Logo2003modif

N° 2465

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2026.

 

 

 

RAPPORT D’INFORMATION

 

 

DÉPOSÉ

 

 

en application de l’article 145-7, alinéa 3 du Règlement

 

 

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

 

 

sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France,

 

 

ET PRÉSENTÉ PAR

 

MM. Joël BRUNEAU, Bruno CLAVET et Mme Véronique RIOTTON,
rapporteurs.

 

 

 

——

 

 

 


 SOMMAIRE 

___

Pages

Avant-propos de M. joël BrunEAU

avant-propos de M. Bruno ClaveT

avant-propos de Mme vÉronique riotton

Liste des recommandations des rapporteurs

INTRODUCTION : une loi d’origine parlementaire dont le champ est très étendu

I. le TITRE IER RELATIF AU DéVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE : UNE CONTRIBUTION UTILE MAIS ENCORE IMPARFAITE à LA CONCRéTISATION DE L’OBJECTIF D’UNE NATION SPORTIVE

A. les principales dispositions du titre Ier

1. Le soutien apporté au sport-santé

2. Le sport à l’école et l’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des usagers extérieurs

3. Le sport pour tous : la simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives par des personnes majeures

B. une contribution utile mais encore imparfaite à la concrétisation de l’objectif d’une Nation sportive

1. Le soutien apporté au sport-santé

2. Le sport à l’école

3. Le sport pour tous

C. les angles morts de la loi

1. La jeunesse : une priorité à réaffirmer

2. Le sport-santé en attente d’une nécessaire clarification de son organisation

3. Le financement des équipements sportifs : de nouvelles pistes à explorer

II. le Titre II relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance : un essai à transformer

A. les principales dispositions du titre II

1. Rénover les pratiques démocratiques au sein du mouvement sportif

2. Renforcer les obligations déontologiques

B. une évolution de la composition des instances dirigeantes relativement en ligne avec les objectifs ; des avancées insuffisantes en matière d’éthique

1. Les résultats des élections fédérales organisées en 2024 : un essai à transformer

2. Le renforcement des obligations de transparence et d’éthique : des petits pas utiles, une efficacité limitée

C. Les angles morts de la loi

1. L’organisation et le financement des campagnes électorales sportives

2. La nécessité de créer un statut pour les hauts dirigeants des fédérations sportives

III. le Titre III relatif au modèle économique sportif : des ajustements nécessaires

A. les principales dispositions du titre III

1. La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et le renforcement des pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux

2. La gestion des supporters

B. des Évolutions utiles en matière de lutte contre les manipulations sportives, mais à l’efficacité plus contrastée concernant la gestion des supporters

1. La lutte contre les manipulations sportives : des instruments utiles pour l’Autorité nationale des jeux

2. La rénovation inachevée de la gestion des supporters

C. Les angles morts de la loi

1. L’encadrement des paris sportifs : la nécessité d’aller plus loin

2. Les supporters : l’apparition de nouvelles problématiques

3. Les hospitalités : un levier à sécuriser et développer

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE N°1 : LISTE DES PERSONNES entendues PAR Les RAPPORTEURs

ANNEXE N°2 : liste des Contributions écrites reçues en réponse à un questionnaire envoyé par les rapporteurs

ANNEXE N°3 : présentation des 59 articles de la  loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

ANNEXE N°4 : cartographie des solutions numériques du sport-santé

 


 

 

Le 19 mars 2025, en application du troisième alinéa de l’article 145-7 du règlement de l’Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a constitué une mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, pour laquelle M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton ont été désignés rapporteurs ([1]).

Entre les mois d’avril 2025 et de janvier 2026, plus de 40 auditions ont été organisées, 77 personnes ont été entendues et 21 questionnaires complémentaires ont été adressés à des acteurs du monde sportif. À l’issue de ce large tour d’horizon, les rapporteurs formulent, de manière largement conjointe, 50 recommandations, normatives ou non normatives, visant à conforter la portée de ce texte et à traiter certains de ses angles morts.

Si les rapporteurs se rejoignent sur l’analyse de la plupart des incidences de cette loi, des divergences subsistent sur certains sujets. En dépit de ces différences, M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton partagent la conviction selon laquelle le développement des activités physiques et sportives pour toutes et tous doit demeurer une priorité des politiques publiques. Dans cette perspective, les rapporteurs n’excluent pas d’engager des initiatives législatives sur le fondement de ce rapport.

 


   Avant-propos de M. joël BrunEAU

Alors que la France était en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France devait agir comme un accélérateur de la pratique sportive.

Si comme toutes les lois elle compte son lot d’angles morts ainsi que des dispositifs dont l’application pourrait être ajustée, elle a tout de même eu le mérite d’apporter certaines avancées bienvenues et d’engager la réflexion sur de nombreux sujets. En revanche, nous ne pouvons que regretter la distance entre l’intitulé du texte – la démocratisation du sport – et les dispositions présentes dans la loi. Quatre ans après sa promulgation, nous pouvons constater qu’elle n’a pas eu d’effet notable sur la pratique sportive, l’augmentation récente du nombre de pratiquants ayant bien plus à voir avec la réussite des JOP ainsi qu’à certaines tendances sociales de fond.

Cet état de fait devrait amener le législateur à s’interroger sur la pertinence des moyens à développer pour accroitre la pratique sportive, qui dépend davantage de la réussite de nos athlètes lors des compétitions internationales et à l’attractivité de nos clubs locaux, largement financés et équipés par les collectivités locales. Il est également important de noter que cette loi, comme d’autres et cela est bien normal, comporte certains angles morts non négligeables comme le financement des équipements sportifs ou encore le financement du sport-santé. Malgré ces regrets, je souligne que ce texte a permis des avancées notables en matière bien évidemment de gouvernance des fédérations (avec la mise en place de la parité ou le renforcement de dispositions liées à la transparence et à l’éthique) mais également au renforcement du sport-santé, à la tentative d’augmenter la pratique physique à l’école. Au cours de nos auditions, nous avons également pu constater que cette loi avait ouvert de nouveaux chantiers que nos assemblées auront à compléter par exemple pour interdire à un candidat à la présidence d’une fédération sportive de solliciter ou de recevoir le soutien financier d’un État étranger durant sa campagne électorale.

À l’issue de notre travail d’évaluation, nous formulons 50 recommandations qui visent non pas à revenir sur les objectifs de la loi de 2022 mais à en préciser certains contours et à renforcer certaines dispositions. Au-delà de ces points, ce rapport met l’accent sur la frontière mal définie entre sport et activité physique. Ce problème sémantique a pour corollaire une difficile définition des besoins et des moyens. À l’avenir, ce travail de distinction devra être réalisé pour différencier ce qui relève de l’accroissement de la pratique sportive (avec par exemple un travail sur l’investissement qui pourrait reposer davantage sur des partenariats public-privé) de ce qui relève de l’activité physique (avec un objectif de santé publique comme le sport-santé ou l’activité physique à l’école).


   avant-propos de M. Bruno ClaveT

La loi du 2 mars 2022, visant à démocratiser le sport en France, affichait une ambition très large : développer la pratique sportive, moderniser la gouvernance du sport et consolider son modèle économique. Trois ans après son adoption, et peu de temps après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il était nécessaire d’en mesurer les effets.

Le titre I, consacré au développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, constitue le cœur du texte et le principal levier de démocratisation. Son évaluation révèle un décalage entre les objectifs affichés et les effets réellement observés : si certaines mesures ont permis de mieux intégrer le sport dans les politiques éducatives, sociales et de santé, l’impact de cette loi sur l’augmentation effective de la pratique reste très variable selon les territoires. De nombreux freins, notamment financiers, demeurent prégnants dans les zones les plus fragiles. Les jeunes, notamment dans certains territoires comme le Pas-de-Calais, restent les plus touchés par la sédentarité, l’obésité et les difficultés d’accès à la pratique sportive.

Le titre II vise à renouveler le cadre de la gouvernance des fédérations, notamment par la parité et la limitation du nombre de mandats effectués. Sur le plan formel, ces objectifs ont été globalement atteints lors des élections fédérales de 2024. Néanmoins, l’application uniforme de ces règles a parfois accentué les difficultés dans les petites fédérations où le bénévolat reste central et, en même temps, fragile. Une approche progressive et proportionnée semble indispensable pour concilier l’exigence d’exemplarité et la vitalité du tissu associatif.

Le titre III, relatif au modèle économique du sport, rassemble des dispositions très hétérogènes : commercialisation des droits audiovisuels, régulation des paris sportifs, lutte contre la manipulation des compétitions, gestion des supporters… Si cette diversité traduit une large volonté d’action, elle a cependant nui à la cohérence globale du texte rendant parfois difficile l’articulation entre ambitions économiques et objectifs de démocratisation. Par ailleurs, l’évaluation met en évidence l’importance de renforcer la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris l’homophobie, afin que le sport soit accessible et sûr pour tous, quel que soit le genre ou l’orientation sexuelle des pratiquants.

En conclusion, le bilan de la loi du 2 mars 2022 montre un texte constructif, mais perfectible. Toutefois, les divergences résident moins dans les grands principes que dans la manière de les mettre en œuvre et d’accompagner le changement. Pour que la démocratisation du sport ne reste pas un concept abstrait, il convient d’agir de manière ciblée sur les freins à la pratique, de soutenir les acteurs de terrain, de renforcer la lisibilité des dispositifs et de préserver l’engagement bénévole. Un texte ambitieux sur le sport devra un jour prendre la forme d’une grande loi populaire, conçue pour toucher tous les citoyens.


   avant-propos de Mme vÉronique riotton

En mars 2022, nous avons fait un choix de société : inscrire dans la loi que le sport n’est pas un luxe, mais un droit. Un droit qui émancipe, qui construit l’égalité réelle, qui transmet nos valeurs. Le législateur a été clair : le sport doit être accessible à tous, sans distinction de territoire, de revenu ou de condition physique. C’est un levier d’intégration sociale, un outil de justice, un ciment républicain. Quatre ans après, le formidable événement des Jeux de Paris 2024 a prouvé cette force du sport qui rassemble et élève. Le sport est sans doute le seul domaine capable de susciter un tel élan de fierté collective, au-delà de tous les clivages. Nous devons continuer de permettre à des millions de Français encore exclus de la pratique sportive d’y accéder pleinement. La loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport a produit des avancées réelles mais inégales dans la réalisation de cet objectif. Notre évaluation identifie les réussites, pointe les angles morts et formule des recommandations pour accélérer la transformation du monde sportif français pour tous.

Premier constat : le sport-santé reste un parent pauvre. Pourtant, son efficacité thérapeutique est prouvée. L’activité physique adaptée réduit les hospitalisations, améliore la qualité de vie des malades chroniques, permet de vieillir en bonne santé et à l’assurance maladie de faire des économies. Mais seulement 72 000 prescriptions ont été recensées en 2024 pour 13,7 millions de personnes en affection longue durée. Le compte n’y est pas. Nos recommandations : financer enfin le sport-santé dans l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie, reconnaître les enseignants en activité physique adaptée comme auxiliaires médicaux, clarifier l’organisation territoriale des maisons sport-santé et étendre progressivement leur prise en charge par la Sécurité sociale.

Deuxième urgence : briser le plafond de verre sportif. En 2024, sur 96 fédérations sportives étudiées, seules 20 sont présidées par une femme. Malgré la loi sur la parité dans les instances dirigeantes, les progrès restent timides au sommet alors que les femmes représentent 39 % des licenciés. Nos recommandations : étendre la parité aux instances du Comité national olympique sportif français (CNOSF) et aux comités régionaux, accompagner massivement la féminisation des responsabilités régionales d’ici 2028 et former 2 500 femmes dirigeantes via le programme du CNOSF.

Troisième pilier : restaurer l’éthique et la transparence. Trop de comités d’éthique sont encore « fantoches », insuffisamment indépendants ou dépourvus de moyens. Trop de déclarations d’intérêts restent lettre morte. Nos recommandations : renforcer drastiquement les pouvoirs et garanties d’indépendance des comités d’éthique, inscrire le comité de déontologie du CNOSF dans le code du sport, encadrer strictement les campagnes électorales fédérales et créer un véritable statut du dirigeant sportif incluant formation obligatoire et indemnisation.


   Liste des recommandations des rapporteurs

 

Recommandation

Support

Titre Ier relatif au développement de la pratique pour le plus grand nombre

Le sport-santé

1-      

Recentrer l’obligation d’instituer un référent pour l’activité physique et sportive sur un nombre plus réduit d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Législatif

2-      

Établir un référentiel de compétences destiné à homogénéiser les pratiques des référents pour l’activité physique et sportive.

Réglementaire

3-      

Financement des établissements sociaux et médico-sociaux :

– instaurer un financement pérenne du sport-santé au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (sous réserve, pour M. Clavet, que cette dépense supplémentaire soit financée par un redéploiement de crédits) ;

– généraliser au moins un mi-temps de professionnel en activité physique adaptée au sein de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et résidence pour personnes âgées (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

4-      

Étendre progressivement, en faveur de certains publics, les possibilités de prise en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie des prescriptions médicales, du bilan sportif et des séances d’activité physique adaptée, sous réserve d’une estimation préalable de ce coût (et sous réserve, pour M. Bruneau, d’une participation financière minimale des usagers).

Législatif et réglementaire

5-      

Clarifier le cadre de l’activité physique adaptée en améliorant le suivi statistique, en mettant en place un socle commun national pour la formation des éducateurs sportifs intervenant en matière de sport-santé et, pour M. Bruneau et Mme Riotton, en reconnaissant les enseignants en activité physique adaptée comme des auxiliaires médicaux relevant du code de la santé publique.

Législatif et réglementaire

6-      

Autoriser, à titre expérimental et de manière encadrée, les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire des premières séances d’activité physique adaptée.

Législatif et réglementaire

7-      

Distinguer deux types de maisons sport-santé en séparant les structures « effectrices » (qui remplissent principalement des missions de guichet, d’accueil et de bilan initial) des structures « coordinatrices » (qui assurent la mise en réseau des acteurs).

Législatif et réglementaire

8-      

Inscrire dans le cahier des charges des maisons sport-santé une obligation de coopération avec les communautés professionnelles territoriales de santé et les maisons de santé pluri-professionnelles lorsque ces établissements coexistent sur un même territoire (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

9-      

Rénover les modalités de financement des maisons sport-santé en instituant un socle de fonctionnement pérenne financé par l’État complété par des co-financements locaux (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

10-  

Inclure le sport-santé dans les missions obligatoires des fédérations agréées (M. Bruneau et M. Clavet).

Législatif

11-  

Différencier le sport-santé « médicalisé » du sport-santé non médicalisé (Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

Le sport à l’école et l’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires
à des usagers extérieurs

12-  

Poursuivre le déploiement des « 30 minutes d’activité physique quotidienne » dans les écoles primaires et soutenir, à hauteur de 10 millions d’euros par an, le déploiement de ce dispositif dans les unités d’enseignement externalisées des établissements sociaux et médico-sociaux.

Législatif et réglementaire

13-  

Encourager financièrement les projets d’aménagement d’un accès indépendant aux installations sportives scolaires hors travaux importants de rénovation (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

14-  

Mener une politique plus volontariste pour favoriser l’ouverture des équipements sportifs scolaires et universitaires à des utilisateurs extérieurs.

Réglementaire

15-  

Améliorer l’outil Data ES pour autoriser des exploitations statistiques fines.

Non normatif

Le sport pour tous

16-  

Étendre aux majeurs le questionnaire de santé en vigueur pour les mineurs pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence et pour l’inscription d’un non licencié à une compétition.

Législatif

17-  

Étendre aux clubs non affiliés à une fédération les règles applicables aux clubs affiliés en matière de simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif

18-  

Demander à la Haute autorité de santé si, au-delà d’un certain âge, la délivrance ou le renouvellement d’une licence et l’inscription à une manifestation sportive, devraient, ou non, être subordonnés à une visite médicale assortie d’un examen médical spécifique, par exemple un électrocardiogramme (M. Bruneau et Mme Riotton).

Non normatif

Les angles morts du titre Ier de la loi du 2 mars 2022

19-  

Renforcer les politiques de promotion de l’activité physique et sportive engagées à destination de la jeunesse.

Législatif et réglementaire

20-  

Clarifier l’organisation du sport-santé pour préciser les compétences des différents intervenants et favoriser une relation plus fluide entre le monde du sport et celui de la santé.

Législatif et réglementaire

21-  

Explorer de nouvelles pistes pour le financement des équipements sportifs comme la transformation du « 1 % artistique » en un « 1 % artistique et sportif ».

Législatif et réglementaire

Titre II relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et des organismes de représentation et de conciliation

La rénovation des pratiques démocratiques au sein du mouvement sportif

22-

Mettre un terme à la distinction entre les droits électoraux des clubs « adhérents » et les droits électoraux des clubs « actifs » observée au sein du collège électoral de la fédération française d’équitation.

Statuts de la fédération française d’équitation

23-

Modifier les modalités de répartition des voix au sein du collège électoral de la fédération française de football.

Législatif et statuts de la fédération française de football

24-

Inviter le CNOSF à mettre à disposition des fédérations une plateforme de vote électronique dont il serait propriétaire ou organiser l’achat groupé d’une plateforme par plusieurs fédérations.

CNOSF

25-

Supprimer la référence, juridiquement ambiguë, au nombre de mandats « de plein exercice » figurant à l’article 38 de la loi du 2 mars 2022 et limiter à trois le nombre de mandats, partiels ou complets, pouvant être effectués par le président d’une fédération sportive agréée, d’un organe régional d’une fédération ou d’une ligue professionnelle.

Législatif

26-

Étudier le principe d’une extension de la parité à d’autres instances fédérales nationales (commissions de discipline, comités d’éthique, etc.) (Mme Riotton).

Législatif

27a-

Accompagner les fédérations vers la réalisation en 2028 de l’objectif de parité dans les instances dirigeantes régionales (M. Bruneau et Mme Riotton).

Non normatif

  (CNOSF)

27b-

Reporter à une date ultérieure à 2028 l’objectif d’une parité obligatoire dans les instances dirigeantes régionales des petites fédérations (M. Clavet).

Législatif

28-

Étendre l’obligation de parité aux instances dirigeantes nationales du CNOSF et du CPSF (M. Bruneau et Mme Riotton) et aux comités régionaux olympiques et sportifs (Mme Riotton).

Législatif

29-

Simplifier la représentation des catégories particulières en constituant un collège électoral unique regroupant l’ensemble des représentants de ces catégories particulières (sportifs de haut niveau, arbitres et entraîneurs) ainsi que les représentants de droit commun devant siéger dans les instances dirigeantes. Ce collège unique serait paritaire et réservé aux majeurs.

Législatif et réglementaire

Le renforcement des obligations déontologiques

30-

Étendre aux fédérations non délégataires l’obligation d’instituer un comité d’éthique (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

31-

Permettre aux fédérations délégataires d’instituer un comité d’éthique ou de déléguer cette compétence au comité de déontologie du CNOSF et reconnaître un pouvoir d’évocation au comité de déontologie du CNOSF.

Législatif et réglementaire

32-

Renforcer les garanties d’indépendance et l’autorité des comités d’éthique (règles d’incompatibilité minimales, découplage du mandat avec celui des organes dirigeants, déclaration d’intérêts, capacité d’auto-saisine, etc.).

Législatif et réglementaire

33-

Doter les comités d’éthique de ressources financières propres et d’un secrétariat indépendant (M. Bruneau et Mme Riotton).

Législatif et réglementaire

34-

Inscrire l’existence du comité de déontologie du CNOSF dans le code du sport, garantir son indépendance et renforcer ses pouvoirs.

Législatif

Les angles-morts du titre II de la loi du 2 mars 2022

35-

Inscrire dans le code du sport les grands principes électoraux applicables aux fédérations sportives.

Législatif et réglementaire

36-

Interdire le financement d’une campagne électorale sportive ou toute aide apportée au déroulement de cette campagne par un État étranger ou une personne morale de droit étranger.

Législatif

37-

Imposer aux fédérations un scrutin de liste avec prime majoritaire inspiré du scrutin municipal.

Législatif et réglementaire

38-

Proposer aux présidents de fédérations nouvellement élus un parcours institutionnel de formation impliquant l’Agence nationale du sport, une sensibilisation aux questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et une sensibilisation à l’éthique, à la probité et à la prévention des conflits d’intérêts.

Non normatif

39-

Prévoir une indemnisation obligatoire des hauts dirigeants d’une fédération, a minima pour le président, sur la base d’un barème public proportionné à la taille de la fédération.

Législatif et réglementaire

Titre III relatif au modèle économique sportif

La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et le renforcement des pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux

40-

Étendre le pouvoir de blocage administratif de l’Autorité nationale des jeux à de nouveaux acteurs (fournisseurs de logiciels et réseaux privés virtuels).

Législatif

La gestion des supporters

41-

Imposer aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Autoriser les services de l’État à constituer un fichier permettant d’exploiter ces données.

Législatif

42-

Aligner la durée maximale des interdictions commerciales de stade sur la durée maximale des interdictions administratives de stade (soit 12 mois maximum pour une première infraction et 24 mois maximum si, dans les trois années précédentes, la même personne a déjà fait l’objet d’une première mesure d’interdiction).

Législatif

43-

Instituer une procédure contradictoire préalablement au prononcé d’une interdiction commerciale de stade (M. Clavet).

Législatif

44-

Renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, l’expérimentation relative à l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive en assortissant celle-ci d’un renforcement des sanctions en cas d’incidents dans le cadre de cette expérimentation.

Législatif et réglementaire

45-

Autoriser, dans le cadre du renouvellement de cette expérimentation l’utilisation encadrée d’engins pyrotechniques pendant les matchs (M. Clavet).

Législatif et réglementaire

46-

Transformer le rapport annuel sur les interdictions judiciaires et administratives de stade et sur les mesures d’interdiction et de restriction de déplacement des supporters en un rapport annuel au Parlement. Inclure dans le champ de ce rapport des éléments sur les interdictions commerciales de stade et sur la contribution financière des clubs à la mobilisation des forces de l’ordre pour sécuriser les matchs des divisions professionnelles.

Législatif

47-

Renforcer, à droit constant, la mobilisation des instances sportives, des clubs et des supporters contre l’homophobie.

Non normatif

Les angles-morts du titre III de la loi du 2 mars 2022

48-

Renforcer l’encadrement des paris sportifs sur la base des propositions formulées par l’Autorité nationale des jeux (interdire de parier cinq minutes avant une rencontre, pendant la rencontre et cinq minutes après celle-ci ; renforcer la protection des joueurs les plus vulnérables ; interdire aux sociétés de paris de sponsoriser des compétitions ou d’associer leur nom à celui d’une enceinte sportive ; etc.).

Législatif et réglementaire

49-

Assurer une formation spécifique des stadiers à l’accueil des femmes et à la prévention des violences sexistes et sexuelles, notamment dans les parcages visiteurs.

Législatif et réglementaire

50-

Sécuriser le régime juridique des hospitalités en les exonérant de manière pérenne de tout ou partie des cotisations et des contributions sociales.

Législatif

 

 


   INTRODUCTION : une loi d’origine parlementaire dont le champ est très étendu

Adoptée à l’initiative de l’Assemblée nationale à la suite d’une proposition de loi déposée par Mme Céline Calvez et plusieurs de ses collègues en janvier 2021 ([2]), la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a pour objectifs d’encourager le développement du sport, de rénover sa gouvernance et de consolider son modèle économique.

Cette loi comporte 59 articles répartis en trois titres ([3]). Le titre Ier porte sur le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre et compte 28 articles. Le titre II, qui comprend 16 articles, est relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et des organismes de représentation et de conciliation. Le titre III, qui regroupe 15 articles, concerne le modèle économique sportif.

Le champ de cette loi est très étendu puisque, comme Mme Calvez l’a rappelé lors de son audition, ses dispositions « concernent toute la société, des plus jeunes aux plus âgés ; des sportifs du dimanche aux sportifs de haut niveau » ([4]).

Cette loi, qui s’inscrit dans le prolongement de plusieurs autres lois d’origine parlementaire relatives au sport ([5]), a été adoptée à la toute fin de la quinzième législature dans un contexte marqué par la volonté du président de la République « de faire de la France une vraie nation sportive » ([6]).

En 2017, à la faveur de l’élan suscité par l’attribution à la France de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les pouvoirs publics se sont effectivement fixés pour objectif d’augmenter le nombre de pratiquants sportifs de 3 millions au sein de la population d’ici la fin de l’année 2024 pour le porter de 34 à 37 millions. La loi du 2 mars 2022 devait favoriser l’atteinte de cet objectif aux côtés d’autres mesures soutenant le développement des activités physiques comme la présentation en 2019 de la première stratégie nationale sport-santé, la création en 2021 du pass’sport ([7]) ou le choix d’élever en 2024 l’activité physique et sportive au rang de « grande cause nationale ».

Huit ans plus tard, si plus de trois millions de pratiquants sportifs supplémentaires sont effectivement recensés ([8]), un récent rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) a en revanche considéré que « l’objectif d’une nation sportive n’est pas tout à fait atteint » ([9]).

Dans ce contexte, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a souhaité procéder à l’évaluation de la loi du 2 mars 2022 afin de déterminer dans quelle mesure ce texte a répondu, ou non, aux attentes et a participé à cet « élan sportif ».

Le premier constat des rapporteurs est celui d’une mise en œuvre satisfaisante de ce texte. Les mesures réglementaires d’application de la loi du 2 mars 2022 ont ainsi été publiées dans des délais relativement courts : les dix-sept décrets et arrêtés nécessaires à l’entrée en vigueur de ce texte ont été publiés entre avril 2022 et décembre 2023 ([10]).

Les rapporteurs ont également fait le constat de la relative stabilité de la loi du 2 mars 2022. Quatre ans après sa promulgation, la grande majorité de ses dispositions est toujours applicable : parmi ses cinquante-neuf articles, seuls deux ont été abrogés ([11]) et un petit nombre a été modifié ou complété ([12]). Le possible prochain examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel est cependant susceptible de modifier plusieurs dispositions de ce texte. Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat le 10 juin 2025 après engagement de la procédure accélérée, modifie par exemple largement les dispositions relatives aux conditions de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation des compétitions sportives définies par l’article 51 de la loi du 2 mars 2022, ce qui a conduit les rapporteurs à exclure cette disposition du périmètre de l’évaluation engagée pour en laisser l’appréciation au futur rapporteur de ce texte. De la même façon, ils ont choisi d’écarter l’examen d’autres articles de cette loi pour se concentrer sur l’évaluation de ses principales dispositions.

L’analyse du titre Ier relatif au développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre a ainsi porté sur la promotion du sport-santé, sur l’utilisation des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs et sur la suppression de l’obligation préalable imposée aux personnes majeures de présenter un certificat médical d’absence de contre-indications pour certains sports. L’évaluation du titre II relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations a concerné la rénovation des pratiques démocratiques dans le mouvement sportif et tire les enseignements des résultats des élections organisées en 2024 au sein des fédérations sportives. L’analyse du titre III s’est concentrée sur l’évaluation des dispositions relatives, d’une part, aux paris sportifs et, d’autre part, aux supporters ([13]).

Les rapporteurs ont conduit leur mission en s’appuyant sur leurs auditions et les réponses apportées à leurs questionnaires, mais également en consultant les premières études réalisées sur l’application de la loi du 2 mars 2022 à l’initiative de parlementaires ([14]), du gouvernement ([15]), du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ([16]), de la Cour des comptes ([17]), du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ([18]) et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ([19]). M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton ont également obtenu communication de quinze rapports et études n’ayant, à ce jour, pas fait l’objet d’une diffusion publique. Huit rapports de l’IGÉSR, six rapports de l’Agence française anti-corruption (AFA) ([20]) et une étude du Comité de déontologie du CNOSF ([21]) leur ont ainsi été transmis.

Leur travail d’évaluation s’est inscrit dans un contexte ambivalent marqué par des signaux contradictoires adressés au monde du sport. Dans le prolongement de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et de l’organisation attendue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, les pouvoirs publics se sont récemment fixé un nouvel objectif de 3 à 3,5 millions de pratiquants sportifs supplémentaires d’ici 2027. L’atteinte de cet objectif ambitieux signifierait qu’ « une proportion de deux tiers des Français de 15 ans et plus [fasse] du sport au moins une fois par semaine » ([22]). Parallèlement, le gouvernement a renoncé au dépôt d’un projet de loi valorisant et encadrant l’héritage des Jeux de 2024, a abandonné la généralisation du dispositif « 2 heures de sport en plus au collège » et a réduit le champ des bénéficiaires du pass’sport.

*


I.   le TITRE IER RELATIF AU DéVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE : UNE CONTRIBUTION UTILE MAIS ENCORE IMPARFAITE à LA CONCRéTISATION DE L’OBJECTIF D’UNE NATION SPORTIVE

A.   les principales dispositions du titre Ier

Le titre Ier, qui compte 28 articles, concerne le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre. Les rapporteurs ont centré leur évaluation sur les articles relatifs au sport-santé, à l’utilisation des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs et à la simplification des formalités médicales préalables demandées aux personnes majeures pour pratiquer certains sports.

1.   Le soutien apporté au sport-santé

Promulguée trois ans après la présentation de la première stratégie nationale sport-santé, la loi du 2 mars 2022 entendait promouvoir le sport-santé, c’est-à-dire « les politiques et actions visant à promouvoir et faciliter la pratique d’activités physiques quotidiennes ou sportives comme outil de santé » ([23]). À cet effet, cette loi encourage la pratique sportive dans les établissements sociaux et médico-sociaux (article 1er), étend les possibilités de prescription de l’activité physique adaptée (articles 2, 3 et 4) et reconnaît le rôle des maisons sport-santé dans la promotion de l’activité physique et sportive (article 5).

  1.   Le développement de la pratique sportive dans les établissements sociaux et médico-sociaux

L’article 1er (II) de la loi du 2 mars 2022 prévoit que « chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret ».

Cette mesure fait suite au constat de l’insuffisante pratique des activités physiques dans ces établissements. Une enquête réalisée en 2018 indiquait par exemple que « seulement 25  % des 110 000 enfants et adolescents affectés en établissement IME (Institut médico-éducatif) et ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) pratiquent une activité physique et sportive pour une durée variant de une à deux heures par semaine » ([24]). En 2019, la première stratégie nationale sport-santé recommandait de renforcer « largement, en lien avec les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, le développement des offres d’APS [Activités physiques et sportives] pour les personnes avançant en âge » et fixait l’objectif d’ « augmenter de 20 % la pratique sportive dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) d’ici 2021 » ([25]).

En mars 2021, Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, regrettaient également une « assez grande inégalité » de la pratique sportive dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) alors même que le « développement de l’activité physique et sportive [constitue] un objectif communément admis dans le champ de l’action médico-sociale » ([26]).

L’article 1er (II) de la loi du 2 mars 2022 s’inscrit dans ce cadre et impose à l’ensemble des ESMS de désigner au sein de leur personnel un référent pour l’activité physique et sportive. L’obligation ainsi instituée est large puisque, comme l’a confirmé M. Vincent Roger, délégué ministériel en charge du sport-santé, lors de son audition, elle s’applique à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, soit, en application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), 14 catégories d’établissements allant des structures accueillant des personnes âgées aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile. En revanche, cette obligation ne s’impose pas aux services sociaux et médico-sociaux relevant du même article ([27]). Les administrations concernées par la mise en œuvre de cet article ne se limitent pas aux ministères sociaux même si la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est compétente sur environ deux-tiers des ESMS.

  1.   L’extension des possibilités de prescription de l’activité physique adaptée

L’article D. 1172-1 du code de la santé publique définit l’activité physique adaptée (APA) parfois appelée « sport sur ordonnance » – comme « la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires ». Ainsi conduite, cette thérapeutique non médicamenteuse doit, selon le même article, « permettre à une personne d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles […] dont elle est atteinte ».

La loi du 2 mars 2022 comporte trois articles soutenant le développement de l’activité physique adaptée.

L’article 2 (1°) modifie l’article L. 1172-1 du code de la santé publique dans le but d’étendre les prescripteurs et les bénéficiaires potentiels de l’APA. En application de l’article 144 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, ce dispositif était ouvert, dans le cadre d’un parcours de soins, aux seuls patients atteints d’une affection de longue durée bénéficiant d’une prescription de leur médecin traitant adaptée à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical. L’article 2 (1°) de la loi du 2 mars 2022 assouplit ce cadre sur deux points. En premier lieu, il ne réserve plus la prescription de l’APA au seul médecin traitant et l’ouvre au « médecin intervenant dans la prise en charge ». En second lieu, ce dispositif n’est plus limité aux patients atteints d’une affection de longue durée mais est désormais ouvert aux personnes atteintes « d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques » ainsi qu’aux « personnes en perte d’autonomie ».

L’article 3 prévoyait la remise au Parlement, avant le 1er septembre 2022, d’un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’APA.

L’article 4 modifie l’article L. 4321-1 du code de la santé publique pour autoriser un masseur-kinésithérapeute à « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales » d’APA.

Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement de la stratégie nationale sport-santé présentée en 2019 dont l’axe 2 entendait « développer l’offre d’activité physique adaptée à des fins thérapeutiques » ([28]). Si les articles adoptés élargissent les possibilités de prescription d’APA de manière significative, ils ne modifient en revanche pas ses conditions de prise en charge par l’assurance maladie. Depuis 2017, et hors expérimentations ponctuelles, celles-ci n’incluent pas le remboursement de la consultation de prescription, du bilan sportif et des séances d’activité physique proprement dites.

  1.   La reconnaissance des maisons sport-santé

Les maisons sport-santé sont des structures récentes qui « réunissent des professionnels de santé et du sport travaillant sur les activités physiques et sportives à des fins d’amélioration de la santé et de prévention des maladies chroniques » ([29]). Les premiers établissements de ce type ont été labellisés en 2019 à la suite d’un appel à projets lancé par le ministère des sports et le ministère de la santé.

L’article 5 de la loi du 2 mars 2022 reconnaît ces établissements et définit leur rôle. Le nouvel article L. 1173-1 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée », les maisons sport-santé assurent des activités, d’une part, « d’accueil, d’information et d’orientation du public » et, d’autre part, de « mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée ».

Ce même article 5 renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports la définition du cahier des charges de ces établissements, impose aux maisons sport-santé en activité avant la promulgation de la loi du 2 mars 2022 de se mettre en conformité avec ce cahier des charges le 1er janvier 2024 au plus tard, et prévoit que ces établissements sont habilités par l’autorité administrative.

Ces différents articles s’inscrivent dans le prolongement de la première stratégie nationale sport-santé qui entendait « déployer les maisons sport-santé sur l’ensemble du territoire » et fixait l’objectif de passer de 100 établissements de ce type en 2019 à 500 en 2022 ([30]). La loi du 2 mars 2022 ne comporte en revanche pas de disposition sur le financement de ces établissements.

2.   Le sport à l’école et l’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des usagers extérieurs

  1.   La pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives dans les écoles primaires

Larticle 17 de la loi du 2 mars 2022 impose une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives dans les écoles primaires en prévoyant qu’« outre le programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive [EPS], l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires ».

Cette mesure, pensée dans le cadre de la préparation de l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, consacre et généralise une initiative expérimentée en février 2020 auprès d’écoles volontaires lors de la semaine olympique et paralympique. En septembre 2020, un appel à manifestation d’intérêt engagé par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et l’Agence nationale du sport, a prolongé cette initiative. Une circulaire du 12 janvier 2022 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a ensuite étendu ce dispositif en prévoyant « un premier objectif ministériel de 50 % d’écoles mobilisées […] pour la rentrée 2022 [avant d’] atteindre la généralisation du dispositif d’ici à la rentrée 2024 » ([31]). Ces initiatives ont rencontré un certain écho puisque, selon un rapport du Sénat, « en juin 2021, environ 1 000 écoles y ont adhéré. Un an plus tard, en juin 2022, ce sont 11 000 écoles qui ont rejoint ce dispositif, soit 22 % des écoles primaires » ([32]).

L’article 17 de la loi du 2 mars 2022 consacre ce dispositif appelé à intervenir en complément des trois heures hebdomadaires d’éducation physique et sportive obligatoires dans le premier degré. Cette mesure vise à « faire bouger » les enfants au quotidien en organisant des activités physiques et sportives ludiques, par exemple pendant les récréations ou la pause méridienne. Ce dispositif, dont la mise en œuvre repose sur les professeurs des écoles en lien avec les collectivités territoriales, s’impose à l’ensemble des écoles primaires publiques et privées sous contrat ainsi qu’aux établissements médico-sociaux scolarisant en leur sein des enfants. Son application aux écoles privées hors contrat n’est en revanche que recommandée.

  1.   L’utilisation des locaux et des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs

Les articles 10, 11 et 12 de la loi du 2 mars 2022 entendent, d’une part, favoriser l’utilisation des locaux et des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs et, d’autre part, assurer le recensement général des équipements sportifs.

L’article 10 de la loi du 2 mars 2022 apporte cinq modifications au code de l’éducation pour favoriser l’utilisation des locaux et des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs.

L’article L. 212-4 est complété pour prévoir que « lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation ». Une disposition similaire est prévue pour les collèges publics et pour les établissements publics locaux d’enseignement (qui incluent les lycées publics) aux articles L. 213‑2 et L. 214-4 du code de l’éducation.

Par ailleurs, les articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 du même code sont modifiés pour faciliter l’utilisation des locaux et des équipements scolaires des collèges et des lycées publics et des établissements régionaux d’enseignement adapté (pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue) « pour les besoins des pratiques sportives par des associations et par des établissements d’enseignement supérieur ». Cette utilisation, gracieuse ou onéreuse, est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de la collectivité territoriale concernée, celui de l’établissement et la personne physique ou morale organisant ces activités.

L’article 11 de la loi du 2 mars 2022 modifie l’article L. 841-1 du code de l’éducation pour permettre, par convention, l’accès aux installations sportives des établissements de l’enseignement supérieur à des associations autres que des associations sportives universitaires.

En complément, l’article 12 de la loi du 2 mars 2022 prévoit le recensement par académie, avant le 1er janvier 2023, des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves. Ce recensement, transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif, doit être mis à jour tous les deux ans.

