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Document E2939
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de de réglement du Conseil relatif à la négociation d'accords sur le commerce des services autres que de transport.


E2939 déposé le 31 août 2005 distribué le 5 septembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0326 final du 20 juillet 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 20 juillet 2005)

Cette proposition de règlement vise à instituer une procédure de contrôle a priori , limitant les risques d'incompatibilité entre les accords relatifs au commerce des services autres qu'aériens négociés entre les Etats membres et les pays tiers et les obligations contractées par les premiers au titre du Traité instituant la Communauté européenne et du droit communautaire.

Les risques d'incompatibilité concernant les accords relatifs aux services aériens sont traités dans le cadre du système d'échange d'informations prévu par le règlement (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004. Cet acte s'inspire de principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

La Commission entend donc mettre en place, dans le domaine du commerce des services autres que de transport, un mécanisme équivalent.

Le règlement prévoit, à cet effet, que :

- les Etats membres tiennent la Commission informée de tout accord qu'ils ont négocié avec des pays tiers ou des organisations internationales préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement ;

- lorsqu'un Etat membre a l'intention d'engager des négociations pour conclure un tel accord, il doit en informer la Commission au plus tard quatre mois civils avant le début prévu pour celles-ci ;

- la Commission et les autres Etats membres peuvent, à cette occasion, faire des observations ;

- les Etats membres sont tenus de reporter l'ouverture des négociations de six mois à compter de la date de réception de la notification si, dans les trois mois suivant cette date, la Commission ou tout autre Etat membre émet un avis circonstancié selon lequel les discussions sont susceptibles de déboucher sur un accord incompatible avec le droit communautaire ;

- les Etats membres sont également tenus de reporter l'ouverture des négociations officielles avec les pays tiers ou les organisations internationales de neuf mois à compter de la date de réception de la notification si, dans les trois mois suivant cette date, la Commission notifie son intention de soumettre une recommandation en vue de la négociation d'un accord communautaire concernant le même sujet, avec la même ou les mêmes partie(s). Si, dans ce délai de neuf mois, la Commission soumet effectivement sa proposition, les Etats membres concernés doivent renoncer à ouvrir des négociations avec le pays tiers ;

- enfin, au moment de signer un accord, l'Etat membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations.

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 4 octobre 2005.