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Document E1303
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud


E1303 déposé le 21 septembre 1999 distribué le 28 septembre 1999 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0402 final du 28 juillet 1999, transmis au Conseil de l'Union européenne le 28 juillet 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) n° 2793/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, relatif à certaines procédures de mise en œuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
    (JO L 337 du 30 décembre 1999) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 11/01/2000 p.471)

 Base juridique :

Article 133 du traité CE.

 Procédure :

– unanimité au Conseil de l'Union européenne ;

– pas de consultation du Parlement européen.

 Avis du Conseil d’Etat :

Si la proposition de règlement a pour objet la mise en œuvre de l’accord signé avec la République d’Afrique du Sud, elle contient à l’article 3 l’ouverture de contingents tarifaires. Elle relève ainsi en droit interne de la compétence du législateur (droits de douane).

 Commentaire :

Le règlement d’application proposé met en œuvre les aspects douaniers de l’accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud, dans la perspective d’une entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2000 des dispositions de cet accord qui relèvent des compétences communautaires. Le texte ouvre les contingents tarifaires nécessaires et prévoit les modalités de calcul des droits préférentiels, la surveillance des importations préférentielles et la gestion des contingents tarifaires. Il permet en outre à la Commission d’adopter les dispositions nécessaires pour ouvrir et gérer un contingent tarifaire pour les fromages et la caillebotte. Enfin, il autorise la Commission à adopter, d’une part, les modifications et les adaptations techniques au présent règlement entraînées par des modifications futures de la nomenclature combinée et des codes Taric , et, d’autre part, les adaptations requises par la conclusion d’accords, de protocoles ou d’échanges de lettres entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud.

Toutefois, comme il avait été indiqué lors de l’examen par la Délégation du document E 1282, le 7 octobre 1999, l’absence de progrès dans la négociation de l’accord séparé sur les vins et spiritueux qui devait être conclu au plus tard en septembre 1999 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2000 avait conduit les autorités communautaires à s’interroger sur l’application immédiate d’un contingent tarifaire à droit nul de 32 millions de litres ouvert au vin sud–africain, figurant en liste 6, annexe IV de l’accord global. Elle risquait même de remettre en cause la signature de l’accord global par plusieurs Etats membres, prévue pour le 11 octobre.

Le compromis intervenu au dernier moment sur l’accord séparé relatif aux vins et spiritueux a finalement permis à l’ensemble des parties de signer comme prévu, le 11 octobre, l’accord de commerce, de développement et de coopération.

Le compromis a fait l’objet d’un projet de déclaration conjointe Union européenne–Afrique du Sud, dont le contenu est le suivant :

1. Les deux parties sont satisfaites des progrès accomplis concernant les objectifs et les définitions, la protection des indications géographiques tant en Afrique du Sud que dans l’Union, les pratiques œnologiques, l’étiquetage, la certification et le contrôle, le règlement des litiges, les clauses de sauvegarde et les dispositions de mise en œuvre ainsi que sur les aspects institutionnels.

2. Les négociateurs poursuivront leurs discussions sur la base des indications suivantes :

L’accord général de commerce, de développement et de coopération intégrera l’accord sur le Porto et le Sherry dans les termes exacts convenus en mars dernier, à savoir que : a) l’Afrique du Sud s’engage à renoncer progressivement à utiliser les dénominations Porto et Sherry sur les marchés d’exportation non européens dans un délai de cinq ans (au sein de l'Union européenne, cette utilisation pour les vins de production sud–africaine est déjà prohibée) ; b) l’Afrique du Sud pourra continuer à utiliser ces appellations sur son marché interne pendant une période transitoire de douze ans et de huit ans pour les pays de la SADC ( Southern African Development Community ) qui ne sont pas membres de la Sacu ( Southern African Customs Union ). A l’issue de cette période transitoire, l’utilisation des dénominations Porto et Sherry par l’Afrique du Sud devra faire l’objet d’un accord des deux parties (ce qui confère à l’Union un droit de veto). En contrepartie, l’Afrique du Sud bénéficiera d’une aide de 15 millions d’euros pour procéder au réétiquetage de ses produits ainsi que d’une franchise de droits de douane pour 32 millions de litres de vin (avec un taux de croissance de 3 % de ce quota).

