Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E3999
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.


E3999 déposé le 1er octobre 2008 distribué le 6 octobre 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0576 final du 24 septembre 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 24 septembre 2008)

Cette proposition de directive s’inscrit dans le contexte général du programme « Mieux légiférer » dans l’Union européenne. La Commission a publié, le 14 novembre 2006, une communication fixant d’ici 2012 un objectif de réduction de 25 % de la charge administrative pesant sur les entreprises, réduction susceptible de faire croître le PIB de l’Union Européenne de 1,5 % et de participer ainsi à la réalisation des objectifs de Lisbonne. Dans ce cadre, dix propositions d’« actions rapides » ont été identifiées, visant à réviser certaines procédures devenues inutilement longues et obsolètes. Ces modifications ne doivent toutefois pas remettre en cause ni le niveau de protection ni l’objectif initial de la législation.

La présente proposition vise à simplifier les procédures ainsi que les obligations d’information et de publication auxquelles sont soumises les sociétés lors des opérations de fusion et de scission.

Il s’agit de :

– modifier les modalités de publicité des projets de fusion en ouvrant une option aux sociétés qui pourront soit publier leur projet sur leur site web, soit sur la plate-forme électronique centrale dont la mise en œuvre a été prévue par le premier paquet de simplification ;

– donner la possibilité aux actionnaires de décider à l’unanimité de dispenser les organes d’administration ou de direction d’établir le rapport sur le projet de fusion ou scission et de leur fournir les informations relatives aux changements importants intervenus dans les patrimoine de ces sociétés entre la date de rédaction de ce rapport et celle de la réunion de l’Assemblée générale destinée à statuer sur le projet ;

– supprimer l’état comptable à l’unanimité des actionnaires, si la société publie un rapport financier semestriel ;

– généraliser les moyens électroniques de publication et mettre à la disposition les documents établis préalablement à l’Assemblée générale sur le site web de la société ;

– modifier les garanties accordées aux créanciers des sociétés qui fusionnent ou se scindent ; ceux-ci devront démontrer que la fusion compromet l’exercice de leurs droits ;

– étendre la procédure simplifiée en la rendant obligatoire et non plus optionnelle pour les Etats membres, dans les cas de fusions réalisées par une société mère détenant à 100 % une filiale ou à 90 % au moins, ainsi que dans certains cas de scissions. L’approbation par l’Assemblée générale devient une simple faculté pour les sociétés concernées ;

– modifier les règles applicables à l’évaluation des apports en nature dans le cadre d’une fusion ou scission ainsi que des actions émises en contrepartie d’apports en nature à la suite d’une augmentation du capital ; la rédaction d’un rapport par un expert indépendant d’un rapport d’évaluation des apports en nature ou de leur contrepartie lorsqu’un rapport sur le projet est établi.

Sur plusieurs points de la réforme, il apparaît indispensable de laisser aux Etats membres toute latitude pour décider du caractère optionnel ou non des modifications envisagées, ceci afin de préserver, dans tous les cas de figure, les intérêts des actionnaires notamment minoritaires.

Ainsi concernant les obligations en matière de publication des projets de fusion ou scission sur le site Internet de la société, publication liée à la mise en place de la plateforme électronique centrale, il serait souhaitable de s’assurer que ces modalités de publicité ne soient pas exclusives d’autres méthodes et permettent d’assurer l’information de tous les actionnaires, en particulier ceux qui n’ont pas accès à Internet. La publication de ces projets doit pouvoir être faite dans la presse. Par ailleurs, les actionnaires qui le souhaitent devraient pouvoir consulter les documents préalables à la fusion au siège social des sociétés participantes.

Par ailleurs, la possibilité de dispenser les organes d’administration ou de direction d’établir un rapport à l’intention des actionnaires affaiblit leurs garanties. Ce dispositif devrait présenter un caractère optionnel. De même , en cas de fusions entre sociétés non cotées, la suppression de l’état comptable doit être faite si deux conditions sont cumulativement et non alternativement réunies (unanimité des actionnaires et rapport financier semestriel).

Enfin, la suppression de l’option relative à la procédure simplifiée appelle les plus expresses réserves. La diversité des traditions juridiques en Europe justifie de laisser aux Etats membres toute latitude pour prendre les dispositions les plus adaptées dans l’intérêt des actionnaires minoritaires.

Compte tenu des lignes d’accord obtenues lors des discussions, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 juillet 2009.