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Document E2191
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation.


E2191 déposé le 28 janvier 2003 distribué le 12 février 2003 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM (2002) 654 final du 14 janvier 2003)

La Convention de Rome est une convention internationale dont l’objet est de prévenir les conflits de loi en établissant des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette convention est applicable dès lors que tous les éléments ne sont pas connectés au système juridique d’un seul Etat, soit parce que les parties au contrat sont de nationalités différentes, ou sont domiciliées dans des Etats différents, ou encore parce que le contrat est conclu ou exécuté dans plusieurs pays ou dans un Etat différent de celui du juge saisi.

La Convention de Rome revêt un caractère universel, ce qui signifie que les règles de conflit qu’elle édicte peuvent conduire à l’application de la loi d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne.

Ce Livre vert présenté par la Commission européenne a servi de support à une large consultation des milieux intéressés sur l’opportunité de transformer en instrument communautaire et de moderniser la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile, communautarisée par le traité d’Amsterdam.

La Convention de Rome est en effet le seul instrument en matière de droit international privé au niveau communautaire qui revêt encore la forme d’un traité international, ce qui ne contribue pas à la cohérence de la législation communautaire( 1).

Les inconvénients qui en résultent sont d’autant moins justifiés que les instruments « Bruxelles I( 2) », « Rome II( 3) » et la Convention de Rome de 1980 forment, au niveau communautaire, un ensemble inséparable en ce qui concerne les règles de droit international privé en matière d’obligations, contractuelles ou non contractuelles, de nature civile ou commerciale.

Environ 80 réponses ont été apportées à ce Livre vert, en provenance à la fois des gouvernements, des universités, des professions juridiques et des différents acteurs économiques. Les contributions ont nettement plaidé en faveur de la transformation de la Convention de Rome en un règlement communautaire, tout en confirmant la nécessité de moderniser certaines de ses règles, notamment celles relatives à la protection des consommateurs ou au régime des contrats de travail des travailleurs détachés dans un autre Etat. Un enjeu important d’une éventuelle transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire tiendrait à la compétence reconnue à la Cour de justice de l’Union européenne pour veiller à l’interprétation uniforme de ce nouvel instrument communautaire.

Dans le prolongement de ce Livre vert, la Commission a présenté le 15 décembre 2005 une proposition de règlement dit « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles (COM [2005] 650 final). Ce texte a été soumis au Parlement français en application de l’article 88-4 de la Constitution (document E 3039) et sera prochainement examiné par la Délégation pour l’Union européenne. Dans cette attente, la Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 8 mars 2006.

(1) Or l’importance de la compatibilité des règles de conflit de lois pour la réalisation de l’objectif de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires a été reconnue dans le plan d’action de Vienne tandis que le Programme de reconnaissance mutuelle défini en 2000 érige les mesures relatives à l’harmonisation des règles de conflit de lois en mesures d’accompagnement, facilitant la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle. Plus récemment, le Conseil européen a rappelé dans le Programme de La Haye que les travaux en matière de règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations contractuelles (« Rome I ») devraient être « poursuivis avec détermination ».
(2) Règlement CE/44/2001 du 20 décembre 2000.
(3) COM (03) 427 final. Une proposition modifiée a été adoptée par la Commission le 21 février 2006 (COM (06) 83 final).