Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E4327
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil modifiant la convention d'application de l'Accord de Schengen en ce qui concerne les visas de long séjour et les signalements dans le système d'information Schengen.


E4327 déposé le 9 mars 2009 distribué le 23 mars 2009 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2009) 0090 final du 27 février 2009, transmis au Conseil de l'Union européenne le 27 février 2009)

Ces deux propositions de règlement tendent à régler les problèmes de libre circulation apparus pour les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un visa de long séjour (visa dit « de type D »).

La convention d’application de l’accord de Schengen dispose que le ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un visa de long séjour aux fins d’un séjour de plus de trois mois n’est autorisé à résider que sur le territoire de l’Etat membre ayant accordé le visa. Il peut uniquement transiter dans les autres Etats membres afin de se rendre dans l’Etat ayant délivré le visa.

Ces ressortissants de pays tiers ne peuvent donc ni se rendre dans un autre Etat membre, ni transiter dans l’espace Schengen afin de se rendre dans leur pays d’origine.

A l’époque de la conception de la convention d’application de l’accord de Schengen, les Etats membres convertissaient les visas de type D en titre de séjour après l’entrée sur leur territoire. Le titre de séjour permettait ensuite de circuler au sein de l’espace Schengen (pour une durée n’excédant pas trois mois). La pratique a évolué, nombre d’Etats ne convertissant plus les visas long séjour qu’après un délai très long, voire ne les convertissant plus, interdisant à leur titulaire tout déplacement au sein de l’espace Schengen.

Un règlement adopté en 2001, à l’initiative de la France (règlement CE n° 1091/2001), a institué un nouveau type de visa : le visa D+C, permettant à son titulaire de circuler dans l’espace Schengen les trois premiers mois de validité du visa (à la condition que les règles Schengen applicables aux visas de court séjour aient été respectées, telles que la consultation du système d’information Schengen (SIS)). Ce nouveau visa a été très peu mis en œuvre par les Etats membres.

Afin de résoudre les problèmes qui continuent donc à se poser pour les titulaires de visas de long séjour, la Commission propose d’instituer l’équivalence entre visas de long séjour et titre de séjour en termes de libre circulation, sous réserve que le titulaire respecte des conditions posées à la libre circulation pour les titres de séjour (passeport valide, conditions du séjour, moyens de subsistance, non atteinte à la sécurité publique).

Cette nouvelle facilité ne doit pas aboutir à ce que les Etats membres ne respectent pas leurs obligations communautaires en matière de délivrance obligatoire de titres de séjour pour certaines catégories de personnes (admission de ressortissants de pays tiers à des fins scientifiques, à des fins d’études, d’échanges d’élèves ou de formation ou encore admission d’un membre de la famille d’une personne résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre au titre du regroupement familial). Ces obligations ont été fixées par plusieurs directives que les présentes propositions ne modifient en rien.

Un ressortissant de pays tiers détenteur d’un visa de long séjour aurait la possibilité de circuler dans l’espace Schengen pendant une durée de trois mois par semestre, dans les mêmes conditions que le détenteur d’un titre de séjour.

Deux propositions ont dû être établies afin de modifier la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement CE 562/2006 dit code frontières Schengen en matière de circulation des titulaires d’un visa de long séjour, d’une part (document E 4322), et la convention en ce qui concerne les signalements dans le SIS (document E 4327), d’autre part.

Le document E 4322 propose de modifier l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen relatif à la libre circulation des ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour afin de prévoir une liberté de circulation identique pour les titulaires d’un visa de long séjour. L’étranger pourra circuler dans l’espace Schengen pendant trois mois, sous réserve qu’il respecte les conditions suivantes : présentation d’un passeport valide, justification de l’objet et des conditions de séjour ainsi que de moyens de subsistance suffisants, ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales. Il est également proposé de modifier le code frontières Schengen en son article 5 relatif aux conditions d’entrée sur le territoire Schengen pour les ressortissants de pays tiers.

Le document E 4327 redéfinit le visa de long séjour et impose aux Etats membres, conformément à leur pratique actuelle, de délivrer tout visa de long séjour selon un modèle type de visa sécurisé (actuellement, ce modèle type n’est imposé que pour les visas de court séjour).

Le définition retient le visa de long séjour comme un visa national délivré par un Etat membre selon sa propre législation « ou selon la législation communautaire », ce qui constitue un nouvel élément. Toutefois, selon les autorités françaises, cela n’est pas contraire aux dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne qui permettent au Conseil, statuant à l’unanimité, de prendre des mesures relatives à la politique d’immigration sur les procédures de délivrance de visas et de titres de séjour de longue durée par les Etats membres.

La consultation du SIS et des autres Etats membres en cas de signalement serait obligatoire pour la délivrance d’un visa de long séjour. Les mesures de sécurité appliquées seraient identiques à celles des visas de court séjour et des titres de séjour.

En France, les préfectures devraient voir leur charge de travail allégée dans la mesure où elles font actuellement face à des demandes de récépissés en urgence pour des personnes dont le titre de séjour n’a pu être délivré dans les temps et qui doivent, tous les trois mois, obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.

Par ailleurs, depuis le 1er juin 2009 (décret n° 2009-477 du 27 avril 2009), certaines catégories de visas de long séjour sont en France des visas valant titre de séjour (il s’agit des visas pour les conjoints de français, les étudiants, les salariés et les visiteurs). L’obtention d’un tel visa permet aux intéressés de résider en France pendant la durée de validité du visa sans avoir à demander un titre de séjour. Cette nouvelle mesure est confortée par les deux propositions.

Les autorités françaises soutiennent donc ces initiatives. Plusieurs pays ont encore des réticences, estimant que la compétence relative aux visas de long séjour doit demeurer nationale, ou que la solution du visa D+C était préférable. Il convient de souligner que ces propositions n’ont pas vocation à harmoniser les conditions dans lesquelles sont délivrés les visas de long séjour et se contentent de réglementer les effets du visa D en matière de libre circulation.

La Commission a approuvé ces propositions de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 juin 2009.