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Document E4924
(Mise à jour : 24 avril 2012)


Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et le Japon.


E4924 déposé le 12 novembre 2009 distribué le 13 novembre 2009 (13ème législature)
   (Référence communautaire : 15273/09 du 4 novembre 2009)

Faisant suite au mandat de négociation du 26 février 2009, le présent projet d’accord institue le cadre juridique de l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union et le Japon.

Actuellement, l’entraide judiciaire repose sur quelques accords parcellaires (tels que la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988) et les procédures ne sont ni uniformisées ni efficaces.

Les autorités françaises soutiennent le projet d’accord.

Le projet définit le champ d’application de l’entraide, les modalités concrètes des demandes d’entraide, les motifs de refus de l’entraide et les conditions dans lesquelles sont exécutés les différents types d’entraide (recueil de témoignages ou de dépositions, saisies, etc.).

La question des infractions passibles de la peine de mort a été traitée de manière conforme au mandat donné par les Etats membres.

Un point mériterait une précision : en effet, une immunité est prévue (version déclassifiée de l’accord) pour une personne citée à comparaître (qui concernerait a priori dans la rédaction actuelle les témoins et experts mais également les suspects). La personne ne pourrait être mise en détention ou soumise à une restriction de sa liberté individuelle pour tout fait antérieur à son départ de l’Etat requis (vers l’Etat requérant). L’interprétation qui semble devoir être retenue est que, la procédure de citation à comparaître couverte par l’immunité visant les suspects, alors ceux-ci soient protégés pour toute poursuite non visée dans la demande d’entraide. La convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 du Conseil de l’Europe (article 12) est à cet égard beaucoup plus claire et précise bien le champ de l’immunité.

Sous cette réserve, la Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.