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Document E2767 Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer une exonération de la taxe sur le changement climatique pour les combustibles solides à faible valeur, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.
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Base juridique : Article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Procédure : Unanimité du Conseil. Contenu et portée : Par lettre du 18 juin 2004, le Royaume-Uni demande à bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 19 de la directive 2003/96/CE, de manière à pouvoir continuer à appliquer une exonération de la taxe sur le changement climatique (TCC), qu'il a instituée en 2001, en faveur des combustibles solides( 1) de faible valeur, dont le prix est inférieur à 15 livres par tonne. En effet, l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE précitée rend obligatoire leur taxation. A l'appui de leur demande, les autorités britanniques indiquent qu'elles poursuivent un objectif environnemental puisque l'exonération vise uniquement à inciter à l'utilisation comme combustibles, des déchets et débris mélangés issus de l'industrie houillère et cokière. Leur taxation selon les modalités de droit commun conduirait, à l'opposé, à une augmentation de leur prix de vente et à leur mise en décharge. Après avoir rappelé que l'article 19 de la directive 2003/96/CE permet au Conseil, statuant à l'unanimité, sur sa proposition, d'autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou réductions supplémentaires par rapport à celles qu'elle prévoit, pour des raisons de politique spécifique, la Commission propose de réserver une suite favorable à la demande du Royaume-Uni. Si elle observe qu'une exonération totale est a priori contraire au principe du " pollueur-payeur ", qui recommanderait plutôt un taux d'imposition réduit, elle convient toutefois qu'en l'espèce, la variabilité de la qualité comme du contenu énergétique des résidus concernés rend difficile d'établir un taux d'imposition exact et qu'eu égard aux faibles montants concernés, la solution envisagée est préférable. Par ailleurs, s'agissant du respect des dispositions sur les aides d'Etat, elle rappelle que cette même modicité des montants concernés, qui conduit à une dépense fiscale totale de l'ordre de 100.000 livres, fait que les limites prévues par le règlement 69/2001/CE de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis , ne devraient vraisemblablement pas être dépassées. Aussi la Commission propose-t-elle d'autoriser la dérogation pour une durée de six ans, soit le maximum prévu par la directive, sous réserve d'un éventuel renouvellement ultérieur. Aucun élément n'apparaît faire obstacle à une telle proposition. Conclusion : La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 décembre 2004.
(1) L'expression combustible solide désigne uniquement le charbon et le lignite, le coke et semi coke de charbon et de lignite, uniquement, ainsi que le coke de pétrole. |