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Document E1399
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui concerne l'échange d'informations avec des pays tiers


E1399 déposé le 9 février 2000 distribué le 16 février 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(1999) 0748 final du 10 janvier 2000, transmis au Conseil de l'Union européenne le 10 janvier 2000)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations avec des pays tiers.
    (JO L 290 du 17 novembre 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 09/12/2000 p.19578)

Base juridique :

Article 47, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

Codécision.

Avis du Conseil d’Etat :

Les dispositions des directives que la présente proposition de directive vise à modifier sont relatives à la protection des informations de caractère confidentiel et au secret professionnel et sont donc au nombre de celles qui, en ce qu’elles touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens, relèveraient en droit interne du domaine de la loi (cf. art. 57 de la loi du 24 janvier 1984 ).

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La proposition de directive intervient dans un domaine de compétence de la Communauté européenne car elle touche au fonctionnement du marché intérieur. Elle autorise sous certaines conditions l’échange d’informations confidentielles relatives aux secteurs des marchés financier et des assurances entre les différentes autorités de supervision compétentes des Etats membres et celles des pays tiers, contribuant ainsi à renforcer la stabilité du d système financier.

Motivation et objet :

La proposition de directive tend à aligner les dispositions des directives relatives aux services d’investissement, aux OPCVM et au secteur des assurances sur les dispositions déjà adoptées pour le secteur bancaire.

Contenu et portée :

Les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit sont autorisées à échanger entre elles, en application des dispositions de la directive 77/780/CEE, des informations confidentielles relatives à la gestion des banques. Ces autorités peuvent également les communiquer, dans le cadre d’un accord de coopération, aux autorités compétentes correspondantes des pays tiers.

La possibilité de n’échanger des informations confidentielles qu’avec les autorités compétentes correspondantes des pays tiers s’est toutefois avérée trop limitée. Elle doit s’étendre aux autres autorités ou organes qui, du fait de leurs fonctions, exercent une mission de surveillance du système financier.

Au sein de l'Union européenne, les autorités compétentes peuvent déjà échanger, dans l’exercice de leurs fonctions, des informations confidentielles avec les autorités de surveillance des autres secteurs financiers, les autorités chargées de superviser les procédures de liquidation et de faillite, ainsi que toute autre personne qualifiée, comme les auditeurs et les syndics de faillite.

L’échange de telles informations avec ces organes ou personnes peut s’avérer également nécessaire lorsque ces derniers sont établis dans des pays tiers. La directive 98/33/CE modifie la directive 77/780 pour permettre aux Etats membres de conclure des accords de coopération qui prévoient des échanges d’informations avec les autorités compétentes des pays tiers, ainsi que tout autre organe investi d’une mission de surveillance.

L’échange d’informations confidentielles ne peut avoir lieu, dans le cadre d’un accord de coopération, qu’entre les autorités compétentes des Etats membres et les entités suivantes :

– autorités investies de la mission publique de surveillance des institutions financières autres que les établissements de crédit ;

– organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit ;

– personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions financières ;

– autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d’institutions financières ;

– autorités chargées de la surveillance des personnes responsables du contrôle légal des comptes des institutions financières.

L’échange d’informations ne peut avoir lieu que si plusieurs conditions sont remplies :

– l’autorité qui reçoit les informations est tenue aux mêmes obligations de respect du secret professionnel que ce que prévoient les directives communautaires ;

– les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance.

En outre, lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

La proposition de directive soumise à l’examen de la Délégation étend ces modalités de coopération, avec les mêmes garanties, aux secteurs des marchés financiers et des assurances. Elle modifie à cet effet certaines dispositions de la directive sur les services d’investissement (93/22/CEE), de la directive OPCVM (85/611/CEE), de la troisième directive assurance non-vie (92/49/CEE) et de la troisième directive assurance-vie (92/96/CEE).

Cette proposition de directive permet donc d’harmoniser les dispositions qui régissent l’échange d’informations confidentielles relatives aux différents secteurs financiers avec les entités des pays tiers.

Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

La proposition de directive a été présentée à la réunion des attachés financiers du 21 février 2000. Elle ne soulève pas de difficulté.

Conclusion :

Lors de l’examen de ce texte par la Délégation, M. Jacques Myard ayant exprimé son opposition à un texte qui ferait basculer dans le domaine communautaire une compétence relevant de chaque autorité nationale, le rapporteur a souligné que ce texte avait pour seul objet de renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes pour la surveillance des marchés financiers.

La Délégation a donc approuvé l’objet de ce texte.