Ces différentes dispositions font suite au besoin, constaté en 2019 par la stratégie nationale sport-santé, « d’étoffer l’offre locale d’équipements sportifs en ouvrant, en dehors des horaires scolaires, l’utilisation des équipements sportifs des établissements scolaires aux autres publics : collectivités territoriales et associations, clubs des fédérations sportives, entreprises ou pratiquants individuels » ([33]). En mars 2021, les rapporteurs de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France partageaient ce constat et regrettaient la « difficile valorisation » d’un patrimoine sportif scolaire estimé à près de 19 000 équipements ([34]).

3.   Le sport pour tous : la simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives par des personnes majeures

L’article 23 de la loi du 2 mars 2022 simplifie les conditions dans lesquelles les personnes majeures doivent se soumettre à un contrôle médical préalablement à la pratique de certaines activités sportives. Deux articles du code du sport sont modifiés en ce sens.

L’article L. 231-2 relatif à la délivrance ou au renouvellement d’une licence par une fédération sportive en faveur d’une personne majeure prévoit que cet acte peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. Cette possibilité, qui est laissée à l’appréciation de chaque fédération après l’avis rendu par un organe collégial compétent en médecine, se substitue à une disposition plus contraignante qui imposait la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

L’article L. 231-2-1 (II) relatif à l’inscription d’une personne majeure non licenciée à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée prévoit également que cette inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. Là encore, la décision est laissée à l’appréciation de chaque fédération après l’avis rendu par un organe collégial compétent en médecine. Cette possibilité se substitue de nouveau à une disposition plus contraignante qui imposait la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée en compétition.

Ces modifications visent à étendre aux personnes majeures la logique de simplification appliquée aux mineurs depuis l’article 101 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, l’article L. 231-2 du code du sport subordonne la délivrance ou le renouvellement d’une licence à une personne mineure par une fédération sportive au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé de l’intéressée réalisé par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Depuis cette même date, l’article L. 231-2-1 du même code prévoit que l’inscription d’une personne mineure non licenciée à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est également subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé de l’intéressée, réalisé par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale ([35]). Dans les deux cas, un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive est cependant requis si une réponse au questionnaire précité conduit à un examen médical.

La loi du 2 mars 2022 allège donc les formalités administratives imposées aux personnes majeures sans aller jusqu’à aligner leur régime sur celui des personnes mineures. Ces mesures visent à simplifier l’accès au sport et à dispenser les médecins d’une formalité répétitive.

Ces modifications ne s’appliquent cependant pas aux fédérations sportives – énumérées par décret – chargées des disciplines présentant des contraintes particulières, pour lesquelles, en application de l’article L. 231-2-3 du code du sport, la délivrance ou le renouvellement d’une licence et la participation à une compétition sportive sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports ([36]). Au moment de la promulgation de la loi du 2 mars 2022, sept catégories de disciplines de ce type étaient concernées par ces dispositions spécifiques ([37]).

Par ailleurs, les modifications apportées au code du sport s’appliquent uniquement aux licences et aux compétitions relevant des fédérations sportives et ne concernent pas les clubs non affiliés à une telle fédération qui demeurent libres d’imposer ou de ne pas imposer la remise d’un certificat médical préalablement à la souscription d’une licence ou à la participation à une manifestation sportive.

B.   une contribution utile mais encore imparfaite à la concrétisation de l’objectif d’une Nation sportive

L’évaluation des mesures du titre Ier de la loi du 2 mars 2022 entrant dans le périmètre de ce rapport présente des résultats contrastés : le soutien apporté au sport-santé et l’institution d’une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives dans les écoles primaires donnent des résultats nuancés ; l’ouverture des locaux et des équipements sportifs scolaires à des usagers extérieurs n’a pas encore répondu aux attentes alors, qu’à l’inverse, la simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives constitue un succès méritant d’être amplifié.

1.   Le soutien apporté au sport-santé

Les mesures de la loi du 2 mars 2022 soutenant le sport-santé présentent des résultats nuancés : le déploiement des référents pour l’activité physique et sportive dans les ESMS est inégal, le développement de l’activité physique adaptée reste limité et la croissance du nombre de maisons sport-santé est réelle mais fragile.

  1.   Le développement de la pratique sportive dans les établissements sociaux et médico-sociaux : une mise en œuvre encourageante dans les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap, mais décevante dans les autres établissements

L’article 1er (II) de la loi du 2 mars 2022 impose à chaque ESMS de désigner parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive dont les compétences, les modalités de nomination et les conditions de formation ont été précisées par le décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023 ([38]).

Comme M. Arnaud Flanquart, sous-directeur chargé de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au sein de la DGCS, l’a rappelé lors de son audition, ce référent est chargé, d’une part, d’une mission obligatoire d’information sur l’offre d’activité physique et sportive disponible au sein de l’établissement et à proximité de celui-ci et, d’autre part, d’une mission facultative visant à proposer un plan d’accompagnement personnalisé d’activité physique et sportive aux personnes accueillies. Le bilan du déploiement de ce référent est plutôt encourageant dans les ESMS accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap, mais décevant dans les autres établissements.

  1.   Le référent pour l’activité physique et sportive dans les ESMS accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap : un début encourageant

À ce jour, aucune donnée nationale ne permet de connaître le nombre de référents pour l’activité physique et sportive présents dans l’ensemble des 34 500 ESMS accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap, qui représentent 6 des 17 catégories d’ESMS ([39]). Les seules informations disponibles résultent d’enquêtes ponctuelles.

Selon une enquête nationale conduite par la DGCS en 2025 dans seize des dix-huit régions, 34 % des établissements interrogés disposent d’un référent pour l’activité physique et sportive ([40]). Sur cette base, la DGCS estime que près de la moitié des ESMS devrait avoir désigné un référent en 2026.

Une enquête régionale réalisée en 2024 par Mmes Isabelle Caby et Lisa Lefèvre, enseignantes-chercheuses auprès de l’université d’Artois ([41]), sur les ESMS des Hauts-de-France accueillant des personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou ayant un trouble du spectre de l’autisme (soit un périmètre plus restreint que celui de l’enquête nationale), indique que près de deux établissements sur trois ont désigné un référent.

Le déploiement progressif de ces référents s’explique notamment par la forte mobilisation de plusieurs administrations et par l’implication du Comité paralympique et sportif français (CPSF) et de la Fédération française de sport adapté (FFSA).

À l’initiative de la DGCS et de la direction des sports, une instruction interministérielle et une note d’information ont été publiées en février 2024 ([42]), l’agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale a proposé une « boîte à outils » aux référents ([43]) et un réseau de référents « sport » a été créé au sein des agences régionales de santé (ARS) et des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (Drajes). Des financements spécifiques ont également été attribués par l’État. Selon la DGCS, en 2025, 14 millions d’euros ont été intégrés, de manière pérenne, au fonds d’intervention régional des ARS pour soutenir les projets de développement d’activités physiques et sportives à destination des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies en ESMS et pour accompagner le déploiement des « 30 minutes d’APQ » dans les établissements accueillant des enfants en situation de handicap.

Le déploiement des référents s’est également appuyé sur un travail d’ampleur du CPSF et de la FFSA. Lors de son audition, Mme Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF, a présenté le programme « ESMS et clubs » qui favorise les contacts entre les clubs et les ESMS. De 2020 à 2024, 375 projets intéressant près de 4 000 personnes ont été soutenus. Lors de son audition, M. Marc Truffaut, président de la FFSA, a indiqué qu’en Occitanie, 162 ESMS ont été accompagnés par cette fédération dans le déploiement d’une offre sportive adaptée.

Le déploiement encourageant des référents pour l’activité physique et sportive dans les ESMS accueillant des personnes âgées et en situation de handicap se heurte cependant à certaines difficultés.

Dans leur étude, Mmes Caby et Lefèvre soulignent que si la majorité des ESMS proposent une activité physique et sportive au moins une fois par semaine à leurs résidents, « un tiers des établissements ne la proposent qu’à moins de 30 % de leurs usagers ». Ces activités, qui concernent davantage le public jeune, sont limitées par manque d’infrastructures ou de professionnels qualifiés au point que, dans les Hauts-de-France, « près de 20 % de professionnels non diplômés encadraient ces séances » ([44]). M. Vincent Roger, délégué ministériel au sport-santé, a par ailleurs indiqué que « le déploiement des référents se heurte à des difficultés de financement » ([45]). Confrontés à une situation financière tendue, les ESMS se concentrent, logiquement, sur leurs fonctions premières avant de désigner un référent. En outre, les pratiques des ARS varient selon les territoires. Si, en Occitanie, la ligue régionale de la FFSA a obtenu un financement de l’ARS pour accompagner la mise en place des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des ESMS, la même demande a par exemple été rejetée dans les Hauts-de-France.

En dépit de ces difficultés, le premier bilan du déploiement du référent pour l’activité physique et sportive dans les ESMS accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap est jugé plutôt favorablement par les rapporteurs. Même si elle demeure imparfaite, une dynamique est lancée.

  1.   Le référent pour l’activité physique et sportive dans les autres ESMS : une mise en œuvre très limitée ?

L’article 1er (II) de la loi du 2 mars 2022 est applicable à 14 des 17 catégories d’ESMS visées par l’article L. 312-1 du CASF. En complément des 6 types de structures accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap, les 8 catégories d’ESMS suivantes sont concernées par cette obligation :

– les établissements mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (1° de l’article L. 312-1) ;

– les établissements mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire relatives à l’enfance délinquante ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative (4°) ;

– les établissements, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (8°) ;

– les établissements assurant l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique (9°) ;

– les foyers de jeunes travailleurs (10°) ;

– les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services (11°) ;

– les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) (13°) ;

– les établissements mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (17°).

Parmi ces catégories d’ESMS, certaines relèvent de la DGCS et d’autres dépendent d’autres administrations (les centres d’accueil pour demandeurs d’asile relèvent de la direction générale des étrangers en France [DGEF] du ministère de l’intérieur tandis que les foyers de jeunes travailleurs dépendent de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement [Dihal] qui est rattachée aux services du premier ministre).

Les rapporteurs ont interrogé la DGEF et la Dihal sur le déploiement du référent pour l’activité physique et sportive dans les ESMS placés dans leur périmètre d’activité.

La DGEF a indiqué ne pas avoir été associée à la préparation du décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l’activité physique et sportive. De ce fait, « aucune instruction n’a été transmise aux services déconcentrés en vue de la mise en place de référents pour l’activité physique et sportive au sein des CADA » ([46]).

La Dihal a pour sa part indiqué qu’elle « ne dispose pas d’éléments attestant d’une mise en œuvre d’un dispositif de référent activité physique et sportive au sein des centres d’hébergement d’urgence ». « Au sein des centres d’hébergement d’urgence, la désignation d’un référent activité physique et sportive ne relève pas […] des priorités de ces structures » ([47]). Cette situation se comprend puisque lorsqu’une personne est accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence, sa priorité ce n’est pas de faire de la marche nordique ou du basket. Sa priorité, c’est d’avoir un toit pour dormir, de rester propre, de s’alimenter et, le cas échéant, d’engager des démarches administratives et sociales.

La Dihal a également précisé que, s’agissant des foyers des jeunes travailleurs, « l’Union nationale pour l’habitat des jeunes a engagé une démarche d’évaluation par questionnaire afin d’apprécier le niveau de déploiement de cette fonction. Le taux de retour demeure limité : au premier semestre 2025, 21 réponses avaient été recueillies et, parmi celles-ci, 11 structures déclarent avoir désigné un référent sportif. Pour autant, il convient de souligner que la quasi-totalité des FJT déclarent proposer des activités physiques et sportives, sous des formes variées ». Autrement dit, dans les foyers de jeunes travailleurs, si une activité physique est régulièrement proposée, la fonction de référent est peu formalisée.

Cette situation témoigne d’une faible appropriation de cette mesure et d’une mise en œuvre très limitée du référent pour l’activité physique et sportive dans ces établissements.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les rapporteurs formulent trois recommandations.

La première vise à recentrer l’obligation d’instituer un référent pour l’activité physique et sportive sur un nombre plus réduit d’ESMS. En imposant à l’ensemble des ESMS de désigner un tel référent, la loi du 2 mars 2022 a retenu un périmètre trop large. Les mailles du filet sont trop larges. L’ampleur du recentrage à opérer ne fait cependant pas consensus. Si les rapporteurs s’accordent par exemple pour exclure de ce dispositif les ESMS en charge de l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures ([48]), les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les établissements assurant l’accueil des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, ils divergent en revanche sur l’opportunité de maintenir cette obligation pour les foyers de jeunes travailleurs. Si M. Bruneau et Mme Riotton y sont favorables, M. Clavet appelle à transformer cette obligation en une incitation.

Recommandation n° 1 : Recentrer l’obligation d’instituer un référent pour l’activité physique et sportive sur un nombre plus réduit d’établissements sociaux et médico-sociaux.

La deuxième recommandation concerne la structuration des fonctions et le suivi des activités des référents pour l’activité physique et sportive dans les ESMS. Les rapporteurs soutiennent la préconisation n° 6 du rapport Mailler les réseaux sport-santé qui vise à établir un référentiel de compétences destiné à homogénéiser les pratiques ([49]), sous réserve, pour M. Clavet, que ce document soit indicatif et ne constitue pas une norme supplémentaire. Mme Riotton soutient par ailleurs une proposition formulée par Mmes Caby et Lefèvre visant à imposer aux ESMS de renseigner un indicateur permettant de connaître le nombre d’établissements disposant d’un référent pour l’activité physique et sportive.

Recommandation n° 2 : Établir un référentiel de compétences destiné à homogénéiser les pratiques des référents pour l’activité physique et sportive.

La troisième recommandation concerne le financement des ESMS et la nature des activités soutenues. Les rapporteurs s’accordent pour soutenir la proposition du rapport Delandre visant à instaurer un financement pérenne du sport-santé au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) ([50]) sous réserve pour M. Clavet que cette dépense supplémentaire soit financée par un redéploiement de crédits. M. Bruneau et Mme Riotton soutiennent par ailleurs une autre proposition du rapport Delandre visant à généraliser au moins un mi-temps de professionnel en activité physique adaptée au sein de chaque Ehpad et résidence pour personnes âgées, sous réserve de distinguer le sport-santé à destination d’un public peu ou pas médicalisé d’un sport-santé très adapté proposé à un public moins autonome. M. Clavet considère qu’une obligation de ce type ne saurait être imposée à l’ensemble des ESMS.

Recommandation n° 3 : Financement des établissements sociaux et médico-sociaux

– instaurer un financement pérenne du sport-santé au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (sous réserve, pour M. Clavet, que cette dépense supplémentaire soit financée par un redéploiement de crédits) ;

généraliser au moins un mi-temps de professionnel en activité physique adaptée au sein de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et résidence pour personnes âgées (M. Bruneau et Mme Riotton).

  1.   L’extension des possibilités de prescription de l’activité physique adaptée : un bilan en demi-teinte

La loi du 2 mars 2022 comporte trois articles soutenant le développement de l’activité physique adaptée : l’article 2 (1°) étend les prescripteurs et les bénéficiaires potentiels de l’APA, l’article 3 prévoit que le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’APA et l’article 4 autorise les masseurs-kinésithérapeutes à « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales » d’APA.

Si l’article 3 est resté sans effet (le rapport prévu n’a pas été remis au Parlement, ce qu’on ne peut que déplorer) ([51]), les articles 2 et 4 ont été mis en œuvre dans des conditions précisées par deux décrets du 30 mars 2023 ([52]). La portée de ces deux articles est cependant demeurée limitée.

  1.   L’activité physique adaptée : une utilité avérée, un développement mesuré

La loi du 2 mars 2022 a contribué de manière mesurée au développement de l’activité physique adaptée qui, en dépit de son utilité, reste cependant peu répandue.

Le 3 novembre 2025, lors d’une audition devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, a déclaré que « les prescriptions d’activité physique adaptée ont fortement progressé, passant de 25 000 en 2022 à 72 000 en 2024 » ([53]).

La croissance du nombre de prescriptions d’activité physique adaptée est significative et il est probable que la loi du 2 mars 2022 a contribué à cette évolution sans toutefois que son incidence puisse être déterminée avec précision. Aucune donnée ne permet ainsi de connaître la typologie des prescripteurs et des bénéficiaires de ces séances ainsi que la proportion des premières prescriptions et des renouvellements. Interrogés sur ces sujets par les rapporteurs, les représentants de l’assurance-maladie ont indiqué ne pas « suivre les prescriptions ni les réalisations de séances d’APA dans la mesure où il n’y a pas de remboursement » ([54]). La connaissance du sujet n’est donc que partielle. Lors de son audition, M. Sébastien Guérard, président de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, a cependant souligné que le nombre de séances d’APA renouvelées par des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement de l’article 4 de la loi du 2 mars 2022, était probablement très limité ([55]).

Si la progression du nombre de prescriptions d’APA est réelle, le volume observé reste cependant modeste au regard de l’importance de la population cible qui, en application de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, réunit les personnes atteintes d’une affection de longue durée ainsi que, dans des conditions fixées par le décret n° 2023-234 du 30 mars 2023, des personnes atteintes d’une maladie chronique, des personnes présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie ([56]). M. Thibault Bazin, rapporteur général de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, indiquait par exemple que 13,7 millions de personnes sont atteintes d’une affection de longue durée ([57]).

Un important contraste existe donc entre le nombre de prescriptions d’APA, en croissance mais très faible, et la population cible, très importante. Ce contraste est saisissant alors même que l’utilité de l’APA est attestée. Selon la stratégie nationale sport-santé 2025-2030, « les études montrent qu’un programme d’APA peut réduire la consommation de soins et le coût de la prise en charge des pathologies et de la perte d’autonomie. Une vingtaine d’expérimentations relevant de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 intègrent de l’APA dans le parcours de soins de maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, respiratoires, obésité, cancer). Certaines sont terminées avec des résultats positifs ("As du cœur", Occitanair, EvaCorse) ». « L’expérimentation "As du cœur", qui a testé un programme d’APA s’adressant à des patients atteints de pathologies cardiovasculaires en sortie de réadaptation cardiaque, montre une diminution des dépenses de soins de 3 224 euros dans l’année pour les bénéficiaires du programme comparés à des cas témoins, principalement sur le poste hospitalisation » ([58])

Ce même document conclut que « l’activité physique adaptée est reconnue comme une thérapeutique efficace pour de nombreuses maladies chroniques, mais reste peu accessible » ([59]).

Le contraste observé entre la faible diffusion de l’APA – même si elle suit une courbe ascendante – et son intérêt thérapeutique s’explique par plusieurs facteurs. Lors des auditions, le docteur Delandre, auteur d’un rapport sur le sport-santé, M. Vincent Roger, délégué ministériel au sport-santé, MM. Colin Fantin et Joffrey Humbert, administrateurs de la société française des professionnels en activité physique adaptée, et M. Ludovic Trezieres, directeur technique national de l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique (Ufolep), ont expliqué ce décalage par une imparfaite connaissance de l’APA et de l’organisation de ce dispositif par certains médecins (« le sport, ce n’est pas dans le Vidal » a dit M. Trezieres), par la difficulté d’accès aux équipements sportifs, par la faiblesse des partenariats locaux, par le manque de formation et de qualification des intervenants et, surtout, par l’absence de prise en charge par l’assurance maladie des prescriptions médicales et des séances d’APA.

Ce dernier élément a été également souligné par les différentes associations de patients auditionnées. Si, à ce jour, une cinquantaine d’organismes d’assurance maladie complémentaire participent à la prise en charge de séances d’activité physique adaptée, l’absence de remboursement de ces actes par l’assurance-maladie dissuade de nombreux patients d’en solliciter le bénéfice. Mme Anne-Sophie Joly, présidente fondatrice du Collectif national des associations d’obèses, a souligné que « la population en surpoids et obèse est souvent concernée par la précarité sociale. L’absence de remboursement par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée la pénalise particulièrement ». M. Jean-François Thébaut, vice-président de la fédération française des diabétiques, a rappelé que, selon l’Académie de médecine, « sur la tranche des 35-59 ans, la prévalence du diabète chez les personnes précaires est de 6 %, contre 1 % pour les personnes des classes moyennes et supérieures » ([60]).

Plusieurs rapports ont souligné l’intérêt d’étendre la prise en charge des prescriptions et des séances d’APA par l’assurance maladie ou par l’État ([61]). Certaines dispositions législatives récentes sont allées en ce sens mais sont restées sans suite. L’article 42 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui autorisait à titre expérimental, pour une durée de deux ans, le financement par certaines ARS d’un parcours soumis à prescription médicale et comprenant plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée, est resté sans suite, faute de publication des décrets d’application. La crainte, dans un contexte financier particulièrement contraint, d’ouvrir la porte à une dépense non contrôlable explique probablement cette situation.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les rapporteurs soulignent l’intérêt de donner une nouvelle impulsion au développement de l’activité physique adaptée tout en tenant compte de la situation budgétaire. Ils sont donc favorables à une extension progressive de ce dispositif et à une clarification de ses conditions de mise en œuvre.

Dans le prolongement de la stratégie nationale sport-santé 2025-2030 dont l’objectif n° 5 vise à développer le recours à l’activité physique adaptée à des fins thérapeutiques, les rapporteurs soutiennent en premier lieu l’article 54 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui créée un nouveau parcours de prévention des pathologies chroniques incluant un accompagnement à l’activité physique. Ce « parcours d’accompagnement préventif » pourra être prescrit (après accord du service du contrôle médical de l’assurance maladie) aux patients souffrant d’une pathologie susceptible d’évoluer vers une affection de longue durée. Ce dispositif sera « centré sur des prestations aujourd’hui non prises en charge par l’assurance maladie mais pouvant être déterminantes pour prévenir l’aggravation des pathologies chroniques comme l’accompagnement à l’activité physique ou la diététique » ([62]). En matière de lutte contre l’obésité, le prochain programme national nutrition santé, « portera quant à lui l’ambition de la prévention primaire : amélioration de l’offre alimentaire, promotion de l’activité physique, lutte contre la sédentarité » ([63]).

Les rapporteurs appellent également à concrétiser l’expérimentation autorisée par l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 en faveur de certains malades du cancer. Ils soutiennent aussi la recommandation du rapport Delandre visant à proposer des séances d’activité physique adaptée pour la prévention des chutes chez les personnes âgées ou à risque, sous réserve d’une estimation préalable de son coût rendue publique par le gouvernement, la caisse nationale de l’assurance maladie ou la Cour des comptes et à condition, pour M. Bruneau, d’assortir cette mesure d’une participation financière minimale des usagers.

Recommandation n° 4 : Étendre progressivement, en faveur de certains publics, les possibilités de prise en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie des prescriptions médicales, du bilan sportif et des séances d’activité physique adaptée, sous réserve d’une estimation préalable de ce coût (et sous réserve, pour M. Bruneau, d’une participation financière minimale des usagers).

Une extension complémentaire de la prise en charge des prescriptions médicales, du bilan sportif et des séances d’APA               en faveur de l’ensemble des publics visés par la loi du 2 mars 2022 ne pourrait, selon M. Bruneau et Mme Riotton, se faire que progressivement et à l’issue d’une évaluation préalable fine confirmant son intérêt sanitaire et financier. M. Clavet ne s’associe pas à cette dernière recommandation qui, selon lui, n’est pas compatible avec les contraintes pesant sur les finances sociales.

Les rapporteurs s’accordent en revanche sur la nécessité de clarifier le cadre de l’activité physique adaptée. Il leur semble en premier lieu utile d’améliorer le suivi statistique de cette pratique afin de pouvoir en mesurer la portée. À l’heure actuelle, nul ne dispose d’une typologie des prescripteurs. Nul ne sait combien de médecins traitants, combien de médecins du travail ou combien de médecins spécialistes prescrivent des séances d’APA. Au regard des enjeux financiers et sanitaires, ce flou doit être levé. Une politique publique de cette importance ne peut être conduite sans disposer d’outils de pilotage.

Les rapporteurs souscrivent également à la proposition du rapport Delandre visant à mettre en place un socle commun national pour la formation des éducateurs sportifs intervenant en matière de sport-santé. Comme en matière de déploiement de l’activité physique et sportive dans les ESMS (cf. supra), l’élaboration d’un référentiel commun est souhaitable pour homogénéiser les pratiques, sous réserve pour M. Clavet que ce document reste indicatif et ne constitue pas une norme supplémentaire. En complément, M. Bruneau et Mme Riotton soutiennent la demande de la Société française des professionnels en activité physique adaptée et la proposition du rapport Delandre visant à reconnaître les enseignants en activité physique adaptée comme des auxiliaires médicaux relevant du code de la santé publique et observent qu’un rapport de l’IGÉSR et de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) présenté en octobre 2025 propose de « lancer des travaux conjoints entre les différents ministères concernés pour examiner la pertinence et les conséquences de la reconnaissance des EAPA [enseignants en activité physique adaptée] en profession réglementée » ([64]). M. Clavet est plus réticent sur ce point et s’oppose à la création d’un nouveau corps paramédical.

Recommandation n° 5 : Clarifier le cadre de l’activité physique adaptée en améliorant le suivi statistique, en mettant en place un socle commun national pour la formation des éducateurs sportifs intervenant en matière de sport-santé et, pour M. Bruneau et Mme Riotton, en reconnaissant les enseignants en activité physique adaptée comme des auxiliaires médicaux relevant du code de la santé publique.

Enfin, les trois rapporteurs sont favorables à la proposition défendue par la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes visant à autoriser cette profession à prescrire des premières séances d’APA (et non plus seulement, comme le prévoit l’article 4 de la loi du 2 mars 2022, à les renouveler) à condition cependant de prévoir des garde-fous proscrivant par exemple toute « auto-prescription ».

Recommandation n° 6 : Autoriser, à titre expérimental et de manière encadrée, les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire des premières séances d’activité physique adaptée.

  1.   Les maisons sport-santé : un développement soutenu mais fragile

L’article 5 de la loi du 2 mars 2022 reconnaît les maisons sport-santé, détermine leurs missions, renvoie à un arrêté la définition de leur cahier des charges, impose aux établissements en activité de se mettre en conformité avec ce document et prévoit que ces établissements sont habilités par l’autorité administrative. En complément, la stratégie nationale sport-santé avait fixé l’objectif de passer de 100 maisons sport-santé en 2019 à 500 d’ici à 2022 (cf. supra).

  1.   Des maisons sport-santé plus nombreuses mais à la recherche d’un modèle pérenne

La loi du 2 mars 2022 a soutenu le développement des maisons sport-santé sans atténuer leurs fragilités.

Les objectifs posés par cette loi ont été atteints. D’un point de vue réglementaire, l’arrêté du 25 avril 2023 a défini leur cahier des charges et le décret n° 2023-170 du 8 mars 2023 a précisé leurs conditions d’habilitation pour une durée de cinq ans par une décision conjointe du directeur général de l’ARS et du recteur de la région académique où se situe la structure concernée ([65]). Les établissements en activité à la date de la promulgation de la loi se sont mis en conformité avec ce cahier des charges dans les délais convenus, ou avec un léger retard.

D’un point de vue quantitatif, l’objectif de passer de 100 maisons sport-santé en 2019 à 500 d’ici à 2022 a été respecté puisque 573 établissements étaient recensés en 2023 soit, en moyenne six par département ([66]). Ces structures sont organisées sous des statuts très différents (associations, sociétés commerciales, établissements publics de santé, etc.) ([67]).

La loi du 2 mars 2022 a ainsi accompagné le développement des maisons sport-santé. La stratégie nationale sport-santé 2025-2030 entend prolonger ce mouvement en confiant à ces structures « une mission de repérage pour identifier localement les solutions de mutualisation d’équipements » (action 3) ; en les positionnant « comme pivot du sport-santé sur leur territoire » (action 4) et en favorisant la création de « maisons sport-santé dans les établissements d’enseignement supérieur » (action 7) ([68])

Le bilan a priori favorable de la loi du 2 mars 2022 en matière de consolidation des maisons sport-santé masque cependant les fragilités importantes de ces établissements concernant la nature de leurs actions, leur articulation avec les autres acteurs de la santé et leurs modalités de financement.

Le cahier des charges des maisons sport-santé défini par l’arrêté du 25 avril 2023 détermine neuf missions relatives, d’une part, aux activités d’accueil, d’information et d’orientation du public (7 missions) et, d’autre part, aux activités de mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du médico-social et du social, du sport et de l’activité physique adaptée (2 missions). La lisibilité de ces actions est cependant encore partielle et le rapport Mailler les réseaux sport-santé plaide pour distinguer « au moins deux niveaux fonctionnels : les MSS "effectrices", qui remplissent principalement des missions opérationnelles de guichet, d’accueil, de bilan initial, […] et les MSS "coordinatrices", […] [qui] assurent la mise en réseau des acteurs » ([69]). Le rapport précité de l’IGÉSR et de l’Igas appelle également à la « création d’au moins deux catégories de MSS, renvoyant à deux niveaux de prestations : celles remplissant toutes les missions du cahier des charges et capables de coordination et de conseil vis-à-vis d’autres MSS ; et les autres, centrées sur l’accueil et l’accompagnement des personnes » ([70]).

L’action des maisons sport-santé peine également à s’articuler avec celle des autres acteurs territoriaux de la santé alors même que « l’articulation entre [les maisons sport-santé], les communautés professionnelles territoriales de santé et les maisons de santé pluri-professionnelles constitue un enjeu central pour assurer l’opérationnalité des parcours d’activité physique à visée thérapeutique et préventive » ([71]).

Enfin, le modèle économique des maisons sport-santé est fragile. Le rapport précité de l’IGÉSR et de l’Igas pointe la « fragilité du modèle économique » de ces établissements ([72]). Le rapport Delandre souligne également que « nombre de MSS sont, faute de financement suffisant, soit au point mort, soit en péril de le devenir » ([73]). Sur ce point, cette étude déplore l’absence de financement homogène de ces structures par les pouvoirs publics. Le montant moyen apporté à ces établissements en France métropolitaine par les ARS et les Drajes va ainsi du simple au sextuple. En 2022, ce montant oscillait de 6 288 euros par maison de sport-santé en Île-de-France à 38 981 euros dans la région Grand Est. Ces disparités conduisent les maisons sport-santé à « jongler » entre de nombreux financeurs. Mme Sandra Pit, vice-présidente de l’Union nationale des maisons sport-santé, a ainsi indiqué aux rapporteurs que les deux établissements qu’elle gère à Dunkerque sont financés par sept entités différentes.

Les fragilités des maisons sport-santé ne doivent pas être sous-estimées. Si 573 établissements de ce type étaient recensés en 2023, la stratégie nationale sport-santé 2025-2030 n’en dénombre plus qu’un peu « plus de 540 MSS en juillet 2025 » ([74]).

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les recommandations formulées répondent aux fragilités relevées.

En premier lieu, les rapporteurs estiment qu’il convient de distinguer deux types de maisons sport-santé en séparant les structures « effectrices » des structures « coordinatrices » même si, selon M. Clavet, ce point n’est pas prioritaire. Le rapport IGÉSR-Igas précité soutient cette évolution et la stratégie nationale sport-santé 2025-2030 satisfait pour partie cette proposition puisqu’elle prévoit d’« ajuster les missions des MSS en identifiant 2 types de compétences (un niveau 1 correspondant aux 7 premières activités du cahier des charges relatives à l’accueil, l’information et l’orientation du public et un niveau 2 comprenant l’ensemble des missions du cahier des charges) » ([75]).

Recommandation n° 7 : Distinguer deux types de maisons sport-santé en séparant les structures « effectrices » (qui remplissent principalement des missions de guichet, d’accueil et de bilan initial) des structures « coordinatrices » (qui assurent la mise en réseau des acteurs).

Les rapporteurs divergent en revanche sur l’opportunité d’imposer une coopération entre les différents dispositifs locaux de santé afin d’améliorer l’articulation entre les acteurs. M. Bruneau et Mme Riotton soutiennent cette idée et considèrent que le cahier des charges des maisons sport-santé devrait imposer cette obligation lorsque ces établissements coexistent sur un même territoire avec des communautés professionnelles territoriales de santé et des maisons de santé pluri-professionnelles. À l’inverse, M. Clavet juge préférable de laisser la main aux acteurs territoriaux sans imposer d’obligation de coordination.

Recommandation n° 8 : Inscrire dans le cahier des charges des maisons sport-santé une obligation de coopération avec les communautés professionnelles territoriales de santé et les maisons de santé pluri-professionnelles lorsque ces établissements coexistent sur un même territoire (M. Bruneau et Mme Riotton).

La rénovation des modalités de financement des maisons sport-santé fait également l’objet d’appréciations divergentes. M. Bruneau et Mme Riotton soutiennent la recommandation du rapport Delandre visant à instituer « un socle de fonctionnement pérenne financé par l’État » complété par des co-financements locaux ([76]). M. Bruneau souligne cependant que ce forfait devrait être géré par les ARS tandis que Mme Riotton considère que ce forfait national devrait prendre en compte la distinction entre les structures « effectrices » et les structures « coordinatrices ». M. Clavet estime pour sa part que les modalités de financement doivent être laissées à l’appréciation des ARS, sans forfait national.

Recommandation n° 9 : Rénover les modalités de financement des maisons sport-santé en instituant un socle de fonctionnement pérenne financé par l’État complété par des co-financements locaux (M. Bruneau et Mme Riotton).

En complément, MM. Bruneau et Clavet sont favorables à l’inclusion du sport-santé » dans les missions obligatoires des fédérations agréées sous réserve, selon M. Clavet, d’apprécier cette nouvelle mission avec souplesse.

Recommandation n° 10 : Inclure le sport-santé dans les missions obligatoires des fédérations agréées (M. Bruneau et M. Clavet).

M. Bruneau et Mme Riotton s’interrogent sur l’opportunité de faire évoluer la dénomination « sport-santé » puisque, comme l’ont souligné plusieurs personnes auditionnées, la notion de « sport » peut effrayer des publics souvent éloignés de toute activité physique. M. Clavet entend cette observation mais considère que si l’expression « sport-santé » est imparfaite, elle présente néanmoins l’avantage d’être aujourd’hui connue de tous.

Mme Riotton souligne enfin l’intérêt de différencier le sport-santé « médicalisé » du sport-santé non médicalisé.

Recommandation n° 11 : Différencier le sport-santé « médicalisé » du sport-santé non médicalisé (Mme Riotton).

2.   Le sport à l’école

  1.   La pratique quotidienne minimale de sport garantie dans les écoles élémentaires : un dispositif intéressant mais insuffisamment répandu

L’article 17 de la loi du 2 mars 2022 prévoit qu’en complément du programme d’EPS, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires. Cette obligation s’impose à l’ensemble des écoles publiques et privées sous contrat ainsi qu’aux ESMS accueillant des unités d’enseignement externalisées. Si l’application de ce dispositif dans les écoles élémentaires ordinaires est intéressante mais insuffisamment répandue, cette pratique est peu diffusée dans les ESMS.

  1.   Les « 30 minutes APQ » dans les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat : des résultats probants, une pratique insuffisamment répandue

La pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles élémentaires publiques et privées sous contrat est organisée sous la forme de « 30 minutes d’activité physique quotidienne » (dites « 30 minutes APQ »). Ces séances viennent en complément des trois heures hebdomadaires obligatoires d’éducation physique et sportive et sont proposées les jours où l’EPS n’est pas programmée. Ce dispositif donne des résultats intéressants dans les écoles où il est proposé mais son déploiement n’est pas encore généralisé.

Deux études confirment que les « 30 minutes APQ » donnent des résultats probants là où elles sont déployées.

La première enquête a été réalisée par l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) à la suite de la mise en œuvre expérimentale de ce dispositif au sein de l’académie de Créteil en 2020-2021. Cette étude relève que les enseignants mettant en place les « 30 minutes APQ » « perçoivent des effets prometteurs sur leurs élèves et sur eux-mêmes. Les facteurs sur lesquels ces derniers semblent percevoir le plus d’effets sont l’amélioration du bien-être des élèves (63 % tout à fait d’accord, 31 % plutôt d’accord), la réduction de la sédentarité (58 % tout à fait d’accord, 33 % plutôt d’accord), la coopération des élèves (37 % tout à fait d’accord, 49 % plutôt d’accord) […] Chez les enseignants eux-mêmes, les effets perçus sont plus mesurés. L’enrichissement des pratiques pédagogiques (23 % tout à fait d’accord, 46 % plutôt d’accord) arrive tout de même en première position, suivi de l’amélioration du bien-être (20 % tout à fait d’accord, 42 % plutôt d’accord) » ([77]).

La seconde étude résulte du colloque « Activité physique, santé et réussite scolaire » organisé en mai 2025 à la Sorbonne dont l’IGÉSR rend compte dans un rapport. Ce document souligne que « la pratique d’une activité physique quotidienne d’une durée de 30 minutes réduit le stress de 25 %, améliore les capacités cognitives de 20 %, fait progresser les résultats scolaires de 15 % en moyenne et diminue de 35 % le risque d’obésité infantile. L’activité physique a non seulement des effets positifs sur la santé physique mais également sur la santé mentale et sociale » ([78]).  

Les résultats probants de ce dispositif ne profitent cependant pas à tous les élèves puisque son déploiement n’est pas généralisé.

Deux estimations existent sur l’ampleur de sa mise en œuvre. La première figure dans un rapport d’information présenté en septembre 2024 par les sénatrices Béatrice Gosselin et Laure Darcos et évalue à 42 % la proportion des écoles primaires mettant « en œuvre de manière certaine l’APQ pour plus de la moitié de leurs élèves » ([79]). La seconde, présentée aux rapporteurs en juillet 2025 par M. Jean Hubac, chef du service de l’accompagnement des politiques éducatives du ministère de l’éducation nationale, évalue à 79 % la proportion des écoles primaires publiques et privées sous contrat assurant au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne pour la moitié de leurs élèves.

Si ces deux évaluations divergent, elles confirment néanmoins l’absence de généralisation des « 30 minutes APQ ». Les principales difficultés rencontrées tiendraient, selon M. Hubac, à l’insuffisante formation des enseignants et à la confusion entre les « 30 minutes APQ » et l’éducation physique et sportive. Cette situation est d’autant plus regrettable qu’une étude de la Haute autorité de santé (HAS) souligne que les trois heures hebdomadaires obligatoires d’EPS ne sont pas respectées (« le temps effectif d’EPS réalisé en moyenne en primaire n’est que de 2 heures 15 minutes ») ([80]).

