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Document E1122
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Projet de directive du Conseil complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - régime particulier applicable à l'or d'investissement.


E1122 déposé le 9 juillet 1998 distribué le 22 juillet 1998 (11ème législature)
   (Référence communautaire : 9743/98 du 23 juin 1998, transmis au Conseil de l'Union européenne le 23 juin 1998)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement.
    (JO L 281 du 17 octobre 1998) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 21/01/1999 p.1124)

Base juridique :

Article 99 du Traité.

Procédure :

- Unanimité au Conseil de l’Union européenne.

- Consultation du Parlement européen.

Motivation et objet :

Ce texte vise à instaurer, au niveau communautaire, un régime fiscal pour les transactions relatives à l’or d’investissement.

L’or est, en effet, susceptible de faire l’objet de deux usages. Utilisé à des fins industrielles, il entre dans un processus industriel. A titre d’exemple, l’or est ainsi utilisé dans l’industrie électronique. Mais, l’or peut également être acquis à des fins d’investissement et faire alors l’objet de transactions.

Il n’existe actuellement aucune réglementation communautaire relative au régime fiscal des transactions portant sur l’or d’investissement.

Seules les transactions relatives aux pièces d’or font l’objet d’une réglementation, l’article 13, paragraphe B-d-4 de la directive TVA de 1977, autorisant les Etats membres à exonérer de T.V.A. les opérations financières portant sur les « devises, les billets de banques et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection ». Indiquons, sur ce point, que la sixième directive T.V.A. ne donne, cependant, aucune définition précise de la notion de pièce d’or, ce qui a conduit certains Etats membres à interprété de manière extensive cette réglementation et a exonéré de T.V.A. l’ensemble des pièces d’or.

En revanche, les transactions portant sur les lingots et barres d’or, ainsi que les prêts et produits dérivés liés à des livraisons d’or d’investissement ne font actuellement l’objet d’aucune réglementation communautaire, chaque Etat membre appliquant sa propre législation. Ainsi, certains Etats membres (Irlande, Danemark, Allemagne, Italie, Portugal) taxent les transactions portant sur l’or d’investissement, alors que d’autres Etats membres (France, Royaume-Uni) les exonèrent de T.V.A. Cette situation s’est traduite, au plan communautaire, par des distorsions de concurrence et par des risques de fraude.

Face ces dysfonctionnements, la Commission européenne a présenté, le 27 octobre 1992, une première proposition de directive( 1).

En raison des divergences des Etats membres, les négociations n’ont pu aboutir que sous la dernière présidence britannique, laquelle est parvenue à élaborer un texte de compromis entre Etats membres.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Il n’y a pas de remise en cause du principe de subsidiarité, les questions touchant à l’harmonisation du régime de TVA relevant de la compétence exclusive du Conseil de l’Union européenne.

Contenu et portée :

Ce projet de directive repose sur le principe de l’exonération du paiement de la T.V.A. des opérations portant sur l’or d’investissement, au même titre que tout autre investissement financier.

> Définition de l’or d’investissement

L’or d’investissement fait l’objet d’une définition précise (article premier, point A). Est considéré comme or d’investissement :

- les lingots et barres dont le degré de pureté est supérieur à 995 millièmes ;

- les pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes ;

- les prêts et produits dérivés (swaps, options, futurs) qui se dénouent par la livraison d’or d’investissement.

Ces définitions correspondent aux pratiques commerciales actuelles et permettront, s’agissant des pièces d’or, une application stricte du régime d’exonération( 2), les pièces vendues pour leur intérêt numismatique ne pouvant faire l’objet d’une exonération.

> Droit d’option pour la taxation

Le régime d’exonération ne concerne que l’or d’investissement, par opposition à l’or à usage industriel. Mais, ce régime risquait de susciter des difficultés pour les filières liées au monde industriel, mais amenées à réaliser des transactions portant sur l’or d’investissement.

Tel est, notamment, le cas des industries aurifères de Finlande et de Suède ou des fondeurs-affineurs en France.

Prenons, par exemple, le cas d’un producteur exploitant une mine dont il transforme l’or en lingots. Si le régime de l’exonération devait être appliqué, ce vendeur serait dans l’obligation de vendre ses lingots hors taxe. Le droit à déduction étant lié à l’exercice du droit de taxation, le producteur serait dans l’impossibilité de déduire la TVA payée en amont du processus de fabrication. Obligé de supporter des coûts de production supplémentaires, il serait alors contraint de faire peser sur les prix de vente le surenchérissement de ses coûts de fabrication et de répercuter ainsi la TVA d’amont sur le prix de vente. Ce mécanisme ne manquerait pas de perturber les circuits de distribution des produits concernés, compte tenu de la sensibilité des acheteurs potentiels aux variations de prix.

Afin d’éviter de tels dysfonctionnements, le projet de directive a introduit un double droit d’option de taxation des transactions, l’un obligatoire, l’autre facultatif, afin d’ouvrir aux assujettis concernés un droit à déduction (article 1er, point C).

Les Etats membres devront ainsi accorder aux assujettis produisant de l’or d’investissement ou transformant de l’or en or d’investissement le droit d’opter pour la taxation des ventes d’or d’investissement à un autre assujetti.

