas carbone. D’après l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial à l’origine de cette évolution, présenté comme un « miroir » de la mesure budgétaire précitée, l’objectif recherché consiste, « après une première année de pratique, à mieux cibler le versement du produit de la mise aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre vers les AOM locales qui en ont le plus besoin, en recentrant son bénéfice en faveur des territoires ruraux et dont les moyens sont modestes » ([189]).
● La nouvelle rédaction du premier alinéa du I ter de l’article 43 de la loi de finances pour 2013 exclut les régions exerçant par substitution les compétences d’AOM locale du bénéfice du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Sont ainsi écartées du dispositif 457 communautés de communes représentant 8,3 millions d’habitants et 7,1 millions d’euros de recettes au titre des quotas carbone en 2025, c’est‑à‑dire lorsque l’enveloppe à partager s’élevait à 50 millions d’euros. D’après la direction de la législation fiscale, « cette disposition concentre le bénéfice du dispositif sur les collectivités locales exerçant la compétence d’AOM locale en propre, et qui ne peuvent pas bénéficier pour leurs projets de mobilités de ressources regroupées dans un budget régional plus large ».
Le rapporteur général observe que cette règle conduit, en pratique, à priver la majorité des communautés de communes de la moitié Sud du pays des recettes issues des quotas carbone. Dans son rapport d’évaluation de la loi d’orientation des mobilités, la Cour des comptes indique que la part des communautés de communes ayant renoncé à exercer les compétences d’AOM locale s’élève à 47 % en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, à 73 % en Nouvelle‑Aquitaine et à 98 % en Occitanie ([190]).
Si le saupoudrage de ces financements est préjudiciable à l’efficacité de la dépense publique, le recentrage du champ des bénéficiaires sur les seules AOM locales ne semble pas pleinement justifié au regard des critères de ressources et de charges. En effet, les modèles d’organisation des services de transport résultent en partie de facteurs historiques, la Cour des comptes concluant que « [l]es caractéristiques démographiques et financières des communautés de communes n’ont pas pesé sur ce choix ». À titre d’exemple, les communautés de communes exerçant la compétence d’AOM locale sont en moyenne plus peuplées (22 981 habitants en moyenne par EPCI) et plus aisées (potentiel financier de 322,36 euros par habitant) que celles pour lesquelles la région a repris ces attributions (18 854 habitants et 304,93 euros par habitant).
● La méthode de calcul et de répartition du produit des quotas carbone entre les AOM locales affectataires prévue par la loi de finances pour 2026 est définie par les deuxième à cinquième alinéas du I ter de l’article 43 de la loi de finances pour 2013. Ces dispositions sont plus précises et ne renvoient pas à un décret d’application, contrairement au dispositif applicable en 2025.
En premier lieu, pour chaque AOM locale susceptible de bénéficier d’une part de cette enveloppe, est établi un indice synthétique combinant les deux rapports suivants :
– le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des AOM affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire, déterminés sur la base du RFR de l’antépénultième année (n–3) ;
– le rapport entre la densité de la population de l’ensemble des AOM affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30.
L’indice synthétique résulte de l’addition de ces deux rapports, chacun étant affecté d’une pondération égale à 50 %. Cela signifie que les critères de revenu et de densité ont le même poids dans l’indice synthétique, qui exprime le besoin de financement relatif de l’AOM au regard de critères de ressources et de charges.
En deuxième lieu, l’éligibilité au dispositif est subordonnée au dépassement, par l’AOM locale considérée, d’un seuil correspondant à 60 % de l’indice synthétique moyen.
En troisième lieu, la fraction des quotas carbone de 100 millions d’euros est répartie entre les AOM éligibles proportionnellement au produit de leur population, telle qu’elle résulte du recensement réalisé par l’Insee, par leur indice synthétique. Concrètement, une AOM locale fortement peuplée dont l’indice synthétique est faible voit son « avantage démographique » minoré dans la répartition des recettes.
● Par rapport au dispositif issu de la loi de finances pour 2025, le mécanisme prévu en 2026 présente les caractéristiques suivantes :
– l’exclusion des régions exerçant par substitution les compétences d’AOM locale et l’introduction d’un seuil d’éligibilité à hauteur de 60 % de l’indice synthétique moyen réduisent sensiblement le nombre de collectivités susceptibles de bénéficier des recettes issues des quotas carbone ;
– la création d’un indice synthétique, intégrant un critère de densité dont la portée est toutefois limitée par le plafond d’un rapport de 30, renforce la prise en compte de la situation spécifique des AOM et atténue le rôle de la démographie dans la répartition des recettes ;
– la prise en compte d’une donnée fiscale plus ancienne, le RFR de l’année n–3 au lieu de celui de l’année n–2, permet de conserver l’exercice 2023 comme année de référence pour apprécier le revenu par habitant. Cet ajustement est source de prévisibilité pour les AOM affectataires, mais réduit la réactivité du dispositif en cas d’évolution de la situation économique et sociale des territoires ;
– enfin, la population « Insee » reflète moins fidèlement les charges des AOM locales que la population « DGF », en particulier s’agissant des territoires touristiques, mais présente l’avantage, selon la direction de la législation fiscale, de constituer une « référence statistique plus universelle ».
ii. Un rééquilibrage au profit des AOM locales de moins de 100 000 habitants, pour un montant moyen d’attributions porté à près de 149 000 euros
● À la date de la rédaction du présent rapport d’information, la répartition exacte de la fraction de 100 millions d’euros du produit des quotas carbone au titre de l’année 2026 n’était pas encore arrêtée.
Interrogée sur les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique, la direction de la législation fiscale a indiqué que « [l]a voie règlementaire [était] en cours d’expertise, avec l’objectif d’un dispositif opérationnel à l’automne 2026 ». La question de savoir s’il convient de modifier le décret n° 2025‑1072 du 7 novembre 2025 ou simplement de l’abroger, compte tenu du caractère plus précis des dispositions législatives issues de la loi de finances 2026, n’a pas encore été tranchée.
Les travaux préparatoires se poursuivent entre l’administration et le Groupement des autorités responsables de transport (GART), l’association représentant les AOM, pour fiabiliser les premières estimations présentées ci‑après.
D’après les informations communiquées au rapporteur général, 671 AOM locales seraient « affectataires d’une quote-part non nulle » en 2026 sur un total de 707 AOM locales ([191]).
● L’effet cumulé du doublement de la fraction du produit des quotas carbone affectée et de la réduction du périmètre des bénéficiaires tend à accroître le montant moyen alloué aux AOM affectataires.
Il atteindrait près de 149 000 euros par attributaire en 2026, contre environ 43 000 euros en 2025. L’effet est encore plus marqué pour les AOM locales de moins de 25 000 habitants, dont le montant moyen des attributions passe d’environ 10 800 euros en 2025 à près de 82 700 euros en 2026. L’ambition d’un ciblage accru des financements correspondants est atteinte, le montant moyen par bénéficiaire étant multiplié par 3,5 alors même que l’enveloppe globale ne fait que doubler.
Parmi les 36 AOM locales qui ne bénéficieraient plus des recettes liées aux quotas carbone en 2026, figurent 26 autorités dont la population est supérieure à 100 000 habitants, dont la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, qui était le deuxième bénéficiaire le plus important en 2025 (près de 1,7 million d’euros). En outre, quatre AOM de 50 000 à 100 000 habitants, quatre AOM de 25 000 à 50 000 habitants et deux AOM de moins de 25 000 habitants ne percevraient plus les financements correspondants en 2026.
Les AOM locales de plus de 100 000 habitants compteraient pour un peu moins d’un tiers de l’enveloppe allouée en 2026 (31,7 millions d’euros, soit 32 % du total), contre plus de la moitié l’année précédente (27,1 millions d’euros, soit 54 % du total). À l’inverse, la part des AOM locales de moins de 25 000 habitants dans le total des attributions progresserait de 14,2 % en 2025 (7,1 millions d’euros) à 24 % en 2026 (24,1 millions d’euros).
Comme évoqué précédemment, l’exclusion des régions semble discutable compte tenu des caractéristiques des communautés de communes concernées.
En revanche, pour les seuls affectataires, le rééquilibrage de la répartition des recettes issues des quotas carbone en faveur des AOM locales les moins peuplées est significatif en 2026. Les AOM locales de moins de 50 000 habitants représenteraient 30 % de la population de référence, mais 45 % des montants attribués.
L’amendement sénatorial à l’origine de cette nouvelle clé de répartition entendait recentrer le bénéfice du dispositif « en faveur des territoires ruraux et dont les moyens sont modestes ». L’atteinte de cet objectif ne peut toutefois être appréciée au seul regard des données démographiques communiquées au rapporteur général, lesquelles pourraient être complétées par des travaux supplémentaires portant sur l’appartenance des AOM locales bénéficiaires à un espace rural ou urbain.
RÉpartition de la fraction des quotas carbone (100 MIllions d’euros) par tranche de population en 2026
|
Strate de population (nombre d’habitants) |
Nombre d’AOM affectataires |
Part des AOM affectataires dans l’ensemble des AOM |
Population « Insee » en 2026 |
Part de la population de chaque strate dans les AOM affectataires |
Montant total |
Part dans le total des attributions |
|
Moins de 25 000 |
291 |
45,1 % |
4 335 847 |
12,7 % |
24 067 837 |
24,1 % |
|
Entre 25 000 et 50 000 |
170 |
64,2 % |
5 935 592 |
17,4 % |
20 665 449 |
20,7 % |
|
Entre 50 000 et 100 000 |
124 |
87,3 % |
8 526 079 |
25,0 % |
23 581 376 |
23,6 % |
|
Plus de 100 000 |
86 |
75,4 % |
15 266 552 |
44,8 % |
31 685 338 |
31,7 % |
|
Total des AOM bénéficiaires |
671 |
57,6 % |
34 064 070 |
100 % |
100 000 000 |
100 % |
Source : réponses écrites de la direction de la législation fiscale, d’après les données de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
● Il ressort de l’analyse des catégories d’AOM locales bénéficiaires que la part des métropoles dans le total des attributions reculerait nettement, de 18 % en 2025 (8,9 millions d’euros) à 1,5 % en 2026 (1,5 million d’euros). Seules deux métropoles, Saint‑Étienne Métropole et la Métropole Rouen Normandie, continueraient à percevoir des recettes liées aux quotas carbone.
À l’inverse, la part des communautés de communes ayant pris la compétence d’AOM locale croîtrait fortement, de 17 % en 2025 (8,4 millions d’euros) à 45 % en 2026 (44,8 millions d’euros).
RÉpartition de la fraction des quotas carbone (100 MIllions d’euros) par catÉgorie d’AOM en 2026
|
Catégorie d’AOM |
Nombre d’AOM affectataires |
Part des AOM affectataires dans l’ensemble des AOM |
Population « Insee » en 2026 |
Part de la population de chaque strate dans les AOM affectataires |
Montant total |
Part dans le total des attributions |
|
Établissements publics |
1 |
33,3 % |
364 348 |
1,1 % |
702 158 |
0,7 % |
|
Syndicats mixtes |
26 |
83,9 % |
4 650 216 |
13,7 % |
10 356 658 |
10,4 % |
|
Métropoles |
2 |
12,5 % |
923 032 |
2,7 % |
1 503 871 |
1,5 % |
|
Communautés urbaines |
12 |
92,3 % |
2 461 764 |
7,2 % |
4 488 808 |
4,5 % |
|
Communautés d’agglomération |
168 |
93,3 % |
14 891 464 |
43,7 % |
37875 341 |
37,9 % |
|
Communautés de communes |
449 |
99,1 % |
10 653 720 |
31,3 % |
44 806 820 |
44,8 % |
|
Communes isolées |
13 |
92,9 % |
119 526 |
0,4 % |
266 345 |
0,3 % |
|
Total des AOM bénéficiaires |
671 |
57,6 % |
34 064 070 |
100 % |
100 000 000 |
100 % |
Source : réponses écrites de la direction de la législation fiscale, d’après les données de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
● Le rapporteur général observe que les nouvelles règles de répartition des recettes issues des quotas carbone sont susceptibles de rééquilibrer le dispositif, parmi les AOM affectataires, en faveur des collectivités moins peuplées et de limiter la dispersion des financements afférents.
Il estime toutefois que l’exclusion des régions exerçant par substitution les compétences d’AOM locales ne répond pas à des critères évidents de ressources et de charges.
En tout état de cause, la révision des règles de répartition dès l’année 2026 nuit à la prévisibilité des financements attribués aux AOM. Il aurait été préférable de laisser le dispositif atteindre sa maturité avant d’en modifier les paramètres, d’autant que le doublement de la fraction du produit des quotas carbone affectée aux AOM pèse sur les recettes de l’État.
Lors de sa séance du mercredi 23 septembre 2026, la commission a procédé à l’examen du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.
La vidéo de cette réunion est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Le compte rendu sera prochainement consultable.