L’État a cependant récemment rappelé son attachement aux « 30 minutes APQ ». La circulaire du 27 août 2025 sur la place de l’activité physique et du sport à l’école souligne ainsi que « les écoles doivent poursuivre le déploiement de ce programme, qui constitue une priorité interministérielle, afin de parvenir à une généralisation effective dès l’année 2025-2026 » ([81]).

  1.   Les « 30 minutes APQ » dans les ESMS accueillant des enfants en âge d’être scolarisés : une diffusion très limitée

Les enfants accueillis dans un ESMS peuvent en principe accomplir les « 30 minutes APQ » soit en milieu ordinaire, soit au sein d’une unité d’enseignement externalisée dans cet établissement. Dans cette dernière hypothèse, la note d’information précitée du 29 février 2024 recommande de confier la mise en œuvre de cette activité au référent pour l’activité physique et sportive ([82]).

En pratique, plusieurs éléments indiquent que le déploiement de ce dispositif est très limité. Lors de son audition, M. Arnaud Flanquart, sous-directeur chargé de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au sein de la DGCS, a souligné que la mise en œuvre des « 30 minutes APQ » dans les ESMS semblait « inégale et limitée » ([83]). L’IGÉSR a observé que « le déploiement effectif et généralisé des 30 minutes d’APQ [dans les ESMS ] ne semble pas acquis » ([84]), tandis que Mmes Caby et Lefèvre observent que le « dispositif "30 minutes APQ" reste rarement mis en place » dans ces établissements ([85]).

Les enfants du premier cycle scolarisés en unité d’enseignement externalisée en ESMS ne bénéficient donc que peu du dispositif « 30 minutes APQ ». Dans ces lieux, les difficultés propres aux ESMS se cumulent avec celles relevées dans les écoles primaires ordinaires. L’État a cependant récemment rappelé son attachement à ce dispositif puisque l’action 5 de la stratégie nationale sport-santé 2025-2030 soutient « la généralisation des 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école élémentaire et en établissements sociaux et médico-sociaux » ([86]).

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les rapporteurs soulignent l’urgence à agir en matière de déploiement de l’activité physique et sportive dans les écoles primaires. De nombreuses publications ont rappelé cet impératif. Sur la seule année 2025 :

– une étude de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a observé qu’« à la rentrée 2024, 22 % des élèves en classe de sixième présentent des difficultés d’endurance et arrêtent leur course avant la quatrième minute d’effort » ([87]) ;

– la mission flash sur l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire conduite par Mme Frédérique Meunier et M. Christophe Proença a souligné le rôle « primordial » de l’école dans la prévention du surpoids et de l’obésité ([88]) ;

– la HAS a relevé que « dans le classement des adolescents les plus actifs […] la France se positionne à la 119e place sur 146 pays et elle est au 22e rang des 25 pays les plus riches » ([89]).

Au regard de ces constats répétés les rapporteurs soulignent leur attachement à la généralisation du dispositif des « 30 minutes APQ », telle que prévue par la loi du 2 mars 2022. M. Bruneau et Mme Riotton soulignent la nécessité de ne pas confondre ce dispositif avec l’éducation physique et sportive et considèrent que son développement relève davantage d’une question de culture que d’une question de formation. Tout enseignant doit être en mesure de faire « bouger » ses élèves hors des cours d’EPS. Sur ce point, M. Clavet retient une approche différente et met l’accent, d’une part, sur la nécessité d’améliorer la formation des professeurs des écoles et, d’autre part, sur l’intérêt d’intégrer ce sujet à une réflexion, plus vaste, sur l’aménagement des rythmes scolaires.

Les rapporteurs convergent en revanche sur la nécessité de prévoir un effort budgétaire complémentaire en faveur des « 30 minutes APQ » dans les ESMS. Comme le rappelle l’IGÉSR, « la "marche" à franchir pour déployer les 30 minutes d’APQ risque […] d’être importante pour nombre d’établissements » ([90]). Le rapport de ce corps d’inspection préconise un effort budgétaire estimé entre 10 millions d’euros par an (scénario 1) et 30 à 50 millions d’euros par an (scénario 2) afin de favoriser le recrutement d’éducateurs sportifs et d’enseignants en activité physique adaptée. Au regard de la contrainte financière actuelle, les rapporteurs soutiennent le scénario proposant un effort budgétaire de 10 millions d’euros supplémentaires par an.

Recommandation n° 12 : Poursuivre le déploiement des « 30 minutes d’activité physique quotidienne » dans les écoles primaires et soutenir, à hauteur de 10 millions d’euros par an, le déploiement de ce dispositif dans les unités d’enseignement externalisées des établissements sociaux et médico-sociaux.

Par ailleurs, Mme Riotton rappelle son attachement à la formule du président de la République selon laquelle la devise de l’école primaire devrait être « Lire, écrire, compter, bouger » ([91]), tandis que M. Clavet dénonce le contraste existant entre le volontarisme des discours sur le développement de l’activité physique et sportive à l’école et les choix budgétaires affaiblissant celle-ci.

  1.   L’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des utilisateurs extérieurs : un bilan insuffisant, un objectif réaffirmé

Les articles 10 et 12 de la loi du 2 mars 2022 apportent plusieurs modifications au code de l’éducation dans le but, d’une part, de favoriser l’utilisation des locaux et des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs (article 10) et, d’autre part, de prévoir le recensement par académie, avant le 1er janvier 2023, des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’EPS et de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves.

Ces dispositions ont fait l’objet d’une mise en œuvre variable. Si le recensement des équipements prévu à l’article 12 est bien avancé mais pas encore exhaustif, aucun indicateur ne permet de suivre la réalité de l’aménagement d’accès indépendants aux équipements sportifs scolaires, tandis que leur ouverture à des utilisateurs extérieurs reste limitée.

  1.   Le recensement des équipements sportifs : une opération bien avancée qu’il convient de mener à terme

Engagé avec retard, le recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’EPS et de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves est aujourd’hui bien avancé sans être encore exhaustif. À la date du 15 novembre 2025, l’application Data ES, qui permet d’accéder au résultat de cette opération, recensait 333 259 équipements sportifs, espaces et sites de pratiques dont 29 027 étaient situés dans des établissements scolaires.

Ce recensement a été engagé avec retard puisque le texte définissant son organisation n’a été publié que le 15 mai 2023, soit après l’échéance du 1er janvier 2023 fixée par la loi du 2 mars 2022 pour en présenter les résultats ([92]). Cette instruction demandait d’achever la collecte de ces informations « d’ici les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », soit en juillet 2024, c’est-à-dire dix-huit mois après l’échéance précitée. Par ailleurs, ce recensement n’est pas encore exhaustif. Le 1er octobre 2025, une note de la directrice des sports et du directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle a ainsi constaté le faible nombre d’équipements sportifs des établissements d’enseignement supérieur renseigné dans l’application Data ES (à peine plus de 900) ce qui laisse « présager que l’ensemble des établissements n’a pas encore déclaré tout ou partie de leurs équipements » ([93]). Des difficultés comparables ont été relevées par la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) pour la déclaration des équipements sportifs des écoles, des collèges et des lycées nouvellement ouverts (cf. infra).

Les résultats de ce recensement sont en outre d’un accès imparfait puisque l’application Data ES ne permet par exemple pas d’effectuer des recherches par type d’établissement scolaire.

Les rapporteurs souhaitent que ce recensement s’achève prochainement et que, conformément à l’article 12 de la loi du 2 mars 2022, ses données soient ensuite bien mises à jour tous les deux ans.

  1.   L’aménagement d’un accès indépendant aux équipements sportifs lors de la création ou de travaux importants de rénovation d’un établissement scolaire : une disposition aux effets non mesurables

L’article 10 de la loi du 2 mars 2022 pose le principe de l’aménagement d’un accès indépendant aux locaux et aux équipements sportifs lors de la création d’un établissement scolaire ou lors de « travaux importants de rénovation » de ces locaux et équipements. Le décret n° 2023-442 du 5 juin 2023 a défini la nature des travaux concernés ([94]).

Aucune donnée statistique ne permet de mesurer le respect de ces dispositions. Le nombre d’accès indépendants aux équipements sportifs scolaires aménagés depuis la promulgation de la loi du 2 mars 2022 est inconnu. Si la Dgesco a pu préciser le nombre d’ouvertures administratives d’écoles et d’établissements scolaires pour les rentrées 2023 et 2024 (486 dont 285 écoles, 139 collèges et 62 lycées), une telle donnée ne permet pas de connaître le nombre de nouvelles installations sportives créées ni le nombre de celles dotées d’un accès indépendant puisque ces 486 ouvertures d’établissements n’ont donné lieu à la déclaration sous Data ES que de 9 nouveaux équipements sportifs. La Dgesco ne dispose pas non plus de données sur le nombre de locaux et d’équipements sportifs scolaires ayant fait l’objet de « travaux importants de rénovation », au sens du décret précité du 5 juin 2023, sur les rentrées 2023 et 2024.

Si cette absence de données ne permet pas aux rapporteurs d’évaluer la mise en œuvre de l’article 10 de la loi du 2 mars 2022, ils considèrent cependant que les collectivités territoriales respectent probablement cette obligation d’aménagement d’un accès indépendant aux locaux équipements sportifs lors de la création ou lors de « travaux importants de rénovation » d’un établissement scolaire. La bonne organisation habituelle des communes, des départements et des régions dans leurs fonctions de maître d’ouvrage incite à un certain optimisme.

  1.   L’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des usagers extérieurs : des débuts modestes

Les articles 10 et 11 de la loi du 2 mars 2022 entendent faciliter l’utilisation gracieuse ou onéreuse des locaux et des équipements sportifs des collèges publics, des lycées publics et des établissements de l’enseignement supérieur par des usagers extérieurs. L’article 10 facilite l’accès à ces équipements pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue « pour les besoins des pratiques sportives par des associations et par des établissements d’enseignement supérieur ». L’article 11 autorise l’accès aux installations sportives universitaires à des associations autres que les associations sportives universitaires.

La mise en œuvre de ces dispositions n’a, pour l’instant, pas donné de résultat probant.

S’agissant de l’accès aux installations sportives scolaires, l’application Data ES recensait, au 15 novembre 2025, 29 027 équipements et locaux sportifs scolaires dont 5 047, soit moins de 17,5 %, étaient ouverts aux clubs et aux associations. Cette proportion est proche de celle observée en janvier 2025 où 4 500 locaux et équipements sur 26 000 installations recensées étaient ouverts aux clubs et aux associations (17,3 %) ([95]). L’ouverture de ces lieux est donc très limitée.

Ce chiffrage global masque cependant d’importantes disparités locales. Une enquête sur l’occupation des équipements sportifs scolaires conduite auprès de 510 établissements scolaires (hors universités) en Nouvelle Aquitaine souligne ainsi que, si 69 % des établissements situés en Haute-Vienne donnent accès à leur gymnase à des structures extérieures, ils ne sont que 24 % à le faire en Charente ([96]).

S’agissant de l’accès aux installations sportives des établissements de l’enseignement supérieur à des associations autres que les associations sportives universitaires ; le bilan est encore plus modeste. La direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (Dgesip) a fait état d’une étude du Groupement national des directeurs des services universitaires des activités physiques et sportives réalisée à l’été 2025 indiquant que, sur 50 universités interrogées, seules 2 avaient conclu des conventions permettant l’utilisation de leurs équipements sportifs par des utilisateurs extérieurs. Un sondage réalisé par l’association des services des sports de la Conférence des grandes écoles mentionne également un seul conventionnement sur 29 grandes écoles sondées. En complément, la Dgesip a souligné que ces équipements sont régulièrement ouverts en soirée aux associations sportives universitaires ce qui limite les possibilités d’utilisation par des tiers. Si cette observation est fondée, elle n’explique cependant pas complètement le très faible taux d’ouverture des équipements sportifs universitaires.

Le bilan décevant de l’application des articles 10 et 11 de la loi du 2 mars 2022 a conduit l’État à relancer cette politique. Le 22 mai 2025, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative a organisé la première journée nationale dédiée aux équipements sportifs et annoncé la mise en œuvre d’une expérimentation dans les académies d’Île-de-France, de Rennes, de Lille, d’Orléans-Tours et de La Réunion. Une circulaire du 27 août 2025 sur la place de l’activité physique et du sport à l’école a également rappelé que « l’ouverture des équipements des établissements scolaires aux clubs et aux associations sera recherchée de manière systématique » ([97]). Une circulaire du 8 septembre 2025 relative à l’ouverture des équipements sportifs des établissements scolaires et d’enseignement supérieur pour la rentrée 2025 est allée plus loin et prévoit qu’« à l’issue de l’année scolaire 2026-2027, à l’échelle de chaque académie, 100 % des établissements scolaires du premier et du second degré et d’enseignement supérieur disposant d’un équipement utile et utilisable, et pour lesquels un besoin correspondant a été exprimé par le mouvement sportif, devront être accessibles, avec un premier jalon de 60 % de ces établissements ouverts à l’issue de l’année scolaire 2025-2026 » ([98]).

Les rapporteurs prennent acte de ce bilan décevant et de la réaffirmation de l’ambition portée par la loi du 2 mars 2022. Ils regrettent néanmoins le caractère relativement tardif de la mobilisation des ministères des sports et de l’éducation nationale sur ce sujet. Il a ainsi fallu attendre le 3 septembre 2024 pour qu’une première note de la direction des sports et de la Dgesco soit établie sur cette question et le 8 septembre 2025 pour qu’une première circulaire sur ce seul thème soit publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ([99]). De la même façon, ce n’est qu’au printemps 2025 qu’un groupe de travail interministériel a été constitué pour « identifier les leviers et les points de blocage à l’ouverture des équipements sportifs scolaires » dans le but de rédiger un guide à l’usage des académies appelé à être diffusé au début de l’année 2026 ([100]). Cette impulsion tardive contraste par exemple avec la mobilisation précoce de la DGCS pour le déploiement du référent pour l’activité physique et sportive.

Les rapporteurs considèrent que l’application de la loi du 2 mars 2022 se heurte à plusieurs obstacles. Comme l’a relevé l’étude nationale sur l’occupation des équipements sportifs, « beaucoup de craintes persistent, notamment au niveau de la communauté éducative, quant aux risques que pourrait engendrer l’ouverture d’une partie des établissements scolaires. Des questions de responsabilité se posent lorsqu’il s’agit d’utiliser ces installations, notamment si des dégâts surviennent pendant l’utilisation par des clubs » ([101]). Le rapport au gouvernement de M. Benjamin Dirx souligne également « des préoccupations sécuritaires liées à l’accès aux établissements ou au croisement des publics, des questions économiques sur le partage des coûts d’usage et d’entretien » ([102]). Lors de son audition, M. Vincent Saulnier, secrétaire général de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) a pour sa part mis en avant d’autres arguments et dénoncé la « frilosité évidente » des chefs d’établissement et souligné l’injonction contradictoire qui leur est faite d’ouvrir leurs équipements sportifs à des utilisateurs extérieurs tout en fermant et sécurisant ces mêmes établissements pour éviter l’intrusion de tiers.

Si les rapporteurs partagent ces appréciations, ils soulignent l’importance de proposer un accompagnement de proximité aux chefs d’établissement. Sans cet accompagnement, l’ambition de la loi du 2 mars 2022 peinera à se concrétiser.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les recommandations des rapporteurs portent sur les articles 10, 11 et 12 de la loi du 2 mars 2022.

S’agissant de l’article 10 relatif à l’aménagement d’un accès indépendant aux installations sportives scolaires, M. Bruneau et Mme Riotton invitent l’État à encourager financièrement les projets d’aménagement d’un accès indépendant hors travaux importants de rénovation. M. Clavet ne s’associe pas à cette proposition et plaide pour mettre l’accent sur l’accompagnement des travaux importants de rénovation.

Recommandation n° 13 : Encourager financièrement les projets d’aménagement d’un accès indépendant aux installations sportives scolaires hors travaux importants de rénovation (M. Bruneau et Mme Riotton).

S’agissant des articles 10 et 11 devant favoriser l’ouverture des équipements sportifs scolaires et universitaires à des utilisateurs extérieurs, les rapporteurs s’accordent sur la nécessité de mener une politique plus volontariste en ce domaine. À l’heure où de fortes tensions pèsent sur les finances publiques et où de nombreux clubs refusent des adhérents faute d’accès à des installations sportives, il est important de permettre une plus grande utilisation des équipements sportifs existants, parmi lesquels les équipements scolaires et universitaires. La poursuite des expérimentations, l’amélioration des outils à la disposition des chefs d’établissement, la diffusion des bonnes pratiques, l’accompagnement local des clubs et des chefs d’établissement et le développement de conventions-cadres tripartites (collectivités, État, direction d’établissement) doivent être poursuivis. Les rapporteurs soutiennent également la proposition de M. Benjamin Dirx visant à mettre en place, sous l’autorité des préfets et en coordination avec les services académiques et les collectivités, un diagnostic territorial obligatoire de l’usage des équipements sportifs scolaires, identifiant les freins à leur ouverture hors temps scolaire ([103]).

Recommandation n° 14 : Mener une politique plus volontariste pour favoriser l’ouverture des équipements sportifs scolaires et universitaires à des utilisateurs extérieurs.

S’agissant de l’article 12 relatif au recensement des locaux et des équipements sportifs, M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton invitent le ministère des sports, de la jeunesse de la vie associative à achever cette opération et à améliorer l’outil Data ES pour autoriser des exploitations statistiques fines permettant de connaître la répartition des sites par type d’établissement scolaire.

Recommandation n° 15 : Améliorer l’outil Data ES pour autoriser des exploitations statistiques fines.

3.   Le sport pour tous

  1.   La simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives par les personnes majeures : un bilan nuancé pour la délivrance et le renouvellement des licences, un succès pour l’accès aux compétitions

L’article 23 de la loi du 2 mars 2022 simplifie les conditions dans lesquelles les personnes majeures doivent se soumettre à un contrôle médical préalable avant de souscrire ou de renouveler une licence auprès d’une fédération sportive ou, pour les personnes non licenciées, de s’inscrire à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée. Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas aux fédérations sportives – énumérées par décret – chargées des disciplines présentant des contraintes particulières dont le nombre a été réduit depuis la promulgation de cette loi ([104]).

  1.   La simplification des conditions de délivrance ou de renouvellement d’une licence par une fédération sportive à une personne majeure : une mesure inégalement suivie

En application de l’article 23 de la loi du 2 mars 2022, l’article L. 231-2 du code du sport prévoit que la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être (et non plus « est ») subordonné à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. Chaque fédération détermine sa propre règle et inscrit celle-ci, après avis d’un organe collégial compétent en médecine, dans son règlement. Ces dispositions concernent uniquement les majeurs puisque les mineurs sont, sauf exception, dispensés de la présentation d’un tel certificat médical ([105]).

Les fédérations sportives se sont approprié ces dispositions de manière variable. Ainsi, sur les dix fédérations qui, en 2024, comptaient le plus grand nombre de licenciés, seule une fédération, celle de tennis, n’impose plus, depuis juin 2023, la présentation d’un certificat médical lors de la délivrance d’une première licence ou de son renouvellement ([106]). Six fédérations (football, équitation, basket-ball, handball, judo et gymnastique) imposent la remise d’un tel document à tous leurs licenciés pour la première délivrance d’une licence et trois autres fédérations (golf, rugby et natation) font varier cette obligation selon la nature des licenciés (selon notamment qu’ils participent ou non à une compétition).

Les statistiques sont identiques en cas de renouvellement d’une licence.

état des demandes de certificat médical pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence pour une personne majeure auprès des 10 fédérations olympiques comptant en 2024 le plus grand nombre de licenciés

Fédération (et nombre de licenciés)

Certificat médical exigé pour une première licence

Certificat médical pour un renouvellement

1-                 Fédération française de football (2 352 238)

Oui

Oui. Valable 3 saisons.

2-                  Fédération française de tennis (1 169 754)

Non

Non

3-                  Fédération française d’équitation (648 254)

Oui

Non jusqu’à 40 ans.

Oui à partir de 40 ans. Valable 3 ans.

4-                  Fédération française de basket-ball (615 771)

Oui

Oui. Valable 2 saisons.

5-                  Fédération française de handball (591 324)

Oui

Oui. Valable 3 saisons.

6-                  Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (547 671)

Oui

Oui à partir de à partir de 30 ans, à renouveler ensuite tous les 5 ans (30 ans, 35 ans, 40 ans)

7-                  Fédération française de golf (442 536)

Oui pour les licenciés participant à une compétition.

Non pour les autres licenciés.

Oui. Valable 3 saisons.

8-                  Fédération française de rugby (424 293)

Oui pour jouer en compétition et aux postes de première ligne.

Oui. Valable un an.

9-                  Fédération française de natation (402 371)

Oui pour les licences « compétition » ou « compétition estivale ».

Non pour les licences « Natation pour tous » et « Encadrement ».

Non

(s’il a été répondu par la négative à l’ensemble des questions du questionnaire de santé)

10-              Fédération française de Gymnastique (341 987)

Oui

Oui. Valable 3 ans.

Source : Injep et commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Quelques autres fédérations ne figurant pas parmi les dix premières en nombre de licenciés, comme la fédération française de squash et celle de ski, font comme la fédération française de tennis et n’imposent pas la présentation d’un certificat médical lors de la délivrance d’une première licence ou de son renouvellement mais ces fédérations sont très minoritaires. D’autres fédérations, comme celle de tennis de table, ont choisi un système mixte reposant sur un questionnaire de santé avant 40 ans ([107]) puis un certificat à produire tous cinq ans au-delà de cet âge.

La diversité de ces situations aboutit à certains paradoxes. Ainsi, par exemple, la fédération française du sport-boules (qui encadre la pratique des « boules lyonnaises ») et celle de ball-trap imposent un certificat médical pour la délivrance d’une première licence, alors que les fédérations de tennis et de squash (sports dont la pratique peut supposer une forte intensité) n’en imposent pas.

Interrogée pour établir un bilan de la suppression de l’exigence de production d’un certificat médical d’absence de contre-indications préalablement à la délivrance ou au renouvellement d’une licence, la fédération française de tennis a indiqué que « les pratiquants et les clubs sont satisfaits de l’allégement des contraintes administratives ». Cette fédération a également précisé que depuis l’institution de cette nouvelle règle, le nombre de décès enregistré chaque année sur un court de tennis relevant de la fédération a baissé. Ce taux, déjà très faible, est passé de 9 décès lors de la saison 2021-2022 (avant la suppression de la demande de présentation d’un certificat médical) à 3 décès lors de la saison 2024-2025 (après la suppression de la demande de présentation d’un certificat médical). La proportion du nombre global d’accidents de santé de tous types observés sur les courts est pour sa part demeurée stable. Lors de la saison 2024-2025, seuls 0,09 % des licenciés ont connu un accident de santé ayant donné lieu à déclaration, soit un taux très proche de celui observé lors de la saison 2021-2022 (0,10 %).

La danse, une discipline confrontée à une incohérence normative

La simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives réalisée (pour les mineurs) par l’article 101 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et (pour les majeurs) par l’article 23 de la loi du 2 mars 2022 ne concerne pas les « établissements où est dispensé un enseignement de la danse » (c’est-à-dire aux conservatoires) en raison de l’application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse dont les dispositions figurent aujourd’hui aux articles L. 462-1 et suivants du code de l’éducation.

Comme M. Pierrick Courbon l’a relevé dans une question écrite (1), l’article R. 362-2 de ce code prévoit que « les exploitants doivent s’assurer, avant le début de chaque période d’enseignement, que les élèves sont munis d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à l’enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. À la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis ».

Cette règle est particulièrement stricte puisque, comme le Centre national de la danse le rappelle sur son site internet, cette obligation « ne fait pas mention d’un nombre d’heures minimum d’enseignement requis. Elle s’applique à tout établissement d’enseignement de la danse, même pour des cours ponctuels. Aucune dérogation n’est prévue dans les textes » (2).

Cette disposition ne s’applique en revanche pas aux clubs rattachés à la fédération française de danse qui relèvent du droit commun du code du sport.

Les rapporteurs sont favorables à la publication rapide d’un décret mettant un terme à cette incohérence normative. Une modification réglementaire du code de l’éducation est nécessaire pour que la danse ne reste pas à l’écart du mouvement de simplification des formalités médicales préalables à la pratique des activités sportives.

(1)    Question écrite n° 1156

(2)    Site internet du Centre national de la danse

  1.   La simplification des conditions d’inscription d’une personne majeure non licenciée à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée : un succès

La fédération française d’athlétisme s’est appuyée sur l’article L. 231-2-1 du code du sport dans sa version issue de la loi du 2 mars 2022 pour remplacer, à compter du 1er avril 2024, la présentation obligatoire d’un certificat médical de moins d’un an pour participer à une course organisée sous son autorité par la production d’une attestation spécifique, le « parcours de prévention santé » (PPS), obtenu sur le site de cette fédération après lecture de plusieurs vidéos d’information médicale. En 2024, la validité de ce document était de trois mois et son établissement était gratuit.

Cette mesure de simplification a rencontré un très important succès. Selon les données fournies par cette fédération, d’avril 2024 à octobre 2025, 5,6 millions d’attestations ont été produites en faveur de 2,2 millions d’« utilisateurs uniques annuels » (40 % de femmes et 60 % d’hommes).

SUIVI MENSUEL Du nombre d’ATTESTATIONS PPS DÉLIVRÉES par LE SITE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME (AVRIL 2024–OCTOBRE 2025)

Source :  fédération française d’athlétisme.

Le déploiement du PPS constitue une réussite plurielle puisque cet outil a à la fois contribué au développement de la course à pied en compétition, répondu à la problématique des faux certificats médicaux précédemment observée de manière régulière sur ces courses, et libéré les médecins d’une formalité administrative. Sur ce dernier point, le collège de la médecine générale a indiqué aux rapporteurs que, selon une hypothèse « particulièrement basse », plus de 2 millions de consultations médicales auraient été économisées grâce au PPS en 2024, soit l’équivalent de l’activité annuelle de plus de 400 médecins généralistes ([108]).

Lors de son audition, M. Jean Gracia, président de la fédération française d’athlétisme, a indiqué que la croissance du nombre de participants aux compétitions de course à pied ne s’est accompagnée d’aucune augmentation du nombre d’accidents recensés dans le registre des déclarations tenues par l’assureur fédéral ([109]). Si certains accidents, parfois mortels, sont malheureusement constatés ils ne sont, proportionnellement, pas plus nombreux que précédemment.

En janvier 2026, la fédération française d’athlétisme a fait évoluer le PPS pour le remplacer par « Pass prévention santé ». Ce nouveau document, toujours produit depuis le site internet de la fédération, coûte cinq euros, est valable un an, inclut des « contenus de coaching santé adaptés à tous les pratiquants » et a vocation à être associé à une plateforme numérique (Data Running) « permettant à chaque pratiquant de suivre sa progression, de comparer ses performances à d’autres profils et de mieux appréhender son évolution » ([110]).

  1.   La démarche de simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives des personnes majeures doit être poursuivie

Les rapporteurs s’accordent sur la nécessité de poursuivre la démarche, engagée par la loi du 2 mars 2022, de simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives des personnes majeures. Cependant, s’ils partagent certaines propositions, leur avis diverge sur l’importance de l’extension à réaliser.

En premier lieu, MM. Bruneau, Clavet et Mme Riotton appellent à étendre aux majeurs le recours au questionnaire de santé – applicable pour les mineurs depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2020 – pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence et pour l’inscription d’un non licencié à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée.

Recommandation n° 16 : Étendre aux majeurs le questionnaire de santé en vigueur pour les mineurs pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence et pour l’inscription d’un non licencié à une compétition.

À l’heure actuelle, les mineurs bénéficient d’une régime plus favorable que les majeurs puisque le certificat médical ne peut leur être demandé que de manière exceptionnelle (lorsqu’une réponse au questionnaire de santé est négative) alors que ce document est encore très régulièrement demandé aux majeurs. La généralisation du questionnaire de santé permettrait d’harmoniser les règles applicables et d’alléger la charge des médecins, notamment dans les territoires sous tensions.

La proposition des rapporteurs reprend celle présentée par le rapport Delandre ([111]) et celle figurant à l’article 16 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 13 mai 2025, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires. Dans son rapport sur ce texte, la sénatrice Corinne Imbert rappelle que « 87 % du territoire est classé en zone sous-dense en 2024 » et qu’il n’est « plus acceptable que les médecins puissent passer en moyenne une heure et demie à deux heures par semaine à produire des certificats médicaux dont l’utilité peut être remise en cause » ([112]).

Si les rapporteurs s’accordent sur la généralisation du questionnaire de santé, ils divergent en revanche sur l’intérêt ou non d’étendre cette proposition aux clubs non affiliés à une fédération qui, à l’heure actuelle, demeurent libres, pour les mineurs comme pour les majeurs, d’imposer la production d’un certificat médical. Selon le collège de la médecine générale, il est « absurde que l’inscription d’une même personne pour un même sport puisse nécessiter ou non un certificat médical selon l’affiliation ou non du club à la fédération » ([113]). M. Bruneau et Mme Riotton partagent cet avis et sont partisans d’étendre aux clubs non affiliés à une fédération les règles applicables aux clubs affiliés, tandis que M. Clavet juge préférable de laisser chaque association libre de son choix.

Recommandation n° 17 : Étendre aux clubs non affiliés à une fédération les règles applicables aux clubs affiliés en matière de simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives (M. Bruneau et Mme Riotton).

En complément, M. Bruneau et Mme Riotton invitent le gouvernement à solliciter la HAS pour savoir si, au-delà d’un certain âge, la délivrance ou le renouvellement d’une licence et l’inscription à une manifestation sportive, devraient ou non être subordonnés à une visite médicale assortie d’un examen médical spécifique, par exemple un électrocardiogramme, dont la durée de validité devrait être précisé.

Recommandation n° 18 : Demander à la Haute autorité de santé si, au-delà d’un certain âge, la délivrance ou le renouvellement d’une licence et l’inscription à une manifestation sportive, devraient, ou non être subordonnées à une visite médicale assortie d’un examen médical spécifique, par exemple un électrocardiogramme (M. Bruneau et Mme Riotton).

C.   les angles morts de la loi

Si le titre Ier de la loi du 2 mars 2022 comporte de nombreuses dispositions relatives au développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, trois sujets mériteraient d’être approfondis : la mobilisation en faveur de la jeunesse, la structuration du sport-santé et les modalités de financement des équipements et des clubs sportifs.

  1.   La jeunesse : une priorité à réaffirmer

Les articles de la loi du 2 mars 2022 concernant l’activité physique des jeunes devraient être complétés pour renforcer la lutte contre la dégradation de la santé physique et mentale d’une partie de la jeunesse.

Le rapport Mailler les réseaux sport-santé relève ainsi que « parmi les dispositifs d’activité physique, une tendance marquée se dessine : la concentration des efforts sur les adultes atteints de maladies chroniques et sur les publics vieillissants, au détriment des jeunes générations. […] Les enfants et les adolescents restent en marge de ces dispositifs, malgré des enjeux cruciaux liés à la prévention des comportements sédentaires et à la lutte contre l’obésité juvénile ». « Si le sport-santé s’est institutionnalisé autour de la maladie chronique et du vieillissement, il peine encore à se structurer autour d’une véritable politique de prévention primaire ambitieuse pour les jeunes générations » ([114]).

Sur ce sujet, les rapporteurs s’accordent sur la nécessité de renforcer les politiques de promotion de l’activité physique et sportive engagées à destination de la jeunesse.

Recommandation n° 19 : Renforcer les politiques de promotion de l’activité physique et sportive engagées à destination de la jeunesse.

M. Bruneau souligne l’intérêt des « 30 minutes APQ » et insiste plus encore sur la nécessité de respecter les trois heures de sport hebdomadaire au sein du premier cycle. Le constat de la HAS selon lequel « le temps effectif d’EPS réalisé en moyenne en primaire n’est que de 2 heures 15 minutes » (cf. supra) est inquiétant d’autant plus que, selon cette même institution, « 40 à 60 % des jeunes ne pratiquent pas d’autres activités sportives que celles obligatoires en EPS » ([115]). Une réflexion doit s’engager sur ce sujet en vue, par exemple, d’assurer la présence de professeurs d’EPS au sein du premier cycle.

M. Clavet considère qu’il est nécessaire d’assurer la promotion des activités physiques et sportives dès le plus jeune âge.

Mme Riotton s’inquiète pour sa part de la santé mentale et de la sur-médicalisation des mineurs et considère que le développement des activités physiques et sportives doit constituer un élément central de toute politique publique en ce domaine ([116]).

2.   Le sport-santé en attente d’une nécessaire clarification de son organisation

Si la loi du 2 mars 2022 soutient utilement le sport-santé, elle n’a en revanche pas modifié l’organisation générale de ce secteur qui se caractérise par une extrême complexité, comme l’atteste une cartographie des solutions numériques du sport-santé publiée à l’été 2025 et figurant en annexe au présent rapport.

Sur ce point également, le rapport Mailler les réseaux sport-santé déplore « l’absence de structuration globale du champ du sport-santé ». Ce constat, « éprouvé sur l’ensemble des territoires et pour tous les acteurs rencontrés », se fonde sur une « organisation […] indéchiffrable pour les professionnels de santé » : « les différentes initiatives se télescopent, chacun ayant pour idée de contribuer au développement de la pratique mais sans coordination globale », ce qui aboutit au « désengagement des médecins face à la complexité organisationnelle et administrative du sport-santé » ([117]).

Les rapporteurs considèrent qu’une clarification de l’organisation du sport-santé est nécessaire pour préciser les compétences des différents intervenants et favoriser une relation plus fluide entre le monde du sport et celui de la santé. Cette démarche pourrait s’accompagner de l’insertion dans le code du sport d’un chapitre sur le sport-santé ([118]).

Recommandation n° 20 : Clarifier l’organisation du sport-santé pour préciser les compétences des différents intervenants et favoriser une relation plus fluide entre le monde du sport et celui de la santé.

3.   Le financement des équipements sportifs : de nouvelles pistes à explorer

La loi du 2 mars 2022 ne traite pas de la question du financement des équipements sportifs.

Lors de son audition, Mme Céline Calvez a fait part de son regret sur ce sujet et rappelé son attachement à une évolution du dispositif du « 1 % artistique » pour le transformer en « 1 % artistique et sportif » ([119]). Le CNOSF et l’Andes ont récemment soutenu une position proche en appelant à « expérimenter un mécanisme de "1 % sport" […] afin que chaque opération d’aménagement consacre une part de son budget (1 %) au financement ou à la création d’un espace ou d’un équipement sportif » ([120]). Une évolution en ce sens mériterait d’être étudiée d’autant plus qu’une circulaire du 3 janvier 2024 du ministère de la culture pointe la « diminution notable du nombre des projets engagés ces dernières années » au titre du « 1 % artistique » ([121]).

Recommandation ° 21 : Explorer de nouvelles pistes pour le financement des équipements sportifs comme la transformation du « 1 % artistique » en un « 1 % artistique et sportif ».

M. Bruneau considère par ailleurs que l’association des financements publics et privés (hors marchés de partenariat public-privé) doit être encouragée pour favoriser la construction et l’exploitation d’équipements structurants, notamment les piscines.

II.   le Titre II relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance : un essai à transformer

A.   les principales dispositions du titre II

Le titre II, qui compte 28 articles, est relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations sportives, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et des organismes de représentation et de conciliation. Les dispositions évaluées portent sur la rénovation des pratiques démocratiques au sein du mouvement sportif et sur le renforcement de ses obligations déontologiques et, comme Mme Fabienne Bourdais, directrice des sports, l’a fait observer lors son audition, sont « sans équivalent dans aucun autre secteur associatif » ([122]).

1.   Rénover les pratiques démocratiques au sein du mouvement sportif

La loi du 2 mars 2022 entendait « impulser un nouvel élan dans l’approche de la gouvernance des fédérations » afin « de donner à chacun la possibilité d’assumer des responsabilités à la tête des institutions majeures du mouvement sportif » ([123]). À cette aune, les rapporteurs ont souhaité évaluer les mesures adoptées dans le but d’accroître le rôle des clubs affiliés dans l’élection des dirigeants des fédérations sportives ; de limiter à trois le nombre de mandats de « plein exercice » d’un président d’une fédération ou d’une ligue professionnelle ; d’assurer la représentation de nouvelles catégories de licenciés et de renforcer la parité dans les instances dirigeantes des fédérations, du CNOSF et du CPSF.

  1.   Le renforcement du rôle des clubs affiliés dans l’élection des dirigeants des fédérations sportives

L’article 33 (I) de la loi du 2 mars 2022 prévoit que les dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées doivent s’assurer que « l’assemblée générale élective » de la fédération (qui est chargée de l’élection du président et des instances dirigeantes) « est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ».

Cette disposition, qui assure aux clubs affiliés membres des fédérations de représenter au moins la moitié du corps électoral de l’assemblée générale élective, s’applique à toutes les fédérations agréées, quel que soit leur nombre de clubs, à l’exception des fédérations sportives scolaires et universitaires qui, en application de l’article L. 131-4 du code du sport, ne sont pas dirigées par des instances élues par les membres de la fédération. La fédération française d’hélicoptère, qui compte sept clubs, est concernée au même titre que la fédération française de football qui en compte environ 12 000.

Cette volonté d’élargissement du corps électoral de l’assemblée générale élective répondait, selon les rapporteurs de la loi de 2022, à la volonté de renforcer le « fonctionnement véritablement démocratique des fédérations sportives » afin que la vie fédérale ne soit plus perçue comme « abstraite et lointaine » par les clubs ([124]). L’obligation d’une plus large participation des clubs affiliés n’était cependant pas neuve pour de nombreuses fédérations puisqu’en 2020, le collège électoral de l’assemblée élective de 36 fédérations était intégralement composé de représentants de clubs affiliés, parfois depuis longtemps ([125]). Cependant, plusieurs fédérations importantes, comme les fédérations de football, de tennis, de judo ou de cyclisme, ne permettaient pas, à cette date, une participation directe des clubs à l’assemblée générale élective.

