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Document E1354
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle concernant la navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-ouest (NAFO).


E1354 déposé le 2 décembre 1999 distribué le 3 décembre 1999 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0570 final du 9 novembre 1999, transmis au Conseil de l'Union européenne le 9 novembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) n° 1262/2000 du Conseil du 8 juin 2000 fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO).
    (JO L 144 du 17 juin 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 23/09/2000 p.15024)

Base juridique :

Article 37 du traité CE.

Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil de l’Union européenne.

Consultation du Parlement européen.

Avis du Conseil d’Etat :

Les règles de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord Ouest (NAPO) relatives notamment à la conservation de certaines espèces sont tournées par des activités irrégulières de navires de pêches sous le pavillon de parties non contractantes à l’Organisation.

Pour contrecarrer ces activités, la présente proposition de règlement vise à imposer à ces navires certaines mesures de contrôle. En particulier, elle prévoit l’inspection obligatoire (art.5). Les résultats de ces inspections sont communiqués à la Commission (en vue de la constitution d’un fichier ?).

Pour ces deux motifs, la présente proposition paraît contenir des dispositions qui relèvent du domaine législatif.

Motivation et objet :

La proposition de règlement transpose en droit communautaire les décisions prises par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord Ouest, à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, pour assurer le contrôle des activités de pêche des Etats tiers.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

Contenu et portée :

La Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, signée à Ottawa le 24 octobre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, a pour objet la promotion de la conservation et de l’utilisation optimale des ressources de la pêche dans la zone de l’Atlantique du Nord-Ouest.

Sont parties à cette Convention, outre la Communauté européenne, les Etats-Unis, la Russie et le Japon, la Bulgarie, le Canada, la Corée, Cuba, le Danemark (pour le Groënland et les îles Féroé), l’Estonie, la France (pour Saint-Pierre et Miquelon), l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne et la Roumanie.

Mais les règles édictées par ces organisations ne lient directement que les Etats parties aux Conventions qui les ont fondées. Elles n’obligent pas, en particulier, les flottes de pêche naviguant sous pavillon de complaisance. Les mesures de préservation de la ressource, de limitation des campagnes de pêche, de réglementation des techniques de pêche ne s’appliquent pas à ces flottes. Leur efficacité concrète en est réduite d’autant.

Afin d’amener les Etats sous pavillon de complaisance à un plus grand respect des objectifs poursuivis par la convention d’Ottawa, Le conseil général de l’Organisation a arrêté, lors de sa dix-neuvième réunion annuelle, en septembre 1997, un « programme visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes des mesures de conservation et de réglementation » arrêtées par l’Organisation.

Ce programme pose le principe que tout navire d’un Etat non partie à la convention qui a été vu entreprenant des activités de pêche dans la zone d’application de celle-ci est « présumé menacer l’effectivité des mesures » prises par l’organisation pour la préservation des espèces maritimes. Il prévoit en conséquence la transmission systématique au secrétariat de l’Organisation des observations faites par les Etats membres sur ces activités. Si un tel navire accepte de laisser monter à bord les inspecteurs mandatés par celle-ci, les constatations effectuées à cette occasion sont également transmises au secrétariat. Lorsqu’il est entré dans un port relevant de la souveraineté d’une partie contractante, ce navire n’est autorisé à débarquer ses captures ou ses produits ou, le cas échéant, à les transborder, qu’après une inspection effectuée par des agents habilités à cet effet, qui peut porter sur les documents de bord ou les engins de pêche.

Pour refuser l’autorisation de débarquement ou de transbordement, l’autorité chargée de l’inspection peut se fonder sur deux motifs : pêche dans la zone d’application de la Convention d’espèces interdites (énumérées dans l’annexe I de la proposition de règlement, reproduisant l’annexe A du programme de 1997) ou pêche dans la même zone d’espèces réglementées (énumérées dans l’annexe II) selon une méthode interdite par la Convention. La preuve, selon le cas, de l’origine des espèces pêchées et de la régularité de la méthode de pêche, est mise par la Convention à la charge du navire.

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le projet de règlement, qui est la conséquence d’une décision déjà ancienne de l’organisation internationale, n’a pas suscité d’opposition au sein du groupe de travail sur les aspects extérieurs de la politique de la pêche. La France s’est élevée contre l’utilisation, dans la version française du projet de règlement, du sigle anglo-saxon de l’organisation.

Conclusion :

La politique de gestion raisonnée des ressources de pêche est appuyée par la France. En même temps, celle-ci demeure attachée à la préservation du principe de la liberté de la haute mer, auquel ne doivent être apportés que des tempéraments négociés. Le programme international dont la proposition de règlement est la conséquence réalise une conciliation satisfaisante entre ces principes.

La Délégation a levé la réserve d’examen parlementaire sur ce texte.