ANNEXE N° 1 : mesures d’application de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
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N° d’ordre |
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Nature du texte |
Date et titre du décret ou de l’arrêté |
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1 |
Article 4 |
Article 39 quinquies G, I, code général des impôts |
Limite dans laquelle la dotation annuelle à la provision pour égalisation relative aux risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication peut être retranchée des bénéfices et celle du montant global de cette provision. |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires |
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2 |
Article 9, I, A, 1°, d) |
Article 150 U, II, 7°, b), code général des impôts |
Conditions dans lesquelles, pour l'application du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réhabilitation lourde des constructions existantes |
Décret simple |
Décret n° 2025-913 du 5 septembre 2025 relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts |
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3 |
Article 24, III |
|
Modalités selon lesquelles les fonds, les sociétés ou les organismes constitués avant la promulgation de la loi, détenteurs de parts ou d'actions sur lesquelles portent les souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, exercent une option |
Décret simple |
Décret n° 2024-532 du 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts issu de l'article 24 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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4 |
Article 33, I, 1° |
Article 223 WW, III, code général des impôts |
Contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation, déposés au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ du code général des impôts |
Décret simple |
Décret n° 2024-1126 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 relatif à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux |
|
5 |
Article 34, I, 2°, a) |
Article L. 7232-1-2, 1°, e), code du travail |
Afin de permettre une dispense de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 du code du travail, proportion du chiffre d’affaires total, ne pouvant excéder 30 %, du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, par les entrepreneurs individuels ainsi que par les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code de commerce |
Décret simple |
Décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 relatif aux modalités d'application de la dispense à la condition d'activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro‑entreprise et les entreprises de moins de 11 salariés prévus à l'article L. 7232-1-2 du code du travail |
|
6 |
Article 34, I, 2°, a) |
Article L. 7232-1-2, 1°, code du travail |
Modalités d’application de la dispense prévue au e du 1° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, notamment le taux maximal du chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires |
Décret simple |
Décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 relatif aux modalités d'application de la dispense à la condition d'activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro‑entreprise et les entreprises de moins de 11 salariés prévus à l'article L. 7232-1-2 du code du travail |
|
7 |
Article 35, IV |
|
Date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception |
Décret simple |
Décret n° 2024-212 du 11 mars 2024 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte prévues à l'article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
|
8 |
Article 42, V |
|
Date d'entrée en vigueur du III de l'article 42, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État |
Décret simple |
|
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9 |
Article 44, I |
Article 44 sexies-0 A, 3°, c), code général des impôts |
Modalités selon lesquelles sont définis les indicateurs de performance économique devant être satisfaits par une entreprise, qui a également réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice, pour être qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement |
Décret simple |
Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts |
|
10 |
Article 48, I, 1° |
Article 199 terdecies-0 A, I, C, 4°, b), code général des impôts |
Seuil de chiffre d’affaires et ses modalités de détermination qui caractérise la première vente commerciale au sens du b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, conditionnant le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A de cet article pour la société bénéficiaire de la souscription |
Décret simple |
Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
|
11 |
Article 48, I, 1° |
Article 199 terdecies-0 A, I, D, 5°, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés |
Décret simple |
Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
|
12 |
Article 48, I, 1° |
Article 199 terdecies-0 A, V, code général des impôts |
Modalités d'application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés |
Décret simple |
Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
|
13 |
Article 48, I, 1° |
Article 199 terdecies-0 A, VI, C, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés |
Décret simple |
Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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14 |
Article 48, I, 1° |
Article 199 terdecies-0 A, X, code général des impôts |
Modalités d'application du VI de l'article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds |
Décret simple |
Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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15 |
Article 49, III |
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Date, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle les versements effectués se voient appliquer le I de l'article 49 de la loi |
Décret simple |
Décret n° 2024-598 du 25 juin 2024 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale issues de l'article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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16 |
Article 71, II, 9°, b) |
Article L. 353-9-2, code de la construction et de l'habitation |
Conditions dans lesquelles les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être augmentés par avenant pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. |
Décret simple |
Décret n° 2025-205 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers et aux modalités d'augmentation des redevances maximales à l'issue de certains travaux de rénovation lourde Décret n° 2025-206 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements locatifs sociaux et aux modalités d'augmentation des loyers maximaux à l'issue de certains travaux de rénovation lourde |
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17 |
Article 71, III, 1° |
Article 199 ter V, II, A, 1°, code général des impôts |
Modalités d'application du 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, relatif à l'amende due lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U du même code |
Décret simple |
Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens |
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18 |
Article 71, III, 1° |
Article 199 ter V, II, A, 2°, code général des impôts |
Modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt |
Décret simple |
Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens |
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19 |
Article 71, III, 1° |
Article 199 ter V, II, C, code général des impôts |
Modalités selon lesquelles l'offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou par la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du II de l'article 199 ter V du code général des impôts |
Décret simple |
Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens |
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20 |
Article 71, III, 6° |
Article 244 quater T, I, D, code général des impôts |
Montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, en fonction de la nature des travaux |
Décret simple |
Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens |
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21 |
Article 71, III, 6° |
Article 244 quater T, I, G, code général des impôts |
Durée maximale du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l’émission de l’offre de prêt |
Décret simple |
Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens |
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22 |
Article 71, III, 6° |
Article 244 quater T, VIII, code général des impôts |
Modalités d’application de l'article 244 quater T du code général des impôts, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier aliéna du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt |
Décret simple |
Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens |
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23 |
Article 71, III, 7°, f) |
Article 244 quater U, VI bis, B, code général des impôts |
Modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts |
Décret simple |
Décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété des immeubles bâtis et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au syndicat de copropriétaires pris pour application de l'article 244 quater U du code général des impôts modifié par l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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24 |
Article 71, III, 9°, a) |
Article 244 quater X, I, 3, code général des impôts |
Performances techniques, énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt en cas d'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation |
Décret simple |
Décret n° 2025-766 du 5 août 2025 relatif aux performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts |
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25 |
Article 71, III, 9°, b) |
Article 244 quater X, I, 4, code général des impôts |
Performances techniques, énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt en cas de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine |
Décret simple |
Décret n° 2025-766 du 5 août 2025 relatif aux performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts |
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26 |
Article 71, III, 11°, a) |
Article 278 sexies A, I, b), code général des impôts |
Critères de performance énergétique et environnementale déterminant le niveau de performance des logements en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
Décret simple |
Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux |
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27 |
Article 71, III, 11°, a) |
Article 278 sexies A, I, c), code général des impôts |
Situations et conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti |
Décret simple |
Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux |
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28 |
Article 71, III, 12°, a) |
Article 279-0 bis A, I, 1°, b), code général des impôts |
Plafond maximal de loyer mensuel, en cas de location meublée, permettant aux livraisons de logements, destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, de relever du taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée |
Décret simple |
Décret n° 2024-776 du 8 juillet 2024 fixant les plafonds de loyer mensuel pour les locations meublées prévus à l'article 279-0 bis A du code général des impôts |
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29 |
Article 71, III, 12°, a) |
Article 279-0 bis A, I, 1°, b), code général des impôts |
Plafonds maximums de la part de la quittance relative aux services non individualisables et de la part de la quittance relative au loyer, des locations qui font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, permettant aux livraisons de ces logements, destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, de relever du taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée |
Décret simple |
Décret n° 2024-1144 du 4 décembre 2024 fixant les plafonds de la part de la quittance relative au loyer et de la part de la quittance relative aux services non individualisables prévus à l'article 279-0 bis A du code général des impôts |
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30 |
Article 71, III, 14° |
Art. 1384 C bis, I, 3°, code général des impôts |
Critères de performance énergétique et environnementale des logements locatifs situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des logements locatifs dont les travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts, entraine l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces logements, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde |
Décret simple |
Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux |
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31 |
Article 71, III, 14° |
Art. 1384 C bis, I, 4°, a), code général des impôts |
Critères de performance énergétique et environnementale des logements locatifs situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, atteints grâce à des travaux de rénovation lourde permis par une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024, et conditionnant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces logements, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde |
Décret simple |
Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux |
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32 |
Article 71, III, 14° |
Art. 1384 C bis, I, 4°, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti |
Décret simple |
Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux |
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33 |
Article 71, X, C |
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Date à compter de laquelle sont émises les offres de prêt pour se voir appliquer le II, à l’exception des 8° et 9°, et le 7° du III de l'article 71, et au plus tard à compter du 1er avril 2024 |
Décret simple |
Décret n° 2024-299 du 29 mars 2024 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation pris pour application de l'article 244 quater U du code général des impôts modifié par l'article 71 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété |
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35 |
Article 73, I, 6°, c) |
Article 44 quindecies A, III, code général des impôts |
Modalités selon lesquelles l'indice synthétique en fonction duquel sont appréciées les difficultés particulières auxquelles sont confrontées sur une période d’au moins dix ans des communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II de cet article et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté est établi, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour être classées en zone France ruralités revitalisation "plus" |
Décret simple |
Décret n° 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus » |
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36 |
Article 75, I, A 5° |
Article 199 undecies B, I, code général des impôts |
Montant, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule, dans la limite duquel est retenue l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du I du même article |
Décret simple |
Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs |
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37 |
Article 75, II, A, 1°, a) |
Article 217 undecies, I, code général des impôts |
Montant, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule, dans la limite duquel est retenu le montant déductible mentionné à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du même code |
Décret simple |
Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs |
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38 |
Article 75, III, B |
Article 244 quater W, II, 1, code général des impôts |
Montant, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule, dans la limite duquel est retenue l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du II de l'article 244 quater W du code général des impôts, pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B du même code |
Décret simple |
Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs |
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39 |
Article 75, IV, B |
Article 244 quater Y, III, H, code général des impôts |
Montant, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule, dans la limite duquel est retenue l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du III de l'article 244 quater Y du code général des impôts, pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du même code |
Décret simple |
Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs |
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40 |
Article 75, V, B, 2 |
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Date, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle, le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV de l'article 75 de la loi s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin |
Décret simple |
Décret n° 2024-407 du 3 mai 2024 pris pour l'application des dispositions du C du V de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 concernant les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint‑Martin dans le secteur des transports |
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41 |
Article 75, V, C |
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Date, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 |
Décret simple |
Décret n° 2024-407 du 3 mai 2024 pris pour l'application des dispositions du C du V de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 concernant les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint‑Martin dans le secteur des transports |
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42 |
Article 82, I, 8° |
Article 293-0 B, II, 1°, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles l'assujetti, dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France, a manifesté auprès de l’administration française l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B du code général des impôts ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter du même code, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres, pour être regardé comme rattaché à la France |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024 relatif au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée |
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43 |
Article 82, I, 10° |
Article 293 B ter, VI, code général des impôts |
Modalités d'application de l'article 293 B ter du code général des impôts pour bénéficier du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024 relatif au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée |
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44 |
Article 89 |
Article 273 septies C, 1°, code général des impôts |
Conditions selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction pour les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-711 du 5 juillet 2024 relatif au droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés |
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49 |
Article 94, II, O, 2° |
Article L. 312-104-1, code des impositions sur les biens et services |
Situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier. Produits, usages et catégories de redevables concernés. Date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement. Date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation. Nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile. Règles de détermination du montant des avances. |
Décret simple |
Décret n° 2024-76 du 2 février 2024 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers |
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50 |
Article 95, I, 3°, a) |
Article 266 quindecies, V, code des douanes |
Conditions dans lesquelles la traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E |
Décret simple |
Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant |
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51 |
Article 97, 1° |
Article L. 421-2, 2°, code des impositions sur les biens et services |
Détermination des véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1° de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services |
Décret simple |
Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination |
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52 |
Article 97, 1° |
Article L. 421-2, code des impositions sur les biens et services |
Conditions dans lesquelles est constatée l'affectation exclusive de véhicules à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, les excluant du 2° de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services |
Décret simple |
Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination |
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53 |
Article 97, 10° |
Article L. 421-70, code des impositions sur les biens et services |
Situations dans lesquelles le véhicule est devenu inutilisable, qui constituent des exceptions à l'appréciation sur une période de deux ans de la limite de l'application de l'abattement prévu à l'article L. 421‑81 du code des impositions sur les biens et services à un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer |
Décret simple |
Décret n° 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l'application des articles L. 421-70 et L. 421‑81 du code des impositions sur les biens et services |
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54 |
Article 97, 15° |
Article L. 421-81, code des impositions sur les biens et services |
Situations dans lesquelles le véhicule est devenu inutilisable, qui constituent des exceptions à l'appréciation sur une période de deux ans de la limite de l'application des abattements prévus à l'article L. 421-70 du code des impositions sur les biens et services à un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer |
Décret simple |
Décret n° 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l'application des articles L. 421-70 et L. 421‑81 du code des impositions sur les biens et services |
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55 |
Article 98, VI |
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Date, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II de l'article 98, est supprimé |
Décret simple |
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56 |
Article 100, I, 2° |
Article L. 425-20, II, code des impositions sur les biens et services |
Modalités selon lesquelles la répartition des fractions du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion |
Décret simple |
Décret n° 2025-964 du 12 septembre 2025 portant modalités de répartition de l'affectation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services |
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57 |
Article 101, I, 4°, d) |
Article L. 213-10-2, III, code de l'environnement |
Seuil mentionné aux II bis et II ter de l'article L. 213‑10‑2 du code de l'environnement, dans les limites indiquées dans le tableau figurant au III du même article |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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58 |
Article 101, I, 4°, f) |
Article L. 213-10-2, V, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, relatif à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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59 |
