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Document E4792
(Mise à jour : 25 avril 2012)


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude.


E4792 déposé le 5 octobre 2009 distribué le 7 octobre 2009 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2009) 0511 final du 29 septembre 2009)

Reçue à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre dernier, cette proposition de directive constitue l’un des éléments de la stratégie définie par la Commission européenne en matière de lutte contre la TVA. Elle ne peut être adoptée qu’à l’unanimité du Conseil, comme toutes les propositions en matière fiscale.

Elle vise à éviter les fraudes de type carrousel dans plusieurs secteurs en recourant au mécanisme de l’autoliquidation.

Les fraudes de type carrousel reposent sur le schéma suivant : le fournisseur facture la TVA à son client, mais ne la reverse pas au Trésor. Ce même client, assujetti à la TVA, est en principe toujours autorisé à déduire cette TVA. Il en résulte donc un crédit du Trésor en sa faveur, qui peut dans certains cas donner lieu à remboursement. À plus grande échelle, le même bien peut passer par plusieurs Etats membres avec des remboursements successifs de chacun des Trésors concernés.

Dans le système de l’autoliquidation, la règle du paiement fractionné de la TVA à chaque stade n’est pas appliquée. C’est au contraire l’assujetti destinataire des livraisons de biens et services en bout de la chaîne d’approvisionnement qui est redevable du paiement de la TVA et non celui qui livre les biens ou délivre les prestations de services.

La Commission européenne a prévu de donner aux États membres la faculté d’opter parmi une liste de secteurs auxquels appliquer le système de l’autoliquidation. Elle a ainsi identifié comme éligibles les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre (les crédits de carbone), ainsi que, de manière temporaire jusqu’en 2014, les quatre produits suivants : téléphones mobiles, composants électroniques, parfums et métaux précieux.

Il s’agit d’autant de secteurs dans lesquels des fraudes ont été recensées.

Pour ce qui concerne les crédits de carbone, un article publié dans le dernier numéro paru du magazine Der Spiegel , daté du 7 décembre 2009, fait état de l’importance des transactions (40 milliards d’euros en Europe pour le premier semestre 2009), et indique que des enquêtes fiscales sont en cours en Allemagne.

L’application de l’autoliquidation aux droits d’émission de gaz à effet de serre apparaît donc, sur le plan technique, adaptée.

Tel n’est pas cependant le cas pour les autres produits prévus.

D’une part, en dépit d’une proposition en ce sens de quelques Etats membres, dont la France, aucune solidarité dans le paiement de la TVA entre le fournisseur et le client n’est prévue, ce qui interdit d’atteindre en la matière l’objectif d’éviter toute perte de recettes fiscales. Les secteurs correspondants comptent, en effet, un grand nombre d’opérateurs, et sont donc difficiles à suivre.

D’autre part, l’application d’un principe dérogatoire aux règles de droit commun de la TVA sur une base aussi large ne peut intervenir sans avoir été précédé d’un important débat préalable. Si l’Union européenne doit accéder un jour à la demande de certains Etats membres, comme l’Allemagne et l’Autriche, de donner une large place au principe de l’autoliquidation, une telle réforme ne peut intervenir que dans le cadre d’une révision spécifique de la directive TVA 2006/112/CE.

Aussi peut-on accueillir favorablement les orientations retenues par le Conseil « Ecofin » du 2 décembre dernier, qui visent à dissocier leur cas de celui des autorisations d’émission de gaz à effet de serre.

En effet, le Conseil a souhaité :

– ouvrir aux Etats membres la faculté d’autoriser l’autoliquidation jusqu’au 30 juin 2015 pour les autorisations d’émission ;

– donner la possibilité de prévoir des dérogations au cas par cas, sur proposition de la Commission européenne, pour les téléphones portables et les composants électroniques.

Cet accord accélère le calendrier prévu pour l’adoption de cette proposition de directive, qui pourrait intervenir lors d’un des prochains Conseils.

Sous le bénéfice de ces observations, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.