Des moyens très diversifiés, définis par la Constitution ou le Règlement, permettent au Gouvernement d’intervenir à tous les stades de cette procédure. Certains d’entre eux ont déjà été exposés.
Le Gouvernement engage et " nourrit " les débats par le dépôt de projets de loi en vertu de son droit d’initiative (article 39, alinéa premier, de la Constitution) et par l’utilisation de son droit d’amendement (article 44, alinéa premier). S'agissant des textes issus des commissions mixtes paritaires, seuls sont mis en discussion les amendements qu’il accepte (article 45, alinéa 3, de la Constitution). Plus généralement -mais cette disposition est rarement mise en œuvre- le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission (article 44, alinéa 2, de la Constitution).
Le Gouvernement a la possibilité de déterminer le calendrier de l’adoption de ses projets grâce à la priorité dont il dispose dans la fixation de l’ordre du jour (article 48, alinéa premier, de la Constitution).
Le Gouvernement peut accélérer les débats (déclaration de l’urgence - article 45, alinéa 2, de la Constitution) ou, à l’inverse, les laisser suivre leur cours (sans convocation d’une commission mixte paritaire).
Les
moyens d’action du Gouvernement dans la procédure
législative
L’engagement
de la responsabilité du Gouvernement sur le
vote d’un texte
Les
déclarations du Gouvernement