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Document E1348
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil relatif à la modification du règlement (CE) n° 2622-97 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, originaires de Ceuta.


E1348 déposé le 29 novembre 1999 distribué le 1er décembre 1999 (11ème législature)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) nº 656/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, originaires de Ceuta.
    (JO L 80 du 31 mars 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 08/04/2000 p.5438)

 Base juridique :

Article 133 du traité CE.

 Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil de l’Union européenne.

 Avis du Conseil d’Etat :

La proposition de règlement concerne l’ouverture pour l’année 2000 et le mode de gestion de contingents tarifaires. Elle relèverait de la compétence du législateur sur le fondement de l’article 34 de la Constitution (droits de douane).

 Motivation et objet :

Enclave espagnole sur la côte marocaine, Ceuta bénéficie d’un statut particulier depuis la cédule par laquelle, en 1656, le roi Philippe IV en a reconnu, au sein du royaume d’Espagne, les «  honneurs, attributs et franchises  » tels qu’ils résultent «  de la loi et du droit, des usages et coutumes  ». La cité constitue, depuis une loi de 1995, une «  communauté autonome  ». Selon les chiffres du ministère espagnol des administrations publiques, elle comptait en 1998 72 117 habitants.

L’octroi de contingents tarifaires au bénéfice de Ceuta est l’une des mesures accessoires consécutives à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal.

En vertu de l’article 155 du traité d’adhésion de l’Espagne et du Portugal, «  la politique commune de la pêche n’est pas applicable aux îles Canaries ni à Ceuta et Melilla  ». L’article premier, paragraphe 2, du protocole n°2 annexé à ce traité stipule que «  le territoire douanier de la Communauté ne comprend pas les îles Canaries et Ceuta et Melilla  ».

C’est pourquoi les entrées de produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla sur le territoire communautaire sont traitées en droit comme des importations et soumises à contingents tarifaires.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

 Contenu et portée :

La proposition de règlement pérennise, pour une période indéterminée, les dispositions du règlement du décembre 1997 du Conseil qui ont ouvert, pour chacune des années 1998 et 1999, des contingents tarifaires sur les alevins et juvéniles de bars et de dorades (3 millions d’unités) et sur les bars et dorades (100 tonnes).

La fiche financière jointe à la proposition ne donne aucune précision sur l’impact de la mesure ; elle en rappelle seulement la justification officielle : «  la promotion du développement économique de Ceuta  ».

Bien que la question ne paraisse pas avoir été publiquement évoquée au cours des travaux ayant conduit à l’élaboration de la proposition de règlement, on ne peut manquer de signaler la difficulté que soulèvent le tracé des eaux territoriales de Ceuta et les rapports parfois tendus qu’entretiennent les pêcheurs de la « communauté autonome » avec les pêcheurs et les services administratifs du royaume du Maroc, avec lequel la Communauté européenne négocie actuellement un nouvel accord de pêche.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

 Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le projet de règlement a été inscrit en urgence, sur une demande formulée le 15 novembre 1999 par l’Espagne, à l’ordre du jour du groupe de travail sur les questions économiques (tarif douanier commun) le 24 novembre 1999.

Lors de cette réunion, plusieurs Etats – l’Italie, la Grande-Bretagne et la Grèce – ont émis une réserve d’examen, contestant le principe d’une ouverture pour une durée indéterminée de contingents tarifaires.

Pour sa part, la France a exprimé également des réserves. Elle a en effet toujours défendu, en particulier au cours de l’examen de la proposition de règlement sur l’organisation commune de marché (O.C.M.), la thèse que les contingents tarifaires étaient l’instrument le plus adapté pour assurer l’adéquation des importations aux besoins des industries européennes de transformation des produits de la mer, précisément parce qu’ils étaient susceptibles de révisions annuelles ou en tout cas à termes suffisamment rapprochés. Cet argument a été en particulier le pivot de la position française, hostile aux suspensions tarifaires généralisées prévues par la commission dans la version initiale du projet de réforme de l’OCM.

Les contingents tarifaires sans limitation de durée, dont l’institution est envisagée au profit de Ceuta dans la proposition de règlement, se rapprochent trop, par leurs effets, de telles suspensions pour ne pas susciter les réticences de la France.

En outre, les bars et les dorades figurent au premier rang des espèces produites par les piscicultures françaises.

 Conclusion :

Les positions exprimées sur ce texte par les autorités françaises concordent avec les analyses présentées par la Délégation dans le rapport d’information de Mme Nicole Ameline sur l’organisation commune du marché de la pêche. Aussi, la Délégation a–t–elle accepté la levée de la réserve d’examen parlementaire sur ce texte.