Cette volonté de renforcer la vie démocratique des fédérations se retrouve à l’article 33 (II) de la loi du 2 mars 2022 qui prévoit de confier aux membres de l’assemblée générale le soin d’élire le président de la fédération et l’organe collégial d’administration.

  1.   La limitation à trois du nombre de mandats de « plein exercice » exercés par un président

L’article 38 de la loi du 2 mars 2022 limite à trois le nombre de mandats de « plein exercice » exercés par le président d’une fédération sportive agréée, d’un organe régional d’une fédération ou d’une ligue professionnelle.

Cette disposition, qui modifie les articles L. 131-8 et L. 132-1 du code du sport, est applicable à compter du premier renouvellement de ces mandats postérieur au 1er janvier 2024. Cependant, à titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat était en cours à la date de la promulgation de la loi, est autorisé à être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, à exercer celui-ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028.

L’article 38 répondait à la volonté de favoriser le renouvellement, jugé insuffisant, des présidents de fédération. Comme les rapporteurs de la loi du 2 mars 2022, le soulignaient « l’histoire récente du mouvement sportif français offre un certain nombre d’exemples de présidents indéfiniment reconduits dans leurs fonctions – parfois au préjudice de l’efficacité de la gouvernance des fédérations, voire de son intégrité » ([126]).

  1.   Le renforcement de la parité au sein des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations sportives et au sein du bureau du CNOSF et du CPSF

Dans un contexte où les femmes représentent en moyenne 39 % des licenciés des fédérations, les articles 29 et 32 de la loi du 2 mars 2022 imposent en matière de parité des obligations différentes aux fédérations agréées (article 29), au CNOSF et au CPSF (article 32).

L’article 29 impose aux fédérations agréées de prévoir dans leurs statuts « le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ». Cette disposition, qui modifie l’article L. 131-8 du code du sport, est applicable à compter du premier renouvellement de ces instances postérieur au 1er janvier 2024. L’article 29 impose une obligation similaire aux instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations agréées à compter de leur premier renouvellement postérieur au 1er janvier 2028. La nature des « instances dirigeantes » visées par l’article 29 n’est pas précisément définie et aucun mode de scrutin n’est imposé aux fédérations pour la désignation de ces instances.

L’article 32 complète les articles L. 141-1 et L. 141-6 du code du sport pour imposer au CNOSF (article L. 141-1) et au CPSF (article L. 141-6) le principe d’une composition paritaire de leur bureau. Cet article prévoit également, pour le seul CPSF, l’application de cette disposition à compter du premier renouvellement de son bureau postérieur à la promulgation de la loi.

L’obligation imposée au CNOSF et au CPSF est à la fois plus limitée et plus précise que celle imposée aux fédérations agréées. Elle est plus circonscrite puisque, d’une part, elle se limite à la composition de leur bureau (et ne concerne pas l’ensemble de leurs « instances dirigeantes ») et, d’autre part, elle ne prévoit pas de décliner progressivement cette obligation de composition paritaire au sein des comités régionaux olympiques et sportifs du CNOSF (les Cros) ([127]). En revanche, cette obligation est plus précise que celle imposée aux fédérations agréées puisqu’elle prévoit une stricte parité alors que l’article 29 impose aux fédérations une parité relative autorisant un léger écart, qui ne doit pas être supérieur à un, entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes représentés dans les instances dirigeantes.

Si les articles 29 et 32 diffèrent en certains points, ils partagent cependant la même volonté de faciliter l’accès des femmes aux responsabilités sportives et sont motivés par l’insuffisance des progrès observés en ce domaine au sein du mouvement sportif. Les rapporteurs de la loi du 2 mars 2022 avaient ainsi relevé que le « taux de féminisation de l’ensemble des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées est passé de 26 % en 2013 à 35 % en 2018 » et que « seuls deux bureaux exécutifs des 36 fédérations olympiques étaient strictement paritaires […] (le football et la gymnastique) et deux comportaient plus de femmes que d’hommes (le badminton et le tennis) ». Les « plans de féminisation prévus à la suite de la loi du 4 août 2014 » n’avaient ainsi eu qu’un effet « relativement limité et inégal » ([128]). Ce constat est partagé par Mme Béatrice Bellamy, présidente de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, qui lors de son audition, a considéré qu’en matière de parité, « le mouvement sportif a longtemps marché à reculons » ([129]).

  1.   La représentation des sportifs de haut niveau, des arbitres et des entraîneurs au sein des instances sportives

La loi du 2 mars 2022 a prévu selon des modalités différentes la représentation des sportifs de haut niveau, des arbitres et des entraîneurs au sein de certaines instances des fédérations délégataires.

Fédérations agréées et fédérations délégataires, quelles différences ?

Le code du sport distingue les fédérations sportives agréées des fédérations sportives délégataires.

L’article L. 131-8 du code du sport précise que les fédérations agréées ont vocation à « participer à l’exécution d’une mission de service public » dans le cadre d’un agrément délivré par le ministre chargé des sports pour une durée de huit ans renouvelable.

L’article L. 131-14 de ce même code prévoit que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports […] dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État ». L’article L. 131-15 précise que ces fédérations délégataires, qui sont donc un sous-ensemble des fédérations agréées, organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; procèdent aux sélections correspondantes ; proposent un projet de performance fédéral et proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Comme le souligne le rapport du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport (dit « rapport Buffet Diagana ») « les fédérations délégataires se voient directement confier une mission de service public » (1) et vont au-delà de la simple participation à l’exécution de cette mission. À ce titre, les fédérations délégataires peuvent exercer des prérogatives de puissance publique.

En 2025, le ministère des sports recensait 118 fédérations sportives agréées, dont 86 fédérations délégataires.

(1)     Rapport du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport, décembre 2023, page 19.

 

L’article 33 de la loi du 2 mars 2022 précise que « les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération » et créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger avec voix délibérative dans ces instances. Cette disposition s’applique à l’ensemble des fédérations délégataires, quel que soit le nombre de sportifs de haut niveau qu’elles comptent.

L’article 33 prévoit par ailleurs, que des représentants des entraîneurs et des arbitres, également élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire. Pour les entraîneurs, cette obligation coexiste avec la représentation dans l’instance dirigeante des ligues professionnelles prévue à l’article R. 132-4 du code du sport ([130]).

Les modalités de participation des représentants des sportifs de haut niveau aux instances dirigeantes diffèrent ainsi de celles, plus limitées, des entraîneurs et des arbitres.

Enfin, l’article 33 dispose que la part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération « à des licenciés ayant une qualité particulière » ne peut excéder 25 %.

2.   Renforcer les obligations déontologiques

  1.   L’extension des obligations de déclaration patrimoniale et d’intérêts

L’article 39 (I) de la loi du 2 mars 2022 a étendu les obligations de déclaration patrimoniale et d’intérêts imposées à certains dirigeants sportifs par la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

L’article 2 de cette loi a modifié l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour imposer aux présidents des fédérations sportives délégataires, aux présidents des ligues professionnelles ainsi qu’aux présidents du CNOSF et du CPSF de déposer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. L’article 39 (I) de la loi du 2 mars 2022 a étendu cette obligation aux vice-présidents, aux trésoriers et aux secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires, du CNOSF et du CPSF.

En cas de défaut de production d’une ou de plusieurs déclarations, la HATVP adresse aux intéressés une relance amiable. Si le défaut de dépôt persiste, elle peut, conformément aux dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, leur adresser une injonction tendant à ce que les déclarations lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction. Enfin, en dernier ressort, le procureur de la République territorialement compétent peut être saisi. Le défaut de production des déclarations attendues constitue une infraction pénale punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

L’article 39 (II) de la loi du 2 mars 2022 prévoit en outre que le comité d’éthique de chaque fédération délégataire est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales, des commissions mentionnées dans les statuts, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport ([131]) tenus de lui adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Chaque comité d’éthique peut également saisir la HATVP « de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts ».

  1.   L’affirmation des comités d’éthique

Dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi précitée du 1er mars 2017, l’article L. 131-15-1 du code du sport impose aux fédérations sportives délégataires d’instituer en leur sein un comité d’éthique chargé de veiller, d’une part, à l’application de la charte d’éthique et de déontologie établie par chaque fédération et, d’autre part, au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, ce comité est habilité à saisir les organes disciplinaires compétents.

L’article 39 (II) de la loi du 2 mars 2022 a modifié ces dispositions sur deux points. En premier lieu, le champ de compétence de ces comités d’éthique a été étendu en matière de prévention des conflits d’intérêt (cf. supra). En complément, cet article prévoit que les fédérations délégataires « garantissent l’indépendance » de leur comité d’éthique sans qu’il soit renvoyé à un décret pour préciser cette disposition.

Selon les rapporteurs de la loi du 2 mars 2022, ces modifications visaient à conforter les comités d’éthique dans un contexte où les « progrès sensibles » observés en matière d’éthique « demandent […] à être confirmés » puisqu’ils « se heurtent parfois à l’inertie de gouvernances dysfonctionnelles » ([132]).

Cette volonté ne concernait cependant que les fédérations sportives délégataires et non les fédérations agréées non délégataires qui, depuis la loi précitée du 1er mars 2017, ne sont plus tenues d’établir une charte éthique et de veiller à son application ([133]) même si, de manière volontaire, elles peuvent continuer à le faire.

B.   une évolution de la composition des instances dirigeantes relativement en ligne avec les objectifs ; des avancées insuffisantes en matière d’éthique

1.   Les résultats des élections fédérales organisées en 2024 : un essai à transformer

En 2024, la grande majorité des fédérations sportives agréées ont procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes en mettant pour la première fois en œuvre les dispositions de la loi du 2 mars 2022 ([134]). Une publication conjointe du CNOSF et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant sur les résultats des élections dans 96 fédérations et un numéro spécial de la revue Jurisport ([135]) permettent de mesurer les progrès réalisés et ceux restant à accomplir.

  1.   Les résultats encourageants de l’élargissement du corps électoral et de l’élection du président par l’assemblée générale élective
    1.   Le renforcement du poids des clubs dans le corps électoral et la systématisation de l’élection du président par l’assemblée générale élective

L’article 33 (I) de la loi du 2 mars 2022 a renforcé le poids des clubs affiliés dans le processus d’élection des instances dirigeantes en prévoyant qu’ils représentent, à partir de l’année 2024, au moins la moitié du collège électoral et des voix de chaque scrutin.

L’ensemble des fédérations faisant l’objet des études précitées du CNOSF, du ministère des sports et de Jurisport se sont conformées à ces nouvelles obligations, souvent après avoir dû adapter leurs statuts. Un tiers d’entre elles ont prévu une représentation des clubs égale à 50 % du corps électoral et deux tiers sont allées au-delà de cette exigence minimale puisque la moitié des fédérations a confié aux clubs un poids électoral supérieur ou égal à 95 %. L’évolution observée est importante puisqu’en 2024, les représentants des clubs ont voté pour la première fois à l’assemblée générale élective de la moitié des fédérations (49 %).

Les clubs se sont saisis de ce nouveau pouvoir puisque la part moyenne des clubs dans les suffrages exprimés s’est établie à 63 %, cette part atteignant 58 % au sein des fédérations où les clubs votaient pour la première fois et 68 % au sein des fédérations où leur participation était plus ancienne.

Lors de son audition, Mme Astrid Guyart, alors secrétaire générale du CNOSF, a estimé que plus de 160 000 votants ont participé aux élections fédérales de 2024. L’évolution observée est parfois spectaculaire. Lors de son audition, M. Christophe Lavergne, directeur juridique et des relations institutionnelles de la fédération française de cyclisme, a indiqué que le nombre de suffrages exprimés pour l’élection du président de cette fédération est passé de 912 en 2021 (provenant de 156 délégués territoriaux) à 56 860 en 2024 (dont 55 861 provenaient de 1 299 clubs).

L’article (II) de la loi du 2 mars 2022 a confié aux membres de l’assemblée générale le soin d’élire le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration. Cette disposition a conduit 18 fédérations qui confiaient jusqu’à présent le soin d’élire leur président à leur comité directeur à faire évoluer leurs statuts pour organiser une élection par l’assemblée générale élective.

Sur ces deux points, le bilan de la loi du 2 mars 2022 est positif même si certaines difficultés peuvent être relevées concernant l’élargissement du collège électoral.

En premier lieu, le vote direct des clubs n’est pas encore complètement entré dans les mœurs et a pu conduire à des situations paradoxales. Lors de son audition, M. Charles Ferreira, président de la fédération française de danse, a ainsi souligné que l’introduction du vote des clubs a conduit à une réduction du nombre de suffrages exprimés entre l’élection de 2020 et celle de 2024. En 2020, seuls 65 grands électeurs étaient habilités à voter et leur forte mobilisation s’était traduite par l’enregistrement de 70 000 suffrages (chaque grand électeur étant doté d’un nombre important de voix). En 2024, avec l’introduction du vote des clubs, le corps électoral est passé de 65 à 1 540 votants et leur moindre mobilisation a conduit à l’enregitrement de 47 643 suffrages alors même qu’il y avait deux listes concurrentes cette même année (contre une seule en 2020) et que le vote électronique était possible pour la première fois. Comme M. Ferreira, l’a observé lors de son audition, « il y a un chemin pédagogique à faire » pour inciter les clubs à participer davantage à l’assemblée générale élective ([136]).

En deuxième lieu, la composition du corps électoral de certaines fédérations soulève des interrogations. Les modalités de constitution du collège électoral de la fédération française d’équitation (qui est la troisième fédération nationale en nombre de licenciés) et de répartition des voix au sein de la fédération française de football (qui est la première fédération nationale en nombre de licenciés) ont attiré l’attention des rapporteurs ([137]).

Lors de son audition, M. Emmanuel Feltesse, candidat battu à la présidence de la fédération française d’équitation, a souligné que le collège électoral de cette fédération reposait sur deux types de clubs habilités à délivrer des licences (les clubs « adhérents » et les clubs « actifs ») dont les droits électoraux sont différents puisque seuls les clubs « actifs » disposent du droit de vote aux élections fédérales. Lors de son audition, M. Frédéric Bouix, président élu de cette même fédération, a confirmé cette singularité ([138]) et a indiqué avoir pris l’engagement, durant la campagne électorale, d’y mettre fin.

Lors de son audition, M. Pierre Samsonoff, candidat battu à la présidence de la fédération française de football, a souligné que l’article 7 des statuts de cette fédération opère une répartition des voix en trois tiers entre les membres de l’assemblée fédérale. Les présidents des 12 000 clubs à statut amateur représentent un tiers des voix, les présidents des clubs à statut professionnel un autre tiers et les présidents de ligue régionale, les présidents délégués de ligue régionale et les présidents de district le dernier tiers. M. Samsonoff a dénoncé un « corps électoral non représentatif des licenciés et des clubs » où la concentration des voix est particulièrement forte.  

En troisième lieu, si le double principe de l’élargissement du corps électoral et de l’élection du président par l’assemblée générale élective a été salué par l’ensemble des personnes auditionnées, plusieurs fédérations ont souligné le renchérissement important du coût et la difficulté technique de l’organisation des élections induits par la loi du 2 mars 2022. L’étude précitée du CNOSF et du ministère des sports confirme cette évolution puisqu’elle relève que deux tiers des fédérations ont enregistré une hausse sensible du coût de leur assemblée générale élective entre 2016 et 2024 (+ 109 % en moyenne). M. Christophe Lavergne, directeur juridique et des relations institutionnelles de la fédération française de cyclisme, a estimé à 100 000 euros le coût d’une assemblée générale alors que M. Sylvain Deroeux, secrétaire général de la fédération française de rugby, a évalué à 60 000 euros le coût du seul recours au vote électronique. Si ces deux « grandes » fédérations ont pu faire face à cette dépense, des fédérations moins importantes ont peiné à le faire et ont rencontré des difficultés pour mettre en œuvre le vote électronique (non imposé par la loi mais demandé par de nombreux clubs). Dans ce contexte, l’absence de mise à disposition par le CNOSF d’une plateforme électorale électronique unique a été regrettée par les représentants de plusieurs fédérations.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les rapporteurs portent un regard positif sur les conditions de mise en œuvre de l’élargissement du collège électoral et de l’élection du président par l’assemblée générale élective et ne formulent que trois recommandations d’accompagnement.

Les deux premières propositions concernent le collège électoral des fédérations françaises d’équitation et de football dont la composition ne respecte qu’imparfaitement l’esprit de la loi du 2 mars 2022.

Le collège électoral de la fédération française d’équitation constitue une anomalie démocratique qui ne saurait perdurer. Les rapporteurs s’étonnent que le ministère des sports ait autorisé sa constitution et soutiennent la volonté de M. Bouix, président de cette fédération, d’abolir la distinction entre les droits électoraux des clubs « adhérents » et ceux des clubs « actifs ».

Recommandation n° 22 : Mettre un terme à la distinction entre les droits électoraux des clubs « adhérents » et les droits électoraux des clubs « actifs » observée au sein du collège électoral de la fédération française d’équitation.

Les modalités de répartition des voix au sein du collège électoral de la fédération française de football sont affectées par un déséquilibre prononcé qu’il convient d’atténuer. Si les rapporteurs jugent légitime de pondérer les voix des clubs selon leur importance ou leur statut, ils considèrent que les règles en vigueur dans cette fédération ne sont pas satisfaisantes. Ils observent également que l’article 1er A de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, adoptée par le Sénat le 10 juin 2025, prévoit que les statuts des fédérations délégataires ne pourront accorder plus de 25 % des voix de l’assemblée générale aux délégués des clubs à statut professionnel. Une évolution de ce type serait bienvenue.

Recommandation n° 23 : Modifier les modalités de répartition des voix au sein du collège électoral de la fédération française de football.

La troisième recommandation concerne le CNOSF qui, selon les rapporteurs, devrait davantage faciliter l’organisation des opérations électorales au sein des fédérations dotées d’un nombre limité de licenciés. À ce titre, il pourrait soit mettre à disposition des fédérations une plateforme unique de vote électronique dont il serait propriétaire, soit organiser l’achat groupé d’une plateforme par plusieurs fédérations. Dans la première hypothèse, les fédérations intéressées seraient dispensées de l’acquisition et de la maintenance de cette plateforme tandis que dans la seconde hypothèse, elles bénéficieraient de conditions d’achat plus favorables.

Recommandation n° 24 : Inviter le CNOSF à mettre à disposition des fédérations une plateforme de vote électronique dont il serait propriétaire ou organiser l’achat groupé d’une plateforme par plusieurs fédérations.

Enfin, les rapporteurs considèrent que la loi du 2 mars 2022 devrait définir des règles minimales en matière d’organisation et de financement des campagnes électorales fédérales (cf. infra).

  1.   La limitation du nombre de mandats effectués par un même président

L’article 38 de la loi du 2 mars 2022 limite à trois le nombre de mandats de « plein exercice » effectués par le président d’une fédération sportive agréée, d’un organe régional d’une fédération ou d’une ligue professionnelle.

Selon les données figurant dans l’étude précitée du CNOSF et du ministère des sports et dans Jurisport, lors des élections fédérales de 2024 :

– le nombre moyen de mandats effectués par les présidents sortants était de 2 ;

– 11 présidents sortants avaient effectué au moins 4 mandats et n’ont pas pu se représenter en application de la loi du 2 mars 2022 ;

– le taux de renouvellement des présidents en fonction s’est établi à 45 % en 2024 contre 38 % en 2020-2021.

La première application de la loi du 2 mars 2022 a ainsi contribué à accentuer légèrement le renouvellement des présidents des fédérations. Cette évolution est appelée à se confirmer puisqu’à la suite de ces élections, 14 présidents (sur 96) ont entamé leur troisième et dernier mandat et ne pourront pas se représenter en 2028.

Au regard de ces éléments, les rapporteurs considèrent que la mise en œuvre de loi du 2 mars 2022 a plutôt répondu aux attentes et ils recommandent simplement d’affiner la rédaction de l’article 38 qui, à l’heure actuelle, limite à trois le nombre de mandats de « plein exercice » exercés par le président d’une fédération sportive agréée, d’un organe régional d’une fédération ou d’une ligue professionnelle. Deux ajustements, de forme et de fond, sont proposés.

Sur la forme, il est suggéré de supprimer la référence, juridiquement ambiguë, au nombre de mandats « de plein exercice ». Si, dans le cas présent, cette expression est entendue comme l’exercice d’un mandat sur la totalité de sa durée, les termes employés sont impropres puisque, en droit, un président de « plein exercice » est celui qui dispose de la totalité de ses pouvoirs, quelle que soit sa date d’élection, et non celui qui accomplit son mandat sur la totalité de sa durée. Dans l’absolu, un président peut même accomplir son mandat sur la totalité de sa durée sans être un président de plein exercice si, par exemple, une décision de justice lui interdit d’utiliser certains de ses pouvoirs.

Outre cette clarification terminologique, les rapporteurs proposent, comme l’ont déjà fait le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport et la commission d’enquête précitée, de limiter strictement à trois mandats, partiels ou complets, le nombre de mandats pouvant être accomplis par un même président.

Recommandation n° 25 : Supprimer la référence, juridiquement ambiguë, au nombre de mandats « de plein exercice » figurant à l’article 38 de la loi du 2 mars 2022 et limiter à trois le nombre de mandats, partiels ou complets, pouvant être effectués par le président d’une fédération sportive agréée, d’un organe régional d’une fédération ou d’une ligue professionnelle.

Les rapporteurs soulignent cependant que la légère accentuation du renouvellement des présidents de fédération observée en 2024 ne doit pas être sur-interprétée. Lors de son audition, Mme Astrid Guyart, alors secrétaire générale du CNOSF, a ainsi souligné que les présidents sortants qui ne se sont pas représentés l’ont plus souvent fait par choix que par contrainte, ce qui pose la question de l’attractivité de ces fonctions dont la charge est très lourde quelle que soit la taille de la fédération concernée. Si les rapporteurs ne sont pas en mesure d’estimer le nombre de présidents ayant renoncé à se représenter par choix plutôt que par contrainte, ils partagent néanmoins cette analyse et considèrent qu’il convient de prendre des mesures en vue de l’établissement d’un véritable statut du haut dirigeant fédéral (cf. infra).

  1.   Un accroissement de la féminisation des instances dirigeantes, hors poste de président
    1.   L’obligation de quasi-parité au sein des instances dirigeantes des fédérations : une première étape marquée par l’accroissement de la féminisation des instances dirigeantes, hors poste de présidentes

Depuis plus de vingt ans, le législateur s’attache à favoriser l’accès des femmes aux responsabilités dans le mouvement sportif afin que celui-ci ne reste pas à l’écart d’un mouvement d’ensemble concernant d’autres secteurs de la société.

La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a constitué la première avancée marquante puisque son article 5 disposait que l’agrément accordé aux fédérations devait, entre autres, tenir compte de l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. L’article 63 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est allé plus loin et a prévu que les statuts des fédérations agréées « favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération ».

L’article 29 de la loi du 2 mars 2022 s’inscrit dans ce mouvement et impose aux fédérations agréées d’inscrire dans leurs statuts « le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ». Cette disposition est applicable aux instances nationales des fédérations agréées à compter de leur premier renouvellement postérieur au 1er janvier 2024 et aux instances dirigeantes régionales à compter de leur premier renouvellement postérieur au 1er janvier 2028. Si la notion d’« instances dirigeantes » n’est pas précisée par la loi, son interprétation n’a pas posé pas de difficulté particulière puisqu’elle a été entendue comme couvrant les membres du conseil d’administration (parfois appelé « comité directeur », « comité exécutif » ou « conseil fédéral ») et du bureau (parfois appelé « bureau exécutif ») des fédérations.

L’obligation de quasi-parité instituée par la loi du 2 mars 2022 s’applique à toutes les fédérations, quelles que soient leur taille et la proportion de licenciés de chaque sexe. Cette règle vaut aussi bien pour les 19 fédérations comprenant plus de 85 % de licenciés masculins que pour les 5 fédérations comprenant plus de 85 % de licenciées féminines ([139]). Dans la plupart des situations, la loi vise à corriger l’insuffisante représentation des femmes au sein des instances dirigeantes même si, avant la promulgation de la loi du 2 mars 2022, un petit nombre de fédérations comportait plus de femmes que d’hommes dans leurs organes de direction. En 2020, le comité fédéral de la fédération française d’équitation comptait par exemple 18 femmes et 12 hommes. Cette situation était cependant exceptionnelle et, selon une étude du CNOSF établie en 2021, le nombre de postes supplémentaires à pourvoir par des femmes lors des élections de 2024 pour atteindre la parité dans les conseils d’administration des fédérations était estimé à 252.

Les résultats des élections de 2024 ont globalement permis d’atteindre cet objectif, même si la féminisation accrue des instances dirigeantes n’a pas eu pour effet d’augmenter le nombre de femmes occupant un poste de président de fédération.

Plusieurs indicateurs témoignent de l’augmentation du nombre de femmes dans les instances dirigeantes fédérales nationales. Selon les données publiées par le ministère des sports et le CNOSF, la part des femmes élues au sein des conseils d’administration des fédérations (les administratrices) est passée de 39 % en 2020 à 49 % en 2024. Cette évolution s’est accompagnée d’une progression du nombre de femmes occupant les fonctions de trésorier et de secrétaire général. La part des trésorières est ainsi passée de 26 % en 2020 à 35 % en 2024 et celle des secrétaires générales de 32 % en 2020 à 41 % en 2024. Parmi les femmes élues administratrices, 54 avaient participé au programme de formation (le « club des 300 ») lancé par le CNOSF en 2021, ce qui confirme l’utilité de cette mesure.

Les élections organisées en 2024 ne se sont pas pour autant traduites par une forte croissance du nombre de postes vacants lié à un nombre insuffisant de candidates alors que cette crainte était l’un des principaux arguments avancés par les opposants à la réforme, notamment par le Sénat. Lors de son audition, Mme Astrid Guyart, alors secrétaire générale du CNOSF, a indiqué que le nombre de postes vacants au sein des instances dirigeantes à l’issue des élections n’avait crû que de manière marginale, passant de 0,5 poste par fédération en 2020 à 1,4 poste en 2024. Certaines fédérations, comme le cyclisme et le rugby, ont cependant dû organiser des élections complémentaires en 2025 pour répondre à la vacance de certains postes.

La féminisation accrue des postes à responsabilité n’a cependant pas encore concerné les fonctions de président. Le nombre de femmes présidentes de fédération est resté quasiment stable, passant de 19 en 2021 à 20 en 2024. À l’issue des élections de 2024, 83 % des fédérations agréées demeurent présidées par un homme. Si certaines fédérations ont vu, pour la première fois une femme accéder à la présidence (comme la fédération française de gymnastique qui, en 2023, comprenait 84 % de licenciées féminines), l’évolution est restée très limitée. Un plafond de verre sportif est toujours présent même si la présence accrue des femmes dans les instances dirigeantes nationales devrait favoriser la féminisation progressive des postes de président lors des élections de 2028 et 2032. Si le mouvement est lancé, il reste lent.

L’appréciation portée par les rapporteurs sur la première application de la loi du 2 mars 2022 à l’élection des instances dirigeantes nationales des fédérations est plutôt favorable même si les difficultés rencontrées ne doivent pas être occultées, notamment pour des fédérations comportant peu de licenciés et, plus encore, peu de femmes licenciées.

Lors de son audition, M. Laurent Henry, président de la fédération française d’aéromodélisme, a indiqué avoir particulièrement peiné pour trouver des candidates au comité directeur au point d’être contraint de réduire de 20 à 16 le nombre de postes au sein de cette instance pour abaisser de 10 à 8 le nombre de sièges à pourvoir par des femmes. D’autres fédérations ont confirmé avoir rencontré des difficultés pour identifier des femmes candidates et craignent que ces tensions ne s’accroissent fortement en 2028 lorsque l’obligation de quasi-parité s’appliquera aux instances dirigeantes régionales.

Dans son étude publiée en 2021, le CNOSF estimait à 2 447 le nombre de postes supplémentaires à pourvoir par des femmes en 2028. Pour la seule fédération de cyclisme, 190 candidates sont à trouver pour cette date. M. Laurent Henry, président de la fédération française d’aéromodélisme, a considéré que sa fédération ne pourra pas respecter cette obligation dans tous ses comités régionaux. Trois postes devront par exemple être pourvus par des femmes au sein du comité de Corse qui ne compte que 8 licenciées. Selon M. Henry, « imposer la parité à tout crin sans tenir compte du réservoir de chaque fédération » constitue un « déni des réalités » et une « absurdité idéologique » susceptible d’accroître le nombre de postes vacants dans les instances régionales ([140]). D’autres fédérations partagent ces craintes sans pour autant remettre en question la légitimité de l’évolution attendue. Lors de son audition, Mme Lydie Chenot, nouvelle présidente de la fédération française de cyclotourisme, a indiqué que l’échéance de 2028 sera « très compliquée voire impossible à respecter » pour une fédération qui ne compte que 18 % de licenciées ([141]). Mme Lise Legrand, nouvelle présidente de la fédération française de lutte et disciplines associées, a considéré que s’« il y a le vivier […] il faudra aller chercher les femmes » ([142]).

Sans méconnaître ces difficultés, d’autres fédérations de taille variable ont fait part de leur intention de lancer des programmes de détection et d’accompagnement de femmes désireuses de s’engager dans les instances dirigeantes régionales des fédérations. Le CNOSF va également décliner le « club des 300 » au niveau local dans le but de former 2 500 femmes d’ici 2028. Plusieurs fédérations, comme celle d’athlétisme, ont également choisi d’anticiper l’application de ces règles en en imposant le respect dès 2024.

Une parité de façade dans certaines fédérations ?

Deux récents rapports de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche témoignent de la mise en œuvre parfois difficile de la parité.

En juin 2023, le rapport de contrôle de la fédération française des sports de glace a déploré « une misogynie très ancrée dans les mentalités » en dépit d’« une parité des instances effective ». Ainsi, « malgré une majorité de licenciées féminines, et une présence très forte des femmes dans la gouvernance fédérale depuis de nombreuses années, la mission a pu noter à plusieurs occasions des écrits, propos et attitudes sexistes de la part de certains entraîneurs et dirigeants et a recueilli de nombreux témoignages en ce sens. Certaines salariées et cadres étaient ainsi régulièrement surnommées de manière péjorative en fonction de leur apparence physique » (1).

En mai 2024, le rapport de contrôle de la fédération française de kickboxing muaythaï et disciplines associées a fait le constat d’« une parité dans les instances, affichée mais peu effective ». L’IGÉSR observe ainsi que « conformément à l’engagement qu’elle a pris dans son contrat de délégation pour l’Olympiade 2021-2025, la FFKMDA a installé un comité directeur qui affiche désormais une parité entre les hommes et femmes depuis 2022. En 2021, le comité directeur n’était composé que de 40 % d’élues. Cependant, les femmes n’ont jamais représenté plus du tiers des élus effectivement présents aux séances du comité directeur » (2).

(1) Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, Contrôle de la fédération française des sports de glace, juin 2023, page 48.

(2) Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, Contrôle de la fédération française de kickboxing muaythaï et disciplines associées, mai 2024, page 58.

 

  1.   L’obligation de parité au sein du bureau du CNOSF et du CPSF : une obligation limitée mais respectée

L’article 32 de la loi du 2 mars 2022 impose au CNOSF et au CPSF une composition paritaire de leur bureau (mais pas de leur conseil d’administration).

Ces deux institutions ont renouvelé leurs instances dirigeantes en 2025 et respectent cette disposition. Le CNOSF, dont la commission d’enquête précitée avait dénoncé « le lobbying intense […] contre la parité » ([143]), dispose d’un bureau de 12 membres comprenant 6 femmes et 6 hommes et d’un bureau exécutif élargi de 14 membres comprenant 7 femmes et 7 hommes. Le CPSF dispose d’un bureau de 5 membres comprenant 3 hommes et 2 femmes, soit, compte tenu du nombre impair de postes, une situation paritaire.

Ces deux instances se sont donc conformées à la loi sans pour autant avoir adapté leurs statuts en conséquence. Les statuts du CNOSF datent de 2017 et ne comportent pas les mots « parité » et « paritaire » tandis que ceux du CPSF datent de 2024 et prévoient une composition paritaire du conseil d’administration mais pas, ce qui est surprenant, du bureau alors même que cette parité est imposée par la loi du 2 mars 2022. Interrogé sur ce point, M. Sylvain Sabatier, directeur général du CPSF, a précisé que le bureau de cette association « n’est pas un organe exécutif », « ne délibère pas et n’est pas amené à se prononcer sur les actions engageant le CPSF, au contraire de notre conseil d’administration » ([144]).

Si la parité est respectée au sein du bureau du CNOSF et du CPSF, ce principe est en revanche inégalement appliqué au sein de leur conseil d’administration (pour lequel aucune disposition légale ne l’impose). Ainsi, si le CPSF dispose d’un conseil d’administration paritaire (9 femmes et 10 hommes), celui du CNOSF en est éloigné (14 femmes et 36 hommes). Lors de son audition, Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, a dit être favorable à une extension de l’obligation paritaire au conseil d’administration de son institution à partir de 2032, le temps que le nombre de présidentes de fédérations s’accroisse à la suite des élections fédérales prévues en 2028 et en 2032.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les recommandations des rapporteurs concernent la mise en œuvre de la parité au sein des fédérations, du CNOSF et du CPSF.

S’agissant de la parité au sein des instances dirigeantes nationales des fédérations, les rapporteurs considèrent que les obligations définies par la loi du 2 mars 2022 doivent être conservées en l’état et permettront une féminisation progressive des postes de président. La               proposition d’une extension de la parité à d’autres instances nationales – défendue par le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport et la commission d’enquête précitée ([145]) – n’a pas fait consensus. Si M. Clavet n’y est pas favorable, M. Bruneau ne se prononce pas sur ce sujet tandis que Mme Riotton considère que ce principe mérite d’être étudié.

Recommandation n° 26 : Étudier le principe d’une extension de la parité à d’autres instances fédérales nationales (commissions de discipline, comités d’éthique, etc.) (Mme Riotton).

S’agissant de l’objectif de parité dans les instances dirigeantes régionales des fédérations en 2028, M. Bruneau et Mme Riotton sont favorables à cette perspective mais soulignent la nécessité d’accompagner les fédérations dans cette démarche tandis que M. Clavet considère que cette échéance devrait être décalée pour les petites fédérations.

Recommandation n° 27a : Accompagner les fédérations vers la réalisation en 2028 de l’objectif de parité dans les instances dirigeantes régionales des fédérations (M. Bruneau et Mme Riotton).

 

Recommandation n° 27b : Reporter à une date ultérieure à 2028 l’objectif d’une parité obligatoire dans les instances dirigeantes régionales des petites fédérations (M. Clavet).

S’agissant du CNOSF et du CPSF, M. Bruneau et Mme Riotton considèrent que le champ d’application de la parité devrait être élargi à l’ensemble de leurs instances dirigeantes nationales et ne pas concerner uniquement leur bureau. Le CNOSF et le CPSF, qui sont les instances faitières du sport français, ont un devoir d’exemplarité et ne sauraient s’exonérer des obligations s’imposant aux fédérations. Mme Riotton est également favorable à une extension dès 2028 de l’obligation paritaire aux 16 comités régionaux olympiques et sportifs qui, à l’heure actuelle, sont dirigés par 5 femmes et 11 hommes. M. Clavet ne partage pas ces propositions et considère que le CNOSF et le CPSF doivent continuer à bénéficier d’une certaine souplesse.

Recommandation n° 28 : Étendre l’obligation de parité aux instances dirigeantes nationales du CNOSF et du CPSF (M. Bruneau et Mme Riotton) et aux comités régionaux olympiques et sportifs (Mme Riotton).

  1.   La représentation des catégories particulières : un bilan décevant, une simplification nécessaire
    1.   La représentation des catégories particulières : un résultat peu satisfaisant

L’article 33 de la loi du 2 mars 2022 a prévu des modalités différentes de représentation des sportifs de haut niveau, des arbitres et des entraîneurs au sein des fédérations délégataires en assurant la présence des représentants (élus par leurs pairs) des sportifs de haut niveau au sein des « instances dirigeantes » de ces entités et celle des représentants (également élus par leurs pairs) des entraîneurs et des arbitres au sein « de l’organe collégial d’administration » de ces mêmes fédérations. Ces dispositions, qui ont suscité de nombreuses interrogations, ont connu une mise en œuvre décevante.

La rédaction de l’article 33 de la loi du 2 mars 2022 a unanimement été jugée imprécise par les personnes auditionnées.

S’agissant des sportifs de haut niveau, cet article dispose que les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les intéressés « participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative ».

Cette rédaction soulève deux interrogations.

La première, soulignée lors de leur audition par M. Axel Clerget et Mme Marie Martinod, membres de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, concerne l’ambiguïté de la notion de « membres élus par leurs pairs » et l’absence de décret en précisant la portée. En pratique, le ministère des sports a retenu une « interprétation souple » ([146]) selon laquelle les « pairs » concernés sont des sportifs de haut niveau, en activité ou non, dans les huit ans (soit deux olympiades) précédant les élections. Cette interprétation contraste avec l’article 4 des statuts du CNOSF qui sélectionne les représentants de la commission des athlètes de haut niveau parmi ceux ayant pris part à au moins une édition des Jeux olympiques au cours des trois dernières olympiades.

La seconde interrogation concerne la prise en compte ou non des mineurs au sein du collège électoral des sportifs de haut niveau. Sur ce point le ministère des sports a considéré que cette « question relève de la décision des fédérations ».

S’agissant des arbitres et des entraîneurs, l’article 33 de la loi du 2 mars 2022 prévoit que « des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire ».

Cette rédaction soulève également plusieurs interrogations.

La première concerne également la définition des représentants « élus par leurs pairs » puisqu’en l’absence de décret aucune précision n’est apportée sur leur nature. Dans le doute, le ministère des sports a renvoyé aux fédérations le soin de déterminer s’il s’agissait d’arbitres et d’entraîneurs amateurs ou professionnels, mineurs et/ou majeurs et éventuellement soumis à un niveau minimum de qualification. Lors de son audition M. Patrick Vajda, président d’honneur de l’association française du corps arbitral multisports, a souligné la grande hétérogénéité des pratiques des fédérations. Si « certaines fédérations exigent le titre d’arbitre national (par exemple le canoë-kayak) d’autres exigent plusieurs titres différents (l’escrime s’ouvre aux régionaux) » ([147]). Lors de son audition, M. Thibaut Dagorne co-secrétaire général de la fédération des entraîneurs professionnels, a déploré l’incertitude entourant la notion d’« entraîneur » et regretté que cette catégorie ne se limite pas aux personnes qualifiées visées à l’article L. 212-1 du code du sport ([148]).