Article 101, I, 5° |
Article L. 213-10-3, VI, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, relatif à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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60 |
Article 101, I, 7° |
Article L. 213-10-4, VI, 2°, code de l'environnement |
Modalités de l'inclusion par l'exploitant de la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable ainsi que de sa facturation |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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61 |
Article 101, I, 7° |
Article L. 213-10-4, VII, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement, relatif à la redevance sur la consommation d’eau potable |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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62 |
Article 101, I, 8° |
Article L. 213-10-5, VI, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, relatif à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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63 |
Article 101, I, 8° |
Article L. 213-10-6, V, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, relatif à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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64 |
Article 101, I, 8° |
Article L. 213-10-7, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-7 du code de l'environnement, relatif aux tarifs, fixés par les agences de l’eau, de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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65 |
Article 101, I, 15° |
Article L. 213-10-12, IV, code de l'environnement |
Modalités d'application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, relatif à la redevance pour protection du milieu aquatique |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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66 |
Article 101, I, 24°, b) |
Article L. 213-14-1, II, code de l'environnement |
Conditions dans lesquelles est fixée la valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité à l'origine du prélèvement d'eau |
Décret simple |
Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau |
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67 |
Article 105, I |
Article 266 sexdecies, X, code des douanes |
Documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément à l'article 266 sexdecies du code des douanes, ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone |
Décret simple |
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68 |
Article 107, I, 1°, a) |
Article L. 422-23, code des impositions sur les biens et services |
Limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité déterminé pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports |
Décret simple |
Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination |
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69 |
Article 112, I, F |
Article 289 A bis, I, 2°, code général des impôts |
Opérations portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité, pour lesquelles l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent |
Décret simple |
Décret n° 2025-153 du 18 février 2025 pris en application de l'article 289 A bis du code général des impôts relatif au mandataire à l'importation |
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70 |
Article 112, I, F |
Article 289 A bis, V, code général des impôts |
Modalités et conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat |
Décret simple |
Décret n° 2025-153 du 18 février 2025 pris en application de l'article 289 A bis du code général des impôts relatif au mandataire à l'importation |
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71 |
Article 112, II, 1° |
Article L. 10-0 AD, 2°, livre des procédures fiscales |
Service à compétence nationale dans lequel sont affectés des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités pouvant participer sous pseudonyme, sans être pénalement responsables, à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts |
Décret simple |
Décret n° 2024-1160 du 4 décembre 2024 relatif aux modalités de recherche de manquements réalisée sous pseudonyme en application de l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales |
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72 |
Article 112, II, 1° |
Article L. 10-0 AD, livre des procédures fiscales |
Modalités d'application de l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3° de ce même article |
Décret simple |
Décret n° 2024-1160 du 4 décembre 2024 relatif aux modalités de recherche de manquements réalisée sous pseudonyme en application de l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales |
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73 |
Article 112, V |
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Modalités d’application du J du I et du 4° du II de l'article 112 de la loi |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-611 du 26 juin 2024 relatif aux modalités d'application de l'injonction de mise en conformité fiscale prévue à l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales |
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74 |
Article 129, I |
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Modalités d'application du I de l'article 129 de la loi, relatif à l'expérimentation permettant, pour une durée de trois ans, aux professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent, de déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales |
Décret simple |
Décret n° 2024-612 du 26 juin 2024 pris pour l'application du I de l'article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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75 |
Article 135, II |
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Conditions d’application du II de l'article 135 de la loi, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées |
Décret en Conseil d’État |
Décret relatif aux modalités de rétrocession du produit des amendes issues des infractions aux zones à faibles émissions mobilité |
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76 |
Article 138, I |
Article 78, 3 bis, |
Modalités d'application du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, relatif à l'institution à compter de 2024 d'un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-10 du 3 janvier 2025 pris pour l'application de l'article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale |
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77 |
Article 154, III |
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Date d'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 154, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État |
Décret simple |
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80 |
Article 166, II, 2° |
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Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, aux emprunts, attributions de titres, conversions facultatives, opérations de pension, opérations de dépôts de liquidités et souscriptions de titres de créances, listés aux a) à e) du 2° du II de l'article 166 de la loi |
Décret simple |
Décret n° 2023-1326 du 29 décembre 2023 relatif à l'émission des valeurs du Trésor |
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81 |
Article 182, II, 4° |
Article L. 319-19-2, II, code la construction et de l'habitation |
Règles de gestion du fonds unique, mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habilitation, que la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code gère pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit |
Décret simple |
Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation |
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82 |
Article 182, I et III |
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Obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I de l'article 182 de la loi, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération |
Décret en Conseil d’État |
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83 |
Article 185, I |
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Fraction de l’encours total des fonds bénéficiant de la garantie de l'État, qui ne peut être supérieure à 30 %, à laquelle sont limitées les pertes totales supportées par l’État |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'État prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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84 |
Article 185, III |
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Conditions d’application de l'article 185 de la loi, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions. Conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations. |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'État prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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85 |
Article 191, V |
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Modalités d'application de l'article 191 de la loi, relatif à l'état intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » annexé à compter de l’exercice 2024 au compte administratif ou au compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217‑12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane |
Décret simple |
Décret du 16 juillet 2024 pris en application de l'article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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86 |
Article 192, III |
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Modalités d'application de l'article 192 de la loi, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II de cet article |
Décret simple |
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87 |
Article 195, I, 1° |
Article L. 822-8, code général de la fonction publique |
Possibilité de porter à 60 % la part du traitement du fonctionnaire en congé de longue maladie pendant les deux années suivant la première année, si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 du code général de la fonction publique le prévoit |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'État en matière de congés |
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88 |
Article 195, I, 2° |
Article L. 828-1-1, I, code général de la fonction publique |
Conditions dans lesquelles l'enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État |
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89 |
Article 195, II, 1° |
Article L. 4123-17-1, I, code de la défense |
Conditions dans lesquelles l'enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État |
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90 |
Article 201 |
Article 76 bis, I, loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites |
Conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-348 du 9 avril 2024 relatif à la cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique |
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91 |
Article 202 |
Article 80, III, 2 bis, loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale |
Conditions dans lesquelles le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources |
Décret simple |
Décret n° 2024-102 du 12 février 2024 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants |
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92 |
Article 205, I |
Article 242, IV, 2°, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 |
Modalités selon lesquelles, pour la mise en œuvre du compte financier unique, les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique |
Décret simple |
Décret n° 2025-1428 du 30 décembre 2025 relatif à la généralisation du compte financier unique et à l'harmonisation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements |
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93 |
Article 222, 2° |
Article 15, II, |
Engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, et garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés, auxquels l'exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné |
Décret simple |
Décret n° 2025-545 du 16 juin 2025 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique |
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94 |
Article 223 |
Article 15, II bis, |
Conditions dans lesquelles est applicable à Saint‑Pierre-et-Miquelon le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, relatif à la prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements |
Décret simple |
Décret n° 2025-1450 du 30 décembre 2025 relatif aux conditions d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat à Saint‑Pierre-et-Miquelon |
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95 |
Article 225, I, E |
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Modalités d'application du E de l'article 225 de la loi, relatif à l'obligation pour les consommateurs finals non domestiques d'attester préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du I du même article |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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96 |
Article 225, III, A |
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Limite ne pouvant être excédée du bénéfice annuel cumulé de la réduction offert par les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, des prix de fourniture pour l’année 2024 aux clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I de l'article 225 de la loi |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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97 |
Article 225, III, A |
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Champ des clients éligibles à la réduction des prix de fourniture d’électricité pour l’année 2024 |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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98 |
Article 225, III, B |
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Modalités selon lesquelles, pour bénéficier de la réduction des prix de fourniture d’électricité pour l’année 2024, les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du III de l'article 225 de la loi |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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99 |
Article 225, III, B |
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Modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction des prix de fourniture d’électricité prévue au A du III de l'article 225 de la loi, et conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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100 |
Article 225, III, B |
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Mesures de recouvrement que le fournisseur d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisant leurs prix de fourniture pour l’année 2024 à la réserve desquelles la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du B de l'article 225 III de la loi correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État. |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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101 |
Article 225, III, C |
|
Prix d’exercice, quotité, consommation de référence et part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquée, fixés pour chacune des catégories de consommateurs concernés |
Décret simple |
Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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102 |
Article 225, VII |
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Adaptation des articles R. 336-35-1 et R. 336-37 du code de l'énergie |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte « transition énergétique » géré par la Caisse des dépôts et consignations |
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103 |
Article 235, II |
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Modalités d'application de l'article 235 de la loi, relatif à l'attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation |
Décret en Conseil d’État |
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104 |
Article 236, C |
Article L. 1803-6-1, code des transports |
Modalités d’application de l'article L. 1803-6-1 du code des transports, procédure d’instruction des demandes et règles de calcul du montant de l’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du même code, dénommée “passeport pour le retour” |
Décret simple |
Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale |
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105 |
Article 236, E |
Article L. 1803-7, code des transports |
Modalités d’application de l'article L. 1803-7 du code des transports, modalités d'attribution des aides et modalités de mise en œuvre en complément des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail (OPCO), dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés” |
Décret simple |
Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale |
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106 |
Article 236, F |
Article L. 1803-7-1, code des transports |
Modalités d’application de l'article L. 1803-7-1 du code des transports, définition d'une entreprise innovante, modalités de mise en œuvre de l'aide, dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes” |
Décret simple |
Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale |
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107 |
Article 237 |
Article L.1803-5-1, code des transports |
Modalités d’application de l'article L. 1803-5-1 du code des transports, procédure d’instruction des demandes et règles de calcul du montant de l’aide destinée à accompagner les mobilités des stagiaires, alternants et étudiants à distance, dénommée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés” |
Décret simple |
Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale |
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108 |
Article 240, II, 2° |
Article L. 2334-6, code général des collectivités territoriales |
Modalités d'application de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, relatif aux indicateurs financiers applicables en cas de division de communes |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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109 |
Article 240, V, 4° |
Article L. 5211-32, code général des collectivités territoriales |
Modalités d'application de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'attribution reversée, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à leurs communes membres |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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110 |
Article 240, X |
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Conditions dans lesquelles est déterminée la fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III de l'article 240 de la loi, pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026 |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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111 |
Article 241, 4° |
Article L. 2336-8, code général des collectivités territoriales |
Modalités d'application du chapitre VI "Péréquation des ressources" du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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112 |
Article 243 |
Article L. 2335-17, I, code général des collectivités territoriales |
Liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024 portant application de l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales |
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113 |
Article 243 |
Article L. 2335-17, III, code général des collectivités territoriales |
Modalités d'application de l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, relative à l'institution, à compter de 2024, d'une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024 portant application de l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales |
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114 |
Article 247, I, 3°, b) |
Article L. 2335-1, II, code général des collectivités territoriales |
Barème selon lequel les compensations mentionnées au II de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales sont attribuées en fonction de la population de ces communes |
Décret simple |
Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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115 |
Article 253, 3° |
Article 206, loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 |
Conditions dans lesquelles la majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 206 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 |
Décret simple |
Décret n° 2024-378 du 25 avril 2024 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spécifique au bénéfice des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur, ainsi que des personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense |
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117 |
Article 255, I |
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Périodicité selon laquelle est vérifié le respect des conditions prévues à l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte |
Décret simple |
Décret n° 2025-745 du 1er août 2025 portant application de l'article 255 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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118 |
Article 255, II |
Article 266, V, |
Périodicité selon laquelle est vérifié le respect des conditions prévues à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte |
Décret simple |
Décret n° 2025-745 du 1er août 2025 portant application de l'article 255 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 |
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119 |
Article 256, I, 2° |
Article L. 214-12, II, code de l'action sociale et des familles |
Durée maximale pendant laquelle les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à conserver les informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts, jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance |
Décret simple ou Décret en Conseil d’État |
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120 |
Article 244 |
Article L. 2335-16, code général des collectivités territoriales |
Modalités d'application de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux dotations pour les titres sécurisés |
Décret simple |
Décret n° 2024-792 du 11 juillet 2024 relatif à la dotation pour les titres sécurisés |
ANNEXE N° 2 : mesures d’application de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
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N° d’ordre |
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Nature du texte |
Date et titre du décret ou de l’arrêté |
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1 |
Article 12, II |
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Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle le deuxième alinéa du a du 1° du A du I de la loi s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 |
Décret simple |
Décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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2 |
Article 14, III |
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Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle le b du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s’applique à ces versements |
Décret simple |
Décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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3 |
Article 17, I, 2° |
