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Document E4076
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance.


E4076 déposé le 12 novembre 2008 distribué le 13 novembre 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : 14427/08 du 6 novembre 2008)

Les trois documents E soumis à la Commission concernent les modalités d’élection :

du président et des présidents de chambres de la CJCE (E 4075) ;

du président et des présidents de chambres du Tribunal de première instance (E 4076) ;

du président et des présidents de chambres du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (E 4077).

1.- L’élection du président de la CJCE

La Cour de justice est composée de vingt-sept juges et de huit avocats généraux. Ils sont choisis parmi des juristes offrant toutes les garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires. Les juges et les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable. Les juges de la Cour désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. (article 223 du traité instituant la Communauté européenne).

Le règlement de procédure de la Cour prévoit que le président dirige les travaux ainsi que les services de la Cour et préside, pour les plus grandes formations de jugement, les audiences et les délibérations.

M. le juge Vassilios Skouris a été élu président le 7 octobre 2003.

En l’état actuel du règlement de procédure, le Président est élu (article 7, paragraphe 3, du règlement) de la manière suivante: « Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le plus âgé est élu

Le nombre de tours de scrutin est donc limité à deux.

La Cour a souhaité que le Président soit toujours élu à la majorité absolue des suffrages, afin de renforcer sa légitimité, notamment dans le cadre d’une Union élargie à 27 membres.

Elle a également indiqué que le choix en fonction de l’âge en cas de parité des suffrages ne convient plus.

La modification proposée tend à prévoir qu’ « est élu le juge qui obtient les voix de plus de la majorité des juges composant la Cour. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’elle soit atteinte. »

L’élection aurait toujours lieu à la majorité absolue et le nombre de tours de scrutin ne serait plus limité.

Une possibilité de blocage existerait alors mais il a été indiqué à la Commission que les risques de blocage sont concrètement quasi nuls.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement de procédure, sont applicables à l'élection des présidents de chambre, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement.

Les présidents des chambres à cinq et trois juges sont élus pour une période de trois ans. Dans les faits, dans les chambres à trois juges, chaque juge préside pendant une année.

2.- Le Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance est composé d’au moins un juge par État membre (27 aujourd’hui). Les juges sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable. Ils élisent parmi eux, pour trois ans, leur président. Le président du Tribunal dirige les travaux et les services du Tribunal. Il en préside les audiences plénières, ainsi que les délibérations en chambre du conseil.

Comme pour la CJCE, l’élection a lieu selon les modalités suivantes : « Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un second tour du scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le plus âgé est élu. » (article 7 du règlement de procédure).

M. le juge Marc Jaeger a été élu Président du Tribunal de première instance pour la période du 17 septembre 2007 au 31 août 2010.

Les présidents des chambres à cinq et trois juges sont également élus selon cette procédure au sein de leur chambre pour un mandat de trois ans. Dans les faits, dans les chambres à trois juges, chaque juge préside pendant une année.

Pour les mêmes raisons que celles étudiées plus haut, le Tribunal souhaite que le président et les présidents de chambre soient élus à la majorité absolue.

En conséquence, la modification proposée tend à prévoir qu’« est élu le juge qui obtient les voix de plus de la majorité des juges composant la Cour. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’elle soit atteinte. »

3.- Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges nommés par le Conseil, pour une période de six ans renouvelable.

L’article 6 du règlement de procédure dispose que les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un second tour du scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le juge le plus âgé est élu.

M. le juge Mahoney a été élu président pour la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2011.

Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, les présidents de chambres siégeant avec trois juges. L'élection se fait selon la même procédure que pour le président. Leur mandat est également renouvelable.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées par la CJCE, le Tribunal souhaite que son président et ses présidents de chambre soient élus à la majorité absolue des suffrages.

En conséquence, une nouvelle fois, la modification proposée tend à prévoir qu’ « est élu le juge qui obtient les voix de plus de la majorité des juges composant la Cour. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’elle soit atteinte. »

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L’adoption de ces actes est soumise à une mode d’examen spécifique puisque chaque institution établit son règlement de procédure (le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne établissent leur règlement de procédure en accord avec la CJCE).

Puis, en application de l’article 223, sixième alinéa (CJCE), de l’article 224, cinquième alinéa (Tribunal de première instance), et de l’article 225 A, cinquième alinéa (Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne) du traité instituant la Communauté européenne, les règlements de procédure sont soumis à l’approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Selon les informations transmises à votre Commission, les modifications proposées devraient être adoptées lors du Conseil JAI des 27 et 28 novembre prochains. Elles ne posent pas de problème particulier aux autorités françaises.

La Commission a approuvé ces trois documents, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 18 novembre 2008.