La deuxième interrogation concerne le nombre de représentants à désigner au sein de l’organe collégial d’administration qui n’est pas clairement déterminé (contrairement au nombre de représentants des sportifs de haut niveau qui est fixé à deux). Sur ce point, dans le silence de la loi, le ministère des sports a considéré que les fédérations ont « la faculté de prévoir la présence d’un seul représentant des arbitres et d’un seul représentant des entraîneurs », sans que cette règle soit absolue.

La troisième interrogation concerne l’application ou non du principe de parité à l’élection des représentants des arbitres et des entraîneurs sur laquelle la loi ne dit mot alors qu’elle prévoit expressément que les deux représentants des sportifs de haut niveau sont un homme et une femme. Sur ce point, le ministère des sports a considéré que la représentation des arbitres et des entraîneurs dans l’organe collégial d’administration de la fédération doit être conciliée avec les règles générales de parité s’imposant aux instances dirigeantes de la fédération.

Enfin, une dernière incertitude affecte la notion d’« organe collégial d’administration » où les représentants des entraîneurs et des arbitres sont appelés à siéger. La nature de cette entité n’est pas précisée et le ministère des sports a considéré, dans le silence de la loi, qu’il s’agissait de « l’organe d’administration de droit commun chargé de définir les orientations stratégiques de l’association ».

Confrontée à de nombreuses incertitudes, la mise en œuvre de ces dispositions n’a pas produit les effets escomptés.

Selon les données publiées par le CNOSF et le ministère des sports, de nombreux postes sont demeurés vacants à l’issue des élections fédérales de 2024 (26 % pour les sportifs de haut niveau, 20 % pour les entraîneurs et 7 % pour les arbitres). La participation électorale a également été faible, voire très faible. Mme Dominique Mérieux, présidente de la fédération française de gymnastique, a indiqué qu’au sein de sa fédération, cette participation s’est élevée à 12 % pour les sportifs de haut niveau (18 votants sur 150 sportifs de haut niveau), 5 % pour les juges arbitres (587 votants sur 11 000 juges) et 0,3 % pour les entraîneurs (150 votants sur 45 000 entraîneurs exerçant dans les clubs). La fédération des entraîneurs professionnels a évoqué une participation de 1,3 % pour l’élection des représentants des entraîneurs de basket-ball et de 35,8 % pour ceux du handball.

De nombreuses fédérations ont par ailleurs dénoncé la grande complexité induite par la multiplicité des collèges électoraux (un collège pour les sportifs de haut niveau, un autre pour les entraîneurs, un autre pour les arbitres et un autre pour les clubs) et la difficulté à articuler ces collèges entre eux, notamment en matière de parité. Sans remettre en cause la légitimité de la représentation des catégories particulières, une forte demande de simplification de la loi a été exprimée.

  1.   La recommandation des rapporteurs

Les rapporteurs recommandent de simplifier la représentation des catégories particulières en constituant un collège électoral unique regroupant l’ensemble de ces catégories particulières (sportifs de haut niveau, arbitres et entraîneurs) et les représentants de droit commun devant siéger dans les instances dirigeantes. Soumis au principe de parité et réservé aux majeurs, ce collège unique devrait permettre l’élection d’un nombre minimum de représentants des sportifs de haut niveau, des arbitres et des entraîneurs qui siègeraient tous dans les mêmes instances. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre de ce collège unique.

Recommandation n° 29 : Simplifier la représentation des catégories particulières en constituant un collège électoral unique regroupant l’ensemble des représentants de ces catégories particulières (sportifs de haut niveau, arbitres et entraîneurs) ainsi que les représentants de droit commun devant siéger dans les instances dirigeantes. Ce collège unique serait paritaire et réservé aux majeurs.

2.   Le renforcement des obligations de transparence et d’éthique : des petits pas utiles, une efficacité limitée

  1.   Les obligations déclaratives : un bilan décevant
    1.   Une mise en œuvre imparfaite

L’article 39 (I) de la loi du 2 mars 2022 a étendu aux vice-présidents, aux trésoriers et aux secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires, du CNOSF et du CPSF les obligations de déclaration patrimoniale et d’intérêts imposées depuis la loi précitée du 1er mars 2017 aux présidents des fédérations sportives délégataires, aux présidents des ligues professionnelles et aux présidents du CNOSF et du CPSF. Le II de cet article a en outre prévu que le comité d’éthique de chaque fédération délégataire est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales, des commissions mentionnées dans les statuts, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport tenus de lui adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Chaque comité d’éthique peut également saisir la HATVP de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts.

La mise en œuvre de ces dispositions a été imparfaite.

S’agissant de l’extension des obligations de déclaration patrimoniale et d’intérêts, le rapport d’activité 2024 de la HATVP indique qu’au 31 décembre 2024, sur les 613 responsables publics du secteur sportif dénombrés, seuls 60,7 % étaient à jour de leurs obligations de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts. Plus précisément, ce taux s’établit à 79,2 % pour les présidents et co-présidents des fédérations sportives, des ligues professionnelles et des comités olympiques et à 57,1 % pour les vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux (concernés par l’extension décidée par la loi du 2 mars 2022).

Ce même rapport souligne que 88 déclarations de hauts responsables du secteur sportif ont été contrôlées en 2023 et 482 en 2024. Le taux de conformité de ces déclarations est proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des responsables publics contrôlés. En revanche, « lorsque la Haute autorité a constaté que les déclarations comportaient des manquements à l’exigence d’exhaustivité, d’exactitude et de sincérité, ceux-ci se sont avérés en moyenne plus significatifs, sans toutefois être susceptibles de constituer des infractions pénales. 15 % des responsables du secteur sportif contrôlés ont ainsi fait l’objet d’un rappel à leurs obligations déclaratives, contre 4,2 % de l’ensemble des responsables publics contrôlés. Ces résultats s’expliquent notamment par la forte proportion, parmi les personnes contrôlées, de nouveaux déclarants, moins familiers avec ces obligations » ([149]). La HATVP a également demandé à 77,1 % des dirigeants du secteur sportif contrôlés d’adopter des mesures de prévention de conflits d’intérêts, soit un taux supérieur à celui de la moyenne des personnes contrôlées (43,3 %).

S’agissant du pouvoir reconnu au comité d’éthique de chaque fédération délégataire de déterminer la liste des personnes tenues de lui adresser une déclaration d’intérêts et la possibilité de saisir la HATVP de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts, le bilan est encore plus modeste. Le rapport du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport a considéré que ces dispositions étaient respectées de manière « très embryonnaire » ([150]). Si une récente enquête du comité de déontologie du CNOSF aboutit à des résultats moins sévères (49 % des comités d’éthique fédéraux ayant répondu à l’enquête du CNOSF contrôlent ces conflits d’intérêts), il est acquis que cette mesure n’a pas encore atteint son plein potentiel. Par ailleurs, à ce jour, la HATVP n’a été saisie qu’une fois d’une difficulté concernant ces déclarations d’intérêts, à l’initiative du comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les rapporteurs considèrent que la réglementation actuelle est suffisante et qu’il faut laisser du temps aux hauts dirigeants sportifs pour s’approprier ces nouvelles règles et les accompagner dans ce mouvement. À ce titre, ils sont favorables à ce que les hauts dirigeants sportifs se voient proposer, après leur élection, un parcours de formation intégrant une sensibilisation à l’éthique, à la probité et à la prévention des conflits d’intérêts

Cette recommandation sera jointe à une recommandation plus large visant à proposer aux présidents de fédérations nouvellement élus un parcours institutionnel de formation (cf. infra).

  1.   Les comités d’éthique : une affirmation insuffisante, une architecture générale à simplifier
    1.   Les comités d’éthique dans le mouvement sportif : un fonctionnement disparate, une architecture générale manquant de cohérence

L’article 39 (II) de la loi du 2 mars 2022 a modifié l’article L. 131-15-1 du code du sport pour étendre le champ de compétence des comités d’éthique en matière de conflits d’intérêts (cf. supra) et imposer aux fédérations délégataires de garantir l’indépendance de ces comités. Sur ce dernier point, si les auditions conduites ont souligné l’affirmation récente de certains comités d’éthique, elles ont aussi mis en exergue l’indépendance très relative de nombreux autres comités ainsi que la place, à la fois centrale et marginale, du comité de déontologie du CNOSF.

À l’heure actuelle, seules les 86 fédérations délégataires sont tenues de disposer d’un comité d’éthique dont le rôle est, en application de l’article L. 131-15-1 du code du sport, de veiller à l’application de la charte d’éthique et de déontologie de leur fédération ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Les 32 fédérations non délégataires ne sont pas assujetties à cette obligation mais peuvent de manière volontaire instituer un tel comité. Lors de son audition, Mme Fabienne Bourdais, directrice des sports, a confirmé que l’ensemble des fédérations délégataires disposent depuis 2024 d’un comité d’éthique et qu’un nombre significatif de fédérations non délégataires se sont également dotées d’une telle instance.

Plusieurs comités d’éthique ont su trouver leur place dans le fonctionnement des fédérations délégataires et dans le débat public, allant jusqu’à s’imposer comme de véritables contre-pouvoirs. En décembre 2022, le comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français a par exemple enjoint à M. Bernard Laporte, alors président de cette fédération, de se mettre provisoirement en retrait de ses fonctions après sa condamnation en première instance à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, à une peine d’amende pour des chefs de prise illégale d’intérêts, de corruption passive, de trafic d’influence, d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux et à une peine complémentaire d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer toute fonction dans le rugby pendant deux ans. Cette prise de position a précédé de quelques semaines la démission de M. Laporte. Le comité d’éthique de la fédération française de tennis a également trouvé sa place dans le fonctionnement fédéral et a joué un rôle important dans certaines situations. Le 4 juillet 2023, ce comité, saisi par un licencié d’une demande de consultation relative à de potentiels conflits d’intérêts de M. Sébastien Grosjean, capitaine des équipes de France de tennis, a conclu qu’ « après avoir confronté les fonctions de capitaine de M. Grosjean à ses intérêts résultant de diverses activités extérieures (fondateur et actionnaire minoritaire de Tennium, directeur du tournoi Open Sud de France, consultant pour Be in sport), […] certaines situations d’interférence constitutives de "conflits d’intérêts" existaient, dans lesquelles un intérêt propre de M. Grosjean est "de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions" » ([151]). Cette prise de position a précédé la décision de M. Grosjean de quitter ses fonctions de capitaine des équipes de France de tennis en octobre 2023.

L’affirmation de certains comités d’éthique n’a cependant pas suffi à atténuer les critiques adressés aux comités d’éthique du mouvement sportif par certains rapports. En décembre 2023, la commission d’enquête précitée de l’Assemblée nationale a déploré leur « bilan notoirement insatisfaisant » et soutenu la création d’une autorité administrative indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité du sport ([152]). À la même période, le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport a observé que « les comités d’éthique des fédérations ne fonctionnent […] pas tous avec efficacité, faute de moyens, de compétences, et – parfois – de volonté » et a dressé « un constat de large ineffectivité de l’article L. 131-15-1 du code du sport » ([153]). Lors de son audition, Mme Isabelle Jégouzo, directrice de l’AFA, est allée jusqu’à déplorer l’existence de comités d’éthique « fantoches » ([154]). Ces appréciations s’expliquent notamment par les difficultés de constitution et l’insuffisante indépendance des comités d’éthique.

Plusieurs écueils peuvent être relevés.

Le premier tient à la difficulté pour de nombreuses « petites » fédérations à trouver des candidats pour siéger au sein de ces instances. Ce point a été souligné lors de son audition par Mme Fabienne Bourdais, directrice des sports, et a été confirmé par de nombreuses fédérations.

La deuxième difficulté tient à l’insuffisante indépendance de nombreuses personnalités nommées au sein ces instances. Dans son rapport, le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport déplore ainsi qu’ « il n’est pas rare que siègent au sein des comités d’éthique des personnes dont l’indépendance peut être sujette à caution, qu’il s’agisse d’anciens présidents de la fédération ou de personnalités proches de la gouvernance fédérale » ([155]). Les travaux de la mission ont confirmé cette situation. Lors de son audition, Mme Lydie Chenot, nouvelle présidente de la fédération française de cyclotourisme, a indiqué que sur les cinq membres du comité d’éthique de cette fédération, deux étaient d’anciens présidents d’honneur. Dans son rapport précité sur la fédération française de kickboxing muaythaï et disciplines associées, l’IGÉSR a relevé que les membres du comité d’éthique de cette fédération « sont nommés par le comité directeur sur proposition du président et que ce dernier est habilité à participer aux débats, sans pour autant prendre part aux votes » ([156]). Un rapport de l’AFA rendu en 2023 sur la fédération de handball a constaté que le président de la commission fédérale éthique et citoyenne était le précédent président de cette fédération ([157]). En 2024,  la même observation a concerné la fédération de golf ([158]). En novembre 2025, lors de la deuxième rencontre des comités d’éthique fédéraux et du comité de déontologie du CNOSF, la fédération de vol en planeur a indiqué que son règlement intérieur prévoit que le président du comité d’éthique est désigné parmi les membres du bureau de la fédération. De nombreux comités d’éthique comprennent ainsi en leur sein des personnalités dont l’indépendance n’est pas assurée. À l’évidence, l’absence d’incompatibilités entre les fonctions occupées au sein d’un comité d’éthique et l’exercice, antérieur ou actuel, de certaines fonctions fédérales pose question ([159]).

La troisième difficulté tient à l’absence de déclaration d’intérêts renseignée par les membres des comités d’éthique alors que ces instances ont le pouvoir d’imposer le renseignement de telles déclarations à des dirigeants sportifs de leur fédération. Conscients de ce paradoxe, les membres du comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français ont adressé leur déclaration d’intérêts au comité de déontologie du CNOSF et les membres du comité d’éthique de la fédération française de tennis l’ont communiquée au directeur juridique de la fédération.

Ces interrogations sur l’efficacité et l’indépendance des comités d’éthique tiennent aussi aux modalités de fonctionnement de ces instances. Si certains comités d’éthique peuvent s’autosaisir d’une affaire (par exemple les comités d’éthique des fédérations de volley-ball et de ski), beaucoup ne le peuvent pas. Les avis rendus par ces comités ne sont pas non plus tous publiés et la plupart de ces instances ne disposent pas d’un budget propre. Leurs réunions sont aussi souvent irrégulières puisque selon l’étude précitée du CNOSF, 67 % des comités d’éthique se réunissent moins de trois fois par an.

En définitive, le bilan de la loi du 2 mars 2022 en matière d’indépendance des comités d’éthique des fédérations délégataires est peu satisfaisant.

Plus généralement, l’organisation générale de ces comités se distingue par son manque de cohérence, en raison de la place à la fois centrale et marginale du comité de déontologie du CNOSF.

Prévu dans les statuts du CNOSF, mais non mentionné dans le code du sport, ce comité de déontologie est notamment chargé d’établir la charte d’éthique et de déontologie du sport français dont, en application de l’article L. 141-3 du code du sport, le CNOSF est tenu d’assurer le respect ([160]). Ce document a une importance particulière puisqu’en application de l’article L. 131-15-1 de ce même code, les chartes d’éthique et de déontologie des fédérations délégataires doivent se conformer à la charte d’éthique et de déontologie du sport français ([161]).

Ainsi placé au centre de l’organisation éthique du sport français, le comité de déontologie du CNOSF ne joue pourtant qu’un rôle secondaire puisqu’il ne se prononce par exemple pas sur la conformité à la charte du CNOSF des chartes adoptées par les fédérations. Par ailleurs, le code du sport ne mentionne pas l’existence du comité de déontologie du CNOSF et n’impose pas que son indépendance soit garantie ([162]). Le fonctionnement de cette instance est également sujet à débat puisque sa saisine est réservée au seul président du CNOSF, son activité est limitée (11 avis rendus en 2023, 4 en 2024), la publicité de ses avis est restreinte ([163]) et l’appui apporté aux comités d’éthique des fédérations est réduit.

  1.   Les recommandations des rapporteurs

Les recommandations des rapporteurs concernent la situation des fédérations non délégataires, l’organisation générale des comités d’éthique des fédérations délégataires et la place du comité de déontologie du CNOSF.

S’agissant de la situation des fédérations non délégataires, M. Bruneau et Mme Riotton sont favorables à ce qu’elles soient tenues, comme les fédérations délégataires, d’instituer un comité d’éthique. Aucune raison ne justifie que les fédérations françaises de la course camarguaise (qui compte 2 600 licenciés) et celle de javelot tir sur cible (qui compte 700 licenciés) soient, en tant que fédérations délégataires, assujetties à cette obligation, alors que des fédérations non délégataires aux effectifs bien plus importants ne le sont pas. Cette évolution, également suggérée par la commission d’enquête précitée et le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport, s’impose d’autant plus que de nombreuses fédérations non délégataires disposent déjà d’un comité d’éthique. Cette nouvelle obligation ne ferait qu’accompagner un mouvement déjà bien engagé.

Recommandation n° 30 : Étendre aux fédérations non délégataires l’obligation d’instituer un comité d’éthique (M. Bruneau et Mme Riotton).

S’agissant de l’organisation générale des comités d’éthique des fédérations délégataires, les rapporteurs recommandent de la simplifier en instituant un système à deux étages dans lequel chaque fédération serait libre d’instituer un comité d’éthique ou de déléguer cette compétence au comité de déontologie du CNOSF. Dans cette hypothèse, évoquée par M. Frank Latty, ancien président du comité d’éthique de la fédération française de tennis :

– les fédérations qui choisiraient de ne pas se doter d’un comité d’éthique (ou plutôt de ne pas renouveler le comité actuel à l’expiration de son mandat) délègueraient cette compétence au comité de déontologie du CNOSF, ce qui, d’une part, répondrait aux difficultés rencontrées par de nombreuses « petites » fédérations pour constituer cette instance et, d’autre part, renforcerait la place du comité de déontologie du CNOSF ;

 les fédérations qui choisiraient de se doter d’un comité d’éthique (ou plutôt de renouveler le comité actuel à l’expiration de son mandat) conserveraient cette compétence mais le comité de déontologie du CNOSF se verrait reconnaître un pouvoir d’évocation lui permettant d’examiner une affaire portée ou non portée devant un comité d’éthique fédéral. Cette mesure permettrait d’éviter qu’un comité d’éthique fédéral doté d’une faible indépendance « n’enterre » une affaire sensible.

La proposition des rapporteurs reprend et adapte celle du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport visant à transformer le comité de déontologie du CNOSF en un « comité d’éthique du mouvement sportif français supra fédéral, chargé, au-delà des missions actuelles et dans le cadre d’une mission de service public, de superviser l’animation des comités d’éthique fédéraux et de s’y substituer en cas de carence » ([164]).

Recommandation n° 31 : Permettre aux fédérations délégataires d’instituer un comité d’éthique ou de déléguer cette compétence au comité de déontologie du CNOSF et reconnaître un pouvoir d’évocation au comité de déontologie du CNOSF.

En complément, les rapporteurs sont favorables au renforcement des garanties d’indépendance et de l’autorité des comités d’éthique. La loi devrait tout d’abord renvoyer à un décret le soin de préciser ces garanties d’indépendance en définissant des règles d’incompatibilité et en découplant la durée du mandat des membres des comités d’éthique de celui des organes dirigeants. L’autorité de ces comités pourrait également être renforcée en imposant à leurs membres de renseigner une déclaration d’intérêts, en reconnaissant à ces instances une capacité d’auto-saisine et en imposant la publication des avis rendus. En revanche, les rapporteurs ne se sont pas accordés sur la nécessité de doter les comités d’éthique de ressources financières propres et d’un secrétariat indépendant. Si M. Bruneau et Mme Riotton sont favorables à ce principe, M. Clavet ne le soutient pas.

Recommandation n° 32 : Renforcer les garanties d’indépendance et l’autorité des comités d’éthique (règles d’incompatibilité minimales, découplage du mandat avec celui des organes dirigeants, déclaration d’intérêts, capacité d’auto-saisine, etc.).

 

Recommandation n° 33 : Doter les comités d’éthique de ressources financières propres et d’un secrétariat indépendant (M. Bruneau et Mme Riotton).

S’agissant du comité de déontologie du CNOSF, les rapporteurs appellent au renforcement sensible de son rôle et de ses garanties d’indépendance. En premier lieu, l’existence et l’indépendance de ce comité de déontologie devraient être inscrites dans le code du sport. Il n’est pas sain que l’instance éthique du CNOSF soit moins protégée que les comités d’éthique des fédérations. Par ailleurs, les compétences du comité de déontologie du CNOSF devraient être élargies pour permettre à cette instance de :

– se prononcer sur la conformité des chartes d’éthique et de déontologie des fédérations à la charte d’éthique et de déontologie du sport français ;

– recevoir les déclarations d’intérêt des membres des comités d’éthique fédéraux (les membres du comité de déontologie du CNOSF étant alors tenus d’adresser leurs déclarations à la HATVP) ;

– assurer le rôle de comité d’éthique délégué pour le compte des fédérations qui ne souhaitent pas exercer directement cette compétence (cf. supra) ;

– disposer d’un pouvoir d’évocation auprès des comités d’éthique fédéraux.

Recommandation n° 34 : Inscrire l’existence du comité de déontologie du CNOSF dans le code du sport, garantir son indépendance et renforcer ses pouvoirs.

C.   Les angles morts de la loi

Si le titre II de la loi du 2 mars 2022 comporte de nombreuses dispositions relatives au renouvellement du cadre de la gouvernance du mouvement sportif, il n’évoque pas deux sujets importants : d’une part, l’organisation et le financement des campagnes électorales et, d’autre part, la nécessité d’instituer un statut des hauts dirigeants des fédérations              sportives.

1.   L’organisation et le financement des campagnes électorales sportives

La loi du 2 mars 2022 devrait être complétée pour définir un socle minimum de règles relatives à l’organisation et au financement des campagnes électorales au sein des fédérations sportives. Trois ajustements devraient être mis en œuvre.

En premier lieu, le code du sport devrait déterminer les grands principes électoraux applicables aux fédérations (favoriser le pluralisme, respecter l’égalité entre les candidats, etc.) et renvoyer à un décret le soin de préciser leurs modalités de mise en œuvre. Cette recommandation, qui se rapproche d’une proposition du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport ([165]), vise à corriger la faiblesse des dispositions figurant en ce domaine au sein du code du sport. Actuellement, l’article R. 131-3 de ce code prévoit simplement que « les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément […] doivent […] avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement ». La proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, adoptée par le Sénat le 10 juin 2025, partage un objectif proche puisque son article 1er A complète l’article L. 131-15-3 du code du sport par un alinéa indiquant que « les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement ».

Recommandation n° 35 : Inscrire dans le code du sport les grands principes électoraux applicables aux fédérations sportives.

En deuxième lieu, le code du sport devrait interdire le financement ou toute aide apportée par un État étranger ou une personne morale de droit étranger dans le cadre d’une campagne électorale sportive. Si les rapporteurs n’ont eu connaissance d’aucune situation de ce type, le droit actuel ne proscrit pas expressément de tels agissements, ce qui constitue un point de vulnérabilité. En consentant un investissement limité ([166]), un État étranger pourrait théoriquement soutenir un candidat à la présidence d’une fédération sportive et influer, en cas de succès, sur les règles applicables à des milliers de pratiquants. Ce vecteur d’ingérence étrangère doit être combattu. Le sport ne doit pas être le maillon faible de la politique de prévention contre les ingérences étrangères. Il est à ce titre regrettable que la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives au monde du sport.

Recommandation n° 36 : Interdire le financement d’une campagne électorale sportive ou toute aide apportée au déroulement de cette campagne par un État étranger ou une personne morale de droit étranger.

Le code du sport devrait enfin imposer aux fédérations de recourir à un scrutin de liste avec prime majoritaire inspiré du scrutin municipal. Ce mode de scrutin qui, selon le CNOSF, est appliqué dans 70 % des fédérations, favoriserait la mise en œuvre de la parité et assurerait une représentation minimale de l’opposition lorsque celle-ci est présente. Comme l’a souligné Mme Marie-George Buffet lors de son audition, « il n’y a pas assez de débat dans le mouvement sportif » ([167]) et l’absence d’opposition peut faciliter certaines dérives. L’absence de représentation institutionnelle de l’opposition n’est pas rare puisque dans son étude sur les élections fédérales 2024, Jurisport note que, dans 27 fédérations, la liste qui a remporté l’élection s’est vue attribuer la totalité des postes mis aux voix. Les rapporteurs soulignent cependant que la question de la représentation de l’opposition ne se pose pas de manière identique dans toutes les fédérations puisque, comme l’a souligné Mme Astrid Guyart, alors secrétaire générale du CNOSF, lors de son audition, dans 53 % des fédérations, une seule liste était candidate lors des élections de 2024.

La question de l’évolution du mode de scrutin est assez prégnante puisque le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport et la commission d’enquête précitée ont également avancé des propositions sur ce sujet ([168]).

Recommandation n° 37 : Imposer aux fédérations un scrutin de liste avec prime majoritaire inspiré du scrutin municipal.

2.   La nécessité de créer un statut pour les hauts dirigeants des fédérations sportives

Le code du sport devrait être complété pour définir un statut des hauts dirigeants des fédérations sportives afin de leur permettre de suivre un parcours de formation et de bénéficier d’une rémunération minimale.

Lors des auditions, de nombreux présidents de fédérations ont regretté le manque d’accompagnement après leur prise de fonction et l’absence de parcours institutionnel de formation. La plupart du temps, ce parcours s’est résumé à un entretien au ministère des sports et une journée au CNOSF, ce qui est très insuffisant. Un parcours de formation plus complet impliquant l’Agence nationale du sport, une sensibilisation aux questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et une sensibilisation à l’éthique, à la probité et à la prévention des conflits d’intérêts.

Recommandation n° 38 : Proposer aux présidents de fédérations nouvellement élus un parcours institutionnel de formation impliquant l’Agence nationale du sport, une sensibilisation aux questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et une sensibilisation à l’éthique, à la probité et à la prévention des conflits d’intérêts.

Le second élément de ce statut concerne la rémunération des hauts dirigeants sportifs. Sur ce sujet, l’article 31 de la loi du 2 mars 2022 a permis une première avancée en disposant que les statuts des fédérations prévoient les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l’exercice de ses fonctions.

Les rapporteurs croient utile d’aller plus loin et de prévoir une indemnisation obligatoire, au moins pour le président de chaque fédération, sur la base d’un barème public proportionné à la taille de la fédération. Dans notre pays, si les maires et maires-adjoints reçoivent une indemnité, pourquoi les présidents de fédération n’en recevraient pas ? Sur ce sujet, et comme le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport ([169]), les rapporteurs considèrent qu’il faut en finir avec le bricolage.

Recommandation n° 39 : Prévoir une indemnisation obligatoire des hauts dirigeants d’une fédération, a minima pour le président, sur la base d’un barème public proportionné à la taille de la fédération.

Les rapporteurs suivront avec attention les conclusions du groupe de travail du CNOSF sur la question du statut du dirigeant associatif et M. Bruneau et Mme Riotton considèrent qu’aucune piste ne doit être fermée, pas même celle suggérée par Mme Lydie Chenot, nouvelle présidente de la fédération française de cyclotourisme, d’instituer un statut du haut dirigeant sportif inspiré de celui de sportif de haut niveau.

III.   le Titre III relatif au modèle économique sportif : des ajustements nécessaires

A.   les principales dispositions du titre III

Le titre III, qui compte 15 articles, est relatif au modèle économique sportif.

Initialement limité à trois articles portant sur la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et des compétitions sportives et la définition des sociétés sportives, le contenu de ce titre a été particulièrement enrichi lors de son examen au Parlement et traite au final de sujets allant bien au-delà de deux de ses thèmes initiaux ([170]). Le titre III de la loi du 2 mars 2022 comporte ainsi des dispositions relatives à la protection de la propriété des emblèmes olympiques (article 45), aux pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) (articles 48 et 49), à la durée du premier contrat professionnel des jeunes sportifs en formation (article 47), aux conditions de création par une ligue professionnelle, d’une société chargée de commercialiser et gérer les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise (article 51), à la gestion des supporters (articles 53, 54, 55 et 59), à l’honorabilité des encadrants de l’e-sport (article 56), à l’accès des juges et des arbitres de haut niveau aux concours d’accès aux emplois de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats (article 57) et à l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises (article 58).

Les rapporteurs ont choisi d’évaluer les articles du titre III concernant, d’une part, la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et les pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux et, d’autre part, la gestion des supporters. En dépit de son importance, l’article 51 n’a pas été retenu dans le périmètre de ce rapport dans la mesure où les dispositions concernées sont au cœur de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée par le Sénat le 10 juin 2025 et que l’Assemblée nationale pourrait être amenée à examiner prochainement.

1.   La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et le renforcement des pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux

  1.   La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

L’article 46 de la loi du 2 mars 2022 a conféré un fondement législatif à la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives instituée en janvier 2016 dans le prolongement de l’adoption, le 9 juillet 2014, de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives (dite convention de Macolin) dont l’article 13 impose la création d’une plateforme nationale en charge de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

Sans attendre la ratification de cette convention, autorisée par la loi n° 2022-1555 du 12 décembre 2022, la loi du 2 mars 2022 a complété le code du sport en trois points.

L’article L. 335-1 de ce code prévoit que cette plateforme sert de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à la transmission de ces données aux autorités compétentes et aux organisations sportives (1°) ; favorise la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés (2°) et sensibilise les acteurs du sport à ces questions (3°). Ce même article précise que la plateforme est présidée par le ministre des sports et confie à l’ANJ le soin de recevoir, centraliser et analyser les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

L’article L. 335-2 du code du sport autorise les membres de la plateforme à communiquer et échanger les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de ces compétitions, y compris ceux couverts par le secret professionnel (à l’exception des éléments relevant du secret de l’instruction) avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives.

L’article L. 335-3 du code du sport interdit aux membres de la plateforme de participer à des jeux et paris sportifs en ligne auprès des opérateurs agréés par l’ANJ ainsi qu’à des jeux et paris dans le réseau physique de la Française des jeux.

  1.   Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux

Les articles 48 et 49 de la loi du 2 mars 2022 modifient en deux points les pouvoirs reconnus à l’ANJ par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

L’article 48 est d’ampleur limitée et prévoit que la décision par laquelle le président de l’ANJ interdit tout pari sur une compétition ou une manifestation sportive affectée par des indices graves et concordants de manipulation est « publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement ».

L’article 49 est plus significatif et reconnaît au président de l’ANJ un pouvoir de mise en demeure, d’injonction et de blocage administratif de sites illégaux de paris et jeux en ligne. L’intéressé peut ainsi adresser une mise en demeure de cesser son activité à toute personne :

 « dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure » ([171]) ;

 ou « qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site ».

Le président de l’ANJ peut également enjoindre aux fournisseurs de services d’hébergement de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et notifier les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites aux fournisseurs d’un service d’accès à internet ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire et leur ordonner de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser le référencement de ces sites.

2.   La gestion des supporters

La loi du 2 mars 2022 comprend six articles relatifs à la gestion des supporters dont le lien avec le modèle économique sportif est relatif : quatre sont situés dans le titre III et deux relèvent du titre II.

L’article 53 modifie l’article L. 332-1 du code du sport relatif aux interdictions commerciales de stade et prévoit qu’une mesure de ce type ne peut pas être décidée plus de trois mois après la constatation des faits.

Les trois types d’interdiction de stade

Comme le rappelle la circulaire du 6 mars 2025 du ministre de l’intérieur et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football, trois types d’interdiction de stade existent : les interdictions judiciaires, administratives et commerciales :

        S’agissant des interdictions judiciaires relevant de l’article L. 332-11 du code du sport : « Les juridictions répressives peuvent condamner les auteurs de délits commis dans le cadre d’une manifestation sportive à une peine complémentaire d’interdiction de stade, en application de l’article L. 332-11 alinéas 1 et 2 du code du sport, pour une durée maximale de 5 ans avec obligation d’assortir l’interdiction qu’elles prononcent d’une obligation de pointage auprès des services de police ou de gendarmerie, au moment des manifestations sportives. En application de l’article L. 332-11 alinéa 3 du code du sport et des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2, le prononcé de la peine d’interdiction de stade est désormais obligatoire en cas de condamnation pour les infractions visées à cet alinéa, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur ». Cette mesure s’applique à tous les matchs de l’équipe concernée, qu’ils soient joués à domicile ou à l’extérieur ;

        S’agissant des interdictions administratives relevant de l’article L. 332-16 du code du sport : « En l’absence de suites judiciaires ou en parallèle de celles-ci, des mesures d’interdiction administrative de stade portant interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public peuvent être prononcées en cas d’agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, ou en cas de commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ou encore en cas d’appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution ou d’une suspension d’activité ou du fait de sa participation aux activités d’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité ». La « durée de validité » de cette mesure peut « aller jusqu’à 12 mois (voire 24 mois en cas de réitération de faits analogues dans les trois ans qui suivent un précédente interdiction administrative) ». Cette mesure s’applique à tous les matchs de l’équipe concernée, qu’ils soient joués à domicile ou à l’extérieur ;

        S’agissant des interdictions commerciales relevant de l’article L. 332-1 du code du sport : « Les clubs en tant qu’organisateurs sont responsables du bon déroulement de la manifestation sportive. L’article L. 332-1 alinéa 2 du code du sport permet aux organisateurs de manifestations sportives d’exercer pleinement leurs obligations en pouvant refuser l’accès ou annuler la délivrance des titres d’accès à des personnes ayant porté atteinte ou ne respectant pas les dispositions des conditions générales de ventes et du règlement intérieur de l’organisme sportif ». La durée de ces mesures n’est pas encadrée par le code du sport. Cette mesure, qui constitue un manquement contractuel plus qu’une interdiction de stade stricto sensu (1), s’applique uniquement aux matchs de l’équipe concernée joués à domicile pour lesquels les conditions générales de ventes et du règlement intérieur du club peuvent être opposées.

(1) En dépit de cette différence de nature, le terme « interdictions commerciales de stade » est utilisé par l’ensemble des acteurs, y compris le ministère de l’intérieur.

L’article 54 autorise pendant trois ans une expérimentation portant sur l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. Cet article crée également une amende forfaitaire de 500 euros dont le paiement permet d’éteindre l’action pénale liée au fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou d’artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ([172]).

L’article 55 impose aux services du ministère de l’intérieur la publication d’un rapport public annuel sur les interdictions judiciaires et administratives de stade et sur les mesures d’interdiction et de restriction de déplacement des supporters.

L’article 59 autorise la communication aux associations et sociétés sportives et aux fédérations sportives agréées de l’identité et de la photographie des personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative ou judiciaire de stade et rend possible la communication de ces éléments aux associations de supporters agréées par l’autorité administrative.

Deux articles du titre II complètent ces dispositions.

L’article 41 modifie l’article L. 332-17 du code du sport pour reconnaître à de nouvelles associations la capacité à exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332‑3 à L. 332-10 du code du sport ([173]). Précédemment limitée aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles, aux associations de supporters, aux associations ayant pour objet la prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives agréées par l’autorité administrative et à toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme, cette capacité est désormais également reconnue à toute association mentionnée aux articles 48-1, 48-4, 48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits. Les associations concernées sont celles se proposant, par leurs statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse (article 48-1) ; de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ou d’assister les victimes de ces discriminations (article 48-4) ; de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les victimes de ces discriminations (article 48-5) et de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d’assister les victimes de ces discriminations (article 48-6).

L’article 42 modifie l’article L. 332-7 du code du sport sanctionnant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive certains insignes, signes ou symboles. Si, jusqu’alors, cet article sanctionnait les insignes, signes ou symboles « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe », il punit désormais également les insignes, signes ou symboles « incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

B.   des Évolutions utiles en matière de lutte contre les manipulations sportives, mais à l’efficacité plus contrastée concernant la gestion des supporters

  1.   La lutte contre les manipulations sportives : des instruments utiles pour l’Autorité nationale des jeux

Les rapporteurs ont entendu Mmes Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’ANJ, et Pauline Hot, directrice générale de cette autorité, qui ont dressé un bilan positif de l’application des articles 46, 48 et 49 de la loi du 2 mars 2022.

  1.   Le bilan positif de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Lors de son audition, Mme Falque-Pierrotin a considéré que la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, dont le fonctionnement a été précisé par le décret n° 2023-1432 du 29 décembre 2023 ([174]), constitue un lieu efficace de coopération entre le mouvement sportif, les opérateurs, les représentants de l’État et l’ANJ.

Au sein de cette instance, « des échanges réguliers ont lieu avec les fédérations sportives, les services du ministère chargé des sports et les forces de sécurité afin de croiser les alertes et, le cas échéant, de préparer un signalement au Parquet. La plateforme nationale sert de cadre sécurisé pour la circulation de ces informations sensibles » ([175]). Les données recueillies permettent à l’ANJ de renseigner des notices d’alerte dans le cadre de la plateforme et du groupe de Copenhague chargé du suivi de la convention de Macolin. Entre le 1er janvier 2023 et le 15 novembre 2025, la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives a traité 235 signalements relatifs à des compétitions proposées aux paris en France ou se déroulant sur le territoire national. Selon Mme Falque-Pierrotin, le fonctionnement de cette plateforme est efficace et ne nécessite aucune adaptation législative ou réglementaire.

  1.   Le bilan très positif du pouvoir de blocage administratif reconnu au président de l’ANJ

Le bilan de l’application des articles 48 et 49 de la loi du 2 mars 2022 est nuancé pour l’article 48 et très positif pour l’article 49.