Article L. 322-74, 2°, code des impositions sur les biens et services |
Facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité |
Arrêté |
Arrêté du 11 février 2026 relatif à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité |
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4 |
Article 17, I, 2° |
Article L. 322-77, code des impositions sur les biens et services |
Situations dans lesquelles les tarifs de taxation et d'écrêtement fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière |
Décret simple |
Décret n° 2026-75 du 11 février 2026 relatif à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité |
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5 |
Article 17, III, B, 3° |
Article L. 336-4, code de l'énergie |
Méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l'énergie |
Décret simple |
Décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025 relatif à la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie |
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6 |
Article 17, III, B, 3° |
Article L. 336-9, code de l'énergie |
Seuil de quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois en deçà duquel il est fait exception au principe selon lequel les périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois pour une année civile de livraison, |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques |
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7 |
Article 17, III, B, 3° |
Article L. 336-11, code de l'énergie |
Catégories de produits dont relèvent les transactions en temps réel ou quasi réel parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction pour l'application de l'article L. 336-11 du code de l'énergie |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques |
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8 |
Article 17, III, B, 3° |
Article L. 336-16, code de l'énergie |
Conditions d’application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatif au partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, notamment 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11 du même code, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ; 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 du même code et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques Décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 relatif aux principes méthodologiques régissant l'évaluation par la Commission de régulation de l'énergie des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques |
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9 |
Article 17, III, B, 6° |
Article L. 337-3-2, code de l'énergie |
Période annuelle d'application, dont le début intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services, pendant laquelle est fournie une quantité d'électricité aux consommateurs finals à laquelle s'applique un tarif unitaire duquel résulte la minoration prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie |
Décret simple |
Décret n° 2026-55 du 4 février 2026 relatif au versement nucléaire universel |
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10 |
Article 17, III, B, 6° |
Article L. 337-3-4, code de l'énergie |
Modalités selon lesquelles, sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337-3 du code de l’énergie est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse |
Arrêté |
Arrêté du 4 février 2026 relatif à la mention du versement nucléaire universel sur les factures d'électricité |
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11 |
Article 17, III, B, 6° |
Article L. 337-3-6, code de l'énergie |
Conditions d'application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du livre III du titre III du code de l'énergie relative au versement nucléaire universel notamment 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1 du même code être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-55 du 4 février 2026 relatif au versement nucléaire universel |
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12 |
Article 18, I, 1° |
Article L. 322-51, code des impositions sur les biens et services |
Paramètre représentatif de la capacité de production de l’installation en fonction duquel chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est différencié |
Décret simple |
Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |
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13 |
Article 18, I, 2° |
Article L. 433-10, code des impositions sur les biens et services |
Paramètre représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation en fonction duquel le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et services est différencié |
Décret simple |
Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |
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14 |
Article 18, I, 2° |
Article L. 433-13, code des impositions sur les biens et services |
Tarif de base et le tarif unitaire de stockage pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1o de l’article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et les services et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |
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15 |
Article 18, II, 3° |
Article L. 542-11-1, code de l'environnement |
Fraction, dans la limite de 20 %, de chacune des parts du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services qui est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’environnement ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code |
Décret simple |
Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées |
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16 |
Article 18, II, 3° |
Article L. 542-11-1, code de l'environnement |
Fraction supplémentaire, dans la limite de 20 %, de chacune des parts du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services qui est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières |
Décret simple |
Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées |
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17 |
Article 19, II, 9° |
Article L. 316-5, code de l'énergie |
Méthodologie selon laquelle sont déterminées les corrections des quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température |
Arrêté |
Arrêté du 18 mars 2026 relatif à la méthodologie d'établissement des courbes de demande et des paramètres du rapport de paramétrage du mécanisme de capacité |
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18 |
Article 19, II, 9° |
Article L. 316-6, code de l'énergie |
Conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-6 du code de l’énergie |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité |
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19 |
Article 19, II, 9° |
Article L. 316-8, code de l'énergie |
Modalités de la certification de capacité de tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité |
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20 |
Article 19, II, 9° |
Article L. 316-9, code de l'énergie |
Modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 316-9 du code de l’énergie |
Décret simple |
Décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité |
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21 |
Article 19, IV |
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Date d'entrée en vigueur du 3° du I et des II et III de l'article 19 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État |
Décret simple |
Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité |
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22 |
Article 20, III, 5° |
Article L. 121-16, code de l'énergie |
Échéances des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie qui, par dérogation aux cinq premiers alinéas de ce même article, compensent les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et des règles de détermination de leur montant |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-577 du 25 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'évaluation et aux modalités de compensation et de recouvrement des charges de service public de l'énergie et mettant en œuvre la réforme de financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées |
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23 |
Article 20, VIII |
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Date à compter de laquelle les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I de l'article 20 de la loi, sont remplacés par un autre alinéa du VIII de l'article 20 de la loi et le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du VIII de l'article 20 de la loi en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité |
Décret simple |
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24 |
Article 20, VIII, 1° |
Article L. 312-41, code des impositions sur les biens et services |
Montants minorant le tarif normal, pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, qui sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure, déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. |
Arrêté |
Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services |
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25 |
Article 21, I, 11° |
Article L. 312-72, 2°, a), code des impositions sur les biens et services |
Activités, parmi celles mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits, pour les besoins desquelles l’électricité est consommée |
Arrêté |
Arrêté du 18 décembre 2025 fixant la liste des activités relevant des secteurs exposés à la concurrence internationale en application du a du 2° de l'article L. 312-72 du code des impositions sur les biens et services |
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26 |
Article 28, I, 1°, b) |
Article L. 421-2, code des impositions sur les biens et services |
Véhicules de tourisme composés des véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation et parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation |
Décret simple |
Décret n° 2025-749 du 1er août 2025 pris en application des articles 28, 119 et 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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27 |
Article 28, I, 5° |
Article L. 421-164, code des impositions sur les biens et services |
Éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l’état récapitulatif selon les caractéristiques propres à la taxe |
Décret simple |
Décret n° 2025-749 du 1er août 2025 pris en application des articles 28, 119 et 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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29 |
Article 28, III, 2° |
Article L. 224-6-5, 1°, code de l'environnement |
Seuil de masse en ordre de marche en-deçà duquel un véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 au plus égal à 3 500 kilogrammes |
Décret simple |
Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone |
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30 |
Article 28, III, 2° |
Article L. 224-6-5, 2°, code de l'environnement |
Procédures selon lesquelles il est attesté que l’empreinte carbone, au sens de l’article L. 224-6-6 du code de l’environnement, d’un véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8 du même code |
Décret simple |
Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone |
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32 |
Article 30, I, 2° |
Article L. 422-15-1, code des impositions sur les biens et services |
Liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422-15 du code des impositions sur les biens et services sont remplies |
Arrêté |
Arrêté du 25 février 2025 établissant la liste des États ou territoires par catégorie de destinations finales des passagers aériens par rapport à l'aérodrome de référence mentionné à l'article L. 422-15-1 du code des impositions sur les biens et services |
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33 |
Article 31, I, 1° |
Article 220 decies, VI, code général des impôts |
Modalités d’application de l'article 220 decies du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I de l'article 220 décies |
Décret simple |
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34 |
Article 31, II |
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Date, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception, à compter de laquelle les dépenses engagées sont soumises à l’article 31 de la loi |
Décret simple |
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36 |
Article 42, I |
Article 278-0 bis, P, code général des impôts |
Critères auxquels répondent la conception et les caractéristiques de la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : la consommation d’électricité sur le lieu de production, l’efficacité énergétique, la durabilité ou la performance environnementale. |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278-0 bis du code général des impôts |
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37 |
Article 54, I, A, 2° |
Article 1649 AC bis, I, code général des impôts |
Conditions et délais dans lesquels le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire |
Décret simple |
Décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts |
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38 |
Article 54, I, A, 2° |
Article 1649 AC quinquies, II, code général des impôts |
Période, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis du code général des impôts, pour laquelle le prestataire de services conserve les données du registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations |
Décret simple |
Décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts |
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41 |
Article 79, I |
Article 266 nonies, 1, A, i), code des douanes |
Investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 % |
Arrêté |
Arrêté du 16 juin 2026 pris pour l'application des articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services |
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42 |
Article 90 |
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Prêt à taux zéro |
Décret simple |
Décret n° 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété |
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43 |
Article 99, I, 3°, b) |
Article 44 quindecies A, II, B bis, code général des impôts |
Classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants, lorsque l'intérêt général le justifie et à titre complémentaire |
Arrêté |
Arrêté du 14 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation |
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44 |
Article 99, I, 3°, e) |
Article 44 quindecies A, III, code général des impôts |
Modalités selon lesquelles l'indice synthétique en fonction duquel sont appréciées les difficultés particulières auxquelles sont confrontées sur une période d’au moins dix ans des communes rurales, au sens de la grille de densité de l'INSEE, classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II de cet article et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un bassin de vie est établi, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés, pour être classées en zone France ruralités revitalisation "plus" |
Décret simple |
Décret n° 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus » |
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45 |
Article 99, I, 3°, e) |
Article 44 quindecies A, III, code général des impôts |
Classement des communes en zone France ruralités revitalisation "plus" |
Arrêté |
Arrêté du 9 juillet 2025 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation « plus » |
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46 |
Article 99, IV |
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Liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation |
Arrêté |
Arrêté du 14 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation |
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47 |
Article 110, I, 3° |
Article 1407, III, code général des impôts |
Obligations déclaratives et justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. |
Décret simple |
Décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II |
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49 |
Article 116, I |
Article 1594 F septies, code général des impôts |
Cas dans lesquels le respect par l’acquéreur de l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition pour bénéficier de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa de l’article 1594 F septies du code général des impôts n’est pas exigé |
Décret simple |
Décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé |
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50 |
Article 120, I, 2° |
Article 43, I ter, loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 |
Modalités de répartition entre les affectataires de la fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code, tenant compte de critères de ressources et de charges |
Décret simple |
Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l'attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité |
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53 |
Article 125, XIV, 2° |
Article 1519 C, 2°, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles est rendu l’avis du ou des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, lorsque les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts sont implantées dans son ou leur ressort |
Décret simple |
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54 |
Article 125, XV, A, 1° |
Article L. 431-11, code des assurances |
Désignation de la caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442-1 du code des assurances, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue |
Arrêté |
Arrêté du 15 juillet 2025 relatif au transfert de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture à la société CCR Fonds Publics |
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55 |
Article 125, XVIII, 1° |
Article L. 426-1, IV, code des assurances |
Désignation de la caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ou une de ses filiales intégralement détenue par elle pour assurer les missions suivantes : le financement du fonds mentionné aux I à III de l’article L. 426-1 du code des assurances, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V du même article, et la gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. |
Arrêté |
Arrêté du 21 novembre 2025 relatif au transfert de la gestion comptable et financière du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé à la société CCR Fonds Publics |
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56 |
Article 125, XVIII, 1° |
Article L. 426-1, IV, code des assurances |
Modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds mentionné aux I à III de l’article L. 426-1 du code des assurances |
Décret simple |
Décret n° 2025-1359 du 26 décembre 2025 relatif à la gestion du fonds de garantie institué par l'article L. 426-1 du code des assurances |
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57 |
Article 125, XVIII, 1° |
Article L. 426-1, V, code des assurances |
Conditions dans lesquelles une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II de l’article L. 426-1 du code des assurances est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV du même article |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-1359 du 26 décembre 2025 relatif à la gestion du fonds de garantie institué par l'article L. 426-1 du code des assurances |
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59 |
Article 125, XXIV |
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Répartition entre les agences de l’eau du montant du prélèvement de 130 millions d’euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau opéré en 2025 en application des articles L. 213-10 à L. 213-10-12, L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et de l’article 1635 bis N du code général des impôts |
Arrêté |
Arrêté du 24 juin 2025 relatif à la mise en œuvre du prélèvement prévu à l'article 125 de la loi de finances pour 2025 |
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60 |
Article 128, III, A, 1° |
Article L. 6264-9, code général des collectivités territoriales |
Conditions et limites dans lesquelles des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la collectivité de Saint-Barthélemy par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances |
Décret en Conseil d’État |
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61 |
Article 128, III, A, 2° |
Art. L. 6364-9, code général des collectivités territoriales |
Conditions et limites dans lesquelles des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la collectivité de Saint-Martin par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances |
Décret en Conseil d’État |
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62 |
Article 128, III, B |
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Conditions et limites dans lesquelles, en dehors de dispositions législatives spéciales, des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, dans la limite d’un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances |
Décret en Conseil d’État |
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63 |
Article 132, III |
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Fraction reprise du produit de la taxe sur les conventions d'assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, égale au rapport entre, d’une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du II de l'article 132 de la loi et, d’autre part, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023 Montant fixe repris du produit de la taxe sur les conventions d'assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 |
Arrêté |
Arrêté du 3 novembre 2025 pris pour l'application de l'article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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64 |
Article 138, II, 2° |
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Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder en 2025 à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique, à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales et à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme |
Décret simple |
Décret n° 2025-134 du 14 février 2025 relatif à l'émission des valeurs du Trésor |
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65 |
Article 138, II, 2°, d) |
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Liste des établissements publics nationaux auprès desquels le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, à des opérations de dépôt de liquidités |
Décret simple |
Décret n° 2025-134 du 14 février 2025 relatif à l'émission des valeurs du Trésor |
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66 |
Article 161, I |
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Conditions de versement et montant des remboursements d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire que l'État rembourse pour couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires |
Décret simple |
Décret n° 2025-1170 du 5 décembre 2025 relatif aux conditions de remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents de l'État dans les îles de Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie |
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67 |
Article 164, II |
Article L. 135 m, livre des procédures fiscales |
