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Document E1400
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certaines modifications des annexes 2, 3, 4 et 6 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part.


E1400 déposé le 9 février 2000 distribué le 16 février 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : SEC(2000) 0101 final du 31 janvier 2000)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Décision 2000/205/CE du Conseil du 28 février 2000 relative à la conclusion d'un accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certaines modifications des annexes 2, 3, 4 et 6 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part.
    (JO L 70 du 18 mars 2000) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 07/03/2000 p.3579)

 Base juridique :

Articles 133, paragraphe 3, et 300, paragraphe 2, première phrase, du traité.

 Procédure :

– Majorité qualifiée du Conseil ;

– pas de consultation du Parlement européen.

 Avis du Conseil d’Etat :

La proposition de décision du Conseil relève de la notion de traité de commerce au sens de l’article 53 de la Constitution en tant qu’elle modifie un accord de même nature. Elle touche à des matières relevant du domaine législatif (droits de douane – principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales).

 Commentaire :

L’accord euro–méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, a été signé le 26 février 1996, sa ratification par l’ensemble des Etats membres s’est achevée le 11 octobre 1999 et il entrera en vigueur le 1er mars prochain après l’adoption par le Conseil du 24 janvier dernier de la décision portant conclusion de cet accord. Il est à noter que, contrairement à ce qu’indiquait la communication du Premier ministre en date du 1er mars 1996, la décision du Conseil du 27 février 1996 ne portait pas sur la conclusion mais sur la signature de cet accord de nature mixte et n’entraînait pas son entrée en vigueur à cette date.

Le Maroc a présenté en 1999 des demandes de modification de certaines annexes qui concernent les mesures de démantèlement tarifaire à appliquer par ce pays en vertu des articles 10, 11 et 12 de l’accord. La négociation a abouti à un projet d’accord de portée limitée qui ne modifie pas l’accord euro–méditerranéen, sinon dans le sens, globalement, d’une libéralisation plus rapide et accrue du régime tarifaire appliqué par le Maroc à l’égard des importations de produits industriels originaires de la Communauté européenne.

Par rapport aux trois types de démantèlement prévu par l’accord – démantèlement immédiat, démantèlement rapide en trois ans et démantèlement lent en douze ans – le Maroc a souhaité déplacer certains produits vers des listes à libéralisation immédiate et d’autres vers des listes à libéralisation différée. Ce transfert porte sur un nombre limité de produits et représente une valeur très minime par rapport à la valeur totale des importations marocaines originaires de la Communauté.

Une première catégorie concerne des produits qui seraient immédiatement libéralisés à l’égard de l’Union européenne ou dont le rythme de démantèlement serait accéléré. Elle porte sur un volume d’importations de 5,62 milliards de dirhams en 1998, soit environ 500 millions d’euros, et représente 0,07% des importations totales du Maroc originaires de l’Union européenne.

Cette première catégorie se répartit en :

– un tableau 1 récapitulant la liste des produits (146 positions) qui seraient retirés de l’annexe 3 ou de l’annexe 4 et bénéficieraient de la suppression des droits de douane dès l’entrée en vigueur ;

– un tableau 2 récapitulant la liste des produits (34 positions), figurant à l’annexe 4 (démantèlement en 12 ans) qui seraient transférés à l’annexe 3 (démantèlement en 3 ans).

Cette accélération de l’ouverture commerciale concerne notamment des biens d’équipement et certains produits agricoles transformés dans des secteurs susceptibles d’attirer des investissements directs étrangers.

Une seconde catégorie concerne les produits dont le démantèlement tarifaire serait ralenti ou qui passeraient du régime de suppression immédiate des droits de douane à celui de démantèlement au cours de la période de transition. Elle porte sur un volume d’importations de 0,94 milliard de dirhams, soit environ 85 millions d’euros, et représente 0,01 % des importations totales du Maroc originaires de l’Union européenne.

Cette seconde catégorie se répartit en :

– un tableau 1 récapitulant la liste des produits (14 positions douanières) figurant à l’annexe 3 à transférer à l’annexe 4 ;

– un tableau 2 récapitulant la liste des produits (21 positions) (à droit zéro selon l’accord) qui seraient à transférer dans les annexes 2, 3 ou 4 dans la mesure où ils correspondent à une production marocaine qui serait menacée par un démantèlement immédiat ;

– un tableau 3 portant sur 1 produit à transférer de l’annexe 4 à l’annexe 6 de l’Accord (pneumatiques rechapés dont le Maroc souhaite aligner le régime sur celui des pneumatiques usagés).

Le ralentissement de l’ouverture commerciale concerne notamment les huiles de pétrole, la paraffine, les câbles d’embrayage automobile, les fils électriques et plus généralement des secteurs dans lesquels le Maroc souhaite protéger le développement d’entreprises autochtones.

 Conclusion :

Une demande d’examen en urgence a été adressée à la Délégation par le ministre délégué chargé des affaires européennes.

Sur proposition du Rapporteur, la Délégation a levé la réserve d’examen parlementaire sur ce texte.