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Document E4317
(Mise à jour : 02 février 2010)


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires.


E4317 déposé le 4 mars 2009 distribué le 12 mars 2009 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2009) 0081 final du 23 février 2009, transmis au Conseil de l'Union européenne le 23 février 2009)

Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 a unifié dans l’Union européenne les règles concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires afin de permettre aux créanciers d’aliments d’obtenir facilement dans un Etat membre une décision automatiquement exécutoire dans un autre Etat membre sans autre formalité. Il prévoit ainsi la suppression de la procédure d’exequatur pour les créances alimentaires, conformément à l’objectif général d’extension du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale fixé par le Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999 et mis en œuvre, notamment pour les obligations alimentaires, dans le cadre du programme de La Haye des 4 et 5 novembre de 2004.

Le règlement précité a cependant été étroitement articulé à la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires adoptée le 23 novembre 2007 par les Etats membres dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Ainsi, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents, définie par l’article 15 du règlement doit-elle être déterminée en référence au protocole de La Haye. Ce dernier dispose qu’en règle générale, les obligations alimentaires sont régies par la loi de l’Etat de résidence habituelle du créancier (des règles spéciales assurant la protection du créancier lorsque celui-ci ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’Etat où il a sa résidence habituelle), l’une des parties pouvant toutefois demander à soumettre les obligations alimentaires entre époux à la loi d’un autre Etat dès lors qu’elle présente un lien plus étroit avec le mariage. En outre, les parties gardent la faculté de désigner en commun une loi pour régir une obligation alimentaire, soit en général soit pour couvrir les besoins d’une procédure particulière.

Le règlement de 2008 doit s’appliquer à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette même date. A défaut, son entrée en vigueur serait subordonnée à la date d’application du protocole dans l’Union européenne.

Dans ce contexte, le protocole doit pouvoir être ratifié par la Communauté européenne aussi rapidement que possible. Tel est l’objet de la présente proposition.

Cependant, le protocole n’entrera en vigueur, comme il est d’usage, qu’à compter du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Or le protocole n’a encore été ratifié par aucun Etat et la Communauté, qui pourrait être la première partie à le conclure, a acquis une compétence exclusive dans les domaines couverts par le règlement, conformément à la position exprimée par la Cour de Justice ( avis du 7 février 2006 relatif à la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ), qui exclut que les Etats membres puissent participer à titre national au processus de ratification. Dès lors, afin de ne pas retarder inutilement l’entrée en vigueur du règlement communautaire, la Commission européenne propose de recourir au mécanisme permettant l’application provisoire d’un accord international avant son entrée en vigueur prévu par l’article 300 § 2 du traité instituant la Communauté européenne.

Elle émettrait à cette fin une déclaration unilatérale dans ce sens lors de la conclusion du protocole, une autre déclaration permettant de préciser que les règles prévues par le protocole s’appliqueront également lorsque, sur la base du règlement, des aliments sont réclamés pour une période antérieure à l’application du protocole dans la Communauté.

Cette proposition concourant à l’objectif d’une entrée en vigueur rapide des dispositions du règlement relatif au recouvrement des créances alimentaires, la Commission l’a approuvé , en l’Etat des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.