Modalités dans lesquelles les agents des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135 m du livre des procédures fiscales sont individuellement désignés et dûment habilités pour disposer d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au même premier alinéa de cet article à l’encontre des auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale |
Décret simple |
Décret n° 2025-602 du 30 juin 2025 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions autorisés à accéder à certaines bases de données fiscales |
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69 |
Article 167, I, 1° |
Article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites |
Liste des indemnités spécifiques à l’affectation des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, sur lesquelles ils peuvent choisir, pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76 |
Décret simple |
Décret n° 2025-1339 du 26 décembre 2025 relatif aux dispositifs de cotisation volontaire et de garantie minimale prévus par l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites |
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70 |
Article 173, I, 1°, b) |
Article L. 124-1, code de l'énergie |
Liste des catégories de personnes et des organismes auxquels l’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie |
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71 |
Article 173, I, 2° |
Article L. 124-1-1, III, code de l'énergie |
Modalités d’application de l’article L. 124-1-1 du code de l'énergie, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie |
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72 |
Article 175, II |
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Liste et caractéristiques des installations soumises à l'obligation d'arrêt ou de limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du code de l'énergie, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. |
Arrêté |
Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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73 |
Article 175, II |
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Seuil de tolérance avec lequel le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production de tout ou partie des installations de production est apprécié. |
Arrêté |
Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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74 |
Article 175, II |
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Date, comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et qui peut être différenciée en fonction des filières, à compter de laquelle s'applique le II de l'article 175 de la loi |
Arrêté |
Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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75 |
Article 175, III, B |
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Date, comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et qui peut être différenciée en fonction des filières, à compter de laquelle s'applique le B du III de l'article 175 de la loi |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 |
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76 |
Article 175, IV, A, 1° |
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Seuil auquel est supérieur le cours au comptant pour que les heures au cours desquelles le producteur produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif soient prises en compte, pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime à celui-ci s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 |
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77 |
Article 175, IV, A, 2° |
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Seuils de tolérance, pouvant être distincts par filière, avec lesquels sont appréciés l’absence de production de l’installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l’installation doivent être effectués, pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 |
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78 |
Article 175, IV, D |
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Date à compter de laquelle s'applique le IV de l'article 175 de la loi aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie et aux contrats conclus en application du 2o de l’article L. 311-12 du même code |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 |
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79 |
Article 175, IV, D, 1° |
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Date avant laquelle doivent être conclus les contrats en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie pour que le IV de la loi s'applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 |
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80 |
Article 175, IV, D, 2° |
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Date avant laquelle doit être publié l'avis d'appel d'offres des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l'énergie pour que le IV de la loi s'applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières |
Arrêté |
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 |
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81 |
Article 178, I, 10°, b) |
Article L. 2334-22, 2°, code général des collectivités territoriales |
Types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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82 |
Article 185, I |
Article L. 542-10-2, I, 2°, e), code de l'environnement |
Valeurs des fractions mentionnées au I de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° du même I |
Décret simple |
Décret n° 2025-1415 du 30 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives pour les installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue |
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83 |
Article 185, I |
Article L. 542-10-2, II, 3°, code de l'environnement |
Liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au II de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement |
Décret simple |
Décret n° 2025-1415 du 30 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives pour les installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue |
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84 |
Article 185, II |
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Parts au nombre desquelles est réparti le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2o de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. |
Décret simple |
Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées |
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85 |
Article 185, II |
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Fraction de chacune des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, dans la limite de 20 %, reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement |
Décret simple |
Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées |
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86 |
Article 185, II |
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Fraction supplémentaire de chacune des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement, reversée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population |
Décret simple |
Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées |
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87 |
Article 186, XI, B |
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Modalités d'application de l'article 186 de la loi sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales reposant sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre, mises en réserve et reversées |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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88 |
Article 188 |
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Modalités d'application de l'article 188 de la loi qui dispose que l’État accompagne financièrement les communes mentionnées au VI de l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 relatif aux modalités de répartition de l'accompagnement financier des communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant |
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89 |
Article 192, 2° |
Article L. 6332-14, code du travail |
Modalités de mise en œuvre de la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au 1° de l'article L. 6332-4 du code du travail dans la limite d'un plafond ou fixée à une somme forfaitaire |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage |
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91 |
Article 193, IX |
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Modalités d'application de l'article 193 de la loi sur le dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond |
ANNEXE N° 3 : mesures d’application de la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
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N° d’ordre |
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Nature du texte |
Date et titre du décret ou de l’arrêté |
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1 |
Article 18, 1° |
Article 44 quaterdecies, III, 2°, code général des impôts |
Conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du 2° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, au regard duquel un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent les communes de La Réunion est particulièrement défavorisé Liste des communes éligibles |
Décret simple |
Décret n° 2026-421 du 29 mai 2026 déterminant les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au 2° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts et dressant la liste des communes de La Réunion éligibles à l’abattement fiscal renforcé |
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2 |
Article 22, II, B |
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Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I de l’article 22 de la loi s’appliquent aux souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation |
Décret simple |
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3 |
Article 23, V, B |
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Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle le I de l’article 23 de la loi s’applique aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts |
Décret simple |
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4 |
Article 26, III, B |
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Date, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle le II de l’article 26 de la loi s’applique aux versements effectués à compter du 1er octobre 2026 |
Décret simple |
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5 |
Article 39, I, G, 1° |
Article 244 quater İ, VIII, A, 2°, code général des impôts |
Modalités selon lesquelles le ministre chargé de l’économie rend un avis conforme, qui peut être assorti de conditions, à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise pour que celle-ci bénéficie du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte |
Décret simple |
Décret n° 2026-763 du 9 août 2026 fixant la date d’entrée en vigueur des I et II de l’article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et définissant les modalités d’application de l’avis du ministre chargé de l’économie prévu au 2° du A du VIII de l’article 244 quater I du code général des impôts |
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6 |
Article 39, III |
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Date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la loi, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception |
Décret simple |
Décret n° 2026-763 du 9 août 2026 fixant la date d’entrée en vigueur des I et II de l’article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et définissant les modalités d’application de l’avis du ministre chargé de l’économie prévu au 2° du A du VIII de l’article 244 quater I du code général des impôts |
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7 |
Article 46, I |
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Taux mentionné au 1° du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation |
Arrêté |
Arrêté du 1er juin 2026 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social |
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8 |
Article 55, II |
Article L. 324-6, code du tourisme |
Signes de qualité officiels reconnus par l’État que doivent respecter les gîtes ruraux, qui font l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires |
Décret simple |
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9 |
Article 57, 1° |
Article 199 tervicies A, II, A, code général des impôts |
Plafond par mètre carré de surface habitable dans la limite duquel la réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I de l’article 199 tervicies A du code général des impôts est calculée sur le prix de revient retenu |
Décret simple |
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10 |
Article 58, I, 7° |
Article L. 421-78, code des impositions sur les biens et services |
Définitions et méthodes équivalentes à celles du règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 2017 pour caractériser un véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, pour l’application de l’article L. 421-79-1 du code des impositions sur les biens et services |
Arrêté |
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11 |
Article 58, I, 8° |
Article L. 421-99-3, 1°, b bis, code des impositions sur les biens et services |
Conditions dans lesquelles un véhicule de la catégorie M1 fait l’objet d’une adaptation réversible, en vue d’un usage utilitaire, pour pouvoir être taxable |
Arrêté |
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12 |
Article 58, II, 1°, b) |
Article L. 224-6-1, code de l’environnement |
Caractéristiques que doit remplir un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative pour être assimilé à un véhicule de catégorie N1, pour l’application du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement relatif aux véhicules à faibles ou très faibles émissions |
Arrêté |
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13 |
Article 59, I, 2° |
Article L. 421-215, 2°, code des impositions sur les biens et services |
Caractéristiques que doivent remplir les véhicules affectés au transport et bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 pour pouvoir se voir appliquer par l’autorité compétente une exonération de taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-693 du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de mise en œuvre de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier |
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14 |
Article 59, I, 4° |
Article L. 421-218, code des impositions sur les biens et services |
Conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes de polluants " Euro " et d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 421-218 du code des impositions sur les biens et services |
Décret simple |
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15 |
Article 66, I, 4° |
Article L. 423-9, code des impositions sur les biens et services |
Règles selon lesquelles la valeur forfaitaire représentative de la puissance propulsive d’un engin flottant est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque |
Arrêté |
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16 |
Article 69, II, 1°, a) |
Article 262-0 bis, I, 2°, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles est fixé le montant de la garantie financière lorsque les sommes résultant des engagements du demandeur de l’agrément d’opérateur de détaxe ne peuvent être déterminées |
Arrêté |
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17 |
Article 69, II, 1°, d) |
Article 262-0 bis, IV, code général des impôts |
Modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I de l’article L. 262-0 bis du code général des impôts
Conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II du même article et le téléservice de l’administration |
Décret simple |
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18 |
Article 70, II, 2° |
Article 80, IX, B, 2°, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 |
Dates à compter desquelles le 2° du I, le II et les a, b, c et d du 2 du B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 s’appliquent pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, et au plus tard du 30 juin 2028 |
Arrêté |
Arrêté du 4 mars 2026 pris en application du 2° du B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 |
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19 |
Article 72, I, 1°, b) et c) |
Article L. 111-111, code de l’énergie |
Conditions de l’intervention financière de l’État, qui ne peut excéder 600 millions d’euros sur une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre la commune organisatrice du réseau de distribution de gaz de pétrole liquéfié et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et ladite commune
Parts correspondantes non couvertes par les aides financières de l’État, qui restent à la charge de la commune Conditions dans lesquelles et échéancier selon lequel une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est versée aux communes |
Arrêté |
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20 |
Article 72, I, 2° |
Article L. 111-112, code de l’énergie |
Conditions d’application de l’article L. 111-112 du code de l’énergie, notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa concernant l’aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des |
Décret en Conseil d’État |
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21 |
Article 73 |
Article L. 311-3, code de l’énergie |
Procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle un organisme est désigné pour la revente du surplus d’électricité produite, ainsi valorisé sur les marchés de l’électricité
Modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité, pouvant prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre |
Arrêté |
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22 |
Article 79, I, 4° |
Article L. 213-10-2-1, II, code de l’environnement |
Liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance pour pollution de l’eau est assise |
Décret simple |
Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
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23 |
Article 79, I, 4° |
Article L. 213-10-2-1, III, 1°, code de l’environnement |
Seuil, entre 500 grammes et 2 kilogrammes, égal auquel ou au-delà duquel doit se situer la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement pour que l’assiette de la redevance soit déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I du même article |
Décret simple |
Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
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24 |
Article 79, I, 4° |
Article L. 213-10-2-1, III, 2°, code de l’environnement |
Conditions dans lesquelles sont réalisées les mesures réalisées par le redevable sur la base desquelles l’assiette de la redevance est déterminée lorsque la masse mentionnée au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 du code de l’environnement est inférieure au seuil mentionné au même 1° |
Décret simple |
Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
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25 |
Article 79, I, 4° |
Article L. 213-10-2-1, IV, code de l’environnement |
Abattement dont a fait l’objet l’assiette définie au II de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %, lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration |
Décret simple |
Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
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26 |
Article 79, I, 4° |
Article L. 213-10-2-1, VI, code de l’environnement |
Modalités d’application de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. |
Décret simple |
Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
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33 |
Article 81, I, C, 3° |
Article L. 433-62, code des impositions sur les biens et services |
Proportion, comprise entre 20 % et 80 %, de laquelle est minoré le tarif mentionné à l’article L. 433-57 du code des impositions sur les biens et services pour les déchets non dangereux, en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets, lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution |
Arrêté |
Arrêté du 16 juin 2026 pris pour l’application des articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services |
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37 |
Article 81, I, C, 3° |
Article L. 433-93, code des impositions sur les biens et services |
Proportion, comprise entre 20 % et 80 %, de laquelle est minoré le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 du code des impositions sur les biens et services pour les déchets non dangereux, lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets |
Arrêté |
Arrêté du 16 juin 2026 pris pour l’application des articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services |
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40 |
Article 82, XIII |
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Constat de la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, et au plus tard le 31 décembre 2026 |
Décret simple |
Décret n° 2026-589 du 3 juillet 2026 constatant la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles |
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41 |
Article 92 |
Article 278-0 bis A du code général des impôts |
Pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie |
Arrêté |
Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant la nature et les caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts |
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42 |
Article 94 |
Article 278-0 bis, P, code général des impôts |
Exigences techniques auxquelles doit répondre la certification ou la qualification professionnelle dont doit disposer la personne qui réalise des prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil |
Arrêté |
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44 |
Article 99, II, 2° |
Article 3-2, loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer |
Modalités d’application de l’article 3-2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, relatif au régime fiscal suspensif à Mayotte et en Guyane |
Décret simple |
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45 |
Article 99, II, 3°, a) |
Article 6, 1°, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer |
Conditions dans lesquelles le champ des biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts, dont les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer de l’octroi de mer l’importation, est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 |
Décret simple |
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46 |
Article 99, II, 3°, b) |
Article 6, 2°, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer |
Conditions dans lesquelles le champ des biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement dont les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer de l’octroi de mer l’importation, est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 |
Décret simple |
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47 |
Article 99, II, 4° |
Article 27, loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer |
Conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects Dates, qui ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication, auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur |
Décret simple |
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48 |
Article 99, II, 5° |
Article 31, loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer |
Conditions dans lesquelles les administrations de l’État transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence |
Décret simple |
Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d’application de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue par l’article 1406 bis du code général des impôts |
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49 |
Article 108, I, 3° |
Article 1406 bis, I, B, code général des impôts |
Liste des communes relevant des 1° et 2° du B de l’article 1406 bis du code général des impôts, caractérisées par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant |
Décret simple |
Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d’application de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue par l’article 1406 bis du code général des impôts |
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51 |
Article 114, I |
Article 1498, I, code général des impôts |
Modalités d’application du dernier alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts relatif aux terrains à usage commercial ou industriel |
Décret simple |
Décret n° 2026-804 du 20 août 2026 pris pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts relatif aux modalités d’évaluation foncière de certains magasins de très grandes surfaces exerçant une activité de vente de produits agricoles |
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52 |
Article 123, I, B |
Article 289 E, code général des impôts |
Conditions dans lesquelles les transmissions de données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis du code général des impôts, prévues au premier alinéa de l’article 289 E du même code, s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
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53 |
Article 123, I, D, 1° |
Article 290 A, I, code général des impôts |
Normes de transmission selon lesquelles les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 du code général des impôts pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis du même code, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti |
Arrêté |
Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
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54 |
Article 123, I, F |
Article 290 B, code général des impôts |
Conditions et modalités d’attribution et de renouvellement du numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale aux plateformes agréées pour une durée de trois ans renouvelable afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa de l’article 290 B du code général des impôts |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
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55 |
Article 123, V, A |
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Date à laquelle doivent être émises les factures pour que les A, B, G et İ du I de l’article 123 de la loi, à l’exception du e du A, et les II et III du même article s’appliquent |
Décret simple |
Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
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56 |
Article 123, V, B |
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Date à laquelle doivent être émises les factures ou réalisées les opérations pour que les C, D et H du I de l’article 123 de la loi, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent |
Décret simple |
Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
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57 |
Article 123, V, C |
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Date à laquelle doivent être émises les factures ou réalisées les opérations pour que le b du 2° du C de l’article 123 de la loi s’applique |
Décret simple |
Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
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58 |
Article 126, I, 5° |
Article 802 bis, code général des impôts |
Modalités de conservation et de transmission de l’exemplaire de la déclaration de succession par le notaire |
Décret simple |
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59 |
Article 128, II, 2° |
Article 1635 bis Q, VI, code général des impôts |
Modalités d’application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, relatif à la contribution pour l’aide juridique |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique |
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60 |
Article 128, IV, 2° |
Article 28, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique |
Modalités selon lesquelles la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est affectée à l’aide juridique |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique |
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61 |
Article 128, VI |
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Date à laquelle doivent être introduites les instances pour que le 2° du II de l’article 128 de la loi s’applique, et au plus tard à compter du 1er mars 2026 |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique |
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62 |
Article 135, XV, 2°, b) |
Article L. 425-20, II, code des impositions sur les biens et services |
Modalités selon lesquelles la répartition de la fraction égale à un douzième du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion |
Décret simple |
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63 |
Article 140, II, 1° |
Article L. 321-17-3, 2°, code de l’énergie |
Conditions dans lesquelles le montant des frais de gestion supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie |
Décret en Conseil d’État |
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64 |
Article 140, II, 5° |
Article L. 337-3-3-1, code de l’énergie |
Période d’application de la minoration dont font l’objet le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie et le consommateur final et les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4 du même code, pour une année civile, déterminée sur la base d’un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique et couvrant au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée |
Décret simple |
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65 |
Article 140, II, 5° |
Article L. 337-3-3-1, code de l’énergie |
Première période d’application de la minoration, par dérogation à l’article L. 337-3-3-1 du code de l’énergie, au plus tard le 31 décembre 2026 |
Décret simple |
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66 |
Article 140, II, 5° |
Article L. 337-3-3-2, code de l’énergie |
Conditions dans lesquelles les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État |
Décret en Conseil d’État |
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67 |
Article 144, I, B, 3° |
Article 800-1, IV, code de procédure pénale |
Conditions d’application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, relatif aux frais de justice criminelle |
Décret en Conseil d’État |
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68 |
Article 145 |
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Conditions et modalités de répartition des corrections financières entre les autorités de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne |
Décret simple |
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69 |
Article 147, II, 2° |
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Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, à diverses opérations financières limitativement énumérées |
Décret simple |
Décret n° 2026-106 du 19 février 2026 relatif à l’émission des valeurs du Trésor |
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70 |
Article 147, II, 2°, d) |
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Liste des établissements publics nationaux auprès desquels le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, à des opérations de dépôts de liquidités |
Décret simple |
Décret n° 2026-106 du 19 février 2026 relatif à l’émission des valeurs du Trésor |
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82 |
Article 173, I, 3°, a) |
Article L. 552-1, code général de la fonction publique |
Montants auxquels ne peut être inférieur ou supérieur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue |
Décret simple |
Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles |
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83 |
Article 173, IV |
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Modalités d’application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique |
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84 |
Article 179, II |
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Modalités d’application de l’article 179 de la loi, relatif à l’aide personnelle au logement |
Décret simple |
Décret n° 2026-552 du 27 juin 2026 précisant les modalités de gestion des droits relatifs aux aides personnelles au logement pour les étudiants ressortissants étrangers extra-communautaires |
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85 |
Article 184, I et II |
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Date d’entrée en vigueur du I de l’article 184 de la loi, comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026, tenant compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français |
Arrêté |
Arrêté du 16 avril 2026 relatif à l’application de l’article 184 de la loi de finances pour 2026 |
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86 |
Article 185, 1° |
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Puissance installée des installations pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du même code ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, qui ne peut être inférieure à 1 mégawatt |
Arrêté |
Arrêté du 20 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l’application des II et IV C de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
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87 |
Article 187, I et IV |
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Modalités d’application des I et II de l’article 187 de la loi, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-215 du 28 mars 2026 fixant les modalités de liquidation de l’Institut national de la consommation |
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89 |
Article 190, I, 5°, d) |
Article 21-3, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en |
Montant de la rétribution due à l’avocat lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue |
Décret en Conseil d’État |
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90 |
Article 190, I, 5°, d) |
Article 21-3, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en |
Conditions dans lesquelles est fixée la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant les pourparlers transactionnels lorsqu’une instance est engagée après leur échec |
Décret en Conseil d’État |
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91 |
Article 190, I, 5°, d) |
Article 21-4, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en |
Montant de la rétribution due à l’avocat lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement |
Décret en Conseil d’État |
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92 |
Article 190, I, 5°, d) |
Article 21-4, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en |
Conditions dans lesquelles, lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute sur celle qui lui est due pour l’instance |
Décret en Conseil d’État |
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93 |
Article 190, I, 5°, e) |
Article 21-9, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en |
Dispositions particulières sous réserve desquelles le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine |
Décret en Conseil d’État |
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94 |
Article 191, I |
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Liste des emplois, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État, occupés par des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante-neuf ans à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II de l’article 191 de la loi, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif pour lesquels il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi |
Arrêté |
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95 |
Article 191, V |
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Modalités selon lesquelles le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II de l’article 191 de la loi peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur |
Décret simple |
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96 |
Article 191, VI |
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Taux de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité du salarié auquel est égale l’allocation mensuelle, qui lui est versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique |
Décret simple |
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97 |
Article 191, VI |
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Montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé d’accompagnement spécifique au titre de chaque employeur, auquel est limitée la prise en charge par l’État |
Décret simple |
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98 |
Article 191, VII |
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Modalités selon lesquelles le montant de l’allocation mentionnée au VI de l’article 191 de la loi est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise |
Décret simple |
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99 |
Article 191, IX |
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Conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique Dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris |
Décret simple |
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100 |
Article 191, XI |
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Conditions dans lesquelles sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi |
Décret simple |
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101 |
Article 192, IV, 5°, b) |
Article L. 3 334-10, I, 1°, code général des collectivités territoriales |
Longueur de la voirie prise en compte pour l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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102 |
Article 196, IX |
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Modalités d’application de l’article 196 de la loi, relatif au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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103 |
Article 198, I, 1° |
Article L. 2122-27-1, code général des collectivités territoriales |
Modalités d’application de l’article L. 2122-27-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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104 |
Article 198, I, 3°, b) |
Article L. 2335-1-1, 3°, b), code général des collectivités territoriales |
Modalités d’application de l’article L. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la dotation permettant le versement de la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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105 |
Article 198, II, 1° |
Article L. 122-23-1, code des communes de la Nouvelle-Calédonie |
Modalités d’application de l’article L. 122-23-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, relatif à la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État |
Décret en Conseil d’État |
Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
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106 |
Article 199, I, A, 2°, d) |
Article L. 542-10-2, II, code de l’environnement |
Zones d’implantation, de proximité et de solidarité pour l’application du I de l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement relatif au produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |
Décret simple |
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107 |
Article 203, 2°, a) |
Article L. 6323-6, I, code du travail |
Plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles |
Décret simple |
Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation |
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108 |
Article 203, 2°, b) |
Article L. 6323-6, II, code du travail |
Conditions d’éligibilité au compte personnel de formation pour les actions mentionnées au II de l’article L. 6323-6 du code du travail Liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail et, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant |
Décret simple |
Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation |
ANNEXE N° 4 : Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Lois publiées en 2025
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Texte |
Art. |
Objet de l’article, |
Disposition(s) légale(s) |
Texte(s) d’application
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Loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété |
Unique |
Prorogation de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, et des exonérations fiscales associées, pour dix ans |
Articles 750 bis B, 793 et 1135 bis du CGI |
Néant |
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Loi n° 2025-139 du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune |
Unique |
Autorisation de l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune |
|
Néant |
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Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte |
24 |
Augmentation des plafonds pour la réduction d’impôt au titre des dons à destination de la reconstruction de Mayotte |
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Néant |
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25 |
Suspension des délais de recouvrement fiscal forcé |
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Décret n° 2025-603 du 30 juin 2025 prorogeant certains délais en faveur de la population de Mayotte |
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26 |
Création d’une avance remboursable afin de faciliter la reconstruction des logements détruits, crédit d’impôt compensatoire pour les prêteurs |
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Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte |
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27 |
Suspension temporaire des pénalités et majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts pour les personnes physiques ou morales domiciliées à Mayotte |
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Décret n° 2025-834 du 21 août 2025 relatif à la prolongation du délai de suspension du recouvrement et du paiement des cotisations et contributions sociales à Mayotte |
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28 |
Exonération temporaire des acteurs économiques mahorais de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets |
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Néant |
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Loi n° 2025-250 du 20 mars 2025 autorisant la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne |
Unique |
Autorisation de la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne, notamment son article 12 relatif aux dispositions fiscales |
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Néant |
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Loi n° 2025-272 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
1 |
Autorisation de l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, notamment son article 10 relatif aux droits de douane et taxes |
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Néant |
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2 |
Autorisation de l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, notamment son article 23 relatif aux droits de douane et taxes |
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Néant |
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Loi n° 2025-449 du 23 mai 2025 autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français |
Unique |
Autorisation de l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français, notamment son article 6 relatif à l’exonération des restrictions à l’importation et à l’exportation et des taxes |
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Néant |
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Loi n° 2025-567 du 23 juin 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales |
Unique |
Autorisation de l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales |
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Néant |
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Loi n° 2025-579 du 27 juin 2025 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti |
Unique |
Autorisation de la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, notamment son article 17 relatifs aux dispositions fiscales |
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Néant |
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Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
10 |
Modification du CGI pour tenir compte de la modification du code pénal |
Article 1018 A du CGI |
Néant |
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Loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse |
1 |
Liste des ressources de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, dont les produits et impositions de toutes natures qui lui sont affectés par la loi |
Article L. 4424-43 du code général des collectivités territoriales |
Décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025 pris pour l'application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse |
|
Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte |
38 |
Création d’une nouvelle zone franche globale à Mayotte en adaptant les dispositions relatives à la zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) existante |
Article 44 quaterdecies du CGI |
Néant |
|
48 |
Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales : ressources attribuées au Département-Région de Mayotte. |
Articles L. 7353-1 et L. 7353-2 du code général des collectivités territoriales |
Décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025 relatif au Département-Région de Mayotte
|
|
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Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises |
1 |
Rétablissement des plafonds de la franchise en base de TVA en vigueur avant le 1er mars 2025 |
Articles 231 et 293 B du CGI |
Néant |
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Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement
|
3 |
Extension du délai permettant de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu, de trois à dix ans, pour les cessions réalisées par un établissement public foncier |
Article 150 U du CGI |
Néant |
([1]) Il s’agit de la modification du dispositif dit IR-PME pour les investissements dans les fonds d’investissement de proximité (FIP), dans les entreprises d’utilité sociale et dans les fonds communs de placement dans l’innovation (articles 22 et 23 de la loi de finances pour 2026) ainsi que de la prorogation jusqu’en 2027 du taux à 25 % de la réduction d’impôt sur les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et au capital de sociétés foncières solidaires.
