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Document E2042
(Mise à jour : 19 janvier 2011)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.


E2042 déposé le 5 juillet 2002 distribué le 9 juillet 2002 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2002) 244 final du 7 juin 2002)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 1er août 2002

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
    (JO L 149 du 11 juin 2005) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 9 juillet 2005)

 Base juridique :

Article 47, paragraphe 2, article 55 et article 95, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

 Avis du Conseil d’Etat :

Cette proposition de directive, en tant qu’elle vient modifier les précédentes directives sur l’assurance responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules à moteur, qui ont été considérées comme comportant des dispositions de nature législative (en touchant aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales), doit être regardée comme devant être soumise au Parlement au sens de l’article 88-4 de la Constitution.

 Motivation et objet :

Quatre directives ont d’ores et déjà permis à la Communauté de réaliser des avancées importantes vers l’achèvement d’un marché unique de l’assurance automobile. Elles ont joué un rôle fondamental dans la réalisation de la libre circulation des automobilistes et de leurs véhicules dans l’Union, en abolissant les contrôles de l’assurance aux frontières.

La présente proposition de directive vise à modifier ces textes, en vue d’atteindre les objectifs suivants :

– moderniser et améliorer la couverture offerte par l’assurance obligatoire aux victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles ;

– combler les lacunes et clarifier certaines dispositions des directives existantes, afin d’assurer une plus grande convergence dans l’interprétation et la mise en œuvre de ces textes par les Etats membres ;

– résoudre les difficultés les plus fréquentes, de manière à créer un marché unique de l’assurance automobile plus efficace.

Les citoyens européens doivent avoir le droit d’utiliser, d’acheter et de vendre facilement leur véhicule dans un autre Etat membre.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition vise à assurer l’exercice effectif de deux libertés fondamentales du marché intérieur, la libre circulation des personnes et la libre circulation des services. Elle s’inscrit dans le cadre des compétences de la Communauté. Il convient par ailleurs de noter qu’en juillet 2001, le Parlement européen avait adopté une résolution recommandant à la Commission de présenter une proposition de cinquième directive sur l’assurance automobile.

Les mesures demandées dans cette résolution sont couvertes par la présente proposition. Elles se limitent au champ d’application de la législation communautaire relative à l’assurance automobile : elles portent exclusivement sur l’assurance automobile obligatoire et évitent de réglementer toute question débordant le sujet, que ce soit en droit civil ou en matière d’immatriculation des véhicules.

 Fiche d’évaluation d’impact

1) Impact sur les entreprises

a) Qui sera touché par la proposition ?

– Les entreprises d’assurance non–vie actives dans la branche de l’assurance automobile.

– Aussi bien les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises d’assurance non–vie seront concernées. La proposition et, plus largement, la législation communautaire relative à l’assurance automobile obligatoire, visent à garantir que celle–ci offre une protection ad hoc aux victimes d’accidents de la route, indépendamment de la dimension et des caractéristiques de l’entreprise d’assurance qui accorde sa couverture. Toute discrimination opérée entre les entreprises d’assurance sur la base de leur taille serait inappropriée.

– Y a–t–il, dans la Communauté, des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées ? Non.

b) Quelles mesures les entreprises devront–elles prendre pour se conformer à la proposition ?

La plupart des dispositions contenues dans la proposition n’imposeront manifestement pas de charge supplémentaire aux entreprises d’assurance.

On pourrait considérer que l’article 2, qui augmente le plafond minimum d’indemnisation prévu dans les polices et institue une clause de révision, aura un impact sur le montant des indemnisations versées par les entreprises d’assurance. Il apparaît cependant que dans plusieurs Etats membres, il y a une couverture illimitée. Par ailleurs, la plupart des Etats ayant fixé un plafond minimum d’indemnisation l’ont fait à un niveau plus élevé que celui prévu dans les directives. En outre, le Parlement européen, dans sa résolution de juillet 2001, appelait à un relèvement plus important que celui retenu dans la proposition.

L’article 4, paragraphe 2, qui fait entrer les piétons et les cyclistes dans le champ d’application de l’assurance obligatoire d’un véhicule impliqué dans un accident (sans préjudice des dispositions du droit national applicable en matière de responsabilité civile), ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les primes. Plusieurs Etats membres ont déjà pris une telle mesure, et leurs marchés ont été en mesure d’assumer cette extension de couverture sans difficulté particulière.

