Document E1147 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël
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juridique : Articles 130 M et 228, paragraphe 2, première phrase et paragraphe 3, premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne. Procédure : - Majorité qualifiée au Conseil de l’Union européenne ; - Consultation du Parlement européen. Avis du Conseil d’Etat : L’accord de coopération scientifique et technique dont la Commission propose la conclusion par le Conseil prévoit que les entités de recherche établies en Israël pourront participer à tous les programmes spécifiques du cinquième programme-cadre. Dès lors que le cinquième programme-cadre comporte des dispositions législatives au sens de l’article 88-4 de la Constitution, l’accord qui prévoit l’association d’Israël à l’ensemble des programmes spécifiques du programme-cadre doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative. Commentaire : La Communauté européenne et Israël ont signé le 25 mars 1996 un accord de coopération scientifique et technique, permettant d’associer les chercheurs israéliens à tous les programmes spécifiques non nucléaires du quatrième programme-cadre de recherche et de développement technologique de la Communauté européenne et, réciproquement, les chercheurs européens aux programmes de recherche israéliens sur des thèmes équivalents. Cet accord, entré en vigueur le 6 août 1996, vient à expiration le 31 décembre 1998, en même temps que le quatrième programme-cadre. Le haut degré de développement scientifique et technologique d’Israël a permis de conclure ce premier accord d’association entre la Communauté européenne et un Etat tiers non-européen en matière de recherche et de développement technologique. Avec un budget annuel de plus de 1,9 milliard de dollars pour la recherche-développement civile, soit 2,3 % du PNB, Israël dispose d’une ressource de 75.750 chercheurs et ingénieurs (soit 13,3 pour 1000 habitants contre 8 aux Etats-Unis d’Amérique et environ 5 à l’Union européenne) et est au premier rang mondial pour le nombre de publications scientifiques rapporté à la population (10,9 pour 1000 habitants dont un tiers conjointement avec des chercheurs étrangers). Les huit universités et institutions de recherche israéliennes (100.000 étudiants) ont des liens étroits avec les 3.000 entreprises, essentiellement des P.M.E., qui consacrent des efforts importants à la R.D. L’application de cet accord et son renouvellement ont donné lieu à débat au sein du gouvernement israélien. En trois ans de coopération, Israël a versé au budget communautaire près de 100 millions d’écus mais n’en a récupéré qu’un peu plus de quarante, en raison de son entrée tardive dans le quatrième programme-cadre et de la difficulté d’insérer des chercheurs dans des travaux largement entamés. Le gouvernement israélien a cependant préféré continuer à s’associer au programme-cadre communautaire plutôt que de demander une participation projet par projet, compte tenu des expériences extrêmement positives des participants israéliens et du marché que peut offrir l’Union européenne aux produits issus de la recherche israélienne. Mutuellement satisfaites de cette coopération, les deux parties ont décidé de conclure un nouvel accord de coopération scientifique et technique pour la durée du cinquième programme-cadre communautaire de recherche et de développement technologique (1998-2002), dont l’adoption devrait intervenir assez rapidement. La Commission a négocié, sur la base du mandat défini par le Conseil le 18 mai 1998, un projet d’accord qu’elle soumet à son approbation. Tout en reprenant les dispositions de l’accord précédent, en particulier la participation pleine et entière des experts israéliens aux différents comités, le projet d’accord comporte quelques modifications : - la possibilité pour les experts israéliens de participer aux nouveaux groupes consultatifs qui vont être créés pour assister la Commission dans la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre ; - la possibilité pour Israël d’être, à l’instar des Etats membres, coordonnateur financier d’un programme, en échange de la possibilité pour la Cour des Comptes d’intervenir en Israël pour contrôler les chercheurs israéliens concernés par l’accord ; - le changement du mode de calcul de la contribution financière d’Israël au programme-cadre (au prorata de son produit intérieur brut par rapport à celui des Etats membres de l’Union européenne augmenté de celui d’Israël, et non plus des seuls Etats membres), réduisant cette contribution de 1,09 % à 1,08 % du budget communautaire prévu pour le cinquième programme-cadre. Pour un budget communautaire estimé, dans le cadre du cinquième programme-cadre à 14, 8 milliards d’euros, la participation israélienne de 1,08 % serait donc égale à 160,2 millions d’euros sur l’ensemble de la période. Par ailleurs, cet accord n’affecte en aucune manière le pouvoir des Etats membres d’entreprendre des actions bilatérales avec Israël dans ces domaines et de conclure des accords à cet effet. Toutefois, si le renouvellement de l’accord ne suscite pas de difficultés sur le plan de la coopération en matière de recherche, il n’en va pas de même sur le plan politique. A l’initiative de la France, le Conseil a en effet assorti le mandat de négociation d’une condition politique figurant dans une déclaration en annexe ainsi rédigée : « Au moment de la conclusion du présent accord, le Conseil tiendra notamment compte des progrès enregistrés dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. Il se référera à cet égard aux conclusions adoptées par le Conseil Affaires Générales du 23 février 1998 ». Cette condition politique n’est pas une novation puisqu’elle existait dans le précédent mandat de négociation défini par le Conseil en septembre 1994 pour la conclusion de l’accord en vigueur, sous la forme d’une déclaration ainsi rédigée : « La présente décision doit être considérée dans le cadre général des relations entre l'Union européenne et l’Etat d’Israël ». Cet accord constitue en effet un avantage unique pour un pays tiers et l'Union européenne avait voulu reconnaître par une marque exceptionnelle