([2]) Pour l’article 20, qui adapte les tarifs de l’accise sur l’électricité et les combustibles, le décret d’application fixant la date d’entrée en vigueur d’une réfaction d’accise sur l’essence en Corse n’a pas encore été pris ; pour l’article 31, qui instaure un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables pour les entreprises de transport aérien, le décret fixant la date d’entrée en vigueur du dispositif et celui définissant certaines de ses modalités d’application, notamment les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires, n’ont pas encore été pris non plus.
([3]) Article 64 de la loi de finances pour 2026.
([4]) Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
([5]) Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
([6]) Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises.
([7]) Réponses de la direction de la législation fiscale au questionnaire du rapporteur général.
([8]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 35.
([9]) Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur général.
([10]) Soit conformément au b du 1 du C du III de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, 20 % de 95 % du montant total de CDHR dont le contribuable est redevable.
([11]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 34.
([12]) Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur général.
([13]) Assemblée nationale, rapport n° 3056 fait au nom de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, 2026.
([14]) Ibid., tome I, p. 124-125.
([15]) Insee, « Dividendes reçus par les ménages (y compris les entreprises individuelles) – Valeur aux prix courants – Série CVS », 28 août 2026.
([16]) Ibid.
([17]) BOI-IR-CDHR.
([18]) BOI-IR-CHR.
([19]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2026, p. 42.
([20]) Ibid., p. 39.
([21]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([22]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([23]) En application du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ; la catégorie des ETI est constituée des entreprises qui ne sont pas des PME et qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ; la catégorie des grandes entreprises est constituée des entreprises qui ne sont ni des PME ni des ETI.
([24]) Le résultat d’ensemble et la plus‑value nette d’ensemble du groupe sont calculés par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats et des plus‑values et moins‑values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe.
([25]) Pour mémoire, le projet de loi de finances pour 2026 déposé prévoyait, en son article 4, de diviser par deux les taux de la contribution par rapport à ceux applicables pour l’exercice 2025 : de 20,6 % à 10,3 % pour les sociétés ou groupes dont le chiffre d’affaires était compris entre 1 et 3 milliards d’euros et de 41,2 % à 20,6 % pour ceux dont le chiffre d’affaires excédait 3 milliards d’euros.
([26]) Cette prévision correspondait à l’application à la prévision initiale du PLF pour 2025, soit 8 milliards d’euros, d’un taux de 98 % correspondant au montant de l’acompte que devaient verser les entreprises avant le 15 décembre 2025.
([27]) Cour des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, juin 2025, p. 57.
([28]) Les acomptes versés en décembre 2025 se sont élevés à 7,386 milliards d’euros, tandis que la liquidation en mai 2026 a donné lieu à des soldes à payer de 419 millions d’euros et à des excédents de 605 millions d’euros, soit un excédent de versement net de 186 millions d’euros.
([29]) EDF, document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel, p. 375.
([30]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.
([31]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.
([32]) Loi n° 99‑1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 6.
([33]) 25 % + (3,3 % * 25 %) = 25 % + 0,825 % = 25,825 %.
([34]) 25 % + (3,3 % * 25 %) + (25 % * 41 ,2 %) = 25 % + 0,825 % + 10,3 % = 36,125 %.
([35]) Ces deux contributions étaient égales à 15 % de l’IS dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que des créances fiscales de toute nature. La contribution exceptionnelle était due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait 1 milliard d’euros ; la contribution additionnelle concernait les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait 3 milliards d’euros. Elles avaient été instaurées pour compenser le surcoût du contentieux de la contribution de 3 % sur les montants distribués, dit « contentieux OPCVM », qui était de l’ordre de 10 milliards d’euros.
([36]) Loi n° 2017‑1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 1er.
([37]) Loi n° 2002‑1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, article 19.
([38]) Le résultat fiscal des autres activités des entreprises éligibles à ce régime est toutefois calculé selon les règles de droit commun.
([39]) Ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
([40]) L’indice SCFI retrace l’évolution des taux de fret maritime au départ du port de Shanghai, premier port de marchandises mondial. Lancé le 16 octobre 2009, il repose sur une base de 1 000 points qui équivalent au taux de fret maritime à la date de son lancement.
([41]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([42]) Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (97/C 205/5)
([43]) Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, Journal officiel n° C 013 du 17/01/2004.
([44]) L’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Suède ont adopté ce régime. De plus, la Norvège (1996) et le Royaume-Uni (2000) ont également mis en place un système de taxation au tonnage. Par ailleurs, à Malte, il n’existe pas de taxation au tonnage mais un droit annuel calculé en fonction du tonnage net s’applique, qui induit l’exonération des bénéfices réalisés par les sociétés de transport maritime.
([45]) Règles globales anti‑érosion de la base d’imposition (Global Anti‑Base Erosion Model Rules – GloBE).
([46]) Cette exclusion, prévue à l’article 3.3 du modèle de règles GloBE, a été transposée à l’article 223 VP bis du CGI.
([47]) Loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, article 47.
([48]) Loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 75.
([50]) Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([51]) Des dispositions similaires sont prévues dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code monétaire et financier, le code rural et de la pêche maritime et le code de la mutualité pour les compagnies d’assurance, les institutions de prévoyance, les établissements de crédits, les coopératives agricoles.
([52]) Article R. 233‑16 du code de commerce.
([53]) Ces organismes, définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) et les fonds d’investissement alternatifs (FIA).
([54]) L’actif social comprend des éléments (réserves, plus‑values, report à nouveau) que le capital social n’intègre pas. Pour tenir compte de la valeur réelle de la société lors d’une augmentation de capital, le paiement d’une prime d’émission peut être exigé des nouveaux actionnaires.
([55]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
([56]) Conformément à l’article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est applicable aux sociétés qui détiennent des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la filiale ou au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de celle‑ci. En application de l’article 216 du même code, les produits nets des participations de la société mère dans la filiale sont exonérés d’impôt sur les bénéfices, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable d’une quote‑part pour frais et charges égale à 5 %.
([57]) Compte rendu n° 110 de la commission des finances, mercredi 17 juin 2026, séance de 10 heures, p. 4.
([58]) Conformément à l’avis 98‑D du 17 décembre 1998 du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres, la société qui rachète ses propres titres en vue de leur annulation doit les comptabiliser dans un compte de titres propres (compte 2772 « Actions propres ou parts propres en voie d’annulation ») et non pas dans un compte de titres de participation.
([59]) Dans ce cas, conformément à l’article 150‑0 du CGI, le particulier peut, pour les titres acquis ou souscrits avant 2018, réduire le montant du gain imposé par application d’un abattement pour durée de détention.
([60]) La Lettre Vernimmen, n° 233 – janvier 2026, p. 3.
([61]) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
([62]) Au sens de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier. Le transfert de propriété intervient lors de l'inscription des titres acquis au compte-titres de l’acquéreur ou de l’inscription de ces titres au bénéfice de l’acquéreur au moyen d’une technologie des registres distribués mentionnée à l’article L. 211-3 du même code. Le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZD du CGI précise qu’une telle acquisition s’entend de l’achat, de l’échange ou de l’attribution en contrepartie d’apports, de titres de capital.
([64]) Pour plus d’informations sur le recouvrement de cette taxe, se référer au III-E. du rapport d’information n° 1888 sur l’application des mesures fiscales de M. Charles de Courson enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2025.
([65]) Article 7 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([66]) Article 25 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([67]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 applicable aux acquisitions réalisées à compter du 1er avril 2025.
([68]) À hauteur de 528 millions d’euros en 2024.
([69]) Le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005, avec l’objet de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Ce fonds sans personnalité juridique est géré par l’Agence française de développement.
([70]) Le FSD ne disposant pas de la personnalité juridique, il ne pouvait plus être financé par cette contribution affectée à compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2025, soit l’entrée en vigueur de la réforme de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances publiques (LOLF), tel que modifié par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette réforme prévoit que les tiers affectataires de taxes doivent être dotés de la personnalité morale et qu’il doit exister un lien entre leurs missions de service public et l’imposition qui leur est affectée.
([71]) Cour des comptes, La taxe sur les transactions financières, septembre 2026.
([72]) Cour des comptes, La taxe sur les transactions financières, septembre 2026, pp. 47-49.
([73]) Ibid.
([74]) AMAFI, n° 25-86, Taxe sur les transactions financières, décembre 2025.
([75]) Gunther Capelle-Blancard et Olena Havrylchyk, « The Impact of the French Securities Transaction Tax on
Market Liquidity and Volatility », International Review of Financial Analysis, vol. 47, 2016.
([76]) Ceux ne bénéficiant pas du programme Supplemental liquidity provider, qui assure une liquidité renforcée par des teneurs de marché dédiés.
([77]) Lawrence Summers et Victoria Summers, « When Financial Markets Work Too Well : A Cautious Case for a Securities Transaction Tax », Journal of Financial Services Research, vol. 3, 1989.
([78]) Joseph Stiglitz, « Using Tax Policy to Curb Speculative Short-Term Trading », Journal of Financial Services Research, vol. 3, 1989.
([79]) Eduardo Dávila, « Optimal Financial Transaction Taxes », Journal of Finance, vol. 78, n° 1, 2023.
([80]) Transactions standards « non nettées » – c’est-à-dire ne résultant pas d’une consolidation de transactions dans un système tiers à celui d’Euroclear France – et non exonérées.
([81]) Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil relatif au régime communautaire des franchises douanières.
L’exonération de TVA dont bénéficiaient les marchandises importées d’une valeur inférieure à 22 euros avait d’ores et déjà été supprimée avec l’entrée en vigueur, en juillet 2021, du « paquet TVA » sur le commerce électronique, prévu par la directive (UE) 2017/2555 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE.
([82]) Afin de gérer l’ampleur des flux, le code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013) a introduit la possibilité de recourir à une déclaration en douane simplifiée, dite « H7 ». Cette déclaration, précisée par l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 et son annexe B, repose sur un jeu de données réduit par rapport aux déclarations complètes. Elle permet aux opérateurs économiques – en premier lieu les plateformes de commerce en ligne et leurs prestataires logistiques – de traiter rapidement des millions d’envois.
Ce dispositif a été instauré afin d’éviter que la montée en puissance du e-commerce ne conduise à une surcharge administrative insurmontable pour les entreprises comme pour les services douaniers. En réduisant les informations exigées et en recourant à la dématérialisation, il a facilité la fluidité des échanges et permis une première adaptation du droit à la nouvelle réalité du commerce électronique international.
([83]) https://france.representation.ec.europa.eu/informations-et-evenements/informations/taxe-petits-colis-garantir-davantage-dequite-aux-entreprises-et-mieux-proteger-les-consommateurs-2026-07-01_fr.
([84]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N089.html?utm_source=chatgpt.com.
([85]) Communication de la Commission européenne du 5 février 2025 sur le commerce électronique.
([86]) https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2026/03/26/eu-customs-council-and-parliament-agree-on-landmark-reform/.
([88]) Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) no 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil.
([89]) Article 82 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([90]) Le b) du 2 de cet article prévoit, en effet, qu’un tel dispositif peut être instauré pour des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur.
Le d) du même 2 prévoit également le cas du financement de mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.
