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Document E2233
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.


E2233 déposé le 14 mars 2003 distribué le 3 avril 2003 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM (2003) 46 final du 30 janvier 2003)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 11 février 2004

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
    (JO L 157 du 30 avril 2004)

  • Transposition en droit national

      Directive du Parlement européen et du Conseil
       Mesures nationales d'éxécution de nature législative : Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon

 Base juridique :

Article 95 du traité CE relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

 Procédure :

Codécision (article 251 du traité CE).

 Avis du Conseil d’Etat :

Cette proposition de directive, si elle est relative aux « mesures et procédures » visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, comprend des dispositions relatives aux compétences des autorités judiciaires et des dispositions qui imposent aux Etats membres de qualifier d’infraction pénale toute atteinte grave aux droits de propriété intellectuelle. Elle doit par suite être regardée comme comportant des dispositions relevant de la compétence du législateur.

 Motivation et objet :

Il s’agit de renforcer la lutte contre la piraterie et la contrefaçon.

Le développement de la contrefaçon et de la piraterie cause en effet un tort croissant aux entreprises (diminution des investissements, fermeture de PME), à la société en général (perte d’emplois, atteintes à la sécurité des consommateurs, menace à capacité créative), ainsi qu’aux Etats (perte de rentrées fiscales). Plus de 17 000 emplois seraient détruits chaque année dans l’Union du fait de la piraterie et de la contrefaçon.

Les disparités des régimes nationaux de sanction rendent difficile une lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie. Le présent projet de directive a donc pour but d’harmoniser les législations nationales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et de définir un cadre général pour l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes.

La proposition de directive couvre les infractions relatives à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (à la fois les droits d’auteur et la propriété industrielle).

La proposition repose sur les bonnes pratiques relevées dans les législations des Etats membres qui se sont avérées les plus efficaces. Les mesures que les Etats membres sont invités à prendre sont, notamment :

– des injonctions pour mettre un terme à la vente de marchandises contrefaites ou piratées ;

– des mesures provisoires comme la saisie conservatoire des comptes bancaires des contrevenants supposés ;

– l’octroi de compétences aux autorités judiciaires pour l’obtention de preuves et pour obliger les contrevenants à verser des dommages–intérêts aux titulaires du droit afin de compenser la perte de revenu.

L’approche adoptée par la proposition va au–delà des normes minimales de l’accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), conclu dans le cadre de l’OMC en les complétant par les dispositions suivantes :

– interdiction des machines permettant de falsifier les dispositifs de sécurité et de tromper les consommateurs sur l’authenticité des marchandises ;

– reconnaissance du droit des associations professionnelles et des sociétés de gestion collective d’ester en justice (de manière directe pour les titulaires du droit) ;

– attribution aux autorités judiciaires du pouvoir d’ordonner aux revendeurs de marchandises piratées ou contrefaites la fourniture d’informations sur l’origine des marchandises, les quantités produites, livrées et commandées, ainsi que sur les prix, et d’identifier les personnes actives dans les réseaux de production et de distribution ;

– publication des décisions de justice ;

– retrait, aux frais du contrevenant, des marchandises illicites mises sur le marché.

  Fiche d’évaluation d’impact :

Il n’y a pas eu de transmission de fiche d’évaluation d’impact.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Il s’agit de mesures d’harmonisation des législations nationales prises dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur, qui relèvent de la compétence européenne.

 Réactions suscitées :

La France, comme l’ensemble des Etats membres, soutient les orientations principales de cette proposition de directive.

Dans le cadre des discussions actuellement en cours sous présidence irlandaise, plusieurs points restent néanmoins en discussion – compte tenu des amendements à la proposition initiale proposés par la commission juridique du Parlement européen – et retiennent particulièrement l’attention de notre pays :

–  le champ d’application de la proposition de directive (article 2). La France souhaite que le droit des brevets reste intégré dans le champ d’application, alors qu’un amendement de la commission juridique du Parlement européen revient à les exclure. Adopter un tel amendement réduirait sensiblement la portée du dispositif. La plupart des membres du Conseil sont à ce propos sur la même ligne que la France ;

–  le volet pénal de la proposition (article 20). La France souhaite la suppression des dispositions pénales de la proposition. Le texte est en effet basé sur l’article 95 relatif au marché intérieur et, dans l’état actuel des traités, les dispositions pénales doivent être prises, en principe, dans le cadre des dispositions spécifiques au troisième pilier ;

–  les dispositions relatives à la présomption de la qualité d’auteur . La proposition, dans son article, introduit des dispositions de fond – concernant la détermination de la qualité d’auteur – qui n’ont pas leur place dans une directive consacrée aux procédures. La France souhaite donc la suppression de l’article 6.

Il est important que la position française puisse être acceptée dans le cadre des discussions actuelles, au sein du Conseil, et avec le Parlement européen et la Commission.

 Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, sur proposition de M. Marc Laffineur, qui l’a présenté, au cours de sa réunion du 11 février 2004, sous trois réserves :

– que le champ d’application de la proposition de directive intègre le droit des brevets ;

– qu’il ne figure pas de dispositions pénales dans la proposition ;

– que le texte n’ait pas de conséquences de fond s’agissant de la présomption de la qualité d’auteur.