Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E4601
(Mise à jour : 02 février 2010)


Projet de décision du Conseil établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords.


E4601 déposé le 22 juillet 2009 distribué le 23 juillet 2009 (13ème législature)
   (Référence communautaire : 11050/09 du 29 juin 2009)

La décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 a fait d’Europol une agence communautaire (en remplacement d’un office relevant du troisième pilier) à compter du 1er janvier 2010.

En conséquence, un certain nombre de textes qui étaient adoptés sur la base de la convention Europol de 1995 doivent être adoptés en application de la décision du 6 avril 2009.

Les textes proposés ici traitent:

- des règles de confidentialité et de secret s’appliquant aux informations Europol (E 4707 et E 4599, ce dernier texte relatif au secret étant identique à celui relatif à la confidentialité, il n’est plus d’actualité) ;

- des dispositions d’application relatives aux fichiers de travail à des fins d’analyse d’Europol (E 4639) ;

- de la liste des Etats et organisations avec lesquels Europol conclut des accords (E 4601) ;

- des dispositions d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées (E 4600).

Selon les informations fournies à la Commission, ces projets reprennent le droit existant en l’adaptant au nouveau support juridique que constitue la décision du 6 avril 2009.

Il appartiendra au Conseil « justice et affaires intérieures » du 30 novembre 2009, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, d’adopter ces projets de décisions. La Parlement européen rendra son avis au cours de sa séance du 25 novembre prochain. Les projets de rapport publiés sur ces textes proposent de rejeter les textes dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne permettant au Parlement européen de participer à la codécision.

Le projet de décision relatif aux règles de confidentialité des informations traitées par Europol ou par son intermédiaire fixe les responsabilités de toutes les parties intervenant dans le processus de protection des données (Etats membres, comité de sécurité, coordinateur de la sécurité, responsables de la sécurité, directeur d’Europol), les principes généraux en matière de protection (niveau de protection minimum, niveaux de classification et modifications éventuelles, accès et habilitation pour la consultation des données au sein d’Europol, échanges d’informations avec des tiers).

Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses fonctions, Europol peut stocker, modifier et utiliser, dans les fichiers de travail à des fins d’analyse, des données relatives aux infractions relevant de sa compétence (article 14 de la décision Europol). Les fichiers de travail à des fins d’analyse sont de type général ou de type opérationnel lorsqu’ils visent une ou plusieurs infractions précises. Le projet de décision relatif aux dispositions d’application sur les fichiers de travail à des fins d’analyse d’Europol définit les données pouvant être fournies à des fins d’analyse et leur régime de protection, y compris s’agissant des données sensibles (le projet reprend le droit existant). Il règle également les détails de l’instruction de la création d’un fichier de travail à des fins d’analyse. Il convient de rappeler que la liste des données pouvant figurer dans un fichier de travail à des fins d’analyse est très vaste. Le projet fixe les délais d’examen et de conservation des données, conformément à la décision Europol (les fichiers d’analyse sont conservés trois ans, sauf nécessité absolue de prolonger cette durée). Le projet fixe les conditions d’évaluation de la source de l’information. Enfin, il détermine les conditions d’utilisation des fichiers et de transmission des données à caractère personnel contenues dans ces fichiers.

Le projet de décision relatif aux mesures d’application sur les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées, régit les modalités de conclusion des accords de coopération ou d’arrangements de travail avec des organes de l’Union ou avec des tiers, tels qu’ils sont définis dans la liste des Etats tiers et organisations avec lesquels Europol peut conclure des accords. Le projet fixe les conditions dans lesquelles, une fois un accord conclu, des échanges d’informations (à caractère personnel ou classifiées) peuvent être opérés. Dans certaines conditions, des informations à caractère non personnel ou non classifiées peuvent être échangées avec des tiers ne figurant pas sur la liste. Sous le contrôle du directeur et dans des circonstances exceptionnelles, des données à caractère personnel ou classifiées pourraient être transmises, conformément à ce que prévoit la décision Europol.

La Commission a approuvé les projets de décisions, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.