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Document E2870 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne.
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Base
juridique :
Articles 159, paragraphe 3, et 181 A paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. Avis du Conseil d’Etat : « Le fonds de solidarité qu’il est question d’instituer ici doit pouvoir réagir « aux catastrophes majeures et aux urgences de santé publique ». Il implique des concours des Etats membres au budget communautaire ; par suite, il engage les finances de l’Etat, ce qui est du domaine législatif (lois de finances). » Motivation et objet : Le projet de règlement vise à élargir le champ d’application et à améliorer le mode de fonctionnement de l’actuel Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE). Il a pour objectif d’apporter une réponse européenne commune aux situations d’urgence d’origines diverses. Le Fonds de solidarité actuel est en effet principalement dédié aux conséquences des catastrophes naturelles majeures. Sur la base des textes existants il est très difficile de faire jouer la solidarité européenne pour des crises graves, qui dépassent les capacités d’action des Etats membres pris individuellement, et qui ne sont pas d’origine naturelle, même si elles ont des conséquences sur l’environnement : il peut s’agir, par exemple, des conséquences d’accidents « industriels », tels que des marées noires. Par ailleurs les dispositions actuelles ne permettent pas d’opérer des versements rapides, alors que les pays concernés ont dû faire face en urgence à des dépenses exceptionnelles. Appréciation au regard du principe de subsidiarité L’appréciation que l’on peut faire en l’espèce de l’application du principe de subsidiarité rejoint celle qui avait été faite par les Etats membres en 2002, lors de l’établissement de l’actuel Fonds de solidarité : il s’agit de mettre en place un instrument commun qui puisse soutenir les Etats membres se trouvant confrontés aux conséquences de catastrophes majeures qui nécessitent une démarche solidaire, la charge financière dépassant les capacités de chaque Etat pris isolément. Contenu et portée : Le champ géographique d’application du projet de Fonds de solidarité reste inchangé par rapport au champ du fonds actuel : il est limité aux Etats membres et aux pays dont l’adhésion est en cours de négociation. En revanche, même si le Fonds reste limité aux catastrophes majeures, la proposition de la Commission envisage d’élargir sensiblement le champ thématique, afin d’englober les conséquences de catastrophes industrielles, mais aussi liées à des actes de terrorisme ou à des problèmes de santé publique (épidémies notamment). Par ailleurs la proposition de règlement prévoit d’abaisser de trois milliards d’euros à un milliard d’euros (et de 0,6% du RNB à 0,5% du RNB, critère alternatif) le seuil relatif au coût des dommages à partir duquel le Fonds de solidarité pourra intervenir. L’abaissement prévu du seuil entraîne la suppression du second cas d’intervention du Fonds qui est actuellement celui de « catastrophes régionales extraordinaires » (c’est à ce titre que la France a pu bénéficier du Fonds de solidarité dans le passé, pour les inondations du Gard en 2002, et dans le Sud Est en 2003). L’exposé des motifs de la proposition précise que les catastrophes de nature régionale ou locale doivent pouvoir relever de la subsidiarité. En outre il est proposé d’introduire un critère nouveau, qui permettrait de déclarer « catastrophe majeure » certains cas dans lesquels les seuils quantitatifs ne seraient pas atteints ; il s’agit d’autoriser la mobilisation du Fonds pour des situations de crise dont les conséquences seraient « encore limitées au moment de la décision » (par exemple aides aux victimes d’actes terroristes, ou mesures d’urgence en cas de crise sanitaire imprévue). La décision de proposer la mise en œuvre de ce nouveau critère relèverait, au coup par coup, de l’appréciation de la Commission, sachant que la décision elle même continuerait à relever de la procédure de codécision. Il est proposé certains aménagements de procédure, afin notamment d’autoriser le versement d’acomptes d’urgence, dans certaines circonstances. Enfin, le Fonds continuera à ne pouvoir être mobilisé qu’à la demande d’un Etat susceptible de pouvoir bénéficier des versements correspondants. Réactions suscitées et calendrier prévisionnel : L’examen du projet de règlement en groupe de travail du Conseil a montré que, jusqu’à présent, une majorité d’Etats membres, dont la France, était opposée aux dispositions proposées par la Commission, notamment à la suppression du critère régional et à l’extension du champ d’application, en particulier aux conséquences des actes terroristes et des épidémies, qui de l’avis de beaucoup de délégations ne doivent pas relever du même instrument. La prochaine réunion du groupe de travail du Conseil (groupe des conseillers financiers) est prévue le 18 mai. Cette réunion pourrait permettre d’envisager une formule de compromis qui intègrerait notamment l’extension du champ aux conséquences de catastrophes technologiques et industrielles, tout en maintenant le critère régional et les seuils actuels. Si un compromis se dégageait, le projet de règlement pourrait être ensuite rapidement examiné en COREPER et au Conseil, d’ici la fin de la présidence autrichienne. Au Parlement européen, la Commission saisie au fond (Commission du développement régional, rapporteur M. Rolf Berend), a approuvé la proposition de la Commission, notamment le principe de l’extension du champ d’application, l’abaissement du seuil d’éligibilité et la suppression du critère régional. Le Parlement doit examiner le projet lors de la séance plénière prévue les 17 et 18 mai 2006. Conclusion : La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 mai 2006, sous réserve du maintien des critères d’éligibilité actuels, prévus par le règlement du Conseil n° 2012/2002 du 14 novembre 2002, notamment le critère régional, et de la limitation de l’extension du champ thématique d’éligibilité aux conséquences de catastrophes technologiques et industrielles. |