L’accord sur les vins et spiritueux intégrera la disposition suivante : « l’Afrique du Sud reconnaît l’importance que l'Union européenne attache à son système de protection d’« expressions traditionnelles ». L’Union reconnaît que la nature, l’étendue et l’applicabilité de ce système sont une source de préoccupation majeure pour l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud et l'Union européenne sont d’accord pour continuer à travailler ensemble sur cette question dans le cadre de l’accord sur les vins et spiritueux en gardant à l’esprit le résultat final des négociations multilatérales dans ce domaine (négociation de l’accord TRIPS – Trade related aspects of intellectual property – à l’OMC). Les parties conviennent d’examiner les objectifs, les principes et l’application à certains cas spécifiques d’un système qui pourrait s’appliquer aux parties. Tout accord résultant de cette disposition sera intégré dans l’accord sur les vins et spiritueux ».

3. Le texte de l’accord sur les vins et spiritueux sera complété dès que possible, avant la fin du mois afin d’entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000, en même temps que l’accord général dont la mise en application provisoire sera effective à cette date.

4. Le ministre sud–africain, M. Alec Erwin, et le commissaire européen, M. Poul Nielson, sont convenus de rester en contact pour faciliter et garantir la conclusion des négociations sur toutes les questions en suspens.

Sur la base de cette déclaration dont il a pris acte, le Conseil a précisé, dans une déclaration ajoutée au Procès verbal de sa session : «  La Communauté négociera dans le respect de ses positions sur les appellations et dénominations d’origines et les mentions traditionnelles  ». En outre, pour ce qui concerne la protection des dénominations des vins, il rappelle la déclaration de la Commission selon laquelle «  l’accord doit comprendre des dispositions visant à protéger les indications géographiques qui le sont actuellement en vertu des règlements communautaires . »

En outre, la France a présenté une déclaration dans laquelle elle indique «  qu’elle n’a accepté de signer aujourd'hui l’accord de commerce, de développement et de coopération avec l’Afrique du Sud que parce qu’elle a reçu des garanties sur le respect de l’équilibre des engagements contenus dans le paquet global agréé au Conseil européen de Berlin. Cet équilibre exige en particulier un succès rapide de la négociation de l’accord sur les vins et spiritueux, conformément aux conclusions du Conseil de ce jour, et l’entrée en vigueur de cet accord au plus tard le 1er janvier 2000. Ceci est pour la France un élément essentiel de l’accord global.  »

 Conclusion :

Lors de l’examen de ce texte par la Délégation, MM. Maurice Ligot et François Loncle s’étant inquiétés des dangers de la concurrence que pourraient faire les vins d’Afrique du Sud aux vins français, le Président Alain Barrau a fait état de la déclaration de la Commission selon laquelle le futur accord sur les vins et spiritueux devait «  comprendre des dispositions visant à protéger les indications géographiques qui le sont actuellement en vertu des règlements communautaires  ».

Il a en outre évoqué la déclaration selon laquelle la France n’a accepté de signer, le 11 octobre 1999, l’accord de commerce, de développement et de coopération avec l’Afrique du Sud que parce qu’elle a reçu des garanties sur le respect de l’équilibre des engagements contenus dans le paquet global agréé au Conseil européen de Berlin. Cet équilibre exige en particulier un succès rapide de la négociation de l’accord sur les vins et spiritueux, conformément aux conclusions du Conseil du même jour, et l’entrée en vigueur de cet accord au plus tard le 1er janvier 2000. Ceci est pour la France un élément essentiel de l’accord global.

Au bénéfice des observations ci–dessus, la Délégation a accepté la levée de la réserve d’examen parlementaire sur ce texte.