les efforts déployés par le Gouvernement travailliste dans le processus de paix. D’autres pays tiers, comme la Suisse, ne se privent pas d’invoquer ce qu’ils considèrent comme un précédent pour obtenir le même avantage. Il est donc normal que le renouvellement de cet accord soit assorti de la même condition politique. Or, lors de la réunion du groupe d’experts le 11 septembre dernier, une large majorité, composée en particulier des délégations française, hollandaise, belge, finlandaise, suédoise, grecque, espagnole et, dans une moindre mesure, britannique, a considéré que cette condition politique n’était pas remplie et qu’il était par conséquent inopportun, à ce stade, de renouveler l’accord dans le contexte actuel de blocage du processus de paix. Ces délégations ont observé que nul progrès n’avait été constaté depuis la définition du mandat de négociation, le 18 mai 1998, et qu’aucune des orientations fixées par le Conseil affaires générales du 23 février 1998 n’avait été suivie d’effet, qu’il s’agisse des progrès du processus de paix, de la suppression des entraves au développement économique palestinien, de l’amélioration de la situation des travailleurs palestiniens et de la mise en oeuvre rapide et intégrale de l’accord CE Autorité palestinienne.> Seules l’Allemagne et l’Italie ont adopté une position favorable au renouvellement de l’accord. Toutefois les positions pourraient évoluer en fonction des résultats du sommet israëlo-palestinien de Wye Plantation et d’éventuels développements susceptibles de donner un nouvel élan au processus de paix. Il convient par ailleurs de rappeler que cet accord de coopération scientifique et technique est le complément de l’accord d’association euro méditerranéen que la France et la Belgique n’ont toujours pas ratifié.> Un accord intérimaire a mis en vigueur à compter du 1er janvier 1996 les dispositions commerciales de l’accord d’association qui relèvent de la compétence communautaire. A cet égard, sont en voie de règlement les divergences apparues dans l’application des règles d’origine, par laquelle Israël faisait bénéficier de l’accès préférentiel au marché communautaire des produits fabriqués dans les territoires occupés, en dehors du territoire internationalement reconnu de l’Etat d’Israël. Seules les dispositions de l’accord d’association instaurant un dialogue politique régulier entre les parties, qui relèvent de la compétence nationale des Etats membres, ne sont donc pas entrées en vigueur. Le Parlement français s’interroge sur la possibilité de ratifier l’accord d’association, compte tenu de l’évolution des positions du nouveau Gouvernement israélien et de la dégradation du processus de paix. Il pourrait également se demander s’il convient d’établir un lien entre les deux accords et s’il est possible d’approuver la conclusion d’un accord spécifique et de repousser la ratification de l’accord principal. Il convient enfin de souligner que les autorités israéliennes sont particulièrement intéressées au renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technique et que la décision de ne pas le renouveler ou de différer son renouvellement jusqu’à une amélioration réelle des conditions politiques aurait un fort retentissement. La Commission des Affaires étrangères, dont le rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association euro-méditerranéen vient de procéder à une mission d’évaluation sur le terrain, dispose de tous les éléments pour apprécier la position à adopter sur l’ensemble du dossier. Conclusion : La Délégation approuve le Gouvernement de demander au Conseil de subordonner le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël aux progrès enregistrés dans le cadre du processus de paix, conformément à la déclaration annexée au mandat de négociation défini le 18 mai 1998. Sur proposition de son Président, la Délégation a décidé de transmettre ses conclusions à la Commission des affaires étrangères. CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION La Délégation, Vu l’article 88-4 de la Constitution, Vu le Traité instituant la Communauté européenne, Vu la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël (COM (98) 457 final du 17 juillet 1998 / n° E 1147), Vu le projet de loi autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part (n° 82 AN, 16 juillet 1997), renvoyé à la Commission des affaires étrangères, Considérant que le 18 mai 1998, le Conseil a assorti le mandat de négociation de l’accord de coopération scientifique et technique d’une condition politique, selon laquelle « au moment de la conclusion du présent accord, le Conseil tiendra notamment compte des progrès enregistrés dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. Il se référera, à cet égard, aux conclusions adoptées par le Conseil Affaires générales du 23 février 1998. » ; Considérant que le 11 septembre 1998, lors d’une réunion préparatoire à la décision du Conseil sur les résultats de la négociation, une large majorité de délégations des Etats membres a considéré que cette condition politique n’était pas remplie et qu’il était par conséquent inopportun, à ce stade, de renouveler l’accord dans le contexte actuel de blocage du processus de paix ; Considérant que cet accord de coopération scientifique et technique est le complément de l’accord d’association euro-méditerranéen et que l’Assemblée nationale s’interroge sur la possibilité de ratifier celui-ci dans un contexte marqué jusqu’à présent par la dégradation du processus de paix ; Considérant, toutefois, que les positions pourraient évoluer en fonction des résultats du sommet israélo-palestinien de Wye Plantation et d’éventuels développements susceptibles de donner un nouvel élan au processus de paix ; 1. Approuve le Gouvernement de demander au Conseil de subordonner le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël aux progrès enregistrés dans le cadre du processus de paix, conformément à la déclaration annexée au mandat de négociation défini le 18 mai 1998 ; 2. Estime qu’il appartient à la Commission des affaires étrangères d’apprécier si cette condition est remplie et de décider de la position à adopter sur cette proposition d’acte communautaire. |