Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E2153
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.


E2153 déposé le 5 décembre 2002 distribué le 10 décembre 2002 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM (2002) 625 final du 19 novembre 2002)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 11 juin 2003

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
    (JO L 145 du 30 avril 2004) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 08/05/2004 p.8271)

 Base juridique :

Article 47, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

Article 251 du Traité (codécision).

 Avis du Conseil d’Etat :

La présente proposition de directive vise à remplacer la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (DSI), adoptée en 1993, qui fixe les conditions dans lesquelles des entreprises d’investissement et des banques peuvent fournir des services dans d’autres Etats membres ou y ouvrir des succursales. Elle reprend les dispositions de l’actuelle DSI et élargit sensiblement son champ d’application. En ce qu’elle touche aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, elle relèverait, en droit interne, du domaine de la loi aux termes de l’article 34 de la Constitution.

 Motivation et objet :

La Commission a estimé que la directive actuelle en matière de services d’investissements, qui repose dans une large mesure sur la reconnaissance mutuelle et l’expérience, a montré qu’elle ne suffisait pas dans la pratique pour garantir que les entreprises d’investissement puissent opérer au niveau de l’Union européenne sur la base de leur agrément dans leur pays d’origine.

Une nouvelle législation sur les services d’investissement est devenue nécessaire en raison des mutations structurelles survenues sur les marchés financiers de l’Union européenne : participation accrue des petits investisseurs aux marchés financiers, renforcement de la concurrence entre les bourses et les autres systèmes de négociation et croissance des opérations transfrontalières en actions.

En raison de l’intensification des liens entre les marchés financiers nationaux, la directive de 1993 n’assure plus une protection suffisante des investisseurs et ne garantit plus suffisamment non plus le bon fonctionnement du marché.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Un marché financier unique doit promouvoir la compétitivité de l’économie européenne, abaisser le coût du capital et bénéficier tant aux investisseurs qu’aux sociétés. La directive concernant les services d’investissement (DSI) actuellement en vigueur ne fournit pas un cadre réglementaire permettant sa réalisation.

La présente proposition fait suite à la demande, formulée par les Conseils européens de Lisbonne, de Stockholm et de Barcelone, de réaliser un marché financier intégré, en mettant l’accent sur la législation applicable aux marchés des valeurs mobilières, conformément au plan d’action pour les services financiers et au rapport du comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières.

Cette directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

 Textes législatifs nationaux susceptibles d’être modifiés :

Code monétaire et financier :

Livre IV titres II (L 421-1 et suivants : marchés réglementés) et IV (L 441-1 et suivants : entreprises de marché et chambres de compensation).

Livre V titre III (L 531-1 et suivants : prestataires de services d’investissements).

 Contenu et portée :

La directive vise à assurer l’égalité entre la vente de titres sur les marchés réglementés (les bourses) et non réglementés européens.

Pièce essentielle de l’intégration des marchés financiers européens annoncée pour 2005, elle fixe des grands principes, qui devront être complétés dans les détails pratiques par le biais de la procédure de comitologie définie par la « méthode Lamfalussy ».

La directive imposera à tous les Etats membres d’autoriser les transactions de gré à gré au sein d’une institution financière, interdites jusqu’ici en Espagne, en Grèce et en Italie, et autorisées seulement depuis peu aux Pays-Bas. L’harmonisation sous forme de « passeport unique » permettra à toutes les entreprises d’investissement d’offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union européenne une fois qu’elles ont été autorisées par l’autorité de régulation de leur Etat d’origine. Il s’agit notamment de prendre en compte le développement du courtage électronique et les nouveaux types de fournisseurs de services dans le cadre des systèmes de négociation alternatifs (« ATS »).

Modernisant la législation en vigueur depuis 1993, la directive complète la liste des instruments financiers qui pourront être négociés sur les marchés réglementés et non réglementés. Il s’agit notamment de certains instruments dérivés sur les matières premières, donnant lieu à des règlements en espèces. La gamme des services soumis à la directive est aussi étendue à l’étude d’investissement et à l’analyse financière. L’objectif est notamment d’éviter les conflits d’intérêts lorsque des entreprises d’investissement font des recommandations à leurs clients et fournissent des services à des sociétés qui pourraient être les destinataires des investissements de ces clients.

Le texte précise la définition d’investisseur professionnel et clarifie les obligations et les informations à fournir par les sociétés de services d’investissement.

 Réactions suscitées :

Les travaux ont progressé notamment sur la portée de la directive, la question de la coopération entre les autorités de contrôle ou celle des autorisations délivrées aux sociétés d’investissement et aux marchés régulés. Des divergences subsistent toutefois sur les règles de transparence imposées aux marchés non réglementés.

La directive imposera à tous les Etats membres d’autoriser les transactions de gré à gré au sein d’une institution financière (« internalisation »), pratique déjà en vigueur au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas mais interdite en France, en Italie, en Espagne, en Grèce ou en Belgique où les ventes de titres doivent être centralisées par les bourses. En contrepartie de cette ouverture, la Commission a proposé des règles de transparence obligeant en particulier les « grandes » institutions financières à annoncer les prix avant les transactions et à informer leurs clients sur leurs décisions d’investissement après les transactions (règles de « best execution »). La définition des « grandes » institutions devrait être précisée dans une législation dérivée adoptée par la procédure de comitologie.

Ces règles de transparence (articles 20 et 25 de la directive) constituent la principale pierre d’achoppement entre le Royaume-Uni qui s’y oppose, les jugeant inapplicables, et la France ou l’Italie notamment, pour qui ces règles sont la condition sine qua non pour abandonner la « centralisation » boursière. La France peut accepter la disparition de la concentration, mais si les prix ne sont pas affichés par les intermédiaires financiers, il y a un risque de fragmentation du marché. Le rapporteur du Parlement européen sur ce sujet, la conservatrice britannique, Theresa Villiers, s’est opposée dès la présentation de la directive à ces règles de transparence.

Des divergences subsistent aussi au sein du Conseil sur l’article 32 de la directive portant sur l’accès aux chambres de règlement et compensation qui gèrent le paiement et la livraison des titres (clearing settlement system). Plusieurs Etats membres et la majorité des parlementaires s’opposent à cet article et souhaiteraient que la Commission présente, comme elle l’a annoncé, son projet de directive sur les règlements et compensations, avant de se prononcer sur ce point de la directive.

 Conclusion :

La Délégation a adopté la proposition de directive, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2003.