S’agissant de l’article 48 relatif aux conditions de publication électronique et d’entrée en vigueur d’une décision de l’ANJ d’interdiction de tout pari sur une compétition ou une manifestation sportive concernée par des indices graves et concordants de manipulation, Mme Falque-Pierrotin a indiqué que deux décisions ont été prises sur ce fondement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2022 ([176]). « Ce faible nombre peut s’expliquer par : la refonte de la liste sport [qui constitue la liste des supports de paris autorisés] ; la concentration des risques de manipulations sportives sur les compétitions de divisions inférieures, non ouvertes aux paris sur le territoire français [et] le fait que les manipulateurs évitent de placer leurs mises suspectes sur le marché français. » ([177]) La publication et l’entrée en vigueur immédiate d’une décision de ce type protègent les parieurs de bonne foi de la manipulation d’une compétition sportive puisque « les paris pris après la décision sont nuls (l’opérateur est tenu de rembourser les mises engagées quelle que soit l’issue de la compétition). Si ces paris ont été pris avant la décision d’interdiction, ils sont valables et doivent être honorés par l’opérateur sauf s’il existe une clause contraire dans le règlement de jeu de l’opérateur, ce qui est très souvent le cas ».

S’agissant de l’article 49 relatif au pouvoir de mise en demeure, d’injonction et de blocage administratif de sites illégaux de paris et de jeux en ligne, le président de l’ANJ s’est pleinement saisi de ces dispositions. Ainsi, depuis 2022 :

– 1 588 mises en demeure ont été adressées aux éditeurs et aux hébergeurs de sites dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français sans qu’ils puissent se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure ;

– 526 mises en demeure ont été adressées aux éditeurs et aux hébergeurs de sites faisant de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site ;

 4 200 injonctions ont été adressées aux fournisseurs de services d’hébergement de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites ([178]) ;

– 778 injonctions ont été adressées aux fournisseurs d’un service d’accès à internet et aux personnes exploitant un moteur de recherche ou un annuaire de prendre toute mesure utile pour empêcher l’accès ou de faire cesser le référencement des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites. Sur ce dernier point, Mme Falque-Pierrotin a considéré que la procédure de blocage administratif instituée par la loi du 2 mars 2022 était « très efficace » et s’était utilement substituée à une procédure judiciaire jusqu’alors assez lourde. Le délai de traitement d’une mesure de blocage administratif est aujourd’hui proche de 2 mois alors qu’il oscillait entre 6 à 9 mois pour une mesure de blocage judiciaire. L’institution de la procédure administrative a permis de multiplier par près de dix le nombre de blocages effectifs de sites. Les 232 injonctions de blocage et de déréférencement émises en 2024 représentent ainsi « l’équivalent de 12 ans de procédure judiciaire » ([179]).

L’ANJ a cependant observé que la procédure de blocage administratif « se heurte à plusieurs limites dont la principale est l’apparition des sites miroirs » qui reproduisent à l’identique, sous un nom de domaine différent, le contenu d’un site concerné par une mesure de blocage. « Pour y répondre, l’Autorité considère que si l’éditeur d’un site illicite de jeux d’argent, qui a été destinataire d’une première mise en demeure de l’ANJ, persiste, en toute connaissance de cause, à s’affranchir de la législation française, en continuant d’offrir, sur le territoire, des jeux d’argent en ligne accessibles et disponibles, via la création d’URLs miroirs, elle est fondée à en demander le blocage et ce, sans réitération de mise en demeure. Il s’agit de la transposition à l’ANJ du raisonnement développé par le Conseil d’État à propos des mises en demeure adressées par l’Arcom dans l’exercice de son pouvoir de sanction. » Aucune évolution de la réglementation n’est donc souhaitée sur ce point. En revanche, l’ANJ appelle de ses vœux une évolution législative permettant d’étendre les mesures de blocage administratif à d’autres acteurs du marché comme les fournisseurs de logiciels et les réseaux privés virtuels (VPN). Les rapporteurs soutiennent cette proposition.

Recommandation n° 40 : Étendre le pouvoir de blocage administratif de l’Autorité nationale des jeux à de nouveaux acteurs (fournisseurs de logiciels et réseaux privés virtuels).

2.   La rénovation inachevée de la gestion des supporters

La loi du 2 mars 2022 comprend six articles relatifs aux supporters dont la mise en œuvre a répondu de manière variable aux objectifs.

  1.   Le prononcé des interdictions commerciales de stade dans un délai maximal de trois mois après la constatation des faits : une mesure utile au service d’un dispositif qui soulève certaines questions

L’article 53 de la loi du 2 mars 2022 a modifié l’article L. 332-1 du code du sport pour prévoir qu’une interdiction commerciale de stade doit être prononcée par l’organisateur d’une manifestation sportive à but lucratif dans un délai de trois mois suivant la constatation des faits imputés à une personne contrevenant, ou ayant contrevenu, aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité. Cette mesure visait à éviter que des incidents trop anciens soient invoqués à l’appui de mesures de ce type.

Interrogée sur cet article, l’Association nationale des supporters (ANS) a indiqué que « toutes les mesures prises sur ce fondement […] l’ont été dans le respect des délais légaux. Nous n’avons […] pas connaissance de contentieux introduits contre l’une de ces mesures au motif qu’elle serait intervenue tardivement » ([180]). Le Racing club de Lens (Ligue 1), situé dans la circonscription de l’un des rapporteurs, a indiqué respecter cette règle et a précisé qu’« en pratique, lorsque la personne est interpellée pour des faits commis lors d’un match disputé le week-end, la sanction d’interdiction commerciale de stade est généralement notifiée dans le courant de la semaine suivante » ([181]).

Aucun des autres acteurs interrogés n’a contesté la pertinence de l’article 53 dont la mise en œuvre est jugée satisfaisante.

En revanche, si l’utilité des interdictions commerciales de stade (ICS) est avérée, ce dispositif est insuffisamment connu et soulève certaines interrogations.

Instituées par l’article 1er de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, les ICS sont une mesure utile permettant aux clubs de sanctionner rapidement des comportements illicites en complément des interdictions administratives (IAS) et judiciaires (IJS) de stade. Interrogé sur ce sujet, le Racing club de Lens, a indiqué apprécier la « célérité » de ce dispositif en dépit d’un cadre juridique jugé « lacunaire » ([182]).

L’utilisation des ICS est cependant mal appréhendée. De manière surprenante, les rapporteurs ont constaté que si le nombre des interdictions administratives et judiciaires de stade est connu (422 sont en vigueur en janvier 2026, dont 272 IAS et 150 IJS, toutes concernant le football), celui des interdictions commerciales de stade prononcées par les clubs ne l’est pas. Aucune centralisation statistique n’est effectuée par le ministère de l’intérieur ou par la Ligue de football professionnel (LFP). La division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a ainsi souligné que les clubs « n’ont aucune obligation de communiquer aux services de police le nombre d’ICS prises et la liste des personnes concernées par une telle mesure » ([183]). Si l’article R. 332-17 du code du sport autorise les clubs à communiquer ces éléments aux services de l’État, il ne leur impose pas une telle communication.

Cette situation n’est pas satisfaisante puisqu’elle prive les pouvoirs publics et le Parlement d’une vue d’ensemble sur le nombre total d’interdictions de stade de toute nature en vigueur en France.

L’absence de remontée obligatoire d’information des clubs vers le ministère de l’intérieur contraste par ailleurs avec l’obligation imposée aux préfectures d’informer les clubs des interdictions administratives de stade prononcées par les préfets. La circulaire du ministre de l’intérieur et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative du 6 mars 2025 sur le renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football demande ainsi aux services de l’État de « transmettre toutes les décisions administratives [d’interdiction de stade] aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés » ([184]), cette communication pouvant inclure, depuis l’article 59 de la loi du 2 mars 2022, l’identité et la photographie des personnes concernées. Autrement dit, le flux d’informations est à sens unique. Si l’État apporte des informations aux clubs, les clubs ne sont pas tenus de lui en apporter.

L’ignorance du nombre total d’ICS est d’autant moins satisfaisante que le nombre d’interdictions prononcées est significatif. Le Racing club de Lens a ainsi indiqué avoir décidé 108 interdictions commerciales de stade durant la seule saison 2024-2025. La LFP a précisé que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont porté à la connaissance de la commission de discipline 539 ICS lors de la saison 2024-2025 dans le cadre de l’instruction de dossiers sur des faits, notamment de pyrotechnie, soumis à l’examen de cette commission ([185]). Ce nombre élevé, qui est à lui seul supérieur au nombre d’interdictions administratives et judiciaires de stade en vigueur en janvier 2026, ne représente en outre qu’une partie des ICS prononcées par les clubs puisqu’il n’inclut pas les mesures décidées dans le cadre de faits non examinés par la commission de discipline de la LFP. Sur les 108 ICS décidées par le Racing club de Lens lors de la saison 2024-2025, seuls 60 ont par exemple concerné l’introduction ou l’utilisation d’engins pyrotechniques ([186]).

Au regard de ces éléments, les rapporteurs recommandent d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Interrogée sur ce point, la DNLH a indiqué qu’une telle évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité » et devrait s’accompagner de l’autorisation de constituer un fichier permettant d’exploiter ces données.

Recommandation n° 41 : Imposer aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Autoriser les services de l’État à constituer un fichier permettant d’exploiter ces données.

Les conditions d’emploi des ICS soulèvent par ailleurs certaines interrogations relatives à l’absence de durée maximale de ces mesures et à leurs conditions de mise en œuvre.

L’article L 332-1 du code du sport ne fixe pas de durée maximale pour une ICS alors que les articles L. 332-16 et L. 332-11 de ce même code déterminent de telles durées pour les IAS (de 12 mois à 24 mois) et les IJS (jusqu’à cinq ans). L’article R. 332-16 du code du sport fixe cependant à 18 mois la durée maximale de conservation par les organisateurs de manifestation sportive à but lucratif des données et informations à caractère personnel relatives aux ICS, ce qui revient implicitement à fixer à 18 mois la durée maximale de ces mesures. L’ANS a cependant indiqué avoir connaissance d’ICS d’une durée de 24 mois et la presse a fait état d’une ICS prononcée par un club pour une durée de cinq ans ([187]). Comme l’a indiqué le Racing club de Lens, « les ICS relèvent aujourd’hui largement de la libre appréciation des clubs, tant s’agissant des motifs que de la durée des sanctions, ce qui entraîne une hétérogénéité des pratiques » et une « insécurité juridique certaine » ([188]).

Les rapporteurs considèrent que l’article L. 332-1 du code du sport devrait être modifié pour définir une durée maximale des ICS en alignant celle-ci sur la durée des interdictions administratives de stade, soit 12 mois maximum pour une première infraction et 24 mois maximum si, dans les trois années précédentes, la même personne a déjà fait l’objet d’une première mesure d’interdiction. Le pouvoir de sanction reconnu à l’organisateur d’une manifestation sportive à but lucratif ne devrait pas être supérieur à celui reconnu au représentant de l’État.

Recommandation n° 42 : Aligner la durée maximale des interdictions commerciales de stade sur la durée maximale des interdictions administratives de stade (soit 12 mois maximum pour une première infraction et 24 mois maximum si, dans les trois années précédentes, la même personne a déjà fait l’objet d’une première mesure d’interdiction).

L’ANS a également appelé l’attention des rapporteurs sur les conditions de mise en œuvre des ICS en dénonçant des mesures prises par les clubs dans le but de susciter la clémence de la commission de discipline de la LFP. Le barème disciplinaire relatif à la police des terrains joint à l’annexe du règlement disciplinaire de la LFP indique en effet que les ICS prononcées par les clubs constituent, en matière de lutte contre l’introduction et l’usage d’engins pyrotechniques, « d’éventuelles circonstances aggravantes et/ou atténuantes au cas par cas » ([189]).

Il est donc exact d’affirmer que les clubs sont incités à appliquer des ICS pour tenter de limiter l’ampleur des sanctions de la commission de discipline de la LFP. Il est également acquis que cette pratique a pu conduire à des décisions surprenantes comme, en décembre 2024, lorsque Le Havre Athletic Club a prononcé une ICS de trois matchs à l’encontre d’un enfant de 6 ans ayant jeté des gobelets en plastique sur la pelouse ([190]). L’ANS a également dénoncé des erreurs d’identification de supporters concernés par des ICS et plaidé pour l’institution d’une procédure contradictoire préalable au prononcé de toute mesure de ce type. Cette association déplore également les suspensions de licence décidées par la commission de discipline de la LFP à l’encontre de supporters ayant fait l’objet d’ICS. Interrogée sur ce point, la LFP a confirmé cette pratique en précisant qu’elle concernait une « très petite quantité des fauteurs de troubles » (27 lors de la saison 2023-2024 et 36 lors de la saison 2024-2025) et que les suspensions prononcées allaient de quelques matchs à quelques mois.

Si les rapporteurs déplorent le manque de discernement ayant conduit au prononcé de certaines ICS, M. Bruneau et Mme Riotton considèrent que les modalités de recours actuelles (devant la commission de discipline ou devant l’autorité judiciaire) constituent des voies de droit suffisantes permettant d’y répondre. M. Clavet considère pour sa part que l’institution d’une procédure contradictoire préalablement au prononcé d’une ICS serait utile, celle-ci pouvant s’inspirer du principe général applicable aux IAS  figurant à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ([191]). M. Clavet déplore également les suspensions de licence décidées par la commission de discipline de la LFP à l’encontre de joueurs ou d’éducateurs amateurs dès lors que celles-ci ne font pas suite à des comportements particulièrement répréhensibles. Si la licence d’un joueur amateur peut légitimement être suspendue après une ICS faisant, par exemple, suite à des faits de violence, elle ne devrait en revanche pas l’être après, par exemple, l’utilisation non dangereuse d’un engin pyrotechnique pour célébrer un but.

Recommandation n° 43 : Instituer une procédure contradictoire préalablement au prononcé d’une interdiction commerciale de stade (M. Clavet).

En complément, le Racing club de Lens a fait part de « l’impossibilité pratique, de faire respecter les ICS : l’acquisition de billets par des moyens détournés reste aisée et les dispositifs d’identification des personnes sanctionnées sont aujourd’hui quasi inexistants » ([192]). L’efficacité pratique des ICS ne serait que relative. Sur ce point également, les rapporteurs considèrent cependant que le cadre juridique est adapté et qu’il appartient aux clubs de déployer les effectifs et techniques suffisants pour faire respecter les mesures qu’ils prononcent.

  1.   L’expérimentation relative à l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive : une expérimentation à renouveler

L’article 54 de la loi du 2 mars 2022 a autorisé pendant trois ans, soit jusqu’en mars 2025, une expérimentation portant sur l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. Le décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 ([193]) a précisé les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation et prévu que celle-ci fasse l’objet d’un rapport d’évaluation établi, après avis de l’Instance nationale du supportérisme, par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports. Ce rapport, qui aurait dû être remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme, soit en octobre 2024, ne l’a été qu’en février 2026.

Rédigé par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, et non, comme le prévoyait le décret, par une personnalité qualifiée, ce rapport présente le bilan d’une expérimentation qui était très attendue puisque l’utilisation des engins pyrotechniques dans les enceintes sportives, bien qu’interdite par le code du sport, par le règlement disciplinaire de l’UEFA et par le code disciplinaire de la FIFA ([194]), est très fréquente et constitue un important point de crispation entre les supporters actifs et les autorités.

L’expérimentation conduite a été plus longue que prévu puisqu’elle s’est déroulée de septembre 2021 à mars 2025, soit pendant trois saisons et demie (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et une grande partie de la saison 2024-2025) ([195]). En dépit de certains aspects positifs, cette mesure n’a pas tenu toutes ses promesses mais les difficultés rencontrées ne doivent pas proscrire son renouvellement et son adaptation.

Les aspects positifs tiennent en premier lieu au nombre de matchs et de clubs concernés. Selon le rapport final d’évaluation, 48 matchs ont fait l’objet d’une utilisation encadrée d’engins pyrotechniques ([196]). Dix-sept clubs ont participé, à une ou plusieurs reprises, à cet essai ([197]) (dont certains clubs de premier plan) et 1 388 engins pyrotechniques ont été utilisés, soit environ 5 % des engins pyrotechniques utilisés dans les stades sur cette période. L’autre élément positif réside dans la bonne tenue des expérimentations : aucun accident n’a été déploré, aucun mésusage des engins pyrotechniques (jet sur la pelouse, jet sur d’autres spectateurs, etc.) n’a été constaté et un dialogue utile a été noué entre les autorités, les clubs et les groupes de supporters concernés. Le rapport final d’évaluation relève que « les retours des clubs et de la LFP sont convergents sur la sécurité, sur la qualité du dialogue local et sur un intérêt réel comme outil d’animation encadré » ([198])

Deux éléments conduisent cependant à nuancer le bilan de cette expérimentation.

Le premier a trait à l’enrayement progressif de la dynamique enclenchée. Si 8 matchs ont été concernés lors de la saison 2021-2022, seuls 2 l’ont été lors de la saison 2024-2025 ([199]). Selon la DNLH, l’expérimentation n’a ainsi que « partiellement répondu aux attentes et aux pratiques » des supporters ultras puisque leur état d’esprit « demeure celui d’une utilisation libre des engins pyrotechniques » ([200]). Au niveau local, M. Stéphane Bredin, préfet du Calvados, et M. Julien Coeuret, chef du service interministériel de défense et de protection civile de ce même département, ont également observé que « l’attrait pour la transgression […] est apparu plus fort que l’organisation d’une animation licite » ([201]). Cependant, MM. Bredin et Coeuret ont aussi souligné la lourdeur des contraintes logistiques et le coût des expérimentations conduites. Cinq clubs interrogés par l’Instance nationale du supportérisme (le FC Lorient, le Sco d’Angers, le Clermont Foot 63, l’Estac Troyes et le Stade de Reims) sont allés dans ce sens et ont observé que « le cadre fixé par le décret semble trop lourd et mériterait d’être allégé (procédure, équipements de protection individuels, zone et distances de sécurité…) » ([202]). L’ANS a pour sa part regretté le poids des contraintes administratives et la rigidité du cadre imposé qui limite l’emploi des engins pyrotechniques aux avant-matchs et à la mi-temps, ce qui a conduit les groupes de supporters composant cette association à interrompre en 2025 leur participation à cette expérimentation

Le deuxième élément négatif concerne l’absence d’incidence de cette expérimentation sur l’évolution du nombre d’engins pyrotechniques « craqués » (c’est-à-dire allumés) dans les stades. En dépit de l’expérimentation engagée, du renforcement des contrôles (incluant parfois le recours à des chiens de détection) ([203]), des nombreuses interdictions administratives, commerciales et judiciaires de stade prononcées et de la sévérité des sanctions de la commission de discipline (6 millions d’euros d’amende ont été infligés pour utilisation d’engins pyrotechniques lors des deux dernières saisons et demie) ([204]), le nombre d’engins pyrotechniques utilisés dans les stades n’a jamais été aussi élevé et le chant C’est l’heure de la pyro est régulièrement entonné lors de l’allumage massif de fumigènes et autres stroboscopes.

Exemple d’utilisation d’engins pyrotechniques lors du match FC Nantes – Lille Olympique Sporting Club (19 octobre 2025)

Source et crédit photo : pageYoutube de Football passion

Ainsi, selon les données de la LFP, 8 078 engins pyrotechniques ont été allumés lors de la saison 2024-2025 dans les enceintes de Ligue 1 et de Ligue 2 contre 2 929 lors de la saison 2019-2020. Plus de 200 engins pyrotechniques sont utilisés en moyenne par journée de Ligue 1.

L’usage de ces matériels demeure un important point de crispation entre les autorités et les supporters. Lors de la saison 2024-2025, plus du tiers des interpellations réalisées par les forces de l’ordre à l’occasion des rencontres de Ligue 1, Ligue 2 et coupes d’Europe a concerné la pyrotechnie (290 sur 835), ce qui constitue, de loin, le premier motif d’interpellation ([205]).

Le renouvellement, ou non, de l’expérimentation autorisée par la loi du 2 mars 2022 fait débat. Si la DNLH y est opposée, l’Instance nationale du supportérisme, la LFP et l’ANS y sont favorables ([206]). Les rapporteurs partagent ce dernier point de vue et considèrent qu’une nouvelle expérimentation devrait être engagée pour une durée d’au moins trois ans sur des bases renouvelées définies par les autorités publiques et sportives en lien avec l’Instance nationale du supportérisme. M. Clavet considère que cet assouplissement devrait être substantiel et inclure la possibilité encadrée d’utiliser des engins pyrotechniques pendant les matchs dans certaines zones prédéfinies et sécurisées.

Si le bilan de l’expérimentation n’est pas parfait, son renouvellement est préférable au statu quo. Mieux vaut essayer de sortir de l’impasse que de s’y enfermer. En contrepartie, les sanctions, et notamment les amendes et les sanctions individuelles infligées en cas d’incident dans le cadre de l’expérimentation, devraient être alourdies pour responsabiliser les clubs et leurs supporters.

Recommandation n° 44 : Renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, l’expérimentation relative à l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive en l’assortissant d’un renforcement des sanctions en cas d’incidents dans le cadre de cette expérimentation.

 

Recommandation n° 45 : Autoriser, dans le cadre du renouvellement de cette expérimentation, l’utilisation encadrée d’engins pyrotechniques pendant les matchs (M. Clavet).

  1.   L’amende forfaitaire relative à l’introduction, la détention ou l’usage de fusées ou d’artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive : un développement progressif

L’article 54 de la loi du 2 mars 2022 a créé une amende forfaitaire de 500 euros dont le paiement permet d’éteindre l’action pénale liée au fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou d’artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

La DNLH a indiqué que 128 AFD ont été prononcées à l’occasion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 lors de la saison 2023-2024 et 290 lors de la saison 2024-2025. Toutes ces amendes ont concerné le football et leur taux de recouvrement n’est pas connu.

La DNLH dresse un bilan positif de ce dispositif qui permet « un traitement judiciaire efficace de l’auteur des faits. Sur le plan policier, cela permet d’alléger le travail des services d’enquête mis en place les soirs de matches, puisqu’il n’y a pas de garde à vue à traiter » ([207]). La DNLH invite également ses correspondants dans les départements à instruire des demandes d’interdiction de stade « contre les personnes qui ont écopé d’une AFD liée à la pyrotechnie ».

M. Stéphane Bredin, préfet du Calvados, et M. Julien Coeuret, chef du service interministériel de défense et de protection civile de ce même département, ont été plus mesurés et ont souligné que « l’efficacité dissuasive de l’AFD reste limitée en pratique en raison du manque de notoriété de cette procédure simplifiée auprès des groupes ultras, et surtout des difficultés d’identification et de verbalisation au sein même des tribunes, nécessitant la mobilisation de plusieurs fonctionnaires de police pour sécuriser l’intervention » ([208]), ce qui explique qu’à peine deux AFD ont été décidées dans le Calvados suite à la découverte d’engins pyrotechniques lors des palpations de sécurité à l’entrée du stade.

L’ANS dresse un bilan très différent. Si elle a relevé que « de prime abord, la plupart des associations de supporters n’étaient pas opposées au principe de l’amende forfaitaire délictuelle », son objet aurait été « totalement dévoyé » puisque cette mesure servirait de « tremplin » automatique vers le prononcé d’une IAS ([209]).

Les rapporteurs portent un regard positif sur les premiers temps d’utilisation de l’AFD et approuvent le choix du ministère de l’intérieur de corréler celle-ci à une interdiction administrative de stade. La souplesse d’utilisation des AFD est une bonne chose et si l’utilisation encadrée des engins pyrotechniques doit faire l’objet d’une nouvelle expérimentation (cf. supra), leur utilisation non encadrée doit être sanctionnée.

Le bilan des AFD étant positif, les rapporteurs ne formulent pas de recommandation sur ce point mais observent que l’intérêt de cette mesure en matière sportive a été confirmé par le législateur qui a étendu récemment la faculté d’y recourir. L’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a ainsi rendu possible son usage pour les infractions d’introduction sur une aire de compétition et d’introduction de boisson alcoolique dans une enceinte sportive lors d’une manifestation ([210]).

  1.   La publication du rapport sur les interdictions de stade et de déplacement : une obligation non respectée par le ministère de l’intérieur

L’article 55 de la loi du 2 mars 2022 a imposé aux services du ministère de l’intérieur la publication d’un rapport public annuel sur les interdictions judiciaires et administratives de stade et sur les mesures d’interdiction et de restriction de déplacement des supporters.

Les rapporteurs ont constaté l’absence de publication de ce rapport. Interrogée sur ce point, la DNLH a dans un premier temps indiqué que « ces rapports ont fait l’objet d’une publication » avant de préciser qu’il « apparaît cependant après vérification qu’ils n’ont pas encore été mis en ligne sur le site de la Direction nationale de la sécurité publique » ([211]). Deux mois après cet échange, ces documents n’étaient toujours pas disponibles sur ledit site.

Les rapporteurs ne peuvent que regretter cette situation, d’autant plus que le nombre de mesures interdisant ou encadrant les déplacements de supporters demeure élevé (environ 230 d’août 2025 à février 2026 selon l’ANS), et recommandent deux modifications sur la nature et le contenu de ce rapport.

La première vise à transformer ce document en un rapport annuel au Parlement, comparable, par exemple, à celui produit et remis chaque année au Parlement par les services du ministère de l’intérieur sur les orientations de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration en application de l’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Rendue plus solennelle, cette obligation serait probablement mieux respectée.

La seconde recommandation vise à enrichir le contenu de ce rapport pour y inclure, en sus des éléments sur les interdictions judiciaires et administratives de stade et sur les mesures d’interdiction et de restriction de déplacement des supporters, des informations sur les interdictions commerciales de stade (cf. supra) et sur les conditions dans lesquelles les clubs contribuent financièrement à la mobilisation des forces de l’ordre pour sécuriser les matchs des divisions professionnelles (cf. infra).

Recommandation n° 46 : Transformer le rapport annuel sur les interdictions judiciaires et administratives de stade et sur les mesures d’interdiction et de restriction de déplacement des supporters en un rapport annuel au Parlement. Inclure dans le champ de ce rapport des éléments sur les interdictions commerciales de stade et sur les conditions dans lesquelles les clubs contribuent financièrement à la mobilisation des forces de l’ordre pour sécuriser les matchs des divisions professionnelles.

  1.   La reconnaissance à de nouvelles associations de la capacité à exercer les droits reconnus à la partie civile et l’extension de la sanction de l’introduction, du port ou de l’exhibition dans une enceinte sportive de certains insignes, signes ou symboles : des avancées symboliques mais peu efficaces dans la lutte contre les comportements homophobes au sein des enceintes sportives
    1.   La reconnaissance à de nouvelles associations de la capacité à exercer les droits reconnus à la partie civile

L’article 41 de la loi du 2 mars 2022 a modifié l’article L. 332-17 du code du sport pour reconnaître à de nouvelles associations la capacité à exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10 du code du sport.

Interrogée par les rapporteurs, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a indiqué ne pas pouvoir identifier le nombre et la nature des contentieux enregistrés sur le fondement de cet article. L’effet de cette mesure ne peut donc pas être mesuré de manière précise.

Interrogées par les rapporteurs, deux des trois associations partenaires de la LFP (la Fondation pour le sport inclusi et Foot) ([212]), ont indiqué ne pas s’être saisies de cet article pour se constituer partie civile à la suite d’incidents homophobes ou discriminatoires dans les stades. La Fondation pour le sport inclusif et Foot ensemble, qui animent, en lien avec la LFP, des ateliers de sensibilisation à destination des joueurs professionnels, des centres de formation, des pôles espoirs, des équipes de direction, des éducateurs et des supporters (240 ateliers de ce type ont été mis en œuvre depuis 2021, dont 140 avec le concours financier de la LFP), considèrent qu’il est « difficile de cumuler simultanément un rôle d’acteur pédagogique de proximité et celui d’acteur engagé dans une logique contentieuse directe à l’encontre de ces mêmes publics. Une judiciarisation systématique de notre action risquerait de fragiliser la relation de confiance patiemment construite et de réduire notre capacité à intervenir efficacement dans les stades et au sein des clubs » ([213]). Ces mêmes associations ont souligné qu’« il ne semble pas que la Licra ait eu à invoquer cet article dans le cadre de ces procédures. Il semble que la raison principale soit l’application concomitante, en fonction des infractions concernées, de l’article 2-1 du code de procédure pénale et de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui installent le droit des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme à agir devant les juridictions ».

Interrogée par les rapporteurs, le collectif Rouge direct, constitué de lanceurs d’alerte luttant contre l’homophobie dans les stades, a observé que « la modification de l’article L. 332-17 du code du sport […] constitue une avancée des droits pour la minorité LGBT. Mais la question de l’effectivité de cette avancée législative se pose » ([214]). Les associations et avocats qui engagent des actions sur ce fondement ont ainsi « fait état de leur épuisement à force de déposer des plaintes […]. Plusieurs années s’écoulent […], sans réponse de l’institution judiciaire, ce qui provoque un profond découragement parmi les associations de lutte contre l’homophobie ».

Ces éléments suggèrent que, quatre ans après son entrée en vigueur, l’article 41 de la loi du 2 mars 2022 n’a pas encore eu d’effet tangible. L’intérêt de cette disposition demeure cependant et des comportements répréhensibles seront peut-être sanctionnés à l’avenir sur ce fondement. Le temps de la justice peut être long. Il a ainsi fallu près de quatre ans pour que des injures homophobes proférées par un ancien capitaine de l’équipe de France de football, à l’issue d’un match ayant opposé le Paris Saint Germain à Manchester United en mars 2019, soient reconnues et sanctionnées comme telles par la justice en février 2023 ([215]).

Les rapporteurs recommandent donc de ne pas modifier l’article 41.

  1.   L’extension de la sanction de l’introduction, du port ou de l’exhibition de certains insignes, signes ou symboles dans une enceinte sportive

L’article 42 de la loi du 2 mars 2022 a modifié l’article L. 332-7 du code du sport sanctionnant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive certains insignes, signes ou symboles. Si, jusqu’alors, cet article sanctionnait les insignes, signes ou symboles « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe », il punit désormais également les insignes, signes ou symboles « incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Interrogée par les rapporteurs, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a indiqué que :

– s’agissant des procédures en lien avec une idéologie raciste ou xénophobe, 14 personnes ont été mises en cause sur ce fondement sur la période 2019-2024, dont 7 en 2023. Ces procédures ont conduit à six condamnations dont celles, en mars 2024, à quatre et six mois de prison ferme (assortis d’une interdiction judiciaire de stade de trois ans) de deux supporters de l’Olympique lyonnais coupables, pour l’un, d’avoir arboré un drapeau rappelant l’insigne d’une division SS et, pour l’autre, de salut nazi, lors d’un match ayant opposé en novembre 2023 ce club à l’Olympique de Marseille ([216]);

– s’agissant des procédures en lien avec une incitation à la haine, ou à la discrimination en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du sexe, aucune procédure n’a été engagée depuis la création de ces infractions par la loi du 2 mars 2022 et, en conséquence, aucune condamnation n’a été prononcée.

Ces éléments appellent des observations différentes.

S’agissant des procédures en lien avec une idéologie raciste ou xénophobe, les données fournies corroborent les éléments réunis par les rapporteurs indiquant que le nombre de cas de racisme et d’antisémitisme relevés dans les stades est relativement limité et que, lorsqu’ils sont constatés, ces comportements sont sanctionnés par la justice et par les autorités sportives.

Selon les éléments remis par la DNLH, huit interpellations pour discrimination – soit un motif plus large que le racisme et la xénophobie – ont été effectuées lors de la saison 2023-2024 et 18 l’ont été lors de la saison 2024-2025, soit des chiffres limités. La fermeté des instances est réelle et a trouvé une illustration récente en décembre 2025 lorsque la commission de discipline de la LFP a infligé un point de pénalité avec sursis à l’Amiens Sporting Club et fermé une tribune de son stade pour deux matchs après qu’un supporter de ce club a poussé des cris de singe à l’encontre d’un joueur de l’En Avant Guingamp. La fermeté des clubs s’est illustrée, dans la même affaire, par les plaintes déposées par les clubs de Guingamp et d’Amiens. D’autres clubs ont également porté plainte et prononcé des ICS contre leurs propres supporters, par exemple le Lille Olympique Sporting Club, après que certains de ses supporters ont eu des comportements racistes lors d’un déplacement à Strasbourg en novembre 2025.

Si des comportements répréhensibles, toujours trop nombreux, demeurent, la situation des tribunes françaises est plus saine qu’elle ne l’a été et est moins préoccupante que celle observée, par exemple, dans les tribunes espagnoles ou italiennes.

Le constat est différent s’agissant des procédures en lien avec l’incitation à la haine ou à la discrimination en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du sexe. L’absence de poursuite engagée ne témoigne pas, loin s’en faut, de l’absence d’incidents, notamment homophobes, ni de l’absence de signalements.

Des incidents sont relevés régulièrement et de nombreux signalements ont été effectués, notamment par des parlementaires, mais la judiciarisation de ces actes se heurte à deux limites tenant à leur nature et aux conditions de leur sanction.

Ces incidents prennent souvent la forme de chants qui ne relèvent pas stricto sensu du périmètre actuel de l’article L. 332-7 qui vise le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive des insignes, signes ou symboles et non le fait de prononcer des paroles litigieuses, le cas échéant sous la forme de chants. La judiciarisation de ces chants se heurte par ailleurs à des difficultés pratiques tenant au fait qu’ils sont entonnés simultanément dans les stades par des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes. Dans un courrier transmis en janvier 2025 à Mmes les députées Sabrina Sebaihi et Danielle Simonnet, auteures de plusieurs signalements, M. David Charmatz, procureur de la République, a indiqué que « malgré l’existence d’un réseau efficace de caméras, il n’est absolument pas possible d’envisager de poursuivre les auteurs de tels faits qui mettent en cause bien trop d’individus pour pouvoir assurer une réponse pénale efficace […]. Il faudrait pouvoir identifier chaque supporter auteur de ces propos, ce qui n’est pas possible. […] Envisager des poursuites imposerait […] de caractériser que les mots prononcés par leur bouche sur les enregistrements vidéo sont bien de nature illégale, ce qui supposerait le recours à un expert de la lecture labiale, ce qui entraînerait des coûts disproportionnés par rapport au but recherché, pour un résultat de toute façon incertain devant une juridiction répressive » ([217]).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 42 de la loi du 2 mars 2022 n’a donc pas permis la judiciarisation des chants et des comportements homophobes observés dans les stades. En revanche, cet article a utilement concouru à la mobilisation des instances sportives. Les rapporteurs observent ainsi la sévérité accrue de la commission de discipline de la LFP en ce domaine. Si les dossiers relatifs à des expressions orales et à l’exhibition de banderoles à caractère discriminatoire et insultant ont donné lieu à 94 amendes (pour un montant total de 24 500 euros) et deux fermetures partielles de stade lors de la saison 2022-2023, ils ont conduit à 107 amendes (pour un montant total de 229 000 euros) et à trois fermetures de tribune ou de stade lors de la saison 2024-2025. Les interruptions momentanées des matchs pour mettre un terme à des chants litigieux sont également désormais beaucoup plus fréquentes que précédemment et conduisent régulièrement à l’arrêt des chants injurieux.

En dépit de ces avancées, d’importantes difficultés persistent. Rouge direct les impute notamment à la politique de sanctions de LFP qu’il accuse d’assurer une « quasi-impunité » aux clubs. Ce collectif a notamment déploré des amendes jugées trop basses au regard de ce qui se pratique, par exemple, dans le championnat anglais où, en juin 2025, le club de Tottenham Hotspur a été condamné à une amende de 75 000 livres sterling (environ 88 000 euros) après des chants homophobes entonnés par ses supporters lors d’une rencontre face à Manchester United. Rouge direct dénonce également l’absence de consignation de nombreux chants litigieux par les délégués des matchs et plaide pour que la LFP s’inspire d’une initiative récente de la Fédération française de football visant à déployer à titre expérimental des observateurs chargés de relever d’éventuels chants litigieux lors d’un match de coupe de France ([218]).

Les rapporteurs ne partagent pas l’appréciation de Rouge direct sur la supposée « quasi-impunité » du régime de sanctions de la LFP. Ils notent au contraire l’investissement réel de cette instance en matière de lutte contre l’homophobie, en dépit il est vrai d’un récent choix de communication regrettable ([219]) et des interrogations nées de l’organisation du Trophée des champions dans des pays – le Qatar en 2025 et le Koweit en 2026 – peu connus pour leur tolérance vis-à-vis de l’homosexualité et leur implication dans la lutte contre l’homophobie. Toutefois, les rapporteurs considèrent que la LFP et les clubs devraient sensiblement renforcer leurs actions en matière de lutte contre l’homophobie. Les chants homophobes entendus en tribunes doivent cesser. Les interruptions momentanées des matchs doivent devenir systématiques et donner lieu à la diffusion de messages de rappel à l’ordre. Les sanctions financières doivent être durcies ([220]). Les joueurs qui refusent de s’associer à la journée annuelle de lutte contre les discriminations doivent être lourdement sanctionnés ([221]). Les délégués doivent mentionner systématiquement les chants entendus dans leurs rapports et des observateurs indépendants devraient être déployés à titre expérimental. Des retraits de points devraient être prononcés contre les clubs concernés.

Les clubs devraient également s’engager sur ce sujet comme certains l’ont fait dans un passé récent en matière de lutte contre le racisme. En 2000, Le Paris Saint-Germain diffusait ainsi avant les matchs au Parc des princes un clip dans lequel il tournait en dérision des slogans racistes, dénonçait le comportement de certains de ses supporters et concluait que « tout le monde a sa place au PSG sauf les racistes » ([222]). De telles initiatives mériteraient d’être engagées en matière de lutte contre l’homophobie. La lutte contre les comportements et les chants homophobes ne pourra pas se faire non plus sans associer les supporters à cette évolution.

Les rapporteurs sont convaincus que le nécessaire renforcement de la lutte contre l’homophobie dans les stades doit avant tout passer par une mobilisation accrue des autorités sportives et non par une modification législative. Le cadre posé par l’article 42 de la loi du 2 mars 2022 est satisfaisant et il ne leur semble pas opportun de l’adapter, comme le propose, par exemple, une récente proposition de loi de Mme Danielle Simonnet ([223]).

Recommandation n° 47 : Renforcer, à droit constant, la mobilisation des instances sportives, des clubs et des supporters contre l’homophobie.

