Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E3586
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée.


E3586 déposé le 13 juillet 2007 distribué le 17 juillet 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0381 final du 5 juillet 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 5 juillet 2007)

Inscrite à l’ordre du jour du Conseil Ecofin du 13 novembre, cette proposition de directive concerne les dérogations prévues par les actes d’adhésion des nouveaux Etats membres en matière de TVA et dont la date d’expiration intervient entre le 31 décembre 2007 et l’année 2010. Ces dérogations ont été insérées dans le corps de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui a remplacé la « sixième » directive de 1977.

Afin d’éviter une différence de traitement avec les anciens Etats membres, la Commission propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 l’échéance de cette faculté d’appliquer des taux dérogatoires aux règles qui régissent le taux normal ou le taux réduit. Cette date est en effet, d’une part, celle de l’échéance du niveau minimal de 15 % applicable au taux normal et, d’autre part, celle de l’expiration de l’application, à titre expérimental, de taux réduits à certains services à forte intensité de main-d’œuvre (directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006).

L’objectif politique de la Commission est ainsi d’inclure ces dérogations dans le débat, plus large, du Conseil sur les différents taux de TVA, leur champ d’application et les prérogatives des Etats membres, récemment engagé par la communication relative aux taux de la TVA autres que le taux normal [COM (2007/380 final] du 5 juillet 2007.

Afin de ne pas inutilement proroger certaines mesures, la Commission propose cependant de ne pas reconduire les dérogations :

- qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur ; tel est le cas de celle permettant à la Pologne d’appliquer un taux superréduit aux intrants agricoles ;

- qui sont en contradiction avec d’autres politiques communautaires, à savoir celles relatives au charbon, au coke, aux carburants et au pétrole octroyées à l’Estonie ;

- auxquelles les Etats membres qui pouvaient en bénéficier ont renoncé. Tel est le cas des dérogations octroyées à la Hongrie et à la Slovaquie. La Hongrie, notamment, n’a pas usé de la faculté d’appliquer un taux réduit d’au moins 12 % sur la restauration ; le tableau de la Commission relatif aux taux applicables dans les Etats membres au 1er mai 207, indique qu’elle applique le taux normal de 20 % ;

- qui sont, enfin, prévues dans le cadre des dispositions générales en matière de taux applicables à tous les Etats membres. Il s’agit des dérogations relatives au gaz naturel, à l’électricité et au chauffage urbain, ainsi qu’au bois de chauffage, reconnues à la République tchèque et à l’Estonie.

Par conséquent, les dérogations dont la prolongation est proposée, concernent :

- les services de construction de logements non sociaux, pour la République tchèque, la Pologne et la Slovénie, qui sont autorisées à continuer d’appliquer un taux réduit ;

- la restauration pour Chypre, qui peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 5 %, la Pologne avec un taux réduit d’au moins 7 %, et la Slovénie avec un taux réduit d’au moins 8,5 % ;

- les livres et périodiques spécialisés, pour la Pologne, qui peut continuer à appliquer un « taux zéro », sous conditions ( 1) ;

- les denrées alimentaires, pour Chypre, qui peut continuer à appliquer un taux « zéro » à la plupart d’entre elles, Malte, qui peut continuer à leur appliquer ce même taux « zéro », et la Pologne, qui peut faire de même avec un taux super-réduit d’au moins 3 % ;

- les produits pharmaceutiques, avec la faculté de continuer à appliquer le taux « zéro » pour Chypre et Malte.

Le débat d’ensemble sur ces dérogations et leur prolongation audelà du 31 décembre 2010 et, d’une manière plus large, sur l’application du principe de subsidiarité et sur la faculté pour les Etats membres d’appliquer un taux réduit aux prestations de service délivrées localement, va se dérouler tout au cours des prochaines années.

La France estime par conséquent que cette proposition de directive s’inscrit dans le cadre d’un compromis global correspondant au calendrier qu’elle a évoqué au niveau du groupe des questions fiscales : la présentation et la discussion d’une proposition de directive pendant la présidence française au second semestre 2008, en vue d’une adoption à la mi-2009.

En l’état des informations dont elle dispose, et sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé cette proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 6 novembre 2007.

(1) Le taux « zéro » désigne le mécanisme d’exonération de la TVA avec droit à déduction de la taxe acquittée, en amont, au stade antérieur.