Les Etats membres auront la faculté, s’ils le souhaitent, d’offrir aux assujettis commercialisant habituellement de l’or à usage industriel le droit d’opter pour la taxation de leurs ventes d’or d’investissement à un autre assujetti.

> Régime du droit à déduction

Le régime d’option pour la taxation des transaction d’or d’investissement se traduit, corrélativement, par la reconnaissance de droits à déductions spécifiques.

En vertu de l’article premier, point D-1, les assujettis transformant de l’or en or d’investissement sont autorisés à déduire la TVA d’amont grevant l’achat ou l’importation d’or industriel et les services liés à la transformation de cet or en or d’investissement. Ce régime concernera les fondeurs.

Sur la base de l’article premier, point D-2, les assujettis produisant de l’or d’investissement ou transformant de l’or en or d’investissement sont autorisés à déduire la TVA d’amont grevant les biens et services liés à la production de cet or. Ces dispositions concerneront le secteur de la production minière et leur permettront de déduire la TVA pesant sur leurs frais généraux. Compte tenu du matériel nécessaire à la production d’or, cet article ouvre un potentiel énorme de droit à déduction pour les industriels concernés.

> Mesures de lutte contre la fraude

L’or pouvant faire l’objet d’un double usage, industriel ou à des fins d’investissement, les transactions portant sur ce produit font l’objet de fraudes non négligeables. Aussi, le présent projet s’efforce-t-il de réduire les risques de fraude par le biais des dispositions suivantes (article premier, points E et F) :

- les négociants en or d’investissement se verront soumis à des obligations comptables (levée de l’anonymat pour les ventes d’un montant supérieur à 15 000 écus, obligation de conserver une trace des opérations effectuées sur une période de cinq ans) ;

- un mécanisme de « reverse charge » permettra, dans certaines conditions, de charger l’acquéreur, redevable de la taxe, de collecter la TVA due. L’acheteur devra alors satisfaire aux obligations de déclaration fiscale et pourra déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA due.

> Régime de simplification

Le projet de directive introduit un régime spécifique d’imposition pour les transactions d’or d’investissement réalisées entre opérateurs agréés sur le marché réglementé de l’or.

Aux termes des dispositions retenues, les Etats membres seront autorisés à ne pas appliquer le régime de l’exonération pour les transactions effectuées, soit entre des assujettis intervenant sur un marché de l’or réglementé par un Etat membre, soit entre un opérateur agréé et un assujetti ne l’étant pas.

Cette disposition permettra, en effet, de « suspendre » le paiement de TVA sur les transactions effectuées.

Concrètement, cela signifie que les transactions opérées entre deux opérateurs agréés ne seront pas exonérées du paiement de la TVA, ouvrant ainsi un droit à déduction pour la TVA d’amont pesant sur les frais de fonctionnement. Le paiement de la TVA étant suspendu tant que les transactions sont effectuées sur ledit marché réglementé, les opérateurs sont affranchis de leurs obligations administratives liées à la déclaration de leurs opérations.

Par ailleurs, s’agissant des transactions effectuées en dehors du marché réglementé considéré, c’est-à-dire entre un opérateur agréé et un non-intervenant, un mécanisme de « reverse charge »( 3) s’applique, au terme duquel l’acheteur, et non le vendeur, sera chargé de collecter la TVA et de satisfaire aux obligations de déclaration liées à cette opération.

L’ensemble de ces dispositions permet la reconnaissance, au plan communautaire, des pratiques londoniennes sur le marché de l’or, connues sous le nom de « blac-box ».

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Code général des impôts.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Ce projet donne satisfaction à l’ensemble des Etats membres.

La France approuve le principe de l’exonération de TVA des livraisons d’or d’investissement, ayant toujours fait valoir que la taxation de ces opérations se traduirait par le renchérissement de leur coût et risquait ainsi d’entraîner la disparition de ce type de transaction.

Le Royaume-Uni se félicite d’avoir obtenu la reconnaissance des pratiques londoniennes sur le marché de l’or, alors que celles-ci reposaient jusqu’à présent sur une dérogation.

La Finlande et la Suède voient les intérêts de leurs industries aurifères préservés, grâce à l’introduction de l’option de taxation.

Le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Allemagne approuvent les dispositions destinées à lutter contre la fraude et le blanchiment des capitaux.

Conclusion :

Ce texte n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi (ce texte a été examinée par la Délégation lors de sa réunion du 24 septembre 1998).

 

(1) Proposition de directive du Conseil, du 27 octobre 1992, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - régime particulier applicable à l’or - (COM(92) 441 final/E n° 39). Cette proposition a fait l’objet d’un examen dans le rapport d’information n° 209, du 19 mai 1993.
(2) Les pièces concernées par le régime d’exonération feront l’objet d’une liste précise, révisée annuellement.
(3)Indiquons, cependant, que ce mécanisme de « reverse charge » ne s’applique que si l’acheteur est assujetti à la TVA dans l’Etat membre considéré, c’est-à-dire est identifié fiscalement dans cet Etat membre. Si tel n’est pas le cas, le dernier opérateur agréé est tenu de collecter la TVA et de s’acquitter des obligations de déclaration fiscale.