C.   Les angles morts de la loi

Si le titre III de la loi du 2 mars 2022 a apporté de nombreuses modifications au modèle économique sportif, trois sujets mériteraient d’être approfondis : l’encadrement des paris sportifs, l’apparition de nouveaux sujets relatifs aux supporters et le développement des hospitalités.

Un dernier sujet important, la lutte contre le piratage des droits sportifs, figurait dans la proposition de loi initiale visant à démocratiser le sport en France avant d’en être retiré pour être repris à l’article 3 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (cf. supra). Ce thème, qui ne constitue donc pas un angle mort de la loi du 2 mars 2022, fait l’objet de l’article 10 de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée par le Sénat en juin 2025 et que l’Assemblée nationale est susceptible d’examiner prochainement.

  1.   L’encadrement des paris sportifs : la nécessité d’aller plus loin

Lors de leur audition, Mmes Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’ANJ, et Pauline Hot, directrice générale de cette autorité, ont rappelé que les paris sportifs sont devenus « un produit de consommation courante ».

En 2024, les mises sur les paris sportifs ont représenté 10,282 milliards d’euros et le produit brut des jeux (qui s’obtient par différence entre le montant des mises engagées par les joueurs et les sommes qui leur sont reversées au titre des gains) s’est établi à 1,759 milliard d’euros. Cette même année, 4,8 millions de « comptes joueurs » actifs étaient recensés pour les seuls paris sportifs en ligne. Les risques de dépendance sont connus et les questions qu’ils soulèvent, notamment auprès de la jeunesse, se poseront en 2026 avec une acuité particulière compte tenu de l’entrée attendue sur le marché de nouveaux acteurs importants et de la tenue de la coupe du monde de football.

Dans cette perspective, l’ANJ a présenté plusieurs propositions dont la mise en œuvre serait susceptible de compléter les avancées permises par la loi du 2 mars 2022.

La première suggestion concerne l’interdiction de parier cinq minutes avant une rencontre, pendant la rencontre et cinq minutes après celle-ci. Connue sous le nom de « whistle to whistle ban » [du coup de sifflet au coup de sifflet], cette pratique est en vigueur depuis plusieurs années au Royaume-Uni où elle a permis une diminution du nombre de publicités télévisées pour les paris vues par les mineurs. Selon l’ANJ, cette mesure devrait être mise en œuvre en France, au moins pour les événements sportifs d’importance majeure.

La deuxième proposition vise à renforcer la protection des joueurs les plus vulnérables, en particulier les jeunes (18-25 ans) et des joueurs identifiés comme problématiques. Si les paris sont interdits aux mineurs, leur pratique par des jeunes majeurs mériterait d’être davantage encadrée. L’ANJ sollicite à ce titre la reconnaissance d’un « pouvoir règlementaire pour définir un plafond maximal de perte mensuelle pour ces publics vulnérables (la notion de perte mensuelle s’entendant comme l’évolution du solde du compte joueur par segment de jeu) » ([224]).  

La troisième suggestion concerne l’interdiction faite aux sociétés de paris de sponsoriser des compétitions ou d’associer leur nom à celui d’une enceinte sportive (naming). Cette mesure, qui est à comparer avec l’interdiction générale de sponsoring par les sociétés de paris sportifs en vigueur en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, ne pourrait, selon les rapporteurs, que s’appliquer de manière progressive pour respecter les contrats en cours, par exemple dans le basket où le championnat de Pro A porte le nom d’une société de paris dans le cadre d’un contrat en vigueur jusqu’en 2029.

La quatrième recommandation vise à encadrer plus strictement la vente de données sportives à des opérateurs de paris pour interdire notamment la vente d’informations de jeu à des opérateurs proposant illégalement des paris en France.

Enfin, l’ANJ appelle de ses vœux une rénovation de la procédure figurant à l’article L. 563-2 du code monétaire et financier permettant le blocage financier des virements et des paiements par carte bleue en faveur de certains sites litigieux.

Les rapporteurs soutiennent ces différentes propositions et considèrent que le possible prochain examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat en juin 2025, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, pourrait permettre de leur donner une suite législative.

Recommandation n° 48 : Renforcer l’encadrement des paris sportifs sur la base des propositions formulées par l’Autorité nationale des jeux (interdire de parier cinq minutes avant une rencontre, pendant la rencontre et cinq minutes après celle-ci ; renforcer la protection des joueurs les plus vulnérables ; interdire aux sociétés de paris de sponsoriser des compétitions ou d’associer leur nom à celui d’une enceinte sportive, etc.).

2.   Les supporters : l’apparition de nouvelles problématiques

Le droit applicable aux supporters est aujourd’hui étoffé et permet de répondre à la plupart des situations rencontrées en matière de lutte contre le hooliganisme (la DNLH estimant à 500 le nombre de hooligans en France) et d’encadrement des supporters, notamment ultras (la DNLH estimant à 50 000 le nombre d’ultras en France). Ce cadre juridique permet aux forces de sécurité intérieure de faire face avec diligence à la permanence et au développement des comportements répréhensibles, notamment hors des stades, avant ou après des rencontres, comme en témoigne la croissance du nombre d’interpellations (835 lors de la saison 2024-2025 pour les matchs de Ligue 1, Ligue 2 et coupes d’Europe contre 640 lors de la saison 2023-2024 et 718 lors de la saison 2022-2023) ([225]). La DNLH n’a ainsi saisi les rapporteurs d’aucune demande d’adaptation du cadre juridique existant.

Si, dans le prolongement notamment des propositions des formulées dans ce rapport et dans celui présenté en 2020 par Mme Marie-George Buffet et M. Sacha Houlié ([226]), certains ajustements seraient utiles, le cadre juridique est globalement adapté. Deux sujets complémentaires mériteraient cependant une attention particulière : les conditions d’accueil des femmes dans les stades et le niveau de participation financière des clubs aux dépenses de sécurité.

Les femmes ont représenté 18 % des spectateurs de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 ([227]) et une proportion importante dans d’autres sports. Les conditions d’accueil des spectatrices dans les stades de football, et notamment dans les espaces réservés aux supporters visiteurs (les « parcages »), soulèvent de nouvelles questions. Interrogée sur ce sujet, la DNLH a indiqué que « depuis deux ans, des femmes se plaignent des palpations inappropriées à l’entrée des stades, et notamment au niveau des parcages visiteurs. En juin 2025, une étude réalisée auprès de supporters de 7 clubs de L1/L2 par l’association Her Game Too France indiquait que 37,5 % des spectatrices féminines déclaraient avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et que 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité » ([228]).

L’ANS a confirmé l’émergence de cette problématique en soulignant que les « modalités d’accueil des supporters visiteurs ne prennent pas suffisamment en compte la présence des femmes, qui sont proportionnellement de plus en plus nombreuses. Des efforts ont été menés, notamment par la LFP au moyen de la Licence Club, mais ils sont encore insuffisants », certaines palpations de sécurité « confinant à l’agression sexuelle ». Saisi de ce sujet dans le cadre de l’Instance nationale du supportérisme, « le ministère de la justice a notamment indiqué qu’en l’absence d’intention sexuelle des auteures des fouilles abusives, il ne serait pas possible de caractériser une infraction pénale. Ce qui interroge la nécessité de modifier la loi sur ce point » ([229]).

Le Racing club de Lens a relevé que « les conditions d’accueil et d’accès au stade des supportrices constituent un enjeu majeur, tant pour les rencontres à domicile que pour les déplacements à l’extérieur » jugeant « nécessaire de déployer des dispositifs spécifiquement adaptés au public féminin » et d’assurer « la formation systématique des stadiers aux violences sexistes et sexuelles » ([230]).

Sur ce sujet, les rapporteurs rappellent en premier lieu que les palpations de sécurité effectuées sur les supportrices doivent être nécessairement effectuées par des femmes. Ils soulignent en deuxième lieu qu’une petite partie des supportrices adoptent des comportements répréhensibles puisqu’en janvier 2026, 19 femmes faisaient l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire (6) ou administrative (13) de stade, soit 4,5 % des interdictions en vigueur. Dans ce contexte, ils croient cependant utile de souligner l’émergence de ce sujet, dont M. Clavet précise qu’il a concerné à plusieurs reprises des supportrices du Racing club de Lens, pour inviter les autorités publiques et sportives à le prendre en compte en vue, par exemple, d’améliorer la formation des stadiers chargés d’accueillir et d’orienter le public et de veiller à la sécurité des installations et des personnes. La lutte contre les comportements inappropriés à l’encontre des femmes ne doit pas s’arrêter aux grilles des stades.

Recommandation n° 49 : Assurer une formation spécifique des stadiers à l’accueil des femmes et à la prévention des violences sexistes et sexuelles, notamment dans les parcages visiteurs.

Plus ancien, le sujet de la participation des clubs aux frais de sécurisation des rencontres mériterait un regard nouveau compte tenu de la mobilisation accrue des forces de sécurité intérieure pour encadrer les supporters et de la faiblesse des montants facturés.

En application de l’article 1er du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ([231]), « donnent lieu à remboursement à l’État […] lorsqu’ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics », l’affectation et la mise à disposition d’agents, le déplacement, l’emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements et les prestations d’escortes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d’ordre.

Les montants facturés à ce titre sont aujourd’hui très limités. Dans une réponse apportée en juillet 2025 à une question écrite de M. Jérôme Nury ([232]), le ministère de l’intérieur a indiqué qu’en 2024, « la gendarmerie nationale a facturé aux organisateurs de manifestations sportives un montant total de 9,2 millions d’euros. Les événements sportifs de football entre Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 1,6 million d’euros […] et ce sont les évènements sportifs cyclistes qui représentent la plus grande part avec 6,5 millions d’euros facturés ».

Si cette réponse ne précise malheureusement pas le montant facturé par les forces relevant de la police nationale, les rapporteurs s’étonnent que la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 aux frais de mobilisation de la gendarmerie atteigne à peine 1,6 million d’euros sur une année, soit quatre fois moins que les frais de mobilisation de la gendarmerie acquittés par les organisateurs de courses cyclistes alors même que la sécurisation de matchs de football mobiliserait, selon le ministère de l’intérieur, « 30 % des unités de forces mobiles […] chaque week-end » ([233]).

Les sommes remboursées sont faibles. Lors de son audition, M. Stéphane Bredin, préfet du Calvados, a indiqué que, depuis 2022, le remboursement moyen des coûts de mobilisation des forces de l’ordre pour la sécurisation des matchs à domicile du Stade Malherbe Caen représentait en moyenne 1 733 euros par rencontre ([234]).

Les rapporteurs invitent le ministère de l’intérieur à publier le montant des frais remboursés par les organisateurs de manifestations sportives au titre de la mobilisation des forces de police et, dans l’hypothèse où cette donnée confirmerait la faiblesse des sommes acquittées au titre de la mobilisation des forces de gendarmerie, appellent de leurs vœux une réforme du cadre réglementaire dont la dernière actualisation date des décrets n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 et n° 2012-374 du 16 mars 2012 ([235]). En 2010 et 2012, les encadrements et les escortes des déplacements de supporters étaient bien plus rares qu’aujourd’hui et leur coût était très probablement bien inférieur à ce qu’il est aujourd’hui.

Même si la situation financière de certains clubs est difficile, une remise à plat mérite d’être envisagée et le détail des frais remboursés devrait être précisé dans le rapport prévu à l’article 55 de la loi du 2 mars 2022 (cf. supra).

3.   Les hospitalités : un levier à sécuriser et développer

Les hospitalités, c’est-à-dire l’association d’une place à une rencontre sportive avec une prestation de service (accueil, animation, traiteur, etc.), constitue une modalité importante de financement du sport français dont le cadre doit être sécurisé.

Estimé, hors grands évènements sportifs internationaux, à 650 millions d’euros par an ([236]), le volume d’affaires induit par la commercialisation des hospitalités participe pleinement au modèle économique des clubs de haut niveau, quel que soit le sport concerné.

Cette modalité de financement souffre cependant d’une incertitude juridique puisque, comme l’a souligné un récent rapport, « les hospitalités obtenues notamment par parrainage ou contrepartie de mécénat ne peuvent être offertes à des salariés de l’entreprise sans qu’il ne faille les déclarer comme avantage en nature soumis à cotisation sociale » ([237]). À l’heure actuelle, les comités sociaux et économiques d’entreprise (CSE) et les employeurs en l’absence de CSE, ne peuvent attribuer à leurs salariés, sans acquitter des cotisations et des contributions sociales, des titres d’accès aux manifestations sportives éventuellement associés à des hospitalités, que dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale – soit à peine 200 euros en 2026.

Cette règle a cependant connu deux exceptions récentes à l’occasion de l’organisation en France de la coupe du monde de rugby (en 2023) et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (en 2024), à l’occasion desquels l’attribution de ces titres d’accès et des hospitalités associées a été exclue de l’assiette des cotisations et des contributions sociales ([238]).

Les rapporteurs sont favorables à la pérennisation de ces dérogations et appellent à retenir le principe d’une exonération totale ou partielle des cotisations et des contributions sociales portant sur les titres d’accès aux manifestations sportives (éventuellement associés à des hospitalités) proposés aux salariés. Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, M. Joël Bruneau a déposé un amendement proposant d’exclure de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, « les avantages que représente pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret » ([239]). Déclaré irrecevable, cet amendement n’a cependant pas pu être examiné.

Les rapporteurs observent que l’article 10 bis de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel propose de « sécuriser juridiquement le commerce des hospitalités et leur redistribution par les entreprises acquéreuses » en « incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation de l’article L. 333-1 du code du sport » ([240]). Le rapport au gouvernement précité de notre collègue Benjamin Dirx invite également à « pérenniser l’exemption de l’assiette des cotisations sociales des hospitalités qui avait été accordée exceptionnellement en 2023 et 2024 » (recommandation n° 37).

Souhaité par beaucoup, le développement des hospitalités s’impose de plus en plus comme une modalité essentielle du financement du sport de haut niveau.

Recommandation n° 50 : Sécuriser le régime juridique des hospitalités en les exonérant de manière pérenne de tout ou partie des cotisations et des contributions sociales.

 

 


   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 11 février 2026 à 9 heures 30, la commission examine le rapport de la mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France (MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, rapporteurs).

À l’issue de cet examen, la commission autorise la publication du rapport, en application du 7e alinéa de l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale.

La réunion ne fait pas l’objet d’un compte rendu ; elle est accessible sur le portail du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : https://assnat.fr/1Qnq9P

 


   ANNEXE N°1 : LISTE DES PERSONNES entendues PAR Les RAPPORTEURs

(Par ordre chronologique)

        Audition commune :

 Mme Céline Calvez, députée, auteure de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France et co-rapporteure de ce texte ;

 M. Pierre-Alain Raphan, ancien député, co-signataire de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France et co-rapporteur de ce texte

        M. Michel Savin, sénateur de l’Isère, ancien rapporteur de la loi du 2 mars 2022

        Mmes Béatrice Bellamy et Sabrina Sebaihi, respectivement présidente et rapporteure de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public 

        Mme Marie-George Buffet, ancienne ministre de la jeunesse et des sports, co-présidente du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport 

        Maîtres Jean-Christophe Lapouble, avocat, professeur en droit du sport, et Jean-Christophe Breillat, avocat spécialisé en droit du sport

        Table ronde de candidats non-élus lors des élections fédérales 2024 :

 Fédération française d’équitation* : MM. Emmanuel Feltesse, président du comité régional d’équitation d’Île-de-France, et Fabrice Bellicaud, co-listier ;

 Fédération française de football* : M. Pierre Samsonoff, ancien directeur général adjoint ;

 Fédération française de boxe : Mme Estelle Mossely, ancienne championne olympique et championne du monde de boxe


        Table ronde avec trois fédérations comprenant majoritairement des licenciés masculins :

 Fédération française de rugby  M. Sylvain Deroeux, secrétaire général ;

 Fédération française de cyclisme – M. Christophe Lavergne, directeur juridique et des relations institutionnelles ;

– Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS) – MM. Jean-Luc Charron, délégué général, et Laurent Henry, président de la Fédération française d’aéromodélisme et membre du CNFAS.

        Table ronde :

 Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)*  M. Axel Clerget et Mme Marie Martinod, co-présidents, M. Paul Hugo, directeur des relations institutionnelles du CNOSF ;

 Fédération des entraîneurs professionnels (FEP)  MM. Thibaut Dagorne, co-secrétaire général et délégué général de 7 Master, groupement des entraîneurs et des professionnels de la formation de handball, François Blaquart, administrateur de l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football, et Mathieu Lenoir, administrateur de la FEP et responsable juridique de l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football.

 Association française du corps arbitral multisports  M. Patrick Vajda, président d’honneur

        Table ronde avec trois fédérations comprenant majoritairement des licenciées :

 Fédération française d’équitation*  M. Frédéric Bouix, président, et Mme Catherine Bonnichon de Rancourt, directrice des affaires européennes et institutionnelles

 Fédération française de danse  M. Charles Ferreira, président, et Mme Sylvie Le Maux, directrice de cabinet

 Fédération française sportive de twirling bâton  M. Didier Pascal, président.

        Comité national olympique et sportif français*  Mme Astrid Guyart, secrétaire générale, et M. Paul Hugo, directeur des relations institutionnelles

        Ministère des sports, direction des sports  Mme Fabienne Bourdais, directrice, et Mme Sandrine Douceur, adjointe au chef des affaires juridiques

        Comité paralympique et sportif français*  Mme Marie-Amélie Le Fur, présidente

        Fédération française du sport adapté  M. Marc Truffaut, président, et Mme Laure Dugachard, directrice technique nationale

        Agence française anti-corruption – Mme Isabelle Jégouzo, directrice

        Audition commune :

 Comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français  M. Bernard Foucher, président ;

 M. Franck Latty, membre du comité de déontologie du CNOSF, ancien président du comité d’éthique de la fédération française de tennis, professeur à l’université Paris Nanterre 

        Table ronde avec d’anciennes présidentes de fédérations :

– Mme Brigitte Schleifer, ancienne présidente de la Fédération française de football américain ;

 Mme Isabelle Jouin, ancienne présidente de la Fédération française de hockey sur gazon.

        Table ronde avec des présidentes de fédérations récemment entrées en fonction :

 Fédération française de cyclotourisme  Mme Lydie Chenot, présidente ;

 Fédération française de gymnastique  Mme Dominique Mérieux, présidente ;

 Fédération française de lutte  Mme Lise Legrand, présidente.

        Fédération française des clubs omnisports  Mme Séverine Bardaud et M. Denis Lafoux, co-présidents 

        Fédération française d’athlétisme*  MM. Jean Gracia, président, et Adrien Tarenne, responsable du service développement des pratiques

        Audition commune :

 M. Vincent Roger   délégué ministériel en charge du sport-santé ;

 Dr. Dominique Delandre –  président de la mission interministérielle sur le sport-santé.

        Mme Lisa Lefèvre et Mme Isabelle Caby, enseignantes chercheuses

        Union française des œuvres laïques d’éducation physique  M. Ludovic Trezieres, directeur technique national

        Union nationale des maisons sport-santé  Mmes Annabelle Grousset, présidente, et Sandra Pit, vice-présidente

        Table ronde :

 Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs*  MM. Sébastien Guérard, président, et Vincent Daël, délégué général ;

 Société française des professionnels en activité physique adaptée  MM. Colin Fantin et Joffrey Humbert, administrateurs.

             Ministère de la santé et de l’accès aux soins, direction générale de la cohésion sociale M. Arnaud Flanquart, sous-directeur chargé de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, au service des politiques sociales et médico-sociales, Mme Eléonore Kereoudan, adjointe à la cheffe de bureau insertion, citoyenneté et parcours de vie des personnes en situation de handicap, et Mme Camille Castiel, chargée de mission

        Table ronde avec des associations :

 Collectif national des associations d’obèses  Mme Anne-Sophie Joly, présidente fondatrice ;

 Alliance du cœur*  M. Philippe Thebault, président ;

 Fédération française des diabétiques*  M. Jean-François Thebaut, vice-président.

             Comité national olympique et sportif français*  Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente, M. Paul Hugo, directeur des relations institutionnelles

        Audition commune :

 Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités  M. David Lazarus, maire de Chambly, et co-président du groupe de travail « sport », Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement, et M. Léo Perron, conseiller sport ;

 Association nationale des élus en charge du sport  M. Vincent Saulnier, secrétaire général, maire délégué de Château-Gontier et vice-président du département de la Mayenne.


        Audition commune :

 Ministère de l’éducation nationale, direction générale de l’enseignement scolaire  M. Jean Hubac, chef du service de l’accompagnement des politiques éducatives, adjoint au directeur général ;

 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelleMM. Patrick Courilleau, adjoint à la cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, Charles Duportail, sous-directeur en charge de la vie étudiante, et Adrien Cacaut, chargé de mission pour les politiques du sport étudiant à la sous-direction de la vie étudiante.

        Préfecture du Calvados  MM. Stéphane Bredin, préfet, et Julien Coeuret, chef du service interministériel de défense et de protection civile

        M. Cédric Roussel, ancien député, co-signataire de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France et co-rapporteur de ce texte

        Autorité nationale des jeux  Mmes Isabelle Falque-Pierrotin, présidente, et de Pauline Hot, directrice générale

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 


   ANNEXE N°2 : liste des Contributions écrites reçues en réponse à un questionnaire envoyé par les rapporteurs

(Par ordre alphabétique)

     Association nationale des supporters

     Bureau des élections du ministère de l’intérieur

     Caisse nationale de l’assurance maladie

     Collège de la médecine générale

     Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

     Départements de France

     Fédération française de football

     Fédération française de tennis

     Fondation pour le sport inclusif,

     Foot ensemble

     Haute autorité pour la transparence de la vie publique

     Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire

     Ligue de football professionnel

     Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces

     Ministère de l’intérieur, direction générale des étrangers en France

     Ministère de l’intérieur, division nationale de la lutte contre le hooliganisme

     Racing club de Lens

     Rouge direct


   ANNEXE N°3 : présentation des 59 articles de la
loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Article

Présentation du contenu de l’article

 

Titre Ier relatif au développement de la pratique pour le plus grand nombre

(articles 1 à 28)

1

- Intégration de la référence à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées dans la définition de l’action médico-sociale et définition des actions concernées (information des personnes accueillies ou prises en charge quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes)

- Désignation dans chaque établissement social et médico-social d’un référent pour l’activité physique et sportive

- Prise en compte de l’activité physique et sportive dans les objectifs des contrats pluriannuels conclus entre les établissements sociaux et médico-sociaux et les autorités

2

- Activité physique adaptée :

  • ouverture aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie ;
  • remplacement du « médecin traitant » par le « médecin intervenant dans la prise en charge » ;
  • dispensation des formations par des personnes qualifiées ;
  • renvoi à un décret pour la fixation des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées

3

- Remise d’un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2022, sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique

4

- Reconnaissance de la possibilité pour un masseur-kinésithérapeute de renouveler et d’adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret

5

- Reconnaissance et définition des maisons sport-santé

- Détermination des modalités d’habilitation des maisons sport-santé par l’autorité administrative

6

- Prise en compte des enjeux sportifs et culturels, au même titre que des enjeux sociaux et environnementaux, par le conseil d’administration d’une société lorsqu’il détermine les orientations de son activité (article abrogé par l’article 20 de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France)

7

- Définition des fondements et des objectifs généraux de la politique du sport

8

- Mention de l’égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire parmi les objectifs assignés à l’État, aux collectivités territoriales et leurs groupements, aux associations, aux fédérations sportives, aux entreprises et aux institutions sociales

9

- Participation des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau au développement de la pratique sportive pour toutes et tous

10

- Aménagement d’un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives lors de la construction d’une nouvelle école publique ou de la rénovation d’une école publique existante

- Aménagement d’un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives lors de la construction d’un nouveau collège public ou de la rénovation d’un collège public existant

- Utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins des pratiques sportives par des associations et par des établissements d’enseignement supérieur

- Aménagement d’un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives lors de la construction d’un nouvel établissement public local d’enseignement (EPLE) ou de la rénovation d’un EPLE existant (l’EPLE comprend les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale)

- Utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins des pratiques sportives par des associations et par des établissements d’enseignement supérieur

11

- Convention pour accéder aux installations sportives des établissements d’enseignement supérieur (universités). Conventions avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements

12

- Recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Recensement transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif

13

- Mise à disposition des équipements sportifs des services de l’État et de ses établissements publics en faveur des établissements scolaires et des associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Utilisation subordonnée à la conclusion d’une convention

14

- Création de plans sportifs locaux intégrant une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Ces plans favorisent les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport

15

- Favoriser, dans les établissements du premier degré, la création d’alliances éducatives territoriales soutenant l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens

- Disposition de coordination

16

- Rapport de présentation du Plan local d’urbanisme s’appuyant sur les besoins répertoriés en matière d’équipements notamment sportifs

17

- Pratique quotidienne minimale de sport garantie dans les écoles primaires

18

- Inscription de l’enseignement de l’aisance aquatique dans les programmes scolaires

19

- Scolarité adaptée pour les élèves à haut potentiel sportif dans les écoles

- Scolarité adaptée pour les élèves à haut potentiel sportif dans les collèges

20

- Police des activités d’enseignement. Interdiction d’exercice auprès de mineurs en milieu sportif. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente

21

- Formation des futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique

22

- Composition de la conférence régionale du sport. Représentation des organismes représentant les personnes en situation de handicap.
- Prise en compte des plans sportifs locaux.
- Contenu du projet sportif territorial : développement et promotion des activités physiques et sportives destinées aux personnes en situation de handicap ; formation contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; savoirs sportifs fondamentaux (incluant notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo) ; sport-santé ; intégration sociale et professionnelle par le sport ; promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ; développement durable

- Formation dispensée dans les écoles élémentaires. Apprentissage de l’autonomie et des règles de sécurité grâce à l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux

23

- Souscription ou renouvellement d’une licence par une personne majeure. Conditions de présentation d’un certificat médical

- Présentation d’un certificat médical pour l’inscription à une compétition par une personne majeure.
- Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur pour l’inscription à une compétition par une personne mineure

24

- Liste des disciplines, énumérées par décret, présentant des contraintes particulières et pour lesquelles la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. Avis des fédérations sportives concernées lors de l’élaboration du décret listant les disciplines à contraintes particulières

25

- Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pour assurer la prise en compte du sport dans la politique de la ville et les contrats de ville. Possible signature des contrats de ville par le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées. Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport

26

- Extension du dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport de haut niveau.

27

- Intégration des actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans la déclaration de performance extra-financière (article abrogé par l’article 4 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales)

28

- Remise d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents

 

Titre II relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et des organismes de représentation et de conciliation

(articles 29 à 44)

29

- Mise en place progressive de la parité au sein des instances dirigeantes nationales (applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024) et des organes régionaux (applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028) des fédérations sportives délégataires

30

- Conditions de délivrance d’un agrément à une fédération sportive. Délivrance ou renouvellement de l’agrément subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports

31

- Suite à l’élection du président d’une fédération, discussion au sein des instances dirigeantes des indemnités susceptibles de lui être allouées

32

- Parité au sein du bureau du CNOSF

- Parité au sein du bureau du Comité paralympique et sportif français

33

- Renforcement du rôle des associations sportives et des clubs au sein de l’assemblée générale élective et dans l’élection des dirigeants des fédérations sportives agréées.
- Election du président et des membres de l’organe collégial d’administration par les membres de l’assemblée générale

- Représentation des sportifs de haut niveau dans les instances dirigeantes de la fédération.

- Représentation des entraîneurs et des arbitres au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire.
- Limitation à 25 % de la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière au sein des instances dirigeantes de la fédération.

34

- Contenu du projet de performance fédéral des fédérations délégataires. Ajout d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau

35

- Information des adhérents par les fédérations sur la souscription des garanties figurant dans les assurances relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques

36

- Représentation proportionnelle des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes des fédérations non-exclusivement composées d’associations.
Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel au nombre d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale

37

- Rôle du CNOSF pour veiller au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.

38

- Limitation à 3 du nombre de mandats de plein exercice exercés par le président d’une fédération sportive agréée et des organes régionaux des fédérations. Application en 2024 et dérogation possible

- Limitation à 3 du nombre de mandats de plein exercice exercés par le président d’une ligue professionnelle. Application en 2024 et dérogation possible

39

- Modification de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Soumission des vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français à l’établissement d’une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

- Compétence et garanties d’indépendance accordées aux comités d’éthique des fédérations délégataires

40

- Intégration dans les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives d’un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles

41

- Attribution des droits reconnus à la partie civile aux associations ayant pour objet social la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap

42

- Sanction du fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées.

43

- Collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie. Association d’une ligue ou d’un comité sportif d’outre-mer à la fédération régionale de la même discipline

44

- Accès des licenciés à toutes les activités organisées par la fédération et ses structures affiliées

 

Titre III relatif au modèle économique sportif

(articles 45 à 59)

45

-Protection de la propriété des emblèmes olympiques et paralympiques pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024

46

- Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Rôle de la plateforme. Lien avec l’Autorité nationale des jeux. Communication de documents et secret professionnel. Interdiction de parier pour ses membres

47

- Durée du premier contrat professionnel des jeunes sportifs en formation et engagement dans le club formateur (5 ans au lieu de 3 ans si accord collectif de discipline le prévoyant)

48

- Autorité nationale des jeux. Publicité d’une décision sur le site de l’ANJ et entrée en vigueur des décisions d’interdiction d’une compétition aux paris

49

- Autorité nationale des jeux. Reconnaissance d’un pouvoir de blocage administratif des sites illégaux de paris et jeux en ligne. Pouvoir de mise en demeure

50

- Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct. Condition d’intervention de l’Autorité nationale des jeux. Intervention du président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui

51

- Conditions de création par une ligue professionnelle, d’une société commerciale chargée de commercialiser et de gérer les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise

52

- Agence nationale du sport. Concours apporté aux sociétés coopératives d’intérêt collectif

- Ajout des sociétés coopératives d’intérêt collectif aux formes qu’une société sportive peut prendre

53

- Interdiction commerciale de stade prononcée trois mois au plus après la constatation des faits

54

- Autorisation expérimentale des engins pyrotechniques dans les stades.

- Possible extinction de l’action publique liée à une interdiction judiciaire de stade par le paiement d’une amende forfaitaire de 500 euros (montant de l’amende forfaitaire minorée : 400 euros , montant de l’amende forfaitaire majorée : 1 000 euros)

55

- Rapport annuel des par les services du ministère de l’intérieur sur les interdictions de stade et de déplacement

56

- E-sport. Contrôle d’honorabilité pour les encadrants

57

- Accès des juges et arbitres de haut niveau aux concours d’accès aux emplois de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats

- Absence d’opposition aux juges et arbitres de haut niveau des limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics de l’État et des collectivités territoriales.
- Recul des limites d’âge pour les anciens juges et arbitres de haut niveau pour les candidats aux grades et emplois publics de l’État et des collectivités territoriales

- Ajout des arbitres et juges sportifs de haut niveau au périmètre du décret précisant les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau

- Abrogation d’un article portant sur les droits et obligations des arbitres et juges sportifs de haut niveau

58

- Remise d’un rapport sur l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

59

- Interdiction judiciaire de stade. Possibilité de communiquer aux associations et sociétés sportives ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire d’interdiction de stade

- Interdiction administrative de stade. Possibilité de communiquer aux associations et sociétés sportives ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité et la photographie des personnes concernées


   ANNEXE N°4 : cartographie des solutions numériques du sport-santé

 

Source : ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Pôle Ressources national sport-santé en collaboration avec le Pôle ressources national sport innovations.

 


([1]) Si l’article 145-3 du règlement de l’Assemblée nationale prévoit qu’« à l’issue d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur d’une loi, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, présentent à la commission compétente un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi », la commission a estimé que la nature de la loi à évaluer et l’intérêt manifesté par plusieurs groupes politiques pour participer à cette mission justifiaient de déroger à cette règle et de désigner trois rapporteurs.

([2]) La loi du 2 mars 2022 résulte de l’adoption de la proposition de loi n° 3808 visant à démocratiser le sport en France déposée en janvier 2021 par Mme Céline Calvez et plusieurs de ses collègues.

([3]) Une présentation succincte de ces articles figure en annexe 3.

([4]) Audition de Mme Céline Calvez, 7 mai 2025.

([5]) Parmi les récentes lois d’origine parlementaire relatives au sport, figurent la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, et la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport.

([6]) Le 15 septembre 2017, à l’occasion d’une déclaration adressée aux acteurs de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, M. Emmanuel Macron, président de la République, a déclaré que « ces Jeux doivent nous permettre de faire de la France une vraie nation sportive ».

([7]) Institué par le décret n° 2021-1171 du 10 septembre 2021, le pass’sport est une aide financée par l’État d’un montant forfaitaire initial de 50 euros (porté à 70 euros en 2025) en faveur de certains jeunes pour leur permettre de réduire le montant de l’adhésion ou de la prise de licence auprès d’une structure sportive partenaire. En 2024, le pass’sport a été utilisé par 1,65 million de jeunes pour un coût de 79,6 millions d’euros. L’accès à ce dispositif, a été fortement resserré par le décret n° 2025-630 du 8 juillet 2025 qui a exclu de son bénéfice les 6-13 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire.

([8]) Une étude du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative indique que « ces efforts collectifs ont permis d’augmenter le nombre de pratiquants réguliers de 3,5 millions de personnes en sept ans ». Un an après les Jeux de Paris 2024 : un héritage durable pour une nation sportive, juillet 2025, page 22.

([9]) L’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, au plan éducatif ; modalités et conditions de réussite du legs, IGÉSR, rapport n° 24-25 025C, juillet 2025.

([10]) Données extraites du site de l’Assemblée nationale et du site du Sénat. Lors de son audition, Mme Céline Calvez a cependant déclaré qu’il avait fallu « faire le forcing pour que les décrets sortent ».

([11]) Il s’agit des articles 6 et 27. L’article 6, qui modifiait les articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce pour que le conseil d’administration et le directoire d’une société prennent en compte les enjeux sportifs lorsqu’ils déterminent les orientations de leur activité, a été supprimé par l’article 20 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. L’article 27, qui modifiait l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour compléter le contenu du rapport de durabilité devant être présenté chaque année par certaines sociétés pour y inclure les actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives, a été abrogé par l’article 4 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.

([12]) La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a modifié le régime des interdictions de stade et la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu le lancement d’une expérimentation d’un parcours soumis à prescription médicale pouvant comprendre des séances d’activité physique adaptée en faveur de patients atteints d’un cancer.

([13]) Plusieurs articles de la loi du 2 mars 2022 n’ont donc pas été évalués comme, par exemple, ceux portant sur :

– les savoirs sportifs fondamentaux – incluant le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo – (article 22) ;

– la facilitation de l’accès des juges et arbitres de haut niveau aux concours (article 57).

([14]) On citera à cet égard les documents suivants :

– Mme Béatrice Bellamy, présidente, Mme Sabrina Sebaihi, rapporteure, de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, rapport n° 2012, Assemblée nationale, XVIe législature, décembre 2023 ;

– Mme Véronique Riotton, présidente, M. Stéphane Viry, rapporteur, pour la délégation aux droits des femmes, sur le développement de la pratique féminine du sport, rapport d’information n° 2719, Assemblée nationale, XVIe législature, mars 2024 ;

– Mmes Béatrice Gosselin et Laure Darcos, rapporteures pour la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, sur l’évaluation territoriale du dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école », rapport d’information n° 774, Sénat (session 2024-2025), septembre 2024 ;

– Mme Frédérique Meunier et M. Christophe Proença, communication à la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire, Assemblée nationale, XVIIe législature, mars 2025.

([15]) Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Diagana, co-présidents, du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport, rapport présenté en décembre 2023 ; docteur Dominique Delandre, chef de la mission interministérielle sport-santé, rapport présenté en avril 2025.

([16]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative et Comité national olympique et sportif français, Retour d’expérience sur le renouvellement de la gouvernance des fédérations sportives, mars 2025.

([17]) Cour des comptes, Rapport public annuel 2025, Étude sur l’accès des jeunes au sport, mars 2025.

([18]) Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Mme Catherine Ladousse et M. Benoît Parayre, co-présidents, Mmes Grégoire Quelain et Véronique Riotton, co-rapporteures, rapport sur la parité dans l’encadrement sportif, avril 2025.

([19]) Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Rapport d’activité 2023, mai 2024.

([20]) Ces rapports concernaient la fédération française de football, la fédération française des sports de glace, la fédération française de rugby, la fédération française de tir, l’Union nationale du sport scolaire, la fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, la fédération française de tennis et la fédération française d’athlétisme.

([21]) Restitution de l’enquête sur les comités d’éthique fédéraux transmise en juillet 2025 par Mme Odile Piérart, présidente du Comité de déontologie du CNOSF.

([22])  Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques, Premier bilan des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, septembre 2024, page 25.

([23]) Rapport de la mission interministérielle sport-santé « Delandre », avril 2025, page 12.

([24]) Mmes Lisa Lefèvre et Isabelle Caby. Les dossiers du ReCAPPS, n° 1 : La place des activités physiques et sportives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, Université d’Artois, 2025, page 32.

([25]) Stratégie nationale sport-santé 2019-2014, page 3.

([26]) Mme Céline Calvez, MM. Pierre-Alain Raphan et Cédric Roussel, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, rapporteurs de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, rapport n° 3980, XVe législature, mars 2021, pages 16 et 18.

([27]) La distinction entre les « établissements » et les « services » sociaux et médico-sociaux repose sur la mise en œuvre ou non d’un hébergement. Si un « établissement » assure un hébergement, un « service » n’en propose pas. Les trois catégories de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du CASF sont les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire (14°) ; les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (15°) et les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret (16°).

([28]) Stratégie nationale sport-santé 2019-2014 (synthèse), page 3.

([29]) Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, « Les maisons sport-santé : des enjeux de coordination, de légitimation et de financement », Analyses et synthèses, n° 69, juillet 2023, page 1.

([30]) Stratégie nationale sport-santé 2019-2014 (synthèse), page 3.

([31]) Circulaire n° MENE2201330C du 12 janvier 2022 sur les 30 minutes d’activité physique quotidienne.