([91]) Décret n° 2026-314 du 24 avril 2026 précisant les modalités de déclaration et d’acquittement aux services de la direction générale des finances publiques de la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur.
([92]) Articles D. 161-25 et suivants du code des impositions sur les biens et services.
([94]) Décret n° 2026-589 du 3 juillet 2026 constatant la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles.
([95]) Source : Service des douanes du Service public fédéral belge des Finances, cité par RTL info (https://www.rtl.be/actu/conso/une-taxe-sur-les-petits-colis-qui-change-la-donne-la-belgique-encaisse-42/2026-08-12/article/797040?utm_source=chatgpt.com) et Virgule (https://www.virgule.lu/international/la-taxe-sur-les-petits-colis-produit-ses-premiers-effets-la-belgique-a-deja-engrange-60-millions-deuros/161068937.html).
([96]) https://cdn.prod.website-files.com/68b6d12f45b9724c18c937c7/6a8c4c794a984f902374fc78_%5BE%CC%81tude%20Joko%5D%20-%20Taxe%20sur%20les%20petits%20colis.pdf.
Cette étude s’appuie sur les données d’achat d’un panel de 1,5 million de consommateurs de janvier à juillet 2026.
([97]) https://euratex.eu/news/why-europe-needs-a-meaningful-handling-fee-on-ultra-fast-fashion-imports/.
([98]) Article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général. ».
([99]) Article 9 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
([100]) https://lpost.be/economie/e-commerce-a-liege-airport-la-taxe-de-3-euros-sur-les-petits-colis-devrait-rapporter-208-millions-deuros-au-tresor-public/.
([101]) Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile.
([102]) Article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([103]) Le tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers est prévu par l’article L. 422-21 du CIBS.
([104]) Ces tarifs sont ceux fixés, pour la période courant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, par l’article A. 422-8 du CIBS.
([105]) Le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers est prévu par l’article L. 422‑23 du CIBS.
([106]) Beauvais Tillé, Bordeaux-Mérignac, Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron, Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir, Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu, Marseille-Provence et Toulouse Blagnac.
([107]) Cette taxe est prévue par les articles L. 425-1 à L 425-20 du CIBS.
([108]) Sous conditions de chiffre d’affaires et de taux de rentabilité.
([109]) Ce tarif, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, était auparavant dénommé « taxe de solidarité sur les billets d’avion » et souvent désigné par l’expression « taxe Chirac ».
([110]) Parmi les destinations non européennes, les destinations lointaines sont celles situées à plus de 5 500 km de Paris ; celles qui sont plus proches sont les destinations intermédiaires.
([111]) Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales (M. Charles de Courson), 30 septembre 2025, n° 1888.
([112]) Source : Union des aéroports français et francophones associés.
([113]) Source : Airports Council International Europe.
([114]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/dta_note_conjoncture_trimestrielle_trafic_aerien_T2-2026.pdf.
([115]) Le « pavillon » d’un avion correspond à son État d’immatriculation. Un avion ne peut être immatriculé que dans un seul État.
([116]) https://www.atout-france.fr/fr/actualites/bilan-touristique-de-lannee-2025-avec-102-millions-de-visiteurs-la-france-pays-le-plus.
([117]) Rapport de M. Philippe Juvin, rapporteur général, sur l’article 25 de la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Rapport de M. Paul Midy du 28 mai 2025 sur la proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises.
([118]) L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services prévoit de recodifier ces dispositions aux articles L. 223-1 à L. 223-24 du code des impositions sur les biens et services, à compter du 1er janvier 2027.
([119]) Article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([120]) Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises.
([121]) Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, n° 1337, déposée le jeudi 17 avril 2025.
([122]) Article 25 du projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, déposé le mardi 14 octobre 2025.
([126]) Ce terme anglais peut se traduire par « entassement » ou « regroupement ».
([127]) Rapport de l’IGF « Dynamique des recettes de TVA et écarts de prévision », janvier 2026, p. 31.
([128]) La gouvernance des transports publics dans la région Île-de-France est encadrée par les articles L. 1241‑1 à L. 1241‑20 du code des transports. Elle présente la particularité de faire intervenir une autorité organisatrice unique des services de transports publics réguliers de personnes pour l’ensemble du territoire régional, l’établissement public dénommé Île‑de‑France mobilités (IDFM).
([129]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([130]) L’observatoire des politiques locales de mobilité est animé par le ministère chargé des transports et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Ses données sont disponibles en ligne.
([131]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([132]) La répartition des compétences d’AOM locale entre les communautés de communes et les régions, dont les données les plus récentes n’ont pas fait l’objet d’un travail de cartographie de la part de l’observatoire des politiques locales de mobilité, est similaire au 1er janvier 2026.
([133]) Article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales.
([134]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([135]) Article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales.
([136]) Article 139 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([137]) En application de l’article D. 2333‑84 du code général des collectivités territoriales pour les AOM locales de droit commun et de l’article D. 2531‑2 du même code pour IDFM.
([138]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 61.
([139]) Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, Résultats 2025. Prévisions 2026, mai 2026, page 5.
([140]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 61.
([141]) Cour des comptes, La contribution des usagers au financement des transports collectifs urbains, rapport public thématique, septembre 2025, page 63.
([142]) MM. Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production, note n° 53 du Conseil d’analyse économique, juin 2019.
([143]) Département des études et statistiques fiscales (DESF), Les impôts de production en 2024, DGFiP Statistiques n° 47, mai 2026.
([144]) MM. Antoine Bozio et Étienne Wassmer, Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, rapport au Premier ministre, octobre 2024, page 273.
([145]) Conseil des prélèvements obligatoires, Tracer un cadre fiscal et social pluriannuel pour l’industrie française, septembre 2025, page 71. Le rapport particulier n° 1 annexé à ces travaux relève toutefois qu’il existe un dispositif similaire aux États‑Unis. L’autorité chargée des transports dans la région de New York, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), bénéficie du produit d’un impôt acquitté par les employeurs et assis sur la masse salariale (Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax) (MM. Alexandre Jehan et Édouard de Rocca, Caractéristiques du secteur industriel et structure des prélèvements obligatoires pesant sur l’industrie, septembre 2025).
([146]) L’amendement n° I‑582 rect. de MM. Tabarot et Jacquin au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 en première lecture par le Sénat, est à l’origine du VMRR. Il prévoyait initialement un taux de 0,2 %, abaissé à 0,15 % dans le texte adopté par la commission mixte paritaire.
([147]) Article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales.
([148]) Article D. 4332‑16‑2 du code général des collectivités territoriales.
([149]) Article D. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales.
([150]) Article D. 2333‑84 du code général des collectivités territoriales.
([151]) En application de l’article L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales, le versement mobilité et le VMRR peuvent être remboursés par la région aux employeurs qui organisent eux-mêmes le transport collectif de leurs salariés ou les hébergent à proximité du lieu de travail, ainsi qu’au titre des salariés employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale.
([152]) Voir, par exemple, les trois cas dans lesquels la région Bretagne se reverse à elle‑même une fraction du VMRR en qualité d’AOM locale par substitution au titre de l’année 2026.
([153]) Amendement n° I‑582 rect.
([154]) Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([155]) Délibération n° 25SP‑2026 du conseil régional de la région Grand Est, séance des 18 et 19 décembre 2025.
([156]) Délibération n° 2025.1484.SP du conseil régional de Nouvelle‑Aquitaine, séance du 13 octobre 2025.
([157]) Délibération n° 25_DFE_SBUD_04 du conseil régional de Bretagne, séance des 25, 26 et 27 juin 2025.
([158]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 64.
([159]) Lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution les amendements n° 883 et id. (n° 923, n° 1202, n° 2100 et n° 3082) de suppression de l’article 11, qui avançait de 2030 à 2028 la suppression définitive de la CVAE.
([160]) Cet ordre de grandeur n’a pas de valeur prévisionnelle, le conseil régional de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur ayant abaissé le taux du VMRR de 0,15 % à 0,8 % à compter du 1er janvier 2026 (délibération n° 25‑0398, séance du 17 octobre 2025).
([161]) Délibération n° 25‑07‑03633 du Conseil national d’évaluation des normes, séance du 17 juillet 2025.
([162]) Délibération n° 25‑0398 du conseil régional de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, séance du 17 octobre 2025.
([163]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Le financement des autorités organisatrices de la mobilité, janvier 2025, annexe 4, page 38.
([164]) Voir notamment le rapport d’information n° 830 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel fait au nom de la commission des finances du Sénat sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité (juillet 2023), le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable sur le financement des autorités organisatrices de la mobilité (janvier 2025) et le rapport final de la conférence Ambition France Transports (juillet 2025).
([165]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Le financement des autorités organisatrices de la mobilité, janvier 2025, page 1.
([166]) Première phrase du premier alinéa de l’article L. 1215‑6 du code des transports.
([167]) Liste actualisée disponible en ligne, sur le site des ministères de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement.
([168]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 64.
([169]) Voir en ce sens les délibérations suivantes : l’instauration du VMRR doit permettre à la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur d’accentuer sa politique « de soutien à la mobilité en faveur des salariés des entreprises qui sont contributrices de ce versement mobilité, par le gel depuis plusieurs années des abonnements, lesquels sont à 90 % utilisés par les salariés, ainsi que par l’application prévue d’une réduction de 20 % du prix des abonnements TER entrainant de facto une économie pour les entreprises et leurs salariés, et par la création à venir d’un abonnement régional multimodal illimité donnant accès à tous les modes du réseau ZOU! (cars, trains, bus...) » (délibération n° 25‑0398, séance du 17 octobre 2025) et à la région Occitanie de « maintenir une politique de "petits prix" attractifs » afin de « préserver le pouvoir d’achat des usagers des services liO mais aussi de limiter les impacts sur la contribution des employeurs lorsqu’ils prennent en charge 50 % du coût des abonnements de leurs salariés » (délibération n° AP/2025‑06/05, séance du 12 juin 2025).
([170]) Articles L. 3261‑2 et R. 3261‑1 du code du travail.
([171]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Le financement des autorités organisatrices de la mobilité, janvier 2025, annexe 1, page 64.
([172]) Article 120 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([173]) Articles 63 et 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([174]) Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
([175]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
([176]) Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du marché européen du carbone en 2024, COM(2025) 735 final, page 3.
([177]) D’après le rapport précité de la Commission européenne, sur un total de 38,8 milliards d’euros de recettes en 2024, 24,4 milliards d’euros ont bénéficié aux États membres de l’Union européenne, 0,3 milliard d’euros à des pays de l’Espace économique européen (EEE) et 14,1 milliards d’euros à diverses politiques de l’Union européenne.
([178]) Décision (UE) 2020/2166 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la détermination de la part des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.
([179]) Paragraphe 12 de l’article 1er de la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE précitée.
([180]) I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([181]) Ces prévisions portent uniquement sur le marché du carbone dit SEQE‑UE 1, établi en 2005 et couvrant les installations industrielles, la production d’énergie, l’aviation et le transport maritime. Un marché du carbone distinct dit SEQE‑UE 2 a été institué par la directive (UE) 2023/959 précitée, pour une mise en œuvre initialement prévue à compter de 2027. Il porte sur le transport routier, le chauffage des bâtiments, la construction et des installations non couvertes par le SEQE‑UE 1. En parallèle des négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour les années 2028 à 2034, la Commission européenne a proposé d’abonder le budget de l’Union européenne de nouvelles ressources propres, dont une fraction des recettes générées par les quotas carbone mis aux enchères sur les marchés SEQE‑UE 1 et 2 (proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 [COM(2025) 574 final]). Le niveau des recettes effectivement perçues par la France à l’avenir dépendra de l’issue de ces négociations. Dans ses réponses écrites, la direction de la législation fiscale relève que « [l]es négociations sur les ressources propres ne sont pas encore suffisamment stabilisées pour donner des estimations fiables. Si les mécanismes de redistribution envisagés étaient appliqués, la France pourrait contribuer jusqu’à 50 % de ses recettes de quotas pour les ressources propres ».
([182]) Rapport d’information n° 830 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel fait au nom de la commission des finances du Sénat sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juillet 2023, page 145.
([183]) Article 2 du décret n° 2025‑1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d’une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
([184]) Deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
([185]) III de l’article L. 2334‑7 et article R. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales.
([186]) Voir en ce sens le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sur l’historique et l’analyse des effets de l’introduction d’un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction croissante de la population des communes et ensembles intercommunaux sur la répartition de la dotation forfaitaire des communes et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).
([187]) Arrêté du 16 décembre 2025 portant notification des attributions individuelles de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité et arrêté du 18 décembre 2025 modifiant l’arrêté précité.
([188]) Amendements I-10, I-2475 rect. et I‑2224 rect.
([190]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 23.
([191]) Le nombre de 707 AOM locales, issu des réponses écrites de la direction de la législation fiscale, diffère du nombre (698) évoqué précédemment dans la partie du rapport d’information relative au VMRR (voir le A du IX du présent rapport), lequel correspond aux données de l’observatoire des politiques locales de mobilité au 1er juillet 2026.