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Document E4131
(Mise à jour : 23 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.


E4131 déposé le 1er décembre 2008 distribué le 3 décembre 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0543 final du 5 novembre 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 7 novembre 2008)

  • Travaux en Commission

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 8 décembre 2009

    Rapport d'information M. Pierre Lequiller , M. Pierre Bourguignon , M. Michel Diefenbacher , M. Guy Geoffroy , M. Robert Lecou , no.2202 déposé(e) le 22 décembre 2009, sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre 2009 au 18 décembre 2009 (n° E 4892 à E 4898, E 4900, E 4901, E 4903 à E 4908, E 4910 à E 4926, E 4930 à E 4951, E 4953, E 4955 à E 4977, E 4979 à E 4983, E 4985, E 4987, E 4989, E 4990, E 4996, E 4998 à E 5005, E 5012 et E 5013) et sur les textes n° E 3194, E 4131, E 4192, E 4317, E 4344, E 4345, E 4380, E 4488, E 4507, E 4508, E 4543, E 4552, E 4568, E 4572, E 4597, E 4599 à E 4601, E 4635, E 4639, E 4671, E 4672, E 4707, E 4710, E 4716, E 4723, E 4734, E 4750, E 4772, E 4773, E 4777 à E 4781, E 4784, E 4791, E 4792, E 4843, E 4844, E 4864, E 4873 à E 4875, E 4877, E 4883 et E 4884

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document n'a pas encore été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne.

La directive 86/609/CEE fixe actuellement les principes applicables à l’expérimentation animale. Par ailleurs, le Conseil a approuvé en 1998 la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1986.

La Commission européenne propose de renforcer la protection des animaux utilisés dans des expérimentations scientifiques par différents moyens :

- l’extension du champ d’application quant aux activités (recherches fondamentales dans les sciences biologiques et comportementales, ainsi que l’enseignement supérieur et la formation) et aux animaux concernés (formes embryonnaires et fœtales, ainsi que les espèces invertébrées susceptibles d’éprouver de la douleur) ;

- l’interdiction des expérimentations pour certaines espèces d’animaux : la principale interdiction concerne les primates non humains. Il s’agit d’une interdiction totale pour les grands singes (avec une clause de sauvegarde), et d’une interdiction assortie d’une dérogation pour les autres primates non humains, qui ne pourraient pas être utilisés, sauf dans le cadre de recherches concernant des maladies invalidantes et potentiellement mortelles (ou dans la recherche en vue de la conservation des espèces). La Commission européenne justifie cette interdiction par la proximité génétique des singes avec les humains et leurs aptitudes sociales très développées ;

- l’encadrement précis des conditions d’hébergement et de soins : la proposition renvoie à une annexe très détaillée relative aux conditions d’hébergement et de soins pour chaque espèce ;

- l’encadrement des procédures : la proposition prévoit un triple régime d’autorisation, des établissements, des personnes et des projets. L’autorisation des projets ne serait délivrée qu’après une évaluation éthique favorable par l’autorité compétente désignée au plan national.

Elle prévoit que les Etats membres favorisent le développement d’approches alternatives à l’expérimentation animale et désignent un laboratoire de référence national pour les méthodes de substitution.

La proposition avait fait l’objet d’un examen au titre de la subsidiarité et de la proportionnalité par la Commission des affaires européennes le 9 décembre 2008. Un avis concluant au respect du principe de subsidiarité mais émettant des réserves sur la proportionnalité avait été adopté et transmis à la Commission européenne.

L’avis demandait des réponses sur trois points : l’interdiction d’utilisation des primates, le régime d’autorisation et l’intégration de normes détaillées sur l’hébergement et les soins. La Commission des affaires européennes avait estimé que l’interdiction d’utiliser des primates était susceptible d’entraîner des conséquences négatives pour la recherche, en particulier dans le domaine biomédical. Le régime d’autorisation risquait de faire peser des charges excessives sur les acteurs de la recherche. Enfin, les normes étaient fixées de manière excessivement détaillées et pouvaient poser des difficultés d’application. Ces trois points suscitaient de vives inquiétudes chez les acteurs de la recherche.

Dans sa réponse du 7 octobre 2009, la Commission européenne a repris les arguments de l’exposé des motifs de la proposition, l’harmonisation du marché intérieur et l’amélioration du bien-être animal, et a estimé que sa proposition n’aurait pas de conséquences négatives sur la recherche.

La procédure de codécision a depuis suivi son cours et le Parlement européen s’est prononcé en première lecture le 5 mai 2009. Il a adopté plusieurs amendements importants. Il a tout d’abord exclu du champ d’application les animaux invertébrés. Il a ensuite estimé que les primates devaient pouvoir continuer à être utilisés dans la recherche fondamentale en matière médicale. Il a également souhaité que le régime d’autorisation préalable ne vise que les projets classés « sévères » ou « modérés » et ceux impliquant l’utilisation de primates.

Ces amendements répondent aux réserves qui avaient été émises par la Commission.

Sous réserve que la position commune négociée entre le Parlement européen et le Conseil tienne compte de ces modifications, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.