([32]) Mmes Béatrice Gosselin et Laure Darcos, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Rapport d’information n° 774 (2023-2024), Sénat, septembre 2024, page 11.

([33]) Stratégie nationale sport-santé 2019-2014 (document intégral), page 14.

([34]) Op. cit, pages 21 et suivantes.

([35]) L’article 23 de la loi du 2 mars 2022 a modifié de manière minime la rédaction de cette disposition.

([36]) L’article 24 de la loi du 2 mars 2022 modifie en un point l’article L. 231-2-3 du code du sport et prévoit que les fédérations sportives chargées des disciplines présentant des contraintes particulières émettent désormais un avis sur le décret définissant les disciplines concernées par ce régime spécifique.

([37]) Il s’agissait, en application de l’article D. 231-1-5 du code du sport : 1° Des disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique : a) L’alpinisme ; b) La plongée subaquatique ; c) La spéléologie ; 2° Des disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ; 3° Des disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ; 4° Des disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ; 5° Des disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l’exception de l’aéromodélisme ; 6° Du parachutisme ; 7° Du rugby à XV, du rugby à XIII et du rugby à VII. Le nombre de fédérations concernées a été réduit à cinq depuis la promulgation de cette loi par le décret n° 2023-853 du 31 août 2023 (cf. infra).

([38]) Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l’activité physique et sportive en établissement social et médicosocial.

([39])  Il s’agit des catégories relevant des 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et (pour quelques structures) du 12° de l’article L. 312‑1 du CASF, soit les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social en faveur de mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (2°) ; les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique (3°) ; les établissements ou services d’accompagnement par le travail (a), à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail (b) (5°) ; les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (6°) ; les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7°) et de quelques établissements à caractère expérimental (12°).

([40]) Les 4 069 référents recensés travaillent dans des établissements pour personnes âgées (1 882), pour adultes en situation de handicap (1 208) et pour jeunes en situation de handicap (979).

([41]) Les dossiers du ReCAPPS n° 1 : La place des activités physiques et sportives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, université d’Artois, 2025.

([42]) Note d’information interministérielle n° DGCS/SD3A/SD3B/DS1A/2024/21 du 29 février 2024 relative au déploiement de l’activité physique et sportive dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du champ de l’autonomie. Instruction interministérielle n° DGCS/SD3A/SD3B/DS1A/2024/20 du 29 février 2024 relative aux missions des référents en agences régionales de santé et en délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et au sport pour le développement de l’activité physique et sportive des personnes âgées et en situation de handicap en établissements sociaux et médico-sociaux.

([43]) Voir le site de l’Anap. Cette « boîte à outils » comprend notamment des affiches, un modèle de convention, des suggestions d’activités, des référentiels métiers

([44]) Audition du 9 juillet 2025.

([45]) Ibidem.

([46]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([47]) Pour cette citation et la suivante, réponse au questionnaire des rapporteurs.

([48]) La DGCS a indiqué que « ces services d’évaluation de la minorité sont par essence des établissements transitoires qui n’ont pas vocation à prendre en charge dans la durée le quotidien les enfants ».

([49]) M. Clément Perrier et Mme Claire Perrin, Mailler les réseaux sport-santé, avril 2025. Recommandation 6 : construire un référentiel de compétences du « référent activité physique et sportive » dans les ESMS (page 55).

([50]) Rapport de la mission interministérielle sport-santé « Delandre », avril 2025, page 7.

([51]) Les deux autres rapports au Parlement prévus par la loi du 2 mars 2022 ont bien été remis à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ces documents portaient sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer (article 28 de la loi) et sur l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 (article 58 de la loi).

([52]) Décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l’activité physique adaptée et décret n° 2023-235 du 30 mars 2023 fixant la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées.

([53]) Compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2025, commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale (XVIIe législature).

([54]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([55]) Audition du 16 juillet 2025. M. Sébastien Guérard a déclaré que « la primo prescription étant peu répandue, le renouvellement est rare » et souligné que moins de 7 % des masseurs-kinésithérapeutes dispensent des séances d’APA.

([56]) Décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l'activité physique adaptée. Ce texte a notamment modifié l’article D. 1172-1-1 du code de la santé publique qui prévoit désormais que : « sans préjudice de la liste des affections de longue durée établie à l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’une activité physique adaptée est fixée comme suit : 1° Les maladies chroniques ayant un retentissement sur la vie quotidienne, susceptibles de générer des incapacités, voire des complications graves, et nécessitant une prise en charge au long cours ; 2° Les facteurs de risque tels qu’une condition, une pathologie ou un comportement augmentant la probabilité de développer ou d’aggraver une maladie ou bien de souffrir d’un traumatisme, notamment le surpoids, l’obésité, l’hypertension artérielle, la dénutrition, la sédentarité, les dyslipidémies, et les conduites addictives ; 3° Les situations de perte d’autonomie dues au handicap ou au vieillissement suivantes : a) La personne est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ; b) La personne est bénéficiaire de l’aide à domicile mentionnée à l’article L. 231-1 du même code ; c) La personne est bénéficiaire d’un droit attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code ; d) La personne est titulaire de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du même code ; e) La personne a réalisé un dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge révélant une fragilité. ».

([57]) Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 2057 (XVIIe législature), tome II, commission des affaires sociales, Assemblée nationale, novembre 2025.

([58]) Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, septembre 2025, pages 37 et 38. 

([59]) Op. cit.

([60]) Audition du 16 juillet 2025.

([61]) Le rapport Delandre indique que « depuis 2017 cinq rapports parlementaires ou institutionnels de très bonne qualité, ont fait des constats et émis des propositions […]. Deux points méritent d’être soulignés concernant ces rapports : d’une part, les cinq documents ont préconisé la prise en charge financière de l’APA en proposant différents leviers financiers et, d’autre part, très peu de recommandations ont été suivies de mesures concrètes » (page 21).

([62]) Projet de de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, exposé des motifs.

([63]) Feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge des personnes en situation d’obésité, janvier 2026, page 5.

([64]) IGÉSR-Igas, Les maisons sport-santé, octobre 2025, page 5.

([65]) Décret n° 2023-170 du 8 mars 2023 relatif à l’habilitation des maisons sport-santé et arrêté du 25 avril 2023 portant cahier des charges des maisons sport-santé et contenu du dossier de demande d’habilitation et de renouvellement d’habilitation.

([66]) Injep, « Les Maisons sport-santé : des enjeux de coordination, de légitimation et de financement », Analyses & synthèses, n° 69, juillet 2023.

([67]) Voir sur ce point l’enquête de fonctionnement des maisons sport-santé, année 2023, ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

([68]) Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, septembre 2025, pages 16, 18 et 20.

([69]) M. Clément Perrier et Mme Claire Perrin, Mailler les réseaux sport-santé, avril 2025, page 48.

([70]) Op. cit, page 3.

([71]) M. Clément Perrier et Mme Claire Perrin, Mailler les réseaux sport-santé, avril 2025, page 49. Les CPTS sont des regroupements de professionnels de santé de ville exerçant sur un territoire défini tandis que les MSP sont des structures pluridisciplinaires coordonnant le travail de médecins et d’auxiliaires médicaux.

([72]) IGÉSR-Igas, Les maisons sport-santé, octobre 2025, page 30.

([73]) Rapport de la mission interministérielle sport-santé « Delandre », avril 2025, page 44.

([74]) Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, septembre 2025, page 19.

([75]) Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, septembre 2025, page 18.

([76]) Rapport de la mission interministérielle sport-santé « Delandre », avril 2025, page 44. Le rapport IGÉSR-Igas invite également à « assumer le financement pluriannuel conjoint (à trois ans) par l’ARS et la Drajes d’une partie du fonctionnement des MSS par une dotation socle » (page 5).

([77]) Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité, 30 minutes d’activité physique quotidienne (APQ) à l’école primaire, Évaluation du dispositif sur le territoire de l’académie de Créteil, pages 8 et 9.

([78]) IGÉSR, L’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, au plan éducatif ; modalités et conditions de réussite du legs, juillet 2025, pages 20 et 21.

([79]) Mme Béatrice Gosselin et Mme Laure Darcos, Rapport d’information n° 774 (2023-3024), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, septembre 2024, page 13.

([80]) Haute autorité de santé, Activité physique à des fins de santé chez l’enfant et l’adolescent, octobre 2025, page 16.

([81]) Circulaire n° MENE2524068C du 27 août 2025 sur la place de l’activité physique et du sport à l’école.

([82]) Note d’information interministérielle n° DGCS/SD3A/SD3B/DS1A/2024/21 du 29 février 2024 relative au déploiement de l’activité physique et sportive dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du champ de l’autonomie.

([83]) Audition du 16 juillet 2025.

([84]) Mise en œuvre de 30 minutes d’activité physique quotidienne dans les établissements pour enfants en situation de handicap, IGÉSR, avril 2023, page 3.

([85]) Mmes Lisa Lefèvre et Isabelle Caby. Les dossiers du ReCAPPS, n° 1 : La place des activités physiques et sportives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, Université d’Artois, 2025, page 32.

([86]) Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, septembre 2025, page 21.

([87]) M. Nicolas Daire et M. Philippe Schmitt, Première évaluation des qualités physiques des élèves de sixième à la rentrée 2024, note d’information, n° 25-20, direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance avril 2025.

([88]) Mme Frédérique Meunier et M. Christophe Proença, commission des affaires culturelles et de l’éducation, Mission flash sur l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire, Assemblée nationale, XVIIe législature, mars 2025, page  2.

([89]) Haute autorité de santé, Activité physique à des fins de santé chez l’enfant et l’adolescent, octobre 2025, page 12.

([90]) IGÉSR, Mise en œuvre de 30 minutes d’activité physique quotidienne dans les établissements pour enfants en situation de handicap, avril 2023, page 3.

([91]) Le 23 janvier 2024, lors de ses vœux aux acteurs olympiques et paralympiques, le président de la République a déclaré : « Convainquons 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2027, c’est faisable. Parce qu’on sait qu’à l’occasion de nos Jeux, nous aurons encore plus d’engouement, et qu’au sortir des Jeux, on retrouvera encore plus, justement, de pratiquants. Donc, doublons l’effort entre ces Jeux et 2027. Pour y arriver, des mesures simples. 2024, la grande cause dédiée au sport, la pratique pour tous et toutes. À l’école, la devise : "Lire, écrire, compter, bouger" que nous porterons haut en intégrant le sport dans la formation initiale des professeurs des écoles, en plus de tout ce que j’ai dit, et en confortant sa reconnaissance au collège, puis au lycée et à l’université ».

([92]) Instruction n° SPOV2313567J du 15 mai 2023 relative à la mise à jour des données du recensement des équipements sportifs au sein du système d’information Data ES.

([93]) Lettre du 1er octobre 2025 relative au recensement des installations sportives sur la plate-forme Data ES dans les établissements d’enseignement supérieur. Cette correspondance a produit de premiers résultats puisque fin novembre 2025, 1 200 équipements sportifs universitaires étaient renseignés.

([94]) Décret n° 2023-442 du 5 juin 2023 relatif à l’aménagement d’un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement. Les « travaux importants de rénovation » sont :

– les travaux de renforcement ou de remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ;

– les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d’enceinte des équipements sportifs non couverts.

Par ailleurs, lorsqu’un chantier de ce type est engagé, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives « est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d’engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux ».

([95]) Réponse à la question écrite n° 710 de Mme Maud Petit.

([96]) Étude nationale sur l’occupation des équipements sportifs, Annexe 2c. La fréquentation des équipements sportifs scolaires - Monographie régionale – Nouvelle Aquitaine, Olbia - Médiafilière - Centre de droit et d’économie du sport (pour le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative et l’agence nationale du sport), septembre 2025.

([97]) Circulaire n° MENE2524068C du 27 août 2025 sur la place de l’activité physique et du sport à l’école. 

([98]) Circulaire n° SPOV2525321C du 8 septembre 2025 relative à l’ouverture des équipements sportifs des établissements scolaires et d’enseignement supérieur pour la rentrée 2025.

([99]) Circulaire n° SPOV2525321C du 8 septembre 2025 relative à l’ouverture des équipements sportifs des établissements scolaires et d’enseignement supérieur pour la rentrée 2025.

([100]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([101]) Étude nationale sur l’occupation des équipements sportifs, Annexe 4. Analyse de la fréquentation, Olbia - Médiafilière - Centre de droit et d’économie du sport (pour le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative et l’agence nationale du sport), septembre 2025, page 35.

([102]) Benjamin Dirx, Le sport : une ambition à structurer, un héritage à construire, rapport de parlementaire en mission, juillet 2025, page 46.

([103]) M. Benjamin Dirx, Le sport : une ambition à structurer, un héritage à construire, rapport de parlementaire en mission, juillet 2025, recommandation n° 22.

([104]) Le décret n° 2023-853 du 31 août 2023 relatif à la liste des disciplines sportives à contraintes particulières a modifié l’article D. 231-1-5 du code du sport qui ne vise plus désormais que les cinq disciplines suivantes : 1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique : - la plongée subaquatique y compris souterraine ; 2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles la mise hors combat est autorisée, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;  3° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ; 4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du karting et du modélisme automobile radioguidé ;  5° Les disciplines motonautiques.

Ce décret a retiré les disciplines suivantes de cette liste : l’alpinisme ; la spéléologie ; le karting, le parachutisme ; le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. À l’inverse, les disciplines motonautiques ont été ajoutées à cette liste.

([105]) Pour les mineurs, le III de l’article L. 231-2 prévoit que « l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. »

([106]) L’article 201 des règlements sportifs de la fédération française de tennis n’impose la production d’un certificat médical par un médecin du sport que lorsqu’il s’agit d’autoriser un jeune à jouer en catégorie d’âge supérieure.

([107]) Un certificat médical est exigé si une réponse positive est apportée à ce questionnaire.

([108]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([109]) Ce registre recense les arrêts cardiaques (récupérés ou non), les troubles du rythme cardiaque grave et les infarctus du myocarde déclarés par les organisateurs de courses.

([110]) Communiqué du 14 novembre 2025 de la fédération française d’athlétisme. Les rapporteurs relèvent cependant que les recettes attendues par ce nouveau PPS permettront de soutenir une fédération qui, en 2024, a présenté un déficit d’environ 3,5 millions d’euros.

([111]) Rapport de la mission interministérielle sport-santé « Delandre », avril 2025, page 44.

([112]) Mme Corinne Imbert, rapporteure, pour la commission des affaires sociales de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires, rapport n° 576 (2024-2025), Sénat, mai 2025, page 135. Ce rapport indique également que la direction générale de l’offre de soins estime que « des évolutions visant à limiter la production de certificats médicaux non nécessaires, qui mobilisent du temps médical au détriment d’activités de soins, apparaissent aujourd’hui indispensables ».

([113]) Réponse au questionnaire des rapporteurs et site internet du collège de la médecine générale.

([114]) Mailler  les réseaux sport-santé, M. Clément Perrier et Mme Claire Perrin, rapport de recherche, avril 2025, pages 43-44.

([115]) Activité physique à des fins de santé chez l’enfant et l’adolescent, Haute autorité de santé, octobre 2025.

([116]) Il est renvoyé sur ce point au rapport de la mission d’information sur la santé mentale des mineurs présenté par la délégation aux droits des enfants (rapport n° 1 700, Mmes Nathalie Colin-Oesterlé et Anne Stambach-Terrenoir, Assemblée nationale, XVIIe législature, juillet 2025).

([117]) Mailler les réseaux sport-santé, M. Clément Perrier et Mme Claire Perrin, rapport de recherche, avril 2025, pages 18 et 23.

([118]) M. Belkhir Belhaddad formule une observation proche et « propose la création d’un chapitre consacré au sport‑santé dans le code du sport afin de donner une définition législative à cette politique nationale pour l’inscrire au même niveau de reconnaissance que le sport de haut niveau ou le sport professionnel » (proposition de loi n° 2034 visant à développer le sport-santé et l’activité physique adaptée en France, 28 octobre 2025).

([119]) Comme le rappelle le site internet du Centre national des arts plastiques, « le 1 % artistique est une procédure spécifique de commande d’œuvres d’art à des artistes. Elle impose aux maîtres d’ouvrages publics de réserver 1 % du coût de leurs constructions pour la commande ou l’acquisition d’une ou de plusieurs œuvres d’art spécialement conçues pour le bâtiment. La procédure du 1% artistique est organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques […] et par le code de la commande publique […] (articles L. 2172-2 et R. 2172-7 à -19) ».

([120]) Circulaire n° MICD2330209C du 3 janvier 2024 relative à l’application du code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques.

([121]) CNOSF – Andes, Faire du sport une grande cause municipale, ensemble pour un nouveau pacte sportif entre les communes et le mouvement sportif, novembre 2025

([122]) Audition du 28 mai 2025.

([123]) Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, rapporteurs de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, rapport n° 3980, XVe législature, mars 2021, page 7.

([124]) Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, rapporteurs de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, rapport n° 3980, XVe législature, mars 2021, page 51.

([125]) L’élection des instances dirigeantes de la fédération française d’aéromodélisme repose par exemple depuis 1966 sur un collège électoral composé à 100 % des clubs. Le même principe est en vigueur depuis 2006 au sein de la fédération française des sports de glace et depuis 2010 au sein de la fédération française de rugby.

([126]) Op. cit, page 54.

([127]) Cette question ne se pose pas pour le CPSF qui ne dispose pas d’antenne régionale similaire aux Cros.

([128]) Op. cit, pages 44 et 45. L’article 63 de la loi du 4 août 2014 prévoyait que les statuts des fédérations agréées « favorisent la parité dans les instances dirigeantes ». Ainsi, « lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe » et « lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 % ».

([129]) Audition du 14 mai 2025.

([130]) Cet article dispose que « La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l’assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l’organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l’assemblée générale, dont une partie sur proposition de l’organe compétent de la fédération ».

([131]) L’article L. 132-2 vise l’organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions d’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue (1°), d’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs (2°), et d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportive (3°).

([132]) Op. cit, page 7.

([133]) L’article 1er de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a institué un article L. 131-8-1 dans le code du sport disposant que « chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. ». Cet article a été abrogé par le 1° du I de l’article 1er de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017. L’article 2 de la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a rétabli cet article pour introduire des dispositions sans lien avec la charte éthique et imposer aux fédérations agréées d’informer sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 ou à l’article L. 322-1 de ce même code dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

([134]) Parmi les fédérations agrées, les six fédérations gérant des disciplines d’hiver n’étaient pas concernées par le renouvellement de leurs instances qu’elles devront organiser le 30 juin 2026 au plus tard. En application du point 2.2.2.2.5 de l’annexe I-5 du code du sport, le mandat des instances dirigeantes expire ainsi au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle se tiennent les Jeux olympiques d’été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d’une discipline inscrite aux Jeux olympiques d’hiver. Les six fédérations concernées sont les fédérations françaises de ski (1), des sports de glace (2) ; de hockey sur glace (3) ; des sports de traineau, de ski VTT joëring et de canicross (4) ; de pulka et traîneau à chiens (5) et des clubs alpins de montagne (6).

([135]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative et CNOSF, Renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, le bilan des élections fédérales en chiffres, mars 2025. « Elections fédérales 2024, Le grand soir démocratique ? », Jurisport, n° 261, mars 2025.

([136]) Audition du 28 mai 2025.

([137]) En 2023, la fédération française de football comptait 2 215 000 licenciés et la fédération française d’équitation en recensait 675 000.

([138]) M. Bouix a précisé que :

– les membres actifs sont :

En 2024, la fédération recensait 5 444 membres actifs représentant 583 814 licenciés. Le montant de leur adhésion est de 845 euros en comptant 30 licences offertes ;

– les membres adhérents sont soit des associations constituées, soit des organismes à but lucratif ayant un lien avec les activités équestres. En 2024, la fédération recensait 3 871 membres adhérents représentant 55 346 licenciés. Le montant de l’adhésion est de 325 euros ;

– seuls les membres actifs font partie du collège électoral des assemblées générales.

([139]) Les 19 fédérations qui comprennent plus de 85 % de licenciés masculins sont les fédérations de football, de rugby, de tir, de cyclisme, de hockey sur glace, de motocyclisme, du sport automobile, d’aéronautique, de ball-trap, d’aéromodélisme, de billard, de planeur ultraléger motorisé, des pêches sportives, de voitures radio commandées, de pêche sportive en apnée, de motonautique, de ballon au poing, d’hélicoptère et de sport vacances. Les 5 fédérations comptant plus de 85 % de licenciées féminines sont les fédérations d’équitation, de danse, de sport de glace, de twirling bâton et d’éducation physique et gymnastique volontaire.

([140]) Audition du 21 mai 2025.

([141]) Audition du 11 juin 2025.

([142]) Audition du 11 juin 2025.

([143]) Op. cit, page 81.

([144]) Courriel du 22 décembre 2025.

([145]) La recommandation n° 17 de la commission d’enquête propose de « fixer dans la loi le principe de parité réelle dans tous les organes dirigeants du mouvement sportif (CNOSF, CPSF, fédérations, ligues professionnelles, organes déconcentrés) ainsi que dans l’ensemble des commissions de discipline, des comités d’éthique et autres commissions régaliennes ». La recommandation n° 9 du rapport du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport est identique.

([146]) Pour cette citation et les suivantes : FAQ : les modifications statutaires obligatoires issues de la loi visant à démocratiser le sport en France, ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, février 2023.

([147]) Audition du 21 mai 2025.

([148]) Audition du 21 mai 2025. L’article L. 212-1 du code du sport vise les personnes qui « peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ».

([149]) Haute autorité pour la transparence de la vie publique, rapport d’activité 2024, page 56.

([150]) Op. cit, page 26. Ainsi « la plupart des comités d’éthique n’ont pas établi la liste des personnes soumises à déclaration et ne vérifient pas ces déclarations ».

([151]) Cet avis est consultable sur le site de la fédération française de tennis.

([152]) Op. cit, page 104.

([153]) Op. cit, page 26.

([154]) Audition du 4 juin 2025.

([155]) Op. cit, page 28.

([156]) Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, Contrôle de la fédération française de kickboxing muaythaï et disciplines associées, page 33, mai 2024.

([157]) Agence française anticorruption, rapport de contrôle de la fédération française de handball, page 34, juillet 2023.

([158]) Agence française anticorruption, rapport de contrôle de la fédération française de golf, pages 43 et 45, février 2024.

([159]) Certains comités d’éthique prévoient de telles incompatibilités. L’article 5-1 du règlement du comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français dispose ainsi que : « Les membres du Comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français ne peuvent être liés juridiquement à l’une quelconque des personnes environnantes ou des institutions du rugby, à l’exception, dans le second cas, des liens contractuels résultant soit de leur éventuelle adhésion à un club affilié à la F.F.R., soit de la détention d’une licence délivrée par la F.F.R. ou en son nom. En outre, ils ne peuvent être investis d’aucun autre mandat au sein de l’une des institutions du rugby, hormis d’un mandat non électif dans un club amateur ou l’association support d’un club professionnel. ».

([160]) Article L. 141-3 du code du sport :« Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. ». La charte actuelle a été adoptée par l’assemblée générale du CNOSF le 23 mai 2022.

([161]) Article L. 131-15-1 du code du sport : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3. Elles instituent en leur sein un comité d’éthique, dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents […]. »

([162]) L’article 16 des statuts du CNOSF prévoit cependant que le mandat des membres du comité de déontologie n’est ni révocable, ni renouvelable.

([163]) Ces avis peuvent être publiés si le comité le souhaite. Un seul avis a été publié à ce jour (concernant le comportement de Mme Emilie Gomis, ancienne sportive de haut niveau, membre de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF).

([164]) Op. cit, proposition n° 22.

([165]) Ce comité recommande de confier au comité d’éthique du CNOSF la mission de fixer les principes généraux d’un code électoral (proposition n° 5).

([166]) Le coût d’une campagne électorale dans une fédération sportive est très variable. Lors des auditions conduites par les rapporteurs, les montants suivants ont été avancés par des candidats élus ou non élus : 600 euros (Mme Brigitte Schleifer, ancienne présidente de la fédération française de football américain), 2 300 euros (Mme Isabelle Jouin, ancienne présidente de la fédération française de hockey sur gazon), 4 600 euros (M. Charles Ferreira, président de la fédération française de danse), 5 000 euros (Mme Estelle Mossely, candidate non élue à la présidence de la fédération française de boxe), 10 000 euros (M. Didier Pascal, président de la fédération française de twirling bâton), 100 000 euros (M. Emmanuel Feltesse, candidat non élu à la présidence de la fédération française d’équitation) et 140 000 euros (M. Pierre Samsonoff, candidat non élu à la présidence de la fédération française de football dont 50 000 euros ont été pris en charge par la fédération). Selon le CNOSF, 18 % des fédérations ont pris en charge certains frais des candidats.

([167]) Audition du 14 mai 2025. Mme Buffet a également déclaré que « le mouvement sportif, c’est la deuxième grande muette après l’armée ».

([168]) Le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport a proposé de prévoir, pour l’élection des organes exécutifs, un mode de scrutin proportionnel avec une prime à la majorité renforcée (proposition n° 6) tandis que la commission d’enquête précitée a recommandé de prévoir l’élection des organes exécutifs selon un mode de scrutin proportionnel (proposition n° 20).

([169]) Le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport a proposé de renforcer la formation des présidents de fédérations sur les enjeux de politique publique et de favoriser l’attractivité par un régime d’indemnisation transparent (proposition n° 11).

([170]) Ces deux sujets sont la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions et la définition des sociétés sportives. La lutte contre la retransmission illicite des manifestations et des compétitions sportives, ne fait l’objet que d’une modification limitée à l’article 50 relatif à la simplification des conditions d’intervention de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Les importantes dispositions figurant dans la proposition de loi originelle ont été reprises et adoptées lors de l’examen de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. L’article 3 de cette loi a introduit dans le code du sport un article L. 333-1 permettant :

         la saisine du président du tribunal judiciaire lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou d’une manifestation sportive occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;

         la possibilité pour ledit président d’ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne diffusant illicitement ladite compétition ou manifestation sportive ;

         la possibilité pour l’Arcom d’étendre une décision de justice pour éviter son contournement.

([171]) Ces dérogations portent sur l’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre II du code de la sécurité intérieure (1°), sur l’exploitation des jeux d’argent et de hasard mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du même code par des personnes non opérateurs de jeux (2°), sur l’exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du titre II du même code (3°) ; sur l’exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l’article L. 322-14 du même code (4°) ; sur l’exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l’hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (5°) ;  sur l’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (6°) et sur les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121 20 du code de la consommation (7°).

([172]) Le montant de cette amende est :

– minoré à 400 euros si elle est réglée au moment de l’infraction ou dans les 15 jours suivant sa constatation ;

– majoré à 1 000 euros si elle est réglée au-delà de 45 jours.

([173]) Les 14 articles concernés visent des infractions très diverses dont :

– le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive (article L. 332-4) ;

– le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes (article L. 332-6) ;

– le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article L. 332-7) ;

– le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive (article L. 332-8).

([174]) Décret n° 2023-1432 du 29 décembre 2023 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux échanges d'informations de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

([175]) Réponse de l’ANJ au questionnaire des rapporteurs.

([176]) Décision n°2024-PR-093 du 14 juin 2024 portant interdiction de parier sur une rencontre de football marocain et décision n° 2023-PR-016 du 8 février 2023 portant interdiction de parier sur une rencontre de football tunisien.

([177]) Cette citation et la suivante sont extraites de la réponse de l’ANJ au questionnaire des rapporteurs.

([178]) Les fournisseurs suivants de services d’hébergement ont été concernés : Instagram (1 963), Facebook (1 612), Tiktok (307), Twitch (156), X (78), Youtube (50), Kick (18), Telegram (10) et Apple (6).

([179]) Cette citation et la suivante sont extraites de la réponse de l’ANJ au questionnaire des rapporteurs.

([180]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([181]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([182]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([183]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([184]) Circulaire du 6 mars 2025 relative au renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football.

([185]) 423 pour des clubs de Ligue 1 et 116 pour des clubs de Ligue 2. Lors de la saison 2023-2024, 424 ICS ont été notifiés à la commission de discipline (331 pour la Ligue 1 et 93 pour la Ligue 2).

([186]) Les 48 autres cas concernaient la sanction d’un état d’ébriété (15), d’accès frauduleux (11), de violences au sein du stade (11), de comportements inappropriés (5), de jet d’objets (4) et d’agression sexuelle ou d’exhibitionnisme (2).

([187]) L’Équipe, Cris racistes lors de Nancy-Red Star : un spectateur identifié, et bientôt privé de stade ?, 13 octobre 2023.

([188]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([189]) Règlement disciplinaire 2025-2026 de la LFP, page 15.

([190]) En décembre 2024, M. Jean-Michel Roussier président du Havre Athletic Club, a justifié cette mesure en déclarant que : « Le tarif minimum par gobelet, c’est 1 000 balles. Donc la petite plaisanterie du jeune homme, elle nous aurait coûté 4 000 euros si […] on ne l’avait pas vu à la vidéosurveillance. […] Ça nous a juste épargné d’avoir à payer 4 000 euros. » (Ouest France, article du 4 décembre 2024).

([191]) Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 2112, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Les exceptions à ce principe posées par l’article L. 121-2 du même code ne sont pas applicables aux interdictions administratives de stade.

([192]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([193]) Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l’expérimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives. L’expérimentation repose sur une autorisation préfectorale préalable ; sur l’utilisation de pots à fumée, de stroboscopes, de torches à main relevant des catégories F1, F2 et T1 ; sur le recours à un artificier ; sur l’utilisation des engins pyrotechniques par des personnes majeures formées et situées dans des espaces réservés sécurisés à l’avant-match ou à la mi-temps. L’expérimentation était limitée aux clubs relevant d’un championnat organisé par une ligue professionnelle, soit les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

([194]) L’article L. 332-8 du code du sport dispose que « le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

L’article 16 du règlement disciplinaire de l’UEFA prévoit que « toutes les associations membres et tous les clubs sont responsables des cas de conduite incorrecte suivants de leurs supporters et sont passibles de mesures et de directives disciplinaires même s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont commis aucune forme de négligence dans l’organisation du match […] c- mise à feu d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ».

L’article 17.2 du code disciplinaire de la FIFA dispose que : « les associations membres et clubs seront tenus responsables du comportement inapproprié de leurs supporters […] et pourront faire l’objet de mesures disciplinaires, ainsi que se voir imposer des directives même s’ils peuvent prouver l’absence de toute négligence dans l’organisation du match : […] c- allumage d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ».

([195]) L’expérimentation a débuté six mois avant la promulgation de la loi du 2 mars 2022 sous l’autorité de l’Instance nationale du supportérisme. Le premier match concerné (Toulouse football club - Grenoble Foot 38) a eu lieu le 18 septembre 2021.

([196]) Onze autres matchs ont fait l’objet d’un accord pour une expérimentation mais celle-ci n’a pas pu aboutir en raison de blocages au niveau des supporters ou de décisions préfectorales.

([197]) Angers SCO, FC Annecy, AJ Auxerre, Amiens SC, SC Bastia, SM Caen, Clermont Foot 63, EA Guingamp, Havre AC, Stade Lavallois MFC, FC Lorient, Olympique lyonnais, Paris FC, Quevilly Rouen Métropole, Stade de Reims, ESTAC et Toulouse FC.

([198]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Instance nationale du supportérisme, Rapport final d’évaluation - Expérimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives, février 2026, page 17.

([199]) 14 l’ont été en 2022-2023 et 10 en 2024-2025.

([200]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([201]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([202]) Rapport final d’évaluation - Expérimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Instance nationale du supportérisme, février 2026, page 16.

([203]) Observée dans certains stades, le recours aux chiens renifleurs d’engins pyrotechniques est encouragé par le comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs (dépendant du Conseil de l’Europe). Dans sa recommandation du 25 novembre 2025 sur la possession et l’utilisation d’engins pyrotechniques lors des matchs de football et autres événements sportifs, ce comité a ainsi incité les experts du Groupe européen de police du football et du Point national d’information sur le football à « demander des avis scientifiques sur la capacité des chiens renifleurs spécialisés à détecter les engins pyrotechniques lors des fouilles à l’entrée des stades et des inspections avant les matches ».

([204]) En 2023-2024 : 164 amendes (88 en Ligue 1 et 76 en Ligue 2) pour 3,16 millions d’euros (1,93 million d’euros en Ligue 1, 1,23 million d’euros en Ligue 2). En 2024-2025, 142 amendes (104 en Ligue 1 et 38 en Ligue 2) pour 2,05 millions d’euros (1,661 million d’euros en Ligue 1 et 0,391 million d’euros en Ligue 2). À la mi-saison 2025-2026, 88 amendes (55 en Ligue 1 et 33 en Ligue 2) pour 1 million d’euros (0,703 million d’euros en Ligue 1 et 0,298 million d’euros en Ligue 2).

([205]) Le deuxième motif concerne les interpellations pour violence (au nombre de 164) et le troisième a trait à la détention ou l’usage de stupéfiants (63) ou à l’alcoolémie (63 également).

([206]) Le rapport final d’expérimentation observe que « pour la DNLH, le type d’animations mises en place dans le cadre de l’expérimentation ne devraient […] pas être pérennisées puisque ne répondant pas aux attentes des supporters, et la pertinence d’une nouvelle expérimentation pourrait être remise en cause ». Dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, la LFP souligne notamment « l’impact positif de ces animations par un renforcement des échanges, de la confiance et de la collaboration mutuelle des différents acteurs » et observe qu’il « pourrait être intéressant de pérenniser le cadre actuel (a minima en renouvelant le cadre expérimental) », en procédant à un allègement du dossier administratif et en prévoyant une « étude sur l’impact sur la santé des spectateurs, et la nocivité éventuelle, des fumées dégagées par les engins utilisés dans le cadre de ces animations ». La LFP regrette néanmoins que l’expérimentation n’ait « pas réussi à convaincre les plus gros groupes » de supporters, ce qui explique la « forte augmentation de l’usage illégal d’engins pyrotechnique ». Le Racing club de Lens est également favorable au renouvellement de cette expérimentation. Selon ce club, « il convient de maintenir une fermeté absolue à l’égard des usages dangereux ou non maîtrisés, tout en favorisant l’émergence d’un cadre légal adapté à une pyrotechnie festive, encadrée et sécurisée, susceptible de concilier expression des supporters et impératifs de sécurité ».

([207]) Cette citation et la suivante sont issues des réponses au questionnaire des rapporteurs.

([208]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([209]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([210]) Voir sur ce point la circulaire du 26 mars 2025 du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.

([211]) Courriel du 10 décembre 2025.

([212]) La troisième association partenaire de la LFP est la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (la Licra). Interrogée par les rapporteurs, celle-ci n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé.

([213]) Pour cette citation et la suivante, réponse au questionnaire des rapporteurs.

([214]) Pour cette citation et la suivante, réponse au questionnaire des rapporteurs.

([215]) L’intéressé, qui avait présenté ses excuses au lendemain de la diffusion de la vidéo litigieuse, a été condamné à une amende de 1 000 euros et à verser aux deux associations parties civiles 1 500 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais d’avocat.

([216]) Une première condamnation pour ce motif a été rapportée par la presse pour l’année 2026. En janvier 2026, un supporter du Toulouse football club a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade après avoir été poursuivi pour avoir effectué des saluts nazis et porté un tee-shirt controversé lors du match ayant opposé le TFC au Football club de Nantes en septembre 2025.

 

([217]) « Il faudrait pouvoir identifier chaque supporter » ; pourquoi la justice reste impuissante face aux chants homophobes », L’Équipe, 25 janvier 2025.

([218]) Une première initiative en ce sens est intervenue le 20 décembre 2025 à l’occasion du match ayant opposé le Grenoble foot 38 à l’AS Nancy Lorraine lors des 32e de finale de la coupe de France.

([219]) En avril 2025, avant le match opposant l’Association sportive de Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais, la LFP a diffusé sur ses réseaux sociaux un chant litigieux des supporters stéphanois.

([220]) L’écart entre les amendes infligées pour l’emploi d’engins pyrotechniques (2,05 millions d’euros lors de la saison 2024-2025) et celles infligées pour des expressions orales et banderoles à caractère discriminatoire et insultant (229 000 euros lors de la même saison) est saisissant.

([221]) En juin 2025, la commission de discipline de la LFP a sanctionné :

      d’un match de suspension ferme le capitaine du Racing club de Lens pour une insulte homophobe prononcée à la mi-temps d’un match ;

      de deux matches ferme et de deux matchs avec sursis deux joueurs (un du Havre Athletic Club, et un de l’Olympique lyonnais) qui s’étaient désolidarisés des actions engagées à l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie en masquant le badge arc en ciel apposé sur leur maillot. Les deux joueurs ont également accepté de participer à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football.

([222]) Ce clip est consultable sur la page suivante.

([223]) Proposition de loi de Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 (XVIIe législature), Assemblée nationale, septembre 2025.

([224]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([225]) Toutes compétitions confondues, c’est-à-dire en incluant également notamment les matchs de coupe de France et ceux des équipes de France, ces chiffres s’élèvent à 914 interpellations (en 2024-2025), 718 (en 2023-2024) et 878 (en 2022-2023).

([226]) Rapport de la mission d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme, n° 2984 (XVe législature), commission des lois, Assemblée nationale, mai 2020.

([227]) Selon la LFP, ce chiffre était de 11 % en 2013 et de 16 % en 2019.

([228]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([229]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([230]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([231]) Décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie. Cet article est pris sur le fondement de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.

([232]) Réponse à la question n° 2 658.

([233]) Communiqué de presse du 29 mars 2025.

([234]) Ce coût moyen a été calculé sur la base de 77 rencontres.

([235]) Décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Décret n° 2012-374 du 16 mars 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives à l’ordre public, au droit électoral et à l’état civil.

([236]) Cette estimation est extraite de l’étude L’enjeu des hospitalités pour l’écosystème français du sport publiée par Sporsora en mars 2025.

([237]) M. Benjamin Dirx, Le sport : une ambition à structurer, un héritage à construire, rapport de parlementaire en mission, juillet 2025, page 59.

([238]) Voir le communiqué de presse du 11 janvier 2023 du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

([239]) Amendement n° 139.

([240]) Extrait de l’amendement n° 39 adopté par le Sénat sur ce texte à l’initiative du sénateur Philippe Folliot.