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Document E1308
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif aux produits de la pêche, modifiant l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part


E1308 déposé le 5 octobre 1999 distribué le 6 octobre 1999 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0431 final du 13 septembre 1999, transmis au Conseil de l'Union européenne le 13 septembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    (Notification d'adoption publiée au JOLD du 11/01/2000 p.471)

 Avis du Conseil d’Etat :

Cette proposition de décision du Conseil approuve un accord sous forme d’échange de lettres qui aurait valeur, en droit interne, d’un traité de commerce au sens de l’article 53 de la Constitution et dont l’approbation nécessiterait une autorisation parlementaire .

 Commentaire :

L’article 21 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Bulgarie, le 8 mars 1983, prévoit notamment, pour les produits agricoles, l’octroi de concessions tarifaires réciproques portant sur les produits énumérés par deux annexes techniques. Le paragraphe 5 du même article permet l’institution de nouvelles concessions «  sur une base harmonieuse et réciproque  ».

L’article 24 de l’accord de 1983 transpose purement et simplement ces règles aux «  produits de la pêche  ». Jusqu’à présent, cet article n’avait pas reçu d’application.

L’échange de lettres objet de la présente proposition de décision traduit la réussite des négociations entreprises entre l’Union européenne et la Bulgarie pour la mise en œuvre de l’article 24.

Au cours de la procédure consultative préalable à la transmission au Parlement, les autorités françaises compétentes ont été amenées à déplorer l’insuffisante qualité des informations données par la Commission sur les conditions dans lesquelles l’accord avait pu être atteint avec la Bulgarie.

Ce texte n’a pas suscité d’observations particulières de la part de la Délégation.