L’article 4, paragraphe 4, qui impose à l’assureur de fournir à l’assuré une attestation de sinistralité à l’expiration du contrat d’assurance, est une pratique courante du secteur et d’ores et déjà une obligation dans certains Etats membres. La charge administrative que représente une telle obligation pour les assureurs est négligeable.

L’article 4, paragraphe 4, contraint également les entreprises d’assurance à désigner, dans chaque Etat membre, un représentant chargé du règlement des sinistres. Toutefois, cette disposition ne fait pas peser de contrainte supplémentaire sur leurs structures, dans la mesure où elle est fondée sur le système des représentants déjà instauré par la quatrième directive sur l’assurance automobile. En outre, l’article 3 réduit la charge administrative qu’elle représente en supprimant l’interdiction faite aux assureurs par les directives en vigueur de désigner une succursale comme représentant dans un autre Etat membre.

c) Quels effets économiques la proposition est–elle susceptible d’avoir ?

– Sur l’emploi ? Largement neutre ;

– sur l’investissement et la création de nouvelles entreprises ? Largement neutre ;

– sur la compétitivité des entreprises ? Largement neutre.

d) La proposition contient–elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises ?

La proposition ne modifie en rien les exigences prudentielles de fonds propres imposées aux entreprises d’assurance (constitution de provisions techniques et d’une marge de solvabilité). Son objectif est de renforcer la protection offerte aux victimes de la route et de permettre aux preneurs d’assurance de trouver plus facilement la couverture qu’ils recherchent. Dans ce contexte, aucune distinction fondée sur la taille des entreprises concernées n’est acceptable.

2) Consultations

Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition :

– Fédération européenne des victimes de la route ;

– Comité européen des assurances ;

– Conseil des bureaux ;

– Association des assureurs coopératifs et mutualistes européens ;

– Bureau européen des unions de consommateurs ;

– Bureau européen de l’Alliance internationale de tourisme et de la Fédération internationale de l’automobile.

 Contenu et portée :

Cette cinquième directive européenne sur l’assurance automobile est destinée à améliorer et à moderniser les règles actuelles. Elle constitue la réponse de la Commission aux remarques de citoyens et de membres du Parlement européen sur le fonctionnement des directives actuelles, face à l’accroissement du trafic transfrontière.

1) Elle vise tout d’abord à améliorer la couverture des automobilistes effectuant un séjour provisoire à l’étranger. Souvent, les contrats d’assurance prévoient la fin de la couverture au delà d’un certain délai passé à l’étranger (par exemple trois mois) ; désormais, la couverture devra obligatoirement courir jusqu’à l’échéance du contrat, quel que soit l’Etat membre où se trouvent temporairement l’automobiliste et le véhicule.

2) Le texte impose par ailleurs à tous les contrats d’assurance européens de prévoir la couverture des dommages causés aux piétons et aux cyclistes, même si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée. Cette disposition n’existe pour l’instant que dans certains Etats membres, comme la France, la Belgique ou la Finlande.

3) En vertu de la nouvelle proposition, toutes les polices d’assurance automobile doivent fournir un plafond d’indemnisation de 1 million d’euros au minimum pour les dommages corporels et 500 000 euros pour les dommages matériels. Les législations nationales fixent d’ores et déjà une couverture supérieure dans la majorité des Etats membres. Les montants n’avaient pas été ajustés depuis 1984.

4) Enfin, le texte facilitera l’assurance temporaire pour les consommateurs qui vont acheter leur voiture dans un autre Etat membre. Il s’agit de remédier aux difficultés des consommateurs à trouver une assurance couvrant le retour jusqu’à leur pays avec le nouveau véhicule, et la période précédant l’immatriculation définitive. Les consommateurs pourront ainsi acquérir plus facilement une voiture dans un autre pays de la Communauté et, ainsi, bénéficier des conditions les plus avantageuses.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d’être modifiés :

La proposition de directive modifie des directives existantes sur l’assurance automobile obligatoire, et évite de réglementer toute question débordant ce sujet, que ce soit en matière de droit civil ou d’immatriculation des véhicules.

Toutefois, plusieurs textes de droit français régissent la matière concernée par la proposition d’acte : articles L 124-3, L 211-6, R 211-7, R 211-14 et R 421-18 du Code des assurances ; loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation.

 Réactions suscitées :

La France est globalement favorable au projet de directive, mais elle considère que le relèvement des plafonds minimaux d’indemnisation est insuffisant. Elle a également formulé quelques demandes de précisions d’ordre technique ou rédactionnel.

 Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d’examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.