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Document E1318
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Recommandation de la banque centrale européenne pour un règlement du Conseil relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne.


E1318 déposé le 21 octobre 1999 distribué le 21 octobre 1999 (11ème législature)
   (Référence communautaire : BCE/1/1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) nº 1010/2000 du Conseil du 8 mai 2000 relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne.
    (JO L 115 du 16 mai 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 14/06/2000 p.8954)

Base juridique :

Article 123, alinéa premier, du traité CE ;

article 107, alinéa 6, du traité CE ;

articles 10-3, 30-4 et 42 des statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne.

Procédure :

– Article 107, alinéa 6 du TCE : décision à la majorité qualifiée du Conseil de l’Union européenne,

 soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE ;

 soit sur recommandation de la BCE et après consultation de la Commission et du Parlement européen.

NB : pour éviter tout double emploi, la BCE et la Commission sont convenues que la BCE élaborera une recommandation pour le règlement du Conseil sur la base de l’article 30-4 des statuts du SEBCE.

– article 10-3 des statuts du SEBC : décision du Conseil des gouverneurs de la BCE adoptée à la majorité qualifiée (une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit et au moins la moitié des actionnaires).

Avis du Conseil d’Etat :

Les règles touchant aux appels supplémentaires d’avoir de réserves de change relèveraient en droit interne du domaine législatif au titre des règles du régime d’émission de la monnaie.

Motivation et objet :

En application de l’article 30-1 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC), la Banque centrale européenne a été dotée par les banques centrales nationales d’avoirs de réserves de change d’un montant de 50 milliards d’euros qu’elle est pleinement habilitée à utiliser. La contribution de chaque banque centrale est proportionnelle à sa part dans le capital de la BCE, soit, pour la France, 16,9 %.

L’article 30-4 du SEBC dispose que des avoirs de réserves supplémentaires de change peuvent être appelés par la BCE au-delà de la limite initiale de 50 milliards d’euros.

La décision d’appeler ces réserves supplémentaires, d’en fixer la limite et les conditions d’utilisation doivent faire l’objet d’une décision du Conseil des gouverneurs, prise selon les modalités de vote prévues à l’article 10-3 des statuts du SEBC. Afin de garantir que la législation complémentaire relative aux appels supplémentaires est applicable directement, dans des conditions identiques, dans les Etats membres participants à l’Union économique et monétaire, il convient qu’elle soit adoptée sous la forme d’un règlement du Conseil.

En application de ces dispositions, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté la présente recommandation le 2 juin 1999.

La recommandation stipule que la BCE peut procéder à des appels jusqu’à concurrence d’un montant de 50 milliards d’euros supplémentaires, s’il s’avère nécessaire de disposer de tels avoirs. En fixant simplement un plafond pour le montant de ces réserves sans autre condition quant à leur utilisation, il est proposé d’accroître l’indépendance financière de la BCE et de favoriser sa capacité d’adaptation à différents scénarios possibles.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Compétence exclusive de l’Union européenne.

Contenu et portée :

La recommandation est une décision collégiale du Conseil des gouverneurs qui a pour objet l’application stricte d’une disposition des statuts du SEBC.

Elle a incontestablement pour effet de conforter l’indépendance de la BCE ainsi que sa capacité à faire face à une situation éventuelle de crise.

L’augmentation des réserves de change renforcera l’indépendance financière de la BCE dont les sources de revenu sont constituées par les revenus de son capital et des ses réserves. Du 1er juin 1998 au 31 décembre 1998, ces revenus se sont élevés à 95 millions d’euros, utilisés à hauteur de 68 millions pour le fonctionnement de l’institution. En revanche, pour l’année 1999, il est probable que la BCE sera déficitaire. Elle vient en outre d’être autorisée à augmenter ses effectifs de 750 à 1000 personnes.

Mais, surtout, cette augmentation renforcera la crédibilité des interventions de change de la BCE.

Le traité instituant la Communauté européenne donne comme objectif principal à la BCE celui de maintenir la stabilité des prix ; la politique de change relevant du Conseil.

C’est ce que stipule l’article 111, paragraphes 1 et 2, du traité :

« 1. Par dérogation à l’article 300, le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l’Ecu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de stabilité les prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’Ecu dans le système des taux de change. Le Président du Conseil informe le Parlement européen de l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’Ecu.

2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n’affectent pas l’objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix. »

La Banque centrale pourrait donc intervenir sur le marché des changes soit à la demande du Conseil, soit, éventuellement, de sa propre initiative si elle estimait que l’évolution du change était un facteur de hausse des prix.

Jusqu’à présent, la BCE n’a pas utilisé ses réserves de change en dépit de la baisse de l’euro par rapport au dollar et ses décisions d’augmenter ou de diminuer ses taux directeurs ont répondu au souci de soutenir la croissance en maîtrisant l’inflation.

Cette baisse de l’euro est l’objet d’appréciations diverses mais, en tout état de cause, il apparaît légitime et opportun de renforcer les moyens d’intervention de la BCE.

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

Conclusion :

Le rapporteur regrette que la recommandation de la Banque centrale européenne relative aux augmentations du capital de la BCE n’ait pas été soumise au Parlement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Cette recommandation à été présentée par la BCE le 3 novembre 1998 et le Parlement européen a donné son avis le 14 avril 1999. Elle prévoit que le Conseil des gouverneurs de la BCE peut augmenter le capital de la BCE d’un montant supplémentaire allant jusqu’à 5 milliards d’euros, le capital initial de la BCE s’élevant à 5 milliards d’euros. Le projet de règlement proposé par la BCE sera adopté en même temps que le projet relatif aux réserves supplémentaires de change.

Lors de l’examen de ce texte par la Délégation, M. François Guillaume a exprimé son hostilité à l’égard de ce texte, liée à son opposition de principe à l’indépendance totale de la Banque centrale européenne. L’impératif de la solidité monétaire de l’euro exerce aujourd'hui sur tous les gouvernements, quelle que soit leur orientation politique, une trop grande attraction, même si la BCE n’est pas encore intervenue sur le marché des changes. Au demeurant, la baisse de l’euro par rapport au dollar a stimulé les exportations communautaires. Mme Nicole Ameline a souligné que la recommandation mettait en œuvre une faculté prévue par les statuts du système européen de banques centrales.

La Délégation a levé la réserve d’examen sur ce texte.